Version du 1992-10-01

N
Nomoscope
1 oct. 1992 1483635e4df12d3581da14b19d7f28c975f72a00
Version précédente : 884a35f9
Résumé IA

Ces changements réduisent le taux de cotisation volontaire pour les accidents du travail et maladies professionnelles de 1,5 % à 1,25 %, allégeant ainsi directement le coût financier pour les assurés concernés. Parallèlement, ils instaurent un cadre comptable rigoureux avec un fonds spécial équilibré pour gérer les dépenses et recettes spécifiques aux régimes de retraites des agents des chemins de fer, garantissant une traçabilité financière précise. Pour les citoyens, cela se traduit par une baisse immédiate de leurs charges sociales volontaires et par une sécurisation de la gestion des prestations liées à leurs anciennes carrières ferroviaires.

Informations

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Article LEGIARTI000006738700 L954→954
954954
955955## Section 3 : Assurance accidents du travail et maladies professionnelles.
956956
957**Article LEGIARTI000006738700**
957**Article LEGIARTI000006738701**
958958
959Le taux de la cotisation d'assurance volontaire accidents du travail et maladies professionnelles prévue à l'article L. 762-3 est fixé à 1,5 p. 100.
959Le taux de la cotisation d'assurance volontaire accidents du travail et maladies professionnelles prévue à l'article L. 762-3 est fixé à 1,25 p. 100.
960960
961961## Chapitre 4 : Pensionnés des régimes français de retraite résidant à l'étranger.
962962
Article LEGIARTI000006738884 L942→942
942942
943943La caisse nationale militaire de sécurité sociale est soumise au contrôle prévu par le décret n° [55-733](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000866794&categorieLien=cid "Décret n°55-733 du 26 mai 1955 \(V\)") du 26 mai 1955 portant codification, en application de la loi n° 55-360 du 3 avril 1955, et aménagement des textes relatifs au contrôle économique et financier de l'Etat.
944944
945## Chapitre 5 : Dispositions diverses
946
947**Article LEGIARTI000006738884**
948
949Les opérations effectuées par la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés en application du premier alinéa de l'article L. 715-1 relèvent d'un fonds spécial.
950
951Ce fonds doit être équilibré en recettes et en dépenses.
952
953Les recettes du fonds spécial sont constituées par :
954
9551° Les cotisations visées au 1° du troisième alinéa de l'article L. 715-1 ;
956
9572° La contribution visée au 2° du troisième alinéa de l'article L. 715-1 dont le montant est déterminé dans les conditions définies à l'article D. 715-2 ;
958
9593° La contribution visée au 3° du troisième alinéa de l'article L. 715-1 dont le montant est déterminé dans les conditions définies à l'article D. 715-3 ;
960
9614° Les recettes visées au 4° du troisième alinéa de l'article L. 715-1 ;
962
9635° La contribution visée au 5° du troisième alinéa de l'article L. 715-1 dont le montant est calculé dans les conditions définies à l'article D. 715-4 ;
964
9656° Les subventions visées au premier alinéa du paragraphe 7 de l'article 12 de la loi du 22 juillet 1922 modifiée relative aux retraites des agents des chemins de fer secondaires d'intérêt général, des chemins de fer d'intérêt local et des tramways ;
966
9677° Les remboursements visés à l'article 6 du décret n° 55-1513 du 23 novembre 1955 ;
968
9698° Les subventions visées à l'article L. 815-17 afférentes aux titulaires des prestations mentionnées aux 1° et 2° de l'alinéa suivant ;
970
9719° Le remboursement visé à l'article D. 814-27 afférent aux titulaires des prestations mentionnées aux 1° et 2° de l'alinéa suivant.
972
973Les dépenses du fonds spécial sont constituées par :
974
9751° Les prestations servies en application des articles 12 à 17, 18 et 25 bis de la loi du 22 juillet 1922 susvisée ;
976
9772° Les prestations servies en application des articles D. 173-1 à D. 173-11 et correspondant à des périodes d'affiliation au régime spécial de retraites institué par la loi du 22 juillet 1922 susvisée ;
978
9793° Les majorations servies en application de l'article L. 814-2 aux titulaires des prestations visées aux 1° et 2° ci-dessus ;
980
9814° Les allocations servies en application des articles L. 815-2 et L. 815-3 aux titulaires des prestations visées aux 1° et 2° ci-dessus ;
982
9835° La contribution due en application du deuxième alinéa de l'article L. 814-5 au titre du régime spécial de retraites institué par la loi du 22 juillet 1922 susvisée ;
984
9856° La contribution au Fonds national d'action sanitaire et sociale visé à l'article R. 251-14 (3°) correspondant aux prestations d'action sanitaire et sociale servies, dans les mêmes conditions que pour les retraités du régime général, aux titulaires des prestations mentionnées aux 1° et 2° ci-dessus ;
986
9877° La contribution au Fonds national de gestion administrative visé à l'article R. 251-14 (4°) correspondant aux coûts des services administratifs de la Caisse nationale assurant la gestion des prestations et allocations visées aux 1°, 2°, 3°, 4° et 6° ci-dessus.
988
989**Article LEGIARTI000006738886**
990
