Version du 2005-10-11
N
Nomoscopeae4758d721b8d9bb2c83b4c90c9ba8bed7238613Version précédente : eb34ee50
Résumé IA
Ces changements modifient le calcul de la marge de solvabilité des institutions de prévoyance en précisant les déductions à opérer sur leurs participations financières et créances subordonnées, tout en introduisant une exception temporaire pour les participations destinées à l'assainissement d'établissements financiers. Les droits des citoyens sont indirectement impactés par un renforcement de la stabilité financière des organismes qui gèrent leur protection sociale complémentaire, réduisant ainsi les risques de défaillance. Enfin, la procédure d'agrément est clarifiée en fixant un délai d'un mois, renouvelable, pour les observations de l'autorité de contrôle lors des consultations administratives.
Informations
- Gouvernement
- de Villepin
Ce qui a changé 1 fichier +108 -18
| Article LEGIARTI000006754968 L578→578 | ||
| 578 | 578 | |
| 579 | 579 | ## Sous-section 2 : Marge de solvabilité des institutions de prévoyance non-vie |
| 580 | 580 | |
| 581 | **Article LEGIARTI000006754968** | |
| 581 | **Article LEGIARTI000006754969** | |
| 582 | 582 | |
| 583 | 583 | I. - La marge de solvabilité mentionnée à l'article R. 931-10-1 relative aux institutions de prévoyance ou unions d'institutions de prévoyance agréées pour pratiquer les branches 1, 2 et 16 a mentionnées à l'article R. 931-2-1 est constituée, après déduction des pertes, de la part des frais d'acquisition non admise en représentation des engagements réglementés et des autres éléments incorporels, par les éléments suivants : |
| 584 | 584 | |
| @@ -590,6 +590,14 @@ I. - La marge de solvabilité mentionnée à l'article R. 931-10-1 relative aux | ||
| 590 | 590 | |
| 591 | 591 | 4\. Le ou les emprunts pour fonds de développement ; toutefois, à partir de la moitié de la durée de l'emprunt, celui-ci n'est retenu dans la marge de solvabilité que pour sa valeur progressivement réduite chaque année d'un montant constant égal au double du montant total de cet emprunt divisé par le nombre d'années de sa durée. |
| 592 | 592 | |
| 593 | Lorsque l'institution de prévoyance ou l'union n'est pas soumise à une surveillance complémentaire en application de l'article L. 933-3 ou de l'article L. 933-4-1, la marge de solvabilité est diminuée des éléments suivants : | |
| 594 | ||
| 595 | a) Les participations au sens du 2° de l'article L. 933-2 que l'institution ou l'union détient dans des établissements de crédit, des entreprises d'investissement ou des établissements financiers ; | |
| 596 | ||
| 597 | b) Les créances subordonnées et autres instruments financiers que l'institution ou l'union détient sur des établissements de crédit, des entreprises d'investissement ou des établissements financiers dans lesquels elle détient une participation, et qui sont considérés comme des fonds propres pour le calcul des exigences de fonds propres applicables aux entreprises et établissements mentionnés ci-dessus. | |
| 598 | ||
| 599 | Lorsqu'une participation dans un établissement de crédit, une entreprise d'investissement ou un établissement financier est détenue temporairement en vue de faciliter l'assainissement et la sauvegarde de cette entité, la Commission de contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions de prévoyance peut autoriser l'institution ou l'union à ne pas effectuer les déductions prévues aux a et b. | |
| 600 | ||
| 593 | 601 | II. - La marge de solvabilité peut également être constituée par les fonds effectivement encaissés provenant de l'émission de titres ou emprunts subordonnés. |
| 594 | 602 | |
| 595 | 603 | Ces titres et emprunts doivent répondre aux conditions, notamment de durée et de remboursement, fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. La prise en compte de ces fonds est admise jusqu'à concurrence de 50 % de l'exigence de marge de solvabilité ou de la marge de solvabilité disponible, le montant le plus faible étant retenu. Toutefois, la prise en compte de ceux de ces fonds qui proviennent de titres ou emprunts à durée déterminée n'est admise qu'à concurrence de 25 % de cette marge. Tout remboursement effectué irrégulièrement peut, conformément aux dispositions de l'article L. 951-10, donner lieu à application de sanctions par la commission de contrôle instituée par l'article L. 951-1. |
