Version du 1986-06-08

N
Nomoscope
8 juin 1986 a23addf0e53bfb9104ea3399897d36072b7e6d84
Version précédente : c3249b05
Résumé IA

Ce changement correspond à une simple réorganisation du code de la sécurité sociale, où les dispositions relatives aux programmes d'action sanitaire et sociale ont été déplacées d'une section vers un nouveau chapitre sans modification de leur contenu juridique. Les droits des citoyens et des organismes de sécurité sociale restent strictement identiques, car le ministre conserve le même pouvoir d'arrêter ces programmes et la même restriction concernant le financement exceptionnel des investissements par les caisses primaires. L'impact pour les citoyens est nul, cette opération ne modifiant que la structure du texte de loi pour en faciliter la lecture et la mise à jour.

Informations

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Article LEGIARTI000006749109 L168→168
168168
169169Les programmes mentionnés à l'article R. 261-1 sont établis après consultation d'un comité d'action sanitaire et sociale dont la composition et les modalités de fonctionnement sont fixées par décret.
170170
171## Section 1 : Programmes d'action sanitaire et sociale.
172
173**Article LEGIARTI000006749109**
174
175Le ministre chargé de la sécurité sociale arrête, compte tenu du plan d'équipement sanitaire et social, les programmes suivant lesquels s'exerce l'action sanitaire et sociale des caisses primaires, régionales et nationale d'assurance maladie, de la caisse nationale des allocations familiales, des caisses d'allocations familiales, de la caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés, de la caisse régionale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés de Strasbourg, des caisses générales de sécurité sociale et des caisses d'allocations familiales des départements mentionnés à l'article L. 751-1.
176
177En ce qui concerne les caisses primaires d'assurance maladie, le programme ne peut autoriser qu'à titre exceptionnel le financement d'opérations d'investissements.
178
179171## Chapitre 2 : Action sanitaire et sociale dans la branche " maladie ".
180172
181173**Article LEGIARTI000006749111**
Article LEGIARTI000006749110 L1668→1668
16681668
16691669Les revenus bénéficiant aux divers organismes en vertu du premier alinéa sont affectés au compte d'action sanitaire et sociale des organismes intéressés ou, s'il s'agit d'une union de recouvrement, au compte de gestion administrative.
16701670
1671## Chapitre 1er : Dispositions générales
1672
1673**Article LEGIARTI000006749110**
1674
1675Le ministre chargé de la sécurité sociale arrête, compte tenu du plan d'équipement sanitaire et social, les programmes suivant lesquels s'exerce l'action sanitaire et sociale des caisses primaires, régionales et nationale d'assurance maladie, de la Caisse nationale des allocations familiales, des caisses d'allocations familiales, de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés, de la caisse régionale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés de Strasbourg, des caisses générales de sécurité sociale et des caisses d'allocations familiales des départements mentionnés à l'article L. 751-1.
1676
1677En ce qui concerne les caisses primaires d'assurance maladie, le programme ne peut autoriser qu'à titre exceptionnel le financement d'opérations d'investissements.
1678
16711679## Chapitre 2 : Action sanitaire et sociale dans la branche "maladie"
16721680
16731681**Article LEGIARTI000006748998**