Version du 1998-10-27
N
Nomoscope2eb5ac291134cee180bae39c9f29dc1cde4e239fVersion précédente : 118d6849
Résumé IA
Ce changement reporte la date limite de fixation de la répartition des charges hospitalières entre les régimes d'assurance maladie, la faisant passer du 1er juin au 15 décembre de l'année suivante. Les droits des établissements de santé et des organismes payeurs ne sont pas modifiés dans leur principe, mais le calendrier de leur application est allongé pour permettre une analyse plus approfondie des données financières. Pour les citoyens, cela signifie un délai supplémentaire avant la finalisation des comptes, sans impact direct sur le montant de leurs remboursements ou sur la qualité des soins reçus.
Informations
Ce qui a changé 1 fichier +2 -2
| Article LEGIARTI000006747900 L4824→4824 | ||
| 4824 | 4824 | |
| 4825 | 4825 | Le modèle d'état de répartition est fixé par arrêté des ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale, de l'agriculture et du budget. |
| 4826 | 4826 | |
| 4827 | **Article LEGIARTI000006747900** | |
| 4827 | **Article LEGIARTI000006747901** | |
| 4828 | 4828 | |
| 4829 | 4829 | Il est institué une Commission nationale de répartition des charges des dotations globales hospitalières. |
| 4830 | 4830 | |
| 4831 | 4831 | Cette commission est présidée par un magistrat de la Cour des comptes désigné par le premier président de la Cour des comptes et comprend un représentant de chacun des régimes d'assurance maladie ayant une organisation financière propre. Les membres titulaires et suppléants de la commission sont nommés par arrêté des ministres chargés du budget, de la sécurité sociale, de la défense et de l'agriculture. Chacun de ces ministres est représenté par un commissaire du Gouvernement. |
| 4832 | 4832 | |
| 4833 | La commission fixe à l'unanimité, avant le 1er juin de l'année suivant celle à laquelle elle se rapporte, la répartition des charges des dotations globales hospitalières entre les régimes d'assurance maladie et les risques au vu d'un état établi par la Caisse nationale de l'assurance maladie de travailleurs salariés sur la base des documents mentionnés à l'article R. 174-1-3. | |
| 4833 | La commission fixe à l'unanimité, avant le 15 décembre de l'année suivant celle à laquelle elle se rapporte, la répartition des charges des dotations globales hospitalières entre les régimes d'assurance maladie et les risques au vu d'un état établi par la Caisse nationale de l'assurance maladie de travailleurs salariés sur la base des documents mentionnés à l'article R. 174-1-3. | |
| 4834 | 4834 | |
| 4835 | 4835 | A défaut d'accord au sein de la commission, la répartition est fixée par arrêté des ministres chargés du budget, de la sécurité sociale, de la défense et de l'agriculture. |
| 4836 | 4836 | |