Version du 2005-11-03

N
Nomoscope
3 nov. 2005 dd29ae986a8fabe22bffafe5f61de1b7ca8ac6ef
Version précédente : ae4758d7
Résumé IA

Ces changements élargissent la reconnaissance des maladies professionnelles en abaissant le seuil de sévérité respiratoire pour les mineurs de charbon et en clarifiant le calcul des salaires de base pour les pensions, tout en étendant les obligations de cotisation aux salariés à temps partiel. Les droits des travailleurs exposés sont ainsi renforcés, facilitant l'accès à la prise en charge des pathologies respiratoires et sécurisant le montant des futures retraites. Pour les citoyens, cela signifie une meilleure protection sociale et une équité accrue dans la détermination de leurs prestations.

Informations

Gouvernement
de Villepin

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Article LEGIARTI000006746415 L1431→1431
14311431\- B -| |
14321432Bronchopneumopathie chronique obstructive consécutive à des épisodes respiratoires obstructifs aigus caractérisés cliniquement comme ci-dessus et répétitifs. Cette bronchopneumopathie doit être confirmée par des explorations fonctionnelles respiratoires avec un volume expiratoire maximal par seconde (VEMS) abaissé d'au moins 40 % par rapport à la valeur moyenne théorique.| 5 ans (sous réserve d'une durée d'exposition de 10 ans)| Travaux identiques à ceux visés en A sous réserve qu'ils ne soient pas réalisés dans des ateliers où s'effectue uniquement le filage à bout libre (procédé dit open end »).
14331433
1434**Article LEGIARTI000006746415**
1434**Article LEGIARTI000006746416**
14351435
1436DESIGNATION DES MALADIES :
1437
1438Bronchopneumopathie chronique obstructive entraînant un déficit respiratoire chronique. Elle est caractérisée par l'association de signes cliniques tels que dyspnée, toux, hypersécrétion bronchique et d'un syndrome ventilatoire de type obstructif avec un volume expiratoire maximal par seconde (V.E.M.S.) abaissé d'au moins 40 % par rapport à la valeur moyenne théorique. Cet abaissement doit être constaté en dehors de tout épisode aigu.
1439
1440DELAI DE PRISE EN CHARGE :
1436**Broncho-pneumopathie chronique obstructive du mineur de charbon**
14411437
14425 ans (sous réserve d'une durée d'exposition de 10 ans).
1443
1444LISTE LIMITATIVE DES TRAVAUX SUSCEPTIBLES DE PROVOQUER CETTE MALADIE :
1445
1446Travaux au fond dans les mines de charbon.
1438DÉSIGNATION DE LA MALADIE| DÉLAI de prise en charge| LISTE LIMITATIVE DES TRAVAUX SUSCEPTIBLES de provoquer cette maladie
1439---|---|---
1440Broncho-pneumopathie chronique obstructive entraînant un déficit respiratoire chronique. Elle est caractérisée par l'association de signes cliniques tels que dyspnée, toux, hypersécrétion bronchique et d'un syndrome ventilatoire de type obstructif avec un volume expiratoire maximal par seconde (VEMS) abaissé d'au moins 30 % par rapport à la valeur moyenne théorique. Cet abaissement doit être constaté en dehors de tout épisode aigu.| 10 ans (sous réserve d'une durée d'exposition de 10 ans)| Travaux au fond dans les mines de charbon.
14471441
14481442**Article LEGIARTI000006746417**
14491443
Article LEGIARTI000006750042 L1704→1704
17041704
170517051,25 % pour l'assuré né après 1952.
17061706
1707**Article LEGIARTI000006750042**
1707**Article LEGIARTI000006750043**
17081708
17091709Pour l'application de l'article L. 351-1, et sous réserve des dispositions des articles R. 173-4-3 et R. 351-29-1 le salaire servant de base au calcul de la pension est le salaire annuel moyen correspondant aux cotisations permettant la validation d'au moins un trimestre d'assurance selon les règles définies par l'article R. 351-9 et versées au cours des vingt-cinq années civiles d'assurance accomplies postérieurement au 31 décembre 1947 dont la prise en considération est la plus avantageuse pour l'assuré.