| Article LEGIARTI000006754981 L644→652 | ||
| 644 | 652 | |
| 645 | 653 | ## Sous-section 3 : Marge de solvabilité des institutions de prévoyance vie |
| 646 | 654 | |
| 647 | **Article LEGIARTI000006754981** | |
| 655 | **Article LEGIARTI000006754982** | |
| 648 | 656 | |
| 649 | 657 | I. - La marge de solvabilité mentionnée à l'article R. 931-10-1 relative aux institutions de prévoyance ou unions d'institutions de prévoyance agréées pour pratiquer les branches 20 à 22 et 24 à 26 mentionnées à l'article R. 931-2-1 est constituée, après déduction des pertes, de la part des frais d'acquisition non admise en représentation des engagements réglementés et des autres éléments incorporels, par les éléments suivants : |
| 650 | 658 | |
| @@ -656,6 +664,14 @@ I. - La marge de solvabilité mentionnée à l'article R. 931-10-1 relative aux | ||
| 656 | 664 | |
| 657 | 665 | 4\. Le ou les emprunts pour fonds de développement ; toutefois, à partir de la moitié de la durée de l'emprunt, celui-ci n'est retenu dans la marge de solvabilité que pour sa valeur progressivement réduite chaque année d'un montant constant égal au double du montant total de cet emprunt divisé par le nombre d'années de sa durée. |
| 658 | 666 | |
| 667 | Lorsque l'institution de prévoyance ou l'union n'est pas soumise à une surveillance complémentaire en application de l'article L. 933-3 ou de l'article L. 933-4-1, la marge de solvabilité est diminuée des éléments suivants : | |
| 668 | ||
| 669 | a) Les participations au sens du 2° de l'article L. 933-2 que l'institution ou l'union détient dans des établissements de crédit, des entreprises d'investissement ou des établissements financiers ; | |
| 670 | ||
| 671 | b) Les créances et autres instruments financiers que l'institution ou l'union détient sur des établissements de crédit, des entreprises d'investissement ou des établissements financiers dans lesquels elle détient une participation, et qui sont considérés comme des fonds propres pour le calcul des exigences de fonds propres applicables aux entreprises et établissements mentionnés ci-dessus. | |
| 672 | ||
| 673 | Lorsqu'une participation dans un établissement de crédit, une entreprise d'investissement ou un établissement financier est détenue temporairement par une institution ou union susmentionnées en vue de faciliter l'assainissement et la sauvegarde de cette entité, la Commission de contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions de prévoyance peut autoriser l'institution de prévoyance ou l'union à ne pas effectuer les déductions prévues aux deux alinéas précédents. | |
| 674 | ||
| 659 | 675 | II. - La marge de solvabilité peut également être constituée par les fonds effectivement encaissés provenant de l'émission de titres ou emprunts subordonnés. |
| 660 | 676 | |
| 661 | 677 | Ces titres et emprunts doivent répondre aux conditions, notamment de durée et de remboursement, fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. La prise en compte de ces fonds est admise jusqu'à concurrence de 50 % de la marge de solvabilité prévue au présent article. Toutefois, la prise en compte de ceux de ces fonds qui proviennent de titres ou emprunts à durée déterminée n'est admise qu'à concurrence de 25 % de cette marge. Tout remboursement effectué irrégulièrement peut, conformément aux dispositions de l'article L. 951-10, donner lieu à application de sanctions par la commission de contrôle instituée par l'article L. 951-1. |
| Article LEGIARTI000006754995 L728→744 | ||
| 728 | 744 | |
| 729 | 745 | ## Sous-section 4 : Marge de solvabilité des institutions de prévoyance mixtes. |
| 730 | 746 | |
| 731 | **Article LEGIARTI000006754995** | |
| 747 | **Article LEGIARTI000006754996** | |
| 732 | 748 | |
| 733 | La marge de solvabilité mentionnée à l'article R. 931-10-1 relative aux institutions de prévoyance ou unions d'institutions de prévoyance agréées pour pratiquer simultanément au moins deux ou plusieurs branches mentionnées soit aux 1 et 2, soit aux 20 à 22 et 24 à 26 de l'article R. 931-2-1, est constituée, après déduction des pertes ainsi que de la part des frais d'acquisition non admise en représentation des engagements réglementés et des autres éléments incorporels, par les mêmes éléments que ceux définis à l'article R. 931-10-6. Toutefois, l'élément défini au 3 du III de cet article n'est à prendre en compte que dans la limite du montant de la fraction vie définie au troisième alinéa de l'article R. 931-10-10. | |
