Version du 1986-07-01

N
Nomoscope
1 juil. 1986 dacfbe28b98065e6961b4b17f019454df341de8b
Version précédente : a23addf0
Résumé IA

Ces changements clarifient et précisent les conditions d'exonération partielle ou totale des revenus du conjoint ou concubin lors du calcul des ressources pour les aides sociales, en distinguant désormais explicitement les situations de chômage indemnisé, de chômage partiel avec allocation spécifique, et de cessation d'activité pour garde d'enfants. Les droits des bénéficiaires sont modifiés pour mieux prendre en compte la réalité des revenus perçus par le partenaire, notamment en intégrant les allocations de chômage partiel et en supprimant certaines ambiguïtés sur les périodes de référence. Pour les citoyens, cela signifie une meilleure prise en compte de leur situation familiale et professionnelle, garantissant que les revenus du conjoint ne pénalisent pas indûment l'attribution des prestations sociales lorsqu'ils sont temporairement inactifs ou en situation de chômage.

Informations

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Article LEGIARTI000006753174 L560→560
560560
561561En cas de concubinage, il est tenu compte du total des revenus imposables correspondant aux ressources perçues par chacun des concubins durant l'année de référence.
562562
563**Article LEGIARTI000006753174**
563**Article LEGIARTI000006753175**
564564
565En cas de décès de l'un des conjoints ou de l'un des concubins, il n'est pas tenu compte des ressources perçues par lui avant le décès.
565Il n'est pas tenu compte des revenus d'activité professionnelle ni des indemnités de chômage perçus pendant l'année civile de référence par le conjoint ou concubin :
566566
567En cas de divorce, de séparation de droit ou de fait, des conjoints ou de cessation de la vie commune des concubins, il n'est tenu compte que du revenu imposable correspondant aux ressources perçues au cours de l'année civile de référence par le conjoint ou le concubin conservant la charge du ou des enfants.
5671° Soit cessant toute activité professionnelle pour se consacrer à un ou plusieurs enfants dont l'un au moins de moins de cinq ans ;
568568
569Il n'est pas tenu compte des ressources perçues pendant l'année civile de référence par le conjoint ou concubin, soit appelé sous les drapeaux, soit détenu, à moins que l'intéressé ne soit placé sous le régime de semi-liberté, soit cessant toute activité professionnelle pour se consacrer à un ou plusieurs enfants dont l'un au moins a moins de cinq ans.
5692° Soit appelé sous les drapeaux ;
570570
571Les dispositions du présent article sont applicables à compter du premier jour du mois suivant celui au cours duquel intervient le changement de situation et jusqu'au dernier jour du mois précédant celui au cours duquel prend fin la situation considérée.
5713° Soit détenu, à moins que l'intéressé ne soit placé sous le régime de semi-liberté.
572572
573**Article LEGIARTI000006753177**
573En cas de décès de l'un des conjoints ou concubins, il n'est pas tenu compte des ressources perçues par lui avant le décès.
574574
575Lorsque la personne ou l'un des conjoints ou concubins cesse toute activité professionnelle et est admis au bénéfice d'une pension de retraite ou d'invalidité, d'une rente d'accident du travail ou se voit reconnaître un droit à prestation en application du chapitre III de la loi n° 75-534 du 30 juin 1975 d'orientation en faveur des personnes handicapées, il est procédé à compter du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel survient le changement de situation à un abattement de 30 p. 100 sur les revenus perçus par l'intéressé au cours de l'année civile de référence.
575En cas de divorce, de séparation légale ou de fait ou de cessation de la vie commune des concubins, il n'est tenu compte que du revenu imposable correspondant aux ressources perçues au cours de l'année civile de référence par le conjoint ou le concubin conservant la charge du ou des enfants.
576576
577Cette mesure s'applique tant que les ressources perçues par l'intéressé au cours de l'année de référence comprennent des revenus d'activité.
577Les dispositions du présent article sont applicables à compter du premier jour du mois suivant celui au cours duquel intervient le changement de situation et jusqu'au dernier jour du mois civil précédant celui au cours duquel prend fin la situation considérée.
