Version du 1992-07-29
N
Nomoscopeddcfe747d121a2f2534c287634963dbabff925ebVersion précédente : 7ce35d1c
Résumé IA
Ces changements étendent l'exonération de la participation financière de l'assuré à de nouveaux actes médicaux, notamment en clarifiant les conditions d'application pour les traitements liés à la stérilité et en instaurant une prise en charge totale pour le dépistage sérologique du VIH. Les citoyens concernés par ces affections ou nécessitant ces examens spécifiques ne devront plus avancer les frais correspondants, ce qui supprime tout reste à charge pour ces prestations. Cela renforce ainsi l'accès aux soins préventifs et thérapeutiques pour les travailleurs non-salariés sans impact financier direct de leur part.
Informations
Ce qui a changé 1 fichier +5 -3
| Article LEGIARTI000006738310 L714→714 | ||
| 714 | 714 | |
| 715 | 715 | Le même taux est applicable aux frais de vaccination obligatoire des enfants de moins de seize ans ou ayant atteint cet âge pendant l'année scolaire et des enfants de moins de vingt ans qui, par suite d'infirmité ou de maladie chronique, sont dans l'impossibilité permanente de se livrer à une activité rémunératrice. |
| 716 | 716 | |
| 717 | **Article LEGIARTI000006738310** | |
| 717 | **Article LEGIARTI000006738311** | |
| 718 | 718 | |
| 719 | 719 | La participation de l'assuré aux frais mentionnés à l'article L. 615-14 est fixée comme suit : |
| 720 | 720 | |
| 721 | 721 | 1°) 20 p. 100 des tarifs servant de base aux remboursements jusqu'au trentième jour d'hospitalisation dans un établissement public ou privé, pour l'ensemble des frais afférents à l'hospitalisation. |
| 722 | 722 | |
| 723 | La participation aux frais est supprimée à partir du trente et unième jour . Toutefois, elle est supprimée dès le premier jour lorsque pendant l'hospitalisation, l'acte ou la série d'actes pratiqués répondent aux conditions définies au 4° ci-dessous. La participation de l'assuré est également supprimée pour les frais de traitement d'une des affections visées au 3° de l'article L. 322-3 du code de la sécurité sociale. | |
| 723 | La participation aux frais est supprimée à partir du trente et unième jour. Toutefois, elle est supprimée dès le premier jour lorsque pendant l'hospitalisation, l'acte ou la série d'actes pratiqués répondent aux conditions définies au 4° ci-dessous. La participation de l'assuré est également supprimée pour les frais de traitement d'une des affections visées au 3° de l'article L. 322-3 du code de la sécurité sociale. | |
| 724 | 724 | |
| 725 | 725 | 2°) 20 p. 100 des tarifs pour les frais de traitement des affections visées au 3° de l'article L. 322-3 du code de la sécurité sociale, lorsqu'il s'agit de frais autres que ceux mentionnés au 1° du présent article. |
| 726 | 726 | |
| @@ -734,7 +734,9 @@ Toutefois, cette participation est supprimée lorsque le bénéficiaire est atte | ||
| 734 | 734 | |
| 735 | 735 | 6°) la participation de l'assuré est supprimée pour l'hospitalisation des nouveau-nés lorsqu'elle se produit au cours des trente premiers jours suivant le jour de la naissance ; |
| 736 | 736 | |
| 737 | 7°) la participation de l'assuré est supprimée pour les investigations nécessaires au diagnostic de la stérilité et pour le traitement de celle-ci, y compris au moyen de l'insémination artificielle. La décision de la caisse prononçant la suppression de la participation est prise sur avis conforme du contrôle médical ; à défaut d'entente entre le médecin conseil et le médecin traitant sur les prestations devant bénéficier de la dispense de participation, il est fait appel à un expert dans les conditions prévues à l'article R. 141-1. | |
| 737 | 7°) la participation de l'assuré est supprimée pour les investigations nécessaires au diagnostic de la stérilité et pour le traitement de celle-ci, y compris au moyen de l'insémination artificielle. La décision de la caisse prononçant la suppression de la participation est prise sur avis conforme du contrôle médical ; à défaut d'entente entre le médecin conseil et le médecin traitant sur les prestations devant bénéficier de la dispense de participation, il est fait appel à un expert dans les conditions prévues à l'article R. 141-1. | |
| 738 | ||
| 739 | 8° La participation de l'assuré est supprimée pour les frais d'analyses ou d'examens de laboratoire relatifs au dépistage sérologique de l'infection par le virus de l'immunodéficience humaine. | |
| 738 | 740 | |
| 739 | 741 | La décision de la caisse fixe la durée de la période d'exonération, sous réserve du maintien du droit aux prestations en application de l'article L. 615-8. |
| 740 | 742 | |