| 749 | La marge de solvabilité mentionnée à l'article R. 931-10-1 relative aux institutions de prévoyance ou unions d'institutions de prévoyance agréées pour pratiquer simultanément au moins deux ou plusieurs branches mentionnées soit aux 1 et 2, soit aux 20 à 22 et 24 à 26 de l'article R. 931-2-1, est constituée, après déduction des pertes ainsi que de la part des frais d'acquisition non admise en représentation des engagements réglementés et des autres éléments incorporels, par les mêmes éléments que ceux définis à l'article R. 931-10-6 en tenant compte des déductions prévues au premier alinéa du I de cet article. Toutefois, l'élément défini au 3 du III de cet article n'est à prendre en compte que dans la limite du montant de la fraction vie définie au troisième alinéa de l'article R. 931-10-10. | |
| 734 | 750 | |
| 735 | 751 | Les moins-values latentes sur instruments financiers à terme non provisionnées sont déduites des éléments énumérés ci-dessus. |
| 736 | 752 | |
| Article LEGIARTI000006754813 L1642→1658 | ||
| 1642 | 1658 | |
| 1643 | 1659 | Toute institution de prévoyance ou union d'institutions de prévoyance est tenue de déclarer immédiatement au ministre chargé de la sécurité sociale tout changement de l'une des personnes chargées de la diriger. |
| 1644 | 1660 | |
| 1661 | **Article LEGIARTI000006754813** | |
| 1662 | ||
| 1663 | Lorsqu'en application de l'article L. 931-6 l'autorité administrative compétente en matière d'agrément consulte l'autorité compétente, au sens du 10° de l'article L. 933-2, cette dernière dispose d'un délai d'un mois pour formuler ses observations. A sa demande, ce délai peut être prorogé d'un mois. | |
| 1664 | ||
| 1645 | 1665 | ## Paragraphe 1 : Composition du conseil d'administration |
| 1646 | 1666 | |
| 1647 | 1667 | **Article LEGIARTI000006754814** |
| Article LEGIARTI000006755222 L2572→2592 | ||
| 2572 | 2592 | |
| 2573 | 2593 | Les institutions de prévoyance et les unions d'institutions de prévoyance qui sont des organismes participants, au sens du 3° de l'article L. 933-2, d'au moins une institution ou union régie par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale, une mutuelle ou une union régie par le livre II du code de la mutualité, une entreprise régie par le code des assurances, une entreprise de réassurance ou d'assurance dont le siège social est situé hors de France disposent d'un système de contrôle interne pour la production de données et informations destinées à permettre la surveillance complémentaire de leur situation financière. |
| 2574 | 2594 | |
| 2575 | **Article LEGIARTI000006755222** | |
| 2595 | **Article LEGIARTI000006755223** | |
| 2576 | 2596 | |
| 2577 | Les institutions et unions d'institutions de prévoyance mentionnées à l'article R. 933-1 doivent présenter une solvabilité ajustée positive déterminée selon les modalités précisées à l'article R. 933-3 sur la base des comptes consolidés ou combinés établis conformément aux dispositions de l'article L. 931-34. | |
| 2597 | Les institutions et unions d'institutions de prévoyance mentionnées à l'article R. 933-1 doivent présenter une solvabilité ajustée positive déterminée selon les modalités précisées à l'article R. 933-3 sur la base des comptes consolidés ou combinés établis conformément aux dispositions de l'article L. 931-34. Toutefois, lorsque ces institutions de prévoyance ou unions sont des organismes participants d'un établissement de crédit, d'une entreprise d'investissement ou d'un établissement financier, elles peuvent, alternativement, présenter une solvabilité ajustée positive selon les modalités précitées aux articles R. 933-9 et R. 933-10. | |
| 2578 | 2598 | |
| 2579 | 2599 | Toutefois, la commission de contrôle mentionnée à l'article L. 951-1 peut dispenser du calcul de la solvabilité ajustée une institution de prévoyance ou une union s'il s'agit d'une institution ou d'une union apparentée à une autre institution ou union participante agréée en France et si cette institution ou union apparentée est prise en compte dans le calcul de la solvabilité ajustée de l'institution ou de l'union participante. |