578578
579**Article LEGIARTI000006753179**
579**Article LEGIARTI000006753180**
580580
581Lorsque la personne ou l'un des conjoints ou concubins se trouve depuis deux mois consécutifs en chômage total indemnisé en application des conventions prévues par l'article R. 833-2 du code du travail et des règlements annexés à ces conventions instituant des régimes d'assurance chômage dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1, les revenus d'activités perçus par l'intéressé pendant l'année civile de référence sont, tant que dure cette situation, affectés d'un abattement de 30 p. 100.
581Lorsque, depuis deux mois consécutifs , la personne ou l'un des conjoints ou concubins se trouve en chômage total et perçoit l'allocation de base prévue à l'article L. 351-3 du code du travail, ou se trouve en chômage partiel et perçoit l'allocation spécifique prévue à l'article L. 351-25 du code du travail, les revenus d'activité professionnelle perçus par l'intéressé pendant l'année civile de référence sont, tant que dure cette situation, affectés d'un abattement de 30 p. 100.
582582
583Cette mesure s'applique à compter du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel est survenu le changement de situation et jusqu'au dernier jour du mois civil précédant celui au cours duquel la situation considérée prend fin .
583Cette mesure s'applique à compter du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel est survenu le changement de situation et jusqu'au dernier jour du mois civil précédant celui au cours duquel la situation considérée prend fin.
584584
585Lorsque la personne ou l'un des conjoints ou concubins en chômage total depuis au moins deux mois consécutifs ne bénéficie pas ou ne bénéficie plus d'une indemnisation dans les conditions fixées au premier alinéa ci-dessus ou lorsqu'il perçoit l'allocation de fin de droits prévue par les règlements annexés aux conventions mentionnées au premier alinéa, il n'est pas tenu compte des ressources perçues par l'intéressé durant l'année civile de référence ; les droits sont examinés sur cette nouvelle base à compter du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel sont intervenus le changement de situation, la cessation de l'indemnisation ou l'admission à l'allocation de fin de droits et jusqu'au dernier jour du mois civil précédant celui au cours duquel prend fin la situation considérée.
585Lorsque la personne ou l'un des conjoints ou concubins, en chômage total depuis au moins deux mois consécutifs, ne bénéficie pas ou ne bénéficie plus d'une indemnisation dans les conditions fixées au premier alinéa ci-dessus, il n'est pas tenu compte des revenus d'activité professionnelle ni des indemnités de chômage perçues par l'intéressé durant l'année civile de référence. Les droits sont examinés sur cette nouvelle base à compter du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel sont intervenus le changement de situation, la cessation de l'indemnisation ou l'admission soit à l'allocation de fin de droits prévue à l'article L. 351-3 du code du travail, soit à l'allocation de solidarité spécifique prévue à l'article L. 351-10 du code du travail, soit à l'allocation d'insertion prévue à l'article L. 351-9 du code du travail et jusqu'au dernier jour du mois civil précédant celui au cours duquel prend fin la situation considérée.
586586
587**Article LEGIARTI000006753185**
587**Article LEGIARTI000006753197**
588588
589Le ménage ou la personne qui n'a pas, au cours de l'année de référence, disposé de ressources imposables en France peut bénéficier du complément familial.
589Pour l'appréciation des ressources des personnes qui continuent à percevoir les allocations mentionnées aux anciens articles L. 351-5, L. 351-6, L. 351-16 et L. 351-17 du code du travail, ainsi que l'allocation de fin de droits prévue par le règlement annexé à la convention interprofessionnelle du 27 mars 1979 conclue en application de l'ancien article L. 351-9 du code du travail, il est fait application, jusqu'à épuisement de ces droits, des dispositions suivantes :
590590
591Le montant des ressources pris en considération est égal, pour les personnes qui exercent une activité salariée, à onze fois la rémunération mensuelle perçue lors de l'ouverture du droit ou au début de la période de paiement. Lorsqu'il s'agit d'une personne exerçant une autre activité professionnelle, les ressources prises en considération sont fixées forfaitairement à cinquante-deux fois le salaire minimum de croissance hebdomadaire en vigueur dans le département où réside l'intéressé, au 1er janvier qui précède la date d'ouverture du droit.
592
593Ce montant est affecté des abattements prévus par le code général des impôts.
594
595## Section 4 : Allocation de soutien familial.
