Version du 1986-01-01

N
Nomoscope
1 janv. 1986 08a07f404b2e86f2a1e5706c73b08f5af3a4e11b
Version précédente : c33394d8
Résumé IA

Ces changements modifient le régime d'assurance invalidité-décès des travailleurs non-salariés en augmentant le taux de cotisation à 1,45 % et en élargissant les critères d'invalidité pour inclure l'incapacité totale d'exercer son métier. Les citoyens âgés de plus de soixante-cinq ans ou reconnus inaptes au travail bénéficient désormais d'une exonération de cotisation à compter du trimestre suivant leur âge ou leur reconnaissance, remplaçant l'ancien délai du semestre. Enfin, la suppression d'anciennes dispositions sur le calcul des cotisations pour certaines professions libérales simplifie le régime en alignant les règles sur les nouvelles conditions de versement et d'exonération.

Informations

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Article LEGIARTI000006738354 L1→1
11## Sous-section 2 : Régime d'assurance invalidité-décès.
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3**Article LEGIARTI000006738354**
4
5Les assurés âgés de plus de soixante-cinq ans ou de soixante ans en cas d'inaptitude au travail sont exonérés du paiement de toute cotisation d'assurance invalidité-décès à partir soit du premier jour du semestre civil suivant celui au cours duquel ils ont atteint leur soixante-cinquième anniversaire ou ont été reconnus inaptes au travail, soit, si cette date est postérieure, à partir du premier jour du semestre civil suivant celui au cours duquel ils sont devenus bénéficiaires d'un avantage de vieillesse alloué en vertu de l'article L. 634-2 ou de l'article L. 634-3 .
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7## Sous-section 2 : Régime d'assurance invalidité-décès.
8
93**Article LEGIARTI000006738358**
104
115Les assujettis qui justifient de circonstances exceptionnelles telles qu'un sinistre, une maladie ou un accident grave survenu à eux-mêmes ou à un membre de leur famille et ayant entraîné une réduction temporaire de leurs ressources peuvent demander à la commission de recours gracieux de leur caisse d'affiliation à différer provisoirement le versement de la cotisation d'assurance invalidité-décès de l'année au cours de laquelle est intervenue cette circonstance exceptionnelle et le cas échéant de l'année suivante. En ce cas la commission fixe les nouvelles dates de versement.
Article LEGIARTI000006738371 L37→31
3731L'allocation de réversion ne peut être inférieure au montant de l'allocation aux vieux travailleurs salariés mentionnée à l'article R. 643-10 lorsque l'allocation du titulaire correspond à une durée d'assurance au moins égale à soixante trimestres, ou lorsque l'allocation a été liquidée en application de l'article R. 643-11.
3832
3933Lorsque la durée d'assurance est inférieure à soixante trimestres, l'allocation de réversion est réduite à autant de soixantième que l'allocation rémunère de trimestres d'assurance.
40
41## Section 1 : Dispositions générales.
42
43**Article LEGIARTI000006738371**
44
45Le montant de la cotisation annuelle des bénéficiaires des régimes de prestations complémentaires de vieillesse institués par la présente section est fixé ainsi qu'il suit :
46
471°) pour les médecins, à trente fois la valeur au 1er janvier de l'année en cause du tarif de la consultation du médecin omnipraticien tel qu'il résulte de la convention nationale des médecins et de ses avenants dans les conditions prévues aux articles L. 162-5 et L. 162-6 ;
48
492°) pour les chirurgiens-dentistes, à treize fois la valeur, au 1er janvier de l'année en cause, du tarif conventionnel de la lettre-clé C fixé dans les conditions prévues par l'article L. 162-9 ;
50
513°) pour les sages-femmes, à 1,08 fois la valeur au 1er janvier de l'année en cause du forfait d'accouchement simple prévu par l'arrêté portant approbation des tarifs conventionnels des honoraires des sages-femmes ;
52
534°) pour les auxiliaires médicaux à quarante fois la valeur de l'index A.M.V. La valeur dudit index est égale au tarif, en vigueur au 1er janvier 1975, de la lettre-clé AMI prévue par l'annexe n° 1 de la convention nationale des infirmiers approuvée par arrêté interministériel. Pour les exercices 1976 et suivants, la valeur de l'index A.M.V. variera comme la moyenne pondérée des lettres-clés utilisées par les auxiliaires médicaux conventionnés, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
Article LEGIARTI000006738343 L1272→1272
12721272
12731273La cotisation annuelle d'assurance invalidité-décès des personnes cotisant à titre volontaire est assise sur le même revenu que celui utilisé pour le calcul de leur cotisation volontaire d'assurance vieillesse sous réserve de l'application du second alinéa du présent article.