17101710
1711Les salaires exonérés de cotisations entre le 1er avril et le 31 décembre 1987 en application de l'article L. 241-10 entrent en compte, s'il y a lieu, dans la détermination du salaire servant de base au calcul de la pension. Pour les salaires perçus postérieurement au 31 janvier 1991, le salaire servant de base au calcul de la pension est celui correspondant aux cotisations versées dans la limite du plafond mentionné au premier alinéa de l'article L. 241-3.
1711Les salaires exonérés de cotisations entre le 1er avril et le 31 décembre 1987 en application de l'article L. 241-10 entrent en compte, s'il y a lieu, dans la détermination du salaire servant de base au calcul de la pension. Le salaire servant de base au calcul de la pension est celui correspondant, pour chaque année prise en compte, aux cotisations versées par le salarié au titre des gains et rémunérations perçus au cours de cette année, sans que ce salaire puisse excéder, le cas échéant tous emplois confondus, le montant du plafond mentionné au premier alinéa de l'article L. 241-3 en vigueur au cours de cette année.
17121712
17131713Lorsque l'assuré ne justifie pas de vingt-cinq années civiles d'assurance postérieurement au 31 décembre 1947, les années antérieures sont prises en considération en remontant à partir de cette date jusqu'à concurrence de vingt-cinq années pour la détermination du salaire de base.
17141714
Article LEGIARTI000006748735 L1430→1430
14301430
14311431L'arrêté prévu par l'article L. 234-1 est pris par le ministre chargé de la sécurité sociale.
14321432
1433## Sous-section 2 : Assurance vieillesse - Assurance veuvage.
1434
1435**Article LEGIARTI000006748735**
1436
1437I.-Pour l'application des dispositions de [l'article L. 241-3-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742331&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L241-3-1 \(V\)")aux salariés dont l'employeur est soumis à l'obligation édictée à [l'article L. 351-4 du code du travail ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006648865&dateTexte=&categorieLien=cid "Code du travail - art. L351-4 \(Ab\)")et à ceux mentionnés à [l'article L. 351-12 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006648928&dateTexte=&categorieLien=cid "Code du travail - art. L351-12 \(V\)")du même code, ces salariés doivent être titulaires :
1438
14391° Soit d'un contrat de travail à temps partiel défini par les dispositions de [l'article L. 212-4-2 du code du travail](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006647764&dateTexte=&categorieLien=cid "Code du travail - art. L212-4-2 \(Ab\)") ;
1440
14412° Soit d'un contrat de travail donnant lieu au versement d'une rémunération qui n'est pas déterminée en fonction du nombre d'heures de travail effectuées, à condition que cette rémunération soit inférieure à la rémunération considérée comme correspondant à celle d'une activité exercée à temps plein.
1442
1443II.-Pour l'application du même article, la durée de travail à temps plein est la durée légale de travail calculée sur le mois ou, si elle lui est inférieure, la durée mensuelle de travail fixée pour la branche ou l'entreprise ou la durée mensuelle de travail applicable dans l'établissement.
1444
1445**Article LEGIARTI000006748736**
1446
1447I.-Le salaire correspondant à l'activité exercée à temps plein mentionné à [l'article L. 241-3-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742331&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L241-3-1 \(V\)")est égal au produit de la rémunération mensuelle et du rapport entre, d'une part, la durée du travail mentionnée au II de l'article [R. 241-0-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006748735&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R241-0-1 \(V\)") et, d'autre part, le nombre d'heures rémunérées au cours du mois ou, le cas échéant, le nombre d'heures considéré comme correspondant à la rémunération mensuelle versée et calculée selon les modalités fixées par le décret prévu à l'article L. 241-3-1.
1448
1449En cas de suspension du contrat de travail avec maintien total ou partiel de la rémunération mensuelle, le nombre d'heures rémunérées pris en compte au titre des périodes de suspension est égal au produit de la durée de travail que le salarié aurait effectuée s'il avait continué à travailler ou, le cas échéant, du nombre d'heures considéré comme correspondant à la rémunération mensuelle qui lui aurait été versée, par le pourcentage de la rémunération demeuré à la charge de l'employeur et soumis à cotisation.
1450
1451II.-La rémunération mensuelle prise en compte pour l'application du présent article et de l'article R. 241-0-1 est la rémunération mensuelle brute constituée des gains et rémunérations définis à l'article [L. 242-1, ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741953&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L242-1 \(V\)")versée au salarié au cours du mois civil correspondant.
