Version du 1995-02-28

N
Nomoscope
28 févr. 1995 db8e9ee5694db9876a1986d40a5bf42fc0f5c278
Version précédente : d3d62515
Résumé IA

Ces changements renforcent la participation des caisses de sécurité sociale et de la commission des accidents du travail à l'élaboration des lois et règlements en précisant les délais stricts de leurs avis. Ils imposent désormais que les sous-commissions chargées de rendre ces avis soient composées exclusivement de membres des conseils d'administration concernés, garantissant ainsi une expertise interne. Pour les citoyens, cela assure que les décisions affectant leur protection sociale sont examinées avec plus de rigueur et de transparence par des instances représentatives, sans modifier directement leurs droits individuels.

Informations

Ce qui a changé 2 fichiers +43 -15

Article LEGIARTI000006748383 L1→1
1## Action sanitaire et sociale des caisses
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3**Article LEGIARTI000006748383**
4
5Les conseils d'administration de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés, de la Caisse nationale des allocations familiales et de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale sont saisis par le ministre chargé de la sécurité sociale des projets de mesures législatives ou réglementaires définis à l'article L. 200-3 et du projet de rapport au Parlement prévu à l'article L. 111-3.
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7La commission des accidents du travail et des maladies professionnelles instituée par l'article L. 221-4 est saisie par le ministre chargé de la sécurité sociale des projets de mesures législatives ou réglementaires définis à l'article L. 200-3.
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9Le président de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés communique à la commission le projet de rapport au Parlement prévu à l'article L. 111-3. L'avis de la commission figure dans l'avis émis par la caisse sur le projet de rapport.
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11**Article LEGIARTI000006748386**
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13Lorsque l'avis porte sur un projet de mesure législative ou réglementaire, il doit être notifié au ministre chargé de la sécurité sociale dans le délai de vingt et un jours à compter de la date de réception dudit projet. Toutefois, en cas d'urgence, dûment invoquée dans la lettre de saisine. ce délai est réduit à onze jours.
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15**Article LEGIARTI000006748388**
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17Lorsque l'avis porte sur le projet de rapport prévu à l'article L. 111-3, il doit être notifié au ministre chargé de la sécurité sociale dans le délai de douze jours à compter de la réception dudit projet.
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119## Section 2 : Caisse d'allocations familiales de la région parisienne.
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321**Article LEGIARTI000006748392**
Article LEGIARTI000006749042 L74→92
7492
7593Le président du conseil d'administration de l'Union des caisses nationales de sécurité sociale est élu en son sein par le conseil.
7694
77**Article LEGIARTI000006749042**
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79Le conseil d'administration de chaque caisse nationale règle par ses délibérations les affaires de la caisse soit sur proposition de son président, de ses membres ou du directeur, soit sur l'initiative du ministre chargé de la sécurité sociale.
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81Le conseil d'administration établit le règlement intérieur de la caisse.
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83Le conseil d'administration de chaque caisse nationale assure la gestion des fonds nationaux relevant respectivement de cette caisse. Il arrête notamment les états prévisionnels et les budgets afférents à ces divers fonds.
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85Le conseil d'administration délibère sur les matières pour lesquelles son intervention est expressément prévue aux termes des décrets n° 53-1227 du 10 décembre 1953 et n° 62-1587 du 29 décembre 1962, et notamment sur les budgets et les comptes annuels propres à la caisse. Il délibère également sur le rapport annuel du directeur relatif au fonctionnement administratif et financier.
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87Le conseil d'administration émet un avis sur les questions dont il est saisi par le ministre chargé de la sécurité sociale ainsi que dans les cas où des textes particuliers prévoient sa consultation.
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8995## Chapitre 5 : Agence centrale des organismes de sécurité sociale.
9096
91**Article LEGIARTI000006748419**
97**Article LEGIARTI000006748420**
9298
9399Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'agence soit sur proposition de son président, de ses membres, ou du directeur, soit sur l'initiative du ministre chargé de la sécurité sociale ou du ministre chargé du budget . Le conseil d'administration établit le règlement intérieur de l'agence.
94100
@@ -96,8 +102,6 @@ Il prend les décisions nécessaires à l'application de l'article L. 225-1 et d
96102
97103Il délibère sur les matières pour lesquelles son intervention est expressément prévue aux termes des décrets n° 53-1227 du 10 décembre 1953 et n° 62-1587 du 29 décembre 1962 et, notamment, sur le budget et les comptes annuels de l'agence. Il délibère également sur le rapport annuel du directeur relatif au fonctionnement administratif et financier.
98104
99Le conseil d'administration émet un avis sur les questions dont il est saisi par le ministre chargé de la sécurité sociale ou le ministre chargé du budget, ainsi que dans le cas où des textes particuliers prévoient sa consultation.
100
101105Le conseil d'administration peut désigner en son sein des commissions et leur déléguer une partie de ses attributions.
102106
103107## Chapitre 3 : Moyens mécanographiques et électroniques des caisses.
Article LEGIARTI000006748524 L1→1
1## Livre II : Organisation du régime général - Action de prévention - Action sanitaire et sociale des caisses
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3**Article LEGIARTI000006748524**
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5Si les conseils d'administration des caisses ou la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles décident d'habiliter respectivement une commission ou une sous-commission à rendre en leur nom des avis sur les projets mentionnés à l'article R. 200-1, celles-ci ne peuvent pas comprendre de personnes n'appartenant pas à ces conseils ou à cette commission.
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7**Article LEGIARTI000006748526**
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9A défaut de notification au ministre chargé de la sécurité sociale d'un avis dans les délais fixés aux articles [R. 200-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006748386&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R200-3 \(V\)")et [R. 200-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006748388&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R200-4 \(V\)"), l'avis est réputé rendu.
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11**Article LEGIARTI000006748527**
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13Les délais fixés aux articles [R. 200-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006748386&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R200-3 \(V\)")et [R. 200-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006748388&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R200-4 \(V\)") sont des délais francs. Lorsque le premier jour d'un de ces délais est un jour férié ou un samedi, le délai ne court qu'à compter du premier jour ouvrable qui suit le jour férié ou le samedi.
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115## Chapitre 1er : Caisses primaires d'assurance maladie
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317**Article LEGIARTI000006748528**
Article LEGIARTI000006749043 L760→774
760774
761775Les opérations de recettes et de dépenses sont effectuées par un agent comptable nommé par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la sécurité sociale.
762776
777**Article LEGIARTI000006749043**
778
779Le conseil d'administration de chaque caisse nationale règle par ses délibérations les affaires de la caisse soit sur proposition de son président, de ses membres ou du directeur, soit sur l'initiative du ministre chargé de la sécurité sociale.
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781Le conseil d'administration établit le règlement intérieur de la caisse.
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783Le conseil d'administration de chaque caisse nationale assure la gestion des fonds nationaux relevant respectivement de cette caisse. Il arrête notamment les états prévisionnels et les budgets afférents à ces divers fonds.
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785Le conseil d'administration délibère sur les matières pour lesquelles son intervention est expressément prévue aux termes des décrets n° 53-1227 du 10 décembre 1953 et n° 62-1587 du 29 décembre 1962, et notamment sur les budgets et les comptes annuels propres à la caisse. Il délibère également sur le rapport annuel du directeur relatif au fonctionnement administratif et financier.
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763787## Chapitre 5 : Agence centrale des organismes de sécurité sociale.
764788
765789**Article LEGIARTI000006748418**