Version du 2015-04-17

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Nomoscope
17 avr. 2015 de77d9987a824c2ac81e6094fa439aecaaad3de8
Version précédente : 86ef8134
Résumé IA

Ces changements modernisent les missions de la Caisse nationale du régime social des indépendants en clarifiant ses rôles de centralisation des cotisations et en lui attribuant une nouvelle responsabilité de prévision des besoins de financement. Les droits des travailleurs non-salariés ne sont pas directement modifiés, mais la gestion de leurs cotisations devient plus transparente et mieux coordonnée avec les autres organismes de sécurité sociale. Pour les citoyens, cela se traduit par une administration potentiellement plus efficace et une meilleure sécurisation des flux financiers de leur régime social.

Informations

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Article LEGIARTI000006737458 L42→42
4242
4343Les opérations de trésorerie sont effectués par les agents comptables des caisses de base du régime social des indépendants soit spontanément, soit à la demande du directeur de l'organisme, de la Caisse nationale du régime social des indépendants ou des autorités de tutelle selon les modalités prévues par les textes relatifs à l'organisation financière et comptable de ce régime.
4444
45**Article LEGIARTI000006737458**
46
47Selon les principes définis aux articles R. 611-76 et R. 611-77 et dans les conditions fixées ci-après, la Caisse nationale du régime social des indépendants :
48
491° Organise les circuits d'encaissement des cotisations et contributions résultant des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, relatives aux différentes branches et régimes complémentaires mentionnés à l'article L. 611-2 ;
50
512° Reçoit quotidiennement des caisses de base et des organismes conventionnés lorsqu'ils sont chargés de leur recouvrement, le produit desdites cotisations, contributions, majorations et pénalités ;
52
533° Répartit les encaissements reçus entre le régime de base et les régimes complémentaires, vire le montant des encaissements relatif au régime de base des différentes branches sur le compte financier unique de la Caisse nationale du régime social des indépendants et ceux relatifs aux régimes complémentaires sur les comptes financiers concernés ;
54
554° Assure la trésorerie des caisses de base et des organismes conventionnés selon les modalités définies à l'article D. 611-9 ;
56
575° Procède au règlement des créances et des dettes vis-à-vis des autres régimes ;
58
596° Effectue, pour les régimes de base, le placement des excédents résultant de la gestion centralisée de la trésorerie et le placement des excédents de trésorerie concernant chacun des régimes complémentaires ;
60
617° Détermine le montant des recettes et des dépenses correspondant à chacune des branches et régimes mentionnés à l'article L. 611-2.
62
6345**Article LEGIARTI000006737459**
6446
6547Afin de couvrir les dépenses des branches et des régimes mentionnés à l'article [L. 611-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743467&dateTexte=&categorieLien=cid) ainsi que les dépenses de fonctionnement des caisses de base, la caisse nationale alimente les comptes bancaires de ces dernières. L'alimentation des comptes financiers des caisses de base est effectuée dans la limite des plans de financement établis par chaque organisme payeur et approuvé par la Caisse nationale du régime social des indépendants.
Article LEGIARTI000030486426 L80→62
8062
8163Les charges et produits financiers résultant de la gestion centralisée de la trésorerie des branches par la Caisse nationale du régime social des indépendants sont répartis entre lesdites branches. Cette répartition est effectuée au prorata des excédents ou besoins de trésorerie respectifs de celles-ci. A cette fin, la caisse nationale détermine les soldes quotidiens de trésorerie de chacune des branches. Les soldes de trésorerie quotidiens créditeurs ou débiteurs des branches sont valorisés au taux moyen pondéré effectif résultant de la rémunération des dépôts et des placements pour le jour concerné.
