Version du 1985-12-21

N
Nomoscope
21 déc. 1985 c33394d8887e20b948cbe8be47ac59f4e5c11749
Version précédente : cd574572
Résumé IA

Ces changements établissent la répartition des voix au sein des unions départementales d'associations familiales et confirment les conditions de reconnaissance des maladies professionnelles liées à l'exposition au mercure et au tétrachloréthane. Les droits des citoyens sont impactés par la définition précise des quotas de représentation pour chaque département, assurant une gouvernance locale adaptée à la démographie, et par la clarification des délais de prise en charge pour les victimes d'intoxications spécifiques. Cela permet aux administrateurs de participer aux décisions selon un poids pondéré et garantit aux travailleurs exposés des critères clairs pour obtenir une indemnisation.

Informations

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Article LEGIARTI000006746437 L0→1
1## Annexe 6 (mentionnée à l'article R. 611-93).
2
3**Article LEGIARTI000006746437**
4
5Nombre de voix de chaque administrateur d'union départementale d'associations familiales :
6
7Ain : 2
8
9Aisne : 4
10
11Allier : 4
12
13Alpes de Haute-Provence : 1
14
15Alpes (Hautes) : 1
16
17Alpes-Maritimes : 9
18
19Ardèche : 2
20
21Ardennes : 3
22
23Ariège : 1
24
25Aube : 3
26
27Aude : 3
28
29Aveyron : 2
30
31Bouches-du-Rhône : 11
32
33Calvados : 5
34
35Cantal : 3
36
37Charente : 3
38
39Charente-Maritime : 4
40
41Cher : 3
42
43Corrèze : 5
44
45Corse : 2
46
47Côte-d'Or : 4
48
49Côtes-du-Nord : 3
50
51Creuse : 3
52
53Dordogne : 3
54
55Doubs : 4
56
57Nombre de voix de chaque administrateur d'union départementale d'associations familiales :
58
59Drôme : 3
60
61Essonne : 3
62
63Eure : 3
64
65Eure-et-Loir : 2
66
67Finistère : 5
68
69Gard : 4
70
71Garonne (Haute-) : 5
72
73Gers : 1
74
75Gironde : 8
76
77Hauts-de-Seine : 8
78
79Hérault : 5
80
81Ille-et-Vilaine : 4
82
83Indre : 2
84
85Indre-et-Loire : 4
86
87Isère :
88
89\- arrondissement de Vienne et canton de la Verpillière exclus : 6
90
91\- arrondissement de Vienne et canton de la verpillière : 1
92
93Jura : 4
94
95Landes : 1
96
97Loir-et-Cher : 2
98
99Loire : 6
100
101Loire-Atlantique : 5
102
103Loire (Haute-) : 3
104
105Loiret : 3
106
107Lot : 1
108
109Nombre de voix de chaque administrateur d'union départementale d'associations familiales :
110
111Lot-et-Garonne : 2
112
113Lozère : 1
114
115Maine-et-Loire : 3
116
117Manche : 5
118
119Marne : 5
120
121Marne (Haute-) : 2
122
123Mayenne : 2
124
125Meurthe-et-Moselle : 5
126
127Meuse : 2
128
129Morbihan : 4
130
131Moselle : 6
132
133Nièvre : 3
134
135Nord : 18
136
137Oise : 4
138
139Orne : 3
140
141Paris (ville de) : 20
142
143Pas-de-Calais : 13
144
145Puy-de-Dôme : 6
146
147Pyrénées-Atlantiques : 4
148
149Pyrénées (Hautes-) : 2
150
151Pyrénées-Orientales : 3
152
153Rhin (Bas-) : 7
154
155Rhin (Haut-) : 6
156
157Rhône : 9
158
159Saône (Haute-) : 3
160
161Nombre de voix de chaque administrateur d'union départementale d'associations familiales :
162
163Saône-et-Loire : 6
164
165Sarthe : 3
166
167Savoie : 3
168
169Savoie (Haute-) : 4
170
171Seine-Maritime : 10
172
173Seine-et-Marne : 4
174
175Seine-Saint-Denis : 7
176
177Sèvres (Deux) : 3
178
179Somme : 5
180
181Tarn : 3
182
183Tarn-et-Garonne : 1
184
185Territoire de Belfort : 2
186
187Val-de-Marne : 7
188
189Val-d'Oise : 3
190
191Var : 5
192
193Vaucluse : 3
194
195Vendée : 3
196
197Vienne : 3
198
199Vienne (Haute-) : 5
200
201Vosges : 3
202
203Yonne : 3
204
205Yvelines : 4
206
207Guadeloupe : 2
208
209Martinique : 2
210
211Réunion : 3
Article LEGIARTI000006746275 L0→1
1## Annexe II : Tableaux des maladies professionnelles prévus à l'article R. 461-3
2
3**Article LEGIARTI000006746275**
4
5Date de création : 27 octobre 1919.
6
7Dernière mise à jour : 6 février 1983 DESIGNATION DES MALADIES :
8
9Encéphalopathie aiguë
10
11DELAI DE PRISE EN CHARGE : 10 jours
12
13DESIGNATION DES MALADIES :
14
15Tremblement intentionnel
16
17DELAI DE PRISE EN CHARGE : 1 an
18
19DESIGNATION DES MALADIES :
20
21Ataxie cérébelleuse
22
23DELAI DE PRISE EN CHARGE : 1 an
24
25DESIGNATION DES MALADIES :
26
27Stomatite
28
29DELAI DE PRISE EN CHARGE : 30 jours
30
31DESIGNATION DES MALADIES :
32
33Coliques et diarrhées
34
35DELAI DE PRISE EN CHARGE : 15 jours
36
37DESIGNATION DES MALADIES :
38
39Néphrite azotémique
40
41DELAI DE PRISE EN CHARGE : 1 an
42
43DESIGNATION DES MALADIES :
44
45Lésions eczématiformes récidivant en cas de nouvelle exposition ou confirmées par un test épicutané
46
47DELAI DE PRISE EN CHARGE : 15 jours
48
49LISTE INDICATIVE DES PRINCIPAUX TRAVAUX SUSCEPTIBLES DE PROVOQUER CES MALADIES :
50
51Extraction, traitement, préparation, emploi, manipulation du mercure, de ses amalgames, de ses combinaisons et de tout produit en renfermant, notamment :
52
53Distillation du mercure et récupération du mercure par distillation de résidus industriels ;
54
55Fabrication et réparation de thermomètres, baromètres, manomètres, pompes ou trompes à mercure.
56
57Emploi du mercure ou de ses composés dans la construction électrique, notamment :
58
59Emploi des pompes ou trompes à mercure dans la fabrication des lampes à incandescence, lampes radiophoniques, ampoules radiographiques ;
60
61Fabrication et réparation de redresseurs de courant ou de lampes à vapeurs de mercure ;
62
63Emploi du mercure comme conducteur dans l'appareillage électrique ;
64
65Préparation du zinc amalgamé pour les piles électriques ;
66
67Fabrication et réparation d'accumulateurs électriques au mercure.
68
69Emploi du mercure et de ses composés dans l'industrie chimique, notamment :
70
71Emploi du mercure ou de ses composés comme agents catalytiques ;
72
73Electrolyse avec cathode de mercure au chlorure de sodium ou autres sels.
74
75Fabrication des composés du mercure.
76
77Préparation, conditionnement et application de spécialités pharmaceutiques ou phyto-pharmaceutiques contenant du mercure ou des composés du mercure.
78
79Travail des peaux au moyen de sels de mercure, notamment :
80
81Sécrétage des peaux par le nitrate acide de mercure, feutrage des poils sécrétés, naturalisation d'animaux au moyen de sels de mercure.
82
83Dorure, argenture, étamage, bronzage, damasquinage à l'aide de mercure ou de sels de mercure.
84
85Fabrication et emploi d'amorces au fulminate de mercure.
86
87Autres applications et traitements par le mercure et ses sels.
88
89**Article LEGIARTI000006746277**
90
91**INTOXICATION PROFESSIONNELLE PAR LE TETRACHLORETHANE**
92
93
94
95Date de création : 4 janvier 1931.
96
97Dernière mise à jour : 21 octobre 1951
98
99
100
101DÉSIGNATION DES MALADIES| DÉLAI DE prise en charge| LISTE INDICATIVE DES PRINCIPAUX TRAVAUX SUSCEPTIBLES
102de provoquer ces maladies
103---|---|---
104Névrite ou polynévrite.| 30 jours| Préparation, emploi, manipulation du tétrachloréthane ou des produits en renfermant, notamment : - utilisation comme matière première dans l'industrie chimique, en particulier pour la fabrication du trichloréthylène ; - emploi comme dissolvant, en particulier de l'acétate de cellulose.
105Ictère par hépatite, initialement apyrétique.| 30 jours
106Hépatonéphrite initialement apyrétique, ictérigène ou non.| 30 jours
107Dermites chroniques ou récidivantes.| 7 jours
108Accidents nerveux aigus en dehors des cas considérés comme accidents du travail.| 3 jours
109
110**Article LEGIARTI000006746280**
111
112Date de création : 4 janvier 1931.
113
114Dernière mise à jour : 23 juin 1985. DESIGNATION DES MALADIES :
115
116A - Ostéomalacie ou nécrose du maxillaire inférieur
117
118DELAI DE PRISE EN CHARGE : 1 an
119
120B - Dermite aiguë irritative, ou eczématiforme récidivant au contact du sesquisulfure de phosphore
121
122DELAI DE PRISE EN CHARGE : 7 jours
123
124C - Dermite chronique irritative, ou eczématiforme récidivant au contact du sesquisulfure de phosphore
125
126DELAI DE PRISE EN CHARGE : 90 jours
127
128LISTE INDICATIVE DES PRINCIPAUX TRAVAUX SUSCEPTIBLES DE PROVOQUER CES MALADIES :
129
130\- Préparation, emploi, manipulation du phosphore et du sesquisulfure de phosphore ; fabrication de certains dérivés du phosphore, notamment des phosphures.
131
132**Article LEGIARTI000006746282**
133
134**AFFECTIONS PROVOQUEES PAR LES RAYONNEMENTS IONISANTS.**
135
136
137
138Date de création : 4 janvier 1931.
139
140Dernière mise à jour : 26 juin 1984. DÉSIGNATION DES MALADIES| DÉLAI DE
141prise en charge| LISTE INDICATIVE DES PRINCIPAUX TRAVAUX SUSCEPTIBLES de provoquer ces maladies
142---|---|---
143Anémie, leucopénie, thrombopénie ou syndrome hémorragique consécutifs à une irradiation aiguë.| 30 jours| Tous travaux exposant à l'action des rayons X ou des substances radioactives naturelles ou artificielles, ou à toute autre source d'émission corpusculaire, notamment : extraction et traitement des minerais radioactifs ; préparation des substances radioactives ; préparation de produits chimiques et pharmaceutiques radioactifs ; préparation et application de produits luminescents radifères ; recherches ou mesures sur les substances radioactives et les rayons X dans les laboratoires ; fabrication d'appareils pour radiothérapie et d'appareils à rayons X ; travaux exposant les travailleurs au rayonnement dans les hôpitaux, les sanatoriums, les cliniques, les dispensaires, les cabinets médicaux, les cabinets dentaires et radiologiques, dans les maisons de santé et les centres anticancéreux ; travaux dans toutes les industries ou commerces utilisant les rayons X, les substances radioactives, les substances ou dispositifs émettant les rayonnements indiqués ci-dessus.
144Anémie, leucopénie, thrombopénie ou syndrome hémorragique consécutifs à une irradiation chronique.| 1 an
145Blépharite ou conjonctivite.| 7 jours
146Kératite.| 1 an
147Cataracte.| 10 ans
148Radiodermites aiguës.| 60 jours
149Radiodermites chroniques.| 10 ans
150Radio-épithélite aiguë des muqueuses.| 60 jours
151Radiolésions chroniques des muqueuses.| 5 ans
152Radionécrose osseuse.| 30 ans
153Leucémies.| 30 ans
154Cancer broncho-pulmonaire primitif par inhalation.| 30 ans
155Sarcome osseux.| 50 ans
156
157**Article LEGIARTI000006746283**
158
159**TETANOS PROFESSIONNEL.**
160
161
162
163Date de création : 18 juillet 1936.
164
165Dernière mise à jour : 1er janvier 1947.
166DÉSIGNATION DE LA MALADIE| DÉLAI DE prise en charge| LISTE LIMITATIVE DES TRAVAUX SUSCEPTIBLES DE provoquer cette maladie
167---|---|---
168Tétanos en dehors des cas consécutifs à un accident du travail.| 30 jours| Travaux effectués dans les égouts.
169
170**Article LEGIARTI000006746284**
171
172Date de création : 18 juillet 1936.
173
174Dernière mise à jour : 15 septembre 1955 DESIGNATION DES MALADIES :
175
176\- Ulcérations, dermites primitives, pyodermites, dermites eczématiforme
177
178DELAI DE PRISE EN CHARGE : 30 jours
179
180DESIGNATION DES MALADIES :
181
182\- Blépharite
183
184DELAI DE PRISE EN CHARGE : 30 jours
185
186DESIGNATION DES MALADIES :
187
188\- Conjonctivite
189
190DELAI DE PRISE EN CHARGE : 30 jours
191
192LISTE INDICATIVE DES PRINCIPAUX TRAVAUX SUSCEPTIBLES DE PROVOQUER CES MALADIES :
193
194\- Fabrication, concassage, broyage, ensachage et transport à dos d'homme des ciments.
195
196\- Fabrication, à l'aide de ciments, de matériaux agglomérés et d'objets moulés.
197
198\- Emploi des ciments dans les chantiers du bâtiment et des travaux publics.
199
200**Article LEGIARTI000006746286**
201
202**AFFECTIONS PROVOQUEES PAR LES DERIVES HALOGENES DES HYDROCARBURES AROMATIQUES**.
203
204
205
206Date de création : 18 juillet 1936.
207
208Dernière mise à jour : 26 juin 1984
209
210DÉSIGNATION DES MALADIES| DÉLAI DE
211prise en charge| LISTE INDICATIVE DES PRINCIPAUX TRAVAUX
212susceptibles de provoquer ces maladies
213---|---|---
214Acné.| 30 jours| Préparation, emploi, manipulation des chloronaphtalènes et des produits en renfermant, notamment : - fabrication des chloronaphtalènes ; - fabrication de vernis, enduits, produits d'entretien, pâtes à polir, etc., à base de chloronaphtalènes ; - emploi des chloronaphtalènes comme isolants électriques, en particulier dans la fabrication des condensateurs ; - préparation et emploi de lubrifiants de remplacement contenant des chloronaphtalènes. Préparation, emploi, manipulation des polychlorophényles, notamment : - emploi des polychlorophényles comme isolants électriques dans la fabrication et l'entretien des transformateurs et des condensateurs ; - emploi des polychlorophényles dans les systèmes caloporteurs et les systèmes hydrauliques. Préparation, emploi, manipulation des polybromobiphényles comme ignifugeants. Préparation, emploi, manipulation du chlorobenzène et du bromobenzène ou des produits en renfermant, notamment : - emploi du chlorobenzène comme agent de dégraissage, comme solvant de pesticides ou comme intermédiaire de synthèse ; - emploi du bromobenzène comme agent de synthèse. Préparation, emploi, manipulation de l'hexachlorobenzène, notamment : - emploi de l'hexachlorobenzène comme fongicide ; - manipulation de l'hexachlorobenzène résiduel dans la synthèse des solvants chlorés.
215Accidents nerveux aigus causés par le monochlorobenzène et le monobromobenzène.| 7 jours
216Porphyrie cutanée tardive, causée par l'hexachlorobenzène, caractérisée par des lésions bulleuses favorisées par l'exposition au soleil et s'accompagnant d'élévation des uroporphyrines dans les urines.| 60 jours
217
218**Article LEGIARTI000006746288**
219
220Date de création : 18 juillet 1936.
221
222Dernière mise à jour : 28 janvier 1982
223
224DESIGNATION DES MALADIES :
225
226Ulcérations nasales
227
228DELAI DE PRISE EN CHARGE : 30 jours
229
230DESIGNATION DES MALADIES :
231
232Ulcérations cutanées et dermites eczématiformes chroniques ou récidivantes
233
234DELAI DE PRISE EN CHARGE : 30 jours
235
236LISTE INDICATIVE DES PRINCIPAUX TRAVAUX SUSCEPTIBLES DE PROVOQUER CES MALADIES :
237
238Préparation, emploi, manipulation de l'acide chromique, des chromates et bichromates alcalins, du chromate de zinc et du sulfate de chrome, notamment :
239
240Fabrication de l'acide chromique, des chromates et bichromates alcalins ;
241
242Fabrication de pigments (jaune de chrome, etc.) au moyen de chromates ou bichromates alcalins ;
243
244Emploi de bichromates alcalins dans le vernissage d'ébénisterie ;
245
246Emploi des chromates ou bichromates alcalins comme mordants en teinture ;
247
248Tannage au chrome ;
249
250Préparation, par procédés photomécaniques, de clichés pour impression ;
251
252Chromage électrolytique des métaux.
253
254**Article LEGIARTI000006746291**
255
256Date de création : 26 juin 1984.
257
258DESIGNATION DE LA MALADIE :
259
260Cancer broncho-pulmonaire primitif.
261
262DELAI DE PRISE EN CHARGE :30 ans
263
264LISTE LIMITATIVE DES TRAVAUX SUSCEPTIBLES D'ENGENDRER CETTE MALADIE :
265
266Fabrication et conditionnement de l'acide chromique, des chromates bichromates alcalins.
267
268Fabrication du chromate de zinc.
269
270**Article LEGIARTI000006746293**
271
272Date de création : 14 décembre 1938.
273
274Dernière mise à jour : 21 octobre 1951
275
276DESIGNATION DES MALADIES :
277
278Néphrite aiguë ou subaiguë avec albuminurie, cylindrurie et azotémie progressive
279
280DELAI DE PRISE EN CHARGE : 30 jours
281
282DESIGNATION DES MALADIES :
283
284Hépatonéphrite initialement apyrétique, ictérigène ou non
285
286DELAI DE PRISE EN CHARGE : 30 jours
287
288DESIGNATION DES MALADIES :
289
290Ictère par hépatite, initialement apyrétique
291
292DELAI DE PRISE EN CHARGE : 30 jours
293
294DESIGNATION DES MALADIES :
295
296Dermites chroniques ou récidivantes
297
298DELAI DE PRISE EN CHARGE : 7 jours
299
300DESIGNATION DES MALADIES :
301
302Accidents nerveux aigus en dehors des cas considérés comme accidents du travail
303
304DELAI DE PRISE EN CHARGE : 3 jours
305
306LISTE INDICATIVE DES PRINCIPAUX TRAVAUX SUSCEPTIBLES DE PROVOQUER CES MALADIES :
307
308Préparation, emploi, manipulation du tétrachlorure de carbone ou des produits en renfermant, notamment :
309
310Emploi du tétrachlorure de carbone comme dissolvant, en particulier pour l'extraction des matières grasses et pour la teinture-dégraissage.
311
312Remplissage et utilisation des extincteurs au tétrachlorure de carbone.
313
314**Article LEGIARTI000006746295**
315
316Date de création : 14 décembre 1938.
317
318Dernière mise à jour : 15 septembre 1955
319
320DESIGNATION DES MALADIES :
321
322Manifestations consécutives à l'intoxication subaiguë ou chronique (cyanose, anémie, subictère)
323
324DELAI DE PRISE EN CHARGE : 1 an
325
326DESIGNATION DES MALADIES :
327
328Accidents aigus (coma) en dehors des cas considérés comme accidents du travail
329
330DELAI DE PRISE EN CHARGE : 30 jours
331
332DESIGNATION DES MALADIES :
333
334Dermites chroniques ou récidivantes causées par les dérivés chloronitrés
335
336DELAI DE PRISE EN CHARGE : 30 jours
337
338LISTE INDICATIVE DES PRINCIPAUX TRAVAUX SUSCEPTIBLES DE PROVOQUER CES MALADIES :
339
340Préparation, emploi, manipulation des dérivés nitrés et chloronitrés des carbures benzéniques, notamment :
341
342Fabrication des dérivés nitrés et chloronitrés du benzène et de ses homologues.
343
344Fabrication des dérivés aminés (aniline et homologues) et de certaines matières colorantes.
345
346Préparation et manipulation d'explosifs.
347
348Sont exclues les opérations effectuées à l'intérieur d'appareils rigoureusement clos en marche normale.
349
350**Article LEGIARTI000006746304**
351
352**
353AFFECTIONS PROFESSIONNELLES PROVOQUEES PAR L'ARSENIC ET SES COMPOSES MINERAUX**.
354
355
356
357
358
359
360Date de création : 20 décembre 1942.
361
362Dernière mise à jour : 23 juin 1985.
363DÉSIGNATION DES MALADIES| DÉLAI DE prise en charge| LISTE INDICATIVE DES PRINCIPAUX TRAVAUX susceptibles de provoquer ces maladies
364---|---|---
365A. - Intoxication aiguë. Insuffisance circulatoire, troubles du rythme, arrêt circulatoire ; Vomissement, diarrhée, syndrome de cytolyse hépatique ; Encéphalopathie ; Troubles de l'hémostase ; Dyspnée aiguë.| 7 jours| Tous travaux exposant à la manipulation ou à l'inhalation d'arsenic ou de ses composés minéraux, notamment : - traitement pyro-métallurgique de minerais arsenicaux ; - traitement pyro-métallurgique de métaux non-ferreux arsenicaux ; - fabrication ou emploi de pesticides arsenicaux ; - emploi de composés minéraux arsenicaux dans le travail du cuir, en verrerie, en électronique.
366B. - Effets caustiques. Dermite de contact orthoergique, plaies arsenicales ; Stomatite, rhinite, ulcération ou perforation de la cloison nasale ; Conjonctivite, kératite, blépharite.| 7 jours
367C. - Intoxication sub-aiguë. Polynévrites ; Mélanodermie ; Dyskératoses palmo-plantaires.| 90 jours
368D. - Affections cancéreuses. Dyskératoses lenticulaire en disque (maladie de Bowen) ; Epithelioma cutané primitif ; Angiosarcome du foie.| 40 ans
369
370**Article LEGIARTI000006746306**
371
372**
373INTOXICATION PROFESSIONNELLE PAR L'HYDROGENE ARSENIE**.
374
375
376
377
378
379Date de création : 20 décembre 1942.
380
381Dernière mise à jour : 15 septembre 1955.
382DÉSIGNATION DES MALADIES| DÉLAI DE prise en charge| LISTE INDICATIVE DES PRINCIPAUX TRAVAUX susceptibles de provoquer ces maladies
383---|---|---
384Hémoglobinurie.| 15 jours| Travaux exposant aux émanations d'hydrogène arsénié, notamment : - traitement des minerais arsenicaux ; - préparation et emploi des arséniures métalliques ; - décapage des métaux ; - détartrage des chaudières ; - gonflement des ballons avec de l'hydrogène impur.
385Ictère avec hémolyse.| 15 jours
386Néphrite azotémique.| 30 jours
387Accidents aigus (coma), en dehors des cas considérés comme accidents du travail.| 3 jours
388
389**Article LEGIARTI000006746308**
390
391**
392SULFOCARBONISME PROFESSIONNEL**
393
394
395
396Date de création : 18 juillet 1945.
397
398Dernière mise à jour : 15 septembre 1955.
399DÉSIGNATION DES MALADIES| DÉLAI DE prise en charge| LISTE INDICATIVE DES PRINCIPAUX TRAVAUX susceptibles de provoquer ces maladies
400---|---|---
401Syndrome aigu neuro-digestif se manifestant par vomissements, gastralgies violentes, diarrhée avec délire et céphalée intense.| Accidents aigus : 30 joursIntoxications subaiguës ou chroniques : 1 an| Préparation, manipulation, emploi du sulfure de carbone et des produits en renfermant, notamment : - fabrication du sulfure de carbone et de ses dérivés ; - préparation de la viscose et toutes fabrications utilisant la régénération de la cellulose par décomposition de la viscose, telles que fabrication de textiles artificiels et de pellicules cellulosiques ; - extraction du soufre, vulcanisation à froid du caoutchouc au moyen de dissolution de soufre ou de chlorure de soufre dans le sulfure de carbone ; - préparation et emploi des dissolutions du caoutchouc dans le sulfure de carbone ; - emploi du sulfure de carbone dissolvant de la gutta-percha, des résines, des cires, des matières grasses, des huiles essentielles et autres substances.
402Troubles psychiques aigus avec confusion mentale, délire onirique.
403Troubles psychiques chroniques avec états dépressifs et impulsions morbides.
404Polynévrites et névrites, quel qu'en soit le degré, avec troubles des réactions électriques (notamment chronaximétriques).
405Névrite optique.
406
407**Article LEGIARTI000006746309**
408
409**
410NYSTAGMUS PROFESSIONNEL**
411
412
413
414Date de création : 18 juillet 1945.
415
416
417DÉSIGNATION DE LA MALADIE| DÉLAI DE prise en charge| LISTE LIMITATIVE DES TRAVAUX SUSCEPTIBLES de provoquer cette maladie
418---|---|---
419Nystagmus| 1 an| Travaux exécutés dans les mines.
420
421**Article LEGIARTI000006746310**
422
423**
424BRUCELLOSES PROFESSIONNELLES**.
425
426
427
428Date de création : 18 juillet 1945.
429
430Dernière mise à jour : 28 janvier 1982
431
432DÉSIGNATION DES MALADIES| DÉLAI de prise en charge| LISTE LIMITATIVE des travaux susceptibles de provoquer ces maladies
433---|---|---
434Brucellose aiguë avec septicémie : tableau de fièvre ondulante sudoro-algique ; tableau pseudo-grippal ; tableau pseudo-typhoïdique.| 2 mois| Travaux exposant au contact avec des caprins, ovins, bovins, porcins, avec leurs produits ou leurs déjections.
435Brucellose subaiguë avec focalisation : monoarthrite aiguë fébrile, polyarthrite ; bronchite, pneumopathie ; réaction neuro-méningée ; formes hépato-spléniques subaiguës.| 2 mois| Travaux exécutés dans les laboratoires servant au diagnostic de la brucellose, à la préparation des antigènes brucelliens ou des vaccins anti-brucelliens, ainsi que dans les laboratoires vétérinaires.
436Brucellose chronique : arthrite séreuse ou suppurée, ostéo-arthrite, ostéite, spondylodiscite, sacrocoxite ; orchite, épididymite, prostatite, salpingite ; bronchite, pneumopathie, pleurésie sérofibrineuse ou purulente ; hépatite ; anémie, purpura, hémorragie, adénopathie ; néphrite ; endocardite, phlébite ; réaction méningée, méningite, arachnoïdite, méningo-encéphalite, myélite, névrite radiculaire ; manifestations cutanées d'allergie ; manifestations psychopathologiques : asthénie profonde associée ou non à un syndrome dépressif.| 1 an|
437
438NOTA - L'origine brucellienne des manifestations aiguës ou subaiguës est démontrée par l'isolement du germe, ou par les résultats combinés de deux réactions sérologiques utilisées par l'organisation mondiale de la santé (OMS) quel que soit leur taux.
439
440Les manifestations chroniques de la brucellose doivent être associées à une intradermo-réaction positive à un allergène brucellien avec ou sans réaction sérologique positive.
441
442**Article LEGIARTI000006746311**
443
444Date de création : 3 août 1945.
445
446Dernière mise à jour : 19 juillet 1980 DESIGNATION DES MALADIES :
447
448Silicose, pneumoconiose du houilleur, schistose, talcose, kaolinose et autres pneumoconioses provoquées par ces poussières ;
449
450Ces affections sont caractérisées par des signes radiographiques spécifiques, qu'ils s'accompagnent ou non de troubles fonctionnels
451
452Complications de ces affections :
453
454a) complication cardiaque :
455
456insuffisance ventriculaire droite caractérisée
457
458b) complications pleuropulmonaires :
459
460tuberculose ou autre mycobactériose surajoutée et caractérisée ; nécrose cavitaire aseptique ; aspergillose intracavitaire confirmée par la sérologie
461
462c) complications non spécifiques :
463
464pneumothorax spontané ; suppuration broncho-pulmonaire subaiguë ou chronique ; insuffisance respiratoire aiguë nécessitant des soins intensifs en milieu spécialisé
465
466DELAI DE PRISE EN CHARGE : 15 ans (sous réserve des dispositions du décret pris en application de l'article L. 461-7 du code de la sécurité sociale).
467
468LISTE INDICATIVE DES PRINCIPAUX TRAVAUX SUSCEPTIBLES DE PROVOQUER CES MALADIES :
469
470Travaux exposant à l'inhalation des poussières renfermant de la silice libre, notamment :
471
472Travaux de forage, d'abattage, d'extraction et de transport de minerais ou de roches renfermant de la silice libre ;
473
474Concassage, broyage, tamisage et manipulation effectués à sec, de minerais ou de roches renfermant de la silice libre ;
475
476Taille et polissage de roches renfermant de la silice libre ;
477
478Fabrication et manutention de produits abrasifs, de poudres à nettoyer ou autres produits renfermant de la silice libre ;
479
480Travaux de ponçage et sciage à sec de matériaux renfermant de la silice libre ;
481
482Travaux dans les mines de houille ;
483
484Extraction, refente, taillage, lissage et polissage de l'ardoise ;
485
486Utilisation de poudre d'ardoise (schiste en poudre) comme charge en caoutchouterie ou dans la préparation de mastic ou aggloméré ;
487
488Extraction, broyage, conditionnement du talc ;
489
490Utilisation du talc comme lubrifiant ou comme charge dans l'apprêt du papier, dans certaines peintures, dans la préparation de poudre cosmétique, dans les mélanges de caoutchouterie ;
491
492Fabrication du carborundum, du verre, de la porcelaine, de la faïence et autres produits céramiques, des produits réfractaires ;
493
494Travaux de fonderie exposant aux poussières de sables, décochage, ébarbage et déssablage ;
495
496Travaux de meulage, polissage, aiguisage effectués à sec, au moyen de meules renfermant de la silice libre ;
497
498Travaux de décapage ou de polissage au jet de sable ;
499
500Travaux de construction, d'entretien et de démolition exposant à l'inhalation de poussières renfermant de la silice libre.
501
502**Article LEGIARTI000006746319**
503
504**
505INTOXICATION PROFESSIONNELLE PAR LE BROMURE DE METHYLE**.
506
507
508
509Date de création : 19 mars 1948.
510
511DÉSIGNATION DES MALADIES| DÉLAI de prise en charge| LISTE INDICATIVE DES PRINCIPAUX TRAVAUX susceptibles de provoquer ces maladies
512---|---|---
513Troubles encéphalo-médullaires : Tremblements intentionnels. Myoclonies. Crises épileptiformes. Ataxies. Aphasie et dysarthrie. Accès confusionnels. Anxiété pantophobique. Dépression mélancolique.| 7 jours| Préparation, manipulation, emploi du bromure de méthyle ou des produits en renfermant, notamment : Préparation du bromure de méthyle. Préparation de produits chimiques pharmaceutiques au moyen du bromure de méthyle. Remplissage et utilisation des extincteurs au bromure de méthyle. Emploi du bromure de méthyle comme agent de désinsectisation et de dératisation.
514Troubles oculaires : Amaurose ou amblyopie. Diplopie.| 7 jours
515Troubles auriculaires :Hyperacousie. Vertiges et troubles labyrinthiques.| 7 jours
516Accidents aigus (en dehors des cas considérés comme accidents du travail) : Crises épileptiques. Coma.| 7 jours
517
518**Article LEGIARTI000006746320**
519
520**
521INTOXICATION PROFESSIONNELLE PAR LE CHLORURE DE METHYLE**.
522
523
524
525Date de création : 19 mars 1948.
526
527Dernière mise à jour : 15 septembre 1955
528
529DÉSIGNATION DES MALADIES| DÉLAI de prise en charge| LISTE INDICATIVE DES PRINCIPAUX TRAVAUX susceptibles de provoquer ces maladies
530---|---|---
531Vertiges.| 7 jours| Préparation, emploi et manipulation du chlorure de méthyle, notamment : réparation des appareils frigorifiques.
532Amnésie.| 7 jours
533Amblyopie.| 7 jours
534Ataxie.| 7 jours
535Accidents aigus (coma, délire) en dehors des cas considérés comme accidents du travail.| 3 jours
536
537**Article LEGIARTI000006746321**
538
539**
540ANKYLOSTOMOSE PROFESSIONNELLE**
541
542**ANEMIE ENGENDREE PAR L'ANKYLOSTOMOSE DUODENALE**
543
544
545
546Date de création : 11 février 1949.
547
548DÉSIGNATION DE LA MALADIE| DÉLAI de prise en charge| LISTE LIMITATIVE DES TRAVAUX SUSCEPTIBLES de provoquer cette maladie
549---|---|---
550Anémie, confirmée par la présence de plus de 200 œufs d'ankylostome par centimètre cube de selles, un nombre de globules rouges égal ou inférieur à 3 500 000 par millimètre cube et un taux d'hémoglobine inférieur à 70 %.| 3 mois| Travaux souterrains effectués à des températures égales ou supérieures à 20 °C.
551
552**Article LEGIARTI000006746322**
553
554**
555LESIONS PROVOQUEES PAR DES TRAVAUX EFFECTUES DANS LES MILIEUX OU LA PRESSION EST SUPERIEURE A LA PRESSION ATMOSPHERIQUE**.
556
557
558
559Date de création : 11 février 1949.
560
561Dernière mise à jour : 19 juin 1977
562
563DÉSIGNATION DES MALADIES| DÉLAI de prise en charge| LISTE LIMITATIVE DES TRAVAUX SUSCEPTIBLES de provoquer ces maladies
564---|---|---
565Ostéonécrose avec ou sans atteinte articulaire intéressant l'épaule, la hanche et le genou, confirmée par l'aspect radiologique des lésions.| 20 ans| Travaux effectués par les tubistes. Travaux effectués par les scaphandriers. Travaux effectués par les plongeurs munis ou non d'appareils respiratoires individuels. Interventions en milieu hyperbare.
566Syndrome vertigineux confirmé par épreuve labyrinthique.| 3 mois
567Otite moyenne subaiguë ou chronique.| 3 mois
568Hypoacousie par lésion cochléaire irréversible, s'accompagnant ou non de troubles labyrinthiques et ne s'aggravant pas après arrêt d'exposition au risque. Le diagnostic sera confirmé par une audiométrie tonale et vocale effectuée de six mois à un an après la première constatation.| 1 an
569
570**Article LEGIARTI000006746323**
571
572Date de création : 3 août 1945.
573
574Dernière mise à jour : 23 juin 1985.
575
576Délais de prise en charge fixés sous réserve des dispositions des articles D. 461-5 à D. 461-24 et notamment des articles D. 461-23 et D. 461-24. DESIGNATION DES MALADIES :
577
578A - Asbestose : fibrose pulmonaire diagnostiquée sur des signes radiologiques spécifiques qu'il y ait ou non des modifications des explorations fonctionnelles respiratoires Complications :
579
580insuffisance respiratoire aiguë, insuffisance ventriculaire droite
581
582DELAI DE PRISE EN CHARGE : 10 ans
583
584DESIGNATION DES MALADIES :
585
586B - Lésions pleurales bénignes : avec ou sans modifications des explorations fonctionnelles respiratoires :
587
588Pleurésie exsudative ; Plaques pleurales plus ou moins calcifiées bilatérales, pariétales, diaphragmatiques ou médiastinales ;
589
590Plaques péricardiques ; Epaississements pleuraux bilatéraux, avec ou sans irrégularités diaphragmatiques
591
592DELAI DE PRISE EN CHARGE : 10 ans
593
594DESIGNATION DES MALADIES :
595
596C - Mésothéliome malin primitif de la plèvre, du péritoine, du péricarde, quand la relation avec l'amiante est médicalement caractérisée
597
598DELAI DE PRISE EN CHARGE : 15 ans
599
600DESIGNATION DES MALADIES :
601
602D - Autres tumeurs pleurales primitives, quand la relation avec l'amiante est médicalement caractérisée
603
604DELAI DE PRISE EN CHARGE : 15 ans
605
606DESIGNATION DES MALADIES :
607
608E - Cancers broncho-pulmonaires primitifs, quand la relation avec l'amiante est médicalement caractérisée
609
610DELAI DE PRISE EN CHARGE : 15 ans
611
612LISTE INDICATIVE DES PRINCIPAUX TRAVAUX SUSCEPTIBLES DE PROVOQUER CES MALADIES :
613
614Travaux exposant à l'inhalation de poussières d'amiante, notamment :
615
616Extraction, manipulation et traitement de minerais et roches amiantifères ;
617
618Manipulation et utilisation de l'amiante brut dans les opérations de fabrication suivantes : amiante-ciment ;
619
620amiante-plastique ; amiante-textile ; amiante-caoutchouc ; cardage ;
621
622filature ; tissage et confection ; carton, papier et feutre d'amiante ; feuilles et joints en amiante ; garnitures de friction ; produits moulés et isolants ;
623
624Application, destruction et élimination de produits d'amiante ou à base d'amiante : amiante projeté ; calorifugeage au moyen de produits d'amiante ; maintenance et entretien de matériels, démolition, déflocage.
625
626**Article LEGIARTI000006746328**
627
628Date de création : 2 septembre 1950.
629
630Dernière mise à jour : 6 février 1983 DESIGNATION DE LA MALADIE :
631
632Lésions eczématiformes récidivant en cas de nouvelle exposition ou confirmées par un test épicutané. DELAI DE PRISE EN CHARGE : 15 jours
633
634LISTE INDICATIVE DES PRINCIPAUX TRAVAUX SUSCEPTIBLES DE PROVOQUER CES MALADIES :
635
636Travaux comportant la manipulation ou l'emploi d'aminoglycosides, notamment la streptomycine et la néomycine et leurs sels.
637
638**Article LEGIARTI000006746330**
639
640**
641AFFECTIONS PROFESSIONNELLES PROVOQUEES PAR LE FLUOR, L'ACIDE FLUORHYDRIQUE ET SES SELS MINERAUX**.
642
643
644
645Date de création : 21 octobre 1951.
646
647Dernière mise à jour : 6 février 1983
648
649DÉSIGNATION DES MALADIES| DÉLAI de prise en charge| LISTE INDICATIVE DES PRINCIPAUX TRAVAUX susceptibles de provoquer ces maladies
650---|---|---
651A. - Manifestations locales aiguës : Dermites. Brûlures chimiques. Conjonctivites. Manifestations irritatives des voies aériennes supérieures .Bronchopneumopathies aiguës, œdème aigu du poumon.| 5 jours| Tous travaux mettant en contact avec le fluor, l'acide fluorhydrique et ses sels minéraux, notamment : Fabrication et manipulation des fluorures inorganiques ; Electrométallurgie de l'aluminium ; Fabrication des fluorocarbones ; Fabrication des superphosphates.
652B. - Manifestations chroniques : Syndrome ostéo-ligamentaire douloureux ou non, comportant nécessairement une ostéo-condensation diffuse et associé à des calcifications des ligaments sacrosciatiques ou des membranes interosseuses, radiocubitale ou obturatrice.| 10 ans sous réserve d'une durée d'exposition de 8 ans
653
654**Article LEGIARTI000006746331**
655
656Date de création : 21 octobre 1951.
657
658Dernière mise à jour : 6 février 1983 DESIGNATION DES MALADIES :
659
660A - Manifestations locales
661
662Conjonctivites aiguës ou récidivantes
663
664Dermites aiguës ou récidivantes
665
666DELAI DE PRISE EN CHARGE : 5 jours
667
668: :
669
670DESIGNATION DES MALADIES :
671
672B - Manifestations générales
673
674Bronchopneumopathie aiguë ou subaiguë diffuse avec apparition retardée de signes radiologiques le plus souvent discrets
675
676DELAI DE PRISE EN CHARGE : 30 jours
677
678DESIGNATION DES MALADIES :
679
680Fibrose pulmonaire diffuse avec signes radiologiques, troubles fonctionnels et signes généraux (amaigrissement, fatigue), confirmée par des épreuves fonctionnelles respiratoires, y compris les complications cardiaques (insuffisance ventriculaire droite) et les complications pleuropulmonaires secondaires (pneumothorax spontané)
681
682DELAI DE PRISE EN CHARGE : 25 ans
683
684LISTE INDICATIVE DES PRINCIPAUX TRAVAUX SUSCEPTIBLES DE PROVOQUER CES MALADIES :
685
686Travaux exposant au béryllium et à ses composés, notamment :
687
688Broyage et traitement du minerai de béryllium (béryl) ;
689
690Fabrication et usinage du béryllium, de ses alliages et de ses combinaisons ;
691
692Fabrication et utilisation de poudres à base de sels de béryllium destinées au revêtement intérieur des tubes à fluorescence.
693
694**Article LEGIARTI000006746335**
695
696Date de création : 9 janvier 1958.
697
698Dernière mise à jour : 28 janvier 1982.
699
700DESIGNATION DES MALADIES :
701
702Dermites eczématiformes récidivant en cas de nouvelle exposition ou confirmées par test
703
704DELAI DE PRISE EN CHARGE : 7 jours
705
706LISTE INDICATIVE DES PRINCIPAUX TRAVAUX SUSCEPTIBLES DE PROVOQUER CES MALADIES :
707
708Nickelage électrolytique des métaux.
709
710**Article LEGIARTI000006746338**
711
712Date de création : 9 janvier 1958.
713
714Dernière mise à jour : 20 avril 1963.
715
716DESIGNATION DES MALADIES :
717
718Lésions eczématiformes récidivant en cas de nouvelle exposition ou confirmées par tests épicutanés
719
720DELAI DE PRISE EN CHARGE : 7 jours
721
722DESIGNATION DES MALADIES :
723
724Conjonctivite aiguë bilatérale, confirmée par tests épicutanés
725
726DELAI DE PRISE EN CHARGE : 7 jours
727
728LISTE INDICATIVE DES PRINCIPAUX TRAVAUX SUSCEPTIBLES DE PROVOQUER CES MALADIES :
729
730Travaux comportant la manipulation ou l'emploi de la chlorpromazine, notamment :
731
732Travaux de conditionnement de la chlorpromazine ;
733
734Application des traitements à la chlorpromazine.
735
736**Article LEGIARTI000006746340**
737
738**
739MALADIES PROFESSIONNELLES ENGENDREES PAR LE BIOXYDE DE MANGANESE**
740
741
742
743Date de création : 9 janvier 1958.
744
745Dernière mise à jour :
746
747DÉSIGNATION DES MALADIES| DÉLAI de prise en charge| LISTE INDICATIVE DES PRINCIPAUX TRAVAUX susceptibles de provoquer ces maladies
748---|---|---
749Syndrome neurologique du type parkinsonien.| 1 an| Extraction, concassage, broyage, tamisage, ensachage et mélange à l'état sec du bioxyde de manganèse, notamment dans la fabrication des piles électriques.
750| | Emploi du bioxyde de manganèse pour le vieillissement des tuiles.
751| | Emploi du bioxyde de manganèse pour la fabrication du verre.
752| | Broyage et ensachage des scories Thomas renfermant du bioxyde de manganèse.
753
754**Article LEGIARTI000006746341**
755
756Date de création : 9 janvier 1958.
757
758Dernière mise à jour : 26 juin 1984.
759
760DESIGNATION DES MALADIES :
761
762\- A -
763
764Tuberculose cutanée ou sous-cutanée
765
766DELAI DE PRISE EN CHARGE : 6 mois
767
768Tuberculose ganglionnaire
769
770DELAI DE PRISE EN CHARGE : 6 mois
771
772Synovite
773
774DELAI DE PRISE EN CHARGE : 1 an
775
776Ostéoarthrite
777
778DELAI DE PRISE EN CHARGE : 1 an
779
780(Pour les synovites et les ostéoarthrites la nature tuberculeuse des lésions devra, dans tous les cas, être confirmée par des examens bactériologiques ou anatomopathologiques).
781
782DESIGNATION DES MALADIES :
783
784\- B -
785
786Tuberculose pleurale
787
788DELAI DE PRISE EN CHARGE : 6 mois
789
790Tuberculose pulmonaire
791
792DELAI DE PRISE EN CHARGE : 6 mois
793
794LISTE LIMITATIVE DES TRAVAUX SUSCEPTIBLES DE PROVOQUER CES MALADIES :
795
796\- A -
797
798Travaux susceptibles de mettre en contact avec des animaux porteurs de bacilles tuberculeux ou exécutés dans des installations où ont séjourné de tels animaux.
799
800Travaux exécutés dans les abattoirs, les boucheries, les charcuteries, les triperies ou boyauteries, les entreprises d'équarrissage.
801
802Manipulation ou traitement du sang, des glandes, des os, des cornes, des cuirs verts.
803
804Soins vétérinaires.
805
806Travaux de laboratoire de biologie.
807
808\- B -
809
810Travaux de laboratoire de bactériologie.
811
812Travaux effectués à l'occasion du prélèvement ou de la manipulation des produits pathologiques ou de matériel contaminé.
813
814**Article LEGIARTI000006746345**
815
816Date de création : 20 avril 1963.
817
818Dernière mise à jour : 14 mai 1981.
819
820DESIGNATION DES MALADIES :
821
822Déficit audiométrique, bilatéral par lésion cochléaire, irréversible et ne s'aggravant plus après la cessation de l'exposition au risque
823
824Ce déficit sera confirmé par une nouvelle audiométrie effectuée de trois semaines à un an après cessation de l'exposition aux bruits lésionnels. Cette audiométrie doit être tonale ou vocale et faire apparaître au minimum sur la meilleure oreille un déficit moyen de 35 décibels calculé en divisant par 10 la somme des déficits mesurés sur les fréquences 500, 1.000, 2.000 et 4.000 hertz, pondérés respectivement par les coefficients 2, 4, 3 et 1
825
826DELAI DE PRISE EN CHARGE :
827
828un an après la cessation de l'exposition au risque acoustique, sous-réserve d'une durée d'exposition d'un an, réduite à trente jours en ce qui concerne la mise au point des propulseurs, réacteurs et moteurs à piston.
829
830LISTE LIMITATIVE DES TRAVAUX SUSCEPTIBLES DE PROVOQUER CES MALADIES :
831
832Travaux exposant aux bruits provoqués par :
833
834Les travaux sur métaux par percussion, abrasion ou projection, tels que :
835
836Le décolletage, l'emboutissage, l'estampage, le broyage, le fraisage, le martelage, le burinage, le rivetage, le laminage, l'étirage, le tréfilage, le découpage, le sciage, le cisaillage, le tronçonnage ;
837
838L'ébarbage, le meulage, le polissage, le gougeage par procédé arc-air, la métallisation.
839
840L'utilisation de marteaux et perforateurs pneumatiques.
841
842La manutention mécanisée de récipients métalliques.
843
844Les travaux de verrerie à proximité des fours, machines de fabrication, broyeurs et concasseurs ; l'embouteillage.
845
846Le tissage sur métiers à navette battante.
847
848La mise au point, les essais et l'utilisation de propulseurs, réacteurs, moteurs thermiques ou électriques, groupes électrogènes, groupes hydrauliques, installations de compression ou de détente fonctionnant à des pressions manométriques différentes de la pression atmosphérique.
849
850L'emploi et la destruction de munitions ou explosifs militaires.
851
852L'emploi d'explosifs en galerie souterraine.
853
854L'utilisation de pistolets de scellement.
855
856Le broyage, le concassage, le criblage, le sciage et l'usinage de pierres et de produits minéraux.
857
858Les installations de séchage de matières organiques par ventilation.
859
860L'abattage et le tronçonnage des arbres.
861
862L'emploi de machines à bois en atelier.
863
864L'utilisation de bouteurs, décapeurs, chargeuses, moutons, pelles mécaniques.
865
866Le broyage, l'injection et l'usinage des matières plastiques et du caoutchouc.
867
868Le travail sur les rotatives dans l'industrie graphique.
869
870La fabrication et le conditionnement mécanisé du papier et du carton.
871
872L'emploi de matériel vibrant pour l'élaboration de produits en béton.
873
874Les essais et la réparation d'appareils sonores.
875
876**Article LEGIARTI000006746352**
877
878Date de création : 18 février 1967.
879
880Dernière mise à jour : 26 juin 1984.
881
882DESIGNATION DES MALADIES :
883
884Hépatites virales à virus A et B et hépatite dite à virus non A non B.
885
886DELAI DE PRISE EN CHARGE : 6 mois
887
888DESIGNATION DES MALADIES :
889
890Cirrhose post-hépatique.
891
892La maladie doit être confirmée par la positivité des marqueurs de virus en cas de virus B, ou par des signes biologiques et éventuellement anatomo-pathologiques, compatibles, en cas de virus A ou non A non B.
893
894DELAI DE PRISE EN CHARGE : 6 mois
895
896LISTE LIMITATIVE DES TRAVAUX SUSCEPTIBLES DE PROVOQUER CES MALADIES :
897
898Tous travaux comportant le prélèvement, la manipulation, le conditionnement ou l'emploi de sang humain ou de ses dérivés.
899
900Tous travaux mettant en contact avec les produits pathologiques provenant des malades ou des objets contaminés par eux.
901
902**Article LEGIARTI000006746354**
903
904Date de création : 18 février 1967.
905
906Dernière mise à jour : 28 janvier 1982.
907
908\- A -
909
910Dermites eczématiformes ou érythémateuses ;
911
912conjonctivites ; rhinites ;
913
914asthmes ou dyspnée asthmatiforme confirmé par tests ou par épreuves fonctionnelles, récidivant après nouvelle exposition
915
916DELAI DE PRISE EN CHARGE : 7 jours
917
918DESIGNATION DES MALADIES :
919
920Syndrome respiratoire avec dyspnée, toux, expectoration, récidivant après nouvelle exposition au risque, dont l'étiologie professionnelle est confirmée par la présence dans le sérum d'anticorps précipitants permettant d'identifier l'agent pathogène correspondant au produit responsable
921
922DELAI DE PRISE EN CHARGE : 30 jours
923
924DESIGNATION DES MALADIES :
925
926Fibrose pulmonaire avec signes radiologiques et troubles respiratoires confirmés par l'exploration fonctionnelle lorsqu'il y a des signes immunologiques significatifs
927
928DELAI DE PRISE EN CHARGE : 1 an
929
930DESIGNATION DES MALADIES :
931
932Cancer primitif de l'ethmoïde et des sinus de la face
933
934DELAI DE PRISE EN CHARGE : 30 ans
935
936LISTE LIMITATIVE DES TRAVAUX SUSCEPTIBLES DE PROVOQUER CES MALADIES :
937
938\- A -
939
940Manipulation, traitement et usinage des bois et tous travaux exposant aux poussières de bois.
941
942\- B -
943
944Travaux exposant à l'inhalation des poussières de bois notamment :
945
946Travaux d'usinage des bois tels que sciage, fraisage, rabotage, perçage et ponçage ;
947
948Travaux effectués dans les locaux où sont usinés les bois.
949
950**Article LEGIARTI000006746357**
951
952Date de création : 9 novembre 1972.
953
954DESIGNATION DES MALADIES :
955
956Dermites eczématiformes provoquées par les éthanolamines, les amines aliphatiques et les cyclohexylamines et confirmées par des tests épicutanés ou par la récidive à une nouvelle exposition
957
958DELAI DE PRISE EN CHARGE : 7 jours
959
960DESIGNATION DES MALADIES :
961
962Asthme ou dyspnée asthmatiforme provoqué par les amines aliphatiques, confirmé par tests ou par épreuves fonctionnelles, récidivant après nouvelle exposition
963
964LISTE INDICATIVE DES PRINCIPAUX TRAVAUX SUSCEPTIBLES DE PROVOQUER CES MALADIES :
965
966Préparation, emploi et manipulation des amines aliphatiques et alicyliques ou de produits en contenant à l'état libre.
967
968**Article LEGIARTI000006746360**
969
970Date de création : 9 novembre 1972.
971
972DESIGNATION DES MALADIES :
973
974Dermites eczématiformes confirmées par des tests épicutanés ou par la récidive à une nouvelle exposition
975
976DELAI DE PRISE EN CHARGE : 7 jours
977
978DESIGNATION DES MALADIES :
979
980Anémie de type hémolytique
981
982DELAI DE PRISE EN CHARGE : 30 jours
983
984DESIGNATION DES MALADIES :
985
986Asthme ou dyspnée asthmatiforme, confirmé par tests ou par épreuves fonctionnelles, récidivant après nouvelle exposition
987
988DELAI DE PRISE EN CHARGE : 7 jours
989
990LISTE INDICATIVE DES PRINCIPAUX TRAVAUX SUSCEPTIBLES DE PROVOQUER CES MALADIES :
991
992Préparation, emploi, manipulation de la phénylhydrazine.
993
994**Article LEGIARTI000006746362**
995
996Date de création : 9 novembre 1972.
997
998Dernière mise à jour : -
999
1000DESIGNATION DES MALADIES :
1001
1002Dermites eczématiformes récidivant à une nouvelle exposition ou confirmées par un test épicutané
1003
1004DELAI DE PRISE EN CHARGE : 7 jours
1005
1006LISTE LIMITATIVE DES TRAVAUX SUSCEPTIBLES DE PROVOQUER CES MALADIES :
1007
1008Préparation de résines époxydiques ;
1009
1010Emploi des résines époxydiques :
1011
1012Fabrication des stratifiés ;
1013
1014Fabrication et utilisation de colles, vernis, peintures à base de résines époxydiques.
1015
1016**Article LEGIARTI000006746365**
1017
1018**
1019POLIOMYELITES**
1020
1021
1022
1023
1024Date de création : 9 novembre 1972.
1025
1026DÉSIGNATION DES MALADIES| DÉLAI de prise en charge| LISTE LIMITATIVE DES TRAVAUX SUSCEPTIBLES de provoquer ces maladies
1027---|---|---
1028Toutes manifestations de la poliomyélite antérieure aiguë.| 30 jours| Travaux exposant au contact de malades atteints de poliomyélite antérieure aiguë.
1029Tous travaux tels que manutention, entretien, lavage, stérilisation, mettant le personnel en contact avec le matériel ou le linge utilisés dans les services où sont effectués les travaux ci-dessus.
1030
1031**Article LEGIARTI000006746366**
1032
1033**
1034AFFECTIONS PROFESSIONNELLES DUES AUX AMIBES**.
1035
1036
1037
1038Date de création : 9 novembre 1972.
1039
1040Dernière mise à jour : 26 juin 1984.
1041
1042DÉSIGNATION DES MALADIES| DÉLAI de prise en charge| LISTE LIMITATIVE DES TRAVAUX SUSCEPTIBLES de provoquer ces maladies
1043---|---|---
1044Manifestations aiguës de l'amibiase, notamment hépatite amibienne, confirmées par la présence d'amibes du type Entamœba histolytica ou de kystes amibiens dans les selles ou par les résultats positifs d'une méthode immunologique reconnue par l'OMS.| 3 mois| Travaux effectués, même à titre occasionnel, dans les laboratoires de bactériologie ou de parasitologie.
1045Travaux comportant le transport avec manipulation de produits pathologiques.
1046Travaux mettant en contact avec les prélèvements de produits pathologiques et travaux impliqués par l'élimination des selles contaminantes, accomplis en milieu d'hospitalisation.
1047
1048**Article LEGIARTI000006746367**
1049
1050**
1051RAGE PROFESSIONNELLE**
1052
1053
1054
1055Date de création : 9 novembre 1972.
1056
1057DÉSIGNATION DES MALADIES| DÉLAI de prise en charge| LISTE LIMITATIVE DES TRAVAUX SUSCEPTIBLES de provoquer ces maladies
1058---|---|---
1059Toutes manifestations de la rage.| 6 mois| Travaux susceptibles de mettre en contact avec des animaux atteints ou suspects de rage ou avec leurs dépouilles.
1060Affections imputables à la séro ou vaccinothérapie antirabique.| 2 mois| Travaux de laboratoire de diagnostic de la rage.
1061
1062**Article LEGIARTI000006746368**
1063
1064Date de création : 9 novembre 1972.
1065
1066Dernière mise à jour : 17 septembre 1982.
1067
1068DESIGNATION DES MALADIES :
1069
1070A. Hygromas aigu ou chronique des bourses séreuses ou atteinte inflammatoire des tissus sous-cutanés des zones d'appui du genou ;
1071
1072B. Hygromas aigu ou chronique des bourses séreuses ou atteinte inflammatoire des tissus sous-cutanés des zones d'appui du coude ;
1073
1074C. Syndrome du canal carpien (compression du nerf médian) ;
1075
1076D. Syndrome de la loge de Guyon (compression du nerf cubital au niveau du poignet) ;
1077
1078E. Syndrome de la gouttière épitrochléo-olécrânienne (compression d nerf cubital) ;
1079
1080F. Syndrome de compression du nerf sciatique poplité externe au col du péroné ;
1081
1082G. Epicondylite ;
1083
1084H. Styloïdite radiale ;
1085
1086DELAI DE PRISE EN CHARGE : 90 jours
1087
1088LISTE LIMITATIVE DES TRAVAUX SUSCEPTIBLES DE PROVOQUER CES MALADIES :
1089
1090Travaux comportant habituellement une position agenouillée.
1091
1092Travaux comportant habituellement un appui prolongé sur le coude.
1093
1094Travaux manuels comportant de façon habituelle, soit :
1095
1096Un appui carpien ;
1097
1098La manipulation d'outils ou d'objets nécessitant un appui sur le talon de la main ;
1099
1100L'hyperextension répétée ou prolongée du poignet.
1101
1102Travaux entraînant de manière habituelle une pression prolongée ou répétée du talon de la main.
1103
1104Travaux entraînant de manière habituelle un appui prolongé sur le coude.
1105
1106Travaux comportant de manière habituelle une position accroupie prolongée.
1107
1108Travaux comportant de manière habituelle, soit :
1109
1110Des mouvements répétés de supination maximale ;
1111
1112Le port d'objets lourds entraînant l'extension complète de l'avant-bras en supination.
1113
1114Travaux comportant de façon habituelle l'utilisation d'outils manuels en hyperextension et supination.
1115
1116**Article LEGIARTI000006746370**
1117
1118**
1119AFFECTIONS PROFESSIONNELLES PROVOQUEES PAR LE TRAVAIL A HAUTE TEMPERATURE**.
1120
1121
1122
1123Date de création : 9 novembre 1972.
1124
1125DÉSIGNATION DES MALADIES| DÉLAI de prise en charge| LISTE LIMITATIVE DES TRAVAUX SUSCEPTIBLES de provoquer ces maladies
1126---|---|---
1127Crampes musculaires avec sueurs profuses, oligurie et chlorure urinaire égal ou inférieur à 5 g/litre.| 3 jours| Tous travaux effectués dans les mines de potasse exposant à une température résultante égale ou supérieure à 28° (1).
1128(1) La température résultante doit être calculée selon la formule utilisée dans les mines françaises.
1129
1130**Article LEGIARTI000006746371**
1131
1132**
1133INTOXICATIONS PROFESSIONNELLES PAR L'HEXANE**
1134
1135
1136
1137Date de création : 2 mars 1973.
1138
1139DÉSIGNATION DES MALADIES| DÉLAI de prise en charge| LISTE INDICATIVE DES PRINCIPAUX TRAVAUX susceptibles de provoquer ces maladies
1140---|---|---
1141Polynévrites, avec troubles des réactions électriques.| 30 jours| Travaux de collage, notamment sur cuir ou matière plastique, avec des produits contenant de l'hexane.
1142
1143**Article LEGIARTI000006746372**
1144
1145**
1146MALADIES PROFESSIONNELLES PROVOQUEES PAR LE CADMIUM ET SES COMPOSES**
1147
1148
1149
1150Date de création : 2 mars 1973.
1151
1152DÉSIGNATION DES MALADIES| DÉLAI de prise en charge| LISTE INDICATIVE DES PRINCIPAUX TRAVAUX susceptibles de provoquer ces maladies
1153---|---|---
1154Broncho-pneumopathie aiguë.| 5 jours| Extraction, préparation, emploi du cadmium, de ses alliages et de ses composés, notamment : préparation du cadmium par voie sèche » ou électrométallurgie du zinc ; découpage au chalumeau ou soudure de pièces cadmiées ; soudure avec alliage de cadmium ; fabrication d'accumulateurs au nickel-cadmium ; fabrication de pigments cadmifères, pour peintures, émaux, matières plastiques.
1155Troubles gastro-intestinaux aigus, avec nausées, vomissements ou diarrhées.| 3 jours
1156Néphropathie avec protéinurie.| 2 ans
1157Ostéomalacie avec ou sans fractures spontanées, accompagnée ou non de manifestations douloureuses, radiologiquement confirmée.| 12 ans
1158
1159**Article LEGIARTI000006746373**
1160
1161Date de création : 2 mars 1973.
1162
1163Dernière mise à jour : 6 février 1983.
1164
1165DESIGNATION DES MALADIES :
1166
1167Blépharo-conjonctivite récidivante
1168
1169DELAI DE PRISE EN CHARGE : 3 jours
1170
1171DESIGNATION DES MALADIES :
1172
1173Rhino-pharyngite récidivante
1174
1175DELAI DE PRISE EN CHARGE : 3 jours
1176
1177DESIGNATION DES MALADIES :
1178
1179Syndrome bronchique récidivant DELAI DE PRISE EN CHARGE : 7 jours
1180
1181DESIGNATION DES MALADIES :
1182
1183Asthme ou dyspnée asthmatiforme, confirmé par tests ou par épreuves fonctionnelles, récidivant après nouvelle exposition
1184
1185DELAI DE PRISE EN CHARGE : 7 jours
1186
1187DESIGNATION DES MALADIES :
1188
1189Lésions eczématiformes récidivant après nouvelle exposition au risque ou confirmées par un test épicutané positif au produit manipulé
1190
1191DELAI DE PRISE EN CHARGE : 15 jours
1192
1193LISTE INDICATIVE DES PRINCIPAUX TRAVAUX SUSCEPTIBLES DE PROVOQUER CES MALADIES :
1194
1195Travaux exposant à l'inhalation ou à la manipulation d'isocyanates organiques, notamment :
1196
1197Fabrication et application de vernis et laques de polyuréthanes, fabrication de fibres synthétiques ;
1198
1199Préparation des mousses polyuréthanes et application de ces mousses à l'état liquide ;
1200
1201Fabrication et utilisation des colles à base de polyuréthanes ;
1202
1203Fabrication et manipulation de peintures contenant des isocyanates organiques.
1204
1205**Article LEGIARTI000006746376**
1206
1207**
1208INTOXICATION PROFESSIONNELLE PAR L'OXYDE DE CARBONE**.
1209
1210
1211
1212Date de création : 3 mai 1974.
1213
1214DÉSIGNATION DES MALADIES| DÉLAI de prise en charge| LISTE INDICATIVE DES PRINCIPAUX TRAVAUX susceptibles de provoquer ces maladies
1215---|---|---
1216Syndrome associant céphalées, asthénie, vertiges, nausées, confirmé par la présence dans le sang d'un taux d'oxyde de carbone supérieur à 1,5 millilitre pour 100 millilitres de sang.| 30 jours| Travaux exposant aux émanations d'oxyde de carbone provenant d'origines diverses, notamment de foyers industriels, de gazogènes, d'appareils de chauffage ou de moteurs à allumage commandé. Sont exclus les travaux effectués dans des locaux comportant des installations de ventilation telles que la teneur en oxyde de carbone vérifiée à hauteur des voies respiratoires est, de façon habituelle, inférieure à 50 cm3 par mètre cube, lorsque ces installations sont maintenues en état de bon fonctionnement et contrôlées au moins une fois par an par un organisme agréé dans les conditions prévues par l'article D. 241-21-2° du code du travail.
1217
1218**Article LEGIARTI000006746379**
1219
1220**
1221LESIONS DE LA CLOISON NASALE PROVOQUEES PAR LES POUSSIERES DE CHLORURE DE POTASSIUM DANS LES MINES DE POTASSE ET LEURS DEPENDANCES**.
1222
1223
1224
1225Date de création : 3 avril 1980.
1226
1227DÉSIGNATION DES MALADIES| DÉLAI de prise en charge| LISTE INDICATIVE DES PRINCIPAUX TRAVAUX susceptibles de provoquer ces maladies
1228---|---|---
1229Lésions nasales (ulcérations, perforations).| 30 jours| Travaux exposant à l'inhalation de poussières de chlorure de potassium, notamment : extraction, manipulation, transport et traitement de minerai de chlorure de potassium ; traitement, conditionnement, stockage et transport du chlorure de potassium.
1230
1231**Article LEGIARTI000006746380**
1232
1233Date de création : 19 juillet 1980.
1234
1235Dernière mise à jour : 17 septembre 1982.
1236
1237DESIGNATION DES MALADIES :
1238
1239\- A -
1240
1241Affections ostéo-articulaires :
1242
1243Arthrose hyperostosante du coude ;
1244
1245Ostéonécrose du semi-lunaire (maladie de Kienbôck) ;
1246
1247Ostéonécrose du scaphoïde carpien (maladie de Kôlher) ;
1248
1249Le diagnostic de ces affections exige un contrôle radiographique.
1250
1251Troubles angioneurotiques de la main, tels que crampes de la main, prédominant à l'index et au médius, pouvant s'accompagner de troubles prolongés de la sensibilité.
1252
1253\- B -
1254
1255Affections ostéo-articulaires :
1256
1257Arthrose hyperostosante du coude ;
1258
1259Ostéonécrose du semi-lunaire (maladie de Kienbôck) ;
1260
1261Ostéonécrose du scaphoïde carpien (maladie de Kôlher) ;
1262
1263Le diagnostic de ces affections exige un contrôle radiographique.
1264
1265DELAI DE PRISE EN CHARGE : 1 an
1266
1267LISTE LIMITATIVE DES TRAVAUX SUSCEPTIBLES DE PROVOQUER CES MALADIES :
1268
1269Travaux exposant habituellement aux vibrations transmises par :
1270
1271Les machines-outils tenues à la main, notamment :
1272
1273Les machines percutantes, telles que les marteaux piqueurs et les marteaux burineurs ;
1274
1275Les machines rotopercutantes, telles que les marteaux perforateurs ;
1276
1277Les machines rotatives, telles que les meuleuses et les scies à chaîne ;
1278
1279Les machines alternatives, telles que les ponceuses et les scies sauteuses ;
1280
1281Les outils associés à certaines des machines précitées, notamment dans des travaux de burinage ;
1282
1283Les objets en cours de façonnage, notamment dans les travaux de meulage et de polissage et les travaux sur machine à rétreindre.
1284
1285Travaux exposant habituellement aux chocs provoqués par l'utilisation manuelle d'outils percutants :
1286
1287Travaux de martelage, tels que travaux de forge, tôlerie, chaudronnerie et travail du cuir ;
1288
1289Travaux de terrassement et de démolition ;
1290
1291Utilisation de pistolets de scellement.
1292
1293**Article LEGIARTI000006746383**
1294
1295Date de création : 19 juillet 1980.
1296
1297DESIGNATION DES MALADIES :
1298
1299Dyspnée asthmatiforme
1300
1301Rhinite spasmodique
1302
1303DELAI DE PRISE EN CHARGE : 15 jours
1304
1305DESIGNATION DES MALADIES :
1306
1307Syndrome irritatif respiratoire à type de toux et de dyspnée, récidivant après nouvelle exposition au risque
1308
1309DELAI DE PRISE EN CHARGE : 15 jours
1310
1311DESIGNATION DES MALADIES :
1312
1313Syndrome irritatif respiratoire chronique confirmé par des épreuves fonctionnelles respiratoires
1314
1315DELAI DE PRISE EN CHARGE : 1 an
1316
1317DESIGNATION DES MALADIES :
1318
1319Fibrose pulmonaire diffuse, avec signes radiologiques et troubles fonctionnels, confirmée par des épreuves fonctionnelles respiratoires
1320
1321Complications infectieuses pulmonaires ;
1322
1323Complications cardiaques : insuffisance ventriculaire droite
1324
1325DELAI DE PRISE EN CHARGE : 5 ans
1326
1327LISTE INDICATIVE DES PRINCIPAUX TRAVAUX SUSCEPTIBLES DE PROVOQUER CES MALADIES :
1328
1329Travaux exposant à l'inhalation de poussières de carbures métalliques frittés tels que :
1330
1331\- Fabrication des carbures métalliques frittés : mélange des poudres, travail aux presses et aux fours, travaux d'usinage avant frittage et de rectification après frittage.
1332
1333\- Transformation des carbures métalliques frittés : fabrication d'outils à extrémité en carbures métalliques frittés, de pièces en carbures métalliques frittés.
1334
1335\- Affûtage d'outils ou pièces en carbures métalliques frittés.
1336
1337\- Autres travaux effectués :
1338
1339Dans les locaux où sont fabriqués ou transformés les carbures métalliques frittés ;
1340
1341Dans les locaux où sont entretenus les outils ou pièces en carbures métalliques frittés.
1342
1343**Article LEGIARTI000006746387**
1344
1345**AFFECTIONS OCULAIRES DUES AU RAYONNEMENT THERMIQUE**.
1346
1347
1348
1349Date de création : 17 septembre 1982.
1350
1351DÉSIGNATION DE LA MALADIE| DÉLAI de prise en charge| LISTE LIMITATIVE DES TRAVAUX SUSCEPTIBLES de provoquer cette maladie
1352---|---|---
1353Cataracte.| 15 ans| Travaux exposant habituellement au rayonnement thermique de verre ou de métal portés à incandescence.
1354
1355**Article LEGIARTI000006746389**
1356
1357**MALADIES RESULTANT DE L'EXPOSITION AUX DERIVES NITRES DES GLYCOLS ET DU GLYCEROL**
1358
1359
1360
1361Date de création : 6 février 1983.
1362
1363DÉSIGNATION DES MALADIES| DÉLAI de prise en charge| LISTE INDICATIVE DES PRINCIPAUX TRAVAUX susceptibles de provoquer ces maladies
1364---|---|---
1365Douleurs précordiales à type d'angine de poitrine, ischémie myocardique aiguë, infarctus du myocarde survenant au cours d'une période de quatre jours suivant un arrêt de l'exposition à l'agent toxique.| 4 jours| Fabrication et conditionnement de la nitroglycérine et du nitroglycol dans l'industrie des explosifs.
1366
1367**Article LEGIARTI000006746390**
1368
1369Date de création : 6 février 1983.
1370
1371DESIGNATION DES MALADIES :
1372
1373Stibiose : pneumopathie caractérisée par des signes radiographiques spécifiques accompagnés ou non de troubles tels que toux, expectoration, dyspnée
1374
1375DELAI DE PRISE EN CHARGE : 5 ans
1376
1377DESIGNATION DES MALADIES :
1378
1379Lésions eczématiformes récidivant après nouvelle exposition
1380
1381DELAI DE PRISE EN CHARGE : 1 mois
1382
1383LISTE INDICATIVE DES PRINCIPAUX TRAVAUX SUSCEPTIBLES DE PROVOQUER CES MALADIES :
1384
1385Travaux exposant à l'inhalation de poussières, fumées ou vapeurs d'antimoine, notamment :
1386
1387Travaux de forage, d'abattage, d'extraction de minerais renfermant de l'antimoine ;
1388
1389Concassage, broyage, tamisage, manipulation de minerais renfermant de l'antimoine ;
1390
1391Travaux de purification, grillage, réduction thermique et oxydation de minerais ou de substances renfermant de l'antimoine ;
1392
1393Brassage et ensachage d'oxyde d'antimoine.
1394
1395**Article LEGIARTI000006746392**
1396
1397Date de création : 26 juin 1984.
1398
1399DESIGNATION DES MALADIES :
1400
1401Asthme ou dyspnée asthmatiforme confirmé par test ou par épreuve fonctionnelle respiratoire, récidivant après nouvelle exposition.
1402
1403DELAI DE PRISE EN CHARGE : 7jours
1404
1405DESIGNATION DES MALADIES :
1406
1407Conjonctivite récidivant après nouvelle exposition.
1408
1409DELAI DE PRISE EN CHARGE : 7jours
1410
1411DESIGNATION DES MALADIES :
1412
1413Dermite eczématiforme récidivant à une nouvelle exposition ou confirmée par un test épicutané.
1414
1415DELAI DE PRISE EN CHARGE : 7jours
1416
1417LISTE INDICATIVE DES PRINCIPAUX TRAVAUX SUSCEPTIBLES DE PROVOQUER CES MALADIES :
1418
1419Travaux exposant aux émanations de furfural et d'alcool furfurylique utilisés comme :
1420
1421Solvants, réactifs ;
1422
1423Agents de synthèse des pesticides, de médicaments ou de matières plastiques en particulier pour la préparation et l'utilisation de moules en fonderie ;
1424
1425Accélérateurs de vulcanisation du caoutchouc.
1426
1427**Article LEGIARTI000006746394**
1428
1429**AFFECTIONS PROFESSIONNELLES RESULTANT DE L'EXPOSITION AU SELENIUM ET A SES DERIVES MINERAUX**.
1430
1431
1432
1433Date de création : 26 juin 1984.
1434
1435DÉSIGNATION DES MALADIES| DÉLAI de prise en charge| LISTE INDICATIVE DES PRINCIPAUX TRAVAUX susceptibles de provoquer ces maladies
1436---|---|---
1437Affections des voies aériennes.| 5 jours| Emploi des sels de sélénium dans l'industrie métallurgique et l'électronique.
1438Oedème pulmonaire.| 5 jours| Utilisation de pigments contenant du sélénium.
1439Brûlures et irritations cutanées.| 5 jours| Fabrication et emploi d'additifs alimentaires contenant du sélénium.
1440Brûlures oculaires et conjonctivite.| 5 jours| Travaux de laboratoire faisant intervenir le sélénium comme réactif chimique. Fabrication de produits contenant des dérivés du sélénium dans les industries de cosmétologie, de phytopharmacie, de photographie et de photocopie.
1441
1442**Article LEGIARTI000006746395**
1443
1444Date de création : 26 juin 1984.
1445
1446DESIGNATION DES MALADIES :
1447
1448\- A - Infections staphylococciques
1449
1450Staphylococcie ;
1451
1452Septicémies ;
1453
1454Atteintes viscérales ;
1455
1456Panaris, avec mise en évidence du germe et typage de staphylocoque.
1457
1458DELAI DE PRISE EN CHARGE : 10 jours
1459
1460DESIGNATION DES MALADIES :
1461
1462\- B - Infections dues aux Pseudomonas aeruginosa :
1463
1464Septicémie, localisations viscérales, cutanéo-muqueuses et oculaires, confirmées par un diagnostic bactériologique.
1465
1466DELAI DE PRISE EN CHARGE : 15 jours
1467
1468DESIGNATION DES MALADIES :
1469
1470\- C - Infections dues aux entérobactéries :
1471
1472Septicémies : confirmées par hémoculture.
1473
1474DELAI DE PRISE EN CHARGE : 15 jours
1475
1476DESIGNATION DES MALADIES :
1477
1478\- D - Infections à pneumocoques :
1479
1480Pneumococcies ;
1481
1482Pneumonie ;
1483
1484Broncho-pneumonie ;
1485
1486Septicémie ;
1487
1488Méningite purulente, confirmées par isolement bactériologique du germe ou les résultats positifs d'une recherche des antigènes solubles.
1489
1490DELAI DE PRISE EN CHARGE : 10 jours
1491
1492DESIGNATION DES MALADIES :
1493
1494\- E - Infections streptococciques :
1495
1496Streptococcies :
1497
1498Otites compliquées
1499
1500Erysipèle
1501
1502Broncho-pneumonies
1503
1504DELAI DE PRISE EN CHARGE : 15 jours
1505
1506Endocardite
1507
1508DELAI DE PRISE EN CHARGE : 60 jours
1509
1510Glomérulonéphrite aiguë, confirmées par mise en évidence du streptocoque bêta-hémolytique.
1511
1512DELAI DE PRISE EN CHARGE : 30 jours
1513
1514DESIGNATION DES MALADIES :
1515
1516\- F - Infections à méningocoques :
1517
1518Méningite cérébrospinale ;
1519
1520Conjonctivites à méningocoques, confirmées par la mise en évidence de Neisseria meningitidis.
1521
1522DELAI DE PRISE EN CHARGE : 10 jours
1523
1524DESIGNATION DES MALADIES :
1525
1526\- G - Fièvres typhoïde et paratyphoïdes :
1527
1528Fièvre typhoïde ;
1529
1530Fièvres paratyphoïdes, confirmées par une hémoculture mettant en évidence la Salmonella en cause et par le sérodiagnostic de Widal.
1531
1532DELAI DE PRISE EN CHARGE : 21 jours
1533
1534DESIGNATION DES MALADIES :
1535
1536\- H - Dysenterie bacillaire :
1537
1538Dysenterie Bacillaire (shigellose) confirmée par la mise en évidence des Shigella dans la coproculture et par la séroconversion.
1539
1540DELAI DE PRISE EN CHARGE : 15 jours
1541
1542DESIGNATION DES MALADIES :
1543
1544\- I - Choléra :
1545
1546Choléra, confirmé bactériologiquement par la coproculture.
1547
1548DELAI DE PRISE EN CHARGE : 7 jours
1549
1550DESIGNATION DES MALADIES :
1551
1552\- J - Fièvre de Lassa :
1553
1554Fièvre de Lassa, confirmée par la mise en évidence du virus et la présence d'anticorps sériques.
1555
1556DELAI DE PRISE EN CHARGE : 21 jours
1557
1558DESIGNATION DES MALADIES :
1559
1560\- K - Gonococcie cutanée :
1561
1562Gonococcie cutanée, complications articulaires, confirmées par isolement bactériologique du germe.
1563
1564DELAI DE PRISE EN CHARGE : 10 jours
1565
1566DESIGNATION DES MALADIES :
1567
1568\- L - Syphilis :
1569
1570Tréponématose primaire cutanée confirmée par la mise en évidence du tréponème et par la sérologie.
1571
1572DELAI DE PRISE EN CHARGE : 10 semaines
1573
1574DESIGNATION DES MALADIES :
1575
1576\- M - Tuberculose pleurale ;
1577
1578Tuberculose pulmonaire.
1579
1580DELAI DE PRISE EN CHARGE : 6 mois
1581
1582LISTE LIMITATIVE DES TRAVAUX SUSCEPTIBLES DE PROVOQUER CES MALADIES :
1583
1584A - Infections staphylococciques :
1585
1586Tous travaux accomplis par le personnel de soins et assimilé, de laboratoire, de service et d'entretien, mettant au contact d'un réservoir de staphylocoques.
1587
1588B - Infections dues aux Pseudomonas aeruginosa :
1589
1590Tous travaux effectués par le personnel de soins et assimilé, de laboratoire, de service et d'entretien, mettant au contact d'un réservoir de pseudomonas aeruginosa.
1591
1592C - Infections dues aux entérobactéries.
1593
1594Tous travaux effectués par le personnel de soins et assimilé, de laboratoire, de service et d'entretien, mettant au contact d'un réservoir d'entérobactéries.
1595
1596D - Infections à pneumocoques :
1597
1598Tous travaux effectués par le personnel de soins et assimilé, de laboratoire, de service et d'entretien, mettant au contact d'un réservoir de pneumocoques. E - Infections streptococciques :
1599
1600Tous travaux effectués par le personnel de soins et assimilé, de laboratoire, de service et d'entretien, mettant au contact d'un réservoir de streptocoques bêta-hémolytiques.
1601
1602F - Infections à méningocoques :
1603
1604Tous travaux effectués par le personnel de soins et assimilé, de laboratoire, de service et d'entretien, mettant au contact d'un réservoir de méningocoques.
1605
1606G - Fièvres typhoïde et parathyphoïde :
1607
1608Tous travaux effectués par le personnel de soins et assimilé, de laboratoire, de service et d'entretien, mettant au contact d'un réservoir de Salmonella.
1609
1610H - Dysenterie bacillaire :
1611
1612Tous travaux effectués par le personnel de soins et assimilé, de laboratoire, d'entretien et de service, mettant au contact d'un réservoir de Shigella.
1613
1614I - Choléra :
1615
1616Tous travaux effectués par le personnel de soins et assimilé, de laboratoire, d'entretien et de service, mettant en contact avec un réservoir de vibrions cholériques.
1617
1618J - Fièvre de Lassa :
1619
1620Tous travaux effectués par le personnel de soins et assimilé, les autres personnels du service d'hospitalisation et le personnel de laboratoire de virologie, mettant au contact de l'Arénavirus.
1621
1622K - Gonococcie cutanée :
1623
1624Tous travaux effectués par le personnel de soins et assimilé, de laboratoire, d'entretien et de service, mettant au contact de malades infectés.
1625
1626L - Syphilis :
1627
1628Tous travaux effectués par le personnel de soins et assimilé, de laboratoire, d'entretien et de service mettant au contact de malades infectés.
1629
1630M - Tuberculose pleurale :
1631
1632Tous travaux effectués par le personnel de soins et assimilé, de laboratoire, d'entretien et de service mettant au contact de malades dont les examens bactériologiques ont été positifs.
1633
1634**Article LEGIARTI000006746398**
1635
1636**AFFECTIONS PROVOQUEES PAR LE CHLORURE DE SODIUM DANS LES MINES DE SEL ET LEURS DEPENDANCES**.
1637
1638
1639
1640Date de création : 19 novembre 1983.
1641
1642DÉSIGNATION DES MALADIES| DÉLAI de prise en charge| LISTE INDICATIVE DES PRINCIPAUX TRAVAUX susceptibles de provoquer ces maladies
1643---|---|---
1644Lésions nasales : - ulcérations ; - perforations.| 30 jours| Travaux exécutés au contact du sel pulvérulent.
1645Ulcérations cutanées.| 30 jours| Travaux effectués au contact du sel pulvérulent ou au contact des saumures.
1646
1647**Article LEGIARTI000006746399**
1648
1649Date de création : 23 juin 1985.
1650
1651DESIGNATION DES MALADIES :
1652
1653Lésions méniscales chroniques à caractère dégénératif, confirmées par examens complémentaires ou au cours de l'intervention curative, ainsi que leurs complications:
1654
1655fissuration ou rupture du ménisque.
1656
1657DELAI DE PRISE EN CHARGE : 2 ans
1658
1659LISTE LIMITATIVE DES PRINCIPAUX TRAVAUX SUSCEPTIBLES DE PROVOQUER CES MALADIES :
1660
1661Travaux exécutés habituellement en position agenouillée ou accroupie dans les mines souterraines.
1662
1663**Article LEGIARTI000006746401**
1664
1665**KERATOCONJONCTIVITES VIRALES**
1666
1667
1668
1669Date de création : 23 juin 1985.
1670
1671DÉSIGNATION DES MALADIES| DÉLAI de prise en charge| LISTE LIMITATIVE DES TRAVAUX SUSCEPTIBLES de provoquer ces maladies
1672---|---|---
1673A. - Kératite nummulaire sous-épithéliale.| 21 jours| Tous travaux effectués par le personnel de soins et assimilé, de laboratoire, de service et d'entretien mettant au contact direct ou indirect de malades porteurs de ces affections.
1674B. - Kératite superficielle ulcéreuse avec conjonctivite associée.| 21 jours|
1675C. - Conjonctivite hémorragique.| 21 jours|
1676D. - Conjonctivite œdémateuse avec chémosis.| 21 jours|
1677E. - Conjonctivite folliculaire avec ou sans participation cornéenne.| 21 jours|
1678
1679**Article LEGIARTI000006750124**
1680
1681Date de création : 27 octobre 1919.
1682
1683Dernière mise à jour : 19 juin 1977 DESIGNATION DES MALADIES :
1684
1685Syndrome douloureux abdominal paroxystique apyrétique avec état subocclusif (coliques de plomb), habituellement accompagné d'une crise paroxystique hypertensive et d'une poussée d'hématies à granulations basophiles DELAI DE PRISE EN CHARGE : 30 jours
1686
1687DESIGNATION DES MALADIES :
1688
1689Paralysie des extenseurs des doigts ou des petits muscles de la main DELAI DE PRISE EN CHARGE : 1 an
1690
1691DESIGNATION DES MALADIES :
1692
1693Encéphalopathie aiguë a) Survenant chez un sujet ayant présenté un ou plusieurs des symptômes inscrits au tableau
1694
1695b) Ne s'accompagnant pas de ces symptômes en cas d'intoxication due aux dérivés alcoylés du plomb tels que le plomb tétraméthyle ou le plomb tétraéthyle
1696
1697DELAI DE PRISE EN CHARGE : 30 jours
1698
1699DESIGNATION DES MALADIES :
1700
1701Néphrite azotémique ou néphrite hypertensive et leurs complications
1702
1703DELAI DE PRISE EN CHARGE : 5 ans
1704
1705DESIGNATION DES MALADIES :
1706
1707Anémie confirmée par des examens hématologiques répétés et accompagnée d'hématies à granulations basophiles
1708
1709DELAI DE PRISE EN CHARGE : 6 mois
1710
1711DESIGNATION DES MALADIES :
1712
1713Syndrome biologique caractérisé par un abaissement de l'hémoglobine à moins de 13 grammes par 100 ml de sang, par un taux d'hématies ponctuées supérieur à 1 pour 1.000 hématies et une élévation de l'acide delta-aminolévulinique urinaire supérieure à 20 mg pour 1.000 ml
1714
1715DELAI DE PRISE EN CHARGE : 30 jours
1716
1717Le diagnostic doit être confirmé par les résultats des mêmes examens pratiqués dans un délai compris entre le quinzième et le trentième jour suivant la date du diagnostic
1718
1719LISTE INDICATIVE DES PRINCIPAUX TRAVAUX SUSCEPTIBLES DE PROVOQUER CES MALADIES :
1720
1721\- Extraction, traitement, préparation, emploi, manipulation du plomb, de ses minerais, de ses alliages, de ses combinaisons et de tout produit en renfermant, notamment ;
1722
1723\- Extraction et traitement des minerais de plomb et résidus plombifères ;
1724
1725\- Métallurgie, affinage, fonte, laminage du plomb, de ses alliages et des métaux plombifères ;
1726
1727\- Récupération du vieux plomb ;
1728
1729\- Soudure et étamage à l'aide d'alliage de plomb ;
1730
1731\- Fabrication, soudure, ébarbage, polissage de tous objets en plomb ou en alliage de plomb ;
1732
1733\- Fonte de caractères d'imprimerie en alliage de plomb, conduite de machines à composer, manipulation de caractères ;
1734
1735\- Fabrication, réparation des accumulateurs au plomb ;
1736
1737\- Trempe au plomb et tréfilage des aciers trempés au plomb ;
1738
1739\- Métallisation au plomb par pulvérisation ;
1740
1741\- Fabrication et manipulation des oxydes et sels de plomb ;
1742
1743\- Préparation et application de peintures, vernis, laques, encres, mastics, enduits à base de composés du plomb ;
1744
1745\- Grattage, brûlage, découpage au chalumeau de matières recouvertes de peintures plombifères ;
1746
1747\- Fabrication et application des émaux plombifères ;
1748
1749\- Composition de verres au plomb ;
1750
1751\- Fabrication et manipulation des dérivés alcoylés du plomb tels que le plomb tétraméthyle ou le plomb tétraéthyle, notamment préparation de carburants qui renferment ces derniers et nettoyage des réservoirs contenant ces carburants ;
1752
1753\- Glaçure et décoration des produits céramiques au moyen de composés du plomb.
1754
1755**Article LEGIARTI000006750127**
1756
1757Date de création : 4 janvier 1931.
1758
1759Dernière mise à jour : 19 juin 1977 DESIGNATION DES MALADIES :
1760
1761Anémie progressive grave du type hypoplasique ou aplasique
1762
1763DELAI DE PRISE EN CHARGE : 3 ans
1764
1765DESIGNATION DES MALADIES :
1766
1767Leucoses
1768
1769DELAI DE PRISE EN CHARGE : 10 ans
1770
1771DESIGNATION DES MALADIES :
1772
1773Etats leucémoïdes
1774
1775DELAI DE PRISE EN CHARGE : 3 ans
1776
1777DESIGNATION DES MALADIES :
1778
1779Leucopénie avec neutropénie
1780
1781DELAI DE PRISE EN CHARGE : 1 an
1782
1783DESIGNATION DES MALADIES :
1784
1785Anémie progressive légère du type hypoplasique ou aplasique
1786
1787DELAI DE PRISE EN CHARGE : 1 an
1788
1789DESIGNATION DES MALADIES :
1790
1791Syndrome hémorragique
1792
1793DELAI DE PRISE EN CHARGE : 1 an
1794
1795DESIGNATION DES MALADIES :
1796
1797Purpura
1798
1799DELAI DE PRISE EN CHARGE : 1 an
1800
1801DESIGNATION DES MALADIES :
1802
1803Troubles gastro-intestinaux accompagnés de vomissements à répétition
1804
1805DELAI DE PRISE EN CHARGE : 3 mois
1806
1807DESIGNATION DES MALADIES :
1808
1809Accidents aigus (coma, convulsions) en dehors des cas considérés comme accidents du travail
1810
1811DELAI DE PRISE EN CHARGE : 3 jours
1812
1813LISTE INDICATIVE DES PRINCIPAUX TRAVAUX SUSCEPTIBLES DE PROVOQUER L'INTOXICATION BENZOLIQUE :
1814
1815\- Préparation, emploi, manipulation du benzène et de ses homologues, des benzols et autres produits renfermant du benzène ou ses homologues, notamment :
1816
1817\- Préparation, extraction, rectification des benzols. - Emploi du benzène et de ses homologues pour la préparation de leurs dérivés.
1818
1819\- Extraction des matières grasses, dégraissage des os, peaux, cuirs, fibres textiles, tissus ; nettoyage à sec ; dégraissage des pièces métalliques et de tous autres objets souillés de matières grasses.
1820
1821\- Préparation de dissolutions de caoutchouc ; manipulation et emploi de ces dissolutions ; tous autres emplois des benzols comme dissolvants du caoutchouc, de ses dérivés ou de ses succédanés.
1822
1823\- Fabrication et application des vernis, peintures, émaux, mastics, encres, produits d'entretien renfermant des benzols ; fabrication de simili-cuirs, encollage de la rayonne et autres fibres, au moyen d'enduits renfermant des benzols ; emplois divers des benzols comme dissolvants des résines naturelles ou synthétiques.
1824
1825\- Autres emplois des benzols ou des produits en renfermant, comme agents d'extraction, d'imprégnation, d'agglomération ou de nettoyage, comme décapants, dissolvants ou diluants ; filtration, concentration des benzeniques, essorage et séchage, solution dans les hydrocarbures des substances préalablement diverses renfermant des benzols.
1826
1827\- Emploi des benzols comme déshydratants des alcools et autres substances liquides ou solides.
1828
1829\- Emploi des benzols comme dénaturants.
1830
1831\- Préparation des carburants renfermant des hydrocarbures benzéniques, transvasement, manipulation de ces carburants.
1832
1833**Article LEGIARTI000006750129**
1834
1835Date de création : 28 janvier 1982.
1836
1837DESIGNATION DES MALADIES :
1838
1839Asthme ou dyspnée asthmatiforme confirmé par tests ou par épreuves fonctionnelles, récidivant après nouvelle exposition
1840
1841DELAI DE PRISE EN CHARGE : 7 jours
1842
1843LISTE LIMITATIVE DES TRAVAUX SUSCEPTIBLES DE PROVOQUER CES MALADIES :
1844
1845Chromage électrolytique des métaux ;
1846
1847Fabrication, manipulation, emploi de chromates et bichromates alcalins.
1848
1849**Article LEGIARTI000006750132**
1850
1851Date de création : 14 décembre 1938.
1852
1853Dernière mise à jour : 23 juin 1985
1854
1855DESIGNATION DES MALADIES :
1856
1857A - Troubles neurologiques aigus : Syndrome ébrieux pouvant aller jusqu'à des manifestations psychiques délirantes
1858
1859DELAI DE PRISE EN CHARGE : 7 jours
1860
1861DESIGNATION DES MALADIES :
1862
1863Syndrome narcotique pouvant aller jusqu'au coma avec ou sans convulsions
1864
1865DELAI DE PRISE EN CHARGE : 7 jours
1866
1867DESIGNATION DES MALADIES :
1868
1869Névrite optique
1870
1871DELAI DE PRISE EN CHARGE : 7 jours
1872
1873DESIGNATION DES MALADIES :
1874
1875Névrite trigéminale
1876
1877DELAI DE PRISE EN CHARGE : 7 jours
1878
1879DESIGNATION DES MALADIES :
1880
1881B - Troubles neurologiques chroniques : Syndrome associant troubles de l'équilibre, de la vigilance, de la mémoire
1882
1883DELAI DE PRISE EN CHARGE : 90 jours
1884
1885DESIGNATION DES MALADIES :
1886
1887C - Troubles cutanéo-muqueux aigus : Dermo-épidermite aigue irritative, ou eczématiforme récidivant après une nouvelle exposition au risque
1888
1889DELAI DE PRISE EN CHARGE : 7 jours
1890
1891DESIGNATION DES MALADIES :
1892
1893Conjonctivite aiguë
1894
1895DELAI DE PRISE EN CHARGE : 7 jours
1896
1897DESIGNATION DES MALADIES :
1898
1899D - Troubles cutanéo-muqueux chroniques :
1900
1901Dermo-épidermite chronique irritative, ou eczématiforme récidivant après une nouvelle exposition au risque
1902
1903DELAI DE PRISE EN CHARGE : 90 jours
1904
1905DESIGNATION DES MALADIES :
1906
1907Conjonctivite chronique
1908
1909DELAI DE PRISE EN CHARGE : 90 jours
1910
1911DESIGNATION DES MALADIES :
1912
1913E - Troubles hépato-rénaux :
1914
1915Hépatite cytolytique, ictérique ou non, initialement apyrétique
1916
1917DELAI DE PRISE EN CHARGE : 7 jours
1918
1919DESIGNATION DES MALADIES :
1920
1921Insuffisance rénale aiguë
1922
1923DELAI DE PRISE EN CHARGE : 7 jours
1924
1925DESIGNATION DES MALADIES :
1926
1927F - Troubles cardio-respiratoires :
1928
1929Oedème pulmonaire
1930
1931DELAI DE PRISE EN CHARGE : 7 jours
1932
1933DESIGNATION DES MALADIES :
1934
1935Troubles du rythme ventriculaire cardiaque avec possibilité de collapsus cardio-vasculaire
1936
1937DELAI DE PRISE EN CHARGE : 7 jours
1938
1939DESIGNATION DES MALADIES :
1940
1941G - Troubles digestifs : Syndrome cholériforme apyrétique
1942
1943DELAI DE PRISE EN CHARGE : 7 jours
1944
1945LISTE INDICATIVE DES PRINCIPAUX TRAVAUX SUSCEPTIBLES DE PROVOQUER CES MALADIES :
1946
1947Préparation, emploi et manipulation des produits précités (ou des préparations en contenant) notamment comme solvants ou matières premières dans l'industrie chimique, ainsi que dans les travaux ci-après : extraction des substances naturelles, décapage, dégraissage des pièces métalliques, des os, peaux et cuirs, et nettoyage des vêtements et tissus.
1948
1949Préparation et application des peintures et vernis, des dissolutions et enduits de caoutchouc.
1950
1951Fabrication de polymères de synthèse (chloro-2-butadiène-1-3, dichloro-1-3-éthylène asymétrique, dichlorométhane).
1952
1953Préparation et emploi du di-bromo-1-2-éthane, en particulier dans la préparation des carburants.
1954
1955**Article LEGIARTI000006750136**
1956
1957Date de création : 14 décembre 1938.
1958
1959Dernière mise à jour : 23 juin 1985
1960
1961DESIGNATION DES MALADIES :
1962
1963A - Intoxication suraiguë avec hyperthermie oedème pulmonaire, éventuellement atteinte hépatique, rénale et myocardique
1964
1965DELAI DE PRISE EN CHARGE : 3 jours
1966
1967DESIGNATION DES MALADIES :
1968
1969B - Intoxication aiguë ou subaiguë avec asthénie, amaigrissement rapide, hypersudation suivie d'hyperthermie avec gêne respiratoire
1970
1971DELAI DE PRISE EN CHARGE : 7 jours
1972
1973DESIGNATION DES MALADIES :
1974
1975C - Manifestations digestives (douleurs abdominales, vomissements, diarrhées) associées à la présence du toxique ou de ses métabolites dans le sang ou les urines
1976
1977DELAI DE PRISE EN CHARGE : 7 jours
1978
1979DESIGNATION DES MALADIES :
1980
1981D - Irritation des voies aériennes supérieures et conjonctivites
1982
1983DELAI DE PRISE EN CHARGE : 7 jours
1984
1985DESIGNATION DES MALADIES :
1986
1987E - Dermites irritatives
1988
1989DELAI DE PRISE EN CHARGE : 7 jours
1990
1991DESIGNATION DES MALADIES :
1992
1993F - Syndrome biologique caractérisé par : Neutropénie franche (moins de 1000 polynucléaires neutrophiles par mm3) liée à des préparations associant du pentachlorophénol, ses homologues ou ses sels, à du lindane
1994
1995DELAI DE PRISE EN CHARGE : 90 jours
1996
1997LISTE INDICATIVE DES PRINCIPAUX TRAVAUX SUSCEPTIBLES DE PROVOQUER CES MALADIES :
1998
1999Préparation, emploi, manipulation des dérivés nitrés du phénol (dinitrophénol, dinitro-orthocrésol, dinoseb, leurs homologues et leurs sels) notamment :
2000
2001Fabrication des produits précités ;
2002
2003Fabrication de matières colorantes au moyen des produits précités ;
2004
2005Préparation et manipulation d'explosifs renfermant l'un ou l'autre des produits précités ;
2006
2007Travaux de désherbage utilisant les produits précités ;
2008
2009Travaux antiparasitaires entraînant la manipulation de ces produits précités.
2010
2011Préparation, emploi, manipulation des dérivés halogénés de l'hydroxybenzonitrile notamment :
2012
2013Fabrication des produits précités ;
2014
2015Fabrication et conditionnement des pesticides en contenant.
2016
2017Préparation, manipulation, emploi du pentachlorophénol, ses homologues et ses sels ainsi que des produits en renfermant notamment au cours des travaux ci-après :
2018
2019Trempage du bois ;
2020
2021Empilage du bois fraîchement trempé ;
2022
2023Pulvérisation du produit ;
2024
2025Préparation des peintures en contenant ;
2026
2027Lutte contre les xylophages ;
2028
2029Traitement des charpentes en place par des préparations associant du pentachlorophénol, ses homologues et ses sels à du lindane.
2030
2031**Article LEGIARTI000006750138**
2032
2033Date de création : 14 décembre 1938.
2034
2035Dernière mise à jour : 28 janvier 1982
2036
2037DESIGNATION DES MALADIES :
2038
2039Accidents aigus (manifestations nerveuses avec cyanose)
2040
2041DELAI DE PRISE EN CHARGE : 3 jours
2042
2043DESIGNATION DES MALADIES :
2044
2045Dermites eczématiformes confirmées par la positivité des tests épicutanés ou par la récidive à une nouvelle exposition
2046
2047DELAI DE PRISE EN CHARGE : 7 jours
2048
2049DESIGNATION DES MALADIES :
2050
2051Anémie avec cyanose et subictère
2052
2053DELAI DE PRISE EN CHARGE : 30 jours
2054
2055DESIGNATION DES MALADIES :
2056
2057Asthme ou dyspnée asthmatiforme confirmé par tests ou par épreuves fonctionnelles, récidivant après nouvelle exposition
2058
2059DELAI DE PRISE EN CHARGE : 7 jours
2060
2061DESIGNATION DES MALADIES :
2062
2063Cystites aiguës hémorragiques
2064
2065DELAI DE PRISE EN CHARGE : 7 jours
2066
2067DESIGNATION DES MALADIES :
2068
2069Lésions vésicales (confirmées par cystoscopies), provoquées par la benzidine, ses homologues, ses sels et ses dérivés chlorés, la dianisidine, l'amino-4, diphényle, la Bêta-naphtylamine :
2070
2071Congestion vésicale avec varicosités
2072
2073DELAI DE PRISE EN CHARGE : 7 jours
2074
2075Tumeurs bénignes ou malignes
2076
2077DELAI DE PRISE EN CHARGE : 30 ans
2078
2079LISTE INDICATIVE DES PRINCIPAUX TRAVAUX SUSCEPTIBLES DE PROVOQUER CES MALADIES :
2080
2081Préparation, emploi, manipulation des amines aromatiques, de leurs dérivés hydroxylés, halogénés, nitrosés, nitrés et sulfonés et de produits en renfermant, notamment :
2082
2083Fabrication des amines aromatiques et de leurs dérivés ;
2084
2085Préparation au moyen d'amines aromatiques, de produits chimiques, matières colorantes, produits pharmaceutiques, accélérateurs de vulcanisation du caoutchouc ;
2086
2087Utilisation des amines aromatiques et des produits qui en dérivent, lorsque ces derniers contiennent des amines aromatiques à l'état libre.
2088
2089**Article LEGIARTI000006750141**
2090
2091Date de création : 14 décembre 1938.
2092
2093Dernière mise à jour : 9 novembre 1972 DESIGNATION DES MALADIES :
2094
2095Dermites eczématiformes
2096
2097DELAI DE PRISE EN CHARGE : 7 jours
2098
2099DESIGNATION DES MALADIES :
2100
2101Conjonctivites
2102
2103DELAI DE PRISE EN CHARGE : 7 jours
2104
2105DESIGNATION DES MALADIES :
2106
2107Epithéliomas primitifs de la peau
2108
2109DELAI DE PRISE EN CHARGE : 20 ans
2110
2111LISTE INDICATIVE DES PRINCIPAUX TRAVAUX SUSCEPTIBLES DE PROVOQUER CES MALADIES :
2112
2113Préparation, emploi, manipulation des goudrons de houille, brais de houille et huiles anthracéniques notamment :
2114
2115Piquage, chargement, déchargement, manutention de ces produits ; Fabrication d'agglomérés au moyen de brai de houille.
2116
2117**Article LEGIARTI000006750144**
2118
2119Date de création : 14 décembre 1938. Dernière mise à jour : 18 février 1967 DESIGNATION DES MALADIES :
2120
2121Pustule maligne
2122
2123DELAI DE PRISE EN CHARGE : 30 jours
2124
2125DESIGNATION DES MALADIES :
2126
2127Oedème malin
2128
2129DELAI DE PRISE EN CHARGE : 30 jours
2130
2131DESIGNATION DES MALADIES :
2132
2133Charbon gastro-intestinal
2134
2135DELAI DE PRISE EN CHARGE : 30 jours
2136
2137DESIGNATION DES MALADIES :
2138
2139Charbon pulmonaire (en dehors des cas considérés comme accidents du travail)
2140
2141DELAI DE PRISE EN CHARGE : 30 jours
2142
2143LISTE LIMITATIVES DES TRAVAUX SUSCEPTIBLES DE PROVOQUER CES MALADIES :
2144
2145\- Travaux susceptibles de mettre les ouvriers en contact avec les animaux atteints d'infection charbonneuse ou avec des cadavres de ces animaux.
2146
2147\- Chargement, déchargement ou transport de marchandises susceptibles d'avoir été souillées par des animaux ou des débris d'animaux infectés.
2148
2149**Article LEGIARTI000006750147**
2150
2151Date de création : 18 juillet 1936.
2152
2153Dernière mise à jour : 9 novembre 1972 DESIGNATION DES MALADIES :
2154
2155Toutes leptospiroses confirmées par un examen de laboratoire spécifique (identification du germe ou séro-diagnostic à un taux considéré comme significatif)
2156
2157DELAI DE PRISE EN CHARGE : 21 jours
2158
2159LISTE LIMITATIVE DES TRAVAUX SUSCEPTIBLES DE PROVOQUER CES MALADIES :
2160
2161Travaux exécutés dans les mines et carrières (travaux de fond), les tranchées, les tunnels, les galeries, les égouts, les caves et les souterrains.
2162
2163Travaux exécutés dans les abattoirs, les tueries particulières, les chantiers d'équarrissage.
2164
2165Travaux exécutés dans les usines de délainage.
2166
2167Travaux exécutés dans les cuisines, les fabriques de conserves de viandes ou de poissons.
2168
2169Travaux exécutés dans les laiteries, fromageries.
2170
2171Travaux imposant le contact avec des animaux.
2172
2173Travaux d'aménagement et d'entretien des cours d'eau.
2174
2175Travaux de drainage.
2176
2177Gardiennage, entretien et réfection des piscines, surveillance des nageurs.
2178
2179Travaux exécutés dans les boucheries.
2180
2181Travaux exécutés dans les poissonneries.
2182
2183Travaux exécutés dans les brasseries.
2184
2185Travaux exécutés dans les cimenteries.
2186
2187Travaux exécutés sur les bateaux et les péniches en navigation.
2188
2189**Article LEGIARTI000006750150**
2190
2191Date de création : 23 juin 1985.
2192
2193Dernière mise à jour : - DESIGNATION DES MALADIES :
2194
2195Cancer bronchique primitif
2196
2197DELAI DE PRISE EN CHARGE : 40 ans
2198
2199LISTE INDICATIVE DES TRAVAUX SUSCEPTIBLES DE PROVOQUER CETTE MALADIE :
2200
2201Travaux de pyro-métallurgie exposant à l'inhalation de poussières ou de vapeurs arsenicales.
2202
2203Travaux de fabrication et de conditionnement de l'anhydride arsénieux.
2204
2205Fabrication de pesticides arsenicaux à partir de composés inorganiques pulvérulents de l'arsenic.
2206
2207**Article LEGIARTI000006750152**
2208
2209Date de création : 21 octobre 1951.
2210
2211Dernière mise à jour : 23 juin 1985 DESIGNATION DES MALADIES :
2212
2213A - Troubles digestifs : crampes abdominales, hypersalivation, nausées ou vomissements, diarrhée.
2214
2215B - Troubles respiratoires : dyspnée asthmatiforme, oedème broncho-alvéolaire.
2216
2217C - Troubles nerveux : céphalées, vertiges, confusion mentale accompagnée de myosis
2218
2219D - Troubles généraux et vasculaires :
2220
2221asthénie, bradycardie et hypotension, amblyopie.
2222
2223Le diagnostic sera confirmé dans tous les cas (A, B, C, D) par un abaissement significatif du taux de la cholinestérase sérique et de l'acétylcholinestérase des globules rouges à l'exception des affections professionnelles provoquées par les carbamates.
2224
2225E - Syndrome biologique caractérisé par un abaissement significatif de l'acétylcholinestérase des globules rouges.
2226
2227DELAI DE PRISE EN CHARGE : 3 jours
2228
2229LISTE INDICATIVE DES PRINCIPAUX TRAVAUX SUSCEPTIBLES DE PROVOQUER CES MALADIES :
2230
2231Toute préparation ou manipulation des phosphates, pyrophosphates et thiophosphates d'alcoyle, d'aryle ou d'alcoylaryle et autres organophosphorés anticholinestérasiques ainsi que par les phosphoramides et carbamates anticholinestérasiques.
2232
2233**Article LEGIARTI000006750156**
2234
2235Date de création : 9 janvier 1958.
2236
2237Dernière mise à jour : 19 juin 1977.
2238
2239DESIGNATION DES MALADIES :
2240
2241Papulo-pustules multiples et leurs complications furonculeuses (les lésions sont habituellement localisées à la face dorsale des mains et des bras et à la partie antérieure des cuisses et sont parfois étendues aux régions en contact direct avec les parties des vêtements de travail imprégnées de lubrifiant)
2242
2243DELAI DE PRISE EN CHARGE : 7 jours
2244
2245DESIGNATION DES MALADIES :
2246
2247Dermite eczématiforme récidivant après nouvelle exposition au risque ou confirmée par un test épicutané positif au produit manipulé.
2248
2249DELAI DE PRISE EN CHARGE : 7 jours
2250
2251LISTE LIMITATIVE DES TRAVAUX SUSCEPTIBLES DE PROVOQUER CES MALADIES :
2252
2253Tournage, décolletage, fraisage, perçage, filetage, taraudage, alésage, sciage, rectification et d'une façon générale, travaux d'usinage mécanique des métaux comportant l'emploi de lubrifiants et de fluides de refroidissement.
2254
2255Travaux du bâtiment et des travaux publics comportant l'emploi des huiles de décoffrage.
2256
2257**Article LEGIARTI000006750160**
2258
2259Date de création : 28 janvier 1982.
2260
2261Dernière mise à jour : -
2262
2263DESIGNATION DES MALADIES :
2264
2265Asthme ou dyspnée asthmatiforme confirmé par tests ou par épreuves fonctionnelles, récidivant après nouvelle exposition
2266
2267DELAI DE PRISE EN CHARGE : 7 jours
2268
2269LISTE LIMITATIVE DES TRAVAUX SUSCEPTIBLES DE PROVOQUER CES MALADIES :
2270
2271Nickelage électrolytique des métaux.
2272
2273**Article LEGIARTI000006750163**
2274
2275Date de création : 11 octobre 1960.
2276
2277Dernière mise à jour : 28 janvier 1982.
2278
2279DESIGNATION DES MALADIES :
2280
2281Lésions eczématiformes récidivant en cas de nouvelle exposition ou confirmées par test
2282
2283DELAI DE PRISE EN CHARGE : 30 jours
2284
2285DESIGNATION DES MALADIES :
2286
2287Asthme ou dyspnée asthmatiforme confirmée par tests ou par épreuves fonctionnelles, récidivant après nouvelle exposition
2288
2289DELAI DE PRISE EN CHARGE : 7 jours
2290
2291LISTE INDICATIVE DES PRINCIPAUX TRAVAUX SUSCEPTIBLES DE PROVOQUER CES MALADIES :
2292
2293Travaux comportant la préparation ou l'emploi des pénicillines, de leurs sels ou des céphalosporines, notamment :
2294
2295Travaux de conditionnement ;
2296
2297Application des traitements.
2298
2299**Article LEGIARTI000006750166**
2300
2301Date de création : 20 avril 1963.
2302
2303Dernière mise à jour : 28 janvier 1982.
2304
2305DESIGNATION DES MALADIES :
2306
2307Ulcérations cutanées
2308
2309Dermites eczématiformes subaiguës ou chroniques Asthme ou dyspnée asthmatiforme confirmés par tests ou par épreuves fonctionnelles, récidivant après nouvelle exposition
2310
2311DELAI DE PRISE EN CHARGE : 7 jours
2312
2313LISTE INDICATIVE DES PRINCIPAUX TRAVAUX SUSCEPTIBLES DE PROVOQUER CES MALADIES :
2314
2315Préparation, emploi et manipulation de l'aldéhyde formique, de ses solutions (formol) et de ses polymères, notamment :
2316
2317Fabrication de substances chimiques, à partir de l'aldéhyde formique ;
2318
2319Fabrication de matières plastiques à base de formol ;
2320
2321Travaux de collage exécutés avec des matières plastiques renfermant un excès de formol ;
2322
2323Opérations de désinfection ;
2324
2325Apprêtage des peaux ou des tissus.
2326
2327**Article LEGIARTI000006750169**
2328
2329Date de création : 18 février 1967.
2330
2331Dernière mise à jour : 14 mai 1981.
2332
2333DESIGNATION DES MALADIES :
2334
2335\- A -
2336
2337Sidérose : affection pulmonaire chronique à type de fibrose caractérisée radiologiquement par un semis d'images ponctiformes pouvant être accompagnées d'opacités massives et se manifestant par des troubles fonctionnels (notamment dyspnée, bronchorrhée, toux), confirmés par des investigations de l'appareil respiratoire.
2338
2339Complication cardiaque : insuffisance ventriculaire droite caractérisée
2340
2341DELAI DE PRISE EN CHARGE :
2342
23435 ans (sous réserve des dispositions du décret pris en exécution de l'article L. 461-7 du code de la sécurité sociale)
2344
2345LISTE LIMITATIVE DES TRAVAUX SUSCEPTIBLES DE PROVOQUER CES MALADIES :
2346
2347Travaux exposant à l'inhalation de poussières ou de fumées d'oxydes de fer, notamment : extraction, broyage, concassage et traitement des minerais de fer et de l'ocre.
2348
2349Travaux effectués au fond dans les mines de fer.
2350
2351DESIGNATION DES MALADIES :
2352
2353\- B -
2354
2355Autre complication de la sidérose : Cancer broncho-pulmonaire primitif.
2356
2357DELAI DE PRISE EN CHARGE :
2358
23595 ans (sous réserve des dispositions du décret pris en exécution de l'article L. 461-7 du Code de la sécurité sociale).
2360
2361**Article LEGIARTI000006750176**
2362
2363Date de création : 18 février 1967.
2364
2365Dernière mise à jour : 26 juin 1984.
2366
2367DESIGNATION DES MALADIES :
2368
2369La nature mycosique de l'atteinte doit être confirmée par examen direct et culture.
2370
2371A - Mycoses de la peau glabre.
2372
2373Lésions erythémato-vésiculeuses et squameuses, circinées, appelées herpès circiné.
2374
2375B - Mycoses du cuir chevelu.
2376
2377Plaques squameuses du cuir chevelu supportant un mélange de cheveux sains et de cheveux cassés courts, accompagnés quelquefois d'une folliculite suppurée (Kérion).
2378
2379C - Mycoses des orteils.
2380
2381Lésions érythémato-vésiculeuses et squameuses avec fissuration des plis interdigitaux, ou aspect blanc nacré, épaissi de l'épiderme digital ou interdigital accompagné ou non de décollement, de fissures épidermiques.
2382
2383Ces lésions peuvent atteindre un ou plusieurs orteils, s'accompagner éventuellement d'onyxis (généralement du gros orteil).
2384
2385DELAI DE PRISE EN CHARGE : 30 jours
2386
2387LISTE LIMITATIVE DES TRAVAUX SUSCEPTIBLES DE PROVOQUER CES MALADIES :
2388
2389Maladies désignées en A, B, C.
2390
2391\- Travaux au contact des mammifères, exécutés dans les abattoirs, les chantiers d'équarrissage, les ménageries, les élevages, les animaleries, les garderies d'animaux, les laboratoires où sont utilisés des animaux d'expérience ; travaux de soins et de toilettage.
2392
2393\- Travaux exécutés dans les brasseries et les laiteries relevant du régime général des salariés du commerce et de l'industrie.
2394
2395Maladies désignées en C.
2396
2397\- Travaux exécutés dans les bains et piscines : surveillance de baignade, application de soins dans les stations thermales, les établissements de rééduction.
2398
2399\- Activités sportives exercées à titre professionnel.
2400
2401**Article LEGIARTI000006750179**
2402
2403Date de création : 9 novembre 1972.
2404
2405Dernière mise à jour : 6 février 1983.
2406
2407DESIGNATION DES MALADIES :
2408
2409Troubles angioneurotiques des doigts et des orteils
2410
2411DELAI DE PRISE EN CHARGE : 5 ans
2412
2413DESIGNATION DES MALADIES :
2414
2415Ostéolyse des phalanges unguéales des mains confirmée radiologiquement
2416
2417DELAI DE PRISE EN CHARGE : 3 ans
2418
2419DESIGNATION DES MALADIES :
2420
2421Angiosarcome
2422
2423DELAI DE PRISE EN CHARGE : 30 ans
2424
2425LISTE INDICATIVE DES PRINCIPAUX TRAVAUX SUSCEPTIBLES DE PROVOQUER CES MALADIES :
2426
2427Travaux exposant à l'action du chlorure de vinyle monomère, notamment les travaux exécutés dans les ateliers de polymérisation.
2428
2429**Article LEGIARTI000006750182**
2430
2431Date de création : 9 novembre 1972.
2432
2433DESIGNATION DES MALADIES :
2434
2435Toutes manifestations de rickettsioses
2436
2437(Dans tous les cas une confirmation du diagnostic doit être apportée par le laboratoire)
2438
2439DELAI DE PRISE EN CHARGE : 10 jours
2440
2441LISTE LIMITATIVE DES TRAVAUX SUSCEPTIBLES DE PROVOQUER CES MALADIES :
2442
2443\- Travaux effectués dans les laboratoires spécialisés en matière de rickettsies ou de production de vaccins.
2444
2445**Article LEGIARTI000006750186**
2446
2447Date de création : 2 mars 1973.
2448
2449Dernière mise à jour : 28 janvier 1982.
2450
2451DESIGNATION DES MALADIES :
2452
2453Dermites eczématiformes récidivant en cas de nouvelle exposition ou confirmées par un test
2454
2455DELAI DE PRISE EN CHARGE : 7 jours
2456
2457DESIGNATION DES MALADIES :
2458
2459Ulcérations cutanées
2460
2461DELAI DE PRISE EN CHARGE : 3 jours
2462
2463DESIGNATION DES MALADIES :
2464
2465Conjonctivite aiguë bilatérale récidivant en cas de nouvelle exposition ou confirmée par un test
2466
2467DELAI DE PRISE EN CHARGE : 7 jours
2468
2469DESIGNATION DES MALADIES :
2470
2471Rhinite avec épistaxis
2472
2473DELAI DE PRISE EN CHARGE : 3 jours
2474
2475DESIGNATION DES MALADIES :
2476
2477Asthme ou dyspnée asthmatiforme confirmé par tests ou par épreuves fonctionnelles, récidivant après nouvelle exposition
2478
2479DELAI DE PRISE EN CHARGE : 7 jours
2480
2481LISTE INDICATIVE DES PRINCIPAUX TRAVAUX SUSCEPTIBLES DE PROVOQUER CES MALADIES :
2482
2483Préparation, manipulation, emploi des enzymes protéolytiques et des produits en renfermant, notamment :
2484
2485Extraction et purification des enzymes d'origine animale (trypsine), végétale (broméline, papaïne, ficine), bactérienne et fongique (préparés à partir des bacillus subtillis, aspergillus, orysae) ;
2486
2487Fabrication et conditionnement de détergents renfermant des enzymes protéolytiques.
2488
2489**Article LEGIARTI000006750189**
2490
2491Date de création : 19 juin 1977.
2492
2493Dernière mise à jour : 19 novembre 1983
2494
2495DESIGNATION DES MALADIES :
2496
2497Lésions eczématiformes récidivant après nouvelle exposition au risque ou confirmées par un test épicutané positif au produit manipulé
2498
2499DELAI DE PRISE EN CHARGE : 15 jours
2500
2501LISTE INDICATIVE DES PRINCIPAUX TRAVAUX SUSCEPTIBLES DE PROVOQUER CES MALADIES :
2502
2503Préparation, emploi, manipulation des agents nocifs limitativement énumérés ci-après :
2504
2505Agents chimiques :
2506
2507Acide chloroplatinique ;
2508
2509Chloroplatinates alcalins ;
2510
2511Cobalt et ses dérivés ;
2512
2513Persulfates alcalins ;
2514
2515Hypochlorites alcalins ;
2516
2517Agents détergents cationiques, notamment ammoniums quaternaires et leurs dérivés ;
2518
2519Insecticides organo-chlorés ;
2520
2521Phénothiazines ;
2522
2523Pipérazine ;
2524
2525Mercapto-benzothiazols (accélérateur de vulcanisation) ;
2526
2527N-isopropyl N'-phénylparaphénylène-diamine et ses dérivés ;
2528
2529Dithiocarbamates ;
2530
2531Hydroquinones ;
2532
2533Chlorure de diéthylaminobenzène diazonium (papier diazo) ;
2534
2535Acide mercapto-propionique et ses dérivés (acrylates et polythiols) ;
2536
2537Dérivés de l'acide métacrylique.
2538
2539Produits végétaux ou d'origine végétale :
2540
2541Essence de térébenthine ;
2542
2543Colophane et ses dérivés ;
2544
2545Baume du Pérou ;
2546
2547Urushiol (laque de Chine) ;
2548
2549Plantes contenant des lactones sesquiterpéniques (notamment artichaut, arnica, tulipe, chrysanthème, camomille, laurier noble, saussurea, frullania) ;
2550
2551Primevère.
2552
2553**Article LEGIARTI000006750193**
2554
2555Date de création : 19 juin 1977.
2556
2557Dernière mise à jour : 17 septembre 1982.
2558
2559DESIGNATION DES MALADIES :
2560
2561\- A -
2562
2563Asthme ou dyspnée asthmatiforme, confirmé par tests ou par épreuves fonctionnelles, récidivant après nouvelle exposition.
2564
2565DELAI DE PRISE EN CHARGE : 7 jours
2566
2567DESIGNATION DES MALADIES :
2568
2569\- B -
2570
2571Syndrome respiratoire fébrile avec dyspnée, toux, expectoration, récidivant après nouvelle exposition au risque, dont l'étiologie professionnelle est confirmée par la présence dans le sérum d'anticorps précipitants permettant d'identifier l'agent pathogène correspondant au produit responsable. DELAI DE PRISE EN CHARGE : 30 jours
2572
2573DESIGNATION DES MALADIES :
2574
2575Fibrose pulmonaire avec signes radiographiques et troubles respiratoires confirmés par l'exploration fonctionnelle lorsqu'il y a des signes immunologiques significatifs.
2576
2577DELAI DE PRISE EN CHARGE : 1 an
2578
2579LISTE LIMITATIVE DES TRAVAUX SUSCEPTIBLES DE PROVOQUER CES MALADIES :
2580
2581Elevage et manipulation de petits animaux, y compris la préparation et le conditionnement d'arthropodes ;
2582
2583Préparation et manipulation des fourrures ;
2584
2585Emploi des plumes et duvets ;
2586
2587Broyage des grains des céréales alimentaires, ensachage et utilisation de la farine ;
2588
2589Préparation et manipulation des médicaments contenant :
2590
2591ipéca, quinine, ricin, manipulation des résidus d'extraction des huiles de ricin ;
2592
2593Manipulation ou emploi des macrolides notamment spyramycine et oléandomycine ;
2594
2595Opération de fabrication dans les filatures de coton :
2596
2597ouverture des balles, cardage, peignage ;
2598
2599Travaux d'imprimerie comportant l'emploi d'antimaculateurs contenant de la gomme arabique ;
2600
2601Préparation et manipulation du tabac ;
2602
2603Manipulation du café vert ;
2604
2605Préparation, emploi, manipulation de produits capillaires contenant de la séricine ou des persulfates alcalins ;
2606
2607Préparation, emploi, manipulation de chloroplatinates, notamment dans la fabrication des catalyseurs ;
2608
2609Travaux exposant à l'inhalation d'anhydride phtalique et d'anhydride triméllitique ;
2610
2611Travaux exposant à des émanations de produits de pyrolyse de la colophane lors des opérations de soudure dans l'industrie électronique ;
2612
2613Travaux exposant à des émanations de produits de pyrolyse du chlorure de polyvinyle dans les opérations de soudure thermique.
2614
2615Elevage et manipulation de petits animaux, y compris la préparation et le conditionnement d'arthropodes ;
2616
2617Préparation et manipulation des fourrures ;
2618
2619Affinage des fromages ;
2620
2621Broyage des grains des céréales alimentaires, ensachage et utilisation de la farine ;
2622
2623Opération de préparation dans les filatures de coton : ouverture des balles, cardage, peignage.
2624
2625Manipulation du café vert ;
2626
2627Travaux exposant aux poussières de résidus de canne à sucre (bagasse) ;
2628
2629Travaux exposant à l'inhalation de particules microbiennes ou mycéliennes dans les laboratoires de bactériologie et les locaux à caractère industriel dont l'atmosphère est climatisée ou humidifiée lorsque l'absence de pollution par micro-organismes du système d'humidification n'est pas établie par des contrôles réguliers.
2630
2631**Article LEGIARTI000006750198**
2632
2633Date de création : 3 avril 1980.
2634
2635DESIGNATION DE LA MALADIE :
2636
2637Syndrome pouvant revêtir soit l'aspect, en tout ou partie, d'une des grandes formes cliniques (brachiale, oculaire, pharyngée, pulmonaire ou typhoïde), soit un aspect atypique mais authentifié par le sérodiagnostic
2638
2639DELAI DE PRISE EN CHARGE : 15 jours
2640
2641LISTE LIMITATIVE DES TRAVAUX SUSCEPTIBLES DE PROVOQUER CETTE MALADIE :
2642
2643\- Travaux de gardes-chasse exposant notamment au contact des léporidés sauvages.
2644
2645\- Travaux d'élevage de petits rongeurs et d'animaux à fourrure.
2646
2647\- Travaux de transport et de vente de petits rongeurs et d'animaux à fourrure.
2648
2649\- Travaux de laboratoire exposant au contact des léporidés et des petits rongeurs.
2650
2651\- Travaux d'abattage, de transport, de manipulation, de conditionnement et de vente de léporidés.
2652
2653**Article LEGIARTI000006750200**
2654
2655Date de création : 19 novembre 1983.
2656
2657DESIGNATION DES MALADIES :
2658
2659Atteinte des doigts :
2660
2661Inflammation périunguéale douloureuse d'origine infectieuse accompagnée ou non de modifications de l'ongle telles que fissurations, striations, dentelures du bord libre, coloration brunâtre, onycholyse.
2662
2663DELAI DE PRISE EN CHARGE : 7 jours
2664
2665DESIGNATION DES MALADIES :
2666
2667Atteinte des orteils :
2668
2669Onyxis localisé habituellement au seul gros orteil, caractérisé par des déformations de l'ongle telles que destruction totale ou partielle, épaississement striations, fissurations, accompagnées d' hyperkératose sous ou péri-unguéale.
2670
2671DELAI DE PRISE EN CHARGE : 30 jours
2672
2673LISTE LIMITATIVE DES TRAVAUX SUSCEPTIBLES DE PROVOQUER CES MALADIES :
2674
2675Manipulation et emploi des fruits sucrés et de leurs résidus.
2676
2677Préparation, manipulation et emploi des jus de fruits sucrés notamment lors des travaux de plonge en restauration.
2678
2679Travaux en mines souterraines, chantiers du bâtiment, chantiers de travaux publics.
2680
2681Travaux dans les abattoirs au contact des animaux.
2682
2683## ANNEXE N° 5 (mentionnée à l'article R. 611-45).
2684
2685**Article LEGIARTI000006746427**
2686
2687III - Caisses mutuelles régionales des professions libérales
2688
2689Nombre de sièges de représentant des personnes affiliées au titre de l'exercice d'une profession juridique ou judiciaire attribué à chaque région ou groupe de régions :
2690
2691a) Caisse mutuelle parisienne des professions libérales :
2692
2693\- Région parisienne : 5 sièges
2694
2695b) Caisse mutuelle provinciale des professions libérales :
2696
2697\- CAR Nord - CAR Picardie - CAR Champagne - CAR Lorraine - CAR Alsace : 1 siège
2698
2699\- CAR Bourgogne - CAR Franche-Comté - CAR Rhône-Alpes :
2700
27011 siège
2702
2703\- CAR Provence - Côte d'Azur - Corse - CAR Languedoc :
2704
27052 sièges
2706
2707\- CAR Aquitaine - CAR Midi-Pyrénées : 1 siège
2708
2709\- CAR Auvergne - CAR Limousin - CAR Poitou-Charentes - CAR centre : 1 siège
2710
2711\- CAR Bretagne - CAR Pays de la Loire - CAR Haute-Normandie - CAR Basse-Normandie : 1 siège
2712
2713TOTAL : 7 sièges
2714
2715Nombre de sièges de représentant des personnes affiliées au titre de l'exercice des professions libérales autres que les professions juridiques ou judiciaires attribué à chaque région ou groupe de régions :
2716
2717a) Caisse mutuelle parisienne des professions libérales :
2718
2719\- Région parisienne : 14 sièges
2720
2721b) Caisse mutuelle provinciale des professions libérales :
2722
2723\- CAR Nord : 1 siège
2724
2725\- CAR Picardie : 1 siège
2726
2727\- CAR Champagne : 1 siège
2728
2729\- CAR Lorraine : 1 siège
2730
2731\- CAR Alsace : 1 siège
2732
2733\- CAR Bourgone - CAR Franche-Comté : 1 siège
2734
2735\- CAR Rhône-Alpes : 2 sièges
2736
2737\- CAR Provence - Côte d'Azur - Corse : 2 sièges
2738
2739\- CAR Languedoc : 1 siège
2740
2741\- CAR Aquitaine : 1 siège
2742
2743\- CAR Midi-Pyrénées : 1 siège
2744
2745\- CAR Auvergne - CAR Limousin : 1 siège
2746
2747\- CAR Poitou-Charentes : 1 siège
2748
2749\- CAR Centre : 1 siège
2750
2751\- CAR Bretagne : 1 siège
2752
2753\- CAR Pays de la Loire : 1 siège
2754
2755\- CAR Haute-Normandie - CAR Basse-Normandie : 1 siège
2756
2757TOTAL : 19 sièges
Article LEGIARTI000006746102 L0→1
1## Annexe I : Barème indicatif d'invalidité (accidents du travail) (application de l'article R. 434-35)
2
3**Article LEGIARTI000006746102**
4
5**CHAPITRE PRELIMINAIRE**
6
7**I - PRINCIPES GENERAUX**.
8
9L'article L. 434-2 du Code de la Sécurité sociale dispose, dans son 1er alinéa, que le taux de l'incapacité permanente est déterminé compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité. Le présent barème répond donc à la volonté du législateur. Il ne peut avoir qu'un caractère indicatif. Les taux d'incapacité proposés sont des taux moyens, et le médecin chargé de l'évaluation garde, lorsqu'il se trouve devant un cas dont le caractère lui paraît particulier, l'entière liberté de s'écarter des chiffres du barème ; il doit alors exposer clairement les raisons qui l'y ont conduit.
10
11Le présent barème indicatif a pour but de fournir les bases d'estimation du préjudice consécutif aux séquelles des accidents du travail et, éventuellement, des maladies professionnelles dans le cadre de l'article L. 434-2 applicable aux salariés du régime général et du régime agricole. Il ne saurait se référer en aucune manière aux règles d'évaluation suivies par les tribunaux dans l'appréciation des dommages au titre du droit commun.
12
13L'article précité dispose que l'incapacité permanente est déterminée d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime, ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle.
14
15Les quatre premiers éléments de l'appréciation concernent donc l'état du sujet considéré, du strict point de vue médical.
16
17Le dernier élément concernant les aptitudes et la qualification professionnelle est un élément médico-social ; il appartient au médecin chargé de l'évaluation, lorsque les séquelles de l'accident ou de la maladie professionnelle lui paraissent devoir entraîner une modification dans la situation professionnelle de l'intéressé, ou un changement d'emploi, de bien mettre en relief ce point susceptible d'influer sur l'estimation globale.
18
19Les éléments dont le médecin doit tenir compte, avant de proposer le taux médical d'incapacité permanente, sont donc :
20
211° La nature de l'infirmité. Cet élément doit être considéré comme la donnée de base d'où l'on partira, en y apportant les correctifs, en plus ou en moins, résultant des autres éléments. Cette première donnée représente l'atteinte physique ou mentale de la victime, la diminution de validité qui résulte de la perte ou de l'altération des organes ou des fonctions du corps humain. Le présent barème doit servir à cette évaluation.
22
232° L'état général. Il s'agit là d'une notion classique qui fait entrer en jeu un certain nombre de facteurs permettant d'estimer l'état de santé du sujet. Il appartient au médecin chargé de l'évaluation d'adapter en fonction de l'état général, le taux résultant de la nature de l'infirmité. Dans ce cas, il en exprimera clairement les raisons.
24
25L'estimation de l'état général n'inclut pas les infirmités antérieures - qu'elles résultent d'accident ou de maladie - ; il en sera tenu compte lors de la fixation du taux médical.
26
273° L'âge. Cet élément, qui souvent peut rejoindre le précédent, doit être pris en considération sans se référer exclusivement à l'indication tirée de l'état civil, mais en fonction de l'âge organique de l'intéressé. Il convient ici de distinguer les conséquences de l'involution physiologique, de celles résultant d'un état pathologique individualisé. Ces dernières conséquences relèvent de l'état antérieur et doivent être estimées dans le cadre de celui-ci.
28
29On peut ainsi être amené à majorer le taux théorique affecté à l'infirmité, en raison des obstacles que les conséquences de l'âge apportent à la réadaptation et au reclassement professionel.
30
314° Facultés physiques et mentales. Il devra être tenu compte des possibilités de l'individu et de l'incidence que peuvent avoir sur elles les séquelles constatées. Les chiffres proposés l'étant pour un sujet normal, il y a lieu de majorer le taux moyen du barème, si l'état physique ou mental de l'intéressé paraît devoir être affecté plus fortement par les séquelles que celui d'un individu normal.
32
335° Aptitudes et qualification professionnelles. La notion de qualification professionnelle se rapporte aux possibilités d'exercice d'une profession déterminée. Quant aux aptitudes, il s'agit là des facultés que peut avoir une victime d'accident du travail ou de maladie professionnelle de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé.
34
35Lorsqu'un accident du travail ou une maladie professionnelle paraît avoir des répercussions particulières sur la pratique du métier, et, à plus forte raison, lorsque l'assuré ne paraît pas en mesure de reprendre son activité professionnelle antérieure, le médecin conseil peut demander, en accord avec l'intéressé, des renseignements complémentaires au médecin du travail. La possibilité pour l'assuré de continuer à occuper son poste de travail - au besoin en se réadaptant - ou au contraire, l'obligation d'un changement d'emploi ou de profession et les facultés que peut avoir la victime de se reclasser ou de réapprendre un métier, devront être précisées en particulier du fait de dispositions de la réglementation, comme celles concernant l'aptitude médicale aux divers permis de conduire.
36
37**II - MODE DE CALCUL DU TAUX MEDICAL**.
38
39Il faut d'abord rappeler que les séquelles d'un accident du travail ne sont pas toujours en rapport avec l'importance de la lésion initiale : des lésions, minimes au départ, peuvent laisser des séquelles considérables, et, à l'inverse, des lésions graves peuvent ne laisser que des séquelles minimes ou même aboutir à la guérison.
40
41" La consolidation " est le moment où, à la suite de l'état transitoire que constitue la période des soins, la lésion se fixe et prend un caractère permanent sinon définitif, tel qu'un traitement n'est plus en principe nécessaire, si ce n'est pour éviter une aggravation, et qu'il est possible d'apprécier un certain degré d'incapacité permanente consécutive à l'accident, sous réserve de rechutes et de révisions possibles.
42
43La consolidation ne coïncide pas nécessairement avec la reprise d'une activité professionnelle. Dans certains cas, les séquelles peuvent être suffisamment importantes pour empêcher celle-ci, et dans d'autres, le travail peut être repris avec poursuite de soins, pendant un temps plus ou moins long, en attendant que la séquelle prenne ce caractère permanent, qui justifie la consolidation, à condition que la valeur du préjudice en résultant soit définitive.
44
45L'article L. 433-1 du Code la Sécurité sociale autorise le maintien de l'indemnité journalière en tout ou partie, en cas de reprise d'un travail " léger " susceptible de favoriser la consolidation (ou la guérison) de la blessure.
46
47La guérison, à l'inverse, ne laisse subsister aucune séquelle fonctionnelle, donc aucune incapacité permanente. Le médecin chargé de l'évaluation ne peut donc pas proposer de taux médical, car il se trouve devant un état de guérison. On peut cependant envisager qu'une maladie d'origine professionnelle oblige à un changement de profession, sans lequel la guérison ne serait pas possible, et qu'alors le préjudice résultant de l'inaptitude entraînée par la maladie en cause, soit réparé.
48
49Dans ce cas, il appartient au médecin chargé de l'évaluation de bien mettre en évidence dans ses conclusions la nécessité d'un changement d'emploi.
50
511\. Séquelles résultant de lésions isolées.
52
53Ces séquelles seront appréciées en partant du taux moyen proposé par le barème, éventuellement modifié par des estimations en plus ou en moins résultant de l'état général, de l'âge, ainsi que des facultés physiques et mentales, comme il a été exposé ci-dessus.
54
552\. Infirmités multiples résultant d'un même accident.
56
57On appelle infirmités multiples, celles qui intéressent des membres ou des organes différents.
58
59Lorsque les lésions portant sur des membres différents intéressent une même fonction, les taux estimés doivent s'ajouter, sauf cas expressément précisés au barème.
60
61Pour des infirmités multiples ne portant pas sur une même fonction, il y a lieu d'estimer en premier, l'une des incapacités. Le taux ainsi fixé sera retranché de 100 (qui représente la capacité totale) : on obtiendra ainsi la capacité restante. Sauf cas particulier prévu au barème, l'infirmité suivante sera estimée elle-même, puis rapportée à la capacité restante. On obtiendra ainsi le taux correspondant à la deuxième séquelle : l'incapacité globale résultera de la somme des deux taux, ainsi calculés. Celle-ci sera la même quel que soit l'ordre de prise en compte des infirmités.
62
63Exemple. - Une lésion " A " entraîne une incapacité de 40 %. La capacité restante est donc de 60 %.
64
65Une lésion " B ", consécutive au même accident, entraîne une incapacité chiffrable, selon le barème, à 20 %. L'incapacité due pour cette deuxième lésion sera : 20 % de 60 % de capacité restante, soit 12 %.
66
67L'incapacité globale sera donc : 40 % plus 12 % égale 52 %, et ainsi de suite ...
68
69Dans le cas d'une troisième lésion, pour l'exemple choisi, la capacité restante serait de 48 %.
70
71Cette façon de calculer l'incapacité globale résultant de lésions multiples ne garde bien entendu qu'un caractère indicatif. Le médecin chargé de l'évaluation peut toujours y apporter des modifications ou adopter un autre mode de calcul à condition de justifier son estimation.
72
733\. Infirmités antérieures.
74
75L'estimation médicale de l'incapacité doit faire la part de ce qui revient à l'état antérieur, et de ce qui revient à l'accident. Les séquelles rattachables à ce dernier sont seules en principe indemnisables. Mais il peut se produire des actions réciproques qui doivent faire l'objet d'une estimation particulière.
76
77a. Il peut arriver qu'un état pathologique antérieur absolument muet soit révélé à l'occasion de l'accident de travail ou de la maladie professionnelle mais qu'il ne soit pas aggravé par les séquelles. Il n'y a aucune raison d'en tenir compte dans l'estimation du taux d'incapacité.
78
79b. L'accident ou la maladie professionnelle peut révéler un état pathologique antérieur et l'aggraver. Il convient alors d'indemniser totalement l'aggravation résultant du traumatisme.
80
81c. Un état pathologique antérieur connu avant l'accident se trouve aggravé par celui-ci. Etant donné que cet état était connu, il est possible d'en faire l'estimation. L'aggravation indemnisable résultant de l'accident ou de la maladie professionnelle sera évaluée en fonction des séquelles présentées qui peuvent être beaucoup plus importantes que celles survenant chez un sujet sain. Un équilibre physiologique précaire, compatible avec une activité donnée, peut se trouver détruit par l'accident ou la maladie professionnelle.
82
83Dans certains cas où la lésion atteint le membre ou l'organe, homologue au membre ou à l'organe lésé ou détruit antérieurement, l'incapacité est en général supérieure à celle d'un sujet ayant un membre ou un organe opposé sain, sans état antérieur. A l'extrême, il peut y avoir perte totale de la capacité de travail de l'intéressé : c'est le cas, par exemple, du borgne qui perd son deuxième oeil, et du manchot qui sera privé du bras restant.
84
85Afin d'évaluer équitablement l'incapacité permanente dont reste atteinte la victime présentant un état pathologique antérieur, le médecin devra se poser trois questions :
86
871° L'accident a-t-il été sans influence sur l'état antérieur ?
88
892° Les conséquences de l'accident sont-elles plus graves du fait de l'état antérieur ?
90
913° L'accident a-t-il aggravé l'état antérieur ?
92
93Pour le calcul de cette incapacité finale, il n'y a pas lieu, d'une manière générale, de faire application de la formule de Gabrielli. Toutefois, la formule peut être, dans certains cas, un moyen commode de déterminer le taux d'incapacité et l'expert pourra l'utiliser si elle lui paraît constituer le moyen d'appréciation le plus fiable.
94
95**III - REVISIONS**.
96
97Hormis les cas où les séquelles présentent d'emblée un caractère définitif, l'état de la victime est susceptible de subir, en aggravation ou en amélioration, une évolution spontanée ou du fait du résultat du traitement soit médical, soit chirurgical ou de l'appareillage.
98
99Il peut être alors indiqué de procéder à des révisions périodiques prévues par le Code de la Sécurité sociale (Art. L. 443-1). Dans les deux premières années qui suivent la date de consolidation ou de guérison apparente, la Caisse peut faire procéder à tout moment à une nouvelle fixation des réparations. Au-delà, l'intervalle séparant deux révisions doit être d'au moins un an, sauf accord entre les parties intéressées (art. R. 443-4 et R. 443-5).
100
101Pour l'estimation du nouveau taux, on se référera au taux fixé lors de l'examen précédent, et on modifiera ce taux dans la mesure où les sequelles elles-mêmes auront évolué de façon tangible.
102
103Le décès de la victime par suite des conséquences de l'accident entraîne une nouvelle fixation des réparations allouées à ses ayants droit éventuels ; elles sont sans relation avec le taux du barème (articles L. 434-7 et suivants).
104
105**Article LEGIARTI000006746105**
106
107**1 - MEMBRE SUPERIEUR**.
108
109Le membre supérieur droit est dominant chez les droitiers, et le membre supérieur gauche est dominant chez les gauchers.
110
111Dominance cérébrale.
112La notion de dominance hémisphérique cérébrale découle de la constatation de la prévalence d'un hémicorps dans l'action, avec une plus grande force ou une plus grande habileté des membres opposés à l'hémisphère dominant et commandés par lui. Elle est renforcée par le développement des structures du langage au sein de cet hémisphère dominant, ce qui aboutit à une prévalence de l'hémisphère dominant, le gauche, chez le droitier, pour l'ensemble des fonctions symboliques, de même que pour l'habileté manuelle.
113
114L'hémisphère dit dominant est habituellement l'hémisphère gauche, chez le droitier et il semble exister un lien assez étroit entre la dominance du langage et la préférence manuelle.
115
116L'hémisphère non dominant dit mineur (hémisphère droit chez les droitiers), n'est cependant pas dépourvu de fonctions, et il a des spécialisations particulières pour la manipulation de l'espace, la connaissance des rythmes, l'individualisation des physionomies.
117
118Il existe, par ailleurs, des cas de dominance hémisphérique gauche, mais elle est beaucoup plus rare. Si certains sujets vrais gauchers ont une préférence invincible pour l'usage de leur main gauche, comme les droitiers pour celui de leur main droite, la majorité des sujets dits gauchers sont en fait ambidextres et se servent seulement mieux de leur main gauche ; ils apprennent assez facilement à se servir de leur main droite, du fait de la pression de la société, où tous les outils sont conçus pour les droitiers ("gauchers contrariés"). Il en résulte que, bien souvent, les lésions de l'hémisphère droit chez le "gaucher" n'entraînent pas des désordres en miroir, par rapport à ceux observés pour les lésions unilatérales gauches chez le droitier. Les anomalies sont incomplètes, atypiques et de moindre importance avec une meilleure compensation.
119
120La détermination de l'hémisphère dominant n'est pas toujours facile. Elle se base sur la localisation habituelle du même côté du contrôle du langage et du contrôle gestuel, la dissociation de latéralisation entre ces deux fonctions restant rare. La recherche de la dominance se fera donc sur l'étude de la préférence gestuelle : manuelle, podale ou oculaire, qui permettra de déterminer le caractère droitier ou gaucher ou ambidextre du sujet examiné, et, par voie de conséquence, la dominance hémisphèrique gauche, droite ou incertaine.
121
122Cette recherche, de préférence gestuelle, fait appel à :
123
124\- L'étude de la force musculaire, plus importante du côté du membre supérieur utilisé de préférence ;
125
126\- La recherche du côté utilisé pour certains gestes précis de la vie courante : couper sa viande, se brosser les dents, gestes de toilette intime. Le véritable gaucher écrit, tient son couteau pour couper son pain ou un marteau pour planter un clou, une aiguille pour coudre avec la main gauche, boutonne son pantalon, lance une pierre, joue aux cartes, taille un crayon avec un canif tenu avec sa main gauche ;
127
128\- La recherche de l'usage préférentiel d'un membre : main pour lancer un objet, pour donner les cartes, pied pour " shooter " dans un ballon, œil pour viser.
129
130Il faut cependant savoir que certaines préférences peuvent se modifier par l'apprentissage, notamment chez les ambidextres, et qu'une gêne fonctionnelle permanente d'un côté peut entraîner une compensation centro-latérale, aboutissant à une pseudo-dominance. Il est donc nécessaire, dans les cas incertains, de composer les différentes prévalences manuelle, podale ou oculaire, avant de conclure.
131
132L'ambidextrie professionnelle est la règle chez les travailleurs du bois : menuisiers, ébénistes, toupilleurs, dégauchisseurs, etc.
133
134Amputations.
135
136Les taux indiqués le sont sans tenir compte des possibilités d'appareillage ou de correction chirurgicale à visée fonctionnelle.
137
138Lorsque cet appareillage ou cette intervention aboutit à un résultat excellent, l'expert peut tenir compte du gain de capacité ainsi obtenu, mais ne pourra appliquer une réduction du taux supérieur à 5 %.
139
140**1.1 MEMBRE SUPERIEUR A L'EXCLUSION DE LA MAIN**
141
142**1.1.1 AMPUTATION**.
143
144| DOMINANT| NON DOMINANT
145---|---|---
146Epaule :| |
147\- Amputation interscapulothoracique avec résection totale ou partielle de la clavicule et de l'omoplate, ou de l'un de ces deux os| 95| 85
148\- Désarticulation de l'épaule| 95| 85
149Bras :| |
150\- Au tiers supérieur| 95| 80
151\- Au tiers moyen ou inférieur| 90| 80
152\- Désarticulation du coude, avant-bras au tiers supérieur| 90| 80
153
154**1.1.2 ATTEINTE DES FONCTIONS ARTICULAIRES**.
155
156Blocage et limitation des mouvements des articulations du membre supérieur, quelle qu'en soit la cause.
157
158Epaule :
159
160La mobilité de l'ensemble scapulo-huméro thoracique s'estime, le malade étant debout ou assis, en empaumant le bras d'une main, l'autre main palpant l'omoplate pour en apprécier la mobilité :
161
162\- Normalement, élévation latérale : 170° ;
163
164\- Adduction : 20° ;
165
166\- Antépulsion : 180° ;
167
168\- Rétropulsion : 40° ;
169
170\- Rotation interne : 80° ;
171
172\- Rotation externe : 60°.
173
174La main doit se porter avec aisance au sommet de la tête et derrière les lombes, et la circumduction doit s'effectuer sans aucune gêne.
175
176Les mouvements du côté blessé seront toujours estimés par comparaison avec ceux du côté sain. On notera d'éventuels ressauts au cours du relâchement brusque de la position d'adduction du membre supérieur, pouvant indiquer une lésion du sus-épineux, l'amyotrophie deltoïdienne (par mensuration des périmètres auxilaires vertical et horizontal), les craquements articulaires. Enfin, il sera tenu compte des examens radiologiques.
177
178
179| DOMINANT| NON DOMINANT
180---|---|---
181Blocage de l'épaule, omoplate bloquée| 55| 45
182Blocage de l'épaule, avec omoplate mobile| 40| 30
183Limitation moyenne de tous les mouvements| 20| 15
184Limitation légère de tous les mouvements| 10 à 15| 8 à 10
185
186Périarthrite douloureuse :
187
188
189Aux chiffres indiqués ci-dessus, selon la limitation des mouvements, on ajoutera| 5| 5
190---|---|---
191
192On rappelle que la périarthrite scapulo-humérale (P.S.H.) s'accompagne souvent d'une amélioration tardive au bout d'un an et demi ou deux ans.
193
194Luxation récidivante de l'épaule :
195
196La luxation récidivante de l'épaule, sauf contre-indication, est susceptible de réparation chirurgicale. Si celle-ci est effectuée, les séquelles seront évaluées en tenant compte du degré de limitation des mouvements de l'épaule. En l'absence d'intervention ou en cas d'échec opératoire :
197
198
199| DOMINANT| NON DOMINANT
200---|---|---
201Formes graves avec récidives fréquentes| 40| 30
202Formes moyennes avec récidives espacées| 20| 15
203Formes légères| 10 à 15| 8 à 10
204
205Luxation acromio-claviculaire :
206
207La déformation, dommage esthétique, ne peut être retenue comme séquelle indemnisable. L'I.P.P. sera donc appréciée en fonction des incidences fonctionnelles et douloureuses éventuelles.
208
209Coude et poignet :
210
211Le coude est animé de mouvements de flexion-extension, d'abduction et d'adduction. Par ailleurs, la main peut décrire un mouvement de 180° par le jeu de la prono-supination. Celle-ci pouvant être diminuée dans les atteintes du coude comme dans celles du poignet, il y a lieu de l'estimer à part. Le taux propre résultant de son atteinte s'ajoutera aux réductions de capacité provenant de la limitation des autres mouvements des deux articulations considérées.
212
213Coude :
214
215Conformément au barème internationnal, la mobilité normale de l'extension-flexion va de 0° (bras pendant) à 150° environ (selon l'importance des masses musculaires). On considère comme "angle favorable" les blocages et limitations compris entre 60° et 100°. Des études ont montré que cette position favorable variait suivant les métiers.
216
217| DOMINANT| NON DOMINANT
218---|---|---
219Blocage de la flexion-extension :| |
220\- Angle favorable| 25| 22
221\- Angle défavorable (de 100o à 145o ou de 0o à 60o)| 40| 35
222Limitation des mouvements de flexion-extension :| |
223\- Mouvements conservés de 70o à 145o| 10| 8
224\- Mouvements conservés autour de l'angle favorable| 20| 15
225\- Mouvements conservés de 0o à 70o| 25| 22
226
227Poignet :
228
229Mobilité normale : flexion 80° ; extension active : 45° ; passive : 70° à 80°. Abduction (inclinaison radiale) : 15° ; adduction (inclinaison cubitale) : 40°.
230
231Des altérations fonctionnelles peuvent exister sans lésion anatomique identifiable.
232
233
234| DOMINANT| NON DOMINANT
235---|---|---
236Blocage du poignet :| |
237\- En rectitude ou extension, sans atteinte de la prono-supination| 15| 10
238\- En flexion sans troubles importants de la prono-supination| 35| 30
239
240Pour les troubles fonctionnels associés à la main (voir la partie "La main").
241
242Atteinte de la prono-supination :
243
244Prono-supination normale : 180°.
245
246| DOMINANT| NON DOMINANT
247---|---|---
248Limitation en fonction de la position et de l'importance| 10 à 15| 8 à 12
249
250Ces deux taux s'ajoutent aux taux précédents.
251
252**1.1.3 PSEUDARTHROSES ET DEFORMATIONS**.
253
254Les taux indiqués sont susceptibles, pour les pseudarthroses, d'être minorés selon les possibilités d'appareillage.
255
256Clavicule :
257
258| DOMINANT| NON DOMINANT
259---|---|---
260Cal difforme, sans compression nerveuse, selon gêne fonctionnelle| 2 à 5| 1 à 3
261Compressions nerveuses (voir séquelles portant sur le système nerveux périphérique)| |
262Pseudarthrose| 5| 3
263
264Epaule :
265
266| DOMINANT| NON DOMINANT
267---|---|---
268Epaule ballante consécutive à des pertes de substance osseuse étendues, sans séquelles nerveuses, autres que celles conditionnant le ballant de l'épaule| 70| 60
269
270Bras :
271
272Les déformations proviennent essentiellement de cals volumineux, exubérants, en crosse, etc. Le raccourcissement du bras n'est pas gênant au-dessous de 4 centimètres.
273
274
275| DOMINANT| NON DOMINANT
276---|---|---
277Déformation du bras avec atrophie musculaire (taux s'ajoutant aux séquelles articulaires, nerveuses, etc. éventuellement associées)| 5 à 10| 4 à 8
278Pseudarthroses de la diaphyse humérale :| |
279\- Serrée| 20| 15
280\- Lâche| 50| 40
281(Au voisinage de l'épaule et du coude, voir Epaule ballante » ou Coude ballant»).| |
282\- Raccourcissement important (supérieur à 4 centimètres)| 5 à 10| 4 à 8
283
284Coude :
285
286
287| DOMINANT| NON DOMINANT
288---|---|---
289Coude ballant, consécutif à des pertes de substance osseuse| 55| 45
290
291Avant-bras :
292
293
294| DOMINANT| NON DOMINANT
295---|---|---
296Les deux os :| |
297\- Pseudarthrose serrée| 20| 15
298\- Pseudarthrose lâche (avant-bras ballant)| 50| 40
299Un seul os :| |
300\- Pseudarthrose serrée du radius| 8| 6
301\- Pseudarthrose lâche du radius| 30| 25
302\- Pseudarthrose serrée du cubitus| 5| 4
303\- Pseudarthrose lâche du cubitus| 25| 20
304
305Poignet : | DOMINANT| NON DOMINANT
306---|---|---
307Poignet ballant, à la suite de pertes de substance du carpe| 40| 25
308
309A ces taux s'ajoutent éventuellement les taux pour limitation des mouvements des doigts, le taux global ne pouvant dépasser le taux fixé pour l'amputation.
310
311Main-bote radiale ou cubitale.
312
313L'évaluation se fera selon le retentissement sur la gêne fonctionnelle des poignets et des doigts.
314
315**1.1.4 SEQUELLES MUSCULAIRES ET TENDINEUSES**.
316
317| DOMINANT| NON DOMINANT
318---|---|---
319Rupture du deltoïde| 10 à 25| 6 à 20
320Rupture du biceps : elle est susceptible de réparation chirurgicale, mais la restitution ad integrum est rarement réalisée. Il persiste souvent une déformation du muscle à la contraction, et une diminution de la force :| |
321Séquelles légères| 4| 3
322Rupture de l'un des deux chefs non réparée| 12| 10
323Rupture complète de l'insert inférieure non réparée| 25| 20
324Syndrome de Volkmann : selon l'importance de la répercussion sur la fonction de la main et selon les troubles trophiques| 30 à 70| 25 à 60
325
326**1.2 LA MAIN**.
327
328L'examen soigné et complet d'une main doit comporter d'abord un bilan des lésions anatomiques (amputation, atteinte motrice, atteinte sensitive, anesthésie, douleurs).
329
330L'addition des invalidités partielles ne suffit pas à établir l'invalidité globale de la main.
331
332Une correction doit être effectuée grâce à une étude dynamique fonctionnelle. En effet, la main n'est pas seulement un segment de membre, lui-même additionné de segments digitaux, mais un organe global unique, organe de la préhension et du tact.
333
334Cette étude dynamique se fait par un bilan de la valeur des diverses prises : pinces, empaumement, crochet.
335
336On se fondera, au départ, sur le bilan anatomique et on le modulera grâce à un bilan fonctionnel. Le matériel d'examen sera le suivant :
337
338Un goniomètre ;
339
340Un cylindre de 15 cm de long et de 7 cm de diamètre ;
341
342Un manche d'outil (ciseau à froid) de 20 cm de long et de 2,5 cm de diamètre ;
343
344Un pinceau ou crayon ;
345
346Une plaquette de plastique de 1/2 mm d'épaisseur et de 6 cm sur 3 cm ;
347
348Une balle de caoutchouc de 4 à 5 cm de diamètre, avec en plus, si possible :
349
350Un dynamomètre marqueur ;
351
352Un éventail de cinq plaquettes dont les extrémités porteront :
353
354un fragment de velours, un fragment de caoutchouc-mousse, un fragment de papier émeri, un gros bouton, une pièce de monnaie.
355
356Dans ce matériel, chaque objet doit être muni d'une anse de direction, pour mesurer la force de la prise exercée.
357
358Epreuve fonctionnelle.
359
360Pour chaque épreuve, proportionner la cote accordée à l'aisance, à la force et à la finesse de la prise.
361
362Pour évaluer la force, tirer sur l'anse de l'objet.
363
364Additionner les 7 cotes accordées (une seule par épreuve) ; une main normale sera équivalente à 70 (1). Le total donnera la valeur fonctionnelle de la main. | NORMALE| INTERMEDIAIRE| NULLE
365---|---|---|---
366Pince unguéale (ramassage d'une allumette ou d'une épingle)| 3,5| 1,5| 0
367Pince pulpo-pulpaire (plaquette de plastique)| 10,5| 7 à 3,5| 0
368Pince pulpo-latérale (plaquette de plastique)| 10,5| 7 à 3,5| 0
369Pince tripode (haut de la boîte cylindrique, manche d'outil, pinceau)| 10,5| 7 à 3,5| 0
370Empaumement (boîte de conserves, manche, pinceau)| 21| 14/7/3,5|
371Crochet (poignée)| 7| 3,5| 0
372Prise sphérique (haut de la boîte cylindrique)| 7| 3,5| 0
373Total| 70| |
374
375(1) Les chiffres figurant dans ce tableau ont été obtenus à partir d'une estimation sur 100 de la valeur d'une main normale, multipliée par le coefficient 0,7 puisque l'incapacité totale de de la main représente un total de 70 %.
376
377**1.2.1 AMPUTATIONS**.
378
379Main :
380
381
382| DOMINANT| NON DOMINANT
383---|---|---
384Amputation métacarpienne conservant une palette| 70| 60
385
386Doigts :
387
388Il ne faut pas perdre de vue que la phalange la plus importante est la phalange unguéale, support essentiel du sens du tact. Son amputation entraîne la perte de la moitié de la fonction du doigt. Pour le pouce, et l'index, cette amputation revêt une importance accrue. La première et la deuxième phalanges, simples supports, ont une importance beaucoup moindre.
389
390On tiendra compte, pour l'évaluation de l'I.P.P., de l'état du moignon, de l'existence éventuelle de névromes, de la mobilité des articulations sus-jacentes.
391
392Rappelons qu'en cas d'amputations multiples des doigts, il sera également tenu compte de la synergie sans que la somme des pourcentages puisse dépasser le taux d'I.P.P. prévu pour la perte de la main entière.
393
394La perte de sensibilité de la pulpe digitale équivaut à la perte fonctionnelle de la phalange, et sera donc évaluée comme celle-ci.
395
396Perte totale ou partielle de segments de doigts :
397
398| DOMINANT| NON DOMINANT
399---|---|---
400Pouce :| |
401\- Avec le premier métacarpien| 35| 30
402\- Les deux phalanges| 28| 24
403\- Phalange unguéale| 14| 12
404Index ou Médius :| |
405\- Trois phalanges (avec ou sans la tête du métacarpien)| 14| 12
406\- Deux phalanges ou la phalange unguéale seule| 7| 6
407Annulaire :| |
408\- Trois phalanges (avec ou sans la tête du métacarpien)| 6| 5
409\- Deux phalanges ou la phalange unguéale| 3| 3
410Auriculaire :| |
411\- Trois phalanges (avec ou sans la tête du métacarpien)| 8| 7
412\- Deux phalanges ou la phalange unguéale seule| 4| 4
413
414**1.2.2 ATTEINTES DES FONCTIONS ARTICULAIRES**.
415
416Articulation carpo-métacarpienne :
417
418L'atteinte de l'articulation trapézo-métacarpienne du pouce est la plupart du temps consécutive à la fois à des lésions combinées des articulations, des muscles du premier espace inter-osseux et de la peau.
419
420Blocage de la colonne du pouce articulaire ou extra-articulaire (séquelles de fracture de Bennett ou de Rolando, par exemple) :
421
422
423| DOMINANT| NON DOMINANT
424---|---|---
425En position de fonction (anté-pulsion et opposition)| 14| 12
426En position défavorable (adduction, rétropulsion)| 28| 24
427Luxation carpo-métacarpienne ancienne, non réduite, à l'exclusion du pouce| 9 à 12| 7 à 10
428
429Doigts :
430
431L'extension des différentes articulations atteint en général 180°. La flexion des articulations métacarpo-phalangiennes est de 90°, sauf pour le pouce où elle n'atteint que 110°.
432
433Les articulations inter-phalangiennes proximales dépassent légèrement l'angle droit, sauf à l'auriculaire.
434
435Les articulations inter-phalangiennes distales n'atteignent pas l'angle droit, sauf à l'auriculaire.
436
437Il existe cependant de nombreuses variations individuelles.
438
439Les séquelles seront appréciées selon le degré de limitation de l'enroulement du doigt (dont la pulpe normalement atteint la paume) ou de l'extension de celui-ci.
440
441Les deux extrêmes sont réalisées par le doigt raide ou le doigt en crochet ; dans ces cas, l'incapacité est égale à celle de l'amputation du doigt.
442
443Pouce :
444
445| DOMINANT| NON DOMINANT
446---|---|---
447Articulation métacarpo-phalangienne :| |
448\- Blocage en semi-flexion ou en extension| 6| 4
449\- Blocage en flexion complète| 10| 8
450\- Laxité articulaire par rupture ou luxation ancienne du pouce non réduite| 15| 12
451Articulation inter-phalangienne :| |
452\- Blocage en flexion complète| 10| 8
453\- Blocage en semi-flexion ou en extension ou luxation ancienne non réduite| 6| 4
454
455Autres doigts :
456
457Le taux d'incapacité sera déterminé selon l'importance de la raideur.
458
459| DOMINANT| NON DOMINANT
460---|---|---
461Index| 7 à 14| 6 à 12
462Annulaire et médius| 4 à 6|
463Auriculaire| 4 à 8|
464
465La destruction ou l'altération de l'appareil unguéal sera évaluée en raison de la gêne de la préhension.
466
467Lésions multiples :
468
469L'appréciation sera faite sur la fonction globale de la main plus que sur l'addition des différentes lésions.
470
471**1.2.3 PSEUDARTHROSES ET DEFORMATIONS**.
472
473Métacarpien :
474
475\- Cal saillant entraînant une gêne fonctionnelle : 2 à 4.
476
477Les pseudarthroses ou les cals vicieux des métacarpiens et des phalanges seront appréciés selon le retentissement sur le fonctionnement général de la main.
478
479**1.2.4 SEQUELLES MUSCULAIRES ET TENDINEUSES**.
480
481Les séquelles de désinsertions musculaires, de section et de rupture tendineuse, des fléchisseurs ou des extenseurs, seront évaluées en fonction de la gêne globale de la main, en tenant compte des anesthésies localisées.
482
483**1.2.5 SEQUELLES NERVEUSES ET VASCULAIRES**.
484
485(Voir séquelles portant sur le "système nerveux périphérique" et séquelles portant sur le "système cardio-vasculaire.").
486
487Il ne faudra pas oublier d'évaluer les séquelles nerveuses (anesthésie en particulier), liées aux lésions du nerf collatéral et les douleurs par névrome.
488
489**1.2.6 OSTEITE ET OSTEOMYELITE**.
490
491Venant s'ajouter aux mêmes éléments séquellaires.
492
493\- Fistule persistante unique : 10
494
495\- Fistule persistante avec déformation osseuse 10 à 25
496
497**Article LEGIARTI000006746117**
498
4992 - MEMBRE INFERIEUR.
500
501Dans le calcul des incapacités permanentes, les deux membres inférieurs sont considérés comme ayant une valeur fonctionnelle égale.
502
503Les taux indiqués le sont sans tenir compte des possibilités d'appareillage ou de correction chirurgicale à visée fonctionnelle.
504
505Lorsqu'un appareil ou une intervention aboutit à un résultat excellent, l'expert peut tenir compte du gain obtenu mais ne pourra appliquer une réduction du taux supérieur à 15 %.
506
507\- Perte de fonction des deux membres inférieurs, quelle que soit la cause 100
508
5092.1 AMPUTATION.
510
511\- Amputation inter-ilio-abdominale 100
512
513Cuisse :
514
515\- Désarticulation de la hanche 100
516
517\- Amputation inter-trochantérienne 100
518
519\- Amputation sous-trochantérienne 100
520
521\- Amputation au tiers moyen ou au tiers inférieur 80
522
523Genou :
524
525\- Désarticulation 80
526
527Jambe :
528
529\- Amputation au tiers supérieur 70
530
531\- Amputation au tiers moyen ou inférieur 70
532
533Cheville :
534
535\- Désarticulation tibio-tarsienne 50
536
537\- Amputation du pied, avec conservation de la partie postérieure du calcanéum avec bon appui talonnier (avec mouvement du pied restant satisfaisant et sans bascule en varus) 40
538
539Pied :
540
541\- Désarticulation médio-tarsienne de Chopart 45
542
543\- Amputation transmétatarsienne de l'avant-pied 30
544
545Orteils : L'amputation d'orteils prend surtout de l'importance, lorsqu'il s'agit du premier orteil, ou de plusieurs orteils voisins.
546
547\- Perte de cinq orteils 25.
548
549Premier orteil.
550
551\- Les deux phalanges avec le métatarsien 20
552
553\- Les deux phalanges 12
554
555\- Phalange distale 5
556
557Autres orteils.
558
559\- Amputation d'un orteil 2
560
561\- Deuxième ou cinquième orteil avec leur métatarsien 10
562
563\- Troisième ou quatrième orteil avec leur métatarsien
564
565L'incapacité résultant de la perte de plusieurs orteils sera évaluée en estimant la perte de chaque orteil séparément, et en en faisant la somme. Le taux global ne pourra dépasser le taux fixé pour l'amputation de tous les orteils.
566
5672.2 ATTEINTES DES FONCTIONS ARTICULAIRES
568
5692.2.1 SYMPHYSE PUBIENNE.
570
571Disjonction (selon le diastasis, la gêne à la marche, l'impossibilité des efforts, les douleurs éventuelles, compte non tenu des retentissements sacro-iliaques) 10 à 20
572
5732.2.2 ARTICULATIONS SACRO-ILIAQUES.
574
575Diastasis (entraînant une mobilité anormale du sacrum, avec retentissement sur la marche, accroupissement impossible, sacralgies) 45
576
577Arthropathie sacro-iliaque douloureuse chronique d'origine traumatique 15
578
5792.2.3 HANCHE.
580
581Le malade sera examiné couché sur le dos, le bassin fixé, genou fléchi, pour l'étude de la flexion, de l'abduction et de l'adduction. Couché sur le ventre, genou fléchi à 90°, pour l'étude de l'extension et des rotations (la jambe, portée en dehors, provoque la rotation interne, portée en dedans, la rotation externe) :
582
583\- Extension : 0° ;
584
585\- Flexion : 140° (variable selon l'adiposité du sujet) ;
586
587\- Hyperextension : 15° à 30° ;
588
589\- Abduction : 50° ;
590
591\- Adduction : 15° à 30° ;
592
593\- Rotation interne : 30° ;
594
595\- Rotation externe : 60°.
596
597On recherchera les mouvements anormaux, la position du trochanter par rapport à la normale (la ligne bi-trochantérienne effleure le bord supérieur de la symphyse pubienne), l'amyotrophie des quadriceps ou celle des fessiers (effacement du pli fessier). L'accroupissement et la flexion en avant seront observés avec attention.
598
599\- Blocage en rectitude (position la plus favorable) 55
600
601\- Blocage en mauvaise position (flexion, adduction, abduction, rotation) 70
602
603\- Blocage des deux hanches 100
604
605Limitation des mouvements de la hanche. Les mouvements de la hanche étant multiples, la limitation est estimée séparément pour chaque mouvement. En cas de limitation combinée (par exemple : flexion abduction, ou adduction rotation), les taux seront additionnés :
606
607\- Mouvements favorables 10 à 20
608
609\- Mouvements très limités 25 à 40
610
6112.2.4 GENOU.
612
613L'examen se fera toujours par comparaison avec le côté sain. Conformément au barème international, l'extension complète constitue le repère 0 ; la flexion atteint donc 150. On recherchera les mouvements anormaux, latéraux, mouvements de tiroir, ressauts ...
614
615On appréciera également l'atrophie quadricipitale, pour mensuration de la cuisse à 15 cm au-dessus du bord supérieur de la rotule.
616
617La mesure des angles se fera à l'aide du goniomètre, et par la mensuration de la distance talon-fesse.
618
619Blocage du genou.
620
621\- Rectitude (position favorable) 30
622
623\- De 5° à 25° 35
624
625\- De 25° à 50° 40
626
627\- De 50° à 80° 50
628
629\- Au-delà de 80° 60
630
631\- Déviation en valgum ou en varum : en plus (la somme des taux ne pouvant dépasser le taux prévu pour l'amputation du tiers inférieur de la cuisse) 10 à 15
632
633Limitation des mouvements du genou.
634
635\- L'extension est déficitaire de 5° à 25° 5
636
637\- L'extension est déficitaire de 25° 15
638
639\- L'extension est déficitaire de 45° 30
640
641\- La flexion ne peut s'effectuer au-delà de 110° 5
642
643\- La flexion ne peut se faire au-delà de 90° 15
644
645\- La flexion ne peut se faire au-delà de 45° 25
646
647Mouvements anormaux.
648
649\- Résultant d'une laxité ligamentaire (latéralité tiroir, etc.) 5 à 35
650
651\- Blocage ou dérobement intermittent, compte tenu des signes objectifs cliniques (notamment atrophie musculaire, arthrose et signes para-cliniques) 5 à 15
652
653Ces taux s'ajoutent éventuellement à ceux attribués pour les autres atteintes fonctionnelles du genou.
654
655\- Rotule anormalement mobile (par rupture d'ailerons rotuliens) 10
656
657\- Luxation récidivante 15
658
659\- Patellectomie 5
660
661A ce taux s'ajoutent les autres taux fixés pour l'atteinte fonctionnelle du genou.
662
663Hydarthrose chronique.
664
665\- Légère 5
666
667\- Récidivante, entraînant une amyotrophie marquée 15
668
669Corps étranger traumatique.
670
671(A évaluer selon les pertes fonctionnelles et blocages constatés).
672
6732.2.5 LES ARTICULATIONS DU PIED.
674
675Articulation tibio-tarsienne.
676
677L'articulation de la cheville forme la jonction entre la jambe et le pied. Elle comprend l'articulation tibio-tarsienne, responsable de la mobilité du pied surtout dans le plan sagittal.
678
679L'extension du pied (flexion plantaire) est de 40° par rapport à la position anatomique ; la flexion dorsale est de 25°.
680
681On recherchera les mouvements anormaux (hyperlaxité ligamentaire), ainsi qu'un éventuel choc astragalien (diastasis tibio-péronier). L'amyotrophie de la jambe sera mesurée au niveau de la plus grande circonférence du mollet.
682
683\- Blocage de la cheville en bonne position (angle droit) avec mobilité conservée des autres articulations du pied 15.
684
685\- En bonne position, mais avec perte de la mobilité des autres articulations du pied 20 à 35
686
687\- Blocage de la cheville, pied en talus 25
688
689\- Blocage de la cheville, pied en équin prononcé 20 à 35
690
691\- Déviation en varus en plus 15
692
693\- Déviation en valgus en plus 10
694
695Limitation des mouvements de la cheville.
696
697\- Dans le sens antéro-postérieur, le pied conservant un angle de mobilité favorable (15° de part et d'autre de l'angle droit) 5
698
699\- Diastasis tibio-péronier important, en lui-même 12
700
701\- Déviation en vargus, en plus 15.
702
703\- Déviation en valgus, en plus 10.
704
705Articulations sous-astragaliennes et tarso-métatarsiennes.
706
707Elles sont responsables de l'abduction (latéralité externe jusqu'à 20°), et de l'adduction (latéralité interne, jusqu'à 30°), de la pronation (plante du pied regardant en dehors), et de la supination (plante du pied regardant en dedans).
708
709\- Blocage ou limitation de la partie médiane du pied 15.
710
711Articulations métatarso-phalangiennes.
712
713Elles permettent aux orteils un angle flexion-extension de 90° environ. La plus importante est la première, étant donnée l'importance du gros orteil dans la fonction d'appui dans la locomotion.
714
715Blocage isolé de cette seule articulation :
716
717\- Gros orteil :
718
719En rectitude (bonne position) 5
720
721En mauvaise position 10
722
723\- Autres orteils :
724
725En rectitude 2
726
727En mauvaise position 4
728
729Limitation des mouvements.
730
731\- Gros orteil 2 à 4
732
733\- Autres orteils 1 à 2
734
735Articulations interphalangiennes.
736
737Seule a une importance, dans la fonction de locomotion, l'interphalangienne du gros orteil.
738
739\- Blocage de l'interphalangienne du gros orteil 3
740
741\- Limitation de ses mouvements 1.
742
7432.3 PSEUDARTHROSES, DEFORMATIONS ET RACCOURCISSEMENTS
744
7452.3.1 CEINTURE PELVIENNE.
746
747Les séquelles pouvant entraîner une incapacité permanente seront estimées d'après la gêne fonctionnelle qu'elles apportent aux articulations de voisinage, en particulier pour les déformations.
748
7492.3.2 CUISSE.
750
751\- Angulation, déformation, selon le retentissement sur la marche 10 à 30
752
753\- Pseudarthrose du fémur 70
754
7552.3.3 GENOU.
756
757\- Pseudarthrose consécutive à une résection du genou 50
758
759\- Genou ballant 60
760
7612.3.4 JAMBE.
762
763\- Angulation, déformation en baïonnette, etc., selon le retentissement sur la marche 5 à 25
764
765\- Pseudarthrose du tibia ou des deux os 70
766
7672.3.5 PIED.
768
769\- Affaissement de la voûte plantaire 5 à 15
770
771\- Pied creux post-traumatique 5 à 10
772
773\- Exostose sous-calcanéenne 15
774
775\- Cal vicieux, exubérant. Selon répercussion sur la marche 5 à 15
776
777Raccourcissements. Le taux évalué pour le raccourcissement post-traumatique s'ajoutera aux autres taux ayant pu être éventuellement estimés par ailleurs pour d'autres séquelles.
778
779\- Moins de 2 cm 0
780
781\- De 2 à 3 cm 2 à 4
782
783\- De 4 cm 9
784
785\- De 5 cm 15
786
787\- De 6 cm 18
788
789\- De 7 cm 21
790
791\- De 8 cm 24
792
793\- De 9 cm 27
794
795\- De 10 cm 30
796
797Le raccourcissement sera toujours soigneusement mesuré entre repères osseux (par exemple : épine iliaque antéro-supérieure - malléole interne). On peut recommander la méthode de Rey.
798
7992.4 SEQUELLES MUSCULAIRES ET TENDINEUSES (1).
800
801(1) Pour une appréciation plus précise, on pourra se reporter au chapitre IV (système nerveux : 4.2.5.), où sont exposés les six degrés de force musculaire.
802
803\- Rupture musculaire complète (triceps, adducteurs, etc.) 10 à 15
804
805\- Maladie de Pellegrini Stieda (à évaluer selon les séquelles fonctionnelles)
806
807\- Rupture du tendon rotulien ou quadricipital :
808
809Non réparée 30
810
811Réparée (à évaluer selon le déficit fonctionnel résiduel du genou).
812
813\- Rupture d'un aileron rotulien, avec mobilité anormale de la rotule 15
814
815\- Rupture du talon d'Achille :
816
817Non réparée 30
818
819Réparée (à évaluer selon limitation des mouvements de la cheville et l'atrophie du mollet).
820
821\- Rupture des péroniers latéraux :
822
823Complète 20
824
825Incomplète 10
826
827\- Luxation des tendons péroniers (l'origine traumatique étant démontrée) 10
828
8292.5 OSTEITES ET OSTEOMYELITES.
830
831(Venant s'ajouter aux autres éléments séquellaires)
832
833\- Fistule persistante unique 10
834
835\- Fistule persistante multiple, avec déformation osseuse résistant à la cure chirurgicale 15 à 25
836
8372.6 LESIONS MULTIPLES DES MEMBRES INFERIEURS.
838
839Lorsque des lésions traumatiques ont laissé des séquelles portant sur les deux membres inférieurs, il y a lieu d'évaluer l'incapacité de chaque membre séparément, puis d'additionner les taux, sans que la somme puisse dépasser 100 %.
840
8412.7 SEQUELLES NERVEUSES ET VASCULAIRES.
842
843On se reportera au chapitre des séquelles portant sur le système nerveux périphérique et des séquelles portant sur l'appareil cardio-vasculaire.
844
8452.8 LOMBOSCIATIQUES.
846
847Se reporter au chapitre 3 : " Rachis ".
848
849**Article LEGIARTI000006746136**
850
8513 - RACHIS
852
8533.1 RACHIS CERVICAL.
854
855La flexion en avant porte le menton sur le sternum :
856
857hyperextension : 45° ; rotations droite et gauche : 70° ; inclinaisons droite et gauche (l'oreille touche l'épaule) : 45°.
858
859Persistance de douleurs et gêne fonctionnelle, qu'il y ait ou non séquelles de fracture d'une pièce vertébrale :
860
861\- Discrètes 5 à 15
862
863\- Importantes 15 à 30
864
865\- Très importantes séquelles anatomiques et fonctionnelles 40 à 50
866
867A ces taux s'ajouteront éventuellement les taux fixés pour les séquelles neurologiques pouvant coexister.
868
869Pour le syndrome cervico-céphalique (voir chapitre 4 : "Crâne et système nerveux").
870
871Pour les atteintes radiculaires, voir chapitre 4 : "Névrites périphériques" (4.2.5.) et "Algodystrophies" (4.2.6.)
872
8733.2 RACHIS DORSO-LOMBAIRE.
874
875Si le rachis dorsal est un segment pratiquement rigide et participant peu aux mouvements, la pathologie traumatique du rachis lombaire est fréquente. Aussi, est-il indispensable de tenir compte des données rhumatologiques les plus récentes de la pathologie discale et non discale lombaire.
876
877Pour éviter les interprétations erronées basées sur une fausse conception de l'image radiologique, il faut définir avec soin les données objectives de l'examen clinique et, notamment, différencier les constatations faites selon qu'elles l'ont été au repos ou après un effort.
878
879L'état antérieur (arthroses lombaires ou toute autre anomalie radiologique que l'accident révèle et qui n'ont jamais été traitées antérieurement), ne doit en aucune façon être retenu dans la génèse des troubles découlant de l'accident.
880
881Normalement, la flexion à laquelle participent les vertèbres dorsales et surtout lombaires est d'environ 60°. L'hyperextension est d'environ 30°, et les inclinaisons latérales de 70°. Les rotations atteignent 30° de chaque côté.
882
883C'est l'observation de la flexion qui donne les meilleurs renseignements sur la raideur lombaire. La mesure de la distance doigts-sol ne donne qu'une appréciation relative, les coxo-fémorales intervenant dans les mouvements vers le bas. L'appréciation de la raideur peut se faire par d'autres moyens, le test de Schober-Lasserre peut être utile. Deux points distants de 15 cm (le point inférieur correspondant à l'épineuse de L 5), s'écartent jusqu'à 20 dans la flexion antérieure. Toute réduction de cette différence au-dessous de 5 cm atteste une raideur lombaire réelle.
884
885Persistance de douleurs notamment et gêne fonctionnelle (qu'il y ait ou non séquelles de fracture) :
886
887\- Discrètes 5 à 15
888
889\- Importantes 15 à 25
890
891\- Très importantes séquelles fonctionnelles et anatomiques 25 à 40
892
893A ces taux s'ajouteront éventuellement les taux estimés pour les séquelles nerveuses coexistantes.
894
895Anomalies congénitales ou acquises : lombosciatiques.
896
897Notamment : hernie discale, spondylolisthésis, etc. opérées ou non. L'I.P.P. sera calculée selon les perturbations fonctionnelles constatées.
898
8993.3 SACRUM ; COCCYX.
900
901Les fractures du sacrum laissent en général peu de séquelles. Il peut exister cependant une certaine gêne aux mouvements du tronc, des douleurs à la station assise, une gêne plus ou moins importante à l'usage de la bicyclette :
902
903\- Sacrum 5 à 15
904
905Les fractures des ailerons peuvent laisser de graves séquelles, appréciées selon les indications fournies au chapitre du membre inférieur (articulations sacro-iliaques).
906
907\- Coccygodynie : avec tiraillements à l'accroupissement, douleurs en position assise, etc. 5 à 15
908
9093.4 ARTHROSE VERTEBRALE.
910
911Dans certains cas rares, un traumatisme peut déclencher ultérieurement une arthrose vertébrale localisée. Par ailleurs, le traumatisme peut aggraver une arthrose vertébrale préexistante. Il y a lieu, dans le cas où la relation du traumatisme et de l'arthrose est démontrée, d'évaluer le taux en raison des séquelles fonctionnelles et douloureuses.
912
913**Article LEGIARTI000006746141**
914
9154 - CRÂNE ET SYSTEME NERVEUX
916
9174.1 SEQUELLES OSSEUSES ET TEGUMENTAIRES.
918
919Perte des cheveux, cicatrices du cuir chevelu (voir chapitre "Téguments").
920
921Atteintes osseuses :
922
923Ces atteintes sont chiffrées en dehors des séquelles commotionnelles, paralytiques ou autres, qui seront évaluées à part, les 2 taux s'additionnant sans que le total puisse excéder 100 %.
924
925Embarrure crânienne persistante, selon le degré d'enfoncement :
926
927\- 1/2 centimètre 2
928
929\- 1 centimètre 5
930
931\- Plus de 1 centimètre 10
932
933Perte de substance osseuse (avec battements duremériens et impulsion à la toux) :
934
935\- Diamètre : 3 centimètres 10
936
937\- De 4 à 9 centimètres 20 à 40
938
939\- 10 centimètres 40 à 60
940
941\- Perte de substance réparée par plastie, mal tolérée : le taux sera apprécié selon l'importance des troubles fonctionnels.
942
943Les séquelles de trépanation ne donnent plus lieu en elles-mêmes à une indemnisation, même s'il y a quatre ou cinq trous de trépan, sauf cicatrices douloureuses.
944
945\- Volet cicatrisé en mauvaise position 5 à 10 Pour les séquelles fronto-orbitaires, voir le chapitre "Ophtalmologie".
946
947Corps étranger intracrânien :
948
949Certains corps étrangers intracrâniens sont remarquablement bien tolérés et n'entraînent souvent aucune incapacité. Au cas où un corps étranger intracrânien entraînerait des troubles fonctionnels, il conviendrait de fixer le taux d'incapacité en fonction de ces troubles (hémiplégie, aphasie, troubles endocriniens ou neurologiques divers, etc.).
950
951Cranio-hydrorrhée (voir oto-rhino-laryngologie).
952
9534.2 SEQUELLES PORTANT SUR LE NEVRAXE.
954
955Les incapacités résultant d'une atteinte du névraxe seront évaluées non pas à partir de la lésion initiale en elle-même, mais en fonction des séquelles réduisant l'activité de l'intéressé.
956
957L'examen neurologique clinique s'attachera à mettre en évidence :
958
9591° Les troubles moteurs.
960
961\- Limitation totale ou partielle des mouvements volontaires ;
962
963\- Troubles du tonus ;
964
965\- Troubles des mouvements associés et de la coordination ;
966
967\- Mouvements involontaires (tremblements, mouvements athétosiques ou choréiques, etc.) ;
968
969\- Akinésie ou dyskinésie ;
970
971\- Ataxie etc.
972
9732° Les troubles sensitifs.
974
975\- Anesthésie ;
976
977\- Douleurs, dysesthésies ;
978
979\- Astéréognosie ; - Perte du sens de position et atteinte de la sensibilité discriminative ;
980
981\- Paresthésies, etc.
982
983L'examen clinique gagnera, le cas échéant, à s'appuyer sur des examens complémentaires : électroencéphalogramme, examen ophtalmologique, examen oto-vestibulaire, examen neuro-radiologique.
984
9854.2.1 SYNDROMES PROPRES AU CRÂNE ET A L'ENCEPHALE
986
9874.2.1.1 Syndrome post-commotionnel des traumatisés du crâne
988
989Les traumatisés du crâne se plaignent souvent de troubles divers constituant le syndrome subjectif. On ne doit conclure à la réalité d'un tel syndrome qu'avec prudence. Il ne sera admis que s'il y a eu à l'origine un traumatisme crânien ou une commotion cérébrale par l'intermédiaire de l'axe cérébral plus particulièrement du rachis cervical.
990
991Ce syndrome se manifeste par des céphalées, des étourdissements ou une sensation d'instabilité, une difficulté de la concentration intellectuelle et de l'association des idées. La victime peut accuser également une fatigabilité intellectuelle à la lecture (par hétérophorie), des troubles amnésiques portant sur les faits récents, une modification de l'humeur et du caractère, ainsi que des troubles du sommeil.
992
993Lors de l'interrogatoire, il y aura lieu de faire préciser au blessé les signes accusés, de les lui faire décrire. Cependant, le médecin évitera de diriger l'interrogatoire par des questions pouvant orienter les réponses.
994
995\- Syndrome subjectif, post-commotionnel 5 à 20
996
997On ne doit pas additionner au taux du syndrome post-commotionnel les taux inhérents à des séquelles neurologiques, sans que celles-ci soient individualisées et objectivées par des examens paracliniques éventuels : bilans ophtalmo et O.R.L., E.C.G., tomodensitométrie, etc.
998
9994.2.1.2 Syndrome cervico-céphalique
1000
1001Il s'accompagne éventuellement de vertiges de position avec obnubilation visuelle, "arnoldalgie", point d'Erb, contracture du trapèze, redressement de la lordose cervicale physiologique, limitation plus ou moins douloureuse de la mobilité du cou.
1002
1003\- Syndrome isolé 5 à 15
1004
1005\- Syndrome associé à un syndrome post-commotionnel, le taux global n'excèdera pas 25.
1006
10074.2.1.3 Epilepsie
1008
1009Les séquelles épileptiques seront chiffrées d'après la fréquence des crises, un traitement étant régulièrement suivi. La plupart des épilepsies peuvent en effet être équilibrées par une médication appropriée. Si les crises surviennent après la fin de la première année, la relation avec le traumatisme sera établie ou non, après un examen approfondi du blessé.
1010
1011Le médecin chargé de l'évaluation prendra connaissance du traitement suivi et demandera dans tous les cas un électro-encéphalogramme, s'il n'a pas déjà été pratiqué. Il demandera au besoin une hospitalisation pour contrôle.
1012
10134.2.1.3.1 Epilepsie généralisée.
1014
1015Le médecin chargé de l'évaluation s'assurera de la réalité des accès et les fera décrire de façon très détaillée (brièveté et caractère impressionnant, stertor, chutes).
1016
1017Epilepsie légère : contrôlée par le traitement et compatible avec l'activité professionnelle habituelle : 10 à 15.
1018
1019Epilepsie mal contrôlée par le traitement avec crises fréquentes et éventuellement, troubles du comportement associés, nécessitant des précautions spéciales au travail (dans ce cas, la nécessité d'un changement de profession doit être particulièrement mis en relief) : 30 à 70.
1020
1021Epilepsie incontrôlée avec crises fréquentes nécessitant la surveillance du sujet et rendant impossible toute activité : 100.
1022
10234.2.1.3.2 Epilepsie focalisée (équivalents épileptiques).
1024
1025Epilepsie Bravais-Jacksonnienne.
1026
1027\- Crises limitées à quelques groupes musculaires : 10 à 30
1028
1029\- Crises affectant des groupes assez étendus : 10 à 40
1030
1031Epilepsie psycho-motrice (automatisme inconscient d'origine temporale) : 10 à 60
1032
1033Autres épilepsies focalisées (frontale, occipitale, pariétale) :
1034
1035Epilepsie frontale.
1036
1037\- Crises motrices, avec élévation du bras et éventuellement arrêt du langage : 10 à 40
1038
1039Epilepsie occipitale.
1040
1041\- Sensations visuelles lumineuses figurées macro ou micropsiques : 10 à 40.
1042
1043Epilepsie pariétale.
1044
1045\- Vertiges rotatoires et adversion 10 à 40.
1046
10474.2.1.4 Syndromes parkinsonniens
1048
1049C'est une éventualité rare, mais indiscutable. Trois modalités peuvent exister :
1050
1051\- Exceptionnellement, une lésion cérébrale par corps étranger ou par projectile peut créer une lésion des noyaux gris et entraîner l'apparition de syndromes extrapyramidaux unilatéraux du côté opposé au traumatisme. Dans ce cas, la maladie n'est pas évolutive et les signes restent fixés ; en général, d'autres syndromes coexistent et, en particulier, des signes pyramidaux. A vrai dire, il ne s'agit pas d'un syndrome parkinsonnien proprement dit, mais de symptomes extra-pyramidaux au cours d'une lésion cérébrale.
1052
1053L'indemnisation dépend de l'importance des symptômes et est subordonnée à l'importance des autres manifestations neurologiques.
1054
1055\- Un syndrome parkinsonnien évoluant après un traumatisme crânio-cérébral ou un syndrome de "choc" qu'elle qu'en soit la pathogénie.
1056
1057Le délai d'apparition après le traumatisme doit être de quelques mois, et d'un an au maximum.
1058
1059\- Parkinson d'origine toxique (oxyde de carbone, bioxyde de manganèse, etc.).
1060
1061Pour les trois formes, le taux tiendra compte de la gravité et du caractère unilatéral ou bilatéral :
1062
1063\- Syndrome parkinsonnien léger, réagissant bien au traitement : 10 à 20
1064
1065\- Syndrome plus accentué, avec gêne appréciable : 20 à 40
1066
1067\- Syndrome important : 40 à 90
1068
1069\- Syndrome excluant toute possibilité d'activité : 100
1070
10714.2.1.5. Torticolis spasmodiques, post-traumatique : 10 à 20
1072
10734.2.1.6. Tremblement volitionnel d'attitude post-traumatique, habituellement unilatéral
1074
1075Dominant : 30 à 60
1076
1077Non dominant : 20 à 40
1078
10794.2.1.7 Syndrome cérébelleux.
1080
1081Les séquelles cérébelleuses des traumatismes crâniens sont relativement rares à l'état pur. Elles sont généralement associées à d'autres séquelles et surtout à des séquelles pyramidales.
1082
1083\- Atteinte cérébelleuse globale, comportant des troubles statiques avec impossibilité de la marche, ainsi que des troubles kinétiques, avec dysmétrie et hypermétrie et incoordination bilatérale, adiadococinésie, tremblements, rendant toute activité impossible, et dysarthrie : 100
1084
1085\- Atteinte bilatérale mais incomplète, permettant une marche imparfaite et des mouvements maladroits : 60 à 80
1086
1087\- Atteinte bilatérale légère avec marche peu perturbée, avec quelque maladresse des mouvements : 30 à 50
1088
1089Une atteinte unilatérale comportera, suivant l'importance de la maladresse des mouvements :
1090
1091| DOMINANT| NON DOMINANT
1092---|---|---
1093Complète| 80| 75
1094Moyenne| 30 à 70| 25 à 65
1095Légère| 10 à 25| 10 à 20
1096
1097Dysarthrie : le sujet comprend, écrit, mais parle mal, parole laborieuse, difficilement intelligible. L'élément professionnel est essentiel :
1098
1099\- Légère : 5 à 15
1100
1101\- Importante : 15 à 60
1102
11034.2.1.8 Atteinte de la fonction du langage.
1104
1105Aphasie : Les taux seront attribués compte tenu de l'atteinte plus ou moins complète de l'expression verbale. Le taux sera plus élevé lorsqu'il y a des troubles de la compréhension du langage, aussi bien parlé qu'écrit. Le taux de 100 % sera réservé au blessé qui ne peut communiquer avec ses semblables ni en exprimant sa pensée, ni en comprenant ce qui a été dit.
1106
11074.2.1.9 Syndrome thalamique
1108
1109(voir Atteinte médullaire douloureuse spinothalamique).
1110
11114.2.1.10 Nerfs crâniens
1112
1113Les atteintes d'un certain nombre de nerfs crâniens sont étudiées au chapitre traitant de la fonction à laquelle ils participent (organes des sens en particulier).
1114
1115Il est donc indiqué, ci-après, les chapitres auxquels il convient éventuellement de se reporter.
1116
1117On aura soin, avant de conclure à l'origine traumatique du déficit fonctionnel constaté, de s'entourer de précautions pour éviter de rapporter à l'accident en cause un état pathologique sans rapport avec lui. Des avis spécialisés seront souvent indispensables.
1118
1119I. Nerf olfactif (se reporter à "Séquelles portant sur l'odorat") ;
1120
1121II. Nerf optique (se reporter à "Séquelles portant sur le système oculaire") ;
1122
1123III. Nerf moteur oculaire commun (se reporter à "Nerf optique") ;
1124
1125IV. Nerf pathétique (idem) ;
1126
1127V. Nerf trijumeau.
1128
1129Les séquelles résultant d'une atteinte du trijumeau peuvent être d'ordre sensitif ou d'ordre moteur.
1130
1131\- Séquelles sensitives.
1132
1133Elles sont souvent trop minimes pour être chiffrables.
1134
1135\- Anesthésie simple, sans douleur, par section d'une branche périphérique (nerf sus-orbitaire, sous-orbitaire, maxillaire inférieur) 5 à 10
1136
1137\- Névralgie intense et persistante, en particulier de type continu sympathalgique, selon les répercussions sur l'activité du blessé 10 à 60
1138
1139\- Séquelles motrices.
1140
1141Une atteinte unilatérale n'entraîne qu'une gêne minime. Cependant, la mastication peut se trouver perturbée, de même que l'élocution et la déglutition. Ces troubles sont beaucoup plus importants si l'atteinte est bilatérale.
1142
1143\- Atteinte unilatérale 5
1144
1145\- Atteinte bilatérale 20 à 30
1146
1147VI. Nerf moteur oculaire externe : syndrome neuro-paralytique (voir "Ophtalmologie", annexe de l'œil) ;
1148
1149VII. Nerf facial : les troubles sensitifs dus à l'atteinte d'un ou des nerfs faciaux n'entraînent aucune incapacité fonctionnelle.
1150
1151Le sens du goût dépend à la fois du facial et du glosso-pharyngien (se reporter à "Séquelles portant sur le sens du goût").
1152
1153\- Troubles moteurs.
1154
1155Il s'agit essentiellement de troubles de la mimique, de la fermeture des yeux, de la mastication, du contrôle de la salivation et des larmes. Une paralysie unilatérale a des conséquences bien moindres qu'une atteinte bilatérale. Un bilan électrodiagnostique et électro-myographique pourra être pratiqué en vue de mettre en évidence une réaction de dégénérescence éventuelle.
1156
1157Le médecin chargé de l'évaluation justifiera son estimation d'après les difficultés de l'alimentation et de l'élocution. Eventuellement, il insistera sur les répercussions que peuvent avoir les séquelles sur la profession du blessé.
1158
1159\- Paralysie de type périphérique, totale et définitive : 20 à 30
1160
1161\- Paralysie de type périphérique, partielle et définitive (une paralysie datant de plus de deux ans peut être considérée comme définitive) : 10 à 30
1162
1163\- Paralysie bilatérale suivant l'intensité et l'état des réactions électriques : 20 à 30
1164
1165\- Contracture post-paralytique ou hémispasme facial, suivant déformation du visage : 10 à 20
1166
1167VIII. Nerf auditif (se reporter à "Séquelles portant sur le système auditif").
1168
1169IX. Nerf glosso-pharyngien :
1170
1171Nerf mixte, sensitivo-moteur ; ses troubles sont difficiles à évaluer, car il participe à plusieurs fonctions. L'incapacité fonctionnelle dépend de la gêne à la déglutition, à l'élocution, voire à la respiration.
1172
1173\- Paralysie unilatérale (fausse route) : 10
1174
1175\- Paralysie bilatérale (exceptionnelle) : 20
1176
1177X. Nerf pneumogastrique.
1178
1179Le nerf pneumogastrique possède des fonctions végétatives (parasympathiques), des fonctions motrices et des fonctions sensitives. De sa blessure résultent donc :
1180
1181\- Des troubles de la fonction végétative ;
1182
1183\- Des troubles de la fonction motrice ;
1184
1185\- Des troubles de la fonction sensitive.
1186
1187Ces troubles seront estimés selon les différents déficits fonctionnels constatés (voir Appareil digestif, respiratoire, cardio-vasculaire, O.R.L.).
1188
1189XI. Nerf spinal.
1190
1191L'atteinte du nerf spinal peut déterminer une atrophie du trapèze et du sternocléido-mastoïdien (chute de l'épaule, déviation en dehors du bord spinal du scapulum, faiblesse de la main unilatérale). La réadaptation est parfois possible.
1192
1193\- Selon la gêne apportée dans l'activité du blessé, et le côté atteint 15 à 30
1194
1195(Une périarthrite scapulo-humérale (P.S.H.) peut faire partie du tableau).
1196
1197XII. Nerf grand-hypoglosse.
1198
1199Nerf moteur de la langue. Son atteinte unilatérale entraîne une atrophie de l'hémilangue, mais sans incapacité fonctionnelle importante. Si l'atteinte est bilatérale (cas tout à fait exceptionnel), l'incapacité sera évaluée en fonction de la dysarthrie et des troubles de l'alimentation (voir " Paralysie de la langue ").
1200
1201Atteintes multiples des nerfs crâniens. En cas d'atteinte simultanée de plusieurs nerfs crâniens, les taux seront évalués selon le degré des troubles fonctionnels globaux sans que la somme des taux puisse dépasser 100 %.
1202
12034.2.1.11 Séquelles psychonévrotiques
1204
1205Il est nécessaire de recourir à un bilan neuropsychologique détaillé et à l'avis d'un neuro-psychiatre. Dans la majorité des cas, ces troubles sont les conséquences de lésions cérébrales diffuses, sans possibilité de focalisation, associées ou non à des troubles neurologiques précis.
1206
1207En règle générale, les accidentés atteints de ces troubles intellectuels post-traumatiques ont présenté un coma plus ou moins prolongé et ont présenté en général d'emblée des troubles de la conscience : 30 à 100
1208
1209Syndromes psychiatriques.
1210
1211L'étiologie traumatique des syndromes psychiatriques est très exceptionnelle. Il ne faut qu'une enquête approfondie atteste l'intégrité mentale antérieure, et que le syndrome succède immédiatement à un traumatisme particulièrement important. Seul, un psychiatre peut estimer valablement le déficit psychique de la victime.
1212
1213\- Syndrome psychiatrique post-traumatique : 20 à 100.
1214
1215Névroses post-traumatiques.
1216
1217\- Syndrome névrotique anxieux, hypochondriaque, cénesthopatique, obsessionnel, caractérisé, s'accompagnant d'un retentissement plus ou moins important sur l'activité professionnelle de l'intéressé : 20 à 40
1218
1219(Ces cas névrotiques caractérisés ne doivent pas être confondus avec un syndrome post-commotionnel des traumatisés du crâne ni avec les séquelles définies au chapitre suivant).
1220
12214.2.2 SEQUELLES PROVENANT DE L'ATTEINTE DIFFUSE DES HEMISPHÈRES OU DU TRONC CEREBRAL :
1222
1223Elles peuvent être caractérisées par :
1224
1225a. grande indifférence, passivité, absence de réactivité. Elles sont secondaires à un coma prolongé et avec réanimation respiratoire (le blessé ne fait pas sa toilette, ne peut pas prendre ses aliments lui-même, et ne peut pas toujours aller seul aux w.-c.) : 100
1226
1227b. Le sujet a un aspect normal. Il peut faire illusion, il a des troubles sévères de l'attention et du jugement, une activité diminuée, souvent réduite aux automatismes sociaux antérieurement acquis ; il ne peut prendre de décision ou les prend sans réflexion et manque d'initiative (justification éventuelle d'une tutelle judiciaire) : 40 à 80
1228
1229c. Certains cas, troubles amnésiques, parfois Korsakoff post-traumatique, avec baisse considérable de l'affectivité ;
1230
1231parfois une euphorie paradoxale ou, au contraire, un état de dépression est constaté : 30 à 80
1232
12334.2.3 SEQUELLES PROPRES A L'ATTEINTE MEDULLAIRE
1234
1235Syndrome de Brown-Séquard : le déficit sera évalué en faisant la somme de l'atteinte motrice d'un côté et de l'atteinte sensitive de l'autre.
1236
1237Syndromes autres que le syndrome de Brown-Séquard : les atteintes constatées peuvent être :
1238
1239\- Soit résiduelles et fixes ;
1240
1241\- Soit évolutives et progressives ;
1242
1243\- Soit exceptionnellement régressives.
1244
1245Le pourcentage d'estimation doit être fixé en raison du degré d'impotence et de l'importance des éventuels troubles trophiques associés.
1246
1247Syndromes atrophiques :
1248
1249Au membre supérieur.
1250
1251| DOMINANT| NON DOMINANT
1252---|---|---
1253Atteinte à prédominance proximale de la ceinture scapulaire et du bras, sans retentissement sur la fonction de la main| 20 à 40| 20 à 35
1254Atteinte à prédominance distale intéressant la fonction de la main ou de l'avant-bras| 30 à 70| 30 à 60
1255Atteinte complète avec impotence totale d'un membre supérieur| 90| 80
1256
1257Au membre inférieur.
1258
1259\- Atteinte à prédominance proximale de la ceinture pelvienne, sans retentissement sur la fonction du pied :
1260
1261Non dominant : 40 à 60
1262
1263Atteinte à prédominance des muscles de la cuisses :
1264
1265Non dominant : 20 à 40
1266
1267\- Atteinte à prédominance distale intéressant la fonction du pied et de la jambe :
1268
1269Non dominant : 25 à 50
1270
1271\- Atteinte complète avec impotence absolue d'un membre inférieur :
1272
1273Non dominant : 75
1274
1275En cas de bilatéralité des lésions, il y a lieu d'évaluer chaque membre séparément, puis d'additionner les taux (le taux de 100 % ne pouvant être en aucun cas dépassé).
1276
1277Les taux attribués le sont en dehors de toute possibilité d'appareillage ou de correction chirurgicale : lorsque l'adaptation d'un appareil s'avère possible, le médecin tiendra compte de cette possibilité et le taux diminué en fonction des résultats que l'on sera en droit d'attendre de cet appareillage. Dans la meilleure hypothèse, la réduction ne pourra pas dépasser 15 % du taux prévu.
1278
1279Troubles sensitifs :
1280
1281Ils ne sont pratiquement jamais isolés et accompagnent les séquelles motrices qu'ils peuvent aggraver.
1282
1283La perte de sensibilité entraîne la perte de précision et le contrôle de la force du geste.
1284
1285L'incapacité sera donc évaluée globalement. En cas de troubles sensitifs isolés, on tiendra compte de leur répercussion sur l'utilisation du membre considéré (voir " Syndrome spino-thalamique " au chapitre suivant).
1286
1287Troubles sphinctériens et génitaux :
1288
1289Rétention et incontinence d'urine (se reporter au système génito-urinaire).
1290
1291Troubles de la défécation : si les troubles peuvent être corrigés par les thérapeutiques habituelles d'évacuation rectale, il n'y a pas lieu d'estimer d'incapacité partielle de travail.
1292
1293\- Rétention rebelle, entraînant des symptômes de coprostase : 10
1294
1295\- Incontinence incomplète : 10 à 25
1296
1297\- Complète : 70
1298
1299\- Troubles génitaux, abolition des érections ou diminution considérable, ne permettant pas les rapports sexuels : 10 à 20
1300
1301Syndrome de la queue de cheval.
1302
1303L'examen neurologique doit être spécialement attentif et minutieux. Le médecin non spécialiste aura avantage à prendre l'avis d'un neurologue.
1304
13051° Il existe une anesthésie en selle plus ou moins développée ;
1306
13072° L'atrophie musculaire est précoce et accentuée, les troubles sphinctériens et génitaux importants ;
1308
13093° Les réflexes achilléens sont abolis, les rotuliens parfois également ;
1310
13114° Les troubles moteurs manquent souvent : lorsqu'il existe une paraplégie, elle est de type radiculo-névritique, c'est-à-dire flasque et en général dissociée.
1312
1313\- Syndrome plus ou moins accentué, selon les troubles sphinctériens et génitaux : 30 à 50
1314
1315(A ce taux s'ajoute l'incapacité résultant des troubles parétiques éventuellement associés, sans que la somme puisse dépasser 100 %).
1316
1317Séquelles d'hématomyélie :
1318
1319La récupération motrice, après hématomyélie, est habituelle, mais elle n'est jamais complète. Subsistent en particulier des atrophies musculaires et des anesthésies suspendues de type syringomyélique. Le taux d'incapacité sera évalué en raison des atteintes motrices, sensitives et musculaires pouvant subsister, après éventuellement avis d'un spécialiste.
1320
13214.2.4 SEQUELLES PROVENANT INDIFFEREMMENT D'ATTEINTE CEREBRALE DU MEDULLAIRE.
1322
1323Troubles moteurs :
1324
1325Hémiplégie.
1326
1327\- Impotence complète, avec troubles sphinctériens, avec ou sans aphasie, etc. : 100
1328
1329Conservation d'une activité réduite, avec marche possible, absence de troubles sphinctériens, langage peu ou pas perturbé, persistance d'une certaine autonomie :
1330
1331\- Côté dominant : 60 à 80
1332
1333\- Côté non dominant : 50 à 70
1334
1335Monoplégie.
1336
1337Atteinte isolée d'un membre inférieur.
1338
1339\- Marche possible, mais difficile en terrain accidenté, pour monter des marches, longs trajets pénibles : 30
1340
1341\- Marche difficile, même en terrain plat : 40
1342
1343Le sujet peut se lever, maintenir certaines positions, mais la démarche est impossible sans l'aide de cannes-béquilles ou de béquilles.
1344
1345Atteinte isolée d'un membre supérieur.
1346
1347
1348| DOMINANT| NON DOMINANT
1349---|---|---
1350Préhension possible, mais avec gêne de la dextérité digitale| 10 à 25| 8 à 20
1351Préhension possible, mais sans aucune dextérité digitale| 25 à 50| 20 à 45
1352Mouvements du membre supérieur très difficiles| 50 à 75| 45 à 65
1353Mouvements du membre supérieur impossibles| 85| 75
1354
1355Atteinte de plusieurs membres (diplégie, triplégie, tétraplégie).
1356
1357(Les deux membres supérieurs ou les deux membres inférieurs, ou un membre supérieur et les deux membres inférieurs, etc). Il y a lieu d'estimer séparément chaque incapacité, et d'en faire la somme. S'il s'agit des deux membres exerçant la même fonction, il y a lieu de majorer cette somme de 10 %, en raison de la synergie. De toute façon, le taux global ne peut en aucun cas dépasser 100 %.
1358
1359Troubles sensitifs :
1360
1361a. Ils ne sont pratiquement jamais isolés, et accompagnent les séquelles motrices, qu'ils peuvent aggraver. L'anesthésie d'une main équivaut à une paralysie partielle. La perte de la sensibilité entraîne en effet la perte de la précision et le contrôle de la force du geste.
1362
1363L'incapacité sera donc évaluée globalement. En cas de troubles sensitifs isolés : on tiendra compte de leur répercussion sur l'utilisation du membre considéré.
1364
1365b. Douleurs de type spino-thalamique :
1366
1367\- Douleur à type de brûlure permanente unilatérale plus ou moins étendue, exagérée par le frottement et les émotions : 20 à 60
1368
1369\- Avec impotence totale d'un membre : 80
1370
13714.2.5 SEQUELLES PORTANT SUR LE SYSTÈME NERVEUX PERIPHERIQUE
1372
1373Huit paires de racines cervicales, douze dorsales, cinq lombaires, cinq sacrées et une coccygienne, soit trente et une en tout composent le système nerveux périphérique.
1374
1375Son atteinte se manifeste par des troubles sensitifs, moteurs, réflexes et sympathiques, dont la distribution tomographique permet de localiser la lésion.
1376
1377INNERVATION DES PRINCIPAUX MUSCLES (tête exclue)
1378
1379MUSCLES| RACINES| NERFS
1380---|---|---
1381Muscles de la nuque| C1 à C4| Plexus cervical
1382Trapèze| C1 à C4| Spinal médullaire et plexus cervical
1383Diaphragme| C3 - C4| Phrénique
1384Rhomboïdes| C4 - C5|
1385Grand dentelé| C5 - C7|
1386Pectoraux| C5 à D1|
1387Sus-épineux| C5| Plexus brachial
1388Sous-épineux| C5 - C6|
1389Grand dorsal| C6 à C8|
1390Deltoïde| C5 - C6| Circonflexe
1391Triceps brachial antérieur| C5 - C6| Musculo-cutané
1392Triceps brachial| C7 - C8| Radial
1393Long supinateur| C6| Radial
1394Radiaux| C6 - C7| Radial
1395Court supinateur| (C5) C6 (C7)| Radial
1396Extenseur commun des doigts| (C6) C7 (C8)| Radial
1397Cubital postérieur| (C6) C7 (C8)| Radial
1398Cubital antérieur| (C7) C8| Cubital
1399Palmaires| C6 - C7| Médian
1400Rond pronateur| C6 - C7| Médian
1401Fléchisseur commun superficiel| (C7) C8 (D1)| Médian
1402Fléchisseur commun profond| C7 - C8 - D1| Médian (chefs externes, cubital chefs internes)
1403Long abducteur du pouce| (C6) C7 (C8)| Radial
1404Long extenseur du pouce| (C6) C7 (C8)| Radial
1405Court extenseur du pouce| (C6) C7 (C8)| Radial
1406Long fléchisseur du pouce| C7 - C8| Médian
1407Court abducteur du pouce| C7 - C8| Médian
1408Opposant du pouce| C7 - C8| Médian
1409Abducteur du pouce| C8 - D1| Cubital
1410Interosseux| C8 - D1| Cubital
1411Muscles hypothénariens| C8 - D1| Cubital
1412Muscles abdominaux| D5 à D12|
1413Psoasiliaque| D12 à L3| Plexus lombaire
1414Grand fessier| L4 à S1| Plexus sacré
1415Moyen et petit fessiers| L4 à S1|
1416Quadriceps| (L2) L3 - L4| Crural
1417Adducteurs| L2 - L3 (L4)| Obturateur
1418Muscles ischio-jambiers| (L5) S1 - S2| Sciatique
1419Triceps sural| S1 (S2)| Sciatique poplité interne
1420Jambier postérieur| L5 (S1)| Sciatique poplité interne
1421Jambier antérieur| L4 (L5)| Sciatique poplité externe
1422Péroniers latéraux| L5 (S1)| Sciatique poplité externe
1423Fléchisseurs des orteils| S1 - S2| Sciatique poplité interne
1424Extenseur commun des orteils| L5| Sciatique poplité externe
1425Sphincters striés et muscles du périnée| S2 à S4| Honteux
1426
1427TABLEAU DES RÉFLEXES
1428
1429Les localisations plus spécifiques sont portées en caractères gras
1430
1431
1432RÉFLEXEdénominateur| EXCITATION (TECHNIQUE)| RÉACTIONnormale| LOCALISATIONd'après l'émergence rachidienne
1433---|---|---|---
1434Massétérien| Percussion d'une spatule posée sur les dents inférieures, la bouche étant entr'ouverte.| Elévation du maxillaire inférieur| Protubérance annulaire
1435Bicipital| Percussion d'un tendon bicipital au-dessus du coude, l'avant-bras légèrement fléchi et en supination.| Flexion de l'avant-bras| C5 - C6
1436Supinateur ou styloradial| Percussion de l'apophyse styloïde du radius, le coude fléchi à angle droit, le bras en légère supination.| Contraction du long supinateur| C5 - C6
1437Cubito-pronateur| \- Percussion du pli du coude en dehors de l'épitrochlée.- Percussion du rond pronateur à l'avant-bras.| Pronateur de la main et de l'avant-bras| C6 - C7
1438Tricipital| Percussion du tendon tricipital, le coude légèrement fléchi.| Extension du bras| C7
1439Carpo-métacarpien| Percussion de la région dorsale carpo-métacarpienne.| Flexion des doigts| C8 - D1
1440Cutané-abdominal (supérieur et inférieur)| Excitation de la peau et de l'abdomen.| Rétraction de la région ombilicale (vers le haut ou le bas, ou même latéralement)| D7 - D8D9 - D10D11 - D12
1441Médio-pubien| Percussion de la symphyse pubienne.| Contraction des muscles abdominaux et des adducteurs| D8 - D12
1442Crémastérien| Frotter la face interne de la cuisse.| Ascension du testicule ipsi-latéral| L1 - L2
1443R. des adducteurs| Percussion de la face interne du genou.| Adduction de la cuisse| L1 - L3
1444Rotulien| Percussion du quadriceps (sous ou sus-rotulien).| Extension de la jambe| L2 - L4
1445R. du biceps crural péronéo-fémoral postérieur| Percussion du tendon bicipital sur le sunet en décubitus latéral.| Flexion de la jambe| S1
1446Achilléen et médio plantaire| Percussion du tendon d'Achille sur le sujet agenouillé, le pied pendant.| Extension du pied| S1 - S2
1447Cutanéo-plantaire| Frotter la plante du pied.| Flexion des orteils| S1 - S2
1448Anal| Gratter la marge anale.| Contraction du sphincter anal externe| S5
1449
1450Lésions traumatiques
1451
1452Les taux d'incapacité indiqués s'appliquent à des paralysies totales et complètes.
1453
1454En cas de paralysie incomplète, parésie ou simple affaiblissement musculaire, le taux d'incapacité subit naturellement une diminution proportionnelle.
1455
1456On estime généralement six degrés de force musculaire :
1457
14580 : aucune contraction n'est possible ;
1459
14601 : ébauche de contraction visible, mais n'entraînant aucun déplacement ;
1461
14622 : mouvement actif possible, après élimination de la pesanteur ;
1463
14643 : mouvement actif possible, contre la pesanteur ;
1465
14664 : mouvement actif possible contre la pesanteur et résistance ;
1467
14685 : force normale.
1469
1470Les atteintes correspondant aux degrés 0, 1, 2 et 3 entraîneront l'application du taux entier.
1471
1472Pour le degré 4, le taux sera diminué de 25 à 50 % de sa valeur.
1473
1474Les troubles névritiques, douleurs, troubles trophiques, accompagnant éventuellement les troubles moteurs, aggravent plus ou moins l'impotence et légitiment une majoration du taux proposé.
1475
1476En cas d'atteinte simultanée de plusieurs nerfs d'un même membre, il y a lieu d'additionner les taux, le taux global ne pouvant en aucun cas dépasser le taux fixé pour la paralysie de ce membre.
1477
1478
1479| DROIT| GAUCHE
1480---|---|---
1481Paralysie totale du membre supérieur (degré 0, 1, 2 et 3)| 90| 80
1482Plexus brachial :| |
1483\- Paralysie radiculaire supérieure, type Duchenne-Erb (deltoïde, sus-épineux, biceps, brachial antérieur, coraco-brachial, long supinateur, et parfois sous-épineux, sous scapulaire, court supinateur et hémidiaphragme) (degré 0, 1, 2 et 3)| 55| 45
1484Paralysie radiculaire inférieure, type Déjerine-Klumpke (fléchisseurs des doigts et muscles de la main) (degré 0, 1, 2 et 3)| 65| 55
1485Paralysie isolée du nerf sous-scapulaire (grand dentelé, degré 0, 1, 2 et 3)| 10| 5
1486Paralysie du nerf circonflexe (deltoïde petit rond) (degré 0, 1, 2 et 3)| 35| 30
1487Paralysie du nerf musculo-cutané (biceps, brachial antérieur). La flexion de l'avant-bras sur le bras reste possible par l'action du long supinateur (degré 0, 1, 2 et 3)| 25| 20
1488Paralysie du nerf médian :| |
1489a. Au bras : (rond-pronateur, fléchisseur commun superficiel, grand et petit palmaires, chefs externes du fléchisseur commun profond, long fléchisseur du pouce, carré pronateur, court abducteur et opposant du pouce, 2 premiers lombricaux) (degré 0, 1, 2 et 3)| 55| 45
1490b. Au poignet (n'atteint que les muscles de la main énumérés ci-dessus) (degré 0, 1, 2 et 3)| 45| 35
1491Paralysie du nerf cubital :| |
1492a. Au bras (cubital antérieur, chefs internes du fléchisseurs commun profond, muscles hypothéraniens et interosseux, deux lombricaux internes, adducteurs du pouce et chef interne de son court fléchisseur) (degré 0, 1, 2 et 3)| 45| 35
1493b. Au poignet (ou muscles de la main ci-dessus, griffe cubitale) (degré 0, 1, 2 et 3)| 35| 25
1494Paralysie du nerf radial :| |
1495a. Au-dessus du coude (triceps brachial, anconé, long supinateur, premier et deuxième radial, court supinateur, extenseur commun et extenseur propre du pouce, index, auriculaire, cubital postérieur) (degré 0, 1, 2 et 3)| 55| 45
1496b. Au-dessous du coude, les mêmes muscles, sauf triceps et long supinateur (degré 0, 1, 2 et 3)| 45| 35
1497
1498
1499Membre inférieur.
1500
1501\- Paralysie totale d'un membre inférieur (degré 0, 1, 2 et 3), flasque 75
1502
1503\- Paralysie complète du nerf sciatique (demi-tendineux, demi membraneux, biceps fémoral, une partie du grand adducteur, auxquels se joignent les muscles innervés par le sciatique poplité externe et le sciatique poplité interne). Voir aussi " Membre inférieur ", séquelles vasculaires et nerveuses (degré 0, 1, 2 et 3) 60
1504
1505\- Paralysie du nerf sciatique poplité externe (jambier antérieur, extenseur propre du gos orteil, extenseur commun, long et court péroniers latéraux, pédieux) (degré 0, 1, 2 et 3) 30
1506
1507\- Paralysie du nerf sciatique poplité interne (poplité, jumeaux, soléaire, plantaire grêle, jambier postérieur, fléchisseur commun, long fléchisseur du premier orteil, tous les muscles plantaires) (degré 0, 1, 2 et 3) 30
1508
1509\- Paralysie du nerf crural (quadriceps) (degré 0, 1, 2 et 3) 40
1510
1511\- Paralysie du nerf obturateur (pectiné, obturateur externe, adducteur) (degré 0, 1, 2 et 3) 15
1512
1513Névrites périphériques.
1514
1515\- Névrites avec algies (voir en tête du sous-chapitre)
1516
1517Lorsqu'elles sont persistantes, suivant leur siège et leur gravité 10 à 20
1518
1519Pour les névralgies sciatiques (voir "Membre inférieur").
1520
15214.2.6 SEQUELLES PORTANT SUR LE SYSTÈME NERVEUX VEGETATIF ET SYNDROMES ALGODYSTROPHIQUES.
1522
1523Ces séquelles traumatiques prennent la forme d'algodystrophies dont la pathologie demeure encore actuellement mal élucidée. Elles peuvent siéger au membre inférieur comme au membre supérieur, où elles sont plus connues sous le nom de "syndrome épaule main".
1524
1525Les algodystrophies se manifestent :
1526
15271° Par des douleurs diffuses, plus ou moins prononcées, à prédominance distale ;
1528
15292° Par des troubles trophiques : cyanose, hypersudation de la main ou du pied, peau fine avec sclérose du tissu cellulaire sous-cutané. Doigts ou orteils prennent un aspect effilé. Des rétractions tendineuses et aponévrotiques tendent à les fléchir ; on peut parfois percevoir des indurations de la paume ou de la plante. Les muscles de la main, du pied s'atrophient progressivement. Les radiographies montrent une transparence anormale des os, avec de multiples petites géodes. Il peut exister des oedèmes de la main, des indurations ou des ulcérations surtout au pied ;
1530
15313° Par des troubles articulaires, avec blocage plus ou moins prononcé des articulations, principalement de l'épaule au membre supérieur et de la cheville au membre inférieur.
1532
1533Algodystrophie du membre supérieur.
1534
1535\- Selon l'intensité des douleurs, des troubles trophiques et de l'atteinte articulaire : forme mineure sans troubles trophiques importants, sans troubles neurologiques et sans impotence 10 à 20
1536
1537\- Forme sévère, avec impotence et troubles trophiques, sans troubles neurologiques objectifs, selon l'importance 30 à 50
1538
1539\- Forme avec troubles neurologiques (voir le chapitre correspondant).
1540
1541Algodystrophie du membre inférieur.
1542
1543\- Selon l'intensité des douleurs, des troubles trophiques, et de la gêne à la marche 10 à 30
1544
1545\- Forme mineure sans troubles trophiques importants, sans troubles neurologiques et sans impotence 10 à 20
1546
1547\- Forme sévère, avec impotence et troubles trophiques, sans trouble neurologiques objectifs, selon l'importance 30 à 50
1548
1549\- Forme avec troubles neurologiques (voir chapitre correspondant).
1550
1551**Article LEGIARTI000006746162**
1552
15535 - OTO-RHINO-LARYNGOLOGIE
1554
15555.1 NEZ
1556
15575.1.1 STENOSE NASALE.
1558
1559Seule entraîne une incapacité appréciable la sténose très prononcée d'une fosse nasale ou la sténose moyenne des deux fosses nasales ; il faudra tenir compte également des troubles fonctionnels éventuels.
1560
1561Dans chaque cas particulier, on tiendra compte des conséquences de voisinage de la sténose, entraînant une perturbation de la perméabilité, même intermittente.
1562
1563Sténose unilatérale. - Simple diminution du calibre de la narine ou de la fosse nasale 2
1564
1565\- Formation de croûtes, rhino-pharyngite 4
1566
1567\- Sténose totale avec retentissement tubo-tympanique ou sinusien, sans sinusite suppurée 6 à 10
1568
1569Sténose bilatérale. - Diminution de la perméabilité ne dépassant pas le tiers de la perméabilité physiologique 4
1570
1571\- Diminution plus accentuée avec croûtes, rhino-pharyngite, etc. 8
1572
1573\- Sténose serrée avec respiration exclusivement buccale et troubles à distance 15 à 20
1574
1575\- Troubles fonctionnels entraînant une perturbation bilatérale intermittente de la perméabilité nasale 4 à 6
1576
15775.1.2 PERFORATION DE LA CLOISON NASALE.
1578
1579En général, elle n'entraîne pas d'incapacité. Cependant des phénomènes irritatifs peuvent se manifester autour de la perforation.
1580
1581\- Accompagnée de phénomènes irritatifs 3
1582
15835.1.3 RHINITES CROUTEUSES. (après perte de substance endo-nasale étendue).
1584
1585\- Unilatérale 4
1586
1587\- Bilatérale 8
1588
15895.1.4 TROUBLES OLFACTIFS.
1590
1591Ils font suite à une fracture du frontal ou de l'ethmoïde, à des traumatismes crâniens ou faciaux. Ils sont difficiles à évaluer ; à côté de l'épreuve des flacons, existent des épreuves d'olfactométrie, entre autres une méthode basée sur l'E.E.G..
1592
1593En cas de troubles olfactifs, la profession peut jouer un rôle prédominant et justifier la majoration parfois importante des taux proposés (sommeliers, cuisiniers, métiers de parfums, etc.).
1594
1595\- Anosmie et troubles divers de l'olfaction 5 à 8
1596
15975.1.5 TROUBLES ESTHETIQUES PAR MUTILATION OU DEFORMATION NASALE.
1598
1599Une mutilation sérieuse du nez ou une déformation importante post-traumatique de la pyramide nasale entraîne une aggravation de l'incapacité fonctionnelle par entrave à l'embauche dans certaines professions (artistes, vendeuses, garçons de café, coiffeurs, etc.).
1600
1601\- Déformation de la pyramide nasale, post-traumatique, selon gêne à la respiration, défiguration 5 à 30
1602
16035.2 SINUS.
1604
1605Le rattachement d'une sinusite à un traumastisme ne doit être accepté qu'avec circonspection. On ne peut de toute façon admettre la relation entre la sinusite chronique et le traumatisme, que si celui-ci a entraîné une fracture du sinus considéré, ou un hématome intra-sinusien.
1606
16075.2.1 SINUSITE MAXILLAIRE CHRONIQUE.
1608
1609\- Unilatérale 5 à 8
1610
1611\- Bilatérale 10 à 13
1612
16135.2.2 SINUSITES FRONTO-ETHMOÏDALES OU SPHENOÏDALES.
1614
1615\- Sinusite unilatérale 15 à 20
1616
1617\- Sinusite bilatérale 25 à 30
1618
16195.2.3 CRANIO-HYDRORRHEE (voir "Neurologie").
1620
1621Il s'agit d'un cas de gravité considérable, surtout en cas de fracture sphénoïdale ou du rocher ; en cas de complications, la victime doit être prise en rechute durant l'évolution de celle-ci.
1622
1623La cranio-hydrorrhée devra être vérifiée par des examens complémentaires probants, pour préciser la nature de l'écoulement. Il faut en effet se méfier de confondre une cranio-hydrorrhée avec un écoulement d'origine allergique. L'apparition peut en être tardive.
1624
1625\- Cranio-hydrorrhée non compliquée 30
1626
1627\- Cranio-hydrorrhée compliquée de méningite à répétition 60
1628
16295.3 PHARYNX.
1630
1631Le rhino-pharynx peut être intéressé par un traumatisme des maxillaires supérieurs et présenter des lésions du voile (voir " Lésions maxillo-faciales " et " Stomatologie "), ou des rétrécissements cicatriciels (voir " Sténoses nasales ").
1632
1633L'oropharynx peut être le siège d'une sténose cicatricielle gênant la déglutition.
1634
1635Le pharynx n'est presque jamais intéressé isolément ; les blessures et leurs conséquences sont associées à celles du larynx et éventuellement de la bouche oesophagienne, qui peuvent les compliquer. Il importe de tenir compte de la gêne à la déglutition, dans l'évaluation globale.
1636
1637\- Gêne à la déglutition par rétrécissement 5 à 35
1638
16395.4 LARYNX.
1640
1641Les lésions traumatiques du larynx déterminent des troubles d'origine cicatricielle ou paralytique. Elles sont d'ailleurs extrêmement rares.
1642
1643Pour l'évaluation de l'incapacité qu'entraînent ces troubles, il sera tenu compte de la mobilité des cordes vocales, du calibre de la glotte, et de la sous-glotte, du vestibule laryngé dans l'inspiration maximum et dans la phonation, enfin du degré des troubles fonctionnels paralytiques ou des lésions cicatricielles, celles-ci pouvant aller de la simple palmure améliorable chirurgicalement, jusqu'au rétrécissement tubulaire massif, extrêmement sténosant. Il faut rappeler que les paralysies récurrentielles peuvent s'améliorer. La profession peut jouer un rôle prédominant et justifier une majoration parfois importante des taux.
1644
1645Les troubles d'origine laryngée sont de deux sortes :
1646
1647\- Vocaux : dysphonie, aphonie,
1648
1649\- Et respiratoires : dyspnée.
1650
16515.4.1 TROUBLES VOCAUX.
1652
1653\- Dysphonie seule 5 à 8
1654
1655\- Aphonie sans dyspnée 30
1656
16575.4.2 TROUBLES RESPIRATOIRES.
1658
1659Insuffisance respiratoire légère, moyenne, importante : (voir chapitre 9 : " Appareil respiratoire ").
1660
1661\- Trachéotomie sans port d'une canule 50
1662
1663\- Trachéotomie avec port d'une canule 80
1664
16655.5 OREILLES.
1666
1667Les séquelles portant sur l'oreille peuvent revêtir divers aspects : vertiges et troubles de l'équilibre, hypoacousie ou surdité, bourdonnements d'oreille, otite suppurée, mutilation ou cicatrice vicieuse de l'oreille externe.
1668
1669Bien entendu, il arrive fréquemment que diverses séquelles se conjuguent. Dans ce cas, l'incapacité sera calculée en appliquant la règle des infirmités multiples résultant d'un même accident rappelée dans le chapitre préliminaire, sauf cas nommément cités ci-dessous.
1670
16715.5.1 VERTIGES ET TROUBLES DE L'EQUILIBRE.
1672
1673Le vertige traduit une atteinte du labyrinthe, ou plus exactement du vestibule, en entendant par ce mot non seulement l'appareil périphérique, partie de l'oreille interne, mais aussi ses voies nerveuses centrales.
1674
1675L'interrogatoire est primordial. On laissera le blessé décrire ses troubles en l'aidant au besoin de questions dont il faudra éviter qu'elles n'entraînent la réponse souhaitée. Circonstances d'apparition, durée, caractère, modalité d'évolution, seront ainsi précisés. Il y a lieu, bien entendu, d'éliminer les sensations pseudo-vertigineuses, ainsi que les phénomènes pouvant résulter de troubles de convergence, qui seront appréciés le cas échéant par l'ophtalmologiste.
1676
1677Les troubles vestibulaires objectifs spontanés seront alors recherchés : Romberg, déviation des index, marche aveugle, nystagmus spontané (derrière des lunettes éclairantes), nystagmus de position (dans les différentes positions de la tête, ou en position de Rose).
1678
1679Enfin, des épreuves caloriques, type Hautant et Aubry seront pratiquées et, éventuellement, une épreuve rotatoire.
1680
1681Les données résultant de ces examens, temps de latence, amplitude, fréquence, seront soigneusement notées, ainsi que les manifestations subjectives : nausées, pâleur, etc.
1682
1683Le degré de gravité des vertiges sera estimé essentiellement en fonction des signes objectifs spontanés ou provoqués.
1684
1685Il y aura lieu de faire une corrélation entre l'atteinte labyrinthique et une atteinte cochléaire, avec surdité de perception vérifiée à l'audiogramme.
1686
1687\- Vertiges sans signes labyrinthiques objectifs mais avec petite atteinte cochléaire à type de scotomes sur les aigüs, attestant une légère commotion labyrinthique 5
1688
1689\- Vertiges s'accompagnant de signes labyrinthiques objectifs tel nystagmus spontané ou de position, ou asymétrie dans les réponses. Nécessité de certaines restrictions dans l'activité professionnelle et dans la vie privée 10 à 15
1690
1691\- Vertiges vestibulaires au cours des épreuves avec inexcitabilité unilatérale 20
1692
1693\- Vertiges avec inexcitabilité bilatérale 25
1694
1695La surdité sera calculée à part.
1696
1697Remarque relative à certaines professions. Les vertiges offrent, pour certains métiers, non seulement une gêne particulièrement marquée, mais aussi un danger vital en raison des chutes qu'ils peuvent provoquer. Les ouvriers peintres, couvreurs, maçons, électriciens, tapissiers, chauffeurs d'automobiles, etc., entrent dans ce cas. Pour ces professions, on établira l'incapacité à la limite supérieure des diverses marges qui viennent d'être indiquées, ou même au-dessus. Les éléments justifiant cette augmentation du taux proposé seront indiqués dans le rapport.
1698
1699Cependant, les vertiges ayant le plus souvent une évolution régressive, on n'aura qu'exceptionnellement à prévoir un changement de profession. Des révisions fréquentes seront à envisager dans le courant des deux premières années.
1700
17015.5.2 SURDITE.
1702
1703L'I.P.P. est fonction de la perception de la voix de conversation. Elle sera évaluée en tenant compte des données acoumétriques (voix haute, voix chuchotée, montre, diapason), des examens audiométriques et éventuellement de l'audition après prothèse.
1704
1705Il faut être attentif à la fréquence de la simulation et l'exagération des troubles de l'audition. Leur dépistage n'est pas toujours aisé. On sera donc parfois amené à répéter les épreuves dites " de sincérité ".
1706
1707L'acoumétrie phonique. Ne peut donner qu'une appréciation grossière de la perte auditive, du fait des conditions de sa réalisation : inégalité des voix, réflexe d'élévation de la voix en fonction de l'éloignement, qualités acoustiques du local. La voix chuchotée, en particulier, n'a qu'une valeur d'estimation très limitée, car elle n'a aucune caractéristique laryngée. Elle modifie les caractères physiques des phénomènes qui la composent, surtout à l'égard de leur fréquence. C'est pourquoi, il convient de fonder l'estimation de la perte de capacité sur l'audiométrie.
1708
1709L'audiométrie doit comprendre l'audiogramme tonal, en conduction aérienne (qui apprécie la valeur globale de l'audition), et en conduction osseuse (qui permet d'explorer la réserve cochléaire) et l'audiogramme vocal.
1710
1711Le déficit moyen en audiométrie tonale sera calculé sur les 4 fréquences de conversation : 500, 1.000, 2.000, 4.000 hertz : en augmentant la valeur sur 1.000 hertz, un peu moins sur 2.000, par rapport à la fréquence 500 et en donnant la valeur inférieure à la fréquence 4.000.
1712
1713La formule de calcul de la moyenne est la suivante :
1714
1715DT égal (2 d (500 Hz) plus 4 d (1.000 Hz) plus 3 d (2.000 Hz) plus 1 d (4.000 Hz)) / 10 Lorsqu'il s'agit d'apprécier, dans une surdité mixte, la part qui revient à une surdité cochléaire, le calcul devra être fait d'après l'audiométrie tonale en conduction osseuse.
1716
1717La perte auditive vocale sera la moyenne arithmétique des déficits en dB au seuil de l'intelligibilité, relevée sur les axes de 0 %, 50 % et 100 %, des mots compris par rapport à la normale (la courbe normale étant décalée de moins de 10 dB sur le graphique).
1718
1719Perte auditive vocale égale à
1720
1721d 0 % plus d 50 % plus d 100 % / 3
1722
1723Une bonne réhabilitation par prothèse sera prise en considération.
1724
1725Rappelons que pour certains travailleurs étrangers, l'audiométrie vocale doit être précédée d'une vérification de la bonne compréhension de la langue française.
1726
17275.5.3 ACOUPHÈNES.
1728
1729En général, les acouphènes d'origine traumatique (bourdonnements, sifflements, tintements, etc.), n'existent pas à l'état isolé, c'est-à-dire, en dehors de tout déficit auditif ; mais ils ne sont pas expressément conditionnés par un déficit important. Souvent, ils échappent à tous contrôles objectifs : ils ne seront pris en considération que si le sujet a manifesté par ailleurs une bonne foi évidente au cours de l'examen acoumétrique.
1730
1731Il sera tenu compte, pour l'estimation du taux d'incapacité, de leur durée, de leur intensité, de leur retentissement sur le sommeil, voire sur l'état général, moral et psychique.
1732
1733\- Acouphène gênant le sommeil, accompagnant une baisse de l'acuité auditive 2 à 5
1734
1735Ce taux s'ajoute par simple addition à celui afférent à la surdité (en cas de troubles psychiques, se reporter au chapitre " Crâne et système nerveux ").
1736
17375.5.4 OREILLE MOYENNE.
1738
1739\- Perforation du tympan, post-traumatique, sans suppuration 3 à 5
1740
1741\- Otorrhée chronique :
1742
1743\- Tubaire unilatérale 3 à 5
1744
1745\- Tubaire bilatérale 5 à 8
1746
1747\- Suppurée chronique unilatérale 5 à 10
1748
1749\- Suppurée chronique bilatérale 5 à 15
1750
1751Ces taux s'ajoutent au taux résultant de la perte auditive éventuellement associée.
1752
1753Oreille la plus sourde
1754
1755Voix haute| non
1756per
1757çue
1758---|---
1759| 5| 4| 2| 1| 0,25| con
1760tact
1761Distance de perception en mètres
1762Oreille normale
1763ou la moins sourde| Voix chuchotée| non
1764per
1765çue|
1766| 0,80| 0,50| 0,25
1767contact
1768Distance de perception en mètres| 0,10| |
1769| Perte
1770auditive
1771en
1772décibels| 0
1773à
177425| 25
1775à
177635| 35
1777à
177845| 45
1779à
178055| 55
1781à
178265| 65
1783à
178480| 80
1785à
178690
1787| | | 0 à 25| 0| 3| 5| 8| 12| 15| 20
1788| | 25 à 35| 3| 8| 12| 15| 20| 25| 30
17895| | 35 à 45| 5| 12| 18| 24| 30| 35| 40
17904| 0,80| 45 à 55| 8| 15| 24| 35| 40| 45| 50
17912| 0,50| 55 à 65| 12| 20| 30| 40| 50| 60| 60
17920,25| 0,25| 65 à 80| 15| 25| 35| 45| 60| 70| 70
1793contact
1794non perçue| contact
1795non perçue| 80 à 90| 20| 30| 40| 50| 60| 70| 70
1796
17975.5.5 OREILLE EXTERNE.
1798
1799Les séquelles portant sur l'oreille externe peuvent affecter le pavillon ou le conduit auditif.
1800
1801\- Déformation, cicatrice ou amputation du pavillon, suivant l'importance de la mutilation 2 à 10
1802
1803Dans certains cas particuliers, notamment en ce qui concerne les sujets en relation avec le public, la mutilation pourra être appréciée à un taux supérieur, compte tenu de la profession.
1804
1805\- Sténose du conduit auditif externe favorisant la rétention dans le fond du conduit, ou entraînant son obstruction fréquente, sans surdité.
1806
1807\- Unilatérale 2 à 3
1808
1809\- Bilatérale 3 à 6
1810
1811\- Sténose très serrée entraînant une surdité : il y a lieu de calculer la perte auditive, compte tenu des possibilités d'audioprothèse.
1812
1813**Article LEGIARTI000006746199**
1814
18157 - STOMATOLOGIE
1816
1817LESIONS MAXILLO-FACIALES
1818
18197.1 FACE.
1820
1821En dehors de la fonction elle-même, le médecin expert pourra avoir à tenir compte des défigurations entraînées par les cicatrices. Dans ce cas, il se reportera au chapitre " Téguments ".
1822
1823Le taux résultant des lésions sera estimé en fonction des pertes de dents (évaluées à part), de l'état de l'articulé dentaire et de la possibilité d'une prothèse susceptible de rétablir un coefficient de mastication suffisant.
1824
1825Le coefficient de mastication se calcule en attribuant aux dents un coefficient particulier : 1 pour une incisive, 2 pour une canine, 3 pour une prémolaire, 5 pour une molaire, et en faisant le total des dents existantes ayant une homologue sur la mâchoire opposée.
1826
18277.2 MAXILLAIRE (MAXILLAIRE SUPERIEUR).
1828
18297.2.1. Mobilité d'une partie importante du maxillaire supérieur avec mastication difficile, le déficit dentaire étant estimé en sus 30 à 40
1830
18317.2.2. Mobilité d'un petit fragment du maxillaire supérieur (ablation en général) 10 à 30
1832
18337.2.3. Enfoncement et bascule postérieure (faux prognathisme). Troubles sérieux de l'articulé dentaire, pouvant aller jusqu'à l'impossibilité de prothèse et défiguration 15 à 40
1834
18357.2.4. Trouble léger de l'articulé dentaire par consolidation vicieuse d'une fracture du maxillaire supérieur 5 à 15
1836
18377.2.5. Enfoncement du malaire :
1838
1839apprécié en raison de la défiguration et des phénomènes nerveux 5 à 15
1840
1841En cas de troubles oculaires, ceux-ci devront être évalués par un ophtalmologiste.
1842
18437.2.6. Perte de substance de la voûte palatine, respectant l'arcade dentaire et permettant une prothèse 5 à 10
1844
18457.2.7. Perte de substance du voile du palais (non opéré), entraînant des troubles de la parole et de la déglutition 15 à 30
1846
18477.2.8. Perte de substance partielle du maxillaire ne permettant pas une prothèse fonctionnellement satisfaisante 5 à 20
1848
1849Les pertes de substance permettant une prothèse fonctionnellement satisfaisante seront évaluées par référence aux pertes de dents.
1850
18517.3 MANDIBULE (MAXILLAIRE INFERIEUR).
1852
1853\- Consolidation vicieuse avec troubles de l'articulé dentaire, non compris une défiguration éventuelle permettant une prothèse 5 à 15
1854
1855\- Consolidation vicieuse avec troubles graves pouvant aller jusqu'à l'impossibilité de prothèse 15 à 40
1856
1857\- Perte de substance et pseudarthrose avec gêne de la mastication ou impossibilité de prothèse, selon son siège et son degré de mobilité 5 à 40
1858
1859\- Perte de substance partielle de la mandibule, sans interruption la continuité osseuse, et ne permettant pas une prothèse fonctionnellement satisfaisante 5 à 20
1860
1861\- Les pertes partielles permettant une prothèse fonctionnellement satisfaisante seront évaluées par référence aux pertes de dents.
1862
18637.4 CONSTRICTION DES MACHOIRES.
1864
1865
1866L'ouverture de la bouche est considérée comme gênante en-dessous de 3 cm entre les arcades. Pour apprécier le degré d'incapacité, on mesurera soigneusement la distance séparant les incisives, quelle que soit la cause de la constriction.
1867
1868\- Écartement inférieur à 10 mm 20 à 50
1869
1870\- Écartement inférieur à 20 mm, mais supérieur à 10 cm 10 à 20
1871
1872\- Écartement supérieur à 20 mm 5 à 10.
1873
18747.5 LUXATION TEMPORO-MAXILLAIRE.
1875
1876\- Irréductible avec ouverture permanente de la bouche 10 à 50
1877
1878\- Récidivante 5 à 10
1879
1880\- Syndrome de Costen (craquements, douleurs contro-latérales, difficulté d'ouverture, latéro-déviation possible) 2 à 15.
1881
18827.6 LANGUE.
1883
1884
1885\- Amputation partielle entraînant gêne à la mastication et à la déglutition 10 à 20
1886
1887\- Amputation étendue avec troubles plus accusés 20 à 75
1888
1889\- Amputation totale 80
1890
1891\- Paralysie de la langue :
1892
1893\- Incomplète 5 à 15
1894
1895\- Complète 50
1896
18977.7 FISTULE SALIVAIRE.
1898
1899\- A la peau 20
1900
19017.8 NEVRALGIES.
1902
1903Névralgies du sous-orbitaire, du mentonnier, etc. ; se reporter aux " Nerfs crâniens ".
1904
19057.9 DENTS.
1906
1907
1908Perte de dents : les taux proposés ci-dessous sont ceux correspondant à la perte de dents, sans possibilité de prothèse.
1909
1910\- Perte d'une dent, quelle qu'elle soit 1,50
1911
1912\- Perte de toutes les dents, sans possibilité d'appareillage 4
1913
1914En cas de possibilité d'appareillage, les taux seront diminués, compte tenu de la qualité du mode de restauration :
1915
1916Prothèse fixe, réduction de 75 % ;
1917
1918Prothèse mobile, réduction de 50 %.
1919
1920\- Perte de toutes les dents, correctement appareillées :
1921
1922par une prothèse fixe 10,5
1923
1924par une prothèse mobile 21
1925
1926Perte de substance osseuse accompagnant la perte d'une ou plusieurs dents : le taux retenu sera augmenté de 10 à 20 %, selon l'importance de la perte de substance.
1927
1928\- Perte de vitalité d'une ou plusieurs dents : par dent 0,50.
1929
19307.10 PHARYNX.
1931
1932\- Gêne à la déglutition par rétrécissement 5 à 35.
1933
19347.11 CICATRICES DU VISAGE, DES LÈVRES ET DE LA MUQUEUSE BUCCALE.
1935
1936Voir chapitre 15 : " Téguments ".
1937
1938**Article LEGIARTI000006746210**
1939
19408 - APPAREIL DIGESTIF
1941
19428.1 BOUCHE ET PHARYNX.
1943
1944Se reporter à " Stomatologie ; lésions maxillo-faciales ".
1945
19468.2 OESOPHAGE.
1947
1948L'oesophage n'est qu'exceptionnellement intéressé par un traumatisme extérieur.
1949
1950On rencontre des cas de sténose cicatricielle consécutive à l'ingestion d'un liquide caustique. Ces sténoses devront être vérifiées par radiographie et au besoin par oesophagoscopie.
1951
1952L'évaluation tiendra compte du degré de la sténose ayant éventuellement imposé une gastrostomie et son retentissement sur l'état général.
1953
1954Plusieurs examens successifs et assez espacés pourront être utiles pour apprécier les effets du traitement par dilatation et l'accommodation souvent considérable à la gastrostomie.
1955
1956L'estimation de l'incapacité se fera d'après la dysphagie, les douleurs, les vomissements pouvant exister. Il importe également de prendre en considération le retentissement sur l'état psychique.
1957
1958\- Trouble léger avec dysphagie intermittente sans sténose avec dyskinésie 10
1959
1960\- Séquelles avec sténose organique partielle nécessitant des traitements prolongés 30 à 50
1961
1962\- Sténose totale s'opposant à l'alimentation orale 80
1963
19648.3 ESTOMAC-DUODENUM.
1965
1966Ce seront souvent les séquelles de lésions traumatiques, de stress ou iatrogène ; elles sont souvent des séquelles chirurgicales.
1967
1968\- Troubles légers 10
1969
1970\- Troubles moyens 20 à 30
1971
1972\- Troubles graves 50 à 70
1973
19748.4 INTESTIN GRÊLE (JEJUNUM, ILEON).
1975
1976Très souvent, il s'agit d'une atteinte directe, avec contusion ou rupture, désinsertion mésentérique ; cela peut être la révélation ou l'aggravation d'un état antérieur : angiopathie, angiomatose, maladie de Crohn, jéjuno iléite, assez souvent ce sont des séquelles post-opératoires.
1977
1978\- Troubles légers 10
1979
1980\- Troubles moyens, avec nécessité d'une diététique particulière 20 à 30
1981
1982\- Troubles graves : troubles de l'absorption avec diarrhée, nécessité de bilan d'hépatologie, d'études des selles et du transit répétés 50 à 70
1983
1984\- Fistule du grêle (duodénum, jéjunum, iléon). Le retentissement général et digestif est à apprécier selon le barème ci-dessus.
1985
1986\- Assujettissement propre de la fistule 25
1987
19888.5 COLON.
1989
1990Résultant d'une atteinte directe ou d'une aggravation d'un état antérieur (diverticulose, maladie de Crohn, rectocolite hémorragique, etc.).
1991
1992Les séquelles sont caractérisées par des troubles du transit, du météorisme et une alternance de constipation et de diarrhée, un écoulement (glaires), des éléments hémorragiques, des poussées douloureuses. Il existe un problème de diététique, un retentissement sur l'état général et sur la capacité de travail. Un bilan biologique et un transit sont indispensables fréquemment.
1993
1994\- Troubles légers 10
1995
1996\- Troubles moyens 20 à 30
1997
1998\- Troubles graves 50 à 70
1999
2000\- Fistule stercorale intermittente 25
2001
2002\- Anus contre-nature 60
2003
2004\- En cas d'addition à d'autres troubles 10 à 30
2005
20068.6 RECTUM ET ANUS.
2007
2008Les lésions sont en général occasionnées par un empalement ou un éclatement par air comprimé.
2009
2010On tiendra compte de la rectite, de la colostomie éventuelle (voir plus haut), de la sténose rectale, de l'incontinence anale, y compris les séquelles de l'opération de Babcock, prolapsus, retentissement génital (surtout chez l'homme).
2011
2012\- Troubles légers 10
2013
2014\- Troubles moyens 30 à 50
2015
2016\- Troubles graves 50 à 70
2017
2018Fistules anales :
2019
2020\- Fistule intrasphinctérienne sous-cutanée 5
2021
2022\- Fistule trans ou extrasphinctérienne à trajet simple avec incident évolutif mineur et rare 10 à 15
2023
2024\- Fistule complexe avec nombreux accidents évolutifs 20 à 30
2025
20268.7 PAROI ABDOMINALE.
2027
2028\- Cicatrices vicieuses ou cheloïdes (imposant une protection au cours du travail) 5 à 10
2029
2030\- Rupture isolée du grand droit 10
2031
20328.8 HERNIES.
2033
2034
2035\- Hernie peu volumineuse, non douloureuse, non scrotale, facilement réductible 5
2036
2037\- Hernie scrotale plus ou moins réductible 8
2038
2039\- Hernie volumineuse, douloureuse, difficilement réductible, ou irréductible 20
2040
2041\- Hernie bilatérale, selon caractère, taux maximum 25
2042
2043Eventration :
2044
2045\- Petite 5
2046
2047\- Moyenne 15
2048
2049\- Grande 30 à 40
2050
2051Hernies diaphragmatiques :
2052
2053L'estimation se fera d'après les troubles digestifs, respiratoires et généraux présentés par la victime :
2054
2055\- Troubles modérés 10 à 20
2056
2057\- Troubles importants 20 à 40
2058
20598.9 FONCTION HEPATO-BILIAIRE.
2060
2061Les traumatismes du foie ne lèsent pas habituellement les fonctions hépathiques.
2062
2063Une éventuelle hépatite virale imputable au traitement nécessité par l'accident ne peut justifier l'attribution d'une I.P.P. que dans la mesure où les examens biologiques objectivent des séquelles intéressant les fonctions hépatiques.
2064
20658.10 FONCTION PANCREATIQUE EXOCRINE (pour la fonction pancréatique endocrine, voir le chapitre " Glandes endocrines ").
2066
2067Des lésions pancréatiques peuvent être provoquées par des traumatismes abdominaux, contusion, hématome, déchirure, rupture, d'où peuvent résulter des troubles digestifs et des fistules. Il est d'autre part admis qu'une pancréatite aiguë puisse apparaître dans les heures ou les jours suivants le choc initial.
2068
2069A distance, la formation d'un pseudo-kyste ou la constitution d'une pancréatite chronique peuvent être rattachés à un traumatisme antérieur.
2070
2071Pour la réparation, on tiendra compte de répercussions, de l'atteinte pancréatique sur l'état général, des problèmes nutritionnels qu'elle pose, des douleurs qui en résultent et des séquelles chirurgicales éventuelles (fistule pancréatique, suppuration chronique, etc.).
2072
2073La coexistence de troubles de la régulation glycémique entraîne par ailleurs une diminution de la capacité de la victime et doit être évaluée à part, les deux taux s'additionnant.
2074
2075**Article LEGIARTI000006746220**
2076
20779 - APPAREIL RESPIRATOIRE
2078
20799.1 PAROI THORACIQUE.
2080
2081
2082L'estimation des séquelles se fondera sur les éléments douloureux, la gêne respiratoire, la gêne au travail et sur l'insuffisance respiratoire qui pourrait être rattachée au traumatisme.
2083
2084En général, la fracture d'une ou plusieurs côtes, ou la fracture du sternum, n'entraîne pas d'incapacité partielle ; hormis les éléments douloureux éventuels, on doit rejeter comme dénuée de valeur la formule ancienne : 2 % que multiplie n côtes fracturées.
2085
2086\- Fracture de côtes, selon l'intensité de la douleur 2 à 5
2087
2088\- Fracture de côtes à type de volet thoracique avec déformation 5 à 10
2089
2090\- Fracture du sternum :
2091
2092Avec gêne et douleur à l'effort 2 à 5
2093
2094Avec enfoncement et douleurs à l'effort 5 à 15.
2095
20969.2 ATTEINTES DE LA FONCTION RESPIRATOIRE.
2097
2098
2099Ainsi que cela a été indiqué dans l'appréciation du préjudice, il y a lieu de tenir compte des éléments résiduels du traumatisme thoracique : douleurs, gêne respiratoire, dyspnée, éventuellement cyanose, et des signes d'auscultation.
2100
2101Il pourra se révéler indispensable de faire pratiquer des examens complémentaires :
2102
2103\- examen radiologique ;
2104
2105\- électro-cardiogramme qui peut être utile pour dépister un début d'insuffisance cardiaque droite sans traduction clinique ;
2106
2107-spirographique (capacité vitale, volume résiduel, épreuve de Tiffeneau). Dans certains cas, pourront être envisagées des épreuves au cours de l'effort, ainsi que l'étude des gaz du sang.
2108
2109Il y a lieu de rappeler que, quelles que soient les valeurs théoriques choisies, elles ne représentent qu'une moyenne, et la différence avec les valeurs théoriques n'est significative que si elle est importante. En général, le caractère pathologique ne peut être affirmé que s'il y a un écart d'au moins 20 %.
2110
2111Il y a lieu de rappeler que l'enregistrement spirographique fait appel à la coopération du sujet et que le comportement de ce dernier au cours de l'examen est important à observer.
2112
2113L'atteinte de la fonction respiratoire a des conséquences très variables suivant la profession exercée par la victime. Il convient donc, dans le rapport, de faire apparaître de façon évidente les conséquences que l'incapacité peut entraîner sur le plan professionnel.
2114
2115Insuffisance respiratoire légère :
2116
2117\- Dyspnée d'effort, quelques anomalies radiologiques à l'exploration fonctionnelle respiratoire, déficit léger (capacité vitale entre 60 et 70 % de la valeur théorique, indice de Tiffeneau entre 60 et 70 %) 10 à 30
2118
2119Insuffisance respiratoire moyenne :
2120
2121\- Dyspnée disproportionnée à l'effort, anomalies radiologiques (principalement diminution notable de la cinématique thoracodiaphragmatique). A l'exploration fonctionnelle respiratoire, déficit notable (capacité vitale en-dessous de 60 % de la valeur théorique, indice de Tiffeneau en-dessous de 60 %) 30 à 50
2122
2123Insuffisance respiratoire importante :
2124
2125\- Dyspnée marquée au repos, cyanose plus ou moins prononcée, tachycardie, toux productive, diminution importante du jeu thoracodiaphragmatique, augmentation de l'aire cardiaque avec débord des cavités droites, à l'électrocardiogramme coeur pulmonaire chronique, altération plus ou moins importante de l'état général, à l'exploration fonctionnelle respiratoire, déficit important 50 à 100
2126
21279.3 CAS PARTICULIERS.
2128
2129
2130\- Tuberculose pulmonaire stabilisée, lorsqu'elle a été imputée à un traumatisme ou reconnue aggravée par celui-ci. Le taux d'I.P.P. devra être fixé en fonction des séquelles définitives (voir 9.2).
2131
2132\- Pneumothorax par rupture de bulles : l'estimation des séquelles des 2 affections précédentes sera faite en fonction des critères généraux, en tenant compte en particulier de l'importance de l'insuffisance respiratoire (on recourra avec prudence aux épreuves fonctionnelles en cas de pneumothorax récidivant).
2133
2134\- Fistule d'un pyothorax selon la taille de la cavité pleurale résiduelle et l'importance de la suppuration 10 à 20
2135
2136\- Rétrécissement de la trachée 10 à 20
2137
2138A ces taux s'ajoutera éventuellement le taux estimé pour les troubles de la fonction respiratoire de lésions pleuro-pulmonaires associées.
2139
2140\- Trachéotomie :
2141
2142Sans port de canule 50
2143
2144Avec port de canule 80
2145
2146**Article LEGIARTI000006746223**
2147
214810 - APPAREIL CARDIO-VASCULAIRE.
2149
2150
2151Les atteintes de l'appareil cardio-vasculaire ont des conséquences très diverses selon l'activité exercée par la victime ; dans son rapport, le médecin devra donc bien mettre en évidence les conséquences professionnelles entraînées par l'incapacité physique de l'intéressé. Il faudra prévoir des révisions régulières de l'état de la victime, compte tenu :
2152
21531° De l'évolution spontanée quasi constante des atteintes cardio-vasculaires vers l'aggravation ;
2154
21552° Des améliorations thérapeutiques, notamment chirurgicales.
2156
2157Dans le cas où un traitement médicamenteux au long cours, notamment anti-coagulant, est mis en oeuvre, les incidences de celui-ci seront à prendre en considération.
2158
2159
216010.1 COEUR.
2161
2162Les éléments d'appréciation de l'atteinte cardiaque seront :
2163
2164-Cliniques : troubles du rythme, bruits anormaux, modification de la pression artérielle, dyspnée, manifestations périphériques (cyanose, stase pulmonaire, oedèmes, etc.).
2165
2166-Para-cliniques : modifications de l'image radiologique, tracés anormaux de l'E.C.G., examens biologiques perturbés, comptes rendus opératoires, etc.
2167
2168Les causes de l'atteinte cardiaque peuvent être très diverses. Il convient, pour estimer l'incapacité, de se référer aux déficiences fonctionnelles de l'organe. Il faut rappeler entre autre que, bien souvent, seront à évaluer, non pas les séquelles de la lésion d'un organe sain, mais celles de l'aggravation par le traumatisme d'une affection préexistante.
2169
217010.1.1 INSUFFISANCE CARDIAQUE.
2171
2172\- Légère
2173
2174Troubles aux efforts prolongés. Nécessité d'une thérapeutique et d'une surveillance discontinues. Pas de symptômes de décompensation, peu de retentissement sur la vie professionnelle 10 à 30
2175
2176\- Moyenne
2177
2178Absence de symptômes au repos. Troubles survenant à l'effort et aggravés par lui. Petits signes d'insuffisance cardiaque cédant bien au traitement, nécessité d'une surveillance suivie. Modification de l'image radiologique. Quelques perturbations dans la vie professionnelle 30 à 60
2179
2180\- Grave
2181
2182Symptomatologie susceptible de se manifester au repos. Accidents d'asystolie. Nécessité d'un traitement et d'un régime suivis. Chute de la pression artérielle. Silhouette cardiaque élargie. Image pleuro-pulmonaire de " poumon cardiaque ". Vie professionnelle très perturbée ou impossible 60 à 100
2183
218410.1.2 PERICARDE.
2185
2186Suites de péricardite ou de blessure du péricarde (à évaluer selon l'atteinte de la fonction cardiaque - voir ci-dessus).
2187
218810.1.3 MYOCARDE.
2189
2190La jurisprudence tend de plus en plus à admettre la relation avec le travail effectué, d'une lésion myocardique, ischémique ou autre, survenant sur le lieu ou au temps du travail.
2191
2192Au cas où l'imputabilité a été retenue :
2193
21941° Séquelles d'infarctus ou troubles du rythme, liés à une lésion myocardique, ne se traduisant que par quelques modifications de tracés E.C.G., des douleurs angineuses éventuelles, et observation par prudence de certaines règles hygiénodiététiques 20 à 30
2195
2196A ce taux s'ajoutera éventuellement le taux estimé pour l'insuffisance cardiaque selon son degré.
2197
21982° Troubles du rythme ayant entraîné la pose d'un stimulateur 10 à 20
2199
2200A ce taux s'ajoutera éventuellement le taux estimé par les troubles fonctionnels insuffisamment contrôlés.
2201
2202Dans ce cas, la nécessité d'un changement de profession doit être particulièrement mise en relief.
2203
220410.1.4 ENDOCARDE.
2205
2206Les séquelles de lésions valvulaires d'origine traumatique ou post-traumatique (notamment infectieuses), justiciables ou non d'un traitement chirurgical, seront à évaluer selon les troubles fonctionnels et le degré d'insuffisance cardiaque.
2207
2208
220910.2 ATTEINTES VASCULAIRES
2210
221110.2.1 ARTÈRES
2212
221310.2.1.1 Aorte.
2214
2215
2216\- Anévrisme aortique (si l'imputabilité a été admise) 80 à 100
2217
2218\- Anévrisme aortique opéré bien contrôlé 30 à 40
2219
2220\- Anévrisme aortique opéré, mal contrôlé ; les séquelles seront appréciées selon l'importance des troubles, en tenant compte des séquelles pariétales.
2221
222210.2.1.2 Autres artères.
2223
2224
2225a. Anévrisme des artères périphériques succédant à des traumatismes ouverts ou fermés. L'évaluation de l'incapacité se fera d'après les troubles constatés (voir ci-dessous " Oblitération artérielle ").
2226
2227b. Anévrisme artério-veineux, selon le siège, l'importance des vaisseaux concernés, et les manifestations périphériques 10 à 20
2228
2229En cas de retentissement cardiaque, à ce taux sera ajouté le taux correspondant au degré d'insuffisance cardiaque.
2230
2231c. Oblitération artérielle (si l'imputabilité est admise), y compris celle résultant d'une ligature secondaire à une blessure. Le taux d'incapacité sera estimé selon les signes cliniques, oscillométriques et angiographiques.
2232
2233L'oblitération artérielle se traduit par des signes fonctionnels à l'effort ou au repos (douleurs, crampes), des troubles trophiques et même des ulcérations.
2234
2235On distinguera (aussi bien au membre inférieur qu'au membre supérieur) :
2236
2237\- Une forme légère 20 à 30
2238
2239\- Une forme moyenne 30 à 50
2240
2241\- Une forme grave 50 à 70
2242
2243En cas de sphacèle, l'amputation sera évaluée selon les indications fournies au chapitre portant sur " les membres supérieurs et les membres inférieurs ".
2244
2245Oblitération artérielle traitée chirurgicalement : le taux sera évalué selon le résultat de l'intervention.
2246
224710.2.2 VEINES ET LYMPHATIQUES.
2248
2249
2250Les varices par elles-mêmes ne donnent pas lieu à une évaluation d'invalidité.
2251
2252\- Troubles phlébitiques et troubles trophiques veineux et lymphatiques : troubles des tissus cutanés et sous-cutanés, oedème, hypodermite nodulaire, induration cellulitique, lymphoedème, éléphantiasis, ulcère variqueux persistant, etc. :
2253
2254\- Forme légère 5 à 10
2255
2256\- Forme moyenne 10 à 20
2257
2258\- Forme grave 20 à 30
2259
226010.3 HYPERTENSION ARTERIELLE.
2261
2262
2263Il faudra rechercher tous les indices possibles d'une hypertension préalable à l'accident.
2264
2265L'indemnisation portera sur l'état hypertensif et d'autre part, sur ses retentissements viscéraux.
2266
2267\- Elévation de la tension artérielle en soi 10 à 20
2268
2269\- Retentissements viscéraux (indemnisés pour leur propre compte). Voir chapitres particuliers du barème ;
2270
2271\- Hypertension secondaire à une lésion rénale traumatique (voir " Urologie ").
2272
2273**Article LEGIARTI000006746234**
2274
2275Edition du code sourceRetour à la ligne automatique
2276
227711 - APPAREIL URINAIRE.
2278
2279Les atteintes de l'appareil urinaire peuvent porter :
2280
2281\- Sur les fonctions du parenchyme rénal ;
2282
2283\- Sur la fonction excrétoire (voies urinaires) ;
2284
2285\- Ou sur les deux.
2286
2287Elles peuvent résulter :
2288
2289\- D'une maladie professionnelle ;
2290
2291\- D'un traumatisme direct sur le rein ou les voies urinaires ;
2292
2293\- Ou des conséquences rénales d'un traumatisme à distance (insuffisance rénale des polytraumatisés, anurie transfusionnelle, lithiase d'immobilisation, etc.).
2294
2295L'atteinte de la fonction excrétoire peut retentir sur le rein. On aura donc intérêt à prévoir des révisions ultérieures du taux fixé en première estimation.
2296
2297Avant de fixer le taux d'I.P.P., il est indispensable de pratiquer les investigations cliniques, biologiques et radiologiques jugées nécessaires. Il faudra de même rechercher tous les indices possibles d'une atteinte rénale ou urinaire ou d'une hypertension préalables.
2298
2299L'aggravation par un traumatisme d'une affection rénale préexistante sera appréciée compte tenu des séquelles fonctionnelles ou de la nécessité d'une intervention chirurgicale consécutive.
2300
230111.1 REIN.
2302
2303L'atteinte aiguë des reins, qu'elle qu'en soit la cause, peut guérir sans aucune séquelle.
2304
230511.1.1 NEPHRECTOMIE
2306
2307La néphrectomie n'entraîne souvent aucune conséquence pratique au point de vue de la fonction rénale.
2308
2309L'incapacité sera évaluée en fonction :
2310
2311\- Des douleurs résiduelles ;
2312
2313\- De la qualité de la cicatrice opératoire (existence éventuelle d'éventration, troubles de la sensibilité, etc.) ;
2314
2315\- Et de la qualité de la compensation par le rein restant.
2316
2317\- Séquelles de néphrectomie sans insuffisance rénale significative 15 à 20
2318
2319\- Séquelles de néphrectomie sans insuffisance rénale significative, mais avec une grande éventration lombaire 30 à 40
2320
232111.1.2 HEMATURIE
2322
2323\- Hématurie isolée ou protéinurie isolée 5 à 10
2324
232511.1.3 INSUFFISANCE RENALE
2326
2327\- Insuffisance rénale légère : clairances supérieures aux trois quarts de la normale ; vie professionnelle normale 10 à 20
2328
2329\- Insuffisance rénale moyenne : clairances entre un quart et trois quarts ; peu de retentissement sur la vie professionnelle 20 à 40
2330
2331\- Insuffisance rénale importante : clairances au-dessous du quart de la normale, anémie, goutte éventuelle, modification humorale, nécessité en particulier de mesures diététiques ou autres plus ou moins astreignantes, retentissement professionnel ne permettant pas un travail régulier ou à temps complet 40 à 60
2332
2333\- Insuffisance rénale avancée, nécessitant un traitement de suppléance (hémodialyse), l'appréciation tiendra compte de l'anémie, des autres manifestations et des difficultés éventuelles d'application de la méthode et des incidences sur l'activité professionnelle 50 à 100
2334
233511.1.4 TRANSPLANTATION RENALE
2336
2337Séquelles de transplantation rénale, selon les conséquences du traitement immuno-dépresseur, et de la valeur du rein 30 à 100
2338
233911.1.5 TRAUMATISME RENAL
2340
2341\- Séquelles anatomiques de traumatisme rénal 15 à 30
2342
234311.1.6 HYPERTENSION SECONDAIRE A UNE LESION RENALE TRAUMATIQUE
2344
2345(Voir appareil cardio-vasculaire).
2346
234711.2 BASSINET-URETÈRE
2348
234911.2.1 HYDRONEPHROSE
2350
2351L'origine traumatique de l'hydronéphrose n'est généralement pas reconnue ; cependant, certaines lésions traumatiques des uretères et les hématomes péri-rénaux peuvent entraîner des hydronéphroses.
2352
2353\- Hydronéphrose bien tolérée 10 à 20
2354
2355\- Hydronéphrose compliquée (crises douloureuses, infection) 20 à 40
2356
2357En cas de bilatéralité, ces taux ne s'additionnent pas et l'expert appréciera en fonction en particulier de l'insuffisance rénale.
2358
235911.2.2 LITHIASE
2360
2361On ajoutera éventuellement le taux de l'insuffisance rénale ou de l'infection urinaire associée.
2362
236311.2.3 SEQUELLES DE LESIONS URETERALES
2364
2365\- Séquelles de rupture d'uretère bien tolérée 10 à 20
2366
2367\- Mal tolérée ou avec fistule ou péri-néphrite 40 à 50
2368
2369\- Urétérostomie cutanée, permanente ou chirurgicale :
2370
2371Unilatérale 60
2372
2373Bilatérale ou sur rein unique 80
2374
237511.3 VESSIE ET URÈTRE
2376
237711.3.1 TUMEUR
2378
2379\- Tumeur vésicale selon le type histologique, l'étendue des lésion et les thérapeutiques nécessitées 30 à 80
2380
2381\- Tumeur vésicale maligne avec infiltration de la muqueuse 100
2382
238311.3.2 INFECTION
2384
2385\- Infection chronique ou à répétition du bas appareil 10 à 30
2386
238711.3.3 RETENTION
2388
2389
2390\- Rétention d'urine chronique :
2391
2392Sondage pluri-hebdomadaire ou sonde à demeure 50
2393
2394Cystostone ligne 60
2395
239611.3.4 FISTULE
2397
2398\- Incontinence permanente des urines, nécessitant le port d'un appareil collecteur 60
2399
2400(Sera ajouté, éventuellement, le taux estimé pour d'autres manifestations en cas de blessures médullaires, et, éventuellement, les taux correspondant à un retentissement rénal).
2401
240211.3.5 POLLAKIURIE
2403
2404\- Pollakiurie simple, avec réduction de la capacité vésicale objectivée par des examens complémentaires 10 à 25
2405
240611.3.6 ENTEROCYSTOPLASTIE
2407
2408
2409\- Entérocystoplastie d'agrandissement (y compris les complications infectieuses) 30 à 50
2410
2411\- Entérocystoplastie (type Bricker) 60
2412
2413L'appréciation des séquelles de lésions de l'urètre ne peut être jugée uniquement sur des données subjectives, mais doit être fondée, dans la mesure du possible, sur des examens complémentaires, par exemple : urétrographie rétrograde et mictionnelle et débimétrie (normale : 20 millilitres/seconde).
2414
241511.3.7 DYSURIE
2416
2417\- Dysurie ; débit mictionnel supérieur à 10 ml/seconde 10
2418
241911.3.8 RETRECISSEMENT
2420
2421\- Rétrécissement, sans retentissement sur le bas ou le haut appareil, sans infection, ne nécessitant que quelques dilatations annuelles 20
2422
2423\- Rétrécissement avec retentissement sur le bas ou haut appareil 30 à 50
2424
2425Ce taux sera éventuellement majoré en raison des complications éventuelles : insuffisance rénale, lithiase, abcès du périnée, fistules, impuissance, etc.
2426
2427\- Séquelles de rétrécissement urétral ayant nécessité une chirurgie réparatrice 15 à 30
2428
242911.4 EVENTRATION.
2430
2431\- Éventration hypogastrique après intervention sur le système urinaire :
2432
2433Petite 5
2434
2435Moyenne 15
2436
2437Grande 30 à 40
2438
2439**Article LEGIARTI000006746254**
2440
244112 - APPAREIL GENITAL
2442
244312.1 APPAREIL GENITAL MASCULIN.
2444
2445
2446\- Perte de la verge, compte tenu du méat périnéal et des troubles psychiques en résultant 50 à 60
2447
2448\- Perte d'un testicule (atrophie, destruction ou orchidectomie) 10 à 20
2449
2450\- Castration bilatérale, selon les résultats du traitement substitutif ou du traitement hormonal 30 à 50
2451
2452\- Émasculation totale (perte des testicules et du pénis) 60 à 80
2453
2454
245512.2 APPAREIL GENITAL FEMININ.
2456
2457\- Prolapsus utérin (dans les cas exceptionnels où l'origine traumatique sera reconnue).
2458
2459\- Cas légers 2 à 10
2460
2461\- Cas graves (avec incontinence d'urine à l'effort) 30
2462
2463\- Cicatrices vulvaires ou vaginales gênantes (taux pouvant être majoré en cas de retentissement fonctionnel important) 5 à 10
2464
2465\- Perte anatomique ou fonctionnelle des deux ovaires, chez une femme en période d'activité génitale 50 à 20
2466
2467\- Hystérectomie 50 à 20
2468
2469\- Sein :
2470
2471Amputation unilatérale 50 à 20
2472
2473Amputation bilatérale 60 à 30
2474
2475Déformation à apprécier par l'expert, ne pouvant en aucun cas dépasser le taux d'amputation.
2476
2477**Article LEGIARTI000006746256**
2478
247913
2480
248113.1 SEQUELLES DE SPLENECTOMIES.
2482
2483\- Cicatrice de bonne qualité, pas de modification de la formule sanguine 10
2484
2485\- Modification de la formule sanguine 15 à 30
2486
2487Cicatrice de mauvaise qualité (voir " Appareil digestif ").
2488
248913.2 TETANOS.
2490
2491Quand il guérit, le tétanos laisse rarement des séquelles, mais il faut prendre en charge les séquelles définitives laissées parfois par la thérapeutique (voir chapitre correspondant du barème).
2492
2493**Article LEGIARTI000006746258**
2494
249514 - GLANDES ENDOCRINES.
2496
2497Les glandes endocrines se trouvent assez rarement lésées lors des traumatismes, du fait de leur situation anatomique protégée. En outre, une faible partie du parenchyme endocrinien suffit à maintenir la fonction hormonale, ce qui, en particulier dans le cas d'organes pairs, évite les perturbations importantes des métabolismes.
2498
2499
250014.1 SEQUELLES HYPOPHYSAIRES.
2501
2502Diabète insipide post-traumatique. Il apparaît entre quelques heures et quelques jours après l'accident (trois mois paraissant un maximum). Il se manifeste par polydypsie, polyurie et pollakiurie. Certaines épreuves peuvent le confirmer et le distinguer, notamment, de la simple potomanie :
2503
2504épreuve de la post-hypophyse, épreuve de Carter et Robbins, test de J. Decourt, épreuves aux diurétiques mercuriels, etc.
2505
2506\- Diabète insipide (selon le résultat du traitement) 10 à 30
2507
2508Hypopituitarisme antérieur :
2509
2510Ses manifestations peuvent être rattachées à un traumatisme et justifient la réparation à ce titre. Il ne faut pas perdre de vue que la latence du syndrome peut aller de quelques semaines à plusieurs mois, voire à quelques années.
2511
2512Le tableau est celui de tout hypopituitarisme, associant des signes d'insuffisance thyroïdienne sans myxoedème vrai, des signes d'insuffisance surrénale sans pigmentation, des signes d'hypogonadisme. Il y a lieu de pratiquer, avant toute estimation, des investigations complémentaires, dont il faut savoir qu'elles peuvent être d'inégale valeur. L'exploration des déficits dûs à l'hypo-stimulation des glandes concernées utilisera les techniques habituelles dans les trois secteurs thyroïdien, surrénalien et gonadique.
2513
2514L'affection peut être corrigée de façon satisfaisante, mais le traitement doit être poursuivi indéfiniment. Plus le sujet est jeune, plus les répercussions de l'atteinte hypophysaire doivent être estimées importantes.
2515
2516\- Syndrome d'hypopituitarisme (selon le degré et le résultat du traitement) 60 à 70
2517
251814.2 SEQUELLES SURRENALIENNES.
2519
2520La traduction clinique d'un traumatisme entraînant des séquelles surrénaliennes est la maladie d'Addison. Cas rarissime, car elle exige une destruction bilatérale des glandes après traumatisme de la région lombaire ou des dernières côtes. Elle ne peut être affirmée qu'après examens complémentaires : test de Thorn, dosage des corticoïdes urinaires avant et après A.C.T.H.
2521
2522La maladie peut être traitée efficacement par l'opothérapie substitutive, mais le traitement devra être suivi de façon illimitée.
2523
2524\- Maladie d'Addison post-traumatique, selon le résultat du traitement 40 à 70
2525
252614.3 SEQUELLES THYROÏDIENNES.
2527
2528L'hypothyroïdie post-traumatique ne semble jamais avoir été observée en dehors de l'hypothyroïdie liée à un tableau de pan-hypopituitarisme.
2529
2530Par contre, la relation d'une maladie de Basedow avec un traumatisme est généralement admise, l'accident jouant, dans la plupart des cas, le rôle de facteur déclenchant sur un terrain dans la plupart des cas prédisposés. Le délai d'apparition du syndrome peut être bref, les premiers signes apparaissant presque immédiatement. Il ne dépasse guère quelques semaines. Au-delà de deux mois, la relation ne peut plus être affirmée.
2531
2532Les éléments d'appréciation de l'incapacité seront le tremblement, la tachycardie, l'exophtalmie, les troubles sympathiques, l'amaigrissement, les troubles digestifs. Un métabolisme basal sera toujours pratiqué, mais également un dosage du taux d'iode protéique du plasma et une épreuve de fixation de l'iode radioactif - réflexogramme achilléen.
2533
2534Connaissant l'évolution de la maladie de Basedow, il faudra éviter une consolidation précoce et pratiquer des révisions régulières en prévision, soit d'une amélioration ou d'une aggravation, soit de l'apparition de complications propres au traitement appliqué.
2535
2536\- Maladie de Basedow, selon l'intensité des symptômes 5 à 40
2537
2538A ce taux, s'ajoutera éventuellement un taux pour complication cardiaque (voir appareil cardio-vasculaire), sans que la somme des deux puisse dépasser 100 %.
2539
254014.4 SEQUELLES PARATHYROÏDIENNES.
2541
2542L'hyperparathyroïdie ne saurait reconnaître en aucun cas une origine traumatique. Par contre, il peut arriver, dans certains cas exceptionnels, qu'à la suite d'un accident, une hypoparathyroïdie soit constatée et puisse être rattachée au traumatisme.
2543
2544L'hypoparathyroïdie se traduit par des accidents de tétanie et une irritabilité neuro-musculaire. Elle se complique dans certains cas d'une cataracte, de convulsions, de calcifications cérébrales, de troubles des phanères ; elle se traduit par des crises aiguës de tétanie, des spasmes des muscles viscéraux, l'existence d'un signe de Chvostek, d'un signe de Trousseau (sensibilisés par l'hyperpnée provoquée), des malaises, de l'anxiété, voire des troubles mentaux.
2545
2546La calcémie doit être mesurée, la phosphorémie, la calciurie, la phosphaturie donnent des résultats trop inconstants pour être retenus ; le test d'Ellsworth Howard permettra de différencier l'hypoparathyroïdisme vrai, des pseudo-hypoparathyroïdiennes. L'électromyographie mettra en évidence l'activité répétitive du neurone périphérique.
2547
2548\- Hypoparathyroïdisme légère, crises tétaniques et spasmes viscéraux rares. Peu de modifications des épreuves biologiques. Retentissement léger dans la vie professionnelle 10 à 30
2549
2550\- Hypoparathyroïdie compliquée ; aux taux précédents, il convient d'ajouter les taux résultant de l'atteinte fonctionnelle des organes concernés.
2551
255214.5 SEQUELLES DU PANCREAS ENDOCRINE.
2553
2554On admet, à titre exceptionnel, qu'un diabète puisse être d'origine traumatique, mais une telle éventualité ne doit être retenue qu'une fois éliminée toute preuve d'existence d'un diabète sucré antérieur et notamment sur les résultats d'analyses disponibles.
2555
2556Rechercher aussi systématiquement l'existence de signes de complications dégénératives (chute des dents par arthrite alvéolo-dentaire, artériopathie principalement des membres inférieurs, rétinopathie, etc.) dont le délai d'apparition excède notablement celui séparé de la découverte du diabète de la date de l'accident.
2557
2558Il faut considérer que les rares cas de diabète traumatique authentique surviennent peu après l'accident, et qu'il paraît exceptionnel que le début survienne après un délai de 6 mois.
2559
2560Le diabète post-traumatique est, dans la grande majorité des cas, insulino-dépendant ; l'estimation de l'incapacité sera fonction de la sensibilité aux hypoglycémiants de synthèse, ou à l'insuline, et dans ce dernier cas, sur la stabilité ou l'instabilité d'équilibration.
2561
2562\- Diabète sucré équilibré par un régime et la prise d'hypoglycémiants oraux 5 à 10
2563
2564\- Diabète sucré nécessitant un régime strict et l'emploi de l'insuline 30 à 40
2565
2566\- Diabète sucré avec incidents d'acidose ou de coma. Régime strict amaigrissement, difficulté d'un régime équilibré par l'insuline 40 à 70
2567
2568Lors des révisions, les complications (artérite, rétinite, atteinte rénale, etc.), seront évaluées selon le déficit fonctionnel de l'organe atteint (voir " Appareil cardio-vasculaire ", " Séquelles ophtalmologiques ", " Appareil urinaire ", etc.) et s'ajouteront aux taux ci-dessus, le taux global ne pouvant excéder 100 %.
2569
2570**Article LEGIARTI000006746265**
2571
257215 - TEGUMENTS.
2573
2574Les séquelles traumatiques portant sur les téguments consistent en cicatrices et en dermo-épidermites succédant à une atteinte traumatique.
2575
2576Les cicatrices peuvent être plus ou moins disgracieuses, plus ou moins gênantes pour la mobilité des segments anatomiques. Lorsqu'il s'agit de brides limitant les mouvements de certaines articulations, on se reportera au chapitre des limitations des mouvements articulaires correspondants, pour évaluer l'incapacité.
2577
2578Certaines cicatrices chéloïdiennes peuvent également s'ulcérer ; se reporter aux ulcères trophiques résultant d'atteintes veineuses.
2579
2580Enfin, le siège des cicatrices revêt une certaine importance. En particulier, un changement de profession pourra être nécessité par les cicatrices du visage (vendeuses, métiers de relations publiques, etc.). Dans ce cas, le médecin devra faire ressortir de façon évidente, dans son rapport, cette nécessité de changement d'emploi.
2581
258215.1 CICATRICES
2583
258415.1.1 CICATRICES DU CUIR CHEVELU, PERTE DES CHEVEUX.
2585
2586L'estimation de l'incapacité se fera d'après le caractère douloureux des cicatrices et le retentissement psychique des séquelles, principalement chez les sujets de sexe féminin, sans oublier cependant la possibilité du port de perruques et de postiches.
2587
2588\- Scalp total, ou brûlures étendues du cuir chevelu, avec phénomènes douloureux 30
2589
2590\- Scalp ou brûlure partielle du cuir chevelu, selon l'étendue des cicatrices douloureuses (névrome) ou de l'alopécie post-traumatique 5 à 20
2591
259215.1.2 CICATRICES DISGRACIEUSES DU VISAGE GÊNANT LA MIMIQUE.
2593
2594
2595\- Selon déformation, étendue, gêne deux mouvements du visage, selon le siège des déformations, notamment de l'atteinte des orifices naturels 5 à 30
2596
259715.1.3 CICATRICES DES MAINS.
2598
2599Disgracieuses, chéloïdiennes du dos de la main, indépendamment des raideurs ou rétractions :
2600
2601\- Une main 5
2602
2603\- Les deux mains 10
2604
2605
260615.1.4 CICATRICES VICIEUSES ET CHELOÏDES.
2607
2608\- Imposant une protection au cours du travail, suivant le siège et l'extension 5 à 10
2609
2610\- De la plante du pied, gênant la marche 10 à 20
2611
2612\- De la plante du pied, très importante et rendant impossible le port de chaussure 20 à 25
2613
261415.2 CANCER SE DEVELOPPANT SUR UNE CICATRICE.
2615
2616Si l'état peut être considéré comme fixé, l'on estimera le taux d'incapacité selon le déficit fonctionnel subsistant (aspect, amputations, limitations, etc.).
2617
261815.3 DERMO-EPIDERMITE.
2619
2620\- Consécutive à une atteinte accidentelle des téguments, non compris les éléments qui peuvent être retenus pour l'évaluation de l'incapacité (étendue de la lésion, fréquence des poussées, prurit, nécessité d'un traitement, gêne professionnelle) 5 à 10
2621
262215.4 FISTULE A LA PEAU.
2623
2624\- Consécutive à une mauvaise résorption de fils de suture ou à toute autre cause, avec écoulement, et suivant le nombre 1 à 8
2625
2626**Article LEGIARTI000019323362**
2627
26286 OPHTALMOLOGIE
2629
26306.1 - ALTÉRATION DE LA FONCTION VISUELLE
2631
2632Il y a lieu de tenir compte :
2633\- Des troubles de la vision centrale de loin ou de près (vision de précision) ;
2634\- Des troubles de la vision périphérique (vision de sécurité) ;
2635\- Des troubles de la vision binoculaire ;
2636\- Des troubles du sens chromatique et du sens lumineux ;
2637\- Et des nécessités de la profession exercée.
2638
26396.1.1 - CÉCITÉ
2640
2641Cécité complète.
2642
2643Sont atteints de cécité complète, ceux dont la vision est abolie (V égal 0), au sens absolu du terme, avec abolition de la perception de la lumière.
2644
2645Quasi-cécité.
2646
2647Sont considérés comme atteints de quasi-cécité, ceux dont la vision centrale est égale ou inférieure à 1/20 d'un œil, celle de l'autre étant inférieure à 1/20 avec déficience des champs visuels périphériques lorsque le champ visuel n'excède pas 20° dans le secteur le plus étendu.
2648
2649Cécité professionnelle.
2650
2651Les exigences visuelles requises par les professions sont tellement variables (l'horloger ne peut être comparé au docker), qu'il faudrait en tenir le plus grand compte dans l'évaluation du dommage, selon les activités qui demeurent possibles.
2652
2653Est considéré comme atteint de cécité professionnelle celui dont l'œil le meilleur a une acuité égale au plus à 1/20 avec un rétrécissement du champ visuel inférieur à 20° dans son secteur le plus étendu.
2654
2655\- Cécité complète (avec attribution de la tierce personne) 100
2656
2657\- Quasi-cécité 100
2658
2659\- Cécité professionnelle 100
2660
26616.1.2 - SCOTOME CENTRAL BILATÉRAL
2662
2663Avec conservation des champs visuels périphériques selon la profession 50 à 90.
2664
26656.1.3 - PERTE COMPLÈTE DE LA VISION D'UN OEIL (l'autre étant normal)
2666
2667Est perdu, l'oeil dont la vision est complètement abolie. Est considéré comme perdu, celui dont la vision est inférieure à 1/20, avec déficience du champ visuel périphérique (perte de la vision professionnelle d'un œil). Il faut distinguer les cas de perte de la vision sans lésion apparente, des cas de mutilation (énucléation, etc.), ou de difformités apparentes (staphylomes étendus, etc.).
2668
2669\- Perte de la vision d'un œil, sans difformité apparente 30
2670
2671\- Ablation ou altération du globe avec possibilité de prothèse 33
2672
2673\- Sans prothèse possible 40
2674
2675Taux auquel s'ajoute éventuellement un taux pour défiguration importante (voir "Téguments").
2676
26776.1.4 - SCOTOME CENTRAL UNILATÉRAL
2678
2679
2680\- Sans perte du champ visuel périphérique 15 à 18
2681
2682\- Avec perte du champ visuel périphérique 30
2683
26846.1.5 - DIMINUTION DE LA VISION DES DEUX YEUX
2685
2686Le degré de vision sera estimé, en tenant compte de la correction optique supportable en vision binoculaire par les verres. On utilisera l'échelle optométrique décimale dite de Monoyer, en vision éloignée, et, en vision rapprochée, l'échelle de Parinaud.
2687
2688Dans les examens fonctionnels, le spécialiste devra toujours recourir aux procédés habituels de contrôle.
2689
26906.1.6 - VISION PÉRIPHÉRIQUE - CHAMP VISUEL
2691
2692a) Lacune unilatérale du champ visuel.
2693
2694\- Déficit en îlot (localisation centrale ou périphérique, temporale ou nasale, supérieure ou inférieure) 5 à 15
2695
2696\- Rétrécissement sensiblement concentrique du champ visuel (taux à ajouter à celui de l'acuité visuelle centrale) :
2697
2698A 30° :
2699
2700\- Un seul œil 3 à 5
2701
2702\- Les deux yeux 5 à 20
2703
2704Moins de 10° :
2705
2706\- Un seul œil 10 à 15
2707
2708\- Les deux yeux 70 à 80
2709
2710b) Scotomes centraux (voir supra).
2711
2712Le taux se confond avec celui attribué pour la baisse de la vision
2713
2714\- Un œil (suivant le degré de vision) 15 à 20
2715
2716\- Les deux yeux (suivant le degré de vision) 50 à 90
2717
2718c) Hémianopsie.
2719
2720Hémianopsie avec conservation de la vision centrale :
2721
2722\- Homonyme droite ou gauche 30 à 35
2723
2724\- Hétéronyme binasale 15 à 20
2725
2726\- Hétéronyme bitemporale 40 à 80
2727
2728\- Horizontale supérieure 10 à 15
2729
2730\- Horizontale inférieure 30 à 50
2731
2732Les quadranopsies peuvent être évaluées en assignant à chaque quadrant une valeur de :
2733
2734[cliché non reproduit] - Scotomes paracentraux hémianopsiques :
2735
2736quoique respectant la vision centrale qu'ils affleurent par leur limite, ils peuvent être très gênants lorsqu'ils ont la forme :
2737
2738\- D'un scotome paracentral bitemporal 10 à 15
2739
2740\- D'un scotome hémianopsique latéral droit qui entrave la lecture 10 à 30
2741
2742Hémianopsie avec perte de la vision centrale : unie ou bilatérale (ajouter à ces taux celui indiqué par le tableau ci-après sans que le total puisse dépasser 100 %).
2743
27446.1.7 - VISION BINOCULAIRE
2745
2746Le déséquilibre de la fonction qui permet aux deux yeux de fixer le même objet entraîne une diplopie persistante non améliorée par le traitement 5
2747
2748TABLEAU GÉNÉRAL D'ÉVALUATION
2749
2750Le tableau ci-après est applicable, qu'il s'agisse de la blessure d'un seul œil ou des deux yeux. Le taux sera évalué après correction ; il ne s'appliquera pas aux scotomes centraux avec conservation du champ visuel périphérique.
2751
2752La vision d'un œil est indiquée par une colonne horizontale, la vision de l'autre, par une colonne verticale. Le point de rencontre donne le taux médical d'incapacité.
2753
2754
2755Degré de vision| 9/10| 8/10| 7/10| 6/10| 5/10| 4/10| 3/10| 2/10| 1/10| 1/20 et moinsde 1/20| Énucléation
2756---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---
27579/10| 0| 0| 0| 1| 2| 4| 8| 15| 19| 30| 33
27588/10| 0| 0| 1| 2| 4| 5| 12| 17| 21| 30| 33
27597/10| 0| 1| 3| 4| 6| 7| 14| 19| 22| 32| 35
27606/10| 1| 2| 4| 6| 8| 9| 18| 21| 24| 35| 40
27615/10| 2| 4| 6| 8| 10| 11| 20| 23| 26| 40| 45
27624/10| 4| 5| 7| 9| 11| 13| 22| 25| 30| 45| 50
27633/10| 8| 12| 14| 18| 20| 22| 25| 35| 45| 55| 60
27642/10| 15| 17| 19| 21| 23| 25| 35| 50| 60| 75| 80
27651/10| 19| 21| 22| 24| 26| 30| 45| 60| 80| 90| 95
27661/20 et - de 1/20| 30| 30| 32| 35| 40| 45| 55| 75| 90| 100| 100
2767Enucléation| 33| 33| 35| 40| 45| 50| 60| 80| 95| 100| 100
2768
2769
2770Tous ces taux pourraient être diminués, en raison de la conservation du champ visuel périphérique, cette diminution ne pouvant dépasser 20 %.
2771
27726.1.8 - TROUBLES DU SENS CHROMATIQUE ET DU SENS LUMINEUX
2773
2774Ces troubles, dont l'origine traumatique isolée est très rare, sont des symptômes de lésion de l'appareil nerveux sensoriel ; ils entrent en ligne de compte dans l'appréciation de l'incapacité due à ces lésions.
2775
27766.1.9 - CAS PARTICULIERS
2777
27786.1.9.1 - Tales de cornée
2779
2780L'évaluation est faite d'après le tableau d'évaluation de l'acuité visuelle, mais elle sera minorée en fonction de la conservation du champ visuel périphérique (voir supra).
2781
27826.1.9.2 - Tale centrale
2783
2784La vision diminue lorsque la pupille se rétrécit : (travail en pleine lumière, travail de près).
2785
2786En cas de photophobie entraînant l'éblouissement de l'autre œil, il sera ajouté un taux de 5 %.
2787
2788Paralysie de l'accomodation et du sphincter irien. - Ophtalmoplégie interne unilatérale 10
2789
2790\- Bilatérale 20
2791
2792\- Mydriase existant seule et déterminant des troubles fonctionnels :
2793
2794\- Unilatérale 5
2795
2796\- Bilatérale 10
2797
27986.1.10 - CATARACTES
2799
28006.1.10.1 - Unilatérales
2801
2802Non opérées ou inopérables : le taux d'incapacité sera fixé d'après le degré de vision.
2803
2804Opérées ou résorbées : si la vision, après correction, est égale ou inférieure à celle de l'oeil non cataracté, ajouter, en raison de l'impossibilité de fusion des images et de la nécessité de porter un verre, 10 %, sans que le taux médical puisse dépasser 20 %.
2805
2806Exemple :
2807
2808V.O.D. sain : 10/10
2809
2810V.O.G. opéré : 5/10 plus d
2811
2812égal 10 plus 2 égal 12
2813
2814Ou encore :
2815
2816V.O.G. opéré : 1/10 égal 15 plus 19
2817
281810/10
2819
2820égal 29 % à ramener à 20 %"
2821
2822Si la vision de l'oeil non cataracté est plus mauvaise ou nulle, se reporter au tableau en donnant la meilleure correction optique à l'œil aphake, et en ajoutant 10 % pour l'obligation de porter des verres spéciaux et pour perte d'accommodation.
2823
2824Exemple :
2825
2826œil opéré : 10/10 plus 10 d
2827
2828œil non opéré : 1/10
2829
2830égal 10 plus 19 égal 20.
2831
28326.1.10.2 - Bilatérales (opérées ou résorbées)
2833
2834L'aphakie bilatérale comporte une incapacité de base de 20 %, à laquelle on ajoutera le taux d'incapacité correspondant à la diminution de la vision centrale, sans que le taux puisse dépasser 100 %.
2835
2836Exemple :
2837
2838O.D. aphake - 7/10
2839
2840O.G. aphake - 7/10
2841
284220 plus 3 égal 23 %
2843
2844O.D. aphake - 3/10
2845
2846O.G. aphake - 5/10
2847
284820 plus 20 égal 40 %
2849
2850O.D. aphake - 1/10
2851
2852O.G. aphake - 1/10
2853
285420 plus 80 égal 100 %
2855
28566.1.11 - CAS DIVERS
2857
2858Les hypertonies oculaires, les luxations du cristallin, les hémorragies intraoculaires, les troubles du vitré, les altérations de la rétine, seront évalués selon le degré de vision.
2859
2860L'imputabilité ne doit être retenue qu'une fois éliminée toute preuve de l'existence de l'affection avant l'accident évoqué (se reporter au préambule : "Infirmités antérieures").
2861
2862Les éléments d'appréciation utiles seront :
2863
2864\- Pour le glaucome : aspect de l'angle irido-cornéen, sensibilité à la dexaméthasone, notion de glaucome familial.
2865
2866\- Pour le décollement de rétine : lésions myopiques ou dégénératives.
2867
2868\- Pour les déplacements du cristallin : fragilité zonulaire, ectopie de la lentille.
2869
2870\- Pour les hémorragies intraoculaires : lésions vasculaires artérielles, veineuses, capillaires, altérations sanguines.
2871
28726.2 - ANNEXES DE L'OEIL
2873
28746.2.1 - ORBITE
2875
2876\- Nerfs moteurs : paralysie d'un ou plusieurs nerfs oculo-moteurs (voir "Diplopie"). En cas de paralysie consécutive à une affection système nerveux central, se reporter à l'affection causale.
2877
2878\- Nerfs sensitifs : névrites, névralgies très douloureuses, en particuliers douleurs glaucomateuses, lésions du nerf trijumeau (symptôme neuro-paralytique, y compris les troubles de la sécrétion lacrymale, ou sa perte) à ajouter au trouble visuel 10 à 20
2879
2880\- altérations vasculaires : (anévrisme, etc.) ; indemniser les troubles fonctionnels (voir barème spécial).
2881
28826.2.2 - PAUPIÈRES
2883
2884
2885\- Déviation des bords palpéraux (entropion, trichiasis, ectropion, cicatrices vicieuses, symblépharon, ankyloblépharon), suivant étendue ; ajouter à la diminution de la vision et à la défiguration éventuelle 5 à 10
2886
2887\- Ptosis ou blépharospasme non volontaire : taux fondé sur le degré de vision et suivant que, en position primaire (regard horizontal de face), la pupille est plus ou moins découverte :
2888
2889\- Un œil 5 à 15
2890
2891\- Les deux yeux 20 à 40
2892
2893\- Lagophtalmie cicatricielle ou paralytique ; ajouter aux troubles visuels 10 % pour un œil.
2894
2895\- Voies lacrymales : larmoiement par lésion des voies lacrymales (atrésie, sténose) 5 à 10
2896
2897\- Fistules (résultant par exemple de dacryocystite ou de lésions osseuses) ; pour chaque œil 10 à 15
2898
28996.2.3 - SQUELETTE ORBITAIRE
2900
2901
2902\- Déformation importante ( plus éventuellement les séquelles ophtalmologiques) 5 à 15
Article LEGIARTI000006739892 L0→1
1## Annexes
2
3**Article LEGIARTI000006739892**
4
5Liste des maladies ayant un caractère professionnel dont la déclaration est obligatoire pour tout docteur en médecine qui peut en avoir connaissance.
6
7A - Maladies susceptibles d'avoir une origine professionnelle et d'être imputée aux agents chimiques suivants (1)
8
9
10NUMERO d'ordre| AGENTS CHIMIQUES
11---|---
124| Glucinium (béryllium) et ses composés.
135| Boranes.
146| Composés du carbone suivants (2) : Oxyde de carbone ; Oxychlorure de carbone ; Sulfure de carbone ; Acide cyanhydrique ; Cyanures métalliques ; Composés du cyanogène ; Esters isocyaniques.
157| Composés de l'azote suivants : Ammoniaque ; Oxydes d'azote ; Acide nitrique.
168| Ozone.
179| Fluor et ses composés.
1815| Phosphore et ses composés, notamment les esters phosphoriques, pyrophosphoriques, thiophosphoriques, ainsi que les autres composés organiques du phosphore.
1916| Composés du soufre suivants : Hydrogène sulfuré ; Anhydride sulfureux ; Acide sulfurique ; Mercaptans et thioéthers, thiophène, thiophénol et homologues, ainsi que les dérivés halogénés de ces substances ; Esters des acides du soufre.
2017| Chlore et composés minéraux.
2123| Oxydes de vanadium.
2224| Chrome et ses composés.
2325| Manganèse et ses composés.
2428| Nickel et ses composés.
2530| Oxyde de zinc.
2633| Arsenic et ses composés.
2735| Brome et ses composés minéraux.
2848| Cadmium et ses composés.
2953| Iode et ses composés minéraux.
3080| Mercure et ses composés.
3181| Thallium et ses composés.
3282| Plomb et ses composés.
33601| Hydrocarbures aliphatiques, saturés ou non, cycliques ou non : Benzène, toluène, xylènes et autres homologues du benzène ; Vinylbenzène, divinylbenzène, diphényle, tétraline ; Naphthalènes et homologues.
34602| Dérivés halogénés des hydrocarbures aliphatiques ou aromatiques.
35603| Alcools, polyalcools et leurs esters nitriques :Ethers, tétrahydrofurane, dioxane, oxyde de diphényle et autres oxydes organiques, ainsi que leurs dérivés halogénés.
36604| Phénols et homologues, naphtols et homologues, ainsi que leurs dérivés halogénés.
37605| Aldéhydes, furfural.
38606| Cétones, benzoquinone.
39607| Acides organiques, leurs anhydrides, leurs esters, ainsi que les dérivés halogénés de ces substances.
40608| Nitriles.
41609| Dérivés nitrés aliphatiques.
42| Dérivés nitrés des hydrocarbures aromatiques et des phénols.
43610| Dérivés halogénés des dérivés nitrés des hydrocarbures et des phénols.
44611| Dérivés azoxiques et azoïques.
45612| Amines aliphatiques et leurs dérivés halogénés.
46| Amines et hydrazines aromatiques, ainsi que leurs dérivés halogénés, phénoliques, nitrosés, nitrés et sulfonés.
47613| Pyridine et autres bases hétérocycliques.
48| Alcaloïdes.
49620| Substances hormonales.
50620| Substances hormonales.
51
52(1) Les agents chimiques ont été classés dans l'ordre des numéros atomiques de l'élément le plus caractéristique.
53
54(2) En raison de leur nombre considérable et de leur importance, les hydrocarbures et leurs dérivés ont fait l'objet d'une classification particulière prenant en considération leur fonction chimique (rubrique 601 et suivantes).
55
56B - Maladies susceptibles d'avoir une origine professionnelle et d'être imputées aux agents physiques suivants :
57
581\. Rayonnements ionisants.
59
602\. Energie radiante.
61
623\. Bruit.
63
644\. Milieux où la pression est supérieure à la pression atmosphérique.
65
665\. Vibrations mécaniques.
67
68C - Maladies infectieuses ou parasitaires susceptibles d'avoir une origine professionnelle :
69
701\. Maladies provoquées par les helminthes, l'ankylostomeduodénal, l'anguillule de l'intestin.
71
722\. Infection charbonneuse, tétanos, leptospiroses, brucelloses.
73
743\. Autres maladies infectieuses ou parasitaires transmises à l'homme par des animaux ou débris d'animaux.
75
764\. Maladies infectieuses du personnel s'occupant de prévention, soins, assistance à domicile, recherches.
77
785\. Maladies tropicales, notamment : paludisme, amibiase, trypanosomiase, dengue, fièvre à pappataci, fièvre de Malte, fièvre récurrente, fièvre jaune, peste, leischmaniose, pian, lèpre, typhus exanthématique et autres rickettsioses.
79
80D - Maladies de la peau susceptibles d'avoir une origine professionnelle (autres que celles imputables à l'une des causes sus-énumérées) :
81
821\. Cancers cutanés et affections cutanées précancéreuses éventuellement imputables à certains produits tels que : brais, goudrons, bitumes, suies, huiles anthracéniques, huiles minérales et paraffines brutes.
83
842\. Affections cutanées imputables aux alcalis cautiques, aux ciments, aux bois exotiques et autres produits irritants.
85
863\. Affections cutanées imputables à toute autre cause en relation avec le milieu professionnel.
87
88E - Affections des voies respiratoires susceptibles d'avoir une origine professionnelle :
89
901\. Pneumoconioses.
91
922\. Affections broncho-pulmonaires imputables à des poussières ou fumées.
93
943\. Asthme.
95
96F - Autres affections susceptibles d'avoir une origine professionnelle :
97
981\. Maladies des bourses périarticulaires dues à des pressions, cellulites sous-cutanées.
99
1002\. Maladies consécutives au surmenage des gaines tendineuses, du tissu péritendineux, des insertions musculaires et tendineuses.
101
1023\. Lésions du ménisque.
103
1045\. Arrachements par surmenage des apophyses épineuses.
105
1066\. Paralysies des nerfs dues à la pression.
107
1087\. Crampes.
109
1108\. Nystagmus.
111
1129\. Scorbut.
113
114**Article LEGIARTI000006746424**
115
116TABLEAU RELATIF AUX CIRCONSCRIPTIONS ET AUX CONSEILS D'ADMINISTRATION DES CAISSES MUTUELLES REGIONALES D'ASSURANCE MALADIE ET MATERNITE DES TRAVAILLEURS NON-SALARIES DES PROFESSIONS NON-AGRICOLES (FRANCE METROPOLITAINE)
117
118I - Caisses mutuelles régionales communes aux groupes des professions artisanales et des professions industrielles et commerciales.
119
120CAISSES : Caisse mutuelle régionale du Nord
121
122CIRCONSCRIPTIONS : Département du Nord
123
124NOMBRE DE MEMBRES des conseils d'administration (toutes catégories comprises) : 24
125
126NOMBRE DE MEMBRES représentants des affiliés :
127
128\- Artisans : 9
129
130\- Industriels et commerçants : 9
131
132CAISSES : Caisse mutuelle régionale du Pas-de-Calais
133
134CIRCONSCRIPTIONS : Département du Pas-de-Calais
135
136NOMBRE DE MEMBRES des conseils d'administration (toutes catégories comprises) : 22
137
138NOMBRE DE MEMBRES représentants des affiliés :
139
140\- Artisans : 8
141
142\- Industriels et commerçants : 8
143
144CAISSES : Caisse mutuelle régionale de Picardie
145
146CIRCONSCRIPTIONS : Département de l'Aisne, de l'Oise et de Somme
147
148NOMBRE DE MEMBRES des conseils d'administration (toutes catégories comprises) : 22
149
150NOMBRE DE MEMBRES représentants des affiliés :
151
152\- Artisans : 8
153
154\- Industriels et commerçants : 8
155
156CAISSES : Caisse mutuelle régionale de Haute-Normandie
157
158CIRCONSCRIPTIONS : Départements de l'Eure et de la Seine-Maritime
159
160NOMBRE DE MEMBRES des conseils d'administration (toutes catégories comprises) : 22
161
162NOMBRE DE MEMBRES représentants des affiliés :
163
164\- Artisans : 8
165
166\- Industriels et commerçants : 8
167
168CAISSES : Caisse mutuelle régionale de Basse-Normandie
169
170CIRCONSCRIPTIONS : Départements du Calvados, de l'Orne et de la Manche
171
172NOMBRE DE MEMBRES des conseils d'administration (toutes catégories comprises) : 22
173
174NOMBRE DE MEMBRES représentants des affiliés :
175
176\- Artisans : 8
177
178\- Industriels et commerçants : 8
179
180CAISSES : Caisse mutuelle régionale de Bretagne
181
182CIRCONSCRIPTIONS : Département d'Ille-et-Vilaine, des Côtes-du-Nord, du Finistère et du Morbihan
183
184NOMBRE DE MEMBRES des conseils d'administration (toutes catégories comprises) : 26
185
186NOMBRE DE MEMBRES représentants des affiliés :
187
188\- Artisans : 10
189
190\- Industriels et commerçants : 10
191
192CAISSES : Caisse mutuelle régionale des Pays de la Loire
193
194CIRCONSCRIPTIONS : Départements de la Mayenne, de la Sarthe, du Maine-et-Loire, de la Loire-Atlantique et de la Vendée
195
196NOMBRE DE MEMBRES des conseils d'administration (toutes catégories comprises) : 26
197
198NOMBRE DE MEMBRES représentants des affiliés :
199
200\- Artisans : 10
201
202\- Industriels et commerçants : 10
203
204CAISSES : Caisse mutuelle régionale du Centre
205
206CIRCONSCRIPTIONS : Départements d'Eure-et-Loir, du Loiret, du Loir-et-Cher, du Cher, de l'Indre et d'Indre-et-Loire
207
208NOMBRE DE MEMBRES des conseils d'administration (toutes catégories comprises) : 24
209
210NOMBRE DE MEMBRES représentants des affiliés :
211
212\- Artisans : 9
213
214\- Industriels et commerçants : 9
215
216CAISSES : Caisse mutuelle régionale de Poitou-Charentes
217
218CIRCONSCRIPTIONS : Départements des Deux-Sèvres, de la Vienne,
219
220de la Charente et de la Charente-Maritime
221
222NOMBRE DE MEMBRES des conseils d'administration (toutes catégories comprises) : 24
223
224NOMBRE DE MEMBRES représentants des affiliés :
225
226\- Artisans : 9
227
228\- Industriels et commerçants : 9
229
230CAISSES : Caisse mutuelle régionale du Limousin
231
232CIRCONSCRIPTIONS : Départements de la Haute-Vienne, de la Corrèze et de la Creuse
233
234NOMBRE DE MEMBRES des conseils d'administration (toutes catégories comprises) : 22
235
236NOMBRE DE MEMBRES représentants des affiliés :
237
238\- Artisans : 8
239
240\- Industriels et commerçants : 8
241
242CAISSES : Caisse mutuelle régionale d'Aquitaine
243
244CIRCONSCRIPTIONS : Départements de la Dordogne, de la Gironde, du Lot-et-Garonne, des Landes et des Pyrénées-Atlantiques
245
246NOMBRE DE MEMBRES des conseils d'administration (toutes catégories comprises) : 26
247
248NOMBRE DE MEMBRES représentants des affiliés :
249
250\- Artisans : 10
251
252\- Industriels et commerçants : 10
253
254CAISSES : Caisse mutuelle régionale de Midi-Pyrénées
255
256CIRCONSCRIPTIONS : Départements du Lot, de l'Aveyron, du Tarn-et-Garonne, du Tarn, de la Haute-Garonne, du Gers, des Hautes-Pyrénées et de l'Ariège
257
258NOMBRE DE MEMBRES des conseils d'administration (toutes catégories comprises) : 26
259
260NOMBRE DE MEMBRES représentants des affiliés :
261
262\- Artisans : 10
263
264\- Industriels et commerçants : 10
265
266CAISSES : Caisse mutuelle régionale du Languedoc-Roussillon
267
268CIRCONSCRIPTIONS : Départements de la Lozère, du Gard, de l'Hérault, de l'Aude et des Pyrénées-Orientales
269
270NOMBRE DE MEMBRES des conseils d'administration (toutes catégories comprises) : 24
271
272NOMBRE DE MEMBRES représentants des affiliés :
273
274\- Artisans : 9
275
276\- Industriels et commerçants : 9
277
278CAISSES : Caisse mutuelle régionale Provence
279
280CIRCONSCRIPTIONS : Départements des Hautes-Alpes, des Alpes de Haute-Provence, du Vaucluse et des Bouches-du-Rhône
281
282NOMBRE DE MEMBRES des conseils d'administration (toutes catégories comprises) : 24
283
284NOMBRE DE MEMBRES représentants des affiliés :
285
286\- Artisans : 9
287
288\- Industriels et commerçants : 9
289
290CAISSES : Caisse mutuelle régionale de la Côte d'Azur
291
292CIRCONSCRIPTIONS : Départements des Alpes-Maritimes et du Var
293
294NOMBRE DE MEMBRES des conseils d'administration (toutes catégories comprises) : 24
295
296NOMBRE DE MEMBRES représentants des affiliés :
297
298\- Artisans : 9
299
300\- Industriels et commerçants : 9
301
302CAISSES : Caisse mutuelle régionale de la Corse
303
304CIRCONSCRIPTIONS : Départements de la Haute-Corse et de la Corse du Sud
305
306NOMBRE DE MEMBRES des conseils d'administration (toutes catégories comprises) : 22
307
308NOMBRE DE MEMBRES représentants des affiliés :
309
310\- Artisans : 8
311
312\- Industriels et commerçants : 8
313
314CAISSES : Caisse mutuelle régionale du Rhône
315
316CIRCONSCRIPTIONS : Départements de l'Ain, de la Loire, du Rhône et de l'Ardèche, arrondissement de Vienne et canton de La Verpillière (Isère)
317
318NOMBRE DE MEMBRES des conseils d'administration (toutes catégories comprises) : 26
319
320NOMBRE DE MEMBRES représentants des affiliés :
321
322\- Artisans : 10
323
324\- Industriels et commerçants : 10
325
326CAISSES : Caisse mutuelle régionale des Alpes
327
328CIRCONSCRIPTIONS : Départements de la Savoie, de la Haute-Savoie, de l'Isère (arrondissement de Vienne et Canton de La Verpillière exclus) et de la Drôme
329
330NOMBRE DE MEMBRES des conseils d'administration (toutes catégories comprises) : 24
331
332NOMBRE DE MEMBRES représentants des affiliés :
333
334\- Artisans : 9
335
336\- Industriels et commerçants : 9
337
338CAISSES : Caisse mutuelle régionale d'Auvergne
339
340CIRCONSCRIPTIONS : Départements de l'Allier, du Puy-de-Dôme, du Cantal et de la Haute-Loire
341
342NOMBRE DE MEMBRES des conseils d'administration (toutes catégories comprises) : 24
343
344NOMBRE DE MEMBRES représentants des affiliés :
345
346\- Artisans : 9
347
348\- Industriels et commerçants : 9
349
350CAISSES : Caisse mutuelle régionale de Bourgogne
351
352CIRCONSCRIPTIONS : Départements de la Côte-d'Or, de Saône-et-Loire, de la Nièvre et de l'Yonne
353
354NOMBRE DE MEMBRES des conseils d'administration (toutes catégories comprises) : 24
355
356NOMBRE DE MEMBRES représentants des affiliés :
357
358\- Artisans : 9
359
360\- Industriels et commerçants : 9
361
362CAISSES : Caisse mutuelle régionale de Franche-Comté
363
364CIRCONSCRIPTIONS : Départements de la Haute-Saône, du Doubs, du Jura et Territoire de Belfort
365
366NOMBRE DE MEMBRES des conseils d'administration (toutes catégories comprises) : 22
367
368NOMBRE DE MEMBRES représentants des affiliés :
369
370\- Artisans : 8
371
372\- Industriels et commerçants : 8
373
374CAISSES : Caisse mutuelle régionale d'Alsace
375
376CIRCONSCRIPTIONS : Départements du Haut-Rhin et du Bas-Rhin
377
378NOMBRE DE MEMBRES des conseils d'administration (toutes catégories comprises) : 22
379
380NOMBRE DE MEMBRES représentants des affiliés :
381
382\- Artisans : 8
383
384\- Industriels et commerçants : 8
385
386CAISSES : Caisse mutuelle régionale de Lorraine
387
388CIRCONSCRIPTIONS : Départements de la Moselle, de la Meuse, de la Meurthe-et-Moselle et des Vosges
389
390NOMBRE DE MEMBRES des conseils d'administration (toutes catégories comprises) : 24
391
392NOMBRE DE MEMBRES représentants des affiliés :
393
394\- Artisans : 9
395
396\- Industriels et commerçants : 9
397
398CAISSES : Caisse mutuelle régionale de Champagne-Ardennes
399
400CIRCONSCRIPTIONS : Départements des Ardennes, de la Marne, de l'Aube et de la Haute-Marne
401
402NOMBRE DE MEMBRES des conseils d'administration (toutes catégories comprises) : 22
403
404NOMBRE DE MEMBRES représentants des affiliés :
405
406\- Artisans : 8
407
408\- Industriels et commerçants : 8
409
410**Article LEGIARTI000006746430**
411
412I - Répartition des sièges d'administrateurs représentants les caisses mutuelles régionales des professions artisanales et les collèges électoraux artisanaux des caisses mutuelles régionales communes aux groupes des professions artisanales et des professions industrielles et commerciales.
413
414\- Collèges artisanaux des CMR du Nord, du Pas-de-Calais et de Picardie : 1 siège
415
416\- Collèges artisanaux des CMR de Haute-Normandie et de Basse-Normandie : 1 siège
417
418\- Collèges artisanaux des CMR de Bretagne et des Pays de la Loire :
419
4201 siège
421
422\- Collège artisanal de la CMR d'Aquitaine : 1 siège
423
424\- Collèges artisanaux des CMR du Centre, de Poitou-Charentes et du Limousin : 1 siège
425
426\- Collèges artisanaux des CMR de Midi-Pyrénées et du Languedoc-Roussillon : 1 siège
427
428\- Collèges artisanaux des CMR de Provence, de la Côte d'Azur et de la Corse : 1 siège
429
430\- Collèges artisanaux des CMR du Rhône et des Alpes : 1 siège
431
432\- Collèges artisanaux des CMR d'Auvergne, de Bourgogne et de Franche-Comté : 1 siège
433
434\- Collèges artisanaux des CMR d'Alsace, de Lorraine et de Champagne-Ardennes : 1 siège
435
436\- Caisse mutuelle régionale des professions artisanales de la région parisienne : 1 siège
437
438TOTAL : 12 sièges
439
440**Article LEGIARTI000006746432**
441
442I - Répartition des sièges d'administrateurs représentant les caisses mutuelles régionales des professions industrielles et commerciales, y compris la section mutuelle autonome de la batellerie et les collèges électoraux industriels et commerciaux des caisses mutuelles régionales communes aux groupes des professions artisanales et des professions industrielles et commerciales.
443
444\- Collèges industriels et commerciaux des CMR du Nord et du Pas-de-Calais : 1 siège
445
446\- Collèges industriels et commerciaux des CMR de Picardie et de Champagne-Ardennes : 1 siège
447
448\- Collèges industriels et commerciaux des CMR de Haute-Normandie et de Basse-Normandie : 1 siège
449
450\- Collège industriel et commercial de la CMR de Bretagne :
451
4521 siège
453
454\- Collège industriel et commercial de la CMR des Pays de la Loire : 1 siège
455
456\- Collèges industriels et commerciaux des CMR du Centre et d'Auvergne : 1 siège
457
458\- Collèges industriels et commerciaux des CMR de Poitou-Charentes et du Limousin : 1 siège
459
460\- Collège industriel et commercial de la CMR d'Aquitaine :
461
4621 siège
463
464\- Collège industriel et commercial de la CMR de Languedoc-Roussillon : 1 siège
465
466\- Collèges industriels et commerciaux des CMR de Provence, de la Côte d'Azur et de la Corse : 1 siège
467
468\- Collège industriel et commercial de la CMR de Midi-Pyrénées :
469
4701 siège
471
472\- Collèges industriels et commerciaux des CMR du Rhône et des Alpes : 1 siège
473
474\- Collèges industriels et commerciaux des CMR de Bourgogne de Franche-Comté : 1 siège
475
476\- Collèges industriels et commerciaux des CMR d'Alsace et de Lorraine : 1 siège
477
478\- Caisse mutuelle régionale des professions industrielles et commerciales de la région parisienne et section mutuelle autonome d'assurance maladie et maternité des travailleurs non-salariés de la batellerie : 3 sièges
479
480TOTAL : 17 sièges
481
482**Article LEGIARTI000006746435**
483
484II - Caisses mutuelles régionales compétentes pour un groupe professionnel (autre que le groupe des professions libérales) :
485
486\- Caisse mutuelle régionale des professions artisanales de la région parisienne
487
488CIRCONSCRIPTIONS : Départements de Paris, Hauts-de-Seine, Seine-Saint-Denis, Val-de-Marne, Val-d'Oise, Essonne, Yvelines et Seine-et-Marne
489
490Nombre de membres des conseils d'administration : 26
491
492Nombre de membres représentant les affiliés : 20
493
494\- Caisse mutuelle régionale des professions industrielles et commerciales de la région parisienne
495
496Circonscriptions : Départements de Paris, Hauts-de-Seine, Seine-Saint-Denis, Val-de-Marne, Val-d'Oise, Essonne, Yvelines et Seine-et-Marne
497
498Nombre de membres des conseils d'administration : 30
499
500Nombre de membres représentant les affiliés : 24
Article LEGIARTI000006742880 L0→1
1## Chapitre 1er : Champ d'application des assurances sociales.
2
3**Article LEGIARTI000006742880**
4
5Sont notamment compris parmi les personnes auxquelles s'impose l'obligation prévue à l'article L. 311-2, même s'ils ne sont pas occupés dans l'établissement de l'employeur ou du chef d'entreprise, même s'ils possèdent tout ou partie de l'outillage nécessaire à leur travail et même s'ils sont rétribués en totalité ou en partie à l'aide de pourboires :
6
71°) les travailleurs à domicile soumis aux dispositions des articles L. 721-1 et suivants du code du travail ;
8
92°) les voyageurs et représentants de commerce soumis aux dispositions des articles L. 751-1 et suivants du code du travail ; 3°) les employés d'hôtels, cafés et restaurants ;
10
114°) sans préjudice des dispositions du 5°) du présent article réglant la situation des sous-agents d'assurances, les mandataires non assujettis à la taxe professionnelle mentionnés au 4° de l'article R. 511-2 du code des assurances rémunérés à la commission, qui effectuent d'une façon habituelle et suivie des opérations de présentation d'assurances pour une ou plusieurs entreprises d'assurances telles que définies par l'article L. 310-I du code des assurances et qui ont tiré de ces opérations plus de la moitié de leurs ressources de l'année précédente ;
12
135°) les sous-agents d'assurances travaillant d'une façon habituelle et suivie pour un ou plusieurs agents généraux et à qui il est imposé, en plus de la prospection de la clientèle, des tâches sédentaires au siège de l'agence ;
14
156°) les gérants non-salariés des coopératives et les gérants de dépôts de sociétés à succursales multiples ou d'autres établissements commerciaux ou industriels ;
16
177°) les conducteurs de voitures publiques dont l'exploitation est assujettie à des tarifs de transport fixés par l'autorité publique, lorsque ces conducteurs ne sont pas propriétaires de leur voiture ; 8°) les porteurs de bagages occupés dans les gares s'ils sont liés, à cet effet, par un contrat avec l'exploitation ou avec un concessionnaire ;
18
199°) les ouvreuses de théâtres, cinémas, et autres établissements de spectacles, ainsi que les employés qui sont dans les mêmes établissements chargés de la tenue des vestiaires et qui vendent aux spectateurs des objets de nature diverse ;
20
2110°) les personnes assurant habituellement à leur domicile, moyennant rémunération, la garde et l'entretien d'enfants qui leur sont confiés par les parents, une administration ou une oeuvre au contrôle desquels elles sont soumises ;
22
2311°) les gérants de sociétés à responsabilité limitée à condition que lesdits gérants ne possèdent pas, ensemble, plus de la moitié du capital social, étant entendu que les parts appartenant, en toute propriété ou en usufruit, au conjoint et aux enfants mineurs non émancipés d'un gérant, sont considérées comme possédées par ce dernier ;
24
2512°) les présidents-directeurs et directeurs généraux des sociétés anonymes ;
26
2713°) les membres des sociétés coopératives ouvrières de production ainsi que les gérants, les directeurs généraux, les présidents du conseil d'administration et les membres du directoire des mêmes coopératives lorsqu'ils perçoivent une rémunération au titre de leurs fonctions et qu'ils n'occupent pas d'emploi salarié dans la même société ;
28
2914°) les délégués à la sécurité des ouvriers des carrières exerçant leurs fonctions dans des entreprises ne relevant pas du régime spécial de la sécurité sociale dans les mines, les obligations de l'employeur étant, en ce qui les concerne, assumées par le ou les exploitants intéressés ;
30
3115°) les artistes du spectacle et les mannequins auxquels sont reconnues applicables les dispositions des articles L. 762-1 et suivants, L. 763-1 et L. 763-2 du code du travail.
