Version du 1986-01-29

N
Nomoscope
29 janv. 1986 d9bcdb8361cf8cc39c8f2c55a2ec56d7ad2a480b
Version précédente : 08a07f40
Résumé IA

Ces changements modifient le calendrier de versement des pensions et rentes de la sécurité sociale, en passant d'un paiement trimestriel à un paiement mensuel pour simplifier la gestion des revenus des bénéficiaires. Les droits concernés concernent principalement les assurés percevant des prestations vieillesse ou invalidité, qui verront leurs sommes versées plus fréquemment et avec un arrondi ajusté. Pour les citoyens, l'impact principal est une meilleure trésorerie au quotidien, évitant les longs délais d'attente entre deux versements, bien que les conditions d'attribution et les montants globaux restent inchangés.

Informations

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Article LEGIARTI000006750056 L296→296
296296
297297La majoration pour aide constante d'une tierce personne prévue à l'article L. 355-1 est accordée pour son montant intégral si les conditions d'attribution sont remplies, quelle que soit la durée d'assurance accomplie par l'assuré.
298298
299**Article LEGIARTI000006750056**
300
301Les pensions et rentes prévues au titre IV et aux chapitres 1 à 4 du titre V du présent livre sont payables trimestriellement et à terme échu aux dates fixées par un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
302
303Elles sont arrondies, y compris, le cas échéant, les majorations et bonifications, au multiple de 2 F immédiatement supérieur.
304
305299## Chapitre 6 : Assurance veuvage.
306300
307301**Article LEGIARTI000006750058**
Article LEGIARTI000006753148 L670→670
670670
671671## Chapitre 3 : Assurances sociales.
672672
673**Article LEGIARTI000006753148**
673**Article LEGIARTI000006753149**
674674
675Sont applicables dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1, aux bénéficiaires du présent titre, et sous les réserves ci-après, les dispositions des articles R. 312-4 à R. 312-6, R. 312-8 à R. 312-11, R. 313-10, R. 313-11, R. 313-14, R. 313-16, R. 314-1 à R. 314-3, R. 321-1 à R. 321-3, R. 321-5, R. 322-10 à R. 322-13, R. 323-1, R. 323-9 à R. 323-12, R. 331-1 à R. 331-5 (1er alinéa), R. 331-6, R. 332-2, R. 341-3, R. 341-7 à R. 341-13, R. 341-14 (2ème alinéa), R. 341-15, R. 341-16, R. 341-18 à R. 341-22 (1er alinéa), R. 341-23, R. 341-24, R. 342-3 à R. 342-6, R. 351-1 à R. 351-7 (1er alinéa), R. 351-9, R. 351-11, R. 351-21 à R. 351-28, R. 351-31, R. 351-32, R. 351-33, R. 351-34, R. 351-38, R. 352-1, R. 352-2, R. 353-1, R. 353-3 à R. 353-8, R. 354-1, R. 355-3, R. 355-6, R. 361-3, R. 361-4, R. 362-1, R. 362-2, R. 371-3, R. 371-6, R. 371-8 à R. 371-11, R. 372-1, R. 376-1, R. 742-1 à R. 742-8 et R. 742-30 à R. 742-39.
675Sont applicables dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1, aux bénéficiaires du présent titre, et sous les réserves ci-après, les dispositions des articles R. 312-4 à R. 312-6, R. 312-8 à R. 312-11, R. 313-10, R. 313-11, R. 313-14, R. 313-16, R. 314-1 à R. 314-3, R. 321-1 à R. 321-3, R. 321-5, R. 322-10 à R. 322-13, R. 323-1, R. 323-9 à R. 323-12, R. 331-1 à R. 331-5 (1er alinéa), R. 331-6, R. 332-2, R. 341-3, R. 341-6, R. 341-7 à R. 341-13, R. 341-14 (2ème alinéa), R. 341-15, R. 341-16, R. 341-18 à R. 341-22 (1er alinéa), R. 341-23, R. 341-24, R. 342-3 à R. 342-6, R. 351-1 à R. 351-7 (1er alinéa), R. 351-9, R. 351-11, R. 351-21 à R. 351-28, R. 351-30, R. 351-31, R. 351-32, R. 351-33, R. 351-34, R. 351-38, R. 352-1, R. 352-2, R. 353-1, R. 353-3 à R. 353-8, R. 354-1, R. 355-1 à R. 355-3, R. 355-6, R. 361-3, R. 361-4, R. 362-1, R. 362-2, R. 371-3, R. 371-6, R. 371-8 à R. 371-11, R. 372-1, R. 376-1, R. 742-1 à R. 742-8 et R. 742-30 à R. 742-39.
