Version du 2006-01-19

N
Nomoscope
19 janv. 2006 e464ffa32f5ef74697386f6ee92d777504c510f9
Version précédente : 2f70155d
Résumé IA

Ces changements simplifient les conditions d'accès aux concours de l'École nationale supérieure de la sécurité sociale en supprimant les tranches d'âge obligatoires pour les candidats internes et externes, tout en clarifiant les modalités de remboursement en cas de rupture d'engagement de service. Les droits des citoyens sont ainsi élargis, car l'accès à ces carrières publiques ne dépend plus de l'âge mais uniquement de la durée de service ou du niveau de diplôme. L'impact pour les futurs fonctionnaires réside dans une procédure de recrutement plus flexible et une définition plus précise des sanctions financières en cas de non-respect de l'obligation de service.

Informations

Gouvernement
de Villepin

Ce qui a changé 1 fichier +6 -6

Article LEGIARTI000006746474 L1842→1842
18421842
18431843## Paragraphe 5 : Accès à l'Ecole nationale supérieure de sécurité sociale - scolarité
18441844
1845**Article LEGIARTI000006746474**
1845**Article LEGIARTI000006746475**
18461846
18471847Chaque année sont organisés deux concours ouvrant l'accès à l'Ecole nationale supérieure de sécurité sociale.
18481848
1849Le concours interne est ouvert aux personnes âgées de vingt-trois ans au moins et de cinquante ans au plus au 1er janvier de l'année du concours et justifiant à la même date d'au moins quatre années de services dans un ou plusieurs organismes, unions ou fédérations d'organismes de sécurité sociale.
1849Le concours interne est ouvert aux personnes justifiant au 1er janvier de l'année du concours d'au moins quatre années de services dans un ou plusieurs organismes, unions ou fédérations d'organismes de sécurité sociale.
18501850
1851Le concours externe est ouvert aux personnes âgées de trente ans au plus au 1er janvier de l'année du concours soit titulaires d'un diplôme national sanctionnant un second cycle d'études supérieures, ou d'un titre ou d'un diplôme de même niveau figurant sur une liste fixée, sur proposition du conseil d'administration de l'école, et après avis du ministre chargé des universités, par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre de l'agriculture, soit ayant terminé avec succès la première année du second cycle d'études supérieures juridiques ou économiques.
1851Le concours externe est ouvert aux personnes soit titulaires d'un diplôme national sanctionnant un second cycle d'études supérieures, ou d'un titre ou d'un diplôme de même niveau figurant sur une liste fixée, sur proposition du conseil d'administration de l'école, et après avis du ministre chargé des universités, par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre de l'agriculture, soit ayant terminé avec succès la première année du second cycle d'études supérieures juridiques ou économiques.
18521852
1853Les places sont offertes en nombre égal aux candidats du concours interne et du concours externe. Cependant les places offertes à l'un des deux concours qui n'auraient pu être attribuées aux candidats de la catégories correspondante peuvent être reportées, par décision des jurys, sur l'autre concours, sans que l'application de cette disposition puisse avoir pour effet, après attribution, de diminuer de plus de 50 p. 100 le nombre de places offertes à chacun des concours.
1853Les places sont offertes en nombre égal aux candidats du concours interne et du concours externe. Cependant les places offertes à l'un des deux concours qui n'auraient pu être attribuées aux candidats de la catégories correspondante peuvent être reportées, par décision des jurys, sur l'autre concours, sans que l'application de cette disposition puisse avoir pour effet, après attribution, de diminuer de plus de 50 % le nombre de places offertes à chacun des concours.
18541854
18551855Le nombre de places mises aux concours, les conditions d'inscription, les dates des épreuves, la liste des candidats admis à y prendre part, les membres des jurys, qui devront être choisis notamment parmi les fonctionnaires de l'Etat et les agents de direction et agents comptables des organismes de sécurité sociale et qui seront présidés par un professeur de l'enseignement supérieur, le contenu des programmes et les modalités des épreuves ainsi que les règles de discipline des concours sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de l'agriculture sur proposition du conseil d'administration.
18561856
Article LEGIARTI000006746914 L1884→1884
18841884
18851885Il doit rembourser le montant des salaires et indemnités qu'il a perçus au cours de sa scolarité ; il peut être dispensé totalement ou partiellement de cette obligation par le conseil d'administration sur la proposition du directeur de l'école.
18861886
1887**Article LEGIARTI000006746914**
1887**Article LEGIARTI000006746915**
18881888
1889Les dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 123-34 s'appliquent aux anciens élèves de l'école qui ne satisfont pas entièrement à leur engagement de servir dans un organisme de sécurité sociale pendant une durée de dix ans consécutifs. Le montant du remboursement est proportionnel au nombre d'années restant à courir pour atteindre cette durée de services à compter de la date de rupture de l'engagement de servir.
1889Les dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 123-34 s'appliquent aux anciens élèves de l'école qui ne satisfont pas entièrement à leur engagement de servir dans un organisme de sécurité sociale pendant une durée de dix ans consécutifs. Les modalités d'application du présent article sont fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de l'agriculture.
18901890
18911891**Article LEGIARTI000006746918**
18921892