Version du 2003-09-06

N
Nomoscope
6 sept. 2003 a1fa4f834c16c51b2b63d0ba37967c02146b8a0a
Version précédente : 6b464234
Résumé IA

Ces changements transfèrent la compétence de fixation des dotations globales pour la lutte contre les maladies mentales du représentant de l'État au directeur de l'agence régionale de santé, alignant ainsi la procédure sur les dispositions du code de la santé publique. Les droits des établissements de santé restent garantis, mais leur gestion financière devient plus décentralisée et intégrée au pilotage régional de l'hospitalisation. Pour les citoyens, cela vise à simplifier les circuits de financement et à renforcer la coordination territoriale des soins psychiatriques sans modifier le principe de prise en charge par l'assurance maladie.

Informations

Gouvernement
Raffarin

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Article LEGIARTI000006740923 L1080→1080
10801080
10811081Un décret détermine l'ordre de priorité dans lequel sont versées l'allocation de veuvage et les autres prestations sociales subordonnées à des conditions de ressources.
10821082
1083## Section 5 : Dépenses de lutte contre les maladies mentales.
1084
1085**Article LEGIARTI000006740923**
1086
1087Les régimes de base d'assurance maladie remboursent les dépenses de lutte contre les maladies mentales exposées au titre de l'article L. 326 du code de la santé publique.
1088
1089Ces dépenses sont arrêtées par le représentant de l'Etat dans les conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat qui détermine, en outre, les modalités d'application du présent article et prévoit le versement d'acomptes.
1090
1091**Article LEGIARTI000006740949**
1092
1093Les dépenses de chaque personne morale de droit privé participant à la lutte contre les maladies mentales dans les conditions définies à l'article L. 326 du code de la santé publique sont l'objet, au titre de cette action, d'une dotation globale annuelle qui est à la charge des régimes d'assurance maladie. Le montant des dépenses correspondantes est inclus dans le montant total annuel défini à l'article L. 174-1-1.
1094
1095La dotation est fixée par le représentant de l'Etat dans le département dans les conditions définies à l'article L. 174-1 et à l'article L. 714-7 du code de la santé publique. Cette dotation est révisée selon les mêmes modalités s'il se produit en cours d'année une modification importante et imprévisible dans les conditions économiques ou dans les exigences de la lutte contre les maladies mentales menée par ces personnes morales.
1096
1097Les conditions dans lesquelles l'avis des organismes d'assurance maladie au sujet de la dotation globale est recueilli, les modalités de versement de cette dotation et la répartition de celle-ci entre les régimes obligatoires d'assurance maladie sont celles applicables à la dotation globale de l'établissement responsable du secteur psychiatrique.
1098
1099Le représentant de l'Etat dans le département décide si des acomptes doivent être versés par la caisse chargée d'assurer le règlement de la dotation globale ; il fixe le montant de ces acomptes.
1100
11011083## Chapitre 2 : Dispositions relatives aux bénéficiaires de l'aide médicale
11021084
11031085**Article LEGIARTI000006740967**
Article LEGIARTI000006740924 L3154→3154
31543154
31553155La participation de l'assuré social aux dépenses de soins paramédicaux dispensés par les institutions précitées peut être réduite ou supprimée dans les conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat.
31563156
3157## Section 5 : Dépenses de lutte contre les maladies mentales
3158
3159**Article LEGIARTI000006740924**
3160
3161Les régimes de base d'assurance maladie remboursent les dépenses de lutte contre les maladies mentales exposées au titre de l'article [L. 3221-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006687962&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L3221-1 \(V\)") du code de la santé publique.
3162
3163**Article LEGIARTI000006740950**
3164
3165Les dépenses des services gérés par les personnes morales de droit public ou privé mentionnées à l'article L. 3221-1 du code de la santé publique ayant passé avec l'Etat une convention pour participer à la lutte contre les maladies mentales font l'objet d'une dotation globale annuelle à la charge de l'assurance maladie. Le montant des dépenses correspondantes est inclus dans le montant total annuel défini à l'article L. 174-1-1 du présent code.
3166
3167La dotation globale est arrêtée par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation dans les conditions prévues à l'article L. 6145-1 du code de la santé publique lorsqu'il s'agit de personnes morales de droit public et à l'article L. 6161-4 du même code lorsqu'il s'agit de personnes morales de droit privé.
3168
3169La dotation globale est versée et répartie entre les régimes dans les conditions prévues à l'article L. 174-2.
3170
31573171## Section 6 : Dépenses afférentes aux soins dispensés dans les centres d'action médico-sociale précoce
31583172
31593173**Article LEGIARTI000006740926**