32
33Les obligations de l'employeur sont assumées à l'égard des artistes du spectacle et des mannequins mentionnés à l'alinéa précédent, par les entreprises, établissements, services, associations, groupements ou personnes qui font appel à eux, même de façon occasionnelle ;
34
3516°) les journalistes professionnels et assimilés, au sens des articles L. 761-1 et L. 761-2 du code du travail, dont les fournitures d'articles, d'informations, de reportages, de dessins ou de photographies à une agence de presse ou à une entreprise de presse quotidienne ou périodique, sont réglées à la pige, quelle que soit la nature du lien juridique qui les unit à cette agence ou entreprise.
36
37**Article LEGIARTI000006742896**
38
39Toute personne percevant l'une des allocations mentionnées au 4° du deuxième alinéa de l'article L. 322-4 du code du travail ou l'un des revenus de remplacement mentionnés à l'article L. 351-2 du même code conserve la qualité d'assuré et bénéficie du maintien de ses droits aux prestations du régime obligatoire d'assurance maladie, maternité, invalidité et décès dont elle relevait antérieurement.
40
41A défaut, elle bénéficie, pour elle-même et ses ayants droit, des prestations en nature des assurances maladie et maternité du régime général.
42
43Sans préjudice des dispositions de l'article L. 161-8 du présent code, ont également droit, pour elles-mêmes et leurs ayants droit, aux prestations en nature des assurances maladie et maternité du régime général :
44
451°) les personnes qui ont épuisé leurs droits aux revenus de remplacement mentionnés au premier alinéa, tant qu'elles demeurent à la recherche d'un emploi ;
46
472°) les personnes percevant l'une des allocations mentionnées aux 2° et 3° du deuxième alinéa de l'article L. 322-4 du code du travail ;
48
493°) les bénéficiaires des allocations versées en cas d'absence complète d'activité, par application d'accords professionnels ou interprofessionnels, nationaux ou régionaux, mentionnés au dernier alinéa de l'article L. 352-3 du code du travail.
50
51## Chapitre 1er : Dispositions générales.
52
53**Article LEGIARTI000006742902**
54
55L'assurance maladie comporte :
56
571°) la couverture des frais de médecine générale et spéciale, des frais de soins et de prothèses dentaires, des frais pharmaceutiques et d'appareils, des frais d'analyses et d'examens de laboratoire, des frais d'hospitalisation et de traitement dans des établissements de soins, de réadaptation fonctionnelle et de rééducation ou d'éducation professionnelle et des frais de transport, ainsi que des frais d'interventions chirurgicales nécessaires pour l'assuré et les membres de sa famille, au sens fixé par l'article L. 313-3, y compris la couverture des médicaments, produits et objets contraceptifs et des frais d'analyses et d'examens de laboratoire ordonnés en vue de prescriptions contraceptives ;
58
592°) la couverture, sur décision de la commission d'éducation spéciale créée par l'article 6 de la loi n° 75-534 du 30 juin 1975, des frais d'hébergement et de traitement des enfants ou adolescents handicapés dans les établissements d'éducation spéciale et professionnelle, ainsi que celle des frais de traitement concourant à cette éducation dispensée en dehors de ces établissements, à l'exception de la partie de ces frais incombant à l'Etat en application de l'article 5 de la loi n° 75-534 du 30 juin 1975 ;
60
613°) la couverture des frais de soins et d'hospitalisation afférents à l'interruption volontaire de grossesse effectuée dans les conditions prévues à la section I du chapitre III bis du titre Ier du livre II du code de la santé publique ;
62
634°) l'octroi d'indemnités journalières à l'assuré qui se trouve dans l'incapacité physique constatée par le médecin traitant de continuer ou de reprendre le travail ; l'incapacité peut être également constatée par la sage-femme dans la limite de sa compétence professionnelle et pour une durée fixée par décret ; toutefois, les arrêts de travail prescrits à l'occasion d'une cure thermale ne donnent pas lieu à indemnité journalière, sauf lorsque la situation de l'intéressé le justifie suivant des conditions fixées par décret.
64
65## Section 2 : Frais de déplacement de l'assuré Frais de transport.
66
67**Article LEGIARTI000006742912**
68
69Les frais de déplacement de l'assuré ou de ses ayants droit qui doivent quitter la commune où ils résident pour se rendre à la convocation du médecin-conseil ou se soumettre, soit à un contrôle, soit à un traitement prescrit dans les conditions prévues à l'article L. 324-1 sont à la charge de la caisse primaire. Le taux de ces frais et les modalités de remboursement sont déterminés par un arrêté ministériel.
70
71## Chapitre 2 : Droits du conjoint survivant.
72
73**Article LEGIARTI000006742916**
74
75Lorsque le titulaire atteint l'âge requis pour l'obtention d'une pension de réversion, la pension attribuée au titre de l'invalidité est transformée en pension de vieillesse de veuve ou de veuf d'un montant égal.
76
77## Sous-section 1 : Dispositions générales.
78
79**Article LEGIARTI000006742919**
80
81Sont prises en considération en vue de l'ouverture du droit à pension, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat :
82
831°) les périodes pendant lesquelles l'assuré a bénéficié des prestations maladie, maternité, invalidité, accident du travail et celles postérieures au 1er juillet 1930 pendant lesquelles les travailleurs salariés ont perçu une rente d'accident du travail prenant effet antérieurement à la date susmentionnée, pour une incapacité permanente au moins égale à un taux fixé par le même décret ;
84
852°) les périodes pendant lesquelles l'assuré a bénéficié de l'un des revenus de remplacement mentionnés à l'article L. 351-2 du code du travail ou de l'une des allocations mentionnées aux 2° et 4° du deuxième alinéa de l'article L. 322-4 du même code ou d'une allocation versée en cas d'absence complète d'activité, par application d'accords professionnels ou interprofessionnels, nationaux ou régionaux, mentionnés au dernier alinéa de l'article L. 352-3 du code du travail ;
86
873°) dans les conditions et limites fixées par le décret prévu au présent article, les périodes pendant lesquelles l'assuré s'est trouvé, avant l'âge fixé par le même décret, en état de chômage involontaire non indemnisé ;
88
894°) les périodes pendant lesquelles l'assuré a effectué son service national légal ou a été présent sous les drapeaux par suite de mobilisation ou comme volontaire en temps de guerre ;
90
915°) les périodes postérieures au 1er septembre 1939, pour les assurés qui ont été prisonniers, déportés, réfractaires, réfugiés, sinistrés, requis au titre d'un service de travail obligatoire ou placés, du fait de la guerre, dans des conditions telles que les cotisations versées par eux n'ont pu être constatées ou ne peuvent être justifiées ; des arrêtés ministériels fixent, pour ces années, les justifications à produire par les intéressés ;
92
936°) sauf dans la mesure où elle s'impute sur la durée de la peine, toute période de détention provisoire accomplie par une personne qui, au moment de son incarcération, relevait de l'assurance obligatoire.
94
95## Section 5 : Taux et montant de la pension.
96
97**Article LEGIARTI000006742924**
98
99La pension de vieillesse au taux plein est assortie, le cas échéant, d'une majoration permettant de porter cette prestation à un montant minimum tenant compte de la durée d'assurance et fixé par décret.
100
101La majoration pour enfants, la majoration pour conjoint à charge, prévues à l'article L. 351-12 et au premier alinéa de l'article L. 351-13 du présent code, et à l'article L. 350 de l'ancien code de la sécurité sociale s'ajoutent à ce montant minimum.
102
103## Chapitre 5 : Dispositions communes avec l'invalidité.
104
105**Article LEGIARTI000006742927**
106
107Toute demande de remboursement de trop-perçu en matière de prestations de vieillesse et d'invalidité est prescrite par un délai de deux ans à compter du paiement desdites prestations dans les mains du bénéficiaire.
108
109En cas d'erreur de l'organisme débiteur de la prestation aucun remboursement de trop-perçu des prestations de retraite ou d'invalidité n'est réclamé à un assujetti de bonne foi lorsque les ressources du bénéficiaire sont inférieures au chiffre limite fixé pour l'attribution, selon le cas, à une personne seule ou à un ménage, de l'allocation aux vieux travailleurs salariés.
110
111Lorsque les ressources de l'intéressé sont comprises entre ce plafond et le double de ce plafond, le remboursement ne peut pas être effectué d'office par prélèvement sur les prestations. Le cas et la situation de l'assujetti sont alors soumis à la commission de recours gracieux qui accordera éventuellement la remise totale ou partielle de la dette et déterminera, le cas échéant, l'échelonnement de ce remboursement.
112
113## Chapitre 6 : Assurance veuvage.
114
115**Article LEGIARTI000006742929**
116
117L'allocation de veuvage a un caractère temporaire ; son montant, révisé dans les mêmes conditions que les prestations servies en application des chapitres 1 à 4 du titre V du présent livre, est dégressif.
118
119## Section 1 : Pension de vieillesse.
120
121**Article LEGIARTI000006742933**
122
123Les dispositions des articles L. 351-1, L. 351-5, L. 351-6 et L. 351-8 du présent code sont applicables aux assurés ressortissant au code local des assurances sociales du 19 juillet 1911 et à la loi du 20 décembre 1911 dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle.
124
125Les dispositions de l'article L. 161-22 du présent code, sont applicables aux assurés ressortissant au code local des assurances sociales du 19 juillet 1911 et à la loi du 20 décembre 1911 dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle.
126
127Les modalités d'application et d'adaptation du présent article sont fixées par décret.
128
129## Section 3 : Bénéficiaires de l'aide sociale.
130
131**Article LEGIARTI000006742937**
132
133Les prestations dues par les caisses primaires d'assurance maladie pour les assurés bénéficiaires de la présente section sont les mêmes et d'un même montant que celles prévues pour les autres assurés.
134
135Elles sont versées à la collectivité publique d'aide sociale. Toutefois, les frais d'hospitalisation sont payés directement par les caisses aux établissements hospitaliers.
136
137## Personnes assumant la charge d'un handicapé.
138
139**Article LEGIARTI000006742941**
140
141La personne isolée et, pour un couple, l'un ou l'autre de ses membres n'exerçant pas d'activité professionnelle, bénéficiaire du complément familial, de l'allocation au jeune enfant ou de l'allocation parentale d'éducation , est affilié obligatoirement à l'assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale sous réserve que ses ressources ou celles du ménage soient inférieures à un plafond fixé par décret et que les enfants dont il assume la charge remplissent les conditions d'âge et de nombre qui sont fixées par le même décret.
142
143En outre, est affilié obligatoirement à l'assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale, pour autant que ses ressources ou celles du ménage ne dépassent pas le plafond du complément familial et que cette affiliation ne soit pas acquise à un autre titre, la personne et, pour un couple, l'un ou l'autre de ses membres :
144
1451°) ayant la charge d'un enfant handicapé qui n'est pas admis dans un internat, dont l'incapacité permanente est au moins égale à un taux fixé par décret et qui n'a pas atteint l'âge limite d'attribution de l'allocation d'éducation spéciale ;
146
1472°) ou assumant, au foyer familial, la charge d'un handicapé adulte dont l'incapacité permanente est au moins égale au taux ci-dessus rappelé et dont le maintien au foyer est reconnu souhaitable par la commission prévue à l'article L. 323-11 du code du travail.
148
149Le financement de l'assurance vieillesse des personnes visées ci-dessus est assuré par une cotisation à la charge exclusive des organismes débiteurs des prestations familiales et calculée sur une assiette forfaitaire.
150
151## Section 3 : Etudiants.
152
153**Article LEGIARTI000006742951**
154
155Les ressources de l'assurance sociale des étudiants sont constituées :
156
1571°) par une cotisation forfaitaire des bénéficiaires, dont le montant est fixé par arrêté interministériel, après consultation des associations d'étudiants.
158
159L'exonération de cette cotisation, de droit pour les boursiers, pourra, dans les autres cas, être décidée à titre exceptionnel par la commission prévue à l'article L. 381-10.
160
161Une part du produit de cette cotisation pourra être affectée aux dépenses de gestion des organismes assurant le service des prestations, dans des conditions qui seront fixées par décret ;
162
1632°) par une contribution inscrite annuellement au budget général de l'Etat ;
164
1653°) pour le surplus, par des contributions du régime général et des régimes spéciaux de sécurité sociale, du régime des assurances sociales des salariés agricoles, du régime d'assurance maladie, invalidité, maternité des exploitants agricoles et du régime d'assurance maladie et maternité des travailleurs non-salariés des professions non-agricoles.
166
167**Article LEGIARTI000006742955**
168
169Pour le service des prestations énumérées à l'article L. 381-7, il est fait appel à des sections ou correspondants locaux dont le rôle est assumé par des mutuelles ou sections de mutuelles d'étudiants régies par le code de la mutualité, dans les conditions définies par décret en Conseil d'Etat.
170
171La création d'une section locale universitaire est obligatoire dans les établissements ou villes universitaires remplissant les conditions d'effectifs fixées par décret en Conseil d'Etat.
172
173L'Etat et les organismes de sécurité sociale concourant au financement du régime étudiant sont représentés dans les conseils d'administration des sections locales suivant les modalités déterminées au décret en Conseil d'Etat.
174
175Les sections universitaires peuvent se grouper en unions ou fédérations.
176
177## Sous-section 5 : Cotisations.
178
179**Article LEGIARTI000006742959**
180
181Les charges résultant des dispositions de la présente section sont intégralement couvertes :
182
1831°) par des cotisations personnelles assises sur une base forfaitaire et à la charge des assurés ;
184
1852°) par une cotisation à base forfaitaire à la charge des associations, congrégations ou collectivités religieuses dont relèvent les assurés.
186
187Les bases et les taux de ces cotisations sont fixés par arrêté.
188
189## Section 4 : Cotisations.
190
191**Article LEGIARTI000006742963**
192
193Les revenus tirés de leur activité d'auteur à titre principal ou à titre accessoire par les personnes mentionnées à l'article L. 382-1 sont assujettis aux cotisations d'assurances sociales et d'allocations familiales dans les mêmes conditions que des salaires, sous réserve des adaptations prévues ci-après.
194
195Les taux des cotisations dues au titre des assurances maladie, maternité, invalidité et décès pour les personnes mentionnées à l'article L. 382-1 sont fixés, par arrêté ministériel, en appliquant aux taux de droit commun un abattement tenant compte des dispositions de l'article L. 382-8.
196
197Les taux des cotisations dues au titre des assurances sociales, pour les personnes entrant dans la catégorie bénéficiaire de l'ensemble des prestations des assurances sociales et des prestations familiales, sont conformes aux taux de droit commun.
198
199## Section 5 : Prestations.
200
201**Article LEGIARTI000006742969**
202
203Les personnes mentionnées à l'article L. 382-1 ont le droit, pour elles-mêmes et les membres de leur famille au sens de l'article L. 313-3, aux prestations des assurances sociales et aux prestations familiales à l'exception :
204
2051°) des prestations en espèces de l'assurance maladie prévues au 4° de l'article L. 321-1 ;
206
2072°) des prestations en espèces de l'assurance maternité prévues à la section 3 du chapitre 1er du titre III du présent livre.
208
209Parmi les personnes mentionnées à l'article L. 382-1, la catégorie ayant droit aux prestations en espèces de l'assurance maladie et de l'assurance maternité antérieurement au 1er janvier 1977 continue d'en bénéficier dans le cadre des dispositions du présent chapitre.
210
211## Section 7 : Dispositions diverses Dispositions d'application.
212
213**Article LEGIARTI000006742972**
214
215Le décret en Conseil d'Etat qui détermine les modalités d'application du présent chapitre, fixe notamment en ce qui concerne les obligations des assujettis, les conditions d'ouverture du droit aux prestations, les modalités de calcul des prestations en espèces de l'assurance décès et des pensions de vieillesse et d'invalidité, les obligations des personnes mentionnées à l'article L. 382-4 en matière de déclaration de leur chiffre d'affaires, la représentation majoritaire des intéressés au sein des organismes agréés prévus au même article, leur rôle et leurs rapports avec les organismes de sécurité sociale.
216
217Le même décret détermine également les adaptations à apporter le cas échéant aux dispositions du présent code relatives au contrôle de l'assiette, à la fixation et au recouvrement des cotisations.
Article LEGIARTI000006741600 L0→1
1## ACTION SANITAIRE ET SOCIALE DES CAISSES.
2
3**Article LEGIARTI000006741600**
4
5Le régime général de sécurité sociale couvre :
6
71°) au titre des assurances sociales, les personnes définies par les articles L. 311-2, L. 311-3, L. 311-6 et L. 311-7 ;
8
92°) au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles, les personnes définies par les articles L. 412-1, L. 412-2 et L. 412-9 ;
10
113°) au titre des prestations familiales, les personnes définies par l'article L. 512-1.
12
13Il peut être fait appel également au régime général pour couvrir un ou plusieurs risques ou charges pour des catégories d'assurés définies par la loi.
14
15## Chapitre 1er : Caisses primaires d'assurance maladie *CPAM*.
16
17**Article LEGIARTI000006741602**
18
19Les caisses primaires d'assurance maladie assurent dans leur circonscription le service des prestations se rapportant à chacune des gestions prévues au 1° de l'article L. 221-1.
20
21**Article LEGIARTI000006741604**
22
23Chaque caisse primaire d'assurance maladie est administrée par un conseil d'administration de vingt-cinq membres, comprenant :
24
251°) quinze représentants des assurés sociaux élus par ceux des assurés qui ont leur résidence dans la circonscription de la caisse ;
26
272°) six représentants des employeurs désignés par les organisations professionnelles nationales d'employeurs représentatives ;
28
293°) deux représentants désignés par la fédération nationale de la mutualité française ;
30
314°) deux personnes qualifiées désignées par l'autorité compétente de l'Etat, l'une parmi des organisations de salariés, l'autre parmi les organisations d'employeurs.
32
33Siègent également, avec voix consultative :
34
351°) un représentant des associations familiales ayant, au moment de sa désignation, la qualité d'allocataire ou d'ancien allocataire de prestations familiales désigné par l'union départementale des associations familiales ; la désignation est effectuée par l'union nationale des associations familiales si, dans la circonscription de la caisse primaire, il n'existe pas d'union départementale ou si, en cas de pluralité d'unions départementales dans cette circonscription, elles ne sont pas parvenues à un accord ;
36
372°) trois représentants du personnel élus dans des conditions fixées par décret ;
38
393°) en qualité d'expert, une personne désignée par la commission consultative des professions de santé instituée auprès de la caisse.
40
41**Article LEGIARTI000006741609**
42
43Les caisses primaires d'assurance maladie effectuent le service des prestations, soit directement à leurs guichets, soit par l'entremise des sections locales, de correspondants locaux ou d'entreprises et d'agents locaux.
44
45Il peut être fait appel aux mutuelles et unions de mutuelles pour l'accomplissement des différentes missions qui incombent aux sections locales, aux correspondants locaux ou d'entreprises et aux agents locaux.
46
47**Article LEGIARTI000006741611**
48
49Tout groupement mutualiste comptant au moins cent assurés est habilité de plein droit, sur sa demande, à jouer au moins le rôle de correspondant pour ses membres.
50
51Tout groupement mutualiste dont l'effectif et l'organisation permettent de remplir des missions plus étendues et, le cas échéant, le rôle de section locale à circonscription territoriale peut être habilité par la caisse primaire concernée, à cet effet, pour ses membres.
52
53Toutes difficultés soulevées par l'application des conditions ci-dessus fixées seront appréciées par une commission nationale paritaire composée des délégués des organisations représentatives de la mutualité et de la sécurité sociale . En cas de désaccord, la commission désignera un tiers arbitre.
54
55**Article LEGIARTI000006741613**
56
57Chaque section est administrée par un comité de gestion dont les membres sont désignés dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat.
58
59**Article LEGIARTI000006741615**
60
61La caisse primaire d'assurance maladie est tenue de verser à chacune de ses sections, outre le montant des prestations servies par celles-ci, une fraction des cotisations perçues en vue de couvrir les frais de gestion propres à la section et de tenir compte tant des services rendus aux assurés que de la qualité de la gestion de la section.
62
63**Article LEGIARTI000006741617**
64
65Les sections des caisses primaires d'assurance maladie sont soumises aux mêmes prescriptions que les caisses primaires dans la limite des pouvoirs et de la compétence qui leur sont attribués.
66
67## Section 1 : Dispositions générales.
68
69**Article LEGIARTI000006741619**
70
71Le service des prestations familiales dues aux salariés de toute profession, aux employeurs et aux travailleurs indépendants des professions non agricoles ainsi qu'à la population non active incombe aux caisses d'allocations familiales.
72
73Toutefois, certains organismes ou services peuvent être autorisés, par décret, à servir ces prestations aux salariés agricoles, aux personnels de l'Etat et des collectivités publiques et de leurs établissements publics, aux salariés des branches d'activité ou entreprises définies à l'article L. 711-1.
74
75**Article LEGIARTI000006741623**
76
77Chaque caisse d'allocations familiales est administrée par un conseil d'administration de vingt-huit membres, comprenant :
78
791°) quinze représentants des assurés sociaux élus par ceux des assurés mentionnés à l'article L. 214-1 qui ont leur résidence dans la circonscription de la caisse ;
80
812°) trois représentants élus des travailleurs indépendants ;
82
833°) six représentants des employeurs désignés par les organisations professionnelles nationales d'employeurs représentatives ;
84
854°) trois représentants des associations familiales ayant, au moment de leur désignation, la qualité d'allocataire de prestations familiales, désignés par l'union départementale des associations familiales ; la désignation est effectuée par l'union nationale des associations familiales si, dans la circonscription de la caisse régionale, il n'existe pas d'union départementale ou si, en cas de pluralité d'unions départementales dans cette circonscription, elles ne sont pas parvenues à un accord ;
86
875°) une personne qualifiée désignée par l'autorité compétente de l'Etat.
88
89Dans les organismes mentionnés au présent article siègent également, avec voix consultative, trois représentants du personnel élus dans des conditions définies par décret.
90
91## Section 2 : Caisse d'allocations familiales de la région parisienne.
92
93**Article LEGIARTI000006741627**
94
95Les comités de gestion institués au sein des circonscriptions administratives de la caisse d'allocations familiales de la région parisienne statuent en matière de recours gracieux.
96
97## Caisse nationale d'allocations familiales de la navigation intérieure.
98
99**Article LEGIARTI000006741632**
100
101Par dérogation aux dispositions de l'article L. 212-2, le conseil d'administration de la caisse nationale d'allocations familiales de la pêche maritime est composé pour la moitié de représentants des travailleurs indépendants, pour deux sixièmes de représentants des pêcheurs salariés et pour un sixième de représentants des employeurs.
102
103Les dispositions du dernier alinéa de l'article L. 212-2 sont applicables à l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article.
104
105**Article LEGIARTI000006741635**
106
107Par dérogation aux dispositions de l'article L. 212-2, le conseil d'administration de la caisse nationale d'allocations familiales des marins du commerce est composé de vingt-cinq membres comprenant quinze représentants des assurés sociaux, six représentants des employeurs, trois représentants des associations familiales et une personne qualifiée.
108
109Les dispositions du dernier alinéa de l'article L. 212-2 sont applicables à l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article.
110
111## Chapitre 3 : Unions pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF).
112
113**Article LEGIARTI000006741637**
114
115Des unions de recouvrement se substituent aux caisses primaires d'assurance maladie et aux caisses d'allocations familiales :
116
1171°) pour le recouvrement des cotisations d'assurances sociales, d'accidents du travail, d'allocations familiales dues par les employeurs au titre des travailleurs salariés ou assimilés, par les assurés volontaires et par les assurés personnels ;
118
1192°) pour le recouvrement des cotisations d'allocations familiales dues par les employeurs et travailleurs indépendants ;
120
1213°) pour le contrôle et le contentieux du recouvrement.
122
123Les unions sont constituées et fonctionnent conformément aux prescriptions de l'article L. 216-1.
124
125Un décret détermine les modalités d'organisation administrative et financière de ces unions.
126
127**Article LEGIARTI000006741643**
128
129Les unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales sont administrées par un conseil d'administration composé de représentants des assurés sociaux et de représentants des employeurs et des travailleurs indépendants dans la proportion respective de trois cinquièmes et de deux cinquièmes.
130
131Les représentants des assurés sociaux sont désignés par les organisations syndicales, en fonction du total des voix obtenues par chaque liste lors des élections aux conseils d'administration des caisses primaires d'assurance maladie et des caisses d'allocations familiales de la circonscription de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales.
132
133Les représentants des travailleurs indépendants sont désignés par les institutions ou les organisations professionnelles des travailleurs indépendants représentatives au plan national.
134
135Les représentants des employeurs sont désignés par leurs organisations professionnelles représentatives au plan national.
136
137Siègent,avec voix consultative, aux conseils d'administration des unions de recouvrement, trois représentants du personnel, élus dans des conditions définies par décret.
138
139**Article LEGIARTI000006741646**
140
141Le trésorier-payeur général ou son représentant assiste avec voix consultative aux délibérations du conseil d'administration des unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales.
142
143## Eligibilité.
144
145**Article LEGIARTI000006741648**
146
147Sont électeurs pour les conseils d'administration des caisses primaires d'assurance maladie les assurés sociaux, âgés de plus de seize ans, affiliés au régime général de sécurité sociale au titre de l'un au moins des risques maladie, maternité, invalidité, décès et accidents du travail.
148
149Sont électeurs pour les conseils d'administration des caisses d'allocations familiales :
150
1511°) les assurés sociaux mentionnés au premier alinéa du présent article ;
152
1532°) les assurés sociaux, âgés de plus de seize ans, qui relèvent d'un régime de prestations familiales faisant l'objet d'une compensation financière avec la branche familiale du régime général de sécurité sociale et qui ne sont pas électeurs à ce titre à un autre régime de sécurité sociale ;
154
1553°) les travailleurs indépendants qui sont répartis en trois collèges distincts correspondant aux trois groupes des professions ci-après : professions industrielles et commerciales, professions artisanales, professions libérales.
156
157La qualité d'électeur s'apprécie à une date fixée par décret.
158
159Les personnes énumérées au présent article doivent n'avoir encouru aucune des condamnations mentionnées aux articles L. 5 et L. 6 du code électoral.
160
161**Article LEGIARTI000006741650**
162
163Sont éligibles au conseil d'administration de la caisse où ils sont électeurs et pour chaque catégorie d'administrateurs élus correspondante les électeurs âgés de dix-huit ans accomplis et n'ayant pas fait l'objet d'une condamnation à une peine correctionnelle ou, dans les cinq années précédentes, à une peine contraventionnelle prononcée en application des dispositions du présent code.
164
165**Article LEGIARTI000006741652**
166
167Sont inéligibles, ne peuvent pas être désignés ou sont déchus de leurs mandats :
168
1691°) les assurés volontaires, les assurés personnels, les employeurs et les travailleurs indépendants qui ne sont pas à jour de leurs obligations en matière de cotisations de sécurité sociale ;
170
1712°) les membres du personnel des organismes du régime général de sécurité sociale, de leurs unions, fédérations ou de leurs établissements, ainsi que les anciens membres qui ont fait l'objet, depuis moins de dix ans, d'une révocation ou d'un licenciement pour motif disciplinaire ;
172
1733°) dans la circonscription où ils exercent leurs fonctions, les agents des administrations de tutelle et de contrôle des organismes du régime général de sécurité sociale ;
174
1754°) dans le ressort de l'organisme de sécurité sociale :
176
177a. les personnes qui, par leurs fonctions, ont un intérêt direct ou indirect dans la gestion d'un établissement de soins privé à but lucratif ;
178
179b. les personnes, salariées ou non, exerçant les fonctions d'administrateur, de directeur ou de gérant d'une entreprise, institution ou association à but lucratif qui bénéficie d'un concours financier de la part dudit organisme, ou qui participe à la prestation de fournitures ou de services, ou à l'exécution de contrats d'assurance, de bail ou de location ;
180
181c. les personnes qui perçoivent, à quelque titre que ce soit, des honoraires de la part d'un organisme du régime général de sécurité sociale ;
182
183d. les personnes qui, dans l'exercice de leur activité professionnelle, plaident, consultent pour ou contre l'organisme où elles siègent, ou effectuent des expertises pour l'application de la législation de sécurité sociale à des ressortissants dudit organisme.
184
185Sont déchues de leur mandat les personnes désignées qui cessent d'appartenir à l'organisation qui a procédé à leur désignation au sein des conseils d'administration.
186
187L'inéligibilité de candidats n'entraîne pas l'invalidité de la liste sur laquelle ils se présentent.
188
189## Section 2 : Listes électorales.
190
191**Article LEGIARTI000006741656**
192
193Les électeurs sont inscrits sur la liste électorale de la commune de leur résidence. Il pourra être fait exception à cette règle suivant des modalités fixées par décret, pour les résidents à l'étranger et les personnes affiliées à une caisse dont la circonscription s'étend à l'ensemble du territoire national.
194
195L'employeur doit communiquer aux organismes compétents le nom, les prénoms, la date et le lieu de naissance ainsi que la résidence du salarié qu'il emploie.
196
197Les listes électorales sont établies par le maire, assisté d'une commission administrative, compte tenu des documents qui lui sont transmis par les organismes de sécurité sociale, par les administrations, les établissements ou entreprises publics. Elles sont publiées dans chaque commune.
198
199Les dispositions des articles L. 25, L. 27 et L. 34 du code électoral sont applicables en cas de contestation portant sur la liste électorale telle qu'elle a été établie par le maire.
200
201**Article LEGIARTI000006741658**
202
203Par dérogation aux dispositions qui les assujettissent au secret professionnel, les employeurs, les administrations, les établissements ou les entreprises publics et les organismes de sécurité sociale communiquent aux organismes compétents et, en tant que de besoin, à des sociétés de services les documents permettant d'établir des listes électorales.
204
205## Section 3 : Déclaration de candidatures.
206
207**Article LEGIARTI000006741660**
208
209Les listes des candidats représentant les assurés sociaux sont présentées par les organisations syndicales nationales représentatives des salariés au sens de l'article L. 133-2 du code du travail.
210
211Les listes de candidatures doivent comprendre un nombre de candidats égal au minimum au nombre d'administrateurs à élire et au maximum à une fois et demie ce nombre.
212
213Plusieurs listes ne peuvent avoir, dans la même circonscription, le même titre ni se réclamer de la même organisation.
214
215## Section 4 : Propagande.
216
217**Article LEGIARTI000006741662**
218
219Pour assurer aux candidats en présence l'égalité des moyens au cours de la campagne électorale, l'ensemble des candidats de chaque liste disposera de documents dont les caractéristiques, le nombre, les dates d'établissement et d'envoi aux électeurs sont fixés par décret.
220
221Soixante jours avant la date des élections , il sera institué, au chef-lieu de chaque département comprenant le siège d'une caisse, une commission présidée par un magistrat et dont la composition est fixée par décret.
222
223Cette commission est chargée de l'ensemble des opérations matérielles de la propagande électorale et de la préparation du scrutin.
224
225Les candidats de chaque liste feront procéder eux-mêmes à l'impression de leurs bulletins, circulaires et affiches, dont le coût leur sera remboursé dans des conditions fixées par décret.
226
227## Sous-section 1 : Opérations de vote.
228
229**Article LEGIARTI000006741664**
230
231Les élections des membres des conseils d'administration des caisses primaires d'assurance maladie, des caisses générales et des caisses d'allocations familiales ont lieu le même jour, à une date fixée par décret ; celui-ci fixe également la date d'ouverture de la campagne électorale.
232
233En cas de circonstances faisant obstacle au renouvellement général des conseils d'administration des organismes de sécurité sociale avant la date d'expiration du mandat des administrateurs, les membres de ces conseils en fonctions à cette date continuent, jusqu'à l'installation des nouveaux conseils d'administration et pendant un délai ne pouvant excéder six mois, à assumer la gestion et le fonctionnement des organismes.
234
235**Article LEGIARTI000006741666**
236
237Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions de déroulement du scrutin, notamment celles du vote par procuration. Pour les personnes affiliées aux caisses dont la circonscription s'étend à l'ensemble du territoire national, ce décret fixera les conditions de vote par correspondance.
238
239L'employeur est tenu d'autoriser les salariés à s'absenter afin de leur permettre de participer au scrutin. Cette absence ne peut donner lieu à aucune retenue de rémunération à condition que le salarié justifie s'être présenté au bureau de vote.
240
241**Article LEGIARTI000006741668**
242
243L'élection des représentants des assurés sociaux aux conseils d'administration des organismes de sécurité sociale a lieu au scrutin de liste à la représentation proportionnelle suivant la règle du plus fort reste sans panachage ni rature ni vote préférentiel. Sur chaque liste, les sièges sont attribués aux candidats d'après l'ordre des présentations.
244
245Les représentants des travailleurs indépendants aux conseils d'administration des caisses d'allocations familiales sont élus, avec leur suppléant, au scrutin uninominal majoritaire à un tour.
246
247**Article LEGIARTI000006741670**
248
249Le recensement général des votes est opéré par une commission composée, pour chaque collège électoral, du président du tribunal d'instance ou d'un juge désigné par lui, président, et de deux électeurs désignés par l'autorité compétente de l'Etat.
250
251La commission détermine le nombre de suffrages obtenus par chaque liste. Elle proclame les résultats.
252
253**Article LEGIARTI000006741672**
254
255Les règles établies par les articles L. 10, L. 59, L. 61, L. 67, L. 86, L. 92, L. 93, L. 113 à L. 116 du code électoral s'appliquent aux opérations électorales pour les organismes de sécurité sociale.
256
257## Sous-section 2 : Contentieux.
258
259**Article LEGIARTI000006741674**
260
261Les contestations relatives à l'électorat, à l'éligibilité et à la régularité des opérations électorales sont de la compétence du tribunal d'instance qui statue en dernier ressort.
262
263## Section 8 : Dispositions diverses.
264
265**Article LEGIARTI000006741676**
266
267Les dépenses afférentes aux élections sont prises en charge par les organismes du régime général de sécurité sociale, à l'exception des dépenses de fonctionnement courant exposées à ce titre par les collectivités locales et qui leur seront remboursées par l'Etat et de la rémunération des salariés pendant le déroulement du scrutin qui est à la charge des employeurs.
268
269Un décret fixe les conditions d'application du présent article.
270
271**Article LEGIARTI000006741678**
272
273En cas de carence du conseil d'administration de l'une des caisses nationales, de l'union des caisses nationales de sécurité sociale ou de l'agence centrale des organismes de sécurité sociale, l'autorité compétente de l'Etat, à l'expiration d'un délai déterminé par décret à compter de la mise en demeure restée sans effet, peut, au lieu et place du conseil d'administration, ordonner l'exécution de toute mesure nécessaire à la préparation des élections.
274
275## Section 1 : Caisses régionales d'assurance maladie *CRAM*.
276
277**Article LEGIARTI000006741680**
278
279Les caisses régionales d'assurance maladie assument les tâches d'intérêt commun aux caisses primaires de leur circonscription. Elles ont notamment pour rôle de développer et de coordonner la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles et de concourir à l'application des règles de tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles et à la fixation des tarifs.
280
281Les circonscriptions des caisses régionales sont fixées par décret.
282
283**Article LEGIARTI000006741682**
284
285Chaque caisse régionale d'assurance maladie est administrée par un conseil d'administration de vingt-cinq membres, comprenant :
286
2871°) quinze représentants des assurés sociaux désignés par les organisations syndicales nationales représentatives ;
288
2892°) six représentants des employeurs désignés par les organisations professionnelles nationales d'employeurs représentatives ;
290
2913°) un représentant désigné par la fédération nationale de la mutualité française ;
292
2934°) deux personnes qualifiées désignées par l'autorité compétente de l'Etat, l'une parmi des organisations de salariés, l'autre parmi des organisations d'employeurs ;
294
2955°) un représentant des retraités, choisi par les vingt-quatre autres membres du conseil d'administration, sur les propositions des associations de retraités ayant leur siège dans la circonscription de la caisse.
296
297Siègent également, avec voix consultative :
298
2991°) un représentant des associations familiales ayant, au moment de sa désignation, la qualité d'allocataire ou d'ancien allocataire de prestations familiales, désigné par les unions départementales des associations familiales territorialement compétentes dans la circonscription de la caisse ; la désignation est effectuée par l'union nationale des associations familiales si, dans la circonscription de la caisse régionale, il n'existe pas d'union départementale ou si, en cas de pluralité d'unions départementales dans cette circonscription, elles ne sont pas parvenues à un accord ;
300
3012°) trois représentants du personnel élus dans des conditions fixées par décret ;
302
3033°) en qualité d'expert, une personne désignée par la commission consultative des professions de santé instituée auprès de la caisse.
304
305**Article LEGIARTI000006741685**
306
307La caisse régionale d'assurance maladie de l'Ile-de-France et celle de Strasbourg sont administrées par un conseil d'administration de vingt-cinq membres, comprenant :
308
3091°) quinze représentants des assurés sociaux désignés par les organisations syndicales nationales représentatives ;
310
3112°) six représentants des employeurs désignés par les organisations professionnelles nationales d'employeurs représentatives ;
312
3133°) deux représentants désignés par la fédération nationale de la mutualité française ;
314
3154°) deux personnes qualifiées désignées par l'autorité compétente de l'Etat, l'une parmi des organisations de salariés, l'autre parmi des organisations d'employeurs.
316
317Siègent également, avec voix consultative :
318
3191°) un représentant des associations familiales ayant, au moment de sa désignation, la qualité d'allocataire ou d'ancien allocataire de prestations familiales, désigné par les unions départementales des associations familiales territorialement compétentes dans la circonscription de la caisse ; la désignation est effectuée par l'union nationale des associations familiales si, dans la circonscription de la caisse régionale, il n'existe pas d'union départementale ou si, en cas de pluralité d'unions départementales dans cette circonscription, elles ne sont pas parvenues à un accord ;
320
3212°) trois représentants du personnel élus dans des conditions fixées par décret ;
322
3233°) en qualité d'expert, une personne désignée par la commission consultative des professions de santé instituée auprès de la caisse.
324
325**Article LEGIARTI000006741688**
326
327Il est constitué auprès du conseil d'administration et par branche ou groupe de branches d'activités des comités techniques composés, par parties égales, de représentants des organisations professionnelles de travailleurs et d'employeurs et chargés de l'assister dans la gestion des risques d'accident du travail et de maladie professionnelle.
328
329## Section 2 : Caisse régionale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés de Strasbourg.
330
331**Article LEGIARTI000006741690**
332
333La caisse régionale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés de Strasbourg gère le régime particulier prévu par le chapitre 7 du titre V du livre III du présent code.
334
335Les assurés ou leurs ayants droit bénéficiaires du code des assurances sociales du 19 juillet 1911 et de la loi du 20 décembre 1911 demeurent affiliés à la caisse régionale de Strasbourg.
336
337**Article LEGIARTI000006741692**
338
339Lorsque l'assuré n'opte pas pour le régime défini par les articles L. 357-1 et suivants du présent code, sa pension est liquidée par la caisse régionale de Strasbourg selon les règles du droit commun de l'assurance vieillesse des travailleurs salariés. Le service des prestations est ensuite assuré par la caisse nationale d'assurance vieillesse.
340
341**Article LEGIARTI000006741694**
342
343La caisse régionale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés de Strasbourg est administrée par un conseil d'administration de vingt-cinq membres, comprenant :
344
3451°) quinze représentants des assurés sociaux désignés par les organisations syndicales nationales représentatives ;
346
3472°) six représentants des employeurs désignés par les organisations professionnelles nationales d'employeurs représentatives ;
348
3493°) deux personnes qualifiées désignées par l'autorité compétente de l'Etat, l'une parmi des organisations de salariés, l'autre parmi des organisations d'employeurs ;
350
3514°) deux représentants des retraités, choisis par les vingt-trois autres membres du conseil d'administration, sur les propositions des associations de retraités ayant leur siège dans la circonscription de la caisse.
352
353Siègent également, avec voix consultative :
354
3551°) un représentant des associations familiales ayant, au moment de sa désignation, la qualité d'allocataire ou d'ancien allocataire de prestations familiales, désigné par les unions départementales des associations familiales territorialement compétentes dans la circonscription de la caisse ou, en cas de désaccord entre celles-ci, par l'union nationale des associations familiales ;
356
3572°) trois représentants du personnel élus dans des conditions fixées par décret.
358
359## Section 3 : Dispositions communes.
360
361**Article LEGIARTI000006741697**
362
363Les représentants des assurés sociaux dans les conseils d'administration de chacune des caisses régionales mentionnées aux articles L. 215-2, L. 215-3 et L. 215-7 sont désignés en fonction du total des voix obtenues par chaque liste lors des élections aux conseils d'administration des caisses primaires d'assurance maladie de la circonscription de la caisse régionale.
364
365## Section 1 : Constitution.
366
367**Article LEGIARTI000006741699**
368
369Les caisses primaires et régionales d'assurance maladie, la caisse régionale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés de Strasbourg et les caisses d'allocations familiales sont constituées et fonctionnent conformément aux prescriptions du code de la mutualité, sous réserve des dispositions du présent code et des textes pris pour son application.
370
371Elles disposent dans les conditions prévues par le code de la mutualité des dons et legs reçus par elles.
372
373## Section 2 : Groupement des caisses.
374
375**Article LEGIARTI000006741703**
376
377Les caisses primaires et régionales d'assurance maladie et la caisse régionale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés de Strasbourg peuvent se grouper en unions ou fédérations en vue de créer des oeuvres ou services d'intérêt commun.
378
379Elles peuvent être tenues de le faire dans les conditions fixées par un arrêté ministériel pris après avis des caisses nationales.
380
381**Article LEGIARTI000006741708**
382
383Les caisses primaires et régionales d'assurance maladie et la caisse régionale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés de Strasbourg peuvent constituer des fédérations avec les caisses d'allocations familiales de leur circonscription respective en vue de la création de services d'intérêt commun.
384
385**Article LEGIARTI000006741714**
386
387Les caisses d'allocations familiales peuvent se grouper en unions ou fédérations en vue de créer des oeuvres ou services d'intérêt commun.
388
389Elles peuvent être tenues de le faire dans les conditions fixées par un arrêté ministériel.
390
391Les unions ou fédérations de caisses d'allocations familiales ne sont autorisées à fonctionner qu'après approbation de leurs statuts par l'autorité compétente de l'Etat.
392
393**Article LEGIARTI000006741717**
394
395Les unions ou fédérations prévues aux articles L. 216-2, L. 216-3 et L. 216-4 sont constituées et fonctionnent dans les conditions fixées à l'article L. 216-1.
396
397## Section 3 : Dispositions diverses.
398
399**Article LEGIARTI000006741721**
400
401Les caisses primaires et régionales d'assurance maladie, la caisse régionale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés de Strasbourg et les caisses d'allocations familiales peuvent confier à des agents agréés dans les conditions fixées à l'article L. 243-7 et assermentés le soin de procéder à toutes vérifications ou enquêtes administratives concernant l'attribution des prestations .
402
403## Section 1 : Règlement intérieur.
404
405**Article LEGIARTI000006741725**
406
407Toute caisse élabore un règlement intérieur relatif aux formalités que doivent remplir les intéressés pour bénéficier des prestations de l'assurance. Ce règlement est opposable aux assurés lorsqu'il a été porté à leur connaissance.
408
409## Section 2 : Dispositions diverses concernant les administrateurs des caisses.
410
411**Article LEGIARTI000006741727**
412
413L'exercice d'une fonction rémunérée par une caisse est interdit aux anciens administrateurs de ces organismes autres que les représentants du personnel pendant un délai de quatre ans à dater de la cessation de leurs fonctions d'administrateurs. Cette interdiction ne s'applique ni aux salariés des fédérations nationales de caisses de sécurité sociale ou d'allocations familiales, ni aux personnes qui, avant l'exercice de leur mandat d'administrateur, étaient salariés d'un organisme de sécurité sociale.
414
415## Section 4 : Dispositions d'application.
416
417**Article LEGIARTI000006741730**
418
419Des décrets fixent, en tant que de besoin, les dispositions d'application des articles L. 211-2, L. 212-2, L. 214-1 à L. 214-8, L. 214-15, L. 215-2 et L. 215-3, L. 215-7 et L. 215-8.
420
421## Chapitre 1er : Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés *CNAMTS*.
422
423**Article LEGIARTI000006741735**
424
425La caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés a pour rôle :
426
4271°) d'assurer sur le plan national, en deux gestions distinctes, le financement, d'une part, des assurances maladie, maternité, invalidité, décès et, d'autre part, des accidents du travail et maladies professionnelles et de maintenir l'équilibre financier de chacune de ces deux gestions ;
428
4292°) de promouvoir la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles ;
430
4313°) d'exercer une action sanitaire et sociale et de coordonner l'action sanitaire et sociale des caisses régionales et des caisses primaires d'assurance maladie dans le cadre d'un programme fixé par arrêté ministériel après avis de son conseil d'administration ;
432
4334°) d'organiser et de diriger le contrôle médical ;
434
4355°) d'exercer un contrôle sur les opérations immobilières des caisses régionales et des caisses primaires d'assurance maladie, et sur la gestion de leur patrimoine immobilier.
436
437La caisse nationale exerce, au titre des attributions énoncées ci-dessus, un pouvoir de contrôle sur les caisses régionales et primaires d'assurance maladie.
438
439La caisse nationale émet un avis sur tous les projets de loi et de règlement intéressant les matières de sa compétence.
440
441**Article LEGIARTI000006741743**
442
443La caisse nationale de l'assurance maladie est un établissement public national à caractère administratif. Elle jouit de la personnalité juridique et de l'autonomie financière. Elle est soumise au contrôle des autorités compétentes de l'Etat.
444
445Celles-ci sont représentées auprès de la caisse nationale par des commissaires du Gouvernement.
446
447**Article LEGIARTI000006741746**
448
449La caisse nationale de l'assurance maladie est administrée par un conseil d'administration de vingt-cinq membres, comprenant :
450
4511°) quinze représentants des assurés sociaux désignés par les organisations syndicales nationales de salariés représentatives ;
452
4532°) six représentants des employeurs désignés par les organisations professionnelles nationales d'employeurs représentatives ;
454
4553°) deux personnes qualifiées désignées par l'autorité compétente de l'Etat, l'une parmi des organisations de salariés, l'autre parmi des organisations d'employeurs ;
456
4574°) deux représentants désignés par la fédération nationale de la mutualité française.
458
459Siègent également, avec voix consultative :
460
4611°) une personne désignée par l'union nationale des associations familiales ;
462
4632°) trois représentants du personnel élus dans des conditions fixées par décret ;
464
4653°) en qualité d'expert, une personne désignée par la commission consultative des professions de santé instituée auprès des caisses.
466
467## Chapitre 2 : Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés *CNAVTS*.
468
469**Article LEGIARTI000006741751**
470
471La caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés assure la gestion de l'assurance vieillesse des travailleurs salariés et exerce une action sanitaire et sociale en faveur de ces derniers dans le cadre d'un programme fixé par arrêté ministériel après consultation de son conseil d'administration.
472
473La caisse nationale centralise l'ensemble des ressources de l'assurance vieillesse. Sous réserve des dispositions propres, d'une part, au régime particulier du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle et, d'autre part, aux caisses générales des départements mentionnés à l'article L. 751-1, elle assure le paiement des prestations.
474
475Le conseil d'administration de la caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés propose au Gouvernement toute mesure concernant le maintien de l'équilibre financier du régime, ainsi que l'utilisation des ressources disponibles. Il donne son avis sur toute mesure présentée aux mêmes fins par le Gouvernement.
476
477**Article LEGIARTI000006741755**
478
479La caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés assure la gestion de l'assurance veuvage .
480
481Les prestations de l'assurance veuvage sont versées par les organismes qui assurent le service des pensions de vieillesse.
482
483**Article LEGIARTI000006741757**
484
485La caisse nationale peut faire appel au concours des caisses régionales et des caisses primaires pour l'exécution de certaines missions se situant sur le plan local.
486
487**Article LEGIARTI000006741760**
488
489La caisse nationale est un établissement public national à caractère administratif. Elle jouit de la personnalité juridique et de l'autonomie financière. Elle est soumise au contrôle des autorités compétentes de l'Etat.
490
491Celles-ci sont représentées auprès de la caisse nationale par des commissaires du Gouvernement.
492
493**Article LEGIARTI000006741762**
494
495La caisse nationale d'assurance vieillesse est administrée par un conseil d'administration de vingt-cinq membres, comprenant :
496
4971°) quinze représentants des assurés sociaux désignés par les organisations syndicales nationales de salariés représentatives ;
498
4992°) six représentants des employeurs désignés par les organisations professionnelles nationales d'employeurs représentatives ;
500
5013°) deux personnes qualifiées désignées par l'autorité compétente de l'Etat, l'une parmi des organisations de salariés, l'autre parmi des organisations d'employeurs ;
502
5034°) deux représentants des retraités, choisis par les vingt-trois autres membres du conseil d'administration, sur les propositions des associations et fédérations nationales de retraités.
504
505Siègent également, avec voix consultative :
506
5071°) une personne désignée par l'union nationale des associations familiales ;
508
5092°) trois représentants du personnel, élus dans des conditions fixées par décret.
510
511## Chapitre 3 : Caisse nationale des allocations familiales *CNAF*.
512
513**Article LEGIARTI000006741765**
514
515La caisse nationale des allocations familiales a pour rôle > :
516
5171°) d'assurer le financement de l'ensemble des régimes de prestations familiales ;
518
5192°) de gérer un fonds d'action sanitaire et sociale dans le cadre d'un programme fixé par arrêté ministériel après avis de son conseil d'administration ;
520
5213°) d'exercer un contrôle sur les opérations immobilières des caisses d'allocations familiales et sur la gestion de leur patrimoine immobilier.
522
523Le conseil d'administration de la caisse nationale des allocations familiales propose au Gouvernement toutes mesures concernant le maintien de l'équilibre financier des régimes de prestations familiales dont elle assure le financement ainsi que l'utilisation des ressources disponibles. Il donne son avis sur toute mesure présentée aux mêmes fins par le Gouvernement.
524
525Le conseil d'administration de la caisse nationale des allocations familiales peut prescrire aux caisses d'allocations familiales toutes mesures tendant à améliorer leur gestion.
526
527En cas de gestion défectueuse d'une caisse d'allocations familiales, le conseil d'administration de la caisse nationale met celle-ci en demeure de prendre, dans un délai déterminé, toutes mesures de redressement utiles. En cas de carence, le conseil d'administration de la caisse nationale peut se substituer au conseil d'administration de la caisse d'allocations familiales et ordonner la mise en application des mesures qu'il estime nécessaires pour rétablir la situation financière de cette caisse.
528
529**Article LEGIARTI000006741771**
530
531La caisse nationale des allocations familiales est un établissement public national à caractère administratif. Elle jouit de la personnalité juridique et de l'autonomie financière. Elle est soumise au contrôle des autorités compétentes de l'Etat.
532
533Celles-ci sont représentées auprès de la caisse nationale par des commissaires du Gouvernement.
534
535**Article LEGIARTI000006741773**
536
537La caisse nationale des allocations familiales est administrée par un conseil d'administration de vingt-huit membres, comprenant :
538
5391°) quinze représentants des assurés sociaux désignés par les organisations syndicales nationales de salariés représentatives ; 2°) trois représentants des travailleurs indépendants, représentant chacun des groupes de professions mentionnés à l'article L. 214-1, désignés par les institutions ou organisations professionnelles des travailleurs indépendants représentatives sur le plan national ;
540
5413°) six représentants des employeurs désignés par les organisations professionnelles nationales d'employeurs représentatives ;
542
5434°) trois représentants des associations familiales ayant, au moment de leur désignation, la qualité d'allocataire de prestations familiales, désignés par l'union nationale des associations familiales ;
544
5455°) une personne qualifiée désignée par l'autorité compétente de l'Etat.
546
547Siègent également, avec voix consultative, trois représentants du personnel élus dans des conditions définies par décret.
548
549## Dispositions d'application.
550
551**Article LEGIARTI000006741777**
552
553Les conseils d'administration des caisses nationales de l'assurance maladie, des allocations familiales et d'assurance vieillesse des travailleurs salariés, peuvent déléguer certaines de leurs attributions à des commissions comprenant des personnalités n'appartenant pas aux conseils et ayant la qualité d'administrateurs de caisse primaire d'assurance maladie, de caisse d'allocations familiales ou encore, en ce qui concerne les accidents du travail, de membres des comités techniques nationaux mentionnés à l'article L. 422-1.
554
555Un décret en Conseil d'Etat fixe les règles de constitution de ces commissions et le mode de désignation de leurs membres par les conseils d'administration des caisses nationales intéressées.
556
557**Article LEGIARTI000006741781**
558
559Les sièges des représentants des assurés sociaux dans les conseils d'administration de la caisse nationale de l'assurance maladie et de la caisse nationale d'assurance vieillesse sont répartis entre les organisations syndicales en fonction du nombre total des voix obtenues respectivement par elles sur le plan national lors des élections des représentants des assurés sociaux aux conseils d'administration des caisses primaires. En ce qui concerne la caisse nationale des allocations familiales, cette répartition est effectuée en fonction du nombre total des voix obtenues sur le plan national lors des élections des représentants des assurés sociaux aux conseils d'administration des caisses d'allocations familiales.
560
561**Article LEGIARTI000006741784**
562
563Le directeur de chaque caisse nationale représente la caisse en justice et dans les actes de la vie civile. Il peut donner mandat à cet effet à certains agents de la caisse.
564
565**Article LEGIARTI000006741787**
566
567Les représentants des trois caisses nationales des allocations familiales, de l'assurance maladie, d'assurance vieillesse disposent d'un droit d'inspection sur les organismes qui relèvent de ces caisses.
568
569**Article LEGIARTI000006741790**
570
571Les caisses nationales peuvent confier à une union des caisses nationales des tâches communes sur délégation de leur conseil respectif, notamment pour les opérations immobilières, la coordination de l'action sanitaire et sociale, les problèmes relatifs aux conditions de travail du personnel des organismes de sécurité sociale et la signature des conventions collectives prévues aux articles L. 123-1 et L. 123-2.
572
573L'union est composée en nombre égal de représentants de chacune des trois caisses nationales, désignés par leur conseil respectif, et comprend des représentants des administrateurs assurés sociaux et des administrateurs employeurs dans la proportion respective de trois cinquièmes et de deux cinquièmes. En ce qui concerne la représentation des assurés sociaux, chacune des organisations mentionnées à l'article L. 214-6 doit être représentée.
574
575**Article LEGIARTI000006741795**
576
577Des décrets fixent, en tant que de besoin, les modalités d'application des articles L. 221-3, L. 222-5 et L. 223-3.
578
579## Chapitre 5 : Agence centrale des organismes de sécurité sociale *ACOSS*.
580
581**Article LEGIARTI000006741799**
582
583L'agence centrale des organismes de sécurité sociale est chargée d'assurer la gestion commune de la trésorerie des différents risques relevant de la caisse nationale des allocations familiales, de la caisse nationale de l'assurance maladie et de la caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés, dans les conditions fixées par décret pris sur le rapport des ministres intéressés .
584
585Elle exerce, à ce titre, un pouvoir de direction et de contrôle sur les unions de recouvrement.
586
587**Article LEGIARTI000006741803**
588
589L'agence centrale des organismes de sécurité sociale est un établissement public national à caractère administratif. Elle jouit de la personnalité juridique et de l'autonomie financière. Elle est soumise au contrôle des autorités compétentes de l'Etat.
590
591**Article LEGIARTI000006741806**
592
593L'agence centrale des organismes de sécurité sociale est gérée par un conseil d'administration qui comprend, outre un président nommé par décret, des représentants en nombre égal :
594
5951°) de la caisse nationale des allocations familiales ;
596
5972°) de la caisse nationale de l'assurance maladie ;
598
5993°) de la caisse nationale d'assurance vieillesse.
600
601Les autorités compétentes de l'Etat sont représentées auprès de l'agence centrale par des commissaires du Gouvernement.
602
603Les représentants de chacune des trois caisses nationales ci-dessus sont désignés en leur sein par les conseils d'administration de ces organismes et choisis parmi les représentants des assurés sociaux et les représentants des employeurs dans la proportion respective de trois cinquièmes et de deux cinquièmes. En ce qui concerne la représentation des assurés sociaux, chacune des organisations mentionnées à l'article L. 214-6 doit être représentée.
604
605Siègent, avec voix consultative, trois représentants du personnel, élus dans des conditions fixées par décret.
606
607**Article LEGIARTI000006741811**
608
609Les caisses de sécurité sociale communiquent à l'agence centrale toute information nécessaire à l'exercice de la mission qui lui est confiée à l'article L. 225-1.
610
611**Article LEGIARTI000006741814**
612
613Le directeur de l'agence centrale la représente en justice et dans tous les actes de la vie civile. Il peut donner mandat à cet effet à certains agents de l'agence centrale.
614
615**Article LEGIARTI000006741816**
616
617Un prélèvement est opéré chaque année , selon les les modalités fixées par un arrêté interministériel, sur les ressources des trois caisses nationales et attribué à l'agence centrale des organismes de sécurité sociale pour lui permettre de remplir les missions définies par l'article L. 225-1 ci-dessus.
618
619## Chapitre 6 : Dispositions communes aux caisses nationales et à l'agence centrale.
620
621**Article LEGIARTI000006741820**
622
623Le personnel des caisses nationales de l'assurance maladie, des allocations familiales, d'assurance vieillesse et de l'agence centrale des organismes de sécurité sociale comprend :
624
6251°) des agents régis par le statut général de la fonction publique ;
626
6272°) des agents soumis à un statut de droit public fixé par décret ;
628
6293°) des agents de droit privé régis, soit par un statut, soit par les conventions collectives applicables au personnel des organismes de sécurité sociale.
630
631Les praticiens-conseils du service du contrôle médical sont des agents de la caisse nationale de l'assurance maladie soumis à un statut de droit privé fixé par décret.
632
633**Article LEGIARTI000006741824**
634
635Les agents des organismes de sécurité sociale nommés dans un emploi d'agent soumis à un statut de droit public ou éventuellement de droit privé de l'un des organismes mentionnés au premier alinéa de l'article L. 226-1 , peuvent opter pour le maintien de leur rattachement au régime de la convention collective qui leur est applicable, dans les conditions et limites fixées par un décret en Conseil d'Etat.
636
637**Article LEGIARTI000006741826**
638
639Les articles L. 231-5 et L. 281-3 sont applicables aux conseils d'administration de la caisse nationale de l'assurance maladie, de la caisse nationale des allocations familiales, de la caisse nationale d'assurance vieillesse et de l'agence centrale des organismes de sécurité sociale, ainsi qu'aux membres desdits conseils d'administration.
640
641**Article LEGIARTI000006741828**
642
643Les délibérations du conseil d'administration de la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, de la caisse nationale des allocations familiales, de la caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés et de l'agence centrale des organismes de sécurité sociale, à l'exception de celles qui, en vertu des dispositions législatives ou réglementaires, doivent être soumises à approbation, ne deviennent exécutoires que s'il n'y a pas opposition des autorités compétentes de l'Etat dans un élai fixé par décret en Conseil d'Etat.
644
645## Sous-section 1 : Dispositions générales.
646
647**Article LEGIARTI000006741830**
648
649Une même personne ne peut être administrateur de plusieurs caisses locales, de plusieurs unions de recouvrement ou de plusieurs caisses régionales du régime général de sécurité sociale .
650
651**Article LEGIARTI000006741833**
652
653Le mandat des membres des conseils d'administration des organismes du régime général de sécurité sociale est de six ans.
654
655**Article LEGIARTI000006741837**
656
657Les candidats venant sur une liste immédiatement après le dernier candidat élu exercent, à concurrence du nombre de sièges obtenus par la liste, les fonctions de suppléant.
658
659Ils sont appelés à siéger au conseil d'administration en l'absence des administrateurs élus et à remplacer ceux dont le siège deviendrait vacant. Le nombre de suppléants est toujours égal à celui des titulaires.
660
661Lorsque la liste a été épuisée et qu'il n'est plus possible de pourvoir aux vacances de sièges des représentants des assurés sociaux ou lorsque le siège détenu par le suppléant d'un travailleur indépendant ou par un représentant du personnel titulaire ou suppléant devient vacant, il est procédé au remplacement des administrateurs dans les conditions suivantes :
662
6631°) les représentants des assurés sociaux aux conseils d'administration d'une caisse primaire d'assurance maladie ou d'une caisse d'allocations familiales sont désignés respectivement par les organisations syndicales nationales de salariés concernées en fonction des résultats obtenus localement lors des élections précédentes ;
664
6652°) les représentants des travailleurs indépendants au conseil d'administration d'une caisse d'allocations familiales sont désignés dans chaque groupe par l'organisation qui a obtenu localement le plus grand nombre de voix lors des élections précédentes et, à défaut, par le bureau de l'assemblée permanente des présidents des chambres de commerce et d'industrie, par le bureau de l'assemblée permanente des présidents de chambres de métiers ou par l'organisation nationale représentative des professions libérales qui a obtenu le plus grand nombre de voix sur le plan national lors des élections générales ;
666
6673°) les représentants du personnel sont désignés par les organisations syndicales nationales de salariés concernées en fonction des résultats obtenus lors des précédents élections.
668
669Ces nouveaux représentants siègent jusqu'au renouvellement suivant de l'ensemble des conseils d'administration.
670
671Chaque organisation ayant désigné un ou plusieurs représentants au conseil d'administration des organismes de sécurité sociale mentionnés aux titres I et II du présent livre peut désigner un administrateur suppléant.
672
673**Article LEGIARTI000006741842**
674
675En cas de dissolution du conseil d'administration d'un organisme du régime général de sécurité sociale au cours des quatre premières années suivant son élection, il est procédé à de nouvelles élections ou à de nouvelles désignations pour la durée du mandat restant à courir jusqu'au renouvellement suivant de l'ensemble des conseils d'administration.
676
677**Article LEGIARTI000006741846**
678
679L'administrateur révoqué ne peut être désigné à ces mêmes fonctions pendant une durée de quatre ans à dater de l'arrêté de révocation .
680
681En cas de dissolution d'un conseil d'administration, les membres dudit conseil ne peuvent être désignés aux mêmes fonctions avant l'expiration d'un délai de quatre ans.
682
683## Sous-section 2 : Membres désignés.
684
685**Article LEGIARTI000006741849**
686
687Les membres désignés des conseils d'administration doivent répondre aux conditions fixées à l'article L. 214-2 pour les membres élus des conseils.
688
689Toutefois, la qualité d'électeur n'est pas requise des représentants des employeurs et des associations familiales. Ces personnes doivent être âgées de dix-huit ans accomplis, n'avoir encouru aucune des condamnations mentionnées aux articles L. 5 et L. 6 du code électoral et n'avoir pas fait l'objet d'une condamnation à une peine correctionnelle ou, dans les cinq années précédentes, à une peine contraventionnelle prononcée en application des dispositions du code de la sécurité sociale.
690
691## Section 2 : Fonctionnement.
692
693**Article LEGIARTI000006741853**
694
695Le président de chacun des conseils d'administration des caisses locales, des caisses régionales et, à l'exception de l'agence centrale des organismes de sécurité sociale, des organismes nationaux du régime général de sécurité sociale, est élu, en son sein, par le conseil.
696
697**Article LEGIARTI000006741858**
698
699Le conseil d'administration d'une caisse siège valablement dès lors que le nombre de ses membres est supérieur à la moitié du nombre total des membres dont il est composé .
700
701**Article LEGIARTI000006741861**
702
703Les employeurs sont tenus de laisser aux salariés de leur entreprise, membres d'un conseil d'administration d'un organisme de sécurité sociale, le temps nécessaire pour se rendre et participer aux séances plénières de ce conseil ou des commissions qui en dépendent .
704
705Le temps passé hors de l'entreprise pendant les heures de travail par les administrateurs salariés pour l'exercice de leurs fonctions est assimilé à une durée de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés, du droit aux prestations d'assurances sociales et aux prestations familiales ainsi qu'au regard de tous les droits que le salarié tient du fait de son ancienneté dans l'entreprise.
706
707Les absences de l'entreprise des administrateurs salariés, justifiées par l'exercice de leurs fonctions, n'entraînent aucune diminution de leurs rémunérations et des avantages y afférents.
708
709Les administrateurs salariés, travaillant en service continu ou discontinu posté, ont droit à un aménagement d'horaires de leur travail de façon à leur garantir un temps de repos minimum.
710
711Un décret détermine les modalités d'indemnisation des salariés qui exercent leur activité professionnelle en dehors de tout établissement ou dépendent de plusieurs employeurs.
712
713**Article LEGIARTI000006741864**
714
715Les employeurs sont tenus d'accorder aux salariés de leur entreprise, membres d'un conseil d'administration d'un organisme de sécurité sociale, sur leur demande, des autorisations d'absence pour leur permettre d'assister aux sessions de formation organisées pour l'exercice de leurs fonctions.
716
717Les organismes de sécurité sociale peuvent assurer, dans des conditions prévues par décret, le financement de la formation des membres des conseils d'administration des organismes de sécurité sociale pour les préparer à l'exercice de leurs fonctions.
718
719**Article LEGIARTI000006741867**
720
721L'exercice du mandat d'administrateur ne peut être une cause de rupture par l'employeur du contrat de travail, à peine de dommages et intérêts au profit du salarié.
722
723Le licenciement par l'employeur d'un salarié exerçant le mandat d'administrateur ou ayant cessé son mandat depuis moins de six mois est soumis à la procédure prévue par l'article L. 412-18 du code du travail. Il en est de même du licenciement des candidats aux mandats d'administrateur dès la publication des candidatures et pendant une durée de trois mois.
724
725Lorsque l'administrateur salarié est titulaire d'un contrat à durée déterminée ou d'un contrat de travail temporaire, il bénéficie des mêmes garanties et protections que celles qui sont accordées par ce même article L. 412-18 aux délégués syndicaux titulaires de tels contrats.
726
727Dans les branches d'activité à caractère saisonnier, les délais de protection définis au deuxième alinéa du présent article sont prolongés d'une durée égale à la période habituelle.
728
729**Article LEGIARTI000006741870**
730
731Les organismes de sécurité sociale ne peuvent, en aucun cas, allouer un traitement à leurs administrateurs. Toutefois, ils leur remboursent leurs frais de déplacement.
732
733Ils remboursent également aux employeurs des administrateurs salariés les salaires maintenus pour leur permettre d'exercer leurs fonctions pendant le temps de travail ainsi que les avantages et les charges sociales y afférents.
734
735A l'exclusion des représentants des employeurs, les administrateurs des organismes de sécurité sociale ayant la qualité de travailleur indépendant peuvent percevoir des indemnités pour perte de leurs gains, fixées par arrêté ministériel.
736
737## Section 3 : Disposition d'application.
738
739**Article LEGIARTI000006741874**
740
741Des décrets fixent, en tant que de besoin, les modalités d'application des articles L. 231-1 à L. 231-4 et L. 231-6 à L. 231-8.
742
743## Sous-section 1 : Assurances maladie, maternité, invalidité et décès.
744
745**Article LEGIARTI000006741878**
746
747Les ressources des gestions mentionnées à l'article L. 221-1 du présent code sont constituées, indépendamment des contributions de l'Etat prévues par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur, par des cotisations proportionnelles aux rémunérations ou gains perçus par les assurés, et par la fraction du produit des cotisations créées par l'article L. 213-1 du code des assurances revenant au régime général de sécurité sociale.
748
749**Article LEGIARTI000006741884**
750
751Les ressources des assurances maladie, maternité, invalidité et décès sont également constituées par des cotisations assises sur :
752
7531°) les avantages de retraite, soit qu'ils aient été financés en tout ou partie par une contribution de l'employeur, soit qu'ils aient donné lieu à rachat de cotisations ainsi que les avantages de retraite versés au titre des articles L. 381-1 et L. 742-1 du présent code, à l'exclusion des bonifications ou majorations pour enfants autres que les annuités supplémentaires ;
754
7552°) les allocations et revenus de remplacement mentionnés à l'article L. 131-2.
756
757Des cotisations forfaitaires peuvent être fixées par arrêté ministériel pour certaines catégories de travailleurs salariés ou assimilés.
758
759Les cotisations dues au titre des assurances maladie, maternité, invalidité et décès sont à la charge des employeurs et des travailleurs salariés et personnes assimilées ainsi que des titulaires des avantages de retraite et des allocations et revenus de remplacement mentionnés aux 1° et 2° du présent article.
760
761## Assurance veuvage.
762
763**Article LEGIARTI000006741897**
764
765La couverture des charges de l'assurance vieillesse est, indépendamment des contributions de l'Etat prévues par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur, assurée par des cotisations assises sur les rémunérations ou gains perçus par les travailleurs salariés ou assimilés, dans la limite d'un plafond fixé par décret, à intervalles qui ne peuvent être inférieurs au semestre ni supérieurs à l'année, après avis des organisations signataires de la convention collective nationale ayant institué les régimes de retraites complémentaires des cadres et compte tenu de l'évolution générale des salaires.
766
767Ces cotisations dont le taux est fixé par décret, sont pour partie à la charge de l'employeur et pour partie à la charge du salarié.
768
769Des cotisations forfaitaires peuvent être fixées par des arrêtés ministériels pour certaines catégories de salariés ou assimilés.
770
771Le recouvrement des cotisations mentionnées au présent article est assuré pour le compte de la caisse nationale d'assurance vieillesse par les unions de recouvrement. Le contrôle et le contentieux du recouvrement sont également exercés par ces unions.
772
773**Article LEGIARTI000006741903**
774
775La couverture des charges de l'assurance veuvage est assurée par des cotisations assises sur les rémunérations ou gains perçus par les travailleurs salariés ou assimilés.
776
777Ces cotisations, dont le taux est fixé par décret, sont à la charge des salariés.
778
779Le recouvrement de ces cotisations est assuré dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article L. 241-3.
780
781## Section 2 : Accidents du travail et maladies professionnelles.
782
783**Article LEGIARTI000006741905**
784
785Les cotisations dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles sont à la charge exclusive des employeurs. Un plafond est appliqué aux rémunérations ou gains servant de base au calcul des cotisations dues à ce titre.
786
787## Section 3 : Prestations familiales.
788
789**Article LEGIARTI000006741909**
790
791Les charges de prestations familiales sont couvertes par des cotisations, ressources et contributions centralisées par la caisse nationale des allocations familiales qui suit l'exécution de toutes les dépenses.
792
793Les cotisations et ressources mentionnées à l'alinéa précédent comprennent :
794
7951°) des cotisations proportionnelles à l'ensemble des rémunérations ou gains perçus par les salariés des professions non-agricoles dans la limite d'un plafond ; des cotisations forfaitaires peuvent être fixées par un arrêté ministériel pour certaines catégories de travailleurs salariés ou assimilés ; ces cotisations sont intégralement à la charge de l'employeur ;
796
7972°) des cotisations calculées en pourcentage des revenus professionnels pour les employeurs et travailleurs indépendants des professions non-agricoles, dans la limite d'un plafond et dans des conditions fixées par décret ;
798
7993°) des cotisations et ressources affectées aux prestations familiales des personnes salariées et non-salariées des régimes agricoles.
800
801## Section 4 : Dispositions communes.
802
803**Article LEGIARTI000006741922**
804
805L'assuré est tenu de verser entre les mains de l'employeur sa contribution sur les sommes perçues par lui directement ou par l'entremise d'un tiers à titre de pourboires. Le non-versement de cette contribution est une cause de résiliation du contrat de travail.
806
807**Article LEGIARTI000006741924**
808
809La contribution de l'employeur reste exclusivement à sa charge, toute convention contraire étant nulle de plein droit.
810
811**Article LEGIARTI000006741926**
812
813Si le travailleur à domicile, rémunéré à façon, aux pièces ou à la tâche, est lui-même assuré obligatoire, vis-à-vis du fabricant pour le compte duquel il travaille, il n'est point tenu au versement des contributions patronales afférentes à l'emploi des ouvriers qui travaillent avec lui pour ledit fabricant. Ces contributions sont à la charge du fabricant et calculées d'après les déclarations de rémunération fournies à ce dernier.
814
815La rémunération propre au travailleur à domicile est obtenue en déduisant de la rémunération globale versée par l'employeur, d'une part, les rémunérations des personnes travaillant avec lui, d'autre part, s'il y a lieu, le montant des frais d'atelier fixés forfaitairement par arrêté ministériel.
816
817**Article LEGIARTI000006741928**
818
819Les personnes seules, bénéficiaires d'un avantage de vieillesse servi en application du présent code et se trouvant dans l'obligation, pour accomplir les actes ordinaires de la vie, d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne salariée, sont exonérées, sur leur demande, par l'organisme chargé du recouvrement, du versement des cotisations patronales d'assurances sociales, d'accidents du travail et d'allocations familiales dues au titre de l'emploi de ladite personne. Un arrêté ministériel fixe les conditions d'application du présent alinéa.
820
821Les dispositions de l'alinéa précédent sont applicables aux bénéficiaires de l'aide sociale aux personnes âgées et aux grands infirmes, vivant seuls, titulaires de l'allocation compensatrice ainsi qu'aux personnes ayant dépassé un âge déterminé qui perçoivent l'allocation représentative de services ménagers, au titre de l'aide ménagère rémunérée par cette allocation.
822
823## Sous-section 1 : Dispositions générales.
824
825**Article LEGIARTI000006741953**
826
827Pour le calcul des cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail, notamment les salaires ou gains, les indemnités de congés payés, le montant des retenues pour cotisations ouvrières, les indemnités, primes, gratifications et tous autres avantages en argent, les avantages en nature, ainsi que les sommes perçues directement ou par l'entremise d'un tiers à titre de pourboire.
828
829Il ne peut être opéré sur la rémunération ou le gain des intéressés servant au calcul des cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, de déduction au titre de frais professionnels que dans les conditions et limites fixées par arrêté interministériel. Il ne pourra également être procédé à des déductions au titre de frais d'atelier que dans les conditions et limites fixées par arrêté ministériel.
830
831Ne seront pas comprises dans la rémunération les prestations de sécurité sociale versées par l'entremise de l'employeur.
832
833Les contributions des employeurs destinées au financement des prestations complémentaires de retraite et de prévoyance sont exclues de l'assiette des cotisations mentionnées au premier alinéa ci-dessus pour la partie inférieure à un montant fixé par décret.
834
835**Article LEGIARTI000006741971**
836
837L'assujettissement aux cotisations de sécurité sociale de la garantie de ressources prévue à l'article 32 de la loi n° 75-534 du 30 juin 1975 est fixée par les premier et deuxième alinéas de l'article 33 de la même loi.
838
839**Article LEGIARTI000006741974**
840
841Pout tout assuré qui travaille régulièrement et simultanément pour le compte de deux ou plusieurs employeurs, la part des cotisations incombant à chacun des employeurs est déterminée au prorata des rémunérations qu'ils ont respectivement versées dans la limite des maxima fixés en application de l'article L. 241-3.
842
843En ce qui concerne certaines catégories de travailleurs salariés ou assimilés définies par arrêté ministériel et qui travaillent régulièrement et simultanément pour le compte de deux ou plusieurs employeurs, le montant des cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales incombant à chacun des employeurs peut être déterminé compte tenu des conditions d'exercice de la profession considérée d'après les rémunérations qu'ils ont respectivement versées soit dans la limite d'un forfait fixé par lesdits arrêtés, soit en appliquant au taux des cotisations prévues aux articles L. 241-7 à L. 241-9, L. 242-5, L. 242-7, L. 243-1 et L. 243-2 un abattement forfaitaire fixé lesdits arrêtés.
844
845**Article LEGIARTI000006741977**
846
847Des décrets peuvent, compte tenu du plafond des rémunérations soumises à cotisations, fixer, en ce qui concerne le personnel artistique des entreprises de spectacle, définies par lesdits décrets, des chiffres forfaitaires à prendre en considération pour le calcul des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales et déterminés suivant la catégorie professionnelle et l'importance des rémunérations.
848
849## Paragraphe 4 : Assurance accidents du travail et maladies professionnelles.
850
851**Article LEGIARTI000006741979**
852
853Le taux de la cotisation due au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles est déterminé annuellement pour chaque catégorie de risques par la caisse régionale d'assurance maladie d'après les règles fixées par arrêté interministériel. Les risques sont classés dans les différentes catégories par la caisse régionale, sauf recours de la part, soit de l'employeur, soit de l'autorité administrative, à la commission nationale technique prévue à l'article L. 143-3, laquelle statue en premier et dernier ressort.
854
855Le classement d'un risque dans une catégorie peut être modifié à toute époque. L'employeur est tenu de déclarer à la caisse régionale toute circonstance de nature à aggraver les risques.
856
857**Article LEGIARTI000006741985**
858
859Les employeurs communiquent le montant total des salaires par catégorie de risques telles que prévues à l'article L. 242-5.
860
861**Article LEGIARTI000006741987**
862
863La caisse régionale peut accorder des ristournes sur la cotisation ou imposer des cotisations supplémentaires dans les conditions fixées par arrêté interministériel, pour tenir compte selon le cas, soit des mesures de prévention ou de soins prises par l'employeur, soit des risques exceptionnels présentés par l'exploitation, révélés notamment par une infraction constatée en application de l'article L. 611-10 du code du travail ou résultant d'une inobservation des mesures de prévention prescrites en application des articles L. 422-1 et L. 422-4 du présent code.
864
865La cotisation supplémentaire est due à partir de la date à laquelle ont été constatés les risques exceptionnels ci-dessus mentionnés.
866
867L'arrêté mentionné au premier alinéa du présent article fixe la part minimale du produit des cotisations supplémentaires qui doit être affecté à l'attribution de ristournes.
868
869La décision de la caisse régionale est susceptible de recours devant la commission mentionnée à l'article L. 242-5.
870
871En cas de carence de la caisse, l'autorité compétente de l'Etat peut statuer, sauf recours devant ladite commission.
872
873## Section 3 : Cotisations assises sur les rémunérations des salariés à temps partiel.
874
875**Article LEGIARTI000006741990**
876
877Pour le calcul de leurs cotisations de sécurité sociale, les employeurs de salariés à temps partiel, au sens de l'article L. 212-4-2 du code du travail, bénéficient d'un abattement d'assiette destiné à compenser la différence entre le montant des cotisations dues au titre de chacun de ces salariés et le montant des cotisations qui seraient dues, pour une durée de travail identique, au titre de ce même salarié s'il travaillait à temps complet.
878
879**Article LEGIARTI000006741994**
880
881A chaque échéance de versement des cotisations patronales, l'employeur procède, à titre provisionnel et sous réserve de régularisation en fin d'exercice, à l'abattement d'assiette mentionné à l'article L. 242-8 ci-dessus.
882
883L'abattement d'assiette prévu par l'article L. 242-8 ne peut être maintenu au bénéfice des employeurs, pour ceux de leurs salariés qui auront accompli au-delà de la durée fixée par le contrat de travail définie au premier alinéa de l'article L. 212-4-3 du code du travail, un nombre d'heures complémentaires tel que la durée hebdomadaire effective accomplie par ces salariés est égale à la durée normale du travail dans l'établissement.
884
885Un arrêté interministériel fixe les conditions d'application du présent article.
886
887**Article LEGIARTI000006741997**
888
889Les dispositions des articles L. 242-8 et L. 242-9 ci-dessus ne sont pas applicables :
890
8911°) aux salariés ou assimilés dont l'emploi donne lieu à des taux, assiettes ou montants spécifiques de cotisations, en application du deuxième alinéa de l'article L. 241-2, des articles L. 241-3, L. 241-6 et L. 242-3 ;
892
8932°) aux salariés ou assimilés dont l'emploi régulier et simultané par plusieurs employeurs entraîne, quant au calcul des cotisations, un fractionnement entre lesdits employeurs du plafond fixé pour l'assiette des cotisations de sécurité sociale.
894
895Elles ne s'appliquent pas non plus aux personnels intérimaires des entreprises de travail temporaire ni aux salariés concernés par des mesures de réduction d'horaire ouvrant droit à une indemnisation au titre du chômage partiel.
896
897## Section 5 : Cotisations des employeurs et travailleurs indépendants.
898
899**Article LEGIARTI000006741999**
900
901Les cotisations d'allocations familiales des employeurs et travailleurs indépendants des professions non-agricoles sont, chaque année , calculées à titre provisionnel en pourcentage du revenu professionnel non-salarié non-agricole de l'avant-dernière année retenu pour le calcul de l'impôt sur le revenu ou, le cas échéant, de revenus forfaitaires. Le revenu professionnel est revalorisé par application, successivement, du taux d'évolution en moyenne annuelle de l'indice général des prix à la consommation des ménages, constaté pour la dernière année, et du taux d'évolution du même indice en moyenne annuelle figurant dans le rapport économique et financier annexé au projet de loi de finances pour l'année au titre de laquelle la cotisation est due. Toutefois, ce revenu n'est pris en considération que jusqu'à concurrence du plafond applicable dans le régime général de sécurité sociale au cours de la même année.
902
903Par dérogation à l'alinéa ci-dessus, la cotisation peut, à la demande de l'assuré, être fixée sur la base d'une assiette forfaitaire inférieure, dès lors que les éléments d'appréciation fournis par celui-ci sur l'importance de ses revenus professionnels au cours de l'année au titre de laquelle la cotisation est due, établissent que ces revenus seront inférieurs à l'assiette retenue en application de cet alinéa.
904
905Lorsque le revenu professionnel est définitivement connu, la cotisation fait l'objet d'une régularisation.
906
907Par dérogation aux dispositions ci-dessus, sont dispensés du versement de la cotisation les personnes justifiant d'un revenu professionnel inférieur à un montant déterminé ainsi que les travailleurs indépendants ayant atteint un âge déterminé et ayant assumé la charge d'un certain nombre d'enfants jusqu'à un âge déterminé. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent alinéa.
908
909Les modalités d'application des premier, deuxième et troisième alinéas du présent article sont fixées par décret.
910
911## Section 6 : Dispositions communes.
912
913**Article LEGIARTI000006742005**
914
915Sous réserve des dispositions de l'article L. 242-5, des décrets fixent le plafond mentionné à l'article L. 241-5, les différents taux de cotisations ainsi que les exonérations accordées aux titulaires d'avantages de retraite ou des revenus de remplacement mentionnés à l'article L. 131-2, dont les ressources sont insuffisantes.
916
917## Section 8 : Dispositions propres aux départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle.
918
919**Article LEGIARTI000006742008**
920
921Dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle une cotisation d'assurance maladie à la charge de l'assuré peut être assise sur les rémunérations ou gains perçus par les assurés, le cas échéant dans la limite d'un plafond.
922
923## Section 9 : Dispositions concernant les actions distribuées aux salariés.
924
925**Article LEGIARTI000006742015**
926
927Les sommes correspondant aux actions distribuées aux salariés conformément à la loi n° 80-834 du 24 octobre 1980 ne sont pas prises en considération pour l'application de la législation de la sécurité sociale.
928
929Un décret fixe, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent article.
930
931## Sous-section 1 : Recouvrement des cotisations assises sur les rémunérations payées aux travailleurs salariés et assimilés.
932
933**Article LEGIARTI000006742017**
934
935La contribution du salarié est précomptée sur la rémunération ou gain de l'assuré lors de chaque paye.
936
937Le salarié ne peut s'opposer au prélèvement de cette contribution. Le paiement de la rémunération effectué sous déduction de la retenue de la contribution du salarié vaut acquit de cette contribution à l'égard du salarié de la part de l'employeur.
938
939## Sous-section 5 : Dispositions communes, dispositions diverses.
940
941**Article LEGIARTI000006742019**
942
943Les cotisations dues sur les avantages de retraite et sur les allocations et revenus de remplacement mentionnés à l'article L. 131-2 sont précomptées lors de chaque versement par l'organisme débiteur de ces avantages ou allocations.
944
945Les dispositions des sections 2 à 5 du présent chapitre, du chapitre 4 du Titre IV du présent Livre et des articles L. 133-1 et L. 374-1 du présent code s'appliquent au recouvrement des cotisations mentionnées à l'alinéa ci-dessus, sous réserve d'adaptations fixées par voie réglementaire.
946
947**Article LEGIARTI000006742021**
948
949L'admission en non-valeur de cotisations de sécurité sociale ne peut être prononcée par le conseil d'administration de la caisse qu'après avis favorable de l'autorité administrative désignée par décret.
950
951## Section 2 : Sûretés.
952
953**Article LEGIARTI000006742025**
954
955Le paiement des cotisations est garanti pendant un an à dater de leur date d'exigibilité , par un privilège sur les biens meubles du débiteur, lequel privilège prend rang concurremment avec celui des gens de service et celui des ouvriers établis respectivement par l'article 2101 du code civil et les articles 50 et 51 de la loi n° 67-563 du 13 juillet 1967.
956
957Depuis le 1er janvier 1956, le privilège prévu à l'alinéa ci-dessus en tant qu'il portait sur les immeubles est transformé en hypothèque légale en exécution des prescriptions applicables en matière de publicité foncière.
958
959**Article LEGIARTI000006742032**
960
961Le privilège prévu au premier alinéa de l'article L. 243-4 ne conserve ses effets à l'égard des sommes dues par des commerçants et personnes morales de droit privé même non commerçantes que s'il a fait l'objet d'une inscription à un registre public tenu au greffe du tribunal de commerce dans un délai de trois mois suivant l'échéance desdites sommes.
962
963L'inscription conserve le privilège pendant deux années et trois mois à compter du jour où elle est effectuée. Elle ne peut être renouvelée.
964
965Une inscription peut faire l'objet à tout moment d'une radiation totale ou partielle à la diligence des organismes de sécurité sociale ou du redevable sur présentation au greffier d'un certificat délivré par l'organisme créancier ou d'un acte de mainlevée émanant du créancier subrogé.
966
967Toutefois, le privilège est conservé au-delà du délai prévu au deuxième alinéa sur les biens qui ont fait l'objet d'une saisie avant l'expiration de ce délai.
968
969## Section 3 : Prescription.
970
971**Article LEGIARTI000006742041**
972
973La demande de remboursement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales indûment versées se prescrit par deux ans à compter de la date à laquelle lesdites cotisations ont été acquittées.
974
975En cas de remboursement, les organismes de sécurité sociale et d'allocations familiales sont en droit de demander le reversement des prestations servies à l'assuré ; ladite demande doit être faite dans un délai maximum de deux ans à compter du remboursement desdites cotisations .
976
977Toutefois, lorsque la demande de remboursement des cotisations indûment versées n'a pas été formulée dans le délai de deux ans prévu au premier alinéa ci-dessus, le bénéfice des prestations servies ainsi que les droits à l'assurance vieillesse restent acquis à l'assuré, sauf cas de fraude ou de fausse déclaration.
978
979## Section 4 : Contrôle.
980
981**Article LEGIARTI000006742044**
982
983Le contrôle de l'application par les employeurs et les travailleurs indépendants des dispositions du présent code est confié aux inspecteurs des affaires sanitaires et sociales désignés par le ministre chargé de la sécurité sociale et dûment assermentés, qui ont qualité pour dresser, en cas d'infraction auxdites dispositions, des procès-verbaux faisant foi jusqu'à preuve contraire.
984
985Ces procès-verbaux sont adressés au directeur régional des affaires sanitaires et sociales qui les transmet, le cas échéant, au procureur de la République aux fins de poursuites.
986
987Les inspecteurs des affaires sanitaires et sociales prêtent serment devant le tribunal d'instance. Ils tenus au secret professionnel.
988
989**Article LEGIARTI000006742049**
990
991Le ministre chargé de la sécurité sociale peut autoriser les organismes de sécurité sociale à confier à certains de leurs agents le contrôle prévu à l'article précédent.
992
993Ces agents sont agréés dans les conditions fixées par un arrêté ministériel.
994
995**Article LEGIARTI000006742052**
996
997Avant d'entrer en fonctions, les agents de l'organisme chargés du contrôle prêtent, devant le tribunal d'instance , serment de ne rien révéler des secrets de fabrication et en général des procédés et résultats d'exploitation dont ils pourraient prendre connaissance dans l'exercice de leur mission. Cette prestation de serment est renouvelée à l'occasion de tout renouvellement d'agrément. Toute violation de serment est punie des peines prévues à l'article 378 du code pénal.
998
999**Article LEGIARTI000006742056**
1000
1001Les contrôles confiés par l'organisme à ses agents sont effectués en accord avec le directeur régional qui reçoit les procès-verbaux établis par lesdits agents et les transmet, le cas échéant, au procureur de la République aux fins de poursuites.
1002
1003**Article LEGIARTI000006742058**
1004
1005Les employeurs et les travailleurs indépendants sont tenus de recevoir à toute époque les fonctionnaires et les agents de contrôle des organismes mentionnés aux articles L. 243-7 à L. 243-10, ainsi que les ingénieurs conseils et contrôleurs de sécurité régulièrement accrédités par les caisses régionales d'assurance maladie. Les oppositions ou obstacles à ces visites ou inspections sont passibles des mêmes peines que celles prévues par le code du travail en ce qui concerne l'inspection du travail.
1006
1007**Article LEGIARTI000006742063**
1008
1009Les inspecteurs des affaires sanitaires et sociales, les agents des organismes de sécurité sociale mentionnés aux articles L. 216-6 et L. 243-8 à L. 243-10 peuvent, à tout moment, exiger des employeurs soumis à leur contrôle la communication du livre de paye mentionné à l'article L. 143-5 du code du travail. Ce livre est conservé par l'employeur pendant cinq ans à dater de sa clôture.
1010
1011**Article LEGIARTI000006742068**
1012
1013Par dérogation aux dispositions qui les assujettissent au secret professionnel, les agents des administrations fiscales sont habilités à signaler aux directeurs régionaux des affaires sanitaires et sociales et aux chefs des services régionaux de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles les infractions qu'ils constatent en ce qui concerne l'application des lois et règlements relatifs au régime général ou au régime agricole de sécurité sociale.
1014
1015De leur côté, les agents des organismes du régime général de sécurité sociale, ainsi que les agents des caisses de mutualité sociale agricole, communiquent aux administrations fiscales les infractions qu'ils relèvent en ce qui concerne l'application des lois et règlements relatifs aux impôts et taxes en vigueur.
1016
1017## Section 5 : Dispositions diverses.
1018
1019**Article LEGIARTI000006742070**
1020
1021Par dérogation aux dispositions qui les assujettissent au secret professionnel, les agents des organismes de sécurité sociale sont tenus de signaler les dettes de cotisations exigibles à la Banque de France agissant pour le compte du conseil national du crédit, en vue de l'accomplissement de la mission confiée à ce dernier, conformément à l'article 24 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984.
1022
1023Un arrêté interministériel fixe le montant minimum des créances qui doivent faire l'objet d'une communication ainsi que les conditions de cette communication.
1024
1025## Chapitre 4 : Contentieux et pénalités.
1026
1027**Article LEGIARTI000006742076**
1028
1029L'employeur ou le travailleur indépendant, qui ne s'est pas conformé aux prescriptions de la législation de sécurité sociale, est poursuivi devant le tribunal de police, soit à la requête du ministère public, éventuellement sur la demande du ministre chargé de la sécurité sociale ou du directeur régional des affaires sanitaires et sociales compétent, soit à la requête de toute partie intéressée, et notamment, de tout organisme de sécurité sociale.
1030
1031**Article LEGIARTI000006742078**
1032
1033Toute action ou poursuite effectuée en application de l'article précédent ou des articles L. 244-6 et L. 244-11 est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête du ministère public, d'un avertissement par lettre recommandée du directeur régional des affaires sanitaires et sociales invitant l'employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans les quinze jours. Si la poursuite n'a pas lieu à la requête du ministère public, ledit avertissement est remplacé par une mise en demeure adressée par lettre recommandée à l'employeur ou au travailleur indépendant. Copie de cette mise en demeure doit être envoyée au directeur régional par la partie intéressée.
1034
1035**Article LEGIARTI000006742082**
1036
1037L'avertissement ou la mise en demeure ne peuvent concerner que les cotisations exigibles dans les cinq années qui précèdent leur envoi.
1038
1039L'avertissement ou la mise ne demeure qui concerne le recouvrement des majorations de retard correspondant aux cotisations payées ou aux cotisations exigibles dans le délai fixé au premier alinéa doit être adressé avant l'expiration d'un délai de deux ans à compter du paiement des cotisations qui ont donné lieu à l'application desdites majorations .
1040
1041**Article LEGIARTI000006742087**
1042
1043Il y a récidive lorsque dans les douze mois antérieurs à la date d'expiration du délai de quinzaine imparti par l'avertissement ou la mise en demeure prévus à l'article L. 244-2, le contrevenant a déjà subi une condamnation pour une contravention identique.
1044
1045Le tribunal peut, en outre, prononcer pour une durée de six mois à cinq ans :
1046
10471°) l'inéligibilité du contrevenant aux chambres de commerce, aux tribunaux de commerce, aux chambres d'agriculture et aux chambres de métiers, au conseil de prud'hommes ;
1048
10492°) son incapacité à faire partie des comités et conseils consultatifs, constitués auprès du Gouvernement.
1050
1051**Article LEGIARTI000006742090**
1052
1053Dans tous les cas prévus aux articles L. 244-1 à L. 244-4, le tribunal peut ordonner que le jugement de condamnation soit publié, intégralement ou par extraits, dans les journaux qu'il désigne, et affiché dans les lieux qu'il indique, le tout aux frais du contrevenant, sans que le coût de l'insertion puisse dépasser 1 p. 100 du plafond annuel mentionné à l'article L. 241-3.
1054
1055**Article LEGIARTI000006742092**
1056
1057En cas de récidive dans le délai de trois ans, l'employeur qui a retenu par devers lui indûment la contribution des salariés aux assurances sociales précomptée sur le salaire est puni d'un emprisonnement de deux mois à deux ans et d'une amende de 3600 à 60000 F ou de l'une de ces deux peines seulement .
1058
1059**Article LEGIARTI000006742095**
1060
1061En ce qui concerne les infractions mentionnées aux articles L. 244-1 à L. 244-4 et L. 244-6, les délais de prescription de l'action publique commencent à courir à compter de l'expiration du délai de quinze jours qui suit, selon le cas, soit l'avertissement, soit la mise en demeure prévus à l'article L. 244-2 .
1062
1063**Article LEGIARTI000006742098**
1064
1065Indépendamment des sanctions prévues aux articles L. 244-1 à L. 244-7, les caisses primaires d'assurance maladie sont fondées à poursuivre, auprès de l'employeur, dans les conditions fixées aux alinéas suivants, le remboursement des prestations de maladie de longue durée ou d'accident du travail effectivement servies par elles aux salariés ou assimilés de l'entreprise. Cette sanction est encourue lorsque, à la date de l'accident ou de l'arrêt de travail, l'employeur n'avait pas acquitté l'intégralité des cotisations de sécurité sociale dues pour son personnel.
1066
1067Cette sanction est limitée au remboursement des prestations effectivement servies aux assurés, entre la date de l'accident ou celle de l'arrêt de travail provoqué par l'affection mentionnée à l'article L. 324-1, et la date de l'acquittement des cotisations impayées par l'employeur pour l'ensemble de son personnel, lors de l'accident ou de l'arrêt de travail du salarié ou assimilé.
1068
1069Ce remboursement ne pourra, d'autre part, être supérieur au montant des cotisations dues pour l'ensemble du personnel à la date de l'accident ou de l'arrêt de travail.
1070
1071**Article LEGIARTI000006742100**
1072
1073La contrainte décernée par le directeur d'un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard comporte, à défaut d'opposition du débiteur devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, dans les délais et selon des conditions fixés par décret, tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire.
1074
1075**Article LEGIARTI000006742102**
1076
1077Les jugements intervenus en application du présent chapitre sont susceptibles d'appel de la part du ministère public et des parties intéressées.
1078
1079**Article LEGIARTI000006742104**
1080
1081L'action civile en recouvrement des cotisations ou des majorations de retard dues par un employeur ou un travailleur indépendant, intentée indépendamment ou après extinction de l'action publique, se prescrit par cinq ans à compter de l'expiration du délai imparti par les avertissements ou mises en demeure prévus aux articles L. 244-2 et L. 244-3.
1082
1083**Article LEGIARTI000006742106**
1084
1085Tout intermédiaire convaincu d'avoir, moyennant une rémunération quelconque, offert, accepté de prêter ou prêté des services à un employeur en vue de lui permettre de contrevenir à la législation de sécurité sociale, sera puni d'une amende de 360 à 20000 F et d'un emprisonnement d'un mois à six mois et, en cas de récidive dans le délai d'un an, d'une amende de 3600 à 40000 F et d'un emprisonnement de trois mois à deux ans.
1086
1087**Article LEGIARTI000006742109**
1088
1089Sont nulles de plein droit et de nul effet les obligations contractées pour rémunération de leurs services ou avances envers les intermédiaires qui, moyennant émoluments convenus au préalable, offrent ou acceptent de prêter leurs services en vue d'obtenir, au profit de quiconque, le bénéfice d'une remise, même partielle, sur les sommes réclamées par les organismes de sécurité sociale en exécution de dispositions légales ou réglementaires.
1090
1091Tout intermédiaire convaincu d'avoir offert ses services dans le but spécifié au premier alinéa du présent article sera puni d'une amende de 360 à 8000 F et, en cas de récidive, d'un emprisonnement d'un mois à six mois et d'une amende de 720 à 16000 F. Le tribunal peut ordonner, dans tous les cas, que le jugement de condamnation sera publié, intégralement ou par extraits, dans les journaux qu'il désigne et affiché dans les lieux qu'il indique, le tout aux frais du contrevenant sans que le coût total de ces différentes opérations puisse dépasser 100 F.
1092
1093**Article LEGIARTI000006742111**
1094
1095Tout agent ou ancien agent d'un organisme de sécurité sociale qui, soit en activité, en position de congé ou de disponibilité, soit après admission à la retraite, soit après démission ou révocation et pendant un délai de cinq ans à compter de la cessation de ses fonctions , intervient, moyennant rémunération, prend ou reçoit une participation par travail, conseils ou capitaux dans une entreprise en vue de faire obtenir par des employeurs ou travailleurs indépendants une remise, totale ou partielle, sur les sommes qui leur sont réclamées par les organismes de sécurité sociale en vertu des dispositions législatives ou réglementaires, sera puni d'un emprisonnement de six mois à deux ans et de 360 à 30000 F d'amende.
1096
1097Le tribunal peut ordonner, dans tous les cas, que le jugement de condamnation sera publié, intégralement ou par extraits, dans les journaux qu'il désigne et affiché dans les lieux qu'il indique, le tout aux frais du contrevenant sans que le coût total de ces différentes opérations puisse dépasser 100 F.
1098
1099Les employeurs ou travailleurs indépendants considérés comme complices seront frappés des mêmes peines.
1100
1101## Section 1 : Contribution des entreprises de préparation de médicaments.
1102
1103**Article LEGIARTI000006742114**
1104
1105Il est institué au profit de la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés une contribution des entreprises de préparation des médicaments donnant lieu à remboursement par les caisses d'assurance maladie en application des premier et deuxième alinéas de l'article L. 162-17 du présent code.
1106
1107**Article LEGIARTI000006742119**
1108
1109L'assiette de la contribution est égale au total des charges comptabilisées au cours du dernier exercice clos au titre des frais de prospection et d'information des praticiens afférents à l'exploitation en France des spécialités pharmaceutiques remboursables.
1110
1111Le taux de la contribution est fixé à 5 p. 100.
1112
1113**Article LEGIARTI000006742130**
1114
1115Lorsque la comptabilité de l'entreprise ne permet pas d'établir le montant de l'assiette servant de base à la contribution, le montant de la contribution est fixé par l'autorité compétente de l'Etat, forfaitairement et, le cas échéant, à titre provisionnel.
1116
1117Lorsque l'entreprise n'a pas produit la déclaration dans les délais prescrits, le montant de la contribution peut être fixé à titre provisionnel par l'autorité compétente de l'Etat, en fonction des versements effectués au titre des exercices antérieurs ou, à défaut, par tous autres moyens.
1118
1119**Article LEGIARTI000006742134**
1120
1121Sont exonérées de cette contribution les entreprises dont le chiffre d'affaires hors taxes est inférieur à 50 millions de francs, sauf lorsqu'elles sont filiales à 50 p. 100 au moins d'une entreprise ou d'un groupe dont le chiffre d'affaires consolidé, réalisé en France, dépasse cette limite. Le seuil mentionné ci-dessus est revalorisé en fonction de l'évolution des conditions économiques par arrêté interministériel.
1122
1123**Article LEGIARTI000006742139**
1124
1125La contribution est exclue des charges déductibles pour l'assiette de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés.
1126
1127**Article LEGIARTI000006742141**
1128
1129La contribution est versée au plus tard le 1er décembre de chaque année .
1130
1131La contribution est assise et contrôlée par les services de l'Etat désignés par arrêté ; elle est recouvrée par l'agence centrale des organismes de sécurité sociale selon les dispositions des articles L. 243-4 à L. 243-6, L. 256-1 et L. 731-3, du chapitre 4 du titre IV du présent livre et des chapitres 2, 3 et 4 du titre IV du livre Ier.
1132
1133Des agents de l'Etat, habilités par l'autorité compétente de l'Etat, peuvent recueillir auprès des entreprises mentionnées à l'article L. 245-1 tous renseignements de nature à permettre le contrôle de l'assiette et du champ d'application de la contribution.
1134
1135## Section 2 : Cotisation sur les boissons alcooliques.
1136
1137**Article LEGIARTI000006742147**
1138
1139Il est institué, au profit de la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés une cotisation perçue sur les boissons alcooliques en raison des risques que comporte l'usage immodéré de ces produits pour la santé.
1140
1141**Article LEGIARTI000006742151**
1142
1143La cotisation est due à raison de l'achat, par les consommateurs, de boissons d'une teneur en alcool supérieure à 25 p. 100 vol.
1144
1145La cotisation est acquittée pour le compte des consommateurs par les marchands en gros de boissons et par les producteurs qui vendent directement ces boissons aux détaillants ou aux consommateurs. Elle est représentée par une marque distincte apposée sur les bouteilles.
1146
1147**Article LEGIARTI000006742155**
1148
1149Le montant de la cotisation est fixé à 0,84 franc par décilitre ou fraction de décilitre.
1150
1151**Article LEGIARTI000006742159**
1152
1153La cotisation est assise, contrôlée et recouvrée par l'agence centrale des organismes de sécurité sociale, assistée, en tant que de besoin, par les services de l'Etat désignés par arrêté, selon les mêmes règles, conditions, garanties et sanctions qu'en matière de contributions indirectes. Les frais relatifs au recouvrement et à la gestion de la cotisation sont fixés par arrêté et s'imputent sur celle-ci.
1154
1155**Article LEGIARTI000006742162**
1156
1157La cotisation n'est pas déductible pour l'établissement de l'impôt sur le revenu ou, le cas échéant, de l'impôt sur les sociétés dû par le consommateur.
1158
1159**Article LEGIARTI000006742165**
1160
1161Un décret fixe les conditions d'application de la présente section.
1162
1163## Section 1 : Assurances maladie, maternité, invalidité, décès, accidents du travail et maladies professionnelles.
1164
1165**Article LEGIARTI000006742168**
1166
1167Les ressources nécessaires à la gestion administrative, au contrôle médical, à la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles et à l'action sanitaire et sociale sont prélevées sur les recettes de chaque gestion et réparties entre les caisses d'assurance maladie suivant des modalités fixées par arrêté interministériel, après avis du conseil d'administration de la caisse nationale.
1168
1169**Article LEGIARTI000006742172**
1170
1171La caisse nationale de l'assurance maladie assure l'équilibre financier de la gestion des assurances maladie, maternité, invalidité, décès dans les conditions fixées aux articles ci-après. Elle prescrit aux caisses régionales et aux caisses primaires les mesures nécessaires à cette fin, sans préjudice de l'application des articles L. 252-1 et suivants du présent code.
1172
1173**Article LEGIARTI000006742174**
1174
1175Si les ressources de la gestion des assurances maladie, maternité, invalidité et décès excèdent le montant des charges, les excédents constatés à l'issue de chaque exercice sont affectés à un fonds de réserve propre à cette gestion.
1176
1177Si les ressources ne permettent pas d'assurer la couverture des charges de la gestion, l'équilibre financier de la caisse nationale doit être maintenu ou rétabli par un prélèvement sur le fonds de réserve, ou, à défaut, soit par une modification du taux des prestations, soit par une augmentation des cotisations, soit par une combinaison de ces mesures, dans des conditions et limites fixées par décret.
1178
1179**Article LEGIARTI000006742176**
1180
1181Les décisions nécessaires au maintien ou au rétablissement de l'équilibre financier de la gestion mentionnée à l'article précédent sont prises par le conseil d'administration de la caisse nationale. Lorsqu'elles comportent une augmentation des cotisations, ces décisions ne sont exécutoires qu'après avoir été approuvées par décret pris sur le rapport des ministres intéressés . En cas de carence du conseil d'administration, les autorités compétentes de l'Etat le mettent en demeure de prendre les mesures de redressement nécessaires.
1182
1183Si cette mise en demeure reste sans effet, le Gouvernement procède au rétablissement de l'équilibre soit en se substituant au conseil d'administration de la caisse nationale, soit en usant des pouvoirs qu'il tient de la législation en vigueur.
1184
1185**Article LEGIARTI000006742178**
1186
1187La caisse nationale de l'assurance maladie peut mettre en demeure une caisse primaire de prendre des mesures de redressement dans un délai déterminé. En cas de carence, la caisse nationale peut se substituer au conseil d'administration de la caisse primaire et ordonner la mise en application des mesures qu'elle estime nécessaires pour rétablir la situation financière de la caisse primaire.
1188
1189## Section 2 : Assurance vieillesse et assurance veuvage.
1190
1191**Article LEGIARTI000006742180**
1192
1193Les ressources nécessaires à la gestion administrative, à la participation aux frais de contrôle médical et à l'action sanitaire et sociale, sont prélevées sur les recettes de la caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés dans des conditions fixées par arrêté interministériel.
1194
1195**Article LEGIARTI000006742184**
1196
1197La caisse régionale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés de Strasbourg reçoit de la caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés les ressources nécessaires au service des prestations dont elle est chargée et, dans les conditions fixées par arrêté interministériel, les ressources nécessaires à sa gestion.
1198
1199## Section 3 : Allocations familiales.
1200
1201**Article LEGIARTI000006742186**
1202
1203Un arrêté interministériel détermine annuellement par catégories d'organismes la fraction des cotisations affectée à l'action sanitaire et sociale et à la gestion administrative, ainsi que les bases de répartition des ressources du régime d'allocations familiales entre les différents organismes chargés de sa gestion.
1204
1205## Section 1 : Organismes d'assurance maladie, maternité, invalidité, décès, accidents du travail et maladies professionnelles.
1206
1207**Article LEGIARTI000006742188**
1208
1209Pour assurer le service des prestations de l'assurance maladie, maternité, invalidité et décès, la caisse nationale de l'assurance maladie attribue aux caisses primaires des dotations annuelles, d'une part, pour les soins de santé, d'autre part, pour les incapacités de travail et le décès, établies en fonction des charges qu'elles ont à couvrir, dans des conditions définies par arrêté interministériel après avis du conseil d'administration de la caisse nationale.
1210
1211La caisse nationale attribue, dans les mêmes conditions aux caisses primaires, les dotations annuelles nécessaires au service de l'assurance <âccidents du travail et maladies professionnelles^>.
1212
1213**Article LEGIARTI000006742191**
1214
1215Si les dotations attribuées à une caisse primaire excèdent le montant des charges correspondantes, les excédents constatés à l'issue de chaque exercice sont affectés pour partie à son compte d'action sanitaire et sociale et pour partie au fonds de réserve de la caisse nationale, selon les modalités fixées par arrêté interministériel.
1216
1217**Article LEGIARTI000006742193**
1218
1219Si les dotations attribuées à une caisse primaire ne lui permettent pas d'assurer la couverture des charges correspondantes, l'équilibre financier doit être maintenu ou rétabli par un prélèvement sur le fonds de réserve de la caisse nationale, à concurrence des excédents qui y ont été affectés par la caisse primaire intéressée conformément aux dispositions de l'article L. 252-2, ou, à défaut, par une avance ou une subvention que la caisse nationale peut accorder sur demande motivée de la caisse primaire.
1220
1221## Chapitre 3 : Gestion financière.
1222
1223**Article LEGIARTI000006742195**
1224
1225Les ressources recouvrées en exécution du présent code ne peuvent être affectées à une institution autre que celle au titre de laquelle elles sont perçues.
1226
1227L'autorité compétente de l'Etat peut ordonner l'exécution des virements qui ne sont pas effectués par une union de recouvrement dans un délai déterminé.
1228
1229## Dispositions diverses.
1230
1231**Article LEGIARTI000006742197**
1232
1233Toute créance inférieure à un montant fixé par décret, constatée dans les écritures d'un agent comptable des organismes de sécurité sociale et provenant de trop-perçus de cotisations ou de majorations de retard, est définitivement acquise à l'organisme chargé du recouvrement à l'expiration d'un délai de douze mois à compter de la date à laquelle lesdites cotisations ou majorations de retard ont été acquittées .
1234
1235**Article LEGIARTI000006742199**
1236
1237Un décret fixe les règles relatives à la comptabilité des caisses de sécurité sociale et de leurs unions ou fédérations, à l'établissement de leur situation active et passive.
1238
1239**Article LEGIARTI000006742201**
1240
1241Les organismes de sécurité sociale sont habilités à purger les hypothèques légales grevant, le cas échéant, les immeubles affectés à la garantie hypothécaire des prêts qu'ils ont consentis.
1242
1243**Article LEGIARTI000006742203**
1244
1245Sauf en ce qui concerne les cotisations et majorations de retard, les créances des caisses nées de l'application de la législation de sécurité sociale notamment dans des cas mentionnés aux articles L. 244-8, L. 374-1, L. 376-1 à L. 376-3, L. 452-2 à L. 452-5, L. 454-1 et L. 811-6 peuvent être réduite en cas de précarité de la situation du débiteur par décision motivée par la caisse.
1246
1247## Chapitre 2 : Action sanaitaire et sociale dans la branche &lt;&lt; maladie &lt;&gt;.
1248
1249**Article LEGIARTI000006742205**
1250
1251Les caisses primaires et les caisses régionales exercent une action sanitaire et sociale dans le cadre de programmes définis par l'autorité compétente de l'Etat, après avis du conseil d'administration de la caisse nationale de l'assurance maladie et compte tenu de la coordination assurée par celle-ci conformément aux dispositions du 3° de l'article L. 221-1.
1252
1253## Chapitre 3 : Action sociale dans la branche " prestations familiales ".
1254
1255**Article LEGIARTI000006742209**
1256
1257Les caisses d'allocations familiales exercent une action sanitaire et sociale en faveur de leurs ressortissants et des familles de ceux-ci dans le cadre du programme mentionné au 2° de l'article L. 223-1.
1258
1259## Chapitre 1er : Relations avec le régime agricole.
1260
1261**Article LEGIARTI000006742211**
1262
1263Les relations d'ordre financier, comptable et administratif entre, d'une part, chacune des trois caisses nationales et l'agence centrale du régime général des salariés, et, d'autre part, chacune des trois caisses centrales de la mutualité sociale agricole, représentant les caisses de mutualité sociale agricole sont définies par décret en Conseil d'Etat.
1264
1265## Chapitre 2 : Sanctions.
1266
1267**Article LEGIARTI000006742213**
1268
1269Sont passibles d'une amende de 360 à 20.000 F et d'un emprisonnement d'un mois à six mois les administrateurs, directeurs ou agents de tous les organismes de sécurité sociale en cas de fraude ou de fausse déclaration, dans l'encaissement ou dans la gestion, le tout sans préjudice de plus fortes peines, s'il y échet .
1270
1271**Article LEGIARTI000006742217**
1272
1273Le maximum des deux peines sera toujours appliqué au délinquant lorsqu'il aura déjà subi une condamnation pour la même infraction et le tribunal pourra ordonner l'insertion du nouveau jugement dans un ou plusieurs journaux de la localité, le tout aux frais du condamné, sans que le coût de l'insertion puisse dépasser 50 F.
1274
1275## Chapitre 3 : Surveillance des obligations des employeurs et des bénéficiaires.
1276
1277**Article LEGIARTI000006742220**
1278
1279Les autorités compétentes de l'Etat sont chargées de veiller à l'observation des obligations incombant tant aux employeurs qu'aux bénéficiaires en ce qui concerne l'affiliation et le versement des cotisations.
1280
1281## Chapitre 1er : Contrôle sur les organismes locaux et régionaux.
1282
1283**Article LEGIARTI000006742222**
1284
1285La gestion des organismes du régime général est soumise au contrôle de l'Etat.
1286
1287**Article LEGIARTI000006742224**
1288
1289En cas de carence du conseil d'administration ou du directeur d'un organisme du régime général de sécurité sociale, l'autorité administrative compétente, à l'expiration d'un délai déterminé, peut, au lieu et place du conseil d'administration ou du directeur, ordonner l'exécution d'une dépense ou le recouvrement d'une recette, lorsque la dépense ou la recette a un caractère obligatoire en vertu d'une disposition législative ou réglementaire ou d'une décision de justice.
1290
1291L'agent comptable est tenu, sous sa responsabilité, de procéder à l'exécution de la dépense ou au recouvrement de la recette.
1292
1293**Article LEGIARTI000006742228**
1294
1295L'autorité compétente de l'Etat peut :
1296
12971°) en cas d'irrégularités graves, de mauvaise gestion ou de carence du conseil d'administration d'une caisse d'allocations familiales ou d'une caisse primaire ou régionale d'assurance maladie, suspendre ou dissoudre ce conseil et nommer un administrateur provisoire ;
1298
12992°) si les irrégularités ou la mauvaise gestion sont imputables à un ou plusieurs membres du conseil d'administration, révoquer ceux-ci, après avis dudit conseil.
1300
1301**Article LEGIARTI000006742232**
1302
1303Les caisses primaires, les caisses régionales d'assurance maladie, les caisses d'allocations familiales et la caisse régionale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés de Strasbourg soumettent leurs statuts et leur règlement intérieur à l'approbation de l'autorité compétente de l'Etat.
1304
1305Toute modification aux statuts ou au règlement intérieur doit être également approuvée, préalablement à son entrée en vigueur, par l'autorité compétente de l'Etat.
1306
1307**Article LEGIARTI000006742234**
1308
1309L'autorité compétente de l'Etat arrête, après avis du conseil d'administration de la caisse nationale de l'assurance maladie ou de la caisse nationale des allocations familiales selon le cas, les modèles de statuts et de règlement intérieur des caisses primaires et régionales d'assurance maladie et des caisses d'allocations familiales.
1310
1311Ces documents comportent des dispositions obligatoires pour toutes les caisses de même catégorie et des dispositions facultatives.
1312
1313Les dispositions obligatoires du règlement intérieur modèle sont applicables dès leur publication.
1314
1315**Article LEGIARTI000006742237**
1316
1317Les dispositions des articles L. 281-4 et L. 281-5 ci-dessus sont applicables aux unions et fédérations de caisses d'assurance maladie constituées en application de l'article L. 216-2, aux fédérations de caisses d'allocations familiales constituées en application de l'article L. 216-4 ainsi qu'aux fédérations mentionnées à l'article L. 216-3 du présent code.
1318
1319Dans ce dernier cas, le conseil d'administration de la caisse nationale de l'assurance maladie et le conseil d'administration de la caisse nationale des allocations familiales sont appelés l'un et l'autre à donner leur avis.
1320
1321**Article LEGIARTI000006742240**
1322
1323Si les frais de gestion d'un organisme de sécurité sociale dépassent, pendant une période déterminée, les limites fixées par un arrêté établissant les bases de calcul de ces frais pris après consultation d'une part, des caisses nationales, d'autre part, du groupement des caisses intéressé, le conseil d'administration de cet organisme est tenu d'établir un budget administratif pour l'exercice suivant, ainsi que pour chacun des exercices ultérieurs tant que les frais de gestion n'auront pas été égaux ou inférieurs auxdites limites.
1324
1325Ce budget est soumis pour approbation à l'autorité compétente de l'Etat qui peut y apporter les modifications nécessaires, compte tenu des conventions collectives existantes et des autres engagements contractuels qui ont été précédemment autorisés et, le cas échéant, fixer d'office les dépenses autorisées.
1326
1327Le budget administratif ainsi approuvé ou fixé est limitatif. L'agent comptable est tenu sous sa responsabilité de refuser le paiement de toutes dépenses non régulièrement autorisées par le conseil d'administration.
1328
1329## Chapitre 3 : Dispositions d'application.
1330
1331**Article LEGIARTI000006742242**
1332
1333Des dispositions réglementaires déterminent, en tant que de besoin, les modalités d'application du livre II et, notamment, celles relatives au contrôle financier. Sauf disposition contraire, elles sont prises par décret en Conseil d'Etat.
1334
1335## Chapitre 2 : Contrôle sur les organismes nationaux.
1336
1337**Article LEGIARTI000006742244**
1338
1339Le règlement intérieur de chaque caisse nationale et de l'agence centrale sont soumis à l'approbation de l'autorité compétente de l'Etat.
Article LEGIARTI000006743161 L0→1
1## Section 3 : Dispositions applicables à diverses catégories de bénéficiaires.
2
3**Article LEGIARTI000006743161**
4
5Outre les personnes mentionnées à l'article L. 412-2, bénéficient également des dispositions du présent livre, sous réserve des prescriptions spéciales du décret en Conseil d'Etat :
6
71°) les délégués à la sécurité des ouvriers mineurs pour les accidents survenus par le fait ou à l'occasion de leur service ;
8
92°) a. les étudiants ou les élèves des établissements d'enseignement technique pour les accidents survenus au cours de cet enseignement ainsi que par le fait ou à l'occasion des stages auxquels il donne lieu ; les écoles et les cours d'enseignement commercial donnant à des élèves réguliers ou intermittents un enseignement complémentaire et de perfectionnement tel que :
10
11commerce, sténographie, sténotypie, mécanographie, dactylographie, français commercial, correspondance commerciale, droit commercial, comptabilité, publicité, langues étrangères et autres enseignements de nature intellectuelle sont en dehors du champ d'application du présent livre ;
12
13b. les élèves des établissements d'enseignements secondaire ou d'enseignement spécialisé et les étudiants autres que ceux qui sont mentionnés au a. ci-dessus pour les accidents survenus au cours d'enseignements dispensés en ateliers ou en laboratoires ainsi que par le fait ou à l'occasion des stages effectués dans le cadre de leur scolarité ou de leurs études ;
14
15c. les personnes effectuant des stages de formation professionnelle continue conformément aux dispositions du livre IX du code du travail, pour les accidents survenus par le fait ou à l'occasion de cette formation ;
16
17d. les bénéficiaires des allocations mentionnées au 4° du deuxième alinéa de l'article L. 322-4 du code du travail pour les accidents survenus par le fait ou à l'occasion des actions favorisant leur reclassement ;
18
193°) les personnes accomplissant un stage de réadaptation fonctionnelle ou de rééducation professionnelle dans les conditions prévues par le présent code, les assurés sociaux bénéficiaires de l'article L. 324-1 ou titulaires d'une pension d'invalidité en vertu du chapitre 1er du titre IV du livre III et les personnes autres que celles appartenant aux catégories ci-dessus et qui, en vertu d'un texte législatif ou réglementaire, effectuent un stage de rééducation professionnelle dans les écoles administrées par l'office national des anciens combattants et victimes de la guerre, pour les accidents survenus par le fait ou à l'occasion de la réadaptation ou de la rééducation ;
20
214°) les pupilles de l'éducation surveillée, pour les accidents survenus par le fait ou à l'occasion d'un travail commandé, dans les conditions déterminées par un décret ;
22
235°) les détenus exécutant un travail pénal ou les condamnés exécutant un travail d'intérêt général pour les accidents survenus par le fait ou à l'occasion de ce travail, dans les conditions déterminées par un décret ;
24
256°) les personnes qui participent bénévolement au fonctionnement d'organismes à objet social créés en vertu ou pour l'application d'un texte législatif ou réglementaire, dans la mesure où elles ne bénéficient pas à un autre titre des dispositions du présent livre. Un décret détermine la nature des organismes mentionnés par la présente disposition ; il peut en établir la liste ;
26
277°) les salariés désignés, en application de l'article L. 990-8 du code du travail, pour siéger dans une commission, un conseil ou un comité administratifs ou paritaires, pour les accidents survenus par le fait ou à l'occasion de leurs missions dans les conditions définies par décret ;
28
298°) les personnes mentionnées à l'article 2 du décret-loi du 17 juin 1938 relatif à la réorganisation et à l'unification du régime d'assurance des marins pour les accidents du travail et les maladies professionnelles survenus en dehors de l'exécution du contrat d'engagement maritime.
30
31Les dispositions de l'article L. 434-1 du présent code ne sont pas applicables aux personnes mentionnées aux a. et b. du 2° ci-dessus.
32
33Un décret précise, en tant que de besoin, les catégories d'élèves, d'étudiants et de stages ainsi que la nature des établissements mentionnés aux a. et b. du 2° ci-dessus.
34
35En ce qui concerne les personnes mentionnées aux 1°, 2° et 3° du présent article et non assujetties aux assurances sociales en vertu du livre III, le décret en Conseil d'Etat et, pour les personnes mentionnées aux 4°, 5°, 6° et 7°, les décrets prévus par ceux-ci, déterminent à qui incombent les obligations de l'employeur. Pour les personnes qui ne sont pas rémunérées ou ne reçoivent pas une rémunération normale, ils fixent les bases des cotisations et celles des indemnités.
36
37**Article LEGIARTI000006743176**
38
39Les législations relatives aux accidents du travail des salariés du régime général de sécurité sociale et des salariés relevant du régime des assurances sociales agricoles s'appliquent aux groupements d'employeurs mentionnés au chapitre VII du titre II du livre premier du code du travail et aux entreprises membres de ces groupements, suivant les règles spéciales prévues par les articles L. 412-3 à L. 412-7.
40
41## Section 1 : Soins.
42
43**Article LEGIARTI000006743179**
44
45Les caisses versent directement aux praticiens, pharmaciens, auxiliaires médicaux, fournisseurs ainsi qu'aux établissements, le montant des prestations fixées aux 1° et 3° de l'article L. 431-1. Toutefois, les frais de transport peuvent donner lieu à remboursement par la caisse à la victime.
46
47## Section 1 : Dispositions générales.
48
49**Article LEGIARTI000006743182**
50
51La victime d'un accident du travail doit, sauf le cas de force majeure, d'impossibilité absolue ou de motifs légitimes, en informer ou en faire informer l'employeur ou l'un de ses préposés dans un délai déterminé.
52
53## Chapitre 2 : Faute inexcusable ou intentionnelle de l'employeur.
54
55**Article LEGIARTI000006743184**
56
57Dans le cas mentionné à l'article précédent, la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues en vertu du présent livre.
58
59Le montant de la majoration est fixé de telle sorte que la rente majorée allouée à la victime ne puisse excéder, soit la fraction du salaire annuel correspondant à la réduction de capacité, soit le montant de ce salaire dans le cas d'incapacité totale.
60
61En cas d'accident suivi de mort, le montant de la majoration est fixé sans que le total des rentes et des majorations servies à l'ensemble des ayants droit puisse dépasser le montant du salaire annuel ; lorsque la rente d'un ayant droit cesse d'être due, le montant de la majoration correspondant à la ou aux dernières rentes servies est ajusté de façon à maintenir le montant global des rentes majorées tel qu'il avait été fixé initialement ; dans le cas où le conjoint survivant recouvre son droit à la rente en application du troisième alinéa de l'article L. 434-9, la majoration dont il bénéficiait est rétablie à son profit.
62
63Le salaire annuel et la majoration sont soumis à la revalorisation prévue pour les rentes par l'article L. 434-17.
64
65La majoration est payée par la caisse, qui en récupère le montant par l'imposition d'une cotisation supplémentaire dont le taux et la durée sont fixés par la caisse régionale d'assurance maladie sur la proposition de la caisse primaire, en accord avec l'employeur, sauf recours devant la juridiction de la sécurité sociale compétente.
66
67La cotisation supplémentaire ainsi prévue ne peut être perçue au-delà d'une certaine durée et son taux excéder ni une fraction de la cotisation normale de l'employeur, ni une fraction des salaires servant de base à cette cotisation.
68
69Dans le cas de cession ou de cessation de l'entreprise, le capital correspondant aux arrérages à échoir est immédiatement exigible.
70
71**Article LEGIARTI000006743187**
72
73A défaut d'accord amiable entre la caisse et la victime ou ses ayants droit d'une part, et l'employeur d'autre part, sur l'existence de la faute inexcusable reprochée à ce dernier, ainsi que sur le montant de la majoration et des indemnités mentionnées à l'article L. 452-3, il appartient à la juridiction de la sécurité sociale compétente, saisie par la victime ou ses ayants droit ou par la caisse primaire d'assurance maladie, d'en décider. La victime ou ses ayants droit doivent appeler la caisse en déclaration de jugement commun ou réciproquement.
74
75Il est interdit de se garantir par une assurance contre les conséquences de sa propre faute inexcusable. L'auteur de la faute inexcusable en est responsable sur son patrimoine personnel.
76
77Le paiement des cotisations supplémentaires prévues à l'article L. 452-2 et, au cas de cession ou de cessation de l'entreprise, le paiement du capital mentionné au même article sont garantis par privilège dans les conditions et au rang fixés par les articles L. 243-4 et L. 243-5.
78
79**Article LEGIARTI000006743190**
80
81Si l'accident est dû à la faute intentionnelle de l'employeur ou de l'un de ses préposés, la victime ou ses ayants droit conserve contre l'auteur de l'accident le droit de demander la réparation du préjudice causé, conformément aux règles du droit commun, dans la mesure où ce préjudice n'est pas réparé par application du présent livre.
82
83Les caisses primaires d'assurance maladie sont tenues de servir à la victime ou à ses ayants droit les prestations et indemnités mentionnées par le présent livre. Elles sont admises de plein droit à intenter contre l'auteur de l'accident une action en remboursement des sommes payées par elles.
84
85Si des réparations supplémentaires mises à la charge de l'auteur responsable de l'accident, en application du présent article, sont accordées sous forme de rentes, celles-ci doivent être constituées par le débiteur dans les deux mois de la décision définitive ou de l'accord des parties à la caisse nationale de prévoyance suivant le tarif résultant du présent code.
86
87Dans les cas prévus au présent chapitre, la caisse régionale d'assurance maladie peut imposer à l'employeur la cotisation supplémentaire mentionnée à l'article L. 242-7.
Article LEGIARTI000006741508 L0→1
1## Chapitre 2 : Directeur et agent comptable.
2
3**Article LEGIARTI000006741508**
4
5Tout organisme de sécurité sociale est tenu d'avoir un directeur et un agent comptable.
6
7Les dispositions de l'article R. 122-1 sont applicables à tous les organismes de droit privé jouissant de la personnalité civile ou de l'autonomie financière et assurant en tout ou en partie la gestion d'un régime légalement obligatoire d'assurance contre la maladie, la maternité, la vieillesse, l'invalidité, le décès, le veuvage, les accidents du travail et les maladies professionnelles ou de prestations familiales, ainsi qu'aux unions ou fédérations desdits organismes, à l'exclusion des organismes de mutualité sociale agricole. En ce qui concerne les organismes d'assurance vieillesse des professions artisanales, industrielles et commerciales, les dispositions de l'article R. 122-1 peuvent faire l'objet d'adaptations par décret.
8
9Dans les matières relevant des attributions du directeur les organismes sont représentés en justice et dans tous les actes de la vie civile uniquement par celui-ci.
10
11Les dispositions du troisième alinéa du présent article sont applicables à tous organismes de tous régimes de sécurité sociale sauf :
12
131°) aux caisses ayant la forme d'établissements publics ;
14
152°) à la caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines ;
16
173°) aux organismes des régimes d'assurance vieillesse et du régime d'assurance maladie maternité des travailleurs non-salariés des professions non-agricoles.
18
194°) à la caisse mutuelle d'assurance maladie des cultes et à la caisse mutuelle d'assurance vieillesse des cultes ;
20
215°) à la caisse des Français à l'étranger ;
22
236°) aux organismes de mutualité sociale agricole.
24
25## Section 2 : Cotisations sur les revenus de remplacement, les indemnités et les allocations de chômage.
26
27**Article LEGIARTI000006741514**
28
29Une cotisation d'assurance maladie, maternité, invalidité et décès est prélevée sur le revenu de remplacement mentionné à l'article L. 351-2 du code du travail, sur les allocations versées en application des 1° et 4° du deuxième alinéa et du troisième alinéa de l'article L. 322-4, des articles L. 351-19, L. 351-25 et L. 731-1 du même code et de l'article L. 521-1 du code des ports maritimes, ainsi que sur les allocations versées par application des accords mentionnés au dernier alinéa de l'article L. 352-3 du code du travail.
30
31Une cotisation d'assurance maladie, maternité, invalidité et décès est également prélevée sur les avantages alloués aux assurés en situation de préretraite ou de cessation d'activité en application de l'article L. 322-4 du code du travail, de l'ordonnance n° 82-108 du 30 janvier 1982, ainsi que des ordonnances n° 82-297 et n° 82-298 du 31 mars 1982 ou de dispositions réglementaires ou conventionnelles. Le taux qui leur est applicable est celui des cotisations à la charge des salariés dans le régime d'assurance maladie dont ils relèvent ou relevaient du fait de l'activité au titre de laquelle ces avantages leur sont attribués.
32
33Le prélèvement de la cotisation ne peut avoir pour effet de réduire les avantages mentionnés au présent article à un montant net inférieur au seuil d'exonération établi en application des articles L. 242-12 et L. 711-2 du présent code et 1031 du code rural.
34
35Un décret fixe, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent article.
36
37## Section 1 : Procédure sommaire.
38
39**Article LEGIARTI000006741520**
40
41Lorsque le recouvrement est assuré par le Trésor comme en matière de contributions directes, il est effectué sur les cotisations recouvrées au profit des organismes de sécurité sociale soumis au contrôle de la Cour des comptes, dans les conditions déterminées par les articles L. 154-1 et L. 154-2, un prélèvement pour frais de perception dont le taux et les modalités de remboursement sont fixés par arrêté ministériel.
42
43La procédure de recouvrement prévue au présent article ne peut être mise en oeuvre que dans le délai mentionné à l'article L. 244-11.
44
45## Section 3 : Dispositions diverses.
46
47**Article LEGIARTI000006741522**
48
49Les dispositions de l'article L. 243-3 peuvent être rendues applicables, avec, éventuellement, les adaptations nécessaires, par décrets en Conseil d'Etat, à tous organismes de sécurité sociale jouissant de la personnalité civile et soumis au contrôle de la Cour des comptes en application des dispositions des articles L. 154-1 et L. 154-2.
50
51## Section 1 : Compensation généralisée.
52
53**Article LEGIARTI000006741524**
54
55Il est institué une compensation entre les régimes obligatoires de sécurité sociale comportant un effectif minimum, autres que les régimes complémentaires au sens des articles L. 635-1, L. 635-6, L. 644-1 et L. 731-1 du présent code et de l'article 1050 du code rural. Cette compensation porte sur les charges de l'assurance maladie et maternité au titre des prestations en nature et de l'assurance vieillesse au titre des droits propres.
56
57La compensation tend à remédier aux inégalités provenant des déséquilibres démographiques et des disparités de capacités contributives entre les différents régimes. Toutefois, tant que les capacités contributives de l'ensemble des non-salariés ne pourront être définies dans les mêmes conditions que celles des salariés, la compensation entre l'ensemble des régimes de salariés et les régimes de non-salariés aura uniquement pour objet de remédier aux déséquilibres démographiques.
58
59La compensation prévue au présent article est calculée sur la base d'une prestation de référence et d'une cotisation moyenne ; elle est opérée après application des compensations existantes.
60
61Les soldes qui en résultent entre les divers régimes sont fixés par arrêtés interministériels, après consultation d'une commission présidée par un magistrat désigné par le premier président de la Cour des comptes et comprenant notamment des représentants des régimes de sécurité sociale.
62
63## Sous-section 1 : Dispositions communes.
64
65**Article LEGIARTI000006741529**
66
67Le taux des cotisations dues au régime général par les régimes spéciaux mentionnés aux articles L. 134-3 et L. 134-4, au titre des travailleurs salariés en activité ou retraités, est fixé compte tenu des charges d'action sanitaire et sociale, de gestion administrative et de contrôle médical que ces régimes continuent à assumer.
68
69Dans les limites de la couverture prévue au premier alinéa de l'article L. 134-4 susmentionné, la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés rembourse à l'établissement national des invalides de la marine, à la caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines et à la Régie autonome des transports parisiens les dépenses afférentes aux soins et aux prestations en nature. Elle rembourse, dans les mêmes limites, à la caisse de prévoyance de la Société nationale des chemins de fer français les prestations en nature versées par cet organisme pour le compte du régime général et à la Société nationale des chemins de fer français les dépenses afférentes aux soins médicaux et paramédicaux dispensés aux agents en activité.
70
71Des décrets précisent pour chaque régime spécial les modalités d'application du présent article et des articles L. 134-3 et L. 134-4 et fixent notamment les conditions dans lesquelles il sera justifié, auprès de la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, du montant des dépenses prises en charge par celle-ci et du produit des cotisations correspondantes.
72
73## Section 4 : Dépenses de contentieux.
74
75**Article LEGIARTI000006741531**
76
77Les dépenses de toute nature résultant de l'application des chapitres 2 et 3 du présent titre, à l'exclusion des traitements des magistrats et fonctionnaires faisant partie des juridictions ou assurant leur secrétariat sont :
78
791°) ou bien réglées directement par la caisse nationale compétente du régime général ou par les caisses centrales compétentes de mutualité sociale agricole ;
80
812°) ou bien avancées par la caisse primaire d'assurance maladie ou la caisse départementale ou pluri-départementale de mutualité sociale agricole du siège de la juridiction et remboursées par la caisse nationale compétente du régime général ou par les caisses centrales compétentes de mutualité sociale agricole.
82
83Les modalités suivant lesquelles les dépenses précitées sont avancées, réglées et remboursées par les organismes mentionnés à l'alinéa précédent sont fixées par arrêtés interministériels.
84
85Des arrêtés interministériels déterminent les conditions dans lesquelles les dépenses acquittées par la caisse nationale compétente, en application du présent article, sont réparties entre les organismes du régime général de sécurité sociale, du régime de la mutualité sociale agricole, des régimes spéciaux, les caisses nationales d'allocations de vieillesse des non-salariés mentionnées au livre VI du présent code, le fonds national de solidarité prévu au livre VIII du présent code.
86
87## Sous-section 2 : Assurances maladie maternité décès.
88
89**Article LEGIARTI000006741539**
90
91Les personnes qui cessent de remplir les conditions pour relever, soit en qualité d'assuré, soit en qualité d'ayant droit, du régime général ou des régimes qui lui sont rattachés, bénéficient, à compter de la date à laquelle ces conditions ne sont plus remplies, du maintien de leur droit aux prestations des assurances maladie, maternité et décès pendant une période déterminée.
92
93Le délai mentionné à l'alinéa précédent s'applique également aux autres régimes obligatoires d'assurance maladie et maternité. Toutefois, si pendant cette période, l'intéressé vient à remplir en qualité d'assuré ou d'ayant droit les conditions pour bénéficier d'un autre régime obligatoire d'assurance maladie et maternité, le droit aux prestations du régime auquel il était rattaché antérieurement est supprimé .
94
95**Article LEGIARTI000006741543**
96
97Les ayants droit de l'assuré décédé, s'ils ne bénéficient pas de l'assurance maladie et maternité à un autre titre, continuent à bénéficier, pendant une période dont la durée est fixée par décret en Conseil d'Etat, des prestations en nature du régime obligatoire d'assurance maladie et maternité dont l'assuré relevait au moment du décès . Cette durée est prolongée jusqu'à ce que le dernier enfant à charge ait atteint un âge fixé par décret en Conseil d'Etat.
98
99La personne divorcée qui ne bénéficie pas, à un autre titre, de l'assurance maladie et maternité continue à bénéficier, pour elle-même et les membres de sa famille qui sont à sa charge, pendant une période dont la durée est fixée par décret en Conseil d'Etat, des prestations en nature du régime obligatoire d'assurance maladie et maternité dont elle relevait à titre d'ayant droit au moment de la mention du divorce en marge de l'acte de mariage ou de la transcription du jugement de divorce. Cette durée est prolongée jusqu'à ce que le dernier enfant à charge ait atteint un âge fixé par décret en Conseil d'Etat.
100
101Le conjoint séparé de droit ou de fait, ayant droit de son époux, qui se trouve, du fait du défaut de présentation par celui-ci des justifications requises, dans l'impossibilité d'obtenir, pour lui-même ou les membres de sa famille à sa charge, les prestations en nature du régime obligatoire d'assurance maladie et maternité dont il relève, dispose d'une action directe en paiement de ces prestations dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
102
103A l'expiration du délai fixé en application du deuxième alinéa du présent article, le bénéfice de l'action directe est également accordé, en tant que de besoin, à la personne divorcée au profit des ayants droit de l'autre personne divorcée, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
104
105## Paragraphe 3 : Service des pensions de vieillesse.
106
107**Article LEGIARTI000006741547**
108
109Le service d'une pension de vieillesse prenant effet postérieurement au 31 mars 1983, liquidée au titre du régime général de sécurité sociale, du régime des salariés agricoles ou d'un régime spécial de retraite au sens de l'article L. 711-1 et dont l'entrée en jouissance intervient à compter d'un âge fixé par décret en Conseil d'Etat, ou ultérieurement, est subordonné à la rupture définitive de tout lien professionnel avec l'employeur ou, pour les assurés exerçant une activité non-salariée, à la cessation définitive de cette activité .
110
111Les dispositions du premier alinéa ne font pas obstacle à l'exercice des activités suivantes :
112
1131°) activités entraînant affiliation au régime général de la sécurité sociale en application du 15° de l'article L. 311-3 et de l'article L. 382-1 ainsi que les activités exercées par les artistes-interprètes rattachés au régime mentionné au premier alinéa de l'article L. 622-5 ;
114
1152°) activités à caractère artistique, littéraire ou scientifique, exercées accessoirement avant la liquidation de la pension de retraite ;
116
1173°) participation aux activités juridictionnelles ou assimilées, consultations données occasionnellement, participation à des jurys de concours publics ou à des instances consultatives ou délibératives réunies en vertu d'un texte législatif ou réglementaire.
118
119Les dispositions du présent article sont applicables jusqu'au 31 décembre 1990.
120
121## Sous-section 1 : Conventions nationales.
122
123**Article LEGIARTI000006741562**
124
125Les rapports entre les caisses primaires d'assurance maladie et les chirurgiens-dentistes, les sages-femmes et les auxiliaires médicaux sont définis par des conventions nationales conclues entre la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés et une ou plusieurs des organisations syndicales nationales les plus représentatives de chacune de ces professions.
126
127Ces conventions déterminent :
128
1291°) les obligations des caisses primaires d'assurance maladie et celles des chirurgiens-dentistes, des sages-femmes et des auxiliaires médicaux ;
130
1312°) les tarifs des honoraires et frais accessoires dus aux chirurgiens-dentistes, sages-femmes et auxiliaires médicaux en dehors des cas de dépassement autorisés par la convention.
132
133Elles n'entrent en vigueur qu'après approbation par arrêtés interministériels ; il en est de même de leurs annexes et avenants.
134
135Lorsque la convention nationale intéressant les chirurgiens-dentistes comporte des dispositions relatives à la déontologie, le conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes est consulté préalablement à son approbation.
136
137Les dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 162-5 sont applicables aux conventions nationales intéressant les professions mentionnées au premier alinéa du présent article.
138
139Les dispositions des conventions mentionnées ci-dessus ne sont pas applicables aux praticiens qui se trouvent dans les cas prévus aux 1° et 2° du cinquième alinéa de l'article L. 162-6.
140
141## Section 5 : Etablissements de soins.
142
143**Article LEGIARTI000006741568**
144
145L'assuré ne peut être couvert de ses frais de traitement dans les établissements privés de soins de toute nature que si ces établissements sont autorisés à dispenser des soins aux assurés sociaux.
146
147**Article LEGIARTI000006741572**
148
149Sous réserve des dispositions des articles L. 162-23 à L. 162-25 ci-après, des conventions conclues entre les caisses régionales d'assurance maladie et les établissements privés de soins de toute nature, à l'exception des établissements d'hospitalisation privés à but non lucratif qui participent à l'exécution du service public hospitalier, fixent les tarifs d'hospitalisation auxquels sont soignés les assurés sociaux dans lesdits établissements, ainsi que les tarifs de responsabilité des caisses. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles les conventions ainsi conclues sont homologuées par l'autorité administrative.
150
151A défaut de convention ou si les tarifs conventionnels n'ont pas été homologués, les caisses fixent des tarifs de responsabilité applicables auxdits établissements. Ces tarifs sont homologués dans les mêmes conditions que les tarifs conventionnels.
152
153**Article LEGIARTI000006741576**
154
155Le tarif d'hospitalisation des établissements de cure privés mentionnés au chapitre 2 du titre Ier du livre III du code de la santé publique relatif au traitement de la tuberculose, et le tarif de responsabilité des caisses sont fixés dans les conditions suivantes :
156
1571°) en ce qui concerne le tarif d'hospitalisation, le prix de journée fixé par l'autorité administrative en tient lieu ; il ne comporte pas l'homologation prévue par l'article L. 162-22 ;
158
1592°) en ce qui concerne le tarif de responsabilité des caisses :
160
161a. s'il s'agit d'établissements assimilés aux établissements publics, ou d'établissements non assimilés ayant passé convention avec un département pour recevoir des malades bénéficiaires en totalité ou partiellement de l'aide sociale, et recevant effectivement des malades de cette catégorie, le tarif de responsabilité est fixé comme au 1°) ci-dessus.
162
163Il en est de même dans les établissements mentionnés à l'article L. 162-21 et affectés à la lutte contre la tuberculose lorsque ces établissements n'ont pas un but lucratif ; un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent alinéa ;
164
165b. s'il s'agit d'établissements de cure privés non assimilés, ne recevant pas de malades bénéficiaires de l'aide sociale, des conventions conclues entre les caisses de sécurité sociale et ces établissements fixent le tarif de responsabilité des caisses selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat ; ce tarif est homologué dans les conditions prévues à l'article L. 162-22 ;
166
167c. à défaut de convention ou si la convention n'a pas été homologuée, les caisses fixent un tarif de responsabilité selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat.
168
169**Article LEGIARTI000006741578**
170
171Les dispositions des articles L. 162-23, L. 162-24 et L. 162-25 du présent code ne sont pas applicables aux établissements d'hospitalisation privés admis à participer à l'exécution du service public hospitalier.
172
173## Section 1 : Dispositions générales.
174
175**Article LEGIARTI000006741582**
176
177La charge des frais de tutelle incombe :
178
1791°) à l'organisme débiteur des prestations familiales dues à la famille placée sous tutelle ;
180
1812°) à l'organisme débiteur de l'allocation ou de l'avantage vieillesse dû au bénéficiaire placé sous tutelle. Dans le cas où le bénéficiaire perçoit plusieurs allocations ou avantages vieillesse, la charge incombe à la collectivité ou à l'organisme payeur de l'allocation ou de l'avantage vieillesse le plus important.
182
183## Section 3 : Dépenses afférentes aux soins dispensés dans certains établissements sociaux.
184
185**Article LEGIARTI000006741592**
186
187Les conditions dans lesquelles il est pourvu aux dépenses de fonctionnement des organismes énumérés à l'article 1er de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 modifiée et, dans le cas où ce fonctionnement est assuré avec la participation directe ou indirecte de l'Etat, des collectivités locales ou des organismes de sécurité sociale, la tarification des prestations fournies par ces organismes sont fixées par voie réglementaire.
188
189La liste des catégories d'établissements, dont le fonctionnement est assuré par l'Etat ou les organismes de sécurité sociale et qui sont financés sous la forme d'une dotation globale, est fixée par décret en Conseil d'Etat. Ce même décret fixe les modalités d'instauration de la dotation globale.
190
191Les dépenses afférentes aux soins médicaux dispensés aux assurés sociaux et aux bénéficiaires de l'aide sociale dans les établissements énumérés à l'article 3 de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 modifiée sont supportées par les régimes d'assurance maladie ou au titre de l'aide sociale, suivant les modalités fixées par voie réglementaire, éventuellement suivant des formules forfaitaires.
192
193Le représentant de l'Etat peut augmenter les prévisions de recettes et de dépenses, mentionnées au 5° de l'article 26-1 de la loi no 75-535 du 30 juin 1975, qui lui paraîtraient insuffisantes. Il peut également supprimer ou diminuer les prévisions de dépenses s'il estime celles-ci injustifiées ou excessives, compte tenu, d'une part, des conditions de satisfaction des besoins de la population, d'autre part, d'un taux moyen d'évolution des dépenses qui est fixé par arrêté interministériel, à partir des hypothèses économiques générales, notamment des prévisions d'évolution des prix et des salaires, et par référence à la politique sanitaire et sociale de l'Etat. La décision d'amputer ou de refuser une dépense doit être motivée.
194
195**Article LEGIARTI000006741596**
196
197Le forfait prévu à l'article L. 174-7 est fixé par l'autorité administrative compétente après avis des organismes d'assurance maladie pour chaque établissement public ou privé ayant passé convention pour recevoir des bénéficiaires de l'aide sociale. Dans les autres établissements privés, des conventions sont conclues avec les organismes d'assurance maladie. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles les conventions ainsi conclues sont homologuées par l'autorité administrative. La section permanente du conseil supérieur de l'aide sociale est compétente pour statuer en matière contentieuse sur les recours contre les décisions de l'autorité administrative compétente.
198
199Les caisses du régime de l'assurance maladie des travailleurs salariés sont habilitées à assurer le versement de la totalité des sommes dues aux établissements de leur circonscription territoriale, au titre des assurés sociaux qu'ils hébergent. Toutefois, lorsque dans un établissement le nombre de ressortissants d'un autre régime obligatoire d'assurance maladie est le plus élevé, ce rôle peut être rempli par la caisse de ce régime dans la circonscription de laquelle se trouve l'établissement.
200
201Les caisses du régime de l'assurance maladie des travailleurs salariés sont également habilitées à centraliser les documents comptables afférents à ces paiements et à procéder, après concertation, à la répartition des charges entre les différents régimes d'assurance maladie. Cette répartition est déterminée de manière forfaitaire, en fonction du nombre de bénéficiaires de chaque régime présents dans les établissements.
202
203Un décret fixe les modalités d'application des deux alinéas ci-dessus.
204
205La participation de l'assuré social aux dépenses relatives aux soins compris dans le forfait ci-dessus peut être réduite ou supprimée dans les conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat.
206
207Les organismes d'assurance maladie et l'aide sociale versent directement à l'établissement leur participation aux dépenses de soins non compris dans le forfait lorsque ceux-ci sont demandés par le ou les médecins attachés audit établissement et que ce dernier en a assuré le paiement.
208
209## Section 1 : Budget global et forfait journalier.
210
211**Article LEGIARTI000006741586**
212
213Un forfait journalier est supporté par les personnes admises dans des établissements hospitaliers ou médico-sociaux, à l'exclusion des établissements mentionnés à l'article L. 174-6 du présent code, à l'article 52-1 de la loi n° 70-1318 du 31 décembre 1970 et à l'article 5 de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975. Ce forfait n'est pas pris en charge par les régimes obligatoires de protection sociale, sauf dans le cas des enfants et adolescents handicapés hébergés dans des établissements d'éducation spéciale ou professionnelle, des victimes d'accidents du travail et de maladies professionnelles, des bénéficiaires de l'assurance maternité et des bénéficiaires de l'article L. 115 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre.
214
215Les modalités de détermination de ce forfait journalier sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
216
217Le forfait journalier s'impute à due concurrence sur la participation laissée éventuellement à la charge des assurés par leurs régimes respectifs d'assurance maladie, lorsque le montant de cette participation est supérieur ou égal à celui du forfait journalier ; dans le cas contraire, la participation est imputée sur le forfait.
218
219Les modalités d'application et d'adaptation du présent article aux assurés ressortissant au régime local d'assurance maladie dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle sont définies par décret.
Article LEGIARTI000006745106 L0→1
1## Section 1 : Ouverture du droit et liquidation de l'allocation spéciale.
2
3**Article LEGIARTI000006745106**
4
5Les avantages attribués en vertu d'un régime de vieillesse à une personne ayant atteint un âge minimum, dont les ressources sont inférieures au plafond fixé à l'article précédent, sont majorés, le cas échéant, pour être portés au taux minimum de l'allocation de vieillesse instituée par l'article L. 643-1. L'âge minimum mentionné ci-dessus est abaissé en cas d'inaptitude au travail.
6
7## Sous-section 1 : Conditions d'ouverture du droit à l'allocation.
8
9**Article LEGIARTI000006745114**
10
11Toute personne de nationalité française résidant sur le territoire métropolitain ou dans un département mentionné à l'article L. 751-1 ayant atteint un âge minimum abaissé en cas d'inaptitude au travail, titulaire d'un ou plusieurs avantages de vieillesse résultant de dispositions législatives ou réglementaires et, en ce qui concerne les non-salariés agricoles ayant cessé d'exploiter plus d'un certain nombre d'hectares déterminé, bénéficie d'une allocation supplémentaire dans les conditions ci-après.
12
13La majoration pour conjoint à charge servie par un régime d'assurance vieillesse de salariés est considérée comme un avantage de vieillesse servi au conjoint à charge pour l'application du présent chapitre.
14
15**Article LEGIARTI000006745123**
16
17Bénéficie également de l'allocation supplémentaire , dans les conditions ci-après, toute personne de nationalité française résidant sur le territoire métropolitain ou dans un département mentionné à l'article L. 751-1, quel que soit son âge, titulaire d'un avantage viager servi au titre de l'assurance invalidité ou de vieillesse par un régime de sécurité sociale résultant de dispositions législatives ou réglementaires, si cette personne est atteinte d'une invalidité générale réduisant sa capacité de travail ou de gain dans des proportions déterminées ou si elle a obtenu cet avantage en raison d'une invalidité générale au moins égale.
18
19## TITRE II : Allocation aux adultes handicapés.
20
21**Article LEGIARTI000006745132**
22
23Toute personne de nationalité française ou ressortissant d'un pays ayant conclu une convention de réciprocité en matière d'attribution d'allocations aux handicapés adultes résidant sur le territoire métropolitain ou dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1, ayant dépassé l'âge d'ouverture du droit à l'allocation d'éducation spéciale prévue à l'article L. 541-1 dont l'incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé par décret, perçoit une allocation aux adultes handicapés lorsqu'elle ne peut prétendre au titre d'un régime de sécurité sociale, d'un régime de pension de retraite ou d'une législation particulière à un avantage de vieillesse ou d'invalidité ou une rente d'accident du travail d'un montant au moins égal à ladite allocation.
24
25Lorsque cet avantage est d'un montant inférieur à celui de l'allocation aux adultes handicapés, celle-ci s'ajoute à la prestation sans que le total des deux avantages puisse excéder le montant de l'allocation aux adultes handicapés .
26
27Lorsqu'une personne bénéficiaire de l'allocation aux adultes handicapés fait valoir son droit à un avantage de vieillesse ou d'invalidité, dans les conditions prévues au premier alinéa ci-dessus, l'allocation aux adultes handicapés continue de lui être servie jusqu'à ce qu'elle perçoive effectivement l'avantage auquel elle a droit. Les sommes trop perçues à ce titre font l'objet d'un reversement par le bénéficiaire.
28
29## Section 1 : Dispositions communes.
30
31**Article LEGIARTI000006745144**
32
33Une allocation de logement est versée aux personnes de nationalité française mentionnées à l'article L. 831-2 en vue de réduire à un niveau compatible avec leurs ressources la charge de loyer afférente au logement qu'elles occupent à titre de résidence principale en France métropolitaine ou dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1. Sont assimilées au loyer les mensualités versées pour accéder à la propriété de l'habitation.
34
35Les présentes dispositions sont applicables aux personnes de nationalité étrangère qui justifient exercer, dans des conditions régulières, une activité professionnelle en France métropolitaine ou dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1 ou bénéficient d'une pension, rente ou allocation d'un régime français de sécurité sociale ou sont ressortissants d'un pays ayant conclu avec la France une convention d'assistance concernant l'allocation de loyer.
36
37L'allocation de logement n'est pas due lorsque la même personne peut bénéficier, au titre d'une autre réglementation, d'une indemnité ou allocation répondant au même objet et qui est d'un montant égal ou supérieur à la première de ces prestations . Lorsque cette indemnité ou allocation est d'un montant inférieur à l'allocation de logement, celle-ci est réduite à due concurrence.
38
39**Article LEGIARTI000006745154**
40
41Peuvent bénéficier de l'allocation de logement sous réserve de payer un minimum de loyer, compte tenu de leurs ressources :
42
431°) les personnes âgées ayant dépassé un âge déterminé ;
44
452°) les personnes âgées ayant dépassé un âge déterminé et inaptes au travail ou anciens déportés ou internés, titulaires de la carte de déporté ou interné de la Résistance ou de la carte de déporté ou interné politique ou bénéficiaires des articles L. 161-19, L. 351-8 et L. 643-2 ;
46
473°) les personnes atteintes d'une infirmité entraînant une incapacité permanente au moins égale à un pourcentage déterminé et celles qui sont, compte tenu de leur handicap, dans l'impossibilité reconnue par la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel prévue à l'article L. 323-11 du code du travail de se procurer un emploi ;
48
494°) Les jeunes travailleurs n'ayant pas dépassé un âge limite, exerçant une activité salariée et qui occupent un logement indépendant des logements de leurs ascendants, selon des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
50
51Cette allocation de logement ne peut se cumuler avec celle qui est prévue par l'article L. 542-1 du présent code, sous réserve des dispositions prévues au dernier alinéa de l'article L. 831-1 ci-dessus.
52
53**Article LEGIARTI000006745167**
54
55Le versement de l'allocation de logement pourra être soumis à des conditions de salubrité, de peuplement et d'occupation .
56
57**Article LEGIARTI000006745175**
58
59Le mode de calcul de l'allocation de logement est fixé par décret en fonction du loyer payé, des ressources de l'allocataire, de la situation de famille de l'allocataire, du nombre de personnes à charge vivant au foyer, du fait que le bénéficiaire occupe son logement en qualité de locataire d'un appartement meublé ou non meublé ou d'accédant à la propriété.
60
61Le loyer principal effectivement payé n'est pris en considération que dans la limite du prix licite et d'un plafond mensuel fixé par arrêté interministériel.
62
63**Article LEGIARTI000006745185**
64
65Lorsque le droit à l'allocation de logement est lié à l'exercice d'une activité salariée, il est maintenu dans le cas où l'allocataire se trouve dans l'impossibilité justifiée d'exercer une telle activité.
66
67**Article LEGIARTI000006745192**
68
69Une prime de déménagement est attribuée par les organismes qui servent l'allocation de logement aux bénéficiaires de cette allocation qui s'assurent des conditions de logement mieux adaptées à leur situation.
70
71Cette prime ne se cumule pas avec les primes de même nature.
72
73**Article LEGIARTI000006745194**
74
75Les organismes et services mentionnés à l'article L. 835-1 sont habilités à faire vérifier sur place si les conditions de salubrité, de peuplement et d'occupation prévues à l'article L. 831-3 sont effectivement remplies. Le même droit est reconnu à la direction départementale des affaires sanitaires et sociales.
76
77Le contrôle du montant des loyers et de l'importance des ressources du bénéficiaire est assuré par le personnel assermenté desdits organismes auquel les administrations publiques et notamment, par application de l'article 160 du Livre des procédures fiscales, les administrations financières sont tenues de communiquer toutes pièces nécessaires à l'exercice de leurs fonctions.
78
79## Chapitre 2 : Conditions particulières aux personnes âgées et aux personnes atteintes d'une infirmité.
80
81**Article LEGIARTI000006745202**
82
83Les arrérages des rentes viagères constituées en faveur d'une personne handicapée et mentionnés à l'article 8 de la loi n° 69-1161 du 24 décembre 1969 portant loi de finances pour 1970 ne sont pas pris en compte dans le montant des ressources de l'allocataire.
84
85## Dispositions financières.
86
87**Article LEGIARTI000006745209**
88
89Il est institué un Fonds national d'aide au logement en vue de centraliser les recettes et dépenses relevant du présent titre. Ce fonds est administré par un comité de gestion comprenant des représentants de l'Etat et des principaux régimes de sécurité sociale intéressés.
90
91Les recettes du fonds sont constituées :
92
931°) par le produit d'une cotisation à la charge des employeurs assise sur les salaires plafonnés et recouvrée selon les règles applicables en matière de sécurité sociale ;
94
952°) par une contribution de l'Etat.
96
97Le fonds supporte les charges résultant de l'application du présent titre.
98
99**Article LEGIARTI000006745224**
100
101Les dépenses occasionnées par la gestion de l'allocation de logement sont remboursées par le Fonds national d'aide au logement.
102
103## Dispositions d'application.
104
105**Article LEGIARTI000006745231**
106
107Des organismes ou services de rattachement statuent sur le droit à l'allocation de logement des personnes mentionnées à l'article L. 831-2, liquident et assurent le versement de ladite allocation.
108
109**Article LEGIARTI000006745238**
110
111La créance du bénéficiaire de l'allocation de logement est incessible et insaisissable. Toutefois, dans les cas et selon les conditions prévus par décret, le paiement de l'allocation de logement sera effectué par remise au bénéficiaire d'un chèque à l'ordre soit du bailleur, soit de l'organisme prêteur ou responsable du remboursement du prêt contracté en vue d'accéder à la propriété.
112
113En cas de non-paiement des loyers ou en cas de non-remboursement de la dette contractée en vue d'accéder à la propriété, l'organisme ou service mentionné à l'article L. 835-1 peut décider, à la demande des bailleurs ou des prêteurs, de leur verser la totalité de cette allocation.
114
115**Article LEGIARTI000006745253**
116
117L'action de l'allocataire pour le paiement de l'allocation se prescrit par deux ans.
118
119Cette prescription est également applicable à l'action intentée par un organisme payeur en recouvrement de la prestation indûment payée, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration.
120
121**Article LEGIARTI000006745261**
122
123Les différends avec les organismes ou services mentionnés à l'article L. 835-1, auxquels peut donner lieu l'application du présent titre, sont réglés conformément aux dispositions concernant le contentieux général de la sécurité sociale.
124
125**Article LEGIARTI000006745268**
126
127Sera puni d'une amende de 2000 à 15000 F, en cas de récidive dans le délai d'un an, tout intermédiaire convaincu d'avoir offert ou fait offrir ses services, moyennant émoluments convenus d'avance, à un allocataire en vue de lui faire obtenir des prestations qui peuvent lui êtres dues.
128
129**Article LEGIARTI000006745276**
130
131En cas de condamnation pour infraction en récidive aux dispositions du présent titre, le tribunal pourra ordonner l'insertion du jugement dans un ou plusieurs journaux de la localité, le tout aux frais du condamné.
132
133**Article LEGIARTI000006745283**
134
135Les modalités d'application du présent titre sont déterminées, en tant que de besoin, par décret en Conseil d'Etat.
Article LEGIARTI000006744532 L0→1
1## Sous-section 7 : Dispositions communes.
2
3**Article LEGIARTI000006744532**
4
5Toute demande de remboursement de trop-perçu en matière de prestations de vieillesse et d'invalidité est prescrite par un délai de deux ans à compter du paiement desdites prestations dans les mains du bénéficiaire.
6
7En cas d'erreur de la caisse nationale, aucun remboursement de trop-perçu des prestations de vieillesse ou d'invalidité n'est réclamé à un pensionné de bonne foi lorsque ses ressources sont inférieures au chiffre limite fixé pour l'attribution, selon le cas, à une personne seule ou à un ménage, de l'allocation aux vieux travailleurs salariés.
8
9Lorsque les ressources de l'intéressé sont comprises entre ce plafond et le double de ce plafond, le remboursement ne peut pas être effectué d'office par prélèvement sur les prestations. Le cas et la situation du pensionné sont alors soumis au bureau du conseil d'administration statuant en commission de recours gracieux qui accordera éventuellement la remise totale ou partielle de la dette et déterminera, le cas échéant, l'échelonnement de ce remboursement.
10
11## Chapitre 1er : Constitution et fonctionnement des régimes complémentaires de salariés.
12
13**Article LEGIARTI000006744534**
14
15Les régimes complémentaires de retraites du personnel peuvent faire l'objet de stipulations dans les conventions collectives de travail susceptibles d'être étendues, conformément aux dispositions du chapitre 3 du titre 3 du livre Ier du code du travail.
16
17**Article LEGIARTI000006744537**
18
19Indépendamment des dispositions de l'article L. 731-8, les accords ayant pour objet exclusif l'institution dans le cadre professionnel ou interprofessionnel de régimes complémentaires de retraites, ainsi que leurs avenants, peuvent être agréés par arrêté interministériel, lorsqu'ils sont conclus entre organisations syndicales les plus représentatives d'employeurs et de travailleurs au sens de l'article L. 133-2 du code du travail et qu'ils ne comportent aucune stipulation incompatible avec les dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
20
21L'agrément est accordé après avis motivé d'une commission dont la composition est fixée par décret.
22
23Il a pour effet de rendre obligatoires les dispositions de l'accord pour tous les employeurs et travailleurs compris dans le champ d'application de l'accord.
24
25L'agrément est donné pour la durée de la validité de l'accord. Il peut être retiré par arrêté interministériel si les dispositions de l'accord ou ses conditions d'application cessent d'être en conformité avec les dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
26
27Par dérogation à l'article L. 133-17 du code du travail, les accords mentionnés ci-dessus et présentés à l'agrément des ministres compétents sont soumis aux conditions de publicité prévues à l'article L. 133-14 du même code.
28
29**Article LEGIARTI000006744540**
30
31Des arrêtés interministériels étendront, sur proposition ou après avis de la commission mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 731-9, à la condition qu'aucune opposition n'ait été formulée au sein de cette commission, tout ou partie des dispositions d'accords agréés conformément à l'article L. 731-9 à des employeurs, à des salariés et anciens salariés non compris dans le champ d'application de ces accords.
32
33## Sous-section 1 : Généralités.
34
35**Article LEGIARTI000006744544**
36
37La faculté de s'assurer volontairement, pour les risques invalidité et vieillesse, est accordée aux personnes qui, ayant été affiliées obligatoirement pendant une durée déterminée, cessent de remplir les conditions de l'assurance obligatoire.
38
39La même faculté est accordée, pour les mêmes risques, aux personnes qui, sans recevoir de rémunération, remplissent effectivement les fonctions et obligations de la tierce personne auprès de leur conjoint ou d'un membre de leur famille infirme ou invalide médicalement reconnu être dans l'obligation d'avoir recours, pour accomplir les actes ordinaires de la vie, à l'assistance constante d'une tierce personne, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
40
41Il en est de même pour le risque vieillesse en ce qui concerne :
42
431°) les personnes de nationalité française salariées ou assimilées travaillant hors du territoire français ;
44
452°) la mère de famille ou la femme chargée de famille résidant en France, ainsi que la mère de famille ou la femme chargée de famille de nationalité française, résidant hors du territoire français qui ne relève pas, à titre personnel, d'un régime obligatoire d'assurance vieillesse et qui satisfait à des conditions fixées par décret, notamment en ce qui concerne la situation de famille.
46
47## Sous-section 1 : Dispositions communes aux trois régimes.
48
49**Article LEGIARTI000006744548**
50
51Peuvent adhérer volontairement à l'assurance vieillesse des travailleurs non-salariés :
52
531°) les personnes de nationalité française exerçant une des activités professionnelles énumérées aux articles L. 622-3 à L. 622-5 et résidant hors du territoire français. Les modalités d'application de cette disposition sont déterminées par un décret qui précise notamment les délais dans lesquels les intéressés doivent demander leur affiliation ;
54
552°) les personnes qui, ayant exercé en dernier lieu une des activités énumérées aux articles L. 622-3 à L. 622-5 et ne pouvant prétendre en raison de leur âge aux prestations de vieillesse, n'exercent aucune activité professionnelle susceptible de les assujettir à un régime de sécurité sociale ;
56
573°) les personnes qui ont exercé une profession artisanale ou une profession industrielle ou commerciale au sens des articles L. 622-3 et L. 622-4 et qui cessent d'exercer directement cette activité en raison de la mise en location-gérance de leur fonds dont elles conservent la propriété ;
58
594°) les personnes ne bénéficiant pas d'un régime obligatoire d'assurance vieillesse et qui participent à l'exercice d'une activité professionnelle non-salariée non-agricole mentionnée aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 621-3 ;
60
615°) les conjoints collaborateurs mentionnés au registre du commerce et des sociétés, au répertoire des métiers ou au registre des entreprises tenu par les chambres de métiers d'Alsace et de la Moselle qui ne bénéficient pas d'un régime obligatoire d'assurance vieillesse. Les conditions d'application de cette disposition sont fixées par décret.
62
63## Section 2 : Dispositions relatives aux caisses générales de sécurité sociale.
64
65**Article LEGIARTI000006744556**
66
67Les caisses générales de sécurité sociale des départements mentionnés à l'article L. 751-1 sont administrées par un conseil d'administration de vingt-huit membres, comprenant :
68
691°) quinze représentants des assurés sociaux élus par ceux des assurés qui ont leur résidence dans la circonscription de la caisse ;
70
712°) six représentants des employeurs désignés par les organisations professionnelles nationales d'employeurs représentatives ;
72
733°) trois représentants des exploitants agricoles désignés par les organisations professionnelles nationales représentatives ;
74
754°) un représentant désigné par la fédération nationale de la mutualité française ;
76
775°) deux personnes qualifiées désignées par l'autorité compétente de l'Etat, l'une parmi les organisations de salariés, l'autre parmi les organisations d'employeurs ;
78
796°) un représentant, choisi par les vingt-sept autres membres du conseil d'administration, sur les propositions des associations de retraités ayant leur siège dans la circonscription de la caisse.
80
81Siègent également, avec voix consultative :
82
831°) un représentant des associations familiales ayant, au moment de sa désignation, la qualité d'allocataire ou d'ancien allocataire de prestations familiales, désigné par l'union départementale des associations familiales territorialement compétente dans la circonscription de la caisse ;
84
852°) trois représentants du personnel élus dans des conditions fixées par décret ;
86
873°) en qualité d'expert, une personne désignée par la commission consultative des professions de santé instituée auprès de la caisse.
88
89## Section 1 : Généralités.
90
91**Article LEGIARTI000006744560**
92
93Les dispositions des articles L. 512-3, L. 513-1, L. 553-1, L. 553-2, L. 553-4 et L. 583-3 sont applicables aux départements mentionnés à l'article L. 751-1.
94
95## Section 12 : Dispositions concernant certaines catégories.
96
97**Article LEGIARTI000006744590**
98
99Les marins pêcheurs non-salariés dont la famille réside dans un des départements mentionnés à l'article L. 751-1 et qui pratiquent la pêche maritime artisanale dans les conditions conformes aux dispositions réglementaires applicables à la profession, ainsi que les inscrits maritimes embarqués au cabotage et à la navigation côtière, bénéficient quelle que soit leur nationalité, des prestations familiales servies dans ces départements.
100
101Les intéressés sont obligatoirement affiliés, à la diligence des services de l'inscription maritime, à la caisse d'allocations familiales du département dans lequel ils sont domiciliés.
102
103## Section 2 : Allocations familiales.
104
105**Article LEGIARTI000006744566**
106
107Les allocations familiales sont dues, pour tout enfant, au salarié qui a la charge de celui-ci.
108
109## Section 3 : Complément familial.
110
111**Article LEGIARTI000006744569**
112
113Le complément familial est attribué au ménage ou à la personne qui remplit, d'une part, les conditions générales d'ouverture du droit aux prestations familiales en application dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1, d'autre part, une condition relative à l'âge du ou des enfants, lorsque ses ressources n'excèdent pas un plafond variable selon le nombre des enfants à charge. Le plafond de ressources est identique à celui retenu pour l'attribution de l'allocation de rentrée scolaire.
114
115Le montant du complément familial est calculé en pourcentage d'une base mensuelle qui varie comme les allocations familiales mentionnées à l'article L. 755-11.
116
117La personne seule qui n'exerce aucune activité professionnelle et qui n'a qu'un enfant à charge remplissant la condition d'âge définie au premier alinéa ci-dessus bénéficie également du complément familial.
118
119Les conditions d'octroi et le montant du complément familial sont identiques pour l'ensemble des ménages ou des personnes bénéficiaires.
120
121Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article, notamment le montant de la prestation, le plafond de ressources au-delà duquel cette dernière n'est pas due ainsi que la durée minimum de travail exigible des bénéficiaires.
122
123## Section 4 : Allocation de soutien familial.
124
125**Article LEGIARTI000006744574**
126
127L'allocation de soutien familial est attribuée dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1 dans les conditions fixées par décret, aux personnes comprises dans le champ d'application des articles L. 755-11, L. 755-27 et L. 755-29 du présent code ainsi que de l'article 1142-12 du code rural.
128
129## Section 6 : Allocation au jeune enfant.
130
131**Article LEGIARTI000006744576**
132
133Un décret prévoit les conditions d'adaptation dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1 de l'allocation au jeune enfant prévue aux articles L. 531-1, L. 531-2 et L. 531-3, compte tenu des conditions d'octroi des prestations existantes dans ces départements.
134
135## Section 7 : Allocation d'éducation spéciale.
136
137**Article LEGIARTI000006744580**
138
139L'allocation d'éducation spéciale est attribuée dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1, dans des conditions fixées par décret, aux personnes comprises dans le champ d'application des articles L. 755-11, L. 755-27 et L. 755-29 du présent code ainsi que de l'article 1142-12 du code rural.
140
141## Section 8 : Allocation de logement familiale.
142
143**Article LEGIARTI000006744583**
144
145L'allocation de logement est attribuée dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1 aux personnes comprises dans le champ d'application des articles L. 755-11, L. 755-27 et L. 755-29 du présent code ainsi que de l'article 1142-12 du code rural.
146
147Les articles L. 542-1, L. 542-2, L. 542-5, L. 542-6, L. 542-7 et L. 542-8 sont applicables dans ces départements, dans les conditions fixées par un décret qui détermine les adaptations nécessaires, notamment en ce qui concerne la durée minimum du travail exigible des bénéficiaires.
148
149L'allocation de logement est maintenue dans tous les cas où les allocations familiales sont elles-mêmes maintenues dans les départements précités en faveur des personnes ayant cessé d'exercer une activité professionnelle
150
151## Sous-section 1 : Dispositions communes à l'ensemble des régimes d'assurance vieillesse.
152
153**Article LEGIARTI000006744592**
154
155Des décrets déterminent les modalités d'application, dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1, des titres II, III et IV du livre VI, en fixant, notamment, les conditions de validation des périodes d'activité professionnelle accomplies par les travailleurs non-salariés des départements d'outre-mer, antérieurement à la mise en application dans lesdits départements des régimes d'assurance vieillesse prévus par les dispositions des titres susmentionnés, compte tenu des droits acquis durant la période d'application de l'article 73 de la loi de finances pour 1963 (2ème partie - moyens des services et dispositions spéciales) n° 63-156 du 23 février 1963.
156
157## Section 1 : Généralités.
158
159**Article LEGIARTI000006744594**
160
161La couverture des charges résultant de l'application du présent chapitre est assurée par des cotisations calculées :
162
1631°) pour ce qui concerne l'assurance volontaire maladie-maternité-invalidité, sur la base d'une assiette forfaitaire. Les assurés volontaires sont répartis dans les conditions fixées par décret, en fonction de leurs rémunérations professionnelles en deux catégories, fixées par référence au plafond des cotisations de sécurité sociale et dans la limite de celui-ci ;
164
1652°) pour ce qui concerne l'assurance volontaire accident du travail, sur la base d'un niveau de salaire choisi par l'intéressé entre un minimum et un maximum dans les conditions fixées par décret.
166
167Ces cotisations sont à la charge du travailleur. Elles peuvent également être prises en charge, en tout ou en partie, pour le compte du travailleur, par son employeur.
168
169Le taux desdites cotisations est fixé par décret ; il est révisé si l'équilibre financier de chacune des assurances volontaires l'exige.
170
171Lorsqu'il accepte cette prise en charge et qu'il effectue les formalités nécessaires à l'adhésion de ses travailleurs aux assurances volontaires ou à certaines d'entre elles, l'employeur doit informer expressément la caisse des Français de l'étranger de sa volonté de se substituer aux salariés pour le paiement de tout ou partie des cotisations.
172
173La part de cotisation prise en charge par l'employeur ne peut dans tous les cas être inférieure à une fraction, fixée par décret, du montant total de la cotisation.
174
175## Chapitre 3 : Travailleurs non-salariés expatriés.
176
177**Article LEGIARTI000006744601**
178
179La couverture des charges résultant de l'application du présent chapitre est assurée par une cotisation calculée sur la base d'une assiette forfaitaire.
180
181Les assurés volontaires sont répartis, dans des conditions fixées par décret, en fonction de leurs revenus professionnels, en deux catégories fixées par référence au plafond des cotisations de sécurité sociale et dans la limite de celui-ci.
182
183La cotisation est à la charge du travailleur ; le taux en est fixé par décret et il est révisé chaque fois que l'exige l'équilibre financier du système constitué par l'assurance volontaire maladie, maternité, invalidité mentionnée au chapitre 2 et par les assurances volontaires maladie, maternité mentionnées au présent chapitre et aux chapitres 4 et 5 du présent titre.
184
185## Chapitre 5 : Catégories diverses d'assurés volontaires.
186
187**Article LEGIARTI000006744604**
188
189La couverture des charges résultant de l'application de l'article L. 765-2 est assurée par des cotisations à la charge des assurés volontaires calculées sur la base d'une assiette forfaitaire fixée par décret .
190
191**Article LEGIARTI000006744608**
192
193La couverture des charges résultant de l'application de l'article L. 765-3 est assurée par des cotisations à la charge des assurés volontaires calculées sur la base d'une assiette forfaitaire fixée par décret .
Article LEGIARTI000006743906 L0→1
1## Sous-section 2 : Composition du conseil d'administration.
2
3**Article LEGIARTI000006743906**
4
5Chaque caisse mutuelle régionale est administrée par un conseil d'administration comprenant :
6
71°) pour les deux tiers au moins, des représentants élus au suffrage direct par les personnes affiliées au régime, assujetties à cotiser ou exonérées de cotisation et choisis en leur sein ; dans les caisses communes à plusieurs groupes professionnels, chaque groupe sera représenté de façon égale ;
8
92°) des personnes cotisant au régime, élues par les unions départementales des associations familiales ayant leur siège dans la circonscription de la caisse ;
10
113°) un ou plusieurs médecins et un ou plusieurs pharmaciens élus ayant leur domicile professionnel dans la circonscription de la caisse ;
12
134°) une ou plusieurs personnes connues pour leurs travaux ou leurs activités en matière de protection sociale, de prévoyance ou de mutualité, nommées par arrêté interministériel.
14
15Les fonctions d'administrateur ou d'agent salarié des organismes auxquels une caisse mutuelle régionale a confié les opérations mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 611-3 ci-dessus sont incompatibles avec les fonctions d'administrateur de ladite caisse.
16
17Les dispositions des articles L. 214-2 et L. 214-3, concernant les éligibibilités et les inéligibilité, sont applicables aux élections aux conseils d'administration des caisses mutuelles régionales.
18
19Un représentant de chacune des catégories d'organismes mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 611-3 ci-dessus, nommé par arrêté interministériel, assiste aux séances à titre consultatif.
20
21Le conseil d'administration des caisses mutuelles régionales peut sièger en sections professionnelles pour délibérer sur les questions propres à chaque groupe de professions.
22
23## Section 3 : Recouvrement - Contrôle.
24
25**Article LEGIARTI000006743911**
26
27Les dispositions des articles L. 243-4 et L. 243-5 sont applicables, sous réserve d'adaptations par décret en Conseil d'Etat, au paiement des cotisations prévues par le présent chapitre.
28
29## Sous-section 1 : Champ d'application.
30
31**Article LEGIARTI000006743917**
32
33Sont obligatoirement affiliés au régime d'assurance maladie et d'assurance maternité des travailleurs non-salariés des professions non-agricoles :
34
351°) les travailleurs non-salariés relevant des groupes de professions mentionnés aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 621-3 et ceux qui relèvent de la caisse nationale des barreaux français, mentionnée à l'article L. 723-1, soit :
36
37a. le groupe des professions artisanales ;
38
39b. le groupe des professions industrielles et commerciales, y compris les débitants de tabacs ;
40
41c. le groupe des professions libérales, y compris les avocats ;
42
432°) les personnes ayant exercé les professions mentionnées au 1° ci-dessus et qui bénéficient d'une allocation ou d'une pension de vieillesse ou d'une pension d'invalidité, en application de l'article L. 621-1 ou en application du chapitre 3 du titre II du livre VII ;
44
453°) les personnes titulaires d'une allocation ou d'une pension de réversion servie par un régime non agricole en application de l'article L. 643-9, les personnes titulaires d'une allocation ou d'une pension de veuve en application des articles L. 644-1 et L. 644-2 ainsi que les personnes titulaires d'une allocation ou d'une pension de réversion servie par la caisse nationale des barreaux français, mentionnée à l'article L. 723-1, et les anciens débitants de tabacs bénéficiaires de l'allocation viagère prévue par l'article 59 de la loi de finances n° 63-156 du 23 février 1963 ;
46
474°) sous réserve des dispositions de l'article L. 311-2 et du 11° de l'article L. 311-3, le conjoint associé qui participe à l'activité de l'entreprise artisanale ou commerciale.
48
49## Sous-section 1 : Dispositions générales.
50
51**Article LEGIARTI000006743921**
52
53Les prestations de base comportent la couverture, dans les cas de maladie, d'accident et de maternité :
54
551°) des frais de médecine générale et spéciale ;
56
572°) des frais de soins dentaires, ainsi que des frais de prothèses dentaires relatifs à la prestation d'appareils fonctionnels et thérapeutiques ou nécessaires à l'exercice d'une profession ;
58
593°) des frais pharmaceutiques ;
60
614°) des frais d'appareils d'orthopédie et de prothèse, y compris les frais d'optique ;
62
635°) des frais d'analyses et examens de laboratoire ;
64
656°) des frais d'hospitalisation et de traitement dans les établissements de soins et de cure, publics ou privés ;
66
677°) des frais d'intervention chirurgicale ;
68
698°) des frais de cure thermale ;
70
719°) des frais de vaccination obligatoire pour les enfants d'un âge déterminé ;
72
7310°) des frais de transport exposés dans des cas déterminés.
74
75Font également partie des prestations de base :
76
771°) la couverture des médicaments, produits et objets contraceptifs, ainsi que les frais d'analyses et d'examens de laboratoire ordonnés en vue de prescriptions contraceptives ;
78
792°) la couverture des frais de soins et d'hospitalisation afférents à l'interruption volontaire de grossesse effectuée dans les conditions prévues à la section I du chapitre III bis du titre Ier du livre II du code de la santé publique ;
80
813°) la couverture, sur décision de la commission d'éducation spéciale créée par l'article 6 de la loi n° 75-534 du 30 juin 1975, des frais d'hébergement et de traitement des enfants ou adolescents handicapés dans les établissements d'éducation spéciale et professionnelle, ainsi que celle des frais de traitement concourant à cette éducation dispensée en dehors de ces établissements, à l'exception de la partie de ces frais incombant à l'Etat en application de l'article 5 de la loi n° 75-534 du 30 juin 1975 ;
82
834°) la couverture des frais exposés dans les établissements et services concourant à l'éducation ou à la rééducation, à la réadaptation et au reclassement des adultes handicapés, en conformité des décisions prises par la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel prévue à l'article L. 323-11 du code du travail.
84
85## Chapitre 2 : Champ d'application, Affiliation.
86
87**Article LEGIARTI000006743928**
88
89Les professions libérales groupent les personnes exerçant l'une des professions ci-après ou dont la dernière activité professionnelle a consisté dans l'exercice de l'une de ces professions :
90
911°) médecin, chirurgien-dentiste, sage-femme, pharmacien, architecte, expert-comptable, vétérinaire ;
92
932°) notaire, avoué, huissier de justice, commissaire priseur, agent de change, syndic ou administrateur et liquidateur judiciaire, agréé, greffier, expert devant les tribunaux, courtier en valeurs, arbitre devant le tribunal de commerce, artiste non mentionné à l'article L. 382-1, ingénieur-conseil, auxiliaire médical, agent général d'assurances ;
94
953°) et d'une manière générale, toute personne autre que les avocats, exerçant une activité professionnelle non-salariée et qui n'est pas assimilée à une activité salariée pour l'application du livre III du présent code, lorsque cette activité ne relève pas d'une autre organisation autonome en vertu des articles L. 622-3, L. 622-4, L. 622-6 ou d'un décret pris en application de l'article L. 622-7.
96
97## Dispositions diverses.
98
99**Article LEGIARTI000006743937**
100
101Un décret fixe les conditions dans lesquelles les organisations autonomes mentionnées à l'article L. 621-3 remboursent, au budget général, une fraction des frais de fonctionnement des services administratifs de la sécurité sociale du ministère chargé de la sécurité sociale et du ministère chargé de l'agriculture et remboursent, au budget des postes, télégraphes et télécommunications, une fraction du forfait mentionné à l'article L. 182-1.
102
103## Chapitre 3 : Dispositions communes en matière d'organisation administrative et financière.
104
105**Article LEGIARTI000006743940**
106
107Sont applicables aux organismes et personnes entrant dans le champ d'application du titre III du présent livre, sous réserve d'adaptations par décret, les dispositions des articles L. 217-2, L. 243-6, L. 256-1 et L. 256-4.
108
109## Section 1 : Généralités.
110
111**Article LEGIARTI000006743943**
112
113Sous réserve d'adaptation par décret, les prestations des régimes d'assurance vieillesse des professions artisanales, industrielles et commerciales sont calculées, liquidées et servies dans les conditions définies au deuxième alinéa de l'article L. 341-15, du premier au quatrième alinéas de l'article L. 351-1, au premier alinéa de l'article L. 351-2, aux 4° et 6° de l'article L. 351-3, aux articles L. 351-4, L. 351-6, L. 351-7 à L. 351-10, L. 351-12, L. 351-13, L. 352-1, L. 353-1 à L. 353-3, au deuxième alinéa de l'article L. 355-1 et à l'article L. 355-2.
114
115## Section 3 : Service des pensions de vieillesse.
116
117**Article LEGIARTI000006743950**
118
119Le service d'une pension de vieillesse prenant effet postérieurement au 30 juin 1984, liquidée au titre des régimes d'assurance vieillesse des professions artisanales, industrielles et commerciales, et dont l'entrée en jouissance intervient à compter d'un âge fixé par décret en Conseil d'Etat, est subordonné, jusqu'au 31 décembre 1990 , à la cessation définitive de l'activité non-salariée ou, pour les assurés exerçant une activité salariée, à la rupture définitive de tout lien professionnel avec l'employeur.
120
121Il est suspendu dès lors que l'assuré reprend, à quelque titre que ce soit, une activité professionnelle dans la ou les entreprises exploitées à la date de la cessation d'activité non-salariée.
122
123Les dispositions des alinéas précédents ne sont pas applicables aux assurés ayant obtenu, avant le 1er juillet 1984, le service d'une pension de vieillesse liquidée postérieurement au 31 mars 1983 dans un des régimes énumérés au premier alinéa de l'article L. 161-22.
124
125Elles ne font pas obstacle à l'exercice des activités énumérées au deuxième alinéa de l'article L. 161-22.
126
127Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article et notamment de son deuxième alinéa.
128
129## Section 3 : Ouverture du droit et liquidation des allocations de réversion.
130
131**Article LEGIARTI000006743960**
132
133En cas de décès de l'assuré, son conjoint survivant a droit à une allocation de réversion s'il satisfait à des conditions de durée de mariage et d'âge définies par décret et s'il n'est pas bénéficiaire d'un avantage au titre d'une législation de sécurité sociale.
134
135L'allocation de réversion est égale à un pourcentage fixé par décret de l'allocation principale dont bénéficiait ou eût bénéficié l'assuré, sans pouvoir être inférieure à un montant minimal fixé par décret en tenant compte de la durée d'assurance lorsque celle-ci est inférieure à la durée déterminée par ce décret.
136
137## Chapitre 4 : Régimes complémentaires vieillesse Régimes invalidité-décès.
138
139**Article LEGIARTI000006743962**
140
141A la demande du conseil d'administration de la caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales et après accord de la majorité des assujettis au régime de base, des décrets peuvent fixer en sus de la cotisation générale imposée à tous les assujettis, des cotisations complémentaires destinées à financer un régime d'assurance vieillesse complémentaire fonctionnant à titre obligatoire dans le cadre soit de l'ensemble du groupe professionnel, soit d'une activité professionnelle particulière.
142
143Des régimes complémentaires facultatifs peuvent être rétablis par décret à la demande du conseil d'administration de la caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales dans les conditions fixées par le code de la mutualité.
144
145## Section 1 : Contribution sociale de solidarité à la charge des sociétés.
146
147**Article LEGIARTI000006743969**
148
149Sont exonérées de la contribution sociale de solidarité :
150
1511°) les sociétés d'habitation à loyer modéré et de crédit immobilier régies par les articles L. 411-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation, ainsi que les unions de ces sociétés ;
152
1532°) les sociétés immobilières de copropriété régies par les articles L. 212-1 à L. 212-13 du code de la construction et de l'habitation ;
154
1553°) les sociétés d'économie mixte de construction immobilière dont les statuts sont conformes aux clauses types annexées au décret n° 69-295 du 24 mars 1969 ;
156
1574°) les sociétés de rédacteurs de presse ;
158
1595°) les sociétés mentionnées à l'article 4 de la loi n° 69-717 du 8 juillet 1969 relative à certaines dispositions concernant les sociétés ;
160
1616°) les sociétés régies par la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 à l'exclusion des sociétés coopératives de consommation régies par la loi du 7 mai 1917 ;
162
1637°) les sociétés d'investissements régies par les titres Ier à III de l'ordonnance n° 45-2710 du 2 novembre 1945 et la loi n° 79-12 du 3 janvier 1979 ;
164
1658°) les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural régies par l'article 15 de la loi n° 60-808 du 5 août 1960 dite loi d'orientation agricole.
166
167## Section 2 : Contribution de solidarité à la charge des retraités.
168
169**Article LEGIARTI000006743976**
170
171Il est institué, à compter du 1er juillet 1984 et jusqu'au 31 décembre 1990 , une contribution de solidarité au profit des régimes bénéficiaires de la contribution sociale de solidarité instituée par l'article L. 651-1.
172
173Cette contribution est à la charge des personnes assujetties à l'un de ces régimes en raison de leur activité non salariée, artisanale, industrielle ou commerciale, âgées de soixante ans ou plus, qui jouissent d'une pension de vieillesse ou d'un avantage de réversion attribués au titre de l'un des régimes obligatoires de retraite d'origine légale ou conventionnelle et qui ont dû satisfaire aux conditions de cessation d'activité prévues par les articles L. 161-22 ou L. 634-6.
174
175Cette contribution est assise, dans la limite d'un plafond fixé par décret, sur le revenu de l'activité professionnelle non salariée, artisanale, industrielle ou commerciale, déterminé dans les conditions prévues pour le calcul de la cotisation maladie due au titre de cette activité.
176
177Le taux de cette contribution, fixé par décret, ne peut excéder 10 p. 100 du montant de l'assiette.
178
179La contribution est due lorsque le total des prestations de vieillesse perçues par l'intéressé est supérieur au salaire minimal de croissance majoré de 25 p. 100 par personne à charge et apprécié pour une période équivalente à celle desdites prestations.
180
181**Article LEGIARTI000006743978**
182
183Le régime d'assurance maladie auquel est assujetti l'intéressé au titre de son activité non-salariée, artisanale, industrielle ou commerciale, est chargé du recouvrement de la contribution de solidarité selon des modalités fixées par décret.
184
185Le produit de la contribution est partagé chaque année entre les régimes d'assurance maladie et d'assurance vieillesse mentionnés à l'article L. 651-10 dans des conditions fixées par arrêté interministériel.
186
187Les personnes exerçant une activité non-salariée, artisanale, industrielle ou commerciale, ayant atteint l'âge mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 651-10, sont tenues de déclarer au régime d'assurance maladie dont elles relèvent au titre de leur activité le montant des prestations de vieillesse qu'elles perçoivent ainsi que le nombre de personnes à leur charge.
Article LEGIARTI000006743192 L0→1
1## Chapitre 1er : Liste des prestations.
2
3**Article LEGIARTI000006743192**
4
5Les prestations familiales comprennent :
6
71°) l'allocation au jeune enfant ;
8
92°) les allocations familiales ;
10
113°) le complément familial ;
12
134°) l'allocation de logement ;
14
155°) l'allocation d'éducation spéciale
16
176°) l'allocation de soutien familial ;
18
197°) l'allocation de rentrée scolaire ;
20
218°) l'allocation de parent isolé ;
22
239°) l'allocation parentale d'éducation.
24
25## Chapitre 2 : Champ d'application.
26
27**Article LEGIARTI000006743201**
28
29Bénéficient de plein droit des prestations familiales dans les conditions fixées par le présent livre les étrangers titulaires d'un titre exigé d'eux en vertu soit de dispositions législatives ou règlementaires soit de traités ou accords internationaux pour résider régulièrement en France.
30
31## Chapitre 1er : Allocations familiales.
32
33**Article LEGIARTI000006743205**
34
35Les allocations sont versées à la personne qui assume, dans quelques conditions que ce soit, la charge effective et permanente de l'enfant *bénéficiaire*.
36
37Lorsque la personne qui assume la charge effective et permanente de l'enfant ne remplit pas les conditions prévues au titre I du présent livre pour l'ouverture du droit aux allocations familiales, ce droit s'ouvre du chef du père légitime, naturel ou adoptif ou, à défaut, du chef de la mère légitime, naturelle ou adoptive.
38
39Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article, notamment dans les cas énumérés ci-dessous :
40
411°) déchéance de la puissance paternelle des parents ou de l'un d'eux ;
42
432°) indignité des parents ou de l'un d'eux ;
44
453°) divorce, séparation de corps ou de fait des parents ;
46
474°) enfants confiés à un service public, à une institution privée, à un particulier.
48
49## Chapitre 2 : Complément familial.
50
51**Article LEGIARTI000006743211**
52
53Le complément familial est attribué au ménage ou à la personne dont les ressources n'excèdent pas un plafond et qui assume la charge d'un nombre d'enfants ayant tous au moins l'âge au-delà duquel l'allocation au jeune enfant ne peut plus être prolongée.
54
55## Chapitre 4 : Allocation de parent isolé.
56
57**Article LEGIARTI000006743214**
58
59Les organismes débiteurs de l'allocation de parent isolé sont subrogés de plein droit dans les droits de l'allocataire créancier d'aliments à l'égard de l'époux débiteur, à concurrence du montant de l'allocation de parent isolé effectivement versé, lorsque ledit allocataire est séparé ou abandonné.
60
61## Section 1 : Conditions générales d'attribution de l'allocation au jeune enfant.
62
63**Article LEGIARTI000006743217**
64
65L'allocation au jeune enfant est attribuée pour chaque enfant né ou à naître lorsque sont remplies des conditions relatives à la durée de la grossesse de la mère ou à l'âge de l'enfant.
66
67L'allocation est due sans condition de ressources pendant la grossesse et après la naissance jusqu'à un âge déterminé. Elle est prolongée jusqu'à un âge supérieur sous réserve que les ressources du ménage ou de la personne qui élève l'enfant ne dépassent pas un plafond.
68
69## Section 2 : Dispositions relatives aux examens médicaux.
70
71**Article LEGIARTI000006743223**
72
73Le versement de l'allocation au jeune enfant est subordonné à l'observation des obligations édictées aux articles L. 159 et L. 164-1 du code de la santé publique.
74
75Les justifications à produire ainsi que les conditions dans lesquelles l'allocation peut être suspendue ou réduite lorsque ces justifications ne sont pas produites ou le sont avec retard, sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
76
77## Section 3 : Dispositions relatives aux ressources et montant de l'allocation au jeune enfant.
78
79**Article LEGIARTI000006743229**
80
81Le plafond de ressources déterminant les périodes de droit à l'allocation au jeune enfant varie selon le rang et le nombre des enfants à charge. Il est majoré lorsque chaque membre du couple dispose d'un revenu professionnel ou lorsque la charge du ou des enfants est assumée par une seule personne.
82
83Le niveau du plafond de ressources évolue en fonction de la variation générale des salaires.
84
85Une allocation différentielle est due lorsque les ressources excèdent le plafond d'un montant inférieur à une somme déterminée.
86
87## Chapitre 2 : Allocation parentale d'éducation *APE*.
88
89**Article LEGIARTI000006743232**
90
91L'allocation parentale d'éducation est versée pour chacune des personnes assumant la charge des enfants, qui interrompt ou réduit son ou ses activités professionnelles à l'occasion de la naissance, de l'adoption ou de l'accueil d'un enfant d'un âge inférieur à un âge limite, portant le nombre des enfants à charge au sens des prestations familiales à un chiffre égal ou supérieur à un minimum.
92
93L'ouverture du droit est subordonnée à l'exercice d'une activité professionnelle d'une durée déterminée, pendant une période de référence précédant la naissance ou la demande d'allocation parentale d'éducation si elle est postérieure à la naissance.
94
95Sont considérés comme interrompant leur activité professionnelle les demandeurs d'emploi indemnisés ou non remplissant les conditions mentionnées aux alinéas précédents.
96
97**Article LEGIARTI000006743238**
98
99Sont déterminées par décret en Conseil d'Etat les modalités d'application du présent chapitre notamment :
100
1011°) le montant du revenu tiré d'une activité professionnelle au-dessous duquel l'activité professionnelle n'est pas prise en compte ;
102
1032°) les situations, notamment de chômage indemnisé, qui sont assimilées à des activités professionnelles ;
104
1053°) les conditions mises à l'attribution de l'allocation parentale d'éducation pour une réduction d'activité, ainsi que celles dans lesquelles l'allocation est versée à plein taux ou à la moitié de ce taux.
106
107Lorsque l'activité professionnelle est exercée pour le compte d'une entreprise familiale, le droit à l'allocation parentale est ouvert dès lors que la cessation d'activité entraîne l'embauche d'un remplaçant .
108
109**Article LEGIARTI000006743243**
110
111Lorsque l'allocation de remplacement pour maternité prévue aux articles L. 615-19 et L. 722-8 du présent code et à l'article 1106-3-1 du code rural est versée, l'allocation parentale d'éducation est suspendue jusqu'à l'expiration de la période indemnisée.
112
113L'allocation parentale d'éducation a une durée de vingt-quatre mois maximum. Elle prend fin au plus tard au terme de la période pendant laquelle elle peut être demandée ; cette période est prolongée, le cas échéant, de la durée de suspension prévue au premier alinéa.
114
115En cas de nouvelle naissance ou adoption ou de nouvel accueil, il peut être demandé une nouvelle allocation parentale d'éducation. Elle ne peut être cumulée pour la même personne avec celle versée au titre d'un autre enfant.
116
117**Article LEGIARTI000006743247**
118
119L'allocation parentale d'éducation n'est pas cumulable avec les indemnités servies aux travailleurs sans emploi, ni avec les indemnités journalières de maladie, de maternité ou d'adoption, sauf en cas de maintien d'une activité professionnelle à temps partiel.
120
121Toutefois, les indemnités dues ou servies aux travailleurs sans emploi sont, à la date d'interruption du versement de l'allocation parentale d'éducation, poursuivies jusqu'à l'expiration des droits.
122
123## Champ d'application.
124
125**Article LEGIARTI000006743252**
126
127L'allocation de logement est accordée dans les conditions prévues à l'article suivant *beneficiairespoint de départ*, à la condition que celui-ci ait été célébré avant que les époux aient l'un et l'autre atteint un âge limite ;
128
1294°) aux ménages ou aux personnes qui ont à leur charge un ascendant vivant au foyer ayant dépassé un âge déterminé ;
130
1315°) aux ménages ou personnes qui ont à leur charge un ascendant ou un descendant ou un collatéral au deuxième ou au troisième degré vivant au foyer, atteint d'une infirmité permanente au moins égale à un pourcentage fixé par décret ou qui est, compte tenu de son handicap, dans l'impossibilité, reconnue par la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel prévue à l'article L. 323-11 du code du travail, de se procurer un emploi.
132
133## Section 6 : Primes de déménagement.
134
135**Article LEGIARTI000006743258**
136
137Les primes de déménagement sont attribuées par les organismes débiteurs des allocations de logement aux bénéficiaires du présent chapitre qui s'assurent de meilleures conditions de logement.
138
139## Chapitre 3 : Dispositions diverses.
140
141**Article LEGIARTI000006743260**
142
143Les prestations familiales sont incessibles et insaisissables sauf pour le recouvrement des prestations indûment versées à la suite d'une manoeuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration de l'allocataire.
144
145Toutefois, peuvent être saisis :
146
1471°) pour le paiement des dettes alimentaires ou l'exécution de la contribution aux charges du mariage et liées à l'entretien des enfants : l'allocation au jeune enfant, les allocations familiales, le complément familial, l'allocation de rentrée scolaire, l'allocation de soutien familial et l'allocation parentale d'éducation ;
148
1492°) pour le paiement des frais entraînés par les soins, l'hébergement, l'éducation ou la formation notamment dans les établissements mentionnés à l'article L. 541-1 : l'allocation d'éducation spéciale. En cas de non-paiement de ces frais, la personne physique ou morale ou l'organisme qui assume la charge de l'éducation spéciale, de la formation ou de l'entretien de l'enfant peut obtenir de l'organisme débiteur de l'allocation que celle-ci lui soit versée directement.
150
151A la suite du non-paiement des loyers ou du non-remboursement de la dette contractée en vue d'accéder à la propriété, pendant une période déterminée, l'allocation de logement peut être versée entre les mains du bailleur ou du prêteur sur leur demande, par l'organisme débiteur, après que l'allocataire a été informé et mis en mesure de faire entendre ses observations. Ce versement a lieu au plus tard jusqu'à l'extinction de la dette résultant des échéances impayées dans la limite d'un délai fixé par décret.
152
153Les blocages de comptes courants de dépôts ou d'avances ne peuvent avoir pour effet de faire obstacle à l'insaisissabilité et à l'incessibilité des prestations familiales.
154
155Nonobstant toute opposition, les allocataires dont les prestations familiales sont servies par versement à un compte courant de dépôts ou d'avances peuvent effectuer mensuellement des retraits de ce compte dans la limite du montant des prestations familiales.
156
157Un décret précise les conditions d'application des deux alinéas précédents.
Article LEGIARTI000006740075 L0→1
1## Chapitre 1er : Organisation de la sécurité sociale.
2
3**Article LEGIARTI000006740075**
4
5L'organisation de la sécurité sociale est fondée sur le principe de solidarité nationale.
6
7Elle garantit les travailleurs et leur famille contre les risques de toute nature susceptibles de réduire ou de supprimer leur capacité de gain. Elle couvre également les charges de maternité et les charges de famille.
8
9Elle assure, pour toute autre personne et pour les membres de sa famille résidant sur le territoire français, la couverture des charges de maladie et de maternité ainsi que des charges de famille.
10
11Cette garantie s'exerce par l'affiliation des intéressés et de leurs ayants droit à un régime obligatoire, ou, à défaut, par leur rattachement au régime de l'assurance personnelle.
12
13Elle assure le service des prestations d'assurances sociales, d'accidents du travail et maladies professionnelles, des allocations de vieillesse ainsi que le service des prestations familiales dans le cadre des dispositions fixées par le présent code.
14
15**Article LEGIARTI000006740078**
16
17Le Gouvernement présente chaque année au Parlement, à l'appui du projet de loi de finances :
18
191°) un état qui retrace, pour les trois années précédentes, l'effort social de la nation en regroupant l'ensemble des prestations sociales et des charges qui en découlent pour l'Etat, les collectivités locales, les employeurs, les assurés et les contribuables ;
20
212°) une annexe analysant les prévisions de recettes et de dépenses des régimes obligatoires de sécurité sociale pour l'année en cours et l'année suivante, y compris les aides ou compensations versées à chacun de ces régimes par l'Etat ou par d'autres régimes ;
22
233°) un rapport mettant en évidence la place des dépenses sociales dans les équilibres généraux économiques et financiers.
24
25**Article LEGIARTI000006740083**
26
27Dans le cadre des dispositions constitutionnelles, organiques et législatives en vigueur, le Parlement se prononce chaque année sur l'évolution des recettes et des dépenses constituant l'effort social de la nation pour l'exercice budgétaire en cours.
28
29## Chapitre 5 : Dispositions diverses.
30
31**Article LEGIARTI000006740091**
32
33Les organismes de sécurité sociale chargés de la gestion d'un régime obligatoire communiquent au comptable du Trésor chargé du recouvrement des créances hospitalières, sur sa demande, les informations qu'ils détiennent relatives à l'état civil ou au domicile des assurés sociaux débiteurs sans pouvoir opposer le secret professionnel.
34
35**Article LEGIARTI000006740093**
36
37Pour l'application des dispositions législatives et réglementaires relatives à la sécurité sociale, les organismes chargés de la gestion d'un régime obligatoire de sécurité sociale se communiquent les renseignements qu'ils détiennent sur leurs ressortissants, dès lors que ces renseignements sont nécessaires à l'appréciation de droits ou à l'exécution d'obligations entrant dans le fonctionnement normal du service public dont sont chargés ces organismes.
38
39Un acte réglementaire, pris après avis de la commission nationale de l'informatique et des libertés, fixe les conditions de la communication des données autorisée par l'alinéa précédent, conformément aux dispositions de l'article 15 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
40
41## Section 1 : Dispositions générales.
42
43**Article LEGIARTI000006740096**
44
45En ce qui concerne le personnel autre que les agents de direction, les agents comptables et les praticiens conseils, les conditions de travail du personnel des organismes de sécurité sociale, de leurs unions ou fédérations, de leurs établissements et oeuvres sociales sont fixées par conventions collectives de travail et, en ce qui concerne d'une part le régime général, d'autre part le régime d'assurance vieillesse des travailleurs non-salariés des professions commerciales, industrielles et artisanales, ainsi que le régime d'assurance maladie et maternité des travailleurs non-salariés des professions non-agricoles, par convention collective nationale.
46
47Toutefois, les dispositions de ces conventions ne deviennent applicables qu'après avoir reçu l'agrément de l'autorité compétente de l'Etat.
48
49Les dispositions du présent article sont applicables à tous organismes de tous régimes de sécurité sociale sauf :
50
511°) aux caisses ayant la forme d'établissement public ;
52
532°) à la caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines ;
54
553°) aux organismes d'assurance vieillesse des professions libérales ;
56
574°) à la caisse nationale des barreaux français ;
58
595°) à la caisse mutuelle d'assurance maladie des cultes et à la caisse mutuelle d'assurance vieillesse des cultes.
60
61## Paragraphe 1 : Dispositions générales.
62
63**Article LEGIARTI000006740102**
64
65La formation et le perfectionnement du personnel d'encadrement, des agents de direction et des agents comptables des organismes de sécurité sociale sont assurés par un centre national d'études supérieures de sécurité sociale financé pour partie par les organismes ou régimes de sécurité sociale.
66
67Les dispositions du précédent alinéa sont applicables aux organismes de sécurité sociale ainsi qu'à leurs unions et fédérations, à l'exception des organismes relevant des organisations autonomes d'assurance vieillesse des travailleurs non-salariés des professions libérales, de la caisse mutuelle d'assurance maladie des cultes, de la caisse mutuelle d'assurance vieillesse des cultes et de la caisse des Français de l'étranger.
68
69Les organismes qui comptent un nombre d'agents inférieur à un minimum fixé par arrêté ministériel ou dont les ressources annuelles sont inférieures à un montant minimum fixé par le même arrêté peuvent être autorisés à déroger aux dispositions du premier alinéa.
70
71## Dispositions d'application.
72
73**Article LEGIARTI000006740105**
74
75Les travaux et fournitures pour le compte des organismes privés jouissant de la personnalité civile assurant en tout ou partie la gestion d'un régime légalement obligatoire d'assurance contre la maladie, la maternité, la vieillesse, l'invalidité, le décès, le veuvage, les accidents du travail et les maladies professionnelles ou de prestations familiales, ainsi que les unions ou fédérations desdits organismes font l'objet de marchés dont le mode de passation est celui prévu pour les marchés de l'Etat d'un égal montant et dans les mêmes cas.
76
77Les organismes susmentionnés doivent exiger des soumissionnaires et des titulaires de marchés les garanties prévues en matière de marchés de l'Etat suivant les modalités d'application fixées par des arrêtés interministériels.
78
79Des arrêtés interministériels peuvent fixer ou adapter les autres dispositions relatives aux marchés de l'Etat, qu'ils rendront applicables aux organismes prévus au premier alinéa.
80
81## Chapitre 2 : Prise en charge par l'Etat des dépenses exposées par les organismes au titre de l'interruption volontaire de grossesse.
82
83**Article LEGIARTI000006740144**
84
85Dans les limites fixées chaque année par les lois de finances, l'Etat rembourse aux organismes gérant un régime légal de sécurité sociale les dépenses qu'ils supportent au titre de la part garantie des frais exposés par les assurés sociaux à l'occasion des interruptions volontaires de grossesse effectuées dans les conditions prévues à la section I du chapitre III bis du titre Ier du livre II du code de la santé publique.
86
87Un décret fixe, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent article.
88
89## Sous-section 1 : Dispositions communes.
90
91**Article LEGIARTI000006740159**
92
93La caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés prend en charge, pour l'ensemble des agents en activité et des retraités relevant du régime spécial de sécurité sociale de la Société nationale des chemins de fer français la partie des risques donnant lieu aux prestations en nature des assurances maladie, maternité et invalidité prévues au livre III.
94
95La caisse de prévoyance de la Société nationale des chemins de fer français, à laquelle les intéressés restent immatriculés, assure, pour le compte du régime général, la gestion des risques mentionnés à l'alinéa ci-dessus, la Société nationale des chemins de fer français continuant à dispenser aux agents en activité les soins médicaux et paramédicaux. La caisse de prévoyance assure à ses ressortissants l'ensemble des prestations qu'elle servait au 31 décembre 1970.
96
97**Article LEGIARTI000006740161**
98
99La caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés prend en charge la partie des risques donnant lieu aux prestations en nature des assurances maladie, maternité et invalidité prévues au livre III et à la section 1 du chapitre 3 du titre V du livre VII, pour l'ensemble des travailleurs salariés en activité et retraités relevant des régimes spéciaux de sécurité sociale des gens de mer, des mineurs et des agents de la Régie autonome des transports parisiens.
100
101La gestion des risques mentionnés au premier alinéa demeure assurée par les organismes propres aux régimes spéciaux en cause auxquels les intéressés restent affiliés.
102
103Ces organismes, ainsi que les armateurs pour les marins atteints de maladie en cours de navigation, et la Régie autonome des transports parisiens pour les agents du cadre permanent, continuent de servir l'ensemble des prestations prévues par les dispositions en vigueur.
104
105## Sous-section 1 : Assurances sociales et prestations familiales.
106
107**Article LEGIARTI000006740163**
108
109Nonobstant toutes dispositions contraires, l'ensemble des prestations légales d'assurances sociales et d'allocations familiales servies aux salariés du régime agricole ainsi que les ressources destinées à la couverture de ces prestations sont retracées dans les comptes des caisses nationales du régime général, dans les conditions qui sont fixées par décret en Conseil d'Etat, sous réserve du maintien de la gestion des régimes sociaux agricoles par les caisses de la mutualité sociale agricole.
110
111Cette mesure ne peut en aucun cas porter atteinte aux droits définitivement consacrés qu'ont les caisses de mutualité sociale agricole de gérer l'ensemble des régimes sociaux agricoles.
112
113Les ressources affectées aux prestations familiales servies aux salariés agricoles sont constituées par :
114
1151°) une fraction, déterminée chaque année par voie réglementaire, des cotisations fixées à l'article 1062 du code rural destinées au service des prestations légales ;
116
1172°) les versements du fonds national de surcompensation des prestations familiales au titre des salariés agricoles.
118
119Les ressources affectées aux assurances sociales des salariés agricoles s'entendent de :
120
1211°) la fraction des cotisations mentionnées à l'article 1031 du code rural destinée au service des prestations légales ;
122
1232°) les subventions du fonds national de solidarité au titre des avantages de vieillesse et d'invalidité servis par le régime des salariés agricoles.
124
125## Section 1 : Dispositions générales.
126
127**Article LEGIARTI000006740484**
128
129Les dispositions de l'article L. 142-2 ne sont pas applicables :
130
1311°) aux contestations régies par l'article L. 143-1 ;
132
1332°) au contrôle technique exercé à l'égard des praticiens ;
134
1353°) aux recours formés contre les décisions des autorités administratives ou tendant à mettre en jeu la responsabilité des collectivités publiques à raison de telles décisions ;
136
1374°) aux poursuites pénales engagées en application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole.
138
139## Section 3 : Procédure.
140
141**Article LEGIARTI000006740489**
142
143La procédure devant la section des assurances sociales du conseil régional de discipline et devant la section des assurances sociales du conseil national de discipline est contradictoire.
144
145## Chapitre 1er : Expertise médicale.
146
147**Article LEGIARTI000006740437**
148
149Quand l'avis technique de l'expert ou du comité prévu pour certaines catégories de cas a été pris dans les conditions fixées par le décret en Conseil d'Etat auquel il est renvoyé à l'article L. 141-1, il s'impose à l'intéressé comme à la caisse ainsi qu'à la juridiction compétente.
150
151## Sous-section 1 : Compétence et organisation.
152
153**Article LEGIARTI000006740439**
154
155Les contestations mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 143-1 sont portées, en première instance, devant des commissions régionales instituées dans le ressort de chaque direction régionale des affaires sanitaires et sociales.
156
157Ces commissions statuent en dernier ressort sur les contestations mentionnées au 2° de l'article L. 143-1, lorsque le taux d'incapacité, fixé par la décision attaquée, est inférieur à un taux déterminé.
158
159Ces commissions sont présidées, soit par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales ou son représentant, soit par le chef des services régionaux de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles ou son représentant, selon que la contestation intéresse les professions-non agricoles ou les professions agricoles.
160
161Elles comprennent des médecins, un représentant de l'administration du travail, un représentant des employeurs, un représentant des salariés.
162
163## Sous-section 1 : Compétence et organisation.
164
165**Article LEGIARTI000006740443**
166
167Sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 143-2, les contestations mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 143-1 sont portées en appel devant une commission nationale technique composée de magistrats ou de magistrats honoraires de l'ordre administratif ou judiciaire, de fonctionnaires, en activité ou honoraires, de travailleurs salariés, d'employeurs ou de travailleurs indépendants.
168
169**Article LEGIARTI000006740446**
170
171Les contestations mentionnées au 4° de l'article L. 143-1, sont soumises en premier et dernier ressort à la commission nationale technique prévue à l'article L. 143-3.
172
173## Section 1 : Pourvoi en cassation.
174
175**Article LEGIARTI000006740449**
176
177Les décisions rendues, en dernier ressort, par les tribunaux des affaires de sécurité sociale et par les commissions régionales du contentieux technique, les arrêts de la cour d'appel et les décisions de la commission nationale technique prévue à l'article L. 143-3 peuvent être attaqués devant la cour de cassation.
178
179## Section 1 : Dispositions générales.
180
181**Article LEGIARTI000006740453**
182
183Les fautes, abus, fraudes et tous faits intéressant l'exercice de la profession, relevés à l'encontre des médecins, chirurgiens-dentistes ou sages-femmes à l'occasion des soins dispensés aux assurés sociaux, sont soumis en première instance à une section du conseil régional de discipline des médecins ou des chirurgiens-dentistes dite section des assurances sociales du conseil régional de discipline et, en appel, à une section distincte de la section disciplinaire du conseil national de l'ordre des médecins ou des chirurgiens-dentistes, dite section des assurances sociales du conseil national de l'ordre des médecins ou section des assurances sociales du conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes .
184
185**Article LEGIARTI000006740456**
186
187Les sanctions susceptibles d'être prononcées par le conseil régional ou par la section spéciale des assurances sociales du conseil national de l'ordre des médecins ou des chirurgiens-dentistes sont :
188
1891°) l'avertissement ;
190
1912°) le blâme, avec ou sans publication ;
192
1933°) l'interdiction temporaire ou permanente du droit de donner des soins aux assurés sociaux.
194
195Dans le cas d'abus d'honoraires, le conseil régional et la section spéciale peuvent également prononcer le remboursement à l'assuré du trop-perçu, même s'ils ne prononcent aucune des sanctions ci-dessus prévues.
196
197Les décisions devenues définitives ont force exécutoire. Elles doivent, dans le cas prévu au 3° du premier alinéa, ou si le jugement le prévoit, faire l'objet d'une publication par les soins des organismes de sécurité sociale.
198
199**Article LEGIARTI000006740461**
200
201Tout praticien qui contrevient aux décisions du conseil régional ou de la section spéciale des assurances sociales du conseil national de l'ordre des médecins ou des chirurgiens-dentistes, en donnant des soins à un assuré social, alors qu'il est privé du droit de le faire, est tenu de rembourser à la caisse de sécurité sociale le montant de toutes les prestations médicales, dentaires, pharmaceutiques ou autres que celle-ci a été amenée à payer audit assuré social du fait des soins qu'il a donnés ou des ordonnances qu'il a prescrites.
202
203**Article LEGIARTI000006740465**
204
205Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles les dispositions du présent chapitre sont étendues et adaptées aux difficultés nées de l'exécution du contrôle des services techniques en ce qui concerne les pharmaciens, les sages-femmes et les auxiliaires médicaux.
206
207Il édicte également les mesures nécessaires à l'application des dispositions du présent chapitre et fixe notamment les règles de la procédure.
208
209**Article LEGIARTI000006740470**
210
211Les décisions rendues par les sections des assurances sociales du conseil national de l'ordre des médecins, du conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes et du conseil national de l'ordre des pharmaciens ne sont susceptibles de recours que devant le Conseil d'Etat, par la voie du recours en cassation .
212
213## Section 2 : Organisation des juridictions.
214
215**Article LEGIARTI000006740473**
216
217La section des assurances sociales du conseil régional de discipline est une juridiction ; elle est présidée par un président de tribunal administratif ou par un conseiller délégué par celui-ci ; elle comprend un nombre égal d'assesseurs, membres, selon le cas, de l'ordre des médecins ou de l'ordre des chirurgiens-dentistes, et d'assesseurs représentant des organismes de sécurité sociale, dont un praticien conseil ayant voix délibérative, nommés par l'autorité compétente de l'Etat.
218
219**Article LEGIARTI000006740479**
220
221La section des assurances sociales du conseil national de l'ordre des médecins, mentionnée à l'article L. 145-1, comprend, en qualité de président, le conseiller d'Etat siégeant à la section disciplinaire dudit conseil, deux médecins désignés par cette section et choisis dans son sein, un représentant des caisses de sécurité sociale et un médecin désignés par le ministre chargé de la sécurité sociale sur la proposition de la caisse nationale de l'assurance maladie .
222
223Dans les affaires concernant les chirurgiens-dentistes, la section des assurances sociales du conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes mentionnée à l'article L. 145-1 est présidée par un conseiller d'Etat ; elle comprend un nombre égal d'assesseurs membres du conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes et d'assesseurs représentant des organismes de sécurité sociale, dont un chirurgien-dentiste conseil désigné par le ministre.
224
225Dans les affaires concernant les sages-femmes, l'un des membres médecins désignés par la section disciplinaire mentionnée au premier alinéa ci-dessus est remplacé par une sage-femme désignée par le conseil national de l'ordre des médecins.
226
227## Chapitre 1er : Dispositions applicables au régime général, aux régimes spéciaux mentionnés à l'article L. 711-1 et à certains régimes de travailleurs non-salariés des professions non-agricoles.
228
229**Article LEGIARTI000006740494**
230
231Les décisions des conseils d'administration des caisses primaires et régionales d'assurance maladie et d'assurance vieillesse des travailleurs salariés, des caisses d'allocations familiales et des unions de recouvrement sont soumises au contrôle de l'autorité compétente de l'Etat.
232
233L'autorité compétente de l'Etat peut annuler ces décisions lorsqu'elles sont contraires à la loi. Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'exercice de ce contrôle de légalité, notamment les règles de communication des décisions, les conditions de délai imparties à l'autorité compétente pour en prononcer l'annulation, la procédure selon laquelle elles peuvent être provisoirement suspendues et les modalités d'intervention des organismes nationaux.
234
235L'autorité compétente de l'Etat peut également suspendre, dans un délai déterminé, les décisions d'un conseil d'administration qui lui paraissent de nature à compromettre l'équilibre financier des risques. Si elle maintient sa décision, la caisse intéressée saisit la caisse nationale compétente. Cette décision demeure suspendue tant que le conseil d'administration de la caisse nationale ne l'a pas explicitement confirmée ou infirmée et que sa délibération n'est pas devenue définitive conformément à l'article L. 226-4.
236
237Des décrets en Conseil d'Etat déterminent les conditions d'application du présent article aux régimes spéciaux mentionnés à l'article L. 711-1 et aux organismes du régime d'assurance maladie-maternité des travailleurs non-salariés des professions non-agricoles.
238
239En ce qui concerne les organismes d'assurance vieillesse des travailleurs non-salariés des professions industrielles, commerciales et artisanales, les dispositions du présent article peuvent faire l'objet d'adaptations par décret en Conseil d'Etat.
240
241## Section 1 : Dispositions communes.
242
243**Article LEGIARTI000006740500**
244
245Les décisions des conseils d'administration des organismes d'assurance vieillesse des professions libérales et des organismes mentionnés à l'article 1002 du code rural sont soumises au contrôle de l'Etat dans les conditions fixées au présent chapitre.
246
247L'autorité compétente de l'Etat peut annuler ces décisions lorsqu'elles sont contraires à la loi ou de nature à compromettre l'équilibre financier de la caisse.
248
249Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'exercice du contrôle prévu au premier alinéa et notamment les règles de communication des décisions, les conditions de délai imparties à l'autorité compétente pour prononcer l'annulation et la procédure de suspension provisoire des décisions des organismes.
250
251Des décrets en Conseil d'Etat peuvent, en ce qui concerne les organismes de mutualité sociale agricole, apporter les adaptations nécessaires à ces dispositions.
252
253## Contrôles divers.
254
255**Article LEGIARTI000006740505**
256
257Les budgets établis par les organismes mentionnés à l'article L. 151-1 sont soumis à l'approbation de l'autorité compétente de l'Etat dans les conditions fixées au présent chapitre.
258
259L'autorité compétente de l'Etat peut annuler, dans un délai déterminé, les décisions des conseils d'administration des mêmes organismes, qui entraînent un dépassement des autorisations budgétaires.
260
261Les dispositions du premier alinéa ne sont pas applicables aux budgets soumis à des modalités particulières d'approbation.
262
263**Article LEGIARTI000006740510**
264
265Sont soumis à l'approbation de l'autorité compétente de l'Etat les budgets de la gestion administrative, de l'action sanitaire et sociale, des établissements gérés par les organismes et le cas échéant les budgets de la prévention lorsque le montant global des dépenses effectuées au titre du budget correspondant de la pénultième année a dépassé un plafond fixé par un décret pour chaque catégorie de budget.
266
267Sont soumis à l'approbation de l'autorité compétente de l'Etat, dans des conditions fixées par décret, les budgets des opérations en capital concernant les programmes d'investissements, de subventions ou de participations financières.
268
269Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux organismes d'assurance-vieillesse et d'assurance maladie et maternité des travailleurs non-salariés des professions-non agricoles, aux caisses mutuelles d'assurance maladie et d'assurance vieillesse des cultes, à la caisse des Français de l'étranger ni aux organismes auxquels est applicable l'article L. 153-1.
270
271**Article LEGIARTI000006740512**
272
273L'autorité compétente de l'Etat peut annuler, dans un délai déterminé, les délibérations des conseils d'administration des organismes mentionnées à l'article 1002 du code rural qui entraînent un dépassement des autorisations budgétaires.
274
275**Article LEGIARTI000006740515**
276
277Si les budgets de la gestion administrative, de l'action sanitaire et sociale, de la prévention ou du contrôle médical d'un organisme de sécurité sociale ou des établissements gérés par celui-ci n'ont pas été, selon le cas, votés, arrêtés ou délibérés par le conseil d'administration au 1er janvier de l'année à laquelle ils se rapportent, l'autorité compétente de l'Etat peut établir d'office lesdits budgets en apportant, le cas échéant, les modifications nécessaires aux budgets de l'année précédente. Les budgets ainsi établis sont limitatifs.
278
279Les dispositions du présent article sont applicables à tous organismes à l'exception des organismes d'assurance-vieillesse des professions libérales, des caisses mutuelles d'assurance maladie et d'assurance vieillesse des cultes et de la caisse des Français de l'étranger.
280
281**Article LEGIARTI000006740518**
282
283Si le conseil d'administration d'un organisme de sécurité sociale omet ou refuse d'inscrire aux budgets de la gestion administrative, de l'action sanitaire et sociale, des établissements gérés par l'organisme, de la prévention et du contrôle médical ou au budget des opérations en capital, un crédit suffisant pour le paiement des dépenses obligatoires, le crédit nécessaire est inscrit d'office au budget correspondant par l'autorité compétente de l'Etat.
284
285Le présent article a le même champ d'application que les dispositions de l'article L. 153-4.
286
287**Article LEGIARTI000006740521**
288
289L'octroi par un organisme de sécurité sociale quelconque d'un avantage financier à un établissement, oeuvre ou institution dont la gestion n'est pas assujettie aux règles de la comptabilité publique et quelle que soit sa nature juridique, peut faire l'objet de l'opposition de l'autorité compétente de l'Etat, dans les cas, dans les conditions et dans les délais fixés par décret.
290
291Les dispositions du présent article ont le même champ d'application que les dispositions de l'article L. 153-2.
292
293**Article LEGIARTI000006740523**
294
295Les dispositions de l'article L. 281-2 peuvent être rendues applicables, avec, éventuellement, les adaptations nécessaires, par décrets en Conseil d'Etat, à tout organisme de sécurité sociale jouissant de la personnalité civile et soumis au contrôle de la Cour des comptes en application des dispositions des articles L. 154-1 et L. 154-2.
296
297**Article LEGIARTI000006740526**
298
299Les dispositions de l'article L. 281-7 sont applicables à tous les organismes de droit privé jouissant de la personnalité civile ou de l'autonomie financière et assurant en tout ou en partie la gestion d'un régime légalement obligatoire d'assurance contre la maladie, la maternité, la vieillesse, l'invalidité, le décès, le veuvage, les accidents du travail et les maladies professionnelles ou de prestations familiales, ainsi qu'aux unions ou fédérations desdits organismes, à l'exclusion des organismes mentionnés à l'article L. 621-3 et des organismes de mutualité sociale agricole.
300
301## Chapitre 4 : Contrôle de la Cour des comptes.
302
303**Article LEGIARTI000006740529**
304
305Les organismes de la sécurité sociale sont soumis au contrôle de la Cour des comptes dans les conditions et selon les modalités qui sont fixées par décret en Conseil d'Etat. Les sanctions qui pourront être appliquées à la suite de ce contrôle seront prévues par une loi ultérieure.
306
307**Article LEGIARTI000006740532**
308
309Les dispositions de l'article précédent sont applicables en France métropolitaine et dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1 à tous les organismes de droit privé jouissant de la personnalité civile ou de l'autonomie financière et assurant en tout ou partie la gestion d'un régime légalement obligatoire d'assurance contre la maladie, la maternité, la vieillesse, l'invalidité, le décès, les accidents du travail et les maladies professionnelles ou de prestations familiales, ainsi qu'aux unions ou fédérations desdits organismes.
310
311Les frais du contrôle institué par l'article L. 154-1 sont supportés par le budget général .
312
313## Paragraphe 1 : Information des assurés.
314
315**Article LEGIARTI000006740712**
316
317Les caisses et services gestionnaires de l'assurance vieillesse sont tenus d'adresser périodiquement, à titre de renseignement, à leurs ressortissants, les informations nécessaires à la vérification de leur situation au regard des régimes dont ils relèvent. La périodicité de cette information devra être, en tout état de cause, de durée inférieure au délai de prescription des créances afférentes aux cotisations sociales.
318
319Sans préjudice des dispositions de l'alinéa précédent, les caisses et services gestionnaires des régimes de base obligatoires d'assurance vieillesse sont tenus d'adresser à leurs ressortissants, au plus tard avant un âge fixé par décret en Conseil d'Etat, un relevé de leur compte mentionnant notamment les durées d'assurance ou d'activité prises en compte pour la détermination de leurs droits à pension de retraite.
320
321## Paragraphe 2 : Ouverture du droit et liquidation
322
323**Article LEGIARTI000006740716**
324
325Toute période de mobilisation ou de captivité est, sans condition préalable, assimilée à une période d'assurance pour l'ouverture du droit et la liquidation des avantages vieillesse.
326
327## Section 4 : Pharmaciens, entreprises pharmaceutiques.
328
329**Article LEGIARTI000006740834**
330
331Le remboursement des frais exposés par les assurés à l'occasion de l'achat de médicaments est effectué sur la base des prix réellement facturés. Ceux-ci ne peuvent pas dépasser les prix limites résultant de l'application de l'article L. 593 du code de la santé publique.
332
333Les pharmaciens peuvent s'engager collectivement par une convention nationale, révisable annuellement , conclue entre l'une ou plusieurs de leurs organisations syndicales nationales les plus représentatives et la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, à faire bénéficier celle-ci d'une remise déterminée en tenant compte du chiffre des ventes de médicaments remboursables au titre des assurances maladie, maternité et accidents du travail.
334
335Sous réserve de conventions passées avec des mutuelles et des dispositions concernant la fourniture de médicaments aux établissements de soins, la convention nationale peut prévoir que les pharmaciens ne pourront pratiquer sur le prix limite des médicaments aucun rabais, remise ou ristourne de quelque nature que ce soit ni aucun abattement revêtant le caractère de prestation sociale attribuée par un organisme de prévoyance.
336
337Cette convention, qui doit être conforme aux clauses d'une convention type fixée par décret, prévoit notamment le taux de la remise mentionnée au deuxième alinéa et les conditions auxquelles se trouve subordonné son versement, qui présente un caractère exceptionnel et temporaire. Elle n'est applicable qu'après approbation par arrêté interministériel. Ses dispositions peuvent être, dans la même forme, rendues obligatoires pour l'ensemble de cette profession.
338
339Pendant la durée d'application de la convention nationale des pharmaciens d'officines, mentionnée à l'alinéa précédent, approuvée et rendue obligatoire, une remise est versée à la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés par les pharmacies gérées par les organismes à but non lucratif. Cette remise est d'un niveau équivalent à celui résultant de la convention nationale des pharmaciens d'officines. Le taux et les modalités de cette remise sont fixés par convention conclue entre la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés et la fédération nationale de la mutualité française, approuvée par arrêté interministériel. Si cette convention ne peut être conclue, le taux et les modalités de la remise sont fixés par décret.
340
341## Section 5 : Etablissements de soins.
342
343**Article LEGIARTI000006740873**
344
345Les caisses peuvent passer des contrats avec les mutuelles ou unions de mutuelles ayant créé des services ou établissements dans les conditions prévues au livre IV du code de la mutualité en vue d'en faire bénéficier leurs adhérents.
346
347Les tarifs d'hospitalisation fixés par ces contrats sont soumis à l'homologation dans les conditions prévues aux articles L. 162-22, L. 162-23 et L. 162-24.
348
349## Sous-section 1 : Dispositions communes.
350
351**Article LEGIARTI000006740536**
352
353Par dérogation aux dispositions en vigueur, les personnes mentionnées à l'article L. 351-24 du code du travail, qui en font préalablement la demande, continuent à être affiliées pendant les premiers mois de leur nouvelle activité, dans une limite fixée par décret, au régime d'assurances sociales et de prestations familiales dont elles relevaient au titre de leur dernière activité.
354
355Elles bénéficient alors des prestations des assurances maladie, maternité, invalidité, décès servies par ce régime aux demandeurs d'emploi et continuent à relever à ce titre de l'assurance vieillesse dudit régime.
356
357Dans ce cas et durant cette période, aucune cotisation n'est due au titre des assurances mentionnées ci-dessus et des allocations familiales.
358
359## Sous-section 2 : Assurances maladie maternité décès.
360
361**Article LEGIARTI000006740550**
362
363Les conditions de durée minimale d'immatriculation ou d'affiliation exigées pour percevoir les prestations en nature de l'assurance maladie et maternité sont supprimées dans tous les régimes obligatoires.
364
365Pour le travailleur salarié entrant dans un régime obligatoire d'assurance maladie et maternité, la condition d'un nombre minimum d'heures de travail salarié ou assimilé exigé pour percevoir ces prestations en nature de l'assurance maladie et maternité est suspendue pendant un délai s'ouvrant au moment de cette entrée et dont la durée est fixée par décret en Conseil d'Etat.
366
367Les dispositions du présent article ne dérogent pas aux dispositions qui subordonnent au paiement préalable des cotisations l'ouverture du droit aux prestations.
368
369**Article LEGIARTI000006740553**
370
371L'assurance maternité est attribuée dans les mêmes conditions de durée minimale de travail salarié que l'assurance maladie, la date de référence étant celle du début, soit de la grossesse, soit du repos prénatal.
372
373**Article LEGIARTI000006740555**
374
375Les personnes bénéficiaires de l'allocation parentale d'éducation prévue au chapitre 2 du titre III du livre V du code de la sécurité sociale, ou du congé parental d'éducation prévu à l'article L. 122-29 du code du travail, conservent leurs droits aux prestations en nature de l'assurance maladie et maternité de leur régime d'origine aussi longtemps qu'ils bénéficient de cette allocation ou de ce congé. En cas de reprise du travail, les personnes susmentionnées retrouvent leurs droits aux prestations en nature et en espèces de l'assurance maladie-maternité, pendant une période fixée par décret.
376
377**Article LEGIARTI000006740559**
378
379Les détenus qui ne remplissent pas à un autre titre les conditions d'ouverture du droit aux prestations des assurances maladie et maternité ont droit, pour les membres de leur famille, au bénéfice des prestations en nature des assurances maladie et maternité du régime obligatoire dont ils relevaient au moment de leur incarcération ou, à défaut du régime général, pendant une période dont la durée, à compter de l'incarcération, est fixée par décret en Conseil d'Etat.
380
381**Article LEGIARTI000006740560**
382
383La personne qui vit maritalement avec un assuré social, et qui se trouve à sa charge effective, totale et permanente, a, à condition d'en apporter la preuve, la qualité d'ayant droit de l'assuré pour l'ouverture du droit aux prestations en nature des assurances maladie et maternité.
384
385## Section 1 : Médecins.
386
387**Article LEGIARTI000006740575**
388
389Les consultations médicales sont données au cabinet du praticien, sauf lorsque l'assuré ne peut se déplacer en raison de son état.
390
391Un décret en Conseil d'Etat détermine :
392
3931°) les conditions dans lesquelles sont constatés les soins et les incapacités de travail ;
394
3952°) les mentions qui doivent figurer sur la feuille de maladie pour ouvrir droit à remboursement.
396
397**Article LEGIARTI000006740578**
398
399Les médecins sont tenus, dans toutes leurs prescriptions, d'observer, dans le cadre de la législation et de la réglementation en vigueur, la plus stricte économie compatible avec l'efficacité du traitement.
400
401## Sous-section 1 : Conventions nationales.
402
403**Article LEGIARTI000006740582**
404
405Les dispositions de l'article L. 162-7 sont applicables aux conventions nationales prévues à l'article L. 162-9.
406
407## Section 3 : Directeurs de laboratoires.
408
409**Article LEGIARTI000006740596**
410
411Les rapports entre les caisses primaires d'assurance maladie et les directeurs de laboratoires privés d'analyses médicales sont définis par une convention nationale conclue entre la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés et une ou plusieurs des organisations syndicales nationales les plus représentatives de la profession.
412
413Cette convention détermine :
414
4151°) les obligations respectives des caisses primaires d'assurance maladie et des directeurs de laboratoires privés d'analyses médicales ;
416
4172°) les tarifs des honoraires applicables aux analyses et les tarifs des frais accessoires dus à ces laboratoires.
418
419Elle peut également prévoir que les directeurs de laboratoires s'engagent à faire bénéficier la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés d'une remise assise sur le montant des analyses et frais accessoires qu'ils facturent.
420
421Elle n'entre en vigueur qu'après approbation par arrêté interministériel ; il en est de même de ses annexes et avenants.
422
423Dès son approbation, la convention est applicable à l'ensemble des laboratoires privés d'analyses médicales ; toutefois ses dispositions ne sont pas applicables :
424
4251°) aux laboratoires dont, dans des conditions déterminées par la convention, les directeurs ont fait connaître à la caisse primaire d'assurance maladie qu'ils n'acceptent pas d'être régis par ses dispositions ;
426
4272°) aux laboratoires dont la caisse primaire d'assurance maladie a constaté qu'ils se sont placés hors de la convention par violation des engagements qu'elle prévoit ; cette décision doit être prononcée dans les conditions prévues par la convention.
428
429A défaut de convention nationale, les tarifs des analyses et frais accessoires dus aux laboratoires privés d'analyses médicales sont fixés par arrêté interministériel, après consultation de la profession.
430
431**Article LEGIARTI000006740602**
432
433Les dispositions de l'article L. 162-7 sont applicables aux conventions nationales prévues à l'article L. 162-14.
434
435## Section 4 : Pharmaciens, entreprises pharmaceutiques.
436
437**Article LEGIARTI000006740610**
438
439Les médicaments spécialisés, mentionnés à l'article L. 601 du code de la santé publique, ne peuvent être pris en charge ou donner lieu à remboursement par les caisses d'assurance maladie que s'ils figurent sur une liste établie dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
440
441En ce qui concerne les médicaments officinaux et les préparations magistrales, un décret en Conseil d'Etat détermine les règles selon lesquelles certaines catégories de ces médicaments peuvent être exclues du remboursement par arrêté interministériel.
442
443Les fournitures pharmaceutiques autres que les médicaments sont remboursées d'après un tarif de responsabilité établi par le règlement intérieur des caisses dans les limites d'un tarif fixé par arrêté ministériel. Ce règlement définit, en outre, les conditions dans lesquelles est effectué ce remboursement.
444
445**Article LEGIARTI000006740616**
446
447Les entreprises qui exploitent une ou plusieurs spécialités pharmaceutiques remboursables aux assurés sociaux peuvent s'engager collectivement par une convention nationale à faire bénéficier la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés d'une remise sur tout ou partie du chiffre d'affaires de ces spécialités réalisé en France.
448
449Elles peuvent s'engager individuellement par des conventions ayant le même objet.
450
451Ces conventions, individuelles ou collectives, déterminent le taux de ces remises et les conditions auxquelles se trouve subordonné leur versement qui présente un caractère exceptionnel et temporaire.
452
453Ces conventions, qui doivent être conformes aux clauses de conventions types arrêtées par décrets, sont conclues entre, d'une part, la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, et, d'autre part, soit une ou plusieurs des organisations syndicales nationales les plus représentatives de la profession, soit une entreprise.
454
455Elles ne sont applicables qu'après leur approbation par arrêté interministériel. Lorsqu'elles sont conclues avec une ou plusieurs des organisations syndicales nationales les plus représentatives de la profession, remplissant des conditions en nombre et chiffre d'affaires de leurs adhérents fixées par décret, leurs stipulations peuvent, dans la même forme, être rendues obligatoires pour l'ensemble de la profession.
456
457**Article LEGIARTI000006740619**
458
459La caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non-salariés des professions non-agricoles et la caisse centrale de secours mutuels agricoles peuvent conclure conjointement avec la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés les conventions prévues aux articles L. 162-16 et L. 162-18.
460
461## Section 5 : Etablissements de soins.
462
463**Article LEGIARTI000006740662**
464
465En ce qui concerne les cliniques médicales ou chirurgicales mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 250 du code de la santé publique, les tarifs d'hospitalisation et de responsabilité sont fixés conformément aux dispositions de l'article L. 162-22, selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat.
466
467**Article LEGIARTI000006740663**
468
469Les dispositions des articles L. 162-22 à L. 162-24 sont applicables aux établissements de rééducation fonctionnelle.
470
471## Section 7 : Tarification des soins et agrément des appareils.
472
473**Article LEGIARTI000006740665**
474
475Lorsque les soins sont fournis dans un dispensaire, les tarifs d'honoraires applicables sont ceux fixés pour chacune des catégories de praticiens ou d'auxiliaires médicaux dans les conditions prévues aux articles L. 162-6, L. 162-8, L. 162-9 et L. 162-11.
476
477## Section 8 : Dispositions diverses.
478
479**Article LEGIARTI000006740672**
480
481Dans un délai déterminé, précédant l'échéance, tacite ou expresse, de la convention, le ou les ministres compétents provoquent une enquête de représentativité afin de déterminer les organisations syndicales nationales les plus représentatives qui participeront à la négociation et à la signature éventuelles des conventions prévues aux articles L. 162-5 et L. 162-9, en fonction des critères suivants : effectifs, indépendance, cotisations, expérience et ancienneté du syndicat.
482
483**Article LEGIARTI000006740676**
484
485Les litiges pouvant survenir à l'occasion de l'application des dispositions du 2° du cinquième alinéa de l'article L. 162-6, du quatrième alinéa de l'article L. 162-11 et du 2° du cinquième alinéa de l'article L. 162-14 sont de la compétence des tribunaux administratifs.
486
487**Article LEGIARTI000006740681**
488
489Toute pharmacie, quel qu'en soit le statut, et, d'une manière générale, toute personne physique ou morale délivrant des produits ou articles donnant lieu à remboursement au titre de l'assurance maladie ou maternité est tenue de mentionner sur les feuilles de maladie ou les documents en tenant lieu, ainsi que sur les ordonnances médicales correspondantes, le montant de la somme effectivement payée par l'assuré pour l'achat de chacun des produits ou articles délivrés en mentionnant, le cas échéant, le montant ou le taux de la réduction accordée.
490
491A défaut de ces indications, aucun remboursement n'est effectué par l'organisme de sécurité sociale.
492
493Sous réserve des dispositions de l'article L. 322-1, l'intervention d'un organisme d'assurance complémentaire, quel qu'en soit la nature ou le statut, ne peut avoir lieu, pour la couverture de la participation laissée à la charge de l'assuré, qu'après versement par la caisse de sécurité sociale de la part qu'elle garantit.
494
495Les auteurs de fraudes ou de fausses déclarations, faites à l'occasion de l'application des dispositions mentionnées au premier alinéa, sont passibles des sanctions prévues à l'article L. 377-1, sans préjudice des peines résultant de l'application d'autres lois, s'il y échet.
496
497## Section 1 : Médecins.
498
499**Article LEGIARTI000006740684**
500
501Les rapports entre les caisses primaires d'assurance maladie et les médecins sont définis par une convention conclue entre la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés et une ou plusieurs des organisations syndicales nationales les plus représentatives de médecins pour l'ensemble du territoire.
502
503La convention nationale peut faire l'objet de clauses locales particulières, sous forme d'accords complémentaires entre les caisses primaires d'assurance maladie et les organisations syndicales de médecins les plus représentatives de leur ressort. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions et modalités d'approbation de ces accords.
504
505**Article LEGIARTI000006740696**
506
507La convention prévue à l'article L. 162-5 :
508
5091°) détermine les obligations des caisses primaires d'assurance maladie et des médecins ;
510
5112°) fixe les tarifs des honoraires et frais accessoires dus aux médecins par les assurés sociaux en dehors des cas de dépassement autorisés par la convention.
512
513Elle n'entre en vigueur, lors de sa conclusion ou lors d'une tacite reconduction, qu'après approbation par arrêté interministériel ; il en est de même de ses annexes ou avenants.
514
515Dès son approbation, la convention est, sous réserve des dispositions du 1° ci-dessous, applicable à l'ensemble des médecins. Avant l'approbation de la convention nationale, le conseil de l'ordre national des médecins est consulté sur les dispositions de ladite convention relatives à la déontologie médicale.
516
517Les dispositions de cette convention ne sont pas applicables :
518
5191°) aux médecins qui, dans les conditions déterminées par la convention, ont fait connaître à la caisse primaire d'assurance maladie qu'ils n'acceptent pas d'être régis par ces dispositions ;
520
5212°) aux médecins que la caisse primaire d'assurance maladie a décidé de placer hors de la convention pour violation des engagements prévus par celle-ci ; cette décision doit être prononcée selon des conditions prévues par la convention ; elle ne fait pas obstacle à l'application éventuelle des dispositions du chapitre 5 du titre IV du présent livre.
522
523**Article LEGIARTI000006740702**
524
525La caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non-salariés des professions non-agricoles et la caisse centrale de secours mutuels agricoles peuvent conclure, conjointement avec la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, les conventions nationales prévues à l'article L. 162-5.
526
527Les conventions nationales ne sont valablement conclues que lorsque deux caisses nationales au moins dont la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés en sont signataires.
528
529**Article LEGIARTI000006740704**
530
531Pour les médecins non régis par la convention nationale, ou, à défaut de convention nationale, les tarifs servant de base au remboursement des honoraires sont fixés par arrêté interministériel.
532
533## Sous-section 1 : Dispositions générales.
534
535**Article LEGIARTI000006740906**
536
537L'assuré ayant appartenu successivement ou alternativement à un régime spécial et au régime général ou réciproquement peut, dans les conditions et limites fixées par décret, cumuler les avantages auxquels il pourrait prétendre du fait de son affiliation à ces régimes.
538
539## Section 4 : Coordination en matière d'assurance veuvage.
540
541**Article LEGIARTI000006740909**
542
543Dans le cas où l'assuré décédé relevait simultanément de plusieurs régimes de protection sociale, le régime auquel incombe la charge du versement de l'allocation de veuvage est déterminé par décret.
544
545**Article LEGIARTI000006740910**
546
547Un décret détermine l'ordre de priorité dans lequel sont versées l'allocation de veuvage et les autres prestations sociales subordonnées à des conditions de ressources.
548
549## Section 2 : Dépenses afférentes aux soins dispensés dans les unités ou centres de long séjour.
550
551**Article LEGIARTI000006740919**
552
553Est régie par l'article 52-3 de la loi n° 70-1318 du 31 décembre 1970 modifiée, la prise en charge des dépenses afférentes aux soins dispensés dans les centres et unités de long séjour privés autres que ceux qui sont mentionnés à l'article 52-1 de la même loi.
554
555## Section 3 : Dépenses afférentes aux soins dispensés dans certains établissements sociaux
556
557**Article LEGIARTI000006740921**
558
559Les dépenses afférentes aux soins médicaux dispensés aux personnes hébergées dans les hospices ou services d'hospice sont prises en charge conformément aux dispositions énoncées au troisième alinéa de l'article L. 174-7 et à l'article L. 174-8.
560
561## Section 1 : Budget global et forfait journalier.
562
563**Article LEGIARTI000006740934**
564
565Dans les établissements d'hospitalisation publics et dans les établissements privés à but non lucratif admis à participer à l'exécution du service public hospitalier, la part des dépenses prises en charge par les régimes d'assurance maladie fait l'objet, chaque année , après avis des organismes responsables de la gestion de chacun de ces régimes, d'une dotation globale au profit de chaque établissement.
566
567Il est procédé, dans les mêmes conditions, à une révision de la dotation globale en cours d'année, s'il se produit une modification importante et imprévisible des conditions économiques ou de l'activité médicale.
568
569Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités de fixation de cette dotation globale par les autorités compétentes de l'Etat.
570
571**Article LEGIARTI000006740938**
572
573Les modalités de versement de la dotation globale par les divers régimes sont fixées par l'article 52 de la loi n° 70-1318 du 31 décembre 1970 modifiée.
574
575## Section 2 : Dépenses afférentes aux soins dispensés dans les unités ou centres de long séjour.
576
577**Article LEGIARTI000006740942**
578
579Est régie par l'article 52-2 de la loi 70-1318 du 31 décembre 1970 modifiée, la prise en charge par les régimes d'assurance-maladie ou par l'aide sociale des dépenses afférentes aux soins dispensés par les unités ou centres mentionnés à l'article 51-1 de la même loi.
580
581## Chapitre 1er : Dispositions propres aux départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle.
582
583**Article LEGIARTI000006740955**
584
585Indépendamment des dispositions du chapitre 7 du titre V du livre III, des décrets déterminent, en ce qui concerne l'organisation générale de la sécurité sociale, le contentieux de la sécurité sociale, les assurances sociales, les accidents du travail et les maladies professionnelles, les dispositions du régime local des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle qui restent provisoirement en vigueur et les modalités suivant lesquelles s'effectue le passage du régime local antérieur au régime du présent code.
586
587## Chapitre 2 : Dispense d'affranchissement.
588
589**Article LEGIARTI000006740959**
590
591Conformément aux dispositions du code des postes et télécommunications, un arrêté interministériel fixe les conditions dans lesquelles bénéficient de la dispense d'affranchissement les objets de correspondance adressés ou reçus pour le service de la sécurité sociale. La dépense résultant de cette dispense d'affranchissement fait l'objet d'un forfait dont le montant, fixé annuellement par la loi de finances , est remboursé au budget annexe des PTT.
592
593## Chapitre 3 : Dispositions d'application.
594
595**Article LEGIARTI000006740964**
596
597Des dispositions réglementaires déterminent, en tant que de besoin, les modalités d'application du livre Ier. Sauf disposition contraire, elles sont prises par décret en Conseil d'Etat.
Article LEGIARTI000006743465 L0→1
1## Section 1 : Dispositions communes.
2
3**Article LEGIARTI000006743465**
4
5Le fonctionnement du régime d'assurance maladie et maternité des travailleurs non-salariés des professions non agricoles est assuré par une caisse nationale et par des caisses mutuelles régionales.
6
7**Article LEGIARTI000006743467**
8
9La caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non-salariés et les caisses mutuelles régionales prévues à l'article L. 611-1 sont constituées et fonctionnent conformément aux prescriptions du code de la mutualité sous réserve des dispositions du présent titre et des textes pris pour son application.
10
11## Sous-section 1 : Rôle et fonctionnement de la caisse.
12
13**Article LEGIARTI000006743470**
14
15Dans les matières relevant des attributions du directeur, la caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles est représentée uniquement par le directeur.
16
17## Sous-section 1 : Fonctionnement des caisses.
18
19**Article LEGIARTI000006743475**
20
21Les circonscriptions et les règles de fonctionnement des caisses mutuelles régionales sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
22
23Les caisses sont en principe communes à l'ensemble des groupes de professions. Toutefois, il peut être créé des caisses compétentes pour un ou deux groupes de professions.
24
25La circonscription d'une caisse peut comprendre un ou plusieurs départements.
26
27**Article LEGIARTI000006743477**
28
29Lorsque des caisses mutuelles régionales créées en application du présent titre sont appelées à fusionner, partiellement ou totalement, par le fait d'un regroupement de leurs circonscriptions, un décret fixe les modalités selon lesquelles sont attribués les biens, droits et obligations des caisses intéressées par cette fusion. Les opérations entraînées par ce transfert bénéficient de l'exonération prévue par l'article L. 615-23.
30
31**Article LEGIARTI000006743480**
32
33Les caisses mutuelles régionales peuvent se grouper en unions ou fédérations en vue de créer des oeuvres ou services d'intérêt commun.
34
35Elles peuvent être tenues de le faire dans les conditions fixées par un arrêté ministériel, pris après avis de la caisse nationale mentionnée à l'article L. 611-4
36
37Les unions ou fédérations sont constituées et fonctionnent dans les conditions fixées à l'article L. 611-2. Un décret détermine les modalités de leur organisation administrative et financière.
38
39**Article LEGIARTI000006743482**
40
41En cas de faute grave commise par le directeur ou l'agent comptable d'une caisse mutuelle régionale, l'autorité compétente de l'Etat peut, après avis du conseil d'administration de la caisse nationale, se substituer au conseil d'administration de la caisse mutuelle régionale pour mettre fin aux fonctions du directeur ou de l'agent comptable.
42
43**Article LEGIARTI000006743484**
44
45Les caisses mutuelles régionales sont tenues, dans les conditions prévues à l'article L. 97 du livre des procédures fiscales, d'adresser chaque année à l'administration des impôts un relevé récapitulatif par médecin, chirurgien-dentiste, sage-femme, auxiliaire médical et laboratoire d'analyses médicales, des feuilles de maladie et notes de frais remises par les assurés.
46
47## Section 6 : Organismes conventionnés.
48
49**Article LEGIARTI000006743486**
50
51Les organismes conventionnés sont tenus de fournir à la caisse nationale et aux caisses mutuelles régionales avec lesquelles ils ont passé convention tous documents administratifs et comptables nécessaires au contrôle de leur activité et à l'établissement, par la caisse nationale, d'un rapport annuel sur les coûts de fonctionnement comparés des organismes conventionnés précités.
52
53Un arrêté interministériel détermine les documents administratifs et comptables que les organismes conventionnés sont tenus de fournir aux caisses mutuelles régionales et à la caisse nationale.
54
55## Section 7 : Dispositions diverses.
56
57**Article LEGIARTI000006743488**
58
59Les dispositions de l'article L. 623-6 sont applicables aux organismes mentionnés par le présent titre.
60
61## Section 1 : Généralités.
62
63**Article LEGIARTI000006743490**
64
65Il est institué au profit du régime d'assurance maladie-maternité institué par le présent titre une cotisation sociale de solidarité à la charge des médecins, chirurgiens-dentistes, sages-femmes et auxiliaires médicaux conventionnés mentionnés à l'article L. 722-1. Le taux de cette cotisation additionnelle à la cotisation dont sont redevables personnellement les personnes assujetties en application des dispositions de l'article L. 722-4, ainsi que les modalités de son versement, sont fixés par arrêté interministériel.
66
67## Section 2 : Assiette et taux des cotisations - Exonérations.
68
69**Article LEGIARTI000006743493**
70
71Les cotisations mentionnées à l'article L. 612-2 sont admises dans les charges déductibles pour la détermination du bénéfice net professionnel soumis à l'impôt sur le revenu ou, lorsqu'elles n'entrent pas en compte pour l'évaluation des revenus professionnels, dans les charges déductibles pour la détermination du revenu net global servant de base audit impôt.
72
73En ce qui concerne les cotisations instituées par application de l'article L. 612-13, le décret prévu à l'article L. 615-20 fixe, le cas échéant, dans quelle proportion elles sont admises dans les charges déductibles au sens de l'alinéa précédent.
74
75**Article LEGIARTI000006743495**
76
77Les taux des cotisations d'assurance maladie assises sur les avantages de retraite des travailleurs indépendants sont réduits à concurrence des recettes supplémentaires procurées à la caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles par application des dispositions prévues aux articles L. 615-4 et L. 615-7.
78
79**Article LEGIARTI000006743497**
80
81Les assurés retraités ainsi que leurs ayants droit bénéficiant d'une pension de réversion, dont les revenus n'excèdent pas un montant fixé chaque année par décret, sont exonérés du versement de leurs cotisations sur leur allocations ou pensions.
82
83Les pensions d'invalidité sont exonérées de cotisations dans les conditions fixées par décret.
84
85## Section 3 : Recouvrement - Contrôle
86
87**Article LEGIARTI000006743499**
88
89Les cotisations sont recouvrées selon des modalités fixées par décret.
90
91Les cotisations dues sur les allocations ou pensions de retraite prévues au troisième alinéa de l'article L. 612-4 sont précomptées dans des conditions fixées par décret lors du versement par l'organisme débiteur de ces pensions ou allocations.
92
93## Section 5 : Dispositions diverses.
94
95**Article LEGIARTI000006743501**
96
97La charge des prestations supplémentaires prévues aux articles L. 615-9 et L. 615-20 est couverte par des cotisations supplémentaires fixées par décret et calculées selon les modalités prévues à l'article L. 612-4. Le produit de ces cotisations est centralisé dans un compte spécial ouvert dans les écritures de la caisse nationale et redistribué entre les caisses mutuelles régionales comportant des affiliés du groupe de professions considéré.
98
99Si l'équilibre financier entre cotisations supplémentaires et prestations supplémentaires versées par les caisses mutuelles régionales est rompu, la caisse nationale est tenue de proposer, après avis de la section professionnelle intéressée de son conseil d'administration, soit une augmentation des cotisations, soit une diminution des prestations ; en cas de carence de sa part, il y est pourvu d'office par décret.
100
101Les dispositions de l'article L. 615-8 sont applicables au service des prestations supplémentaires.
102
103## Section 1 : Caisse nationale.
104
105**Article LEGIARTI000006743504**
106
107Les recettes du régime prévues par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur sont versées à des comptes de dépôts ouverts au nom de la caisse nationale qui centralise ces recettes dans un fonds national.
108
109Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités de fonctionnement des fonds alimentés par le fonds national.
110
111**Article LEGIARTI000006743507**
112
113La caisse nationale centralise les comptes des caisses mutuelles régionales afin d'établir un compte de résultat et un bilan consolidé du régime d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles.
114
115Les réserves et reports à nouveau figurant, au 31 décembre 1983 , au bilan de chaque caisse mutuelle régionale sont transférés au bilan du régime.
116
117Un arrêté interministériel détermine les modalités de présentation par la caisse nationale du compte de résultat et du bilan consolidé.
118
119**Article LEGIARTI000006743509**
120
121En cas de rupture de l'équilibre financier entre les ressources prévues à l'article L. 612-1 et les charges afférentes au service des prestations de base, le conseil d'administration de la caisse nationale est tenu de proposer soit un relèvement des cotisations de base, soit une augmentation de la participation des assurés ; en cas de carence de sa part, il y est pourvu d'office par décret.
122
123## Sous-section 1 : Champ d'application.
124
125**Article LEGIARTI000006743511**
126
127Ne sont pas affiliées au régime d'assurance maladie et d'assurance maternité des travailleurs non-salariés des professions non agricoles :
128
1291°) les personnes exerçant ou ayant exercé, à titre exclusif, une activité non salariée entraînant soit leur affiliation à un régime obligatoire légal ou réglementaire de sécurité sociale de salariés, soit le bénéfice du régime des avantages sociaux complémentaires accordés aux praticiens et auxiliaires médicaux et aux bénéficiaires de l'article L. 371-1 ;
130
1312°) les personnes qui se trouvent dans une situation impliquant leur assujettissement obligatoire aux assurances sociales du régime général en application des sections 3 ou 5 du chapitre 1er du titre VIII du livre III.
132
133## Sous-section 2 : Situations particulières.
134
135**Article LEGIARTI000006743512**
136
137Les personnes mentionnées au 1° de l'article L. 615-1 ci-dessus qui, au 31 décembre 1968, ou au 10 juillet 1970 en ce qui concerne les débitants de tabac, bénéficiaient, en qualité de membre de la famille d'un assuré d'un régime de salariés, des prestations en nature dudit régime ne sont pas affiliées au régime d'assurance maladie et d'assurance maternité des travailleurs non-salariés des professions non-agricoles et continuent à bénéficier desdites prestations aussi longtemps qu'ils remplissent les conditions requises pour l'octroi de celles-ci.
138
139Les personnes mentionnées au 2° de l'article L. 615-1 ci-dessus bénéficiant, au 31 décembre 1968 ou au 10 juillet 1970 en ce qui concerne les anciens débitants de tabacs, en qualité de la famille d'un assuré, des prestations en nature d'un autre régime obligatoire d'assurance maladie continuent à relever de ce régime aussi longtemps qu'ils remplissent les conditions exigées pour bénéficier des prestations de celui-ci.
140
141**Article LEGIARTI000006743513**
142
143Le droit aux prestations des personnes mentionnées au 2° de l'article L. 615-1 ci-dessus, qui ont exercé simultanément ou successivement plusieurs activités professionnelles, salariées ou non salariées, est ouvert dans le régime dont a ou aurait relevé leur activité principale.
144
145Toutefois, il n'est pas apporté de modification à la situation des personnes qui, au 1er janvier 1969, bénéficient d'un avantage ouvrant droit aux prestations en nature, soit des assurances sociales en vertu des articles L. 311-9 et L. 311-10, L. 313-4 et du premier alinéa de l'article L. 381-26 du code de la sécurité sociale, de la réglementation applicable aux régimes spéciaux mentionnés à l'article L. 711-1 du même code ou de la législation relative au régime agricole des assurances sociales des salariés, soit du régime d'assurance maladie, invalidité et maternité des exploitants agricoles en application du chapitre III-1 du titre II du livre VII du code rural.
146
147Les personnes mentionnées au premier alinéa du présent article, bénéficiant, au titre de régimes différents, d'une pension d'invalidité ou d'un avantage de vieillesse substitué, et d'une pension, rente ou allocation de vieillesse rèlevent du régime d'assurance maladie correspondant à l'activité qui leur a ouvert droit à la pension d'invalidité ou à l'avantage de vieillesse substitué.
148
149**Article LEGIARTI000006743515**
150
151Par dérogation à la législation en vigueur, l'assuré social ou ses ayants droit, qui a des droits ouverts dans plusieurs régimes d'assurance vieillesse continue, sauf demande contraire expresse de sa part, de relever du régime d'assurance maladie et maternité auquel il est rattaché depuis une durée déterminée au moment de la cessation de son activité professionnelle ou de l'ouverture de ses droits à pension de réversion.
152
153**Article LEGIARTI000006743516**
154
155Les personnes bénéficiaires d'un avantage de retraite ou d'une pension d'invalidité, exerçant une activité professionnelle, sont affiliées et cotisent simultanément au régime d'assurance maladie dont relève leur avantage ou leur pension et à celui dont relève leur activité .
156
157Toutefois, le droit aux prestations est ouvert dans l'un ou l'autre régime, au choix de l'intéressé.
158
159## Sous-section 4 : Droit aux prestations.
160
161**Article LEGIARTI000006743518**
162
163Les prestations servies par le régime d'assurance maladie et d'assurance maternité des travailleurs non-salariés des professions non agricoles comportent des prestations de base communes à l'ensemble des groupes professionnels mentionnés au 1° de l'article L. 615-1, et, éventuellement, des prestations supplémentaires propres à un ou plusieurs de ces groupes.
164
165**Article LEGIARTI000006743519**
166
167Peuvent bénéficier des prestations prévues à l'article L. 615-9 ci-dessus :
168
1691°) l'assuré ;
170
1712°) le conjoint de l'assuré, sous réserve qu'il ne soit pas couvert à titre personnel par un régime obligatoire d'assurance maladie et maternité ;
172
1733°) les autres membres de la famille de l'assuré, tels que définis aux 2°, 3° et 4° de l'article L. 313-3 ;
174
1754°) la personne vivant maritalement avec un assuré et qui remplit les conditions mentionnées à l'article L. 161-14.
176
177**Article LEGIARTI000006743520**
178
179Par dérogation aux dispositions de l'article L. 615-10 ci-dessus, les enfants qui n'ont pas atteint un âge limite et qui poursuivent leurs études dans des établissements ouvrant droit, en application des articles L. 381-3 et suivants, au bénéfice de l'assurance maladie-maternité des étudiants perdent la qualité d'ayant droit à titre de membre de la famille.
180
181## Sous-section 1 : Dispositions générales.
182
183**Article LEGIARTI000006743521**
184
185Les dispositions du chapitre 2 du titre VI du livre Ier ainsi que les articles L. 314-1, L. 322-1 et L. 332-3 sont applicables au régime institué par le présent titre selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.
186
187## Sous-section 2 : Assurance maladie.
188
189**Article LEGIARTI000006743524**
190
191Les assurés participent aux dépenses résultant de l'application des tarifs des frais remboursés. Les modalités de cette participation qui peut, dans certains cas, être réduite ou supprimée, sont fixées par décret.
192
193**Article LEGIARTI000006743525**
194
195Le remboursement des prestations peut subir un abattement dont le montant et la périodicité sont fixés par décret. Cet abattement peut, dans certains cas, être réduit ou supprimé.
196
197**Article LEGIARTI000006743526**
198
199Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application des 7°, 8° et 9° de l'article L. 322-3 aux ressortissants du régime institué par le présent titre.
200
201**Article LEGIARTI000006743527**
202
203Le bénéfice des 10°, 11° et 12° de l'article L. 322-3 est étendu par décret aux personnes qui relèvent du régime institué par le présent titre.
204
205## Section 6 : Dispositions diverses.
206
207**Article LEGIARTI000006743530**
208
209Les dispositions des articles L. 217-1, L. 332-1, L. 375-1 et L. 376-1 à L. 376-3 sont applicables aux assurés et organismes relevant du présent titre.
210
211**Article LEGIARTI000006743532**
212
213Sont résiliés de plein droit, à compter de la date où les risques sont couverts par application du présent titre , tous contrats en cours assurant lesdits risques.
214
215Au cas où la garantie résultant desdits contrats serait supérieure à celle qu'assure le régime, le maintien en vigueur du contrat devra donner lieu à l'établissement d'un avenant et à une réduction de prime.
216
217Les primes afférentes aux risques qui ne sont plus assurés seront remboursées.
218
219**Article LEGIARTI000006743533**
220
221En matière de droits de timbre et d'enregistrement, l'exonération des pièces relatives à l'application du présent titre est régie par l'article 1069-I du code général des impôts. Cette exonération s'étend à la taxe spéciale sur les conventions d'assurance.
222
223## Section 1 : Contentieux.
224
225**Article LEGIARTI000006743534**
226
227Les différends nés de l'application du présent titre sont soumis aux juridictions mentionnées aux chapitres 2 à 4 du titre IV du livre Ier.
228
229Les dispositions du chapitre 5 du titre IV du livre Ier et du chapitre 7 du titre VII du livre III sont applicables à l'occasion des soins dispensés et des prestations servies aux bénéficiaires du présent titre.
230
231## Section 2 : Dispositions d'application.
232
233**Article LEGIARTI000006743535**
234
235Des décrets en Conseil d'Etat, pris après avis du conseil d'administration de la caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés, fixent les modalités d'application du présent titre.
236
237Ces décrets fixent notamment :
238
2391°) la notion d'activité principale tant pour les travailleurs mentionnés au 1° de l'article L. 615-1 que pour les titulaires de pensions ou allocations mentionnés au 2° du même article ;
240
2412°) les modalités des élections aux conseils d'administration des caisses instituées par le présent titre ;
242
2433°) les modalités de coordination entre le régime découlant du présent titre et les différents régimes d'assurance maladie et maternité et, notamment, celui applicable aux praticiens et auxiliaires médicaux conventionnés.
244
245Les décrets d'application adapteront, en tant que de besoin, les dispositions du présent titre à la profession de la batellerie.
246
247**Article LEGIARTI000006743536**
248
249Le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 611-7 et les décrets prévus aux articles L. 612-4, L. 612-8, L. 612-9, L. 615-15 et L. 615-16 sont pris après avis du conseil d'administration de la caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés.
250
251## Section 1 : Dispositions communes.
252
253**Article LEGIARTI000006743538**
254
255Les caisses mutuelles régionales sont responsables , dans leur circonscription, sous le contrôle de la caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non-salariés, de la gestion du régime d'assurance maladie et maternité et sont chargées de promouvoir, en faveur de leurs ressortissants, une action sanitaire et sociale, ainsi qu'une action de prévention médicale.
256
257Ces caisses confient le soin d'assurer pour leur compte l'encaissement des cotisations et le service des prestations prévues par le présent titre à des organismes régis, soit par le code de la mutualité, soit par le code des assurances, ou à des groupements régionaux de sociétés d'assurance.
258
259Ces organismes sont habilités à cet effet, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, soit pour effectuer l'encaissement des cotisations et le service des prestations, soit pour assurer le service des prestations aux pensionnés ou aux allocataires dont les cotisations sont précomptées dans les conditions déterminées à l'article L. 612-9.
260
261Le décret en Conseil d'Etat prévu ci-dessus détermine, d'autre part, les modalités selon lesquelles les assurés expriment leur choix entre ces organismes et, à défaut, sont affiliés d'office à l'un d'eux.
262
263Un décret fixe les conditions dans lesquelles se trouve engagée la responsabilité financière de ces organismes, à l'occasion des opérations qui, en application du présent article, leur sont confiées par les caisses.
264
265## Sous-section 1 : Rôle et fonctionnement de la caisse.
266
267**Article LEGIARTI000006743542**
268
269La caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non-salariés est chargée d'assurer l'unité de financement du régime, d'animer, de coordonner et de contrôler l'action des caisses mutuelles régionales mentionnées à l'article L. 611-1, de contrôler, conjointement avec les caisses mutuelles régionales, l'activité des organismes conventionnés prévus à l'article L. 611-3, ainsi que d'exercer des actions d'intérêt général en matière d'action sanitaire et sociale.
270
271## Sous-section 2 : Conseil d'administration.
272
273**Article LEGIARTI000006743546**
274
275La caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non-salariés est administrée par un conseil d'administration comprenant :
276
2771°) pour les deux tiers au moins, des représentants élus des caisses mutuelles régionales, compte tenu de l'importance de chacun des groupes de professions mentionnées au 1° de l'article L. 615-1 ; aucun de ces groupes ne peut détenir plus de la moitié des sièges attribués aux représentants élus ;
278
2792°) des membres cotisant au régime désignés par l'union nationale des associations familiales ;
280
2813°) des membres nommés par arrêté interministériel, choisis parmi les personnes connues pour leurs travaux ou leurs activités, en matière de protection sociale, de prévoyance ou de mutualité.
282
283Des représentants d'organismes habilités nommés par arrêté interministériel assistent aux séances à titre consultatif.
284
285Le conseil d'administration peut siéger en sections pour délibérer sur les questions propres à chacun des groupes professionnels mentionnés au 1° de l'article L. 615-1.
286
287## Sous-section 1 : Caisse nationale.
288
289**Article LEGIARTI000006743549**
290
291Les délibérations du conseil d'administration de la caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs non-salariés des professions non-agricoles, à l'exception de celles qui doivent être soumises à l'approbation explicite, sont exécutoires de plein droit si, à l'issue d'un délai déterminé, suivant leur communication aux autorités compétentes de l'Etat, celles-ci n'ont pas fait connaître leur opposition, ou si elles ont fait l'objet, avant l'expiration du délai réglementaire, d'une approbation explicite.
292
293## Section 1 : Généralités.
294
295**Article LEGIARTI000006743553**
296
297Les charges entraînées par l'application du présent titre sont couvertes par :
298
2991°) les cotisations des assurés ;
300
3012°) la fraction du produit de la cotisation créée par l'article L. 213-1 du code des assurances ;
302
3033°) une fraction du produit de la contribution sociale de solidarité à la charge de certaines sociétés instituées par l'article L. 651-1 ;
304
3054°) une fraction du produit de la contribution de solidarité instituée par l'article L. 651-10 ;
306
3075°) les versements à intervenir au titre de la compensation instituée par l'article L. 134-1.
308
309**Article LEGIARTI000006743559**
310
311Le service des prestations de base et la couverture des frais de gestion du régime, de l'action sanitaire et sociale et de la médecine préventive sont assurés à l'aide de cotisations de base établies par décret, selon les règles prévues à l'article L. 612-4.
312
313## Exonérations.
314
315**Article LEGIARTI000006743562**
316
317Les cotisations des assurés actifs sont, chaque année, calculées, à titre provisionnel, en pourcentage du revenu professionnel non-salarié non-agricole de l'avant-dernière année retenu pour le calcul de l'impôt sur le revenu ou, le cas échéant, de revenus forfaitaires. Le revenu professionnel est revalorisé par application successivement du taux d'évolution en moyenne annuelle de l'indice général des prix à la consommation des ménages constaté pour la dernière année, et du taux d'évolution en moyenne annuelle du même indice figurant dans le rapport économique et financier annexé au projet de loi de finances pour l'année au titre de laquelle la cotisation est due . Par dérogation à ces dispositions, la cotisation peut, à la demande de l'assuré, être fixée sur la base d'une assiette forfaitaire inférieure, dès lors que les éléments d'appréciation fournis par celui-ci sur l'importance de ses revenus professionnels au cours de l'année au titre de laquelle la cotisation est due établissent que ces revenus seront inférieurs à l'assiette retenue en application du présent alinéa.
318
319Lorsque le revenu professionnel est définitivement connu, la cotisation fait l'objet d'une régularisation.
320
321Les cotisations des retraités sont calculées en pourcentage des allocations ou pensions de retraite servies pendant l'année en cours par les régimes de base et les régimes complémentaires, à l'exclusion des bonifications ou majorations pour enfants autres que les annuités supplémentaires. Elles sont précomptées sur ces allocations ou pensions ou, à défaut, évaluées à titre provisionnel et régularisées a posteriori.
322
323Les conditions d'application du présent article, et notamment le taux et les modalités de calcul des cotisations, ainsi que les seuils d'exonération totale ou partielle sont fixées par décret.
324
325**Article LEGIARTI000006743568**
326
327A titre transitoire, les cotisations mentionnées par l'article L. 612-4, sont calculées conformément aux dispositions applicables antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi n° 83-25 du 19 janvier 1983.
328
329## Contrôle
330
331**Article LEGIARTI000006743573**
332
333Les articles L. 243-7 à L. 243-11 sont applicables, dans des conditions fixées par décret, au régime institué par le présent titre.
334
335## Section 4 : Contentieux et pénalités.
336
337**Article LEGIARTI000006743576**
338
339Les dispositions du chapitre 4 du titre IV du livre II sont applicables, sous réserve d'adaptations par décret en Conseil d'Etat, au paiement des cotisations prévues par le présent chapitre.
340
341## Chapitre 4 : Dispositions communes en matière d'organisation administrative et financière.
342
343**Article LEGIARTI000006743579**
344
345Sont applicables aux organismes créés par le présent titre dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat les dispositions des articles L. 231-5, L. 243-3, L. 253-1, L. 256-2, L. 272-1, L. 272-2, L. 281-2, L. 281-3 et L. 281-7.
346
347## Sous-section 2 : Situations particulières.
348
349**Article LEGIARTI000006743582**
350
351Les personnes exerçant simultanément plusieurs activités dont l'une relève de l'assurance obligatoire des travailleurs non-salariés des professions non-agricoles sont affiliées et cotisent simultanément aux régimes dont relèvent ces activités . Toutefois, le droit aux prestations n'est ouvert que dans le régime dont relève leur activité principale.
352
353## Sous-section 4 : Droit aux prestations.
354
355**Article LEGIARTI000006743586**
356
357L'assuré doit, pour bénéficier du règlement des prestations, être à jour de ses cotisations . Cependant, en en cas de paiement tardif, il peut, dans un délai déterminé, faire valoir ses droits aux prestations, mais le règlement ne peut intervenir que si la totalité des cotisations dues a été acquittée avant l'expiration du même délai.
358
359## Sous-section 3 : Contrôle médical.
360
361**Article LEGIARTI000006743593**
362
363Les caisses mutuelles régionales mentionnées à l'article L. 611-1 assurent le contrôle médical dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat. A cet effet, elles peuvent, le cas échéant, passer convention avec un autre organisme de sécurité sociale.
364
365Les praticiens conseils du contrôle médical sont régis par un statut fixé par décret en Conseil d'Etat pris après avis du haut-comité médical de la sécurité sociale.
366
367## Sous-section 3 : Assurance maternité.
368
369**Article LEGIARTI000006743598**
370
371Les femmes qui relèvent à titre personnel du régime institué par le présent titre bénéficient à l'occasion de leurs maternités d'une allocation forfaitaire de repos maternel destinée à compenser partiellement la diminution de leur activité.
372
373Lorsqu'elles font appel à du personnel salarié pour se faire remplacer dans les travaux, professionnels ou ménagers, qu'elles effectuent habituellement, cette indemnité est complétée d'une indemnité de remplacement proportionnelle à la durée et au coût de celui-ci.
374
375Les conjointes collaboratrices mentionnées au registre du commerce et des sociétés, au registre des entreprises tenu par les chambres de métiers d'Alsace et de la Moselle ou au répertoire des métiers et, en ce qui concerne les conjointes de membres des professions libérales relevant du régime institué par le présent titre, celles qui remplissent les conditions de collaboration professionnelle définies par décret, bénéficient des allocations prévues par le présent article.
376
377Les femmes mentionnées aux premier et troisième alinéas bénéficient, à l'occasion de l'arrivée à leur foyer d'un enfant confié en vue de son adoption par un service d'aide sociale à l'enfance, ou par une oeuvre d'adoption autorisée, des allocations prévues par le présent article, dans les conditions suivantes :
378
3791°) l'allocation forfaitaire prévue au premier alinéa est due pour sa moitié ;
380
3812°) l'allocation de remplacement est due pour la ou les périodes de remplacement se situant après l'arrivée de l'enfant au foyer, la durée maximale d'attribution de la prestation étant égale à la moitié de celle qui est prévue en cas de maternité.
382
383Les mesures d'application, et notamment le montant des allocations et la durée maximum du remplacement indemnisable, sont fixées par le décret prévu ci-dessus.
384
385Les montants maximaux des allocations sont revalorisés dans les mêmes conditions que celles fixées par les articles L. 141-3 et L. 141-4 du code du travail pour le salaire minimum de croissance.
386
387## Section 4 : Prestations supplémentaires.
388
389**Article LEGIARTI000006743608**
390
391Les prestations supplémentaires sont instituées, modifiées et supprimées par décret pris sur proposition faite, à la majorité des deux tiers de ses seuls membres élus, par l'assemblée des administrateurs des caisses mutuelles régionales représentant le groupe de professions intéressé. Cette assemblée est réunie par la caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non-salariés agissant à la demande de la majorité des membres de la section professionnelle intéressée de son conseil d'administration. Les prestations supplémentaires peuvent être communes à plusieurs groupes professionnels si les assemblées représentant ces groupes et statuant à la majorité ci-dessus définie, en font la demande. Dans ce cas, l'équilibre financier est assuré dans le cadre de l'ensemble des groupes intéressés.
392
393Les prestations supplémentaires sont choisies parmi les catégories de prestations figurant au 1° de l'article L. 321-1 ou consistent en une réduction de la participation de l'assuré aux tarifs servant au calcul du remboursement des prestations de base sans que cette participation puisse être inférieure à celle prévue à l'article L. 322-2.
394
395La charge des prestations supplémentaires est couverte par des cotisations supplémentaires, dans les conditions précisées à l'article L. 612-13.
396
397## Chapitre 1er : Dispositions institutionnelles.
398
399**Article LEGIARTI000006743648**
400
401Il est institué un régime d'assurance vieillesse applicable aux personnes non salariées ou assimilées, dans les conditions déterminées par les titres II, III et IV du présent livre.
402
403**Article LEGIARTI000006743649**
404
405Le service des prestations de vieillesse est assuré par des organisations autonomes fonctionnant pour un ou plusieurs des groupes professionnels définis à l'article L. 621-3 et comportant éventuellement une caisse nationale, des caisses locales ou régionales ou des sections professionnelles.
406
407Des décrets en Conseil d'Etat déterminent, après avis du conseil d'administration de la caisse nationale intéressée, la structure des organisations, leurs règles de fonctionnement ainsi que le mode d'élection des membres des conseils d'administration de leurs caisses ou sections de caisses.
408
409**Article LEGIARTI000006743650**
410
411Une organisation autonome d'assurance vieillesse est instituée pour chacun des groupes de professions ci-après :
412
4131°) professions artisanales ;
414
4152°) professions industrielles et commerciales ;
416
4173°) professions libérales ;
418
4194°) professions agricoles.
420
421Toutefois, sur proposition des organisations intéressées, des décrets en Conseil d'Etat pourront décider la fusion de plusieurs d'entre elles.
422
423**Article LEGIARTI000006743652**
424
425Un décret définit la notion d'activité principale mentionnée à l'article L. 622-1.
426
427## Chapitre 2 : Champ d'application, affiliation.
428
429**Article LEGIARTI000006743653**
430
431Lorsqu'une personne exerce simultanément plusieurs activités professionnelles non-salariées dépendant d'organisations autonomes distinctes, elle est affiliée à l'organisation d'assurance vieillesse dont relève son activité principale . Toutefois, si l'activité agricole de cette personne n'est pas considérée comme étant son activité principale, elle continuera à verser à la caisse d'assurance vieillesse agricole la cotisation basée sur le revenu cadastral lorsque celui-ci excèdera un montant fixé par décret.
432
433Lorsqu'une personne a exercé simultanément plusieurs activités professionnelles non-salariées dépendant d'organisations autonomes distinctes, l'allocation est à la charge de l'organisation d'assurance vieillesse dont relevait ou aurait relevé son activité principale. Toutefois, les personnes admises à percevoir une demi-allocation agricole et une demi-allocation d'un autre régime non-salarié continueront à recevoir ces deux demi-allocations jusqu'à ce qu'elles soient appelées à percevoir une allocation intégrale de l'organisation dont relève leur activité principale.
434
435**Article LEGIARTI000006743657**
436
437Lorsqu'une personne exerce simultanément une activité salariée et une activité non salariée , elle est affiliée à l'organisation d'assurance vieillesse dont relève son activité non salariée, même si cette activité est exercée à titre accessoire, sans préjudice de son affiliation au régime des travailleurs salariés. Lorsqu'une personne a cotisé simultanément à un régime de sécurité sociale en tant que salariée et à un autre régime en tant que non-salariée, les avantages qui lui sont dus au titre de ses cotisations se cumulent.
438
439**Article LEGIARTI000006743658**
440
441Les professions artisanales groupent les chefs des entreprises individuelles, les gérants et associés non salariés des entreprises exploitées sous forme de société, immatriculés au répertoire des métiers ou susceptibles d'être assujettis à cette immatriculation ainsi que toutes les personnes qui, lors de leur dernière activité professionnelle, dirigeaient en une de ces qualités une entreprise dont l'activité et la dimension auraient été de nature à provoquer cette immatriculation si celle-ci avait été obligatoire à l'époque où les intéressés ont exercé cette activité.
442
443Toutefois, les professions qui ont été rattachées à un groupe mentionné à l'article L. 621-3 par des décrets antérieurs au 15 juillet 1962 le demeurent.
444
445Un décret fixera les conditions d'application du présent article dans les départements de la Moselle, du Haut-Rhin et du Bas-Rhin.
446
447**Article LEGIARTI000006743659**
448
449Les professions industrielles et commerciales groupent toutes les personnes dont l'activité professionnelle comporte soit l'inscription au registre du commerce, soit l'assujettissement à la taxe professionnelle en tant que commerçant, ou dont la dernière activité professionnelle aurait été de nature à provoquer cette inscription ou l'assujettissement à la patente ou à la taxe professionnelle s'il avait été obligatoire à l'époque où les intéressés ont exercé cette activité.
450
451**Article LEGIARTI000006743662**
452
453Les professions agricoles groupent les personnes non salariées désignées à l'article 1107 du code rural.
454
455**Article LEGIARTI000006743663**
456
457Des décrets pris après consultation du conseil d'administration de la caisse nationale intéressée classent dans l'un des quatre groupes mentionnés à l'article L. 621-3 *professions artisanales, industrielles et commerciales, libérales et agricoles*, les activités professionnelles non salariées qui ne sont pas énumérées aux articles L. 622-3 à L. 622-6.
458
459**Article LEGIARTI000006743664**
460
461Sous réserve des dispositions de l'article L. 311-2 et du 11° de l'article L. 311-3, le conjoint associé qui participe à l'activité de l'entreprise artisanale ou commerciale est affilié personnellement au régime d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions artisanales ou des professions industrielles et commerciales.
462
463## Chapitre 3 : Dispositions communes à l'ensemble des régimes d'assurance vieillesse.
464
465**Article LEGIARTI000006743667**
466
467Pour les professions non-agricoles, sont applicables aux organismes et personnes entrant dans le champ d'application des titres II, III et IV du présent livre et sous réserve des dispositions particulières dudit livre, les articles L. 211-7, L. 216-1, L. 216-6, L. 231-5, L. 231-12, L. 243-4 et L. 243-5, L. 243-7 à L. 243-11, L. 243-13 et L. 243-14, L. 244-1 à L. 244-5, L. 244-7, L. 244-9 à L. 244-14, L. 256-2 et L. 256-3, L. 272-1 et L. 272-2, L. 273-1, L. 281-1, L. 281-3, L. 353-3, L. 355-2, L. 355-3, L. 371-8, L. 377-1 et L. 377-2.
468
469## Section 1 : Organisation financière.
470
471**Article LEGIARTI000006743672**
472
473Les caisses procèdent au recouvrement des cotisations ; en cas de défaillance, les caisses des trois premiers groupes mentionnés à l'article L. 621-3 peuvent demander à l'autorité administrative de faire procéder au recouvrement des cotisations dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat.
474
475## Section 3 : Assurance veuvage.
476
477**Article LEGIARTI000006743673**
478
479Les dispositions des articles L. 356-1 à L. 356-4 pourront être étendues par décret, sous réserve d'adaptation, aux régimes applicables aux travailleurs non salariés des professions non agricoles après consultation des conseils d'administration des caisses nationales des organisations autonomes intéressées et de la caisse nationale des barreaux français.
480
481## Section 5 : Contrôle de l'administration - Dispositions diverses.
482
483**Article LEGIARTI000006743675**
484
485Les personnes rattachées à un régime de sécurité sociale en application des décrets prévus à l'article L. 622-7 pourront, si elles avaient souscrit volontairement, avant la date d'effet du rattachement de leur activité professionnelle à un régime obligatoire d'assurance vieillesse, des contrats en vue de la constitution de retraites ou d'assurance vie auprès d'organismes privés, résilier en tout ou en partie leur contrat sans que cette résiliation entraîne la déchéance des droits résultant des versements déjà effectués par elles. Les conditions et les modalités selon lesquelles les intéressés pourront exercer cette faculté seront fixées par décret en Conseil d'Etat.
486
487**Article LEGIARTI000006743676**
488
489Les caisses des organisations autonomes mentionnées à l'article L. 621-3 peuvent si elles l'estiment nécessaire, avant décision d'attribution ou de refus d'allocation, demander aux administrations fiscales tous renseignements relatifs aux ressources du requérant.
490
491La communication aux caisses mentionnées ci-dessus des renseignements nécessaires pour instruire les demandes tendant à l'attribution d'allocation de vieillesse est régie par les dispositions de l'article L. 156 du livre des procédures fiscales.
492
493Les membres des conseils d'administration de ces caisses, ainsi que leur personnel, sont tenus au secret professionnel dans les termes de l'article 378 du code pénal et passibles des peines prévues audit article.
494
495## Sous-section 1 : Caisses nationales.
496
497**Article LEGIARTI000006743683**
498
499En cas de diminution, pour quelque cause que ce soit, de la moitié au moins du nombre des membres du conseil d'administration de la caisse nationale, l'autorité compétente de l'Etat peut nommer, par arrêté, pour une durée qui ne peut excéder un an, un administrateur provisoire.
500
501**Article LEGIARTI000006743685**
502
503Il est institué une délégation commune des conseils d'administration des caisses nationales des organisations autonomes d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions artisanales, industrielles et commerciales, dont la composition est fixée par arrêté ministériel et qui donne aux pouvoirs publics les avis nécessaires pour l'établissement des textes d'application du présent titre , à l'exclusion des articles L. 635-1 à L. 635-6.
504
505Sur proposition des organisations intéressées et pour les objets qu'elles déterminent, il peut être institué, par décret en Conseil d'Etat, une union des caisses nationales des deux organisations autonomes susmentionnées.
506
507**Article LEGIARTI000006743687**
508
509Les autorités compétentes de l'Etat sont représentées auprès de l'union des caisses nationales et des caisses nationales par des commissaires du Gouvernement.
510
511**Article LEGIARTI000006743688**
512
513Les délibérations du conseil d'administration de l'union des caisses nationales et celles des conseils d'administration desdites caisses, à l'exception de celles qui doivent être soumises à l'approbation, sont exécutoires, sauf opposition de l'autorité compétente de l'Etat dans un délai déterminé.
514
515**Article LEGIARTI000006743690**
516
517L'union des caisses nationales et lesdites caisses sont soumises au contrôle prévu par le décret n° 55-733 du 26 mai 1955 portant codification en application de la loi n° 55-360 du 3 avril 1955 et aménagement des textes relatifs au contrôle économique et financier de l'Etat.
518
519## Paragraphe 1 : Fonctionnement.
520
521**Article LEGIARTI000006743691**
522
523En cas de diminution, pour quelque cause que ce soit, de la moitié au moins du nombre des membres d'un conseil d'administration d'une caisse de base, l'autorité compétente de l'Etat peut nommer par arrêté, pour une durée qui ne peut excéder un an, un administrateur provisoire, après consultation du conseil d'administration de la caisse nationale intéressée.
524
525## Sous-section 3 : Dispositions communes aux caisses nationales et aux caisses de base.
526
527**Article LEGIARTI000006743694**
528
529Les autorités compétentes de l'Etat approuvent les statuts et règlements intérieurs des caisses nationales.
530
531Elles approuvent les statuts des caisses de base et leurs modifications.
532
533Elles arrêtent les statuts types des caisses de base, sur proposition du conseil d'administration de la caisse nationale. Les statuts doivent reproduire les dispositions obligatoires de ces statuts types.
534
535## Cotisations.
536
537**Article LEGIARTI000006743696**
538
539La couverture des charges des régimes d'assurance vieillesse mentionnés à la section 1 est assurée par :
540
5411°) les cotisations des assurés ;
542
5432°) les versements à intervenir au titre de la compensation instituée par l'article L. 134-1 ;
544
5453°) une fraction du produit de la contribution sociale de solidarité instituée par l'article L. 651-1 ;
546
5474°) une fraction du produit de la contribution de solidarité instituée par l'article L. 651-10 ;
548
5495°) une contribution de l'Etat dont le montant est fixé par la loi de finances.
550
551**Article LEGIARTI000006743700**
552
553Les cotisations sont fixées dans les conditions déterminées par décret et dans la limite d'un plafond en pourcentage des revenus professionnels non-salariés non-agricoles de l'avant-dernière année retenus pour le calcul de l'impôt sur le revenu ou, le cas échéant, en fonction de revenus forfaitaires.
554
555Les revenus professionnels sont actualisés par application successivement du taux d'évolution en moyenne annuelle de l'indice général des prix à la consommation des ménages constaté pour la dernière année et du taux d'évolution en moyenne annuelle du même indice figurant dans le rapport économique et financier annexé au projet de loi de finances pour l'année au titre de laquelle la cotisation est due .
556
557Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa ci-dessus, la cotisation peut, à la demande de l'assuré, être fixée sur la base d'une assiette forfaitaire inférieure, dès lors que les éléments d'appréciation fournis par celui-ci sur l'importance de ses revenus professionnels, au cours de l'année au titre de laquelle la cotisation est due, établissent que ces revenus seront inférieurs à l'assiette retenue en application de cet alinéa.
558
559Lorsque les revenus professionnels sont définitivement connus, la cotisation fait l'objet d'une régularisation.
560
561Le montant du plafond ainsi que le taux de la cotisation sont ceux fixés en matière d'assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale en application de l'article L. 241-3.
562
563Un décret fixe les conditions d'application des alinéas précédents.
564
565A titre transitoire, pour le calcul de la cotisation due par les personnes titulaires d'une pension, rente ou allocation mentionnées aux articles L. 634-2 à L. 634-5, L. 636-1, L. 812-1 et L. 813-5 et qui exercent une activité professionnelle non-salariée artisanale, industrielle ou commerciale, un abattement dont le montant est fixé par décret peut être appliqué à l'assiette des cotisations.
566
567Ces dispositions cessent d'être applicables aux personnes titulaires d'une pension, rente ou allocation prenant effet postérieurement au 30 juin 1984.
568
569**Article LEGIARTI000006743703**
570
571A titre transitoire, les cotisations mentionnées par l'article précédent sont calculées conformément aux dispositions applicables avant le 21 janvier 1983 .
572
573## Chapitre 4 : Prestations.
574
575**Article LEGIARTI000006743711**
576
577Il est établi un alignement des régimes d'assurance vieillesse des professions artisanales, industrielles et commerciales sur le régime général de sécurité sociale, en attendant l'institution d'un régime de base unique en matière d'assurance vieillesse des travailleurs salariés et non salariés et de leurs conjoints.
578
579## Section 1 : Généralités.
580
581**Article LEGIARTI000006743714**
582
583Les prestations afférentes aux périodes d'assurance ou d'activité professionnelle non salariée ou périodes assimilées antérieures au 1er janvier 1973 demeurent calculées, liquidées et servies dans les conditions définies par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur au 31 décembre 1972, sous réserve d'adaptation par décret.
584
585Les coefficients de revalorisation mentionnés à l'article L. 634-5 sont applicables aux prestations contributives mentionnées au présent article.
586
587## Section 2 : Ouverture des droits et liquidation des pensions de vieillesse.
588
589**Article LEGIARTI000006743720**
590
591Le revenu annuel moyen servant de base au calcul de la pension est défini par décret en Conseil d'Etat.
592
593**Article LEGIARTI000006743721**
594
595Les pensions ou rentes versées par les régimes d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions artisanales, industrielles et commerciales ainsi que les revenus servant de base au calcul de ces pensions ou rentes sont revalorisés, par arrêté interministériel, aux mêmes dates et selon les mêmes taux que ceux fixés dans le régime général de sécurité sociale.
596
597## Section 1 : Généralités.
598
599**Article LEGIARTI000006743724**
600
601Une assemblée plénière des délégués des conseils d'administration des caisses de base auxquelles sont affiliées les personnes relevant soit du groupe des professions artisanales, soit du groupe des professions industrielles et commerciales, est réunie, dans les conditions fixées par un arrêté ministériel par la caisse nationale intéressée. Cette assemblée peut, après accord de la majorité de ses membres et sous réserve des régimes existants, décider la création d'un régime complémentaire d'assurance vieillesse fonctionnant à titre obligatoire ou facultatif, dans le cadre du groupe de professions concerné. Ce régime est institué par décret.
602
603Toutefois, à titre transitoire, il est institué, avec effet du 1er janvier 1973 , un régime complémentaire d'assurance vieillesse poursuivant les avantages particuliers des conjoints coexistants et survivants résultant, pour chaque groupe, des dispositions législatives et réglementaires en vigueur au 31 décembre 1972 et qui n'ont pas de correspondance dans les articles L. 634-2 à L. 634-5. Un décret fixe les conditions dans lesquelles les intéressés y sont assujettis.
604
605**Article LEGIARTI000006743727**
606
607Dans les conditions prévues à l'article L. 635-1, il pourra être institué un régime d'assurance invalidité-décès fonctionnant à titre obligatoire dans le cadre du groupe des professions industrielles et commerciales, le régime existant dans le cadre du groupe des professions artisanales étant maintenu.
608
609**Article LEGIARTI000006743730**
610
611La gestion des régimes complémentaires d'assurance vieillesse et des régimes d'assurance invalidité-décès est assurée par les organisations autonomes intéressées.
612
613Leurs opérations font l'objet de comptes distincts.
614
615## Sous-section 1 : Régimes complémentaires d'assurance vieillesse.
616
617**Article LEGIARTI000006743733**
618
619Les conditions d'attribution et de service des prestations dues aux assurés et à leurs conjoints survivants au titre du régime d'assurance vieillesse complémentaire des travailleurs non-salariés des professions artisanales de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des travailleurs non-salariés des professions artisanales sont établies en application du décret prévu au premier alinéa de l'article L. 635-1, par un règlement de la caisse nationale approuvé par arrêté interministériel.
620
621**Article LEGIARTI000006743736**
622
623Les chauffeurs de taxi non-salariés ayant adhéré, dans le cadre de la loi n° 56-659 du 6 juillet 1956, à l'assurance volontaire du régime général de sécurité sociale sont affiliés au régime complémentaire obligatoire d'assurance vieillesse des travailleurs non-salariés des professions artisanales. Un décret, pris après avis du conseil d'administration de la caisse nationale de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des travailleurs non-salariés des professions artisanales, fixe les conditions d'application du présent article et notamment les modalités de validation des périodes d'activité ou assimilées, antérieures à sa date d'entrée en vigueur.
624
625## Sous-section 2 : Régime d'assurance invalidité-décès.
626
627**Article LEGIARTI000006743738**
628
629Le régime d'assurance invalidité-décès des professions artisanales est établi par un règlement de la caisse nationale de l'organisation autonome de l'assurance vieillesse artisanale, approuvé par arrêté interministériel.
630
631## Sous-section 1 : Régimes complémentaires d'assurance vieillesse.
632
633**Article LEGIARTI000006743739**
634
635Lorsqu'un régime d'assurance vieillesse complémentaire fonctionne à titre obligatoire dans le cadre d'une activité industrielle ou commerciale, tout assujetti, dont l'entreprise vient à changer de forme juridique, de telle manière que ses dirigeants ne relèvent plus du régime, est tenu envers ce régime pendant cinq ans à compter de la date de transformation de l'entreprise, au versement d'une cotisation dite " subséquente " n'entraînant aucune majoration de l'allocation complémentaire. Le montant de cette cotisation est égal à la moyenne des cotisations complémentaires versées par l'intéressé pendant les six dernières années précédant la date de transformation de l'entreprise.
636
637Les dispositions de l'alinéa précédent ne seront applicables qu'aux régimes complémentaires fonctionnant en application du premier alinéa de l'article 14 de la loi n° 48-101 du 17 janvier 1948 lors de la promulgation de la loi du 28 mai 1955.
638
639## Paragraphe 1 : Régime facultatif des assurés
640
641**Article LEGIARTI000006743742**
642
643Les comptes annuels de la caisse assurant la gestion du régime complémentaire facultatif d'assurance vieillesse des travailleurs non-salariés des professions industrielles et commerciales sont approuvés par l'autorité administrative compétente.
644
645## Paragraphe 2 : Régime obligatoire des conjoints.
646
647**Article LEGIARTI000006743743**
648
649Les prestations du régime complémentaire obligatoire d'assurance vieillesse en faveur des conjoints des travailleurs non-salariés des professions industrielles et commerciales sont définies par un règlement de la caisse nationale de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des travailleurs non-salariés des professions industrielles et commerciales, approuvé par arrêté interministériel.
650
651## Sous-section 2 : Régime d'assurance invalidité-décès.
652
653**Article LEGIARTI000006743744**
654
655Le régime d'assurance invalidité-décès est établi par un règlement de la caisse nationale de l'organisation autonome des professions industrielles et commerciales approuvé par arrêté interministériel.
656
657## Section 1 : Généralités.
658
659**Article LEGIARTI000006743745**
660
661Les cotisations des régimes complémentaires d'assurance vieillesse et des régimes d'assurance invalidité-décès sont recouvrées dans les mêmes formes et conditions que la cotisation du régime de base.
662
663## Chapitre 6 : Action sociale des caisses.
664
665**Article LEGIARTI000006743750**
666
667Sur le produit des cotisations des assurés, il est effectué un prélèvement affecté à l'action sociale, dont le taux est égal à celui fixé en matière d'assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale en application de l'article L. 251-6.
668
669## Chapitre 7 : Pénalités.
670
671**Article LEGIARTI000006743752**
672
673Les dispositions de l'article L. 554-4 relatives à des pénalités en matière de prestations familiales sont applicables aux régimes mentionnés au présent titre.
674
675## Section 2 : Sections professionnelles.
676
677**Article LEGIARTI000006743758**
678
679En cas de faute lourde dûment constatée commise par le directeur ou le comptable, l'autorité compétente de l'Etat peut, après avis du conseil d'administration de la caisse nationale, mettre fin aux fonctions du directeur ou du comptable.
680
681## Section 2 : Sections professionnelles.
682
683**Article LEGIARTI000006743766**
684
685Toute personne exerçant une activité professionnelle relevant de l'organisation autonome des professions libérales est tenue de verser des cotisations destinées à financer le régime des allocations de vieillesse mentionnés à l'article L. 643-1. Le taux et l'assiette de ces cotisations, ainsi que les modalités de leur recouvrement sont fixés par décrets rendus après consultation du conseil d'administration de la caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales. Ce taux doit être calculé de telle façon que le montant des cotisations puisse couvrir en même temps les frais et allocations de l'année courante et, le cas échéant, le déficit de l'année précédente.
686
687Les décrets mentionnés au deuxième alinéa doivent prévoir l'exonération des cotisations en cas d'insuffisance des revenus professionnels et des ressources de toute nature de l'assujetti et de son conjoint, à l'exclusion des allocations familiales.
688
689Ces décrets peuvent également prévoir une cotisation majorée pour les personnes dont le conjoint n'a cotisé lui-même à aucune institution obligatoire de retraite, les droits accordés à celui-ci par l'article L. 643-7 étant majorés en conséquence.
690
691A défaut d'équilibre entre les dépenses et les recettes les versements incombant à une caisse peuvent être partiellement suspendus par décret pris en conseil des ministres.
692
693**Article LEGIARTI000006743772**
694
695Les statuts des sections professionnelles peuvent prévoir l'exonération du paiement des cotisations pendant les premières années d'exercice de la profession. La durée de l'exonération peut varier selon les professions, mais ne doit jamais excéder trois ans. Ils peuvent également dispenser du paiement des cotisations les personnes ayant atteint un âge fixé par décret en Conseil d'Etat.
696
697Il sera tenu compte de ces exonérations dans le calcul des cotisations de la section intéressée et pour la compensation.
698
699**Article LEGIARTI000006743775**
700
701Sont exonérées de paiement des cotisations, les personnes reconnues atteintes d'une incapacité d'exercice de leur profession pour plus de six mois selon la procédure définie par les statuts de la caisse nationale.
702
703Sont exonérées du paiement de la moitié des cotisations, les personnes atteintes d'une invalidité au moins égale à 100 p. 100 entraînant pour elles l'obligation, pour effectuer les actes ordinaires de la vie, d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne. Il est tenu compte de cette exonération pour le calcul de la compensation.
704
705L'invalidité mentionnée au deuxième alinéa du présent article est appréciée selon le barème en usage à la date de l'appréciation pour l'application de loi du 31 mars 1919 sur les pensions militaires d'invalidité.
706
707**Article LEGIARTI000006743778**
708
709L'inscription au tableau de l'ordre en qualité d'expert-comptable ou de comptable agréé comporte l'obligation de cotiser à la caisse d'allocation vieillesse des experts comptables et des comptables agréés, même en cas d'affiliation au régime général de sécurité sociale.
710
711Les modalités d'application du présent article sont fixées, en tant que de besoin, par décret en Conseil d'Etat.
712
713## Section 2 : Ouverture des droits et liquidation des allocations de vieillesse.
714
715**Article LEGIARTI000006743784**
716
717L'allocation de vieillesse du régime des professions libérales est liquidée et calculée en fonction du montant de l'allocation aux vieux travailleurs salariés mentionnée au chapitre Ier du titre I du livre VIII compte tenu de la durée d'assurance de l'assuré ou périodes assimilées dans la limite d'un maximum.
718
719L'allocation est, le cas échéant, portée au montant de l'allocation aux vieux travailleurs salariés en ajoutant aux périodes d'assurances les périodes d'exercice de l'activité libérale antérieures à l'obligation de cotiser, sous réserve de l'application de l'article L. 643-6.
720
721**Article LEGIARTI000006743786**
722
723L'allocation de vieillesse est accordée à partir d'un âge fixé par décret en Conseil d'Etat.
724
725Ce décret fixe l'âge à partir duquel l'allocation peut être attribuée aux personnes reconnues inaptes au travail, aux grands invalides mentionnés par les articles L. 36 et L. 37 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ainsi qu'aux anciens déportés et internés titulaires de la carte de déporté ou interné de la Résistance ou de la carte de déporté ou interné politique.
726
727A la demande des intéressés, le service de l'allocation peut être ajourné au-delà de l'âge fixé en application du premier alinéa ; dans ce cas, l'allocation est majorée suivant un barème établi par arrêté ministériel.
728
729Pour des activités professionnelles déterminées et sur demande des organisations professionnelles intéressées, des décrets peuvent subordonner l'attribution de l'allocation à la cessation de l'activité.
730
731**Article LEGIARTI000006743788**
732
733Les dispositions prévues au 5° de l'article L. 351-8 seront rendues applicables selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat, au régime d'assurance vieillesse des professions libérales.
734
735**Article LEGIARTI000006743791**
736
737L'inaptitude au travail s'apprécie en déterminant si, à la date de la demande ou à une date postérieure, le requérant, compte tenu de son âge, de son état de santé, de ses capacités physiques et mentales, de ses aptitudes ou de sa formation professionnelle, n'est plus en mesure d'exercer une activité professionnelle.
738
739**Article LEGIARTI000006743793**
740
741Un décret en Conseil d'Etat fixe l'âge à partir duquel l'allocation de vieillesse peut être attribuée avec application de coefficients d'anticipation fixés par décret et sous réserve de la cessation de l'activité professionnelle libérale au titre de laquelle l'allocation est demandée.
742
743**Article LEGIARTI000006743796**
744
745Des décrets pris après consultation du conseil d'administration de la caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales peuvent fixer, pour une activité professionnelle déterminée, les conditions dans lesquelles les allocations sont réduites lorsque le total de l'allocation et des ressources dont jouissent les bénéficiaires dépasse une limite maximum.
746
747En ce qui concerne les veuves de guerre, les plafonds mentionnés au présent article ne peuvent être inférieurs à celui prévu par l'article L. 814-3.
748
749**Article LEGIARTI000006743798**
750
751L'allocation prévue à l'article L. 643-1 est assortie d'une majoration lorsque le conjoint à charge du titulaire satisfait à des conditions d'âge et de ressources fixées par décret et n'est pas bénéficiaire d'un avantage au titre d'une législation de sécurité sociale. Le montant de la majoration est fixé par décret en tenant compte de la durée d'assurance lorsque celle-ci est inférieure à la durée déterminée par ce décret.
752
753**Article LEGIARTI000006743800**
754
755L'allocation de vieillesse n'est due aux étrangers n'ayant jamais cotisé que sous réserve de la signature de conventions internationales de réciprocité .
756
757## Section 3 : Ouverture du droit et liquidation des allocations de réversion.
758
759**Article LEGIARTI000006743803**
760
761Les dispositions des articles L. 353-2 et L. 353-3 sont applicables au régime d'assurance vieillesse des professions libérales.
762
763## Chapitre 4 : Régimes complémentaires vieillesse - Régimes invalidité-décès.
764
765**Article LEGIARTI000006743804**
766
767A la demande du conseil d'administration de la caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales, des décrets peuvent fixer, en sus des cotisations prévues aux articles L. 642-1 et L. 644-1, et servant à financer le régime d'allocation vieillesse et le régime d'assurance vieillesse complémentaire, une cotisation destinée à couvrir un régime d'assurance invalidité-décès, fonctionnant à titre obligatoire dans le cadre, soit de l'ensemble du groupe professionnel, soit d'une activité professionnelle particulière et comportant des avantages en faveur des veuves et des orphelins.
768
769## Section 1 : Dispositions générales.
770
771**Article LEGIARTI000006743810**
772
773Les médecins, chirurgiens-dentistes, sages-femmes et auxiliaires médicaux mentionnés à l'article L. 722-1 peuvent demander à bénéficier d'un régime de prestations complémentaires de vieillesse propre à chacune des catégories professionnelles concernées.
774
775Les prestations complémentaires sont servies aux intéressés ainsi qu'à leurs conjoints survivants par les sections professionnelles instituées pour l'application du titre IV du présent livre, dans les conditions prévues par des règlements que ces sections sont tenues d'établir à cet effet et qui sont approuvés par arrêté interministériel.
776
777Ces prestations ne peuvent être attribuées qu'à des médecins, chirurgiens-dentistes, sages-femmes et auxiliaires médicaux ayant exercé, pendant une durée minimum fixée par décret en Conseil d'Etat, une activité professionnelle non salariée dans le cadre des conventions ou adhésions personnelles mentionnées à l'article L. 722-1 .
778
779Il est tenu compte, tant pour l'évaluation de la durée prévue à l'alinéa précédent que pour le calcul des avantages de vieillesse, des années d'activité professionnelle non salariée accomplies par les intéressés antérieurement à la date d'application de la loi n° 70-1325 du 31 décembre 1970 et ayant donné lieu au versement des cotisations au titre des avantages sociaux complémentaires d'assurance vieillesse.
780
781Un décret précise les conditions dans lesquelles il pourra, à titre transitoire, être tenu compte pour l'évaluation du délai susmentionné et moyennant rachat à la charge exclusive des intéressés pour le calcul des avantages complémentaires de vieillesse des médecins, chirurgiens-dentistes, sages-femmes et auxiliaires médicaux des années pendant lesquelles ceux-ci auraient exercé leur activité non salariée entre le 1er juillet 1946 et la date d'application de la loi n° 70-1325 du 31 décembre 1970 dans le cadre des conventions ou adhésions personnelles prévues par les textes législatifs ou réglementaires alors en vigueur.
782
783**Article LEGIARTI000006743812**
784
785Le financement des avantages de vieillesse prévus au présent chapitre est assuré :
786
7871°) par une cotisation des bénéficiaires déterminée, dans des conditions fixées par décret, sur des bases forfaitaires, pour chacune des catégories professionnelles intéressées par référence aux tarifs plafonds fixés par application des articles L. 162-5, L. 162-6, L. 162-9, L. 162-11 et L. 162-13, compte tenu, le cas échéant, de l'importance du revenu que les bénéficiaires tirent de leur activité professionnelle de praticien ou d'auxiliaire médical ; 2°) par une cotisation annuelle du régime général d'assurance maladie, des régimes d'assurance maladie des professions agricoles et du régime d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non-agricoles, assise sur les mêmes bases que ci-dessus ; les règles relatives au taux de cette cotisation et les modalités de sa répartition entre les régimes susmentionnés et de son versement sont fixées par décret, pour chacune des catégories de professions intéressées.
788
789La cotisation prévue au 2° du présent article n'est due qu'autant que le médecin, le chirurgien-dentiste, la sage-femme ou l'auxiliaire médical a versé la cotisation à sa charge dans un délai fixé par décret.
790
791Toutefois, lorsque la convention nationale prévoit que certains médecins peuvent choisir de pratiquer des tarifs différents de ceux qu'elle fixe, ces médecins prennent en charge la cotisation des caisses d'assurance maladie mentionnée au 2°, et la versent dans les mêmes conditions que pour la cotisation prévue au 1°.
792
793**Article LEGIARTI000006743823**
794
795Pour chacune des catégories professionnelles intéressées, des décrets pourront rendre obligatoires les régimes de prestations complémentaires de vieillesse prévus au présent chapitre, à l'ensemble des médecins, chirurgiens-dentistes, sages-femmes et auxiliaires médicaux qui exercent leur activité professionnelle non-salariée dans les conditions définies à l'article L. 722-1.
796
797Ces décrets seront pris après consultation :
798
7991°) des organisations syndicales et des organismes de sécurité sociale ;
800
8012°) de la caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales ;
802
8033°) des sections professionnelles de ladite caisse ; les sections professionnelles devront consulter les praticiens et auxiliaires médicaux conventionnés.
804
805Les décrets pourront prévoir que les médecins, chirurgiens-dentistes, sages-femmes et auxiliaires médicaux dont l'activité professionnelle non salariée ne constitue pas l'activité principale ou dont le revenu professionnel non salarié est inférieur à un chiffre fixé par arrêté interministériel pour chacune des catégories professionnelles intéressées, pourront demander à être dispensés de l'affiliation au régime prévu au présent chapitre.
806
807Lorsqu'il est fait application du présent article, les dispositions relatives au recouvrement des cotisations des régimes obligatoires d'assurance vieillesse mentionnés au titre II du présent livre et aux pénalités encourues en cas de non-paiement desdites cotisations dans les délais prescrits sont applicables aux cotisations prévues au 1°de l'article L. 645-2.
808
809Un arrêté ministériel fixe les modalités de la consultation des praticiens et auxiliaires médicaux prévue au 3° du deuxième alinéa du présent article.
810
811**Article LEGIARTI000006743825**
812
813Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux directeurs de laboratoires privés d'analyses médicales non médecins lorsque leur activité de directeur de laboratoire est exercée à titre principal et placée sous le régime d'une convention conclue par application des dispositions des articles L. 162-14 et L. 162-15.
814
815Un décret désigne la section professionnelle de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des professions libérales qui est chargée de servir les prestations complémentaires de vieillesse aux intéressés et fixe les dispositions transitoires pour l'application de la condition de durée minimum d'activité professionnelle non salariée prévue au troisième alinéa de l'article L. 645-1.
816
817**Article LEGIARTI000006743828**
818
819Les praticiens à plein temps qui auront renoncé à exercer une activité de clientèle privée au sein du service public hospitalier dans les conditions prévues à l'article 2 de la loi n° 82-916 du 28 octobre 1982 peuvent, par dérogation à l'article L. 645-1, continuer, sur leur demande, à bénéficier du régime de prestations complémentaires de vieillesse prévu audit article L. 645-1.
820
821La cotisation prévue au 2° de l'article L. 645-2 est à la charge exclusive de ces praticiens et est versée dans les mêmes conditions que la cotisation prévue au 1°.
822
823## Section 2 : Compensation.
824
825**Article LEGIARTI000006743831**
826
827Il est institué une compensation entre les régimes de prestations complémentaires de vieillesse mentionnés au présent chapitre et rendus obligatoires en application de l'article L. 645-3.
828
829Cette compensation a pour objet de remédier aux conséquences des déséquilibres démographiques, dès lors que les charges au titre des droits propres pesant sur chaque cotisant de l'un des régimes en cause excèdent un certain seuil.
830
831Un décret, pris après consultation de la caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales, fixe les conditions d'application du présent article et, en particulier, le seuil mentionné à l'alinéa précédent.
832
833## Section 1 : Contribution sociale de solidarité à la charge des sociétés.
834
835**Article LEGIARTI000006743833**
836
837Il est institué, au profit du régime d'assurance maladie-maternité des travailleurs non-salariés des professions non-agricoles et des régimes d'assurance vieillesse des professions mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 621-3, une contribution sociale de solidarité à la charge :
838
8391°) des sociétés anonymes ;
840
8412°) des sociétés à responsabilité limitée ;
842
8433°) des sociétés en commandite ;
844
8454°) des entreprises publiques et sociétés nationales, quelle qu'en soit la nature juridique, soumises aux dispositions des articles L. 442-1 à L. 442-17 du code du travail relatifs à la participation des salariés aux fruits de l'expansion des entreprises ;
846
8475°) des personnes morales dont le siège est situé hors du territoire de la France métropolitaine ou des départements d'outre-mer , à raison des affaires réalisées sur ce territoire et le rendant passibles de l'impôt sur les sociétés.
848
849**Article LEGIARTI000006743848**
850
851La contribution sociale de solidarité est annuelle . Son taux est fixé par décret, dans la limite de 0,1 p. 100 du chiffre d'affaires défini à l'article L. 651-5. Elle n'est pas perçue lorsque le chiffre d'affaires de la société est inférieur à 500.000 F. Des décrets peuvent prévoir un plafonnement en fonction de la marge pour les entreprises de commerce international fonctionnant avec une marge brute particulièrement réduite et pour les entreprises du négoce en l'état des produits du sol et de l'élevage, engrais et produits connexes, achetant ou vendant directement à la production et pour les entreprises du négoce en gros des combustibles.
852
853Les dispositions du premier alinéa sont applicables aux entreprises de négoce en l'état des produits du sol et de l'élevage, engrais et produits connexes, achetant et vendant directement aux coopératives agricoles.
854
855**Article LEGIARTI000006743857**
856
857Le recouvrement de la contribution sociale de solidarité est assuré par un organisme de sécurité sociale désigné par décret.
858
859**Article LEGIARTI000006743861**
860
861Les sociétés et entreprises assujetties à la contribution sociale de solidarité sont tenues d'indiquer annuellement à l'organisme chargé du recouvrement de cette contribution le montant de leur chiffre d'affaires global déclaré à l'administration fiscale, calculé hors taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées ; à ce montant doivent être ajoutés pour les sociétés et entreprises se livrant au commerce des valeurs et de l'argent, ainsi que pour les sociétés d'assurance et de capitalisation et les sociétés de réassurances, les produits de leur exploitation n'entrant pas dans le champ d'application des taxes sur le chiffre d'affaires. De ce montant sont déduits, en outre, les droits ou taxes indirects et les taxes intérieures de consommation, versés par ces sociétés et entreprises, grevant les produits médicamenteux et de parfumerie, les boissons, ainsi que les produits pétroliers.
862
863Pour les sociétés d'assurances et de capitalisation régies par le code des assurances et les sociétés de réassurances, l'assiette de la contribution sociale de solidarité est constituée, pour leur activité principale, par les primes et acceptations de l'exercice, nettes de cessions et rétrocessions, telles qu'elles ressortent du compte d'exploitation générale, résultant des dispositions relatives à la comptabilité des entreprises d'assurances et de capitalisation.
864
865Le contrôle de ces renseignements est effectué dans les conditions prévues aux articles L. 113 et L. 161 du livre des procédures fiscales.
866
867Quiconque n'aura pas fourni, dans les conditions fixées par décret, la déclaration prévue à l'alinéa ci-dessus ou aura fourni sciemment des renseignements inexacts ou incomplets dans cette déclaration, sera puni d'un emprisonnement de deux mois à deux ans et d'une amende de 3.600 à 60.000 F (1) ou de l'une de ces deux peines seulement .
868
869**Article LEGIARTI000006743872**
870
871Le paiement de la contribution sociale de solidarité est garanti par un privilège sur les biens, meubles et immeubles du débiteur dans les conditions prévues par les articles L. 243-4 et L. 243-5 du code de la sécurité sociale.
872
873**Article LEGIARTI000006743874**
874
875Les sociétés et entreprises assujetties à la contribution sociale de solidarité sont soumises aux dispositions des articles L. 133-1, L. 244-1 à L. 244-5, L. 244-7, L. 244-9 et L. 244-11 à L. 244-14.
876
877**Article LEGIARTI000006743880**
878
879Les contestations relatives à la contribution sociale de solidarité sont soumises aux juridictions mentionnées aux chapitres 2 et 4 du titre IV du livre Ier.
880
881**Article LEGIARTI000006743881**
882
883Un décret fixe les conditions d'application des articles L. 651-1 à L. 651-8. Il détermine en particulier les modalités de recouvrement de la contribution, les majorations de retard ainsi que le mode de répartition des sommes recouvrées entre les régimes bénéficiaires.
884
885## Chapitre 2 : Dispositions diverses.
886
887**Article LEGIARTI000006743889**
888
889Le Parlement sera saisi chaque année , lors de sa seconde session ordinaire, d'un rapport retraçant l'évolution financière des régimes mentionnés au premier alinéa de l'article L. 651-1 et faisant apparaître les perspectives pour l'année en cours et l'année à venir.
890
891**Article LEGIARTI000006743890**
892
893Les caisses ou unions régionales de caisses d'assurance vieillesse pourront, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, pris après avis des conseils d'administration des caisses nationales d'assurance vieillesse et de la caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non-salariés, se regrouper ou fusionner avec les caisses mutuelles régionales d'assurance maladie pour mettre en commun leurs moyens.
Article LEGIARTI000006744285 L0→1
1## Section 1 : Ressources des assurances maladie et maternité garantissant les personnes assujetties à l'un des régimes spéciaux mentionnés à l'article L. 711-1.
2
3**Article LEGIARTI000006744285**
4
5Les ressources des assurances maladie et maternité garantissant les personnes assujetties à l'un des régimes spéciaux mentionnés à l'article L. 711-1 ci-dessus sont notamment constituées par des cotisations à la charge des assurés, précomptées et calculées dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat :
6
71°) sur les allocations et revenus de remplacement mentionnés à l'article L. 131-2 ;
8
92°) sur les avantages de retraite financés en tout ou partie par une contribution de l'employeur assujetti à l'un des régimes mentionnés ci-dessus, ainsi que sur les avantages de retraite ayant donné lieu à rachat de cotisations à l'exception des bonifications ou majorations pour enfants autres que les annuités supplémentaires.
10
11Des exonérations sont accordées aux titulaires d'avantages de retraite ou d'allocations et revenus de remplacement dont les ressources sont insuffisantes.
12
13Les dispositions des sections 2 à 5 du chapitre 3 du titre IV du livre II, les dispositions du chapitre 4 du même titre, ainsi que celles de l'article L. 374-1, s'appliquent au recouvrement des cotisations mentionnées ci-dessus, sous réserve d'adaptations fixées par décret en Conseil d'Etat.
14
15## Dispositions d'application.
16
17**Article LEGIARTI000006744289**
18
19Un décret en Conseil d'Etat détermine toutes les mesures nécessaires à l'application des articles L. 711-1 à L. 711-3 et L. 711-5.
20
21## Section 3 : Organisation administrative.
22
23**Article LEGIARTI000006744291**
24
25Les fonctionnaires reçoivent les prestations en nature des assurances maladie, maternité, invalidité, dans les conditions prévues au livre III et par l'organe des mutuelles ou sections de mutuelles régies par le code de la mutualité constituées entre fonctionnaires ou des unions de ces organismes qui reçoivent compétence à cet effet, pour l'ensemble des fonctionnaires d'une ou plusieurs administrations dans une même circonscription.
26
27## Section 1 : Dispositions générales.
28
29**Article LEGIARTI000006744293**
30
31Les bénéficiaires prévus au 1° de l'article L. 713-1 ont droit dans les cas de maladie et maternité aux prestations en nature des assurances sociales dans les mêmes conditions que les fonctionnaires civils de l'Etat, sous réserve des dispositions du présent chapitre.
32
33**Article LEGIARTI000006744294**
34
35Les dispositions des articles L. 713-3, L. 713-5, L. 713-6, L. 713-12, L. 713-16 et L. 713-18 à L. 713-22 ne s'appliquent pas aux accidents survenus en service qui restent couverts dans les conditions de la législation en vigueur.
36
37## Sous-section 1 : Prestations en nature.
38
39**Article LEGIARTI000006744297**
40
41La couverture des frais mentionnés au 3° de l'article L. 321-1 s'applique aux assurés qui relèvent du présent régime.
42
43**Article LEGIARTI000006744298**
44
45Les dispositions du troisième alinéa de l'article L. 331-7 s'appliquent aux assurés qui relèvent du présent régime.
46
47## Section 4 : Caisse nationale militaire de sécurité sociale.
48
49**Article LEGIARTI000006744299**
50
51Les modalités d'organisation et de fonctionnement de la caisse prévue à l'article L. 713-19 sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
52
53## Sous-section 3 : Cotisations.
54
55**Article LEGIARTI000006744302**
56
57Le financement de la pension de vieillesse instituée par le présent chapitre est intégralement assuré :
58
591°) par des cotisations forfaitaires à la charge des assurés ;
60
612°) par une cotisation de solidarité à la charge des associations, congrégations et collectivités religieuses dont relèvent les assurés ;
62
633°) par les actifs des régimes de prévoyance auxquels se substitue le régime institué par le présent chapitre ;
64
654°) par des recettes diverses.
66
67**Article LEGIARTI000006744306**
68
69Les cotisations prévues aux 1° et 2° de l'article L. 721-3 sont calculées, chaque année , en fonction des charges prévisibles du régime. Elles sont fixées par arrêté après avis du conseil d'administration de la caisse nationale mentionnée à l'article L. 721-2.
70
71## Sous-section 4 : Pensions de vieillesse et de réversion.
72
73**Article LEGIARTI000006744307**
74
75La pension est calculée sur des bases forfaitaires, en fonction de la durée d'assurance, dans les limites d'un minimum et d'un maximum fixés par voie réglementaire. Un décret fixera le mode de calcul de la pension et les conditions dans lesquelles les périodes d'activité antérieures à la création du régime seront prises en compte pour le calcul de la pension.
76
77La majoration prévue à l'article L. 351-12 s'applique à la pension de vieillesse instituée par la présente section.
78
79En cas de décès de l'assuré, une pension de réversion peut être accordée dans les conditions prévues à l'article L. 353-1.
80
81## Section 3 : Assurance invalidité.
82
83**Article LEGIARTI000006744309**
84
85La pension d'invalidité est égale au montant de la pension de vieillesse accordée pour la durée maximum d'assurance.