8264
65**Article LEGIARTI000030486426**
66
67Selon les principes définis aux articles [R. 611-76 et R. 611-77 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006751127&dateTexte=&categorieLien=cid)et dans les conditions fixées ci-après, la Caisse nationale du régime social des indépendants :
68
691° Organise les circuits d'encaissement des cotisations, contributions, majorations et pénalités recouvrées par les organismes conventionnés et les caisses de base et centralise quotidiennement les produits correspondants ;
70
712° Gère les transferts du compte ouvert en application du premier alinéa de l'article [D. 225-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006735748&dateTexte=&categorieLien=cid)dans les conditions fixées par cet article ;
72
73
74
75
763° Répartit les encaissements reçus entre le régime de base et les régimes complémentaires, vire le montant des encaissements relatif au régime de base des différentes branches sur le compte financier unique de la Caisse nationale du régime social des indépendants et ceux relatifs aux régimes complémentaires sur les comptes financiers concernés ;
77
784° Assure la trésorerie des caisses de base et des organismes conventionnés selon les modalités définies à l'article [D. 611-9 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006737457&dateTexte=&categorieLien=cid);
79
805° Procède au règlement des créances et des dettes vis-à-vis des autres régimes ;
81
826° Effectue, pour les régimes de base, le placement des excédents résultant de la gestion centralisée de la trésorerie et le placement des excédents de trésorerie concernant chacun des régimes complémentaires ;
83
847° Détermine le montant des recettes et des dépenses correspondant à chacune des branches et régimes mentionnés à l'article [L. 611-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743467&dateTexte=&categorieLien=cid);
85
868° Détermine les besoins de financement prévisionnels des régimes de base et établit en lien avec l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale les échéanciers mentionnés à l'article [D. 134-50](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000030485347&dateTexte=&categorieLien=cid).
87
8388## Sous-section 2 : Les règles comptables
8489
8590**Article LEGIARTI000006737463**
Article LEGIARTI000006738202 L3188→3193
31883193
31893194Le taux de la contribution sociale de solidarité instituée par l'article L. 651-1 est fixé à 0,13 p. 100 du chiffre d'affaires défini à l'article L. 651-5.
31903195
3191**Article LEGIARTI000006738202**
3192
3193Le recouvrement de la contribution sociale de solidarité instituée par l'article L. 651-1 est assuré par la caisse nationale du régime social des indépendants.
3194
31953196**Article LEGIARTI000006738204**
31963197
31973198La caisse nationale mentionnée à l'article D. 651-4 peut confier tout ou partie des opérations de recouvrement de la contribution sociale de solidarité à une ou plusieurs caisses de base du régime social des indépendants.
Article LEGIARTI000030486468 L3364→3365
33643365
33653366Le poste Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges peut être déduit du résultat courant avant impôts à concurrence des charges retenues antérieurement dans le calcul de la contribution.
33663367
3368**Article LEGIARTI000030486468**
3369
3370Le recouvrement de la contribution sociale de solidarité instituée par l'article [L. 651-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743833&dateTexte=&categorieLien=cid)est assuré par la caisse nationale du régime social des indépendants. Elle effectue la répartition de cette recette entre ses affectataires conformément aux dispositions de l'article [L. 651-2-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743844&dateTexte=&categorieLien=cid) et selon les modalités de reversement communiquées par instruction de l'autorité de tutelle.
3371
33673372## Section 2 : Contribution de solidarité à la charge des retraités
33683373
33693374**Article LEGIARTI000006738256**
Article LEGIARTI000006735748 L1139→1139
11391139
11401140## Chapitre 5 : Agence centrale des organismes de sécurité sociale.
11411141
1142**Article LEGIARTI000006735748**
1143
1144L'arrêté prévu par l'article L. 225-6 est pris par le ministre chargé de la sécurité sociale et le ministre chargé du budget.
1145
11461142**Article LEGIARTI000026458497**
11471143
11481144I.-Les comptes de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale permettant, notamment, la centralisation quotidienne de la trésorerie des organismes du régime général et l'approvisionnement en trésorerie de ces organismes sont ouverts dans les livres de la Caisse des dépôts et consignations.
Article LEGIARTI000030485140 L1179→1175
11791175
118011765° Notifie aux trois caisses nationales le montant des recettes et des dépenses correspondant aux gestions dont elles ont la charge.
11811177
1178**Article LEGIARTI000030485140**
1179
1180L'arrêté prévu par l'article [L. 225-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741816&dateTexte=&categorieLien=cid) est pris par le ministre chargé de la sécurité sociale et le ministre chargé du budget.
1181
1182**Article LEGIARTI000030486416**
1183
1184Les montants de trésorerie centralisés et reversés quotidiennement par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale au bénéfice des organismes ou fonds définis par un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget sont retracés dans des comptes distincts par organisme ou fonds au sein de la comptabilité de l'agence. Ces comptes peuvent comporter des subdivisions en fonction des différentes branches ou sections que gèrent les organismes ou fonds précités.
1185
1186Afin de limiter les opérations financières entre l'ensemble des caisses, organismes ou fonds, les comptes mentionnés à l'alinéa précédent peuvent être utilisés, à la demande des organismes ou fonds mentionnés au même alinéa, pour le paiement de dettes auprès des caisses de sécurité sociale du régime général ou d'autres organismes ou fonds mentionnés au même alinéa.