| 2580 | 2600 | |
| Article LEGIARTI000006755226 L2586→2606 | ||
| 2586 | 2606 | |
| 2587 | 2607 | En cas de solvabilité ajustée négative, la commission de contrôle exige de l'institution ou union concernée qu'elle prenne les mesures nécessaires au rétablissement d'une solvabilité ajustée positive. |
| 2588 | 2608 | |
| 2589 | **Article LEGIARTI000006755226** | |
| 2609 | **Article LEGIARTI000006755227** | |
| 2590 | 2610 | |
| 2591 | 2611 | La solvabilité ajustée d'une institution ou d'une union participante est la différence entre les éléments admissibles pour la marge de solvabilité calculés à partir des données consolidées ou combinées établies conformément aux dispositions de l'article L. 931-34 et l'exigence de solvabilité calculée à partir des données consolidées ou combinées des organismes assureurs entrant dans le champ de la surveillance complémentaire établies en application de ces mêmes dispositions. |
| 2592 | 2612 | |
| 2593 | Les éléments admissibles pour la marge de solvabilité de l'institution ou l'union participante pour laquelle la solvabilité ajustée est calculée et ceux pris en compte au titre des organismes apparentés sont ceux mentionnés aux articles R. 931-10-3, R. 931-10-6 et R. 931-10-9. Toutefois, des éléments admissibles, notamment les plus-values latentes et les emprunts subordonnés, ne sont pris en compte, selon des modalités précisées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, que dans la mesure où ils peuvent être effectivement rendus disponibles pour couvrir la marge de solvabilité de l'institution ou de l'union participante pour laquelle la solvabilité ajustée est calculée. | |
| 2613 | Les éléments admissibles pour la marge de solvabilité de l'institution ou l'union participante pour laquelle la solvabilité ajustée est calculée et ceux pris en compte au titre des organismes apparentés sont ceux mentionnés aux articles R. 931-10-3, R. 931-10-6 et R. 931-10-9. Toutefois, des éléments admissibles, notamment les plus-values latentes et les emprunts subordonnés, ne sont pris en compte, selon des modalités précisées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, que dans la mesure où ils peuvent être effectivement rendus disponibles pour couvrir la marge de solvabilité de l'institution ou de l'union participante pour laquelle la solvabilité ajustée est calculée. En outre, sont déduits les participations, créances subordonnées et autres instruments financiers détenus sur des établissements de crédit, des entreprises d'investissement et des établissements financiers, et mentionnés au I de l'article R. 931-10-3. | |
| 2594 | 2614 | |
| 2595 | 2615 | L'exigence de solvabilité des organismes assureurs inclus dans le calcul de solvabilité ajustée se définit de la manière suivante : |
| 2596 | 2616 | |
| Article LEGIARTI000006755229 L2606→2626 | ||
| 2606 | 2626 | |
| 2607 | 2627 | La commission de contrôle mentionnée à l'article L. 951-1 peut prendre en compte les exigences de solvabilité et les éléments admissibles pour satisfaire ces exigences retenus par les autorités d'un Etat non membre de la Communauté européenne ou qui n'est pas partie au traité sur l'Espace économique européen dans lequel un organisme assureur apparenté ou une entreprise de réassurance a son siège et dont les exigences sont considérées comme équivalentes. |
| 2608 | 2628 | |
| 2609 | **Article LEGIARTI000006755229** | |
| 2629 | **Article LEGIARTI000006755230** | |
| 2610 | 2630 | |
| 2611 | 2631 | Lorsque la méthode décrite à l'article R. 933-3 ne permet pas d'obtenir un résultat satisfaisant en raison des structures du groupe concerné, la commission de contrôle mentionnée à l'article L. 951-1 est autorisée à appliquer, à titre exceptionnel et dérogatoire, l'une des deux méthodes suivantes : |
| 2612 | 2632 | |
| 2613 | 1\. Méthode n° 1 : la solvabilité ajustée de l'institution ou de l'union participante est la différence entre : | |
| 2633 | 1\. Méthode n° 1 : déduction et agrégation la solvabilité ajustée de l'institution ou de l'union participante est la différence entre : | |
| 2614 | 2634 | |