86
87**Article LEGIARTI000006744311**
88
89La pension d'invalidité est remplacée à l'âge fixé en application du deuxième alinéa de l'article L. 721-5 par la pension de vieillesse prévue à la section 2 du présent chapitre. Cette pension de vieillesse ne peut pas être d'un montant inférieur à celui de la pension d'invalidité à laquelle elle se substitue.
90
91## Dispositions d'application.
92
93**Article LEGIARTI000006744313**
94
95Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent chapitre. Il détermine notamment les conditions dans lesquelles les ministres des cultes et les membres des congrégations religieuses qui relèvent d'un autre régime obligatoire de sécurité sociale en raison d'une activité exercée à temps partiel peuvent bénéficier des dispositions dudit chapitre.
96
97## Affiliation.
98
99**Article LEGIARTI000006744316**
100
101Le régime d'assurance obligatoire institué par le présent chapitre est applicable :
102
1031°) aux médecins exerçant leur activité professionnelle, non-salariée, dans le cadre de la convention prévue à l'article L. 162-5 ;
104
1052°) aux médecins exerçant leur activité professionnelle, non-salariée, dans le cadre de la convention mentionnée au 1° et de la convention prévue à l'article L. 162-14 ;
106
1073°) aux chirurgiens-dentistes, sages-femmes et auxiliaires médicaux qui exercent leur activité professionnelle, non-salariée, dans le cadre de la convention conclue en application de l'article L. 162-9 ou, en l'absence d'une telle convention, dans le cadre du régime de l'adhésion personnelle prévue au dernier alinéa de l'article L. 162-11.
108
109Le bénéfice du présent régime n'est accordé aux médecins, chirurgiens-dentistes, sages-femmes et auxiliaires médicaux qu'à la double condition :
110
1111°) qu'ils aient exercé leur activité dans de telles conditions pendant une durée fixée par décret en Conseil d'Etat ;
112
1132°) qu'ils soient liés par convention ou adhésion personnelle simultanément au régime d'assurance maladie des travailleurs salariés des professions non-agricoles, aux régimes d'assurance maladie agricoles des travailleurs salariés et non-salariés et au régime d'assurance maladie et maternité des travailleurs non-salariés des professions non-agricoles pour l'ensemble des groupes de professions mentionnés au 1° de l'article L. 615-1.
114
115## Cotisations.
116
117**Article LEGIARTI000006744325**
118
119Le financement des prestations prévues au présent chapitre est assuré par des cotisations des bénéficiaires assises sur les revenus qu'ils tirent des activités professionnelles mentionnées à l'article L. 722-1, et sur leurs avantages de retraite, ainsi que par des cotisations des caisses d'assurance maladie, assises sur les revenus professionnels précités.
120
121Toutefois, lorsque la convention nationale prévoit que certains médecins peuvent choisir de pratiquer des tarifs différents de ceux qu'elle fixe, ces médecins prennent en charge les cotisations des caisses d'assurance maladie mentionnées à l'alinéa précédent.
122
123Les cotisations dues sur les avantages de retraite sont précomptées lors de chaque versement par l'organisme qui paie ces avantages. Un décret détermine les modalités de calcul et de recouvrement des cotisations dues par les bénéficiaires, ainsi que les exonérations accordées aux titulaires d'avantages de retraite dont les ressources sont insuffisantes.
124
125Un arrêté interministériel fixe le taux et les modalités du versement de la cotisation à la charge du régime général d'assurance maladie, des régimes d'assurance maladie des professions agricoles et du régime d'assurance maladie et maternité des travailleurs non-salariés des professions non-agricoles.
126
127## Section 3 : Prestations.
128
129**Article LEGIARTI000006744333**
130
131Les femmes qui relèvent à titre personnel du régime d'assurance obligatoire institué par le présent chapitre bénéficient à l'occasion de leurs maternités d'une allocation forfaitaire de repos maternel destinée à compenser partiellement la diminution de leur activité.
132
133Lorsqu'elles font appel à du personnel salarié pour se faire remplacer dans les travaux, professionnels ou ménagers, qu'elles effectuent habituellement, cette indemnité est complétée d'une indemnité de remplacement proportionnelle à la durée et au coût de celui-ci.
134
135Les conjointes de membres des professions libérales relevant du régime d'assurance obligatoire institué par le présent chapitre qui remplissent les conditions de collaboration professionnelle définies par décret, bénéficient des allocations prévues par le présent article.
136
137Les femmes mentionnées aux premier et troisième alinéas bénéficient, à l'occasion de l'arrivée à leur foyer d'un enfant confié en vue de son adoption par un service d'aide sociale à l'enfance, ou par une oeuvre d'adoption autorisée, des allocations prévues par le présent article, dans les conditions suivantes :
138
1391°) l'allocation forfaitaire prévue au premier alinéa est due pour sa moitié ;
140
1412°) l'allocation de remplacement est due pour la ou les périodes de remplacement se situant après l'arrivée de l'enfant au foyer, la durée maximale d'attribution de la prestation étant égale à la moitié de celle qui est prévue en cas de maternité.
142
143Les mesures d'application, et notamment le montant des allocations et la durée maximum du remplacement indemnisable, sont fixées par le décret prévu ci-dessus.
144
145Les montants maximaux des allocations sont revalorisés dans les mêmes conditions que celles fixées par les articles L. 141-3 et L. 141-4 du code du travail pour le salaire minimum de croissance.
146
147## Sous-section 2 : Ressources.
148
149**Article LEGIARTI000006744349**
150
151Les droits alloués aux avocats par les tarifs pour la plaidoirie et perçus par eux dans la métropole et dans les départements mentionnés à à l'article L. 751-1 sont affectés au financement du régime vieillesse spécial de la profession. Ils sont recouvrés par l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation et par chaque barreau et sont versés à la caisse nationale des barreaux français.
152
153Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités selon lesquelles les avocats dont l'activité principale n'est pas la plaidoirie versent une contribution équivalente aux droits de plaidoirie. Sont réputés ne pas avoir pour activité principale la plaidoirie, les avocats dont l'activité donne lieu à un nombre de droits de plaidoirie inférieur à un minimum fixé par la caisse nationale des barreaux français compte tenu de leurs revenus professionnels d'avocats.
154
155**Article LEGIARTI000006744352**
156
157La caisse instituée par l'article L. 723-1 perçoit, outre le montant des droits de plaidoirie mentionnés à l'article L. 723-3, une cotisation annuelle obligatoire pour tous les avocats, à l'exception de ceux qui en sont exonérés. Elle peut être graduée suivant l'âge lors de la prestation de serment et l'ancienneté d'exercice depuis la prestation de serment.
158
159## Sous-section 1 : Prestations de retraite de base.
160
161**Article LEGIARTI000006744358**
162
163Les pensions payées par la caisse nationale des barreaux français sont incessibles et insaisissables.
164
165## Section 4 : Régime complémentaire d'assurance vieillesse et survivants.
166
167**Article LEGIARTI000006744363**
168
169La caisse nationale des barreaux français peut décider l'institution pour les avocats d'un régime complémentaire obligatoire d'assurance vieillesse et survivants.
170
171La décision de la caisse nationale des barreaux français concernant l'institution du régime complémentaire n'entre en vigueur qu'après approbation par décret.
172
173**Article LEGIARTI000006744366**
174
175Le régime complémentaire est financé exclusivement par des cotisations des assurés assises sur le revenu professionnel dans la limite d'un plafond. Les taux des cotisations sont modulés suivant l'importance du revenu.
176
177Ces cotisations sont recouvrées dans les mêmes conditions que les cotisations du régime de base instituées par l'article L. 723-5.
178
179Elles sont déductibles du revenu professionnel imposable.
180
181**Article LEGIARTI000006744370**
182
183Les prestations complémentaires mentionnées à l'article L. 723-17 sont cessibles et saisissables dans les mêmes conditions et limites que les salaires. Toutefois, elles le sont dans la limite de 90 % au profit des établissements hospitaliers et des organismes de sécurité sociale pour le paiement des frais d'hospitalisation.
184
185**Article LEGIARTI000006744371**
186
187Le régime complémentaire est régi par un règlement établi par la caisse nationale des barreaux français et approuvé par décret.
188
189## Dispositions d'application.
190
191**Article LEGIARTI000006744373**
192
193En aucun cas, les avantages procurés par la caisse nationale des barreaux français ne peuvent être inférieurs à ceux accordés aux membres des professions libérales en vertu du présent code.
194
195**Article LEGIARTI000006744375**
196
197Un décret en Conseil d'Etat fixe les mesures d'application des sections 1 à 3 du présent chapitre, et notamment les règles d'organisation et de fonctionnement de la caisse nationale des barreaux français.
198
199Les mesures d'application de la section 4 sont, en tant que de besoin, fixées par décret.
200
201## Chapitre 1er : Constitution et fonctionnement des régimes complémentaires de salariés.
202
203**Article LEGIARTI000006744380**
204
205Les institutions de prévoyance ou de sécurité sociale de toute nature autres que celles mentionnées aux articles L. 111-1, L. 111-2 et L. 711-1 et que les mutuelles régies par le code de la mutualité, établies dans le cadre d'une ou de plusieurs entreprises au profit de travailleurs salariés ou assimilés, ne peuvent être maintenues ou créées qu'avec l'autorisation de l'autorité compétente de l'Etat, et en vue seulement d'accorder des avantages s'ajoutant à ceux qui résultent de l'organisation de la sécurité sociale.
206
207Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions auxquelles est subordonné l'octroi de l'autorisation suivant que l'institution considérée fait ou non appel à une contribution des bénéficiaires, ainsi que les règles de fonctionnement et les conditions de la liquidation de l'institution.
208
209**Article LEGIARTI000006744382**
210
211Est réputée non écrite et nulle de plein droit, toute disposition des statuts ou du règlement d'une institution de retraite mentionnée soit à l'article L. 731-1, soit à l'article 1050 du code rural intéressant le personnel salarié d'une ou de plusieurs professions, lorsque cette disposition emporte la perte des droits à la retraite d'un salarié pour changement de profession.
212
213Les régimes mentionnés à l'alinéa précédent doivent, s'il y a lieu, modifier leurs dispositions pour définir les nouvelles modalités assurant la sauvegarde des droits de leurs adhérents.
214
215Lorsqu'un salarié a été affilié successivement à plusieurs institutions mentionnées à l'alinéa premier, chacune d'elles doit, pour l'appréciation des conditions d'ouverture du droit à la retraite prévues par ses statuts ou règlements, tenir compte, quelle qu'en soit la durée, des périodes d'affiliation aux autres institutions. Si le droit à retraite est ouvert auprès d'une ou plusieurs institutions par application de ces dispositions, chacune de ces institutions calcule les avantages de retraite à sa charge suivant les règles prévues par ses statuts ou règlements et sur la base des périodes validables par elle. Toutefois, les statuts ou règlements peuvent prévoir que les périodes d'affiliation inférieures à une durée minimale fixée par décret en Conseil d'Etat ne donnent pas lieu au versement des prestations correspondantes.
216
217Ces dispositions qui sont d'ordre public s'appliquent aux anciens salariés ayant appartenu à des professions ressortissant de régimes ou institutions prévus au premier alinéa.
218
219Un décret fixe les modalités d'application des dispositions ci-dessus.
220
221**Article LEGIARTI000006744385**
222
223Par dérogation aux dispositions de l'article L. 731-1, il peut être créé, dans les conditions fixées au premier alinéa de l'article L. 644-1, une institution de prévoyance obligatoire commune aux personnes salariées et non-salariées exerçant, à titre principal ou non, les professions de moniteur de ski, de guide de haute montagne et d'accompagnateur en moyenne montagne.
224
225**Article LEGIARTI000006744387**
226
227Les catégories de salariés soumis à titre obligatoire à l'assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale ou des assurances sociales agricoles et les anciens salariés de même catégorie, qui ne relèvent pas d'un régime complémentaire de retraite géré par une institution autorisée en vertu de l'article L. 731-1 du présent code ou de l'article 1050 du code rural sont affiliés obligatoirement à une de ces institutions.
228
229Une solidarité interprofessionnelle et générale sera organisée entre les institutions, en application conjointe, s'il y a lieu, des procédures définies par l'article L. 731-9 du présent code et l'article 1051 du code rural.
230
231**Article LEGIARTI000006744389**
232
233Des décrets fixent, en tant que de besoin, les conditions d'affiliation à un régime de retraite complémentaire des salariés et anciens salariés auxquels les procédures fixées à l'article L. 731-9 du présent code et à l'article 1051 du code rural ne sont pas applicables notamment dans les secteurs professionnels dotés d'un régime complémentaire de retraite défini par voie réglementaire.
234
235**Article LEGIARTI000006744391**
236
237Les services antérieurs à leur affiliation résultant de l'application du présent chapitre, accomplis par les salariés et anciens salariés mentionnés à l'article L. 731-5 seront validés par les institutions de rattachement conformément aux règles auxquelles sont soumises ces institutions.
238
239## Chapitre 2 : Prestations.
240
241**Article LEGIARTI000006744397**
242
243Les régimes de retraites complémentaires obligatoires et facultatifs prévoient, dans leurs règlements, les conditions d'attribution d'une pension de réversion au conjoint séparé de corps ou divorcé non remarié, quelle que soit la cause de la séparation de corps ou du divorce.
244
245En cas d'attribution d'une pension de réversion au conjoint survivant et au conjoint divorcé, les droits de chacun d'entre eux ne pourront être inférieurs à la part qui lui reviendrait si celle-ci était calculée en fonction de la durée respective de chaque mariage.
246
247## Chapitre 1er : Constitution et fonctionnement des régimes complémentaires de salariés.
248
249**Article LEGIARTI000006744400**
250
251Les dispositions des articles L. 243-4 et L. 243-5 sont, à défaut de dispositions particulières, applicables aux institutions mentionnées à l'article L. 731-1.
252
253## Section 1 : Généralités.
254
255**Article LEGIARTI000006744431**
256
257Les travailleurs salariés qui, tout en continuant à relever en cette qualité d'un régime obligatoire d'assurance maladie et maternité, ne remplissent pas les conditions de durée du travail ou de cotisations exigées pour recevoir les prestations en nature de cette assurance, peuvent adhérer pendant les périodes en cause à l'assurance personnelle et bénéficier sans délai des prestations auxquelles elle donne droit.
258
259Dans ce cas, les parts patronale et salariale de la cotisation d'assurance maladie-maternité versées pour le compte de l'assuré au titre des prestations en nature de l'assurance obligatoire viennent en déduction de la cotisation due au titre de l'assurance personnelle et sont transférées au régime de l'assurance personnelle dans des conditions fixées par décret.
260
261## Section 3 : Cotisations.
262
263**Article LEGIARTI000006744433**
264
265Les affiliés à l'assurance personnelle sont redevables d'une cotisation.
266
267Cette cotisation est fixée en pourcentage du montant total des revenus nets de frais passibles de l'impôt sur le revenu. Un décret détermine les taux et les modalités de calcul des cotisations.
268
269Les cotisations peuvent aussi être calculées sur des bases forfaitaires dans des conditions fixées par décret.
270
271Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions de ressources pour la prise en charge totale ou partielle des cotisations :
272
2731°) soit par le régime des prestations familiales dont relève l'intéressé s'il bénéficie d'une ou de plusieurs prestations familiales ;
274
2752°) soit par d'autres personnes morales de droit public ou privé ;
276
2773°) soit conformément aux règles fixées par le titre III du code de la famille et de l'aide sociale, par l'aide sociale, notamment pour les titulaires de l'allocation spéciale mentionnée au chapitre 4 du titre I du livre VIII du présent code.
278
279## Section 1 : Dispositions communes aux caisses générales de sécurité sociale et aux caisses d'allocations familiales.
280
281**Article LEGIARTI000006744436**
282
283L'organisation technique et financière de la sécurité sociale comprend notamment dans chacun des départements mentionnés à l'article L. 751-1, une caisse générale de sécurité sociale et une caisse d'allocations familiales dont le siège est fixé par arrêté interministériel.
284
285Sont applicables aux caisses générales de sécurité sociale les dispositions des articles L. 211-3 à L. 211-5, L. 211-7, L. 215-4, L. 216-1 à L. 216-3, L. 216-5, L. 281-4 à L. 281-6, L. 711-1 et L. 731-1.
286
287Sont applicables aux caisses d'allocations familiales les dispositions des articles L. 211-7, L. 216-1 à L. 216-3, L. 216-5, L. 281-4 à L. 281-6 et L. 711-1.
288
289**Article LEGIARTI000006744438**
290
291Par dérogation aux dispositions qui les assujettissent au secret professionnel, les agents des organismes de sécurité sociale sont tenus de signaler les dettes de cotisations exigibles dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1, à l'institut d'émission des départements d'outre-mer, agissant pour le compte du conseil national du crédit en vue de l'accomplissement de la mission confiée à ce dernier.
292
293Un arrêté interministériel fixe le montant minimum des créances qui doivent faire l'objet d'une communication ainsi que les conditions de cette communication.
294
295## Section 2 : Dispositions relatives aux caisses générales de sécurité sociale.
296
297**Article LEGIARTI000006744441**
298
299Les caisses générales de sécurité sociale ont pour rôle :
300
3011°) d'assurer pour l'ensemble des salariés, y compris les salariés agricoles, la gestion des risques maladie, maternité, décès et invalidité, la gestion des risques d'accidents du travail et des maladies professionnelles ;
302
3032°) d'assurer pour les exploitants agricoles la gestion des risques maladie, invalidité et maternité, dans les conditions prévues par l'article 1106-21 du code rural ;
304
3053°) de gérer le risque vieillesse :
306
307a. des salariés relevant de la caisse nationale d'assurance vieillesse, pour le compte de ladite caisse ;
308
309b. des salariés agricoles ;
310
311c. des exploitants agricoles dans les conditions fixées par l'article 1142-8 du code rural ;
312
3134°) d'exercer une action de prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles ;
314
3155°) d'exercer une action sanitaire et sociale dans leurs circonscriptions en faveur de l'ensemble des salariés et, dans les conditions prévues par l'article 1106-22 du code rural, d'exercer une action sanitaire et sociale en faveur des exploitants agricoles.
316
317## Section 3 : Dispositions relatives aux caisses d'allocations familiales.
318
319**Article LEGIARTI000006744445**
320
321Les caisses d'allocations familiales ont pour rôle d'assurer le service des prestations familiales et d'exercer une action sanitaire et sociale en faveur de leurs ressortissants et de leur famille.
322
323Pour l'application de la législation sur les allocations familiales, ces organismes exercent les attributions précédemment dévolues aux caisses générales de sécurité sociale.
324
325**Article LEGIARTI000006744447**
326
327Une fraction des fonds d'action sanitaire et sociale des caisses d'allocations familiales mentionnées à l'article L. 752-1 est obligatoirement affectée au financement de certaines réalisations sociales faites dans l'intérêt des familles ou contribuant au développement intellectuel et physique des enfants. Ces réalisations ainsi que la fraction des fonds qui y est affectée sont définies par arrêté interministériel et inscrites au programme d'action sanitaire et sociale.
328
329Dans chaque département, un comité de gestion spécial est chargé, sous la présidence du représentant de l'Etat dans le département, de répartir entre les collectivités administratives, services, oeuvres ou institutions publiques ou privées qu'il désigne, les fonds d'action sociale affectés à chacune de ces réalisations sociales.
330
331La composition ainsi que les modalités et conditions de fonctionnement de ce comité de gestion spécial sont déterminées par arrêté interministériel.
332
333**Article LEGIARTI000006744451**
334
335Les caisses d'allocations familiales des départements mentionnés à l'article L. 751-1 sont administrées par un conseil d'administration de vingt-sept membres, comprenant :
336
3371°) quinze représentants des assurés sociaux élus par ceux des assurés qui ont leur résidence dans la circonscription de la caisse ;
338
3392°) quatre représentants des exploitants agricoles désignés par les organisations professionnelles nationales représentatives ;
340
3413°) quatre représentants des employeurs désignés par les organisations professionnelles nationales d'employeurs représentatives ;
342
3434°) une personne qualifiée désignée par l'autorité compétente de l'Etat ;
344
3455°) trois représentants des associations familiales ayant, au moment de leur désignation, la qualité d'allocataire de prestations familiales désignés par l'union départementale des associations familiales territorialement compétente.
346
347Siègent également, avec voix consultative, trois représentants du personnel élus dans des conditions définies par décret.
348
349## Section 1 : Généralités.
350
351**Article LEGIARTI000006744454**
352
353Les dépenses incombant aux caisses d'allocations familiales sont couvertes par une cotisation des employeurs. Cette cotisation est assise sur les salaires dans les conditions déterminées par un arrêté interministériel. Les modalités de recouvrement de la cotisation sont déterminées dans les mêmes formes.
354
355**Article LEGIARTI000006744459**
356
357Les conditions relatives à l'activité professionnelle dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1 sont, par exception, prises en compte au titre de tout mois au cours duquel il y est satisfait. Il en est de même pour les conditions relatives au logement résultant de l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation.
358
359Un décret fixe les conditions d'application du présent article.
360
361**Article LEGIARTI000006744460**
362
363Sont considérées comme journées de travail pour l'attribution des prestations familiales, les journées durant lesquelles l'allocataire a cessé son travail en raison de maternité, de maladie constatée, pendant toute la période d'indemnisation en espèces prévue par la législation.
364
365En cas d'accident du travail, les prestations familiales sont maintenues dans leur intégralité pendant la période d'incapacité temporaire. En cas d'incapacité permanente absolue ou lorsque l'accident est suivi de mort, elles sont également dues tant que les enfants y ont droit en raison de leur âge.
366
367Les prestations familiales sont maintenues aux allocataires effectuant leur service militaire légal .
368
369Elles sont également maintenues aux titulaires d'une pension d'invalidité classés dans les deuxième et troisième catégories définies par l'article L. 341-4, aux titulaires d'une pension de vieillesse au titre d'un régime de sécurité sociale et aux bénéficiaires de l'allocation aux vieux travailleurs salariés, tant que les enfants à leur charge y ouvrent droit.
370
371Les prestations sont versées aux pensionnés de vieillesse et aux titulaires de l'allocation aux vieux travailleurs salariés sur la base de la moyenne mensuelle des journées de travail pour lesquelles ils ont bénéficié des prestations familiales au cours des deux dernières années ayant précédé l'attribution de leur pension ou de leur allocation.
372
373**Article LEGIARTI000006744461**
374
375Le droit aux prestations familiales est maintenu aux personnes qui, ayant perdu involontairement leur emploi, justifient avoir exercé une activité salariée ou se trouvent considérées comme telles pendant une durée au moins égale à quatre-vingt-dix jours au cours de l'année civile précédant la date de perte de l'emploi ou la fin de la période assimilée. Ce droit est garanti durant les douze mois qui suivent celui au cours duquel le droit aux prestations familiales a cessé d'être ouvert.
376
377**Article LEGIARTI000006744462**
378
379Un décret en Conseil d'Etat détermine les catégories de personnes qui, résidant dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1, sont considérées comme se trouvant dans l'impossibilité d'exercer une activité professionnelle et peuvent, de ce fait, avoir droit à tout ou partie des prestations familiales versées dans ces départements.
380
381**Article LEGIARTI000006744463**
382
383Dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1, la charge et le service des prestations familiales dues aux personnels de l'Etat et des collectivités locales continuent à être assumés dans les conditions en vigueur à la date du 22 août 1967. Le taux des prestations familiales pour les fonctionnaires est le même que celui en vigueur dans la métropole.
384
385## Section 10 : Suppléments de revenu familial.
386
387**Article LEGIARTI000006744473**
388
389Tout ménage ou personne seule qui, résidant dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1, assume la charge d'au moins trois enfants et remplit les conditions générales d'ouverture du droit aux prestations familiales dans ces départements, bénéficie d'un supplément de revenu familial forfaitaire lorsque ses ressources n'excèdent pas un plafond variable selon le nombre d'enfants à charge ou lorsque la surface de l'exploitation agricole sur laquelle il exerce son activité est au plus égale à un maximum fixé par décret, dans chaque département, compte tenu de la nature des cultures.
390
391**Article LEGIARTI000006744476**
392
393Un décret fixe les modalités d'application de la présente section notamment le montant de la prestation, le plafond de ressources au-delà duquel cette dernière n'est pas due, ainsi que la nature et les modalités d'appréciation de ces ressources.
394
395**Article LEGIARTI000006744478**
396
397Sont applicables au supplément de revenu familial les articles L. 512-3 et L. 512-4, les premier et deuxième alinéas de l'article L. 521-2, les articles L. 553-1, L. 553-2, L. 554-2, L. 564-1 et L. 564-3, l'article 1142-19 du code rural et l'article 25 de la loi n° 80-545 du 17 juillet 1980.
398
399## Section 11 : Congé de naissance.
400
401**Article LEGIARTI000006744479**
402
403Dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1, un congé supplémentaire est accordé à tout chef de famille salarié à l'occasion de chaque naissance survenue à son foyer.
404
405La rémunération du bénéficiaire du congé de naissance est prise en charge par les organismes auxquels incombe le service des prestations familiales dans ces départements, mais l'employeur en fait l'avance à l'intéressé le jour de paye qui suit immédiatement l'expiration du congé.
406
407Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
408
409## Section 12 : Dispositions concernant certaines catégories.
410
411**Article LEGIARTI000006744481**
412
413Les employés de maison bénéficient des prestations familiales mentionnées à l'article L. 755-1.
414
415**Article LEGIARTI000006744482**
416
417Bénéficient également des prestations familiales dans les mêmes conditions que les travailleurs salariés ou assimilés dont la famille réside dans les départements d'outre-mer :
418
4191°) les chefs de famille titulaires d'une pension servie par la caisse générale de prévoyance des marins pour accident professionnel, qui auraient bénéficié du maintien des allocations familiales si les dispositions du premier alinéa de l'article L. 755-29 avaient été applicables au moment de l'attribution de leur pension ;
420
4212°) les veuves de marins disparus en mer pour les enfants dont le père, au moment de son décès, remplissait les conditions prévues par les dispositions du premier alinéa de l'article L. 755-29.
422
423**Article LEGIARTI000006744483**
424
425Un décret fixe, en ce qui concerne les travailleurs mentionnés à l'article L. 755-29 et compte tenu des règles applicables en matière de prestations familiales dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1, les modalités d'affiliation des intéressés ainsi que les conditions d'attribution et le montant des prestations familiales, par analogie à celui qui est payé dans ces départements.
426
427## Section 13 : Dispositions diverses.
428
429**Article LEGIARTI000006744484**
430
431Sont fixées par le deuxième alinéa de l'article L. 190-1 du code de la santé publique les modalités selon lesquelles les organismes de sécurité sociale débiteurs des prestations familiales des différents régimes remboursent aux départements mentionnés à l'article L. 751-1 du présent code, le montant des primes mentionnées à l'article L. 190 du code de la santé publique.
432
433## Section 2 : Allocations familiales.
434
435**Article LEGIARTI000006744467**
436
437Les salariés, employés dans une profession industrielle, commerciale, agricole ou libérale, bénéficient des allocations familiales prévues par la présente section, sous les réserves et dans les conditions déterminées par les articles suivants.
438
439**Article LEGIARTI000006744471**
440
441Le nombre des allocations journalières ne peut être inférieur au nombre des journées de travail effectuées au cours d'une période déterminée. Aucune déduction ne peut être faite pour quelque cause que ce soit, sauf en cas de fraude.
442
443**Article LEGIARTI000006744472**
444
445Les allocations familiales sont incessibles et insaisissables, sauf dans les conditions prévues par l'article L. 553-4.
446
447## Aide à la famille pour l'emploi d'une assistante maternelle agréée.
448
449**Article LEGIARTI000006744486**
450
451La condition d'âge exigée pour l'attribution des allocations forfaitaires prévues au chapitre 1er du titre I du livre VIII est applicable, dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1, selon des conditions fixées par décret.
452
453L'article L. 811-14 est applicable dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1.
454
455## Aide à la famille pour l'emploi d'une assistante maternelle agréée.
456
457**Article LEGIARTI000006744490**
458
459Toute personne de nationalité française résidant dans un département mentionné à l'article L. 751-1, ne relevant pas des articles L. 815-2 et L. 815-3 du présent code, dont les droits à l'allocation prévue à l'article 158 du code de la famille et de l'aide sociale ont été reconnus par la commission d'admission, bénéficie de l'allocation supplémentaire du fonds national de solidarité qu'elle percevra par priorité dans la limite du plafond fixé pour l'octroi de l'allocation d'aide sociale à laquelle elle a été admise.
460
461Des recours peuvent être formés devant la commission départementale et en appel devant la commission centrale d'aide sociale dans les conditions prévues aux articles 128 et 129 du code de la famille et de l'aide sociale.
462
463Sont applicables les dispositions du chapitre III du titre III du code de la famille et de l'aide sociale.
464
465## Aide à la famille pour l'emploi d'une assistante maternelle agréée.
466
467**Article LEGIARTI000006744495**
468
469Des dispositions réglementaires déterminent, le cas échéant, les adaptations nécessaires à la mise en œuvre, dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1, des modalités d'application du titre II du livre VIII. Sauf dispositions contraires, elles sont prises par décret en Conseil d'Etat.
470
471## Section 1 : Généralités.
472
473**Article LEGIARTI000006744507**
474
475Les travailleurs salariés ou assimilés de nationalité française qui exercent leur activité dans un pays étranger et qui ne sont pas ou ne sont plus soumis à la législation française de sécurité sociale en vertu d'une convention internationale ou de l'article L. 761-2 ont la faculté de s'assurer volontairement contre :
476
4771°) les risques de maladie et d'invalidité et les charges de la maternité ;
478
4792°) les risques d'accidents du travail et de maladie professionnelle.
480
481Le travailleur peut adhérer, au choix, soit à l'une ou l'autre de ces assurances, soit aux deux.
482
483Il peut aussi adhérer à l'assurance volontaire contre le risque vieillesse prévue à l'article L. 742-1.
484
485Les entreprises de droit français peuvent, pour le compte des travailleurs salariés français qu'elles emploient à l'étranger, effectuer les formalités nécessaires à l'adhésion de ces personnes aux assurances volontaires mentionnées aux alinéas précédents ou à certaines d'entre elles. Elles doivent effectuer ces formalités lorsque les salariés le demandent.
486
487Les services extérieurs de l'Etat installés à l'étranger, ainsi que les établissements d'enseignement, de recherche, culturels, sanitaires à l'étranger subventionnés par le budget de l'Etat doivent, à la demande et pour le compte des travailleurs français qu'ils emploient localement, effectuer les formalités nécessaires à l'adhésion de ces personnes aux assurances volontaires mentionnées aux alinéas précédents ou à certaines d'entre elles.
488
489**Article LEGIARTI000006744511**
490
491Les pensions d'invalidité et les prestations en espèces de l'assurance accidents du travail-maladies professionnelles sont calculées sur la base du salaire retenu pour l'assiette des cotisations.
492
493## Chapitre 5 : Catégories diverses d'assurés volontaires.
494
495**Article LEGIARTI000006744514**
496
497Les Français n'exerçant aucune activité professionnelle qui sont soit étudiants, à la condition d'avoir un âge inférieur à un âge limite, soit en situation de chômage, soit titulaires d'une rente d'accident du travail ou d'une pension d'invalidité allouées au titre d'un régime français obligatoire, soit conjoint survivant ou divorcé ou séparé d'un assuré, et qui résident dans un pays étranger, ont la faculté de s'assurer volontairement contre les risques de maladie et les charges de la maternité.
498
499Les Français n'exerçant aucune activité professionnelle qui sont conjoints ou conjoints survivants, ou divorcés ou séparés d'étrangers ou de Français non assurés, et qui résident dans un pays étranger, ont la faculté de s'assurer volontairement contre les risques de maladie et les charges de la maternité.
500
501**Article LEGIARTI000006744516**
502
503Les personnes de nationalité française résidant à l'étranger et ne pouvant relever d'aucun des régimes d'assurance volontaire mentionnés aux articles L. 762-3, L. 763-1, L. 764-1, L. 765-1 et L. 765-2 peuvent s'assurer volontairement contre les risques de maladie et les charges de la maternité.
504
505## Paragraphe 1 : Composition du conseil d'administration de la caisse.
506
507**Article LEGIARTI000006744519**
508
509La caisse des Français de l'étranger est administrée par un conseil d'administration de vingt et un membres, ainsi répartis :
510
5111°) quinze administrateurs élus, représentant les assurés, dont :
512
513a. au titre des assurés actifs :
514
515-huit représentants des salariés ;
516
517-deux représentants des non-salariés ;
518
519b. au titre des assurés inactifs :
520
521-trois représentants des pensionnés ;
522
523-deux représentants des autres inactifs ;
524
5252°) trois administrateurs élus par le conseil supérieur des Français de l'étranger à la représentation proportionnelle suivant la règle du plus fort reste ;
526
5273°) deux représentants des employeurs, désignés par les organisations professionnelles nationales des employeurs représentatives ;
528
5294°) un représentant désigné par la fédération nationale de la mutualité française.
530
531Le président du conseil d'administration est élu en son sein par le conseil.
532
533Le conseil d'administration siège valablement dès lors que le nombre de ses membres est supérieur à la moitié du nombre total des membres dont il est composé.
534
535Le mandat des administrateurs est de six ans . Leur statut est régi par les articles L. 231-9 à L. 231-12.
536
537Sont admis à assister aux séances du conseil d'administration :
538
5391°) trois personnes qualifiées, désignées par les autorités compétentes de l'Etat ;
540
5412°) un représentant du conseil d'administration de la caisse primaire de rattachement de la caisse des Français de l'étranger, désigné par ledit conseil, sur la proposition de son président, et un représentant du personnel de cette même caisse primaire de rattachement, désigné dans des conditions fixées par décret ;
542
5433°) les commissaires du Gouvernement.
544
545## Paragraphe 2 : Election des représentants des assurés au conseil d'administration de la caisse.
546
547**Article LEGIARTI000006744523**
548
549Pour l'élection des représentants des assurés, sont électeurs les membres du conseil supérieur des Français de l'étranger. Sont éligibles les Français de l'étranger adhérant aux assurances volontaires. Pour être éligibles, les électeurs doivent être âgés de dix-huit ans accomplis, n'avoir pas fait l'objet d'une condamnation à une peine correctionnelle ou, dans les cinq années précédentes, à une peine contraventionnelle prononcée en application des dispositions du présent code.
550
551Les dispositions de l'article L. 214-3 sont applicables aux candidats et aux administrateurs.
552
553Les règles relatives aux listes électorales, à la propagande et aux candidatures sont fixées par décret.
554
555## Section 2 : Fonds d'action sociale pour les travailleurs immigrés et leurs familles.
556
557**Article LEGIARTI000006744527**
558
559Le fonds d'action sociale pour les travailleurs immigrés et leurs familles met en oeuvre une action sociale familiale s'adressant à l'ensemble de la population immigrée résidant en France.
560
561Le fonds est doté de la personnalité civile et de l'autonomie financière.
562
563Il est financé notamment par :
564
5651°) les contributions des organismes, services et administrations assurant le versement des prestations familiales ; le montant de ces contributions et les modalités de leur versement sont fixés chaque année par décret, compte tenu du nombre de travailleurs étrangers relevant de chacun des régimes ;
566
5672°) une partie des cotisations mentionnées à l'article 313-4 du code de la construction et de l'habitation ;
568
5693°) une contribution de l'Office national d'immigration prélevée sur le montant de la contribution forfaitaire instituée par le I de l'article 64 de la loi de finances pour 1975 (n° 74.1129 du 30 décembre 1974).
570
571Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret.
Article LEGIARTI000006744612 L0→1
1## Sous-section 1 : Détermination du droit à l'A.V.T.S au secours viager et aux avantages complémentaires.
2
3**Article LEGIARTI000006744612**
4
5Bénéficient de l'allocation aux vieux travailleurs salariés et des avantages accessoires définis à l'article L. 811-10, les travailleurs français sans ressources suffisantes atteignant un âge minimum, qui justifient avoir occupé sur le territoire métropolitain ou dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1 , un emploi salarié ou assimilé au sens de la législation sur les assurances sociales leur ayant procuré une rémunération normale et ayant constitué leur dernière activité professionnelle pendant une durée et après un âge déterminés.
6
7**Article LEGIARTI000006744618**
8
9Le requérant qui ne satisfait pas à la durée de salariat exigée après l'âge fixé en application de l'article L. 811-1 ci-dessus peut prétendre à l'allocation s'il justifie avoir exercé un emploi salarié ayant constitué sa dernière activité professionnelle pendant une durée minimale.
10
11Toutefois, sont assimilées à des périodes de salariat :
12
131°) les périodes des années 1914 à 1919 durant lesquelles les requérants, qui étaient salariés, ont été mobilisés, engagés volontaires, prisonniers, déportés ou otages, ou justifient de leur présence en territoire envahi ou de leur état de chômeur involontaire consécutif à l'occupation du territoire considéré ;
14
152°) les périodes des années 1939 à 1945 durant lesquelles les requérants, qui étaient salariés, ont été mobilisés, engagés volontaires, prisonniers, combattants volontaires de la Résistance au sens de la loi du 25 mars 1949, déportés ou internés au sens des lois du 6 août 1948 ou du 9 septembre 1948.
16
17**Article LEGIARTI000006744624**
18
19Toutes les périodes de chômage involontaire survenues soit avant l'application de la législation des assurances sociales, soit après cette législation avec inscription à un fonds de chômage, seront assimilées, en totalité, à des périodes de travail en vue de l'attribution de l'allocation aux vieux travailleurs salariés.
20
21**Article LEGIARTI000006744630**
22
23Lorsque la durée de la dernière activité professionnelle exercée par le requérant n'est pas susceptible de lui ouvrir droit à l'allocation de vieillesse attribuée aux personnes non-salariées, cette dernière activité professionnelle ne fait pas obstacle à l'attribution de l'allocation aux vieux travailleurs salariés si, par ailleurs, sont remplies les conditions prévues aux articles L. 811-1 à L. 811-3 autres que celles relatives à la nature de la dernière activité professionnelle exercée.
24
25**Article LEGIARTI000006744636**
26
27Les personnes qui remplissent les conditions pour avoir droit à l'allocation aux vieux travailleurs salariés, sauf celle relative à la dernière activité professionnelle, et qui, en raison de cette dernière activité, peuvent prétendre, dans un régime de travailleurs non-salariés, à une allocation ou retraite d'un montant inférieur, percevront une allocation aux vieux travailleurs salariés égale à la différence entre le montant de ladite allocation majorée des avantages prévus à l'article L. 811-10 et le montant des avantages servis par le régime de non-salariés.
28
29**Article LEGIARTI000006744642**
30
31Les années de salariat ne peuvent être prises en considération pendant les périodes d'assujettissement obligatoire aux assurances sociales que si, pour la période antérieure au 1er janvier 1945, une d'elles au moins a fait l'objet du versement de la double cotisation des assurances sociales ou si le requérant prouve, par la production d'un certificat de son employeur, qu'il a été effectivement salarié, sauf recours de la caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés et de la caisse régionale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés de Strasbourg contre le ou les employeurs responsables du non-paiement des cotisations pour obtenir le paiement d'une somme forfaitaire.
32
33**Article LEGIARTI000006744648**
34
35Pour la période postérieure au 31 décembre 1944, les périodes de salariat ne sont prises en considération pendant les périodes d'assujettissement obligatoire que si elles ont fait l'objet du versement de la double contribution des assurances sociales.
36
37**Article LEGIARTI000006744654**
38
39Les périodes de salariat ne sont susceptibles d'ouvrir droit à l'allocation que si le salaire correspondant est au moins égal à un montant minimum.
40
41**Article LEGIARTI000006744661**
42
43L'allocation peut être également accordée aux travailleurs français, à partir d'un âge déterminé, remplissant les conditions prévues aux articles précédents et reconnus inaptes au travail par la caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés ou par la caisse régionale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés de Strasbourg.
44
45**Article LEGIARTI000006744667**
46
47A l'allocation principale s'ajoutent :
48
491°) une majoration calculée dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 351-13 lorsque le conjoint à charge du titulaire atteint un âge minimum et n'est pas bénéficiaire d'un avantage de sécurité sociale ;
50
512°) une majoration pour les bénéficiaires ayant eu un nombre minimum d'enfants ;
52
53Un décret fixe :
54
55a. le nombre d'enfants du bénéficiaire ouvrant droit à la majoration ;
56
57b. la durée pendant laquelle, et l'âge jusqu'auquel les enfants à la charge du titulaire de la pension ou de son conjoint doivent avoir été élevés pour ouvrir droit à la majoration ;
58
593°) la rente des assurances sociales au 31 décembre 1940 déterminée forfaitairement et représentant une fraction du montant des cotisations d'assurance vieillesse afférentes à la période correspondante.
60
61Pour les assurés qui ont droit à une rente d'invalidité ou de vieillesse par application, soit du code local des assurances sociales, soit de la loi du 20 décembre 1911, la rente prévue à la première phrase du présent 3° est remplacée par une majoration annuelle égale à une fraction des cotisations effectivesafférentes aux périodes d'assurance antérieures au 1er janvier 1941 et entrant en compte pour le calcul de leurs rentes ;
62
634°) la rente résultant des versements effectués au titre des retraites ouvrières et paysannes prévues à l'article L. 350 de l'ancien code de la sécurité sociale.
64
65**Article LEGIARTI000006744673**
66
67En cas de décès du titulaire d'une allocation aux vieux travailleurs salariés ou d'une personne qui aurait rempli, au jour de son décès, les conditions des articles L. 811-1 à L. 811-9, hormis la condition d'âge, son conjoint survivant a droit à un secours viager s'il satisfait à des conditions de ressources, de durée de mariage et d'âge. Toutefois, lorsqu'au moins un enfant est issu du mariage, aucune condition de durée de mariage n'est exigée.
68
69Le secours viager ne peut être inférieur à un montant déterminé. Il est majoré lorsque le bénéficiaire a eu un nombre d'enfants minimum.
70
71Sont considérés comme ouvrant droit à la majoration instituée à l'alinéa précédent les enfants élevés dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article L. 342-4.
72
73Le conjoint survivant cumule, dans des limites déterminées, le secours viager avec des avantages personnels de vieillesse et d'invalidité.
74
75**Article LEGIARTI000006744679**
76
77Les dispositions de l'article L. 353-2 sont applicables aux conjoints des titulaires de l'allocation aux vieux travailleurs salariés.
78
79**Article LEGIARTI000006744685**
80
81L'allocation n'est due que si le total des ressources personnelles du travailleur ou du conjoint survivant, de quelque nature qu'elles soient, et de l'allocation n'excède pas un plafond de ressources annuel . Lorsque le bénéficiaire est marié, l'allocation est due dès lors que le total des ressources des époux et de l'allocation n'excède pas un autre plafond de ressources. Lorsque le total de l'allocation et des ressources personnelles du travailleur, du conjoint survivant ou des époux dépasse ces chiffres, l'allocation est réduite en conséquence.
82
83En ce qui concerne les veuves de guerre, le plafond mentionné au présent article ne peut être inférieur au montant de la pension de veuve de soldat au taux exceptionnel augmenté du montant de l'allocation aux vieux travailleurs salariés.
84
85**Article LEGIARTI000006744691**
86
87Sont assimilées à des périodes de travail, les périodes d'incapacité temporaire indemnisées au titre de la législation des accidents du travail, les périodes de maladie, de maternité ayant donné lieu au versement des cotisations forfaitaires ou ayant motivé l'attribution pour ordre de ces cotisations, ainsi que les périodes précitées dont mention a été faite sur la fiche comptable.
88
89Sont également assimilées à des périodes de salariat celles au cours desquelles le requérant a bénéficié d'une pension d'invalidité des assurances sociales ou d'une rente d'accident du travail pour une incapacité permanente au moins égale à un pourcentage déterminé.
90
91## Dispositions d'application.
92
93**Article LEGIARTI000006744697**
94
95Est passible d'une amende de 360 à 20.000 F quiconque se rend coupable de fraude ou de fausse déclaration pour obtenir ou faire obtenir ou tenter de faire obtenir des allocations qui ne sont pas dues, sans préjudice des peines résultant de l'application d'autres lois, s'il y échet.
96
97Sera puni d'une amende de 360 à 20.000 F et, en cas de récidive dans le délai d'un an, d'une amende de 7.200 à 40.000 F, tout intermédiaire convaincu d'avoir offert ou fait offrir ses services moyennant émoluments convenus à l'avance, à une personne en vue de lui faire obtenir le bénéfice de l'allocation qui peut lui être due.
98
99**Article LEGIARTI000006744704**
100
101Les allocations et avantages accessoires prévus par les chapitres 1 et 3 du présent titre et par l'article L. 711-10 sont cessibles et saisissables dans les mêmes conditions et limites que le salaire. Toutefois, elles le sont dans la limite de 90 p. 100 au profit des établissements hospitaliers et des caisses de sécurité sociale pour le paiement des frais d'hospitalisation.
102
103**Article LEGIARTI000006744710**
104
105Les certificats, actes de notoriété et toutes autres pièces concernant exclusivement l'application des chapitres 1 et 3 du présent titre sont délivrés gratuitement à la condition de s'y référer expressément. En matière de droits de timbre et d'enregistrement, l'exonération des pièces mentionnées au premier alinéa du présent article est régie par l'article 1083 du code général des impôts.
106
107**Article LEGIARTI000006744716**
108
109Les étrangers ne peuvent bénéficier de l'allocation aux vieux travailleurs salariés prévue au présent chapitre.
110
111**Article LEGIARTI000006744722**
112
113La caisse centrale de secours mutuels agricoles assure le service et la charge des arrérages dus au titre de l'allocation aux vieux travailleurs salariés aux assurés sociaux agricoles obligatoires.
114
115**Article LEGIARTI000006744728**
116
117Des décrets fixent les modalités d'application du présent chapitre.
118
119## Chapitre 2 : Allocation aux vieux travailleurs non-salariés (A.V.T.N.S).
120
121**Article LEGIARTI000006744734**
122
123Par dérogation à l'article L. 634-3, les dispositions relatives à l'allocation aux vieux travailleurs salariés sont applicables, sous réserve d'adaptation par décret, aux personnes non-salariées des professions artisanales, industrielles et commerciales, à leurs conjoints ou à leurs veuves, lorsque leurs droits s'ouvriront postérieurement au 31 décembre 1972.
124
125## Sous-section 1 : Conjointes de travailleurs salariés.
126
127**Article LEGIARTI000006744740**
128
129Ont droit, à un âge déterminé, à une allocation les femmes de nationalité française résidant sur le territoire métropolitain qui justifient de leur qualité de conjointes ou veuves de salariés, ainsi que les femmes de salariés se trouvant divorcées, séparées, abandonnées par leur conjoint ou dont le conjoint a disparu, lorsqu'elles ont élevé un nombre minimum d'enfants dans des conditions déterminées ; les requérants doivent, en outre, être privées de ressources suffisantes et ne bénéficier ni d'une retraite ou pension au titre d'une législation de sécurité sociale ni de l'allocation mentionnée au chapitre 1er du présent titre.
130
131L'allocation peut être également accordée, à un âge inférieur fixé par décret, aux personnes mentionnées à l'alinéa précédent, qui remplissent les conditions prévues audit alinéa et qui sont reconnues inaptes au travail.
132
133Lorsque la durée de la dernière activité professionnelle exercée par le conjoint n'est pas susceptible de lui ouvrir droit à l'allocation vieillesse attribuée en application des titres II, III et IV du livre VI, cette dernière activité ne fait pas obstacle à l'attribution de l'allocation si, par ailleurs, sont remplies les conditions prévues par le présent article autres que celles relatives à la nature de la dernière activité professionnelle exercée par le conjoint.
134
135**Article LEGIARTI000006744747**
136
137Les dispositions des articles L. 811-10, L. 811-13 et L. 811-15 sont applicables à la détermination du taux et aux modalités d'attribution de l'allocation prévue à l'article L. 813-1.
138
139**Article LEGIARTI000006744753**
140
141L'allocation prévue à l'article L. 813-1 est substituée au secours viager prévu pour certaines conjointes à l'article L. 811-11 .
142
143**Article LEGIARTI000006744759**
144
145Les enfants ouvrant droit au bénéfice des dispositions de l'article L. 813-1 doivent être de nationalité française, cette condition étant appréciée à la date d'ouverture du droit .
146
147## Sous-section 2 : Conjointes de travailleurs non-salariés.
148
149**Article LEGIARTI000006744765**
150
151Par dérogation à l'article L. 634-3, les dispositions relatives à l'allocation aux mères de famille sont applicables, sous réserve d'adaptation par décret, aux conjoints ou aux veuves des personnes non salariées mentionnées à l'article L. 812-1, lorsque leurs droits s'ouvriront postérieurement au 31 décembre 1972.
152
153## Section 1 : Ouverture du droit et liquidation de l'allocation spéciale.
154
155**Article LEGIARTI000006744771**
156
157Les personnes ayant atteint, au premier jour d'un trimestre civil, un âge minimum abaissé en cas d'inaptitude au travail constatée dans les conditions prévues par l'article L. 811-9, pourront prétendre, à partir de cette date , ou de la date de la demande si elle est postérieure, au bénéfice de l'allocation spéciale, si elles ne relèvent ni d'une organisation autonome d'allocation de vieillesse, ni d'un régime vieillesse de sécurité sociale. En outre, le total des ressources personnelles de l'intéressé ou des époux et de l'allocation ne doit pas excéder un plafond de ressources annuel différent pour une personne seule ou un ménage. Pour la détermination des ressources, il y a lieu d'appliquer les dispositions des articles 1112 et 1113 du code rural.
158
159Lorsque le total de l'allocation et des ressources personnelles du requérant ou des époux dépasse respectivement ces maxima, l'allocation est réduite en conséquence.
160
161**Article LEGIARTI000006744777**
162
163Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 814-1, les veuves de guerre titulaires d'une pension servie au titre du premier alinéa de l'article L. 51 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre peuvent prétendre au bénéfice de l'allocation spéciale, si elles ne relèvent ni d'une organisation autonome d'allocation vieillesse, ni d'un régime de vieillesse de sécurité sociale et si le total de leurs ressources n'excède pas par an le montant annuel de la pension de veuve de soldat au taux spécial prévu au premier alinéa de l'article L. 51 susmentionné augmenté du montant de l'allocation spéciale.
164
165## Section 2 : Service de l'allocation.
166
167**Article LEGIARTI000006744784**
168
169Le fonds spécial mentionné à l'article L. 814-5 peut opérer, d'office et sans formalités, des retenues sur les arrérages trimestriels de l'allocation spéciale, pour le recouvrement des sommes qu'il pourrait avoir payées indûment à l'allocataire. Hors le cas de fraude commise par l'allocataire, ces retenues ne peuvent excéder le vingtième du montant de l'allocation. En cas de fraude, elles peuvent être portées à la moitié de ce montant.
170
171## Section 4 : Mode de gestion, organisation et alimentation du fonds spécial.
172
173**Article LEGIARTI000006744791**
174
175Les dépenses entraînées par l'attribution de l'allocation spéciale, de la majoration prévue à l'article L. 814-2 et de l'action sociale sont à la charge d'un fonds spécial géré par la caisse des dépôts et consignations, sous la surveillance d'une commission composée de représentants des divers organismes participant à son financement.
176
177Les dépenses de ce fonds sont couvertes par une contribution de tous les organismes chargés d'allouer des retraites, pensions, rentes ou allocations de vieillesse en application de dispositions législatives ou réglementaires.
178
179**Article LEGIARTI000006744799**
180
181Sont passibles d'une amende de 360 à 20.000 F et d'un emprisonnement d'un mois à six mois les administrateurs, directeurs ou agents du fonds prévu à l'article L. 814-5, en cas de fraude ou de fausse déclaration dans l'encaissement ou dans la gestion, le tout sans préjudice de plus fortes peines, s'il y échet.
182
183Le maximum des deux peines sera toujours appliqué au délinquant lorsqu'il aura déjà subi une condamnation pour la même infraction et le tribunal pourra ordonner l'insertion d'un nouveau jugement dans un ou plusieurs journaux de la localité, le tout aux frais du condamné, sans que le coût de l'insertion puisse dépasser 50 F.
184
185**Article LEGIARTI000006744807**
186
187La commission du fonds spécial statue sur la suite à donner aux demandes de subventions, aides individuelles et secours instruites par la caisse des dépôts et consignations.
188
189Les décisions d'attribution de subvention ne sont exécutoires que s'il n'y a pas opposition des autorités compétentes de l'Etat dans un délai fixé par décret et dont le point de départ est la communication de ces décisions à ces autorités.
190
191## Dispositions d'application.
192
193**Article LEGIARTI000006744814**
194
195Les dispositions relatives aux prestations de vieillesse prévues pour les travailleurs non-salariés mentionnés à l'article L. 621-3 sont applicables de plein droit aux allocations spéciales prévues au présent chapitre dans la mesure où il n'y est pas dérogé par des dispositions particulières du présent chapitre.
196
197**Article LEGIARTI000006744820**
198
199Des décrets déterminent les modalités d'application du présent chapitre et, en particulier, les conditions d'attribution de l'allocation spéciale, le mode de gestion et l'organisation administrative du fonds spécial, le montant et les modalités de la contribution des différents organismes mentionnés à l'article L. 814-5, ainsi que les conditions de remboursement entre les différents organismes mentionnés audit article des sommes éventuellement payées par l'un d'eux pour le compte d'un autre.
200
201## Chapitre 5 : Allocation supplémentaire du fonds national de solidarité (F.N.S).
202
203**Article LEGIARTI000006744829**
204
205Il est institué un fonds national de solidarité en vue de promouvoir une politique générale de protection des personnes âgées par l'amélioration des pensions, retraites, rentes et allocations de vieillesse . Le fonds national de solidarité est doté de la personnalité civile et de l'autonomie financière. Il est administré par l'autorité compétente de l'Etat assistée d'un comité comprenant des représentants de l'Etat et des principaux régimes d'assurance vieillesse. La gestion financière est assurée par la caisse des dépôts et consignations.
206
207## Sous-section 1 : Conditions d'ouverture du droit à l'allocation.
208
209**Article LEGIARTI000006744833**
210
211Le montant de l'allocation supplémentaire est fixé par décret. Il peut varier suivant la situation matrimoniale des intéressés.
212
213**Article LEGIARTI000006744841**
214
215L'allocation supplémentaire n'est due aux étrangers que sous réserve de la signature de conventions internationales de réciprocité .
216
217**Article LEGIARTI000006744849**
218
219Les caisses de retraite sont tenues d'adresser à leurs adhérents, au moment de la liquidation de l'avantage vieillesse, toutes les informations relatives aux conditions d'attribution de l'allocation supplémentaire du fonds national de solidarité et aux procédures de récupération auxquelles les allocations du fonds donnent lieu.
220
221Un décret fixe, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent article.
222
223## Organismes liquidateurs.
224
225**Article LEGIARTI000006744857**
226
227L'allocation supplémentaire est liquidée et servie par les services ou organismes débiteurs d'un des avantages mentionnés aux articles L. 757-2, L. 815-2 et L. 815-3 sur demande expresse des intéressés.
228
229## Sous-section 3 : Appréciation des ressources.
230
231**Article LEGIARTI000006744865**
232
233L'allocation supplémentaire n'est due que si le total de cette allocation et des ressources personnelles de l'intéressé et du conjoint, si le bénéficiaire est marié, n'excède pas des chiffres limites fixés par décret. Lorsque le total de la ou des allocations supplémentaires et des ressources personnelles de l'intéressé ou des époux dépasse ces chiffres, la ou les allocations sont réduites à due concurrence.
234
235## Sous-section 4 : Service de l'allocation.
236
237**Article LEGIARTI000006744873**
238
239Les services ou organismes débiteurs d'un des avantages mentionnés aux articles L. 815-2 et L. 815-3 statuent sur le droit des bénéficiaires à l'allocation supplémentaire instituée par le présent chapitre et en assurent le paiement.
240
241En cas de suspension de l'avantage d'invalidité, l'allocation prévue par le présent chapitre est également suspendue.
242
243Par dérogation à l'article L. 815-13, lorsque l'émolument auquel s'ajoute l'allocation supplémentaire est soumis à des règles de cessibilité ou de saisissabilité particulières, ces règles sont applicables à cette dernière. Le cas échéant, les quotités saisissables sont déterminées séparément pour l'allocation supplémentaire et pour l'émolument auquel elle s'ajoute.
244
245**Article LEGIARTI000006744881**
246
247L'allocation supplémentaire peut être suspendue ou révisée ou retirée à tout moment lorsqu'il est constaté que l'une des conditions exigées pour son service n'est pas remplie ou lorsque les ressources de l'allocataire ont varié.
248
249Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles la suspension, la révision ou le retrait peuvent être effectués par les services ou organismes mentionnés à l'article L. 815-9 ou à défaut par le fonds national de solidarité. La décision du fonds national de solidarité s'impose à l'organisme ou service mentionné à l'article L. 815-9.
250
251Dans tous les cas, les arrérages versés sont acquis aux bénéficiaires sauf lorsqu'il y a fraude, absence de déclaration des ressources, omission de ressources dans les déclarations.
252
253Toute demande de remboursement de trop-perçu se prescrit par deux ans à compter de la date du paiement de l'allocation entre les mains du bénéficiaire.
254
255**Article LEGIARTI000006744889**
256
257Le service de l'allocation supplémentaire est supprimé aux personnes qui transportent leur résidence en dehors du territoire de la République française.
258
259## Section 2 : Recouvrement sur les successions.
260
261**Article LEGIARTI000006744897**
262
263Les arrérages servis au titre de l'allocation supplémentaire du fonds national de solidarité sont recouvrés en tout ou en partie sur la succession de l'allocataire lorsque l'actif net est au moins égal à un montant fixé par décret.
264
265Lorsqu'une personne titulaire de l'allocation supplémentaire avait, au moment de son décès, la qualité d'exploitant agricole et que sa succession est constituée, en tout ou partie, par un capital d'exploitation : terres, cheptel mort ou vif, bâtiments d'exploitation, éléments végétaux constituant le support permanent de la production, tels que arbres fruitiers, vignes, etc., ce capital n'est retenu, pour l'application de l'alinéa précédent, que pour 70 p. 100 de sa valeur.
266
267Le recouvrement est effectué par les organismes ou services payeurs de l'allocation dans des conditions et selon des modalités fixées par décret.
268
269Les sommes recouvrables sont garanties par une hypothèque légale prenant rang à la date de son inscription.
270
271L'action en recouvrement se prescrit par cinq ans à compter du jour de l'enregistrement d'un écrit ou d'une déclaration mentionnant exactement la date et le lieu du décès du défunt ainsi que le nom et l'adresse de l'un au moins des ayants droit.
272
273## Section 3 : Contentieux et pénalités.
274
275**Article LEGIARTI000006744908**
276
277Les articles L. 811-15 à L. 811-17 sont applicables aux organismes et services ou aux personnes mentionnées par le présent chapitre.
278
279**Article LEGIARTI000006744916**
280
281Les dispositions des chapitres 2, 3 et 4 du titre IV du livre I sont applicables aux contestations relatives à l'attribution, au refus d'attribution, à la suspension ou à la révision de l'allocation supplémentaire.
282
283Les personnes qui ont été reconnues inaptes au travail pour l'attribution d'un avantage de vieillesse résultant de dispositions législatives ou réglementaires sont considérées comme inaptes au travail pour l'application du présent chapitre.
284
285Les personnes qui ont été reconnues atteintes d'une invalidité générale réduisant leur capacité de travail ou de gain dans les proportions fixées en application de l'article L. 815-3 pour l'attribution d'un avantage d'invalidité au titre d'un régime de sécurité sociale résultant de dispositions législatives ou réglementaires sont considérées comme invalides pour l'application de l'article L. 815-3.
286
287## Section 4 : Dispositions administratives.
288
289**Article LEGIARTI000006744924**
290
291Par dérogation aux dispositions qui les assujettissent au secret professionnel, les agents des administrations publiques, et notamment des administrations fiscales, ainsi que les agents des organismes de sécurité sociale sont tenus de fournir les renseignements qu'ils détiennent et qui sont nécessaires à la liquidation des droits et au contrôle du service de l'allocation supplémentaire, ainsi qu'à la mise en oeuvre des dispositions de l'article L. 815-12, notamment en ce qui concerne la détermination du montant des successions.
292
293**Article LEGIARTI000006744932**
294
295Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles toute personne, institution ou entreprise est tenue de déclarer aux organismes ou services mentionnés à l'article L. 815-9, les avantages viagers qu'elle a l'obligation de servir à des personnes susceptibles de bénéficier du présent chapitre.
296
297## Section 5 : Fonctionnement du fonds et dispositions financières.
298
299**Article LEGIARTI000006744940**
300
301Afin de donner aux organismes et services mentionnés aux articles L. 757-2 et L. 815-9, à l'exception de ceux qui gèrent les régimes de retraites de l'Etat et des collectivités locales, les moyens de faire face aux charges résultant des dispositions du présent chapitre, le fonds national leur octroie des subventions.
302
303Toutefois, le régime général des travailleurs salariés assure sur ses propres ressources les charges prévues à l'alinéa précédent, sous réserve des subventions dont il peut bénéficier à cet effet.
304
305Un décret en Conseil d'Etat fixe :
306
3071°) les modalités permettant de déterminer le montant de ces subventions en fonction du nombre de bénéficiaires de prestations de vieillesse ayant atteint les âges fixés en application de l'article L. 815-2 ; en aucun cas ces subventions ne pourront être supérieures au montant des charges définies au premier alinéa du présent article, augmentées de 5 p. 100 ;
308
3092°) les conditions dans lesquelles la fraction de subvention qui excèderait la charge nouvelle supportée par les différents services et organismes mentionnés à l'article L. 815-9 pourra rester à la disposition de ceux-ci.
310
311**Article LEGIARTI000006744948**
312
313Le fonds national peut consentir des avances aux services et organismes mentionnés à l'article L. 815-9.
314
315**Article LEGIARTI000006744956**
316
317Le fonds national peut mettre les allocations payées à tort à la charge de l'organisme ou du service qui a procédé à la liquidation de l'allocation. Les autorités chargées de l'exercice de la tutelle des organismes et services mentionnés à l'article L. 815-9 prescrivent les mesures de contrôle et de redressement qui s'avèrent nécessaires.
318
319**Article LEGIARTI000006744964**
320
321Un arrêté interministériel fixe les conditions dans lesquelles bénéficient de la dispense d'affranchissement les objets de correspondance expédiés ou reçus pour l'application des articles L. 815-1 et suivants.
322
323La dépense résultant de cette dispense d'affranchissement fait l'objet d'un forfait, dont le montant, fixé annuellement , est remboursé au budget annexe des PTT, par le fonds national de solidarité.
324
325**Article LEGIARTI000006744966**
326
327Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles le fonds national de solidarité participe aux dépenses de gestion et de contentieux résultant de l'application du présent chapitre.
328
329## Section 6 : Dispositions d'application.
330
331**Article LEGIARTI000006744975**
332
333Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent chapitre notamment en ce qui concerne les bénéficiaires des régimes énumérés par le décret prévu à l'article L. 711-1 et les bénéficiaires de plusieurs avantages de vieillesse résultant de dispositions législatives ou réglementaires.
334
335## Titre 2 : Allocation aux adultes handicapés.
336
337**Article LEGIARTI000006744983**
338
339L'allocation aux adultes handicapés est également versée à toute personne dont l'incapacité permanente n'atteint pas le pourcentage fixé par le décret prévu au premier alinéa de l'article L. 821-1 ci-dessus mais qui est, compte tenu de son handicap, dans l'impossibilité, reconnue par la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel prévue à l'article L. 323-11 du code du travail, de se procurer un emploi.
340
341**Article LEGIARTI000006744993**
342
343L'allocation aux adultes handicapés peut se cumuler avec les ressources personnelles de l'intéressé et, s'il y a lieu, de son conjoint dans la limite d'un plafond fixé par décret, qui varie suivant qu'il est marié et a une ou plusieurs personnes à sa charge.
344
345**Article LEGIARTI000006745000**
346
347L'allocation aux adultes handicapés est accordée sur décision de la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel prévue à l'article L. 323-11 du code du travail appréciant le taux d'invalidité de la personne handicapée ou l'impossibilité où elle se trouve, compte tenu de son handicap, de se procurer un emploi.
348
349**Article LEGIARTI000006745008**
350
351L'allocation aux adultes handicapés est servie comme une prestation familiale. Elle est incessible et insaisissable, sauf pour le paiement des frais d'entretien du handicapé. En cas de non-paiement de ces frais, la personne physique ou morale ou l'organisme qui en assume la charge peut obtenir de la caisse débitrice de l'allocation que celle-ci lui soit versée directement. L'action de l'allocataire pour le paiement de l'allocation se prescrit par deux ans.
352
353Cette prescription est également applicable à l'action intentée par un organisme payeur en recouvrement d'allocations indûment payées, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration.
354
355La tutelle aux prestations sociales, prévue au chapitre 7 du titre VI du livre I, s'applique à l'allocation aux adultes handicapés.
356
357Les dispositions des articles L. 377-1, L. 377-2 et L. 377-4 sont applicables à l'allocation aux adultes handicapés.
358
359Les différends auxquels peut donner lieu l'application du présent article et des articles L. 821-1 à L. 821-3 et qui ne relèvent pas d'un autre contentieux sont réglés suivant les dispositions régissant le contentieux général de la sécurité sociale.
360
361L'Etat verse au fonds national des prestations familiales, géré par la caisse nationale des allocations familiales, une subvention correspondant au montant des dépenses versées au titre de l'allocation aux adultes handicapés.
362
363**Article LEGIARTI000006745019**
364
365Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions dans lesquelles le droit à l'allocation aux adultes handicapés mentionnée à l'article L. 821-1 ci-dessus est ouvert aux handicapés hébergés à la charge totale ou partielle de l'aide sociale ou hospitalisés dans un établissement de soins. Ce décret détermine également dans quelles conditions le paiement de ladite allocation peut être suspendu, totalement ou partiellement, en cas d'hospitalisation ou La suspension du paiement de l'allocation ne retire pas à l'intéressé le bénéfice des avantages prévus aux articles L. 381-27 à L. 381-29.
366
367L'allocation aux adultes handicapés versée aux personnes qui supportent le forfait journalier institué par l'article L. 174-4 ne peut pas être réduite à un montant inférieur à un minimum fixé par décret.
368
369**Article LEGIARTI000006745027**
370
371La gestion de la prestation prévue à l'article L. 821-1 est confiée aux organismes du régime général chargés du versement des prestations familiales. Toutefois, lorsqu'une caisse de mutualité sociale agricole est compétente pour verser à une personne handicapée les prestations familiales dont elle bénéficie ou serait susceptible de bénéficier, cet organisme assure la gestion de l'allocation.
372
373**Article LEGIARTI000006745036**
374
375Des dispositions réglementaires déterminent, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent titre. Sauf disposition contraire, elles sont prises par décret en Conseil d'Etat.
Article LEGIARTI000006742534 L0→1
1## Section 1 : Dispositions générales.
2
3**Article LEGIARTI000006742534**
4
5Bénéficient de l'assurance maternité, l'assuré(e) et les membres de sa famille mentionnés aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 313-3. Ces bénéficiaires ne supportent aucune participation aux frais prévus à l'article L. 331-2.
6
7## Section 2 : Prestations en nature.
8
9**Article LEGIARTI000006742537**
10
11L'assurance maternité couvre les frais médicaux, pharmaceutiques, d'appareils et d'hospitalisation relatifs à la grossesse, à l'accouchement et à ses suites.
12
13Les frais pharmaceutiques font l'objet d'un forfait fixé par le tarif de responsabilité de la caisse.
14
15## Section 3 : Prestations en espèces.
16
17**Article LEGIARTI000006742541**
18
19Pendant une période qui débute six semaines avant la date présumée de l'accouchement et se termine dix semaines après celui-ci, l'assurée reçoit une indemnité journalière de repos à condition de cesser tout travail salarié durant la période d'indemnisation et au moins pendant huit semaines.
20
21Cette période est prolongée de deux semaines en cas de naissances multiples.
22
23Quand l'accouchement a lieu avant la date présumée, la période d'indemnisation de seize ou de dix-huit semaines n'est pas réduite de ce fait .
24
25**Article LEGIARTI000006742546**
26
27La période d'indemnisation prévue au premier alinéa de l'article L. 331-3 est portée à huit semaines avant la date présumée de l'accouchement et à dix-huit semaines après celui-ci, vingt semaines en cas de naissances multiples, lorsque l'assurée elle-même ou le ménage assume déjà la charge d'au moins deux enfants dans les conditions prévues à l'article L. 512-4 et aux premier et troisième alinéas de l'article L. 521-2, ou lorsque l'assurée a déjà mis au monde au moins deux enfants nés viables. La période d'indemnisation antérieure à la date présumée de l'accouchement peut être augmentée d'une durée maximale de deux semaines ; la période d'indemnisation postérieure à l'accouchement est alors réduite d'autant.
28
29En cas de naissances multiples ayant pour effet de porter de moins de deux à trois ou au-delà le nombre d'enfants à charge du ménage ou de l'assurée ou le nombre d'enfants nés viables que l'assurée a mis au monde, la période pendant laquelle cette dernière peut bénéficier, après l'accouchement, d'une indemnité journalière de repos est de vingt-deux semaines.
30
31Dans tous les cas prévus au présent article, quand la naissance a lieu avant la date présumée de l'accouchement, la la période d'indemnisation de vingt-six ou de vingt-huit semaines n'est pas réduite de ce fait.
32
33**Article LEGIARTI000006742551**
34
35Dans le cas où l'enfant est resté hospitalisé jusqu'à l'expiration de la sixième semaine suivant l'accouchement, l'assurée peut demander le report, à la date de la fin de l'hospitalisation de l'enfant, de tout ou partie de la période d'indemnisation à laquelle elle peut encore prétendre en application de l'article L. 331-3 ou L. 331-4.
36
37L'indemnité journalière de repos peut également être attribuée sur prescription médicale pendant une période supplémentaire n'excédant pas deux semaines, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat.
38
39**Article LEGIARTI000006742554**
40
41L'indemnité journalière mentionnée à l'article L. 331-3 est accordée au père pour une durée de dix semaines au plus à compter du jour de la naissance et de douze semaines au plus en cas de naissances multiples, lorsque la mère est décédée du fait de l'accouchement et sous réserve que le père cesse tout travail salarié durant la période d'indemnisation. La période d'indemnisation est portée à dix-huit semaines, et à vingt semaines au plus en cas de naissances multiples, lorsque, du fait de la ou des naissances, le père assume la charge de trois enfants au moins, dans les conditions déterminées aux articles L. 512-3 et L. 512-4.
42
43Le père peut demander le report de tout ou partie de la période d'indemnisation à laquelle il a droit dans les conditions fixées par le premier alinéa de l'article L. 331-5.
44
45**Article LEGIARTI000006742558**
46
47L'indemnité journalière de repos est accordée à la femme assurée à qui un service départemental d'aide sociale à l'enfance ou une oeuvre d'adoption autorisée confie un enfant en vue de son adoption. Elle est due à la condition que l'intéressée cesse tout travail salarié durant la période d'indemnisation, pendant dix semaines au plus, à compter de l'arrivée de l'enfant au foyer , douze semaines au plus en cas d'adoptions multiples.
48
49La période d'indemnisation est portée à dix-huit semaines, vingt semaines au plus en cas d'adoptions multiples, lorsque, du fait de la ou des adoptions, l'assurée ou le ménage assume la charge de trois enfants au moins dans les conditions prévues à l'article L. 512-4 et aux premier et troisième alinéas de l'article L. 521-2.
50
51Toutefois, lorsque les deux conjoints assurés sociaux travaillent, l'indemnité journalière de repos est accordée, dans les conditions prévues aux alinéas précédents, à la mère ou au père adoptif ; l'un des conjoints doit alors avoir renoncé à son droit.
52
53## Chapitre 2 : Dispositions communes à l'assurance maternité et à l'assurance maladie.
54
55**Article LEGIARTI000006742566**
56
57L'action de l'assuré pour le paiement des prestations de l'assurance maladie se prescrit par deux ans, à compter du premier jour du trimestre suivant celui auquel se rapportent lesdites prestations ; pour le paiement des prestations de l'assurance maternité, elle se prescrit par deux ans à partir de la date de la première constatation médicale de la grossesse.
58
59L'action des ayants droit de l'assuré pour le paiement du capital prévu à l'article L. 361-1 se prescrit par deux ans à partir du jour du décès.
60
61Cette prescription est également applicable, à compter du paiement des prestations entre les mains du bénéficiaire, à l'action intentée par un organisme payeur en recouvrement des prestations indûment payées, sauf en cas de fraude ou fausse déclaration.
62
63**Article LEGIARTI000006742569**
64
65En cas de grossesse pathologique ou de suites de couches pathologiques, l'assurance maladie court à partir de la constatation de l'état morbide .
66
67Les dispositions des chapitres 1er et 2 du titre IV du présent livre reçoivent, éventuellement, application.
68
69**Article LEGIARTI000006742571**
70
71Sous réserve des conventions et des règlements internationaux et de l'article L. 766-1, lorsque les soins sont dispensés hors de France aux assurés et à leurs ayants droit, les prestations correspondantes des assurances maladie et maternité ne sont pas servies.
72
73Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles des dérogations peuvent être apportées au principe posé à l'alinéa précédent dans le cas où l'assuré ou ses ayants droit tombent malades inopinément au cours d'un séjour à l'étranger ou lorsque le malade ne peut recevoir en France les soins appropriés à son état.
74
75## Chapitre 1er : Ouverture du droit, liquidation et calcul des pensions de retraite.
76
77**Article LEGIARTI000006742620**
78
79L'assurance vieillesse garantit une pension de retraite à l'assuré qui en demande la liquidation à partir d'un âge déterminé.
80
81Le montant de la pension résulte de l'application au salaire annuel de base d'un taux croissant, jusqu'à un maximum dit " taux plein ", en fonction de la durée d'assurance, dans une limite déterminée, tant dans le régime général que dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires, ainsi que de celle des périodes reconnues équivalentes, ou en fonction de l'âge auquel est demandée cette liquidation.
82
83Si l'assuré a accompli dans le régime général une durée d'assurance inférieure à la limite mentionnée au deuxième alinéa, la pension servie par ce régime est d'abord calculée sur la base de cette durée, puis réduite compte tenu de la durée réelle d'assurance.
84
85Les modalités de calcul du salaire de base, des périodes d'assurance ou des périodes équivalentes susceptibles d'être prises en compte et les taux correspondant aux durées d'assurance et à l'âge de liquidation sont définis par décret en Conseil d'Etat.
86
87Les dispositions des alinéas précédents ne sauraient avoir pour effet de réduire le montant de la pension à un montant inférieur à celui qu'elle aurait atteint si la liquidation en était intervenue avant le 1er avril 1983, compte tenu de l'âge atteint à cette date.
88
89## Sous-section 1 : Dispositions générales.
90
91**Article LEGIARTI000006742623**
92
93Les périodes d'assurance ne peuvent être retenues, pour la détermination du droit à pension ou rente que si elles ont donné lieu au versement d'un minimum de cotisations.
94
95L'assuré qui pendant tout ou partie d'un congé formation n'a reçu aucune rémunération de son employeur est réputé, par dérogation à l'alinéa précédent, avoir subi, au titre de cette période, des retenues égales à celles qu'il a effectivement subies au titre de la période immédiatement antérieure de même durée pendant laquelle il a perçu la rémunération prévue par son contrat de travail.
96
97**Article LEGIARTI000006742625**
98
99Les femmes assurées ayant élevé un ou plusieurs enfants dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 342-4, bénéficient d'une majoration de leur durée d'assurance par enfant élevé dans lesdites conditions.
100
101**Article LEGIARTI000006742628**
102
103Le père assuré ayant obtenu un congé parental d'éducation dans les conditions de l'article L. 122-28-1 du code du travail, ou un congé parental dans les conditions prévues par l'article 21 VII de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978, bénéficie d'une majoration de sa durée d'assurance égale à la durée effective du congé parental.
104
105Cette majoration est également accordée aux femmes assurées qui ont obtenu un congé parental d'éducation dans les mêmes conditions et ne peuvent bénéficier des dispositions de l'article L. 351-4.
106
107**Article LEGIARTI000006742630**
108
109Les assurés, ayant dépassé l'âge fixé en application du 1° de l'article L. 351-8 bénéficient d'une majoration de leur durée d'assurance qui est fonction du nombre d'années supplémentaires par rapport à cet âge.
110
111## Section 5 : Taux et montant de la pension.
112
113**Article LEGIARTI000006742632**
114
115Bénéficient du taux plein même s'ils ne justifient pas de la durée requise d'assurance ou de périodes équivalentes dans le régime général et un ou plusieurs autres régimes obligatoires :
116
1171°) les assurés qui atteignent un âge déterminé ;
118
1192°) les assurés reconnus inaptes au travail dans les conditions prévues à l'article L. 351-7 ;
120
1213°) les anciens déportés ou internés titulaires de la carte de déporté ou interné de la Résistance ou de la carte de déporté ou interné politique ;
122
1234°) les mères de famille salariées justifiant d'une durée minimum d'assurance dans le régime général, ou dans ce régime et celui des salariés agricoles qui ont élevé au moins un nombre minimum d'enfants, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 342-4, et qui ont exercé un travail manuel ouvrier pendant une durée déterminée ;
124
1255°) les anciens prisonniers de guerre lorsque, sur leur demande, leur pension est liquidée à un âge variant suivant la durée de captivité dans des conditions fixées par décret.
126
127Les anciens prisonniers de guerre évadés de guerre, au-delà d'un certain temps de captivité, et les anciens prisonniers rapatriés pour maladie peuvent choisir le régime le plus favorable.
128
129Toute partie de mois n'est pas prise en considération.
130
131Les dispositions du 5°) ci-dessus s'appliquent à tous les anciens combattants pour leur durée de service actif passé sous les drapeaux.
132
133**Article LEGIARTI000006742634**
134
135Des arrêtés interministériels pris après avis de la caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés fixent, chaque année, d'après le rapport du salaire moyen des assurés pour l'année écoulée et l'année considérée :
136
1371°) les coefficients de majoration applicables aux salaires et aux cotisations servant de base au calcul des pensions ou rentes ;
138
1392°) les coefficients de revalorisation applicables aux pensions ou rentes déjà liquidées.
140
141## - Autres majorations.
142
143**Article LEGIARTI000006742642**
144
145La pension prévue aux articles L. 351-1 et L. 351-8 est assortie d'une majoration pour tout assuré de l'un ou l'autre sexe ayant eu un nombre minimum d'enfants.
146
147Ouvrent également droit à cette majoration les enfants élevés dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 342-4.
148
149## Chapitre 3 : Ouverture du droit, liquidation et calcul des pensions de réversion.
150
151**Article LEGIARTI000006742648**
152
153En cas de décès de l'assuré, son conjoint survivant a droit à une pension de réversion s'il satisfait à des conditions de ressources personnelles, de durée de mariage et d'âge. Toutefois, lorsque au moins un enfant est issu du mariage, aucune condition de durée de mariage n'est exigée.
154
155La pension de réversion est égale à un pourcentage fixé par décret de la pension principale ou rente dont bénéficiait ou eût bénéficié l'assuré, sans pouvoir être inférieure à un montant minimum fixé par décret en tenant compte de la durée d'assurance lorsque celle-ci est inférieure à la durée déterminée par ce décret.
156
157Elle est majorée lorsque le bénéficiaire remplit les conditions fixées à l'article L. 351-12. Cette majoration ne peut être inférieure à un pourcentage du montant minimum de la pension de réversion.
158
159Le conjoint survivant cumule, dans des limites fixées par décret, la pension de réversion avec des avantages personnels de vieillesse et d'invalidité.
160
161**Article LEGIARTI000006742650**
162
163Le conjoint divorcé non remarié est assimilé à un conjoint survivant pour l'application de l'article L. 353-1.
164
165Lorsque l'assuré est remarié, la pension de réversion à laquelle il est susceptible d'ouvrir droit à son décès, au titre de l'article L. 353-1, est partagée entre son conjoint survivant et le ou les précédents conjoints divorcés non remariés au prorata de la durée respective de chaque mariage. Ce partage est opéré lors de la liquidation des droits du premier d'entre eux qui en fait la demande.
166
167Lorsque le bénéficiaire remplit les conditions fixées à l'article L. 351-12, sa part de pension est majorée.
168
169Au décès de l'un des bénéficiaires, sa part accroîtra la part de l'autre ou, s'il y a lieu, des autres.
170
171## Chapitre 5 : Dispositions communes avec l'invalidité.
172
173**Article LEGIARTI000006742655**
174
175Les pensions et rentes prévues au titre IV et aux chapitres 1 à 4 du titre V du présent livre sont cessibles et saisissables dans les mêmes conditions et limites que les salaires. Toutefois, elles le sont dans la limite de 90 p. 100 au profit des établissements hospitaliers et des caisses de sécurité sociale pour le paiement des frais d'hospitalisation.
176
177L'application des dispositions du présent article ne peut avoir pour effet de réduire les arrérages de la pension d'invalidité servie pour un trimestre à un montant inférieur au quart du taux minimum fixé à l'article L. 341-5.
178
179## Chapitre 6 : Assurance veuvage.
180
181**Article LEGIARTI000006742658**
182
183L'assurance veuvage garantit au conjoint survivant de l'assuré qui a été affilié, à titre obligatoire ou volontaire, à l'assurance vieillesse du régime général, ou qui bénéficiait, en application de l'article L. 311-5, des prestations en nature de l'assurance maladie du régime général, une allocation de veuvage lorsque, résidant en France, il satisfait à des conditions d'âge et de nombre d'enfants à charge ou élevés fixées par décret en Conseil d'Etat. L'allocation de veuvage n'est due que si le total de cette allocation et des ressources personnelles de l'intéressé n'excède pas un plafond fixé par décret ; lorsque le total de l'allocation et des ressources personnelles de l'intéressé dépasse ce plafond, l'allocation est réduite à due concurrence.
184
185Un décret détermine les revenus et autres avantages pris en compte pour l'appréciation des ressources.
186
187Ce décret détermine aussi le délai dans lequel le conjoint survivant demande l'attribution de cette prestation postérieurement à la date du décès.
188
189L'allocation de veuvage est également servie, qu'il réside ou non en France, au conjoint survivant de l'assuré qui relevait du régime de l'assurance volontaire vieillesse institué par les articles L. 742-2 et suivants, sous réserve qu'il remplisse les conditions d'âge, de nombre d'enfants et de ressources mentionnées ci-dessus.
190
191Bénéficient également de l'allocation de veuvage les conjoints survivants des adultes handicapés qui percevaient à la date de leur décès l'allocation aux adultes handicapés.
192
193**Article LEGIARTI000006742663**
194
195L'allocation de veuvage n'est pas due ou cesse d'être due lorsque le conjoint survivant :
196
1971°) se remarie ou vit maritalement ;
198
1992°) ne satisfait plus aux conditions prévues par l'article L. 356-1.
200
201**Article LEGIARTI000006742665**
202
203L'organisme débiteur de l'allocation de veuvage reçoit, sur sa demande, communication des informations détenues par les administrations financières, les associations pour l'emploi dans l'industrie et le commerce, les organismes de sécurité sociale et les organismes de retraites complémentaires concernant les ressources dont disposent les bénéficiaires de l'allocation de veuvage et les prestations sociales qui leur sont versées. Les personnels assermentés de cet organisme sont tenus au secret quant aux informations qui leur sont communiquées.
204
205## Section 2 : Pension d'invalidité.
206
207**Article LEGIARTI000006742667**
208
209En cas d'augmentation importante du niveau général des salaires, les arrêtés prévus à l'article L. 341-6 fixent, d'après le rapport du salaire moyen des assurés pour l'année écoulée et l'année considérée, des coefficients de revalorisation applicables aux pensions d'invalidité liquidées ou recalculées au titre de l'un des régimes qui ont été appliqués dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle antérieurement au 1er juillet 1946, lorsque les titulaires desdites pensions n'ont pas atteint l'âge fixé par décret.
210
211Les dispositions de l'article L. 355-1 sont applicables aux pensions d'invalidité mentionnées à l'alinéa précédent.
212
213## Section 2 : Bénéficiaires de l'allocation de parent isolé.
214
215**Article LEGIARTI000006742819**
216
217Les personnes bénéficiaires de l'allocation de parent isolé qui ne bénéficient pas de l'assurance maladie et maternité à un autre titre sont obligatoirement affiliées au régime général de sécurité sociale en ce qui concerne la couverture des prestations en nature de l'assurance maladie et maternité. Les cotisations afférentes sont prises en charge par le régime des prestations familiales.
218
219Un décret détermine les conditions d'application du présent article.
220
221## Section 3 : Etudiants.
222
223**Article LEGIARTI000006742821**
224
225Sont affiliés obligatoirement aux assurances sociales les élèves et les étudiants des établissements d'enseignement supérieur, des écoles techniques supérieures, des grandes écoles et classes du second degré préparatoires à ces écoles, qui, n'étant ni assurés sociaux, ni ayants droit d'assuré social, ne dépassent pas un âge limite. Cet âge limite peut être reculé, notamment en raison de l'appel et du maintien sous les drapeaux.
226
227**Article LEGIARTI000006742823**
228
229Les bénéficiaires énumérés à l'article L. 381-4 sont affiliés aux caisses primaires d'assurance maladie à la diligence des établissements où ils sont inscrits.
230
231Les cotisations sont recouvrées en même temps que les sommes dues pour frais d'études. Elles sont versées à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale dont dépend l'établissement.
232
233**Article LEGIARTI000006742826**
234
235Les étudiants ou élèves mentionnés à l'article L. 381-4, leurs conjoints ou enfants à charge, au sens de l'article L. 313-3, ont droit aux prestations en nature :
236
2371°) de l'assurance maladie ;
238
2392°) de l'assurance maternité.
240
241Les prestations sont fournies sur justification du versement régulier des cotisations.
242
243## Sous-section 1 : Dispositions générales.
244
245**Article LEGIARTI000006742828**
246
247Les ministres des cultes et les membres des congrégations et collectivités religieuses, ainsi que les personnes titulaires de la pension de vieillesse ou de la pension d'invalidité instituées par le chapitre 1er du titre II du livre VII qui ne relèvent pas, à titre obligatoire, d'un autre régime d'assurance maladie, relèvent du régime général de sécurité sociale.
248
249L'affiliation est prononcée par l'organisme de sécurité sociale prévu à l'article L. 381-13, s'il y a lieu après consultation d'une commission consultative instituée auprès de l'autorité compétente de l'Etat, et comprenant des représentants de l'administration et des personnalités choisies en raison de leur compétence, compte tenu de la diversité des cultes concernés.
250
251Les personnes mentionnées au premier alinéa du présent article ont droit et ouvrent droit aux prestations en nature de l'assurance maladie et maternité, à condition d'être à jour de la cotisation personnelle prévue à l'article L. 381-17.
252
253Les membres des congrégations et des collectivités religieuses peuvent, sur leur demande, être admis à bénéficier d'un régime particulier comportant des cotisations et des prestations réduites.
254
255Ces prestations sont limitées à la couverture des frais d'hospitalisation et de traitement dans les établissements de soins et de cure publics et privés.
256
257L'option pour le régime particulier est valable pour une durée déterminée ; elle est renouvelable.
258
259Un décret détermine les modalités d'application des trois derniers alinéas ci-dessus.
260
261**Article LEGIARTI000006742831**
262
263Le recouvrement des cotisations et le versement des prestations sont assurés, pour le compte du régime général de sécurité sociale, par un organisme agréé par l'autorité administrative qui prend la dénomination de " caisse mutuelle d'assurance maladie des cultes ".
264
265Cet organisme est constitué et fonctionne conformément aux prescriptions du code de la mutualité.
266
267Un décret en Conseil d'Etat fixe les adaptations aux règles de gestion des organismes mutualistes rendues nécessaires par les caractéristiques propres du groupe social considéré, ainsi que la composition et le mode de désignation du conseil d'administration compte tenu, notamment, de la pluralité des cultes concernés par la présente section.
268
269L'organisme agréé assume dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat les obligations en matière d'affiliation à l'égard de la sécurité sociale.
270
271**Article LEGIARTI000006742832**
272
273La commission prévue au deuxième alinéa de l'article L. 381-12 est chargée d'émettre un avis sur les problèmes soulevés par l'application de la présente section.
274
275**Article LEGIARTI000006742834**
276
277Les différends auxquels donne lieu l'application de la présente section sont réglés conformément aux dispositions des chapitres 2 à 4 du titre IV du livre Ier.
278
279## Paragraphe 1 : Conseil d'administration.
280
281**Article LEGIARTI000006742837**
282
283Les délibérations du conseil d'administration de l'organisme agréé mentionné à l'article L. 381-13 ne deviennent exécutoires que s'il n'y a pas opposition des autorités compétentes de l'Etat dans un délai déterminé.
284
285## Sous-section 8 : Dispositions d'application.
286
287**Article LEGIARTI000006742838**
288
289Le décret en Conseil d'Etat qui fixe les conditions d'application de la présente section détermine notamment les conditions dans lesquelles les ministres des cultes et les membres des congrégations religieuses qui relèvent d'un autre régime obligatoire de sécurité sociale en raison d'une activité exercée à temps partiel peuvent bénéficier des dispositions de la présente section.
290
291## Section 6 : Sapeurs pompiers communaux non professionnels.
292
293**Article LEGIARTI000006742840**
294
295Les dispositions de la section 5 du présent chapitre sont étendues :
296
2971°) aux sapeurs-pompiers communaux non professionnels, non assurés sociaux, titulaires d'une rente correspondant à un taux minimum d'invalidité ;
298
2992°) aux conjoints non remariés des sapeurs-pompiers communaux non professionnels mentionnés à l'article 5 de la loi n° 75-1258 du 27 décembre 1975, titulaires d'une rente de réversion au titre de ladite loi lorsqu'ils ne sont pas assurés sociaux ;
300
3013°) aux orphelins titulaires d'une rente de réversion ou d'une pension d'orphelin au titre de la loi précitée, lorsqu'ils ne sont pas assurés sociaux, ou que la personne qui les a recueillis n'est pas elle-même assurée sociale.
302
303## Section 8 : Bénéficiaires de l'allocation aux adultes handicapés.
304
305**Article LEGIARTI000006742842**
306
307Une cotisation forfaitaire est due pour chaque assuré bénéficiaire des dispositions de l'article L. 381-27.
308
309Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret.
310
311## Sous-section 1 : Assurances maladie et maternité.
312
313**Article LEGIARTI000006742843**
314
315Les détenus sont affiliés obligatoirement aux assurances maladie et maternité du régime général de sécurité sociale à compter soit de la date à partir de laquelle ils exécutent un travail pénal, soit de la date à laquelle ils cessent d'avoir droit aux prestations d'un régime obligatoire .
316
317Ils ont droit, à ce titre, aux prestations en nature pour les membres de leur famille au sens de l'article L. 313-3. La rémunération du travail versée aux détenus qui exécutent un travail pénal est soumise à cotisations patronale et ouvrière dans les conditions et selon les modalités fixées par décret en Conseil d'Etat. Les obligations de l'employeur sont assumées par l'administration pénitentiaire.
318
319La cotisation que l'Etat prend à sa charge en contrepartie des prestations versées par le régime général, en application du présent article, aux familles des détenus qui ne travaillent pas, est fixée par décret en Conseil d'Etat.
320
321Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux condamnés placés sous le régime de semi-liberté qui, exerçant une activité professionnelle dans les mêmes conditions que les travailleurs libres, sont affiliés au régime d'assurance maladie dont ils relèvent au titre de cette activité.
322
323## Sous-section 2 : Assurance vieillesse.
324
325**Article LEGIARTI000006742847**
326
327Les détenus exécutant un travail pénal ou suivant un stage de formation professionnelle sont affiliés obligatoirement à l'assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale.
328
329Les obligations de l'employeur sont assumées par l'administration pénitentiaire qui prend également en charge les cotisations forfaitaires dues par les détenus employés au service général.
330
331Toutefois, les cotisations des détenus qui suivent un stage de formation professionnelle sont calculées et prises en charge dans les conditions prévues par l'article L. 980-3 du code du travail.
332
333Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux condamnés placés sous le régime de semi-liberté, qui, exerçant une activité professionnelle dans les mêmes conditions que les travailleurs libres, sont affiliés au régime d'assurance vieillesse dont ils relèvent au titre de cette activité.
334
335## Section 1 : Champ d'application.
336
337**Article LEGIARTI000006742853**
338
339Les artistes auteurs d'oeuvres littéraires et dramatiques, musicales et chorégraphiques, audiovisuelles et cinématographiques, graphiques et plastiques sont affiliés obligatoirement au régime général de sécurité sociale pour les assurances sociales et bénéficient des prestations familiales dans les mêmes conditions que les salariés.
340
341L'affiliation est prononcée par les organismes de sécurité sociale, s'il y a lieu après consultation, à l'initiative de l'organisme compétent ou de l'intéressé, de commissions qui, instituées par branches professionnelles et composées en majorité de représentants des organisations syndicales et professionnelles des artistes, tiennent compte notamment de ses titres .
342
343## Section 2 : Organismes agréés et commissions.
344
345**Article LEGIARTI000006742858**
346
347Les délibérations du conseil d'administration de chaque organisme agréé ne deviennent exécutoires que si aucune opposition n'est faite dans un délai et dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
348
349## Section 4 : Cotisations.
350
351**Article LEGIARTI000006742862**
352
353Le financement des charges incombant aux employeurs au titre des assurances sociales et des prestations familiales est assuré par le versement d'une contribution par toute personne physique ou morale, y compris l'Etat et les autres collectivités publiques, qui procède, à titre principal ou à titre accessoire, à la diffusion ou à l'exploitation commerciale d'oeuvres originales relevant des arts mentionnés par le présent chapitre.
354
355Cette contribution est calculée sur un barème tenant compte soit du chiffre d'affaires réalisé par ces personnes à raison de la diffusion ou de l'exploitation commerciale des oeuvres des artistes, vivants ou morts, auteurs d'oeuvres graphiques et plastiques ou de leur rémunération lorsque l'oeuvre n'est pas vendue au public, soit des sommes qu'elles versent à titre de droit d'auteur aux artistes ou organismes percevant ces sommes pour leur compte, à l'occasion de la diffusion ou de l'exploitation commerciale des oeuvres des artistes, vivants ou morts, auteurs d'oeuvres littéraires et dramatiques, musicales et chorégraphiques, audiovisuelles et cinématographiques.
356
357Elle est recouvrée comme en matière de sécurité sociale par l'intermédiaire d'organismes agréés par l'autorité administrative qui assument, en matière d'affiliation, les obligations de l'employeur à l'égard de la sécurité sociale.
358
359Conformément aux dispositions de l'article L. 382-7, cette contribution permet de financer les dépenses qui ne sont pas couvertes par les cotisations des personnes mentionnées à l'article L. 382-1.
360
361**Article LEGIARTI000006742866**
362
363La couverture des charges instituées par le présent chapitre est intégralement assurée par les cotisations et les contributions prévues aux articles L. 382-3 à L. 382-6.
364
365## Section 5 : Prestations.
366
367**Article LEGIARTI000006742869**
368
369Pour bénéficier du règlement des prestations des assurances maladie et maternité, l'assuré doit être à jour de ses cotisations. Sous réserve des dispositions de l'alinéa précédent, lorsque la vente de ses oeuvres ne lui procure que des ressources temporairement insuffisantes pour ouvrir droit aux prestations, ce droit peut, compte tenu de ses titres et de sa qualité d'artiste professionnel, lui être reconnu ou maintenu, après avis de la de la commission professionnelle compétente.
370
371## Section 6 : Régimes complémentaires.
372
373**Article LEGIARTI000006742873**
374
375Les accords relatifs à l'institution dans le cadre professionnel ou interprofessionnel de régimes complémentaires de retraites, ainsi que leurs avenants, peuvent être agréés par arrêté interministériel lorsqu'ils sont conclus entre les organisations syndicales et professionnelles les plus représentatives des artistes auteurs mentionnés à l'article L. 382-1 et des personnes assurant la diffusion ou l'exploitation de leurs oeuvres.
376
377L'agrément a pour effet de rendre obligatoires les dispositions de l'accord pour toutes les personnes comprises dans le champ d'application de l'accord.
378
379Il est donné pour la durée de validité de l'accord.
380
381Il peut être retiré par arrêté interministériel si les dispositions de l'accord ou ses conditions d'application cessent d'être en conformité avec les dispositions législatives ou réglementaires en vigueur.
382
383Les accords mentionnés ci-dessus et présentés à l'agrément interministériel sont soumis aux conditions de publicité prévues à l'article L. 133-14 du code du travail.
384
385**Article LEGIARTI000006742875**
386
387Jusqu'à l'entrée en vigueur des régimes complémentaires institués par catégorie d'artistes auteurs en application des dispositions de l'article L. 382-11, les régimes complémentaires d'assurance vieillesse institués en application de l'article L. 644-1 demeurent applicables aux personnes mentionnées à l'article L. 382-1, qui entrent dans le champ d'application de ces régimes tel qu'il était fixé antérieurement au 1er janvier 1977.
388
389Les régimes complémentaires institués par catégorie d'artistes auteurs en application des dispositions de l'article L. 382-11 prennent en charge les droits acquis ou en cours d'acquisition par leurs ressortissants dans les régimes complémentaires institués en vertu de l'article L. 644-1. En contrepartie, une partie des biens de ces organismes envers lesquels ces droits étaient acquis ou en cours d'acquisition leur sera dévolue.
390
391**Article LEGIARTI000006742879**
392
393Des décrets déterminent pour chacune des profession mentionnées à l'article L. 382-1, les modalités d'application des articles L. 382-11 et L. 382-12 et notamment :
394
3951°) les modes de gestion des régimes complémentaires auxquels les personnes mentionnées à l'article L. 382-1 demeurent affiliées en application des articles L. 382-11 et L. 382-12 ;
396
3972°) les modes de gestion et de fonctionnement des institutions éventuellement créées en application des articles L. 382-11 et L. 382-12 ;
398
3993°) les règles de la dévolution partielle de biens prévue à l'article L. 382-12.
400
401## Chapitre 1er : Champ d'application des assurances sociales
402
403**Article LEGIARTI000006742435**
404
405Les assurances sociales du régime général couvrent les risques ou charges de maladie, d'invalidité, de vieillesse, de décès, de veuvage, ainsi que de maternité, dans les conditions fixées par les articles suivants.
406
407**Article LEGIARTI000006742437**
408
409Sont affiliées obligatoirement aux assurances sociales du régime général, quel que soit leur âge et même si elles sont titulaires d'une pension, toutes les personnes quelle que soit leur nationalité, de l'un ou de l'autre sexe, salariées ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs et quels que soient le montant et la nature de leur rémunération, la forme, la nature ou la validité de leur contrat.
410
411**Article LEGIARTI000006742438**
412
413Sous réserve des dispositions applicables au régime agricole, les salariés liés par un contrat de travail temporaire relèvent ou, le cas échéant, continuent de relever du régime général de sécurité sociale, même si leur activité est exercée pour le compte d'un utilisateur entrant dans le champ d'application, soit d'une organisation spéciale de sécurité sociale, soit d'un autre régime de sécurité sociale.
414
415**Article LEGIARTI000006742440**
416
417Est affilié au régime général de sécurité sociale le conjoint d'un travailleur non salarié qui participe effectivement à l'entreprise ou à l'activité de son époux, à titre professionnel et habituel, et perçoit un salaire correspondant au salaire normal de sa catégorie professionnelle.
418
419S'il exerce au sein de l'entreprise des activités diverses ou une activité qui n'est pas définie par une convention collective, sa rémunération horaire minimale est égale au salaire minimum de croissance.
420
421**Article LEGIARTI000006742441**
422
423Les travailleurs étrangers et leurs ayants droit bénéficient des prestations d'assurances sociales s'ils ont leur résidence en France. Les mêmes dispositions s'appliquent aux étrangers ayant leur résidence à l'étranger et leur lieu de travail permanent en France s'il a été passé à cet effet une convention avec leur pays d'origine.
424
425**Article LEGIARTI000006742444**
426
427Les assurés mentionnés à l'article L. 311-7, qui cessent d'avoir leur résidence ou leur lieu de travail en France conservent le bénéfice de la rente inscrite à leur compte individuel d'assurance vieillesse à la date du 1er janvier 1941 et, éventuellement, les avantages susceptibles de résulter pour eux de conventions internationales.
428
429**Article LEGIARTI000006742445**
430
431Les titulaires d'une pension ou rente de vieillesse qui n'effectuent aucun travail salarié ont droit et ouvrent droit aux prestations en nature prévues aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 321-1 sans limitation de durée pour tout état de maladie ; toutefois, en cas d'hospitalisation d'eux-mêmes, de leur conjoint ou de leurs ascendants mentionnés à l'article L. 313-3, la prise en charge des frais est subordonnée à un contrôle effectué dans des conditions qui sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
432
433Au décès du pensionné ou du rentier, ces avantages sont maintenus à son conjoint si celui-ci remplit, par ailleurs, les conditions prévues à l'article L. 353-1.
434
435**Article LEGIARTI000006742446**
436
437Les titulaires d'une pension de vieillesse substituée à une pension d'invalidité bénéficient, pour eux-mêmes et pour leurs ayants droit, des prestations en nature de l'assurance maladie, sans limitation de durée pour tout état de maladie. Toutefois, en ce qui concerne leur conjoint ou leurs ascendants mentionnés à l'article L. 313-3, la prise en charge des frais d'hospitalisation intervient dans les conditions prévues à l'article L. 311-9.
438
439## Chapitre 2 : Affiliation - Immatriculation
440
441**Article LEGIARTI000006742448**
442
443Tout employeur est tenu de porter à la connaissance de la caisse primaire d'assurance maladie compétente tout embauchage ou tout licenciement de personnel et ce, dans les conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat.
444
445**Article LEGIARTI000006742449**
446
447Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités suivant lesquelles est effectuée l'immatriculation aux assurances sociales des travailleurs remplissant les conditions requises pour être affiliés.
448
449## Chapitre 3 : Droit aux prestations (maladie, maternité, invalidité, décès)
450
451**Article LEGIARTI000006742450**
452
453Pour avoir droit ou ouvrir droit :
454
4551°) aux prestations prévues aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 321-1 ;
456
4572°) aux prestations prévues au 4° de l'article L. 321-1 pendant une durée déterminée ;
458
4593°) aux prestations des assurances maternité et décès,
460
461l'assuré social doit justifier d'un nombre minimum d'heures de travail salarié ou assimilé au cours d'une période de référence *]condition*. Il doit en outre justifier d'une durée minimum d'immatriculation pour pouvoir bénéficier des prestations en espèces de l'assurance maternité.
462
463Si l'arrêt de travail se prolonge sans interruption au-delà de la durée fixée en application du 2° du premier alinéa, l'assuré ne peut recevoir les prestations prévues par le 4° de l'article L. 321-1 au-delà de cette durée que s'il justifie à la fois d'une durée minimum d'immatriculation et d'un nombre minimum d'heures de travail au cours d'une période de référence.
464
465Les personnes qui, pour l'ouverture du droit aux prestations, ne peuvent justifier d'un nombre minimum d'heures de travail salarié au cours d'une période de référence, bénéficient des prestations précitées pour elles-mêmes et les membres de leur famille, lorsqu'elles justifient avoir cotisé, durant une période de référence, sur la base d'un salaire au moins égal à un montant fixé par référence au salaire minimum de croissance.
466
467**Article LEGIARTI000006742452**
468
469Les conditions dans lesquelles certaines périodes d'inactivité peuvent être assimilées à des périodes de travail salarié pour l'ouverture du droit aux prestations sont fixées par le décret prévu à l'article [L. 383-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742809&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L383-1 \(V\)").
470
471**Article LEGIARTI000006742453**
472
473Par membre de la famille, on entend :
474
4751°) le conjoint de l'assuré.
476
477Toutefois, le conjoint de l'assuré obligatoire ne peut prétendre aux prestations prévues aux articles L. 321-1 et L. 322-6 lorsqu'il bénéficie d'un régime obligatoire de sécurité sociale, lorsqu'il exerce, pour le compte de l'assuré ou d'un tiers personnellement, une activité professionnelle ne motivant pas son affiliation à un tel régime pour le risque maladie, lorsqu'il est inscrit au registre des métiers ou du commerce ou lorsqu'il exerce une profession libérale ;
478
4792°) jusqu'à un âge limite, les enfants non salariés, à la charge de l'assuré ou de son conjoint, qu'ils soient légitimes, naturels, reconnus ou non, adoptifs, pupilles de la nation dont l'assuré est tuteur, ou enfants recueillis ;
480
4813°) jusqu'à des âges limites et dans les conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat :
482
483a) les enfants placés en apprentissage dans les conditions déterminées par le code du travail ;
484
485b) les enfants qui poursuivent leurs études ;
486
487c) les enfants qui, par suite d'infirmités ou de maladies chroniques, sont dans l'impossiblité permanente de se livrer à un travail salarié ;
488
4894°) l'ascendant, le descendant, le collatéral jusqu'au 3ème degré ou l'allié au même degré de l'assuré social, qui vit sous le toit de celui-ci et qui se consacre exclusivement aux travaux du ménage et à l'éducation d'enfants à la charge de l'assuré ; le nombre et la limite d'âge des enfants sont fixés par décret en Conseil d'Etat.
490
491**Article LEGIARTI000006742454**
492
493L'assuré titulaire d'une pension d'invalidité a droit et ouvre droit :
494
4951°) aux prestations en nature de l'assurance maladie, sans limitation de durée pour tout état de maladie ;
496
4972°) aux prestations en nature de l'assurance maternité.
498
499**Article LEGIARTI000006742455**
500
501Les titulaires des pensions d'invalidité mentionnés à l'article L. 342-1, ont et ouvrent droit aux prestations prévues à l'article L. 313-4.
502
503Les titulaires de pensions de vieillesse de veuf ou de veuve ont et ouvrent droit aux prestations en nature de l'assurance maladie dans les conditions prévues aux articles L. 311-9 et L. 311-10.
504
505## Chapitre 4 : Dispositions relatives aux soins.
506
507**Article LEGIARTI000006742457**
508
509Les frais d'acquisition et de renouvellement des appareils sont remboursés d'après le tarif de responsabilité des caisses établi par les conventions conclues entre les caisses et les syndicats de fournisseurs et dans les limites d'un tarif fixé par arrêté ministériel.
510
511Les conditions de renouvellement des appareils sont fixées par décret.
512
513## Chapitre 5 : Contrôle médical.
514
515**Article LEGIARTI000006742459**
516
517Les avis du contrôle médical, lorsqu'ils ont un caractère médical et portent sur des cas individuels, s'imposent aux organismes d'assurance maladie.
518
519## Chapitre 1er : Dispositions générales
520
521**Article LEGIARTI000006742472**
522
523Sous réserve des dispositions des articles L. 161-8 et L. 311-9, les prestations prévues au 1° de l'article L. 321-1, sont attribuées sans limitation de durée, si l'assuré remplit à la date des soins dont le remboursement est demandé, les conditions fixées à l'article L. 313-1. La feuille de maladie doit être remise par l'assuré à sa caisse dans un délai déterminé, sous peine de sanctions fixées dans le règlement intérieur de la caisse et pouvant aller jusqu'à la déchéance du droit aux prestations pour la période pendant laquelle le contrôle de celle-ci aurait été rendu impossible.
524
525En cas d'interruption de travail, l'assuré doit envoyer à la caisse primaire d'assurance maladie, dans un délai déterminé et, sous les sanctions prévues dans son règlement intérieur, une lettre d'avis d'interruption de travail dont le modèle est fixé par arrêté ministériel et qui doit comporter la signature du médecin.
526
527**Article LEGIARTI000006742475**
528
529La caisse doit soumettre l'assuré et les membres de sa famille, à certaines périodes de la vie, à un examen de santé gratuit.
530
531En cas de carence de la caisse, l'assuré et les membres de sa famille peuvent demander à subir cet examen.
532
533Les modalités d'application du présent article sont fixées par le décret en Conseil d'Etat qui prévoit toutes mesures utiles pour éviter le double emploi de cet examen de santé avec toute autre visite de médecine préventive organisée en application d'une autre disposition législative ou réglementaire.
534
535## Chapitre 2 : Prestations en nature
536
537**Article LEGIARTI000006742476**
538
539La part garantie par la caisse primaire d'assurance maladie ne peut excéder le montant des frais exposés. Elle est remboursée, soit directement à l'assuré, soit à l'organisme ayant reçu délégation de l'assuré dès lors que les soins ont été dispensés par un établissement ou un praticien ayant passé convention avec cet organisme, et dans la mesure où cette convention respecte la réglementation conventionnelle de l'assurance maladie.
540
541Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions et limites dans lesquelles l'assuré peut déléguer un tiers pour l'encaissement des prestations qui lui sont dues.
542
543## Section 1 : Participation de l'assuré
544
545**Article LEGIARTI000006742479**
546
547La participation de l'assuré aux tarifs servant de base au calcul des prestations prévues aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 321-1 est fixée par un décret en Conseil d'Etat.
548
549Elle peut être proportionnelle auxdits tarifs ou être fixée à une somme forfaitaire. Elle peut varier selon les catégories de prestations, les conditions dans lesquelles sont dispensés les soins, les conditions d'hébergement, la nature de l'établissement où les soins sont donnés. La participation de l'assuré peut être réduite en fonction de l'âge ou de la situation de famille du bénéficiaire des prestations.
550
551**Article LEGIARTI000006742482**
552
553La participation de l'assuré peut être limitée ou supprimée dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, dans les cas suivants :
554
5551°) lorsque, à l'occasion d'une hospitalisation ou au cours d'une période de temps déterminée, la dépense demeurant à la charge de l'intéressé dépasse un certain montant ;
556
5572°) lorsque l'état du bénéficiaire justifie la fourniture d'un appareil appartenant à une catégorie déterminée par ledit décret, pour les frais d'acquisition de l'appareil ;
558
5593°) lorsque le bénéficiaire a été reconnu atteint d'une des affections, comportant un traitement prolongé et une thérapeutique particulièrement coûteuse, inscrites sur une liste établie par décret après avis du haut comité médical ;
560
5614°) lorsque le bénéficiaire a été reconnu par le contrôle médical atteint d'une affection non inscrite sur la liste mentionnée ci-dessus, et comportant un traitement prolongé et une thérapeutique particulièrement coûteuse ;
562
5635°) lorsque l'assuré est titulaire de l'allocation supplémentaire du fonds national de solidarité au titre d'un avantage vieillesse ;
564
5656°) lorsque le bénéficiaire est un enfant ou adolescent handicapé pour les frais couverts au titre du 2° de l'article L. 321-1 ;
566
5677°) lorsque l'assuré est hébergé dans un établissement mentionné à l'article 3 de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 ;
568
5698°) lorsque l'assuré est hébergé dans une unité ou un centre de long séjour mentionné à l'article L. 174-5 ou à l'article 52.1 de la loi n° 70-1318 du 31 décembre 1970 ;
570
5719°) lorsque l'assuré bénéficie de soins paramédicaux dispensés dans le cadre d'une action médico-sociale de maintien à domicile par les institutions mentionnées au 1° de l'article 1er de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 ;
572
57310°) lorsqu'une femme est en état de grossesse, pendant une période qui débute quatre mois avant la date présumée de l'accouchement et se termine à la date où l'accouchement a lieu ;
574
57511°) pour l'hospitalisation des nouveau-nés jusqu'à un âge fixé par décret en Conseil d'Etat ;
576
57712°) pour les investigations nécessaires au diagnostic de la stérilité et pour le traitement de celle-ci, y compris au moyen de l'insémination artificielle ;
578
57913°) pour les bénéficiaires des dispositions des articles L. 311-10, L. 313-4, L. 341-16 et L. 371-1 en ce qui concerne les frais engagés pour eux-mêmes ;
580
58114°) pour les ayants droit des bénéficiaires des dispositions de l'article L. 371-1.
582
583**Article LEGIARTI000006742494**
584
585Les taux de participation fixés en application des articles L. 322-2 et L. 322-3 peuvent être modifiés en fonction des résultats financiers du régime sur le plan national dans les conditions déterminées par l'article L. 251-4.
586
587## Section 3 : Dispositions diverses
588
589**Article LEGIARTI000006742510**
590
591En ce qui concerne la prothèse dentaire, l'assuré et les membres de sa famille n'ont droit qu'à la prestation d'appareils fonctionnels et thérapeutiques ou nécessaires à l'exercice d'une profession.
592
593## Chapitre 3 : Prestations en espèces
594
595**Article LEGIARTI000006742512**
596
597L'indemnité journalière prévue au 4° de l'article L. 321-1 est accordée à l'expiration d'un délai déterminé suivant le point de départ de l'incapacité de travail et est due pour chaque jour ouvrable ou non. Elle peut être servie pendant une période d'une durée maximale, et calculée dans les conditions ci-après :
598
5991°) pour les affections donnant lieu à l'application de la procédure prévue à l'article L. 324-1, la période pendant laquelle l'indemnité journalière peut être servie est calculée de date à date pour chaque affection. Dans le cas d'interruption suivie de reprise de travail, le délai ci-dessus court à nouveau dès l'instant où la reprise du travail a été au moins d'une durée minimale ;
600
6012°) pour les affections non mentionnées à l'article L. 324-1, l'assuré ne peut recevoir, au titre d'une ou plusieurs maladies, pour une période quelconque d'une durée fixée comme il a été dit ci-dessus, un nombre d'indemnités journalières supérieur à un chiffre déterminé.
602
603**Article LEGIARTI000006742513**
604
605Par dérogation aux dispositions de l'article [L. 323-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742512&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L323-1 \(V\)"), l'indemnité journalière due aux personnes ayant atteint un âge déterminé, titulaires d'une pension, rente ou allocation de vieillesse servie par un régime de sécurité sociale ou par le régime des pensions civiles et militaires, ou par tout autre régime législatif ou réglementaire de retraite, dont le montant annuel dépasse un chiffre fixé par décret est réduite d'une somme égale au montant desdites pension, rente et allocation correspondant à la même période ou supprimée si ce montant dépasse celui de l'indemnité journalière. Toutefois, l'indemnité journalière des assurés qui supportent des charges de famille est seulement réduite dans des conditions fixées par décret.
606
607Lorsque la pension ou la rente a été accordée à raison de l'inaptitude au travail de l'intéressé, l'indemnité journalière est supprimée à compter de l'expiration d'un délai déterminé.
608
609**Article LEGIARTI000006742514**
610
611En cas de reprise du travail, l'indemnité journalière peut être maintenue en tout ou en partie pendant une durée fixée par la caisse, mais ne pouvant excéder une durée déterminée :
612
6131°) soit si la reprise du travail et si le travail effectué sont reconnus comme étant de nature à favoriser l'amélioration de l'état de santé de l'assuré ;
614
6152°) soit si l'assuré doit faire l'objet d'une rééducation ou d'une réadaptation professionnelle pour recouvrer un emploi compatible avec son état de santé.
616
617Sauf cas exceptionnel que la caisse appréciera, le montant de l'indemnité maintenu ne peut porter le gain total de l'assuré à un chiffre excédant le salaire normal des travailleurs de la même catégorie professionnelle.
618
619**Article LEGIARTI000006742515**
620
621L'indemnité journalière est égale à une fraction du gain journalier de base. Pour les assurés ayant un nombre d'enfants minimum à charge, au sens de l'article L. 313-3, cette indemnité représente une fraction plus élevée du gain journalier de base, après une durée déterminée.
622
623L'indemnité normale et l'indemnité majorée ne peuvent excéder des limites maximales fixées par rapport au gain mensuel.
624
625Le gain journalier de base est déterminé d'après la ou les dernières payes antérieures à la date de l'interruption du travail.
626
627Le taux et le maximum des indemnités journalières, la date à partir de laquelle l'indemnité est majorée, ainsi que les modalités de détermination du gain journalier de base sont fixés par décret en Conseil d'Etat.
628
629En cas d'augmentation générale des salaires postérieurement à l'ouverture du bénéfice de l'assurance maladie et lorsque l'interruption de travail se prolonge au-delà d'une durée déterminée, le taux de l'indemnité journalière peut faire l'objet d'une révision dans les mêmes conditions.
630
631Le montant de l'indemnité journalière peut subir un abattement ou une majoration en fonction des résultats financiers du régime sur le plan national dans les conditions déterminées par l'article L. 251-4.
632
633**Article LEGIARTI000006742519**
634
635L'indemnité journalière ne peut faire l'objet d'une saisie-arrêt ou d'une cession que dans les conditions et limites fixées par la législation concernant la saisie-arrêt des salaires.
636
637## Chapitre 4 : Affections de longue durée.
638
639**Article LEGIARTI000006742522**
640
641En cas d'affection de longue durée et en cas d'interruption de travail ou de soins continus supérieurs à une durée déterminée, la caisse doit faire procéder périodiquement à un examen spécial du bénéficiaire, conjointement par le médecin traitant et le médecin conseil de la sécurité sociale en vue de déterminer le traitement que l'intéressé doit suivre si les soins sont dispensés sans interruption ; la continuation du service des prestations est subordonnée à l'obligation pour le bénéficiaire :
642
6431°) de se soumettre aux traitements et mesures de toute nature prescrits d'un commun accord par le médecin traitant et le médecin conseil de la sécurité sociale, et, en cas de désaccord entre ces deux médecins, par un expert ;
644
6452°) de se soumettre aux visites médicales et contrôles spéciaux organisés par la caisse ;
646
6473°) de s'abstenir de toute activité non autorisée ;
648
6494°) d'accomplir les exercices ou travaux prescrits en vue de favoriser sa rééducation ou son reclassement professionnel.
650
651En cas d'inobservation des obligations ci-dessus indiquées, la caisse peut suspendre, réduire ou supprimer le service des prestations.
652
653## Chapitre 1er : Droits propres
654
655**Article LEGIARTI000006742593**
656
657L'assuré a droit à une pension d'invalidité lorsqu'il présente une invalidité réduisant dans des proportions déterminées, sa capacité de travail ou de gain, c'est-à-dire le mettant hors d'état de se procurer, dans une profession quelconque, un salaire supérieur à une fraction de la rémunération normale perçue dans la même région par des travailleurs de la même catégorie, dans la profession qu'il exerçait avant la date de l'interruption de travail suivie d'invalidité ou la date de la constatation médicale de l'invalidité si celle-ci résulte de l'usure prématurée de l'organisme.
658
659## Section 1 : Ouverture du droit
660
661**Article LEGIARTI000006742594**
662
663Pour recevoir une pension d'invalidité, l'assuré social doit justifier à la fois, d'une part, d'une durée minimum d'immatriculation, d'autre part, d'un nombre minimum d'heures de travail au cours d'une période de référence.
664
665## Section 2 : Taux d'invalidité
666
667**Article LEGIARTI000006742596**
668
669L'état d'invalidité est apprécié en tenant compte de la capacité de travail restante, de l'état général, de l'âge et des facultés physiques et mentales de l'assuré, ainsi que de ses aptitudes et de sa formation professionnelle :
670
6711°) soit après consolidation de la blessure en cas d'accident non régi par la législation sur les accidents du travail ;
672
6732°) soit à l'expiration de la période pendant laquelle l'assuré a bénéficié des prestations en espèces prévues au 4° de l'article L. 321-1 ;
674
6753°) soit après stabilisation de son état intervenue avant l'expiration du délai susmentionné ;
676
6774°) soit au moment de la constatation médicale de l'invalidité, lorsque cette invalidité résulte de l'usure prématurée de l'organisme.
678
679**Article LEGIARTI000006742597**
680
681En vue de la détermination du montant de la pension, les invalides sont classés comme suit :
682
6831°) invalides capables d'exercer une activité rémunérée ;
684
6852°) invalides absolument incapables d'exercer une profession quelconque ;
686
6873°) invalides qui, étant absolument incapables d'exercer une profession, sont, en outre, dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie.
688
689## Section 3 : Montant de la pension d'invalidité
690
691**Article LEGIARTI000006742598**
692
693Le montant minimum de la pension d'invalidité, fixé par décret, ne peut être inférieur au montant de l'allocation aux vieux travailleurs salariés.
694
695**Article LEGIARTI000006742599**
696
697Des arrêtés interministériels pris après avis de la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés fixent chaque année, d'après le rapport du salaire moyen des assurés pour l'année écoulée et l'année considérée :
698
6991°) les coefficients de majoration applicables aux salaires servant de base au calcul des pensions ;
700
7012°) les coefficients de revalorisation applicables aux pensions déjà liquidées.
702
703## Section 4 : Liquidation et service de la pension d'invalidité - Attributions des caisses primaires d'assurance maladie
704
705**Article LEGIARTI000006742602**
706
707La pension d'invalidité est attribuée et liquidée par la caisse primaire d'assurance maladie.
708
709**Article LEGIARTI000006742603**
710
711Si la caisse primaire d'assurance maladie n'en a pas pris l'initiative, l'assuré social peut déposer lui-même une demande de pension d'invalidité, qui, pour être recevable, doit être présentée dans un délai déterminé.
712
713**Article LEGIARTI000006742604**
714
715La pension est toujours concédée à titre temporaire.
716
717Elle a effet à compter de l'expiration de l'un des délais mentionnés à l'article [L. 341-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742596&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L341-3 \(V\)") ou à compter de la date de la consolidation de la blessure ou de la stabilisation de l'état.
718
719## Section 5 : Suspension, révision, suppression de la pension d'invalidité
720
721**Article LEGIARTI000006742605**
722
723Les arrérages des pensions d'invalidité sont supprimés à l'expiration de la période de versements des arrérages au cours de laquelle le bénéficiaire a exercé une activité professionnelle non-salariée, lorsque cette activité procure à l'intéressé ou au ménage un revenu qui, ajouté au montant de la pension, excède un plafond déterminé par décret.
724
725**Article LEGIARTI000006742606**
726
727La pension peut être révisée en raison d'une modification de l'état d'invalidité de l'intéressé.
728
729**Article LEGIARTI000006742607**
730
731Le service de la pension peut être suspendu en tout ou partie en cas de reprise du travail, en raison du salaire ou du gain de l'intéressé, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
732
733**Article LEGIARTI000006742608**
734
735La pension est, sous réserve des dispositions de l'article [L. 341-14](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742609&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L341-14 \(V\)"), supprimée ou suspendue si la capacité de gain devient supérieure à un taux déterminé.
736
737**Article LEGIARTI000006742609**
738
739Un décret en Conseil d'Etat détermine la fraction de la pension qui peut être maintenue à l'intéressé, quel que soit son salaire ou gain, lorsqu'il aura fait l'objet d'un traitement ou suivi des cours en vue de son reclassement ou de sa rééducation professionnelle.
740
741## Section 6 : Conversion de la pension d'invalidité en pension de vieillesse
742
743**Article LEGIARTI000006742610**
744
745La pension d'invalidité prend fin à l'âge minimum auquel s'ouvre le droit à pension de vieillesse. Elle est remplacée à partir de cet âge par la pension de vieillesse allouée en cas d'inaptitude au travail.
746
747La pension de vieillesse substituée à une pension d'invalidité ne peut être inférieure au montant de l'allocation aux vieux travailleurs salariés. Elle peut être suspendue dans les conditions mentionnées à l'article L. 352-1.
748
749Toutefois, lorsqu'ils atteignent l'âge minimum auquel s'ouvre le droit à pension de vieillesse, les titulaires d'une pension d'invalidité liquidée avant le 31 mai 1983 peuvent prétendre à une pension de vieillesse qui ne peut être inférieure à la pension d'invalidité dont bénéficiait l'invalide à cet âge.
750
751**Article LEGIARTI000006742612**
752
753Par dérogation aux dispositions de l'article L. 341-15, lorsque l'assuré, dont la pension d'invalidité a pris fin à l'âge minimum auquel s'ouvre le droit à pension de vieillesse, exerce une activité professionnelle, la pension de vieillesse allouée au titre de l'inaptitude au travail n'est concédée que si l'assuré n'y fait pas opposition.
754
755Si, à l'âge susmentionné, l'assuré renonce à l'attribution de cette pension de vieillesse substituée, ses droits à l'assurance vieillesse sont ultérieurement liquidés, lorsqu'il en fait la demande, dans les conditions prévues aux articles L. 351-1 et L. 351-8.
756
757Toutefois, la pension de vieillesse qui lui est alors servie ne peut pas être inférieure à celle dont il serait bénéficiaire si la liquidation de ses droits avait été effectuée dans les conditions fixées à l'article L. 341-15.
758
759## Chapitre 2 : Droits du conjoint survivant
760
761**Article LEGIARTI000006742614**
762
763Le conjoint survivant de l'assuré ou du titulaire de droits à pension de vieillesse ou d'invalidité, qui est lui-même atteint d'une invalidité de nature à lui ouvrir droit à pension d'invalidité, bénéficie d'une pension de veuve ou de veuf.
764
765Le conjoint survivant invalide cumule, dans des limites fixées par décret, la pension de veuve ou de veuf avec des avantages personnels de vieillesse, d'invalidité ou d'accident du travail, notamment en application des dispositions des articles [L. 434-8 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743061&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L434-8 \(V\)")et [L. 434-9](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743063&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L434-9 \(V\)").
766
767**Article LEGIARTI000006742615**
768
769Si la veuve ou le veuf est titulaire d'une rente d'incapacité permanente à la suite d'un accident du travail, il est fait application des dispositions de l'article [L. 371-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742718&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L371-4 \(V\)").
770
771**Article LEGIARTI000006742616**
772
773Le montant annuel de la pension d'invalidité attribuée à la veuve ou au veuf est égal à un pourcentage, fixé par décret, de la pension principale dont bénéficiait ou eût bénéficié le défunt en application du chapitre 1er du présent titre ou des articles [L. 351-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742620&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L351-1 \(V\)")ou [L. 351-8](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742632&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L351-8 \(V\)").
774
775**Article LEGIARTI000006742617**
776
777La pension de veuve ou de veuf ne peut être inférieure à un montant fixé par décret.
778
779Elle est majorée d'un pourcentage déterminé lorsque le bénéficiaire a eu plusieurs enfants. Ouvrent droit également à cette majoration les enfants élevés par le titulaire de la pension et à sa charge ou à celle de son conjoint.
780
781Un décret en Conseil d'Etat fixe :
782
7831°) le nombre d'enfants du bénéficiaire ouvrant droit à la majoration ;
784
7852°) la durée pendant laquelle, et l'âge jusqu'auquel les enfants à la charge du titulaire de la pension ou de son conjoint doivent avoir été élevés pour ouvrir droit à la majoration.
786
787La majoration est, le cas échéant, calculée sur le montant de la pension porté au minimum ci-dessus défini.
788
789**Article LEGIARTI000006742618**
790
791Les pensions d'invalidité de veuve ou de veuf sont supprimées en cas de remariage.
792
793La personne dont la pension a été supprimée en application des dispositions du premier alinéa du présent article recouvre, en cas de divorce ou de nouveau veuvage, soit un droit à pension d'invalidité de veuve ou de veuf si elle n'a pas atteint l'âge requis pour l'obtention d'une pension de réversion, soit un droit à pension de vieillesse de veuve ou de veuf si elle a atteint cet âge.
794
795## Section 3 : Pension pour inaptitude au travail.
796
797**Article LEGIARTI000006742675**
798
799Peut être reconnu inapte au travail, l'assuré qui n'est pas en mesure de poursuivre l'exercice de son emploi sans nuire gravement à sa santé et qui se trouve définitivement atteint d'une incapacité de travail médicalement constatée, compte tenu de ses aptitudes physiques et mentales à l'exercice d'une activité professionnelle, et dont le taux est fixé par décret en Conseil d'Etat.
800
801## Section 5 : Taux et montant de la pension
802
803**Article LEGIARTI000006742677**
804
805Lorsque le montant de la pension est inférieur à un minimum, un versement forfaitaire unique est substitué à la pension, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
806
807## Section 6 : Majorations pour enfants - Majorations pour conjoint à charge - Autres majorations.
808
809**Article LEGIARTI000006742678**
810
811La pension prévue aux articles L. 351-1 et L. 351-8 est assortie d'une majoration lorsque le conjoint à charge du titulaire atteint l'âge fixé par décret en Conseil d'Etat et n'est pas bénéficiaire d'un avantage au titre d'une législation de sécurité sociale.
812
813Le montant de cette majoration est fixé par décret en tenant compte de la durée d'assurance lorsque celle-ci est inférieure à la durée déterminée par ce décret.
814
815## Section 8 : Rachat.
816
817**Article LEGIARTI000006742679**
818
819Les personnes appartenant ou ayant appartenu à une catégorie de travailleurs dont l'affiliation, soit au régime général de sécurité sociale des salariés, soit à un régime de sécurité sociale applicable aux salariés dans les départements d'Algérie et du Sahara, a été rendue obligatoire par des dispositions législatives ou réglementaires intervenues postérieurement au 1er juillet 1930, ou leur conjoint survivant, pourront demander la prise en compte, par le régime général de sécurité sociale ci-dessus, pour l'assurance vieillesse, des périodes d'activité accomplies dans la métropole, les départements d'outre-mer, d'Algérie et du Sahara antérieurement à la date à laquelle ces dispositions sont entrées en vigueur au lieu d'exercice de leur activité.
820
821Il en est de même pour les personnes dont les droits à l'assurance vieillesse ont été liquidés, mais seulement pour les périodes d'activité validables antérieures à ladite liquidation.
822
823Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article, notamment :
824
825Les conditions dans lesquelles les demandes doivent être présentées ;
826
827Les modalités de liquidation ou de révision des droits à l'assurance vieillesse des demandeurs ;
828
829Le mode de calcul des cotisations et les coefficients de revalorisation qui leur sont applicables.
830
831## Chapitre 2 : Service des pensions de retraite
832
833**Article LEGIARTI000006742682**
834
835Le service de la pension de vieillesse attribuée ou révisée au titre de l'inaptitude au travail peut être suspendu lorsque le titulaire, n'ayant pas atteint l'âge fixé en application du 1° de [l'article L. 351-8,](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742632&dateTexte=&categorieLien=cid) exerce une activité professionnelle lui procurant des revenus dépassant un montant déterminé.
836
837## Chapitre 3 : Ouverture du droit, liquidation et calcul des pensions de réversion
838
839**Article LEGIARTI000006742683**
840
841Lorsqu'un assuré, titulaire d'une pension ou d'une rente de vieillesse du régime général de sécurité sociale, a disparu de son domicile et que plus d'un an s'est écoulé sans qu'il ait réclamé les arrérages de cette prestation, son conjoint peut obtenir, à titre provisoire, la liquidation des droits qui lui auraient été reconnus en cas de décès de l'assuré.
842
843Lorsqu'un assuré, non encore titulaire d'une pension ou d'une rente de vieillesse, a disparu de son domicile depuis plus d'un an, son conjoint peut également obtenir, à titre provisoire, la liquidation des droits qui lui auraient été reconnus en cas de décès de l'assuré.
844
845La liquidation provisoire des droits du conjoint devient définitive lorsque le décès est officiellement établi ou lorsque l'absence a été déclarée par jugement passé en force de chose jugée.
846
847## Chapitre 5 : Dispositions communes avec l'invalidité
848
849**Article LEGIARTI000006742685**
850
851Une majoration pour aide constante d'une tierce personne est accordée aux titulaires de pensions d'invalidité qui remplissent les conditions prévues au 3° de [l'article L. 341-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742597&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L341-4 \(V\)"), et aux titulaires de pensions de vieillesse substituées à des pensions d'invalidité qui viendraient à remplir ces conditions postérieurement à l'âge auquel s'ouvre le droit à pension de vieillesse et antérieurement à un âge plus élevé.
852
853Peuvent, en outre, obtenir cette majoration les titulaires d'une pension de vieillesse révisée pour inaptitude au travail et les titulaires d'une pension de vieillesse attribuée pour inaptitude au travail en application de [l'article L. 351-8](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742632&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L351-8 \(V\)"), lorsqu'ils remplissent soit au moment de la liquidation de leur droit, soit postérieurement mais avant le plus élevé des âges mentionnés au précédent alinéa, les conditions d'invalidité prévues au 3° de l'article L. 341-4.
854
855## Chapitre 7 : Régime applicable dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle
856
857**Article LEGIARTI000006742686**
858
859Les pensions de vieillesse, d'invalidité, de veufs ou de veuves définies par le code local des assurances sociales du 19 juillet 1911 (assurance des ouvriers) et par la loi du 20 décembre 1911 sur l'assurance des employés, applicables dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle antérieurement au 1er juillet 1946 peuvent être calculées conformément aux articles [L. 357-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742687&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L357-2 \(V\)"), [L. 357-5 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742689&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L357-5 \(V\)")et [L. 357-9](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742692&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L357-9 \(V\)").
860
861## Section 1 : Pension de vieillesse
862
863**Article LEGIARTI000006742687**
864
865La pension de vieillesse à laquelle ont droit les assurés à un âge déterminé est constituée par une somme de base et par des majorations proportionnelles aux cotisations ou au salaire.
866
867Entre l'âge fixé en application du premier alinéa du présent article et un âge inférieur fixé par décret, la pension de vieillesse est affectée de coefficients de minoration.
868
869**Article LEGIARTI000006742688**
870
871Les dispositions de l'article [L. 351-12 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742642&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L351-12 \(V\)")et du premier alinéa de l'article [L. 351-13](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742678&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L351-13 \(V\)") sont applicables aux pensions de vieillesse mentionnées au présent chapitre.
872
873## Section 2 : Pension d'invalidité
874
875**Article LEGIARTI000006742689**
876
877La pension d'invalidité est égale à une fraction de la pension définie à l'article [L. 357-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742687&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L357-2 \(V\)") ; elle est remplacée par cette dernière lorsque le titulaire atteint l'âge fixé en application du même article.
878
879**Article LEGIARTI000006742690**
880
881Le bénéfice des dispositions de l'article [L. 355-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742685&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L355-1 \(V\)")est étendu aux titulaires de pensions d'invalidité liquidées sous le régime applicable antérieurement au 1er juillet 1946 dans la mesure où les intéressés remplissent les conditions prévues au 3° de l'article [L. 341-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742597&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L341-4 \(V\)").
882
883**Article LEGIARTI000006742691**
884
885Les titulaires de pensions d'invalidité du régime local qui ne bénéficient pas des dispositions de l'article [L. 357-19 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742704&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L357-19 \(V\)")reçoivent une pension annuelle au moins égale au minimum prévu à l'article [L. 341-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742598&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L341-5 \(V\)"), sous réserve, pour les titulaires de pensions allouées conformément à la loi du 20 décembre 1911, qu'ils soient atteints d'une incapacité de travail supérieure à un taux appréciée dans les conditions de l'article 1255 du code local des assurances sociales.
886
887## Section 3 : Pension de veuve et de veuf
888
889**Article LEGIARTI000006742692**
890
891Les pensions de veuves et de veufs dues au titre du code local des assurances sociales et celles dues au titre de la loi du 20 décembre 1911, sont égales à une fraction de la pension dont le "de cujus" bénéficiait ou eût bénéficié, sous réserve, dans ce dernier cas, de l'accomplissement de la période de stage exigée pour la pension à prendre en considération.
892
893Le pourcentage de pension attribuée dans les conditions définies à l'alinéa ci-dessus est plus élevé pour les bénéficiaires du code local des assurances sociales que pour ceux de la loi du 20 décembre 1911.
894
895**Article LEGIARTI000006742693**
896
897La pension de veuve ou de veuf, prévue à l'article [L. 357-9 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742692&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L357-9 \(V\)")ne peut être inférieure au montant minimum fixé en application du deuxième alinéa de l'article [L. 353-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742648&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L353-1 \(V\)").
898
899La pension de veuve ou de veuf quelle qu'en soit la date d'entrée en jouissance, est majorée lorsque le titulaire remplit les conditions fixées à l'article [L. 351-12](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742642&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L351-12 \(V\)"). Cette majoration est, le cas échéant, calculée sur le montant de la pension portée au minimum ci-dessus défini.
900
901Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux veufs ou veuves qui bénéficient d'une pension de veuf ou de veuve attribuée sans justification d'invalidité. Ils ont droit aux avantages susvisés lorsqu'ils atteignent l'âge fixé en application du premier alinéa de l'article [L. 357-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742687&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L357-2 \(V\)"), ou un âge moins élevé en cas d'inaptitude au travail.
902
903**Article LEGIARTI000006742695**
904
905Les titulaires de pensions de veuves ou de veufs allouées par application du code local des assurances sociales reçoivent une pension égale à une fraction de la pension d'invalidité qui a ou eût été accordée en vertu de l'article [L. 357-8 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742691&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L357-8 \(V\)")au " de cujus ". Il en est de même pour les titulaires de pensions de veufs ou de veuves dues au titre de la loi du 20 décembre 1911 lorsque ceux-ci dépassent l'âge fixé en application du premier alinéa de l'article [L. 357-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742687&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L357-2 \(V\)"), ou sont atteints d'une incapacité de travail excédant le taux fixé en application de l'article L. 357-8 et appréciée dans les conditions de l'article 1258 du code local des assurances sociales.
906
907**Article LEGIARTI000006742696**
908
909Les dispositions des articles L. 161-23 et les deuxième et quatrième alinéas de l'article L. 353-1 du présent code sont applicables aux pensions de veuve ou de veuf dues au titre du code local des assurances sociales du 19 juillet 1911 et au titre de la loi du 20 décembre 1911 en vigueur dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle.
910
911Les dispositions de l'article L. 353-3 du présent code sont applicables au conjoint divorcé d'un assuré ressortissant du code local des assurances sociales du 19 juillet 1911 et au titre de la loi du 20 décembre 1911 dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle.
912
913Les modalités d'application et d'adaptation du présent article sont fixées par décret.
914
915**Article LEGIARTI000006742698**
916
917Dans le cas où le "de cujus" était titulaire d'une pension de vieillesse inférieure à la pension d'invalidité qu'il aurait obtenue s'il avait été invalide au moment où sa pension a pris effet, la pension de veuve ou de veuf est calculée sur la base de ladite pension d'invalidité.
918
919## Section 4 : Dispositions communes aux pensions de vieillesse, d'invalidité, de veuve ou de veuf
920
921**Article LEGIARTI000006742699**
922
923L'état d'inaptitude est apprécié par la caisse régionale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés de Strasbourg. En cas de contestation sur cet état, le différend est porté devant la commission régionale instituée par l'article L. 143-2 et dont les décisions sont susceptibles d'appel devant la commission nationale mentionnée à l'article L. 143-3.
924
925**Article LEGIARTI000006742700**
926
927Lorsque le titulaire d'une pension résultant de versements personnels est également bénéficiaire d'une pension de veuve ou de veuf, les dispositions de l'article [L. 357-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742688&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L357-3 \(V\)") ne sont applicables qu'à la pension la plus élevée, la deuxième pension reste acquise à l'intéressé en sus de la pension revalorisée, sans faire l'objet elle-même d'une revalorisation.
928
929**Article LEGIARTI000006742701**
930
931Un arrêté ministériel fixe les modalités de calcul des pensions d'invalidité et de vieillesse des assurés ayant été affiliés avant le 1er juillet 1946 successivement, alternativement ou simultanément au régime d'assurance du code local des assurances sociales et au régime de la loi du 20 décembre 1911.
932
933**Article LEGIARTI000006742702**
934
935Un arrêté ministériel détermine les conditions dans lesquelles est autorisé le cumul d'une pension d'un autre régime et d'une pension attribuée conformément au présent livre ou à l'ancienne législation locale, compte tenu des dispositions du présent chapitre, à des assurés soumis antérieurement au 1er juillet 1946 aux régimes d'assurances sociales en vigueur dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle.
936
937**Article LEGIARTI000006742703**
938
939Les arrêtés mentionnés à l'article [L. 357-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742933&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L357-4 \(V\)") fixent les coefficients de revalorisation applicables pour la période postérieure au 31 décembre 1948 aux pensions d'invalidité, et aux pensions de veuves ou veufs.
940
941**Article LEGIARTI000006742704**
942
943Les dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article [L. 341-15 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742610&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L341-15 \(V\)")et de l'article [L. 351-10](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742924&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L351-10 \(V\)") du présent code sont applicables aux pensions dues au titre du code local des assurances sociales du 19 juillet 1911 et au titre de la loi du 20 décembre 1911 en vigueur dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle.
944
945**Article LEGIARTI000006742705**
946
947Pour l'application des dispositions du présent chapitre, il ne peut être opposé aux assurés une déchéance du droit à pension du fait d'une absence de versement de cotisations pendant la période comprise entre le 27 août 1939 et le 1er juin 1946.
948
949**Article LEGIARTI000006742706**
950
951Un décret rendu sur le rapport des ministres intéressés fixe les modalités d'application des articles [L. 357-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742686&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L357-1 \(V\)"), [L. 357-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742687&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L357-2 \(V\)"), [L. 357-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742688&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L357-3 \(V\)"), [L. 357-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742689&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L357-5 \(V\)"), [L. 357-8 à L. 357-11 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742691&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L357-8 \(V\)")et [L. 357-19](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742704&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L357-19 \(V\)").
952
953## Chapitre 1er : Dispositions générales
954
955**Article LEGIARTI000006742707**
956
957L'assurance décès garantit aux ayants droit de l'assuré le paiement, dès son décès, d'un capital égal à un multiple du gain journalier de base tel qu'il est défini à l'article L. 323-4.
958
959**Article LEGIARTI000006742709**
960
961Dans le cas où, entre la date de cessation d'activité et le décès de l'assuré, survient une augmentation générale des salaires, constatée dans les conditions prévues au cinquième alinéa de l'article L. 323-4, ce capital fait l'objet d'une révision.
962
963**Article LEGIARTI000006742711**
964
965Le capital est versé aux ayants droit, sous déduction du montant de l'indemnité pour frais funéraires à laquelle peuvent prétendre les intéressés en application de la législation sur les accidents du travail.
966
967**Article LEGIARTI000006742712**
968
969Le versement du capital est effectué par priorité aux personnes qui étaient, au jour du décès, à la charge effective, totale et permanente de l'assuré.
970
971Si aucune priorité n'est invoquée dans un délai déterminé, le capital est attribué au conjoint survivant non séparé de droit ou de fait ou, à défaut, aux descendants et, dans le cas où le "de cujus" ne laisse ni conjoint survivant, ni descendants, aux ascendants.
972
973## Section 1 : Bénéficiaires de l'assurance accidents du travail et maladies professionnelles.
974
975**Article LEGIARTI000006742715**
976
977Le titulaire d'une rente ou d'une allocation allouée en vertu d'une des dispositions des législations sur les accidents du travail et maladies professionnelles applicables aux professions non agricoles qui ne peut justifier des conditions prévues par les articles L. 313-1 et L. 341-2 et le décret pris pour leur application a droit ou ouvre droit, à condition, toutefois, que la rente ou l'allocation corresponde à une incapacité de travail au moins égale à un taux minimum :
978
9791°) aux prestations en nature de l'assurance maladie, sans limitation de durée, pour tout état de maladie ;
980
9812°) aux prestations en nature de l'assurance maternité.
982
983**Article LEGIARTI000006742716**
984
985Le bénéficiaire d'une rente ou d'une allocation de survivant d'une victime d'accident du travail ou d'une maladie professionnelle allouée en vertu d'une des législations sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, applicables aux professions non agricoles, qui n'effectue aucun travail salarié et n'exerce aucune activité rémunératrice a droit et ouvre droit aux prestations en nature de l'assurance maladie, sans limitation de durée pour tout état de maladie, dans la mesure où il ne bénéficie pas déjà de ces prestations en vertu d'autres dispositions.
986
987**Article LEGIARTI000006742717**
988
989L'assuré victime d'un accident du travail, tout en bénéficiant des dispositions de la législation sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, conserve pour toute maladie qui n'est pas la conséquence de l'accident, ainsi qu'en cas de grossesse, ses droits aux prestations des titres II et III pour lui et les membres de sa famille, au sens de l'article L. 313-3, pourvu qu'il remplisse, lors de l'accident, les conditions fixées à l'article L. 313-1.
990
991Toutefois, l'assuré ne peut cumuler l'indemnité journalière due en vertu de la législation sur les accidents du travail et l'indemnité journalière prévue par les articles L. 323-4 et L. 331-3. A partir de la guérison ou de la consolidation de la blessure résultant de l'accident du travail, il reçoit l'indemnité journalière prévue par lesdits articles, sans déduction d'un délai de carence, si à cette date la durée de la maladie est déjà égale à ce délai.
992
993**Article LEGIARTI000006742718**
994
995L'assuré titulaire d'une rente allouée en vertu de la législation sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, dont l'état d'invalidité subit à la suite de maladie ou d'accident une aggravation non susceptible d'être indemnisée par application de ladite législation, peut prétendre au bénéfice de l'assurance invalidité si le degré total d'incapacité est au moins égal à un taux déterminé. Dans ce cas, la pension d'assurance est liquidée comme il est prévu au chapitre 1er du titre IV du présent livre, indépendamment de la rente d'accident.
996
997Toutefois, le montant minimum prévu à l'article [L. 341-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742598&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L341-5 \(V\)") est applicable au total de la rente d'accident et de la pension d'assurance. Ce total ne peut, en aucun cas, excéder le salaire perçu par un travailleur valide de la même catégorie professionnelle.
998
999**Article LEGIARTI000006742719**
1000
1001L'assuré victime d'un accident ou d'une maladie pour lesquels le droit aux réparations prévues par la législation sur les accidents du travail et les maladies professionnelles est contesté par la caisse primaire d'assurance maladie reçoit, à titre provisionnel, les prestations de l'assurance maladie s'il justifie des conditions fixées à l'article [L. 313-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742450&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L313-1 \(V\)").
1002
1003Si l'intéressé succombe dans l'action judiciaire entreprise, les prestations versées lui restent acquises.
1004
1005## Section 2 : Bénéficiaires de la législation des pensions militaires.
1006
1007**Article LEGIARTI000006742721**
1008
1009Les assurés malades ou blessés de guerre qui bénéficient de la législation des pensions militaires continuent de recevoir personnellement les soins auxquels ils ont droit au titre des articles L. 115 à L. 118 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, suivant les prescriptions desdits articles.
1010
1011Pour les maladies, blessures ou infirmités non visées par la législation sur les pensions militaires, ils jouissent, ainsi que les membres de leur famille, au sens de l'article L. 313-3 des prestations en nature de l'assurance maladie et bénéficient des indemnités journalières prévues au 4° de l'article L. 321-1 et au chapitre 3 du titre II du présent livre. Mais ils sont dispensés, pour eux personnellement, du pourcentage de participation aux frais médicaux et pharmaceutiques et autres mis à la charge des assurés malades ou invalides.
1012
1013Dans le cas mentionné au premier alinéa, les indemnités journalières prévues à l'article L. 323-4 leur sont servies pendant des périodes déterminées, séparées par une interruption d'une durée minimale, sous réserve qu'ils remplissent les conditions d'attribution lors de chaque interruption de travail.
1014
1015Si la caisse conteste l'origine des maladies, blessures ou infirmités, il appartient aux assurés de faire la preuve que celles-ci ne relèvent pas de la législation sur les pensions militaires.
1016
1017Les dispositions du présent article et du titre II du présent livre ne sont pas applicables aux titulaires de pensions militaires qui bénéficient de l'indemnité de soins et auxquels tout travail est interdit.
1018
1019**Article LEGIARTI000006742722**
1020
1021L'assuré titulaire d'une pension allouée en vertu de la législation sur les pensions militaires dont l'état d'invalidité subit, à la suite de maladie ou d'accident, une aggravation non susceptible d'être indemnisée par application de ladite législation, peut prétendre au bénéfice de l'assurance invalidité, si le degré total d'incapacité est au moins égal à un taux déterminé. Dans ce cas, la pension d'assurance est liquidée comme il est prévu au chapitre 1er du titre IV du présent livre indépendamment de la pension militaire.
1022
1023Toutefois, le montant minimum prévu à l'article [L. 341-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742598&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L341-5 \(V\)") est applicable au total de la pension militaire et de la pension d'assurance. Ce total ne peut, en aucun cas, excéder le salaire perçu par un travailleur valide de la même catégorie professionnelle.
1024
1025## Section 3 : Bénéficiaires de l'aide sociale.
1026
1027**Article LEGIARTI000006742723**
1028
1029Le bénéfice de la législation sur l'aide sociale aux personnes âgées et sur l'aide sociale aux infirmes, aveugles et grands infirmes est maintenu aux assurés sociaux jusqu'au premier paiement des arrérages de leur pension de vieillesse et d'invalidité.
1030
1031**Article LEGIARTI000006742724**
1032
1033L'assuré conserve le bénéfice des dispositions des lois sur l'aide sociale aux familles dans la limite des cumuls autorisés.
1034
1035**Article LEGIARTI000006742725**
1036
1037Les assurés et les membres de leur famille peuvent être admis à l'aide médicale dans les conditions du chapitre VII du titre III du code de la famille et de l'aide sociale, soit pour les soins médicaux et les frais pharmaceutiques, soit pour les frais d'hospitalisation, soit pour la totalité de ces avantages.
1038
1039Les caisses primaires d'assurance maladie pourront présenter des recours contre les décisions des commissions d'admission à l'aide sociale, dans les formes et délais prévus par le chapitre Ier du titre III du code de la famille et de l'aide sociale.
1040
1041**Article LEGIARTI000006742726**
1042
1043Pour chaque département, l'autorité administrative compétente en vertu de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983, pourra, en accord avec la ou les caisses primaires d'assurance maladie et les syndicats médicaux, décider que les dispositions des articles précédents sont remplacées :
1044
10451°) soit par un règlement prévoyant :
1046
1047a. que les assurés sociaux, bénéficiaires de l'aide sociale, sont soumis au contrôle exclusif de l'aide sociale et qu'ils recevront des médecins de l'aide sociale les mêmes soins que les assurés sociaux ordinaires sans aucune participation à leur charge. L'accord susmentionné détermine les conditions et limites dans lesquelles lesdits assurés pourront prétendre aux spécialités pharmaceutiques ;
1048
1049b. que les caisses allouent à la fin de chaque trimestre, aux services de l'aide sociale, une participation forfaitaire proportionnelle au nombre d'assurés bénéficiaires de l'aide sociale soignés pendant ledit trimestre au titre de l'aide sociale ;
1050
10512°) soit par un règlement prévoyant :
1052
1053a. que les assurés sociaux bénéficiaires de l'aide sociale, remplissant les conditions requises pour bénéficier des prestations d'assurances sociales ne bénéficient de l'aide sociale que pour l'hospitalisation ;
1054
1055b. que les caisses prennent en charge, sous leur contrôle exclusif, les soins médicaux et pharmaceutiques de ces assurés dans les conditions prévues par le présent livre et avec application ou non de l'exonération mentionnée aux articles L. 322-2 et L. 322-4 ;
1056
1057c. que les caisses remboursent directement les honoraires des praticiens lorsque ceux-ci estiment que le bénéficiaire de l'aide sociale se trouve dans l'impossibilité absolue d'acquitter une part quelconque des honoraires.
1058
1059## Chapitre 2 : Service militaire et appel sous les drapeaux
1060
1061**Article LEGIARTI000006742728**
1062
1063Les versements au titre des assurances sociales sont suspendus pendant la période de service militaire ou en cas d'appel sous les drapeaux.
1064
1065L'assuré qui, à son départ, remplit les conditions requises pour obtenir les prestations, peut recevoir, éventuellement, la pension d'invalidité prévue au chapitre 1er du titre IV du présent livre, si la réforme est prononcée pour maladie ou infirmité contractée en dehors du service et ne donnant pas lieu de ce fait à l'attribution d'une pension militaire.
1066
1067Il peut également, si son état l'exige, recevoir, à compter de la date de retour dans ses foyers, les prestations de l'assurance maladie.
1068
1069Pendant toute la durée du service militaire ou d'appel sous les drapeaux il confère aux membres de sa famille le bénéfice des prestations prévues aux titres II, III et VI du présent livre.
1070
1071**Article LEGIARTI000006742730**
1072
1073Sous réserve de l'article L. 161-11, l'assuré doit justifier des conditions prévues aux articles L. 313-1 et L. 341-2, pour avoir ou ouvrir droit aux prestations après son retour dans ses foyers, le temps passé sous les drapeaux n'entrant pas en compte pour l'appréciation des périodes mentionnées auxdits articles.
1074
1075## Chapitre 4 : Emploi des étrangers
1076
1077**Article LEGIARTI000006742731**
1078
1079L'employeur qui a occupé un étranger soumis au régime institué par les articles L. 341-1 et suivants du code du travail est tenu de rembourser aux organismes de sécurité sociale le montant des prestations d'assurance maladie, maternité, décès, d'invalidité ou d'accident du travail versées à l'intéressé, si celui-ci n'a pas, avant la réalisation du risque ayant entraîné le versement des prestations, subi le contrôle médical prévu par lesdits articles.
1080
1081En ce qui concerne les autres travailleurs étrangers, les employeurs sont également tenus à ce remboursement s'ils ne justifient pas que les intéressés leur ont présenté soit un document attestant qu'ils ont subi un contrôle médical prévu par les accords internationaux visant la circulation, le séjour et l'exercice des activités professionnelles salariées, soit une attestation de visite médicale délivrée par les services de l'office national d'immigration.
1082
1083Si pendant la période de référence au cours de laquelle ont été remplies les conditions d'ouverture du droit aux prestations, le travailleur étranger a été occupé irrégulièrement par plusieurs employeurs, ceux-ci sont tenus au remboursement prévu, au prorata du temps pendant lequel chacun d'eux a occupé le travailleur.
1084
1085L'action en remboursement des prestations versées soit directement à l'assuré, soit par l'intermédiaire d'un tiers payant se prescrit par deux ans à compter de la date du versement des prestations.
1086
1087Un décret fixe le montant maximum du remboursement qui peut être ainsi réclamé.
1088
1089Un décret précisera la date et les conditions d'application de ces dispositions.
1090
1091## Chapitre 5 : Faute intentionnelle de l'assuré
1092
1093**Article LEGIARTI000006742734**
1094
1095Ne donnent lieu à aucune prestation en argent les maladies, blessures ou infirmités résultant de la faute intentionnelle de l'assuré.
1096
1097## Chapitre 6 : Recours des caisses contre les tiers
1098
1099**Article LEGIARTI000006742735**
1100
1101Lorsque, sans entrer dans les cas régis par les dispositions législatives applicables aux accidents du travail, la lésion dont l'assuré social ou son ayant droit est atteint est imputable à un tiers, l'assuré ou ses ayants droit conserve contre l'auteur de l'accident le droit de demander la réparation du préjudice causé, conformément aux règles du droit commun, dans la mesure où ce préjudice n'est pas réparé par application du présent livre.
1102
1103Les caisses de sécurité sociale sont tenues de servir à l'assuré ou à ses ayants droit les prestations prévues par le présent livre, sauf recours de leur part contre l'auteur responsable de l'accident dans les conditions ci-après.
1104
1105Si la responsabilité du tiers est entière ou si elle est partagée avec la victime, la caisse est admise à poursuivre le remboursement des prestations mises à sa charge à due concurrence de la part d'indemnité mise à la charge du tiers qui répare l'atteinte à l'intégrité physique de la victime, à l'exclusion de la part d'indemnité, de caractère personnel, correspondant aux souffrances physiques ou morales par elle endurées et au préjudice esthétique et d'agrément. De même, en cas d'accident suivi de mort, la part d'indemnité correspondant au préjudice moral des ayants droit leur demeure acquise.
1106
1107L'intéressé ou ses ayants droit doivent indiquer, en tout état de la procédure, la qualité d'assuré social de la victime de l'accident ainsi que les caisses de sécurité sociale auxquelles celle-ci est ou était affiliée pour les divers risques. Ils doivent appeler ces caisses en déclaration de jugement commun. A défaut du respect de l'une de ces obligations, la nullité du jugement sur le fond pourra être demandée pendant deux ans, à compter de la date à partir de laquelle ledit jugement est devenu définitif, soit à la requête du ministère public, soit à la demande des caisses de sécurité sociale intéressées ou du tiers responsable, lorsque ces derniers y auront intérêt.
1108
1109**Article LEGIARTI000006742742**
1110
1111La victime ou ses ayants droit est admise à faire valoir les droits résultant pour elle de l'action en indemnité formée conformément à l'article [L. 376-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742735&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L376-1 \(V\)") par priorité sur ceux des caisses en ce qui concerne son action en remboursement des déboursés.
1112
1113**Article LEGIARTI000006742743**
1114
1115Le règlement amiable pouvant intervenir entre le tiers et l'assuré ne peut être opposé à la caisse de sécurité sociale qu'autant que celle-ci a été invitée à y participer par lettre recommandée et ne devient définitif que quinze jours après l'envoi de cette lettre.
1116
1117## Chapitre 7 : Pénalités
1118
1119**Article LEGIARTI000006742751**
1120
1121Le maximum des deux peines sera toujours appliqué au délinquant lorsqu'il aura déjà subi une condamnation pour la même infraction et le tribunal pourra ordonner l'insertion du nouveau jugement dans un ou plusieurs journaux de la localité, le tout aux frais du condamné, sans que le coût de l'insertion puisse dépasser 50 F.
1122
1123## Section 3 : Etudiants.
1124
1125**Article LEGIARTI000006742761**
1126
1127Les dispositions du présent livre relatives à la couverture des risques de maladie et des charges de maternité sont étendues aux étudiants, dans les conditions fixées à la présente section.
1128
1129**Article LEGIARTI000006742762**
1130
1131Les conditions que doivent remplir les assujettis et la liste des établissements mentionnés à l'article précédent sont déterminées par arrêté interministériel, après consultation des associations d'étudiants.
1132
1133**Article LEGIARTI000006742763**
1134
1135Les conseils d'administration des sections universitaires, de leurs unions ou fédérations désignent parmi leurs membres des représentants auprès des caisses de sécurité sociale, chargés de contrôler la comptabilité spéciale tenue pour les bénéficiaires mentionnés à la présente section et la stricte application, à leurs besoins, des fonds mentionnés à l'article L. 381-8.
1136
1137**Article LEGIARTI000006742764**
1138
1139Les commissaires mentionnés à l'article L. 381-10 assistent à toutes les délibérations et sont consultés sur toute décision des administrateurs des organismes du régime général concernant la sécurité sociale des étudiants. Ils peuvent émettre toute suggestion ou voeu utile à son bon fonctionnement, notamment en matière de prévention et d'action sanitaire et sociale.
1140
1141## Section 5 : Invalides de guerre
1142
1143**Article LEGIARTI000006742767**
1144
1145Les dispositions relatives aux prestations des assurances sociales s'appliquent aux bénéficiaires du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre dans les conditions et sous les réserves fixées à la présente section.
1146
1147**Article LEGIARTI000006742768**
1148
1149Sont affiliés obligatoirement aux assurances sociales :
1150
11511°) les bénéficiaires des dispositions du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, titulaires d'une pension d'invalidité correspondant à un taux minimum d'incapacité, qui ne sont pas assurés sociaux ;
1152
11532°) les veuves non remariées, bénéficiaires des dispositions du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, qui ne sont pas assurées sociales ;
1154
11553°) les orphelins de guerre mineurs titulaires d'une pension en vertu des dispositions du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, lorsqu'ils ne sont pas assurés sociaux ou que la personne qui les a recueillis n'est pas elle-même assurée sociale ;
1156
11574°) les orphelins de guerre majeurs titulaires d'une pension en vertu des dispositions de l'article L. 57 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre. Dans ce dernier cas, ils doivent être reconnus incapables de travailler par la commission prévue à l'article L. 143-2 ;
1158
11595°) les aveugles de la Résistance, bénéficiaires de l'article L. 189 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;
1160
11616°) les victimes civiles de la guerre visées au 6° de l'article L. 136 bis du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;
1162
11637°) les ascendants pensionnés au titre du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, ayant atteint un âge déterminé et ne relevant pas déjà d'un régime obligatoire d'assurance maladie.
1164
1165**Article LEGIARTI000006742769**
1166
1167Les bénéficiaires énumérés à l'article précédent sont affiliés à la caisse primaire d'assurance maladie.
1168
1169**Article LEGIARTI000006742770**
1170
1171Les personnes mentionnées à l'article L. 381-20, et, le cas échéant, leurs conjoints et leurs enfants à charge au sens de l'article L. 313-3 ont droit aux prestations en nature :
1172
11731°) de l'assurance maladie ;
1174
11752°) de l'assurance maternité.
1176
1177Toutefois, ces prestations ne sont accordées aux personnes mentionnées au 1°) de l'article L. 381-20 que pour les maladies, blessures ou infirmités autres que celles ayant donné lieu à l'attribution de la pension militaire ; elles sont dispensées pour elles personnellement du pourcentage de participation aux frais médicaux et pharmaceutiques ou autres mis à la charge des assurés malades.
1178
1179**Article LEGIARTI000006742771**
1180
1181La couverture des risques et charges mentionnés à l'article L. 381-22 est assurée :
1182
11831°) par une cotisation due par les bénéficiaires de la présente section prélevée sur leur pension et dont le taux, fixé par un décret, ne peut excéder celui appliqué aux fonctionnaires retraités et aux veuves de fonctionnaires ;
1184
11852°) par une contribution inscrite chaque année au budget général de l'Etat et dont le montant est déterminé, compte tenu du coût moyen des risques pour l'année précédente et de la cotisation prévue au présent article.
1186
1187**Article LEGIARTI000006742772**
1188
1189Les conditions dans lesquelles les cotisations et contributions susmentionnées à l'article [L. 381-23](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742771&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L381-23 \(V\)") sont versées aux caisses de sécurité sociale compétentes sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
1190
1191## Section 7 : Bénéficiaires de l'allocation aux vieux travailleurs salariés et de l'allocation aux mères de famille.
1192
1193**Article LEGIARTI000006742774**
1194
1195Les titulaires des allocations ou secours mentionnés aux chapitres 1er et 3 du titre I du livre VIII qui n'effectuent aucun travail salarié ont droit et ouvrent droit aux prestations en nature de l'assurance maladie dans les conditions prévues à l'article L. 311-9.
1196
1197Un décret fixe, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent article.
1198
1199## Section 8 : Bénéficiaires de l'allocation aux adultes handicapés.
1200
1201**Article LEGIARTI000006742775**
1202
1203Les bénéficiaires de l'allocation aux adultes handicapés qui ne sont pas assujettis, à un autre titre, à un autre régime obligatoire d'assurance maladie ont droit, dans les conditions fixées par les titres II et III du présent livre, aux prestations des assurances maladie et maternité telles qu'elles sont prévues par les 1°, 2° et 3° de l'article L. 321-1 et par l'article L. 331-2.
1204
1205**Article LEGIARTI000006742777**
1206
1207Les bénéficiaires mentionnés à l'article L. 381-27 sont affiliés à une caisse primaire d'assurance maladie.
1208
1209## Section 4 : Cotisations.
1210
1211**Article LEGIARTI000006742787**
1212
1213La part des cotisations à la charge des personnes mentionnées à l'article L. 382-1 est versée par les intéressés à l'organisme agréé dont elles relèvent.
1214
1215Toutefois, lorsque la rémunération est versée par l'une des personnes mentionnées à l'article L. 382-4, la fraction de cotisation assise sur la totalité de cette rémunération est précomptée par cette personne et versée par elle à l'organisme agréé.
1216
1217**Article LEGIARTI000006742789**
1218
1219Sans préjudice de l'application du premier alinéa de l'article L. 242-3 et de l'article L. 241-3, la fraction de cotisation au-dessous du plafond prévu audit article L. 241-3, calculée sur les rémunérations perçues en qualité d'auteur au sens de l'article L. 382-1 par des personnes qui exercent par ailleurs une ou plusieurs autres activités salariées ou assimilées, peut être fixée forfaitairement par arrêté ministériel.
1220
1221## Section 5 : Prestations.
1222
1223**Article LEGIARTI000006742791**
1224
1225L'article L. 351-14 n'est pas applicable aux personnes mentionnées à l'article L. 382-1.
1226
1227Les droits acquis ou en cours d'acquisition par ces personnes dans le régime de base d'assurance vieillesse des professions libérales prévu au titre IV du livre VI du présent code antérieurement au 1er janvier 1977 sont pris en charge au titre des dispositions prévues au présent chapitre à partir du 1er janvier 1977.
1228
1229Les titulaires d'une pension de vieillesse acquise au 1er janvier 1977 dans le régime de base des professions libérales bénéficient des prestations de l'assurance maladie dans les mêmes conditions que les pensionnés du régime général.
1230
1231Un décret fixe les conditions dans lesquelles les cotisations versées au régime de base d'assurance vieillesse des professions libérales au titre de périodes antérieures au 1er janvier 1977 sont prises en considération pour la liquidation des prestations.
1232
1233## Chapitre 3 : Dispositions d'application
1234
1235**Article LEGIARTI000006742809**
1236
1237Des dispositions réglementaires déterminent, en tant que de besoin, les modalités d'application du livre III. Sauf disposition contraire, elles sont prises par décret en Conseil d'Etat.
Article LEGIARTI000006742330 L0→1
1## Chapitre 4 : Remboursement du forfait postal.
2
3**Article LEGIARTI000006742330**
4
5Le montant du forfait postal à rembourser à l'administration des postes et télécommunications, en application de l'article L. 182-1, est réparti entre les trois caisses nationales et l'agence centrale par arrêté ministériel.
Article LEGIARTI000006743007 L0→1
1## Chapitre 1er : Définitions : accident du travail et accident du trajet.
2
3**Article LEGIARTI000006743007**
4
5Est également considéré comme accident du travail, lorsque la victime ou ses ayants droit apportent la preuve que l'ensemble des conditions ci-après sont remplies ou lorsque l'enquête permet à la caisse de disposer sur ce point de présomptions suffisantes, l'accident survenu à un travailleur mentionné par le présent livre, pendant le trajet d'aller et de retour, entre :
6
71°) la résidence principale, une résidence secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où le travailleur se rend de façon habituelle pour des motifs d'ordre familial et le lieu du travail ;
8
92°) le lieu du travail et le restaurant, la cantine ou, d'une manière plus générale, le lieu où le travailleur prend habituellement ses repas, et dans la mesure où le parcours n'a pas été interrompu ou détourné pour un motif dicté par l'intérêt personnel et étranger aux nécessités essentielles de la vie courante ou indépendant de l'emploi.
10
11## Section 1 : Dispositions générales relatives au champ d'application.
12
13**Article LEGIARTI000006743009**
14
15Bénéficient notamment des dispositions du présent livre, même si elles ne sont pas occupées dans l'établissement de l'employeur ou chef d'entreprise, même si elles possèdent tout ou partie de l'outillage nécessaire à leur travail, les personnes mentionnées du 1° au 9° et du 11° au 16° de l'article L. 311-3.
16
17L'employeur au sens du présent livre est celui qui est désigné au livre III.
18
19## Chapitre 1er : Définitions : accident du travail et accident du trajet.
20
21**Article LEGIARTI000006742977**
22
23Est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.
24
25## Section 1 : Dispositions générales relatives au champ d'application.
26
27**Article LEGIARTI000006742979**
28
29Les dispositions du présent livre sont applicables sous réserve de celles de l'article [L. 413-12](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742979&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L412-1 \(V\)") à la prévention ainsi qu'à la réparation des accidents du travail survenus et des maladies professionnelles constatées après le 31 décembre 1946 dans les professions autres que les professions agricoles.
30
31## Section 2 : Dispositions applicables aux salariés liés par un contrat de travail temporaire.
32
33**Article LEGIARTI000006742980**
34
35Pour l'application aux entreprises de travail temporaire des dispositions de l'article [L. 242-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741987&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L242-7 \(V\)"), il est tenu compte des mesures de prévention ou de soins et des risques exceptionnels qui caractérisent les entreprises utilisatrices recourant aux services desdites entreprises de travail temporaire.
36
37Les dispositions du présent article ne font pas obstacle à une action en remboursement de l'entreprise de travail temporaire contre l'entreprise utilisatrice, ou, inversement, de celle-ci contre l'entreprise de travail temporaire, en cas d'imposition d'une cotisation supplémentaire ou d'octroi d'une ristourne.
38
39**Article LEGIARTI000006742981**
40
41Sans préjudice des obligations qui lui incombent à l'égard de son employeur en exécution des dispositions de l'article [L. 441-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743182&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L441-1 \(V\)"), la victime d'un accident du travail doit en informer ou en faire informer l'utilisateur.
42
43L'utilisateur doit déclarer à l'entreprise de travail temporaire tout accident dont il a eu connaissance et dont a été victime un salarié mis à sa disposition par cette entreprise.
44
45Pour l'application de la présente section, est considéré comme lieu de travail au sens de l'article [L. 411-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743085&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L441-2 \(V\)"), tant le ou les lieux où s'effectue la mission que le siège de l'entreprise de travail temporaire.
46
47**Article LEGIARTI000006742982**
48
49Le recours ouvert, par le deuxième alinéa de l'article [L. 471-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743144&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L471-1 \(V\)")du présent code, à la caisse primaire d'assurance maladie peut également être dirigé contre l'utilisateur dans le cas où ce dernier a contrevenu à l'obligation mise à sa charge par le deuxième alinéa de l'article [L. 412-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742981&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L412-4 \(V\)").
50
51**Article LEGIARTI000006742983**
52
53Pour l'application des articles [L. 452-1 à L. 452-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743112&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L452-1 \(V\)"), l'utilisateur, le chef de l'entreprise utilisatrice ou ceux qu'ils se sont substitués dans la direction sont regardés comme substitués dans la direction, au sens desdits articles, à l'employeur. Ce dernier demeure tenu des obligations prévues audit article sans préjudice de l'action en remboursement qu'il peut exercer contre l'auteur de la faute inexcusable.
54
55**Article LEGIARTI000006742984**
56
57Pour l'application de l'article [L. 452-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743190&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L452-5 \(V\)") lorsque l'accident du travail a eu pour cause une faute intentionnelle de l'utilisateur, du chef de l'entreprise utilisatrice ou de l'un de leurs préposés, ceux-ci sont substitués à l'employeur ou aux préposés de celui-ci.
58
59## Sous-section 1 : Accidents survenus après le 31 décembre 1946.
60
61**Article LEGIARTI000006742987**
62
63Les victimes d'accidents survenus après le 31 décembre 1946 ou leurs ayants droit, qui ne remplissaient pas les conditions prévues par la législation applicable à la date de l'accident, mais qui auraient rempli et continuent à remplir celles qui sont requises par le présent livre ou par les dispositions nouvelles le modifiant ou le complétant, peuvent demander le bénéfice de ces dernières dispositions.
64
65Les droits résultant des dispositions de l'alinéa précédent prennent effet, en ce qui concerne les prestations, de la date du dépôt de la demande.
66
67Ces prestations se substituent, pour l'avenir, aux autres avantages accordés à la victime ou à ses ayants droit, pour le même accident, au titre des assurances sociales. Si l'accident a donné lieu à réparation au titre du droit commun, le montant desdites réparations, éventuellement revalorisé dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, est déduit du montant des avantages accordés à la victime ou à ses ayants droit en exécution du présent article.
68
69## Sous-section 2 : Accidents survenus ou maladies constatées avant le 1er janvier 1947.
70
71**Article LEGIARTI000006742988**
72
73Les victimes d'accidents survenus ou de maladies constatées avant le 1er janvier 1947 dans les professions autres que les professions agricoles, qui ne remplissaient pas les conditions fixées par la législation alors en vigueur, ou leurs ayants droit, ont droit à une allocation lorsqu'ils apportent la preuve qu'ils auraient rempli et continuent à remplir l'ensemble des conditions exigées, pour obtenir une rente, par le présent livre et les dispositions nouvelles le modifiant ou le complétant.
74
75L'allocation ne peut être attribuée à la victime que lorsque, par suite d'un ou de plusieurs accidents du travail ou maladies professionnelles, le taux d'incapacité permanente est au moins égal à un pourcentage minimum.
76
77**Article LEGIARTI000006742989**
78
79Le titulaire de l'allocation prévue à l'article [L. 413-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742988&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L413-2 \(V\)"), dont l'infirmité résultant de l'accident ou de la maladie nécessite un appareil de prothèse ou d'orthopédie, a droit à la fourniture, à la réparation et au renouvellement de cet appareil, selon les modalités techniques prévues en application des dispositions du présent livre.
80
81**Article LEGIARTI000006742990**
82
83La victime d'un accident du travail survenu ou d'une maladie professionnelle constatée au cours de la période du 1er juillet 1945 au 31 décembre 1946, qui, en raison des conséquences de l'accident ou de la maladie et par suite d'une aggravation survenue postérieurement à l'expiration du délai prévu à l'article 19 de la loi du 9 avril 1898, est atteinte d'une incapacité permanente totale de travail l'obligeant à avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie, reçoit :
84
851°) s'il y a lieu, une allocation portant le montant annuel de sa rente à celui de la rente calculée sur la base du taux d'incapacité permanente totale ;
86
872°) une majoration calculée conformément aux dispositions de l'article L. 434-2.
88
89Il incombe au demandeur d'apporter la preuve :
90
911°) de l'incapacité permanente totale si elle n'avait pas été constatée antérieurement en application de la loi du 9 avril 1898 ;
92
932°) du lien de cause à effet entre les conséquences de l'accident ou de la maladie et l'état de la victime ;
94
953°) du caractère obligatoire de l'assistance d'une tierce personne.
96
97**Article LEGIARTI000006742991**
98
99Le conjoint survivant de la victime d'un accident du travail survenu ou d'une maladie professionnelle constatée avant le 1er janvier 1947, dont le décès, directement imputable aux conséquences de l'accident ou de la maladie, s'est produit postérieurement à l'expiration du délai prévu à l'article 19 de la loi du 9 avril 1898, reçoit une allocation lorsqu'il apporte la preuve que le décès de la victime est directement imputable aux conséquences de l'accident ou de la maladie.
100
101L'allocation est attribuée dans les conditions fixées par les premier, deuxième et troisième alinéas de l'article L. 434-8 sur la base du salaire minimum prévu à l'article L. 434-16.
102
103**Article LEGIARTI000006742992**
104
105Les prestations accordées par application des articles L. 413-2 à L. 413-5 sont selon les cas, à la charge, soit de l'Etat employeur, soit du fonds commun des accidents du travail survenus dans la métropole. L'Etat ou le fonds commun sont subrogés dans les droits que la victime pourrait faire valoir contre les tiers responsables.
106
107Si l'accident ou la maladie a donné lieu à réparation, les prestations sont réduites du montant de la rente correspondant à la réparation accordée, éventuellement revalorisé dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
108
109**Article LEGIARTI000006742993**
110
111Les allocations et majorations accordées par application des articles L. 413-2, L. 413-4 et L. 413-5 seront affectées des coefficients de revalorisation prévus à l'article L. 434-17.
112
113**Article LEGIARTI000006742994**
114
115Le droit aux prestations prévues aux articles [L. 413-2 à L. 413-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742988&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L413-2 \(V\)") est constaté par une ordonnance, non susceptible d'appel, rendue par le président du tribunal de grande instance.
116
117**Article LEGIARTI000006742995**
118
119Les dispositions des articles [L. 413-2 à L. 413-8 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742988&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L413-2 \(V\)")sont applicables, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, aux personnes de nationalité française résidant en France qui apportent la preuve qu'elles se trouvent dans la situation prévue auxdits articles à la suite d'un accident survenu ou d'une maladie constatée avant le 1er juillet 1962 et consécutif à une activité exercée en Algérie.
120
121Les dispositions du présent article sont applicables aux personnes qui, ne possédant pas la nationalité française, entrent dans les catégories prévues par les décrets pris en vertu de l'article [L. 482-5 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743160&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L482-5 \(V\)")pour l'application de l'article [L. 413-10](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742996&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L413-10 \(V\)").
122
123## Sous-section 3 : Accidents survenus ou maladies constatées en Algérie avant le 1er juillet 1962.
124
125**Article LEGIARTI000006742996**
126
127Les personnes de nationalité française résidant en France et qui, à la suite d'un accident du travail survenu ou d'une maladie professionnelle constatée avant le 1er juillet 1962, sont titulaires, en application de la législation qui était en vigueur en Algérie, d'une rente ou de l'une des allocations et bonifications mentionnées respectivement aux articles 13, 14 et 26 de la loi n° 54-892 du 2 septembre 1954, reçoivent une allocation.
128
129Cette allocation s'ajoute à la majoration de ces avantages qui leur est servie en vertu de la législation applicable en Algérie avant le 1er juillet 1962 à due concurrence des avantages qui seraient dus par application des dispositions intervenues en France depuis le 30 juin 1962 ou à intervenir en exécution de la loi n° 54-892 du 2 septembre 1954 ou des articles L. 482-1 et suivants du présent code.
130
131Elle est, selon le cas, à la charge soit de l'Etat employeur, soit du fonds commun prévu à l'article L. 437-1 du présent code, soit du fonds commun prévu à l'article 1203 (1) du code rural.
132
133Lorsque les personnes mentionnées au premier alinéa ci-dessus ne reçoivent pas les avantages auxquels elles peuvent prétendre en vertu de la législation applicable en Algérie avant le 1er juillet 1962, de la part de l'un des fonds communs des accidents du travail non agricole et agricole survenus en Algérie, ces avantages leur sont servis, selon le cas, soit par le fonds commun prévu à l'article L. 437-1 du présent code, soit par le fonds commun prévu à l'article 1203 (1) du code rural.
134
135**Article LEGIARTI000006742997**
136
137La condition de résidence en France prévue à l'article [L. 413-10](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742996&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L413-10 \(V\)") s'apprécie à la date à laquelle les intéressés demandent le bénéfice des dispositions de la présente sous-section.
138
139## Sous-section 1 : Pensions.
140
141**Article LEGIARTI000006743003**
142
143Il n'est pas dérogé aux dispositions législatives et réglementaires concernant les pensions :
144
1451°) des ouvriers, apprentis et journaliers appartenant aux ateliers de la marine ;
146
1472°) des personnes mentionnées à l'[article 2 du décret du 17 juin 1938](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000850809&categorieLien=cid "Décret du 17 juin 1938 \(V\)") relatif à la réorganisation et à l'unification du régime d'assurance des marins ;
148
1493°) des ouvriers immatriculés de manufactures d'armes dépendant du ministère chargé de la défense ;
150
1514°) des fonctionnaires de l'Etat et des collectivités territoriales.
152
153## Sous-section 2 : Collectivités, établissements et entreprises assurant directement la charge de la réparation.
154
155**Article LEGIARTI000006743004**
156
157Sont maintenues les autorisations données antérieurement au 13 mai 1960 et en vertu desquelles des collectivités, établissements et entreprises assument directement la charge totale ou partielle de la réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles. Un décret détermine les conditions auxquelles est subordonné le maintien de l'autorisation et les modalités suivant lesquelles est assuré et contrôlé le service des prestations.
158
159## Sous-section 3 : Administration, services, offices et établissements publics de l'Etat autres que les établissements publics à caractère industriel ou commercial.
160
161**Article LEGIARTI000006743005**
162
163Nonobstant toutes dispositions contraires les administrations, services, offices et établissements publics de l'Etat autres que les établissements publics à caractère industriel ou commercial versent directement à leur personnel les prestations d'accident du travail prévues au présent livre.
164
165Il en est de même pour la SNCF et en ce qui concerne les prestations en espèces pour les entreprises soumises au statut des industries électriques et gazières.
166
167Cependant, les établissements publics de l'Etat mentionnés au premier alinéa ci-dessus et comptant un effectif d'agents inférieur à un nombre fixé par arrêté interministériel devront affilier au régime général de sécurité sociale, pour la couverture du risque accidents du travail, ceux de leurs agents qui sont soumis aux dispositions du présent livre.
168
169Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret.
170
171## Section 1 : Dispositions générales.
172
173**Article LEGIARTI000006743013**
174
175Le rôle confié aux caisses régionales et à la caisse nationale de l'assurance maladie dans le domaine de la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles par le 2° de l'article L. 221-1 et par l'article L. 215-1 s'exerce dans le cadre de la politique de prévention définie par les autorités compétentes de l'Etat.
176
177**Article LEGIARTI000006743014**
178
179Le conseil d'administration de chaque caisse régionale d'assurance maladie peut, pour toutes questions relatives à la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles, déléguer la totalité ou une partie de ses pouvoirs aux comités techniques constitués par application de l'article L. 215-4.
180
181Lorsque le conseil d'administration ne délègue pas ses pouvoirs aux comités techniques, il consulte obligatoirement ceux-ci sur toutes les questions mentionnées à l'alinéa précédent.
182
183## Section 1 : Attributions de la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés.
184
185**Article LEGIARTI000006743016**
186
187Sur l'initiative des comités techniques nationaux, la caisse nationale de l'assurance maladie peut provoquer, par arrêté interministériel, l'extension à l'ensemble du territoire des mesures de prévention édictées par une caisse régionale, soit telles qu'elles ont été adoptées par cet organisme, soit après modifications apportées par les comités techniques nationaux compétents. Elle peut également en demander l'annulation dans les mêmes formes.
188
189L'inobservation des dispositions générales ayant fait l'objet de l'extension prévue à l'alinéa précédent est constatée tant par les inspecteurs du travail en application de l'article L. 611-1 du code du travail que par les ingénieurs-conseils et les contrôleurs de sécurité mentionnés à l'article L. 243-11 du présent code.
190
191Lorsque certaines de ces dispositions générales sont soumises à un délai d'exécution, ce délai est fixé par un accord entre la caisse régionale intéressée et le ou les directeurs régionaux du travail et de l'emploi du ressort de ladite caisse.
192
193Les comités techniques nationaux effectuent toutes études sur les risques de la profession et les moyens de les prévenir et disposent à cet effet d'ingénieurs-conseils ayant les pouvoirs prévus à l'article L. 243-11 et astreints aux obligations prévues au deuxième alinéa de l'article L. 422-3.
194
195Les conditions de rémunération de ces ingénieurs-conseils sont fixées par arrêté interministériel.
196
197## Section 2 : Attributions des caisses régionales d'assurance maladie.
198
199**Article LEGIARTI000006743017**
200
201Les caisses régionales d'assurance maladie recueillent et groupent dans le cadre de leur circonscription et pour les diverses catégories d'établissements tous renseignements permettant d'établir les statistiques des accidents du travail et des maladies professionnelles, en tenant compte de leurs causes et des circonstances dans lesquelles ils sont survenus, de leur fréquence et de leurs effets, notamment de la durée et de l'importance des incapacités qui en résultent. Ces statistiques sont centralisées par la caisse nationale de l'assurance maladie et communiquées annuellement aux autorités compétentes de l'Etat.
202
203Les caisses régionales procèdent à l'étude de tous les problèmes de prévention qui se dégagent des renseignements qu'elles détiennent. Les résultats de ces études sont portés par elles à la connaissance de la caisse nationale de l'assurance maladie, des autorités compétentes de l'Etat et, sur leur demande, communiqués aux comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail.
204
205**Article LEGIARTI000006743018**
206
207Les caisses régionales peuvent faire procéder à toutes enquêtes qu'elles jugent utiles en ce qui concerne les conditions d'hygiène et de sécurité. Ces enquêtes sont effectuées par les ingénieurs-conseils et les contrôleurs de sécurité prévus à l'article L. 243-11.
208
209Avant d'entrer en fonctions, ces derniers prêtent, devant le juge d'instance, serment de ne rien révéler des secrets de fabrication et, en général, des procédés et résultats d'exploitation dont ils pourraient avoir connaissance.
210
211Les caisses régionales communiquent aux directeurs départementaux du travail et de l'emploi de leur ressort les résultats complets des enquêtes prévues au premier alinéa ainsi que les renseignements dont elles disposent en ce qui concerne les risques d'accidents du travail et de maladies professionnelles inhérents aux entreprises et en particulier ceux qui concernent les matières mises en oeuvre ou produits utilisés, les résultats des analyses de prélèvements opérés par les agents de ces caisses et les mesures relatives aux ambiances de travail.
212
213Les services de l'inspection du travail et de l'inspection médicale du travail fournissent aux caisses régionales d'assurance maladie les renseignements et la documentation qu'ils possèdent et dont lesdites caisses ont besoin pour procéder à l'étude de toute question relevant de leur compétence.
214
215**Article LEGIARTI000006743019**
216
217La caisse régionale peut :
218
2191°) inviter tout employeur à prendre toutes mesures justifiées de prévention, sauf recours de l'employeur à l'autorité compétente de l'Etat qui doit être saisie et doit se prononcer dans les délais qui sont fixés par voie réglementaire ;
220
2212°) demander l'intervention de l'inspection du travail pour assurer l'application des mesures prévues par la législation et la réglementation du travail ;
222
2233°) adopter des dispositions générales de prévention applicables à l'ensemble des employeurs qui, dans sa circonscription, exercent une même activité ou utilisent les mêmes types de machines ou de procédés.
224
225Lesdites dispositions n'entrent en vigueur qu'après avoir été homologuées par les autorités compétentes de l'Etat.
226
227Lorsque la caisse régionale impose une cotisation supplémentaire en vertu des dispositions de l'article L. 242-7 du présent code en dehors du cas d'infraction constatée en application de l'article L. 611-10 du code du travail, l'envoi d'une injonction préalable n'est pas exigé dans les circonstances suivantes :
228
2291°) imposition découlant de la méconnaissance de dispositions générales étendues dans les conditions prévues à l'article L. 422-1, à moins que l'arrêté d'extension n'en dispose autrement ;
230
2312°) imposition d'une cotisation supplémentaire plus élevée pour récidive dans un délai déterminé ou pour persistance, après expiration du délai imparti pour y remédier, de la situation qui a donné lieu à l'imposition de la cotisation supplémentaire.
232
233## Chapitre 1er : Dispositions générales.
234
235**Article LEGIARTI000006743022**
236
237Les prestations accordées aux bénéficiaires du présent livre comprennent :
238
2391°) la couverture des frais médicaux, chirurgicaux, pharmaceutiques et accessoires, la fourniture, la réparation et le renouvellement des appareils de prothèse et d'orthopédie nécessités par l'infirmité résultant de l'accident, la réparation ou le remplacement de ceux que l'accident a rendu inutilisables, les frais de transport de la victime à sa résidence habituelle ou à l'établissement hospitalier et, d'une façon générale, la prise en charge des frais nécessités par le traitement, la réadaptation fonctionnelle, la rééducation professionnelle et le reclassement de la victime. Ces prestations sont accordées qu'il y ait ou non interruption de travail ;
240
2412°) l'indemnité journalière due à la victime pendant la période d'incapacité temporaire qui l'oblige à interrompre son travail ; lorsque la victime est pupille de l'éducation surveillée, l'indemnité journalière n'est pas due aussi longtemps que la victime le demeure sous réserve de dispositions fixées par décret en Conseil d'Etat ;
242
2433°) les prestations autres que les rentes, dues en cas d'accident suivi de mort ;
244
2454°) pour les victimes atteintes d'une incapacité permanente de travail, une indemnité en capital lorsque le taux de l'incapacité est inférieur à un taux déterminé, une rente au-delà et, en cas de mort, les rentes dues aux ayants droit de la victime.
246
247La charge des prestations et indemnités prévues par le présent livre incombe aux caisses d'assurance maladie.
248
249**Article LEGIARTI000006743023**
250
251Les droits de la victime ou de ses ayants droit aux prestations et indemnités prévues par le présent livre se prescrivent par deux ans à dater :
252
2531°) du jour de l'accident ou de la clôture de l'enquête ou de la cessation du paiement de l'indemnité journalière ;
254
2552°) dans les cas prévus respectivement au premier alinéa de l'article L. 443-1 et à l'article L. 443-2, de la date de la première constatation par le médecin traitant de la modification survenue dans l'état de la victime, sous réserve, en cas de contestation, de l'avis émis par l'expert ou de la clôture de l'enquête effectuée à l'occasion de cette modification ou de la date de cessation du paiement de l'indemnité journalière allouée en raison de la rechute ;
256
2573°) du jour du décès de la victime en ce qui concerne la demande en révision prévue au troisième alinéa de l'article L. 443-1 ;
258
2594°) de la date de la guérison ou de la consolidation de la blessure pour un détenu exécutant un travail pénal ou un pupille de l'éducation surveillée dans le cas où la victime n'a pas droit aux indemnités journalières.
260
261L'action des praticiens, pharmaciens, auxiliaires médicaux, fournisseurs et établissements pour les prestations mentionnées à l'article L. 431-1 se prescrit par deux ans à compter soit de l'exécution de l'acte, soit de la délivrance de la fourniture, soit de la date à laquelle la victime a quitté l'établissement.
262
263Cette prescription est également applicable, à compter du paiement des prestations entre les mains du bénéficiaire, à l'action intentée par un organisme payeur en recouvrement des prestations indûment payées, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration.
264
265Les prescriptions prévues aux trois alinéas précédents sont soumises aux règles de droit commun.
266
267**Article LEGIARTI000006743027**
268
269Des avantages complémentaires peuvent être stipulés au profit des bénéficiaires du présent livre. Le service en est assuré par l'employeur ou par les institutions de prévoyance ou de sécurité sociale fonctionnant dans les conditions prévues à l'article L. 731-1.
270
271## Section 1 : Soins.
272
273**Article LEGIARTI000006743029**
274
275La victime conserve le libre choix de son médecin, de son pharmacien et, le cas échéant, des auxiliaires médicaux dont l'intervention est prescrite par le médecin.
276
277**Article LEGIARTI000006743030**
278
279Les tarifs des honoraires et frais accessoires dus par la caisse primaire d'assurance maladie aux praticiens et auxiliaires médicaux, à l'occasion des soins de toute nature, le tarif des médicaments, frais d'analyses, d'examens de laboratoire et fournitures pharmaceutiques autres que les médicaments, concernant les bénéficiaires du présent livre sont les tarifs applicables en matière d'assurance maladie, sous réserve des dispositions spéciales fixées par arrêté interministériel.
280
281Les praticiens et auxiliaires médicaux ne peuvent demander d'honoraires à la victime qui présente la feuille d'accident prévue à l'article L. 441-5, sauf le cas de dépassement de tarif dans les conditions prévues à l'article L. 162-35 et dans la mesure de ce dépassement.
282
283**Article LEGIARTI000006743031**
284
285La caisse primaire d'assurance maladie ne peut couvrir les frais d'hospitalisation, de traitement et, le cas échéant, de transport de la victime dans un établissement privé que si cet établissement a été autorisé dans les conditions prévues aux articles [L. 162-21](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741568&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L162-21 \(V\)") et suivants.
286
287Les tarifs des honoraires et frais accessoires dus aux praticiens pour soins donnés dans les établissements mentionnés à l'alinéa précédent et les tarifs d'hospitalisation sont fixés dans les conditions prévues pour l'assurance maladie.
288
289Les victimes d'accidents du travail peuvent être soignées dans les établissements fondés par les caisses d'assurance maladie ou dans les établissements mutualistes conformément aux dispositions applicables en matière d'assurance maladie.
290
291## Section 2 : Appareillage.
292
293**Article LEGIARTI000006743033**
294
295La victime a droit à la fourniture, à la réparation et au renouvellement des appareils de prothèse ou d'orthopédie nécessaires à raison de son infirmité, à la réparation ou au remplacement de ceux que l'accident a rendus inutilisables, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
296
297## Sous-section 1 : Dispositions générales.
298
299**Article LEGIARTI000006743034**
300
301La victime a le droit de bénéficier d'un traitement spécial en vue de sa réadaptation fonctionnelle.
302
303**Article LEGIARTI000006743035**
304
305Le traitement prévu à l'article précédent peut comporter l'admission dans un établissement public ou dans un établissement autorisé à cet effet dans les conditions mentionnées au premier alinéa de l'article [L. 432-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743031&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L432-4 \(V\)"). Pendant toute la période du traitement spécial en vue de la réadaptation, la victime a droit à l'indemnité journalière prévue à l'article [L. 433-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743042&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L433-1 \(V\)").
306
307**Article LEGIARTI000006743036**
308
309Le bénéficiaire des dispositions de l'article [L. 432-7 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743035&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L432-7 \(V\)")est tenu :
310
3111°) de se soumettre aux traitements et mesures de toute nature prescrits dans les conditions prévues au présent code ou par les autorités sanitaires compétentes ;
312
3132°) de se soumettre aux visites médicales et contrôles organisés par la caisse ;
314
3153°) de s'abstenir de toute activité non autorisée ;
316
3174°) d'accomplir les exercices ou travaux prescrits en vue de favoriser sa rééducation ou son reclassement professionnel, sans préjudice des dispositions des articles [L. 432-9 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743037&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L432-9 \(V\)")et [L. 432-10](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743039&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L432-10 \(V\)").
318
319En cas d'inobservation des obligations ci-dessus indiquées, la caisse peut suspendre le service de l'indemnité ou en réduire le montant, sauf recours du bénéficiaire devant les organismes du contentieux de la sécurité sociale. Dans le même cas, elle cesse d'être tenue au paiement des frais de toute nature à l'égard des praticiens ou établissements intéressés.
320
321**Article LEGIARTI000006743037**
322
323Si, à la suite d'un accident du travail, la victime devient inapte à exercer sa profession ou ne peut le faire qu'après une nouvelle adaptation, elle a le droit, qu'elle ait ou non bénéficié de la réadaptation fonctionnelle prévue au présent code, d'être admise gratuitement dans un établissement public ou privé de rééducation professionnelle ou d'être placée chez un employeur pour y apprendre l'exercice d'une profession de son choix, sous réserve de présenter les conditions d'aptitude requises. Elle subit à cet effet un examen psychotechnique préalable.
324
325L'indemnité journalière pour la période mentionnée à l'article L. 433-1 ou la rente est intégralement maintenue au mutilé en rééducation. Si elle est inférieure au salaire minimum du manoeuvre de la profession en vue de laquelle la victime est réadaptée, celle-ci reçoit, à défaut de rémunération pendant la durée de la rééducation, un supplément à la charge de la caisse, destiné à porter cette indemnité ou rente au montant dudit salaire.
326
327La rente de la victime rééduquée ne peut être réduite du fait de l'exercice de la nouvelle profession.
328
329**Article LEGIARTI000006743039**
330
331La victime d'un accident du travail bénéficie du reclassement professionnel dans les conditions prévues par la législation en vigueur.
332
333Le décret en Conseil d'Etat qui fixe les modalités d'application de l'article [L. 432-9](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743037&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L432-9 \(V\)") et du présent article détermine notamment la mesure dans laquelle la caisse primaire participe aux frais de rééducation et de reclassement.
334
335## Chapitre 3 : Indemnisation de l'incapacité temporaire.
336
337**Article LEGIARTI000006743042**
338
339La journée de travail au cours de laquelle l'accident s'est produit, quel que soit le mode de paiement du salaire, est intégralement à la charge de l'employeur.
340
341Une indemnité journalière est payée à la victime par la caisse primaire, à partir du premier jour qui suit l'arrêt du travail consécutif à l'accident sans distinction entre les jours ouvrables et les dimanches et jours fériés, pendant toute la période d'incapacité de travail qui précède soit la guérison complète, soit la consolidation de la blessure ou le décès ainsi que dans le cas de rechute ou d'aggravation prévu à l'article L. 443-2.
342
343Elle n'est pas due pour les jours non ouvrables qui suivent immédiatement la cessation du travail consécutive à l'accident sauf dans le cas où la durée de l'incapacité est supérieure à une durée déterminée.
344
345L'indemnité journalière peut être maintenue en tout ou partie en cas de reprise d'un travail léger autorisé par le médecin traitant, si cette reprise est reconnue par le médecin-conseil de la caisse primaire comme de nature à favoriser la guérison ou la consolidation de la blessure . Le montant total de l'indemnité maintenue et du salaire ne peut dépasser le salaire normal des travailleurs de la même catégorie professionnelle ou, s'il est plus élevé, le salaire sur lequel a été calculée l'indemnité journalière. En cas de dépassement, l'indemnité est réduite en conséquence.
346
347**Article LEGIARTI000006743044**
348
349L'indemnité journalière est égale à une fraction du salaire journalier. Ce dernier n'entre en compte que dans la limite d'un pourcentage du maximum de rémunération annuelle retenu pour l'assiette des cotisations de sécurité sociale en vertu de l'article L. 241-5.
350
351Le délai à l'expiration duquel le taux de l'indemnité journalière est majoré ainsi que les modalités de détermination du salaire journalier de base sont fixés par décret en Conseil d'Etat.
352
353En cas d'augmentation générale des salaires postérieurement à l'accident et lorsque l'interruption de travail se prolonge au-delà d'une durée déterminée, le taux de l'indemnité journalière peut faire l'objet d'une révision.
354
355**Article LEGIARTI000006743046**
356
357L'indemnité journalière n'est cessible et saisissable que dans les limites fixées par l'article [L. 145-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006646518&dateTexte=&categorieLien=cid "Code du travail - art. L145-1 \(Ab\)") du code du travail en ce qui concerne le salaire.
358
359**Article LEGIARTI000006743047**
360
361L'indemnité journalière n'est pas due pendant la détention, à moins que la victime ait été admise par le juge de l'application des peines à bénéficier d'un placement individuel à l'extérieur.
362
363Un décret fixe en tant que de besoin les modalités d'application du présent article.
364
365## Section 1 : Victimes.
366
367**Article LEGIARTI000006743049**
368
369Une indemnité en capital est attribuée à la victime d'un accident du travail atteinte d'une incapacité permanente inférieure à un pourcentage déterminé.
370
371Son montant est fonction du taux d'incapacité de la victime et déterminé par un barème forfaitaire fixé par décret. Il est révisé lorsque le taux d'incapacité de la victime augmente tout en restant inférieur à un pourcentage déterminé.
372
373Cette indemnité est versée lorsque la décision est devenue définitive. Elle est incessible et insaisissable.
374
375**Article LEGIARTI000006743051**
376
377Le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
378
379Lorsque l'incapacité permanente est égale ou supérieure à un taux minimum, la victime a droit à une rente égale au salaire annuel multiplié par le taux d'incapacité qui peut être réduit ou augmenté en fonction de la gravité de celle-ci.
380
381Dans le cas où l'incapacité permanente est totale et oblige la victime, pour effectuer les actes ordinaires de la vie, à avoir recours à l'assistance d'une tierce personne, le montant de la rente est majoré. En aucun cas, cette majoration ne peut être inférieure à un montant minimum affecté des coefficients de revalorisation fixés dans les conditions prévues à l'article L. 341-6.
382
383Lorsque, par suite d'un ou plusieurs accidents du travail antérieurs, la réduction totale subie par la capacité professionnelle initiale est égale ou supérieure à un taux minimum, le total de la nouvelle rente et des rentes allouées en réparation des accidents antérieurs ne peut être inférieur à la rente calculée sur la base du taux de la réduction totale et du salaire annuel minimum prévu au premier alinéa de l'article L. 434-16.
384
385Lorsque l'état d'invalidité apprécié conformément aux dispositions du présent article est susceptible d'ouvrir droit, si cet état relève de l'assurance invalidité, à une pension dans les conditions prévues par les articles L. 341-1 et suivants, la rente accordée à la victime en vertu du présent titre dans le cas où elle est inférieure à ladite pension d'invalidité, est portée au montant de celle-ci. Toutefois, cette disposition n'est pas applicable si la victime est déjà titulaire d'une pension d'invalidité des assurances sociales.
386
387**Article LEGIARTI000006743054**
388
389En dehors des cas prévus aux articles L. 434-9 et L. 434-20, la pension allouée à la victime de l'accident peut, après l'expiration d'un délai déterminé, être remplacée en partie par un capital mais seulement dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat et suivant un tarif fixé par arrêté ministériel.
390
391Le capital peut être converti en rente viagère. Les conditions de cette conversion sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
392
393La rente viagère résultant de la conversion prévue au deuxième alinéa du présent article, ainsi que la rente de réversion versée au conjoint, sont revalorisées dans les conditions prévues à l'article L. 434-17.
394
395**Article LEGIARTI000006743056**
396
397Le rachat ou les conversions de rente prévus à l'article [L. 434-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743054&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L434-3 \(V\)") ne peuvent intervenir qu'après la libération définitive du détenu, victime d'un accident du travail.
398
399**Article LEGIARTI000006743058**
400
401Le rachat ou les conversions de rente prévus à l'article [L. 434-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743054&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L434-3 \(V\)") ne peuvent intervenir qu'à compter du jour où la victime a perdu la qualité de pupille de l'éducation surveillée.
402
403**Article LEGIARTI000006743059**
404
405Les rentes allouées par application du présent livre se cumulent avec les pensions d'invalidité ou de retraite auxquelles peuvent avoir droit les intéressés en vertu de leur statut particulier et pour la constitution desquelles ils ont été appelés à subir une retenue sur leur traitement ou salaire. Toutefois, ce cumul est limité dans le cas où la pension d'invalidité serait allouée en raison d'infirmités ou de maladies résultant de l'accident qui a donné lieu à l'attribution de la rente, à une fraction du salaire perçu, au moment de l'accident ou de la dernière liquidation ou révision de la rente, par le travailleur valide de la catégorie à laquelle appartenait la victime. Ce salaire est affecté des coefficients mentionnés à l'article L. 434-17.
406
407En aucun cas, l'ensemble des indemnités allouées en application du présent article ne peut être inférieur au montant de la rente qui aurait été servie en vertu de l'article L. 434-2.
408
409## Section 2 : Ayants droit.
410
411**Article LEGIARTI000006743060**
412
413En cas d'accident suivi de mort, une pension est servie, à partir du décès, aux personnes et dans les conditions mentionnées aux articles suivants.
414
415**Article LEGIARTI000006743061**
416
417Sous réserve des dispositions des alinéas suivants, le conjoint survivant a droit à une rente viagère égale à une fraction du salaire annuel de la victime, à la condition que le mariage ait été contracté antérieurement à l'accident ou, à défaut, qu'il ait eu, à la date du décès, une durée déterminée. Toutefois, ces conditions ne sont pas exigées si un ou plusieurs enfants sont issus du mariage.
418
419Lorsqu'il y a eu séparation de corps ou divorce, le conjoint ou l'ex-conjoint survivant n'a droit à la rente viagère que s'il a obtenu une pension alimentaire. La rente viagère, ramenée au montant de ladite pension, ne peut dépasser une fraction du salaire annuel de la victime inférieure à celle qui est prévue en l'absence de divorce ou de séparation de corps.
420
421S'il existe un nouveau conjoint de la victime, la rente viagère à laquelle il a droit ne peut être inférieure à un minimum.
422
423Le conjoint condamné pour abandon de famille est déchu de tous ses droits au regard du présent livre. Il en est de même pour celui qui a été déchu totalement de l'exercice de l'autorité parentale, sauf, dans ce dernier cas, à être réintégré dans ses droits s'il vient à être restitué dans l'autorité parentale. Les droits du conjoint déchu sont transférés sur la tête des enfants et descendants mentionnés à l'article L. 434-10.
424
425Sous réserve des dispositions de l'article suivant, le conjoint survivant a droit à un complément de rente égal à une fraction du salaire annuel de la victime lorsqu'il atteint un âge déterminé ou, avant cet âge, aussi longtemps qu'il est atteint d'une incapacité de travail générale. Le pourcentage minimal et la durée minimale de cette incapacité sont fixés par décret en Conseil d'Etat.
426
427**Article LEGIARTI000006743063**
428
429En cas de nouveau mariage, le conjoint survivant cesse d'avoir droit à la rente. Il lui est alloué, dans ce cas, une somme égale aux arrérages de la rente calculés selon le taux en vigueur à la date du mariage et afférents à une période déterminée.
430
431Toutefois, si le conjoint survivant a des enfants, il conserve le droit à la rente, dont le rachat sera différé, aussi longtemps que l'un d'eux bénéficie lui-même d'une rente d'orphelin en application de l'article L. 434-10.
432
433En cas de séparation de corps, de divorce ou de nouveau veuvage, le conjoint survivant recouvre son droit à la rente, sous les réserves suivantes :
434
4351°) si le rétablissement de la rente prend effet avant l'expiration de la période mentionnée au premier alinéa du présent article, cette rente est diminuée du montant de la somme déjà attribuée, en application du même alinéa, au titre de la partie restant à courir de ladite période ;
436
4372°) si le conjoint survivant reçoit, en raison de son nouveau veuvage, une rente, pension ou allocation, en application d'une des dispositions du présent code, de l'un des régimes prévus à l'article L. 711-1 ou à l'article L. 413-12 ou de l'une des dispositions du code rural ou s'il reçoit, en raison d'une séparation de corps ou d'un divorce, une pension alimentaire, le montant de l'avantage dont il bénéficie s'impute sur celui de la rente de conjoint survivant.
438
439**Article LEGIARTI000006743064**
440
441Les enfants légitimes, les enfants naturels dont la filiation est légalement établie et les enfants adoptés ont droit à une rente jusqu'à un âge limite. Cette limite d'âge peut être relevée pour les enfants qui sont placés en apprentissage, qui poursuivent leurs études, qui sont à la recherche d'une première activité professionnelle et inscrits comme demandeurs d'emploi à l'agence nationale pour l'emploi, ou qui, par suite d'infirmités ou de maladies chroniques, sont dans l'impossibilité permanente de se livrer à un travail salarié.
442
443La rente est égale à une fraction du salaire annuel de la victime plus importante lorsque les enfants sont orphelins de père et de mère au moment du décès, ou le deviennent postérieurement, que lorsque le père ou la mère vit encore. Cette rente croît avec le nombre des enfants bénéficiaires.
444
445Les rentes allouées sont collectives et réduites au fur et à mesure que les orphelins atteignent la limite d'âge qui leur est applicable.
446
447S'il y a des enfants de plusieurs lits, chaque catégorie est traitée distinctement au regard des dispositions qui précèdent.
448
449Les autres descendants de la victime et les enfants recueillis par elle, si les uns et les autres sont privés de leurs soutiens naturels et tombés de ce fait à sa charge, bénéficient des mêmes avantages que les enfants mentionnés aux précédents alinéas.
450
451**Article LEGIARTI000006743065**
452
453La rente prévue à l'article [L. 434-10](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743064&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L434-10 \(V\)"), est versée au père ou à la mère, au tuteur ou à la personne ayant la garde de l'enfant.
454
455**Article LEGIARTI000006743066**
456
457Dans le cas où l'enfant titulaire de la rente prévue à l'article L. 434-10 est élevé dans des conditions d'alimentation, de logement et d'hygiène manifestement défectueuses ou lorsque le montant de ladite rente n'est pas employé dans l'intérêt de l'enfant, il peut être procédé à l'institution d'une tutelle dans les conditions prévues à l'article L. 552-6 .
458
459**Article LEGIARTI000006743068**
460
461Chacun des ascendants reçoit une rente viagère égale à une fraction du salaire annuel de la victime, s'il rapporte la preuve :
462
4631°) dans le cas où la victime n'avait ni conjoint, ni enfant dans les termes des dispositions qui précèdent, qu'il aurait pu obtenir de la victime une pension alimentaire ;
464
4652°) dans le cas où la victime avait conjoint ou enfant, qu'il était à la charge de la victime.
466
467La condition prévue doit être remplie soit à la date de l'accident, soit, si cela est plus favorable, à la date du décès de la victime.
468
469Le bénéfice des présentes dispositions ne peut être accordé à l'ascendant qui a été reconnu coupable d'abandon de famille ou qui a été déchu totalement de l'autorité parentale.
470
471**Article LEGIARTI000006743070**
472
473Le total des rentes allouées en application de l'article [L. 434-13](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743068&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L434-13 \(V\)") ne peut dépasser une fraction du salaire annuel d'après lequel elles ont été établies. Si cette quotité est dépassée, la rente de chacun des ascendants sera réduite proportionnellement.
474
475Le total des rentes allouées en application du présent article à l'ensemble des ayants droit de la victime ne peut dépasser une fraction du salaire annuel d'après lequel elles ont été établies. Si leur total dépasse cette quotité, les rentes revenant à chaque catégorie d'ayants droit feront l'objet d'une réduction proportionnelle.
476
477## Sous-section 2 : Calcul de la rente.
478
479**Article LEGIARTI000006743071**
480
481Les rentes dues aux victimes atteintes d'une incapacité permanente égale ou supérieure à un taux minimum ou, en cas de mort, à leurs ayants droit, sont calculées d'après le salaire annuel de la victime.
482
483Le salaire servant de base au calcul de la rente est déterminé suivant les modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.
484
485**Article LEGIARTI000006743072**
486
487La rente due aux ayants droit de la victime d'un accident mortel ou à la victime d'un accident ayant occasionné une réduction de capacité égale ou supérieure à un taux minimum ne peut être calculée sur un salaire annuel inférieur à un minimum déterminé d'après les coefficients de revalorisation fixés pour les pensions d'invalidité par les arrêtés pris en application de l'article L. 341-6 compte tenu des dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 434-2.
488
489Dans tous les cas où l'article L. 434-2 et les articles L. 434-7 et suivants déterminent en fonction du salaire annuel une rente individuelle ou collective, ou la limite assignée à l'ensemble des rentes dues aux ayants droit de la victime, le salaire annuel est le salaire réduit, le cas échéant, par application de l'alinéa suivant.
490
491Lorsqu'il s'agit de la victime de l'accident, quelle que soit la réduction de capacité subie, si son salaire annuel est supérieur au salaire minimum déterminé à l'alinéa précédent, le calcul de la rente est effectué selon une formule dégressive dont les modalités sont déterminées par un décret en Conseil d'Etat.
492
493**Article LEGIARTI000006743073**
494
495Les coefficients de revalorisation fixés pour les pensions d'invalidité par les arrêtés pris en application de l'article L. 341-6 sont applicables aux rentes mentionnées à l'article L. 434-15 et allouées en réparation d'accidents antérieurs à la date fixée par lesdits arrêtés.
496
497## Sous-section 4 : Entrée en jouissance et service de la rente.
498
499**Article LEGIARTI000006743075**
500
501Les rentes servies en vertu du présent livre sont incessibles et insaisissables.
502
503**Article LEGIARTI000006743076**
504
505En ce qui concerne les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, les dispositions de l'article 612 du code local des assurances sociales du 19 juillet 1911 relatives aux paiements des rentes demeurent applicables. Un décret fixe s'il y a lieu les dispositions transitoires.
506
507## Sous-section 5 : Travailleurs étrangers.
508
509**Article LEGIARTI000006743078**
510
511Les travailleurs étrangers victimes d'accidents qui cessent de résider sur le territoire français reçoivent pour toute indemnité un capital égal à un multiple du montant annuel de leur rente.
512
513Il en est de même pour les ayants droit étrangers cessant de résider sur le territoire français, sans toutefois que le capital puisse alors dépasser la valeur de la rente d'après le tarif résultant du présent code.
514
515Les ayants droit étrangers d'un travailleur étranger ne reçoivent aucune indemnité si, au moment de l'accident, ils ne résident pas sur le territoire français.
516
517Les dispositions des trois alinéas précédents peuvent toutefois être modifiées par traités ou par conventions internationales, dans la limite des indemnités prévues au présent livre.
518
519## Section 4 : Dispositions d'application.
520
521**Article LEGIARTI000006743079**
522
523Un décret fixe, en tant que de besoin, les modalités d'application des articles [L. 434-4 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743056&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L434-4 \(V\)")et [L. 434-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743058&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L434-5 \(V\)").
524
525## Chapitre 5 : Frais funéraires.
526
527**Article LEGIARTI000006743080**
528
529En cas d'accident suivi de mort, les frais funéraires sont payés par la caisse primaire d'assurance maladie dans la limite des frais exposés et sans que leur montant puisse excéder un maximum fixé par arrêté interministériel.
530
531**Article LEGIARTI000006743081**
532
533La caisse primaire d'assurance maladie supporte les frais de transport du corps au lieu de sépulture en France demandé par la famille dans la mesure où ces frais se trouvent soit exposés en totalité, soit augmentés du fait que la victime a quitté sa résidence à la sollicitation de son employeur pour être embauchée, ou que le décès s'est produit au cours d'un déplacement pour son travail hors de sa résidence. Lesdits frais de transport sont établis dans des conditions fixées par décret.
534
535## Chapitre 6 : Dispositions communes aux prestations en espèces.
536
537**Article LEGIARTI000006743082**
538
539Tout retard injustifié apporté au paiement soit de l'indemnité journalière, soit de l'indemnité en capital, soit des rentes, ouvre aux créanciers droit à une astreinte prononcée par la juridiction compétente.
540
541Le délai à partir duquel l'astreinte peut être prononcée ainsi que la périodicité et le taux de celle-ci sont fixés par décret en Conseil d'Etat.
542
543## Chapitre 7 : Fonds commun des accidents du travail survenus dans la métropole.
544
545**Article LEGIARTI000006743083**
546
547La réparation des accidents régis par le présent livre est supportée intégralement par les caisses primaires d'assurance maladie sans donner lieu à intervention du fonds commun des accidents du travail survenus dans la métropole.
548
549La couverture des charges qui incombent au fonds commun susmentionné est assurée par la caisse nationale de l'assurance maladie avec le concours des employeurs autres que l'Etat, assumant directement en vertu de la législation antérieure au 13 mai 1960 la charge totale ou partielle de la réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles. La contribution de ces derniers est calculée et versée dans les conditions et suivant les modalités fixées par arrêté ministériel.
550
551## Section 1 : Dispositions générales.
552
553**Article LEGIARTI000006743085**
554
555L'employeur ou l'un de ses préposés doit déclarer tout accident dont il a eu connaissance à la caisse primaire d'assurance maladie dont relève la victime selon des modalités et dans un délai déterminés.
556
557La déclaration à la caisse peut être faite par la victime ou ses représentants jusqu'à l'expiration de la deuxième année qui suit l'accident.
558
559**Article LEGIARTI000006743086**
560
561Dès qu'elle a eu connaissance d'un accident du travail par quelque moyen que ce soit, la caisse primaire d'assurance maladie est tenue de faire procéder aux constatations nécessaires.
562
563Avis de l'accident est donné immédiatement par la caisse à l'inspecteur du travail chargé de la surveillance de l'entreprise ou au fonctionnaire qui en exerce les attributions en vertu d'une législation spéciale.
564
565**Article LEGIARTI000006743087**
566
567La caisse régionale peut autoriser un employeur à remplacer la déclaration des accidents n'entraînant ni arrêt de travail, ni soins médicaux par une inscription sur un registre ouvert à cet effet. Un décret fixe les conditions d'application de cet article et notamment les critères d'attribution de l'autorisation et de son retrait ainsi que les modalités de l'inscription.
568
569L'employeur est tenu d'en aviser le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail.
570
571Ce registre est tenu à la disposition des agents de contrôle des caisses, de l'autorité compétente de l'Etat et du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail.
572
573Lorsqu'un accident ayant fait l'objet d'une simple inscription sur un registre entraîne ultérieurement un arrêt de travail ou des soins médicaux, l'employeur est tenu d'adresser à la caisse primaire dont relève la victime la déclaration prévue à l'article [L. 441-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743085&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L441-2 \(V\)") dans un délai déterminé.
574
575**Article LEGIARTI000006743088**
576
577L'employeur est tenu de délivrer une feuille d'accident nécessaire à l'indemnisation au titre du présent livre.
578
579Les modalités de délivrance et d'utilisation de ce document sont fixées par un décret en Conseil d'Etat.
580
581**Article LEGIARTI000006743089**
582
583Le praticien établit, en double exemplaire, un certificat indiquant l'état de la victime et les conséquences de l'accident ou les suites éventuelles, en particulier la durée probable de l'incapacité de travail, si les conséquences ne sont pas exactement connues. Il adresse directement un de ces certificats à la caisse primaire et remet le second à la victime.
584
585Lors de la guérison de la blessure sans incapacité permanente ou, s'il y a incapacité permanente, au moment de la consolidation, un certificat médical indiquant les conséquences définitives, si elles n'avaient pu être antérieurement constatées, est établi en double exemplaire. L'un des certificats est adressé par les soins du praticien à la caisse primaire, le second est remis à la victime, ainsi que toutes les pièces ayant servies à l'établissement dudit certificat.
586
587Hormis les cas d'urgence, faute pour le praticien de se conformer aux dispositions qui précèdent, la caisse et la victime ou ses ayants droit, dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article [L. 432-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743030&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L432-3 \(V\)"), ne sont pas tenus pour responsables des honoraires.
588
589## Section 1 : Enquêtes, expertises.
590
591**Article LEGIARTI000006743091**
592
593Lorsque, soit d'après les certificats médicaux transmis en exécution de l'article L. 441-6, soit d'après un certificat médical produit à n'importe quel moment à la caisse primaire par la victime ou par ses ayants droit, la blessure paraît devoir entraîner la mort ou une incapacité permanente totale de travail ou lorsque la victime est décédée, la caisse primaire d'assurance maladie doit, dans les vingt-quatre heures, faire procéder à une enquête par un agent assermenté, agréé par l'autorité compétente de l'Etat dans des conditions prévues par décret et qui ne pourra, en aucun cas, appartenir au personnel de la caisse primaire ou de la caisse régionale d'assurance maladie.
594
595**Article LEGIARTI000006743092**
596
597L'enquête a pour but de rechercher :
598
5991°) la cause, la nature et les circonstances de l'accident ;
600
6012°) la nature des lésions ;
602
6033°) les éléments de nature à permettre à la caisse primaire d'assurance maladie de statuer sur le caractère professionnel de l'accident, de la lésion ou de la maladie.
604
605L'enquête est contradictoire. La victime a le droit de se faire assister par un ouvrier ou employé de la même profession, par ses père, mère ou conjoint ou par un délégué de son organisation syndicale ou de son association de mutilés ou invalides du travail. Le même droit appartient aux ayants droit de la victime en cas d'accident mortel.
606
607L'agent assermenté consigne les résultats de son enquête dans un procès-verbal qui fait foi, jusqu'à preuve du contraire, des faits qu'il a constatés.
608
609**Article LEGIARTI000006743093**
610
611Un expert technique peut être désigné dans les conditions prévues par décret en vue d'assister l'agent enquêteur.
612
613Il n'y a pas lieu toutefois à nomination d'expert dans les entreprises administrativement surveillées, ni dans celles de l'Etat placées sous le contrôle d'un service distinct du service de gestion, ni dans les établissements nationaux où s'effectuent des travaux que la sécurité publique oblige à tenir secrets. Dans ces divers cas, les fonctionnaires chargés de la surveillance ou du contrôle de ces établissements ou entreprises et les délégués à la sécurité des ouvriers mineurs en ce qui concerne les exploitations minières, ou les délégués de la sécurité du personnel des chemins de fer en ce qui concerne la Société nationale des chemins de fer français, transmettent à la caisse, pour être joint au procès-verbal d'enquête, un exemplaire de leur rapport.
614
615Un rapport peut, en outre, être communiqué à la caisse par les comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou par les délégués du personnel.
616
617**Article LEGIARTI000006743094**
618
619La caisse doit, si les ayants droit de la victime le sollicitent ou avec leur accord si elle l'estime elle-même utile à la manifestation de la vérité, demander au tribunal d'instance dans le ressort duquel l'accident s'est produit de faire procéder à l'autopsie dans les conditions prévues aux articles 232 et suivants du nouveau code de procédure civile. Si les ayants droit de la victime s'opposent à ce qu'il soit procédé à l'autopsie demandée par la caisse, il leur incombe d'apporter la preuve du lien de causalité entre l'accident et le décès.
620
621## Section 2 : Contrôle médical et contrôle administratif.
622
623**Article LEGIARTI000006743096**
624
625Les dispositions de l'article L. 315-1 sont applicables aux accidents du travail.
626
627## Section 3 : Dispositions diverses.
628
629**Article LEGIARTI000006743098**
630
631La caisse primaire fixe la date de la guérison ou de la consolidation de la blessure d'après l'avis du médecin traitant ou, en cas de désaccord, d'après l'avis émis par l'expert.
632
633**Article LEGIARTI000006743100**
634
635Les dispositions des articles L. 145-1 et L. 145-4 sont étendues aux soins dispensés aux victimes d'accidents du travail.
636
637## Section 3 : Dispositions diverses.
638
639**Article LEGIARTI000006743103**
640
641Les frais de déplacement de la victime ou de ses ayants droit, qui doivent quitter la commune où ils résident pour répondre à la convocation du médecin-conseil ou se soumettre à une expertise, à un contrôle ou à un traitement en vertu du présent livre, sont à la charge de la caisse primaire d'assurance maladie. Ils sont payés selon le tarif prévu par l'article L. 322-5.
642
643Les honoraires dus, dans les cas mentionnés au premier alinéa du présent article, au médecin traitant, au médecin-expert ou au médecin spécialiste, ainsi que leurs frais de déplacement sont supportés dans les mêmes conditions selon un tarif fixé par décret en Conseil d'Etat.
644
645La juridiction compétente peut mettre à la charge de la victime ou de ses ayants droit tout ou partie des honoraires et frais correspondant aux examens et expertises prescrits à leur requête, lorsque leur contestation est reconnue manifestement abusive.
646
647## Chapitre 3 : Révision - Rechute.
648
649**Article LEGIARTI000006743106**
650
651Sous réserve des dispositions du deuxième alinéa du présent article, toute modification dans l'état de la victime, dont la première constatation médicale est postérieure à la date de guérison apparente ou de consolidation de la blessure, peut donner lieu à une nouvelle fixation des réparations.
652
653Cette nouvelle fixation peut avoir lieu à tout moment pendant un délai déterminé qui suit la date de guérison ou de consolidation de la blessure. Après l'expiration de ce délai, une nouvelle fixation des réparations allouées ne peut être faite qu'à des intervalles dont la durée ne peut être inférieure à un délai fixé dans les mêmes conditions. Ces délais subsistent même si un traitement médical est ordonné. Les intervalles peuvent être diminués de commun accord.
654
655En cas de décès de la victime par suite des conséquences de l'accident, une nouvelle fixation des réparations allouées peut être demandée par les ayants droit de la victime, tels qu'ils sont désignés aux articles L. 434-7 et suivants.
656
657Dans le cas où la victime avait été admise au bénéfice des dispositions du troisième alinéa de l'article L. 434-2 et, à la date de son décès, avait été titulaire, pendant au moins une durée fixée par décret, de la majoration pour assistance d'une tierce personne, le décès est présumé résulter des conséquences de l'accident pour l'appréciation de la demande de l'ayant droit qui justifie avoir apporté effectivement cette assistance à la victime pendant la même durée. A défaut pour la caisse, d'apporter la preuve contraire, l'imputabilité du décès à l'accident est réputée établie à l'égard de l'ensemble des ayants droit.
658
659Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article en ce qui concerne, notamment, le contrôle médical auquel la victime est tenue de se soumettre et les déchéances qui peuvent lui être appliquées en cas de refus.
660
661**Article LEGIARTI000006743107**
662
663Si l'aggravation de la lésion entraîne pour la victime la nécessité d'un traitement médical, qu'il y ait ou non nouvelle incapacité temporaire, la caisse primaire d'assurance maladie statue sur la prise en charge de la rechute.
664
665## Chapitre 4 : Accidents survenus hors du territoire métropolitain et des départements mentionnés à l'article L. 751-1.
666
667**Article LEGIARTI000006743108**
668
669Un décret en Conseil d'Etat détermine les dispositions particulières applicables aux accidents survenus hors du territoire métropolitain et des départements mentionnés à l'article L. 751-1.
670
671## Chapitre 1er : Dispositions générales.
672
673**Article LEGIARTI000006743110**
674
675Sous réserve des dispositions prévues aux articles L. 452-1 à L. 452-5, L. 454-1, L. 455-1 et L. 455-2 aucune action en réparation des accidents et maladies mentionnés par le présent livre ne peut être exercée conformément au droit commun, par la victime ou ses ayants droit.
676
677## Chapitre 2 : Faute inexcusable ou intentionnelle de l'employeur.
678
679**Article LEGIARTI000006743112**
680
681Lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants.
682
683**Article LEGIARTI000006743113**
684
685Indépendamment de la majoration de rente qu'elle reçoit en vertu de l'article précédent, la victime a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d'agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. Si la victime est atteinte d'un taux d'incapacité permanente de 100 %, il lui est alloué, en outre, une indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de consolidation.
686
687De même, en cas d'accident suivi de mort, les ayants droit de la victime mentionnés aux articles [L. 434-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743060&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L434-7 \(V\)") et suivants ainsi que les ascendants et descendants qui n'ont pas droit à une rente en vertu desdits articles, peuvent demander à l'employeur réparation du préjudice moral devant la juridiction précitée.
688
689La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l'employeur.
690
691## Chapitre 3 : Faute inexcusable ou intentionnelle de la victime.
692
693**Article LEGIARTI000006743114**
694
695Ne donne lieu à aucune prestation ou indemnité, en vertu du présent livre, l'accident résultant de la faute intentionnelle de la victime. Celle-ci peut éventuellement prétendre aux prestations dans les conditions prévues au livre III sous réserve des dispositions de l'article L. 375-1.
696
697Lors de la fixation de la rente, le conseil d'administration de la caisse ou le comité ayant reçu délégation à cet effet peut, s'il estime que l'accident est dû à une faute inexcusable de la victime, diminuer la rente prévue au titre III du présent livre, sauf recours du bénéficiaire devant la juridiction compétente.
698
699Lorsque l'accident a été causé intentionnellement par un des ayants droit de la victime mentionnés aux articles L. 434-7 et suivants, celui-ci est déchu de tous ses droits au regard du présent livre. Ces droits sont transférés sur la tête des enfants et descendants mentionnés à l'article L. 434-10, ou, à défaut, sur la tête des autres ayants droit.
700
701## Chapitre 4 : Faute d'un tiers.
702
703**Article LEGIARTI000006743115**
704
705Si la lésion dont est atteint l'assuré social est imputable à une personne autre que l'employeur ou ses préposés, la victime ou ses ayants droit conserve contre l'auteur de l'accident le droit de demander la réparation du préjudice causé, conformément aux règles de droit commun, dans la mesure où ce préjudice n'est pas réparé par application du présent livre.
706
707Les caisses primaires d'assurance maladie sont tenues de servir à la victime ou à ses ayants droit les prestations et indemnités prévues par le présent livre, sauf recours de leur part contre l'auteur responsable de l'accident, dans les conditions ci-après ; ce recours est également ouvert à l'Etat et aux institutions privées, lorsque la victime est pupille de l'éducation surveillée, dans les conditions définies par décret.
708
709Si la responsabilité du tiers auteur de l'accident est entière ou si elle est partagée avec la victime, la caisse est admise à poursuivre le remboursement des prestations mises à sa charge à due concurrence de la part d'indemnité mise à la charge du tiers qui répare l'atteinte à l'intégrité physique de la victime, à l'exclusion de la part d'indemnité, de caractère personnel, correspondant aux souffrances physiques ou morales par elle endurées et au préjudice esthétique et d'agrément. De même, en cas d'accident suivi de mort, la part d'indemnité correspondant au préjudice moral des ayants droit leur demeure acquise.
710
711Si la responsabilité du tiers est partagée avec l'employeur, la caisse ne peut poursuivre un remboursement que dans la mesure où les indemnités dues par elle en vertu du présent livre dépassent celles qui auraient été mises à la charge de l'employeur en vertu du droit commun.
712
713Dans le cas où les rentes prévues au 4° de l'article L. 431-1 sont inférieures à la réparation de même nature due à la victime ou à ses ayants droit par application des dispositions du présent article, les rentes supplémentaires peuvent être allouées sous forme de capital. Celles qui ne seraient pas allouées en capital doivent, dans les deux mois de la décision définitive ou de l'accord des parties, être constituées par le débiteur à la caisse nationale de prévoyance suivant le tarif résultant du présent code.
714
715## Chapitre 5 : Dispositions diverses.
716
717**Article LEGIARTI000006743121**
718
719Si l'accident dont le travailleur est victime dans les conditions prévues à l'article [L. 411-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743007&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L411-2 \(V\)")est causé par l'employeur ou ses préposés ou, plus généralement, par une personne appartenant à la même entreprise que la victime, il est fait application, à l'encontre de l'auteur responsable de l'accident, des dispositions des articles [L. 454-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743115&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L454-1 \(V\)")et [L. 455-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743124&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L455-2 \(V\)").
720
721**Article LEGIARTI000006743124**
722
723Si des poursuites pénales sont exercées dans les cas prévus aux articles L. 452-1 à L. 452-5, L. 453-1 et L. 454-1, les pièces de procédure sont communiquées à la victime ou à ses ayants-droit. Le même droit appartient à l'employeur et à la caisse.
724
725Dans le cas prévu aux articles L. 452-1 à L. 452-4privilège*.
726
727## Titre VI : Dispositions concernant les maladies professionnelles.
728
729**Article LEGIARTI000006743127**
730
731Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d'origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, la date de la première constatation médicale de la maladie est assimilée à la date de l'accident, sous réserve des dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 461-2.
732
733**Article LEGIARTI000006743130**
734
735Des tableaux annexés aux décrets en Conseil d'Etat énumèrent les manifestations morbides d'intoxications aiguës ou chroniques présentées par les travailleurs exposés d'une façon habituelle à l'action des agents nocifs mentionnés par lesdits tableaux, qui donnent, à titre indicatif, la liste des principaux travaux comportant la manipulation ou l'emploi de ces agents. Ces manifestations morbides sont présumées d'origine professionnelle.
736
737Des tableaux spéciaux énumèrent les infections microbiennes mentionnées qui sont présumées avoir une origine professionnelle lorsque les victimes ont été occupées d'une façon habituelle aux travaux limitativement énumérés par ces tableaux.
738
739D'autres tableaux peuvent déterminer des affections présumées résulter d'une ambiance ou d'attitudes particulières nécessitées par l'exécution des travaux limitativement énumérés.
740
741Les tableaux mentionnés aux alinéas précédents peuvent être révisés et complétés par des décrets en Conseil d'Etat, après avis du conseil supérieur de la prévention des risques professionnels. Chaque décret fixe la date à partir de laquelle sont exécutées les modifications et adjonctions qu'il apporte aux tableaux. Par dérogation aux dispositions de l'article L. 461-1, ces modifications et adjonctions sont applicables aux victimes dont la maladie a fait l'objet d'une première constatation médicale entre la date prévue à l'article L. 412-1 et la date d'entrée en vigueur du nouveau tableau, sans que les prestations, indemnités et rentes ainsi accordées puissent avoir effet antérieur à cette entrée en vigueur. Ces prestations, indemnités et rentes se substituent pour l'avenir aux autres avantages accordés à la victime pour la même maladie au titre des assurances sociales. En outre, il sera tenu compte, s'il y a lieu, du montant éventuellement revalorisé, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, des réparations accordées au titre du droit commun.
742
743A partir de la date à laquelle un travailleur a cessé d'être exposé à l'action des agents nocifs inscrits aux tableaux susmentionnés, la caisse primaire et la caisse régionale ne prennent en charge, en vertu des dispositions du présent titre, les maladies correspondant à ces travaux que pendant le délai fixé à chaque tableau.
744
745**Article LEGIARTI000006743134**
746
747Les dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 461-2 dans la mesure où elles dérogent aux dispositions de l'article L. 461-1, sont applicables exclusivement aux maladies faisant l'objet de tableaux publiés postérieurement au 30 novembre 1955.
748
749Les prestations, indemnités et rentes éventuellement allouées se substituent aux avantages accordés à la victime pour la même maladie au titre des assurances sociales. En outre, il est tenu compte, s'il y a lieu, des réparations accordées au titre du droit commun.
750
751**Article LEGIARTI000006743137**
752
753Tout employeur qui utilise des procédés de travail susceptibles de provoquer les maladies professionnelles mentionnées à l'article [L. 461-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743130&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L461-2 \(VT\)") est tenu, dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat, d'en faire la déclaration à la caisse primaire d'assurance maladie et à l'inspecteur du travail ou au fonctionnaire qui en exerce les attributions en vertu d'une législation spéciale.
754
755Le défaut de déclaration peut être constaté par l'inspecteur du travail ou par le fonctionnaire susmentionnés, qui doit en informer la caisse primaire.
756
757**Article LEGIARTI000006743138**
758
759Toute maladie professionnelle dont la réparation est demandée en vertu du présent livre doit être, par les soins de la victime, déclarée à la caisse primaire dans un délai déterminé, même si elle a déjà été portée à la connaissance de la caisse en application de l'article L. 321-2.
760
761Dans le cas prévu au quatrième alinéa de l'article L. 461-2, il est fixé un délai plus long courant à compter de la date d'entrée en vigueur du nouveau tableau annexé au décret en Conseil d'Etat .
762
763Le praticien établit en triple exemplaire et remet à la victime un certificat indiquant la nature de la maladie, notamment les manifestations mentionnées aux tableaux et constatées ainsi que les suites probables. Deux exemplaires du certificat doivent compléter la déclaration mentionnée au premier alinéa dont la forme a été déterminée par arrêté ministériel.
764
765Une copie de cette déclaration et un exemplaire du certificat médical sont transmis immédiatement par la caisse primaire à l'inspecteur du travail chargé de la surveillance de l'entreprise ou, s'il y a lieu, au fonctionnaire qui en exerce les attributions en vertu d'une législation spéciale.
766
767Du jour de la cessation du travail court le délai de prescription prévu à l'article L. 431-2 .
768
769**Article LEGIARTI000006743141**
770
771En vue, tant de la prévention des maladies professionnelles que d'une meilleure connaissance de la pathologie professionnelle et de l'extension ou de la révision des tableaux, est obligatoire, pour tout docteur en médecine qui peut en connaître l'existence, notamment les médecins du travail, la déclaration de tout symptôme d'imprégnation toxique et de toute maladie, lorsqu'ils ont un caractère professionnel et figurent sur une liste établie par arrêté interministériel, après avis du conseil supérieur de la prévention des risques professionnels.
772
773Il doit également déclarer tout symptôme et toute maladie non compris dans cette liste mais qui présentent, à son avis, un caractère professionnel.
774
775La déclaration prévue aux deux alinéas précédents est établie et transmise selon des modalités fixées par voie réglementaire.
776
777**Article LEGIARTI000006743142**
778
779Des décrets peuvent prévoir des dispositions spéciales d'application du présent livre à certaines maladies professionnelles.
780
781**Article LEGIARTI000006743143**
782
783Une indemnité spéciale est accordée au travailleur atteint :
784
7851°) de pneumoconioses consécutives à l'inhalation de poussières minérales renfermant de la silice libre ;
786
7872°) d'affections professionnelles consécutives à l'inhalation des poussières d'amiante ;
788
7893°) de sidérose professionnelle,
790
791lorsque le changement d'emploi est nécessaire pour prévenir une aggravation de son état et que les conditions exigées ne sont pas remplies par le salarié pour bénéficier d'une rente.
792
793## Titre VII : Sanctions.
794
795**Article LEGIARTI000006743144**
796
797Les contraventions aux dispositions de l'article L. 441-2 et du premier alinéa de l'article L. 441-5 peuvent être constatées par les inspecteurs du travail.
798
799La caisse primaire d'assurance maladie peut poursuivre auprès des employeurs ou de leurs préposés qui ont contrevenu à ces dispositions le remboursement de la totalité des dépenses faites à l'occasion de l'accident. Encourent la même sanction les employeurs ou leurs préposés qui n'ont pas inscrit sur le registre ouvert à cet effet les accidents mentionnés au premier alinéa de l'article L. 441-4 ou ont contrevenu aux dispositions des deuxième, troisième et quatrième alinéas du même article.
800
801**Article LEGIARTI000006743150**
802
803Est puni d'une amende de 360 à 80.000 F (1) et d'un emprisonnement de six jours à trois mois quiconque, par menaces, don, promesse d'argent, ristourne sur les honoraires médicaux ou fournitures pharmaceutiques, aura attiré ou tenté d'attirer les victimes d'accidents du travail ou de maladies professionnelles dans une clinique ou cabinet médical ou officine de pharmacie et aura ainsi porté atteinte à la liberté de la victime de choisir son médecin et son pharmacien.
804
805Est puni des mêmes peines, sans préjudice de celles prévues aux articles 160 et 177 du code pénal, tout médecin ayant, dans les certificats délivrés pour l'application du présent livre, sciemment dénaturé les conséquences de l'accident ou de la maladie.
806
807Est puni des mêmes peines, sans préjudice de celles prévues aux articles 363 à 365 du code pénal, quiconque, par promesses ou menaces, aura influencé ou tenté d'influencer une personne témoin d'un accident du travail à l'effet d'altérer la vérité.
808
809## Section 1 : Prise en charge des frais de préorientation, d'éducation ou de rééducation professionnelle des travailleurs handicapés et des victimes d'accident du travail.
810
811**Article LEGIARTI000006743153**
812
813Les projets de création d'établissements de rééducation professionnelle ou de participation à la gestion de tels établissements créés par des oeuvres ou institutions, établis par les caisses de sécurité sociale, sont soumis à l'autorisation de l'Etat.
814
815**Article LEGIARTI000006743154**
816
817Sans préjudice des pénalités prévues à l'article L. 471-3 et des peines plus élevées résultant d'autres lois s'il y échet, le bénéficiaire d'une rééducation professionnelle est tenu au remboursement des sommes qu'il aurait indûment perçues à la suite de toute déclaration inexacte ou incomplète.
818
819## Chapitre 2 : Dispositions diverses et d'application.
820
821**Article LEGIARTI000006743156**
822
823Pour tous les accidents du travail auxquels les articles [L. 434-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743060&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L434-7 \(V\)") et suivants ne s'appliquent pas, la limite d'âge prévue pour le paiement des rentes d'orphelin par la loi du 9 avril 1898 modifiée et dans les département du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle par le code local des assurances sociales du 19 juillet 1911, est portée à un âge déterminé, si l'enfant est placé en apprentissage et à un âge plus élevé, s'il poursuit des études ou s'il est, par suite d'infirmités ou de maladies chroniques, dans l'impossibilité permanente de se livrer à un travail salarié.
824
825**Article LEGIARTI000006743157**
826
827Les prestations accordées en application des dispositions de l'article [L. 482-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743156&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L482-1 \(V\)") seront versées suivant les cas, par les fonds de majoration des rentes d'accidents du travail gérés par la caisse des dépôts et consignations ou par les organismes d'assurance contre les accidents du travail des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle.
828
829**Article LEGIARTI000006743158**
830
831Un arrêté interministériel fixe les conditions d'application des articles [L. 482-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743156&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L482-1 \(V\)")et [L. 482-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743157&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L482-2 \(V\)").
832
833**Article LEGIARTI000006743159**
834
835Toute convention contraire au présent livre est nulle de plein droit.
836
837Sont nulles de plein droit et de nul effet les obligations contractées pour rémunération de leurs services envers les intermédiaires qui se chargent, moyennant émoluments convenus à l'avance, d'assurer aux victimes d'accidents ou à leurs ayants droit le bénéfice des prestations et d'indemnités prévues par le présent livre.
838
839**Article LEGIARTI000006743160**
840
841Des dispositions réglementaires déterminent, en tant que de besoin, les modalités d'application du livre IV. Sauf disposition contraire, elles sont prises par décret en Conseil d'Etat.
Article LEGIARTI000006740980 L0→1
1## Chapitre 1er : Organisation de la sécurité sociale
2
3**Article LEGIARTI000006740980**
4
5Des lois pourront étendre le champ d'application de l'organisation de la sécurité sociale à des catégories nouvelles de bénéficiaires et à des risques ou prestations non prévus par le présent code.
6
7Restent soumises au régime résultant de leur statut actuel les professions agricoles et forestières.
8
9## Chapitre 5 : Dispositions diverses
10
11**Article LEGIARTI000006741037**
12
13Sont fixées par la [loi n° 79-587 du 11 juillet 1979](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000518372&categorieLien=cid "Loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 \(V\)") les conditions dans lesquelles les organismes de sécurité sociale doivent faire connaître les motifs de leurs décisions individuelles.
14
15## Section 1 : Organisation et pouvoirs des conseils.
16
17**Article LEGIARTI000006741044**
18
19Sauf dispositions particulières propres à certains régimes et à certains organismes, le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'organisme.
20
21## Section 2 : Statut des administrateurs.
22
23**Article LEGIARTI000006741046**
24
25Les administrateurs disposent pour l'exercice de leur fonction de tous les moyens nécessaires, notamment en matière d'information, de documentation et de secrétariat, auprès de la caisse ou de l'organisme dans le conseil d'administration desquels ils siègent.
26
27Un décret fixe, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent article.
28
29## Section 1 : Dispositions générales.
30
31**Article LEGIARTI000006741053**
32
33Sous réserve des dispositions fixées par décret en Conseil d'Etat, les conditions de travail des agents de direction et de l'agent comptable font l'objet de conventions collectives spéciales qui ne deviennent applicables qu'après avoir reçu l'agrément de l'autorité compétente de l'Etat.
34
35Le présent article a le même champ d'application que l'article précédent.
36
37## Chapitre 4 : Dispositions diverses - Dispositions d'application
38
39**Article LEGIARTI000006741059**
40
41Les pièces relatives à l'application de la législation de sécurité sociale sont délivrées gratuitement à la condition de s'y référer expressément.
42
43En matière de droit de timbre et d'enregistrement, l'exonération des pièces relatives à l'application de la législation de sécurité sociale est régie par l'[article 1083 du code général des impôts](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069577&idArticle=LEGIARTI000006305863&dateTexte=&categorieLien=cid "Code général des impôts, CGI. - art. 1083 \(M\)").
44
45En ce qui concerne les droits de mutation à titre gratuit, l'exonération des libéralités faites aux organismes de sécurité sociale est régie par l'article [794-II](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069577&idArticle=LEGIARTI000006310423&dateTexte=&categorieLien=cid "Code général des impôts, CGI. - art. 794 \(V\)") du code général des impôts.
46
47**Article LEGIARTI000006741060**
48
49En ce qui concerne le droit de timbre, l'exonération des affiches, imprimées ou non, apposées par les organismes de sécurité sociale, ayant pour objet exclusif la vulgarisation de la législation de la sécurité sociale, ainsi que de la publication de comptes rendus et conditions de fonctionnement de ces organismes, est régie par l'[article 1083 du code général des impôts](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069577&idArticle=LEGIARTI000006305863&dateTexte=&categorieLien=cid "Code général des impôts, CGI. - art. 1083 \(M\)").
50
51**Article LEGIARTI000006741061**
52
53En matière de droits de timbre et d'enregistrement et de taxe de publicité foncière, l'exonération des actes relatifs aux acquisitions d'immeubles et aux prêts que les caisses sont autorisées à effectuer est régi par l'[article 1084 du code général des impôts](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069577&idArticle=LEGIARTI000006305865&dateTexte=&categorieLien=cid "Code général des impôts, CGI. - art. 1084 \(M\)").
54
55**Article LEGIARTI000006741062**
56
57Tout organisme de sécurité sociale, partie à une instance contentieuse, peut s'y faire représenter par un de ses administrateurs, un de ses employés ou un employé d'un autre organisme de sécurité sociale.
58
59**Article LEGIARTI000006741063**
60
61Des décrets en Conseil d'Etat peuvent, pour certains régimes et en tant que de besoin, apporter les adaptations nécessaires aux dispositions des articles [L. 121-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741044&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L121-1 \(V\)"), [L. 122-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741508&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L122-1 \(V\)"), [L. 123-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740096&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L123-1 \(V\)"), [L. 123-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741053&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L123-2 \(V\)") et [L. 123-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740102&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L123-3 \(V\)").
62
63## Section 1 : Cotisations sur les pensions de retraite.
64
65**Article LEGIARTI000006741064**
66
67Les cotisations d'assurance maladie assises sur les pensions servies au titre d'une activité professionnelle déterminée sont dues au régime d'assurance maladie correspondant à cette activité, même si le droit aux prestations d'assurance maladie est ouvert au titre d'un autre régime.
68
69## Section 2 : Cotisations sur les revenus de remplacement, les indemnités et les allocations de chômage.
70
71**Article LEGIARTI000006741065**
72
73Les cotisations d'assurance maladie assises sur les revenus de remplacement et allocations mentionnés à l'article [L. 131-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741514&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L131-2 \(V\)") sont dues au régime d'assurance maladie dont l'intéressé relevait à la date à laquelle le revenu de remplacement ou l'allocation lui a été attribué.
74
75## Section 3 : Exonération
76
77**Article LEGIARTI000006741066**
78
79La part contributive de l'employeur dans les titres-restaurant est exonérée des cotisations de sécurité sociale sous les conditions prévues aux articles 81-19°, 231 bis F et 902, 3, 6° du code général des impôts.
80
81## Section 4 : Régime fiscal
82
83**Article LEGIARTI000006741070**
84
85En ce qui concerne l'assiette de l'impôt sur le revenu, la déduction des versements effectués à titre de cotisations de sécurité sociale tant par l'employeur que par l'assuré est régie par le [4° du II de l'article 156 du code général des impôts](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069577&idArticle=LEGIARTI000006307893&dateTexte=&categorieLien=cid).
86
87## Section 1 : Compensation généralisée
88
89**Article LEGIARTI000006741107**
90
91Des décrets fixent les conditions d'application de l'article [L. 134-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741524&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L134-1 \(V\)") et déterminent notamment :
92
931°) l'effectif minimum nécessaire pour qu'un régime de sécurité sociale puisse participer à la compensation instituée par cet article ;
94
952°) les modalités de détermination des bases de calcul des transferts opérés au titre de la compensation prévue à cet article.
96
97## Sous-section 2 : Accidents du travail et maladies professionnelles.
98
99**Article LEGIARTI000006741109**
100
101Il est institué entre le régime général de sécurité sociale et le régime des salariés agricoles défini au chapitre Ier du titre II du livre VII du code rural, une compensation en matière d'assurance contre les accidents du travail et les maladies professionnelles destinée à remédier aux inégalités provenant du déséquilibre démographique et de la disparité des capacités contributives entre ces deux régimes.
102
103Cette compensation est limitée aux charges que les deux régimes susmentionnés supportent au titre des rentes de l'assurance contre les accidents du travail et les maladies professionnelles.
104
105**Article LEGIARTI000006741110**
106
107Cette compensation ne doit pas avoir pour effet d'abaisser le taux moyen des cotisations d'accidents du travail du régime agricole à un niveau inférieur à celui du taux moyen interprofessionnel du régime général.
108
109**Article LEGIARTI000006741111**
110
111La compensation prévue à l'article L. 134-7 du présent code sera mise en oeuvre intégralement lorsque les taux globaux de cotisations dues au titre de l'emploi des travailleurs salariés agricoles pour les assurances maladie et vieillesse et pour les prestations familiales auront été harmonisés avec les taux de cotisations du régime général de sécurité sociale.
112
113Jusqu'à réalisation de cette harmonisation, les transferts de compensation à la charge du régime général de sécurité sociale seront calculés en tenant compte, au cours de chaque exercice annuel, de la réduction de l'écart existant au 30 juin 1977 entre les taux de cotisations mentionnés à l'alinéa précédent.
114
115**Article LEGIARTI000006741112**
116
117Les dispositions des articles L. 134-7, L. 134-8 et L. 134-9, ci-dessus sont applicables aux salariés agricoles relevant du régime d'assurance contre les accidents définis par le code local des assurances sociales en vigueur dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.
118
119**Article LEGIARTI000006741113**
120
121Les mesures d'application de la présente sous-section, et notamment les règles de calcul et les modalités de versement des transferts opérés entre les régimes concernés au titre de la compensation qu'elle institue sont fixées par décret.
122
123## Section 5 : Compensation entre la caisse nationale des barreaux français et l'organisation autonome d'assurance vieillesse des professions libérales.
124
125**Article LEGIARTI000006741114**
126
127Il est institué, dans le respect des droits acquis, une compensation entre la caisse nationale des barreaux français et l'organisation autonome d'assurance vieillesse des professions libérales, mentionnée au 3° de l'article [L. 621-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743650&dateTexte=&categorieLien=cid).
128
129**Article LEGIARTI000006741115**
130
131La compensation prévue à l'article [L. 134-12 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741114&dateTexte=&categorieLien=id "Code de la sécurité sociale. - art. L134-12 \(VT\)")prendra fin à compter de l'année au cours de laquelle chacune des deux caisses mentionnées audit article atteindra l'effectif minimum prévu à l'article [L. 134-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741524&dateTexte=&categorieLien=cid).
132
133## Section 6 : Application de la compensation au régime d'assurance vieillesse des ministres des cultes et membres des congrégations et collectivités religieuses.
134
135**Article LEGIARTI000006741116**
136
137Les dispositions de l'article L. 134-1 en tant qu'il a pour objet de remédier aux déséquilibres démographiques, sont applicables au régime institué par le chapitre 1er du titre II du livre VII. Un décret en Conseil d'Etat apportera aux modalités d'application de ces dispositions les adaptations rendues nécessaires par les caractéristiques propres du groupe social concerné.
138
139## Section 7 : Surcompensation interprofessionnelle des prestations d'accidents du travail servies aux ressortissants du régime général de sécurité sociale et du régime de la sécurité sociale dans les mines
140
141**Article LEGIARTI000006741117**
142
143Il est institué une surcompensation interprofessionnelle des prestations d'accidents du travail, servies aux travailleurs salariés ou assimilés ressortissant du régime général de sécurité sociale et du régime de la sécurité sociale dans les mines, en tenant compte des différences existant entre les prestations des deux régimes.
144
145## Chapitre 1er : Expertise médicale
146
147**Article LEGIARTI000006741148**
148
149Les contestations d'ordre médical relatives à l'état du malade ou à l'état de la victime, et notamment à la date de consolidation en cas d'accident du travail et de maladie professionnelle, à l'exclusion des contestations régies par l'article L. 143-1, donnent lieu à une procédure d'expertise médicale dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
150
151**Article LEGIARTI000006741151**
152
153Les dispositions du présent chapitre s'appliquent au régime général de sécurité sociale, au régime d'assurance maladie-maternité des travailleurs non-salariés des professions non-agricoles, au régime de la mutualité sociale agricole, et, en ce qui concerne les accidents du travail en agriculture, aux départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle.
154
155Elles sont également applicables aux divers régimes spéciaux avec les adaptations nécessaires déterminées par arrêté ministériel.
156
157## Section 1 : Dispositions générales
158
159**Article LEGIARTI000006741153**
160
161Il est institué une organisation du contentieux général de la sécurité sociale.
162
163Cette organisation règle les différends auxquels donne lieu l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole, et qui ne relèvent pas, par leur nature, d'un autre contentieux.
164
165**Article LEGIARTI000006741154**
166
167Le tribunal des affaires de sécurité sociale connaît en première instance des litiges relevant du contentieux général de la sécurité sociale.
168
169La cour d'appel statue sur les appels interjetés contre les décisions rendues par le tribunal des affaires de sécurité sociale.
170
171## Sous-section 1 : Tribunal des affaires de sécurité sociale.
172
173**Article LEGIARTI000006741155**
174
175Le tribunal des affaires de sécurité sociale est présidé par un magistrat du siège du tribunal de grande instance dans le ressort duquel le tribunal des affaires de sécurité sociale a son siège ou par un magistrat du siège honoraire, désigné pour trois ans par ordonnance du premier président de la cour d'appel prise après avis de l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel. Il comprend, en outre, un assesseur représentant les travailleurs salariés et un assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants.
176
177Les assesseurs appartiennent aux professions agricoles lorsque le litige intéresse un ressortissant de ces professions et aux professions non agricoles dans le cas contraire.
178
179Toutefois, lorsque le tribunal des affaires de sécurité sociale est appelé à déterminer si le régime applicable à l'une des parties à l'instance est celui d'une profession agricole ou celui d'une profession non agricole, il est composé, outre son président, de deux assesseurs représentant les travailleurs salariés dont l'un appartient à une profession agricole et l'autre à une profession non agricole, et de deux assesseurs représentant les employeurs et travailleurs indépendants, dont l'un appartient à une profession agricole et l'autre à une profession non agricole.
180
181**Article LEGIARTI000006741156**
182
183Les assesseurs sont nommés pour trois ans par ordonnance du premier président de la cour d'appel, prise après avis du président du tribunal des affaires de sécurité sociale, sur une liste dressée dans le ressort de chaque tribunal par les autorités compétentes de l'Etat en matière de sécurité sociale ou de mutualité sociale agricole, sur proposition des organisations patronales et ouvrières les plus représentatives, des organismes d'allocation vieillesse de non-salariés définis aux titres II, III et IV du livre VI du présent code et des organismes d'assurance vieillesse agricole définis au chapitre 4 du titre II du livre VII du code rural.
184
185Un nombre égal d'assesseurs suppléants est désigné concomitamment et dans les mêmes conditions.
186
187Avant d'entrer en fonctions, les assesseurs et assesseurs suppléants prêtent individuellement serment devant la cour d'appel.
188
189Nul ne peut exercer les fonctions d'assesseur ou d'assesseur suppléant s'il ne jouit pas de ses droits civils et politiques et s'il a fait l'objet, dans les cinq années précédant la date à laquelle sont dressées les listes prévues au premier alinéa, d'une condamnation en application des articles L. 244-1 à L. 244-6, L. 244-12, L. 377-1 à L. 377-5, L. 471-1 à L. 471-4, L. 554-1 à L. 554-4 du présent code et des articles 1034 à 1036,1047,1089,1129 à 1131,1135 et 1240 du code rural.
190
191Les membres des conseils d'administration des organismes de sécurité sociale ou de mutualité sociale agricole ne peuvent être désignés en qualité d'assesseurs ou d'assesseurs suppléants du tribunal des affaires de sécurité sociale .
192
193Les employeurs sont tenus de laisser aux salariés de leur entreprise, membres assesseurs d'un tribunal des affaires de sécurité sociale, le temps nécessaire pour se rendre et participer aux audiences auxquelles ils ont été convoqués.
194
195**Article LEGIARTI000006741159**
196
197L'assesseur ou assesseur suppléant qui, sans motif légitime, s'abstient d'assister à une audience est déclaré démissionnaire par la cour d'appel, à la demande du président du tribunal des affaires de sécurité sociale.
198
199La déchéance est prononcée dans les mêmes formes en cas de condamnation définitive intervenue par application de l'une des dispositions énumérées au quatrième alinéa de l'article [L. 142-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741156&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L142-5 \(VT\)").
200
201Les pourvois dirigés contre les arrêts de la cour d'appel rendus en application des alinéas précédents sont portés devant la Cour de cassation.
202
203**Article LEGIARTI000006741160**
204
205Dans le cas où le tribunal des affaires de sécurité sociale ne peut siéger avec la composition prévue à l'article L. 142-4, l'audience est reportée à une date ultérieure, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, sauf accord des parties pour que le président statue seul.
206
207L'audience ne peut être reportée plus d'une fois. Dans le cas où, à la deuxième audience, le tribunal des affaires de sécurité sociale ne peut à nouveau siéger avec la composition prévue à l'article L. 142-4, le président statue seul.
208
209## Sous-section 2 : Procédure.
210
211**Article LEGIARTI000006741163**
212
213Sans préjudice des dispositions en vigueur relatives à l'assistance et à la représentation devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, les parties peuvent se faire assister et représenter devant cette juridiction soit par leur conjoint, soit par l'un de leurs ascendants ou descendants en ligne directe.
214
215## Section 5 : Dispositions diverses
216
217**Article LEGIARTI000006741164**
218
219Les juridictions mentionnées à l'article L. 142-2 soulèvent d'office les prescriptions prévues au présent code et au livre VII du code rural.
220
221## Section 1 : Dispositions générales
222
223**Article LEGIARTI000006741165**
224
225Il est institué une organisation du contentieux technique de la sécurité sociale.
226
227Cette organisation règle les contestations relatives :
228
2291°) à l'état ou au degré d'invalidité, en cas d'accident ou de maladie non régie par le livre IV du présent code et à l'état d'inaptitude au travail ;
230
2312°) à l'état d'incapacité permanente de travail et notamment au taux de cette incapacité, en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle ;
232
2333°) à l'état d'incapacité de travail pour l'application des dispositions du livre VII du code rural autres que celles relevant soit du contentieux général de la sécurité sociale, soit des juridictions de droit commun en vertu des articles 1169, 1234-17 et 1234-25 du code rural ;
234
2354°) aux décisions des caisses régionales d'assurance maladie et des caisses de mutualité sociale agricole concernant, en matière d'accident du travail agricole et non-agricole, la fixation du taux de cotisation, l'octroi de ristournes, l'imposition de cotisations supplémentaires et, pour les accidents régis par le livre IV du code de la sécurité sociale, la détermination de la contribution prévue à l'article L. 437-1 du présent code.
236
237Les dispositions des 1° à 3° du présent article ne sont pas applicables aux accidents du travail survenus et aux maladies professionnelles constatées dans l'exercice des professions agricoles dans les départements autres que ceux du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle.
238
239## Sous-section 2 : Assurances maladie-maternité-décès.
240
241**Article LEGIARTI000006741234**
242
243L'inobservation des procédures et réglementations ouvrant droit aux prestations des régimes de l'assurance maladie et maternité ne fait pas perdre le bénéfice de ces prestations quand il est reconnu, dans des conditions fixées par décret, qu'elle est totalement indépendante de la volonté de l'intéressé, en particulier quand elle est due à son état de santé.
244
245**Article LEGIARTI000006741235**
246
247Le titulaire, soit d'une pension ou rente de vieillesse, soit d'une pension de réversion qui n'exerce aucune activité professionnelle a droit et ouvre droit aux prestations en nature de l'assurance maternité.
248
249**Article LEGIARTI000006741236**
250
251Par dérogation à la législation en vigueur, l'assuré social ou ses ayants droit, qui a des droits ouverts dans plusieurs régimes d'assurance vieillesse continue, sauf demande contraire expresse de sa part, de relever du régime d'assurance maladie et maternité auquel il est rattaché depuis une durée fixée par décret en conseil d'Etat au moment de la cessation de son activité professionnelle ou de l'ouverture de ses droits à pension de réversion.
252
253**Article LEGIARTI000006741237**
254
255Les rapatriés, anciens salariés, ayant dépassé un âge fixé par décret en Conseil d'Etat, qui ne se livrent à aucune activité professionnelle, ont droit et ouvrent droit aux prestations en nature de l'assurance maladie dans les conditions prévues à l'article [L. 311-9](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742445&dateTexte=&categorieLien=cid).
256
257Les prestations sont servies par les caisses des régimes auxquels les intéressés auraient été rattachés si leur dernière activité professionnelle avant leur retour avait été exercée en France.
258
259**Article LEGIARTI000006741242**
260
261La personne qui accomplit le service national a droit, pour les membres de sa famille, au bénéfice des prestations en nature des assurances maladie et maternité du régime obligatoire d'assurances maladie et maternité dont elle relevait au moment de son départ ou, à défaut, du régime général de sécurité sociale.
262
263**Article LEGIARTI000006741243**
264
265Par dérogation au premier alinéa de l'article L. 161-8 et à toutes dispositions contraires, la personne libérée du service national, si elle ne bénéficie pas de l'assurance maladie et maternité à un autre titre, bénéficie pour elle-même et ses ayants droit des prestations en nature de l'assurance maladie et maternité du régime obligatoire, dont elle relevait au moment de son départ ou, à défaut, du régime général, pendant une période dont la durée, à compter de la date de la libération, est fixée par décret en Conseil d'Etat.
266
267**Article LEGIARTI000006741244**
268
269Par dérogation au premier alinéa de l'article L. 161-8 et à toutes dispositions contraires, les détenus libérés, s'ils ne bénéficient pas de l'assurance maladie et maternité à un autre titre, bénéficient pour eux-mêmes et leurs ayants droit des prestations en nature de l'assurance maladie et maternité du régime obligatoire dont ils relevaient avant leur détention, ou, à défaut, du régime général, pendant une période dont la durée, à compter de la date de la libération, est fixée par décret en Conseil d'Etat.
270
271## Sous-section 3 : Assurance invalidité.
272
273**Article LEGIARTI000006741248**
274
275Les assurés sociaux, anciens déportés ou internés, titulaires de la carte de déporté ou interné de la Résistance ou de la carte de déporté ou interné politique, dont la pension militaire d'invalidité a été accordée pour un taux d'invalidité global déterminé, qui cessent toute activité professionnelle sont présumés atteints, s'ils ont atteint un âge minimum, d'une invalidité les rendant absolument incapables d'exercer une profession quelconque.
276
277La pension d'invalidité qui leur est accordée, sur leur demande, en application de ces dispositions au titre du régime d'assurance invalidité dont ils relèvent, peut être cumulée sans limitation de montant avec la pension militaire d'invalidité.
278
279## Paragraphe 2 : Ouverture du droit et liquidation.
280
281**Article LEGIARTI000006741250**
282
283Pour la liquidation des droits à l'assurance vieillesse, l'appréciation de l'inaptitude au travail dans les conditions prévues à l'article L. 351-7 du présent code par un régime d'assurance vieillesse de salariés ou un régime de non-salariés des professions artisanales, industrielles et commerciales est valable à l'égard de l'un ou l'autre des régimes en cause.
284
285Cette disposition est applicable au régime des non-salariés des professions agricoles en ce qui concerne les assurés mentionnés à l'avant-dernier alinéa de l'article 1122 du code rural.
286
287**Article LEGIARTI000006741252**
288
289Des décrets fixent, nonobstant toute disposition législative contraire, les conditions dans lesquelles les périodes de détention provisoire sont prises en considération pour l'ouverture du droit à pension au titre des régimes législatifs ou réglementaires d'assurance vieillesse auxquels les articles L. 351-3 du présent code et 1110 du code rural ne sont pas applicables. La situation des personnes en détention provisoire ne peut, en aucun cas, être plus favorable que celle qui est faite par ces différents régimes aux personnes en état de chômage involontaire.
290
291**Article LEGIARTI000006741253**
292
293Les périodes de versement de l'indemnité de soins aux tuberculeux prévue à l'article [L. 41 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070302&idArticle=LEGIARTI000006362771&dateTexte=&categorieLien=cid "Code des pensions civiles et militaires de retr... - art. L41 \(V\)")du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, y compris celles au cours desquelles les intéressés ont été hospitalisés en raison de l'affection ayant justifié le service de cette indemnité, sont prises en considération pour l'ouverture et le calcul des droits à pension de vieillesse, dans des conditions et limites fixées par décret en Conseil d'Etat, lorsqu'elles succèdent à des périodes d'assurance ou à des périodes validables au titre de l'article [L. 161-19](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740716&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L161-19 \(V\)").
294
295Ont la faculté de demander la validation des périodes mentionnées au premier alinéa du présent article, les personnes qui ont cessé de bénéficier de l'indemnité de soins aux tuberculeux ou leurs conjoints survivants.
296
297Cette faculté leur est offerte quelle que soit la date d'entrée en jouissance de la pension.
298
299Les rachats afférents aux périodes validées en application du premier alinéa du présent article, opérés en application de l'article [L. 742-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006744131&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L742-4 \(V\)"), sont annulés et remboursés aux intéressés.
300
301Les dispositions des premier, deuxième et troisième alinéas du présent article s'appliquent aux assurés des régimes d'assurance vieillesse d'origine législative ou réglementaire, dans le cadre des règles propres à chacun desdits régimes.
302
303## Paragraphe 4 : Pensions de réversion.
304
305**Article LEGIARTI000006741255**
306
307Lorsqu'un conjoint survivant ou divorcé remarié n'est susceptible de bénéficier d'aucun droit à pension de réversion du chef de son dernier conjoint, il recouvre le droit à pension de réversion du chef d'un précédent conjoint dont l'a privé son remariage, à condition que ce droit ne soit pas ouvert au profit d'un autre ayant cause.
308
309Les dispositions ci-dessus sont applicables aux pensions de réversion prenant effet postérieurement au 14 juillet 1982.
310
311## Sous-section 5 : Accidents du travail.
312
313**Article LEGIARTI000006741257**
314
315Par dérogation aux dispositions existantes et pendant les premiers mois de leur nouvelle activité, les personnes mentionnées à l'article L. 351-24 du code du travail, qui en font préalablement la demande, bénéficient, lorsqu'elles exercent dans leur entreprise une fonction les faisant relever d'un régime obligatoire d'accidents du travail, des prestations de ce régime, sans qu'aucune cotisation ne soit due à ce titre.
316
317La faculté d'adhérer à l'assurance volontaire prévue à l'article L. 743-1 du présent code est ouverte aux personnes mentionnées à l'article L. 351-24 du code du travail et non concernées par l'alinéa précédent.
318
319## Section 2 : Dispositions diverses
320
321**Article LEGIARTI000006741258**
322
323Un décret peut fixer les règles suivant lesquelles est arrondi à un chiffre voisin supérieur le montant des prestations servies en exécution d'une législation de sécurité sociale.
324
325**Article LEGIARTI000006741262**
326
327Les dispositions de l'[article L. 355-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742927&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L355-3 \(V\)") sont étendues par décret aux bénéficiaires de tous régimes obligatoires d'assurance vieillesse ou invalidité.
328
329## Section 3 : Dispositions d'application
330
331**Article LEGIARTI000006741263**
332
333Des décrets fixent, en tant que de besoin, les modalités d'application des articles L. 161-1 à L. 161-7, L. 161-10 à L. 161-13, L. 161-15, L. 161-17 à L. 161-24.
334
335## Chapitre 2 : Dispositions générales relatives aux soins
336
337**Article LEGIARTI000006741305**
338
339Sous réserve des dispositions relatives aux assurés bénéficiaires de l'aide sociale, les soins sont dispensés aux assurés sociaux dans les conditions définies par les articles ci-après.
340
341## Section 1 : Médecins
342
343**Article LEGIARTI000006741332**
344
345Dans l'intérêt des assurés sociaux et de la santé publique, le respect de la liberté d'exercice et de l'indépendance professionnelle et morale des médecins est assuré conformément aux principes déontologiques fondamentaux que sont le libre choix du médecin par le malade, la liberté de prescription du médecin, le secret professionnel, le paiement direct des honoraires par le malade, la liberté d'installation du médecin, sauf dispositions contraires en vigueur à la date de promulgation de la [loi n° 71-525 du 3 juillet 1971](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000874938&categorieLien=cid "Loi n° 71-525 du 3 juillet 1971 \(V\)").
346
347## Sous-section 2 : Conventions départementales
348
349**Article LEGIARTI000006741346**
350
351A défaut de convention nationale, les tarifs des honoraires et frais accessoires dus aux chirurgiens-dentistes, sages-femmes et auxiliaires médicaux pour les soins dispensés aux assurés sociaux et à leurs ayants droit sont fixés par des conventions conclues entre les caisses primaires d'assurance maladie et un ou plusieurs des syndicats les plus représentatifs de chacune de ces professions, dans la limite des tarifs fixés par arrêté interministériel.
352
353Les conventions doivent être conformes aux clauses de conventions types établies par décret en Conseil d'Etat et n'entrent en vigueur qu'après approbation par l'autorité administrative.
354
355Dès leur approbation, les conventions sont applicables à l'ensemble des membres des professions intéressées, exerçant dans la circonscription de la caisse primaire, à l'exception de ceux qui, dans les conditions déterminées par la convention type, ont fait connaître à cet organisme qu'ils n'acceptent pas d'être régis par la convention.
356
357En cas de violation des engagements conventionnels par un membre de l'une des professions intéressées, la caisse primaire d'assurance maladie peut décider, selon les conditions prévues par la convention type, de le placer hors de la convention.
358
359En l'absence de conventions conclues avec la caisse primaire, les chirurgiens-dentistes, les sages-femmes et les auxiliaires médicaux peuvent adhérer personnellement aux clauses de la convention type sur la base de tarifs fixés dans les conditions prévues au premier alinéa du présent article.
360
361## Sous-section 4 : Dispositions diverses
362
363**Article LEGIARTI000006741348**
364
365A défaut de convention ou en l'absence d'adhésion personnelle à la convention type, les tarifs servant de base au remboursement des honoraires des chirurgiens-dentistes, des sages-femmes et des auxiliaires médicaux sont fixés par arrêtés interministériels.
366
367## Section 3 : Directeurs de laboratoires
368
369**Article LEGIARTI000006741351**
370
371En ce qui concerne les analyses et examens de laboratoires, l'assuré a le libre choix entre les laboratoires agréés, pour chaque catégorie d'analyses, quelle que soit la qualité de l'exploitant. Les conditions d'agrément sont fixées par arrêté interministériel.
372
373## Section 5 : Etablissements de soins.
374
375**Article LEGIARTI000006741375**
376
377Les assurés sociaux sont hospitalisés dans les établissements hospitaliers publics et les établissements d'hospitalisation privés à but non lucratif participant à l'exécution du service public hospitalier au tarif prévu pour les malades payants de la catégorie à laquelle ils appartiennent.
378
379Le tarif de responsabilité des caisses est égal à ce tarif.
380
381**Article LEGIARTI000006741380**
382
383L'assuré peut être soigné dans les établissements fondés par les caisses de sécurité sociale.
384
385Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions selon lesquelles l'autorisation de création est donnée.
386
387**Article LEGIARTI000006741382**
388
389Les établissements d'hospitalisation publics et les établissements privés admis à participer à l'exécution du service public hospitalier sont tenus de permettre aux organismes d'assurance maladie d'exercer leur contrôle en vertu de l'article L. 162-30 sur les assurés hospitalisés et sur l'activité des services dans les conditions définies par un décret en Conseil d'Etat qui fixe notamment la teneur, la périodicité et les délais de production des informations qui doivent être adressées à cette fin aux organismes d'assurance maladie.
390
391**Article LEGIARTI000006741386**
392
393Les établissements d'hospitalisation publics ou privés sont tenus d'aviser la caisse primaire intéressée, dans un délai lui permettant d'assurer son contrôle, si le séjour du malade paraît devoir être prolongé au-delà d'un délai déterminé, sauf s'il s'agit d'un malade mentionné aux 3° et 4° de l'article L. 322-3.
394
395En cas de carence de l'établissement, la caisse d'assurance maladie est fondée à refuser le remboursement de tout ou partie des éléments constituant les frais d'hospitalisation correspondant au séjour au-delà du délai prévu à l'alinéa précédent. L'établissement hospitalier ne peut alors réclamer à l'assuré le paiement de la partie des frais non remboursés.
396
397Les frais de séjour sont supportés par l'établissement sur ses ressources propres.
398
399## Section 6 : Actions expérimentales
400
401**Article LEGIARTI000006741410**
402
403Lorsque les actions expérimentales de caractère médical et social sont menées par des personnes physiques ou morales, de droit public ou privé, faisant l'objet, à cette fin, d'un agrément, par l'autorité administrative, les dépenses prises en charge au titre de l'article L. 313-4, du 1° de l'article L. 321-1, de l'article L. 331-2 et du 1° de l'article L. 431-1 peuvent faire l'objet d'un règlement forfaitaire par les caisses d'assurance maladie.
404
405Les modalités de règlement font l'objet de conventions soumises à l'approbation de l'autorité administrative et passées entre les organismes d'assurance maladie et les personnes en cause.
406
407Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article ainsi que les modalités d'évaluation de ces actions, en relation, notamment, avec les élus locaux, les organismes d'assurance maladie et les professions de santé.
408
409## Section 8 : Dispositions diverses
410
411**Article LEGIARTI000006741413**
412
413Tout chirurgien-dentiste, toute sage-femme, tout auxiliaire médical conventionné ou ayant donné son adhésion personnelle à une convention type ou tout médecin conventionné qui demande à un assuré social des tarifs supérieurs à ceux résultant du tarif fixé conformément aux dispositions du présent chapitre, peut, à la requête d'un assuré ou d'un service ou organisme de sécurité sociale, être invité à justifier des motifs de ce dépassement.
414
415Ces justifications sont soumises à une commission.
416
417**Article LEGIARTI000006741414**
418
419Le montant des remises prévues aux articles L. 162-14, L. 162-16 et L. 162-18 est versé à l'assurance maladie du régime général des travailleurs salariés qui les répartit entre les divers régimes d'assurance maladie selon des modalités fixées par décret.
420
421## Chapitre 4 : Produits d'origine humaine
422
423**Article LEGIARTI000006741430**
424
425Les frais occasionnés par le prélèvement et le conditionnement des produits et organes d'origine humaine sont remboursés par les caisses lorsqu'un tarif de responsabilité a été fixé par arrêté interministériel.
426
427## Section 1 : Dispositions générales
428
429**Article LEGIARTI000006741448**
430
431Lorsque les avantages de vieillesse servis tant aux salariés qu'aux non-salariés au titre d'un régime légal ou réglementaire de sécurité sociale et attribués sous une condition de ressources ou l'allocation supplémentaire ne sont pas utilisés dans l'intérêt du bénéficiaire ou lorsque, en raison de son état mental ou d'une déficience physique, celui-ci vit dans des conditions d'alimentation, de logement et d'hygiène manifestement défectueuses, le juge des tutelles peut ordonner que tout ou partie desdites prestations sera versé à une personne physique ou morale qualifiée, dite tuteur aux prestations sociales, à charge pour elle de les utiliser au profit du bénéficiaire.
432
433La même décision peut être prise par le juge dès l'octroi de ces prestations lorsque, au vu d'une enquête préalable, l'intéressé se trouve dans l'une des situations mentionnées à l'alinéa précédent.
434
435**Article LEGIARTI000006741449**
436
437Lorsqu'une tutelle est ouverte, en application du titre XI du livre Ier du code civil, le juge des tutelles est tenu de réexaminer la situation de l'incapable, pour décider s'il y a lieu de supprimer la tutelle aux prestations sociales ou de la maintenir. Dans ce dernier cas, il peut confier au tuteur chargé des intérêts civils de l'incapable le soin d'assurer la tutelle aux prestations sociales.
438
439**Article LEGIARTI000006741450**
440
441Les actions relatives aux faits de tutelle aux prestations sociales se prescrivent dans le délai de cinq ans à compter du versement des prestations soumises à la tutelle.
442
443**Article LEGIARTI000006741451**
444
445Le décret en Conseil d'Etat qui détermine les modalités d'application du présent chapitre précise en particulier :
446
4471°) la procédure de mise sous tutelle aux prestations sociales et les voies de recours, les magistrats devant, dans toute la mesure du possible, entendre le chef de famille et toutes les personnes intéressées ;
448
4492°) les conditions d'agrément des tuteurs et du choix des délégués à la tutelle ;
450
4513°) les conditions dans lesquelles les autorités administratives compétentes contrôlent la gestion des tuteurs aux prestations sociales et le fonctionnement des services chargés de la tutelle aux prestations sociales ;
452
4534°) la création d'une commission départementale des tutelles ;
454
4555°) les conditions d'élaboration par cette commission d'un budget prévisionnel annuel des tutelles et de son apurement en fin d'année.
456
457## Section 1 : Dispositions générales
458
459**Article LEGIARTI000006741452**
460
461Des règles de coordination sont applicables aux travailleurs qui passent d'une organisation spéciale de sécurité sociale à l'organisation générale, ou inversement, ainsi qu'aux travailleurs exerçant simultanément une activité relevant d'une organisation spéciale et une activité relevant de l'organisation générale. Ces règles sont fixées par décret.
462
463**Article LEGIARTI000006741453**
464
465Des règles de coordination sont applicables aux travailleurs relevant successivement ou simultanément du régime agricole des assurances sociales et d'un autre régime de sécurité sociale. Ces règles sont fixées par un décret en Conseil d'Etat.
466
467## Sous-section 2 : Assurance invalidité.
468
469**Article LEGIARTI000006741456**
470
471Il est institué une coordination entre régimes d'assurance invalidité pour les personnes ayant relevé successivement ou alternativement soit de régimes de salariés, soit d'un régime de salariés et d'un régime de non salariés, soit de plusieurs régimes de travailleurs non salariés.
472
473Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles sont ouverts et maintenus les droits à pension d'invalidité dans les régimes en cause.
474
475Les dispositions du présent article s'appliquent également au régime d'assurance invalidité des ministres des cultes et membres des congrégations et collectivités religieuses.
476
477## Sous-section 2 : Pensions portées au minimum.
478
479**Article LEGIARTI000006740908**
480
481Le bénéficiaire de pensions personnelles de retraite attribuées au titre de plusieurs régimes de base et portées au montant minimum prévu éventuellement par chacun de ces régimes ne peut percevoir, du fait du cumul de telles pensions, une somme supérieure au montant de la pension minimale la plus élevée susceptible d'être servie dans le régime le plus favorable. Les opérations de comparaison ne sont effectuées qu'à la date d'entrée en jouissance de chacune des pensions.
482
483## Sous-section 5 : Pensions ou allocations de vieillesse des non-salariés.
484
485**Article LEGIARTI000006741458**
486
487Il est institué une coordination de l'assurance vieillesse régie par l'article L. 621-1 avec les assurances facultatives ou volontaires prévues par la législation concernant les divers régimes de sécurité sociale. Les règles de cette coordination sont fixées par décret.
488
489**Article LEGIARTI000006741459**
490
491Des décrets en Conseil d'Etat fixent les conditions dans lesquelles la charge des allocations est répartie entre les caisses lorsqu'un bénéficiaire a exercé successivement des activités professionnelles relevant de plusieurs caisses appartenant à des organisations autonomes différentes de non-salariés ou à des régimes de salariés.
492
493## Sous-section 7 : Clercs, secrétaires et employés d'avoué, d'agréé ou d'avocat.
494
495**Article LEGIARTI000006741461**
496
497Il est organisé une coordination entre les régimes de retraite dont relevaient les clercs, secrétaires et employés d'avoué, d'agréé et d'avocat et les régimes dont ils relèvent ou peuvent relever du fait de leur nouvelle profession ou de leur nouvel emploi. Le fonds d'organisation de la nouvelle profession d'avocat garantit le paiement des sommes nécessaires au maintien des droits acquis ou en cours d'acquisition au 16 septembre 1972, y compris en ce qui concerne les régimes de retraite complémentaires.
498
499## Sous-section 8 : Ministres des cultes et membres des congrégations et collectivités religieuses.
500
501**Article LEGIARTI000006741462**
502
503En cas d'affiliations successives ou simultanées au régime d'assurance vieillesse applicable aux ministres des cultes et membres des congrégations et collectivités religieuses et à un ou plusieurs autres régimes obligatoires d'assurance vieillesse de base, les avantages dus aux intéressés par chaque régime se cumulent dans les conditions et, éventuellement, dans les limites fixées par décret.
504
505## Section 1 : Budget global et forfait journalier.
506
507**Article LEGIARTI000006741464**
508
509Dans les établissements mentionnés à l'article L. 174-1, une tarification des prestations fixée par arrêté servira de base :
510
5111°) à la facturation des soins et de l'hébergement des malades non couverts par un régime d'assurance maladie ;
512
5132°) au calcul de la participation laissée à la charge des assurés dans le cas où le régime d'assurance maladie dont ils relèvent comporte une disposition de cet ordre ;
514
5153°) à l'exercice des recours contre tiers.
516
517## Section 4 : Dépenses de soins paramédicaux dispensés dans le cadre d'une action médico-sociale de maintien à domicile
518
519**Article LEGIARTI000006741469**
520
521Les dépenses de soins paramédicaux dispensés par des professionnels de statut libéral ou salarié dans le cadre d'une action médico-sociale de maintien à domicile par les institutions mentionnées au 1° de l'article premier de la [loi n° 75-535 du 30 juin 1975](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000699217&categorieLien=cid "Loi n° 75-535 du 30 juin 1975 \(V\)") modifiée peuvent être prises en charge par les organismes d'assurance maladie suivant une formule forfaitaire et, dans ce cas, réglées directement par ces organismes aux institutions dans les conditions fixées par décret.
522
523La participation de l'assuré social aux dépenses de soins paramédicaux dispensés par les institutions précitées peut être réduite ou supprimée dans les conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat.
524
525## Chapitre 5 : Dispositions diverses - Dispositions d'application
526
527**Article LEGIARTI000006741481**
528
529Des décrets fixent, en tant que de besoin, les modalités d'application des articles [L. 174-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740934&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L174-1 \(V\)")et [L. 174-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741464&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L174-3 \(V\)").
Article LEGIARTI000006744045 L0→1
1## Chapitre 1er : Régime des ministres des cultes et des membres des congrégations et collectivités religieuses.
2
3**Article LEGIARTI000006744045**
4
5Les ministres des cultes et les membres des congrégations et collectivités religieuses qui ne relèvent pas, à titre obligatoire, d'un autre régime de sécurité sociale sont garantis contre les risques vieillesse et invalidité dans les conditions fixées par les dispositions du présent chapitre.
6
7L'affiliation est prononcée par l'organisme de sécurité sociale mis en place par l'article L. 721-2, s'il y a lieu après consultation d'une commission consultative instituée auprès de l'autorité compétente de l'Etat, comprenant notamment des représentants de l'administration et des personnalités choisies en raison de leur compétence, compte tenu de la diversité des cultes concernés .
8
9## Sous-section 1 : Organisation de la caisse mutuelle d'assurance vieillesse des cultes.
10
11**Article LEGIARTI000006744048**
12
13La gestion du régime institué par le présent chapitre et notamment le service de la pension et le recouvrement des cotisations sont assurés par une caisse nationale dénommée "caisse mutuelle d'assurance vieillesse des cultes".
14
15La caisse mutuelle est dotée de la personnalité civile et de l'autonomie financière. Elle est soumise au contrôle des autorités compétentes de l'Etat qui sont représentées auprès d'elle par des commissaires du Gouvernement.
16
17Un décret en Conseil d'Etat détermine la composition ainsi que le mode de désignation des membres du conseil d'administration, compte tenu notamment de la pluralité des cultes concernés par le présent chapitre.
18
19Les délibérations du conseil d'administration ne deviennent exécutoires que s'il n'y a pas opposition d'une des autorités mentionnées au deuxième alinéa dans un délai déterminé, dont le point de départ est la communication des délibérations à ces autorités.
20
21Les règles relatives aux agents de direction et à l'agent comptable et aux opérations financières et comptables sont fixées par décret.
22
23## Sous-section 4 : Pensions de vieillesse et de réversion.
24
25**Article LEGIARTI000006744051**
26
27Les personnes qui exercent ou qui ont exercé des activités mentionnées à l'article L. 721-1 reçoivent une pension de vieillesse dans les conditions et à un âge fixés par décret.
28
29Cet âge est abaissé au profit :
30
311°) des déportés ou internés titulaires de l'un des titres énumérés au 3° de l'article L. 351-8 ;
32
332°) des anciens combattants et prisonniers de guerre remplissant les conditions prévues au 5° de l'article L. 351-8 ;
34
353°) des personnes atteintes d'une incapacité totale et définitive d'exercer, médicalement constatée.
36
37**Article LEGIARTI000006744055**
38
39Un décret fixe les conditions dans lesquelles la pension instituée par la présente section se substitue aux allocations dues en application des régimes de prévoyance antérieurs.
40
41## Sous-section 5 : Dispositions diverses.
42
43**Article LEGIARTI000006744056**
44
45Les dispositions des articles L. 216-1, L. 216-6, L. 217-1, L. 217-2, L. 231-5, L. 231-12, L. 243-4 à L. 243-6, L. 244-1 à L. 244-5, L. 244-7, L. 244-9 à L. 244-11, L. 244-13, L. 244-14, L. 256-1, L. 256-3, L. 256-4, L. 272-1, L. 272-2, L. 281-3, L. 355-2, L. 355-3, L. 377-1, L. 377-2 et L. 377-4 sont applicables, dans la mesure où elles ne sont pas contraires aux dispositions du présent chapitre, aux personnes, collectivités ou organismes mentionnés audit chapitre.
46
47## Section 3 : Assurance invalidité
48
49**Article LEGIARTI000006744061**
50
51Les personnes mentionnées à l'article L. 721-1 ont droit à une pension d'invalidité lorsque leur état de santé les met dans l'incapacité totale et définitive d'exercer, médicalement constatée.
52
53**Article LEGIARTI000006744064**
54
55Le financement des pensions d'invalidité est assuré par une cotisation forfaitaire fixée par arrêté. Cette cotisation est à la charge des assurés et à la charge des associations, congrégations et collectivités religieuses dont relèvent les assurés.
56
57**Article LEGIARTI000006744065**
58
59La gestion de l'assurance invalidité est assurée par la caisse nationale prévue à l'article L. 721-2 au sein d'une section financière autonome dont l'équilibre est réalisé par les seules cotisations fixées en application de l'article L. 721-12.
60
61**Article LEGIARTI000006744066**
62
63Les dispositions des articles L. 216-6, L. 243-3 à L. 243-6, L. 244-1 à L. 244-5, L. 244-7, L. 244-9 à L. 244-11, L. 244-13, L. 244-14, L. 256-1, L. 256-4, L. 355-2, L. 355-3, L. 377-1, L. 377-2 et L. 377-4 sont applicables, dans la mesure où elles ne sont pas contraires aux dispositions du présent chapitre, aux personnes et collectivités mentionnées à ce chapitre.
64
65## Section 4 : Etranger et territoires d'outre-mer.
66
67**Article LEGIARTI000006744067**
68
69Les ministres des cultes et membres des congrégations et collectivités religieuses de nationalité française, qui exercent à l'étranger et dans les territoires français d'outre-mer, peuvent adhérer au régime d'assurance vieillesse institué par l'article L. 721-1.
70
71## Section 5 : Dispositions diverses - Dispositions d'application.
72
73**Article LEGIARTI000006744070**
74
75La commission prévue au deuxième alinéa de l'article L. 721-1 est chargée d'émettre un avis sur les problèmes soulevés par l'application du présent chapitre.
76
77**Article LEGIARTI000006744071**
78
79Les différends auxquels donne lieu l'application du présent chapitre sont réglés conformément aux dispositions des chapitres 2 à 4 du titre IV du livre Ier.
80
81## Section 1 : Champ d'application - Affiliation.
82
83**Article LEGIARTI000006744072**
84
85Les médecins, chirurgiens-dentistes, sages-femmes et auxiliaires médicaux, titulaires d'une allocation de vieillesse servie en application du titre IV du livre VI, relèvent du régime institué par le présent chapitre, sous réserve que, pendant une durée fixée par décret en Conseil d'Etat, leur activité non salariée se soit exercée dans le cadre de conventions ou dans le cadre du régime des adhésions personnelles ; ils ont droit et ouvrent droit aux prestations en nature de l'assurance maladie dans les conditions prévues à [l'article L. 311-9](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742445&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L311-9 \(VD\)").
86
87Toutefois, les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux personnes qui, au 31 décembre 1968, bénéficiaient, au titre d'un régime obligatoire de sécurité sociale, d'un avantage de vieillesse qui leur ouvrait droit aux prestations en nature de l'assurance maladie.
88
89**Article LEGIARTI000006744073**
90
91Les conjoints survivants des médecins, chirurgiens-dentistes, sages-femmes et auxiliaires médicaux titulaires d'une allocation de vieillesse servie en application du titre IV du livre VI, sont affiliés au régime institué par le présent chapitre, sous réserve que l'activité non salariée du conjoint décédé ait satisfait à la condition prévue au premier alinéa de l'article [L. 722-2. ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006744072&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L722-2 \(V\)")Ils ont droit et ouvrent droit aux prestations en nature de l'assurance maladie dans les conditions prévues à [l'article L. 311-9.](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742445&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L311-9 \(VD\)")
92
93Toutefois, les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux personnes qui, au 31 décembre 1968, bénéficiaient, au titre d'un régime obligatoire de sécurité sociale, d'un avantage de réversion qui leur ouvrait droit aux prestations en nature de l'assurance maladie.
94
95## Section 2 : Financement - Cotisations.
96
97**Article LEGIARTI000006744076**
98
99Les dispositions des sections 4 et 5 du chapitre 3 du titre IV du livre II, les dispositions du chapitre 4 du même titre ainsi que celles de l'article L. 374-1 du présent code sont applicables au recouvrement des cotisations prévues à l'article L. 722-4.
100
101## Section 3 : Prestations.
102
103**Article LEGIARTI000006744079**
104
105En cas de maladie, maternité et décès, les praticiens et auxiliaires médicaux mentionnés à l'article L. 722-1 ont droit et ouvrent droit, selon les dispositions des articles L. 313-3, L. 331-1 et L. 361-4 aux prestations prévues par le 1° de l'article L. 321-1 et par les articles L. 331-2 et L. 361-1.
106
107Le capital décès versé par application de l'article L. 361-1 correspond à une fraction du montant du revenu ayant servi de base au calcul de la cotisation de l'intéressé dans la limite du plafond prévu à l'article L. 241-3.
108
109Les prestations sont servies par les caisses primaires d'assurance maladie. Elles cessent d'être accordées suivant les modalités fixées par décret en Conseil d'Etat :
110
1111°) au cas où la convention ou l'adhésion personnelle liant le praticien ou l'auxiliaire médical cesse d'avoir effet ;
112
1132°) en cas de cessation, par l'intéressé, de l'exercice non-salarié de sa profession ;
114
1153°) pendant la durée de toute sanction prononcée par la juridiction compétente à l'encontre de l'intéressé et comportant l'interdiction, pour une durée supérieure à trois mois, de donner des soins aux assurés sociaux.
116
117Les prestations ne sont accordées que si les cotisations échues ont été versées par l'assuré avant l'ouverture du risque.
118
119**Article LEGIARTI000006744081**
120
121Les 10°, 11° et 12° de [l'article L. 322-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742482&dateTexte=&categorieLien=cid) s'appliquent sauf dispositions plus favorables, aux personnes qui relèvent du régime institué par le présent chapitre.
122
123**Article LEGIARTI000006744084**
124
125Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités de coordination entre le présent régime et le régime d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles institué par le titre I du livre VI du présent code.
126
127## Sous-section 1 : Organisation administrative - Caisse nationale des barreaux français.
128
129**Article LEGIARTI000006744085**
130
131Sont affiliés de plein droit à une caisse privée, dite caisse nationale des barreaux français, dotée de la personnalité civile, les avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation et tous les avocats et avocats stagiaires en activité dans les barreaux de la métropole et des départements mentionnés à l'article L. 751-1.
132
133Les statuts de cette caisse ne peuvent entrer en vigueur qu'après avoir été approuvés par arrêté interministériel.
134
135**Article LEGIARTI000006744087**
136
137Lorsqu'elle statue sur les réclamations concernant la régularité de l'élection des membres de l'assemblée générale et du conseil d'administration de la caisse nationale des barreaux français, la cour d'appel siège en chambre du conseil ; la décision est prononcée en audience publique.
138
139## Sous-section 2 : Ressources.
140
141**Article LEGIARTI000006744088**
142
143Lorsque l'avocat est désigné au titre de l'aide judiciaire ou commis d'office, les droits de plaidoirie sont à la charge de l'Etat.
144
145**Article LEGIARTI000006744091**
146
147Outre le montant des droits de plaidoirie et celui des cotisations mentionnés aux articles L. 723-3 et L. 723-5, la caisse nationale des barreaux français peut percevoir une cotisation distincte, destinée au financement d'un régime d'assurance décès et invalidité, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
148
149## Section 2 : Contrôle de l'administration.
150
151**Article LEGIARTI000006744095**
152
153La caisse nationale des barreaux français est soumise au contrôle des autorités compétentes de l'Etat.
154
155**Article LEGIARTI000006744097**
156
157Les délibérations de l'assemblée générale des délégués de la caisse nationale des barreaux français fixant le montant de la cotisation prévue à [l'article L. 723-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006744352&dateTexte=&categorieLien=cid) et le montant des retraites ne deviennent exécutoires que si, dans un délai déterminé à compter du jour où leur texte a été communiqué aux autorités compétentes de l'Etat, aucune de celles-ci n'a fait connaître qu'elle s'opposait à leur application.
158
159**Article LEGIARTI000006744098**
160
161Le rôle des cotisations est rendu exécutoire par le premier président de chaque cour d'appel, sur l'avis du procureur général.
162
163## Sous-section 1 : Prestations de retraite de base.
164
165**Article LEGIARTI000006744099**
166
167Sauf dérogation accordée par délibération spéciale du conseil d'administration de la caisse, la pension ne peut être versée qu'à partir du moment où l'intéressé a acquitté la totalité des cotisations à sa charge y compris, s'il y a lieu, les majorations de retard.
168
169## Sous-section 6 : Action sociale.
170
171**Article LEGIARTI000006744106**
172
173La caisse nationale des barreaux français exerce une action à caractère sanitaire et sociale.
174
175## Section 4 : Régime complémentaire d'assurance vieillesse et survivants.
176
177**Article LEGIARTI000006744107**
178
179Le règlement mentionné à [l'article L. 723-19 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006744371&dateTexte=&categorieLien=cid)précise les conditions dans lesquelles, sur demande individuelle, la caisse nationale des barreaux français peut accorder, compte tenu des ressources de l'intéressé, une exonération des cotisations prévues à [l'article L. 723-15](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006744366&dateTexte=&categorieLien=cid) en faveur des avocats qui, à titre individuel ou collectif, ont adhéré, avant la promulgation de la loi n° 79-7 du 2 janvier 1979, à des conventions instituant des régimes supplémentaires de retraites. Les droits des avocats qui bénéficieront de cette exonération seront réduits en conséquence.
180
181**Article LEGIARTI000006744108**
182
183Le versement des prestations complémentaires est subordonné à des conditions d'âge, de cessation d'activité et de versement des cotisations dues.
184
185Au décès du cotisant, une pension de réversion est attribuée dans des conditions fixées par le règlement prévu par [l'article L. 723-19](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006744371&dateTexte=&categorieLien=cid).
186
187**Article LEGIARTI000006744109**
188
189Les décisions de la caisse nationale des barreaux français, tendant à modifier le taux des cotisations et le montant du plafond mentionné à [l'article L. 723-15](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006744366&dateTexte=&categorieLien=cid) ou à revaloriser les prestations, ne deviennent exécutoires que si, dans le délai d'un mois à compter du jour de leur notification aux autorités compétentes de l'Etat, aucune de celles-ci ne s'est opposée à leur application.
190
191**Article LEGIARTI000006744110**
192
193Le régime complémentaire est géré par la caisse nationale des barreaux français. Ses opérations sont retracées dans un compte distinct.
194
195## Section 5 : Dispositions diverses - Dispositions d'application.
196
197**Article LEGIARTI000006744111**
198
199Les avocats exerçant leur profession dans un territoire français d'outre-mer, ainsi que les avocats français exerçant dans un territoire antérieurement placé sous la souveraineté, le protectorat ou la tutelle de la France, peuvent cotiser volontairement à la caisse nationale des barreaux français.
200
201Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions auxquelles doit satisfaire l'exercice de la profession d'avocat pour ouvrir le bénéfice des dispositions du présent article.
202
203Les demandes d'affiliation à la caisse nationale des barreaux français doivent être adressées à ladite caisse avant l'expiration d'un délai fixé par décret en Conseil d'Etat.
204
205A dater de leur adhésion à l'assurance volontaire instituée au présent article, les intéressés doivent verser à la caisse nationale des barreaux français, outre les cotisations exigées des avocats inscrits à un barreau français, une cotisation spéciale calculée dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
206
207## Section 1 : Généralités.
208
209**Article LEGIARTI000006744112**
210
211Toute personne résidant en France et n'ayant pas droit à un titre quelconque aux prestations en nature d'un régime obligatoire d'assurance maladie et maternité relève du régime de l'assurance personnelle.
212
213La gestion de l'assurance personnelle est assurée par le régime général de sécurité sociale. Les conditions dans lesquelles les autres régimes de sécurité sociale peuvent, pour le compte du régime général, participer à cette gestion sont définies par décret.
214
215L'adhésion peut intervenir à tout moment.
216
217La condition de résidence mentionnée au présent article est définie par décret en Conseil d'Etat.
218
219## Section 2 : Affiliation.
220
221**Article LEGIARTI000006744113**
222
223Lorsqu'une personne cesse de remplir les conditions exigées pour être assujettie à l'assurance maladie et maternité d'un régime obligatoire, l'organisme auquel elle était affiliée en dernier lieu en informe immédiatement la personne concernée et le régime de l'assurance personnelle qui, sauf refus de l'intéressé, exprimé dans un délai déterminé, procède à son affiliation.
224
225## Section 3 : Cotisations.
226
227**Article LEGIARTI000006744118**
228
229Les personnes d'un âge inférieur à une limite fixée par décret, affiliées à l'assurance personnelle, sont redevables d'une cotisation forfaitaire dont le montant est fixé par arrêté ministériel. Cette cotisation peut être prise en charge par l'aide sociale dans les conditions déterminées au titre III du code de la famille et de l'aide sociale, sans toutefois que soient mises en jeu les règles relatives à l'obligation alimentaire.
230
231**Article LEGIARTI000006744119**
232
233Les personnes qui ont épuisé les droits qu'elles tenaient de l'article L. 311-5 et qui, à l'expiration du délai mentionné au premier alinéa de l'article L. 161-8, adhèrent à l'assurance personnelle, peuvent voir leurs cotisations prises en charge par l'aide sociale, sans que soient mises en jeu les règles relatives à l'obligation alimentaire.
234
235Un décret fixe, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent article.
236
237**Article LEGIARTI000006744120**
238
239Pour les personnes affiliées à l'assurance personnelle à la suite d'un divorce pour rupture de la vie commune, la cotisation mentionnée à l'article L. 741-4 est mise à la charge du conjoint qui a pris l'initiative du divorce, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
240
241Les dispositions du premier alinéa du présent article sont applicables aux personnes divorcées pour rupture de la vie commune dont le divorce a été prononcé à compter du 1er janvier 1976 .
242
243## Paragraphe 4 : Prise en charge par l'aide sociale.
244
245**Article LEGIARTI000006744121**
246
247La cotisation dont sont redevables les titulaires de l'allocation de veuvage qui ont adhéré à l'assurance personnelle et qui ne bénéficient plus, à quelque titre que ce soit, des prestations en nature de l'assurance maladie, est prise en charge par l'aide sociale, dans les conditions déterminées au titre III du code de la famille et de l'aide sociale, sans toutefois que soient mises en jeu les règles relatives à l'obligation alimentaire.
248
249## Section 4 : Ouverture du droit aux prestations
250
251**Article LEGIARTI000006744122**
252
253Les personnes affiliées à l'assurance personnelle bénéficient, au terme d'un délai déterminé, pour elles-mêmes et leurs ayants droit au sens de l'article L. 161-14 et de l'article L. 313-3 et à condition d'être à jour de leurs cotisations, de l'ensemble des prestations en nature de l'assurance maladie et maternité servies par le régime général.
254
255## Section 5 : Fin de l'affiliation.
256
257**Article LEGIARTI000006744123**
258
259L'affiliation à l'assurance personnelle ne prend fin que dans l'un des cas suivants :
260
2611°) si l'intéressé devient assuré d'un régime obligatoire pendant une durée minimum ;
262
2632°) s'il acquiert la qualité d'ayant droit d'un assuré ;
264
2653°) s'il cesse de résider sur le territoire français pendant une durée et dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
266
267## Section 8 : Répartition des charges - Dispositions diverses.
268
269**Article LEGIARTI000006744124**
270
271Les opérations de recettes et de dépenses de l'assurance personnelle font l'objet d'une comptabilité distincte. Le solde constaté au terme d'un exercice est réparti entre les régimes obligatoires d'assurance maladie et maternité dans des conditions fixées par décret, compte tenu du nombre de leurs cotisants et de leurs bénéficiaires et du montant des prestations en nature qu'ils versent.
272
273**Article LEGIARTI000006744125**
274
275Sont résiliés de plein droit à compter de la date où les intéressés sont couverts par le régime de l'assurance personnelle institué par le présent chapitre, tous contrats en cours assurant les risques de maladie et de maternité.
276
277Toutefois, au cas où la garantie résultant desdits contrats serait supérieure à celle qu'assure ledit régime, ceux-ci pourront être maintenus en vigueur par l'établissement d'un avenant et d'une réduction de prime proportionnelle à la réduction du risque.
278
279Les primes ou fractions de primes afférentes aux risques qui ne sont plus assurés seront remboursées.
280
281**Article LEGIARTI000006744126**
282
283Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent chapitre autres que la fixation du montant de la majoration applicable aux cotisations qui n'ont pas été acquittées à l'échéance prescrite.
284
285## Sous-section 1 : Généralités.
286
287**Article LEGIARTI000006744127**
288
289Les travailleurs salariés ou assimilés mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 742-1 qui adhèrent à l'assurance volontaire peuvent, pour les périodes durant lesquelles ils ont exercé, depuis le 1er juillet 1930, une activité salariée hors du territoire français, acquérir des droits à l'assurance vieillesse moyennant le versement des cotisations afférentes à ces périodes.
290
291La même faculté est offerte, dans les mêmes conditions, aux personnes de nationalité française qui ont exercé leur activité hors du territoire français et au conjoint survivant des salariés qui auraient pu bénéficier du présent article.
292
293**Article LEGIARTI000006744129**
294
295Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application des articles L. 742-1 et L. 742-2 et précise notamment les délais dans lesquels les intéressés doivent demander leur affiliation, le mode de calcul des cotisations et les coefficients de revalorisation qui leur sont applicables.
296
297## Sous-section 5 : Personnes ayant bénéficié de l'indemnité de soins aux tuberculeux.
298
299**Article LEGIARTI000006744131**
300
301Les personnes qui ont bénéficié de l'indemnité de soins aux tuberculeux prévue à l'article L. 41 du code des pensions militaires d'invalidité et et des victimes de la guerre, ou leurs conjoints survivants, ont la faculté de racheter, au titre de l'assurance vieillesse volontaire du régime général de sécurité sociale, les cotisations pour la période correspondant au service de cette indemnité et qui n'est pas susceptible d'être validée gratuitement, à la condition que les titulaires de celle-ci n'aient acquis aucun droit à pension à raison d'une activité professionnelle durant cette période, et que ladite période ne soit pas susceptible d'être prise en considération pour l'ouverture et le calcul des droits à pension de vieillesse en application de l'article L. 161-21.
302
303**Article LEGIARTI000006744134**
304
305Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application de l'article L. 742-4, notamment les conditions dans lesquelles les demandes sont présentées et le mode de calcul des cotisations ainsi que les coefficients de revalorisation qui leur sont applicables.
306
307## Sous-section 1 : Dispositions communes aux trois régimes.
308
309**Article LEGIARTI000006744136**
310
311Les personnes mentionnées au 1° de l'article L. 742-6 qui adhèrent à l'assurance volontaire prévue audit article peuvent, pour des périodes postérieures au 1er janvier 1949, pendant lesquelles elles ont exercé leur activité hors du territoire français , acquérir des droits aux prestations d'allocation vieillesse ou d'assurance vieillesse moyennant le versement de cotisations afférentes à ces périodes.
312
313La même faculté est offerte, pour acquérir les mêmes droits, aux personnes de nationalité française qui ont exercé leur activité hors du territoire français, ainsi qu'au conjoint survivant des personnes qui auraient rempli les conditions requises pour bénéficier du présent article.
314
315Les modalités d'application du présent article sont déterminées par un décret qui précise notamment les délais dans lesquels les intéressés doivent demander leur affiliation.
316
317Ce même décret fixe les conditions dans lesquelles sont prises en compte, pour l'attribution des allocations de vieillesse, des périodes d'exercice, par les personnes mentionnées au présent article, d'une activité non-salariée antérieure au 1er janvier 1949.
318
319**Article LEGIARTI000006744138**
320
321Des arrêtés fixent forfaitairement pour chacune des années à prendre en considération, et pour chaque classe de cotisation, le montant du versement à effectuer par les intéressés.
322
323## Sous-section 2 : Dispositions communes aux régimes des professions artisanales et à celui des professions industrielles et commerciales.
324
325**Article LEGIARTI000006744140**
326
327Le conjoint collaborateur d'un artisan ou d'un commerçant mentionné au registre du commerce et des sociétés, au répertoire des métiers ou au registre des entreprises tenu par les chambres de métiers d'Alsace et de la Moselle, qui adhère à l'assurance volontaire vieillesse, peut demander, en accord avec son époux, que l'assiette de sa cotisation soit fixée, dans la limite du plafond de la sécurité sociale, à une fraction du revenu professionnel du chef d'entreprise. Cette fraction est déduite dudit revenu pour déterminer l'assiette de la cotisation de l'assurance vieillesse obligatoire du chef d'entreprise.
328
329**Article LEGIARTI000006744142**
330
331Pour les années donnant lieu au partage de l'assiette des cotisations, les dispositions de l'article L. 351-10 s'appliquent au total des droits acquis par les deux conjoints .
332
333## Sous-section 3 : Adhésion volontaire de certains artisans au régime d'assurance vieillesse complémentaire des entrepreneurs du bâtiment.
334
335**Article LEGIARTI000006744144**
336
337Un décret détermine les conditions dans lesquelles certains des chefs d'entreprise qui relèvent de l'organisation vieillesse des professions artisanales, en vertu de l'article L. 622-3, peuvent adhérer volontairement au régime d'assurance vieillesse complémentaire des entrepreneurs du bâtiment.
338
339## Chapitre 3 : Assurance volontaire en matière d'accidents du travail.
340
341**Article LEGIARTI000006744147**
342
343La faculté de s'assurer volontairement est accordée aux personnes qui ne bénéficient pas à un autre titre des dispositions du livre IV du présent code.
344
345Dans ce cas, la cotisation est à leur charge. Les modalités de cette assurance et en particulier les prestations accordées sont précisées par décret en Conseil d'Etat.
346
347## Chapitre 1er : Généralités.
348
349**Article LEGIARTI000006744151**
350
351Les dispositions du présent titre s'appliquent dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion à l'ensemble des bénéficiaires de la législation générale de sécurité sociale, y compris les membres des professions agricoles.
352
353## Section 1 : Dispositions communes aux caisses générales de sécurité sociale et aux caisses d'allocations familiales.
354
355**Article LEGIARTI000006744152**
356
357Des arrêtés interministériels déterminent les règles imposées aux caisses générales de sécurité sociale et aux caisses d'allocations familiales des départements mentionnés à l'article L. 751-1, en matière de comptabilité, d'établissement de leur règlement intérieur et, généralement, dans tous les cas où sont applicables des dispositions différentes de celles prévues par la législation de sécurité sociale pour le fonctionnement des caisses primaires d'assurance maladie, des caisses régionales d'assurance maladie et des caisses d'allocations familiales.
358
359Les mêmes arrêtés précisent le rôle de la caisse nationale de l'assurance maladie, de la caisse nationale d'assurance vieillesse et de la caisse nationale des allocations familiales au regard des caisses générales de sécurité sociale et des caisses d'allocations familiales des départements mentionnés à l'article L. 751-1.
360
361## Section 2 : Dispositions relatives aux caisses générales de sécurité sociale.
362
363**Article LEGIARTI000006744158**
364
365Au sein de chaque caisse générale de sécurité sociale instituée dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1, trois sections spéciales sont respectivement affectées :
366
3671°) à la gestion des risques maladie, maternité, décès, invalidité ;
368
3692°) à la gestion du risque vieillesse et au service de l'allocation aux vieux travailleurs salariés ;
370
3713°) à la gestion du risque accidents du travail et maladies professionnelles.
372
373## Sous-section 1 : Contentieux général - Contentieux technique.
374
375**Article LEGIARTI000006744159**
376
377Les différends nés, dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1, de l'application des législations et réglementations relatives aux prestations familiales en vigueur dans ces départements relèvent du contentieux général de la sécurité sociale, tel qu'il est déterminé par les articles L. 142-1 à L. 142-3 et les textes pris pour leur application.
378
379**Article LEGIARTI000006744160**
380
381Les dispositions des chapitres 2 à 4 du titre IV du livre I relatives en matière de contentieux général et technique tant aux caisses primaires ou régionales d'assurance maladie qu'aux caisses d'allocations familiales sont applicables aux caisses générales de sécurité sociale et aux caisses d'allocations familiales des départements mentionnés à l'article L. 751-1.
382
383**Article LEGIARTI000006744161**
384
385Les dispositions des articles [L. 752-10 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006744159&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L752-10 \(VT\)")et [L. 752-11 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006744160&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L752-11 \(V\)")sont, nonobstant les dispositions de l'article [L. 142-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740484&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L142-3 \(VT\)")et du dernier alinéa de l'article [L. 143-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741165&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L143-1 \(VT\)"), applicables aux différends nés à l'occasion des accidents du travail survenus et des maladies professionnelles contractées dans l'exercice des professions agricoles.
386
387## Section 5 : Dispositions diverses.
388
389**Article LEGIARTI000006744162**
390
391Les dispositions des articles L. 151-1, L. 153-1, L. 231-5, L. 273-1, L. 281-1 et L. 281-3 sont applicables dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1.
392
393## Chapitre 3 : Assurances sociales.
394
395**Article LEGIARTI000006744165**
396
397Un décret en Conseil d'Etat fixe avec effet du 1er janvier 1957 les conditions d'application et d'adaptation du décret n° 55-568 du 20 mai 1955 aux assurés des départements mentionnés à l'article L. 751-1.
398
399## Sous-section 2 : Soins.
400
401**Article LEGIARTI000006744166**
402
403En cas de besoin constaté pour une région déterminée et plus spécialement lorsqu'un personnel médical ne pourra assurer, d'une façon satisfaisante, les soins à la population, des centres de médecine collective peuvent être créés, soit par une collectivité publique ou privée, soit par la caisse générale de sécurité sociale, après avis du syndicat des médecins du département et jusqu'à ce que les conditions normales d'exercice de la médecine soient réalisées dans la région intéressée.
404
405Un décret détermine les conditions dans lesquelles sont créés ou habilités ces centres, ainsi que leurs modalités de fonctionnement administratif et financier.
406
407**Article LEGIARTI000006744167**
408
409Les frais pharmaceutiques, d'analyses et d'examens de laboratoires, ainsi que d'acquisition et de renouvellement des appareils, sont remboursés par les caisses dans les conditions prévues aux articles [L. 162-14](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740596&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L162-14 \(V\)"), au troisième alinéa de l'article [L. 162-17 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740610&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L162-17 \(V\)")et à l'article [L. 314-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742457&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L314-1 \(V\)").
410
411Un arrêté interministériel peut déroger aux tarifs limites prévus auxdits articles.
412
413**Article LEGIARTI000006744168**
414
415Les spécialités pharmaceutiques remboursables par les organismes de sécurité sociale, sont celles figurant sur la liste établie dans les conditions fixées aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 162-17. Cette liste est complétée pour tenir compte des nécessités particulières aux départements intéressés.
416
417## Sous-section 6 : Détenus.
418
419**Article LEGIARTI000006744172**
420
421Les aménagements nécessaires pour l'application des dispositions relatives à la situation des détenus et de leur famille au regard des assurances maladie et maternité dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1 sont fixés par décret en Conseil d'Etat.
422
423## Sous-section 2 : Personnes qui ont la charge d'un enfant handicapé ou d'un handicapé adulte.
424
425**Article LEGIARTI000006744174**
426
427Les personnes résidant dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1, qui ont la charge d'un enfant handicapé ou d'un handicapé adulte dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 381-1, sont affiliées obligatoirement à l'assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale, pour autant que cette affiliation ne soit pas acquise à un autre titre et que leurs ressources ou celles du ménage ne dépassent pas le plafond du complément familial applicable dans les départements mentionnés ci-dessus.
428
429## Sous-section 3 : Détenus.
430
431**Article LEGIARTI000006744175**
432
433Les aménagements nécessaires pour l'application des dispositions relatives à la situation des détenus au regard des assurances vieillesse dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1 sont fixés par décret en Conseil d'Etat.
434
435## Sous-section 1 : Invalides de guerre.
436
437**Article LEGIARTI000006744176**
438
439Les bénéficiaires de la section 5 du chapitre 1er du titre VIII du livre III sont affiliés s'ils résident dans l'un des départements mentionnés à l'article L. 751-1, à la caisse générale de sécurité sociale de ce département dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
440
441## Sous-section 2 : Fonctionnaires de l'Etat.
442
443**Article LEGIARTI000006744177**
444
445Le bénéfice du régime de sécurité sociale mentionné au chapitre 2 du titre Ier du livre VII est applicable aux fonctionnaires de l'Etat servant dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1.
446
447Des décrets déterminent les conditions dans lesquelles les agents de l'Etat non titulaires bénéficient de ce régime.
448
449## Section 1 : Accidents survenus et maladies professionnelles constatées depuis le 1er janvier 1952.
450
451**Article LEGIARTI000006744179**
452
453Dans le cas où les conditions locales de communication ou de transmission ne permettraient pas de respecter les délais fixés en application des articles L. 441-1 à L. 441-6, L. 442-3, L. 442-4 et L. 461-5, il peut y être dérogé dans les limites qui sont fixées pour chaque département ou circonscription locale par arrêtés interministériels.
454
455**Article LEGIARTI000006744180**
456
457A titre transitoire et à défaut d'agent assermenté agréé, la caisse générale de sécurité sociale peut faire procéder à l'enquête par un fonctionnaire désigné par le préfet avec l'accord du directeur régional ou départemental de la sécurité sociale.
458
459**Article LEGIARTI000006744181**
460
461En cas d'accident suivi de mort, survenu dans les limites de sa circonscription et dans les conditions prévues par l'article [L. 435-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743081&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L435-2 \(V\)"), la caisse générale de sécurité sociale supporte les frais de transport du corps de la victime au lieu de sépulture demandé par la famille et situé dans ladite circonscription.
462
463Pour l'application du présent article, les caisses générales de la Martinique et de la Guadeloupe sont considérées comme ayant une circonscription commune.
464
465## Section 2 : Accidents survenus et maladies professionnelles constatées avant le 1er janvier 1952.
466
467**Article LEGIARTI000006744182**
468
469Pour l'application des articles L. 413-2 et L. 413-5 aux professions agricoles et non-agricoles dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1, la date du 1er janvier 1947 est remplacée par celle du 1er janvier 1952.
470
471Un décret en Conseil d'Etat fixe, en tant que de besoin, les conditions d'application du présent article.
472
473## Section 1 : Généralités.
474
475**Article LEGIARTI000006744185**
476
477Dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1, le financement, les conditions d'attribution et le montant des prestations familiales sont fixés par les dispositions du présent chapitre.
478
479**Article LEGIARTI000006744186**
480
481Dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1, lorsque les enfants donnant droit aux prestations familiales sont élevés dans des conditions d'alimentation, de logement et d'hygiène manifestement défectueuses ou lorsque le montant des prestations n'est pas employé dans l'intérêt des enfants, le versement des prestations peut, en tout ou partie, être effectué, non au chef de famille, mais à une personne physique ou morale qualifiée, dite tuteur aux prestations familiales, suivant les modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.
482
483**Article LEGIARTI000006744190**
484
485Le bénéfice des dispositions instituant un régime de prestations familiales dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1 et dans les territoires ou collectivités relevant du ministre chargé des départements et territoires d'outre-mer, est étendu aux salariés qui travaillent en France métropolitaine dans les professions mentionnées par ce régime et dont les enfants résident dans ces départements ou dans ces territoires. La charge des prestations ainsi attribuées est supportée par les organismes métropolitains.
486
487## Section 12 : Dispositions concernant certaines catégories.
488
489**Article LEGIARTI000006744198**
490
491La cotisation due par les marins pêcheurs ou par les armateurs ou patrons est assise sur le salaire forfaitaire pris en compte pour le calcul de la contribution de la catégorie intéressée aux caisses de l'établissement national des invalides de la marine.
492
493Un arrêté interministériel fixe, en fonction du revenu professionnel défini à l'alinéa précédent, le montant des cotisations.
494
495La cotisation à la charge des marins pêcheurs non-salariés est exigible du fait que l'intéressé exerce son activité dans les conditions fixées à l'article [L. 755-29](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006744590&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L755-29 \(V\)"), même s'il n'a pas la qualité d'allocataire.
496
497La cotisation pour les inscrits maritimes embarqués au cabotage ou à la navigation côtière est à la charge des armateurs ou patrons.
498
499## Section 2 : Allocations familiales.
500
501**Article LEGIARTI000006744193**
502
503Les dispositions du chapitre 4 du livre Ier du code du travail ancien sont applicables aux communes et aux établissements publics départementaux et communaux pour la totalité du personnel qu'ils emploient. Elles ne sont pas applicables aux départements, aux communes, aux établissements publics départementaux et communaux dans lesquels des régimes particuliers d'allocations familiales ont été institués.
504
505## Section 5 : Allocation de parent isolé.
506
507**Article LEGIARTI000006744194**
508
509L'allocation prévue à l'article L. 524-1 est attribuée aux parents isolés résidant dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1 selon des conditions fixées par décret.
510
511## Section 9 : Allocation de rentrée scolaire.
512
513**Article LEGIARTI000006744196**
514
515L'allocation de rentrée scolaire est attribuée dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1.
516
517## Sous-section 2 : Dispositions applicables aux professions artisanales, industrielles et commerciales.
518
519**Article LEGIARTI000006744201**
520
521Pour les personnes commençant à exercer dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1 une activité professionnelle non-salariée les assujettissant soit au régime d'assurance vieillesse des professions artisanales, soit au régime d'assurance vieillesse des professions industrielles et commerciales, aucune cotisation n'est due au titre de l'année ou de la fraction d'année de début d'exercice *exonération*.
522
523**Article LEGIARTI000006744202**
524
525Les personnes exerçant dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1 une activité professionnelle non-salariée artisanale, industrielle ou commerciale, sont exonérées du versement de toute cotisation lorsque leur revenu professionnel ne dépasse pas un certain montant fixé par décret.
526
527## Chapitre 8 : Dispositions diverses.
528
529**Article LEGIARTI000006744207**
530
531Dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1, le tarif de la cotisation sur les boissons alcooliques, prévu à l'article L. 245-9 est fixé à 0,25 F par décilitre ou fraction de décilitre, pour les rhums, tafias et spiritueux composés à base d'alcool de cru produits et consommés sur place.
532
533**Article LEGIARTI000006744209**
534
535Des décrets d'application adapteront, en tant que de besoin, aux départements mentionnés à [l'article L. 751-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006744151&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L751-1 \(V\)"), les dispositions des [articles L. 161-14](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740560&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L161-14 \(V\)"), [L. 711-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743985&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L711-5 \(V\)"), [L. 741-1 à L. 741-5 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006744112&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L741-1 \(Ab\)")et [L. 741-9 à L. 741-13](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006744122&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L741-9 \(Ab\)").
536
537**Article LEGIARTI000006744210**
538
539Un décret détermine les conditions dans lesquelles les ministres des cultes et membres des congrégations et collectivités religieuses qui ne relèvent pas, à titre obligatoire, d'un autre régime de sécurité sociale et qui résident dans les départements mentionnés à [l'article L. 751-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006744151&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L751-1 \(V\)") et à Mayotte bénéficient des dispositions relatives à l'assurance maladie-maternité, prévues à la section 4 du chapitre 1er du titre VIII du livre III, et des régimes d'assurance vieillesse et invalidité prévus au chapitre 1er du titre II du livre VII.
540
541## Section 1 : Dispositions générales.
542
543**Article LEGIARTI000006744212**
544
545Les travailleurs détachés temporairement à l'étranger par leur employeur pour y exercer une activité salariée ou assimilée qui demeurent soumis à la législation française de sécurité sociale en vertu de conventions ou de règlements internationaux, sont réputés, pour l'application de cette législation, avoir leur résidence et leur lieu de travail en France.
546
547**Article LEGIARTI000006744213**
548
549S'ils ne sont pas ou ne sont plus concernés par [l'article L. 761-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006744212&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L761-1 \(V\)"), les travailleurs détachés temporairement à l'étranger par leur employeur pour y exercer une activité salariée ou assimilée, rémunérée par cet employeur, sont soumis à la législation française de sécurité sociale à la condition que l'employeur s'engage à s'acquitter de l'intégralité des cotisations dues.
550
551La durée maximale pendant laquelle les travailleurs mentionnés au premier alinéa peuvent être soumis à la législation française de sécurité sociale est fixée par décret en Conseil d'Etat.
552
553Pour l'application de cette législation, ils sont réputés avoir leur résidence et leur lieu de travail en France.
554
555## Section 2 : Personnels français non titulaires en service dans les administrations, services et établissements de l'Etat à l'étranger.
556
557**Article LEGIARTI000006744214**
558
559Les personnels français non titulaires en service dans les administrations, services et établissements de l'Etat à l'étranger, rémunérés soit sur le budget général de l'Etat français, soit sur le budget d'une administration, d'un service ou d'un établissement français figurant sur une liste fixée par arrêté interministériel bénéficient, s'ils ont été recrutés en France et sont admis à la gratuité du voyage à l'occasion de leurs congés, de l'ensemble des dispositions du livre III, dans des conditions fixées par décret.
