Version du 2003-09-05

N
Nomoscope
5 sept. 2003 6b46423475bcfdd3210eed08f57bce60c4063a0b
Version précédente : 9e0965bc
Résumé IA

Ces changements instaurent un régime de recours amiable spécifique pour les litiges liés à la Mutualité Sociale Agricole, en créant des commissions paritaires où les représentants des affiliés et du groupement siègent en nombre égal. Ce dispositif modifie les droits des citoyens en leur offrant une instance de médiation dédiée pour contester les décisions de la caisse, avec des règles de procédure et de vote précises, notamment la voix prépondérante du président en cas d'égalité. L'impact principal réside dans l'organisation de cette nouvelle voie de contestation, qui impose des délais stricts pour le dépôt des réclamations et garantit la participation financière des membres des commissions pour faciliter leur accès à la justice administrative.

Informations

Gouvernement
Raffarin

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Article LEGIARTI000006747163 L2476→2476
24762476
24772477Les dispositions des articles [R. 142-1 à R. 142-6 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006748158&dateTexte=&categorieLien=cid)et de l'article [R. 142-21](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000022891936&dateTexte=&categorieLien=id "Code de la sécurité sociale. - art. R142-21 \(VT\)") ne sont pas applicables à cette procédure de conciliation.
24782478
2479## Sous-section 1 : Dispositions spéciales relatives aux procédures amiables
2480
2481**Article LEGIARTI000006747163**
2482
2483Sous réserve des dispositions de l'article L. 752-19 du code rural et des dispositions du présent article, les différends auxquels donne lieu l'application de la législation et de la réglementation relatives au régime d'assurance institué par le chapitre II du titre V du livre VII du code rural par les caisses de mutualité sociale agricole sont soumis aux commissions de recours amiable instituées par l'article R. 142-1 dans les conditions définies à la section 2 du présent chapitre, à l'exception des réclamations formées contre les décisions mentionnées à l'article R. 142-50.
2484
2485Toutefois, par dérogation à l'article R.142-5, les contestations relatives aux décisions prises par les caisses sur proposition de la commission des rentes instituée par l'article 10 du décret n° 2002-200 du 14 février 2002 relatif aux prestations de l'assurance des non-salariés contre les accidents du travail et les maladies professionnelles sont soumises pour avis, dans le délai prévu à l'article R. 142-1, aux commissions de recours amiables auxquelles le conseil d'administration des caisses peut déléguer tout ou partie de ses attributions pour statuer sur ces contestations.
2486
2487**Article LEGIARTI000006747165**
2488
2489Les réclamations formées contre les décisions prises par le groupement institué par l'article L. 752-14 du code rural, autres que celles mentionnées à l'article R. 142-50, sont soumises à l'avis d'une commission départementale ou interdépartementale constituée par le groupement et composée de :
2490
24911° Deux représentants du groupement désignés par celui-ci ;
2492
24932° Deux représentants des affiliés à un organisme membre du groupement et désignés par les membres élus de la chambre départementale d'agriculture, située dans le ressort du bureau départemental du groupement, qui appartiennent au collège mentionné au 1° de l'article R. 511-6 du code rural et sont affiliés à un organisme membre du groupement. Les modalités de désignation de ces représentants sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
2494
2495Les membres de la commission sont désignés pour un an renouvelable dans la limite de la durée de leur mandat de représentant au sein des chambres d'agriculture pour les personnes mentionnées au 2° du présent article.
2496
2497La commission désigne en son sein pour une période d'un an un président et un vice-président. La présidence de la commission est assurée alternativement par un représentant du groupement et un représentant des affiliés à un organisme membre du groupement. Lorsque le président est un représentant du groupement, le vice-président est choisi parmi les représentants des affiliés et inversement.
2498
2499Les fonctions des membres siégeant au sein de ces commissions sont incompatibles avec celles d'assesseur d'un tribunal des affaires de sécurité sociale ou d'un tribunal du contentieux de l'incapacité ainsi qu'avec celles de membre des conseils d'administration des organismes de mutualité sociale agricole ou d'assurances mutuelles agricoles.
2500
2501**Article LEGIARTI000006747167**
2502
2503La commission prévue à l'article précédent peut donner son avis si au moins un représentant du groupement et un représentant des affiliés à un organisme membre du groupement sont présents et si le président ou le vice-président est présent.
2504
2505Les représentants du groupement et les représentants des affiliés participant au vote doivent être en nombre égal.
2506
2507En cas de partage égal des voix, celle du président, ou en cas d'absence ou d'empêchement de ce dernier celle du vice-président, est prépondérante.
2508
2509Les représentants des affiliés sont remboursés par le groupement de leurs frais de déplacement et de séjour dans les conditions prévues au I de l'article 110 du décret n° 84-477 du 18 juin 1984 pris pour l'application des articles 1004 à 1023-1 du code rural et relatif aux élections aux assemblées générales et aux conseils d'administration des caisses de mutualité sociale agricole. Le groupement leur alloue également, selon leur choix, soit une indemnité forfaitaire de remplacement d'un montant égal à celui de l'allocation instituée par l'article L. 732-12 du code rural, soit une indemnité forfaitaire représentative du temps passé à l'exercice de leurs fonctions dont le montant est fixé selon les modalités au II (a) de l'article 110 du décret du 18 juin 1984.
