Version du 2003-09-27

N
Nomoscope
27 sept. 2003 de5597d71e4abe9b647b4b5c88afb93f7344d3f1
Version précédente : a1fa4f83
Résumé IA

Ces changements réforment la composition de la Commission de la transparence en augmentant significativement le nombre de membres titulaires à voix délibérative et en clarifiant les critères de sélection basés sur la compétence scientifique. Cette évolution vise à renforcer la pluralité des expertises au sein de la commission tout en ajustant les règles de quorum pour garantir la validité de ses délibérations. Pour les citoyens, cela se traduit par une procédure d'évaluation des médicaments potentiellement plus robuste et diversifiée, bien que le droit à un remboursement ou à une prise en charge ne soit pas directement modifié par ces dispositions structurelles.

Informations

Gouvernement
Raffarin

Ce qui a changé 1 fichier +20 -20

Article LEGIARTI000006747665 L5298→5298
52985298
52995299Les décisions portant refus d'inscription sur les listes prévues à l'article L. 162-17 du présent code et à l'article L. 618 du code de la santé publique, refus de renouvellement d'inscription, radiation de ces listes ou refus de modification du prix doivent, dans la notification à l'entreprise exploitant le médicament, être motivées et mentionner les voies et délais de recours qui leur sont applicables.
53005300
5301**Article LEGIARTI000006747665**
5301**Article LEGIARTI000006747666**
53025302
5303La Commission de la transparence est composée de :
5303La commission de la transparence comprend :
53045304
53051° Un président et un vice-président nommés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de la santé pour une durée de trois ans renouvelable une fois ;
53051° Vingt membres titulaires ayant voix délibérative, nommés par arrêté du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de la sécurité sociale pour une durée de trois ans renouvelable deux fois :
53065306
53072° Trois membres de droit :
5307a) Un président ;
53085308
5309\- le directeur de la sécurité sociale ou son représentant ;
5309b) Deux vice-présidents ;
53105310
5311\- le directeur général de la santé ou son représentant ;
5311c) Dix-sept membres titulaires choisis en raison de leur compétence scientifique ;
53125312
5313\- le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé ou son représentant ;
53132° Six membres suppléants, nommés dans les mêmes conditions que les membres titulaires, qui assistent aux séances avec voix consultative et sont appelés, dans l'ordre de leur nomination, à remplacer les membres titulaires ;
53145314
5315Chaque membre de droit peut se faire accompagner par une personne de ses services ;
53153° Huit membres ayant une voix consultative :
53165316
53173° Treize membres nommés dans les mêmes conditions que le président et le vice-président :
5317a) Quatre membres de droit :
53185318
5319a) Un médecin choisi sur une liste de deux noms proposés par l'ordre national des médecins ;
5319\- le directeur de la sécurité sociale, ou son représentant ;
53205320
5321b) Un pharmacien choisi sur une liste de deux noms proposés par l'ordre national des pharmaciens ;
5321\- le directeur général de la santé, ou son représentant ;
53225322
5323c) Le médecin-conseil national de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés et un médecin-conseil ou un pharmacien-conseil choisi sur une liste de deux noms proposés par la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés ;
5323\- le directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins, ou son représentant ;
53245324
5325d) Deux personnalités, médecins-conseils ou pharmaciens-conseils, choisies chacune sur une liste de deux noms proposés respectivement par la Caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles et par la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole ;
5325\- le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé ou son représentant.
53265326
5327e) Une personnalité choisie sur l'une des listes de deux noms établies par chacune des organisations syndicales les plus représentatives des fabricants de produits pharmaceutiques ;
5327Chacun d'eux peut se faire accompagner par une personne de ses services ;
53285328
5329f) Six personnalités choisies en raison de leur compétence médicale, scientifique ou économique dans le domaine du médicament.
5329b) Les directeurs de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, de la Caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles et de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole, ou leur représentant, médecin ou pharmacien, qu'ils désignent ;
53305330
5331Treize membres suppléants sont désignés dans les mêmes conditions que les membres titulaires ; le suppléant du médecin-conseil national de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés est un praticien-conseil choisi sur une liste de deux noms proposés par la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés. Les membres suppléants peuvent remplacer les titulaires soit pour une ou plusieurs séances déterminées, soit s'il se produit une vacance au cours du mandat.
5331c) Un représentant des organisations syndicales représentatives des fabricants de produits pharmaceutiques nommé, sur proposition de celles-ci, par arrêté du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de la sécurité sociale.
53325332
5333**Article LEGIARTI000006747670**
5333**Article LEGIARTI000006747671**
53345334
5335I. - Les délibérations de la commission mentionnée à l'article R. 163-15 ne sont valables que si au moins douze membres de la commission sont présents.
5335I. - Les délibérations de la commission mentionnée à l'article R. 163-15 ne sont valables que si au moins douze membres ayant voix délibérative de la commission sont présents.
53365336
53375337II. - Les avis sont pris à la majorité des suffrages, le président ayant voix prépondérante en cas de partage égal des voix. Ils sont motivés.
53385338
Article LEGIARTI000006747674 L5342→5342
53425342
53435343L'avis définitif est communiqué à l'entreprise, avec copie au Comité économique du médicament, et publié au Bulletin officiel du ministère chargé de la sécurité sociale.
53445344
5345**Article LEGIARTI000006747674**
5345**Article LEGIARTI000006747675**
53465346
5347La commission mentionnée à l'article R. 163-15 se réunit sur convocation de son président, du ministre de la sécurité sociale, du ministre de la santé ou, pour l'exercice de ses compétences propres, du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé. Son secrétariat est assuré par l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé.
5347La commission mentionnée à l'article R. 163-15 se réunit sur convocation de son président, du ministre de la sécurité sociale, du ministre de la santé ou, pour l'exercice de ses compétences propres, du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé. Son secrétaire général est nommé par arrêté du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de la sécurité sociale, sur proposition du directeur général de cette agence et après avis du président de la commission. L'agence assure le secrétariat de la commission.
53485348
53495349La commission élabore son règlement intérieur.
53505350