676676
677677## Maintien des droits.
678678
Article LEGIARTI000006750057 L1416→1416
14161416
14171417Les dispositions des articles [R. 355-3 à R. 355-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000053335734&dateTexte=&categorieLien=id "Code de la sécurité sociale. - art. R355-3 \(V\)") sont applicables en ce qui concerne les pensions de veuves et de veufs et les pensions de réversion.
14181418
1419**Article LEGIARTI000006750057**
1420
1421Les pensions et rentes prévues au titre IV et aux chapitres Ier à IV du titre V du présent livre ainsi que leurs majorations et accessoires sont payables mensuellement et à terme échu aux dates fixées par un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
1422
14191423## Chapitre 6 : Assurance veuvage.
14201424
14211425**Article LEGIARTI000006749422**
Article LEGIARTI000006739715 L1→1
1## Sous-section 1 : Détermination du droit à l'allocation aux vieux travailleurs salariés, au secours viager et aux avantages complémentaires.
2
3**Article LEGIARTI000006739715**
4
5La majoration pour conjoint à charge est due à compter de la date d'entrée en jouissance de l'allocation aux vieux travailleurs salariés si, à cette date, les conditions requises pour son attribution sont remplies . Dans le cas contraire, elle est due compter du premier jour du trimestre d'arrérages suivant celui au cours duquel l'allocataire a justifié que toutes les conditions d'attribution sont remplies.
6
7La majoration est payée jusqu'à la fin du trimestre d'arrérages au cours duquel est survenu le décès du conjoint.
8
9Les intéressés doivent faire connaître les changements survenus dans les ressources de leur conjoint. Le service des arrérages est suspendu à compter du premier jour du trimestre d'arrérages suivant celui au cours duquel les ressources du conjoint ont excédé le quart du chiffre limite prévu au 3° du premier alinéa de l'article D. 811-10.
10
11## Sous-section 2 : Liquidation de l'allocation aux vieux travailleurs salariés.
12
13**Article LEGIARTI000006739719**
14
15L'entrée en jouissance de l'allocation est fixée au premier jour du mois suivant la date de réception de la demande, sans qu'elle puisse être antérieure au premier jour du mois suivant le soixante-cinquième anniversaire du requérant ou le soixantième anniversaire si le requérant est inapte au travail .
16
17Elle peut être fixée au premier jour du mois suivant la date à compter de laquelle l'inaptitude a été reconnue, lorsque la commission constate que le requérant est devenu inapte à une date postérieure au dépôt de la demande.
18
19La date d'entrée en jouissance du secours viager est fixée, soit au lendemain du décès si la demande est déposée dans le délai d'un an, ou au lendemain de la disparition si la demande est déposée dans le délai d'un an suivant la période de douze mois écoulée depuis la disparition, soit au premier jour du mois suivant la date de réception de la demande.
20
21Cette date ne peut toutefois être antérieure au cinquante-cinquième anniversaire du requérant.
22
23## Section 2 : Service de l'allocation.
24
25**Article LEGIARTI000006739723**
26
27Les arrérages des allocations et des avantages accessoires sont payés trimestriellement et à terme échu aux dates fixées par un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
28
29**Article LEGIARTI000006739728**
30
31L'ensemble des avantages attribués à un bénéficiaire en application des dispositions qui précèdent est arrondi au multiple de 2 F immédiatement supérieur.
32
331## Section 1 : Ouverture du droit et liquidation de l'allocation spéciale.
342
353**Article LEGIARTI000006739733**
Article LEGIARTI000006739753 L84→52
8452
8553Toutes les notifications prévues tant au présent article qu'aux articles précédents sont faites par lettre recommandée.
8654
87**Article LEGIARTI000006739753**
88
89Pour bénéficier de la majoration prévue à l'article L. 814-2, le retraité doit souscrire une demande conforme au modèle arrêté par le ministre chargé de la sécurité sociale.
