Version du 2009-04-23
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Nomoscopede9c0a6daa8fd5a4f9968858173fc2e94f4f0b1bVersion précédente : 8e13f48e
Résumé IA
Ces changements simplifient et sécurisent le régime d'exonération de cotisations sociales pour les créateurs et repreneurs d'entreprise relevant des régimes fiscaux micro-entreprise, en supprimant la nécessité d'une demande préalable pour en bénéficier. Ils introduisent également une procédure de régularisation automatique en cas de dépassement des seuils de chiffre d'affaires, évitant ainsi une rupture brutale de la couverture sociale. Pour les citoyens, cela signifie une réduction des démarches administratives et une meilleure continuité de leurs droits à la protection sociale lors des phases de croissance de leur activité.
Informations
- Gouvernement
- Fillon II
Ce qui a changé 1 fichier +13 -7
| Article LEGIARTI000019953338 L1190→1190 | ||
| 1190 | 1190 | |
| 1191 | 1191 | ## Section 2 ter : Règlement simplifié des cotisations et contributions des travailleurs indépendants ― Régime micro-social |
| 1192 | 1192 | |
| 1193 | **Article LEGIARTI000019953338** | |
| 1193 | **Article LEGIARTI000020541426** | |
| 1194 | 1194 | |
| 1195 | Par dérogation aux cinquième et dernier alinéas de l'article L. 131-6, les travailleurs indépendants bénéficiant des régimes définis aux articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts peuvent opter, sur simple demande, pour que l'ensemble des cotisations et contributions de sécurité sociale dont ils sont redevables soient calculées mensuellement ou trimestriellement en appliquant au montant de leur chiffre d'affaires ou de leurs revenus non commerciaux effectivement réalisés le mois ou le trimestre précédent un taux fixé par décret pour chaque catégorie d'activité mentionnée auxdits articles du code général des impôts. Ce taux ne peut être, compte tenu des taux d'abattement mentionnés aux articles 50-0 ou 102 ter du même code, inférieur à la somme des taux des contributions mentionnés à l'article L. 136-3 du présent code et à l'article 14 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale. | |
| 1195 | Par dérogation aux cinquième et dernier alinéas de [l'article L. 131-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740111&dateTexte=&categorieLien=cid), les travailleurs indépendants bénéficiant des régimes définis aux [articles 50-0 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069577&idArticle=LEGIARTI000006302438&dateTexte=&categorieLien=cid)et [102 ter ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069577&idArticle=LEGIARTI000006302641&dateTexte=&categorieLien=cid)du code général des impôts peuvent opter, sur simple demande, pour que l'ensemble des cotisations et contributions de sécurité sociale dont ils sont redevables soient calculées mensuellement ou trimestriellement en appliquant au montant de leur chiffre d'affaires ou de leurs revenus non commerciaux effectivement réalisés le mois ou le trimestre précédent un taux fixé par décret pour chaque catégorie d'activité mentionnée auxdits articles du code général des impôts. Des taux différents peuvent être fixés par décret pour les périodes au cours desquelles le travailleur indépendant est éligible à une exonération de cotisations et de contributions de sécurité sociale. Ce taux ne peut être, compte tenu des taux d'abattement mentionnés aux articles 50-0 ou 102 ter du même code, inférieur à la somme des taux des contributions mentionnés à [l'article L. 136-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740254&dateTexte=&categorieLien=cid)du présent code et à [l'article 14 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 ](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000190291&idArticle=LEGIARTI000006759735&dateTexte=&categorieLien=cid)relative au remboursement de la dette sociale. | |
| 1196 | 1196 | |
| 1197 | 1197 | |
| 1198 | L'option prévue au premier alinéa est adressée à l'organisme mentionné à l'article L. 611-8 du présent code au plus tard le 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle elle est exercée et, en cas de création d'activité, au plus tard le dernier jour du troisième mois qui suit celui de la création.L'option s'applique tant qu'elle n'a pas été expressément dénoncée dans les mêmes conditions. | |
| 1198 | L'option prévue au premier alinéa est adressée à l'organisme mentionné à [l'article L. 611-8](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743477&dateTexte=&categorieLien=cid) du présent code au plus tard le 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle elle est exercée et, en cas de création d'activité, au plus tard le dernier jour du troisième mois qui suit celui de la création.L'option s'applique tant qu'elle n'a pas été expressément dénoncée dans les mêmes conditions. | |
| 1199 | 1199 | |
| 1200 | 1200 | Le régime prévu par le présent article demeure applicable au titre des deux premières années au cours desquelles le chiffre d'affaires ou les recettes mentionnés aux articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts sont dépassés. |