1452
1453III.-Le taux des cotisations d'assurance vieillesse calculées sur la base du salaire correspondant à l'activité exercée à temps plein est celui fixé en application des deuxième et quatrième alinéas de [l'article L. 241-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741897&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L241-3 \(V\)").
1454
1455IV.-Les dispositions de l'article L. 241-3-1 ne sont pas applicables s'il est fait usage, au titre du même contrat de travail, d'une assiette ou de montants forfaitaires de cotisations tels que définis aux articles [L. 241-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741884&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L241-2 \(V\)"), L. 241-3, [L. 241-5 et L. 241-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741905&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L241-5 \(VT\)").
1456
1457V.-Les dispositions prévues par [l'article L. 242-8 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741990&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L242-8 \(V\)")et par le deuxième alinéa de [l'article L. 242-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741974&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L242-3 \(V\)")ne sont pas applicables lorsqu'il est fait usage, au titre du même contrat de travail, de la faculté prévue à l'article L. 241-3-1.
1458
1459Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 242-3, la rémunération à prendre en compte au titre de chacune des activités donnant lieu à l'application de l'article L. 241-3-1 est égale au salaire correspondant à l'activité exercée à temps plein, calculé selon les dispositions prévues aux I et II du présent article.
1460
1461**Article LEGIARTI000006748737**
1462
1463I.-Le maintien de l'assiette des cotisations d'assurance vieillesse à hauteur de la rémunération correspondant à l'activité exercée à temps plein résulte de l'accord du salarié et de l'employeur. Cet accord est écrit, daté et signé par les deux parties. Il figure dans le contrat de travail initial ou dans un avenant à celui-ci si l'accord est postérieur à la conclusion du contrat.
1464
1465II.-L'employeur peut prendre en charge la différence entre le montant de la cotisation salariale d'assurance vieillesse due sur le salaire correspondant à l'activité exercée à temps plein, déterminé selon les modalités prévues à l'article [R. 241-0-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006748736&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R241-0-2 \(V\)"), et celui de la cotisation d'assurance vieillesse dont le salarié serait redevable s'il n'était pas fait usage de la faculté prévue par l'article [L. 241-3-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742331&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L241-3-1 \(V\)"). En ce cas, l'accord fixe la proportion, la durée et les modalités de cette prise en charge.
1466
1467**Article LEGIARTI000006748738**
1468
1469En cas de transformation d'un contrat de travail à temps plein en contrat à temps partiel constituant une alternative à un licenciement collectif pour motif économique, effectué dans le cadre de la procédure de [l'article L. 321-2 du code du travail](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006648719&dateTexte=&categorieLien=cid "Code du travail - art. L321-2 \(Ab\)"), le maintien de l'assiette à la hauteur de la rémunération correspondant à l'activité exercée à temps plein doit être proposé par l'employeur dans les mêmes termes à l'ensemble des salariés dont le contrat de travail à temps complet sera transformé en contrat à temps partiel pour le même motif.
1470
1471La proposition comporte, le cas échéant, les modalités de prise en charge par l'employeur des cotisations dans les conditions prévues au II de l'article [R. 241-0-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006748737&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R241-0-3 \(V\)"). Elle est notifiée à chacun des salariés concernés par lettre recommandée avec accusé de réception et intégrée au projet d'avenant par lequel le contrat de travail est transformé en contrat de travail à temps partiel.
1472
1473Le salarié peut refuser cette proposition par une mention expresse portée dans l'avenant.
1474
1475**Article LEGIARTI000006748739**
1476
1477L'accord mentionné à l'article [R. 241-0-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006748737&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R241-0-3 \(V\)") peut être dénoncé par l'employeur ou par le salarié.
1478
1479Toutefois, il ne peut être dénoncé par l'employeur avant l'expiration d'un délai d'un an à compter de sa date d'effet.
1480
1481L'accord peut comporter un engagement de l'employeur de ne pas procéder à sa dénonciation avant l'expiration d'un délai supérieur à celui prévu au précédent alinéa.
1482
1483La dénonciation de l'accord par le salarié ou l'employeur est notifiée à l'autre partie et mentionnée dans un avenant au contrat de travail.
1484
1485En cas de dénonciation, il ne peut être conclu de nouvel accord au titre du même contrat de travail avant l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de la date d'effet de la dénonciation.