1187
1188Le cas échéant, ces comptes retracent également les opérations financières conclues en application des dispositions des articles [L. 225-1-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000019948379&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 225-1-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000025011772&dateTexte=&categorieLien=cid).
1189
1190Une convention signée entre l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale et chacun des organismes ou fonds mentionnés au premier alinéa, approuvée par les ministres chargés de la sécurité sociale et du budget, prévoit les modalités selon lesquelles la situation des comptes mentionnés au premier alinéa leur est communiquée régulièrement et celles selon lesquelles, à leur demande ou de manière préétablie, tout ou partie des sommes inscrites sur ces comptes leur sont reversées.
1191
11821192## Sous-section 1 : Dispositions générales
11831193
11841194**Article LEGIARTI000029572305**
Article LEGIARTI000021269273 L2312→2312
23122312
231323132°) le second élément est égal au produit des cotisations, qui aurait, pour l'année considérée, résulté de l'alignement total des taux.
23142314
2315## Section 4 bis : Relations financières entre le régime général et le régime des non-salariés agricoles.
2315## Section 4 bis : Relations financières entre le régime général et les autres régimes
23162316
2317**Article LEGIARTI000021269273**
2317**Article LEGIARTI000030485345**
23182318
2319Le solde mentionné à l'article précédent peut donner lieu au versement d'acomptes en cours d'exercice selon des modalités définies dans le cadre d'une convention entre la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole et l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale. La régularisation des opérations financières en fonction du solde mentionné à l'alinéa précédent intervient au plus tard le quinzième jour du quatrième mois de l'année suivant l'exercice concerné.
2319Pour l'application des dispositions du 1° du I et du 1° du II de l'article [L. 134-11-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000019946740&dateTexte=&categorieLien=cid), la Caisse nationale du régime social des indépendants transmet chaque année, pour la clôture des comptes annuels des régimes et organismes prévue par l'article [L. 114-6-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000017745177&dateTexte=&categorieLien=cid):
2320
23211° A la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, un état retraçant, pour le dernier exercice clos, les charges et les produits de la branche mentionnée au 1° de l'article [L. 611-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743467&dateTexte=&categorieLien=cid);
2322
23232° A la Caisse nationale de l'assurance vieillesse des travailleurs salariés, un état retraçant, pour le dernier exercice clos, les charges et les produits des branches mentionnées aux 2° et 3° de l'article L. 611-2.
2324
2325Cette transmission est effectuée dans des délais permettant la prise en compte de ces données par la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés et la Caisse nationale de l'assurance vieillesse des travailleurs salariés pour la clôture de leurs comptes annuels, conformément au calendrier d'établissement des comptes commun aux régimes visé à l'article [R. 114-6-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000020494374&dateTexte=&categorieLien=cid).
2326
2327Les soldes entre les charges et les produits définis aux 1° et 2° précédents sont inscrits respectivement au compte de résultat des branches mentionnées aux 1° et 3° de l'article [L. 200-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742246&dateTexte=&categorieLien=cid) pour l'exercice concerné.
2328
2329**Article LEGIARTI000030485347**
2330
2331Les versements effectués en vue d'assurer l'équilibre financier des branches mentionnées aux 1° à 3° de l'article [L. 611-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743467&dateTexte=&categorieLien=cid)sont imputés sur le compte de la Caisse nationale du régime social des indépendants ouvert en application du premier alinéa de l'article [D. 225-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006735748&dateTexte=&categorieLien=cid)dans les conditions fixées par cet article.
2332
2333Ils peuvent donner lieu en cours d'exercice à des acomptes dont les montants sont fixés par un échéancier annuel déterminé par la Caisse nationale du régime social des indépendants et l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale sur la base des prévisions retenues dans le cadre de la loi de financement de la sécurité sociale de l'année considérée.
2334
2335Un versement définitif intervient dès l'établissement du solde mentionné au dernier alinéa de l'article [D. 134-49](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000030485345&dateTexte=&categorieLien=id "Code de la sécurité sociale. - art. D134-49 \(Ab\)").
2336
2337**Article LEGIARTI000030486440**
2338
2339Les versements effectués en vue d'assurer l'équilibre financier de la branche mentionnée au [2° de l'article L. 722-8 du code rural et de la pêche maritime ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006585204&dateTexte=&categorieLien=cid)sont imputés sur le compte de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole ouvert en application du premier alinéa de l'article D. 225-2 dans les conditions fixées par cet article.