12741274
1275**Article LEGIARTI000006738343**
1275**Article LEGIARTI000006738344**
12761276
1277Le régime d'assurance invalidité-décès des professions artisanales comporte des prestations en faveur, notamment, des assurés atteints d'invalidité totale et des prestations en cas de décès.
1277Le régime d'assurance invalidité des professions artisanales comporte des prestations en faveur des assurés atteints d'invalidité totale ou reconnus dans l'incapacité totale d'exercer leur métier ainsi que des prestations en cas de décès.
12781278
12791279Il est financé par le versement de cotisations en sus de la cotisation du régime d'assurance vieillesse de base mentionnée à l'article L. 633-10 et, le cas échéant, de la cotisation du régime complémentaire obligatoire d'assurance vieillesse institué en application de l'article L. 635-1.
12801280
1281**Article LEGIARTI000006738347**
1281**Article LEGIARTI000006738348**
12821282
1283Le taux de la cotisation annuelle d'assurance invalidité-décès est fixé à 1 p. 100 du revenu mentionné à l'article D. 635-15.
1283Le taux de la cotisation annuelle d'assurance invalidité-décès est fixé à 1,45 p. 100 du revenu mentionné à l'article D. 635-15.
12841284
12851285La cotisation annuelle, ainsi déterminée, est arrondie au multiple de deux francs le plus voisin.
12861286
1287Elle est répartie en deux fractions semestrielles, d'égal montant, exigibles des assurés et payables par eux aux mêmes dates et conditions que celles mentionnées au premier alinéa de l'article D. 633-7 et, le cas échéant, au deuxième alinéa de l'article D. 633-12.
1288
1289Chaque fraction semestrielle de la cotisation d'assurance invalidité-décès est due dès lors qu'au titre de tout ou partie du semestre civil considéré, l'assuré est tenu de verser une cotisation au régime d'assurance vieillesse des professions artisanales dans les conditions fixées par la section 2 du chapitre 3 du présent titre, sous réserve, toutefois, de l'application de l'article D. 635-17.
1287Elle est répartie en deux fractions semestrielles d'égal montant, exigibles des assurés et payables par eux aux mêmes dates et conditions que celles mentionnées aux articles D. 633-7, D. 633-8 et D. 633-12.
12901288
12911289En cas de versement d'une somme inférieure à celle représentée par le total des cotisations dues au titre des régimes d'assurance vieillesse et du régime d'assurance invalidité-décès des professions artisanales, cette somme est imputée par priorité sur les cotisations d'assurance vieillesse et ensuite, s'il y a lieu, sur les cotisations d'assurance invalidité-décès.
12921290
12931291Les articles D. 633-16 et D. 633-18 sont applicables à la cotisation d'assurance invalidité-décès.
12941292
1293**Article LEGIARTI000006738355**
1294
1295Tout assuré dispensé du paiement d'un trimestre de la cotisation provisionnelle d'assurance vieillesse du régime de base en application de l'article D. 633-9 est dispensé du paiement de la fraction trimestrielle correspondante de la cotisation invalidité-décès.