560
561**Article LEGIARTI000006744215**
562
563Les dispositions du livre III s'appliquent dans les mêmes conditions aux agents français non titulaires des administrations, services et établissements de l'Etat français, rémunérés soit sur le budget général de l'Etat français, soit sur le budget d'une administration, d'un service ou d'un établissement français figurant sur une liste fixée par arrêté interministériel, à l'occasion des missions effectuées à l'étranger par ces agents.
564
565## Section 3 : Travailleurs assujettis à un régime spécial de sécurité sociale.
566
567**Article LEGIARTI000006744216**
568
569Des décrets en Conseil d'Etat fixent les conditions dans lesquelles peuvent être maintenus au profit soit des travailleurs assujettis à un régime spécial de sécurité sociale avant leur départ en service ou en mission à l'étranger, soit des personnels titulaires d'un contrat de coopération, l'affiliation, pour une ou plusieurs branches d'assurances, à leur régime propre et le droit aux prestations. Ils peuvent adapter le taux ainsi que l'assiette des cotisations et des prestations aux modalités particulières de rémunération et d'emploi des intéressés, sous réserve de l'application des [articles L. 712-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006744000&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L712-1 \(V\)")et [L. 713-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006744293&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L713-3 \(Ab\)") pour les fonctionnaires détachés ou en activité à l'étranger.
570
571## Section 4 : Personnel civil de coopération culturelle, scientifique et technique auprès d'Etats étrangers.
572
573**Article LEGIARTI000006744218**
574
575En matière de sécurité sociale, les personnels mentionnés par l'article 2 de la loi n° 72-659 du 13 juillet 1972, autres que les fonctionnaires titulaires de l'Etat et les magistrats de l'ordre judiciaire qui demeurent soumis aux dispositions qui leur sont propres, bénéficient des dispositions suivantes sous réserve de l'application des conventions internationales.
576
577En ce qui concerne la réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles, ils sont régis par les dispositions du livre IV du présent code dans les mêmes conditions que les agents non titulaires de l'Etat.
578
579Pour la couverture des risques maladie, vieillesse, invalidité et décès ainsi que des charges de maternité, ceux qui sont déjà tributaires d'un régime de sécurité sociale conservent le bénéfice de ce régime. Les autres sont affiliés au régime général de sécurité sociale.
580
581Les personnels qui ne relèvent pas d'un autre régime complémentaire de retraites bénéficient du régime complémentaire de retraites prévu pour les agents non titulaires de l'Etat dans les conditions fixées pour ces derniers.
582
583Un décret détermine la rémunération servant à l'assiette particulière des cotisations et au calcul des indemnités, rentes et pensions.
584
585Les obligations de l'employeur, y compris le cas échéant celles qui sont relatives à un régime complémentaire de retraite, sont assumées à l'égard des agents mentionnés à l'article 2 de la loi n° 72-659 du 13 juillet 1972 par l'Etat français.
586
587Les avantages prévus au présent article sont accordés aux intéressés sous déduction des avantages de même nature accordés par l'Etat ou l'organisme auprès duquel ils accomplissent leur mission de coopération.
588
589Un décret fixe, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent article.
590
591## Section 1 : Généralités.
592
593**Article LEGIARTI000006744221**
594
595La caisse des Français de l'étranger peut offrir aux travailleurs salariés ou assimilés adhérant aux assurances instituées au présent chapitre, ou à leurs employeurs agissant pour leur compte, des prestations supplémentaires et notamment les prestations en espèces définies au 4° de l'article L. 321-1 du présent code.
596
597La couverture de ces charges est intégralement assurée par des cotisations supplémentaires. Les contrats fixent, pour des prestations identiques, des assiettes et des taux de cotisations identiques.
598
599Un décret fixe la nature des prestations supplémentaires qui peuvent être instituées ainsi que les modalités selon lesquelles sont déterminés les taux et les assiettes des cotisations.
600
601## Sous-section 1 : Adhésion - Immatriculation.
602
603**Article LEGIARTI000006744224**
604
605La demande d'adhésion à l'assurance volontaire maladie-maternité-invalidité doit être formulée au plus tard avant l'expiration d'un délai déterminé à compter de la date à laquelle les intéressés se trouvent dans la situation leur permettant de bénéficier de cette assurance volontaire .
606
607Toutefois, les demandes présentées après l'expiration du délai imparti à l'alinéa précédent peuvent être satisfaites à la condition que le demandeur acquitte la ou les cotisations afférentes à la période écoulée depuis la date d'ouverture du droit au bénéfice de l'assurance volontaire en cause, dans une limite déterminée.
608
609Les prestations des assurances volontaires instituées par le présent chapitre ne sont dues que si les cotisations exigibles ont été versées avant la survenance du risque. Toutefois, l'adhésion prend effet et le droit aux prestations est ouvert à l'issue de délais fixés dans des conditions permettant d'assurer la continuité de la couverture des risques au regard de la législation française notamment au moment du retour en France de l'assuré.
610
611## Sous-section 4 : Prestations d'assurance maladie et maternité.
612
613**Article LEGIARTI000006744225**
614
615L'assurance volontaire maladie-maternité-invalidité comporte, en ce qui concerne la maladie et la maternité, l'octroi au travailleur lui-même et à ses ayants droit des prestations en nature prévues au 1° de l'article L. 321-1 et à l'article L. 331-2.
616
617Pour la participation de l'assuré expatrié aux dépenses d'assurance maladie, il est fait application de l'article L. 322-2 sous réserve des modalités particulières prévues par voie réglementaire.
618
619## Sous-section 5 : Pensions d'invalidité et pensions de vieillesse substituées.
620
621**Article LEGIARTI000006744227**
622
623L'assurance volontaire maladie-maternité-invalidité comporte, en ce qui concerne l'invalidité, l'octroi des prestations prévues au titre IV du livre III.
624
625Toutefois, la pension de vieillesse substituée à la pension d'invalidité prévue par l'article L. 341-15 ne peut être liquidée au profit du titulaire d'une pension d'invalidité accordée au titre de cette assurance volontaire que sous des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
626
627De même, la pension de vieillesse de veuve ou de veuf substituée à la pension d'invalidité de veuve ou de veuf prévue par l'article L. 342-6 ne peut être liquidée au profit du conjoint survivant du bénéficiaire de cette assurance volontaire que dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
628
629Le titulaire d'une pension de vieillesse substituée à une pension d'invalidité prévue au présent chapitre bénéficie des prestations en nature prévue par l'article L. 313-4.
630
631Par dérogation aux dispositions des articles L. 341-11 et L. 341-15, et sans préjudice de l'application de l'article L. 341-12, lorsque les pensions de substitution prévues aux deuxième et troisième alinéas du présent article n'ont pas pu être liquidées, la pension d'invalidité ou la pension de veuve ou de veuf invalide continue à être servie au-delà de l'âge prévu pour la transformation de cet avantage en avantage de vieillesse, sans possibilité de cumul avec un éventuel avantage de base au titre d'un régime français d'assurance vieillesse.
632
633## Section 3 : Assurance accidents du travail et maladies professionnelles.
634
635**Article LEGIARTI000006744229**
636
637La demande d'adhésion à l'assurance volontaire accidents du travail et maladies professionnelles peut être formulée à tout moment.
638
639L'assurance volontaire accidents du travail et maladies professionnelles donne droit à l'ensemble des prestations prévues par le livre IV.
640
641## Chapitre 3 : Travailleurs non-salariés expatriés.
642
643**Article LEGIARTI000006744231**
644
645Les travailleurs non-salariés de nationalité française qui exercent une activité artisanale, industrielle, commerciale, libérale ou agricole dans un pays étranger, ont la faculté de s'assurer volontairement contre les risques de maladie et les charges de la maternité.
646
647Ils conservent, en outre, la faculté d'adhérer à titre volontaire aux assurances contre les risques vieillesse, invalidité et décès prévues aux articles L. 635-1 et L. 635-2, L. 644-2 et au 1° de l'article L. 742-6.
648
649**Article LEGIARTI000006744233**
650
651La demande d'adhésion à l'assurance volontaire maladie-maternité doit être formulée au plus tard avant l'expiration d'un délai déterminé à compter de la date à laquelle les intéressés se trouvent dans la situation leur permettant de bénéficier de cette assurance volontaire .
652
653Toutefois, les demandes présentées après l'expiration du délai imparti à l'alinéa précédent peuvent être satisfaites à la condition que le demandeur acquitte la ou les cotisations afférentes à la période écoulée depuis la date d'ouverture du droit au bénéfice de l'assurance volontaire en cause, dans une limite déterminée.
654
655Les prestations de l'assurance volontaire instituée par le présent chapitre ne sont dues que si les cotisations exigibles ont été versées avant la survenance du risque.
656
657Toutefois, l'adhésion prend effet et le droit aux prestations est ouvert à l'issue de délais fixés dans des conditions permettant d'assurer la continuité de la couverture des risques au regard de la législation française, notamment au moment du retour en France de l'assuré.
658
659**Article LEGIARTI000006744235**
660
661L'assurance volontaire maladie-maternité comporte l'octroi au travailleur non salarié lui-même et à ses ayants droit des mêmes prestations que celles prévues au premier alinéa de [l'article L. 762-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006744225&dateTexte=&categorieLien=cid).
662
663Pour la participation de l'assuré non salarié expatrié aux dépenses d'assurance maladie, il est fait application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 762-6.
664
665## Chapitre 4 : Pensionnés des régimes français de retraite résidant à l'étranger.
666
667**Article LEGIARTI000006744236**
668
669Les personnes de nationalité française, titulaires d'un avantage de retraite alloué au titre d'un régime français d'assurance vieillesse obligatoire ou volontaire, justifiant d'une durée déterminée d'assurance minimum audit régime, et qui, n'exerçant aucune activité professionnelle, résident dans un pays étranger, ont la faculté de s'assurer volontairement contre les risques de maladie et les charges de la maternité.
670
671**Article LEGIARTI000006744237**
672
673La demande d'adhésion à l'assurance volontaire maladie-maternité doit être formulée au plus tard avant l'expiration d'un délai déterminé à compter de la date à laquelle les intéressés se trouvent dans la situation leur permettant de bénéficier de cette assurance volontaire .
674
675Toutefois, les demandes présentées après l'expiration du délai imparti à l'alinéa précédent peuvent être satisfaites à la condition que le demandeur acquitte la ou les cotisations afférentes à la période écoulée depuis la date d'ouverture du droit au bénéfice de l'assurance volontaire en cause, dans une limite déterminée.
676
677Les prestations de l'assurance volontaire instituée par le présent chapitre ne sont dues que si les cotisations exigibles ont été versées avant la survenance du risque.
678
679Toutefois, l'adhésion prend effet et le droit aux prestations est ouvert à l'issue de délais déterminés.
680
681**Article LEGIARTI000006744238**
682
683L'assurance volontaire maladie-maternité, instituée par le présent chapitre, comporte l'octroi à ses adhérents ainsi qu'à leurs ayants droit des mêmes prestations que celles prévues au premier alinéa de l'article [L. 762-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006744225&dateTexte=&categorieLien=cid).
684
685Pour la participation des intéressés aux dépenses d'assurance maladie, il est fait application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 762-6.
686
687**Article LEGIARTI000006744239**
688
689La couverture des charges résultant de l'application du présent chapitre est assurée par une cotisation due par les intéressés et assise sur les avantages de retraite mentionnés aux articles L. 241-2, L. 615-1 et L. 711-2, au chapitre 2 du titre VIII du livre III du présent code, à la section 2 du chapitre 1er du titre II du livre VII du même code, ainsi qu'au code rural.
690
691Cette cotisation est précomptée lors de chaque versement par l'organisme débiteur des avantages de retraite dans les conditions fixées par décret.
692
693Les dispositions des sections 2 à 5 du chapitre 3 du titre IV du livre II du présent code, les dispositions du chapitre 4 du même titre, s'appliquent au recouvrement des cotisations sous réserve d'adaptations fixées par décret en Conseil d'Etat.
694
695Le taux de la cotisation est fixé par décret et il peut être révisé lorsque l'exige l'équilibre financier du système constitué par l'assurance volontaire maladie-maternité-invalidité mentionnée au chapitre 2 et par les assurances volontaires maladie, maternité mentionnées au présent chapitre et aux chapitres 3 et 5.
696
697## Chapitre 5 : Catégories diverses d'assurés volontaires.
698
699**Article LEGIARTI000006744241**
700
701Les Français titulaires d'un revenu de remplacement ou d'une allocation servis en application des dispositions du 2° de l'article [L. 322-4 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006648736&dateTexte=&categorieLien=cid)du code du travail, de l'article 15 de l'[ordonnance n° 82-108 ](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000521643&idArticle=LEGIARTI000006659405&dateTexte=&categorieLien=cid)du 30 janvier 1982 relative aux contrats de solidarité des collectivités locales, de l'article 6 de l'[ordonnance n° 82-297 ](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000698859&idArticle=LEGIARTI000006368066&dateTexte=&categorieLien=cid)du 31 mars 1982 portant modification de certaines dispositions du code des pensions civiles et militaires de retraite et relative à la cessation d'activité des fonctionnaires et des agents de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif, et de l'article 2 de la [loi n° 83-580](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000504700&idArticle=LEGIARTI000006658368&dateTexte=&categorieLien=cid) du 5 juillet 1983 modifiant certaines dispositions du code du travail relatives aux garanties de ressources des travailleurs privés d'emploi, qui, n'exerçant aucune activité professionnelle, résident dans un pays étranger, ont la faculté de s'assurer volontairement contre les risques de maladie et les charges de la maternité.
702
703**Article LEGIARTI000006744244**
704
705La demande d'adhésion à l'assurance volontaire maladie-maternité doit être formulée dans un délai déterminé à compter de la date à laquelle les intéressés se trouvent dans la situation leur permettant de bénéficier de cette assurance volontaire .
706
707Toutefois, les demandes présentées après l'expiration du délai prévu à l'alinéa précédent peuvent être satisfaites, à la condition que le demandeur acquitte la ou les cotisations afférentes à la période écoulée depuis la date d'ouverture du droit au bénéfice de l'assurance volontaire en cause, dans une limite déterminée.
708
709Les prestations de l'assurance volontaire instituée par le présent chapitre ne sont dues que si les cotisations exigibles ont été versées ou précomptées avant la survenance du risque.
710
711Toutefois, l'adhésion prend effet et le droit aux prestations est ouvert à l'issue de délais déterminés.
712
713**Article LEGIARTI000006744245**
714
715L'assurance volontaire maladie-maternité instituée par le présent chapitre comporte l'octroi à l'assuré lui-même et à ses ayants droit des prestations en nature prévues au 1° de l'article L. 321-1 et à l'article L. 331-2.
716
717Pour la participation de l'assuré aux dépenses d'assurance maladie, il est fait application de l'article L. 322-2, suivant des modalités particulières prévues par décret en Conseil d'Etat.
718
719**Article LEGIARTI000006744246**
720
721La couverture des charges résultant de l'application de [l'article L. 765-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006744241&dateTexte=&categorieLien=id "Code de la sécurité sociale. - art. L765-1 \(Ab\)")est assurée par des cotisations à la charge des assurés volontaires, assises sur les revenus de remplacement ou les allocations perçus par les intéressés et précomptées par les organismes débiteurs de ces avantages.
722
723Par dérogation à [l'article L. 131-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741065&dateTexte=&categorieLien=cid), les cotisations précomptées, en application des [articles L. 131-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741514&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 243-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742019&dateTexte=&categorieLien=cid), sur les avantages mentionnés à l'alinéa premier du présent article sont dues au régime des expatriés. Elles s'imputent sur les cotisations exigées par ce régime.
724
725**Article LEGIARTI000006744247**
726
727Les taux des cotisations mentionnées aux articles [L. 765-6 à L. 765-8 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006744246&dateTexte=&categorieLien=id "Code de la sécurité sociale. - art. L765-6 \(Ab\)")sont fixés par décret. Ils sont révisés lorsque l'exige l'équilibre financier du système constitué par l'assurance volontaire maladie, maternité, invalidité mentionnée au chapitre 2 et par les assurances volontaires maladie, maternité mentionnées aux chapitres 3 et 4 et au présent chapitre.
728
729Les dispositions du code de la sécurité sociale mentionnées au troisième alinéa de l'article [L. 764-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000022267734&dateTexte=&categorieLien=id "Code de la sécurité sociale. - art. L764-4 \(Ab\)") s'appliquent au recouvrement de ces cotisations suivant des modalités particulières prévues par décret en Conseil d'Etat.
730
731## Sous-section 1 : Prestations.
732
733**Article LEGIARTI000006744248**
734
735Les soins dispensés aux bénéficiaires du présent titre et à leurs ayants droit ouvrent droit aux prestations des assurances maladie et maternité prévues par le présent titre.
736
737Sous réserve des dispositions des conventions et règlements internationaux concernant les travailleurs mentionnés à l'article L. 761-1, ces prestations sont servies dans le pays où les bénéficiaires du présent titre exercent leur activité sur la base des dépenses réelles, dans la limite des prestations qui auraient été servies pour des soins analogues reçus en France, ou dans la limite de tarifs de responsabilité fixés par arrêté ministériel après avis de la caisse désignée en application de l'article L. 766-4.
738
739Les dispositions des articles L. 162-1 à L. 162-9, L. 162-11, L. 162-12, L. 162-14, L. 162-16 à L. 162-18, L. 162-20 à L. 162-30, L. 164-1, L. 314-1 et L. 432-2 à L. 432-10 ne sont pas applicables aux soins dispensés à l'étranger.
740
741La caisse compétente peut, pour l'exercice de son contrôle, demander le concours des organismes de sécurité sociale du pays dans lequel les soins ont été dispensés et des autorités consulaires françaises.
742
743**Article LEGIARTI000006744250**
744
745Les prestations en nature de l'assurance maladie et maternité sont servies et prises en charge par la caisse des Français de l'étranger lorsque les soins sont dispensés lors des séjours en France des adhérents aux assurances volontaires maladie-maternité mentionnées au présent titre, à la condition que les intéressés n'aient pas droit, à un titre quelconque, à ces prestations sur le territoire français.
746
747Un décret fixe les modalités d'application de cette disposition, notamment le taux de la cotisation supplémentaire mise à la charge des intéressés dans cette hypothèse. La cotisation supplémentaire des titulaires d'une pension servie par un régime d'assurance vieillesse mentionné à l'article L. 621-3 ne peut être supérieure à la cotisation acquittée par ceux des pensionnés qui relèvent desdits régimes et qui sont établis en France.
748
749La caisse des Français de l'étranger peut également servir les prestations des assurances maladie-maternité, lors de leur séjour en France, aux assurés volontaires ayant droit à ces prestations sur le territoire français. Dans cette hypothèse, des conventions passées entre la caisse des Français de l'étranger et les organismes de sécurité sociale déterminent les modalités de remboursement, par les organismes compétents pour l'affiliation des intéressés, des frais engagés par la caisse des Français de l'étranger.
750
751## Sous-section 2 : Cotisations.
752
753**Article LEGIARTI000006744253**
754
755Lorsque les demandes d'adhésion aux assurances volontaires ont été présentées après l'expiration du délai prévu aux articles L. 762-5, L. 763-2, L. 764-2 et L. 765-4, le conseil d'administration peut, selon les cas, abaisser, dans une limite déterminée, la durée d'exigibilité des cotisations afférentes à la période écoulée depuis la date d'ouverture du droit.
756
757## Sous-section 3 : Caisse des Français de l'étranger.
758
759**Article LEGIARTI000006744254**
760
761Les assurés volontaires relevant des chapitres 2,3,4 et 5 du présent titre, sont affiliés à la caisse des Français de l'étranger. Cette caisse gère les risques maladie, maternité, invalidité, accidents du travail et maladies professionnelles. Elle assure le recouvrement des cotisations afférentes à ces risques, ainsi que celles qui sont afférentes au risque vieillesse.
762
763La caisse des Français de l'étranger met en oeuvre une action sanitaire et sociale en faveur de ses affiliés, dans le cadre d'un programme fixé par arrêté ministériel, après avis du conseil d'administration de la caisse des Français de l'étranger.
764
765Sous réserve des dispositions du présent chapitre, les règles d'organisation et de gestion contenues dans les dispositions législatives applicables aux caisses d'assurance maladie du régime général, et notamment l'article L. 216-1 sont applicables à la caisse des Français de l'étranger suivant des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.
766
767## Paragraphe 2 : Election des représentants des assurés au conseil d'administration de la caisse.
768
769**Article LEGIARTI000006744256**
770
771L'élection des représentants des assurés au conseil d'administration de la caisse des Français de l'étranger a lieu au scrutin de liste à la représentation proportionnelle suivant la règle du plus fort reste sans panachage, ni rature, ni vote préférentiel.
772
773Chaque liste doit comprendre deux fois plus de candidats qu'il n'y a de sièges à pourvoir et respecter la répartition entre chacune des catégories d'assurés telles que définies au 1° du premier alinéa de l'article L. 766-5. La répartition des sièges entre les listes est effectuée pour chacune de ces catégories d'assurés. Les sièges sont attribués aux candidats d'après l'ordre des présentations. Les règles de déroulement du scrutin sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
774
775Les dépenses afférentes aux élections sont prises en charge par le régime des expatriés.
776
777**Article LEGIARTI000006744258**
778
779Les candidats venant sur une liste immédiatement après le dernier candidat élu exercent, à concurrence du nombre de sièges obtenus par la liste, les fonctions de suppléant.
780
781Ils sont appelés à remplacer, dans l'ordre de la liste, les administrateurs titulaires dont le siège deviendrait vacant.
782
783Ces nouveaux représentants siègent jusqu'au renouvellement suivant du conseil d'administration .
784
785Chaque organisation ayant désigné un ou plusieurs représentants au conseil d'administration peut désigner un administrateur suppléant.
786
787## Paragraphe 5 : Organisation financière et comptable
788
789**Article LEGIARTI000006744260**
790
791Les recettes du budget de l'action sanitaire et sociale sont constituées par une fraction du produit des cotisations de l'assurance maladie, de l'assurance accidents du travail et maladies professionnelles et de l'assurance vieillesse, fixée par arrêté ministériel.
792
793## Paragraphe 6 : Dispositions diverses.
794
795**Article LEGIARTI000006744262**
796
797La caisse est soumise au contrôle des autorités compétentes de l'Etat, qui sont représentées auprès d'elle par des commissaires du Gouvernement.
798
799Les délibérations du conseil d'administration ne deviennent exécutoires que s'il n'y a pas opposition des autorités mentionnées au premier alinéa dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat, dont le point de départ est la communication des délibérations à ces autorités.
800
801**Article LEGIARTI000006744264**
802
803Les articles L. 231-4, L. 231-5, L. 272-1, L. 272-2 et L. 281-3 sont applicables à la caisse des Français de l'étranger.
804
805**Article LEGIARTI000006744266**
806
807Les différends auxquels donne lieu l'application du présent titre sont réglés conformément aux dispositions des chapitres 2 à 4 du titre IV du livre I, selon les modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.
808
809## Section 2 : Dispositions d'application.
810
811**Article LEGIARTI000006744268**
812
813Un décret en Conseil d'Etat détermine les mesures nécessaires à l'application des chapitres 1er à 6 du titre VI.
814
815## Section 1 : Centre de sécurité sociale des travailleurs migrants.
816
817**Article LEGIARTI000006744283**
818
819Chaque régime de sécurité sociale contribue aux dépenses du centre de sécurité sociale des travailleurs migrants dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
820
821## Chapitre 1er : Dispositions générales.
822
823**Article LEGIARTI000006743980**
824
825Parmi celles jouissant déjà d'un régime spécial le 6 octobre 1945, demeurent provisoirement soumises à une organisation spéciale de sécurité sociale, les branches d'activités ou entreprises énumérées par un décret en Conseil d'Etat.
826
827Des décrets établissent pour chaque branche d'activité ou entreprises mentionnées à l'alinéa précédent une organisation de sécurité sociale dotée de l'ensemble des attributions définies à l'article L. 111-1. Cette organisation peut comporter l'intervention de l'organisation générale de la sécurité sociale pour une partie des prestations.
828
829Les administrateurs des organismes de sécurité sociale relevant des régimes spéciaux sont désignés par voie d'élection à la représentation proportionnelle suivant les modalités définies pour chacun de ces régimes.
830
831## Section 1 : Ressources des assurances maladie et maternité garantissant les personnes assujetties à l'un des régimes spéciaux mentionnés à l'article L. 711-1.
832
833**Article LEGIARTI000006743983**
834
835Dans les régimes spéciaux mentionnés à [l'article L. 711-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743980&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L711-1 \(V\)"), un plafond peut être appliqué aux rémunérations ou gains servant de base au calcul d'une partie des cotisations dues par l'employeur au titre des assurances maladie, maternité, invalidité ou décès.
836
837## Section 2 : Prestations.
838
839**Article LEGIARTI000006743984**
840
841Les délais de prescription mentionnés aux [articles L. 332-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742566&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L332-1 \(V\)"), [L. 355-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742927&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L355-3 \(V\)")et [L. 431-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743023&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L431-2 \(V\)")s'appliquent également dans les régimes spéciaux mentionnés à [l'article L. 711-1.](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743980&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L711-1 \(V\)")
842
843**Article LEGIARTI000006743985**
844
845Les dispositions du troisième alinéa de [l'article L. 313-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742450&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L313-1 \(V\)")seront étendues, en tant que de besoin, aux assurés relevant des régimes spéciaux mentionnés à [l'article L. 711-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743980&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L711-1 \(V\)").
846
847**Article LEGIARTI000006743986**
848
849La couverture des frais mentionnés au 3° de [l'article L. 321-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742902&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L321-1 \(V\)")s'applique aux assurés qui relèvent de l'un des régimes spéciaux mentionnés à [l'article L. 711-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743980&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L711-1 \(V\)").
850
851**Article LEGIARTI000006743987**
852
853Les 10°, 11° et 12° de l'article L. 322-3 s'appliquent, sauf dispositions plus favorables, aux personnes qui relèvent de l'un des régimes spéciaux mentionnés à l'article L. 711-1.
854
855**Article LEGIARTI000006743989**
856
857ies durées d'indemnisation fixées par les articles L. 331-3, L. 331-4, L. 331-5 et L. 331-7 s'appliquent, sauf dispositions plus favorables, aux assurées qui relèvent de l'un des régimes spéciaux mentionnés à l'article L. 711-1.
858
859**Article LEGIARTI000006743991**
860
861Les dispositions du troisième alinéa de l'article L. 331-7 s'appliquent aux assurés qui relèvent de l'un des régimes spéciaux mentionnés à l'article L. 711-1.
862
863**Article LEGIARTI000006743994**
864
865Les travailleurs soumis à un régime spécial d'assurances mentionné à [l'article L. 711-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743980&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L711-1 \(V\)") doivent recevoir des avantages au moins équivalents à ceux résultant des dispositions du présent code relatives à l'allocation aux vieux travailleurs salariés et à l'allocation aux mères de famille. Des décrets apportent, le cas échéant, au régime mentionné par les dispositions précitées les aménagements nécessaires pour réaliser cette équivalence.
866
867**Article LEGIARTI000006743996**
868
869Dans les régimes spéciaux de sécurité sociale mentionnés à [l'article L. 711-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743980&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L711-1 \(V\)"), à l'exception des régimes des pensions de retraite des marins et des pensions civiles et militaires de retraite, le conjoint séparé de corps ou divorcé, sauf si ce dernier s'est remarié avant le décès de son ancien conjoint, a droit à la pension de réversion, quelle que soit la forme du divorce.
870
871La pension de réversion est accordée, sous le bénéfice de la disposition mentionnée à l'alinéa précédent, dans le cadre des dispositions qui réglementent l'octroi des pensions de réversion dans chacun de ces régimes.
872
873Lorsque l'assuré s'est remarié, la pension de réversion à laquelle il est susceptible d'ouvrir droit à son décès est partagée, sauf remariage du ou des conjoints divorcés avant le décès de l'auteur du droit, entre les conjoints survivants ou divorcés, au prorata de la durée respective de chaque mariage. Ce partage est opéré lors de la liquidation des droits du premier d'entre eux qui en fait la demande.
874
875Lorsque le droit à pension de réversion est suspendu en cas de remariage, le bénéficiaire peut, s'il le désire, recouvrer son droit à pension s'il redevient veuf, divorcé ou séparé de corps.
876
877Au décès de l'un des bénéficiaires, sa part de pension de réversion accroît celle des autres, sauf réversion du droit au profit des enfants d'un âge inférieur à un âge fixé par décret en Conseil d'Etat. Les dispositions qui précèdent ne peuvent porter préjudice aux droits des ayants cause autres que ceux mentionnés par le présent article.
878
879## Section 1 : Bénéficiaires.
880
881**Article LEGIARTI000006744000**
882
883Les fonctionnaires en activité, soumis au statut général, et les magistrats de l'ordre judiciaire bénéficient, ainsi que leur famille, dans le cas de maladie, maternité, invalidité et décès, de prestations au moins égales à celles qui résultent de la législation relative au régime général de sécurité sociale.
884
885**Article LEGIARTI000006744001**
886
887Les fonctionnaires en retraite, de même catégorie, bénéficient, ainsi que leur famille, de celles des prestations ci-dessus prévues qui sont accordées aux titulaires de pensions de vieillesse des assurances sociales.
888
889## Section 2 : Prestations.
890
891**Article LEGIARTI000006744002**
892
893Les indemnités, allocations et pensions attribuées aux fonctionnaires en cas d'arrêt de travail résultant de maladie, maternité et invalidité et les allocations attribuées aux ayants droit de fonctionnaires décédés, sont déterminées sans préjudice de l'application de la législation générale sur les pensions. Elles sont liquidées et payées par les administrations ou établissements auxquels appartiennent les intéressés.
894
895**Article LEGIARTI000006744005**
896
897L'application des dispositions du présent chapitre ne peut, en aucun cas, avoir pour conséquence la suppression ou la réduction des avantages dont les fonctionnaires bénéficiaient avant l'entrée en application du régime de sécurité sociale les concernant.
898
899**Article LEGIARTI000006744006**
900
901Il est constitué auprès de chaque administration ou établissement dans les conditions prévues par décret, une ou plusieurs commissions composées pour moitié au moins de représentants des organisations de fonctionnaires et auxquelles sont soumises, soit par l'administration ou l'établissement, soit par les intéressés, les difficultés nées de l'application des dispositions de [l'article L. 712-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006744002&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L712-3 \(V\)").
902
903## Section 3 : Organisation administrative.
904
905**Article LEGIARTI000006744007**
906
907Les mutuelles ou sections de mutuelles ou unions de ces organismes prévues à [l'article L. 712-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006744292&dateTexte=&categorieLien=id "Code de la sécurité sociale. - art. L712-6 \(VT\)") reçoivent, des caisses d'assurance maladie, les fonds nécessaires au service des prestations et justifient auxdites caisses de l'emploi des fonds reçus.
908
909**Article LEGIARTI000006744008**
910
911Au cas où, dans une ou plusieurs administrations d'une même circonscription, il ne peut être constitué une mutuelle ou section de mutuelle ou union de ces organismes comptant un effectif de fonctionnaires fixé par décret, les mutuelles, sections ou unions existantes sont habilitées de plein droit à exercer le rôle de correspondant de la caisse d'assurance maladie pour leurs membres. Elles peuvent être habilitées à exercer le rôle de correspondant pour des fonctionnaires autres que leurs membres.
912
913## Section 4 : Cotisations
914
915**Article LEGIARTI000006744009**
916
917La couverture des risques ou charges mentionnés à [l'article L. 712-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006744291&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L712-6 \(V\)") est assurée par une cotisation des fonctionnaires et pour ceux qui sont en activité une cotisation au moins égale de l'Etat.
918
919La cotisation sur le montant des pensions de retraites est précomptée dans la limite d'un plafond.
920
921**Article LEGIARTI000006744010**
922
923Les décrets pris pour l'application de [l'article L. 712-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000047452656&dateTexte=&categorieLien=id "Code de la sécurité sociale. - art. L712-3 \(VD\)") peuvent établir à la charge des fonctionnaires une cotisation destinée à compenser au maximum pour moitié le coût des prestations nouvelles dont les intéressés bénéficient par application de l'article L. 712-3.
924
925## Section 8 : Dispositions diverses - Dispositions d'application.
926
927**Article LEGIARTI000006744013**
928
929Les dispositions particulières nécessaires pour la détermination du régime de sécurité sociale des fonctionnaires résidant hors du territoire métropolitain sont fixées par décret.
930
931**Article LEGIARTI000006744018**
932
933Il est institué au sein du conseil supérieur de la fonction publique d'Etat une commission de la sécurité sociale des fonctionnaires dont la composition est fixée par arrêté interministériel et qui sera obligatoirement consultée sur les décrets pris pour l'application des articles L. 712-3, L. 712-9, L. 712-10, L. 712-11 et L. 712-13.
934
935**Article LEGIARTI000006744019**
936
937Les modalités d'application du présent chapitre et notamment les dispositions nécessaires pour en assurer la coordination avec les dispositions statutaires applicables aux assurés mentionnés à [l'article L. 712-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006744000&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L712-1 \(V\)") sont déterminées par décret.
938
939## Section 1 : Dispositions générales.
940
941**Article LEGIARTI000006744020**
942
943Bénéficient de la sécurité sociale dans les conditions prévues ci-dessous :
944
9451°) les militaires de tous grades possédant le statut des militaires de carrière ou servant au-delà de la durée légale en vertu d'un contrat ou d'une commission, ainsi que leurs familles ;
946
9472°) les retraités militaires et leurs familles.
948
949**Article LEGIARTI000006744023**
950
951Les avantages acquis au 1er juin 1949 supérieurs à ceux accordés par la sécurité sociale ne peuvent, en aucun cas, être réduits ou supprimés.
952
953**Article LEGIARTI000006744024**
954
955Les 10°, 11° et 12° de [l'article L. 322-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742482&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L322-3 \(V\)") s'appliquent, sauf dispositions plus favorables, aux personnes qui relèvent du régime institué par le présent chapitre.
956
957**Article LEGIARTI000006744025**
958
959Les militaires titulaires d'une pension de retraite, ainsi que les veuves titulaires d'une pension de réversion, ont droit ou ouvrent droit aux mêmes prestations que les fonctionnaires civils retraités.
960
961Toutefois, lorsque les intéressés exercent une activité professionnelle, ils sont assujettis au régime de sécurité sociale dont relève leur activité.
962
963**Article LEGIARTI000006744026**
964
965Les veuves de guerre, bénéficiaires d'une pension au titre du premier alinéa de l'article L. 66 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dont le mari était militaire de carrière au moment du décès, ont droit aux mêmes prestations que les veuves titulaires d'une pension de réversion.
966
967**Article LEGIARTI000006744027**
968
969Pour l'application du présent chapitre, les officiers généraux du cadre de réserve sont assimilés aux retraités.
970
971**Article LEGIARTI000006744028**
972
973En cas de guerre, le bénéfice des prestations prévues par le présent chapitre continue à être accordé aux familles et aux retraités mais cesse d'être accordé au militaire lui-même ou au retraité rappelé à l'activité.
974
975**Article LEGIARTI000006744029**
976
977Les dispositions du présent chapitre s'appliquent également aux familles des militaires servant hors du territoire métropolitain à condition qu'elles résident dans la métropole.
978
979Des décrets fixent les mesures d'extension ou d'adaptation du présent chapitre aux assujettis mentionnés au 1° de l'article L. 713-1 qui résident hors du territoire métropolitain.
980
981## Sous-section 1 : Prestations en nature.
982
983**Article LEGIARTI000006744030**
984
985En ce qui concerne le régime de sécurité sociale, les militaires en activité, ainsi que leur famille ont le libre choix du médecin militaire ou civil.
986
987**Article LEGIARTI000006744031**
988
989Les services de santé militaires restent seuls compétents pour toutes les décisions pouvant avoir des conséquences statutaires ou disciplinaires.
990
991**Article LEGIARTI000006744032**
992
993Les durées d'indemnisation fixées par les articles L. 331-3, L. 331-4, L. 331-5 et L. 331-7 s'appliquent, sauf dispositions plus favorables, aux assurées qui relèvent du présent régime.
994
995**Article LEGIARTI000006744034**
996
997Les prestations en nature dispensées par l'organisation de la sécurité sociale en contrepartie des services rendus par les services de santé militaires donneront lieu à annulation de dépenses au titre des chapitres budgétaires intéressés selon des modalités fixées par arrêté interministériel.
998
999## Sous-section 2 : Capital décès.
1000
1001**Article LEGIARTI000006744035**
1002
1003Les conditions dans lesquelles les militaires à solde mensuelle et les militaires à solde spéciale progressive ouvrent droit au capital décès sont fixées par décret sans qu'aucune restriction ne puisse être apportée au régime des pensions militaires.
1004
1005## Section 3 : Cotisations.
1006
1007**Article LEGIARTI000006744036**
1008
1009La couverture des risques mentionnés aux [articles L. 713-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006744293&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L713-3 \(Ab\)"), [L. 713-5 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006744025&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L713-5 \(V\)")et [L. 713-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006744026&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L713-6 \(V\)") est assurée par une cotisation des bénéficiaires, dont le taux ne pourra être supérieur à celui imposé aux fonctionnaires civils et, pour ceux qui sont en activité, une cotisation de l'Etat dont le taux est fixé dans les mêmes conditions que pour les fonctionnaires civils. Il est toutefois tenu compte, pour le calcul du taux de la cotisation imposée aux bénéficiaires, des avantages acquis auxquels leur donne droit leur statut antérieur. L'assiette et les modalités de recouvrement de ces cotisations sont fixées par le décret prévu à [l'article L. 713-23](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006744042&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L713-23 \(V\)").
1010
1011## Section 4 : Caisse nationale militaire de sécurité sociale
1012
1013**Article LEGIARTI000006744037**
1014
1015Il est institué pour le personnel militaire une caisse autonome de sécurité sociale dont la circonscription englobe l'ensemble du territoire métropolitain et qui fonctionne dans les conditions du livre II.
1016
1017**Article LEGIARTI000006744039**
1018
1019La caisse prévue à l'article L. 713-19 a pour rôle :
1020
10211°) de gérer les risques maladie, maternité, couverts dans les conditions prévues par le présent chapitre ;
1022
10232°) de coordonner son action sanitaire et sociale en faveur de ses ressortissants avec celle des services sociaux dépendant du ministère de la défense nationale.
1024
1025**Article LEGIARTI000006744041**
1026
1027Les fonctionnaires de la caisse nationale militaire de sécurité sociale en activité, soumis au statut général des fonctionnaires de l'Etat sont affiliés à ladite caisse pour le service des prestations en nature prévues par l'article [L. 712-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006744291&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L712-6 \(Ab\)"). En contrepartie, les cotisations fixées par ces textes sont versées à la caisse nationale militaire de sécurité sociale.
1028
1029Les dispositions de l'alinéa précédent sont également applicables aux fonctionnaires stagiaires de la caisse nationale militaire de sécurité sociale.
1030
1031## Section 6 : Dispositions d'application.
1032
1033**Article LEGIARTI000006744042**
1034
1035Sous réserve de [l'article L. 713-21](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006744299&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L713-21 \(V\)"), les modalités d'application du présent chapitre sont fixées par décrets pris sur le rapport des ministres intéressés.
Article LEGIARTI000006743273 L0→1
1## Chapitre 2 : Champ d'application.
2
3**Article LEGIARTI000006743273**
4
5Toute personne française ou étrangère résidant en France, ayant à sa charge un ou plusieurs enfants résidant en France, bénéficie pour ces enfants des prestations familiales dans les conditions prévues par le présent livre.
6
7**Article LEGIARTI000006743276**
8
9Sous réserve des règles particulières à chaque prestation, ouvre droit aux prestations familiales :
10
111°) tout enfant jusqu'à la fin de l'obligation scolaire ;
12
132°) après la fin de l'obligation scolaire, et jusqu'à un âge limite, tout enfant dont la rémunération éventuelle n'excède pas un plafond ;
14
153°) tout enfant d'âge inférieur à un âge limite, et dont la rémunération n'excède pas le plafond mentionné au 2°, à condition qu'il poursuive des études, ou qu'il soit placé en apprentissage ou en stage de formation professionnelle au sens du livre IX du code du travail, ou qu'il ait droit à l'allocation d'éducation spéciale ou se trouve, par suite d'infirmité ou de maladie chronique, dans l'impossibilité constatée de se livrer à une activité professionnelle.
16
17**Article LEGIARTI000006743278**
18
19Est assimilée à l'enfant poursuivant ses études, l'enfant de sexe féminin qui vit sous le toit de l'allocataire et qui, fille ou soeur de l'allocataire ou de son conjoint, se consacre exclusivement aux travaux ménagers et à l'éducation d'enfants à la charge de l'allocataire dont le nombre et l'âge sont fixés par décret en Conseil d'Etat.
20
21L'enfant mentionné au premier alinéa du présent article, est celui qui vit dans un foyer où la mère de famille se trouve dans l'obligation d'exercer une activité professionnelle, ou est décédée, ou a quitté le domicile conjugal, ou enfin se trouve dans l'incapacité physique soit de se livrer aux soins du ménage, soit d'en assumer la totalité par suite de maladie prolongée ou du nombre des enfants présents au foyer.
22
23## Chapitre 2 : Allocation parentale d'éducation.
24
25**Article LEGIARTI000006743333**
26
27L'allocation parentale d'éducation cesse d'être due si l'enfant au titre duquel elle avait été accordée cesse d'être à la charge de l'allocataire ou lorsque celui-ci n'a plus à sa charge le nombre minimum d'enfants prévu à l'article L. 532-1 *fin de versement*.
28
29Cependant, lorsque la réduction du nombre d'enfants à sa charge résulte du décès d'un des enfants, le versement de l'allocation parentale peut être maintenu pour une durée déterminée par décret.
30
31**Article LEGIARTI000006743335**
32
33Les personnes bénéficiaires de l'allocation parentale d'éducation auxquelles l'employeur a refusé d'accorder le congé parental d'éducation en vertu de l'article L. 122-28-4 du code du travail ont une priorité d'accès aux stages de formation professionnelle rémunérés *beneficiaires.*
34
35## Chapitre 1er : Dispositions générales.
36
37**Article LEGIARTI000006743435**
38
39Les dispositions du présent titre s'appliquent à tout ménage ou personne seule qui assume la charge d'au moins trois enfants , qui réside en France métropolitaine et qui remplit les conditions prévues aux articles suivants.
40
41## Chapitre 2 : Revenu minimum familial.
42
43**Article LEGIARTI000006743436**
44
45Le ménage ou la personne seule qui dispose de revenus ou de prestations définis par décret et d'un montant annuel évalué sur la base du salaire minimum de croissance bénéficie d'un revenu minimum familial .
46
47**Article LEGIARTI000006743437**
48
49Le montant du revenu minimum familial varie selon le nombre d'enfants à charge ; il est fixé par décret.
50
51**Article LEGIARTI000006743438**
52
53Le ménage ou la personne seule mentionné à l'article L. 562-1 perçoit un supplément de revenu familial égal à la différence entre le revenu minimum familial et ses ressources.
54
55## Chapitre 3 : Supplément forfaitaire de revenu familial.
56
57**Article LEGIARTI000006743439**
58
59Le ménage ou la personne seule qui ne remplit pas les conditions de revenus ou de prestations prévues à l'article L. 562-1 et dont les ressources sont inférieures à un plafond fixé par décret perçoit un supplément de revenu familial dont le montant forfaitaire est fixé par le même décret.
60
61Ce décret détermine également les conditions dans lesquelles le ménage ou la personne seule qui remplit les conditions prévues pour l'attribution du supplément forfaitaire de revenu familial mais dont les ressources excèdent le plafond d'un montant inférieur à celui de ce supplément peut percevoir une allocation différentielle.
62
63## Chapitre 4 : Dispositions communes.
64
65**Article LEGIARTI000006743440**
66
67Le supplément de revenu familial et le supplément forfaitaire de revenu familial mentionnés respectivement aux articles L. 562-3 et L. 563-1 sont financés comme des prestations familiales ; ils sont versés par les organismes ou services chargés de gérer les prestations familiales.
68
69**Article LEGIARTI000006743441**
70
71Sont applicables aux suppléments de revenu familial les articles L. 512-1 à L. 512-4, les premier et troisièmes alinéas de l'article L. 521-2, les articles L. 552-6, L. 553-1, L. 553-2 et L. 554-2.
72
73**Article LEGIARTI000006743442**
74
75Les différends auxquels peut donner lieu l'application au présent titre et qui ne relèvent pas, par leur nature, d'un autre contentieux, sont réglés suivant les dispositions qui régissent le contentieux général de la sécurité sociale.
76
77**Article LEGIARTI000006743443**
78
79Sauf dans les cas prévus aux articles L. 562-2 et L. 563-1, un décret en Conseil d'Etat détermine les mesures d'application du présent titre et précise notamment la nature et les modalités d'appréciation des ressources à prendre en compte pour l'attribution et le calcul des suppléments de revenu familial.
80
81## Titre 7 : Congé de naissance ou d'adoption.
82
83**Article LEGIARTI000006743444**
84
85Tout chef de famille salarié, fonctionnaire ou agent des services publics a droit à un congé supplémentaire à l'occasion de chaque naissance survenue à son foyer ou de l'arrivée d'un enfant placé en vue de son adoption.
86
87En cas d'adoption, lorsque l'indemnité journalière de repos prévue à l'article L. 331-7 est versée à l'assuré, le congé n'est pas dû à ce dernier, mais est ouvert à son conjoint.
88
89**Article LEGIARTI000006743445**
90
91La rémunération du bénéficiaire du congé de naissance ou d'adoption est prise en charge pour les salariés par les soins des organismes auxquels incombe le service des allocations familiales, mais l'employeur en fait l'avance à l'intéressé le jour de paye qui suit immédiatement l'expiration du congé.
92
93Les règles de prescription fixées à l'article L. 553-1 sont applicables aux sommes avancées au titre du congé de naissance ou d'adoption.
94
95**Article LEGIARTI000006743446**
96
97Le droit au congé d'adoption ouvert aux personnels féminins mentionnés à l'article 11 de la loi n° 76-617 du 9 juillet 1976 portant diverses mesures de protection sociale de la famille est ouvert à leur conjoint si celui-ci relève de l'un des statuts ou codes mentionnés audit article. Le droit est ouvert à l'un des conjoints si l'autre y renonce.
98
99Le droit au congé d'adoption est également ouvert au fonctionnaire ou agent des services publics dont le conjoint salarié a renoncé au bénéfice des dispositions du sixième alinéa de l'article L. 122-26 du code du travail.
100
101## Chapitre 2 : Prêts aux jeunes ménages.
102
103**Article LEGIARTI000006743463**
104
105La caisse nationale des allocations familiales et les caisses centrales de la mutualité sociale agricole accordent, dans des conditions prévues par des conventions approuvées par les autorités de tutelle, des subventions pour annuler les taux d'intérêt des prêts accordés par des établissements de crédit, et également pour dispenser du remboursement d'une fraction du capital en cas de survenance d'enfant.
106
107Les emprunts doivent être obligatoirement contractés par des jeunes ménages mariés remplissant des conditions d'âge et de ressources fixées par décret en Conseil d'Etat, en vue de pourvoir à leur logement et à son équipement mobilier et ménager. Ces subventions couvrent également les défaillances de remboursement des emprunteurs, à l'exception d'un délai de carence. Elles sont financées comme les prestations familiales.
108
109Un décret fixe le montant maximum du prêt pour l'emprunteur, les quotas de remise en cas de naissance ainsi que le délai de carence mentionné ci-dessus.
110
111Les articles L. 554-1 à L. 554-3 sont applicables dans le cas où les infractions qu'ils définissent se rattachent aux prêts institués par le présent article.
112
113**Article LEGIARTI000006743464**
114
115Les prêts prévus par l'article [L. 582-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743449&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L581-2 \(V\)"), lorsqu'ils sont attribués à des fonctionnaires et agents de l'Etat, font l'objet de modalités particulières de gestion et de financement déterminées par décret.
116
117## Chapitre 2 : Champ d'application.
118
119**Article LEGIARTI000006743282**
120
121Les prestations familiales du régime français ne peuvent se cumuler avec les prestations pour enfants versées en application des traités, conventions et accords internationaux auxquels la France est partie.
122
123Dans ce cas, seules des allocations différentielles peuvent être éventuellement versées à des intervalles fixés par décret.
124
125**Article LEGIARTI000006743283**
126
127Lorsqu'un des membres du couple réside dans un département ou un territoire d'outre-mer, le droit aux prestations familiales du régime métropolitain est ouvert du chef du conjoint ou concubin résidant en France métropolitaine avec les enfants.
128
129Toutefois, les prestations familiales du régime métropolitain ne peuvent se cumuler avec les prestations familiales versées en application d'un régime d'outre-mer. Seule une allocation différentielle est alors éventuellement versée.
130
131## Chapitre 3 : Règles d'allocation et d'attribution des prestations.
132
133**Article LEGIARTI000006743284**
134
135Les prestations familiales sont, sous réserve des règles particulières à chaque prestation, dues à la personne physique qui assume la charge effective et permanente de l'enfant.
136
137## Chapitre 1er : Allocations familiales.
138
139**Article LEGIARTI000006743285**
140
141Les allocations familiales sont dues à partir du deuxième enfant à charge résidant en France.
142
143**Article LEGIARTI000006743289**
144
145Chacun des enfants à charge, à l'exception du plus âgé, ouvre droit à partir d'un âge minimum à une majoration des allocations familiales.
146
147Toutefois, les personnes ayant un nombre déterminé d'enfants à charge bénéficient de ladite majoration pour chaque enfant à charge à partir de l'âge mentionné au premier alinéa.
148
149## Chapitre 2 : Complément familial.
150
151**Article LEGIARTI000006743291**
152
153Le plafond de ressources déterminant le droit au complément familial varie selon le rang et le nombre des enfants à charge. Il est majoré lorsque chaque membre du couple dispose d'un revenu professionnel ou lorsque la charge des enfants est assumée par une seule personne.
154
155Le niveau du plafond de ressources évolue en fonction de la variation générale des salaires.
156
157Un complément différentiel est dû lorsque les ressources excèdent le plafond d'un montant inférieur à une somme déterminée.
158
159**Article LEGIARTI000006743293**
160
161Le complément familial est temporairement maintenu lorsqu'intervient une réduction du nombre des enfants à charge, susceptible d'entraîner sa suppression.
162
163Lorsque la réduction du nombre des enfants à charge résulte du décès d'un de ces enfants, le complément familial est maintenu pendant une durée déterminée à compter du décès .
164
165## Chapitre 3 : Allocation de soutien familial.
166
167**Article LEGIARTI000006743294**
168
169Ouvrent droit à l'allocation de soutien familial :
170
1711°) tout enfant orphelin de père ou de mère, ou de père et de mère ;
172
1732°) tout enfant dont la filiation n'est pas légalement établie à l'égard de l'un ou l'autre de ses parents ou à l'égard de l'un et de l'autre ;
174
1753°) tout enfant dont le père ou la mère, ou les père et mère, se soustraient ou se trouvent hors d'état de faire face à leurs obligations d'entretien ou au versement d'une pension alimentaire mise à leur charge par décision de justice.
176
177**Article LEGIARTI000006743295**
178
179Peut bénéficier de l'allocation le père, la mère ou la personne physique qui assume la charge effective et permanente de l'enfant orphelin ou de l'enfant assimilé à un orphelin au sens de l'article L. 523-1.
180
181Lorsque le père ou la mère titulaire du droit à l'allocation de soutien familial se marie ou vit maritalement *concubinage*, cette prestation cesse d'être due.
182
183**Article LEGIARTI000006743297**
184
185Le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article [L. 584-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743462&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L584-1 \(V\)")fixe les taux respectifs de l'allocation dans les deux cas suivants :
186
1871°) l'enfant est orphelin de père et de mère ou se trouve dans une situation qui y est assimilée, au sens de l'article [L. 523-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743462&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L584-1 \(V\)") ;
188
1892°) l'enfant est orphelin de père ou de mère ou se trouve dans une situation qui y est assimilée, au sens de l'article L. 523-1.
190
191## Chapitre 4 : Allocation de parent isolé.
192
193**Article LEGIARTI000006743298**
194
195Toute personne isolée résidant en France et assumant seule la charge d'un ou de plusieurs enfants, bénéficie d'un revenu familial dont le montant varie avec le nombre des enfants.
196
197Il lui est attribué, à cet effet, une allocation dite de parent isolé, égale à la différence entre le montant du revenu familial et la totalité de ses ressources, à l'exception de celles définies par décret en Conseil d'Etat.
198
199L'allocation de parent isolé est attribuée sous réserve des traités et accords internationaux ratifiés par la France, aux ressortissants étrangers remplissant des conditions de durée de résidence en France qui seront fixées par décret.
200
201**Article LEGIARTI000006743306**
202
203Sont considérées comme parents isolés pour l'application de [l'article L. 524-1,](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743298&dateTexte=&categorieLien=cid) les personnes veuves, divorcées, séparées, abandonnées ou célibataires qui assument seules la charge effective et permanente d'un ou plusieurs enfants résidant en France, ainsi que les femmes seules en état de grossesse ayant effectué la déclaration de grossesse et les examens prénataux prévus par la loi.
204
205**Article LEGIARTI000006743308**
206
207L'allocation de parent isolé est due pendant une période d'une durée déterminée qui est prolongée jusqu'à ce que le dernier enfant ait atteint un âge limite.
208
209## Chapitre 1er : Allocation d'éducation spéciale.
210
211**Article LEGIARTI000006743350**
212
213Toute personne qui assume la charge d'un enfant handicapé a droit à une allocation d'éducation spéciale, si l'incapacité permanente de l'enfant est au moins égale à un taux déterminé.
214
215Un complément d'allocation est accordé pour l'enfant atteint d'un handicap dont la nature ou la gravité exige des dépenses particulièrement coûteuses ou nécessite le recours fréquent à l'aide d'une tierce personne. Son montant varie suivant l'importance des dépenses supplémentaires engagées ou la permanence de l'aide nécessaire.
216
217La même allocation, et le cas échéant, le même complément peuvent être alloués, si l'incapacité permanente de l'enfant sans atteindre le pourcentage mentionné au premier alinéa reste néanmoins égale ou supérieure à un minimum, dans le cas où l'enfant fréquente un établissement d'éducation spéciale pour handicapés ou dans le cas où l'état de l'enfant exige le recours à un service d'éducation spéciale ou de soins à domicile dans le cadre des mesures préconisées par la commission départementale d'éducation spéciale.
218
219L'allocation d'éducation spéciale n'est pas due lorsque l'enfant est placé en internat avec prise en charge intégrale des frais de séjour par l'assurance maladie, l'Etat ou l'aide sociale, sauf pour les périodes de congés ou de suspension de la prise en charge.
220
221**Article LEGIARTI000006743352**
222
223L'allocation et son complément éventuel sont attribués au vu de la décision de la commission de l'éducation spéciale mentionnée à l'article 6 de la loi n° 75-534 du 30 juin 1975 appréciant si l'état de l'enfant ou de l'adolescent justifie cette attribution.
224
225Lorsque la personne ayant la charge de l'enfant handicapé ne donne pas suite aux mesures préconisées par la commission de l'éducation spéciale, l'allocation peut être suspendue ou supprimée dans les mêmes conditions et après audition de cette personne sur sa demande.
226
227**Article LEGIARTI000006743354**
228
229Les dispositions de l'article L. 521-2 sont applicables à l'allocation d'éducation spéciale.
230
231## Section 1 : Dispositions générales - Champ d'application.
232
233**Article LEGIARTI000006743366**
234
235Le financement des allocations de logement et des primes de déménagement est assuré dans chaque régime dans les mêmes conditions que celui des autres prestations familiales.
236
237**Article LEGIARTI000006743368**
238
239L'allocation de logement n'est pas versée aux personnes qui bénéficient des dispositions des articles [161 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072637&idArticle=LEGIARTI000006681356&dateTexte=&categorieLien=cid)et [184](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072637&idArticle=LEGIARTI000006681396&dateTexte=&categorieLien=cid) du code de la famille et de l'aide sociale (1).
240
241## Section 2 : Conditions générales d'attribution.
242
243**Article LEGIARTI000006743369**
244
245Les taux de l'allocation sont déterminés compte tenu du nombre des personnes à charge vivant au foyer et du pourcentage des ressources affecté au loyer.
246
247**Article LEGIARTI000006743372**
248
249Lorsque, par suite d'un défaut d'entretien imputable au bénéficiaire, le logement cesse de remplir les conditions prévues à [l'article L. 542-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743358&dateTexte=&categorieLien=cid)ou lorsque le bénéficiaire refuse de se soumettre au contrôle prévu à [l'article L. 542-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000028808201&dateTexte=&categorieLien=id "Code de la sécurité sociale. - art. L542-6 \(VT\)"), le versement des allocations peut être suspendu ou interrompu.
250
251## Section 7 : Prêts à l'amélioration de l'habitat
252
253**Article LEGIARTI000006743373**
254
255Les régimes de prestations familiales sont autorisés à accorder à leurs allocataires des prêts destinés à l'amélioration de l'habitat dans des conditions et des limites fixées par décret.
256
257## Champ d'application.
258
259**Article LEGIARTI000006743358**
260
261L'allocation de logement n'est due, au titre de leur résidence principale, qu'aux personnes :
262
2631°) payant un minimum de loyer, compte tenu de leurs ressources ; sont assimilées aux loyers les mensualités versées pour accéder à la propriété de l'habitation ;
264
2652°) habitant un logement répondant à des conditions minima de salubrité et de peuplement ; si un logement devient surpeuplé par suite de naissance ou de prise en charge d'un enfant ou d'un proche parent, les allocations sont maintenues pendant une durée déterminée.
266
267## Section 2 : Conditions générales d'attribution.
268
269**Article LEGIARTI000006743364**
270
271Les organismes ou services débiteurs de prestations familiales sont habilités à faire vérifier sur place si les conditions de salubrité et de peuplement prévues à l'article L. 542-2 sont effectivement remplies. Le même droit est reconnu aux médecins inspecteurs de la santé et aux inspecteurs des affaires sanitaires et sociales.
272
273Le contrôle du montant des loyers et de l'importance des ressources du bénéficiaire est assuré par le personnel assermenté desdits organismes auquel les administrations publiques et notamment, par application de l'article 160 du livre des procédures fiscales, les administrations financières sont tenues de communiquer toutes les pièces nécessaires à l'exercice de leurs fonctions.
274
275## Chapitre 3 : Allocation de rentrée scolaire.
276
277**Article LEGIARTI000006743374**
278
279Une allocation de rentrée scolaire est attribuée aux familles bénéficiaires d'une prestation familiale pour chaque enfant inscrit en exécution de l'obligation scolaire dans un établissement ou organisme d'enseignement public ou privé.
280
281**Article LEGIARTI000006743377**
282
283Le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 584-1 fixe notamment la date à laquelle le versement doit être effectué et le plafond de ressources, variable en fonction du nombre des enfants à charge, au-delà duquel l'allocation cesse d'être due.
284
285## Chapitre 1er : Etablissement du salaire de base.
286
287**Article LEGIARTI000006743403**
288
289Le montant des prestations familiales est déterminé d'après des bases mensuelles de calcul fixées par décret, deux ou plusieurs fois par an, de façon à compenser totalement ou partiellement la charge que le ou les enfants représentent pour la famille.
290
291Ces bases mensuelles de calcul évoluent en fonction de l'augmentation des prix et de la participation des familles aux progrès de l'économie. Elles peuvent aussi évoluer en fonction de la progression générale des salaires moyens ou du salaire minimum interprofessionnel de croissance.
292
293## Chapitre 2 : Service des prestations.
294
295**Article LEGIARTI000006743406**
296
297Les prestations servies mensuellement par les organismes débiteurs de prestations familiales sont dues, à l'exception de l'allocation de parent isolé, à partir du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel les conditions d'ouverture du droit sont réuniesfin*.
298
299Les changements de nature à modifier les droits aux prestations mentionnées au premier alinéa prennent effet et cessent de produire leurs effets selon les règles respectivement définies pour l'ouverture et l'extinction des droits, sauf s'ils conduisent à interrompre la continuité des prestations.
300
301**Article LEGIARTI000006743411**
302
303Le versement de la fraction des allocations familiales et du complément familial, afférent à l'enfant n'ayant pas atteint l'âge de l'obligation scolaire, peut être subordonné à la présentation des certificats de santé établis en application de l'article L. 164 du code de la santé publique.
304
305Le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 584-1 détermine les conditions d'application du présent article. Il fixe notamment les modalités suivant lesquelles les justifications doivent être produites ainsi que la durée de la suspension ou de la suppression du versement de la fraction des prestations mentionnées à l'alinéa précédent en cas de retard ou de défaut de justification.
306
307**Article LEGIARTI000006743413**
308
309La suspension ou la suppression du versement aux parents des prestations familiales en cas de manquements à l'obligation scolaire sont régis par l'article 5 de l'ordonnance n° 59-45 du 6 janvier 1959.
310
311**Article LEGIARTI000006743415**
312
313Le versement des prestations familiales afférentes à un enfant soumis à l'obligation scolaire est subordonné à la présentation soit du certificat d'inscription dans un établissement d'enseignement public ou privé, soit d'un certificat de l'autorité compétente de l'Etat attestant que l'enfant est instruit dans sa famille, soit d'un certificat médical attestant qu'il ne peut fréquenter régulièrement aucun établissement d'enseignement en raison de son état de santé.
314
315Les prestations ne sont dues qu'à compter de la production de l'une des pièces prévues à l'alinéa ci-dessus. Elles peuvent toutefois être rétroactivement payées ou rétablies si l'allocataire justifie que le retard apporté dans la production de ladite pièce résulte de motifs indépendants de sa volonté.
316
317Un arrêté interministériel fixe les modalités d'application du présent article et, notamment, le délai dans lequel les pièces citées au premier alinéa du présent article doivent être produites.
318
319**Article LEGIARTI000006743416**
320
321Le droit aux prestations familiales des personnes regardées comme sans domicile fixe pour l'application de la loi n° 69-3 du 3 janvier 1969 relative à l'exercice des activités ambulantes et au régime applicable aux personnes circulant en France sans domicile ni résidence fixe, est subordonné à la justification, par les intéressés, de l'assiduité des enfants soumis à l'obligation scolaire dans un établissement d'enseignement, pendant une durée mensuelle minimum fixée par un arrêté interministériel. Le même arrêté définit les conditions dans lesquelles doivent être fournies les justifications ainsi exigées.
322
323**Article LEGIARTI000006743417**
324
325Dans le cas où les enfants donnant droit aux prestations familiales sont élevés dans des conditions d'alimentation, de logement et d'hygiène manifestement défectueuses ou lorsque le montant des prestations n'est pas employé dans l'intérêt des enfants, le juge des enfants peut ordonner que les prestations soient, en tout ou partie, versées à une personne physique ou morale qualifiée, dite tuteur aux prestations sociales.
326
327## Chapitre 3 : Dispositions diverses.
328
329**Article LEGIARTI000006743422**
330
331L'action de l'allocataire pour le paiement des prestations se prescrit par deux ans.
332
333Cette prescription est également applicable à l'action intentée par un organisme payeur en recouvrement des prestations indûment payées, sauf en cas de manoeuvre frauduleuse ou de fausse déclaration.
334
335**Article LEGIARTI000006743423**
336
337Tout paiement indu de prestations familiales peut, sous réserve que l'allocataire n'en conteste pas le caractère indu, être récupéré par retenues sur les prestations à venir ou par remboursement intégral de la dette en un seul versement si l'allocataire opte pour cette solution.
338
339Les retenues mentionnées au premier alinéa ne peuvent dépasser un pourcentage déterminé.
340
341Les mêmes règles sont applicables en cas de non-remboursement d'un prêt subventionné ou consenti à quelque titre que ce soit par un organisme de prestations familiales, la caisse nationale des allocations familiales ou les caisses centrales de mutualité sociale agricole.
342
343La créance de l'organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manoeuvre frauduleuse ou de fausses déclarations.
344
345**Article LEGIARTI000006743425**
346
347Lorsqu'un même enfant ouvre droit aux prestations familiales et à une majoration de l'une quelconque des allocations ci-après énumérées :
348
3491°) allocation de chômage ;
350
3512°) allocations aux réfugiés ;
352
3533°) allocations militaires ;
354
3554°) retraites ou pensions attribuées par l'Etat, les collectivités publiques ou les organismes de prévoyance obligatoire, les prestations familiales sont perçues par priorité et excluent, à due concurrence, lesdites majorations.
356
357Dans le cas où le montant des prestations familiales serait inférieur au montant des majorations mentionnées au précédent alinéa, ces dernières seront réduites à due concurrence du montant des prestations familiales.
358
359Toutefois, l'allocation de logement servie au titre d'enfants infirmes dont l'âge est supérieur aux limites fixées pour le bénéfice des allocations familiales est cumulable avec les majorations de retraites ou de pensions susmentionnées allouées du chef de ces enfants.
360
361Le présent article n'est applicable ni à l'allocation de soutien familial, ni à l'allocation de parent isolé.
362
363## Chapitre 4 : Pénalités.
364
365**Article LEGIARTI000006743431**
366
367En cas de condamnation le tribunal pourra ordonner l'insertion du jugement dans un ou plusieurs journaux de la localitémontant*.
368
369## Chapitre 1er : Dispositions relatives au recouvrement des créances alimentaires.
370
371**Article LEGIARTI000006743448**
372
373Les organismes et services auxquels incombe le service des prestations familiales sont habilités à apporter leur aide au recouvrement des créances dues au titre de l'entretien d'enfants, dans les conditions prévues par les dispositions relatives à l'intervention des organismes débiteurs des prestations familiales pour le recouvrement des créances alimentaires impayées.
374
375**Article LEGIARTI000006743449**
376
377Lorsque l'un au moins des parents se soustrait totalement au versement d'une créance alimentaire pour enfants fixée par décision de justice devenue exécutoire, l'allocation de soutien familial est versée à titre d'avance sur créance alimentaire.
378
379L'organisme débiteur des prestations familiales est subrogé dans les droits du créancier, dans la limite du montant de l'allocation de soutien familial ou de la créance d'aliments si celle-ci lui est inférieure.
380
381Lorsque l'un au moins des parents se soustrait partiellement au versement d'une créance alimentaire pour enfants fixée par décision de justice devenue exécutoire, il est versé à titre d'avance une allocation différentielle.
382
383Cette allocation différentielle complète le versement partiel effectué par le débiteur, à hauteur de la créance alimentaire susvisée, sans toutefois pouvoir excéder le montant de l'allocation de soutien familial.
384
385L'organisme débiteur de prestations familiales est subrogé dans les droits du créancier.
386
387**Article LEGIARTI000006743450**
388
389Pour le surplus de la créance, dont le non-paiement a donné lieu au versement de l'allocation de soutien familial, et pour les autres termes à échoir, la demande de ladite allocation emporte mandat du créancier au profit de cet organisme.
390
391L'organisme débiteur des prestations familiales a droit, en priorité sur les sommes recouvrées, au montant de celles versées à titre d'avance.
392
393Avec l'accord du créancier d'aliments, l'organisme débiteur des prestations familiales poursuit également, lorsqu'elle est afférente aux mêmes périodes, le recouvrement de la créance alimentaire du conjoint, de l'ex-conjoint et des autres enfants du débiteur ainsi que les créances des articles [214](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070721&idArticle=LEGIARTI000006422754&dateTexte=&categorieLien=cid "Code civil - art. 214 \(V\)"), [276 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070721&idArticle=LEGIARTI000006424014&dateTexte=&categorieLien=cid "Code civil - art. 276 \(V\)")et [342](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070721&idArticle=LEGIARTI000006425737&dateTexte=&categorieLien=cid "Code civil - art. 342 \(V\)") du code civil.
394
395**Article LEGIARTI000006743451**
396
397Le titulaire de la créance est tenu de communiquer à l'organisme débiteur des prestations familiales les renseignements qui sont de nature à faciliter le recouvrement de la créance.
398
399Le titulaire de la créance peut à tout moment renoncer à percevoir l'allocation de soutien familial. L'organisme débiteur demeure subrogé aux droits du titulaire de la créance jusqu'au recouvrement complet du montant des sommes versées dans les conditions fixées à l'article [L. 581-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743449&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L581-2 \(V\)").
400
401L'organisme débiteur de prestations familiales peut suspendre le versement de l'allocation de soutien familial en cas de refus par le créancier d'aliments de donner le pouvoir spécial de saisie en matière immobilière.
402
403Lorsque le débiteur reprend le service de sa dette, cette dernière peut être acquittée directement au parent créancier, avec l'accord de l'organisme débiteur de prestations familiales.
404
405**Article LEGIARTI000006743452**
406
407Sauf dans le cas où il est fait application du premier alinéa de l'[article 7 de la loi n° 75-618 du 11 juillet 1975](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000522103&idArticle=LEGIARTI000006755981&dateTexte=&categorieLien=cid "Loi n°75-618 du 11 juillet 1975 - art. 7 \(V\)") relative au recouvrement public des pensions alimentaires, les sommes à recouvrer par l'organisme débiteur sont majorées de frais de gestion et de recouvrement dont le montant est fixé par décret en Conseil d'Etat.
408
409Ces frais ne peuvent être mis à la charge du créancier d'aliments.
410
411**Article LEGIARTI000006743453**
412
413Le titulaire d'une créance alimentaire fixée par décision de justice devenue exécutoire en faveur de ses enfants mineurs, s'il ne remplit pas les conditions d'attribution de l'allocation de soutien familial et si une voie d'exécution engagée par ses soins n'a pas abouti, bénéficie, à sa demande, de l'aide des organismes débiteurs de prestations familiales pour le recouvrement des termes échus, dans la limite de deux années à compter de la demande de recouvrement, et des termes à échoir.
414
415Ce recouvrement est exercé dans les conditions et pour les créances mentionnées aux articles L. 581-2 et suivants.
416
417**Article LEGIARTI000006743454**
418
419Par dérogation aux articles 2 et 3 de la loi n° 75-618 du 11 juillet 1975, le directeur de l'organisme débiteur de prestations familiales intervenant au titre des articles L. 581-2 et suivants établit et certifie l'état des sommes à recouvrer et l'adresse au représentant de l'Etat dans le département. Celui-ci rend cet état exécutoire dans un délai de cinq jours ouvrables et le transmet au trésorier-payeur général du département.
420
421**Article LEGIARTI000006743455**
422
423Les organismes débiteurs de prestations familiales peuvent se prévaloir des dispositions de l'article 7 de la loi n° 73-5 du 2 janvier 1973, pour l'exercice de la mission qui leur est confiée en vue du recouvrement des créances alimentaires impayées.
424
425**Article LEGIARTI000006743456**
426
427Les caisses d'allocations familiales sont habilitées à consentir sur leur fonds d'action sanitaire et sociale aux créanciers d'aliments auxquels la [loi n° 75-618 du 11 juillet 1975](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000522103&categorieLien=cid "Loi n° 75-618 du 11 juillet 1975 \(V\)") est applicable, des avances sur pensions. Elles sont alors subrogées de plein droit dans les droits des créanciers, à concurrence du montant des avances, tant à l'égard du débiteur qu'éventuellement à l'égard du Trésor.
428
429**Article LEGIARTI000006743458**
430
431Le recouvrement sur le débiteur d'aliments de toute avance sur pension alimentaire fixée par une décision judiciaire devenue exécutoire et consentie par les organismes débiteurs de prestations familiales peut être confié, pour le compte de ces organismes, aux comptables directs du Trésor.
432
433Le directeur de l'organisme débiteur de prestations familiales établit et certifie l'état des sommes à recouvrer et l'adresse au représentant de l'Etat dans le département. Celui-ci rend cet état exécutoire dans un délai de cinq jours ouvrables et le transmet au trésorier-payeur général du département.
434
435Dès qu'ils ont saisi le représentant de l'Etat dans le département, les organismes débiteurs de prestations familiales ne peuvent plus, jusqu'à ce qu'ils soient informés de la cessation de la procédure de recouvrement par les comptables du Trésor, exercer aucune action en vue de récupérer les sommes qui font l'objet de leur demande.
436
437En cas de contestation relative à l'application des premier et deuxième alinéas du présent article, il est procédé comme à l'article 4 de la loi n° 75-618 du 11 juillet 1975.
438
439Le recouvrement des avances est poursuivi selon les procédures et dans les conditions prévues par les articles 7 à 9 de la loi du 11 juillet 1975 précitée. Les comptables directs du Trésor peuvent également mettre en oeuvre les actions et garanties dont dispose le créancier pour le recouvrement de sa pension alimentaire.
440
441En cas de recours à une procédure de recouvrement public par le créancier de la pension alimentaire, les sommes recouvrées sont affectées par priorité au règlement de la créance de l'organisme débiteur de prestations familiales.
442
443En cas de décès du débiteur ou lorsque l'impossibilité de recouvrer la créance a été constatée par le comptable du Trésor, ce dernier renvoie le titre exécutoire à la caisse d'allocations familiales qui en décharge le comptable public et informe de sa décision le représentant de l'Etat dans le département.
444
445Lorsqu'un organisme débiteur de prestations familiales poursuit le recouvrement d'une créance alimentaire au titre des articles L. 581-2 à L. 581-5, le présent article est applicable à la totalité de la créance.
446
447## Chapitre 3 : Dispositions diverses.
448
449**Article LEGIARTI000006743459**
450
451Les organismes débiteurs des prestations familiales et leur personnel sont au service des allocataires.
452
453Ils sont tenus en particulier :
454
4551°) d'assurer l'information des allocataires sur la nature et l'étendue de leurs droits ;
456
4572°) de leur prêter concours pour l'établissement des demandes dont la satisfaction leur incombe.
458
459Ils peuvent également apporter leur concours à leurs allocataires en fin de droit pour l'établissement de dossiers formulés au titre d'autres régimes de protection sociale auprès d'autres organismes.
460
461**Article LEGIARTI000006743460**
462
463Toute prestation dont le bénéfice a été sollicité dans des conditions qui permettent d'évaluer sans ambiguïté les mérites de la demande peut faire l'objet d'une avance financée sur les fonds d'action sanitaire et sociale, remboursée par les fonds des prestations légales, dans la limite des droits établis.
464
465**Article LEGIARTI000006743461**
466
467Les organismes débiteurs de prestations familiales vérifient les déclarations des allocataires, notamment en ce qui concerne leur situation de famille, les enfants et personnes à charge, leurs ressources, le montant de leur loyer, leurs conditions de logement.
468
469Pour l'exercice de leur contrôle, les organismes débiteurs de prestations familiales peuvent demander toutes les informations nécessaires aux administrations publiques, notamment les administrations financières, et aux organismes de sécurité sociale, de retraite complémentaire et d'indemnisation du chômage qui sont tenus de les leur communiquer.
470
471Les informations demandées aux allocataires, aux administrations et aux organismes ci-dessus mentionnés doivent être limitées aux données strictement nécessaires à l'attribution des prestations familiales.
472
473Un décret fixera les modalités d'information des allocataires qui font l'objet d'un contrôle défini dans le présent article.
474
475Les personnels des organismes débiteurs sont tenus au secret quant aux informations qui leur sont communiquées.
476
477Le versement des prestations peut être suspendu si l'allocataire refuse de se soumettre aux contrôles prévus par le présent article.
478
479## Chapitre 4 : Dispositions d'application.
480
481**Article LEGIARTI000006743462**
482
483Un décret en Conseil d'Etat détermine les mesures nécessaires à l'application du livre V autres que les fixations de taux et que les mesures relevant du chapitre 2 du titre IV.
Article LEGIARTI000006749962 L0→1
1## Immatriculation.
2
3**Article LEGIARTI000006749962**
4
5Faute par l'employeur ou par la personne relevant de l'assurance obligatoire d'avoir satisfait aux obligations prévues respectivement par les articles R. 312-4, R. 312-5, R. 312-7 et R. 312-8, l'immatriculation peut être effectuée par la caisse primaire d'assurance maladie, soit de sa propre initiative, soit à la requête du commissaire de la République, soit, suivant le cas, à la requête de l'intéressé lorsque la demande incombe à l'employeur ou à la requête de ce dernier lorsque la demande incombe à l'intéressé.
6
7## Chapitre 3 : Droit aux prestations (maladie, maternité, invalidité, décès).
8
9**Article LEGIARTI000006749964**
10
11La limite d'âge prévue au 3° de l'article L. 313-3 est fixée à dix-huit ans pour les enfants placés en apprentissage dans les conditions déterminées par les articles L. 117-1 à L. 119-5 du code du travail et L. 900-1 et suivants du même code.
12
13La limite d'âge est fixée à vingt ans pour les enfants qui poursuivent leurs études et pour ceux qui sont, par suite d'infirmités ou de maladies chroniques, dans l'impossibilité permanente de se livrer à un travail salarié.
14
15Pour les enfants ayant dû interrompre leurs études pour cause de maladie, la limite d'âge peut être reculée dans les conditions fixées du troisième au sixième alinéas de l'article R. 313-14.
16
17## Chapitre 5 : Contrôle médical.
18
19**Article LEGIARTI000006749967**
20
21Le contrôle médical constitue un service national. Il est confié à des médecins conseils, chirurgiens-dentistes conseils et pharmaciens conseils.
22
23Pour la direction du service du contrôle médical, le directeur de la caisse nationale de l'assurance maladie est assisté d'un médecin conseil national et d'un médecin conseil national adjoint. Des praticiens conseils peuvent se voir confier à l'échelon national certaines attributions ou missions d'ordre technique.
24
25**Article LEGIARTI000006749971**
26
27Dans chaque circonscription de caisse primaire d'assurance maladie, l'échelon local du contrôle médical est dirigé par un médecin conseil chef de service. L'échelon local dispose d'agents visiteurs des malades. Le médecin conseil chef de service établit, chaque année , un rapport d'activité qu'il adresse au médecin conseil régional pour transmission à la caisse nationale : ce rapport est communiqué à la caisse primaire d'assurance maladie dans la circonscription de laquelle fonctionne l'échelon local du contrôle médical. La caisse primaire intéressée peut adresser ses observations éventuelles à la caisse nationale : elle peut également saisir, à tout moment, la caisse nationale de ses observations concernant le fonctionnement de l'échelon local du contrôle médical ; elle les communique au médecin conseil régional. Le médecin conseil chef de service est invité aux séances du conseil d'administration de la caisse primaire d'assurance maladie et des commissions ayant reçu délégation de ce conseil, sauf lorsque ces organismes délibèrent sur des problèmes individuels concernant le personnel de direction et sur le statut du personnel.
28
29**Article LEGIARTI000006749974**
30
31Le médecin conseil national et le médecin conseil national adjoint sont nommés par arrêtés du ministre chargé de la sécurité sociale après consultation du haut comité médical de la sécurité sociale.
32
33Les médecins conseils régionaux et les médecins conseils régionaux adjoints sont nommés par le directeur de la caisse nationale de l'assurance maladie sur la proposition du médecin conseil national. Ils sont choisis sur une liste de trois noms établie par le haut comité médical de la sécurité sociale lors de chaque vacance de poste.
34
35Les médecins conseils chefs de service sont nommés par le directeur de la caisse nationale de l'assurance maladie sur la proposition du médecin conseil national. Ils sont choisis parmi les candidats qui ont fait l'objet d'une inscription sur le tableau d'avancement établi chaque année dans les conditions fixées par le décret prévu à l'article R. 315-7 ci-dessous.
36
37Les médecins conseils, chirurgiens-dentistes conseils et pharmaciens conseils sont nommés par le directeur de la caisse nationale de l'assurance maladie, sur la proposition du médecin conseil national. Ils sont choisis sur une liste d'aptitude nationale établie sur épreuves et sur titres dans les conditions fixées par un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, pris après avis du haut comité médical de la sécurité sociale. Cette liste peut comprendre des médecins omnipraticiens ou spécialistes. Les médecins, chirurgiens-dentistes et pharmaciens recrutés par la caisse nationale de l'assurance maladie sont titularisés après avoir effectué un stage dans les conditions fixées par le ministre chargé de la sécurité sociale sur proposition du haut comité médical de la sécurité sociale.
38
39## Chapitre 1er : Dispositions générales.
40
41**Article LEGIARTI000006749980**
42
43Pour chaque maladie ou accident, la constatation des soins reçus par les assurés sociaux s'effectue au moyen de feuilles de soins, d'une durée d'utilisation de quinze jours, conformes aux modèles fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé du budget, du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de la santé, accompagnées, le cas échéant, des prescriptions du médecin traitant et faisant apparaître :
44
451°) l'identité de l'assuré ;
46
472°) l'identité du malade ;
48
493°) l'identification du praticien et, éventuellement, celle du pharmacien, du laboratoire d'analyses médicales ou du fournisseur ;
50
514°) le numéro d'agrément lorsque l'acte correspondant a été effectué au moyen d'un appareil ou d'une installation soumis au régime de l'agrément de l'article R. 162-53 ;
52
535°) l'attestation de la prestation de l'acte médical ;
54
556°) la mention de la délivrance de prescriptions écrites s'il y a lieu ;
56
577°) le montant des honoraires payés par l'assuré et, s'il y a lieu, le montant de la facture du pharmacien, du laboratoire, ou du fournisseur ainsi que l'indication de leur acquit.
58
59L'ouverture du droit au remboursement est obligatoirement subordonnée à la production de feuilles de soins conformes aux modèles types et dûment remplies et à la production, s'il y a lieu, de la prescription du médecin.
60
61## Section 1 : Participation de l'assuré *ticket modérateur*.
62
63**Article LEGIARTI000006749992**
64
65La décision statuant sur la suppression ou la limitation de la participation de l'assuré est notifiée à ce dernier. La notification a lieu par lettre recommandée avec demande d'avis de réception toutes les fois qu'il s'agit d'une décision de refus. Dans le cas où le bénéfice de la suppression ou de la limitation est demandé par l'assuré, la caisse est tenue de répondre dans le délai d'un mois à compter de la date de réception de la demande. Le défaut de réponse dans ce délai vaut décision de rejet et ouvre droit au recours de l'assuré .
66
67Les contestations relatives à l'application des articles R. 322-5 et R. 322-6 ci-dessus donnent lieu, lorsqu'elles portent sur l'appréciation faite par le médecin conseil de l'état du malade, à expertise médicale dans les conditions prévues par le chapitre 1er du titre IV du livre Ier.
68
69**Article LEGIARTI000006749995**
70
71Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application des dispositions des 1° et 2° de l'article L. 322-3. Jusqu'à l'intervention de ce décret, demeurent en vigueur les dispositions applicables au 21 août 1967 et limitant ou supprimant la participation de l'assuré, à l'exception de celles qui concernent les affections de longue durée.
72
73## Section 1 : Participation de l'assuré.
74
75**Article LEGIARTI000006749985**
76
77La participation de l'assuré aux tarifs servant de base au calcul des prestations en nature de l'assurance maladie est supprimée lorsque le malade est reconnu atteint d'une des affections inscrites sur la liste prévue au 3° de l'article L. 322-3.
78
79La décision prononçant la suppression de la participation, prise sur avis du contrôle médical par la caisse primaire d'assurance maladie, fixe la durée de la période pour laquelle elle est valable.
80
81La décision d'exonération peut être renouvelée à l'expiration de cette période s'il est reconnu, sur avis du contrôle médical, que le malade est toujours traité pour une affection inscrite sur la liste. La décision de renouvellement fixe la durée de la période pour laquelle elle est valable.
82
83## Frais de transport.
84
85**Article LEGIARTI000006750001**
86
87L'assuré ne peut obtenir le remboursement de ses frais de transport et de séjour en préventorium, en sanatorium, en aérium ou dans une maison de convalescence que s'il a obtenu l'accord de la caisse dans les conditions prévues à la nomenclature générale.
88
89**Article LEGIARTI000006750006**
90
91Sans préjudice de l'application des dispositions de l'article R. 322-10, les modalités de la prise en charge par les caisses et les modalités et tarifs de remboursement afférents aux transports sanitaires exécutés respectivement par les entreprises agréées en application des articles L. 51-1 à L. 51-3 du code de la santé publique et par les autres entreprises sont fixés, après consultation de la caisse nationale de l'assurance maladie, par un arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé de la santé, du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget.
92
93## Chapitre 3 : Prestations en espèces.
94
95**Article LEGIARTI000006750009**
96
97Le gain journalier servant de base au calcul de l'indemnité journalière prévue à l'article L. 323-4 est déterminé comme suit :
98
991°) 1/30 du montant de la ou des deux dernières paies antérieures à la date de l'interruption de travail, suivant que le salaire ou le gain est réglé mensuellement ou deux fois par mois ;
100
1012°) 1/30 du montant des paies du mois antérieur à la date de l'interruption de travail, lorsque le salaire ou le gain est réglé journellement ;
102
1033°) 1/28 du montant des deux ou quatre dernières paies antérieures à la date de l'interruption de travail suivant que le salaire ou le gain est réglé toutes les deux semaines ou chaque semaine ;
104
1054°) 1/90 du montant du salaire ou du gain des trois mois antérieurs à la date de l'interruption de travail, lorsque ledit salaire ou gain n'est pas réglé au moins une fois par mois, mais l'est au moins une fois par trimestre ;
106
1075°) 1/360 du montant du salaire ou du gain des douze mois antérieurs à la date de l'interruption de travail, lorsque le travail n'est pas continu ou présente un caractère saisonnier.
108
109Pour l'application des dispositions qui précèdent, il est tenu compte du salaire dans la limite du plafond mentionné à l'article L. 241-3. Toutefois, lorsque l'assiette des cotisations fait l'objet d'un abattement par application des dispositions des articles R. 242-7 à R. 242-11, il est tenu compte du salaire brut perçu par l'assuré, sans abattement, dans la limite du plafond correspondant.
110
111Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale fixe les modalités suivant lesquelles est déterminé le gain journalier servant de base au calcul des indemnités journalières dues aux assurés appartenant aux catégories pour lesquelles les cotisations sont établies forfaitairement.
112
113## Chapitre 4 : Affections *maladies* de longue durée.
114
115**Article LEGIARTI000006750012**
116
117Tout assuré ou ayant droit mentionné à l'article L. 313-3 doit, s'il le demande, faire l'objet de l'examen spécial prévu à l'article L. 324-1.
118
119Si aucune demande n'a été faite par l'assuré ou l'ayant droit, la caisse primaire d'assurance maladie doit, si l'intéressé est présumé atteint d'une affection de longue durée, ou en cas d'interruption de travail ou de soins continus supérieurs à six mois, inviter le médecin-conseil à prendre toutes dispositions utiles en vue de faire procéder à cet examen.
120
121Le règlement intérieur modèle des caisses primaires d'assurance maladie prévu à l'article L. 217-1 fixe les conditions dans lesquelles doit intervenir l'examen périodique prévu à l'article L. 324-1.
122
123L'expert mentionné au 1° du premier alinéa de l'article L. 324-1 est désigné par le médecin traitant ou le médecin-conseil de la sécurité sociale ou, à défaut, par le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales, sur une liste établie par lui, après avis du ou des syndicats professionnels intéressés et du conseil d'administration de la caisse régionale d'assurance maladie.
124
125## Section 3 : Montant de la pension d'invalidité.
126
127**Article LEGIARTI000006750014**
128
129Pour les invalides de la troisième catégorie mentionnée à l'article L. 341-4, la pension est égale au montant prévu à l'article R. 341-5 ci-dessus majoré de 40 p. 100 sans que cette majoration puisse être inférieure à un minimum annuel fixé par décret, auquel sont applicables les coefficients de revalorisation des pensions prévus à l'article L. 341-6.
130
131La majoration pour aide d'une tierce personne est versée pendant les quarante-cinq premiers jours d'hospitalisation de l'assuré ; au-delà de cette période son service est suspendu.
132
133## Section 5 : Suspension, révision, suppression de la pension d'invalidité.
134
135**Article LEGIARTI000006750016**
136
137La pension doit être suspendue, en tout ou partie, par la caisse primaire d'assurance maladie lorsqu'il est constaté que l'intéressé a joui, sous forme de pension d'invalidité et salaire ou gain cumulés, pendant deux trimestres consécutifs, de ressources supérieures au salaire moyen des quatre derniers trimestres civils précédant l'arrêt du travail suivi d'invalidité.
138
139Pour l'application de ces dispositions, il est tenu compte du salaire effectivement perçu, augmenté des avantages susceptibles de donner lieu au versement des cotisations et affecté des coefficients de majoration établis en application du 1° de l'article L. 341-6.
140
141Pendant les arrêts de travail en cours de la période de référence définie au premier alinéa, l'assuré est considéré comme ayant perçu un salaire égal au salaire moyen correspondant à la durée effective de travail salarié.
142
143Le montant des arrérages de chaque trimestre ultérieur est réduit à concurrence du dépassement constaté au cours du trimestre précédent.
144
145Si l'assuré était en apprentissage lors de la survenance du risque, ses ressources sont comparées à la rémunération habituelle d'un salarié du même âge et de la même région appartenant à la catégorie professionnelle à laquelle l'assuré aurait normalement accédé à sa sortie d'apprentissage.
146
147La décision de la caisse primaire portant suspension en tout ou partie de la pension doit être notifiée à l'assuré par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
148
149## Chapitre 2 : Droits du conjoint survivant.
150
151**Article LEGIARTI000006750019**
152
153L'entrée en jouissance de la pension prévue à l'article L. 342-1, est fixée, soit au lendemain du décès de l'assuré si la demande est présentée dans le délai d'un an, soit au premier jour du mois suivant la date de réception de la demande ou la date à compter de laquelle la veuve est reconnue invalide postérieurement au dépôt de sa demande.
154
155## Sous-section 1 : Dispositions générales.
156
157**Article LEGIARTI000006750021**
158
159Il est tenu compte, pour l'ouverture du droit et le calcul des pensions de vieillesse prévues aux articles L. 351-1, L. 351-7 et L. 352-1, de toutes les cotisations d'assurance vieillesse versées pour les périodes antérieures à l'entrée en jouissance de la pension, quelle que soit la date de leur versement.
160
161Lorsque est effectué un versement de cotisations afférentes à une période d'activité antérieure de plus de cinq ans à la date dudit versement, ces cotisations ne sont pas soumises aux pénalités et aux majorations de retard prévues par les articles R. 243-16 et R. 243-18 , mais il leur est fait application des coefficients de majoration en vigueur à la date du versement, applicables aux salaires et aux cotisations servant de base au calcul des pensions ou rentes en vertu de l'article L. 351-11.
162
163Si un versement de cotisations intervient après une première liquidation de la pension, la revision des droits prend effet à compter du premier jour du mois suivant celui au cours duquel ont été encaissées les cotisations éventuellement majorées et les pénalités et majorations de retard éventuellement dues.
164
165Sont également valables pour l'ouverture du droit et le calcul desdites pensions, les cotisations non versées, lorsque l'assuré a subi en temps utile, sur son salaire, le précompte des cotisations d'assurance vieillesse.
166
167**Article LEGIARTI000006750025**
168
169Pour l'application de l'article L. 351-3, sont comptés comme périodes d'assurance, depuis le 1er juillet 1930, pour l'ouverture du droit à pension :
170
1711°) le trimestre civil au cours duquel l'assuré a bénéficié, au titre du 4° de l'article L. 321-1, du soixantième jour d'indemnisation, un trimestre étant également décompté pour chaque nouvelle période d'indemnisation de soixante jours ;
172
1732°) le trimestre civil au cours duquel est survenu l'accouchement ;
174
1753°) chaque trimestre civil comportant une échéance du paiement des arrérages de la pension d'invalidité ;
176
1774°) autant de trimestres qu'au cours de l'année civile correspond de fois à cinquante jours la durée :
178
179a. de la détention provisoire, dans la mesure où elle ne s'impute pas sur la durée de la peine ;
180
181b. des périodes antérieures au 1er janvier 1980 durant lesquelles l'assuré était en situation de chômage involontaire constaté ou a bénéficié soit du régime de garantie de ressources auquel se réfère la loi n° 72-635 du 5 juillet 1972, soit de l'allocation spéciale créée par l'article 3 de la loi n° 63.1240 du 18 décembre 1963 ;
182
183c. des périodes postérieures au 31 décembre 1979 durant lesquelles l'assuré âgé de moins de soixante-cinq ans a bénéficié de l'un des revenus de remplacement prévus à l'article L. 351-5 du code du travail en vigueur avant le 1er avril 1984 ou à l'article L. 351-2 du même code ou de l'une des allocations mentionnées aux articles L. 351-6, L. 351-6-1, L. 351-6-2, L. 351-16, L. 351-17 du même code en vigueur avant cette dernière date et aux 2° et 4° du deuxième alinéa de l'article L. 322-4 du même code ;
184
185d. des périodes postérieures au 31 décembre 1979 pendant lesquelles l'assuré âgé de moins de soixante-cinq ans et en état de chômage involontaire n'a pu bénéficier ou a cessé de bénéficier de l'un des revenus de remplacement ou de l'une des allocations susmentionnés. Toutefois, ces périodes ne sont prises en compte que dans les conditions et limites suivantes :
186
187la première période de chômage non indemnisé, qu'elle soit continue ou non, est prise en compte dans la limite d'un an ;
188
189chaque période ultérieure de chômage non indemnisé est prise en compte à condition qu'elle succède sans solution de continuité à une période de chômage indemnisé, dans la limite d'un an ;
190
191cette dernière limite est portée à cinq ans lorsque l'assuré justifie d'une durée de cotisation d'au moins vingt ans, est âgé d'au moins cinquante-cinq ans à la date où il cesse de bénéficier de l'un des revenus de remplacement ou de l'une des allocations susmentionnés, et ne relève pas à nouveau d'un régime obligatoire d'assurance vieillesse ;
192
193e. des périodes pendant lesquelles, par application des dispositions de l'article 5 du décret n° 82-991 du 24 novembre 1982 ou de l'article 35 du règlement annexé à la convention du 24 février 1984 relative à l'assurance chômage, l'assuré n'a pas perçu les allocations du régime mentionné à l'article L. 351-2 du code du travail en vigueur avant le 1er avril 1984 ou le revenu de remplacement mentionné à l'article L. 351-2 du même code ou les allocations mentionnées au 2° du deuxième alinéa de l'article L. 322-4 du même code ;
194
195f. des périodes pendant lesquelles, par application d'accords professionnels ou interprofessionnels, nationaux ou régionaux, mentionnés au dernier alinéa de l'article L. 352-3 du code du travail, l'assuré a bénéficié, en cas d'absence complète d'activité, d'une allocation versée par son entreprise, sous réserve que, durant lesdites périodes, une convention de conversion ait été conclue entre l'Etat et son entreprise par application du 4° de l'article R. 322-1 du même code ;
196
1975°) pour les bénéficiaires de la législation sur les accidents du travail, les dispositions des 1° ou 3° ci-dessus sont applicables selon que l'assuré a perçu des indemnités journalières au titre de l'incapacité temporaire ou une rente pour une incapacité permanente au moins égale à 66 p. 100 ;
198
1996°) les périodes pendant lesquelles l'assuré a été présent sous les drapeaux pour son service militaire légal, par suite de mobilisation ou comme volontaire en temps de guerre, sont retenues de date à date, le nombre de trimestres valables correspondant étant, éventuellement, arrondi au chiffre immédiatement supérieur.
200
201Toutefois, les périodes prévues aux 1°, 2° et 3° ne peuvent être comptées comme périodes d'assurance, postérieurement au 1er janvier 1942, que si mention en a été faite au compte de l'intéressé ;
202
2037°) les périodes pendant lesquelles l'assuré s'est trouvé dans l'une des situations mentionnées au 5° de l'article L. 351-3. Elles sont retenues de date à date, dans les conditions fixées par des arrêtés du ministre chargé de la sécurité sociale, le nombre de trimestres valables correspondant étant, éventuellement, arrondi au chiffre immédiatement supérieur. Les arrêtés mentionnés au 5° de l'article L. 351-3 précisent, de plus, les justifications à produire par les intéressés.
204
205L'application des dispositions du présent article ne peut avoir pour effet de porter à un chiffre supérieur à quatre le nombre de trimestres d'assurance valable au titre d'une même année civile.
206
207**Article LEGIARTI000006750032**
208
209Les caisses primaires, les institutions ou employeurs assurant le service du revenu de remplacement prévu à l'article L. 351-2 du code du travail, les services et organismes relevant du ministre chargé du travail et les établissements pénitentiaires doivent fournir aux caisses chargées de la gestion de l'assurance vieillesse les renseignements permettant de prendre en considération les périodes mentionnées du 1° au 5° de l'article R. 351-12 du présent code.
210
211L'assuré qui demande la prise en compte d'une période de chômage involontaire non indemnisé mentionné au d. du 4° de l'article R. 351-12 du présent code doit produire, à l'appui de sa demande, une déclaration sur l'honneur signalant qu'il a été en état de chômage involontaire et qu'il n'a pas bénéficié, pendant la période considérée, de l'un des revenus de remplacement prévus à l'article L. 351-5 du code du travail en vigueur avant le 1er avril 1984 ou à l'article L. 351-2 du même code ou de l'une des allocations mentionnées aux articles L. 351-6, L. 351-6-1, L. 351-6-2, L. 351-16, L. 351-17 du même code en vigueur avant cette dernière date et aux 2° et 4° du deuxième alinéa de l'article L. 322-4 du même code. Il joint à sa demande tous documents de nature à préciser sa situation, notamment l'attestation de cessation de paiement délivrée par l'organisme qui lui servait l'un des revenus de remplacement ou l'une des allocations susmentionnées, ses bulletins de salaire.
212
213## Sous-section 2 : Bénéficiaires de l'indemnité de soins aux tuberculeux.
214
215**Article LEGIARTI000006750034**
216
217Les périodes définies au premier alinéa de l'article L. 161-19 sont prises en compte pour l'ouverture et la liquidation des droits à la pension mentionnée à l'article L. 351-1 à condition qu'elles soient antérieures à l'entrée en jouissance de ladite pension.
218
219Ces périodes sont calculées de date à date et décomptées en trimestres ; toute fraction de trimestre est comptée pour un trimestre. Le nombre total de trimestres retenu ne peut excéder trente-six .
220
221**Article LEGIARTI000006750036**
222
223Les demandes de validation des périodes définies au premier alinéa de l'article L. 161-19 sont adressées à la caisse chargée de la liquidation des droits à prestation de vieillesse dans la circonscription de laquelle l'assuré cotise ou a cotisé en dernier lieu ou qui, le cas échéant, lui sert déjà une prestation de vieillesse.
224
225Si l'assuré avait demandé à effectuer un rachat de cotisations en application des articles R. 742-22 à R. 742-29, la caisse compétente est celle qui a été chargée de l'instruction de la demande de rachat.
226
227Les demandes de validation sont obligatoirement accompagnées d'une attestation délivrée par le service des anciens combattants qui a attribué l'indemnité de soins aux tuberculeux, indiquant :
228
2291°) les périodes durant lesquelles cette indemnité a été servie ;
230
2312°) le cas échéant, les périodes pendant lesquelles l'hospitalisation de l'intéressé a entraîné la suspension de l'indemnité ;
232
2333°) les périodes pour lesquelles l'activité professionnelle éventuellement exercée n'a pas entraîné la suspension de l'indemnité.
234
235Dans le cas prévu au 3°, la demande doit préciser, en outre, le régime d'assurance vieillesse auquel l'intéressé a été affilié au titre de l'activité exercée ainsi que les références sous lesquelles il a cotisé.
236
237Lorsqu'une demande de rachat avait été faite en application de l'article L. 742-4, seule est exigée la production des justifications complémentaires relatives aux périodes d'hospitalisation éventuelle.
238
239## Section 5 : Taux et montant de la pension.
240
241**Article LEGIARTI000006750038**
242
243Pour l'application de l'article L. 351-1, le salaire servant de base au calcul de la pension est le salaire annuel moyen correspondant aux cotisations versées au cours des dix années civiles d'assurance accomplies postérieurement au 31 décembre 1947 dont la prise en considération est la plus avantageuse pour l'assuré.
244
245Les salaires annuels pris en considération pour déterminer le salaire de base sont les salaires revalorisés par application des coefficients mentionnés à l'article L. 351-11.
246
247Lorsque l'assuré ne justifie pas de dix années civiles d'assurance, postérieurement au 31 décembre 1947, les années antérieures sont prises en considération en remontant à partir de cette date jusqu'à concurrence de dix années pour la détermination du salaire de base.
248
249Les salaires annuels pris en considération pour déterminer le salaire de base sont les salaires revalorisés dans les conditions prévues au deuxième alinéa ci-dessus.
250
251Les arrêtés mentionnés à l'article L. 351-11 sont pris par le ministre chargé de la sécurité sociale et le ministre chargé du budget.
252
253## Autres majorations.
254
255**Article LEGIARTI000006750044**
256
257La majoration prévue à l'article L. 351-12 est applicable lorsque le bénéficiaire a eu au moins trois enfants. Elle est égale à 10 p. 100 du montant de la pension.
258
259**Article LEGIARTI000006750047**
260
261La majoration pour conjoint à charge est due à compter de la date d'entrée en jouissance de la pension, si à cette date les conditions d'attribution sont remplies . Dans le cas contraire, elle est due à compter du premier jour du trimestre d'arrérages suivant celui au cours duquel le pensionné a justifié que toutes les conditions d'attribution sont remplies.
262
263La majoration est payée jusqu'à la fin du trimestre d'arrérages au cours duquel est survenu le décès du conjoint.
264
265Les intéressés doivent faire connaître les changements survenus dans les ressources de leur conjoint. Le service des arrérages est suspendu à compter du premier jour du trimestre d'arrérages suivant celui au cours duquel les ressources du conjoint ont excédé le quart du chiffre limite prévu au 3° de l'article R. 351-31.
266
267## Chapitre 2 : Service des pensions de retraite.
268
269**Article LEGIARTI000006750049**
270
271Lorsque les titulaires d'une pension de vieillesse substituée à une pension d'invalidité ou d'une pension de vieillesse attribuée ou révisée au titre de l'inaptitude au travail exercent une activité professionnelle quelconque avant l'âge de soixante-cinq ans, le service des arrérages de leur pension est suspendu à compter du premier jour du trimestre d'arrérages suivant celui au cours duquel il a été constaté que le total des revenus professionnels du pensionné dépasse 50 p. 100 du montant du salaire minimum de croissance calculé sur la base de 520 heures.
272
273Ces dispositions sont également applicables aux pensions de vieillesse révisées au titre de l'inaptitude au travail avant le 1er avril 1983.
274
275Le rétablissement du service de la pension intervient avec effet du premier jour du trimestre d'arrérages au cours duquel l'activité professionnelle a procuré des revenus égaux ou inférieurs à la limite fixée au premier alinéa, et, en tout état de cause, à compter du premier jour du mois suivant le soixante-cinquième anniversaire du pensionné .
276
277Pour l'application des alinéas précédents, le montant du salaire minimum de croissance à retenir est celui qui est en vigueur au dernier jour du trimestre d'arrérages auquel se rapportent les revenus professionnels pris en considération.
278
279En cas de suspension, dans les conditions prévues au présent article, du service d'une pension de vieillesse révisée au titre de l'inaptitude au travail, les arrérages de la pension de vieillesse attribuée à l'intéressé avant la reconnaissance de son inaptitude, lui sont à nouveau servis à compter de la date d'effet de la suspension.
280
281Le montant des revenus professionnels des titulaires des pensions mentionnées aux premier et deuxième alinéas du présent article doit faire l'objet d'au moins un contrôle exercé avant le soixante-cinquième anniversaire du pensionné par les organismes débiteurs de ces prestations, qui devront, en outre, procéder à la vérification du montant de ces revenus par sondages inopinés.
282
283## Chapitre 3 : Ouverture du droit, liquidation et calcul des pensions de réversion.
284
285**Article LEGIARTI000006750051**
286
287La date d'entrée en jouissance de la pension prévue aux articles L. 353-1, L. 353-2 et L. 353-3 est fixée, soit au lendemain du décès si la demande est déposée dans le délai d'un an, ou au lendemain de la disparition si la demande est déposée dans le délai d'un an suivant la période de douze mois écoulée depuis la disparition, soit au premier jour du mois suivant la date de réception de la demande.
288
289Cette date ne peut toutefois être antérieure au cinquante-cinquième anniversaire du requérant .
290
291## Chapitre 5 : Dispositions communes avec l'invalidité.
292
293**Article LEGIARTI000006750054**
294
295L'âge avant lequel les conditions d'attribution de la majoration pour tierce personne doivent être remplies, conformément aux dispositions de l'article L. 355-1, est fixé à soixante-cinq ans.
296
297La majoration pour aide constante d'une tierce personne prévue à l'article L. 355-1 est accordée pour son montant intégral si les conditions d'attribution sont remplies, quelle que soit la durée d'assurance accomplie par l'assuré.
298
299**Article LEGIARTI000006750056**
300
301Les pensions et rentes prévues au titre IV et aux chapitres 1 à 4 du titre V du présent livre sont payables trimestriellement et à terme échu aux dates fixées par un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
302
303Elles sont arrondies, y compris, le cas échéant, les majorations et bonifications, au multiple de 2 F immédiatement supérieur.
304
305## Chapitre 6 : Assurance veuvage.
306
307**Article LEGIARTI000006750058**
308
309En outre, ouvrent droit à l'allocation de veuvage sans contrepartie de cotisations :
310
3111°) les assurés obligatoirement affiliés à l'assurance vieillesse en vertu de l'article L. 381-1 ;
312
3132°) les salariés mentionnés au 1° du second alinéa de l'article R. 356-1 ci-dessus lorsque leur stage de formation professionnelle n'était pas rémunéré ou lorsque sa rémunération n'incombait pas en droit à l'employeur ou à un fonds d'assurance-formation ainsi que les détenus qui suivaient un stage de formation professionnelle ;
314
3153°) les personnes susceptibles de bénéficier des prestations en nature de l'assurance maladie du régime général de sécurité sociale, en vertu de l'article L. 311-5, ainsi que les salariés privés d'emploi et les demandeurs d'emploi qui suivaient à temps plein un stage de formation professionnelle rémunéré en application de l'article R. 960-6 du code du travail ;
316
3174°) les assurés qui bénéficiaient des indemnités journalières de l'assurance maladie, des indemnités journalières dues à la victime d'un accident du travail ou des indemnités de repos de l'assurance maternité ainsi que ceux qui, sous réserve de ne pas ouvrir droit à l'allocation de veuvage à un autre titre, étaient titulaires :
318
319a. soit d'un avantage personnel de vieillesse servi en vertu des articles L. 351-1, L. 351-7, L. 351-8 et L. 811-1 ;
320
321b. soit d'une pension d'invalidité servie en vertu de l'article L. 341-1 ;
322
323c. soit d'une rente de victime d'accident du travail ou de maladie professionnelle servie en vertu des articles L. 434-15 et suivants à l'exclusion des assurés titulaires d'une rente convertie en totalité en capital ;
324
3255°) les adultes handicapés qui percevaient à la date de leur décès l'allocation aux adultes handicapés.
326
327**Article LEGIARTI000006750062**
328
329Pour bénéficier de l'allocation de veuvage, le conjoint survivant doit au moment de sa demande remplir les conditions suivantes :
330
3311°) résider en France, cette condition n'étant toutefois pas requise du conjoint survivant de l'assuré mentionné au quatrième alinéa de l'article L. 356-1 ;
332
3332°) être âgé de moins de cinquante-cinq ans ;
334
3353°) a. soit assumer la charge d'au moins un enfant au sens de l'article L. 313-3 ;
336
337b. soit avoir élevé au moins un enfant pendant au moins neuf ans avant son seizième anniversaire ;
338
3394°) ne pas avoir disposé au cours des trois mois civils précédents de ressources personnelles, telles que définies en application du deuxième alinéa de l'article L. 356-1, supérieures à un plafond fixé par décret ;
340
3415°) ne pas être remarié et ne pas vivre maritalement.
342
343En outre, pour être recevable, la demande doit être déposée dans un délai n'excédant pas la période maximum de versement définie à l'article R. 356-4 ci-dessous.
344
345**Article LEGIARTI000006750066**
346
347L'allocation de veuvage est versée mensuellement et à terme échu pendant une période maximum de trois ans à compter du premier jour du mois au cours duquel s'est produit le décès .
348
349Les montants mensuels maximaux afférents à chacune des trois années suivant le décès sont fixés par décret.
350
351## Personnes assumant la charge d'un handicapé.
352
353**Article LEGIARTI000006750069**
354
355L'affiliation des personnes mentionnées à l'article L. 381-1, est laissée à la diligence de l'organisme ou du service débiteur des prestations familiales.
356
357**Article LEGIARTI000006750074**
358
359L'immatriculation est effectuée, en tant que de besoin, par la caisse régionale d'assurance maladie dans le ressort de laquelle est situé le domicile des intéressés. Lorsque le domicile se situe dans la région parisienne ou dans la région de Strasbourg, sont respectivement compétentes : la caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés ou la caisse régionale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés de Strasbourg.
360
361Cette immatriculation prend effet :
362
3631°) pour le complément familial et l'allocation parentale d'éducation, à compter du premier jour du mois civil au cours duquel sont attribuées l'une ou l'autre de ces prestations ;
364
3652°) pour l'allocation au jeune enfant, à compter du premier jour du mois civil au cours duquel est attribuée l'allocation au jeune enfant sous condition de ressources, avec effet rétroactif à compter du premier jour du mois civil suivant celui de la naissance.
366
367**Article LEGIARTI000006750080**
368
369La cotisation due au titre des personnes mentionnées à l'article L. 381-1 est égale au taux cumulé de la cotisation employeur et salarié dans le régime général de sécurité sociale, pour la couverture du risque vieillesse.
370
371Cette cotisation est assise sur une assiette forfaitaire correspondant, par mois, au produit du montant du salaire horaire minimum de croissance et des cinquante-deux douzièmes de la durée hebdomadaire légale du travail.
372
373Le salaire horaire minimum de croissance et la durée hebdomadaire légale du travail mentionnés à l'alinéa ci-dessus sont ceux en vigueur au 1er juillet de l'année civile précédente .
374
375**Article LEGIARTI000006750087**
376
377Les modalités de versement des cotisations d'assurance vieillesse, calculées conformément aux dispositions de l'article précédent, ainsi que les documents à produire à l'appui de ce versement, sont fixés par un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget.
378
379## Paragraphe 1 : Conseil d'administration.
380
381**Article LEGIARTI000006750092**
382
383Dans les dix jours qui suivent la séance, les procès-verbaux des délibérations du conseil d'administration sont envoyés au ministre chargé de la sécurité sociale et au ministre chargé du budget en vue de leur examen dans le cadre des dispositions de l'article L. 381-16.
384
385Le délai prévu à l'article L. 381-16 est fixé à vingt jours à partir de la communication des décisions aux ministres mentionnés au présent article .
386
387En cas d'urgence, le ministre chargé de la sécurité sociale peut, après entente avec le ministre chargé du budget, viser, pour exécution immédiate, une délibération qui lui a été communiquée en application de l'article L. 381-16.
388
389**Article LEGIARTI000006750094**
390
391Le conseil d'administration peut désigner en son sein des commissions et leur déléguer une partie de ses attributions.
392
393La commission de recours gracieux comprend quatre administrateurs dont un n'a pas été désigné au titre du culte catholique .
394
395## Immatriculation.
396
397**Article LEGIARTI000006750096**
398
399La commission de recours gracieux de la caisse mutuelle d'assurance maladie des cultes, saisie d'un litige portant sur le champ d'application de la présente section peut solliciter l'avis de la commission consultative prévue au deuxième alinéa de l'article L. 381-12.
400
401Dans ce cas le délai d'un mois mentionné à l'article R. 142-6 est suspendu à compter de la demande d'avis dont le requérant est informé . Le délai court à nouveau à compter du jour de la notification au requérant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, de l'avis formulé par la commission consultative.
402
403## Sous-section 5 : Cotisations.
404
405**Article LEGIARTI000006750099**
406
407L'arrêté prévu à l'article L. 381-17 fixe les bases forfaitaires et les taux des cotisations, compte tenu du coût moyen par assuré des prestations auxquelles ouvre droit le régime prévu par l'article L. 381-12.
408
409**Article LEGIARTI000006750104**
410
411Les cotisations prévues à l'article L. 381-17 sont payables à deux échéances semestrielles fixées au 15 janvier pour le premier semestre et au 15 juillet pour le second semestre.
412
413Toutefois, le débiteur peut demander, avant la date d'une échéance, à s'acquitter de la somme due en deux versements trimestriels d'égal montant. Dans ce cas, la seconde fraction trimestrielle doit être versée le 15 avril ou le 15 octobre au plus tard.
414
415Lors de l'affiliation d'un assuré, les cotisations dues pour la période s'écoulant entre la date d'effet de l'affiliation et la plus prochaine échéance sont calculées au prorata de cette période et versées à cette échéance.
416
417Les cotisations prévues 1° de l'article L. 381-17 peuvent être payées par les associations, congrégations ou collectivités religieuses pour le compte des assurés qui relèvent d'elles.
418
419**Article LEGIARTI000006750107**
420
421Les associations, congrégations et collectivités religieuses font parvenir à la caisse mutuelle d'assurance maladie des cultes, au plus tard le 15 juin et le 15 décembre de chaque année , une déclaration comportant la liste nominative des assurés qui ont relevé d'elles au cours du semestre en cours. Cette déclaration fournit les éléments nécessaires à la détermination des cotisations à la charge des associations, congrégations et collectivités religieuses et des assurés relevant d'elles conformément à un modèle fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
422
423**Article LEGIARTI000006750111**
424
425Vingt jours après la date d'échéance, la caisse adresse au débiteur une lettre recommandée avec demande d'avis de réception, le mettant en demeure de régulariser sa situation dans les quinze jours. La mise en demeure ne peut concerner que les périodes relevant des dispositions prises en application de l'article L. 381-12, comprises dans les cinq années qui précèdent la date de son envoi.
426
427La mise en demeure donne le détail des sommes réclamées au titre des cotisations, des pénalités et des majorations de retard.
428
429Elle précise que la dette peut être contestée dans un délai de quinze jours par une réclamation adressée à la commission de recours gracieux et accompagnée de la mise en demeure. Elle indique l'adresse de ladite commission.
430
431## Section 5 : Prestations.
432
433**Article LEGIARTI000006750114**
434
435Bénéficient des prestations en espèces de l'assurance maladie et de l'assurance maternité les artistes auteurs mentionnés au dernier alinéa de l'article L. 382-8 remplissant les conditions requises par les articles 1er et 2 du décret n° 57-409 du 30 mars 1957.
436
437**Article LEGIARTI000006750119**
438
439Le gain journalier servant de base au calcul des prestations en espèces de l'assurance maladie et de l'assurance maternité dans le cas prévu à l'article R. 382-33 est déterminé en divisant par 360 le montant de l'assiette annuelle mentionnée aux articles R. 382-23 et R. 382-26 et afférents à l'année civile antérieure au fait générateur de la prestation.
Article LEGIARTI000006749037 L0→1
1## Section 3 : Dispositions communes.
2
3**Article LEGIARTI000006749037**
4
5Les commissions de recours gracieux constituées au sein des conseils d'administration des caisses régionales d'assurance maladie ont compétence pour examiner les réclamations formées contre les décisions prises par les caisses régionales d'assurance maladie en matière d'assurance vieillesse et d'assurance veuvage.
6
7Ces décisions sont communiquées aux commissaires de la République de région dans les conditions prévues à l'article L. 151-1 et la caisse nationale est tenue informée par chaque caisse régionale d'assurance maladie de l'ensemble de ces décisions et de celles de l'autorité de tutelle.
8
9Les réclamations contre les décisions de la caisse nationale d'assurance vieillesse concernant des assurés sociaux de la région parisienne sont portées devant la commission de recours gracieux constituée au sein du conseil d'administration de la caisse nationale.
10
11Les litiges relatifs aux décisions de la commission de recours gracieux de la caisse nationale et des commissions de recours gracieux des caisses régionales d'assurance maladie statuant en matière d'assurance vieillesse et d'assurance veuvage sont portés devant les juridictions mentionnées aux chapitres 2, 3 et 4 du titre IV du livre I.
12
13Les caisses régionales d'assurance maladie informent la caisse nationale d'assurance vieillesse de toutes les décisions rendues par ces juridictions en matière d'assurance vieillesse et d'assurance veuvage.
14
15## Dispositions d'application.
16
17**Article LEGIARTI000006749041**
18
19Le conseil d'administration de chaque caisse nationale règle par ses délibérations les affaires de la caisse soit sur proposition de son président, de ses membres ou du directeur, soit sur l'initiative du ministre chargé de la sécurité sociale.
20
21Le conseil d'administration établit le règlement intérieur de la caisse.
22
23Le conseil d'administration de chaque caisse nationale assure la gestion des fonds nationaux relevant respectivement de cette caisse. Il arrête notamment les états prévisionnels et les budgets afférents à ces divers fonds.
24
25Le conseil d'administration délibère sur les matières pour lesquelles son intervention est expressément prévue aux termes des décrets n° 53-1227 du 10 décembre 1953 et n° 62-1587 du 29 décembre 1962, et notamment sur les budgets et les comptes annuels propres à la caisse. Il délibère également sur le rapport annuel du directeur relatif au fonctionnement administratif et financier.
26
27Le conseil d'administration émet un avis sur les questions dont il est saisi par le ministre chargé de la sécurité sociale que dans les cas où des textes particuliers prévoient sa consultation.
28
29## Sous-section 1 : Dispositions générales.
30
31**Article LEGIARTI000006749046**
32
33Les cotisations à la charge des employeurs et des salariés ou assimilés au titre de la législation des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales sont calculées, lors de chaque paie, sur l'ensemble des sommes comprises dans ladite paie, telles qu'elles sont définies à l'article L. 242-1, y compris, le cas échéant, la valeur représentative des avantages en nature, mais déduction faite des prestations familiales mentionnées au livre V du présent code et des prestations familiales complémentaires mentionnées à l'article R. 583-1.
34
35Sont incluses dans la base des cotisations les allocations complémentaires aux indemnités journalières de sécurité sociale, versées au titre de périodes d'incapacité temporaire de travail consécutive à une maladie, un accident, une maternité, en application du contrat de travail ou d'une convention collective de travail, lorsqu'elles sont destinées à maintenir en tout ou en partie, pendant ces périodes, le salaire d'activité, que ces allocations soient versées directement par l'employeur ou pour son compte par l'intermédiaire d'un tiers.
36
37Les dispositions ci-dessus ne sont applicables qu'aux allocations complémentaires versées au titre des périodes pendant lesquelles le contrat individuel de travail qui lie le salarié à l'employeur reste en vigueur.
38
39Des arrêtés conjoints du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget déterminent les conditions et limites dans lesquelles la rémunération peut faire l'objet d'un abattement pour frais professionnels.
40
41Des arrêtés du ministre chargé de la sécurité sociale déterminent la valeur représentative des avantages en nature et des pourboires à prendre en considération pour le calcul des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales.
42
43Le montant des rémunérations à prendre pour base de calcul des cotisations en application des alinéas précédents ne peut être inférieur, en aucun cas, au montant cumulé, d'une part, du salaire minimum de croissance applicable aux travailleurs intéressés fixé en exécution de la loi n° 70-7 du 2 janvier 1970 et des textes pris pour son application et, d'autre part, des indemnités, primes ou majorations s'ajoutant audit salaire minimum en vertu d'une disposition législative ou d'une disposition réglementaire.
44
45Toutefois, les dispositions des alinéas précédents ne sont pas applicables aux assurés pour lesquels les cotisations sont, conformément aux articles L. 241-2, L. 241-3 et L. 241-6, fixées forfaitairement par arrêtés du ministre chargé de la sécurité sociale.
46
47La contribution ouvrière n'est pas due par le travailleur salarié ou assimilé accomplissant un travail non bénévole qui, ne percevant aucune rémunération en argent de la part de son employeur ou par l'entremise d'un tiers, ni à titre de pourboires, reçoit seulement des avantages en nature ou le bénéfice d'une formation professionnelle à la charge de l'employeur .
48
49Dans ce cas, les cotisations patronales dues au titre des législations de sécurité sociale et d'allocations familiales sont fixées forfaitairement par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
50
51**Article LEGIARTI000006749049**
52
53Lorsque la rémunération est réglée à des intervalles autres que ceux qui sont prévus dans les décrets pris en application des articles R. 242-17 à R. 242-20, le calcul des cotisations s'effectue dans la limite de la somme obtenue, en application des dispositions des mêmes décrets, en décomposant la période à laquelle s'applique le règlement de la rémunération en mois, quinzaines, semaines et jours ouvrables.
54
55Les éléments de rémunération versés occasionnellement, à des intervalles irréguliers, ou à des intervalles différents de la périodicité des paies sont, pour le calcul des cotisations, lorsqu'ils sont versés en même temps qu'une paie, ajoutés à celle-ci et, lorsqu'ils sont versés dans l'intervalle de deux paies, ajoutés à la paie suivante, sans qu'il soit tenu compte de la période de travail à laquelle ils se rapportent.
56
57**Article LEGIARTI000006749052**
58
59En cas de désaccord entre l'assuré et ses employeurs, l'organisme chargé du recouvrement fixe, pour chaque employeur, la fraction de la rémunération sur laquelle doivent être calculées les cotisations de sécurité sociale.
60
61En cas de carence de la caisse, la décision est prise par le commissaire de la République.
62
63**Article LEGIARTI000006749054**
64
65Lorsque la comptabilité d'un employeur ne permet pas d'établir le chiffre exact des rémunérations servant de base au calcul des cotisations dues, le montant des cotisations est fixé forfaitairement par l'organisme chargé du recouvrement. Ce forfait est établi compte tenu des conventions collectives en vigueur ou, à défaut, des salaires pratiqués dans la profession ou la région considérée. La durée de l'emploi est déterminée d'après les déclarations des intéressés ou par tout autre moyen de preuve.
66
67En cas de carence de l'organisme créancier, le forfait est établi par le commissaire de la République.
68
69Lorsque l'employeur n'a pas versé dans les délais prescrits par les articles R. 243-6, R. 243-7, R. 243-9 et R. 243-22, les cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales, l'organisme créancier peut fixer, à titre provisionnel, le montant desdites cotisations en fonction des versements effectués au titre des mois ou trimestres antérieurs. Cette évaluation doit être notifiée à l'employeur par une mise en demeure adressée par lettre recommandée, avec accusé de réception dans les conditions de l'article L. 244-2.
70
71## Sous-section 1 : Recouvrement des cotisations assises sur les rémunérations payées aux travailleurs salariés et assimilés.
72
73**Article LEGIARTI000006749058**
74
75Pour les cotisations mentionnées à l'article R. 242-17, les employeurs doivent procéder, à l'expiration de chaque année civile, à une régularisation pour tenir compte de l'ensemble des rémunérations payées à chaque salarié ou assimilé, telles qu'elles figurent sur la déclaration prévue à l'article R. 243-14. A cette fin, il est fait masse des rémunérations qui ont été payées à chaque salarié ou assimilé entre le premier et le dernier jour de l'année considérée ou qui sont rattachées à cette période en application du 1° du premier alinéa de l'article R. 243-6. Les cotisations sont calculées sur cette masse dans la limite du plafond correspondant aux périodes d'emploi auxquelles se rapportent ces rémunérations. La différence éventuelle, entre le montant des cotisations ainsi déterminées et le montant de celles qui ont été précédemment versées au vu des bordereaux mensuels ou trimestriels de l'année considérée, fait l'objet d'un versement complémentaire.
76
77Ce versement doit être effectué dans le délai fixé à l'article R. 243-14 pour la déclaration annuelle des salaires.
78
79Les employeurs peuvent toutefois procéder à la régularisation progressive des cotisations d'une paie à l'autre en faisant masse, à chaque échéance de cotisations, des rémunérations payées depuis le premier jour de l'année ou à dater de l'embauche, si elle est postérieure, et en calculant les cotisations sur la partie de cette masse qui ne dépasse pas le plafond cumulé correspondant à la période d'emploi totale.
80
81**Article LEGIARTI000006749061**
82
83Le défaut de production, dans les délais prescrits, des documents prévus aux articles R. 214-13 et R. 214-14 entraîne une pénalité de 50 F par salarié ou assimilé figurant sur le dernier bordereau ou la dernière déclaration remise par l'employeur ; lorsque l'employeur n'a jamais produit de bordereau ou de déclaration ou lorsque le dernier bordereau produit comporte la mention " néant ", la pénalité de 50 F est encourue pour chaque salarié ou assimilé dont le contrôle a révélé l'emploi dans l'entreprise. Le total des pénalités ne peut excéder 3000 F par bordereau ou déclaration. Si le retard excède un mois, une pénalité identique est automatiquement appliquée pour chaque mois ou fraction de mois de retard.
84
85Une pénalité de 50 F est aussi encourue pour chaque inexactitude quant au montant des rémunérations déclarées ou chaque omission de salarié constatée sur le bordereau ou la déclaration produite par l'employeur. Le total des pénalités ne peut excéder 3000 F par bordereau ou déclaration.
86
87**Article LEGIARTI000006749065**
88
89Les employeurs peuvent, en cas de bonne foi dûment prouvée, formuler une demande gracieuse en réduction des majorations résultant de l'article R. 243-18. Cette requête n'est recevable qu'après règlement de la totalité des cotisations ayant donné lieu à application desdites majorations.
90
91Le directeur de l'organisme de recouvrement est compétent pour statuer sur les demandes portant sur des majorations inférieures à un montant fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. A partir de ce montant, il est statué, sur proposition du directeur, par la commission de recours gracieux.
92
93Les décisions, tant du directeur que de la commission de recours gracieux, doivent être motivées.
94
95Lorsque les cotisations sont acquittées avec un retard de quinze jours ou plus à compter de la date limite d'exigibilité, un minimum de majorations de retard, fixé à 1,5 p. 100 des cotisations arriérées par mois ou fraction de mois de retard, doit obligatoirement être laissé à la charge du débiteur.
96
97Toutefois, par dérogation à l'alinéa précédent, la commission de recours gracieux ou le directeur de l'organisme de recouvrement, dans la limite de leur compétence respective, peut décider la remise intégrale des majorations de retard dans des cas exceptionnels, avec l'approbation conjointe du trésorier-payeur général et du commissaire de la République de région.
98
99## Chapitre 4 : Contentieux et pénalités.
100
101**Article LEGIARTI000006749080**
102
103Hors le cas de récidive dans un délai de trois ans prévu à l'article L. 244-6, l'employeur qui a retenu par devers lui indûment la contribution des salariés aux assurances sociales précomptée sur le salaire, est puni d'un emprisonnement de un mois à deux mois et d'une amende de 5000 F à 10000 F ou de l'une de ces deux peines seulement.
104
105**Article LEGIARTI000006749084**
106
107L'employeur ou le travailleur indépendant qui ne s'est pas conformé aux prescriptions de la législation de sécurité sociale est passible d'une amende prévue pour les contraventions de la 3ème classe prononcée par le tribunal sans préjudice de la condamnation par le même jugement et à la requête du ministère public ou de la partie civile au paiement de la somme représentant les contributions dont le versement lui incombait, ainsi qu'au paiement des majorations de retard. L'amende est appliquée autant de fois qu'il y a de personnes employées dans des conditions contraires aux prescriptions relatives à l'immatriculation et au paiement des cotisations de sécurité sociale sans que le total des amendes puisse dépasser 10000 F.
108
109**Article LEGIARTI000006749088**
110
111En cas de récidive, le contrevenant est puni d'une amende prévue pour les contraventions de la 5ème classe sans préjudice de la condamnation par le même jugement et à la requête du ministère public ou de la partie civile au paiement des contributions dont le versement lui incombait ainsi qu'au paiement des majorations de retard.
112
113## Section 1 : Assurances maladie, maternité, invalidité, décès, accidents du travail et maladies professionnelles.
114
115**Article LEGIARTI000006749091**
116
117La caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés gère les fonds énumérés ci-après :
118
1191°) le fonds national de l'assurance maladie ;
120
1212°) le fonds national des accidents du travail ;
122
1233°) le fonds national de prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles ;
124
1254°) le fonds national d'action sanitaire et sociale ;
126
1275°) le fonds national du contrôle médical ;
128
1296°) le fonds national de la gestion administrative.
130
131**Article LEGIARTI000006749093**
132
133Le fonds national de l'assurance maladie doit être équilibré en recettes et en dépenses.
134
135Les recettes du fonds sont constituées par :
136
1371°) la fraction du produit des cotisations de l'assurance maladie résultant de l'application des articles L. 241-1, L. 241-2 et L. 251-1 ;
138
1392°) la fraction du produit des cotisations créées par l'article L. 231-1 du code des assurances revenant au régime général de sécurité sociale ;
140
1413°) les contributions prévues par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
142
143Les dépenses du fonds sont constituées par :
144
1451°) les dotations et, éventuellement, les subventions et avances attribuées aux caisses primaires pour le service des prestations au titre de l'assurance maladie, maternité, invalidité, décès ;
146
1472°) les charges diverses imputables au fonds en application des dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
148
149**Article LEGIARTI000006749095**
150
151La comptabilité des caisses régionales d'assurance maladie doit permettre de suivre distinctement les opérations afférentes à la gestion administrative, à l'action sanitaire et sociale et à la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles.
152
153## Section 1 : Organismes d'assurance maladie, maternité, invalidité, décès, accidents du travail et maladies professionnelles.
154
155**Article LEGIARTI000006749098**
156
157Les dépenses et les recettes concernant respectivement :
158
1591°) le fonds national de prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles ;
160
1612°) le fonds national d'action sanitaire et sociale ;
162
1633°) le fonds national du contrôle médical ;
164
1654°) le fonds national de la gestion administrative,
166
167donnent lieu à l'établissement de budgets par la caisse nationale. Celle-ci communique ces budgets au ministre chargé de la sécurité sociale et au ministre chargé du budget.
168
169**Article LEGIARTI000006749100**
170
171Les caisses primaires d'assurance maladie établissent par exercice :
172
1731°) les états prévisionnels de dépenses distincts pour la gestion de l'assurance maladie et pour la gestion de l'assurance des accidents du travail et des maladies professionnelles ;
174
1752°) des budgets pour l'action sanitaire et sociale et pour la gestion administrative dans les conditions fixées par les articles L. 153-2, L. 153-4, L. 153-5, R. 122-3 et R. 153-7.
176
177## Dispositions diverses.
178
179**Article LEGIARTI000006749102**
180
181Les intérêts créditeurs sur dépôts au compte de disponibilités courantes ouvert à la Caisse des dépôts et consignations au nom de l'agence centrale des organismes de sécurité sociale sont répartis entre les trois caisses nationales au prorata du produit des cotisations revenant à chacune d'elles.
182
183**Article LEGIARTI000006749104**
184
185Les disponibilités, excédant les besoins de trésorerie de l'agence centrale , font l'objet de placements en valeurs d'Etat, en valeurs garanties par l'Etat ou valeurs mobilisables dans les conditions déterminées par les autorités chargées du contrôle administratif. L'agence centrale effectue ces placements par l'intermédiaire de la Caisse des dépôts et consignations qui est en outre chargée de la garde et de la gestion des valeurs.
186
187Le produit de ces placements est réparti entre les trois caisses nationales au prorata des excédents des risques gérés.
188
189Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget peut prévoir des dérogations aux dispositions de l'alinéa précédent en ce qui concerne le produit des placements intéressant exclusivement la gestion ou les mouvements de patrimoine d'une des trois caisses nationales.
190
191## Chapitre 1er : Dispositions générales
192
193**Article LEGIARTI000006749107**
194
195Les programmes mentionnés à l'article R. 261-1 sont établis après consultation d'un comité d'action sanitaire et sociale dont la composition et les modalités de fonctionnement sont fixées par décret.
196
197## Section 1 : Programmes d'action sanitaire et sociale.
198
199**Article LEGIARTI000006749109**
200
201Le ministre chargé de la sécurité sociale arrête, compte tenu du plan d'équipement sanitaire et social, les programmes suivant lesquels s'exerce l'action sanitaire et sociale des caisses primaires, régionales et nationale d'assurance maladie, de la caisse nationale des allocations familiales, des caisses d'allocations familiales, de la caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés, de la caisse régionale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés de Strasbourg, des caisses générales de sécurité sociale et des caisses d'allocations familiales des départements mentionnés à l'article L. 751-1.
202
203En ce qui concerne les caisses primaires d'assurance maladie, le programme ne peut autoriser qu'à titre exceptionnel le financement d'opérations d'investissements.
204
205## Chapitre 2 : Action sanitaire et sociale dans la branche " maladie ".
206
207**Article LEGIARTI000006749111**
208
209Le fonds national d'action sanitaire et sociale de la caisse nationale de l'assurance maladie a pour objet :
210
2111°) l'attribution à chaque caisse régionale et primaire d'une dotation annuelle destinée à alimenter en recettes le budget d'action sanitaire et sociale de la caisse et calculée dans les conditions prévues par l'arrêté pris en application de l'article L. 251-1 ;
212
2132°) la couverture des dépenses d'action sanitaire et sociale propres à la caisse nationale. Ces dépenses ont pour objet :
214
215a. l'acquisition, la construction, la prise à bail, l'aménagement et la gestion d'établissements sanitaires et sociaux rentrant dans les catégories définies par le programme mentionné à l'article R. 261-1 et ayant valeur d'exemple ;
216
217b. la création, le développement, la gestion d'institutions, d'oeuvres ou de services d'intérêt national relatifs à la lutte contre la maladie et à la prévention des risques ;
218
219c. l'attribution de subventions ou de prêts aux institutions ou oeuvres à caractère national ;
220
221d. l'attribution de subventions aux services ou institutions chargés de l'enseignement, de l'information et de la documentation sur la sécurité sociale.
222
223## Chapitre 1er : Contrôle sur les organismes locaux et régionaux.
224
225**Article LEGIARTI000006749113**
226
227Les commissaires de la République de région peuvent recevoir délégation du ministre chargé de la sécurité sociale et, le cas échéant, du ministre chargé du budget en vue d'approuver les modifications des statuts des organismes de sécurité sociale mentionnés à l'article L. 281-4.
228
229**Article LEGIARTI000006749115**
230
231Les commissaires de la République de région peuvent recevoir délégation du ministre chargé de la sécurité sociale et, le cas échéant, du ministre chargé du budget en vue d'annuler, en application de l'article L. 151-1, les décisions des conseils d'administration et des directeurs de tous organismes de sécurité sociale non nationaux.
Article LEGIARTI000006750501 L0→1
1## Sous-section 3 : Stagiaires des centres de formation professionnelle.
2
3**Article LEGIARTI000006750501**
4
5Pour les stagiaires des centres de formation professionnelle agréés en application du décret n° 46-2511 du 9 novembre 1946, les obligations de l'employeur incombent à la personne ou à l'organisme responsable de la gestion du centre d'entreprise ou collectif.
6
7Le salaire servant de base au calcul tant des cotisations que des indemnités est déterminé conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 412-4.
8
9Toutefois, si la rémunération réelle allouée au stagiaire, soit par son employeur, soit par l'organisme gestionnaire du centre est supérieure, c'est cette rémunération qui est prise en considération.
10
11## Sous-section 4 : Personnes accomplissant un stage de réadaptation fonctionnelle ou de rééducation professionnelle.
12
13**Article LEGIARTI000006750506**
14
15Pour les personnes accomplissant un stage de réadaptation fonctionnelle en application de l'article L. 432-6, les obligations de l'employeur incombent :
16
171°) au directeur de l'établissement si le stage est effectué dans un établissement public ;
18
192°) à la personne ou à l'organisme responsable de la gestion de l'établissement si le stage est effectué dans un établissement privé.
20
21Toutefois, la caisse primaire d'assurance maladie dont relève chaque victime d'accident supporte la charge des cotisations. Elle en effectue le règlement dans les conditions fixées pour les frais de réadaptation.
22
23La rémunération à prendre en considération pour le calcul des cotisations est celle qui a servi de base au calcul de l'indemnité journalière allouée à l'intéressé pendant la période de traitement spécial en vue de la réadaptation fonctionnelle conformément aux dispositions de l'article L. 432-7.
24
25L'indemnité journalière mentionnée à l'alinéa précédent est maintenue à la victime pendant la période d'interruption du traitement consécutive à l'accident survenu par le fait ou à l'occasion de la réadaptation.
26
27Si, au moment où survient l'accident mentionné à l'alinéa précédent, l'état de la victime n'était pas consolidé et si, après consolidation des blessures résultant respectivement de l'accident du travail ayant nécessité la réadaptation et de l'accident survenu par le fait ou à l'occasion de celle-ci, la victime reste atteinte d'une incapacité permanente de travail, la rente qui lui est allouée est calculée, compte tenu de l'ensemble de la réduction de capacité subie.
28
29Si la consolidation de la blessure résultant de l'accident du travail ayant nécessité la réadaptation avait été constatée, il est alloué, le cas échéant, pour l'incapacité de travail résultant du second accident, une rente distincte, sans préjudice de l'application des dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 434-2.
30
31Dans les cas prévus aux deux alinéas qui précèdent, la rémunération à prendre en considération pour le calcul de la rente est celle des douze mois antérieurs à l'arrêt de travail consécutif à l'accident du travail ayant nécessité la réadaptation ; elle est déterminée conformément aux dispositions des articles R. 434-30 et R. 436-1.
32
33Toutefois, si cette rémunération est inférieure au salaire minimum de la catégorie, de l'échelon ou de l'emploi qualifié dans laquelle ou lequel la victime aurait, normalement, été classée à la suite du traitement spécial, c'est ce salaire qui est pris en considération.
34
35**Article LEGIARTI000006750509**
36
37Pour les personnes accomplissant un stage de rééducation professionnelle dans les conditions fixées par l'article L. 432-9, et par la section 1ère du chapitre 1er du titre VIII du présent livre, les obligations de l'employeur incombent :
38
391°) au directeur de l'établissement si le stage est effectué dans un établissement public ;
40
412°) à la personne ou à l'organisme responsable de la gestion de l'établissement si le stage est effectué dans un établissement ou un centre privé ;
42
433°) à l'employeur chez lequel elles ont été placées.
44
45Toutefois, dans les cas mentionnés aux 2° et 3° du premier alinéa du présent article, la caisse primaire d'assurance maladie dont relève chaque victime d'accident du travail, supporte la charge des cotisations. Elle en effectue le règlement dans les conditions prévues pour les frais de rééducation.
46
47Le salaire servant de base au calcul tant des cotisations que des indemnités est déterminé conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 412-4.
48
49Toutefois, si la victime se trouvait encore au moment de l'accident l'ayant obligé à interrompre la rééducation dans la période d'incapacité temporaire consécutive à l'accident du travail antérieur, l'indemnité qui lui est due ne pourra être inférieure à celle dont elle bénéficiait au moment où l'accident est survenu, compte non tenu du complément d'indemnité prévu à l'article L. 432-9.
50
51Si une rente est déjà servie, la nouvelle indemnité journalière se cumule avec ladite rente ; elle s'impute éventuellement sur le complément d'indemnité mentionné à l'alinéa ci-dessus.
52
53Si, après consolidation de la blessure résultant de l'accident survenu par le fait ou à l'occasion de la rééducation, la victime reste atteinte d'une incapacité permanente de travail, il est fait, selon le cas, application des dispositions des sixième, septième et huitième alinéas de l'article R. 412-6.
54
55**Article LEGIARTI000006750512**
56
57Pour les assurés sociaux bénéficiaires des dispositions de l'article L. 324-1 ou titulaires d'une pension d'invalidité et qui effectuent un stage de réadaptation fonctionnelle ou de rééducation professionnelle, les obligations de l'employeur incombent :
58
591°) au directeur de l'établissement si le stage est effectué dans un établissement public ;
60
612°) à la personne ou à l'organisme responsable de la gestion de l'établissement si le stage est effectué dans un établissement privé ;
62
633°) à l'employeur chez lequel ils ont été placés.
64
65Toutefois, dans les cas mentionnés aux 1° et 2° du premier alinéa du présent article, l'organisme de sécurité sociale qui a la charge respectivement des prestations prévues à l'article L. 324-1 ou de la pension d'invalidité, supporte la charge des cotisations. Il en effectue le règlement dans les conditions fixées pour les frais de réadaptation ou de rééducation.
66
67La rémunération à prendre en considération pour le calcul, tant des cotisations que des indemnités, est soit celle qui a été perçue par l'assuré au cours de la dernière période de travail normal antérieure à l'affection indemnisée au titre des assurances sociales pour les bénéficiaires de l'article L. 324-1, soit celle qui a servi de base au calcul de la pension d'invalidité pour les titulaires d'une telle pension.
68
69Toutefois, dans le cas où la rémunération ainsi calculée est inférieure au salaire minimum de la catégorie, de l'échelon ou de l'emploi qualifié dans laquelle ou lequel la victime aurait normalement été classée à la suite de la réadaptation fonctionnelle ou de la rééducation professionnelle, c'est ce salaire qui est pris en considération.
70
71**Article LEGIARTI000006750514**
72
73Pour les personnes autres que celles mentionnées aux articles précédents et qui, en vertu d'un texte législatif ou réglementaire effectuent un stage de rééducation professionnelle dans les écoles administrées par l'office national des anciens combattants et victimes de la guerre, les obligations de l'employeur incombent au directeur de l'école ou à la personne ou à l'organisme responsable de la gestion de l'établissement privé dans lequel ces personnes ont été exceptionnellement placées par l'office susnommé.
74
75Ce dernier supporte, dans tous les cas, la charge des cotisations.
76
77Le salaire à prendre en considération pour le calcul tant des cotisations que des indemnités, est déterminé conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 412-4.
78
79## Chapitre 3 : Indemnisation de l'incapacité temporaire.
80
81**Article LEGIARTI000006750516**
82
83L'indemnité journalière prévue à l'article L. 433-1 est mise en paiement par la caisse primaire d'assurance maladie dès la réception de tout certificat médical attestant la nécessité d'arrêt de travail, sans préjudice des dispositions de l'article R. 433-17.
84
85## Section 1 : Victimes.
86
87**Article LEGIARTI000006750518**
88
89La demande de conversion est établie par le titulaire de la rente au moyen d'un imprimé délivré par la caisse primaire. Cette demande est déposée à la caisse, qui en délivre récépissé, ou lui est adressée sous pli recommandé.
90
91La caisse doit, dès réception de la demande, faire procéder à une enquête sociale en vue de recueillir les éléments permettant d'apprécier si la conversion demandée correspond aux intérêts bien compris du titulaire de la rente.
92
93Au vu de tous les éléments recueillis, le conseil d'administration de la caisse ou le comité ayant reçu délégation à cet effet, constitué comme il est dit à l'article R. 434-33, se prononce sur la demande. Il peut, afin de sauvegarder les intérêts du titulaire de la rente, refuser la conversion ou, s'il s'agit d'une demande de conversion partielle, ne l'accorder que pour une fraction inférieure au maximum prévu.
94
95La notification de la décision prise par la caisse est adressée à l'intéressé sous pli recommandé avec demande d'avis de réception.
96
97Si le titulaire de la rente a demandé à la fois la conversion en capital du quart de la rente et le bénéfice de la conversion en rente réversible, les deux décisions prises par la caisse doivent faire l'objet de notifications distinctes.
98
99## Section 2 : Ayants droit.
100
101**Article LEGIARTI000006750521**
102
103La caisse primaire, au reçu de la demande prévue au premier alinéa de l'article R. 434-12, doit prendre l'avis du service du contrôle médical.
104
105Au vu des renseignements recueillis, il est statué par le conseil d'administration ou le comité ayant reçu délégation à cet effet, sur l'attribution du complément de rente de 20 p. 100 et le point de départ de celui-ci, qui ne peut être antérieur, suivant le cas, soit à la date connue avec certitude de la première constatation médicale de l'incapacité de travail générale, soit à la date à laquelle le postulant a atteint l'âge de cinquante-cinq ans.
106
107La caisse est toutefois fondée à refuser au conjoint survivant le bénéfice du complément de rente de 20 p. 100, demandé au titre d'une incapacité de travail générale, pour toute période pendant laquelle son contrôle aura été rendu impossible du fait de l'intéressé.
108
109La décision doit être notifiée immédiatement au conjoint survivant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
110
111**Article LEGIARTI000006750524**
112
113La limite d'âge prévue au premier alinéa de l'article L. 434-10 est fixée à seize ans.
114
115Cette limite d'âge est portée, selon le cas, à :
116
1171°) dix-sept ans si l'orphelin est à la recherche d'une première activité professionnelle et inscrit comme demandeur d'emploi à l'agence nationale pour l'emploi ;
118
1192°) dix-huit ans si l'orphelin est placé en apprentissage dans les conditions déterminées par le titre Ier du livre Ier du code du travail et si le salaire mensuel qu'il perçoit n'est pas supérieur à la base mensuelle de calcul des prestations familiales prévues à l'article L. 551-1 ; les avantages en nature et les pourboires sont, le cas échéant, évalués suivant les règles prévues au cinquième alinéa de l'article R. 242-1 ;
120
1213°) vingt ans si l'orphelin poursuit ses études ;
122
1234°) vingt ans si, par suite d'infirmités ou de maladies chroniques, l'orphelin est dans l'impossibilité permanente de se livrer à un travail salarié.
124
125La fraction du salaire annuel de la victime, prévue au deuxième alinéa de l'article L. 434-10 est fixée, pour chaque orphelin de père ou de mère remplissant les conditions requises à 15 p. 100 dans la limite de deux orphelins et à 10 p. 100 au-delà de deux.
126
127Cette fraction est fixée à 20 p. 100 si l'enfant est orphelin de père et de mère lors du décès de la victime ou postérieurement à ce décès.
128
129**Article LEGIARTI000006750528**
130
131Une allocation provisionnelle à déduire lors du paiement des premiers arrérages de la rente peut être versée immédiatement à la veuve ou aux ayants droit des victimes sur leur demande.
132
133Le conseil d'administration ou le comité prévu à l'article R. 434-33 apprécie le bien-fondé de cette demande et, le cas échéant, fixe le montant de l'allocation et les modalités suivant lesquelles elle sera remboursée par prélèvement sur les premiers arrérages, sous réserve des dispositions ci-après.
134
135Le montant de l'allocation provisionnelle ne peut être supérieur au montant probable des arrérages correspondant à un trimestre pour chaque catégorie d'ayants droit.
136
137Il n'est pas versé d'allocation provisionnelle lorsqu'il s'agit d'un bénéficiaire du droit au capital décès prévu à l'article L. 361-1, à moins que ce capital ne soit inférieur au montant du premier trimestre d'arrérages, auquel cas, l'intéressé pourra recevoir la différence entre la valeur de ces arrérages et le capital.
138
139Le remboursement de l'allocation est opéré par fractions égales, sur les arrérages des quatre premiers trimestres. Exceptionnellement, il pourra être échelonné sur une période de plus longue durée, qui ne devra toutefois en aucun cas excéder deux ans.
140
141## Sous-section 1 : Charge et gestion des rentes.
142
143**Article LEGIARTI000006750531**
144
145Le paiement des arrérages des rentes d'accidents du travail est effectué par les caisses primaires d'assurance maladie.
146
147**Article LEGIARTI000006750534**
148
149Dès que la caisse primaire a connaissance par le procès-verbal d'enquête établi en application de l'article L. 442-2 ou par tout autre moyen du ou des accidents du travail entraînant une incapacité permanente de travail dont l'intéressé a été victime antérieurement, elle demande à la caisse primaire qui assure la gestion de la rente afférente à chacun desdits accidents de se dessaisir à son profit du dossier de la rente.
150
151La caisse primaire saisie de la demande prévue à l'alinéa précédent doit assurer le paiement des arrérages en cours et transmettre ensuite le dossier au plus tard dans le mois suivant l'échéance dudit paiement, le transfert ne prenant effet qu'à compter de l'échéance suivante .
152
153**Article LEGIARTI000006750538**
154
155Par dérogation aux dispositions de l'article R. 434-21, le transfert est différé dans le cas où, à la date de réception de la demande, on se trouve dans l'un des cas suivants :
156
1571°) le taux de l'incapacité permanente n'a pas encore été fixé ;
158
1592°) la liquidation de la rente est en cours ;
160
1613°) une contestation est en cours, notamment sur le taux d'incapacité permanente, le caractère professionnel d'une lésion invoquée par la victime, le montant de la rente ;
162
1634°) une action récursoire est engagée par la caisse primaire en application des dispositions des articles L. 452-4, L. 452-5 et L. 454-1.
164
165Dans les cas énumérés ci-dessus, le transfert prend effet de la seconde échéance suivant la date à laquelle la décision prise par la caisse primaire ou par la juridiction compétente devient définitive, le paiement des arrérages en cours à cette date étant assuré par la caisse primaire avant son dessaisissement .
166
167**Article LEGIARTI000006750541**
168
169Le transfert de la charge de la gestion de la rente, dans les conditions prévues aux articles R. 434-21 et R. 434-22 n'entraîne un transfert de fonds que dans la limite des sommes dont le remboursement est opéré au profit de la caisse primaire dans les cas prévus aux articles L. 452-4, L. 452-5 et L. 454-1. En accord avec les caisses primaires intéressées, le débiteur peut, s'il y a lieu, rembourser directement à la caisse primaire à laquelle la rente a été transférée.
170
171**Article LEGIARTI000006750544**
172
173La caisse primaire qui a la charge et assure la gestion de plusieurs rentes pour un même bénéficiaire, effectue simultanément le paiement des arrérages desdites rentes .
174
175La caisse primaire fait connaître au bénéficiaire qu'elle assume également, à compter du transfert de la rente, la charge des prestations autres que la rente qui seraient dues par suite des conséquences de l'accident ayant donné lieu au transfert.
176
177**Article LEGIARTI000006750547**
178
179En cas d'accidents successifs à la charge soit de différentes organisations spéciales de sécurité sociale, notamment de celles qui sont mentionnées aux articles L. 413-13 et L. 413-14, à l'article 58 du décret n° 60-452 du 12 mai 1960, soit d'une ou plusieurs de ces organisations et d'une ou plusieurs caisses primaires d'assurance maladie, la charge et la gestion de la rente ou des rentes antérieures ainsi que les prestations autres que la ou les rentes sont également transférées à l'organisme qui a la charge du dernier accident.
180
181Ce transfert s'opère dans les conditions prévues aux articles R. 434-21 et R. 434-22 et au présent article. Toutefois, le transfert de la charge de la rente donne lieu au transfert, à titre de règlement définitif, du capital représentatif de ladite rente évaluée à la date du transfert suivant le tarif arrêté par le ministre chargé de la sécurité sociale. Le transfert de la charge des majorations de rentes ainsi que des prestations autres que les rentes peut faire l'objet d'une évaluation forfaitaire dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
182
183## Sous-section 2 : Calcul de la rente.
184
185**Article LEGIARTI000006750550**
186
187Pour le calcul des rentes, le salaire mentionné à l'article R. 436-1 s'entend de la rémunération effective totale reçue chez un ou plusieurs employeurs pendant les douze mois qui ont précédé l'arrêt de travail consécutif à l'accident, sous réserve des dispositions ci-après :
188
1891°) si la victime appartenait depuis moins de douze mois à la catégorie professionnelle dans laquelle elle est classée au moment de l'arrêt de travail consécutif à l'accident, le salaire annuel est calculé en ajoutant à la rémunération effective afférente à la durée de l'emploi dans cette catégorie celle que la victime aurait pu recevoir pendant le temps nécessaire pour compléter les douze mois ; toutefois, si la somme ainsi obtenue est inférieure au montant total des rémunérations perçues par la victime dans ses divers emplois, c'est sur ce dernier montant que sont calculées les rentes ;
190
1912°) si, pendant ladite période de douze mois, la victime a interrompu son travail pour l'une des causes prévues à l'article R. 433-7, il est fait état du salaire moyen qui eût correspondu à ces interruptions de travail ;
192
1933°) si la victime travaillait dans une entreprise fonctionnant normalement pendant une partie de l'année seulement ou effectuant normalement un nombre d'heures inférieur à la durée légale du travail, le salaire annuel est calculé en ajoutant à la rémunération afférente à la période d'activité de l'entreprise les gains que le travailleur a réalisés par ailleurs dans le reste de l'année ;
194
1954°) si, par suite d'un ralentissement accidentel de l'activité économique, le travailleur n'a effectué qu'un nombre d'heures de travail inférieur à la durée légale du travail, le salaire annuel est porté à ce qu'il aurait été, compte tenu du nombre légal d'heures de travail ;
196
1975°) si l'état d'incapacité permanente de travail apparaît pour la première fois après une rechute ou une aggravation dans les conditions prévues respectivement aux articles R. 443-3 et R. 443-4, la période de douze mois à prendre en considération est celle qui précède :
198
199a. soit l'arrêt de travail causé par la rechute ou, si l'aggravation n'a pas entraîné d'arrêt de travail, la date de constatation de l'incapacité permanente ;
200
201b. soit l'arrêt de travail consécutif à l'accident, selon le mode de calcul le plus favorable à la victime.
202
203## Sous-section 3 : Attribution de la rente.
204
205**Article LEGIARTI000006750554**
206
207Au vu de tous les renseignements recueillis, il est statué par le conseil d'administration de la caisse ou par le comité prévu à l'article R. 434-33 sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit.
208
209Le barême indicatif d'invalidité, dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente en matière d'accidents du travail, est annexé au présent livre (annexe I).
210
211La décision motivée est immédiatement notifiée par la caisse à la victime ou à ses ayants droit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le double de cette décision est envoyé à la caisse régionale et à l'employeur au service duquel est survenu l'accident.
212
213La notification adressée à la victime invite celle-ci à faire connaître à la caisse, dans un délai de dix jours, à l'aide d'un formulaire annexé à la notification, si elle demande l'envoi soit à elle-même, soit au médecin qu'elle désigne à cet effet, d'une copie du rapport médical prévu au cinquième alinéa de l'article R. 434-34.
214
215La caisse procède à cet envoi dès réception de la demande, en indiquant que la victime ou le médecin qu'elle désigne à cet effet peuvent, dans un délai de quinzaine suivant la réception du rapport, prendre connaissance au service du contrôle médical de la caisse des autres pièces médicales.
216
217## Sous-section 4 : Entrée en jouissance et service de la rente.
218
219**Article LEGIARTI000006750559**
220
221Les arrérages des rentes courent du lendemain du décès ou de la date de consolidation de la blessure .
222
223La caisse peut consentir une avance sur le premier arrérage de la rente.
224
225En cas de contestations autres que celles portant sur le caractère professionnel de l'accident, la caisse régionale d'assurance maladie peut accorder des avances sur rentes payables dans les conditions prévues à l'alinéa précédent. Ces avances viennent en déduction du montant des indemnités journalières ou de la rente qui seraient reconnues être dues. Elles ne peuvent être inférieures à la rente proposée par la caisse.
226
227**Article LEGIARTI000006750561**
228
229Les rentes prévues à l'article L. 434-15 sont payables à la résidence du titulaire, par trimestre et à terme échu . Lorsque le taux de l'incapacité permanente résultant de l'accident a été fixé à 100 p. 100, le titulaire de la rente peut demander à la caisse primaire d'assurance maladie débitrice que les arrérages lui soient versés mensuellement. Il appartient au conseil d'administration de la caisse primaire ou au comité ayant reçu délégation à cet effet d'apprécier si la situation de la victime justifie une telle modification de la périodicité des versements.
230
231Si l'incapacité permanente totale de travail dont l'intéressé est atteint l'oblige, pour effectuer les actes ordinaires de la vie, à avoir recours à l'assistance d'une tierce personne, le paiement mensuel ne peut être refusé.
232
233## Section 1 : Dispositions générales.
234
235**Article LEGIARTI000006750566**
236
237Les formalités de déclaration d'accident sont effectuées par l'employeur conformément aux dispositions des articles L. 441-2 et L. 441-4.
238
239Un exemplaire des certificats médicaux prévus à l'article L. 441-6 est transmis sans délai par la caisse primaire au comité d'entreprise intéressé.
240
241## Rechute.
242
243**Article LEGIARTI000006750569**
244
245La demande tendant à une nouvelle fixation des réparations, motivée par une aggravation de l'infirmité de la victime ou son décès par suite des conséquences de l'accident, est présentée soit au moyen d'une déclaration faite à la caisse primaire d'assurance maladie, soit au moyen d'une lettre recommandée adressée à ladite caisse.
246
247Les justifications nécessaires sont fournies à l'appui de la demande.
248
249L'ayant droit, qui entend bénéficier de la rente prévue à l'article L. 443-1 et se prévaloir à cette fin de la présomption d'imputabilité du décès de la victime à l'accident, doit en faire la demande à la caisse. Cette demande est assortie des justifications établissant qu'il a effectivement apporté à la victime l'assistance qualifiée assistance à tierce personne pendant la durée mentionnée au quatrième alinéa de l'article L. 443-1.
250
251La caisse peut contester cette imputabilité. Dans ce cas, elle doit en informer l'ayant droit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, dans le délai de vingt jours suivant la date à laquelle lui sont parvenues les justifications utiles. La caisse peut faire procéder aux enquêtes et vérifications qu'elle estime nécessaires.
252
253Si la caisse n'a pas usé de cette faculté, ou si elle n'a pu apporter la preuve contraire, l'imputabilité du décès à l'accident est réputée établie tant à son égard qu'à celui de l'ensemble des ayants droit.
254
255Chaque nouvelle fixation des réparations, motivée par une aggravation ou une atténuation de l'infirmité ou par le décès de la victime, fait l'objet d'une décision du conseil d'administration de la caisse primaire ou du comité prévu à l'article R. 434-33, après avis du médecin conseil de la caisse primaire dans les conditions fixées à l'article suivant.
256
257Dans tous les cas, les décisions sont prises dans les mêmes conditions que pour la fixation de la rente initiale. Toutefois, lorsqu'il y a réduction du montant de la rente ou suppression de celle-ci, le nouveau montant ou la cessation de paiement ont pour point de départ la première échéance suivant la date de la décision.
258
259## Section 1 : Rééducation professionnelle des victimes d'accidents du travail et des assurés sociaux.
260
261**Article LEGIARTI000006750571**
262
263Les établissements ou centres dans lesquels ont le droit d'être admis, en vue de leur rééducation professionnelle, d'une part, à titre gratuit, les victimes d'accidents du travail, et d'autre part, avec la participation de la caisse primaire d'assurance maladie, les assurés sociaux bénéficiaires de l'assurance maladie ou pensionnés d'invalidité, sont les suivants :
264
2651°) les établissements de rééducation professionnelle mentionnés par les articles D. 526 à D. 554 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;
266
2672°) les centres agréés dans les conditions prévues à l'article 24 du décret n° 54-883 du 2 septembre 1954 ;
268
2693°) les centres d'entreprise et les centres collectifs de formation professionnelle agréés par le ministre chargé du travail, conformément aux dispositions de l'article L. 900-2, 1° et 2° du code du travail ;
270
2714°) les établissements créés par les caisses de sécurité sociale, dans les conditions prévues à l'article R. 481-2 ;
272
2735°) les établissements privés autres que ceux mentionnés ci-dessus, agréés par le ministre chargé du travail, après avis de la commission prévue à l'article R. 481-3.
274
275**Article LEGIARTI000006750573**
276
277L'autorisation prévue à l'article L. 481-1 est donnée, par arrêté du ministre chargé du travail, du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de la sécurité sociale, après avis de la commission instituée à l'article R. 481-3.
278
279**Article LEGIARTI000006750575**
280
281Il est institué, au siège de chaque direction régionale des affaires sanitaires et sociales, une commission chargée de formuler un avis dans les cas prévus au 5° de l'article R. 481-1 et à l'article R. 481-2. La composition et les conditions de fonctionnement de cette commission sont fixées par arrêté du ministre chargé du travail et du ministre chargé de la sécurité sociale.
282
283**Article LEGIARTI000006750577**
284
285Le fonctionnement des établissements et centres mentionnés à l'article R. 481-1 est soumis au contrôle des services d'inspection et de contrôle du ministère du travail, sans préjudice de l'exercice du contrôle des autres départements ministériels intéressés.
286
287**Article LEGIARTI000006750580**
288
289Des arrêtés conjoints du ministre chargé du travail et du ministre chargé de la sécurité sociale déterminent les programmes de rééducation auxquels doivent se conformer les établissements et centres mentionnés aux 4° et 5° de l'article R. 481-1.
290
291**Article LEGIARTI000006750583**
292
293Le bénéfice de la rééducation professionnelle est accordé par la caisse primaire, soit sur son initiative, soit sur la demande de l'assuré ou de la victime, au vu du résultat d'un examen psychotechnique préalable organisé ou contrôlé par ladite caisse.
294
295La caisse précise, dans sa décision, s'il y a lieu ou non d'autoriser le placement chez un employeur en vue de la rééducation professionnelle.
296
297**Article LEGIARTI000006750585**
298
299La caisse fait admettre l'intéressé en rééducation, à titre d'interne ou d'externe, dans l'un des établissements mentionnés à l'article R. 481-1, compte tenu des résultats de l'examen prévu à l'article R. 481-6, des places disponibles dans ces établissements, du choix exprimé par l'intéressé ou, s'il y a lieu, autorise le placement chez un employeur.
300
301**Article LEGIARTI000006750587**
302
303Les frais de rééducation professionnelle dont la charge est supportée par la caisse primaire d'assurance maladie sont :
304
3051°) les frais du voyage effectué, par le mode de transport le moins onéreux, par le bénéficiaire pour se rendre à l'établissement où il a été admis en qualité d'interne, et du voyage de retour dans les mêmes conditions à la fin du stage de rééducation ;
306
3072°) les frais de rééducation proprement dits, selon le tarif inscrit dans la convention prévue à l'article R. 481-9 ;
308
3093°) le prix de journée, dans la limite d'un tarif fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale ;
310
3114°) les cotisations prévues respectivement à l'article R. 412-7 et à l'article R. 412-8 ;
312
3135°) le prix des appareils indispensables de prothèse de travail qui ne seraient pas susceptibles d'être pris en charge, selon le cas, au titre, soit des articles L. 321-1 et L. 322-6, soit de l'article L. 432-5 ;
314
3156°) en ce qui concerne les victimes d'accidents du travail, le complément d'indemnité prévu au deuxième alinéa de l'article L. 432-9.
316
317Ce complément est maintenu dans les conditions ci-après, et sous réserve des dispositions de l'article R. 412-7, en cas d'interruption involontaire de la rééducation par suite de congés réguliers prévus par le règlement de l'établissement et comportant ou non fermeture de celui-ci, ou comme conséquence de la maladie ou de l'accident du stagiaire. Les indemnités journalières allouées à ce dernier, au titre de l'assurance maladie, s'imputent sur le montant du complément d'indemnité.
318
319En cas d'interruption par suite d'accident ou de maladie, le maintien du complément d'indemnité est accordé pour une durée maximum d'un mois, par décision expresse de la caisse primaire d'assurance maladie qui supporte les frais de rééducation.
320
321Toute interruption de la rééducation professionnelle doit être signalée dans les vingt-quatre heures par le chef d'établissement à la caisse primaire d'assurance maladie.
322
323Le complément d'indemnité est payé au vu de la déclaration établie par le stagiaire qu'il n'a pas exercé, durant la période d'interruption du stage, d'activité rémunérée.
324
325**Article LEGIARTI000006750588**
326
327Des conventions conclues entre les caisses régionales agissant sur les propositions des caisses primaires intéressées et les établissements ou centres mentionnés aux 1°, 3° et 5° de l'article R. 481-1 fixent les tarifs mentionnés aux 2° et 5° de l'article R. 481-8 et, en ce qui concerne les victimes d'accidents du travail, les modalités de paiement par les caisses à ces établissements, des frais correspondants.
328
329Le ministre chargé de la sécurité sociale arrête les modèles des conventions à intervenir en application du présent article.
Article LEGIARTI000006748089 L0→1
1## Chapitre 2 : Directeur et agent comptable.
2
3**Article LEGIARTI000006748089**
4
5Le directeur assure le fonctionnement de l'organisme sous le contrôle du conseil d'administration.
6
7Il a seul autorité sur le personnel et fixe l'organisation du travail dans les services. Dans le cadre des dispositions qui régissent le personnel et sauf en ce qui concerne les agents de direction et les agents comptables, il prend seul toute décision d'ordre individuel que comporte la gestion du personnel et notamment nomme aux emplois, procède aux licenciements, règle l'avancement, assure la discipline.
8
9Il soumet chaque année au conseil d'administration :
10
111°) les projets de budgets concernant :
12
13a. la gestion administrative ;
14
15b. l'action sanitaire et sociale, ainsi que, s'il y a lieu, les établissements gérés par la caisse ;
16
17c. le cas échéant, la prévention ;
18
192°) un tableau évaluatif pour l'année à venir des recettes et des dépenses afférentes aux différents risques ou charges gérés par l'organisme.
20
21Il remet chaque année au conseil d'administration un rapport sur le fonctionnement administratif et financier de l'organisme.
22
23Dans les conditions définies par décret, le directeur engage les dépenses, constate les créances et les dettes, émet les ordres de recettes et des dépenses et peut, sous sa responsabilité, requérir qu'il soit passé outre au refus de visa ou de paiement, éventuellement opposé par l'agent comptable.
24
25Il a pouvoir pour donner mainlevée des inscriptions de privilèges ou d'hypothèques sur des immeubles, requises au profit de l'organisme. Toutefois, à défaut de constatation de l'extinction ou de l'annulation de créance garantie, la mainlevée ne peut être consentie qu'en exécution d'une décision du conseil d'administration.
26
27Il accepte provisoirement ou à titre conservatoire et sans autorisation préalable les dons et legs qui sont faits à l'organisme.
28
29Il peut déléguer, sous sa responsabilité, une partie de ses pouvoirs à certains agents de l'organisme. Il peut donner mandat à des agents de l'organisme en vue d'assurer la représentation de celui-ci en justice et dans les actes de la vie civile.
30
31En cas de vacance d'emploi, d'absence momentanée ou d'empêchement du directeur, ses fonctions sont exercées par le directeur adjoint. En cas d'absence ou d'empêchement du directeur ou du directeur adjoint ou à défaut de directeur adjoint, les fonctions de directeur sont exercées par un agent de l'organisme désigné dans les conditions prévues au 7° de l'article R. 121-1.
32
33Les dispositions du présent article ont le même champ d'application que les dispositions de l'article R. 121-2.
34
35**Article LEGIARTI000006748093**
36
37L'agent comptable est placé sous l'autorité administrative du directeur. Il est chargé, sous sa propre responsabilité et sous le contrôle du conseil d'administration, de l'ensemble des opérations financières de l'organisme. Ses attributions et les conditions dans lesquelles sa responsabilité pécuniaire peut être mise en jeu sont définies par décret. Toutefois, aucune sanction ne peut être prise contre lui s'il justifie avoir agi en conformité avec les dispositions dudit décret. Sa gestion est garantie par un cautionnement dont le montant minimum est fixé dans les limites déterminées par un arrêté du ministre chargé du budget et des ministres intéressés.
38
39Le compte financier de l'organisme est établi par l'agent comptable et présenté au conseil d'administration.
40
41Les dispositions du présent article ont le même champ d'application que les dispositions de l'article R. 121-2.
42
43**Article LEGIARTI000006748098**
44
45Les mises en demeure ou observations faites, soit par le ministre chargé du contrôle administratif au directeur et à l'agent comptable, soit par le ministre chargé du budget, en ce qui concerne l'agent comptable, doivent être notifiées simultanément à l'intéressé et au conseil d'administration.
46
47Les dispositions du présent article sont applicables à tous organismes, à l'exception de ceux ayant le caractère d'établissement public, de la caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines, des organismes d'assurance vieillesse des professions libérales, des caisses mutuelles d'assurance maladie et d'assurance vieillesse des cultes et de la caisse des Français de l'étranger.
48
49Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux organismes dont les agents de direction et les agents comptables sont nommés par une autorité de tutelle dans les conditions fixées par les textes législatifs et réglementaires.
50
51## Section 1 : Dispositions générales.
52
53**Article LEGIARTI000006748103**
54
55Sous réserve des dispositions de l'article L. 123-3, la formation de base, la promotion professionnelle du premier degré et le perfectionnement des agents sont assurés par les organismes de sécurité sociale, leurs unions ou fédérations, conformément aux prescriptions du code du travail.
56
57Les organismes de sécurité sociale, leurs unions ou fédérations, peuvent préparer leurs agents au concours d'entrée au centre national d'études supérieures de sécurité sociale.
58
59Les dispositions du présent article sont applicables à tous organismes, à l'exception de ceux ayant le caractère d'établissement public, de la caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines, des organismes d'assurance vieillesse des professions libérales, des caisses mutuelles d'assurance maladie et d'assurance vieillesse des cultes et de la caisse des Français de l'étranger.
60
61## Paragraphe 2 : Administration du CNESSS.
62
63**Article LEGIARTI000006748107**
64
65Le centre national d'études supérieures de sécurité sociale est administré par un conseil d'administration dont les membres sont nommés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de l'agriculture. Il comprend :
66
671°) a. deux représentants du ministre chargé de la sécurité sociale ;
68
69b. un représentant du ministre chargé de l'économie et des finances ;
70
71c. un représentant du ministre chargé de l'agriculture ;
72
73d. un représentant du ministre chargé du commerce et de l'artisanat ;
74
75e. un représentant du ministre chargé des universités ;
76
77f. un membre de l'inspection générale des affaires sociales ;
78
792°) a. cinq représentants du régime général de sécurité sociale désignés par l'union des caisses nationales de sécurité sociale ;
80
81b. deux représentants du régime agricole désignés par les caisses centrales de mutualité sociale agricole ;
82
83c. un représentant de la caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines ;
84
85d. un représentant de la caisse nationale d'assurance vieillesse artisanale ;
86
87e. un représentant de la caisse nationale d'assurance vieillesse de l'industrie et du commerce ;
88
893°) une personne qualifiée ;
90
914°) un ancien élève du centre désigné par l'association des anciens élèves ;
92
935°) un représentant de chacune des promotions des élèves en cours de scolarité, élu dans les conditions prévues par le règlement intérieur du centre.
94
95Lorsqu'il exerce les attributions prévues aux article R. 123-14 et R. 123-22, le conseil d'administration ne comprend que les membres mentionnés aux 1°, 2°, 3° et 4° ci-dessus.
96
97La durée du mandat des membres du conseil d'administration est de trois ans ; ce mandat est renouvelable. Toutefois, la durée du mandat du représentant des élèves est limitée à la durée de la scolarité.
98
99En cas d'indisponibilité, chacun des membres, à l'exception de la personne mentionnée au 3° est remplacé par un suppléant nommé dans les mêmes conditions que le titulaire.
100
101**Article LEGIARTI000006748112**
102
103Le président du conseil d'administration est élu par le conseil pour une durée de trois ans renouvelable.
104
105Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer qu'à la condition que neuf de ses membres, au moins, soient présents .
106
107En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.
108
109Le directeur du centre, le contrôleur financier et l'agent comptable assistent aux séances du conseil.
110
111**Article LEGIARTI000006748119**
112
113Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires du centre . Il délibère obligatoirement sur :
114
1151°) les questions qui sont de sa compétence aux termes des articles 14 à 25 du décret n° 53-1227 du 10 décembre 1953 et 151 à 189 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 ;
116
1172°) les acquisitions, aliénations et échanges d'immeubles ;
118
1193°) les orientations générales de l'enseignement pour les divers types de formation et de perfectionnement dispensés ;
120
1214°) le règlement intérieur du centre ;
122
1235°) le rapport que lui présente annuellement le directeur sur l'activité et le fonctionnement du centre.
124
125**Article LEGIARTI000006748123**
126
127Le conseil d'administration peut déléguer certains de ses pouvoirs au directeur. Les délibérations du conseil sont constatées dans des relevés de décisions signés du président et adressés au ministre chargé de la sécurité sociale dans les quinze jours qui suivent la date de la réunion.
128
129Les délibérations concernant le budget, le compte financier, les acquisitions, aliénations et échanges d'immeubles ne sont exécutoires qu'après avoir été approuvées expressément par le ministre chargé de la sécurité sociale et le ministre chargé du budget.
130
131Les autres délibérations ne deviennent exécutoires que s'il n'y a pas opposition du ministre chargé de la sécurité sociale dans les vingt jours de la communication qui lui est donnée des délibérations.
132
133Les dispositions du présent article concernant la communication ministre chargé de la sécurité sociale et le pouvoir d'opposition de celui-ci sont applicables aux décisions du directeur du centre prises sur délégation du conseil d'administration.
134
135## Sous-section 4 : Agrément.
136
137**Article LEGIARTI000006748127**
138
139Le ministre intéressé procède à l'agrément des agents de direction, à savoir des directeur, directeur adjoint, sous-directeur et secrétaire général des organismes de sécurité sociale, de leurs unions ou fédérations.
140
141Le ministre intéressé et le ministre chargé du budget procèdent conjointement à l'agrément de l'agent comptable des organismes de sécurité sociale, de leurs unions ou fédérations.
142
143Le retrait d'agrément des agents de direction ou de l'agent comptable peut être prononcé après que l'intéressé et l'organisme qui l'emploie ont été, par la communication des motifs de la mesure envisagée, mis à même de présenter leurs observations.
144
145Le retrait d'agrément entraîne de plein droit cessation des fonctions pour lesquelles l'agrément avait été accordé.
146
147Les dispositions du présent article sont applicables à tous organismes, à l'exception de ceux ayant le caractère d'établissement public, de la caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines, des organismes d'assurance vieillesse des professions libérales, des caisses mutuelles d'assurance maladie et d'assurance vieillesse des cultes et de la caisse des Français de l'étranger.
148
149## Section 2 : Contrainte.
150
151**Article LEGIARTI000006748133**
152
153Si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet, le directeur de l'organisme créancier peut délivrer une contrainte qui est visée et rendue exécutoire dans un délai de cinq jours par le président du tribunal des affaires de sécurité sociale dans le ressort duquel est domicilié le débiteur de cotisations.
154
155Cette contrainte qui vaut titre exécutoire est signifiée par acte d'huissier.
156
157L'exécution de la contrainte peut être interrompue par opposition motivée formée par le débiteur, par inscription au secrétariat du tribunal des affaires de sécurité sociale dont le président a visé la contrainte ou par lettre recommandée adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification prévue à l'alinéa précédent.
158
159La décision du tribunal des affaires de sécurité sociale, statuant sur opposition, est exécutoire nonobstant appel.
160
161La demande de remise de majorations de retard n'interrompt pas l'exécution de la contrainte en ce qui concerne les cotisations.
162
163Les dispositions du présent article sont applicables aux cotisations recouvrées par les organismes de sécurité sociale jouissant de la personnalité civile et soumis au contrôle de la Cour des comptes, en application des dispositions des articles L. 154-1 et L. 154-2.
164
165La procédure de la contrainte applicable au recouvrement des cotisations et, éventuellement, des pénalités de retard dues au titre des régimes de protection sociale agricole demeure soumise aux dispositions de l'article 1143-2 du code rural et aux textes pris pour son application.
166
167**Article LEGIARTI000006748138**
168
169Les contraintes décernées en vue du recouvrement des cotisations et des majorations de retard par le directeur de tout organisme de sécurité sociale jouissant de la personnalité civile et soumis au contrôle de la Cour des comptes, en application des dispositions des articles L. 154-1 et L. 154-2, sont transmises, sous bordereau et en double exemplaire, au secrétaire du tribunal des affaires de sécurité sociale dans le ressort duquel est domicilié le débiteur des cotisations.
170
171Il est joint, à chaque contrainte, copie de la mise en demeure, comportant l'indication du montant des cotisations et majorations de retard qui a servi de base à l'établissement de la contrainte, ainsi que l'avis de réception, par le redevable, de ladite mise en demeure.
172
173**Article LEGIARTI000006748141**
174
175Le secrétaire du tribunal des affaires de sécurité sociale recueille, dans le délai de cinq jours, le visa du président du tribunal. Il retourne à l'organisme créancier, après l'avoir revêtu de la formule exécutoire, l'original de chaque contrainte visé par le président.
176
177Le second exemplaire, complété par l'indication de la date et du visa du président, est conservé au secrétariat du tribunal.
178
179**Article LEGIARTI000006748144**
180
181Les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l'article R. 133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf au cas où l'opposition aurait été jugée valable.
182
183## Chapitre 1er : Expertise médicale.
184
185**Article LEGIARTI000006748148**
186
187Les contestations mentionnées à l'article L. 141-1 sont soumises à un médecin expert désigné, d'un commun accord, par le médecin traitant et le médecin conseil ou, à défaut d'accord, par le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales, sur une liste établie par lui, après avis du ou des syndicats professionnels de praticiens intéressés et du conseil d'administration de la caisse régionale d'assurance maladie. Si l'assuré est atteint d'une affection tuberculeuse, l'expert est obligatoirement le médecin phtisiologue départemental ou un spécialiste désigné par lui. Le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales avise immédiatement la caisse de la désignation de l'expert.
188
189Toutefois, pour les catégories de cas déterminés par un arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget, les contestations sont soumises à un comité de trois médecins, comprenant le médecin expert, le médecin conseil de la caisse primaire ou de la caisse régionale d'assurance maladie ou de la caisse de mutualité sociale agricole et le médecin traitant.
190
191Les fonctions d'expert ne peuvent être remplies par le médecin qui a soigné le malade ou la victime, un médecin attaché à l'entreprise, le médecin conseil de la caisse primaire ou de la caisse régionale d'assurance maladie ou de la caisse de mutualité sociale agricole.
192
193**Article LEGIARTI000006748153**
194
195L'expertise prévue à l'article R. 141-1 est pratiquée soit à la demande de la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, soit sur l'initiative de la caisse primaire ou de la caisse régionale d'assurance maladie. La victime peut toujours, même lorsque la matérialité de l'accident est contestée, requérir une expertise médicale. La caisse doit y faire procéder lorsque la contestation dont elle est saisie porte sur une question d'ordre médical.
196
197En matière d'assurance maladie, l'expertise prévue ci-dessus est effectuée à la demande de l'assuré. Cette demande doit être présentée dans le délai d'un mois à compter de la date de la décision contestée .
198
199Le malade ou la victime qui requiert une expertise présente une demande écrite, précisant l'objet de la contestation et indiquant le nom et l'adresse de son médecin traitant. Cette demande est adressée par lettre recommandée ou déposée contre récépissé au guichet de la caisse.
200
201En vue de la désignation du médecin expert, le service du contrôle médical de la caisse est tenu de se mettre en rapport avec le médecin traitant dans les trois jours qui suivent :
202
2031°) soit la date où est apparue une contestation d'ordre médical ;
204
2052°) soit la réception de la demande d'expertise formulée par la victime ;
206
2073°) soit la notification du jugement prescrivant l'expertise.
208
209**Article LEGIARTI000006748156**
210
211Les frais de déplacement du malade ou de la victime qui doit quitter la commune de sa résidence ou celle de son lieu de travail pour répondre à la convocation du médecin expert ou du comité sont payés d'après le tarif prévu à l'article L. 322-5.
212
213Les honoraires dus au médecin expert à l'occasion des examens prévus à l'article R. 141-1 ainsi que ses frais de déplacement sont réglés d'après le tarif fixé par un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget.
214
215Le même arrêté fixe le tarif des honoraires, ainsi que des frais de déplacement dus au médecin traitant en matière d'accident du travail ou de maladie professionnelle. Il en est de même en matière d'assurance maladie lorsque le médecin traitant fait partie du comité mentionné à l'article R. 141-1.
216
217Ces dépenses sont à la charge de la caisse primaire ou de la caisse régionale d'assurance maladie ou de la caisse de mutualité sociale agricole. Toutefois, la caisse intéressée peut demander à la juridiction compétente de mettre à la charge du malade ou de la victime tout ou partie des honoraires et frais correspondant aux examens et expertises prescrits à sa requête lorsque sa contestation est manifestement abusive.
218
219## Section 2 : Commission de recours gracieux.
220
221**Article LEGIARTI000006748158**
222
223Les réclamations relevant de l'article L. 142-1 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours gracieux composée et constituée au sein du conseil d'administration de chaque organisme.
224
225Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation . La forclusion ne peut être opposée aux intéressés que si cette notification porte mention de ce délai.
226
227**Article LEGIARTI000006748162**
228
229La commission prévue à l'article précédent comprend :
230
2311°) pour les organismes de sécurité sociale autres que ceux qui sont prévus à l'article L. 621-3 :
232
233a. deux administrateurs de l'organisme appartenant à la même catégorie que le réclamant ;
234
235b. deux administrateurs choisis parmi les autres catégories d'administrateurs ;
236
237Toutefois, la commission de recours gracieux instituée au sein de la caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés comprend trois administrateurs choisis parmi les représentants des employeurs et trois administrateurs choisis parmi les représentants des salariés.
238
239Lorsque la réclamation est formée par une personne n'exerçant aucune activité professionnelle, la commission est constituée comme s'il s'agissait d'une réclamation présentée par un travailleur salarié.
240
241Lorsque la réclamation est formée par un ou plusieurs ayants droit d'un travailleur salarié, la commission est constituée comme en matière de réclamation présentée par un salarié ;
242
2432°) pour les organismes de sécurité sociale de non-salariés mentionnés à l'article L. 621-3 : quatre administrateurs de l'organisme intéressé ;
244
2453°) pour les organismes de mutualité sociale agricole :
246
247a. deux administrateurs choisis parmi les représentants des employeurs ;
248
249b. deux administrateurs choisis parmi les représentants des salariés.
250
251Les petits exploitants et les artisans ruraux n'employant pas habituellement de la main-d'oeuvre peuvent être désignés à l'un ou l'autre titre.
252
253La commission peut valablement statuer dans les cas mentionnés aux 1° et 3° si l'un au moins des représentants de chaque fraction de la commission est présent et, dans les cas mentionnés au 2°, si deux de ses membres sont présents .
254
255Les membres de la commission sont désignés au début de chaque année, par le conseil d'administration de l'organisme.
256
257Plusieurs commissions peuvent être créées à l'intérieur des organismes de sécurité sociale désignés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
258
259**Article LEGIARTI000006748165**
260
261En cas d'accident survenu dans la circonscription d'un organisme de sécurité sociale ou de mutualité sociale agricole, autre que l'organisme dont relève l'assuré, ce dernier organisme peut charger la commission instituée auprès de l'organisme du lieu de l'accident d'examiner les réclamations formées contre ses décisions.
262
263Lorsque les bénéficiaires résident dans la circonscription d'un organisme autre que l'organisme dont relève l'assuré, les mêmes pouvoirs peuvent être confiés à la commission instituée au sein du conseil d'administration de l'organisme du lieu de résidence.
264
265**Article LEGIARTI000006748167**
266
267La commission prévue à l'article R. 142-1 donne, sur les affaires qui lui sont soumises, son avis au conseil d'administration, qui statue et notifie sa décision aux intéressés. Cette décision doit être motivée.
268
269Toutefois, le conseil d'administration peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs à la commission dans les conditions qu'il détermine. En cas de partage des voix au sein de la commission, il est statué par le conseil d'administration.
270
271**Article LEGIARTI000006748172**
272
273Les contestations mentionnées au premier alinéa de l'article L. 815-14 ne sont pas soumises à la procédure gracieuse prévue aux articles R. 142-1 à R. 142-6.
274
275## Sous-section 1 : Tribunal des affaires de sécurité sociale.
276
277**Article LEGIARTI000006748179**
278
279Les assesseurs exercent leurs fonctions gratuitement. Toutefois, ils sont remboursés de leurs frais de déplacement et de séjour et reçoivent, le cas échéant, une indemnité pour perte de salaire ou de gain dont le montant et les conditions d'attribution sont fixés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget.
280
281**Article LEGIARTI000006748183**
282
283Les assesseurs sont convoqués aux audiences par le secrétaire, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, quinze jours au moins avant la date d'audience
284
285**Article LEGIARTI000006748187**
286
287Le ressort du tribunal prévu à l'article L. 142-2 correspond à tout ou partie de la circonscription d'un organisme de sécurité sociale ou de mutualité sociale agricole ou aux circonscriptions de plusieurs de ces organismes.
288
289Le ressort et le siège de chaque tribunal sont fixés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de l'agriculture.
290
291La création de plusieurs sections au sein d'un même tribunal peut être décidée dans les mêmes formes. Dans ce cas, la compétence de chaque section peut être limitée à l'examen de certaines catégories de litiges.
292
293Chacune des sections est présidée par le président du tribunal de grande instance dans le ressort duquel elle est établie ou par un juge désigné par lui.
294
295## Sous-section 2 : Procédure.
296
297**Article LEGIARTI000006748191**
298
299Le secrétaire du tribunal convoque les parties par lettre recommandée, avec demande d'avis de réception, huit jours au moins avant la date d'audience. La lettre recommandée doit contenir, outre l'indication de cette date, les nom, profession et domicile du réclamant, l'objet de la demande et l'heure de la comparution.
300
301Dans le cas où il n'est pas établi par l'avis de réception que la lettre de convocation soit parvenue à son destinataire, le président doit soit faire adresser à celui-ci une seconde convocation pour la même date ou faire procéder à une nouvelle convocation des parties pour une autre date, soit faire citer par exploit d'huissier les parties qui n'ont pas reçu la convocation ou n'ont pas comparu.
302
303**Article LEGIARTI000006748196**
304
305Les parties peuvent comparaître personnellement ou se faire représenter, suivant le cas, soit par un travailleur salarié ou par un employeur, ou par un travailleur indépendant exerçant la même profession, soit par un représentant qualifié des organisations syndicales de salariés ou d'employeurs, soit par un administrateur ou un employé de l'organisme partie à l'instance ou par un employé d'un autre organisme de sécurité sociale, soit par un délégué des associations de mutilés et invalides du travail les plus représentatives, soit par un avocat.
306
307Elles peuvent être assistées par une personne des catégories susnommées.
308
309Les parties peuvent déposer des observations sur papier libre. Le commissaire de la République de région peut présenter des observations écrites ou verbales.
310
311**Article LEGIARTI000006748200**
312
313Le tribunal des affaires de sécurité sociale ne statue qu'après s'être efforcé, sans résultat, de concilier les parties.
314
315**Article LEGIARTI000006748203**
316
317Sous réserve des dispositions de l'article R. 142-24, le tribunal des affaires de sécurité sociale peut recueillir tous éléments d'informations utiles auprès du directeur régional des affaires sanitaires et sociales et du chef du service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles. Il peut ordonner un complément d'instruction et notamment prescrire une enquête, une consultation ou une expertise.
318
319Il peut donner mission à son président de procéder à ces mesures d'instruction.
320
321Le président peut, en outre, et en tout état de la procédure, mettre les parties en demeure, par une ordonnance non susceptible de recours, de produire dans un délai qu'il détermine toutes pièces écrites, conclusions ou justifications propres à éclairer le tribunal, faute de quoi le tribunal peut passer outre et statuer, sauf à tirer toute conséquence de l'abstention de la partie ou de son refus.
322
323## Sous-section 1 : Compétence et organisation.
324
325**Article LEGIARTI000006748209**
326
327Le contentieux de l'invalidité, de l'incapacité permanente et de l'inaptitude au travail est, en ce qui concerne les professions non-agricoles, dévolu en première instance et suivant les cas à des commissions régionales d'invalidité et d'incapacité permanente et à des commissions régionales d'inaptitude au travail.
328
329Les commissions régionales d'invalidité ou d'incapacité permanente ont compétence pour connaître :
330
3311°) des contestations relatives à l'état ou au degré d'invalidité dans les conditions prévues au livre III et aux titres III et IV du livre VI du présent code ;
332
3332°) des contestations relatives à l'état d'incapacité permanente de travail et notamment le taux de cette incapacité en matière d'accident du travail et de maladie professionnelle dans les cas prévus à l'article L. 434-2, au cinquième alinéa de l'article L. 434-8, au premier alinéa de l'article L. 434-10 et au deuxième alinéa de l'article R. 434-16.
334
335Dans le cas où la contestation de la victime portant sur l'état d'incapacité permanente fait apparaître des difficultés d'ordre médical relatives au caractère professionnel d'une lésion, la commission régionale d'invalidité et d'incapacité permanente, après avoir recueilli les observations de la caisse primaire d'assurance maladie, se prononce par une même décision sur le caractère professionnel de la lésion et sur le taux de l'incapacité permanente, à condition que ce caractère professionnel n'ait pas fait l'objet d'une décision d'un organisme de sécurité sociale, encore susceptible de recours et qu'il ne soit pas l'objet d'un litige soumis à une autre juridiction ou à l'expertise effectuée dans les conditions fixées aux articles R. 141-1 et suivants.
336
337Les commissions régionales d'inaptitude au travail ont compétence pour connaître de toutes contestations relatives à l'état d'inaptitude au travail, en application du livre III, des titres III et IV du livre VI et du titre I du livre VIII du présent code.
338
339**Article LEGIARTI000006748214**
340
341Le contentieux de l'application des législations de mutualité sociale agricole est dévolu pour chaque région à une commission unique.
342
343La compétence de cette commission porte sur les contestations relatives :
344
3451°) à l'état et au degré d'invalidité pour l'application du régime agricole des assurances sociales et du régime d'assurance maladie, maternité et invalidité des exploitants agricoles et des membres non-salariés de leur famille ;
346
3472°) à l'état d'incapacité de travail des salariés agricoles pour l'application du bénéfice du classement en capacité professionnelle réduite en matière d'assurances sociales ;
348
3493°) à l'état d'inaptitude au travail pour l'application du régime agricole des assurances sociales, pour l'application des articles 1122, 1122-1, 1123 et du deuxième alinéa de l'article 1124 du code rural et pour l'application aux membres des professions agricoles des chapitres 1er, 2 et 5 du livre VIII du présent code et des articles L. 652 à L. 663 de l'ancien code de la sécurité sociale ;
350
3514°) à l'état d'incapacité de travail pour l'application des articles 1073 et 1074 du code rural.
352
353Le ministre chargé de l'agriculture peut, par arrêté, répartir les compétences ci-dessus définies entre, d'une part, des commissions régionales d'invalidité, et, d'autre part, des commissions régionales d'inaptitude au travail.
354
355**Article LEGIARTI000006748219**
356
357Les commissions régionales sont présidées, suivant le cas, par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales ou par le chef du service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles.
358
359Le directeur régional des affaires sanitaires et sociales ou le chef du service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles peuvent se faire remplacer à cette présidence par un fonctionnaire, en activité ou honoraire, de la direction régionale des affaires sanitaires et sociales ou du service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles, selon le cas.
360
361Les commissions régionales comprennent en outre :
362
3631°) un médecin expert désigné par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales ou par le chef du service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles ;
364
3652°) un médecin désigné par le requérant et dans le cas où celui-ci n'est pas la personne dont l'état est contesté, un médecin désigné par l'intéressé ;
366
3673°) un médecin désigné par la caisse ou par l'organisme dont la décision est contestée ou, en matière d'assurance maladie, invalidité et maternité des exploitants agricoles, par la caisse de mutualité sociale agricole territorialement compétente ;
368
3694°) un représentant du directeur régional du travail et de l'emploi dans la circonscription duquel se trouve le siège de la commission ;
370
3715°) un assesseur représentant les employeurs ou les travailleurs indépendants et un assesseur représentant les travailleurs salariés choisis sur la liste des titulaires et des suppléants établie, sur proposition des organisations professionnelles, par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales pour les affaires intéressant les professions non-agricoles et par le chef du service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles pour l'application des législations de mutualité sociale agricole.
372
373## Sous-section 2 : Procédure.
374
375**Article LEGIARTI000006748223**
376
377La réclamation contre la décision de la caisse doit être présentée dans le délai de deux mois à compter de la date de la notification de cette décision. Cette réclamation est faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, adressée au secrétariat de la commission régionale. Cette lettre précise le nom du médecin désigné par le requérant pour siéger à la commission.
378
379La décision de la caisse est exécutoire par provision, nonobstant la réclamation formée à son encontre.
380
381La réclamation doit mentionner les nom, prénoms, profession et adresse du requérant et la caisse dont la décision est contestée.
382
383Dans les huit jours suivant la réception de la réclamation, le secrétariat de la commission régionale en adresse copie à la caisse intéressée et l'invite à présenter ses observations écrites dans un délai de dix jours ; il invite les autres organismes intéressés à faire connaître le médecin qu'ils désignent pour siéger à la commission. Dans le délai de dix jours prévu ci-dessus, la caisse est tenue de transmettre au secrétariat le dossier médical en lui faisant connaître le médecin qu'elle désigne pour siéger à la commission.
384
385Dans les cas mentionnés au troisième alinéa de l'article R. 143-1, le secrétaire de la commission régionale invite la caisse primaire d'assurance maladie à présenter ses observations écrites dans un délai de dix jours.
386
387**Article LEGIARTI000006748227**
388
389En ce qui concerne l'application des livres III et IV du présent code, ainsi que celle du titre V et des chapitres II, III et III-1 du titre II du livre VII du code rural, la commission régionale compétente est celle dans le ressort de laquelle la caisse primaire d'assurance maladie ou la caisse de mutualité sociale agricole dont relève ou relevait l'intéressé a son siège. En ce qui concerne l'application des titres II, III et IV du livre VI et du titre I du livre VIII du présent code et du chapitre IV du titre II du livre VII du code rural, la commission régionale compétente est celle dans le ressort de laquelle le requérant a son domicile.
390
391**Article LEGIARTI000006748233**
392
393Le secrétaire convoque les membres de la commission régionale, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, huit jours au moins à l'avance. Il convoque également, dans les mêmes formes, les parties intéressées ; toutefois, le demandeur n'est convoqué que lorsqu'il réside dans le ressort de la commission.
394
395Les médecins membres de la commission régionale peuvent prendre connaissance des dossiers médicaux au secrétariat de la commission. Durant les trois jours précédant immédiatement la séance, cette communication est réservée au président et au médecin expert, qui peuvent se faire remettre les dossiers pour examen.
396
397**Article LEGIARTI000006748237**
398
399Les parties peuvent relever appel de la décision de la commission régionale dans les conditions prévues à l'article R. 143-23.
400
401Dans le cas prévu au troisième alinéa de l'article R. 143-1, la caisse primaire peut également, dans les mêmes conditions, relever appel de la décision reconnaissant le caractère professionnel d'une lésion.
402
403L'appel a un effet suspensif.
404
405## Sous-section 1 : Compétence et organisation.
406
407**Article LEGIARTI000006748241**
408
409Sont désignés par arrêté pris dans la même forme, parmi les magistrats de l'ordre administratif ou judiciaire membres de la commission, le président et le vice-président de la commission, ainsi que les présidents de section. Le président et le vice-président sont choisis parmi les présidents de section.
410
411**Article LEGIARTI000006748245**
412
413Le secrétariat de la commission nationale technique est assuré par un secrétaire, assisté, auprès de chacune des sections, d'un secrétaire adjoint. Les fonctions de secrétaire et de secrétaire adjoint sont remplies par des fonctionnaires en activité ou en retraite du ministère chargé de la sécurité sociale ou du ministère chargé de l'agriculture.
414
415Ces fonctionnaires sont choisis, en ce qui concerne le secrétaire, par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de l'agriculture, parmi les fonctionnaires de la catégorie A du ministère chargé de la sécurité sociale ou du ministère chargé de l'agriculture et, en ce qui concerne les secrétaires adjoints, par arrêté du ministre intéressé, parmi les fonctionnaires ci-dessus mentionnés, les secrétaires d'administration et les secrétaires administratifs du ministère chargé de la sécurité sociale ou du ministère chargé de l'agriculture.
416
417## Sous-section 2 : Procédure.
418
419**Article LEGIARTI000006748249**
420
421Le recours de l'employeur mentionné au premier alinéa de l'article L. 242-5, à l'article L. 242-7 et au cinquième alinéa de l'article L. 452-2, est introduit dans le délai d'un mois à compter de la date de réception de la notification par la caisse régionale d'assurance maladie de sa décision concernant les taux d'accident du travail, les ristournes, les cotisations supplémentaires et la contribution prévue à l'article L. 437-1.
422
423Le recours du directeur régional mentionné au premier alinéa de l'article L. 242-5 et à l'article L. 242-7 est introduit dans le même délai à compter du jour de la décision.
424
425Le recours de l'employeur prévu aux articles 1156 et 1158 du code rural et au premier alinéa de l'article 45 du décret n° 73-598 du 29 juin 1973 est introduit dans le délai d'un mois à compter de la date de réception de la notification par la caisse de mutualité sociale agricole de sa décision concernant les taux d'accidents du travail, les ristournes et les cotisations supplémentaires.
426
427Le recours du chef du service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles mentionné aux articles 1156 et 1158 du code rural est introduit dans le même délai à compter du jour de la décision.
428
429Au cas où le requérant aurait, au préalable, dans les conditions de forme et de délai indiquées aux quatre alinéas précédents, saisi, selon le cas, la caisse régionale d'assurance maladie ou la caisse de mutualité sociale agricole d'une réclamation gracieuse, le délai de recours devant la commission court du jour où est notifiée la décision de la caisse sur le recours gracieux. Toutefois, si à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de l'introduction du recours gracieux, l'intéressé n'a pas reçu notification d'une telle décision, le recours doit être regardé comme rejeté et le délai imparti pour saisir la commission court du jour où intervient cette décision implicite de rejet.
430
431**Article LEGIARTI000006748254**
432
433Dans les cas mentionnés aux articles R. 143-21 à R. 143-23, la commission nationale technique est saisie par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée à son secrétariat. Toutefois, dans le cas mentionné à l'article R. 143-23, la commission nationale technique peut être également saisie, dans le même délai par dépôt de l'appel au secrétariat de la commission régionale. Dans ce cas, ce dernier transmet au secrétariat de la commission nationale technique les pièces et mémoires remis par les parties.
434
435Les parties sont dispensées du ministère d'avoué et d'avocat.
436
437**Article LEGIARTI000006748261**
438
439Lorsque l'appel a été adressé au secrétariat de la commission nationale, celui-ci en transmet copie au secrétariat de la commission régionale dont la décision est contestée et lui demande de lui faire parvenir le dossier de l'affaire.
440
441La dénonciation de l'appel à la partie adverse incombe dans tous les cas au secrétariat de la commission régionale, qui invite les parties en cause à présenter, dans un délai de vingt jours, sous forme de mémoire, leurs observations écrites accompagnées, selon le cas, de celles du médecin traitant ou du médecin conseil.
442
443Le secrétariat de la commission régionale avise les parties de la production de ces observations et les invite à en prendre connaissance ou, en ce qui concerne les observations médicales, à en faire prendre connaissance par leur médecin dans un délai de dix jours à compter de la réception de l'avis.
444
445Les parties peuvent, au vu de ces observations, présenter un nouveau mémoire dans un délai de vingt jours.
446
447## Section 3 : Gratuité de la procédure.
448
449**Article LEGIARTI000006748265**
450
451La procédure est gratuite et sans frais.
452
453L'appelant qui succombe est condamné au paiement d'un droit maximum de 100 F, dont il peut toutefois être dispensé par une mention expresse figurant dans la décision.
454
455En outre, dans le cas de recours jugé dilatoire ou abusif, le demandeur qui succombe, soit en première instance, soit en appel, est condamné au paiement d'une amende au taux prévu à l'article 559 du nouveau code de procédure civile et, le cas échéant, au règlement des frais de la procédure, et notamment des frais résultant des enquêtes, consultations et expertises ordonnées en application des articles R. 142-22, R. 142-24, R. 143-10 et R. 143-29. Les frais provoqués par la faute d'une partie peuvent être dans tous les cas mis à sa charge.
456
457Toutefois, à l'occasion des litiges qui portent sur le recouvrement de cotisations ou de majorations de retard et lorsque la procédure est jugée dilatoire ou abusive, l'amende est fixée à 4 p. 100 des sommes dues, en vertu du jugement rendu, avec minimum de 10 F par instance.
458
459Les dispositions de l'alinéa précédent sont applicables aux procédures mentionnées aux articles R. 133-3, R. 243-6 à R. 243-22, R. 243-24, R. 243-25 et R. 244-2.
460
461Le produit des droits et amendes prévus aux alinéas précédents est liquidé par la juridiction saisie et recouvré comme les amendes pénales prononcées par les tribunaux répressifs, sur extrait délivré par le secrétariat ou le greffe de la juridiction intéressée.
462
463## Section 1 : Dispositions générales.
464
465**Article LEGIARTI000006748271**
466
467Les fautes, abus, fraudes et tous faits intéressant l'exercice de la profession relevés à l'encontre des pharmaciens, à l'occasion des prestations servies à des assurés sociaux, sont soumis en première instance à une section distincte dite Section des assurances sociales du conseil régional de l'ordre des pharmaciens, pour les pharmaciens titulaires d'une officine, et à une section distincte dite Section des assurances sociales du conseil central de la section D de l'ordre des pharmaciens, pour les pharmaciens des établissements hospitaliers, les pharmaciens biologistes, les pharmaciens mutualistes et les pharmaciens salariés.
468
469En appel, ces mêmes faits sont soumis à une section distincte du conseil national de l'ordre des pharmaciens dite Section des assurances sociales dudit conseil.
470
471**Article LEGIARTI000006748273**
472
473Les sanctions susceptibles d'être prononcées par les sections des assurances sociales du conseil régional et du conseil central de la section D, du conseil national de l'ordre des pharmaciens sont :
474
4751°) l'avertissement ;
476
4772°) le blâme, avec ou sans publication ;
478
4793°) l'interdiction temporaire ou permanente de servir des prestations aux assurés sociaux.
480
481Dans le cas d'abus des prix de vente des médicaments et des fournitures ou des prix d'analyses, les sections des assurances sociales du conseil régional, du conseil central de la section D et du conseil national peuvent également ordonner le remboursement du trop-perçu à l'assuré, même si elles ne prononcent aucune des sanctions prévues ci-dessus.
482
483Les décisions des sections des assurances sociales du conseil régional, du conseil central de la section D et du conseil national devenues définitives ont force exécutoire.
484
485Elles doivent, dans le cas prévu au 3° du premier alinéa ou si le jugement le prévoit, faire l'objet d'une publication.
486
487**Article LEGIARTI000006748276**
488
489Tout pharmacien qui sert des prestations à un assuré social alors qu'il est privé du droit de le faire à la suite d'une décision de la section des assurances sociales du conseil régional, du conseil central de la section D ou du conseil national de l'ordre des pharmaciens est tenu de rembourser à la caisse d'assurance maladie des travailleurs salariés, à la caisse de mutualité sociale agricole ou à l'organisme assureur toutes les sommes versées du fait des ordonnances exécutées.
490
491## Section 2 : Organisation des juridictions.
492
493**Article LEGIARTI000006748279**
494
495Le président de la section des assurances sociales du conseil régional de discipline des médecins est le président du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le siège dudit conseil régional, ou un conseiller délégué par lui.
496
497La section comprend également, d'une part, deux assesseurs désignés par le conseil régional de l'ordre des médecins et choisis en son sein, d'autre part, deux assesseurs représentant les organismes d'assurance maladie, l'un administrateur de caisse, l'autre médecin conseil, désignés par la caisse régionale d'assurance maladie des travailleurs salariés intéressée. En ce qui concerne le médecin conseil, la désignation de la caisse régionale est faite après consultation du médecin conseil régional. Les assesseurs ainsi désignés sont nommés par le ministre chargé de la sécurité sociale. Dans les affaires concernant les sages-femmes, l'un des assesseurs membre du conseil régional de l'ordre des médecins est remplacé par une des sages-femmes siégeant audit conseil, désignée par celles-ci et nommée par le ministre chargé de la sécurité sociale.
498
499**Article LEGIARTI000006748282**
500
501Le président de la section des assurances sociales du conseil régional de discipline des chirurgiens-dentistes est le président du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le siège dudit conseil régional, ou un conseiller délégué par lui.
502
503La section comprend également, d'une part, deux assesseurs désignés par le conseil régional de l'ordre des chirurgiens-dentistes et choisis dans son sein, d'autre part, deux assesseurs représentant les organismes d'assurance maladie, l'un administrateur de caisse, l'autre chirurgien-dentiste conseil, désignés par la caisse régionale d'assurance maladie des travailleurs salariés intéressée. En ce qui concerne le chirurgien-dentiste conseil, la désignation de la caisse régionale est faite après consultation du médecin conseil régional. Les assesseurs ainsi désignés sont nommés par le ministre chargé de la sécurité sociale.
504
505**Article LEGIARTI000006748286**
506
507Lorsque les sections des assurances sociales des conseils régionaux de discipline des médecins et des chirurgiens-dentistes statuent en matière de soins donnés aux assurés sociaux agricoles salariés ou non-salariés, les deux assesseurs représentant les organismes d'assurance maladie sont remplacés par deux représentants des caisses de mutualité sociale agricole, dont un administrateur de caisse et un médecin conseil ou un chirurgien-dentiste conseil désignés par la caisse centrale de secours mutuels agricoles et nommés par le ministre chargé de l'agriculture .
508
509**Article LEGIARTI000006748289**
510
511A la section des assurances sociales du conseil national de l'ordre des médecins mentionnée à l'article L. 145-7, le médecin désigné par le ministre chargé de la sécurité sociale, est un médecin conseil d'un rang au moins égal à celui de médecin conseil régional.
512
513En application du deuxième alinéa de l'article L. 145-7, la section des assurances sociales du conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes comprend, en qualité de président, le conseiller d'Etat siégeant à la section disciplinaire dudit conseil, deux chirurgiens-dentistes désignés par cette section disciplinaire et choisis dans son sein, un représentant des caisses d'assurance maladie des travailleurs salariés et un chirurgien-dentiste conseil désigné par le ministre chargé de la sécurité sociale sur la proposition de la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés.
514
515Lorsque la section des assurances sociales du conseil national de l'ordre des médecins ou la section des assurances sociales du conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes statue en matière de soins donnés aux assurés agricoles salariés ou non-salariés, l'assesseur représentant les caisses d'assurance maladie et le médecin conseil ou le chirurgien-dentiste sont remplacés par un administrateur de caisse de mutualité sociale agricole et par un médecin conseil ou un chirurgien-dentiste conseil nommés par le ministre chargé de l'agriculture sur la proposition de la caisse centrale de secours mutuels agricoles.
516
517**Article LEGIARTI000006748292**
518
519Les dispositions sur le contentieux du contrôle technique des médecins, prévues aux articles L. 145-1 à L. 145-3, L. 145-6 à L. 145-8, R. 145-15, R. 145-18 et R. 145-20, sont applicables en cas de fautes, abus, fraudes et tous faits intéressant l'exercice de la profession, relevés à l'encontre des auxiliaires médicaux à l'occasion de soins dispensés aux assurés sociaux.
520
521Toutefois, dans les affaires concernant les auxiliaires médicaux, l'un des assesseurs médecins de la section des assurances sociales du conseil régional de discipline ou du conseil national de l'ordre des médecins est remplacé par un auxiliaire médical de la même discipline nommé par le ministre chargé de la sécurité sociale sur désignation, dans le premier cas, des syndicats d'auxiliaires médicaux les plus représentatifs de cette discipline dans la région et, dans le second cas, des groupements syndicaux d'auxiliaires médicaux les plus représentatifs de la même discipline sur le plan national.
522
523**Article LEGIARTI000006748295**
524
525Des assesseurs suppléants représentant les différentes catégories professionnelles de praticiens ou auxiliaires médicaux et les caisses d'assurance maladie des travailleurs salariés et de mutualité sociale agricole sont nommés en nombre égal dans les mêmes conditions que les assesseurs titulaires.
526
527Dans le cas où le médecin conseil et son suppléant ou le chirurgien-dentiste conseil et son suppléant sont tenus de s'abstenir parce qu'ils ont connu de l'affaire, le ministre chargé de la sécurité sociale ou le ministre chargé de l'agriculture désigne un autre suppléant.
528
529**Article LEGIARTI000006748298**
530
531La section des assurances sociales du conseil régional de l'ordre des pharmaciens comprend , en qualité de président, le président du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le siège dudit conseil régional ou un conseiller délégué par lui et, d'une part, deux assesseurs désignés par le conseil régional de l'ordre des pharmaciens et choisis dans son sein, d'autre part, deux assesseurs représentant les organismes d'assurance maladie, l'un administrateur de caisse, l'autre pharmacien, désignés par la caisse régionale d'assurance maladie des travailleurs salariés intéressée. En ce qui concerne le pharmacien, la désignation de la caisse régionale est faite après consultation du médecin conseil régional. Les assesseurs ainsi désignés sont nommés par le ministre chargé de la sécurité sociale.
532
533La section des assurances sociales du conseil central de la section D de l'ordre des pharmaciens comprend, en qualité de président, le président du tribunal administratif de Paris ou un conseiller délégué par lui et, d'une part, deux assesseurs désignés par le conseil central de la section D de l'ordre des pharmaciens et choisis dans son sein, d'autre part, deux assesseurs représentant les organismes d'assurance maladie, l'un administrateur de caisse, l'autre pharmacien, désignés par la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés. Les assesseurs ainsi désignés sont nommés par le ministre chargé de la sécurité sociale.
534
535La section des assurances sociales du conseil national de l'ordre des pharmaciens comprend, en qualité de président, le conseiller d'Etat siégeant audit conseil et, d'une part, deux assesseurs pharmaciens désignés par ce conseil et choisis dans son sein, d'autre part, deux assesseurs, l'un administrateur de caisse, l'autre pharmacien, nommés par le ministre chargé de la sécurité sociale sur la proposition de la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés.
536
537**Article LEGIARTI000006748300**
538
539Lorsque les sections des assurances sociales du conseil régional, du conseil central de la section D et du conseil national de l'ordre des pharmaciens statuent en matière de prestations servies à des assurés sociaux agricoles, salariés ou non-salariés, l'administrateur de caisse d'assurance maladie et le pharmacien sont remplacés par un administrateur de caisse de mutualité sociale agricole et un pharmacien, désignés par la caisse centrale de secours mutuels agricoles et nommés par le ministre chargé de l'agriculture en ce qui concerne les sections des assurances sociales du conseil régional et du conseil central de la section D et nommés par le ministre chargé de l'agriculture, sur proposition de ladite caisse, en ce qui concerne la section du conseil national.
540
541**Article LEGIARTI000006748302**
542
543Des assesseurs suppléants représentant les pharmaciens et les caisses d'assurance maladie des travailleurs salariés et de mutualité sociale agricole sont nommés en nombre égal dans les mêmes conditions que les assesseurs titulaires.
544
545Dans le cas où le pharmacien et son suppléant sont tenus de s'abstenir parce qu'ils ont connu de l'affaire en qualité de pharmaciens conseils, le ministre chargé de la sécurité sociale ou le ministre chargé de l'agriculture désigne un autre suppléant.
546
547**Article LEGIARTI000006748305**
548
549Le siège et le secrétariat des sections des assurances sociales des conseils régionaux de l'ordre des médecins, des chirurgiens-dentistes et des pharmaciens sont ceux du conseil régional de ces ordres.
550
551Le siège et le secrétariat de la section des assurances sociales du conseil central de la section D de l'ordre des pharmaciens sont ceux dudit conseil central.
552
553## Section 3 : Procédure.
554
555**Article LEGIARTI000006748308**
556
557La procédure suivie devant les conseils régionaux des ordres des médecins, des chirurgiens-dentistes et des pharmaciens ou devant le conseil central de la section D de l'ordre des pharmaciens est également applicable devant les sections des assurances sociales de ces conseils sous les réserves édictées ci-après.
558
559**Article LEGIARTI000006748311**
560
561Les sections des assurances sociales des conseils régionaux de discipline des médecins et des chirurgiens-dentistes et les sections des assurances sociales des conseils régionaux et du conseil central de la section D de l'ordre des pharmaciens sont saisies, dans les cas prévus à l'article L. 145-1 et aux articles R. 145-1 et R. 145-8, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, adressée au secrétariat du conseil régional ou du conseil central intéressé, dans le délai d'un an à compter de la date à laquelle la partie plaignante a eu connaissance du fait motivant la plainte et, au plus tard, dans un délai de deux ans à compter de la date de ce fait.
562
563Dans les cas où le praticien ou l'auxiliaire médical n'a pas déféré aux propositions de conciliation formulées par la commission prévue à l'article L. 162-35, la section des assurances sociales du conseil régional intéressé peut être saisie de l'affaire dans le délai de cinq mois qui suit la notification des propositions de ladite commission sans que le délai de deux ans prévu à l'alinéa précédent puisse être dépassé.
564
565Sauf en ce qui concerne les pharmaciens inscrits à la section D de l'ordre des pharmaciens, la section des assurances sociales compétente est celle du conseil régional dans le ressort duquel le praticien, l'auxiliaire médical ou le pharmacien exerce principalement sa profession à la date des faits.
566
567**Article LEGIARTI000006748314**
568
569Les sections des assurances sociales des conseils régionaux de discipline des médecins et des chirurgiens-dentistes et les sections des assurances sociales des conseils régionaux ou du conseil central de la section D de l'ordre des pharmaciens peuvent être saisies soit par les organismes d'assurance maladie, les caisses de mutualité sociale agricole ou les autres organismes assureurs, soit par les syndicats de praticiens, de pharmaciens ou d'auxiliaires médicaux soit par les conseils départementaux des ordres intéressés.
570
571Ces sections peuvent également être saisies par les directeurs régionaux des affaires sanitaires et sociales et par les chefs des services régionaux de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles, qui peuvent se faire représenter par un fonctionnaire désigné par eux à cette fin.
572
573Elles peuvent également être saisies :
574
5751°) en ce qui concerne le régime général, par le médecin conseil national, les médecins conseils régionaux et les médecins conseils chefs des services du contrôle médical institués dans chaque circonscription de caisse primaire d'assurance maladie ;
576
5772°) en ce qui concerne le régime agricole, par le médecin conseil national agissant soit de sa propre initiative, soit sur proposition des médecins chefs de service des échelons départementaux ou pluri-départementaux du contrôle médical ;
578
5793°) en ce qui concerne les autres régimes, par les médecins conseils responsables du service du contrôle médical d'une caisse ou d'un organisme de sécurité sociale.
580
581**Article LEGIARTI000006748317**
582
583L'appel contre les décisions rendues par les sections des assurances sociales des conseils régionaux de discipline des médecins et des chirurgiens-dentistes et l'appel contre les décisions rendues par les sections des assurances sociales des conseils régionaux ou du conseil central de la section D de l'ordre des pharmaciens sont formés, suivant le cas, devant la section des assurances sociales du conseil national de l'ordre des médecins, du conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes ou du conseil national de l'ordre des pharmaciens.
584
585Sous réserve des dispositions des sections 2,3 et 4 du présent chapitre, la procédure respectivement suivie devant les sections disciplinaires des conseils nationaux est également applicable devant la section des assurances sociales de chacun de ces conseils.
586
587Peuvent faire appel, en outre des parties intéressées :
588
5891°) les organismes d'assurance maladie, les caisses de mutualité sociale agricole et les autres organismes assureurs ;
590
5912°) les directeurs régionaux des affaires sanitaires et sociales, les chefs des services régionaux de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles, le ministre chargé de la sécurité sociale et le ministre chargé de l'agriculture.
592
593L'appel doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de la décision attaquée .
594
595**Article LEGIARTI000006748320**
596
597Le ministre chargé de la sécurité sociale et le ministre chargé de l'agriculture peuvent, dans l'intérêt de la loi, faire appel, sans condition de délai, des décisions rendues par les sections des assurances sociales des conseils régionaux de discipline des médecins et des chirurgiens-dentistes ou par les sections des assurances sociales des conseils régionaux ou du conseil central de la section D de l'ordre des pharmaciens.
598
599**Article LEGIARTI000006748323**
600
601Si la section des assurances sociales du conseil régional de discipline des médecins ou des chirurgiens-dentistes, ou si la section des assurances sociales du conseil régional ou du conseil central de la section D de l'ordre des pharmaciens n'a pas rendu sa sentence dans un délai de six mois à compter de la réception de la plainte, la section des assurances sociales du conseil national compétent peut, à l'expiration de ce délai, être saisie par les requérants ou par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales ou le chef du service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles. La juridiction de première instance se trouve de ce fait dessaisie.
602
603Le point de départ du délai de six mois ainsi prévu est reporté, le cas échéant, à la date de réception de la confirmation de la plainte lorsque celle-ci a d'abord été formée à titre conservatoire, dans l'attente des propositions de la commission prévue à l'article L. 162-35.
604
605**Article LEGIARTI000006748326**
606
607Dans la quinzaine du prononcé, les décisions des sections des assurances sociales des conseils régionaux des ordres des médecins, des chirurgiens-dentistes et des pharmaciens ou du conseil central de la section D de l'ordre des pharmaciens sont notifiées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au praticien, pharmacien ou auxiliaire médical, au syndicat requérant, à l'organisme d'assurance maladie ou à la caisse de mutualité sociale agricole ou à l'organisme assureur intéressé, au directeur régional des affaires sanitaires et sociales, au chef du service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles, au ministre chargé de la sécurité sociale et au ministre chargé de l'agriculture.
608
609La notification doit préciser le délai dans lequel l'appel peut être formé.
610
611Font l'objet des mêmes notifications les décisions des sections des assurances sociales du conseil national de l'ordre des médecins, du conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes et du conseil national de l'ordres des pharmaciens.
612
613Les décisions rendues par les sections des assurances sociales des conseils régionaux et nationaux de l'ordre des médecins et de l'ordre des chirurgiens-dentistes sont également notifiées de la même manière au conseil départemental dont relève le praticien poursuivi.
614
615Les décisions rendues par les sections des assurances sociales des conseils régionaux de l'ordre des pharmaciens ou du conseil central de la section D de cet ordre en première instance ainsi que celles de la section des assurances sociales du conseil national de l'ordre des pharmaciens en appel sont notifiées dans les mêmes conditions au conseil régional ou au conseil central dont relève le pharmacien poursuivi.
616
617## Section 4 : Dispositions diverses.
618
619**Article LEGIARTI000006748329**
620
621Les membres des sections des assurances sociales des conseils régionaux de discipline des médecins et des chirurgiens-dentistes, des conseils régionaux et du conseil central de la section D de l'ordre des pharmaciens ainsi que les membres des sections des assurances sociales des conseils nationaux de l'ordre des médecins, de l'ordre des chirurgiens-dentistes et de l'ordre des pharmaciens sont astreints au secret professionnel dans les conditions prévues par l'article 378 du code pénal.
622
623**Article LEGIARTI000006748333**
624
625Il appartient aux sections des assurances sociales des conseils régionaux, du conseil central de la section D de l'ordre des pharmaciens et des conseils nationaux de fixer la répartition des frais entre les parties.
626
627**Article LEGIARTI000006748336**
628
629Un décret fixe, dans les conditions prévues par l'article 4 du décret n° 48-1108 du 4 juillet 1948, le montant des indemnités et frais alloués aux présidents des sections des assurances sociales des conseils régionaux des ordres des médecins, des chirurgiens-dentistes et des pharmaciens et du conseil central de la section D de l'ordre des pharmaciens.
630
631## Section 2 : Commission de recours gracieux.
632
633**Article LEGIARTI000006748339**
634
635Lorsque les réclamations sont formées contre les décisions prises soit par une commission prévue par une disposition législative ou réglementaire ou par les statuts de l'organisme, soit à la suite d'un avis formulé par ladite commission, le conseil d'administration statue directement sur ces réclamations sans les soumettre préalablement à la commission prévue à l'article R. 142-1.
636
637## Chapitre 1er : Dispositions applicables au régime général, aux régimes spéciaux mentionnés à l'article L. 711-1 et à certains régimes de travailleurs non-salariés des professions non-agricoles.
638
639**Article LEGIARTI000006748342**
640
641Les décisions des conseils d'administration mentionnés à l'article L. 151-1 sont immédiatement communiquées au commissaire de la République de région.
642
643Dans les huit joursacceptation tacite*, la décision du conseil d'administration est exécutoire de plein droit.
644
645Lorsque les décisions qui sont contraires à la loi présentent un caractère individuel, le commissaire de la République de région peut soit prononcer dans le délai de huit jours l'annulation desdites décisions, soit en suspendre l'exécution jusqu'à la décision du ministre chargé de la sécurité sociale dans les conditions déterminées au deuxième alinéa du présent article.
646
647Lorsque les décisions lui paraissent de nature à compromettre l'équilibre financier des risques, le commissaire de la République de région peut, dans un délai de huit jours, en suspendre l'application. Il notifie cette suspension à la caisse intéressée qui, si elle maintient sa décision, saisit la caisse nationale compétente.
648
649## Contrôles divers.
650
651**Article LEGIARTI000006748346**
652
653Les unions ou fédérations d'organismes de sécurité sociale instituées conformément aux dispositions législatives ou réglementaires en vigueur sont soumises au même régime administratif et financier que les organismes de sécurité sociale du régime dont elles font partie.
654
655Le présent article a le même champ d'application que l'article R. 153-2.
656
657**Article LEGIARTI000006748349**
658
659L'autorité compétente de l'Etat mentionnée aux articles L. 153-4 et L. 153-5 est le ministre ou son représentant territorial.
660
661## Sous-section 2 : Assurances maladie maternité décès.
662
663**Article LEGIARTI000006748352**
664
665Le paiement des prestations au conjoint séparé de droit ou de fait, ayant droit de son époux, qui se trouve dans l'impossibilité, au sens du troisième alinéa de l'article L. 161-15, d'obtenir ce paiement pour lui-même et pour les autres ayants droit de l'assuré qui restent à sa charge, s'effectue dans les conditions suivantes :
666
6671°) si l'époux assuré relève d'un régime obligatoire d'assurance maladie et maternité de salarié, le conjoint séparé peut obtenir le paiement des prestations en produisant une attestation délivrée par l'organisme ou service chargé du paiement des allocations familiales et établissant qu'il a perçu lesdites allocations pour le mois écoulé du chef d'un salarié remplissant les conditions d'activité nécessaires à l'ouverture du droit aux prestations familiales ;
668
6692°) si le conjoint séparé ne peut obtenir l'attestation mentionnée au 1° ci-dessus, il peut demander directement le paiement des prestations en nature à la caisse d'assurance maladie dont relève l'assuré en produisant le jugement de séparation de corps ou une déclaration attestant la séparation de fait.
670
671Dans le cas où cette caisse n'a pas en sa possession et ne peut se procurer la justification de la durée d'activité salariée nécessaire à l'ouverture du droit de l'assuré aux prestations en nature, elle le notifie au conjoint séparé ayant demandé le paiement.
672
673Ce conjoint peut alors, en produisant la notification prévue à l'alinéa précédent, demander à l'employeur ou aux employeurs de l'assuré une attestation d'un modèle fixé par arrêté fournissant les éléments nécessaires à l'établissement du droit aux prestations.
674
675L'employeur ou les employeurs sont tenus de remettre cette attestation au conjoint séparé.
676
677Si l'époux assuré relève d'un régime obligatoire d'assurance maladie de non-salariés, l'époux séparé exerce son action directe en paiement des prestations auprès de l'organisme dont relève l'assuré en fournissant une copie du jugement de séparation de corps ou une déclaration de séparation de fait.
678
679Les organismes d'assurance maladie doivent prendre toutes dispositions utiles en vue de faciliter au conjoint séparé la mise en oeuvre de son action directe.
680
681## Section 1 : Médecins.
682
683**Article LEGIARTI000006748354**
684
685Les clauses locales particulières dont peut faire l'objet la convention nationale prévue à l'article L. 162-5 résultent d'accords complémentaires signés par les caisses primaires d'assurance maladie, d'une part, et les organisations syndicales les plus représentatives des médecins de la circonscription de la caisse primaire correspondante, d'autre part.
686
687Lorsqu'il est fait application de l'article L. 161-7, les accords complémentaires doivent être signés conjointement par la caisse primaire d'assurance maladie des travailleurs salariés, la caisse mutuelle régionale d'assurance maladie des travailleurs non-salariés non-agricoles et la caisse de mutualité sociale agricole intéressées.
688
689Les clauses locales particulières ne peuvent déroger aux dispositions de la convention nationale.
690
691Elles doivent être approuvées par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'agriculture, pris après avis favorable des caisses et organisations signataires de la convention nationale.
692
693## Section 5 : Etablissements de soins.
694
695**Article LEGIARTI000006748357**
696
697Les tarifs de responsabilité mentionnés à l'article R. 162-26 ci-dessus comprennent :
698
6991°) un forfait journalier pour les frais de séjour et de soins infirmiers ainsi que pour les frais pharmaceutiques qui ne sont pas pris en compte au titre du forfait prévu au 3° du présent article ; 2°) un complément afférent aux frais de salle d'opération ou d'accouchement des services de chirurgie et de maternité, indépendant de la durée d'hospitalisation, et dont le montant sera fixé selon les modalités qui seront définies par un arrêté conjoint du ministre chargé de la santé, du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget ;
700
7013°) un forfait journalier pour les dépenses de produits pharmaceutiques inscrits sur la liste des spécialités pharmaceutiques agréées à l'usage des collectivités et divers services publics prévue par les articles L. 618 et suivants du code de la santé publique.
702
703Sous réserve de l'application de l'article R. 162-31, le forfait journalier établi en application de la disposition qui précède est calculé, pour chaque service, en divisant par le nombre de journées d'hospitalisation prévisible pour l'exercice le montant des dépenses pharmaceutiques envisagées pour cet exercice, déterminé en fonction des dépenses du dernier exercice, corrigées, après contrôle des caisses, compte tenu du niveau moyen des dépenses pharmaceutiques de même ordre constatées dans les services de même nature de la région ou, à défaut, d'une région voisine. En cas d'ouverture d'un nouvel établissement ou service, le forfait journalier pour la dépense de produits pharmaceutiques est fixé, pour la première année de fonctionnement, sur la base de forfait moyen fixé pour les services de même nature dans la région ou, à défaut, dans une région voisine.
704
705## Sous-section 1 : Dispositions générales.
706
707**Article LEGIARTI000006748364**
708
709Dans le cas où l'assuré a relevé successivement des régimes non-agricole et agricole d'assurances sociales, ou inversement, le service et la charge des prestations incombent, sous réserve des conditions d'ouverture du droit aux prestations :
710
7111°) en ce qui concerne les prestations en nature de l'assurance maladie, au régime auquel l'assuré était affilié au jour du premier acte médical figurant sur la feuille de soins ;
712
7132°) en ce qui concerne les indemnités journalières de maladie, au régime auquel l'assuré était affilié au jour de l'interruption de travail ;
714
7153°) en ce qui concerne les prestations de l'assurance maternité, au régime auquel l'assuré était affilié à la date de la première constatation médicale de la grossesse, soit du début du repos prénatal ;
716
7174°) en ce qui concerne les prestations de l'assurance décès, au régime auquel l'assuré était affilié à la date du décès ;
718
7195°) en ce qui concerne les prestations de l'assurance invalidité, au régime auquel l'assuré était affilié à la date de l'interruption de travail suivie d'invalidité, ou de l'accident suivi d'invalidité, ou, à défaut à la date de la constatation médicale de l'état d'invalidité.
720
721Si l'assuré a interrompu son activité pendant l'une des dates ci-dessus, le service et la charge des prestations incombent aux institutions du régime dont il relevait en dernier lieu.
722
723Par dérogation aux dispositions ci-dessus, lorsque, lors de l'interruption de travail suivie d'invalidité ou, à défaut, lors de la constatation médicale de l'état d'invalidité, l'assuré est passé depuis moins d'un an du régime agricole au régime non-agricole, ou inversement, la liquidation de ses droits au titre de l'assurance invalidité et la charge des prestations correspondantes incombent au régime dont l'assuré a relevé le plus longtemps, depuis une année de date à date. Les dispositions du présent alinéa ne sont pas applicables si l'invalidité est la conséquence d'un accident.
724
725**Article LEGIARTI000006748366**
726
727Les assurés titulaires d'une pension d'invalidité du régime général de sécurité sociale qui deviennent tributaires du régime agricole des assurances sociales, ou inversement, ne peuvent prétendre au bénéfice de l'assurance invalidité de leur nouveau régime que pour une invalidité ayant une autre origine que celle pour laquelle ils sont déjà pensionnés.
728
729Il est tenu compte, dans ce cas, pour la détermination de leurs droits à une nouvelle pension, de leur degré total d'incapacité.
730
731Pour l'application des dispositions de l'article L. 341-5 et du dernier alinéa du 4° de l'article 1er du décret n° 51-727 du 6 juin 1951 modifié, il est tenu compte du total des deux pensions.
732
733Les arrérages cumulés des deux pensions ne peuvent excéder le salaire perçu par un travailleur de la catégorie professionnelle à laquelle l'assuré appartenait en dernier lieu. Ils ne peuvent, toutefois, être inférieurs au montant de la plus élevée des deux pensions.
734
735La pension servie par le dernier régime est réduite, s'il y a lieu, à concurrence de l'excédent.
736
737## Sous-section 1 : Détermination du régime d'assurance maladie applicable.
738
739**Article LEGIARTI000006748368**
740
741Les dispositions de la présente sous-section sont applicables aux personnes qui peuvent prétendre simultanément au bénéfice des prestations en nature de l'assurance maladie et maternité à deux ou plusieurs des titres ci-après :
742
7431°) titulaire de l'allocation aux adultes handicapés, conformément aux articles L. 381-27 à L. 381-29 ;
744
7452°) ayant droit d'un assuré social décédé, conformément au premier alinéa de l'article L. 161-15 ;
746
7473°) personne divorcée et membres de sa famille à sa charge, conformément au deuxième alinéa de l'article L. 161-15 ;
748
7494°) titulaire de l'allocation de parent isolé, conformément à l'article L. 381-2 ;
750
7515°) membres de la famille des détenus inactifs et incarcérés depuis moins d'un an, conformément à l'article L. 161-12 ;
752
7536°) époux divorcé pour rupture de la vie commune et qui n'a pas pris l'initiative du divorce, conformément à l'article 16 de la loi n° 75-618 du 11 juillet 1975.
754
755**Article LEGIARTI000006748371**
756
757Si l'application des dispositions énumérées à l'article R. 172-13 permet à une même personne de prétendre au bénéfice des prestations de deux ou plusieurs régimes différents, ces prestations lui sont servies par celui de ces régimes qui est déterminé selon l'ordre suivant :
758
7591°) régimes spéciaux prévus à l'article L. 731-1 ;
760
7612°) régime général ou régime des assurances sociales agricoles ;
762
7633°) régime de l'assurance maladie maternité des exploitants agricoles ;
764
7654°) régime des travailleurs non-salariés des professions non-agricoles.
766
767Si une personne peut prétendre simultanément au bénéfice des prestations du régime général et du régime des assurances sociales agricoles, les prestations lui sont servies soit par celui de ces régimes dont elle relevait avant de se trouver dans deux ou plusieurs des situations prévues à l'article R. 172-13, soit, à défaut, au titre du régime général.
768
769**Article LEGIARTI000006748373**
770
771Le régime qui est tenu de verser les prestations en application des dispositions de l'article R. 172-14 perçoit les cotisations correspondantes lorsque de telles cotisations sont prévues pour la couverture des prestations par la disposition législative au titre de laquelle celles-ci sont attribuées.
772
773Si l'intéressé peut bénéficier des prestations d'un même régime au titre de plusieurs des dispositions législatives énumérées à l'article R. 172-13, les cotisations sont dues en application de celle de ces dispositions qui comporte le paiement de cotisations, dans l'ordre suivant :
774
7751°) article L. 381-28 ;
776
7772°) article L. 381-2 ;
778
7793°) article 16 de la loi n° 75-618 du 11 juillet 1975.
780
781## Section 1 : Budget global et forfait journalier.
782
783**Article LEGIARTI000006748376**
784
785Le forfait journalier institué à l'article L. 174-4 est déterminé compte tenu, d'une part, du montant des dépenses d'hospitalisation des établissements publics et privés définis audit article L. 174-4, d'autre part, de celui des charges correspondantes supportées au titre de l'assurance maladie par les régimes de sécurité sociale.
786
787Ce forfait est fixé par un arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé de santé, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'agriculture, après avis d'une commission technique.
788
789Cette commission comprend, outre son président :
790
7911°) a. deux représentants de la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés ;
792
793b. un représentant de la caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non-salariés ;
794
795c. un représentant de la caisse centrale de secours mutuels agricoles ;
796
7972°) Un nombre égal de représentants des ministres désignés ci-dessus.
798
799Le président et les membres représentant les organismes de sécurité sociale sont nommés par arrêté desdits ministres, sur proposition, en ce qui concerne les membres prévus au 1° ci-dessus, du conseil d'administration de chacune des caisses dont il s'agit. Un nombre égal de suppléants est nommé dans les mêmes conditions.
800
801**Article LEGIARTI000006748380**
802
803Il est procédé au moins une fois par an , dans les conditions déterminées à l'article R. 174-2, à l'examen de l'évolution des bases de détermination du forfait journalier et, s'il y a lieu, à la révision de celui-ci.
804
805La périodicité définie au premier alinéa a pour point de départ la date de la première réunion de la commission technique.
Article LEGIARTI000006754257 L0→1
1## TITRE II : Allocation aux adultes handicapés.
2
3**Article LEGIARTI000006754257**
4
5Lorsqu'un titulaire de l'allocation aux adultes handicapés est admis au bénéfice de la garantie de ressources prévue au paragraphe IV du chapitre II de la loi n° 75-534 du 30 juin 1975, l'organisme débiteur de l'allocation suspend les paiements et réexamine, avec effet du premier jour du mois civil d'attribution du complément de rémunération , le droit à l'allocation aux adultes handicapés dans les conditions ci-après :
6
71° les ressources qui avaient été prises en compte pour l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés dont bénéficie l'intéressé sont majorées d'une somme égale à douze fois le complément de rémunération dû au titre du premier mois d'attribution de ce complément ;
8
92° lorsque les droits à l'allocation aux adultes handicapés sont réexaminés au début des périodes de paiement suivantes et tant que l'intéressé n'a pas bénéficié de la garantie de ressources pendant une année civile complète, les ressources à prendre en compte pour l'attribution de l'allocation sont calculées déduction faite des sommes qui ont été versées à l'intéressé pendant l'année civile de référence au titre de la garantie de ressources, puis sont majorées d'un montant égal à douze fois le complément de rémunération dû au titre du mois précédant l'ouverture de la période de paiement considérée.
10
11Les sommes qui sont ajoutées aux ressources de l'intéressé, ou déduites de celles-ci, en application des deux alinéas précédents, sont calculées compte tenu, s'il y a lieu, des bonifications prévues au dernier alinéa de l'article 32 de la loi n° 75-534 du 30 juin 1975 et sont affectées des abattements prévus par le code général des impôts pour l'assiette de l'impôt sur le revenu.
12
13Les trop-perçus au titre de l'allocation aux adultes handicapés ou des allocations auxquelles elle est censée se substituer s'imputent sur les versements ultérieurement effectués au titre de ces allocations après réexamen des droits, ou font l'objet d'un reversement par l'allocataire.
14
15## Section 1 : Dispositions communes.
16
17**Article LEGIARTI000006754265**
18
19L'allocation de logement prévue aux articles L. 831-1 et suivants est attribuée aux personnes qui sont locataires ou qui accèdent à la propriété d'un local à usage exclusif d'habitation et constituant leur résidence principale . Elle peut être attribuée également aux sous-locataires et occupants à titre onéreux.
20
21L'allocation n'est due que si les intéressés paient un minimum de loyer fixé par décret compte tenu de leurs ressources.
22
23Sont assimilées aux loyers les mensualités versées pour accéder à la propriété de l'habitation, selon les modalités fixées par les articles R. 831-22 à R. 831-24.
24
25Le logement mis à la disposition d'un requérant par un des ascendants ou de ses descendants n'ouvre pas droit au bénéfice de l'allocation.
26
27**Article LEGIARTI000006754274**
28
29L'âge prévu au 1° de l'article L. 831-2 est de soixante-cinq ans.
30
31L'âge prévu au 2° de l'article L. 831-2 est de soixante ans.
32
33L'âge prévu au 4° de l'article L. 831-2 est de vingt-cinq ans.
34
35**Article LEGIARTI000006754278**
36
37L'allocation de logement est due à compter du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel les conditions d'ouverture du droit sont remplies.
38
39Le droit s'éteint à compter du premier jour du mois civil au cours duquel les conditions d'ouverture du droit cessent d'être réunies, sauf si la clôture du droit résulte du décès de l'allocataire ou de son conjoint ou d'une personne à charge, auquel cas le droit prend fin le premier jour du mois civil suivant le décès.
40
41Les changements intervenus dans la composition de la famille ou dans la situation de l'allocataire ou de son conjoint et qui sont de nature à modifier ses droits à l'allocation prennent effet et cessent de produire leur effet selon les règles ci-dessus définies respectivement pour l'ouverture et pour l'extinction des droits.
42
43Les dispositions du présent article ne peuvent avoir pour effet d'interrompre le service de l'allocation de logement en cas de déménagement si le droit à la prestation est ouvert au titre du nouveau logement.
44
45**Article LEGIARTI000006754286**
46
47Pour la mise en oeuvre de la condition de ressources prévues aux articles L. 831-2 et L. 831-4, il est fait application des articles R. 531-11 à R. 531-14.
48
49**Article LEGIARTI000006754294**
50
51Le minimum de loyer que l'intéressé doit acquitter annuellement pour bénéficier de l'allocation de logement est déterminé en fonction des ressources perçues pendant l'année de référence définie à l'article ci-dessous par l'allocataire et par les personnes ayant vécu à son foyer pendant plus de six mois au cours de ladite année et y vivant à la date d'ouverture du droit ou au début de la période de paiement .
52
53**Article LEGIARTI000006754305**
54
55Les ressources mentionnées à l'article R. 831-5 s'entendent du revenu net imposable de l'année civile antérieure à l'exercice au cours duquel le droit à l'allocation est ouvert ou maintenu, abstraction faite des déductions opérées en vertu de l'article 156-I du code général des impôts au titre des reports de déficits constatés au cours d'une année antérieure à celle qui est prise en considération.
56
57Lorsque le ou les revenus imposables ne provenant pas d'une activité salariée ne sont pas connus au moment de la demande ou du réexamen des droits, il est tenu compte des derniers revenus nets imposables connus. Ces revenus sont revalorisés par application du taux d'évolution en moyenne annuelle de l'indice général des prix à la consommation des ménages pour l'année civile de référence figurant dans le rapport économique et financier annexé au projet de loi de finances.
58
59L'exercice mentionné ci-dessus est une période de douze mois consécutifs, commençant le 1er juillet de chaque année.
60
61En application des dispositions de l'article L. 832-1 sont exclus également du décompte des ressources les arrérages des rentes viagères constituées en faveur d'une personne handicapée et mentionnées à l'article 199 septies du code général des impôts.
62
63**Article LEGIARTI000006754323**
64
65Ne sont prises en compte que pour la fraction dépassant le plafond individuel prévu à l'article L. 815-8 les ressources de chacune des personnes mentionnées, qui sont :
66
671°) ascendants de l'allocataire ou de son conjoint âgés d'au moins soixante-cinq ans ou d'au moins soixante ans en cas d'inaptitude au travail ;
68
692°) " grands infirmes " au sens de l'article 169 du code de la famille et de l'aide sociale et ascendants, descendants ou collatéraux au deuxième ou au troisième degré de l'allocataire ou de son conjoint ;
70
713°) enfants de l'allocataire ou de son conjoint.
72
73**Article LEGIARTI000006754331**
74
75Sont considérées comme personnes à charge, pour l'application des articles L. 831-1 et suivants, sous réserve que leur revenu net imposable soit inférieur au plafond individuel prévu à l'article L. 815-8 en vigueur au 31 décembre de l'année de référence , les personnes personnes à charge entrant dans le champ d'application de l'article L. 542-1.
76
77**Article LEGIARTI000006754338**
78
79Un décret pris sur le rapport du ministre chargé du logement, du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'agriculture, détermine le mode et les bases de calcul de l'allocation, en tenant compte, notamment, de ce que le local est ou n'est pas soumis à une législation spéciale réglant les rapports entre bailleurs et locataires et de ce que le bénéficiaire occupe un local meublé ou non meublé en qualité de locataire ou d'accédant à la propriété.
80
81**Article LEGIARTI000006754346**
82
83L'allocation de logement et la prime de déménagement sont attribuées sur demande de l'intéressé introduite soit auprès de la caisse d'allocations familiales de la circonscription de résidence du requérant, soit auprès de la caisse de mutualité sociale agricole compétente pour lui verser les prestations familiales dont il bénéficie ou serait susceptible de bénéficier.
84
85Lorsqu'il s'agit de personnes de moins de vingt-cinq ans mentionnées aux troisième et quatrième alinéas de l'article R. 834-14, la demande doit être adressée aux administrations, services, offices, établissements publics ou entreprises qui rémunèrent les intéressés.
86
87**Article LEGIARTI000006754357**
88
89La demande d'allocation de logement doit être assortie des justifications suivantes :
90
911°) l'original, la copie certifiée conforme ou une photocopie de la quittance de loyer, qui comprend la mensualité de janvier, ou éventuellement, dans les cas prévus aux troisième, quatrième et cinquième alinéas de l'article R. 831-14, celle qui correspond au mois pris en considération pour le calcul de l'allocation de logement ; dans le cas prévu au sixième alinéa de l'article R. 831-21, il sera fourni une attestation du bailleur indiquant le montant du loyer de référence ; lorsqu'un employé est logé par son employeur moyennant une retenue sur le salaire, la production du bulletin de salaire justifiera du paiement d'un loyer ; en cas d'accession à la propriété, l'allocataire doit justifier des obligations qui lui incombent et dont il demande la prise en considération pour l'octroi de l'allocation de logement ;
92
932°) toutes justifications de l'affectation, de la superficie et de la salubrité du local ;
94
953°) un état des personnes vivant habituellement au foyer ;
96
974°) une déclaration sur l'honneur indiquant le total des ressources perçues au cours de l'année précédente par le requérant et par toutes personnes vivant ou ayant vécu à son foyer dans les conditions déterminées aux articles R. 831-4 à R. 831-7.
98
99Cette déclaration doit comporter l'indication des revenus imposables tels qu'ils ont été déclarés à l'administration fiscale au titre de l'année civile antérieure.
100
101Les justifications prévues aux 1°, 3° et 4° doivent être renouvelées chaque année avant le 1er juillet.
102
103En cas de non-présentation des justifications avant le 1er juillet le paiement de l'allocation de logement peut être suspendu.
104
105**Article LEGIARTI000006754369**
106
107Les changements dans la structure des locaux ou dans leurs conditions de peuplement doivent être déclarés dans le délai d'un mois.
108
109Les changements survenus au cours de la période de paiement de l'allocation dans la situation de l'allocataire ou de son conjoint font l'objet de justifications fournies avec la demande de révision du montant de l'allocation.
110
111L'allocataire qui entend se prévaloir des dispositions de l'article R. 531-13 doit produire toutes justifications des changements survenus au cours de la période de paiement dans la situation de ses ressources.
112
113Tout déménagement doit être déclaré à l'organisme ou au service payeur dans le délai de six mois. La déclaration doit être accompagnée des justifications nécessaires à la révision de l'allocation de logement .
114
115**Article LEGIARTI000006754377**
116
117Sauf en ce qui concerne les personnes mentionnées à l'article R. 832-1, le logement doit, pour ouvrir droit à l'allocation de logement, comporter, s'il s'agit d'un logement construit avant le 1er septembre 1948 :
118
1191°) un poste d'eau potable ;
120
1212°) des moyens d'évacuation des eaux usées ;
122
1233°) un w. c. particulier dans les maisons individuelles ou un w. c. commun situé à l'étage ou au demi-étage dans les immeubles collectifs ;
124
1254°) un w. c. collectif situé à l'étage ou au demi-étage pour une chambre isolée ;
126
1275°) un des moyens de chauffage définis à l'article 12 du décret n° 68-976 du 9 novembre 1968.
128
129Ces conditions sont présumées remplies, sauf preuve contraire, pour les logements construits après le 1er septembre 1948 et qui ont obtenu un certificat de conformité ainsi que pour les logements appartenant à un organisme d'habitation à loyer modéré.
130
131**Article LEGIARTI000006754387**
132
133L'allocation de logement est versée mensuellement , à terme échu.
134
135Elle est calculée pour une période de douze mois débutant au 1er juillet de chaque année.
136
137Lorsque le droit à l'allocation de logement n'est pas ouvert pour toute la durée de la période précitée, l'allocation de logement est calculée et versée proportionnellement au nombre de mois pendant lesquels le droit est ouvert.
138
139Hors le cas prévu à l'alinéa précédent, l'allocation de logement ne peut être révisée au cours de la période de douze mois prévue ci-dessus que lorsque la composition de la famille est modifiée ou que l'allocataire s'installe dans un nouveau logement ou, sur demande des intéressés, dans les cas mentionnés à l'article R. 531-13 pour le chômage total ou partiel.
140
141Dans ce dernier cas l'allocation de logement est calculée ou révisée soit sur la base du loyer principal effectivement payé pour le premier mois de location du nouveau local, soit sur la base des paiements incombant à l'allocataire en vue de l'accession à la propriété pour la partie de la période restant à courir.
142
143**Article LEGIARTI000006754396**
144
145L'allocation de logement n'est pas versée lorsqu'elle est inférieure à une somme fixée par décret.
146
147**Article LEGIARTI000006754403**
148
149En cas de non-paiement du loyer ou des mensualités d'amortissement et d'intérêts des dettes contractées en vue d'accéder à la propriété pendant une durée au moins égale à celle prévue aux articles R. 831-21 et R. 831-25, l'allocation de logement cesse d'être servie au bénéficiaire et peut être seulement versée au bailleur ou au prêteur dans les conditions prévues à ces articles.
150
151En cas de suspension du paiement du loyer ou des arrérages des dettes contractées en vue d'accéder à la propriété consécutives à une contestation relative à l'étendue des obligations du débiteur et donnant lieu à instance judiciaire, le versement de l'allocation est suspendu par l'organisme payeur jusqu'à ce que la décision de justice rendue soit devenue définitive.
152
153**Article LEGIARTI000006754411**
154
155Lorsque par suite d'un défaut d'entretien imputable au bénéficiaire le logement cesse de remplir les conditions prévues à l'article L. 831-3, ou lorsque le bénéficiaire refuse de se soumettre au contrôle prévu à l'article L. 831-7, l'organisme ou service payeur peut suspendre le versement de l'allocation de logement après avertissement motivé adressé au bénéficiaire par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
156
157Si, dans un délai qui ne peut être inférieur à trois mois, l'allocataire n'a pas procédé à la remise en état de son logement ou a persisté dans son refus de se soumettre au contrôle prévu par la loi, le versement des allocations est interrompu.
158
159**Article LEGIARTI000006754418**
160
161Pour l'application des dispositions du présent chapitre qui comportent la prise en compte de ressources, la personne qui vit maritalement est assimilée au conjoint.
162
163## Section 2 : Dispositions spéciales aux locataires.
164
165**Article LEGIARTI000006754426**
166
167Sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 831-16, à défaut de paiement total ou partiel du loyer dans les quinze jours suivant sa date d'exigibilité pour les termes d'une périodicité égale ou supérieure à trois mois ou à défaut de paiement total ou partiel pendant deux termes consécutifs pour les termes d'une périodicité inférieure à trois mois, le bailleur peut obtenir de l'organisme ou service payeur le versement entre ses mains de l'allocation de logement au lieu et place de l'allocataire.
168
169La demande du bailleur n'est recevable que si elle est formulée auprès de l'organisme ou service payeur deux mois au plus tard après l'expiration des délais fixés à l'alinéa précédent.
170
171En cas de recevabilité de la demande, l'organisme ou le service payeur la notifie à l'allocataire par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et l'informe de son intention de procéder, dans le délai d'un mois à compter de cette réception , au versement au bailleur des mensualités d'allocation de logement afférentes aux échéances totalement ou partiellement impayées, sauf si l'intéressé justifie, par tous moyens, avoir soldé sa dette avant l'expiration de ce délai.
172
173Chacune de ces mensualités est, en priorité, affectée à l'extinction de la dette de l'allocataire afférente à l'échéance à laquelle elle correspond. Les mensualités afférentes à ces échéances déjà payées à l'allocataire font l'objet d'une répétition.
174
175Le versement de l'allocation de logement est effectué entre les mains du bailleur jusqu'à la reprise intégrale des paiements par le locataire et l'apurement des créances anciennes mais, au plus tard, jusqu'à la fin de l'exercice au cours duquel ledit bailleur a fait opposition et éventuellement de l'exercice suivant si le droit à l'allocation peut être ouvert pour cet exercice.
176
177Toutefois, si à l'expiration de l'une ou l'autre période, la situation de ressources de l'allocataire ne lui a pas permis de se mettre à jour vis-à-vis de son bailleur, le conseil d'administration de l'organisme payeur peut décider, à titre exceptionnel sur la demande de l'intéressé et par dérogation à l'article R. 831-1, de reconduire pour un exercice le mode de versement prévu à l'alinéa précédent.
178
179Dans les cas prévus aux troisième et quatrième alinéas de l'article R. 834-14, cette faculté est exercée par le service liquidateur de l'allocation qui doit en rendre compte au comité de gestion prévu à l'article L. 834-1.
180
181## Section 3 : Dispositions spéciales aux accédants à la propriété.
182
183**Article LEGIARTI000006754462**
184
185L'allocation de logement est accordée au titre de la résidence principale :
186
1871°) aux personnes propriétaires du logement pendant la période au cours de laquelle elles se libèrent de la dette contractée pour accéder à la propriété dudit logement et, le cas échéant, de celle contractée en même temps pour effectuer des travaux destinés à permettre l'ouverture du droit à l'allocation de logement ;
188
1892°) aux personnes qui se libèrent d'une dette contractée en vue d'effectuer des travaux destinés à adapter totalement ou partiellement leurs locaux d'habitation aux normes de salubrité, de sécurité, d'équipement et de confort fixées par arrêté du ministre chargé du logement ;
190
1913°) aux personnes qui ont souscrit un contrat de location-attribution ;
192
1934°) aux personnes qui se libèrent d'une dette contractée en vue soit d'agrandir leur logement, soit d'aménager à usage de logement des locaux non destinés à l'habitation lorsque ces travaux répondent aux normes techniques imposées pour le bénéfice des prêts aidés par l'Etat pour l'accession à la propriété et sont réalisés avec un prêt n'ouvrant pas droit à l'aide personnalisée au logement.
194
195**Article LEGIARTI000006754470**
196
197Sont seuls pris en considération par les organismes payeurs pour le calcul de l'allocation de logement sous déduction des primes ou bonifications :
198
1991°) les charges d'intérêts et d'amortissement et les charges accessoires au principal de la dette, afférentes aux emprunts contractés en vue de l'accession à la propriété d'un logement et qui ont fait, pour chacun d'entre eux, l'objet d'un certificat daté, notifié au demandeur par les organismes prêteurs précisant les modalités et la périodicité des paiements et présenté à l'appui de la demande d'allocation de logement ; le modèle de ce certificat est fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale ;
200
2012°) les charges d'intérêts et d'amortissements et les charges accessoires afférentes aux emprunts substitués à ceux qui sont mentionnés au 1° ci-dessus, lorsque, d'une part, la substitution est prévue dans le premier contrat de prêt ou lorsqu'elle intervient dans le délai de cinq ans à compter de la date de ce contrat , dans la limite des sommes restant dues en capital sur le montant du premier prêt et lorsque, d'autre part, le second prêt entraîne des charges périodiques de remboursement plus faibles que celles du prêt auquel il est substitué ;
202
2033°) les charges afférentes au paiement de tout ou partie du prix d'achat ou ayant pour objet de financer les dépenses indispensables à la délivrance du certificat de conformité dans les conditions prévues au 1° ci-dessus ;
204
2054°) le versement des primes de l'assurance-vie contractée par le bénéficiaire en garantie de l'exécution des engagements souscrits.
206
207**Article LEGIARTI000006754479**
208
209Ne sont notamment pas pris en considération par les organismes payeurs de l'allocation de logement :
210
2111°) les remboursements effectués par le bénéficiaire en anticipation des obligations résultant des contrats de prêts qu'il a souscrits ;
212
2132°) les prêts qui se substituent aux prêts déjà obtenus par le bénéficiaire, en dehors des cas prévus au 2° de l'article R. 831-23 ; 3°) les prêts constituant une obligation au porteur.
214
215Toutefois, peuvent être pris en considération les prêts au logement consentis par les banques ou établissements financiers et en représentation desquels des billets à ordre ont été créés en vue d'une mobilisation éventuelle de la créance, dès lors que dans le contrat de prêt lui-même le créancier et le débiteur sont expressément désignés et que les paiements sont effectifs.
216
217**Article LEGIARTI000006754487**
218
219Sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 831-16, à défaut de paiement total ou partiel des sommes définies à l'article R. 831-23 dans les quinze jours suivant leur date d'exigibilité pour les échéances d'une périodicité égale ou supérieure à trois mois ou à défaut de paiement total ou partiel desdites sommes à deux échéances consécutives pour les échéances d'une périodicité inférieure à trois mois, le prêteur peut obtenir de l'organisme payeur le versement entre ses mains de l'allocation de logement au lieu et place de l'allocataire.
220
221La demande du créancier n'est recevable que si elle est formulée auprès de l'organisme payeur deux mois au plus tard après l'expiration des délais fixés à l'alinéa précédent.
222
223En cas de recevabilité de la demande, l'organisme ou le service payeur la notifie à l'allocataire par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et l'informe de son intention de procéder, dans le délai d'un mois à compter de cette réception, au versement au créancier des mensualités d'allocation de logement afférentes aux échéances totalement ou partiellement impayées, sauf si l'intéressé justifie, par tous moyens, avoir soldé sa dette avant l'expiration de ce délai. Les mensualités afférentes à ces échéances déjà payées à l'allocataire font l'objet d'une répétition.
224
225Le versement de l'allocation de logement est effectué entre les mains du créancier jusqu'à la reprise intégrale des paiements par l'allocataire et l'apurement des créances anciennes et, au plus tard, jusqu'à la fin de l'exercice au cours duquel le créancier a fait opposition.
226
227Toutefois, si à l'expiration de cette période, la situation de ressources de l'allocataire ne lui a pas permis de se mettre à jour vis-à-vis de son créancier, le conseil d'administration de l'organisme payeur peutdécider, à titre exceptionnel sur la demande de l'intéressé et par dérogation à l'article R. 831-1, de reconduire pour un exercice le mode de versement prévu à l'alinéa précédent.
228
229Dans le cas prévu aux troisième et quatrième alinéas de l'article R. 834-14, cette faculté est exercée par le service liquidateur de l'allocation qui doit en rendre compte au comité de gestion prévu à l'article L. 834-1.
230
231## Chapitre 2 : Conditions particulières aux personnes âgées et aux personnes atteintes d'une infirmité.
232
233**Article LEGIARTI000006754498**
234
235Peuvent bénéficier de l'allocation de logement, en application des 1°, 2° et 3° de l'article L. 831-2 :
236
2371°) les personnes âgées d'au moins soixante-cinq ans ;
238
2392°) les personnes âgées d'au moins soixante ans et inaptes au travail ou appartenant aux autres catégories mentionnées aux 2° et 3° de l'article L. 831-2.
240
241L'inaptitude reconnue au titre d'un régime d'assurance vieillesse ou d'aide sociale résultant de dispositions législatives ou réglementaires s'impose à l'organisme liquidateur.
242
243Lorsque le requérant fait état de son inaptitude au travail sans qu'une prestation de vieillesse ait été allouée à ce titre, l'organisme liquidateur communique le dossier de l'intéressé, soit à la caisse régionale de sécurité sociale de la circonscription de résidence du demandeur, soit à la caisse de mutualité sociale agricole mentionnée à l'article R. 831-10.
244
245La caisse considérée détermine si, au regard de l'article L. 351-7 et des textes pris pour son application, l'intéressé est inapte au travail et notifie sa décision avec avis motivé à l'organisme liquidateur. La caisse notifie également sa décision au requérant en lui indiquant les voies de recours mises à sa disposition conformément aux articles L. 143-1 et suivants ;
246
2473°) les personnes atteintes d'une infirmité entraînant une incapacité permanente au moins égale à 80 p. 100 ou se trouvant, compte tenu de leur handicap, dans l'impossibilité reconnue par la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel prévue à l'article L. 323-11 du code du travail de se procurer un emploi.
248
249**Article LEGIARTI000006754506**
250
251L'allocation de logement est accordée si le local occupé par le demandeur est d'une superficie habitable d'au moins 9 mètres carrés pour une personne seule et de 7 mètres carrés par personne en plus.
252
253Lorsque la condition de superficie n'est pas remplie, l'allocation de logement peut être accordée à titre exceptionnel, pour une période de deux ans renouvelable une fois, et sous le contrôle du juge, par décision du conseil d'administration de la caisse d'allocations familiales ou de la caisse de mutualité sociale agricole concernée et, lorsque le demandeur appartient aux catégories mentionnées à l'article 8 du décret n° 71-612 du 15 juillet 1971, par décision de l'organisme débiteur, sur avis favorable d'une commission dont la composition et le fonctionnement sont fixés par arrêté interministériel.
254
255L'allocation de logement n'est pas due si le local est loué ou sous-loué en partie à des tiers.
256
257La condition de superficie prévue au premier alinéa est réputée remplie en ce qui concerne les personnes qui occupent un logement aménagé de manière à constituer une unité d'habitation autonome et situé dans un foyer doté de services collectifs.
258
259Les dispositions du deuxième alinéa ne sont pas applicables aux personnes résidant dans une maison de retraite ; celles-ci doivent disposer d'une chambre d'au moins 9 mètres carrés pour une personne seule et de 16 mètres carrés pour deux personnes. Le droit à l'allocation de logement n'est pas ouvert si la chambre est occupée par plus de deux personnes. Les personnes ou les ménages bénéficiaires de l'allocation de logement et qui s'en trouveraient exclus par application des présentes normes continueront à en bénéficier, pour le même local, dans la limite des dérogations qui leur avaient été accordées avant le 1er juillet 1978.
260
261## Chapitre 3 : Conditions particulières aux jeunes travailleurs.
262
263**Article LEGIARTI000006754519**
264
265Peuvent bénéficier de l'allocation de logement en application du 4° de l'article L. 831-2, les jeunes travailleurs salariés âgés de moins de vingt-cinq ans, affiliés au régime général de sécurité sociale, au régime de protection sociale agricole ou à un régime spécial de sécurité sociale et qui remplissent les conditions de durée de travail prévues pour l'ouverture du droit aux prestations de l'assurance maladie du régime général de sécurité sociale.
266
267Le droit à l'allocation de logement est maintenu en cas d'interruption de l'activité salariée, dans les mêmes conditions que pour l'attribution des prestations en nature de l'assurance maladie.
268
269**Article LEGIARTI000006754523**
270
271Pour ouvrir droit à l'allocation de logement, les locaux occupés par les bénéficiaires mentionnés à l'article R. 833-1 doivent être indépendants des logements de leurs ascendants ; ils doivent notamment comporter des accès distincts et il ne doit pas y avoir de communication directe entre eux ; l'un des locaux ne doit pas pouvoir être considéré comme constituant une annexe de l'autre.
272
273**Article LEGIARTI000006754527**
274
275Pour une personne seule, le logement doit être d'une superficie habitable d'au moins 9 mètres carrés augmentée de 7 mètres carrés par personne en plus.
276
277Lorsque la condition de superficie n'est pas remplie, l'allocation de logement peut être accordée à titre exceptionnel, pour une période de deux ans renouvelable une fois, et sous le contrôle du juge, par décision du conseil d'administration de la caisse d'allocations familiales ou de la caisse de mutualité sociale agricole concernée et, lorsque le demandeur appartient à l'une des catégories de salariés mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 212-1, par décision de l'organisme débiteur sur avis favorable d'une commission dont la composition et le fonctionnement sont fixés par arrêté interministériel.
278
279L'allocation de logement n'est pas due si le local est loué ou sous-loué en partie à des tiers.
280
281**Article LEGIARTI000006754533**
282
283Les conditions prévues aux articles R. 831-1 et R. 833-3 sont réputées remplies lorsque le bénéficiaire occupe un des logements-foyers construits en application de la loi n° 57-908 du 7 août 1957, et notamment du § III de son article 12 relatif aux logements-foyers.
284
285## Dispositions financières.
286
287**Article LEGIARTI000006754557**
288
289Le fonds national d'aide au logement institué par l'article L. 834-1 est doté de l'autonomie financière.
290
291La gestion financière est assurée par la Caisse des dépôts et consignations. Toutefois, le contentieux du recouvrement des cotisations et celui du service des prestations sont de la compétence des organismes mentionnés respectivement aux articles R. 834-7 à R. 834-10 inclus et à l'article R. 834-14.
292
293## Section 1 : Organisation et fonctionnement du fonds.
294
295**Article LEGIARTI000006754566**
296
297Le comité de gestion du fonds national d'aide au logement est constitué comme suit :
298
2991°) un représentant du ministre chargé du logement, président ;
300
3012°) un représentant du ministre chargé du budget ;
302
3033°) un représentant du ministre chargé de la sécurité sociale ;
304
3054°) un représentant du ministre chargé de l'agriculture ;
306
3075°) un représentant du ministre chargé de l'action sociale et de la réadaptation ;
308
3096°) le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations ou son représentant ;
310
3117°) le président du conseil d'administration de la caisse nationale des allocations familiales ou son représentant ;
312
3138°) le président du conseil d'administration de la caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés ou son représentant ;
314
3159°) le président du conseil central d'administration de la mutualité sociale agricole ou son représentant ;
316
31710°) le président du conseil d'administration de l'agence centrale des organismes de sécurité sociale ou son représentant.
318
319**Article LEGIARTI000006754574**
320
321Le comité de gestion se réunit au moins deux fois par an . Son secrétariat est assuré par un fonctionnaire de la Caisse des dépôts et consignations désigné par le directeur général de cet établissement.
322
323**Article LEGIARTI000006754582**
324
325Le comité de gestion établit son règlement intérieur .
326
327Chaque année, sur proposition du directeur général de la Caisse des dépôts et consignations :
328
3291°) il adopte, pour l'exercice à venir, l'état prévisionnel des recettes et des dépenses afférentes aux obligations de toute nature incombant au fonds ;
330
3312°) il approuve le compte financier et le rapport d'activité concernant l'exercice écoulé ;
332
3333°) il se prononce sur les demandes de remise de dettes formulées par les allocataires ; il peut déléguer ce pouvoir aux organismes mentionnés à l'article R. 834-14 ;
334
3354°) il peut être saisi par le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations de toute question relative au fonctionnement du fonds.
336
337L'état prévisionnel des recettes et des dépenses adopté par le comité de gestion est soumis pour approbation au ministre chargé du budget, au ministre chargé du logement, au ministre chargé de l'agriculture et au ministre chargé de la sécurité sociale.
338
339L'approbation d'un ministre est réputée acquise si celui-ci n'a pas fait d'observation dans un délai de trente jours à dater de la réception des documents afférents à l'état prévisionnel.
340
341**Article LEGIARTI000006754591**
342
343Pour la gestion financière du fonds national d'aide au logement, la Caisse des dépôts et consignations :
344
3451°) prépare l'état prévisionnel des recettes et des dépenses du fonds ;
346
3472°) procède au règlement des dépenses prévues à l'article R. 834-6 suivant les modalités définies par le présent titre ;
348
3493°) assure la gestion des fonds qui lui sont confiés au titre du fonds national d'aide au logement.
350
351La Caisse des dépôts et consignations ouvre dans ses écritures un compte particulier où elle enregistre les opérations de dépenses et de recettes du fonds.
352
353**Article LEGIARTI000006754599**
354
355Les recettes du fonds national d'aide au logement sont les suivantes :
356
3571°) le produit des cotisations prévues par l'article L. 834-1 ;
358
3592°) la contribution de l'Etat prévue au même article ;
360
3613°) les revenus des fonds placés ;
362
3634°) les recettes accidentelles et diverses.
364
365Les dépenses du fonds national d'aide au logement sont les suivantes :
366
3671°) les sommes versées au titre des prestations prévues aux articles L. 831-1 et suivants ;
368
3692°) les frais de fonctionnement ;
370
3713°) les frais exposés par les organismes ou services de rattachement pour le recouvrement des cotisations, et pour la liquidation et pour le paiement des allocations et des primes de déménagement ;
372
3734°) les frais du contentieux mentionné à l'article L. 835-4 ;
374
3755°) les frais de contrôle médical ;
376
3776°) les dépenses accidentelles et diverses.
378
379## Sous-section 1 : Recouvrement des cotisations.
380
381**Article LEGIARTI000006754608**
382
383La cotisation relative à l'allocation de logement prévue aux articles L. 831-1 et suivants est due par toute personne physique ou morale employant un ou plusieurs salariés relevant soit des professions non-agricoles, soit des professions agricoles.
384
385Cette cotisation est calculée sur les rémunérations versées aux travailleurs salariés ou assimilés dans la limite du plafond prévu pour la fixation du montant des cotisations d'accidents du travail, d'allocations familiales et d'assurance vieillesse. Le taux de cette cotisation est fixé à 0,10 p. 100 des rémunérations définies ci-dessus.
386
387La cotisation est, sous réserve des dispositions de l'article R. 834-9, recouvrée, pour le compte du fonds national d'aide au logement, par les organismes ou services chargés du recouvrement des cotisations de sécurité sociale ou d'assurances sociales agricoles.
388
389**Article LEGIARTI000006754616**
390
391Les employeurs qui emploient du personnel relevant du régime général de sécurité sociale sont, sous réserve des dispositions de l'article R. 834-9, soumis, pour le versement de la cotisation relative à l'allocation de logement, aux règles applicables aux cotisations de sécurité sociale, pour tout ce qui concerne la liquidation, le paiement, le recouvrement, le contrôle et le contentieux.
392
393**Article LEGIARTI000006754623**
394
395Les employeurs qui emploient du personnel relevant d'un régime spécial de sécurité sociale mentionné à l'article L. 711-1 sont soumis aux règles suivantes :
396
3971°) dans le cas où les organismes de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales assurent déjà le recouvrement de la part patronale de l'une des cotisations de sécurité sociale ou d'allocations familiales versées du chef de ces salariés, le recouvrement de la cotisation relative à l'allocation de logement incombe auxdits organismes. Les règles mentionnées à l'article R. 834-8, concernant les cotisations du régime général de sécurité sociale, sont alors applicables aux versements de la cotisation relative à l'allocation de logement ;
398
3992°) dans les cas autres que ceux qui sont mentionnés au 1° ci-dessus, l'organisme ou service chargé du recouvrement de la cotisation patronale affectée à l'assurance maladie du régime spécial auquel sont assujettis le ou les salariés intéressés, assure également celui de la cotisation relative à l'allocation de logement. Cet organisme ou service applique au versement de cette cotisation les règles relatives aux cotisations d'assurance maladie qu'il recouvre pour les opérations de liquidation, de paiement, de recouvrement, de contrôle et de contentieux qui en résultent.
400
401**Article LEGIARTI000006754630**
402
403Les employeurs qui emploient du personnel relevant du régime des assurances sociales agricoles et qui sont assujettis de ce fait aux caisses de mutualité sociale agricole sont soumis, pour le versement de la cotisation relative à l'allocation de logement, aux règles applicables aux cotisations d'assurances sociales agricoles, pour tout ce qui concerne la liquidation, le paiement, le recouvrement, le contrôle et le contentieux.
404
405**Article LEGIARTI000006754637**
406
407Les cotisations relatives à l'allocation de logement sont mises en recouvrement en même temps et dans les mêmes conditions que les cotisations de sécurité sociale ou d'assurances sociales agricoles. Elles sont exigibles à la même date que lesdites cotisations et donnent lieu, en cas de défaut de paiement dans les délais prescrits, aux majorations de retard.
408
409Ces majorations peuvent faire l'objet d'une remise dans les mêmes conditions que celles qui s'appliquent aux cotisations de sécurité sociale ou d'assurances sociales agricoles.
410
411**Article LEGIARTI000006754644**
412
413Lorsque le règlement d'un redevable est inférieur à sa dette globale, le montant de ce règlement est affecté, par priorité, aux cotisations de sécurité sociale ou d'assurances sociales agricoles.
414
415**Article LEGIARTI000006754651**
416
417Le fonds national d'aide au logement est, sous déduction d'une retenue pour frais de recouvrement, crédité mensuellement par l'agence centrale des organismes de sécurité sociale, du produit encaissé au titre de l'allocation de logement par les organismes ou services chargés du recouvrement des cotisations de sécurité sociale. Il est, dans les mêmes conditions, crédité trimestriellement par la caisse centrale d'allocations familiales mutuelles agricoles du produit encaissé par les caisses de mutualité sociale agricole.
418
419La retenue pour frais de recouvrement est fixée, de façon à couvrir les dépenses assumées par chaque organisme, par un arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé du logement, du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget.
420
421## Sous-section 2 : Paiement des prestations.
422
423**Article LEGIARTI000006754666**
424
425La liquidation du droit à l'allocation de logement et à la prime de déménagement prévues aux articles L. 831-1 et suivants, ainsi que le service de ces prestations sont assurés par les caisses d'allocations familiales, sous réserve des alinéas suivants.
426
427Lorsqu'une caisse de mutualité sociale agricole est compétente pour verser à un allocataire les prestations familiales dont il bénéficie ou serait susceptible de bénéficier, la liquidation du droit et le service des prestations sont assurés par cet organisme.
428
429Pour les personnes âgées de moins de vingt-cinq ans et mentionnées au 4° de l'article L. 831-2, la liquidation et le service de l'allocation de logement et de la prime de déménagement sont assurés par l'employeur si les intéressés ont la qualité de fonctionnaires ou d'agents des administrations, services, établissements publics et offices de l'Etat ne présentant pas un caractère industriel ou commercial, à l'exclusion des personnes rétribuées sur la base des salaires pratiqués dans le commerce et l'industrie.
430
431Il en est de même pour les agents qui sont en activité dans les établissements, institutions ou entreprises ci-après :
432
4331°) la Société nationale des chemins de fer français ;
434
4352°) les entreprises dont les agents relèvent du statut des industries électriques et gazières ;
436
4373°) la Régie autonome des transports parisiens ;
438
4394°) la caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines ;
440
4415°) le commissariat à l'énergie atomique ;
442
4436°) la Banque de France.
444
445Dans les cas prévus aux premier et deuxième alinéas ci-dessus, les dépenses de prestations ainsi que les frais administratifs s'y rapportant sont centralisés respectivement par la caisse nationale des allocations familiales ou par la caisse centrale d'allocations familiales mutuelles agricoles.
446
447**Article LEGIARTI000006754676**
448
449Au cours du quatrième trimestre de l'année, la caisse nationale des allocations familiales, la caisse centrale d'allocations familiales mutuelles agricoles et les employeurs mentionnés aux troisième et quatrième alinéas de l'article R. 834-14 adressent à la Caisse des dépôts et consignations un état prévisionnel des dépenses d'allocations de logement de l'exercice suivant, établi par nature de prestations et par catégories de bénéficiaires.
450
451**Article LEGIARTI000006754683**
452
453L'agence centrale des organismes de sécurité sociale met à la disposition des caisses d'allocations familiales les fonds nécessaires au paiement des prestations prévues aux articles L. 831-1 et suivants dans les conditions prévues en matière de dépenses de sécurité sociale par les dispositions relatives à la gestion commune de la trésorerie des organismes de sécurité sociale.
454
455En ce qui concerne les caisses de mutualité sociale agricole, les fonds nécessaires au service des prestations qu'elles assurent en application des articles L. 831-1 et suivants sont mis à leur disposition par la caisse centrale d'allocations familiales mutuelles agricoles.
456
457Le fonds national d'aide au logement verse à cet effet à l'agence centrale des organismes de sécurité sociale, pour le compte de la caisse nationale des allocations familiales, à la caisse centrale d'allocations familiales mutuelles agricoles et, en tant que de besoin, aux employeurs mentionnés aux troisième et quatrième alinéas de l'article R. 834-14, une avance mensuelle d'un montant égal au douzième des dépenses ressortant des états prévus à l'article R. 834-15. En cas de modification substantielle et imprévisible des charges des organismes ou services mentionnés ci-dessus, l'avance mensuelle peut être révisée en cours d'année, dans la limite de 20 p. 100 de son montant, par décision du comité de gestion.
458
459La régularisation des avances ainsi consenties ou le remboursement des dépenses effectuées intervient au vu des états annuels mentionnés au 2° de l'article R. 834-17.
460
461**Article LEGIARTI000006754691**
462
463La caisse nationale des allocations familiales, la caisse centrale des allocations familiales mutuelles agricoles et les employeurs mentionnés aux troisième et quatrième alinéas de l'article R. 834-14 font connaître à la Caisse des dépôts et consignations :
464
4651°) au cours du premier mois de chaque trimestre, le montant des sommes effectivement payées pendant le trimestre précédent, au titre de l'allocation de logement et des primes de déménagement ;
466
4672°) au cours du premier trimestre de chaque année, le montant total des sommes payées au cours de l'année précédente et des frais administratifs exposés pendant la même période.
468
469Toutefois, les états mentionnés au 1° du premier alinéa du présent article n'ont pas à être fournis par les employeurs mentionnés à l'article R. 834-14 ne bénéficiant pas d'avances mensuelles du fonds national d'aide au logement.
470
471Une ventilation des dépenses est effectuée par nature de prestations.
472
473**Article LEGIARTI000006754699**
474
475Les frais entraînés par le service de l'allocation de logement et de la prime de déménagement sont remboursés dans les conditions précisées au deuxième alinéa de l'article R. 834-13.
476
477## Chapitre 5 : Dispositions diverses Dispositions d'application.
478
479**Article LEGIARTI000006754707**
480
481Le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 835-7 est pris sur le rapport du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé du budget, du ministre chargé du logement et du ministre chargé de l'agriculture.
Article LEGIARTI000006752905 L0→1
1## Paragraphe 1 : Conseil d'administration.
2
3**Article LEGIARTI000006752905**
4
5Le conseil d'administration de la caisse mutuelle d'assurance vieillesse des cultes est composé de trente et un administrateurs nommés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, à savoir :
6
71°) vingt-sept administrateurs au titre du culte catholique désignés par ses associations diocésaines ou leur union et ses congrégations en France ou leurs deux unions de supérieurs majeurs ;
8
92°) quatre administrateurs au titre des autres cultes concernés par l'article L. 721-1.
10
11Sept administrateurs suppléants, dont trois pour le culte catholique, sont nommés dans les mêmes conditions que les administrateurs titulaires. Un administrateur suppléant ne peut siéger qu'en l'absence d'un administrateur titulaire désigné au titre du même culte.
12
13Un administrateur supplémentaire peut être nommé après avis de la commission consultative prévue à l'article L. 721-1.
14
15**Article LEGIARTI000006752908**
16
17Dans les dix jours qui suivent la séance, les les procès-verbaux des délibérations du conseil d'administration sont envoyés au ministre chargé de la sécurité sociale et au ministre chargé du budget, en vue de leur examen dans le cadre des dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 721-2.
18
19Le délai mentionné par ce même article est fixé à vingt jours.
20
21En cas d'urgence, le ministre chargé de la sécurité sociale peut, après entente avec le ministre chargé du budget, viser pour exécution immédiate une délibération qui lui a été communiquée en application du quatrième alinéa de l'article L. 721-2.
22
23**Article LEGIARTI000006752911**
24
25Le conseil d'administration peut désigner en son sein des commissions et leur déléguer une partie de ses attributions.
26
27La commission de recours gracieux comprend quatre administrateurs, dont un n'a pas été désigné au titre du culte catholique.
28
29## Paragraphe 3 : Dispositions comptables et financières.
30
31**Article LEGIARTI000006752914**
32
33Les disponibilités excédant les besoins de trésorerie de la caisse mutuelle d'assurance vieillesse des cultes font l'objet de placements en valeurs d'Etat, en valeurs garanties par l'Etat ou valeurs mobilisables dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget.
34
35La caisse mutuelle d'assurance vieillesse des cultes effectue ces placements par l'intermédiaire de la Caisse des dépôts et consignations qui est en outre chargée de la garde et de la gestion des valeurs.
36
37Le produit de ces placements est affecté au financement de l'assurance vieillesse gérée par la caisse.
38
39Sont également affectés au financement de cette assurance les produits du patrimoine de la caisse et les intérêts créditeurs sur dépôts.
40
41## Immatriculation.
42
43**Article LEGIARTI000006752918**
44
45La commission de recours gracieux de la caisse mutuelle d'assurance vieillesse des cultes, saisie d'un litige portant sur le champ d'application des dispositions du présent chapitre, peut solliciter l'avis de la commission consultative prévue à l'article L. 721-1.
46
47Dans ce cas, le délai d'un mois mentionné à l'article R. 142-6 est suspendu à compter de la demande d'avis dont le requérant est informé. Le délai court à nouveau à compter du jour de la notification au requérant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, de l'avis formulé par la commission consultative .
48
49## Sous-section 3 : Cotisations.
50
51**Article LEGIARTI000006752921**
52
53Le montant annuel de la cotisation forfaitaire à la charge des assurés mentionnée au 1° de l'article L. 721-3, est fixé chaque année de manière à correspondre à la cotisation d'assurance vieillesse qui serait due pour le compte d'un assuré du régime général percevant un salaire lui permettant d'acquérir à soixante-cinq ans, pour la durée maximum d'assurance, une pension égale à la pension définie en application de l'article L. 721-1 compte tenu du taux de la cotisation d'assurance vieillesse du régime général en vigueur le 1er janvier de l'année considérée.
54
55**Article LEGIARTI000006752927**
56
57Les cotisations mentionnées aux 1° et 2° de l'article L. 721-3 sont payables à deux échéances semestrielles fixées au 15 janvier pour le le premier semestre et au 15 juillet pour le second semestre .
58
59Toutefois, le débiteur peut demander, avant la date d'une échéance, à s'acquitter de la somme due en deux versements trimestriels d'égal montant. Dans ce cas, la seconde fraction trimestrielle doit être versée le 15 avril ou le 15 octobre au plus tard.
60
61Lors de l'affiliation d'un assuré les cotisations dues pour la période s'écoulant entre la date d'effet de l'affiliation et la plus proche échéance sont calculées au prorata de cette période et versées à cette échéance.
62
63Les cotisations prévues au 1° de l'article L. 721-3 peuvent être payées par les associations, congrégations ou collectivités religieuses pour le compte des assurés qui relèvent d'elles.
64
65**Article LEGIARTI000006752931**
66
67Les associations, congrégations et collectivités religieuses font parvenir à la caisse mutuelle d'assurance vieillesse des cultes, au plus tard le 15 juin et le 15 décembre de chaque année , une déclaration comportant la liste nominative des assurés qui leur ont été rattachés au cours du semestre en cours. Cette déclaration fournit les éléments nécessaires à la détermination des cotisations à la charge des associations, congrégations et collectivités religieuses et des assurés relevant d'elles conformément à un modèle fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
68
69**Article LEGIARTI000006752936**
70
71Une majoration de retard de 10 p. 100 est applicable aux cotisations qui n'ont pas été acquittées à l'échéance.
72
73Cette majoration est augmentée de 5 p. 100 du montant des cotisations dues, par trimestre ou fraction de trimestre écoulé après l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la date d'échéance.
74
75Les pénalités et les majorations de retard sont liquidées par le directeur de la caisse ; elles doivent être versées dans les quinze jours de leur notification par mise en demeure, dans les conditions définies ci-après, et sont recouvrées comme les cotisations.
76
77**Article LEGIARTI000006752940**
78
79La mise en demeure prévue à l'article L. 244-2 est adressée par la caisse au débiteur vingt jours après la date d'échéance. Elle ne peut concerner que les périodes relevant du régime institué par l'article L. 721-1, comprises dans les cinq années qui précèdent la date de son envoi.
80
81La mise en demeure donne le détail des sommes réclamées au titre des cotisations, des pénalités et des majorations de retard.
82
83Elle précise que la dette peut être contestée dans un délai de quinze jours par une réclamation adressée à la commission de recours gracieux et accompagnée de la mise en demeure. Elle indique l'adresse de ladite commission.
84
85**Article LEGIARTI000006752945**
86
87A défaut de règlement dans le délai de quinze jours à partir de la mise en demeure, le directeur de la caisse peut délivrer une contrainte.
88
89La contrainte est visée et rendue exécutoire dans un délai de cinq jours par le président du tribunal des affaires de sécurité sociale dans le ressort duquel est domicilié le débiteur.
90
91Elle est signifiée par acte d'huissier. Elle comporte tous les effets prévus à l'article L. 244-9.
92
93L'exécution de la contrainte peut être interrompue par opposition motivée formée par le débiteur, par inscription au secrétariat du tribunal des affaires de sécurité sociale dont le président a visé la contrainte, ou par lettre recommandée adressée à ce secrétariat dans les quinze jours à compter de la signification prévue au troisième alinéa du présent article.
94
95La décision du tribunal des affaires de sécurité sociale statuant sur opposition est exécutoire de plein droit nonobstant appel.
96
97Les frais de signification de la contrainte ainsi que tous actes de procédure nécessaires à son exécution sont à la charge du débiteur, sauf au cas où l'opposition aurait été reconnue fondée.
98
99**Article LEGIARTI000006752949**
100
101L'admission en non-valeur des cotisations ne peut être prononcée par le conseil d'administration moins de trois ans après la date de leur exigibilité.
102
103## Sous-section 5 : Dispositions diverses.
104
105**Article LEGIARTI000006752953**
106
107Les dispositions des articles R. 244-4 à R. 244-7, R. 281-2 et R. 355-2 sont applicables, dans la mesure où elles ne sont pas contraires aux dispositions de la présente section, aux personnes, collectivités ou organismes mentionnés à ladite section.
108
109## Section 3 : Assurance invalidité.
110
111**Article LEGIARTI000006752957**
112
113La pension d'invalidité est payée à l'assuré trimestriellement et à terme échu.
114
115**Article LEGIARTI000006752960**
116
117Les dispositions des articles R. 244-4 à R. 244-7 et R. 355-2 sont applicables, dans la mesure où elles ne sont pas contraires aux dispositions de la présente section, aux personnes et collectivités mentionnées à cette section.
118
119## Dispositions d'application.
120
121**Article LEGIARTI000006752962**
122
123Le régime obligatoire d'assurance vieillesse institué par l'article L. 721-1 s'applique également aux ministres des cultes et membres des congrégations et collectivités religieuses qui ne relèvent à titre obligatoire d'un autre régime de sécurité sociale qu'en raison d'une activité exercée à temps partiel leur ayant procuré pendant le semestre précédent un revenu professionnel inférieur à 80 p. 100 du montant du salaire minimum de croissance calculé sur la base de 1.040 heures pour le semestre
124
125## Caisse nationale des barreaux français.
126
127**Article LEGIARTI000006752965**
128
129L'assemblée générale se compose de :
130
1311°) deux délégués désignés par l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ;
132
1332°) cent sept délégués élus par tous les avocats inscrits au tableau et admis au stage, affiliés à la caisse et étant en règle au 31 décembre de l'année précédente pour le paiement de leurs cotisations ;
134
1353°) quatre délégués élus par les anciens avocats bénéficiaires d'une pension de retraite entière ou proportionnelle, ou d'une pension d'invalidité ;
136
1374°) deux délégués élus par les anciens avoués près les tribunaux de grande instance et par les anciens agréés près les tribunaux de commerce bénéficiaires d'une pension de retraite entière ou proportionnelle ou d'une pension d'invalidité.
138
139Les délégués sont élus ou désignés pour six ans au scrutin secret . Les candidats ayant obtenu le plus grand nombre de suffrages sont proclamés élus. En cas de décès ou de démission d'un délégué élu, celui-ci est remplacé, sans qu'il y ait lieu de procéder à de nouvelles élections, par le candidat ayant obtenu le plus grand nombre de voix.
140
141Les statuts fixent les modalités des élections ; ils prévoient notamment, pour les avocats inscrits au tableau et admis au stage, la constitution de groupements régionaux ; le nombre des délégués élus par chaque groupement sera proportionnel au nombre des avocats ainsi groupés.
142
143**Article LEGIARTI000006752970**
144
145Le conseil d'administration comprend vingt-huit membres titulaires et vingt-huit membres suppléants .
146
147Pour chaque groupe, les membres sont désignés ainsi qu'il suit :
148
1491°) un parmi les avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ;
150
1512°) neuf parmi les avocats au barreau de Paris ;
152
1533°) seize parmi les avocats des autres barreaux ;
154
1554°) deux parmi les anciens avocats, les anciens avoués près les tribunaux de grande instance et les anciens agréés près les tribunaux de commerce bénéficiaires d'une pension de retraite entière ou proportionnelle ou d'une pension d'invalidité.
156
157## Sous-section 3 : Organisation financière et comptable.
158
159**Article LEGIARTI000006752974**
160
161Les disponibilités de la caisse nationale des barreaux français sont placées :
162
1631°) sans limitation : en valeurs de l'Etat français ou en valeurs jouissant de sa garantie ; en obligations des Postes, Télégraphes et Téléphones ; en valeurs de la caisse autonome d'amortissement, de la caisse autonome de la défense nationale, de la caisse nationale de crédit agricole ; en titres d'emprunts de la Société nationale des chemins de fer français et des grands réseaux de chemins de fer ; en obligations ou bons du Crédit national, du Crédit foncier de France et du Crédit foncier et communal d'Alsace et de Lorraine ;
164
1652°) dans la proportion de 25 p. 100 au plus de l'actif placé : en obligations ou en bons des départements, communes, syndicats de communes, territoires et pays d'outre-mer, en prêts à ces collectivités, en valeurs reçues en garantie d'avances par la Banque de France, autres que celles déjà mentionnées au 1° ci-dessus ;
166
1673°) dans la proportion de 15 p. 100 au plus de l'actif placé : en achat d'immeubles bâtis et entièrement achevés, sis dans les villes de plus de 50.000 habitants et à Paris et dans les départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne, en prêts en première hypothèque sur des immeubles remplissant les mêmes conditions, dans la limite maximum de 50 p. 100 de la valeur de l'immeuble.
168
169Par dérogation aux dispositions ci-dessus les disponibilités de la caisse nationale des barreaux français peuvent être employées en acquisitions de parts de fondateurs, d'actions ou obligations des sociétés industrielles ou commerciales figurant sur une liste dressée par le ministre chargé de la sécurité sociale et le ministre chargé du budget, dans la limite de 20 p. 100 de l'actif.
170
171**Article LEGIARTI000006752978**
172
173La caisse nationale des barreaux français doit déposer à son compte courant postal, à la caisse des dépôts et consignations, à la Banque de France ou dans les établissements bancaires agréés, les sommes qui dépassent le chiffre de l'encaisse que l'agent comptable est autorisé par le conseil d'administration à conserver.
174
175La Caisse des dépôts et consignations ou une des banques mentionnées à l'alinéa précédent garde en dépôt le portefeuille de la caisse.
176
177Les placements de la caisse sont effectués, sur sa propre désignation, dans la limite des placements autorisés à l'article R. 723-22, par la Caisse des dépôts et consignations ou une des banques mentionnées au premier alinéa du présent article. La Caisse des dépôts et consignations ne peut se refuser à exécuter les ordres d'achats ou de ventes, sauf à les fractionner, s'il y a lieu, suivant la situation du marché.
178
179Toutefois, les prêts et opérations immobilières prévus à l'article R. 723-22 sont effectués directement par la caisse nationale des barreaux français ; la Caisse des dépôts et consignations ou une des banques mentionnées au premier alinéa du présent article met les fonds nécessaires, aux époques indiquées, à la disposition de la caisse nationale des barreaux français.
180
181## Paragraphe 1 : Pensions d'assuré.
182
183**Article LEGIARTI000006752981**
184
185Les avocats peuvent ajouter à leur âge et à leur temps d'inscription :
186
1871°) le temps qu'ils ont passé, au cours des guerres de 1914-1918, de 1939-1945, des opérations d'Indochine et d'Algérie, dans une unité combattante telle qu'elle est définie par les textes en vigueur ;
188
1892°) le temps de captivité ;
190
1913°) le temps de déportation ou d'internement, à condition d'être titulaire de la carte de déporté ou d'interné résistant ou politique ;
192
1934°) les périodes durant lesquelles ils ont été réfractaires au service du travail obligatoire, patriotes résistant à l'occupation des départements du Rhin et de la Moselle incarcérés en camps spéciaux ou patriotes réfractaires à l'annexion de fait, à condition d'être titulaires de la carte de réfractaire.
194
195L'avantage mentionné à l'alinéa précédent est accordé aux avocats dont l'inscription à un barreau est postérieure à leur mobilisation, leur déportation ou leur internement ainsi qu'à ceux qui justifient n'avoir pu, en raison de discrimination de caractère politique ou racial, s'inscrire à un barreau qu'à l'issue de la période d'occupation ennemie à la condition qu'ils n'aient exercé antérieurement aucune activité professionnelle quelle qu'elle soit.
196
197**Article LEGIARTI000006752984**
198
199Le droit à pension proportionnelle est acquis aux avocats et anciens avocats âgés de soixante-cinq ans qui, lors de la cessation de leur activité professionnelle, survenue postérieurement au 1er janvier 1959, comptaient vingt ans d'exercice de la profession d'avocat .
200
201Toutefois, la retraite proportionnelle peut être accordée dans les cas suivants :
202
2031°) à partir de soixante ans et après vingt ans d'exercice professionnel, en cas d'inaptitude permanente à l'exercice de la profession d'avocat par suite de blessure ou maladie, après cessation de l'activité professionnelle ;
204
2052°) sans condition d'âge, après trente-cinq ans d'exercice professionnel, pour les avocats omis du tableau entre 1940 et 1944, en application des actes du gouvernement de fait, et après cessation de l'activité professionnelle.
206
207Le montant de la retraite est calculé sur celui de la retraite normale proportionnellement au nombre d'années pendant lesquelles le bénéficiaire a exercé la profession jusqu'à la date de liquidation de la pension.
208
209La pension ne prend effet que du jour de la demande.
210
211## Paragraphe 2 : Pensions de réversion.
212
213**Article LEGIARTI000006752989**
214
215Au décès d'un avocat titulaire d'une pension de retraite entière ou proportionnelle ou remplissant les conditions pour en bénéficier, le conjoint survivant a droit à une pension de réversion égale à la moitié de celle dont jouissait son conjoint ou à laquelle celui-ci aurait pu prétendre.
216
217Cette pension n'est acquise que si le mariage a été contracté cinq ans au moins avant la date du décès de l'avocat. Toutefois, cette condition de durée n'est pas exigée lorsqu'un enfant au moins est issu du mariage.
218
219Le conjoint divorcé non remarié est assimilé à un conjoint survivant pour l'application des deux alinéas qui précèdent.
220
221La pension à laquelle est susceptible d'ouvrir droit le décès d'un avocat divorcé et remarié est partagée entre son conjoint survivant et le ou les précédents conjoints divorcés non remariés au prorata de la durée respective de chaque mariage. Ce partage est opéré à titre définitif lors de la liquidation des droits du premier d'entre eux qui en fait la demande.
222
223Ces dispositions sont applicables aux pensions de réversion prenant effet postérieurement au 18 juillet 1978.
224
225## Sous-section 5 : Allocations de vieillesse.
226
227**Article LEGIARTI000006752993**
228
229Les avocats ne remplissant pas les conditions énumérées aux articles R. 723-30, R. 723-31, R. 723-32 et R. 723-35 reçoivent de la caisse une allocation au moins égale à celle prévue à l'article L. 643-1, à condition :
230
2311°) qu'ils aient au moins l'âge de soixante-cinq ans ou de soixante ans s'ils sont atteints d'une incapacité physique d'exercer la profession ;
232
2332°) qu'ils aient exercé pendant au moins quinze années comme avocats et que cette activité ait été leur dernière activité professionnelle ;
234
2353°) qu'ils aient cessé l'exercice de la profession d'avocat ;
236
2374°) qu'ils ne soient titulaires d'aucun avantage de vieillesse au titre d'un régime légal ou réglementaire ;
238
2395°) que leurs ressources soient inférieures à un montant fixé par les statuts.
240
241## Chapitre 1er : Constitution et fonctionnement des régimes complémentaires de salariés.
242
243**Article LEGIARTI000006752997**
244
245Les institutions de prévoyance ou de sécurité sociale de toute nature groupant tout ou partie du personnel d'une ou plusieurs entreprises qui constituent, soit en vertu d'une convention collective, soit en vertu de contrats individuels, des avantages au profit de travailleurs salariés ou assimilés s'ajoutant à ceux qui résultent de la législation de sécurité sociale, sous forme d'épargne, de capitaux en cas de vie ou de décès, de retraites de vieillesse, de pensions d'invalidité ou de rentes à l'occasion d'accidents du travail, de pensions de veuves ou d'orphelins, sont tenues de se conformer aux dispositions du présent chapitre, même lorsqu'elles fonctionnent sans contribution des travailleurs intéressés.
246
247Ne sont pas concernées par la présente disposition les mutuelles, les institutions mentionnées aux articles L. 111-2 et L. 711-1 et les caisses de sécurité sociale.
248
249**Article LEGIARTI000006753000**
250
251Les institutions mentionnées à l'article R. 731-1 se distinguent en :
252
2531°) institutions qui accordent des avantages déterminés et garantis par l'entreprise ou les entreprises intéressées ;
254
2552°) institutions dont les avantages peuvent être révisés, lorsque les ressources de l'institution ne permettent pas d'en assurer le maintien ;
256
2573°) institutions dont les prestations sont assurées directement et exclusivement par l'entremise soit de la caisse nationale de prévoyance, soit d'une entreprise privée régie par le décret du 14 juin 1938 unifiant le contrôle de l'Etat sur les entreprises d'assurance de toute nature et de capitalisation ;
258
2594°) associations, unions ou fédérations constituées entre les institutions mentionnées aux 1°, 2° et 3° ci-dessus, en vue de réaliser une compensation de leurs charges ou une caution de leurs engagements.
260
261**Article LEGIARTI000006753003**
262
263Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale détermine les pièces que doivent fournir les institutions en vue d'obtenir l'autorisation prévue à l'article L. 731-1.
264
265Toute modification apportée par les institutions mentionnées à l'article L. 731-1 à leurs statuts et à leur règlement intérieur ne peut entrer en vigueur qu'après approbation du ministre chargé de la sécurité sociale.
266
267**Article LEGIARTI000006753006**
268
269Les institutions mentionnées à l'article R. 731-1 qui constituent des retraites ou des capitaux en cas de vie ou de décès ou des pensions de veuves ou d'orphelins, ou des pensions d'invalidité établissent, tous les cinq ans , à la date du 31 décembre, un inventaire technique constatant que la situation financière de l'institution permet de garantir ses engagements.
270
271Cet inventaire est envoyé au ministre chargé de la sécurité sociale dans les six premiers mois de l'année suivante. Il est également fourni à l'appui de toute demande d'autorisation ou de modification des statuts.
272
273L'inventaire technique prévu au premier alinéa du présent article est dressé conformément au modèle arrêté par le ministre chargé de la sécurité sociale et établi en tenant compte d'un taux d'intérêt égal ou inférieur à un taux fixé par un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
274
275Un décret pris sur la proposition du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget détermine les garanties à exiger des institutions de retraites ou de prévoyance eu égard à leur effectif ou les règles d'évaluation du passif afférentes aux conditions ou modalités particulières de fonctionnement desdites institutions.
276
277**Article LEGIARTI000006753009**
278
279Les institutions qui bénéficient de l'autorisation mentionnée à l'article R. 731-3 jouissent d'une personnalité civile distincte de celle de l'entreprise et de celle du comité d'entreprise ou du comité inter-entreprises.
280
281Toute institution de prévoyance ou de sécurité sociale mentionnée à l'article R. 731-1 adresse, dans les deux premiers mois de chaque année, au ministre chargé de la sécurité sociale un état de sa situation financière arrêtée au 31 décembre précédent, établi conformément au modèle arrêté par le ministre chargé de la sécurité sociale.
282
283Indépendamment des subventions qui peuvent leur être allouées par l'entreprise ou par le comité d'entreprise, les institutions mentionnées à l'article R. 731-1 disposent, dans les conditions prévues au code de la mutualité, des dons et legs reçus par elles.
284
285**Article LEGIARTI000006753013**
286
287Lorsque l'employeur ne prend aucun engagement ou ne donne aucune garantie en ce qui concerne la quotité des prestations, il est dispensé de la production de l'inventaire technique prévu à l'article R. 731-4.
288
289Il n'est tenu que de fournir un état des ressources avec lesquelles il entend faire face au paiement des prestations accordées au personnel. Cet état des ressources, dressé conformément au modèle arrêté par le ministre chargé de la sécurité sociale, est établi tous les cinq ans à la date du 31 décembre et envoyé au ministre chargé de la sécurité sociale dans les six premiers mois de l'année suivante.
290
291**Article LEGIARTI000006753015**
292
293Lorsque les prestations sont déterminées ou garanties par l'employeur et s'il apparaît, d'après les résultats du contrôle, que la situation financière de l'institution ne permet plus de faire face à l'exécution des engagements contractés, le ministre chargé de la sécurité sociale peut adresser à l'employeur une mise en demeure d'avoir à fournir les garanties nécessaires.
294
295Faute par l'employeur de se soumettre à cette injonction dans un délai de trois mois, le ministre chargé de la sécurité sociale peut prononcer le retrait de l'autorisation accordée à l'institution.
296
297**Article LEGIARTI000006753017**
298
299Les obligations et avantages des adhérents et les obligations des employeurs peuvent être révisés soit par accord entre les employeurs et la majorité des travailleurs intéressés constatée par un vote à bulletin secret, soit par une convention collective.
300
301A défaut d'entente, le différend est réglé conformément à la procédure applicable en matière de conflits collectifs de travail.
302
303**Article LEGIARTI000006753019**
304
305Les statuts des institutions de prévoyance ou de sécurité sociale mentionnées à l'article R. 731-1 déterminent :
306
3071°) le siège social de l'institution ;
308
3092°) sous réserve des dispositions de l'article R. 731-10, la composition du conseil d'administration et le mode de désignation de ses membres ;
310
3113°) les obligations et avantages des adhérents ;
312
3134°) les droits des salariés qui cessent de faire partie de l'institution ;
314
3155°) le cas échéant, les engagements pris ou les garanties données par le ou les employeurs à l'égard de l'institution ;
316
3176°) les bases d'une liquidation éventuelle de l'institution.
318
319Le ministre chargé de la sécurité sociale arrête des modèles de statuts des institutions de prévoyance ou de sécurité sociale mentionnées à l'article R. 731-1. Ces documents comportent des dispositions obligatoires communes à toutes les institutions de même nature et des dispositions facultatives.
320
321**Article LEGIARTI000006753022**
322
323Le conseil d'administration de toute institution de prévoyance ou de sécurité sociale créée dans le cadre d'une ou plusieurs entreprises doit être composé au moins par moitié de représentants du comité d'entreprise ou du comité inter-entreprises et choisis dans les catégories correspondantes de bénéficiaires.
324
325Lorsque l'institution ne relève ni d'un comité d'entreprise ni d'un comité inter-entreprises, le conseil d'administration comprend au moins pour moitié des représentants des ouvriers, employés ou retraités choisis parmi les intéressés et désignés conformément aux statuts de l'institution.
326
327**Article LEGIARTI000006753024**
328
329Le montant maximum des fonds des institutions mentionnées à l'article R. 731-1 qui peuvent être employés en placements autres que des valeurs de l'Etat, ou jouissant de la garantie de l'Etat, ou en billets à ordre régis par les articles 183 et 184 du code de commerce émis, dans les conditions fixées par un arrêté du ministre chargé du budget, par des établissements prêteurs, détenteurs de créances hypothécaires, pour la mobilisation de tout ou partie de ces créances, lorsque ces effets sont susceptibles d'être acquis par le Crédit foncier de France, ne peut dépasser la moitié de l'actif de ces institutions. Le montant maximum des billets à ordre susindiqués ne peut dépasser 10 p. 100.
330
331Les prêts consentis en première hypothèque sur des immeubles appartenant aux établissements et entreprises où est employé le personnel affilié à la caisse ne peuvent en aucun cas dépasser le tiers de l'actif.
332
333Ne peuvent être mis en dépôt dans l'établissement ou l'entreprise que les fonds de roulement nécessaires au paiement des dépenses d'un semestre ou correspondant aux cotisations d'un semestre.
334
335Dans la limite du dixième de leur actif, les institutions peuvent effectuer, avec la caution de l'employeur, des prêts au comité d'entreprise pour la réalisation d'oeuvres sociales au bénéfice des salariés et anciens salariés de l'entreprise.
336
337Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa du présent article, l'institution de prévoyance ou de sécurité sociale annexée à une entreprise dont les bénéfices sont pour plus des trois quarts attribués aux salariés et à l'institution elle-même, peut effectuer des prêts à ladite entreprise sous la condition que de tels prêts ne réduisent pas à moins de la moitié la part de l'actif investie en valeurs de l'Etat ou jouissant de la garantie de l'Etat.
338
339**Article LEGIARTI000006753026**
340
341L'autorisation peut être refusée dans le cas où les statuts de l'institution prévoient des prestations dont la charge est incompatible avec une gestion économique normale de l'entreprise ou des entreprises intéressées.
342
343Le refus d'autorisation peut faire l'objet d'un recours devant le tribunal administratif qui en apprécie, en droit et en fait, le bien-fondé. Ce recours peut être formé sans ministère d'avocat.
344
345Le retrait d'autorisation peut être prononcé :
346
3471°) en cas d'irrégularité dans le fonctionnement de l'institution ;
348
3492°) en cas de déséquilibre financier de l'institution ;
350
3513°) dans le cas où, par suite des modifications de la situation économique, les prestations accordées par l'institution entraîneraient une charge incompatible avec une gestion économique normale de l'entreprise ou des entreprises intéressées.
352
353Ce retrait peut faire l'objet du recours prévu au deuxième alinéa du présent article.
354
355**Article LEGIARTI000006753029**
356
357Les articles R. 731-4 à R. 731-7, R. 731-9 et R. 731-11 ne sont pas applicables aux institutions mentionnées au 3° de l'article R. 731-2.
358
359Toutefois, il n'est pas dérogé aux dispositions de ces articles pour toute institution de prévoyance créée par une compagnie d'assurances au profit de son personnel.
360
361**Article LEGIARTI000006753031**
362
363Au cas où l'autorisation a été retirée à une institution en application de l'article R. 731-12, la liquidation doit intervenir dans les six mois, à moins que le tribunal administratif, saisi d'un recours, n'ait ordonné le sursis à l'exécution de la décision attaquée. La liquidation est effectuée, dans les conditions ci-après, au prorata des droits acquis, en cours d'acquisition et même simplement éventuels.
364
365Le capital constitutif d'une pension en cours de service est la somme qu'il faudrait aliéner pour constituer, à l'âge du titulaire, une rente viagère immédiate égale à la pension servie.
366
367Le capital constitutif d'une pension en cours d'acquisition est la somme qu'il faudrait aliéner pour constituer à l'âge du titulaire une rente viagère différée proportionnelle à la pension qu'il aurait obtenue d'après les statuts ou règlements de l'institution à liquider ou, à défaut, d'après les précédents de cette institution. Les droits éventuels sont liquidés d'après les mêmes principes.
368
369Si l'institution de retraites comporte la réversibilité totale ou partielle des pensions, la liquidation s'opère d'après les mêmes principes.
370
371Le capital constitutif ainsi calculé est transféré, soit à la caisse nationale de prévoyance, soit à une caisse autonome mutualiste. Ces organismes ne sont tenus qu'aux engagements résultant du montant des capitaux transférés et de l'application de leurs tarifs.
372
373Les dispositions qui précèdent s'appliquent de même au cas où la liquidation de l'institution interviendrait à la suite d'un accord intervenu dans les conditions définies à l'article R. 731-8.
374
375**Article LEGIARTI000006753034**
376
377En cas de liquidation d'une des institutions de prévoyance ou de sécurité sociale mentionnées à l'article R. 731-1, l'employeur et les adhérents demeurent tenus de continuer à effectuer les versements prévus par le contrat de travail pour la constitution d'une retraite, sauf à les diminuer dans les conditions indiquées à l'article R. 731-8. Ces versements sont obligatoirement opérés soit à la caisse nationale de prévoyance, soit à une caisse autonome mutualiste, soit à une entreprise privée régie par le décret du 14 juin 1938, soit à une autre institution de l'article R. 731-1.
378
379**Article LEGIARTI000006753037**
380
381La caisse générale de retraites de la presse française est soumise aux dispositions des articles R. 731-1 et suivants.
382
383**Article LEGIARTI000006753039**
384
385Les départements, les communes, les établissements publics départementaux et communaux, peuvent constituer, au profit de leur personnel ne relevant pas des organisations spéciales de la sécurité sociale mentionnées aux articles L. 111-2 et L. 711-1, des institutions de prévoyance ou de sécurité sociale.
386
387Ces institutions sont autorisées par un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé du budget et du ministre dont relève la collectivité à laquelle appartiennent les intéressés. Elles ne sont pas soumises aux autres dispositions du présent chapitre.
388
389**Article LEGIARTI000006753041**
390
391L'autorité compétente de l'Etat mentionnée au premier alinéa de l'article L. 731-1 est le ministre chargé de la sécurité sociale.
392
393**Article LEGIARTI000006753043**
394
395La durée minimale d'application prévue au troisième alinéa de l'article L. 731-2 est fixée à six mois.
396
397**Article LEGIARTI000006753045**
398
399Les arrêtés prévus à l'article L. 731-9 sont pris par le ministre chargé de la sécurité sociale et par le ministre chargé du budget.
400
401**Article LEGIARTI000006753047**
402
403Les arrêtés prévus à l'article L. 731-10 sont pris par le ministre chargé de la sécurité sociale et par le ministre chargé du budget.
404
405## Sous-section 1 : Montant, liquidation et recouvrement des cotisations.
406
407**Article LEGIARTI000006753074**
408
409La liquidation des cotisations est assurée par les caisses primaires d'assurance maladie. Les cotisations à la charge de l'assuré sont recouvrées par les organismes chargés du recouvrement au vu des éléments transmis par la caisse d'affiliation.
410
411Toutefois, un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale peut fixer les circonscriptions géographiques dans lesquelles le recouvrement est assuré par la caisse primaire d'assurance maladie.
412
413**Article LEGIARTI000006753076**
414
415Lorsque l'assuré n'a pas fourni les éléments permettant de calculer la cotisation dont il est redevable, celle-ci est fixée d'office au montant maximum prévu par les dispositions prises en application du deuxième alinéa de l'article L. 741-4 fixant les cotisations de l'assurance personnelle.
416
417Cette taxation est notifiée à l'intéressé par une lettre de mise en demeure dans les conditions fixées par l'article L. 244-2.
418
419**Article LEGIARTI000006753078**
420
421Vingt jours après la date d'échéance, l'organisme chargé du recouvrement adresse au débiteur une lettre recommandée avec demande d'avis de réception le mettant en demeure de régulariser sa situation dans les quinze jours.
422
423La mise en demeure ne peut concerner que les cotisations exigibles dans les cinq années qui précèdent son envoi.
424
425Les majorations de retard correspondant aux cotisations exigibles dans le délai fixé à l'alinéa ci-dessus, ou aux cotisations payées, doivent faire l'objet d'une mise en demeure avant l'expiration d'un délai de deux ans à compter du paiement des cotisations qui ont donné lieu à l'application desdites majorations .
426
427La mise en demeure donne le détail des sommes réclamées au titre des cotisations et des majorations de retard.
428
429Elle précise que la dette peut être contestée dans un délai de quinze jours par une réclamation adressée à la commission de recours gracieux et accompagnée de la mise en demeure. Elle indique l'adresse de cette commission.
430
431**Article LEGIARTI000006753082**
432
433A défaut de règlement dans le délai de quinze jours à partir de la mise en demeure, le directeur de l'organisme chargé du recouvrement peut délivrer une contrainte.
434
435La contrainte est visée et rendue exécutoire dans un délai de cinq jours par le président du tribunal des affaires de sécurité sociale dans le ressort duquel est domicilié le débiteur.
436
437Elle est signifiée par acte d'huissier de justice. Elle comporte tous les effets d'un jugement et confère, notamment, le bénéfice de l'hypothèque judiciaire.
438
439L'exécution de la contrainte peut être interrompue par opposition motivée formée par le débiteur, par inscription au secrétariat du tribunal des affaires de sécurité sociale dont le président a visé la contrainte, ou par lettre recommandée adressée à ce secrétariat dans les quinze jours à compter de la signification prévue au troisième alinéa du présent article.
440
441La décision du tribunal des affaires de sécurité sociale statuant sur opposition est exécutoire nonobstant appel. La demande de remise de majoration de retard n'interrompt pas l'exécution de la contrainte en ce qui concerne les cotisations.
442
443Les frais afférents à la signification de la contrainte ainsi que tous les actes de procédures nécessaires à son exécution sont à la charge du débiteur, sauf au cas où l'opposition aurait été reconnue fondée.
444
445**Article LEGIARTI000006753085**
446
447Le recouvrement des cotisations exigibles peut également faire l'objet d'une procédure sommaire mise en oeuvre par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales.
448
449Si à l'expiration du délai de quinze jours imparti par la mise en demeure, le versement dû n'a pas été intégralement fait, ou si aucune réclamation n'a été introduite dans ce même délai par l'assuré auprès de la commission de recours gracieux de l'organisme de recouvrement, l'état des cotisations ou majorations de cotisations dues est rendu exécutoire par le commissaire de la République du département où se trouve le domicile du débiteur et remis au trésorier-payeur général qui assure, par l'intermédiaire du percepteur du domicile du débiteur, le recouvrement des sommes ainsi exigibles, y compris les frais afférents, comme en matière de contributions directes.
450
451Les frais de perception perçus à cette occasion sont déterminés et affectés dans les conditions prévues en application de l'article L. 133-1.
452
453## Paragraphe 1 : Dispositions communes.
454
455**Article LEGIARTI000006753089**
456
457La demande de prise en charge de la cotisation de l'assurance personnelle peut être effectuée à tout moment par l'intéressé auprès de la caisse primaire d'assurance maladie ou auprès de la mairie de sa résidence.
458
459**Article LEGIARTI000006753092**
460
461La caisse demande à l'assuré les éléments nécessaires à l'appréciation de son droit à prise en charge et les transmet aux organismes et institutions concernés.
462
463**Article LEGIARTI000006753094**
464
465Le droit à prise en charge est examiné au regard de l'article R. 741-23 puis de l'article R. 741-18.
466
467Le bénéfice d'une cotisation forfaitaire ne fait pas obstacle à une prise en charge au titre de l'article R. 741-18.
468
469Les assurés redevables d'une cotisation personnelle peuvent demander leur prise en charge par l'aide sociale dans les conditions fixées au § 4 de la présente sous-section.
470
471**Article LEGIARTI000006753096**
472
473Si la demande de prise en charge est présentée en même temps que la demande d'affiliation ou pendant le délai de refus fixé à l'article R. 741-3, il est sursis à statuer sur la demande d'affiliation.
474
475Si la cotisation est totalement prise en charge, l'affiliation est prononcée d'office et prend effet à la date à compter de laquelle cette prise en charge est accordée.
476
477Si la prise en charge est refusée ou si elle n'est que partielle, la caisse primaire d'assurance maladie informe l'intéressé de cette décision par lettre recommandée avec avis de réception.
478
479L'intéressé dispose d'un délai de trois mois à compter de la réception de cette notification pour refuser son affiliation.
480
481L'affiliation prend effet, au choix du demandeur, soit par référence à la date de sa demande initiale, soit par référence à la date de confirmation de cette demande.
482
483Dans ce cas, les cotisations arriérées doivent être acquittées au plus tard à la date de la prochaine échéance. Elles ne donnent pas lieu, jusqu'à cette date, à majoration de retard.
484
485En outre, l'organisme chargé du recouvrement peut accorder à l'assuré un délai pour le versement des cotisations arriérées qui restent à sa charge.
486
487**Article LEGIARTI000006753098**
488
489Lorsque la demande de prise en charge est formée après l'affiliation, l'assuré reste redevable du paiement des cotisations afférentes aux périodes antérieures à la date d'effet de la décision relative à la prise en charge de ces cotisations.
490
491## Paragraphe 2 : Prise en charge par les régimes de prestations familiales.
492
493**Article LEGIARTI000006753100**
494
495Le régime des prestations familiales dont relève l'assuré prend en charge tout ou partie de la cotisation d'assurance personnelle lorsque l'intéressé a droit à l'une au moins des prestations mentionnées à l'article L. 511-1 et a disposé, durant l'année civile précédant le début de la période pour laquelle le droit à la prise en charge est ouvert ou maintenu, d'un revenu net de frais passible de l'impôt sur le revenu n'excédant pas le plafond prévu à l'article R. 531-9.
496
497**Article LEGIARTI000006753103**
498
499Saisie d'une demande de prise en charge, la caisse primaire d'assurance maladie la transmet à l'organisme débiteur des prestations familiales avec la déclaration du revenu net de frais passible de l'impôt sur le revenu de l'intéressé, le montant de la cotisation d'assurance personnelle due pour ce revenu et la part de la cotisation prise en charge par le régime des prestations familiales en application de l'article R. 741-20, compte tenu du nombre d'enfants à charge déclaré par l'intéressé.
500
501L'organisme débiteur des prestations familiales vérifie que l'intéressé remplit les conditions fixées à l'article R. 741-18 et notifie à la caisse primaire le montant de la cotisation qu'il prend en charge. A défaut de notification par l'organisme débiteur des prestations familiales dans le délai de quinze jours suivant la transmission par la caisse primaire, la prise en charge par le régime des prestations familiales est réputée acquise sur la base du montant communiqué par la caisse primaire.
502
503Une convention conclue entre la caisse nationale de l'assurance maladie et la caisse nationale des allocations familiales précise en tant que de besoin les modalités d'application du présent article.
504
505**Article LEGIARTI000006753106**
506
507Les régimes de prestations familiales prennent en charge la différence entre la cotisation normale qui serait due par l'assuré et une cotisation réduite qui demeure à sa charge et qui est déterminée dans les conditions suivantes.
508
509Lorsque le revenu net de frais passible de l'impôt sur le revenu est inférieur à la moitié du plafond fixé à l'article R. 741-18, la cotisation réduite laissée à la charge de l'assuré est égale à 4 p. 100 de ce revenu.
510
511Lorsque le revenu est compris entre la moitié et le montant entier du plafond, la cotisation réduite est fixée au taux T1 déterminé par la formule suivante :
512
513T1 = 4 p. 100 + (2 R - PL) / 9,85 p. 100
514
515
516
517R est le revenu net de frais passible de l'impôt sur le revenu de l'intéressé,
518
519et
520
521PL le plafond prévu à l'article R. 741-18.
522
523Si la cotisation réduite est inférieure à 3 p. 100 du montant de la cotisation minimale prévue par les dispositions prises en application du deuxième alinéa de l'article L. 741-4, le régime des prestations familiales la prend en charge.
524
525Les modifications des taux de cotisations fixés par ces mêmes dispositions entraînent de plein droit modification des taux de la cotisation réduite fixés par le présent article.
526
527**Article LEGIARTI000006753109**
528
529La prise en charge par les régimes de prestations familiales est accordée et calculée pour chaque période de douze mois débutant le 1er juillet . Si la prise en charge est accordée pour la première fois à une autre date, elle vaut jusqu'au 1er juillet suivant.
530
531Toutefois, lorsque l'intéressé n'a plus droit à aucune des prestations familiales mentionnées à l'article R. 741-18, la prise en charge prend fin au dernier jour du trimestre civil au cours duquel il a perdu ce droit. La caisse primaire d'assurance maladie est informée de cette décision.
532
533## Paragraphe 4 : Prise en charge par l'aide sociale.
534
535**Article LEGIARTI000006753111**
536
537En cas d'insuffisance de ressources de l'assuré, ses cotisations d'assurance personnelle ou la part de ces cotisations dont il reste personnellement redevable sont prises en charge en tout ou partie par l'aide sociale dans les conditions fixées par le titre III du code de la famille et de l'aide sociale.
538
539Les organismes de sécurité sociale sont tenus de communiquer aux commissions d'admission, sur leur demande, les informations dont ils disposent concernant les ressources du demandeur.
540
541La décision d'admission est notifiée au demandeur et, le cas échéant, à ses débiteurs d'aliments ainsi qu'à la caisse primaire d'assurance maladie compétente. Tout recours est notifié à cette caisse qui surseoit à l'affiliation de l'intéressé, si celui-ci le demande, jusqu'à décision de la juridiction compétente.
542
543La décision d'admission est soumise à révision périodique.
544
545**Article LEGIARTI000006753114**
546
547La cotisation due par les personnes affiliées à l'assurance personnelle qui, à la suite de séjours continus ou successifs, totalisent plus de trois ans d'hospitalisation dans un ou plusieurs établissements de soins, de quelque nature que ce soit, à l'exclusion des centres et unités de long séjour mentionnés à l'article 4 de la loi n° 70-1318 du 31 décembre 1970 modifiée, est prise en charge de plein droit par l'aide sociale lorsque les intéressés remplissent les conditions de ressources exigées pour pouvoir prétendre au bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés instituée par l'article L. 821-1.
548
549**Article LEGIARTI000006753116**
550
551Le montant des cotisations prises en charge par l'aide sociale pour un trimestre civil est versé dans les quinze premiers jours de ce trimestre à l'organisme chargé du recouvrement dont relève l'assuré.
552
553## Section 4 : Ouverture du droit aux prestations.
554
555**Article LEGIARTI000006753118**
556
557Le versement des prestations est subordonné à la justification du paiement des cotisations qui sont dues personnellement par l'assuré et qui sont exigibles :
558
5591°) en ce qui concerne l'assurance maladie, à la date des soins dont le remboursement est demandé ;
560
5612°) en ce qui concerne l'assurance maternité, au début du neuvième mois avant la date présumée de l'accouchement ou à la date du début de la période de repos prénatal définie par les premier et deuxième alinéas de l'article L. 331-3.
562
563Lorsque les cotisations de l'intéressé sont totalement prises en charge par l'un des organismes mentionnés aux articles R. 741-19, R. 741-23 et R. 741-25, l'intéressé n'a pas à effectuer cette justification.
564
565Les cotisations restent dues même pendant les périodes qui donnent lieu au versement de prestations.
566
567## Sous-section 3 : Tierce personne.
568
569**Article LEGIARTI000006753120**
570
571La cotisation des assurés est calculée sur la base d'une assiette forfaitaire correspondant par mois à 173,33 fois le montant du salaire horaire minimum de croissance.
572
573Le salaire minimum à prendre en considération est fixé, au 1er janvier de chaque année , au montant dudit salaire en vigueur au 1er juillet de l'année civile précédente.
574
575Sont applicables pour chacun des risques invalidité et vieillesse les taux fixés pour ces mêmes risques par l'arrêté interministériel prévu au premier alinéa de l'article R. 742-6.
576
577## Sous-section 5 : Personnes ayant bénéficié de l'indemnité de soins aux tuberculeux.
578
579**Article LEGIARTI000006753123**
580
581Le montant des cotisations dues pour les périodes faisant l'objet du rachat, est calculé en appliquant aux salaires forfaitaires afférents à la troisième catégorie d'assurés volontaires définie en application de l'article R. 742-4, le taux de 9 p. 100 pour les périodes antérieures au 1er octobre 1967 et, pour les périodes postérieures à cette date, le ou les taux fixés par application du premier alinéa de l'article R. 742-6.
582
583Les cotisations correspondant aux salaires forfaitaires ci-dessus sont majorées compte tenu des coefficients de revalorisation servant au calcul des pensions en vigueur à la date de la demande de rachat.
584
585Le versement des cotisations de rachat peut être échelonné avec l'accord de la caisse compétente, sur une période dont la durée ne peut excéder quatre ans. Si à l'expiration de ce délai, la totalité des cotisations dues n'a pas été versée, le rachat est annulé et les versements effectués sont remboursés à l'assuré.
586
587**Article LEGIARTI000006753126**
588
589La demande de rachat ne peut concerner les périodes postérieures à la date d'entrée en jouissance d'une pension ou rente de vieillesse du régime général de sécurité sociale.
590
591Les demandes de rachat au titre de l'assurance volontaire doivent porter sur la totalité des périodes non susceptibles d'être validées en application du premier alinéa de l'article L. 161-21.