| 1201 | 1201 | |
| Article LEGIARTI000006741228 L3083→3083 | ||
| 3083 | 3083 | |
| 3084 | 3084 | Dans ce cas et durant cette période, aucune cotisation n'est due au titre des assurances mentionnées ci-dessus et des allocations familiales. |
| 3085 | 3085 | |
| 3086 | **Article LEGIARTI000006741228** | |
| 3087 | ||
| 3088 | Lorsque le créateur ou le repreneur d'entreprise bénéficie de l'allocation parentale d'éducation dans les conditions prévues à l'article L. 532-4-1, il bénéficie de l'exonération de cotisations prévue à l'article L. 161-1-2. | |
| 3089 | ||
| 3090 | 3086 | **Article LEGIARTI000017845568** |
| 3091 | 3087 | |
| 3092 | 3088 | Par dérogation aux dispositions en vigueur, la création ou la reprise d'une entreprise, au sens de l'article L. 351-24 du code du travail, ouvre droit pour les créateurs ou repreneurs, au titre des douze premiers mois d'exercice de cette activité et dans la limite d'un plafond de revenus ou de rémunérations, à l'exonération des cotisations dues aux régimes d'assurance maladie, maternité, veuvage, vieillesse, invalidité et décès et d'allocations familiales auxquels ils sont affiliés en raison de l'exercice de cette activité et aux prestations servies par ces régimes lorsqu'ils exercent simultanément une ou plusieurs activités salariées soumises à l'obligation prévue par l'article L. 351-4 du code du travail et qui ont débuté avant cette création ou cette reprise. |
| Article LEGIARTI000020541423 L3121→3117 | ||
| 3121 | 3117 | |
| 3122 | 3118 | Pour le service des prestations sous condition de ressources, l'appréciation des ressources prend en compte les prestations et ressources d'origine française, étrangère ou versées par une organisation internationale. Afin de permettre l'appréciation de ressources d'origine étrangère, le demandeur doit produire tout renseignement ou pièce justificative utile à l'identification de sa situation fiscale et sociale dans le pays dans lequel il a résidé à l'étranger au cours des douze mois précédant sa demande ou dans lequel il continue à percevoir des ressources. Un décret en Conseil d'Etat prévoit les conditions dans lesquelles la vérification de l'exactitude des déclarations relatives aux revenus de source étrangère peut être confiée à un ou plusieurs organismes du régime général de sécurité sociale agissant pour le compte de l'ensemble des régimes. Les dispositions de l'article [L. 114-11](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741026&dateTexte=&categorieLien=cid) sont applicables à cette vérification. |
| 3123 | 3119 | |
| 3120 | **Article LEGIARTI000020541423** | |
| 3121 | ||
| 3122 | Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 133-6-8, lorsque les créateurs ou repreneurs d'entreprise bénéficient de l'exonération prévue à l'article L. 161-1-1 et relèvent des régimes définis aux [articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069577&idArticle=LEGIARTI000006302438&dateTexte=&categorieLien=cid) : | |
| 3123 | ||
| 3124 | 1° Les dispositions de l'article L. 133-6-8 du présent code leur sont appliquées sans demande préalable ; | |
| 3125 | ||
| 3126 | 2° En cas de dépassement des seuils prévus aux articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts, les travailleurs indépendants cessent de bénéficier de l'exonération de cotisations de sécurité sociale prévue à l'article L. 161-1-1 du présent code, et les cotisations dues au titre de la part du chiffre d'affaires excédant lesdits seuils font l'objet d'une régularisation émise par l'organisme chargé du calcul et de l'encaissement des cotisations sociales ; | |
| 3127 | ||
| 3128 | 3° Un décret prévoit les modalités de mise en œuvre du présent article. | |
| 3129 | ||
| 3124 | 3130 | **Article LEGIARTI000028219846** |
| 3125 | 3131 | |
| 3126 | 3132 | Par dérogation aux dispositions en vigueur, l'exercice de leur nouvelle activité par les personnes mentionnées aux articles [L5141-1 et L5141-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006903658&dateTexte=&categorieLien=cid "Code du travail - art. L5141-1 \(V\)") du code du travail qui bénéficient de l'aide à la création ou reprise d'entreprise instituée par ledit article ouvre droit, pour une période et dans la limite d'un plafond de revenus ou de rémunérations fixés par décret, à l'exonération des cotisations dues aux régimes d'assurance maladie, maternité, veuvage, vieillesse, invalidité et décès et d'allocations familiales auxquels elles sont affiliées en raison de l'exercice de cette activité et aux prestations servies par ces régimes. La durée de l'exonération, totale ou partielle, peut être prolongée dans des conditions et limites fixées par décret lorsque l'entreprise créée ou reprise entre dans le champ de [l'article 50-0 du code général des impôts](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069577&idArticle=LEGIARTI000006302438&dateTexte=&categorieLien=cid "Code général des impôts, CGI. - art. 50-0 \(V\)"). Il en va de même lorsque les personnes mentionnées au premier alinéa ont opté pour le régime prévu à l'article 102 ter du même code. |