2340
2341Ils peuvent donner lieu en cours d'exercice à des acomptes dont les montants sont fixés par un échéancier annuel déterminé par la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole et l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale sur la base des prévisions retenues dans le cadre de l'adoption de la loi de financement de la sécurité sociale de l'année considérée.
2342
2343Un versement définitif intervient dès l'établissement du solde mentionné au dernier alinéa de l'article [D. 134-47](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000030486445&dateTexte=&categorieLien=id "Code de la sécurité sociale. - art. D134-47 \(Ab\)").
2344
2345**Article LEGIARTI000030486445**
23202346
2321**Article LEGIARTI000028393728**
2347Pour l'application des dispositions du 2° du I de l'article [L. 134-11-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000019946740&dateTexte=&categorieLien=cid), la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole transmet à la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, chaque année pour la clôture des comptes annuels des régimes et organismes prévue par l'article [L. 114-6-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000017745177&dateTexte=&categorieLien=cid)un état retraçant, pour le dernier exercice clos, les charges et les produits de la branche mentionnée au 2° de l'article [L. 722-8 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006585204&dateTexte=&categorieLien=cid)du code rural et de la pêche maritime.
23222348
2323Pour l'application de l'article [L. 134-11-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000019946740&dateTexte=&categorieLien=cid), la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole transmet à la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, chaque année avant le 15 février, un état retraçant, pour l'exercice précédent, les charges et les produits de la branche mentionnée au 2° de l'article [L. 722-8](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006585204&dateTexte=&categorieLien=cid) du code rural et de la pêche maritime.
2349Cette transmission est effectuée dans des délais permettant la prise en compte de ces données par la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés pour la clôture de ses comptes annuels, conformément au calendrier d'établissement des comptes commun aux régimes visé à l'article [R. 114-6-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000020494374&dateTexte=&categorieLien=cid).
23242350
2325Le solde entre les charges et les produits définis à l'alinéa précédent est inscrit au compte de résultat de la branche mentionnée au 1° de l'article [L. 200-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742246&dateTexte=&categorieLien=cid)pour l'exercice concerné.
2351Le solde entre les charges et les produits définis au premier alinéa est inscrit au compte de résultat de la branche mentionnée au 1° de l'article [L. 200-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742246&dateTexte=&categorieLien=cid)pour l'exercice concerné.
23262352
23272353## Section 1 : Accords en faveur de l'emploi des salariés âgés.
23282354
Article LEGIARTI000006738884 L2866→2866
28662866
28672867## Chapitre 5 : Dispositions diverses
28682868
2869**Article LEGIARTI000006738884**
2870
2871Les opérations effectuées par la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés en application du premier alinéa de l'article L. 715-1 relèvent d'un fonds spécial.
2872
2873Ce fonds doit être équilibré en recettes et en dépenses.
2874
2875Les recettes du fonds spécial sont constituées par :
2876
28771° Les cotisations visées au 1° du troisième alinéa de l'article L. 715-1 ;
2878
28792° La contribution visée au 2° du troisième alinéa de l'article L. 715-1 dont le montant est déterminé dans les conditions définies à l'article D. 715-2 ;
2880
28813° La contribution visée au 3° du troisième alinéa de l'article L. 715-1 dont le montant est déterminé dans les conditions définies à l'article D. 715-3 ;
2882
28834° Les recettes visées au 4° du troisième alinéa de l'article L. 715-1 ;
2884
28855° La contribution visée au 5° du troisième alinéa de l'article L. 715-1 dont le montant est calculé dans les conditions définies à l'article D. 715-4 ;
2886
28876° Les subventions visées au premier alinéa du paragraphe 7 de l'article 12 de la loi du 22 juillet 1922 modifiée relative aux retraites des agents des chemins de fer secondaires d'intérêt général, des chemins de fer d'intérêt local et des tramways ;
2888
28897° Les remboursements visés à l'article 6 du décret n° 55-1513 du 23 novembre 1955 ;
2890
28918° Les subventions visées à l'article L. 815-17 afférentes aux titulaires des prestations mentionnées aux 1° et 2° de l'alinéa suivant ;
2892
28939° Le remboursement visé à l'article D. 814-27 afférent aux titulaires des prestations mentionnées aux 1° et 2° de l'alinéa suivant.