592
593Toutefois la demande de rachat peut être limitée à une partie de ces périodes lorsque l'application de la règle fixée à l'alinéa précédent aurait pour effet, compte tenu des périodes d'assurance retenues par ailleurs, de porter au-delà de quatre-vingts trimestres la durée d'assurance susceptible d'être prise en compte à la date de cette demande. Dans ce cas, le rachat ne peut être demandé que pour une période continue ou, en cas de service discontinu de l'indemnité de soins, pour les périodes successives.
594
595**Article LEGIARTI000006753128**
596
597Les bénéficiaires des dispositions de la présente sous-section âgés au 31 juillet 1978 d'au moins soixante ans peuvent obtenir la liquidation de leurs droits à l'assurance vieillesse volontaire à compter, au plus tôt, du 1er août 1978, sous réserve que leur demande de pension soit formulée dans les six mois suivant la notification par la caisse compétente de leur admission au rachat des cotisations d'assurance volontaire vieillesse.
598
599Les pensions ou rentes précédemment liquidées au titre de périodes couvertes par le régime général de sécurité sociale sont révisées avec effet au plus tôt, du 1er août 1978 , compte tenu des périodes rachetées au titre de l'assurance volontaire, antérieures à la date d'effet de la liquidation dans la limite du maximum de trimestres susceptibles d'être pris en compte à cette date d'effet initiale.
600
601Conformément aux dispositions de l'article 31 de la loi n° 82-599 du 13 juillet 1982, les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux demandes de rachat présentées postérieurement au 30 novembre 1982.
602
603**Article LEGIARTI000006753130**
604
605Lorsque des cotisations sont rachetées à la suite de demandes présentées postérieurement au 30 novembre 1982 par le bénéficiaire d'une pension ou rente déjà liquidée, celle-ci est révisée à compter, au plus tôt, du 1er décembre 1982, compte tenu des périodes rachetées au titre de l'assurance volontaire antérieures à la date d'effet de la liquidation, et dans la limite du maximum de trimestres susceptibles d'être pris en compte à cette date d'effet initiale.
606
607## Sous-section 6 : Personnes de nationalité française exerçant ou ayant exercé une activité professionnelle salariée ou assimilée hors du territoire français.
608
609**Article LEGIARTI000006753132**
610
611Les demandes d'adhésion à l'assurance volontaire vieillesse formées en application du troisième alinéa de l'article L. 742-1, doivent être présentées :
612
6131°) avant le 1er juillet 1985 en ce qui concerne :
614
615a. les salariés exerçant leur activité hors du territoire français à la date du 4 décembre 1982 ;
616
617b. les personnes mentionnées à l'article L. 742-2 ;
618
6192°) dans un délai de deux ans à compter du premier jour de l'exercice de leur activité à l'étranger, en ce qui concerne les personnes dont l'activité hors de France a commencé postérieurement au 4 décembre 1982 et qui ne peuvent bénéficier des dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 742-5. Ce dernier délai ne pourra toutefois expirer avant le 30 juin 1985.
620
621Les délais fixés au présent article ne sont pas applicables aux salariés dont l'affiliation était obligatoire au régime de sécurité sociale applicable en Algérie pour la période antérieure au 1er juillet 1962.
622
623**Article LEGIARTI000006753134**
624
625La demande de rachat au titre de l'assurance volontaire, en application de l'article L. 742-2, doit porter sur la totalité des périodes d'activité antérieures à la date de cette demande.
626
627Toutefois, la demande de rachat peut être limitée à une partie de ces périodes lorsque l'application de la règle fixée à l'alinéa précédent aurait pour effet, compte tenu des périodes d'assurance retenues par ailleurs, de porter au-delà de 80 trimestres la durée d'assurance susceptible d'être prise en compte à la date de cette demande. Dans ce cas, le rachat ne peut être demandé que pour une période continue ou, en cas d'activité discontinue, pour des périodes successives.
628
629Sans préjudice des dispositions de l'alinéa précédent, la demande de rachat peut être limitée, lorsque l'activité a été exercée dans plusieurs pays, à la totalité des périodes accomplies dans un ou plusieurs de ces pays.
630
631**Article LEGIARTI000006753136**
632
633Les intéressés sont rangés dans la classe de cotisations correspondant à la rémunération afférente à leur dernière activité salariée à l'étranger.
634
635Les demandes prévues aux articles R. 742-32 et R. 742-33 doivent être présentées à la caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés. Toutefois si l'intéressé a déjà cotisé au régime général des salariés, il doit présenter sa demande à la caisse régionale dans la circonscription de laquelle il a cotisé en dernier lieu ou qui, le cas échéant, lui sert déjà un avantage de vieillesse .
636
637En ce qui concerne les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, la caisse régionale compétente est la caisse régionale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés de Strasbourg.
638
639En ce qui concerne les départements mentionnés à l'article L. 751-1, les demandes ci-dessus mentionnées doivent être présentées à la caisse générale de sécurité sociale compétente.
640
641Ces organismes sont compétents pour l'encaissement des cotisations de rachat. Ils transmettent à la caisse primaire correspondante les demandes d'affiliation à l'assurance volontaire.
642
643**Article LEGIARTI000006753139**
644
645Les assurés âgés d'au moins soixante ans à la date de dépôt de leur demande de rachat peuvent obtenir la liquidation de leurs droits à l'assurance vieillesse à compter, au plus tôt, du premier jour du mois suivant la date de ce dépôt , sous réserve que que leur demande d'affiliation à l'assurance volontaire ait été présentée dans le délai fixé à l'article R. 742-32 et que leur demande de pension ou de rente ait été formée dans les six mois suivant la notification par la caisse compétente de leur admission au rachat de cotisations d'assurance volontaire vieillesse.
646
647**Article LEGIARTI000006753141**
648
649La demande de rachat au titre de l'assurance volontaire, en application de l'article L. 742-2 formulée par des personnes titulaires de pensions ou rentes précédemment liquidées au titre des périodes couvertes par un régime d'assurance obligatoire doit porter sur la totalité des périodes d'activité antérieures à la date d'entrée en jouissance initiale de ces prestations de vieillesse.
650
651Toutefois, la demande de rachat peut être limitée à une partie de ces périodes dans les conditions prévues à l'article R. 742-33.
652
653Les pensions ou rentes sont révisées, avec effet, au plus tôt, du 1er janvier 1983, compte tenu des périodes validées au titre du rachat, dans la limite du maximum de trimestres susceptibles d'être pris en compte à la date d'entrée en jouissance initiale de ces prestations de vieillesse.
654
655**Article LEGIARTI000006753143**
656
657Le montant des cotisations dues par les personnes mentionnées à l'article L. 742-2 pour les périodes au titre desquelles l'adhésion à l'assurance volontaire vieillesse est demandée, est calculé en appliquant aux salaires forfaitaires fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget le taux de 9 p. 100 pour les périodes d'activité antérieures au 1er octobre 1967 et, pour les périodes postérieures à cette dernière date, le ou les taux en vigueur pour chacune des périodes donnant lieu à rachat.
658
659Pour l'application de l'alinéa précédent, les cotisations sont majorées compte tenu des coefficients de revalorisation servant au calcul des pensions et rentes de vieillesse en vigueur à la date de la demande de rachat.
660
661Le versement desdites cotisations peut être échelonné sur une période de quatre ans, avec l'accord de la caisse compétente. Si, à l'expiration de ce délai, la totalité des cotisations dues n'a pas été versée, le rachat est annulé et les versements effectués sont remboursés à l'assuré.
662
663La mise en paiement des pensions ou rentes liquidées en faveur des intéressés est alors ajournée jusqu'au moment où le versement des cotisations dont il s'agit est terminé.
664
665## Section 1 : Dispositions communes aux caisses générales de sécurité sociale et aux caisses d'allocations familiales.
666
667**Article LEGIARTI000006753146**
668
669Le délai d'un mois imparti pour l'application de l'article L. 151-1 au commissaire de la République de région pour faire opposition à l'exécution des décisions prises par les conseils d'administration des caisses d'assurance maladie et des caisses d'allocations familiales est, en ce qui concerne les départements mentionnés à l'article L. 751-1, porté à trois mois.
670
671## Chapitre 3 : Assurances sociales.
672
673**Article LEGIARTI000006753148**
674
675Sont applicables dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1, aux bénéficiaires du présent titre, et sous les réserves ci-après, les dispositions des articles R. 312-4 à R. 312-6, R. 312-8 à R. 312-11, R. 313-10, R. 313-11, R. 313-14, R. 313-16, R. 314-1 à R. 314-3, R. 321-1 à R. 321-3, R. 321-5, R. 322-10 à R. 322-13, R. 323-1, R. 323-9 à R. 323-12, R. 331-1 à R. 331-5 (1er alinéa), R. 331-6, R. 332-2, R. 341-3, R. 341-7 à R. 341-13, R. 341-14 (2ème alinéa), R. 341-15, R. 341-16, R. 341-18 à R. 341-22 (1er alinéa), R. 341-23, R. 341-24, R. 342-3 à R. 342-6, R. 351-1 à R. 351-7 (1er alinéa), R. 351-9, R. 351-11, R. 351-21 à R. 351-28, R. 351-31, R. 351-32, R. 351-33, R. 351-34, R. 351-38, R. 352-1, R. 352-2, R. 353-1, R. 353-3 à R. 353-8, R. 354-1, R. 355-3, R. 355-6, R. 361-3, R. 361-4, R. 362-1, R. 362-2, R. 371-3, R. 371-6, R. 371-8 à R. 371-11, R. 372-1, R. 376-1, R. 742-1 à R. 742-8 et R. 742-30 à R. 742-39.
676
677## Maintien des droits.
678
679**Article LEGIARTI000006753153**
680
681Pour avoir droit ou ouvrir droit aux prestations prévues aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 321-1 et aux prestations des assurances maternité et décès, l'assuré doit justifier qu'il a occupé un emploi salarié ou assimilé pendant au moins trente jours au cours des six mois précédant, soit la date des soins, soit le début du neuvième mois avant la date présumée de l'accouchement ou la date du début du repos prénatal, soit la date du décès ou, à défaut, pendant au moins cent trente jours au cours des douze mois précédant cette date .
682
683Il doit, en outre, justifier, pour avoir droit aux indemnités journalières de l'assurance maternité, de dix mois d'immatriculation à la date présumée de l'accouchement.
684
685Pour avoir droit aux prestations prévues au 4° de l'article L. 321-1, pendant les six premiers mois d'interruption de travail, l'assuré doit justifier des conditions prévues ci-dessus.
686
687Lorsque l'arrêt de travail se prolonge sans interruption au-delà du sixième mois, l'assuré, pour avoir droit auxdites prestations après le sixième mois d'incapacité de travail, doit avoir été immatriculé depuis douze mois au moins à la date de l'interruption de travail et justifier qu'il a occupé un emploi salarié ou assimilé pendant cent quatre-vingts jours au moins au cours de ces douze mois.
688
689**Article LEGIARTI000006753155**
690
691Pour avoir droit à l'indemnité journalière de repos prévue à l'article L. 331-7, l'assurée doit justifier qu'elle a occupé un emploi salarié ou assimilé pendant au moins trente jours au cours des six mois ou à défaut cent trente jours au cours des douze mois précédant la date d'arrivée de l'enfant à son foyer . Elle doit, en outre, justifier de dix mois d'immatriculation à la date d'arrivée de l'enfant au foyer.
692
693Pour permettre le service de l'indemnité journalière de repos, il est remis à l'intéressée par la direction départementale des affaires sanitaires et sociales ou par l'oeuvre d'adoption autorisée une attestation justifiant qu'un enfant lui est confié en vue de son adoption ainsi que la date d'arrivée de l'enfant au foyer.
694
695**Article LEGIARTI000006753157**
696
697Pour invoquer le bénéfice de l'assurance invalidité, l'assuré doit avoir été immatriculé depuis douze mois au moins lors de l'interruption de travail suivie d'invalidité ou la constatation médicale de l'état d'invalidité résultant de l'usure prématurée de l'organisme et justifier qu'il a occupé un emploi salarié ou assimilé pendant cent quatre-vingts jours au moins au cours de ces douze mois .
698
699**Article LEGIARTI000006753159**
700
701Les titulaires d'une pension d'invalidité ou de vieillesse sont considérés comme ayant la qualité d'assurés ouvrant droit au capital décès tant qu'ils remplissent les conditions prévues à l'article R. 753-4.
702
703**Article LEGIARTI000006753161**
704
705La détermination du droit aux prestations en application des dispositions des articles R. 753-4 à R. 753-6 est effectuée au vu de l'attestation prévue à l'article R. 323-10 du présent code.
706
707Toutefois, en ce qui concerne les prestations en nature, l'attestation ci-dessus mentionnée peut être remplacée par les pièces prévues à l'article R. 143-2 du code du travail, à condition que ces pièces portent la mention du numéro sous lequel l'employeur effectue le versement des cotisations de sécurité sociale dues pour les travailleurs qu'il emploie, ainsi que du nom et de l'adresse de l'organisme auquel l'employeur verse ces cotisations.
708
709## Sous-section 3 : Détenus.
710
711**Article LEGIARTI000006753163**
712
713Les articles R. 381-103 à R. 381-109 sont applicables aux départements mentionnés à l'article L. 751-1. Les attributions dévolues par l'article R. 381-103 à la caisse primaire d'assurance maladie et par l'article R. 381-108 à l'union de recouvrement sont exercées par la caisse générale de sécurité sociale.
714
715## Section 3 : Complément familial.
716
717**Article LEGIARTI000006753166**
718
719Sous réserve de l'application des articles R. 755-8 à R. 755-11, les ressources dont il est tenu compte s'entendent du revenu net imposable à l'exclusion des revenus des enfants ayant fait l'objet d'une imposition commune. Il est fait abstraction des déductions opérées en vertu de l'article 156-1 du code général des impôts au titre des reports des déficits constatés au cours d'une année antérieure à celle qui est prise en considération.
720
721En cas de concubinage, il est tenu compte du total des revenus imposables correspondant aux ressources perçues par chacun des concubins durant l'année de référence.
722
723**Article LEGIARTI000006753174**
724
725En cas de décès de l'un des conjoints ou de l'un des concubins, il n'est pas tenu compte des ressources perçues par lui avant le décès.
726
727En cas de divorce, de séparation de droit ou de fait, des conjoints ou de cessation de la vie commune des concubins, il n'est tenu compte que du revenu imposable correspondant aux ressources perçues au cours de l'année civile de référence par le conjoint ou le concubin conservant la charge du ou des enfants.
728
729Il n'est pas tenu compte des ressources perçues pendant l'année civile de référence par le conjoint ou concubin, soit appelé sous les drapeaux, soit détenu, à moins que l'intéressé ne soit placé sous le régime de semi-liberté, soit cessant toute activité professionnelle pour se consacrer à un ou plusieurs enfants dont l'un au moins a moins de cinq ans.
730
731Les dispositions du présent article sont applicables à compter du premier jour du mois suivant celui au cours duquel intervient le changement de situation et jusqu'au dernier jour du mois précédant celui au cours duquel prend fin la situation considérée.
732
733**Article LEGIARTI000006753177**
734
735Lorsque la personne ou l'un des conjoints ou concubins cesse toute activité professionnelle et est admis au bénéfice d'une pension de retraite ou d'invalidité, d'une rente d'accident du travail ou se voit reconnaître un droit à prestation en application du chapitre III de la loi n° 75-534 du 30 juin 1975 d'orientation en faveur des personnes handicapées, il est procédé à compter du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel survient le changement de situation à un abattement de 30 p. 100 sur les revenus perçus par l'intéressé au cours de l'année civile de référence.
736
737Cette mesure s'applique tant que les ressources perçues par l'intéressé au cours de l'année de référence comprennent des revenus d'activité.
738
739**Article LEGIARTI000006753179**
740
741Lorsque la personne ou l'un des conjoints ou concubins se trouve depuis deux mois consécutifs en chômage total indemnisé en application des conventions prévues par l'article R. 833-2 du code du travail et des règlements annexés à ces conventions instituant des régimes d'assurance chômage dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1, les revenus d'activités perçus par l'intéressé pendant l'année civile de référence sont, tant que dure cette situation, affectés d'un abattement de 30 p. 100.
742
743Cette mesure s'applique à compter du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel est survenu le changement de situation et jusqu'au dernier jour du mois civil précédant celui au cours duquel la situation considérée prend fin .
744
745Lorsque la personne ou l'un des conjoints ou concubins en chômage total depuis au moins deux mois consécutifs ne bénéficie pas ou ne bénéficie plus d'une indemnisation dans les conditions fixées au premier alinéa ci-dessus ou lorsqu'il perçoit l'allocation de fin de droits prévue par les règlements annexés aux conventions mentionnées au premier alinéa, il n'est pas tenu compte des ressources perçues par l'intéressé durant l'année civile de référence ; les droits sont examinés sur cette nouvelle base à compter du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel sont intervenus le changement de situation, la cessation de l'indemnisation ou l'admission à l'allocation de fin de droits et jusqu'au dernier jour du mois civil précédant celui au cours duquel prend fin la situation considérée.
746
747**Article LEGIARTI000006753185**
748
749Le ménage ou la personne qui n'a pas, au cours de l'année de référence, disposé de ressources imposables en France peut bénéficier du complément familial.
750
751Le montant des ressources pris en considération est égal, pour les personnes qui exercent une activité salariée, à onze fois la rémunération mensuelle perçue lors de l'ouverture du droit ou au début de la période de paiement. Lorsqu'il s'agit d'une personne exerçant une autre activité professionnelle, les ressources prises en considération sont fixées forfaitairement à cinquante-deux fois le salaire minimum de croissance hebdomadaire en vigueur dans le département où réside l'intéressé, au 1er janvier qui précède la date d'ouverture du droit.
752
753Ce montant est affecté des abattements prévus par le code général des impôts.
754
755## Section 9 : Allocation de rentrée scolaire.
756
757**Article LEGIARTI000006753199**
758
759Dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1, l'allocation de rentrée scolaire est attribuée aux ménages ou personnes qui ont bénéficié de l'une des prestations familiales mentionnées aux articles L. 755-11, L. 755-17 et L. 755-20 au cours de tout ou partie de la période de douze mois qui précède le 1er septembre de l'année considérée.
760
761**Article LEGIARTI000006753201**
762
763Dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1 le montant du plafond de ressources prévu à l'article L. 543-2 est celui qui résulte de l'application des dispositions de l'article R. 543-5.
764
765Pour l'application de la condition de ressources définie à l'alinéa précédent, sont appliquées les dispositions du premier alinéa de l'article R. 543-6, des articles R. 755-4 et R. 755-8 à R. 755-11.
766
767Le montant de l'allocation de rentrée scolaire est identique à celui qui est applicable en métropole.
768
769**Article LEGIARTI000006753204**
770
771La somme des allocations de rentrée scolaire versées dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1 n'entre pas en compte pour la détermination des ressources du fonds d'action sanitaire et social spécialisé des caisses d'allocations familiales desdits départements.
772
773## Chapitre 4 : Pensionnés des régimes français de retraite résidant à l'étranger.
774
775**Article LEGIARTI000006753207**
776
777Le versement des cotisations précomptées sur les avantages de retraite servis par les organismes du régime général de sécurité sociale est effectué suivant les dispositions de l'article R. 243-27. L'organisme débiteur notifie à la caisse des Français de l'étranger, à chaque échéance, l'assiette et le montant de la cotisation précomptée pour chacun des assurés.
778
779## Paragraphe 4 : Organisation administrative de la caisse.
780
781**Article LEGIARTI000006753210**
782
783Le conseil d'administration de la caisse des Français de l'étranger se réunit au moins une fois par an . Il peut en outre être convoqué par le président soit à l'initiative de celui-ci, soit sur l'invitation du ministre chargé de la sécurité sociale ou du ministre chargé du budget.
784
785Lorsqu'ils n'ont pas de suppléant, les administrateurs titulaires peuvent donner délégation de vote à un autre membre du conseil d'administration. Dans ce cas, aucun membre ne peut recevoir plus d'une délégation.
786
787Les décisions sont prises à la majorité des membres présents ayant voix délibérative.
788
789Le conseil d'administration élit parmi ses membres un président et un vice-président chargé de remplacer le président en cas d'empêchement. Cette élection a lieu au scrutin secret et à la majorité absolue des suffrages exprimés, exclusion faite des bulletins blancs ou nuls.
790
791Si, après deux tours de scrutin, nul n'a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un troisième tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative.
792
793En cas d'égalité de suffrages, le plus âgé est déclaré élu.
794
795Le président et le vice-président sont élus pour la durée du mandat des administrateurs.
796
797**Article LEGIARTI000006753213**
798
799Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de la caisse des Français de l'étranger soit sur proposition de son président, de ses membres ou du directeur, soit sur l'initiative du ministre chargé de la sécurité sociale.
800
801Le conseil d'administration établit le règlement intérieur de la caisse.
802
803Le conseil d'administration délibère sur le budget et les comptes annuels de la caisse des Français de l'étranger.
804
805Il délibère également sur le rapport annuel du directeur relatif au fonctionnement administratif et financier de la caisse des Français de l'étranger.
806
807Le conseil d'administration émet un avis sur tous les projets de loi et de règlement intéressant les matières de sa compétence.
808
809**Article LEGIARTI000006753216**
810
811Le président représente de plein droit la caisse en justice et dans tous les actes de la vie civile. Il peut déléguer ses pouvoirs au vice-président ou au directeur par mandat spécial ou général.
812
813**Article LEGIARTI000006753219**
814
815Le directeur de la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne assure la direction de la caisse des Français de l'étranger, sous le contrôle du conseil d'administration de cette dernière caisse .
816
817Il soumet chaque année au conseil d'administration le projet de budget concernant la gestion administrative de la caisse et un tableau évaluatif pour l'année à venir des recettes et des dépenses afférentes aux risques gérés par la caisse.
818
819Il remet chaque année au conseil d'administration un rapport sur le fonctionnement administratif et financier de la caisse.
820
821Le directeur peut, sous sa responsabilité, déléguer sa signature à un ou plusieurs agents mis à la disposition de la caisse des Français de l'étranger pour effectuer en son nom soit certains actes, soit tous les actes relatifs à certaines de ses attributions.
Article LEGIARTI000006751892 L0→1
1## Sous-section 1 : Fonctionnement des caisses.
2
3**Article LEGIARTI000006751892**
4
5Le conseil d'administration nomme le directeur et l'agent comptable et met fin à leurs fonctions.
6
7Les fonctions de directeur et d'agent comptable ne peuvent être confiées qu'à des Français, majeurs, de l'un ou de l'autre sexe, jouissant de leurs droits civils et civiques, et n'ayant pas fait l'objet de condamnations ou de sanctions prévues à l'article 1er de la loi n° 47-1635 du 30 août 1947.
8
9Les fonctions d'agent comptable ne peuvent en outre être confiées qu'à des personnes titulaires d'un diplôme de comptable reconnu par l'Etat ou justifiant d'une expérience d'au moins cinq ans dans les fonctions de comptable.
10
11## Sous-section 2 : Composition du conseil d'administration.
12
13**Article LEGIARTI000006751897**
14
15En application de l'article L. 611-12, les conseils d'administration des caisses mutuelles régionales compétentes pour les professions artisanales et les professions industrielles et commerciales comprennent, outre les administrateurs élus par les affiliés :
16
171°) deux personnes cotisant au régime, élues par les unions départementales des associations familiales ayant leur siège dans la circonscription de la caisse ;
18
192°) un médecin et un pharmacien, élus dans les conditions fixées par décret, ayant leur domicile professionnel dans la circonscription de la caisse ;
20
213°) deux personnes connues pour leurs travaux ou leurs activités en matière de protection sociale, de prévoyance ou de mutualité nommées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget.
22
23Le représentant de chacune des catégories d'organismes conventionnés, qui assiste aux séances à titre consultatif, est nommé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget.
24
25## Sous-section 3 : Rôle et fonctionnement du conseil d'administration.
26
27**Article LEGIARTI000006751901**
28
29Chaque année , lors de sa première réunion, le le conseil d'administration constitue en son sein une commission de recours gracieux pour l'examen des réclamations relevant de l'article L. 142-1 et formées contre les décisions de la caisse.
30
31Cette commission est composée de quatre membres titulaires et de quatre membres suppléants.
32
33Elle peut recevoir délégation du conseil d'administration pour statuer.
34
35## Paragraphe 1 : Elections des membres désignés par les affiliés.
36
37**Article LEGIARTI000006751904**
38
39Participent avec voix consultative aux travaux des commissions et sous-commissions d'organisation électorale et des commissions de recensement des votes, des représentants des listes ou des candidats en présence. Chaque liste ou chaque candidat désigne et fait connaître au commissaire de la République un représentant trente-cinq jours au plus tard avant la date du scrutin.
40
41Plusieurs listes ou plusieurs candidats peuvent désigner un représentant commun.
42
43**Article LEGIARTI000006751908**
44
45Les listes électorales sont établies soixante jours au plus tard avant la date du scrutin.
46
47Elles sont établies par groupe professionnel et, en outre, en ce qui concerne la caisse mutuelle régionale compétente pour les départements de la Guadeloupe, de la Guyane et de la Martinique, par département. En ce qui concerne les professions libérales, elles sont établies conformément aux dispositions de l'article R. 611-40.
48
49La commission d'organisation électorale peut décider d'établir les listes par section de vote.
50
51**Article LEGIARTI000006751912**
52
53Dans les trois jours qui suivent la date de réception de la notification, appel des décisions de la commission d'organisation électorale peut être formé devant le tribunal d'instance dans le ressort duquel le réclamant a son domicile. La décision du juge d'instance peut être déférée à la Cour de cassation.
54
55Les dispositions des articles L. 26 et L. 27 du code électoral sont applicables.
56
57**Article LEGIARTI000006751918**
58
59Les listes doivent être signées par tous les candidats qui y sont inscrits. Elles sont déposées trente-cinq jours au moins avant le scrutin à la commission d'organisation électorale. Il en est de même des candidatures individuelles.
60
61**Article LEGIARTI000006751922**
62
63Les circulaires et bulletins de vote doivent être remis à la commission d'organisation électorale vingt jours au moins avant la date des élections. La commission d'organisation électorale n'est pas tenue d'expédier les documents qui lui seraient remis tardivement.
64
65## Election des administrateurs médecins et pharmaciens.
66
67**Article LEGIARTI000006751926**
68
69Les élections ont lieu le même jour dans toutes les circonscriptions à une date fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
70
71Les dispositions de l'article R. 611-77, du premier alinéa de l'article R. 611-78 et des articles R. 611-79 à R. 611-85 sont applicables à ces élections.
72
73Le délai de vingt jours prévu à l'article R. 611-77 est toutefois ramené à quatre jours.
74
75## Sous-section 2 : Caisses mutuelles régionales.
76
77**Article LEGIARTI000006751930**
78
79Les décisions du conseil d'administration des caisses mutuelles régionales ainsi que celles prises par délégation desdits conseils sont communiquées immédiatement au commissaire de la République de région. Le commissaire de la République compétent est celui de la région dans laquelle se trouve le siège de la caisse.
80
81Dans les huit jours de cette communication, le commissaire de la République de région peut, dans le cas où lesdites décisions lui paraissent contraires à la loi, en suspendre l'exécution jusqu'à décision du ministre chargé de la sécurité sociale qu'il saisit aux fins d'annulation. Le ministre en informe la caisse nationale qui lui fait connaître, le cas échéant, son avis. Si la décision ministérielle n'intervient pas dans le délai d'un mois à compter de la date à laquelle le ministre a été saisi, la décision du conseil d'administration prend son entier effet.
82
83## Contrôle.
84
85**Article LEGIARTI000006751934**
86
87Au cas où une dette a été réduite ou annulée par la commission de recours gracieux ou à l'issue d'une procédure contentieuse, la caisse mutuelle régionale en avise sans délai la caisse nationale et l'organisme conventionné concerné.
88
89Le cas échéant, la charge des frais de procédure engagés par l'organisme conventionné incombe à la caisse mutuelle régionale.
90
91## Section 4 : Contentieux et pénalités.
92
93**Article LEGIARTI000006751937**
94
95Trente jours après la date d'échéance ou la date limite de paiement lorsque celle-ci est distincte de la date d'échéance, l'organisme conventionné adresse à l'assuré défaillant une lettre recommandée avec demande d'avis de réception, le mettant en demeure de régulariser sa situation dans les quinze jours . La mise en en demeure ne peut concerner que les cotisations échues dans les cinq années qui précèdent la date de son envoi.
96
97La mise en demeure donne le détail des sommes réclamées au titre des cotisations, des majorations et des pénalités mentionnées à l'article R. 614-5 ou dues en cas de non-acquittement des cotisations à l'échéance. Elle précise que la dette peut être contestée dans un délai de quinze jours par une réclamation adressée à la commission de recours gracieux et accompagnée de la mise en demeure. Elle indique l'adresse de ladite commission.
98
99**Article LEGIARTI000006751944**
100
101Dans le délai de quinze jours prévu au dernier alinéa de l'article R. 612-9, l'assuré peut se libérer de sa dette ou la contester devant la commission de recours gracieux constituée auprès de la caisse mutuelle régionale dont il dépend.
102
103Dans un délai de huit jours, la caisse avise l'organisme conventionné que la dette est contestée.
104
105La caisse mutuelle régionale avise l'organisme conventionné de la décision prise par la commission de recours gracieux au cas de contestation de la dette par un assuré.
106
107**Article LEGIARTI000006751959**
108
109L'action en recouvrement peut aussi être poursuivie par la caisse mutuelle régionale ou par l'organisme conventionné, devant les juridictions répressives, en application des dispositions combinées des articles L. 244-1, L. 244-2, L. 244-4, L. 244-7, L. 612-12, R. 244-4, R. 244-5 et R. 244-7.
110
111## Sous-section 5 : Trésorerie.
112
113**Article LEGIARTI000006751964**
114
115Les recettes du fonds national énumérées à l'article R. 613-2 sont versées à un compte de disponibilités courantes ouvert au nom de la caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non-salariés des professions non-agricoles dans les écritures de l'établissement que celle-ci a choisi.
116
117Une subdivision de ce compte est ouverte à chacune des caisses mutuelles régionales auprès d'une succursale ou du préposé de l'établissement précité.
118
119Le compte de disponibilités courantes enregistre en dépenses :
120
1211°) le montant des dépenses ou restitutions dont les autorités de tutelle peuvent prescrire le règlement par l'intermédiaire exclusif de ce compte ;
122
1232°) les retraits opérés par la caisse nationale et, dans les limites fixées par l'article R. 613-16, les retraits opérés par les caisses mutuelles régionales pour la réalisation des opérations autres que celles qui sont prévues au 1°.
124
125Les modalités de fonctionnement du compte et les conditions de rémunération des fonds déposés au compte de disponibilités courantes sont fixées par une convention conclue entre la caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non-salariés des professions non-agricoles et l'établissement dépositaire, et approuvées par le ministre chargé de l'économie et des finances.
126
127**Article LEGIARTI000006751968**
128
129Les retraits opérés par les caisses mutuelles régionales sur le compte de disponibilités courantes mentionné à l'article R. 613-15 interviennent en fonction d'un échéancier des besoins établi par chaque caisse mutuelle régionale et approuvé par la caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non-salariés des professions non-agricoles.
130
131L'échéancier est établi en fonction de l'échelonnement au cours de l'année des dépenses et des disponibilités prévisibles des caisses mutuelles régionales au cours de la période considérée.
132
133Le mode d'établissement et de présentation des échéanciers est fixé par instruction de la caisse nationale.
134
135La fréquence et le montant des retraits doivent correspondre aux besoins effectifs des caisses mutuelles régionales.
136
137**Article LEGIARTI000006751972**
138
139Les caisses sont tenues de se faire ouvrir un ou plusieurs comptes externes de disponibilités à la Caisse des dépôts et consignations ou auprès de ses préposés et au service des chèques postaux.
140
141Elles peuvent également se faire ouvrir de tels comptes à la Banque de France, dans les banques agréées ainsi que, dans les conditions prévues à l'article 2 du décret n° 63-733 du 25 juillet 1963, chez les comptables du Trésor.
142
143Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget détermine les conditions de fixation du montant maximum de l'encaisse en numéraire. Ce même arrêté fixe le plafond des disponibilités qui peuvent être déposées aux comptes prévus au deuxième alinéa ci-dessus.
144
145## Paragraphe 2 : 2 En matière de service des prestations.
146
147**Article LEGIARTI000006751976**
148
149Tout organisme conventionné dispose, pour chacune des caisses mutuelles régionales avec laquelle il a passé convention, d'un compte destiné à assurer le paiement des prestations. Ce compte est alimenté à la diligence de l'agent comptable de la caisse mutuelle régionale sur production par l'organisme conventionné d'un état prévisionnel de dépenses.
150
151Chaque organisme adresse à la caisse mutuelle régionale, à des dates fixées par elle, un double des décomptes ainsi qu'un bordereau récapitulatif, conformément aux modalités de présentation déterminées par la caisse nationale.
152
153Lorsqu'il apparaît que des prestations versées par l'organisme conventionné correspondent à des sommes indûment payées, le montant en est imputé à ce dernier selon des dispositions prises par décret et fixant les modalités relatives à la responsabilité financière des organismes conventionnés.
154
155## Chapitre 4 : Dispositions communes en matière d'organisation administrative et financière.
156
157**Article LEGIARTI000006751980**
158
159Les organismes conventionnés adressent chaque année, au plus tard le 1er avril , à toutes les personnes assujetties au régime inscrites sur leurs contrôles un imprimé de déclaration de revenus conforme au modèle arrêté par le ministre chargé de la sécurité sociale sur proposition de la caisse nationale.
160
161Ces personnes sont tenues de retourner à l'organisme conventionné, au plus tard le 1er mai, cette déclaration dûment remplie et signée.
162
163Lorsque l'assiette des cotisations dépend de la fixation d'un bénéfice forfaitaire ou d'une évaluation administrative, non encore déterminés, la déclaration est retournée à l'organisme conventionné avec la mention " forfait non encore fixé " et l'indication du dernier montant connu du bénéfice forfaitaire ou de l'évaluation administrative. Les intéressés font ensuite connaître à l'organisme conventionné le nouveau montant du forfait ou de l'évaluation administrative dans le délai de quinze jours suivant la date de sa notification.
164
165Les organismes conventionnés, après s'être assurés que tous les renseignements nécessaires ont été fournis, font parvenir à la caisse mutuelle régionale, au fur et à mesure de leur réception, et au plus tard dans les quinze jours, les déclarations reçues des assurés.
166
167**Article LEGIARTI000006751982**
168
169La déclaration annuelle de revenus mentionnée à l'article précédent comporte notamment :
170
1711°) en ce qui concerne les personnes exerçant une ou plusieurs activités professionnelles, tous les renseignements utiles relatifs à cette activité ou à ces activités ; doivent être mentionnés, en particulier, en cas d'activité professionnelle unique, le montant des revenus constituant l'assiette de la cotisation et, en cas d'activités professionnelles multiples, les informations nécessaires pour déterminer l'activité principale et l'assiette de la cotisation au régime d'assurance maladie et maternité des travailleurs non-salariés des professions non-agricoles ;
172
1732°) en ce qui concerne les personnes bénéficiaires d'allocations ou pensions de vieillesse ou d'invalidité ou titulaires d'allocations ou de pensions de réversion ou de veuve, toutes les indications utiles relatives à ces allocations ou pensions, permettant de déterminer le montant des cotisations dues et le droit éventuel à exonération.
174
175Les personnes titulaires de pensions assujetties au régime et n'exerçant pas d'activité non-salariée non-agricole utilisent un modèle simplifié de déclaration de revenus arrêté par le ministre chargé de la sécurité sociale sur proposition de la caisse nationale.
176
177**Article LEGIARTI000006751985**
178
179Les assurés qui ne se sont pas conformés aux obligations énoncées au deuxième alinéa de l'article R. 614-3 sont redevables d'une cotisation fixée provisoirement au montant de cotisation le plus élevé. Lors du calcul, après renvoi de la déclaration de revenus, des cotisations effectivement dues, les sommes dont les intéressés sont redevables au titre de l'échéance semestrielle du 1er octobre sont majorées de 8 p. 100 à titre de sanction . La majoration est payée à la première échéance qui suit la réception de la déclaration de revenus.
180
181## Sous-section 5 : Service des prestations.
182
183**Article LEGIARTI000006751988**
184
185Pour chaque maladie ou accident, la constatation des soins reçus par les assurés s'effectue au moyen de feuilles de soins, d'une durée d'utilisation de quinze jours, conformes aux modèles mentionnés à l'article R. 615-36, accompagnées, le cas échéant, des prescriptions du médecin traitant et faisant apparaître :
186
1871°) l'identité de l'assuré ;
188
1892°) l'identité du malade ;
190
1913°) l'identification du praticien et, éventuellement, celle du pharmacien, du laboratoire d'analyses médicales ou du fournisseur ;
192
1934°) le numéro d'agrément lorsque l'acte correspondant a été effectué au moyen d'un appareil ou d'une installation soumis au régime de l'agrément de l'article R. 162-53 ;
194
1955°) l'attestation de la prestation de l'acte médical ;
196
1976°) la mention de la délivrance de prescriptions écrites s'il y a lieu ;
198
1997°) le montant des honoraires payés par l'assuré et, s'il y a lieu, le montant de la facture du pharmacien, du laboratoire ou du fournisseur ainsi que l'indication de leur acquit.
200
201Les feuilles de soins sont envoyées à l'organisme d'affiliation de l'assuré dans les trente jours suivant l'expiration de leur période de validité.
202
203L'ouverture du droit au remboursement est obligatoirement subordonnée à la production de feuilles de soins conformes aux modèles types et dûment remplies et à la production, s'il y a lieu, de la prescription du médecin.
204
205La caisse mutuelle régionale fixe, dans son règlement intérieur, les modalités selon lesquelles les feuilles mentionnées ci-dessus lui sont envoyées ou remises.
206
207## Sous-section 3 : Contrôle médical.
208
209**Article LEGIARTI000006751992**
210
211Le médecin conseil régional et le médecin conseil régional adjoint sont invités à assister aux séances du conseil d'administration de la caisse mutuelle régionale, de la commission de recours gracieux et de la commission d'action sanitaire et sociale. Ils ne peuvent toutefois assister aux séances du conseil d'administration, lorsque celui-ci délibère sur leur situation.
212
213## Sous-section 1 : Dispositions générales.
214
215**Article LEGIARTI000006751995**
216
217Font partie des prestations de base les frais de transport exposés dans les cas suivants :
218
2191°) en vue d'une hospitalisation dont le caractère d'urgence est reconnu après avis du contrôle médical ;
220
2212°) lorsque le bénéficiaire doit, sur avis médical, rejoindre son domicile par ambulance après avoir reçu des soins hospitaliers ;
222
2233°) lorsque le bénéficiaire reconnu atteint d'une affection mentionnée aux 3° et 4° de l'article L. 322-3, suit un traitement ambulatoire dont le contrôle médical estime qu'il est de nature à éviter son hospitalisation ;
224
2254°) lorsque le bénéficiaire doit quitter la commune où il réside pour répondre à une convocation du contrôle médical ;
226
2275°) lorsque le bénéficiaire doit se rendre soit au centre d'appareillage, soit chez son fournisseur, en vue de la fourniture, de la réparation ou du renouvellement d'un appareil de prothèse ou d'orthopédie.
228
229Dans ces deux derniers cas, les tarifs de responsabilité sont fixés par arrêté interministériel.
230
231## Section 1 : Contentieux.
232
233**Article LEGIARTI000006751997**
234
235Les réclamations formées par l'assuré en matière de prestations sont soumises à la commission de recours gracieux constituée au sein du conseil d'administration de la caisse mutuelle régionale dont il relève.
236
237Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle l'intéressé entend former une réclamation . La forclusion ne ne peut être opposée à l'intéressé que si la notification porte mention de cette voie de recours et du délai pendant lequel elle est ouverte.
238
239Le secrétaire de la commission de recours gracieux doit communiquer immédiatement le recours à l'organisme conventionné qui dispose d'un délai de dix jours pour formuler ses observations écrites.
240
241**Article LEGIARTI000006751999**
242
243Lorsque la réclamation a été rejetée par la commission de recours gracieux, ou si cette dernière ne s'est pas prononcée dans le délai d'un mois à compter du jour où elle a été saisie, l'intéressé peut se pourvoir devant le tribunal des affaires de sécurité sociale.
244
245## Contentieux et pénalités.
246
247**Article LEGIARTI000006752030**
248
249Les assujettis sont tenus de présenter aux fonctionnaires mentionnés à l'article L. 243-6 et aux agents de contrôle des caisses mentionnées à l'article R. 623-14 tous documents nécessaires à l'exercice de leur contrôle.
250
251Les fonctionnaires et agents de contrôle susmentionnés doivent communiquer, le cas échéant, leurs observations à l'assujetti en l'invitant à y répondre dans la huitaine.
252
253A l'expiration du délai susindiqué, les agents de contrôle transmettent leurs observations accompagnées éventuellement de la réponse de l'assujetti, à la caisse dont il relève. Celle-ci en informe le directeur régional des affaires sanitaires et sociales dans la circonscription duquel l'assujetti exerce son activité.
254
255## Section 2 : Sections professionnelles.
256
257**Article LEGIARTI000006752033**
258
259Il est institué 13 sections professionnelles :
260
2611°) la section professionnelle des notaires ;
262
2632°) la section professionnelle des officiers ministériels, officiers publics et des compagnies judiciaires réunissant : les avoués près les cours d'appel, les huissiers de justice, les commissaires-priseurs, les syndics et administrateurs judiciaires, les greffiers titulaires de charges, les arbitres près le tribunal de commerce, les agents de change ;
264
2653°) la section professionnelle des médecins ;
266
2674°) la section professionnelle des chirurgiens-dentistes ;
268
2695°) la section professionnelle des pharmaciens ;
270
2716°) la section professionnelle des sages-femmes ;
272
2737°) la section professionnelle des auxiliaires médicaux ;
274
2758°) la section professionnelle des vétérinaires ;
276
2779°) la section professionnelle des artistes auteurs ne relevant pas de l'article L. 382-1, des professeurs de musique et des musiciens ;
278
27910°) la section professionnelle des agents généraux d'assurances ;
280
28111°) la section professionnelle des architectes, agréés en architecture, ingénieurs, techniciens, experts et conseils ;
282
28312°) la section professionnelle des experts-comptables et des comptables agréés ;
284
28513°) la section professionnelle des géomètres et des experts agricoles et fonciers réunissant :
286
287a. les géomètres-experts ;
288
289b. les experts agricoles et fonciers inscrits sur les rôles de la taxe professionnelle.
Article LEGIARTI000006750794 L0→1
1## Chapitre 4 : Allocation de parent isolé.
2
3**Article LEGIARTI000006750794**
4
5Le parent isolé perçoit l'allocation lorsque la totalité de ses ressources imposables ou non, y compris les prestations familiales et sociales, légales, supplémentaires ou conventionnelles, est inférieure au montant fixé à l'article R. 524-5.
6
7Toutefois, pour l'application de l'alinéa précédent, il n'est pas tenu compte :
8
91°) de l'allocation d'éducation spéciale et de son complément, de l'allocation au jeune enfant pour la partie versée sans condition de ressources et de l'allocation de rentrée scolaire ;
10
112°) des prestations en nature dues au titre de l'assurance maladie, maternité, invalidité ou de l'assurance accident du travail ;
12
133°) du capital décès servi par un régime de sécurité sociale.
14
15## Section 1 : Conditions générales d'attribution de l'allocation au jeune enfant.
16
17**Article LEGIARTI000006750807**
18
19Le droit à l'allocation au jeune enfant instituée par l'article L. 531-1 est ouvert à compter du premier jour du mois civil suivant le troisième mois de grossesse.
20
21Le droit à l'allocation au jeune enfant s'éteint, soit au dernier jour du mois civil au cours duquel l'enfant atteint l'âge de trois mois, si les conditions de ressources mentionnées aux articles R. 531-7 à R. 531-14 ne sont pas remplies, soit au dernier jour du mois civil précédant celui au cours duquel l'enfant atteint l'âge de trois ans, si ces conditions sont remplies.
22
23**Article LEGIARTI000006750812**
24
25En cas de naissances multiples, il est procédé au rappel des mensualités dues pour chaque enfant né au-delà du premier.
26
27## Section 2 : Dispositions relatives aux examens médicaux.
28
29**Article LEGIARTI000006750819**
30
31Une déclaration de grossesse doit être produite dans les quinze premières semaines de la grossesse .
32
33La déclaration de grossesse est faite :
34
351°) si les conditions d'attribution des prestations de l'assurance maternité sont remplies, à l'organisme d'assurances sociales compétent pour verser ces prestations ;
36
372°) si les conditions d'attribution des prestations de l'assurance maternité ne sont pas remplies, à l'organisme débiteur de prestations familiales déterminé conformément à l'article R. 514-1.
38
39La déclaration de grossesse est attestée par le document médical prévu à cet effet, constatant la passation du premier examen prénatal et la date de celui-ci.
40
41**Article LEGIARTI000006750822**
42
43La preuve que les deuxième et troisième examens prénataux ont été passés dans les délais fixés en application de l'article L. 159 du code de la santé publique résulte de la production à l'organisme ou service dont relève l'allocataire d'une attestation d'examen mentionnant la date de l'examen.
44
45**Article LEGIARTI000006750825**
46
47Après la naissance, la preuve que l'enfant a subi dans les délais fixés les examens médicaux donnant lieu à établissement d'un certificat de santé prévu à l'article 2 du décret n° 73-267 du 2 mars 1973 résulte de la production de l'attestation prévue à l'article 3 dudit décret, mentionnant la date de l'examen.
48
49**Article LEGIARTI000006750828**
50
51Si le premier examen prénatal n'a pas été passé dans le délai fixé en application de l'article L. 159 du code de la santé publique ou si son attestation n'est pas produite dans les quinze premières semaines de la grossesse, les trois premières mensualités d'allocation au jeune enfant ne sont dues que pour moitié .
52
53Si les examens mentionnés aux articles R. 531-4 et R. 531-5 ne sont pas passés ou ne le sont pas dans les délais prévus, la mensualité afférente au mois civil suivant celui au cours duquel se situe la date limite de passation de l'examen et les deux mensualités suivantes ne sont dues que pour moitié.
54
55Toutefois, lorsque les délais mentionnés aux articles R. 531-3, R. 531-4 et R. 531-5 n'ont pu être respectés pour des raisons indépendantes de la volonté de l'intéressée, l'organisme débiteur des prestations familiales peut accorder le bénéfice de la totalité des mensualités mentionnées ci-dessus, par décision motivée prise sur avis du médecin chargé de la protection maternelle et infantile.
56
57Lorsque la naissance survient avant la date limite de passation du deuxième ou du troisième examen prénatal, la mensualité afférente au mois de naissance est due en totalité.
58
59## Section 3 : Dispositions relatives aux ressources et montant de l'allocation au jeune enfant.
60
61**Article LEGIARTI000006750830**
62
63Pour la mise en oeuvre de la condition de ressources prévues à l'article L. 531-1, le droit à l'allocation au jeune enfant est examiné pour chaque période de douze mois débutant le 1er juillet en fonction de la situation de famille à cette date.
64
65Toutefois, en cas de modification de la situation de famille en cours de période de paiement, le droit à l'allocation au jeune enfant est examiné au premier jour du mois civil au cours duquel est intervenue la modification s'il y a diminution du nombre des enfants à charge, au premier jour du mois civil suivant si ce nombre a augmenté.
66
67**Article LEGIARTI000006750833**
68
69Il est procédé à une appréciation spécifique des ressources perçues au cours de l'année de référence en cas de modification de la situation familiale ou professionnelle pendant la période de paiement, due notamment au chômage, à l'invalidité, à l'admission à la retraite ou à l'exercice d'une première activité professionnelle en France.
70
71**Article LEGIARTI000006750836**
72
73Le montant des ressources, dont le ménage ou la personne assumant la charge des enfants a disposé durant l'année civile précédant le début de la période au cours de laquelle le droit à l'allocation au jeune enfant est ouvert ou maintenu, ne doit pas dépasser un plafond annuel.
74
75Ce plafond est majoré de 25 p. 100 par enfant à charge à partir du premier et de 30 p. 100 par enfant à partir du troisième enfant à charge.
76
77Il est également majoré lorsque les deux conjoints ou concubins exercent une activité professionnelle productrice de revenus et que chacun de ces revenus a été au moins égal, pendant l'année de référence, à douze fois la base mensuelle de calcul des allocations familiales en vigueur au 1er juillet de ladite année. Le plafond de ressources de la personne assumant seule la charge des enfants est majoré d'un montant identique.
78
79Le plafond de ressources et la majoration prévue à l'alinéa ci-dessus varient au 1er juillet de chaque année par utilisation de l'indice d'évolution des salaires nets pour l'année civile précédant la date de revalorisation du plafond, figurant dans le rapport de printemps sur les comptes de la Nation.
80
81**Article LEGIARTI000006750842**
82
83Les ressources dont il est tenu compte s'entendent du revenu net imposable à l'exclusion des revenus des enfants ayant fait l'objet d'une imposition commune. Il est fait abstraction des déductions opérées en vertu de l'article 156-I du code général des impôts au titre des reports des déficits constatés au cours d'une année antérieure à celle qui est prise en considération.
84
85En cas de concubinage, il est tenu compte du total des revenus imposables correspondant aux ressources perçues par chacun des concubins durant l'année de référence.
86
87Lorsque l'un ou les deux revenus imposables de l'année de référence ne provenant pas d'une activité salariée ne sont pas connus au moment de la demande ou du réexamen des droits, il est tenu compte des derniers revenus imposables connus.
88
89Ces revenus sont revalorisés par application du taux d'évolution en moyenne annuelle de l'indice général des prix à la consommation des ménages pour l'année civile de référence figurant dans le rapport économique et financier annexé au projet de loi de finances.
90
91**Article LEGIARTI000006750852**
92
93Il n'est pas tenu compte des revenus d'activité professionnelle ni des indemnités de chômage perçus pendant l'année civile de référence par le conjoint ou concubin :
94
951°) soit cessant toute activité professionnelle pour se consacrer à un enfant de moins de trois ans ou à plusieurs enfants ;
96
972°) soit appelé sous les drapeaux ;
98
993°) soit détenu, à moins que l'intéressé ne soit placé sous le régime de semi-liberté.
100
101En cas de décès de l'un des conjoints ou concubins, il n'est pas tenu compte des ressources perçues par lui avant le décès.
102
103En cas de divorce, de séparation légale ou de fait ou de cessation de la vie commune des concubins, il n'est tenu compte que du revenu imposable correspondant aux ressources perçues au cours de l'année civile de référence par le conjoint ou le concubin conservant la charge du ou des enfants.
104
105Les dispositions du présent article sont applicables à compter du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel intervient le changement de situation et jusqu'au dernier jour du mois civil précédant celui au cours duquel prend fin la situation considérée.
106
107**Article LEGIARTI000006750856**
108
109Lorsque la personne ou l'un des conjoints ou concubins cesse toute activité professionnelle et est admis au bénéfice d'une pension de retraite ou d'invalidité ou d'une rente d'accident du travail ou se voit reconnaître un droit à prestation en application des dispositions du titre II du livre VIII du présent code, il est procédé, à compter du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel est intervenu le changement de situation, à un abattement de 30 p. 100 sur les revenus d'activité professionnelle et les indemnités de chômage perçus par l'intéressé au cours de l'année civile de référence.
110
111Cette mesure est applicable jusqu'à la fin de la période de paiement en cours et, éventuellement, jusqu'à la fin de la période suivante si le changement de situation se situe au cours du second semestre d'une période.
112
113**Article LEGIARTI000006750859**
114
115Lorsque, depuis deux mois consécutifs, la personne ou l'un des conjoints ou concubins se trouve en chômage total et perçoit l'allocation de base prévue à l'article L. 351-3 du code du travail ou se trouve en chômage partiel et perçoit l'allocation spécifique prévue à l'article L. 351-25 du code du travail, les revenus d'activité professionnelle perçus par l'intéressé pendant l'année civile de référence sont, tant que dure cette situation, affectés d'un abattement de 30 p. 100.
116
117Cette mesure s'applique à compter du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel est intervenu le changement de situation et jusqu'au dernier jour du mois civil précédant celui au cours duquel la situation considérée prend fin.
118
119Lorsque la personne ou l'un des conjoints ou concubins, en chômage total depuis au moins deux mois consécutifs, ne bénéficie pas ou ne bénéficie plus d'une indemnisation dans les conditions fixées au premier alinéa ci-dessus, il n'est pas tenu compte des revenus d'activité professionnelle ni des indemnités de chômage perçus par l'intéressé durant l'année civile de référence. Les droits sont examinés sur cette nouvelle base à compter du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel sont intervenus le changement de situation, la cessation de l'indemnisation ou l'admission soit à l'allocation de fin de droits prévue à l'article L. 351-3 du code du travail, soit à l'allocation de solidarité spécifique prévue à l'article L. 351-10 du code du travail, soit à l'allocation d'insertion prévue à l'article L. 351-9 du code du travail et jusqu'au dernier jour du mois civil précédant celui au cours duquel prend fin la situation considérée.
120
121**Article LEGIARTI000006750866**
122
123Le ménage ou la personne qui n'a pas, au cours de l'année civile de référence, disposé de ressources imposables en France peut bénéficier de l'allocation au jeune enfant.
124
125Le montant des ressources pris en considération est égal, pour les personnes qui exercent une activité salariée, à douze fois leur rémunération mensuelle lors de l'ouverture du droit ou au début de la période de paiement. Lorsqu'il s'agit d'une personne exerçant une autre activité professionnelle, les ressources prises en considération sont fixées forfaitairement à 2.028 fois le salaire minimum de croissance horaire en vigueur au 1er janvier qui précède la date d'ouverture du droit.
126
127Ce montant est affecté des abattements prévus par le code général des impôts.
128
129**Article LEGIARTI000006750877**
130
131Une allocation différentielle est versée aux ménages ou personnes dont les ressources annuelles, calculées dans les conditions fixées aux articles R. 531-10 à R. 531-14, dépassent le plafond de ressources défini à l'article R. 531-9 d'une somme inférieure à douze fois le montant mensuel de l'allocation au jeune enfant en vigueur au 1er juillet de l'année de référence, multiplié par le nombre d'enfants de plus de trois mois ouvrant droit à l'allocation au jeune enfant .
132
133Cette allocation différentielle est égale, pour chaque mois et pour chaque enfant, au douzième de la différence entre, d'une part, le plafond défini à l'article R. 531-9 majoré de la somme définie au premier alinéa du présent article et, d'autre part, le montant des ressources, divisée par le nombre d'enfants à charge de plus de trois mois ouvrant droit à l'allocation au jeune enfant.
134
135**Article LEGIARTI000006750881**
136
137Pour l'appréciation des ressources des personnes qui continuent à percevoir les allocations mentionnées aux anciens articles L. 351-5, L. 351-6, L. 351-16 et L. 351-17 du code du travail, ainsi que l'allocation de fin de droits prévue par le règlement annexe à la convention interprofessionnelle du 27 mars 1979 conclue en application de l'ancien article L. 351-9 du code du travail, il est fait application, jusqu'à épuisement de ces droits, des dispositions suivantes :
138
1391°) les revenus d'activité professionnelle de la personne en chômage total percevant l'allocation de base ou l'allocation spéciale sont affectés d'un abattement de 30 p. 100 ;
140
1412°) il n'est pas tenu compte des revenus d'activité professionnelle et des indemnités de chômage de la personne en chômage total percevant l'allocation de fin de droits, l'allocation forfaitaire ou l'aide de secours exceptionnel.
142
143## Chapitre 2 : Allocation parentale d'éducation.
144
145**Article LEGIARTI000006750883**
146
147Pour l'application de l'article L. 532-1, l'allocation parentale d'éducation est attribuée à l'occasion de la naissance, de l'adoption ou de l'accueil d'un enfant de moins de trois ans portant à trois ou plus le nombre d'enfants à charge au sens des prestations familiales.
148
149Le droit à l'allocation parentale d'éducation est ouvert, dans les conditions prévues à l'article L. 532-1, aux personnes qui justifient de deux années d'activité professionnelle dans les trente mois qui précèdent la naissance ou la demande d'allocation parentale d'éducation, si cette demande est postérieure à la naissance .
150
151L'allocation parentale d'éducation peut être demandée pendant la période de deux ans qui suit l'expiration du congé de maternité ou d'adoption prévue par les lois en vigueur ou, à défaut, la naissance ou l'accueil de l'enfant.
152
153**Article LEGIARTI000006750889**
154
155Pour l'application de l'article L. 532-2 , sont assimilées à des situations d'activité professionnelle, pour leur durée réelle :
156
1571°) les situations assimilées par le code du travail ou, pour les agents de droit public, par leur statut à du travail effectif pour tout ou partie des droits et avantages prévus par ce code ou ce statut, y compris le congé parental lorsqu'il est afférent à un enfant précédant celui pour lequel l'allocation parentale d'éducation est demandée ;
158
1592°) les périodes de perception de l'allocation de remplacement pour maternité prévue aux articles L. 615-19 et L. 722-8 du présent code et 1106-3-1 du code rural ;
160
1613°) les périodes de garantie de ressources prévues à l'article 32 de la loi n° 75-534 du 30 juin 1975 ;
162
1634°) les périodes de maladie ayant donné lieu à indemnisation ;
164
1655°) les périodes de chômage ayant donné lieu à perception de l'allocation de base, de l'allocation spéciale ou de l'allocation spécifique prévues aux articles L. 351-5, L. 351-16, L. 351-17 et L. 351-19 du code du travail dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance n° 84-198 du 21 mars 1984 et aux articles L. 351-3, L. 351-12 et L. 351-25 du même code ;
166
1676°) les périodes de perception d'une allocation parentale d'éducation.
168
169**Article LEGIARTI000006750894**
170
171L'activité professionnelle et les situations assimilées mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 4° et 5° de l'article R. 532-2, lorsqu'elles ont donné lieu à perception d'un revenu monétaire personnel, sont prises en comptes, au titre des vingt-quatre mois mentionnés à l'article R. 532-1, si elles ont assuré un revenu moyen annuel d'au moins 40 p. 100 d'une somme égale à 2.028 fois le montant horaire du salaire minimum de croissance en vigueur au 1er janvier de l'année de la demande d'allocation parentale d'éducation.
172
173L'activité soumise au régime d'imposition d'après les bénéfices agricoles forfaitaires est prise en compte si elle a été exercée sur une exploitation dont la superficie est au moins égale à 70 p. 100 de la surface minimum d'installation définie à l'article 188-4 du code rural.
174
175Les non-salariés ne percevant pas un revenu monétaire personnel et qui travaillent pour le compte d'une entreprise familiale doivent justifier de l'exercice d'une activité professionnelle d'au moins vingt-quatre mois au sein des trente mois précédant la naissance ou la demande.
176
177**Article LEGIARTI000006750902**
178
179Pour la détermination du taux de l'allocation parentale d'éducation des salariés, sont pris en compte les six derniers mois de travail effectif lorsque le revenu ainsi procuré était exclusivement salarié.
180
181Dans ce cas, l'allocation parentale d'éducation est due à plein taux ou à mi-taux selon que l'activité professionnelle est interrompue ou réduite respectivement d'au moins 80 p. 100 ou 40 p. 100 de la durée légale du travail ou de la durée considérée comme équivalente en vigueur pendant la période considérée. Toutefois, lorsque le salarié n'est pas rémunéré sur cette base, l'allocation parentale d'éducation est due à plein taux ou à mi-taux selon que l'interruption ou la réduction de l'activité professionnelle entraîne une perte de revenu respectivement au moins égale, en moyenne mensuelle, à 80 p. 100 ou 40 p. 100 de son revenu antérieur, qui ne peut être inférieur à 80 p. 100 ou 40 p. 100 d'une somme égale à 169 fois le montant horaire du salaire minimum de croissance en vigueur au 1er janvier de l'année de la demande de l'allocation parentale d'éducation.
182
183**Article LEGIARTI000006750908**
184
185Pour les personnes mentionnées au deuxième alinéa de l'article R. 532-3, l'allocation parentale d'éducation est due à plein taux en cas de cessation totale d'activité.
186
187**Article LEGIARTI000006750911**
188
189Si l'activité des six derniers mois de travail effectif était exclusivement non-salariée et en cas d'interruption de celle-ci, est pris en compte, pour la détermination du taux de l'allocation parentale d'éducation, l'ensemble des revenus professionnels de l'année civile précédant la demande s'il a fait l'objet d'un avis d'imposition. A défaut, sont considérés les derniers revenus professionnels ayant fait l'objet d'un avis d'imposition actualisés par application du taux d'évolution en moyenne annuelle de l'indice général des prix à la consommation des ménages figurant dans le rapport économique et financier annexé au projet de loi de finances. Dans ce cas l'allocation parentale d'éducation est due à plein taux ou à mi-taux selon que la cessation d'activité entraîne une perte de revenu respectivement au moins égale, en moyenne mensuelle, à80 p. 100 ou 40 p. 100 de la somme mentionnée au premier alinéa de l'article R. 532-3.
190
191**Article LEGIARTI000006750916**
192
193Pour les non-salariés qui réduisent leur activité et pour ceux qui sont mentionnés au troisième alinéa de l'article R. 532-3, l'allocation parentale d'éducation est due à plein taux ou à mi-taux selon que le montant des frais engagés pour assurer leur remplacement est au moins égal à 80 p. 100 ou 40 p. 100 des revenus professionnels mentionnés au premier alinéa de l'article R. 532-6, qui ne peuvent être inférieurs à 80 p. 100 ou 40 p. 100 de la somme mentionnée au premier alinéa de l'article R. 532-3. Cette dernière condition est seule prise en compte lorsqu'il n'y a pas eu perception d'un revenu monétaire personnel et pour les personnes mentionnées au deuxième alinéa de l'article R. 532-3. Le montant des frais engagés est fonction du nombre de mois pour lequel l'allocation parentale d'éducation est demandée.
194
195**Article LEGIARTI000006750919**
196
197Pour la personne qui a exercé au cours des six derniers mois de travail effectif des activités tant salariées que non-salariées :
198
1991°) si la dernière activité était exclusivement salariée, l'allocation parentale d'éducation est due à plein taux ou à mi-taux selon que l'interruption ou la réduction d'activité entraîne une perte de revenu, en moyenne mensuelle, d'au moins 80 p. 100 ou 40 p. 100 des revenus antérieurs mentionnés au premier alinéa de l'article R. 532-6 qui ne peuvent être inférieurs à 80 p. 100 ou 40 p. 100 de la somme mentionnée au premier alinéa de l'article R. 532-3 ;
200
2012°) si la dernière activité était exclusivement non-salariée, l'allocation parentale d'éducation est due dans les conditions des articles R. 532-6 et R. 532-7 ;
202
2033°) si la personne exerçait simultanément des activités salariées et non-salariées, la cessation de toute activité ou d'une seule activité est appréciée dans les conditions de l'article R. 532-6, en tenant compte de l'ensemble des revenus antérieurs.
204
205**Article LEGIARTI000006750922**
206
207Lorsque le demandeur d'allocation parentale d'éducation, tout en justifiant de situations assimilées, ne peut réunir six mois d'activité professionnelle effective au sein de trente mois précédant la naissance, l'accueil ou la demande si celle-ci leur est postérieure, l'allocation parentale d'éducation est versée à plein taux ou à mi-taux selon que la perte de revenu par rapport aux six derniers mois d'activité professionnelle et de situations assimilées donnant lieu à des revenus est respectivement au moins égale à 80 p. 100 ou 40 p. 100 de 1.014 fois le montant horaire du salaire minimum de croissance mentionné au premier alinéa de l'article R. 532-3 du présent code. Toutefois, si une allocation parentale d'éducation est en cours, le même taux est retenu. Si le demandeur est en cours de congé parental d'éducation au sens de l'article L. 122-28-1 du code du travail, l'allocation parentale d'éducation lui est versée au taux correspondant au travail effectué dans les six derniers mois précédant ce congé dans les conditions de l'article R. 532-4 du présent code.
208
209**Article LEGIARTI000006750923**
210
211Les justifications de l'activité professionnelle ou assimilée ainsi que celles de sa réduction ou interruption sont apportées par une déclaration sur l'honneur et par des documents émanant des employeurs ou de services publics et déterminés par un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget.
212
213## Chapitre 3 : Dispositions diverses.
214
215**Article LEGIARTI000006750924**
216
217Le règlement des prestations familiales a lieu mensuellement .
218
219## Chapitre 1er : Dispositions générales.
220
221**Article LEGIARTI000006750927**
222
223Les ressources prises en compte pour l'appréciation du droit à l'un des suppléments de revenu familial sont constituées par :
224
2251°) les revenus nets imposables perçus par l'allocataire ainsi que, le cas échéant, par son conjoint ou son concubin pendant l'année civile précédant le début de la période au cours de laquelle le droit est ouvert ou maintenu.
226
227Il est fait abstraction des revenus des enfants ayant fait l'objet d'une imposition commune. Il est également fait abstraction des déductions opérées en application de l'article L. 156.1 du code général des impôts au titre de reports de déficit constatés au cours d'une année antérieure à celle qui est prise en considération ;
228
2292°) les sommes reçues durant l'année civile précédant le début de la période au cours de laquelle le droit est ouvert ou maintenu au titre de l'allocation aux adultes handicapés, des indemnités temporaires et des rentes servies aux victimes d'accident du travail ou de maladies professionnelles et des pensions servies en application du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;
230
2313°) les sommes provenant annuellement du service des allocations familiales et de leurs majorations pour âge, du complément familial, de l'allocation de logement, de l'allocation de soutien familial, de l'allocation de parent isolé, de l'aide personnalisée au logement et de l'allocation différentielle prévue par l'article L. 512-5 majorée des prestations pour enfants servies en application des traités, conventions ou accords internationaux auxquels la France est partie. Ces sommes sont fixées à douze fois le montant perçu par l'allocataire au titre des prestations ci-dessus mentionnées lors du mois au cours duquel le droit est ouvert ou maintenu.
Article LEGIARTI000006746438 L0→1
1## Chapitre 1er : Organisation de la sécurité sociale.
2
3**Article LEGIARTI000006746438**
4
5L'organisation de la sécurité sociale comprend :
6
71°) en ce qui concerne le régime général :
8
9a. une caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, des caisses régionales et des caisses primaires d'assurance maladie des travailleurs salariés ;
10
11b. une caisse nationale des allocations familiales et des caisses d'allocations familiales ;
12
13c. une caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés et, pour les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, une caisse régionale d'assurance vieillesse ;
14
15d. une agence centrale des organismes de sécurité sociale ;
16
17e. des unions de recouvrement ;
18
19f. une union des caisses nationales ;
20
21g. des unions ou fédérations de caisses ;
22
23h. dans les départements d'outre-mer, des caisses générales de sécurité sociale ;
24
252°) en ce qui concerne le régime agricole :
26
27a. des organismes de mutualité sociale agricole ;
28
29b. une caisse centrale de secours mutuels agricoles ;
30
31c. une caisse centrale d'allocations familiales mutuelles agricoles ;
32
33d. une caisse nationale d'assurance vieillesse mutuelle agricole ;
34
353°) en ce qui concerne les régimes spéciaux à certaines branches d'activité ou certaines entreprises pour tout ou partie des prestations : des services et organismes ;
36
374°) en ce qui concerne les régimes d'assurance vieillesse des travailleurs non-salariés : des caisses constituées pour l'application des régimes à chacun des groupes professionnels prévus par le présent code et, notamment, l'article L. 621-3 ;
38
395°) en ce qui concerne le régime d'assurance maladie et maternité des travailleurs non-salariés des professions non-agricoles : une caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non-salariés et des caisses mutuelles régionales d'assurance maladie et maternité des travailleurs non-salariés ;
40
416°) en ce qui concerne le régime des expatriés : une caisse des Français de l'étranger ;
42
437°) tous autres organismes et services qui assurent, en tout ou partie des attributions dévolues aux organismes et services ci-dessus énumérés.
44
45## Section 2 : Haut comité médical.
46
47**Article LEGIARTI000006746443**
48
49Il est institué auprès du ministre chargé de la sécurité sociale un haut comité médical de la sécurité sociale.
50
51Ce comité a pour mission de définir les principes d'ordre médical destinés à permettre l'orientation générale du contrôle exercé par les médecins-conseils.
52
53Il reçoit à cet effet communication de tous documents nécessaires, notamment des statistiques lui permettant de suivre le fonctionnement dudit contrôle et des études relatives aux incidences de l'organisation et du fonctionnement de la sécurité sociale sur l'exercice de la médecine et sur la réadaptation des assurés, ainsi qu'aux conséquences de l'évolution de la médecine sur les prestations sociales.
54
55Ce comité comprend uniquement des membres du corps médical désignés par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de la santé.
56
57Un arrêté pris conjointement par le ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget détermine les conditions de fonctionnement dudit comité.
58
59## Chapitre 5 : Dispositions diverses.
60
61**Article LEGIARTI000006746445**
62
63Conformément au décret n° 85-420 du 3 avril 1985, sont autorisés à utiliser le Répertoire national d'identification des personnes physiques :
64
651°) les organismes du régime général de sécurité sociale ;
66
672°) les organismes, administrations et personnes morales mentionnés aux articles L. 711-1, L. 731-1, à la section 4 du chapitre 1er du titre VIII du livre III et au chapitre 3 du titre Ier du livre VII ;
68
693°) les organismes chargés de la gestion du régime d'assurance maladie et maternité des travailleurs non-salariés des professions non-agricoles ;
70
714°) les organismes d'assurance vieillesse des travailleurs non-salariés des professions non-agricoles ;
72
735°) la caisse mutuelle d'assurance vieillesse des cultes ;
74
756°) la caisse nationale des barreaux français ;
76
777°) les organismes de mutualité sociale agricole et ceux mentionnés à l'article 1106-9 du code rural ;
78
798°) les caisses de prévoyance mentionnées à l'article 1050 du code rural ;
80
819°) la caisse des dépôts et consignations pour les fonds et organismes publics suivants : le fonds national de solidarité, le fonds spécial d'allocation vieillesse, le fonds commun des accidents du travail, le fonds commun des accidents du travail agricole.
82
83**Article LEGIARTI000006746450**
84
85L'autorisation donnée à l'article précédent vaut seulement pour les traitements :
86
871°) que les organismes énumérés audit article effectuent dans l'exercice de leurs missions de sécurité sociale, telles qu'elles sont définies par les lois et règlements ;
88
892°) et qui sont mis en oeuvre, sauf application de l'article 48 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, dans le respect des articles 15 à 17 et 19 et 20 de cette loi.
90
91## Section 1 : Organisation et pouvoirs des conseils.
92
93**Article LEGIARTI000006746455**
94
95Sauf dispositions particulières propres à certains régimes et à certains organismes, le conseil d'administration a notamment pour rôle :
96
971°) d'établir les statuts et le règlement intérieur de l'organisme ;
98
992°) de voter les budgets de la gestion administrative, de l'action sanitaire et sociale, de la prévention et, le cas échéant, des établissements gérés par l'organisme. A chacun de ces budgets est annexé un état limitant pour l'année le nombre d'emplois par catégorie de telle sorte que le nombre des agents de chaque catégorie ne puisse dépasser le nombre des emplois ;
100
1013°) de voter les budgets d'opérations en capital concernant les programmes d'investissements, de subventions ou de participations financières. Ces budgets, qui font apparaître le montant total de chaque programme autorisé, doivent prévoir l'imputation des paiements correspondants dans les budgets des années où ces paiements doivent avoir lieu ;
102
1034°) de contrôler l'application par le directeur et l'agent comptable des dispositions législatives et réglementaires, ainsi que l'exécution de ses propres délibérations ;
104
1055°) de nommer le directeur, l'agent comptable et le directeur adjoint, sous réserve de l'agrément ;
106
1076°) de nommer, sur la proposition du directeur, aux autres emplois de direction soumis à l'agrément ;
108
1097°) de désigner les agents chargés de l'intérim des emplois de direction, sous réserve de leur agrément par l'autorité de tutelle ou son représentant territorial.
110
111Le conseil d'administration peut désigner en son sein des commissions et leur déléguer une partie de ses attributions.
112
113Le pouvoir de contrôle dont dispose le conseil d'administration d'un organisme de sécurité sociale sur le fonctionnement général de cet organisme ne l'autorise pas à se substituer ou à donner des injonctions au directeur ou au médecin conseil régional dans l'exercice des pouvoirs propres de décision qui sont reconnus à ces derniers par les dispositions réglementaires applicables, ni à annuler ou à réformer les décisions prises à ce titre.
114
115**Article LEGIARTI000006746457**
116
117Sous réserve des dispositions de l'article L. 122-1, les organismes sont représentés de plein droit en justice et dans tous les actes de la vie civile par leur président qui peut déléguer ses pouvoirs au directeur par mandat spécial ou général.
118
119Les dispositions du présent article sont applicables à tous organismes à l'exception de ceux ayant le caractère d'établissement public, de la caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines, des organismes des régimes d'assurance vieillesse et du régime d'assurance maladie et maternité des travailleurs non-salariés des professions non-agricoles, des caisses mutuelles d'assurance maladie et d'assurance vieillesse des cultes et de la caisse des Français de l'étranger.
120
121## Section 1 : Dispositions générales.
122
123**Article LEGIARTI000006746461**
124
125La nomination des directeurs des établissements ou oeuvres sociales des organismes de sécurité sociale, lorsqu'ils fonctionnent en permanence et comportent hébergement, est soumise à l'agrément du ministre chargé de la sécurité sociale. L'application du premier alinéa du présent article relève du ministre chargé de l'agriculture en ce qui concerne les organismes de mutualité sociale agricole.
126
127Le présent article n'est pas applicable aux établissements ou oeuvres dont le budget annuel est inférieur à un montant fixé par arrêté.
128
129Les dispositions du présent article sont applicables à tous organismes à l'exception de ceux ayant le caractère d'établissement public, de la caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines, des organismes d'assurance vieillesse des professions libérales, des organismes d'assurance maladie et maternité des travailleurs non-salariés des professions non-agricoles, des caisses mutuelles d'assurance maladie et d'assurance vieillesse des cultes et de la caisse des Français de l'étranger.
130
131## Sous-section 1 : Dispositions générales.
132
133**Article LEGIARTI000006746465**
134
135Sauf désignation par le conseil d'administration en qualité de représentants de l'organisme, les agents de direction et les agents comptables des organismes de sécurité sociale ne peuvent exercer les fonctions d'administrateur, de directeur ou de gérant dans une société, entreprise ou d'une institution privée, qui bénéficie de subventions, de prêts ou d'une garantie de la part d'un organisme de sécurité sociale ou dont l'activité comporte l'exécution de travaux, la prestation de fournitures ou de services pour le compte ou sous le contrôle d'un organisme de sécurité sociale.
136
137Toutefois, les agents de direction et les agents comptables d'un organisme de sécurité sociale peuvent être agréés pour exercer des fonctions de direction ou d'agent comptable dans d'autres organismes de sécurité sociale énumérés à l'article R. 111-1 ou dans leurs unions ou fédérations.
138
139Les dispositions du présent article ont le même champ d'application que les dispositions de l'article R. 123-6.
140
141## Paragraphe 2 : Administration du C.N.E.S.S.S.
142
143**Article LEGIARTI000006746468**
144
145Les fonctions de président et de membre du conseil d'administration sont gratuites. Des indemnités correspondant aux frais de déplacement ou de séjour effectivement supportés à l'occasion des réunions du conseil d'administration peuvent toutefois être allouées, dans les conditions prévues par le décret n° 66-619 du 10 août 1966, aux membres du conseil.
146
147Les membres du conseil ayant la qualité de travailleurs salariés ou de travailleurs indépendants peuvent, en outre, être indemnisés de la perte de leur salaire ou de leur gain dans les conditions prévues pour les administrateurs des organismes de sécurité sociale.
148
149## Scolarité.
150
151**Article LEGIARTI000006746471**
152
153Chaque année sont organisés deux concours ouvrant l'accès au centre national d'études supérieures de sécurité sociale.
154
155Le premier concours est ouvert aux personnes âgées de vingt-trois ans au moins et de quarante ans au plus au 1er janvier de l'année du concours et justifiant d'au moins quatre années de services dans un ou plusieurs organismes, unions ou fédérations d'organismes de sécurité sociale.
156
157Le second concours est ouvert aux personnes âgées de trente ans au plus au 1er janvier de l'année du concours soit titulaires d'un diplôme national sanctionnant un second cycle d'études supérieures, ou d'un titre ou d'un diplôme de même niveau figurant sur une liste fixée, sur proposition du conseil d'administration du centre, et après avis du ministre chargé des universités, par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre de l'agriculture, soit ayant terminé avec succès la première année du second cycle d'études supérieures juridiques ou économiques.
158
159Les places sont offertes en nombre égal aux candidats du premier et du second concours. Cependant les places offertes à l'un des deux concours qui n'auraient pu être attribuées aux candidats de la catégories correspondante peuvent être reportées, par décision des jurys, sur l'autre concours, sans que l'application de cette disposition puisse avoir pour effet, après attribution, de diminuer de plus de 25 p. 100 le nombre de places offertes à chacun des concours.
160
161Le nombre de places mises aux concours, les conditions d'inscription, les dates des épreuves, la liste des candidats admis à y prendre part, les membres des jurys, qui devront être choisis notamment parmi les fonctionnaires de l'Etat et les agents de direction et agents comptables des organismes de sécurité sociale et qui seront présidés par un professeur de l'enseignement supérieur, le contenu des programmes et les modalités des épreuves ainsi que les règles de discipline des concours sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de l'agriculture sur proposition du conseil d'administration.
162
163Les candidats définitivement admis qui sont astreints au service national et aptes à l'accomplir immédiatement sont tenus de le faire avant la scolarité.
164
165**Article LEGIARTI000006746476**
166
167Les élèves du centre national d'études supérieures de sécurité sociale reçoivent un enseignement théorique spécialisé et un enseignement pratique d'une durée de dix-huit mois, dont huit mois de stages.
168
169## Paragraphe 6 : Perfectionnement.
170
171**Article LEGIARTI000006746480**
172
173La liste des candidats admis aux sessions de perfectionnement est arrêtée par le directeur du centre. Sont admis de plein droit aux sessions qu'ils sont tenus de suivre les personnels qui sont inscrits sur la liste d'aptitude aux emplois de direction et d'agent comptable.
174
175## Sous-section 3 : Listes d'aptitude.
176
177**Article LEGIARTI000006746484**
178
179Les agents de direction et les agents comptables des organismes de sécurité sociale sont obligatoirement nommés parmi les personnes inscrites sur une liste d'aptitude établie annuellement par catégorie d'organismes et d'emplois dans les conditions prévues par arrêté.
180
181Seules des personnes ayant la qualité d'ancien élève du centre national d'études supérieures de sécurité sociale et ayant occupé un emploi d'encadrement, de direction ou d'agent comptable dans un organisme de sécurité sociale pendant une durée minimum fixée par arrêté peuvent être inscrites sur la liste d'aptitude.
182
183Sont assimilés aux anciens élèves du centre national d'études supérieures de sécurité sociale pour l'inscription sur la liste d'aptitude :
184
1851°) les personnes régulièrement nommées à un emploi de direction ou d'agent comptable ;
186
1872°) les élèves du cours supérieur de l'école nationale de sécurité sociale rattachée à la Fédération nationale des organismes de sécurité sociale et à l'Union nationale des caisses d'allocations familiales, titulaires du diplôme délivré par ce cours avant le 1er juin 1961 ;
188
1893°) les élèves de l'école nouvelle d'organisation économique et sociale qui sont titulaires soit d'un diplôme délivré au plus tard dans les six mois de la publication du décret n° 60-452 du 12 mai 1960, au titre du second cycle de la " Section mutualité agricole ", soit d'un diplôme délivré au cours des années 1944 à 1948 au titre de la " Section sécurité sociale ".
190
191Cependant, dans la proportion d'un cinquième du nombre total des inscriptions effectuées en application des deuxième et troisième alinéas ci-dessus, la liste d'aptitude peut comprendre des personnes n'ayant pas la qualité d'ancien élève du centre national d'études supérieures de sécurité sociale ou d'assimilé et n'entrant pas dans le champ d'application de l'alinéa suivant, sous réserve qu'elles remplissent les conditions fixées par arrêté. Cette proportion peut être portée au tiers, dans les conditions déterminées par arrêté, en vue de pourvoir aux emplois autres que les emplois de directeur de certaines catégories d'organismes définies par le même arrêté.
192
193En outre, dans la proportion du cinquantième du même nombre total des inscriptions, la liste d'aptitude peut comprendre des fonctionnaires de l'Etat ayant occupé des fonctions intéressant la sécurité sociale, sous réserve qu'ils remplissent les conditions fixées par arrêté.
194
195Un arrêté fixe les autres conditions à remplir pour être inscrit sur la liste d'aptitude.
196
197Les dispositions du présent article ont le même champ d'application que l'article R. 123-6.
198
199## Section 3 : Dispositions diverses.
200
201**Article LEGIARTI000006746488**
202
203Les organismes de sécurité sociale sont autorisés à ne pas mettre en recouvrement les créances de cotisations et de majorations de retard dont le montant est inférieur à un plafond fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget.
204
205## Section 7 : Surcompensation interprofessionnelle des prestations d'accidents du travail servies aux ressortissants du régime général de sécurité sociale et du régime de la sécurité sociale dans les mines.
206
207**Article LEGIARTI000006746491**
208
209Le fonds national des accidents du travail verse à la caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines les subventions et avances sur subventions destinées à permettre à celle-ci d'assurer la compensation des charges en ce qui concerne le risque d'incapacité permanente. Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé de l'industrie et du ministre chargé du budget fixe la périodicité et le montant des avances.
210
211## Sous-section 1 : Tribunal des affaires de sécurité sociale.
212
213**Article LEGIARTI000006746512**
214
215Le président du tribunal des affaires de sécurité sociale statue sur toute demande de récusation des assesseurs.
216
217**Article LEGIARTI000006746514**
218
219Les assesseurs titulaires siègent par roulement dans chaque catégorie. Le roulement est établi par le président du tribunal des affaires de sécurité sociale. Chaque titulaire est remplacé, en cas d'empêchement motivé, par son suppléant.
220
221**Article LEGIARTI000006746517**
222
223Le tribunal compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le domicile du bénéficiaire ou de l'employeur intéressé ou le siège de l'organisme défendeur en cas de conflit entre organismes ayant leur siège dans le ressort de juridictions différentes.
224
225Toutefois, la juridiction compétente est celle dans le ressort de laquelle se trouve :
226
2271°) le lieu de l'accident ou la résidence de l'accidenté, au choix de celui-ci, en cas d'accident du travail non mortel ;
228
2292°) le dernier domicile de l'accidenté en cas d'accident du travail mortel ;
230
2313°) la résidence du bénéficiaire en cas de différend entre celui-ci et l'employeur ;
232
2334°) l'établissement de l'employeur en cas de différend portant sur des questions relatives à l'affiliation et aux cotisations des travailleurs salariés.
234
235Un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de l'agriculture détermine le tribunal compétent pour statuer lorsque le domicile du demandeur n'est pas compris dans le ressort d'un des tribunaux prévus à l'article L. 142-2.
236
237**Article LEGIARTI000006746521**
238
239En cas de modification du ressort d'un tribunal des affaires de sécurité sociale, ledit tribunal demeure saisi des instances introduites devant lui à la date d'entrée en vigueur de l'arrêté mentionné à l'article R. 142-13.
240
241Dans le cas de création de nouveaux tribunaux ou de modification des ressorts des tribunaux, il est procédé, en tant que de besoin, à la désignation des présidents, assesseurs et secrétaires des tribunaux créés ou dont les ressorts ont été modifiés.
242
243**Article LEGIARTI000006746524**
244
245Le secrétariat du tribunal des affaires de sécurité sociale est assuré par un agent de la direction régionale des affaires sanitaires et sociales dans la circonscription de laquelle fonctionne ledit tribunal ou un agent retraité des directions régionales des affaires sanitaires et sociales.
246
247Toutefois, le secrétariat du tribunal des affaires de sécurité sociale est assuré, en ce qui concerne les contestations relatives aux décisions des organismes de mutualité sociale agricole, par un agent de l'Etat désigné en commun par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales et par le chef du service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles.
248
249**Article LEGIARTI000006746526**
250
251Le secrétaire est désigné au début de chaque année judiciaire. Il prête serment devant le tribunal de grande instance dans le ressort duquel le tribunal a son siège.
252
253Le secrétaire assiste et tient la plume aux audiences. Il est tenu, notamment, d'inscrire sur un registre spécial, coté par première et dernière, paraphé par le président du tribunal des affaires de sécurité sociale, de suite et sans aucun blanc, les réclamations déposées ou reçues par lettre recommandée. Il tient les rôles et le registre des délibérations du tribunal, rédige les procès-verbaux et délivre à toute personne intéressée des extraits des décisions prises par le tribunal.
254
255## Sous-section 2 : Procédure.
256
257**Article LEGIARTI000006746529**
258
259La procédure devant le tribunal des affaires de sécurité sociale est régie par les dispositions du livre Ier du nouveau code de procédure civile sous réserve des dispositions de la présente sous-section.
260
261**Article LEGIARTI000006746531**
262
263Le tribunal des affaires de sécurité sociale est saisi, après l'accomplissement, le cas échéant, de la procédure prévue à la section 2 du présent chapitre, par simple requête déposée au secrétariat ou adressée au secrétaire par lettre recommandée dans un délai de deux mois à compter soit de la date de la notification de la décision, soit de l'expiration du délai d'un mois prévu à l'article R. 142-6.
264
265La forclusion ne peut être opposée toutes les fois que le recours a été introduit dans les délais soit auprès d'une autorité administrative, soit auprès d'un organisme de sécurité sociale ou de mutualité sociale agricole.
266
267**Article LEGIARTI000006746535**
268
269Les témoins reçoivent les mêmes indemnités qu'en cas de comparution devant le tribunal de grande instance.
270
271**Article LEGIARTI000006746537**
272
273Lorsque le différend fait apparaître en cours d'instance une difficulté d'ordre médical relative à l'état du malade ou de la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, notamment à la date de la consolidation ou de la guérison, le tribunal ne peut statuer qu'après mise en oeuvre de la procédure d'expertise médicale prévue à l'article L. 141-1.
274
275Dans ce cas, la mission confiée à l'expert ou au comité et les questions qui lui sont posées sont fixées par une décision du tribunal.
276
277Le rapport du médecin expert ou du comité est transmis au secrétaire du tribunal par l'organisme intéressé au plus tard dans les quarante-huit heures suivant sa réception.
278
279**Article LEGIARTI000006746546**
280
281Le tribunal des affaires de sécurité sociale statue en dernier ressort jusqu'à concurrence du taux de compétence en dernier ressort fixé pour les tribunaux d'instance.
282
283La décision du tribunal des affaires de sécurité sociale n'est pas susceptible d'opposition.
284
285**Article LEGIARTI000006746549**
286
287Les décisions relatives à l'indemnité journalière sont nonobstant appel, exécutoires par provision pour l'indemnité échue depuis l'accident jusqu'au trentième jour qui suit l'appel. Passé ce délai, l'exécution provisoire ne peut être continuée que de mois en mois, sur requête adressée, pour chaque période mensuelle, au président du tribunal des affaires de sécurité sociale dont la décision a été frappée d'appel, statuant seul. Les décisions du président sont susceptibles de recours en cassation pour violation de la loi. Le tribunal peut ordonner l'exécution par provision de toutes ses décisions.
288
289**Article LEGIARTI000006746551**
290
291Le secrétaire du tribunal notifie par lettre recommandée, avec demande d'avis de réception, dans la quinzaine, les décisions à chacune des parties convoquées à l'audience.
292
293Le secrétaire transmet au directeur régional des affaires sanitaires et et sociales et au chef du service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la protection sociale agricoles, dès le retour d'un des avis de réception, un exemplaire de la décision portant indication de la date de la notification.
294
295## Sous-section 3 : Appel et opposition.
296
297**Article LEGIARTI000006746554**
298
299Les parties peuvent interjeter appel dans un délai d'un mois à compter de la notification.
300
301Peuvent également interjeter appel dans le même délai, à compter de la notification aux parties :
302
3031°) le directeur régional des affaires sanitaires et sociales ou son représentant en ce qui concerne les litiges auxquels donne lieu l'application des législations de sécurité sociale ;
304
3052°) le chef du service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles ou son représentant en ce qui concerne les litiges auxquels donne lieu l'application des législations de mutualité sociale agricole.
306
307Lorsque le litige pose la question de savoir si la législation de sécurité sociale applicable est celle afférente aux professions non-agricoles ou celle afférente aux professions agricoles, le directeur régional des affaires sanitaires et sociales ou son représentant et le chef du service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles ou son représentant peuvent chacun interjeter appel dans les mêmes délais.
308
309L'appel est formé par une déclaration que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par pli recommandé au secrétariat de la juridiction qui a rendu le jugement.
310
311La déclaration indique les nom, prénoms, profession et domicile de l'appelant ainsi que les nom et adresse des parties contre lesquelles l'appel est dirigé. Elle désigne le jugement dont il est fait appel et mentionne, le cas échéant, le nom et l'adresse du représentant de l'appelant devant la cour.
312
313L'appel est porté devant la chambre sociale de la cour d'appel. Il est formé, instruit et jugé suivant la procédure sans représentation obligatoire.
314
315**Article LEGIARTI000006746559**
316
317Le greffier informe de la date de l'audience le directeur régional des affaires sanitaires et sociales pour les litiges auxquels donne lieu l'application des législations de sécurité sociale et le chef du service régional de l'inspection du travail, de l'emploi de la politique sociale agricoles pour les litiges auxquels donne lieu l'application des législations de mutualité sociale agricole, s'ils ne sont pas convoqués en qualité d'appelants.
318
319Peuvent prendre connaissance du dossier au greffe et présenter devant la cour des observations écrites ou orales :
320
3211°) le directeur régional des affaires sanitaires et sociales ou son représentant en ce qui concerne les litiges auxquels donne lieu l'application des législations de sécurité sociale ;
322
3232°) le chef du service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles ou son représentant en ce qui concerne les litiges auxquels donne lieu l'application des législations de mutualité sociale agricole.
324
325Le greffier accomplit, en ce qui concerne l'arrêt de la cour, les formalités prévues à l'article R. 142-27 pour les décisions du tribunal des affaires de sécurité sociale.
326
327**Article LEGIARTI000006746562**
328
329Les dispositions des articles R. 142-22 à R. 142-24 relatives à la procédure devant le tribunal des affaires de sécurité sociale sont applicables à la procédure devant la cour d'appel.
330
331**Article LEGIARTI000006746566**
332
333L'opposition ne peut être formée par une partie contre l'arrêt de la cour d'appel que s'il n'est pas établi que la lettre de convocation lui soit parvenue et si elle n'a pas été citée à personne par exploit d'huissier.
334
335## Section 4 : Dispositions spéciales relatives à la réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles survenus aux salariés agricoles.
336
337**Article LEGIARTI000006746568**
338
339Sous réserve des dispositions des articles 1156 et 1158 du code rural et de celles des articles R. 142-33 à R. 142-40 du présent code, les différends auxquels donne lieu l'application de la législation et de la réglementation relatives au régime d'assurance institué par le chapitre 1er du titre III du livre VII du code rural relèvent de la compétence des juridictions du contentieux général de la sécurité sociale, dans les conditions fixées aux sections 1 à 3 du présent chapitre.
340
341**Article LEGIARTI000006746570**
342
343La victime qui conteste la décision de la caisse de mutualité sociale agricole relative à la date de guérison ou de consolidation de la blessure ou, en cas de révision, à l'appréciation de l'état d'incapacité permanente ou de la modification de cet état, doit saisir le président du tribunal des affaires de sécurité sociale, dans le ressort duquel se trouve le lieu de l'accident ou sa résidence à son choix.
344
345La victime saisit directement le président dudit tribunal, par simple requête déposée au secrétariat ou adressée au secrétaire par lettre recommandée, dans le délai de deux mois à compter du jour où la décision lui a été notifiée .
346
347**Article LEGIARTI000006746572**
348
349La victime qui refuse le taux d'incapacité permanente de travail arrêté ou confirmé par la caisse dans les conditions fixées par l'article 29 du décret n° 73-598 du 29 juin 1973 doit également saisir le président du tribunal des affaires de sécurité sociale, dans le ressort duquel se trouve le lieu de l'accident ou sa résidence à son choix.
350
351La victime saisit le président dudit tribunal selon les modalités indiquées au deuxième alinéa de l'article R. 142-33 dans le délai d'un mois à compter du jour où lui ont été notifiés, soit les termes de l'accord réalisé sur le taux d'incapacité permanente de travail, soit la confirmation des propositions initiales notifiées par la caisse et relatives à ce taux d'incapacité .
352
353**Article LEGIARTI000006746575**
354
355Si, dans une des situations mentionnées aux articles R. 142-33 et R. 142-34, ni la résidence de la victime, ni le lieu de l'accident ne sont compris dans le ressort d'un tribunal des affaires de sécurité sociale, la victime ou ses ayants droit doivent saisir le président du tribunal dans le ressort duquel se trouve le siège de la caisse défenderesse.
356
357**Article LEGIARTI000006746577**
358
359La forclusion ne peut être opposée à la victime que si la notification par la caisse de la confirmation des propositions relatives au taux d'incapacité, de l'accord réalisé sur ce taux ou de sa décision concernant la date de guérison ou de consolidation ou la demande en révision effectuée par la victime, porte mention du délai d'un ou de deux mois, selon le cas .
360
361**Article LEGIARTI000006746579**
362
363Dans les cas prévus aux articles R. 142-33 et R. 142-34, le président convoque aux fins de conciliation, dans le délai d'un mois à compter de la date à laquelle il a été saisi, la la victime ou, le cas échéant, ses ayants droit et le représentant de la caisse de mutualité sociale agricole. Il peut, après avoir préalablement consulté les parties, commettre un expert. Celui-ci doit déposer son rapport dans le délai de quinze jours au secrétariat du tribunal et l'adresser aux parties.
364
365Si l'expert ne dépose pas son rapport dans le délai prévu au premier alinéa du présent article, il peut être dessaisi de sa mission par le président du tribunal des affaires de sécurité sociale à moins qu'en raison de difficultés particulières, il n'ait obtenu de prolongation de ce délai.
366
367Dès réception du rapport par le président, les parties sont convoquées à la plus prochaine audience de conciliation.
368
369Les convocations prévues tant au premier alinéa qu'au troisième alinéa du présent article doivent faire connaître à la victime ou à ses ayants droit qu'ils peuvent se faire assister éventuellement d'un médecin de leur choix.
370
371**Article LEGIARTI000006746581**
372
373Si la tentative de conciliation aboutit à un accord, celui-ci est homologué par une ordonnance non susceptible d'appel du président du tribunal des affaires de sécurité sociale qui en précise les termes.
374
375Cette ordonnance a force exécutoire.
376
377En cas de désaccord, l'affaire est inscrite d'office à la première audience utile du tribunal des affaires de sécurité sociale.
378
379**Article LEGIARTI000006746583**
380
381A tous les stades de la procédure, le régime de l'expertise est celui qui est défini par le nouveau code de procédure civile. Toutefois, les frais d'expertise sont réglés, sans consignation préalable de provision, selon les modalités définies à l'article L. 144-2. Les dispositions de l'article R. 142-24 ne sont pas applicables aux litiges relatifs à l'application de la présente section.
382
383Toutes les fois qu'une expertise médicale est ordonnée, l'expert ne peut être ni le médecin qui a soigné le blessé, ni le médecin attaché à l'entreprise ou l'exploitation agricole ou à une caisse de mutualité sociale agricole.
384
385S'il s'agit d'une expertise non médicale, l'expert ne doit être ni apparenté à la victime ou au chef d'exploitation ou d'entreprise, ni au service de l'un ou de l'autre, ni administrateur ou membre du personnel d'un organisme de la mutualité sociale agricole ou d'une entreprise d'assurance.
386
387L'expert doit déposer son rapport dans le délai indiqué au premier alinéa de l'article R. 142-37. Il peut être dessaisi dans les conditions prévues au deuxième alinéa du même article.
388
389**Article LEGIARTI000006746585**
390
391Les dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 142-18, des articles R. 142-19, R. 142-20 et R. 142-23 sont applicables à la procédure de conciliation prévue à l'article R. 142-37.
392
393Les dispositions des articles R. 142-1 à R. 142-6 et de l'article R. 142-21 ne sont pas applicables à cette procédure de conciliation.
394
395## Section 2 : Secret professionnel.
396
397**Article LEGIARTI000006746587**
398
399Conformément aux dispositions de l'article 378 du code pénal, les membres des juridictions prévues aux chapitres 2 et 3 du présent titre, les médecins experts, les rapporteurs ainsi que le personnel des secrétariats sont tenus au secret professionnel.
400
401## Section 3 : Procédure.
402
403**Article LEGIARTI000006746590**
404
405Sans préjudice, devant le conseil régional, de la comparution des intéressés, qui peuvent se faire assister ou représenter par un praticien ou par un avocat, dans les conditions prévues par l'article R. 145-20, la procédure devant les sections des assurances sociales des conseils de discipline est écrite.
406
407**Article LEGIARTI000006746592**
408
409Les plaintes ainsi que tous les mémoires produits doivent être communiqués aux parties intéressées, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, dans les quinze jours de leur réception.
410
411**Article LEGIARTI000006746594**
412
413Les requérants sont admis en qualité de parties intéressées à se faire représenter aux débats ; les organismes soit par un de leurs administrateurs ou par leur représentant légal, soit par un avocat, soit, selon le cas, par un médecin conseil, un chirurgien-dentiste conseil ou un pharmacien conseil des caisses d'assurance maladie des travailleurs salariés ou des régimes agricoles de protection sociale obligatoire, les syndicats soit par leur représentant légal, soit par un avocat, soit par un membre de la profession muni d'un mandat régulier.
414
415Les praticiens, pharmaciens ou auxiliaires médicaux intéressés peuvent se faire assister ou représenter à l'audience par un membre de leur profession ou par un avocat.
416
417## Sous-section 2 : Assurances maladie maternité décès.
418
419**Article LEGIARTI000006746596**
420
421Est fixée à un an la durée de la période prévue à l'article L. 161-12 pendant laquelle les détenus qui ne remplissent pas un autre titre les conditions d'ouverture du droit aux prestations des assurances maladie et maternité ont droit, pour les membres de leur famille, au bénéfice des prestations en nature des assurances maladie et maternité du régime obligatoire dont ils relevaient au moment de leur incarcération ou, à défaut, du régime général.
422
423Est fixée à un an la durée de la période prévue à l'article L. 161-13 pendant laquelle les détenus libérés, s'ils ne bénéficient pas de l'assurance maladie et maternité à un autre titre, bénéficient pour eux-mêmes et leurs ayants droit des prestations en nature de l'assurance maladie et maternité du régime obligatoire dont ils relevaient avant leur détention ou, à défaut, du régime général.
424
425## Section 5 : Etablissements de soins.
426
427**Article LEGIARTI000006746629**
428
429Pour l'application de l'article R. 162-26, les établissements et éventuellement les services d'hospitalisation privés sont classés compte tenu de leur nature, de leur valeur technique et de leurs qualités de confort et d'accueil ; les critères de classement sont déterminés par un arrêté pris conjointement par le ministre chargé de la sécurité sociale, le ministre chargé de la santé et le ministre chargé du budget, après avis de la commission paritaire nationale mentionnée à l'article R. 162-39.
430
431**Article LEGIARTI000006746630**
432
433Le classement de chaque établissement ou service d'hospitalisation privé est effectué par le commissaire de la République de la région dans laquelle se trouve l'établissement après avis de la commission paritaire régionale compétente.
434
435**Article LEGIARTI000006746633**
436
437Les conventions mentionnées à l'article R. 162-26 doivent être conformes à une convention type fixée par arrêté pris conjointement par le ministre chargé de la sécurité sociale, le ministre chargé de la santé, le ministre chargé de l'agriculture et le ministre chargé du budget après avis de la commission paritaire nationale et portant énumération des clauses devant obligatoirement figurer dans les conventions à intervenir entre les parties.
438
439**Article LEGIARTI000006746635**
440
441Les tarifs d'hospitalisation auxquels sont soignés les assurés sociaux, dans les établissements ayant passé convention, dans les conditions ci-dessus définies, sont, à l'exclusion des suppléments liés à des exigences particulières du malade, égaux aux tarifs de responsabilité.
442
443**Article LEGIARTI000006746638**
444
445A défaut de convention, les tarifs de responsabilité sont fixés d'autorité par les caisses à un taux qui ne peut être inférieur à 75 p. 100 de la moyenne des tarifs de responsabilité applicables aux établissements ou services conventionnés de la région de même nature et ayant fait l'objet d'un classement identique.
446
447S'il n'existe pas dans la région d'établissements conventionnés de même nature ayant fait l'objet d'un classement identique, la moyenne retenue est celle des tarifs de responsabilité applicables dans une région voisine choisie par la caisse intéressée.
448
449**Article LEGIARTI000006746641**
450
451Les conventions prévues à l'article R. 162-26, leurs avenants éventuels, ainsi que les tarifs applicables aux établissements non conventionnés, sont soumis, après avis de la commission paritaire régionale, à l'homologation du commissaire de la République de la région dans laquelle sont situés les établissements concernés.
452
453**Article LEGIARTI000006746643**
454
455La décision d'homologation ou de refus d'homologation peut faire l'objet d'un recours devant le ministre chargé de la sécurité sociale qui statue après avis de la commission paritaire nationale.
456
457Lorsque la contestation ne concerne que les caisses de mutualité sociale agricole, le recours est adressé au ministre chargé de l'agriculture qui statue dans les mêmes conditions.
458
459**Article LEGIARTI000006746645**
460
461Les dispositions particulières applicables aux services ou organismes de haute technicité des établissements d'hospitalisation privés mentionnés à l'article 45 de la loi n° 70-1318 du 31 décembre 1970 pourront faire l'objet, en tant que de besoin, d'un décret en Conseil d'Etat.
462
463**Article LEGIARTI000006746646**
464
465La commission nationale paritaire comprend en nombre égal, d'une part, des représentants de la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, de la caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non-salariés des professions non-agricoles, de la caisse centrale de secours mutuels agricoles et, d'autre part, des représentants des organisations les plus représentatives sur le plan national des établissements d'hospitalisation privés mentionnés à l'article R. 162-26.
466
467Les représentants des ministres chargés respectivement de la sécurité sociale, de la santé, de l'agriculture et du budget assistent aux séances de la commission et sont entendus chaque fois qu'ils le demandent.
468
469La composition et les modalités de fonctionnement de la commission sont fixées par arrêté pris conjointement par les ministres ci-dessus mentionnés.
470
471**Article LEGIARTI000006746650**
472
473La commission paritaire nationale est chargée d'émettre un avis :
474
4751°) sur toute question intéressant les rapports entre les caisses et les établissements d'hospitalisation privés mentionnés à l'article R. 162-26 ;
476
4772°) sur les critères de classement mentionnés à l'article R. 162-27 ;
478
4793°) sur les recours formés devant le ministre chargé de la sécurité sociale ou devant le ministre chargé de l'agriculture et mentionnés à l'article R. 162-36.
480
481La commission paritaire nationale peut être saisie, dans des conditions fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de l'agriculture, par les commissions paritaires régionales de toute question ou de tout différend relatifs aux rapports entre les caisses et les établissements privés d'hospitalisation et faire toute proposition utile à ce sujet.
482
483Si une commission paritaire régionale est dans l'impossibilité de donner un avis, la commission paritaire nationale peut être saisie par les représentants des caisses ou par les représentants d'établissements d'hospitalisation privés siégeant à la commission régionale et se substituer à celle-ci.
484
485**Article LEGIARTI000006746654**
486
487Les commissions paritaires régionales comprennent en nombre égal, d'une part, des représentants des caisses régionales d'assurance maladie des travailleurs salariés, des caisses mutuelles régionales d'assurance maladie et maternité des travailleurs non-salariés des professions non-agricoles et des caisses de mutualité sociale agricole et, d'autre part, des représentants de la ou des organisations les plus représentatives à l'échelon national des établissements d'hospitalisation privés mentionnés à l'article R. 162-26.
488
489Le commissaire de la République de région, et, par délégation, le directeur régional des affaires sanitaires et sociales, le médecin inspecteur régional de la santé, le chef du service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles, le directeur de région de la concurrence et de la consommation, ou leurs représentants, assistent aux séances et sont entendus chaque fois qu'ils le demandent.
490
491La composition et les modalités de fonctionnement des commissions paritaires régionales sont fixées par l'arrêté interministériel prévu à l'article R. 162-39.
492
493**Article LEGIARTI000006746660**
494
495Les commissions paritaires régionales sont chargées d'émettre un avis :
496
4971°) sur toute question intéressant les rapports entre les caisses et les établissements d'hospitalisation privés mentionnés à l'article R. 162-26 ;
498
4992°) sur les projets de classement de ces établissements ;
500
5013°) sur les solutions à apporter aux différends pouvant survenir entre les caisses et ces établissements.
502
503## Section 6 : Actions expérimentales.
504
505**Article LEGIARTI000006746666**
506
507Les demandes d'agrément des actions expérimentales, qu'elles soient essentiellement médicales ou qu'elles associent soins, prévention, éducation sanitaire ou aide d'ordre social, précisent les objectifs de l'expérimentation, ses formes d'intervention, les moyens d'évaluation de ses résultats, les charges prévisionnelles ainsi que les modalités prévues pour leur financement.
508
509Le ministre chargé de la sécurité sociale, le ministre chargé de la santé et le ministre chargé de l'agriculture recueillent sur ces demandes les avis, soit de la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, de la caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non-salariés des professions non-agricoles et de la caisse centrale de secours mutuels agricoles, soit de l'une ou de deux seulement d'entre elles en fonction du champ d'application des actions expérimentales envisagées.
510
511**Article LEGIARTI000006746669**
512
513La convention mentionnée à l'article L. 162-31 concernant la couverture forfaitaire des dépenses de soins afférentes aux actions expérimentales est conclue entre la personne physique ou morale titulaire de l'agrément et la caisse primaire d'assurance maladie, la caisse mutuelle régionale et la caisse de mutualité sociale agricole. Cette convention peut n'être signée que par une ou deux de ces caisses seulement si l'action expérimentale agréée est limitée aux seuls ressortissants de ces organismes.
514
515Elle est prévue pour la durée fixée par l'agrément mentionné à l'article R. 162-46 et définit les obligations respectives des parties, notamment le montant prévisionnel des soins dispensés dans le cadre de l'action expérimentale, les modalités de règlement des dépenses correspondantes et la répartition des charges entre les parties signataires dans les conditions définies à l'article R. 162-49.
516
517La dotation couvrant les dépenses de soins est fixée pour l'année civile sauf pour la première année de mise en oeuvre d'une expérience débutant en cours d'exercice. Les dotations suivantes font l'objet d'avenants.
518
519La convention, ainsi que ses avenants, entrent en vigueur après approbation par le commissaire de la République du département où se déroule l'action expérimentale.
520
521**Article LEGIARTI000006746673**
522
523Les dépenses forfaitaires de soins supportées par les caisses signataires de la convention sont réparties entre elles au prorata du nombre d'assurés et ayants droit relevant de chacune d'elles et ayant bénéficié de l'action expérimentale.
524
525**Article LEGIARTI000006746675**
526
527Il est procédé une fois par an à l'évaluation des résultats des actions expérimentales, de leur coût et de leurs modalités de réalisation.
528
529Un rapport annuel d'activité est établi par la personne physique ou morale titulaire de l'agrément et remis, avant le 1er octobre, au commissaire de la République du département où se déroule l'action expérimentale. Ce dernier le transmet au président du conseil général, ainsi qu'aux maires des communes du lieu de l'expérience pour être soumis au conseil général et aux conseils municipaux intéressés, aux organismes d'assurance maladie signataires de la convention et aux syndicats représentatifs sur le plan local des professions de santé associés aux expériences qui lui font connaître leurs observations éventuelles dans le délai de deux mois suivant la réception du rapport. Ce rapport est également adressé au directeur régional des affaires sanitaires et sociales compétent.
530
531Le rapport d'activité accompagné des observations mentionnées à l'alinéa précédent est adressé par le commissaire de la République au ministre chargé de la sécurité sociale, au ministre chargé de la santé et au ministre chargé de l'agriculture qui consultent soit la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, la caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non-salariés des professions non-agricoles et la caisse centrale de secours mutuels agricoles, soit l'une ou deux seulement d'entre elles, en fonction du champ d'application de l'action agréée. L'agrément prévu à l'article R. 162-46 peut être retiré en cas d'avis défavorable de la ou des caisses nationales régulièrement consultées.
532
533**Article LEGIARTI000006746794**
534
535L'agrément mentionné à l'article L. 162-31 est accordé par le ministre chargé de la sécurité sociale et le ministre chargé de la santé pour une durée limitée renouvelable.
536
537Cet agrément peut être retiré par les ministres précités avant l'échéance fixée, soit au vu des résultats de l'évaluation et suivant la procédure définie à l'article R. 162-50, soit si les conditions que prévoit l'agrément cessent d'être remplies.
538
539## Section 7 : Tarification des soins et agrément des appareils.
540
541**Article LEGIARTI000006746679**
542
543Les tarifs fixés en application des articles L. 162-6, L. 162-8, L. 162-9, L. 162-11, L. 162-12 et L. 162-32 sont établis d'après une nomenclature des actes professionnels fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de l'agriculture. Cet arrêté détermine les modalités d'application de la nomenclature générale dans les rapports entre les praticiens et auxiliaires médicaux, d'une part, les organismes de sécurité sociale et les assurés, d'autre part.
544
545La nomenclature générale peut comporter des majorations pour les actes accomplis dans des circonstances spéciales ou par certaines catégories de praticiens, en raison de leurs titres, de leur valeur scientifique, de leurs travaux ou de leur spécialisation. Elle détermine, en pareil cas, les conditions d'application de ces majorations.
546
547La nomenclature générale peut également comporter des prescriptions de nature à faciliter le contrôle médical de certains actes. La méconnaissance de ces prescriptions est sanctionnée dans les conditions prévues par la nomenclature.
548
549## Liste des spécialités remboursables.
550
551**Article LEGIARTI000006746684**
552
553Sous réserve des dispositions des articles L. 322-2 et L. 322-3, tous les médicaments officinaux et préparations magistrales sont susceptibles d'être remboursés ou pris en charge par les organismes de sécurité sociale, sur prescription médicale. Ils peuvent être achetés ou utilisés ou fournis par ces organismes, à moins qu'il n'en ait été autrement disposé par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de la sécurité sociale, en ce qui concerne les médicaments délivrés en nature ou préparés à l'avance.
554
555**Article LEGIARTI000006746688**
556
557Les médicaments auxquels s'applique l'article L. 601 du code de la santé publique ne peuvent être remboursés ou pris en charge par les organismes de sécurité sociale, sur prescription médicale, ni être achetés ou fournis ou utilisés par eux que s'ils figurent sur une liste des médicaments remboursables établie par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de la sécurité sociale *condition*.
558
559L'inscription sur la liste prévue à l'alinéa précédent peut, pour certains médicaments susceptibles d'être utilisés à des fins non thérapeutiques, être assortie d'une clause précisant qu'ils ne sont remboursés ou pris en charge par les caisses et organismes d'assurance maladie que si leur emploi est prescrit en vue du traitement d'un état pathologique.
560
561**Article LEGIARTI000006746697**
562
563Ne peuvent être inscrits sur la liste prévue à l'article R. 163-2, après avis de la commission prévue à l'article R. 163-9, que les médicaments qui sont présumés apporter une amélioration du service médical rendu ou une économie dans le coût de la santé.
564
565A efficacité ou économie comparable préférence est donnée aux médicaments qui résultent d'un effort de recherche du fabricant.
566
567**Article LEGIARTI000006746702**
568
569Ne peuvent être inscrits sur la liste prévue à l'article R. 163-2 :
570
5711°) les produits d'hygiène corporelle ou alimentaire, les eaux minérales, les produits diététiques, les produits de confiserie médicamenteuse, les vins et élixirs ;
572
5732°) les spécialités qui font l'objet d'une publicité auprès du public ou dont les éléments de conditionnement font mention d'une utilisation non thérapeutique ;
574
5753°) les spécialités dont la publicité auprès du corps médical ne mentionne pas le prix non plus que des indications permettant de connaître leurs dénominations communes ainsi que le coût du traitement journalier auquel elles sont destinées. Ces indications sont précisées par arrêté du ou des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale ;
576
5774°) les spécialités susceptibles d'entraîner des hausses de consommation ou des dépenses injustifiées, et notamment celles dont l'exploitation est grevée de charges exagérées et celles dont les formes, dosage ou présentation ne sont pas justifiés par les nécessités de l'application thérapeutique ;
578
5795°) les spécialités dont le prix ne serait pas justifié eu égard notamment au marché actuel ou potentiel du produit, ou à l'effort du fabricant en matière de recherche.
580
581**Article LEGIARTI000006746707**
582
583Peuvent être rayés de la liste prévue à l'article R. 163-2, par arrêté du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de la sécurité sociale, les médicaments qui ne sont plus régulièrement exploités ou qui ne sont plus indispensables à la thérapeutique, ou qui ne peuvent plus figurer sur la liste en vertu des dispositions des articles R. 163-3 et R. 163-4.
584
585**Article LEGIARTI000006746712**
586
587La demande d'inscription sur la liste des médicaments remboursables est présentée au ministre chargé de la santé par les titulaires de l'autorisation de mise sur le marché.
588
589Le titulaire de l'autorisation de mise sur le marché est tenu de fournir au ministre chargé de la santé, sur la demande de celui-ci, toutes les informations nécessaires à l'appréciation des conditions d'inscription ou de maintien sur la liste. Lorsque intervient une modification des données sur lesquelles a été fondée l'inscription, le titulaire de l'autorisation de mise sur le marché est tenu d'en informer le ministre et de lui fournir les éléments d'appréciation qu'il demande.
590
591L'absence de respect de ces dispositions par le titulaire de l'autorisation de mise sur le marché peut entraîner la radiation des produits concernés.
592
593## Section 2 : Commission de la transparence.
594
595**Article LEGIARTI000006746718**
596
597A la demande du ministre chargé de la santé, la commission de la transparence donne un avis sur :
598
5991°) les documents destinés à donner une information sur les coûts comparés des médicaments à même visée thérapeutique ;
600
6012°) l'intérêt des produits pour lesquels l'inscription est sollicitée, comparé à celui des produits existants ;
602
6033°) le classement des produits au regard de la participation des assurés aux frais d'acquisition des médicaments ;
604
6054°) les posologies ;
606
6075°) les durées de traitement ;
608
6096°) les conditionnements ;
610
6117°) toute question touchant à la consommation des produits pharmaceutiques remboursables.
612
613**Article LEGIARTI000006746723**
614
615La commission de la transparence est composée d'un président, d'un vice-président et de treize membres désignés par le ministre chargé de la santé :
616
6171°) un médecin choisi sur une liste de deux noms proposés par l'ordre national des médecins ;
618
6192°) un pharmacien choisi sur une liste de deux noms proposés par l'ordre des pharmaciens ;
620
6213°) trois personnalités, médecins ou pharmaciens, choisies sur une liste de trois noms proposés respectivement par la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, la caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non-salariés des professions non-agricoles et par la caisse centrale de secours mutuels agricoles ;
622
6234°) une personnalité choisie sur l'une des listes de deux noms établies par chacune des organisations syndicales les plus représentatives des fabricants de produits pharmaceutiques ;
624
6255°) cinq personnalités choisies en raison de leur compétence médicale, scientifique ou économique dans le domaine du médicament ;
626
6276°) le directeur de la pharmacie et du médicament et le directeur de la sécurité sociale, ou leur représentant, membres de droit.
628
629Onze membres suppléants sont désignés dans les mêmes conditions que les membres titulaires. Ils peuvent remplacer ceux-ci soit pour une ou plusieurs séances déterminées, soit qu'il se produit une vacance au cours du mandat.
630
631Le président, le vice-président, les membres et leurs suppléants, hormis les représentants du ministre chargé de la santé, sont nommés pour deux ans par arrêté du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de la sécurité sociale.
632
633**Article LEGIARTI000006746728**
634
635Les avis sont pris à la majorité des suffrages, le président ayant voix prépondérante en cas de partage des voix.
636
637**Article LEGIARTI000006746733**
638
639Le secrétariat de la commission est assuré par la direction de la pharmacie et du médicament.
640
641**Article LEGIARTI000006746739**
642
643La commission peut faire appel à des experts et à des rapporteurs désignés par le ministre chargé de la santé.
644
645Les conditions et les modalités d'indemnisation éventuelle des membres, rapporteurs et experts de la commission sont fixées conformément aux dispositions de l'article 4 du décret n° 48-1108 du 10 juillet 1948.
646
647## Section 2 : Coordination en matière d'assurance vieillesse entre le régime agricole et les autres régimes.
648
649**Article LEGIARTI000006746801**
650
651Lorsqu'un assuré tributaire d'un régime spécial de retraite au sens de l'article R. 711-1 est admis à effectuer sous ce régime des versements rétroactifs pour des périodes ayant donné lieu au versement de cotisations du régime obligatoire des assurances sociales agricoles, la fraction des cotisations affectée à la couverture du risque vieillesse est annulée à l'égard de ce dernier régime et versée à la collectivité ou à l'établissement qui emploie l'assuré pour être affectée, s'il y a lieu, à sa caisse de retraite.
652
653La part correspondant aux cotisations personnelles de l'assuré est déduite par ladite collectivité ou ledit établissement des versements rétroactifs que l'intéressé doit effectuer au titre du régime spécial.
654
655L'annulation de versements prévue au présent article est opérée soit par la caisse centrale de secours mutuels agricoles à la demande de l'établissement intéressé, soit lorsqu'il s'agit d'un fonctionnaire de l'Etat, par le commissaire de la République de région.
656
657## Section 1 : Budget global et forfait journalier.
658
659**Article LEGIARTI000006746803**
660
661Les modalités d'application de l'article 52 de la loi n° 70-1318 du 31 décembre 1970 modifiée sont fixées par le décret n° 83-744 du 11 août 1983.
662
663## Chapitre 3 : Dispositions d'application.
664
665**Article LEGIARTI000006746813**
666
667Les décrets en Conseil d'Etat prévus à l'article L. 183-1 sont pris sur le rapport du ministre chargé de la sécurité sociale et des ministres intéressés.
Article LEGIARTI000006748392 L0→1
1## Section 2 : Caisse d'allocations familiales de la région parisienne.
2
3**Article LEGIARTI000006748392**
4
5La caisse d'allocations familiales de la région parisienne dont la circonscription couvre l'ensemble de la région parisienne définie par l'article 1er de la loi du 10 juillet 1964, à l'exclusion du département de Seine-et-Marne, a son siège à Paris.
6
7**Article LEGIARTI000006748394**
8
9L'organisation de la caisse d'allocations familiales de la région parisienne comprend :
10
111°) les services centraux ;
12
132°) les circonscriptions administratives dont les limites sont fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
14
15Les circonscriptions administratives, lesquelles n'ont pas la personnalité juridique et ne sont pas dotées de l'autonomie financière, sont placées sous l'autorité d'agents de direction nommés par le conseil d'administration sur proposition du directeur de la caisse d'allocations familiales de la région parisienne. Ce dernier peut leur déléguer, sous sa responsabilité, une partie de ses pouvoirs.
16
17L'agent comptable de la caisse d'allocations familiales de la région parisienne exerce ses activités sur l'ensemble des circonscriptions administratives. Toutefois, il peut être représenté dans chacune des circonscriptions administratives par un ou plusieurs délégataires.
18
19**Article LEGIARTI000006748395**
20
21Le conseil d'administration de la caisse d'allocations familiales de la région parisienne constitue des comités de gestion placés auprès des circonscriptions administratives. Un comité de gestion peut être commun à plusieurs circonscriptions administratives.
22
23Au sein de chaque comité de gestion, la représentation des assurés est supérieure à celle des employeurs et travailleurs indépendants. Chaque organisation mentionnée à l'article L. 214-6 est, sur sa demande, représentée au comité.
24
25**Article LEGIARTI000006748396**
26
27Les attributions des comités de gestion sont fixées par les dispositions suivantes.
28
29Ils délibèrent pour avis sur toutes les questions intéressant l'implantation, l'aménagement et la gestion des services de la caisse dans la circonscription.
30
31Ils émettent des avis sur les projets de prêts ou de subventions de la caisse d'allocations familiales de la région parisienne en faveur d'établissements ou oeuvres à caractère sanitaire ou social qui intéressent leur circonscription.
32
33Ils veillent au bon fonctionnement des services de prestations.
34
35Ils adressent au conseil d'administration de la caisse d'allocations familiales de la région parisienne des recommandations, des voeux ou suggestions.
36
37Outre les attributions susmentionnées, les comités de gestion peuvent recevoir des attributions supplémentaires par une délibération du conseil d'administration de la caisse d'allocations familiales de la région parisienne approuvée par le ministre chargé de la sécurité sociale.
38
39## Caisse nationale d'allocations familiales de la navigation intérieure.
40
41**Article LEGIARTI000006748397**
42
43Les travailleurs salariés de la navigation fluviale appartenant au personnel navigant ainsi que les travailleurs indépendants de la navigation fluviale appartenant au personnel navigant relèvent d'une caisse unique d'allocations familiales ayant le même siège que la caisse primaire d'assurance maladie prévu à l'article R. 211-10 .
44
45Les obligations des employeurs et les droits des travailleurs salariés et indépendants de la navigation fluviale sont ceux prévus par la législation sur la sécurité sociale.
46
47Les représentants des organisations syndicales de travailleurs salariés ou de travailleurs indépendants de la navigation fluviale relèvent de la caisse d'allocations familiales instituée au premier alinéa ci-dessus.
48
49## Chapitre 3 : Unions pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (U.R.S.S.A.F).
50
51**Article LEGIARTI000006748399**
52
53Chaque organisation professionnelle nationale ayant désigné un ou des représentants à l'un des conseils d'administration mentionnés à l'article R. 213-1 ci-dessus peut désigner un administrateur suppléant.
54
55## Dispositions d'application.
56
57**Article LEGIARTI000006748404**
58
59Le conseil d'administration de chaque caisse nationale peut constituer en son sein des commissions et leur déléguer une partie de ses attributions. Il peut également constituer des commissions recevant de telles délégations et comprenant des personnalités n'appartenant pas au conseil mais ayant les qualités ci-dessous définies :
60
611°) pour la caisse nationale de l'assurance maladie :
62
63administrateurs de caisse primaire d'assurance maladie ou membres des comités techniques nationaux mentionnés à l'article L. 422-1 ; dans ce dernier cas, les intéressés doivent réunir les conditions exigées pour être administrateur de caisse et ne peuvent siéger que dans les commissions compétentes en matière d'accidents du travail et de maladies professionnelles ;
64
652°) pour la caisse nationale des allocations familiales :
66
67administrateurs de caisse d'allocations familiales ;
68
693°) pour la caisse nationale d'assurance vieillesse :
70
71administrateurs de caisse primaire d'assurance maladie étant en même temps administrateur soit d'une caisse régionale d'assurance maladie, soit de la caisse régionale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés de Strasbourg.
72
73Le conseil d'administration fixe la durée des fonctions des membres des commissions étrangers au conseil. En tout état de cause, ces fonctions prennent fin à l'expiration du mandat des administrateurs. Elles sont renouvelables.
74
75Les commissions comprennent au moins cinq membres désignés parmi les différentes catégories d'administrateurs. Au sein de ces commissions, le nombre de représentants des assurés sociaux est supérieur à celui des représentants des employeurs et, le cas échéant, des travailleurs indépendants. Chaque organisation mentionnée à l'article L. 214-6 est, sur sa demande, représentée au comité.
76
77**Article LEGIARTI000006748408**
78
79Le directeur de chaque caisse assure le fonctionnement de la caisse sous le contrôle du conseil d'administration. Il exécute les décisions du conseil d'administration. Il peut, le cas échéant, recevoir délégation de celui-ci.
80
81Le directeur a seul autorité sur le personnel, fixe l'organisation du travail dans les services et assure la discipline générale ; sous réserve des dispositions législatives ou réglementaires donnant compétence à une autre autorité, il prend toutes mesures individuelles concernant la gestion du personnel.
82
83Le directeur soumet chaque année au conseil d'administration les projets d'états prévisionnels et les projets de budgets prévus au quatrième alinéa de l'article R. 224-1.
84
85Le directeur est ordonnateur des recettes et des dépenses de la caisse.
86
87Le directeur peut, sous sa responsabilité, déléguer sa signature à un ou plusieurs agents de la caisse pour effectuer en son nom soit certains actes, soit tous les actes relatifs à certaines de ses attributions.
88
89En cas de vacance de l'emploi de directeur, d'absence momentanée ou d'empêchement de celui-ci, ses fonctions sont exercées par le directeur adjoint ou, à défaut, par un sous-directeur.
90
91**Article LEGIARTI000006748411**
92
93Le conseil d'administration de l'union des caisses nationales de sécurité sociale comprend quinze membres, à raison de :
94
951°) cinq représentants de la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés ;
96
972°) cinq représentants de la caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés ;
98
993°) cinq représentants de la caisse nationale des allocations familiales.
100
101Les représentants de chaque caisse nationale sont désignés par le conseil d'administration parmi ses membres.
102
103Neuf des quinze membres du conseil d'administration de l'union sont choisis parmi les administrateurs assurés sociaux et six parmi les administrateurs employeurs.
104
105La répartition des sièges entre les organisations représentant les assurés sociaux s'effectue sur la base du total des voix obtenues par ces organisations au niveau national lors des élections aux conseils d'administration des caisses primaires d'assurance maladie et des caisses d'allocations familiales et selon la règle de la représentation proportionnelle au plus fort reste.
106
107Si cette répartition n'est pas respectée ou si l'une ou plusieurs des organisations syndicales nationales représentatives au sens de l'article L. 133-2 du code du travail ne sont pas représentées, le ministre chargé de la sécurité sociale invite les conseils d'administration des trois caisses nationales à procéder à une nouvelle délibération.
108
109Ces conseils désignent en outre un suppléant appartenant à chacune des organisations représentées au conseil d'administration de l'union.
110
111**Article LEGIARTI000006748415**
112
113Dans le cas où un administrateur de l'union des caisses nationales de sécurité sociale cesse d'appartenir au conseil d'administration de la caisse nationale qu'il représente, il est immédiatement mis fin à ses fonctions et la caisse désigne un nouvel administrateur. Les fonctions de cet administrateur prennent fin en même temps que celles des autres administrateurs de l'union.
114
115## Chapitre 5 : Agence centrale des organismes de sécurité sociale.
116
117**Article LEGIARTI000006748417**
118
119Le conseil d'administration de l'agence centrale des organismes de sécurité sociale comprend, outre le président, nommé par décret sur proposition du ministre chargé de la sécurité sociale, quinze membres, à raison de :
120
1211°) cinq représentants de la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés ;
122
1232°) cinq représentants de la caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés ;
124
1253°) cinq représentants de la caisse nationale des allocations familiales.
126
127Les représentants de chaque caisse nationale sont désignés par le conseil d'administration parmi ses membres.
128
129Neuf des quinze membres du conseil d'administration de l'agence sont choisis parmi les administrateurs assurés sociaux et six parmi les administrateurs employeurs.
130
131La répartition des sièges entre les organisations représentant les assurés sociaux s'effectue sur la base du total des voix obtenues par ces organisations au niveau national lors des élections aux conseils d'administration des caisses primaires d'assurance maladie et des caisses d'allocations familiales et selon la règle de la représentation proportionnelle au plus fort reste.
132
133Si cette répartition n'est pas respectée ou si l'une ou plusieurs des organisations syndicales nationales représentatives au sens de l'article L. 133-2 du code du travail ne sont pas représentées, le ministre chargé de la sécurité sociale invite les conseils d'administration des trois caisses nationales à procéder à une nouvelle délibération.
134
135Ces conseils désignent en outre un suppléant appartenant à chacune des organisations représentées au conseil d'administration de l'agence.
136
137Dans le cas où un administrateur cesse d'appartenir au conseil d'administration de la caisse nationale qu'il représente, il est immédiatement mis fin à ses fonctions et la caisse désigne un nouvel administrateur. Les fonctions de cet administrateur prennent fin en même temps que celles des autres administrateurs de l'agence.
138
139**Article LEGIARTI000006748419**
140
141Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'agence soit sur proposition de son président, de ses membres, ou du directeur, soit sur l'initiative du ministre chargé de la sécurité sociale ou du ministre chargé du budget . Le conseil d'administration établit le règlement intérieur de l'agence.
142
143Il prend les décisions nécessaires à l'application de l'article L. 225-1 et des textes pris pour son exécution.
144
145Il délibère sur les matières pour lesquelles son intervention est expressément prévue aux termes des décrets n° 53-1227 du 10 décembre 1953 et n° 62-1587 du 29 décembre 1962 et, notamment, sur le budget et les comptes annuels de l'agence. Il délibère également sur le rapport annuel du directeur relatif au fonctionnement administratif et financier.
146
147Le conseil d'administration émet un avis sur les questions dont il est saisi par le ministre chargé de la sécurité sociale ou le ministre chargé du budget, ainsi que dans le cas où des textes particuliers prévoient sa consultation.
148
149Le conseil d'administration peut désigner en son sein des commissions et leur déléguer une partie de ses attributions.
150
151## Chapitre 3 : Moyens mécanographiques et électroniques des caisses.
152
153**Article LEGIARTI000006748422**
154
155Le ministre chargé de la sécurité sociale, compte tenu des besoins des organismes et dans l'intérêt du service établit, après avis d'une commission dont il fixe la composition par arrêté, un plan d'équipement en vue d'améliorer l'efficacité et le rendement des moyens mécanographiques et électroniques dont disposent les organismes de sécurité sociale pour la réalisation de leurs tâches.
156
157## Section 3 : Prestations familiales.
158
159**Article LEGIARTI000006748423**
160
161La cotisation d'allocations familiales des employeurs et des travailleurs indépendants est due par toute personne physique exerçant, même à titre accessoire, une activité non-salariée.
162
163Est considéré comme employeur ou travailleur indépendant :
164
1651°) tout associé d'une société en nom collectif ;
166
1672°) tout commandité, gérant ou non, d'une société en commandite simple et par actions ;
168
1693°) tout gérant d'une société à responsabilité limitée qui n'est pas affilié obligatoirement aux assurances sociales, en application du 11° de l'article L. 311-3.
170
171Lorsque le titulaire d'un fonds n'en assure pas lui-même l'exploitation et confie celle-ci à un tiers non-salarié ou à son conjoint, ces derniers sont considérés comme employeur ou travailleur indépendant.
172
173Les personnes qui n'occupent pas habituellement, dans l'exercice de leur activité, un personnel salarié si ce n'est leur conjoint, leurs enfants mineurs ou des apprentis munis d'un contrat d'apprentissage établi conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur, sont classées comme travailleurs indépendants.
174
175Sont assimilés aux travailleurs indépendants les pêcheurs pratiquant, à titre principal, la pêche maritime artisanale sous la forme dite " à la part ".
176
177Est également assujetti au paiement de la cotisation d'allocations familiales des employeurs et travailleurs indépendants le conjoint exerçant une activité professionnelle non-salariée dans la même entreprise que son époux, s'il exerce cette activité en qualité de conjoint associé au sens du chapitre IV de la loi n° 82-596 du 10 juillet 1982.
178
179## Section 4 : Dispositions communes.
180
181**Article LEGIARTI000006748426**
182
183L'arrêté mentionné au premier alinéa de l'article L. 241-10 est pris par le ministre chargé de la sécurité sociale.
184
185L'âge prévu au deuxième alinéa de l'article L. 241-10 est fixé à soixante-dix ans.
186
187## Section 5 : Cotisations des employeurs et travailleurs indépendants.
188
189**Article LEGIARTI000006748435**
190
191La cotisation est fixée pour la période allant du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.
192
193Pour l'application de l'article L. 242-11, le taux d'évolution en moyenne annuelle de l'indice général des prix à la consommation des ménages est constaté, pour la dernière année, par un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget.
194
195Le taux de la cotisation est le taux applicable dans le régime général pour la couverture des prestations familiales.
196
197**Article LEGIARTI000006748437**
198
199Sont dispensés du versement de la cotisation :
200
2011°) les personnes justifiant d'un revenu professionnel, calculé dans les conditions prévues à l'article R. 242-13, inférieur au salaire de base annuel retenu pour le calcul des prestations familiales ;
202
2032°) les travailleurs indépendants qui ont assumé la charge d'au moins quatre enfants jusqu'à l'âge de quatorze ans et qui sont âgés d'au moins soixante-cinq ans. Cet âge est ramené à soixante ans s'il s'agit d'une femme veuve ou d'une femme célibataire, séparée ou divorcée, et à condition qu'elle ne vive pas maritalement.
204
205Pour l'application de la disposition qui précède, est considéré comme ayant élevé quatre enfants jusqu'à l'âge de quatorze ans le travailleur indépendant qui justifie avoir assumé pendant au moins neuf années avant leur quatorzième anniversaire la charge de chacun des enfants.
206
207Les travailleurs indépendants qui remplissent les conditions ci-dessus doivent présenter une demande, accompagnée des pièces justificatives, à l'organisme chargé du recouvrement des cotisations d'allocations familiales.
208
209Le bénéfice de l'exonération est acquis, sous réserve que les justifications aient été reconnues valables, dès le premier jour du trimestre civil suivant la date à laquelle les conditions requises sont remplies.
210
211## Sous-section 1 : Recouvrement des cotisations assises sur les rémunérations payées aux travailleurs salariés et assimilés.
212
213**Article LEGIARTI000006748439**
214
215Les cotisations dues au titre des assurances maladie, maternité, invalidité, vieillesse, décès, veuvage, des accidents du travail et des allocations familiales sont versées par les employeurs aux organismes de recouvrement dont ils relèvent dans les conditions suivantes :
216
2171°) les cotisations dues à raison des rémunérations payées au cours d'un trimestre civil par les employeurs occupant neuf salariés au plus sont versées dans les quinze premiers jours du trimestre civil suivant ; toutefois, les rémunérations afférentes à un mois ou à une fraction de mois peuvent être rattachées par les mêmes employeurs à cette période si elles sont payées dans les quinze premiers jours du mois civil suivant ; dans ce cas, les cotisations sont versées dans le premier mois du trimestre civil suivant ;
218
2192°) les cotisations dues à raison des rémunérations payées au cours des dix premiers jours d'un mois civil sont versées par les employeurs occupant plus de neuf salariés dans les quinze premiers jours du même mois ;
220
2213°) les cotisations dues à raison des rémunérations payées après le dixième jour d'un mois civil sont versées le mois civil suivant, dans les cinq premiers jours par les employeurs occupant quatre cents salariés et plus, dans les quinze premiers jours par les employeurs occupant plus de neuf et moins de quatre cents salariés.
222
223Pour déterminer la date et la périodicité de versement des cotisations, les effectifs des salariés sont calculés au 31 décembre de chaque année, en tenant compte de tous les établissements de l'entreprise ; les éventuels changements du régime de versement des cotisations entraînés par les modifications constatées d'une année sur l'autre prennent effet pour le calcul des cotisations assises sur les rémunérations versées à partir du 1er avril suivant.
224
225Pour déterminer si l'employeur est tenu au versement trimestriel ou mensuel des cotisations, chaque salarié à temps partiel au sens de l'article L. 212-4-2 du code du travail entre en compte dans l'effectif du personnel au prorata du rapport entre la durée hebdomadaire de travail mentionnée dans son contrat et la durée légale de travail ou, si elle est inférieure à la durée légale, la durée normale de travail accomplie dans l'établissement ou la partie d'établissement où il est employé.
226
227**Article LEGIARTI000006748448**
228
229En cas de cession de l'entreprise ou de cessation d'activité de l'entreprise ou de l'un de ses établissements, le versement des cotisations est exigible dans un délai de dix jours. Ce délai court :
230
2311°) lorsqu'il s'agit de la vente ou de la cession d'un fonds de commerce, du jour où la vente ou la cession a été publiée dans un journal d'annonces légales ;
232
2332°) lorsqu'il s'agit de la vente ou de la cession d'autres entreprises, du jour où l'acquéreur ou le cessionnaire a pris effectivement la direction des exploitations ;
234
2353°) lorsqu'il s'agit de la cessation de l'activité de l'entreprise ou de la fermeture de l'établissement, du jour de cette cessation définitive ou de la fermeture de l'établissement.
236
237**Article LEGIARTI000006748451**
238
239Par dérogation aux dispositions de l'article R. 243-6, les cotisations dues au titre de l'emploi des employés de maison sont versées du quinze au dernier jour du premier mois de chaque trimestre civil.
240
241Des dérogations à ces dispositions peuvent être prévues par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale en vue d'assurer un meilleur étalement des recouvrements.
242
243**Article LEGIARTI000006748453**
244
245Chaque versement de cotisations est obligatoirement accompagné d'un bordereau daté et signé par l'employeur indiquant, d'une part, le nombre de salariés de l'établissement ou de l'entreprise et, d'autre part, l'assiette et le mode de calcul des cotisations dues .
246
247Ce bordereau doit être conforme à un modèle fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. Ledit arrêté peut, toutefois, prévoir la possibilité pour l'agence centrale des organismes de sécurité sociale, d'admettre, dans des cas déterminés, des modalités différentes de présentation des renseignements à fournir par l'employeur.
248
249Si, pour quelque motif que ce soit, les cotisations n'ont pas été versées, l'employeur est néanmoins tenu d'adresser à l'organisme de recouvrement compétent, au plus tard à la date limite d'exigibilité des cotisations, le bordereau prévu au premier alinéa. Si, aucune rémunération n'ayant été versée, l'employeur n'est redevable d'aucune cotisation, il doit néanmoins adresser le bordereau avec la mention " néant " lorsqu'il n'a pas sollicité la radiation de son compte.
250
251**Article LEGIARTI000006748456**
252
253Tout employeur de personnel salarié ou assimilé, à l'exception des employeurs d'employés de maison, est tenu d'adresser, au plus tard le 31 janvier de chaque année, à l'organisme ou aux organismes chargés du recouvrement des cotisations dont relèvent leurs établissements, une déclaration faisant ressortir, pour chacun des salariés ou assimilés occupé dans l'entreprise ou l'établissement, le montant total des rémunérations payées pour la même période que celle pour laquelle est faite la déclaration prévue l'article 87 du code général des impôts en indiquant, le cas échéant, le plafond annuel ou le plafond réduit appliqué à chacun des salariés .
254
255Les modèles de déclarations sont fixés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget.
256
257En cas de cession de l'entreprise ou de cessation d'activité de l'entreprise ou de l'un de ses établissements, la déclaration nominative prévue ci-dessus doit être adressée à l'organisme de recouvrement compétent dans le délai fixé par l'article R. 243-7.
258
259**Article LEGIARTI000006748458**
260
261Les sommes à déclarer par l'employeur en application des articles R. 243-13 et R. 243-14 peuvent être arrondies au franc le plus voisin, tant en ce qui concerne les rémunérations que les cotisations.
262
263**Article LEGIARTI000006748460**
264
265Tout employeur d'employé de maison est tenu de produire, à l'appui du versement des cotisations dont il est redevable, une déclaration nominative faisant apparaître la durée de l'activité exercée par chaque assuré au cours du trimestre civil antérieur, ainsi que le montant des cotisations forfaitaires correspondantes ou, lorsqu'il ne s'agit pas de cotisations forfaitaires, l'assiette et le mode de calcul des cotisations .
266
267Cette déclaration, qui se substitue à la déclaration prévue à l'article R. 243-14, doit être produite même si, pour quelque motif que ce soit, les cotisations n'ont pas été versées.
268
269Le défaut de production de cette déclaration est passible de la pénalité prévue à l'article R. 243-16 ; toutefois, la pénalité est décomptée par trimestre ou fraction de trimestre de retard.
270
271**Article LEGIARTI000006748463**
272
273Il est appliqué une majoration de retard de 10 p. 100 du montant des cotisations qui n'ont pas été versées aux dates limites d'exigibilité fixées aux articles R. 243-6 et R. 243-9 à R. 243-11.
274
275Cette majoration de retard est augmentée de 5 p. 100 du montant des cotisations dues par trimestre ou fraction de trimestre écoulé après l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la date limite d'exigibilité des cotisations.
276
277**Article LEGIARTI000006748468**
278
279Les pénalités prévues à l'article R. 243-16 et les majorations de retard prévues à l'article R. 243-18 sont liquidées par le directeur de l'organisme chargé du recouvrement. Elles doivent être versées dans les quinze jours de leur notification par mise en demeure dans les conditions prévues aux articles L. 244-2 et L. 244-3 et sont recouvrées comme en matière de cotisations.
280
281**Article LEGIARTI000006748475**
282
283Il ne peut être sursis à poursuites que si le débiteur produit des garanties jugées suffisantes par le directeur de l'organisme chargé du recouvrement des cotisations.
284
285Toutefois, le débiteur doit s'être acquitté de la totalité des cotisations des salariés et régler, dans le cadre du sursis à poursuites, la fraction minimum des majorations de retard fixée à l'article R. 243-20.
286
287## Paragraphe 2 : Cotisations sur les avantages de retraite servis par employeurs.
288
289**Article LEGIARTI000006748478**
290
291Les cotisations assises sur les avantages de retraite servis par l'employeur sont versées à l'organisme de recouvrement dont relève ce dernier, conformément aux dispositions des articles R. 242-5, R. 243-6 à R. 243-8, R. 243-13, R. 243-15, R. 243-16, R. 243-18 et R. 243-19. Pour l'application de ces articles, les avantages de retraite sont assimilés à des rémunérations.
292
293## Paragraphe 3 : Cotisations sur les avantages de retraite servis par d'autres organismes au titre d'une activité professionnelle relevant du régime général.
294
295**Article LEGIARTI000006748480**
296
297Chaque versement de cotisations est obligatoirement accompagné d'un bordereau daté et signé par le débiteur de l'avantage de retraite, indiquant le montant total des cotisations versées, celui des avantages de retraite sur lesquels elles sont assises et celui des avantages de retraite exonérés par application du décret prévu à l'article L. 242-12 .
298
299Les sommes à déclarer par le débiteur de l'avantage de retraite peuvent être arrondies au franc le plus voisin, tant en ce qui concerne la totalisation de l'assiette que les cotisations qui en résultent.
300
301Ce bordereau est conforme à un modèle fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget.
302
303Si, pour quelque motif que ce soit, les cotisations n'ont pas été versées, le débiteur de l'avantage de retraite reste tenu d'adresser à l'organisme de recouvrement dont il relève, au plus tard à la date limite d'exigibilité des cotisations, le bordereau prévu au premier alinéa. Si, aucun avantage de retraite n'ayant été versé, le débiteur de l'avantage n'est redevable d'aucune cotisation, il doit néanmoins adresser le bordereau avec la mention " néant " lorsqu'il n'a pas sollicité la radiation de son compte.
304
305**Article LEGIARTI000006748482**
306
307Le défaut de production, dans les délais prescrits du document prévu à l'article R. 243-30 ci-dessus entraîne une pénalité de 3000 F par bordereau . Si le retard excède un mois, une pénalité identique est automatiquement appliquée pour chaque mois ou fraction de mois de retard.
308
309Une pénalité de 3000 F par bordereau est aussi encourue en cas d'inexactitude de l'assiette déclarée.
310
311**Article LEGIARTI000006748485**
312
313Il est appliqué une majoration de retard de 10 p. 100 du montant des cotisations qui n'ont pas été versées à la date limite d'exigibilité fixée à l'article R. 243-29 .
314
315Cette majoration de retard est augmentée de 5 p. 100 du montant des cotisations dues par trimestre ou fraction de trimestre écoulé après l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la date limite d'exigibilité des cotisations.
316
317**Article LEGIARTI000006748490**
318
319Les pénalités prévues à l'article R. 243-31 et les majorations de retard prévues à l'article R. 243-32 sont liquidées par le directeur de l'organisme chargé du recouvrement des cotisations. Elles doivent être versées dans les quinze jours de leur notification par mise en demeure dans les conditions prévues aux articles L. 244-2 et L. 244-3 et sont recouvrées comme en matière de cotisations.
320
321## Sous-section 4 : Recouvrement des cotisations d'assurance maladie, maternité, invalidité et décès assises sur les revenus de remplacement.
322
323**Article LEGIARTI000006748492**
324
325Chaque versement de cotisations est obligatoirement accompagné d'un bordereau daté et signé par le débiteur des avantages mentionnés à l'article R. 243-36 indiquant le montant total des cotisations versées, celui des avantages sur lesquels elles sont assises et celui des avantages exonérés par application des décrets prévus à l'article L. 242-12.
326
327Les sommes à déclarer par le débiteur des avantages mentionnés à l'article R. 243-36 peuvent être arrondies au franc le plus voisin tant en ce qui concerne la totalisation de l'assiette que les cotisations qui en résultent.
328
329Le bordereau prévu au premier alinéa ci-dessus est conforme à un modèle fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
330
331Si, pour quelque motif que ce soit, les cotisations n'ont pas été versées, le débiteur des avantages mentionnés à l'article R. 243-36 est tenu d'adresser à l'organisme de recouvrement mentionné audit article, au plus tard à la date limite d'exigibilité des cotisations, le bordereau prévu au premier alinéa. Si, aucun avantage n'ayant été versé, aucune cotisation n'est due, le bordereau est adressé avec la mention " néant ", à moins que la radiation du compte ait été demandée.
332
333**Article LEGIARTI000006748495**
334
335Les pénalités et les majorations de retard appliquées en vertu des dispositions de l'article R. 243-38 sont liquidées par le directeur de l'organisme chargé du recouvrement des cotisations. Elles doivent être versées dans les quinze jours de leur notification par mise en demeure dans les conditions prévues aux articles L. 244-2 et L. 244-3.
336
337**Article LEGIARTI000006748498**
338
339Les cotisations assises sur les indemnités, allocations et revenus de remplacement mentionnés à l'article L. 131-2 servis par l'employeur sont versées par celui-ci à l'organisme de recouvrement dont il relève, dans les conditions prévues aux articles R. 242-5, R. 243-6 à R. 243-8, R. 243-13, R. 243-15, R. 243-16, R. 243-18 et R. 243-19. Pour l'application de ces dispositions, les avantages précités sont assimilés à des rémunérations. L'employeur indique dans la déclaration annuelle des données sociales le montant global de ces avantages versés dans l'année et soumis à cotisation.
340
341## Section 4 : Contrôle.
342
343**Article LEGIARTI000006748500**
344
345Les employeurs et les travailleurs indépendants sont tenus de présenter aux fonctionnaires et agents de contrôle mentionnés aux articles L. 243-7 et L. 243-8 tous documents qui leur seront demandés comme nécessaires à l'exercice de leur contrôle.
346
347Les fonctionnaires et agents de contrôle susmentionnés peuvent interroger les salariés, notamment pour connaître leur nom, adresse, rémunérations, y compris les avantages en nature dont ils bénéficient et le montant des retenues effectuées sur leur salaire pour les assurances sociales.
348
349Ils doivent communiquer, le cas échéant, leurs observations à l'employeur ou au travailleur indépendant en l'invitant à y répondre dans la huitaine. Ils peuvent consigner ces observations soit sur le livre de paie, soit sur un registre ouvert à cet effet.
350
351A l'expiration du délai sus indiqué, ils transmettent leurs observations accompagnées éventuellement de la réponse de l'intéressé d'une part, à la caisse dont ils relèvent, d'autre part, à la direction régionale des affaires sanitaires et sociales dans la circonscription de laquelle s'exerce leur activité.
352
353**Article LEGIARTI000006748505**
354
355L'article R. 243-59 est applicable aux organismes de recouvrement.
356
357## Chapitre 4 : Contentieux et pénalités.
358
359**Article LEGIARTI000006748508**
360
361L'envoi par la caisse ou par la direction régionale des affaires sanitaires et sociales de l'avertissement ou de la mise en demeure prévus à l'article L. 244-2, est effectué par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
362
363Lorsque l'employeur ou le travailleur indépendant qui fait l'objet de l'avertissement ou de la mise en demeure prévus à l'article L. 244-2, saisit la juridiction compétente dans les conditions prévues à l'article R. 133-2, la prescription des actions mentionnées aux articles L. 244-7 et L. 244-11 est interrompue et de nouveaux délais recommencent à courir à compter du jour où le jugement est devenu définitif .
364
365## Section 1 : Assurances maladie, maternité, invalidité, décès, accidents du travail et maladies professionnelles.
366
367**Article LEGIARTI000006748512**
368
369Les recettes du fonds national de prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles sont constituées par la fraction du produit des cotisations d'accidents du travail qui lui est affectée par l'arrêté pris en application de l'article L. 251-1.
370
371Le fonds supporte les dépenses effectuées au titre de la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles dans les conditions définies au titre II du livre IV.
372
373**Article LEGIARTI000006748514**
374
375Les recettes du fonds national d'action sanitaire et sociale sont constituées par la fraction du produit des cotisations de l'assurance maladie, ainsi que celles de l'assurance des accidents du travail et des maladies professionnelles, qui lui sont affectées par l'arrêté pris en application de l'article L. 251-1.
376
377Le fonds supporte les dépenses effectuées au titre de l'action sanitaire et sociale.
378
379## Section 3 : Allocations familiales.
380
381**Article LEGIARTI000006748516**
382
383Les recettes du fonds national de la gestion administrative sont constituées :
384
3851°) par la fraction du produit des cotisations d'allocations familiales versées au titre des salariés non mentionnés dans les dispositions réglementaires prises en application de l'article L. 212-1 ;
386
387et
388
3892°) par la fraction du produit des cotisations d'allocations familiales des employeurs et travailleurs indépendants, qui lui sont affectées par l'arrêté pris en application de l'article L. 251-8.
390
391Ce fonds supporte les charges de fonctionnement et les dépenses en capital des services administratifs de la caisse nationale. Les dépenses comportent également les dotations et, éventuellement, les subventions et avances destinées à couvrir les charges de fonctionnement et les dépenses en capital des services administratifs des caisses d'allocations familiales.
392
393## Section 1 : Organismes d'assurance maladie, maternité, invalidité, décès, accidents du travail et maladies professionnelles.
394
395**Article LEGIARTI000006748518**
396
397Les caisses régionales d'assurance maladie établissent, par exercice, des budgets :
398
3991°) pour la gestion administrative ;
400
4012°) pour l'action sanitaire et sociale ;
402
4033°) pour la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles, dans les conditions fixées par les articles L. 153-2, L. 153-4, L. 153-5, R. 122-3 et R. 153-7.
404
405## Dispositions diverses.
406
407**Article LEGIARTI000006748521**
408
409Les intérêts débiteurs sur les avances de trésorerie consenties par la Caisse des dépôts et consignations à l'agence centrale des organismes de sécurité sociale sont répartis entre les trois caisses nationales au prorata du produit des cotisations revenant à chacune d'elles.
410
411**Article LEGIARTI000006748522**
412
413Le produit des pénalités ou majorations prévues aux articles R. 243-16 et R. 243-18 est réparti entre les trois caisses nationales au prorata des cotisations qui leur sont affectées.
Article LEGIARTI000006750930 L0→1
1## Sous-section 1 : Rôle et fonctionnement de la caisse.
2
3**Article LEGIARTI000006750930**
4
5La caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés a pour rôle :
6
71°) de gérer les fonds créés en application de l'article L. 613-1 ;
8
92°) de proposer soit un relèvement des cotisations de base, soit une augmentation de la participation des assurés dans le cas de rupture d'équilibre financier prévu à l'article L. 613-3 ;
10
113°) de proposer soit un relèvement des cotisations supplémentaires, soit une diminution des prestations supplémentaires dans le cas de rupture d'équilibre financier prévu à l'article L. 612-13 ;
12
134°) de se prononcer sur l'habilitation des organismes mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 611-3 ;
14
155°) d'animer, de coordonner et de contrôler l'action des caisses mutuelles régionales, notamment en matière de contrôle médical, d'action sanitaire et sociale et de médecine préventive en confiant, le cas échéant, à ses agents, des missions sur place auprès de ces caisses ;
16
176°) de centraliser toutes les informations nécessaires au fonctionnement du régime ;
18
197°) d'établir à l'échelon national, dans les conditions fixées par le ministère chargé de la sécurité sociale, les statistiques relatives aux opérations du régime ;
20
218°) d'assurer la représentation de l'ensemble des caisses mutuelles régionales auprès des pouvoirs publics.
22
23**Article LEGIARTI000006750932**
24
25Conformément aux dispositions combinées des articles L. 217-1 et L. 615-21, la caisse nationale soumet son règlement intérieur à l'approbation du ministre chargé de la sécurité sociale. Toute modification au règlement intérieur doit être également approuvée, préalablement à son entrée en vigueur, par le ministre chargé de la sécurité sociale.
26
27**Article LEGIARTI000006750937**
28
29Les opérations du service administratif de la caisse nationale font l'objet d'un budget annuel de la gestion administrative.
30
31**Article LEGIARTI000006750939**
32
33Le président du conseil d'administration représente la caisse nationale en justice et dans tous les actes de la vie civile, sous réserve des attributions propres du directeur ou des pouvoirs qui ont été délégués à celui-ci par le président ou par le conseil d'administration.
34
35**Article LEGIARTI000006750941**
36
37Le ministre chargé de la sécurité sociale procède à l'agrément du directeur de la caisse nationale.
38
39Le ministre chargé du budget et le ministre chargé de la sécurité sociale procèdent conjointement à l'agrément de l'agent comptable.
40
41**Article LEGIARTI000006750943**
42
43Le directeur de la caisse nationale est chargé de l'exécution des décisions du conseil d'administration et, sous le contrôle de celui-ci, assure le fonctionnement de la caisse.
44
45Il fixe l'organisation du travail dans les services. Dans les limites fixées par le conseil d'administration, en application du 2° de l'article R. 611-11 ci-dessous, il nomme les agents de la caisse, à l'exclusion du personnel de direction dont la désignation est réservée au conseil d'administration par le règlement intérieur, et prend toute décision d'ordre individuel que comporte la gestion du personnel qu'il nomme.
46
47Il accepte provisoirement et à titre conservatoire, sans autorisation préalable, les dons et legs qui sont faits à la caisse.
48
49Il assiste, avec voix consultative, aux séances du conseil d'administration et des divers comités et commissions.
50
51Les dispositions des articles R. 611-102 à R. 611-106 sont applicables aux décisions du directeur.
52
53Toute décision de caractère individuel prise en matière de gestion du personnel est communiquée à l'agent comptable qui porte mention de la disponibilité des crédits correspondants et de sa conformité aux dispositions budgétaires.
54
55**Article LEGIARTI000006750945**
56
57L'agent comptable est chargé des opérations financières de la caisse nationale et en assume la responsabilité sous le contrôle du conseil d'administration. Il assure le placement des fonds dont dispose la caisse dans les conditions fixées par le conseil d'administration et, éventuellement, par le comité des placements.
58
59Ses attributions et les conditions dans lesquelles sa responsabilité pécuniaire peut être mise en jeu sont définies par décret. Toutefois, aucune sanction ne peut être prise contre lui s'il justifie avoir agi en conformité avec les dispositions dudit décret.
60
61Sa gestion est garantie par un cautionnement, dont le montant minimum est fixé dans les limites déterminées par un arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la sécurité sociale.
62
63Il a accès aux séances du conseil d'administration.
64
65Les comptes annuels de la caisse nationale sont établis par l'agent comptable et, après avoir été visés par le directeur, présentés au conseil d'administration.
66
67**Article LEGIARTI000006750947**
68
69Un rapport sur les activités de la caisse nationale et le fonctionnement du régime est préparé par le directeur et arrêté par le conseil d'administration, qui le transmet au ministre chargé du budget et au ministre chargé de la sécurité sociale.
70
71Ce rapport est présenté tous les ans au conseil d'administration en même temps que les comptes annuels mentionnés à l'article R. 611-11.
72
73## Sous-section 2 : Conseil d'administration.
74
75**Article LEGIARTI000006750949**
76
77Le conseil d'administration de la caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non-salariés comprend quarante-six membres, soit :
78
791°) douze administrateurs élus parmi les administrateurs des caisses mutuelles régionales, conformément au tableau de répartition de sièges annexé au présent chapitre (annexe 1), par la caisse mutuelle régionale artisanale de la région parisienne et les collèges électoraux artisanaux des caisses mutuelles régionales communes aux groupes des professions artisanales et des professions industrielles et commerciales ;
80
812°) dix-sept administrateurs élus parmi les administrateurs des caisses mutuelles régionales, conformément à l'annexe 2 du même tableau, par la caisse mutuelle régionale industrielle et commerciale de la région parisienne, la section mutuelle autonome d'assurance maladie et maternité des travailleurs non-salariés de la batellerie et les collèges électoraux industriels et commerciaux des caisses mutuelles régionales communes aux groupes des professions artisanales et des professions industrielles et commerciales ;
82
833°) cinq administrateurs élus parmi les administrateurs des caisses mutuelles régionales des professions libérales, un au moins de ces administrateurs devant appartenir au groupe des professions juridiques et judiciaires ;
84
854°) un administrateur élu parmi les administrateurs de la caisse mutuelle régionale de la Guadeloupe, de la Guyane et de la Martinique ;
86
875°) un administrateur élu parmi les administrateurs de la caisse mutuelle régionale de la Réunion ;
88
896°) deux administrateurs désignés par l'union nationale des associations familiales parmi les personnes cotisant au régime et appartenant à des groupes de professions différents ;
90
917°) huit administrateurs nommés par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget parmi les personnes connues pour leurs travaux ou leurs activités en matière de protection sociale, de prévoyance ou de mutualité.
92
93Les représentants des organismes habilités, qui assistent aux séances à titre consultatif, sont nommés par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget.
94
95**Article LEGIARTI000006750952**
96
97Les représentants des caisses mutuelles régionales au conseil d'administration de la caisse nationale sont élus pour six ans. Leur mandat est renouvelable. Cessent de plein droit de faire partie du conseil les membres dont le mandat au conseil d'administration d'une caisse mutuelle régionale vient à cesser pour une cause quelconque ; toutefois, ceux dont le mandat venu à expiration n'est pas renouvelé continuent à siéger au conseil d'administration de la caisse nationale jusqu'au prochain renouvellement de ce conseil.
98
99Les membres du conseil d'administration autres que ceux qui sont mentionnés à l'alinéa précédent sont désignés ou nommés pour six ans. Cessent de plein droit de faire partie du conseil les membres désignés qui ne remplissent plus les conditions qui avaient motivé leur désignation.
100
101Il est immédiatement pourvu aux vacances survenant en cours de mandat. Les nouveaux administrateurs achèvent le mandat de leurs prédécesseurs.
102
103**Article LEGIARTI000006750956**
104
105Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de la caisse .
106
107Il a notamment pour rôle :
108
1091°) d'établir le règlement intérieur de la caisse ;
110
1112°) de voter le budget de la gestion administrative et le budget de l'action sanitaire et sociale de la caisse nationale et de déterminer par catégorie le nombre d'emplois que comportent les services de la caisse ;
112
1133°) de voter le budget national consolidé de la gestion administrative, le budget national consolidé de l'action sanitaire et sociale et le budget national consolidé de la médecine préventive ;
114
1154°) de nommer le directeur et l'agent comptable, sous réserve des agréments prévus à l'article R. 611-5, ainsi que les agents de direction dont la désignation lui est réservée par le règlement intérieur ;
116
1175°) de contrôler l'application par le directeur et l'agent comptable des dispositions législatives et réglementaires ainsi que l'exécution de ses propres délibérations ;
118
1196°) d'arrêter les comptes annuels de la caisse nationale et les comptes annuels consolidés du régime.
120
121## Paragraphe 1 : Election au conseil d'administration.
122
123**Article LEGIARTI000006750960**
124
125L'élection des membres du conseil d'administration de la caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés a lieu à la date fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
126
127**Article LEGIARTI000006750962**
128
129Le collège électoral artisanal et le collège électoral industriel et commercial mentionnés à l'article R. 611-9 d'une même caisse mutuelle régionale doivent comporter un nombre égal de membres.
130
131Les administrateurs de la caisse mutuelle régionale sont répartis entre ces collèges de la manière suivante :
132
1331°) les administrateurs relevant du régime au titre du groupe des professions artisanales ou du groupe des professions industrielles et commerciales font partie du collège électoral correspondant à leur groupe professionnel ;
134
1352°) les autres administrateurs sont répartis entre les collèges par voie de tirage au sort.
136
137Si l'application des règles précédentes ne permet pas d'établir la parité entre les collèges, celle-ci est obtenue en effectuant la répartition par voie de tirage au sort pour le nombre de sièges nécessaires entre les administrateurs autres que ceux qui sont élus par les affiliés.
138
139**Article LEGIARTI000006750964**
140
141Le lieu de réunion des collèges électoraux est fixé en tant que de besoin par accord entre les présidents des caisses mutuelles régionales intéressées et, à défaut d'accord entre ceux-ci, par le ministre chargé de la sécurité sociale.
142
143**Article LEGIARTI000006750966**
144
145Les administrateurs des caisses mutuelles régionales sont convoqués par le ou, le cas échéant, les présidents des caisses mutuelles régionales intéressées, huit jours francs au moins avant la date de l'élection. En cas de carence des présidents, les convocations sont faites sans condition de délai par le commissaire de la République de région dans la circonscription duquel se trouve le lieu de la réunion. La convocation doit mentionner l'objet de la réunion. Celle-ci est présidée par le membre le plus âgé.
146
147**Article LEGIARTI000006750970**
148
149L'élection a lieu au scrutin secret et à la majorité absolue des suffrages exprimés.
150
151Si, après deux tours de scrutin, la majorité absolue n'a pas été atteinte, il est procédé à un troisième tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative. En cas d'égalité de suffrages, le candidat le plus âgé est proclamé élu.
152
153**Article LEGIARTI000006750972**
154
155Lorsqu'il y a lieu de pourvoir un siège d'administrateur devenu vacant, l'élection a lieu dans un délai de deux mois à compter du jour où la vacance s'est produite , à la date fixée fixée par le ministre chargé de la sécurité sociale. Il est fait application à ces élections des dispositions des articles R. 611-12 à R. 611-20.
156
157**Article LEGIARTI000006750975**
158
159Les dépenses afférentes aux élections sont à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés.
160
161## Paragraphe 2 : Contentieux des élections - Pénalités
162
163**Article LEGIARTI000006750977**
164
165Les élections peuvent être arguées de nullité dans les conditions, formes et délais prévus à l'article R. 611-93.
166
167**Article LEGIARTI000006750980**
168
169L'article R. 611-94 est applicable aux élections au conseil d'administration de la caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés.
170
171## Paragraphe 3 : Fonctionnement du conseil d'administration.
172
173**Article LEGIARTI000006750982**
174
175Conformément au code de la mutualité, il est interdit aux administrateurs de prendre ou de conserver un intérêt direct ou indirect dans une entreprise ayant traité avec la caisse ou dans un marché passé avec celle-ci. Il leur est également interdit de faire partie du personnel rétribué de la caisse ou de recevoir, à quelque titre ou sous quelque forme que ce soit, des rémunérations à l'occasion du fonctionnement de la caisse.
176
177**Article LEGIARTI000006750984**
178
179Les administrateurs qui ne respectent pas les interdictions prévues à l'article précédent sont déclarés démissionnaires d'office par le conseil d'administration ou, à défaut, par le ministre chargé de la sécurité sociale.
180
181Sont déclarés démissionnaires d'office dans les mêmes conditions les administrateurs qui, sans excuse valable, n'ont pas assisté à trois séances successives du conseil d'administration .
182
183**Article LEGIARTI000006750986**
184
185Les fonctions des administrateurs sont gratuites. Toutefois ceux-ci ont droit au remboursement des frais de déplacement et de séjour motivés par l'exercice de leur mandat. Une indemnité forfaitaire peut en outre leur être allouée par le conseil d'administration, après avis de la section à laquelle ils appartiennent, par application des dispositions de l'article R. 611-27, pour tenir compte de la réduction d'activité professionnelle nécessitée par l'exercice des fonctions d'administrateur.
186
187Les modalités de remboursement des frais de déplacement et de séjour ainsi que le montant maximum de l'indemnité forfaitaire sont fixés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
188
189**Article LEGIARTI000006750988**
190
191Le conseil d'administration élit parmi ses membres un président, trois vice-présidents, un secrétaire et un secrétaire adjoint, un trésorier et un trésorier adjoint qui constituent, avec les trois présidents de sections prévus à l'article R. 611-27, le bureau.
192
193L'élection a lieu au scrutin secret, à la majorité des suffrages exprimés au premier tour et au deuxième tour, à la majorité relative des suffrages exprimés, et, en cas de partage des voix, au bénéfice de l'âge au troisième tour.
194
195Les membres du bureau sont élus pour une période de six ans après chaque renouvellement du conseil d'administration .
196
197Le bureau établit l'ordre du jour des réunions du conseil et procède à l'étude préalable des affaires inscrites. Dans l'intervalle des réunions, il assure le contrôle de l'application des décisions du conseil.
198
199Le conseil peut déléguer une partie de ses attributions au bureau dans les limites fixées par le règlement intérieur de la caisse nationale.
200
201**Article LEGIARTI000006750990**
202
203Le conseil d'administration se réunit, sur convocation de son président, au moins quatre fois par an .
204
205Il est convoqué par le président soit à l'initiative de celui-ci, soit à la demande du ministre chargé de la sécurité sociale.
206
207Les délibérations du conseil ne sont valables que si la moitié au moins des membres qui le composent assiste à la réunion. Néanmoins, après une seconde convocation indiquant que le quorum n'a pas été atteint, elles sont valables quel que soit le nombre des membres présents.
208
209Elles sont prises à la majorité des membres présents. En cas de partage, la voix du président est prépondérante.
210
211Les représentants du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget assistent aux séances du conseil d'administration et sont entendus chaque fois qu'ils le demandent.
212
213**Article LEGIARTI000006750992**
214
215Il est constitué auprès du conseil d'administration des comités de gestion pour les fonds mentionnés à l'article R. 611-1. Il peut être créé d'autres comités et commissions, et notamment un comité des placements.
216
217La composition et les attributions de ces comités et commissions sont précisées dans le règlement intérieur de la caisse.
218
219Les représentant du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la sécurité sociale ont accès aux séances desdits comités et commissions.
220
221**Article LEGIARTI000006750995**
222
223Pour délibérer sur les questions propres à l'un des groupes de professions mentionnées à l'article L. 615-1, notamment celles concernant les prestations supplémentaires, le conseil d'administration peut siéger en trois sections :
224
2251°) section des professions artisanales ;
226
2272°) section des professions industrielles et commerciales ;
228
2293°) section des professions libérales.
230
231A cet effet, les membres élus du conseil d'administration font partie de la section correspondant au groupe professionnel au titre duquel ils ont été élus. Les administrateurs désignés ou nommés font partie de la section professionnelle correspondant à leur groupe professionnel ou, s'ils n'appartiennent à aucun groupe, sont répartis entre les trois sections par décision du conseil d'administration.
232
233Chaque section élit tous les six ans, dans les conditions précisées par le règlement intérieur de la caisse nationale, un président de section membre de droit du bureau du conseil d'administration.
234
235Les sections se réunissent sur convocation dudit bureau ou de leur président agissant par délégation du bureau.
236
237Les représentants du ministère chargé du budget et du ministère chargé de la sécurité sociale assistent aux séances des sections professionnelles et sont entendus chaque fois qu'ils le demandent.
238
239## Sous-section 1 : Fonctionnement des caisses.
240
241**Article LEGIARTI000006750999**
242
243Les circonscriptions des caisses mutuelles régionales, le nombre total des membres des conseils d'administration de ces caisses déterminé en fonction du chiffre des affiliés, la répartition des sièges de ces conseils entre les administrateurs élus par les affiliés et les autres catégories d'administrateurs ainsi que la répartition des sièges attribués aux administrateurs élus par les affiliés entre les divers groupes professionnels sont fixés, jusqu'à la création de caisses mutuelles régionales communes à l'ensemble des groupes de professions, conformément au tableau joint au présent chapitre (annexes 3 et 4).
244
245**Article LEGIARTI000006751002**
246
247L'arrêté mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 611-9 est pris par le ministre chargé de la sécurité sociale.
248
249**Article LEGIARTI000006751004**
250
251Le ministre chargé de la sécurité sociale arrête le modèle de statuts des caisses mutuelles régionales d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles. Ce modèle comporte des dispositions obligatoires et des dispositions facultatives.
252
253Les caisses mutuelles régionales soumettent leurs statuts et leur règlement intérieur à l'approbation du ministre chargé de la sécurité sociale, prévue respectivement par le code de la mutualité et par les dispositions combinées des articles L. 217-1 et L. 615-21.
254
255L'approbation initiale des statuts d'une caisse est donnée par l'arrêté d'enregistrement de ladite caisse.
256
257Le ministre chargé de la sécurité sociale peut, par arrêté, donner délégation aux commissaires de la République de région en vue de procéder à l'approbation :
258
2591°) des règlements intérieurs ;
260
2612°) des modifications apportées aux statuts dans le cas où ces modifications sont conformes aux statuts modèles.
262
263**Article LEGIARTI000006751007**
264
265Les caisses mutuelles régionales sont représentées de plein droit en justice et dans tous les actes de la vie civile par le président du conseil d'administration qui peut déléguer ses pouvoirs au directeur par mandat spécial ou général.
266
267**Article LEGIARTI000006751009**
268
269Le directeur d'une caisse mutuelle régionale assure le fonctionnement de l'organisme sous le contrôle du conseil d'administration. Il nomme les agents de la caisse et prend toute décision d'ordre individuel que comporte la gestion du personnel.
270
271Chaque année, le directeur soumet au conseil d'administration les projets de budgets concernant la gestion administrative, l'action sanitaire et sociale, le contrôle médical, la prévention et, le cas échéant, les établissements gérés par la caisse. Il remet au conseil d'administration un rapport sur le fonctionnement administratif et financier de la caisse. Ce rapport est transmis au commissaire de la République de région après examen par le conseil d'administration.
272
273Dans les limites fixées par le conseil d'administration, le directeur engage les dépenses, constate les créances et les dettes, émet les ordres de recettes et de dépenses et peut, avec l'accord préalable du président du conseil d'administration et sous leur commune responsabilité, requérir qu'il soit passé outre au refus de visa ou de paiement éventuellement opposé par l'agent comptable.
274
275**Article LEGIARTI000006751012**
276
277L'agent comptable est placé sous l'autorité administrative du directeur. Il est chargé, sous sa propre responsabilité et sous le contrôle du conseil d'administration, de l'ensemble des opérations financières de la caisse.
278
279Ses attributions et les conditions dans lesquelles sa responsabilité pécuniaire peut être mise en jeu sont définies par décret. Toutefois, aucune sanction ne peut être prise contre lui s'il justifie avoir agi en conformité avec les dispositions dudit décret. Sa gestion est garantie par un cautionnement dont le montant minimum est fixé dans les conditions déterminées par arrêté du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la sécurité sociale.
280
281Le compte financier de l'organisme est établi par l'agent comptable et présenté au conseil d'administration.
282
283**Article LEGIARTI000006751014**
284
285Toute décision de caractère individuel prise en matière de gestion du personnel est communiquée à l'agent comptable qui porte mention de la disponibilité des crédits correspondants et de sa conformité aux autorisations budgétaires.
286
287**Article LEGIARTI000006751016**
288
289Pour l'application des dispositions de l'article L. 611-11, les caisses mutuelles régionales ont la faculté d'établir elles-mêmes ou de faire établir par les organismes avec lesquels elles ont passé convention les relevés récapitulatifs annuels et les notes de frais mentionnés audit article.
290
291## Sous-section 2 : Composition du conseil d'administration.
292
293**Article LEGIARTI000006751019**
294
295Les administrateurs des caisses mutuelles régionales sont élus ou nommés pour six ans.
296
297Leur mandat est renouvelable.
298
299**Article LEGIARTI000006751023**
300
301Les conseils d'administration des caisses mutuelles régionales compétentes pour les professions libérales ont la même composition que celle prévue à l'article R. 611-38, sous réserve des dispositions suivantes :
302
3031°) les conseils d'administration de ces caisses comprennent deux médecins élus ;
304
3052°) le conseil d'administration de la caisse mutuelle provinciale des professions libérales comprend trois personnes connues pour leurs travaux ou leurs activités en matière de protection sociale, de prévoyance ou de mutualité.
306
307**Article LEGIARTI000006751026**
308
309Les sièges d'administrateurs représentant les affiliés au sein des conseils d'administration des caisses mutuelles régionales compétentes pour les professions libérales sont répartis, conformément au tableau joint au présent chapitre (annexe 5), entre le groupe des professions juridiques ou judiciaires et le groupe des autres professions libérales ainsi qu'entre les régions ou groupe de régions compris dans la circonscription de ces caisses.
310
311Le groupe des professions juridiques ou judiciaires comprend les professions suivantes : notaire, commissaire-priseur, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat, avoué près les cours d'appel, greffier titulaire de charge, huissier de justice, syndic et administrateur judiciaire, expert judiciaire, conseil juridique.
312
313**Article LEGIARTI000006751030**
314
315Lorsqu'un siège d'administrateur occupé par un affilié élu au scrutin de liste devient vacant, il est pourvu à la vacance en faisant appel au candidat venant en rang utile sur la liste de l'ancien titulaire pour achever le mandat de celui-ci.
316
317Lorsque cette liste est épuisée, il n'est pas procédé au remplacement des administrateurs qui y figuraient.
318
319Sauf dans le cas prévu à l'alinéa suivant, lorsqu'un siège d'administrateur occupé par un membre nommé ou élu au scrutin uninominal devient vacant, il est procédé sans délai à la nomination ou à l'élection d'un nouvel administrateur qui achève le mandat de son prédécesseur. Toutefois, il n'y a pas lieu à élection si la vacance survient moins d'un an avant un renouvellement général.
320
321Lorsqu'un siège d'administrateur désigné par les affiliés, occupé par un membre élu au scrutin uninominal au conseil d'administration de la caisse provinciale des professions libérales devient vacant, il est occupé jusqu'au prochain renouvellement général du conseil d'administration par le candidat élu à cet effet en même temps que le titulaire. Lorsque cette disposition ne peut recevoir application, il est procédé sans délai, dans les conditions prévues par l'article R. 611-53, à l'élection d'un nouvel administrateur qui achève le mandat de son prédécesseur. Toutefois, il n'y a pas lieu à élection si la vacance survient moins d'un an avant un renouvellement général.
322
323**Article LEGIARTI000006751034**
324
325Lorsqu'un conseil d'administration a été dissous ou que le nombre de ses membres élus représentant les affiliés se trouve, après épuisement de la liste, réduit, par suite de décès, démission ou déchéance, de plus de la moitié, il est procédé à de nouvelles élections, totales ou partielles suivant le cas, dans un délai de quatre mois. Il n'y a pas lieu à de nouvelles élections lorsqu'un renouvellement général doit intervenir dans moins de six mois.
326
327Les nouveaux administrateurs achèvent le mandat de leurs prédécesseurs.
328
329## Sous-section 3 : Rôle et fonctionnement du conseil d'administration.
330
331**Article LEGIARTI000006751037**
332
333Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de la caisse .
334
335Il a notamment pour rôle :
336
3371°) d'établir les statuts et le règlement intérieur de la caisse ;
338
3392°) de voter les budgets de la gestion administrative, du contrôle médical, de l'action sanitaire et sociale, de la prévention et, le cas échéant, des établissements gérés par la caisse ;
340
3413°) d'arrêter les comptes annuels ;
342
3434°) de nommer le directeur et l'agent comptable et de mettre fin à leurs fonctions ;
344
3455°) de contrôler l'application par le directeur et l'agent comptable des dispositions législatives et réglementaires ainsi que l'exécution de ses propres délibérations ;
346
3476°) de confier à des organismes habilités à cet effet les opérations mentionnées à l'article L. 611-3 et d'approuver les conventions passées avec eux ;
348
3497°) de contrôler l'application par les organismes habilités des dispositions législatives et réglementaires, notamment en matière de perception des cotisations et d'octroi des prestations.
350
351**Article LEGIARTI000006751040**
352
353Le conseil d'administration se réunit au moins trois fois par an sur convocation de son président .
354
355Le commissaire de la République de région reçoit notification des ordres du jour des séances du conseil d'administration et peut demander que lui-même ou son représentant soit entendu par le conseil.
356
357**Article LEGIARTI000006751043**
358
359L'administrateur qui cesse en cours de mandat de remplir les conditions d'éligibilité mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 611-12 est déclaré démissionnaire d'office par le conseil d'administration ou, à défaut, par le commissaire de la République de région.
360
361L'administrateur qui se trouve dans le cas d'incompatibilité prévu au deuxième alinéa de l'article L. 611-12 doit opter dans le délai d'un mois entre son mandat d'administrateur et les fonctions incompatibles avec celui-ci. S'il n'a pas opté à l'expiration de ce délai, il est déclaré démissionnaire d'office de ses fonctions d'administrateur dans les formes prévues à l'alinéa précédent.
362
363**Article LEGIARTI000006751046**
364
365Conformément au code de la mutualité, il est interdit à tout administrateur de prendre ou de conserver un intérêt direct ou indirect dans une entreprise ayant traité avec la caisse ou dans un marché passé avec celle-ci, de demeurer ou de devenir membre du personnel rétribué de la caisse ou de recevoir, sous quelque forme que ce soit, des rémunérations à l'occasion du fonctionnement de la caisse.
366
367L'administrateur qui ne respecte pas les interdictions ci-dessus mentionnées est déclaré démissionnaire d'office par le conseil d'administration ou, à défaut, par le commissaire de la République de région.
368
369**Article LEGIARTI000006751050**
370
371Les fonctions des administrateurs sont gratuites. Toutefois, ceux-ci ont droit au remboursement des frais de déplacement et de séjour motivés par l'exercice de leur mandat. Une indemnité forfaitaire peut, en outre, leur être allouée par le conseil d'administration pour tenir compte de la réduction d'activité professionnelle nécessitée par l'exercice des fonctions d'administrateur.
372
373Les modalités de remboursement des frais de déplacement et de séjour, ainsi que le montant maximum de l'indemnité forfaitaire, sont fixés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
374
375## Sous-section 3 : Rôle et fonctionnement du conseil d'administration.
376
377**Article LEGIARTI000006751052**
378
379Lors de son installation et après chaque renouvellement, le conseil d'administration élit un président et un bureau.
380
381Le conseil peut déléguer une partie de ses attributions au bureau dans les limites fixées par les modèles de statuts.
382
383## Paragraphe 1 : Elections des membres désignés par les affiliés.
384
385**Article LEGIARTI000006751055**
386
387Les élections des membres des conseils d'administration des caisses mutuelles régionales désignés par les affiliés ont lieu à la même date dans toutes les circonscriptions.
388
389Cette date, qui doit être antérieure d'une semaine au moins à la date d'expiration des pouvoirs des conseils en fonction, est fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
390
391**Article LEGIARTI000006751059**
392
393La date des élections prévue à l'article R. 611-50 est la date limite d'expédition des votes par les électeurs à la commission de recensement.
394
395**Article LEGIARTI000006751062**
396
397Les élections ont lieu par caisse mutuelle régionale et par groupe professionnel.
398
399En ce qui concerne la caisse mutuelle régionale compétente pour les départements de la Guadeloupe, de la Guyane et de la Martinique, les élections ont lieu par groupe professionnel pour chacun de ces départements.
400
401Les circonscriptions des caisses compétentes pour les professions libérales sont divisées en secteurs électoraux conformément aux dispositions du tableau annexé au présent chapitre (annexe 5).
402
403**Article LEGIARTI000006751065**
404
405A l'exception des administrateurs de la caisse mutuelle provinciale des professions libérales, les administrateurs désignés par les affiliés sont élus au scrutin de liste, à la représentation proportionnelle, sans panachage, ni vote préférentiel, suivant la règle de la plus forte moyenne .
406
407Au cas où il ne reste qu'un seul siège à attribuer, si deux listes ont la même moyenne le siège revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages.
408
409Si les deux listes en cause ont également recueilli le même nombre de suffrages, le siège est donné au plus âgé des deux candidats susceptibles d'être proclamés élus.
410
411Les administrateurs de la caisse mutuelle provinciale des professions libérales sont élus au scrutin uninominal, en même temps que les personnes appelées à les remplacer en cas de vacance de siège. Ces personnes doivent remplir les conditions d'éligibilité exigées des candidats.
412
413**Article LEGIARTI000006751068**
414
415Les élections sont organisées pour chaque caisse mutuelle régionale par une commission dite commission d'organisation électorale. Cette commission a son siège à la préfecture de région ou, lorsque le chef-lieu de région ne se trouve pas dans la circonscription de la caisse, à la préfecture du siège de la caisse.
416
417La commission d'organisation électorale compétente pour la circonscription de la caisse mutuelle régionale de la Guadeloupe, de la Guyane et de la Martinique a son siège à la préfecture de la région de Guyane.
418
419**Article LEGIARTI000006751072**
420
421La commission d'organisation électorale comprend :
422
4231°) le préfet du siège de la commission d'organisation électorale ou son représentant, président ;
424
4252°) deux membres du conseil d'administration en exercice désignés par celui-ci ;
426
4273°) quatre électeurs de la caisse mutuelle régionale choisis par le préfet ;
428
4294°) le directeur régional des services postaux ou son représentant ;
430
4315°) le directeur régional des affaires sanitaires et sociales ou son représentant.
432
433Toutefois, en ce qui concerne les départements d'outre-mer, le nombre des membres du conseil d'administration en exercice est fixé à trois, ainsi que celui des électeurs désignés par le préfet.
434
435**Article LEGIARTI000006751075**
436
437La commission d'organisation électorale :
438
4391°) détermine les sections de vote et fixe le siège des bureaux où les votes sont déposés ou reçus ;
440
4412°) établit les listes électorales et statue sur les réclamations y afférentes ;
442
4433°) reçoit et enregistre les candidatures ;
444
4454°) contrôle la propagande électorale autre que celle organisée à l'échelon national ;
446
4475°) diffuse les documents nécessaires à la campagne électorale et aux opérations de vote ;
448
4496°) prend toutes mesures nécessaires à l'organisation des opérations électorales.
450
451**Article LEGIARTI000006751079**
452
453Le préfet, président de la commission d'organisation électorale, peut instituer dans la circonscription d'une caisse mutuelle régionale une ou plusieurs sous-commissions d'organisation électorale dont il fixe le siège.
454
455Les sous-commissions d'organisation électorale sont présidées par un représentant du préfet et comprennent :
456
4571°) deux membres du conseil d'administration en exercice désignés par celui-ci ;
458
4592°) quatre électeurs de la caisse mutuelle régionale choisis par le préfet ;
460
4613°) un représentant du directeur régional des services postaux ;
462
4634°) un représentant du directeur régional des affaires sanitaires et sociales.
464
465Toutefois, en ce qui concerne les départements d'outre-mer, le nombre des membres du conseil d'administration en exercice est fixé à trois, ainsi que celui des électeurs désignés par le préfet.
466
467Les sous-commissions d'organisation électorale sont compétentes pour exercer les attributions mentionnées aux 2° et 5° de l'article R. 611-56.
468
469**Article LEGIARTI000006751082**
470
471Il est institué pour chaque caisse mutuelle régionale une commission de recensement des votes dont le siège est le même que celui de la commission d'organisation électorale.
472
473La commission de recensement comprend :
474
4751°) en tant que président, un conseiller du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le siège de la commission de recensement. Il est désigné par le président de ce tribunal ;
476
4772°) les électeurs membres de la commission d'organisation électorale ;
478
4793°) le directeur régional des services postaux ou son représentant ;
480
4814°) le directeur régional des affaires sanitaires et sociales ou son représentant.
482
483La commission de recensement totalise le nombre des suffrages obtenus par chaque liste ou chaque candidat et proclame les résultats.
484
485**Article LEGIARTI000006751085**
486
487Le secrétariat des commissions et sous-commissions d'organisation électorale et des commissions de recensement est assuré par les caisses mutuelles régionales.
488
489Celles-ci mettent à la disposition des commissions et sous-commissions, sur demande de leur président, les moyens en personnel et en locaux. Les frais des élections sont à la charge de la caisse nationale.
490
491**Article LEGIARTI000006751088**
492
493Les commissions et les sous-commissions d'organisation électorale sont constituées à la diligence du préfet, dès publication de l'arrêté fixant la date des élections, pour les premières, et pour les secondes, dès publication de l'arrêté les instituant.
494
495**Article LEGIARTI000006751091**
496
497La ou les commissions d'organisation électorale inscrivent sur les listes électorales toutes les personnes affiliées au régime à titre obligatoire ou volontaire, assujetties à cotiser ou exonérées des cotisations.
498
499Les conditions d'inscription sont appréciées au premier jour du troisième mois précédant la date du scrutin.
500
501**Article LEGIARTI000006751095**
502
503Les listes électorales sont aussitôt après leur établissement déposées au siège de la ou des commissions d'organisation électorale, aux chefs-lieux de département et d'arrondissement. Avis du dépôt est donné, avec indication de la date de celui-ci, aux intéressés par voie d'affichage et de presse.
504
505**Article LEGIARTI000006751099**
506
507Dans les huit jours qui suivent la date du dépôt, tout électeur inscrit sur l'une des listes de la circonscription électorale peut réclamer la radiation ou l'inscription d'un assuré omis ou indûment inscrit.
508
509Le même droit appartient aux préfets et aux directeurs régionaux des affaires sanitaires et sociales.
510
511La réclamation est adressée à la commission d'organisation électorale compétente. Celle-ci statue dans un délai de huit jours. Ses décisions sont notifiées aux intéressés dans un délai de trois jours par lettre recommandée.
512
513**Article LEGIARTI000006751102**
514
515Les listes de candidats à élire au scrutin de liste comportent, arrondi le cas échéant à l'unité supérieure, un nombre de candidats égal à une fois et demi le nombre des administrateurs à élire.
516
517Nul ne peut figurer sur plusieurs listes ou être candidat dans plusieurs circonscriptions.
518
519Dans le cas d'élections au scrutin uninominal, les candidats sont tenus de faire une déclaration revêtue de leur signature, énonçant leurs nom, prénoms, domicile et profession . Cette déclaration doit également indiquer les nom, prénoms, domicile et profession de la personne appelée à remplacer le candidat élu en cas de vacance de siège, et porter la signature du remplaçant.
520
521Nul ne peut figurer en qualité de remplaçant sur plusieurs déclarations de candidatures, ni être à la fois candidat et remplaçant d'un autre candidat.
522
523**Article LEGIARTI000006751107**
524
525Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article R. 611-67, les listes de candidats à élire au scrutin de liste au conseil d'administration de la caisse mutuelle régionale de la Guadeloupe, de la Guyane et de la Martinique comportent un nombre de candidats égal au double du nombre des administrateurs à élire.
526
527**Article LEGIARTI000006751109**
528
529La commission d'organisation électorale refuse l'enregistrement de toute liste ou de toute candidature individuelle, lorsque ne se trouvent pas respectées les prescriptions des articles R. 611-67 et R. 611-69 .
530
531**Article LEGIARTI000006751112**
532
533Le refus d'enregistrement peut être contesté dans les trois jours de sa notification au candidat tête de liste ou au candidat individuel et à son remplaçant devant le tribunal d'instance dans le ressort duquel se trouve le siège de la commission d'organisation électorale.
534
535Le juge d'instance statue comme il est dit à l'article R. 611-66. Si les délais mentionnés à ce dernier article ne sont pas respectés, la candidature doit être enregistrée.
536
537La décision du juge d'instance ne peut être contestée que devant la juridiction saisie de l'élection.
538
539**Article LEGIARTI000006751115**
540
541La campagne électorale s'ouvre le quatorzième jour précédant la date du scrutin et est close le quatrième jour précédant cette date.
542
543**Article LEGIARTI000006751118**
544
545Pour assurer l'égalité de moyens aux listes et candidats en présence, il est interdit à quiconque d'imprimer, de faire imprimer et d'utiliser sous quelque forme que ce soit des circulaires, affiches, tracts et bulletins de vote en dehors des conditions fixées aux articles suivants.
546
547**Article LEGIARTI000006751121**
548
549Chaque liste ou chaque candidat a droit à :
550
5511°) deux affiches ;
552
5532°) une circulaire ;
554
5553°) un bulletin de vote.
556
557**Article LEGIARTI000006751124**
558
559Les affiches, circulaires et bulletins de vote sont imprimés à la diligence des candidats par l'imprimeur de leur choix au vu d'une autorisation de commande délivrée par la commission d'organisation électorale. Celle-ci fixe, sous réserve de l'article R. 27 du code électoral, de la même manière pour tous les candidats, le nombre d'exemplaires, les formats et la qualité du papier de ces documents ainsi que le contenu et les caractères des mentions pouvant figurer sur les bulletins de vote.
560
561**Article LEGIARTI000006751127**
562
563Le coût du papier et les frais d'impression et d'affichage des documents mentionnés à l'article R. 611-75 sont remboursés par la caisse mutuelle régionale, sur instructions de la commission d'organisation électorale, aux listes ou candidats ayant obtenu au moins 5 p. 100 des suffrages exprimés ou au moins un siège, dans la limite d'un tarif établi par la commission d'organisation électorale et porté à la connaissance des intéressés lors de la remise de l'autorisation de commande.
564
565**Article LEGIARTI000006751130**
566
567La commission d'organisation électorale fournit les enveloppes nécessaires à l'expédition des circulaires et bulletins et aux opérations de vote et envoie aux électeurs les circulaires et instruments de vote. Ceux-ci doivent parvenir aux électeurs dix jours au moins avant la date des élections .
568
569La commission d'organisation électorale fixe le nombre et l'emplacement des panneaux électoraux destinés à l'apposition des affiches ainsi que la date limite d'apposition de ces affiches.
570
571**Article LEGIARTI000006751133**
572
573Le vote a lieu par correspondance.
574
575Le bulletin de vote est placé dans l'enveloppe fournie à cette fin par la commission d'organisation électorale. Aucune mention ne doit être portée sur cette enveloppe, qui est placée dans la seconde enveloppe fournie par la commission d'organisation électorale. Cette seconde enveloppe est close. L'électeur y appose sa signature.
576
577L'enveloppe contenant le vote doit être remise à la commission de recensement des votes ou au service postal au plus tard le jour de l'élection. L'envoi fait sous forme de lettre ordinaire est accepté avec dispense d'affranchissement. Tout envoi postérieur à la date de l'élection, le cachet postal faisant foi, n'entre en compte ni pour le recensement ni pour le dépouillement des votes.
578
579**Article LEGIARTI000006751137**
580
581Les enveloppes contenant les votes sont reçues au siège de la commission de recensement. Elles y sont classées et conservées dans un local clos, sous la responsabilité du président de la commission de recensement.
582
583**Article LEGIARTI000006751140**
584
585Le dépouillement a lieu le troisième jour suivant la date des élections.
586
587Les opérations de dépouillement débutent à huit heures du matin et sont poursuivies sans désemparer jusqu'à leur achèvement.
588
589**Article LEGIARTI000006751143**
590
591Le dépouillement est fait publiquement, sous la responsabilité de la commission de recensement, par des bureaux de dépouillement comprenant au moins quatre scrutateurs ou, en ce qui concerne les élections qui ont lieu dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1, au moins moins trois scrutateurs désignés comme il est dit ci-après.
592
593La commission de recensement invite les candidats à lui adresser sept jours au plus tard avant la date de l'élection une liste d'électeurs, dont le nombre est fixé par la commission en fonction du nombre d'électeurs inscrits. Les scrutateurs sont choisis par la commission de recensement, le cas échéant par tirage au sort, parmi les personnes figurant sur ces listes et les électeurs qui se sont inscrits auprès de la commission de recensement pour participer aux opérations. A défaut d'un nombre suffisant de scrutateurs, le président de la commission de recensement désigne des agents de la caisse mutuelle régionale ou des administrations publiques pour compléter les bureaux de dépouillement.
594
595**Article LEGIARTI000006751146**
596
597Les noms des électeurs inscrits sur les enveloppes extérieures, dûment signées, sont pointés sur la liste électorale ; ces enveloppes sont en même temps ouvertes et les enveloppes intérieures placées dans une ou plusieurs urnes. L'urne est ensuite ouverte et il est procédé, après vérification du nombre des enveloppes, au décompte des votes dans les formes décrites au deuxième alinéa de l'article L. 65 du code électoral et suivant les règles fixées à l'article L. 66 du même code.
598
599Quel que soit le mode de scrutin, sont nuls les bulletins ne répondant pas aux conditions fixées par l'article R. 611-53. En cas de scrutin uninominal, sont nuls les bulletins ne comportant pas l'indication du remplaçant du candidat.
600
601**Article LEGIARTI000006751149**
602
603Les dispositions du premier alinéa de l'article R. 47 et des articles R. 48, R. 49, R. 52, R. 66, R. 67, à l'exception de son dernier alinéa, et R. 68 du code électoral sont applicables aux élections des administrateurs des caisses mutuelles régionales élus par les affiliés, les attributions conférées par ces articles au président du bureau de vote et au bureau de vote étant exercées par le président de la commission de recensement et la commission de recensement.
604
605**Article LEGIARTI000006751152**
606
607La commission de recensement totalise le nombre de suffrages obtenus par chaque liste ou candidat, détermine le quotient électoral, calcule le nombre de sièges obtenus par chaque liste et proclame les résultats. En cas de scrutin uninominal, elle proclame élus le ou les candidats ayant obtenu le plus grand nombre de voix. En cas d'égalité des suffrages, le candidat le plus âgé est déclaré élu.
608
609Elle établit sans délai le procès-verbal des opérations auxquelles elle a procédé. Ce procès-verbal est affiché aux sièges de la commission de recensement et de la caisse mutuelle régionale. L'original de ce procès-verbal est remis au directeur régional des affaires sanitaires et sociales et conservé par celui-ci avec les archives de la commission de recensement.
610
611**Article LEGIARTI000006751155**
612
613Les commissions d'organisation électorale et les commissions de recensement compétentes pour la caisse mutuelle provinciale des professions libérales et pour la section mutuelle autonome de la batellerie ont leur siège à Paris.
614
615Les attributions conférées au préfet de région ou de département par les articles R. 611-55 et suivants sont exercées en ce qui les concerne par le préfet de la région d'Ile-de-France.
616
617## Paragraphe 2 : Elections des membres désignés par les unions départementales des associations familiales - Election des administrateurs médecins et pharmaciens.
618
619**Article LEGIARTI000006751162**
620
621Les élections ont lieu au scrutin uninominal, à la majorité relative.
622
623En cas d'égalité des suffrages obtenus par deux candidats, le plus âgé est proclamé élu.
624
625**Article LEGIARTI000006751165**
626
627Les candidats doivent déposer leurs candidatures auprès de la commission d'organisation électorale vingt-cinq jours au moins avant la date de l'élection.
628
629Les déclarations de candidature doivent être signées par les candidats.
630
631**Article LEGIARTI000006751167**
632
633La commission d'organisation électorale refuse l'enregistrement des candidatures lorsque les règles posées par l'article R. 611-90 ne sont pas respectées . Dans ce cas, les dispositions de l'article R. 611-71 sont applicables.
634
635**Article LEGIARTI000006751169**
636
637Chaque candidat fournit les bulletins de vote nécessaires ; il peut faire imprimer à ses frais une circulaire électorale.
638
639## Election des administrateurs médecins et pharmaciens.
640
641**Article LEGIARTI000006751158**
642
643Les membres des conseils d'administration des caisses mutuelles régionales élus par les unions départementales des associations familiales sont élus par les membres des conseils d'administration de ces unions.
644
645Chaque membre du conseil d'administration de ces unions dispose d'un nombre de voix compris entre un et vingt fixé au tableau annexé au présent chapitre (annexe 6).
646
647Les membres des conseils d'administration des caisses mutuelles régionales médecins et pharmaciens sont élus respectivement par les membres des conseils départementaux de l'ordre des médecins et des conseils régionaux de l'ordre des pharmaciens ayant compétence pour tout ou partie de la circonscription de la caisse mutuelle régionale. Toutefois, les membres des conseils d'administration pharmaciens des caisses mutuelles régionales compétentes pour les départements mentionnés à l'article L. 751-1 sont élus, chacun en ce qui le concerne, par l'ensemble des délégués départementaux mentionnés à l'article L. 532 du code de la santé publique et exerçant dans la circonscription de la caisse.
648
649## Paragraphe 3 : Contentieux des élections - Pénalités.
650
651**Article LEGIARTI000006751171**
652
653Les réclamations contre les résultats des élections sont portées dans les dix jours suivant la proclamation de ceux-ci devant le tribunal d'instance dans le ressort duquel se trouve le siège de la commission de recensement. Elles sont introduites par simple déclaration au greffe.
654
655La réclamation peut être formée par tout électeur ou candidat ainsi que par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales.
656
657Le tribunal statue dans les trente jours de l'enregistrement de la réclamation sans formes de procédure, sur simple avertissement donné trois jours à l'avance à toutes les parties intéressées.
658
659La décision du tribunal est rendue en dernier ressort. Elle peut être déférée à la Cour de cassation dans les formes et conditions prévues à l'article L. 27 du code électoral.
660
661**Article LEGIARTI000006751174**
662
663Sera puni des peines prévues pour les contraventions de la 5e classe :
664
6651°) quiconque aura enfreint les dispositions de l'article R. 611-73 ;
666
6672°) quiconque aura porté atteinte ou tenté de porter atteinte à la sécurité et au secret des votes pendant les opérations définies à l'article R. 611-80 ;
668
6693°) quiconque aura commis l'une ou l'autre des infractions définies aux articles L. 50, L. 61, L. 86, L. 87, L. 88, L. 90 à l'exception des deux derniers alinéas, L. 92, L. 93, L. 94, L. 97, L. 103, L. 104, L. 106, L. 107, L. 108, du premier alinéa de l'article L. 113, du premier alinéa de l'article L. 116 et de l'article R. 95 du code électoral, à l'occasion des élections des membres des conseils d'administration des caisses mutuelles régionales d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés.
670
671## Sous-section 5 : Dispositions particulières à la section mutuelle autonome d'assurance maladie et maternité des travailleurs non-salariés de la batellerie.
672
673**Article LEGIARTI000006751179**
674
675La section mutuelle autonome d'assurance maladie et maternité des travailleurs non-salariés de la batellerie est administrée par un conseil d'administration comprenant douze membres, soit :
676
6771°) huit représentants des personnes assujetties à cotiser, élus par celles-ci au suffrage direct, parmi les personnes cotisant au régime ou exonérées de cotisation et relevant de la profession de la batellerie ;
678
6792°) une personne cotisant au régime désignée par l'union nationale des associations familiales ;
680
6813°) un médecin élu par le conseil national de l'ordre des médecins ;
682
6834°) un pharmacien élu par le conseil national de l'ordre des pharmaciens ;
684
6855°) une personne connue pour ses travaux ou ses activités en matière de protection sociale, de prévoyance ou de mutualité, nommée par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget, sur proposition du ministre chargé des transports.
686
687Huit représentants suppléants des personnes assujetties à cotiser sont élues dans les mêmes conditions que les huit représentants mentionnés au 1° du premier alinéa du présent article. Un administrateur suppléant ne siège aux séances du conseil d'administration qu'en l'absence de l'administrateur titulaire élu sur la même liste et occupant le même rang sur la liste des suppléants que celui qu'occupe le représentant qu'il remplace sur la liste des titulaires.
688
689Un administrateur suppléant, cotisant au régime, est désigné par l'union nationale des associations familiales dans les mêmes conditions que l'administrateur titulaire désigné par cette organisation. L'administrateur suppléant ne siège aux séances du conseil d'administration qu'en l'absence de l'administrateur titulaire.
690
691**Article LEGIARTI000006751183**
692
693La section mutuelle autonome d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés de la batellerie est organisée et fonctionne dans les conditions fixées pour les caisses mutuelles régionales sous réserve des adaptations faisant l'objet des articles R. 611-97 et R. 611-98.
694
695**Article LEGIARTI000006751184**
696
697Les dispositions du premier alinéa de l'article R. 611-30 ne sont pas applicables à la section mutuelle autonome.
698
699**Article LEGIARTI000006751185**
700
701La commission prévue au deuxième alinéa de l'article R. 611-46 est composée de trois membres titulaires et de trois membres suppléants.
702
703**Article LEGIARTI000006751186**
704
705Les conventions qui pourraient être passées par la section mutuelle autonome pour recourir aux services administratifs d'un autre organisme de sécurité sociale et confier, le cas échéant, les fonctions de directeur et d'agent comptable à des agents de cet organisme sont soumises à l'approbation du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé des transports.
706
707**Article LEGIARTI000006751187**
708
709Les dispositions règlementaires concernant les obligations administratives auxquelles sont tenus respectivement les assurés, les caisses mutuelles régionales et les organismes conventionnés au titre du régime institué par le présent titre sont applicables à la profession de la batellerie.
710
711**Article LEGIARTI000006751188**
712
713La section mutuelle autonome est autorisée à substituer en tout ou partie à la gestion directe d'un fonds d'action sanitaire et sociale le versement d'une contribution financière à un autre organisme de sécurité sociale avec lequel elle passe convention à cet effet.
714
715Cette convention est soumise à l'approbation du ministre chargé de la sécurité sociale.
716
717## Sous-section 1 : Caisse nationale.
718
719**Article LEGIARTI000006751190**
720
721Les délibérations du conseil d'administration de la caisse nationale prévues à l'article L. 611-13 sont exécutoires de plein droit si, à l'issue d'un délai de vingt jours suivant leur communication au ministre chargé de la sécurité sociale et au ministre chargé du budget, l'un de ces derniers n'a pas fait connaître son opposition ou si elles ont fait l'objet avant l'expiration de ce délai d'une approbation explicite.
722
723Le délai prévu au premier alinéa est un délai franc. Lorsque le premier jour de ce délai est un jour férié ou un samedi, le délai ne court que du premier jour ouvrable qui suit le jour férié ou le samedi .
724
725**Article LEGIARTI000006751191**
726
727Les délibérations prises par délégation du conseil d'administration de la caisse nationale sont soumises aux dispositions de l'article L. 611-13.
728
729**Article LEGIARTI000006751192**
730
731La communication des délibérations mentionnées à l'article L. 611-13 doit être accompagnée de tous documents de nature à éclairer le sens et la portée des décisions prises, et notamment des procès-verbaux des séances du conseil d'administration au cours desquelles lesdites décisions ont été adoptées.
732
733Le délai mentionné à l'article L. 611-13 ne court qu'à dater du jour où la formalité prévue à l'alinéa précédent aura été intégralement remplie .
734
735**Article LEGIARTI000006751193**
736
737En cas d'urgence, le ministre chargé du budget et le ministre chargé de la sécurité sociale, avisés simultanément, peuvent viser une délibération pour exécution immédiate. Dans ce cas, la délibération est exécutoire dès qu'elle a recueilli le visa de l'un et de l'autre ministre.
738
739**Article LEGIARTI000006751194**
740
741Le budget de la gestion administrative et le budget d'action sanitaire et sociale de la caisse nationale sont soumis à l'approbation du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget.
742
743**Article LEGIARTI000006751195**
744
745Conformément aux dispositions combinées de l'article L. 281-3 et de l'article L. 614-1, en cas d'irrégularités graves, de mauvaise gestion ou de carence du conseil d'administration, un décret pris sur le rapport du ministre chargé de la sécurité sociale peut prononcer la dissolution de ce conseil.
746
747S'il y a urgence, le conseil d'administration peut être provisoirement suspendu par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. La durée de la suspension ne peut excéder deux mois.
748
749En cas de dissolution ou de suspension du conseil d'administration, un administrateur provisoire est nommé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
750
751Lorsque le conseil d'administration a été dissous, il est procédé à la désignation d'un nouveau conseil dans les quatre mois de la dissolution.
752
753Si les irrégularités ou la mauvaise gestion sont imputables à un ou plusieurs membres du conseil d'administration, ceux-ci peuvent être révoqués par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale après avis dudit conseil .
754
755## Sous-section 2 : Caisses mutuelles régionales.
756
757**Article LEGIARTI000006751196**
758
759Les dispositions du troisième alinéa de l'article R. 151-1 sont applicables aux décisions qui présentent un caractère individuel et qui sont contraires à la loi.
760
761**Article LEGIARTI000006751197**
762
763Dans le délai de huit jours, le préfet de région peut également suspendre les décisions du conseil d'administration qui lui paraissent de nature à compromettre l'équilibre financier des risques. Il notifie cette suspension à la caisse intéressée qui, si elle maintient sa décision, saisit la caisse nationale. La caisse nationale confirme ou infirme la décision de la caisse. Cette décision demeure suspendue tant que le conseil d'administration de la caisse nationale ne s'est pas explicitement prononcé et que sa délibération n'est pas devenue définitive conformément à l'article L. 611-13.
764
765**Article LEGIARTI000006751199**
766
767Les délais prévus aux articles R. 611-108 à R. 611-110 sont des délais francs. Lorsque le premier jour d'un de ces délais est un jour férié ou un samedi, le délai ne court que du premier jour ouvrable qui suit le jour férié ou le samedi.
768
769**Article LEGIARTI000006751200**
770
771La communication des décisions prévues à l'article R. 611-108 doit être accompagnée de tous documents de nature à éclairer le sens et la portée des décisions prises, et notamment des procès-verbaux des séances du conseil d'administration au cours desquelles lesdites décisions ont été adoptées.
772
773Les délais prévus aux articles R. 611-108 à R. 611-110 ne courent qu'à dater du jour où la formalité prévue à l'alinéa précédent a été intégralement remplie .
774
775**Article LEGIARTI000006751201**
776
777Pour l'application aux caisses du régime d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles des dispositions de l'article L. 151-1 et du quatrième alinéa de l'article R. 151-1, la caisse nationale compétente est la caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles.
778
779**Article LEGIARTI000006751202**
780
781Les dispositions des articles L. 151-1 et L. 153-1 et des articles R. 151-4 et R. 151-5 sont applicables aux décisions prises par le directeur d'une caisse mentionnée à l'article R. 611-113 agissant soit par délégation du conseil d'administration, soit en vertu de ses pouvoirs propres.
782
783Les dispositions du présent article sont applicables aux décisions de même nature prises par les agents auxquels le directeur a donné délégation de pouvoirs, conformément aux dispositions en vigueur, ou par l'agent chargé de l'intérim des fonctions de directeur.
784
785**Article LEGIARTI000006751203**
786
787Pour l'application des dispositions du quatrième alinéa de l'article R. 151-1, la caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles est saisie après nouvelle délibération du conseil d'administration de la caisse, union ou fédération dont la décision a été suspendue par le préfet de région.
788
789**Article LEGIARTI000006751204**
790
791Pour l'application du premier alinéa de l'article R. 153-1, les budgets soumis à l'approbation du préfet de région sont le budget de la gestion administrative, le budget de l'action sanitaire et sociale, le budget de prévention et, le cas échéant, les budgets des établissements gérés par l'organisme.
792
793Cette approbation porte sur les documents budgétaires suivants :
794
7951°) un état évaluatif des dépenses et des recettes de la section de fonctionnement et de la section des opérations en capital ;
796
7972°) un état des dépenses présentant un caractère limitatif ;
798
7993°) un état limitatif des effectifs qui précise notamment le nombre de points attribués au personnel compte tenu de la classification des emplois et de la convention collective nationale ;
800
8014°) un relevé des opérations en capital ;
802
8035°) un état de développement des frais pour services extérieurs.
804
805Les budgets rectificatifs établis le cas échéant en cours d'exercice sont soumis à la procédure définie au premier alinéa.
806
807**Article LEGIARTI000006751205**
808
809Pour l'application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 153-1, les décisions entraînant un dépassement des autorisations résultant du budget primitif et, le cas échéant, du ou des budgets rectificatifs doivent obligatoirement mentionner l'origine des crédits affectés au financement des dépenses nouvelles et indiquer leur incidence éventuelle sur les comptes présentant un caractère limitatif, dont la liste est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget.
810
811**Article LEGIARTI000006751206**
812
813En cas d'irrégularités graves, de mauvaise gestion ou de carence du conseil d'administration d'une caisse mutuelle régionale, un décret pris sur le rapport du ministre chargé de la sécurité sociale et après avis du conseil d'administration de la caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés peut prononcer la dissolution de ce conseil.
814
815S'il y a urgence, le conseil d'administration peut être provisoirement suspendu par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. La durée de la suspension ne peut excéder deux mois.
816
817En cas de dissolution ou de suspension d'un conseil d'administration, un administrateur provisoire est nommé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
818
819Lorsqu'un conseil d'administration a été dissous, il est procédé à sa réélection dans les quatre mois de sa dissolution.
820
821Si les irrégularités ou la mauvaise gestion sont imputables à un ou plusieurs membres du conseil d'administration, ceux-ci peuvent être révoqués après avis dudit conseil par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale .
822
823## Section 5 : Contrôle.
824
825**Article LEGIARTI000006751207**
826
827Le ministre chargé de la sécurité sociale peut faire procéder au contrôle sur place des caisses mutuelles régionales.
828
829Le contrôle est exercé par les membres de l'inspection générale de la sécurité sociale et les inspecteurs des directions régionales des affaires sanitaires et sociales.
830
831Le ministre chargé du budget peut faire procéder aux mêmes vérifications par l'inspection générale des finances et par les comptables supérieurs du Trésor.
832
833**Article LEGIARTI000006751209**
834
835En application de l'article L. 154-2, les caisses mutuelles régionales sont soumises au contrôle de la cour des comptes prévu à l'article L. 154-1.
836
837**Article LEGIARTI000006751210**
838
839En application de l'article L. 611-4, les agents chargés de missions par la caisse nationale auprès des caisses mutuelles régionales peuvent exercer un contrôle sur le fonctionnement administratif et financier des caisses, dans la limite de la mission qui leur a été confiée.
840
841**Article LEGIARTI000006751211**
842
843Les caisses mutuelles régionales sont tenues de communiquer aux fonctionnaires et agents chargés du contrôle sur place leurs documents administratifs et pièces comptables de toute nature.
844
845## Section 6 : Organismes conventionnés.
846
847**Article LEGIARTI000006751212**
848
849Les dispositions des articles R. 611-119 et R. 611-120 sont applicables au contrôle des organismes conventionnés, sans préjudice des contrôles auxquels ceux-ci sont soumis en vertu de la législation dont ils relèvent.
850
851Les caisses mutuelles régionales exercent, sur les organismes avec lesquels elles ont passé convention, un contrôle sur pièces et sur place dans les conditions déterminées par la convention type prévue au deuxième alinéa de l'article R. 611-128.
852
853**Article LEGIARTI000006751213**
854
855L'habilitation prévue au troisième alinéa de l'article L. 611-3 est prononcée par la caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non-salariés des professions non-agricoles.
856
857Elle est accordée aux organismes remplissant les conditions suivantes :
858
8591°) appartenir à l'une des catégories ci-après énumérées :
860
861a. organismes régis par le code de la mutualité et habilités par leurs statuts à assurer la couverture des risques de maladie ou de maternité ;
862
863b. sociétés d'assurances régies par le code des assurances qui sont agréées pour effectuer les opérations mentionnées à l'article R. 321-1 de ce code ;
864
865c. groupements régionaux constitués par lesdites sociétés d'assurances, en vue de l'exécution des tâches prévues au deuxième alinéa de l'article L. 611-3, dont les statuts sont conformes à des statuts types fixés par arrêté du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la sécurité sociale ;
866
8672°) présenter des garanties de leur aptitude à remplir d'une manière aussi économique et efficace que possible les obligations qui leur incomberaient dans leur participation à la gestion du régime ;
868
8693°) disposer dans la circonscription de la caisse mutuelle régionale auprès de laquelle ils désirent être habilités d'une organisation administrative leur permettant d'effectuer les opérations en vue desquelles ils sollicitent l'habilitation.
870
871**Article LEGIARTI000006751215**
872
873Les organismes adressent leur demande d'habilitation à la caisse mutuelle régionale pour le compte de laquelle ils désirent effectuer les opérations prévues à l'article L. 611-3.
874
875Dans le délai de trente jours à compter de la réception de la demande, la caisse mutuelle régionale transmet celle-ci à la caisse nationale, en l'accompagnant d'un avis indiquant de manière précise et circonstanciée les motifs pour lesquels elle estime qu'il y a ou qu'il n'y a pas lieu d'accorder l'habilitation.
876
877La caisse mutuelle régionale informe le directeur régional des affaires sanitaires et sociales ainsi que l'organisme demandeur de cette transmission.
878
879**Article LEGIARTI000006751216**
880
881L'habilitation peut être prononcée soit pour l'ensemble de la circonscription d'une caisse mutuelle régionale, soit pour une zone géographique plus restreinte.
882
883Sauf décision contraire de la caisse nationale, l'habilitation donne à l'organisme vocation pour effectuer l'ensemble des opérations énumérées au troisième alinéa de l'article L. 611-3.
884
885Les décisions refusant l'habilitation doivent être motivées.
886
887Les décisions d'habilitation ou de refus d'habilitation sont notifiées dans un délai de huit jours à la caisse mutuelle régionale et à l'organisme intéressé. Elles sont immédiatement communiquées au ministre chargé de la sécurité sociale et au ministre chargé du budget.
888
889Si aucune décision n'a été notifiée à l'issue d'un délai de soixante jours à compter de la réception par la caisse nationale de la demande, l'habilitation est réputée acquise.
890
891Lorsque la caisse nationale a accordé l'habilitation, chacun des deux ministres peut faire opposition à cette décision dans le délai d'un mois à compter de la date où elle lui a été communiquée. A défaut d'opposition notifiée dans ce délai, la décision de la caisse nationale prend son entier effet.
892
893Dans le cas où l'habilitation résulte de l'absence de notification d'une décision de la caisse nationale dans le délai prévu au cinquième alinéa du présent article, le délai d'opposition des ministres de tutelle court à compter du jour où cette habilitation est réputée acquise.
894
895En cas de décision de refus d'habilitation, chacun des deux ministres susnommés peut demander à la caisse nationale une nouvelle délibération, qui doit intervenir dans le mois suivant cette demande.
896
897**Article LEGIARTI000006751217**
898
899Si la caisse mutuelle régionale n'a pas, dans le délai qui lui est imparti par le second alinéa de l'article R. 611-125, transmis à la caisse nationale la demande d'un organisme, celui-ci peut, dans les quinze jours qui suivent l'expiration de ce délai, saisir directement la caisse nationale, qui informe le ministre chargé de la sécurité sociale et le ministre chargé du budget de la réception de cette demande.
900
901La caisse nationale, après avoir recueilli l'avis de la caisse mutuelle régionale intéressée, se prononce sur la demande dans les délais et conditions prévues à l'article R. 611-126.
902
903**Article LEGIARTI000006751218**
904
905La caisse mutuelle régionale conclut une convention avec les organismes habilités auxquels elle entend confier le soin d'effectuer, pour son compte, les opérations mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 611-3.
906
907Une convention type peut être établie par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget après avis du conseil d'administration de la caisse nationale.
908
909**Article LEGIARTI000006751220**
910
911La convention type prévue au deuxième alinéa de l'article R. 611-128 fixe, en tant que de besoin, les modalités suivant lesquelles les organismes conventionnés s'acquittent des obligations qui leur incombent en vertu des textes réglementaires pris pour l'application du présent titre.
912
913Cette convention type fixe également la durée, les conditions de dénonciation et les modalités de renouvellement des conventions conclues entre les caisses mutuelles régionales et les organismes habilités auxquels celles-ci confient l'exécution des opérations mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 611-3.
914
915Cette convention type comporte des clauses obligatoires et des clauses facultatives.
916
917**Article LEGIARTI000006751221**
918
919L'habilitation cesse d'avoir effet si l'organisme habilité cesse de remplir les conditions prévues au 1° du deuxième alinéa de l'article R. 611-124.
920
921L'habilitation est retirée si, pendant une durée d'un semestre civil, l'organisme n'a pas atteint un effectif de :
922
9231°) 4 000 assurés, dans le cas où il était habilité pour l'ensemble de la circonscription d'une caisse mutuelle régionale ;
924
9252°) 1 400 assurés par département, dans le cas où il était habilité pour une partie de la circonscription d'une caisse mutuelle régionale.
926
927Lorsque l'effectif minimum n'est atteint que dans certains départements de la circonscription de la caisse mutuelle régionale, une nouvelle habilitation, limitée à ces départements, peut être accordée.
928
929Les effectifs ci-dessus peuvent être modifiés, par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, pour une caisse mutuelle régionale, sur proposition de celle-ci et après avis de la caisse nationale. Dans ce cas les nouveaux effectifs concernent tous les organismes assurant pour ladite caisse mutuelle régionale l'encaissement des cotisations et le service des prestations.
930
931L'habilitation est également retirée :
932
9331°) lorsque l'organisme cesse de remplir les obligations qui lui incombent ou ne dispose plus dans la circonscription de la caisse mutuelle régionale d'une organisation administrative lui permettant d'effectuer les opérations qui lui ont été confiées ;
934
9352°) lorsque le caractère de l'union, de la fédération ou du groupement d'organismes auquel elle avait été accordée s'est trouvé transformé à la suite d'adhésions nouvelles.
936
937Dans les cas prévus au deuxième alinéa et aux alinéas suivants, la caisse nationale se prononce au vu de l'avis de la caisse mutuelle régionale et des observations de l'organisme.
938
939En cas de mauvaise gestion administrative caractérisée, d'obstacle à contrôle ou d'organisation technique rendant ce contrôle impossible, le retrait d'habilitation peut être prononcé par le ministre chargé de la sécurité sociale, après avis de la caisse mutuelle régionale et de la caisse nationale et au vu des observations de l'organisme. En ce qui concerne les organismes régis par le code des assurances et les groupements régionaux de sociétés d'assurances, le retrait est prononcé par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la sécurité sociale.
940
941**Article LEGIARTI000006751223**
942
943Lorsque l'habilitation d'un organisme cesse d'avoir effet ou est retirée, les conventions passées par la caisse mutuelle régionale avec cet organisme sont résiliées de plein droit, sans que cette résiliation puisse ouvrir à l'organisme un droit à indemnité.
944
945**Article LEGIARTI000006751224**
946
947Lorsque des organismes habilités décident de fusionner, ils doivent avertir de ce projet la ou les caisses mutuelles régionales intéressées et, par l'intermédiaire de celles-ci, la caisse nationale. Sauf décision contraire de la caisse nationale intervenant dans le délai de deux mois et après avis de la ou des caisses mutuelles régionales, l'organisme résultant de la fusion est habilité de plein droit, dès lors qu'il remplit les conditions fixées au 1° du deuxième alinéa de l'article R. 611-124.
948
949Si le projet de fusion concerne des organismes qui ne remplissent pas les conditions d'effectifs prévues au deuxième alinéa de l'article R. 611-130, l'organisme résultant de la fusion n'est habilité de plein droit qu'à la double condition qu'il atteigne les effectifs exigés par cette disposition et que la ou les caisses mutuelles régionales et la caisse nationale aient été informées du projet de fusion plus de deux mois avant la date où les organismes intéressés devaient se voir retirer l'habilitation.
950
951**Article LEGIARTI000006751225**
952
953L'arrêté mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 611-14 est pris par le ministre chargé de la sécurité sociale et le ministre chargé du budget.
954
955## Section 3 : Recouvrement - Contrôle.
956
957**Article LEGIARTI000006751230**
958
959Les dispositions de la présente section sont applicables aux cotisations des personnes assujetties au régime institué par le présent titre qui versent directement ces cotisations à l'organisme conventionné.
960
961**Article LEGIARTI000006751232**
962
963Par application des dispositions combinées des articles L. 243-4 et L. 612-11, le paiement des cotisations est garanti, pendant un an à compter de leur date d'exigibilité, par un privilège sur les biens meubles du débiteur, qui prend rang concurremment avec celui des gens de service et celui des ouvriers, établis respectivement par l'article 2101 du code civil et l'article 50 de la loi n° 67-563 du 13 juillet 1967 ainsi que par une hypothèque légale sur les immeubles du débiteur, soumise aux règles édictées par le code civil et par le décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière.
964
965**Article LEGIARTI000006751235**
966
967Le privilège prévu à l'article R. 612-4 ne conserve ses effets à l'égard des sommes dues par des commerçants que s'il a fait l'objet d'une inscription à un registre public tenu au greffe du tribunal de commerce dans un délai de trois mois suivant l'échéance desdites sommes.
968
969L'inscription conserve le privilège pendant deux ans et trois mois à compter du jour où elle est effectuée. Elle ne peut être renouvelée.
970
971Une inscription peut faire l'objet à tout moment d'une radiation totale ou partielle à la diligence des caisses mutuelles régionales ou du redevable sur présentation au greffier d'un certificat délivré par l'organisme créancier ou d'un acte de mainlevée émanant du créancier subrogé.
972
973Toutefois, le privilège est conservé au-delà du délai prévu au deuxième alinéa sur les biens qui ont fait l'objet d'une saisie avant l'expiration de ce délai.
974
975**Article LEGIARTI000006751239**
976
977La personne qui cesse de remplir les conditions d'assujettissement a droit, s'il y a lieu, au remboursement du prorata des cotisations acquittées d'avance pour la période restant à courir à compter du jour où elle cesse de remplir les conditions d'affiliation au régime .
978
979**Article LEGIARTI000006751241**
980
981Les cotisations supplémentaires prévues à l'article L. 612-13 sont dues à compter de la date fixée par arrêté du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la sécurité sociale .
982
983**Article LEGIARTI000006751243**
984
985Sous réserve de l'application des dispositions de l'article R. 612-7, les règles fixées à la présente section et à la section 4 du présent chapitre sont applicables aux cotisations supplémentaires.
986
987## Contrôle.
988
989**Article LEGIARTI000006751245**
990
991L'admission en non-valeur des cotisations et des majorations et pénalités prévues en cas de renvoi tardif de la déclaration de revenus et en cas de non acquittement des cotisations à l'échéance est prononcée, à la demande de l'organisme conventionné intéressé, par le conseil d'administration de la caisse mutuelle régionale, sur avis favorable du directeur régional des affaires sanitaires et sociales et du trésorier-payeur général du département du siège de la caisse. Elle ne peut être prononcée moins de deux ans après la date d'exigibilité des cotisations et seulement en cas d'insolvabilité du débiteur, de disparition ou de décès du débiteur ne laissant aucun actif saisissable, ou de liquidation de biens clôturée pour insuffissance d'actif. Elle ne peut être prononcée qu'au vu des justifications fournies par l'organisme conventionné, des mesures qu'il a prises en vue du recouvrement, des garanties ou sûretés qu'il a prises pour la conservation de la créance et de tous renseignements en sa possession sur le débiteur.
992
993Un état récapitulatif des cotisations, des majorations de retard, des remises de majorations de retard, des pénalités ainsi que des cotisations, majorations et pénalités admises en non-valeur est communiqué semestriellement à la caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non-salariés des professions non agricoles par chaque caisse mutuelle régionale.
994
995## Section 4 : Contentieux et pénalités.
996
997**Article LEGIARTI000006751250**
998
999Le recouvrement des cotisations exigibles peut également faire l'objet d'une action civile portée par la caisse mutuelle régionale ou par l'organisme conventionné devant le tribunal des affaires de sécurité sociale compétent, en vertu des dispositions combinées des articles L. 244-2, L. 244-11 et L. 612-12.
1000
1001**Article LEGIARTI000006751253**
1002
1003La procédure sommaire prévue aux articles R. 133-1 et R. 133-2 n'est pas applicable au recouvrement des cotisations.
1004
1005**Article LEGIARTI000006751254**
1006
1007Le tribunal des affaires de sécurité sociale met en cause la caisse mutuelle régionale et l'organisme conventionné dans tous les cas où ils ne sont pas déjà présents dans l'instance, statue en dernier ressort jusqu'à concurrence du taux de compétence en dernier ressort fixé pour les tribunaux d'instance.
1008
1009La décision du tribunal des affaires de sécurité sociale n'est pas susceptible d'opposition.
1010
1011**Article LEGIARTI000006751257**
1012
1013Sous réserve des dispositions de l'article R. 612-15, les jugements intervenus en application de la présente section sont susceptibles d'appel de la part du ministère public et des parties.
1014
1015**Article LEGIARTI000006751259**
1016
1017Les personnes qui se sont soustraites à leurs obligations en matière de cotisations sont poursuivies devant le tribunal de police ou le tribunal correctionnel en vertu des dispositions combinées des articles L. 244-1, L. 612-12, R. 244-4 et R. 244-5.
1018
1019## Section 1 : Caisse nationale.
1020
1021**Article LEGIARTI000006751261**
1022
1023La caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles gère les fonds énumérés ci-après :
1024
10251°) le fonds national mentionné à l'article L. 613-1, ainsi que les fonds qu'il alimente :
1026
1027a. le fonds national des prestations obligatoires ;
1028
1029b. le fonds national de gestion administrative ;
1030
1031c. le fonds national d'action sanitaire et sociale ;
1032
1033d. le fonds national de médecine préventive ;
1034
10352°) s'il y a lieu, un ou plusieurs fonds nationaux des prestations supplémentaires pour chacun des groupes de professions énumérés à l'article L. 615-1 ou communs à plusieurs de ces groupes ;
1036
10373°) le fonds d'action sanitaire et sociale destiné à financer les actions d'intérêt général que la caisse nationale exerce en application de l'article L. 611-4.
1038
1039**Article LEGIARTI000006751264**
1040
1041Le fonds national doit être équilibré en recettes et en dépenses.
1042
1043Les recettes sont constituées par :
1044
10451°) le produit des cotisations de base des assurés du régime obligatoire, ainsi que les majoration et pénalités de retard ;
1046
10472°) le produit des cotisations des assurés de l'assurance volontaire ;
1048
10493°) la fraction du produit des cotisations créées par l'article L. 213-1 du code des assurances, revenant au régime d'assurance maladie des travailleurs non salariés des professions non agricoles ;
1050
10514°) la fraction du produit de la contribution de solidarité instituée par l'article L. 651-10 du présent code, revenant au régime d'assurance maladie des travailleurs non salariés des professions non agricoles ;
1052
10535°) une fraction du produit de la contribution sociale de solidarité à la charge de certaines entreprises, instituée par l'article L. 651-1 du présent code ;
1054
10556°) le produit des versements effectués au titre de la compensation instituée par l'article L. 134-1 du présent code ;
1056
10577°) le produit des placements effectués par la caisse nationale et les intérêts créditeurs des comptes de disponibilités ouverts à son nom ;
1058
10598°) les intérêts créditeurs des comptes de disponibilités ouverts par les caisses mutuelles régionales ;
1060
10619°) les intérêts créditeurs des comptes financiers spéciaux ouverts au nom des organismes conventionnés au titre du recouvrement des cotisations et du versement des prestations ;
1062
106310°) le produit des remboursements des dépenses de prestations perçus par les caisses mutuelles régionales en application de l'article L. 376-1 ;
1064
106511°) les recettes diverses instituées par les dispositions législatives ou réglementaires en vigueur.
1066
1067Les dépenses du fonds sont constituées par :
1068
10691°) la dotation du fonds national des prestations obligatoires ;
1070
10712°) la dotation du fonds national de gestion administrative ;
1072
10733°) la dotation du fonds national d'action sanitaire et sociale ;
1074
10754°) la dotation du fonds national de médecine préventive ;
1076
10775°) le montant des versements effectués au titre de la compensation instituée par l'article L. 134-1 ;
1078
10796°) les charges diverses imputables au fonds en application des dispositions législatives ou réglementaires en vigueur.
1080
1081**Article LEGIARTI000006751266**
1082
1083Au vu de l'état détaillé d'exécution des dépenses communiqué par la caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles, le ministre chargé de la sécurité sociale et le ministre chargé du budget fixent en dépenses du fonds national, par arrêté annuel, le montant des dotations du fonds national des prestations obligatoires, du fonds national de gestion administrative, du fonds national d'action sanitaire et sociale et du fonds national de médecine préventive.
1084
1085**Article LEGIARTI000006751269**
1086
1087Le fonds national des prestations obligatoires doit être équilibré en recettes et en dépenses. Il assure la couverture des dépenses de prestations de base.
1088
1089Les opérations relatives aux prestations de l'assurance volontaire font l'objet de sections comptables distinctes à l'intérieur du fonds national des prestations obligatoires.
1090
1091Les recettes du fonds national des prestations obligatoires sont constituées par sa dotation.
1092
1093Un arrêté annuel du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget fixe en dépenses du fonds national des prestations obligatoires le montant des dotations que la caisse nationale attribue aux caisses mutuelles régionales en fonction des charges de prestations qu'elles ont couvertes pendant l'exercice concerné.
1094
1095**Article LEGIARTI000006751272**
1096
1097Le fonds national de gestion administrative doit être équilibré en recettes et en dépenses. Il assure la couverture des frais de gestion de la caisse nationale et des caisses mutuelles régionales ainsi que des remises de gestion que ces dernières versent aux organismes avec lesquels elles ont passé convention.
1098
1099Les recettes du fonds national de gestion administrative sont constituées par :
1100
11011°) sa dotation ;
1102
11032°) une participation de chacun des fonds nationaux des prestations supplémentaires, en paiement des frais de gestion des prestations supplémentaires.
1104
1105Un arrêté annuel du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget fixe en dépenses du fonds national de gestion administrative :
1106
11071°) le montant de la dotation destinée à la couverture des frais de gestion de la caisse nationale au cours de l'exercice ;
1108
11092°) le montant des dotations destinées à la couverture des frais de gestion des caisses mutuelles régionales au cours de l'exercice ;
1110
11113°) le montant des remises de gestion que la caisse nationale verse aux caisses mutuelles régionales pour rémunérer les organismes avec lesquels elles ont passé convention, en application de l'article R. 613-19.
1112
1113**Article LEGIARTI000006751275**
1114
1115Le fonds national d'action sanitaire et sociale doit être équilibré en recettes et en dépenses. Il assure la couverture des dépenses d'action sanitaire et sociale de la caisse nationale et des caisses mutuelles régionales.
1116
1117Les recettes du fonds national d'action sanitaire et sociale sont constituées par sa dotation.
1118
1119Un arrêté annuel du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget fixe en dépenses du fonds national d'action sanitaire et sociale :
1120
11211°) le montant de la dotation destinée aux dépenses d'action sanitaire et sociale, mentionnées à l'article L. 611-4, que la caisse nationale a couvertes pendant l'exercice concerné ;
1122
11232°) le montant des dotations que la caisse nationale attribue aux caisses mutuelles régionales en fonction des charges d'action sanitaire et sociale qu'elles ont couvertes pendant l'exercice concerné.
1124
1125Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget fixe les orientations générales de l'action sanitaire et sociale des caisses du régime d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles.
1126
1127**Article LEGIARTI000006751278**
1128
1129Le fonds national de médecine préventive doit être équilibré en recettes et en dépenses. Il assure la couverture des dépenses de médecine préventive des caisses mutuelles régionales.
1130
1131Les recettes du fonds national de médecine préventive sont constituées par sa dotation.
1132
1133Un arrêté annuel du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget fixe en dépenses du fonds national de médecine préventive le montant des dotations que la caisse nationale attribue aux caisses mutuelles régionales en fonction des charges de médecine préventive qu'elles ont couvertes pendant l'exercice concerné.
1134
1135**Article LEGIARTI000006751282**
1136
1137Chacun des fonds nationaux des prestations supplémentaires instituées dans les conditions fixées par l'article L. 615-20 doit être équilibré en recettes et en dépenses.
1138
1139Les recettes de chacun de ces fonds sont constituées par le produit des cotisations supplémentaires.
1140
1141Les dépenses de chacun de ces fonds sont constituées par :
1142
11431°) les dotations annuelles attribuées aux caisses mutuelles régionales en fonction des charges de prestations supplémentaires qu'elles ont couvertes pendant l'exercice concerné ;
1144
11452°) une participation à la dotation du fonds national de gestion administrative, en paiement des frais de gestion des prestations supplémentaires.
1146
1147**Article LEGIARTI000006751285**
1148
1149Les excédents du fonds national ne peuvent compenser les déficits de l'un quelconque des fonds nationaux des prestations supplémentaires. De même, les excédents de l'un quelconque des fonds nationaux des prestations supplémentaires ne peuvent compenser les déficits du fonds national, ni d'un autre fonds de prestations supplémentaires.
1150
1151Les excédents et déficits annuels de chaque fonds national des prestations supplémentaires sont reportés en recettes et en dépenses dans les comptes de ce fonds de l'année suivante.
1152
1153**Article LEGIARTI000006751288**
1154
1155Le résultat du fonds national est viré en report à nouveau ou en réserve au bilan de la caisse nationale.
1156
1157**Article LEGIARTI000006751291**
1158
1159Les disponibilités de la caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles excédant les besoins de trésorerie du régime font l'objet de placements par la caisse nationale en valeurs mobilisables ou en comptes à terme.
1160
1161La caisse nationale fait ces placements par l'intermédiaire de la Banque de France, de la Caisse des dépôts et consignations, des comptables du Trésor, des centres de chèques postaux ou établissements de crédits, dans les conditions applicables aux caisses d'allocation de vieillesse des travailleurs non salariés des professions non agricoles.
1162
1163**Article LEGIARTI000006751294**
1164
1165La caisse nationale est soumise au contrôle économique et financier de l'Etat dans les conditions fixées par le décret n° 55-733 du 26 mai 1955.
1166
1167## Section 2 : Caisses mutuelles régionales.
1168
1169**Article LEGIARTI000006751297**
1170
1171La comptabilité des caisses mutuelles régionales doit permettre de suivre distinctement les opérations relatives :
1172
11731°) aux prestations de base de l'assurance maladie-maternité ;
1174
11752°) aux prestations de l'assurance volontaire ;
1176
11773°) aux prestations supplémentaires ;
1178
11794°) à la gestion administrative ;
1180
11815°) à l'action sanitaire et sociale ;
1182
11836°) à la médecine préventive.
1184
1185**Article LEGIARTI000006751300**
1186
1187Les recettes et les dépenses concernant respectivement la gestion administrative, l'action sanitaire et sociale et la médecine préventive donnent lieu à l'établissement de budgets annuels.
1188
1189Les dépenses du contrôle médical ainsi que celles relatives aux frais de gestion de l'action sanitaire et sociale sont inscrites au budget de la gestion administrative.
1190
1191## Sous-section 6 : Dispositions diverses.
1192
1193**Article LEGIARTI000006751303**
1194
1195En vue de l'installation de leurs services administratifs, la caisse nationale et les caisses mutuelles régionales peuvent acquérir ou prendre à bail des terrains ou des immeubles bâtis, construire des immeubles ou les aliéner. Elles peuvent également réaliser des ventes ou des échanges d'immeubles dont elles n'ont plus l'utilisation. Ces opérations doivent être décidées par le conseil d'administration. Elles sont soumises au contrôle des commissions instituées par le décret n° 69-825 du 28 août 1969.
1196
1197Une délibération du conseil d'administration de la caisse nationale définit les opérations immobilières mentionnées à l'alinéa ci-dessus qui ne pourront être réalisées par les caisses mutuelles régionales qu'avec son agrément préalable.
1198
1199## Sous-section 1 : Remises de gestion
1200
1201**Article LEGIARTI000006751306**
1202
1203En contrepartie des dépenses de gestion qu'il expose pour exécuter la convention passée avec la caisse mutuelle régionale, chaque organisme conventionné reçoit chaque année des remises de gestion calculées en tenant compte des effectifs d'assurés et de bénéficiaires dont il assure la gestion. La valeur annuelle de ces remises R est déterminée selon la formule suivante :
1204
1205R = K (A + 1,3 B), où
1206
1207K est l'unité de base exprimée en francs ;
1208
1209A est le nombre moyen corrigé d'assurés, les assurés cotisants comptant pour 1 et les assurés non cotisants comptant pour 0,5 ;
1210
1211B est le nombre moyen corrigé de bénéficiaires, les bénéficiaires âgés de plus de soixante-cinq ans comptant pour 1,71 et les autres bénéficiaires pour 0,79.
1212
1213Un arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget fixe la date à laquelle ces effectifs sont déterminés.
1214
1215Chaque année, un arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget fixe la valeur prévisionnelle de l'unité de base pour l'année en cours. Le montant définitif de l'unité de base au titre d'une année est fixé par arrêté conjoint des mêmes ministres au cours du premier trimestre de l'année suivante.
1216
1217Des acomptes égaux au sixième du total annuel des remises de gestion, calculé sur la base de la valeur prévisionnelle de l'unité de base, sont versés aux organismes conventionnés par les caisses mutuelles régionales le 20 janvier, le 20 mars, le 20 mai, le 20 juillet, le 20 septembre et le 20 novembre .
1218
1219## Chapitre 4 : Dispositions communes en matière d'organisation administrative et financière.
1220
1221**Article LEGIARTI000006751310**
1222
1223Les dispositions de l'article R. 281-10 sont applicables aux organismes créés par le présent titre.
1224
1225**Article LEGIARTI000006751313**
1226
1227En vertu de l'article L. 614-1, les dispositions de l'article L. 281-2 sont applicables à la caisse nationale et aux caisses mutuelles régionales d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles mentionnées à l'article L. 611-1.
1228
1229Le pouvoir de substitution prévu à l'article L. 281-2 est exercé :
1230
12311°) en cas de carence du conseil d'administration ou du directeur de la caisse nationale, par le ministre chargé de la sécurité sociale ;
1232
12332°) en cas de carence du conseil d'administration ou du directeur d'une caisse mutuelle régionale, par le préfet.
1234
1235Le délai dans lequel les autorités mentionnées au deuxième alinéa du présent article peuvent exercer le pouvoir de substitution est fixé à huit jours à compter de la mise en demeure restée sans effet.
1236
1237**Article LEGIARTI000006751315**
1238
1239Un arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget fixe les conditions dans lesquelles sont établis les documents statistiques relatifs au fonctionnement du régime, et notamment les obligations des organismes conventionnés en la matière.
1240
1241**Article LEGIARTI000006751316**
1242
1243Les caisses mutuelles régionales des professions artisanales et celles des professions industrielles et commerciales tiennent la liste de leurs adhérents dont les activités comportent immatriculation simultanée au registre du commerce et au répertoire des métiers et la communiquent une fois par an aux caisses nationales du régime d'assurance vieillesse des deux groupes de professions considérés.
1244
1245## Sous-section 1 : Champ d'application.
1246
1247**Article LEGIARTI000006751317**
1248
1249L'âge auquel les personnes mentionnées au 3° de l'article L. 615-1 sont affiliées au régime d'assurance maladie et maternité institué par le présent titre est fixé à cinquante-cinq ans.
1250
1251## Sous-section 2 : Situations particulières.
1252
1253**Article LEGIARTI000006751318**
1254
1255Est réputée exercer, à titre principal, une activité entraînant affiliation au régime de l'assurance maladie, invalidité et maternité des exploitants agricoles, la personne qui, outre cette activité, exerce simultanément au cours d'une année civile, une ou plusieurs activités entraînant affiliation au régime d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles, lorsque le revenu qu'elle tire de son activité agricole constitue plus de la moitié du total des revenus provenant de l'exercice des activités mentionnées au présent article.
1256
1257Pour l'application de l'alinéa précédent, le revenu procuré par l'activité agricole est calculé par référence au revenu de l'exploitation type de la catégorie à laquelle appartient celle de l'intéressé ouvrant droit à l'intégralité des prestations familiales agricoles. Le revenu de cette exploitation type est réputé, pour ce calcul, équivalent au revenu professionnel annuel en deçà duquel la cotisation d'allocations familiales prévue à l'article R. 241-2 n'est pas due. Le revenu de l'exploitation considérée est déterminé en multipliant le revenu de l'exploitation type ainsi fixé par le chiffre exprimant le rapport entre l'importance de cette exploitation et celle de l'exploitation type.
1258
1259**Article LEGIARTI000006751320**
1260
1261Est présumée exercer, à titre principal, une activité non salariée, la personne qui exerce simultanément au cours d'une année civile, civile, d'une part, une ou plusieurs activités non salariées entraînant affiliation au régime d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles ou au régime de l'assurance maladie, invalidité et maternité des exploitants agricoles, d'autre part, une ou plusieurs activités professionnelles entraînant affiliation au régime général ou à un régime spécial ou particulier de sécurité sociale applicable aux salariés ou assimilés.
1262
1263Toutefois, l'activité salariée ou assimilée est réputée avoir été son activité principale, si l'intéressée a accompli, au cours de l'année de référence, au moins 1 200 heures de travail salarié ou assimilé lui ayant procuré un revenu au moins égal à celui retiré par elle de ses activités non salariées ci-dessus mentionnées.
1264
1265Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale détermine les périodes assimilées à des heures de travail salarié et fixe pour les salariés et assimilés qui ne sont pas rémunérés à l'heure les bases de calcul du nombre annuel d'heures de travail auquel l'activité exercée par eux est réputée correspondre.
1266
1267**Article LEGIARTI000006751321**
1268
1269Est réputée exercer, à titre principal, une activité non salariée, la personne qui exerce simultanément au cours d'une année civile, d'une part, une ou plusieurs activités non salariées entraînant affiliation au régime d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles ou au régime de l'assurance maladie, invalidité et maternité des exploitants agricoles, d'autre part, une activité professionnelle entraînant affiliation au régime agricole des assurances sociales des salariés.
1270
1271Toutefois, l'activité salariée ou assimilée est réputée avoir été son activité principale si l'intéressée justifie avoir occupé au cours de chacun des semestres de l'année de référence un emploi salarié ou assimilé pendant le temps nécessaire pour avoir droit aux prestations de l'assurance maladie dans les conditions prévues au 1° de l'article 7 du décret du 20 avril 1950 modifié, sans que le temps ainsi déterminé puisse être inférieur à 1 200 heures au cours de ladite année, et à condition qu'elle ait retiré de ce travail un revenu au moins égal à celui que lui ont procuré ses activités non salariées ci-dessus mentionnées.
1272
1273Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture détermine les périodes assimilées à des heures de travail salarié et fixe, pour les salariés agricoles ou assimilés qui ne sont pas rémunérés à l'heure, les bases de calcul du nombre annuel d'heures de travail auquel l'activité exercée par eux est réputée correspondre.
1274
1275**Article LEGIARTI000006751322**
1276
1277Lorsqu'une personne exerce, en même temps qu'une activité non salariée entraînant affiliation au régime d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles ou au régime de l'assurance maladie, invalidité et maternité des exploitants agricoles, une activité salariée mentionnée à l'article R. 615-3 et une activité salariée mentionnée à l'article R. 615-4, le nombre d'heures de travail accomplies par elle dans chacune de ces deux dernières activités et les revenus qu'elle en a retirés sont additionnés dans des conditions fixées par arrêté afin de déterminer, pour l'application des articles R. 615-3 et R. 615-4, si cette personne doit être réputée exercer à titre principal une activité non salariée.
1278
1279**Article LEGIARTI000006751323**
1280
1281Lorsque, au cours d'une année civile, une personne a exercé plusieurs activités professionnelles dont l'une relève soit de celles mentionnées à l'article L. 615-1, soit de celles qui donnent lieu à l'application du régime de l'assurance maladie, invalidité et maternité des exploitants agricoles, la détermination de l'activité principale et, le cas échéant, le rattachement au régime dont celle-ci dépend ont lieu au 1er juillet suivant l'expiration de cette année civile.
1282
1283Aucun changement de régime ne peut intervenir au cours de la période d'une année s'ouvrant le 1er juillet, sauf dans le cas où l'intéressée cesse d'exercer l'activité principale qui a déterminé le rattachement au régime dont elle relève.
1284
1285Les dispositions de l'alinéa précédent ne font pas obstacle à l'application de celles prévues en matière de coordination entre le régime agricole et les autres régimes de sécurité sociale ou entre le régime général et les régimes spéciaux d'assurances sociales en ce qui concerne les prestations en cas de maladie, de maternité, d'invalidité et de décès.
1286
1287**Article LEGIARTI000006751326**
1288
1289Lorsqu'une personne bénéficie au titre de régimes différents de plusieurs avantages, pensions ou rentes d'invalidité ou de vieillesse servies en application soit de la réglementation applicable aux régimes spéciaux mentionnés à l'article L. 711-1 du présent code, soit du livre III, du titre II du présent livre ou des chapitres 1er et 3 du titre Ier du livre VIII du même code, soit des chapitres 2, 3-1 et 4 du titre II du livre VII code rural, son activité principale est déterminée comme suit :
1290
12911°) si cette personne bénéficie en même temps d'une pension ou rente acquise à titre personnel et d'un avantage de réversion, elle est réputée avoir exercé à titre principal l'activité qui lui a ouvert droit à l'avantage acquis à titre personnel ;
1292
12932°) si cette personne bénéficie en même temps, à titre personnel, de plusieurs avantages de même nature, soit au titre de l'invalidité, soit au titre de la vieillesse, elle est réputée avoir exercé à titre principal l'activité correspondant au régime dans lequel elle compte le plus grand nombre d'années de cotisation. Dans le cas où l'un ou plusieurs des avantages sont de caractère non contributif, est réputée activité principale celle qui a été exercée pendant le plus grand nombre d'années.
1294
1295**Article LEGIARTI000006751327**
1296
1297Pour l'application de l'article L. 615-6, est fixée à trois ans la durée exigée de rattachement au régime d'assurance maladie et maternité auquel l'intéressé était affilié au moment de la cessation de son activité professionnelle ou de l'ouverture de ses droits à pension de réversion.
1298
1299**Article LEGIARTI000006751328**
1300
1301Un arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de l'agriculture détermine les modalités d'application des articles R. 615-2 à R. 615-7.
1302
1303## Sous-section 3 : Immatriculation - Affiliation.
1304
1305**Article LEGIARTI000006751329**
1306
1307Les personnes qui relèvent à titre obligatoire du régime d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles sont immatriculées, dans les conditions fixées ci-après, par la caisse mutuelle régionale compétente.
1308
1309**Article LEGIARTI000006751330**
1310
1311Les personnes relevant du régime institué par le présent titre appartiennent au groupe professionnel auquel elles sont rattachées pour l'application du titre II du présent livre.
1312
1313Les personnes exerçant la profession de débitant de tabacs ou bénéficiant de l'allocation viagère prévue par l'article 59 de la loi n° 63-156 du 23 février 1963 relèvent du groupe des professions industrielles et commerciales.
1314
1315Les personnes exerçant la profession d'avocat ou bénéficiant d'une pension, rente ou allocation au titre de l'exercice de cette profession, relèvent du groupe des professions libérales.
1316
1317**Article LEGIARTI000006751331**
1318
1319Les personnes mentionnées à l'article R. 615-12, bénéficiant, au titre de l'exercice passé d'activités non salariées non agricoles, de plusieurs avantages servis par des organisations autonomes d'allocation de vieillesse différentes, appartiennent au groupe professionnel correspondant à leur activité principale définie selon les règles fixées ci-après :
1320
13211°) si une personne bénéficie en même temps d'une pension ou rente acquise à titre personnel et d'un avantage de réversion , elle est réputée avoir exercé à titre principal l'activité qui lui a ouvert droit à l'avantage acquis à titre personnel ;
1322
13232°) si une personne bénéficie à titre personnel d'une pension d'invalidité ou d'un avantage de vieillesse substitué, et d'une pension, rente ou allocation de vieillesse, elle est réputée avoir exercé à titre principal l'activité au titre de laquelle elle perçoit la pension d'invalidité ou l'avantage de vieillesse substitué ;
1324
13253°) si une personne bénéficie en même temps, à titre personnel, de plusieurs pensions, rentes ou allocations de vieillesse de même nature, elle est réputée avoir exercé à titre principal l'activité correspondant à l'avantage pour lequel elle compte le plus grand nombre d'années de cotisations. Dans le cas où l'un ou plusieurs des avantages sont de caractère non contributif, est réputée activité principale celle qui a été exercée pendant le plus grand nombre d'années.
1326
1327**Article LEGIARTI000006751332**
1328
1329Les personnes qui bénéficient d'une allocation ou d'une pension servie par une des organisations autonomes mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 621-3 et qui exercent une activité non salariée non agricole relevant d'un autre groupe de professions, sont rattachées au groupe professionnel correspondant à leur allocation ou pension.
1330
1331**Article LEGIARTI000006751333**
1332
1333En cas de litige portant sur l'appartenance à un groupe professionnel d'une personne mentionnée à l'article R. 615-12, cette personne est rattachée au groupe professionnel correspondant à l'organisation autonome d'allocation de vieillesse à laquelle elle se trouve affiliée pour l'application du titre II du présent livre, même si cette affiliation est contestée. Si cette personne n'est pas affiliée à une organisation autonome d'allocation de vieillesse, elle est tenue de choisir un groupe professionnel de rattachement parmi ceux dont elle est susceptible de relever, compte tenu des règles posées aux articles R. 615-12, R. 615-13 et R. 615-14.
1334
1335Les rattachements effectués en vertu des dispositions du premier alinéa du présent article conservent leur effet jusqu'à ce que l'appartenance de l'intéressé à l'un des groupes professionnels soit établie.
1336
1337**Article LEGIARTI000006751334**
1338
1339Les personnes affiliées au régime d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles doivent signaler le début de leur activité professionnelle non salariée à la caisse mutuelle régionale dont elles relèvent dans un délai de trente jours à compter de la date à laquelle elles remplissent les conditions légales d'assujettissement.
1340
1341Les organisations autonomes d'allocations de vieillesse mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 621-3 et la caisse nationale des barreaux français communiquent au régime d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles, avant le 15 du premier mois de chaque trimestre , la liste nominative des personnes entrant en jouissance d'un des avantages qu'elles servent ou cessant de bénéficier de ces avantages. Cette liste comporte l'indication de l'adresse des intéressés.
1342
1343**Article LEGIARTI000006751335**
1344
1345Les personnes mentionnées à l'article R. 615-10 adressent à la caisse mutuelle régionale dont elles relèvent un bulletin d'immatriculation et d'affiliation à un organisme conventionné avec la caisse mutuelle régionale. En dehors du cas où ce bulletin parvient à la caisse mutuelle régionale par l'intermédiaire d'un centre de formalités des entreprises, il appartient à la caisse mutuelle, dès qu'elle a identifié, notamment dans les conditions fixées par l'article R. 615-16, la personne remplissant les conditions d'assujettissement au régime, de lui envoyer le bulletin d'immatriculation et d'affiliation qui doit être retourné à la caisse par l'intéressé dans un délai de trente jours.
1346
1347**Article LEGIARTI000006751336**
1348
1349Le bulletin d'immatriculation et d'affiliation est conforme au modèle arrêté par le ministre chargé de la sécurité sociale, sur proposition de la caisse nationale.
1350
1351**Article LEGIARTI000006751337**
1352
1353Dans le délai d'un mois à compter de la réception du document d'immatriculation et d'affiliation dûment rempli, la caisse mutuelle régionale :
1354
13551°) immatricule l'intéressé et l'affilie à l'organisme conventionné de son choix ;
1356
13572°) notifie sa décision d'accord à l'intéressé et à l'organisme conventionné auquel il a demandé à être affilié, ou sa décision de rejet au seul intéressé.
1358
1359En cas d'accord, la notification adressée à l'assuré comporte son numéro d'immatriculation, qui est conforme au numéro d'identification national établi par l'Institut national de la statistique et des études économiques, ainsi que le nom de l'organisme auquel il est affilié.
1360
1361**Article LEGIARTI000006751338**
1362
1363Si les personnes mentionnées à l'article R. 615-10 n'ont pas fourni dans le délai fixé à l'article R. 615-17 le bulletin d'immatriculation et d'affiliation dûment rempli à la caisse mutuelle régionale, celle-ci leur adresse une lettre recommandée avec demande d'avis de réception les mettant en demeure de retourner, dans un délai de quinze jours, ce document rempli.
1364
1365**Article LEGIARTI000006751339**
1366
1367A défaut de réponse dans le délai mentionné à l'article R. 615-20 les intéressés sont immatriculés d'office à la caisse mutuelle régionale et affiliés d'office auprès d'un organisme conventionné. L'affiliation d'office est prononcée également lorsque les intéressés n'ont pas fait connaître leur choix concernant l'organisme d'affiliation.
1368
1369Les affiliations d'office auprès des organismes conventionnés sont effectuées conformément aux dispositions de l'article R. 615-25. Les décisions de la caisse mutuelle régionale sont prononcées et notifiées dans le délai d'un mois aux personnes concernées et à l'organisme conventionné auquel elles sont affiliées. Sans préjudice des voies de recours ouvertes aux assurés et aux organismes intéressés, ces décisions peuvent être contestées par les organismes conventionnés devant la caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles dans un délai d'un mois à compter de la notification des affiliations.
1370
1371**Article LEGIARTI000006751340**
1372
1373L'affiliation à un organisme conventionné prend effet à compter du jour où l'intéressé remplit les conditions d'assujettissement au régime .
1374
1375**Article LEGIARTI000006751342**
1376
1377Lorsque l'organisme auquel il est affilié a cessé de se voir confier le soin d'assurer les opérations prévues à l'article L. 611-3, l'assuré est invité par la caisse mutuelle régionale à formuler un nouveau choix, dans un délai d'un mois.
1378
1379**Article LEGIARTI000006751343**
1380
1381Si les assurés ont omis de désigner, lors de leur demande d'immatriculation, l'organisme auquel ils choisissent d'être affiliés ou si, dans le cas prévu à l'article R. 615-24, ils n'ont pas répondu dans le délai imparti à l'invitation de la caisse mutuelle régionale, celle-ci leur adresse une lettre recommandée avec demande d'avis de réception les mettant en demeure d'exprimer ce choix dans un délai de quinze jours. A défaut de réponse dans ce délai, les intéressés sont affiliés d'office auprès d'un organisme conventionné. Les affiliations d'office sont réparties entre les organismes conventionnés compte tenu du nombre d'adhésions recueillies par chacun sous réserve de la nécessité de n'affecter à un organisme que des membres de professions dont ses statuts permettent l'adhésion.
1382
1383**Article LEGIARTI000006751344**
1384
1385Toute personne immatriculée doit, dans un délai de trente jours, faire connaître tout changement de résidence et toute modification intervenue dans ses activités professionnelles ou sa situation à l'égard des régimes légaux ou réglementaires d'assurance vieillesse ou d'assurance invalidité, qui peuvent soit entraîner son rattachement à une autre caisse mutuelle régionale ou son affiliation à un autre organisme conventionné, soit lui ouvrir droit aux prestations du régime institué par le présent titre, soit entraîner sa radiation de ce régime.
1386
1387Les personnes affiliées à un organisme conventionné adressent cette déclaration à l'organisme dont elles relèvent, à charge pour celui-ci de la transmettre à la caisse mutuelle régionale dans un délai de huit jours ; les personnes immatriculées mais non affiliées à un organisme conventionné envoient directement cette déclaration à la caisse mutuelle régionale intéressée.
1388
1389**Article LEGIARTI000006751345**
1390
1391Dans un délai d'un mois à compter du jour où elle en est informée , la caisse mutuelle régionale tire les conséquences des changements qui lui ont été signalés et notifie la décision prise à l'intéressé et à l'organisme auquel il est affilié. La caisse mutuelle régionale procède à la radiation des personnes qui cessent de remplir les conditions d'affiliation au régime.
1392
1393## Sous-section 4 : Droits aux prestations
1394
1395**Article LEGIARTI000006751346**
1396
1397Pendant la période définie au deuxième alinéa de l'article R. 615-6, les intéressés sont réputés remplir, en tout état de cause, pour l'octroi des prestations en nature, les conditions d'ouverture des droits exigées, le cas échéant, dans le régime correspondant à l'activité qu'ils ont exercée à titre principal pendant la période de référence.
1398
1399**Article LEGIARTI000006751347**
1400
1401Les assurés malades ou blessés de guerre, qui bénéficient au titre de la législation des pensions militaires d'une pension d'invalidité à un taux inférieur à 85 p. 100 continuent de recevoir personnellement les soins auxquels ils ont droit au titre des articles L. 115 à L. 118 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, suivant les prescriptions desdits articles.
1402
1403Pour les maladies, blessures ou infirmités non mentionnées par la législation sur les pensions militaires, ils jouissent ainsi que leurs ayants droit des prestations prévues à l'article L. 615-14 du présent code.
1404
1405Si, sur l'avis du contrôle médical, la caisse mutuelle régionale conteste l'origine des maladies, blessures ou infirmités, il appartient aux assurés de faire la preuve que celles-ci ne relèvent pas de la législation sur les pensions militaires. Cette preuve est réputée faite lorsque l'assuré justifie d'une décision de rejet qui lui a été opposée par le service des soins gratuits.
1406
1407En ce cas la caisse mutuelle régionale peut exercer au lieu et place de l'assuré les voies de recours ouvertes à celui-ci par ladite décision.
1408
1409**Article LEGIARTI000006751348**
1410
1411Lorsque des parents sont l'un et l'autre assurés à un régime d'assurance maladie et maternité, le rattachement des membres de la famille à l'un ou à l'autre d'entre eux est régi par l'article R. 161-8.
1412
1413**Article LEGIARTI000006751349**
1414
1415L'âge mentionné à l'article L. 615-11 est fixé à vingt ans.
1416
1417**Article LEGIARTI000006751350**
1418
1419Les élèves des établissements d'enseignement publics ou privés, âgés de plus de vingt ans, qui ne bénéficient pas, à titre personnel, d'un régime de protection sociale leur garantissant des prestations en nature de l'assurance maladie et maternité, conservent la qualité d'ayants droit de leurs parents jusqu'à la fin de l'année scolaire au cours de laquelle ils atteignent leur vingt et unième anniversaire, s'il est justifié qu'ils ont interrompu leurs études pour cause de maladie dans les conditions définies ci-après.
1420
1421Pour l'application de l'alinéa qui précède, l'année scolaire est réputée commencer le 1er octobre et s'achever le 30 septembre suivant.
1422
1423L'assuré doit justifier que le retard de la scolarité a été imputable à l'interruption d'études primaires, secondaires ou technologiques et que cette interruption a été causée par une maladie. La preuve peut être rapportée par tous moyens, notamment par la production de deux attestations délivrées, l'une par le médecin de l'hygiène scolaire, l'autre par le chef de l'établissement fréquenté par l'élève au moment où celui-ci atteint son vingtième anniversaire ou en établissant que l'affection, origine de l'interruption, a donné lieu aux examens prévus par l'article R. 615-69, dans des conditions permettant de déterminer la réalité, l'origine et l'effet de l'interruption des études.
1424
1425Dans tous les cas, le bénéficie du recul de limite d'âge ne peut être accordé qu'après avis du service de contrôle médical.
1426
1427**Article LEGIARTI000006751352**
1428
1429Après avis du contrôle médical, il peut être procédé au remboursement forfaitaire des soins dispensés hors de France aux assurés ou à leurs ayants droit qui sont tombés malades inopinément, sans que ce remboursement puisse excéder le montant de celui qui aurait été alloué si les intéressés avaient reçu les soins en France.
1430
1431Lorsque des assurés ou leurs ayants droit ne peuvent recevoir en France les soins appropriés à leur état, des conventions conclues entre les organismes qualifiés français, d'une part, et certains établissements de soins à l'étranger, d'autre part, peuvent, après autorisation du ministre chargé de la sécurité sociale, prévoir les conditions de séjour des intéressés dans lesdits établissements ainsi que les modalités de remboursement des soins dispensés.
1432
1433Indépendamment des cas mentionnés à l'alinéa précédent et à titre exceptionnel, il peut être procédé, après avis favorable du contrôle médical, au remboursement forfaitaire des soins dispensés hors de France à un assuré ou à l'un de ses ayants droit, si l'intéressé établit qu'il ne peut recevoir, sur le territoire français, les soins appropriés à son état.
1434
1435**Article LEGIARTI000006751353**
1436
1437La caisse mutuelle régionale a la responsabilité de décider de la prise en charge par le régime des ayants droit des des assurés. La convention type prévue au deuxième alinéa de l'article R. 611-128 fixe les modalités suivant lesquelles s'effectue cette prise en charge.
1438
1439## Sous-section 5 : Service des prestations
1440
1441**Article LEGIARTI000006751354**
1442
1443Au vu de la feuille de soins médicaux ou de la feuille de soins dentaires attestant, d'une part, que les soins ont été dispensés ou les prothèses effectuées, d'autre part, que le montant de ces actes a été effectivement payé, l'organisme conventionné calcule le montant des prestations dues sur la base des tarifs fixés dans les conditions prévues à l'article R. 615-44.
1444
1445**Article LEGIARTI000006751355**
1446
1447Les prestations sont réglées directement à l'assuré, soit par virement au compte bancaire, postal ou d'épargne qu'il a désigné sur sa feuille de soins, soit par chèque bancaire ou postal, ou, à défaut, selon les modalités fixées par le règlement intérieur de la caisse mutuelle régionale.
1448
1449**Article LEGIARTI000006751356**
1450
1451Toute demande d'admission au bénéfice de l'aide médicale, formulée par une personne régulièrement immatriculée à l'assurance, pour la part des frais restant à sa charge, est notifiée par l'autorité compétente à la caisse mutuelle régionale intéressée. Celle-ci est tenue de fournir aux services départementaux de l'aide sociale, avec son avis, tous renseignements en sa possession sur les ressources de l'intéressé et sur sa situation familiale.
1452
1453## Sous-section 1 : Dispositions générales.
1454
1455**Article LEGIARTI000006751357**
1456
1457Conformément à l'article L. 615-12, les tarifs des honoraires, y compris les frais accessoires, dus aux praticiens et aux auxiliaires médicaux par les assurés sont fixés dans les conditions prévues par les articles L. 162-5 à L. 162-11 et par les textes réglementaires pris pour leur application.
1458
1459**Article LEGIARTI000006751358**
1460
1461Les tarifs des frais mentionnés à l'article L. 615-14 sont fixés dans les mêmes conditions qu'en matière d'assurance maladie et maternité du régime général de sécurité sociale, les attributions confiées, le cas échéant, aux organismes de ce régime dans l'établissement de ces tarifs étant exercées par chaque caisse mutuelle régionale.
1462
1463**Article LEGIARTI000006751360**
1464
1465Pour l'application de l'article L. 162-35, les organismes conventionnés sont tenus de signaler à la caisse mutuelle régionale les dépassements d'honoraires qu'ils constatent.
1466
1467**Article LEGIARTI000006751361**
1468
1469Les médicaments sont remboursés par les organismes conventionnés conformément aux dispositions de l'article L. 162-16 et des deux premiers alinéas de l'article L. 162-17 ainsi que des textes réglementaires pris pour leur application.
1470
1471**Article LEGIARTI000006751362**
1472
1473Les analyses, examens de laboratoires et fournitures pharmaceutiques autres que les médicaments sont remboursés conformément aux dispositions de l'article L. 162-13 et du troisième alinéa de l'article L. 162-17. Les modalités pratiques de ce remboursement sont fixées par le règlement intérieur de chaque caisse mutuelle régionale.
1474
1475**Article LEGIARTI000006751363**
1476
1477Les caisses mutuelles régionales et les organismes conventionnés prennent en charge les frais relatifs aux fournitures et appareils dans les conditions fixées par le chapitre 5 du titre VI du livre Ier.
1478
1479**Article LEGIARTI000006751364**
1480
1481En cas d'hospitalisation dans un établissement public, le tarif de responsabilité des caisses mutuelles régionales est celui fixé par l'article L. 162-20.
1482
1483Pour l'application de l'article L. 162-23, les caisses mutuelles régionales concluent les conventions prévues au b. du 2° de cet article et, à défaut de convention ou si la convention n'a pas été homologuée, fixent le tarif de responsabilité prévu au c. du 2° du même article.
1484
1485Lorsqu'un assuré choisit pour des convenances personnelles un établissement de soins dont le tarif de responsabilité est supérieur à celui de l'établissement public ou privé, selon le cas, le plus proche de sa résidence, et dans lequel il est susceptible de recevoir les soins appropriés à son état, la caisse mutuelle régionale ne participe aux frais de séjour exposés par l'assuré que dans la limite du tarif de responsabilité fixé pour ce dernier établissement. Lors de la prise en charge, l'organisme conventionné avise l'assuré des conditions particulières dans lesquelles les frais de séjour exposés seront remboursés.
1486
1487**Article LEGIARTI000006751365**
1488
1489En cas d'hospitalisation dans un établissement public ou privé, l'assuré doit, dès son admission, à moins d'impossibilité absolue, en aviser l'organisme conventionné auquel il est affilié et faire connaître à l'administration hospitalière sa qualité d'assuré.
1490
1491Lorsque le séjour du malade paraît devoir durer plus de vingt jours, les établissements d'hospitalisation publics ou privés sont tenus d'en aviser, dans un délai permettant d'assurer le contrôle, l'organisme conventionné intéressé, sauf dans le cas où l'assuré a reçu accord pour une hospitalisation supérieure à vingt jours.
1492
1493Le renouvellement de la prise en charge des frais d'hospitalisation au-delà du premier mois et pour chacun des mois suivants ne peut intervenir que sur décision prise par l'organisme conventionné après avis du contrôle médical reconnaissant la nécessité de la prolongation des soins dans l'établissement.
1494
1495Si l'établissement n'a pas avisé l'organisme conventionné de la prolongation de l'hospitalisation au-delà du vingtième jour ou demandé le remboursement de la prise en charge, le remboursement de tout ou partie des frais d'hospitalisation correspondant au séjour au-delà des vingt premiers jours peut être refusé. L'établissement ne peut alors réclamer à l'assuré le paiement de la partie des frais non remboursés.
1496
1497L'assuré ne peut obtenir le remboursement de ses frais de séjour en préventorium, en sanatorium, en aérium ou dans une maison de convalescence que s'il a obtenu l'accord préalable de l'organisme conventionné auquel il est affilié, dans les conditions prévues à la nomenclature générale des actes professionnels.
1498
1499## Sous-section 2 : Expertise médicale.
1500
1501**Article LEGIARTI000006751366**
1502
1503En application de l'article L. 141-3, les contestations d'ordre médical relatives à l'état du malade ou de l'accidenté donnent lieu à la procédure médicale dans les conditions fixées par le chapitre 1er du titre IV du livre Ier, sous réserve des dispositions de l'article R. 615-30.
1504
1505Le médecin conseil de la caisse mutuelle régionale joue le rôle imparti par ce texte au médecin conseil du régime d'assurance maladie des travailleurs salariés.
1506
1507**Article LEGIARTI000006751367**
1508
1509Lorsque l'assuré demande une expertise il doit adresser sa demande accompagnée de l'avis sous pli cacheté de son médecin traitant à l'organisme conventionné auquel il est affilié, lequel la transmet sans délai à la caisse mutuelle régionale.
1510
1511La décision prévue aux articles R. 141-5 et R. 141-6 est prise par la caisse mutuelle régionale.
1512
1513Les frais prévus à l'article R. 141-7 sont pris en charge par la caisse mutuelle régionale.
1514
1515La caisse est compétente pour prendre la décision ou l'initiative prise en application de l'article L. 432-6 de faire bénéficier la victime ou le malade d'un traitement spécial en vue de sa réadaptation fonctionnelle.
1516
1517## Sous-section 3 : Contrôle médical.
1518
1519**Article LEGIARTI000006751368**
1520
1521Le contrôle médical est exercé soit par un service propre à chaque caisse mutuelle régionale, soit par un service commun à plusieurs d'entre elles. Il peut également être exercé à la demande et pour le compte d'une ou plusieurs caisses mutuelles régionales soit par le service du contrôle médical d'une autre caisse mutuelle régionale auquel il est confié en tout ou partie conformément aux directives de la caisse nationale, soit par le service de contrôle médical d'un autre régime d'assurance maladie auquel il est confié en tout ou partie dans les conditions fixées par une convention que la caisse nationale conclut avec ce régime.
1522
1523Les caisses mutuelles régionales peuvent, sous réserve de l'accord de la caisse nationale, déroger aux directives de cette caisse ou aux règles fixées par les conventions conclues par celle-ci.
1524
1525**Article LEGIARTI000006751369**
1526
1527Le service régional de contrôle médical de chaque caisse mutuelle régionale est placé sous l'autorité d'un médecin conseil régional, assisté éventuellement d'un médecin conseil régional adjoint.
1528
1529Le médecin conseil régional, le médecin conseil régional adjoint et les autres praticiens conseils sont engagés par les caisses mutuelles régionales dans les conditions fixées par le statut qui les régit.
1530
1531Il peut être fait appel dans les conditions définies par la caisse nationale au concours, occasionnel ou permanent, de spécialistes agissant à titre consultatif et qui ne sont pas soumis au statut des praticiens conseils.
1532
1533**Article LEGIARTI000006751370**
1534
1535Les caisses mutuelles régionales et les organismes conventionnés fournissent sur sa demande au service du contrôle médical tous documents, renseignements et informations utiles sur les bénéficiaires du régime, les praticiens et les établissements de soins.
1536
1537Les caisses mutuelles régionales doivent affecter au service du contrôle médical les moyens en personnel, en locaux et en matériel qui lui sont nécessaires pour le bon accomplissement de sa mission.
1538
1539**Article LEGIARTI000006751371**
1540
1541Le personnel administratif du service du contrôle médical est soumis aux mêmes conditions de travail et de rémunération que le personnel des autres services de la caisse mutuelle régionale. Les décisions individuelles le concernant sont prises sur avis du médecin conseil régional.
1542
1543**Article LEGIARTI000006751372**
1544
1545Le médecin conseil régional dirige le service du contrôle médical placé sous son autorité, compte tenu des directives de la caisse nationale.
1546
1547Il est le conseiller de la caisse mutuelle régionale pour toutes questions d'ordre médical ainsi qu'en matière d'action sanitaire et sociale. Les circulaires les concernant lui sont préalablement communiquées pour avis.
1548
1549Il est associé à l'élaboration de la partie du budget relative au service du contrôle médical.
1550
1551Il est consulté sur les projets de construction et d'aménagement qui intéressent le service du contrôle médical.
1552
1553**Article LEGIARTI000006751373**
1554
1555La caisse nationale exerce dans le domaine médical sa mission d'animation, de coordination et de contrôle avec le concours du médecin conseil national et du médecin conseil national adjoint.
1556
1557Ces médecins, qui peuvent être assistés de praticiens conseils, participent à l'élaboration des directives concernant l'action des services régionaux de contrôle médical. Les médecins conseils régionaux leur fournissent, sur leur demande, toutes informations utiles à cette fin, notamment les statistiques de contrôle.
1558
1559Ils sont invités aux séances du conseil d'administration de la caisse nationale, ainsi qu'aux réunions des diverses commissions existant au sein de la caisse. Ils ne peuvent toutefois assister aux séances du conseil d'administration, lorsque celui-ci délibère sur leur situation. Le médecin conseil national dresse chaque année un rapport sur l'activité et le fonctionnement des services de contrôle médical du régime. Ce rapport est envoyé au conseil d'administration de la caisse nationale, au haut-comité médical de la sécurité sociale et au ministre chargé de la sécurité sociale.
1560
1561**Article LEGIARTI000006751374**
1562
1563La caisse nationale organise périodiquement, en liaison avec le haut-comité médical de la sécurité sociale, des stages d'information et de perfectionnement à l'intention des praticiens conseils.
1564
1565## Sous-section 1 : Dispositions générales.
1566
1567**Article LEGIARTI000006751375**
1568
1569Les frais de vaccination obligatoire mentionnés au 9° du premier alinéa de l'article L. 615-14 sont remboursés lorsqu'ils sont dispensés aux enfants de moins de seize ans ou ayant atteint cet âge pendant l'année scolaire en cours, ainsi qu'aux enfants de moins de vingt ans qui, par suite d'infirmité ou de maladie chronique, sont dans l'impossibilité permanente d'exercer une activité rémunératrice.
1570
1571## Sous-section 2 : Assurance maladie.
1572
1573**Article LEGIARTI000006751377**
1574
1575Les frais afférents aux affections et traitements prévus aux 3° et 4° de l'article L. 322-3 ne peuvent être remboursés que si leur prise en charge a été acceptée à la suite d'un examen spécial du malade effectué selon les modalités fixées par l'article R. 615-68.
1576
1577**Article LEGIARTI000006751378**
1578
1579L'organisme conventionné, saisi de la demande de prise en charge accompagnée d'un certificat du médecin traitant, fait examiner l'assuré par un médecin conseil, en présence du médecin traitant ou lui dûment appelé. Les conclusions du médecin conseil sont communiquées au médecin traitant. En cas de désaccord entre les deux médecins, l'assuré peut demander une expertise par un médecin désigné dans les conditions fixées à l'article R. 141-1. La caisse statue au vu des résultats de cette expertise.
1580
1581Si le médecin conseil estime que les frais du traitement ordonné par le médecin traitant ne sont justifiés ni par la nature ni par la gravité de l'affection, la caisse peut, après avoir mis l'intéressé en mesure de fournir des explications, réduire ou supprimer les versements afférents à ce traitement. L'assuré peut demander une expertise comme ci-dessus.
1582
1583**Article LEGIARTI000006751379**
1584
1585En cas d'affections ou traitements mentionnés aux 3° et 4° de l'article L. 322-3 ou de soins continus d'une durée supérieure à six mois, la caisse doit faire procéder périodiquement à un examen spécial du bénéficiaire, par un médecin conseil, en vue d'apprécier si le traitement suivi est toujours justifié.
1586
1587Le service des prestations peut être suspendu si l'assuré continue de suivre un traitement reconnu injustifié.
1588
1589L'assuré peut demander une expertise comme à l'article précédent.
1590
1591La même mesure de suspension peut être prise si l'assuré ne se soumet pas aux visites médicales et aux contrôles qui doivent être organisés au moins tous les six mois par la caisse mutuelle régionale.
1592
1593## Section 6 : Dispositions diverses.
1594
1595**Article LEGIARTI000006751380**
1596
1597Conformément aux dispositions de l'article L. 376-1, lorsque l'accident ou la blessure dont l'assuré ou ses ayants droit sont les victimes est imputable à un tiers, la caisse mutuelle régionale est subrogée de plein droit à l'assuré ou à ses ayants droit dans leur action contre le tiers responsable, pour le remboursement des dépenses que lui occasionne l'accident ou la blessure.
1598
1599Sans préjudice de la formalité prévue à l'article L. 376-1, l'assuré doit, sauf cas de force majeure, aviser l'organisme conventionné dont il relève, dans les huit jours de l'accident ou de la blessure , en faisant connaître les les circonstances de l'accident, le nom du tiers responsable et, le cas échéant, de sa compagnie d'assurance, et les conditions dans lesquelles une instance a pu être introduite contre eux.
1600
1601L'organisme conventionné transmet ces informations à la caisse mutuelle régionale.
1602
1603## Affiliation.
1604
1605**Article LEGIARTI000006751383**
1606
1607Les personnes mentionnées à l'article R. 615-10 relèvent de la caisse mutuelle régionale dans la circonscription de laquelle est située leur résidence et correspondant, le cas échéant, à leur groupe professionnel déterminé dans les conditions prévues aux articles R. 615-12 à R. 615-15.
1608
1609Pour l'application de l'alinéa précédent :
1610
16111°) les travailleurs non-salariés n'ayant en France ni domicile, ni résidence fixes relèvent de la caisse mutuelle régionale dans la circonscription de laquelle est située leur commune de rattachement au sens du titre II de la loi n° 69-3 du 3 janvier 1969 ;
1612
16132°) les travailleurs non-salariés de la navigation fluviale appartenant au personnel navigant sont rattachés à une section mutuelle autonome d'assurance maladie et maternité des travailleurs non-salariés de la batellerie fonctionnant auprès de la caisse primaire nationale d'assurance maladie de la batellerie.
1614
1615**Article LEGIARTI000006751385**
1616
1617Le choix des assurés entre les organismes avec lesquels la caisse mutuelle régionale a passé convention, prévu au quatrième alinéa de l'article L. 611-3, doit être exprimé au moment de leur demande d'immatriculation, au vu de la liste desdits organismes communiquée par la caisse mutuelle régionale. Il est valable pour l'année civile en cours et les deux années suivantes et se renouvelle par tacite reconduction, sauf dénonciation adressée par lettre recommandée, trois mois au moins avant l'expiration de chaque période biennale, à la caisse mutuelle régionale à laquelle se trouve affilié l'intéressé.
1618
1619Pour être valable, la dénonciation doit indiquer le nouvel organisme habilité choisi par l'assuré.
1620
1621## Sous-section 4 : Droits aux prestations.
1622
1623**Article LEGIARTI000006751389**
1624
1625Le droit aux prestations est ouvert à la date d'effet de l'affiliation.
1626
1627Les conditions d'ouverture du droit aux prestations sont appréciées à la date des soins.
1628
1629L'assuré qui n'est pas à jour de ses cotisations à la date des soins ne peut faire valoir son droit aux prestations que dans le délai de six mois après la date d'échéance des cotisations et à condition que la totalité des cotisations dues soit acquittée avant la date de l'échéance semestrielle suivante.
1630
1631## Sous-section 5 : Service des prestations.
1632
1633**Article LEGIARTI000006751392**
1634
1635Le remboursement des frais engagés par les assurés ou leurs ayants droit ne peut être effectué par les organismes conventionnés qu'au vu de feuilles de soins conformes aux modèles fixés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget.
1636
1637La caisse nationale détermine, s'il y a lieu, les pièces que les assurés doivent joindre aux documents mentionnés à l'alinéa précédent pour justifier de leur droit aux prestations.
1638
1639Les décisions prises par la caisse nationale en application du présent article sont soumises à l'approbation du ministre chargé de la sécurité sociale.
1640
1641**Article LEGIARTI000006751393**
1642
1643Au reçu des documents prévus à l'article R. 615-36, l'organisme conventionné déclenche, s'il y a lieu, le contrôle médical.
1644
1645**Article LEGIARTI000006751395**
1646
1647L'organisme conventionné établit le décompte des prestations dues en utilisant un imprimé du modèle fixé par la caisse nationale et approuvé par le ministre chargé de la sécurité sociale. Les prestations doivent être réglées par l'organisme dans les quinze jours qui suivent la réception des documents mentionnés à l'article R. 615-36, sous réserve des cas prévus au deuxième alinéa du présent article et des cas où l'organisme conventionné doit, préalablement au versement des prestations, prendre l'avis du contrôle médical ou obtenir l'accord de la caisse mutuelle régionale.
1648
1649Les demandes de remboursement rejetées, parce qu'elles sont incomplètes ou pour toute autre raison, sont retournées à l'assuré dans les huit jours suivant leur réception, avec les motifs du rejet.
1650
1651**Article LEGIARTI000006751397**
1652
1653Lorsque, en cas d'hospitalisation d'un assuré, celui-ci a été admis à l'aide médicale pour la part des frais restant à sa charge, les organismes conventionnés et le département règlent, chacun de leur côté, aux établissements hospitaliers leur participation aux frais.
1654
1655Lorsque, en cas de soins à domicile, l'assuré a été admis à l'aide médicale pour la part des frais restant à sa charge, le département règle directement aux praticiens et aux pharmaciens la totalité des frais engagés, dans la limite des tarifs réglementaires. La part des frais incombant aux organismes conventionnés est remboursée par ceux-ci au département.
1656
1657## Sous-section 1 : Dispositions générales.
1658
1659**Article LEGIARTI000006751399**
1660
1661Les modalités de la prise en charge par le régime d'assurance maladie des travailleurs non-salariés des professions non-agricoles, dans les conditions prévues à l'article L. 615-14, ainsi que les modalités et tarifs de remboursement afférents aux transports sanitaires exécutés par les entreprises agréées en application des articles L. 51-1 à L. 51-3 du code de la santé publique et par les autres entreprises, sont fixés par un arrêté conjoint du ministre chargé de la santé, du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé du budget.
1662
1663## Sous-section 3 : Contrôle médical.
1664
1665**Article LEGIARTI000006751400**
1666
1667Le contrôle médical que les caisses mutuelles régionales doivent assurer en vertu de l'article L. 615-13 porte sur tous les éléments d'ordre médical qui commandent l'attribution et le service des prestations et notamment sur l'appréciation faite par le médecin traitant de l'état de santé et de la capacité de travail des bénéficiaires du régime, sur les moyens thérapeutiques et les appareillages mis en oeuvre, sur les abus en matière de soins et de tarification des honoraires, sur le respect des dispositions de l'article L. 162-4, de la nomenclature générale des actes professionnels et des conventions liant aux caisses les médecins, les chirurgiens-dentistes, les sages-femmes, les auxiliaires médicaux et les établissements de soins.
1668
1669Le service du contrôle médical procède en outre à une analyse sur le plan médical de l'activité des établissements entrant dans le champ d'application de l'article L. 162-29 et dans lesquels sont admis des bénéficiaires de l'assurance maladie. Cette analyse est destinée à s'assurer que les frais d'hospitalisation sont mis à la charge de l'assurance maladie dans le respect des dispositions législatives et réglementaires qui régissent la couverture de ce risque.
1670
1671Le service du contrôle médical exerce sa mission dans les conditions définies par la présente sous-section et par le chapitre 6 du titre VI du livre Ier.
1672
1673**Article LEGIARTI000006751402**
1674
1675Le médecin conseil régional présente chaque année un rapport d'activité du service de contrôle médical au conseil d'administration de la caisse mutuelle régionale. Ce rapport, auquel sont éventuellement jointes les observations faites par la caisse mutuelle régionale, est ensuite adressé à la caisse nationale, au directeur régional des affaires sanitaires et sociales et au ministre chargé de la sécurité sociale.
1676
1677## Chapitre 2 : Champ d'application - Affiliation.
1678
1679**Article LEGIARTI000006751500**
1680
1681Des décrets pris sur le rapport du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé du budget et éventuellement des autres ministres intéressés, peuvent classer dans l'un des quatre groupes mentionnés à l'article L. 621-3 l'ensemble des ressortissants d'une activité professionnelle qui relèvent simultanément de plusieurs de ces groupes.
1682
1683**Article LEGIARTI000006751502**
1684
1685Le régime d'assurance vieillesse des professions artisanales concerne :
1686
16871°) les personnes non salariées des professions artisanales mentionnées par l'article L. 622-3 ou des professions rattachées à l'organisation autonome des professions artisanales dans les conditions prévues par l'article L. 622-7 ou par application de l'article R. 622-1 ;
1688
16892°) les membres de la famille des personnes mentionnées au 1° lorsqu'ils participent effectivement aux travaux de l'entreprise et ne sont pas salariés ou assimilés aux salariés pour l'application de la législation générale de la sécurité sociale.
1690
1691Les membres de la famille s'entendent des ascendants, descendants, frères, soeurs ou alliés au même degré.
1692
1693**Article LEGIARTI000006751504**
1694
1695Le régime d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions industrielles et commerciales concerne d'une part, les personnes des professions mentionnées à l'article L. 622-4, d'autre part, les personnes des professions classées dans le groupe des professions industrielles et commerciales en application de l'article L. 622-7 et de l'article R. 622-1.
1696
1697## Chapitre 3 : Dispositions communes à l'ensemble des régimes d'assurance vieillesse.
1698
1699**Article LEGIARTI000006751505**
1700
1701Pour les professions non-agricoles, sont applicables aux organismes et personnes entrant dans le champ d'application du présent titre et sous réserve des dispositions particulières dudit titre, les articles R. 244-4, R. 244-5, R. 244-7, R. 256-1 et R. 355-2.
1702
1703## Section 2 : Prestations de base.
1704
1705**Article LEGIARTI000006751514**
1706
1707Sans préjudice des dispositions incluses dans les conventions de sécurité sociale conclues par la France avec les différents Etats étrangers, les prestations de vieillesse prévues par le présent titre attribuées aux personnes qui ont cotisé, ou aux personnes assimilées à des cotisants, sont liquidées et payées aux titulaires résidant en dehors du territoire de la France métropolitaine, sous les réserves ci-après :
1708
17091°) les frais supplémentaires occasionnés par le paiement des arrérages en dehors du territoire de la France métropolitaine sont imputés sur leur montant ;
1710
17112°) la liquidation peut être différée et le paiement des arrérages suspendu lorsque les dispositions réglementaires relatives à l'inaptitude au travail, aux conditions de ressources, à la cessation de l'activité professionnelle, ne peuvent donner lieu à constatation ou à vérification et lorsque l'existence des titulaires à la date d'échéance des arrérages ne peut être contrôlée.
1712
1713**Article LEGIARTI000006751515**
1714
1715Les allocations de vieillesse attribuées aux personnes qui n'ont pas cotisé ou non assimilées à des cotisants ne peuvent être liquidées ou payées aux titulaires qu'autant que ces derniers résident sur le territoire de la France métropolitaine.
1716
1717**Article LEGIARTI000006751516**
1718
1719Les frais de paiement des prestations incombent aux caisses professionnelles et interprofessionnelles ou aux sections professionnelles.
1720
1721## Section 4 : Contrôle - Contentieux et pénalités.
1722
1723**Article LEGIARTI000006751518**
1724
1725En cas de recouvrement contentieux des cotisations du régime de base et du régime complémentaire, les cotisations du régime de base sont prélevées par priorité sur les sommes recouvrées.
1726
1727## Contentieux et pénalités.
1728
1729**Article LEGIARTI000006751517**
1730
1731Le ministre chargé de la sécurité sociale peut autoriser les caisses et les sections professionnelles à confier à certains de leurs agents le contrôle de l'application du présent titre et des titres III et IV du présent livre pour les travailleurs non-salariés assujettis.
1732
1733Ces agents ne peuvent être agréés par le ministre que s'ils sont Français, âgés de vingt-cinq ans révolus, si aucune condamnation n'est inscrite à leur casier judiciaire et s'ils présentent toutes les garanties de moralité et de capacité nécessaires.
1734
1735Les agents de sexe masculin doivent, en outre, être libérés des obligations de service national.
1736
1737## Section 5 : Contrôle de l'administration - Dispositions diverses.
1738
1739**Article LEGIARTI000006751519**
1740
1741Les caisses ou sections professionnelles, les caisses interprofessionnelles et les caisses nationales sont soumises aux vérifications de l'inspection générale de la sécurité sociale et des directions régionales des affaires sanitaires et sociales.
1742
1743Elles sont également soumises au contrôle de l'inspection générale des finances, des trésoriers-payeurs généraux, des receveurs particuliers des finances et, à Paris, du receveur central des finances de Paris.
1744
1745Un arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la sécurité sociale précise les conditions dans lesquelles est effectué le contrôle prévu au deuxième alinéa du présent article.
1746
1747**Article LEGIARTI000006751521**
1748
1749Le directeur et l'agent comptable assistent, avec voix consultative, aux séances du conseil d'administration et aux commissions ayant reçu délégation de celui-ci.
1750
1751**Article LEGIARTI000006751522**
1752
1753Les dispositions de l'article L. 281-2 sont applicables aux caisses nationales et aux caisses locales ou régionales ou aux sections professionnelles mentionnées à l'article L. 621-2.
1754
1755Le pouvoir de substitution prévu à l'article L. 281-2 est exercé :
1756
17571°) en cas de carence du conseil d'administration ou du directeur d'une caisse nationale, par le ministre chargé de la sécurité sociale ;
1758
17592°) en cas de carence du conseil d'administration ou du directeur d'une caisse locale ou régionale ou d'une section professionnelle, par le commissaire de la République de région.
1760
1761Le délai dans lequel les autorités mentionnées au deuxième alinéa du présent article peuvent exercer le pouvoir de substitution est fixé à huit jours à compter de la mise en demeure restée sans effet.
1762
1763**Article LEGIARTI000006751524**
1764
1765Le commissaire de la République de région peut intervenir pour provoquer d'office les versements nécessaires lorsqu'une caisse ou une section professionnelle n'a pas versé à la caisse nationale les sommes lui revenant dans le délai de quinze jours après mise en demeure par lettre recommandée.
1766
1767## Sous-section 1 : Caisse nationale.
1768
1769**Article LEGIARTI000006751526**
1770
1771La caisse nationale peut :
1772
17731°) élaborer le plan informatique général de gestion des régimes d'assurance vieillesse et d'assurance invalidité-décès des professions artisanales ;
1774
17752°) créer, sans préjudice de l'application des dispositions sur les unions de caisses, tout autre service d'intérêt commun à l'ensemble des caisses de base ou à certaines d'entre elles ;
1776
17773°) conclure toute convention intéressant le personnel de la caisse nationale et des caisses de base et assurer la formation technique de celui-ci ;
1778
17794°) décider de la participation de la caisse nationale, des caisses de base et des unions de caisses à la création de services d'intérêt commun avec d'autres organismes sociaux des travailleurs non salariés.
1780
1781**Article LEGIARTI000006751527**
1782
1783La caisse nationale centralise les ressources des régimes d'assurance vieillesse et d'assurance invalidité-décès des professions artisanales et assure la trésorerie des caisses de base.
1784
1785Elle assure en outre, en son propre nom, soit à la demande des caisses de base, soit de plein droit à l'expiration d'un délai d'un an suivant la date limite de leur exigibilité, le recouvrement des cotisations impayées des régimes mentionnés au précédent alinéa ainsi que des majorations de retard et pénalités y afférentes.
1786
1787**Article LEGIARTI000006751530**
1788
1789Le conseil d'administration de la caisse nationale peut proposer aux ministres intéressés :
1790
17911°) toute réforme qu'il juge nécessaire ou utile aux régimes d'assurance vieillesse et d'invalidité-décès ainsi qu'aux dispositions de caractère social dont l'application a été ou pourrait être confiée par la loi à l'organisation autonome d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions artisanales ;
1792
17932°) toute fusion, scission ou suppression de caisses de base ;
1794
17953°) toute création ou suppression d'unions de caisses.
1796
1797**Article LEGIARTI000006751532**
1798
1799Le conseil d'administration de la caisse nationale peut proposer au ministre chargé de la sécurité sociale les mesures prévues aux articles L. 281-2 et L. 281-3, ainsi que le retrait d'agrément d'un agent de direction ou de l'agent comptable d'une caisse de base ou d'une union de caisses.
1800
1801**Article LEGIARTI000006751533**
1802
1803Le conseil d'administration de la caisse nationale peut réunir chaque année et doit réunir une fois au moins tous les deux ans une assemblée générale des caisses de base à laquelle il soumet ses propositions concernant la politique générale du régime ainsi que les voeux des conseils d'administration des caisses de base.
1804
1805Cette assemblée générale est composée des présidents des conseils d'administration des caisses de base et de délégués élus par ces conseils dans les conditions fixées par les statuts de la caisse nationale.
1806
1807Le conseil d'administration de la caisse nationale peut également réunir des assemblées régionales ou inter-régionales formées des présidents et des délégués de caisses interprofessionnelles voisines et auxquelles peuvent être appelés à participer les présidents et délégués des caisses professionnelles. Il peut de même réunir une assemblée groupant les présidents et délégués des caisses professionnelles. Ces assemblées examinent les problèmes d'intérêt commun aux caisses qu'elles réunissent. Leurs propositions et leurs voeux sont soumis à l'assemblée générale.
1808
1809**Article LEGIARTI000006751534**
1810
1811Le conseil d'administration de la caisse nationale de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions artisanales comprend :
1812
18131°) des administrateurs cotisants élus parmi les administrateurs cotisants des conseils d'administration des caisses de base à raison d'un administrateur pour chaque caisse de base ;
1814
18152°) huit administrateurs retraités élus parmi les administrateurs retraités des conseils d'administration desdites caisses de base.
1816
1817La durée du mandat des administrateurs est fixée à six ans, à compter de la date d'installation du conseil. Ce mandat est renouvelable.
1818
1819**Article LEGIARTI000006751535**
1820
1821Ne peuvent être élus au conseil d'administration de la caisse nationale plusieurs administrateurs retraités d'une même caisse de base.
1822
1823**Article LEGIARTI000006751536**
1824
1825Le conseil d'administration de chaque caisse de base, au cours de sa réunion d'installation qui a lieu au plus tard dans les vingt jours suivant la proclamation du résultat des élections prévues à l'article R. 633-46 procède à l'élection parmi ses membres cotisants de l'administrateur devant siéger au conseil d'administration de la caisse nationale.
1826
1827**Article LEGIARTI000006751537**
1828
1829L'élection a lieu au scrutin secret. Est proclamé élu aux deux premiers tours de scrutin, le candidat ayant obtenu la majorité absolue des suffrages exprimés et un nombre de suffrages au moins égal au quart des administrateurs présents. Au troisième tour, la majorité relative suffit et, en cas d'égalité des suffrages, le candidat le plus âgé est proclamé élu.
1830
1831**Article LEGIARTI000006751538**
1832
1833Les convocations à la réunion mentionnée à l'article R. 631-8 et sa présidence pour les opérations électorales prévues aux articles R. 631-8 et R. 631-9, sont assurées par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de la circonscription dans laquelle se trouve le siège de la caisse ou son représentant.
1834
1835**Article LEGIARTI000006751539**
1836
1837Le président procède avant chaque tour de scrutin, à un appel de candidatures parmi les administrateurs cotisants et fait établir, au nom de chaque candidat, des bulletins de vote en nombre suffisant pour l'ensemble des administrateurs présents de la caisse, qu'ils soient cotisants ou retraités.
1838
1839Chacun des administrateurs présents dispose d'une voix et dépose son bulletin de vote placé sous enveloppe, dans une urne prévue à cet effet.
1840
1841**Article LEGIARTI000006751540**
1842
1843Après clôture de chacun des scrutins, le président assisté du plus jeune et du plus âgé des administrateurs présents procède au dépouillement des votes.
1844
1845Les dispositions de l'article L. 66 du code électoral sont applicables.
1846
1847**Article LEGIARTI000006751541**
1848
1849Il est dressé un procès-verbal des opérations électorales signé du président et de ses assesseurs, lequel est affiché le jour même de l'élection au siège de la caisse, et des copies en sont adressées au ministre chargé de la sécurité sociale et à la caisse nationale.
1850
1851**Article LEGIARTI000006751543**
1852
1853En cas de vacance d'un siège d'administrateur cotisant de la caisse nationale, il est procédé à son remplacement dans les conditions fixées aux articles R. 631-8 à R. 631-13, dans un délai de deux mois à compter du jour où la vacance s'est produite .
1854
1855Cette élection complémentaire ne peut avoir lieu qu'après que le conseil d'administration de la caisse de base ait été éventuellement complété dans les conditions prévues à l'article R. 633-51.
1856
1857**Article LEGIARTI000006751544**
1858
1859Les administrateurs retraités mentionnés au 2° de l'article R. 631-6 sont élus à la représentation proportionnelle au scrutin de liste sans panachage, ni vote préférentiel, suivant les règles du quotient et de la plus forte moyenne .
1860
1861Au cas où il ne reste qu'un seul siège à attribuer si deux listes ont la même moyenne, le siège revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages.
1862
1863Si les deux listes en cause ont également recueilli le même nombre de suffrages, le siège est attribué à la liste dont la moyenne d'âge de tous les candidats y figurant est la plus élevée.
1864
1865**Article LEGIARTI000006751545**
1866
1867Cette élection a lieu au plus tard le soixante-dixième jour suivant la date des élections des conseils d'administration des caisses de base prévue à l'article R. 633-24.
1868
1869Toutefois, l'élection ne peut avoir lieu si la moitié au moins des sièges d'administrateurs cotisants n'est pas pourvue ; l'élection est alors reportée au plus tard le vingtième jour suivant la date à laquelle cette condition se trouve remplie.
1870
1871**Article LEGIARTI000006751546**
1872
1873Le collège électoral qui élit les administrateurs retraités de la caisse nationale est composé des administrateurs cotisants élus dans les conditions fixées aux articles R. 631-8 à R. 631-14.
1874
1875**Article LEGIARTI000006751548**
1876
1877Il est institué une commission électorale comprenant :
1878
18791°) un conseiller en activité ou honoraire du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le siège de la caisse nationale ou, à défaut, une personne qualifiée, désignée par le président de ce tribunal, président ;
1880
18812°) un représentant du ministre chargé de la sécurité sociale ;
1882
18833°) un représentant du ministre chargé de l'artisanat.
1884
1885Cette commission a son siège au siège de la caisse nationale. Elle organise les opérations électorales et procède au dépouillement des votes.
1886
1887**Article LEGIARTI000006751549**
1888
1889Le nombre de candidats figurant sur chaque liste doit être égal à douze au moins et à seize au plus. Un intervalle de sept candidats doit séparer deux candidats relevant d'une même caisse de base.
1890
1891Les listes doivent comporter pour chacun des candidats ses nom et prénoms, sa date de naissance et l'intitulé de la caisse de base dont il est administrateur. Elles doivent être signées par tous les candidats qui y sont inscrits.
1892
1893Nul ne peut être candidat sur plusieurs listes.
1894
1895**Article LEGIARTI000006751550**
1896
1897Les listes de candidats sont déposées au siège de la commission au plus tard le trente-huitième jour, à dix-neuf heures, suivant la date des élections des conseils d'administration des caisses de base. Elles peuvent être également expédiées par voie postale, sous pli recommandé, au plus tard le dernier jour du délai fixé ci-dessus, le cachet de la poste faisant foi.
1898
1899Si le trente-huitième jour est un jour non ouvrable, les listes peuvent être déposées ou expédiées jusqu'au premier jour ouvrable qui suit.
1900
1901**Article LEGIARTI000006751551**
1902
1903La commission se réunit au plus tôt le quatrième jour suivant la date limite fixée à l'article R. 631-20.
1904
1905Elle raye de la liste les candidats pour lesquels ne figurent pas les mentions prévues au deuxième alinéa de l'article R. 631-19 ou qui n'ont pas signé cette liste ainsi que ceux qui figurent sur plusieurs listes.
1906
1907Elle refuse d'enregistrer toute liste qui n'a pas été déposée ou adressée dans le délai prévu à l'article R. 631-20 ou qui, notamment après les radiations prévues au deuxième alinéa du présent article, ne comporte pas un nombre de candidats conforme aux dispositions du premier alinéa de l'article R. 631-19.
1908
1909La décision de radiation d'un candidat doit être motivée. Elle est notifiée à l'intéressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, dans les trois jours suivant la date de réunion de la commission .
1910
1911Le refus d'enregistrement d'une liste doit être motivé. Il est notifié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au candidat placé en tête de la liste dans les trois jours suivant la date de réunion de la commission.
1912
1913Les dispositions des cinquième, sixième et septième alinéas de l'article R. 633-34 sont applicables.
1914
1915**Article LEGIARTI000006751552**
1916
1917La commission demande au juge d'instance dans le ressort duquel se trouve le siège de la caisse nationale de prononcer la radiation dans toute liste de l'inscription de candidats inéligibles et d'opposer un refus d'enregistrement à toute liste ne comportant plus de ce fait le nombre minimal de candidats prévu au premier alinéa de l'article R. 631-19.
1918
1919Les dispositions des sixième et septième alinéas de l'article R. 633-36 sont applicables.
1920
1921**Article LEGIARTI000006751553**
1922
1923Le président de la commission convoque par lettre recommandée avec avis de réception les administrateurs cotisants du conseil d'administration de la caisse nationale pour procéder à l'élection des administrateurs retraités de la caisse nationale.
1924
1925Les convocations auxquelles sont annexées les listes de candidats sont adressées dix jours au moins avant la date de la réunion.
1926
1927**Article LEGIARTI000006751554**
1928
1929La réunion du collège électoral mentionné à l'article R. 631-17 est présidée par le président de la commission électorale assisté des deux autres membres de la commission.
1930
1931Ils assurent la régularité du scrutin et procèdent au dépouillement des votes, compte tenu des dispositions de l'article L. 66 du code électoral.
1932
1933Un représentant de chacune des listes de candidats peut assister à la réunion.
1934
1935Les services administratifs de la caisse nationale prêtent leur concours pour l'organisation du scrutin.
1936
1937**Article LEGIARTI000006751555**
1938
1939L'élection a lieu au scrutin secret, les bulletins de vote étant préparés à cet effet par la commission.
1940
1941**Article LEGIARTI000006751556**
1942
1943Pour l'attribution des sièges aux candidats, les listes ayant obtenu au moins un siège sont classées dans l'ordre décroissant des sièges qu'elles ont obtenus ; en cas d'égalité de sièges entre deux listes, celle qui a obtenu le plus grand nombre de voix précède l'autre, et en cas d'égalité de sièges et de voix, celle dont la moyenne d'âge de tous les candidats y figurant est la plus élevée précède l'autre.
1944
1945Sont tout d'abord proclamés élus, en suivant l'ordre de classement des listes résultant de l'application du précédent alinéa, les candidats inscrits en première position sur chacune des listes. Si l'un des candidats relève d'une caisse de base déjà représentée par un administrateur retraité, il est fait appel au premier des candidats suivants de sa liste qui relève d'une caisse de base non encore représentée.
1946
1947Sont ensuite proclamés élus, dans les mêmes conditions, les candidats inscrits en seconde position sur chacune des listes ayant obtenu au moins deux sièges, puis les candidats inscrits en troisième position sur chacune des listes ayant obtenu au moins trois sièges. Il est ainsi procédé successivement jusqu'à l'attribution de la totalité des sièges à pourvoir.
1948
1949**Article LEGIARTI000006751557**
1950
1951Il est dressé un procès-verbal des opérations de dépouillement et de proclamation des résultats, signé du président de la commission et de ses assesseurs, lequel est affiché le jour même au siège de la caisse nationale et dont l'original est adressé au ministre chargé de la sécurité sociale.
1952
1953**Article LEGIARTI000006751558**
1954
1955En cas de vacance d'un siège d'administrateur retraité de la caisse nationale, le conseil d'administration ou, à défaut, le ministre chargé de la sécurité sociale, procède à la désignation d'un nouvel administrateur en faisant appel au candidat placé en tête des candidats de sa liste non encore titulaire d'un siège, compte tenu des dispositions des articles R. 631-7 et R. 631-26.
1956
1957Il est procédé ainsi jusqu'à épuisement complet de la liste. Après épuisement de la liste, il n'est pas procédé au remplacement des administrateurs retraités élus sur cette liste.
1958
1959**Article LEGIARTI000006751559**
1960
1961Il est procédé à des élections, conformément aux dispositions des articles R. 631-6 à R. 631-28, en cas de dissolution du conseil d'administration ou de diminution de la moitié au moins du nombre de ses membres. La date de ces élections est fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
1962
1963**Article LEGIARTI000006751560**
1964
1965Les dépenses entraînées par l'élection des administrateurs retraités sont à la charge de la caisse nationale.
1966
1967**Article LEGIARTI000006751561**
1968
1969Sera puni des peines prévues pour les contraventions de la 5ème classe :
1970
19711°) quiconque aura porté atteinte ou tenté de porter atteinte à la sécurité et au secret des votes pendant les opérations définies par la présente sous-section ;
1972
19732°) quiconque aura commis l'une ou l'autre des infractions définies aux articles L. 50, L. 61, L. 94, L. 97, L. 103, L. 104, L. 106, L. 107, L. 108, au premier alinéa de l'article L. 113 et au premier alinéa de l'article L. 116 du code électoral à l'occasion des élections prévues par la présente sous-section.
1974
1975## Sous-section 2 : Caisses de base.
1976
1977**Article LEGIARTI000006751562**
1978
1979Seules peuvent être agréées les caisses interprofessionnelles groupant au moins 15 000 ressortissants , cotisants ou ou bénéficiaires d'un avantage de vieillesse ou d'invalidité.
1980
1981**Article LEGIARTI000006751564**
1982
1983Il est créé, à condition qu'elle compte au moins 15 000 ressortissants , une caisse interprofessionnelle dans chaque région.
1984
1985Lorsque le nombre des ressortissants du régime ne relevant pas d'une caisse professionnelle est inférieur, dans une région, à 15 000, ils sont rattachés à une caisse interprofessionnelle d'une région voisine désignée par le ministre chargé de la sécurité sociale sur avis de la caisse nationale.
1986
1987Plusieurs caisses interprofessionnelles peuvent être agréées dans une même région, lorsque le nombre des ressortissants du régime ne relevant pas d'une caisse professionnelle y est supérieur à 40 000. Aucune de ces caisses ne peut compter moins de 15 000 ressortissants.
1988
1989**Article LEGIARTI000006751565**
1990
1991La fusion de deux ou plusieurs caisses interprofessionnelles ou la modification de leurs circonscriptions respectives peuvent être opérées par décisions concordantes de leurs conseils d'administration sous réserve de l'agrément ministériel dans les formes prévues à l'article R. 633-10. La scission d'une caisse peut être décidée par son conseil d'administration sous réserve dudit agrément.
1992
1993Les opérations mentionnées à l'alinéa précédent peuvent être également décidées par arrêté ministériel sur proposition ou après avis de la caisse nationale.
1994
1995En cas de fusion, la composition du conseil d'administration de la caisse résultant de la fusion est déterminée par l'arrêté qui opère ou approuve celle-ci en fonction des effectifs respectifs des caisses fusionnées et des résultats obtenus par les différentes listes en présence lors des dernières élections des conseils d'administration desdites caisses. En cas de modification des circonscriptions respectives de deux ou plusieurs caisses et en cas de scission, la composition des conseils d'administration de chacune des nouvelles caisses concernées est déterminée dans les mêmes conditions.
1996
1997Les administrateurs ainsi désignés restent en fonction jusqu'au prochain renouvellement général des conseils d'administration des caisses de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des professions artisanales.
1998
1999**Article LEGIARTI000006751566**
2000
2001Toute caisse interprofessionnelle dont la circonscription excède un département doit créer une délégation dans le ou les départements où elle n'a pas son siège, afin de faciliter les opérations au profit des ressortissants du département et d'y promouvoir l'action sociale. Elle peut créer notamment à cette fin au sein de ces délégations des organes chargés de préparer ses décisions ou d'en assurer l'exécution.
2002
2003Les membres du conseil d'administration de la caisse animent et contrôlent notamment dans le domaine de l'action sociale l'activité des services et des délégations départementales situés dans le département où ils ont été élus.
2004
2005**Article LEGIARTI000006751567**
2006
2007Le retrait d'agrément d'une caisse professionnelle peut être opéré dans les formes prévues à l'article R. 633-10, sur proposition ou après avis des conseils d'administration de la caisse concernée et de la caisse nationale.
2008
2009Le retrait d'agrément entraîne la dissolution de la caisse dont les ressortissants sont rattachés aux caisses interprofessionnelles.
2010
2011## Section 2 : Règles de fonctionnement et de gestion.
2012
2013**Article LEGIARTI000006751568**
2014
2015Toute personne qui commence ou cesse d'exercer une profession artisanale est tenue de le déclarer dans le délai d'un mois à la caisse dont elle relève, en vue de son immatriculation ou de sa radiation. La date d'effet de l'immatriculation ou de la radiation est le premier jour du trimestre civil suivant le début ou la fin de l'activité professionnelle.
2016
2017En cas de cessation de l'activité professionnelle, de cession de fonds artisanal, ou de radiation, le paiement des cotisations dues pour le trimestre en cours est immédiatement exigible.
2018
2019**Article LEGIARTI000006751570**
2020
2021Les personnes exerçant ou ayant exercé en dernier lieu une profession pour laquelle l'agrément a été donné à une caisse professionnelle ainsi que les ayants droit de ces personnes relèvent obligatoirement de ladite caisse.
2022
2023**Article LEGIARTI000006751571**
2024
2025Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale pris après avis de l'organisation autonome des professions artisanales fixe, chaque année , le montant maximum de la fraction de cotisation du régime d'assurance vieillesse et, le cas échéant, des régimes complémentaires, qui peut être affecté par la caisse à son compte de gestion administrative.
2026
2027**Article LEGIARTI000006751572**
2028
2029Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale détermine après avis du conseil d'administration de la caisse nationale :
2030
20311°) les conditions dans lesquelles les excédents de recette de chaque caisse sont affectés à la constitution d'un fonds de réserve ;
2032
20332°) les mouvements de fonds qui doivent obligatoirement être opérés entre, d'une part, les caisses artisanales d'assurance vieillesse et, d'autre part, la caisse nationale, notamment en vue d'assurer la trésorerie des caisses, la compensation et la garantie du risque géré par ces caisses.
2034
2035**Article LEGIARTI000006751573**
2036
2037Les membres de l'inspection générale du ministère chargé de l'artisanat sont habilités à procéder à toutes enquêtes auprès des caisses artisanales d'assurance vieillesse et de la caisse nationale.
2038
2039**Article LEGIARTI000006751575**
2040
2041Toute demande d'agrément d'un agent auquel une caisse désire confier le contrôle de l'application de la loi doit être formulée par le président du conseil d'administration de la caisse intéressée et soumise à l'avis de la caisse nationale. Cette demande est adressée au ministre chargé de la sécurité sociale par l'intermédiaire du commissaire de la République de région.
2042
2043Ce dernier fait procéder à une enquête portant notamment sur les antécédents, la moralité et les capacités professionnelles du candidat. Il transmet ensuite la demande, avec les résultats de l'enquête et son avis motivé au ministre chargé de la sécurité sociale qui accorde ou refuse l'agrément.
2044
2045La décision du ministre chargé de la sécurité sociale est notifiée au conseil d'administration de la caisse par l'intermédiaire du commissaire de la République de région.
2046
2047Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale fixe la liste des pièces à joindre à l'appui de toute demande d'agrément d'un agent auquel la caisse désire confier le contrôle de l'application de la loi.
2048
2049## Sous-section 1 : Caisse nationale.
2050
2051**Article LEGIARTI000006751577**
2052
2053La caisse nationale centralise les ressources du régime et assure la trésorerie des caisses de base. Elle peut prescrire à celles-ci toutes mesures relatives à la gestion et à la mobilisation de leurs réserves.
2054
2055**Article LEGIARTI000006751578**
2056
2057Le conseil d'administration de la caisse nationale peut décider chaque année la réunion d'une assemblée générale à l'examen de laquelle il soumet ses propositions concernant la politique générale du régime ainsi que les voeux des conseils d'administration des caisses de base.
2058
2059Cette assemblée générale est composée des présidents des conseils d'administration des caisses de base et de délégués élus par lesdits conseils dans les conditions fixées par les statuts de la caisse nationale.
2060
2061**Article LEGIARTI000006751579**
2062
2063Le conseil d'administration de la caisse nationale peut proposer aux ministres intéressés :
2064
20651°) toute réforme qu'il juge nécessaire ou utile aux régimes d'assurance vieillesse et d'invalidité-décès ainsi qu'aux dispositions de caractère social dont l'application a été ou pourrait être confiée par la loi à la caisse nationale ;
2066
20672°) toute fusion ou suppression des caisses de base ;
2068
20693°) toute création ou suppression d'unions de caisses ;
2070
20714°) de décider de la participation de la caisse nationale, des caisses de base ou des unions de caisses à la création de services d'intérêt commun avec d'autres organismes sociaux de travailleurs non salariés.
2072
2073**Article LEGIARTI000006751580**
2074
2075Le conseil d'administration de la caisse nationale de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des travailleurs non-salariés des professions industrielles et commerciales comprend :
2076
20771°) vingt administrateurs élus parmi les administrateurs cotisants des conseils d'administration des caisses de base ;
2078
20792°) sept administrateurs élus parmi les administrateurs retraités des conseils d'administration des mêmes caisses.
2080
2081Les administrateurs sont élus pour six ans à compter de la date d'installation du conseil d'administration. Leur mandat est renouvelable.
2082
2083**Article LEGIARTI000006751582**
2084
2085L'élection des membres du conseil d'administration a lieu au plus tard le quatre-vingtième jour suivant la date des élections des conseils d'administration des caisses de base prévue à l'article R. 633-24.
2086
2087**Article LEGIARTI000006751584**
2088
2089Les administrateurs sont élus à la représentation proportionnelle, au scrutin de liste sans panachage ni vote préférentiel, suivant les règles du quotient et de la plus forte moyenne .
2090
2091Au cas où il ne reste qu'un seul siège à attribuer, si deux listes ont la même moyenne, le siège revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages.
2092
2093Si les deux listes en cause ont également recueilli le même nombre de suffrages, le siège est attribué au plus âgé des deux candidats susceptibles d'être proclamés élus.
2094
2095**Article LEGIARTI000006751587**
2096
2097Les sièges à pourvoir sont répartis entre des secteurs électoraux dont l'un regroupe les caisses professionnelles et les autres, les caisses interprofessionnelles. Cette répartition est faite entre les secteurs proportionnellement au nombre des affiliés dans chacun d'eux.
2098
2099Le nombre d'affiliés à retenir pour l'application de l'alinéa précédent est celui pris en compte pour les élections des conseils d'administration des caisses de base prévues aux articles R. 633-15 à R. 633-52.
2100
2101Le nombre des secteurs, la répartition des caisses entre ces secteurs et le nombre de sièges attribués à chacun d'eux sont fixés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du commerce, pris après avis du conseil d'administration de la caisse nationale.
2102
2103**Article LEGIARTI000006751589**
2104
2105Le collège électoral qui élit les administrateurs de la caisse nationale comprend :
2106
21071°) les présidents des conseils d'administration des caisses de base, délégués de droit ;
2108
21092°) des délégués supplémentaires désignés par les conseils d'administration de ces caisses comptant plus de 5.000 affiliés, à raison d'un délégué par tranche complète ou incomplète de 5.000 affiliés au-delà des 5.000 premiers.
2110
2111Ces délégués sont désignés dans un délai de trente jours à compter de la proclamation des résultats des élections aux conseils d'administration des caisses de base, parmi les membres de ces conseils, au scrutin majoritaire uni ou plurinominal selon le cas, à deux tours au vote secret.
2112
2113Pour être élu au premier tour de scrutin, le candidat doit réunir la majorité absolue des suffrages exprimés. Au deuxième tour la majorité relative suffit ; en cas d'égalité de suffrages le candidat le plus âgé est proclamé élu.
2114
2115Nul ne peut être délégué de plusieurs caisses.
2116
2117Le procès-verbal de la réunion du conseil d'administration de la caisse de base au cours de laquelle ont été désignés le président de ce conseil et, le cas échéant, les délégués prévus au présent article est adressé immédiatement à la caisse nationale.
2118
2119**Article LEGIARTI000006751591**
2120
2121Il est institué une commission électorale comprenant :
2122
21231°) un conseiller en activité ou honoraire du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le siège de la caisse nationale ou, à défaut, une personne qualifiée désignée par le président de ce tribunal, président ;
2124
21252°) un représentant du ministre chargé de la sécurité sociale ;
2126
21273°) un représentant du ministre chargé du commerce.
2128
2129Cette commission a son siège au siège de la caisse nationale. Elle organise les opérations électorales et procède au dépouillement des votes.
2130
2131**Article LEGIARTI000006751592**
2132
2133La commission électorale établit la liste des électeurs de chaque secteur électoral.
2134
2135**Article LEGIARTI000006751594**
2136
2137Les listes de candidats sont établies par secteur électoral. Elles sont divisées en deux parties, l'une comportant les candidats cotisants, l'autre les candidats retraités. Le nombre des candidats de chacune de ces deux parties doit être égal à trois s'il n'y a qu'un administrateur à élire et, dans les autres cas, à une fois et demie au moins et deux fois au plus le nombre d'administrateurs à élire, le résultat étant arrondi, le cas échéant, à l'unité supérieure.
2138
2139Les listes de candidats doivent être signées par tous les candidats qui y sont inscrits.
2140
2141Nul ne peut être inscrit sur plusieurs listes.
2142
2143**Article LEGIARTI000006751596**
2144
2145Les listes de candidats sont déposées au siège de la commission au plus tard le quarante-cinquième jour à dix-neuf heures suivant la date des élections des conseils d'administration des caisses de base prévue à l'article R. 633-24 . Elles peuvent être également expédiées par voie postale, sous pli recommandé, au plus tard le dernier jour du délai fixé ci-dessus, le cachet de la poste faisant foi.
2146
2147Si le quarante-cinquième jour est un jour non ouvrable, les listes peuvent être déposées ou expédiées jusqu'au premier jour ouvrable qui suit.
2148
2149**Article LEGIARTI000006751598**
2150
2151La commission se réunit au plus tôt le quatrième jour suivant la date limite fixée par l'article R. 632-12.
2152
2153Elle raye de la liste les candidats qui n'ont pas signé cette liste ainsi que ceux qui figurent sur plusieurs listes.
2154
2155Elle refuse d'enregistrer toute liste qui n'a pas été déposée dans le délai prévu à l'article R. 632-12 ou qui, notamment après les radiations prévues au deuxième alinéa du présent article, ne comporte pas un nombre de candidats conforme aux dispositions du premier alinéa de l'article R. 632-11, ou sur laquelle les candidats cotisants et les candidats retraités ne sont pas inscrits séparément.
2156
2157La décision de radiation d'un candidat doit être motivée. Elle est notifiée à l'intéressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception dans les trois jours suivant la réunion de la commission.
2158
2159Le refus d'enregistrement d'une liste doit être motivé. Il est notifié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, aux candidats placés en tête de chaque partie de la liste, dans les trois jours suivant la réunion de la commission.
2160
2161Les dispositions des cinquième, sixième et septième alinéas de l'article R. 633-34 sont applicables.
2162
2163**Article LEGIARTI000006751600**
2164
2165La commission demande au juge d'instance dans le ressort duquel se trouve le siège de la caisse nationale de prononcer la radiation sur toute liste des candidats inéligibles et d'opposer un refus d'enregistrement à toute liste ne comportant plus de ce fait le nombre minimal de candidats prévu à l'article R. 632-11.
2166
2167Les dispositions des sixième et septième alinéas de l'article R. 633-34 sont applicables.
2168
2169**Article LEGIARTI000006751601**
2170
2171La commission adresse à chaque électeur, par pli recommandé, soixante-dix jours au plus tard après la date des élections des conseils d'administration des caisses de base , des bulletins de vote établis par ses soins pour chacune des listes de candidats enregistrées pour le secteur électoral dont l'intéressé fait partie, ainsi que les enveloppes qu'il devra utiliser.
2172
2173A cet envoi est jointe une notice indiquant les modalités du scrutin et la date de l'élection qui est la date limite d'expédition des votes. Cette date est fixée par la commission. Elle doit être postérieure de sept jours au moins à la date de l'envoi aux électeurs des documents mentionnés au présent article.
2174
2175**Article LEGIARTI000006751603**
2176
2177Le vote a lieu par correspondance. Chaque électeur ne dispose que d'une voix.
2178
2179Le bulletin de vote est placé dans l'enveloppe fournie à cette fin par la commission. Aucune mention ne doit être portée sur cette enveloppe qui est placée dans la seconde enveloppe fournie par la commission. Cette seconde enveloppe qui porte l'indication des nom, prénoms et adresse de l'électeur est close et, après fermeture, l'électeur y appose sa signature dans le cadre prévu à cet effet. Les envois ne remplissant pas ces conditions n'entrent pas en compte.
2180
2181**Article LEGIARTI000006751605**
2182
2183L'enveloppe contenant le vote doit être remise à la poste au plus tard le jour de l'élection. Tout envoi postérieur à la date de l'élection, le cachet de la poste faisant foi, n'entre en compte ni pour le recensement ni pour le dépouillement des votes.
2184
2185**Article LEGIARTI000006751606**
2186
2187Les enveloppes contenant les votes sont conservées dans un local clos sous la responsabilité du président de la commission .
2188
2189Les opérations de dépouillement ont lieu par secteur électoral, à une date fixée par la commission, le cinquième jour au plus tôt et le huitième jour au plus tard suivant la date limite d'expédition des votes.
2190
2191Un représentant de chacune des listes de candidats en présence peut assister aux opérations de dépouillement.
2192
2193Les services administratifs de la caisse nationale prêtent leur concours à la commission pour l'organisation des opérations de dépouillement.
2194
2195**Article LEGIARTI000006751608**
2196
2197Dans chaque secteur électoral, la commission totalise le nombre des suffrages obtenus par chaque liste. Pour chaque catégorie d'administrateurs, elle détermine le quotient électoral et calcule le nombre de sièges obtenus par chaque liste.
2198
2199Elle attribue ensuite les sièges en tenant compte de l'ordre de présentation des candidats sur la liste.
2200
2201Elle proclame les résultats.
