Version du 2003-08-28
40a10aa9cd3a521e34399d25352097461600cab8Ces changements clarifient les conditions de versement provisionnel de la cotisation sociale pour les étudiants boursiers, en exemptant désormais ceux qui justifient de conditions sociales leur permettant d'obtenir une bourse, tout en précisant que la perte de la qualité de boursier déclenche également l'exigibilité de la cotisation. Les droits des étudiants sont ainsi renforcés par une meilleure protection contre les versements inutiles pour ceux qui sont déjà éligibles à l'aide sociale, tandis que l'obligation de régularisation reste stricte en cas de perte de statut. Pour les citoyens, cela simplifie les démarches administratives et évite des paiements provisoires superflus, tout en maintenant la sécurité du financement de l'assurance maladie étudiante.
Informations
- Gouvernement
- Raffarin
Ce qui a changé 1 fichier +8 -6
| Article LEGIARTI000006749531 L2258→2258 | ||
| 2258 | 2258 | |
| 2259 | 2259 | La cotisation forfaitaire prévue au 1° de l'article L. 381-8 est indivisible et fait l'objet d'un versement unique pour chaque année d'assurance, dans les conditions fixées par des arrêtés conjoints du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de l'éducation nationale, du ministre chargé des universités ou du ministre compétent. Elle est due dès lors que l'étudiant remplissant les autres conditions requises n'avait pas atteint l'âge limite avant le 1er octobre de l'année considérée. |
| 2260 | 2260 | |
| 2261 | **Article LEGIARTI000006749531** | |
| 2261 | **Article LEGIARTI000006749532** | |
| 2262 | 2262 | |
| 2263 | La cotisation est exigible préalablement à l'inscription des étudiants qui remplissent les conditions prévues à l'article L. 381-4 à la date de leur demande d'inscription dans l'établissement, la condition d'âge étant toutefois appréciée comme il est dit à l'article R. 381-15. Le versement est fait à titre provisionnel par les étudiants en instance de bourse et à charge de remboursement éventuel par la caisse. La qualité de boursier, au sens de l'article L. 381-8, est définie par des arrêtés conjoints du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de l'éducation nationale, du ministre chargé des universités ou du ministre compétent, après consultation des organisations d'étudiants. | |
| 2263 | La cotisation est exigible préalablement à l'inscription des étudiants qui remplissent les conditions prévues à l'article L. 381-4 à la date de leur demande d'inscription dans l'établissement, la condition d'âge étant toutefois appréciée comme il est dit à l'article R. 381-15. | |
| 2264 | 2264 | |
| 2265 | **Article LEGIARTI000006749533** | |
| 2265 | Le versement est fait à titre provisionnel par les étudiants qui ont déposé un dossier de demande d'obtention ou de renouvellement d'une bourse et à charge d'un remboursement éventuel en cas de décision favorable. Sont cependant dispensés de ce versement à titre provisionnel les étudiants qui, en application des dispositions législatives et réglementaires relatives aux bourses de l'enseignement supérieur, justifient de conditions sociales leur permettant de prétendre au bénéfice ou au renouvellement d'une bourse au titre de l'année universitaire à venir. Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de l'enseignement supérieur fixe les modalités d'application du présent article. | |
| 2266 | 2266 | |
| 2267 | La cotisation des étudiants qui, au moment de leur inscription, avaient la qualité d'assurés ou d'ayants droit d'assurés du régime général, d'un régime spécial ou du régime agricole des assurances sociales, et qui viennent à perdre ultérieurement cette qualité, est exigible dans les trente jours de la date où ils l'ont perdue, sous peine de déchéance du droit aux prestations prévu par la présente section . | |
| 2267 | **Article LEGIARTI000006749534** | |
| 2268 | ||
| 2269 | La cotisation des étudiants qui, au moment de leur inscription, avaient la qualité de boursiers, d'assurés ou d'ayants droit d'assurés du régime général, d'un régime spécial ou du régime agricole des assurances sociales, et qui viennent ultérieurement à perdre cette qualité, est exigible dans les trente jours suivant la date où ils l'ont perdue, sous peine de déchéance du droit aux prestations prévu par la présente section. | |
| 2268 | 2270 | |
| 2269 | 2271 | **Article LEGIARTI000006749535** |
| 2270 | 2272 | |
| Article LEGIARTI000006749538 L2282→2284 | ||
| 2282 | 2284 | |
| 2283 | 2285 | L'étudiant bénéficiant de l'assurance maladie-maternité des étudiants, qui acquiert en cours d'année la qualité de travailleur salarié ou assimilé, est astreint, de ce fait, au précompte de sa contribution aux assurances sociales, en cette qualité, sans pouvoir prétendre au remboursement de tout ou partie de la cotisation forfaitaire prévue par le 1° de l'article L. 381-8. |
| 2284 | 2286 | |
| 2285 | **Article LEGIARTI000006749538** | |
| 2287 | **Article LEGIARTI000006749539** | |
| 2286 | 2288 | |
| 2287 | Les inscriptions dans les établissements, écoles ou classes définies à l'article L. 381-4 ne peuvent être acceptées que moyennant le versement de la cotisation prévue au 1° de l'article L. 381-8. Au cas où l'inscription est faite pour une période excédant une année civile, elle ne reste valable qu'autant que la cotisation annuelle a été effectivement versée. | |
| 2289 | Les inscriptions dans les établissements, écoles ou classes définis à l'article L. 381-4 ne peuvent être acceptées que moyennant le versement de la cotisation prévue au 1° de l'article L. 381-8, sous réserve des dispositions prévues à l'article R. 381-16. Au cas où l'inscription est faite pour une période excédant une année civile, elle ne reste valable qu'autant que la cotisation annuelle a été effectivement versée. | |
| 2288 | 2290 | |
| 2289 | 2291 | **Article LEGIARTI000006749540** |
| 2290 | 2292 | |