| 2615 | 2635 | a) La somme des éléments admissibles pour la marge de solvabilité de l'institution ou de l'union participante et de la part proportionnelle de cette dernière dans les éléments admissibles pour la marge de solvabilité de l'organisme assureur apparenté ; |
| 2616 | 2636 | |
| 2617 | 2637 | b) La somme de la valeur comptable de l'organisme assureur apparenté dans l'institution ou l'union participante et de la part proportionnelle de l'exigence de solvabilité de l'organisme assureur apparenté. |
| 2618 | 2638 | |
| 2619 | 2\. Méthode n° 2 : la solvabilité ajustée de l'institution ou l'union participante est la différence entre : | |
| 2639 | 2\. Méthode n° 2 : déduction d'une exigence la solvabilité ajustée de l'institution ou l'union participante est la différence entre : | |
| 2620 | 2640 | |
| 2621 | 2641 | a) La somme des éléments admissibles pour la marge de solvabilité de l'institution ou union participante ; |
| 2622 | 2642 | |
| Article LEGIARTI000006755232 L2624→2644 | ||
| 2624 | 2644 | |
| 2625 | 2645 | Lorsque l'organisme assureur apparenté est une filiale et qu'il présente un déficit de solvabilité, ce déficit de solvabilité doit être pris en compte en totalité dans le calcul de la solvabilité ajustée de l'organisme de référence mentionné au 1° de l'article L. 933-2. Toutefois, dans le cas où la responsabilité de l'organisme de référence détenant une part de capital est limitée, strictement et sans ambiguïté, à cette part de capital, la commission de contrôle mentionnée à l'article L. 951-1 peut décider d'admettre que le déficit de la filiale est pris en compte sur une base proportionnelle. |
| 2626 | 2646 | |
| 2627 | Pour le calcul de la solvabilité ajustée en application de ces deux méthodes, les opérations intragroupes sont éliminées d'une manière équivalente à celle définie par le règlement du comité de la réglementation comptable mentionné à l'article L. 931-34. | |
| 2647 | Pour le calcul de la solvabilité ajustée en application de ces deux méthodes, les opérations intragroupe sont éliminées d'une manière équivalente à celle prévue pour l'établissement des comptes consolidés ou combinés mentionnés à l'article L. 931-34. En outre, sont déduits des éléments admissibles pour la marge de solvabilité les participations, créances et autres instruments détenus sur des établissements de crédit, des entreprises d'investissement et des établissements financiers mentionnés au I de l'article R. 931-10-3. | |
| 2648 | ||
| 2649 | Lorsque l'institution de prévoyance ou l'union est un organisme participant d'un établissement de crédit, d'une entreprise d'investissement ou d'un établissement financier, la Commission de contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions de prévoyance est également autorisée à appliquer, alternativement à ces deux méthodes, les méthodes définies aux articles R. 933-9 et R. 933-10. | |
| 2628 | 2650 | |
| 2629 | **Article LEGIARTI000006755232** | |
| 2651 | **Article LEGIARTI000006755233** | |
| 2630 | 2652 | |
| 2631 | Les institutions ou unions dont l'organisme de référence mentionné au 1° de l'article L. 933-2 est une société de groupe d'assurance, une entreprise soumise au contrôle de l'Etat en application de l'article L. 310-1-1 du code des assurances ou une entreprise d'assurance ou de réassurance dont le siège social est situé dans un Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen doivent justifier d'une solvabilité ajustée positive selon des modalités définies aux articles R. 933-2 à R. 933-4. Dans ce but, elles procèdent à un calcul de la solvabilité ajustée de leur organisme de référence dans les mêmes conditions que celles permettant de déterminer la marge de solvabilité d'une institution ou union participante agréée en France et pratiquant les mêmes opérations. | |