2202
2203Elle établit le procès-verbal des opérations auxquelles elle a procédé. Le procès-verbal est affiché le jour même au siège de la caisse nationale. Copie en est adressée au ministre chargé de la sécurité sociale.
2204
2205**Article LEGIARTI000006751610**
2206
2207En cas de vacance d'un siège d'administrateur, le conseil d'administration de la caisse nationale ou, à défaut, le ministre chargé de la sécurité sociale procède à la désignation d'un nouvel administrateur en faisant appel au candidat placé en tête de sa liste et de sa catégorie non encore titulaire d'un siège. Il est procédé ainsi jusqu'à épuisement complet de la liste. Après épuisement de la liste il n'est pas procédé au remplacement des administrateurs élus sur cette liste.
2208
2209**Article LEGIARTI000006751612**
2210
2211Il est procédé à des élections, conformément aux dispositions des articles R. 632-4 à R. 632-19, en cas de dissolution du conseil d'administration ou de diminution de la moitié au moins du nombre de ses membres. La date de ces élections est fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
2212
2213Dans ce cas comme dans le cas d'élections faisant suite à l'annulation d'opérations électorales, les conseils d'administration des caisses de base désignent, le cas échéant, de nouveaux délégués afin de pourvoir les sièges de délégués vacants.
2214
2215**Article LEGIARTI000006751613**
2216
2217Les dépenses entraînées par l'élection des administrateurs sont à la charge de la caisse nationale.
2218
2219**Article LEGIARTI000006751614**
2220
2221Sera puni des peines prévues pour les contraventions de la 5ème classe :
2222
22231°) quiconque aura porté atteinte ou tenté de porter atteinte à la sécurité et au secret des votes pendant les opérations définies par la présente sous-section ;
2224
22252°) quiconque aura commis l'une ou l'autre des infractions définies aux articles L. 50, L. 61, L. 86, L. 87, L. 88, L. 92, L. 93, L. 94, L. 97, L. 103, L. 104, L. 106, L. 107, L. 108, au premier alinéa de l'article L. 113 et au premier alinéa de l'article L. 116 du code électoral à l'occasion des élections prévues par la présente sous-section.
2226
2227## Sous-section 2 : Caisses de base.
2228
2229**Article LEGIARTI000006751615**
2230
2231Les caisses de base peuvent soumettre à la caisse nationale toutes propositions relatives à des questions entrant dans la compétence de cette dernière.
2232
2233**Article LEGIARTI000006751616**
2234
2235La fusion de deux ou plusieurs caisses de base peut être opérée par décisions concordantes de leurs conseils d'administration sous réserve de l'agrément ministériel.
2236
2237Elle peut être également décidée par arrêté ministériel après avis de la caisse nationale.
2238
2239En cas de fusion, la composition du conseil d'administration de la caisse résultant de la fusion est déterminée par l'arrêté qui l'opère ou l'approuve, en fonction des effectifs respectifs des caisses fusionnées et des résultats obtenus par les différentes listes en présence, lors des dernières élections des conseils d'administration desdites caisses.
2240
2241Les administrateurs ainsi désignés restent en fonctions jusqu'au prochain renouvellement général des conseils d'administration des caisses de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des professions industrielles et commerciales.
2242
2243**Article LEGIARTI000006751617**
2244
2245Les membres d'une profession pour laquelle une caisse professionnelle a été agréée dans une circonscription déterminée peuvent opter entre cette caisse et la caisse interprofessionnelle compétente dans cette circonscription.
2246
2247L'option est faite pour deux ans et se renouvelle par par tacite reconduction, sauf avis donné à la caisse six mois avant l'expiration de chaque période biennale. La radiation ne peut être prononcée que sur justification de l'inscription à la nouvelle caisse.
2248
2249Les assujettis qui n'ont exercé aucune option dans les douze mois suivant le début de leur activité professionnelle sont inscrits d'office à la caisse interprofessionnelle pour la première période biennale. Lorsque l'affiliation prend effet en cours d'exercice, le point de départ de cette première période biennale est fixé au premier jour de l'exercice suivant celui de l'affiliation.
2250
2251## Section 2 : Règles de fonctionnement et de gestion.
2252
2253**Article LEGIARTI000006751618**
2254
2255Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, pris après avis de l'organisation autonome des professions industrielles et commerciales, fixe chaque année le mode de calcul du du prélèvement maximum qui peut être effectué sur les cotisations du régime d'assurance vieillesse et, le cas échéant, des régimes complémentaires pour être porté par la caisse au crédit de son compte de gestion administrative.
2256
2257**Article LEGIARTI000006751619**
2258
2259Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale fixe, après avis du conseil d'administration de la caisse nationale :
2260
22611°) les conditions dans lesquelles les excédents de recettes de chaque caisse et de la caisse nationale sont affectés à la constitution d'un fonds de réserve ;
2262
22632°) les conditions dans lesquelles la caisse nationale établit annuellement le compte général de résultats et le bilan de l'ensemble du régime et couvre, le cas échéant, les insuffisances constatées ;
2264
22653°) la fraction des ressources des caisses qui doit être versée à la caisse nationale pour couvrir les charges qui lui incombent.
2266
2267**Article LEGIARTI000006751620**
2268
2269Les membres de l'inspection générale du ministère chargé de l'industrie et du commerce sont habilités à procéder à toutes enquêtes auprès des caisses d'assurance vieillesse des professions industrielles et commerciales et de la caisse nationale.
2270
2271**Article LEGIARTI000006751621**
2272
2273Toute demande d'agrément d'un agent auquel une caisse désire confier le contrôle de l'application de la loi doit être formulée par le président du conseil d'administration de la caisse intéressée et adressée au ministre chargé de la sécurité sociale par l'intermédiaire du commissaire de la République de région.
2274
2275Ce dernier fait procéder à une enquête portant notamment sur les antécédents, la moralité et les capacités professionnelles du candidat. Il transmet ensuite la demande, avec les résultats de l'enquête et son avis motivé au ministre chargé de la sécurité sociale qui accorde ou refuse l'agrément.
2276
2277La décision du ministre chargé de la sécurité sociale est notifiée au conseil d'administration de la caisse intéressée par l'intermédiaire du commissaire de la République de région.
2278
2279Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale fixe la liste des pièces à joindre à l'appui de toute demande d'agrément d'un agent auquel la caisse désire confier le contrôle de l'application de la loi.
2280
2281## Section 1 : Organisation administrative.
2282
2283**Article LEGIARTI000006751623**
2284
2285L'organisation autonome d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions artisanales et celle des travailleurs non salariés des professions industrielles et commerciales comprennent, chacune :
2286
22871°) une caisse nationale ;
2288
22892°) des caisses de base, professionnelles ou interprofessionnelles ;
2290
22913°) éventuellement, des unions de caisses qui peuvent être formées entre plusieurs caisses de base en vue de l'exécution en commun de certaines tâches ou de la mise en commun de certains moyens ou services.
2292
2293**Article LEGIARTI000006751624**
2294
2295Les organismes mentionnés à l'article R. 633-1 sont constitués et fonctionnent conformément aux dispositions du code de la mutualité, sous réserve des dispositions du code de la sécurité sociale et des textes pris pour son application. Ils sont administrés par des conseils élus.
2296
2297## Sous-section 1 : Caisses nationales.
2298
2299**Article LEGIARTI000006751626**
2300
2301La caisse nationale détermine la politique générale de l'organisation, assure son unité financière et la représente auprès des pouvoirs publics. Elle anime, coordonne et contrôle l'action des caisses de base et des unions de caisses. Elle établit et entretient toutes relations utiles en vue d'actions communes ou concertées avec les organismes assurant la protection sociale des travailleurs non salariés, notamment avec ceux du régime d'assurance vieillesse des professions industrielles et commerciales pour la caisse nationale des artisans, avec ceux du régime d'assurance vieillesse des professions artisanales pour la caisse nationale des industriels et commerçants et avec ceux du régime d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles.
2302
2303**Article LEGIARTI000006751627**
2304
2305La caisse nationale contrôle soit sur pièces, soit sur place le fonctionnement administratif et financier des caisses de base et des unions de caisses. Celles-ci sont tenues de mettre à la disposition des agents chargés du contrôle tous documents administratifs et pièces comptables.
2306
2307La caisse nationale peut prescrire aux caisses de base et unions de caisses toutes mesures de réorganisation administrative et de redressement financier nécessaires.
2308
2309**Article LEGIARTI000006751628**
2310
2311Le conseil d'administration de la caisse nationale règle par ses délibérations les affaires de l'organisme .
2312
2313Il a notamment pour rôle :
2314
23151°) d'établir les statuts et le règlement intérieur de la caisse nationale ; l'approbation prévue par l'article L. 633-8 est donnée par le ministre chargé de la sécurité sociale et, selon le cas, le ministre chargé de l'artisanat ou celui chargé du commerce ;
2316
23172°) de voter le budget de la gestion administrative et le budget de l'action sociale ;
2318
23193°) d'arrêter les comptes annuels ;
2320
23214°) de nommer le directeur, le directeur adjoint, l'agent comptable et, sur la proposition du directeur, les titulaires des autres emplois de direction dont la désignation est soumise à l'agrément ministériel prévu à l'article R. 123-48.
2322
2323Il peut former en son sein des commissions et leur déléguer une partie de ses attributions. Il est tenu de former une commission de contrôle des opérations comptables.
2324
2325**Article LEGIARTI000006751630**
2326
2327L'arrêté mentionné à l'article L. 633-3 est pris par le ministre chargé de la sécurité sociale. Les autorités compétentes de l'Etat mentionnées aux articles L. 633-4 et L. 633-5 sont le ministre chargé de la sécurité sociale et le ministre chargé du budget.
2328
2329L'opposition prévue à l'article L. 633-5 doit être formulée dans les vingt jours de la communication des délibérations des caisses.
2330
2331**Article LEGIARTI000006751640**
2332
2333Dans les cas prévus aux articles R. 631-14, R. 631-28 et R. 631-29, ainsi qu'aux articles R. 632-20 et R. 632-21, le mandat des nouveaux administrateurs élus ou appelés à siéger au conseil d'administration de la caisse nationale prend fin à la date d'expiration du mandat de leurs prédécesseurs.
2334
2335**Article LEGIARTI000006751642**
2336
2337Perd la qualité d'administrateur et est déclaré démissionnaire d'office par le conseil d'administration ou, à défaut, par le ministre chargé de la sécurité sociale :
2338
23391°) tout administrateur qui, pour une cause quelconque, perd la qualité d'administrateur d'une caisse de base ;
2340
23412°) tout administrateur qui, sans motif valable, n'a pas assisté à quatre séances consécutives du conseil d'administration ;
2342
23433°) tout administrateur qui prend ou conserve un intérêt direct ou indirect dans une entreprise qui a traité avec la caisse nationale ou dans un marché passé par celle-ci, devient membre du personnel rétribué par la caisse ou reçoit, sous quelque forme que ce soit, des rémunérations à l'occasion du fonctionnement de la caisse.
2344
2345## Paragraphe 1 : Fonctionnement
2346
2347**Article LEGIARTI000006751644**
2348
2349Les caisses de base assurent le fonctionnement du régime au profit de leurs ressortissants. A cet effet, elles recensent ces derniers, les immatriculent, les informent de leurs droits et obligations, perçoivent les cotisations, liquident les pensions et allocations et procèdent aux opérations prescrites par la caisse nationale.
2350
2351**Article LEGIARTI000006751646**
2352
2353Les caisses de base sont agréées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et, selon le cas, du ministre chargé de l'artisanat ou du ministre chargé du commerce, après avis du conseil d'administration de la caisse nationale. Le retrait d'agrément est prononcé dans les mêmes formes.
2354
2355**Article LEGIARTI000006751647**
2356
2357Les statuts types prévus au troisième alinéa de l'article L. 633-8 sont arrêtés, sur proposition du conseil d'administration de la caisse nationale, par le ministre chargé de la sécurité sociale et, selon le cas, le ministre chargé de l'artisanat ou le ministre chargé du commerce.
2358
2359L'approbation, prévue au même article, des statuts des caisses et de leurs modifications, est donnée par le ministre chargé de la sécurité sociale.
2360
2361**Article LEGIARTI000006751649**
2362
2363Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'organisme.
2364
2365Il a notamment pour rôle :
2366
23671°) d'établir les statuts et le règlement intérieur de la caisse ;
2368
23692°) de voter le budget de la gestion administrative et le budget de l'action sociale ;
2370
23713°) d'arrêter les comptes annuels ;
2372
23734°) de nommer le directeur, le directeur adjoint, l'agent comptable et, sur la proposition du directeur, les titulaires des autres emplois de direction dont la désignation est soumise à l'agrément ministériel prévu à l'article R. 123-48, la nomination de ces agents, ainsi que leur rétrogradation, leur révocation ou leur licenciement ne pouvant intervenir qu'après avis de la caisse nationale ;
2374
23755°) de contrôler l'application par le directeur et l'agent comptable des dispositions législatives et réglementaires, le fonctionnement des services placés sous leur autorité ainsi que l'exécution de ses propres décisions.
2376
2377L'exercice du pouvoir de contrôle dont dispose le conseil d'administration sur le fonctionnement de la caisse ne peut porter atteinte aux pouvoirs propres de décision appartenant au directeur en vertu des dispositions réglementaires applicables.
2378
2379Le conseil d'administration peut former en son sein des commissions et leur déléguer une partie de ses attributions. Il est tenu de former une commission de contrôle des opérations comptables.
2380
2381**Article LEGIARTI000006751650**
2382
2383Des unions de caisses peuvent être créées soit par décisions concordantes des conseils d'administration des caisses de base intéressées, soit par décision du conseil d'administration de la caisse nationale.
2384
2385Elles ne peuvent fonctionner qu'après leur agrément par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et, selon le cas, du ministre chargé de l'artisanat ou du ministre chargé du commerce, après avis du conseil d'administration de la caisse nationale. Le retrait d'agrément est prononcé dans les mêmes formes.
2386
2387Les statuts des unions de caisses sont établis et approuvés dans les conditions fixées à l'article R. 633-11.
2388
2389**Article LEGIARTI000006751651**
2390
2391Les unions de caisses sont administrées par un conseil d'administration dont les membres sont élus par les conseils d'administration des caisses de base concernées dans les conditions fixées par leurs statuts.
2392
2393Les dispositions de l'article R. 633-12 sont applicables aux unions de caisses. Les fonctions de directeur et d'agent comptable des unions peuvent être confiées aux directeurs et agents comptables des caisses concernées.
2394
2395## Paragraphe 2 : Elections.
2396
2397**Article LEGIARTI000006751652**
2398
2399La composition et les élections des conseils d'administration des caisses de base, professionnelles et interprofessionnelles, relevant de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions industrielles et commerciales et de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions artisanales sont régies par les dispositions du présent paragraphe.
2400
2401**Article LEGIARTI000006751653**
2402
2403Les administrateurs sont élus pour six ans et leur mandat est renouvelable.
2404
2405**Article LEGIARTI000006751654**
2406
2407Les conseils d'administration des caisses de base relevant de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des travailleurs non-salariés des professions industrielles et commerciales comprennent onze membres quand le nombre des affiliés est inférieur ou égal à 6.000 et treize membres quand ce nombre est supérieur à 6.000 et inférieur ou égal à 10.000 .
2408
2409Les conseils d'administration des caisses de base relevant de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des travailleurs non-salariés des professions artisanales comprennent treize membres quand le nombre des affiliés est inférieur ou égal à 10.000.
2410
2411Pour les autres caisses des deux organisations chaque tranche supplémentaire complète ou incomplète de 5.000 affiliés emporte attribution de deux sièges supplémentaires sans que le nombre total de sièges puisse excéder vingt-cinq. Il est toutefois attribué deux sièges supplémentaires pour les caisses interprofessionnelles comportant cinq secteurs électoraux ou plus en application de l'article R. 633-23.
2412
2413Sont considérés comme affiliés selon le cas :
2414
24151°) les industriels et commerçants et les artisans cotisants autres que ceux qui sont mentionnés au 2° ci-dessous. Ces affiliés sont dits " affiliés cotisants " ;
2416
24172°) les industriels et commerçants, anciens industriels et commerçants et les conjoints survivants d'industriels et commerçants, cotisants ou non, les artisans, anciens artisans et conjoints survivants d'artisans, cotisants ou non, bénéficiaires d'une prestation de vieillesse ou d'invalidité au titre de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des travailleurs non-salariés des professions industrielles et commerciales ou de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des travailleurs non-salariés des professions artisanales. Ces affiliés sont dits " affiliés retraités ".
2418
2419Le nombre d'affiliés à prendre en compte est celui qui est constaté au premier jour du troisième mois civil précédant celui de la date de l'élection.
2420
2421**Article LEGIARTI000006751656**
2422
2423Le quart des administrateurs appartient à la catégorie des affiliés retraités. Ces administrateurs sont dits "administrateurs retraités". Les autres administrateurs sont dits "administrateurs cotisants".
2424
2425Le résultat du calcul du nombre d'administrateurs retraités est arrondi à l'unité la plus proche.
2426
2427**Article LEGIARTI000006751658**
2428
2429Sont électeurs au conseil d'administration d'une caisse :
2430
24311°) les affiliés cotisants de cette caisse à jour de leurs obligations en matière de cotisations ;
2432
24332°) les affiliés retraités de la caisse.
2434
2435Ces conditions s'apprécient au premier jour du semestre civil au cours duquel a lieu l'élection .
2436
2437L'ensemble des électeurs d'une caisse forme un collège électoral unique, sous réserve des dispositions de l'article R. 633-23.
2438
2439**Article LEGIARTI000006751659**
2440
2441Sont éligibles au conseil d'administration d'une caisse les électeurs de cette caisse jouissant de leurs droits politiques qui n'ont pas fait l'objet d'une condamnation à une peine correctionnelle en application des dispositions du code de la sécurité sociale, ou, dans les cinq années précédentes, à une peine contraventionnelle prononcée en application du même code ou des textes pris pour son application.
2442
2443Les fonctions de membre du conseil d'administration d'une caisse sont incompatibles avec tout emploi d'agent d'un organisme de sécurité sociale.
2444
2445**Article LEGIARTI000006751660**
2446
2447Sont seuls éligibles dans un secteur électoral les électeurs inscrits sur la liste électorale de ce secteur.
2448
2449**Article LEGIARTI000006751661**
2450
2451Les membres des conseils d'administration sont élus au suffrage direct à un seul degré, à la représentation proportionnelle, au scrutin de liste, sans panachage ni vote préférentiel, suivant les règles du quotient et de la plus forte moyenne .
2452
2453Au cas où il ne reste qu'un siège à attribuer, si deux listes ont la même moyenne, le siège revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages.
2454
2455Si les deux listes en cause ont également recueilli le même nombre de suffrages, le siège est attribué au plus âgé des deux candidats susceptibles d'être proclamés élus.
2456
2457**Article LEGIARTI000006751662**
2458
2459Les caisses de base interprofessionnelles dont la circonscription s'étend sur plusieurs départements sont, à l'exception de la caisse interprofessionnelle de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des travailleurs non-salariés des professions industrielles et commerciales chargée de la gestion du régime complémentaire facultatif des assurés, divisées en secteurs électoraux. Chaque secteur correspond à un département ou, dans le cas des départements répartis entre plusieurs caisses, à une fraction de département.
2460
2461Les sièges à pourvoir sont répartis entre les secteurs conformément aux règles suivantes :
2462
24631°) pour les sièges d'administrateurs cotisants, un siège est attribué à chaque secteur et le solde des sièges est réparti entre les secteurs proportionnellement au nombre d'affiliés cotisants relevant de chacun d'eux et suivant la règle du quotient et du plus fort reste ;
2464
24652°) pour les sièges d'administrateurs retraités, ceux-ci sont répartis entre les secteurs proportionnellement au nombre d'affiliés retraités relevant de chacun d'eux et suivant la règle du quotient et du plus fort reste.
2466
2467**Article LEGIARTI000006751665**
2468
2469Les élections des conseils d'administration ont lieu à une date fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
2470
2471Cette date est la date limite d'expédition des votes.
2472
2473**Article LEGIARTI000006751666**
2474
2475Les élections sont organisées pour chaque caisse par une commission dite "commission d'organisation électorale" qui a son siège à la préfecture du siège de la caisse et est constituée à la diligence du commissaire de la République dès publication de l'arrêté fixant la date de l'élection.
2476
2477Les suffrages sont additionnés et les résultats proclamés pour chaque caisse par une commission dite "commission de recensement des votes" qui a même siège que la commission d'organisation électorale.
2478
2479Le secrétariat de ces commissions est assuré par chaque caisse qui met à leur disposition, sur demande de leur président, les moyens nécessaires en personnel et en locaux.
2480
2481**Article LEGIARTI000006751668**
2482
2483La commission d'organisation électorale comprend :
2484
24851°) le commissaire de la République du département du siège de la commission d'organisation électorale ou son représentant, président ;
2486
24872°) deux membres du bureau du conseil d'administration de la caisse en exercice désignés par celui-ci ;
2488
24893°) quatre électeurs de la caisse désignés par le commissaire de la République ;
2490
24914°) le directeur départemental des postes et télécommunications ou son représentant ;
2492
24935°) le directeur régional des affaires sanitaires et sociales ou son représentant.
2494
2495Participe avec voix consultative aux travaux de la commission un représentant de chaque liste. Plusieurs listes de candidats peuvent désigner un représentant commun.
2496
2497**Article LEGIARTI000006751670**
2498
2499La date de la première réunion de la commission d'organisation électorale est fixée par le commissaire de la République du département du siège de la caisse. Elle a lieu soixante jours au moins avant la date de l'élection.
2500
2501**Article LEGIARTI000006751672**
2502
2503La commission d'organisation électorale :
2504
25051°) fixe le nombre total de sièges à pourvoir conformément aux dispositions de l'article R. 633-17 et, s'il y a lieu, la répartition des sièges entre les secteurs électoraux ;
2506
25072°) établit les listes électorales ;
2508
25093°) reçoit et enregistre les listes de candidats ;
2510
25114°) contrôle la propagande électorale en assurant le respect des dispositions des articles R. 633-36 et R. 633-37 ;
2512
25135°) diffuse les documents nécessaires à la campagne électorale et aux opérations de vote ;
2514
25156°) prend toutes mesures nécessaires à l'organisation des opérations électorales.
2516
2517**Article LEGIARTI000006751674**
2518
2519La commission de recensement des votes comprend :
2520
25211°) en tant que président, un conseiller du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le siège de la commission de recensement ou, à défaut, une personne qualifiée, désignée par le président de ce tribunal ;
2522
25232°) les quatre électeurs membres de la commission d'organisation électorale ;
2524
25253°) le directeur départemental des postes et télécommunications ou son représentant ;
2526
25274°) le directeur régional des affaires sanitaires et sociales ou son représentant.
2528
2529Participe avec voix consultative aux travaux de la commission un représentant de chaque liste. Plusieurs listes peuvent désigner un représentant commun.
2530
2531**Article LEGIARTI000006751675**
2532
2533Les listes électorales sont établies soixante jours au plus tard avant la date de l'élection.
2534
2535Elles sont divisées en deux parties, l'une comportant les affiliés cotisants, l'autre les affiliés retraités.
2536
2537Elles sont établies par secteur, si la caisse est divisée en secteurs électoraux. Dans ce cas, les assurés volontaires et les affiliés retraités ayant leur résidence en dehors de la circonscription de la caisse, sont inscrits sur la liste du secteur comprenant le siège de la caisse.
2538
2539Aussitôt après leur établissement, les listes électorales sont déposées au siège de la commission d'organisation électorale. Ce dépôt est porté, avec indication de sa date, à la connaissance des intéressés par voie de presse et d'affiches.
2540
2541**Article LEGIARTI000006751676**
2542
2543Dans les six jours suivant la date du dépôt, les listes électorales peuvent faire l'objet d'un recours gracieux devant la commission d'organisation électorale compétente par les commissaires de la République des départements compris dans le ressort de la caisse, les directeurs régionaux des affaires sanitaires et sociales des régions comprises dans le ressort de la caisse, tout électeur inscrit sur la liste ou tout assuré estimant avoir été indûment omis.
2544
2545La commission d'organisation électorale statue dans un délai de cinq jours et notifie ses décisions aux intéressés dans un délai de trois jours par lettre recommandée.
2546
2547Ces décisions peuvent être déférées dans un délai de trois jours suivant cette notification au tribunal d'instance dans le ressort duquel le requérant exerce son activité professionnelle ou, à défaut, possède son domicile ou, à défaut, au tribunal d'instance du siège de la caisse.
2548
2549Les dispositions des articles L. 26 et L. 27 du code électoral sont applicables.
2550
2551**Article LEGIARTI000006751678**
2552
2553Les listes de candidats établies, s'il y a lieu, par secteur électoral, sont divisées en deux parties, l'une comportant les candidats cotisants et l'autre les candidats retraités.
2554
2555Le nombre de candidats de chacune de ces deux parties doit être égal à trois s'il n'y a qu'un administrateur à élire et, dans les autres cas, à une fois et demie au moins et deux fois au plus le nombre d'administrateurs à élire, le résultat étant arrondi, le cas échéant, à l'unité supérieure.
2556
2557Nul ne peut être candidat sur plusieurs listes .
2558
2559**Article LEGIARTI000006751679**
2560
2561Les listes doivent être signées par tous les candidats qui y sont inscrits et déposées au siège de la commission d'organisation électorale. Ce dépôt est recevable jusqu'au trente-deuxième jour précédant celui de l'élection à 19 heures.
2562
2563Si le trente-deuxième jour tombe un jour non ouvrable, le dépôt est recevable jusqu'au premier jour ouvrable inclus qui suit.
2564
2565**Article LEGIARTI000006751680**
2566
2567La commission d'organisation électorale raye de la liste les candidats qui n'ont pas signé cette liste ainsi que ceux qui figurent sur plusieurs listes.
2568
2569Elle refuse d'enregistrer toute liste qui n'a pas été déposée dans le délai prévu à l'article R. 633-33 ou qui, notamment après les radiations prévues au premier alinéa du présent article, ne comporte pas un nombre de candidats conforme aux dispositions de l'article R. 633-32, ou sur laquelle les candidats cotisants et les candidats retraités ne sont pas inscrits séparément.
2570
2571La décision de radiation d'un candidat doit être motivée ; elle est notifiée à l'intéressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au plus tard vingt-sept jours avant la date de l'élection.
2572
2573Le refus d'enregistrement d'une liste doit être motivé. Il est notifié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception aux candidats placés en tête de chaque partie de liste au plus tard vingt-sept jours avant la date de l'élection.
2574
2575La radiation d'un candidat ou le refus d'enregistrement d'une liste peut être contesté dans les trois jours de leur notification, devant le tribunal d'instance dans le ressort duquel se trouve le siège de la commission d'organisation électorale.
2576
2577Le juge d'instance statue dans un délai de huit jours. Si ce délai n'est pas respecté, la candidature ou, le cas échéant, la liste doit être enregistrée.
2578
2579La décision du juge peut être déférée à la Cour de cassation dans un délai de dix jours à compter de la notification de cette décision. Ce pourvoi n'est pas suspensif.
2580
2581**Article LEGIARTI000006751681**
2582
2583La commission d'organisation électorale demande au juge d'instance dans le ressort duquel se trouve le siège de la caisse de prononcer la radiation dans toute liste de l'inscription de candidats inéligibles et d'opposer un refus d'enregistrement à toute liste ne comportant plus de ce fait le nombre minimal de candidats prévu à l'article R. 633-32.
2584
2585Les dispositions des sixième et septième alinéas de l'article précédent sont applicables.
2586
2587**Article LEGIARTI000006751682**
2588
2589La campagne électorale s'ouvre le dixième jour précédant la date de l'élection et se clôt le deuxième jour précédant cette date.
2590
2591**Article LEGIARTI000006751683**
2592
2593Chaque liste de candidat a droit à une circulaire et à un bulletin de vote.
2594
2595Ces documents sont imprimés à la diligence des candidats par l'imprimeur de leur choix, au vu d'une autorisation de commande délivrée par la commission d'organisation électorale. Celle-ci fixe, de la même manière pour tous les candidats le nombre d'exemplaires, les formats et la qualité du papier de ces documents, ainsi que le contenu et les caractères des mentions pouvant figurer sur les bulletins de vote.
2596
2597Il est interdit d'utiliser des documents autres que ceux prévus par le présent article.
2598
2599**Article LEGIARTI000006751684**
2600
2601Le coût du papier et les frais d'impression des documents mentionnés à l'article R. 633-37 sont remboursés par la caisse, sur instruction de la commission d'organisation électorale, aux listes de candidats ayant obtenu au moins 5 p. 100 des suffrages exprimés, ou au moins un siège, dans la limite d'un tarif établi par la commission d'organisation électorale et porté à la connaissance des intéressés lors de la remise de l'autorisation de commande.
2602
2603**Article LEGIARTI000006751685**
2604
2605Les circulaires et bulletins de vote doivent être remis à la commission d'organisation électorale quinze jours au moins avant la date de l'élection.
2606
2607La commission d'organisation électorale envoie les circulaires et instruments de vote aux électeurs sept jours au moins avant la date de l'élection.
2608
2609**Article LEGIARTI000006751686**
2610
2611Le vote a lieu par correspondance. Chaque électeur ne dispose que d'une voix.
2612
2613Le bulletin de vote est placé dans l'enveloppe fournie à cette fin par la commission d'organisation électorale. Aucune mention ne doit être portée sur cette enveloppe qui est placée dans la seconde enveloppe fournie par la commission d'organisation électorale. Cette seconde enveloppe qui porte l'indication des nom, prénoms et adresse de l'électeur est close et, après fermeture, l'électeur y appose sa signature dans le cadre prévu à cet effet. Les envois ne remplissant pas ces conditions n'entrent pas en compte.
2614
2615**Article LEGIARTI000006751687**
2616
2617L'enveloppe contenant le vote doit être remise à la poste au plus tard le jour de l'élection.
2618
2619L'envoi fait par lettre ordinaire est accepté avec dispense d'affranchissement. Tout envoi postérieur à la date de l'élection, le cachet de la poste faisant foi, n'entre en compte ni pour le recensement ni pour le dépouillement des votes.
2620
2621**Article LEGIARTI000006751688**
2622
2623Les enveloppes contenant les votes sont conservées dans un local clos, sous la responsabilité du président de la commission de recensement.
2624
2625Les opérations de dépouillement ont lieu par secteur électoral, le quatrième jour suivant la date de l'élection.
2626
2627Pour les caisses ayant leur siège à Paris, les opérations de dépouillement peuvent avoir lieu le cinquième et le sixième jour après cette même date. La décision de reporter la date des opérations de dépouillement est prise par le président de la commission de recensement des votes.
2628
2629Une fois commencées pour une caisse, les opérations de dépouillement doivent être poursuivies sans désemparer jusqu'à leur achèvement.
2630
2631**Article LEGIARTI000006751689**
2632
2633Le dépouillement est fait publiquement, sous la responsabilité de la commission de recensement des votes, par des bureaux de dépouillement comprenant au moins quatre scrutateurs désignés comme il est dit ci-après.
2634
2635La commission de recensement des votes invite les candidats à lui adresser, sept jours au plus tard avant la date de l'élection , une liste d'électeurs, dont le nombre est fixé par la commission en fonction du nombre d'électeurs inscrits. Les scrutateurs sont choisis, par la commission de recensement, le cas échéant par tirage au sort, parmi les personnes figurant sur ces listes et les électeurs qui se sont inscrits auprès de la commission de recensement pour participer aux opérations. A défaut d'un nombre suffisant de scrutateurs, le président de la commission de recensement désigne des agents de la caisse ou des administrations publiques pour compléter les bureaux de dépouillement.
2636
2637**Article LEGIARTI000006751690**
2638
2639Les noms des électeurs inscrits sur les enveloppes extérieures, dûment signées, sont pointés sur la liste électorale. Ces enveloppes sont ouvertes et les enveloppes intérieures placées dans une ou plusieurs urnes. L'urne est ensuite ouverte et il est procédé, après vérification du nombre des enveloppes, au décompte des votes dans les formes décrites au deuxième alinéa de l'article L. 65 du code électoral et suivant les règles fixées à l'article L. 66 du même code.
2640
2641**Article LEGIARTI000006751691**
2642
2643Les dispositions du premier alinéa de l'article R. 47, des articles R. 48, R. 49, R. 52, R. 66, des deuxième et troisième alinéas de l'article R. 67 et de l'article R. 68 du code électoral sont applicables aux élections des administrateurs des caisses, les attributions conférées par ces articles au président du bureau de vote et au bureau de vote étant exercées par le président de la commission de recensement des votes et la commission de recensement des votes.
2644
2645**Article LEGIARTI000006751692**
2646
2647Dans chaque secteur électoral, la commission de recensement des votes totalise le nombre de suffrages obtenus par chaque liste. Pour chaque catégorie d'administrateurs, elle détermine le quotient électoral, et calcule le nombre de sièges obtenus par chaque liste.
2648
2649Elle attribue ensuite les sièges en tenant compte de l'ordre de présentation des candidats sur la liste.
2650
2651Elle proclame les résultats.
2652
2653Elle établit sans délai le procès-verbal des opérations auxquelles elle a procédé. Ce procès-verbal est affiché au siège de la commission de recensement et au siège de la caisse. L'original de ce procès-verbal est remis au directeur régional des affaires sanitaires et sociales et une copie en est adressée à la caisse nationale.
2654
2655**Article LEGIARTI000006751693**
2656
2657Les dépenses occasionnées par les élections sont à la charge des caisses nationales de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions industrielles et commerciales et de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions artisanales.
2658
2659**Article LEGIARTI000006751694**
2660
2661Sera puni des peines prévues pour les contraventions de la 5e classe :
2662
26631°) quiconque aura enfreint les dispositions du troisième alinéa de l'article R. 633-37 ;
2664
26652°) quiconque aura porté atteinte ou tenté de porter atteinte à la sécurité et au secret des votes pendant les opérations définies par le présent paragraphe ;
2666
26673°) quiconque aura commis l'une ou l'autre des infractions définies aux articles L. 50, L. 61, L. 86, L. 87, L. 88, L. 92, L. 93, L. 94, L. 97, L. 103, L. 104, L. 106, L. 107, L. 108, au premier alinéa de l'article L. 113 et au premier alinéa de l'article L. 116 du code électoral à l'occasion des élections prévues par le présent paragraphe.
2668
2669## Paragraphe 3 : Dispositions diverses.
2670
2671**Article LEGIARTI000006751696**
2672
2673Tout administrateur qui ne remplit plus les conditions d'éligibilité prévues à l'article R. 633-20 est déclaré démissionnaire d'office par le conseil d'administration ou, à défaut, par le commissaire de la République de région.
2674
2675Il en est de même de tout administrateur qui, sans motif valable, n'a pas assisté à quatre séances consécutives du conseil d'administration.
2676
2677L'administrateur qui se trouve dans le cas d'incompatibilité prévu au dernier alinéa de l'article R. 633-20 doit opter dans le délai d'un mois entre son mandat d'administrateur et les fonctions incompatibles avec celui-ci. S'il n'a pas opté dans ce délai, il est déclaré démissionnaire d'office de ses fonctions d'administrateur dans les formes prévues au premier alinéa ci-dessus.
2678
2679**Article LEGIARTI000006751698**
2680
2681Il est interdit à tout administrateur de prendre ou de conserver un intérêt direct ou indirect dans une entreprise ayant traité avec la caisse ou dans un marché passé avec celle-ci, de devenir membre du personnel rétribué de la caisse ou de recevoir, sous quelque forme que ce soit, des rémunérations à l'occasion du fonctionnement de la caisse .
2682
2683L'administrateur qui ne respecte pas les interdictions ci-dessus mentionnées est déclaré démissionnaire d'office par le conseil d'administration ou, à défaut, par le commissaire de la République de région.
2684
2685**Article LEGIARTI000006751699**
2686
2687En cas de vacance d'un siège d'administrateur, le conseil d'administration ou, à défaut, le commissaire de la République de région désigne un nouvel administrateur en faisant appel au candidat placé en tête des candidats de sa liste et de sa catégorie non encore titulaire d'un siège. Il est procédé ainsi jusqu'à épuisement complet de la liste. Après épuisement de la liste, il n'est pas procédé au remplacement des administrateurs élus sur cette liste.
2688
2689**Article LEGIARTI000006751701**
2690
2691Il est procédé à des élections, dans les conditions prévues au paragraphe 2 de la présente sous-section, en cas de dissolution d'un conseil d'administration ou de diminution de la moitié au moins du nombre de ses membres. La date de ces élections est fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
2692
2693## Sous-section 3 : Dispositions communes aux caisses nationales et aux caisses de bases.
2694
2695**Article LEGIARTI000006751702**
2696
2697Les fonctions de directeur et d'agent comptable ne peuvent être confiées qu'à des Français majeurs, de l'un ou de l'autre sexe, jouissant de leurs droits civils et civiques et n'ayant pas fait l'objet de condamnations ou de sanctions prévues à l'article 1er de la loi n° 47-1635 du 30 août 1947 .
2698
2699**Article LEGIARTI000006751704**
2700
2701Le directeur de la caisse d'assurance vieillesse assure le fonctionnement de l'organisme suivant les directives et sous le contrôle du conseil d'administration. Il nomme les agents de la caisse avec l'accord du président en ce qui concerne les cadres et prend toute décision d'ordre individuel relative aux conditions générales d'emploi du personnel.
2702
2703Le directeur soumet chaque année au conseil d'administration les projets de budgets concernant la gestion administrative et, le cas échéant, l'action sociale ainsi que les établissements gérés par la caisse. Il remet au conseil d'administration un rapport sur le fonctionnement administratif et financier de la caisse. Ce rapport doit être transmis au commissaire de la République de région après examen par le conseil d'administration.
2704
2705Dans les limites fixées par le conseil d'administration et sous son contrôle, le directeur engage les dépenses, constate les créances et les dettes, émet les ordres de recettes et de dépenses et peut, avec l'accord préalable du président du conseil d'administration et sous leur commune responsabilité, requérir qu'il soit passé outre au refus de visa ou de paiement éventuellement opposé par le comptable.
2706
2707**Article LEGIARTI000006751706**
2708
2709Pour l'application des dispositions de l'article L. 151-1 et du quatrième alinéa de l'article R. 151-1, la caisse nationale compétente est :
2710
27111°) la caisse autonome nationale de l'assurance vieillesse artisanale (CANCAVA) pour les décisions émanant des caisses locales interprofessionnelles et des caisses professionnelles d'allocation vieillesse des professions artisanales ;
2712
27132°) la caisse autonome nationale de l'assurance vieillesse de l'industrie et du commerce (ORGANIC) pour les décisions émanant des caisses locales interprofessionnelles et des caisses professionnelles d'allocation vieillesse des professions industrielles et commerciales.
2714
2715**Article LEGIARTI000006751707**
2716
2717Les dispositions des articles L. 151-1 et L. 153-1 et des articles R. 151-4 et R. 151-5 sont applicables aux décisions prises par le directeur d'un organisme agissant soit par délégation du conseil d'administration, soit en vertu de ses pouvoirs propres.
2718
2719Les dispositions du présent article sont applicables aux décisions de même nature prises par les agents auxquels le directeur a donné délégation de pouvoirs, conformément aux textes en vigueur ou par l'agent chargé de l'intérim des fonctions de directeur.
2720
2721Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale énumère les décisions de l'espèce qui sont immédiatement communiquées au commissaire de la République de région ou, en ce qui concerne les caisses nationales, au ministre chargé de la sécurité sociale, et fixe les modalités de cette communication.
2722
2723**Article LEGIARTI000006751710**
2724
2725Pour l'application des dispositions du quatrième alinéa de l'article R. 151-1, la caisse nationale compétente est saisie après nouvelle délibération du conseil d'administration de l'organisme dont la décision a été suspendue par le commissaire de la République de région.
2726
2727**Article LEGIARTI000006751712**
2728
2729Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 153-1, les budgets soumis à l'approbation du commissaire de la République de région sont le budget de la gestion administrative, le budget de l'action sociale et les budgets des établissements gérés par l'organisme. Cette approbation porte sur les documents budgétaires suivants :
2730
27311°) un état évaluatif des dépenses et des recettes de la section de fonctionnement et de la section des opérations en capital ;
2732
27332°) un état limitatif des effectifs ;
2734
27353°) un état évaluatif des frais de personnel établi compte tenu de la classification des emplois annexée aux conventions collectives de travail et appuyé des justifications utiles à l'appréciation des crédits prévus à ce titre ;
2736
27374°) un relevé des opérations en capital ;
2738
27395°) un état de développement des frais pour travaux et fournitures extérieurs et notamment des frais de location d'immeubles et matériels de toute nature.
2740
2741Pour les budgets non soumis à son approbation, le commissaire de la République de région fait connaître à l'autorité compétente son avis sur les propositions budgétaires concernant les dépenses de fonctionnement.
2742
2743Les budgets rectificatifs établis le cas échéant en cours d'exercice sont soumis à la procédure définie aux alinéas précédents.
2744
2745**Article LEGIARTI000006751714**
2746
2747Pour l'application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 153-1, les décisions entraînant un dépassement des autorisations résultant du budget primitif et, le cas échéant, du ou des budgets rectificatifs devront obligatoirement mentionner l'origine des crédits affectés au financement des dépenses nouvelles et indiquer leur incidence éventuelle sur les comptes présentant un caractère limitatif dont la liste sera fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget.
2748
2749**Article LEGIARTI000006751715**
2750
2751Les dispositions du premier alinéa de l'article [L. 122-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741508&dateTexte=&categorieLien=cid)et de l'article [R. 122-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006746845&dateTexte=&categorieLien=cid) sont applicables aux organismes et personnes entrant dans le champ d'application du présent titre, sous réserve d'adaptation par décret.
2752
2753**Article LEGIARTI000006751716**
2754
2755Les dépenses des caisses, qui peuvent être effectuées au titre de la gestion administrative, sont limitativement énumérées par le décret fixant les règles relatives à la comptabilité des organismes d'assurance vieillesse des professions non salariées conformément aux articles [L. 256-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742199&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 623-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743667&dateTexte=&categorieLien=cid).
2756
2757Ces dépenses font l'objet d'un budget annuel voté par le conseil d'administration de chaque caisse.
2758
2759**Article LEGIARTI000006751717**
2760
2761Toute décision de caractère individuel prise en matière de gestion du personnel est communiquée à l'agent comptable qui porte mention de la disponibilité des crédits correspondants et de sa conformité aux autorisations budgétaires.
2762
2763**Article LEGIARTI000006751718**
2764
2765Les caisses professionnelles et interprofessionnelles suivent dans des comptes distincts les opérations afférentes aux régimes d'assurance vieillesse de base mentionnés aux sections 1 et 2 du chapitre 4 du présent titre, ainsi qu'aux articles L. 633-9, L. 633-10, L. 636-1, L. 812-1 et L. 813-5 et les opérations afférentes aux régimes d'assurance vieillesse complémentaires mentionnés à l'article L. 635-1.
2766
2767Les excédents et déficits sont déterminés séparément pour chaque compte. Les excédents d'un compte ne peuvent compenser les déficits d'un autre.
2768
2769Les régimes complémentaires doivent prévoir des avantages revisables chaque année selon les ressources qui peuvent y être affectées.
2770
2771## Section 2 : Ouverture des droits et liquidation des pensions de retraite.
2772
2773**Article LEGIARTI000006751722**
2774
2775Le revenu annuel moyen mentionné à l'article L. 634-4 correspond à l'ensemble des cotisations versées pendant la durée de la carrière au titre des régimes d'assurance vieillesse des professions artisanales, industrielles et commerciales.
2776
2777Toutefois, lorsque l'assuré aura accompli postérieurement au 31 décembre 1972 plus de dix années d'assurance au titre des régimes dont il s'agit, il sera tenu compte des cotisations versées au cours des dix années civiles dont la prise en considération est la plus avantageuse pour l'intéressé.
2778
2779## Section 3 : Service des pensions de vieillesse.
2780
2781**Article LEGIARTI000006751728**
2782
2783L'âge prévu au premier alinéa de l'article L. 634-6 est fixé à soixante ans.
2784
2785**Article LEGIARTI000006751730**
2786
2787Pour l'application de l'article L. 634-6, le service d'une pension de vieillesse est assuré à compter du premier jour du mois suivant celui au cours duquel l'assuré a cessé définitivement son activité professionnelle non salariée ou salariée.
2788
2789L'assuré doit établir qu'il se trouve dans cette situation :
2790
27911°) dans le cas où il exerçait une activité non salariée, par tout mode de preuve et notamment par la production suivant la nature de l'activité :
2792
2793a. d'un certificat de radiation du registre du commerce et des sociétés, du répertoire des métiers ou du registre des entreprises des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, ou un certificat de cessation d'activité du chef d'entreprise délivré par la chambre des métiers ;
2794
2795b. d'une attestation de radiation du tableau de l'ordre professionnel dont il relevait ;
2796
2797c. d'une attestation de radiation des rôles de la taxe professionnelle ;
2798
2799d. d'une attestation de cessation d'activité délivrée par la caisse de mutualité sociale agricole à laquelle il était affilié en qualité de personne non salariée des professions agricoles ;
2800
28012°) dans le cas où il exerçait une activité salariée, par la production d'une attestation du dernier employeur, public ou privé, dont il relevait antérieurement à la date d'entrée en jouissance de la pension, mentionnant la date de cessation de toute activité de l'assuré auprès de cet employeur.
2802
2803**Article LEGIARTI000006751731**
2804
2805La pension de l'assuré est suspendue à compter du premier jour du mois suivant celui au cours duquel est survenue la circonstance qui justifie cette suspension par application du deuxième alinéa de l'article L. 634-6 .
2806
2807## Sous-section 1 : Régimes complémentaires d'assurance-vieillesse.
2808
2809**Article LEGIARTI000006751737**
2810
2811Lorsqu'il est institué, en application de l'article L. 635-1, un régime complémentaire facultatif d'assurance vieillesse, la gestion de ce régime peut être confiée à une caisse interprofessionnelle à circonscription nationale, créée à cet effet. Les dispositions des articles R. 632-24 et R. 633-9 à R. 633-12 sont applicables à ladite caisse.
2812
2813## Chapitre 1er : Organisation administrative.
2814
2815**Article LEGIARTI000006751746**
2816
2817L'organisation autonome des professions libérales comprend une caisse nationale et des caisses dites sections professionnelles, dotées de la personnalité juridique et de l'autonomie financière.
2818
2819## Section 1 : Caisse nationale.
2820
2821**Article LEGIARTI000006751749**
2822
2823La caisse nationale des professions libérales est administrée par un conseil composé d'un représentant titulaire de chacune des sections professionnelles, choisi dans les conditions prévues à l'article R. 641-5 et pour la durée fixée à cet article. Chaque administrateur dispose d'un nombre de voix fixé annuellement par le conseil d'administration lors de sa première réunion en fonction du nombre de personnes immatriculées dans chaque section professionnelle, au 30 juin de l'année précédente, à titre de cotisant, d'assujetti dispensé de cotisation ou d'allocataire titulaire de droits propres, à raison d'une voix pour 5 000 personnes ou moins, d'une voix supplémentaire pour 10 000 personnes ou fraction de ce nombre au-delà de 5 000 jusqu'à 45 000 et d'une voix supplémentaire par 20 000 personnes ou fraction de ce nombre au-delà de 45 000.
2824
2825Le conseil délibère valablement en présence de la majorité des membres qui le composent représentant la majorité des voix .
2826
2827Les décisions autres que celles ayant pour objet la modification des statuts sont prises à la majorité des voix.
2828
2829En cas de partage égal des voix, celle du président de séance est prépondérante.
2830
2831Il est procédé dans les mêmes conditions à la désignation d'un membre suppléant pour chacune des sections professionnelles.
2832
2833En outre, le conseil d'administration de la caisse nationale peut s'adjoindre, par désignation, trois personnes qualifiées pour leurs travaux ou les services rendus dans le domaine de la sécurité sociale. Ces trois personnes ont voix consultative.
2834
2835**Article LEGIARTI000006751751**
2836
2837Le conseil d'administration de la caisse nationale des professions libérales est chargé de donner son avis aux administrations intéressées au nom de l'organisation autonome des professions libérales.
2838
2839**Article LEGIARTI000006751753**
2840
2841La caisse nationale peut contrôler la gestion des sections professionnelles.
2842
2843**Article LEGIARTI000006751756**
2844
2845Dans le mois qui suit la publication des résultats des élections sexennales ou triennales au Journal Officiel, chaque conseil d'administration procède à l'élection d'un membre titulaire et d'un membre suppléant, pris en son sein, du conseil d'administration de la caisse nationale de l'organisation autonome d'allocation vieillesse des professions libérales.
2846
2847Le mandat des administrateurs de la caisse nationale a une durée de trois ans, il est renouvelable.
2848
2849Les dispositions des alinéas 2 et suivants de l'article R. 641-24 s'appliquent aux administrateurs de la caisse nationale.
2850
2851## Section 2 : Sections professionnelles.
2852
2853**Article LEGIARTI000006751759**
2854
2855La compétence territoriale des sections professionnelles est nationale.
2856
2857**Article LEGIARTI000006751761**
2858
2859Les sections professionnelles sont tenues d'avoir un directeur et un agent comptable.
2860
2861Lorsque plusieurs sections se sont réunies pour réaliser une gestion administrative commune, l'obligation prévue à l'alinéa précédent ne s'impose pas à chacune d'entre elles mais au groupe qu'elles ont constitué.
2862
2863**Article LEGIARTI000006751763**
2864
2865Le conseil d'administration ou les conseils d'administration, lorsqu'il s'agit d'un groupe, nomment le directeur et l'agent comptable et mettent fin à leurs fonctions.
2866
2867Les fonctions de directeur et d'agent comptable ne peuvent être confiées qu'à des Français majeurs, de l'un ou l'autre sexe, jouissant de leurs droits civils et civiques et n'ayant pas fait l'objet de condamnations ou de sanctions prévues à l'article 1er de la loi n° 47-1635 du 30 août 1947.
2868
2869Les fonctions d'agent comptable ne peuvent en outre être confiées qu'à des personnes titulaires d'un diplôme de comptable reconnu par l'Etat ou justifiant d'une expérience d'au moins cinq ans dans les fonctions de comptable.
2870
2871**Article LEGIARTI000006751765**
2872
2873En cas d'urgence, le ministre chargé de la sécurité sociale ou son représentant territorial peut suspendre le directeur de ses fonctions, avec ou sans traitement, pour une durée de quinze jours. Le conseil d'administration est immédiatement convoqué.
2874
2875Les dispositions de l'alinéa précédent s'appliquent à l'agent comptable. En ce cas, le ministre chargé du budget possède le même pouvoir que le ministre chargé de la sécurité sociale.
2876
2877**Article LEGIARTI000006751767**
2878
2879Le directeur assure le fonctionnement de la section ou du groupe de sections suivant les directives et sous le contrôle du ou des conseils d'administration. Il nomme les agents de la section ou du groupe de sections avec l'accord du président en ce qui concerne les cadres et prend toute décision d'ordre individuel relative aux conditions générales d'emploi du personnel.
2880
2881Chaque année, le directeur soumet au conseil les prévisions budgétaires concernant la gestion administrative et, le cas échéant, l'action sanitaire et sociale ainsi que les établissements d'action sanitaire et sociale gérés par la caisse. Il remet au conseil d'administration un rapport sur le fonctionnement administratif et financier de chaque section. Ce rapport doit être transmis au commissaire de la République de région après examen par le conseil d'administration.
2882
2883Dans les limites fixées par chaque conseil d'administration, et sous son contrôle, le directeur engage les dépenses, constate les créances et les dettes, émet les ordres de recettes et de dépenses et peut, avec l'accord préalable du président du conseil d'administration, et sous leur commune responsabilité, requérir qu'il soit passé outre au refus de visa ou de paiement éventuellement opposé par l'agent comptable.
2884
2885**Article LEGIARTI000006751769**
2886
2887Toute demande d'agrément d'un agent auquel une section professionnelle désire confier le contrôle de l'application de la loi doit être formulée par le président du conseil d'administration de la section professionnelle intéressée et adressée au ministre chargé de la sécurité sociale par l'intermédiaire du commissaire de la République de région.
2888
2889Ce dernier fait procéder à une enquête portant notamment sur les antécédents, la moralité et les capacités professionnelles du candidat. Il transmet ensuite la demande avec les résultats de l'enquête et son avis motivé au ministre chargé de la sécurité sociale qui accorde ou refuse l'agrément.
2890
2891La décision du ministre chargé de la sécurité sociale est notifiée au conseil d'administration de la section professionnelle par l'intermédiaire du commissaire de la République de région.
2892
2893Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale fixe la liste des pièces à joindre à l'appui de toute demande d'agrément d'un agent auquel la section professionnelle désire confier le contrôle de l'application de la loi.
2894
2895**Article LEGIARTI000006751771**
2896
2897Les articles R. 641-14 à R. 641-28 déterminent les règles communes à l'élection des membres des conseils d'administration des différentes caisses, dites sections professionnelles, de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des professions libérales.
2898
2899Les modalités, particulières à chaque section professionnelle, concernant l'élection de ses administrateurs par l'ensemble de ses affiliés et éventuellement de ses allocataires, sont fixées par les statuts respectifs des sections.
2900
2901**Article LEGIARTI000006751773**
2902
2903La préparation des élections et les opérations électorales sont effectuées à la diligence du conseil d'administration de chaque section professionnelle.
2904
2905**Article LEGIARTI000006751775**
2906
2907Ne sont électeurs en qualité de cotisants que les affiliés régulièrement inscrits à la section professionnelle dont ils relèvent et à jour de leurs cotisations, ces conditions s'appréciant au 31 décembre précédant l'année au cours de laquelle a lieu l'élection .
2908
2909Les statuts des sections professionnelles fixent les conditions dans lesquelles sont éventuellement électeurs les affiliés exonérés de cotisations, et les allocataires.
2910
2911**Article LEGIARTI000006751778**
2912
2913Les affiliés d'une section professionnelle peuvent être, si les statuts de la section le décident, répartis en collèges distincts si la section est composée de membres de professions différentes ou si les membres d'une même profession désirent être répartis en collèges territoriaux.
2914
2915**Article LEGIARTI000006751780**
2916
2917Lorsqu'il existe soit un ordre professionnel, soit un conseil supérieur, soit une chambre nationale, instituée par la loi, les statuts de la section professionnelle peuvent prévoir que les membres du conseil d'administration sont, en totalité ou en partie, élus par les organismes locaux, régionaux ou nationaux de cet ordre, conseil ou chambre.
2918
2919**Article LEGIARTI000006751782**
2920
2921Sont éligibles tous les électeurs ayant, dans leur profession, le nombre d'années de cotisations requis pour l'éligibilité par les statuts de la section, sans que ce nombre puisse être inférieur à cinq.
2922
2923Les statuts des sections professionnelles fixent les conditions dans lesquelles sont éventuellement éligibles les électeurs affiliés exonérés de cotisations et les allocataires.
2924
2925**Article LEGIARTI000006751784**
2926
2927Les statuts de chaque section professionnelle fixent la composition de son conseil d'administration et le nombre des membres titulaires de ce conseil.
2928
2929Lorsque les affiliés d'une section sont répartis en collèges professionnels ou territoriaux distincts, le conseil d'administration comprend au moins un administrateur pour chacun de ces collèges .
2930
2931**Article LEGIARTI000006751786**
2932
2933Des membres suppléants, en nombre égal à celui des membres titulaires, sont élus en même temps et dans les mêmes conditions que ceux-ci.
2934
2935**Article LEGIARTI000006751788**
2936
2937Les déclarations de candidature sont adressées au président du conseil d'administration de la section professionnelle dans les conditions fixées par ses statuts.
2938
2939**Article LEGIARTI000006751790**
2940
2941Les statuts peuvent prévoir soit le vote en assemblée générale, soit le vote par correspondance, soit l'un et l'autre à la fois.
2942
2943Le vote est secret.
2944
2945Le vote par procuration est interdit.
2946
2947Lorsque les affiliés d'une section sont répartis en collèges professionnels ou territoriaux distincts, chaque collège ne vote que pour ses propres candidats, tant titulaires que suppléants.
2948
2949**Article LEGIARTI000006751792**
2950
2951Les résultats des élections des administrateurs, titulaires et suppléants, sont publiés au Journal Officiel.
2952
2953**Article LEGIARTI000006751794**
2954
2955Les administrateurs titulaires ou suppléants sont élus pour une période de six ans.
2956
2957Lorsqu'un administrateur cesse d'exercer l'activité professionnelle qu'il avait lors de son élection, les conditions dans lesquelles il conserve ou non son mandat sont fixées par les statuts de la section professionnelle.
2958
2959Tout administrateur titulaire qui cesse d'exercer son mandat avant l'expiration normale de celui-ci est remplacé par un suppléant. Les statuts des sections professionnelles fixent les conditions dans lesquelles ce suppléant est désigné.
2960
2961L'administrateur suppléant appelé en remplacement d'un titulaire n'exerce la fonction que pour la durée restant à courir du mandat confié à son prédécesseur.
2962
2963**Article LEGIARTI000006751796**
2964
2965Les statuts des sections professionnelles peuvent prévoir que les conseils d'administration sont renouvelables par moitié tous les trois ans. Dans ce cas, les membres qui ne restent en fonctions que pendant la première période de trois ans sont désignés par voie de tirage au sort.
2966
2967**Article LEGIARTI000006751798**
2968
2969Les conseils d'administration sont renouvelés en entier lorsque le nombre de leurs membres élus directement titulaires devient inférieur à la moitié du nombre des membres composant le conseil en vertu des statuts.
2970
2971**Article LEGIARTI000006751800**
2972
2973Les administrateurs sortants sont toujours rééligibles.
2974
2975**Article LEGIARTI000006751802**
2976
2977Les dépenses administratives entraînées par les opérations électorales sont supportées par les sections professionnelles chacune en ce qui la concerne.
2978
2979## Section 3 : Dispositions communes
2980
2981**Article LEGIARTI000006751803**
2982
2983Le ministre chargé de la sécurité sociale arrête, après avis de l'organisation autonome des professions libérales, les modèles de statuts de la caisse nationale et des sections professionnelles.
2984
2985**Article LEGIARTI000006751804**
2986
2987Sont déclarés démissionnaires d'office par le conseil d'administration de la caisse nationale ou des sections professionnelles, les membres desdits conseils qui, sans motif valable, n'ont pas assisté à trois séances consécutives.
2988
2989## Section 1 : Caisse nationale.
2990
2991**Article LEGIARTI000006751805**
2992
2993La caisse nationale est chargée d'assurer sur le plan national une compensation financière entre les sections professionnelles et de garantir la solvabilité desdites sections dans les limites et suivant les modalités fixées aux articles R. 642-2, R. 642-3 et R. 642-4.
2994
2995Cette compensation et cette garantie de solvabilité sont, à l'exclusion de toute autre charge, assurées pour le service de l'allocation minimum majorée dans les conditions définies à l'article R. 643-10.
2996
2997**Article LEGIARTI000006751807**
2998
2999La caisse nationale assure, selon les modalités fixées par ses statuts, la compensation financière des dépenses supportées par les sections professionnelles du fait de l'allocation minimum majorée dans les conditions définies à l'article R. 643-10.
3000
3001**Article LEGIARTI000006751809**
3002
3003La caisse nationale garantit par des avances de trésorerie ou des subventions, la solvabilité des sections professionnelles dans les limites ci-dessous.
3004
3005Toute section professionnelle au bénéfice de laquelle est intervenue la caisse nationale au cours d'un exercice déterminé est tenue de couvrir le montant des dépenses de l'exercice suivant par une cotisation dont le taux sera fixé par application de l'article L. 642-1, de façon à couvrir les charges de l'exercice courant et le déficit de l'année précédente.
3006
3007Le défaut d'équilibre permanent entre les recettes et les dépenses d'une section professionnelle est constaté par le ministre chargé de la sécurité sociale, soit d'office, soit à la demande du conseil d'administration de la caisse nationale. A défaut de cette constatation par le ministre, le conseil d'administration peut y faire procéder par un expert désigné par le président de l'ordre national des experts comptables.
3008
3009Si le décret prévu au dernier alinéa de l'article L. 642-1 n'intervient pas dans le délai d'un an à compter de cette constatation d'un défaut d'équilibre permanent, les autres sections professionnelles et la caisse nationale sont dégagées de toute obligation de garantie résultant du présent article.
3010
3011**Article LEGIARTI000006751810**
3012
3013En vue d'assurer la couverture des dépenses mises à sa charge par les articles R. 642-2 et R. 642-3, la caisse nationale constitue un fonds de réserve et de compensation. La participation de chacune des sections professionnelles à l'alimentation de ce fonds est fixée annuellement par le conseil d'administration de la caisse nationale.
3014
3015**Article LEGIARTI000006751811**
3016
3017La caisse nationale est chargée de rembourser les frais de contentieux, la fraction des dépenses des services administratifs et du forfait correspondant à la dispense d'affranchissement mentionnés à l'article L. 623-4 et incombant à l'organisation autonome des professions libérales.
3018
3019Ces dépenses sont couvertes par un prélèvement sur les cotisations recouvrées par les sections professionnelles.
3020
3021## Section 2 : Sections professionnelles.
3022
3023**Article LEGIARTI000006751812**
3024
3025Les dépenses des sections professionnelles qui peuvent être effectuées au titre de la gestion administrative sont limitativement énumérées par le décret fixant les règles relatives à la comptabilité des organismes d'assurance vieillesse des professions non salariées conformément aux articles L. 256-3 et L. 623-1.
3026
3027Ces dépenses font l'objet d'états de prévision de dépenses annuelles établis par le conseil d'administration de chaque caisse professionnelle.
3028
3029Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, pris après avis de l'organisation autonome des professions libérales, fixe le montant maximum de la fraction de cotisation du régime d'allocation vieillesse et le cas échéant, des régimes complémentaires, qui peut être affecté par la section à son compte de gestion administrative.
3030
3031**Article LEGIARTI000006751813**
3032
3033Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale fixe, après avis du conseil d'administration de la caisse nationale :
3034
30351°) les conditions dans lesquelles les excédents de recette de chaque section professionnelle sont affectés à la constitution d'un fonds de réserve ;
3036
30372°) la fraction des ressources des sections professionnelles qui doit être versée à la caisse nationale pour couvrir les charges qui lui incombent ;
3038
30393°) les conditions dans lesquelles la caisse nationale peut consentir des avantages de trésorerie aux sections professionnelles.
3040
3041**Article LEGIARTI000006751814**
3042
3043L'agent comptable est placé sous l'autorité administrative du directeur. Il est chargé, sous sa propre responsabilité et sous le contrôle du ou des conseils d'administration, de l'exécution des opérations financières de la section ou du groupe des sections.
3044
3045Les conditions dans lesquelles sa responsabilité pécuniaire peut être mise en jeu sont définies par décret. Aucune sanction ne peut être prise contre lui s'il justifie avoir agi en conformité des dispositions dudit décret. Sa gestion est garantie par un cautionnement dont le montant minimum est fixé dans les conditions déterminées par arrêté du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la sécurité sociale.
3046
3047Le compte financier de chaque organisme est établi par l'agent comptable et présenté au conseil d'administration.
3048
3049**Article LEGIARTI000006751815**
3050
3051Les sections professionnelles suivent dans des comptes distincts les opérations afférentes au régime d'allocation vieillesse, les opérations afférentes aux régimes complémentaires d'assurance vieillesse ainsi que celles afférentes aux régimes complémentaires d'assurance invalidité-décès.
3052
3053Les excédents et déficits sont déterminés séparément pour chaque compte. Les excédents d'un compte ne peuvent compenser les déficits d'un autre.
3054
3055Les régimes complémentaires doivent prévoir des avantages révisables chaque année, selon les ressources qui peuvent y être affectées.
3056
3057Lorsqu'un régime complémentaire d'assurance vieillesse ou d'assurance invalidité-décès s'applique à plusieurs activités professionnelles particulières relevant de sections professionnelles distinctes, la gestion de ce régime est assurée par une des sections professionnelles intéressées sous le contrôle d'un comité composé de membres des professions en cause.
3058
3059**Article LEGIARTI000006751816**
3060
3061Les dispositions des articles L. 243-7 à L. 243-14, L. 244-1 à L. 244-5, L. 244-7, L. 244-9 à L. 244-12, L. 272-1 et L. 272-2, R. 244-4, R. 244-5 et R. 244-7 et R. 623-14, R. 623-15 et R. 641-12 sont applicables au recouvrement des cotisations des régimes d'assurance vieillesse complémentaires prévus au premier alinéa de l'article L. 644-1.
3062
3063**Article LEGIARTI000006751817**
3064
3065Les sections professionnelles peuvent faire des versements à la Caisse nationale de prévoyance dans les conditions prévues par la législation et la réglementation applicables à cet organisme, en vue de constituer des retraites en faveur de leurs affiliés ou des ayants droit de ceux-ci ; cette faculté s'applique aux régimes prévus aux articles L. 643-1, L. 644-1 et L. 644-2.
3066
3067**Article LEGIARTI000006751818**
3068
3069Le montant des cotisations prévues à l'article L. 642-1 est fixé pour chaque section professionnelle par décret rendu sur le rapport du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget, sur proposition du conseil d'administration de la caisse nationale, après avis du conseil d'administration de la section professionnelle intéressée.
3070
3071**Article LEGIARTI000006751819**
3072
3073Le montant de la cotisation doit être calculé de façon à couvrir notamment :
3074
30751°) le paiement des allocations de vieillesse servies par la section professionnelle ;
3076
30772°) les dépenses de premier établissement et de gestion de la section professionnelle intéressée et la participation de la section aux mêmes dépenses de la caisse nationale ;
3078
30793°) la partie incombant à la section dans le remboursement des frais de contentieux, de la fraction des dépenses des services administratifs et du forfait correspondant à la dépense d'affranchissement mentionnés à l'article L. 623-4 ;
3080
30814°) la participation de la section à l'alimentation du fonds de réserve et de compensation constitué par la caisse nationale, conformément à l'article R. 642-4 ;
3082
30835°) s'il y a lieu le déficit d'un exercice précédant le remboursement des avances faites par la caisse nationale, en conformité de l'article R. 642-3.
3084
3085Le montant de la cotisation peut être fixé en tenant compte de l'importance de l'activité professionnelle des assujettis. Il peut également varier selon l'âge des intéressés et selon le temps pendant lequel ils ont exercé leur activité professionnelle.
3086
3087**Article LEGIARTI000006751820**
3088
3089L'âge prévu au premier alinéa de l'article L. 642-2 est fixé à soixante-cinq ans.
3090
3091**Article LEGIARTI000006751821**
3092
3093Dans le cas où l'attribution de l'allocation de vieillesse est subordonnée, soit à la cessation de l'activité professionnelle, soit à une condition de ressources, il en est tenu compte pour le calcul de la compensation.
3094
3095## Section 1 : Affiliation à la section professionnelle.
3096
3097**Article LEGIARTI000006751822**
3098
3099Toute personne qui commence ou cesse d'exercer une profession libérale est tenue de le déclarer dans le délai d'un mois à la section professionnelle dont elle relève, en vue de son immatriculation ou de sa radiation. La date d'effet de l'immatriculation ou de la radiation est le premier jour du trimestre civil suivant le début ou la fin de l'activité professionnelle.
3100
3101**Article LEGIARTI000006751823**
3102
3103Les personnes exerçant ou n'ayant exercé qu'une profession libérale sont affiliées à la section professionnelle dont relève cette profession.
3104
3105**Article LEGIARTI000006751824**
3106
3107La section professionnelle à laquelle doivent être affiliées les personnes exerçant ou ayant exercé simultanément plusieurs professions libérales relevant de sections professionnelles différentes est déterminée conformément aux dispositions énumérées ci-après par ordre de priorité dans leur application :
3108
31091°) lorsqu'une de leurs activités est exercée en vertu d'une nomination par l'autorité publique, elles sont affiliées à la section dont relève ladite activité ;
3110
31112°) lorsque plusieurs de leurs activités sont exercées en vertu de nomination par l'autorité publique, elles sont affiliées à la section dont relève l'activité exercée en vertu de leur première nomination ; toutefois, la nomination à une charge de notaire entraîne toujours affiliation à la section des notaires, à dater de la prestation de serment en cette qualité ;
3112
31133°) lorsqu'une de leurs activités relève d'un ordre professionnel institué en vertu d'une loi, elles sont affiliées à la section dont relève ladite activité ;
3114
31154°) lorsque plusieurs de leurs activités relèvent d'ordres professionnels institués en vertu de lois, elles sont affiliées à la section de leur choix, parmi celles auxquelles elles pourraient être affiliées ;
3116
31175°) dans tous les autres cas, elles sont affiliées à la section professionnelle de leur choix, parmi celles auxquelles elles pourraient prétendre être affiliées.
3118
3119Dans les cas mentionnés aux 4° et 5° qui précèdent et à défaut de choix par la personne intéressée, son affiliation est effectuée au bénéfice de la section professionnelle la plus diligente à l'inscrire, sauf à l'intéressé à exprimer un choix dans le délai d'un mois suivant la date de réception de la lettre recommandée avec demande d'avis de réception lui ayant été adressée par ladite section pour l'informer de son affiliation d'office.
3120
3121Cette affiliation prend effet à partir de la date à laquelle la personne intéressée a rempli pour la première fois les conditions utiles pour être affiliée à l'organisation autonome des professions libérales.
3122
3123**Article LEGIARTI000006751825**
3124
3125Les experts qui exercent une profession relevant d'une section professionnelle sont affiliés à ladite section même lorsque leur activité se limite uniquement à des expertises.
3126
3127**Article LEGIARTI000006751827**
3128
3129Pour les personnes venant à exercer simultanément plusieurs activités mais qui, lors de leur affiliation, n'exerçaient qu'une activité, l'affiliation ainsi déterminée ne peut être changée aussi longtemps qu'elles continuent à exercer la profession sur laquelle elle a été fondée, sauf si une des nouvelles professions exercées l'est en vertu d'une nomination par l'autorité publique ou comporte l'inscription à un ordre professionnel, auxquels cas une nouvelle affiliation est déterminée conformément aux dispositions des 1°, 2°, 3° et 4° de l'article R. 643-3.
3130
3131## Section 2 : Ouverture des droits et liquidation des allocations de vieillesse.
3132
3133**Article LEGIARTI000006751828**
3134
3135L'allocation est liquidée sur demande de l'intéressé.
3136
3137L'entrée en jouissance de l'allocation est fixée au premier jour du trimestre civil qui suit cette demande sans pouvoir être antérieure au soixante-cinquième anniversaire, ou au soixantième au profit des personnes mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 643-2 .
3138
3139**Article LEGIARTI000006751830**
3140
3141Les assurés peuvent recevoir à partir de l'âge de soixante ans et dans les conditions fixées à l'article L. 643-5 une allocation de vieillesse calculée conformément aux articles R. 643-10 à R. 643-15 et affectée des coefficients d'anticipation déterminés comme suit :
3142
31431°) 0,75 si l'allocation est attribuée lorsque l'assuré est âgé de soixante ans ;
3144
31452°) 0,80 si l'allocation est attribuée lorsque l'assuré est âgé de soixante et un ans ;
3146
31473°) 0,85 si l'allocation est attribuée lorsque l'assuré est âgé de soixante-deux ans ;
3148
31494°) 0,90 si l'allocation est attribuée lorsque l'assuré est âgé de soixante-trois ans ;
3150
31515°) 0,95 si l'allocation est attribuée lorsque l'assuré est âgé de soixante-quatre ans.
3152
3153**Article LEGIARTI000006751832**
3154
3155Il est statué sur l'inaptitude au travail par les sections professionnelles suivant les modalités fixées par les statuts de la caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales qui déterminent la procédure de constatation.
3156
3157**Article LEGIARTI000006751835**
3158
3159L'allocation de vieillesse mentionnée à l'article L. 643-1 est accordée, sur leur demande, aux anciens prisonniers de guerre à un âge compris entre :
3160
31611°) soixante-cinq et soixante-quatre ans pour ceux dont la durée de captivité est inférieure à dix-huit mois mais supérieure à cinq mois ;
3162
31632°) soixante-quatre et soixante-trois ans pour ceux dont la durée de captivité est inférieure à trente mois mais supérieure à dix-sept mois ;
3164
31653°) soixante-trois et soixante-deux ans pour ceux dont la durée de captivité est inférieure à quarante-deux mois mais supérieure à vingt-neuf mois ;
3166
31674°) soixante-deux et soixante et un ans pour ceux dont la durée de captivité est inférieure à cinquante-quatre mois mais supérieure à quarante et un mois ;
3168
31695°) soixante et un ans et soixante ans pour ceux dont la durée de captivité est égale ou supérieure à cinquante-quatre mois.
3170
3171Les anciens prisonniers évadés de guerre au-delà d'une captivité de cinq mois et les anciens prisonniers rapatriés pour maladie peuvent choisir le régime le plus favorable.
3172
3173Toute partie de mois n'est pas prise en considération.
3174
3175Les dispositions ci-dessus s'appliquent à tous les anciens combattants pour leur durée de service actif sous les drapeaux.
3176
3177**Article LEGIARTI000006751837**
3178
3179Lorsque la durée d'assurance au titre d'une ou de plusieurs activités libérales est inférieure ou égale à quinze années, le montant de l'allocation de vieillesse est égal à autant de soixantièmes du montant de l'allocation aux vieux travailleurs salariés régie par le chapitre 1er du titre Ier du livre VIII que l'assuré justifie de trimestres d'assurance à la date d'effet de l'allocation.
3180
3181Lorsque cette durée d'assurance est supérieure à quinze années, le montant de l'allocation est majoré d'un soixantième du montant de l'allocation aux vieux travailleurs salariés par trimestre d'assurance accompli au-delà du soixantième antérieurement à la date d'effet de l'allocation, dans la limite de quatre-vingt-dix soixantièmes. Cette majoration peut être modifiée, compte tenu de l'évolution du montant de l'allocation aux vieux travailleurs salariés et de l'évolution prévisible des charges du régime, par délibération du conseil d'administration de la caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales, approuvée par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget.
3182
3183**Article LEGIARTI000006751839**
3184
3185Lorsque les périodes d'assurance définies à l'article R. 643-12 sont inférieures à quinze années et que le total de ces périodes et des périodes d'exercice définies à l'article R. 643-13 atteint au moins quinze années, l'allocation vieillesse qui est versée est égale à l'allocation aux vieux travailleurs salariés.
3186
3187**Article LEGIARTI000006751841**
3188
3189Sont comptées comme périodes d'assurance :
3190
31911°) les périodes ayant donné lieu au versement effectif des cotisations, sous réserve des dispositions de l'article R. 643-14 ;
3192
31932°) les périodes ayant donné lieu aux exonérations de cotisations prononcées en application des articles L. 642-1 et L. 642-3 ;
3194
31953°) les périodes de mobilisation et de captivité mentionnées à l'article L. 161-19 postérieures au 31 décembre 1948 ;
3196
31974°) les périodes durant lesquelles les intéressés ont bénéficié de l'indemnité de soins aux tuberculeux régie par l'article L. 41 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, dans les conditions et limites fixées par le décret en Conseil d'Etat prévu par l'article L. 161-21.
3198
3199**Article LEGIARTI000006751843**
3200
3201Sont comptées comme périodes d'exercice :
3202
32031°) les périodes d'exercice de l'activité libérale au sens des articles L. 622-5 et L. 622-7 antérieures au 1er janvier 1949 ou à la date à laquelle l'activité professionnelle exercée a été rattachée à l'organisation autonome d'assurance vieillesse des professions libérales ;
3204
32052°) les périodes ayant donné lieu aux exonérations de cotisations prononcées en application de l'article L. 642-2 ;
3206
32073°) les périodes de mobilisation et de captivité des intéressés et les périodes assimilées, telles qu'elles sont définies par les statuts de la caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales, sans préjudice de l'application des dispositions de l'article L. 161-19 ;
3208
32094°) les périodes durant lesquelles les assurés ont bénéficié de l'indemnité de soins aux tuberculeux régie par l'article L. 41 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, dans les conditions et limites fixées par le décret en Conseil d'Etat prévu par l'article L. 161-21, dans la mesure où elles n'ont pas été prises en compte comme périodes d'assurance.
3210
3211**Article LEGIARTI000006751845**
3212
3213Lorsque les cotisations arriérées n'ont pas été acquittées dans le délai de cinq ans suivant la date de leur exigibilité, les périodes correspondantes ne sont pas prises en considération pour le calcul de l'allocation.
3214
3215**Article LEGIARTI000006751846**
3216
3217Lorsqu'une personne a exercé successivement plusieurs professions libérales relevant de sections professionnelles distinctes, ses droits à l'allocation vieillesse sont liquidés par la section professionnelle dont relève sa dernière activité ou à laquelle elle a été affiliée en dernier lieu.
3218
3219Cette règle demeure applicable lorsque la liquidation s'opère dans les conditions prévues par le décret n° 55-1187 du 3 septembre 1955.
3220
3221Dans tous les cas, les autres sections professionnelles dont relevait ou aurait relevé l'intéressé pendant la durée de son affiliation à l'organisation des professions libérales remboursent à la dernière section une quote-part proportionnelle à la durée totale pendant laquelle il leur a été affilié ou leur aurait été affilié au cours de sa carrière de non salarié.
3222
3223## Section 1 : Dispositions générales.
3224
3225**Article LEGIARTI000006751850**
3226
3227La durée minimum d'exercice d'activité professionnelle mentionnée à l'article [L. 645-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743810&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L645-1 \(V\)") est fixée à un an.
Article LEGIARTI000006753501 L0→1
1## Chapitre 5 : Allocation supplémentaire du fonds national de solidarité.
2
3**Article LEGIARTI000006753501**
4
5L'autorité compétente pour administrer le fonds national de solidarité institué par l'article L. 815-1 est le ministre chargé des affaires sociales.
6
7## Sous-section 1 : Conditions d'ouverture du droit à l'allocation.
8
9**Article LEGIARTI000006753510**
10
11L'âge mentionné à l'article L. 815-2 est fixé à soixante-cinq ans ; il est abaissé à soixante ans en cas d'inaptitude au travail. Pour bénéficier de l'allocation supplémentaire, les non-salariés agricoles doivent avoir cessé d'exploiter plus de trois hectares, sous réserve des coefficients d'équivalence prévus à l'article 188-4 du code rural .
12
13**Article LEGIARTI000006753518**
14
15Pour l'application des dispositions de l'article L. 815-2 sont considérées comme avantages de vieillesse les prestations viagères résultant d'un droit personnel ou d'un droit dérivé quelle que soit leur dénomination, dont les titulaires sont âgés d'au moins soixante-cinq ans ou, en cas d'inaptitude au travail, d'au moins soixante ans, servies par un régime obligatoire faisant appel à une contribution des travailleurs et institué par une disposition législative ou réglementaire.
16
17Sont également considérées comme avantages de vieillesse :
18
191°) l'allocation spéciale prévue à l'article L. 814-1 ;
20
212°) les allocations aux vieux travailleurs salariés non assurés sociaux et non assurés des retraites ouvrières et paysannes et les allocations attribuées en exécution de l'article L. 813-1 ;
22
233°) les allocations de vieillesse attribuées au titre des professions mentionnées à l'article L. 621-3 à des personnes n'ayant jamais cotisé ;
24
254°) les majorations pour conjoint à charge servies par les régimes d'assurance vieillesse des salariés.
26
27Toutefois, ne sont pas considérés comme avantages de vieillesse au sens de l'article L. 815-2, les compléments de pensions, rentes, retraites ou allocations attribuées en vertu d'un régime complémentaire mentionné aux articles L. 644-1 ou L. 731-1 du présent code ou aux articles 1050 et 1051 du code rural.
28
29**Article LEGIARTI000006753526**
30
31L'invalidité générale mentionnée à l'article L. 815-3 doit réduire au moins des deux tiers la capacité de travail ou de gain du requérant.
32
33**Article LEGIARTI000006753535**
34
35Lorsque le requérant âgé de moins de soixante-cinq ans est titulaire d'un avantage de vieillesse pour la liquidation duquel il n'a pas été nécessaire de faire connaître son inaptitude au travail, l'organisme ou service liquidateur détermine si, compte tenu de l'article L. 351-7 et, le cas échéant, de l'article R. 351-21, l'intéressé est inapte au travail. L'organisme ou service liquidateur notifie sa décision à l'intéressé. En cas de rejet, la notification est faite par lettre recommandée.
36
37**Article LEGIARTI000006753543**
38
39Les dispositions des sections 1 à 3 du présent chapitre s'appliquent aux tributaires du régime général de retraite des fonctionnaires de l'Etat sous les réserves prévues aux articles R. 815-7, R. 815-14, R. 815-15, R. 815-37, R. 815-44, R. 815-45, R. 815-53 et R. 815-55, lorsqu'ils ne bénéficient d'aucun autre avantage de vieillesse ou lorsque, en exécution des articles R. 815-10 à R. 815-13, R. 815-16 à R. 815-18, la liquidation de l'allocation supplémentaire incombe à ce régime.
40
41**Article LEGIARTI000006753551**
42
43Pour les requérants mentionnés aux articles R. 815-6 et R. 815-15, l'inaptitude au travail est appréciée par les commissions de réforme, prévues respectivement à l'article L. 31 du code des pensions civiles et militaires de retraite, à l'article 8 du décret n° 50-783 du 24 juin 1950, à l'article 23 du décret n° 49-1416 du 5 octobre 1949 et par le conseil de direction mentionné à l'article 10 de la loi du 29 juin 1927, modifié par la loi du 17 août 1950.
44
45La décision de la commission de réforme est notifiée aux intéressés par le commissaire de la République.
46
47## Organismes liquidateurs.
48
49**Article LEGIARTI000006753559**
50
51Pour bénéficier de l'allocation supplémentaire instituée par les articles L. 815-1 et suivants, l'intéressé doit souscrire une demande conforme au modèle arrêté par le ministre chargé de la sécurité sociale.
52
53Des exemplaires de la demande sont mis à la disposition des intéressés dans les mairies.
54
55**Article LEGIARTI000006753567**
56
57Le requérant titulaire d'un seul avantage de vieillesse adresse ou remet sa demande à l'organisme ou service débiteur de cet avantage qui procède à la liquidation de l'allocation supplémentaire.
58
59**Article LEGIARTI000006753576**
60
61Par dérogation à l'article précédent, lorsque le paiement des arrérages n'est pas opéré directement par l'organisme ou service débiteur, la demande est adressée ou remise à l'organisme ou service chargé du mandatement ou au comptable payeur de la pension qui transmet pour liquidation la demande à l'organisme ou service débiteur.
62
63**Article LEGIARTI000006753584**
64
65Lorsque le requérant est titulaire d'un avantage de vieillesse dont l'organisme ou le service débiteur est situé en dehors du territoire métropolitain et des départements mentionnés à à l'article L. 751-1, la demande est transmise par le comptable payeur ou adressée directement pour liquidation à l'organisme ou service désigné par un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et, à défaut, à la Caisse des dépôts et consignations.
66
67**Article LEGIARTI000006753592**
68
69Les organismes ou services assumant exclusivement la charge de compléments de pensions, rentes, retraites ou allocations au titre d'un régime complémentaire mentionné aux articles L. 644-1 ou L. 731-1 du présent code ou aux articles 1050 et 1051 du code rural ne sont pas compétents pour liquider les allocations supplémentaires.
70
71**Article LEGIARTI000006753600**
72
73Le requérant titulaire de plusieurs avantages de vieillesse adresse ou remet sa demande à l'organisme ou service déterminé d'après l'ordre de priorité suivant :
74
751°) à la caisse mutuelle départementale ou pluridépartementale d'assurance vieillesse agricole lorsqu'il est titulaire d'une allocation ou retraite de vieillesse agricole des non-salariés et a la qualité d'exploitant agricole au jour de la demande ;
76
772°) à la caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés ou à la caisse régionale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés de Strasbourg lorsqu'un des avantages dont il bénéficie est servi par l'un de ces organismes ;
78
793°) à l'organisme ou service débiteur de l'avantage de vieillesse dont le montant trimestriel est le plus élevé au jour de la demande parmi ceux dont il est titulaire.
80
81L'organisme ou le service ainsi défini procède à la liquidation de l'allocation supplémentaire.
82
83Les dispositions des articles R. 815-10 et R. 815-11 reçoivent, le cas échéant, application.
84
85**Article LEGIARTI000006753608**
86
87Les requérants mentionnés à l'article R. 815-6 adressent ou remettent leur demande d'allocation supplémentaire au comptable payeur de leur pension. Celui-ci, après avoir vérifié et éventuellement complété la demande, la transmet au trésorier-payeur général du chef-lieu du département de la résidence du pensionné. Ce comptable supérieur constitue le dossier de demande d'attribution en y joignant les pièces et les renseignements qu'il est en mesure de détenir sur la situation du requérant.
88
89Le dossier ainsi constitué est transmis au commissaire de la République qui fait procéder aux enquêtes indispensables pour connaître l'ensemble des ressources du requérant.
90
91Le commissaire de la République décide de l'attribution et éventuellement du montant de l'allocation supplémentaire auquel le requérant peut prétendre.
92
93**Article LEGIARTI000006753616**
94
95En ce qui concerne les tributaires des régimes de retraites institués par la loi du 29 juin 1927 modifiée par la loi n° 49-1097 du 2 août 1949, les décrets n° 49-1416 du 5 octobre 1949 et n° 50-461 du 21 avril 1950, qui ne bénéficient d'aucun autre avantage de vieillesse ou pour lesquels la liquidation de l'allocation supplémentaire incombe à ces régimes en exécution des articles R. 815-10 à R. 815-13, R. 815-16 à R. 815-18, les demandes d'allocations supplémentaires pourront être instruites par les commissaires de la République dans les conditions fixées aux deux premiers alinéas de l'article R. 815-14.
96
97**Article LEGIARTI000006753625**
98
99La demande d'allocation supplémentaire présentée par un requérant non titulaire d'un avantage de vieillesse, mais ouvrant droit à une majoration pour conjoint à charge, peut être établie sur le formulaire de demande présenté par le titulaire de l'avantage principal.
100
101**Article LEGIARTI000006753633**
102
103En cas de demandes séparées du titulaire d'un avantage de vieillesse et de son conjoint à charge non titulaire lui-même d'un avantage de vieillesse, la demande du conjoint à charge est adressée ou remise à l'organisme ou service qui est ou serait compétent pour liquider l'allocation supplémentaire rattachée à l'avantage principal.
104
105**Article LEGIARTI000006753641**
106
107Le requérant non encore titulaire d'un avantage de vieillesse adresse sa demande d'allocation supplémentaire à l'organisme ou service compétent pour liquider l'avantage de vieillesse auquel il est susceptible de prétendre.
108
109Lorsque le requérant déjà titulaire d'un avantage de vieillesse demande simultanément, d'une part la liquidation d'un deuxième avantage de vieillesse auquel il est susceptible de prétendre et, d'autre part, l'allocation supplémentaire, la demande d'allocation supplémentaire est adressée ou remise à l'organisme ou service compétent pour liquider le deuxième avantage de vieillesse qu'il sollicite.
110
111Lorsque le requérant demande simultanément la liquidation de deux avantages de vieillesse et l'allocation supplémentaire, il ne peut formuler qu'une seule demande d'allocation supplémentaire qu'il adresse ou remet à l'un des organismes ou services chargés de liquider ces avantages. Cet organisme ou service transmet, le cas échéant, cette demande à l'organisme ou service compétent dans les conditions de l'article R. 815-13.
112
113**Article LEGIARTI000006753649**
114
115Les organismes ou services qui reçoivent des demandes d'allocation supplémentaire en donnent récépissé aux intéressés.
116
117**Article LEGIARTI000006753657**
118
119L'organisme ou le service qui a été chargé, dans les conditions des articles précédents, de la liquidation de l'allocation supplémentaire, reste compétent pour l'application des articles L. 815-1 et suivants en ce qui concerne l'intéressé, quelles que soient les modifications survenues dans le montant ou le nombre des avantages de vieillesse dont il bénéficie.
120
121Toutefois, en cas de suppression de l'avantage de vieillesse, qui relève de l'organisme ou service liquidateur, le dossier de l'intéressé est, le cas échéant, transmis à un autre organisme ou service déterminé dans les conditions des articles R. 815-9 et suivants.
122
123## Sous-section 3 : Appréciation des ressources.
124
125**Article LEGIARTI000006753665**
126
127Il n'est pas tenu compte de l'allocation supplémentaire pour l'application du plafond de ressources mentionné aux articles L. 811-13, L. 814-1 et L. 814-3, ainsi que pour l'application des plafonds de ressources institués par les différents régimes mentionnés à l'article L. 621-3.
128
129Il n'est pas tenu compte de l'allocation supplémentaire dans le calcul des avantages garantis par les régimes complémentaires mentionnés à l'article L. 731-1.
130
131**Article LEGIARTI000006753673**
132
133Les personnes qui sollicitent le bénéfice de l'allocation supplémentaire sont tenues de faire connaître à l'organisme ou au service chargé de la liquidation le montant des ressources dont elles disposent.
134
135**Article LEGIARTI000006753681**
136
137L'organisme ou service liquidateur procède, s'il y a lieu, à toutes enquêtes ou recherches nécessaires et demande tous éclaircissements qu'il juge utiles.
138
139**Article LEGIARTI000006753689**
140
141Les organismes ou services mentionnés à l'article L. 815-9 peuvent mettre en demeure, sous les sanctions prévues à l'article R. 815-50, toute personne, institution ou entreprise, de leur faire connaître dans un délai d'un mois le montant des pensions, retraites, rentes viagères ou allocations viagères autres que les avantages de vieillesse mentionnés à l'article L. 815-2 tels qu'ils sont définis à l'article R. 815-3, qu'elles sont tenues de servir à une personne bénéficiant ou ayant demandé le bénéfice de l'allocation supplémentaire.
142
143Les institutions de prévoyance mentionnées à l'article L. 731-1 doivent, lors de la liquidation d'une retraite complémentaire au profit d'un assuré social affilié au régime général, déclarer à la caisse nationale d'assurance vieillesse ou à la caisse régionale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés de Strasbourg le montant annuel de cette retraite et sa date d'effet.
144
145Les institutions de prévoyance mentionnées à l'article 1050 du code rural doivent, lors de la liquidation d'une retraite complémentaire au profit d'un assuré social affilié au régime agricole, déclarer à la caisse centrale de secours mutuels agricoles le montant annuel de cette retraite et sa date d'effet.
146
147**Article LEGIARTI000006753697**
148
149Il est tenu compte, pour l'appréciation des ressources, de tous avantages d'invalidité et de vieillesse dont bénéficient les intéressés, des revenus professionnels et autres y compris ceux des biens mobiliers et immobiliers et des biens dont l'intéressé a fait donation au cours des dix années qui ont précédé la demande.
150
151Toutefois, et indépendamment des ressources exclues par des dispositions particulières, il n'est pas tenu compte dans l'estimation des ressources :
152
1531°) de la valeur des locaux d'habitation effectivement occupés à titre de résidence principale par l'intéressé et les membres de sa famille vivant à son foyer ;
154
1552°) de la valeur des bâtiments de l'exploitation agricole ;
156
1573°) des prestations familiales ;
158
1594°) de l'indemnité de soins aux tuberculeux prévue par l'article L. 41 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;
160
1615°) de la majoration spéciale prévue par l'article L. 52-2 dudit code ;
162
1636°) des majorations accordées aux personnes dont l'état de santé nécessite l'aide constante d'une tierce personne ; ne sont considérées comme telles que les majorations allouées à ce titre en vertu de l'article L. 18 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ou en vertu des législations des accidents du travail, des assurances sociales et de l'aide sociale ;
164
1657°) de l'allocation de compensation accordée aux aveugles et grands infirmes travailleurs et généralement des avantages en espèces dont l'intéressé bénéficie au titre de l'aide sociale ;
166
1678°) de la retraite du combattant ;
168
1699°) des pensions attachées aux distinctions honorifiques ;
170
17110°) de l'allocation de logement prévue à l'article L. 831-1.
172
173**Article LEGIARTI000006753706**
174
175Les avantages en nature dont jouissent, à quelque titre que ce soit, les bénéficiaires de l'allocation supplémentaire ou les postulants à cette allocation sont évalués forfaitairement à un montant égal à celui retenu pour l'évalution de ces mêmes avantages pour le calcul des cotisations du régime général de sécurité sociale.
176
177Toutefois, lorsque des avantages en nature sont dus en vertu d'une disposition législative ou réglementaire et peuvent être remplacés par une indemnité compensatrice, les avantages en nature dont jouissent effectivement les intéressés sont évalués forfaitairement au montant de l'indemnité compensatrice afférente auxdits avantages.
178
179Il n'est pas tenu compte des prestations en nature accordées au titre de l'aide sociale, de l'assurance maladie ou de l'assurance maternité, ni des dépenses de soins couvertes par la famille en cas de maladie de l'intéressé, de son conjoint ou de ses enfants à charge.
180
181**Article LEGIARTI000006753714**
182
183Lorsqu'il s'agit de salaires ou de gains assimilés à des salaires par la législation de sécurité sociale, les revenus professionnels sont appréciés d'après les règles suivies pour le calcul des cotisations d'assurances sociales.
184
185Lorsqu'il s'agit d'autre revenus professionnels, ceux-ci sont appréciés comme en matière fiscale en faisant abstraction de tous exonérations, abattements ou décotes et sans qu'il soit tenu compte de toute déduction ne correspondant pas à une charge réelle pour la période considérée.
186
187**Article LEGIARTI000006753722**
188
189Sous réserve des dispositions des 1° et 2° du deuxième alinéa de l'article R. 815-25, les biens actuels mobiliers et immobiliers et ceux dont l'intéressé a fait donation à ses descendants au cours des cinq années précédant la demande sont censés procurer au requérant un revenu évalué à 3 p. 100 de leur valeur vénale fixée à la date de la demande, contradictoirement et, à défaut, à dire d'expert. Ce pourcentage est fixé à 1,5 p. 100 lorsque la donation est intervenue depuis plus de cinq ans mais moins de dix ans avant la demande.
190
191Le requérant qui a fait donation de biens mobiliers ou immobiliers à d'autres personnes que ses descendants au cours des dix années précédant la demande est censé percevoir du donataire une rente viagère, calculée sur la valeur de ces biens à la date de la demande, admise par l'enregistrement, selon le tarif de la Caisse nationale de prévoyance en vigueur à cette date.
192
193**Article LEGIARTI000006753731**
194
195En ce qui concerne les veuves de guerre qui bénéficient d'une allocation de vieillesse attribuée par un des régimes mentionnés à l'article L. 621-3 ou de l'allocation spéciale mentionnée à l'article L. 814-1, le plafond de ressources pour l'attribution de l'allocation supplémentaire est égal au montant de la pension de veuve de soldat au taux spécial, augmenté du montant de l'allocation spéciale et du montant de l'allocation supplémentaire.
196
197En ce qui concerne les veuves de guerre qui bénéficient d'un avantage d'invalidité ou de vieillesse acquis au titre d'un régime des travailleurs salariés, le plafond des ressources est égal au montant de la pension de veuve de soldat au taux spécial, augmenté du taux de l'allocation aux vieux travailleurs salariés et du montant de l'allocation supplémentaire.
198
199**Article LEGIARTI000006753739**
200
201Pour l'appréciation du plafond des ressources, sont assimilées aux célibataires les personnes séparées de fait avec résidence distincte depuis plus de deux ans ainsi que les personnes séparées de corps.
202
203Le calcul des ressources des époux est effectué en faisant masse de leurs ressources quel que soit leur régime matrimonial, sans distinction entre les biens communs ou les biens propres des conjoints.
204
205**Article LEGIARTI000006753747**
206
207Dans le cas où les deux conjoints peuvent l'un et l'autre prétendre à l'allocation supplémentaire, la réduction opérée, le cas échéant, en application de l'article L. 815-8 porte pour moitié sur l'allocation du mari et pour moitié sur l'allocation de la femme.
208
209**Article LEGIARTI000006753755**
210
211Les ressources à prendre en considération sont celles afférentes à la période de trois mois précédant la date d'entrée en jouissance de l'allocation supplémentaire. Le montant de ces ressources ne doit pas dépasser le quart des chiffres limite fixés par le décret prévu à l'article L. 815-8.
212
213En ce qui concerne les avantages viagers, il est tenu compte du montant théorique des arrérages dus au cours desdits trois mois, abstraction faite des rappels effectivement payés au cours de ces trois mois.
214
215Si le montant des ressources ainsi évaluées dépasse le quart des chiffres limite fixés par le décret prévu à l'article L. 815-8, l'allocation supplémentaire est néanmoins servie, lorsque l'intéressé justifie qu'au cours de la période de douze mois précédant la date d'entrée en jouissance le montant de ses ressources a été inférieur auxdits chiffres limite. Pour l'application du présent alinéa, le montant annuel des avantages viagers est déterminé d'après le taux en vigueur à la date d'entrée en jouissance.
216
217S'il y a lieu, l'allocation est réduite dans les conditions prévues à l'article L. 815-8 et à l'article R. 815-31.
218
219**Article LEGIARTI000006753763**
220
221Pour la détermination du montant de l'allocation supplémentaire, le montant annuel des ressources est arrondi au multiple de 10 F immédiatement inférieur.
222
223## Sous-section 4 : Service de l'allocation.
224
225**Article LEGIARTI000006753765**
226
227Au vu des déclarations souscrites par les requérants et compte tenu des renseignements recueillis, l'organisme ou service liquidateur détermine le montant de l'allocation supplémentaire auquel l'intéressé a droit, compte non tenu de l'aide que lui apportent ou sont susceptibles de lui apporter les personnes tenues à l'obligation alimentaire.
228
229**Article LEGIARTI000006753773**
230
231Sous réserve que la condition de ressources mentionnée à l'article L. 815-8 soit remplie, la date de l'entrée en jouissance de l'allocation supplémentaire est fixée, sans pouvoir être antérieure au premier jour du mois suivant la date de réception de la demande :
232
2331°) à la date d'entrée en jouissance de l'avantage de vieillesse de l'intéressé si celle-ci est postérieure à son soixante-cinquième anniversaire ;
234
2352°) au premier jour du mois qui suit le soixante-cinquième anniversaire de l'intéressé si ce dernier jouissait déjà à cette date d'un avantage de vieillesse.
236
237En cas d'inaptitude au travail, les mêmes règles s'appliquent, compte tenu de la date à laquelle l'intéressé a été reconnu inapte au travail entre son soixantième et son soixante-cinquième anniversaire.
238
239**Article LEGIARTI000006753781**
240
241L'organisme ou le service liquidateur notifie à l'intéressé sa décision d'attribution ou de rejet de l'allocation supplémentaire. La notification est effectuée par lettre recommandée en cas de rejet ou lorsqu'il est attribué une allocation réduite en raison des ressources de l'intéressé. Les décisions de rejet doivent être motivées.
242
243La notification attributive de l'allocation supplémentaire par l'organisme ou service liquidateur constitue titre pour le bénéficiaire. Un arrêté du ministre intéressé fixe le modèle de cette notification.
244
245**Article LEGIARTI000006753789**
246
247Le montant de l'allocation supplémentaire attribuée aux bénéficiaires mentionnés à l'article R. 815-6 est notifié par le commissaire de la République au comptable supérieur assignataire de la pension.
248
249La notification adressée au comptable supérieur assignataire de la pension fait apparaître la nature et le montant des ressources considérées pour l'attribution de l'allocation.
250
251L'allocation supplémentaire s'ajoute au montant de la pension inscrite au grand-livre de la dette publique et suit les mêmes règles de paiement que celle-ci.
252
253**Article LEGIARTI000006753797**
254
255Les services ou organismes débiteurs de l'allocation supplémentaire en assurent le paiement à terme échu aux échéances de l'avantage d'invalidité ou de vieillesse dont jouit le bénéficiaire.
256
257**Article LEGIARTI000006753805**
258
259Les arrérages de l'allocation supplémentaire sont payés dans les mêmes formes et conditions que ceux de l'avantage de vieillesse dont l'organisme ou le service liquidateur est débiteur.
260
261L'allocation supplémentaire allouée au conjoint à charge est payée dans les mêmes formes et conditions que la majoration pour conjoint à charge.
262
263**Article LEGIARTI000006753813**
264
265Les bénéficiaires de l'allocation supplémentaire sont tenus de faire connaître à l'organisme ou service qui leur sert ladite allocation tous changements survenus dans leurs ressources.
266
267En cas de variation dans le montant des ressources, la revision ou la suspension, ou le rétablissement de l'allocation supplémentaire prend effet à compter du premier jour du terme d'arrérages suivant la période de trois mois au cours de laquelle il a été constaté que les ressources sont devenues supérieures ou inférieures au quart des chiffres limite fixés par le décret prévu à l'article L. 815-8 .
268
269En cas de modification du montant d'un avantage viager, il est fait état du nouveau montant, quelle que soit la date de sa mise en paiement, à compter du premier jour du terme d'arrérages suivant la date à laquelle la modification du montant de l'avantage viager aurait dû intervenir.
270
271Pour l'application des dispositions qui précèdent, les ressources dont les échéances sont éloignées de plus d'un trimestre sont prises en considération pour la fraction de leur montant correspondant à un trimestre.
272
273Lorsque l'intéressé justifie qu'au cours d'une période de douze mois précédant le premier jour d'un terme d'arrérages de l'allocation supplémentaire dont le service a été suspendu en application du présent article, le montant de ses ressources n'a pas atteint les chiffres limite, l'allocation supplémentaire peut être rétablie rétroactivement dans la mesure où la prise en considération des ressources pendant une période de douze mois aurait été plus favorable à l'intéressé. Pour l'application du présent alinéa, le montant annuel des avantages viagers est déterminé d'après le taux en vigueur à la date du rétablissement.
274
275**Article LEGIARTI000006753821**
276
277Les organismes et services mentionnés à l'article L. 815-9 peuvent faire procéder, à toute époque, à toute vérification des ressources des requérants ou à tout contrôle des ressources des bénéficiaires de l'allocation supplémentaire par les soins d'agents agréés.
278
279Les organismes et services mentionnés à l'article L. 815-9 susmentionné peuvent passer convention entre eux pour utiliser le concours de leurs agents agréés en vue d'exercer la vérification ou le contrôle des ressources des intéressés.
280
281**Article LEGIARTI000006753829**
282
283Indépendamment des cas mentionnés aux articles R. 757-2 et R. 815-6, le commissaire de la République, soit d'office, soit à la demande du directeur régional des affaires sanitaires et sociales, fait procéder par le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales et les services placés sous son autorité à toutes enquêtes sur les ressources des intéressés. Il saisit, le cas échéant, le directeur régional des affaires sanitaires et sociales du résultat de ces enquêtes.
284
285**Article LEGIARTI000006753837**
286
287Pour l'application de l'article L. 815-10, le commissaire de la République de région agit au nom du fonds national de solidarité.
288
289Sans préjudice des dispositions du troisième alinéa de l'article R. 815-57, lorsqu'il constate qu'un bénéficiaire de l'allocation supplémentaire ne remplit plus les conditions requises, le commissaire de la République de région invite l'organisme ou le service liquidateur à procéder à la révision ou à la suspension de l'allocation.
290
291Si l'organisme ou service n'a pas déféré à cette invitation dans le délai d'un mois, le commissaire de la République de région prononce lui-même la révision ou la suspension de l'allocation.
292
293La décision du commissaire de la République de région est notifiée, d'une part, par lettre recommandée à l'intéressé et, d'autre part, à l'organisme ou service liquidateur. La décision du commissaire de la République de région doit être motivée.
294
295**Article LEGIARTI000006753845**
296
297En ce qui concerne les personnes mentionnées à l'article R. 815-6, les droits du bénéficiaire de l'allocation supplémentaire pourront être révisés par le commissaire de la République.
298
299En cas de modification du montant de la pension susceptible d'entraîner la modification du montant de l'allocation supplémentaire, le comptable supérieur assignataire de la pension peut suspendre provisoirement, pour tout ou partie, le paiement de l'allocation supplémentaire. Il doit alors saisir immédiatement le commissaire de la République qui a attribué l'allocation en vue de la révision des droits du bénéficiaire.
300
301**Article LEGIARTI000006753853**
302
303Lorsque les arrérages versés aux bénéficiaires mentionnés à l'article R. 815-6 sont sujets à répétition, le recouvrement en est effectué par voie d'état exécutoire, dans les conditions fixées par la loi n° 42-365 du 13 mars 1942, modifiée par la loi n° 51-598 du 24 mai 1951, sauf application des dispositions de l'article L. 815-12.
304
305**Article LEGIARTI000006753861**
306
307Les dispositions qui régissent l'avantage de vieillesse payé par l'organisme ou service liquidateur s'appliquent à l'allocation supplémentaire en cas de décès du titulaire.
308
309## Section 2 : Recouvrement sur les successions.
310
311**Article LEGIARTI000006753870**
312
313L'organisme ou service mentionné à l'article L. 815-9 a la faculté de requérir, dans les conditions prévues à l'article 2148 du code civil, l'inscription d'une hypothèque grevant les biens des bénéficiaires de l'allocation supplémentaire sur les registres tenus par les conservateurs des hypothèques pour sûreté de la créance éventuelle résultant des sommes versées au titre de l'allocation supplémentaire.
314
315Les bordereaux d'inscription doivent mentionner une évaluation du montant des prestations qui seront allouées au bénéficiaire.
316
317Lorsque les allocations servies dépassent l'évaluation figurant au bordereau d'inscription primitif, l'organisme ou service mentionné à l'article L. 815-9 du présent code a la faculté de requérir une nouvelle inscription d'hypothèque.
318
319**Article LEGIARTI000006753879**
320
321Pour l'application des dispositions des articles L. 815-12 et R. 815-47, l'organisme ou service mentionné à l'article L. 815-9 détermine, au vu des déclarations des intéressés ou après enquête, ceux des bénéficiaires qui possèdent des biens immobiliers d'une valeur supérieure au montant fixé par le décret prévu à l'article L. 815-12.
322
323L'inscription prévue ci-dessus ne peut être prise que si l'allocataire possède des biens immobiliers d'une valeur égale ou supérieure à ce montant, cette valeur étant appréciée au jour de l'inscription.
324
325Dans le cas où l'allocataire est propriétaire de plusieurs immeubles, l'inscription peut n'être prise que sur l'un ou certains d'entre eux, même si la valeur de chacun d'eux est inférieure au montant prévu au deuxième alinéa du présent article.
326
327**Article LEGIARTI000006753887**
328
329La mainlevée des inscriptions prises en conformité des articles précédents intervient au vu des pièces justificatives soit du remboursement de la créance, soit d'une remise accordée par l'organisme ou service liquidateur.
330
331## Section 3 : Contentieux et pénalités.
332
333**Article LEGIARTI000006753895**
334
335Toute personne tenue à déclaration en vertu de l'article L. 815-16 et, dans le cas où la déclaration incombe à une personne morale, la ou les personnes chargées de son administration ou de sa direction sont passibles d'une amende prévue pour les contraventions de 4ème classe par titulaire d'un avantage de vieillesse pour lequel la déclaration n'a pas été fournie.
336
337**Article LEGIARTI000006753903**
338
339Les dispositions des articles R. 142-1 à R. 142-6 ne sont pas applicables aux contestations relatives à l'attribution, au refus d'attribution, à la suspension ou à la révision de l'allocation supplémentaire.
340
341**Article LEGIARTI000006753911**
342
343Le ministre chargé de la sécurité sociale et les commissaires de la République de région agissant pour le compte du fonds national de solidarité sont recevables à intervenir devant toutes les juridictions et en tout état de la procédure dans toutes les affaires relatives à l'application du présent chapitre.
344
345**Article LEGIARTI000006753919**
346
347Dans le cas des tributaires du régime de retraites des fonctionnaires de l'Etat mentionnés à l'article R. 815-6, l'agent judiciaire du Trésor public est seul qualifié, en application de l'article 38 de la loi n° 55-366 du 3 avril 1955, pour intervenir devant les juridictions compétentes, dans toutes les affaires relatives à l'attribution, au refus d'attribution, à la suspension ou à la révision de l'allocation supplémentaire.
348
349**Article LEGIARTI000006753927**
350
351Dans le cas mentionné à l'article R. 815-11, l'organisme ou le service désigné dans les conditions dudit article ou la Caisse des dépôts et consignations sont substitués à l'organisme ou service débiteur de l'avantage de vieillesse dont l'intéressé est titulaire pour tout ce qui concerne les contestations relatives à l'attribution, au refus d'attribution, à la suspension ou à la revision de l'allocation supplémentaire et à la reconnaissance de l'inaptitude au travail.
352
353**Article LEGIARTI000006753935**
354
355Le recours ouvert en application des articles L. 815-14, R. 815-51 et R. 815-52 aux titulaires d'une pension attribuée au titre du code des pensions civiles et militaires de retraite devant les juridictions prévues par les articles L. 142-1 et suivants est strictement limité aux contestations concernant l'allocation supplémentaire et ne saurait en aucun cas être étendu aux contestations d'attribution ou à la qualification de la pension principale.
356
357La présente disposition s'applique également dans le cas des régimes de retraites mentionnés à l'article R. 815-15.
358
359## Section 4 : Dispositions administratives.
360
361**Article LEGIARTI000006753944**
362
363Le ministre chargé de la sécurité sociale contrôle l'application des articles L. 815-1 et suivants. Il dispose, pour l'accomplissement de sa mission, des services de la direction de la sécurité sociale, des directions régionales et départementales des affaires sanitaires et sociales et de la direction de l'action sociale.
364
365Sous réserve des dispositions des articles R. 815-57 et R. 815-58, le contrôle sur place de l'exécution des articles L. 815-1 et suivants est assuré par l'inspection générale de la sécurité sociale et par les directions régionales et départementales des affaires sanitaires et sociales.
366
367**Article LEGIARTI000006753952**
368
369Le ministre chargé de l'agriculture contrôle l'application des articles L. 815-1 et suivants en ce qui concerne les personnes à qui le service de l'allocation supplémentaire prévue par le présent chapitre est assuré par les organismes de mutualité sociale agricole.
370
371Il dispose, pour l'accomplissement de sa mission, des services de la direction des affaires sociales de l'administration centrale et des services régionaux de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles qui assurent notamment le contrôle sur place de l'exécution des articles L. 815-1 et suivants.
372
373Les attributions confiées aux directeurs régionaux des affaires sanitaires et sociales sont, en ce qui concerne les personnes à qui le service de l'allocation supplémentaire est assuré par les organismes de mutualité sociale agricole, exercées par les chefs des services régionaux de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles.
374
375**Article LEGIARTI000006753960**
376
377Le ministre chargé du budget contrôle l'application des articles L. 815-1 et suivants en ce qui concerne les avantages servis par les régimes mentionnés aux articles R. 815-6 et R. 815-15.
378
379## Section 5 : Fonctionnement du fonds et dispositions financières.
380
381**Article LEGIARTI000006753968**
382
383Le comité du fonds national de solidarité est composé comme suit :
384
3851°) le ministre chargé de la sécurité sociale, président ;
386
3872°) trois représentants du régime général de sécurité sociale des travailleurs salariés des professions non-agricoles désignés par le conseil d'administration de la caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés parmi ses membres représentants des salariés ;
388
3893°) un représentant du régime des assurances sociales des travailleurs salariés des professions agricoles désigné par le conseil d'administration de la caisse centrale de secours mutuels agricoles parmi ses membres représentants des salariés ;
390
3914°) un représentant des régimes spéciaux de travailleurs salariés désigné par le conseil d'administration de la caisse autonome de la sécurité sociale dans les mines parmi ses membres représentants des salariés ;
392
3935°) deux représentants du régime d'assurance vieillesse des travailleurs non-salariés des professions agricoles désignés parmi ses membres par le conseil d'administration de la caisse nationale d'assurance vieillesse agricole ;
394
3956°) un représentant du régime d'assurance vieillesse des professions artisanales désigné parmi ses membres par le conseil d'administration de la caisse nationale de l'assurance vieillesse artisanale ;
396
3977°) un représentant du régime d'assurance vieillesse des professions industrielles et commerciales désigné parmi ses membres par le conseil d'administration de la caisse nationale de l'assurance vieillesse des professions industrielles et commerciales ;
398
3998°) un représentant du fonds spécial d'allocation vieillesse désigné par le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations après avis de la commission consultative de ce fonds ;
400
4019°) le directeur de la sécurité sociale ou son représentant ;
402
40310°) le directeur de l'action sociale ou son représentant ;
404
40511°) le directeur du budget ou son représentant ;
406
40712°) le directeur du Trésor ou son représentant ;
408
40913°) le directeur des affaires sociales au ministère chargé de l'agriculture ou son représentant.
410
411Le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations ou son représentant assiste aux séances du comité.
412
413Les représentants des régimes d'assurances vieillesse sont désignés pour cinq ans. Leur mandat est renouvelable. Il cesse lorsqu'ils perdent la qualité en vertu de laquelle ils ont été désignés. Leurs remplaçants sont nommés pour la durée du mandat restant à courir.
414
415Il est procédé dans les mêmes conditions à la désignation de membres suppléants.
416
417**Article LEGIARTI000006753977**
418
419Le comité du fonds national de solidarité élit dans son sein un vice-président. Son secrétariat est assuré par la Caisse des dépôts t consignations.
420
421Le comité émet un avis sur toutes les questions intéressant le fonctionnement du fonds national de solidarité dont il est saisi par le ministre chargé de la sécurité sociale.
422
423Toutefois, il est obligatoirement consulté sur les conditions dans lesquelles doit s'exercer le contrôle de l'application du présent chapitre à l'égard des bénéficiaires de l'allocation supplémentaire prévue audit chapitre.
424
425Il délibère sur le rapport annuel établi par la Caisse des dépôts et consignations sur les opérations du fonds national de solidarité.
426
427**Article LEGIARTI000006753985**
428
429La Caisse des dépôts et consignations, chargée de la gestion financière du fonds national de solidarité, a notamment pour rôle :
430
4311°) d'établir des propositions en vue de déterminer le montant des subventions forfaitaires à allouer aux organismes et services mentionnés à l'article L. 815-9 ;
432
4332°) d'assurer, au profit de ces organismes et services, le règlement des subventions forfaitaires ainsi que des avances qui peuvent leur être consenties en exécution de l'article L. 815-18 ;
434
4353°) d'assurer la gestion des fonds qui lui sont confiés au titre du fonds national de solidarité.
436
437**Article LEGIARTI000006753993**
438
439La Caisse des dépôts et consignations ouvre dans ses écritures un compte particulier où elle enregistre les opérations de recettes et de dépenses du fonds national de solidarité. Les disponibilités de ce compte sont déposées au Trésor par la Caisse des dépôts et consignations en compte courant sans intérêts.
440
441**Article LEGIARTI000006754001**
442
443Les recettes du fonds national de solidarité sont les suivantes :
444
4451°) le montant des sommes affectées au fonds national de solidarité ;
446
4472°) les recettes diverses et accidentelles ;
448
4493°) les dons et legs.
450
451Les dépenses du fonds national de solidarité sont les suivantes :
452
4531°) le montant des subventions forfaitaires réglées aux organismes et services mentionnés à l'article L. 815-9 sur lesquelles s'imputeront, le cas échéant, les avances consenties ;
454
4552°) les dépenses exposées par les services d'aide sociale mentionnées à l'article R. 815-76 ;
456
4573°) les frais de fonctionnement du fonds national de solidarité ;
458
4594°) les frais de contentieux ;
460
4615°) le forfait postal ;
462
4636°) les dépenses diverses et accidentelles.
464
465**Article LEGIARTI000006754010**
466
467Au cours du quatrième trimestre de chaque année et sauf en ce qui concerne les régimes mentionnés aux articles R. 815-6, R. 815-15 et R. 815-75 et le régime général de sécurité sociale, chacun des organismes et services mentionnés à l'article L. 815-9 adresse à la Caisse des dépôts et consignations un état indiquant :
468
4691°) le nombre total des prestations de vieillesse servies au 1er juillet précédent à des bénéficiaires âgés d'au moins soixante-cinq ans à cette date ou soixante ans en cas d'inaptitude au travail ; les majorations pour conjoint à charge des régimes de salariés sont décomptées à part ;
470
4712°) le nombre des allocations supplémentaires servies à la même date.
472
473L'état susmentionné est signé par le directeur de l'organisme ou service.
474
475**Article LEGIARTI000006754018**
476
477Chaque trimestre , chacun des organismes ou ou services mentionnés à l'article précédent fait connaître à la Caisse des dépôts et consignations le montant total des arrérages effectivement payés pendant le trimestre précédent au titre de l'allocation supplémentaire.
478
479Ces renseignements doivent faire l'objet d'états dûment arrêtés et signés par le directeur de l'organisme ou service.
480
481En ce qui concerne le régime des salariés agricoles et les régimes d'allocations vieillesse des non-salariés, les états prévus à l'article R. 815-64 et au premier alinéa du présent article sont fournis respectivement par la caisse centrale de secours mutuels agricoles et par les caisses nationales mentionnées au premier alinéa de l'article L. 621-2.
482
483**Article LEGIARTI000006754026**
484
485Le montant de la subvention forfaitaire annuelle due à chaque organisme ou service en exécution de l'article L. 815-17 est déterminé à partir des éléments prévus au 1° de l'article R. 815-64 et du montant total des arrérages payés par chacun desdits organismes ou services au cours de l'année précédente en application du présent chapitre.
486
487**Article LEGIARTI000006754034**
488
489Au cours du premier trimestre de chaque année, la Caisse des dépôts et consignations établit, dans les conditions indiquées ci-après, les propositions de subventions forfaitaires se rapportant à l'année en cours.
490
491Elle détermine, pour chaque organisme et service, le montant de la subvention forfaitaire par titulaire de prestations de vieillesse. Ce montant est égal au quotient du montant des arrérages payés par les organismes et services au cours de l'année précédente du fait de l'application du présent chapitre par le nombre total des bénéficiaires de prestations de vieillesse.
492
493Elle propose, pour chaque organisme ou service, une subvention forfaitaire dont le montant est, en application de l'article L. 815-17, au plus égal au produit majoré de 5 p. 100 du nombre de bénéficiaires de prestations de vieillesse par le montant unitaire de la subvention affecté, le cas échéant, d'un coefficient destiné à tenir compte de l'évolution des charges imposées aux organismes et services pendant l'année en cours.
494
495Le montant des subventions est fixé par arrêté du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la sécurité sociale.
496
497**Article LEGIARTI000006754042**
498
499En application de l'article L. 815-17, des acomptes sur subventions sont versés aux organismes et services au cours de chaque trimestre civil.
500
501Le montant total des acomptes sur subventions versés au cours d'un trimestre ne peut excéder le quart de la subvention forfaitaire annuelle fixée pour l'année en cours ou, si celle-ci n'a pas encore été déterminée, le quart de la subvention forfaitaire annuelle de l'année précédente.
502
503**Article LEGIARTI000006754050**
504
505La Caisse des dépôts et consignations détermine, pour chaque organisme et service, le montant des excédents de subvention par rapport aux arrérages payés ainsi que la fraction de ces excédents qui est susceptible de rester à la disposition desdits organismes ou services. Cette fraction ne peut dépasser, pour chaque service ou organisme, le vingtième du montant total des arrérages payés.
506
507Au cas où la subvention forfaitaire allouée est insuffisante pour couvrir ces charges, il est procédé, par arrêté du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la sécurité sociale, à un réajustement du montant de la subvention, ce montant ne pouvant, en aucun cas, excéder celui des arrérages majoré de 5 p. 100.
508
509**Article LEGIARTI000006754058**
510
511Le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations peut demander aux ministres et aux secrétaires d'Etat chargés de la tutelle des organismes et services mentionnés à l'article L. 815-9 de faire effectuer tout contrôle des renseignements fournis en application des articles R. 815-64, R. 815-65 et R. 815-75.
512
513**Article LEGIARTI000006754066**
514
515Les excédents de subventions forfaitaires qui ne peuvent être laissés à la disposition des organismes et services peuvent être imputés sur le montant des subventions allouées au titre de l'année suivante.
516
517**Article LEGIARTI000006754074**
518
519Les subventions forfaitaires prévues à l'article R. 815-66 couvrent, pour chacun des organismes ou services, les arrérages payés en application du présent chapitre, y compris les frais de gestion et les dépenses de contentieux.
520
521**Article LEGIARTI000006754082**
522
523Les allocations versées par le budget des affaires sociales en application du présent chapitre sont payées, sans ordonnancement préalable, pour le compte du trésorier-payeur général du département de la résidence du comptable payeur. Les dépenses correspondantes sont ensuite centralisées et vérifiées par le trésorier-payeur général.
524
525Les dépenses supportées par le budget des affaires sociales du fait de l'application du présent chapitre sont couvertes au moyen des crédits transférés du budget du ministère chargé du budget (charges communes).
526
527**Article LEGIARTI000006754091**
528
529Les dépenses supportées par la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales, par le fonds spécial des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat et par la caisse de retraites de l'imprimerie nationale du fait de l'application du présent chapitre font l'objet d'un remboursement par le budget général.
530
531**Article LEGIARTI000006754099**
532
533Les organismes ou services ayant assuré au 1er juillet précédant l'année en cours le service d'un nombre d'allocations supplémentaires inférieur ou égal à mille reçoivent, sur justifications comptables, du fonds national de solidarité une subvention annuelle égale au montant, majoré de 5 p. 100, des dépenses supportées du fait de l'application du présent chapitre.
534
535**Article LEGIARTI000006754107**
536
537Lorsque le bénéficiaire de l'allocation supplémentaire est titulaire d'un avantage de vieillesse ou d'invalidité du régime général des salariés non-agricoles ainsi que d'un avantage de vieillesse ou d'invalidité d'un autre régime, la charge de l'allocation supplémentaire incombe au régime dont relève l'organisme ou service chargé de la liquidation dans les conditions des articles R. 815-11 et suivants.
538
539**Article LEGIARTI000006754115**
540
541L'arrêté mentionné à l'article L. 815-20 est pris par le ministre chargé des affaires sociales, le ministre chargé du budget et le ministre chargé des postes, télégraphes et téléphones.
542
543## Chapitre 6 : Dispositions diverses.
544
545**Article LEGIARTI000006754123**
546
547L'allocation de logement n'est pas prise en compte pour l'appréciation de la condition de ressources en vue de l'attribution d'un avantage de vieillesse non contributif ou d'une prestation d'aide sociale.
548
549## Titre 2 : Allocation aux adultes handicapés.
550
551**Article LEGIARTI000006754129**
552
553Est regardé comme ayant dépassé l'âge d'ouverture du droit à l'allocation d'éducation spéciale pour l'application des articles L. 821-1 et suivants tout enfant âgé d'au moins seize ans qui cesse de réunir les conditions exigées pour ouvrir droit aux allocations familiales.
554
555**Article LEGIARTI000006754136**
556
557La demande d'allocation aux adultes handicapés, accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles, est adressée à la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel du lieu de résidence de l'intéressé par l'intermédiaire de la caisse mentionnée à l'article R. 821-6.
558
559**Article LEGIARTI000006754143**
560
561Le modèle de la demande et la liste des pièces justificatives sont fixés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de l'agriculture.
562
563**Article LEGIARTI000006754150**
564
565Sous réserve des dispositions du deuxième alinéa du présent article, le revenu dont il est tenu compte pour l'application de la condition de ressources prévue à l'article L. 821-3 est évalué selon les modalités fixées aux articles R. 531-10 à R. 531-14.
566
567Les prestations familiales, la retraite du combattant, les pensions attachées aux distinctions honorifiques, l'allocation de logement, et les arrérages des rentes viagères constituées en faveur d'une personne handicapée et mentionnées à l'article 8 de la loi n° 69-1161 du 24 décembre 1969 portant loi de finances pour 1970, n'entrent pas en compte pour l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés.
568
569**Article LEGIARTI000006754166**
570
571Sous réserve que la personne handicapée continue à satisfaire à la condition de ressources, l'allocation aux adultes handicapés est accordée par la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel pour une période au moins égale à un an et au plus égale à cinq ans. Lorsque l'allocation est accordée dans les conditions fixées en application du premier alinéa de l'article L. 821-1, la commission peut fixer une période d'attribution excédant cinq ans sans toutefois dépasser dix ans, si le handicap n'est pas susceptible d'une évolution favorable.
572
573Toutefois, avant la fin de la période ainsi fixée et à la demande de l'intéressé, de l'organisme débiteur ou du commissaire de la République, le droit à l'allocation peut être révisé, en cas de modifications de l'incapacité du bénéficiaire.
574
575Au vu de la décision de la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel, la caisse mentionnée à l'article R. 821-6 liquide la prestation et en informe le commissaire de la République du département.
576
577En cas de changement d'organisme débiteur de l'allocation aux adultes handicapés, la décision de la commission territorialement compétente en premier lieu s'impose sans qu'il soit nécessaire de renouveler la procédure.
578
579**Article LEGIARTI000006754174**
580
581La liquidation et le paiement de l'allocation aux adultes handicapés sont assurés par la caisse d'allocations familiales du lieu de résidence de l'intéressé .
582
583Toutefois, lorsqu'une caisse de mutualité sociale agricole est compétente pour verser à ce dernier les prestations familiales dont il bénéficie ou serait susceptible de bénéficier, cet organisme assure la liquidation et le paiement de la prestation.
584
585**Article LEGIARTI000006754183**
586
587L'allocation aux adultes handicapés est attribuée à compter du premier jour du mois civil suivant celui du dépôt de la demande .
588
589Elle est versée mensuellement et à terme échu.
590
591**Article LEGIARTI000006754191**
592
593Si le bénéficiaire de l'allocation aux adultes handicapés est hospitalisé dans un établissement de soins pendant plus de soixante jours, le montant de l'allocation est réduit de 20 p. 100 si l'allocataire est marié, de 50 p. 100 s'il est célibataire, veuf ou divorcé.
594
595Toutefois, aucune réduction n'est faite lorsque l'allocataire a au moins un enfant ou un ascendant à sa charge au sens de l'article L. 313-3.
596
597La réduction de l'allocation n'est opérée que pendant les périodes où la personne handicapée est effectivement accueillie dans l'établissement à l'exclusion des périodes de suspension de prise en charge.
598
599**Article LEGIARTI000006754199**
600
601Lorsqu'il y a lieu à une réduction de l'allocation en application de l'article R. 821-8, la personne handicapée astreinte au versement du forfait journalier institué par l'article L. 174-4 doit conserver une allocation au moins égale à 12 p. 100 du montant maximum de ladite allocation ; toutefois l'intéressé ne peut recevoir une allocation plus élevée que celle qu'il percevrait s'il n'était pas hospitalisé.
602
603**Article LEGIARTI000006754207**
604
605La réduction de l'allocation faite en application de l'article R. 821-8 est opérée à partir du premier jour du mois suivant la fin de la période de soixante jours mentionnée audit article .
606
607Le service de l'allocation est repris au taux normal, sans nouvelle demande, à compter du premier jour du mois suivant la date à laquelle l'intéressé n'est plus hospitalisé dans un établissement de soins.
608
609**Article LEGIARTI000006754214**
610
611Si la personne handicapée est, au-delà de l'âge de vingt ans, maintenue en régime d'internat dans un établissement d'éducation spéciale et professionnelle pour une durée supérieure à un mois, elle est soumise aux dispositions du chapitre III de la loi n° 75-534 du 30 juin 1975 et l'allocation aux adultes handicapés continue à lui être versée ou est réduite dans les conditions fixées aux articles R. 821-8 et R. 821-10.
612
613Toutefois, la réduction de l'allocation n'est opérée que pendant les périodes où la personne handicapée est effectivement accueillie dans l'établissement, à l'exclusion des périodes de congé ou de suspension de la prise en charge.
614
615**Article LEGIARTI000006754221**
616
617A partir du premier jour du mois suivant une période de quarante-cinq jours révolus passés dans une maison d'accueil spécialisée , le montant de l'allocation aux adultes handicapés est réduit de manière que son bénéficiaire conserve, après paiement du forfait journalier prévu à l'article L. 174-4,12 p. 100 du montant mensuel de ladite allocation.
618
619Toutefois, la réduction de l'allocation n'est opérée que pendant les périodes où la personne handicapée est effectivement accueillie dans l'établissement, à l'exclusion des périodes de congé ou de suspension de la prise en charge.
620
621Aucune réduction n'est effectuée :
622
6231°) lorsque le bénéficiaire est marié, sans enfant, si son conjoint ne travaille pas pour un motif reconnu valable par la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel ;
624
6252°) lorsque le bénéficiaire a un ou plusieurs enfants, ou un ou plusieurs ascendants à sa charge au sens de l'article L. 313-3.
626
627## Section 1 : Dispositions communes.
628
629**Article LEGIARTI000006754229**
630
631Une prime de déménagement est attribuée aux personnes ou ménages qui, étant ou devenant bénéficiaires de l'allocation de logement, s'assurent de conditions de logement mieux adaptées à leur situation.
632
633La prime de déménagement n'est due que si le droit à l'allocation de logement est ouvert, au titre du nouveau local, dans un délai maximum de six mois à compter de la date du déménagement . Elle est due, dans ce cas, même si, en application des dispositions de l'article R. 831-15, il n'est pas procédé au versement de ladite allocation. Elle est également due lorsque, après avoir quitté l'ancien local, l'allocataire a occupé pendant une durée maximale d'un an une résidence provisoire n'ayant pas donné lieu à l'attribution de l'allocation de logement à la condition que le droit à l'allocation de logement soit ouvert dans un délai de six mois à compter de l'emménagement dans la résidence définitive.
634
635La demande doit être formée auprès de la caisse ou de l'organisme payeur trois mois au plus tard après la date du déménagement. Le modèle type de la demande et des pièces justificatives à fournir est déterminé par arrêté.
636
637Est interdit le cumul des primes de déménagement prévues par le présent article et de toutes allocations, quelle qu'en soit l'origine, destinées à couvrir les frais de déménagement. Toutefois, lorsque le montant de ces dernières est inférieur au montant des primes de déménagement ci-dessus mentionnées, la différence est due par la caisse ou l'organisme payeur.
638
639**Article LEGIARTI000006754230**
640
641La prime de déménagement est constituée par le remboursement des dépenses justifiées réellement engagées par le bénéficiaire, dans la limite d'un maximum légal :
642
6431°) pour les personnes mentionnées aux 1°), 2°) et 3°) de l'article L. 831-2, à 200 p. 100 du salaire servant de base pour le calcul des allocations familiales, applicable dans l'ancienne résidence du bénéficiaire ;
644
6452°) pour les personnes mentionnées au 4°) de l'article L. 831-2, à 100 p. 100 du salaire susindiqué.
Article LEGIARTI000006749952 L0→1
1## Sous-section 5 : Cotisations.
2
3**Article LEGIARTI000006749952**
4
5Une majoration de retard de 10 p. 100 est applicable aux cotisations qui n'ont pas été acquittées à l'échéance .
6
7Cette majoration est augmentée de 5 p. 100 du montant des cotisations dues, par trimestre ou fraction de trimestre écoulé après l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la date d'échéance.
8
9Les pénalités et les majorations de retard sont liquidées par le directeur de la caisse ; elles doivent être versées dans les quinze jours de leur notification par mise en demeure, dans les conditions définies ci-après, et sont recouvrées comme les cotisations.
10
11**Article LEGIARTI000006749956**
12
13Les débiteurs peuvent, en cas de bonne foi dûment prouvée, formuler une demande gracieuse en réduction des majorations de retard résultant de l'article précédent.
14
15Les dispositions de l'article R. 243-20 sont applicables à cette demande.
16
17**Article LEGIARTI000006749958**
18
19A défaut de règlement dans le délai de quinze jours à partir de la mise en demeure , le directeur de la caisse peut délivrer une contrainte dans les conditions de l'article L. 244-9 et de la section 2 du chapitre 3 du titre III du livre Ier.
20
21## Section 6 : Sapeurs pompiers communaux non professionnels.
22
23**Article LEGIARTI000006749960**
24
25Le taux d'invalidité mentionné à l'article L. 381-25 est fixé à 66,66 p. 100.
26
27## Section 5 : Taux et montant de la pension.
28
29**Article LEGIARTI000006749434**
30
31Pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 351-1 et de l'article L. 351-8, le taux applicable au salaire annuel de base est déterminé selon les modalités suivantes :
32
331°) pour les assurés qui justifient dans le régime général ou dans ce régime et un ou plusieurs autres régimes de base obligatoires, de périodes d'assurance et de périodes reconnues équivalentes, telles que définies aux articles R. 351-3 et R. 351-4, d'une durée au moins égale à 150 trimestres, le taux applicable à leur salaire annuel de base est le " taux plein ", soit 50 p. 100.
34
35Bénéficient également du " taux plein ", même si elles ne justifient pas de la durée d'assurance et de périodes reconnues équivalentes mentionnée à l'alinéa précédent, les catégories de personnes mentionnées à l'article L. 351-8 ; l'âge prévu au 1° de l'article L. 351-8 est fixé à soixante-cinq ans ;
36
372°) pour les assurés qui ne relèvent pas des dispositions du 1° ci-dessus, le taux applicable à leur salaire annuel de base est déterminé à partir du " taux plein " auquel est appliqué un coefficient de minoration qui est fonction soit du nombre de trimestres correspondant à la durée séparant l'âge auquel leur pension prend effet de leur soixante-cinquième anniversaire, soit du nombre de trimestres supplémentaires qui leur serait nécessaire, à la date d'effet de leur pension, pour relever de la première phrase du 1° ci-dessus ; le nombre de trimestres correspondant est éventuellement arrondi au chiffre immédiatement supérieur.
38
39Le plus petit de ces deux nombres est pris en considération.
40
41Pour chaque trimestre ainsi retenu, le coefficient de minoration à appliquer au " taux plein " est 2,5 p. 100.
42
43## Entrée en jouissance.
44
45**Article LEGIARTI000006749437**
46
47Les demandes de liquidation de pension sont adressées à la caisse chargée de la liquidation des droits à prestations de vieillesse dans le ressort de laquelle se trouve le dernier lieu de travail de l'assuré, dans les formes et avec les justifications déterminées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et, en ce qui concerne les demandes présentées pour inaptitude, par l'article R. 351-22.
48
49Toutefois, est recevable la demande adressée à une caisse autre que celle du dernier lieu de travail. Dans ce cas, c'est la caisse saisie qui est chargée de l'étude et de la liquidation des droits.
50
51Il est donné au requérant récépissé de cette demande et des pièces qui l'accompagnent.
52
53## Chapitre 3 : Ouverture du droit, liquidation et calcul des pensions de réversion.
54
55**Article LEGIARTI000006749451**
56
57La pension de réversion prévue aux articles L. 353-1, L. 353-2 et L. 353-3 est attribuée lorsque le conjoint de l'assuré décédé ou disparu :
58
591°) a atteint l'âge de cinquante-cinq ans ;
60
612°) était marié depuis au moins deux ans à la date du décès ou de la disparition de l'assuré sauf si un enfant au moins est issu du mariage ;
62
633°) ne dispose pas, à la date de la demande de pension de réversion, de ressources personnelles dépassant le montant annuel du salaire minimum de croissance. Ces ressources sont appréciées dans les conditions fixées par les articles R. 815-25 et suivants et sans tenir compte des avantages de réversion, ni des revenus des biens mobiliers et immobiliers acquis du chef du conjoint décédé ou disparu ou en raison de ce décès ou de cette disparition. Le montant annuel du salaire minimum de croissance est calculé sur la base de 2.080 fois le taux horaire du salaire minimum de croissance.
64
65Si les conditions de ressources ne sont pas remplies à la date de la demande, elles sont appréciées à la date du décès, compte tenu des dispositions en vigueur à cette date.
66
67## Chapitre 4 : Modalités de la demande de pension de réversion.
68
69**Article LEGIARTI000006749458**
70
71Les personnes qui sollicitent le bénéfice des avantages de réversion prévus aux articles L. 353-1, L. 353-2, L. 353-3, L. 357-9 et L. 357-10 adressent à la caisse chargée de la liquidation des droits à prestation de vieillesse ayant reçu les derniers versements du " de cujus " ou qui a liquidé sa pension une demande conforme au modèle arrêté par le ministre chargé de la sécurité sociale.
72
73Le conjoint survivant et le conjoint divorcé doivent obligatoirement joindre à cette demande la copie de l'acte de naissance de l'assuré.
74
75Lorsque la demande est formée au titre de l'inaptitude au travail, les documents prévus à l'article R. 351-22 doivent y être joints.
76
77Il est donné au requérant récépissé de sa demande et des pièces qui l'accompagnent.
78
79## Section 3 : Etudiants.
80
81**Article LEGIARTI000006749844**
82
83L'âge limite prévu à l'article L. 381-4 est fixé à vingt-six . ans.
84
85**Article LEGIARTI000006749846**
86
87Pour bénéficier des dispositions de l'article R. 381-9, les étudiants doivent, avant leur vingt-sixième anniversaire, demander la prorogation de la limite d'âge à la caisse primaire d'assurance maladie dans la circonscription de laquelle est situé l'établissement d'enseignement supérieur dont ils suivent la scolarité.
88
89La caisse primaire statue, après avis du contrôle médical, comme en matière d'invalidité. Elle apprécie notamment, en se conformant aux articles L. 341-1 et L. 341-3, si l'infirmité dont est atteint l'étudiant réduit au moins des deux tiers ses aptitudes à poursuivre des études normales.
90
91La caisse notifie sa décision au requérant avec demande d'avis de réception. Le défaut de réponse de la caisse primaire dans le délai de deux mois à compter de la demande vaut décision de rejet et ouvre un droit de recours à l'étudiant.
92
93## Sous-section 6 : Prestations.
94
95**Article LEGIARTI000006749848**
96
97Un médecin conseil nommé par le directeur de la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés sur proposition du médecin conseil national et agréé par le conseil d'administration de la caisse mutuelle d'assurance maladie des cultes assure, sous l'autorité du médecin conseil national, la coordination du contrôle médical auprès des assurés définis à l'article L. 381-12.
98
99## Sous-section 1 : Assurances maladie et maternité.
100
101**Article LEGIARTI000006749851**
102
103Les détenus affiliés obligatoirement aux assurances maladie et maternité du régime général de sécurité sociale en application de l'article L. 161-12 ou de l'article L. 381-30 sont immatriculés, à la diligence du chef de l'établissement pénitentiaire dans lequel ils sont incarcérés, par la caisse primaire d'assurance maladie dans le ressort de laquelle est situé cet établissement.
104
105**Article LEGIARTI000006749859**
106
107Pour l'application du troisième alinéa de l'article L. 381-30, les cotisations sont assises sur le volume total des salaires bruts des détenus, calculés au dernier jour du trimestre civil . Ces salaires bruts s'entendent des rémunérations liquidées, y compris, le cas échéant, la part versée au Trésor au titre des frais d'entretien.
108
109**Article LEGIARTI000006749861**
110
111Le taux de la cotisation est fixé à 6,70 p. 100 du produit brut du travail des détenus, soit 4 p. 100 à la charge de l'employeur et 2,70 p. 100 à celle du détenu.
112
113**Article LEGIARTI000006749866**
114
115Lorsque le travail est effectué par voie de concession, la cotisation patronale est prélevée sur le produit de la redevance spéciale créée par l'article 28 de la loi n° 55-359 du 3 avril 1955.
116
117**Article LEGIARTI000006749868**
118
119Pour l'application du quatrième alinéa de l'article L. 381-30, le montant de la cotisation que l'Etat prend à sa charge est fixé annuellement , par détenu, à 0,85 p. 100 du plafond annuel prévu à l'article L. 241-3.
120
121**Article LEGIARTI000006749869**
122
123L'ensemble des cotisations fait l'objet d'un versement par l'administration pénitentiaire, après retenue du précompte à la charge du détenu, à l'union de recouvrement dans la circonscription de laquelle a son siège le comptable chargé de l'établissement de détention dans les quinze premiers jours de chaque trimestre pour le trimestre écoulé.
124
125## Section 1 : Champ d'application.
126
127**Article LEGIARTI000006749873**
128
129Sont affiliées aux assurances sociales prévues au chapitre 2 du titre VIII du livre III (partie législative) et à l'article R. 382-2, les personnes mentionnées à l'article l'article L. 382-1 qui, au cours des trois dernières années civiles, ont tiré un revenu de leur activité d'artiste ou un profit pécuniaire au sens de la loi n° 57-298 du 11 mars 1957 sur la propriété littéraire et artistique.
130
131Lorsque l'exploitation de ses oeuvres n'a procuré, au cours de la période de référence, à l'artiste auteur que des ressources insuffisantes pour ouvrir droit aux prestations en application de l'article R. 382-31 ci-après, l'intéressé peut être affilié aux assurances sociales prévues au présent chapitre s'il fait la preuve devant la commission compétente prévue au deuxième alinéa de l'article L. 382-1 qu'il exerce habituellement l'une des activités relevant du chapitre précité.
132
133**Article LEGIARTI000006749878**
134
135Entrent dans le champ d'application du présent chapitre les personnes dont l'activité se rattache à l'une des branches professionnelles suivantes :
136
1371°) Branche des écrivains :
138
139\- auteurs de livres, brochures et autres écrits littéraires et scientifiques ;
140
141\- auteurs de traductions, adaptations et illustrations des oeuvres précitées ;
142
143\- auteurs d'oeuvres dramatiques ;
144
145\- auteurs d'oeuvres de même nature enregistrées sur un support matériel autre que l'écrit ou le livre ;
146
1472°) Branche des auteurs et compositeurs de musique :
148
149\- auteurs de composition musicale avec ou sans paroles ;
150
151\- auteurs d'oeuvres chorégraphiques et pantomimes ;
152
1533°) Branche des arts graphiques et plastiques :
154
155\- auteurs d'oeuvres originales graphiques et plastiques telles que celles définies par l'article 71 de l'annexe III du code général des impôts ;
156
1574°) Branche du cinéma et de la télévision :
158
159\- auteurs d'oeuvres cinématographiques et audiovisuelles, quels que soient les procédés d'enregistrement et de diffusion ;
160
1615°) Branche de la photographie :
162
163\- auteurs d'oeuvres photographiques ou d'oeuvres réalisées à l'aide de techniques analogues à la photographie.
164
165## Section 2 : Organismes agréés et commissions.
166
167**Article LEGIARTI000006749882**
168
169Les membres des commissions sont nommés pour trois ans par arrêté conjoint du ministre chargé de la culture et du ministre chargé de la sécurité sociale . Les représentants des artistes auteurs sont nommés sur proposition des organisations professionnelles et syndicales représentatives des intéressés. Les représentants des diffuseurs sont nommés après consultation des organisations professionnelles de ces derniers.
170
171Il est institué une commission par branche professionnelle définie à l'article R. 382-2. Les commissions sont ainsi composées :
172
173Commissions : Commission des écrivains.
174
175Des auteurs : 7 Des diffuseurs : 2 De l'Etat : 2 Nombre total de membres représentants : 11. Commissions : Commission des auteurs, compositeurs de musique et chorégraphes.
176
177Des auteurs : 6 Des diffuseurs : 3 De l'Etat : 2 Nombre total de membres représentants : 11. Commissions : Commission des auteurs d'oeuvres graphiques et plastiques.
178
179Des auteurs : 6 Des diffuseurs : 3 De l'Etat : 2 Nombre total de membres représentants : 11. Commissions : Commission des auteurs d'oeuvres cinématographiques et audiovisuelles.
180
181Des auteurs : 6 Des diffuseurs : 3 De l'Etat : 2 Nombre total de membres représentants : 11. Commissions : Commission des photographes indépendants.
182
183Des auteurs : 6 Des diffuseurs : 3 De l'Etat : 2 Nombre total de membres représentants : 11.
184
185Il est désigné un suppléant pour chaque membre titulaire.
186
187**Article LEGIARTI000006749886**
188
189Les commissions élisent leur président pour trois ans parmi leurs membres.
190
191Elles se réunissent au moins une fois par trimestre sur convocation de leur président .
192
193Elles émettent leur avis à la majorité des membres présents.
194
195Elles établissent leur règlement intérieur qui est soumis à l'approbation du ministre chargé de la culture.
196
197Un suppléant ne siège qu'en l'absence du titulaire qu'il remplace.
198
199**Article LEGIARTI000006749889**
200
201Peuvent être agréées conformément aux dispositions du troisième alinéa de l'article L. 382-4, pour l'accomplissement des missions prévues à l'article R. 382-7, des associations régies par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association, et dont les statuts satisfont aux dispositions des articles R. 382-8 à R. 382-11.
202
203L'agrément est donné par arrêté conjoint du ministre chargé de la culture et du ministre chargé de la sécurité sociale.
204
205**Article LEGIARTI000006749892**
206
207Le conseil d'administration de chaque organisme agréé doit comporter en majorité des représentants des artistes auteurs.
208
209Des commissaires du Gouvernement sont désignés respectivement par le ministre chargé de la sécurité sociale et par le ministre chargé de la culture auprès de chaque organisme agréé. Ils assistent aux séances du conseil d'administration.
210
211Est fixé à quinze jours le délai dans lequel les délibérations deviennent exécutoires en l'absence d'opposition de l'un des commissaires du Gouvernement.
212
213**Article LEGIARTI000006749895**
214
215Les opérations financières et comptables de chaque organisme agréé sont effectuées sous le contrôle du conseil d'administration, par un directeur et un agent comptable.
216
217La nomination du directeur et de l'agent comptable est soumise à l'agrément du ministre chargé de la culture, du ministre chargé de la sécurité sociale, et en outre, en ce qui concerne l'agent comptable, du ministre chargé du budget.
218
219Le retrait d'agrément peut être prononcé après que l'intéressé et l'organisme ont été, par la communication des motifs de la mesure envisagée, mis à même de présenter leurs observations.
220
221Le retrait d'agrément entraîne de plein droit cessation des fonctions pour lesquelles l'agrément avait été accordé.
222
223**Article LEGIARTI000006749898**
224
225Le directeur a seul qualité pour procéder à l'émission des ordres de recettes et des ordres de paiement ; il peut toutefois déléguer, sous sa responsabilité, une partie de ses pouvoirs à certains agents de l'organisme.
226
227**Article LEGIARTI000006749901**
228
229L'agent comptable est chargé , sous sa propre responsabilité et sous le contrôle du conseil d'administration, des opérations financières et comptables de l'organisme afférentes aux activités mentionnées à l'article R. 382-7.
230
231Il doit, avant son installation, fournir, en garantie de sa gestion, un cautionnement dont le montant est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget.
232
233Il peut, sous sa responsabilité, se faire suppléer pour tout ou partie de ses attributions par un fondé de pouvoir muni d'une procuration, agréé par le conseil d'administration, et astreint également à la constitution d'un cautionnement.
234
235**Article LEGIARTI000006749905**
236
237En cas de carence des organismes agréés, l'évaluation d'office de l'assiette des contributions et cotisations prévue à l'article R. 382-21 et au troisième alinéa de l'article R. 382-28 peut être effectuée, au lieu et place des organismes, par le commissaire de la République de région . Cette évaluation est est notifiée à l'organisme agréé concerné à l'expiration d'un délai de huit jours à compter de la date de la mise en demeure lorsque celle-ci est restée sans effet.
238
239## Section 3 : Immatriculation.
240
241**Article LEGIARTI000006749909**
242
243L'organisme agréé compétent adresse à la caisse primaire d'assurance maladie dans la circonscription de laquelle se trouve le domicile de chaque intéressé, en vue de l'immatriculation de celui-ci, une déclaration accompagnée des justifications dont la nature est précisée par arrêté conjoint du ministre chargé de la culture et du ministre chargé de la sécurité sociale.
244
245Lorsque les justifications prévues à l'alinéa précédent lui paraissent insuffisantes, la caisse primaire statue après consultation soit à son initiative, soit à celle de l'organisme agréé compétent ou de l'intéressé, de celle des commissions mentionnées à l'article L. 382-1, compétente en l'espèce. La caisse fait connaître sa décision à l'intéressé et à l'organisme agréé. L'immatriculation prend effet à compter du premier jour du mois qui suit la date de dépôt, soit de la demande d'affiliation à l'organisme agréé, soit de la déclaration fournie à la caisse primaire d'assurance maladie par l'organisme agréé .
246
247## Section 4 : Cotisations.
248
249**Article LEGIARTI000006749912**
250
251Toute personne physique ou morale qui procède à la diffusion ou à l'exploitation commerciale des oeuvres originales relevant des arts mentionnés au présent chapitre est tenue de verser à l'organisme agréé compétent la contribution instituée à l'article L. 382-4.
252
253La contribution due à l'occasion de la diffusion ou de l'exploitation commerciale des oeuvres des artistes, vivants ou morts, auteurs d'oeuvres graphiques et plastiques, est calculée en pourcentage du chiffre d'affaires, toutes taxes comprises, afférent à cette diffusion ou à cette exploitation, même lorsque les oeuvres sont tombées dans le domaine public, soit, lorsque l'oeuvre n'est pas vendue au public, du montant de la rémunération brute de l'artiste auteur.
254
255Pour la détermination du chiffre d'affaires mentionné à l'alinéa précédent, il est tenu compte de 30 p. 100 du prix de vente des oeuvres et, en cas de vente à la commission, du montant de la commission.
256
257Lorsqu'il s'agit d'oeuvres autres que graphiques et plastiques, la contribution est calculée en pourcentage du montant brut des droits d'auteur versés à l'auteur directement ou indirectement.
258
259Pour l'application de l'alinéa précédent, on entend par droit d'auteur la rémunération au sens des articles 35 et 36 de la loi n° 57-298 du 11 mars 1957, afférente à la cession par l'auteur de ses droits sur son oeuvre, et versée soit directement à l'auteur ou à ses ayants droit, soit sous forme de redevance à un tiers habilité à les recevoir.
260
261Le chiffre d'affaires mentionné au deuxième alinéa ci-dessus est celui de l'année civile précédant la date de la déclaration prévue au deuxième alinéa de l'article R. 382-20.
262
263La rémunération ou les droits d'auteur sont ceux qui sont versés au cours du trimestre civil précédant la date de la déclaration.
264
265**Article LEGIARTI000006749916**
266
267Les taux de la contribution mentionnée à l'article précédent sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la culture. Ils peuvent être modifiés annuellement en fonction des résultats de l'exercice précédent.
268
269**Article LEGIARTI000006749919**
270
271Les organismes agréés peuvent conclure, avec les tiers habilités par les artistes auteurs à percevoir pour leur compte des droits d'auteur, des conventions en vue du versement, par ces tiers, de la contribution et des cotisations précomptées afférentes à ces droits au lieu et place des débiteurs de ces contributions et cotisations.
272
273**Article LEGIARTI000006749922**
274
275Les personnes physiques ou morales mentionnées au premier alinéa de l'article R. 382-17 doivent faire parvenir à l'organisme agréé compétent dans les huit jours qui suivent le début de leur activité, une déclaration d'existence indiquant leur adresse ou siège social ainsi que, s'il y a lieu, leur numéro d'immatriculation à titre d'employeur du régime général de sécurité sociale.
276
277Les mêmes personnes doivent déclarer à l'organisme agréé compétent les éléments déterminant l'assiette de leurs contributions dans les conditions ci-après :
278
279Les personnes dont la contribution est assise sur le chiffre d'affaires font parvenir à l'organisme agréé avant le 1er mai de chaque année la déclaration de leur chiffre d'affaires de l'année civile précédente.
280
281Dans les autres cas, les déclarations de droits d'auteur et de rémunération sont adressées trimestriellement à l'organisme agréé en même temps que le versement des contributions ainsi que des cotisations prévues au deuxième alinéa de l'article R. 382-27. Elles portent sur le montant des rémunérations et des droits d'auteur versés au cours du trimestre civil écoulé.
282
283Les tiers habilités mentionnés à l'article R. 382-19 effectuent pour le compte des débiteurs les déclarations et versements aux dates fixées par la convention prévue au même article.
284
285**Article LEGIARTI000006749925**
286
287Les cotisations dont sont redevables, pour la période du 1er juillet au 30 juin suivant, en application de l'article L. 382-3, les personnes mentionnées au premier alinéa de l'article R. 382-1, sont assises, pour partie sur la totalité de leurs revenus artistiques, pour partie sur la fraction de ces revenus qui n'excède pas le plafond de ressources prévu à l'article L. 241-3.
288
289Sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 382-27, les revenus et le plafond de ressources s'entendent de ceux de l'année civile précédant la période définie au premier alinéa ci-dessus.
290
291L'arrêté mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 382-3 est pris par le ministre chargé de la sécurité sociale.
292
293**Article LEGIARTI000006749928**
294
295Lorsque les personnes mentionnées à l'article R. 382-1 exercent une ou plusieurs activités les assujettissant au régime de sécurité sociale prévu au présent chapitre et que les revenus qu'elles retirent de ces activités sont inférieurs au montant minimum de ressources ouvrant droit aux prestations défini à l'article R. 382-31, les cotisations sont établies :
296
2971°) pour les revenus au plus égaux à 800 fois la valeur horaire du salaire minimum de croissance déterminée conformément audit article R. 382-31 sur une assiette forfaitaire égale à ce montant ;
298
2992°) pour les revenus excédant ce même montant, sur une assiette forfaitaire égale à 1.000 fois la valeur horaire du salaire minimum de croissance.
300
301Lorsque ces personnes sont également assujetties au régime général au titre d'une activité salariée ou assimilée dont elles retirent des revenus inférieurs à 800 fois la valeur horaire du salaire minimum de croissance, la cotisation est établie sur l'assiette forfaitaire définie au 1° du premier alinéa du présent article.
302
303Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux personnes qui bénéficient d'un avantage de retraite.
304
305**Article LEGIARTI000006749933**
306
307Les cotisations sont établies sur l'assiette forfaitaire définie au 1° du premier alinéa de l'article R. 382-24 pendant la période allant de la date d'affiliation à la fin du premier semestre de l'année civile. Les cotisations sont calculées au prorata de la période d'affiliation.
308
309**Article LEGIARTI000006749936**
310
311Lorsque les personnes mentionnées à l'article R. 382-1 exercent par ailleurs une ou plusieurs activités salariées ou assimilées, la cotisation assise sur les revenus inférieurs au plafond, due au titre de leur activité artistique est calculée sur les revenus artistiques, dans la limite de la différence entre le plafond de ressources soumis à cotisation et le total des revenus salariaux afférents à l'année civile précédant la période au cours de laquelle la cotisation est due.
312
313Lorsque les revenus salariaux sont égaux ou supérieurs au plafond, seule est due la cotisation établie sur la totalité des revenus artistiques.
314
315L'arrêté mentionné à l'article L. 382-6 est pris par le ministre chargé de la sécurité sociale.
316
317**Article LEGIARTI000006749939**
318
319La fraction de cotisation à la charge de l'artiste auteur, assise sur les revenus provenant des activités artistiques et n'excédant pas le plafond de ressources soumis à cotisation, est versée par l'intéressé à l'organisme agréé compétent.
320
321La fraction de cotisation à la charge de l'artiste auteur, assise sur la totalité des revenus provenant des activités artistiques déclarés par un tiers, est précomptée et versée à l'organisme agréé compétent par la personne physique ou morale de laquelle l'intéressé perçoit sa rémunération. Lorsque les revenus provenant des activités artistiques ne sont pas déclarés par un tiers, cette fraction de cotisation est versée par l'artiste auteur à l'organisme agréé compétent.
322
323**Article LEGIARTI000006749944**
324
325Pour l'application des articles R. 382-23 et R. 382-26, les intéressés sont tenus de fournir à l'organisme agréé compétent avant le 1er avril une déclaration comportant l'indication détaillée par nature des revenus tirés de leurs activités professionnelles au cours de l'année précédente. A cette déclaration doit être jointe une copie certifiée conforme par l'intéressé de sa dernière déclaration d'impôt sur le revenu.
326
327La déclaration doit être complétée, au plus tard le 1er octobre de chaque année , par l'indication du montant des revenus ayant fait l'objet d'une évaluation administrative par l'administration fiscale.
328
329En cas de carence, l'organisme agréé compétent procède à l'évaluation d'office des ressources servant de base au calcul de la cotisation.
330
331Si la situation de l'intéressé se modifie au regard des conditions d'affiliation, l'organisme agréé compétent en avise la caisse primaire d'assurance maladie après avoir consulté, si cela est nécessaire, la commission mentionnée à l'article R. 382-1.
332
333## Dispositions d'application.
334
335**Article LEGIARTI000006749947**
336
337A la fin de chaque exercice, l'agence centrale des organismes de sécurité sociale affecte à la caisse nationale de l'assurance maladie, à la caisse nationale des allocations familiales et à la caisse nationale d'assurance vieillesse une fraction du produit de la contribution prévue à l'article L. 382-4, égale à la différence entre le montant des dépenses du régime supportées par chacune de ces caisses et le produit des cotisations personnelles des artistes qui ont été attribuées à chacune d'elles.
338
339Le montant de la contribution mentionnée ci-dessus est réajusté en tant que de besoin par l'arrêté interministériel prévu à l'article R. 382-18, de manière à assurer la couverture intégrale des dépenses de toute nature du régime, et notamment celles qui concernent les prestations, la gestion administrative, le contrôle médical ou l'action sanitaire et sociale.
340
341La fraction de la contribution excédant les ressources nécessaires pour réaliser l'équilibre au sein de chacune des branches de la sécurité sociale est affectée à un fonds de réserve destiné à apurer les déficits ultérieurs.
342
343## Chapitre 2 : Affiliation - Immatriculation.
344
345**Article LEGIARTI000006749121**
346
347Pour le paiement de leurs prestations, les assurés sociaux choisissent le service local ayant leur préférence parmi ceux qui sont habilités à cet effet, la caisse d'affiliation étant, en tout état de cause, celle prévue par l'article R. 312-1.
348
349**Article LEGIARTI000006749122**
350
351L'information de la caisse primaire d'assurance maladie compétente, prévue par l'article L. 312-1, doit être effectuée par l'employeur dans le délai de huit jours, à compter du début ou de la fin du travail d'un salarié , au moyen d'un bulletin d'entrée et de sortie dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
352
353**Article LEGIARTI000006749124**
354
355L'immatriculation au régime général s'effectue obligatoirement et sous les sanctions prévues aux articles L. 244-1 et suivants à la diligence de l'employeur, dans le délai de huitaine qui suit l'embauchage de toute personne non encore immatriculée et remplissant les conditions prévues aux articles L. 311-2 et suivants.
356
357Elle est opérée par la caisse primaire d'assurance maladie compétente aux termes de l'article R. 312-1. Cette caisse immatricule l'assuré et lui remet une carte individuelle du modèle arrêté par le ministre chargé de la sécurité sociale.
358
359**Article LEGIARTI000006749125**
360
361En ce qui concerne les travailleurs mentionnés à l'article L. 311-3, les obligations incombant à l'employeur sont mises :
362
3631°) dans les cas prévus aux 1°, 2°, 3° et 9° dudit article, à la charge du chef d'établissement ou du chef d'entreprise ;
364
3652°) dans les cas prévus aux 7° et 8° dudit article, à la charge des personnes ou sociétés qui fournissent les voitures, des exploitations et des concessionnaires ;
366
3673°) dans les cas prévus au 10° dudit article, à la charge des parents, de l'administration ou de l'oeuvre intéressée.
368
369**Article LEGIARTI000006749128**
370
371Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale fixe le modèle de la déclaration qui incombe à l'employeur ou assimilé par application de l'article R. 312-4.
372
373**Article LEGIARTI000006749129**
374
375L'immatriculation s'effectue à la diligence des assurés lorsqu'ils relèvent d'un employeur dont l'entreprise ne comporte pas d'établissement dans la métropole.
376
377**Article LEGIARTI000006749130**
378
379Sont tenues d'établir une déclaration conforme au modèle arrêté par le ministre chargé de la sécurité sociale les personnes non encore immatriculées qui travaillent, soit pour plusieurs employeurs, soit occasionnellement ou par intermittence pour le compte d'un même employeur lorsqu'elles remplissent les conditions prévues aux articles L. 311-2 et L. 311-3.
380
381Cette déclaration est adressée par les intéressés dans la huitaine qui suit le commencement de leur travail, à la caisse primaire d'assurance maladie compétente aux termes de l'article R. 312-1.
382
383**Article LEGIARTI000006749131**
384
385Les personnes mentionnées à l'article R. 312-8 sont tenues de faire connaître à chacun de leurs employeurs le numéro national d'identification sous lequel elles sont inscrites à un régime obligatoire d'assurance.
386
387**Article LEGIARTI000006749132**
388
389Des arrêtés du ministre chargé de la sécurité sociale précisent les conditions dans lesquelles les caisses primaires d'assurance maladie procèdent à l'immatriculation des assurés et à la vérification des renseignements fournis à cet égard, tant par les employeurs que par les salariés.
390
391## Immatriculation.
392
393**Article LEGIARTI000006749119**
394
395Sauf dispositions législatives ou réglementaires contraires et sous réserve des dispositions du deuxième alinéa ci-dessous, les assurés sociaux relevant du régime général de sécurité sociale sont affiliés à la caisse primaire d'assurance maladie dans la circonscription de laquelle ils ont leur résidence habituelle.
396
397Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale peut apporter à la règle énoncée au premier alinéa ci-dessus des dérogations motivées soit par la nature de l'activité des assurés, soit par la résidence hors de France, soit par l'appartenance au régime applicable dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle.
398
399## Chapitre 3 : Droit aux prestations (maladie, maternité, invalidité, décès).
400
401**Article LEGIARTI000006749133**
402
403Les conditions d'ouverture du droit prévues à l'article L. 313-1 sont appréciées en ce qui concerne :
404
4051°) les prestations en nature de l'assurance maladie, à la date des soins ;
406
4072°) les prestations en espèces de l'assurance maladie, au jour de l'interruption de travail ;
408
4093°) les prestations en nature et en espèces de l'assurance maternité, au début du 9ème mois avant la date présumée de l'accouchement ou à la date du début du repos prénatal ;
410
4114°) les prestations de l'assurance décès, à la date du décès.
412
413**Article LEGIARTI000006749136**
414
415Sans préjudice de l'application des dispositions des articles R. 615-6 et R. 615-29, les assurés ont droit et ouvrent droit aux prestations en nature des assurances maladie, maternité dans les conditions suivantes :
416
4171°) a droit et ouvre droit à ces prestations pendant les six mois civils suivant la période de référence, l'assuré qui justifie :
418
419a. soit avoir occupé un emploi salarié ou assimilé pendant au moins 600 heures au cours d'une période de six mois civils ;
420
421b. soit que le montant des cotisations dues au titre des assurances maladie, maternité, invalidité, décès assises sur les rémunérations qu'il a perçues pendant six mois civils est au moins égal au montant des mêmes cotisations dues pour un salaire égal à 1.040 fois la valeur du salaire minimum de croissance en vigueur au premier jour du semestre civil qui précède immédiatement le début de la période de six mois ;
422
4232°) les conditions d'ouverture du droit auxdites prestations sont également remplies si, à la date d'ouverture du droit aux prestations, l'assuré justifie avoir occupé un emploi salarié ou assimilé pendant au moins 200 heures au cours du trimestre civil ou des trois mois précédents ou pendant au moins 120 heures au cours du mois civil ou du mois précédent ;
424
4253°) sans préjudice de l'application de l'article L. 161-8, est présumé avoir rempli les conditions prévues pour avoir droit ou ouvrir droit aux prestations en nature des assurances maladie et maternité pour la période qui, après la fin de l'année civile de référence, va du 1er juillet au 30 juin, l'assuré social qui justifie :
426
427a. soit avoir occupé un emploi salarié pendant au moins 1.200 heures au cours d'une année civile ;
428
429b. soit que le montant des cotisations dues au titre des assurances maladie, maternité, invalidité, décès assises sur les rémunérations qu'il a perçues pendant une année civile est au moins égal au montant des mêmes cotisations dues pour un salaire égal à 2.080 fois la valeur du salaire minimum de croissance au 1er janvier de l'année de référence ;
430
4314°) pour le travailleur salarié entrant dans un régime obligatoire d'assurance maladie et maternité, la condition d'un nombre d'heures de travail salarié ou assimilé exigée pour percevoir les prestations en nature des assurances maladie et maternité est suspendue pendant un délai de trois mois à compter de la date de son entrée dans le régime.
432
433Sans préjudice de l'application de l'article L. 161-8, à l'issue de ce délai, et pendant une période de trois mois, les assurés nouvellement immatriculés, âgés de moins de vingt-cinq ans ont droit ou ouvrent droit aux prestations en nature de l'assurance maladie et maternité, dès l'instant qu'ils justifient de soixante heures de travail salarié ou assimilé .
434
435**Article LEGIARTI000006749141**
436
437Pour avoir droit aux indemnités journalières de l'assurance maladie pendant les six premiers mois d'interruption de travail, et aux indemnités journalières de l'assurance maternité, l'assuré social doit justifier à la date à laquelle est survenu le fait ouvrant droit aux prestations :
438
4391°) soit avoir occupé un emploi salarié ou assimilé pendant au moins 200 heures au cours du trimestre civil ou des trois mois précédents ;
440
4412°) soit que le montant des cotisations dues au titre de l'assurance maladie, maternité, invalidité, décès assises sur les rémunérations qu'il a perçues pendant les six mois civils précédents est au moins égal au montant des mêmes cotisations dues pour un salaire égal à 1.040 fois la valeur du salaire minimum de croissance au premier jour des six mois civils qui précèdent immédiatement le début de cette période.
442
443Il doit en outre, justifier, pour avoir droit aux indemnités journalières de l'assurance maternité, de dix mois d'immatriculation à la date présumée de l'accouchement.
444
445Lorsque l'arrêt de travail se prolonge sans interruption au-delà du sixième mois, l'assuré social, pour avoir droit aux indemnités journalières après le sixième mois d'incapacité de travail, doit avoir été immatriculé depuis douze mois au moins au premier jour du mois au cours duquel est survenue l'interruption de travail. Il doit justifier en outre qu'il a travaillé soit pendant au moins 800 heures au cours des quatre trimestres civils précédant l'interruption de travail, dont 200 heures au moins au cours du premier de ces trimestres, soit pendant au moins 800 heures au cours des douze mois précédant l'interruption de travail, dont 200 heures au moins au cours des trois premiers mois.
446
447Ces conditions d'activité sont réputées remplies si l'assuré justifie que le montant des cotisations dues au titre des assurances maladie, maternité, invalidité, décès assises sur les rémunérations qu'il a perçues pendant les douze mois civils précédant l'interruption de travail est au moins égal au montant des mêmes cotisations dues pour un salaire égal à 2.080 fois la valeur du salaire minimum de croissance au 1er janvier qui précède immédiatement le début de cette période, dont 1.040 fois au moins la valeur du salaire minimum de croissance au cours de ces six premiers mois.
448
449**Article LEGIARTI000006749145**
450
451Pour avoir droit à l'indemnité journalière de repos prévue à l'article L. 331-7, l'assurée doit justifier qu'elle a occupé un emploi salarié ou assimilé pendant au moins 200 heures soit au cours du trimestre civil, soit au cours des trois mois précédant la date d'arrivée de l'enfant au foyer.
452
453L'assurée qui exerce des activités de caractère saisonnier ou discontinu qui ne remplirait pas les conditions mentionnées à l'alinéa ci-dessus doit justifier qu'elle a occupé un emploi salarié pendant au moins 800 heures au cours des douze mois précédant la date d'arrivée de l'enfant au foyer.
454
455Ces conditions d'activité sont réputées remplies si l'assurée justifie que le montant des cotisations dues au titre des assurances maladie, maternité, invalidité, décès assises sur les rémunérations qu'elle a perçues pendant les six mois civils précédant la date d'arrivée de l'enfant au foyer est au moins égal au montant des mêmes cotisations dues pour un salaire égal à 1.040 fois la valeur du salaire minimum de croissance au premier jour des six mois civils qui précèdent immédiatement le début de cette période.
456
457Elle doit, en outre, justifier de dix mois d'immatriculation à la date d'arrivée de l'enfant à son foyer.
458
459Pour permettre le service de l'indemnité journalière de repos, il est remis à l'intéressée, par la direction départementale des affaires sanitaires et sociales, ou par l'oeuvre d'adoption autorisée, une attestation justifiant qu'un enfant lui est confié en vue de son adoption ainsi que la date d'arrivée de l'enfant au foyer.
460
461**Article LEGIARTI000006749148**
462
463Pour invoquer le bénéfice de l'assurance invalidité, l'assuré social doit avoir été immatriculé depuis douze mois au premier jour du mois au cours duquel est survenue l'interruption de travail suivie d'invalidité ou la constatation de l'état d'invalidité résultant de l'usure prématurée de l'organisme. Il doit justifier, en outre, qu'il a travaillé :
464
465Soit pendant au moins 800 heures au cours des quatre trimestres civils précédant l'interruption de travail ou la constatation de l'état d'invalidité résultant de l'usure prématurée de l'organisme dont 200 heures au moins au cours du premier de ces trimestres ;
466
467Soit pendant au moins 800 heures au cours des douze mois précédant l'interruption de travail ou la constatation de l'état d'invalidité résultant de l'usure prématurée de l'organisme, dont 200 heures au moins au cours des trois premiers mois.
468
469**Article LEGIARTI000006749151**
470
471Pour ouvrir droit aux prestations de l'assurance décès l'assuré social doit avoir rempli l'une des conditions énumérées au 1° ou au 2° de l'article R. 313-2.
472
473**Article LEGIARTI000006749154**
474
475Les assurés appartenant aux professions à caractère saisonnier ou discontinu et qui ne remplissent pas les conditions de durée de travail prévue aux articles R. 313-2 à R.'313-6 ont droit et ouvrent droit aux prestations mentionnées auxdits articles s'ils justifient avoir occupé un emploi salarié pendant 800 heures au cours des douze mois précédents ou que le montant des cotisations dues au titre des assurances maladie, maternité, invalidité, décès assises sur les rémunérations qu'ils ont perçues au cours des douze mois précédents est au moins égal au montant des mêmes cotisations dues pour un salaire égal à 2.080 fois la valeur du salaire minimum de croissance au 1er janvier qui précède immédiatement cette période.
476
477**Article LEGIARTI000006749157**
478
479Pour l'ouverture du droit aux prestations prévues par les articles R. 313-2 à R. 313-7 ci-dessus et sans préjudice de l'application de l'article L. 311-5, est considérée comme équivalant à six heures de travail salarié ou six fois la valeur du salaire minimum de croissance au 1er janvier qui précède immédiatement la période de référence :
480
4811°) chaque journée indemnisée au titre de la maladie, de la maternité ou de l'invalidité ;
482
4832°) chaque journée d'interruption de travail due à la maladie au titre de laquelle l'assuré n'a pas perçu l'indemnité journalière de l'assurance maladie soit parce qu'elle est comprise dans les trois premiers jours de l'incapacité de travail, à condition que l'arrêt de travail ait donné lieu par la suite à l'attribution d'indemnités journalières, soit parce que l'assuré a épuisé ses droits à indemnisation tels qu'ils sont fixés par les articles L. 323-1 et R. 323-1, à condition que l'incapacité physique de reprendre ou de continuer le travail soit reconnue par le médecin conseil ;
484
4853°) chaque journée d'incapacité temporaire donnant lieu au versement des indemnités journalières au titre de la législation sur les accidents du travail ainsi que chaque journée pendant laquelle l'assuré a perçu, au titre de la même législation, une rente ou allocation correspondant à une incapacité permanente d'au moins 66 2/3 p. 100 ;
486
4874°) chaque journée de stage effectuée dans un établissement de rééducation mentionné à l'article R. 481-1 par le titulaire d'une rente allouée en vertu de la législation sur les accidents du travail, quel que soit le taux de l'incapacité à laquelle cette rente correspond ;
488
4895°) chaque journée pendant laquelle l'assuré fait l'objet d'une détention provisoire.
490
491**Article LEGIARTI000006749162**
492
493Pour l'ouverture du droit aux prestations prévues aux articles R. 313-2 à R. 313-7 ci-dessus, est considérée comme équivalant à huit heures de travail salarié ou huit fois la valeur du salaire minimum de croissance au 1er janvier qui précède immédiatement la période de référence, chaque journée de congé formation pour laquelle le bénéficiaire n'a reçu aucune rémunération de son employeur, le nombre des journées décomptées ne pouvant être supérieur à cinq pour une semaine de stage.
494
495**Article LEGIARTI000006749165**
496
497La détermination du droit aux prestations, en application des dispositions des articles L. 313-1 et L. 341-2, est effectuée au vu de l'attestation prévue à l'article R. 323-10.
498
499Toutefois, en ce qui concerne les prestations en nature, l'attestation ci-dessus mentionnée pourra être remplacée par les pièces prévues à l'article L. 143-3 du code du travail, à condition que ces pièces portent la mention du numéro sous lequel l'employeur effectue le versement des cotisations de sécurité sociale dues pour les travailleurs qu'il emploie, ainsi que du nom et de l'adresse de l'organisme auquel l'employeur verse ces cotisations.
500
501Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale fixe les modalités selon lesquelles l'assuré qui demande le bénéfice des prestations doit justifier qu'à la date à laquelle est survenu le fait ouvrant droit aux prestations il avait la qualité de salarié ou assimilé au sens de la législation sur les assurances sociales.
502
503**Article LEGIARTI000006749167**
504
505Lorsque des parents sont l'un et l'autre assurés à un régime d'assurance maladie et maternité, le rattachement des membres de la famille à l'un ou à l'autre d'entre eux est régi par l'article R. 161-8.
506
507**Article LEGIARTI000006749169**
508
509Le nombre minimum d'enfants mentionnés au 4° de l'article L. 313-3 est de deux, et leur âge limite de quatorze ans.
510
511**Article LEGIARTI000006749171**
512
513Dans le cas prévu par l'article R. 313-15, le versement des prestations peut être obtenu par le tuteur aux allocations familiales sur la présentation, à défaut des documents mentionnés aux premier et deuxième alinéas de l'article R. 313-10, d'une attestation délivrée par la caisse d'allocations familiales et établissant qu'il a perçu lesdites allocations pour le mois écoulé. Cette attestation peut également être considérée comme une justification suffisante lorsque la charge de l'enfant est assumée par le conjoint séparé de droit ou de fait d'un assuré et que ce conjoint déclare n'être pas en mesure de produire les documents mentionnés aux premier et deuxième alinéas de l'article R. 313-10.
514
515Sont réputés conserver la qualité d'ayant droit les enfants qui remplissant les conditions d'âge requises par le 3° de l'article L. 313-3, ont dû interrompre leur apprentissage ou leurs études en raison de leur état de santé.
516
517En outre, les élèves des établissements d'enseignement publics ou privés, âgés de plus de vingt ans, qui ne bénéficient pas, à titre personnel, d'un régime de protection sociale leur garantissant des prestations en nature de l'assurance maladie et maternité, conservent la qualité d'ayant droit de leurs parents jusqu'à la fin de l'année scolaire au cours de laquelle ils atteignent leur vingt et unième anniversaire, s'il est justifié qu'ils ont interrompu leurs études pour cause de maladie dans les conditions définies ci-après.
518
519Pour l'application de l'alinéa qui précède, l'année scolaire est réputée commencer le 1er octobre et s'achever le 30 septembre suivant.
520
521L'assuré doit justifier que le retard de la scolarité a été imputable à l'interruption d'études primaires, secondaires ou technologiques et que cette interruption a été causée par une maladie. La preuve peut être rapportée par tous moyens, notamment par la production de deux attestations délivrées, l'une par le médecin de l'hygiène scolaire, l'autre par le chef de l'établissement fréquenté par l'élève au moment où celui-ci atteint son vingtième anniversaire ou en établissant que l'affection, origine de l'interruption, a donné lieu à l'application des prescriptions de l'article L. 324-1 dans des conditions permettant de déterminer la réalité, l'origine et l'effet de l'interruption des études.
522
523Dans tous les cas, le bénéfice du recul de limite d'âge ne peut être accordé qu'après avis du service de contrôle médical.
524
525**Article LEGIARTI000006749173**
526
527En cas de soins dispensés à un enfant d'assuré, la part garantie par les caisses est remboursée au tuteur aux allocations familiales lorsque celui-ci a fait l'avance des frais et à la condition qu'il justifie, d'une part, des dépenses engagées par lui, d'autre part, du fait que l'assuré remplit les conditions d'ouverture du droit aux prestations. Lorsque l'enfant a été confié par décision judiciaire à un établissement, un service ou une personne, ceux-ci ont droit, dans les mêmes conditions, au remboursement des frais engagés.
528
529**Article LEGIARTI000006749175**
530
531Sont également réputées conserver la qualité d'ayant droit les personnes mentionnées au 4° de l'article L. 313-3, qui ont dû cesser de vivre sous le toit de l'assuré pour être hospitalisées en vue de recevoir les soins nécessités par leur état de santé ou qui, par suite de cet état de santé, se sont trouvées tout en continuant à demeurer sous le toit de l'assuré, dans l'obligation de renoncer à se consacrer aux soins du ménage et à l'éducation des enfants.
532
533**Article LEGIARTI000006749177**
534
535L'attestation des journées de chômage indemnisées pour chaque assuré doit être délivrée à celui-ci ou à la caisse de celui-ci par l'organisme qui assure l'indemnisation.
536
537## Chapitre 4 : Dispositions relatives aux soins.
538
539**Article LEGIARTI000006749179**
540
541Le ministre chargé de la sécurité sociale arrête après avis de la caisse nationale de l'assurance maladie :
542
5431°) les modèles de conventions à intervenir, en application de l'article L. 314-1 entre, d'une part, les caisses régionales d'assurance maladie et, d'autre part, les syndicats de fournisseurs, notamment pour la fixation des tarifs de responsabilité servant de base au remboursement des frais d'acquisition et de renouvellement des appareils ;
544
5452°) les modèles de conventions à intervenir entre, d'une part, les caisses régionales d'assurance maladie et, d'autre part, les centres d'appareillage relevant du ministère des anciens combattants et victimes de guerre ou reconnus par le ministre chargé de la sécurité sociale ;
546
5473°) les tarifs limites de responsabilité prévus aux articles L. 162-14 et L. 314-1.
548
549**Article LEGIARTI000006749180**
550
551Les conventions modèles prévues à l'article R. 314-1 comportent des dispositions obligatoires. Elles peuvent comporter des dispositions facultatives ; dans ce cas, l'arrêté fixant chaque modèle de convention détermine, parmi les clauses de la convention, celles qui ont un caractère facultatif.
552
553**Article LEGIARTI000006749181**
554
555Les caisses d'assurance maladie prennent en charge les frais relatifs aux fournitures et appareils dans les conditions fixées par le chapitre 5 du titre VI du livre Ier. Les attributions conférées aux organismes d'assurance maladie par les articles R. 165-12, R. 165-19 et R. 165-21 sont exercées par les caisses régionales d'assurance maladie .
556
557## Chapitre 5 : Contrôle médical
558
559**Article LEGIARTI000006749195**
560
561Les règles de fonctionnement du service du contrôle médical sont établies par la caisse nationale de l'assurance maladie après avis du haut comité médical de la sécurité sociale.
562
563**Article LEGIARTI000006749197**
564
565Un décret pris sur le rapport du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget fixe le statut de droit privé des praticiens conseils chargés du service du contrôle médical du régime général de sécurité sociale.
566
567**Article LEGIARTI000006749199**
568
569La caisse nationale de l'assurance maladie est tenue d'organiser des stages périodiques d'information et de perfectionnement à l'intention des praticiens conseils titulaires après avis du haut comité médical de la sécurité sociale.
570
571**Article LEGIARTI000006749201**
572
573Le personnel des échelons régionaux et locaux du contrôle médical autre que les praticiens conseils est rattaché à la caisse nationale de l'assurance maladie. Il est placé sous un régime de droit privé défini conformément aux dispositions de l'article L. 226-1.
574
575Toutefois, jusqu'à une date fixée par décret pris sur le rapport du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget, ce personnel est constitué par des agents mis à la disposition de l'échelon régional du contrôle médical par les caisses régionales d'assurance maladie. Il est soumis aux mêmes conditions de travail et de rémunération que le personnel relevant des services administratifs de ces organismes.
576
577Sous l'autorité du directeur de la caisse nationale de l'assurance maladie, le médecin conseil régional fixe l'organisation du travail dans les services de l'échelon régional et des échelons locaux du contrôle médical de sa région, après consultation, selon le cas, du directeur de la caisse régionale ou du directeur de la caisse primaire d'assurance maladie. Le médecin conseil régional a autorité sur le personnel mentionné à l'alinéa précédent. Dans le cadre des dispositions qui régissent ce personnel, il prend toute décision d'ordre individuel que comporte sa gestion.
578
579**Article LEGIARTI000006749202**
580
581Les opérations de recettes et de dépenses afférentes au service national du contrôle médical sont retracées dans un budget établi dans les conditions fixées par les arrêtés mentionnés à l'article R. 256-3 et s'exécutent soit à l'échelon national, soit à l'échelon régional.
582
583En ce qui concerne les opérations intéressant chaque échelon régional, le médecin conseil régional établit les prévisions de dépenses et les fait parvenir à la caisse nationale de l'assurance maladie. Il les communique au conseil d'administration de la caisse régionale d'assurance maladie et au directeur régional des affaires sanitaires et sociales.
584
585La caisse nationale de l'assurance maladie arrête le budget du service national du contrôle médical. Elle notifie à chaque médecin conseil régional les crédits mis à sa disposition.
586
587**Article LEGIARTI000006749203**
588
589Les opérations financières et comptables des échelons régionaux du contrôle médical sont exécutées par le médecin conseil régional, ordonnateur secondaire, et l'agent comptable de la caisse régionale d'assurance maladie qui agit alors pour le compte et sous l'autorité de l'agent comptable de la caisse nationale de l'assurance maladie.
590
591**Article LEGIARTI000006749204**
592
593Les opérations comptables afférentes au contrôle médical et réalisées à l'échelon régional sont incorporées périodiquement dans les écritures de la caisse nationale de l'assurance maladie.
594
595**Article LEGIARTI000006749205**
596
597Des régies de dépenses, et éventuellement de recettes, pourront être créées auprès des échelons locaux du contrôle médical par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget.
598
599## Chapitre 5 : Contrôle médical.
600
601**Article LEGIARTI000006749182**
602
603Sans préjudice des dispositions des articles L. 322-3 et L. 324-1, le contrôle médical a pour mission notamment de donner des avis d'ordre médical sur l'appréciation faite par le médecin traitant de l'état de santé et de la capacité de travail des bénéficiaires de la législation de sécurité sociale, sur les moyens thérapeutiques et les appareillages mis en oeuvre, sur la prévention de l'invalidité et la possibilité de rééducation professionnelle et sur la constatation des abus en matière de soins, d'interruption de travail et d'application de la tarification des honoraires.
604
605Le service du contrôle médical procède en outre à une analyse, sur le plan médical, de l'activité des établissements entrant dans le champ d'application de l'article L. 162-29 et dans lesquels sont admis des bénéficiaires de l'assurance maladie. Cette analyse est destinée à s'assurer que les frais d'hospitalisation sont mis à la charge de l'assurance maladie dans le respect des dispositions législatives et réglementaires qui régissent la couverture de ce risque.
606
607Le service du contrôle médical exerce sa mission dans les conditions définies par le présent chapitre et par le chapitre 6 du titre VI du livre Ier.
608
609**Article LEGIARTI000006749187**
610
611Dans chaque région, le contrôle médical est placé sous la direction d'un médecin conseil régional, assisté d'un médecin conseil régional adjoint, et éventuellement de praticiens conseils auxquels il peut confier certaines attributions ou missions d'ordre technique. Le médecin conseil régional et le médecin conseil régional adjoint remplissent les fonctions de conseiller technique de l'ensemble des caisses d'assurance maladie de leur région, notamment en matière d'action sanitaire et sociale. Le médecin conseil régional établit, chaque année, le rapport d'activité du contrôle médical pour la région. Ce rapport est adressé à la caisse nationale, au directeur régional des affaires sanitaires et sociales et au ministre chargé de la sécurité sociale.
612
613Le médecin conseil régional ou le médecin conseil régional adjoint est invité aux séances du conseil d'administration de la caisse régionale d'assurance maladie et des commissions ayant reçu délégation de ce conseil, sauf lorsque ces organismes délibèrent sur des problèmes individuels concernant le personnel de direction et sur le statut du personnel.
614
615## Chapitre 1er : Dispositions générales.
616
617**Article LEGIARTI000006749206**
618
619En cas d'interruption de travail, l'assuré doit envoyer à la caisse primaire d'assurance maladie, dans les deux jours suivant la date d'interruption de travail, et sous peine de sanctions fixées conformément à l'article L. 321-2 dans le règlement intérieur des caisses, une lettre d'avis d'interruption de travail indiquant, d'après les prescriptions du médecin, la durée probable de l'incapacité de travail.
620
621En cas de prolongation de l'arrêt de travail initial, la même formalité doit, sous peine des mêmes sanctions, être observée dans les deux jours suivant la prescription de prolongation.
622
623L'arrêté mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 321-2 est pris par le ministre chargé de la sécurité sociale .
624
625**Article LEGIARTI000006749209**
626
627Le délai prévu au premier alinéa de l'article L. 321-2 est fixé à quinze jours suivant la date d'expiration de la période de validité de la feuille de maladie .
628
629La caisse fixe dans son règlement intérieur les modalités selon lesquelles les feuilles et lettres mentionnées aux articles R. 321-1 et R. 321-2 lui sont envoyées ou remises.
630
631**Article LEGIARTI000006749210**
632
633Les prestations de l'assurance maladie dues à l'occasion du séjour d'assurés sociaux ou de leurs ayants droit dans les sanatoriums, les préventoriums, les aériums, les établissements affectés au traitement de la tuberculose extra-pulmonaire, les hôtels de cure, les établissements psychiatriques, les établissements de réadaptation fonctionnelle et de rééducation professionnelle, les établissements pour enfants inadaptés et les maisons d'enfants à caractère sanitaire sont servies, quelle que soit la durée de ce séjour, par la caisse primaire d'assurance maladie dans la circonscription de laquelle se trouve l'établissement.
634
635**Article LEGIARTI000006749212**
636
637L'examen de santé gratuit prévu par l'article [L. 321-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742475&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L321-3 \(V\)") doit être pratiqué à certaines périodes de la vie, déterminées par un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de la santé.
638
639Ledit arrêté fixe également la nature de cet examen et les modalités selon lesquelles il est effectué, compte tenu des examens médicaux auxquels les intéressés sont tenus de se soumettre en application de dispositions légales ou réglementaires autres que celles relatives aux assurances sociales et des examens préventifs auxquels ils se soumettent volontairement.
640
641Les caisses de sécurité sociale prennent toutes mesures de coordination destinées à éviter que les intéressés ne subissent plusieurs fois des examens de santé identiques aux mêmes périodes de la vie.
642
643## Section 1 : Participation de l'assuré.
644
645**Article LEGIARTI000006749213**
646
647La participation de l'assuré prévue à l'article L. 322-2 est supprimée pour certains médicaments reconnus comme irremplaçables et particulièrement coûteux, figurant sur une liste établie par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de la sécurité sociale, après avis de la commission instituée par l'article R. 163-8.
648
649La participation de l'assuré prévue à l'article L. 322-2 est fixée ainsi qu'il suit :
650
6511°) 20 p. 100 pour les frais d'honoraires des praticiens et auxiliaires médicaux afférents aux soins dispensés au cours d'une hospitalisation dans un établissement public ou privé ainsi que pour les frais d'analyses ou de laboratoires afférents à des soins dispensés dans les mêmes conditions ;
652
6532°) 20 p. 100 du tarif de responsabilité de la caisse pour les frais d'hospitalisation dans un établissement public ou privé ;
654
6553°) 25 p. 100 pour les frais d'honoraires des praticiens, sauf pour ceux qui sont mentionnés au 1° ci-dessus ;
656
6574°) 35 p. 100 pour les frais d'honoraires des auxiliaires médicaux, sauf pour ceux qui sont mentionnés au 1° ci-dessus, et pour les frais d'analyses ou de laboratoires, sauf pour ceux qui sont mentionnés au 1°ci-dessus ;
658
6595°) 60 p. 100 pour les médicaments principalement destinés au traitement des troubles ou affections sans caractère habituel de gravité, figurant sur une liste établie par arrêté du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de la sécurité sociale, après avis de la commission instituée par l'article R. 163-8 ;
660
6616°) 30 p. 100 pour tous les autres frais, y compris les frais de transport prévus au 1° de l'article L. 321-1.
662
663La participation de l'assuré en ce qui concerne les frais de transport n'est pas due lorsque l'état du bénéficiaire hospitalisé dans un établissement de soins nécessite son transfert vers un autre établissement d'hospitalisation en vue d'un traitement mieux adapté à cet état. Toutefois, cette disposition dérogatoire n'est pas applicable aux transports vers une maison de repos ou de convalescence, présentant les caractéristiques techniques définies à l'article premier de l'annexe XIX du décret n° 56-284 du 9 mars 1956.
664
665**Article LEGIARTI000006749223**
666
667Dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, les taux de participation sont ceux qui étaient en vigueur antérieurement au 1er novembre 1967.
668
669**Article LEGIARTI000006749225**
670
671Pour les assurés titulaires de l'allocation supplémentaire du fonds national de solidarité au titre d'un avantage de vieillesse, les taux prévus aux 4°, 5° et 6° de l'article R. 322-1 ci-dessus sont limités à 20 p. 100 sauf en ce qui concerne les spécialités pharmaceutiques. En matière de frais de de transport, ces assurés sont exonérés de toute participation.
672
673**Article LEGIARTI000006749228**
674
675Les pensionnés ou rentiers mentionnés aux articles L. 311-10, L. 313-4 et L. 341-16 sont exonérés de toute participation en ce qui concerne les frais engagés pour eux-mêmes.
676
677Les rentiers mentionnés à l'article L. 371-1 sont exonérés de toute participation en ce qui concerne les frais engagés pour eux-mêmes et pour leurs ayants droit.
678
679Les titulaires d'une pension de réversion qui se trouvent atteints entre cinquante-cinq et soixante ans d'une invalidité permanente satisfaisant aux conditions exigées pour ouvrir droit à une pension d'invalidité sont également exonérés de toute participation, en ce qui concerne les frais engagés pour eux-mêmes.
680
681**Article LEGIARTI000006749230**
682
683Lorsqu'un malade est reconnu atteint d'une affection non inscrite sur la liste mentionnée au premier alinéa de l'article R. 322-5, mais comportant un traitement prolongé et une thérapeutique particulièrement coûteuse, la participation de l'assuré est limitée dans les conditions fixées au présent article.
684
685Est regardée comme particulièrement coûteuse une thérapeutique devant laisser à la charge de l'assuré une participation supérieure à 80 F par mois pendant six mois ou 480 F au total pendant la même période.
686
687La participation de l'assuré est limitée à 80 F par mois.
688
689Les sommes fixées aux deuxième et troisième alinéas ci-dessus sont revisées chaque année avant le 1er juillet et avec effet de cette date par arrêté du ministre chargé de la santé, du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget.
690
691Au 1er juillet, le coefficient de revision est fixé en fonction de l'évolution du salaire moyen des assurés, suivant les modalités prévues par les articles R. 481-10 et R. 481-11, pour l'application de l'article L. 351-11. Le chiffre résultant de l'application de ce coefficient est arrondi au franc le plus voisin.
692
693La décision prononçant la limitation de la participation de l'assuré est prise et renouvelable, sur avis conforme du médecin conseil régional, par la caisse primaire d'assurance maladie ; elle fixe la durée de la période pour laquelle elle est valable.
694
695**Article LEGIARTI000006749231**
696
697La participation de l'assuré aux tarifs servant de base au calcul des prestations en nature de l'assurance maladie est supprimée, par application de l'article L. 322-3 :
698
6991°) pour l'assurée ou l'ayant droit de l'assuré en état de grossesse, pendant une période qui débute quatre mois avant la date présumée de l'accouchement et se termine à la date de l'accouchement ;
700
7012°) pour l'hospitalisation des nouveau-nés, lorsque l'hospitalisation se produit au cours des trente premiers jours suivant le jour de la naissance ;
702
7033°) pour les investigations nécessaires au diagnostic de la stérilité et pour le traitement de celle-ci, y compris au moyen de l'insémination artificielle. La décision de la caisse d'assurance maladie prononçant la suppression de la participation est prise sur avis conforme du contrôle médical ; à défaut d'entente entre le médecin-conseil et le médecin traitant sur les prestations devant bénéficier de la dispense de participation, il est fait appel à un expert dans les conditions prises en application de l'article L. 324-1. La décision de la caisse fixe la durée de la période d'exonération.
704
705## Section 3 : Dispositions diverses.
706
707**Article LEGIARTI000006749262**
708
709La participation des caisses aux dépenses médicales et pharmaceutiques ne peut, en aucun cas, même lorsqu'elle est fixée forfaitairement, excéder le montant des frais exposés par l'assuré.
710
711**Article LEGIARTI000006749263**
712
713Le renouvellement de la prise en charge des frais d'hospitalisation des titulaires d'une pension ou rente de vieillesse et de leurs ayants droit mentionnés à l'article L. 311-9 et des ayants droit des titulaires d'une pension de vieillesse substituée à une pension d'invalidité ne peut intervenir au-delà du premier mois de séjour que sur décision individuelle prise à la diligence de l'établissement hospitalier par la caisse primaire d'assurance maladie après avis du contrôle médical reconnaissant la nécessité de la prolongation des soins dans l'établissement.
714
715Le premier renouvellement ainsi que les suivants ne peuvent être accordés que pour des périodes de trois mois au maximum suivant la même procédure, sous réserve toutefois du droit, pour la caisse primaire, de suspendre à tout moment le service des prestations, lorsque, à la suite d'un contrôle du malade, il aura été établi que l'hospitalisation ne s'impose plus médicalement.
716
717La prise en charge ne cessera toutefois d'avoir effet qu'à compter de l'expiration d'un délai de deux jours francs à dater de la notification à l'établissement d'hospitalisation.
718
719**Article LEGIARTI000006749264**
720
721Les frais mentionnés à l'article L. 321-1 ne comprennent, en ce qui concerne les cures thermales, que les frais de surveillance médicale desdites cures et les frais de traitement dans les établissements thermaux.
722
723## Chapitre 3 : Prestations en espèces.
724
725**Article LEGIARTI000006749265**
726
727Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 323-1 :
728
7291°) le point de départ de l'indemnité journalière définie par le 4° de l'article L. 321-1 est le quatrième jour de l'incapacité de travail ;
730
7312°) la durée maximale de la période pendant laquelle l'indemnité journalière peut être servie est fixée à trois ans ;
732
7333°) la durée de la reprise du travail, mentionnée au 1° de l'article L. 323-1, au-delà de laquelle le délai de trois ans court à nouveau, est fixée à un an ;
734
7354°) le nombre maximal d'indemnités journalières mentionné au 2° de l'article L. 323-1, que peut recevoir l'assuré pour une période quelconque de trois ans, est fixé à 360.
736
737**Article LEGIARTI000006749266**
738
739L'âge mentionné au premier alinéa de l'article L. 323-2 est fixé à soixante ans.
740
741Pour l'application du deuxième alinéa du même article, l'indemnité journalière est supprimée à partir du septième mois d'arrêt de travail.
742
743**Article LEGIARTI000006749267**
744
745La durée maximale, prévue au premier alinéa de l'article L. 323-3, durant laquelle, en cas de reprise du travail, l'indemnité journalière peut être maintenue par la caisse ne peut excéder d'un an le délai de trois ans prévu à l'article R. 323-1.
746
747**Article LEGIARTI000006749269**
748
749Le nombre d'enfants prévu au premier alinéa de l'article L. 323-4 est fixé à trois au moins.
750
751La fraction du gain journalier de base prévue au premier alinéa de l'article L. 323-4 est fixée à la moitié pour l'indemnité journalière normale et aux deux tiers pour l'indemnité journalière majorée. Cette dernière indemnité est due à partir du trente et unième jour qui suit le point de départ de l'incapacité de travail.
752
753**Article LEGIARTI000006749271**
754
755La durée prévue au cinquième alinéa de l'article [L. 323-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742515&dateTexte=&categorieLien=cid) est fixée à trois mois.
756
757En vue de la révision, prévue au même alinéa dudit article, de l'indemnité journalière, le gain journalier mentionné au troisième alinéa du même article ayant servi de base au calcul de l'indemnité journalière est majoré, le cas échéant, par application des coefficients de majoration fixés par arrêtés du ministre chargé de a la sécurité sociale et du ministre chargé du budget. Toutefois, lorsqu'il existe une convention collective de travail applicable à la profession à laquelle appartient l'assuré, celui-ci peut, s'il entre dans le champ d'application territorial de cette convention, demander que la révision du taux de son indemnité journalière soit effectuée sur la base d'un gain journalier calculé d'après le salaire normal prévu pour sa catégorie professionnelle dans ladite convention, au cas où cette modalité lui est favorable.
758
759**Article LEGIARTI000006749272**
760
761Si l'assuré tombe malade au cours d'une période de chômage involontaire, de fermeture de l'établissement employeur ou d'un congé non payé, le gain journalier servant de base au calcul de l'indemnité journalière est celui dont bénéficiait l'assuré avant la date de la cessation effective du travail, même si celle-ci a été suivie d'un stage de formation professionnelle, sous réserve cependant de l'application des dispositions prévues pour la période comprenant la durée du stage et le mois qui suit celui-ci.
762
763**Article LEGIARTI000006749274**
764
765Dans les cas énumérés ci-après, il y a lieu de déterminer le salaire ou le gain journalier de base comme si l'assuré avait travaillé pendant le mois, les vingt-huit jours, les trois mois ou les douze mois dans les mêmes conditions :
766
7671°) l'assuré travaillait depuis moins d'un mois, de vingt-huit jours, de trois mois ou de douze mois au moment de l'interruption du travail consécutive à la maladie ou à l'accident ;
768
7692°) l'assuré n'avait pas, à la date de ladite interruption, accompli les périodes de travail mentionnées à l'article [R. 323-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006750009&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R323-4 \(V\)"), soit par suite de maladie, accident, maternité, chômage involontaire total ou partiel, soit en raison de la fermeture de l'établissement employeur à la disposition duquel reste l'assuré, soit en cas de congé non payé à l'exclusion des absences non autorisées, de service militaire ou appel sous les drapeaux ;
770
7713°) l'assuré, bénéficiaire d'une indemnité de changement d'emploi pour silicose, s'est trouvé effectivement sans emploi au cours de la période à considérer ;
772
7734°) l'assuré avait changé d'emploi au cours de la période à considérer. Dans ce cas, le salaire ou gain journalier de base est déterminé à partir du salaire ou gain afférent à l'emploi occupé au moment de l'arrêt du travail. Toutefois, si le salaire ou gain journalier de base ainsi déterminé se trouve inférieur au montant global des rémunérations réellement perçues dans les différents emplois au cours de la période à considérer, c'est sur ce montant global que doit être calculée l'indemnité journalière.
774
775**Article LEGIARTI000006749275**
776
777En aucun cas l'indemnité journalière servie à un assuré social ne peut être supérieure au sept cent vingtième du montant annuel du plafond des rémunérations ou gains retenu pour le calcul de la fraction de cotisation prévue à l'avant-dernier alinéa de l'article R. 323-4. Pour les assurés ayant trois enfants ou plus à charge au sens de l'article L. 313-3, l'indemnité servie à partir du trente et unième jour qui suit le point de départ de l'incapacité de travail ne peut dépasser le cinq cent quarantième de ce plafond.
778
779**Article LEGIARTI000006749277**
780
781En vue de la détermination du montant de l'indemnité journalière, l'assuré doit présenter à la caisse une attestation établie par l'employeur ou les employeurs successifs, conforme au modèle fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, et se rapportant aux payes effectuées pendant les périodes de référence définies ci-dessus. Cette attestation, à l'appui de laquelle sont présentées, le cas échéant, les pièces prévues à l'article L. 143-3 du code du travail, doit comporter notamment :
782
7831°) les indications figurant sur les pièces prévues à l'article L. 143-3 du code du travail en précisant la période et le nombre de journées et d'heures de travail auxquelles s'appliquent la ou les payes, le montant et la date de celles-ci, ainsi que le montant de la retenue effectuée au titre des assurances sociales ;
784
7852°) le numéro sous lequel l'employeur effectue le versement des cotisations de sécurité sociale dues pour les travailleurs qu'il emploie ;
786
7873°) le nom et l'adresse de l'organisme auquel l'employeur verse ces cotisations.
788
789**Article LEGIARTI000006749278**
790
791L'attribution de l'indemnité journalière prévue à l'article L. 323-4 est exclusive de l'allocation de chômage.
792
793La caisse primaire de l'assurance maladie n'est pas fondée à suspendre le service de l'indemnité journalière lorsque l'employeur maintient à l'assuré, en cas de maladie, tout ou partie de son salaire ou des avantages en nature, soit en vertu d'un contrat individuel ou collectif de travail, soit en vertu des usages, soit de sa propre initiative.
794
795Toutefois, lorsque le salaire est maintenu en totalité, l'employeur est subrogé de plein droit à l'assuré, quelles que soient les clauses du contrat, dans les droits de celui-ci aux indemnités journalières qui lui sont dues.
796
797Lorsque, en vertu d'un contrat individuel ou collectif de travail, le salaire est maintenu en totalité ou en partie sous déduction des indemnités journalières, l'employeur qui paie tout ou partie du salaire pendant la période de maladie sans opérer cette déduction peut être subrogé par l'assuré dans ses droits aux indemnités journalières pour la période considérée, à condition que le salaire maintenu au cours de cette période soit au moins égal au montant des indemnités dues pour la même période.
798
799Dans les autres cas, l'employeur est seulement fondé à poursuivre auprès de l'assuré le recouvrement de la somme correspondant aux indemnités journalières, dans la limite du salaire maintenu pendant la même période.
800
801L'employeur et l'assuré qui se sont mis d'accord pour le maintien d'avantages en nature en cas de maladie, peuvent en informer la caisse et demander le versement par elle à l'employeur de la partie de l'indemnité journalière correspondant à la valeur des avantages maintenus.
802
803**Article LEGIARTI000006749280**
804
805La caisse est fondée à refuser le bénéfice des indemnités journalières afférentes à la période pendant laquelle son contrôle aura été rendu impossible, sans préjudice des dispositions de l'article [L. 324-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742522&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L324-1 \(V\)").
806
807## Chapitre 4 : Affections de longue durée.
808
809**Article LEGIARTI000006749281**
810
811La décision intervenant en application de l'article L. 324-1 est prise par le conseil d'administration de la caisse ou par le comité ayant reçu délégation à cet effet.
812
813La décision dont une copie est adressée au médecin traitant est notifiée à l'assuré. Cette notification a lieu par lettre recommandée avec demande d'avis de réception toutes les fois qu'il s'agit d'une décision de suspension, de réduction ou de suppression du service des prestations.
814
815**Article LEGIARTI000006749282**
816
817Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget fixe le montant minimum de l'indemnité journalière. Ce minimum ne sera applicable que lorsque l'interruption de travail se prolonge d'une manière continue au-delà du sixième mois.
818
819## Section 1 : Dispositions générales.
820
821**Article LEGIARTI000006749286**
822
823La date de la première constatation médicale de la grossesse est celle à laquelle l'état de grossesse a été constaté par le médecin ou la sage-femme, quelle que soit la date de la notification de cet état à la caisse primaire d'assurance maladie.
824
825**Article LEGIARTI000006749287**
826
827En cas de grossesse pathologique ou de suites de couches pathologiques, les prestations en nature et en espèces de l'assurance maladie sont servies à compter de la constatation médicale de l'état morbide dans les conditions prévues aux articles L. 313-1, L. 313-2, L. 321-2, L. 324-1, L. 332-3 et L. 371-1 et aux chapitres 2 et 3 du titre II du livre III sous réserve de l'article R. 331-6.
828
829Si l'état morbide est constaté avant la période de six semaines précédant l'accouchement, il y a lieu d'appliquer le délai de carence mentionné à l'article L. 323-1.
830
831En cas de suites de couches pathologiques, le délai de trois ans prévu à l'article R. 323-1 commence à courir à compter de la date d'accouchement.
832
833**Article LEGIARTI000006749288**
834
835Les dispositions réglementaires relatives au contrôle médical sont applicables à l'assurance maternité.
836
837**Article LEGIARTI000006749289**
838
839Les caisses doivent délivrer aux futures mères un carnet de maternité conforme au modèle établi par arrêté du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de la sécurité sociale. A défaut de la production par la bénéficiaire des feuilles détachées du carnet de maternité, la caisse peut refuser le bénéfice des prestations.
840
841## Section 3 : Prestations en espèces.
842
843**Article LEGIARTI000006749291**
844
845L'indemnité journalière prévue à l'article L. 331-3 est égale à 84 p. 100 du gain journalier de base . Elle est allouée même si l'enfant n'est pas né vivant.
846
847Le gain journalier de base est déterminé selon les modalités prévues aux articles R. 323-4, R. 323-8 et R. 362-2.
848
849L'indemnité journalière de repos ne peut être inférieure à un minimum fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget.
850
851En cas d'augmentation générale des salaires, l'indemnité journalière de repos peut faire l'objet d'une révision dans les mêmes conditions que celles qui sont prévues à l'article R. 323-6 pour l'indemnité journalière de maladie.
852
853La durée de trois mois prévue au premier alinéa de l'article R. 323-6 s'apprécie, le cas échéant, en totalisant tant le délai de carence prévu à l'article R. 323-1 que les périodes pendant lesquelles l'intéressée a bénéficié de l'indemnité journalière de l'assurance maladie et de l'indemnité journalière de repos de l'assurance maternité.
854
855Les dispositions des articles R. 323-10 et R. 323-11 sont applicables à l'indemnité journalière de repos.
856
857**Article LEGIARTI000006749293**
858
859L'indemnité journalière de repos de l'assurance maternité prévue à l'article [L. 331-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742541&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L331-3 \(V\)")est due pendant la période de repos prévue audit article, même en cas de prolongation d'un état morbide antérieurement constaté ou de constatation d'un état morbide au cours de cette période.
860
861Si l'état morbide consécutif à l'accouchement se déclare après la période légale de repos et si l'intéressée n'a pas repris le travail, les prestations en espèces de l'assurance maladie sont servies sans qu'il y ait lieu de faire état du délai de carence.
862
863Pendant la période où l'intéressée reçoit les prestations en espèces de l'assurance maternité, elle ne peut recevoir en même temps les prestations en espèces de l'assurance maladie.
864
865L'indemnité journalière de repos supplémentaire, prévue au deuxième alinéa de l'article [L. 331-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742551&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L331-5 \(V\)"), est attribuée au cours de la période prénatale en cas d'état pathologique résultant de la grossesse. Le repos auquel correspond cette indemnité peut être prescrit à partir de la déclaration de grossesse.
866
867**Article LEGIARTI000006749294**
868
869Sont applicables à la femme assurée à qui un service départemental d'aide sociale à l'enfance ou une oeuvre d'adoption autorisée confie un enfant en vue de son adoption les dispositions de l'article [R. 331-5 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006749291&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R331-5 \(V\)")et du troisième alinéa de l'article [L. 331-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742554&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L331-6 \(V\)").
870
871## Chapitre 2 : Dispositions communes à l'assurance maternité et à l'assurance maladie.
872
873**Article LEGIARTI000006749295**
874
875Les prestations en espèces de l'assurance maladie et de l'assurance maternité ne peuvent être cumulées avec les revenus de remplacement ou allocations mentionnés à l'article L. 311-5.
876
877**Article LEGIARTI000006749297**
878
879Les caisses d'assurance maladie pourront procéder au remboursement forfaitaire des soins dispensés hors de France aux assurés sociaux et aux membres de leur famille qui sont tombés malades inopinément, sans que celui-ci puisse excéder le montant du remboursement qui aurait été alloué si les intéressés avaient reçu les soins en France.
880
881Lorsque les malades assurés sociaux ou ayants droit d'assurés sociaux ne pourront recevoir en France les soins appropriés à leur état, les conventions intervenant entre les organismes qualifiés français d'une part, et certains établissements de soins à l'étranger d'autre part, pourront, après autorisation conjointe du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de la santé, prévoir les conditions de séjour des intéressés dans lesdits établissements, ainsi que les modalités de remboursement des soins dispensés.
882
883Indépendamment des cas prévus à l'alinéa ci-dessus, les caisses d'assurance maladie pourront, à titre exceptionnel, et après avis favorable du contrôle médical, procéder au remboursement forfaitaire des soins dispensés en dehors de la France à un assuré social ou ayant droit d'assuré social, lorsque celui-ci aura établi qu'il ne pouvait recevoir sur le territoire français les soins appropriés à son état.
884
885## Chapitre 1er : Droits propres.
886
887**Article LEGIARTI000006749305**
888
889La caisse primaire d'assurance maladie doit prendre toutes dispositions propres à prévenir l'invalidité pendant la période de maladie ou de maternité.
890
891## Section 2 : Taux d'invalidité.
892
893**Article LEGIARTI000006749306**
894
895Pour l'application des dispositions de l'article [L. 341-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742593&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L341-1 \(V\)") :
896
8971°) l'invalidité que présente l'assuré doit réduire au moins des 2/3 sa capacité de travail ou de gain ;
898
8992°) le salaire de référence ne doit pas être supérieur au tiers de la rémunération normale mentionnée audit article.
900
901**Article LEGIARTI000006749307**
902
903Lorsque l'expertise fait apparaître que l'invalide doit être classé dans une catégorie autre que celle dans laquelle il était antérieurement classé, la caisse primaire détermine cette nouvelle catégorie et notifie sa décision à l'intéressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
904
905Dans ce cas, le nouveau montant de la pension est appliqué, soit à la première échéance suivant la date de la décision de la caisse lorsqu'il y a réduction de la pension antérieurement servie, soit à la date de la constatation de l'état d'invalidité ayant motivé le nouveau classement, lorsqu'il y a augmentation de ladite pension.
906
907S'il est constaté que la capacité de gain de l'invalide pensionné est supérieure à 50 %, la caisse primaire suspend ou supprime la pension, soit immédiatement, soit à partir d'une date ultérieure qu'elle fixe dans sa décision.
908
909La caisse primaire notifie sa décision à l'assuré par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
910
911Pour l'application des alinéas ci-dessus, la capacité de gain est appréciée dans les conditions fixées par les articles [L. 341-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742593&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L341-1 \(V\)")et [L. 341-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742596&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L341-3 \(V\)").
912
913Les décisions prises par la caisse primaire d'assurance maladie en application des alinéas ci-dessus peuvent être contestées dans les conditions prévues au chapitre 3 du titre IV du livre Ier.
914
915## Section 3 : Montant de la pension d'invalidité.
916
917**Article LEGIARTI000006749308**
918
919Pour les invalides de la première catégorie mentionnés à l'article L. 341-4, la pension est égale à 30 p. 100 du salaire annuel moyen correspondant aux cotisations versées au cours des dix années civiles d'assurance dont la prise en considération est la plus avantageuse pour l'assuré ; ces années doivent être comprises entre le 31 décembre 1947 et la date soit de l'interruption de travail suivie d'invalidité, soit de la constatation médicale de l'invalidité résultant de l'usure prématurée de l'organisme.
920
921Toutefois, lorsque l'assuré ne compte pas dix années d'assurance, la pension est égale à 30 p. 100 du salaire annuel moyen correspondant aux cotisations versées au cours des années d'assurance accomplies depuis l'immatriculation.
922
923En vue du calcul du salaire annuel moyen, il est tenu compte, pour les périodes d'assurance comprises entre le 30 septembre 1967 et le 1er janvier 1980, des salaires qui ont donné lieu à précompte de la fraction de cotisation d'assurances sociales à la charge du salarié afférente aux risques maladie, maternité, invalidité et décès et calculée dans la limite du plafond mentionné à l'article L. 241-3.
924
925A compter du 1er janvier 1980, les salaires pris en considération pour le calcul du salaire annuel moyen sont ceux qui ont donné lieu, lors de chaque paie, au versement de la fraction de cotisation d'assurances sociales afférente aux risques maladie, maternité, invalidité et décès, dans la limite du plafond prévu à l'alinéa précédent.
926
927Toutefois, lorsque l'assiette des cotisations fait l'objet d'un abattement par application des dispositions des articles R. 242-7 à R. 242-11, il est tenu compte du salaire brut perçu par l'assuré, sans abattement, dans la limite du plafond correspondant.
928
929**Article LEGIARTI000006749311**
930
931Pour les invalides de la deuxième catégorie mentionnée à l'article L. 341-4, la pension est égale à 50 % du salaire défini à l'article R. 341-4.
932
933Le montant de la pension d'invalidité ne peut être supérieur à 30 % ou à 50 % du montant annuel du plafond des rémunérations ou gains retenu pour le calcul de la fraction de cotisation prévue aux deux derniers alinéas de l'article R. 341-4, selon qu'il s'agit d'un invalide de la première catégorie ou d'un invalide de la deuxième catégorie.
934
935**Article LEGIARTI000006749312**
936
937Les arrêtés mentionnés à l'article [L. 341-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742599&dateTexte=&categorieLien=cid) sont pris par le ministre chargé de la sécurité sociale et le ministre chargé du budget.
938
939## Section 4 : Liquidation et service de la pension d'invalidité - Attributions des caisses primaires d'assurance maladie.
940
941**Article LEGIARTI000006749315**
942
943La caisse primaire d'assurance maladie est tenue de faire connaître à l'assuré, par lettre recommandée, aussitôt qu'elle se trouve à même d'apprécier son état, la date à partir de laquelle il ne peut plus prétendre aux prestations de l'assurance maladie, en raison de la stabilisation dudit état.
944
945Elle lui fait connaître, dans les mêmes conditions, sa décision de procéder à la liquidation, à son profit, d'une pension d'invalidité, si elle estime qu'il présente une invalidité réduisant au moins des deux tiers sa capacité de gain.
946
947A défaut d'initiative de la caisse primaire d'assurance maladie, l'assuré peut, lui-même, adresser une demande de pension d'invalidité à ladite caisse dans le délai de douze mois qui suit, selon le cas, soit la date de la consolidation de la blessure, soit la date de la constatation médicale de l'invalidité si cette invalidité résulte de l'usure prématurée de l'organisme, soit la date de la stabilisation de l'état de l'assuré, telle qu'elle résulte de la notification qui lui en est faite par la caisse primaire, soit la date de l'expiration de la période légale d'attribution des prestations en espèces de l'assurance maladie ou la date à laquelle la caisse primaire a cessé d'accorder lesdites prestations. La caisse est tenue d'informer l'assuré du délai qui lui est ainsi imparti pour présenter lui-même sa demande.
948
949Lorsque la demande de pension a été rejetée ou lorsque la pension antérieurement accordée a été supprimée, une nouvelle demande de pension d'invalidité peut être formée par l'assuré dans le délai de douze mois mentionné à l'alinéa précédent. Dans ce cas, l'état d'invalidité est apprécié à la date de la nouvelle demande ; toutefois, si l'incapacité ne devient égale aux deux tiers qu'au cours du délai susmentionné de douze mois, l'état d'invalidité est apprécié à la date de l'aggravation.
950
951Le modèle de la demande de pension et les pièces à y annexer sont déterminés par le ministre chargé de la sécurité sociale.
952
953**Article LEGIARTI000006749316**
954
955La caisse primaire statue sur le droit à pension après avis du contrôle médical dans le délai de deux mois à compter soit de la date à laquelle elle a adressé à l'assuré la notification prévue au deuxième alinéa de l'article [R. 341-8](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006749315&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R341-8 \(V\)"), soit à la date à laquelle la demande lui a été adressée par l'assuré. Elle apprécie notamment, en se conformant aux dispositions des articles [L. 341-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742593&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L341-1 \(V\)")et [L. 341-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742596&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L341-3 \(V\)"), si l'affection ou l'infirmité dont l'assuré est atteint réduit au moins des deux tiers sa capacité de gain.
956
957Elle détermine la catégorie dans laquelle l'assuré doit être classé aux termes de l'article L. 341-4.
958
959Elle notifie sa décision à l'intéressé avec demande d'avis de réception. Le défaut de réponse de la caisse dans le délai de deux mois prévu au premier alinéa du présent article vaut décision de rejet et ouvre un droit de recours à l'assuré.
960
961**Article LEGIARTI000006749317**
962
963Lorsqu'elle a pris l'initiative de procéder à la liquidation de la pension d'invalidité dans les conditions prévues aux premier et deuxième alinéas de l'article [R. 341-8](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006749315&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R341-8 \(V\)"), la caisse primaire accorde les prestations en nature de l'assurance maladie jusqu'à la date à laquelle elle notifie la décision prévue au troisième alinéa de l'article [R. 341-9](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006749316&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R341-9 \(V\)").
964
965**Article LEGIARTI000006749318**
966
967Quelle que soit la date de la demande, la pension a effet à compter de la date à laquelle est apprécié l'état d'invalidité.
968
969**Article LEGIARTI000006749319**
970
971Les arrérages de la pension d'invalidité sont servis par la caisse primaire d'assurance maladie à laquelle l'assuré est affilié.
972
973## Attributions des caisses primaires d'assurance maladie.
974
975**Article LEGIARTI000006749320**
976
977La caisse primaire détermine, conformément aux dispositions de la section 3 du présent chapitre, le montant de la pension d'invalidité. Elle notifie le montant de la pension à l'intéressé.
978
979Pour la détermination du salaire annuel moyen servant de base au calcul de la pension d'invalidité, il est fait application des dispositions des articles R. 351-9, R. 351-12 et R. 351-29.
980
981Les salaires annuels pris en considération pour déterminer le salaire de base sont les salaires revalorisés par application des coefficients mentionnés à l'article L. 341-6.
982
983Sont retenues les dix années civiles d'assurance accomplies postérieurement au 31 décembre 1947 qui ont précédé soit l'interruption de travail suivie d'invalidité, soit la constatation médicale de l'invalidité résultant de l'usure prématurée de l'organisme, et dont la prise en considération est la plus avantageuse pour l'assuré.
984
985Lorsque l'assuré ne compte pas dix années civiles d'assurance, sont prises en considération les années d'assurance depuis l'immatriculation.
986
987## Section 5 : Suspension, révision, suppression de la pension d'invalidité.
988
989**Article LEGIARTI000006749322**
990
991La suspension ou la suppression de la pension prévue à l'article L. 341-13 intervient lorsque la capacité de gain de l'invalide pensionné devient supérieure à 50 %.
992
993Pour l'application de ces dispositions la caisse primaire d'assurance maladie peut, à tout moment, provoquer une expertise médicale sur la capacité de gain qui reste à l'intéressé.
994
995**Article LEGIARTI000006749323**
996
997N'est pas considérée comme activité professionnelle non salariée, pour l'application de l'article L. 341-10, l'activité qui procure au titulaire de la pension d'invalidité un gain dont le montant ajouté à celui de la pension, n'excède pas un montant fixé par décret.
998
999Lorsque le total du gain et de la pension dépasse ce chiffre, la pension est réduite en conséquence.
1000
1001Pour l'application des premier et deuxième alinéas du présent article, le montant de la pension se substitue au chiffre limite défini au premier alinéa, lorsqu'il lui est supérieur.
1002
1003**Article LEGIARTI000006749324**
1004
1005La période mentionnée à l'article L. 341-10 est le trimestre.
1006
1007**Article LEGIARTI000006749325**
1008
1009En cas de suspension ou de suppression de la pension d'invalidité dans les conditions prévues aux articles [L. 341-12 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742607&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 341-13](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742608&dateTexte=&categorieLien=cid), la caisse primaire peut maintenir à l'invalide qui fait l'objet d'un traitement, suit des cours ou effectue un stage en vue de son reclassement ou de sa rééducation professionnelle, pendant toute la durée de ce traitement, cours ou stage, une fraction de ladite pension qui peut atteindre 50 %.
1010
1011**Article LEGIARTI000006749326**
1012
1013Après achèvement du traitement, des cours ou du stage et pendant une durée ne pouvant excéder trois ans, la caisse primaire peut maintenir à l'invalide la fraction de la pension prévue à l'article [R. 341-18](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006749325&dateTexte=&categorieLien=id "Code de la sécurité sociale. - art. R341-18 \(VT\)").
1014
1015**Article LEGIARTI000006749327**
1016
1017Si un assuré reprend le travail après la suppression de sa pension d'invalidité, il est considéré comme ayant rempli pendant l'année précédant la date de la suppression de cette pension les conditions exigées en application des articles [L. 313-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742450&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L313-1 \(V\)")et [L. 341-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742594&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L341-2 \(V\)") pour avoir droit et ouvrir droit aux prestations des assurances maladie, maternité, invalidité et décès.
1018
1019**Article LEGIARTI000006749328**
1020
1021Lorsque l'invalide, dont la pension est suspendue, est atteint d'une nouvelle affection entraînant une invalidité qui réduit au moins des deux tiers sa capacité de gain, la caisse primaire procède à la liquidation d'une seconde pension qui se substitue à la première, si elle est d'un montant plus élevé, sans préjudice de l'application des dispositions sur l'assurance maladie.
1022
1023## Section 6 : Conversion de la pension d'invalidité en pension de vieillesse.
1024
1025**Article LEGIARTI000006749330**
1026
1027L'entrée en jouissance de la pension de vieillesse substituée à la pension d'invalidité, en application de l'article L. 341-15, est fixée au premier jour du mois suivant le soixantième anniversaire du pensionné.
1028
1029L'âge minimum prévu au premier alinéa de l'article L. 341-16 est celui mentionné à l'article R. 351-2.
1030
1031**Article LEGIARTI000006749331**
1032
1033L'assuré qui, à l'âge de soixante ans, s'oppose, en application de l'article L. 341-16, au remplacement de sa pension d'invalidité par la pension de vieillesse allouée en cas d'inaptitude au travail doit établir qu'il exerce une activité professionnelle :
1034
10351°) en cas d'activité salariée, par la production d'une attestation de son employeur ;
1036
10372°) en cas d'activité non salariée, par la production d'une attestation d'affiliation délivrée par la caisse dont il relève au titre de l'assurance vieillesse.
1038
1039## Section 7 : Dispositions diverses.
1040
1041**Article LEGIARTI000006749332**
1042
1043Les dispositions relatives à l'assurance maladie et à l'assurance maternité sont applicables à l'assurance invalidité en ce qui concerne les prestations en nature servies par la caisse primaire d'assurance maladie.
1044
1045## Chapitre 2 : Droits du conjoint survivant.
1046
1047**Article LEGIARTI000006749333**
1048
1049La pension à laquelle peut prétendre le conjoint survivant est calculée selon l'âge atteint par le défunt, soit sur la pension d'invalidité dont ce dernier eût bénéficié s'il avait été classé dans la deuxième catégorie, soit sur la pension de vieillesse qui lui aurait été allouée s'il avait été reconnu inapte au travail, soit sur la pension de vieillesse dont il bénéficiait ou à laquelle il aurait pu prétendre.
1050
1051**Article LEGIARTI000006749334**
1052
1053La majoration, dont le taux est fixé à 10 % de la pension de veuf ou de veuve prévue à l'article [L. 342-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742617&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L342-4 \(V\)"), est applicable lorsque le bénéficiaire a eu au moins trois enfants. Ouvrent droit également à cette majoration les enfants ayant été, pendant au moins neuf ans avant leur seizième anniversaire, élevés par le titulaire de la pension et à sa charge ou à celle de son conjoint.
1054
1055**Article LEGIARTI000006749335**
1056
1057Les personnes qui sollicitent le bénéfice de la pension d'invalidité de veuf ou de veuve prévue au présent chapitre adressent à la caisse primaire d'assurance maladie du dernier lieu de travail du "de cujus" une demande conforme au modèle arrêté par le ministre chargé de la sécurité sociale.
1058
1059Il est donné au requérant récépissé de sa demande et des pièces qui l'accompagnent.
1060
1061**Article LEGIARTI000006749336**
1062
1063Les dispositions de l'article R. 341-15 sont applicables aux pensions de veufs ou de veuves. S'il s'agit de bénéficiaires n'ayant pas exercé d'activité professionnelle antérieurement à l'entrée en jouissance de la pension d'invalidité de veuf ou de veuve, leurs ressources devront être comparées à la rémunération normale perçue par un manoeuvre de la région où ils résident.
1064
1065**Article LEGIARTI000006749338**
1066
1067La pension d'invalidité attribuée à la veuve ou au veuf en vertu de l'article [L. 342-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742614&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L342-1 \(V\)") est remplacée par une pension de vieillesse de veuve ou de veuf d'un montant égal à compter de la première échéance suivant le cinquante-cinquième anniversaire du titulaire.
1068
1069## Chapitre 1er : Ouverture du droit, liquidation et calcul des pensions de retraite.
1070
1071**Article LEGIARTI000006749339**
1072
1073Les droits à l'assurance vieillesse sont déterminés en tenant compte :
1074
10751°) des cotisations versées au titre de la législation sur les assurances sociales et arrêtées au dernier jour du trimestre civil précédant la date prévue pour l'entrée en jouissance de la pension, rente ou allocation aux vieux travailleurs salariés ;
1076
10772°) de l'âge atteint par l'intéressé à cette dernière date ;
1078
10793°) du nombre de trimestres d'assurance valables pour le calcul de la pension.
1080
1081## Section 1 : Conditions d'âge.
1082
1083**Article LEGIARTI000006749340**
1084
1085L'âge prévu au premier alinéa de [l'article L. 351-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742620&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L351-1 \(V\)"), est fixé à soixante ans.A partir de cet âge, chaque assuré peut demander la liquidation d'une pension de vieillesse dans les conditions prévues à cet article et à [l'article L. 351-8](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742632&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L351-8 \(V\)").
1086
1087## Sous-section 1 : Dispositions générales.
1088
1089**Article LEGIARTI000006749341**
1090
1091Les termes " durée d'assurance " et " périodes d'assurance " figurant à l'article [L. 351-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742620&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L351-1 \(V\)")désignent :
1092
10931°) les périodes de cotisations à l'assurance vieillesse obligatoire ou volontaire ainsi que les périodes assimilées à des périodes d'assurance ou validables en application des règles propres à chacun des régimes de base obligatoires ;
1094
10952°) les majorations de durée d'assurance pour enfant accordées par l'un de ces régimes et retenues conformément aux règles de coordination posées par les articles [R. 173-15 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006747882&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R173-15 \(V\)")et [R. 173-16](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006747885&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R173-16 \(V\)") ;
1096
10973°) les majorations de durée d'assurance en fonction de la durée d'un congé parental, accordées par ces mêmes régimes et retenues dans les mêmes conditions.
1098
1099Les périodes mentionnées au 3° ci-dessus sont retenues de date à date, le nombre de trimestres correspondant étant arrondi au chiffre immédiatement supérieur.
1100
1101**Article LEGIARTI000006749342**
1102
1103Les termes " périodes reconnues équivalentes " figurant au deuxième alinéa de l'article L. 351-1 désignent :
1104
11051°) les périodes d'activité professionnelle antérieures au 1er avril 1983 qui peuvent ou auraient pu donner lieu à rachat de cotisations d'assurance vieillesse au titre d'un régime de base obligatoire ;
1106
11072°) les périodes d'activité professionnelle agricole non salariée, accomplies avant le 1er janvier 1976, sur une exploitation agricole ou assimilée, entre le dix-huitième et le vingt et unième anniversaire des intéressés ;
1108
11093°) les périodes antérieures au 1er avril 1983 au cours desquelles les membres de la famille du chef d'entreprise, âgés d'au moins dix-huit ans et ne bénéficiant pas d'un régime obligatoire d'assurance vieillesse, ont participé de façon habituelle à l'exercice d'une activité professionnelle non salariée artisanale, industrielle ou commerciale. Les membres de la famille s'entendent des conjoints, ascendants, descendants, frères, soeurs ou alliés au même degré.
1110
1111Les périodes mentionnées ci-dessus sont retenues de date à date, le nombre de trimestres correspondant étant arrondi au chiffre immédiatement supérieur.
1112
1113**Article LEGIARTI000006749346**
1114
1115L'application des dispositions des articles [R. 351-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006749341&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R351-3 \(V\)")et [R. 351-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006749342&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R351-4 \(V\)") ne peut avoir pour effet de porter à un chiffre supérieur à quatre le nombre de trimestres d'assurance valable au titre d'une même année civile.
1116
1117Cette disposition ne concerne pas les majorations de durée d'assurance mentionnées aux 2° et 3° de l'article R. 351-3.
1118
1119**Article LEGIARTI000006749347**
1120
1121La durée maximum d'assurance dans le régime général prise en compte pour le calcul de la pension de vieillesse est de 150 trimestres.
1122
1123Si l'assuré a accompli moins de 150 trimestres dans ce régime, la pension est égale à autant de 150e de la pension calculée conformément au deuxième alinéa de l'article L. 351-1, qu'il justifie de trimestres d'assurance.
1124
1125**Article LEGIARTI000006749350**
1126
1127L'assuré âgé de plus de soixante-cinq ans et qui ne justifie pas de 150 trimestres d'assurance dans le régime général de sécurité sociale bénéficie, en application de l'article L. 351-6, d'une majoration de sa durée d'assurance dans ce régime égale à 2,5 p. 100 par trimestre postérieur à son soixante-cinquième anniversaire sans que cette majoration puisse avoir pour effet de porter au-delà de 150 trimestres sa durée d'assurance.
1128
1129Le nombre total de trimestres d'assurance obtenu en application de l'alinéa précédent est éventuellement arrondi au chiffre immédiatement supérieur, sans pouvoir excéder 150.
1130
1131**Article LEGIARTI000006749352**
1132
1133Par dérogation aux dispositions de l'article [R. 351-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000053335592&dateTexte=&categorieLien=id "Code de la sécurité sociale. - art. R351-7 \(V\)"), les assurés âgés de plus de soixante-cinq ans au 1er avril 1983 pourront, en application du dernier alinéa de l'article [L. 351-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742620&dateTexte=&categorieLien=cid), conserver le bénéfice des coefficients de majoration acquis au 31 mars 1983 dans le cadre de la législation en vigueur jusqu'à cette dernière date.
1134
1135**Article LEGIARTI000006749353**
1136
1137Les périodes d'assurance accomplies du 1er juillet 1930 au 31 décembre 1935 comptent pour autant de trimestres d'assurance que, durant ce délai, l'intéressé a versé de fois soixante cotisations journalières de la catégorie où il était classé, sans que le nombre de trimestres entrant en compte puisse dépasser vingt-deux.
1138
1139Pour la période comprise entre le 1er janvier 1936 et le 31 décembre 1941, ne comptent comme trimestres d'assurance que ceux au cours desquels l'assuré a subi sur son salaire une retenue au moins égale à 0,15 F.
1140
1141Pour la période comprise entre le 1er janvier 1942 et le 31 décembre 1945, il y a lieu de retenir autant de trimestres que la retenue subie par l'assuré sur son salaire annuel représente de fois 0,15 F avec un maximum de quatre trimestres par année civile.
1142
1143Pour la période comprise entre le 1er janvier 1946 et le 31 décembre 1948, il y a lieu de retenir autant de trimestres que le salaire annuel correspondant aux retenues subies par l'assuré sur sa rémunération représente de fois 18 F avec un maximum de quatre trimestres par année civile.
1144
1145Pour la période comprise entre le 1er janvier 1949 et le 31 décembre 1971, il y a lieu de retenir autant de trimestres que le salaire annuel correspondant aux retenues subies par l'assuré sur sa rémunération représente de fois le montant trimestriel de l'allocation aux vieux travailleurs salariés au 1er janvier de l'année considérée, avec un maximum de quatre trimestres par année civile ; jusqu'au 31 décembre 1962, ce montant est celui des villes de plus de 5 000 habitants.
1146
1147Pour la période postérieure au 1er janvier 1972, il y a lieu de retenir autant de trimestres que le salaire annuel correspondant aux retenues subies par l'assuré sur sa rémunération représente de fois le montant du salaire minimum de croissance en vigueur au 1er janvier de l'année considérée calculé sur la base de 200 heures, avec un maximum de quatre trimestres par année civile. En ce qui concerne les assurés ayant, au cours de tout ou partie d'une année déterminée, exercé leur activité dans l'un des départements mentionnés à l'article L. 751-1, le montant du salaire minimum de croissance à retenir est celui qui est en vigueur dans ledit département au 1er janvier de l'année considérée.
1148
1149**Article LEGIARTI000006749354**
1150
1151La pension ou la rente liquidée dans les conditions prévues aux articles [R. 351-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006749339&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R351-1 \(V\)")et [R. 351-9](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006749353&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R351-9 \(V\)") n'est pas susceptible d'être révisée pour tenir compte des versements afférents à une période postérieure à la date à laquelle a été arrêté le compte de l'assuré pour l'ouverture de ses droits à l'assurance vieillesse dans les conditions définies à l'article R. 351-1.
1152
1153**Article LEGIARTI000006749355**
1154
1155Pour l'application de l'article L. 351-4, la majoration de durée d'assurance est fixée à deux ans par enfant.
1156
1157## Sous-section 2 : Bénéficiaires de l'indemnité de soins aux tuberculeux.
1158
1159**Article LEGIARTI000006749356**
1160
1161Les prestations de vieillesse ayant fait l'objet d'une liquidation sont révisées pour tenir compte des périodes validées dans les conditions fixées par les articles [R. 351-15 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006750034&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R351-15 \(V\)")et [R. 351-18](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006749357&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R351-18 \(V\)"), dans la limite du maximum de trimestres d'assurance susceptibles d'être pris en compte à la date d'entrée en jouissance initiale de ces prestations.
1162
1163Conformément aux dispositions de l'article [31 de la loi n° 82-599 du 13 juillet 1982](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000319970&idArticle=LEGIARTI000006756169&dateTexte=&categorieLien=cid "Loi n°82-599 du 13 juillet 1982 - art. 31 \(V\)"), cette révision prend effet au plus tôt au 1er décembre 1982.
1164
1165**Article LEGIARTI000006749357**
1166
1167Lorsque, en application du quatrième alinéa de l'article [L. 161-21](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741253&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L161-21 \(V\)"), les cotisations afférentes aux périodes définies au premier alinéa de cet article sont remboursées, lesdites périodes sont validées dans le régime général de sécurité sociale dans les limites fixées à l'article [R. 351-15](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006750034&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R351-15 \(V\)"), sauf si cette validation incombe, en vertu de l'article [R. 173-18](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006747888&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R173-18 \(V\)"), à un autre régime obligatoire d'assurance vieillesse.
1168
1169**Article LEGIARTI000006749358**
1170
1171Les cotisations d'assurance vieillesse rachetées en application de l'article [L. 742-4 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006744131&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L742-4 \(V\)")et afférentes aux périodes définies au premier alinéa de l'article [L. 161-21](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741253&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L161-21 \(V\)") sont remboursées aux intéressés quelle que soit la date de leur versement.
1172
1173Toutefois, lorsque l'intéressé a bénéficié de la révision d'une prestation de vieillesse du fait du rachat de ces cotisations, les suppléments de prestation qu'il a ainsi obtenus sont déduits des sommes remboursées en application de l'alinéa premier du présent article.
1174
1175**Article LEGIARTI000006749359**
1176
1177Les cotisations versées au titre du rachat et afférentes à des périodes qui ne sont pas susceptibles d'être validées en application du premier alinéa de l'article [L. 161-21](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741253&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L161-21 \(V\)") restent acquises au régime général de sécurité sociale en vue du calcul des droits à pension correspondants.
1178
1179## Section 3 : Pension pour inaptitude au travail.
1180
1181**Article LEGIARTI000006749360**
1182
1183La définition contenue dans l'article [L. 351-7 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742675&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L351-7 \(V\)")est applicable à l'inaptitude au sens des articles [L. 351-8](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742632&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L351-8 \(V\)"), [L. 357-10 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742693&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L357-10 \(V\)")et [L. 357-14 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742699&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L357-14 \(VT\)")et de l'article [R. 351-31](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006749374&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R351-31 \(Ab\)").
1184
1185Le taux d'incapacité de travail prévu à l'article L. 351-7 est fixé à 50 %.
1186
1187Pour apprécier si le requérant n'est pas en mesure de poursuivre l'exercice de son emploi sans nuire gravement à sa santé, il est tenu compte, lorsque l'intéressé n'exerce aucune activité professionnelle au moment de sa demande, de la dernière activité exercée au cours des cinq années antérieures. Au cas où aucune activité professionnelle n'a été exercée durant cette période, l'inaptitude au travail est appréciée exclusivement par référence à la condition d'incapacité de travail de 50 % médicalement constatée compte tenu des aptitudes physiques et mentales à l'exercice d'une activité professionnelle.
1188
1189La procédure de reconnaissance de l'inaptitude est, dans tous les cas, celle qui est prévue à l'article [R. 351-22](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006749361&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R351-22 \(V\)") ci-après.
1190
1191**Article LEGIARTI000006749361**
1192
1193L'inaptitude au travail définie par l'article L. 351-7 est appréciée par la caisse chargée de la liquidation des droits à prestations de vieillesse.
1194
1195A l'appui de la demande de prestation formulée par l'assuré au titre de l'inaptitude au travail, sont produits :
1196
11971°) un rapport médical, dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, sur lequel le médecin traitant mentionne ses constatations relatives à l'état de santé du requérant ainsi que son avis sur le degré d'incapacité de travail de celui-ci, compte tenu de ses aptitudes physiques et mentales à l'exercice d'une activité professionnelle.
1198
1199Le rapport du médecin traitant est accompagné des renseignements fournis par l'intéressé à l'appui de sa demande, et notamment des indications relatives aux diverses activités exercées par lui dans le passé et à sa situation pendant la période de guerre.
1200
1201Ce rapport doit être placé sous enveloppe fermée portant le mot "confidentiel", précisant les références nécessaires à l'identification de la demande et mentionnant qu'elle est destinée au médecin conseil chargé du contrôle médical de la caisse intéressée. Elle sera adressée aux services administratifs de la caisse et transmise fermée au médecin conseil ;
1202
12032°) pour ceux des requérants qui relèvent de la médecine du travail, une fiche établie par le médecin du travail compétent en raison du contrat de travail liant le requérant à son entreprise et dont le modèle est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du travail. Cette fiche comporte, en vue de l'appréciation de la première condition prévue à l'article L. 351-7, la description de l'état pathologique du requérant en tant qu'il a une incidence sur son aptitude au travail et la mention de celles des exigences particulières du poste et des conditions de travail de l'intéressé qui sont de nature à comporter un risque grave pour sa santé.
1204
1205Ce document doit être placé sous enveloppe fermée portant le mot "confidentiel", précisant les références nécessaires à l'identification de la demande et mentionnant qu'elle est destinée au médecin conseil chargé du contrôle médical de la caisse intéressée. Elle sera adressée aux services administratifs de la caisse et transmise fermée au médecin conseil.
1206
1207Dans le cas où cette pièce n'est pas parvenue au médecin conseil dans le délai d'un mois suivant la date à laquelle le médecin du travail a été saisi, il est procédé à l'examen de la demande compte tenu des autres éléments d'appréciation figurant au dossier.
1208
1209## Section 4 : Dispositions propres à certaines catégories d'assurés
1210
1211**Article LEGIARTI000006749363**
1212
1213Pour bénéficier des dispositions du 4° de [l'article L. 351-8](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742632&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L351-8 \(V\)"), les mères de famille salariées qui ont élevé au moins trois enfants dans les conditions prévues à [l'article R. 342-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006749334&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R342-2 \(V\)"), doivent :
1214
12151°) d'une part, avoir accompli trente années d'assurance dans le régime général ou dans ce régime et celui des salariés agricoles ;
1216
12172°) d'autre part, avoir exercé pendant au moins cinq ans, au cours des quinze dernières années précédant leur demande de liquidation de pension, un travail manuel ouvrier.
1218
1219Est considéré comme travail manuel ouvrier toute activité salariée classée dans la catégorie ouvrière par référence aux classifications professionnelles annexées à la convention collective de travail applicable à l'employeur de l'intéressée.
1220
1221En tout état de cause, est considéré comme ouvrier tout emploi répondant simultanément aux conditions suivantes :
1222
12231°) rémunération sur la base d'un tarif horaire (taux de base de rémunération au rendement ou rémunération au temps) ou bénéficiaire d'un accord de mensualisation ;
1224
12252°) affectation permanente et effective à l'un des travaux suivants :
1226
1227a. travaux de fabrication et traitements industriels ;
1228
1229b. travaux d'entretien et de réparation des constructions, installations et machines ;
1230
1231c. travaux de fourniture d'énergie et des fluides nécessaires au fonctionnement des installations et machines ;
1232
1233d. travaux de manutention, de conditionnement et de transport ;
1234
1235e. travaux du bâtiment et des travaux publics.
1236
1237**Article LEGIARTI000006749364**
1238
1239L'assurée qui demande la liquidation de sa pension de vieillesse au titre du 4° de l'article L. 351-8 doit justifier de la nature et de la durée de l'activité dont l'exercice est susceptible de lui ouvrir droit au bénéfice de cette disposition, en produisant, à l'appui de sa demande, une attestation de l'employeur ou des employeurs qui l'ont occupée pendant la période considérée.
1240
1241Si l'employeur ne peut être retrouvé ou si ses archives ont été détruites, une déclaration sur l'honneur de la requérante peut suppléer à l'attestation de l'employeur.
1242
1243Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale fixe le modèle d'attestation de l'employeur ainsi que les pièces justificatives dont la déclaration de l'assurée doit être accompagnée.
1244
1245Lorsque les documents produits par l'assurée ne lui permettent pas de se prononcer, la caisse demande l'avis du directeur départemental du travail compétent en raison du lieu où la requérante a exercé son activité.
1246
1247Dans le cas où cet avis n'est pas parvenu à la caisse dans le délai d'un mois suivant la date à laquelle le directeur départemental du travail a été saisi, la caisse prend sa décision en fonction de l'ensemble des éléments d'appréciation dont elle dispose.
1248
1249## Section 5 : Taux et montant de la pension.
1250
1251**Article LEGIARTI000006749365**
1252
1253Le montant minimum auquel est portée la pension de vieillesse au taux plein en application de l'article L. 351-10 est fixé à 26 400 F par an au 1er avril 1983.
1254
1255Ce montant est, à compter du 1er janvier 1984, revalorisé aux mêmes dates et selon les mêmes taux que les pensions de vieillesse du régime général de sécurité sociale.
1256
1257Seuls peuvent bénéficier de l'intégralité du montant minimum les titulaires d'une pension de vieillesse correspondant à une durée d'assurance d'au moins 150 trimestres accomplie dans le régime général de sécurité sociale.
1258
1259Lorsque cette durée est inférieure à 150 trimestres, le montant minimum est réduit à autant de cent cinquantièmes que l'assuré justifie de trimestres d'assurance.
1260
1261Au montant minimum entier ou réduit s'ajoutent, le cas échéant, les bonification, majoration et rente mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 351-10.
1262
1263**Article LEGIARTI000006749367**
1264
1265Lorsque le montant annuel de la pension de vieillesse à laquelle l'assuré pourrait prétendre, y compris le cas échéant les avantages complémentaires, est inférieur à 175 F, la pension ne peut être servie. Elle est remplacée par un versement forfaitaire unique, égal à quinze fois ce montant.
1266
1267Ce versement est effectué à la date à laquelle l'assuré aurait perçu les premiers arrérages de sa pension.
1268
1269Il met obstacle à l'ouverture de nouveaux droits à l'assurance vieillesse résultant d'une activité postérieure à la date à laquelle le compte de l'assuré a été arrêté pour déterminer le montant de la pension.
1270
1271L'assuré qui bénéficie du versement forfaitaire a la qualité de pensionné ; il a droit notamment aux prestations en nature de l'assurance maladie dans les conditions prévues à l'article L. 311-9.
1272
1273La somme de 175 F mentionnée au premier alinéa du présent article est applicable à la date du 1er juillet 1974. Elle est revalorisée en appliquant les coefficients fixés, pour la revalorisation des pensions, par les arrêtés prévus à l'article L. 351-11.
1274
1275**Article LEGIARTI000006749368**
1276
1277Les dispositions de l'article R. 351-27 sont appliquées ainsi qu'il suit :
1278
12791°) pour les pensions dont l'entrée en jouissance se situe en 1972, la durée maximum d'assurance prise en compte est fixée à trente-deux années (soit 128 trimestres) et la pension est égale à autant de cent cinquantièmes de la pension calculée selon les taux prévus à l'article R. 351-27, que l'assuré justifie de trimestres d'assurance, dans la limite de 128 ;
1280
12812°) pour les pensions dont l'entrée en jouissance se situe en 1973, la durée maximum d'assurance est fixée à trente-quatre années (soit 136 trimestres) et la pension est égale à autant de cent cinquantièmes de la pension calculée selon les taux prévus à l'article R. 351-27, que l'assuré justifie de trimestres d'assurance, dans la limite de 136 ;
1282
12833°) pour les pensions dont l'entrée en jouissance se situe en 1974, la durée maximum d'assurance est fixée à trente-six années (soit 144 trimestres) et la pension est égale à autant de cent cinquantièmes de la pension calculée selon les taux prévus à l'article R. 351-27, que l'assuré justifie de trimestres d'assurance, dans la limite de 144.
1284
1285Le montant maximum que ne peuvent dépasser les pensions servies au cours de la période du 1er janvier 1972 au 31 décembre 1974 est fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
1286
1287## Section 6 : Majorations pour enfants - Majorations pour conjoint à charge - Autres majorations.
1288
1289**Article LEGIARTI000006749374**
1290
1291La majoration pour conjoint à charge prévue à l'article L. 351-13 est attribuée lorsque le conjoint du titulaire :
1292
12931°) a atteint l'âge de soixante-cinq ans ou soixante ans en cas d'inaptitude au travail ;
1294
12952°) ne bénéficie pas d'une pension, allocation ou rente acquise au titre de l'assurance vieillesse ou de l'assurance invalidité en vertu d'un droit propre ou du chef d'un précédent conjoint ;
1296
12973°) ne dispose pas de ressources personnelles qui excéderaient, si elles étaient augmentées du montant intégral de la majoration, le chiffre limite de ressources fixé pour l'attribution de l'allocation aux vieux travailleurs salariés aux personnes seules. Ces ressources sont appréciées dans les conditions fixées par les articles R. 815-22, R. 815-25 à R. 815-28, R. 815-32, R. 815-33 et R. 815-40.
1298
1299Lorsque le montant des avantages énumérés au 2° ci-dessus est inférieur à la majoration pour conjoint à charge, il est servi un complément différentiel.
1300
1301**Article LEGIARTI000006749377**
1302
1303La majoration pour conjoint à charge est accordée pour son montant intégral aux titulaires d'une pension de vieillesse substituée à une pension d'invalidité et aux titulaires d'une pension correspondant à une durée d'assurance d'au moins 150 trimestres accomplie dans le régime général de sécurité sociale.
1304
1305Lorsque cette durée d'assurance est inférieure à 150 trimestres, la majoration est réduite à autant de cent cinquantièmes que la pension rémunère de trimestres d'assurance, sans préjudice de l'application, le cas échéant, de l'article L. 814-2.
1306
1307## Section 7 : Liquidation - Entrée en jouissance.
1308
1309**Article LEGIARTI000006749379**
1310
1311Les caisses chargées de la liquidation des prestations vieillesse des travailleurs salariés examinent les droits des assurés, compte tenu des dispositions des articles [L. 351-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742623&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L351-2 \(V\)")et [L. 351-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742919&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L351-3 \(V\)").
1312
1313**Article LEGIARTI000006749380**
1314
1315Les caisses chargées de la liquidation des droits au titre de l'assurance vieillesse fixent le montant soit de la pension à attribuer à l'assuré, soit du versement forfaitaire unique prévu à l'article [L. 351-9](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742677&dateTexte=&categorieLien=cid).
1316
1317La rente forfaitaire d'assurances sociales égale à 10 % du montant des cotisations d'assurance vieillesse afférentes à la période antérieure au 1er janvier 1941 est incluse dans la pension de vieillesse.
1318
1319**Article LEGIARTI000006749382**
1320
1321Chaque assuré indique la date à compter de laquelle il désire entrer en jouissance de sa pension, cette date étant nécessairement le premier jour d'un mois et ne pouvant être antérieure ni au dépôt de la demande ni au soixantième anniversaire de l'intéressé . Si l'assuré n'indique pas la date d'entrée en jouissance de sa pension, celle-ci prend effet le premier jour du mois suivant la réception de la demande par la caisse chargée de la liquidation des droits à pension de vieillesse.
1322
1323L'entrée en jouissance de la pension allouée pour inaptitude au travail ne peut être fixée à une date antérieure au premier jour du mois suivant la date à partir de laquelle l'inaptitude a été reconnue.
1324
1325## Section 9 : Dispositions diverses.
1326
1327**Article LEGIARTI000006749394**
1328
1329Pour l'application du deuxième alinéa de l'article [L. 351-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742620&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L351-1 \(V\)"), les caisses et services gestionnaires des régimes de base obligatoires d'assurance vieillesse communiquent aux caisses du régime général de sécurité sociale chargées de la liquidation des droits à pension de vieillesse qui leur en ont fait la demande, un relevé mentionnant le nombre total de trimestres d'assurance ou d'activité pris en compte pour le calcul de la pension et, le cas échéant, de trimestres reconnus équivalents ainsi que le décompte de ce nombre par année civile.
1330
1331Ces périodes décomptées suivant les règles propres à chacun des régimes susvisés sont prises en compte, telles qu'indiquées, par les caisses chargées de la liquidation de la pension de vieillesse prévue au deuxième alinéa de l'article L. 351-1.
1332
1333## Chapitre 2 : Service des pensions de retraite.
1334
1335**Article LEGIARTI000006749401**
1336
1337En application des premier et troisième alinéas de l'article L. 161-22, le service d'une pension de vieillesse prenant effet entre le 1er avril 1983 et le 31 décembre 1990 est assuré à compter du premier jour du mois suivant celui au cours duquel l'assuré a rompu définitivement tout lien professionnel avec son employeur ou a cessé définitivement son activité non-salariée.
1338
1339L'assuré doit établir qu'il se trouve dans cette situation :
1340
13411°) dans le cas où il exerçait une activité salariée, par la production d'une attestation du dernier employeur, public ou privé, dont il relevait antérieurement à la date d'entrée en jouissance de la pension, mentionnant la date de cessation de toute activité de l'assuré auprès de cet employeur ;
1342
13432°) dans le cas où il exerçait une activité non-salariée, par tout mode de preuve et notamment par la production, suivant la nature de l'activité :
1344
1345a. d'un certificat de radiation du registre du commerce et des sociétés, du répertoire des métiers ou du registre des entreprises des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, ou un certificat de cessation d'activité du chef d'entreprise délivré par la chambre des métiers ;
1346
1347b. d'une attestation de radiation du tableau de l'ordre professionnel dont il relevait ;
1348
1349c. d'une attestation de radiation des rôles de la taxe professionnelle ;
1350
1351d. d'une attestation de cessation d'activité délivrée par la caisse de mutualité sociale agricole à laquelle il était affilié en qualité de personne non-salariée des professions agricoles.
1352
1353## Chapitre 3 : Ouverture du droit, liquidation et calcul des pensions de réversion.
1354
1355**Article LEGIARTI000006749405**
1356
1357La majoration prévue aux articles [L. 353-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742648&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L353-1 \(V\)")et [L. 353-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742650&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L353-3 \(V\)") est égale à 10 % de la pension.
1358
1359La majoration prévue à l'article L. 353-1 ne peut être inférieure au dixième du montant minimum de la pension de réversion.
1360
1361**Article LEGIARTI000006749406**
1362
1363Dans le cas où l'assuré n'était pas titulaire d'une pension de vieillesse ou d'une rente à la date de son décès, il est fait application, pour déterminer le montant de la pension principale servant de base au calcul de la pension de réversion des dispositions en vigueur à la date d'effet de cette dernière pension.
1364
1365**Article LEGIARTI000006749410**
1366
1367Pour l'application de l'article L. 353-3, le conjoint divorcé non remarié d'un assuré décédé sans s'être remarié, ou décédé moins de deux ans après son remariage sans qu'un enfant au moins soit issu de celui-ci, ou décédé sans laisser de conjoint survivant, a droit à la pension de réversion prévue à l'article L. 353-1, lorsqu'il remplit les conditions fixées par l'article R. 353-1 et que le mariage a duré au moins deux ans sauf lorsqu'un enfant au moins en est issu.
1368
1369Dans le cas où l'assuré est décédé après s'être remarié, le conjoint survivant et le ou les précédents conjoints divorcés non remariés, à la condition que leurs mariages respectifs aient duré au moins deux ans sauf si un enfant au moins en est issu, ont droit à une quote-part de la pension de réversion au prorata de la durée de chaque mariage. Cette durée, déterminée de date à date, est arrondie au nombre de mois inférieur.
1370
1371Lorsque le conjoint survivant et le ou les précédents conjoints divorcés ne réunissent pas tous à la même date les conditions d'attribution de la pension de réversion fixées par l'article R. 353-1, les parts de pension de réversion qui leur sont respectivement dues sont déterminées lors de la liquidation des droits du premier d'entre eux qui en fait la demande ; ces parts de pensions de réversion sont ensuite liquidées au fur et à mesure que les intéressés justifient qu'ils réunissent les conditions susrappelées.
1372
1373Si, après plusieurs divorces, l'assuré décède moins de deux ans après son dernier remariage sans qu'un enfant au moins soit issu de celui-ci ou sans laisser de conjoint survivant, la pension de réversion doit être partagée, dans les conditions susrappelées, entre ses précédents conjoints divorcés non remariés.
1374
1375Au décès du conjoint survivant ou d'un conjoint divorcé, sa part accroîtra la part de l'autre ou, s'il y a lieu, des autres, à compter du premier jour du mois suivant le décès .
1376
1377**Article LEGIARTI000006749412**
1378
1379Le conjoint survivant ou divorcé remarié, qui n'est susceptible de bénéficier d'aucun droit à pension de réversion au titre d'un régime de base obligatoire d'assurance vieillesse du chef de son dernier conjoint, recouvre son droit à la pension de réversion prévue à l'article L. 353-1 du chef d'un précédent conjoint, lorsqu'il remplit les conditions fixées par l'article R. 353-1 et que le mariage a duré au moins deux ans sauf lorsqu'un enfant au moins en est issu, sous réserve que ce droit ne soit pas ouvert ou susceptible d'être ouvert au profit d'un autre conjoint survivant ou divorcé.
1380
1381**Article LEGIARTI000006749413**
1382
1383Lorsque le pensionné ou le titulaire de droits à une pension décède antérieurement à son soixante-cinquième anniversaire, la pension de réversion du conjoint survivant ou du conjoint divorcé est calculée en fonction du montant de la pension qui aurait été allouée au de cujus au titre de l'inaptitude au travail.
1384
1385**Article LEGIARTI000006749414**
1386
1387Le délai d'un an prévu par l'article [L. 353-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742683&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L353-2 \(V\)")en cas de disparition court à dater soit de la première échéance non acquittée lorsque le disparu était titulaire d'une pension, soit, dans le cas contraire, du jour de la déclaration de la disparition aux autorités de police.
1388
1389La demande de pension formée par le conjoint est appuyée de procès-verbaux de police et autres pièces relatant les circonstances de la disparition.
1390
1391En cas de réapparition de l'assuré, la pension liquidée à titre provisoire au profit de son conjoint par application de l'article L. 353-2 est annulée à compter de son entrée en jouissance et les arrérages perçus doivent être reversés à la caisse, sous réserve de l'application de l'article [L. 355-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742927&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L355-3 \(V\)").
1392
1393## Chapitre 5 : Dispositions communes avec l'invalidité.
1394
1395**Article LEGIARTI000006749418**
1396
1397Les assurés en instance de liquidation de pension peuvent demander à la caisse primaire ou régionale d'assurance maladie ou à la caisse régionale d'assurance vieillesse de Strasbourg, suivant le cas, le versement d'acomptes sur leurs arrérages.
1398
1399Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget fixe les conditions d'attribution et de paiement des acomptes.
1400
1401**Article LEGIARTI000006749419**
1402
1403La caisse primaire ou régionale d'assurance maladie ou la caisse régionale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés de Strasbourg, suivant le cas, notifie à l'intéressé sa décision portant soit attribution d'une pension ou rente, soit droit au versement forfaitaire prévu à l'article L. 351-9.
1404
1405Le décret prévu à l'article L. 256-2 fixe les conditions de délivrance de l'extrait d'inscription, les modalités de paiement des arrérages ainsi que les règles applicables en matière d'opposition.
1406
1407Il indique également les conditions dans lesquelles est effectué le paiement aux ayants droit de l'assuré des arrérages des pensions ou rentes afférents à la période antérieure à la date du décès de ce dernier.
1408
1409Les caisses débitrices peuvent opérer d'office et sans formalité les retenues sur les arrérages des pensions, rentes et avantages accessoires pour le recouvrement des sommes payées indûment aux titulaires. Les sommes retenues ne peuvent excéder la fraction saisissable, telle qu'elle résulte de l'application de l'article L. 355-2.
1410
1411**Article LEGIARTI000006749420**
1412
1413Il est tenu, par les caisses primaires ou régionales d'assurance maladie et par la caisse régionale d'assurance vieillesse de Strasbourg, un registre sur lequel sont inscrites les pensions et rentes liquidées.
1414
1415**Article LEGIARTI000006749421**
1416
1417Les dispositions des articles [R. 355-3 à R. 355-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000053335734&dateTexte=&categorieLien=id "Code de la sécurité sociale. - art. R355-3 \(V\)") sont applicables en ce qui concerne les pensions de veuves et de veufs et les pensions de réversion.
1418
1419## Chapitre 6 : Assurance veuvage.
1420
1421**Article LEGIARTI000006749422**
1422
1423Ouvrent droit à l'allocation de veuvage prévue à l'article L. 356-1, les assurés qui ont été affiliés au cours des trois mois précédant leur décès à l'assurance veuvage, soit en qualité d'assurés sociaux obligatoires au sens des articles L. 311-2, L. 311-3, L. 311-6, L. 311-7 et L. 382-1 du code de la sécurité sociale ou 1024, 1025 et 1027 du code rural, soit en qualité d'assurés volontaires pour le risque vieillesse, en vertu de l'article L. 742-1 du présent code, dans les conditions prévues à l'article R. 742-5.
1424
1425Ouvrent également droit à l'allocation de veuvage dans les conditions prévues au précédent alinéa :
1426
14271°) les salariés en congé individuel de formation qui suivaient un stage de formation professionnelle continue au sens de l'article L. 900-2 du code du travail, lorsque la rémunération de ce stage incombait en droit à l'employeur ou à un fonds d'assurance-formation ;
1428
14292°) les détenus qui exécutaient un travail pénal mentionnés à l'article L. 381-31 du présent code.
1430
1431**Article LEGIARTI000006749424**
1432
1433Le conjoint survivant ne perçoit l'intégralité des montants de l'allocation de veuvage que lorsque la totalité de ses ressources, y compris le montant trimestriel maximum de l'allocation susceptible de lui être servi, ne dépasse pas, par trimestre, le plafond de ressources prévu au 4° de l'article R. 356-3 ci-dessus.
1434
1435En cas de dépassement de ce montant, l'allocation est réduite à due concurrence.
1436
1437**Article LEGIARTI000006749426**
1438
1439Lorsque le conjoint survivant peut prétendre à l'allocation de parent isolé, au revenu familial ou à l'allocation aux adultes handicapés et à l'allocation de veuvage, ses droits au regard de l'assurance veuvage sont examinés en premier lieu.
1440
1441**Article LEGIARTI000006749427**
1442
1443Lorsque l'assuré décédé relevait du régime général de sécurité sociale, son conjoint survivant adresse sa demande d'allocation de veuvage à la caisse chargée de la liquidation des droits à prestations de vieillesse dans le ressort de laquelle se trouvait le dernier lieu de travail de l'assuré , dans les formes et avec les justifications déterminées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. Toutefois, est recevable la demande adressée à une caisse autre que celle du dernier lieu de travail. Dans ce cas, c'est la caisse saisie qui est chargée de l'étude et de la liquidation des droits.
1444
1445**Article LEGIARTI000006749428**
1446
1447La personne qui sollicite l'allocation de veuvage est tenue de faire connaître à l'organisme ou service chargé de la liquidation toutes les informations relatives à son âge, sa résidence, sa situation de famille et ses ressources.
1448
1449Le bénéficiaire de l'allocation est également tenu de faire connaître auxdits organismes tout changement survenu dans l'un ou l'autre des trois derniers éléments.
1450
1451**Article LEGIARTI000006749429**
1452
1453Deux contrôles portant notamment sur le montant des ressources du titulaire de l'allocation de veuvage sont effectués respectivement au moment de la demande et au sixième mois de versement de l'allocation par les organismes débiteurs qui devront, en outre, procéder ultérieurement à au moins un contrôle inopiné.
1454
1455**Article LEGIARTI000006749431**
1456
1457Lorsqu'au cours de la période de versement de l'allocation, le bénéficiaire cesse de remplir l'une des conditions requises, l'allocation cesse d'être due à compter :
1458
14591°) soit du premier jour du mois au cours duquel est constatée une modification de sa situation, si celle-ci intervient au regard du 1° de l'article R. 356-3 ;
1460
14612°) soit du premier jour du mois suivant celui au cours duquel est constatée la modification de sa situation au regard des cas mentionnés aux 2°, 3°, 4° et 5° de l'article R. 356-3.
1462
1463**Article LEGIARTI000006749432**
1464
1465Lorsque le versement de l'allocation a été interrompu, le conjoint survivant peut prétendre à son rétablissement à compter :
1466
14671°) soit du premier jour du mois au cours duquel il est constaté que la condition est à nouveau remplie, si l'interruption était intervenue au titre du 1° de l'article R. 356-3 ;
1468
14692°) soit du premier jour du mois suivant celui au cours duquel il est constaté que les conditions sont à nouveau remplies au regard des cas mentionnés aux 3°, 4° et 5° de l'article R. 356-3.
1470
1471Le rétablissement de l'allocation s'effectue sans préjudice des dispositions fixées en application du troisième alinéa de l'article L. 356-1.
1472
1473**Article LEGIARTI000006749433**
1474
1475En cas de décès d'un titulaire de l'allocation de veuvage, celle-ci cesse d'être due à compter du premier jour du mois suivant son décès.
1476
1477## Chapitre 1er : Dispositions générales.
1478
1479**Article LEGIARTI000006749463**
1480
1481Le capital décès prévu à l'article L. 361-1 est égal à quatre-vingt-dix fois le gain journalier de base tel qu'il est défini à l'article L. 323-4.
1482
1483**Article LEGIARTI000006749464**
1484
1485Le capital attribué au titre de l'assurance décès ne peut être inférieur à 1 % du montant du plafond mentionné à l'article L. 241-3. Il ne peut être supérieur au quart du montant de ce plafond. Il est accordé même en cas de décès survenu soit à la suite d'un accident du travail, soit pendant le service national obligatoire, soit pendant une période d'appel ou de mobilisation, soit au cours d'une période de présence sous les drapeaux comme volontaire en temps de guerre.
1486
1487**Article LEGIARTI000006749465**
1488
1489Pour l'application des articles L. 361-1 à L. 361-4, les conditions requises par l'article L. 313-1 doivent être remplies à la date du décès.
1490
1491Les titulaires d'une pension de vieillesse sont considérés comme ayant la qualité d'assurés ouvrant droit au capital décès tant qu'ils remplissent les conditions prévues à l'article L. 313-1 précité.
1492
1493En cas de pluralité de personnes pouvant se prévaloir du droit de priorité prévu au premier alinéa de l'article L. 361-4, le capital est versé par ordre de préférence au conjoint, aux enfants, aux ascendants.
1494
1495**Article LEGIARTI000006749467**
1496
1497Les demandes tendant au paiement du capital prévu aux articles [L. 361-1 à L. 361-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742707&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L361-1 \(V\)"), sont adressées à la caisse primaire d'assurance maladie.
1498
1499La décision de la caisse est notifiée aux intéressés.
1500
1501Lorsque le droit au paiement du capital garanti au décès est ouvert aux descendants mineurs, la demande est formée par le représentant légal. En cas de carence du représentant légal, le juge du tribunal d'instance forme la demande et désigne la personne ou l'établissement qui doit recevoir en dépôt, pour le compte des mineurs, les sommes qui reviennent à ceux-ci.
1502
1503**Article LEGIARTI000006749468**
1504
1505Le délai prévu au deuxième alinéa de l'article [L. 361-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742712&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L361-4 \(V\)"), après lequel le capital décès peut être attribué aux personnes mentionnées à ce même alinéa, est fixé à un mois suivant le décès de l'assuré.
1506
1507## Chapitre 2 : Dispositions communes à l'assurance maladie, à l'assurance maternité et à l'assurance décès.
1508
1509**Article LEGIARTI000006749469**
1510
1511Les prestations doivent être payées à l'assuré dans les quinze jours qui suivent tout renvoi de feuilles de soins ou d'incapacité de travail.
1512
1513La caisse primaire d'assurance maladie paie valablement les prestations dues à l'assuré entre les mains de son conjoint ou, si l'assuré est mineur, soit entre ses mains, soit entre les mains de toute personne justifiant en avoir la charge.
1514
1515L'assuré ou, en ce qui concerne l'assurance décès, les ayants droit de l'assuré, peuvent déléguer un tiers pour l'encaissement des prestations.
1516
1517Cette délégation n'est valable que pour les prestations dont le versement est demandé dans le délai de trois mois à compter de la date à laquelle elle a été établie par l'assuré.
1518
1519En ce qui concerne le capital décès, elle ne peut porter que sur une somme ne dépassant pas le vingt-quatrième du montant maximum de la rémunération annuelle retenue pour le calcul des cotisations de sécurité sociale.
1520
1521La délégation ne fait pas obstacle au droit de la caisse de surseoir au paiement pour procéder aux vérifications nécessaires et de payer les prestations par la poste.
1522
1523Un employé d'une caisse ne peut être délégué par l'assuré pour l'encaissement de prestations que s'il a été spécialement accrédité à cet effet par le conseil d'administration de la caisse.
1524
1525**Article LEGIARTI000006749470**
1526
1527Le montant des sommes ayant donné lieu à régularisation dans les conditions prévues aux articles R. 243-10 et R. 243-11 se répartit, tant pour le calcul de l'indemnité journalière en cas de maladie ou de maternité que pour la fixation du capital décès, sur une période d'une durée égale à la période à laquelle s'applique la régularisation effectuée et qui suit immédiatement cette dernière période.
1528
1529## Section 1 : Bénéficiaires de l'assurance accidents du travail et maladies professionnelles.
1530
1531**Article LEGIARTI000006749472**
1532
1533Pour l'application de l'article [L. 371-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742715&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L371-1 \(V\)"), le taux d'incapacité de travail doit être au moins des deux tiers.
1534
1535Pour l'application de l'article [L. 371-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742718&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L371-4 \(V\)"), le degré total d'incapacité de l'assuré doit être au moins des deux tiers.
1536
1537**Article LEGIARTI000006749473**
1538
1539Le délai de carence mentionné au deuxième alinéa de l'article [L. 371-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742717&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L371-3 \(V\)") est de trois jours.
1540
1541**Article LEGIARTI000006749474**
1542
1543Lorsque le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie a été reconnu, les prestations servies à l'assuré à titre provisionnel dans les conditions déterminées à l'article [L. 371-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742719&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L371-5 \(V\)"), s'imputent sur le montant des prestations dues en vertu de la législation des accidents du travail.
1544
1545## Section 2 : Bénéficiaires de la législation des pensions militaires.
1546
1547**Article LEGIARTI000006749475**
1548
1549Les indemnités journalières prévues par le troisième alinéa de l'article [L. 371-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742721&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L371-6 \(V\)") sont servies pendant des périodes de trois années séparées par une interruption de deux ans.
1550
1551**Article LEGIARTI000006749476**
1552
1553Pour l'application de l'article [L. 371-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742722&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L371-7 \(V\)"), le degré total d'incapacité de l'assuré doit être au moins des deux tiers.
1554
1555**Article LEGIARTI000006749477**
1556
1557Le règlement intérieur modèle des caisses primaires d'assurance maladie arrêté par le ministre chargé de la sécurité sociale fixe les conditions dans lesquelles les caisses primaires d'assurance maladie paient les indemnités prévues à l'article L. 371-6 aux assurés malades ou blessés de guerre, lorsque ces assurés reçoivent personnellement les soins auxquels ils ont droit au titre des articles L. 115 à L. 118 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre.
1558
1559**Article LEGIARTI000006749478**
1560
1561Pour l'application du quatrième alinéa de l'article L. 371-6, la preuve qui incombe à l'assuré est réputée faite lorsqu'il justifie d'une décision de rejet prise par le service des soins gratuits, sous réserve de la faculté, pour la caisse primaire d'assurance maladie, d'exercer, le cas échéant, telle action que de droit contre ladite décision de rejet en vue d'obtenir le remboursement des prestations qu'elle a servies, dans la limite des prestations légalement dues, en application de l'article L. 115 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre.
1562
1563Les délais impartis à la caisse primaire d'assurance maladie pour exercer son recours devant les juridictions compétentes prévues par l'article L. 118 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre sont de même durée que ceux qui sont impartis à l'assuré lui-même. Ils commencent à courir à la date de la réception par la caisse primaire d'assurance maladie de la notification qui doit lui être faite de la décision refusant le bénéfice des soins gratuits.
1564
1565## Section 3 : Bénéficiaires de l'aide sociale.
1566
1567**Article LEGIARTI000006749479**
1568
1569Les bénéficiaires des prestations en nature de l'assurance maternité qui n'ont pas droit aux indemnités journalières de repos peuvent recevoir les allocations journalières prévues par l'article 43 du code de la famille et de l'aide sociale dans les conditions fixées par ledit article.
1570
1571**Article LEGIARTI000006749482**
1572
1573Les assurés sociaux indigents sont traités dans les mêmes conditions que les autres assurés. Toutefois, ils ne supportent aucune participation aux frais de traitement, sous réserve de l'application des dispositions de l'article [L. 371-12](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742726&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L371-12 \(Ab\)").
1574
1575**Article LEGIARTI000006749483**
1576
1577Les règlements prévus à l'article [L. 371-12 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742726&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L371-12 \(Ab\)")sont valables pour un an au moins.
1578
1579Ils cessent d'avoir effet au premier jour du trimestre civil suivant leur abrogation par l'autorité administrative compétente en vertu de [la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000320195&categorieLien=cid "Loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 \(V\)") ou la dénonciation par les caisses ou les syndicats médicaux intéressés de l'accord intervenu par l'application de l'article précité.
1580
1581Si le règlement s'applique à plusieurs caisses d'assurance maladie, la dénonciation mentionnée à l'alinéa précédent ne produit d'effet qu'à l'égard de la ou des caisses qui ont dénoncé l'accord.
1582
1583**Article LEGIARTI000006749484**
1584
1585En cas d'application d'un règlement ne prévoyant l'inscription sur les listes d'assistance que pour l'hospitalisation, les assurés sociaux indigents paient directement aux praticiens les frais médicaux et pharmaceutiques, qui leur sont remboursés par la caisse primaire d'assurance maladie, dans les conditions fixées par ledit règlement.
1586
1587Ce règlement peut, toutefois, autoriser les praticiens à se faire rembourser directement par la caisse primaire d'assurance maladie. Il indique, dans ce cas, les formalités à remplir par eux.
1588
1589## Chapitre 2 : Service militaire et appel sous les drapeaux.
1590
1591**Article LEGIARTI000006749485**
1592
1593Lorsque à la suite d'une période de service militaire ou d'appel sous les drapeaux l'assuré social est réformé pour maladie ou infirmité contractée en dehors du service ne donnant pas lieu, de ce fait, à l'attribution d'une pension militaire, la pension d'invalidité, dont l'octroi est prévu à l'article L. 372-1, peut lui être accordée dans les conditions prévues audit article, même s'il n'a pas bénéficié des prestations de l'assurance maladie, soit d'office par la caisse primaire d'assurance maladie, soit sur sa demande.
1594
1595Dans ce cas, la date d'entrée en jouissance de la pension est celle à laquelle l'état d'invalidité est constaté par la caisse primaire d'assurance maladie. Elle ne peut être antérieure à la date du retour de l'assuré dans ses foyers.
1596
1597## Chapitre 3 : Stagiaires de la formation professionnelle.
1598
1599**Article LEGIARTI000006749496**
1600
1601Les stagiaires de la formation professionnelle continue rémunérés par l'Etat dans les conditions définies au titre VI du livre IX du code du travail, qui relèvent du régime général de sécurité sociale ont droit, sous réserve des dispositions de l'article R. 373-4 ci-dessous, au versement, à la charge des services et organismes payeurs des rémunérations de stage, d'indemnités journalières en cas de maladie et de maternité, ou d'un capital en cas de décès, dans les conditions fixées ci-après.
1602
1603**Article LEGIARTI000006749498**
1604
1605Pour toute maladie née pendant la durée des stages auxquels leur inscription a été acceptée ou, le cas échéant, pendant les trois mois qui suivent la fin de ces stages, l'Etat garantit aux stagiaires une indemnité journalière égale à 50 p. 100 de leur rémunération journalière de stage.
1606
1607En cas de repos pour maternité débutant durant la période définie à l'alinéa précédent, l'Etat garantit aux stagiaires une indemnité journalière égale à 90 p. 100 de leur rémunération journalière de stage.
1608
1609En cas de décès survenant durant la même période, l'Etat garantit aux ayants droit des stagiaires le paiement d'un capital égal à 90 fois la rémunération journalière de stage.
1610
1611**Article LEGIARTI000006749500**
1612
1613Les indemnités complémentaires mentionnées ci-dessus sont versées au stagiaire, sous déduction des prestations en espèces dues pour les mêmes risques par son régime de sécurité sociale, jusqu'à concurrence du montant maximum desdites prestations en espèces.
1614
1615Elles sont dues et servies dans les conditions et durant les périodes fixées pour le paiement de ces prestations.
1616
1617**Article LEGIARTI000006749501**
1618
1619Les prestations de sécurité sociale dues, en application des dispositions de l'article [L. 962-5 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006651613&dateTexte=&categorieLien=cid "Code du travail - art. L962-5 \(Ab\)")du code du travail et du [décret n° 75-454 du 2 juin 1975](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000513293&categorieLien=cid "Décret n°75-454 du 2 juin 1975, v. init."), aux stagiaires bénéficiaires d'un congé de formation sont exclusives des indemnités prévues par le présent chapitre.
1620
1621## Chapitre 6 : Recours des caisses contre les tiers.
1622
1623**Article LEGIARTI000006749502**
1624
1625Les dépenses à rembourser aux caisses de sécurité sociale en application de l'article [L. 376-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742735&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L376-1 \(V\)") peuvent faire l'objet d'une évaluation forfaitaire dans les conditions prévues par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
1626
1627La caisse qui a engagé l'action en remboursement par application de l'article L. 376-1 poursuit jusqu'à son terme l'action engagée.
1628
1629## Section 3 : Etudiants.
1630
1631**Article LEGIARTI000006749520**
1632
1633L'arrêté mentionné à l'article [L. 381-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742762&dateTexte=&categorieLien=cid) est pris par le ministre chargé de la sécurité sociale et le ministre chargé de l'éducation nationale, le ministre chargé des universités ou le ministre intéressé.
1634
1635**Article LEGIARTI000006749521**
1636
1637Pour les élèves et les étudiants des établissements, écoles ou classes définis à l'article L. 381-4 qui, au cours de leurs études dans ces établissements, écoles ou classes, ont bénéficié pendant une ou plusieurs périodes de six mois au moins, des prestations de sécurité sociale à la suite d'une maladie, d'un accident ou d'une maternité ayant entraîné l'interruption des études, l'âge limite prévu audit article est reculé d'un temps égal à la durée de la ou desdites périodes.
1638
1639En outre, des arrêtés conjoints du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé de l'éducation nationale et du ministre chargé des universités ou du ministre intéressé, pris après consultation des organisations d'étudiants, fixent les conditions que doivent remplir les assujettis et la liste des établissements pour lesquels l'âge limite peut être reculé de un à quatre ans en considération soit de l'âge minimum ou des diplômes universitaires exigés au début de certaines études, soit de la durée de la scolarité dans certaines disciplines.
1640
1641**Article LEGIARTI000006749522**
1642
1643L'âge limite prévu à l'article L. 381-4 est reculé d'un temps correspondant au nombre d'années universitaires interrompues en raison de l'appel et du maintien sous les drapeaux.
1644
1645**Article LEGIARTI000006749523**
1646
1647L'âge limite prévu à l'article L. 381-4 est reculé de un à quatre ans en faveur des étudiants atteints d'une infirmité permanente entraînant leur inaptitude à achever le cycle d'études entrepris avant cet âge limite.
1648
1649**Article LEGIARTI000006749524**
1650
1651Les contestations auxquelles peuvent donner lieu les décisions prises par les caisses primaires d'assurance maladie statuant en application de l'article précédent sont réglées selon la procédure d'expertise médicale organisée en application du chapitre 1er du titre IV du livre Ier.
1652
1653**Article LEGIARTI000006749525**
1654
1655L'immatriculation à l'assurance maladie-maternité s'effectue obligatoirement à la diligence de l'établissement dans le délai de huitaine qui suit l'inscription dans cet établissement de toute personne non encore immatriculée et remplissant les conditions prévues à l'article L. 381-4.
1656
1657L'immatriculation est opérée par la caisse primaire d'assurance maladie dans la circonscription de laquelle est situé l'établissement. Cette caisse remet à l'étudiant ou élève une carte d'immatriculation du modèle arrêté par le ministre chargé de la sécurité sociale.
1658
1659**Article LEGIARTI000006749527**
1660
1661Faute par l'établissement d'avoir satisfait aux obligations prévues à l'article R. 381-12, l'immatriculation peut être effectuée par la caisse primaire d'assurance maladie, soit de sa propre initiative, soit à la requête du préfet de région, soit à la requête de l'intéressé.
1662
1663**Article LEGIARTI000006749528**
1664
1665Des arrêtés du ministre chargé de la sécurité sociale précisent les conditions dans lesquelles les caisses primaires d'assurance maladie procèdent à l'immatriculation des étudiants et à la vérification des renseignements fournis à cet égard, tant par les établissements que par les intéressés, sous réserve du contrôle exercé par le préfet de région.
1666
1667**Article LEGIARTI000006749529**
1668
1669La cotisation forfaitaire prévue au 1° de l'article L. 381-8 est indivisible et fait l'objet d'un versement unique pour chaque année d'assurance, dans les conditions fixées par des arrêtés conjoints du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de l'éducation nationale, du ministre chargé des universités ou du ministre compétent. Elle est due dès lors que l'étudiant remplissant les autres conditions requises n'avait pas atteint l'âge limite avant le 1er octobre de l'année considérée.
1670
1671**Article LEGIARTI000006749531**
1672
1673La cotisation est exigible préalablement à l'inscription des étudiants qui remplissent les conditions prévues à l'article L. 381-4 à la date de leur demande d'inscription dans l'établissement, la condition d'âge étant toutefois appréciée comme il est dit à l'article R. 381-15. Le versement est fait à titre provisionnel par les étudiants en instance de bourse et à charge de remboursement éventuel par la caisse. La qualité de boursier, au sens de l'article L. 381-8, est définie par des arrêtés conjoints du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de l'éducation nationale, du ministre chargé des universités ou du ministre compétent, après consultation des organisations d'étudiants.
1674
1675**Article LEGIARTI000006749533**
1676
1677La cotisation des étudiants qui, au moment de leur inscription, avaient la qualité d'assurés ou d'ayants droit d'assurés du régime général, d'un régime spécial ou du régime agricole des assurances sociales, et qui viennent à perdre ultérieurement cette qualité, est exigible dans les trente jours de la date où ils l'ont perdue, sous peine de déchéance du droit aux prestations prévu par la présente section .
1678
1679**Article LEGIARTI000006749535**
1680
1681La cotisation versée au moment de l'inscription dans l'établissement, avant la fin du premier trimestre de l'année scolaire, entraîne l'affiliation à l'assurance maladie-maternité des étudiants, à compter du 1er octobre dudit trimestre et jusqu'au 30 septembre de l'année suivante.
1682
1683La cotisation versée au moment de l'inscription dans l'établissement, à une date postérieure à la fin du premier trimestre de l'année scolaire, entraîne l'affiliation à l'assurance maladie-maternité des étudiants, à compter du premier jour du mois civil suivant la date de versement et jusqu'au 30 septembre de l'année en cours.
1684
1685Il en est de même de la cotisation versée dans les conditions prévues à l'article précédent. Toutefois, les étudiants ayants droit d'assuré social, qui atteignent vingt ans entre le 1er octobre et le 30 septembre de l'année suivante, peuvent solliciter leur immatriculation au moment de leur inscription dans l'établissement. Dans ce cas, le droit aux prestations est ouvert à compter de leur vingtième anniversaire.
1686
1687**Article LEGIARTI000006749536**
1688
1689Les étudiants régulièrement affiliés au cours d'une année scolaire à l'assurance maladie-maternité des étudiants qui se trouvent, au moment où ils cesseraient d'avoir droit aux prestations, dans l'impossibilité, médicalement constatée, de poursuivre leurs études sont dispensés, au maximum pendant les deux années scolaires qui suivent, de justifier de leur inscription dans un des établissements fixés à l'article L. 381-4 tant que cette impossibilité subsiste. Pendant cette même période, ils ont droit et ouvrent droit aux prestations des assurances maladie et maternité.
1690
1691**Article LEGIARTI000006749537**
1692
1693L'étudiant bénéficiant de l'assurance maladie-maternité des étudiants, qui acquiert en cours d'année la qualité de travailleur salarié ou assimilé, est astreint, de ce fait, au précompte de sa contribution aux assurances sociales, en cette qualité, sans pouvoir prétendre au remboursement de tout ou partie de la cotisation forfaitaire prévue par le 1° de l'article L. 381-8.
1694
1695**Article LEGIARTI000006749538**
1696
1697Les inscriptions dans les établissements, écoles ou classes définies à l'article L. 381-4 ne peuvent être acceptées que moyennant le versement de la cotisation prévue au 1° de l'article L. 381-8. Au cas où l'inscription est faite pour une période excédant une année civile, elle ne reste valable qu'autant que la cotisation annuelle a été effectivement versée.
1698
1699**Article LEGIARTI000006749540**
1700
1701Sans préjudice des dispositions de l'article R. 381-19, pour avoir droit ou ouvrir droit aux prestations en nature des assurances maladie ou maternité, l'étudiant doit justifier qu'il est affilié à l'assurance maladie-maternité des étudiants aux dates précisées par les titres II et III du présent livre.
1702
1703**Article LEGIARTI000006749542**
1704
1705Les versements au titre de l'assurance maladie-maternité des étudiants sont suspendus pendant la période de service militaire ou en cas d'appel sous les drapeaux.
1706
1707Pendant toute la durée du service ou d'appel sous les drapeaux, l'assuré confère aux membres de sa famille, au sens de l'article L. 313-3, le bénéfice des prestations en nature des assurances maladie et maternité.
1708
1709Il en est de même pour les étudiants qui, étant appelés sous les drapeaux entre le 1er novembre et le 31 décembre, remplissent, au cours de l'année scolaire qui a précédé ledit appel, les conditions requises pour avoir droit ou ouvrir droit aux prestations, même s'ils se sont abstenus, en prévision de leur appel, de demander à nouveau leur inscription dans un établissement mentionné à l'article L. 381-4 pour l'année scolaire en cours.
1710
1711**Article LEGIARTI000006749543**
1712
1713Le cas échéant, les périodes d'immatriculation de l'étudiant ou de la personne dont il était ayant droit dans l'assurance des salariés ou assimilés s'ajoutent, sans superposition, aux périodes d'affiliation à l'assurance maladie-maternité des étudiants pour l'appréciation des conditions d'ouverture du droit aux prestations.
1714
1715Toute journée au cours de laquelle l'étudiant a été affilié à l'assurance maladie-maternité des étudiants ou au cours de laquelle il a bénéficié des prestations, équivaut à six heures de travail salarié non agricole ou à une journée de travail salarié agricole, en vue de la détermination du droit aux prestations de l'assurance des salariés ou assimilés.
1716
1717**Article LEGIARTI000006749544**
1718
1719Les étudiants bénéficient de la réduction ou suppression de la participation dans les conditions prévues aux articles L. 322-2 et L. 322-3, sans qu'ils aient à justifier d'une interruption d'études.
1720
1721**Article LEGIARTI000006749545**
1722
1723La caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés reçoit, d'une part, la contribution du budget de l'Etat prévue au 2° de l'article L. 381-8, et, d'autre part, dans les conditions fixées par un arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget, les contributions des régimes et organismes mentionnés au 3° dudit article.
1724
1725Elle rembourse aux caisses primaires d'assurance maladie les dépenses effectuées par elles au titre de l'assurance maladie-maternité des étudiants, dans les conditions fixées par le même arrêté.
1726
1727**Article LEGIARTI000006749546**
1728
1729Un arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget fixe chaque année la fraction des ressources prévues à l'article L. 381-8 qui est affectée à l'action sanitaire et sociale.
1730
1731**Article LEGIARTI000006749547**
1732
1733Le montant des contributions des divers régimes de sécurité sociale est fixé, pour chaque année, par arrêté du du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé du budget et des ministres intéressés.
1734
1735**Article LEGIARTI000006749548**
1736
1737Il est créé dans la circonscription de toute caisse primaire d'assurance maladie à laquelle sont affiliés au moins 1 000 étudiants bénéficiaires de l'assurance maladie-maternité des étudiants, une section locale universitaire, dont le rôle est assumé par la mutuelle ou section de mutuelle d'étudiants habilitée à cet effet par le ministre chargé de l'éducation nationale.
1738
1739Une telle section peut être créée par la caisse primaire dans la circonscription de laquelle est compris le siège d'une université, alors même que seraient affiliés à cette caisse moins de 1 000 étudiants bénéficiaires de l'assurance maladie-maternité des étudiants.
1740
1741Le conseil d'administration de la section locale comprend sept membres, à savoir :
1742
17431°) quatre étudiants bénéficiaires de l'assurance maladie-maternité des étudiants, âgés d'au moins vingt et un ans et désignés par le conseil d'administration de la mutuelle ou section de mutuelle habilitée ;
1744
17452°) un représentant du ministère chargé de l'éducation nationale ou du ministère chargé des universités ;
1746
17473°) un représentant de la caisse primaire d'assurance maladie ;
1748
17494°) un représentant des autres organismes ou régimes mentionnés au 3° de l'article L. 381-8 désigné par le préfet de région.
1750
1751**Article LEGIARTI000006749549**
1752
1753Il est fait appel à un correspondant local universitaire, dont le rôle est assumé par la mutuelle ou section de mutuelle d'étudiants habilitée à cet effet par le ministre chargé des universités, dans les villes dont les établissements groupent au moins 100 étudiants bénéficiaires de l'assurance maladie-maternité des étudiants.
1754
1755La section locale universitaire peut utiliser, dans les localités où les établissements ne groupent pas au moins 100 étudiants bénéficiaires de l'assurance maladie-maternité des étudiants, les correspondants locaux agréés par la caisse.
1756
1757**Article LEGIARTI000006749550**
1758
1759Les dispositions de l'article R. 211-3 et du dernier alinéa de l'article R. 252-11 relatives aux attributions, aux responsabilités et aux frais de gestion des sections locales et des correspondants locaux sont applicables aux sections locales et correspondants locaux universitaires, sous réserve des modalités particulières qui pourront être fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
1760
1761**Article LEGIARTI000006749551**
1762
1763Les modalités de calcul et de répartition des remises de gestion qui sont destinées à la couverture des frais de gestion administrative afférents au service des prestations légales aux étudiants sont déterminées par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé des universités et du ministre chargé du budget.
1764
1765**Article LEGIARTI000006749553**
1766
1767L'arrêté mentionné au 1° de l'article L. 381-8 est pris par le ministre chargé de la sécurité sociale, le ministre chargé de l'éducation nationale, le ministre chargé des universités et le ministre chargé du budget.
1768
1769## Sous-section 1 : Dispositions générales.
1770
1771**Article LEGIARTI000006749554**
1772
1773L'autorité compétente de l'Etat prévue au deuxième alinéa de l'article L. 381-12 est le ministre chargé de la sécurité sociale.
1774
1775**Article LEGIARTI000006749555**
1776
1777Les dispositions de la section 1 du chapitre 1er du titre II du livre VII relative à la commission instituée par le deuxième alinéa de l'article L. 381-12 s'appliquent à l'assurance maladie et maternité des ministres des cultes et membres des congrégations et collectivités religieuses.
1778
1779## Sous-section 2 : Champ d'application.
1780
1781**Article LEGIARTI000006749556**
1782
1783Sous réserve qu'ils ne relèvent pas à titre obligatoire d'un autre régime d'assurance maladie et maternité et qu'ils résident en France métropolitaine, les ministres des cultes et les membres des congrégations et collectivités religieuses ainsi que les personnes titulaires de la pension de vieillesse ou de la pension d'invalidité instituée respectivement par l'article L. 721-5 et par l'article L. 721-9 relèvent du régime général de sécurité sociale, dans les conditions prévues par la présente section.
1784
1785Est considéré, pour l'application du présent article, comme relevant à titre obligatoire d'un autre régime d'assurance maladie et maternité l'assuré qui remplit dans ce régime les conditions d'ouverture du droit aux prestations en matière de l'assurance maladie.
1786
1787## Paragraphe 1 : Conseil d'administration.
1788
1789**Article LEGIARTI000006749559**
1790
1791Le conseil d'administration de la caisse mutuelle d'assurance maladie des cultes est composé de trente-deux administrateurs, nommés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, à savoir :
1792
17931°) vingt-huit administrateurs, au titre du culte catholique, désignés par ses associations diocésaines ou leur union et ses congrégations en France ou leurs deux unions de supérieurs majeurs ;
1794
17952°) quatre administrateurs au titre des autres cultes concernés par la présente section.
1796
1797Sept administrateurs suppléants, dont trois pour le culte catholique, sont nommés dans les mêmes conditions que les administrateurs titulaires. Un administrateur suppléant ne peut siéger qu'en l'absence d'un administrateur titulaire désigné au titre du même culte.
1798
1799Un administrateur supplémentaire peut être nommé après avis de la commission consultative prévue au deuxième alinéa de l'article L. 381-12.
1800
1801**Article LEGIARTI000006749561**
1802
1803Le ministre chargé de la sécurité sociale et le ministre chargé du budget sont représentés chacun par un commissaire du Gouvernement. Les commissaires du Gouvernement assistent aux séances du conseil d'administration et sont entendus chaque fois qu'ils le demandent.
1804
1805**Article LEGIARTI000006749562**
1806
1807Les membres du conseil d'administration sont nommés pour quatre ans et leur mandat est renouvelable. Le président et le vice-président du conseil d'administration sont élus dans les mêmes conditions que celles prévues pour les organismes du régime général.
1808
1809Le président et le vice-président sont élus pour la durée du mandat.
1810
1811**Article LEGIARTI000006749563**
1812
1813Les membres du conseil d'administration de la caisse mutuelle d'assurance maladie des cultes doivent relever de cette dernière, jouir de leurs droits civils et être à jour des cotisations de sécurité sociale prévues à l'article L. 381-17. Ils ne doivent pas avoir fait l'objet d'une condamnation à une peine correctionnelle en application des dispositions du code de la sécurité sociale, ou, dans les cinq années précédentes, à une peine contraventionnelle prononcée en application du même code.
1814
1815Les fonctions de membre du conseil d'administration sont incompatibles avec un emploi d'agent d'un organisme de sécurité sociale.
1816
1817Les trois quarts au moins des membres du conseil d'administration doivent être de nationalité française.
1818
1819**Article LEGIARTI000006749564**
1820
1821Le conseil d'administration de la caisse mutuelle d'assurance maladie des cultes se réunit au moins trois fois par an . Il peut en outre être convoqué par le président soit à l'initiative de celui-ci, soit sur l'invitation du ministre chargé de la sécurité sociale ou du ministre chargé du budget.
1822
1823Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si la majorité des membres ayant voix délibérative assiste à la séance.
1824
1825Lorsqu'ils ne sont pas suppléés, les administrateurs peuvent donner délégation de vote à un autre membre du conseil d'administration. Dans ce cas, aucun membre ne peut recevoir plus d'une délégation.
1826
1827Les décisions sont prises à la majorité des membres présents ayant voix délibérative.
1828
1829**Article LEGIARTI000006749565**
1830
1831Sont déclarés démissionnaires d'office par un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale :
1832
18331°) les administrateurs qui cessent de remplir l'une des conditions prévues à l'article R. 381-40 ;
1834
18352°) les administrateurs qui cessent d'appartenir au culte au titre duquel ils avaient été nommés ou dont les associations, congrégations ou missions les ayant désignés demandent la démission ;
1836
18373°) les membres du conseil d'administration qui, sans motif valable, n'assistent pas à quatre séances consécutives ;
1838
18394°) les administrateurs dont la situation est en opposition avec les dispositions du code de la mutualité.
1840
1841Les administrateurs déclarés démissionnaires d'office ne peuvent être désignés à nouveau pour la durée du mandat du conseil d'administration en exercice, ni avant un délai de quatre ans.
1842
1843Il est immédiatement pourvu aux vacances de poste d'administrateurs. Les fonctions des administrateurs nommés en cours de mandat des autres administrateurs cessent à la même date que les fonctions de ceux-ci.
1844
1845**Article LEGIARTI000006749566**
1846
1847Les articles L. 231-5 et L. 281-3 sont applicables au conseil d'administration de la caisse mutuelle d'assurance maladie des cultes, ainsi qu'aux membres de ce conseil.
1848
1849**Article LEGIARTI000006749567**
1850
1851Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de la caisse mutuelle d'assurance maladie des cultes soit sur proposition de son président, de ses membres ou du directeur, soit sur l'initiative du ministre chargé de la sécurité sociale.
1852
1853Le conseil d'administration établit le règlement intérieur de la caisse. Celui-ci est soumis à l'approbation du ministre chargé de la sécurité sociale.
1854
1855Le conseil d'administration délibère sur le budget et les comptes annuels de la caisse mutuelle d'assurance maladie des cultes.
1856
1857Il délibère également sur le rapport annuel du directeur relatif au fonctionnement administratif et financier de la caisse mutuelle d'assurance maladie des cultes et des correspondants locaux.
1858
1859Le conseil d'administration émet un avis sur les questions dont il est saisi par le ministre chargé de la sécurité sociale ainsi que dans le cas où des textes particuliers prévoient sa consultation.
1860
1861**Article LEGIARTI000006749568**
1862
1863Le conseil d'administration de la caisse mutuelle d'assurance maladie des cultes peut décider de constituer, en liaison avec un autre organisme de sécurité sociale, un service commun en vue de procéder à l'immatriculation des assurés et au recouvrement des cotisations et majorations de retard.
1864
1865En cas de création d'un service commun de recouvrement, la caisse mutuelle d'assurance maladie des cultes reste tenue, à l'égard de l'agence centrale des organismes de sécurité sociale , des obligations mises à sa charge par la convention prévue à l'article R. 381-56.
1866
1867**Article LEGIARTI000006749569**
1868
1869La caisse mutuelle d'assurance maladie des cultes peut faire appel à des correspondants locaux chargés de constituer les dossiers des assurés sociaux résidant dans la circonscription qui leur est attribuée.
1870
1871Ces correspondants peuvent, en outre, recevoir du conseil d'administration de la caisse des missions plus étendues.
1872
1873Ils sont considérés comme mandataires de la caisse et engagent la responsabilité de celle-ci dans la mesure où la caisse leur confie des fonds en vue du paiement des prestations.
1874
1875Toutefois, les groupements mutualistes habilités en qualité de correspondants locaux agissent en tant que mandataires de l'assuré.
1876
1877**Article LEGIARTI000006749571**
1878
1879Le président représente de plein droit la caisse en justice et dans tous les actes de la vie civile. Il peut déléguer ses pouvoirs au directeur par mandat spécial ou général.
1880
1881## Paragraphe 2 : Agents de direction.
1882
1883**Article LEGIARTI000006749573**
1884
1885Le directeur de la caisse mutuelle d'assurance maladie des cultes est agréé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, sur proposition du conseil d'administration.
1886
1887**Article LEGIARTI000006749574**
1888
1889Le directeur assure le fonctionnement de la caisse sous le contrôle du conseil d'administration. Il peut, le cas échéant, recevoir délégation de celui-ci.
1890
1891Le directeur a seul autorité sur le personnel ; il fixe l'organisation du travail dans les services et assure la discipline générale. Sous réserve des dispositions législatives et réglementaires donnant compétence à une autre autorité, il prend toute mesure individuelle concernant la gestion du personnel.
1892
1893Le directeur soumet chaque année au conseil d'administration le projet de budget concernant la gestion administrative de la caisse et un tableau évaluatif pour l'année à venir des recettes et des dépenses afférentes aux risques gérés par la caisse.
1894
1895Il remet chaque année au conseil d'administration un rapport sur le fonctionnement administratif et financier de la caisse et des correspondants locaux.
1896
1897Le directeur peut, sous sa responsabilité, déléguer sa signature à un ou plusieurs agents pour effectuer en son nom soit certains actes, soit tous les actes relatifs à certaines de ses attributions.
1898
1899En cas de vacance d'emploi, d'absence momentanée ou d'empêchement du directeur, ses fonctions sont exercées par le directeur adjoint ou, à défaut, par un agent de l'organisme nommé par le conseil d'administration et agréé par le ministre chargé de la sécurité sociale.
1900
1901**Article LEGIARTI000006749575**
1902
1903Sur proposition du directeur, le ministre chargé de la sécurité sociale prononce l'agrément des agents de direction autres que l'agent comptable.
1904
1905**Article LEGIARTI000006749576**
1906
1907Sur proposition du conseil d'administration, l'agent comptable de la caisse mutuelle d'assurance maladie des cultes est agréé par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget.
1908
1909## Paragraphe 3 : Dispositions comptables et financières.
1910
1911**Article LEGIARTI000006749577**
1912
1913La caisse mutuelle d'assurance maladie des cultes centralise les opérations comptables des correspondants habilités.
1914
1915**Article LEGIARTI000006749579**
1916
1917Les ressources nécessaires à la gestion administrative et au contrôle médical sont prélevées sur le produit des cotisations prévues à l'article L. 381-17 suivant des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget, après avis du conseil d'administration de la caisse mutuelle d'assurance maladie des cultes.
1918
1919**Article LEGIARTI000006749580**
1920
1921Le produit des cotisations est adressé à l'agence centrale des organismes de sécurité sociale selon les modalités fixées par convention entre cet organisme et la caisse mutuelle d'assurance maladie des cultes. Cette convention est approuvée par le ministre chargé de la sécurité sociale et par le ministre chargé du budget. A défaut de convention, ces modalités sont fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget.
1922
1923Cette convention ou cet arrêté fixe également les conditions dans lesquelles l'agence centrale des organismes de sécurité sociale met à la disposition de la caisse mutuelle d'assurance maladie des cultes la trésorerie nécessaire au paiement des prestations et lui verse dans la limite de son budget des avances mensuelles pour la couverture des frais de gestion et du contrôle médical.
1924
1925Les avances versées au titre de la gestion sont régularisées à la clôture des comptes par imputation au fonds national de la gestion administrative prévue à l'article R. 251-11.
1926
1927Les avances versées au titre du contrôle médical sont régularisées à la clôture des comptes par imputation au fonds national du contrôle médical prévu à l'article R. 251-8.
1928
1929## Sous-section 4 : Affiliation - Immatriculation.
1930
1931**Article LEGIARTI000006749583**
1932
1933En vue de permettre à la caisse mutuelle d'assurance maladie des cultes de procéder à l'immatriculation des personnes qui remplissent les conditions définies à l'article R. 381-36, les associations, congrégations ou collectivités religieuses doivent, sous les sanctions prévues aux articles L. 244-1, R. 244-4 et R. 244-5, déclarer à la caisse les personnes relevant d'elles qui remplissent les conditions définies à l'article R. 381-36.
1934
1935La déclaration doit être faite dans le délai d'un mois à compter de la date à laquelle ces conditions sont remplies .
1936
1937Les personnes qui remplissent les conditions prévues à l'article R. 381-36 sans relever d'une association, congrégation ou collectivité religieuse doivent souscrire elles-mêmes une déclaration, sous les sanctions prévues au premier alinéa.
1938
1939A défaut de cette déclaration, l'affiliation est effectuée par la caisse mutuelle d'assurance maladie des cultes, soit de sa propre initiative, soit à la requête de l'intéressé.
1940
1941**Article LEGIARTI000006749587**
1942
1943La caisse mutuelle d'assurance maladie des cultes procède à l'immatriculation des assurés et leur remet une carte individuelle conforme au modèle arrêté par le ministre chargé de la sécurité sociale pour les personnes affiliées aux caisses primaires d'assurance maladie.
1944
1945Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale fixe les modèles des déclarations prévues à l'article R. 381-57.
1946
1947**Article LEGIARTI000006749589**
1948
1949Les personnes qui, tout en remplissant les autres conditions définies à l'article R. 381-36, ne relèvent pas du régime prévu par l'article L. 381-12 parce qu'elles relèvent à titre obligatoire d'un autre régime d'assurance maladie et maternité doivent, dans le délai d'un mois à compter de la date à laquelle elles ont rempli ces autres conditions , justifier auprès de la caisse mutuelle d'assurance maladie des cultes qu'elles satisfont, dans cet autre régime, aux conditions d'ouverture du droit aux prestations en nature de l'assurance maladie.
1950
1951**Article LEGIARTI000006749591**
1952
1953L'affiliation des assurés prend effet à compter du premier jour du mois civil qui suit la date où les conditions d'assujettissement au régime général définies à l'article R. 381-36 sont remplies .
1954
1955## Sous-section 5 : Cotisations.
1956
1957**Article LEGIARTI000006749592**
1958
1959Les cotisations sont dues à partir de la date d'effet de l'affiliation de l'assuré.
1960
1961**Article LEGIARTI000006749593**
1962
1963Les cotisations prévues à l'article L. 381-17 ne sont pas dues lorsqu'il est justifié qu'au premier jour du semestre précédant chaque échéance semestrielle, l'assuré remplit les conditions d'ouverture du droit aux prestations en nature de l'assurance maladie dans un autre régime obligatoire.
1964
1965**Article LEGIARTI000006749595**
1966
1967En cas de défaut de déclaration, de déclaration tardive ou manifestement inexacte, la caisse mutuelle d'assurance maladie des cultes peut procéder à l'évaluation des cotisations payables par les associations, congrégations et collectivités religieuses, sans préjudice de l'application des pénalités prévues à l'article R. 243-16.
1968
1969**Article LEGIARTI000006749598**
1970
1971La caisse mutuelle d'assurance maladie des cultes délivre, dès réception des cotisations et, le cas échéant, des majorations de retard et pénalités, les attestations de versement correspondantes.
1972
1973**Article LEGIARTI000006749600**
1974
1975Conformément aux articles L. 244-1, L. 244-2, L. 244-4, L. 244-7 et L. 244-11, R. 244-4, R. 244-5 et R. 244-7, le recouvrement des cotisations exigibles peut également faire l'objet d'une action civile ou d'une action pénale portée par la caisse, selon le cas, devant le tribunal des affaires de sécurité sociale ou les juridictions répressives compétentes.
1976
1977Il peut aussi faire l'objet de la procédure sommaire définie aux articles L. 133-1, R. 133-1 et R. 133-2.
1978
1979**Article LEGIARTI000006749602**
1980
1981Le paiement des créances de cotisations est garanti dans les conditions prévues à l'article L. 243-4.
1982
1983**Article LEGIARTI000006749603**
1984
1985L'assuré qui cesse de remplir les conditions d'assujettissement a droit, s'il y a lieu, au remboursement du prorata des cotisations acquittées d'avance correspondant à la période restant à courir à compter du premier jour du mois au cours duquel il cesse d'être pris en charge par le régime.
1986
1987La collectivité dont il relève bénéficie du remboursement du prorata des cotisations acquittées d'avance dans les mêmes conditions.
1988
1989**Article LEGIARTI000006749604**
1990
1991Les cotisations peuvent être admises en non-valeur comme il est dit à l'article L. 243-3.
1992
1993## Sous-section 6 : Prestations.
1994
1995**Article LEGIARTI000006749605**
1996
1997La condition, prévue au troisième alinéa de l'article L. 381-12, d'être à jour de la cotisation personnelle prévue à l'article L. 381-17, doit être remplie à la date à laquelle les soins sont dispensés.
1998
1999**Article LEGIARTI000006749606**
2000
2001En application du premier alinéa de l'article L. 161-8, les prestations cessent d'être accordées aux personnes mentionnées à l'article R. 381-36 à l'expiration d'un délai de douze mois suivant la date à laquelle elles cessent de remplir les conditions prévues à cet article .
2002
2003## Section 5 : Invalides de guerre.
2004
2005**Article LEGIARTI000006749624**
2006
2007Pour l'application de l'article L. 381-20, sont considérés comme assurés obligatoires :
2008
20091°) les invalides titulaires d'une pension du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre basée sur un taux d'invalidité d'au moins 85 p. 100, quelle que soit l'origine de l'infirmité ;
2010
20112°) les veuves non remariées, titulaires d'une pension du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;
2012
20133°) les enfants légitimes, adoptifs, naturels reconnus, ayant droit au bénéfice des dispositions du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, chaque fois que le décès du père est imputable à un service accompli au cours d'une guerre ou au cours d'une expédition déclarée campagne de guerre par l'autorité compétente ;
2014
20154°) les enfants légitimes, adoptifs, naturels reconnus, ayant droit au bénéfice des dispositions du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, dont le père était titulaire d'une pension militaire basée sur un taux d'invalidité d'au moins 85 p. 100 pour des infirmités imputables à un service accompli au cours d'une guerre ou au cours d'une expédition déclarée campagne de guerre par l'autorité compétente ;
2016
20175°) les aveugles de la Résistance, bénéficiaires de l'article L. 189 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;
2018
20196°) les victimes civiles de la guerre définies ci-après :
2020
2021a. les invalides victimes civiles de la guerre titulaires d'une pension du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, basée sur un taux d'invalidité d'au moins 85 p. 100 ;
2022
2023b. les veuves non remariées titulaires d'une pension de victime civile de la guerre du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;
2024
2025c. les enfants légitimes, adoptifs, naturels reconnus, bénéficiaires d'une pension de victime civile de guerre du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, chaque fois que le décès de leur auteur est imputable aux évènements ouvrant droit à pension au titre du chapitre 1er du titre III du livre II du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, à l'exception de ceux mentionnés à l'article L. 206, ainsi que de ceux mentionnés à l'article L. 208 qui se sont produits hors des délais fixés aux articles L. 193 et L. 197 ;
2026
2027d. les enfants légitimes, adoptifs, naturels reconnus, bénéficiaires d'une pension de victime civile de guerre du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, dont l'auteur était lui-même titulaire d'une pension dudit code basée sur un taux d'invalidité d'au moins 85 p. 100 au titre du chapitre 1er du titre III du livre II du code précité, à l'exception de l'article L. 206 et de l'article L. 208 pour des infirmités résultant d'évènements qui se sont produits hors des délais fixés aux articles L. 193 et L. 197 ;
2028
20297°) les ascendants pensionnés au titre du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, âgés de plus de soixante-cinq ans et ne relevant pas déjà d'un régime obligatoire d'assurance maladie.
2030
2031**Article LEGIARTI000006749626**
2032
2033L'affiliation aux assurances sociales des bénéficiaires de l'article L. 381-19 intervient soit à la requête des intéressés, soit d'office par la caisse primaire d'assurance maladie du lieu de leur résidence ou, pour ses ressortissants, par la caisse nationale militaire de sécurité sociale, soit à la diligence du service départemental de l'office national des anciens combattants et victimes de guerre. La demande d'affiliation est établie suivant le modèle fixé par décision conjointe du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé des anciens combattants. Cette demande est adressée au service départemental de l'office national des anciens combattants et victimes de guerre dans la circonscription duquel se trouve la résidence de l'intéressé. Si elle est reconnue fondée, le service précité l'envoie, après visa de l'administration compétente, à la caisse primaire d'assurance maladie ou, pour ses ressortissants, à la caisse nationale militaire de sécurité sociale, qui procède à l'immatriculation de l'intéressé. Ce dernier est avisé de cette transmission par les soins du service départemental susmentionné. Dans le cas contraire, le service départemental de l'office national des anciens combattants et victimes de guerre renvoie la demande à l'intéressé en lui indiquant les motifs de la non-recevabilité de celle-ci.
2034
2035**Article LEGIARTI000006749627**
2036
2037La caisse primaire d'assurance maladie qui est saisie d'une demande d'affiliation concernant un orphelin de guerre majeur titulaire d'une pension en vertu des dispositions de l'article L. 57 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, transmet cette demande dans les quinze jours de sa réception à la commission technique régionale prévue à l'article L. 143-2 du présent code en y joignant l'avis du contrôle médical.
2038
2039La décision de la commission est notifiée à la caisse primaire d'assurance maladie et à l'intéressé qui peuvent, l'un et l'autre, interjeter appel de cette décision devant la commission nationale technique prévue à l'article L. 143-3 du présent code dans les conditions et suivant la procédure fixées par le chapitre 3 du titre IV du livre Ier.
2040
2041La même procédure est appliquée aux orphelins déjà immatriculés lorsqu'ils atteignent leur majorité, s'ils sont titulaires d'une pension en vertu des dispositions de l'article L. 57 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre.
2042
2043**Article LEGIARTI000006749629**
2044
2045Les caisses d'assurance maladie remettent aux intéressés une carte d'immatriculation. Elles notifient l'immatriculation au comptable supérieur du Trésor, assignataire de la pension des intéressés. Ledit comptable supérieur accuse réception à la caisse de cette notification.
2046
2047**Article LEGIARTI000006749630**
2048
2049La date d'effet de l'immatriculation est celle à laquelle les bénéficiaires remplissent les conditions prévues à l'article R. 381-80.
2050
2051**Article LEGIARTI000006749631**
2052
2053Pour l'application de l'article L. 381-20, et sans préjudice du maintien des droits prévus au 2° de l'article L. 381-22, en ce qui concerne les intéressés qui ne pourraient bénéficier à un autre titre des prestations en nature de l'assurance maternité, sont réputées avoir la qualité d'assurés sociaux les personnes qui, à quelque régime qu'elles appartiennent, bénéficient des prestations en nature de l'assurance maladie soit en qualité de salariés ou assimilés, soit en qualité d'anciens salariés ou assimilés titulaires comme tels d'une pension d'invalidité ou d'un avantage de vieillesse des assurances sociales ou d'une rente d'accident du travail correspondant à une incapacité de travail des deux tiers au moins.
2054
2055**Article LEGIARTI000006749632**
2056
2057Dans le cas où une personne mentionnée aux 1°, 2°, 5° et 6°, a, b et 7° de l'article R. 381-80 a déjà la qualité d'ayant droit d'assuré, au sens de l'article L. 313-3 ou de l'article 21 du décret n° 50-1225 du 21 septembre 1950, elle doit être également affiliée aux assurances sociales, conformément aux dispositions de la présente section. Les prestations en nature de l'assurance maladie et maternité lui sont servies à ce titre.
2058
2059**Article LEGIARTI000006749634**
2060
2061Lorsque les personnes mentionnées à l'article R. 381-85 ne peuvent bénéficier des prestations de l'assurance maternité au titre d'un autre régime, celles-ci leur sont allouées au titre du régime défini aux articles L. 381-20 et suivants.
2062
2063**Article LEGIARTI000006749635**
2064
2065La cotisation prévue à l'article L. 381-23 est assise sur le montant de la pension allouée au titre du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre et de ses accessoires à l'exception des prestations familiales et de l'indemnité de soins prévue à l'article L. 41 dudit code, dans la limite du plafond mentionné à l'article L. 241-3 du présent code.
2066
2067Le taux de la cotisation est celui qui est fixé pour les fonctionnaires retraités et les veuves de fonctionnaires. Ce taux est réduit, par décret pris sur le rapport du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé des anciens combattants et du ministre chargé du budget, en ce qui concerne les personnes mentionnées à l'article R. 381-85 ci-dessus qui continuent à relever pour l'assurance maternité, des dispositions du 2° de l'article L. 381-22.
2068
2069**Article LEGIARTI000006749636**
2070
2071La cotisation mentionnée à l'article précédent est due à compter de la date d'effet de l'immatriculation ; elle est précomptée sur les arrérages des pensions servies aux intéressés qui sont payées pour le net.
2072
2073En fin de trimestre, le ministre chargé du budget verse à la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés ou à la caisse nationale militaire de sécurité sociale, suivant le cas, une provision à valoir sur le produit de la cotisation des intéressés et sur la contribution de l'Etat prévue au 2° de l'article L. 381-23. Cette provision, inscrite au budget de l'Etat, est fixée au quart du montant des charges supportées par lesdites caisses pour l'application de la présente section, telles que lesdites charges ressortent du dernier compte connu.
2074
2075Pour chaque année, il est procédé à la comparaison entre le montant des provisions versées aux caisses nationales et le montant des charges supportées par lesdites caisses au titre de la présente section. Si cette comparaison fait ressortir un excédent de versement, cet excédent est précompté sur la première provision trimestrielle à verser ; dans le cas contraire, il est procédé à un versement complémentaire au profit de la caisse intéressée.
2076
2077**Article LEGIARTI000006749637**
2078
2079Le montant des sommes versées à la caisse nationale de l'assurance maladie, dans les conditions prévues à l'article précédent est réparti entre les caisses primaires d'assurance maladie selon des modalités qui sont fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget.
2080
2081**Article LEGIARTI000006749638**
2082
2083Lorsqu'un bénéficiaire de l'article L. 381-19 perd cette qualité du fait de la suppression ou de la modification de la pension qui lui a été allouée au titre du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, l'administration liquidatrice de la pension doit aviser la caisse d'assurance maladie à laquelle était affilié l'intéressé du retrait du livret de pension ou de la modification intervenue en ce qui concerne ladite pension.
2084
2085**Article LEGIARTI000006749639**
2086
2087Le bénéficiaire de l'article L. 381-19 qui perd cette qualité du fait qu'il exerce une activité professionnelle l'assujettissant à un autre régime de sécurité sociale doit signaler sa situation à la caisse d'assurance maladie à laquelle il était affilié en vertu dudit article. Cette caisse procède à la radiation.
2088
2089**Article LEGIARTI000006749642**
2090
2091Dans les cas mentionnés aux articles R. 381-91 et R. 381-92, la caisse notifie la radiation au comptable supérieur du Trésor assignataire de la pension.
2092
2093**Article LEGIARTI000006749643**
2094
2095Pour l'application de l'article L. 381-22, un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale fixe la liste des pièces que doivent fournir les intéressés aux caisses d'assurance maladie pour bénéficier des prestations mentionnées à cet article.
2096
2097## Section 8 : Bénéficiaires de l'allocation aux adultes handicapés.
2098
2099**Article LEGIARTI000006749655**
2100
2101Les bénéficiaires mentionnés à l'article L. 381-27 sont affiliés à la caisse primaire du lieu de leur résidence et immatriculés soit sur leur demande, soit à la diligence de l'organisme débiteur de l'allocation aux adultes handicapés.
2102
2103## Sous-section 2 : Assurance vieillesse.
2104
2105**Article LEGIARTI000006749656**
2106
2107Les détenus exécutant un travail pénal ou suivant un stage de formation professionnelle, affiliés obligatoirement à l'assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale en application de l'article L. 381-31, sont immatriculés à la diligence du chef d'établissement pénitentiaire dans lequel ils sont incarcérés suivant les conditions prévues à l'article R. 381-97.
2108
2109**Article LEGIARTI000006749657**
2110
2111Les cotisations, salariale et patronale, sont fixées au taux de droit commun du régime général. Elles sont assises sur le total des rémunérations brutes des détenus, calculées au dernier jour de chaque trimestre civil.
2112
2113**Article LEGIARTI000006749658**
2114
2115Lorsque le travail est effectué pour le compte de l'administration et rémunéré sur les crédits affectés au fonctionnement des services généraux, les cotisations, salariale et patronale, sont intégralement prises en charge par l'administration. En outre, elles sont assises sur un montant forfaitaire établi par trimestre et égal au salaire minimum de croissance en vigueur au 1er janvier de l'année et calculé sur la base de 200 heures.
2116
2117**Article LEGIARTI000006749660**
2118
2119Lorsque le travail est effectué par voie de concession, la cotisation patronale est prélevée sur la redevance spéciale créée par l'article 28 de la loi n° 55-359 du 3 avril 1955.
2120
2121**Article LEGIARTI000006749662**
2122
2123La part de cotisation à la charge du détenu est précomptée sur sa rémunération lors de chaque paie, sous réserve de l'application de l'article [R. 381-105](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006749659&dateTexte=&categorieLien=id "Code de la sécurité sociale. - art. R381-105 \(Ab\)").
2124
2125**Article LEGIARTI000006749663**
2126
2127L'ensemble des cotisations fait l'objet d'un versement par l'administration pénitentiaire, après retenue du précompte à la charge du détenu, à l'union de recouvrement dans la circonscription de laquelle a son siège le comptable chargé de l'établissement de détention, dans les quinze premiers jours de chaque trimestre, pour le trimestre écoulé.
2128
2129**Article LEGIARTI000006749664**
2130
2131Le chef d'établissement pénitentiaire adresse, chaque année, avant le 31 janvier, à l'organisme chargé du recouvrement des cotisations ou à l'organisme qui en tient lieu, une déclaration nominative faisant ressortir, pour chacun des détenus occupés dans l'établissement, le montant total des rémunérations payées au cours de l'année civile précédente.
2132
2133## Section 2 : Organismes agréés et commissions.
2134
2135**Article LEGIARTI000006749675**
2136
2137Les commissions instituées par l'article L. 382-1 sont composées de représentants de l'Etat, de représentants des organisations syndicales et professionnelles des artistes auteurs et de représentants des personnes mentionnées à l'article L. 382-4 désignées ci-après sous le nom de "diffuseurs".
2138
2139**Article LEGIARTI000006749677**
2140
2141Les organismes agréés assurent le recouvrement des cotisations et contributions instituées par les articles L. 382-3 et L. 382-4. Ils assument les obligations des employeurs en matière d'affiliation. A cet effet, ils instruisent les dossiers des artistes auteurs pour lesquels ils ont compétence et les transmettent aux organismes de sécurité sociale après avoir consulté, en tant que de besoin, les commissions définies à l'article R. 382-4.
2142
2143Ils procèdent au recensement permanent des artistes auteurs et des diffuseurs, et assurent d'une manière générale les tâches administratives et comptables définies par les articles R. 382-16 et suivants et par la convention prévue au dernier alinéa de l'article R. 382-29.
2144
2145**Article LEGIARTI000006749679**
2146
2147Les organismes agréés agissent pour le compte des organismes de sécurité sociale et sont responsables des fonds qui leur sont confiés.
2148
2149La comptabilité doit permettre de suivre distinctement les opérations afférentes, d'une part, aux cotisations et contributions et, d'autre part, à la gestion administrative.
2150
2151**Article LEGIARTI000006749681**
2152
2153Le financement des charges de gestion est assuré par l'agence centrale des organismes de sécurité sociale dans la limite du budget qui est soumis, avant le 31 décembre de l'année précédente, à l'approbation du commissaire de la République de région dans la circonscription duquel l'organisme agréé a son siège.
2154
2155Le commissaire de la République de région peut apporter à ce budget les modifications nécessaires.
2156
2157L'agence centrale des organismes de sécurité sociale accorde des avances à l'organisme agréé dans les conditions fixées par la convention prévue au dernier alinéa de l'article R. 382-29.
2158
2159**Article LEGIARTI000006749684**
2160
2161Les organismes agréés sont soumis au contrôle du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la culture, qui peuvent faire procéder par leurs représentants à toutes investigations et tous contrôles sur place.
2162
2163L'agence centrale des organismes de sécurité sociale exerce sur les organismes agréés un contrôle sur pièces dans les conditions déterminées par la convention mentionnée au dernier alinéa de l'article R. 382-29, contrôle qui peut donner lieu aux vérifications sur place mentionnées au précédent alinéa.
