Version du 1998-11-07

N
Nomoscope
7 nov. 1998 e0eb134f2be017be0964b3b1f17258a659e75c41
Version précédente : 2eb5ac29
Résumé IA

Ces changements modifient les règles de calcul des cotisations sociales pour les salariés des hôtels, cafés et restaurants en augmentant le plafond de salaire pris en compte et en ajustant la limite de la réduction applicable. Les droits des employeurs sont ainsi étendus pour bénéficier d'une réduction de cotisations plus importante, sous réserve du respect strict des durées maximales de travail. Pour les citoyens, cela se traduit par une allégement des charges sur ces secteurs spécifiques, ce qui peut contribuer à stabiliser les coûts ou les salaires dans l'hôtellerie et la restauration.

Informations

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Article LEGIARTI000006748430 L1204→1204
12041204
12051205L'arrêté mentionné au premier alinéa de [l'article L. 241-10](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741928&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L241-10 \(V\)") est pris par le ministre chargé de la sécurité sociale.
12061206
1207**Article LEGIARTI000006748430**
1208
1209Pour les salariés des hôtels, cafés et restaurants, la réduction mentionnée à l'article L. 241-13 est calculée en fonction d'un plafond égal à 186,33 fois le salaire minimum de croissance majoré de 30 p. 100.
1210
1211Le bénéfice des dispositions du présent article est subordonné au respect de la durée maximale de présence sur les lieux de travail fixée en application du décret n° 88-361 du 15 avril 1988.
1212
12071213**Article LEGIARTI000006748432**
12081214
12091215Pour les salariés couverts par l'accord du 23 novembre 1994 sur le temps de service, les repos récupérateurs et la rémunération des personnels de conduite marchandises grands routiers ou longue distance, la réduction prévue à l'article L. 241-13 est appliquée conformément aux dispositions de cet article et des textes pris pour son application et selon les modalités et conditions particulières suivantes :
Article LEGIARTI000006748744 L1220→1226
12201226
12211227Pour les gains et rémunérations auxquels le bénéfice des dispositions de l'article R. 241-9 ou de l'article R. 241-9-1 n'est pas applicable, le droit à la réduction mentionnée à l'article L. 241-13 est déterminé selon les modalités fixées pour les salariés ne relevant pas des catégories particulières mentionnées aux articles R. 241-9 ou R. 241-9-1.
12221228
1223**Article LEGIARTI000006748744**
1229**Article LEGIARTI000006748745**
12241230
12251231Pour les salariés dont la rémunération ne peut être déterminée, en application de dispositions réglementaires, conventionnelles ou du contrat de travail, en fonction du nombre d'heures de travail effectuées, la réduction prévue à l'article L. 241-13 est appliquée et calculée en fonction d'un plafond et d'une limite maximale de réduction spécifiques, fixés dans les conditions définies à l'article R. 241-6.
12261232
1227En outre, la proratisation prévue au troisième alinéa de l'article L. 241-13 est remplacée par la réduction proportionnelle déterminée conformément à l'article R. 241-7.
1233En outre, la proratisation prévue à la dernière phrase du deuxième alinéa de l'article L. 241-13 est remplacée par la réduction proportionnelle déterminée conformément à l'article R. 241-7.
12281234
1229Le calcul de ces différents éléments s'effectue à partir du produit obtenu en multipliant le nombre d'heures correspondant à l'application de la durée légale du travail à la période d'emploi à laquelle se rapporte le salaire versé par la valeur la plus élevée du salaire minimum de croissance au cours de cette période.
1235Le calcul de ces différents éléments s'effectue à partir du produit obtenu en multipliant le nombre d'heures correspondant à l'application de la durée légale du travail à la période d'emploi à laquelle se rapporte le salaire versé par la valeur la plus élevée du salaire minimum de croissance au cours de cette période. Lorsque la période d'emploi couvre une partie de mois civil, le nombre d'heures correspondant à l'application de la durée légale du travail sur cette partie est égal au produit du nombre de jours compris dans la période par un trentième de 169 heures.
12301236
12311237Si la période d'emploi ne peut être déterminée, elle est remplacée, dans le calcul du produit mentionné à l'alinéa précédent, par la période écoulée depuis le précédent versement ou, pour le premier versement, par la période écoulée depuis la date d'effet du contrat de travail.
12321238
1233**Article LEGIARTI000006748746**
1239**Article LEGIARTI000006748747**
12341240
12351241Pour la détermination de la réduction prévue à l'article L. 241-13 aux salariés mentionnés au premier alinéa de l'article R. 241-5 :
12361242
1237a) Le plafond est égal au produit défini au troisième alinéa de l'article R. 241-5, majoré de 20 p. 100 ;
1243a) Le plafond est égal au produit défini au troisième alinéa de l'article R. 241-5, majoré de 30 p. 100 ;
12381244
1239b) La limite maximale de réduction est égale au même produit, multiplié par 0,128.
1245b) La limite maximale de réduction est égale au même produit, multiplié par 0,182.
12401246
12411247**Article LEGIARTI000006748748**
12421248