| 2653 | Les institutions ou unions dont l'organisme de référence mentionné au 1° de l'article L. 933-2 est une société de groupe d'assurance, une compagnie financière holding mixte dont le coordonnateur est la Commission de contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions de prévoyance une entreprise soumise au contrôle de l'Etat en application de l'article L. 310-1-1 du code des assurances ou une entreprise d'assurance ou de réassurance dont le siège social est situé dans un Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen doivent justifier d'une solvabilité ajustée positive selon des modalités définies aux articles R. 933-2 à R. 933-4. Dans ce but, elles procèdent à un calcul de la solvabilité ajustée de leur organisme de référence dans les mêmes conditions que celles permettant de déterminer la marge de solvabilité d'une institution ou union participante agréée en France et pratiquant les mêmes opérations. | |
| 2632 | 2654 | |
| 2633 | 2655 | La commission de contrôle mentionnée à l'article L. 951-1 peut dispenser du calcul de la solvabilité ajustée une institution ou une union s'il s'agit : |
| 2634 | 2656 | |
| 2635 | 2657 | 1\. D'une institution ou d'une union apparentée à un autre organisme assureur et si cette institution ou union est déjà prise en compte dans le calcul effectué pour cet autre organisme assureur ; |
| 2636 | 2658 | |
| 2637 | 2\. D'une institution ou d'une union dont l'organisme de référence est une société de groupe d'assurance, entreprise d'assurance ou de réassurance dont le siège social est situé hors d'un Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen et est, à la fois commune avec un ou plusieurs organismes assureurs agréés en France et déjà pris en compte dans le calcul effectué pour l'une de ces autres entreprises d'assurance ; | |
| 2659 | 2\. D'une institution ou d'une union dont l'organisme de référence est une société de groupe d'assurance, compagnie financière holding mixte dont le coordonnateur est la Commission de contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions de prévoyance entreprise d'assurance ou de réassurance dont le siège social est situé hors d'un Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen et est, à la fois commune avec un ou plusieurs organismes assureurs agréés en France et déjà pris en compte dans le calcul effectué pour l'une de ces autres entreprises d'assurance ; | |
| 2638 | 2660 | |
| 2639 | 3\. D'une institution ou d'une union dont l'organisme de référence est une société de groupe d'assurance, entreprise d'assurance ou de réassurance dont le siège social est situé dans un Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen dès lors que la commission de contrôle mentionnée à l'article L. 951-1 a conclu un accord avec une autorité compétente d'un Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen pour attribuer à cette autorité l'exercice de la surveillance complémentaire. | |
| 2661 | 3\. D'une institution ou d'une union dont l'organisme de référence est une société de groupe d'assurance, compagnie financière holding mixte dont le coordonnateur est la Commission de contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions de prévoyance entreprise d'assurance ou de réassurance dont le siège social est situé dans un Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen dès lors que la commission de contrôle mentionnée à l'article L. 951-1 a conclu un accord avec une autorité compétente d'un Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen pour attribuer à cette autorité l'exercice de la surveillance complémentaire. | |
| 2640 | 2662 | |
| 2641 | 2663 | Si la commission de contrôle mentionnée à l'article L. 951-1 estime, à partir de ce calcul de solvabilité ajustée, que la solvabilité de l'institution ou union concernée est compromise ou susceptible de l'être, elle exige de celle-ci qu'elle prenne les mesures nécessaires au rétablissement ou au maintien de sa solvabilité. |
| 2642 | 2664 | |
| 2643 | **Article LEGIARTI000006755235** | |
| 2665 | **Article LEGIARTI000006755236** | |
| 2644 | 2666 | |
| 2645 | Les opérations qu'une institution ou union effectue avec ses organismes apparentés sont soumises au contrôle de la commission de contrôle mentionnées à l'article L. 951-1, notamment celles qui portent sur les prêts, les garanties et les opérations hors bilan, les éléments admissibles pour la marge de solvabilité, les investissements, les opérations de réassurance et les accords de répartition des coûts. L'institution ou l'union déclare au moins une fois par an à cette commission les opérations importantes mentionnées ci-dessus. Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale précise les conditions dans lesquelles ces opérations doivent être déclarées. | |
