Version du 2003-09-01

N
Nomoscope
1 sept. 2003 9e0965bca76936e2e636b1dd67b554fe52c28fdf
Version précédente : 40a10aa9
Résumé IA

Ces changements étendent l'application des règles de sécurité sociale aux militaires et à leurs ayants droit résidant dans les départements d'outre-mer, en alignant leurs droits sur ceux des résidents métropolitains. Ils modifient également les plafonds de ressources pour l'allocation aux adultes handicapés, en prévoyant une majoration spécifique de 10,8 % pour les personnes vivant dans ces mêmes territoires. En conséquence, les citoyens concernés bénéficient d'une meilleure couverture maladie et d'un accès ajusté aux aides sociales selon leur lieu de résidence.

Informations

Gouvernement
Raffarin

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Article LEGIARTI000006752163 L4176→4176
41764176
41774177Les dispositions des articles R. 521-1 à R. 521-3 sont applicables aux allocations familiales versées aux personnels mentionnés à l'article L. 755-10.
41784178
4179**Article LEGIARTI000006752163**
4180
4181Les dispositions des articles [R. 513-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006750593&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R513-1 \(V\)")et [R. 513-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006750595&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R513-2 \(V\)")sont applicables dans les départements mentionnés à l'article [L. 751-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006744151&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L751-1 \(V\)").
4182
4183Pour l'application du deuxième alinéa de l'article [R. 513-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006750595&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R513-2 \(V\)"), la référence à l'article [L. 552-6 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743417&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L552-6 \(V\)")est remplacée par la référence à l'article [L. 755-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006744186&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L755-4 \(V\)").
4184
4185Les dispositions du présent article sont applicables aux personnels mentionnés à l'article [L. 755-10](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006744463&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L755-10 \(V\)").
4186
41794187**Article LEGIARTI000006752633**
41804188
41814189Le plafond de rémunération des enfants à charge mentionnés à l'article [L. 512-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743276&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L512-3 \(V\)")est égal, pour un mois, à 55 % du salaire minimum de croissance en vigueur dans chacun des départements mentionnés à l'article [L. 751-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006744151&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L751-1 \(V\)"), multiplié par 169.
Article LEGIARTI000006738433 L22→22
2222
2323En cas de désaccord entre médecin traitant et médecin conseil, il est procédé à un nouvel examen par un expert désigné dans les conditions prévues par le chapitre 1er du titre IV du livre Ier.
2424
25**Article LEGIARTI000006738433**
26
27Les militaires mentionnés au premier alinéa de l'article D. 713-17 ne bénéficient des dispositions des articles D. 713-3 et D. 713-4 que pendant les périodes au cours desquelles ils résident temporairement sur le territoire métropolitain.
28
29Leurs ayants droit bénéficient des dispositions des articles D. 713-3 et D. 713-4 lorsqu'ils résident ou séjournent sur le territoire métropolitain.
30
31Les militaires en service ou en mission en Polynésie française, et leurs ayants droit qui résident avec eux, bénéficient des prestations en nature de l'assurance maladie et maternité prévues à l'article R. 761-13 et servies dans les conditions définies aux articles D. 713-3 et D. 713-4, sous réserve des dispositions de l'article 18 du décret n° 94-1146 du 26 décembre 1994 portant coordination entre les régimes métropolitains et polynésiens de sécurité sociale.
32
3325## Section 3 : Cotisations.
3426
3527**Article LEGIARTI000006738441**
Article LEGIARTI000006739673 L128→128
128128
129129Dans les situations visées à l'alinéa précédent, les ressources sont appréciées dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas de l'article R. 531-11, au premier alinéa de l'article R. 531-12-1 et à l'article R. 531-13. Toutefois, dans ces situations, les droits sont examinés sur cette nouvelle base à compter du premier jour du trimestre civil suivant celui au cours duquel intervient le changement de situation et jusqu'au dernier jour du trimestre civil au cours duquel prend fin la situation considérée.
130130
131## Section 1 : Dispositions communes
132
133**Article LEGIARTI000006739673**
134
135Le plafond annuel prévu à l'article L. 861-1 est fixé à 6 798 Euros pour une personne seule.
136
137131## Section 4 : Mode de gestion, organisation et alimentation du fonds spécial.
138132
139133**Article LEGIARTI000006739597**
Article LEGIARTI000006739674 L60→60
6060
6161## Section 1 : Dispositions communes
6262
63**Article LEGIARTI000006739674**
64
65Le plafond annuel prévu à l'article L. 861-1 est fixé à 6 798 Euros pour une personne seule.
66
67Ce plafond est majoré de 10,8 % pour les personnes résidant dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1.
68
6369**Article LEGIARTI000006739877**
6470
6571Pour bénéficier de la dispense d'avance de frais prévue à l'article [L. 861-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006745383&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L861-3 \(V\)"), le bénéficiaire des soins doit présenter au professionnel ou à l'établissement de santé sa carte d'assurance maladie mentionnée à l'article [L. 161-31](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740718&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L161-31 \(V\)"). Le paiement au professionnel ou à l'établissement de santé des actes ou prestations effectués dans le cadre des dispositions mentionnées à l'article L. 861-3 est garanti à la condition que la carte d'assurance maladie du bénéficiaire des soins ne soit pas inscrite sur la liste d'opposition mentionnée à l'article [R. 161-33-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006747421&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R161-33-7 \(V\)") au jour de la délivrance de ces actes ou prestations, et sous réserve des conditions générales de prise en charge des actes ou prestations considérés.
Article LEGIARTI000006738434 L2191→2191
21912191
21922192## Sous-section 1 : Prestations en nature.
21932193
2194**Article LEGIARTI000006738434**
2195
2196Les militaires mentionnés au premier alinéa de l'article D. 713-17 ne bénéficient des dispositions des articles D. 713-3 et D. 713-4 que pendant les périodes au cours desquelles ils résident temporairement sur le territoire métropolitain.
2197
2198Leurs ayants droit bénéficient des dispositions des articles D. 713-3 et D. 713-4 lorsqu'ils résident ou séjournent sur le territoire métropolitain.
2199
2200Les militaires en service ou en mission en Polynésie française, et leurs ayants droit qui résident avec eux, bénéficient des prestations en nature de l'assurance maladie et maternité prévues à l'article R. 761-13 et servies dans les conditions définies aux articles D. 713-3 et D. 713-4, sous réserve des dispositions de l'article 18 du décret n° 94-1146 du 26 décembre 1994 portant coordination entre les régimes métropolitains et polynésiens de sécurité sociale.
2201
2202Les militaires qui exercent leurs fonctions en Nouvelle-Calédonie, mentionnés au premier alinéa de l'article L. 712-11-1, ainsi que leurs ayants droit, bénéficient, lorsqu'ils séjournent en Nouvelle-Calédonie, des prestations en nature de l'assurance maladie et maternité prévues à l'article R. 761-13 et servies dans les conditions définies aux articles D. 713-3 et D. 713-4, sous réserve des dispositions du paragraphe 3 de l'article 19 de l'accord de coordination annexé au décret n° 2002-1371 du 19 novembre 2002 portant coordination des régimes métropolitains et calédoniens de sécurité sociale.
2203
21942204**Article LEGIARTI000006738868**
21952205
21962206Les prestations servies à l'occasion de soins donnés ou ordonnés par des praticiens civils ou dans les établissements civils sont attribuées par la caisse militaire de sécurité sociale selon les modalités du régime général de sécurité sociale.