90
91La demande doit être adressée à l'organisme débiteur de l'avantage de base. Si le requérant est titulaire de plusieurs avantages de base, il adresse sa demande à la caisse compétente du régime général lorsqu'une prestation est servie par ce régime et, dans les autres cas, à l'organisme qui sert l'avantage le plus élevé.
92
93L'entrée en jouissance de la majoration est fixée au premier jour du mois suivant la date de réception de la demande ou la date à compter de laquelle l'inaptitude au travail est reconnue .
94
95Toutefois, la majoration peut être éventuellement accordée à compter du point de départ de la prestation de vieillesse de base si la demande est déposée dans le délai d'un an suivant ce point de départ.
96
97Les ressources sont appréciées dans les conditions fixées par les articles R. 815-22, R. 815-25 à R. 815-33 et R. 815-40 ; lorsque le total des avantages de vieillesse, de la majoration et des ressources personnelles du requérant ou des époux dépasse le plafond fixé, la majoration est réduite en conséquence.
98
9955## Section 4 : Mode de gestion, organisation et alimentation du fonds spécial.
10056
10157**Article LEGIARTI000006739758**
Article LEGIARTI000006739260 L384→384
384384
385385Lorsque le demandeur occupe un logement ne répondant ni aux conditions fixées au 1° de l'article D. 755-19 ni aux conditions fixées au 2° du même article, l'allocation de logement ne peut en aucun cas être accordée.
386386
387## Sous-section 1 : Allocation aux vieux travailleurs salariés.
388
389**Article LEGIARTI000006739260**
390
391Sont applicables dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1 : le deuxième alinéa de l'article D. 811-5, les articles D. 811-10 sauf le 1°, D. 811-11, D. 811-15, les troisième et quatrième alinéas de l'article D. 811-21, les articles D. 811-22, D. 811-23 et D. 811-27.
392
393**Article LEGIARTI000006739265**
394
395Les allocations et les secours viagers sont payés trimestriellement et à terme échu par mandat postal à domicile.
396
397Toutefois, les caisses peuvent utiliser un autre mode de paiement après accord du ministre chargé de la sécurité sociale.
398
399387## Sous-section 2 : Cotisations.
400388
401389**Article LEGIARTI000006739271**
Article LEGIARTI000006739261 L594→594
594594
595595Si avant son admission au bénéfice de l'allocation, l'allocataire avait ouvert droit à la majoration pour conjoint à charge, les arrérages servis à ce titre pour une période postérieure à la date d'entrée en jouissance de l'allocation sont imputés sur le premier paiement.
596596
597**Article LEGIARTI000006739261**
598
599Sont applicables dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1 : le deuxième alinéa de l'article D. 811-5, les articles D. 811-10 sauf le 1°, D. 811-11, D. 811-15, les troisième et quatrième alinéas de l'article D. 811-21, les articles D. 811-22, D. 811-23, D. 811-27 et D. 811-28.
600
601**Article LEGIARTI000006739266**
602
603Dans le régime général de la sécurité sociale les arrérages des allocations et des avantages accessoires sont payés mensuellement et à terme échu dans les conditions fixées par un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
604
605Dans les autres régimes de sécurité sociale, les arrérages des allocations et des avantages accessoires sont payés trimestriellement et à terme échu dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
606
597607## Sous-section 2 : Allocations aux vieux travailleurs non-salariés.
598608
599609**Article LEGIARTI000006738685**
Article LEGIARTI000006739716 L102→102
102102
103103Lorsque le conjoint de l'allocataire ou du travailleur décédé ou disparu a droit à des avantages de réversion au titre de plusieurs régimes de retraite de base et que, par ailleurs, il bénéficie d'avantages personnels de vieillesse ou d'invalidité il n'est tenu compte, pour calculer le montant de l'avantage à servir par le régime général au titre du secours viager, que d'une fraction des avantages personnels du conjoint survivant obtenue en divisant leur montant total par le nombre des régimes débiteurs des avantages de réversion. La limite de cumul prévue à l'article D. 811-16 est également divisée par le nombre de ces régimes.
104104
105**Article LEGIARTI000006739716**
106
107Dans le régime général de la sécurité sociale, la majoration pour conjoint à charge est due à compter de la date d'entrée en jouissance de l'allocation aux vieux travailleurs salariés si à cette date les conditions d'attribution sont remplies.