1296
1297Les assurés âgés de plus de soixante-cinq ans ou de soixante ans en cas d'inaptitude au travail sont exonérés du paiement de toute cotisation d'assurance invalidité-décès à partir soit du premier jour du trimestre civil suivant celui au cours duquel ils ont atteint leur soixante-cinquième anniversaire ou ont été reconnus inaptes au travail, soit, si cette date est postérieure, à partir du premier jour du trimestre civil suivant celui au cours duquel ils sont devenus bénéficiaires d'un avantage de vieillesse alloué en vertu de l'article L. 634-2 ou de l'article L. 634-3.
1298
12951299## Paragraphe 1 : Régime complémentaire facultatif des assurés
12961300
12971301**Article LEGIARTI000006738042**
Article LEGIARTI000006738372 L1674→1678
16741678
16751679Les opérations des sections professionnelles relatives aux avantages sociaux complémentaires de vieillesse doivent faire l'objet de comptes particuliers. Ces comptes prendront la suite des opérations faites au titre du décret n° 62-793 du 13 juillet 1962 modifié.
16761680
1681**Article LEGIARTI000006738372**
1682
1683Le montant de la cotisation annuelle des bénéficiaires des régimes de prestations complémentaires de vieillesse institués par la présente section est fixé ainsi qu'il suit :
1684
16851°) pour les médecins, à trente fois la valeur au 1er janvier de l'année en cause du tarif de la consultation du médecin omnipraticien tel qu'il résulte de la convention nationale des médecins et de ses avenants dans les conditions prévues aux articles L. 162-5 et L. 162-6 ;
1686
16872°) pour les chirurgiens-dentistes, à treize fois la valeur, au 1er janvier de l'année en cause, du tarif conventionnel de la lettre-clé C fixé dans les conditions prévues par l'article L. 162-9 ;
1688
16893°) pour les sages-femmes, à 1,5 fois la valeur au 1er janvier de l'année en cause du tarif conventionnel du forfait d'accouchement simple fixé dans les conditions prévues à l'article L. 162-9.
1690
16914°) pour les auxiliaires médicaux à quarante fois la valeur de l'index A.M.V. La valeur dudit index est égale au tarif, en vigueur au 1er janvier 1975, de la lettre-clé AMI prévue par l'annexe n° 1 de la convention nationale des infirmiers approuvée par arrêté interministériel. Pour les exercices 1976 et suivants, la valeur de l'index A.M.V. variera comme la moyenne pondérée des lettres-clés utilisées par les auxiliaires médicaux conventionnés, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
1692
16771693## Section 2 : Compensation.
16781694
16791695**Article LEGIARTI000006738174**
Article LEGIARTI000006737317 L6→6
66
77## Chapitre 2 : Allocation parentale d'éducation
88
9**Article LEGIARTI000006737317**
9**Article LEGIARTI000006737318**
1010
11Le taux de l'allocation parentale d'éducation est égal à 62,4 p. 100 de la base mensuelle de calcul des allocations familiales. Il est arrondi au franc le plus proche.
11Le taux de l'allocation parentale d'éducation est égal à 90,2 p. 100 de la base mensuelle de calcul des allocations familiales. Il est arrondi au franc le plus proche.
1212
1313**Article LEGIARTI000006737326**
1414
Article LEGIARTI000006737309 L22→22
2222
2323## Chapitre 1er : Allocations familiales.
2424
25**Article LEGIARTI000006737309**
25**Article LEGIARTI000006737310**
2626
2727Les taux servant au calcul des allocations familiales sont fixés en pourcentage de la base mensuelle prévue à l'article L. 551-1 à :
2828
29291°) 32 p. 100 pour le deuxième enfant à charge ;
3030
312°) 40 p. 100 pour le troisième enfant à charge et chacun des suivants.
32
33Par dérogation au premier alinéa ci-dessus, toute famille qui assume la charge de quatre enfants a droit à un montant d'allocations familiales égal à 112,5 p. 100 de la base mensuelle prévue à l'article L. 551-1.
312°) 41 p. 100 pour le troisième enfant à charge et chacun des suivants.
3432
3533La majoration des allocations familiales prévue à l'article L. 521-3 est fixée à 9 p. 100 de la base mensuelle de calcul des prestations familiales à partir de dix ans et à 16 p. 100 à partir de quinze ans.
3634