2894
2895Les dépenses du fonds spécial sont constituées par :
2896
28971° Les prestations servies en application des articles 12 à 17, 18 et 25 bis de la loi du 22 juillet 1922 susvisée ;
2898
28992° Les prestations servies en application des articles D. 173-1 à D. 173-11 et correspondant à des périodes d'affiliation au régime spécial de retraites institué par la loi du 22 juillet 1922 susvisée ;
2900
29013° Les majorations servies en application de l'article L. 814-2 aux titulaires des prestations visées aux 1° et 2° ci-dessus ;
2902
29034° Les allocations servies en application des articles L. 815-2 et L. 815-3 aux titulaires des prestations visées aux 1° et 2° ci-dessus ;
2904
29055° La contribution due en application du deuxième alinéa de l'article L. 814-5 au titre du régime spécial de retraites institué par la loi du 22 juillet 1922 susvisée ;
2906
29076° La contribution au Fonds national d'action sanitaire et sociale visé à l'article R. 251-14 (3°) correspondant aux prestations d'action sanitaire et sociale servies, dans les mêmes conditions que pour les retraités du régime général, aux titulaires des prestations mentionnées aux 1° et 2° ci-dessus ;
2908
29097° La contribution au Fonds national de gestion administrative visé à l'article R. 251-14 (4°) correspondant aux coûts des services administratifs de la Caisse nationale assurant la gestion des prestations et allocations visées aux 1°, 2°, 3°, 4° et 6° ci-dessus.
2910
29112869**Article LEGIARTI000006738885**
29122870
29132871Le montant de la contribution à la charge de l'assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale prévue au 2° du troisième alinéa de l'article L. 715-1 correspond, pour un exercice, à une fraction des cotisations qui lui sont affectées, au titre de cet exercice, en application de l'article L. 241-3, pour les personnels visés au premier alinéa de l'article 4 du décret n° 54-953 du 14 septembre 1954 modifié.
Article LEGIARTI000006738886 L2918→2876
29182876
29192877Le montant de la contribution à la charge de l'assurance vieillesse du régime général est imputé annuellement en recette de la gestion du fonds spécial visé à l'article D. 715-1.
29202878
2921**Article LEGIARTI000006738886**
2922
2923Le montant de la contribution de la Caisse autonome de retraites complémentaires et de prévoyance du transport (CARCEPT) prévue au 3° du troisième alinéa de l'article L. 715-1 est déterminé, au titre d'un exercice, dans les conditions fixées aux articles 11 bis (deuxième alinéa) et 14 du décret n° 55-1297 du 3 octobre 1955 modifié.
2924
2925Des acomptes trimestriels, à valoir sur le montant de cette contribution, sont versés au plus tard le dernier jour du deuxième mois suivant chaque trimestre civil.
2926
2927Le montant de ces acomptes trimestriels est déterminé sur la base, d'une part, des cotisations définies aux articles 11 bis (deuxième alinéa) et 14 du décret du 3 octobre 1955 susvisé encaissées au titre du trimestre précédent et, d'autre part, de l'évolution prévisionnelle du total des années de service visées au premier alinéa de cet article 14 déterminée par la Caisse autonome de retraites complémentaires et de prévoyance du transport et la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés, chacune pour ce qui la concerne.
2928
2929Lorsque le total des acomptes versés au titre d'un exercice diffère du montant de la contribution due par la CARCEPT pour cet exercice en application du premier alinéa, il est procédé à un ajustement au cours du premier semestre de l'exercice suivant.
2930
29312879**Article LEGIARTI000006738887**
29322880
29332881La contribution de l'Etat prévue au 5° du troisième alinéa de l'article L. 715-1 est due, au titre d'un exercice, si le total des recettes mentionnées du 1° au 4° et du 6° au 9° du troisième alinéa de l'article D. 715-1 et constatées pour cet exercice est inférieur au total des dépenses visées au quatrième alinéa de l'article D. 715-1 qui ont été constatées pour ledit exercice. Le montant de cette contribution est alors égal à la différence entre ces deux sommes.
Article LEGIARTI000006738892 L2954→2902
29542902
29552903La Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés établit pour chaque exercice un état prévisionnel des recettes et des dépenses du fonds spécial visé à l'article D. 715-1. Cet état est communiqué aux ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et des transports et à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale.
29562904
2957**Article LEGIARTI000006738892**
2958
2959La comptabilité de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés doit permettre de suivre distinctement les opérations afférentes à la gestion du fonds spécial visé à l'article D. 715-1 et intitulé assurance vieillesse des agents des chemins de fer secondaires d'intérêt général, des chemins de fer d'intérêt local et des tramways.