2164
2165Les organismes agréés sont tenus de communiquer aux fonctionnaires et agents chargés du contrôle sur place les documents administratifs et pièces comptables de toute nature.
2166
2167## Section 4 : Cotisations.
2168
2169**Article LEGIARTI000006749689**
2170
2171Lorsqu'il n'a pas reçu aux dates prescrites les déclarations requises à l'article précédent, l'organisme agréé procède à l'évaluation d'office de l'assiette de la contribution.
2172
2173**Article LEGIARTI000006749691**
2174
2175Dès la cessation de leur activité et, au plus tard, dans le délai de deux mois à dater de celle-ci, les personnes physiques ou morales concernées sont tenues de faire parvenir à l'organisme agréé compétent une déclaration de cessation d'activité accompagnée des éléments permettant de déterminer l'assiette de la contribution. A l'expiration de ce délai, l'organisme agréé compétent procède à l'évaluation d'office de l'assiette de la contribution due sur le chiffre d'affaires réalisé, jusqu'à la date de cessation d'activité.
2176
2177**Article LEGIARTI000006749693**
2178
2179Les contributions et cotisations sont versées trimestriellement à l'organisme agréé compétent qui délivre, dès réception de celles-ci, les attestations de versement correspondantes.
2180
2181Les contributions ainsi que les cotisations assises sur la part des revenus n'excédant pas le plafond sont payables les 15 juillet, 15 octobre, 15 janvier et 15 avril.
2182
2183Les cotisations assises sur la totalité des revenus sont dues aux mêmes dates au titre des précomptes effectués au cours du trimestre précédent.
2184
2185Dans le cas prévu à l'article R. 382-22, il est procédé par l'organisme agréé compétent à l'appel de la contribution due. Celle-ci est exigible dans le délai d'un mois à compter de la date de l'appel.
2186
2187Lorsque les contributions et cotisations ne sont pas versées dans le délai d'un mois à compter de la date à laquelle elles sont exigibles, l'organisme agréé avise l'union de recouvrement qui exerce contre l'intéressé les sanctions prévues par le présent code.
2188
2189Le produit des contributions et cotisations est adressé à l'agence centrale des organismes de sécurité sociale selon des modalités fixées par convention entre cet organisme et l'organisme agréé. Cette convention est approuvée par le ministre chargé de la sécurité sociale. A défaut de convention, les modalités sont fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
2190
2191**Article LEGIARTI000006749695**
2192
2193Lorsque les cotisations et contributions n'ont pas été acquittées à la date limite d'exigibilité prévue à l'article R. 382-29, il est fait application des dispositions des articles R. 243-18 à R. 243-21 .
2194
2195## Section 5 : Prestations.
2196
2197**Article LEGIARTI000006749705**
2198
2199Les personnes mentionnées à l'article R. 382-1, qui justifient avoir retiré de leur activité artistique des ressources au moins égales, au cours d'une année civile, à 1 200 fois la valeur horaire moyenne du salaire minimum de croissance pour l'année considérée, sont réputées remplir les conditions de durée de travail requises par les articles R. 313-1 à R. 313-9 pour avoir droit et ouvrir droit aux prestations des assurances maladie, maternité, invalidité et décès.
2200
2201L'ouverture du droit est acquise sous cette condition pour la période qui, après la fin de l'année civile de référence, va du 1er juillet au 30 juin. Elle est toutefois acquise jusqu'au 30 juin de l'année qui suit celle au cours de laquelle la décision d'affiliation a été prise.
2202
2203Conformément au deuxième alinéa de l'article L. 382-9, les personnes qui ne satisfont pas à la condition prévue au premier alinéa peuvent, néanmoins, compte tenu de leurs titres et de leur qualité d'artiste professionnel, avoir droit et ouvrir droit auxdites prestations sur décision prise par la caisse.
2204
2205L'ouverture du droit est réexaminée l'année suivante en fonction des revenus déclarés.
2206
2207**Article LEGIARTI000006749713**
2208
2209Pour les personnes mentionnées à l'article R. 382-1 qui exercent par ailleurs une ou plusieurs activités salariées ou assimilées, il est ajouté à la durée de travail requise par les article R. 313-1 et suivants, pour l'ouverture du droit au titre de l'activité salariée ou assimilée, la durée de travail réputée correspondre à l'activité artistique et déterminée en rapportant le montant de l'assiette soumise à cotisation à la valeur horaire du salaire minimum de croissance définie à l'article R. 382-31.
2210
2211A cet effet, la durée de travail artistique évaluée comme il est dit au premier alinéa de l'article R. 382-31 est, le cas échéant, réduite au prorata de la durée de la période de référence retenue au titre de l'activité salariée ou assimilée.
2212
2213La totalisation des périodes d'activités artistiques et salariées ou assimilées permet uniquement le versement des prestations de même nature, auxquelles chacune de ces activités ouvre respectivement droit.
2214
2215**Article LEGIARTI000006749715**
2216
2217Le salaire à prendre en compte pour le calcul des pensions d'invalidité et de vieillesse est égal au montant de l'assiette définie selon le cas aux articles R. 382-23 et R. 382-26.
2218
2219**Article LEGIARTI000006749718**
2220
2221Le gain journalier servant de base au calcul de prestations de l'assurance décès est déterminé en divisant par 360 le montant de l'assiette annuelle mentionnée aux articles R. 382-23 et R. 382-26 et afférents à l'année civile antérieure au décès.
2222
2223## Chapitre 3 : Dispositions d'application.
2224
2225**Article LEGIARTI000006749843**
2226
2227Le décret prévu à l'article [L. 383-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742809&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L383-1 \(V\)") est pris sur le rapport du ministre chargé de la sécurité sociale et des ministres intéressés.
Article LEGIARTI000006748528 L0→1
1## Chapitre 1er : Caisses primaires d'assurance maladie
2
3**Article LEGIARTI000006748528**
4
5La circonscription et le siège de chaque caisse primaire sont fixés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
6
7**Article LEGIARTI000006748533**
8
9Dans les agglomérations désignées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, l'organisation de la caisse primaire comprend :
10
111°) les services centraux ;
12
132°) des circonscriptions administratives dont le nombre est fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale ;
14
153°) des centres de paiement.
16
17Les circonscriptions administratives, lesquelles n'ont pas la personnalité juridique et ne sont pas dotées de l'autonomie financière, sont placées sous l'autorité d'agents de direction auxquels le directeur de la caisse primaire peut déléguer, sous sa responsabilité, une partie de ses pouvoirs.
18
19Le conseil d'administration de la caisse primaire peut constituer dans chaque circonscription administrative un comité de liaison, dont il désigne les membres parmi les diverses catégories d'administrateurs.
20
21Au sein du comité de liaison, le nombre de représentants des assurés est supérieur à celui des représentants des employeurs. Chaque organisation mentionnée à l'article L. 214-6 est, sur sa demande, représentée au comité. Les attributions du comité sont fixées par une délibération du conseil d'administration approuvée par le ministre chargé de la sécurité sociale.
22
23Les centres de paiement constituent les dossiers de prestations, liquident et paient les prestations. Ils peuvent accomplir toutes autres missions dont ils sont chargés par la caisse primaire.
24
25**Article LEGIARTI000006748534**
26
27Les sections locales effectuent, pour le compte de la caisse primaire, la constitution des dossiers de prestations, de liquidation et le paiement des prestations et peuvent accomplir toutes autres missions dont elles sont chargées par le conseil d'administration de la caisse.
28
29Les sections locales sont tenues de se conformer aux règles fixées par le décret prévu à l'article L. 256-2.
30
31Peuvent être chargées de l'accomplissement des différentes missions qui incombent aux sections locales, dans la circonscription pour laquelle elles ont été habilitées pour leurs membres et pour les assurés ayant exercé en leur faveur le choix prévu à l'article R. 312-2, les mutuelles et unions de mutuelles, ainsi que les sections créées conformément aux statuts de ces mutuelles ou unions. Elles peuvent utiliser les correspondants locaux ou d'entreprises agréés par la caisse.
32
33Elles peuvent être habilitées dans le cadre d'un département par plusieurs caisses primaires, sous réserve de créer une section distincte par caisse.
34
35**Article LEGIARTI000006748535**
36
37Le comité de gestion de chaque section de caisse primaire comprend au moins cinq membres désignés par le conseil d'administration de la caisse parmi les différentes catégories d'administrateurs. Au sein de ce comité le nombre de représentants des assurés est supérieur à celui des représentants des employeurs. Chaque organisation mentionnée à l'article L. 214-6 est, sur sa demande, représentée au comité.
38
39Les représentants des salariés au comité de gestion de chaque section doivent être des assurés sociaux relevant de cette section.
40
41Lorsqu'il est fait appel, pour la gestion d'une section à un groupement mutualiste dont le conseil d'administration ne comprend pas au moins deux tiers d'assurés sociaux relevant de la section, la gestion est confiée à un comité d'au moins six membres désignés par ledit conseil et remplissant cette condition.
42
43**Article LEGIARTI000006748536**
44
45Lorsqu'ils sont habilités dans les conditions définies à l'article L. 211-4, les groupements mutualistes jouent, selon qu'ils comptent cent assurés dans un même établissement ou dans une même localité ou agglomération, le rôle de correspondant d'entreprise ou le rôle de correspondant local pour leurs membres et pour les assurés ayant exercé, en leur faveur, le choix prévu à l'article R. 312-2. Dans les deux cas, ils assurent, à ce titre, la constitution des dossiers et le paiement des prestations.
46
47**Article LEGIARTI000006748537**
48
49Lorsqu'il est fait appel à leur compétence et dans la limite de celle-ci, les correspondants d'entreprise sont chargés de constituer les dossiers des assurés sociaux travaillant dans l'entreprise et de transmettre ces dossiers, en vue du paiement des prestations, soit à la caisse primaire, soit à la section dont relèvent les assurés.
50
51Les correspondants locaux accomplissent les mêmes missions en ce qui concerne les assurés sociaux résidant dans la circonscription qui leur est attribuée.
52
53Les correspondants locaux et d'entreprise peuvent, en outre, recevoir du conseil d'administration de la caisse des missions plus étendues.
54
55**Article LEGIARTI000006748538**
56
57Les correspondants d'entreprise sont désignés soit par le comité d'entreprise, soit, en l'absence de comité, par accord entre le personnel et le chef d'entreprise. Ils doivent obtenir l'agrément de la caisse primaire d'assurance maladie.
58
59Les correspondants locaux sont désignés par la caisse. Ils ne peuvent être choisis parmi les personnes exerçant l'un des commerces ci-après : hôtelier, logeur, restaurateur, débitant de boissons, commerce de détail de toutes marchandises.
60
61**Article LEGIARTI000006748539**
62
63Les correspondants locaux ne peuvent accomplir les missions dont ils sont chargés dans les locaux ou dans les dépendances des locaux occupés par les exploitations mentionnées au deuxième alinéa de l'article précédent.
64
65**Article LEGIARTI000006748541**
66
67Les correspondants locaux et d'entreprise prévus à l'article R. 211-6 sont considérés comme mandataires de la caisse et engagent la responsabilité de celle-ci dans la mesure où la caisse leur confie des fonds en vue du paiement des prestations.
68
69Les groupements mutualistes habilités, conformément à l'article R. 211-5, à jouer le rôle de correspondants locaux ou d'entreprise, agissent en tant que mandataires de l'assuré et sont responsables des fonds qui peuvent leur être confiés par la caisse.
70
71**Article LEGIARTI000006748542**
72
73Les travailleurs salariés de la navigation fluviale appartenant au personnel navigant relèvent d'une caisse primaire d'assurance maladie dont la circonscription englobe l'ensemble du territoire national et qui a son siège à Paris. Cette caisse est rattachée à la caisse régionale d'assurance maladie de la région parisienne dans la mesure des attributions de celle-ci et, en ce qui concerne la tutelle, au commissaire de la République de la région d'Ile-de-France.
74
75Les obligations des employeurs et les droits des travailleurs salariés et indépendants de la navigation fluviale sont ceux prévus par la législation sur la sécurité sociale.
76
77Les représentants des organisations syndicales de travailleurs salariés ou de travailleurs indépendants de la navigation fluviale relèvent de la caisse primaire instituée au premier alinéa ci-dessus.
78
79**Article LEGIARTI000006748543**
80
81La commission consultative des professions de santé instituée auprès des caisses d'assurance maladie et des caisses générales de sécurité sociale des départements mentionnés à l'article [L. 751-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006744151&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L751-1 \(V\)") est composée de représentants des professions médicales et d'auxiliaires médicaux régies par le code de la santé publique et désignés par les organisations syndicales de la circonscription affiliées aux organisations syndicales nationales les plus représentatives au sens des articles L. 314-5, L. 314-9, L. 314-10, L. 314-13 et L. 314-15.
82
83Chaque organisation désigne :
84
851°) trois titulaires et trois suppléants pour les médecins ;
86
872°) deux titulaires et deux suppléants pour les chirurgiens-dentistes ;
88
893°) deux titulaires et deux suppléants pour les pharmaciens ;
90
914°) deux titulaires et deux suppléants pour les masseurs-kinésithérapeutes ;
92
935°) deux titulaires et deux suppléants pour les infirmiers ;
94
956°) un titulaire et un suppléant pour chacune de autres professions de santé.
96
97Les membres de la commission doivent exercer dans le ressort de la caisse. Ils sont désignés pour la durée du mandat du conseil d'administration de la caisse. Toutefois, les personnes qui cessent d'appartenir à l'organisation qui les a désignées sont déchues de leur mandat. Les membres appelés à les remplacer siègent pour la durée du mandat restant à courir.
98
99La commission élit son président.
100
101Elle peut être consultée par le conseil d'administration sur les questions de sa compétence.
102
103Elle désigne en son sein l'expert qui siège avec voix consultative au conseil d'administration.
104
105## Section 1 : Dispositions générales.
106
107**Article LEGIARTI000006748544**
108
109La circonscription et le siège des caisses d'allocations familiales sont fixés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, compte tenu des circonscriptions territoriales des caisses primaires d'assurance maladie.
110
111**Article LEGIARTI000006748545**
112
113Sont affiliés à la caisse d'allocations familiales tous les employeurs dont l'établissement se trouve situé dans sa circonscription, ainsi que les travailleurs indépendants qui y exercent leur activité.
114
115## Chapitre 3 : Unions pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF).
116
117**Article LEGIARTI000006748546**
118
119Le conseil d'administration de chaque union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales comprend vingt membres, à raison de :
120
1211°) douze représentants des assurés sociaux ;
122
1232°) cinq représentants des employeurs ;
124
1253°) trois représentants des travailleurs indépendants, parmi lesquels un représentant des professions industrielles et commerciales, un représentant des professions artisanales et un représentant des professions libérales.
126
127Les administrateurs peuvent être choisis parmi les membres des conseils d'administration des caisses ou en dehors d'eux.
128
129**Article LEGIARTI000006748547**
130
131Les représentants des employeurs sont conjointement désignés par le conseil national du patronat français et la confédération générale des petites et moyennes entreprises.
132
133Les sièges de représentants des assurés sociaux sont répartis entre les organisations syndicales nationales représentatives à la représentation proportionnelle avec application de la règle du plus fort reste. Un arrêté du commissaire de la République du département dans lequel l'union de recouvrement a son siège fixe, sur ces bases, le nombre de sièges revenant à chaque organisation.
134
135Les représentants des travailleurs indépendants sont désignés respectivement par le bureau de l'assemblée permanente des chambres de commerce et d'industrie, le bureau de l'assemblée permanente des chambres des métiers et l'organisation nationale représentative des professions libérales qui a obtenu le plus grand nombre de voix dans la circonscription de l'union aux élections aux conseils d'administration des caisses d'allocations familiales. Le commissaire de la République désigne, sur cette base, cette organisation.
136
137**Article LEGIARTI000006748551**
138
139La composition du conseil d'administration de l'union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de la batellerie ainsi que les modalités de désignation de ses membres sont déterminées par un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
140
141**Article LEGIARTI000006748552**
142
143Les dispositions des articles [L. 281-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742232&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L281-4 \(V\)"), [L. 281-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742234&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L281-5 \(V\)"), [R. 231-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006748727&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R231-1 \(V\)"), [R. 281-4 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006749025&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R281-4 \(V\)")et [R. 281-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006749028&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R281-6 \(V\)") sont applicables aux conseils d'administration des unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales.
144
145## Sous-section 1 : Opérations de vote.
146
147**Article LEGIARTI000006748553**
148
149Les électeurs au conseil d'administration de chaque caisse primaire d'assurance maladie ou, dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1, de chaque caisse générale de sécurité sociale constituent un collège et votent au lieu où sont recueillis les suffrages, sous le contrôle d'un bureau de vote.
150
151Les électeurs au conseil d'administration de chaque caisse d'allocations familiales au titre des assurés sociaux constituent un autre collège et votent, au lieu où sont recueillis les suffrages, sous le contrôle d'un autre bureau de vote. Les électeurs au conseil d'administration de chaque caisse d'allocations familiales au titre des travailleurs indépendants, répartis en trois collèges conformément aux dispositions de l'article L. 214-1, votent, au lieu où sont recueillis les suffrages, sous le contrôle d'un bureau de vote distinct des deux bureaux précités.
152
153**Article LEGIARTI000006748554**
154
155Le scrutin est ouvert sans interruption de huit heures à dix-huit heures le même jour.
156
157Toutefois, après avoir consulté les maires des communes intéressées ainsi que les représentants locaux des organisations syndicales les plus représentatives sur le plan national, le commissaire de la République peut modifier, par arrêté, compte tenu des circonstances propres à certains bureaux de vote, l'horaire applicable à ces bureaux sous réserve que le scrutin demeure ouvert, en tout état de cause, pendant au moins six heures au total.
158
159Dans tous les cas, le scrutin sera clos au plus tôt à dix-huit heures et, au plus tard, à vingt heures.
160
161**Article LEGIARTI000006748556**
162
163Le vote a lieu sous enveloppe.
164
165Les enveloppes électorales sont fournies par l'administration préfectorale. Elles sont opaques et non gommées.
166
167Elles sont de couleurs différentes ou portent des signes distinctifs selon les collèges électoraux.
168
169Le jour du vote, elles sont mises à la disposition des électeurs dans la salle de vote.
170
171Avant l'ouverture du scrutin, le bureau doit constater que le nombre des enveloppes correspond exactement, par collège, au nombre des électeurs inscrits dans chaque collège.
172
173Si, par suite d'un cas de force majeure, du délit prévu à l'article L. 113 du code électoral ou pour toute autre cause, ces enveloppes réglementaires font défaut, le président du bureau de vote est tenu de les remplacer par d'autres enveloppes différenciées par collège, frappées du timbre de la mairie, et de procéder au scrutin conformément aux dispositions de la présente section. Mention est faite de ce remplacement au procès-verbal et cinq des enveloppes dont il a été fait usage y sont annexées.
174
175**Article LEGIARTI000006748557**
176
177A son entrée dans la salle du scrutin, l'électeur, après avoir fait constater son identité en présentant l'une des pièces d'identité dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et après avoir présenté sa carte électorale ou fait la preuve de son droit de vote par la production d'une décision du juge du tribunal d'instance ou d'un arrêt de la Cour de cassation, prend lui-même une enveloppe correspondant à son collège. Sans quitter la salle du scrutin, il doit se rendre isolément dans la partie de la salle aménagée pour se soustraire aux regards pendant qu'il met son bulletin dans l'enveloppe ; il fait ensuite constater au président qu'il n'est porteur que d'une seule enveloppe ; le président le constate, sans toucher l'enveloppe que l'électeur introduit lui-même dans l'urne.
178
179Dans chaque bureau de vote, il y a un isoloir par 300 électeurs inscrits ou par fraction.
180
181Les isoloirs ne doivent pas être placés de façon à dissimuler au public les opérations électorales.
182
183**Article LEGIARTI000006748558**
184
185Il est installé au lieu de vote au moins une urne.
186
187Chaque urne électorale n'ayant qu'une ouverture destinée à laisser passer l'enveloppe contenant le bulletin de vote doit, avant le commencement du scrutin, avoir été fermée à deux serrures dissemblables, dont les clefs restent l'une entre les mains du président, l'autre entre les mains d'un assesseur tiré au sort parmi l'ensemble des assesseurs.
188
189Si, au moment de la clôture du scrutin, le président n'a pas les deux clefs à sa disposition, il prend toutes les mesures nécessaires pour procéder immédiatement à l'ouverture de l'urne.
190
191**Article LEGIARTI000006748559**
192
193Tout électeur atteint d'une infirmité certaine et le mettant dans l'impossibilité d'introduire son bulletin dans l'enveloppe et de glisser celle-ci dans l'urne, est autorisé à se faire assister par un électeur de son choix.
194
195**Article LEGIARTI000006748560**
196
197Chaque bureau de vote est composé d'un président, d'au moins deux assesseurs et d'un secrétaire choisi par eux parmi les électeurs inscrits sur la liste électorale établie en application de l'article L. 214-4.
198
199Dans les délibérations du bureau, le secrétaire n'a qu'une voix consultative.
200
201Deux membres du bureau au moins doivent être présents pendant tout le cours des opérations électorales.
202
203**Article LEGIARTI000006748561**
204
205Les bureaux de vote sont présidés par les maires, adjoints et conseillers municipaux dans l'ordre du tableau. A leur défaut, les présidents sont désignés par le maire parmi les électeurs inscrits sur la liste électorale établie en application de l'article L. 214-4 ou, en cas de besoin, parmi les électeurs inscrits sur la liste électorale établie en application du code électoral.
206
207En cas d'absence, le président est remplacé par un suppléant désigné par lui parmi les conseillers municipaux ou les électeurs de la commune inscrits sur la liste électorale établie en application du code électoral ou, à défaut, par le plus âgé des assesseurs. Le suppléant exerce toutes les attributions du président. Le secrétaire est remplacé, en cas d'absence, par l'assesseur le plus jeune.
208
209**Article LEGIARTI000006748562**
210
211Chaque liste en présence a le droit de désigner, pour chaque bureau, un assesseur pris soit parmi les électeurs inscrits sur la liste électorale en application de l'article L. 214-4, soit parmi ses candidats, soit parmi les électeurs inscrits sur la liste électorale établie en application du code électoral.
212
213Chaque candidat travailleur indépendant a le droit de désigner, pour chaque bureau, un assesseur pris parmi les électeurs inscrits sur l'une ou l'autre des deux listes électorales mentionnées à l'alinéa précédent.
214
215Si, pour une cause quelconque, le nombre des assesseurs désignés est inférieur à deux, les assesseurs manquants sont pris jusqu'à concurrence de ce chiffre parmi les électeurs présents sachant lire et écrire en français selon l'ordre de priorité suivant : l'électeur le plus âgé s'il manque un assesseur, le plus âgé et le plus jeune s'il en manque deux.
216
217En cas de besoin, le président peut désigner comme assesseur tout électeur de la commune inscrit sur la liste électorale établie en application du code électoral.
218
219**Article LEGIARTI000006748563**
220
221Les nom, prénoms, date et lieu de naissance, adresse des assesseurs désignés par les listes ou par les candidats travailleurs indépendants en présence, ainsi que, pour ceux qui sont inscrits sur une liste électorale, les noms des communes où ils sont inscrits, sont notifiés aux maires et, à Paris, Lyon et Marseille, aux maires d'arrondissement, au plus tard l'avant-veille du scrutin, par plis recommandés dispensés d'affranchissement.
222
223Le maire délivre un récépissé de cette déclaration. Ce récépissé sert de titre et garantit les droits attachés à la qualité d'assesseur.
224
225**Article LEGIARTI000006748564**
226
227Chaque liste de candidats ou chaque candidat travailleur indépendant a le droit d'être représenté dans chaque bureau de vote par un délégué habilité à contrôler toutes les opérations de vote.
228
229Un même délégué peut être habilité à exercer ce contrôle dans plusieurs bureaux de vote.
230
231Les dispositions du premier et du deuxième alinéas de l'article R. 214-9 et celles de l'article R. 214-10 sont applicables aux délégués de liste et à leurs suppléants.
232
233**Article LEGIARTI000006748565**
234
235Toutes discussions et toutes délibérations des électeurs sont interdites à l'intérieur des bureaux de vote.
236
237**Article LEGIARTI000006748566**
238
239Le président du bureau de vote a seul la police de l'assemblée.
240
241Nulle force armée ne peut, sans son autorisation, être placée dans les salles de vote ni aux abords de celles-ci.
242
243Les autorités civiles et les commandants militaires sont tenus de déférer à ses réquisitions.
244
245**Article LEGIARTI000006748567**
246
247Une réquisition effectuée par le président du bureau de vote ne peut avoir pour objet d'empêcher les délégués d'exercer le contrôle des opérations électorales.
248
249En cas de désordre provoqué par un délégué ou de flagrant délit justifiant son arrestation, un délégué suppléant peut le remplacer. En aucun cas les opérations de vote ne seront de ce fait interrompues.
250
251**Article LEGIARTI000006748568**
252
253Lorsqu'une réquisition a eu pour résultat l'expulsion soit d'un ou de plusieurs assesseurs, soit d'un ou de plusieurs délégués, le président est tenu, avant que la réquisition soit levée et que l'autorité requise ait quitté le bureau de vote, de procéder sans délai au remplacement du ou des expulsés.
254
255L'autorité qui a procédé, sur réquisition du président du bureau de vote, à l'expulsion soit d'un ou de plusieurs assesseurs, soit d'un ou de plusieurs délégués, doit, immédiatement après l'expulsion, adresser au procureur de la République et au commissaire de la République un procès-verbal rendant compte de sa mission.
256
257**Article LEGIARTI000006748571**
258
259Le bureau se prononce provisoirement sur les difficultés qui s'élèvent touchant les opérations électorales.
260
261Ses décisions sont motivées. Toutes les réclamations et décisions sont inscrites au procès-verbal. Les pièces qui s'y rapportent y sont annexées après avoir été paraphées par les membres du bureau.
262
263**Article LEGIARTI000006748572**
264
265Le président du bureau de vote constate publiquement et mentionne au procès-verbal l'heure d'ouverture et l'heure de clôture du scrutin.
266
267Aucun vote ne peut être reçu après la déclaration de clôture. Toutefois, un électeur ayant pénétré dans la salle de vote avant l'heure de clôture du scrutin peut déposer son bulletin dans l'urne après cette heure.
268
269**Article LEGIARTI000006748573**
270
271Les électeurs doivent présenter au président du bureau, au moment du vote, en même temps que la carte électorale dûment signée ou une attestation d'inscription en tenant lieu, un des titres d'identité mentionnés à l'article R. 214-4.
272
273Les assesseurs sont associés, sur leur demande, à ce contrôle d'identité.
274
275**Article LEGIARTI000006748574**
276
277Le vote de chaque électeur est constaté par la signature ou le paraphe de l'un des membres du bureau, apposé à l'encre sur la liste d'émargement en face du nom du votant.
278
279En même temps, la carte électorale ou l'attestation d'inscription en tenant lieu est estampillée au moyen d'un timbre portant la date du scrutin.
280
281Les opérations mentionnées au présent article sont réparties entre les assesseurs désignés, suivant le cas, par les listes ou par les candidats travailleurs indépendants en présence conformément aux dispositions de l'article R. 214-9.
282
283En cas de désaccord sur cette répartition, il est procédé par voie de tirage au sort à la désignation du ou des assesseurs chargés respectivement desdites opérations. Il est également procédé à un tirage au sort si aucun des assesseurs n'a été désigné par les listes ou par les candidats travailleurs indépendants en présence ou si le nombre des assesseurs ainsi désignés est insuffisant.
284
285**Article LEGIARTI000006748575**
286
287Peuvent exercer, sur leur demande, leur droit de vote par procuration les électeurs entrant dans les catégories définies aux I et II de l'article L. 71 du code électoral ainsi que, d'une part, les électeurs qui sont astreints à demeurer à leurs postes de travail pendant toute la durée du scrutin pour des raisons de sécurité dûment constatées, d'autre part, les électeurs étrangers se trouvant hors de France le jour du scrutin.
288
289L'électeur peut donner mandat à un autre électeur inscrit dans sa commune sur la liste électorale établie en application de l'article L. 214-4.
290
291Un mandataire ne peut disposer de plus de cinq procurations. Si cette limite n'est pas respectée, les procurations qui ont été dressées les premières sont seules valables ; la ou les autres sont nulles de plein droit.
292
293**Article LEGIARTI000006748576**
294
295Le vote par procuration est régi par les dispositions des articles L. 75, L. 76 et L. 77 ainsi que des articles R. 72, R. 72-1, R. 72-2, R. 73, R. 75, R. 76, R. 76-1, R. 77, R. 78, R. 79 et R. 80 du code électoral.
296
297Le mandataire participe au scrutin dans les conditions prévues à l'article R. 214-4.
298
299**Article LEGIARTI000006748577**
300
301Lorsque le scrutin est clos, les bureaux procèdent immédiatement au dépouillement des votes.
302
303**Article LEGIARTI000006748578**
304
305Le dépouillement est opéré par les scrutateurs sous la surveillance des membres du bureau.
306
307A défaut de scrutateurs en nombre suffisant, le bureau peut y participer.
308
309**Article LEGIARTI000006748579**
310
311Les scrutateurs sont désignés soit par les mandataires des listes ou des candidats travailleurs indépendants en présence soit par leurs délégués, parmi les électeurs inscrits sur la liste électorale établie en application de l'article L. 214-4. Les délégués peuvent être également scrutateurs.
312
313Si les scrutateurs ainsi désignés sont en nombre insuffisant, le bureau peut désigner des scrutateurs sachant lire et écrire en français parmi les électeurs spécifiés à l'alinéa ci-dessus ou, à défaut, parmi d'autres électeurs de la commune.
314
315**Article LEGIARTI000006748580**
316
317Les dispositions de l'article R. 214-15 sont applicables aux scrutateurs.
318
319**Article LEGIARTI000006748582**
320
321Après ouverture de l'urne ou des urnes par le président, les enveloppes sont classées par collège et les lots sont répartis entre les tables. Les enveloppes sont comptées. Si leur nombre excède ou n'atteint pas celui des émargements, il en est fait mention au procès-verbal.
322
323A chaque table, l'un des scrutateurs extrait le bulletin de l'enveloppe et le passe déplié à un autre scrutateur. Celui-ci lit à haute voix, suivant le cas, le titre de la liste ou le nom du candidat travailleur indépendant. Ce titre ou ce nom est inscrit sur une feuille de dépouillement prévue à cet effet.
324
325**Article LEGIARTI000006748583**
326
327Les délégués soit des listes, soit des candidats travailleurs indépendants ont le droit de contrôler toutes les opérations de dépouillement des bulletins et de décompte des voix dans tous les locaux où s'effectuent des opérations ainsi que de faire inscrire au procès-verbal leurs observations.
328
329**Article LEGIARTI000006748584**
330
331N'entrent pas en compte dans le résultat du dépouillement :
332
3331°) les bulletins blancs ;
334
3352°) les bulletins désignant une liste qui n'a pas été régulièrement publiée ou dont l'irrégularité a été constatée par le juge, ou un candidat tombant sous le coup de ces disqualifications ;
336
3373°) les bulletins dans lesquels les votants se sont fait connaître ;
338
3394°) les bulletins trouvés dans l'urne sans enveloppe ou dans des enveloppes non réglementaires ;
340
3415°) les bulletins multiples trouvés dans la même enveloppe et concernant des listes différentes ou des candidats différents ;
342
3436°) les bulletins ou enveloppes portant des signes intérieurs ou extérieurs de reconnaissance ;
344
3457°) les bulletins ou enveloppes portant des mentions injurieuses pour les candidats ou pour des tiers ;
346
3478°) les bulletins comportant adjonction ou suppression de noms ou modification de l'ordre de présentation des candidats.
348
349Les bulletins qui n'ont pas été pris en compte ainsi que les enveloppes non réglementaires sont annexés au procès-verbal et contresignés par les membres du bureau.
350
351Chacun de ces bulletins annexés doit porter mention des causes de l'annexion.
352
353Si l'annexion n'a pas été faite, cette circonstance n'entraîne l'annulation des opérations qu'autant qu'il est établi qu'elle a eu pour but et pour conséquence de porter atteinte à la sincérité du scrutin.
354
355**Article LEGIARTI000006748585**
356
357Une fois les opérations de lecture et de pointage terminées, les scrutateurs remettent au bureau les feuilles de pointage signées par eux en même temps que les bulletins dont la validité leur a paru douteuse ou a été contestée par des électeurs ou par des délégués soit des listes, soit des candidats travailleurs indépendants.
358
359**Article LEGIARTI000006748586**
360
361Immédiatement après la fin du dépouillement, le procès-verbal des opérations électorales est rédigé par le secrétaire dans la salle de vote, en présence des électeurs.
362
363Il est établi en deux exemplaires, signés de tous les membres du bureau. Les délégués des listes ou des travailleurs indépendants en présence sont obligatoirement invités à contresigner ces deux exemplaires.
364
365Dès l'établissement du procès-verbal, le résultat est proclamé en public par le président du bureau.
366
367**Article LEGIARTI000006748587**
368
369Les pièces fournies à l'appui des réclamations et des décisions prises par le bureau ainsi que la feuille de dépouillement sont jointes au procès-verbal.
370
371Les bulletins autres que ceux qui doivent être annexés au procès-verbal sont détruits en présence des électeurs.
372
373**Article LEGIARTI000006748588**
374
375Lorsqu'il y a plusieurs bureaux de vote dans la commune, le bureau installé à la mairie de la commune est le bureau centralisateur. Les procès-verbaux établis dans chacun des bureaux de vote sont transmis au bureau centralisateur, qui recense les résultats de la commune.
376
377**Article LEGIARTI000006748589**
378
379Les procès-verbaux relatifs aux résultats de chaque commune sont rédigés en double exemplaire. L'un reste déposé au secrétariat de la mairie, l'autre est immédiatement porté à la commission de recensement des votes compétente pour chaque collège.
380
381**Article LEGIARTI000006748590**
382
383Le recensement général des votes est opéré, pour chaque organisme de sécurité sociale, par une commission dont le siège est fixé par arrêté du commissaire de la République du département dans lequel cet organisme est situé.
384
385Cette commission est présidée par le président du tribunal d'instance dans le ressort duquel est situé l'organisme de sécurité sociale ou par un juge désigné par lui. Elle comprend, en outre, selon les collèges dont elle recense les votes, deux électeurs de chaque collège désignés par le commissaire de la République.
386
387**Article LEGIARTI000006748592**
388
389Un représentant de chacune des listes ou de chacun des travailleurs indépendants en présence peut assister avec voix consultative aux opérations de la commission.
390
391Les nom, prénoms, date et lieu de naissance des représentants des listes ou de ceux des travailleurs indépendants sont notifiés au président de la commission par pli recommandé en dispense d'affranchissement au plus tard quarante-huit heures avant le jour du scrutin .
392
393Le secrétaire de la commission est désigné par le commissaire de la République.
394
395**Article LEGIARTI000006748594**
396
397Après avoir recensé les votes des assurés sociaux de toutes les communes, la commission attribue les sièges pourvus au scrutin de liste dans l'ordre de présentation de chaque liste en faisant application de la représentation proportionnelle avec répartition complémentaire suivant la règle du plus fort reste.
398
399La commission de recensement des votes constate le nombre de voix obtenu par chaque liste.
400
401La commission détermine le quotient électoral en divisant le nombre de suffrages valablement exprimés dans l'ensemble de la circonscription de la caisse par le nombre de mandats d'administrateur titulaire à pourvoir.
402
403Il est attribué à chaque liste autant de mandats d'administrateur titulaire que le nombre de suffrages obtenu par la liste contient de fois le quotient électoral correspondant.
404
405Les mandats des administrateurs titulaires non répartis par application des dispositions précédentes sont attribués successivement aux listes qui comportent les plus grands restes.
406
407Lorsqu'une liste a obtenu un nombre de voix inférieur au quotient électoral, ce nombre de voix tient lieu de reste.
408
409Au cas où il n'y a plus à attribuer qu'un seul mandat, si deux listes ont le même reste, le mandat revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages.
410
411Si les deux listes en cause ont recueilli le même nombre de suffrages, le mandat est attribué au plus âgé des deux candidats susceptibles d'être proclamés élus.
412
413**Article LEGIARTI000006748595**
414
415Après avoir recensé les votes des travailleurs indépendants de toutes les communes, la commission attribue les sièges aux candidats qui ont obtenu le plus de voix respectivement dans chacun des trois collèges.
416
417En cas d'égalité des voix, le plus âgé est proclamé élu.
418
419**Article LEGIARTI000006748596**
420
421Les résultats proclamés par la commission sont affichés au siège de la caisse intéressée, à la préfecture ainsi que dans les mairies de la circonscription de la caisse.
422
423**Article LEGIARTI000006748597**
424
425Le procès-verbal du dépouillement est signé par les membres de la commission. Un exemplaire en est aussitôt transmis au commissaire de la République.
426
427**Article LEGIARTI000006748599**
428
429Les documents mentionnés aux articles R. 214-26, R. 214-30, R. 214-33, R. 214-39 et R. 214-49 du présent code, ainsi qu'à l'article R. 75 du code électoral doivent être conformes aux modèles fixés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
430
431## Sous-section 2 : Contentieux.
432
433**Article LEGIARTI000006748600**
434
435Dans les huit jours de l'affichage des résultats à la mairie dans les conditions fixées à l'article R. 214-38, tout électeur et tout éligible peuvent contester la régularité des listes, l'éligibilité d'un candidat, l'éligibilité ou l'élection d'un élu et la régularité des opérations électorales devant le tribunal d'instance dans le ressort duquel se trouve situé le siège de la caisse.
436
437Le recours est également ouvert au commissaire de la République qui peut l'exercer dans un délai de quinze jours à compter de la réception du procès-verbal mentionné à l'article R. 214-39 .
438
439Les électeurs mineurs peuvent présenter un recours sans autorisation.
440
441**Article LEGIARTI000006748602**
442
443En cas de contestation, les administrateurs proclamés élus demeurent en fonctions jusqu'à ce qu'il ait été définitivement statué sur les recours.
444
445**Article LEGIARTI000006748603**
446
447Le recours est formé par déclaration orale ou écrite faite, remise ou adressée au secrétariat-greffe du tribunal d'instance. La déclaration indique les nom, prénoms et adresse du requérant, la qualité en laquelle il agit et l'objet du recours. Si le recours met en cause l'éligibilité d'un candidat, l'éligibilité ou l'élection d'un élu, la déclaration mentionne les noms, prénoms et adresses de ces derniers. S'il porte sur la régularité d'une liste ou d'une candidature, elle fait état, selon le cas, des noms, prénoms et adresses des mandataires de la liste contestée ou des candidats contestés. S'il porte sur la régularité du scrutin, elle fait état des noms, prénoms et adresses des mandataires de l'ensemble des listes ou des candidats individuels.
448
449Le recours est porté à la connaissance du procureur de la République par le greffier en chef.
450
451**Article LEGIARTI000006748604**
452
453Dans les dix jours du recours, le tribunal d'instance statue sans formalité, sans frais et sur simple avertissement donné trois jours à l'avance à toutes les parties mentionnées à l'article R. 214-43.
454
455**Article LEGIARTI000006748606**
456
457La décision prise par le tribunal d'instance est notifiée dans les trois jours par le secrétariat-greffe aux parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le secrétariat-greffe en donne avis au commissaire de la République et au procureur de la République dans le même délai.
458
459La décision n'est pas susceptible d'opposition.
460
461**Article LEGIARTI000006748608**
462
463Le pourvoi en cassation est formé dans les dix jours suivant la notification de la décision du tribunal d'instance.
464
465Les dispositions des articles 999 à 1008 du nouveau code de procédure civile sont applicables.
466
467**Article LEGIARTI000006748609**
468
469Les délais fixés par les articles R. 214-41 et R. 214-46 sont calculés et prorogés conformément aux dispositions des articles 640, 641 et 642 du nouveau code de procédure civile.
470
471## Sous-section 3 : Dispositions particulières à la caisse primaire nationale d'assurance maladie de la batellerie et à la caisse nationale d'allocations familiales de la navigation intérieure.
472
473**Article LEGIARTI000006748610**
474
475Par dérogation aux dispositions de l'article R. 214-1, les électeurs à la caisse primaire nationale d'assurance maladie de la batellerie et à la caisse nationale d'allocations familiales de la navigation intérieure votent sous le contrôle d'un seul bureau.
476
477Ces électeurs peuvent exercer leur droit de vote par correspondance dans les conditions définies à la présente sous-section.
478
479**Article LEGIARTI000006748611**
480
481Le maire de la commune dans laquelle la caisse a son siège adresse à l'électeur, quarante-cinq jours avant la date du scrutin, sa carte d'électeur et les enveloppes destinées à recueillir le ou les bulletins de vote. Il lui adresse également une enveloppe d'envoi portant la mention "élection au conseil d'administration des organismes du régime général de sécurité sociale - vote par correspondance".
482
483L'électeur introduit sa carte d'électeur, ainsi que la ou les enveloppes destinées à recueillir le ou les bulletins de vote, dans l'enveloppe d'envoi qu'il adresse au président du bureau de vote destinataire du suffrage.
484
485**Article LEGIARTI000006748612**
486
487Les plis contenant les suffrages sont conservés par le bureau de poste destinataire jusqu'au matin du jour du scrutin et apportés par un agent des postes dans la salle de vote après le commencement des opérations.
488
489Ils sont remis au président du bureau qui en donne décharge sur un état récapitulatif.
490
491**Article LEGIARTI000006748613**
492
493Le président du bureau de vote ouvre chaque pli et donne publiquement connaissance de la carte électorale qu'il contient. Après émargement, il met dans l'urne, pour être dépouillée avec les autres, la ou les enveloppes contenant le bulletin de vote.
494
495Si au moment de l'émargement, il est constaté que l'électeur votant par correspondance a déjà voté à l'urne ou par procuration, l'enveloppe contenant son bulletin n'est pas introduite dans l'urne et est incinérée dans les conditions fixées à l'article R. 214-54.
496
497**Article LEGIARTI000006748614**
498
499Le vote de chaque électeur est mentionné sur sa carte électorale.
500
501**Article LEGIARTI000006748615**
502
503Lors de la clôture du scrutin, les enveloppes sont jointes aux listes d'émargement de chaque bureau de vote. Ces documents doivent être conservés pendant quatre mois après l'expiration des délais prescrits pour l'exercice des recours contre l'élection.
504
505Le maire renvoie sans délai les cartes électorales à leurs titulaires, en dispense d'affranchissement.
506
507**Article LEGIARTI000006748617**
508
509Les plis qui parviennent au bureau de vote après la clôture du scrutin sont remis au président du bureau et décachetés en présence des membres du bureau. Les cartes électorales en sont extraites pour être envoyées à leurs titulaires. Les enveloppes électorales sont incinérées sans avoir été ouvertes.
510
511Mention de cette opération est portée au procès-verbal.
512
513## Section 7 : Dispositions particulières à la caisse nationale d'allocations familiales des marins du commerce et à la caisse nationale d'allocations familiales de la pêche maritime.
514
515**Article LEGIARTI000006748618**
516
517Les élections des membres des conseils d'administration des caisses nationales d'allocations familiales des marins du commerce et de la pêche maritime ont lieu :
518
5191°) dans les locaux de chacun des quartiers des affaires maritimes ;
520
5212°) dans les locaux du ministère chargé de la marine marchande en ce qui concerne les assurés sociaux non actifs relevant de l'établissement national des invalides de la marine et résidant dans les départements non côtiers.
522
523Le scrutin est ouvert sans interruption de 8 heures à 20 heures le même jour.
524
525**Article LEGIARTI000006748619**
526
527Le vote a lieu sous enveloppe. Les enveloppes électorales sont fournies par le ministère chargé de la marine marchande. Elles sont opaques et non gommées.
528
529Elles sont de couleurs différentes ou portent des signes distinctifs selon les collèges électoraux et les caisses concernées.
530
531Le jour du vote, les enveloppes sont mises à la disposition des électeurs dans la salle de vote.
532
533Avant l'ouverture du scrutin, le bureau doit constater que le nombre des enveloppes correspond exactement par collège au nombre des électeurs inscrits dans chaque collège.
534
535Si, par suite d'un cas de force majeure, du délit prévu à l'article L. 113 du code électoral ou pour toute autre cause, ces enveloppes réglementaires font défaut, le président du bureau de vote est tenu de les remplacer par d'autres enveloppes différenciées par collège, frappées du timbre du quartier des affaires maritimes ou du ministère chargé de la marine marchande, et de procéder au scrutin conformément aux dispositions de la présente section. Mention est faite de ce remplacement au procès-verbal et cinq des enveloppes dont il a été fait usage y sont annexées.
536
537**Article LEGIARTI000006748620**
538
539Le chef du quartier des affaires maritimes ou le directeur des gens de mer et de l'administration générale au ministère chargé de la marine marchande désigne le président des bureaux de vote et son suppléant parmi les agents de ce quartier ou de cette direction.
540
541En cas de besoin, il peut désigner tout électeur inscrit sur la liste électorale établie en application de l'article L. 214-4.
542
543Le chef du quartier et le directeur des gens de mer et de l'administration générale peuvent présider un bureau de vote.
544
545Le suppléant exerce toutes les attributions du président.
546
547Le secrétaire est remplacé, en cas d'absence, par l'assesseur le plus jeune.
548
549**Article LEGIARTI000006748621**
550
551Les dispositions relatives aux assesseurs, fixées par l'article R. 214-8 sont applicables en tant que de besoin.
552
553Les nom, prénoms, date, lieu de naissance et adresse des assesseurs sont notifiés au chef du quartier des affaires maritimes ou au directeur des gens de mer et de l'administration générale au plus tard l'avant-veille du scrutin par plis recommandés, dispensés d'affranchissement.
554
555Il est délivré un récépissé de cette déclaration qui sert de titre et garantit les droits attachés à la qualité d'assesseur.
556
557**Article LEGIARTI000006748622**
558
559Les dispositions relatives aux délégués, fixées par les premier et deuxième alinéas de l'article R. 214-11 sont applicables.
560
561Sont applicables aux délégués les dispositions des premier et deuxième alinéas de l'article R. 214-9 ainsi que les dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article R. 214-58.
562
563**Article LEGIARTI000006748623**
564
565Sont applicables au déroulement du scrutin les articles R. 214-4 à R. 214-7 et R. 214-12 à R. 214-31.
566
567Pour l'application de l'article R. 214-20, l'électeur peut donner mandat à un autre électeur inscrit sur la même liste électorale, établie en application de l'article L. 214-4, que celle sur laquelle il est inscrit lui-même.
568
569Pour l'application des articles R. 75, R. 76, R. 76-1 et R. 78 du code électoral, le chef du quartier des affaires maritimes ou le directeur des gens de mer et de l'administration générale est substitué au maire de la commune.
570
571**Article LEGIARTI000006748624**
572
573Les procès-verbaux relatifs aux résultats de chaque bureau de vote sont rédigés en double exemplaire. L'un reste déposé dans les services du quartier ou à la direction des gens de mer et de l'administration générale *lieu* ; l'autre est immédiatement transmis à la commission nationale de recensement des votes, compétente pour chaque collège, qui est prévue par l'article R. 214-62.
574
575**Article LEGIARTI000006748625**
576
577Le recensement général des votes est opéré, pour chaque caisse, par une commission qui siège au ministère chargé de la marine marchande et dont le secrétariat est assuré par un agent de ce ministère.
578
579Cette commission est présidée par le président du tribunal d'instance dans le ressort duquel est situé le siège de la commission ou par un juge désigné par lui. Elle comprend, en outre, selon les collèges dont elle recense les votes, deux électeurs de chaque collège désignés par le ministre chargé de la marine marchande.
580
581Les dispositions des premier et deuxième alinéas de l'article R. 214-35 sont applicables.
582
583**Article LEGIARTI000006748627**
584
585La commission attribue les sièges en application des règles de répartition des sièges fixées par les articles R. 214-36 et R. 214-37.
586
587**Article LEGIARTI000006748628**
588
589Les résultats proclamés par la commission sont affichés dans les locaux des quartiers des affaires maritimes et de la direction des gens de mer et de l'administration générale ainsi qu'au siège de la caisse intéressée.
590
591**Article LEGIARTI000006748629**
592
593Le procès-verbal de dépouillement est signé par les membres de la commission, et copie en est aussitôt adressée au ministre chargé de la marine marchande et au ministre chargé de la sécurité sociale.
594
595**Article LEGIARTI000006748630**
596
597L'électeur peut exercer son droit de vote par correspondance dans les conditions définies par l'article R. 214-67 et par les articles R. 214-50 à R. 214-54. Pour l'application de l'article R. 214-53, le chef du quartier des affaires maritimes ou le directeur des gens de mer et de l'administration générale est substitué au maire.
598
599**Article LEGIARTI000006748631**
600
601Les services du ministère chargé de la marine marchande adressent à l'électeur, au plus tard soixante-quinze jours avant la date du scrutin, sa carte d'électeur et l'enveloppe destinée à recueillir son bulletin de vote. Ils lui adressent également une enveloppe d'envoi portant la mention : Elections au conseil d'administration des organismes du régime général de sécurité sociale. - Vote par correspondance.
602
603L'électeur introduit sa carte d'électeur ainsi que l'enveloppe destinée à recueillir le bulletin de vote dans l'enveloppe d'envoi adressée au président du bureau de vote destinataire du suffrage.
604
605**Article LEGIARTI000006748632**
606
607Sont applicables sous les réserves ci-après les dispositions de l'article R. 214-40 et celles relatives au contentieux, fixées par les articles R. 214-41 à R. 214-47.
608
609Pour l'application de l'article R. 214-41 :
610
6111°) le délai de huit jours mentionné audit article court du jour de l'affichage des résultats dans les bureaux de vote ;
612
6132°) la référence aux articles R. 214-38 et R. 214-39 est remplacée par la référence aux articles R. 214-64 et R. 214-65 ;
614
6153°) le ministre chargé de la marine marchande est substitué au commissaire de la République.
616
617Pour l'application de l'article R. 214-45, le ministre chargé de la marine marchande est substitué au commissaire de la République.
618
619## Section 1 : Caisses régionales d'assurance maladie.
620
621**Article LEGIARTI000006748634**
622
623Les nominations aux emplois de direction des services vieillesse des caisses régionales d'assurance maladie et aux emplois de chef de division et de chef de service propres auxdits services ne peuvent être prononcées qu'après avis de la Caisse nationale d'assurance vieillesse.
624
625## Section 3 : Dispositions communes.
626
627**Article LEGIARTI000006748635**
628
629A titre transitoire et jusqu'à l'intervention des arrêtés prévus à l'article R. 215-3, les caisses régionales d'assurance maladie autres que celles de Paris et de Strasbourg exercent, sous le contrôle techique de la caisse nationale d'assurance vieillesse, les attributions précédemment assumées en matière de vieillesse par les caisses régionales d'assurance maladie.
630
631Elles assurent, en outre, sous le contrôle technique de la caisse nationale d'assurance vieillesse, le service des allocations de veuvage.
632
633**Article LEGIARTI000006748637**
634
635Des arrêtés du ministre chargé de la sécurité sociale, pris après avis de la Caisse nationale d'assurance vieillesse mettront fin à la gestion provisoire de l'assurance vieillesse par une ou plusieurs caisses régionales d'assurance maladie, soit pour l'ensemble de leurs attributions en matière de vieillesse, soit pour une partie seulement de celles-ci.
636
637Les attributions actuellement exercées par la caisse régionale d'assurance vieillesse de Strasbourg en ce qui concerne les assurés qui ne sont pas soumis au régime local seront transférées en tout ou partie à la caisse nationale dans les conditions prévues à l'alinéa précédent.
638
639## Section 2 : Groupement des caisses
640
641**Article LEGIARTI000006748638**
642
643Des arrêtés du ministre chargé de la sécurité sociale peuvent fixer les conditions dans lesquelles des caisses primaires et régionales d'assurance maladie, la caisse régionale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés de Strasbourg, des caisses d'allocations familiales ou leurs unions sont tenues d'organiser des services communs qui se substituent à leurs services respectifs pour l'accomplissement d'opérations de même nature relevant de leurs attributions et énumérées par lesdits arrêtés. Ces services communs sont gérés pour l'ensemble des caisses intéressées par la caisse désignée par l'arrêté organisant le service commun.
644
645**Article LEGIARTI000006748639**
646
647Les arrêtés mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 216-2 et au deuxième alinéa de l'article L. 216-4 sont pris par le ministre chargé de la sécurité sociale.
648
649L'approbation mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 216-4 est donnée par le ministre chargé de la sécurité sociale.
650
651## Section 3 : Opérations immobilières des organismes de sécurité sociale concernant l'installation de leurs services administratifs.
652
653**Article LEGIARTI000006748643**
654
655En vue de l'installation de leurs services administratifs, les organismes de sécurité sociale peuvent acquérir ou prendre à bail des terrains ou des immeubles bâtis, construire des immeubles ou les aliéner. Ils peuvent également réaliser des ventes ou des échanges d'immeubles dont ils n'ont plus l'utilisation.
656
657Ces opérations doivent être décidées par le conseil d'administration. Elles sont soumises à l'avis des commissions instituées par le décret n° 69-825 du 28 août 1969.
658
659**Article LEGIARTI000006748645**
660
661Une délibération du conseil d'administration de la caisse nationale compétente définit les opérations immobilières mentionnées à l'article R. 217-1 ci-dessus qui ne pourront être réalisées qu'avec son agrément préalable.
662
663**Article LEGIARTI000006748647**
664
665Il est interdit d'accorder ou de recevoir, à l'occasion de toute opération immobilière, une commission ou une rémunération quelconque, sous quelque forme que ce soit et quel qu'en soit le bénéficiaire, à l'exception des honoraires légaux.
666
667Cette stipulation doit figurer dans l'acte.
668
669## Chapitre 2 : Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés
670
671**Article LEGIARTI000006748684**
672
673La caisse nationale d'assurance vieillesse coordonne et contrôle la gestion de l'assurance vieillesse par les caisses régionales d'assurance maladie, notamment en ce qui concerne la tenue des comptes des assurés, les modalités de liquidation des droits et de paiement des prestations, l'utilisation d'imprimés et, plus généralement, l'organisation et le fonctionnement des services chargés de gérer l'assurance vieillesse.
674
675Elle coordonne et contrôle dans les mêmes conditions la gestion de l'assurance veuvage par les caisses régionales d'assurance maladie.
676
677**Article LEGIARTI000006748686**
678
679En liaison et avec le concours des services d'inspection des directions régionales des affaires sanitaires et sociales, la caisse nationale d'assurance vieillesse peut procéder à toutes les enquêtes nécessaires sur les méthodes de gestion relatives à l'assurance vieillesse, à l'assurance veuvage et à l'action sanitaire et sociale en faveur des personnes âgées.
680
681## Chapitre 4 : Dispositions communes aux caisses nationales - Dispositions d'application.
682
683**Article LEGIARTI000006748690**
684
685Le conseil d'administration des caisses nationales de l'assurance maladie, des allocations familiales et d'assurance vieillesse des travailleurs salariés peut être convoqué en dehors des séances normales par le président, soit à l'initiative de celui-ci, soit sur l'invitation du ministre chargé de la sécurité sociale ou du ministre chargé du budget.
686
687Le directeur et l'agent comptable assistent aux séances du conseil d'administration.
688
689**Article LEGIARTI000006748692**
690
691Les commissaires du Gouvernement représentant le ministre chargé de la sécurité sociale et le ministre chargé du budget auprès des caisses nationales de l'assurance maladie, des allocations familiales et d'assurance vieillesse des travailleurs salariés assistent aux séances des conseils d'administration et sont entendus chaque fois qu'ils le demandent.
692
693**Article LEGIARTI000006748694**
694
695Dans les dix jours qui suivent la séance , les procès-verbaux des délibérations du conseil d'administration sont envoyés au ministre chargé de la sécurité sociale et au ministre chargé du budget.
696
697En cas d'urgence, le ministre chargé de la sécurité sociale peut après entente avec le ministre chargé du budget viser, pour exécution immédiate, une délibération qui lui a été communiquée en application de l'article L. 226-4.
698
699**Article LEGIARTI000006748696**
700
701Le directeur de chaque caisse nationale est nommé par décret pris sur le rapport du ministre chargé de la sécurité sociale.
702
703Le directeur est assisté par un directeur adjoint et, le cas échéant, par un ou plusieurs sous-directeurs. Le directeur adjoint et le (ou les) sous-directeur(s) sont nommés par le ministre chargé de la sécurité sociale.
704
705Les opérations de recettes et de dépenses sont effectuées par un agent comptable nommé par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la sécurité sociale.
706
707## Chapitre 5 : Agence centrale des organismes de sécurité sociale.
708
709**Article LEGIARTI000006748699**
710
711Pour l'application de l'article [L. 225-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741806&dateTexte=&categorieLien=cid), le ministre chargé de la sécurité sociale et le ministre chargé de l'agriculture sont représentés chacun auprès de l'agence centrale des organismes de sécurité sociale par un commissaire du Gouvernement.
712
713Pour l'application du même article, le ministre chargé du budget est représenté par deux commissaires du Gouvernement.
714
715Les commissaires du Gouvernement assistent aux séances du conseil d'administration et sont entendus chaque fois qu'ils le demandent.
716
717**Article LEGIARTI000006748700**
718
719Le conseil d'administration de l'agence centrale des organismes de sécurité sociale se réunit au moins une fois tous les trois mois. Il peut être convoqué en dehors des séances normales par le président soit à l'initiative de celui-ci, soit sur l'invitation du ministre chargé de la sécurité sociale ou du ministre chargé du budget.
720
721Le directeur et l'agent comptable assistent aux séances du conseil d'administration.
722
723Le conseil d'administration ne peut délibérer valablement que si la majorité des membres ayant voix délibérative assistent à la séance. Les membres du conseil d'administration ne peuvent se faire représenter aux séances.
724
725Toutefois, ils peuvent donner délégation de vote à un autre membre du conseil d'administration. Dans ce cas, aucun membre ne peut recevoir plus d'une délégation.
726
727Les décisions sont prises à la majorité des voix.
728
729**Article LEGIARTI000006748702**
730
731Dans les dix jours qui suivent la séance, les procès-verbaux des délibérations du conseil d'administration sont envoyés au ministre chargé de la sécurité sociale et au ministre chargé du budget.
732
733En cas d'urgence le ministre chargé de la sécurité sociale peut, après entente avec le ministre chargé du budget, viser, pour exécution immédiate, une délibération qui lui a été communiquée en application de l'article [L. 226-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741828&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L226-4 \(T\)").
734
735**Article LEGIARTI000006748703**
736
737Le directeur de l'agence centrale des organismes de sécurité sociale est nommé par décret rendu sur le rapport du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget. Il est assisté par un directeur adjoint et, le cas échéant, par un ou plusieurs sous-directeurs. Ces agents sont nommés par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget.
738
739Les opérations de recettes et de dépenses de l'agence centrale des organismes de sécurité sociale sont effectuées par un agent comptable nommé par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la sécurité sociale.
740
741**Article LEGIARTI000006748705**
742
743Le directeur assure le fonctionnement de l'agence sous le contrôle du conseil d'administration. Il exécute les décisions du conseil d'administration. Il peut, le cas échéant, recevoir délégation de celui-ci.
744
745Le directeur a seul autorité sur le personnel, fixe l'organisation du travail dans les services et assure la discipline générale. Sous réserve des dispositions législatives et réglementaires donnant compétence à une autre autorité, il prend toutes mesures individuelles concernant la gestion du personnel et la discipline générale du service.
746
747Le directeur soumet chaque année au conseil d'administration le projet de budget de l'agence.
748
749Le directeur est ordonnateur des recettes et des dépenses.
750
751Le directeur peut, sous sa responsabilité, déléguer sa signature à un ou plusieurs agents pour effectuer en son nom soit certains actes, soit tous les actes relatifs à certaines de ses attributions.
752
753## Chapitre 6 : Dispositions communes aux caisses nationales et à l'agence centrale
754
755**Article LEGIARTI000006748707**
756
757Pour l'application des articles L. 151-1, L. 153-1, R. 151-1 et R. 153-1, la caisse nationale compétente est :
758
7591°) la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés pour les décisions émanant d'une caisse primaire ou régionale d'assurance maladie, à l'exclusion de celles qui sont prises en matière de recouvrement des cotisations ;
760
7612°) la caisse nationale des allocations familiales pour les décisions émanant d'une caisse d'allocations familiales, à l'exclusion de celles qui sont prises en matière de recouvrement des cotisations ;
762
7633°) la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés pour les décisions émanant de la caisse régionale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés de Strasbourg et pour les décisions émanant des caisses régionales d'assurance maladie concernant l'exercice des attributions mentionnées aux articles R. 215-1 à R. 215-4, R. 222-1 et R. 222-2, R. 232-1, R. 251-23, R. 252-16 à R. 252-21 et R. 253-2 ;
764
7654°) l'agence centrale des organismes de sécurité sociale pour les décisions émanant d'une union de recouvrement et pour celles afférentes au recouvrement des cotisations mentionnées aux 1° et 2° du premier alinéa du présent article.
766
767Pour l'application des dispositions des articles L. 151-1 et R. 151-1, l'union des caisses nationales est substituée à la caisse nationale compétente dans les matières pour lesquelles elle a reçu délégation des caisses nationales en vertu de l'article L. 224-5.
768
769Lorsque la décision ayant fait l'objet d'une mesure de suspension émane soit d'une caisse générale des départements d'outre-mer, soit d'une union ou fédération groupant des organismes de natures différentes, la caisse nationale compétente est déterminée :
770
7711°) pour l'application du deuxième alinéa de l'article R. 151-1, compte tenu de l'objet des dispositions réputées enfreintes ;
772
7732°) pour l'application du quatrième alinéa du même article, compte tenu de la nature du risque en cause.
774
775**Article LEGIARTI000006748708**
776
777Pour l'application des dispositions du quatrième alinéa de l'article R. 151-1, la caisse nationale compétente est saisie après nouvelle délibération du conseil d'administration de l'organisme dont la décision a été suspendue par le commissaire de la République de région.
778
779**Article LEGIARTI000006748710**
780
781Le contrôle des caisses nationales et de l'agence centrale des organismes de sécurité sociale prévu aux articles [L. 221-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741743&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L221-2 \(V\)"), [L. 222-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741760&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L222-4 \(V\)"), [L. 223-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741771&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L223-2 \(V\)")et [L. 225-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741803&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L225-2 \(V\)") est exercé par le ministre chargé de la sécurité sociale et par le ministre chargé du budget.
782
783**Article LEGIARTI000006748711**
784
785L'opposition prévue à l'article L. 226-4 est exercée par le ministre chargé de la sécurité sociale ou par le ministre chargé du budget .
786
787Le délai prévu au même article est fixé à vingt jours à compter de la communication des délibérations.
788
789**Article LEGIARTI000006748713**
790
791Les marchés sont passés dans les formes et les conditions prescrites pour les marchés de l'Etat.
792
793**Article LEGIARTI000006748714**
794
795Les caisses nationales et l'agence centrale des organismes de sécurité sociale sont tenues de fournir au ministre chargé de la sécurité sociale, dans les formes et conditions fixées par celui-ci, les statistiques concernant les régimes de sécurité sociale dont elles assument la gestion.
796
797## Section 2 : Fonctionnement.
798
799**Article LEGIARTI000006748727**
800
801Les conseils d'administration des caisses se réunissent au moins une fois tous les trois mois . Ils sont en outre convoqués par leur président toutes les fois que les besoins du service l'exigent.
802
803Lorsqu'ils ne sont pas suppléés, les administrateurs peuvent donner délégation de vote à un autre membre du conseil d'administration. Dans ce cas, aucun membre ne peut recevoir plus d'une délégation.
804
805Les décisions sont prises à la majorité des voix.
806
807**Article LEGIARTI000006748729**
808
809Les membres suppléants des conseils d'administration des organismes de sécurité sociale ne siègent qu'en l'absence d'un membre titulaire appartenant à la même organisation.
810
811## Chapitre 2 : Transmission d'informations entre caisses en matière d'assurance vieillesse
812
813**Article LEGIARTI000006748732**
814
815Les informations nécessaires à l'ouverture et à la tenue des comptes individuels devant servir de base à la liquidation des droits en matière d'assurance vieillesse sont obligatoirement transmises, selon le cas, à la Caisse nationale d'assurance vieillesse, aux caisses régionales d'assurance maladie ou à la caisse régionale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés de Strasbourg par les organismes qui détiennent lesdites informations, et notamment par les organismes de sécurité sociale chargés de l'immatriculation, des affiliations et du recouvrement des cotisations.
816
817## Chapitre 4 : Remboursement du forfait postal.
818
819**Article LEGIARTI000006748733**
820
821L'arrêté prévu par l'article L. 234-1 est pris par le ministre chargé de la sécurité sociale.
822
823## Section 2 : Accidents du travail et maladies professionnelles
824
825**Article LEGIARTI000006748741**
826
827En vue de la tarification des risques d'accidents du travail et de maladies professionnelles, les caisses primaires et les unions de recouvrement sont tenues de fournir aux caisses régionales tous les éléments financiers susceptibles de faire connaître les dépenses et les recettes, soit par employeur, soit par branche d'activité.
828
829## Section 3 : Prestations familiales.
830
831**Article LEGIARTI000006748743**
832
833Le conjoint survivant qui poursuit l'exploitation de l'entreprise du de cujus est redevable, au titre du trimestre au cours duquel est survenu le décès, de la cotisation qu'aurait acquittée de son vivant le conjoint et, à compter du trimestre suivant, d'une cotisation calculée dans les conditions prévues à l'article R. 242-16.
834
835## Sous-section 1 : Dispositions générales.
836
837**Article LEGIARTI000006748755**
838
839Les personnes mentionnées au premier alinéa de l'article L. 242-3 sont tenues de faire connaître à chacun de leurs employeurs, à la fin de chaque mois ou de chaque trimestre , le total de la rémunération qu'elles ont reçue au cours de ce mois ou de ce trimestre. Elles utilisent, à cet effet, une déclaration du modèle arrêté par le ministre chargé de la sécurité sociale.
840
841Le travailleur à domicile, assuré obligatoire, est tenu de déclarer, dans les cinq premiers jours de chaque trimestre, aux chefs d'entreprise pour le compte desquels il travaille, les noms, numéros d'immatriculation et salaires des personnes qui ont travaillé avec lui au cours du trimestre précédent pour le compte desdits employeurs. Si cette déclaration ne leur a pas été faite, les chefs d'entreprise sont tenus d'en aviser l'organisme chargé du recouvrement.
842
843Les mêmes obligations s'imposent au travailleur salarié ou assimilé qui se fait assister ou remplacer par un membre de sa famille, un aide ou remplaçant, qu'il recrute ou rémunère pour une activité exercée au profit de son employeur.
844
845En l'absence des déclarations prévues aux alinéas précédents, chaque employeur calcule les cotisations sur la base de la rémunération totale, compte tenu des dispositions des articles R. 243-10 et R. 243-11. Toute partie intéressée peut provoquer le remboursement des cotisations versées en trop.
846
847## Paragraphe 4 : Assurance accidents du travail et maladies professionnelles.
848
849**Article LEGIARTI000006748757**
850
851L'arrêté prévu au premier alinéa de l'article L. 242-7 est pris par le ministre chargé du travail et le ministre chargé de la sécurité sociale.
852
853L'autorité compétente pour statuer au nom de l'Etat, en application du cinquième alinéa de l'article L. 242-7, est le commissaire de la République de région.
854
855## Section 3 : Cotisations assises sur les rémunérations des salariés à temps partiel.
856
857**Article LEGIARTI000006748763**
858
859Pour le calcul des cotisations de sécurité sociale qui sont à la charge de l'employeur et qui, par application de l'article L. 241-3, sont assises sur les rémunérations perçues par les assurés dans la limite d'un plafond, l'employeur est en droit d'opérer, à chaque échéance de paie, un abattement sur les rémunérations des salariés à temps partiel au sens de l'article L. 212-4-2 du code du travail, à l'exclusion de ceux qui sont énumérés à l'article L. 242-10 du présent code.
860
861Toutefois cet abattement ne peut être effectué que dans les cas où la rémunération que le salarié aurait perçue s'il avait occupé son poste ou son emploi à temps complet aurait été supérieure au plafond applicable, pour la période considérée, au calcul des cotisations de sécurité sociale.
862
863**Article LEGIARTI000006748765**
864
865La durée effective de travail du salarié, prise en compte pour l'application de la présente section, ne doit pas excéder, heures complémentaires comprises, la durée fixée au troisième alinéa de l'article L. 212-4-2 du code du travail.
866
867**Article LEGIARTI000006748766**
868
869L'abattement prévu à l'article R. 242-7 ramène l'assiette des cotisations, pour chaque salarié employé à temps partiel, à une somme égale au produit de la rémunération perçue par ce salarié par le rapport entre le plafond applicable et la rémunération que l'intéressé aurait perçue s'il avait été employé à temps complet.
870
871**Article LEGIARTI000006748767**
872
873Le total des abattements pratiqués dans une entreprise au cours d'une année civile ne peut excéder la différence entre la masse salariale des emplois ou postes à temps partiel ayant donné lieu à abattement et la masse salariale qui résulterait de la rémunération au plafond annuel de la sécurité sociale, défini comme la somme des plafonds mensuels pour l'année considérée, du nombre de postes ou emplois à temps complet obtenu en rapportant le nombre total des heures de travail à temps partiel effectuées au cours de l'année considérée par les salariés ouvrant droit à l'abattement, au nombre d'heures de travail correspondant à un poste à temps complet.
874
875L'employeur doit procéder sur ces bases, à l'expiration de chaque année civile, à une régularisation du calcul des cotisations dues par lui au titre des salariés à temps partiel qu'il emploie.
876
877La différence éventuelle entre le montant des cotisations dues et le montant de celles qui ont été payées fait l'objet d'un versement complémentaire. Ce versement doit être opéré dans le délai fixé par l'article R. 243-14.
878
879**Article LEGIARTI000006748768**
880
881L'employeur est tenu de joindre à la déclaration nominative annuelle prévue à l'article R. 243-14 un état qui fait apparaître, pour chaque salarié à temps partiel :
882
8831°) le nombre d'heures de travail accomplies ;
884
8852°) la période d'emploi ;
886
8873°) la rémunération perçue ainsi que celle qui aurait été perçue si l'intéressé avait été employé à temps complet ;
888
8894°) le montant de l'abattement d'assiette appliqué pour l'année.
890
891Pour les salariés à temps partiel relevant du régime général de sécurité sociale, l'état doit être accompagné d'une déclaration de l'intéressé attestant qu'il est employé à titre exclusif dans l'entreprise.
892
893**Article LEGIARTI000006748770**
894
895L'arrêté prévu à l'article [L. 242-9](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741994&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L242-9 \(V\)") est pris par le ministre chargé de la sécurité sociale et le ministre chargé de l'agriculture.
896
897## Section 5 : Cotisations des employeurs et travailleurs indépendants.
898
899**Article LEGIARTI000006748773**
900
901Lorsque l'employeur ou le travailleur indépendant n'a pas fourni à l'organisme chargé du recouvrement les éléments permettant de fixer la cotisation dont il est redevable, celle-ci est fixée d'office par l'organisme chargé du recouvrement. Cette taxation est notifiée à l'intéressé par une lettre de mise en demeure dans les conditions de l'article L. 244-2.
902
903**Article LEGIARTI000006748776**
904
905L'employeur ou le travailleur indépendant est, au titre de la première année d'exercice d'une activité professionnelle, redevable d'une cotisation calculée, à titre provisionnel, sur la base d'un revenu égal à une fois et demie le montant de la limite d'exonération fixée au 1° de l'article R. 242-15 ci-dessus.
906
907Cette cotisation est due au titre du trimestre civil au cours duquel se situe le début de l'activité. Elle reste applicable jusqu'au 31 décembre de l'année suivante .
908
909Si, au cours de l'année de début d'activité ou de l'année civile suivante, les revenus professionnels sont inférieurs au minimum soumis à cotisations, les cotisations afférentes à chacune de ces années peuvent, à la demande des intéressés, leur être remboursées.
910
911Ne sont assimilées à un début d'activité ni la modification des conditions d'exercice de l'activité professionnelle d'employeur ou travailleur indépendant, ni la reprise d'activité intervenue soit dans l'année au cours de laquelle est survenue la cessation d'activité, soit dans l'année suivante.
912
913## Sous-section 1 : Recouvrement des cotisations assises sur les rémunérations payées aux travailleurs salariés et assimilés
914
915**Article LEGIARTI000006748780**
916
917Les déclarations prévues aux articles R. 243-14 et R. 243-17 sont adressées à l'union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales qui procède à la vérification des indications qui y sont portées et les transmet ensuite au service régional chargé de la gestion de l'assurance vieillesse.
918
919La caisse primaire d'assurance maladie communique à la caisse régionale tous les éléments nécessaires à la tenue des comptes d'employeurs relatifs aux accidents du travail.
920
921Les dispositions du présent article sont applicables aux unions de caisses de sécurité sociale et d'allocations familiales constituées en vue du recouvrement commun des cotisations prévues aux articles L. 241-7 à L. 241-9 et L. 242-1, au premier alinéa de l'article L. 242-3, aux articles L. 242-5, L. 242-7, L. 243-1, L. 243-2, L. 243-4, L. 243-5, R. 242-6 et R. 243-44.
922
923**Article LEGIARTI000006748782**
924
925Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale fixe les conditions dans lesquelles le numéro matricule des employeurs et travailleurs indépendants est délivré et porté à la connaissance des organismes intéressés.
926
927**Article LEGIARTI000006748783**
928
929L'organisme chargé du recouvrement porte au compte de toute entreprise ou personne assujettie à cotisations les versements effectués en application des dispositions des articles [R. 243-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742021&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L243-3 \(V\)") et suivants.
930
931**Article LEGIARTI000006748784**
932
933Les cotisations de sécurité sociale afférentes aux assurés qui travaillent pour le compte de plusieurs employeurs ou pour le compte d'un même employeur, une seule fois ou par intermittence, sont versées dans les conditions fixées par les dispositions réglementaires prises en application de l'article L. 225-1 et les articles R. 711-2 et R. 243-1 et suivants.
934
935Les assurés relevant d'un employeur dont l'entreprise ne comporte pas d'établissement dans la métropole sont responsables de l'exécution des obligations incombant à leur employeur et, notamment, du versement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales.
936
937**Article LEGIARTI000006748788**
938
939Lorsqu'un assuré travaille alternativement pour un même employeur dans diverses exploitations situées dans des circonscriptions d'organismes différents, les cotisations sont versées à l'organisme chargé du recouvrement dans la circonscription de laquelle se trouve l'établissement dont dépend principalement l'intéressé.
940
941**Article LEGIARTI000006748791**
942
943Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale fixe, par dérogation aux dispositions de l'article R. 243-6, les conditions dans lesquelles les entreprises sont autorisées lorsque la paie du personnel est tenue en un même lieu pour l'ensemble ou une partie de leurs établissements, à verser les cotisations dues à un organisme de recouvrement autre que celui ou ceux dans la circonscription desquels ces établissements se trouvent situés.
944
945**Article LEGIARTI000006748794**
946
947La régularisation s'opère, en cas d'embauche, de licenciement ou de départ volontaire au cours de l'année, en appliquant un plafond réduit dans les conditions fixées au premier alinéa de l'article R. 243-10.
948
949Le plafond est également réduit pour tenir compte des périodes de chômage, en cas d'intempéries, dûment constatées et indemnisées dans les conditions fixées par les articles L. 731-1 et suivants du code du travail ainsi que des périodes d'absence pour congés payés, lorsque les indemnités correspondantes sont versées à l'assuré par une caisse de congés payés créée en application de l'article L. 223-16 du code du travail.
950
951Le plafond à retenir pour l'application des dispositions des alinéas ci-dessus est, en cas de mois incomplet, calculé par l'addition d'autant de trentièmes du plafond mensuel que la période considérée comporte de jours ouvrables ou non ouvrables.
952
953En cas de licenciement ou de départ volontaire en cours d'année, les cotisations complémentaires de régularisation éventuellement dues doivent être versées en même temps que les cotisations afférentes à la dernière paie.
954
955Le plafond peut aussi être réduit pour tenir compte de périodes d'absence n'ayant pas donné lieu à rémunération et autres que celles qui sont prévues aux premier et deuxième alinéas du présent article. Toutefois, dans ce cas, ne sont pris en considération que les temps d'absence s'étendant sur une période comprise entre deux échéances habituelles de paie. Lorsqu'une période de travail a donné lieu à une rémunération partielle par suite de l'absence du salarié au cours d'une partie de la période, les temps d'absence compris dans cette période n'entraînent aucune réduction du plafond correspondant à la période habituelle de paie, ni du plafond annuel à prendre en considération pour la régularisation prévue à l'article R. 243-10.
956
957**Article LEGIARTI000006748795**
958
959Les dispositions des articles R. 243-10 et R. 243-11 ne sont pas applicables aux travailleurs à domicile mentionnés au 1° de l'article L. 311-3, ni aux assurés pour lesquels les cotisations ou les salaires servant de base à celles-ci sont fixés forfaitairement par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
960
961## Sous-section 2 : Recouvrement des cotisations dues à titre personnel par les employeurs et travailleurs indépendants.
962
963**Article LEGIARTI000006748808**
964
965Les cotisations dues, à titre personnel, par les employeurs et les travailleurs indépendants, en application de la réglementation concernant les allocations familiales, sont versées dans les quinze premiers jours du second mois de chaque trimestre civil à l'organisme chargé du recouvrement.
966
967Des échéances différentes peuvent toutefois être prévues par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale en vue d'assurer un meilleur étalement des recouvrements.
968
969En cas de cession de l'entreprise ou de cessation d'activité, le versement des cotisations est exigible dans le délai prévu à l'article R. 243-7.
970
971**Article LEGIARTI000006748812**
972
973En cas de cessation d'activité, il est sursis au recouvrement des cotisations mentionnées à l'article R. 241-2 afférentes aux trimestres suivant la date de cessation d'activité, jusqu'à régularisation annuelle de la cotisation.
974
975**Article LEGIARTI000006748813**
976
977Les dispositions des articles R. 243-18 à R. 243-21 sont applicables aux cotisations d'allocations familiales dues, à titre personnel, par les employeurs et les travailleurs indépendants lorsque ces cotisations n'ont pas été acquittées aux dates limites définies à l'article R. 243-22.
978
979**Article LEGIARTI000006748815**
980
981Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale fixe le modèle des déclarations à fournir par les employeurs et travailleurs indépendants aux organismes de recouvrement pour le calcul des cotisations dont ils sont personnellement redevables au titre des allocations familiales.
982
983**Article LEGIARTI000006749075**
984
985Il est procédé, au 1er janvier de chaque année, à la régularisation des cotisations sur la base des revenus de l'année à laquelle se rapportent ces cotisations et dans la limite du plafond applicable au cours de cette même année.
986
987Si le montant de la cotisation définitive est supérieur à celui de la cotisation provisionnelle, le solde est versé par l'employeur ou le travailleur indépendant en même temps et dans les mêmes conditions et délais que la cotisation provisionnelle due au titre de l'année en cours.
988
989Dans le cas contraire, la différence est imputée sur les sommes dues au titre de ladite cotisation provisionnelle, le solde éventuel étant remboursé directement à l'intéressé avant le 30 septembre.
990
991Cette disposition s'applique sans préjudice de celles prévues au troisième alinéa de l'article R. 242-15.
992
993## Paragraphe 1 : Cotisations sur les avantages de retraite servis par les organismes du régime général.
994
995**Article LEGIARTI000006748818**
996
997La Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés communique à l'agence centrale des organismes de sécurité sociale, avant le 31 janvier de chaque année, l'assiette et le montant des cotisations précomptées sur les avantages de retraite versés par les organismes du régime général au cours de l'année civile précédente.
998
999Ce montant est viré par l'agence centrale des organismes de sécurité sociale du compte de la Caisse nationale d'assurance vieillesse à celui de la caisse nationale de l'assurance maladie.
1000
1001## Paragraphe 3 : Cotisations sur les avantages de retraite servis par d'autres organismes au titre d'une activité professionnelle relevant du régime général
1002
1003**Article LEGIARTI000006748819**
1004
1005Les cotisations dues au titre des assurances maladie, maternité, invalidité et décès, à raison des avantages de retraite payés pendant un mois civil, sont versées dans les quinze premiers jours du mois suivant à l'organisme chargé du recouvrement dont relève le débiteur de l'avantage de retraite.
1006
1007**Article LEGIARTI000006748820**
1008
1009Lorsque la comptabilité du débiteur de l'avantage de retraite ne permet pas d'établir le montant des avantages de retraite servant de base au calcul des cotisations dues, le montant des cotisations est fixé forfaitairement par l'organisme chargé du recouvrement.
1010
1011En cas de carence de l'organisme créancier, le forfait est établi par le commissaire de la République de région .
1012
1013Lorsque le débiteur de l'avantage de retraite n'a pas produit dans le délai prescrit, la déclaration prévue à l'article R. 243-30, l'organisme de recouvrement peut fixer, à titre provisionnel, le montant des cotisations en fonction des versements effectués au titre des mois antérieurs. Cette évaluation est adressée au débiteur par mise en demeure dans les conditions prévues aux articles L. 244-2 et L. 244-3.
1014
1015## Paragraphe 4 : Dispositions diverses.
1016
1017**Article LEGIARTI000006748822**
1018
1019Le débiteur d'un avantage de retraite est tenu de faire parvenir au pensionné, au moins une fois par an, un bulletin de pension mentionnant notamment, pour la période considérée, les montants respectifs de la pension brute, de l'assiette du précompte, de la cotisation précomptée et de la pension nette.
1020
1021A compter d'une date fixée par un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, le bulletin de pension est établi lors de chaque modification du montant de la pension nette.
1022
1023## Sous-section 4 : Recouvrement des cotisations d'assurance maladie, maternité, invalidité et décès assises sur les revenus de remplacement.
1024
1025**Article LEGIARTI000006748823**
1026
1027Les cotisations d'assurance maladie, maternité, invalidité et décès précomptées sur les indemnités, allocations et revenus de remplacement mentionnés à [l'article L. 131-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741514&dateTexte=&categorieLien=cid), servis par une personne autre que l'employeur à des assurés relevant du régime général de sécurité sociale, sont calculées sur les sommes allouées pendant un mois civil. Elles sont versées par le débiteur des avantages précités, dans les quinze premiers jours du mois suivant, à l'organisme chargé du recouvrement dont il relève.
1028
1029**Article LEGIARTI000006748824**
1030
1031Les dispositions des articles [R. 243-16 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006749061&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R243-16 \(V\)")et [R. 243-18](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006748463&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R243-18 \(V\)") sont applicables aux organismes redevables des cotisations prévues à l'article [R. 243-36](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006748823&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R243-36 \(V\)").
1032
1033**Article LEGIARTI000006748825**
1034
1035Lorsque la comptabilité du débiteur des avantages mentionnés à l'article R. 243-36 ne permet pas d'établir le montant desdits avantages servant de base au calcul des cotisations dues, le montant des cotisations est fixé forfaitairement par l'organisme chargé du recouvrement.
1036
1037En cas de carence de l'organisme créancier, le forfait est établi par le commissaire de la République de région.
1038
1039Lorsque le débiteur des avantages mentionnés à l'article R. 243-36 n'a pas produit dans le délai prescrit la déclaration prévue à l'article R. 243-37, l'organisme de recouvrement peut fixer, à titre provisionnel, le montant des cotisations en fonction des versements effectués au titre des mois antérieurs. Cette évaluation est adressée au débiteur par mise en demeure dans les conditions prévues aux articles L. 244-2 et L. 244-3.
1040
1041**Article LEGIARTI000006748828**
1042
1043Le débiteur d'un des avantages mentionnés à l'article [R. 243-36](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006748823&dateTexte=&categorieLien=id "Code de la sécurité sociale. - art. R243-36 \(Ab\)") est tenu de faire parvenir à son bénéficiaire un bulletin indiquant notamment, pour la période considérée, les montants brut et net de l'avantage en cause ainsi que le montant de la cotisation précomptée.
1044
1045**Article LEGIARTI000006748829**
1046
1047Le versement des cotisations assises sur les indemnités de garanties allouées aux dockers en application du titre II du livre V du code des ports maritimes est effectué sur la base des états nominatifs établis par la Caisse nationale de garantie des ouvriers dockers qui mentionnent pour chaque docker concerné le montant des sommes dues à ce titre.
1048
1049Ces sommes sont, pour le compte de la Caisse nationale de garantie des ouvriers dockers, versées par l'intermédiaire des caisses de congés payés des ports.
1050
1051## Sous-section 5 : Dispositions communes - Dispositions diverses.
1052
1053**Article LEGIARTI000006748834**
1054
1055Les dispositions des articles R. 133-1, R. 133-2, R. 133-3, R. 244-4, R. 244-5 et R. 244-7 s'appliquent au recouvrement des cotisations mentionnées au premier alinéa de l'article L. 243-2.
1056
1057**Article LEGIARTI000006748837**
1058
1059En ce qui concerne les voyageurs et représentants de commerce travaillant pour deux ou plusieurs employeurs, les cotisations de sécurité sociale sont versées par l'intermédiaire d'une caisse nationale de compensation, à gestion paritaire, régie par la loi du 1er juillet 1901 sur les associations et agréée à cet effet par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, sur le vu de ses statuts et de son règlement intérieur.
1060
1061Ladite caisse de compensation, agissant comme mandataire des employeurs, fixe les modalités de la répartition des charges entre les employeurs et éventuellement les acomptes provisionnels à verser par ces derniers. La caisse de compensation effectue le versement des cotisations légales aux organismes de sécurité sociale compétents.
1062
1063Des arrêtés du ministre chargé de la sécurité sociale peuvent autoriser dans les mêmes conditions la création de caisses de compensation concernant d'autres catégories d'assurés travaillant régulièrement et habituellement pour deux ou plusieurs employeurs.
1064
1065## Section 2 : Sûretés.
1066
1067**Article LEGIARTI000006748839**
1068
1069L'inscription prévue à l'article [L. 243-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742032&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L243-5 \(V\)") est effectuée au greffe du tribunal de commerce ou du tribunal de grande instance qui en tient lieu, dans le ressort duquel est situé le siège social pour les sociétés ou l'établissement principal pour les autres entreprises assujetties à l'inscription au registre du commerce.
1070
1071Pour les entreprises dont le siège social ou le principal établissement n'est pas situé sur le territoire métropolitain, l'inscription est effectuée au greffe du tribunal de commerce de Paris, en ce qui concerne les créances nées du fonctionnement de ces entreprises sur ce territoire.
1072
1073**Article LEGIARTI000006748840**
1074
1075Pour inscrire son privilège, l'organisme chargé du recouvrement des cotisations remet ou adresse par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au greffier un bordereau en double exemplaire portant les indications suivantes :
1076
10771°) désignation et adresse de l'organisme créancier ;
1078
10792°) les nom, prénoms, raison sociale ou dénomination commerciale, profession, adresse du débiteur, ainsi que, le cas échéant, l'adresse du siège social ou de l'établissement principal ;
1080
10813°) le numéro d'inscription au registre du commerce et le numéro matricule d'employeur ou de travailleur indépendant du débiteur ;
1082
10834°) le montant des sommes dues et la date de leur échéance.
1084
1085**Article LEGIARTI000006748841**
1086
1087En même temps qu'il requiert l'inscription de son privilège, l'organisme créancier en avise le débiteur par lettre recommandée.
1088
1089**Article LEGIARTI000006748842**
1090
1091Un des exemplaires du bordereau mentionné à l'article [R. 243-47](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006748840&dateTexte=&categorieLien=id "Code de la sécurité sociale. - art. R243-47 \(VT\)") est rendu ou renvoyé à l'organisme créancier après avoir été revêtu, dès la réception par le greffier, de la mention d'inscription qui comprendra la date de celle-ci et le numéro sous lequel elle a été effectuée.
1092
1093L'autre exemplaire portant les mêmes mentions est conservé au greffe. Les bordereaux sont enliassés et reliés aux frais des greffiers.
1094
1095**Article LEGIARTI000006748843**
1096
1097L'organisme créancier ne peut requérir l'inscription de son privilège avant l'expiration des délais prévus à l'article R. 243-6, ni après l'expiration d'un délai de trois mois, à dater de l'échéance des sommes dues .
1098
1099**Article LEGIARTI000006748845**
1100
1101L'organisme créancier peut requérir l'inscription même si les sommes dues font l'objet d'une contestation de la part du débiteur. Mention de l'existence de la contestation est portée sur le bordereau mentionné à l'article [R. 243-47](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006748840&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R243-47 \(V\)") à la diligence soit de l'organisme créancier, soit du débiteur, sur production d'un certificat délivré par l'organisme créancier, soit par le secrétaire du tribunal des affaires de sécurité sociale, et établissant l'existence d'une réclamation.
1102
1103Cette mention fait l'objet d'une radiation effectuée dans les mêmes conditions.
1104
1105**Article LEGIARTI000006748846**
1106
1107Le greffier mentionne en marge des inscriptions les subrogations et radiations totales ou partielles.
1108
1109Les subrogations donnent lieu à l'établissement d'un bordereau en double exemplaire dont l'un est rendu au bénéficiaire de la subrogation et dont l'autre est conservé au greffe comme il est dit à l'article [R. 243-49](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006748842&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R243-49 \(V\)").
1110
1111Les radiations sont effectuées sur présentation au greffier d'un certificat délivré par l'organisme créancier ou d'un acte de mainlevée émanant du créancier subrogé.
1112
1113**Article LEGIARTI000006748847**
1114
1115L'organisme créancier conserve son privilège au-delà de deux ans et trois mois, en application du deuxième alinéa de l'article L. 243-5, s'il a été fait mention de la saisie en marge des inscriptions avant l'expiration dudit délai.
1116
1117Le greffier opère cette mention au vu des indications contenues dans un certificat établi par l'organisme créancier, si la saisie a été pratiquée à la requête de celui-ci, ou par le percepteur, lorsqu'il a été fait usage de la procédure sommaire mentionnée à l'article R. 133-2.
1118
1119La mention en marge doit comporter les indications suivantes :
1120
1121date et nature de la saisie, nom et qualité de la personne qui l'a pratiquée, désignation sommaire des biens qui en font l'objet. Toutefois, cette dernière indication résultera, sauf pour l'application de l'article R. 243-57 ci-après, d'un simple renvoi à la désignation figurant dans le certificat.
1122
1123Les radiations sont effectuées sur présentation au greffier d'un certificat de mainlevée totale ou partielle délivré par l'organisme créancier ou par le percepteur.
1124
1125Toute mention de saisie, non radiée, est périmée à l'expiration d'un délai de dix ans à compter de sa date, sauf renouvellement.
1126
1127**Article LEGIARTI000006748850**
1128
1129Les certificats prévus aux articles [R. 243-51 à R. 243-53 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006748845&dateTexte=&categorieLien=cid)sont remis ou adressés au greffier en deux exemplaires, dont l'un est rendu ou renvoyé à titre de récépissé, après avoir été revêtu, dès réception, d'une mention indiquant la date d'accomplissement de la formalité requise.
1130
1131Les exemplaires conservés au greffe sont enliassés et reliés aux frais des greffiers.
1132
1133La remise au greffier de l'acte de mainlevée prévu au troisième alinéa de l'article [R. 243-52](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006748846&dateTexte=&categorieLien=cid) donne lieu à la délivrance d'un récépissé.
1134
1135**Article LEGIARTI000006748851**
1136
1137Le commissaire de la République de région peut requérir, dans les conditions des articles précédents, l'inscription ou la radiation du privilège.
1138
1139**Article LEGIARTI000006748853**
1140
1141Les frais d'inscription sont à la charge du débiteur, mais sont avancés par l'organisme créancier. Toutefois, ils restent à la charge de cet organisme dans la mesure où l'inscription a été requise à tort.
1142
1143Les frais de radiation sont à la charge du débiteur. Toutefois, si l'inscription a été requise à tort, ils sont à la charge de l'organisme requérant, mais avancés par la personne qui demande la radiation.
1144
1145**Article LEGIARTI000006748854**
1146
1147Les greffiers sont tenus de délivrer à tous ceux qui le requièrent, soit l'état des inscriptions existantes avec les mentions de radiations partielles ou de subrogations partielles ou totales ou de contestation ou de saisie, soit un certificat indiquant qu'il n'existe aucune inscription.
1148
1149**Article LEGIARTI000006748855**
1150
1151Le modèle des bordereaux, avis et certificats prévus aux articles [R. 243-47](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006748840&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R243-47 \(V\)"), [R. 243-48](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006748841&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R243-48 \(V\)"), [R. 243-51 à R. 243-53](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006748845&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R243-51 \(V\)"), est fixé par un arrêté pris conjointement par le ministre chargé de la justice et par le ministre chargé de la sécurité sociale.
1152
1153## Chapitre 4 : Contentieux et pénalités.
1154
1155**Article LEGIARTI000006748861**
1156
1157Les tribunaux des affaires de sécurité sociale statuent en dernier ressort, quel que soit le chiffre de la demande, lorsqu'ils sont saisis de recours contre des décisions prises en application de l'article R. 243-20.
1158
1159**Article LEGIARTI000006748864**
1160
1161En cas de pluralité de contraventions entraînant les peines de la récidive, l'amende est appliquée autant de fois qu'on a relevé de nouvelles contraventions. Toutefois, le total des amendes ne peut dépasser 30 000 F.
1162
1163## Chapitre 6 : Dispositions communes.
1164
1165**Article LEGIARTI000006748897**
1166
1167Les articles [R. 243-59 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006748500&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R243-59 \(V\)")et [R. 244-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006749080&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R244-3 \(V\)")s'appliquent au recouvrement des cotisations assises sur les avantages de retraite, le débiteur de ces avantages étant assimilé à l'employeur.
1168
1169Pour l'application de ces articles, ainsi que des articles [L. 243-4 à L. 243-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742025&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L243-4 \(V\)"), de la section 4 du chapitre 3 du titre IV du livre II et du chapitre 4 du titre IV du livre II le débiteur des avantages de retraite est assimilé à un employeur, l'avantage de retraite à un salaire et le bénéficiaire de ces avantages à un salarié.
1170
1171**Article LEGIARTI000006748898**
1172
1173Les articles [R. 243-59 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006748500&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R243-59 \(V\)")et [R. 244-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006749080&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R244-3 \(V\)")s'appliquent au recouvrement des cotisations assises sur les avantages mentionnés à l'article [R. 243-36](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006748823&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R243-36 \(V\)").
1174
1175Pour l'application des articles mentionnés au premier alinéa, des articles [L. 243-4 à L. 243-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742025&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L243-4 \(V\)"), de la section 4 du chapitre 3 du titre IV du livre II et du chapitre 4 du titre IV du livre II, le débiteur desdits avantages est assimilé à un employeur, l'avantage à un salaire et le bénéficiaire de ces avantages à un salarié.
1176
1177## Section 1 : Assurances maladie, maternité, invalidité, décès, accidents du travail et maladies professionnelles
1178
1179**Article LEGIARTI000006748899**
1180
1181Le Fonds national de l'assurance maladie comprend huit sections comptables :
1182
11831°) régime général ;
1184
11852°) fonctionnaires de l'Etat, agents des collectivités locales, agents relevant du statut national des industries électriques et gazières ;
1186
11873°) étudiants ;
1188
11894°) invalides de guerre ;
1190
11915°) praticiens et auxiliaires médicaux ;
1192
11936°) assurance personnelle et assurés volontaires ;
1194
11957°) artistes auteurs d'oeuvres littéraires et dramatiques, musicales et chorégraphiques, audiovisuelles et cinématographiques, graphiques et plastiques ;
1196
11978°) ministres des cultes et membres des congrégations et collectivités religieuses.
1198
1199Les opérations relatives, d'une part, aux soins de santé et, d'autre part, aux incapacités de travail et au décès sont suivies dans des comptes distincts à l'intérieur des sections "régime général" et "assurance personnelle et assurés volontaires" ci-dessus. Les opérations relatives aux différentes catégories d'assurés volontaires sont suivies dans des comptes distincts à l'intérieur de la section "assurance personnelle et assurés volontaires".
1200
1201**Article LEGIARTI000006748900**
1202
1203Le fonds de réserve de l'assurance maladie est constitué par :
1204
12051°) les excédents du Fonds national de l'assurance maladie ;
1206
12072°) les excédents qui y sont affectés par les caisses primaires en application de l'article [L. 252-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742191&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L252-2 \(V\)").
1208
1209**Article LEGIARTI000006748901**
1210
1211Le Fonds national des accidents du travail doit être équilibré en recettes et en dépenses.
1212
1213Les recettes du fonds sont constituées par :
1214
12151°) la fraction du produit des cotisations de l'assurance des accidents du travail et des maladies professionnelles résultant de l'application des articles [L. 241-5 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741905&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L241-5 \(VD\)")et [L. 251-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742168&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L251-1 \(Ab\)");
1216
12172°) les contributions mentionnées par l'article [L. 437-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743083&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L437-1 \(V\)").
1218
1219Les dépenses du fonds sont constituées par :
1220
12211°) les dotations et, éventuellement, les subventions et avances attribuées aux caisses primaires pour le service des prestations au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles ;
1222
12232°) les charges diverses imputables au fonds en application des dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
1224
1225**Article LEGIARTI000006748905**
1226
1227Les recettes du Fonds national du contrôle médical sont constituées par :
1228
12291°) la fraction du produit des cotisations de l'assurance maladie, ainsi que celle de l'assurance des accidents du travail et des maladies professionnelles, qui lui sont affectées par l'arrêté pris en application de l'article [L. 251-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742168&dateTexte=&categorieLien=cid);
1230
12312°) une contribution de la Caisse nationale d'assurance vieillesse dans les conditions fixées par l'arrêté prévu à l'article [L. 251-6 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742180&dateTexte=&categorieLien=cid);
1232
12333°) une fraction des ressources prévues aux articles [L. 382-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742963&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 382-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742862&dateTexte=&categorieLien=cid), dont le montant est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget ;
1234
12354°) une fraction des ressources prévues à l'article [L. 381-18 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742838&dateTexte=&categorieLien=cid)déterminée dans les conditions fixées à l'article [R. 381-55](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006749579&dateTexte=&categorieLien=cid).
1236
1237Les dépenses du fonds sont constituées par les charges de fonctionnement et les dépenses en capital des services du contrôle médical.
1238
1239**Article LEGIARTI000006748906**
1240
1241Les recettes du Fonds national de la gestion administrative sont constituées par la fraction du produit des cotisations de l'assurance maladie, ainsi que de celle des cotisations de l'assurance des accidents du travail et des maladies professionnelles, qui lui sont affectées par l'arrêté pris en application de l'article L. 251-1.
1242
1243Ce fonds supporte les charges de fonctionnement et les dépenses en capital des services administratifs de la caisse nationale. Les dépenses comportent également les dotations, et éventuellement les subventions et avances destinées à couvrir les charges de fonctionnement et les dépenses en capital des services administratifs des caisses primaires et des caisses régionales d'assurance maladie.
1244
1245Ce fonds supporte en outre les remises de gestion versées par la caisse nationale aux organismes mutualistes mentionnés aux articles L. 712-6 et L. 712-8 qui assurent aux fonctionnaires le service des prestations en nature des assurances maladie, maternité, invalidité.
1246
1247Il supporte également les remises de gestion versées par la caisse nationale aux organismes mutualistes mentionnés à l'article L. 381-9 qui assurent aux étudiants le service des prestations énumérées à l'article L. 381-7.
1248
1249**Article LEGIARTI000006748907**
1250
1251Le Fonds national de la gestion administrative comporte une section comptable spéciale pour les opérations relatives aux artistes auteurs mentionnés à l'article [L. 382-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742853&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L382-1 \(VD\)"), alimentée en recettes par un prélèvement sur le produit des cotisations et des contributions du régime institué par le chapitre 2 du titre VIII du livre III et dont le montant est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget. Cette section spéciale supporte les charges de fonctionnement et les dépenses en capital afférentes à ce régime.
1252
1253**Article LEGIARTI000006748908**
1254
1255Le Fonds national de la gestion administrative comporte une section comptable spéciale pour les opérations relatives aux ministres des cultes et membres des congrégations et collectivités religieuses, alimentée en recettes par une fraction des ressources prévues à l'article [L. 381-17 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742959&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L381-17 \(T\)")déterminée dans les conditions fixées à l'article [R. 381-55](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006749579&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R381-55 \(Ab\)"). Cette section spéciale supporte les charges de fonctionnement et les dépenses en capital afférentes à la section 4 du chapitre 1er du titre VIII du livre III.
1256
1257**Article LEGIARTI000006748909**
1258
1259La comptabilité des caisses primaires d'assurance maladie doit permettre de suivre distinctement les opérations correspondant aux différents fonds et sections comptables mentionnés aux articles [R. 251-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006749091&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R251-1 \(V\)")et [R. 251-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006748899&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R251-2 \(V\)").
1260
1261## Section 2 : Assurance vieillesse et assurance veuvage
1262
1263**Article LEGIARTI000006748910**
1264
1265La caisse nationale d'assurance vieillesse gère les fonds ci-après :
1266
12671°) le fonds national d'assurance vieillesse ;
1268
12692°) le fonds national d'assurance veuvage ;
1270
12713°) le fonds national d'action sanitaire et sociale ;
1272
12734°) le fonds national de gestion administrative.
1274
1275**Article LEGIARTI000006748912**
1276
1277Le Fonds national d'assurance vieillesse doit être équilibré en recettes et en dépenses.
1278
1279Les recettes du fonds sont constituées par :
1280
12811°) la fraction du produit des cotisations de l'assurance vieillesse résultant de l'application de l'article L. 251-6 ;
1282
12832°) les contributions de l'Etat prévues par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur ;
1284
12853°) une fraction des ressources prévues à l'article L. 382-3 et L. 382-4, dont le montant est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget.
1286
1287Les dépenses du fonds sont constituées par :
1288
12891°) les prestations servies aux assurés au titre de l'assurance vieillesse ;
1290
12912°) les charges diverses imputables au fonds en application des dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
1292
1293**Article LEGIARTI000006748913**
1294
1295Le Fonds national d'assurance vieillesse comporte une section comptable spéciale pour les opérations relatives aux artistes auteurs mentionnés à l'article L. 382-1.
1296
1297**Article LEGIARTI000006748914**
1298
1299Le fonds national d'assurance veuvage doit être équilibré en recettes et en dépenses.
1300
1301Les recettes du fonds sont constituées par :
1302
13031°) le produit des cotisations d'assurance veuvage ;
1304
13052°) le produit des majorations de retard sur cotisations d'assurance veuvage ;
1306
13073°) les contributions diverses prévues par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
1308
1309Les dépenses du fonds sont constituées par :
1310
13111°) les allocations de veuvage ;
1312
13132°) le prélèvement affecté au fonds national de la gestion administrative géré par la caisse nationale d'assurance vieillesse et dont le montant destiné au financement des dépenses de gestion afférentes à l'assurance veuvage est fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget ;
1314
13153°) les charges diverses imputables au fonds en application des dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
1316
1317**Article LEGIARTI000006748915**
1318
1319Les recettes du Fonds national d'action sanitaire et sociale sont constituées par :
1320
13211°) la fraction du produit des cotisations de l'assurance vieillesse qui lui est affectée par l'arrêté pris en application de l'article L. 251-6 ;
1322
13232°) les ressources diverses qui lui sont affectées en application des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, ainsi que les revenus du fonds de réserve spéciale des anciennes caisses régionales de sécurité sociale.
1324
1325Ce fonds supporte les dépenses effectuées au titre de l'action sanitaire et sociale.
1326
1327**Article LEGIARTI000006748916**
1328
1329Les recettes du fonds national de la gestion administrative sont constituées par la fraction du produit des cotisations de l'assurance vieillesse et de l'assurance veuvage qui lui est affectée par l'arrêté pris en application de l'article L. 251-6.
1330
1331Ce fonds supporte les charges de fonctionnement et les dépenses en capital des services administratifs de la caisse nationale et de la caisse régionale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés de Strasbourg.
1332
1333**Article LEGIARTI000006748918**
1334
1335Le fonds national de la gestion administrative comporte une section comptable spéciale pour les opérations relatives aux artistes auteurs mentionnés à l'article [L. 382-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742853&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L382-1 \(VD\)"), alimentée en recettes par un prélèvement sur le produit des cotisations et des contributions du régime institué par le chapitre 2 du titre VIII du livre III et dont le montant est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget.
1336
1337Cette section spéciale supporte les charges de fonctionnement et les dépenses en capital de ce régime.
1338
1339**Article LEGIARTI000006748919**
1340
1341Les dépenses et les recettes concernant respectivement le Fonds national de l'action sanitaire et sociale et le Fonds national de la gestion administrative donnent lieu à l'établissement de budgets par la caisse nationale. Celle-ci les communique au ministre chargé de la sécurité sociale et au ministre chargé du budget.
1342
1343**Article LEGIARTI000006748920**
1344
1345La comptabilité de la caisse régionale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés de Strasbourg doit permettre de suivre distinctement les opérations afférentes aux prestations de vieillesse, à la gestion administrative, à l'action sanitaire et sociale et à l'assurance veuvage.
1346
1347**Article LEGIARTI000006748922**
1348
1349Le réemploi des disponibilités provenant de l'aliénation d'un élément du patrimoine du fonds de réserve spéciale des caisses régionales de sécurité sociale, à l'exception de celui de la caisse régionale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés de Strasbourg est assuré par le conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés, qui décide des opérations à effectuer pour le placement, soit en valeurs de l'Etat, soit en valeurs jouissant de sa garantie, soit en valeurs mobilières dans les conditions déterminées par le ministre chargé de la sécurité sociale et le ministre chargé du budget.
1350
1351La Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés peut confier aux caisses régionales d'assurance maladie la gestion pour son compte de biens immobiliers relevant du fonds de réserve spéciale.
1352
1353## Section 3 : Allocations familiales.
1354
1355**Article LEGIARTI000006748923**
1356
1357La Caisse nationale des allocations familiales gère les fonds ci-après :
1358
13591°) le Fonds national des prestations familiales qui doit être équilibré en recettes et en dépenses ;
1360
13612°) le Fonds national de l'action sanitaire et sociale ;
1362
13633°) le Fonds national de la gestion administrative.
1364
1365**Article LEGIARTI000006748924**
1366
1367Les recettes du Fonds national des prestations familiales sont constituées par :
1368
13691°) la fraction du produit des cotisations d'allocations familiales qui lui est affectée par l'arrêté pris en application de l'article [L. 251-8](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742186&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L251-8 \(Ab\)") ;
1370
13712°) la contribution du régime des exploitants agricoles ;
1372
13733°) les autres contributions prévues par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
1374
1375Les dépenses sont constituées par :
1376
13771°) les sommes nécessaires au service des prestations familiales ;
1378
13792°) les charges diverses.
1380
1381**Article LEGIARTI000006748925**
1382
1383Le Fonds national des prestations familiales comporte une section comptable spéciale pour les opérations relatives aux artistes auteurs mentionnés à l'article [L. 382-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742853&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L382-1 \(VD\)").
1384
1385**Article LEGIARTI000006748927**
1386
1387Les recettes du Fonds national d'action sanitaire et sociale sont constituées par les fractions du produit des cotisations d'allocations familiales versées soit au titre des salariés non mentionnés dans les dispositions réglementaires prises en application de l'article [L. 212-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741619&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L212-1 \(V\)"), soit au titre des employeurs et travailleurs indépendants qui lui sont affectées par l'arrêté pris en application de l'article [L. 251-8](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742186&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L251-8 \(Ab\)").
1388
1389Le fonds supporte les dépenses effectuées au titre de l'action sanitaire et sociale.
1390
1391**Article LEGIARTI000006748928**
1392
1393Le Fonds national de la gestion administrative comporte une section comptable spéciale pour les opérations relatives aux artistes auteurs mentionnés à l'article [L. 382-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742853&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L382-1 \(VD\)"), alimentée en recettes par un prélèvement sur le produit des cotisations et des contributions du régime institué par le chapitre 2 du titre VIII du livre III et dont le montant est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget. Cette section spéciale supporte les charges de fonctionnement et les dépenses en capital afférentes à ce régime.
1394
1395**Article LEGIARTI000006748929**
1396
1397Les dépenses et les recettes concernant respectivement le Fonds national d'action sanitaire et sociale et le fonds national de la gestion administrative donnent lieu à l'établissement de budgets par la caisse nationale, qui doit les communiquer au ministre chargé de la sécurité sociale et au ministre chargé du budget.
1398
1399**Article LEGIARTI000006748930**
1400
1401La comptabilité des caisses d'allocations familiales doit permettre de suivre distinctement les opérations correspondant aux fonds et sections comptables mentionnés aux articles [R. 251-24 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006748923&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R251-24 \(V\)")et [R. 251-29](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006748928&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R251-29 \(V\)").
1402
1403## Section 4 : Dispositions communes.
1404
1405**Article LEGIARTI000006748931**
1406
1407En vue de la couverture des frais de gestion des unions de recouvrement et de ceux de ses propres services, l'agence centrale des organismes de sécurité sociale gère un fonds national de la gestion administrative.
1408
1409**Article LEGIARTI000006748932**
1410
1411Les recettes du Fonds national de la gestion administrative sont constituées par un prélèvement opéré sur les ressources des trois caisses nationales selon les modalités fixées par l'arrêté pris en application de l'article [L. 225-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741816&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L225-6 \(V\)").
1412
1413Ce fonds supporte les charges de fonctionnement et les dépenses en capital des services administratifs de l'agence centrale, les dotations et, éventuellement, les subventions et avances destinées à couvrir les charges de fonctionnement et les dépenses en capital des services administratifs des unions de recouvrement.
1414
1415## Section 1 : Organismes d'assurance maladie, maternité, invalidité, décès, accidents du travail et maladies professionnelles
1416
1417**Article LEGIARTI000006748933**
1418
1419La caisse nationale établit pour chaque exercice un état prévisionnel des recettes et des dépenses du Fonds national de l'assurance maladie. Cet état est communiqué au ministre chargé de la sécurité sociale et au ministre chargé du budget.
1420
1421En fonction des prévisions ainsi établies, la caisse nationale prend les mesures nécessaires au maintien ou au rétablissement de l'équilibre financier.
1422
1423**Article LEGIARTI000006748936**
1424
1425Les avances accordées par la caisse nationale dans les conditions prévues à l'article [L. 252-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742193&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L252-3 \(V\)") doivent être remboursées dans le délai de cinq ans qui suit leur attribution. Elles peuvent être transformées, en tout ou en partie, en subventions sur décision du conseil d'administration de la caisse nationale, lorsque les caisses qui en sont bénéficiaires justifient que des circonstances particulières sont à l'origine de l'augmentation des prestations.
1426
1427**Article LEGIARTI000006748937**
1428
1429La caisse nationale établit pour chaque exercice un état prévisionnel des recettes et des dépenses du Fonds national des accidents du travail. Cet état est communiqué au ministre chargé de la sécurité sociale et au ministre chargé du budget.
1430
1431**Article LEGIARTI000006748938**
1432
1433La caisse nationale peut imposer aux caisses régionales toutes mesures de redressement utiles et notamment l'augmentation de tout ou partie de leurs tarifs lorsqu'il se révèle, soit à la suite d'un contrôle, soit à l'examen des bilans et comptes financiers des caisses primaires de la circonscription, un déséquilibre dans la gestion du risque accidents du travail.
1434
1435**Article LEGIARTI000006748939**
1436
1437Lorsque les dépenses afférentes à la gestion de l'assurance maladie ou à celle de l'assurance des accidents du travail et des maladies professionnelles sont inférieures aux dotations attribuées par la caisse nationale, les excédents sont affectés dans les conditions définies par l'article [L. 252-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742191&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L252-2 \(V\)").
1438
1439Lorsque les dépenses desdites gestions excèdent le montant des dotations, le déficit est couvert suivant les modalités fixées par l'article [L. 252-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742193&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L252-3 \(V\)").
1440
1441**Article LEGIARTI000006748940**
1442
1443La caisse nationale attribue aux caisses primaires, par imputation sur le fonds national de la gestion administrative, les dotations dont elles doivent disposer pour couvrir leurs dépenses de gestion administrative.
1444
1445**Article LEGIARTI000006748941**
1446
1447Si, à la fin d'un exercice, le compte de gestion administrative d'une caisse primaire présente un excédent, ce dernier est affecté pour partie au compte d'action sanitaire et sociale de la caisse intéressée et pour partie au fonds national de la gestion administrative mentionné à l'article [R. 251-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006749091&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R251-1 \(V\)"), dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget.
1448
1449**Article LEGIARTI000006748942**
1450
1451Si, à la fin d'un exercice, le compte de gestion administrative est déficitaire, la caisse nationale de l'assurance maladie, au vu des explications fournies par l'organisme et des observations formulées par le commissaire de la République de région, examine les causes du déficit, arrête les mesures propres à assurer le redressement et fixe le délai dans lequel ces mesures doivent être prises.
1452
1453En vue de la couverture totale ou partielle du déficit, elle peut soit décider une réduction des ressources affectées à l'action sanitaire et sociale de la caisse considérée, soit accorder une subvention spéciale, soit décider l'amortissement de tout ou partie du déficit sur les budgets de gestion ultérieurs.
1454
1455La caisse nationale notifie sa décision à la caisse intéressée. En cas de carence, elle peut se substituer au conseil d'administration de la caisse primaire et ordonner la mise en application des mesures qu'elle a prescrites.
1456
1457**Article LEGIARTI000006748944**
1458
1459Sous réserve des dispositions des articles R. 251-9, R. 381-32 et R. 712-1, la caisse primaire d'assurance maladie accorde, chaque année, à chacune des sections locales, par prélèvement sur les ressources affectées à sa gestion administrative, une somme comprenant :
1460
14611°) une remise au titre des frais de gestion supportés par la section dans l'accomplissement des missions qui lui incombent ;
1462
14632°) le cas échéant, une somme déterminée, compte tenu de la qualité de la gestion de celle-ci, et des services rendus aux assurés sociaux appréciés notamment en fonction de la rapidité d'exécution des opérations de règlement des prestations et de l'exactitude des décomptes de prestations.
1464
1465Les conditions d'utilisation de cette dernière somme sont fixées par les statuts de la caisse primaire d'assurance maladie.
1466
1467Un arrêté fixe les montants minimum et maximum des remises de gestion qui peuvent être allouées en fonction de la mission qui leur est confiée aux sections locales, aux correspondants locaux ou d'entreprises, ainsi qu'aux groupements mutualistes habilités à jouer le rôle de sections locales ou de correspondants locaux ou d'entreprises ou de centres de paiement.
1468
1469**Article LEGIARTI000006748945**
1470
1471Les dispositions des articles R. 252-8, R. 252-9 et R. 252-10 sont applicables aux caisses régionales d'assurance maladie.
1472
1473**Article LEGIARTI000006748946**
1474
1475Le budget de la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles est soumis, préalablement à son exécution, à l'approbation de la caisse nationale de l'assurance maladie.
1476
1477## Section 2 : Organismes d'assurance vieillesse et d'assurance veuvage
1478
1479**Article LEGIARTI000006748948**
1480
1481La Caisse nationale d'assurance vieillesse établit pour chaque exercice un état prévisionnel des recettes et des dépenses du Fonds national d'assurance vieillesse. Cet état est communiqué au ministre chargé de la sécurité sociale et au ministre chargé du budget.
1482
1483**Article LEGIARTI000006748949**
1484
1485Les caisses régionales d'assurance maladie établissent par exercice, au titre des opérations mentionnées à l'article R. 215-2 :
1486
14871°) un état prévisionnel des dépenses de prestations vieillesse ;
1488
14892°) un budget d'action sanitaire et sociale en faveur des personnes âgées dans les conditions fixées par les articles L. 153-2, L. 153-4, L. 153-5, R. 122-3 et R. 153-7 et par le titre VI du présent livre.
1490
1491D'autre part, elles annexent à leur budget de gestion administrative prévu à l'article R. 252-12 tous états nécessaires à la détermination de la part des dépenses de gestion administrative qui doit être financée respectivement par la Caisse nationale d'assurance vieillesse et par la Caisse nationale de l'assurance maladie. Ces états sont établis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale après avis des deux caisses nationales précitées.
1492
1493**Article LEGIARTI000006748950**
1494
1495Au vu des états mentionnés à l'article R. 252-16, la caisse nationale de l'assurance maladie et la Caisse nationale d'assurance vieillesse arrêtent d'un commun accord le montant des dotations dont doivent disposer les caisses régionales d'assurance maladie pour couvrir leurs dépenses de gestion administrative. Ces dotations sont attribuées par la Caisse nationale de l'assurance maladie aux caisses régionales d'assurance maladie. La Caisse nationale d'assurance vieillesse rembourse à la Caisse nationale de l'assurance maladie la fraction des dotations correspondant à la gestion de l'assurance vieillesse par les caisses régionales d'assurance maladie.
1496
1497En cas de désaccord entre les deux caisses nationales sur la répartition entre elles des dépenses de gestion administrative des caisses régionales d'assurance maladie, la décision est prise par le ministre chargé de la sécurité sociale.
1498
1499**Article LEGIARTI000006748951**
1500
1501Si à la fin d'un exercice le compte de gestion administrative d'une caisse régionale d'assurance maladie présente un excédent, ce dernier est affecté, dans les conditions fixées par l'arrêté prévu à l'article R. 252-9 pour partie au compte d'action sanitaire et sociale prévu à l'article R. 251-13, pour partie au compte d'action sanitaire et sociale en faveur des personnes âgées tenu par la caisse régionale intéressée et pour partie à chacun des fonds nationaux de gestion administrative mentionnés respectivement aux articles R. 251-1 et R. 251-14.
1502
1503**Article LEGIARTI000006748952**
1504
1505Lorsque la situation financière du compte de gestion administrative des caisses régionales d'assurance maladie justifie, en fin d'exercice, l'application des dispositions fixées par l'article R. 252-10, la décision de la Caisse nationale de l'assurance maladie est prise en accord avec la Caisse nationale d'assurance vieillesse, en ce qui concerne la part des dépenses qui incombe au fonds national de gestion administrative de la Caisse nationale d'assurance vieillesse. En cas de désaccord entre les deux caisses nationales, la décision est prise par le ministre chargé de la sécurité sociale.
1506
1507**Article LEGIARTI000006748953**
1508
1509La Caisse nationale d'assurance vieillesse alloue aux caisses régionales d'assurance maladie, sous forme de dotations, les ressources dont elles doivent disposer pour couvrir les dépenses résultant des opérations qu'elles effectuent par application de l'article R. 215-2 et autres que des dépenses de gestion administrative.
1510
1511**Article LEGIARTI000006748954**
1512
1513Les caisses régionales d'assurance maladie doivent adresser à la caisse nationale d'assurance vieillesse :
1514
15151°) annuellement , l'état prévisionnel, le budget d'action sanitaire et sociale et les états prévus à l'article R. 252-16 ainsi qu'un exemplaire de leur budget de gestion administrative ;
1516
15172°) mensuellement, un état des dépenses et recettes effectuées au titre des opérations mentionnées à l'article R. 215-2 ;
1518
15193°) tous les éléments nécessaires à l'élaboration des statistiques prévues à l'article R. 226-6 ;
1520
15214°) un exemplaire des comptes de résultats de la gestion de l'assurance vieillesse, de l'assurance veuvage, de l'action sanitaire et sociale en faveur des personnes âgées et de la gestion administrative.
1522
1523**Article LEGIARTI000006748956**
1524
1525Pour l'application de l'article [L. 251-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742184&dateTexte=&categorieLien=cid), les dépenses et recettes de la gestion administrative de la caisse régionale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés de Strasbourg sont suivies dans le cadre d'un budget annuel.
1526
1527**Article LEGIARTI000006748957**
1528
1529Les dépenses d'action sanitaire et sociale propres à la caisse régionale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés de Strasbourg sont effectuées dans le cadre d'un budget soumis à l'approbation préalable de la caisse nationale et remboursées par le Fonds national d'action sanitaire et sociale.
1530
1531## Section 3 : Organismes de prestations familiales.
1532
1533**Article LEGIARTI000006748958**
1534
1535La Caisse nationale des allocations familiales établit pour chaque exercice et pour chaque section comptable un état prévisionnel des recettes et des dépenses du fonds national des prestations familiales. Cet état est communiqué au ministre chargé de la sécurité sociale et au ministre chargé du budget.
1536
1537**Article LEGIARTI000006748959**
1538
1539Les caisses d'allocations familiales établissent par exercice :
1540
15411°) un état prévisionnel des dépenses de prestations familiales pour chaque section comptable ;
1542
15432°) des budgets pour l'action sanitaire et sociale et pour la gestion administrative dans les conditions fixées par les articles L. 153-2, L. 153-4, L. 153-5, R. 122-3 et R. 153-7.
1544
1545**Article LEGIARTI000006748960**
1546
1547La caisse nationale attribue aux caisses d'allocations familiales, par imputation sur le fonds national de la gestion administrative, les dotations dont elles doivent disposer pour leurs dépenses de gestion administrative.
1548
1549**Article LEGIARTI000006748961**
1550
1551Si, à la fin d'un exercice, le compte de gestion administrative d'une caisse d'allocations familiales présente un excédent, ce dernier est affecté pour partie au compte d'action sanitaire et sociale de la caisse intéressée et pour partie au fonds national de gestion administrative mentionné à l'article [R. 251-24](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006748923&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R251-24 \(V\)"), dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget.
1552
1553**Article LEGIARTI000006748962**
1554
1555Si, à la fin d'un exercice, le compte de gestion administrative est déficitaire, la caisse nationale des allocations familiales, au vu des explications fournies par l'organisme et des observations formulées par le commissaire de la République de région, examine les causes du déficit, arrête les mesures propres à assurer le redressement et fixe le délai dans lequel ces mesures doivent être prises.
1556
1557En vue de la couverture totale ou partielle du déficit, elle peut soit décider une réduction des ressources affectées à l'action sanitaire et sociale de la caisse considérée, soit accorder une subvention spéciale, soit décider l'amortissement de tout ou partie du déficit sur les budgets de gestion ultérieurs.
1558
1559**Article LEGIARTI000006748964**
1560
1561Sans préjudice des mesures prévues à l'article [L. 271-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742211&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L271-1 \(V\)"), les organismes et services autorisés par les dispositions réglementaires prises en application de l'article [L. 212-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741619&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L212-1 \(V\)"), à assumer le service des prestations familiales doivent, aux dates et dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget, communiquer à la Caisse nationale des allocations familiales tous les renseignements nécessaires à la centralisation par cet établissement, d'une part, du montant des prestations familiales dont ils assument le service, d'autre part, des cotisations et contributions dues au titre des salariés intéressés.
1562
1563La Caisse nationale des allocations familiales tient, pour chacun des organismes et services précités, un compte enregistrant, d'une part, la fraction des cotisations et contributions dues par ces organismes et services qui est affectée au fonds national des prestations familiales par l'arrêté pris en application de l'article [L. 251-8](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742186&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L251-8 \(Ab\)") et, d'autre part, les prestations servies par leurs soins. La périodicité et les modalités de règlement du solde de ce compte sont fixées par l'arrêté mentionné au premier alinéa du présent article.
1564
1565## Section 4 : Agence centrale des organismes de sécurité sociale et unions de recouvrement.
1566
1567**Article LEGIARTI000006748965**
1568
1569Les dépenses et les recettes concernant le Fonds national de la gestion administrative donnent lieu à l'établissement d'un budget par l'agence centrale des organismes de sécurité sociale. Celle-ci communique ce budget au ministre chargé de la sécurité sociale et au ministre chargé du budget.
1570
1571**Article LEGIARTI000006748966**
1572
1573Les unions de recouvrement établissent par exercice :
1574
15751°) un état prévisionnel des recettes provenant des opérations de recouvrement des cotisations et des majorations de retard ;
1576
15772°) un budget de gestion administrative dans les conditions fixées par les articles [L. 153-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740510&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L153-2 \(V\)"), [L. 153-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740515&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L153-4 \(V\)"), [L. 153-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740518&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L153-5 \(V\)"), [R. 122-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006748089&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R122-3 \(V\)").
1578
1579**Article LEGIARTI000006748967**
1580
1581La comptabilité des unions de recouvrement doit permettre de suivre distinctement les opérations afférentes, d'une part, au recouvrement des cotisations et des majorations de retard et, d'autre part, à la gestion administrative.
1582
1583**Article LEGIARTI000006748968**
1584
1585L'agence centrale des organismes de sécurité sociale attribue aux unions de recouvrement, par imputation sur le Fonds national de la gestion administrative, les dotations dont elles doivent disposer pour couvrir leurs dépenses de gestion administrative.
1586
1587**Article LEGIARTI000006748969**
1588
1589Si, à la fin d'un exercice, le compte de gestion administrative d'une union de recouvrement présente un excédent, ce dernier est viré au Fonds national de la gestion administrative prévu à l'article [R. 251-33](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006748932&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R251-33 \(V\)").
1590
1591**Article LEGIARTI000006748970**
1592
1593Si, à la fin d'un exercice, le compte de gestion administrative est déficitaire, l'agence centrale des organismes de sécurité sociale, au vu des explications fournies par l'union et des observations formulées par le commissaire de la République de région, examine les causes du déficit, arrête les mesures propres à assurer le redressement et fixe le délai dans lequel ces mesures doivent être prises.
1594
1595En vue de la couverture totale ou partielle du déficit, elle peut soit accorder une subvention spéciale, soit décider l'amortissement de tout ou partie du déficit sur les budgets de gestion ultérieurs.
1596
1597L'agence centrale notifie sa décision à l'union intéressée.
1598
1599## Chapitre 3 : Gestion financière
1600
1601**Article LEGIARTI000006748972**
1602
1603Le délai prévu à l'article L. 253-1 est fixé à huit jours à compter de la mise en demeure adressée à l'union de recouvrement.
1604
1605L'autorité compétente pour exercer les pouvoirs prévus audit article est le commissaire de la République de région.
1606
1607**Article LEGIARTI000006748974**
1608
1609Les opérations financières et comptables exécutées par les caisses régionales d'assurance maladie, par application des dispositions de l'article R. 215-2 sont régies par le décret prévu à l'article L. 256-2.
1610
1611## Paragraphe 3 : Responsabilité en matière de règlement des dépenses.
1612
1613**Article LEGIARTI000006748975**
1614
1615Toute décision de caractère individuel prise en matière de gestion du personnel est communiquée à l'agent comptable qui porte mention de la disponibilité des crédits correspondants et de sa conformité aux autorisations budgétaires.
1616
1617## Chapitre 6 : Dispositions communes - Dispositions diverses.
1618
1619**Article LEGIARTI000006748987**
1620
1621Sous réserve des dispositions particulières des chapitres 1er, 2 et 6 du présent titre et des dispositions réglementaires prises en application de l'article L. 225-1, les caisses nationales et l'agence centrale sont soumises au régime financier et comptable défini par les articles 14 à 25 du décret n° 53-1227 du 10 décembre 1953 et par les articles 151 à 189 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962.
1622
1623**Article LEGIARTI000006748988**
1624
1625Des arrêtés du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget fixent en tant que de besoin les modalités particulières de fonctionnement financier et comptable des trois caisses nationales et de l'agence centrale.
1626
1627**Article LEGIARTI000006748989**
1628
1629Le conseil d'administration de chacune des caisses nationales affecte soit au fonds national d'action sanitaire et sociale, soit au fonds national de gestion administrative de cette caisse, les produits du patrimoine de la caisse, ainsi que les intérêts créditeurs, le produit des placements et les majorations prévus respectivement aux articles R. 256-3 à R. 256-6.
1630
1631Toutefois la caisse nationale d'assurance vieillesse affecte au fonds national d'assurance veuvage les majorations prévues à l'article R. 256-6 ci-dessus attribuées au titre des cotisations d'assurance veuvage.
1632
1633**Article LEGIARTI000006748991**
1634
1635Des régies de recettes et de dépenses peuvent être créées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget.
1636
1637**Article LEGIARTI000006748992**
1638
1639Les organismes de sécurité sociale sont tenus de se faire ouvrir un ou plusieurs comptes externes de disponibilités à la Caisse des dépôts et consignations ou auprès de ses préposés et, en tant que de besoin, au service des chèques postaux.
1640
1641Ils peuvent également se faire ouvrir de tels comptes à la Banque de France, dans les banques agréées ainsi que, dans les conditions prévues à l'article 2 du décret n° 63-763 du 25 juillet 1963, chez les comptables du Trésor.
1642
1643Les modalités d'ouverture et de gestion des comptes externes de disponibilités sont fixées en application de l'article L. 256-2.
1644
1645Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget détermine les conditions de fixation du montant maximum de l'encaisse en numéraire. Le même arrêté fixe le plafond des disponibilités qui peuvent être déposées aux comptes mentionnés au deuxième alinéa du présent article.
1646
1647**Article LEGIARTI000006748994**
1648
1649La Caisse des dépôts et consignations conserve pour le compte des caisses primaires et régionales d'assurance maladie, des caisses d'allocations familiales, des unions de recouvrement et des caisses générales de sécurité sociale les titres de rente et de valeurs négociables faisant partie de leur portefeuille au 31 décembre 1967 ; elle reçoit aux diverses échéances les arrérages, intérêts et dividendes ; elle encaisse les sommes provenant du remboursement total ou partiel des titres, les lots et les primes attribués ainsi que les sommes provenant de la réalisation éventuelle des valeurs.
1650
1651La Caisse des dépôts et consignations effectue gratuitement toutes les opérations prévues à l'alinéa précédent moyennant le seul remboursement des droits et frais de courtage.
1652
1653Les revenus bénéficiant aux divers organismes en vertu du premier alinéa sont affectés au compte d'action sanitaire et sociale des organismes intéressés ou, s'il s'agit d'une union de recouvrement, au compte de gestion administrative.
1654
1655## Chapitre 2 : Action sanitaire et sociale dans la branche "maladie"
1656
1657**Article LEGIARTI000006748998**
1658
1659Compte tenu de la dotation qui lui est attribuée par la caisse nationale, chaque caisse primaire d'assurance maladie établit annuellement son budget d'action sanitaire et sociale qui est communiqué à la caisse nationale. La caisse nationale peut, en fonction des renseignements recueillis dans l'exercice de son droit d'inspection et dans le cadre de sa mission de coordination, imposer à une caisse primaire de lui soumettre pour approbation son budget d'action sanitaire et sociale de l'année suivante.
1660
1661Le cas échéant, les budgets rectificatifs établis en cours d'exercice sont soumis à la même procédure.
1662
1663**Article LEGIARTI000006749000**
1664
1665Avant le début de chaque exercice, les caisses régionales préparent un budget d'action sanitaire et sociale qui est transmis à la caisse nationale et communiqué au commissaire de la République de région. La caisse nationale approuve le budget ; dans le cadre de sa mission de coordination, elle peut demander à la caisse d'y apporter des modifications.
1666
1667Le cas échéant, les budgets rectificatifs établis en cours d'exercice sont soumis à la même procédure.
1668
1669**Article LEGIARTI000006749002**
1670
1671Les caisses régionales et primaires d'assurance maladie peuvent, au profit de leurs ressortissants et dans le cadre des programmes mentionnés à l'article R. 261-1, soit créer toutes oeuvres ou institutions sanitaires et sociales, soit gérer toutes oeuvres ou institutions de même nature ou participer à leur gestion.
1672
1673Des accords peuvent intervenir entre plusieurs caisses d'assurance maladie, soit pour créer ou gérer en commun des services, oeuvres ou institutions sanitaires et sociales, soit pour faire bénéficier les ressortissants de certaines d'entre elles des avantages accordés par les oeuvres ou institutions sanitaires et sociales créées par les autres.
1674
1675**Article LEGIARTI000006749003**
1676
1677Les caisses régionales et, le cas échéant, les caisses primaires d'assurance maladie ne peuvent créer des établissements de soins comportant hospitalisation qu'avec l'autorisation du ministre chargé de la sécurité sociale.
1678
1679En ce qui concerne les établissements de soins ne comportant pas hospitalisation, et dont la création n'est pas soumise à l'autorisation ministérielle préalable en application d'une réglementation particulière, l'autorisation prévue à l'alinéa précédent est donnée par la Caisse nationale de l'assurance maladie. Toutefois, ces établissements ne peuvent entrer en fonctionnement qu'après approbation par le ministre chargé de la sécurité sociale d'un règlement déterminant les modalités de leur gestion administrative, financière, technique et médicale et sous réserve de respecter la réglementation générale applicable en la matière.
1680
1681**Article LEGIARTI000006749004**
1682
1683Les caisses régionales et primaires d'assurance maladie établissent pour le fonctionnement des oeuvres ou institutions qu'elles ont créées un règlement intérieur qui est communiqué au commissaire de la République de région.
1684
1685**Article LEGIARTI000006749006**
1686
1687Les opérations d'acquisition, de construction ou d'aménagement d'immeubles en vue de la réalisation d'oeuvres ou d'institutions sanitaires ou sociales des caisses régionales et primaires d'assurance maladie sont soumises à l'autorisation du ministre chargé de la sécurité sociale.
1688
1689En ce qui concerne les travaux à exécuter dans les immeubles déjà utilisés pour le fonctionnement d'oeuvres ou d'institutions sanitaires et sociales, délégation peut être donnée aux commissaires de la République de région pour statuer sur les demandes d'autorisation, lorsque le montant des travaux ne dépasse pas un plafond fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
1690
1691**Article LEGIARTI000006749008**
1692
1693Les caisses régionales et primaires d'assurance maladie peuvent accorder des prêts ou des subventions à des oeuvres ou institutions sanitaires et sociales qui rentrent dans les catégories définies par les programmes. L'attribution de ces prêts ou subventions est soumise aux règles fixées par l'article 9 du décret n° 68-327 du 5 avril 1968.
1694
1695**Article LEGIARTI000006749009**
1696
1697Les caisses primaires d'assurance maladie peuvent servir des prestations supplémentaires à leurs ressortissants dans les conditions définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale pris après avis de la caisse nationale.
1698
1699**Article LEGIARTI000006749010**
1700
1701Les dispositions qui précèdent sont applicables aux oeuvres ou institutions créées ou gérées par des unions ou fédérations de caisses.
1702
1703**Article LEGIARTI000006749011**
1704
1705Les caisses régionales d'assurance maladie organisent le service social pour l'ensemble des caisses primaires d'assurance maladie de leur circonscription.
1706
1707Les caisses régionales d'assurance maladie peuvent, à la demande de la Caisse nationale d'assurance vieillesse, assurer le service social pour les personnes âgées de leur circonscription.
1708
1709Le chef du service social régional est nommé par le directeur de la caisse régionale.
1710
1711Le service social est assuré, dans chaque secteur géographique, par des assistantes sociales, nommées par le directeur de la caisse régionale sur la proposition du chef du service social régional, et, le cas échéant, après avis du directeur de la caisse primaire.
1712
1713Les caisses primaires peuvent disposer d'assistantes sociales en vue d'assurer la liaison, dans chaque secteur territorial, entre le service social régional et la caisse intéressée.
1714
1715Les assistantes sociales doivent obligatoirement remplir les conditions exigées pour l'exercice de la profession. Le conseil d'administration de la caisse régionale fixe, sur proposition du chef du service social régional, les règles de fonctionnement du service social dans la région.
1716
1717## Chapitre 3 : Action sociale dans la branche "prestations familiales"
1718
1719**Article LEGIARTI000006749012**
1720
1721Le Fonds national d'action sanitaire et sociale de la Caisse nationale des allocations familiales a pour objet :
1722
17231°) l'attribution à chaque caisse d'allocations familiales d'une dotation annuelle destinée à alimenter en recettes le budget d'action sanitaire et sociale de la caisse et calculée dans les conditions prévues par l'arrêté pris en application de l'article [L. 251-8 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742186&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L251-8 \(Ab\)");
1724
17252°) l'attribution éventuelle de subventions ou de prêts aux caisses d'allocations familiales à titre de participation supplémentaire à l'exécution de leurs opérations d'investissements portant sur l'action sanitaire et sociale ;
1726
17273°) la couverture des dépenses d'action sanitaire et sociale propres à la caisse nationale. Ces dépenses ont pour objet :
1728
1729a. L'acquisition, la construction, la prise à bail, l'aménagement et la gestion d'établissements intéressant la famille et l'enfance, entrant dans les catégories définies par le programme mentionné à l'article [R. 261-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006749109&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R261-1 \(V\)") et ayant valeur d'exemple ;
1730
1731b. l'attribution de subventions ou de prêts à des institutions ou oeuvres à caractère national ;
1732
1733c. l'attribution de subventions aux services ou institutions chargés de l'enseignement, de l'information et de la documentation sur la sécurité sociale ;
1734
1735d. les budgets d'action sanitaire et sociale des caisses d'allocations familiales sont soumis aux mêmes règles que les budgets des caisses primaires d'assurance maladie. Toutefois, les dépenses relatives à des opérations d'investissements font l'objet d'un budget spécial qui est, en outre, obligatoirement soumis à l'approbation de la caisse nationale.
1736
1737**Article LEGIARTI000006749013**
1738
1739Les articles R. 262-4 à R. 262-10 sont applicables à l'action sanitaire et sociale des caisses d'allocations familiales.
1740
1741Dans le cadre de cette action, lesdites caisses peuvent organiser un service social.
1742
1743Les caisses d'allocations familiales peuvent constituer avec des caisses régionales et primaires d'assurance maladie, des unions ou fédérations en vue de la création ou de la gestion en commun d'oeuvres ou d'institutions sanitaires et sociales.
1744
1745## Chapitre 4 : Action sanitaire et sociale dans la branche "vieillesse"
1746
1747**Article LEGIARTI000006749014**
1748
1749Pour l'exercice de son action sanitaire et sociale, la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés dispose d'un fonds d'action sanitaire et sociale qui a pour objet :
1750
17511°) l'acquisition, la construction, la prise à bail, l'aménagement ou la gestion de tous établissements sanitaires et sociaux rentrant dans les catégories définies par les programmes mentionnés à l'article [R. 261-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006749109&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R261-1 \(V\)") ;
1752
17532°) des investissements sous forme de subventions, prêts ou prises de participation dans des réalisations immobilières intéressant l'accueil, le logement et l'hébergement des personnes âgées ;
1754
17553°) l'attribution de subventions ou de prêts à des institutions ou oeuvres de caractère national ou local chargées de recherche, d'information ou de formation de personnel spécialisé, ou d'autres formes de réalisations sociales en faveur des personnes âgées ;
1756
17574°) le financement des dépenses renouvelables, directement entraînées par le logement des personnes âgées, notamment dans des immeubles réalisés avec l'aide de la caisse nationale et la prise en charge des dépenses résultant de la mise en oeuvre et du développement de toutes autres formes d'action sociale en faveur des personnes âgées.
1758
1759Le programme mentionné à l'article R. 261-1 définit les modalités et proportions respectives de ces investissements et financements et énumère les diverses formes d'action sociale que la Caisse nationale d'assurance vieillesse peut entreprendre en faveur des personnes âgées.
1760
1761**Article LEGIARTI000006749015**
1762
1763La caisse régionale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés de Strasbourg exerce en faveur des personnes âgées de sa circonscription une action sanitaire et sociale dans le cadre défini à l'article R. 264-1.
1764
1765Avant le début de chaque exercice, elle transmet à la caisse nationale pour approbation son budget d'action sanitaire et sociale avec l'avis du commissaire de la République de région.
1766
1767La caisse nationale d'assurance vieillesse peut demander à la caisse régionale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés de Strasbourg d'apporter des modifications à son budget.
1768
1769**Article LEGIARTI000006749017**
1770
1771La caisse nationale d'assurance vieillesse peut faire appel au concours des caisses régionales d'assurance maladie pour qu'elles exercent pour son compte une action sanitaire et sociale en faveur des personnes âgées de leur circonscription.
1772
1773Les projets de budget établis à cet effet par les caisses régionales sont transmis à la caisse nationale. Ils sont communiqués au commissaire de la République de région. La caisse nationale vieillesse peut y apporter toutes modifications.
1774
1775La caisse nationale d'assurance vieillesse fixe, pour chaque forme d'action sanitaire et sociale, les conditions dans lesquelles les caisses régionales exécutent les budgets.
1776
1777## Chapitre 5 : Dispositions diverses
1778
1779**Article LEGIARTI000006749020**
1780
1781Les caisses régionales d'assurance maladie et les caisses d'allocations familiales peuvent, dans le cadre de la réglementation relative à la liaison et à la coordination des services sociaux, conclure des accords soit entre elles, soit avec le service social départemental, soit avec les organismes publics ou privés en vue de coordonner l'action de leurs services sociaux, soit en utilisant les services sociaux à la disposition de ceux-ci, soit en créant un comité de gestion et un secrétariat communs.
1782
1783## Chapitre 3 : Surveillance des obligations des employeurs et des bénéficiaires.
1784
1785**Article LEGIARTI000006749021**
1786
1787L'autorité compétente pour exercer les pouvoirs prévus par l'article L. 273-1 est le préfet de région.
1788
1789## Chapitre 1er : Contrôle sur les organismes locaux et régionaux.
1790
1791**Article LEGIARTI000006749022**
1792
1793Les pouvoirs définis à l'article L. 281-2, sont exercés par le préfet de région.
1794
1795Le délai prévu au même article est fixé à huit jours à compter de la mise en demeure restée sans effet du conseil d'administration ou du directeur de l'organisme.
1796
1797**Article LEGIARTI000006749023**
1798
1799L'autorité compétente pour exercer les pouvoirs de suspension, de dissolution ou de révocation prévus à l'article [L. 281-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742228&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L281-3 \(V\)") est le ministre chargé de la sécurité sociale.
1800
1801**Article LEGIARTI000006749024**
1802
1803L'administrateur provisoire mentionné au 1° de l'article [L. 281-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742228&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L281-3 \(V\)") peut être choisi parmi les fonctionnaires en activité.
1804
1805**Article LEGIARTI000006749025**
1806
1807L'autorité compétente pour approuver les statuts et règlements intérieurs des organismes mentionnés à l'article L. 281-4, ainsi que pour approuver la modification de ces statuts et règlements, est le ministre chargé de la sécurité sociale.
1808
1809L'approbation initiale des statuts d'une caisse est donnée par l'arrêté d'enregistrement de ladite caisse.
1810
1811**Article LEGIARTI000006749028**
1812
1813L'autorité compétente pour l'exercice des pouvoirs prévus à l'article [L. 281-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742234&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L281-5 \(V\)") est le ministre chargé de la sécurité sociale.
1814
1815**Article LEGIARTI000006749029**
1816
1817Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 153-1, les budgets soumis à l'approbation du préfet de région sont le budget de la gestion administrative et les budgets des établissements gérés par l'organisme.
1818
1819Sont également soumis à l'approbation du préfet de région les budgets d'action sanitaire et sociale des caisses primaires d'assurance maladie et des caisses d'allocations familiales toutes les fois qu'ils ne sont pas soumis, en vertu des articles R. 262-2 et R. 263-1, à l'approbation de la caisse nationale compétente.
1820
1821L'approbation du préfet de région porte sur les documents suivants :
1822
18231°) un état évaluatif des dépenses et des recettes de la section de fonctionnement et de la section des opérations en capital ;
1824
18252°) un état limitatif des effectifs ;
1826
18273°) un état évaluatif des frais de personnel établi compte tenu de la classification des emplois annexée à la convention collective de travail et appuyé des justifications utiles à l'appréciation des crédits prévus à ce titre ;
1828
18294°) un relevé des opérations en capital ;
1830
18315°) un état de développement des frais pour travaux et fournitures extérieures, et notamment des frais de location d'immeubles et matériels de toute nature.
1832
1833Pour les budgets non soumis à son approbation, le préfet de région fait connaître à l'autorité compétente son avis sur les propositions budgétaires concernant les dépenses de fonctionnement.
1834
1835Les budgets rectificatifs établis le cas échéant en cours d'exercice sont soumis à la procédure définie aux alinéas précédents.
1836
1837**Article LEGIARTI000006749031**
1838
1839Pour l'application des dispositions du deuxième alinéa de l'article [L. 153-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740505&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L153-1 \(V\)"), les décisions entraînant un dépassement des autorisations résultants du budget primitif et, le cas échéant, du ou des budgets rectificatifs, devront obligatoirement mentionner l'origine des crédits affectés au financement des dépenses nouvelles et indiquer leur incidence éventuelle sur les comptes présentant un caractère limitatif dont la liste sera fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget.
1840
1841**Article LEGIARTI000006749032**
1842
1843La période mentionnée au premier alinéa de l'article [L. 281-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742240&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L281-7 \(Ab\)") est fixée à un an.
1844
1845L'autorité compétente de l'Etat mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 281-7 est le ministre compétent ou l'autorité déléguée par lui à cette fin.
1846
1847## Chapitre 2 : Contrôle sur les organismes nationaux.
1848
1849**Article LEGIARTI000006749033**
1850
1851Les caisses nationales et l'agence centrale sont soumises au contrôle économique et financier de l'Etat dans les conditions fixées par le décret n° 55-733 du 26 mai 1955 modifié.
1852
1853**Article LEGIARTI000006749035**
1854
1855L'autorité compétente pour approuver le règlement intérieur de chaque caisse nationale et de l'agence centrale est le ministre chargé de la sécurité sociale.
Article LEGIARTI000006750249 L0→1
1## Sous-section 2 : Elèves et étudiants.
2
3**Article LEGIARTI000006750249**
4
5Pour les élèves et étudiants des établissements d'enseignement mentionnés aux a. et b. du 2° de l'article L. 412-8, les obligations de l'employeur, notamment le versement des cotisations, incombent à la personne ou à l'organisme responsable de la gestion de l'établissement ; toutefois, pour les élèves et étudiants des établissements publics relevant du ministre de l'éducation nationale, le versement des cotisations incombe au recteur.
6
7Le salaire servant de base au calcul des rentes et des cotisations est égal au salaire minimum mentionné à l'article L. 434-16.
8
9Les dispositions qui précèdent ne s'appliquent pas aux élèves et étudiants qui fréquentent ces établissements pendant les heures de travail et sont rémunérés par leur employeur. Ce dernier demeure alors chargé, en ce qui concerne les accidents survenant par le fait ou à l'occasion de l'enseignement ou de la formation, des obligations qui lui incombent en application de la législation sur les accidents du travail et les maladies professionnelles.
10
11L'Etat supporte la charge des prestations dues aux élèves et étudiants des établissements d'enseignement technique de l'Etat, victimes d'accidents du travail survenus avant le 1er octobre 1985, y compris celles des prestations dues en cas de rechute et de révision postérieures à cette date et ayant pour origine l'accident pour lequel les intéressés sont ou ont été indemnisés.
12
13## Expertises.
14
15**Article LEGIARTI000006750468**
16
17Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget fixe les conditions dans lesquelles l'agent assermenté est rémunéré et, s'il y a lieu, remboursé de ses frais de déplacement, pour chaque enquête effectuée.
18
19**Article LEGIARTI000006750471**
20
21Le président du tribunal des affaires de sécurité sociale peut, sur la demande de la caisse primaire d'assurance maladie ou de l'agent assermenté chargé de l'enquête, de la victime ou de ses ayants droit ou de l'employeur, désigner un expert technique en vue d'assister l'enquêteur.
22
23L'expert doit prêter serment devant le magistrat qui l'a désigné. Il assiste l'enquêteur et dresse un rapport qui doit être adressé à la caisse primaire d'assurance maladie dans le délai prévu à l'article R. 442-14.
24
25L'expert technique est tenu au secret professionnel, ses émoluments sont taxés par le président du tribunal des affaires de sécurité sociale. Ils lui sont payés par la caisse primaire. L'expert reçoit en outre, le cas échéant, le remboursement de ses frais de déplacement au tarif fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé du budget.
26
27## Section 2 : Dispositions diverses.
28
29**Article LEGIARTI000006750495**
30
31Pour l'application des articles L. 341-6, L. 351-11 et L. 357-6, les coefficients de majoration ou de revalorisation sont fixés chaque année .
32
33A titre provisionnel, le taux annuel de majoration ou de revalorisation est égal au taux d'évolution du salaire brut moyen annuel par tête versé par les entreprises non financières non-agricoles qui est prévu, pour l'année considérée, par le rapport mentionné à l'article 32 de l'ordonnance n° 59-2 du 2 janvier 1959 et annexé au projet de loi de finances de cette année.
34
35Cette majoration ou revalorisation est effectuée en deux fractions égales prenant effet respectivement au 1er janvier et au 1er juillet. Les taux d'augmentation applicables à chacune de ces dates sont calculés de telle sorte que le taux d'évolution en moyenne annuelle soit égal au taux mentionné au deuxième alinéa ci-dessus.
36
37**Article LEGIARTI000006750496**
38
39Si le taux annuel de majoration ou de revalorisation mentionné à l'article R. 481-10 est inférieur ou supérieur au taux d'évolution du salaire moyen des assurés auquel se réfèrent les articles L. 341-6, L. 351-11 et L. 357-6, il est procédé à un ajustement au 1er janvier de l'année suivante.
40
41Le taux de cet ajustement est égal au rapport entre le taux d'évolution du salaire moyen des assurés défini à l'alinéa précédent et le taux annuel de majoration ou de revalorisation défini au deuxième alinéa de l'article R. 481-10.
42
43## Section 2 : Dispositions applicables aux salariés liés par un contrat de travail temporaire.
44
45**Article LEGIARTI000006750202**
46
47La déclaration que le salarié d'un entrepreneur de travail temporaire défini à l'article [L. 124-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006646231&dateTexte=&categorieLien=cid "Code du travail - art. L124-1 \(Ab\)") du code du travail est tenu de faire à l'utilisateur, en application de l'article [L. 412-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742981&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L412-4 \(V\)"), doit être effectuée dans un délai de vingt-quatre heures par lettre recommandée si elle n'a pas été faite à l'utilisateur ou à son préposé sur les lieux de l'accident.
48
49**Article LEGIARTI000006750203**
50
51Le délai dans lequel l'utilisateur doit, en application de l'article L. 412-4, informer l'entreprise de travail temporaire de tout accident dont il a eu connaissance et dont a été victime un salarié mis à sa disposition par cette entreprise est de vingt-quatre heures. Cette information est transmise par lettre recommandée et doit être également communiquée par l'entreprise utilisatrice, dans le même délai et les mêmes formes, au service de prévention de la caisse régionale d'assurance maladie et à l'inspecteur du travail ou au fonctionnaire qui en exerce les attributions en vertu d'une législation spéciale.
52
53## Sous-section 1 : Délégués à la sécurité des ouvriers mineurs.
54
55**Article LEGIARTI000006750204**
56
57Le [décret n° 46-2769 du 27 novembre 1946](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000867981&categorieLien=cid "Décret n°46-2769 du 27 novembre 1946 \(V\)") ou les textes pris pour son application déterminent à qui incombent les obligations imposées à l'employeur par la législation sur les accidents du travail et les maladies professionnelles en raison des risques encourus par les délégués à la sécurité des ouvriers mineurs par le fait ou à l'occasion de leur service.
58
59Ces textes fixent la base des cotisations destinées à couvrir ces risques ainsi que celle des indemnités qui peuvent être dues.
60
61## Sous-section 4 : Personnes accomplissant un stage de réadaptation fonctionnelle ou de rééducation professionnelle.
62
63**Article LEGIARTI000006750205**
64
65L'interruption de la formation professionnelle, de la réadaptation fonctionnelle ou de la rééducation professionnelle par suite de l'accident est assimilée à l'arrêt de travail mentionné au deuxième alinéa de l'article [L. 433-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743042&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L433-1 \(V\)").
66
67Toutefois, en ce qui concerne les élèves et étudiants des établissements d'enseignement mentionnés au premier alinéa de l'article [R. 412-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006750249&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R412-4 \(V\)"), cet arrêt ne donne lieu, en aucun cas, au paiement d'indemnités journalières.
68
69## Sous-section 1 : Accidents survenus après le 31 décembre 1946.
70
71**Article LEGIARTI000006750221**
72
73En vue d'obtenir le bénéfice des dispositions de l'article [L. 413-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742987&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L413-1 \(V\)"), la victime ou l'ayant droit adresse à la caisse primaire d'assurance maladie dont relevait ou aurait relevé la victime à la date de l'accident une demande établie au moyen d'un imprimé mis à sa disposition par cet organisme et accompagnée des pièces justifiant qu'il satisfait aux conditions exigées.
74
75En outre, si l'accident a donné lieu à réparation au titre du droit commun, ou est susceptible de donner lieu, à ce titre, à un recours contre un tiers, le postulant est tenu d'annexer à sa déclaration tous actes, jugements, constats, procès-verbaux, pièces de procédure relatifs à cet accident.
76
77La demande comporte un questionnaire ; le requérant doit attester sur l'honneur l'exactitude de ses réponses.
78
79Il est donné au requérant récépissé de sa demande et des pièces qui l'accompagnent.
80
81Pour l'application des dispositions du troisième alinéa de l'article L. 413-1 susmentionné, la réparation attribuée en capital est convertie en une rente fictive sur la base des tarifs appliqués par la caisse nationale de prévoyance en matière de rente de droit commun à la date de la décision judiciaire ayant fixé la réparation. En outre, cette rente fictive ou la rente attribuée est, avant l'imputation sur le montant des prestations et indemnités dues, affectée des majorations résultant des dispositions de la [loi n° 51-695 du 24 mai 1951](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000888570&categorieLien=cid "Loi n° 51-695 du 24 mai 1951 \(V\)") modifiée.
82
83Dans le cas où la rente et la majoration ou l'un de ces avantages ont fait l'objet d'un rachat, le calcul est effectué comme si ce rachat n'avait pas été réalisé.
84
85Toute nouvelle majoration légalement fixée donne lieu à révision des prestations et indemnités.
86
87## Sous-section 2 : Accidents survenus ou maladies constatées avant le 1er janvier 1947.
88
89**Article LEGIARTI000006750222**
90
91Le taux d'incapacité minimum prévu au deuxième alinéa de l'article [L. 413-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742988&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L413-2 \(V\)") est égal à 10 %.
92
93**Article LEGIARTI000006750223**
94
95Le montant de l'allocation prévu à l'article [L. 413-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742988&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L413-2 \(V\)")est calculé par application des règles fixées aux articles [L. 434-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743051&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L434-2 \(V\)")et [L. 434-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743060&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L434-7 \(V\)") sur la base du salaire minimum prévu à l'article [L. 434-16](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743072&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L434-16 \(V\)").
96
97L'allocation prend effet de la date de présentation de la demande.
98
99**Article LEGIARTI000006750224**
100
101L'allocation, s'il y a lieu, et la majoration prévues à l'article L. 413-4 prennent effet de la date de la demande.
102
103**Article LEGIARTI000006750225**
104
105L'allocation prévue à l'article [L. 413-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742991&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L413-5 \(V\)") prend effet de la date de présentation de la demande. Toutefois, en ce qui concerne les décès survenant après le 24 juin 1946, l'allocation prend effet de la date du décès si la demande est présentée dans un délai de six mois suivant cette date.
106
107**Article LEGIARTI000006750226**
108
109La victime ou l'ayant droit de la victime d'un accident ou d'une maladie qui revendique le bénéfice de l'une des dispositions des articles [L. 413-2 à L. 413-5 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742988&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L413-2 \(V\)")doit, en vue de faire constater son droit aux prestations conformément aux dispositions de l'article [L. 413-8](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742994&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L413-8 \(V\)"), adresser une requête au président du tribunal de grande instance de son domicile.
110
111Il produit, à l'appui de sa demande, toutes pièces justificatives, expéditions de jugements et arrêts et, d'une façon générale, tous renseignements de nature à apporter la preuve qui lui incombe en vertu de la loi.
112
113Le président du tribunal de grande instance peut prescrire toutes enquêtes, vérifications, examens médicaux et expertises qu'il estime utiles. Il peut entendre le requérant. Il statue après avoir entendu le représentant de l'Etat employeur ou, dans les autres cas, celui du fonds commun prévu à l'article [L. 437-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743083&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L437-1 \(V\)").
114
115**Article LEGIARTI000006750227**
116
117Dans le cas prévu à l'article L. 413-2, le président du tribunal de grande instance constate dans son ordonnance, par référence aux dispositions du présent livre, le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie, le lien de cause à effet existant entre celui-ci et l'incapacité permanente ou le décès de la victime et fixe, s'il y a lieu, le taux de cette incapacité.
118
119Il constate, le cas échéant, le droit de la victime à la majoration pour assistance d'une tierce personne prévue au troisième alinéa de l'article L. 434-2.
120
121En outre, dans le cas prévu à l'article L. 413-3, le président du tribunal de grande instance fixe, par la même ordonnance, le droit de la victime à l'appareillage.
122
123Par application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 413-2, l'allocation prévue audit article ne peut être attribuée à la victime que lorsque, par suite d'un ou de plusieurs accidents du travail ou maladies professionnelles, le taux de l'incapacité permanente est au moins égal à 10 %.
124
125**Article LEGIARTI000006750228**
126
127Dans le cas prévu à l'article L. 413-4, le président du tribunal de grande instance mentionne dans son ordonnance la décision qui a fixé le taux de l'incapacité permanente de la victime et, le cas échéant, la ou les décisions qui ont révisé ce taux.
128
129Il constate que, par suite des conséquences de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle :
130
1311°) la victime est atteinte d'une incapacité totale de travail si cette constatation ne résulte pas de la dernière décision intervenue dans le délai prévu à l'article 19 de la loi du 9 avril 1898 ;
132
1332°) une aggravation de l'état de la victime s'est produite à une date qu'il détermine, postérieurement à l'expiration dudit délai, et que cette aggravation oblige la victime à avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie.
134
135**Article LEGIARTI000006750229**
136
137Dans le cas prévu à l'article [L. 413-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742991&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L413-5 \(V\)"), le président du tribunal de grande instance mentionne dans son ordonnance la décision ayant fixé les droits de la victime, conformément aux dispositions de la législation sur les accidents du travail alors en vigueur. Il constate que le décès de la victime, survenu postérieurement à l'expiration du délai de révision prévu à l['article 19 de la loi du 9 avril 1898](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000877599&idArticle=LEGIARTI000006506825&dateTexte=&categorieLien=cid "Loi du 9 avril 1898 - art. 19 \(Ab\)"), est directement imputable aux conséquences de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle.
138
139**Article LEGIARTI000006750231**
140
141Toute modification dans l'état de la victime, dont la première constatation médicale est postérieure à la date de l'ordonnance rendue conformément aux dispositions des articles précédents, de même que le décès de la victime survenu après cette date par suite des conséquences de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle, peut donner lieu, à la requête soit de la victime ou de ses ayants droit, soit du service compétent pour l'Etat employeur ou, dans les autres cas, de la Caisse des dépôts et consignations, à une nouvelle fixation des droits aux prestations.
142
143Cette nouvelle fixation est effectuée selon la procédure prévue aux articles [R. 413-6 à R. 413-8](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006750226&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R413-6 \(V\)"). Dans le cas où la requête est présentée par l'Etat employeur ou par la Caisse des dépôts et consignations, le président statue après avoir entendu la victime ou les ayants droit de celle-ci.
144
145Si une partie ne se présente pas, bien que régulièrement appelée, l'exécution provisoire peut être ordonnée d'office nonobstant opposition.
146
147La réduction ou la suppression des avantages précédemment attribués ne prend effet qu'au premier jour du trimestre suivant celui au cours duquel est signifiée l'ordonnance du président du tribunal de grande instance prononçant cette nouvelle fixation.
148
149**Article LEGIARTI000006750232**
150
151En vue de la liquidation des prestations, le bénéficiaire est tenu de souscrire une déclaration conforme au modèle fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et de fournir les pièces y énumérées. Cette déclaration comporte un questionnaire auquel le postulant doit répondre sous la foi du serment. Les pièces justificatives comprennent notamment :
152
1531°) une expédition de l'ordonnance rendue par le président du tribunal de grande instance fixant le droit aux prestations ;
154
1552°) dans le cas où l'accident ou la maladie a donné lieu à réparation une expédition de l'acte ou du jugement qui a fixé le montant de la réparation et, le cas échéant, de ceux qui ont modifié ce montant ;
156
1573°) dans les cas, autres que ceux mentionnés au 2°, où la victime ou ses ayants droit ont fait valoir ou sont susceptibles de faire valoir des droits contre les tiers responsables, tous constats, procès-verbaux ou pièces de procédure de nature à permettre l'exercice de la subrogation prévue à l'article [L. 413-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742992&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L413-6 \(V\)").
158
159La déclaration et les pièces qui l'accompagnent sont adressées au service compétent pour l'Etat employeur ou, dans les autres cas, à la Caisse des dépôts et consignations. Il est donné au requérant récépissé de sa demande et des pièces qui l'accompagnent.
160
161En cas de nouvelle fixation des droits aux prestations conformément aux dispositions de l'article [R. 413-10](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006750231&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R413-10 \(V\)") ou de révision de la réparation mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 413-6, le bénéficiaire est tenu de se conformer aux dispositions qui précèdent. Toutefois, il n'est pas tenu de produire la pièce mentionnée au 1° lorsque la nouvelle fixation du droit aux prestations a été prononcée à la requête de l'Etat employeur ou de la Caisse des dépôts et consignations.
162
163**Article LEGIARTI000006750233**
164
165Le service compétent pour l'Etat employeur ou, dans les autres cas, la Caisse des dépôts et consignations liquide le montant de l'allocation et, le cas échéant, de la majoration, sur le vu des déclarations souscrites et des pièces produites par l'intéressé et, éventuellement, des résultats des enquêtes et vérifications auxquelles il fait procéder lorsqu'il l'estime nécessaire.
166
167Ce service ou cet établissement porte à la connaissance de l'intéressé le montant et le point de départ de l'avantage ou des avantages attribués et procède au paiement des sommes dues.
168
169Dans le cas prévu à l'article L. 413-3, il invite la victime à se faire inscrire à un centre d'appareillage dans les conditions prévues par les dispositions de la section 4 du chapitre 1er du titre VI du livre I.
170
171Il assume conformément à ces dispositions le règlement des frais d'appareillage.
172
173**Article LEGIARTI000006750234**
174
175Pour l'application des dispositions du deuxième alinéa de l'article [L. 413-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742992&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L413-6 \(V\)"), la réparation attribuée en capital est convertie en une rente fictive sur la base des tarifs appliqués par la caisse nationale de prévoyance en matière de rente de droit commun à la date de la décision judiciaire ayant fixé la réparation. En outre, cette rente fictive ou la rente attribuée est, avant imputation sur le montant de l'allocation, affectée des majorations résultant de [la loi n° 51-695 du 24 mai 1951](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000888570&categorieLien=cid "Loi n° 51-695 du 24 mai 1951 \(V\)") modifiée.
176
177Dans le cas où la rente et la majoration, ou l'un de ces avantages, ont fait l'objet d'un rachat, le calcul est effectué comme si ce rachat n'avait pas été réalisé.
178
179Toute nouvelle majoration légalement fixée donne lieu à révision de l'allocation.
180
181**Article LEGIARTI000006750235**
182
183Les prestations accordées par application des articles [L. 413-2 à L. 413-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742988&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L413-2 \(V\)") se substituent pour l'avenir à la pension d'invalidité à laquelle l'intéressé pouvait avoir droit au titre des assurances sociales.
184
185**Article LEGIARTI000006750236**
186
187Les frais de la procédure, notamment ceux afférents aux mesures d'instruction, sont à la charge de l'Etat employeur ou, selon le cas, du fonds commun prévu à l'article [L. 437-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743083&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L437-1 \(V\)"), de la section locale de ce fonds commun dans les départements mentionnés à l'article [L. 751-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006744151&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L751-1 \(V\)") ou du fonds commun des accidents du travail agricole survenus dans la métropole.
188
189Toutefois, le président du tribunal de grande instance peut, à la demande de l'Etat employeur ou du fonds commun intéressé, mettre à la charge du requérant tout ou partie des frais de la procédure lorsque la requête est reconnue manifestement abusive. Les frais provoqués par la faute d'une partie peuvent être, dans tous les cas, mis à sa charge.
190
191**Article LEGIARTI000006750237**
192
193Les dispositions des articles [R. 413-6 à R. 413-15 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006750226&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R413-6 \(V\)")sont applicables aux personnes mentionnées à l'article [L. 413-9](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742995&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L413-9 \(V\)").
194
195**Article LEGIARTI000006750238**
196
197Tout bénéficiaire d'un avantage, en exécution des articles [L. 413-2 à L. 413-9 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742988&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L413-2 \(V\)")et [L. 754-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006744182&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L754-4 \(V\)"), est tenu de se soumettre aux contrôles prescrits par le service, établissement ou organisme qui a la charge de l'avantage considéré et qui, en cas de refus, peut suspendre le paiement de cet avantage.
198
199**Article LEGIARTI000006750239**
200
201Le service, établissement ou organisme compétent fait application aux allocations et majorations attribuées des dispositions de l'article [L. 413-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742993&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L413-7 \(V\)"), sans que le bénéficiaire ait à formuler une demande.
202
203**Article LEGIARTI000006750240**
204
205Les allocations et majorations à la charge des fonds communs des accidents du travail agricole et non agricole, en vertu des articles [L. 413-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742988&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L413-2 \(V\)")et suivants, ainsi que les frais de procédure et de gestion y afférents font l'objet, dans les écritures de ces fonds ou de chacune des sections locales instituées dans les départements mentionnés à l'article [L. 751-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006744151&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L751-1 \(V\)"), d'une comptabilité distincte des autres dépenses à la charge desdits fonds ou sections locales.
206
207## Sous-section 3 : Accidents survenus ou maladies constatées en Algérie avant le 1er juillet 1962.
208
209**Article LEGIARTI000006750243**
210
211En vue d'obtenir le bénéfice de l'allocation différentielle prévue au premier alinéa de l'article [L. 413-10](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742996&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L413-10 \(V\)"), toute personne remplissant les conditions requises est tenue de justifier de celles-ci auprès du service compétent pour l'Etat employeur ou de la Caisse des dépôts et consignations dans les autres cas.
212
213Ce service ou cet établissement recueille tous renseignements, procède à toute vérification qu'il estime nécessaire.
214
215**Article LEGIARTI000006750244**
216
217Les arrérages de l'allocation différentielle prennent effet à la date à laquelle les justifications sont parvenues au service ou à l'établissement compétent.
218
219**Article LEGIARTI000006750245**
220
221L'allocation différentielle fait l'objet, dans les écritures des fonds communs mentionnés au troisième alinéa de l'article [L. 413-10](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742996&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L413-10 \(V\)"), d'une comptabilité distincte des autres dépenses à la charge desdits fonds.
222
223**Article LEGIARTI000006750246**
224
225Les avantages mentionnés au quatrième alinéa de l'article [L. 413-10 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742996&dateTexte=&categorieLien=cid)s'entendent de tous ceux qui, en vertu de la législation applicable en Algérie avant le 1er juillet 1962, incombent ou incomberaient aux fonds communs des accidents du travail non agricole et agricole survenus en Algérie, notamment en application de l'article 24 de la [loi du 9 avril 1898 ](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000877599&idArticle=LEGIARTI000006506825&dateTexte=&categorieLien=cid)et des [articles 13,14,26 et 30 de la loi n° 54-892 du 2 septembre 1954](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000684510&categorieLien=cid).
226
227Toute personne qui désire obtenir le bénéfice des dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 413-10 est tenue de justifier auprès de la Caisse des dépôts et consignations qu'elle réunit les conditions prévues respectivement au premier et au quatrième alinéas dudit article ; la Caisse des dépôts et consignations recueille tous renseignements et procède à toute vérification qu'elle estime nécessaire.
228
229En mettant en paiement l'avantage dû, sous forme d'avance à la charge, selon le cas, du fonds commun prévu à l'article [L. 437-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743083&dateTexte=&categorieLien=cid)ou à l'article 1203 du code rural, la Caisse des dépôts et consignations avise le bénéficiaire que ledit fonds est subrogé à due concurrence dans ses droits conformément aux dispositions de l'[article 5 de la loi n° 64-1330 du 26 décembre 1964](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000320176&idArticle=LEGIARTI000006758776&dateTexte=&categorieLien=cid) à l'égard de l'institution algérienne compétente.
230
231**Article LEGIARTI000006750247**
232
233En vue de l'application de l'[article 5 de la loi n° 64-1330 du 26 décembre 1964](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000320176&idArticle=LEGIARTI000006758776&dateTexte=&categorieLien=cid "Loi n°64-1330 du 26 décembre 1964 - art. 5 \(V\)"), les avances consenties conformément aux dispositions de l'article [R. 413-23](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006750246&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R413-23 \(V\)") par les fonds communs mentionnés audit article, ainsi que les frais de procédure et de gestion y afférents, font l'objet dans les écritures de ces fonds d'une comptabilité distincte de celle afférente aux autres dépenses desdits fonds.
234
235**Article LEGIARTI000006750248**
236
237Les dispositions de la présente sous-section sont applicables aux étrangers admis au bénéfice d'une ou plusieurs prestations dans le cadre du [décret n° 62-1049 du 4 septembre 1962 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000305263&categorieLien=cid)portant règlement d'administration publique pour l'application à certains étrangers de la [loi n° 61-1439 du 26 décembre 1961](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000508788&categorieLien=cid) relative à l'accueil et à la réinstallation des Français d'outre-mer.
238
239## Section 1 : Dispositions générales.
240
241**Article LEGIARTI000006750253**
242
243La politique de prévention mentionnée à l'article [L. 421-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743013&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L421-1 \(V\)") est définie par le ministre chargé du travail et par le ministre chargé de la sécurité sociale.
244
245**Article LEGIARTI000006750254**
246
247Les décisions du conseil d'administration de la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés doivent être prises après avis du comité technique national intéressé ou, si plusieurs branches d'activités sont intéressées, du comité technique central pour toutes mesures de caractère technique et d'ordre statistique.
248
249**Article LEGIARTI000006750257**
250
251Les arrêtés prévus pour l'application des articles L. 242-5 et L. 242-7 sont pris après avis des comités techniques nationaux, et si plusieurs branches d'activités sont intéressées, du comité technique central.
252
253**Article LEGIARTI000006750259**
254
255Le classement des entreprises en fonction de leur risque professionnel est effectué à l'intérieur d'une région déterminée soit par les conseils d'administration des caisses régionales, après consultation des comités techniques régionaux, soit par les comités techniques régionaux lorsqu'ils statuent en vertu d'une délégation des conseils d'administration.
256
257## Section 2 : Fonds de prévention des accidents du travail.
258
259**Article LEGIARTI000006750260**
260
261Le Fonds national de prévention des accidents du travail prévu à l'article R. 251-1 contribue à la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles :
262
2631°) par la création ou le développement d'institutions ou de services de recherches, d'études, d'essais, d'enseignement, de documentation ou de propagande concernant l'hygiène et la sécurité du travail et la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles ;
264
2652°) par la création ou le développement d'institutions ou de services chargés de l'organisation ou du contrôle de la prévention ou fournissant le concours de techniciens-conseils en matière de prévention ;
266
2673°) par l'attribution de subventions ou de prêts aux institutions mentionnées aux 1° et 2° ci-dessus ;
268
2694°) par l'attribution aux entreprises d'avances à un taux réduit, en vue de leur faciliter la réalisation d'aménagements destinés à assurer une meilleure protection des travailleurs.
270
271**Article LEGIARTI000006750261**
272
273Le fonds de prévention fournit les moyens de recourir à tous les procédés de publicité et de propagande appropriés pour faire connaître, tant dans les entreprises que parmi la population, les méthodes de prévention et exercer spécialement une action sur les travailleurs par l'intermédiaire de leurs syndicats et sur les comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail.
274
275Il favorise l'enseignement de la prévention en liaison avec le ministère chargé de la sécurité sociale, le ministère chargé du travail, le ministère chargé de la santé et le ministère chargé de l'éducation nationale.
276
277Il sera fait appel au concours des organisations nationales de jeunesse ouvrière pour les associer à l'oeuvre d'éducation à entreprendre.
278
279## Section 3 : Comités techniques nationaux et régionaux
280
281**Article LEGIARTI000006750263**
282
283Le conseil d'administration de la caisse nationale de l'assurance maladie est assisté de comités techniques nationaux constitués par professions ou groupes de professions et dont la composition est fixée par un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale sur propositions de la caisse nationale.
284
285**Article LEGIARTI000006750266**
286
287Les comités techniques nationaux centralisent et étudient les statistiques concernant leurs branches de production respectives et donnent aux comités techniques régionaux les directives dont ceux-ci auront à s'inspirer, notamment en ce qui concerne la classification des risques et la fixation des cotisations.
288
289**Article LEGIARTI000006750269**
290
291Un comité technique central de coordination entre les différents comités techniques nationaux est constitué auprès du conseil d'administration de la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés.
292
293Il est composé de membres élus par chacun des comités techniques nationaux parmi ses membres, à raison de deux par comité, l'un représentant les organisations patronales, l'autre les organisations ouvrières. Il se réunit au moins une fois par trimestre .
294
295Le directeur des relations du travail, le chef de l'inspection générale des affaires sociales et, le cas échéant, le chef du service de l'inspection médicale du travail et de l'emploi, assistent avec voix consultative aux séances de ce comité ainsi qu'à celles des comités techniques nationaux ; ils peuvent s'y faire représenter.
296
297**Article LEGIARTI000006750271**
298
299Le comité technique central coordonne l'action des comités techniques nationaux lorsque les problèmes à étudier et les décisions à prendre intéressent l'ensemble de ces comités ou un certain nombre d'entre eux.
300
301Il peut être chargé par le conseil d'administration de la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés de régler les différends pouvant surgir entre les comités techniques nationaux ou régionaux concernant la classification d'un risque, d'une entreprise ou d'une branche d'activité.
302
303**Article LEGIARTI000006750273**
304
305Les comités techniques mentionnés à l'article L. 215-4 et chargés d'assister les conseils d'administration des caisses régionales d'assurance maladie en matière d'accidents du travail et de maladies professionnelles comprennent chacun huit membres au moins désignés par lesdits conseils sur la proposition des organisations professionnelles de travailleurs et d'employeurs reconnues les plus représentatives par le préfet de région. Des membres suppléants en nombre égal à celui des titulaires sont désignés dans les mêmes conditions.
306
307Le directeur régional des affaires sanitaires et sociales et le directeur régional du travail et de l'emploi et, le cas échéant, le fonctionnaire chargé de l'inspection du travail en vertu d'une législation spéciale, assistent aux séances desdits comités avec voix consultative. Chacun d'eux peut se faire représenter par un fonctionnaire placé sous son autorité.
308
309Les comités techniques peuvent s'adjoindre des spécialistes des questions de prévention des accidents du travail et maladies professionnelles, notamment des médecins inspecteurs du travail.
310
311Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale détermine les branches ou groupes de branches d'activité devant donner lieu à la création de comités techniques.
312
313**Article LEGIARTI000006750275**
314
315Les questions relatives à la prévention sur lesquelles les comités techniques régionaux sont obligatoirement consultés par la caisse régionale d'assurance maladie comportent notamment :
316
3171°) l'institution de nouvelles mesures de prévention auxquelles doivent se soumettre les employeurs exerçant une même activité, imposées en application de l'article L. 422-4 ;
318
3192°) les ristournes accordées ou les cotisations supplémentaires imposées aux entreprises par application des dispositions de l'article L. 242-7.
320
321**Article LEGIARTI000006750276**
322
323Les comités techniques régionaux procèdent à toutes études statistiques se rapportant au risque professionnel dans leurs branches d'activités respectives. Les résultats de ces études sont transmis immédiatement aux comités techniques nationaux intéressés.
324
325Les comités techniques régionaux concourent à la diffusion pour leur région des méthodes de prévention avec la collaboration des organisations professionnelles patronales et ouvrières, des organisations nationales de jeunesse ouvrière et des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail.
326
327**Article LEGIARTI000006750277**
328
329Les services de l'inspection du travail et de l'inspection médicale du travail et de l'emploi fournissent aux comités techniques régionaux et nationaux et sur leur demande les renseignements et la documentation qu'ils possèdent et dont lesdits comités ont besoin pour procéder à l'étude de toute question relevant de leur compétence.
330
331## Section 1 : Attributions de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés
332
333**Article LEGIARTI000006750278**
334
335Les ingénieurs-conseils de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés peuvent être chargés d'enquêtes concernant l'activité des services de prévention des caisses régionales.
336
337**Article LEGIARTI000006750279**
338
339L'arrêté mentionné au premier alinéa de l'article [L. 422-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743016&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L422-1 \(V\)") est pris par le ministre chargé de la sécurité sociale et le ministre chargé du travail.
340
341L'arrêté mentionné au dernier alinéa de l'article L. 422-1 est pris par le ministre chargé de la sécurité sociale et le ministre chargé du budget.
342
343## Section 2 : Attributions des caisses régionales d'assurance maladie.
344
345**Article LEGIARTI000006750280**
346
347Les statistiques mentionnées au premier alinéa de l'article [L. 422-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743017&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L422-2 \(V\)") sont communiquées annuellement au ministre chargé du travail et au ministre chargé de la sécurité sociale.
348
349Les résultats des études mentionnées au deuxième alinéa du même article L. 422-2 sont portés à la connaissance du directeur régional du travail et de l'emploi.
350
351**Article LEGIARTI000006750281**
352
353Les ingénieurs conseils et contrôleurs de sécurité sont des agents de la caisse régionale ou des personnes choisies par le conseil d'administration en dehors du personnel de la caisse, en raison de leur compétence technique.
354
355Ils sont agréés dans les conditions fixées par un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
356
357**Article LEGIARTI000006750283**
358
359L'autorité compétente pour l'exercice des pouvoirs prévus au 1° du premier alinéa de l'article [L. 422-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743019&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L422-4 \(V\)") est le directeur régional du travail et de l'emploi.
360
361Les autorités compétentes pour l'exercice des pouvoirs prévus au deuxième alinéa de l'article L. 422-4 sont le directeur régional du travail et de l'emploi ou, en cas de refus de celui-ci, le ministre chargé du travail.
362
363Le délai prévu au 2° du troisième alinéa du même article est fixé à trois ans.
364
365**Article LEGIARTI000006750284**
366
367La caisse régionale d'assurance maladie peut :
368
3691°) accorder des récompenses aux travailleurs, agents de maîtrise et chefs d'entreprise qui se sont signalés par leur activité et leurs initiatives en matière de prévention ;
370
3712°) avec l'autorisation de la Caisse nationale de l'assurance maladie, créer et gérer des institutions ou des services dont le but est le perfectionnement ou le développement, dans le cadre régional, des méthodes de prévention, aider financièrement par des subventions, des prêts ou la rémunération de services rendus, à la création et au fonctionnement de telles institutions ou services.
372
373**Article LEGIARTI000006750285**
374
375La caisse régionale d'assurance maladie peut, dans les conditions et les limites fixées par la caisse nationale, consentir aux entreprises des avances à taux réduit en vue de leur faciliter la réalisation d'aménagements destinés à assurer une meilleure protection des travailleurs.
376
377**Article LEGIARTI000006750286**
378
379La caisse régionale d'assurance maladie, en vue de réaliser, à titre d'expérience et sous son contrôle, certaines mesures de protection et de prévention, peut conclure avec des entreprises des conventions comportant une participation au financement de ces mesures. Cette participation peut prendre la forme soit d'avances remboursables, soit de subventions, soit d'avances susceptibles, suivant les résultats obtenus, d'être transformées, en tout ou en partie, en subventions.
380
381**Article LEGIARTI000006750287**
382
383Il est trimestriellement rendu compte au conseil d'administration de la caisse régionale des opérations mentionnées à l'article L. 422-4 et aux articles R. 422-6 à R. 422-8.
384
385Cette caisse rend annuellement compte à la caisse nationale de l'ensemble de ses activités en matière de prévention.
386
387## Chapitre 1er : Dispositions générales.
388
389**Article LEGIARTI000006750288**
390
391Le taux d'incapacité mentionné au 4° de l'article [L. 431-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743022&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L431-1 \(V\)") est fixé à 10 %.
392
393**Article LEGIARTI000006750289**
394
395Les prestations mentionnées à l'article [L. 431-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743022&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L431-1 \(V\)")sont supportées conformément aux dispositions du présent titre, par la caisse primaire d'assurance maladie à laquelle la victime est affiliée.
396
397Toutefois, en cas d'accidents successifs survenus à un même travailleur, la caisse primaire compétente pour le dernier accident assume la charge des rentes afférentes à chacun des accidents du travail antérieurs. Cette caisse a qualité pour assurer la gestion desdites rentes et notamment pour recevoir tous documents, procéder à tous contrôles, prendre toute décision et exercer toute action y relative.
398
399Ladite caisse assume également la charge des prestations et indemnités autres que les rentes qui seraient dues postérieurement au transfert de la rente, notamment en exécution des dispositions des articles [L. 432-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743033&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L432-5 \(Ab\)"), [L. 443-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743107&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L443-2 \(V\)")et [R. 443-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006750454&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R443-2 \(V\)").
400
401## Section 1 : Soins.
402
403**Article LEGIARTI000006750291**
404
405L'arrêté interministériel mentionné à l'article [L. 432-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743030&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L432-3 \(V\)") est pris par le ministre chargé de la sécurité sociale, le ministre chargé de la santé et le ministre chargé de l'économie.
406
407**Article LEGIARTI000006750292**
408
409Dans le cas où la victime est hospitalisée dans une clinique privée dont les tarifs sont plus élevés que ceux de l'établissement hospitalier public de même nature le plus proche, la caisse primaire, sauf le cas d'urgence, et sauf circonstances exceptionnelles, n'est tenue au paiement des frais que dans les limites de son tarif de responsabilité mentionné au deuxième alinéa de l'article [L. 432-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743031&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L432-4 \(V\)").
410
411## Section 2 : Appareillage.
412
413**Article LEGIARTI000006750293**
414
415Le droit de la victime à l'appareillage prévu aux articles [L. 431-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743022&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L431-1 \(V\)")et [L. 432-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743033&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L432-5 \(Ab\)") s'exerce dans les conditions fixées par la section 4 du chapitre 1er du titre VI du livre Ier.
416
417**Article LEGIARTI000006750294**
418
419En matière de prothèse dentaire, sauf en ce qui concerne la prothèse maxillo-faciale, à laquelle sont applicables les dispositions de la présente section, les mutilés se font appareiller chez un praticien de leur choix, dans les conditions fixées par la nomenclature générale des actes professionnels sous réserve des dispositions spéciales fixées par un arrêté interministériel pris conformément aux dispositions de l'article [L. 432-3. ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743030&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L432-3 \(V\)")
420
421Les dispositions de l'article [R. 141-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006748148&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R141-1 \(V\)")sont applicables en matière de soins dentaires et de délivrance des appareils de prothèse dentaire.
422
423La caisse primaire d'assurance maladie paie directement le praticien sur présentation de la note de frais établie sur la base du tarif fixé conformément aux dispositions des articles [L. 162-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740684&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L162-5 \(V\)"), [L. 162-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740696&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L162-6 \(Ab\)"), [L. 162-8](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740704&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L162-8 \(V\)"), [L. 162-9](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741562&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L162-9 \(V\)"), [L. 162-11 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741346&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L162-11 \(V\)")et [L. 162-12](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741348&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L162-12 \(V\)") d'après la nomenclature générale des actes professionnels.
424
425**Article LEGIARTI000006750295**
426
427Les centres d'appareillage des victimes d'accidents du travail sont soumis au contrôle des services d'inspection et de contrôle du ministère chargé de la sécurité sociale.
428
429Un arrêté interministériel détermine les conditions d'exercice du contrôle technique de l'appareillage des mutilés du travail en ce qui concerne les centres relevant du ministère des anciens combattants et victimes de la guerre.
430
431## Sous-section 1 : Dispositions générales.
432
433**Article LEGIARTI000006750296**
434
435Le bénéfice du traitement prévu à l'article [L. 432-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743034&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L432-6 \(V\)") est accordé à la victime, soit sur sa demande, soit sur l'initiative de la caisse, après avis du médecin traitant et du médecin-conseil dès qu'il apparaît que ce traitement est de nature à favoriser la guérison ou la consolidation de la blessure ou à atténuer l'incapacité permanente. En cas de désaccord ou si la victime en fait la demande, il est procédé à une expertise dans les conditions prévues par décret.
436
437Au vu des avis médicaux, émis dans les conditions mentionnées à l'alinéa précédent, il est statué par la caisse sur la nature et la durée du traitement nécessité par l'état de la victime.
438
439**Article LEGIARTI000006750298**
440
441La décision prise par la caisse primaire d'assurance maladie en application de l'article [R. 432-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006750296&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R432-6 \(V\)") est notifiée à la victime et à son médecin traitant. Lorsqu'il s'agit d'une décision de refus la notification à la victime est faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
442
443Dans le cas où le bénéfice de la réadaptation fonctionnelle a été demandé par la victime, la caisse est tenue de répondre dans le délai d'un mois, à compter de la date de réception de la demande. Le défaut de réponse dans ce délai vaut décision de rejet et ouvre droit au recours de la victime.
444
445**Article LEGIARTI000006750299**
446
447En cas d'inobservation des obligations mentionnées au premier alinéa de l'article [L. 432-8](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743036&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L432-8 \(V\)"), la date à laquelle la caisse cesse d'être tenue au paiement des frais mentionnés au deuxième alinéa du même article est celle qui est constatée sur l'avis de réception de la lettre recommandée adressée par la caisse aux praticiens ou établissements intéressés, pour leur notifier sa décision, dont la victime aura également été avisée par lettre recommandée.
448
449**Article LEGIARTI000006750300**
450
451Si une rente est due par la caisse primaire à la victime soumise au traitement spécial en vue de la réadaptation, à raison de l'incapacité permanente résultant de l'accident ayant nécessité cette réadaptation, la caisse primaire paie s'il y a lieu la fraction d'indemnité journalière qui excède le montant correspondant de la rente, conformément aux dispositions de l'article [R. 443-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006750454&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R443-2 \(V\)").
452
453## Sous-section 2 : Prime de fin de rééducation et prêt d'honneur.
454
455**Article LEGIARTI000006750302**
456
457En vue de faciliter le reclassement de la victime, la caisse primaire d'assurance maladie peut verser à celle-ci, après avis conforme de l'établissement où la rééducation a eu lieu :
458
4591°) une prime de fin de rééducation dans la limite d'un maximum et selon les conditions d'attribution fixées par un décret pris sur le rapport du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget ;
460
4612°) éventuellement, un prêt d'honneur en vue d'une installation industrielle, artisanale ou agricole.
462
463Le décret mentionné au 1° ci-dessus détermine notamment le montant de ce prêt, le taux de l'intérêt y afférent, le délai maximum accordé pour le remboursement, les garanties exigées et, d'une façon générale, les conditions d'attribution du prêt.
464
465## Chapitre 3 : Indemnisation de l'incapacité temporaire.
466
467**Article LEGIARTI000006750303**
468
469La durée de l'incapacité de travail au-delà de laquelle l'indemnité journalière est due même pour les jours non ouvrables suivant immédiatement la cessation de travail consécutive à l'accident est fixée à quinze jours.
470
471**Article LEGIARTI000006750305**
472
473La fraction du salaire journalier mentionnée au premier alinéa de l'article L. 433-2 est égale à la moitié.
474
475**Article LEGIARTI000006750308**
476
477La limite maximale de la rémunération annuelle mentionnée au premier alinéa de l'article L. 433-2 est égale à 1 p. 100.
478
479**Article LEGIARTI000006750311**
480
481Pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 433-2, le taux de l'indemnité journalière est porté aux deux tiers du salaire journalier, à partir du vingt-neuvième jour après celui de l'arrêt de travail consécutif à l'accident.
482
483**Article LEGIARTI000006750314**
484
485Pour le calcul de l'indemnité journalière, le salaire déterminé conformément à l'article R. 436-1 à prendre en considération est celui de la période correspondant au montant :
486
4871°) de la dernière, des deux dernières ou des quatre dernières payes antérieures à la date de l'arrêt de travail, si le salaire ou le gain est réglé mensuellement, deux fois par mois, toutes les deux semaines ou chaque semaine ;
488
4892°) des payes afférentes au mois antérieur à la date de l'arrêt de travail, si le salaire ou le gain est réglé journellement ou à intervalles irréguliers, au début ou à la fin d'un travail ;
490
4913°) du salaire ou du gain des trois mois antérieurs à la date de l'arrêt de travail, si ledit salaire ou gain n'est pas réglé au moins une fois par mois, mais l'est au moins une fois par trimestre ;
492
4934°) du salaire ou du gain des douze mois antérieurs à la date de l'arrêt de travail lorsque l'activité de l'entreprise n'est pas continue ou présente un caractère saisonnier ou lorsque la victime exerce une profession de manière discontinue.
494
495Le salaire journalier est obtenu en divisant ce montant par le nombre de jours ouvrables contenus dans ladite période.
496
497**Article LEGIARTI000006750317**
498
499Par dérogation aux dispositions des articles R. 433-5 et R. 436-1, les conditions suivantes sont appliquées aux sommes allouées, soit à titre de rappel de rémunération pour une période écoulée, soit à titre de rémunération sous forme d'indemnités, primes ou gratifications, lorsqu'elles sont réglées postérieurement à la rémunération principale afférente à la même période de travail.
500
501Ces sommes ne sont prises en considération pour la détermination du salaire de base de l'indemnité journalière qu'autant qu'elles ont été effectivement payées avant la date de l'arrêt de travail.
502
503Elles sont considérées comme se rapportant à une période immédiatement postérieure au mois civil au cours duquel elles ont été effectivement payées et d'une durée égale à la période au titre de laquelle elles ont été allouées.
504
505**Article LEGIARTI000006750319**
506
507Dans les cas énumérés ci-après et sous réserve des dispositions prévues au dernier alinéa, le salaire journalier de base est déterminé comme si la victime avait travaillé pendant le mois, les vingt-huit jours, les trois mois ou les douze mois dans les mêmes conditions :
508
5091°) la victime travaillait, au sens de la législation sur les accidents du travail, depuis moins d'un mois, de vingt-huit jours, de trois mois ou de douze mois au moment de l'arrêt de travail ;
510
5112°) la victime n'avait pas accompli les périodes de travail mentionnées à l'article précédent en raison de maladie, longue maladie, accident, maternité, chômage total ou partiel constaté par le service administratif qualifié, fermeture de l'établissement à la disposition duquel l'intéressé est demeuré, congé non payé à l'exclusion des absences non autorisées, services militaires ou appel sous les drapeaux ;
512
5133°) la victime, bénéficiaire de l'indemnité de changement d'emploi prévue à l'article L. 461-8, s'est trouvée effectivement sans emploi au cours de la période à considérer ;
514
5154°) la victime avait changé d'emploi au cours de la période à considérer. Dans ce cas, le salaire de base est déterminé à partir du salaire afférent à l'emploi occupé au moment de l'arrêt de travail. Toutefois, si le salaire de base ainsi déterminé se trouve inférieur au montant global des rémunérations réellement perçues dans les différents emplois au cours de la période à considérer, c'est sur ce montant global que doit être calculée l'indemnité journalière ;
516
5175°) la victime bénéficiait d'un revenu de remplacement dans les conditions prévues aux articles L. 351-1 et suivants du code du travail.
518
519Pour certaines catégories de salariés ou assimilés soumis à des conditions particulières de rémunération résultant du caractère normalement discontinu du travail, le salaire journalier de base mentionné au premier alinéa peut être adapté à ces conditions particulières de rémunération, suivant des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
520
521**Article LEGIARTI000006750321**
522
523Dans le cas prévu à l'article L. 443-2, où l'aggravation de la lésion entraîne pour la victime une nouvelle incapacité temporaire, l'indemnité journalière est calculée sur la base du salaire journalier de la période mentionnée à l'article R. 433-5, qui précède immédiatement l'arrêt du travail causé par cette aggravation. Si la date de guérison ou de consolidation n'a pas été fixée, cette indemnité est portée aux deux tiers du salaire ainsi déterminé à partir du vingt-neuvième jour d'arrêt de travail, compte tenu de la durée de la première interruption de travail consécutive à l'accident.
524
525En aucun cas, l'indemnité journalière allouée conformément aux dispositions du présent article ne peut être inférieure à celle correspondant respectivement au demi-salaire ou aux deux tiers du salaire, perçue au cours de la première interruption de travail, compte tenu, le cas échéant, de la révision opérée, conformément aux dispositions du troisième alinéa de l'article L. 433-2.
526
527**Article LEGIARTI000006750326**
528
529La durée d'interruption du travail mentionnée au troisième alinéa de l'article [L. 433-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743044&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L433-2 \(V\)") est fixée à trois mois.
530
531**Article LEGIARTI000006750327**
532
533En vue de la révision prévue à l'article [L. 433-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743044&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L433-2 \(V\)"), le salaire journalier ayant servi de base au calcul de l'indemnité journalière est majoré, le cas échéant, par application des coefficients de majoration fixés par arrêtés interministériels.
534
535Toutefois, lorsqu'il existe une convention collective de travail applicable à la profession à laquelle appartient la victime, celle-ci peut, si elle entre dans le champ d'application territorial de cette convention, demander que la révision du taux de son indemnité journalière soit effectuée sur la base d'un salaire journalier calculé d'après le salaire normal prévu pour sa catégorie professionnelle dans ladite convention si cette modalité lui est favorable. La révision prend effet soit du premier jour du quatrième mois d'incapacité temporaire, soit de la date d'effet du coefficient de variation ou de la convention susmentionnée si cette date est postérieure.
536
537**Article LEGIARTI000006750328**
538
539Dans le cas prévu au troisième alinéa de l'article [L. 433-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743044&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L433-2 \(V\)"), il appartient à la victime de demander à la caisse primaire qui lui sert l'indemnité journalière la révision du taux de celle-ci en produisant les justifications utiles, et, notamment, une attestation délivrée par l'employeur qui occupait la victime au moment de l'accident. En cas de doute, la caisse primaire prend l'avis de l'inspecteur du travail.
540
541La caisse doit, si elle estime qu'une victime est susceptible de bénéficier des dispositions précitées et que celle-ci néglige d'en faire la demande, l'inviter à lui fournir les justifications utiles.
542
543**Article LEGIARTI000006750329**
544
545La caisse primaire d'assurance maladie n'est pas fondée à suspendre le service de l'indemnité journalière lorsque l'employeur maintient à la victime, en cas d'accident du travail, tout ou partie de son salaire ou des avantages en nature, soit en vertu d'un contrat individuel ou collectif de travail, soit en vertu des usages de la profession, soit de sa propre initiative.
546
547Toutefois, lorsque le salaire est maintenu en totalité, l'employeur est subrogé de plein droit à la victime, quelles que soient les clauses du contrat, dans les droits de celle-ci aux indemnités journalières qui lui sont dues.
548
549Lorsque, en vertu d'un contrat individuel ou collectif de travail, le salaire est maintenu en totalité ou en partie sous déduction des indemnités journalières, l'employeur qui paie tout ou partie du salaire pendant la période d'incapacité sans opérer cette déduction peut être subrogé par la victime dans ses droits aux indemnités journalières à condition que le salaire maintenu au cours de cette période soit au moins égal au montant des indemnités dues pour la même période ; dans les autres cas, l'employeur est seulement fondé à poursuivre auprès de la victime le recouvrement de la somme correspondant aux indemnités journalières dans la limite du salaire maintenu pour la même période.
550
551L'employeur et la victime qui se sont mis d'accord pour le maintien d'avantages en nature en cas d'accidents, peuvent en informer la caisse et demander le versement par elle, à l'employeur, de la partie de l'indemnité journalière correspondant à la valeur des avantages maintenus.
552
553**Article LEGIARTI000006750331**
554
555L'indemnité journalière prévue à l'article [L. 433-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743042&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L433-1 \(V\)") est payable aux époques fixées par le règlement intérieur de la caisse primaire débitrice, sans que l'intervalle entre deux paiements puisse excéder seize jours.
556
557**Article LEGIARTI000006750332**
558
559Lorsque la victime reprend avant sa guérison ou la consolidation de sa blessure un travail léger avec l'autorisation de son médecin traitant, elle doit immédiatement en aviser la caisse primaire et lui adresser :
560
5611°) un certificat du médecin traitant accordant ladite autorisation ;
562
5632°) une attestation de l'employeur indiquant la nature exacte de l'emploi et la rémunération correspondante. Une nouvelle attestation patronale doit être adressée par la victime à la caisse primaire lors de tout changement survenu dans la nature de l'emploi occupé ou le montant de la rémunération perçue.
564
565En cas de désaccord entre le médecin traitant et le médecin-conseil, il est procédé à un nouvel examen conformément aux dispositions du chapitre 1er du titre IV du livre Ier.
566
567Si le médecin-conseil ou le médecin expert reconnaît que le travail est de nature à favoriser la guérison ou la consolidation de la blessure, la caisse primaire décide, s'il y a lieu, le maintien total ou partiel de l'indemnité, compte tenu de l'attestation prévue au premier alinéa du présent article ou, si celle-ci n'a pas été produite ou lui paraît insuffisante, au vu des résultats de l'enquête effectuée.
568
569La caisse primaire notifie sa décision à la victime par lettre recommandée.
570
571**Article LEGIARTI000006750333**
572
573La caisse primaire d'assurance maladie paie valablement les indemnités journalières dues à la victime entre les mains de son conjoint ou, si la victime est mineure, soit entre ses mains, soit entre les mains de toute personne justifiant l'avoir à sa charge.
574
575La victime peut donner délégation à un tiers pour l'encaissement des indemnités journalières.
576
577Cette délégation n'est valable que pour une seule période d'incapacité temporaire ; elle ne fait pas obstacle au droit de la caisse primaire de surseoir au paiement pour procéder aux vérifications nécessaires et de payer les indemnités par la poste.
578
579Un employé d'une caisse ne peut recevoir de délégation de la victime pour l'encaissement des indemnités journalières que s'il a été spécialement accrédité à cet effet par le conseil d'administration de la caisse.
580
581**Article LEGIARTI000006750334**
582
583Dès réception du certificat médical prévu au deuxième alinéa de l'article [L. 441-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743089&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L441-6 \(V\)"), la caisse primaire fixe, après avis du médecin-conseil, la date de la guérison ou de la consolidation de la blessure.
584
585Si la caisse conteste le contenu du certificat médical, il est statué dans les conditions fixées par le chapitre Ier du titre IV du livre Ier.
586
587Dans le cas où le certificat prévu au deuxième alinéa de l'article L. 441-6 n'est pas fourni à la caisse, celle-ci, après avis du médecin-conseil, notifie à la victime par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception la date qu'elle entend retenir comme date de la guérison ou de la consolidation de la blessure. Elle fait connaître également cette intention au médecin traitant. Si le certificat médical ne lui parvient pas dans un délai de dix jours à compter de la notification à la victime, la date, ainsi notifiée, devient définitive.
588
589La notification de la décision de la caisse primaire est adressée à la victime sous pli recommandé avec demande d'avis de réception.
590
591## Section 1 : Victimes.
592
593**Article LEGIARTI000006750335**
594
595Le taux d'incapacité prévu aux premier et deuxième alinéas de l'article [L. 434-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743049&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L434-1 \(V\)")et au deuxième alinéa de l'article [L. 434-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743051&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L434-2 \(V\)") est fixé à 10 %.
596
597**Article LEGIARTI000006750340**
598
599La rente à laquelle a droit la victime en application du deuxième alinéa de l'article [L. 434-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743051&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L434-2 \(V\)") est égale au salaire annuel multiplié par le taux d'incapacité préalablement réduit de moitié pour la partie de ce taux qui ne dépasse pas 50 % et augmenté de la moitié pour la partie qui excède 50 %.
600
601**Article LEGIARTI000006750342**
602
603La majoration prévue au troisième alinéa de l'article L. 434-2 est fixée à 40 p. 100. Le montant minimum de cette majoration est fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget.
604
605**Article LEGIARTI000006750344**
606
607Le pourcentage de réduction de capacité professionnelle prévu au quatrième alinéa de l'article L. 434-2 est fixé à 10 p. 100.
608
609**Article LEGIARTI000006750347**
610
611Le rachat de rente prévu à l'article L. 434-3 peut intervenir après l'expiration d'un délai de cinq ans à compter du lendemain de la date de consolidation quelles que soient les modifications qu'ait pu subir le taux d'incapacité permanente par suite de révision au cours de cette période de cinq ans.
612
613Quels que soient le montant de la rente et le taux d'incapacité, le titulaire peut demander que le quart au plus du capital correspondant à la valeur de la rente si le taux d'incapacité est de 50 p. 100 au plus, ou, s'il est plus élevé, du capital correspondant à la fraction de rente allouée jusqu'à 50 p. 100 lui soit attribué en espèces.
614
615Si la rente est calculée sur un taux d'incapacité au plus égal à 50 p. 100, le titulaire peut demander que le capital représentatif de la rente ou ce capital réduit du quart au plus, comme il vient d'être dit, serve à constituer sur sa tête une rente viagère réversible pour moitié au plus sur la tête de son conjoint. Si le taux d'incapacité est supérieure à 50 p. 100 cette transformation ne peut être demandée que pour la portion de rente correspondant au taux d'incapacité de 50 p. 100. La rente viagère est diminuée de façon qu'il ne résulte de la réversibilité aucune augmentation de charge pour la caisse.
616
617Les conversions prévues ci-dessus sont effectuées suivant le tarif arrêté par le ministre chargé de la sécurité sociale d'après le taux d'incapacité permanente qui se trouve fixé à l'expiration du délai de cinq ans mentionné au premier alinéa.
618
619**Article LEGIARTI000006750349**
620
621La demande de conversion doit être faite à la caisse primaire d'assurance maladie chargée du paiement de la rente dans le délai d'un an qui suit le délai de cinq ans mentionné au premier alinéa de l'article R. 434-5.
622
623Le délai d'un an imparti pour faire la demande court à partir de l'expiration du délai de cinq ans et cela même dans le cas où une contestation portant sur le taux d'incapacité permanente se trouve alors pendante . Dans ce cas, la caisse primaire prend une décision sur la demande de conversion après la solution du litige sur le taux d'incapacité permanente.
624
625**Article LEGIARTI000006750351**
626
627Les arrérages de la rente ou fraction de rente convertie cessent d'être dus à la date d'effet de la conversion déterminée comme il est dit au premier alinéa de l'article R. 434-6.
628
629Dans le cas de constitution d'une rente réversible, la nouvelle rente a pour point de départ le lendemain de la date de cessation du paiement de la rente ou fraction de rente convertie.
630
631**Article LEGIARTI000006750353**
632
633Sauf en ce qui concerne la transformation de la rente en capital ou en rente réversible, opération qui a un caractère irrévocable, les droits et obligations de la victime après la conversion s'exercent dans les mêmes conditions qu'auparavant.
634
635**Article LEGIARTI000006750355**
636
637Pour l'application de l'article L. 434-6, le pourcentage du salaire perçu par le travailleur valide de la catégorie à laquelle appartenait la victime est fixé à 80 p. 100.
638
639## Section 2 : Ayants droit.
640
641**Article LEGIARTI000006750357**
642
643La fraction de salaire annuel de la victime, qui sert de base à la rente du conjoint survivant, prévue au premier alinéa de l'article L. 434-8 est fixée à 30 p. 100. La durée du mariage prévue au même alinéa est de deux ans.
644
645La fraction du salaire annuel de la victime qui sert de base à la rente viagère prévue au deuxième alinéa de l'article L. 434-8 est fixée à 20 p. 100. Le minimum de la rente viagère institué en faveur du nouveau conjoint de la victime ne peut être inférieur à la moitié de la rente de 30 p. 100.
646
647La fraction du salaire annuel de la victime qui sert de base au complément de rente prévu en faveur du conjoint survivant par le cinquième alinéa de l'article L. 434-8 est fixée à 20 p. 100. L'âge minimum que doit avoir ce dernier est de cinquante-cinq ans. Le pourcentage minimal de l'incapacité de travail générale prévue au même alinéa est fixé à 50 p. 100 ; sa durée minimale est fixée à trois mois.
648
649Est reconnu atteint d'une incapacité de travail générale d'au moins 50 p. 100 le conjoint survivant qui se trouve hors d'état de se procurer, dans une profession quelconque, un gain supérieur à la moitié du salaire minimum de croissance.
650
651**Article LEGIARTI000006750360**
652
653Le conjoint survivant qui sollicite le bénéfice des dispositions du cinquième alinéa de l'article L. 434-8 adresse à la caisse primaire d'assurance maladie une demande au moyen d'un imprimé mis à sa disposition par cet organisme et accompagnée des pièces justifiant qu'il satisfait aux conditions exigées.
654
655Cette demande comporte un questionnaire ; le postulant doit attester sur l'honneur l'exactitude de ses réponses.
656
657Il est donné au requérant récépissé de sa demande et des pièces qui l'accompagnent.
658
659**Article LEGIARTI000006750362**
660
661La caisse primaire d'assurance maladie peut faire procéder par un de ses médecins conseils à des examens de contrôle de l'état du bénéficiaire du complément de rente de 20 p. 100 obtenu en raison d'une incapacité générale de travail de 50 p. 100.
662
663Le bénéficiaire est tenu de se prêter à ces examens. Il est tenu, en outre, d'aviser la caisse primaire lorsque, par suite de l'amélioration de son état, les conditions de pourcentage minimal de l'incapacité de travail générale ne se trouvent plus remplies.
664
665En cas d'inobservation de ces obligations par le conjoint survivant, la caisse est fondée à supprimer le complément de rente de 20 p. 100.
666
667**Article LEGIARTI000006750364**
668
669La durée de la période prévue à l'article L. 434-9 est fixée à trois ans.
670
671Dans le cas prévu au troisième alinéa de l'article L. 434-9 le conjoint survivant adresse à la caisse primaire une demande au moyen d'un imprimé mis à sa disposition par cet organisme et accompagnée des pièces justifiant qu'il satisfait aux conditions prévues.
672
673Cette demande comporte un questionnaire ; le postulant doit attester sur l'honneur l'exactitude de ses réponses.
674
675Il est donné au requérant récépissé de sa demande et des pièces qui l'accompagnent.
676
677**Article LEGIARTI000006750366**
678
679La fraction du salaire annuel de la victime, prévue à l'article L. 434-13, est fixée à 10 p. 100.
680
681Les fractions du salaire annuel de la victime, prévues respectivement aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 434-14 sont fixées à 30 p. 100 et à 85 p. 100.
682
683**Article LEGIARTI000006750368**
684
685Par dérogation aux dispositions de l'article R. 434-30, dans le cas où la victime d'un accident mortel était titulaire d'une ou de plusieurs rentes à raison d'accidents du travail antérieurs, et percevait un salaire inférieur à celui qu'elle aurait perçu si lesdits accidents ne s'étaient pas produits, ce dernier salaire est substitué au salaire réellement touché pour le calcul des rentes d'ayants droit.
686
687## Sous-section 2 : Calcul de la rente.
688
689**Article LEGIARTI000006750370**
690
691Le taux d'incapacité mentionné au premier alinéa de l'article L. 434-15 est le taux de 10 p. 100 prévu à l'article R. 434-1.
692
693**Article LEGIARTI000006750372**
694
695Le pourcentage de réduction prévu au premier alinéa de l'article L. 434-16 est fixé à 10 p. 100.
696
697**Article LEGIARTI000006750375**
698
699Le salaire minimum prévu au premier alinéa de l'article L. 434-16 est fixé à 276 000 anciens francs à la date du 1er septembre 1954.
700
701**Article LEGIARTI000006750377**
702
703Le salaire annuel sur lequel est calculée la rente prévue au troisième alinéa de l'article L. 434-16, s'il est supérieur au salaire minimum prévu au premier alinéa dudit article, et lorsqu'il s'agit de la victime de l'accident, quelle que soit la réduction de capacité subie, n'entre intégralement en compte pour le calcul de la rente que s'il ne dépasse pas le double de ce salaire minimum. S'il le dépasse, l'excédent n'est compté que pour un tiers. Toutefois, il n'est pas tenu compte de la fraction excédant huit fois le montant du salaire minimum.
704
705**Article LEGIARTI000006750379**
706
707Les périodes d'activité des entreprises mentionnées au 3° de l'article précédent sont déterminées par arrêté préfectoral pris sur la proposition de l'inspecteur du travail dans la circonscription duquel se trouve l'entreprise considérée, après avis des organisations patronales et ouvrières intéressées.
708
709Les propositions de l'inspecteur du travail sont établies, le cas échéant, en prenant pour base les arrêtés du ministre chargé du travail intervenus en exécution des décrets déterminant les modalités d'application des articles L. 212-1 et L. 212-2 du code du travail relatifs à la semaine de 39 heures, à l'effet d'autoriser la récupération des heures perdues dans les industries ou commerces qui subissent des baisses normales de travail à certaines époques de l'année, en raison des conditions spéciales dans lesquelles elles fonctionnent.
710
711## Sous-section 3 : Attribution de la rente
712
713**Article LEGIARTI000006750381**
714
715Au cas où une expertise technique est demandée à quelque moment que ce soit par la caisse primaire d'assurance maladie, la victime ou ses ayants droit, les dispositions de l'article R. 442-11 sont applicables.
716
717Si l'expert technique ne dépose pas son rapport dans le délai de huitaine, il peut être dessaisi par le président du tribunal des affaires de sécurité sociale, à moins qu'en raison de difficultés particulières, il n'ait obtenu la prolongation de ce délai.
718
719**Article LEGIARTI000006750383**
720
721Le conseil d'administration de la caisse primaire d'assurance maladie peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs pour statuer sur la rente due à la victime ou à ses ayants droit à un comité composé de quatre membres dudit conseil, dont deux membres choisis parmi les représentants des salariés, deux membres choisis parmi les autres catégories d'administrateurs, dont un employeur au moins. Ce comité se réunit au moins deux fois par mois.
722
723Quatre membres suppléants choisis selon les mêmes règles que les membres titulaires sont appelés à siéger au sein du comité en cas d'empêchement de ces derniers et sans que la composition dudit comité telle qu'elle est fixée à l'alinéa précédent puisse être modifiée.
724
725**Article LEGIARTI000006750385**
726
727Dès qu'il apparaît que l'accident a entraîné, entraîne ou paraît devoir entraîner la mort ou une incapacité permanente de travail, la caisse, à quelque époque que ce soit, prend l'avis du service du contrôle médical.
728
729Sur proposition de ce service, lorsqu'il estime que l'incapacité permanente présentée par la victime est susceptible de rendre celle-ci inapte à l'exercice de sa profession ou à la demande de la victime ou de son médecin traitant et si cette victime relève de la médecine du travail, la caisse, sans préjudice de l'application des dispositions relatives à la réadaptation ou à la rééducation professionnelle, recueille l'avis du médecin du travail compétent en raison du contrat de travail liant ladite victime à son employeur. A cet effet, elle adresse au médecin du travail une fiche dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
730
731Le médecin du travail mentionne sur la fiche celles des constatations et observations par lui faites lors de la visite prévue à l'article R. 241-51 du code du travail et qui sont relatives à l'aptitude de la victime à reprendre son ancien emploi ou à la nécessité d'une réadaptation.
732
733Dans le délai de quinze jours à compter de la date à laquelle il a été saisi , le médecin du travail adresse à la caisse primaire intéressée la fiche prévue par les dispositions qui précèdent, sous pli confidentiel, à destination du médecin conseil chargé du contrôle médical.
734
735Dès que ce document lui est parvenu ou, à défaut, après l'expiration du délai prévu à l'alinéa précédent, le médecin conseil exprime dans un rapport son avis, au vu de ces constatations et de l'ensemble des éléments d'appréciation figurant au dossier.
736
737## Sous-section 5 : Travailleurs étrangers.
738
739**Article LEGIARTI000006750388**
740
741Le capital mentionné au premier alinéa de l'article L. 434-20 est égal à trois fois le montant annuel de la rente.
742
743## Chapitre 6 : Dispositions communes aux prestations en espèces.
744
745**Article LEGIARTI000006750390**
746
747Le salaire servant de base au calcul de l'indemnité journalière et des rentes par application des articles L. 433-2 et L. 434-15 s'entend de l'ensemble des salaires et des éléments annexes de celui-ci afférents à la période à considérer dans chacun des cas prévus aux articles R. 433-5 et R. 434-30, compte tenu, s'il y a lieu, des avantages en nature et des pourboires, déduction faite des frais professionnels et des frais d'atelier et non comprises les prestations familiales légales ni les cotisations patronales de sécurité sociale.
748
749En ce qui concerne les revenus non salariaux, ceux-ci ne peuvent être pris en compte que pour le calcul de la rente et seulement dans la mesure où ils ont supporté une cotisation d'assurance volontaire au titre de l'article L. 743-1.
750
751La rémunération de base fait l'objet d'un abattement en raison des frais professionnels qui y sont incorporés, lorsque le travailleur bénéficie, en matière d'impôts sur les traitements et salaires, d'une réduction propre, en sus du taux général de réduction pour frais professionnels. Le taux d'abattement de la rémunération est égal au taux de cette réduction supplémentaire.
752
753**Article LEGIARTI000006750393**
754
755Le salaire servant de base au calcul de l'indemnité journalière et des rentes dues au travailleur âgé de moins de dix-huit ans ou à ses ayants droit ne peut être inférieur au salaire minimum de la catégorie, de l'échelon ou de l'emploi de la profession en fonction duquel ont été fixés, par voie d'abattements, les taux minima de rémunération des jeunes travailleurs âgés de moins de dix-huit ans.
756
757A défaut de cette référence, le salaire de base de l'indemnité journalière et de la rente ne peut être inférieur au salaire le plus bas des travailleurs adultes de la même catégorie occupés dans l'établissement ou, à défaut, dans un établissement voisin similaire.
758
759Toutefois, en aucun cas, le montant de l'indemnité journalière ainsi calculée et due au jeune travailleur de moins de dix-huit ans ne pourra dépasser le montant de sa rémunération.
760
761**Article LEGIARTI000006750396**
762
763Le salaire servant de base à la fixation de l'indemnité journalière et des rentes dues à l'apprenti ou à ses ayants droit ne peut être inférieur au salaire minimum de la catégorie, de l'échelon ou de l'emploi qualifié où l'apprenti aurait normalement été classé à la fin de l'apprentissage.
764
765**Article LEGIARTI000006750397**
766
767Le salaire servant de base au calcul des indemnités journalières et des rentes dues aux gérants de coopératives ouvrières de production et aux gérants de dépôts de sociétés à succursales multiples ou d'autres établissements commerciaux ou industriels mentionnés à l'article L. 311-3 auquel renvoie l'article L. 412-2, s'entend de la rémunération totale afférente à la période d'un an ayant pris fin au dernier inventaire de l'établissement ou de la succursale avant la date de l'arrêt de travail.
768
769Le salaire journalier est calculé en divisant le salaire annuel ainsi déterminé par le nombre de jours ouvrables correspondant à ladite période.
770
771Dans le cas où l'établissement ou la succursale est géré par des conjoints ou lorsque le gérant emploie un personnel auxiliaire à ses frais et sous sa responsabilité, le salaire de base du gérant ou de son conjoint victime de l'accident est déterminé suivant la répartition indiquée par une déclaration adressée au siège de l'entreprise dans les dix premiers jours qui suivent chaque trimestre civil par le ou les titulaires de la gérance.
772
773**Article LEGIARTI000006750400**
774
775L'astreinte prévue à l'article [L. 436-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743082&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L436-1 \(V\)") est versée à partir du huitième jour de l'échéance de l'indemnité journalière, de l'indemnité en capital ou de la rente. Elle est quotidienne et égale à 1 % du montant des sommes non payées.
776
777## Chapitre 7 : Fonds commun des accidents du travail survenus dans la métropole.
778
779**Article LEGIARTI000006750403**
780
781Les employeurs auxquels sont applicables les modalités particulières de gestion des risques d'accidents du travail et de maladies professionnelles, fixées par le présent titre, participent à l'alimentation du fonds commun des accidents du travail survenus dans la métropole institué par l'article [L. 437-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743083&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L437-1 \(V\)"). L'assiette de leur contribution est celle qui est définie par l'article [L. 241-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741905&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L241-5 \(VT\)"), pour les cotisations de sécurité sociale. Le taux est fixé par l'arrêté prévu à l'article L. 437-1 et pris par le ministre chargé de la sécurité sociale.
782
783Toutefois, l'Etat employeur est exonéré de toute contribution à l'alimentation du fonds commun.
784
785## Section 1 : Dispositions générales.
786
787**Article LEGIARTI000006750404**
788
789La déclaration à laquelle la victime d'un accident du travail est tenue conformément à l'article [L. 441-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743182&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L441-1 \(V\)") doit être effectuée dans la journée où l'accident s'est produit ou au plus tard dans les vingt-quatre heures.
790
791Elle doit être envoyée, par lettre recommandée, si elle n'est pas faite à l'employeur ou à son préposé sur le lieu de l'accident.
792
793**Article LEGIARTI000006750405**
794
795La déclaration de l'employeur ou l'un de ses préposés prévue à l'article [L. 441-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743085&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L441-2 \(V\)")doit être faite par lettre recommandée, avec demande d'avis de réception, dans les quarante-huit heures non compris les dimanches et jours fériés.
796
797Pour la déclaration des accidents dont sont victimes hors des locaux de l'établissement les personnes mentionnées aux 1°, 2°, 4°, 6°, 7°, 8° et 13° de l'article [L. 311-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742880&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L311-3 \(VT\)")auquel renvoie l'article [L. 412-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743009&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L412-2 \(V\)"), le délai imparti à l'employeur ne commence à courir que du jour où il a été informé de l'accident.
798
799**Article LEGIARTI000006750406**
800
801L'employeur est tenu d'adresser à la caisse primaire d'assurance maladie, en même temps que la déclaration d'accident ou au moment de l'arrêt du travail, si celui-ci est postérieur, une attestation indiquant la période du travail, le nombre de journées et d'heures auxquelles s'appliquent la ou les payes mentionnées à l'article R. 433-5, le montant et la date de ces payes.
802
803La caisse primaire peut demander à l'employeur et à la victime ou à ses ayants droit tous renseignements complémentaires qu'elle juge utiles.
804
805**Article LEGIARTI000006750408**
806
807L'autorité de l'Etat prévue au troisième alinéa de l'article [L. 441-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743087&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L441-4 \(V\)") est l'inspection du travail.
808
809La déclaration de l'employeur doit être faite dans les quarante-huit heures qui suivent la survenance de la circonstance nouvelle mentionnée au quatrième alinéa de l'article L. 441-4.
810
811**Article LEGIARTI000006750409**
812
813Pour chaque accident du travail, la caisse primaire donne avis immédiatement à la caisse régionale de la déclaration d'accident. Elle lui communique le montant total des dépenses engagées pendant la période d'incapacité temporaire, à l'exception des frais de rééducation professionnelle.
814
815Toute modification apportée au montant desdites dépenses en application des articles [R. 441-10 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006750414&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R441-10 \(V\)")et [R. 443-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006750455&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R443-3 \(V\)") est immédiatement portée à la connaissance de la caisse régionale.
816
817**Article LEGIARTI000006750410**
818
819Les certificats médicaux adressés à la caisse primaire d'assurance maladie par le praticien, conformément aux dispositions de l'article [L. 441-6 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743089&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L441-6 \(V\)")devront mentionner, indépendamment des renseignements prévus audit article, toutes les constatations qui pourraient présenter une importance pour la détermination de l'origine traumatique ou morbide des lésions.
820
821La formule arrêtée pour ces certificats peut être utilisée par le praticien pour établir le certificat médical attestant, au cours du traitement, la nécessité, selon le cas, d'interrompre le travail ou de prolonger le repos. Ce certificat justifie du droit de la victime au bénéfice des indemnités journalières, sous réserve des dispositions de l'article [R. 433-17](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006750334&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R433-17 \(V\)").
822
823En application de l'article L. 441-6, dans les vingt-quatre heures, l'un des exemplaires du certificat de consolidation ou de guérison est adressé par les soins du praticien à la caisse primaire, le second est remis à la victime, ainsi que toutes les pièces ayant servi à l'établissement dudit certificat.
824
825**Article LEGIARTI000006750411**
826
827La feuille d'accident prévue à l'article [L. 441-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743088&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L441-5 \(V\)"), remise par la victime au praticien, n'entraîne pas de plein droit la prise en charge de l'indemnisation au titre du présent livre.
828
829Elle porte désignation de la caisse primaire d'assurance maladie chargée du service des prestations.
830
831Il est interdit d'y mentionner le nom et l'adresse d'un praticien, d'un pharmacien, d'une clinique ou d'un dispensaire quelconque.
832
833La caisse elle-même peut délivrer la feuille d'accident.
834
835La feuille d'accident est valable pour la durée du traitement consécutif à l'accident ou à la maladie professionnelle.
836
837A la fin du traitement ou dès que la feuille d'accident est entièrement utilisée, la victime adresse celle-ci à la caisse. Celle-ci délivre à la victime, s'il y a lieu, une nouvelle feuille d'accident.
838
839**Article LEGIARTI000006750412**
840
841Tout praticien, tout auxiliaire médical appelé à donner des soins mentionne sur la feuille d'accident en possession de la victime les actes accomplis et appose sa signature. Il en est de même pour le pharmacien ou le fournisseur lors de toute fourniture aussi bien que pour l'établissement hospitalier dans le cas d'hospitalisation.
842
843Le praticien, auxiliaire médical, pharmacien, fournisseur ou établissement hospitalier utilise la partie de la feuille d'accident qui lui est destinée pour établir sa note d'honoraires ou sa facture, ou bien il reproduit sur cette note les mentions figurant sur ladite feuille, en ce qui concerne, notamment, les nom et prénoms et adresse, numéro d'immatriculation de la victime, désignation de l'employeur, date de l'accident, ainsi que toutes circonstances particulières qu'il lui paraîtrait utile de signaler.
844
845La note d'honoraires ou la facture est adressée, selon le cas, soit à la caisse primaire d'assurance maladie, soit à l'établissement, service ou entreprise autorisé à gérer le risque d'accident du travail conformément aux dispositions de l'article [L. 413-13](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743004&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L413-13 \(V\)"), tels qu'ils sont désignés sur la feuille d'accident présentée par la victime.
846
847## Section 2 : Dispositions relatives à la procédure de reconnaissance du caractère professionnel de l'accident ou de la maladie par les caisses.
848
849**Article LEGIARTI000006750414**
850
851Si la caisse entend contester le caractère professionnel de l'accident, elle doit en informer par écrit la victime et l'employeur dans le délai de vingt jours pour une déclaration d'accident de travail, de soixante jours pour une déclaration de maladie professionnelle à compter de la date à laquelle elle a eu connaissance de l'accident ou de la maladie.
852
853Il en est de même lorsque, sans préjudice de l'application des dispositions du chapitre 1er du titre IV du livre Ier et de l'article L. 432-6, il est fait état pour la première fois d'une lésion ou maladie présentée comme se rattachant à un accident du travail ou maladie professionnelle.
854
855A défaut de contestation dans ces délais, le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie est considéré comme établi à l'égard de la victime.
856
857**Article LEGIARTI000006750417**
858
859Hors les cas de reconnaissance implicite, et en l'absence de réserves de l'employeur, la caisse primaire assure l'information de la victime, de ses ayants droit et de l'employeur, préalablement à sa décision, sur la procédure d'instruction et sur les points susceptibles de leur faire grief.
860
861En cas de réserves de la part de l'employeur ou en cas de contestation préalable par la caisse sur le caractère professionnel de l'accident, la caisse, en l'absence d'enquête légale, envoie avant décision un questionnaire simultanément à l'employeur et à la victime, ou procède à une enquête auprès des intéressés.
862
863Le double de la déclaration de maladies professionnelles adressée par l'assuré à la caisse primaire est envoyé à l'employeur. Le double de la demande de reconnaissance de la rechute d'un accident du travail déposé par la victime est envoyé par la caisse primaire à l'employeur qui a déclaré l'accident dont la rechute est la conséquence.
864
865**Article LEGIARTI000006750420**
866
867Après la déclaration de l'accident ou de la maladie, la victime ou ses ayants droit et l'employeur peuvent faire connaître leurs observations et toutes informations complémentaires ou en faire part directement à l'enquêteur de la caisse primaire.
868
869En cas d'enquête effectuée par la caisse primaire sur l'agent causal d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, l'employeur doit, sur demande, lui communiquer les renseignements nécessaires permettant d'identifier le ou les risques ainsi que les produits auxquels le salarié a pu être exposé à l'exclusion de toute formule, dosage, ou processus de fabrication d'un produit.
870
871Pour les besoins de l'enquête, la caisse régionale communique à la caisse primaire, sur la demande de celle-ci, les éléments dont elle dispose sur les produits utilisés ou sur les risques afférents au poste de travail ou à l'atelier considéré à l'exclusion de toute formule, dosage ou processus de fabrication d'un produit.
872
873**Article LEGIARTI000006750421**
874
875Le dossier constitué par la caisse primaire doit comprendre ;
876
8771°) la déclaration d'accident et l'attestation de salaire ;
878
8792°) les divers certificats médicaux ;
880
8813°) les constats faits par la caisse primaire ;
882
8834°) les informations parvenues à la caisse de chacune des parties ;
884
8855°) les éléments communiqués par la caisse régionale ;
886
8876°) éventuellement, le rapport de l'expert technique.
888
889Il peut, à leur demande, être communiqué à l'assuré, ses ayants droit et à l'employeur, ou à leurs mandataires.
890
891Ce dossier ne peut être communiqué à un tiers que sur demande de l'autorité judiciaire.
892
893**Article LEGIARTI000006750422**
894
895La caisse statue lorsqu'elle est en possession de tous les éléments d'appréciation sur le caractère professionnel de la lésion ou de la maladie.
896
897La décision motivée de la caisse est notifiée à la victime ou à ses ayants droit. En cas de refus et pour les décisions intervenant après contestation préalable, le double de la notification est envoyé pour information à l'employeur.
898
899Si le caractère professionnel de l'accident, de la maladie, ou de la rechute n'est pas reconnu par la caisse, celle-ci indique à la victime dans la notification les voies de recours et les délais de recevabilité de sa contestation.
900
901Le médecin traitant est informé de cette décision.
902
903**Article LEGIARTI000006750424**
904
905Les prestations des assurances sociales sont servies à titre provisionnel conformément aux dispositions de l'article L. 371-5 tant que la caisse n'a pas notifié la décision à la victime ou à l'employeur et, le cas échéant, tant qu'il n'a pas été statué par la juridiction compétente.
906
907Dans le cas où le caractère professionnel de l'accident, de la lésion ou de la maladie est admis par la caisse, celle-ci met immédiatement en paiement les sommes dues. Eventuellement dans ce cas ou si le caractère professionnel est reconnu par la juridiction compétente, le montant des prestations provisionnelles reçues par la victime entre en compte dans le montant de celles qui sont dues en application des dispositions du présent livre.
908
909Les notifications à la victime prévues aux articles R. 441-10 et R. 441-14 lui sont adressées sous pli recommandé avec demande d'avis de réception.
910
911A compter de la réception de la notification prévue au troisième alinéa de l'article R. 441-14, la victime ne peut plus faire usage de la feuille d'accident. Si cette feuille lui a été délivrée, elle doit la remettre à la caisse en échange d'une feuille de maladie.
912
913**Article LEGIARTI000006750426**
914
915Les dispositions de la présente section sont applicables en ce qui concerne la contestation du caractère professionnel des rechutes.
916
917## Section 1 : Enquêtes - Expertises.
918
919**Article LEGIARTI000006750429**
920
921La caisse peut, dès qu'elle a connaissance de l'accident par la déclaration prévue à l'article L. 441-2 ou par quelque moyen que ce soit, faire procéder à un examen de la victime par un médecin conseil.
922
923S'il y a désaccord entre le médecin conseil et le médecin traitant sur l'état de la victime et notamment sur une question d'ordre médical touchant au caractère professionnel de la lésion ou de la maladie ou si la victime en fait la demande expresse, il est procédé à une expertise dans les conditions fixées par le chapitre 1er du titre IV du livre I.
924
925**Article LEGIARTI000006750431**
926
927Aucun agent agréé ne pourra figurer sur la liste prévue à l'article R. 442-3, s'il n'a, auparavant, prêté serment devant le président du tribunal de grande instance dans le ressort duquel est situé son domicile, d'accomplir loyalement les enquêtes qui lui sont confiées, et de ne rien révéler des secrets dont il aura connaissance dans l'accomplissement de sa mission.
928
929**Article LEGIARTI000006750433**
930
931La liste des agents assermentés est dressée, tenue à jour et communiquée aux caisses primaires d'assurance maladie et aux organisations spéciales de sécurité sociale par le préfet de région.
932
933**Article LEGIARTI000006750435**
934
935L'agent assermenté pourra faire l'objet d'une récusation s'il est :
936
9371°) parent ou allié jusqu'au degré de cousin issu de germain inclusivement, de l'employeur, de la victime ou de ses ayants droit ;
938
9392°) employeur de la victime ou de ses ayants droit, occupé par l'employeur, associé de celui-ci ou administrateur de ses biens.
940
941Cette récusation devra être formulée par une déclaration adressée à la caisse primaire au plus tard dans un délai de trois jours suivant la réception de la lettre par laquelle le déclarant aura été convoqué à l'enquête.
942
943L'agent assermenté qui aura connaissance d'un cas de récusation sur sa personne doit en avertir aussitôt la caisse primaire d'assurance maladie et s'abstenir d'entreprendre ou de poursuivre l'enquête.
944
945Dans les cas prévus aux alinéas précédents, si la récusation est fondée, l'agent assermenté est dessaisi par décision du président du tribunal des affaires de sécurité sociale. Il a droit au remboursement des frais effectivement engagés pour l'enquête conformément aux dispositions de l'arrêté prévu à l'article R. 442-4.
946
947**Article LEGIARTI000006750437**
948
949En vue de l'enquête, la caisse primaire communique à l'agent assermenté copie de la déclaration d'accident, du certificat médical ou, s'il y a lieu, des certificats médicaux adressés par le praticien et, le cas échéant, des documents faisant état des premières constatations auxquelles ladite caisse a fait procéder conformément au premier alinéa de l'article L. 441-3.
950
951L'enquêteur saisi convoque immédiatement au lieu de l'enquête, la victime ou ses ayants droit, l'employeur et toute personne qui lui paraîtrait, au vu des pièces en sa possession, susceptible de fournir des renseignements utiles. Il avertit en même temps, des date, heure et lieu de l'enquête la caisse primaire d'assurance maladie qui peut se faire représenter à l'enquête.
952
953L'enquête peut avoir lieu notamment dans les locaux d'une mairie ; elle ne peut pas avoir lieu dans les locaux d'une caisse de sécurité sociale ou d'une section locale de caisse de sécurité sociale.
954
955L'enquêteur adresse les convocations par lettre recommandée trois jours francs avant la date fixée pour l'enquête.
956
957S'il y a lieu d'entendre un témoin en dehors du territoire de la France métropolitaine, il est procédé par la caisse primaire conformément aux dispositions de l'article R. 444-3.
958
959**Article LEGIARTI000006750439**
960
961L'enquêteur doit se transporter auprès de la victime si celle-ci est dans l'impossibilité de se déplacer.
962
963**Article LEGIARTI000006750440**
964
965Les témoins sont entendus par l'enquêteur en présence de la victime ou des ayants droit, de l'employeur et du représentant de la caisse primaire d'assurance maladie si ceux-ci comparaissent.
966
967Les témoins doivent prêter serment de dire la vérité.
968
969L'enquêteur consigne lors de leur audition :
970
9711°) leurs nom, prénoms, profession, résidence ;
972
9732°) leur serment de dire la vérité ;
974
9753°) leurs déclarations sur la question de savoir s'ils sont parents, alliés, serviteurs ou domestiques de la victime, de ses ayants droit ou de l'employeur ;
976
9774°) les reproches qui auraient été formulés contre eux.
978
979Lecture de ses déclarations est faite à chaque témoin ; celui-ci signe sa déposition ou mention est faite qu'il ne sait ou ne peut signer ; l'enquêteur signe également la déposition.
980
981**Article LEGIARTI000006750441**
982
983Si la victime ou ses ayants droit usent de la faculté prévue par l'article L. 442-2, les personnes qui l'assistent sont tenues de justifier de leur qualité auprès de l'enquêteur. Celui-ci consigne les nom, prénoms, profession, adresse et qualité de chaque personne ainsi que, le cas échéant, les indications fournies par elle.
984
985**Article LEGIARTI000006750442**
986
987L'enquêteur consigne les résultats de l'enquête dans un procès-verbal établi sans blancs, ni ratures. Il dépose contre récépissé ou envoie, sous pli recommandé, ce procès-verbal accompagné du dossier dont il avait été saisi ainsi que de toutes les pièces qu'il juge bon d'y annexer, à la caisse primaire d'assurance maladie dans le délai prévu à l'article R. 442-14.
988
989Dans le cas exceptionnel où le délai se trouve dépassé, l'enquêteur fait connaître à la caisse les circonstances qui retardent la clôture de l'enquête et fait mention de ces circonstances dans le procès-verbal.
990
991**Article LEGIARTI000006750443**
992
993Au cas où l'agent assermenté n'a pas déposé son procès-verbal d'enquête à la caisse primaire d'assurance maladie dans le délai prévu à l'article R. 442-14, il peut être dessaisi par décision de la caisse après examen des circonstances qui ont motivé le retard. Il est alors procédé à l'enquête par un autre agent assermenté.
994
995**Article LEGIARTI000006750444**
996
997L'agent assermenté, dessaisi en vertu de l'article R. 442-12, n'a droit à aucune rétribution. Il supporte ses propres débours, ainsi que les frais des actes devenus inutiles par suite du dessaisissement, à moins qu'il n'établisse n'avoir pu achever l'enquête en temps voulu, par suite de circonstances indépendantes de sa volonté.
998
999En cas de contestation sur l'application de l'article R. 442-12 et du présent article, il est statué par le tribunal des affaires de sécurité sociale *juridiction compétente*.
1000
1001**Article LEGIARTI000006750445**
1002
1003L'enquête doit être close par la caisse dans les quinze jours de la réception des pièces mentionnées aux articles L. 441-1 à L. 441-6 *délai*.
1004
1005La caisse, par lettre recommandée, avertit la victime ou ses ayants droit du dépôt de l'ensemble du dossier dans ses bureaux où ils peuvent, directement ou par mandataire et pendant le délai de cinq jours qui suit la réception de la lettre recommandée, en prendre connaissance. Une expédition du procès-verbal d'enquête est adressée à la victime ou à ses ayants droit.
1006
1007**Article LEGIARTI000006750446**
1008
1009Les dossiers déposés dans les bureaux de la caisse primaire d'assurance maladie après clôture de l'enquête doivent comprendre, notamment :
1010
10111°) la déclaration d'accident et l'attestation de salaire ;
1012
10132°) les divers certificats médicaux ;
1014
10153°) le procès-verbal d'enquête et les différentes pièces mentionnées à l'article R. 442-10 ;
1016
10174°) s'il y a lieu, le rapport de l'expert technique.
1018
1019Pendant le délai imparti par le deuxième alinéa de l'article R. 442-14 à la victime ou à ses ayants droit, l'employeur peut également prendre connaissance du dossier, sans déplacement, personnellement ou par mandataire. Le dossier ne peut être communiqué à un tiers que sur demande de l'autorité judiciaire.
1020
1021## Section 2 : Contrôle médical et contrôle administratif.
1022
1023**Article LEGIARTI000006750447**
1024
1025Indépendamment de l'examen médical prévu à l'article R. 442-1, le contrôle médical de la victime est exercé, soit sur la demande de la caisse, soit sur l'initiative du médecin conseil, dans les mêmes conditions et sous les mêmes sanctions qu'en matière d'assurance maladie, sous réserve des dispositions ci-après.
1026
1027La victime est tenue de présenter à toute réquisition du service de contrôle médical tous certificats médicaux, radiographies, examens de laboratoires et ordonnances en sa possession, ainsi que la feuille d'accident mentionnée à l'article L. 441-5. La victime doit également faire connaître, le cas échéant, les accidents du travail et les maladies professionnelles antérieurs et, au cas où il s'agit d'une rechute, fournir tous renseignements qui lui sont demandés sur son état de santé antérieur.
1028
1029Les décisions prises par la caisse primaire à la suite du contrôle médical doivent être immédiatement notifiées par elle à la victime.
1030
1031**Article LEGIARTI000006750448**
1032
1033La caisse primaire d'assurance maladie fait procéder au contrôle administratif des victimes d'accidents du travail dans les conditions prévues en application de l'article L. 216-6.
1034
1035## Section 3 : Dispositions diverses.
1036
1037**Article LEGIARTI000006750449**
1038
1039La décision de la caisse primaire fixant la date de la guérison ou de la consolidation de la blessure est notifiée à la victime.
1040
1041**Article LEGIARTI000006750450**
1042
1043Lorsque les soins sont donnés à la victime hors de la circonscription de la caisse dont elle relève, le service des prestations et le contrôle peuvent être effectués pour le compte de ladite caisse par la caisse dans la circonscription de laquelle sont donnés les soins.
1044
1045**Article LEGIARTI000006750452**
1046
1047Le tarif mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 442-8 est celui qui est prévu au deuxième alinéa de l'article R. 141-7.
1048
1049## Chapitre 3 : Révision - Rechute.
1050
1051**Article LEGIARTI000006750453**
1052
1053Les délais mentionnés au deuxième alinéa de l'article [L. 443-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743106&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L443-1 \(V\)") sont respectivement de deux ans et un an.
1054
1055**Article LEGIARTI000006750454**
1056
1057La caisse primaire qui prend en charge la rechute paie les frais médicaux, chirurgicaux et pharmaceutiques et les frais d'hospitalisation, ainsi que, s'il y a lieu, la fraction d'indemnité journalière qui excède le montant correspondant de la rente maintenue pendant cette période.
1058
1059**Article LEGIARTI000006750455**
1060
1061Les dispositions de l'article [R. 441-10 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006750414&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R441-10 \(V\)")sont applicables en ce qui concerne la contestation du caractère professionnel de la rechute alléguée.
1062
1063Les dispositions de l'article [R. 433-17](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006750334&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R433-17 \(V\)") sont applicables à la fixation de la date de guérison ou de consolidation.
1064
1065**Article LEGIARTI000006750456**
1066
1067Postérieurement à la date de guérison apparente ou de la consolidation de la blessure, la caisse primaire peut faire procéder par un de ses médecins-conseils à des examens de contrôle de l'état de la victime. Ces examens ont lieu à intervalles de trois mois au cours des deux premières années et d'un an après l'expiration de ce délai.
1068
1069La victime est informée au moins six jours à l'avance, par lettre recommandée, du jour, de l'heure et du lieu de l'examen de contrôle. Dans le cas où la victime ne peut, en raison de son état, se rendre au lieu indiqué pour cet examen, elle doit en avertir immédiatement la caisse primaire.
1070
1071**Article LEGIARTI000006750457**
1072
1073Dans le cas où la victime refuse de se prêter à l'examen de contrôle prévu à l'article [R. 443-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006750456&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R443-5 \(V\)"), la caisse primaire peut décider la suspension du service de la rente.
1074
1075## Chapitre 4 : Accidents survenus hors du territoire métropolitain et des départements mentionnés à l'article L. 751-1.
1076
1077**Article LEGIARTI000006750459**
1078
1079Dans tous les cas où les accidents du travail auxquels s'applique le présent livre sont survenus hors du territoire métropolitain et des départements mentionnés à l'article [L. 751-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006744151&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L751-1 \(V\)"), le délai imparti à l'employeur pour faire la déclaration prévue au premier alinéa de l'article [L. 441-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743085&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L441-2 \(V\)") ne commence à courir que du jour où il a été informé de l'accident par lettre recommandée de la victime ou de son représentant. Si l'employeur n'est pas en mesure d'indiquer la nature des blessures, les noms et adresses des témoins de l'accident, il complète sa déclaration dans le plus bref délai possible par une déclaration complémentaire.
1080
1081**Article LEGIARTI000006750461**
1082
1083La caisse primaire d'assurance maladie à laquelle l'employeur doit envoyer la ou les déclarations mentionnées à l'article [R. 444-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006750459&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R444-1 \(V\)") ainsi que les certificats médicaux, est dans tous les cas, celle dont relève la victime.
1084
1085**Article LEGIARTI000006750462**
1086
1087Dans les cas mentionnés à l'article [R. 444-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006750459&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R444-1 \(V\)"), la caisse primaire, dès réception de la déclaration principale ou complémentaire, peut, si elle l'estime utile, demander au ministre intéressé que les autorités locales, s'il s'agit d'un territoire français, ou les autorités consulaires françaises, s'il s'agit d'un pays étranger, soient invitées à faire procéder à une enquête sur les circonstances de l'accident et, le cas échéant, à lui transmettre copie des procès-verbaux des enquêtes qui auraient pu être effectuées par les autorités administratives ou judiciaires locales.
1088
1089La caisse primaire peut, toutes les fois que cela sera nécessaire à l'exercice de son droit de contrôle, inviter la victime, directement ou par l'intermédiaire de l'employeur, à faire viser, selon le cas, soit par les autorités locales, soit par les autorités consulaires françaises, les certificats médicaux relatifs à l'accident.
1090
1091**Article LEGIARTI000006750463**
1092
1093La caisse primaire d'assurance maladie peut, en raison de l'éloignement, autoriser l'employeur à faire l'avance pour son compte, par l'entremise d'un service comptable situé au lieu de travail, de l'indemnité journalière due à la victime, et ce, pour une période de quinze jours au plus.
1094
1095L'employeur qui a fait l'avance est subrogé de plein droit dans les droits de la victime vis-à-vis de la caisse primaire d'assurance maladie.
1096
1097**Article LEGIARTI000006750464**
1098
1099Les avances faites pour le paiement des frais afférents aux soins de toute nature tels que fournitures de médicaments, fournitures autres que les médicaments ainsi que les frais d'hospitalisation, sont remboursées par la caisse, sur production des pièces justificatives, éventuellement visées comme il est dit au deuxième alinéa de l'article [R. 444-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006750462&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R444-3 \(V\)"), dans la limite du tarif qui aurait été appliqué si la victime avait été soignée sur le territoire métropolitain ou dans les départements mentionnés à l'article [L. 751-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006744151&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L751-1 \(V\)"), sans que le remboursement puisse excéder les dépenses réellement engagées.
1100
1101Toutefois, la limite du tarif applicable sur le territoire métropolitain ou dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1 peut être dépassée lorsque les conditions suivantes se trouvent réunies :
1102
11031°) les soins présentent un caractère d'urgence ne permettant pas de les différer jusqu'au retour de l'intéressé sur le territoire métropolitain ou dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1 ;
1104
11052°) les soins sont donnés dans des conditions comparables tant à celles qui seraient appliquées sur le territoire métropolitain ou dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1 en matière d'assurance maladie, conformément aux dispositions du code de la sécurité sociale, qu'à celles qui s'appliquent dans le pays considéré, aux victimes d'accidents du travail.
1106
1107Pour l'appréciation de ces deux conditions et la détermination du tarif applicable, la caisse peut demander leur concours :
1108
11091°) s'il s'agit d'un territoire français, aux autorités locales ;
1110
11112°) s'il s'agit d'un pays étranger, soit aux organismes centraux de sécurité sociale du pays dans les conditions prévues par la convention intervenue entre ce pays et la France en matière de sécurité sociale, soit, à défaut d'une telle convention, aux autorités consulaires françaises. Lorsqu'il existe, dans le pays considéré, une législation de réparation des accidents du travail, les frais ne peuvent excéder le tarif applicable aux victimes d'accidents du travail dans ce pays.
1112
1113**Article LEGIARTI000006750465**
1114
1115En cas de contestation portant sur le règlement d'un accident du travail survenu hors du territoire métropolitain et des départements mentionnés à l'article [L. 751-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006744151&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L751-1 \(V\)"), le tribunal des affaires de sécurité sociale compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le lieu de domicile de la victime.
1116
1117## Chapitre 2 : Faute inexcusable ou intentionnelle de l'employeur.
1118
1119**Article LEGIARTI000006750474**
1120
1121La cotisation supplémentaire prévue au sixième alinéa de l'article [L. 452-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743184&dateTexte=&categorieLien=cid) ne peut être perçue pendant plus de vingt ans et son taux excéder ni 50 % de la cotisation de l'employeur ni 3 % des salaires servant de base à cette cotisation.
1122
1123## Chapitre 4 : Faute d'un tiers.
1124
1125**Article LEGIARTI000006750476**
1126
1127Les dépenses à rembourser aux caisses d'assurance maladie en application de l'article [L. 454-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743115&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L454-1 \(V\)") peuvent faire l'objet d'une évaluation forfaitaire dans les conditions prévues par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
1128
1129La caisse qui a engagé l'action en remboursement par application de l'article L. 454-1 poursuit jusqu'à son terme l'action engagée.
1130
1131## Titre VI : Dispositions concernant les maladies professionnelles
1132
1133**Article LEGIARTI000006750477**
1134
1135Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d'origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre.
1136
1137**Article LEGIARTI000006750478**
1138
1139Les ministres intéressés mentionnés au quatrième alinéa de l'article [L. 461-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743130&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L461-2 \(V\)") sont le ministre chargé de la sécurité sociale, le ministre chargé du travail et le ministre chargé de la santé.
1140
1141**Article LEGIARTI000006750479**
1142
1143Dans le cas prévu aux troisième et quatrième phrases du quatrième alinéa de l'article [L. 461-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743130&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L461-2 \(V\)"), il est fait application des dispositions de l'article [R. 413-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006750221&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R413-1 \(V\)").
1144
1145Les tableaux prévus au même article sont annexés au présent livre (annexe II).
1146
1147**Article LEGIARTI000006750480**
1148
1149La déclaration imposée par application de l'article L. 461-4 à tout employeur qui utilise des procédés de travail susceptibles de provoquer les maladies professionnelles mentionnées à l'article L. 461-2 est faite avant le commencement des travaux par lettre recommandée adressée d'une part en double exemplaire à la caisse primaire d'assurance maladie, d'autre part à l'inspecteur du travail ou au fonctionnaire qui en exerce les attributions en vertu d'une législation spéciale.
1150
1151La caisse primaire transmet à la caisse régionale l'un des deux exemplaires qu'elle reçoit.
1152
1153**Article LEGIARTI000006750481**
1154
1155Le délai prévu au premier alinéa de l'article [L. 461-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743138&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L461-5 \(V\)") est de quinze jours à compter de la cessation du travail.
1156
1157Celui mentionné au deuxième alinéa du même article est fixé à trois mois.
1158
1159**Article LEGIARTI000006750483**
1160
1161L'attestation mentionnée à l'article [R. 441-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006750406&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R441-4 \(V\)") est remise par l'employeur à la victime, qui l'annexe à sa déclaration.
1162
1163La feuille d'accident est remise à la victime ou à ses représentants par la caisse primaire d'assurance maladie.
1164
1165Le certificat médical constatant la guérison ou la consolidation de l'état du malade ou indiquant les conséquences définitives est, comme le certificat initial, établi en trois exemplaires, qui reçoivent les mêmes destinations.
1166
1167**Article LEGIARTI000006750484**
1168
1169Par dérogation aux dispositions de l'article R. 434-30, dans le cas où, au moment de l'arrêt de travail, la victime occupait un nouvel emploi ne l'exposant pas au risque de la maladie constatée et dans lequel elle percevait un salaire inférieur à celui qu'elle aurait perçu si elle n'avait pas quitté l'emploi qui l'exposait au risque, ce dernier salaire est substitué au salaire réellement touché.
1170
1171Ce même salaire fictif est pris en considération dans le cas où, à la date de la première constatation médicale de la maladie, dans le délai de prise en charge mentionné au cinquième alinéa de l'article L. 461-2, la victime n'exerçait plus aucune activité salariée ou assimilée.
1172
1173## Titre VII : Sanctions
1174
1175**Article LEGIARTI000006750490**
1176
1177L'article [R. 471-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006750489&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R471-1 \(V\)") n'est applicable qu'aux infractions aux dispositions générales et aux mesures particulières de prévention étendues ou rendues obligatoires postérieurement au 31 décembre 1978.
1178
1179**Article LEGIARTI000006750491**
1180
1181Sont punis d'une amende prévue pour les contraventions de 4e classe, les employeurs ou leurs préposées qui ont contrevenu aux dispositions du premier alinéa de l'article [L. 441-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743085&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L441-2 \(V\)")et du premier alinéa de l'article [L. 441-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743088&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L441-5 \(V\)").
1182
1183En cas de récidive dans l'année, l'amende peut être portée au montant de celle prévue pour les contraventions de 5e classe.
1184
1185Encourent les mêmes sanctions, les employeurs ou leurs préposés qui n'ont pas inscrit sur le registre ouvert à cet effet les accidents mentionnés au premier alinéa de l'article [L. 441-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743087&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L441-4 \(V\)") ou ont contrevenu aux dispositions des deuxième, troisième et quatrième alinéas du même article.
1186
1187**Article LEGIARTI000006750492**
1188
1189Toute infraction aux dispositions de l'article [R. 412-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006750203&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R412-2 \(V\)") constitue une contravention de 4e classe. En cas de récidive, toute infraction à ces dispositions constitue une contravention de 5e classe.
1190
1191**Article LEGIARTI000006750493**
1192
1193Sont punis d'une amende prévue pour les contraventions de la 3e classe, les employeurs qui ont contrevenu aux dispositions de l'article [L. 461-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743137&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L461-4 \(V\)").
1194
1195## Chapitre 2 : Dispositions diverses et d'application.
1196
1197**Article LEGIARTI000006750497**
1198
1199L'âge limite jusqu'auquel l'enfant placé en apprentissage peut bénéficier de la rente d'orphelin mentionnée à l'article [L. 482-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743156&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L482-1 \(V\)") est fixé à dix-huit ans.
1200
1201L'âge limite jusqu'auquel l'enfant qui poursuit ses études ou qui est, par suite d'infirmités ou de maladies chroniques, dans l'impossibilité permanente de se livrer à un travail salarié, est fixé à vingt ans.
1202
1203**Article LEGIARTI000006750498**
1204
1205L'arrêté mentionné à l'article [L. 482-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743158&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L482-3 \(V\)") est pris par le ministre chargé de la sécurité sociale, le ministre chargé de l'agriculture et le ministre chargé du budget.
1206
1207**Article LEGIARTI000006750500**
1208
1209Le décret prévu à l'article [L. 482-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743160&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L482-5 \(V\)") est pris sur le rapport du ministre chargé de la sécurité sociale et des ministres intéressés.
Article LEGIARTI000006746980 L0→1
1## Section 1 : Procédure sommaire.
2
3**Article LEGIARTI000006746980**
4
5Avant de saisir le ministre chargé de la sécurité sociale ou le ministère public des poursuites à exercer en vertu des articles L. 244-1 à L. 244-4, la direction régionale des affaires sanitaires et sociales a la faculté de recourir à la procédure sommaire prévue ci-après en vue du recouvrement des sommes dues par l'employeur ou le travailleur indépendant.
6
7**Article LEGIARTI000006746982**
8
9Si à l'expiration du délai de quinze jours imparti par l'avertissement ou la mise en demeure, le versement dû n'a pas été intégralement effectué ou si la réclamation introduite dans ce même délai par l'employeur ou le travailleur indépendant n'a pas été admise par la direction régionale et n'a pas été portée par l'employeur ou le travailleur indépendant dans les quinze jours devant la juridiction compétente pour les contestations relatives aux cotisations, l'état des cotisations ouvrières et patronales de sécurité sociale mentionnées par l'avertissement ou la mise en demeure est rendu exécutoire par arrêté du préfet du département où se trouve l'établissement de l'employeur ou le domicile du travailleur indépendant et remis au trésorier-payeur général qui assure, par l'intermédiaire du percepteur du domicile du débiteur, le recouvrement des sommes ainsi exigibles, y compris les frais afférents, comme en matière de contributions directes.
10
11L'arrêté mentionné au premier alinéa de l'article L. 133-1 est pris par le ministre chargé du budget.
12
13La procédure sommaire applicable au recouvrement des cotisations, et, éventuellement, des pénalités de retard dues au titre des régimes de protection sociale agricole demeure soumise aux dispositions de l'article 1143-2 du code rural et aux textes pris pour son application.
14
15## Section 2 : Contrainte.
16
17**Article LEGIARTI000006746984**
18
19Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale fixe le modèle de la contrainte.
20
21## Sous-section 1 : Assurances sociales et prestations familiales.
22
23**Article LEGIARTI000006747013**
24
25Les caisses nationales du régime général retracent dans leurs comptes les opérations relatives au paiement des prestations légales d'assurances sociales et d'allocations familiales servies aux salariés agricoles, ainsi que les ressources destinées à la couverture de ces prestations au vu d'états mensuels indiquant pour le dernier mois écoulé le montant des recettes et dépenses et le solde des comptes des caisses de mutualité sociale agricole et de la caisse centrale de secours mutuels agricoles.
26
27Les caisses nationales du régime général versent chaque mois à la caisse centrale d'allocations familiales mutuelles agricoles et à la caisse centrale de secours mutuels agricoles les avances nécessaires au règlement des prestations légales d'assurances sociales et d'allocations familiales servies aux salariés agricoles, au vu d'états mensuels indiquant pour le mois suivant le montant des prévisions de recettes et de dépenses et le solde des comptes des caisses de mutualité sociale agricole et de la caisse centrale de secours mutuels agricoles, ainsi que le montant des avances qui leur sont nécessaires.
28
29Les états prévus aux premier et deuxième alinéas ci-dessus, dont le modèle est établi conjointement par le ministre chargé de la sécurité sociale et le ministre chargé de l'agriculture, sont transmis aux caisses nationales du régime général dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
30
31La caisse nationale compétente du régime général peut demander au ministre chargé de l'agriculture de faire procéder par le chef des services régionaux de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles territorialement compétent, à toutes vérifications utiles pour l'application des alinéas ci-dessus.
32
33## Section 5 : Compensation entre la caisse nationale des barreaux français et l'organisation autonome d'assurance vieillesse des professions libérales.
34
35**Article LEGIARTI000006747016**
36
37La compensation instituée entre la caisse nationale des barreaux français et l'organisation autonome d'assurance vieillesse des professions libérales mentionnée à l'article L. 621-3 porte sur le montant d'une prestation de référence égale à l'allocation définie à l'article L. 643-1.
38
39**Article LEGIARTI000006747017**
40
41Chaque année, la compensation est opérée en fonction du rapport entre, d'une part, le total du nombre d'allocataires âgés d'au moins soixante-cinq ans percevant une pension de droit direct à la charge respectivement de la caisse nationale des barreaux français et des sections professionnelles de l'organisation autonome des professions libérales et, d'autre part, le total du nombre de cotisants actifs aux mêmes organismes quel que soit leur âge.
42
43Ne sont pas considérés comme cotisants actifs :
44
451°) les assurés volontaires ;
46
472°) les assurés pendant leur première année d'exercice.
48
49## Section 6 : Application de la compensation au régime d'assurance vieillesse des ministres des cultes et membres des congrégations et collectivités religieuses.
50
51**Article LEGIARTI000006747018**
52
53Les modalités d'application de l'article L. 134-1 sont applicables au régime d'assurance vieillesse institué par l'article L. 721-1 dans les mêmes conditions qu'aux régimes de non-salariés.
54
55Toutefois, pour l'application de ces dispositions, est considérée comme cotisant actif toute personne, quel que soit son âge, assujettie audit régime à titre obligatoire ou en application du dernier alinéa de l'article R. 721-31 et qui est personnellement débitrice d'une cotisation.
56
57## Chapitre 2 : Ministres compétents.
58
59**Article LEGIARTI000006746816**
60
61Sous réserve des dispositions du troisième alinéa, le ministre chargé de la sécurité sociale est chargé de l'application de l'ensemble des dispositions législatives et réglementaires relatives à la sécurité sociale.
62
63En ce qui concerne les régimes spéciaux, les régimes d'assurance vieillesse des non-salariés et le régime d'assurance maladie et maternité des travailleurs non-salariés des professions non agricoles, le ministre chargé de la sécurité sociale exerce ces attributions conjointement avec les ministres intéressés.
64
65Sans préjudice des dispositions des articles R. 113-1 et R. 114-1, le ministre chargé de l'agriculture, pour le régime agricole, le ministre chargé de la marine marchande, pour le régime d'assurance des marins, exercent les mêmes attributions que celles dont dispose le ministre chargé de la sécurité sociale pour les régimes relevant de sa compétence.
66
67Le ministre chargé du budget participe à la tutelle de l'organisation de la sécurité sociale pour les questions relevant de sa compétence.
68
69**Article LEGIARTI000006746818**
70
71Avec le concours des organismes de sécurité sociale, le ministre chargé de la sécurité sociale prend toutes mesures utiles afin d'assurer l'information générale des assurés sociaux.
72
73Il établit annuellement dans le cadre des mesures générales de coordination déjà existantes les directives selon lesquelles s'exerce l'action des organismes de sécurité sociale en matière de prévention des accidents du travail.
74
75Il contrôle la réalisation, par les organismes de sécurité sociale, du plan d'action sanitaire et sociale.
76
77Il prend toutes mesures nécessaires à la mise en oeuvre de l'action sociale en faveur des personnes âgées.
78
79## Chapitre 3 : Inspection générale.
80
81**Article LEGIARTI000006746819**
82
83Le contrôle des divers régimes de sécurité sociale est confié à une inspection générale de la sécurité sociale placée sous l'autorité du ministre chargé de la sécurité sociale et, en tant que de besoin, des ministres intéressés.
84
85Un décret fixe les attributions et la composition de cette inspection générale.
86
87## Section 1 : Comité de coordination.
88
89**Article LEGIARTI000006746820**
90
91Un comité présidé par le ministre chargé de la sécurité sociale étudie les mesures propres à assurer la coordination de l'ensemble des dispositions relatives à la sécurité sociale et à leur application. L'organisation et les attributions de ce comité sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
92
93**Article LEGIARTI000006746821**
94
95Le comité de coordination, institué par l'article R. 114-1, est composé du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé de l'agriculture, du ministre chargé de l'industrie, du ministre chargé des transports, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la santé ou de leurs représentants. Le ministre chargé de la sécurité sociale ou son représentant assure la présidence du comité.
96
97Lorsque d'autres ministres sont intéressés par les questions inscrites à l'ordre du jour du comité, ils sont appelés à participer en tant que de besoin aux réunions de celui-ci.
98
99Le directeur de la sécurité sociale est chargé du secrétariat du comité.
100
101**Article LEGIARTI000006746822**
102
103Les dispositions propres à un régime de sécurité sociale, lorsqu'elles mettent en cause directement ou indirectement un ou plusieurs autres régimes, sont obligatoirement soumises à l'examen du comité.
104
105**Article LEGIARTI000006746823**
106
107Le comité connaît des questions d'intérêt commun à l'ensemble des régimes de sécurité sociale ou à plusieurs d'entre eux. Il propose toutes mesures utiles pour assurer la coordination entre ces régimes en ce qui concerne tant la réglementation, les méthodes de gestion et le contrôle des organismes de sécurité sociale, que la formation du personnel de ces organismes et l'information générale des assurés sociaux.
108
109**Article LEGIARTI000006746824**
110
111Le comité peut être chargé par le Gouvernement de toutes études utiles à la préparation des programmes d'action en matière de sécurité sociale.
112
113**Article LEGIARTI000006746825**
114
115Le comité est chargé d'établir un plan de contrôle applicable aux différents régimes de sécurité sociale. Il fixe en particulier la composition des missions d'inspection chargées d'exercer leur activité auprès des ministres intéressés.
116
117**Article LEGIARTI000006746826**
118
119Sans préjudice des obligations particulières de comptes rendus imposées à diverses administrations par les législations ou réglementations en vigueur, le comité examine périodiquement la situation financière des différents régimes. En cas de déficit de l'un d'entre eux, il est tenu de proposer toutes mesures propres à assurer l'assainissement financier.
120
121**Article LEGIARTI000006746827**
122
123Le comité présente chaque année au Premier ministre un rapport de synthèse sur le fonctionnement et les résultats financiers de l'ensemble de l'organisation de la sécurité sociale telle qu'elle est définie à l'article R. 111-1, ainsi que des propositions en vue d'assurer une meilleure coordination des différents régimes.
124
125## Section 1 : Organisation et pouvoirs des conseils.
126
127**Article LEGIARTI000006746843**
128
129Les représentants du personnel au conseil d'administration d'un organisme de sécurité sociale ne peuvent participer aux délibérations dudit conseil, des commissions constituées par ledit conseil ou des commissions fonctionnant auprès d'un organisme de sécurité sociale, lorsque ces délibérations sont relatives à des questions d'ordre individuel concernant le personnel des organismes de sécurité sociale.
130
131Les dispositions du présent article ont le même champ d'application que les dispositions de l'article R. 121-2.
132
133## Chapitre 2 : Directeur et agent comptable.
134
135**Article LEGIARTI000006746845**
136
137La désignation du directeur et de l'agent comptable des organismes de sécurité sociale est soumise à l'agrément du ministre compétent, ainsi qu'en ce qui concerne l'agent comptable du ministre chargé du budget.
138
139**Article LEGIARTI000006746846**
140
141Les dispositions de l'article R. 122-1 sont applicables à tous les organismes de droit privé jouissant de la personnalité civile ou de l'autonomie financière et assurant en tout ou en partie la gestion d'un régime légalement obligatoire d'assurance contre la maladie, la maternité, la vieillesse, l'invalidité, le décès, le veuvage, les accidents du travail et les maladies professionnelles ou de prestations familiales, ainsi qu'aux unions ou fédérations desdits organismes, à l'exclusion des organismes de mutualité sociale agricole.
142
143En ce qui concerne les organismes d'assurance vieillesse des professions artisanales, industrielles et commerciales, les dispositions de l'article R. 122-1 peuvent faire l'objet d'adaptations par décret.
144
145## Section 1 : Dispositions générales.
146
147**Article LEGIARTI000006746849**
148
149L'autorité compétente de l'Etat mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 123-1 est le ministre chargé de la sécurité sociale et pour les organismes de mutualité sociale agricole, le ministre chargé de l'agriculture.
150
151L'autorité compétente de l'Etat mentionnée à l'article L. 123-2 est le ministre chargé du contrôle administratif.
152
153**Article LEGIARTI000006746851**
154
155Les organismes qui comptent un nombre d'agents dont l'effectif est inférieur à un minimum fixé par arrêté du ministre intéressé ou dont les ressources annuelles sont inférieures à un montant minimum fixé par le même arrêté peuvent être autorisés à déroger aux dispositions des articles [R. 123-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006748103&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R123-6 \(V\)"), [R. 123-45 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006746484&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R123-45 \(V\)")et [R. 123-47](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006746936&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R123-47 \(V\)").
156
157L'application du premier alinéa du présent article relève du ministre chargé de l'agriculture en ce qui concerne les organismes de mutualité sociale agricole.
158
159**Article LEGIARTI000006746852**
160
161Dans toute instance engagée par un agent d'un organisme de sécurité sociale contre son employeur et portant sur un différend né à l'occasion du contrat de travail, le demandeur est tenu, à peine de nullité, d'appeler à l'instance le commissaire de la République de région, qui pourra présenter devant la juridiction compétentes telles conclusions que de droit.
162
163Les dispositions du premier alinéa du présent article peuvent être rendues applicables, avec les adaptations nécessaires, par décret, à tous organismes de sécurité sociale jouissant de la personnalité civile et soumis au contrôle de la Cour des comptes en application des dispositions des articles L. 154-1 et L. 154-2.
164
165**Article LEGIARTI000006746854**
166
167Avec le concours des organismes de sécurité sociale, le ministre chargé de la sécurité sociale prend toutes mesures utiles afin d'organiser la formation du personnel de direction et d'encadrement des organismes de sécurité sociale et de veiller à la formation des autres catégories de personnel dans les conditions fixées au présent titre.
168
169## Paragraphe 1 : Dispositions générales.
170
171**Article LEGIARTI000006746855**
172
173Le centre national d'études supérieures de sécurité sociale est un établissement public à caractère administratif doté de la personnalité juridique et de l'autonomie financière. Il est placé sous la tutelle du ministre chargé de la sécurité sociale.
174
175**Article LEGIARTI000006746857**
176
177Le centre national d'études supérieures de sécurité sociale contribue au recrutement des agents des régimes de sécurité sociale dans les conditions prévues à l'article R. 123-28 et assure à ces agents une formation leur permettant d'exercer ultérieurement les fonctions d'agent de direction et d'agent comptable des organismes de sécurité sociale.
178
179Il participe, en liaison avec les administrations ou les organismes de sécurité sociale intéressés, au perfectionnement en cours de carrière :
180
1811°) des personnels supérieurs d'encadrement des organismes, unions ou fédérations d'organismes de sécurité sociale et des organismes qui apportent leur concours au fonctionnement de l'institution ;
182
1832°) des praticiens conseils, des ingénieurs conseils et des autres cadres supérieurs techniques des organismes ou services de sécurité sociale, de leurs unions ou fédérations ;
184
1853°) éventuellement, des personnels supérieurs des administrations chargées de la tutelle des organismes de sécurité sociale.
186
187Il organise également des sessions de perfectionnement auxquelles peuvent participer des cadres des secteurs public et privé ainsi que des membres des organisations professionnelles et syndicales.
188
189Il peut entreprendre, à la demande des ministres intéressés ou des organismes de sécurité sociale, des études et des recherches concernant des questions de sécurité sociale.
190
191**Article LEGIARTI000006746860**
192
193Les conditions d'admission des auditeurs libres français et étrangers aux sessions prévues au troisième alinéa de l'article R. 123-9 et des élèves étrangers sont définies par le conseil d'administration après avis de la commission pédagogique ; il en est de même de la nature et des conditions de délivrance des diplômes ou attestations qui peuvent leur être remis.
194
195## Paragraphe 2 : Administration du CNESSS.
196
197**Article LEGIARTI000006746862**
198
199Le directeur du centre est nommé par décret sur le rapport du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de l'agriculture, après avis du conseil d'administration.
200
201Le directeur des études et des stages, le directeur du perfectionnement et le secrétaire général sont nommés par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de l'agriculture, sur proposition du conseil d'administration et après avis du directeur du centre. Il est mis fin à leurs fonctions par arrêté conjoint des mêmes ministres après avis du conseil d'administration et du directeur du centre.
202
203L'agent comptable est nommé par arrêté conjoint du ministre chargé du budget, du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de l'agriculture. Il exerce ses fonctions dans les conditions fixées par le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962.
204
205**Article LEGIARTI000006746865**
206
207Le directeur est responsable de la gestion du centre et de l'enseignement qui y est délivré. Il prend toutes mesures utiles pour l'application des décisions du conseil d'administration et le fonctionnement du centre.
208
209Les dispositions des premier, deuxième, cinquième, sixième et septième alinéas de l'article R. 122-3 lui sont applicables.
210
211Le directeur est responsable de la discipline et fixe les congés scolaires.
212
213**Article LEGIARTI000006746868**
214
215Le conseil d'administration se réunit au moins trois fois par an, sur convocation de son président . Il est réuni en session extraordinaire à la demande soit du ministre chargé de la sécurité sociale ou du ministre chargé de l'agriculture, soit de la majorité de ses membres, soit du directeur du centre.
216
217**Article LEGIARTI000006746877**
218
219En cas d'absence momentanée ou d'empêchement, le directeur peut se faire suppléer par un ou plusieurs agents désignés par lui à cet effet, après approbation du conseil d'administration.
220
221**Article LEGIARTI000006746879**
222
223Une commission pédagogique du centre national d'études supérieures de sécurité sociale donne son avis, à la demande du conseil d'administration ou du directeur, sur toutes questions relatives à la formation dispensée par le centre.
224
225Sa composition est fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale sur proposition du directeur du centre après avis du conseil d'administration. Elle est présidée par le directeur du centre et se réunit sur convocation de celui-ci.
226
227Elle est appelée à donner son avis en particulier sur :
228
2291°) l'organisation, les méthodes et les programmes des enseignements ;
230
2312°) les conditions d'admission et la sanction des études ;
232
2333°) la nature et l'effectif des stages et cycles de formation ou de perfectionnement organisés par le centre ;
234
2354°) les critères requis pour le choix des personnels enseignants ;
236
2375°) le règlement intérieur de l'école.
238
239## Paragraphe 3 : Personnel.
240
241**Article LEGIARTI000006746882**
242
243Le personnel permanent administratif et technique du centre d'études comprend des fonctionnaires et des agents contractuels.
244
245**Article LEGIARTI000006746885**
246
247Les professeurs et maîtres de conférences du centre national d'études supérieures de sécurité sociale sont nommés par le conseil d'administration, sur proposition du directeur. Il est mis fin à leurs fonctions dans les mêmes conditions.
248
249Ils sont choisis de préférence parmi les professeurs de l'enseignement supérieur ou secondaire, les fonctionnaires, les personnels supérieurs d'encadrement des organismes de sécurité sociale et de leurs unions ou fédérations.
250
251En outre, le directeur peut faire appel à des conférenciers susceptibles, sur des sujets variés, d'accroître les connaissances générales des élèves et auditeurs.
252
253Les professeurs ou maîtres de conférences sont rémunérés à la vacation.
254
255## Paragraphe 4 : Régime financier - Marchés - Biens.
256
257**Article LEGIARTI000006746888**
258
259Outre les contributions des organismes ou régimes de sécurité sociale, les recettes du centre comprennent :
260
2611°) les revenus des biens, fonds et valeurs ;
262
2632°) les dons et legs faits au profit de l'établissement ;
264
2653°) le produit des travaux effectués pour le compte de tiers ;
266
2674°) le produit de la vente des publications ;
268
2695°) les produits de l'aliénation des biens, fonds et valeurs ;
270
2716°) les sommes perçues en matière de formation professionnelle.
272
273Le centre peut recevoir des subventions allouées par l'Etat ou d'autres collectivités publiques.
274
275**Article LEGIARTI000006746891**
276
277Des régies de recettes et des régies de dépenses peuvent être créées par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget.
278
279**Article LEGIARTI000006746894**
280
281Les marchés sont passés dans les formes et conditions prescrites pour les marchés de l'Etat.
282
283**Article LEGIARTI000006746896**
284
285Le centre national d'études supérieures de sécurité sociale est soumis au contrôle financier institué par le décret du 25 octobre 1935. Ce contrôle est assuré par un contrôleur financier dont les attributions sont définies par arrêté conjoint du ministre chargé du budget, du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de l'agriculture.
286
287**Article LEGIARTI000006746899**
288
289Les biens appartenant à l'Etat et affectés au centre national d'études supérieures de sécurité sociale au 13 juin 1977 sont remis à l'établissement :
290
2911°) en toute propriété en ce qui concerne les biens meubles ;
292
2932°) à titre de dotation en ce qui concerne les immeubles du domaine privé dont la liste est établie par arrêté conjoint du ministre chargé du budget, du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de l'agriculture.
294
295## Paragraphe 5 : Accès au CNESSS - Scolarité
296
297**Article LEGIARTI000006746901**
298
299Les limites d'âge supérieures prévues à l'article R. 123-28 s'entendent sans préjudice de l'application des dispositions applicables aux fonctionnaires de l'Etat en matière de report des âges limites au titre des services militaires, du service national et des charges de famille.
300
301D'autre part, le conseil d'administration peut accorder ou déléguer au directeur, le pouvoir d'accorder, par dérogation exceptionnelle, après examen du dossier des candidats, un recul desdites limites d'âge.
302
303**Article LEGIARTI000006746903**
304
305Les programmes d'enseignement, l'organisation de la scolarité et des stages sont arrêtés par le conseil d'administration sur proposition du directeur.
306
307**Article LEGIARTI000006746904**
308
309Pendant la durée de leur scolarité, les élèves sont placés sous l'autorité du directeur et soumis au règlement intérieur du centre.
310
311**Article LEGIARTI000006746906**
312
313Les études prévues à l'article R. 123-9 sont sanctionnées par un examen. Le classement résultant de cet examen est établi, compte tenu des notes de stages et d'études, par un jury dont les membres sont pris notamment parmi les fonctionnaires de l'Etat et les agents de direction et agents comptables des organismes de sécurité sociale et présidé par un professeur de l'enseignement supérieur, et dont la composition est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de l'agriculture sur proposition du conseil d'administration.
314
315Ne peuvent se prévaloir du titre d'ancien élève du centre national d'études supérieures de sécurité sociale et bénéficier des avantages s'attachant à cette qualité et prévus par les articles R. 123-45 et R. 123-47 que les élèves ayant satisfait à l'examen de sortie institué par le présent article et ayant souscrit l'engagement de servir dans un organisme de sécurité sociale pendant une durée de dix ans au minimum. Les élèves qui refusent de signer cet engagement sont soumis aux obligations ou interdictions prévues à l'article R. 123-34.
316
317**Article LEGIARTI000006746909**
318
319L'élève qui, pour quelque motif que ce soit, ne termine pas sa scolarité ne peut se prévaloir de la qualité d'ancien élève du centre national d'études supérieures de sécurité sociale.
320
321Il doit rembourser le montant des salaires et indemnités qu'il a perçus au cours de sa scolarité ; il peut être dispensé de cette obligation par le conseil d'administration sur la proposition du directeur du centre.
322
323**Article LEGIARTI000006746912**
324
325Les dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 123-34 s'appliquent aux anciens élèves du centre qui ne satisfont pas entièrement à leur engagement de servir dans un organisme de sécurité sociale pendant une durée de dix ans. Le montant du remboursement est proportionnel au nombre d'années restant à courir pour atteindre cette durée de services.
326
327**Article LEGIARTI000006746916**
328
329Les élèves accueillis au centre au titre des dispositions de l'article R. 123-9, qui ne sont pas rémunérés par un organisme de sécurité sociale, sont des agents salariés non titulaires du centre. Ils perçoivent pendant la durée de leur scolarité une indemnité dont le montant, fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget, est égal à la rémunération de base d'un agent d'encadrement figurant à la classification des emplois annexée à la convention collective nationale de travail du personnel des organismes de sécurité sociale du régime général. Le centre d'études remplit, à leur égard, les obligations de l'employeur.
330
331**Article LEGIARTI000006746919**
332
333Les sanctions disciplinaires qui peuvent être infligées aux élèves dans le cadre du centre sont :
334
3351°) l'avertissement ;
336
3372°) l'exclusion temporaire du centre pour une durée qui ne peut excéder trois mois et qui est prononcée par le directeur après avis d'un conseil de discipline dont la composition et l'organisation sont fixées par le règlement intérieur du centre ;
338
3393°) l'exclusion définitive de l'école qui est prononcée par le ministre chargé de la sécurité sociale et le ministre chargé de l'agriculture, sur proposition du directeur et après avis du conseil de discipline.
340
341## Paragraphe 6 : Perfectionnement.
342
343**Article LEGIARTI000006746921**
344
345Le centre national d'études supérieures de sécurité sociale organise des sessions de perfectionnement des personnels mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article R. 123-9.
346
347**Article LEGIARTI000006746923**
348
349Les demandes d'admission aux sessions de perfectionnement sont adressées par les intéressés au directeur du centre par la voie hiérarchique. Lesdites demandes doivent être accompagnées d'un avis du directeur de l'organisme ou service dont relève sur le plan national l'organisme ou l'administration auxquels appartiennent les intéressés.
350
351**Article LEGIARTI000006746926**
352
353Les programmes et l'organisation des sessions de perfectionnement qui ne peuvent excéder trois mois, sont arrêtés par le conseil d'administration sur la proposition du directeur du centre.
354
355**Article LEGIARTI000006746927**
356
357Pendant la durée des sessions de perfectionnement, les auditeurs sont placés sous l'autorité du directeur et soumis au règlement intérieur du centre.
358
359**Article LEGIARTI000006746929**
360
361Les fonctionnaires et personnels mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article R. 123-9 du présent décret qui ont suivi les sessions de perfectionnement dans des conditions satisfaisantes reçoivent une attestation de fin de stage délivrée par le directeur du centre.
362
363## Paragraphe 7 : Dispositions d'application.
364
365**Article LEGIARTI000006746932**
366
367Des arrêtés conjoints du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de l'agriculture précisent en tant que de besoin les conditions d'application de la présente sous-section.
368
369## Sous-section 3 : Listes d'aptitude.
370
371**Article LEGIARTI000006746934**
372
373Pour les organismes de mutualité sociale agricole, la liste d'aptitude prévue par l'article R. 123-45 est établie par le ministre chargé de l'agriculture, après avis du conseil central d'administration de la mutualité sociale agricole.
374
375**Article LEGIARTI000006746936**
376
377Des arrêtés fixent le nombre des emplois que les divers organismes énumérés à l'article R. 111-1 sont tenus d'offrir aux anciens élèves du centre national d'études supérieures de sécurité sociale à l'issue de leur scolarité. Les intéressés sont nommés à ces emplois pour un an. Ces emplois comportent un coefficient hiérarchique minimum fixé par arrêté.
378
379A l'issue de cette période, les intéressés bénéficient des mêmes conditions d'avancement que les agents dont le grade correspond au coefficient hiérarchique susmentionné.
380
381Les dispositions du présent article ont le même champ d'application que l'article R. 123-6.
382
383## Sous-section 4 : Agrément
384
385**Article LEGIARTI000006746953**
386
387Les commissaires de la République de région peuvent recevoir délégation du ministre chargé de la sécurité sociale et, le cas échéant, du ministre chargé du budget en vue d'agréer ou refuser d'agréer les agents de direction et les agents comptables des organismes de sécurité sociale, de leurs unions ou fédérations ainsi que les directeurs des établissements ou oeuvres sociales des organismes de sécurité sociale mentionnés à l'article R. 123-4, à l'exception des agents de direction et agents comptables des organismes nationaux, de leurs établissements et de leur oeuvres sociales.
388
389Les ministres intéressés ne peuvent en aucun cas déléguer leurs pouvoirs en ce qui concerne le retrait d'agrément des personnels susmentionnés.
390
391**Article LEGIARTI000006746955**
392
393Pour les organismes de mutualité sociale agricole :
394
3951°) le ministre chargé de l'agriculture procède à l'agrément des agents de direction des organismes de mutualité sociale agricole, après avis du conseil central d'administration de la mutualité sociale agricole ; il peut déléguer ce pouvoir au préfet pour la région ;
396
3972°) le ministre chargé de l'agriculture et le ministre chargé du budget procèdent conjointement à l'agrément de l'agent comptable des organismes de mutualité sociale agricole, après avis du conseil central d'administration de la mutualité sociale agricole ; ils peuvent déléguer ce pouvoir au préfet pour la région ;
398
3993°) le retrait d'agrément des agents de direction ou de l'agent comptable ne peut être prononcé que par le ou les ministres concernés, après, sauf cas d'urgence, consultation du conseil central d'administration de la mutualité sociale agricole.
400
401## Sous-section 5 : Mesures disciplinaires.
402
403**Article LEGIARTI000006746958**
404
405Toute décision d'un conseil d'administration en matière de rétrogradation, révocation ou licenciement d'un agent de direction ou de l'agent comptable ne peut intervenir qu'après avis d'une commission instituée pour chaque régime par arrêté conjoint des ministres intéressés.
406
407Cette commission comprend deux représentants élus des agents de direction ou des agents comptables, deux représentants élus des conseils d'administration et deux représentants des ministres chargés du contrôle.
408
409La commission est saisie soit par l'un des ministres chargés du contrôle, soit par le conseil d'administration de l'organisme intéressé.
410
411Le présent article a le même champ d'application que l'article R. 123-48.
412
413**Article LEGIARTI000006746960**
414
415En cas d'urgence, l'agent de direction peut être suspendu avec ou sans traitement, par le ministre ou son représentant territorial. La suspension cesse d'avoir effet, si, dans un délai de quinze jours, la commission n'a pas été saisie.
416
417Les dispositions de l'alinéa précédent sont applicables aux agents comptables. En ce cas, le ministre chargé du budget possède les mêmes pouvoirs que le ministre chargé du contrôle administratif.
418
419Les dispositions du présent article ont le même champ d'application que l'article R. 123-48.
420
421**Article LEGIARTI000006746961**
422
423Des arrêtés des ministres intéressés fixent les modalités d'application des articles [R. 123-51 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006746958&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R123-51 \(V\)")et [R. 123-52](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006746960&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R123-52 \(V\)").
424
425## Chapitre 4 : Dispositions diverses - Dispositions d'application.
426
427**Article LEGIARTI000006746962**
428
429Un décret établit les règles de gestion des institutions de sécurité sociale. Il énumère les placements que les organismes de sécurité sociale sont autorisés à faire, détermine les établissements dans lesquels lesdits organismes doivent déposer leurs fonds et fixe les conditions dans lesquelles ils peuvent être autorisés à acquérir des terrains ou des immeubles bâtis, à construire des immeubles ou à les aménager.
430
431Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles les organismes de sécurité sociale sont autorisés à créer des institutions ou établissements sanitaires ou d'hygiène sociale.
432
433**Article LEGIARTI000006746963**
434
435Lorsqu'une société, entreprise ou institution quelconque, publique ou privée, assure en tout ou partie la gestion d'un régime d'assurance au titre de la maladie, de la maternité, de la vieillesse, de l'invalidité, du décès, des accidents du travail et des maladies professionnelles ou d'un régime de prestations familiales obligatoire en vertu de dispositions législatives ou réglementaires, cette gestion doit être assurée par un ou plusieurs services spécialisés et faire l'objet d'une comptabilité séparée.
436
437Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux administrations de l'Etat et des autres collectivités publiques.
438
439## Chapitre 1er : Expertise médicale
440
441**Article LEGIARTI000006747141**
442
443Dès qu'elle est informée de la désignation du médecin expert, la caisse établit un protocole mentionnant obligatoirement :
444
4451°) l'avis du médecin traitant nommément désigné ;
446
4472°) l'avis du médecin conseil ;
448
4493°) lorsque l'expertise est demandée par le malade ou la victime, les motifs invoqués à l'appui de la demande ;
450
4514°) la mission confiée à l'expert ou au comité et l'énoncé précis des questions qui lui sont posées.
452
453La caisse adresse au médecin expert la demande d'expertise obligatoirement accompagnée de ce protocole, par pli recommandé avec demande d'avis de réception.
454
455**Article LEGIARTI000006747142**
456
457Le médecin expert, ou le comité, informe immédiatement le malade ou la victime, des lieu, date et heure de l'examen. Dans le cas où l'expertise est confiée à un seul médecin expert, celui-ci doit aviser le médecin traitant et le médecin conseil qui peuvent assister à l'expertise.
458
459Le médecin expert ou le comité procède à l'examen du malade ou de la victime, dans les cinq jours suivant la réception du protocole mentionné ci-dessus, au cabinet de l'expert ou à la résidence du malade ou de la victime si ceux-ci ne peuvent se déplacer.
460
461Le médecin expert, ou le comité établit immédiatement les conclusions motivées en double exemplaire et adresse, dans un délai maximum de quarante-huit heures, l'un des exemplaires à la victime de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle, l'autre au service du contrôle médical de la caisse d'assurance maladie.
462
463En ce qui concerne les bénéficiaires de l'assurance maladie, les conclusions sont communiquées dans le même délai au médecin traitant et à la caisse.
464
465Le rapport du médecin expert ou du comité comporte : le rappel du protocole mentionné ci-dessus, l'exposé des constatations qu'il a faites au cours de son examen, la discussion des points qui lui ont été soumis et les conclusions motivées mentionnées aux alinéas précédents.
466
467Le médecin expert ou le comité dépose son rapport au service du contrôle médical avant l'expiration du délai d'un mois à compter de la date à laquelle ledit expert a reçu le protocole, à défaut de quoi il est pourvu au remplacement de l'expert à moins qu'en raison des circonstances particulières à l'expertise, la prolongation de ce délai n'ait été obtenue.
468
469La caisse adresse immédiatement une copie intégrale du rapport soit à la victime de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle, soit au médecin traitant du malade.
470
471**Article LEGIARTI000006747143**
472
473La caisse doit prendre une décision et la notifier au malade ou à la victime dans un délai maximum de quinze jours suivant la réception des conclusions motivées.
474
475**Article LEGIARTI000006747144**
476
477La décision de la caisse, prise à la suite de l'avis de l'expert, est exécutoire par provision, nonobstant toute contestation.
478
479**Article LEGIARTI000006747145**
480
481En cas de litiges relatifs aux soins dentaires ou à la prothèse dentaire, les dispositions mentionnant les médecins sont applicables aux praticiens en matière dentaire.
482
483**Article LEGIARTI000006747146**
484
485L'arrêté mentionné au deuxième alinéa de l'article [L. 141-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741151&dateTexte=&categorieLien=cid) est pris par le ministre chargé de la sécurité sociale.
486
487**Article LEGIARTI000006747147**
488
489Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de l'agriculture fixera en tant que de besoin les modalités d'application du présent chapitre.
490
491## Sous-section 1 : Compétence et organisation.
492
493**Article LEGIARTI000006747187**
494
495Le taux prévu au deuxième alinéa de l'article L. 143-2 est fixé à 10 p. 100.
496
497**Article LEGIARTI000006747190**
498
499Le secrétariat des commissions régionales est assuré selon le cas par un fonctionnaire en activité ou honoraire de la direction régionale des affaires sanitaires et sociales ou par un fonctionnaire du service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles.
500
501Un arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de l'agriculture fixe, en tant que de besoin, les modalités de fonctionnement de ces commissions.
502
503## Sous-section 2 : Procédure
504
505**Article LEGIARTI000006747194**
506
507La commission régionale se réunit au siège de la direction régionale des affaires sanitaires et sociales ou des services régionaux de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles. Toutefois, si le nombre des affaires le justifie, elle peut se réunir en tout autre lieu, notamment au chef-lieu de chacun des départements compris dans son ressort.
508
509**Article LEGIARTI000006747198**
510
511La commission régionale fait procéder par les moyens qui lui paraissent les meilleurs à l'instruction de l'affaire.
512
513Elle examine l'intéressé ou le fait examiner soit par la commission régionale de sa résidence, soit par un praticien qualifié s'il est dans l'impossibilité de se déplacer par suite de son état ou de circonstances particulières, telle que sa résidence à l'étranger ou hors du territoire métropolitain.
514
515Elle peut néanmoins statuer sur pièces lorsque figurent au dossier des constatations médicales suffisantes.
516
517La commission peut prescrire tous examens médicaux et toutes analyses, ainsi que toutes enquêtes qu'elle juge utiles.
518
519Ces examens et enquêtes sont faits au lieu désigné par la commission et le résultat doit lui en être communiqué dans le mois suivant la date de leur prescription. La commission peut également recueillir toutes informations sur les éléments qui peuvent influer sur la solution du litige, notamment sur l'orientation professionnelle éventuelle du requérant et sur ses possibilités de placement.
520
521Le secrétariat de la commission régionale adresse, par lettre recommandée, à chaque partie ou au médecin désigné par elle une copie du rapport médical et des documents consignant les résultats des examens, analyses ou enquêtes qu'elle a prescrits ou les informations qu'elle a recueillies conformément aux dispositions qui précèdent.
522
523**Article LEGIARTI000006747202**
524
525La commission régionale ne peut valablement statuer que si quatre au moins de ses membres, dont le président et le médecin expert, sont présents. En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante.
526
527Les décisions de la commission régionale doivent être motivées.
528
529Le secrétariat de la commission régionale notifie dans les dix jours le texte de la décision à chacune des parties, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
530
531**Article LEGIARTI000006747205**
532
533Si le médecin désigné par le requérant pour siéger à la commission n'a pas assisté à la séance, le secrétariat adresse à ce praticien, dans le même délai, une copie de la décision prise.
534
535**Article LEGIARTI000006747208**
536
537Le requérant, la caisse dont la décision est contestée et la caisse primaire d'assurance maladie supportent respectivement les frais d'honoraires du médecin qu'ils ont désigné en application de l'article R. 143-4.
538
539## Sous-section 1 : Compétence et organisation.
540
541**Article LEGIARTI000006747219**
542
543La commission nationale technique prévue à l'article L. 143-3 est composée de membres titulaires et de membres suppléants choisis parmi :
544
5451°) les magistrats de l'ordre administratif ou de l'ordre judiciaire, en activité ou honoraires, désignés par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et des ministres intéressés ;
546
5472°) les fonctionnaires de la catégorie A, en activité ou honoraires, du ministère chargé de la sécurité sociale ou du ministère chargé de l'agriculture, désignés par arrêtés conjoints du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de la sécurité sociale ou du ministre chargé de l'agriculture ;
548
5493°) les travailleurs salariés, d'une part, ou les employeurs ou les travailleurs indépendants, d'autre part.
550
551Selon que les contestations intéressent les professions non agricoles ou les professions agricoles, la liste des représentants des travailleurs salariés et des employeurs ou des travailleurs indépendants est établie par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale ou du ministre chargé de l'agriculture, sur proposition des organisations professionnelles les plus représentatives intéressées.
552
553**Article LEGIARTI000006747223**
554
555La commission est divisée en sections. Chaque section est présidée par un magistrat et comprend en outre :
556
5571°) deux membres choisis soit parmi les magistrats, soit parmi les fonctionnaires appartenant aux catégories mentionnées à l'article R. 143-15 ;
558
5592°) deux assesseurs représentant l'un les travailleurs salariés, l'autre les employeurs ou les travailleurs indépendants. Ces assesseurs peuvent éventuellement être choisis parmi les membres des comités techniques nationaux institués conformément à l'article R. 421-7.
560
561Le nombre des sections et leur compétence sont fixés par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de l'agriculture.
562
563**Article LEGIARTI000006747226**
564
565Pour chaque affaire, les assesseurs sont choisis par le président de la section intéressée, en raison de leur compétence particulière, sur la liste mentionnée au deuxième alinéa de l'article R. 143-15.
566
567**Article LEGIARTI000006747230**
568
569Le ministre chargé de la sécurité sociale ou son représentant, ainsi que le ministre chargé de l'agriculture ou son représentant, peuvent présenter, devant la Commission nationale technique, des observations écrites ou orales.
570
571## Sous-section 2 : Procédure.
572
573**Article LEGIARTI000006747233**
574
575Les recours sont établis en triple exemplaire. Ils sont accompagnés de mémoires justificatifs établis également en triple exemplaire et déposés dans le même délai.
576
577Le secrétariat de la commission transmet l'un des exemplaires des recours et des mémoires justificatifs à la partie adverse et l'invite à présenter, sous forme de mémoire en triple exemplaire, ses observations écrites dans un délai de vingt jours.
578
579Le secrétariat communique ces observations aux autres parties qui peuvent présenter un nouveau mémoire dans un délai de vingt jours.
580
581**Article LEGIARTI000006747235**
582
583L'appel formé en application de l'article R. 143-14 est introduit dans le délai d'un mois à compter de la date de la notification de la décision prise par la commission régionale.
584
585**Article LEGIARTI000006747237**
586
587Le président de la commission nationale technique peut, pour l'examen d'une ou de plusieurs affaires, réunir deux ou plusieurs sections. Il peut également présider une section autre que celle dont il assure normalement la présidence.
588
589Il répartit les affaires entre les sections.
590
591**Article LEGIARTI000006747241**
592
593Chaque section est chargée de l'instruction des affaires qui lui ont été attribuées.
594
595Le président de la section désigne, pour chaque affaire, le rapporteur parmi les membres de la section ou éventuellement parmi les personnes figurant sur une liste établie par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale ou du ministre chargé de l'agriculture, suivant les cas.
596
597Les rapporteurs autres que les membres de la section n'ont pas voix délibérative.
598
599**Article LEGIARTI000006747244**
600
601La commission peut, si elle le juge utile, faire appel à des experts qualifiés.
602
603Elle doit faire procéder à l'examen préalable, par un médecin qualifié, de tout dossier qui lui est soumis en appel des décisions prises par les commissions régionales.
604
605Ce médecin est choisi sur une liste établie par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale ou du ministre chargé de l'agriculture selon le cas.
606
607**Article LEGIARTI000006747247**
608
609La commission nationale technique statue uniquement sur pièces ; elle peut prescrire toutes enquêtes ainsi que tous examens médicaux et analyses qu'elle juge utiles. Ces enquêtes et examens sont effectués à la diligence de la direction régionale des affaires sanitaires et sociales ou du service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles. Dans le cas où un examen médical a été prescrit, le médecin désigné est tenu de déposer son rapport dans le délai maximum d'un mois, faute de quoi il est pourvu à son remplacement.
610
611La direction régionale des affaires sanitaires et sociales ou le service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles adresse, par lettre recommandée, à chaque partie ou, s'il s'agit d'un rapport médical, au médecin qui a été désigné à cet effet par chaque partie, une copie dudit rapport.
612
613Ledit rapport est transmis par la direction régionale des affaires sanitaires et sociales ou le service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles au secrétariat de la commission nationale technique.
614
615**Article LEGIARTI000006747250**
616
617La commission nationale technique ne peut valablement statuer que si au moins trois de ses membres dont le président sont présents. En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante.
618
619La décision de la commission est notifiée, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à chacune des parties, par la direction régionale des affaires sanitaires et sociales ou par le service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles.
620
621## Section 4 : Dispositions communes aux commissions régionales et à la commission nationale technique.
622
623**Article LEGIARTI000006747257**
624
625La forclusion ne peut être opposée aux intéressés que si la notification de la décision contre laquelle ils forment ou interjettent appel porte mention du délai de forclusion avec indication de l'organisme compétent pour recevoir la requête.
626
627Elle ne peut être opposée lorsque la réclamation ou l'appel a été introduit dans les délais prévus respectivement aux articles R. 143-6 et R. 143-23, soit auprès d'un service ou d'un organisme de sécurité sociale ou de mutualité sociale agricole, soit auprès d'une juridiction du contentieux général de la sécurité sociale.
628
629Pour les requérants domiciliés en dehors de la France métropolitaine ou qui en sont temporairement éloignés, ces délais sont augmentés dans les conditions prévues à l'article 643 du nouveau code de procédure civile.
630
631**Article LEGIARTI000006747260**
632
633Les assesseurs représentant les employeurs et les salariés mentionnés respectivement aux articles R. 143-4, R. 143-15 et R. 143-16 sont désignés pour cinq ans. Toutefois les représentants choisis au sein des comités techniques nationaux demeurent en fonctions jusqu'à la désignation de leurs successeurs.
634
635Le mandat de ces assesseurs est renouvelable.
636
637Les dispositions des quatrième et cinquième alinéas de l'article L. 142-5 et de l'article R. 142-9 leur sont applicables.
638
639Tout assesseur, titulaire ou suppléant, qui ne s'est pas rendu à la convocation dont il a été l'objet et n'a pas donné de son absence une excuse jugée légitime, est déclaré démissionnaire d'office par le président.
640
641**Article LEGIARTI000006747262**
642
643Les décisions des commissions régionales et de la commission nationale technique doivent mentionner les noms du président et des assesseurs, ceux des rapporteurs, ainsi que les nom, profession et demeure des parties.
644
645Elles doivent exposer succinctement les prétentions des parties et leurs observations écrites et comporter les motifs et le dispositif.
646
647Les décisions sont prononcées en séance publique. Les minutes sont signées par le président et le secrétaire.
648
649**Article LEGIARTI000006747264**
650
651Dans le cas où une expertise ou un examen complémentaire est ordonné par les commissions régionales ou par la commission nationale technique :
652
6531°) les frais de déplacement du malade ou de la victime, ainsi que les honoraires et les frais de déplacement du médecin expert, sont réglés dans les conditions prévues respectivement au premier et au deuxième alinéa de l'article R. 141-7 ;
654
6552°) les fonctions d'expert ne peuvent être remplies par le médecin qui a soigné le malade ou la victime, un médecin attaché à l'entreprise, un médecin appartenant au conseil d'administration de la caisse intéressée à l'instance ni par le médecin participant au service de contrôle médical fonctionnant auprès de la caisse intéressée.
656
657## Section 1 : Pourvoi en cassation.
658
659**Article LEGIARTI000006747276**
660
661Le pourvoi mentionné à l'article L. 144-1 du présent code est formé par ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. Il est instruit et jugé conformément aux règles de la procédure ordinaire dans la mesure où elles ne sont pas contraires aux dispositions du présent chapitre et des chapitres 2 et 3 du présent titre.
662
663Le délai prévu à l'article 17 de la loi du 23 juillet 1947 modifiant l'organisation et la procédure de la Cour de cassation court à compter de la notification de la décision objet du pourvoi . La forclusion ne peut être opposée que si cette notification porte mention dudit délai.
664
665**Article LEGIARTI000006747278**
666
667Le demandeur ou le défendeur au pourvoi peut, à condition de justifier de ressources inférieures à un chiffre limite fixé par arrêté conjoint du ministre de la justice, du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget, en tenant compte des situations de famille, formuler une demande en vue d'obtenir la dispense du paiement des honoraires de l'avocat.
668
669La demande est soumise à une commission composée de membres représentant le ministre de la justice et le ministre chargé de la sécurité sociale et des membres choisis parmi les avocats et les anciens avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, dans des conditions fixées par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de l'agriculture.
670
671La demande doit parvenir à la commission avant l'expiration des délais impartis par les articles 17 et 22 de la loi du 23 juillet 1947 sur l'organisation et la procédure de la Cour de cassation ; le délai est, dans ce cas, suspendu à compter du dépôt de la demande . Il court à nouveau à compter du jour de la notification au requérant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, de la décision de la commission mentionnée à l'alinéa précédent.
672
673La décision de la commission doit intervenir dans le délai de deux mois qui suit le dépôt de la demande. Elle n'est pas susceptible de recours.
674
675Les frais d'honoraires sont, en cas de dispense accordée par la commission mentionnée ci-dessus, réglés aux avocats par la caisse nationale compétente sur la base d'un tarif forfaitaire, opposable aux intéressés, et dont le taux est fixé, par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget.
676
677Les fonctions de secrétaire de la commission prévue au deuxième alinéa ci-dessus sont assumées par un fonctionnaire du ministère chargé de la sécurité sociale appartenant à la catégorie A. Cet agent peut être assisté d'un secrétaire adjoint pris parmi les mêmes catégories de fonctionnaires que les secrétaires adjoints de la commission nationale technique.
678
679**Article LEGIARTI000006747280**
680
681Peuvent former pourvoi, dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision aux parties :
682
6831°) le directeur régional des affaires sanitaires et sociales ou son représentant en ce qui concerne les litiges auxquels donne lieu l'application des législations de sécurité sociale ;
684
6852°) le chef du service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles ou son représentant en ce qui concerne les litiges auxquels donne lieu l'application des législations de mutualité sociale agricole.
686
687Lorsque le litige pose la question de savoir si la législation applicable est celle afférente aux professions non agricoles ou celle afférente aux professions agricoles, le directeur régional des affaires sanitaires et sociales ou son représentant et le chef du service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles ou son représentant peuvent chacun former pourvoi dans le délai mentionné ci-dessus.
688
689Le directeur régional des affaires sanitaires et sociales et le chef du service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles, demandeurs ou défendeurs au pourvoi, sont dispensés du ministère d'avocat. Le pourvoi introduit par ces fonctionnaires est formé directement au greffe de la Cour de cassation.
690
691**Article LEGIARTI000006747282**
692
693En cas de renvoi par la cour de cassation devant le tribunal des affaires de sécurité sociale ou la cour d'appel par elle désignée ou devant la commission nationale technique, il appartient à l'une des parties au pourvoi de saisir la juridiction de renvoi par simple lettre recommandée adressée au greffe ou au secrétariat de ladite juridiction.
694
695## Section 4 : Dépenses de contentieux.
696
697**Article LEGIARTI000006747286**
698
699Les dépenses mentionnées à l'article L. 144-2 sont notamment :
700
7011°) les frais et indemnités d'assesseurs, de témoins et d'expertises qui n'ont pas été mis expressément à la charge d'une partie ou d'un organisme par une disposition particulière ;
702
7032°) les émoluments des greffiers des cours d'appel afférents aux recours formés contre les décisions des tribunaux des affaires de sécurité sociale ;
704
7053°) les honoraires dus aux avocats à la Cour de cassation en application de l'article R. 144-2 ;
706
7074°) les frais de fonctionnement des tribunaux des affaires de sécurité sociale et des juridictions du contentieux technique de la sécurité sociale.
708
709Les arrêtés mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 144-2 sont pris par le ministre chargé de la sécurité sociale, le ministre chargé de l'agriculture et, le cas échéant, le garde des sceaux, ministre de la justice.
710
711Les arrêtés mentionnés au troisième alinéa du même article L. 144-2 sont pris par le ministre chargé de la sécurité sociale et les autres ministres intéressés.
712
713## Section 5 : Départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle.
714
715**Article LEGIARTI000006747303**
716
717Les dispositions des chapitres 2,3 et 4 du présent titre, sont applicables au règlement des différends entre les caisses d'assurances accidents des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle mentionnées au titre V du livre VII du code rural et leurs ressortissants, sous réserve des modalités particulières qui seront fixées par décret pris sur le rapport du ministre chargé de l'agriculture.
718
719Les dispositions desdits chapitres sont également applicables, dans les départements mentionnés à l'alinéa précédent, aux règlements des différends consécutifs à la réparation des accidents du travail survenus et des maladies professionnelles constatées avant le 1er janvier 1947 dans les professions autres que les professions agricoles.
720
721## Section 2 : Organisation des juridictions.
722
723**Article LEGIARTI000006747311**
724
725Les sections régionales et nationales des assurances sociales des conseils des ordres doivent siéger au complet.
726
727## Section 3 : Procédure.
728
729**Article LEGIARTI000006747312**
730
731Lorsque l'assuré social auquel un praticien a dispensé des soins alors qu'il est privé du droit de le faire est un assuré social agricole salarié ou non-salarié, le remboursement auquel est tenu le praticien en application de l'article L. 145-3 doit être effectué à la caisse de mutualité sociale agricole ou à l'organisme assureur intéressé.
732
733Lorsqu'il s'agit d'un ressortissant du régime d'assurance maladie et maternité prévu au titre Ier du livre VI, le remboursement doit être effectué à l'organisme assureur qui a servi les prestations.
734
735**Article LEGIARTI000006747313**
736
737Lorsque les décisions des sections des assurances sociales doivent faire l'objet d'une publication dans les cas prévus au dernier alinéa de l'article L. 145-2 et au dernier alinéa de l'article R. 145-2, celle-ci est effectuée par les soins des caisses d'assurance maladie des travailleurs salariés, des caisses de mutualité sociale agricole ou des organismes assureurs intéressés.
738
739Dans les cas prévus au 2° du premier alinéa de l'article L. 145-2 et au 2° de l'article R. 145-2, les conditions dans lesquelles a lieu, le cas échéant, la publication sont déterminées par la juridiction. A défaut, les dispositions du précédent alinéa sont applicables.
740
741## Chapitre 1er : Dispositions applicables au régime général, aux régimes spéciaux mentionnés à l'article L. 711-1 et à certains régimes de travailleurs non salariés des professions non agricoles.
742
743**Article LEGIARTI000006747325**
744
745La communication au préfet des décisions des conseils d'administration des organismes de sécurité sociale, en application de l'article R. 151-1, doit être accompagnée de tous documents de nature à éclairer le sens et la portée des décisions prises et, notamment, des procès-verbaux des séances du conseil d'administration ou du comité de gestion au cours desquelles lesdites décisions ont été adoptées.
746
747Les délais prévus à l'article R. 151-1 ne courent qu'à dater du jour où la formalité prévue à l'alinéa précédent aura été intégralement remplie .
748
749**Article LEGIARTI000006747327**
750
751Les dispositions de l'article R. 151-1 sont applicables aux décisions prises par le directeur d'un organisme de sécurité sociale agissant par délégation du conseil d'administration ainsi qu'aux décisions qui sont énumérées par décret.
752
753**Article LEGIARTI000006747328**
754
755Les pouvoirs de suspension et d'annulation mentionnés aux articles L. 151-1 et R. 151-1 sont exercés dans tous les cas par le ministre chargé de la sécurité sociale à l'égard des décisions des conseils d'administration des unions ou des fédérations de caisses de sécurité sociale et d'allocations familiales à circonscription nationale.
756
757**Article LEGIARTI000006747329**
758
759Les décisions des conseils d'administration des unions ou fédérations mentionnées à l'article R. 151-4 doivent être communiquées directement au ministre chargé de la sécurité sociale dans les formes et délais prévus par les articles R. 151-1 et R. 151-2.
760
761## Section 2 : Dispositions applicables au régime d'assurance vieillesse des professions libérales.
762
763**Article LEGIARTI000006747330**
764
765Les décisions des conseils d'administration mentionnés à l'article L. 152-1 sont immédiatement communiquées au préfet de région.
766
767Dans les huit jours, celui-ci peut, dans le cas où les décisions lui paraissent contraires à la loi ou de nature à compromettre l'équilibre financier de la caisse, en suspendre l'exécution jusqu'à décision du ministre chargé de la sécurité sociale, qu'il saisit aux fins d'annulation. Si la décision ministérielle n'intervient pas dans le délai d'un mois à compter de la date à laquelle le ministre a été saisi, la décision du conseil d'administration est exécutoire de plein droit.
768
769Le préfet de région peut également, dans le délai de huit jours prévu au deuxième alinéa ci-dessus, annuler celles des décisions mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 152-1, qui présentent un caractère individuel.
770
771Les délais prévus au présent article sont des délais francs. Lorsque le premier jour d'un de ces délais est un jour férié ou un samedi, le délai ne court qu'à compter du premier jour ouvrable qui suit le jour férié ou le samedi . Ces délais sont respectivement portés à un mois et à deux mois en ce qui concerne les divers budgets que les caisses sont tenues d'établir.
772
773Les dispositions des articles R. 151-4 et R. 151-5 sont applicables aux organismes du régime d'assurance vieillesse des professions libérales.
774
775## Section 3 : Dispositions applicables aux régimes mentionnés à l'article 1002 du code rural.
776
777**Article LEGIARTI000006747334**
778
779Les délibérations du conseil d'administration et du comité d'action sanitaire et sociale des organismes de mutualité sociale agricole sont communiquées dans le délai maximal de vingt jours au préfet de région.
780
781La communication doit être accompagnée de tout document de nature à éclairer le sens et la portée des décisions prises, notamment en ce qui concerne les délibérations des conseils d'administration et des comités de la protection sociale, les procès-verbaux des séances au cours desquelles les décisions ou les avis ont été adoptés et les décisions des unions et fédérations ayant fait l'objet d'une délibération du conseil d'administration en application du deuxième alinéa de l'article 3 du décret n° 85-192 du 11 février 1985.
782
783Les délais fixés par l'article R. 152-3 ne courent qu'à dater du jour où ces formalités ont été intégralement remplies .
784
785**Article LEGIARTI000006747338**
786
787Dans les quinze jours de la communication d'une délibération du conseil d'administration ou du comité d'action sanitaire et sociale, le préfet de région peut, dans le cas où il estime que celle-ci est contraire aux dispositions législatives ou réglementaires, ou qu'elle est de nature à compromettre l'équilibre financier de la caisse ou du régime, en suspendre l'exécution jusqu'à la décision du ministre chargé de l'agriculture, qu'il saisit aux fins d'annulation. Si la décision ministérielle n'intervient pas dans un délai d'un mois à compter de la date à laquelle le ministre a été saisi, la délibération du conseil d'administration ou du comité d'action sanitaire et sociale prend son plein effet.
788
789A l'égard des délibérations qui présentent un caractère individuel et qui sont contraires à la loi, le préfet de région peut soit prononcer, dans le délai de quinze jours, l'annulation desdites décisions, soit en suspendre l'exécution jusqu'à décision ministérielle dans les conditions fixées à l'alinéa précédent.
790
791Les délais fixés par le présent article sont des délais francs. Lorsque le premier jour de ces délais est un jour férié ou un samedi, le délai court du premier jour ouvrable qui suit le jour férié ou le samedi.
792
793Les dispositions du présent article sont applicables aux décisions prises par le directeur d'un organisme de mutualité sociale agricole agissant par délégation du conseil d'administration.
794
795**Article LEGIARTI000006747342**
796
797L'application des articles R. 152-2 et R. 152-3 relèvent, en ce qui concerne les organismes de mutualité sociale agricole, du ministre chargé de l'agriculture.
798
799## Chapitre 3 : Contrôle des budgets - Contrôles divers
800
801**Article LEGIARTI000006747350**
802
803L'autorité compétente de l'Etat mentionnée à l'article L. 153-1 est le préfet de région.
804
805Le délai mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 153-1 est fixé à un mois.
806
807**Article LEGIARTI000006747351**
808
809L'autorité compétente de l'Etat mentionnée aux articles L. 153-2 et L. 153-6 est l'autorité chargée du contrôle administratif.
810
811**Article LEGIARTI000006747353**
812
813L'autorité compétente de l'Etat mentionnée à l'article L. 153-3 est le préfet de région.
814
815Le délai mentionné au même article est fixé à un mois.
816
817**Article LEGIARTI000006747355**
818
819Les délais mentionnés au premier alinéa de l'article R. 152-3, respectivement pour suspendre et annuler les délibérations des conseils d'administration des organismes mentionnés à l'article 1002 du code rural sont portés à un mois et deux mois en ce qui concerne les budgets que les caisses sont tenues d'établir.
820
821**Article LEGIARTI000006747357**
822
823Si les budgets de la gestion administrative, de l'action sanitaire et sociale, de la prévention et du contrôle médical d'un organisme de sécurité sociale ou des établissements gérés par celui-ci, bien que régulièrement arrêtés, votés ou délibérés, selon le cas, par le conseil d'administration avant le 1er janvier, ne sont pas en état d'être exécutés au commencement de l'année à laquelle ils se rapportent, les dépenses ordinaires portées au dernier budget continuent à être faites jusqu'à l'entrée en vigueur du nouveau budget, sous réserve des modifications justifiées par l'exécution des engagements autorisés ou des dépenses obligatoires.
824
825Ces crédits ne peuvent être employés chaque mois que dans la limite du douzième des crédits annuels. Toutefois, pour les crédits en litige, le ministre ou son représentant territorial peut fixer une proportion mensuelle inférieure.
826
827Lorsqu'une suspension ou une annulation prononcée par le ministre ou son représentant territorial ne porte que sur des crédits inscrits à l'un des budgets susmentionnés, les dispositions du présent article ne sont applicables qu'aux crédits faisant l'objet de la suspension ou de l'annulation et jusqu'à ce qu'une nouvelle délibération du conseil d'administration les concernant soit devenue exécutoire.
828
829Le présent article a le même champ d'application que l'article L. 153-4.
830
831**Article LEGIARTI000006747360**
832
833Les régimes, organismes, institutions et services mentionnés aux articles L. 111-1, L. 111-2, L. 711-1 et L. 731-1 sont soumis au contrôle de l'inspection générale de la sécurité sociale.
834
835**Article LEGIARTI000006747361**
836
837Les caisses primaires et régionales d'assurance maladie, les caisses d'allocations familiales et les institutions mentionnées aux articles L. 111-2, L. 711-1 et L. 731-1 sont soumises au contrôle de l'inspection générale des finances, des trésoriers payeurs généraux, des receveurs particuliers des finances et, à Paris, du receveur général des finances de Paris.
838
839Un arrêté du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la sécurité sociale précise les conditions dans lesquelles sera effectué le contrôle prévu à l'alinéa précédent.
840
841## Chapitre 4 : Contrôle de la Cour des comptes.
842
843**Article LEGIARTI000006747362**
844
845Le contrôle de la Cour des comptes s'exerce dans les conditions fixées aux articles 39 à 48 du décret n° 85-199 du 11 février 1985.
846
847## Sous-section 2 : Assurances maladie-maternité-décès.
848
849**Article LEGIARTI000006747364**
850
851Pour l'application de l'article L. 161-6 est fixée à trois ans la durée exigée de rattachement au régime d'assurance maladie et maternité auquel l'intéressé était affilié au moment de la cessation de son activité professionnelle ou de l'ouverture de ses droits à pension de réversion.
852
853**Article LEGIARTI000006747367**
854
855L'âge mentionné au premier alinéa de l'article L. 161-7 est fixé à soixante ans.
856
857**Article LEGIARTI000006747368**
858
859Le délai prévu par l'article L. 161-8 pendant lequel le droit aux prestations est maintenu est fixé à douze mois.
860
861Est fixée à douze mois la durée de la période pendant laquelle la personne libérée du service national, qui ne remplit pas à un autre titre les conditions d'ouverture du droit aux prestations des assurances maladie et maternité a droit, pour elle-même et ses ayants droit, au bénéfice des prestations en nature des assurances maladie et maternité du régime obligatoire dont elle relevait au moment de son départ ou, à défaut, du régime général.
862
863**Article LEGIARTI000006747372**
864
865La durée de la période prévue au premier alinéa de l'article L. 161-15, pendant laquelle les ayants droit de l'assuré décédé continuent à bénéficier des prestations de l'assurance maladie et maternité, est fixée à un an à compter de la date du décès .
866
867La durée de la période prévue au deuxième alinéa de l'article L. 161-15, pendant laquelle la personne divorcée ayant eu la qualité d'ayant droit d'un assuré social et les membres de sa famille qui sont à sa charge continuent à bénéficier des prestations de l'assurance maladie et maternité, est fixée à un an à compter de la date de la mention du divorce en marge de l'acte de mariage ou de la transcription du jugement de divorce.
868
869L'âge de l'enfant mentionné au premier et au deuxième alinéas de l'article L. 161-15 est fixé à trois ans.
870
871**Article LEGIARTI000006747375**
872
873A l'expiration du délai fixé au deuxième alinéa de l'article R. 161-5, le conjoint divorcé dispose, en vue du paiement des prestations en nature exposées du fait des ayants droit de l'autre personne divorcée, d'une action directe qui s'exerce dans les conditions prévues à l'article R. 161-6.
874
875La personne demandant le paiement des prestations en vertu des dispositions de l'alinéa précédent doit fournir à la caisse une copie du jugement de divorce. Toutefois, la production de cette copie n'est requise que lors de la première demande de paiement des prestations.
876
877**Article LEGIARTI000006747376**
878
879Lorsque des parents sont l'un et l'autre assurés à un régime d'assurance maladie et maternité, ils désignent d'un commun accord celui d'entre eux auquel les membres de la famille sont rattachés pour le bénéfice des prestations d'assurance maladie et maternité. Les membres de la famille sont tous rattachés au même assuré.
880
881La désignation prévue au premier alinéa du présent article peut être effectuée à tout moment. Elle ne peut être modifiée qu'au bout d'un an d'un commun accord entre les parents. Cette désignation et les modifications dont elle est l'objet sont faites sur des imprimés dont le modèle est fixé par arrêté des ministres intéressés.
882
883A défaut de désignation, les prestations sont dues du chef du père.
884
885Lorsqu'un des assurés cesse d'ouvrir droit aux prestations, les prestations sont dues du chef de l'autre assuré.
886
887En cas de séparation de fait ou de droit, les enfants sont rattachés à celui des parents qui en a la charge effective et permanente, si ce dernier le demande.
888
889## Sous-section 3 : Assurance invalidité
890
891**Article LEGIARTI000006747389**
892
893Pour l'application de l'article [L. 161-16](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741248&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L161-16 \(V\)"), le taux d'invalidité global doit être d'au moins 60 %. Les assurés en cause doivent être âgés d'au moins cinquante-cinq ans.
894
895## Paragraphe 1 : Information des assurés.
896
897**Article LEGIARTI000006747390**
898
899L'âge mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 161-17 est fixé à cinquante-neuf ans.
900
901## Paragraphe 3 : Service des pensions de vieillesse.
902
903**Article LEGIARTI000006747399**
904
905L'âge mentionné au premier alinéa de l'article L. 161-22 est fixé à soixante ans.
906
907## Sous-section 2 : Conventions départementales.
908
909**Article LEGIARTI000006747515**
910
911A défaut de convention nationale, les tarifs des honoraires et frais accessoires dus aux chirurgiens-dentistes, aux sages-femmes, aux masseurs-kinésithérapeutes, aux infirmières et infirmiers, aux pédicures, aux orthophonistes et aux orthoptistes pour les soins de toute nature, y compris les soins de maternité, dispensés aux assurés sociaux et à leurs ayants droit sont établis, pour chaque département ou chaque circonscription de caisse primaire d'assurance maladie, par des conventions entre, d'une part, la caisse primaire d'assurance maladie, la caisse de mutualité sociale agricole ou, pour les groupes de professions mentionnées à l'article L. 615-1, par la caisse mutuelle régionale compétente et, d'autre part, un ou plusieurs des syndicats les plus représentatifs au sens de l'article L. 133-2 du code du travail, dans la circonscription considérée, de la profession intéressée.
912
913Ces conventions doivent, à peine de nullité, être conformes à la fois aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur et aux clauses de conventions types établies par décret en Conseil d'Etat.
914
915Ces conventions viennent obligatoirement à échéance à la date fixée par la convention type. Elles se renouvellent ensuite par tacite reconduction par période d'une année.
916
917Les clauses des conventions types sont toutes obligatoires. En cas de besoin s'y ajoutent des clauses locales relatives notamment à la délimitation géographique des zones de plaine et de montagne.
918
919**Article LEGIARTI000006747517**
920
921Pour une même circonscription géographique, la caisse primaire d'assurance maladie, la caisse de mutualité sociale agricole et chaque caisse mutuelle régionale des travailleurs non salariés des professions non agricoles compétente ont la faculté de conclure conjointement des conventions communes avec les syndicats de chirurgiens-dentistes, de sages-femmes ou d'auxiliaires médicaux, ou avec les dispensaires publics ou privés.
922
923Dans le cas où une convention n'a été signée que par une ou plusieurs caisses, chacune des autres caisses conserve la possibilité de signer également une convention qui prend alors la forme d'une extension de la convention primitive.
924
925Les conventions signées par les caisses de mutualité sociale agricole sont applicables, quel que soit l'organisme assureur, lorsque le bénéficiaire des soins relève du régime d'assurance maladie institué par le chapitre III.I du titre II du livre VII du code rural.
926
927**Article LEGIARTI000006747519**
928
929Les conventions intervenues en application des articles [R. 162-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006747515&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R162-2 \(V\)")et [R. 162-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006747517&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R162-3 \(V\)") ainsi que les tarifs qu'elles déterminent et leurs avenants n'entrent en vigueur qu'après approbation par le préfet de région.
930
931Dès leur approbation, elles sont applicables, suivant le cas, à l'ensemble des chirurgiens-dentistes, sages-femmes ou des auxiliaires médicaux de la catégorie intéressée (masseurs-kinésithérapeutes, infirmières et infirmiers, pédicures, orthophonistes, orthoptistes) exerçant dans le département ou la circonscription concerné.
932
933Cependant, dans les conditions déterminées par la convention type qui le concerne, chaque professionnel peut faire connaître à la caisse signataire qu'il n'accepte pas d'être régi par cette convention. Ces dispositions sont également applicables en cas de reconduction tacite de la convention et lorsque la convention est commune aux trois régimes, la signification est faite, auprès de la caisse primaire d'assurance maladie et vaut pour les deux autres régimes.
934
935En cas de violation grave et répétée des stipulations conventionnelles par un chirurgien-dentiste, une sage-femme ou un auxiliaire médical, la ou les caisses signataires peuvent, dans les conditions déterminées par la convention type, se placer hors convention à l'égard de celui-ci.
936
937**Article LEGIARTI000006747520**
938
939Les tarifs conventionnels ne peuvent dépasser les plafonds de tarifs fixés, par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé de la santé, du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget, pour chacune des professions concernées, au vu de propositions conjointes ou séparées, de la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, de la caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles, de la caisse centrale de secours mutuels agricoles et des organisations syndicales nationales les plus représentatives de chaque profession intéressée.
940
941**Article LEGIARTI000006747522**
942
943En l'absence de convention, les chirurgiens-dentistes, les sages-femmes et les auxiliaires médicaux peuvent adhérer personnellement aux clauses de la convention type sur la base des plafonds de tarifs prévus à l'article R. 162-5.
