Version du 1995-02-23

N
Nomoscope
23 févr. 1995 d3d62515aecf6a59f7e1be50077f4662f7fd5e8c
Version précédente : f99134ab
Résumé IA

Ces changements étendent explicitement la protection sociale contre les accidents du travail et les maladies professionnelles aux assistants maternels et aux personnes agréées accueillant des personnes âgées ou handicapées à domicile, couvrant désormais leurs déplacements et les trajets quotidiens liés à l'activité. Pour les citoyens, cela signifie que ces professionnels bénéficient désormais de droits complets en cas d'accident survenant chez eux ou lors des transports, avec des prestations calculées sur la base de leur rémunération réelle hors indemnités d'entretien. Les obligations de déclaration et de paiement des cotisations restent à la charge des employeurs, qu'il s'agisse des parents ou des personnes accueillies, consolidant ainsi leur statut de travailleurs protégés.

Informations

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Article LEGIARTI000006750207 L172→172
172172
173173Le salaire à prendre en considération pour le calcul, tant des cotisations que des indemnités, est déterminé conformément aux dispositions de l'article [R. 412-11](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006750206&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R412-11 \(V\)").
174174
175## Sous-section 5 : Personnes agréées accueillant des enfants à domicile
176
177**Article LEGIARTI000006750207**
178
179En application de l'article [L. 412-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743009&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L412-2 \(V\)"), les personnes mentionnées au 10° de l'article [L. 311-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742880&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L311-3 \(V\)") et qui ont été agréées dans les conditions fixées aux articles 123-1 (1) et suivants du code de la famille et de l'aide sociale bénéficient de la protection relative aux accidents du travail et aux maladies professionnelles à raison de leurs activités ayant un lien direct avec l'accueil ou l'entretien du ou des enfants qui leur sont confiés.
180
181**Article LEGIARTI000006750208**
182
183Sont notamment couverts à ce titre les accidents survenus auxdites personnes à leur domicile et qui ont un lien direct avec leur activité de garde et d'entretien des enfants. Sont également couverts les accidents intervenus lors des déplacements avec l'enfant ou pour son compte, incluant ceux survenus pendant les trajets d'aller et retour entre le domicile des intéressés et les établissements où les enfants sont scolarisés, soignés ou pris en charge dans le cadre d'activités éducatives et récréatives, ou entre leur domicile et les centres où les assistantes ou assistants maternels reçoivent une formation.
184
185**Article LEGIARTI000006750209**
186
187Les obligations de l'employeur en matière de déclaration des accidents et de paiement des cotisations incombent aux parents ou à la personne morale de droit public ou privé qui assurent la rémunération des assistantes ou assistants maternels.
188
189**Article LEGIARTI000006750210**
190
191Les dispositions du livre IV du présent code sont applicables aux personnes mentionnées à l'article [R. 412-12 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006750207&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R412-12 \(V\)")sous réserve des aménagements indiqués à l'alinéa suivant.
192
193Pour l'application du 2° de l'article [L. 431-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743022&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L431-1 \(V\)"), seule l'interruption de l'activité rémunérée ouvre droit aux prestations en espèces de l'incapacité temporaire. Ces prestations sont calculées sur la base de la rémunération versée conformément aux articles [L. 773-3 et L. 773-3-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006650717&dateTexte=&categorieLien=cid "Code du travail - art. L773-3 \(Ab\)") du code du travail, non compris les indemnités remises pour l'entretien des enfants.
194
195## Sous-section 6 : Personnes agréées accueillant des personnes âgées ou handicapées adultes à domicile
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197**Article LEGIARTI000006750211**
198
199En application de l'article [L. 412-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743009&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L412-2 \(V\)"), les personnes mentionnées au 17° de l'article [L. 311-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742880&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L311-3 \(V\)") bénéficient de la protection relative aux accidents du travail et aux maladies professionnelles dès lors que l'accident survenu ou la maladie contractée soit à leur domicile, soit au cours de déplacements effectués en présence ou pour le compte de la personne accueillie, a un lien direct avec l'accueil ou l'entretien de cette personne.
200
201**Article LEGIARTI000006750212**
202
203Les obligations de l'employeur en matière de déclaration des accidents du travail et de paiement des cotisations incombent à la personne accueillie ou à son tuteur.
204
205**Article LEGIARTI000006750214**
206
207Les dispositions du livre IV du présent code sont applicables aux personnes mentionnées à l'article [R. 412-16 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006750211&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R412-16 \(V\)")sous réserve des aménagements indiqués à l'alinéa suivant.
208