2960
29612905**Article LEGIARTI000006738893**
29622906
29632907Les opérations de trésorerie afférentes à la gestion du fonds spécial visé à l'article D. 715-1 sont assurées par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale, dans le cadre de la gestion commune de la trésorerie du régime général.
29642908
2965**Article LEGIARTI000006738894**
2909**Article LEGIARTI000030486477**
29662910
29672911La Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés communique à la Caisse autonome de retraites complémentaires et de prévoyance du transport les informations nécessaires à cette dernière pour le calcul de la contribution à sa charge.
29682912
2969La Caisse autonome de retraites complémentaires et de prévoyance du transport communique à la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés les informations nécessaires à cette dernière pour le calcul de la contribution à la charge de l'assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale.
2913**Article LEGIARTI000030486482**
2914
2915La comptabilité de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés doit permettre de suivre distinctement les opérations afférentes à la gestion du régime spécial visé à l'article [L. 715-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006744043&dateTexte=&categorieLien=cid).
2916
2917**Article LEGIARTI000030486489**
2918
2919Le montant de la contribution de la Caisse autonome de retraites complémentaires et de prévoyance du transport (CARCEPT) prévue au deuxième alinéa de l'article [L. 715-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006744043&dateTexte=&categorieLien=cid) est déterminé, au titre d'un exercice, dans les conditions fixées aux articles 11 bis (deuxième alinéa) et [14 du décret n° 55-1297 du 3 octobre 1955 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000486486&categorieLien=cid)modifié.
2920
2921Des acomptes trimestriels, à valoir sur le montant de cette contribution, sont versés à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale au plus tard le dernier jour du deuxième mois suivant chaque trimestre civil.
2922
2923Le montant de ces acomptes trimestriels est déterminé sur la base, d'une part, des cotisations définies aux articles 11 bis (deuxième alinéa) et 14 du décret du 3 octobre 1955 susvisé encaissées au titre du trimestre précédent et, d'autre part, de l'évolution prévisionnelle du total des années de service visées au premier alinéa de cet article 14 déterminée par la Caisse autonome de retraites complémentaires et de prévoyance du transport et la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés, chacune pour ce qui la concerne.
2924
2925Lorsque le total des acomptes versés au titre d'un exercice diffère du montant de la contribution due par la CARCEPT pour cet exercice en application du premier alinéa, il est procédé à un ajustement au cours du premier semestre de l'exercice suivant.
2926
2927**Article LEGIARTI000030486500**
2928
2929Les dépenses du régime spécial institué par la loi du 22 juillet 1922 relative aux retraites des agents des chemins de fer secondaires d'intérêt général, des chemins de fer d'intérêt local et des tramways sont constituées par :
2930
29311° Les prestations servies en application des articles [12 à 17](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000509717&idArticle=LEGIARTI000006757571&dateTexte=&categorieLien=cid),[18 ](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000509717&idArticle=LEGIARTI000006757602&dateTexte=&categorieLien=cid)et [25 bis ](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000509717&idArticle=LEGIARTI000006757624&dateTexte=&categorieLien=cid)de la loi du 22 juillet 1922 susvisée ;
2932
29332° Les prestations servies en application des articles [D. 173-1 à D. 173-11 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006735518&dateTexte=&categorieLien=cid)et correspondant à des périodes d'affiliation au régime spécial de retraites institué par la loi du 22 juillet 1922 susvisée ;
2934
29353° Les majorations servies en application de l'article [L. 814-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006745106&dateTexte=&categorieLien=cid)aux titulaires des prestations visées aux 1° et 2° ci-dessus ;
2936
29374° Les allocations servies en application des articles [L. 815-2 et L. 815-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006745114&dateTexte=&categorieLien=cid)aux titulaires des prestations visées aux 1° et 2° ci-dessus ;
2938
29395° La contribution due en application du deuxième alinéa de l'article [L. 814-5 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006744791&dateTexte=&categorieLien=cid)au titre du régime spécial de retraites institué par la loi du 22 juillet 1922 susvisée ;
2940
29416° La contribution au Fonds national d'action sanitaire et sociale visé à l'article [R. 251-14](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006748910&dateTexte=&categorieLien=cid) (3°) correspondant aux prestations d'action sanitaire et sociale servies, dans les mêmes conditions que pour les retraités du régime général, aux titulaires des prestations mentionnées aux 1° et 2° ci-dessus.
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29712943## Chapitre 1er : Constitution et fonctionnement des régimes complémentaires de salariés.
29722944