596
597**Article LEGIARTI000006753196**
598
599Bénéficient de l'allocation de soutien familial les personnes seules n'exerçant aucune activité professionnelle et ayant un enfant à charge remplissant les conditions définies à l'article L. 523-1 du code de la sécurité sociale.
591a) Les revenus d'activité professionnelle de la personne en chômage total percevant l'allocation de base ou l'allocation spéciale sont affectés d'un abattement de 30 p. 100 ; b) Il n'est pas tenu compte des revenus d'activité professionnelle et des indemnités de chômage de la personne en chômage total percevant l'allocation de fin de droits, l'allocation forfaitaire ou l'aide de secours exceptionnel.
600592
601593## Section 7 : Allocation d'éducation spéciale.
602594
Article LEGIARTI000006753201 L610→602
610602
611603Dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1, l'allocation de rentrée scolaire est attribuée aux ménages ou personnes qui ont bénéficié de l'une des prestations familiales mentionnées aux articles L. 755-11, L. 755-17 et L. 755-20 au cours de tout ou partie de la période de douze mois qui précède le 1er septembre de l'année considérée.
612604
613**Article LEGIARTI000006753201**
605**Article LEGIARTI000006753202**
614606
615607Dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1 le montant du plafond de ressources prévu à l'article L. 543-2 est celui qui résulte de l'application des dispositions de l'article R. 543-5.
616608
617Pour l'application de la condition de ressources définie à l'alinéa précédent, sont appliquées les dispositions du premier alinéa de l'article R. 543-6, des articles R. 755-4 et R. 755-8 à R. 755-11.
609Pour l'application de la condition de ressources définie à l'alinéa précédent, sont appliquées les dispositions du premier alinéa de l'article R. 543-6, des articles R. 755-4 et R. 755-8 à R. 755-11-1.
618610
619611Le montant de l'allocation de rentrée scolaire est identique à celui qui est applicable en métropole.
620612
Article LEGIARTI000006753178 L2426→2426
24262426
24272427Les justifications requises sont fournies annuellement . Toutefois, l'allocataire doit signaler dans les meilleurs délais à l'organisme payeur tout changement de situation, en produisant les justifications nécessaires.
24282428
2429**Article LEGIARTI000006753178**
2430
2431Lorsque la personne ou l'un des conjoints ou concubins cesse toute activité professionnelle et est admis au bénéfice d'une pension de retraite ou d'invalidité, d'une rente d'accident du travail ou se voit reconnaître un droit à prestation en application des dispositions du chapitre II du livre VIII, il est procédé à compter du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel survient le changement de situation à un abattement de 30 p. 100 sur les revenus d'activité professionnelle et les indemnités de chômage perçus par l'intéressé au cours de l'année civile de référence.
2432
2433Cette mesure s'applique tant que les ressources perçues par l'intéressé au cours de l'année de référence comprennent des revenus d'activité.
2434
24292435## Section 1 : Assurance maladie.
24302436
24312437**Article LEGIARTI000006752642**
Article LEGIARTI000006739206 L236→236
236236
237237Sont considérées comme personnes à charge pour l'application de l'article L. 755-21 sous réserve que leurs revenus nets imposables soient inférieurs au plafond individuel prévu à l'article L. 815-8 en vigueur au 31 décembre de l'année de référence, et dans les limites prévues au troisième alinéa de l'article D. 755-24, les personnes à charge entrant dans le champ d'application de l'article L. 542-1.
238238
239**Article LEGIARTI000006739206**
240
241La demande d'allocation doit être assortie des justifications suivantes :
242
2431°) l'original, la copie certifiée conforme ou une photocopie de la quittance de loyer comprenant la mensualité de janvier ou éventuellement, dans le cas prévu au 2° du troisième alinéa de l'article D. 755-26, celle qui correspond au mois pris en considération pour le calcul de l'allocation de logement. Dans les situations mentionnées au septième alinéa de l'article D. 755-31, il est fourni une attestation du bailleur indiquant le montant du loyer de référence. En cas de locaux à usage mixte d'habitation et professionnel, il est demandé de justifier des majorations de loyer résultant de l'exercice de la profession.
244
245Lorsqu'un employé est logé par son employeur moyennant une retenue sur le salaire, la production du bulletin de salaire justifie du paiement d'un loyer.
