Version du 1992-10-06

N
Nomoscope
6 oct. 1992 daea72f84d8a8ee7ff0341e3224a8e5adddee9fb
Version précédente : 1483635e
Résumé IA

Ce changement harmonise le régime des cotisations maladie pour les retraités des régimes spéciaux en alignant leurs taux, leurs conditions d'exonération et leurs modalités de recouvrement sur celles du régime général. Les droits concernés concernent l'assujettissement aux risques maladie, maternité, invalidité et décès, avec un taux de cotisation désormais fixé à 1,9 % des avantages de retraite. Pour les citoyens, cela simplifie la gestion administrative de leurs cotisations tout en garantissant une couverture sociale équivalente à celle des autres retraités, sans modification du montant net perçu si les exonérations s'appliquent.

Informations

Ce qui a changé 1 fichier +27 -5

Article LEGIARTI000006752042 L1814→1814
18141814
18151815Les bénéficiaires des autres avantages mentionnés au premier alinéa de l'article L. 131-2 sont redevables d'une cotisation au taux de 1,4 p. 100.
18161816
1817## Paragraphe 1 : Cotisations assises sur les avantages de retraite servis aux ressortissants de certains régimes mentionnés à l'article L. 711-1
1818
1819**Article LEGIARTI000006752042**
1820
1821La cotisation d'assurance maladie, maternité, invalidité, décès à laquelle sont assujettis, en application de l'article [L. 711-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006744285&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L711-2 \(V\)"), les pensionnés des régimes spéciaux qui sont placés sous le régime général de sécurité sociale pour les risques précités est précomptée par le régime qui assure le paiement des retraites et reversée par lui à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales du siège de l'organisme débiteur.
1822
1823La périodicité du versement de cette cotisation est celle qui est fixée pour le régime général par les articles [R. 243-27 à R. 243-35 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006748818&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R243-27 \(V\)")et [R. 246-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006748897&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R246-1 \(V\)").
1824
1825**Article LEGIARTI000006752043**
1826
1827Les conditions d'exonération de la cotisation, prévues au deuxième alinéa de l'article L. 711-2, sont celles fixées pour les cotisations d'assurance maladie, maternité, invalidité, décès assises sur les avantages de retraite servis au titre d'une activité professionnelle relevant du régime général de sécurité sociale.
1828
1829La périodicité de versement de cette cotisation est celle qui est fixée pour le régime général par les articles R. 243-27 à R. 243-35 et R. 246-1.
1830
1831**Article LEGIARTI000006752901**
1832
1833Le taux de la cotisation d'assurance maladie, maternité, invalidité, décès, à laquelle sont assujettis, en application de l'article L. 711-2, les pensionnés des régimes spéciaux qui sont placés sous le régime général de sécurité sociale pour les risques précités est fixé à 1,9 p. 100 des avantages de retraite.
1834
1835Les pensionnés des régimes spéciaux déjà assujettis à une cotisation pour la couverture des risques précités continuent d'être régis par les dispositions qui les concernent ainsi que les ressortissants du régime spécial de sécurité sociale des industries électriques et gazières qui font l'objet de dispositions particulières.
1836
18171837## Paragraphe 2 : Cotisations assises sur les avantages de retraite complémentaire servis par un organisme autre que les institutions des régimes spéciaux.
18181838
18191839**Article LEGIARTI000006752044**
18201840
18211841Les conditions d'exonération de la cotisation prévues au deuxième alinéa de l'article L. 711-2 sont celles qui sont fixées pour les cotisations d'assurance maladie, maternité, invalidité, décès assises sur les avantages de retraite servis au titre d'une activité professionnelle relevant du régime général de sécurité sociale.
18221842
1823**Article LEGIARTI000006752045**
1843**Article LEGIARTI000006752046**
18241844
1825L'encaissement des cotisations assises sur les avantages de retraite mentionnés à l'article R. 711-11 est opéré par l'intermédiaire des organismes de recouvrement du régime général de sécurité sociale dans les conditions fixées aux articles R. 243-29 à R. 243-34.
1845L'encaissement des cotisations assises sur les avantages de retraite complémentaire servis aux pensionnés des régimes spéciaux par un organisme autre que les institutions gestionnaires desdits régimes est opéré par l'intermédiaire des organismes de recouvrement du régime général de sécurité sociale dans les conditions fixées aux articles [R. 243-29 à R. 243-34](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006748819&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R243-29 \(V\)").
18261846
1827Le régime général reverse annuellement aux régimes d'assurance maladie créanciers les cotisations qui leur sont dues en application de l'article L. 131-1. La répartition de ces cotisations est fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, compte tenu des effectifs des retraités concernés de chacun des régimes.
1847Le régime général reverse annuellement aux régimes d'assurance maladie créanciers les cotisations qui leur sont dues en application de l'article [L. 131-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741064&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L131-1 \(V\)"). La répartition de ces cotisations est fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, compte tenu des effectifs des retraités concernés de chacun des régimes.
18281848
18291849**Article LEGIARTI000006752257**
18301850
Article LEGIARTI000006752048 L1838→1858
18381858
18391859## Paragraphe 3 : Dispositions diverses.
18401860
1841**Article LEGIARTI000006752048**
1861**Article LEGIARTI000006752049**
1862
1863Pour l'application du deuxième alinéa de l'article [L. 711-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006744285&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L711-2 \(V\)"), les conditions d'exonération des cotisations dues par les pensionnés des régimes spéciaux relevant des articles [R. 711-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006752039&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R711-1 \(V\)")et [R. 711-24](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006752270&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R711-24 \(V\)") sont celles fixées pour les cotisations d'assurance maladie, maternité, invalidité, décès assises sur les avantages de retraite servis au titre d'une activité professionnelle relevant du régime général de sécurité sociale.
18421864
1843Les conditions d'exonération des cotisations d'assurance maladie et maternité dues au titre du deuxième alinéa de l'article L. 711-2 par les pensionnés des régimes spéciaux autres que ceux auxquels s'appliquent les articles R. 711-8 à R. 711-10 et les décrets n° 80-600 du 30 juillet 1980 et 80-916 du 20 novembre 1980 sont celles fixées pour les cotisations d'assurance maladie, maternité, invalidité, décès assises sur les avantages de retraite servis au titre d'une activité professionnelle relevant du régime général de sécurité sociale.
1865Il en est de même pour les titulaires des avantages de retraite servis par les organismes gestionnaires des régimes spéciaux en application des dispositions de la sous-section 1 de la section 1 du chapitre 3 du titre VII du livre Ier et des prestations de retraite complémentaires desdits avantages à la charge de ces mêmes organismes.
18441866
18451867**Article LEGIARTI000006752258**
18461868