209Pour l'application du 2° de l'article [L. 431-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743022&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L431-1 \(V\)"), seule l'interruption de l'activité rémunérée ouvre droit aux prestations en espèces de l'incapacité temporaire. Ces prestations sont calculées sur la base de la rémunération journalière perçue pour services rendus, éventuellement majorée pour sujétions particulières, visée à l['article 6 de la loi n° 89-475 du 10 juillet 1989](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000322092&idArticle=LEGIARTI000006681916&dateTexte=&categorieLien=cid "Loi n°89-475 du 10 juillet 1989 - art. 6 \(Ab\)"), non compris l'indemnité représentative des frais d'entretien de la personne accueillie ni le loyer.
210
175211## Sous-section 1 : Accidents survenus après le 31 décembre 1946.
176212
177213**Article LEGIARTI000006750221**
Article LEGIARTI000006739258 L532→532
532532
533533Le montant des prestations familiales servies dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1 est arrondi au franc le plus proche.
534534
535## Section 10 : Allocation d'adoption
536
537**Article LEGIARTI000006739258**
538
539Le montant de l'allocation d'adoption est identique à celui qui est applicable en métropole.
540
535541## Section 10 : Supplément de revenu familial.
536542
537543**Article LEGIARTI000006738628**
Article LEGIARTI000006737314 L1→1
11## Section 3 : Dispositions relatives aux ressources et montant de l'allocation pour jeune enfant.
22
3**Article LEGIARTI000006737314**
3**Article LEGIARTI000006737315**
44
55Le montant de l'allocation pour jeune enfant est fixé à 45,95 p. 100 de la base mensuelle de calcul des allocations familiales fixée en application de l'article L. 551-1.
66
77## Chapitre 2 : Allocation parentale d'éducation
88
9**Article LEGIARTI000006737155**
9**Article LEGIARTI000006737156**
1010
1111Lorsque le décès d'un enfant réduit le nombre d'enfants à charge, l'allocation parentale d'éducation continue d'être versée pour une période de trois mois dans la limite posée soit à l'article L. 532-1 soit à l'article L. 532-1-1 .
1212
13**Article LEGIARTI000006737322**
13**Article LEGIARTI000006737323**
1414
1515I. Le taux de l'allocation parentale d'éducation à taux plein est égal à 142,57 p. 100 de la base mensuelle de calcul des allocations familiales.
1616
Article LEGIARTI000006737329 L26→26
2626
27272° 71,29 p. 100 de la base mensuelle de calcul des allocations familiales lorsque le nombre d'heures de travail mensuel à temps partiel déclaré sur l'honneur par le demandeur est supérieur à 50 p. 100 et au plus égal à 80 p. 100 de la durée légale du travail et que cette activité à temps partiel ne lui procure pas une rémunération mensuelle nette s'il s'agit d'un salarié mentionné à l'article L. 751-1 du code du travail ou un revenu professionnel tel que retenu pour le calcul de l'impôt sur le revenu divisé par 12 s'il s'agit d'une personne visée aux 1°, 4° et 5° de l'article L. 615-1 et à l'article L. 722-1 du présent code ainsi qu'aux 2° à 5° de l'article 1060 du code rural excédant 136 p. 100 du salaire minimum de croissance défini aux articles L. 141-1 à L. 141-9 du code du travail, multiplié par 169.
2828
29**Article LEGIARTI000006737329**
29**Article LEGIARTI000006737330**
3030
3131A l'ouverture du droit ainsi qu'à chaque renouvellement, l'activité professionnelle à temps partiel des salariés rémunérés sur la durée légale du travail ou une durée considérée comme équivalente ainsi que celle des personnes visées à l'article L. 772-1 du code du travail est justifiée au début de chaque période de droit.
3232
Article LEGIARTI000006737159 L40→40
4040
4141Pour les travailleurs non salariés, le revenu professionnel mentionné au III de l'article D. 532-1 donne lieu à justification a posteriori, pour chaque période de droit, lorsque les revenus desdites périodes de droit sont connus. Lorsque les revenus effectivement perçus au cours d'une période de droit sont supérieurs à ceux visés au III de l'article D. 532-1, l'organisme débiteur de prestations familiales procède au recouvrement des sommes indûment versées.
4242
43## Chapitre 3 : Allocation d'adoption
44
45**Article LEGIARTI000006737159**
46
47Le taux de l'allocation d'adoption est fixé à 30 p. 100 de la base mensuelle de calcul des allocations familiales.
48
49**Article LEGIARTI000006737163**
50
51La personne qui demande le bénéfice de l'allocation d'adoption doit produire à l'organisme débiteur de prestations familiales, pour chaque enfant concerné, les pièces suivantes :
52
531\. Dans les cas visés au 1° de l'article L. 535-1 :
54
55\- lorsque l'enfant est adopté par décision de la juridiction française, une copie certifiée conforme du jugement d'adoption ;
56
57\- lorsque l'enfant est confié en vue d'adoption par le service de l'aide sociale à l'enfance, une attestation de ce service ou une copie certifiée conforme de l'extrait du procès-verbal de la délibération du conseil de famille des pupilles de l'Etat indiquant, conformément à l'article 18 du décret n° 85-937 du 23 août 1985, la date du placement de l'enfant ainsi que le nom de la famille qui l'accueille ;
58
59\- lorsque l'enfant est confié en vue d'adoption par une oeuvre autorisée, une attestation de cette oeuvre indiquant la date de placement de l'enfant ainsi que le nom de la famille qui l'accueille.
60
612\. Dans les cas visés au 2° de l'article L. 535-1, une copie certifiée conforme de la décision de l'autorité étrangère compétente accompagnée de sa traduction en langue française ainsi qu'une copie du passeport de l'enfant, ou de tout autre document, sur lequel le visa de long séjour portant la mention "MAI" a été apposé. Doit être également produite par le demandeur une copie certifiée conforme de l'agrément mentionné au 2° de l'article L. 535-1.
62
4363## Chapitre 3 : Supplément forfaitaire de revenu familial.
4464
4565**Article LEGIARTI000006737301**