2510
2511**Article LEGIARTI000006747169**
2512
2513Les commissions prévues à l'article R. 142-42 sont saisies dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation.
2514
2515Toutefois, les contestations formées à l'encontre des décisions prises en matière de recouvrement des cotisations, de majorations et pénalités de retard sont présentées aux commissions dans un délai d'un mois à compter de la mise en demeure notifiée en application de l'article L. 752-20 du code rural.
2516
2517**Article LEGIARTI000006747171**
2518
2519En cas d'accident survenu dans la circonscription d'une commission autre que celle dont relève l'assuré, celle-ci peut charger la commission dans la circonscription de laquelle l'accident a eu lieu d'examiner les réclamations dont elle a été saisie.
2520
2521Lorsque les bénéficiaires résident dans la circonscription d'une commission autre que celle dont relève l'assuré, les mêmes attributions peuvent être confiées à la commission dans la circonscription de laquelle est situé leur lieu de résidence.
2522
2523**Article LEGIARTI000006747173**
2524
2525Les commissions prévues à l'article R. 142-42 donnent, sur les affaires qui leur sont soumises, leur avis à l'instance délibérante du groupement institué par l'article L. 752-14 du code rural, laquelle statue par décision motivée. Cette décision est notifiée à l'intéressé avec mention des délais et voies de recours.
2526
2527Toutefois, le groupement peut déléguer, dans les conditions qu'il détermine, tout ou partie de ses pouvoirs aux commissions, y compris pour statuer sur les réclamations relatives aux décisions prises sur proposition de la commission des rentes prévue à l'article 10 du décret n° 2002-200 du 14 février 2002 relatif aux prestations de l'assurance des non-salariés agricoles contre les accidents du travail et les maladies professionnelles.
2528
2529**Article LEGIARTI000006747175**
2530
2531L'absence de réponse dans un délai d'un mois à la réclamation présentée par un demandeur vaut rejet de celle-ci.
2532
2533Le délai d'un mois prévu à l'alinéa précédent court à compter de la réception de la réclamation par le bureau départemental ou interdépartemental du groupement institué par l'article L. 752-14 du code rural. Toutefois, si dans ce délai des documents sont produits par le requérant après le dépôt de la réclamation, le délai ne court qu'à compter de la réception de ces nouveaux documents.
2534
2535**Article LEGIARTI000006747177**
2536
2537Les décisions prises par le groupement institué par l'article L. 752-14 du code rural sur les réclamations mentionnées à l'article R. 142-42 ou, le cas échéant, les décisions des commissions instituées par cet article sont communiquées au préfet de région dans les conditions définies par l'article R. 152-2. Les dispositions de l'article R. 152-3 sont applicables.
2538
2539## Sous-section 2 : Dispositions spéciales relatives aux procédures contentieuses
2540
2541**Article LEGIARTI000006747179**
2542
2543Sous réserve des dispositions de l'article L. 752-19 du code rural et de celles des articles R. 142-50 à R. 142-52, les différends auxquels donne lieu l'application de la législation et de la réglementation relatives au régime d'assurance institué par le chapitre II du titre V du livre VII du code rural relèvent de la compétence des juridictions du contentieux général de la sécurité sociale dans les conditions fixées par les dispositions de la section 4 du présent chapitre.
2544
2545**Article LEGIARTI000006747181**
2546
2547Les règles relatives aux délais et modalités de saisine du tribunal des affaires de sécurité sociale et à sa compétence territoriale définies par les articles R. 142-33 et R. 142-34 sont applicables aux contestations des décisions de la caisse de mutualité sociale agricole ou du groupement institué par l'article L. 752-14 du code rural relatives respectivement :
2548
2549\- à la date de guérison ou de consolidation de la blessure ou, en cas de révision, à l'appréciation de l'état d'incapacité permanente ou à la modification de cet état ;
2550
2551\- au taux d'incapacité permanente de travail arrêté ou confirmé dans les conditions fixées par les articles 11 et 12 du décret n° 2002-200 du 14 février 2002 relatif aux prestations de l'assurance des non-salariés agricoles contre les accidents du travail et les maladies professionnelles ou par les quatrième et cinquième alinéas de l'article L. 461-1.
2552
2553Si ni le lieu de l'accident, ni le siège de l'exploitation ou de l'entreprise agricole, ni le lieu de résidence de la victime ne sont compris dans le ressort d'un tribunal des affaires de sécurité sociale, la victime ou ses ayants droit saisissent le tribunal dans le ressort duquel se trouve le siège de la caisse de mutualité sociale agricole ou du groupement institué par l'article L. 752-14 du code rural.
2554
2555**Article LEGIARTI000006747183**
2556
2557La forclusion ne peut être opposée à la victime que si la notification de la décision porte mention des délais et voies de recours.
2558
2559**Article LEGIARTI000006747185**
2560
2561Dans les cas prévus à l'article R. 142-50, le secrétaire du tribunal des affaires de sécurité sociale convoque aux fins de conciliation, dans le délai d'un mois à compter de la date à laquelle le tribunal a été saisi, la victime ou, le cas échéant, ses ayants droit et le représentant de la caisse de mutualité sociale agricole ou du groupement institué par l'article L. 752-14 du code rural.
2562
2563Les dispositions des articles R. 142-37 à R. 142-39 sont applicables à cette procédure de conciliation.
2564
24792565## Sous-section 1 : Compétence et organisation.
24802566
24812567**Article LEGIARTI000006747189**