991Le montant de la contribution de la Caisse autonome de retraites complémentaires et de prévoyance du transport (CARCEPT) prévue au 3° du troisième alinéa de l'article L. 715-1 est déterminé, au titre d'un exercice, dans les conditions fixées aux articles 11 bis (deuxième alinéa) et 14 du décret n° 55-1297 du 3 octobre 1955 modifié.
992
993Des acomptes trimestriels, à valoir sur le montant de cette contribution, sont versés au plus tard le dernier jour du deuxième mois suivant chaque trimestre civil.
994
995Le montant de ces acomptes trimestriels est déterminé sur la base, d'une part, des cotisations définies aux articles 11 bis (deuxième alinéa) et 14 du décret du 3 octobre 1955 susvisé encaissées au titre du trimestre précédent et, d'autre part, de l'évolution prévisionnelle du total des années de service visées au premier alinéa de cet article 14 déterminée par la Caisse autonome de retraites complémentaires et de prévoyance du transport et la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés, chacune pour ce qui la concerne.
996
997Lorsque le total des acomptes versés au titre d'un exercice diffère du montant de la contribution due par la CARCEPT pour cet exercice en application du premier alinéa, il est procédé à un ajustement au cours du premier semestre de l'exercice suivant.
998
999**Article LEGIARTI000006738887**
1000
1001La contribution de l'Etat prévue au 5° du troisième alinéa de l'article L. 715-1 est due, au titre d'un exercice, si le total des recettes mentionnées du 1° au 4° et du 6° au 9° du troisième alinéa de l'article D. 715-1 et constatées pour cet exercice est inférieur au total des dépenses visées au quatrième alinéa de l'article D. 715-1 qui ont été constatées pour ledit exercice. Le montant de cette contribution est alors égal à la différence entre ces deux sommes.
1002
1003Lorsque le montant de la contribution de l'Etat versée au titre d'un exercice diffère de celui résultant de l'application de l'alinéa précédent, il est procédé à un ajustement au cours de l'exercice suivant.
1004
1005La contribution de l'Etat est versée par quart, au plus tard le dernier jour du premier mois de chaque trimestre civil.
1006
1007**Article LEGIARTI000006738888**
1008
1009Les cotisations visées au 1° du troisième alinéa de l'article L. 715-1 sont versées dans les vingt premiers jours du trimestre civil suivant celui auquel elles se rapportent.
1010
1011En matière de recouvrement, sûretés, prescription, contrôle et contentieux relatifs auxdites cotisations, il est fait application des dispositions des chapitres 3 et 4 du titre IV du livre II.
1012
1013**Article LEGIARTI000006738889**
1014
1015Les recettes énumérées au 1° et du 3° au 9° du troisième alinéa de l'article D. 715-1 sont versées à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale. Pour le recouvrement des cotisations visées au 1° du troisième alinéa de l'article D. 715-1, l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale est assistée, en tant que de besoin, par les unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales.
1016
1017**Article LEGIARTI000006738890**
1018
1019Les cotisations dues, en application des articles L. 242-13 (deuxième alinéa) et L. 711-2 (2°), par les titulaires des prestations visées aux 1° et 2° du quatrième alinéa de l'article D. 715-1 sont recouvrées dans les conditions définies à l'article L. 243-2.
1020
1021**Article LEGIARTI000006738891**
1022
1023La Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés établit pour chaque exercice un état prévisionnel des recettes et des dépenses du fonds spécial visé à l'article D. 715-1. Cet état est communiqué aux ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et des transports et à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale.
1024
1025**Article LEGIARTI000006738892**
1026
1027La comptabilité de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés doit permettre de suivre distinctement les opérations afférentes à la gestion du fonds spécial visé à l'article D. 715-1 et intitulé assurance vieillesse des agents des chemins de fer secondaires d'intérêt général, des chemins de fer d'intérêt local et des tramways.
1028
1029**Article LEGIARTI000006738893**
1030
1031Les opérations de trésorerie afférentes à la gestion du fonds spécial visé à l'article D. 715-1 sont assurées par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale, dans le cadre de la gestion commune de la trésorerie du régime général.
1032
1033**Article LEGIARTI000006738894**
1034
1035La Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés communique à la Caisse autonome de retraites complémentaires et de prévoyance du transport les informations nécessaires à cette dernière pour le calcul de la contribution à sa charge.
1036
1037La Caisse autonome de retraites complémentaires et de prévoyance du transport communique à la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés les informations nécessaires à cette dernière pour le calcul de la contribution à la charge de l'assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale.
1038
9451039## Chapitre 1er : Constitution et fonctionnement des régimes complémentaires de salariés.
9461040
9471041**Article LEGIARTI000006738933**