| 2667 | Les opérations qu'une institution ou union effectue avec ses organismes apparentés sont soumises au contrôle de la commission de contrôle mentionnées à l'article L. 951-1, notamment celles qui portent sur les prêts, les garanties et les opérations hors bilan, les éléments admissibles pour la marge de solvabilité, les investissements, les opérations de réassurance et les accords de répartition des coûts. L'institution ou l'union déclare au moins une fois par an à cette commission les opérations importantes mentionnées ci-dessus. L'institution de prévoyance ou l'union se dote en outre de procédures de gestion des risques et de dispositifs de contrôle interne destinés à détecter, mesurer, encadrer et contrôler ces opérations. Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale précise les conditions dans lesquelles ces opérations doivent être déclarées. | |
| 2646 | 2668 | |
| 2647 | 2669 | Si la commission de contrôle mentionnée à l'article L. 951-1 estime, à partir de l'examen de ces déclarations, que la solvabilité de l'institution ou de l'union est compromise ou susceptible de l'être, elle exige de cette institution ou union qu'elle prenne les mesures nécessaires au rétablissement ou au maintien de sa solvabilité. |
| 2648 | 2670 | |
| 2671 | **Article LEGIARTI000006755238** | |
| 2672 | ||
| 2673 | Lorsqu'un groupement paritaire de prévoyance exerce, à titre principal, une influence dominante sur un autre organisme ayant une activité économique à raison de l'existence de liens de solidarité importants et durables résultant d'engagements financiers ou de dirigeants ou de services communs, il est tenu de transmettre à la Commission de contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions de prévoyance, dans un délai d'un mois, l'ensemble des informations nécessaires à l'appréciation de l'honorabilité, la compétence et l'expérience de ses dirigeants. La liste de ces informations est fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. | |
| 2674 | ||
| 2675 | **Article LEGIARTI000006755240** | |
| 2676 | ||
| 2677 | Les exigences complémentaires en matière d'adéquation des fonds propres mentionnées à l'article L. 933-4-5 sont déterminées sur la base des comptes consolidés ou combinés du conglomérat financier établis conformément aux dispositions de l'article L. 931-34. | |
| 2678 | ||
| 2679 | Elles résultent de la différence, calculée selon des modalités précisées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, entre les fonds propres du conglomérat financier et les exigences de solvabilité relatives aux différents secteurs financiers du conglomérat. Cette différence doit être positive. | |
| 2680 | ||
| 2681 | **Article LEGIARTI000006755241** | |
| 2682 | ||
| 2683 | Lorsqu'elle est désignée comme coordonnateur, la Commission de contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions de prévoyance peut, après consultation des autres autorités compétentes concernées et du conglomérat financier considéré, faire appliquer, à la place de la méthode prévue à l'article R. 933-8 pour le calcul des exigences complémentaires, l'une des trois méthodes suivantes, si elle lui apparaît plus pertinente au regard des impératifs de la surveillance complémentaire, en raison notamment de la structure du conglomérat financier considéré, ou à la demande de ce dernier. | |
| 2684 | ||
| 2685 | 1° Méthode n° 1 : déduction et agrégation : | |
| 2686 | ||
| 2687 | Les exigences complémentaires résultent de la différence entre : | |
| 2688 | ||
| 2689 | a) D'une part, la somme des fonds propres de toutes les entités du secteur financier ; | |
| 2690 | ||
| 2691 | b) Et, d'autre part, la somme des exigences de solvabilité de toutes les entités du secteur financier et de la valeur comptable des participations dans d'autres entités du groupe. | |
| 2692 | ||
| 2693 | L'exigence de solvabilité d'une entité non réglementée est une exigence notionnelle calculée en application des règles sectorielles qui s'appliqueraient si elle était une entité réglementée du secteur considéré. | |
| 2694 | ||
| 2695 | La différence doit être positive. | |
| 2696 | ||
| 2697 | 2° Méthode n° 2 : valeur comptable/déduction d'une exigence. | |