108
109Dans le cas contraire la majoration est due soit à compter du premier jour du mois d'arrérages suivant le trimestre au cours duquel l'allocataire a justifié que la condition de ressources prévue à l'article D. 811-10 (3°) est remplie, soit à compter du premier jour du mois suivant le mois au cours duquel il a justifié que les autres conditions d'attribution sont remplies. Toutefois la majoration pour conjoint à charge ne peut prendre effet antérieurement au premier jour du mois suivant la date de réception de la demande.
110
111La majoration est payée jusqu'à la fin du mois d'arrérages au cours duquel le conjoint est décédé.
112
113Les intéressés doivent faire connaître les changements survenus dans les ressources de leur conjoint. Le service des arrérages est suspendu à compter du premier jour du mois suivant le trimestre au cours duquel les ressources du conjoint ont excédé le quart du chiffre limite prévu à l'article D. 811-10 (3°).
114
115Dans les autres régimes de sécurité sociale la majoration pour conjoint à charge est due à compter de la date d'entrée en jouissance de l'allocation aux vieux travailleurs salariés, à cette date, les conditions d'attribution sont remplies.
116
117Dans le cas contraire elle est due à compter du premier jour du trimestre d'arrérages suivant celui au cours duquel l'allocataire a justifié que toutes les conditions d'attribution sont remplies.
118
119La majoration est payée jusqu'à la fin du trimestre d'arrérages au cours duquel est survenu le décès du conjoint.
120
121Les intéressés doivent faire connaître les changements survenus dans les ressources de leur conjoint. Le service des arrérages est suspendu à compter du premier jour du trimestre d'arrérages suivant celui au cours duquel les ressources du conjoint ont excédé le quart du chiffre limite prévu à l'article D. 811-10 (3°)
122
105123## Sous-section 2 : Liquidation de l'allocation aux vieux travailleurs salariés.
106124
107125**Article LEGIARTI000006739437**
Article LEGIARTI000006739720 L164→182
164182
165183Les dispositions des articles D. 811-3, D. 811-5, D. 811-6, D. 811-10, D. 811-11, D. 811-14, D. 811-15, des troisième et quatrième alinéas de l'article D. 811-21, des articles D. 811-23 et D. 811-24 sont applicables à la liquidation de l'allocation pour inaptitude ou du secours viager alloué au conjoint de l'allocataire décédé ou disparu titulaire d'une allocation attribuée pour inaptitude au travail.
166184
185**Article LEGIARTI000006739720**
186
187L'entrée en jouissance de l'allocation est fixée au premier jour du mois suivant la date de réception de la demande, sans qu'elle puisse être antérieure au premier jour du mois suivant le soixante-cinquième anniversaire du requérant ou le soixantième anniversaire si le requérant est inapte au travail .
188
189Elle peut être fixée au premier jour du mois suivant la date à compter de laquelle l'inaptitude a été reconnue, lorsque la commission constate que le requérant est devenu inapte à une date postérieure au dépôt de la demande.
190
191Dans le régime général de la sécurité sociale la date d'entrée en jouissance du secours viager mentionné à l'article L. 811-11 est fixée :
192
1931° Au premier jour du mois suivant celui au cours duquel l'allocataire ou le travailleur est décédé si la demande est déposée dans le délai d'un an suivant le décès ;
194
1952° Au premier jour du mois suivant celui au cours duquel il a disparu si la demande est déposée dans le délai d'un an suivant la période de douze mois écoulée depuis la disparition ;
196
1973° Au premier jour du mois suivant la date de réception de la demande si celle-ci est déposée après l'expiration du délai d'un an mentionné aux 1° et 2° ci-dessus.
198
199Cette date ne peut toutefois être antérieure au premier jour du mois suivant le cinquante-cinquième anniversaire du requérant.
200
201Dans les autres régimes de sécurité sociale la date d'entrée en jouissance du secours viager est fixée :
202
2031° Au lendemain du décès si la demande est déposée dans le délai d'un an suivant le décès ;
204
2052° Au lendemain de la disparition si la demande est déposée dans le délai d'un an suivant la période de douze mois écoulée depuis la disparition ;
206
2073° Au premier jour du mois suivant la date de réception de la demande si celle-ci est déposée après l'expiration du délai d'un an mentionné aux 1° et 2° ci-dessus.