246
247En cas d'accession à la propriété, l'allocataire doit justifier des obligations qui lui incombent et dont il demande la prise en considération pour l'octroi de l'allocation de logement ;
248
2492°) toutes justifications de l'affectation, de la composition et de la salubrité du local ;
250
2513°) un état des personnes vivant habituellement au foyer y compris les enfants à charge qui viennent y habiter périodiquement ou qui sont momentanément absents pour des raisons tenant à leur état de santé ou à leur éducation ;
252
2534°) une déclaration sur l'honneur indiquant le total des ressources perçues au cours de l'année civile de référence par toutes les personnes ayant vécu plus de six mois au foyer dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article D. 755-15 et telles que définies à l'article D. 755-16 ;
254
2555°) toutes justifications de la durée de travail ou de l'importance de l'activité professionnelle exercée au cours des périodes de référence définies à l'article D. 755-20.
256
257**Article LEGIARTI000006739212**
258
259Pour le maintien du droit à l'allocation, les justifications prévues aux 1°, 2°, 3° et 4° de l'article D. 755-22 doivent être produites annuellement . Les justifications prévues au 5° du même article doivent être produites mensuellement ou annuellement selon la durée de la période de référence qu'elles concernent. En cas de non-présentation de ces justifications, le paiement de l'allocation de logement peut être suspendu.
260
261Les changements dans les conditions de peuplement des locaux doivent être déclarés dans un délai d'un mois.
262
263239**Article LEGIARTI000006739218**
264240
265241Le montant de l'allocation de logement est obtenu par application de la formule :
Article LEGIARTI000006739207 L528→528
528528
529529Le montant de la prime de déménagement est fixé dans la double limite des dépenses justifiées réellement engagées par le bénéficiaire et d'un plafond fixé en fonction de la composition de la famille par l'arrêté prévu à l'article D. 755-28.
530530
531**Article LEGIARTI000006739207**
532
533La demande d'allocation doit être assortie des justifications suivantes :
534
5351°) l'original, la copie certifiée conforme ou une photocopie de la quittance de loyer comprenant la mensualité de janvier ou éventuellement, dans le cas prévu au 2° du troisième alinéa de l'article D. 755-26, celle qui correspond au mois pris en considération pour le calcul de l'allocation de logement. Dans les situations mentionnées au septième alinéa de l'article D. 755-31, il est fourni une attestation du bailleur indiquant le montant du loyer de référence. En cas de locaux à usage mixte d'habitation et professionnel, il est demandé de justifier des majorations de loyer résultant de l'exercice de la profession.
536
537Lorsqu'un employé est logé par son employeur moyennant une retenue sur le salaire, la production du bulletin de salaire justifie du paiement d'un loyer.
538
539En cas d'accession à la propriété, l'allocataire doit justifier des obligations qui lui incombent et dont il demande la prise en considération pour l'octroi de l'allocation de logement ;
540
5412°) toutes justifications de l'affectation, de la composition et de la salubrité du local ;
542
5433°) un état des personnes vivant habituellement au foyer y compris les enfants à charge qui viennent y habiter périodiquement ou qui sont momentanément absents pour des raisons tenant à leur état de santé ou à leur éducation ;
544
5454°) une déclaration sur l'honneur indiquant le total des ressources perçues au cours de l'année civile de référence par toutes les personnes ayant vécu plus de six mois au foyer dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article D. 755-15 et telles que définies à l'article D. 755-16 ;
546
547**Article LEGIARTI000006739213**
548
549Pour le maintien du droit à l'allocation, les justifications prévues aux 1°, 2°, 3° et 4° de l'article D. 755-22 doivent être produites annuellement . En cas de non-présentation de ces justifications, le paiement de l'allocation de logement peut être suspendu.
550
551Les changements dans les conditions de peuplement des locaux doivent être déclarés dans un délai d'un mois.
552
531553**Article LEGIARTI000006739243**
532554
533555Sous réserve des dispositions du dernier alinéa de l'article précédent, à défaut de paiement du loyer ou des sommes prévues à l'article D. 755-27 dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article D. 542-19, il est fait application des articles D. 542-22 à D. 542-22-3 en cas de location et de l'article D. 542-29 en cas d'accession à la propriété.