| 2698 | ||
| 2699 | Les exigences complémentaires résultent de la différence entre : | |
| 2700 | ||
| 2701 | a) D'une part, les fonds propres de l'organisme de référence ou de l'entité qui se trouve à la tête du conglomérat financier ; | |
| 2702 | ||
| 2703 | b) Et, d'autre part, la somme de l'exigence de solvabilité de l'organisme visé au a et de la valeur comptable des participations de celle-ci dans d'autres entités du groupe financier ou des exigences de solvabilité de ces entités, le montant le plus élevé des deux étant retenu. | |
| 2704 | ||
| 2705 | L'exigence de solvabilité d'une entité non réglementée est une exigence notionnelle calculée en application des règles sectorielles qui s'appliqueraient si elle était une entité réglementée du secteur considéré. | |
| 2706 | ||
| 2707 | La différence doit être positive. | |
| 2708 | ||
| 2709 | 3° Méthode n° 3 : combinaison des trois méthodes. | |
| 2710 | ||
| 2711 | Lorsqu'elle est coordonnateur, la Commission de contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions de prévoyance peut, sous les conditions mentionnées au premier alinéa, permettre au conglomérat financier de combiner deux ou trois des méthodes mentionnées à l'article R. 933-8 et au présent article. | |
| 2712 | ||
| 2713 | Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale détermine les modalités de calcul des fonds propres et des exigences de solvabilité d'une entité qui doivent être retenues dans le cadre de l'application des méthodes n°s 1 à 3. | |
| 2714 | ||
| 2715 | **Article LEGIARTI000006755243** | |
| 2716 | ||
| 2717 | Sans préjudice des dispositions de l'article L. 933-4-13, la Commission de contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions de prévoyance peut, lorsqu'elle est désignée comme coordonnateur et si la situation du conglomérat financier en matière d'adéquation des fonds propres le justifie, demander que les exigences complémentaires soient couvertes par des éléments prudentiels admis à la fois par la réglementation applicable au secteur des assurances et par celle applicable au secteur bancaire et des services d'investissement dans les limites propres aux réglementations sectorielles. | |
| 2718 | ||
| 2719 | **Article LEGIARTI000006755245** | |
| 2720 | ||
| 2721 | I. - Les entités réglementées appartenant à un conglomérat financier se dotent de procédures coordonnées de gestion des risques et de contrôle interne. | |
| 2722 | ||
| 2723 | II. - Les procédures de gestion des risques mentionnées à l'alinéa précédent portent sur : | |
| 2724 | ||
| 2725 | 1° L'approbation et l'examen périodique, par les organes dirigeants au niveau du conglomérat financier, des stratégies et politiques conduites pour l'ensemble des risques encourus ; | |
| 2726 | ||
| 2727 | 2° La satisfaction des exigences réglementaires en matière d'adéquation des fonds propres et l'existence de procédures visant à anticiper l'impact des stratégies de développement sur le profil de risques et les exigences en matière de fonds propres ; | |
| 2728 | ||
| 2729 | 3° Des procédures permettant de garantir que les dispositifs de surveillance des risques sont adaptés à l'organisation du conglomérat financier et sur les mesures mises en place au sein de chaque entité, en vue de s'assurer que les risques puissent être mesurés, surveillés et maîtrisés au niveau du conglomérat, sont cohérentes. | |
| 2730 | ||
| 2731 | III. - Les dispositifs de contrôle interne mis en place doivent permettre : | |
| 2732 | ||
| 2733 | 1° D'identifier et de mesurer tous les risques importants encourus et de déterminer un niveau des fonds propres adapté aux risques ; | |
| 2734 | ||
| 2735 | 2° D'identifier, de mesurer, d'encadrer et de contrôler, par des procédures d'information et de comptabilité appropriées, les transactions intragroupe ainsi que la concentration des risques. | |
| 2736 | ||
| 2737 | IV. - Les entités réglementées appartenant à un conglomérat financier disposent d'un système de contrôle interne pour la production des données ou informations destinées à permettre leur surveillance complémentaire. | |
| 2738 | ||
| 2649 | 2739 | ## Chapitre 1er : Modalités de contrôle |
| 2650 | 2740 | |
| 2651 | 2741 | **Article LEGIARTI000006755247** |