208
209Cette date ne peut toutefois être antérieure au cinquante-cinquième anniversaire du requérant.
210
167211## Section 2 : Service de l'allocation.
168212
169213**Article LEGIARTI000006739459**
Article LEGIARTI000006739724 L176→220
176220
177221Si, avant son admission au bénéfice de l'allocation, l'allocataire a ouvert droit à la majoration pour conjoint à charge, les arrérages servis à ce titre pour une période postérieure à la date d'entrée en jouissance de l'allocation sont imputés sur le premier paiement.
178222
223**Article LEGIARTI000006739724**
224
225Les arrérages des allocations et des avantages accessoires sont payés trimestriellement et à terme échu aux dates fixées par un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
226
227Par dérogation aux dispositions qui précèdent, dans le régime général de la sécurité sociale, les arrérages des allocations et des avantages accessoires sont payés mensuellement et à terme échu dans les conditions fixées par un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
228
229**Article LEGIARTI000006739729**
230
231Dans les régimes de sécurité sociale autres que le régime général l'ensemble des avantages attribués au titre du livre VIII, titre Ier, chapitre Ier, partie Décrets simples du code de la sécurité sociale est arrondi au multiple de 2 F immédiatement supérieur.
232
179233## Dispositions d'application.
180234
181235**Article LEGIARTI000006739466**
Article LEGIARTI000006739754 L376→430
376430
377431Elle peut être fixée au premier jour du mois suivant la date à compter de laquelle l'inaptitude a été reconnue lorsqu'il est constaté que le requérant est devenu inapte à une date postérieure au dépôt de sa demande.
378432
433**Article LEGIARTI000006739754**
434
435Pour bénéficier de la majoration prévue à l'article L. 814-2, le retraité doit souscrire une demande conforme au modèle arrêté par le ministre chargé de la sécurité sociale.
436
437La demande doit être adressée à l'organisme débiteur de l'avantage de base. Si le requérant est titulaire de plusieurs avantages de base, il adresse sa demande à la caisse compétente du régime général lorsqu'une prestation est servie par ce régime et, dans les autres cas, à l'organisme qui sert l'avantage le plus élevé.
438
439L'entrée en jouissance de la majoration est fixée au premier jour du mois suivant la date de réception de la demande ou la date à compter de laquelle l'inaptitude au travail est reconnue .
440
441Toutefois, la majoration peut être éventuellement accordée à compter du point de départ de la prestation de vieillesse de base si la demande est déposée dans le délai de trois mois suivant la date du premier paiement de cette prestation.
442
443Les ressources sont appréciées dans les conditions fixées par les articles R. 815-22, R. 815-25 à R. 815-33 et R. 815-40 ; lorsque le total des avantages de vieillesse, de la majoration et des ressources personnelles du requérant ou des époux dépasse le plafond fixé, la majoration est réduite en conséquence.
444
379445## Section 2 : Service de l'allocation.
380446
381447**Article LEGIARTI000006739563**
Article LEGIARTI000006736513 L90→90
9090
9191La durée de l'arrêt de travail prescrit en application de l'article [D. 331-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006736509&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. D331-1 \(V\)") ne saurait excéder quinze jours calendaires. La prescription d'un arrêt de travail par une sage-femme n'est pas susceptible de renouvellement ou de prolongation au-delà de ce délai.
9292
93## Section 5 : Suspension, révision, suppression de la pension d'invalidité.
94
95**Article LEGIARTI000006736513**
96
97Un contrôle des droits des titulaires d'une pension d'invalidité est effectué trimestriellement.
98
99**Article LEGIARTI000006736514**
100
101En application des dispositions fixées à l'article R. 341-16 du code de la sécurité sociale, lorsque le total de la pension d'invalidité et du gain provenant d'une activité professionnelle non salariée dépasse le chiffre de 26 000 F par an pour une personne seule et 36 000 F pour un ménage la pension est réduite en conséquence.
102
103Ce plafond est affecté des coefficients de revalorisation établis en application de l'article L. 341-6 du code de la sécurité sociale.
104
93105## Chapitre 2 : Droits du conjoint survivant.
94106
95107**Article LEGIARTI000006736516**