1486
1487**Article LEGIARTI000006748740**
1488
1489I.-Les dispositions de l'article [R. 241-0-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006748736&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R241-0-2 \(V\)")sont applicables aux cotisations afférentes aux rémunérations versées :
1490
14911° Soit à compter de la date fixée pour son entrée en vigueur par l'accord prévu à l'article [R. 241-0-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006748737&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R241-0-3 \(V\)")ou par l'avenant prévu à l'article [R. 241-0-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006748738&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R241-0-4 \(V\)"), sans que cette date puisse être antérieure ni à la date de conclusion de cet accord ou de cet avenant ni à celle à laquelle le salarié remplit les conditions prévues à l'article [R. 241-0-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006748735&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R241-0-1 \(V\)") ; toutefois, si la date ainsi déterminée ne correspond pas au premier jour d'un mois, les dispositions de l'article R. 241-0-2 sont applicables aux cotisations afférentes aux rémunérations versées à compter du premier jour du mois suivant ;
1492
14932° Soit, lorsque l'accord ou l'avenant ne fixe pas de date pour son entrée en vigueur, à compter du premier jour du mois suivant la date de sa conclusion ou bien à compter du premier jour du mois suivant la date à laquelle le salarié remplit les conditions prévues à l'article R. 241-0-1 si cette date est postérieure à la conclusion ou à la notification de l'accord ou de l'avenant.
1494
1495II.-En outre, en cas de transformation d'un contrat de travail à temps complet en contrat de travail à temps partiel, la date de mise en oeuvre des dispositions de l'article R. 241-0-2 prévues au I du présent article est reculée d'un mois lorsque la rémunération afférente à la période de travail à temps complet est versée à compter de la date déterminée en application du I.
1496
1497III.-Les dispositions prévues à l'article R. 241-0-2 ne sont plus applicables aux cotisations afférentes aux rémunérations versées à partir du premier jour du mois au cours duquel soit la dénonciation de l'accord par le salarié ou l'employeur est notifiée à l'autre partie, soit le salarié cesse de remplir, du fait du contrat considéré, les conditions fixées à l'article R. 241-0-1, soit le contrat de travail prend fin.
1498
14331499## Section 2 : Accidents du travail et maladies professionnelles
14341500
14351501**Article LEGIARTI000006748741**
Article LEGIARTI000006735793 L1026→1026
10261026
10271027L'arrêté prévu au deuxième alinéa de l'article [L. 241-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741884&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L241-2 \(V\)") est pris par le ministre chargé de la sécurité sociale.
10281028
1029**Article LEGIARTI000006735793**
1030
1031Pour l'application des dispositions de l'article L. 241-3-1 aux salariés dont la rémunération, en application de dispositions réglementaires, conventionnelles ou du contrat de travail, n'est pas déterminée selon un nombre d'heures de travail effectuées, le nombre d'heures considéré comme correspondant à la rémunération mensuelle versée, pris en compte pour le calcul du salaire correspondant à l'activité exercée à temps plein mentionné à l'article R. 241-0-2, est égal :
1032
10331° Pour les salariés dont la durée de travail est fixée par une convention individuelle de forfait annuel en heures, à cinquante-deux douzièmes du rapport entre ce forfait et 45,7 ;
1034
10352° Pour les travailleurs à domicile mentionnés à l'article L. 721-1 du code du travail et pour les concierges et employés d'immeubles à usage d'habitation mentionnés à l'article L. 771-1 du même code, au rapport entre la rémunération mensuelle versée au cours du mois civil considéré et le taux horaire du salaire minimum de croissance ;
1036
10373° Pour les autres salariés, non mentionnés au 1° ou au 2° ci-dessus, au rapport entre la rémunération mensuelle versée au cours du mois civil considéré et le taux horaire du salaire minimum de croissance majoré de 70 %.
1038
1039Pour l'application des dispositions du présent article :
1040
1041a) Le salaire minimum de croissance est pris en compte pour sa valeur la plus élevée en vigueur au cours de la période d'emploi rémunérée ;
1042
1043b) La rémunération mensuelle prise en compte est constituée des gains et rémunérations tels que définis à l'article L. 242-1 du présent code, versés au salarié au cours du mois civil considéré.
1044
10291045## Sous-section 2 : Assurance vieillesse - Assurance veuvage.
10301046
10311047**Article LEGIARTI000006735794**