944
945L'adhésion personnelle est souscrite auprès de la caisse primaire d'assurance maladie des travailleurs salariés, de la caisse de mutualité sociale agricole ou de la caisse mutuelle régionale des travailleurs non salariés des professions non agricoles du département ou de la circonscription intéressés. Sauf stipulation contraire, l'adhésion souscrite auprès de la caisse primaire d'assurance maladie vaut pour les deux autres caisses. La caisse primaire d'assurance maladie est tenue d'en informer lesdites caisses.
946
947L'adhésion personnelle prend effet au reçu par l'intéressé de la lettre par laquelle la caisse destinataire en constate la régularité. Elle prend fin à la date fixée par la convention type pour l'échéance des conventions. Elle se renouvelle ensuite par périodes d'une année par tacite reconduction. Sa résiliation s'opère dans les conditions fixées par la convention type.
948
949L'entrée en vigueur d'une convention conclue et approuvée, pour une circonscription géographique déterminée, dans les conditions prévues aux articles R. 162-2 et R. 162-3, ou d'une convention nationale dûment approuvée, met fin aux adhésions personnelles en cours.
950
951Les caisses d'assurance maladie ont la faculté de diffuser par tous moyens appropriés la liste des chirurgiens-dentistes, sages-femmes ou auxiliaires médicaux ayant souscrit une adhésion personnelle. En particulier, cette liste peut être transmise aux assurés sociaux.
952
953**Article LEGIARTI000006747524**
954
955Des arrêtés conjoints du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé de la santé, du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget fixent les tarifs servant de base au remboursement des honoraires à défaut de convention ou en l'absence d'adhésion personnelle.
956
957**Article LEGIARTI000006747525**
958
959Lorsque les soins sont fournis dans un dispensaire public ou privé, les tarifs d'honoraires sont établis par des conventions conclues entre la caisse primaire d'assurance maladie, la caisse de mutualité sociale agricole ou, pour les groupes de professions mentionnées à l'article L. 615-1, par la caisse mutuelle régionale compétente et le dispensaire.
960
961Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé de la santé, du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget fixe les plafonds des tarifs conventionnels applicables pour les dispensaires conformément aux dispositions de l'article L. 162-32, ainsi que les tarifs applicables en l'absence de convention.
962
963Les conventions de dispensaires et les tarifs qu'elles fixent n'entrent en application qu'après approbation, par le commissaire de la République de région.
964
965**Article LEGIARTI000006747527**
966
967Les conventions types établies pour les sages-femmes et les auxiliaires médicaux en application du premier alinéa de l'article 21 du décret n° 60-451 du 12 mai 1960 demeurent provisoirement en vigueur.
968
969## Sous-section 3 : Commissions paritaires départementales - Commission paritaire nationale.
970
971**Article LEGIARTI000006747528**
972
973En l'absence de convention nationale, il est institué dans chaque département respectivement pour les chirurgiens-dentistes, les sages-femmes, les masseurs-kinésithérapeutes, les infirmières et infirmiers, les pédicures, les orthophonistes et les orthoptistes, une commission paritaire composée, d'une part, de huit représentants des caisses d'assurance maladie et, d'autre part, de huit représentants du ou des syndicats les plus représentatifs, dans le département de la profession considérée.
974
975La représentation des caisses est assurée dans les conditions suivantes : cinq représentants désignés par la ou les caisses primaires d'assurance maladie des travailleurs salariés du département, deux représentants désignés par la caisse de mutualité sociale agricole et un représentant désigné d'un commun accord par les caisses mutuelles régionales d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles compétentes, dans le département, pour les groupes de professions mentionnées à l'article L. 615-1.
976
977La qualité de membre d'une profession de santé est incompatible avec celle de représentant d'un organisme d'assurance maladie.
978
979Des membres suppléants sont désignés en nombre égal à celui des membres titulaires et dans les mêmes conditions.
980
981Peuvent assister, à titre consultatif, aux séances de la commission paritaire départementale, des membres du contrôle médical des trois régimes d'assurance maladie.
982
983Les séances de la commission sont présidées, à tour de rôle, par un des représentants de la profession et par un représentant des caisses d'assurance maladie selon un ordre défini d'un commun accord.
984
985**Article LEGIARTI000006747530**
986
987La commission paritaire départementale a pour mission d'harmoniser, dans un esprit de coopération mutuelle, les rapports entre les membres des professions représentées, d'une part, les assurés sociaux et les caisses d'assurance maladie, d'autre part.
988
989D'une manière générale, et sans préjudice de l'application des dispositions des articles [L. 145-1 à L. 145-8](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740453&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L145-1 \(V\)"), elle a un rôle conciliateur dans les litiges survenus à l'occasion de la tarification des soins dispensés aux assurés sociaux ou portant sur les prescriptions lorsqu'il s'agit de praticiens, compte tenu notamment des dispositions de l'article [L. 162-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740578&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L162-4 \(V\)").
990
991Dans les conditions prévues par les conventions types, elle connaît des situations définies par ces conventions, notamment quant au respect des tarifs conventionnels, aux justifications relatives au dépassement de ces tarifs, ainsi que, pour les chirurgiens-dentistes, des dispositions particulières prévues en matière de prothèse dentaire.
992
993Les seuls motifs de nature à justifier le dépassement des tarifs conventionnels sont les exigences particulières du malade résultant des circonstances de temps ou de lieu, ainsi que, le cas échéant, l'inscription sur la liste des bénéficiaires du droit permanent à dépassement des tarifs conventionnels.
994
995A cet effet, la commission paritaire départementale établit et tient à jour la liste des bénéficiaires de ce droit compte tenu des conditions fixées pour son obtention par la convention type.
996
997Les recours contre ses décisions sont portés devant la commission paritaire nationale prévue à l'article [R. 162-12](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006747531&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R162-12 \(V\)").
998
999**Article LEGIARTI000006747531**
1000
1001En l'absence de convention nationale, il est institué respectivement pour les chirurgiens-dentistes, les sages-femmes, les masseurs-kinésithérapeutes, les infirmières et infirmiers, les pédicures, les orthophonistes et les orthoptistes une commission paritaire nationale composée, d'une part, de huit représentants des caisses nationales d'assurance maladie et, d'autre part, de huit représentants de la ou des organisations syndicales nationales les plus représentatives de la professions considérée.
1002
1003La représentation des caisses est assurée dans les conditions suivantes : cinq représentants désignés par la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, deux représentants désignés par la caisse centrale de secours mutuels agricoles et un représentant désigné par la caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles.
1004
1005La qualité de membre d'une profession de santé est incompatible avec celle de représentant d'un organisme d'assurance maladie.
1006
1007Des membres suppléants sont désignés en nombre égal à celui des titulaires et dans les mêmes conditions.
1008
1009Le médecin conseil national de chacun des trois régimes concernés, ou son représentant, assiste à titre consultatif aux séances des commissions paritaires nationales.
1010
1011**Article LEGIARTI000006747533**
1012
1013La commission paritaire nationale de chacune des professions concernées étudie tout problème soulevé par les rapports entre la profession et les organismes d'assurance maladie à l'occasion du fonctionnement de cette assurance.
1014
1015La commission paritaire nationale statue, compte tenu des conditions fixées par la convention type pour l'obtention du droit permanent à dépassement des tarifs conventionnels, sur les recours contre les décisions prises par les commissions paritaires départementales en matière d'inscription sur la liste des bénéficiaires de ce droit.
1016
1017Ces recours peuvent être formés par les caisses d'assurance maladie, les syndicats compétents ou l'intéressé.
1018
1019En cas de carence d'une commission paritaire départementale dans l'établissement et la tenue à jour de la liste des bénéficiaires du droit permanent, ses attributions à cet égard sont exercées par la commission paritaire nationale.
1020
1021**Article LEGIARTI000006747534**
1022
1023La commission départementale ou la commission nationale ne peut statuer qu'à parité des membres représentant les organismes d'assurance maladie, d'une part, et les organisations syndicales, d'autre part, et si la moitié de ses membres titulaires sont présents ou remplacés par leurs suppléants.
1024
1025**Article LEGIARTI000006747535**
1026
1027Les modalités de fonctionnement des commissions paritaires départementales et nationale sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé de la santé, du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget.
1028
1029**Article LEGIARTI000006747536**
1030
1031Les chirurgiens-dentistes, sages-femmes et auxiliaires médicaux membres des commissions paritaires départementales et de la commission paritaire nationale ont droit à une indemnité de vacation et à une indemnité de déplacement dont le montant est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé de la santé, du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget.
1032
1033## Section 3 : Directeurs de laboratoire.
1034
1035**Article LEGIARTI000006747537**
1036
1037L'arrêté prévu à l'article L. 162-13 est pris par le ministre chargé de la sécurité sociale et le ministre chargé de la santé.
1038
1039**Article LEGIARTI000006747538**
1040
1041Une nomenclature des actes de biologie médicale est arrêtée par le ministre chargé de la santé, le ministre chargé de la sécurité sociale et le ministre chargé de l'agriculture. Cet arrêté détermine les modalités d'application de la nomenclature dans les rapports entre les laboratoires d'analyses de biologie médicale, d'une part, les organismes de sécurité sociale et les assurés, d'autre part.
1042
1043Cette nomenclature peut également comporter des modalités de nature à faciliter le contrôle médical de certains actes.
1044
1045## Section 4 : Pharmaciens, entreprises pharmaceutiques
1046
1047**Article LEGIARTI000006747541**
1048
1049L'arrêté prévu au deuxième alinéa de l'article [L. 162-17](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740610&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L162-17 \(V\)") est pris par le ministre chargé de la santé et le ministre chargé de la sécurité sociale.
1050
1051**Article LEGIARTI000006747542**
1052
1053L'arrêté prévu au cinquième alinéa de l'article L. 162-18 est pris par le ministre chargé de la santé, le ministre chargé de la sécurité sociale, le ministre chargé du budget et le ministre chargé de l'industrie.
1054
1055## Section 5 : Etablissements de soins.
1056
1057**Article LEGIARTI000006746620**
1058
1059L'autorisation prévue à l'article L. 162-21 est accordée par une commission constituée dans chaque région et composée de fonctionnaires des services extérieurs des ministères de la santé et de la sécurité sociale, de l'économie et des finances, de l'agriculture, de représentants des caisses d'assurance maladie des travailleurs salariés, des caisses de mutualité sociale agricole et des caisses régionales d'assurance maladie et maternité des travailleurs non-salariés des professions non-agricoles ainsi que de représentants du corps médical et des établissements de soins privés.
1060
1061**Article LEGIARTI000006746622**
1062
1063Un décret rendu sur le rapport du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de l'agriculture détermine les conditions à remplir par les établissements autorisés et les obligations imposées à ces établissements pour l'exercice du contrôle médical des assurances sociales. Il précise également la composition de la commission régionale prévue à l'article R. 162-22 ainsi que la procédure applicable à la délivrance des autorisations.
1064
1065Il peut être fait appel des décisions de la commission régionale devant une commission nationale, dont la composition et les règles de procédure sont fixées par le même décret.
1066
1067**Article LEGIARTI000006746624**
1068
1069L'autorité administrative mentionnée au 1° de l'article L. 162-23 est le commissaire de la République du département.
1070
1071**Article LEGIARTI000006746626**
1072
1073Sous réserve des dispositions des articles L. 162-23 à L. 162-25, les tarifs d'hospitalisation auxquels sont soignés les assurés sociaux dans les établissements privés de soins, à l'exception des établissements à but non lucratif participant à l'exécution du service public hospitalier, ainsi que les tarifs de responsabilité des caisses ci-après mentionnées, sont fixés, compte tenu du classement des établissements prévu à l'article R. 162-27, par des conventions conclues entre ces établissements, d'une part, et les caisses régionales d'assurance maladie des travailleurs salariés, les caisses mutuelles régionales d'assurance maladie et maternité des travailleurs non-salariés des professions non-agricoles et les caisses de mutualité sociale agricole, d'autre part.
1074
1075Ces conventions peuvent être conclues conjointement par les caisses intéressées.
1076
1077**Article LEGIARTI000006747552**
1078
1079Par dérogation aux dispositions de l'article L. 162-20, lorsqu'un assuré social choisit, pour des raisons de convenances personnelles, un établissement de soins dont le tarif de responsabilité est supérieur à celui de l'établissement public ou privé, selon le cas, le plus proche de sa résidence et dans lequel il est susceptible de recevoir les soins appropriés à son état, la caisse primaire d'assurance maladie à laquelle il est affilié ne participe aux frais de séjour exposés par l'assuré que dans la limite du tarif de responsabilité fixé pour ce dernier établissement. Lors de la prise en charge, la caisse primaire avise l'assuré des conditions particulières dans lesquelles les frais de séjour exposés seront remboursés.
1080
1081**Article LEGIARTI000006747554**
1082
1083Le tarif de responsabilité des caisses, prévu au c du 2° de l'article L. 162-23, ne peut être supérieur au tarif le plus élevé appliqué dans l'un des établissements de soins les plus proches, publics, privés assimilés ou privés recevant des bénéficiaires de l'aide sociale *montant maximum*.
1084
1085En ce qui concerne les cliniques situées dans les stations de cure pour tuberculeux, le tarif de responsabilité des caisses, prévu à l'article L. 162-24 ne peut, pour l'ensemble des frais de séjour et des frais médicaux ou pharmaceutiques, excéder le prix de journée du sanatorium public le plus proche.
1086
1087**Article LEGIARTI000006747570**
1088
1089Les tarifs d'hospitalisation et de responsabilité doivent tenir compte du fait qu'une part des frais professionnels des praticiens et auxiliaires médicaux normalement couverte par les honoraires est supportée par l'établissement, notamment par la mise à la disposition de personnels, locaux et matériels.
1090
1091**Article LEGIARTI000006747571**
1092
1093Les honoraires médicaux et les soins dispensés par les auxiliaires médicaux, à l'exclusion des soins infirmiers, les frais d'examens de laboratoires et de transfusion sanguine, les frais d'acquisition d'objets de gros appareillage tels qu'ils sont définis par la nomenclature applicable ne sont pas compris dans les tarifs de responsabilité et font l'objet d'un remboursement distinct.
1094
1095**Article LEGIARTI000006747572**
1096
1097Lorsqu'un assuré social choisit pour des raisons de convenances personnelles un établissement privé d'hospitalisation mentionné à l'article R. 162-26 dont le tarif de responsabilité est supérieur à celui de l'établissement hospitalier soit public, soit privé à but non lucratif participant à l'exécution du service public, soit privé conventionné le plus proche ou le plus aisément accessible à partir de sa résidence et dans lequel il aurait, sous réserve de l'avis du médecin chargé du contrôle médical, pu recevoir, dans les conditions voulues d'hébergement et de traitement, les soins appropriés à son état, l'organisme d'assurance maladie auquel il est affilié ne participe aux frais de séjour exposés par l'assuré que dans la limite du tarif de responsabilité applicable à ce dernier établissement.
1098
1099Lors de la prise en charge, l'organisme payeur avise l'assuré des conditions particulières dans lesquelles les frais de séjour exposés seront remboursés.
1100
1101Les dispositions du premier alinéa du présent article ne s'appliquent pas aux remboursements afférents à des hospitalisations dans les établissements à vocation nationale ou pluri-régionale mentionnés à l'article 34 de la loi n° 70-1318 du 31 décembre 1970, dans les maisons de repos et de convalescence et dans les maisons d'enfants à caractère sanitaire.
1102
1103**Article LEGIARTI000006747596**
1104
1105En cas de séjour dans les services de chirurgie des établissements hospitaliers publics ou privés, le tarif des honoraires à l'acte opératoire comprend les honoraires de la période préopératoire et ceux de la période postopératoire, dans la limite d'une durée fixée forfaitairement par la nomenclature générale des actes professionnels.
1106
1107Les honoraires afférents à la période non comprise dans le forfait mentionné à l'alinéa précédent sont remboursés :
1108
11091°) sur la base d'un tarif journalier fixé d'après le tarif réglementaire en ce qui concerne les hôpitaux publics ;
1110
11112°) sur la base des tarifs fixés dans les conditions prévues par les dispositions générales relatives aux soins.
1112
1113**Article LEGIARTI000006747597**
1114
1115Le règlement intérieur modèle des caisses primaires d'assurance maladie prévu à l'article L. 217-1 détermine les conditions d'application de l'article L. 162-30.
1116
1117**Article LEGIARTI000006747598**
1118
1119Le délai, mentionné au premier alinéa de l'article L. 162-30, est fixé à vingt jours.
1120
1121## Section 7 : Tarification des soins et agrément des appareils.
1122
1123**Article LEGIARTI000006747611**
1124
1125Les tarifs des honoraires ainsi que des frais accessoires dus à l'occasion de soins donnés aux assurés sociaux et à leurs ayants droit dans un service d'hospitalisation ou de consultations externes d'un établissement public sont ceux qui résultent de la réglementation applicable audit établissement.
1126
1127**Article LEGIARTI000006747616**
1128
1129Les praticiens et établissements utilisant à des fins thérapeutiques ou de diagnostic des appareils générateurs de rayonnements ionisants ou comportant l'emploi de radio-éléments ne peuvent procéder à des examens d'assurés sociaux ou dispenser des soins à ceux-ci que si les appareils et installations dont ils disposent ont été préalablement agréés. Les conditions d'agrément et de contrôle sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé, du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de l'agriculture.
1130
1131Seuls peuvent être remboursés ou pris en charge les examens radiologiques et les traitements de radiothérapie exécutés au moyen d'installations agréées dans les conditions prévues à l'alinéa précédent.
1132
1133## Section 8 : Dispositions diverses.
1134
1135**Article LEGIARTI000006747619**
1136
1137L'enquête de représentativité prévue à l'article L. 162-33 est provoquée entre le neuvième et le sixième mois précédant l'échéance conventionnelle.
1138
1139## Section 1 : Prise en charge par les organismes de sécurité sociale - Liste des médicaments remboursables - Liste des médicaments agréés.
1140
1141**Article LEGIARTI000006746686**
1142
1143Sous réserve des dispositions des articles L. 322-2 et L. 322-3, tous les médicaments officinaux et préparations magistrales sont susceptibles d'être remboursés ou pris en charge par les organismes de sécurité sociale, sur prescription médicale. Ils peuvent être achetés ou utilisés ou fournis par ces organismes, à moins qu'il n'en ait été autrement disposé par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de la sécurité sociale, en ce qui concerne les médicaments délivrés en nature ou préparés à l'avance.
1144
1145## Section 1 : Prise en charge par les organismes de sécurité sociale - Liste des spécialités remboursables.
1146
1147**Article LEGIARTI000006747689**
1148
1149L'inscription sur la liste précise le prix de vente au public. Toute modification ultérieure de ce prix ne peut intervenir qu'après accord du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de la sécurité sociale : en l'absence de cet accord, le produit est radié de la liste.
1150
1151## Chapitre 4 : Produits d'origine humaine.
1152
1153**Article LEGIARTI000006747694**
1154
1155L'arrêté prévu à l'article [L. 164-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741430&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L164-1 \(V\)") est pris par le ministre chargé de la santé et le ministre chargé de la sécurité sociale.
1156
1157## Sous-section 1 : Conditions de prise en charge.
1158
1159**Article LEGIARTI000006747695**
1160
1161Des arrêtés interministériels pris après avis de la commission mentionnée à l'article R. 165-10 fixent :
1162
11631°) la liste ou nomenclature des fournitures et appareils qui peuvent être pris en charge au titre des prestations sanitaires ;
1164
11652°) leurs spécifications et, éventuellement, leur délai normal d'utilisation, le délai pendant lequel ils doivent être garantis, totalement ou partiellement, ainsi que les indications médicales auxquelles peut être subordonnée leur prise en charge ;
1166
11673°) les tarifs de responsabilité des organismes d'assurance maladie et du ministère chargé des anciens combattants, applicables à ces fournitures et appareils, ainsi qu'à leur renouvellement, leur réparation et leur adaptation éventuelle.
1168
1169L'ensemble de ces arrêtés constitue "le tarif interministériel des prestations sanitaires".
1170
1171**Article LEGIARTI000006747700**
1172
1173Ne peuvent être pris en charge par les organismes d'assurance maladie ou le ministère chargé des anciens combattants les fournitures et appareils :
1174
11751°) qui font l'objet, auprès du public, d'une publicité non autorisée par le ministre chargé de la santé ou pour lesquels il est fait mention d'une utilisation autre que thérapeutique ou diagnostique ;
1176
11772°) qui font l'objet, auprès du corps médical, d'informations ne mentionnant pas le prix et le tarif de responsabilité ;
1178
11793°) qui ne satisfont pas à la réglementation en vigueur ou aux conditions posées pour l'inscription sur la liste mentionnée à l'article R. 165-1 ;
1180
11814°) qui sont susceptibles d'entraîner des dépenses injustifiées par rapport au service médical rendu.
1182
1183**Article LEGIARTI000006747703**
1184
1185Peuvent être retirés de la liste mentionnée à l'article R. 165-1 les fournitures et appareils qui ne sont plus habituellement fabriqués ou qui ne sont plus indispensables à la thérapeutique compte tenu de l'évolution de la science médicale ou de la technique ou qui ne satisfont plus aux conditions posées aux articles R. 165-1 et R. 165-2.
1186
1187**Article LEGIARTI000006747706**
1188
1189La prise en charge des frais relatifs aux fournitures et appareils est subordonnée à une prescription médicale.
1190
1191L'entente préalable de l'organisme d'assurance maladie ou du ministre chargé des anciens combattants n'est nécessaire que si elle a été prévue par les arrêtés établissant la liste mentionnée à l'article R. 165-1.
1192
1193**Article LEGIARTI000006747709**
1194
1195La prise en charge est effectuée sans qu'il soit tenu compte de la date d'origine de l'affection ou du handicap, ou du fait que la fourniture ou l'appareil dont la réparation ou le renouvellement est demandé a été délivré avant l'affiliation de l'assuré à un régime d'assurance maladie.
1196
1197**Article LEGIARTI000006747713**
1198
1199Le renouvellement des fournitures et appareils est pris en charge si l'article ou l'appareil est hors d'usage et reconnu irréparable et si la durée normale d'utilisation éventuellement fixée est écoulée ; toutefois, l'organisme de prise en charge peut déroger à cette dernière condition.
1200
1201Lorsqu'un délai de garantie a été fixé, les frais de renouvellement ou de réparation des fournitures ou appareils ne peuvent être pris en charge que si ce délai est écoulé.
1202
1203**Article LEGIARTI000006747717**
1204
1205L'assuré est responsable de la garde et de l'entretien des fournitures et appareils qui lui ont été délivrés.
1206
1207**Article LEGIARTI000006747720**
1208
1209Lorsque aucune fourniture ou appareil adapté à l'état du malade ou du handicapé ne figure sur la liste mentionnée à l'article R. 165-1, les organismes d'assurance maladie ou le ministre chargé des anciens combattants peuvent, sur avis du médecin-conseil ou de la consultation médicale mentionnée à l'article R. 165-27, décider de prendre en charge une prestation sur devis ; la commission mentionnée à l'article R. 165-10 peut être consultée à ce sujet.
1210
1211**Article LEGIARTI000006747723**
1212
1213La part garantie par l'assurance maladie peut être versée directement aux fournisseurs pour les catégories de fournitures ou d'appareils figurant au tarif interministériel des prestations sanitaires, énumérées par arrêté interministériel.
1214
1215## Sous-section 2 : Commission consultative des prestations sanitaires.
1216
1217**Article LEGIARTI000006747726**
1218
1219Il est institué une commission consultative des prestations sanitaires qui a pour mission :
1220
12211°) de proposer les spécifications administratives, juridiques et techniques d'inscription pour chaque catégorie de produits, d'articles et d'appareils ;
1222
12232°) d'étudier les indications médicales qui justifient l'attribution d'un produit, d'un article ou d'un appareil ;
1224
12253°) d'élaborer, lorsqu'il y a lieu, les projets de cahiers des charges annexés au tarif ;
1226
12274°) de proposer l'inscription et la radiation des produits, articles ou appareils ;
1228
12295°) d'examiner les prix de vente ainsi que les frais mentionnés à l'article R. 165-1, envisagés par les demandeurs et de proposer les tarifs de responsabilité ;
1230
12316°) de proposer les conditions d'agrément des fournisseurs et de donner avis sur les recours contre les décisions prises en ce domaine ;
1232
12337°) de proposer les modifications à apporter aux éléments mentionnés ci-dessus ;
1234
12358°) de donner un avis sur toutes les questions qui lui sont soumises par les ministres intéressés.
1236
1237**Article LEGIARTI000006747729**
1238
1239La composition et le fonctionnement de la commission sont fixés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et des ministres respectivement chargés de la santé, de l'agriculture, de l'économie, de l'industrie et des anciens combattants.
1240
1241La commission comprend notamment, outre les représentants de ces ministres, les représentants des organismes d'assurance maladie.
1242
1243## Sous-section 3 : Obligations des fournisseurs.
1244
1245**Article LEGIARTI000006747732**
1246
1247Les conventions que les fournisseurs peuvent conclure avec les organismes d'assurance maladie ou le ministre chargé des anciens combattants doivent être conformes à des conventions types fixées par arrêtés des ministres énumérés à l'article R. 165-11.
1248
1249## Sous-section 4 : Dispositions particulières relatives à des fournitures et appareils fabriqués en série.
1250
1251**Article LEGIARTI000006747735**
1252
1253Les fournitures et appareils fabriqués en série peuvent être inscrits sur la liste mentionnée à l'article R. 165-1, sous leur nom de marque ; cette inscription ne peut être effectuée que s'ils apportent une amélioration du service médical rendu ou une économie dans le coût du traitement.
1254
1255Sans préjudice de l'application des articles R. 165-2 et R. 165-3, les fournitures et appareils peuvent être retirés de cette liste lorsqu'ils ne satisfont pas aux conditions fixées par l'alinéa précédent.
1256
1257## Section 2 : Dispositions complémentaires relatives à certains appareils de prothèse et d'orthèse.
1258
1259**Article LEGIARTI000006747738**
1260
1261Les dispositions de la présente section s'appliquent aux prothèses oculaires, aux chaussures orthopédiques et aux fournitures de gros appareillage de prothèse et d'orthèse.
1262
1263## Sous-section 1 : Dispositions générales.
1264
1265**Article LEGIARTI000006747741**
1266
1267Les organismes d'assurance maladie et le ministre chargé des anciens combattants prennent en charge sur prescription médicale, sous réserve des dispositions des articles R. 165-22 à R. 165-27, les appareils de prothèse et d'orthopédie conformes aux spécifications fixées au tarif interministériel des prestations sanitaires et versent aux fournisseurs agréés, aux centres de fabrication d'appareillage ou aux établissements conventionnés la part garantie par les régimes de prise en charge.
1268
1269Les frais pris en charge au titre des appareils énumérés à l'article R. 165-14 comprennent :
1270
12711°) le prix d'acquisition, de réparation, de renouvellement et éventuellement d'adaptation des appareils convenant le mieux au handicap et aux nécessités de la réinsertion sociale et professionnelle de la personne handicapée ;
1272
12732°) les frais d'expédition des appareils et autres frais accessoires que pourraient comporter les opérations de fourniture, de réparation ou de renouvellement ;
1274
12753°) les frais de déplacement exposés par l'intéressé pour se rendre à la consultation médicale d'appareillage mentionnée à l'article R. 165-27 ou chez le fournisseur ;
1276
12774°) une quote-part des frais entraînés par le fonctionnement des centres d'appareillage relevant du ministre chargé des anciens combattants dans les conditions fixées par arrêté conjoint dudit ministre, et du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'agriculture.
1278
1279**Article LEGIARTI000006747744**
1280
1281Les intéressés ont droit, dans les cas déterminés aux arrêtés mentionnés à l'article R. 165-1, à un appareil de secours.
1282
1283Les personnes handicapées des membres inférieurs ont droit à un appareil provisoire avant l'appareillage définitif. En aucun cas, cet appareil provisoire ne pourra être considéré comme appareil de secours.
1284
1285**Article LEGIARTI000006747746**
1286
1287L'organisme de prise en charge peut faire une avance au fournisseur sur le montant du tarif de responsabilité, dans la limite de 40 p. 100.
1288
1289**Article LEGIARTI000006747748**
1290
1291Les centres d'appareillage relevant du ministre chargé des anciens combattants ou des organismes d'assurance maladie contrôlent la bonne exécution des appareils et leur bonne adaptation soit par des enquêtes sur les lieux de fabrication, soit à la réception des appareils pour lesquels ils ont fait savoir aux intéressés qu'ils souhaitaient effectuer ce contrôle, ou lorsque les intéressés le demandent.
1292
1293Ils établissent un compte rendu annuel de leurs opérations selon un modèle fixé par arrêté ; ce compte rendu est adressé aux ministres chargés respectivement de la sécurité sociale, des anciens combattants et de l'agriculture.
1294
1295## Sous-section 2 : Agrément des fournisseurs
1296
1297**Article LEGIARTI000006747753**
1298
1299La prise en charge des appareils énumérés à l'article R. 165-14 est subordonnée :
1300
13011°) à l'agrément du fournisseur par les organismes de sécurité sociale et par le ministre chargé des anciens combattants ;
1302
13032°) à la signature d'une convention par laquelle le fournisseur s'engage à délivrer, renouveler et adapter les appareils à des prix n'excédant pas les tarifs fixés par les arrêtés mentionnés à l'article R. 165-1.
1304
1305**Article LEGIARTI000006747756**
1306
1307Ne peut être agréé que le fournisseur qui possède, ou dont le responsable technique possède l'un des diplômes dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale ou qui, à défaut, justifie d'une compétence professionnelle établie.
1308
1309**Article LEGIARTI000006747759**
1310
1311En cas de non-respect par le fournisseur de ses engagements conventionnels, les organismes d'assurance maladie ou le ministre chargé des anciens combattants prononcent, suivant l'importance du manquement constaté, un avertissement, une mise en demeure, la suspension provisoire de l'agrément ou le retrait définitif de celui-ci ; ils demandent, lorsqu'il y a lieu, le reversement des sommes trop perçues.
1312
1313Le fournisseur peut former recours devant le ministre de tutelle de l'organisme d'assurance maladie ou devant le ministre chargé des anciens combattants, qui se prononcent après avoir pris l'avis de la commission mentionnée à l'article R. 165-10.
1314
1315## Sous-section 3 : Conditions de prise en charge.
1316
1317**Article LEGIARTI000006747762**
1318
1319La prescription médicale d'un appareil de prothèse ou d'orthèse doit comporter toutes les précisions utiles à sa bonne exécution et notamment la référence à l'un des appareils inscrits sur la liste mentionnée au 1° de l'article R. 165-1 ; elle doit être adaptée au handicap ainsi qu'aux nécessités de la réinsertion sociale et professionnelle de la personne handicapée.
1320
1321**Article LEGIARTI000006747765**
1322
1323La prescription est adressée simultanément par l'intéressé à l'organisme d'assurance maladie auquel il est affilié ou à la direction interdépartementale des anciens combattants, et au centre d'appareillage dépendant de la direction interdépartementale des anciens combattants ou, le cas échéant, de la caisse régionale d'assurance maladie .
1324
1325**Article LEGIARTI000006747768**
1326
1327Sauf dans le cas où la prise en charge de l'appareil est subordonnée à l'entente préalable, mentionnée à l'article R. 165-4, la prise en charge de l'hospitalisation vaut prise en charge de l'appareillage lorsque celui-ci a lieu ou est prescrit pendant l'hospitalisation.
1328
1329**Article LEGIARTI000006747770**
1330
1331Lorsque la prise en charge d'un appareil est subordonnée à une entente préalable, l'accord de l'organisme de prise en charge est acquis à défaut de réponse dans le délai de dix jours qui suit la réception de la prescription, sous réserve de l'intervention de la consultation médicale prévue à l'article R. 165-27.
1332
1333**Article LEGIARTI000006747773**
1334
1335Sous réserve des dispositions de l'article R. 165-27, le centre d'appareillage établit le bon de commande conformément à la prescription du médecin ; il le transmet à l'intéressé et à l'organisme d'assurance maladie dont celui-ci relève, ou à la direction interdépartementale des anciens combattants. L'intéressé s'adresse au fournisseur de son choix.
1336
1337**Article LEGIARTI000006747775**
1338
1339Lorsque la prescription n'émane pas d'un médecin chef d'un centre ou d'un service de réadaptation fonctionnelle ou d'un médecin spécialiste ou compétent dans les disciplines qui seront déterminées par arrêté du ministre chargé de la santé, l'intéressé est invité par le centre, dans les vingt et un jours qui suivent la réception de la prescription, à se présenter à une consultation médicale d'appareillage. L'intéressé peut également demander à se rendre à cette consultation.
1340
1341Un arrêté conjoint des ministres chargés respectivement de la sécurité sociale, de l'agriculture et des anciens combattants fixe les modalités d'organisation de la consultation médicale d'appareillage.
1342
1343L'examen porte sur les besoins de l'intéressé, qui est conseillé dans le choix de l'appareil, et il aboutit à l'établissement du bon de commande. Celui-ci vaut acceptation de la demande lorsque l'entente préalable est nécessaire.
1344
1345Le renouvellement d'un appareil est pris en charge sur prescription médicale.
1346
1347Toutefois, le renouvellement des appareils destinés aux enfants de moins de dix-huit ans qui n'a pas été prescrit par l'un des médecins mentionnés ci-dessus ainsi que le renouvellement des appareils, demandé avant l'expiration de leur durée normale d'usage lorsqu'elle a été fixée par l'un des arrêtés mentionnés à l'article R. 165-1, sont soumis à la consultation médicale d'appareillage.
1348
1349## Section 3 : Dispositions diverses.
1350
1351**Article LEGIARTI000006747777**
1352
1353Les frais afférents aux fournitures et appareils sont pris en charge par les organismes et régimes de sécurité sociale autres que ceux mentionnés aux articles R. 314-3, R. 432-2, R. 615-49, 67 du décret n° 50-1225 du 21 septembre 1950 et 2 du décret n° 73-598 du 29 juin 1973 dans les conditions fixées aux articles R. 165-1 à R. 165-29.
1354
1355**Article LEGIARTI000006747779**
1356
1357Le tarif interministériel des prestations sanitaires, les nomenclatures et les cahiers des charges relatifs à ces prestations, en vigueur à la date du 10 mai 1981, demeurent applicables jusqu'à leur modification en application des dispositions qui précèdent.
1358
1359## Chapitre 6 : Contrôle médical.
1360
1361**Article LEGIARTI000006747791**
1362
1363Pour effectuer les contrôles prévus respectivement par les articles L. 162-29, L. 162-30 et R. 162-23, les praticiens conseils mentionnés à l'article R. 166-8 ont librement accès à tout établissement, service ou institution sanitaire ou médico-sociale recevant des bénéficiaires de l'assurance maladie.
1364
1365Tous renseignements et tous documents administratifs d'ordre individuel ou général utiles à leur mission sont tenus à leur disposition par le directeur de l'établissement, du service ou de l'institution dans le respect des règles du secret professionnel.
1366
1367Tous renseignements et tous documents d'ordre médical, individuel ou général sont tenus à leur disposition par les praticiens de l'établissement, du service ou de l'institution dans le respect des règles du secret professionnel et de la déontologie médicale.
1368
1369Les praticiens conseils peuvent procéder à tout moment à l'examen des assurés et de leurs ayants droit. Les praticiens de l'établissement, du service ou de l'institution assistent à ces examens à leur demande ou à celle des praticiens conseils.
1370
1371**Article LEGIARTI000006747793**
1372
1373Lorsque le praticien conseil estime, après avoir recueilli l'avis du médecin responsable des soins, que la prise en charge par l'assurance maladie des frais exposés par un assuré ou l'un de ses ayants droit dans un établissement, un service ou une institution sanitaire ou médico-sociale n'est pas médicalement justifiée au jour de l'examen médical, l'organisme dont relève l'assuré refuse la prise en charge ou, le cas échéant, y met fin.
1374
1375Lorsque le praticien conseil estime, après avoir recueilli l'avis du médecin responsable des soins, que le service ou le département dans lequel se trouve l'assuré ou son ayant droit n'est pas approprié à son état pathologique, l'organisme d'assurance maladie dont relève l'assuré limite la prise en charge au tarif de responsabilité du service ou du département de l'établissement le plus proche de sa résidence, ou le plus accessible, dans lequel le malade est susceptible de recevoir les soins appropriés à son état.
1376
1377Lorsque le service ou le département dans lequel le bénéficiaire de l'assurance maladie est admis correspond au diagnostic prononcé lors de l'admission, le tarif de ce service s'applique jusqu'à la notification à l'assuré de la décision prise après que le médecin conseil a constaté que le service ou le département ne correspond plus aux soins appropriés à l'état du malade.
1378
1379Dans le cas où la présence de l'assuré ou de son ayant droit dans un service ou un département qui ne correspond pas à son état résulte de circonstances de force majeure, il n'est pas fait application, pendant la période correspondant à ces circonstances, des dispositions du deuxième alinéa du présent article.
1380
1381**Article LEGIARTI000006747794**
1382
1383L'admission directe d'un bénéficiaire de l'assurance maladie dans un service de moyen ou de long séjour est subordonnée à l'accord de l'organisme d'assurance maladie dont il relève, donné après avis du service du contrôle médical.
1384
1385Sans préjudice des dispositions de la section 4 du chapitre 4 du titre VII du présent livre, le service du contrôle médical est informé, sous quarante-huit heures, de l'admission des assurés ou de leurs ayants droit dans les services de soins à domicile, d'hospitalisation à domicile et, en cas de transfert, dans des services de moyen ou de long séjour.
1386
1387**Article LEGIARTI000006747795**
1388
1389Les praticiens conseils procèdent périodiquement dans les établissements mentionnés à l'article [L. 162-29](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741382&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L162-29 \(V\)") et pour remplir la mission définie par cet article à l'examen de la situation des bénéficiaires de l'assurance maladie.
1390
1391**Article LEGIARTI000006747796**
1392
1393La caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, la caisse centrale de secours mutuels agricoles, la caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non-salariés des professions non-agricoles et, à leur demande, les autres organismes nationaux d'assurance maladie obligatoire déterminent par voie de convention conclue entre eux la répartition entre services de contrôle des missions d'analyse d'activité qui doivent être effectuées dans les établissements mentionnés à l'article L. 162-29.
1394
1395En l'absence de convention, ces missions sont assurées par le service du contrôle médical de la caisse chargée du versement de la dotation globale instituée par l'article L. 174-1 ou, à défaut, par le service du contrôle médical de la caisse désignée par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales.
1396
1397**Article LEGIARTI000006747798**
1398
1399L'étude de l'activité des services ou des départements des établissements entrant dans le champ d'application de l'article [L. 162-29 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741382&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L162-29 \(V\)")est effectuée par le contrôle médical sur la base, notamment, des documents mis à la disposition des organismes d'assurance maladie en application des articles [27 ](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000687034&idArticle=LEGIARTI000006702086&dateTexte=&categorieLien=cid "Décret n°83-744 du 11 août 1983 - art. 27 \(Ab\)")et [46](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000687034&idArticle=LEGIARTI000006702123&dateTexte=&categorieLien=cid "Décret n°83-744 du 11 août 1983 - art. 46 \(Ab\)") du décret n° 83-744 du 11 août 1983 (1).
1400
1401**Article LEGIARTI000006747799**
1402
1403Les observations que le service du contrôle médical désigné conformément aux dispositions de l'article [R. 166-5 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006747796&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R166-5 \(V\)")est appelé à formuler chaque année en application de l'article [35](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000687034&idArticle=LEGIARTI000006702109&dateTexte=&categorieLien=cid "Décret n°83-744 du 11 août 1983 - art. 35 \(Ab\)") du décret n° 83-744 du 11 août 1983 comportent ses appréciations sur l'activité des services ou des départements des établissements correspondants.
1404
1405**Article LEGIARTI000006747800**
1406
1407Pour l'application du présent chapitre, les praticiens conseils chargés du contrôle médical comprennent les médecins conseils, les chirurgiens-dentistes conseils et les pharmaciens conseils.
1408
1409## Section 2 : Institution des tutelles aux prestations sociales
1410
1411**Article LEGIARTI000006747801**
1412
1413L'ouverture de la tutelle concernant les prestations autres que les allocations d'aide sociale, énumérées à l'article L. 167-1 ainsi qu'à l'article L. 434-12 et à l'article L. 511-1, peut être demandée au juge des tutelles du domicile ou de la résidence de l'allocataire par :
1414
14151°) le bénéficiaire des prestations ;
1416
14172°) son conjoint, à moins que la communauté de vie n'ait cessé entre eux, ses ascendants, ses descendants, ses frères et soeurs ;
1418
14193°) les commissaires de la République ;
1420
14214°) les organismes ou services débiteurs des prestations sociales ;
1422
14235°) le directeur régional des affaires sanitaires et sociales ;
1424
14256°) le chef du service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles ;
1426
14277°) le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales ;
1428
14298°) le procureur de la République.
1430
1431Le juge des tutelles peut d'office ouvrir la tutelle.
1432
1433Toute personne, autorité, organisme ou service autre que le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales, qui prend l'initiative de saisir le juge, doit en informer immédiatement le directeur départemental qui fait connaître son avis au juge compétent.
1434
1435**Article LEGIARTI000006747803**
1436
1437L'ouverture de la tutelle concernant les prestations énumérées aux articles L. 434-10 et L. 511-1 peut être demandée au juge des enfants du domicile ou de la résidence de l'allocataire ou de l'attributaire par :
1438
14391°) le père, la mère ou la personne investie du droit de garde sur le mineur au profit duquel est versée la prestation ;
1440
14412°) la personne qui a la charge effective et permanente du mineur ;
1442
14433°) les commissaires de la République ;
1444
14454°) les organismes ou services débiteurs des prestations sociales ;
1446
14475°) le directeur régional des affaires sanitaires et sociales ;
1448
14496°) le chef du service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles ;
1450
14517°) le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales ;
1452
14538°) le procureur de la République.
1454
1455Le juge des enfants peut d'office ouvrir la tutelle.
1456
1457Toute personne, autorité, organisme ou service, autre que le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales, qui prend l'initiative de saisir le juge des enfants doit en informer immédiatement le directeur départemental qui fait connaître son avis au juge compétent.
1458
1459**Article LEGIARTI000006747805**
1460
1461Le juge, après avoir recueilli toutes informations utiles, convoque par lettre recommandée avec demande d'avis de réception l'allocataire, la personne qui perçoit les prestations si ce n'est pas ce dernier, et, s'il y a lieu, la personne qui prend soin du bénéficiaire des prestations.
1462
1463**Article LEGIARTI000006747806**
1464
1465Les audiences du juge statuant en matière de tutelle aux prestations sociales ne sont pas publiques et les tiers ne peuvent obtenir des expéditions de ses décisions qu'avec l'autorisation du président du tribunal de grande instance.
1466
1467Quand il n'agit pas d'office, le juge doit statuer dans le mois qui suit le dépôt de la requête. Les décisions sont toujours motivées. Elles sont exécutoires par provision et ne sont pas susceptibles d'opposition.
1468
1469**Article LEGIARTI000006747807**
1470
1471Le juge fixe la durée de la mesure et désigne le tuteur.
1472
1473Il s'assure auparavant que la personne qu'il se propose de désigner comme tuteur aux prestations sociales est en mesure de remplir la mission qui lui sera confiée et l'acceptera.
1474
1475La décision peut porter soit sur la totalité des prestations, soit sur une ou plusieurs d'entre elles.
1476
1477**Article LEGIARTI000006747808**
1478
1479Les décisions sont, à la diligence du juge, notifiées dans les huit jours à la personne qui perçoit les prestations, au demandeur, au directeur départemental des affaires sanitaires et sociales, à l'organisme payeur et au tuteur, s'il en est désigné.
1480
1481La notification est faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; le juge peut toutefois décider qu'elle aura lieu par ministère d'huissier ou par la voie administrative.
1482
1483La simple remise d'une copie, quand elle a eu lieu au greffe contre récépissé daté et signé, équivaut à la notification.
1484
1485La notification doit comporter l'indication du délai d'appel.
1486
1487**Article LEGIARTI000006747809**
1488
1489Les personnes ou organismes auxquels la décision du juge doit être notifiée peuvent, dans le délai de quinze jours à compter de la notification, interjeter appel, soit par déclaration au greffe de la juridiction qui a rendu la décision attaquée, soit par simple lettre recommandée avec accusé de réception adressée à ce greffe.
1490
1491Dans les huit jours qui suivent la déclaration d'appel ou la réception de la lettre recommandée, le greffier de la juridiction qui a rendu la décision attaquée transmet le dossier de la procédure au greffier de la cour d'appel.
1492
1493L'appel est instruit et jugé par la chambre de la cour d'appel chargée des affaires des mineurs selon la procédure fixée à l'article L. 223-1 du code de l'organisation judiciaire.
1494
1495La cour statue dans le mois de la réception du dossier par arrêt motivé. Les audiences de la cour ne sont pas publiques et les tiers ne peuvent obtenir des expéditions de ses arrêts qu'avec l'autorisation du premier président.
1496
1497L'arrêt est notifié dans les huit jours aux parties, au directeur départemental des affaires sanitaires et sociales, à l'organisme payeur et, s'il y a lieu, au tuteur aux prestations sociales.
1498
1499**Article LEGIARTI000006747811**
1500
1501Les décisions prises en matière de tutelle aux prestations sociales sont toujours provisoires. Elles peuvent à tout moment, être modifiées ou rapportées, soit d'office par le juge, soit à la demande, du tuteur ou de l'une des personnes, autorités, organismes ou services mentionnés aux articles R. 167-1 et R. 167-2.
1502
1503**Article LEGIARTI000006747812**
1504
1505Lorsque le juge des tutelles se prononce sur le maintien ou la suppression d'une tutelle aux prestations sociales dans les conditions prévues à l'article L. 167-2, il statue sur ce point par décision séparée et dans les conditions prévues aux articles R. 167-3 et R. 167-8.
1506
1507## Section 3 : Tuteurs.
1508
1509**Article LEGIARTI000006747813**
1510
1511Peuvent être agréées en qualité de tuteur aux prestations sociales :
1512
15131°) les personnes morales à but non lucratif qui, en vertu de leur statut, ont vocation à l'exercice de cette tutelle, à condition, lorsque cette vocation n'est pas exclusive, qu'elles disposent d'un service spécialisé et qu'elles tiennent une comptabilité distincte pour les tutelles ;
1514
15152°) les personnes physiques âgées de vingt-cinq ans au moins, de nationalité française, jouissant de leurs droits civils et politiques, présentant toutes garanties de moralité et justifiant de la compétence nécessaire en raison soit de leur formation sociale, soit de leur connaissance des problèmes familiaux.
1516
1517**Article LEGIARTI000006747814**
1518
1519Les bureaux d'aide sociale peuvent être agréés en vue d'exercer, dans leur circonscription respective, les tutelles aux prestations sociales prévues à l'article L. 167-1.
1520
1521**Article LEGIARTI000006747815**
1522
1523La demande d'agrément présentée par application de l'article R. 167-10 ou de l'article R. 167-11 est adressée au directeur départemental des affaires sanitaires et sociales qui, après avoir procédé à toutes enquêtes qu'il juge utiles, notamment à une enquête de moralité, transmet la demande à la commission départementale des tutelles.
1524
1525**Article LEGIARTI000006747816**
1526
1527L'agrément est prononcé par le préfet après avis de la commission départementale des tutelles.
1528
1529Dans les huit jours, le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales notifie cet agrément au tuteur ainsi qu'aux juridictions intéressées.
1530
1531Le retrait d'agrément est prononcé et notifié dans les mêmes formes, le tuteur ayant été appelé à présenter ses observations. Dès réception de la notification du retrait d'agrément, le juge des tutelles ou le juge des enfants procède au remplacement du tuteur pour les tutelles en cours.
1532
1533Le tuteur aux prestations sociales qui désire cesser ses fonctions en informe, avec un préavis de deux mois, le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales ainsi que les juridictions qui lui ont confié ces fonctions.
1534
1535Il lui est donné acte par le préfet de la cessation de son activité et l'agrément lui est retiré.
1536
1537La liste des tuteurs agréés est établie et tenue à jour par le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales.
1538
1539**Article LEGIARTI000006747817**
1540
1541Dans le cas où les fonctions de tuteur aux prestations sociales sont confiées au tuteur chargé des intérêts civils d'un incapable dans les conditions déterminées à l'article L. 167-2, ce dernier est soumis aux obligations et contrôles prévus au présent chapitre. Il est dispensé de l'agrément.
1542
1543**Article LEGIARTI000006747818**
1544
1545A titre exceptionnel, le juge des tutelles ou le juge des enfants peut confier une tutelle aux prestations sociales à une personne physique ou morale non agréée.
1546
1547Cette décision est notifiée au préfet dans les conditions de forme et de délai prévues à l'article R. 167-4. Le préfet peut en interjeter appel même s'il n'était pas partie dans l'instance.
1548
1549**Article LEGIARTI000006747819**
1550
1551Le tuteur doit contracter une assurance contre les vols, abus de confiance, escroqueries, détournements et pertes de fonds couvrant au minimum le montant des fonds qui peuvent lui être confiés pendant trois mois.
1552
1553**Article LEGIARTI000006747820**
1554
1555Lorsque le tuteur a des intérêts en opposition avec ceux de la famille ou de la personne auprès de qui son action s'exercerait, il doit se récuser.
1556
1557## Section 4 : Délégués à la tutelle.
1558
1559**Article LEGIARTI000006747821**
1560
1561Les personnes morales qui ont été nommées en qualité de tuteur aux prestations sociales agissent auprès des personnes ou des familles par l'intermédiaire de délégués à la tutelle placés sous leur contrôle et leur responsabilité.
1562
1563**Article LEGIARTI000006747822**
1564
1565Peuvent être habilitées à exercer les fonctions de délégués à la tutelle, les personnes physiques âgées de vingt-cinq ans au moins, présentant toutes garanties de moralité et remplissant les conditions de compétence fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale, du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé du budget. L'habilitation est donnée par le préfet. Elle est retirée après que l'intéressé ait été appelé à présenter ses observations.
1566
1567**Article LEGIARTI000006747823**
1568
1569Le tuteur fait connaître au juge le délégué auquel il entend confier la tutelle d'un individu ou d'une famille. Il peut être mis fin à tout moment aux fonctions de délégué à la tutelle à l'égard de cet individu ou de cette famille, par décision du juge, le délégué ayant été appelé à présenter ses observations.
1570
1571**Article LEGIARTI000006747824**
1572
1573Le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales ainsi que les juridictions intéressées sont informés immédiatement par le tuteur lorsqu'un délégué à la tutelle cesse son activité.
1574
1575**Article LEGIARTI000006747825**
1576
1577Les dispositions de l'article R. 167-17 sont applicables aux délégués à la tutelle.
1578
1579## Section 5 : Commission départementale des tutelles aux prestations sociales.
1580
1581**Article LEGIARTI000006747826**
1582
1583La commission départementale des tutelles comprend :
1584
15851°) le préfet ou son représentant, président ;
1586
15872°) un magistrat, juge des enfants ou juge des tutelles, désigné par le premier président de la cour d'appel, vice-président ;
1588
15893°) le directeur régional des affaires sanitaires et sociales ou son représentant ;
1590
15914°) le chef du service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles ou son représentant ;
1592
15935°) le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales ou son représentant ;
1594
15956°) le trésorier-payeur général ou son représentant ;
1596
15977°) l'inspecteur d'académie du département ou son représentant ;
1598
15998°) deux représentants des régimes débiteurs des prestations sociales désignés par le préfet, sur proposition conjointe du directeur régional des affaires sanitaires et sociales et du chef du service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles ;
1600
16019°) deux personnes désignées par le préfet en raison de leur compétence particulière en matière de politique familiale et de protection des personnes âgées.
1602
1603Le secrétariat de la commission est assuré par la direction départementale des affaires sanitaires et sociales.
1604
1605**Article LEGIARTI000006747827**
1606
1607Avant le 15 novembre de chaque année, la commission départementale des tutelles élabore pour l'année suivante un budget prévisionnel des dépenses pour l'ensemble des tutelles dans le département.
1608
1609Les prévisions de dépenses de fonctionnement des services de tutelle sont établies sur la base des résultats de l'année précédente, compte tenu des propositions des tuteurs, assorties de toutes justifications utiles.
1610
1611Après évaluation par la commission du prix de revient moyen des tutelles selon leur objet, le préfet fixe, avant le 1er décembre de chaque année, par arrêté et pour chaque catégorie de tutelles, les plafonds dans les limites desquels seront remboursés les frais exposés par les tuteurs au cours de l'année suivante.
1612
1613Le préfet fixe également le montant des avances trimestrielles à la charge des organismes ou services débiteurs d'une participation aux frais de tutelle, après avoir, le cas échéant, révisé les prévisions de dépenses lorsqu'il juge certaines de celles-ci non justifiées.
1614
1615**Article LEGIARTI000006747828**
1616
1617Les tuteurs sont autorisés à faire figurer dans leurs dépenses de fonctionnement :
1618
16191°) les frais se rapportant directement et exclusivement à l'exercice de la tutelle, notamment les frais de déplacement, d'assurance et de secrétariat ;
1620
16212°) la rémunération du personnel appointé du service ainsi que les charges fiscales et sociales correspondantes ;
1622
16233°) les frais afférents aux locaux et au matériel indispensable au service des tutelles.
1624
1625Les tuteurs personnes physiques ne peuvent faire figurer dans leurs dépenses que les frais indiqués au 1°) ci-dessus.
1626
1627**Article LEGIARTI000006747829**
1628
1629A l'expiration de chaque exercice financier, la commission, sur le rapport du directeur départemental des affaires sanitaires et sociales, procède à l'examen des comptes de frais de tutelle présentés par chaque tuteur. Elle propose au préfet de refuser la prise en considération de toute dépense qui n'entrerait pas dans le cadre de celles qui sont prévues à l'article précédent ou qui lui paraîtrait excessive ou non justifiée.
1630
1631Au vu des propositions de la commission, le préfet arrête pour chacun des tuteurs et dans la limite des plafonds prévus à l'article R. 167-24 le montant définitif de la contribution par famille ou par personne selon le cas, que doivent verser les organismes ou services débiteurs de prestations sociales.
1632
1633**Article LEGIARTI000006747830**
1634
1635La commission propose aux tuteurs toutes mesures susceptibles d'améliorer l'organisation et le fonctionnement des tutelles dans le département.
1636
1637## Section 6 : Rôle des tuteurs - Contrôle de leur gestion et fonctionnement des services de tutelle
1638
1639**Article LEGIARTI000006747831**
1640
1641Le tuteur aux prestations sociales reçoit les fonds versés par les services ou organismes débiteurs.
1642
1643Le tuteur doit affecter les prestations à caractère familial ou destinées à des enfants aux besoins exclusifs de ceux-ci et aux dépenses de première nécessité les concernant, en particulier aux dépenses d'alimentation, de chauffage et de logement. Dans le cadre de sa gestion, il est habilité à prendre toutes mesures de nature à améliorer les conditions de vie des enfants et à exercer auprès des parents une action éducative en vue de la réadaptation complète de la famille.
1644
1645Le tuteur aux prestations sociales doit affecter les prestations versées pour des adultes aux dépenses de première nécessité des bénéficiaires et, en particulier, aux dépenses d'alimentation, de chauffage et de logement. Il peut remettre aux intéressés, s'il le juge utile et possible, une partie des sommes mises à sa disposition. Il est habilité à exercer une action éducative en vue de la réadaptation des intéressés à une existence normale.
1646
1647Le tuteur tient une comptabilité de l'emploi des fonds.
1648
1649**Article LEGIARTI000006747832**
1650
1651Le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales contrôle la gestion des tuteurs aux prestations sociales, notamment au moyen d'inspections sur place. Chaque trimestre, les tuteurs lui adressent un compte de gestion par tutelle. Il peut leur demander toutes explications complémentaires sur l'utilisation des prestations. Il présente au tuteur, à cette occasion, les observations nécessaires.
1652
1653En cas de gestion défectueuse d'un tuteur, le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales introduit auprès de la juridiction compétente une demande motivée de changement de tuteur, sans préjudice, le cas échéant, du retrait d'agrément prévu à l'article R. 167-13 et de la mise en jeu de la responsabilité du tuteur ou du délégué à la tutelle.
1654
1655Le juge peut, à tout moment, soit d'office, soit à la demande de tout intéressé, demander que les comptes de la tutelle lui soient produits.
1656
1657**Article LEGIARTI000006747833**
1658
1659Chaque semestre, le tuteur adresse au juge qui a ordonné la tutelle et au directeur départemental des affaires sanitaires et sociales un rapport sur les résultats de son action faisant état, en particulier, des améliorations constatées et des possibilités de rééducation individuelle ou familiale.
1660
1661En outre, le juge et le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales peuvent, à tout moment, s'informer de la situation d'une personne ou d'une famille placée sous tutelle ou demander au tuteur qu'il leur soit rendu compte des effets de la mesure ordonnée.
1662
1663Les rapports ainsi établis sont toujours adressés à la fois au juge et au directeur départemental des affaires sanitaires et sociales.
1664
1665**Article LEGIARTI000006747834**
1666
1667Les services de tutelle des établissements, associations et organismes agréés sont placés sous le contrôle du directeur départemental des affaires sanitaires et sociales qui peut se faire présenter à tout moment la comptabilité et les pièces justificatives de dépenses.
1668
1669Ce contrôle porte notamment sur l'autonomie financière des services de tutelle et le respect de l'affectation des personnels administratifs soit à plein temps, soit à temps partiel.
1670
1671## Section 1 : Dispositions générales.
1672
1673**Article LEGIARTI000006747835**
1674
1675Le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 171-2 est pris sur le rapport du ministre chargé de l'agriculture, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la sécurité sociale.
1676
1677## Section 2 : Dispositions communes à l'assurance vieillesse et à l'assurance invalidité.
1678
1679**Article LEGIARTI000006747837**
1680
1681Lorsque la majoration pour aide constante d'une tierce personne est susceptible d'être attribuée au titre de plusieurs régimes d'assurance vieillesse ou invalidité auxquels l'assuré a été affilié successivement, alternativement, ou simultanément, elle est servie par celui de ces régimes qui lui ouvre droit au bénéfice de l'assurance maladie. Si plusieurs de ces régimes lui ouvrent droit au bénéfice de l'assurance maladie, la majoration lui est accordée par celui dans lequel l'intéressé a la plus longue durée d'assurance.
1682
1683Lorsque l'assuré a droit à un avantage de même nature en application d'une autre législation, il ne perçoit que la fraction de la majoration prévue à l'article L. 355-1 qui excède cet avantage.
1684
1685## Sous-section 1 : Dispositions générales.
1686
1687**Article LEGIARTI000006747846**
1688
1689Pour avoir droit ou ouvrir droit aux prestations l'assuré doit justifier soit des conditions prévues aux articles L. 313-1, L. 313-2 et L. 341-2, lorsque le service et la charge des prestations incombent au régime de sécurité sociale des professions non agricoles, soit des conditions prévues à l'article 7 (1) du décret n° 50-444 du 20 avril 1950, lorsque le service et la charge des prestations incombent au régime agricole des assurances sociales.
1690
1691**Article LEGIARTI000006747847**
1692
1693Pour l'appréciation du droit à prestations à l'égard de l'un des deux régimes agricole ou non-agricole, il est tenu compte :
1694
16951°) de la durée d'immatriculation à l'autre régime ;
1696
16972°) du temps de travail effectué dans une profession relevant de l'autre régime et du temps assimilé à un temps de travail pour l'ouverture du droit aux prestations à l'égard de cet autre régime.
1698
1699**Article LEGIARTI000006747848**
1700
1701Les régimes spéciaux de sécurité sociale, au sens de l'article [L. 711-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743980&dateTexte=&categorieLien=cid)sont assimilés au régime général de sécurité sociale pour l'application des articles [R. 172-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006748364&dateTexte=&categorieLien=cid)et [R. 172-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006747847&dateTexte=&categorieLien=cid), réserve faite des conditions spéciales d'ouverture du droit aux prestations. Lorsque les conditions d'ouverture du droit aux prestations exigées par la réglementation propre à un régime spécial ne permettent pas l'octroi des prestations dudit régime, celui-ci est tenu d'accorder les prestations prévues par le régime général dans les conditions prévues par ce dernier.
1702
1703**Article LEGIARTI000006747849**
1704
1705Les assurés titulaires d'une pension d'invalidité au titre d'un régime spécial de sécurité sociale ne peuvent prétendre, s'ils deviennent tributaires du régime agricole des assurances sociales, au bénéfice de l'assurance invalidité de ce régime, que pour une invalidité ayant une autre origine que celle pour laquelle ils sont déjà pensionnés. Il est tenu compte, dans ce cas, pour la détermination de leurs droits, de leur degré total d'incapacité.
1706
1707**Article LEGIARTI000006747850**
1708
1709Les assurés titulaires d'une pension d'un régime spécial de sécurité sociale acquise à un autre titre que l'invalidité peuvent prétendre, s'ils deviennent tributaires du régime agricole des assurances sociales, au bénéfice de l'assurance invalidité de ce régime s'ils remplissent les conditions fixées par ledit régime.
1710
1711Toutefois, dans le cas mentionné à l'article précédent et à l'alinéa ci-dessus, il est tenu compte, pour l'application des dispositions du dernier alinéa du 4° de l'article 1er du décret n° 51-727 du 6 juin 1951 modifié, du total de la pension d'invalidité du régime agricole et de la pension du régime spécial.
1712
1713Ce total ne peut, en aucun cas, excéder le salaire perçu par un travailleur valide de la catégorie professionnelle à laquelle l'assuré appartenait en dernier lieu.
1714
1715La pension servie par le dernier régime est réduite, s'il y a lieu, à concurrence de l'excédent.
1716
1717Ces dispositions sont également applicables à l'assuré titulaire d'une pension d'invalidité au titre du régime agricole des assurances sociales, qui est ultérieurement admis au bénéfice d'une pension fondée sur la durée des services ou d'une pension d'invalidité, au titre d'un régime spécial. La pension d'invalidité du régime agricole est réduite, s'il y a lieu, à compter de la date d'entrée en jouissance de la pension du régime spécial.
1718
1719**Article LEGIARTI000006747851**
1720
1721Dans le cas où le travailleur relève simultanément du régime agricole et du régime non agricole des assurances sociales, le service des prestations éventuellement dues incombe :
1722
17231°) au régime non-agricole, lorsque l'assuré remplit les conditions d'ouverture du droit aux prestations exigées aux articles L. 313-1 et L. 341-2 compte tenu des seules périodes d'activité non agricole et des périodes de chômage involontaire constaté ;
1724
17252°) au régime agricole, lorsque l'assuré ne remplit pas les conditions prévues au 1° ci-dessus, mais remplit les conditions exigées à l'article 7 ou en application de l'article 8 (1) du décret n° 50-444 du 20 avril 1950, compte tenu des dispositions de l'article R. 172-3.
1726
1727**Article LEGIARTI000006747852**
1728
1729Les prestations y compris les prestations en espèces, sont liquidées conformément aux modalités applicables dans le régime qui en assure le service.
1730
1731Le salaire servant de base au calcul des prestations en espèces est fixé compte tenu des rémunérations perçues à la fois du fait du travail agricole et du fait du travail non agricole.
1732
1733Toutefois, le salaire servant de base au calcul des prestations en espèces dues à un assuré qui a été affilié successivement à un régime spécial de sécurité sociale et au régime agricole des assurances sociales ou inversement est fixé en ne tenant compte que des rémunérations perçues au cours des périodes d'affiliation au régime auquel incombe la charge desdites prestations.
1734
1735## Sous-section 2 : Dispositions applicables aux assurés titulaires de plusieurs pensions.
1736
1737**Article LEGIARTI000006747853**
1738
1739Lorsqu'un assuré n'exerçant pas une activité salariée l'assujettissant à un régime de sécurité sociale, est titulaire d'une pension servie au titre du régime agricole des assurances sociales, et d'une ou plusieurs pensions servies au titre d'un ou plusieurs régimes de sécurité sociale, le régime de sécurité sociale auquel incombe la charge des prestations en nature de l'assurance maladie et, le cas échéant, des prestations en nature de l'assurance invalidité, est déterminé dans les conditions suivantes :
1740
17411°) si l'assuré est titulaire d'une pension acquise à titre personnel et d'une pension de réversion, les prestations en nature susvisées sont dues par le régime de sécurité sociale dont il relève du fait de la pension rémunérant ses services personnels ;
1742
17432°) si l'assuré est titulaire d'une pension d'invalidité et d'une pension acquise à un autre titre, les prestations sont dues par le régime de sécurité sociale dont il relève du fait de la pension d'invalidité ;
1744
17453°) si l'assuré est titulaire de deux pensions de même nature, les prestations sont dues par le régime de sécurité sociale dont il relève du fait de la pension calculée sur la base du plus grand nombre d'annuités. Si les deux pensions sont calculées sur la base du même nombre d'annuités, les prestations sont dues par le régime de sécurité sociale dont il relève du fait de la pension rémunérant les services accomplis en dernier lieu.
1746
1747**Article LEGIARTI000006747854**
1748
1749Les prestations en nature de l'assurance maladie et, le cas échéant, les prestations en nature de l'assurance invalidité sont à la charge exclusive du régime auquel l'assuré est affilié, en application de l'article R. 172-10.
1750
1751**Article LEGIARTI000006747855**
1752
1753Les dispositions de la présente sous-section ne sont pas applicables aux titulaires de pensions du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre qui bénéficient des dispositions des articles L. 381-19 et suivants.
1754
1755## Paragraphe 4 : Dispositions diverses.
1756
1757**Article LEGIARTI000006747863**
1758
1759Le régime général de sécurité sociale continue à assurer selon ses propres règles la liquidation des avantages de vieillesse dues par les régimes spéciaux de retraite, autres que ceux qui sont mentionnés à la sous-section 2 de la présente section, aux assurés et aux conjoints survivants d'assurés qui ont été affiliés successivement, alternativement ou simultanément à un ou plusieurs de ces régimes et au régime général de sécurité sociale.
1760
1761Le régime général est tenu de fournir aux régimes spéciaux de retraite auxquels il incombe de liquider directement et de servir des avantages de vieillesse au moins égaux à ceux du régime général, et à la demande de ces régimes, tous éléments d'information de nature à faciliter cette liquidation.
1762
1763Les frais de gestion, résultant pour le régime général de l'application du présent article, lui sont remboursés par les régimes spéciaux concernés, dans les conditions fixées par décret.
1764
1765## Section 2 : Coordination en matière d'assurance vieillesse entre le régime agricole et les autres régimes.
1766
1767**Article LEGIARTI000006747865**
1768
1769La décision de reconnaissance d'un état d'inaptitude au travail prise soit au titre du régime non agricole des salariés, soit au titre du régime agricole des salariés est valable pour l'autre régime. La décision est prise dans le cadre du régime auquel l'assuré cotisait à la date où son compte a été arrêté.
1770
1771## Sous-section 1 : Dispositions générales.
1772
1773**Article LEGIARTI000006747866**
1774
1775Les avantages de vieillesse dus par le régime général de sécurité sociale aux assurés et aux conjoints survivants d'assurés ayant été affiliés successivement, alternativement ou simultanément à ce régime et à un ou plusieurs autres régimes de retraite entrant dans le champ d'application de la sous-section 3 de la section 1 du chapitre 2 du présent titre, des sous-sections 1 et 2 de la section 1 du présent chapitre, du [décret n° 51-820 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000318349&categorieLien=cid "Décret n°51-820 du 27 juin 1951 \(V\)")du 27 juin 1951 et du [décret n° 58-436 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000325180&categorieLien=cid "Décret n°58-436 du 14 avril 1958 \(V\)")du 14 avril 1958 sont déterminés à l'exception du taux applicable au salaire annuel de base pour la détermination duquel il est fait application des dispositions de l'article [R. 351-27](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006749434&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R351-27 \(V\)"), sur la base des seules périodes d'assurance valables au regard dudit régime.
1776
1777Sauf dans le cas prévu au premier alinéa de l'article [R. 173-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006747863&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R173-1 \(V\)"), le régime général est tenu de faire connaître aux autres régimes de retraite dont l'assuré a relevé la date à laquelle il a reçu la demande de liquidation présentée par celui-ci ou par son conjoint survivant, dès réception de cette demande.
1778
1779Il est également tenu de faire connaître aux régimes concernés, après liquidation des avantages de vieillesse dont la charge lui incombe, la date d'effet, le montant et les éléments de calcul de ces avantages, notamment le nombre de trimestres pris en compte pour ce calcul.
1780
1781## Sous-section 2 : Pensions portées au minimum.
1782
1783**Article LEGIARTI000006747871**
1784
1785En cas d'affiliation successive ou simultanée à plusieurs des régimes d'assurance ou de retraite mentionnés à l'article L. 173-2, l'assuré ou l'affilié doit, lorsqu'il demande la liquidation de la pension servie par l'un de ces régimes, faire connaître les différents régimes dont il relève ou a relevé ainsi que, le cas échéant, la date d'entrée en jouissance de la pension qui lui a été attribuée ou est susceptible de l'être par chacun de ces régimes.
1786
1787**Article LEGIARTI000006747872**
1788
1789Lorsqu'une demande de liquidation de pension entraîne des opérations de comparaison des droits au minimum de pension de l'intéressé dans plusieurs régimes, celui-ci a droit au bénéfice de ladite pension même si ces opérations ne sont pas terminées.
1790
1791Le montant de cette pension est celui d'une pension calculée sans qu'il soit tenu compte des règles relatives au minimum de pension garanti par ce régime.
1792
1793**Article LEGIARTI000006747874**
1794
1795Le régime le plus favorable qui doit être retenu, en application de l'article L. 173-2 pour la détermination des droits de l'intéressé, est celui qui garantit le montant minimum de pension non proratisé le plus élevé.
1796
1797**Article LEGIARTI000006747875**
1798
1799Les opérations de comparaison des droits au minimum de pension sont faites à titre définitif à la date d'entrée en jouissance de la dernière des pensions dont est susceptible de bénéficier l'intéressé.
1800
1801**Article LEGIARTI000006747876**
1802
1803La fraction de pension éventuellement due par un régime compte tenu des règles fixées par la présente sous-section, au titre du montant minimum garanti, en sus de la pension calculée comme il est indiqué au deuxième alinéa de l'article R. 173-6, est revalorisée selon les modalités applicables à la revalorisation du montant minimum dans ce régime.
1804
1805**Article LEGIARTI000006747877**
1806
1807Lorsqu'un assuré ou affilié susceptible de bénéficier, dans plusieurs régimes, de dispositions relatives au montant minimum de pension demande la liquidation de plusieurs pensions à compter de la même date, ses droits sont déterminés par application des articles R. 173-11 et R. 173-12.
1808
1809**Article LEGIARTI000006747878**
1810
1811Si les dispositions relatives au montant minimum de pension sont identiques dans tous les régimes au titre desquels l'intéressé a demandé la liquidation de sa pension, chacune des pensions est portée au minimum déterminé en fonction de la durée d'assurance ou d'affiliation dans chaque régime.
1812
1813Dans le cas où la somme des pensions déterminées par application de l'alinéa précédent excède le montant du minimum de pension non proratisé :
1814
18151°) le régime auquel l'intéressé a été affilié le plus longtemps, ou, en cas de durée égale d'affiliation, celui dont il a relevé en dernier lieu verse à celui-ci une pension dont le montant est déterminé par application des règles relatives au minimum de pension ;
1816
18172°) les autres régimes versent éventuellement à l'intéressé, jusqu'à concurrence du montant minimum, un complément dont la charge est répartie entre les régimes proportionnellement à la durée d'assurance ou d'affiliation dans chaque régime.
1818
1819**Article LEGIARTI000006747879**
1820
1821Si les dispositions relatives au montant minimum de pensions ne sont pas identiques dans tous les régimes au titre desquels l'intéressé a demandé la liquidation de sa pension, seule la pension due par le régime le plus favorable, défini à l'article R. 173-7, est portée au minimum garanti par ce régime, compte tenu éventuellement de la durée d'assurance de l'intéressé dans ce régime.
1822
1823En cas de pluralité de régimes considérés comme plus favorables en application de l'article R. 173-7, le régime qui verse la pension portée au minimum est celui auquel l'intéressé a été affilié le plus longtemps ou, en cas de durée égale d'affiliation, celui dont il a relevé en dernier lieu.
1824
1825Si le montant de la pension ainsi versée par le régime le plus favorable est inférieur au montant du minimum qui serait versé par ce régime pour la totalité des périodes d'assurance ou d'affiliation de l'intéressé, la ou les autres pensions calculées comme il est indiqué au deuxième alinéa de l'article R. 173-6 sont majorées jusqu'à concurrence dudit montant, chacun des régimes versant un complément proportionnel à la durée d'assurance ou d'affiliation de l'intéressé ; toutefois, ce complément ne peut porter la pension due par chaque régime à un montant supérieur à celui qui résulterait de l'application des règles relatives au minimum de pension propres à ce régime.
1826
1827**Article LEGIARTI000006747880**
1828
1829Lors de la liquidation de la première des pensions à laquelle il a droit, l'intéressé bénéficie de cette pension, éventuellement portée au minimum compte tenu des règles applicables dans le régime même s'il apparaît qu'il pourra prétendre ultérieurement au bénéfice d'une ou plusieurs pensions au titre de régimes dans lesquels est garanti un montant minimum de pension.
1830
1831**Article LEGIARTI000006747881**
1832
1833Lors des liquidations ultérieures de pension, chacun des régimes attribue éventuellement, au titre du minimum de pension, un complément à la pension calculée comme il est indiqué au deuxième alinéa de l'article R. 173-6, dans les limites du montant le plus favorable défini au troisième alinéa de l'article R. 173-12 et sans que ce complément puisse porter la pension due par le régime à un montant supérieur à celui qui résulterait de l'application des règles relatives au minimum de pension propres à ce régime.
1834
1835Dans le cas où plusieurs liquidations ultérieures ont la même date d'effet, les dispositions des articles R. 173-11 et R. 173-12 sont applicables.
1836
1837## Sous-section 3 : Majoration de durée d'assurance prévue en faveur des mères de famille.
1838
1839**Article LEGIARTI000006747882**
1840
1841La majoration de durée d'assurance prévue, en faveur des mères de famille, à l'article L. 351-4 est accordée, par priorité, par le régime général de sécurité sociale lorsque les intéressés ont été affiliés successivement, alternativement ou simultanément à ce régime et aux régimes de protection sociale agricole, des professions artisanales ou des professions industrielles et commerciales.
1842
1843Lorsque les intéressées ont été affiliées successivement, alternativement ou simultanément à un ou plusieurs des régimes mentionnés à l'alinéa précédent à l'exception du régime général, la majoration de durée d'assurance est accordée par le régime auquel l'intéressée a été affiliée en dernier lieu et, subsidiairement, en cas d'affiliations simultanées, par le régime susceptible d'attribuer la pension la plus élevée.
1844
1845Lorsque les intéressées ont été affiliées successivement, alternativement ou simultanément à un ou plusieurs des régimes mentionnés au premier alinéa ci-dessus et à un régime spécial de retraite prévoyant une majoration de durée d'assurance en faveur des mères de famille, cette majoration est accordée en priorité par le régime spécial si celui-ci est susceptible d'accorder en vertu de ses propres règles une pension aux intéressées.
1846
1847Si les droits à pension statutaire ont été liquidés avant la naissance d'un ou plusieurs enfants, il est fait application des règles de priorité prévues aux premier et deuxième alinéas ci-dessus.
1848
1849De même lorsque le régime spécial est en concurrence avec les régimes de base mentionnés aux premier et deuxième alinéas ci-dessus et qu'il est tenu de servir une pension proportionnelle de vieillesse calculée selon les règles du régime général au titre de la coordination, il est fait application des règles édictées auxdits alinéas et donnant compétence prioritairement au régime général ou, à défaut, au régime de la dernière affiliation et subsidiairement, en cas d'affiliations simultanées, au régime susceptible d'attribuer la pension la plus élevée. La majoration de durée d'assurance susceptible d'être mise à la charge du régime spécial, dans les cas où la prise en charge de cette majoration lui incombe en vertu des règles de priorité ci-dessus, est celle prévue à l'article L. 351-4.
1850
1851La majoration prévue à l'article L. 351-4 ne peut être cumulée, pour un même enfant, avec un avantage de même nature accordé, en vertu d'un autre texte, au titre d'un régime de base obligatoire.
1852
1853**Article LEGIARTI000006747885**
1854
1855La majoration de durée d'assurance prévue, en faveur des pères et mères de famille, à l'article L. 351-5 est accordée par le régime général lorsque l'assuré a relevé successivement, alternativement ou simultanément de ce régime et du régime des salariés agricoles.
1856
1857Cette majoration ne peut être cumulée, pour un même enfant avec une majoration de durée d'assurance prévue en faveur des mères de famille en vertu d'un autre texte, au titre d'un régime de base obligatoire.
1858
1859## Sous-section 4 : Pension de réversion.
1860
1861**Article LEGIARTI000006747886**
1862
1863Lorsqu'un assuré a été affilié successivement, alternativement ou simultanément à plusieurs régimes d'assurance vieillesse, seule la pension de réversion due au conjoint survivant peut être portée, le cas échéant, à un montant égal à celui du minimum prévu à l'article L. 353-1 par le régime général si l'assuré a relevé de ce régime, ou par le régime d'assurances sociales agricoles si l'assuré a relevé de ce régime et n'a pas été affilié au régime général, ou par le régime d'assurance vieillesse d'affiliation qui sert la part de pension la plus élevée lorsque ni l'un ni l'autre des deux régimes précités n'est concerné.
1864
1865## Sous-section 6 : Bénéficiaires de l'indemnité de soins aux tuberculeux.
1866
1867**Article LEGIARTI000006747888**
1868
1869Lorsqu'un assuré a relevé, successivement ou simultanément, du régime général de sécurité sociale et d'un ou plusieurs autres régimes mentionnés au cinquième alinéa de l'article [L. 161-21](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741253&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L161-21 \(V\)"), le régime compétent pour valider les périodes définies au premier alinéa dudit article est celui auquel incombe l'assimilation des périodes de mobilisation ou de captivité prévu à l'article [L. 161-19 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740716&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L161-19 \(V\)")ou à défaut, celui auquel était affilié l'intéressé antérieurement à l'attribution de l'indemnité de soins aux tuberculeux prévue à l'article [L. 41](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074068&idArticle=LEGIARTI000006794232&dateTexte=&categorieLien=cid "Code des pensions militaires d'invalidité et de... - art. L41 \(V\)") du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre. Lorsqu'il y a concurrence entre plusieurs régimes de retraite, le régime compétent est celui auprès duquel l'intéressé justifie de la plus longue durée d'assurance.
1870
1871## Section 3 : Dépenses afférentes aux soins dispensés dans certains établissements sociaux.
1872
1873**Article LEGIARTI000006747916**
1874
1875Les dépenses afférentes aux soins courants et aux soins donnés dans les sections de cure médicale aux assurés sociaux dans les maisons de retraite, logements-foyers ou hospices sont supportées par les régimes d'assurance maladie et leur montant est versé à ces établissements sous la forme d'un forfait global et annuel.
1876
1877**Article LEGIARTI000006747920**
1878
1879Les régimes d'assurance maladie ne supportent, par l'intermédiaire de ce forfait, les dépenses mentionnées à l'article R. 174-4 que pour ceux de leurs ressortissants qui bénéficient d'une prise en charge à cet effet ; l'admission en section de cure donne lieu à une prise en charge spécifique.
1880
1881**Article LEGIARTI000006747923**
1882
1883Pour les dépenses de soins comprises dans le forfait global des soins, la participation des assurés sociaux est supprimée.
1884
1885**Article LEGIARTI000006747925**
1886
1887Lorsque la maison de retraite, le logement-foyer ou l'hospice est soumis au régime du prix de journée fixé par le président du conseil général, le forfait global de soins supporté par les régimes d'assurance maladie est arrêté par le commissaire de la République, après avis du président du conseil général dans les conditions prévues à la sous-section III de la section I du titre V du décret n° 58-1202 du 11 décembre 1958 ou au titre III du décret n° 61-9 du 3 janvier 1961.
1888
1889**Article LEGIARTI000006747928**
1890
1891Lorsque la maison de retraite ou le logement-foyer n'est pas soumis au régime du prix de journée fixé par le président du conseil général, le forfait global de soins est fixé par convention conclue entre les régimes d'assurance maladie et l'établissement.
1892
1893Ces conventions sont soumises à l'homologation du commissaire de la République de région dans laquelle est situé l'établissement.
1894
1895A défaut de convention, le forfait global de soins demandé par l'établissement est fixé d'autorité par les organismes d'assurance maladie à un montant qui ne peut être inférieur à 75 p. 100 de la moyenne des montants des forfaits globaux applicables aux établissements de même nature situés dans la région, ramenés à la journée.
1896
1897## Chapitre 2 : Dispense d'affranchissement.
1898
1899**Article LEGIARTI000006748003**
1900
1901L'arrêté prévu par l'article L. 182-1 est pris par le ministre chargé de la sécurité sociale, le ministre chargé des postes et télécommunications et le ministre chargé du budget.
Article LEGIARTI000006752300 L0→1
1## Section 1 : Commission consultative.
2
3**Article LEGIARTI000006752300**
4
5La commission instituée par le deuxième alinéa de l'article L. 721-1 auprès du ministre chargé de la sécurité sociale comprend :
6
71°) un magistrat de l'ordre administratif ou judiciaire, président ;
8
92°) quatre représentants de l'administration, à savoir :
10
11a. deux représentants du ministre chargé de la sécurité sociale ;
12
13b. un représentant du ministre de l'intérieur ;
14
15c. un représentant du ministre chargé du budget ;
16
173°) six personnalités choisies en raison de leur compétence et connues pour leurs travaux, leurs activités, leurs connaissances sur les problèmes de protection sociale des ministres et des membres des congrégations et collectivités religieuses des divers cultes, et les questions relatives au statut juridique des cultes et aux problèmes de sociologie religieuse.
18
19Un représentant de la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, un représentant de la caisse mutuelle d'assurance maladie des cultes et un représentant de la caisse mutuelle d'assurance vieillesse des cultes siègent à la commission, à titre consultatif.
20
21La commission peut entendre à titre consultatif toute personne qui paraît pouvoir lui apporter un concours utile.
22
23**Article LEGIARTI000006752302**
24
25Les membres de la commission sont nommés pour quatre ans renouvelables par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
26
27Les personnalités mentionnées au 1° et au 2° du premier alinéa de l'article R. 721-1 ont des suppléants nommés dans les mêmes conditions. Les membres suppléants ne siègent à la commission que lorsqu'ils remplacent des membres titulaires.
28
29**Article LEGIARTI000006752303**
30
31Le ministre chargé de la sécurité sociale saisit la commission de toutes questions soulevées par l'application des dispositions de la section 4 du chapitre 1er du titre VIII du livre III et du présent chapitre sur lesquelles il estime devoir recueillir son avis.
32
33Il la saisit également à la demande :
34
351°) du président de la commission ;
36
372°) de la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés ;
38
393°) de la caisse mutuelle d'assurance maladie des cultes ;
40
414°) de la caisse mutuelle d'assurance vieillesse des cultes ;
42
435°) des associations, congrégations et collectivités religieuses.
44
45Le ministre informe de la saisine les organismes, associations, congrégations ou collectivités intéressés dont émane la demande.
46
47**Article LEGIARTI000006752305**
48
49La commission est convoquée par le ministre chargé de la sécurité sociale.
50
51**Article LEGIARTI000006752306**
52
53Le secrétariat de la commission est assuré par la direction de la sécurité sociale.
54
55**Article LEGIARTI000006752307**
56
57Le président de la commission peut constituer, pour préparer les délibérations de celle-ci, soit à son initiative, soit à la demande de la commission, des groupes de travail composés de membres de ladite commission ou de personnes non membres de la commission choisies en raison de leur compétence sur une question particulière dont la commission est saisie.
58
59**Article LEGIARTI000006752308**
60
61Chaque question soumise à la commission fait l'objet d'un rapport. Les rapports sont présentés soit par un membre de la commission, soit par un rapporteur désigné par le président.
62
63Peuvent être désignés comme rapporteurs des fonctionnaires en activité ou retraités.
64
65**Article LEGIARTI000006752309**
66
67La commission ne peut émettre un avis que si plus de la moitié de ses membres, dont au moins trois personnalités mentionnées au 3° du premier alinéa de l'article R. 721-1, assistent à la séance .
68
69**Article LEGIARTI000006752310**
70
71Les avis émis par la commission sont communiqués au ministre chargé de la sécurité sociale qui les notifie, en tant que de besoin, aux organismes, associations, congrégations ou collectivités intéressés.
72
73**Article LEGIARTI000006752311**
74
75Les membres de la commission, sauf les représentants des ministres, ainsi que les personnes mentionnées au dernier alinéa de l'article R. 721-1 et à l'article R. 721-6 peuvent bénéficier, à l'exclusion de toute autre indemnité, du remboursement de leurs frais de déplacement dans les conditions fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget.
76
77**Article LEGIARTI000006752312**
78
79Les rapporteurs peuvent bénéficier d'indemnités de vacation dans les conditions fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget.
80
81**Article LEGIARTI000006752313**
82
83Sous réserve des dispositions réglementant le libre accès aux documents administratifs, les membres de la commission, les personnes mentionnées au dernier alinéa de l'article R. 721-1 et à l'article R. 721-6 ainsi que les rapporteurs sont tenus à l'obligation de discrétion en ce qui concerne les faits et informations dont ils ont pu avoir connaissance du fait de leurs fonctions.
84
85Les rapporteurs ne peuvent publier certains de leurs rapports ou certaines parties de ceux-ci qu'avec l'accord du président et l'autorisation du ministre chargé de la sécurité sociale.
86
87## Section 2 : Assurance vieillesse.
88
89**Article LEGIARTI000006752314**
90
91Le régime obligatoire d'assurance vieillesse institué par l'article L. 721-1 s'applique, dans les conditions fixées ci-dessous, aux ministres des cultes et membres des congrégations et collectivités religieuses résidant en France métropolitaine et qui ne relèvent pas, à titre obligatoire, d'un autre régime de sécurité sociale.
92
93## Paragraphe 1 : Conseil d'administration.
94
95**Article LEGIARTI000006752317**
96
97Les membres du conseil d'administration sont nommés pour quatre ans et leur mandat est renouvelable.
98
99Le président et le vice-président du conseil d'administration sont élus au scrutin secret au premier et au deuxième tour de scrutin à la majorité des suffrages exprimés, exclusion faite des bulletins blancs ou nuls, au troisième tour à la majorité relative des suffrages exprimés et, en cas de partage égal des voix, au bénéfice de l'âge.
100
101Le président et le vice-président sont élus pour la durée du mandat des administrateurs.
102
103**Article LEGIARTI000006752319**
104
105Les membres du conseil d'administration de la caisse mutuelle d'assurance vieillesse des cultes doivent relever de cette dernière, jouir de leurs droits civils, être à jour des cotisations de sécurité sociale prévues aux articles R. 721-29 et R. 721-30 et dont ils sont redevables soit à titre personnel, soit comme responsables d'un organisme débiteur de cotisations ; ils ne doivent pas avoir fait l'objet d'une condamnation à une peine correctionnelle en application des dispositions du présent code, ou, dans les cinq années précédentes, à une peine contraventionnelle prononcée en application du même code.
106
107Les fonctions de membre du conseil d'administration sont incompatibles avec un emploi d'agent d'un organisme de sécurité sociale.
108
109Les trois quarts au moins des membres du conseil d'administration doivent être de nationalité française.
110
111**Article LEGIARTI000006752321**
112
113Sont déclarés démissionnaires d'office par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale :
114
1151°) les administrateurs qui cessent de remplir l'une des conditions prévues à l'article R. 721-16 ;
116
1172°) les administrateurs qui cessent d'appartenir au culte au titre duquel ils avaient été nommés ou dont les associations, congrégations ou unions les ayant désignés demandent la démission ;
118
1193°) les membres du conseil d'administration qui, sans motif valable, n'assistent pas à quatre séances consécutives ;
120
1214°) les administrateurs dont la situation est en opposition avec les dispositions du code de la mutualité.
122
123Les administrateurs déclarés démissionnaires d'office ne peuvent être désignés à nouveau pour la durée du mandat du conseil d'administration en exercice, ni avant un délai de quatre ans.
124
125Il est immédiatement pourvu aux vacances de postes d'administrateurs. Les fonctions des administrateurs nommés en cours de mandat des autres administrateurs cessent à la même date que les fonctions de ceux-ci.
126
127**Article LEGIARTI000006752323**
128
129Le ministre chargé de la sécurité sociale et le ministre chargé du budget sont représentés chacun par un commissaire du Gouvernement. Les commissaires du Gouvernement assistent aux séances du conseil d'administration et sont entendus chaque fois qu'ils le demandent.
130
131**Article LEGIARTI000006752325**
132
133Le conseil d'administration de la caisse mutuelle d'assurance vieillesse des cultes se réunit au moins trois fois par an. Il peut, en outre, être convoqué par le président soit à l'initiative de celui-ci, soit sur l'invitation du ministre chargé de la sécurité sociale ou du ministre chargé du budget.
134
135Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si la majorité des membres ayant voix délibérative assiste à la séance .
136
137Lorsqu'ils ne sont pas suppléés, les administrateurs peuvent donner délégation de vote à un autre membre du conseil d'administration. Dans ce cas, aucun membre ne peut recevoir plus d'une délégation.
138
139Les décisions sont prises à la majorité des membres présents ayant voix délibérative.
140
141**Article LEGIARTI000006752327**
142
143Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de la caisse mutuelle d'assurance vieillesse des cultes soit sur proposition de son président, de ses membres ou du directeur, soit sur l'initiative du ministre chargé de la sécurité sociale.
144
145Le conseil d'administration établit le règlement intérieur de la caisse. Conformément aux dispositions combinées de l'article L. 217-1 et L. 721-8, ce règlement est soumis à l'approbation du ministre chargé de la sécurité sociale.
146
147Le conseil d'administration délibère sur le budget et les comptes annuels de la caisse. Il délibère également sur le rapport annuel du directeur relatif au fonctionnement administratif et financier de la caisse.
148
149Le conseil d'administration émet un avis sur les questions dont il est saisi par le ministre chargé de la sécurité sociale, ainsi que dans le cas où des textes particuliers prévoient sa consultation.
150
151**Article LEGIARTI000006752330**
152
153Le conseil d'administration de la caisse mutuelle d'assurance vieillesse des cultes peut décider de constituer, en liaison avec un autre organisme de sécurité sociale, un service commun en vue de procéder à l'immatriculation des assurés et au recouvrement des cotisations et majorations de retard.
154
155**Article LEGIARTI000006752332**
156
157Le président représente de plein droit la caisse en justice et dans tous les actes de la vie civile. Il peut déléguer ses pouvoirs au directeur par mandat spécial ou général.
158
159## Sous-section 3 : Cotisations.
160
161**Article LEGIARTI000006752333**
162
163Les débiteurs peuvent, en cas de bonne foi dûment prouvée, formuler une demande gracieuse en réduction des majorations de retard résultant de l'article R. 721-35.
164
165Les dispositions de l'article R. 243-20 sont applicables à cette demande.
166
167## Section 3 : Assurance invalidité.
168
169**Article LEGIARTI000006752337**
170
171L'arrêté prévu à l'article L. 721-12 fixe le montant de la cotisation forfaitaire et sa répartition entre les associations, congrégations et collectivité religieuses et les assurés relevant d'elles, de manière à assurer l'équilibre du régime.
172
173**Article LEGIARTI000006752338**
174
175La pension d'invalidité prévue à l'article L. 721-9 est attribuée à l'assuré qui satisfait à toutes les conditions suivantes :
176
1771°) être atteint d'une incapacité totale ou définitive d'exercer médicalement constatée dans les conditions prévues en matière d'assurance vieillesse ;
178
1792°) être affilié au régime d'assurance vieillesse et au régime d'assurance invalidité institués par l'article L. 721-1 à la date à compter de laquelle l'intéressé a été reconnu atteint de l'incapacité totale et définitive mentionnée ci-dessus ;
180
1813°) avoir versé toutes les cotisations personnelles régulièrement dues au titre de ces deux régimes.
182
183En outre, les assurés mentionnés à l'article R. 721-57 doivent avoir été immatriculés au régime d'assurance vieillesse et au régime d'assurance invalidité institués par l'article L. 721-1 depuis douze mois au moins au premier jour du mois au cours duquel ils ont été reconnus atteints d'une incapacité totale et définitive d'exercer.
184
185**Article LEGIARTI000006752340**
186
187Les assurés titulaires d'une pension ou rente acquise soit au titre du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, soit au titre d'un régime de sécurité sociale en raison d'une maladie ou d'un accident survenu antérieurement à leur affiliation au régime d'assurance invalidité institué par l'article L. 721-1, ne peuvent prétendre au bénéfice de la pension de ce dernier régime pour une invalidité ou incapacité ayant la même origine que celle pour laquelle ils sont déjà pensionnés.
188
189La pension du régime d'assurance invalidité institué par l'article L. 721-1 peut être attribuée lorsque l'incapacité totale et définitive d'exercer dont est atteint l'assuré résulte soit d'une cause étrangère à la précédente invalidité ou incapacité ayant déjà donné lieu à l'attribution d'une pension ou rente mentionnée au précédent alinéa, soit d'une aggravation de cette invalidité ou incapacité lorsque, dans ce dernier cas, cette aggravation n'est pas susceptible d'être indemnisée au titre de la législation ou de la réglementation en cause.
190
191**Article LEGIARTI000006752343**
192
193Les assurés, anciens déportés ou internés, titulaires de la carte de déporté ou interné de la Résistance ou de la carte de déporté ou interné politique, dont la pension militaire d'invalidité a été accordée pour un taux d'invalidité global d'au moins 60 p. 100, qui cessent leur activité et toute activité professionnelle sont présumés atteints, s'ils sont âgés d'au moins cinquante-cinq ans, d'une invalidité totale et définitive.
194
195La pension d'invalidité qui leur est accordée, sur leur demande, en application du précédent alinéa, peut être cumulée sans limitation de montant avec la pension militaire d'invalidité.
196
197## Section 4 : Etranger et territoires d'outre-mer.
198
199**Article LEGIARTI000006752345**
200
201Les ministres des cultes et les membres des congrégations et collectivités religieuses de nationalité française qui exercent à l'étranger et dans les territoires français d'outre-mer peuvent adhérer au régime d'assurance vieillesse institué par l'article L. 721-1 dans les conditions prévues à présente section.
202
203**Article LEGIARTI000006752346**
204
205Les ministres des cultes et les membres des congrégations et collectivités religieuses mentionnés à l'article R. 721-50 adressent leur demande d'adhésion au régime d'assurance vieillesse institué par l'article L. 721-1 à la caisse mutuelle d'assurance vieillesse des cultes .
206
207**Article LEGIARTI000006752348**
208
209La cotisation d'assurance volontaire est égale au total des cotisations mentionnées aux articles R. 721-29 et R. 721-30 ; son versement est effectué par l'assuré aux échéances fixées à l'article R. 721-32.
210
211Toutefois, la cotisation mentionnée à l'article R. 721-30 peut être prise en charge par l'association, la congrégation ou la collectivité dont relève l'assuré, laquelle effectue alors le versement, auxdites échéances, de la totalité de la cotisation d'assurance volontaire.
212
213**Article LEGIARTI000006752349**
214
215Lorsque la cotisation n'a pas été versée à l'une des échéances fixées à l'article R. 721-32, l'assuré est radié de l'assurance volontaire. Toutefois, la radiation ne peut être effectuée qu'après envoi par la caisse d'un avertissement par lettre recommandée adressée à l'assuré l'invitant à régulariser sa situation dans le mois à compter de la réception de l'avertissement.
216
217Dans le cas mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 721-54, l'avertissement est adressé, dans les mêmes conditions, à l'association, congrégation ou collectivité dont relève l'assuré auquel une copie dudit avertissement est également adressée.
218
219**Article LEGIARTI000006752350**
220
221L'assurance volontaire donne droit, dans les mêmes conditions que l'assurance obligatoire, aux prestations d'assurance vieillesse.
222
223Les périodes d'assurance obligatoire et d'assurance volontaire se cumulent pour l'ouverture du droit aux prestations et pour le calcul de celles-ci.
224
225**Article LEGIARTI000006752351**
226
227Les personnes adhérant à l'assurance volontaire vieillesse dans les conditions prévues à la présente section peuvent demander leur adhésion au régime d'assurance invalidité. Cette demande n'est recevable que si elle est présentée en même temps que la demande d'adhésion à l'assurance volontaire vieillesse. Les dispositions des articles R. 721-54 et R. 721-55 sont applicables aux personnes ayant adhéré volontairement au régime d'assurance invalidité.
228
229## Section 5 : Dispositions diverses - Dispositions d'application
230
231**Article LEGIARTI000006752352**
232
233A titre transitoire, conformément aux dispositions de l'article L. 721-15, les ministres des cultes et les membres des congrégations et collectivités religieuses de nationalité française qui exercent à Mayotte peuvent adhérer au régime d'assurance vieillesse dans les conditions prévues à la section 4.
234
235## Section 1 : Champ d'application - Affiliation.
236
237**Article LEGIARTI000006752354**
238
239La durée d'exercice d'activité mentionnée au 1° du deuxième alinéa de l'article [L. 722-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006744316&dateTexte=&categorieLien=cid) est fixée à un mois.
240
241**Article LEGIARTI000006752355**
242
243La durée minimum d'exercice d'activité mentionnée au premier alinéa de l'article [L. 722-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006744072&dateTexte=&categorieLien=cid) est fixée à cinq ans.
244
245## Section 3 : Prestations.
246
247**Article LEGIARTI000006752356**
248
249Pour l'application du troisième alinéa de l'article [L. 722-6 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006752356&dateTexte=&categorieLien=id "Code de la sécurité sociale. - art. R722-3 \(T\)")et sous réserve des modalités de coordination entre les régimes d'assurance maladie, les prestations cessent d'être accordées aux personnes mentionnées à l'article [L. 722-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006744316&dateTexte=&categorieLien=cid) à l'expiration d'un délai d'un mois suivant la date soit de cessation d'effet de la convention ou de l'adhésion personnelle, soit de cessation de l'exercice non salarié de la profession.
250
251**Article LEGIARTI000006752357**
252
253L'assuré qui cesse d'appartenir au régime d'assurance maladie, maternité, décès prévu au présent chapitre et, sans interruption, relève du régime des travailleurs non salariés des professions non agricoles institué par le Titre I du Livre VI ou réciproquement est régi par les dispositions suivantes.
254
255Le droit aux prestations prévues par le régime auquel appartenait l'assuré lui est supprimé à l'expiration du délai d'un mois à compter du jour où il a cessé de remplir les conditions d'assujettissement à ce régime.
256
257Si le nouveau régime dont il relève est le régime des travailleurs non salariés des professions non agricoles, le droit aux prestations lui est ouvert à l'expiration du délai d'un mois à compter de la date d'effet de l'affiliation comportant obligation de cotiser.
258
259Si le nouveau régime dont il relève est le régime d'assurance maladie, maternité, décès prévu au présent chapitre, le droit aux prestations lui est ouvert dans les conditions prévues pour l'application de l'article L. 722-6.
260
261**Article LEGIARTI000006752359**
262
263L'article R. 322-9 est applicable sauf dispositions plus favorables aux personnes qui rèlèvent du présent chapitre.
264
265## Sous-section 1 : Organisation administrative - Caisse nationale des barreaux français.
266
267**Article LEGIARTI000006752361**
268
269La caisse instituée à l'article L. 723-1 est un établissement privé, dont le siège est à Paris. Elle est administrée par un conseil d'administration, dont les membres sont désignés dans les conditions prévues aux articles R. 723-3 à R. 723-7.
270
271**Article LEGIARTI000006752363**
272
273L'administrateur titulaire et l'administrateur suppléant représentant les avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation sont désignés pour six ans par le Conseil de l'ordre.
274
275Les administrateurs titulaires et les administrateurs suppléants représentant les bénéficiaires d'une pension du régime sont élus pour six ans par les délégués à l'assemblée générale des anciens avocats, avoués et agréés retraités.
276
277Les administrateurs mentionnés au présent article sont indéfiniment renouvelables.
278
279**Article LEGIARTI000006752365**
280
281Les autres membres du conseil d'administration sont élus pour six ans et indéfiniment renouvelables.
282
283Ils sont élus par les délégués de Paris et de province, réunis en un seul collège, au scrutin de liste, à la majorité absolue des membres présents.
284
285Si après un premier tour de scrutin, des sièges restent à pourvoir, il est procédé à un deuxième tour ; l'élection a lieu alors à la majorité relative.
286
287Les membres suppléants sont élus dans les mêmes conditions.
288
289Les autres modalités de l'élection des administrateurs sont fixées par les statuts.
290
291**Article LEGIARTI000006752367**
292
293Les administrateurs suppléants ne viennent siéger au conseil d'administration que lorsqu'ils sont appelés à remplacer, dans les conditions fixées par les statuts, les administrateurs titulaires de la même catégorie.
294
295En cas de décès ou de démission acceptée, le remplacement a lieu obligatoirement par les administrateurs suppléants dans l'ordre du nombre de voix obtenues et, en cas d'égalité, au bénéfice de l'ancienneté d'inscription au tableau.
296
297**Article LEGIARTI000006752369**
298
299Les procès-verbaux de l'élection des membres de l'assemblée générale et de l'élection des administrateurs sont adressés, dans un délai de cinq jours, au procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle est situé le siège de la caisse.
300
301Dans les dix jours de l'élection, tout électeur peut déposer au greffe de la cour d'appel du siège de la caisse une réclamation sur la régularité de l'élection. Dans les dix jours de la réception du procès-verbal, le procureur général a le même droit.
302
303**Article LEGIARTI000006752371**
304
305Sous réserve des dispositions de l'article L. 723-1, les statuts de la caisse nationale des barreaux français sont arrêtés, sur la proposition du conseil d'administration, par l'assemblée générale des délégués.
306
307L'arrêté prévu au deuxième alinéa de l'article L. 723-1 est pris par le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre chargé du budget et le ministre chargé de la sécurité sociale.
308
309**Article LEGIARTI000006752373**
310
311Les fonctions d'administrateur sont gratuites ; elles donnent droit, s'il y a lieu, au remboursement des frais de déplacement dans les conditions fixées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
312
313**Article LEGIARTI000006752376**
314
315Le conseil d'administration se réunit au moins une fois tous les six mois ; il est en outre convoqué chaque fois qu'il est nécessaire par son président, soit sur l'initiative de celui-ci, soit sur la demande du garde des sceaux, ministre de la justice, ou du ministre chargé de la sécurité sociale, soit sur la demande du quart au moins des membres du conseil.
316
317**Article LEGIARTI000006752378**
318
319Le conseil ne peut valablement délibérer que si le tiers au moins des membres en exercice assiste à la séance . Les décisions sont prises à la majorité des voix des membres présents.
320
321En cas de partage, la voix du président de séance est prépondérante.
322
323Dans les dix jours qui suivent les séances du conseil d'administration, une copie des procès-verbaux est envoyée au garde des sceaux, ministre de la justice, et au ministre chargé de la sécurité sociale.
324
325**Article LEGIARTI000006752381**
326
327Le conseil d'administration élit parmi ses membres un bureau comprenant un président, six vice-présidents et un secrétaire. Les vice-présidents peuvent suppléer le président en cas d'empêchement.
328
329Le président est élu pour deux années consécutives. La présidence appartient alternativement à un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ou à un avocat du barreau de Paris d'une part, à un avocat appartenant à un barreau des départements, d'autre part.
330
331Les autres membres du bureau sont élus pour un an.
332
333**Article LEGIARTI000006752384**
334
335Le président du conseil d'administration représente la caisse dans tous les actes de la vie civile.
336
337Il accepte provisoirement ou à titre conservatoire et sans autorisation préalable les dons et legs qui sont faits à la caisse.
338
339**Article LEGIARTI000006752386**
340
341Un directeur est nommé par le conseil d'administration et agréé par le garde des sceaux, ministre de la justice, et par le ministre chargé de la sécurité sociale.
342
343Un agent comptable est nommé par le conseil d'administration et agréé par le ministre chargé du budget et par le ministre chargé de la sécurité sociale.
344
345Ni le directeur, ni l'agent comptable ne peuvent être choisis parmi les membres du conseil d'administration.
346
347Le retrait de l'agrément par l'un des ministres intéressés entraîne pour ces agents la cessation de leurs fonctions.
348
349Le directeur et l'agent comptable peuvent être révoqués par le conseil d'administration.
350
351**Article LEGIARTI000006752388**
352
353Le directeur assure, sous le contrôle du conseil d'administration, le fonctionnement de la caisse . Il assiste, avec voix consultative, aux séances du conseil. Il a sous ses ordres le personnel de ladite caisse.
354
355L'agent comptable est chargé, sous sa responsabilité et dans les conditions qui sont précisées par les statuts, de toutes les opérations de recettes et de dépenses et, plus généralement, de la gestion financière de la caisse.
356
357Avant d'entrer en fonctions, l'agent comptable est assujetti à un cautionnement dont le montant, fixé par le conseil d'administration, ne peut être inférieur au minimum de cautionnement auquel sont astreints les agents comptables des caisses de sécurité sociale. Ce cautionnement est réalisé en numéraire ou en rentes sur l'Etat. Il est déposé à la Caisse des dépôts et consignations dans les conditions déterminées pour les consignations administratives. Toutefois, il peut être remplacé avec l'autorisation du conseil d'administration, par l'affiliation de l'agent comptable à une association de cautionnement mutuel.
358
359Le conseil d'administration ne peut délivrer un certificat de quitus à l'agent comptable lors de la cessation de ses fonctions qu'après une vérification complète de sa gestion effectuée par un fonctionnaire dépendant soit du ministre chargé de la sécurité sociale, soit du ministre chargé du budget. Le certificat de quitus ne peut être délivré qu'à l'expiration d'un délai de trois mois à dater de la cessation des fonctions.
360
361## Sous-section 2 : Ressources.
362
363**Article LEGIARTI000006752391**
364
365Sous réserve des exonérations accordées en vertu des dispositions de l'article R. 723-20, la cotisation est due par tous les avocats inscrits au tableau ou sur la liste du stage.
366
367**Article LEGIARTI000006752393**
368
369Les cotisations sont portables. Elles doivent être payées chaque année à la date fixée par les statuts. En cas de silence de ceux-ci, elles doivent être payées le 30 avril au plus tard.
370
371Les cotisations arriérées donnent lieu, sans qu'il soit besoin de mise en demeure, à une majoration de 10 p. 100. Cette majoration est augmentée de 3 p. 100 des cotisations dues par trimestre ou fraction de trimestre écoulé après l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la date d'échéance des cotisations. Elle peut être réduite dans les conditions prévues à l'article R. 723-20.
372
373**Article LEGIARTI000006752395**
374
375Le rôle des cotisations est établi par le conseil d'administration de la caisse nationale des barreaux.
376
377**Article LEGIARTI000006752397**
378
379L'exonération du paiement des cotisations au profit des avocats dont, au cours d'un exercice annuel, l'état de maladie dûment constaté par un expert désigné par le bureau, aura été d'une durée supérieure à six mois, ainsi que l'exonération du paiement ou la réduction, soit des cotisations en cas d'insuffisance justifiée de ressources, soit des majorations de retard en cas de bonne foi dûment prouvée, peuvent être prononcées par une commission spéciale de trois membres désignés par le conseil d'administration dans son sein. Cette commission statue discrétionnairement.
380
381Les auditeurs de justice admis au stage sont exonérés de plein droit du paiement des cotisations.
382
383## Sous-section 3 : Organisation financière et comptable.
384
385**Article LEGIARTI000006752399**
386
387Il est ouvert dans la comptabilité de la caisse nationale des barreaux français deux comptes distincts concernant le premier les pensions et allocations de vieillesse, le second les prestations prévues au titre de la prévoyance professionnelle.
388
389Le premier de ces comptes reçoit, outre l'intégralité du produit des droits de plaidoirie, le montant des cotisations personnelles prévues à l'article L. 723-5 et fixées par l'assemblée générale sur proposition du conseil d'administration.
390
391Le deuxième compte est alimenté par les cotisations spéciales mentionnées à l'article L. 723-6 et fixées dans les mêmes conditions.
392
393Les cotisations prévues aux deuxième et troisième alinéas ci-dessus sont recouvrées en même temps et selon les mêmes règles par la caisse.
394
395Les frais généraux relatifs au fonctionnement des deux comptes sont supportés par le régime des retraites.
396
397**Article LEGIARTI000006752401**
398
399La caisse nationale des barreaux français doit constituer deux fonds de réserve distincts, alimentés chacun par les excédents annuels du compte correspondant.
400
401Lorsque le déficit d'un compte ne peut être intégralement couvert par son fonds de réserve, il peut être exceptionnellement opéré un prélèvement temporaire sur le fonds de réserve de l'autre compte, dans la limite du dixième de l'actif de celui-ci.
402
403Le montant de cet emprunt et les intérêts au taux légal doivent être remboursés par une majoration de cotisation au cours de l'exercice suivant.
404
405Les prestations ne sont garanties que dans la limite des ressources affectées au compte correspondant.
406
407**Article LEGIARTI000006752403**
408
409Les comptes financiers et le bilan annuel sont soumis, dans les trois mois de la clôture de l'exercice, à l'examen du ministre chargé de la sécurité sociale.
410
411Un exemplaire en est adressé au garde des sceaux, ministre de la justice, et au receveur général des finances de Paris.
412
413## Sous-section 4 : Dispositions diverses.
414
415**Article LEGIARTI000006752405**
416
417Avant le 1er mars de chaque année , chaque bâtonnier adresse à la caisse nationale des barreaux français la liste des avocats inscrits au tableau ou admis au stage en précisant, outre leur date de naissance, celle de l'admission au stage et de l'inscription au tableau, ainsi que le domicile professionnel.
418
419## Section 2 : Contrôle de l'administration.
420
421**Article LEGIARTI000006752410**
422
423Les autorités de l'Etat compétentes pour effectuer le contrôle prévu à l'article L. 723-7 sont le garde des sceaux, ministre de la justice et le ministre chargé de la sécurité sociale.
424
425La caisse nationale des barreaux français fait en outre l'objet de vérifications de l'inspection des finances et du receveur général des finances de Paris.
426
427**Article LEGIARTI000006752412**
428
429L'opposition prévue à l'article L. 723-8 doit être formulée dans un délai d'un mois à compter du jour de la communication de la délibération de l'assemblée générale des délégués de la caisse nationale des barreaux français , au garde des sceaux, ministre de la justice, au ministre chargé du budget et au ministre chargé de la sécurité sociale.
430
431## Paragraphe 1 : Pensions d'assuré.
432
433**Article LEGIARTI000006752415**
434
435Le droit à pension est acquis à tout avocat, lorsque, au moment où il cesse son activité professionnelle, il a exercé sa profession pendant quarante ans, stage compris, et qu'il a atteint l'âge de soixante-cinq ans. Toutefois, les avocats qui justifient avoir exercé leur profession pendant soixante ans peuvent bénéficier de la retraite sans avoir à donner leur démission.
436
437Si l'inscription sur la liste du stage ou au tableau a été interrompue avec ou sans mise en congé, le temps de l'interruption n'est pas compris dans le calcul de l'ancienneté sauf en cas de présence de l'intéressé sous les drapeaux à la suite de la mobilisation générale ou partielle.
438
439Le bénéfice du stage accompli dans un barreau de la métropole demeure acquis si l'intéressé a démissionné pour exercer la profession d'avocat près d'une juridiction d'un pays anciennement sous la souveraineté, le protectorat ou la tutelle de la France.
440
441**Article LEGIARTI000006752417**
442
443Les avocats qui ont la qualité de grand mutilé ou de grand invalide au sens des articles L. 36 et L. 37 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ont droit à la pension de retraite complète si, au jour de leur démission, ils ont soixante ans d'âge et trente-cinq ans d'exercice.
444
445**Article LEGIARTI000006752419**
446
447A condition que les intéressés renoncent au bénéfice de la bonification d'âge prévue à l'article précédent, la pension des avocats qui sont anciens prisonniers de guerre est calculée compte tenu du taux normalement applicable à soixante-cinq ans lorsque, sur leur demande, leur pension est liquidée à un âge compris entre :
448
4491°) soixante-cinq et soixante-quatre ans pour ceux dont la durée de captivité est inférieure à dix-huit mois mais supérieure à cinq mois ;
450
4512°) soixante-quatre et soixante-trois ans pour ceux dont la durée de captivité est inférieure à trente mois mais supérieure à dix-sept mois ;
452
4533°) soixante-trois et soixante-deux ans pour ceux dont la durée de captivité est inférieure à quarante-deux mois mais supérieure à vingt- neuf mois ;
454
4554°) soixante-deux et soixante et un ans pour ceux dont la durée de captivité est inférieure à cinquante-quatre mois mais supérieure à quarante et un mois ;
456
4575°) soixante et un et soixante ans pour ceux dont la durée de captivité est égale ou supérieure à cinquante-quatre mois.
458
459Les anciens prisonniers de guerre évadés au-delà d'une captivité de cinq mois et les anciens prisonniers rapatriés pour maladie peuvent choisir le régime le plus favorable.
460
461Toute partie de mois n'est pas prise en considération.
462
463Les dispositions ci-dessus s'appliquent à tous les anciens combattants pour leur durée de service actif passé sous les drapeaux.
464
465**Article LEGIARTI000006752421**
466
467Les périodes de mobilisation ou de captivité qui sont assimilées à des périodes d'assurance en vertu de l'article L. 161-19 ne peuvent s'ajouter au temps d'inscription en application du premier alinéa de l'article R. 723-32.
468
469**Article LEGIARTI000006752423**
470
471Pour le calcul de l'ancienneté exigée aux articles R. 723-30, R. 723-31, R. 723-32 et R. 723-35 pour l'ouverture du droit à pension, est pris en compte, dès l'affiliation de l'intéressé à la caisse nationale des barreaux français, outre la durée d'exercice de la profession d'avocat en France métropolitaine et dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1 et dans les territoires français d'outre-mer, la durée de l'exercice et celle du stage dans les pays anciennement sous la souveraineté, le protectorat ou la tutelle de la France, avant la cessation de cette souveraineté, de ce protectorat ou de cette tutelle et après cette cessation dans le cas où il existe, avec ces pays, des conventions de coopération en matière de justice.
472
473Il en est de même de la durée des fonctions exercées par les avocats français près la cour d'appel d'Alexandrie, les tribunaux mixtes d'Alexandrie, du Caire et de Mansourah, les tribunaux mixtes des pays du Levant (sous mandat français) et la juridiction internationale de Tanger.
474
475**Article LEGIARTI000006752425**
476
477Le temps pendant lequel les avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ont été admis au stage ou inscrits au tableau d'un barreau, près une cour d'appel ou un tribunal de grande instance, est considéré pour l'application du présent chapitre, comme temps d'exercice de la profession.
478
479**Article LEGIARTI000006752427**
480
481Les pensions sont calculées proportionnellement à la durée des services dans la métropole et dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1.
482
483Pour la computation des annuités de l'exercice professionnel lors de la liquidation de la pension de retraite, il n'est pas tenu compte des fractions de temps inférieures à six mois.
484
485Les fractions de temps égales ou supérieures à six mois comptent pour un an.
486
487**Article LEGIARTI000006752430**
488
489Pour le calcul de la pension, sont assimilés aux services accomplis dans la métropole le stage et l'exercice de la profession antérieurement au 12 janvier 1948 auprès des juridictions des pays mentionnés à l'article R. 723-36.
490
491Les services accomplis dans les mêmes conditions postérieurement au 12 janvier 1948 sont également pris en compte de la manière suivante :
492
4931°) pour la période du 12 janvier 1948 au 1er janvier 1955 si l'intéressé a versé la redevance prévue pour l'admission des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ;
494
4952°) pour la période postérieure au 1er janvier 1955 si l'intéressé a versé, pour chaque année , une cotisation forfaitaire obtenue en divisant les produits des droits de plaidoirie et des cotisations par le nombre d'avocats inscrits à la même date au tableau des barreaux près les cours d'appel et les tribunaux de grande instance.
496
497Les versements prévus aux 1°) et 2°) ci-dessus doivent intervenir dans l'année des inscriptions à la caisse nationale des barreaux français.
498
499Le non-paiement des redevances forfaitaires dans ce délai entraîne la déchéance des droits aux prestations correspondantes.
500
501**Article LEGIARTI000006752432**
502
503Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article R. 723-38, les services accomplis dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1 entre le 12 janvier 1948 et la date d'affiliation à la caisse nationale des barreaux français ne sont pris en compte pour la liquidation des pensions que s'ils ont donné lieu au versement des redevances forfaitaires prévues au deuxième alinéa de l'article R. 723-39.
504
505**Article LEGIARTI000006752434**
506
507Le montant de la retraite est fixé par l'assemblée générale sur proposition du conseil d'administration.
508
509**Article LEGIARTI000006752436**
510
511Lorsqu'une pension a été liquidée au profit d'un avocat qui reprend l'exercice de sa profession, le service de cette pension est suspendu jusqu'au jour où cesse cet exercice .
512
513**Article LEGIARTI000006752439**
514
515La pension est payable à trimestre échu ; les arrérages sont dus à partir du premier jour du trimestre civil qui suit celui au cours duquel l'avocat a rempli les conditions d'attribution de la pension et a demandé la liquidation de celle-ci .
516
517## Paragraphe 2 : Pensions de réversion.
518
519**Article LEGIARTI000006752441**
520
521Le service de la pension de réversion cesse en cas de mariage, mais profite aux enfants jusqu'à vingt et un ans.
522
523A défaut de conjoint survivant ou d'ex-époux bénéficiaire d'une pension de réversion, l'enfant ou les enfants d'un avocat qui vient de décéder ont droit, jusqu'à l'âge de vingt et un ans, à la pension de réversion dans les conditions prévues pour le conjoint survivant ou l'ex-époux.
524
525## Sous-section 2 : Capital décès.
526
527**Article LEGIARTI000006752443**
528
529L'assemblée générale, sur la proposition du conseil d'administration, fixe le montant du capital alloué, dans les conditions ci-après, en cas de décès d'un avocat ou d'un avocat stagiaire inscrit depuis au moins trois mois avant le décès et avant l'âge de soixante-cinq ans .
530
531Les dispositions des articles L. 723-8 et R. 723-29 sont applicables à cette délibération.
532
533**Article LEGIARTI000006752445**
534
535Le décès des avocats retraités n'ouvre pas droit à l'allocation d'un capital.
536
537**Article LEGIARTI000006752448**
538
539Le capital décès est versé au conjoint survivant ou, à son défaut, aux enfants âgés de moins de vingt et un ans, ou aux enfants, quel que soit leur âge, handicapés physiques ou mentaux, qui étaient à la charge totale et effective du défunt, ou, à défaut de ceux-ci, au père, mère, frère ou soeur à charge.
540
541**Article LEGIARTI000006752450**
542
543Lorsque, au décès d'un avocat affilié à la caisse, il n'existe aucune des personnes mentionnées à l'article R. 723-48, la caisse peut rembourser, dans la limite du quart de l'allocation prévue à l'article R. 723-46, les frais d'obsèques et de dernière maladie.
544
545## Sous-section 3 : Allocations d'orphelin.
546
547**Article LEGIARTI000006752452**
548
549Chaque orphelin total et chaque orphelin d'un père ou d'une mère qui exerçait effectivement la profession d'avocat à la date du décès et qui assurait ainsi l'essentiel des ressources du ménage a droit jusqu'à l'âge de vingt et un ans à une allocation annuelle dont le montant est égal au quart de la pension de retraite entière, telle qu'elle est fixée par l'assemblée générale annuelle.
550
551Lorsque l'orphelin poursuit ses études et même s'il est marié, le service de l'allocation peut être prolongé jusqu'à l'âge de vingt-cinq ans par décision du conseil d'administration.
552
553**Article LEGIARTI000006752454**
554
555Le service de l'allocation peut être prolongé par décision du conseil d'administration lorsque l'orphelin est atteint d'une incapacité médicalement constatée au moins égale à 50 p. 100 :
556
5571°) jusqu'à l'âge de vingt-cinq ans sans condition de ressources ;
558
5592°) au-delà de vingt-cinq ans après examen de la situation de l'intéressé, de ses ressources et notamment des prestations auxquelles il peut prétendre au titre d'un autre régime de protection sociale.
560
561La caisse peut faire procéder, à tout moment, à un examen médical destiné à contrôler le taux d'incapacité de l'intéressé. Le service des allocations mentionnées au présent article est supprimé si, à la suite de l'examen prescrit par la caisse, il est constaté que le taux d'incapacité est devenu inférieur à 50 p. 100.
562
563## Paragraphe 1 : Invalidité temporaire.
564
565**Article LEGIARTI000006752456**
566
567L'avocat ou l'avocat stagiaire reçoit une allocation s'il se trouve dans l'impossibilité d'exercer sa profession, à partir du quatre-vingt-onzième jour qui suit la cessation de toute activité à la condition de justifier qu'il était inscrit à un barreau lors de sa cessation d'activité et qu'il a exercé la profession pendant douze mois au moins.
568
569Cette allocation n'est toutefois acquise à l'intéressé que si la cessation de l'activité a pour cause une maladie contractée ou un accident survenu après l'inscription de l'intéressé au tableau ou sur la liste du stage à un barreau.
570
571La cessation de l'activité est constatée dans des conditions fixées par les statuts de la caisse. Elle doit être totale, ce qui exclut toute postulation, plaidoirie, réception de clientèle et consultation.
572
573Le service de l'allocation cesse lorsque l'intéressé est redevenu apte à exercer sa profession ou qu'il a reçu l'allocation pendant trois ans.
574
575Toutefois, dans le cas d'interruption suivie de reprise de travail, il est ouvert un nouveau délai de trois ans, dès l'instant où ladite reprise a été d'au moins un an. Lorsque la reprise du travail dure moins d'un an, le total des périodes successives pendant lesquelles l'allocation est servie, comptées de date à date, ne peut excéder une durée de trois ans.
576
577**Article LEGIARTI000006752458**
578
579Le montant de l'allocation temporaire est fixé par l'assemblée générale, sur proposition du conseil d'administration de la caisse.
580
581Les dispositions des articles L. 723-8 et R. 723-29 sont applicables à cette délibération.
582
583L'allocation est calculée par jour d'invalidité.
584
585Les modalités de paiement, notamment la périodicité, sont fixées par les statuts.
586
587**Article LEGIARTI000006752460**
588
589Le bénéficiaire de l'allocation temporaire est considéré comme s'il était en activité pour la liquidation des pensions de vieillesse ou des pensions proportionnelles.
590
591## Paragraphe 2 : Invalidité permanente.
592
593**Article LEGIARTI000006752462**
594
595Les avocats en état d'incapacité permanente d'exercer leur profession qui ne peuvent prétendre au bénéfice d'une pension de retraite bénéficient, à l'expiration du délai de trois ans durant lequel ils ont perçu l'allocation temporaire et jusqu'à l'âge de soixante ans, d'une pension d'invalidité égale à la moitié de la pension de retraite entière telle que fixée par l'assemblée générale annuelle.
596
597Toutefois, le montant de la pension d'invalidité ne peut être inférieur à celui de la retraite proportionnelle qui aurait été attribuée aux intéressés s'ils avaient atteint l'âge de soixante ans lors de la date de prise d'effet de leur pension d'invalidité.
598
599Le temps d'invalidité définitive n'est considéré comme durée d'exercice de la profession que pour parfaire la durée minimale d'exercice donnant droit à une pension de retraite proportionnelle.
600
601Les avocats admis au régime d'invalidité sont dispensés du paiement des cotisations.
602
603Le service de la pension d'invalidité est supprimé ou suspendu en cas de reprise d'une activité professionnelle.
604
605La pension d'invalidité prévue au présent article est également attribuée, à partir de leur cinquante-cinquième anniversaire, aux avocats, anciens déportés ou internés, titulaires de la carte de déporté ou interné de la Résistance ou de la carte de déporté ou interné politique, dont la pension militaire d'invalidité a été accordée pour un taux d'invalidité globale d'au moins 60 p. 100, à la condition qu'ils cessent toute activité professionnelle. Par dérogation aux dispositions de l'article R. 723-60, la pension d'invalidité attribuée en application du présent alinéa peut être cumulée sans limitation de montant avec la pension militaire d'invalidité.
606
607## Sous-section 5 : Allocations de vieillesse.
608
609**Article LEGIARTI000006752465**
610
611S'il ne remplit pas les conditions prévues aux articles R. 723-44 et R. 723-45, le conjoint à charge des avocats mentionnés à l'article R. 723-56 ou le conjoint survivant non remarié des mêmes avocats bénéficie d'une allocation au moins égale à celle prévue à l'article L. 643-1, à condition :
612
6131°) qu'il ait atteint l'âge de soixante-cinq ans ou, s'il est inapte à tout travail, de soixante ans ;
614
6152°) qu'il n'exerce lui-même aucune activité professionnelle ;
616
6173°) qu'il ne bénéficie lui-même d'aucun avantage au titre d'un régime de sécurité sociale ;
618
6194°) que le mariage ait été contracté au moins deux ans avant la date à laquelle est faite la demande d'allocation.
620
621**Article LEGIARTI000006752467**
622
623L'allocation prévue à l'article R. 723-56 est accordée, sur leur demande, dans les conditions prévues à l'article R. 723-33, aux anciens prisonniers de guerre à un âge compris entre soixante et soixante-cinq ans.
624
625## Sous-section 6 : Action sociale
626
627**Article LEGIARTI000006752469**
628
629Dans la limite des ressources propres de la caisse, des secours exceptionnels peuvent être accordés par le conseil d'administration ou par une commission habilitée par lui à des avocats ou anciens avocats, ainsi qu'à des veuves, à des enfants ou à des ascendants à charge d'avocats ou d'anciens avocats.
630
631Le conseil d'administration peut également créer et gérer toute institution à caractère social correspondant à l'objet de la caisse et y participer.
632
633## Sous-section 7 : Dispositions communes.
634
635**Article LEGIARTI000006752472**
636
637Les dispositions des sous-sections 2, 3 et 4 de la présente section ne s'appliquent pas si le décès ou l'invalidité trouvent leur origine à l'occasion de faits de guerre ou de compétitions sportives.
638
639**Article LEGIARTI000006752473**
640
641Les réclamations contre les décisions concernant les prestations mentionnées aux sous-sections 2, 3 et 4 de la présente section sont soumises obligatoirement à une commission spéciale de recours gracieux prise au sein du conseil d'administration et qui peut s'adjoindre des experts à titre consultatif.
642
643## Section 4 : Régime complémentaire d'assurance vieillesse et survivants.
644
645**Article LEGIARTI000006752476**
646
647Les autorités de l'Etat investies du pouvoir d'opposition aux décisions de la Caisse nationale des barreaux français relatives au taux des cotisations, au montant du plafond et à la revalorisation des prestations du régime complémentaire de vieillesse sont le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre chargé de la sécurité sociale et le ministre chargé du budget.
648
649## Section 1 : Dispositions générales.
650
651**Article LEGIARTI000006752652**
652
653Les travailleurs qui sont détachés temporairement à l'étranger par leur employeur pour y exercer une activité salariée ou assimilée rémunérée par cet employeur et qui ne sont pas soumis à la législation française de sécurité sociale en vertu de conventions ou de règlements internationaux peuvent être admis au bénéfice de l'article [L. 761-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006744213&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L761-2 \(V\)") pour une durée maximale de trois ans, renouvelable une fois.
654
655Les travailleurs détachés qui sont soumis à la législation française de sécurité sociale en vertu de conventions ou de règlements internationaux pendant une durée inférieure à la durée maximale prévue ci-dessus peuvent être admis au bénéfice de l'article L. 761-2 pour la période restant à couvrir jusqu'au terme de cette durée maximale.
656
657Ces dispositions s'appliquent à l'occasion de tout nouveau détachement du même travailleur.
658
659Toutefois, le travailleur auquel il a été fait application de l'article L. 761-2, pendant la durée maximale fixée ci-dessus, et qui est détaché à nouveau par le même employeur auprès de la même entreprise ne peut être à nouveau soumis à la législation française de sécurité sociale en application de cette disposition législative qu'à la condition qu'il se soit écoulé au moins deux ans depuis la fin du précédent détachement. Cette condition n'est pas applicable dans le cas du détachement d'une durée inférieure à trois mois.
660
661**Article LEGIARTI000006752653**
662
663La demande formée au titre de l'article [L. 761-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006744212&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L761-1 \(V\)")ou de l'article [L. 761-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006744213&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L761-2 \(V\)") est adressée à la caisse d'affiliation du salarié.
664
665Pour les salariés mentionnés à l'article L. 761-2, cette demande doit être accompagnée de l'engagement de l'employeur de s'acquitter de l'intégralité des cotisations dues.
666
667En cas d'urgence, l'employeur avise la caisse du détachement. Le maintien du travailleur au bénéfice de la législation française de sécurité sociale est alors prononcé à titre provisoire, sous réserve de régularisation de la demande. Cette régularisation doit intervenir dans les trois mois.
668
669Pour les détachements d'une durée inférieure à trois mois, la décision de la caisse est prise au vu d'un simple avis qui lui est adressé par l'employeur, accompagné, le cas échéant, de l'engagement de s'acquitter de l'intégralité des cotisations dues.
670
671Lorsque sont remplies les conditions requises pour que le travailleur bénéficie des dispositions de l'article L. 761-1 ou de l'article L. 761-2, la caisse délivre à l'intéressé soit le document prévu par la convention ou le règlement international applicable, soit une attestation dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
672
673**Article LEGIARTI000006752655**
674
675En cas d'accident du travail survenant au cours du détachement à l'étranger et sauf exception prévue par les conventions et règlements internationaux, il est fait application des dispositions du chapitre 4 du titre IV du livre IV.
676
677**Article LEGIARTI000006752656**
678
679Pour les soins donnés à l'étranger, les prestations en nature de l'assurance maladie et de l'assurance maternité sont servies dans les conditions fixées à la section 4 du chapitre 2 du présent titre.
680
681**Article LEGIARTI000006752657**
682
683Dans tous les autres cas, les prestations d'assurances sociales sont servies aux travailleurs détachés dans les mêmes conditions que s'ils résidaient en France.
684
685**Article LEGIARTI000006752658**
686
687Sous réserve des dispositions des conventions et règlements internationaux, seuls les enfants qui résident en France ouvrent au travailleur détaché droit aux prestations familiales prévues par le livre V du présent code.
688
689En cas de dispersion des enfants, les allocations familiales sont calculées par la caisse d'allocations familiales comme si tous les enfants résidaient en France et versées au prorata du nombre des enfants qui résident effectivement en France ou sont réputés y résider.
690
691## Sous-section 1 : Fonctionnaires de l'Etat et magistrats de l'ordre judiciaire.
692
693**Article LEGIARTI000006752659**
694
695Les dispositions prises en application du chapitre 2 du titre Ier du présent livre sont applicables, sous réserve des dispositions ci-après, aux fonctionnaires de l'Etat et aux magistrats de l'ordre judiciaire en service ou en mission à l'étranger lorsqu'ils sont rémunérés sur le budget général de l'Etat ou sur le budget d'un établissement public de l'Etat ne présentant pas un caractère industriel ou commercial.
696
697Ces dispositions sont également applicables aux fonctionnaires de l'Etat et aux magistrats de l'ordre judiciaire détachés ou en mission à l'étranger pour l'accomplissement d'une tâche de coopération culturelle, scientifique et technique.
698
699**Article LEGIARTI000006752660**
700
701Les personnels mentionnés à l'article [R. 761-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006752659&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R761-7 \(V\)") bénéficient des prestations en nature des assurances maladie, maternité et invalidité pendant toute la durée de l'exercice de leurs fonctions à l'étranger, dans les conditions et selon les tarifs de remboursement prévus en faveur des ressortissants du régime général détachés à l'étranger.
702
703Leurs ayants droit peuvent également prétendre aux prestations en nature des assurances maladie et maternité alors même qu'ils résident ou séjournent sur le territoire du ou des Etats où les personnels mentionnés à l'article R. 761-7 exercent leurs fonctions. Dans ce cas, les prestations leur sont servies dans les mêmes conditions et selon les mêmes tarifs de remboursement que pour ces personnels.
704
705**Article LEGIARTI000006752661**
706
707Les fonctionnaires et magistrats mentionnés à l'article [R. 761-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006752659&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R761-7 \(V\)") demeurent affiliés à la caisse primaire d'assurance maladie dont ils relèvent avant leur départ en service ou en mission à l'étranger.
708
709**Article LEGIARTI000006752662**
710
711Le service des prestations en nature des assurances maladie, maternité et invalidité est confié aux sections constituées par les mutuelles des fonctionnaires ou magistrats auprès des administrations dont relèvent les personnels mentionnés à l'article [R. 761-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006752659&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R761-7 \(V\)") et qui ont déjà compétence à cet effet à l'égard des fonctionnaires ou magistrats desdites administrations exerçant leurs fonctions sur le territoire métropolitain.
712
713**Article LEGIARTI000006752663**
714
715Le taux et l'assiette de la cotisation des assurances sociales afférente à la couverture des prestations en nature de l'assurance maladie et maternité servies en application de la présente sous-section sont identiques à ceux qui sont applicables pour les fonctionnaires ou magistrats en activité sur le territoire métropolitain.
716
717## Sous-section 2 : Militaires affiliés au régime militaire de sécurité sociale.
718
719**Article LEGIARTI000006752664**
720
721Les dispositions prises en application du chapitre 3 du titre Ier du présent livre sont applicables, sous réserve des dispositions ci-après, aux militaires affiliés au régime militaire de sécurité sociale en service ou en mission à l'étranger lorsqu'ils sont rémunérés sur le budget général de l'Etat ou sur le budget d'un établissement public de l'Etat ne présentant pas un caractère industriel ou commercial.
722
723**Article LEGIARTI000006752665**
724
725Les militaires mentionnés à l'article [R. 761-12](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006752664&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R761-12 \(V\)") bénéficient des prestations en nature des assurances maladie, maternité pendant toute la durée de l'exercice de leurs fonctions à l'étranger, dans les conditions et selon les tarifs de remboursement prévus en faveur des ressortissants du régime général détachés à l'étranger.
726
727Leurs ayants droit peuvent également prétendre aux prestations en nature des assurances maladie et maternité alors même qu'ils résident ou séjournent sur le territoire du ou des Etats où les militaires mentionnés à l'article R. 761-12 exercent leurs fonctions. Les prestations leur sont servies dans les mêmes conditions et selon les mêmes tarifs de remboursement que pour les militaires.
728
729**Article LEGIARTI000006752666**
730
731La situation des militaires mentionnés à l'article R. 761-12 affectés à l'étranger est signalée par les soins de l'administration ou de l'établissement dont ils relèvent à la caisse nationale militaire de sécurité sociale chargée du service des prestations en nature.
732
733**Article LEGIARTI000006752667**
734
735Le taux et l'assiette de la cotisation des assurances sociales afférente à la couverture des prestations en nature de l'assurance maladie et maternité servies en application de la présente sous-section sont identiques à ceux qui sont applicables pour les militaires servant sur le territoire métropolitain.
736
737## Chapitre 3 : Travailleurs non-salariés expatriés.
738
739**Article LEGIARTI000006752674**
740
741Le délai imparti au premier alinéa de l'article L. 763-2 pour formuler la demande d'adhésion à l'assurance volontaire maladie-maternité est fixé à un an.
742
743Le point de départ de ce délai est la date à laquelle débute l'activité non-salariée du travailleur dans un pays étranger.
744
745La durée maximale au titre de laquelle, en vertu du deuxième alinéa de l'article L. 763-2, la ou les cotisations doivent être acquittées lorsque la demande a été présentée hors délai est fixée à cinq ans.
746
747**Article LEGIARTI000006752675**
748
749Les opérations financières relatives à l'assurance volontaire maladie-maternité des travailleurs non-salariés expatriés, sont retracées dans un compte ouvert pour l'exécution, en recettes et en dépenses, des opérations afférentes au service des prestations en nature dans le cadre de l'assurance maladie-maternité-invalidité mentionnée au 1° du premier alinéa de l'article [L. 762-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006744594&dateTexte=&categorieLien=cid).
750
751## Chapitre 4 : Pensionnés des régimes français de retraite résidant à l'étranger.
752
753**Article LEGIARTI000006752676**
754
755Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux personnes mentionnées à l'article [L. 764-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006744236&dateTexte=&categorieLien=cid), dans la mesure où elles justifient d'une durée d'assurance minimum de vingt trimestres au régime français d'assurance vieillesse obligatoire ou volontaire qui leur sert l'avantage de retraite dont elles sont titulaires.
756
757Les périodes d'assurance réunies dans différents régimes sont additionnées, à l'exclusion de celles qui se superposent.
758
759**Article LEGIARTI000006752678**
760
761Le délai imparti au premier alinéa de l'article L. 764-2 pour formuler la demande d'adhésion à l'assurance volontaire maladie-maternité est fixé à un an.
762
763Le point de départ de ce délai est soit la date à laquelle le titulaire d'un avantage de retraite transfère sa résidence dans un pays étranger, soit la date à laquelle la personne qui réside à l'étranger devient titulaire d'un avantage de retraite.
764
765**Article LEGIARTI000006752679**
766
767Les assurés volontaires ont droit et ouvrent droit aux prestations en nature de l'assurance maladie et de l'assurance maternité pour les soins reçus à l'étranger :
768
7691°) à compter de la date d'effet de leur adhésion, si la demande d'adhésion est présentée dans le délai de trois mois à compter du jour où ils sont en situation de bénéficier de l'assurance volontaire ;
770
7712°) à compter du premier jour du quatrième mois suivant la date d'effet de l'adhésion, si la demande est présentée après l'expiration de ce délai de trois mois.
772
773**Article LEGIARTI000006752680**
774
775Lorsque l'avantage de retraite est servi par l'employeur, les cotisations sont versées à la caisse des Français de l'étranger dans les conditions prévues par l'article [R. 243-28](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006748478&dateTexte=&categorieLien=cid).
776
777**Article LEGIARTI000006752681**
778
779Lorsque l'avantage de retraite est servi par d'autres débiteurs que les organismes du régime général de sécurité sociale ou que l'employeur, les cotisations sont versées à la caisse des Français de l'étranger dans les conditions prévues par l'article [R. 243-29](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006748819&dateTexte=&categorieLien=cid).
780
781Chaque versement est obligatoirement accompagné d'un document établi et signé par le débiteur de l'avantage de retraite indiquant le montant des cotisations versées pour chaque assuré et celui des avantages de retraite sur lesquels elles sont assises. Les sommes à déclarer par le débiteur de l'avantage de retraite peuvent être arrondies au franc le plus voisin. Les autres mentions qui doivent figurer dans le document sont fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget.
782
783Si, pour quelque motif que ce soit, autre que la radiation de l'assuré, les cotisations n'ont pas été versées, le débiteur de l'avantage de retraite reste tenu d'adresser à la caisse des Français de l'étranger, au plus tard à la date limite d'exigibilité des cotisations, le document prévu au deuxième alinéa.
784
785Il est fait application des pénalités et majorations de retard prévues aux articles [R. 243-31 à R. 243-33](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006748482&dateTexte=&categorieLien=cid).
786
787**Article LEGIARTI000006752682**
788
789L'article [R. 246-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006748897&dateTexte=&categorieLien=cid) est applicable quel que soit le débiteur ou le payeur de l'avantage de retraite.
790
791**Article LEGIARTI000006752683**
792
793Les dispositions des articles R. 133-1 à R. 133-3, R. 244-4, R. 244-5 et R. 244-7 s'appliquent au recouvrement des cotisations prévues par le premier alinéa de l'article L. 764-4.
794
795**Article LEGIARTI000006752684**
796
797Lors de leur retour définitif en France, les pensionnés expatriés qui cotisaient à l'assurance volontaire maladie-maternité et qui ne sont pas couverts par un régime obligatoire conservent leur droit aux prestations de l'assurance volontaire pendant une durée de trois mois à compter du premier jour de résidence en France, sous réserve que les assurés aient tenu informée la caisse des Français de l'étranger de leur retour définitif en France.
798
799**Article LEGIARTI000006752685**
800
801Les opérations financières relatives à l'assurance volontaire maladie-maternité des pensionnés des régimes français de retraite résidant à l'étranger sont retracées dans un compte ouvert pour l'exécution en recettes et en dépenses, des opérations afférentes au service des prestations en nature dans le cadre de l'assurance maladie-maternité-invalidité mentionnée au 1° du premier alinéa de l'article [L. 762-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006744594&dateTexte=&categorieLien=cid).
802
803## Chapitre 5 : Catégories diverses d'assurés volontaires.
804
805**Article LEGIARTI000006752688**
806
807Le délai imparti au premier alinéa de l'article L. 765-4 pour formuler la demande d'adhésion à l'assurance volontaire maladie-maternité est fixé à un an.
808
809La durée maximale au titre de laquelle, en vertu du deuxième alinéa du même article, la ou les cotisations doivent être acquittées lorsque la demande a été présentée hors délai, est fixée à cinq ans.
810
811**Article LEGIARTI000006752689**
812
813Les dispositions du code de la sécurité sociale mentionnées à l'article [R. 764-13 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000035656796&dateTexte=&categorieLien=id "Code de la sécurité sociale. - art. R764-13 \(VT\)")s'appliquent au recouvrement des cotisations mentionnées aux articles [L. 765-6 à L. 765-8](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006744246&dateTexte=&categorieLien=cid).
814
815**Article LEGIARTI000006752690**
816
817Les opérations financières relatives à l'assurance volontaire maladie-maternité des catégories diverses d'assurés sont retracées dans un compte ouvert pour l'exécution, en recettes et en dépenses, des opérations afférentes au service des prestations en nature dans le cadre de l'assurance maladie-maternité-invalidité mentionnée au 1° du premier alinéa de l'article [L. 762-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006744594&dateTexte=&categorieLien=cid).
818
819## Section 1 : Généralités.
820
821**Article LEGIARTI000006752695**
822
823Les travailleurs expatriés qui adhèrent à l'assurance volontaire maladie-maternité-invalidité ou à l'assurance volontaire accidents du travail et maladies professionnelles instituées par l'article L. 762-1 sont affiliés à la caisse des Français de l'étranger .
824
825**Article LEGIARTI000006752697**
826
827Les opérations relatives d'une part, à l'assurance volontaire " maladie-maternité-invalidité " des travailleurs salariés expatriés, d'autre part à l'assurance volontaire " accidents du travail " des mêmes personnes sont retracées dans des comptes distincts.
828
829## Immatriculation.
830
831**Article LEGIARTI000006752699**
832
833Les travailleurs expatriés qui désirent bénéficier de l'assurance volontaire maladie-maternité-invalidité adressent à la caisse des Français de l'étranger une demande d'adhésion conforme à un modèle fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et accompagnée de pièces justificatives dont la liste est fixée par le même arrêté.
834
835L'immatriculation est opérée, le cas échéant, à la diligence de la caisse.
836
837L'adhésion prend effet du premier jour du mois qui suit la réception par la caisse de la demande . Toutefois, l'adhésion ne peut prendre effet à une date antérieure à celle où débute l'activité salariée du travailleur à l'étranger.
838
839Les bénéficiaires de l'assurance volontaire maladie-maternité-invalidité sont tenus d'informer la caisse des Français de l'étranger de toute modification dans leur situation, et notamment de toute interruption de leur activité salariée ou de tout changement de pays ou d'employeur.
840
841**Article LEGIARTI000006752701**
842
843Le délai imparti au premier alinéa de l'article L. 762-5 pour formuler la demande d'adhésion à l'assurance volontaire maladie-maternité-invalidité est fixé à un an.
844
845Le point de départ de ce délai est, selon le cas, soit la date à laquelle débute l'activité salariée du travailleur dans un pays étranger, soit la date à laquelle le travailleur qui exerce son activité dans un pays étranger cesse d'être soumis à la législation française de sécurité sociale dont il relevait.
846
847**Article LEGIARTI000006752702**
848
849La demande d'adhésion formulée après la date d'expiration du délai prévu à l'article R. 762-4 ne peut être satisfaite qu'à la condition que le demandeur acquitte les cotisations afférentes à la période écoulée depuis cette date, dans la limite des cinq dernières années précédant la demande.
850
851La caisse peut, à la demande de l'intéressé, autoriser pour ces cotisations un paiement échelonné dans un délai maximum de quatre ans.
852
853La décision par laquelle, en application de l'article L. 766-3, le conseil d'administration décide d'abaisser la durée d'exigibilité des cotisations doit être motivée.
854
855**Article LEGIARTI000006752703**
856
857Sans préjudice de l'application de l'article R. 762-5, la personne qui a été radiée du régime d'assurance volontaire maladie-maternité-invalidité alors qu'elle continuait à remplir les conditions exigées pour bénéficier dudit régime, et qui, sans avoir changé de pays de résidence, présente une nouvelle demande d'adhésion doit s'acquitter des cotisations qu'elle aurait versées si elle n'avait pas été radiée.
858
859## Sous-section 2 : Cotisations.
860
861**Article LEGIARTI000006752705**
862
863La cotisation est due à compter de la date d'effet de l'adhésion et fait l'objet de paiements trimestriels.
864
865La cotisation trimestrielle est exigible le premier jour du trimestre civil auquel elle se rapporte et payable dans le mois qui suit, en francs français, à la caisse des Français de l'étranger.
866
867## Sous-section 3 : Bénéficiaires et ouverture des droits.
868
869**Article LEGIARTI000006752707**
870
871L'assuré qui relevait en France d'un régime obligatoire d'assurances sociales ou d'un régime d'assurance volontaire couvrant les risques de maladie et de maternité et qui remplissait les conditions requises pour bénéficier des prestations à la date où il a cessé d'être assujetti à ce régime a droit et ouvre droit dès cette date aux prestations correspondantes de l'assurance volontaire maladie-maternité-invalidité si sa demande d'adhésion est présentée dans le délai de trois mois à compter de la même date. Jusqu'à l'expiration de ce délai de trois mois, les prestations lui sont servies par la caisse des Français de l'étranger pour le compte du régime auquel il était précédemment affilié. Les organismes intéressés peuvent d'un commun accord fixer les bases d'une compensation forfaitaire.
872
873Les autres assurés ont droit aux prestations en nature de l'assurance maladie et de l'assurance maternité pour les soins donnés :
874
8751°) à compter de la date d'effet de leur adhésion, si la demande d'adhésion est présentée dans le délai de trois mois à compter du jour où ils sont en situation de bénéficier de l'assurance volontaire ;
876
8772°) à compter du premier jour du quatrième mois suivant la date d'effet de l'adhésion, si la demande est présentée après l'expiration de ce délai de trois mois.
878
879Les assurés ont droit aux prestations de l'assurance invalidité pour les infirmités constatées à compter du premier jour du treizième mois suivant la date d'effet de l'adhésion.
880
881Dans tous les cas, le versement des prestations est subordonné à la justification du paiement des cotisations exigibles à la date à laquelle les soins ont été donnés ou l'invalidité constatée.
882
883**Article LEGIARTI000006752710**
884
885Lors de son retour en France, le salarié qui cotisait à l'assurance volontaire maladie-maternité-invalidité bénéficie, à compter du jour de son affiliation à un régime obligatoire d'assurances sociales ou à un régime d'assurance volontaire couvrant les risques de maladie et de maternité, des prestations en nature de ce régime.
886
887Pour l'ouverture du droit aux prestations en espèces des assurances sociales, les périodes d'affiliation à l'assurance volontaire maladie-maternité-invalidité sont assimilées à des périodes de travail salarié.
888
889Le travailleur salarié expatrié qui, de retour en France, se trouve en état de chômage involontaire indemnisé ou non indemnisé a droit et ouvre droit aux prestations du régime des expatriés pendant trois mois à compter du premier jour de résidence en France, sous réserve que l'assuré ait tenu informée la caisse des Français de l'étranger de son retour définitif en France. Passé ce délai, il cesse de relever du régime des expatriés ; en application de l'article L. 311-5, il est assujetti au régime général de sécurité sociale s'il perçoit un des revenus de remplacement ou une des allocations mentionnés à cet article.
890
891Le travailleur salarié expatrié qui a adhéré à l'assurance volontaire maladie-maternité-invalidité et qui, dans les trois mois suivant son retour en France, est atteint d'une affection sans avoir repris une activité entraînant son assujettissement à un régime obligatoire de sécurité sociale conserve le droit aux prestations de l'assurance volontaire tant que le contrôle médical estime qu'il se trouve dans l'incapacité physique de reprendre un emploi. Ces prestations sont servies et prises en charge par le régime des expatriés.
892
893**Article LEGIARTI000006752712**
894
895Sont considérées comme membres de la famille de l'assuré volontaire les personnes énumérées à l'article L. 313-3.
896
897## Sous-section 4 : Prestations d'assurance maladie et maternité.
898
899**Article LEGIARTI000006752713**
900
901Les soins donnés en France à l'assuré et à ses ayants droit sont pris en charge par la caisse des Français de l'étranger dans les conditions fixées au livre III du présent code.
902
903**Article LEGIARTI000006752717**
904
905Pour les soins donnés à l'étranger, les prestations en nature de l'assurance maladie et de l'assurance maternité sont servies dans les conditions fixées à la section 4 du présent chapitre.
906
907Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale détermine les cas et conditions dans lesquels le versement des prestations est subordonné à un accord préalable de la caisse des Français de l'étranger.
908
909**Article LEGIARTI000006752719**
910
911La participation de l'assuré aux tarifs servant de base au calcul des prestations de l'assurance maladie prévues à l'article R. 762-37 est fixée ainsi qu'il suit :
912
9131°) 25 p. 100 pour les frais d'honoraires des praticiens et auxiliaires médicaux ;
914
9152°) 30 p. 100 pour tous les autres frais prévus au 1° de l'article L. 321-1 à l'exception des frais d'hospitalisation.
916
917Pour les frais d'hospitalisation, la participation de l'assuré est fixée dans les conditions prévues à l'article L. 322-2.
918
919**Article LEGIARTI000006752721**
920
921La participation de l'assuré est limitée ou supprimée, dans les conditions fixées par les textes réglementaires pris pour l'application de l'article L. 322-3 :
922
9231°) lorsqu'à l'occasion d'une hospitalisation ou au cours d'une période de temps déterminée, la dépense demeurant à la charge de l'intéressé dépasse un certain montant ;
924
9252°) lorsque l'état du bénéficiaire justifie la fourniture d'un appareil appartenant à une catégorie déterminée, pour les frais d'acquisition de l'appareil ;
926
9273°) lorsque le bénéficiaire a été reconnu atteint d'une des affections comportant un traitement prolongé et une thérapeutique particulièrement coûteuse, inscrites sur la liste prévue au 3° de l'article L. 322-3 ;
928
9294°) lorsque le bénéficiaire est un enfant ou un adolescent handicapé, pour les frais mentionnés au 2° de l'article L. 321-1.
930
931La participation peut être supprimée, sur avis conforme du contrôle médical, lorsque l'assuré est reconnu atteint d'une affection non inscrite sur la liste mentionnée au 3° ci-dessus mais comportant un traitement prolongé et une thérapeutique particulièrement coûteuse.
932
933Sont enfin exonérés de toute participation, dans les cas et conditions prévus par ces dispositions, les personnes mentionnées à l'article L. 371-6 et à l'article R. 322-4.
934
935## Sous-section 5 : Pensions d'invalidité et pensions de vieillesse substituées.
936
937**Article LEGIARTI000006752723**
938
939Sous réserve de l'application de l'article L. 762-7, des articles R. 762-16 à R. 762-18, les pensions d'invalidité sont régies par les dispositions du titre IV du livre III.
940
941**Article LEGIARTI000006752725**
942
943La demande de pension doit être adressée à la caisse des Français de l'étranger accompagnée d'un dossier médical dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
944
945Pour l'exercice de son droit de contrôle la caisse peut inviter l'intéressé à fournir toutes les justifications qu'elle estimera nécessaires, éventuellement visées par les autorités consulaires françaises.
946
947**Article LEGIARTI000006752727**
948
949Pour l'application de l'article L. 341-12, et lorsque la reprise du travail a lieu à l'étranger, la pension d'invalidité ne peut se cumuler avec les gains ou salaires du pensionné que dans la limite du salaire qui a servi de base au calcul de la pension.
950
951**Article LEGIARTI000006752729**
952
953La pension de vieillesse substituée à une pension d'invalidité liquidée au titre de l'assurance volontaire conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 762-7, ne peut être liquidée qu'au profit du titulaire qui, au cours des quatre trimestres civils précédant la date de l'interruption de travail consécutive à l'accident ou à la maladie invalidante ou celle de la constatation de l'invalidité résultant de l'usure prématurée de l'organisme, a également cotisé à l'assurance volontaire vieillesse à moins qu'il n'ait acquis pendant au moins cinq ans des droits à l'assurance vieillesse, obligatoire ou volontaire.
954
955La pension de vieillesse de veuve ou de veuf substituée à une pension d'invalidité liquidée au titre de l'assurance volontaire conformément aux dispositions du troisième alinéa de l'article L. 762-7, ne peut être liquidée au profit du conjoint survivant que si l'assuré avait également cotisé à l'assurance volontaire vieillesse au cours des quatre trimestres civils précédant soit la date de l'interruption de travail consécutive à l'accident ou à la maladie invalidante ou celle de la constatation médicale de l'invalidité résultant de l'usure prématurée de l'organisme, soit la date de son décès s'il n'était pas titulaire d'une telle pension, à moins qu'il n'ait acquis, pendant au moins cinq ans, des droits à l'assurance vieillesse obligatoire ou volontaire.
956
957## Sous-section 6 : Contestation d'ordre médical
958
959**Article LEGIARTI000006752731**
960
961Les dispositions du chapitre 1er du titre IV du livre I sont applicables en cas de contestation d'ordre médical. Toutefois la caisse des Français de l'étranger peut faire appel pour la désignation du médecin expert soit aux institutions de sécurité sociale du pays où réside le travailleur expatrié soit aux autorités consulaires françaises.
962
963## Sous-section 7 : Radiation.
964
965**Article LEGIARTI000006752733**
966
967Lorsque les cotisations n'ont pas été versées à l'échéance prescrite, la caisse des Français de l'étranger invite le redevable à régulariser sa situation dans le mois suivant.
968
969L'intéressé encourt la radiation de l'assurance volontaire lorsque les cotisations n'ont pas été acquittées à deux échéances successives.
970
971Toutefois la radiation ne devient effective que si le redevable ne défère pas à une mise en demeure l'invitant à s'acquitter de ses cotisations dans les trois mois à compter de sa réception.
972
973Lorsque l'assuré justifie par une attestation des services consulaires avoir versé le montant de sa cotisation en monnaie locale à l'organisme local agréé pour les transferts, la procédure de radiation est suspendue.
974
975Les dispositions des articles R. 243-18 à R. 243-21 et R. 244-2 sont applicables aux employeurs mentionnés à l'article L. 762-3.
976
977**Article LEGIARTI000006752735**
978
979La caisse des Français de l'étranger procède, après en avoir informé les intéressés, à la radiation des assurés qui cessent de remplir les conditions exigées pour bénéficier de l'assurance volontaire maladie-maternité-invalidité.
980
981**Article LEGIARTI000006752737**
982
983L'assuré a la faculté de demander à tout moment sa radiation. Celle-ci prend effet à compter du premier jour du trimestre civil qui suit la demande . Elle entraîne le cas échéant le remboursement des cotisations qui auraient été acquittées par avance pour ce trimestre ou les trimestres ultérieurs.
984
985## Section 3 : Assurance accidents du travail et maladies professionnelles.
986
987**Article LEGIARTI000006752739**
988
989Les travailleurs expatriés qui désirent bénéficier de l'assurance volontaire accidents du travail et maladies professionnelles adressent à la caisse des Français de l'étranger une demande d'adhésion conforme à un modèle fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et accompagnée de pièces justificatives dont la liste est fixée par le même arrêté.
990
991L'immatriculation est faite, le cas échéant, à la diligence de la caisse.
992
993L'adhésion prend effet au jour de la notification de la décision de la caisse et au plus tard deux mois après la date de réception de la demande .
994
995Toutefois, lorsque le travailleur a formulé sa demande avant son départ de France, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, l'adhésion prend effet à la date où débute son activité salariée à l'étranger.
996
997Les bénéficiaires de l'assurance volontaire accidents du travail et maladies professionnelles sont tenus d'informer la caisse de toute modification dans leur situation et notamment de toute interruption de leur activité salariée ou de tout changement de pays ou d'employeur.
998
999**Article LEGIARTI000006752741**
1000
1001Le droit aux prestations s'ouvre à la date d'effet de l'adhésion .
1002
1003Le versement des prestations est subordonné à la justification du paiement des cotisations exigibles à la date de l'accident ou de la constatation de la maladie professionnelle.
1004
1005**Article LEGIARTI000006752743**
1006
1007Les soins et les frais d'appareillage, de réadaptation fonctionnelle et de rééducation professionnelle donnés ou exposés en France sont pris en charge par la caisse des Français de l'étranger dans les conditions prévues par le livre IV du présent code.
1008
1009Pour les soins donnés et les frais exposés à l'étranger il est fait application de la section 4 du présent chapitre.
1010
1011Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale détermine les cas et conditions dans lesquels le versement des prestations est subordonné à un accord préalable de la caisse des Français de l'étranger.
1012
1013**Article LEGIARTI000006752745**
1014
1015En vue du paiement des indemnités journalières l'assuré doit fournir une attestation certifiant que son salaire ne lui est pas maintenu intégralement ou partiellement par son employeur pendant la période d'incapacité temporaire.
1016
1017Si, durant cette période, l'employeur maintient tout ou partie du salaire, il est subrogé de plein droit à la victime dans les droits de celle-ci aux indemnités journalières à due concurrence des sommes qu'il a versées.
1018
1019**Article LEGIARTI000006752747**
1020
1021Pour le calcul des indemnités journalières, le salaire journalier prévu à l'article L. 433-2 est égal au 1/300 du salaire annuel défini à l'article R. 762-24.
1022
1023**Article LEGIARTI000006752749**
1024
1025En matière d'indemnités journalières, l'intervalle entre deux paiements successifs peut être supérieur à celui qui est prévu à l'article R. 433-14.
1026
1027**Article LEGIARTI000006752751**
1028
1029Les assurés assument les obligations mises à la charge de l'employeur par la législation sur les accidents du travail et les maladies professionnelles.
1030
1031La déclaration d'accident doit être établie par la victime ou son représentant. Elle doit, sauf motif grave, être adressée à la caisse des Français de l'étranger dans les quarante-huit heures qui suivent l'accident.
1032
1033**Article LEGIARTI000006752753**
1034
1035Dans le cas où la législation du pays où elle exerce son activité professionnelle prévoit une enquête d'accidents du travail analogue à celle prévue par l'article L. 442-1, la victime est tenue de faire parvenir à la caisse des Français de l'étranger un exemplaire du procès-verbal de cette enquête.
1036
1037La caisse peut en outre, dans tous les cas et dès réception de la déclaration d'accident, demander que les autorités consulaires françaises procèdent, dans les conditions qui sont précisées par un arrêté conjoint du ministre chargé des relations extérieures et du ministre chargé de la sécurité sociale, à une enquête permettant de déterminer les droits de l'assuré et de ses ayants droit.
1038
1039Pour l'exercice de son droit de contrôle, la caisse peut faire procéder à l'examen médical de la victime, en faisant appel soit aux organismes de sécurité sociale locaux, soit aux autorités consulaires françaises.
1040
1041Elle peut également inviter la victime à faire viser par les autorités consulaires les réponses aux demandes de renseignements et les certificats médicaux relatifs à l'accident.
1042
1043**Article LEGIARTI000006752755**
1044
1045Les dispositions de l'article R. 762-19 sont applicables aux contestations d'ordre médical rendant nécessaire le recours à une expertise.
1046
1047**Article LEGIARTI000006752757**
1048
1049Si la caisse des Français de l'étranger entend contester le caractère professionnel de l'accident, elle doit en informer par écrit la victime et les autorités consulaires françaises dans le délai de deux mois à compter de la date à laquelle elle a eu connaissance de l'accident par quelque moyen que ce soit.
1050
1051Lorsqu'il est fait état pour la première fois d'une lésion ou d'une maladie présentée par l'assuré comme se rattachant à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, la caisse peut en contester le caractère professionnel. Dans ce cas elle doit, sans préjudice de l'application de l'article R. 762-32, en ce qui concerne la contestation d'ordre médical, en informer par écrit la victime et les autorités consulaires dans le délai de deux mois suivant la date à laquelle il a été fait état pour la première fois de cette lésion ou de cette maladie comme se rattachant à un accident du travail ou à une maladie professionnelle.
1052
1053Les assurés qui ont également adhéré à l'assurance volontaire maladie, maternité et invalidité reçoivent à titre provisionnel les prestations de cette assurance tant que la caisse ne leur a pas notifié sa décision et, le cas échéant, tant qu'il n'a pas été statué par la juridiction compétente.
1054
1055Si le caractère professionnel n'est pas admis, la caisse notifie sa décision motivée à l'assuré en lui indiquant les voies de recours et les délais de recevabilité de sa contestation.
1056
1057Si la caisse n'a pas usé de la faculté prévue aux premier et deuxième alinéas du présent article, le caractère professionnel de l'accident, de la lésion ou de la maladie est considéré comme établi à son égard.
1058
1059**Article LEGIARTI000006752759**
1060
1061Pour l'application de l'article L. 443-2, s'il est fait état d'une aggravation de la lésion alors que le salarié a cessé d'exercer son activité à l'étranger et a repris une activité salariée en France, l'organisme ou service dont l'intéressé relève pour les accidents du travail prend en charge les conséquences de la rechute pour le compte de la caisse des Français de l'étranger.
1062
1063L'indemnité journalière est alors calculée sur la base du salaire journalier antérieur à la première interruption de travail, compte tenu le cas échéant, de la révision opérée conformément aux dispositions du troisième alinéa de l'article L. 433-2.
1064
1065**Article LEGIARTI000006752761**
1066
1067Par dérogation aux dispositions des articles R. 434-30 et R. 461-7, dans le cas où, à la date de la constatation de la maladie professionnelle, le salarié occupe un emploi ne l'exposant plus au risque de la maladie constatée, la rente est calculée sur la base du salaire, éventuellement revalorisé dans les conditions indiquées à l'article R. 762-34, qui servait de base au calcul des cotisations à la date où l'intéressé a quitté son dernier emploi l'exposant au risque de la maladie constatée.
1068
1069**Article LEGIARTI000006752763**
1070
1071Les dispositions des articles R. 762-6 et R. 762-20 à R. 762-22 sont applicables à la radiation de l'assurance volontaire accidents du travail et maladies professionnelles, à l'exception de la référence à l'article R. 762-5 qui figure à l'article R. 762-6.
1072
1073## Section 4 : Dispositions communes aux travailleurs salariés à l'étranger.
1074
1075**Article LEGIARTI000006752765**
1076
1077Pour les soins donnés à l'étranger, les tarifs servant de base au calcul des prestations dues aux travailleurs détachés au titre de l'assurance maladie et de l'assurance maternité, ainsi qu'aux travailleurs expatriés bénéficiaires de l'une des assurances volontaires instituées par le présent chapitre, sont déterminés dans les conditions suivantes :
1078
10791°) pour les actes des praticiens et auxiliaires médicaux et pour les analyses et examens de laboratoire, les remboursements sont effectués sur la base des frais réels, dans la limite des tarifs déterminés par les conventions nationales prévues aux articles L. 162-6, L. 162-9 et L. 162-14. En l'absence de telles conventions, les remboursements s'effectuent dans la limite de tarifs fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'agriculture, après avis de la caisse des Français de l'étranger ;
1080
10812°) pour les médicaments, les frais sont calculés sur la base des prix facturés aux assurés sans pouvoir excéder le coût du traitement si celui-ci avait eu lieu en France ;
1082
10833°) pour les fournitures pharmaceutiques autres que les médicaments et pour les frais d'appareillage, les remboursements sont effectués sur la base des frais réels dans la limite des tarifs de responsabilité prévus aux articles L. 162-17 et L. 314-1 du présent code ;
1084
10854°) pour les frais d'hospitalisation et de soins dans les établissements de cure, de réadaptation fonctionnelle et de rééducation professionnelle, le remboursement s'effectue sur la base des frais réels dans la limite des tarifs fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'agriculture, après avis de la caisse des Français de l'étranger ;
1086
10875°) pour les frais de transports sanitaires exposés par les assurés dans le pays où les soins sont donnés, le remboursement s'effectue sur la base des frais réels dans la limite de forfaits déterminés par arrêté conjoint des mêmes ministres après avis de la caisse des Français de l'étranger.
1088
1089**Article LEGIARTI000006752768**
1090
1091La part garantie ne peut excéder le montant des frais exposés par l'assuré ou par ses ayants droit.
1092
1093Le montant total des prestations en nature versées à l'occasion d'un traitement médical ne peut excéder le montant du remboursement qui aurait été alloué si l'intéressé avait reçu les soins en France.
1094
1095Les prestations sont versées directement à l'assuré.
1096
1097**Article LEGIARTI000006752770**
1098
1099Le dossier de remboursement adressé à la caisse compétente par l'assuré détaché ou expatrié doit comprendre toutes justifications des dépenses exposées, et notamment :
1100
11011°) le montant des honoraires perçus par le praticien ;
1102
11032°) les factures de pharmacie, d'examens de laboratoire, de fournitures autres que les médicaments, d'appareillage ou de transport sanitaire ;
1104
11053°) le montant des frais d'hospitalisation ou des frais de séjour dans un établissement de soins, de réadaptation fonctionnelle ou de rééducation professionnelle.
1106
1107La demande de remboursement devra être constituée à l'aide de feuilles de maladie spéciales dont le modèle est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de l'agriculture.
1108
1109La caisse peut, toutes les fois que cela est nécessaire à l'exercice de son droit de contrôle, inviter l'intéressé à faire viser les justifications par les autorités consulaires françaises.
1110
1111Toutes les dépenses exposées à l'étranger doivent être justifiées par des factures ou notes acquittées, ou portant la mention d'un paiement par chèque, traduites en français ou dans l'une des langues étrangères prévues par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de l'agriculture.
1112
1113## Chapitre 3 : Travailleurs non-salariés expatriés.
1114
1115**Article LEGIARTI000006752772**
1116
1117Sont applicables aux travailleurs non-salariés expatriés qui adhèrent à l'assurance volontaire maladie-maternité instituée par le présent chapitre les dispositions des articles R. 762-1, R. 762-3, R. 762-5, R. 762-6, R. 762-7, des alinéas 1, 2 et 4 de l'article R. 762-8, des alinéas 1, 3 et 4 de l'article R. 762-9, des articles R. 762-10 à R. 762-14, R. 762-19, des alinéas 1 à 4 de l'article R. 762-20, des articles R. 762-21 et R. 762-22.
1118
1119## Chapitre 4 : Pensionnés des régimes français de retraite résidant à l'étranger.
1120
1121**Article LEGIARTI000006752774**
1122
1123Sont applicables aux pensionnés des régimes français de retraite résidant à l'étranger qui adhèrent à l'assurance volontaire maladie-maternité instituée par le présent chapitre, les dispositions des articles R. 762-1, R. 762-10 à R. 762-14 et R. 762-19.
1124
1125## Sous-section 1 : Prestations.
1126
1127**Article LEGIARTI000006752777**
1128
1129L'article R. 162-9 n'est pas applicable aux soins dispensés à l'étranger.
1130
1131## Sous-section 2 : Cotisations.
1132
1133**Article LEGIARTI000006752779**
1134
1135La durée d'exigibilité des cotisations afférentes à la période écoulée depuis la date d'ouverture du droit à l'adhésion, peut être abaissée dans dans les cas mentionnés à l'article L. 766-3 jusqu'à deux années.
1136
1137## Paragraphe 1 : Composition du conseil d'administration de la caisse.
1138
1139**Article LEGIARTI000006752781**
1140
1141Les autorités compétentes pour la désignation des personnes qualifiées prévue à l'article L. 766-5 sont respectivement le ministre chargé de la sécurité sociale, le ministre chargé des relations extérieures et le ministre chargé du budget.
1142
1143## Paragraphe 2 : Election des représentants des assurés au conseil d'administration de la caisse.
1144
1145**Article LEGIARTI000006752783**
1146
1147Les membres du conseil supérieur des Français de l'étranger élisent, sous le contrôle d'un bureau de vote, les représentants des assurés au conseil d'administration de la caisse des Français de l'étranger à une date fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. Cet arrêté est affiché au secrétariat général du conseil supérieur des Français de l'étranger et au siège de la caisse des Français de l'étranger quatre semaines au moins avant la date du scrutin.
1148
1149**Article LEGIARTI000006752785**
1150
1151Le conseil supérieur des Français de l'étranger se réunit, pour procéder à l'élection, au ministère chargé des relations extérieures.
1152
1153Le scrutin est ouvert de neuf heures à quinze heures, sans interruption. Toutefois, le président du bureau de vote peut déclarer, avant le terme fixé ci-dessus, le scrutin clos postérieurement au dernier des votes exprimés, si tous les membres du collège électoral ont pris part au vote.
1154
1155**Article LEGIARTI000006752787**
1156
1157Le vote a lieu sous enveloppe. Les enveloppes électorales sont fournies par le ministère chargé des relations extérieures. Elles sont opaques et non gommées.
1158
1159Le jour du vote, elles sont mises à la disposition des électeurs dans la salle de vote. Avant l'ouverture du scrutin, le bureau doit constater que le nombre des enveloppes correspond exactement au nombre des électeurs inscrits.
1160
1161**Article LEGIARTI000006752790**
1162
1163La salle de vote comporte au moins un isoloir .
1164
1165Il est installé au lieu du vote une urne n'ayant qu'une ouverture destinée à laisse passer l'enveloppe contenant le bulletin de vote. Elle doit avoir été fermée par deux serrures dissemblables, dont les clefs restent l'une entre les mains du président du bureau de vote et l'autre entre les mains d'un assesseur tiré au sort parmi les assesseurs.
1166
1167**Article LEGIARTI000006752792**
1168
1169A son entrée dans la salle du scrutin, chaque électeur justifie de son identité et présente sa carte de membre du conseil supérieur des Français de l'étranger en cours de validité, qui tient lieu de carte électorale. Il prend lui-même une enveloppe et, sans quitter la salle du scrutin, il se rend isolément dans la partie de la salle aménagée pour se soustraire au regard pendant qu'il met son bulletin dans l'enveloppe.
1170
1171Il fait ensuite constater au président du bureau de vote qu'il n'est porteur que d'une seule enveloppe ; le président le constate sans toucher l'enveloppe que l'électeur introduit lui-même dans l'urne.
1172
1173**Article LEGIARTI000006752794**
1174
1175Le bureau de vote est composé d'un président, d'au moins deux assesseurs et d'un secrétaire choisi par eux parmi les électeurs inscrits sur la liste électorale.
1176
1177Dans les délibérations du bureau, le secrétaire n'a qu'une voix consultative. Deux membres du bureau au moins doivent être présents pendant tout le cours des opérations électorales.
1178
1179**Article LEGIARTI000006752796**
1180
1181Le bureau de vote est présidé par un conseiller à la cour d'appel de Paris désigné par le premier président de cette juridiction. Le président du bureau de vote est remplacé, en cas d'absence, par l'assesseur le plus âgé.
1182
1183Le secrétaire est remplacé, en cas d'absence, par l'assesseur le plus jeune.
1184
1185**Article LEGIARTI000006752798**
1186
1187Chaque liste en présence désigne un assesseur pris parmi les électeurs.
1188
1189Si, pour une cause quelconque, le nombre des assesseurs désignés est inférieur à deux, les assesseurs manquants sont pris jusqu'à concurrence de ce nombre parmi les électeurs présents selon l'ordre de priorité suivant : l'électeur le plus âgé s'il manque un assesseur, le plus âgé et le plus jeune s'il en manque deux.
1190
1191En cas de besoin, le président peut désigner comme assesseur tout électeur.
1192
1193**Article LEGIARTI000006752800**
1194
1195Les nom, prénoms, date et lieu de naissance, adresse des assesseurs sont notifiés par les mandataires des listes, par pli déposé au secrétariat général du conseil supérieur des Français de l'étranger, contre récépissé, quarante-huit heures avant le jour de l'élection.
1196
1197**Article LEGIARTI000006752802**
1198
1199Chaque liste de candidats peut être représentée par un délégué habilité à contrôler les opérations de vote ; si ce délégué est empêché, il est remplacé par un suppléant.
1200
1201**Article LEGIARTI000006752804**
1202
1203Le président du bureau de vote a seul la police de l'assemblée.
1204
1205Le bureau se prononce sur les difficultés qui s'élèvent touchant les opérations électorales.
1206
1207Les décisions motivées du bureau et les réclamations sont inscrites au procès-verbal. Les pièces qui s'y rapportent y sont annexées après avoir été paraphées par les membres du bureau.
1208
1209Le président du bureau de vote constate publiquement et mentionne au procès-verbal l'heure d'ouverture et l'heure de clôture du scrutin.
1210
1211Aucun vote ne peut être reçu après la déclaration de clôture. Toutefois, un électeur ayant pénétré dans la salle de vote avant l'heure de clôture du scrutin peut déposer son bulletin dans l'urne après cette heure.
1212
1213**Article LEGIARTI000006752806**
1214
1215Au moment du vote, les électeurs justifient de leur identité et présentent au président du bureau leur carte de membre du conseil supérieur des Français de l'étranger en cours de validité.
1216
1217Les assesseurs sont associés sur leur demande à ce contrôle d'identité.
1218
1219**Article LEGIARTI000006752808**
1220
1221Le vote de chaque électeur est constaté par la signature ou le paraphe de l'un des membres du bureau, apposé à l'encre sur la liste d'émargement en face du nom du votant.
1222
1223**Article LEGIARTI000006752811**
1224
1225Les électeurs peuvent également voter par procuration, dans les conditions prévues pour l'élection des sénateurs représentant les Français établis hors de France.
1226
1227Le mandataire participe au scrutin dans les conditions définies à l'article R. 766-8.
1228
1229**Article LEGIARTI000006752813**
1230
1231Lorsque le scrutin est clos, il est procédé immédiatement au dépouillement des votes.
1232
1233Le dépouillement est opéré par les scrutateurs sous la surveillance des membres du bureau.
1234
1235Le bureau peut participer au dépouillement. A défaut de scrutateurs en nombre suffisant, le dépouillement est assuré par les membres du bureau.
1236
1237**Article LEGIARTI000006752815**
1238
1239Les scrutateurs sont désignés soit par les mandataires des listes, soit par les délégués des listes parmi les électeurs inscrits sur la liste électorale.
1240
1241Les délégués peuvent être également scrutateurs.
1242
1243**Article LEGIARTI000006752817**
1244
1245Après l'ouverture de l'urne par le président, les enveloppes sont comptées. Si leur nombre excède ou n'atteint pas celui des émargements, il en est fait mention au procès-verbal.
1246
1247A la table de dépouillement, l'un des scrutateurs extrait le bulletin de l'enveloppe et le passe déplié à un autre scrutateur. Celui-ci lit à haute voix le titre de la liste qui est inscrit sur une feuille de dépouillement prévue à cet effet.
1248
1249**Article LEGIARTI000006752819**
1250
1251Les délégués des listes ont le droit de contrôler toutes les opérations de dépouillement des bulletins et de décompte des voix, ainsi que de faire inscrire au procès-verbal leurs observations.
1252
1253**Article LEGIARTI000006752821**
1254
1255N'entrent pas en compte dans le résultat du dépouillement :
1256
12571°) les bulletins blancs ;
1258
12592°) les bulletins désignant une liste qui n'a pas été régulièrement publiée ou dont l'irrégularité a été constatée par le juge ;
1260
12613°) les bulletins dans lesquels les votants se sont fait connaître ;
1262
12634°) les bulletins trouvés dans l'urne sans enveloppe ou dans des enveloppes non réglementaires ;
1264
12655°) les bulletins multiples trouvés dans la même enveloppe et concernant des listes différentes ;
1266
12676°) les bulletins ou enveloppes portant des signes intérieurs ou extérieurs de reconnaissance ;
1268
12697°) les bulletins ou enveloppes portant des mentions injurieuses pour les candidats ou pour des tiers ;
1270
12718°) les bulletins comportant adjonction ou suppression de noms ou modification de l'ordre de présentation des candidats.
1272
1273Les bulletins qui n'ont pas été pris en compte ainsi que les enveloppes non réglementaires sont annexés au procès-verbal, contresignés par les membres du bureau et portent mention des causes de l'annexion.
1274
1275**Article LEGIARTI000006752823**
1276
1277Une fois les opérations de lecture et de pointage terminées, les scrutateurs remettent au bureau les feuilles de pointage signées par eux et les bulletins dont la validité est contestée par des électeurs ou des délégués des listes.
1278
1279**Article LEGIARTI000006752825**
1280
1281Après la fin du dépouillement, le procès-verbal des opérations électorales est rédigé par le secrétaire dans la salle de vote, en présence des électeurs.
1282
1283Il est établi en double exemplaire et signé de tous les membres du bureau et des délégués des listes.
1284
1285Les réclamations, les décisions du bureau et la feuille de dépouillement sont jointes au procès-verbal.
1286
1287**Article LEGIARTI000006752827**
1288
1289Le président proclame en public les résultats du scrutin, dès l'établissement du procès-verbal.
1290
1291**Article LEGIARTI000006752829**
1292
1293Une commission des votes composée de quatre électeurs désignés par le président du bureau de vote et présidée par un magistrat de l'ordre judiciaire en activité ou honoraire désigné par le premier président de la cour d'appel de Paris attribue les sièges au scrutin de liste dans l'ordre de présentation de chaque liste en faisant application de la représentation proportionnelle avec répartition complémentaire suivant la règle du plus fort reste.
1294
1295**Article LEGIARTI000006752832**
1296
1297Le quotient électoral est déterminé, pour chaque catégorie d'assurés, en divisant le nombre de suffrages valablement exprimés par le nombre de mandats d'administrateur titulaire à pourvoir.
1298
1299Pour chaque catégorie d'assurés, il est attribué à chaque liste autant de mandats d'administrateur titulaire que le nombre de suffrages obtenu par la liste contient de fois le quotient électoral correspondant à cette catégorie d'assurés.
1300
1301Les mandats des administrateurs titulaires non répartis par application des dispositions précédentes sont attribués successivement aux listes qui comportent les plus grands restes.
1302
1303Lorsqu'une liste a obtenu un nombre de voix inférieur au quotient électoral, ce nombre de voix tient lieu de reste.
1304
1305Au cas où il n'y a plus à attribuer qu'un seul mandat, si deux listes ont le même reste, le mandat revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages.
1306
1307Si les deux listes en cause ont recueilli le même nombre de suffrages, le mandat est attribué au plus âgé des deux candidats susceptibles d'être proclamés élus.
1308
1309**Article LEGIARTI000006752834**
1310
1311Le procès-verbal consignant l'attribution des sièges est signé par les membres de la commission.
1312
1313**Article LEGIARTI000006752836**
1314
1315Les résultats sont affichés au secrétariat général du conseil supérieur des Français de l'étranger et au siège de la caisse des Français de l'étranger.
1316
1317**Article LEGIARTI000006752838**
1318
1319Dans les huit jours de l'affichage des résultats, tout électeur et tout éligible peuvent contester la régularité des listes de candidats, l'éligibilité d'un candidat, l'éligibilité ou l'élection d'un élu et la régularité des opérations électorales devant le tribunal d'instance du 1er arrondissement de Paris.
1320
1321**Article LEGIARTI000006752840**
1322
1323En cas de contestation, les administrateurs proclamés élus demeurent en fonctions jusqu'à ce qu'il ait été définitivement statué sur les recours.
1324
1325**Article LEGIARTI000006752842**
1326
1327Le recours est formé par déclaration orale ou écrite faite, remise ou adressée au secrétariat-greffe du tribunal d'instance. La déclaration indique les nom, prénoms et adresse du requérant, la qualité en laquelle il agit et l'objet du recours. Si le recours met en cause l'éligibilité d'un candidat, l'éligibilité ou l'élection d'un élu, la déclaration mentionne les noms, prénoms et adresses de ces derniers.
1328
1329S'il porte sur la régularité d'une liste ou d'une candidature, elle fait état, selon le cas, des noms, prénoms et adresses des mandataires de la liste contestée ou des candidats contestés.
1330
1331S'il porte sur la régularité du scrutin, elle fait état des noms, prénoms et adresses des mandataires de l'ensemble des listes.
1332
1333Il est délivré un récépissé du recours.
1334
1335Le recours est porté à la connaissance du procureur de la République par le greffier en chef.
1336
1337**Article LEGIARTI000006752844**
1338
1339Au plus tard deux mois après la réception du recours, le tribunal d'instance statue sans formalités, sans frais et sur simple avertissement donné un mois à l'avance à toutes les parties mentionnées à l'article R. 766-32.
1340
1341**Article LEGIARTI000006752846**
1342
1343La décision prise par le tribunal d'instance est notifiée dans les trois jours par le secrétariat-greffe aux parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
1344
1345Le secrétariat-greffe en donne avis au procureur de la République dans le même délai.
1346
1347La décision est rendue en dernier ressort. Elle n'est pas susceptible d'opposition.
1348
1349**Article LEGIARTI000006752848**
1350
1351Le pourvoi en cassation est formé dans les dix jours suivant la notification de la décision du tribunal d'instance.
1352
1353Les dispositions des articles 999 à 1008 du nouveau code de procédure civile sont applicables.
1354
1355**Article LEGIARTI000006752851**
1356
1357Les délais fixés aux articles R. 766-30 et R. 766-35 sont calculés et prorogés conformément aux dispositions des articles 640, 641 et 642 du nouveau code de procédure civile.
1358
1359## Paragraphe 3 : Election des représentants du conseil supérieur des Français de l'étranger.
1360
1361**Article LEGIARTI000006752854**
1362
1363La liste électorale établie en vue de l'élection des administrateurs de la caisse des Français de l'étranger prévue au 1° du premier alinéa de l'article L. 766-5 est utilisée pour l'élection des administrateurs prévue au 2° du premier alinéa du même article.
1364
1365**Article LEGIARTI000006752856**
1366
1367Pour l'application du 2° du premier alinéa de l'article L. 766-5, chaque liste de candidats doit comporter trois noms.
1368
1369**Article LEGIARTI000006752858**
1370
1371Les listes de candidats, comprenant l'intitulé de la liste ainsi que les noms et prénoms des candidats, sont déposées au secrétariat général du conseil supérieur des Français de l'étranger, contre récépissé, au plus tard à 18 heures deux jours avant la date du scrutin.
1372
1373Le dépôt de chaque liste est fait par un mandataire de la liste ayant la qualité d'électeur au conseil d'administration.
1374
1375Chaque liste fait l'objet d'une déclaration collective qui précise le titre de la liste et l'ordre de présentation des candidats.
1376
1377Au dépôt de la liste sont jointes les déclarations individuelles de chacun des candidats de la liste. Chaque déclaration individuelle est signée par le candidat et comporte la procuration donnée au mandataire. Elle énumère les nom, prénoms, date et lieu de naissance, domicile et profession des intéressés.
1378
1379**Article LEGIARTI000006752860**
1380
1381Aucun remplacement ou retrait de candidature ne peut être opéré après le dépôt de la liste .
1382
1383Toutefois, un candidat décédé peut être remplacé jusqu'à l'expiration du délai de dépôt des candidatures.
1384
1385**Article LEGIARTI000006752862**
1386
1387Les listes de candidats sont affichées dans l'heure qui suit la clôture du dépôt des listes au secrétariat général du conseil supérieur des Français de l'étranger.
1388
1389**Article LEGIARTI000006752864**
1390
1391Les bulletins de vote sont imprimés par le secrétariat général du conseil supérieur des Français de l'étranger.
1392
1393Les bulletins ne doivent pas comporter d'autres indications que le nom de la caisse des Français de l'étranger suivi de la mention " Election des représentants du C.S.F.E. ", le titre de la liste ainsi que le nom et le prénom de chaque candidat.
1394
1395Ces mentions doivent figurer sur un seul côté du bulletin.
1396
1397**Article LEGIARTI000006752866**
1398
1399Il est interdit de distribuer ou de faire distribuer le jour du scrutin des bulletins, circulaires et autres documents.
1400
1401**Article LEGIARTI000006752868**
1402
1403Les dispositions des articles R. 766-5 à R. 766-26 et R. 766-28 à R. 766-36 sont applicables à l'élection des administrateurs prévue au 2° du premier alinéa de l'article L. 766-5.
1404
1405**Article LEGIARTI000006752870**
1406
1407La date de l'élection est fixée par arrêté du ministre chargé des relations extérieures. Cet arrêté est affiché au secrétariat général du conseil supérieur des Français de l'étranger au plus tard quatre jours avant la date du scrutin .
1408
1409**Article LEGIARTI000006752873**
1410
1411Pour l'élection des administrateurs prévue au 2° du premier alinéa de l'article L. 766-5, le quotient électoral est déterminé en divisant le nombre de suffrages valablement exprimés par le nombre de sièges à pourvoir.
1412
1413Il est attribué à chaque liste autant de mandats d'administrateur que le nombre de suffrages obtenu par la liste contient de fois le quotient électoral.
1414
1415Les mandats d'administrateur non répartis par application des dispositions précédentes sont attribués successivement aux listes qui comportent les plus forts restes.
1416
1417Lorsqu'une liste a obtenu un nombre de voix inférieur au quotient électoral, ce nombre de voix tient lieu de reste.
1418
1419Au cas où il n'y a plus à attribuer qu'un seul mandat, si deux listes ont le même reste, le mandat revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages.
1420
1421Si les deux listes en cause ont recueilli le même nombre de suffrages, le mandat est attribué au plus âgé des deux candidats susceptibles d'être proclamés élus.
1422
1423## Paragraphe 4 : Organisation administrative de la caisse
1424
1425**Article LEGIARTI000006752875**
1426
1427Le conseil d'administration peut désigner en son sein des commissions et leur déléguer certaines de ses attributions.
1428
1429**Article LEGIARTI000006752877**
1430
1431Les marchés sont passés dans les formes et les conditions prescrites pour les marchés des organismes du régime général.
1432
1433## Paragraphe 5 : Organisation financière et comptable.
1434
1435**Article LEGIARTI000006752879**
1436
1437La caisse des Français de l'étranger assure d'une manière autonome :
1438
14391°) la gestion de l'assurance maladie-maternité-invalidité ;
1440
14412°) la gestion de l'assurance accidents du travail-maladies professionnelles ;
1442
14433°) la gestion de l'action sanitaire et sociale ;
1444
14454°) la gestion administrative.
1446
1447**Article LEGIARTI000006752881**
1448
1449Le régime des expatriés doit être équilibré en recettes et en dépenses.
1450
1451**Article LEGIARTI000006752883**
1452
1453La caisse nationale d'assurance vieillesse du régime général verse à la caisse des Français de l'étranger, par l'intermédiaire du fonds national de la gestion administrative, les sommes correspondant au montant des frais de gestion afférents au recouvrement des cotisations d'assurance volontaire vieillesse. Ces sommes sont inscrites en recettes dans la gestion administratives de la caisse.
1454
1455**Article LEGIARTI000006752885**
1456
1457Les disponibilités excédant les besoins de trésorerie de la caisse des Français de l'étranger font l'objet de placements en valeurs d'Etat, en valeurs garanties par l'Etat ou en valeurs mobilisables dans des conditions fixées par le ministre chargé de la sécurité sociale et le ministre chargé du budget.
1458
1459La caisse des Français de l'étranger effectue ces placements par l'intermédiaire de la Caisse des dépôts et consignations qui est en outre chargée de la gestion des valeurs.
1460
1461Le produit de ces placements est affecté au financement des assurances gérées par la caisse. Sont également affectés au financement de ces assurances les intérêts créditeurs sur dépôts.
1462
1463**Article LEGIARTI000006752887**
1464
1465Le compte retraçant les opérations financières afférentes aux assurances volontaires maladie-maternité des Français résidant à l'étranger est ouvert dans les écritures de la caisse des Français de l'étranger.
1466
1467Ce compte comporte quatre sections où sont respectivement inscrites les recettes et les dépenses :
1468
14691°) de l'assurance volontaire des travailleurs salariés expatriés ;
1470
14712°) de l'assurance volontaire des travailleurs non-salariés expatriés ;
1472
14733°) de l'assurance volontaire des pensionnés d'un régime français résidant à l'étranger ;
1474
14754°) de l'assurance volontaire des catégories diverses d'assurés volontaires, réparties dans les subdivisions suivantes :
1476
1477a. titulaires d'un avantage de cessation anticipée d'activité ;
1478
1479b. étudiants ;
1480
1481c. chômeurs ;
1482
1483d. titulaires d'une rente d'accident du travail ;
1484
1485e. titulaires d'une pension d'invalidité ;
1486
1487f. conjoints survivants ou divorcés ou séparés d'un assuré ;
1488
1489g. conjoints ou conjoints survivants ou divorcés ou séparés d'étrangers ou de Français non assurés ;
1490
1491h. les personnes mentionnées à l'article L. 765-3.
1492
1493Des comptes distincts retracent les opérations financières afférentes à l'assurance invalidité et à l'assurance accidents du travail et maladies professionnelles des travailleurs salariés expatriés.
1494
1495**Article LEGIARTI000006752890**
1496
1497Les dispositions relatives aux opérations financières et comptables exécutées par les directeurs et agents comptables des organismes du régime général sont applicables à la caisse des Français de l'étranger sous réserve des dispositions particulières de la présente sous-section.
1498
1499## Paragraphe 6 : Dispositions diverses
1500
1501**Article LEGIARTI000006752892**
1502
1503Les chapitres 2, 3 et 4 du titre IV du livre I sont applicables aux litiges relatifs aux assurances volontaires instituées par le présent titre.
1504
1505Pour les litiges relevant du contentieux technique sont compétentes les commissions régionales du contentieux technique dans le ressort desquelles la caisse des Français de l'étranger a son siège.
1506
1507**Article LEGIARTI000006752894**
1508
1509Le ministre chargé de la sécurité sociale et le ministre chargé du budget sont représentés au conseil d'administration par des commissaires du Gouvernement, qui assistent aux séances et sont entendus chaque fois qu'ils le demandent.
1510
1511Pour l'application de l'article L. 766-10, les procès-verbaux des délibérations du conseil d'administration sont communiqués dans les dix jours qui suivent la séance au ministre chargé de la sécurité sociale et au ministre chargé du budget.
1512
1513Le délai, prévu par l'article L. 766-10, dont disposent les autorités compétentes de l'Etat pour faire opposition aux délibérations du conseil d'administration, est fixé à vingt jours.
1514
1515En cas d'urgence, le ministre chargé de la sécurité sociale peut, après entente avec le ministre chargé du budget, viser, pour exécution immédiate, une délibération qui lui a été communiquée en application de l'article L. 766-10.
1516
1517## Chapitre 1er : Dispositions générales
1518
1519**Article LEGIARTI000006752039**
1520
1521Restent soumis à une organisation spéciale de sécurité sociale, si leurs ressortissants jouissent déjà d'un régime spécial au titre de l'une ou de plusieurs des législations de sécurité sociale ;
1522
15231°) les administrations, services, offices, établissements publics de l'Etat, les établissements industriels de l'Etat et l'Imprimerie Nationale, pour les fonctionnaires, les magistrats et les ouvriers de l'Etat ;
1524
15252°) les régions, les départements et communes ;
1526
15273°) les établissements publics départementaux et communaux n'ayant pas le caractère industriel ou commercial ;
1528
15294°) les activités qui entraînent l'affiliation au régime d'assurance des marins français institué par le décret-loi du 17 juin 1938 modifié ;
1530
15315°) les entreprises minières et les entreprises assimilées, définies par le décret n° 46-2769 du 27 novembre 1946, à l'exclusion des activités se rapportant à la recherche ou à l'exploitation des hydrocarbures liquides ou gazeux ;
1532
15336°) la société nationale des chemins de fer français ;
1534
15357°) les chemins de fer d'intérêt général secondaire et d'intérêt local et les tramways ;
1536
15378°) les exploitations de production, de transport et de distribution d'énergie électrique et de gaz ;
1538
15399°) la compagnie générale des eaux ;
1540
154110°) la Banque de France ;
1542
154311°) le Théâtre National de l'Opéra de Paris et la Comédie Française.
1544
1545## Section 1 : Ressources des assurances maladie et maternité garantissant les personnes assujetties à l'un des régimes spéciaux mentionnés à l'article L. 711-1.
1546
1547**Article LEGIARTI000006752251**
1548
1549Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget fixe les modalités de versement des cotisations afférentes aux assurés soumis à un régime spécial pour une partie des législations de sécurité sociale.
1550
1551## Sous-section 1 : Cotisations d'assurance maladie, maternité, invalidité et décès assises sur les revenus de remplacement.
1552
1553**Article LEGIARTI000006752252**
1554
1555Les dispositions des articles [R. 243-36 à R. 243-41 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006748823&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R243-36 \(V\)")et [R. 246-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006748898&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R246-2 \(V\)")sont applicables au recouvrement des cotisations d'assurance maladie, maternité, invalidité et décès assises sur les indemnités, allocations et revenus de remplacement mentionnés à l'article [L. 131-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741514&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L131-2 \(V\)")servis par des personnes autres que l'employeur à des assurés relevant de l'un des régimes de sécurité sociale prévus à l'article [L. 711-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743980&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L711-1 \(V\)").
1556
1557**Article LEGIARTI000006752253**
1558
1559Lorsque les avantages mentionnés à l'article [R. 711-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006752252&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R711-3 \(V\)") sont servis par l'employeur, les cotisations assises sur ces avantages sont versées par celui-ci à l'organisme chargé du recouvrement de cotisations d'assurance maladie dont il relève, dans les mêmes conditions, et suivant les mêmes modalités de contrôle et les mêmes sanctions que les cotisations assises sur les salaires payés par l'employeur.
1560
1561**Article LEGIARTI000006752254**
1562
1563Bénéficient de l'exonération prévue au deuxième alinéa de l'article L. 711-2 :
1564
15651°) les personnes totalement privées d'emploi qui perçoivent soit l'un des avantages mentionnés à l'article R. 711-3 versés par les institutions prévues à la section V du chapitre 1er du titre V du livre III du code du travail, soit le revenu d'activité maintenu aux titulaires de l'indemnité de formation, lorsque le montant journalier de ces avantages n'excède pas le septième du produit de la valeur horaire du salaire minimum de croissance en vigueur à la date du paiement par le nombre d'heures correspondant à la durée légale hebdomadaire du travail ;
1566
15672°) les personnes totalement privées d'emploi qui perçoivent les avantages mentionnés à l'article R. 711-4 lorsque le montant mensuel de ces avantages n'excède pas le douzième du produit de la valeur horaire du salaire minimum de croissance en vigueur à la date du paiement par le nombre d'heures correspondant à cinquante-deux fois la durée légale hebdomadaire du travail ;
1568
15693°) les personnes partiellement privées d'emploi, lorsque le montant cumulé de leur rémunération d'activité et des avantages mentionnés à l'article R. 711-3 n'excède pas la valeur déterminée, selon le cas, au 1° ou au 2° ci-dessus.
1570
1571Les montants maximum des rémunéations et avantages déterminés en application des dispositions du présent article sont arrondis au franc supérieur.
1572
1573**Article LEGIARTI000006752256**
1574
1575La cotisation prélevée sur l'avantage indemnisant la cessation d'activité est réduite, le cas échéant, de telle sorte que soit assuré au bénéficiaire de cet avantage un montant minimal de prestations correspondant au seuil d'exonération déterminé comme il est dit à l'article [R. 711-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006752254&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R711-6 \(V\)") ci-dessus.
1576
1577En cas de cessation partielle d'activité, il est tenu compte, pour déterminer si le seuil d'exonération est atteint, du total constitué par l'avantage net indemnisant cette cessation et la rémunération nette d'activité.
1578
1579**Article LEGIARTI000006752897**
1580
1581Les bénéficiaires des avantages de préretraite ou de cessation d'activité, anticipée ou progressive, mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 131-2 sont redevables d'une cotisation d'assurance maladie, maternité, invalidité, décès calculée en appliquant à ces avantages le taux de droit commun de la cotisation à la charge des salariés dans le régime d'assurance maladie dont ils relèvent ou relevaient.
1582
1583Les bénéficiaires des autres avantages mentionnés au premier alinéa de l'article L. 131-2 sont redevables d'une cotisation au taux de 1 p. 100.
1584
1585## Paragraphe 2 : Cotisations assises sur les avantages de retraite complémentaire servis par un organisme autre que les institutions des régimes spéciaux.
1586
1587**Article LEGIARTI000006752044**
1588
1589Les conditions d'exonération de la cotisation prévues au deuxième alinéa de l'article L. 711-2 sont celles qui sont fixées pour les cotisations d'assurance maladie, maternité, invalidité, décès assises sur les avantages de retraite servis au titre d'une activité professionnelle relevant du régime général de sécurité sociale.
1590
1591**Article LEGIARTI000006752045**
1592
1593L'encaissement des cotisations assises sur les avantages de retraite mentionnés à l'article R. 711-11 est opéré par l'intermédiaire des organismes de recouvrement du régime général de sécurité sociale dans les conditions fixées aux articles R. 243-29 à R. 243-34.
1594
1595Le régime général reverse annuellement aux régimes d'assurance maladie créanciers les cotisations qui leur sont dues en application de l'article L. 131-1. La répartition de ces cotisations est fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, compte tenu des effectifs des retraités concernés de chacun des régimes.
1596
1597**Article LEGIARTI000006752257**
1598
1599Les articles [R. 243-59 et R. 244-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006748500&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R243-59 \(V\)")s'appliquent au recouvrement des cotisations assises sur les avantages de retraite, le débiteur de ces avantages étant assimilé à l'employeur.
1600
1601Pour l'application de ces articles, ainsi que de l'article [L. 374-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742731&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L374-1 \(V\)"), des sections 2 à 5 du chapitre 3 du titre IV du livre II et du chapitre 4 des mêmes titre et livre, le débiteur des avantages de retraite est assimilé à un employeur, l'avantage de retraite à un salaire et le bénéficiaire de cet avantage à un salarié.
1602
1603**Article LEGIARTI000006752902**
1604
1605Est fixé à 2 p. 100 le taux de la cotisation d'assurance maladie assise sur les avantages de retraites mentionnés au 2° du premier alinéa de l'article L. 711-2 et autres que ceux qui sont à la charge des institutions des régimes spéciaux, servis aux ressortissants de ces régimes par des organismes indépendants des institutions gestionnaires desdits régimes.
1606
1607## Paragraphe 3 : Dispositions diverses.
1608
1609**Article LEGIARTI000006752048**
1610
1611Les conditions d'exonération des cotisations d'assurance maladie et maternité dues au titre du deuxième alinéa de l'article L. 711-2 par les pensionnés des régimes spéciaux autres que ceux auxquels s'appliquent les articles R. 711-8 à R. 711-10 et les décrets n° 80-600 du 30 juillet 1980 et 80-916 du 20 novembre 1980 sont celles fixées pour les cotisations d'assurance maladie, maternité, invalidité, décès assises sur les avantages de retraite servis au titre d'une activité professionnelle relevant du régime général de sécurité sociale.
1612
1613**Article LEGIARTI000006752258**
1614
1615Les dispositions des articles R. 133-1 à R. 133-3, R. 244-4, R. 244-5, R. 244-7 et R. 244-8 s'appliquent au recouvrement des cotisations prévues par la présente section.
1616
1617## Section 2 : Prestations.
1618
1619**Article LEGIARTI000006752259**
1620
1621L'organisation spéciale de sécurité sociale prévue à l'article [L. 711-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743980&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L711-1 \(V\)")assure aux travailleurs des branches d'activités ou entreprises mentionnées à l'article [R. 711-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006752039&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R711-1 \(V\)"), pour l'ensemble des prestations de chaque risque, des prestations équivalentes aux prestations du régime général de sécurité sociale, sans que les avantages de même nature déjà accordés antérieurement au 1er juillet 1946 puissent être réduits ou supprimés.
1622
1623**Article LEGIARTI000006752260**
1624
1625L'article R. 322-9 est applicable, sauf dispositions plus favorables, aux personnes qui relèvent de l'un des régimes spéciaux mentionnés à l'article L. 711-1.
1626
1627**Article LEGIARTI000006752262**
1628
1629L'âge mentionné au dernier alinéa de l'article [L. 711-11](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743996&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L711-11 \(V\)") est fixé à vingt et un ans.
1630
1631## Section 3 : Dispositions diverses - Dispositions d'application.
1632
1633**Article LEGIARTI000006752266**
1634
1635Les chapitres 2 à 4 du titre IV du livre I s'appliquent, sous réserve des dispositions des articles [R. 711-21 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006752267&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R711-21 \(V\)")et [R. 711-22](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006752268&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R711-22 \(Ab\)"), aux contestations concernant les régimes spéciaux de sécurité sociale mentionnés aux articles [R. 711-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006752039&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R711-1 \(V\)")et [R. 711-24](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006752270&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R711-24 \(V\)"), lorsqu'elles ne relèvent pas, par leur nature, d'un autre contentieux.
1636
1637**Article LEGIARTI000006752267**
1638
1639Lorsque la gestion du régime spécial est confiée à un conseil d'administration ou à un comité, quelle que soit sa dénomination, dans lequel les assurés et les employeurs sont représentés, la commission prévue à l'article [R. 142-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006748158&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R142-1 \(VT\)")est composée et fonctionne selon les modalités fixées en application de cet article.
1640
1641Dans le cas contraire, les réclamations sont portées devant une commission comprenant, pour moitié, des représentants des assurés désignés par les organisations syndicales les plus représentatives et, pour moitié, des représentants de l'employeur désignés par celui-ci.
1642
1643Sous cette réserve, les dispositions des articles R. 142-1 à R. 142-6 sont applicables.
1644
1645Dans tous les cas, le pouvoir de décision en matière gracieuse reste dévolu à l'autorité prévue par la législation ou la réglementation applicable au régime spécial, qui peut, toutefois, déléguer à la commission tout ou partie de ses pouvoirs, conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article [R. 142-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006748167&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R142-4 \(VD\)").
1646
1647**Article LEGIARTI000006752268**
1648
1649Des décrets contresignés par le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre chargé de la sécurité sociale et le ministre dont relève le régime spécial intéressé peuvent prévoir que les commissions régionales et la commission nationale technique instituées par les articles L. 143-2 et L. 143-3 ont une composition particulière en cas de contestation concernant un régime spécial de sécurité sociale. Les mêmes décrets peuvent prévoir que la compétence territoriale des commissions régionales est également déterminée selon des règles particulières.
1650
1651Dans le cas où un régime spécial fait l'objet de la mesure prévue à l'alinéa précédent, les dispositions du cinquième alinéa de l'article L. 142-5 ne sont pas applicables. Toutefois, les membres des conseils d'administration des organismes du régime spécial ne peuvent siéger à la commission régionale ou à la commission nationale technique lorsque l'organisme dont ils sont administrateurs est partie à l'instance.
1652
1653Lorsque la contestation concerne un régime spécial n'ayant pas fait l'objet de la mesure prévue au premier alinéa du présent article et que la gestion de ce régime n'est pas confiée à une caisse ou à un organisme, l'autorité dont la décision est contestée désigne un médecin appelé à siéger à la commission régionale.
1654
1655**Article LEGIARTI000006752269**
1656
1657Les décrets mentionnés à l'article [L. 711-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743980&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L711-1 \(V\)") déterminent également les modalités de liaison de l'organisation spéciale avec l'organisation générale de la sécurité sociale en ce qui concerne notamment :
1658
16591°) la compensation nationale des charges de famille ;
1660
16612°) l'action sanitaire et sociale et la prévention des accidents du travail.
1662
1663**Article LEGIARTI000006752270**
1664
1665Des décrets fixent la date d'immatriculation au régime général de sécurité sociale des salariés mentionnés à l'article 23 du décret du 28 octobre 1935 qui ne relèvent pas d'une branche d'activité ou d'une entreprise soumise à une organisation spéciale de sécurité sociale en application de l'article R. 711-1. Jusqu'à cette date, les dispositions antérieurement en vigueur demeurent applicables.
1666
1667Les décrets mentionnés au premier alinéa déterminent les conditions dans lesquelles les cotisations d'assurances sociales viennent en déduction des cotisations prévues par le régime spécial.
1668
1669Les décrets mentionnés au premier alinéa fixent les modalités de la transformation du régime spécial en régime complémentaire des assurances sociales et, le cas échéant, les conditions dans lesquelles les prestations du régime spécial se cumulent avec celles du régime général de sécurité sociale. En ce qui concerne l'assurance vieillesse et l'assurance invalidité, les institutions du régime spécial peuvent être subrogées dans les droits des assurés à l'égard des prestations qui seraient dues à ces derniers au titre de l'assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale.
1670
1671En aucun cas, la transformation du régime spécial ne doit avoir pour conséquence la suppression des avantages de même nature prévus par le régime spécial en faveur de la catégorie intéressée, compte tenu des avantages dont celle-ci bénéficie au titre du régime général de sécurité sociale.
1672
1673Les décrets mentionnés au premier alinéa déterminent la part des charges du régime spécial qui incombe au régime général de sécurité sociale en contrepartie des cotisations qui sont versées à ce dernier. Il est tenu compte, à cet égard, des droits que les intéressés auraient acquis sous le régime général s'ils avaient été affiliés à ce régime pendant la période au cours de laquelle ils ont été soumis au régime spécial en application de l'article 23 du décret du 28 octobre 1935.
1674
1675**Article LEGIARTI000006752272**
1676
1677Les stagiaires de la formation professionnelle continue rémunérés par l'Etat dans les conditions définies au titre VI du livre IX du code du travail qui relèvent d'un régime spécial de sécurité sociale de salariés bénéficient des dispositions des articles [R. 373-1 à R. 373-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006749496&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R373-1 \(V\)").
1678
1679**Article LEGIARTI000006752273**
1680
1681Le décret prévu à l'article [L. 711-12](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006744289&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L711-12 \(V\)") est pris sur le rapport du ministre chargé de la sécurité sociale et des ministres intéressés.
1682
1683## Section 3 : Organisation administrative.
1684
1685**Article LEGIARTI000006752274**
1686
1687Les modalités de calcul et de répartition des remises de gestion qui sont destinées à la couverture des frais de gestion administrative afférents au service des prestations légales aux fonctionnaires sont déterminées par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget.
1688
1689## Sous-section 1 : Prestations en nature.
1690
1691**Article LEGIARTI000006752275**
1692
1693L'article R. 322-9 est applicable, sauf dispositions plus favorables, aux personnes qui relèvent du présent chapitre.
1694
1695## Section 4 : Caisse nationale militaire de sécurité sociale.
1696
1697**Article LEGIARTI000006752278**
1698
1699La caisse nationale militaire de sécurité sociale instituée par l'article [L. 713-19](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006744037&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L713-19 \(V\)") est un établissement public national à caractère administratif doté de la personnalité civile et de l'autonomie financière.
1700
1701**Article LEGIARTI000006752279**
1702
1703Le conseil d'administration se réunit au moins quatre fois par an et toutes les fois qu'il est convoqué par son président. Il ne peut délibérer valablement que si onze au moins de ses membres sont présents. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.
1704
1705**Article LEGIARTI000006752280**
1706
1707Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de la caisse.
1708
1709Sous réserve de l'application des dispositions prévues par les décrets n° 53-1227 du 10 décembre 1953 et n° 62-1587 du 29 décembre 1962, les délibérations du conseil d'administration deviennent exécutoires de plein droit s'il n'y a pas opposition du ministre chargé des armées, du ministre chargé du budget ou du ministre chargé de la sécurité sociale, dans les vingt jours qui suivent la communication à eux faite des délibérations. Cette communication doit obligatoirement intervenir dans les vingt jours qui suivent la séance. En cas d'urgence, le ministre chargé des armées peut, après entente avec le ministre chargé de la sécurité sociale et le ministre chargé du budget, viser une délibération pour exécution immédiate.
1710
1711**Article LEGIARTI000006752283**
1712
1713Le règlement du service des prestations, établi par le conseil d'administration, est soumis à l'approbation du ministre chargé des armées, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la sécurité sociale. Il ne peut être modifié que dans les mêmes formes.
1714
1715**Article LEGIARTI000006752285**
1716
1717Le conseil d'administration procède à l'étude de tous les problèmes sanitaires et sociaux concernant les affiliés à la caisse. Il arrête chaque année le programme de l'action sanitaire et sociale que la caisse, agissant en liaison avec le service de l'action sociale et la direction du service de santé du ministère chargé des armées, est chargée de promouvoir en faveur de ses ressortissants. Il pourvoit, pour ce qui relève de ses attributions, à la mise en oeuvre de ce programme.
1718
1719**Article LEGIARTI000006752286**
1720
1721Le conseil d'administration fixe le montant des crédits affectés chaque année à la réalisation de l'action sanitaire et sociale ainsi que, le cas échéant, à l'attribution des prestations supplémentaires, dans les limites fixées par arrêté conjoint du ministre chargé des armées, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la sécurité sociale.
1722
1723La nature des prestations supplémentaires et les catégories de bénéficiaires sont fixées par le règlement du service de prestations.
1724
1725Pour l'attribution des prestations supplémentaires, le conseil d'administration délègue ses pouvoirs à une commission composée de quatre membres choisis dans son sein.
1726
1727**Article LEGIARTI000006752288**
1728
1729Le directeur et le ou les directeurs adjoints de la caisse nationale militaire de sécurité sociale sont nommés par décret pris après avis du conseil d'administration. Il est mis fin à leurs fonctions par décret.
1730
1731**Article LEGIARTI000006752289**
1732
1733Le directeur de la caisse nationale militaire de sécurité sociale assure le fonctionnement de la caisse, sous le contrôle du conseil d'administration. A cet effet, il prend toutes mesures utiles pour assurer l'application des textes législatifs et réglementaires et celle des délibérations exécutoires du conseil d'administration.
1734
1735Il représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile et peut former pourvoi devant toutes les juridictions.
1736
1737Il est ordonnateur des dépenses et des recettes de l'établissement dans les conditions prévues par les décrets n° 53-1227 du 10 décembre 1953 et n° 62-1587 du 29 décembre 1962.
1738
1739Le directeur a sous son autorité le personnel de la caisse. Il a délégation permanente pour signer les arrêtés de concession de pension concernant les fonctionnaires de la caisse, à l'exception des arrêtés pris à l'égard des fonctionnaires nommés par décret.
1740
1741**Article LEGIARTI000006752290**
1742
1743Le ou les directeurs adjoints assistent le directeur de la caisse dans l'exercice de ses fonctions. Lorsqu'il y a plusieurs directeurs adjoints, le directeur désigne celui d'entre eux qui le remplace en cas d'absence ou d'empêchement. Ce dernier exerce dans ce cas les pouvoirs confiés au directeur par la présente section.
1744
1745En cas d'absence momentanée ou d'empêchement d'un directeur adjoint, le directeur peut, avec l'autorisation du conseil d'administration, se faire suppléer dans ses fonctions d'ordonnateur, par un agent de la caisse spécialement désigné à cet effet.
1746
1747**Article LEGIARTI000006752291**
1748
1749Sous l'autorité technique du directeur central du service de santé des armées, le médecin-chef des services médicaux est responsable du fonctionnement du service du contrôle médical.
1750
1751Il est le conseiller technique du conseil d'administration de la caisse et du directeur, notamment en matière sanitaire et sociale.
1752
1753Le médecin-chef adjoint assiste le chef des services médicaux dans l'exercice de ses fonctions et le remplace en cas d'absence ou d'empêchement.
1754
1755**Article LEGIARTI000006752292**
1756
1757Le médecin-chef des services médicaux de la caisse nationale militaire de sécurité sociale et le médecin-chef adjoint sont choisis sur une liste d'aptitude de trois médecins des armées établie, pour chacun de ces emplois, par le directeur central du service de santé des armées.
1758
1759La nomination est prononcée par le directeur de la caisse nationale militaire de sécurité sociale, après accord du conseil d'administration *autorités compétentes*.
1760
1761La caisse nationale militaire de sécurité sociale assure aux médecins des armées ainsi nommés les émoluments correspondant aux soldes, accessoires de soldes et indemnités attachés à leur grade.
1762
1763**Article LEGIARTI000006752293**
1764
1765Sous réserve des dispositions particulières prévues par la présente section, la caisse nationale militaire de sécurité sociale est soumise au régime financier et comptable défini par les articles 14 à 25 du décret n° 53-1227 du 10 décembre 1953 et 151 à 189 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962, ainsi que par l'article 60 de la loi de finances pour 1963 relatif à la responsabilité des comptables publics.
1766
1767**Article LEGIARTI000006752294**
1768
1769Le budget comprend l'ensemble des prévisions de recettes et de dépenses de l'établissement. Il est présenté de manière à faire apparaître séparément les prévisions des services administratifs, celles du contrôle médical, et celles de l'action sanitaire et sociale.
1770
1771Les crédits inscrits aux chapitres budgétaires sont limitatifs, à l'exception des crédits ouverts pour le paiement des prestations obligatoires qui ont un caractère évaluatif.
1772
1773Le budget est approuvé par arrêté conjoint du ministre chargé des armées, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la sécurité sociale.
1774
1775En cours d'année, les modifications aux prévisions du budget font l'objet de décisions modificatives approuvées dans les mêmes conditions que le budget.
1776
1777Toutefois, le pouvoir d'approbation est délégué au contrôleur d'Etat lorsque les décisions modificatives ont pour objet d'autoriser des transferts de crédits de chapitre à chapitre.
1778
1779**Article LEGIARTI000006752297**
1780
1781L'agent comptable de la caisse est nommé par arrêté conjoint du ministre chargé des armées, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la sécurité sociale, sur présentation du conseil d'administration. Il est mis fin à ses fonctions par arrêté conjoint des mêmes ministres.
1782
1783**Article LEGIARTI000006752299**
1784
1785Indépendamment des contrôles prévus par le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962, les opérations de la caisse nationale militaire de sécurité sociale sont soumises aux vérifications du contrôle général des armées et de l'inspection générale de la sécurité sociale.
1786
1787## Chapitre 2 : Prestations.
1788
1789**Article LEGIARTI000006752494**
1790
1791Lorsque prend fin le contrat liant un salarié ou assimilé à une entreprise dans le cadre de laquelle a été établie une institution de prévoyance ou de sécurité sociale, l'intéressé conserve en tout état de cause le bénéfice de la fraction de ses versements personnels affectée à la constitution de retraites, de capitaux en cas de vie ou d'épargne.
1792
1793Si ces versements n'ont pas été attribués à un compte individuel demeurant la propriété de l'intéressé, une prime unique est versée pour le compte de ce dernier, en vue de lui constituer, à l'âge fixé pour la liquidation de la retraite normale, la rente viagère ou le capital correspondant. Cette prime doit être égale à celle que devrait acquitter l'intéressé à l'âge où il quitte l'entreprise et conformément aux tarifs, à capital aliéné, de la caisse nationale de prévoyance en vigueur à cette date, pour se consituer, à l'âge fixé pour la liquidation de la retraite normale, une rente ou un capital égaux à ceux qu'auraient produits à cet âge, et suivant lesdits tarifs, les versements qu'il a effectués, si, à l'époque où ils ont été opérés, ils avaient été affectés à la constitution de rentes ou de capitaux. La prime est versée soit à la caisse nationale de prévoyance, soit à une caisse autonome mutualiste fonctionnant dans les conditions du code de la mutualité, soit à une autre institution mentionnée à l'article [R. 731-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006752997&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R731-1 \(V\)").
1794
1795Lorsque des versements patronaux sont effectués à un compte individuel par travailleur, ils sont soumis aux règles fixées à l'alinéa précédent pour les versements personnels de l'intéressé. Ces dispositions ne font pas obstacle à l'application de règlement ou de statut prévoyant un régime plus favorable pour le salarié.
1796
1797Des dérogations aux dispositions des alinéas précédents peuvent être décidées par les statuts des institutions prévues à l'article R. 731-1 lorsque celles-ci sont affiliées à un organisme mentionné au 4° de l'article [R. 731-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006753000&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R731-2 \(V\)").
1798
1799**Article LEGIARTI000006752495**
1800
1801L'affiliation d'un salarié au régime général de sécurité sociale ne peut avoir pour conséquence la diminution ou la suppression des prestations de même nature déjà accordées en vertu du contrat de travail ou d'un régime particulier.
1802
1803Toutefois, les employeurs et les travailleurs intéressés sont autorisés à réduire, dans les conditions de l'article [R. 731-8](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006753017&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R731-8 \(V\)"), l'ensemble de leurs contributions telles qu'elles sont prévues par lesdits contrats ou régimes particuliers, à concurrence des cotisations d'assurances sociales affectées à la garantie de l'ensemble des risques contre lesquels ces travailleurs sont déjà garantis.
1804
1805Les indemnités journalières, en cas de maladie ou de maternité, auxquelles les salariés ont droit au titre des assurances sociales sont imputées sur le montant des salaires ou portions de salaires maintenus en cas de maladie ou de maternité, en vertu des conventions collectives et contrats individuels de travail. Les autres prestations d'assurance maladie-maternité, auxquelles les salariés ont droit au titre des assurances sociales peuvent être imputées sur le montant des avantages de même nature déjà accordés en vertu des conventions collectives et contrats de travail.
1806
1807En compensation de l'économie qu'il réalise du fait de ces imputations, l'employeur doit, soit prendre à sa charge une fraction de la contribution des salariés aux assurances sociales, soit accorder aux intéressés des avantages supplémentaires dans les conditions prévues à l'article R. 731-8.
1808
1809## Section 2 : Affiliation.
1810
1811**Article LEGIARTI000006752496**
1812
1813Les personnes résidant en France et n'ayant pas droit à un titre quelconque aux prestations en nature d'un régime obligatoire d'assurance maladie maternité sont affiliées au régime de l'assurance personnelle institué par l'article L. 741-1 dans les conditions définies aux articles ci-dessous.
1814
1815Sous réserve des traités et accords internationaux et des catégories de personnes fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, pour satisfaire à la condition de résidence mentionnée à l'alinéa précédent les personnes de nationalité étrangère doivent justifier qu'elles résident en France dans des conditions régulières depuis plus de trois mois.
1816
1817Est réputée résider régulièrement en France au sens de l'alinéa précédent toute personne qui est en possession d'un titre de séjour ou d'un document en tenant lieu, délivré soit en vertu de dispositions législatives ou réglementaires, soit de traités internationaux, et dont la liste est établie et tenue à jour par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de la sécurité sociale.
1818
1819**Article LEGIARTI000006752497**
1820
1821Lorsque l'organisme, qui lui sert les prestations en nature d'un régime obligatoire d'assurance maladie et maternité, constate qu'une personne a cessé ou va cesser de relever de ce régime, il lui fait immédiatement savoir par lettre recommandée avec avis de réception que, sauf refus de sa part, elle sera affiliée à l'assurance personnelle.
1822
1823Cette lettre doit contenir toutes indications utiles sur le régime de l'assurance personnelle et notamment sur le montant des cotisations, les possibilités de prise en charge de ces cotisations et le caractère définitif de l'affiliation.
1824
1825La caisse primaire d'assurance maladie compétente pour procéder à l'affiliation est informée de l'envoi de cette lettre.
1826
1827L'intéressé doit faire connaître son refus à la caisse primaire d'assurance maladie, par lettre recommandée avec avis de réception, soit dans les trois mois qui suivent la date de réception de la lettre, soit avant la date à laquelle il cesse de relever d'un régime obligatoire dans le cas où cette date est postérieure à l'expiration du délai de trois mois.
1828
1829Lorsque le refus n'a pas été exprimé dans les délais ainsi fixés, la caisse primaire procède à l'affiliation.
1830
1831Sous réserve des dispositions de l'article R. 741-16, l'affiliation prend effet, au choix de l'intéressé, soit au premier jour du mois où lui est parvenue la lettre mentionnée au premier alinéa du présent article, soit au premier jour du mois au cours duquel expire le délai dont il disposait pour refuser son affiliation. Elle ne peut toutefois prendre effet à une date antérieure à celle à laquelle l'intéressé cesse de relever d'un régime obligatoire d'assurance maladie et maternité.
1832
1833Les dispositions du présent article ne s'appliquent ni aux personnes qui cessent de relever d'un régime obligatoire parce qu'elles cessent de résider en France, ni à celles qui remplissent les conditions exigées pour être assujetties à un autre régime obligatoire d'assurance maladie et maternité.
1834
1835## Sous-section 1 : Montant, liquidation et recouvrement des cotisations.
1836
1837**Article LEGIARTI000006752500**
1838
1839Le paiement des créances de cotisations est garanti dans les conditions prévues aux articles L. 243-4 et L. 243-5.
1840
1841**Article LEGIARTI000006752501**
1842
1843Les cotisations peuvent être admises en non-valeur comme il est dit à l'article L. 243-3.
1844
1845**Article LEGIARTI000006752502**
1846
1847Les articles L. 243-6 et L. 256-1 sont applicables aux demandes de remboursement de cotisations indûment versées.
1848
1849## Paragraphe 2 : Prise en charge par les régimes de prestations familiales.
1850
1851**Article LEGIARTI000006752504**
1852
1853La caisse nationale de l'assurance maladie centralise le montant des cotisations prises en charge au cours d'un exercice par application des articles R. 741-18 à R. 741-21, et le notifie à la caisse nationale des allocations familiales qui lui verse les cotisations correspondantes avant la clôture des opérations de l'exercice.
1854
1855## Paragraphe 3 : Titulaires de l'allocation spéciale.
1856
1857**Article LEGIARTI000006752505**
1858
1859Les titulaires de l'allocation spéciale mentionnée au chapitre 4 du titre Ier du livre VIII bénéficient en cas d'affiliation à l'assurance personnelle d'une prise en charge totale de leur cotisation par le fonds spécial mentionné à l'article L. 814-5. La cotisation qui est due par ce fonds est égale à la cotisation minimale fixée par le présent chapitre.
1860
1861**Article LEGIARTI000006752506**
1862
1863Les cotisations prises en charge par le fonds spécial en vertu de l'article R. 741-23 au titre d'un trimestre civil sont payables d'avance dans les quinze premiers jours de ce trimestre à la caisse nationale de l'assurance maladie, sur la base du montant fixé au même article et du nombre de bénéficiaires de la prise en charge.
1864
1865## Paragraphe 4 : Prise en charge par l'aide sociale
1866
1867**Article LEGIARTI000006752509**
1868
1869Les personnes mentionnées à l'article L. 311-5 ou à l'article 77 du décret n° 50-1225 du 21 septembre 1950 qui adhèrent à l'assurance personnelle avant la fin de la période de maintien de leurs droits ou à l'expiration de cette période peuvent voir leurs cotisations prises en charge par l'aide sociale sans que soient mises en jeu les règles relatives à l'obligation alimentaire.
1870
1871## Section 5 : Fin de l'affiliation.
1872
1873**Article LEGIARTI000006752512**
1874
1875L'affiliation à l'assurance personnelle ne prend fin que dans les cas et conditions suivantes :
1876
18771°) si l'assuré devient assuré d'un régime obligatoire, l'affiliation prend fin à la date où l'intéressé remplit dans ce régime les conditions d'ouverture du droit aux prestations en nature de l'assurance maladie ; les cotisations d'assurance personnelle cessent d'être dues et les prestations cessent d'être versées dès la date d'affiliation au régime obligatoire ;
1878
18792°) l'affiliation prend fin immédiatement lorsque l'assuré devient ayant droit d'un assuré, ou adhère à l'assurance volontaire des travailleurs salariés expatriés mentionnée à l'article L. 762-1, ou, sous réserve de l'application des dispositions de l'article R. 741-32 ainsi que des traités et accords internationaux, exerce à l'étranger une activité professionnelle qui durera au moins un an ; dans tous ces cas, les cotisations cessent d'être dues et les prestations cessent d'être versées dès la date où l'affiliation prend fin ;
1880
18813°) l'affiliation prend fin lorsque l'assuré a résidé à l'étranger de façon continue pendant un an.
1882
1883Les cotisations cessent d'être dues et les prestations cessent d'être versées dès que l'intéressé a résidé à l'étranger de façon continue pendant trois mois.
1884
1885## Section 6 : Dispositions particulières à certaines catégories d'assurés.
1886
1887**Article LEGIARTI000006752513**
1888
1889Pour les travailleurs salariés résidant en France et exerçant leur activité professionnelle dans un pays étranger limitrophe, l'affiliation au régime de sécurité sociale du pays d'emploi ne fait pas obstacle à l'adhésion à l'assurance personnelle dès lors que les intéressés n'ont pas droit, dans le cadre d'un accord international de sécurité sociale, au service en France de prestations en nature de l'assurance maladie maternité.
1890
1891**Article LEGIARTI000006752515**
1892
1893Si, à l'occasion d'un remboursement, la caisse constate que l'assuré entre dans le champ d'application de l'article L. 741-2, elle doit mettre en oeuvre la procédure d'affiliation prévue à l'article R. 741-3.
1894
1895**Article LEGIARTI000006752516**
1896
1897L'affiliation des salariés mentionnés à l'article L. 741-2 prend effet au premier jour du mois civil au cours duquel la demande est présentée .
1898
1899La fraction déduite de la cotisation d'assurance personnelle en application du deuxième alinéa de l'article L. 741-2 correspond au taux des cotisations mises à la charge des fonctionnaires et de l'Etat par le décret pris pour l'application de l'article L. 712-9.
1900
1901Les cotisations dont une fraction est déduite sont :
1902
19031°) pour chaque trimestre civil, celles qui sont assises sur les rémunérations perçues par l'assuré au cours du trimestre civil précédent ;
1904
19052°) pour la période qui va de la date d'effet de l'affiliation au premier jour du trimestre civil suivant, celles qui sont assises sur les rémunérations perçues pendant la période d'emploi de même durée qui a précédé immédiatement la date d'effet de l'affiliation.
1906
1907**Article LEGIARTI000006752517**
1908
1909La caisse nationale de l'assurance maladie notifie chaque année à chacun des régimes obligatoires d'assurance maladie et maternité de travailleurs salariés autres que les salariés agricoles le montant global de la contribution qui lui incombe en application de l'article R. 741-34. Ces sommes sont versées à l'agence centrale des organismes de sécurité sociale avant la fin du mois civil qui suit la date de la notification. Elles sont imputées à la section du fonds national de l'assurance maladie instituée par l'article R. 251-2.
1910
1911La caisse centrale de secours mutuels agricoles procède aux mêmes opérations pour les salariés agricoles mentionnés à l'article R. 741-37.
1912
1913## Section 7 : Participation du régime de protection sociale agricole à la gestion de l'assurance personnelle.
1914
1915**Article LEGIARTI000006752518**
1916
1917Une convention conclue entre la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés et la caisse centrale de secours mutuels agricoles, approuvée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de l'agriculture, fixe les modalités selon lesquelles les organismes des régimes de protection sociale agricole assurent la gestion administrative, financière et comptable de l'assurance personnelle pour le compte du régime général.
1918
1919**Article LEGIARTI000006752519**
1920
1921Sont rattachés pour l'assurance personnelle et, sauf refus de leur part, à la caisse de mutualité sociale agricole correspondant à leur domicile :
1922
19231°) les salariés agricoles mentionnés à l'article 1144 du code rural auxquels s'appliquent les dispositions de l'article L. 741-2 ;
1924
19252°) les personnes qui cessent de remplir les conditions pour bénéficier soit en qualité d'assuré, soit en qualité d'ayant droit de l'un des régimes de protection sociale agricole ;
1926
19273°) les personnes qui, à la date du 19 juillet 1980 étaient affiliées à l'assurance volontaire instituée par l'ordonnance n° 67-709 du 21 août 1967 et gérée par l'un des régimes de protection sociale agricole.
1928
1929L'affiliation a lieu, selon le cas, dans les conditions prévues aux articles R. 741-2, R. 741-3, R. 741-34 ou au 2° de l'article 44 du décret n° 80-548 du 11 juillet 1980.
1930
1931**Article LEGIARTI000006752520**
1932
1933Les personnes rattachées aux caisses de mutualité sociale agricole pour l'assurance personnelle sont affiliées pour ordre auprès de la caisse primaire d'assurance maladie dans la circonscription de laquelle elles résident.
1934
1935## Dispositions diverses.
1936
1937**Article LEGIARTI000006752521**
1938
1939Les opérations de recettes et de dépenses de l'assurance personnelle, qu'elles soient effectuées par le régime général ou par d'autres régimes, sont suivies dans une section comptable distincte du fonds national de l'assurance maladie géré par la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés.
1940
1941## Sous-section 2 : Anciens assurés obligatoires.
1942
1943**Article LEGIARTI000006752128**
1944
1945Les pensions d'invalidité et les pensions de vieillesse sont calculées par référence au salaire annuel correspondant aux cotisations de l'assurance volontaire effectivement versées au cours de la période de référence. Toutefois, lorsqu'il est constaté que l'assuré a joui, sous forme de pension d'invalidité et de gains professionnels cumulés, pendant deux trimestres consécutifs, de ressources supérieures au quart du salaire correspondant à la catégorie dans laquelle il était rangé, le montant des arrérages de chaque trimestre ultérieur est réduit à concurrence du dépassement constaté au cours du trimestre précédent.
1946
1947Les titulaires d'une pension d'invalidité acquise au titre de l'assurance sociale volontaire bénéficient des dispositions prévues pour les assurés sociaux obligatoires par les articles R. 171-2 et R. 355-1.
1948
1949Les périodes d'assurance obligatoire et d'assurance volontaire se cumulent pour l'ouverture du droit aux prestations d'assurance vieillesse et d'invalidité et pour le calcul de ces prestations.
1950
1951Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale fixe le nombre des cotisations trimestrielles exigées des assurés sociaux volontaires pour avoir ou ouvrir droit aux différentes prestations définies au présent article.
1952
1953**Article LEGIARTI000006752523**
1954
1955Les personnes mentionnées à l'article R. 742-1 et qui désirent bénéficier de l'assurance sociale volontaire doivent adresser une demande à la caisse primaire d'assurance maladie dans la circonscription de laquelle est située leur résidence. Toutefois, pour les anciens assurés sociaux qui transportent leur domicile hors du territoire métropolitain, la demande doit être adressée à la caisse primaire de leur dernière résidence.
1956
1957La demande d'adhésion doit être formulée dans le délai de six mois.
1958
1959Le modèle de la demande d'adhésion à l'assurance sociale volontaire est fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
1960
1961**Article LEGIARTI000006752524**
1962
1963Les personnes mentionnées à l'article R. 742-1 doivent, à l'appui de leur demande, justifier qu'elles relevaient depuis au moins six mois de l'assurance sociale obligatoire soit à titre personnel, soit à titre d'ayant droit, par la production de la carte d'immatriculation d'assuré social et des derniers bulletins de paie comportant l'indication du précompte ou, à défaut de bulletin de paie, de toute autre pièce en tenant lieu.
1964
1965**Article LEGIARTI000006752525**
1966
1967Les assurés sociaux volontaires sont, en vue du calcul du montant de la cotisation, répartis en quatre catégories, chacune de ces catégories correspondant à un pourcentage de la somme des plafonds mensuels de l'année applicables à l'assiette des cotisations de sécurité sociale dues au titre du régime de sécurité sociale applicable aux salariés ou assimilés. Ce pourcentage est déterminé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget.
1968
1969Les personnes mentionnées à l'article [R. 742-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006752123&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R742-1 \(V\)")sont classées dans la catégorie correspondant à leur rémunération professionnelle ayant donné lieu au versement des cotisations de sécurité sociale au titre du régime obligatoire, au cours des six derniers mois.
1970
1971La caisse primaire d'assurance maladie peut, toutefois, décider pour l'une ou l'autre des catégories d'assurés volontaires, soit d'office, après une enquête périodique sur les revenus des intéressés, dans les conditions de l'article [L. 152](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069583&idArticle=LEGIARTI000006315357&dateTexte=&categorieLien=cid "Livre des procédures fiscales - art. L152 \(V\)") du livre des procédures fiscales, leur affectation à une catégorie supérieure, soit, sur la demande des intéressés, au vu des justifications fournies et, s'il y a lieu, après enquête, leur affectation à une catégorie inférieure ou supérieure.
1972
1973**Article LEGIARTI000006752526**
1974
1975Le montant des cotisations trimestrielles exigibles de chacune des catégories d'assurés sociaux volontaires, telles que mentionnées à l'article R. 742-1 pour la couverture des risques prévus à l'article R. 742-4 est fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et ministre chargé du budget.
1976
1977Les cotisations sont payables d'avance à l'union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales, dans les quinze premiers jours de chaque trimestre civil *période*. Elles sont exigibles à compter du premier jour du trimestre civil qui suit la demande d'affiliation à l'assurance sociale volontaire. Toutefois, les intéressés peuvent demander que l'affiliation prenne effet à compter du premier jour du trimestre civil au cours duquel la demande est présentée. Dans ce cas, les cotisations sont dues à partir de la même date.
1978
1979Le règlement des cotisations donne lieu à l'envoi ou à la remise par l'union de recouvrement d'une quittance valant attestation de paiement pour l'ouverture des droits à prestations.
1980
1981Les cotisations peuvent être réglées d'avance, pour l'année civile entière, à la demande des redevables.
1982
1983L'immatriculation est faite à la diligence de la caisse primaire d'assurance maladie qui reçoit et instruit la demande et porte à la connaissance des intéressés le montant des cotisations trimestrielles à payer.
1984
1985Les personnes qui transportent leur domicile hors du territoire métropolitain peuvent désigner un mandataire résidant dans la métropole et chargé, par elles, d'accomplir les formalités de demande d'immatriculation et le versement des cotisations d'assurance sociale volontaire pour le risque vieillesse.
1986
1987Le droit aux prestations de l'assurance sociale volontaire est subordonné à la justification préalable du versement des cotisations trimestrielles exigibles pour la couverture du risque donnant lieu à la demande d'indemnisation. Ces cotisations cessent d'être exigibles dès l'entrée en jouissance de la pension invalidité ou vieillesse.
1988
1989**Article LEGIARTI000006752527**
1990
1991L'assuré qui s'abstient de verser la cotisation trimestrielle à l'échéance prescrite au deuxième alinéa de l'article R. 742-6 est radié de l'assurance volontaire. Toutefois, la radiation ne peut être effectuée qu'après envoi, par la caisse primaire, d'un avertissement, par lettre recommandée, invitant l'intéressé à régulariser sa situation dans les quinze jours à compter de la réception de l'avertissement préalable.
1992
1993L'assuré social volontaire a la faculté de demander la résiliation de son assurance par simple lettre adressée à la caisse primaire d'assurance maladie compétente. La radiation prend effet à compter du premier jour du mois qui suit la demande et comporte, le cas échéant, remboursement partiel des cotisations acquittées au titre du trimestre ou de l'année civile considéré.
1994
1995En cas de radiation ou de résiliation, les périodes au cours desquelles les cotisations ont été acquittées, au titre de l'assurance vieillesse, entrent en ligne de compte pour l'ouverture du droit à pension et pour le calcul de ladite pension.
1996
1997## Sous-section 3 : Tierce personne
1998
1999**Article LEGIARTI000006752528**
2000
2001Les personnes qui, sans recevoir de rémunération, remplissent effectivement les fonctions et obligations de la tierce personne auprès de leur conjoint ou d'un membre de leur famille infirme ou invalide sont, sur leur demande, affiliées à l'assurance volontaire pour les risques invalidité et vieillesse ou, si elles relèvent de l'assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale par application du deuxième alinéa de l'article [L. 381-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742941&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L381-1 \(VT\)"), pour le risque invalidité seul.
2002
2003**Article LEGIARTI000006752530**
2004
2005Les personnes qui, postérieurement à la date du 18 juillet 1980, viennent à remplir les conditions requises doivent présenter leur demande dans un délai de deux ans à compter du début de leur activité au service de l'infirme ou de l'invalide. Ce délai est, le cas échéant, prolongé jusqu'à la fin de la deuxième année suivant la date où les intéressés cessent de relever de l'assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale par application du deuxième alinéa de l'article L. 381-1.
2006
2007**Article LEGIARTI000006752531**
2008
2009La demande est adressée à la caisse primaire d'assurance maladie dont relève le demandeur.
2010
2011Elle comporte obligatoirement une déclaration signée du demandeur et attestant, sur l'honneur, que celui-ci assume effectivement auprès de son conjoint ou d'un membre de sa famille infirme ou invalide, sans recevoir de rémunération, les fonctions et obligations de la tierce personne.
2012
2013**Article LEGIARTI000006752532**
2014
2015Le demandeur doit en outre fournir les justifications suivantes :
2016
20171°) une pièce justifiant de sa qualité de conjoint, d'ascendant, de descendant, de collatéral jusqu'au troisième degré ou d'allié au même degré de l'infirme ou de l'invalide à l'assistance duquel il consacre son activité ;
2018
20192°) une fiche d'état civil ;
2020
20213°) une attestation de domicile ;
2022
20234°) tout document de nature à établir que l'infirme ou l'invalide est dans l'obligation d'avoir recours pour accomplir les actes ordinaires de la vie à l'assistance constante d'une tierce personne, notamment :
2024
2025a. soit une pièce délivrée par le service ou l'organisme compétent attestant que l'intéressé est bénéficiaire d'une allocation ou majoration pour tierce personne servie au titre d'un régime social législatif ou réglementaire ;
2026
2027b. soit une décision de la commission de l'éducation spéciale ou de la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel instituées par la loi n° 75-534 du 30 juin 1975.
2028
2029**Article LEGIARTI000006752534**
2030
2031La caisse primaire d'assurance maladie apprécie, sur avis du service du contrôle médical, si l'infirme ou l'invalide est dans l'obligation d'avoir recours pour accomplir les actes ordinaires de la vie à l'assistance constante d'une tierce personne.
2032
2033Les contestations sont réglées dans les conditions prévues par l'article [L. 143-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741165&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L143-1 \(VT\)").
2034
2035**Article LEGIARTI000006752535**
2036
2037Les dispositions des articles [R. 742-6 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006752526&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R742-6 \(V\)")et [R. 742-7 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006752527&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R742-7 \(V\)")sont applicables aux personnes mentionnées à l'article [R. 742-9](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006752528&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R742-9 \(V\)").
2038
2039**Article LEGIARTI000006752536**
2040
2041Les pensions sont liquidées suivant les règles en vigueur pour l'assurance vieillesse et l'assurance invalidité obligatoire du régime général de sécurité sociale.
2042
2043## Sous-section 5 : Personnes ayant bénéficié de l'indemnité de soins aux tuberculeux.
2044
2045**Article LEGIARTI000006752543**
2046
2047Cette demande est obligatoirement accompagnée d'une attestation, délivrée par le service des anciens combattants qui attribue l'indemnité, indiquant les périodes durant lesquelles l'indemnité a été servie et celles pour lesquelles l'activité professionnelle éventuellement exercée n'a pas entraîné suspension de l'indemnité.
2048
2049Dans ce dernier cas, la demande doit préciser en outre le régime d'assurance vieillesse auquel l'intéressé a été affilié au titre de l'activité ainsi que les références sous lesquelles il a cotisé.
2050
2051Les périodes prévues au présent article ne peuvent être prises en compte pour le rachat si elles sont déjà retenues pour le calcul de la pension.
2052
2053**Article LEGIARTI000006752544**
2054
2055Les droits des personnes qui demandent à bénéficier de la faculté de rachat prévue à l'article [L. 742-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006744131&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L742-4 \(V\)") sont liquidés suivant les règles en vigueur pour l'assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale.
2056
2057**Article LEGIARTI000006752545**
2058
2059La mise en paiement des pensions ou rentes correspondant au rachat est ajournée jusqu'au moment où le versement des cotisations de rachat est terminé.
2060
2061## Sous-section 6 : Personnes de nationalité française exerçant ou ayant exercé une activité professionnelle salariée ou assimilée hors du territoire français.
2062
2063**Article LEGIARTI000006752546**
2064
2065Les dispositions de la sous-section 2 de la présente section sont applicables, dans les conditions fixées ci-après, aux personnes de nationalité française exerçant ou ayant exercé une activité professionnelle salariée ou assimilée hors du territoire français.
2066
2067Ces dispositions sont également applicables aux veuves de salariés ou assimilés dont le conjoint aurait rempli les conditions fixées par la présente sous-section.
2068
2069**Article LEGIARTI000006752548**
2070
2071Ne peuvent donner lieu à rachat les périodes prises en compte antérieurement à l'accession à l'indépendance des Etats qui étaient placés sous la souveraineté, le protectorat ou la tutelle de la France soit au titre de la [loi n° 64-1330](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000320176&categorieLien=cid "Loi n° 64-1330 du 26 décembre 1964 \(V\)") du 26 décembre 1964 portant prise en charge et revalorisation de droits et avantages sociaux consentis à des Français ayant résidé en Algérie, soit d'un régime obligatoire de vieillesse ayant fonctionné dans l'un desdits Etats et qui font l'objet d'une garantie de l'Etat français.
2072
2073**Article LEGIARTI000006752549**
2074
2075Les droits des personnes qui demandent le bénéfice de l'article [L. 742-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006744127&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L742-2 \(V\)") sont liquidés suivant les règles en vigueur pour le régime général de l'assurance vieillesse.
2076
2077**Article LEGIARTI000006752550**
2078
2079Les périodes assimilées à des périodes d'activité salariée pour l'application de l'article [L. 742-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006744127&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L742-2 \(V\)") sont ;
2080
20811°) les périodes postérieures au 30 juin 1930, pendant lesquelles les travailleurs ont été contraints de suspendre leur activité salariée à la suite de leur appel sous les drapeaux soit pour accomplir leur service militaire légal en temps de paix, soit comme mobilisés ou comme volontaires en temps de guerre ;
2082
20832°) les périodes postérieures au 1er septembre 1939 durant lesquelles les intéressés ont été mobilisés, engagés volontaires en temps de guerre, prisonniers ou déportés ;
2084
20853°) les périodes postérieures au 1er septembre 1939, telles qu'elles sont définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, durant lesquelles les intéressés ont été, dans les territoires d'outre-mer et les Etats qui étaient antérieurement placés sous la souveraineté, le protectorat ou la tutelle de la France, empêchés d'exercer une activité salariée en raison de la situation où ils se sont trouvés placés du fait de la guerre ou de troubles à l'ordre public.
2086
2087Pour bénéficier des dispositions du présent article, les intéressés doivent justifier de leur adhésion à l'assurance volontaire au titre d'une activité salariée pendant une durée d'au moins six mois précédant immédiatement le trimestre civil au cours duquel est survenue la cessation d'emploi.
2088
2089## Sous-section 2 : Dispositions communes au régime des professions artisanales et à celui des professions industrielles et commerciales.
2090
2091**Article LEGIARTI000006752551**
2092
2093Pour l'application du deuxième alinéa de l'article [R. 634-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006751722&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R634-1 \(VT\)"), le revenu servant de base au calcul de la pension correspondant aux années donnant lieu au partage mentionné à l'article [L. 742-10](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006744142&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L742-10 \(V\)") est déterminé séparément et en ne tenant compte que des cotisations versées au cours de ces années.
2094
2095## Section 1 : Dispositions communes aux caisses générales de sécurité sociale et aux caisses d'allocations familiales.
2096
2097**Article LEGIARTI000006752557**
2098
2099Les dispositions des articles [R. 231-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006748727&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R231-1 \(V\)"), [R. 281-4 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006749025&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R281-4 \(V\)")et [R. 281-6 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006749028&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R281-6 \(V\)")sont applicables aux caisses générales de sécurité sociale et caisses d'allocations familiales des départements mentionnés à l'article [L. 751-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006744151&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L751-1 \(V\)").
2100
2101**Article LEGIARTI000006752558**
2102
2103Sans préjudice de l'application de l'article [L. 752-8 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006752564&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R752-8 \(V\)")et dans le cadre du programme les concernant, les caisses générales de sécurité sociale et les caisses d'allocations familiales des départements mentionnés à l'article [L. 751-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006744151&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L751-1 \(V\)") exercent respectivement leur action sanitaire et sociale suivant les règles applicables aux caisses régionales d'assurance maladie et aux caisses d'allocations familiales des autres départements telles qu'elles sont fixées au titre VI du livre II du présent code.
2104
2105**Article LEGIARTI000006752559**
2106
2107L'arrêté prévu à l'article [L. 752-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006744436&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L752-1 \(V\)") est pris par le ministre chargé de la sécurité sociale et le ministre chargé de l'agriculture.
2108
2109**Article LEGIARTI000006752561**
2110
2111Les arrêtés mentionnés au premier alinéa de l'article [L. 752-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006744152&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L752-2 \(V\)") sont pris par le ministre chargé de la sécurité sociale, le ministre chargé de l'agriculture et éventuellement les autres ministres intéressés.
2112
2113**Article LEGIARTI000006752562**
2114
2115L'arrêté mentionné à l'article [L. 752-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006744438&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L752-3 \(V\)") est pris par le ministre chargé de la sécurité sociale et le ministre chargé du budget.
2116
2117**Article LEGIARTI000006752563**
2118
2119L'autorité compétente pour la désignation des personnes qualifiées au sein des conseils d'administration des caisses générales de sécurité sociale et des caisses d'allocations familiales des départements mentionnés à l'article [L. 751-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006744151&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L751-1 \(V\)"), est le ministre chargé de la sécurité sociale.
2120
2121## Section 2 : Dispositions relatives aux caisses générales de sécurité sociale.
2122
2123**Article LEGIARTI000006752564**
2124
2125Les caisses générales de sécurité sociale exercent les attributions dévolues aux caisses primaires d'assurance maladie, aux caisses régionales et à la caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés.
2126
2127**Article LEGIARTI000006752565**
2128
2129Les dispositions de l'article [R. 211-11 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006748543&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R211-11 \(V\)")sont applicables aux caisses générales de sécurité sociale des départements mentionnés à l'article [L. 751-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006744151&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L751-1 \(V\)").
2130
2131## Sous-section 1 : Contentieux général - Contentieux technique.
2132
2133**Article LEGIARTI000006752566**
2134
2135Les dispositions des chapitres 1 à 4 du titre IV du livre Ier du présent code sont applicables aux départements mentionnés à l'article [L. 751-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006744151&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L751-1 \(V\)") dans les conditions et sous les réserves prévues aux articles suivants.
2136
2137**Article LEGIARTI000006752567**
2138
2139Les dispositions des chapitres 2 à 4 du titre IV du livre Ier du présent code relatives, en matière de contentieux général et technique, tant aux caisses primaires ou régionales d'assurance maladie qu'aux caisses d'allocations familiales sont applicables aux caisses générales de sécurité sociale et aux caisses d'allocations familiales des départements mentionnés à l'article [L. 751-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006744151&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L751-1 \(V\)").
2140
2141**Article LEGIARTI000006752568**
2142
2143Le délai d'un mois pour interjeter appel des décisions des tribunaux des affaires de sécurité sociale est, éventuellement, augmenté en raison des distances, conformément aux dispositions applicables dans les départements mentionnés à l'article [L. 751-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006744151&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L751-1 \(V\)").
2144
2145**Article LEGIARTI000006752569**
2146
2147Les dispositions de la présente sous-section sont applicables aux différends mentionnés à l'article [L. 752-12](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006744161&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L752-12 \(VD\)").
2148
2149## Sous-section 2 : Contentieux du contrôle technique.
2150
2151**Article LEGIARTI000006752570**
2152
2153Pour leur application aux départements mentionnés à l'article [L. 751-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006744151&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L751-1 \(V\)"), les dispositions du chapitre 5 du titre IV du livre Ier du présent code font l'objet, en tant que de besoin, d'adaptations déterminées par décret en Conseil d'Etat.
2154
2155## Contentieux technique.
2156
2157**Article LEGIARTI000006752587**
2158
2159Le ressort des tribunaux des affaires de sécurité sociale, des commissions d'invalidité et d'incapacité permanente et des commissions d'inaptitude au travail correspond à la circonscription de chaque caisse générale de sécurité sociale.
2160
2161**Article LEGIARTI000006752589**
2162
2163Les attributions du directeur régional des affaires sanitaires et sociales sont, dans le département de la Réunion, exercées par le directeur départemental .
2164
2165Les fonctions de secrétaire du tribunal des affaires de sécurité sociale sont assumées, dans le même département, par un fonctionnaire en activité ou honoraire de la direction départementale.
2166
2167**Article LEGIARTI000006752591**
2168
2169Le délai de huit jours prévu au premier alinéa de l'article R. 143-8 est porté à quinze jours dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1. Ce délai peut être prolongé dans certains territoires ou dans certaines circonscriptions locales de chacun de ces départements par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de l'agriculture pris dans les conditions prévues à l'article L. 754-1.
2170
2171## Section 5 : Dispositions diverses
2172
2173**Article LEGIARTI000006752593**
2174
2175Dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1, les décisions des conseils d'administration des caisses générales de sécurité sociale et des caisses d'allocations familiales concernant l'action sanitaire sont communiquées au directeur départemental des affaires sanitaires et sociales territorialement compétent aux fins d'observations éventuelles.
2176
2177Le délai mentionné à l'article R. 151-1 est porté à quinze jours à l'égard de ces décisions.
2178
2179## Chapitre 3 : Assurances sociales.
2180
2181**Article LEGIARTI000006752596**
2182
2183Le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article [L. 753-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006744165&dateTexte=&categorieLien=cid) est pris sur le rapport du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé de l'agriculture, du ministre chargé du budget, du ministre chargé de la santé et du ministre chargé des départements d'outre-mer.
2184
2185**Article LEGIARTI000006752598**
2186
2187Les dispositions du chapitre 5 du titre Ier du livre III sont applicables dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1.
2188
2189Les échelons du contrôle médical institués dans les départements de la Martinique, de la Guadeloupe et de la Guyane sont placés sous l'autorité d'un médecin-conseil régional.
2190
2191L'échelon du contrôle médical dans le département de la Réunion est dirigé par un médecin-conseil chef de service relevant directement de la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés.
2192
2193## Sous-section 1 : Ouverture des droits - Maintien des droits.
2194
2195**Article LEGIARTI000006752605**
2196
2197Pour les assurés dont les conditions habituelles de travail ne permettent pas la production de pièces précisant la durée du travail, un arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de l'agriculture fixe, pour l'application du présent titre, l'équivalence en heures de travail des cotisations versées.
2198
2199## Sous-section 2 : Soins.
2200
2201**Article LEGIARTI000006752607**
2202
2203Il peut être dérogé, dans les conditions prévues à l'article [L. 753-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006744167&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L753-3 \(V\)"), aux tarifs pris en application de l'article [R. 314-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006749179&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R314-1 \(Ab\)").
2204
2205**Article LEGIARTI000006752608**
2206
2207Le décret prévu à l'article [L. 753-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006744166&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L753-2 \(V\)") est pris sur le rapport du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de la santé.
2208
2209**Article LEGIARTI000006752609**
2210
2211Pour l'application de l'article L. 753-3 l'arrêté interministériel prévu audit article est pris par le ministre chargé de la sécurité sociale, le ministre chargé de l'agriculture et le ministre chargé de la santé sur proposition du commissaire de la République du département intéressé.
2212
2213## Sous-section 3 : Prestations en espèces de l'assurance maladie et de l'assurance maternité.
2214
2215**Article LEGIARTI000006752611**
2216
2217A titre transitoire, et jusqu'à une date qui sera fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de l'agriculture, sous peine d'encourir la suppression des indemnités journalières, l'assurée, la femme de l'assuré ou l'ayant droit mentionné au 2° de l'article L. 313-3, doivent se soumettre aux examens pré et postnataux dans les conditions précisées aux deuxième et troisième alinéas du présent article.
2218
2219Dès réception du certificat de constatation médicale de la grossesse, la caisse invite l'intéressée à subir un examen obstétrical dans le délai de deux mois.
2220
2221Le médecin conseil de la caisse peut, au vu dudit certificat, examiner ou faire examiner l'intéressée par un médecin auquel il fera appel dans les conditions prévues par les dispositions relatives au contrôle médical. L'assurée devra également faire parvenir à la caisse intéressée, dans les six semaines suivant l'accouchement, un certificat d'accouchement signé par le médecin ou la sage-femme qui l'a pratiqué, ainsi qu'un certificat attestant qu'un examen postnatal a eu lieu dans les quatre semaines suivant l'accouchement.
2222
2223**Article LEGIARTI000006752612**
2224
2225Sont applicables à la femme assurée à qui un service départemental d'aide sociale à l'enfance ou une oeuvre d'adoption autorisée confie un enfant en vue de son adoption la première phrase du premier alinéa de l'article [R. 331-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006749291&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R331-5 \(V\)") ainsi que le troisième alinéa de l'article R. 331-.
2226
2227## Sous-section 4 : Caisse compétente.
2228
2229**Article LEGIARTI000006752613**
2230
2231Pour les personnes qui ont leur résidence habituelle dans un département mentionné à l'article [L. 751-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006744151&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L751-1 \(V\)"), les prestations servies au titre de soins dispensés en France métropolitaine peuvent être versées par la caisse primaire d'assurance maladie du lieu des soins.
2232
2233## Sous-section 6 : Détenus.
2234
2235**Article LEGIARTI000006752614**
2236
2237Pour l'application dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1, les attributions dévolues par l'article R. 381-97 à la caisse primaire d'assurance maladie et par l'article R. 381-102 à l'union de recouvrement sont exercées par la caisse générale de sécurité sociale .
2238
2239## Sous-section 1 : Dispositions générales.
2240
2241**Article LEGIARTI000006752616**
2242
2243Les cotisations versées au titre de la législation sur les assurances sociales dans les départements mentionnés à l'article [L. 751-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006744151&dateTexte=&categorieLien=cid) depuis le 1er janvier 1948 sont prises en compte pour la détermination des droits à l'assurance vieillesse dans les conditions suivantes :
2244
22451°) pour l'année 1948, il y a lieu de retenir, dans la limite de quatre trimestres, autant de trimestres que le salaire annuel correspondant aux retenues subies par l'assuré sur sa rémunération représente de fois 1.800 F métropolitains dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Guyane, ou 900 F. C. F. A. dans le département de la Réunion ;
2246
22472°) depuis le 1er janvier 1949, il y a lieu de retenir autant de trimestres que le salaire annuel correspondant aux retenues subies par l'assuré sur sa rémunération représente de fois le montant trimestriel de l'allocation aux vieux travailleurs salariés au 1er janvier de l'année considérée, dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1 avec un maximum de quatre trimestres par année civile.
2248
2249**Article LEGIARTI000006752617**
2250
2251Les périodes pendant lesquelles l'assuré a bénéficié des prestations maladie, maternité, invalidité, accident du travail et les périodes pendant lesquelles l'assuré a été présent sous les drapeaux pour son service militaire légal, par suite de mobilisation ou comme volontaire en temps de guerre sont prises en considération en vue de l'ouverture du droit à pension dans les conditions suivantes.
2252
2253Sont comptés comme période d'assurance pour l'ouverture du droit à pension :
2254
22551°) le trimestre civil au cours duquel l'assuré a bénéficié, au titre du 4° de l'article L. 321-1, du soixantième jour d'indemnisation, un trimestre étant également décompté pour chaque nouvelle période d'indemnisation de soixante jours ;
2256
22572°) le trimestre civil au cours duquel est survenu l'accouchement ;
2258
22593°) chaque trimestre civil comportant une échéance du paiement des arrérages de la pension d'invalidité ;
2260
22614°) pour les bénéficiaires de la législation sur les accidents du travail, les dispositions du 1° ou du 3° du présent alinéa sont applicables selon que l'assuré a perçu des indemnités journalières au titre de l'incapacité temporaire ou une rente pour une incapacité permanente au moins égale à 66 % ;
2262
22635°) les périodes pendant lesquelles l'assuré, postérieurement à son immatriculation au régime des assurances sociales, a été présent sous les drapeaux pour son service militaire légal, par suite de mobilisation ou comme volontaire en temps de guerre ; ces périodes sont retenues de date à date, le nombre de trimestres valables correspondant étant éventuellement arrondi au chiffre immédiatement supérieur.
2264
2265**Article LEGIARTI000006752618**
2266
2267L'application des dispositions de l'article [R. 753-22](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006752617&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R753-22 \(V\)") ne peut avoir pour effet de porter à un chiffre supérieur à quatre le nombre de trimestres d'assurance valables au titre d'une même année civile.
2268
2269## Sous-section 1 : Invalides de guerre.
2270
2271**Article LEGIARTI000006752621**
2272
2273L'affiliation des bénéficiaires des dispositions de l'article [L. 753-8](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006744176&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L753-8 \(V\)") à la caisse générale de sécurité sociale du département est opérée soit sur leur demande, soit à la diligence de l'office départemental des anciens combattants dans la circonscription de laquelle se trouve cette résidence.
2274
2275## Section 1 : Accidents survenus et maladies professionnelles constatées depuis le 1er janvier 1952.
2276
2277**Article LEGIARTI000006752622**
2278
2279Il est institué au sein du conseil d'administration de chaque caisse générale de sécurité sociale un comité composé de quatre membres, dont deux membres choisis parmi les représentants des salariés et deux membres choisis parmi les autres catégories d'administrateurs, dont un employeur au moins.
2280
2281Le comité donne son avis en cas de contestation portant sur le caractère professionnel de l'accident. Le conseil d'administration peut lui déléguer tout ou partie de ses pouvoirs pour statuer à ce sujet.
2282
2283**Article LEGIARTI000006752623**
2284
2285Dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1, l'agrément des agents enquêteurs assermentés mentionnés à l'article L. 442-1 est donné, selon le cas, par le commissaire de la République de région ou par le commissaire de la République du département.
2286
2287**Article LEGIARTI000006752625**
2288
2289Le remboursement des avances mentionnées à l'article [R. 422-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006750285&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R422-7 \(Ab\)") est effectué par annuités.
2290
2291**Article LEGIARTI000006752626**
2292
2293Dans le cas où les conditions locales de communication ou de transmission ne permettraient pas de respecter les délais fixés par l'article [R. 442-14](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006750445&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R442-14 \(Ab\)"), il pourra y être dérogé dans les limites qui seront fixées pour chaque département ou circonscription locale par arrêté interministériel.
2294
2295Les arrêtés mentionnés à l'article [L. 754-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006744179&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L754-1 \(V\)") et au premier alinéa du présent article sont pris par le ministre chargé de la sécurité sociale et le ministre chargé de l'agriculture.
2296
2297## Section 2 : Accidents survenus et maladies professionnelles constatées avant le 1er janvier 1952.
2298
2299**Article LEGIARTI000006752627**
2300
2301Dans chacun des départements mentionnés à l'article L. 751-1, les prestations allouées en application des articles L. 413-2, L. 413-3 ou L. 413-5, en raison d'accidents survenus ou de maladies professionnelles constatées dans les professions agricoles et non- agricoles avant le 1er janvier 1952 sont supportées par la section locale du fonds commun mentionné à l'article L. 437-1.
2302
2303Il est fait application des dispositions des articles R. 413-6 à R. 413-14. Toutefois, l'administration de l'enregistrement est substituée à la Caisse des dépôts et consignations pour ce qui concerne la réception et l'instruction de la demande et la liquidation de l'allocation et de la majoration. Le trésorier-payeur général est, d'autre part, chargé du paiement desdites allocations et majorations ainsi que du règlement des frais d'appareillage et des frais de procédure.
2304
2305## Section 3 : Dispositions communes.
2306
2307**Article LEGIARTI000006752628**
2308
2309Dans les départements mentionnés à l'article [L. 751-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006744151&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L751-1 \(V\)"), les frais de procédure, notamment ceux afférents aux mesures d'instruction, relatifs à l'indemnisation de certaines victimes d'accidents du travail survenus ou de maladies professionnelles constatées avant l'entrée en vigueur de dispositions nouvelles concernant ces accidents ou maladies sont supportés dans les conditions prévues à l'article [R. 413-15](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006750236&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R413-15 \(V\)").
2310
2311**Article LEGIARTI000006752629**
2312
2313Dans les départements mentionnés à l'article [L. 751-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006744151&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L751-1 \(V\)"), la comptabilité des allocations et majorations à la charge des fonds communs des accidents du travail agricole et non-agricole, en vertu des articles [L. 413-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742988&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L413-2 \(V\)")et suivants, ainsi que les frais de procédure et de gestion y afférents est tenue dans les conditions prévues à l'article [R. 413-19](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006750240&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R413-19 \(V\)").
2314
2315## Section 3 : Complément familial.
2316
2317**Article LEGIARTI000006752635**
2318
2319Le droit au complément familial est examiné au regard de la condition de ressources définie à l'article R. 755-2 pour chaque période de douze mois débutant le 1er juillet en fonction de la situation de famille à cette date.
2320
2321Toutefois, en cas de modification de la situation de famille en cours de période de paiement, le droit à l'allocation est examiné au premier jour du mois civil au cours duquel est intervenue la modification s'il y a diminution du nombre des enfants à charge, au premier jour du mois civil suivant si ce nombre a augmenté.
2322
2323**Article LEGIARTI000006752636**
2324
2325Le complément familial fait l'objet d'une demande auprès de l'organisme ou du service qui est ou serait compétent pour le versement des prestations familiales au requérant.
2326
2327Les justifications requises sont fournies annuellement . Toutefois, l'allocataire doit signaler dans les meilleurs délais à l'organisme payeur tout changement de situation, en produisant les justifications nécessaires.
2328
2329## Section 1 : Assurance maladie.
2330
2331**Article LEGIARTI000006752642**
2332
2333Il est créé en vue de l'application du titre Ier du livre VI une caisse mutuelle régionale compétente pour les départements de la Guadeloupe, de la Guyane et de la Martinique et une caisse mutuelle régionale compétente pour le département de la Réunion.
2334
2335**Article LEGIARTI000006752645**
2336
2337Les conseils d'administration des caisses mutuelles régionales créées par l'article R. 756-1 comprennent respectivement vingt-quatre et dix-huit membres, soit :
2338
23391°) en qualité de représentants des affiliés :
2340
2341a. dix-huit membres pour la caisse mutuelle régionale de la Guadeloupe, de la Guyane et de la Martinique à raison, pour chacun de ces départements, de deux représentants des artisans, de deux représentants des industriels et commerçants, d'un représentant des professions juridiques ou judiciaires et d'un représentant des autres professions libérales ;
2342
2343b. douze membres pour la caisse mutuelle régionale de la Réunion, à raison de quatre représentants des artisans, de quatre représentants des industriels et commerçants, de deux représentants des professions juridiques ou judiciaires et de deux représentants des autres professions libérales ;
2344
23452°) deux personnes élues par les unions départementales des associations familiales ;
2346
23473°) un médecin et un pharmacien ;
2348
23494°) deux personnes connues pour leurs travaux ou leurs activités en matière de protection sociale, de prévoyance ou de mutualité.
2350
2351**Article LEGIARTI000006752648**
2352
2353Les décrets pris pour l'application du titre I du livre VI sont applicables dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion.
Article LEGIARTI000006750598 L0→1
1## Chapitre 2 : Champ d'application.
2
3**Article LEGIARTI000006750598**
4
5Les enfants ouvrent droit aux prestations familiales :
6
71°) jusqu'à l'âge de 17 ans pour l'enfant dont la rémunération n'excède pas le plafond fixé au deuxième alinéa ;
8
92°) jusqu'à l'âge de 20 ans, lorsque n'étant plus soumis à l'obligation scolaire, ils font partie des catégories mentionnées au 3° de l'article L. 512-3.
10
11Le plafond de rémunération mentionné au 2° de l'article L. 512-3 est égal, pour un mois, à 55 p. 100 du salaire minimum interprofessionnel de croissance défini aux articles L. 141-1 à L. 141-9 du code du travail, multiplié par 169.
12
13Pour ceux des enfants qui bénéficient d'avantages en nature, l'évaluation de ces avantages devra être faite suivant les barèmes fixés pour l'application de la législation sur les assurances sociales.
14
15**Article LEGIARTI000006750603**
16
17Le nombre d'enfants à la charge de l'allocataire à l'éducation desquels se consacre l'enfant mentionnée au premier alinéa de l'article L. 512-4 est au minimum de deux et leur âge limite de quatorze ans.
18
19L'organisme ou le service débiteur des prestations familiales se prononce sur les demandes résultant de l'application de l'article L. 512-4 par décision motivée prise après examen des justifications fournies.
20
21## Chapitre 1er : Dispositions générales.
22
23**Article LEGIARTI000006750762**
24
25Sont considérés comme résidant en France métropolitaine, pour l'application du présent titre, les étrangers titulaires d'un titre exigé d'eux en vertu soit de dispositions législatives ou réglementaires, soit de traités ou accords internationaux, pour résider régulièrement en France métropolitaine.
26
27**Article LEGIARTI000006750763**
28
29Pour l'appréciation des ressources mentionnées aux 1° et 2° de l'article R. 561-2, il est fait application des règles prévues par l'article R. 531-11 et le dernier alinéa de l'article R. 531-13.
30
31## Chapitre 2 : Revenu minimum familial.
32
33**Article LEGIARTI000006750764**
34
35Sous réserve des dispositions de l'article R. 562-2, la personne satisfaisant aux conditions posées par les articles L. 561-1 et suivants, qui a disposé au cours de l'année civile de référence de son chef ou du chef de son conjoint ou concubin de revenus d'un montant égal ou supérieur à 1.345 fois le salaire minimum de croissance défini aux articles L. 141-1 à L. 141-9 du code du travail, en vigueur au 1er juillet de cette même année, bénéficie du supplément différentiel de revenu familial mentionné à l'article L. 562-3 du présent code, dès lors que ces revenus ont été procurés à titre principal par l'exercice d'une activité salariée.
36
37Est considérée comme disposant d'un revenu procuré à titre principal par l'exercice d'une activité salariée la personne dont le revenu, augmenté le cas échéant du revenu de son conjoint ou concubin, provient, pour la moitié au moins de la rémunération d'activités salariées.
38
39**Article LEGIARTI000006750765**
40
41Le supplément différentiel de revenu familial est alloué également à la personne qui, au cours de l'année civile de référence, a disposé de son chef ou, le cas échéant, du chef de son conjoint ou concubin, de revenus d'un montant égal ou supérieur à 1.345 fois le salaire minimum de croissance, sans égard pour la provenance de ces revenus dès lors qu'elle a perçu au cours de la même année l'une des prestations suivantes :
42
431°) une pension servie au titre de l'invalidité par un régime obligatoire de prévoyance sociale ;
44
452°) une pension servie en application des dispositions du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre lorsque cette pension est allouée en considération de l'état d'invalidité du bénéficiaire ;
46
473°) une rente servie au titre d'un accident du travail à sa victime ;
48
494°) l'allocation aux adultes handicapés ;
50
515°) l'allocation de veuvage mentionnée à l'article L. 356-1.
52
53**Article LEGIARTI000006750766**
54
55Pour déterminer si l'allocataire dispose du minimum de ressources lui ouvrant droit au supplément différentiel de revenu familial, sont seuls pris en compte les revenus mentionnés aux 1° et 2° de l'article R. 561-2.
56
57**Article LEGIARTI000006750767**
58
59Le supplément différentiel de revenu familial est égal chaque mois au douzième de la différence entre le revenu minimum familial mentionné à l'article L. 562-2 et les ressources de l'allocataire et de son conjoint ou concubin déterminées conformément à l'article R. 561-2.
60
61## Chapitre 3 : Supplément forfaitaire de revenu familial.
62
63**Article LEGIARTI000006750768**
64
65La personne satisfaisant aux conditions posées aux articles L. 561-1 et suivants, qui ne remplit pas les conditions posées aux articles R. 562-1 et R. 562-2, a droit à un supplément de revenu familial dont le montant forfaitaire est fixé par le décret prévu au premier alinéa de l'article L. 563-1.
66
67**Article LEGIARTI000006750769**
68
69Lorsque soit l'allocataire, soit son conjoint ou concubin relève du régime de protection sociale des personnes non-salariées des professions agricoles et remplit les conditions posées aux articles L. 561-1 et suivants, il a droit au supplément forfaitaire de revenu familial défini à l'article R. 563-1 s'il exerce son activité sur une exploitation ou dans une entreprise dont la superficie ou son équivalence n'excède pas 70 p. 100 de la surface minimum d'installation définie à l'article 188-4 du code rural. Cette superficie ou son équivalence est constatée au 1er janvier précédant le début de la période au cours de laquelle le droit est ouvert ou maintenu .
70
71## Chapitre 4 : Dispositions communes.
72
73**Article LEGIARTI000006750771**
74
75Les suppléments de revenu familial font l'objet de demandes de la part des intéressés auprès des organismes dont ils relèvent pour le service des prestations familiales.
76
77Les justifications requises sont fournies une fois par an . Toutefois, l'allocataire doit, le cas échéant, signaler en cours d'année à l'organisme payeur, en produisant les justifications nécessaires, les faits nouveaux qui sont susceptibles d'affecter ses droits en matière de supplément de revenu familial.
78
79**Article LEGIARTI000006750772**
80
81Les décisions prises sur les demandes mentionnées à l'article R. 564-1 valent pour une période de douze mois débutant le 1er juillet de chaque année. Lorsqu'au cours de cette période les droits d'un allocataire sont affectés soit par un changement dans la composition de sa famille, soit par la modification du montant des prestations familiales qu'il perçoit, soit par la survenance d'un fait entraînant l'application des dispositions mentionnées à l'article R. 561-3, il est procédé à une révision de ses droits.
82
83**Article LEGIARTI000006750773**
84
85Les suppléments de revenu familial sont versés mensuellement à terme échu.
86
87**Article LEGIARTI000006750774**
88
89Les règles d'allocation et d'attribution de prestations familiales définies aux articles R. 513-1 et R. 513-2 sont applicables aux suppléments de revenu familial.
90
91**Article LEGIARTI000006750775**
92
93Sont applicables aux suppléments de revenu familial les articles R. 552-1 et R. 553-1.
94
95## Titre 7 : Congé de naissance ou d'adoption.
96
97**Article LEGIARTI000006750776**
98
99La durée du congé de naissance ou d'adoption est fixée à trois jours.
100
101Ces trois jours pourront être consécutifs ou non, après entente entre l'employeur et le bénéficiaire, mais devront être inclus dans une période de quinze jours entourant la date de la naissance ou suivant l'arrivée au foyer de l'enfant placé en vue de son adoption.
102
103**Article LEGIARTI000006750777**
104
105La rémunération de ces trois jours sera égale au salaire et aux émoluments qui seraient perçus par l'intéressé pour une égale période de travail à la même époque.
106
107## Chapitre 2 : Prêts aux jeunes ménages.
108
109**Article LEGIARTI000006750788**
110
111Peuvent faire l'objet des subventions instituées par l'article L. 582-1 les emprunts contractés par des jeunes ménages mariés dont l'âge moyen ne dépasse pas vingt-six ans, les années accomplies étant seules prises en considération.
112
113**Article LEGIARTI000006750789**
114
115Les ressources du jeune ménage ne doivent pas excéder un plafond annuel égal à 87.950 F.
116
117Ce plafond est majoré de 25 p. 100 pour chaque enfant mineur à la charge du jeune ménage.
118
119Il varie au 1er juillet de chaque année par utilisation de l'indice d'évolution des salaires nets pour l'année civile précédant la date de revalorisation du plafond figurant dans le rapport de printemps sur les comptes de la Nation.
120
121**Article LEGIARTI000006750790**
122
123Les ressources dont il est tenu compte s'entendent de l'ensemble des revenus imposables dont les deux conjoints ont disposé au cours de l'année civile précédant la date de la dernière fixation du plafond.
124
125Les revenus des autres personnes vivant au foyer du jeune ménage et pouvant faire l'objet d'une imposition commune ne sont pas pris en compte.
126
127**Article LEGIARTI000006750791**
128
129La condition de ressources est appréciée en fonction de la composition de la famille à la date de la demande.
130
131**Article LEGIARTI000006750792**
132
133Lorsque l'un ou les deux revenus imposables de l'année civile de référence ne proviennent pas d'une activité salariée et ne sont pas connus du jeune ménage au moment de la demande, il est tenu compte des derniers revenus imposables connus.
134
135Ces revenus sont revalorisés par application du taux d'évolution en moyenne annuelle de l'indice général des prix à la consommation des ménages pour l'année civile de référence figurant dans le rapport économique et financier annexé au projet de loi de finances.
136
137## Chapitre 3 : Dispositions diverses.
138
139**Article LEGIARTI000006750793**
140
141Les avantages pour charges de famille accordés à des travailleurs, s'ajoutant à ceux qui résultent de la législation sur les allocations familiales, peuvent être servis aux bénéficiaires par des caisses d'allocations familiales en vertu de conventions passées entre les employeurs ou des associations d'employeurs et lesdites caisses et lorsqu'il s'agit de travailleurs indépendants entre des associations desdits travailleurs et ces caisses .
142
143## Chapitre 2 : Champ d'application.
144
145**Article LEGIARTI000006750589**
146
147Pour l'application de l'article L. 512-1, est considéré comme résidant en France tout enfant qui vit de façon permanente en France métropolitaine.
148
149Est également réputé résider en France l'enfant qui, tout en conservant ses attaches familiales sur le territoire métropolitain où il vivait jusque-là de façon permanente, accomplit, hors de ce territoire :
150
1511°) soit un ou plusieurs séjours provisoires dont la durée n'excède pas trois mois au cours de l'année civile ;
152
1532°) soit un séjour de plus longue durée lorsqu'il est justifié, dans les conditions prévues par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé, du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé de l'agriculture, du ministre chargé du budget, du ministre chargé de l'éducation nationale et du ministre chargé des universités, que le séjour est nécessaire pour lui permettre soit de poursuivre ses études, soit d'apprendre une langue étrangère, soit de parfaire sa formation professionnelle ;
154
1553°) soit un ou plusieurs séjours de durée au plus égale à celle de l'année scolaire lorsqu'il est établi, dans les conditions prévues à l'arrêté mentionné au 2° ci-dessus, que la famille a sa résidence principale en France dans une zone frontalière, que l'enfant fréquente dans le pays voisin à proximité de la frontière un établissement de soins ou un établissement d'enseignement et qu'il rejoint sa famille à intervalles rapprochés.
156
157**Article LEGIARTI000006750591**
158
159Est considéré comme en apprentissage l'enfant placé dans les conditions déterminées par le titre Ier du livre Ier du code du travail et par l'article 90 du code de l'enseignement technique.
160
161## Chapitre 3 : Règles d'allocation et d'attribution des prestations.
162
163**Article LEGIARTI000006750593**
164
165La personne physique à qui est reconnu le droit aux prestations familiales a la qualité d'allocataire. Ce droit n'est reconnu qu'à une seule personne au titre d'un même enfant.
166
167Lorsque les deux membres d'un couple assument à leur foyer la charge effective et permanente de l'enfant, l'allocataire est celui d'entre eux qu'ils désignent d'un commun accord. Ce droit d'option peut être exercé à tout moment. L'option ne peut être remise en cause qu'au bout d'un an, sauf changement de situation. Si ce droit d'option n'est pas exercé, l'allocataire est l'épouse ou la concubine.
168
169En cas de divorce, de séparation de droit ou de fait des époux ou de cessation de la vie commune des concubins, et si l'un et l'autre ont la charge effective et permanente de l'enfant, l'allocataire est celui des membres du couple au foyer duquel vit l'enfant.
170
171**Article LEGIARTI000006750595**
172
173L'attributaire des prestations familiales est la personne entre les mains de laquelle sont versées les prestations. L'attributaire est soit l'allocataire, soit son conjoint ou son concubin. Toutefois, les conseils d'administration des caisses d'allocations familiales et des autres organismes débiteurs peuvent décider dans certains cas et après enquête sociale de verser les prestations familiales à la personne qui assure l'entretien de l'enfant.
174
175Sans préjudice de l'article [L. 552-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743417&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L552-6 \(V\)"), lorsqu'une personne est déchue totalement ou partiellement de l'autorité parentale ou qu'elle a encouru soit une condamnation pénale en application de la loi sur les enfants maltraités ou moralement abandonnés, soit une condamnation pour ivresse, ou lorsque le versement des prestations familiales entre ses mains risque de priver l'enfant du bénéfice de ces prestations, celles-ci sont attribuées à l'autre conjoint ou concubin.
176
177**Article LEGIARTI000006750596**
178
179Pour les enfants qui poursuivent leurs études au-delà de l'âge scolaire, le versement des prestations familiales est subordonné à la présentation d'un certificat d'inscription établi par les directeurs des établissements d'enseignement supérieur, secondaire, technique ou professionnel.
180
181Le versement desdites prestations est suspendu ou supprimé en cas de défaut d'assiduité des élèves.
182
183Un arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé du budget, du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de l'éducation nationale détermine les conditions d'assiduité exigées et les modalités de contrôle de l'assiduité des enfants mentionnés au présent article. Il précise également les conditions dans lesquelles les prestations sont suspendues ou supprimées dans le cas où le défaut d'assiduité des élèves est constaté.
184
185## Chapitre 4 : Organisme débiteur et imputation comptable des prestations.
186
187**Article LEGIARTI000006750597**
188
189Le service des prestations familiales incombe à la caisse d'allocations familiales du lieu de résidence habituel de la famille de l'allocataire, sous réserve des dérogations suivantes :
190
1911°) en ce qui concerne les personnes soumises aux dispositions relatives aux professions agricoles, le service des prestations familiales incombe à la caisse de mutualité sociale agricole du lieu de résidence habituelle de la famille de l'allocataire. Il en va de même des conjoints ou concubins de ces personnes s'ils sont allocataires et n'exercent pas d'activité professionnelle ;
192
1932°) lorsque les allocataires sont des victimes de guerre ou des ayants cause de victimes de guerre au sens du premier alinéa de l'article [L. 20 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074068&idArticle=LEGIARTI000006794198&dateTexte=&categorieLien=cid "Code des pensions militaires d'invalidité et de... - art. L20 \(V\)")et du premier alinéa de l'article [L. 54 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074068&idArticle=LEGIARTI000006794267&dateTexte=&categorieLien=cid "Code des pensions militaires d'invalidité et de... - art. L54 \(V\)")du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, les prestations familiales leur sont servies par l'Etat ;
194
1953°) lorsque les allocataires font partie des catégories de personnes en activité ou en retraite mentionnées au deuxième alinéa de l'article [L. 212-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741619&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L212-1 \(V\)") les prestations familiales leur sont servies par les organismes déterminés par ces dispositions.
196
197Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale ou du ministre chargé de l'agriculture selon le cas peut apporter à la règle de rattachement de l'allocataire à l'organisme débiteur du lieu de résidence habituelle de sa famille des dérogations motivées soit par la nature de l'activité professionnelle de l'allocataire ou de son conjoint ou concubin, soit par les conditions d'exercice de cette activité, soit par la dispersion de la famille, soit par la fréquence de ses déplacements.
198
199## Chapitre 1er : Allocations familiales.
200
201**Article LEGIARTI000006750604**
202
203L'âge mentionné au premier alinéa de l'article L. 521-3 à partir duquel les enfants ouvrent droit à la majoration des allocations familiales est fixé à dix ans.
204
205Le nombre minimum d'enfants à charge, mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 521-3 ouvrant droit à ladite majoration pour chaque enfant est fixé à trois.
206
207## Chapitre 2 : Complément familial.
208
209**Article LEGIARTI000006750614**
210
211Pour l'attribution du complément familial prévu à l'article L. 522-1 le ménage ou la personne doit assumer la charge d'au moins trois enfants, âgés de trois ans et plus.
212
213**Article LEGIARTI000006750616**
214
215Pour la mise en oeuvre de la condition de ressources prévue aux articles L. 522-1 et L. 522-2, il est fait application des articles R. 531-7 à R. 531-14.
216
217**Article LEGIARTI000006750618**
218
219Pour l'application du dernier alinéa de l'article L. 522-2, un complément différentiel est versé aux ménages ou personnes dont les ressources annuelles, calculées dans les conditions fixées à l'article R. 522-2, dépassent le plafond de ressources défini à l'article R. 531-9 d'une somme inférieure à douze fois le montant mensuel du complément familial en vigueur au 1er juillet de l'année de référence.
220
221Ce complément différentiel est égal, pour chaque mois, au douzième de la différence entre, d'une part, le plafond de ressources défini à l'article R. 531-9 majoré de la somme définie au premier alinéa du présent article et, d'autre part, le montant des ressources.
222
223**Article LEGIARTI000006750621**
224
225Lorsque les bénéficiaires du complément familial qui avaient à leur charge au moins trois enfants, tous âgés de trois ans et plus, n'ont plus à leur charge, au maximum, que deux enfants âgés de trois ans et plus, ils continuent à percevoir cette prestation jusqu'à l'expiration d'un délai d'un an à compter du premier jour du mois civil au cours duquel la condition ci-dessus mentionnée a cessé d'être remplie .
226
227Pendant cette période et par dérogation aux dispositions de l'article R. 531-9, il n'est pas tenu compte de la diminution du nombre des enfants à charge dans le calcul du plafond de ressources.
228
229**Article LEGIARTI000006750622**
230
231La durée du maintien du complément familial est fixée à un an dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article L. 522-3.
232
233**Article LEGIARTI000006750623**
234
235Pour l'attribution du complément familial aux ménages ou personnes ayant à charge un ou plusieurs enfants âgés de moins de trois ans conçus avant le 1er janvier 1985 , il est fait application des dispositions des troisième et quatrième alinéas de l'article 27 de la loi n° 85-17 du 4 janvier 1985.
236
237Pendant la période prévue au troisième alinéa de l'article 27 de ladite loi, un complément différentiel peut être versé aux ménages ou personnes dont les ressources annuelles, calculées dans les conditions fixées à l'article R. 522-2, dépassent le plafond de ressources défini à l'article R. 531-9 d'une somme inférieure à douze fois le montant mensuel du complément familial en vigueur au 1er juillet de l'année de référence, multiplié par le nombre d'enfants à charge de moins de trois ans conçus avant le 1er janvier 1985.
238
239Ce complément différentiel est égal, pour chaque mois et pour chaque enfant, au douzième de la différence entre, d'une part, le plafond de ressources annuel résultant de l'alinéa ci-dessus et, d'autre part, le montant des ressources, divisée par le nombre d'enfants âgés de moins de trois ans et conçus avant le 1er janvier 1985.
240
241## Chapitre 3 : Allocation de soutien familial.
242
243**Article LEGIARTI000006750625**
244
245Est regardé comme remplissant les conditions fixées au 3° de l'article [L. 523-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743294&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L523-1 \(V\)") tout enfant dont, depuis au moins deux mois, l'un des parents se soustrait ou se trouve hors d'état de faire face à son obligation d'entretien ou au versement de la pension alimentaire mise à sa charge par décision de justice.
246
247Toutefois, les conditions fixées au 3° de l'article L. 523-1 sont regardées comme remplies immédiatement lorsque, moins d'un an après qu'il a repris ses paiements entre les mains du créancier d'aliments ou de l'organisme débiteur de prestations familiales, l'un des parents se soustrait ou se trouve hors d'état de faire face à son obligation d'entretien ou au versement de la pension alimentaire mise à sa charge par décision de justice.
248
249**Article LEGIARTI000006750626**
250
251L'allocation de soutien familial fait l'objet d'une demande adressée à l'organisme ou service compétent pour le versement des prestations familiales au requérant. Cette demande, dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, doit être accompagnée des justifications nécessaires à l'établissement du droit à la prestation.
252
253**Article LEGIARTI000006750627**
254
255Lorsque l'un au moins des parents se soustrait à son obligation d'entretien, en l'absence de décision de justice devenue exécutoire fixant le montant de cette obligation, la cinquième mensualité d'allocation de soutien familial et les suivantes ne sont versées que si une procédure civile aux fins de fixation de cette obligation est engagée à l'encontre du parent défaillant.
256
257**Article LEGIARTI000006750628**
258
259En cas de décès du parent survivant, l'allocation reste due de son chef jusqu'au dernier jour du mois du décès.
260
261**Article LEGIARTI000006750629**
262
263Dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article [L. 523-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743295&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L523-2 \(V\)"), l'allocation cesse d'être due à compter du premier jour du mois au cours duquel le parent de l'enfant se marie ou vit maritalement. Le versement de l'allocation peut être repris si le parent justifie vivre seul à nouveau de façon permanente, à compter du premier jour du mois civil suivant cette justification.
264
265**Article LEGIARTI000006750630**
266
267L'allocation différentielle de soutien familial mentionnée à l'article [L. 581-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743449&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L581-2 \(V\)") est due au titre de chaque mois. Elle est versée trimestriellement.
268
269**Article LEGIARTI000006750632**
270
271Les taux servant au calcul de l'allocation de soutien familial sont fixés, en pourcentage de la base mensuelle de calcul des allocations familiales déterminée en application de l'article [L. 551-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743403&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L551-1 \(V\)")à :
272
2731°) 30 % pour l'enfant mentionné au 1° de l'article [L. 523-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743297&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L523-3 \(V\)") ;
274
2752°) 22,5 % pour l'enfant mentionné au 2° de l'article L. 523-3.
276
277**Article LEGIARTI000006750633**
278
279Les sommes récupérées par l'organisme débiteur de prestations familiales, en vertu de la subrogation prévue à l'article [L. 581-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743449&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L581-2 \(V\)"), viennent en atténuation des dépenses constatées au titre des allocations de soutien familial.
280
281## Chapitre 4 : Allocation de parent isolé.
282
283**Article LEGIARTI000006750634**
284
285Est considérée comme personne isolée la personne veuve, divorcée, séparée de droit ou de fait, abandonnée ou célibataire, sauf si elle vit maritalement.
286
287La condition de charge effective et permanente de l'enfant ne cesse pas d'être remplie lorsque le parent isolé vit dans sa famille.
288
289**Article LEGIARTI000006750636**
290
291Le droit à l'allocation de parent isolé est ouvert :
292
2931°) soit à la date à laquelle une personne isolée commence à assumer la charge effective et permanente d'un enfant ou, pour les femmes enceintes, à la date de la déclaration de grossesse ;
294
2952°) soit à la date à laquelle une personne ayant un ou plusieurs enfants doit, du fait qu'elle devient isolée, en assumer désormais la charge effective et permanente. Cette date est, selon le cas, celle du décès du conjoint ou du concubin, celle de l'acte judiciaire autorisant la séparation ou prononçant le divorce ou celle à partir de laquelle les époux ou concubins se sont séparés.
296
297Dans ce dernier cas la date retenue est, sous réserve des constatations faites à la diligence de l'organisme débiteur des prestations et de l'application éventuelle des dispositions de l'article L. 553-4, celle qui figure dans la déclaration sur l'honneur établie par le demandeur.
298
299**Article LEGIARTI000006750638**
300
301Sont notamment pris en compte dans les ressources :
302
3031°) les avantages en nature dont jouit éventuellement le parent isolé, à quelque titre que ce soit. Ces avantages sont évalués forfaitairement à un montant égal à celui qui est retenu pour le calcul des cotisations de sécurité sociale ;
304
3052°) les revenus procurés au parent isolé ou à ses enfants à charge par des biens mobiliers et immobiliers et par les capitaux perçus à quelque titre que ce soit. Lorsque ces biens ou capitaux ne sont pas exploités ou placés, ils sont censés procurer à l'intéressé un revenu évalué à 50 p. 100 de leur valeur locative s'il s'agit d'immeubles bâtis, à 80 p. 100 de cette valeur s'il s'agit de terrains non bâtis età 3 p. 100 de leur valeur vénale dans les autres cas.
306
307Cette disposition n'est toutefois pas applicable aux locaux d'habitation effectivement occupés à titre de résidence principale de l'intéressé ;
308
3093°) les pensions alimentaires perçues par le parent isolé à quelque titre que ce soit. Les pensions dont est créancier le parent divorcé ou séparé de droit vis-à-vis de son conjoint ou ex-conjoint sont prises en compte à concurrence du montant fixé par l'autorité judiciaire sauf si l'intéressé apporte la preuve que, bien qu'il ait utilisé les moyens mis à sa disposition par la loi pour en obtenir le versement, tout ou partie de ces pensions ne lui est pas effectivement versée.
310
311**Article LEGIARTI000006750642**
312
313Le montant du revenu familial prévu à l'article L. 524-1 est fixé à 150 p. 100 de la base mensuelle de calcul des allocations familiales pour le parent isolé et à 50 p. 100 de la même base par enfant à charge.
314
315L'allocation versée est égale à la différence entre ce montant et l'ensemble des ressources prises en compte en application des articles R. 524-3 et R. 524-4.
316
317**Article LEGIARTI000006750645**
318
319L'allocation de parent isolé est versée à compter du premier jour du mois civil au cours duquel la demande a été présentée.
320
321Sous réserve des dispositions des articles R. 524-7 et R. 524-8, le versement de l'allocation est poursuivi, selon le cas :
322
3231°) soit pendant une période de douze mois consécutifs, dans la limite d'un délai de dix-huit mois à compter de la date d'ouverture du droit fixée en application de l'article R. 524-2 ;
324
3252°) soit, au-delà de la date résultant de l'application du 1° ci-dessus, jusqu'à ce que le plus jeune enfant à charge ait atteint l'âge de trois ans. Dans ce cas le versement de l'allocation est en outre prolongé d'une durée égale à celle qui s'est écoulée entre la date d'ouverture du droit et celle de la présentation de la demande, sous réserve que cette durée ait été inférieure à six mois.
326
327Pour l'application de l'alinéa précédent sont pris en compte tous les enfants de moins de trois ans, même si le parent isolé n'en a assumé la charge qu'après la présentation de sa demande.
328
329**Article LEGIARTI000006750648**
330
331L'allocation de parent isolé est liquidée pour des périodes successives de trois mois sur la base des ressources effectivement perçues au cours des trois mois précédents.
332
333Toutefois, pour le calcul de l'allocation versée au cours de la première période, les ressources prises en compte sont constituées par :
334
3351°) les ressources effectivement perçues au cours des trois mois précédents, diminuées, le cas échéant, d'une part, des ressources du conjoint ou du concubin, d'autre part, des sommes provenant du service de l'allocation de veuvage et des prestations familiales au sens de l'article R. 524-3 ;
336
3372°) les sommes qui seront reçues au cours des trois premiers mois de versement de l'allocation de parent isolé au titre de l'allocation de veuvage et des prestations familiales au sens de l'article R. 524-3.
338
339L'allocation peut être versée sur la foi des déclarations des requérants pendant trois mois. La première mensualité est versée dans le mois suivant la date du dépôt de la demande. Les différences éventuellement constatées au moment de la liquidation définitive sont imputées sur les versements du trimestre suivant.
340
341L'allocation de parent isolé est versée chaque mois . Si les ressources effectivement perçues au cours des trois mois précédents dépassent le montant fixé à l'article R. 524-5, le versement de l'allocation est suspendu.
342
343**Article LEGIARTI000006750650**
344
345Lorsque le bénéficiaire de l'allocation ne remplit plus les conditions mises pour son attribution, celle-ci cesse d'être due à compter du premier jour du mois civil au cours duquel ces conditions ont cessé d'être remplies .
346
347Toutefois, lorsque l'allocataire se marie ou se met en situation de vie maritale, la prestation cesse d'être due à compter du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel survient le changement de situation.
348
349**Article LEGIARTI000006750653**
350
351Lorsque le versement de l'allocation a été suspendu ou interrompu par application des articles R. 524-7 et R. 524-8, le parent concerné peut, s'il remplit à nouveau les conditions d'ouverture du droit ou si ses ressources sont redevenues inférieures au montant fixé à l'article R. 524-5, prétendre au rétablissement de l'allocation, sous réserve que le versement de celle-ci ne soit pas poursuivi au-delà de la période définie à l'article R. 524-6.
352
353**Article LEGIARTI000006750655**
354
355L'allocation de parent isolé est due par l'organisme ou service qui est ou serait compétent pour verser des prestations familiales à son bénéficiaire.
356
357**Article LEGIARTI000006750657**
358
359La personne qui sollicite le bénéfice de l'allocation de parent isolé est tenue de faire connaître à l'organisme ou service chargé de la liquidation de cette prestation toutes informations relatives à sa résidence, sa situation de famille, ses ressources et aux biens dont elle dispose. Le bénéficiaire de l'allocation doit faire connaître audit organisme ou service tout changement survenu dans l'un ou l'autre de ces éléments.
360
361**Article LEGIARTI000006750659**
362
363Seront passibles d'une amende prévue pour les contraventions de la 4e classe , par bénéficiaire de l'allocation de parent isolé, la ou les personnes chargées de l'administration des organismes ou services de toute nature débiteurs des pensions, retraites, rentes, allocations et avantages sociaux de toute nature versés en application soit d'un texte législatif ou réglementaire, soit d'une convention collective ou d'un accord national aux bénéficiaires de l'allocation de parent isolé, qui auraient refusé de fournir, malgré une mise en demeure préalable, des renseignements dont ils sont tenus de fournir communication en application de l'article L. 583-3.
364
365**Article LEGIARTI000006750662**
366
367Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale fixe les modèles d'imprimés nécessaires pour l'application du présent chapitre.
368
369## Chapitre 1er : Allocation d'éducation spéciale.
370
371**Article LEGIARTI000006750707**
372
373Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 541-1, le pourcentage d'incapacité permanente que doit présenter l'enfant handicapé pour ouvrir droit à l'allocation d'éducation spéciale doit être au moins égal à 80 p. 100.
374
375Le taux d'incapacité permanente est évalué d'après le barème d'invalidité mentionné par l'avant-dernier alinéa de l'article L. 9-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre.
376
377Pour l'application du troisième alinéa de l'article L. 541-1, le pourcentage d'incapacité permanente de l'enfant doit être au moins égal à 50 p. 100.
378
379La prise en charge de l'enfant par un service d'éducation spéciale ou de soins à domicile au sens de l'article L. 541-1 précité est celle qui est accordée soit au titre de l'assurance maladie, soit par l'Etat, soit par l'aide sociale sur décision de la commission de l'éducation spéciale prévue à l'article 6 de la loi n° 75-534 du 30 juin 1975.
380
381Les allocations d'éducation spéciale dues au titre des périodes mentionnées au quatrième alinéa de l'article L. 541-1 et, le cas échéant, leur complément sont versés annuellement et en une seule fois.
382
383**Article LEGIARTI000006750710**
384
385Pour la détermination du montant du complément d'allocation d'éducation spéciale l'enfant handicapé est classé selon l'importance de la charge supplémentaire résultant de son état dans l'une des deux catégories prévues ci-dessous :
386
3871°) sont classés dans la 1ère catégorie l'enfant qui est obligé d'avoir recours à l'aide constante d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie et celui dont le handicap exige, par sa nature ou sa gravité, des dépenses d'un ordre de grandeur comparable ;
388
3892°) sont classés dans la 2ème catégorie l'enfant qui est obligé d'avoir recours à l'aide quotidienne, mais discontinue, d'une tierce personne et celui dont le handicap exige, par sa nature ou sa gravité, des dépenses d'un ordre de grandeur comparable.
390
391Le complément d'allocation n'est pas dû pour l'enfant qui ne relève ni de l'une ni de l'autre de ces catégories.
392
393**Article LEGIARTI000006750714**
394
395L'allocation d'éducation spéciale et son complément éventuel font l'objet d'une demande de la personne ayant la charge de l'enfant adressée à la commission de l'éducation spéciale, par l'intermédiaire de l'organisme ou du service qui est ou serait compétent pour verser les prestations familiales. Cette demande est accompagnée de tout document nécessaire à l'appréciation des droits de l'intéressé et notamment :
396
3971°) d'un certificat médical détaillé sous pli fermé précisant la nature particulière de l'infirmité, le type de soins ou, le cas échéant, les mesures d'éducation nécessaires à l'enfant et mentionnant éventuellement l'avis du médecin sur l'aide nécessaire pour l'accomplissement des actes ordinaires de la vie lorsqu'elle doit lui être apportée par une tierce personne ;
398
3992°) d'une déclaration du demandeur attestant :
400
401a. que l'enfant est admis ou n'est pas admis dans un établissement d'éducation spéciale en précisant le cas échéant s'il est placé en internat ;
402
403b. que l'enfant bénéficie ou ne bénéficie pas de soins médicaux ou rééducatifs se rapportant à son invalidité, soit dans un établissement d'hospitalisation, soit à domicile.
404
405La déclaration précise si les frais de séjour et de soins sont pris en charge intégralement ou partiellement au titre de l'assurance maladie ou par l'Etat ou par l'aide sociale. Le modèle de la déclaration est fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de la santé.
406
407Si les conditions d'attribution des prestations familiales sont remplies, la demande accompagnée des pièces justificatives est transmise par l'organisme ou service débiteur des prestations familiales à la commission de l'éducation spéciale du lieu de résidence du demandeur.
408
409**Article LEGIARTI000006750716**
410
411Si la commission estime que l'état de l'enfant justifie l'attribution de l'allocation, elle fixe la durée de la période, au moins égale à un an et au plus égale à cinq ans, pour laquelle cette décision est prise. Toutefois ce délai n'est pas opposable à l'allocataire en cas d'aggravation du taux d'incapacité permanente de l'enfant.
412
413Pour l'attribution éventuelle du complément, elle classe l'enfant dans l'une des deux catégories mentionnées à l'article R. 541-2.
414
415En cas de changement d'organisme ou de service débiteur de l'allocation d'éducation spéciale ou en cas de changement d'allocataire, la décision de la commission territorialement compétente en premier lieu s'impose sans qu'il soit nécessaire de renouveler la procédure.
416
417**Article LEGIARTI000006750720**
418
419Lorsque la commission de l'éducation spéciale a préconisé des mesures particulières d'éducation et de soins dans l'intérêt de l'enfant, l'ouverture du droit à la prestation doit faire l'objet d'un réexamen dans un délai maximum de deux ans.
420
421**Article LEGIARTI000006750722**
422
423Au vu de la décision de la commission de l'éducation spéciale, l'organisme ou service débiteur des prestations familiales qui a été saisi de la demande liquide la prestation et en informe le préfet.
424
425**Article LEGIARTI000006750725**
426
427L'allocation d'éducation spéciale est attribuée à compter du premier jour du mois suivant celui du dépôt de la demande.
428
429Dans le cas où l'allocation d'éducation spéciale est supprimée, la prestation cesse d'être due à compter du premier jour du mois civil au cours duquel intervient la notification de la décision à l'allocataire lorsque l'enfant bénéficiaire de l'allocation d'éducation spéciale n'ouvre pas droit à l'allocation aux adultes handicapés, au premier jour du mois civil suivant lorsque l'enfant ouvre droit à l'allocation aux adultes handicapés.
430
431Les dispositions de l'article R. 512-2 sont applicables à l'allocation d'éducation spéciale.
432
433## Chapitre 3 : Allocation de rentrée scolaire.
434
435**Article LEGIARTI000006750731**
436
437L'allocation de rentrée scolaire, établie par l'article L. 543-1, est attribuée, compte tenu des dispositions du présent chapitre, aux ménages ou personnes qui ont bénéficié d'une des prestations familiales énumérées à l'article L. 511-1 au cours de tout ou partie de la période de douze mois qui précède le 1er septembre de l'année de la rentrée scolaire du ou des enfants ouvrant droit à cette allocation .
438
439**Article LEGIARTI000006750735**
440
441Ouvre droit à l'allocation de rentrée scolaire chaque enfant à charge qui atteindra son sixième anniversaire avant le 1er février de l'année suivant celle de la rentrée scolaire.
442
443L'allocation reste due, lors de chaque rentrée scolaire, pour tout enfant qui n'a pas atteint l'âge de seize ans révolus au 15 septembre de l'année considérée .
444
445**Article LEGIARTI000006750737**
446
447Est, au sens et pour l'application de l'article L. 543-1, un établissement ou organisme d'enseignement public ou privé tout établissement ou organisme qui a pour objet de dispenser un enseignement permettant aux enfants qui suivent cet enseignement de satisfaire à l'obligation scolaire.
448
449**Article LEGIARTI000006750739**
450
451La condition d'inscription prévue à l'article L. 543-1 est, sauf preuve contraire, présumée remplie pour chacun des enfants ouvrant droit à l'allocation de rentrée scolaire.
452
453Dans le cas où le versement des prestations familiales a été supprimé, au titre de l'année scolaire précédente, en application des dispositions qui édictent des sanctions aux manquements à l'obligation scolaire, l'allocation de rentrée scolaire ne doit être versée que sur justification de l'inscription de l'enfant intéressé pour la nouvelle année scolaire dans un établissement ou organisme d'enseignement.
454
455**Article LEGIARTI000006750741**
456
457Pour l'application de l'article L. 543-2, les ménages ou personnes remplissant les conditions fixées aux articles ci-dessus ne peuvent bénéficier de l'allocation de rentrée scolaire que si le montant des ressources dont ils ont disposé durant l'année civile précédant celle de la rentrée scolaire considérée est inférieur à un plafond.
458
459Ce plafond est calculé en fonction du taux horaire du salaire minimum de croissance prévu à l'article L. 141-4 du code du travail en vigueur au 1er juillet de l'année de référence . Il est fixé à 2.130 fois le montant de cette base et majoré, à partir du premier enfant, de 30 p. 100 par enfant à charge.
460
461**Article LEGIARTI000006750744**
462
463Pour l'application de la condition de ressources prévue à l'article R. 543-5, la situation de famille est appréciée au 31 août précédant la rentrée scolaire considérée.
464
465Il est fait application des articles R. 531-10 à R. 531-14.
466
467**Article LEGIARTI000006750748**
468
469L'allocation de rentrée scolaire fait l'objet d'un versement unique qui doit être opéré au plus tard le 31 octobre de l'année considérée.
470
471## Chapitre 2 : Service des prestations.
472
473**Article LEGIARTI000006750756**
474
475Si un allocataire relevant d'un régime d'allocations familiales se trouve temporairement ou définitivement transféré à un autre régime, le service des prestations familiales incombe au régime primitif jusqu'à régularisation administrative, à charge pour lui d'en poursuivre le remboursement auprès de l'autre régime.
476
477## Chapitre 3 : Dispositions diverses.
478
479**Article LEGIARTI000006750759**
480
481L'organisme payeur qui a versé indûment des prestations familiales à l'allocataire est autorisé dans les conditions définies à l'article L. 553-2 à retenir 20 p. 100 sur les prestations à venir.
482
483## Chapitre 1er : Dispositions relatives au recouvrement des créances alimentaires.
484
485**Article LEGIARTI000006750778**
486
487Pour l'application du premier alinéa de l'article [L. 581-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743451&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L581-4 \(V\)"), le titulaire de la créance doit fournir à l'organisme débiteur de prestations familiales les éléments prouvant son droit à la créance.
488
489Il fournit également à l'organisme mentionné au premier alinéa les renseignements en sa possession relatifs au débiteur, notamment l'identité, le numéro d'immatriculation à la sécurité sociale, l'adresse ou la dernière adresse connue, la profession, les nom et adresse de l'employeur, la nature, la situation et l'importance du patrimoine ainsi que les sources de revenus du débiteur.
490
491**Article LEGIARTI000006750779**
492
493Lorsque le créancier fait une demande d'aide au recouvrement fondée sur l'article [L. 581-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743453&dateTexte=&categorieLien=cid), il joint à sa demande les documents prévus à [l'article 2 du décret n° 75-1339 du 31 décembre 1975](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000858478&idArticle=LEGIARTI000006286335&dateTexte=&categorieLien=cid), ou une attestation d'échec de la procédure de recouvrement public établie par le procureur de la République.
494
495**Article LEGIARTI000006750780**
496
497Pour l'application du troisième alinéa de l'article [L. 581-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743450&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L581-3 \(V\)"), l'enfant majeur créancier d'une pension alimentaire fixée par décision de justice devenue exécutoire doit donner mandat à l'organisme débiteur de prestations familiales de recouvrer cette créance pour son compte.
498
499**Article LEGIARTI000006750781**
500
501L'organisme débiteur de prestations familiales notifie au débiteur, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, qu'il a admis la demande au recouvrement faite par le créancier.
502
503Par lettre mentionnée au premier alinéa, l'organisme débiteur de prestations familiales rappelle au débiteur les obligations auxquelles celui-ci est tenu envers le créancier et lui fait connaître qu'à défaut d'exécution volontaire, le recouvrement de la créance sera poursuivi au moyen de toute procédure appropriée. L'organisme débiteur de prestations familiales précise à cet égard que les termes à échoir et les arriérés pour lesquels il n'y a pas subrogation peuvent, avec l'accord de cet organisme, être acquittés directement entre les mains du créancier et qu'à défaut de ce paiement amiable, le débiteur sera tenu de s'acquitter auprès de l'organisme des arriérés de pension ainsi que des termes à échoir pendant une période de douze mois consécutifs à compter du premier versement ainsi effectué.
504
505**Article LEGIARTI000006750782**
506
507L'organisme débiteur de prestations familiales notifie au débiteur l'apurement définitif des arriérés de la dette et la fin de l'obligation de se libérer auprès de lui.
508
509L'organisme débiteur de prestations familiales rend compte au créancier d'aliments des actes effectués pour son compte. Il l'informe, le cas échéant, de l'abandon des poursuites lorsqu'elles s'avèrent vaines ou manifestement contraires aux intérêts du créancier.
510
511**Article LEGIARTI000006750783**
512
513Exception faite des créances recouvrées en application de l['article 7 de la loi n° 75-618 du 11 juillet 1975,](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000522103&idArticle=LEGIARTI000006755981&dateTexte=&categorieLien=cid "Loi n°75-618 du 11 juillet 1975 - art. 7 \(V\)") le montant des sommes versées à l'organisme débiteur de prestations familiales est majoré, à son profit, de 7,5 % ainsi que du montant des frais effectivement payés aux officiers ministériels et aux auxiliaires de justice ; lorsque l'organisme débiteur de prestations familiales ne recourt pas aux services d'un officier ministériel ou d'un auxiliaire de justice une majoration supplémentaire de 2,5 % est appliquée.
514
515**Article LEGIARTI000006750784**
516
517Les majorations mentionnées à l'article R. 581-6 sont recouvrées par les voies et moyens applicables au recouvrement de la créance principale. En cas de difficulté, le recouvrement forcé est soumis aux règles prévues aux articles 704 à 718 du nouveau code de procédure civile. Le tribunal compétent est celui dans le ressort duquel l'organisme débiteur de prestations familiales a son siège.
518
519**Article LEGIARTI000006750785**
520
521Les majorations mentionnées à l'article [R. 581-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006750783&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R581-6 \(V\)") constituent une recette de la gestion administrative des organismes débiteurs de prestations familiales.
522
523**Article LEGIARTI000006750786**
524
525Dans tous les cas, le dernier terme échu de la pension alimentaire et des créances des articles [214](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070721&idArticle=LEGIARTI000006422754&dateTexte=&categorieLien=cid "Code civil - art. 214 \(V\)"), [276 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070721&idArticle=LEGIARTI000006424014&dateTexte=&categorieLien=cid "Code civil - art. 276 \(V\)")et [342](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070721&idArticle=LEGIARTI000006425737&dateTexte=&categorieLien=cid "Code civil - art. 342 \(V\)") du code civil est imputé par priorité sur les sommes recouvrées et est reversé au créancier.
Article LEGIARTI000006739715 L0→1
1## Sous-section 1 : Détermination du droit à l'allocation aux vieux travailleurs salariés, au secours viager et aux avantages complémentaires.
2
3**Article LEGIARTI000006739715**
4
5La majoration pour conjoint à charge est due à compter de la date d'entrée en jouissance de l'allocation aux vieux travailleurs salariés si, à cette date, les conditions requises pour son attribution sont remplies . Dans le cas contraire, elle est due compter du premier jour du trimestre d'arrérages suivant celui au cours duquel l'allocataire a justifié que toutes les conditions d'attribution sont remplies.
6
7La majoration est payée jusqu'à la fin du trimestre d'arrérages au cours duquel est survenu le décès du conjoint.
8
9Les intéressés doivent faire connaître les changements survenus dans les ressources de leur conjoint. Le service des arrérages est suspendu à compter du premier jour du trimestre d'arrérages suivant celui au cours duquel les ressources du conjoint ont excédé le quart du chiffre limite prévu au 3° du premier alinéa de l'article D. 811-10.
10
11## Sous-section 2 : Liquidation de l'allocation aux vieux travailleurs salariés.
12
13**Article LEGIARTI000006739719**
14
15L'entrée en jouissance de l'allocation est fixée au premier jour du mois suivant la date de réception de la demande, sans qu'elle puisse être antérieure au premier jour du mois suivant le soixante-cinquième anniversaire du requérant ou le soixantième anniversaire si le requérant est inapte au travail .
16
17Elle peut être fixée au premier jour du mois suivant la date à compter de laquelle l'inaptitude a été reconnue, lorsque la commission constate que le requérant est devenu inapte à une date postérieure au dépôt de la demande.
18
19La date d'entrée en jouissance du secours viager est fixée, soit au lendemain du décès si la demande est déposée dans le délai d'un an, ou au lendemain de la disparition si la demande est déposée dans le délai d'un an suivant la période de douze mois écoulée depuis la disparition, soit au premier jour du mois suivant la date de réception de la demande.
20
21Cette date ne peut toutefois être antérieure au cinquante-cinquième anniversaire du requérant.
22
23## Section 2 : Service de l'allocation.
24
25**Article LEGIARTI000006739723**
26
27Les arrérages des allocations et des avantages accessoires sont payés trimestriellement et à terme échu aux dates fixées par un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
28
29**Article LEGIARTI000006739728**
30
31L'ensemble des avantages attribués à un bénéficiaire en application des dispositions qui précèdent est arrondi au multiple de 2 F immédiatement supérieur.
32
33## Section 1 : Ouverture du droit et liquidation de l'allocation spéciale.
34
35**Article LEGIARTI000006739733**
36
37Pour l'application de l'article L. 814-1, seules ont droit à l'allocation spéciale les personnes remplissant les conditions suivantes :
38
391°) être âgé d'au moins soixante-cinq ans (ou d'au moins soixante ans en cas d'inaptitude au travail) ;
40
412°) être de nationalité française ou ressortissant d'un pays ayant conclu une convention de réciprocité avec la France dans le cadre de l'article L. 643-8 ;
42
433°) résider sur le territoire de la France métropolitaine ;
44
454°) ne pas bénéficier et ne pas être en droit de bénéficier, de son propre chef ou du chef de son conjoint, d'un avantage de vieillesse tel que pension, retraite, rente ou allocation de vieillesse :
46
47a. du régime général de sécurité sociale ;
48
49b. du régime des assurances sociales des salariés agricoles ;
50
51c. d'un régime particulier de retraites légal ou réglementaire ;
52
53d. de l'une des organisations autonomes d'allocations de vieillesse des non-salariés instituées par l'article L. 621-3 ou de la caisse nationale des barreaux français.
54
55En outre, l'allocation spéciale ne peut être attribuée aux personnes dont le conjoint bénéficie d'une retraite, pension, rente ou allocation de vieillesse comportant la majoration pour conjoint à charge prévue aux chapitres 1er et 3 du présent titre et au décret n° 51-727 du 6 juin 1951 modifié ;
56
575°) ne pas disposer de revenus annuels de quelque nature que ce soit, réels ou présumés, excédant, allocation spéciale comprise, un chiffre limite de ressources fixé par décret.
58
59Pour l'évaluation des ressources des postulants, il est fait application des dispositions des articles R. 815-22, R. 815-25 à R. 815-33 et R. 815-40.
60
61Lorsque l'une quelconque des conditions ci-dessus n'est plus remplie, le droit à l'allocation disparaît.
62
63**Article LEGIARTI000006739739**
64
65Les personnes en état de prétendre au bénéfice de l'allocation doivent produire une demande conforme au modèle mis à leur disposition par la Caisse des dépôts et consignations dans les mairies et accompagnée des pièces justifiant qu'elles satisfont aux conditions exigées.
66
67Cette demande comporte un questionnaire auquel le postulant doit répondre sous la foi du serment.
68
69Toute déclaration inexacte ou incomplète expose son auteur aux pénalités prévues à l'article L. 377-1, sans préjudice du remboursement des sommes qu'il aurait indûment perçues.
70
71L'exactitude des indications concernant l'état civil du postulant et de son conjoint doit être attestée par le maire.
72
73**Article LEGIARTI000006739743**
74
75Le dossier est adressé au commissaire de la République du département de la résidence du postulant par l'intermédiaire du maire.
76
77Le commissaire de la République recueille tous renseignements qu'il juge utiles à l'instruction du dossier. Lorsque celui-ci est en état, il le transmet, avec son avis, au fonds spécial d'allocation vieillesse qui décide de l'octroi ou du refus de l'allocation et qui en fixe le montant.
78
79**Article LEGIARTI000006739749**
80
81Lorsque le droit à l'allocation spéciale n'est pas reconnu ou n'est pas maintenu, le fonds spécial notifie la décision au postulant. Cette décision doit être motivée.
82
83Lorsque le droit à l'allocation spéciale a été reconnu, le fonds spécial le notifie à l'allocataire.
84
85Toutes les notifications prévues tant au présent article qu'aux articles précédents sont faites par lettre recommandée.
86
87**Article LEGIARTI000006739753**
88
89Pour bénéficier de la majoration prévue à l'article L. 814-2, le retraité doit souscrire une demande conforme au modèle arrêté par le ministre chargé de la sécurité sociale.
90
91La demande doit être adressée à l'organisme débiteur de l'avantage de base. Si le requérant est titulaire de plusieurs avantages de base, il adresse sa demande à la caisse compétente du régime général lorsqu'une prestation est servie par ce régime et, dans les autres cas, à l'organisme qui sert l'avantage le plus élevé.
92
93L'entrée en jouissance de la majoration est fixée au premier jour du mois suivant la date de réception de la demande ou la date à compter de laquelle l'inaptitude au travail est reconnue .
94
95Toutefois, la majoration peut être éventuellement accordée à compter du point de départ de la prestation de vieillesse de base si la demande est déposée dans le délai d'un an suivant ce point de départ.
96
97Les ressources sont appréciées dans les conditions fixées par les articles R. 815-22, R. 815-25 à R. 815-33 et R. 815-40 ; lorsque le total des avantages de vieillesse, de la majoration et des ressources personnelles du requérant ou des époux dépasse le plafond fixé, la majoration est réduite en conséquence.
98
99## Section 4 : Mode de gestion, organisation et alimentation du fonds spécial.
100
101**Article LEGIARTI000006739758**
102
103La commission instituée par l'article L. 814-5 prend le nom de " commission consultative du fonds spécial ".
104
105Elle est composée comme suit :
106
1071°) un représentant du ministre chargé du budget ;
108
1092°) deux représentants de la Caisse des dépôts et consignations ;
110
1113°) un représentant de la caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés ;
112
1134°) un représentant de la caisse centrale de secours mutuels agricoles ;
114
1155°) un représentant de chacune des quatre organisations autonomes d'assurance vieillesse de non-salariés instituées par l'article L. 621-3 ;
116
1176°) un représentant de la caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines ;
118
1197°) un représentant de la Société nationale des chemins de fer français ;
120
1218°) un représentant de l'Electricité de France et du Gaz de France ;
122
1239°) un représentant de l'établissement national des invalides de la marine (caisses de retraites des marins).
124
125Le ministre chargé de la sécurité sociale, le ministre chargé de l'agriculture, le ministre chargé du budget peuvent se faire représenter aux réunions de la commission.
126
127La commission consultative du fonds spécial peut être complétée par arrêté des ministres susmentionnés. Les membres de la commission et leurs suppléants sont désignés par arrêté sur proposition des organismes intéressés.
128
129**Article LEGIARTI000006739763**
130
131La commission du fonds spécial élit dans son sein son président et un vice-président.
132
133Son secrétariat est assuré par un fonctionnaire de la Caisse des dépôts et consignations désigné par le directeur général de cet établissement.
134
135Elle est obligatoirement consultée
136
1371°) sur la fixation du taux de la contribution instituée par l'article L. 814-5 ;
138
1392°) sur le montant des ressources affectées à l'action sociale, lequel ne pourra excéder 0,50 p. 100 de celui de la contribution mentionnée ci-dessus ;
140
1413°) sur les demandes de remises de dettes supérieures au plafond fixé à l'article D. 814-30 ;
142
1434°) sur toute modification qu'il pourrait être envisagé d'apporter au présent chapitre.
144
145Le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations peut saisir la commission de toutes les questions sur lesquelles il jugerait utile d'être éclairé par ses avis.
146
147Il la tient informée de la marche générale des opérations du fonds spécial qui font l'objet d'un rapport annuel.
148
149**Article LEGIARTI000006739768**
150
151Les recettes du fonds spécial sont les suivantes :
152
1531°) le produit des contributions mentionnées à l'article L. 814-5 ;
154
1552°) le montant des avances que le ministre chargé du budget serait autorisé à lui accorder ;
156
1573°) l'intérêt des sommes déposées en compte courant au Trésor ;
158
1594°) le produit des placements effectués pour l'emploi de ses disponibilités ;
160
1615°) le montant des sommes qu'il aurait éventuellement payées pour le compte d'un autre organisme et que cet autre organisme lui rembourserait ;
162
1636°) les recettes diverses et accidentelles ;
164
1657°) les dons et legs.
166
167**Article LEGIARTI000006739774**
168
169Les dépenses du fonds spécial sont les suivantes :
170
1711°) le montant des arrérages des allocations payées par lui ;
172
1732°) les sommes remboursées au Trésor sur les avances mentionnées au 2° de l'article D. 814-19 ;
174
1753°) le montant des sommes qui auraient éventuellement été payées pour son compte par un autre organisme et qu'il rembourserait à cet organisme ;
176
1774°) les frais de fonctionnement du service ;
178
1795°) le montant des subventions, aides et secours accordés en faveur des bénéficiaires de l'allocation spéciale ;
180
1816°) les dépenses diverses et accidentelles.
182
183**Article LEGIARTI000006739779**
184
185La contribution mentionnée à l'article D. 814-22 est déterminée proportionnellement au nombre des retraites, pensions, rentes et allocations payées au titre de la vieillesse à des personnes ou à leurs ayants droit ayant atteint l'âge d'ouverture du droit à un avantage de vieillesse.
186
187Un décret pris sur la proposition du ministre chargé du budget, après avis de la commission consultative du fonds spécial, fixe le montant de la contribution due pour chacun des bénéficiaires définis à l'alinéa ci-dessus.
188
189Il est déterminé de telle sorte que le fonds spécial puisse toujours disposer d'un volant de trésorerie au moins égal à un trimestre de dépenses.
190
191**Article LEGIARTI000006739782**
192
193Au 1er janvier de chaque année , les collectivités et organismes mentionnés à l'article D. 814-22 adressent au fonds spécial des états faisant connaître le nombre de personnes auxquelles ils ont servi au cours des trois mois antérieurs à la date du 1er juin précédent, des arrérages de retraites, pensions, rentes ou allocations de vieillesse.
194
195**Article LEGIARTI000006739785**
196
197Sur la base des états mentionnés à l'article D. 814-24, le fonds spécial détermine la somme que chaque collectivité ou organisme assujetti doit lui verser au titre de l'année courante et lui en notifie le montant avant le 1er mars.
198
199Cette contribution est payable sans autre avis, en quatre versements, les 31 mars, 30 juin, 30 septembre et 31 décembre . Le montant de chacun de ces versements est déterminé par le décret fixant le montant de la contribution due chaque année par les organismes au fonds spécial et prévu au deuxième alinéa de l'article D. 814-23.
200
201**Article LEGIARTI000006739788**
202
203Le fonds spécial rembourse annuellement aux caisses nationales chargées de la gestion de la branche vieillesse, dans les conditions prévues par un arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget, les dépenses exposées pour l'application de l'article D. 814-5.
204
205**Article LEGIARTI000006739793**
206
207Le fonds spécial rembourse annuellement aux organismes qui en ont assuré le paiement, la majoration prévue à l'article L. 814-2.
208
209Ce remboursement est effectué sur demande des organismes intéressés certifiant la régularité des paiements qu'ils ont effectués à ce titre.
210
211**Article LEGIARTI000006739796**
212
213Les sommes payées par le fonds spécial ou pour son compte à des allocataires ultérieurement pris en charge par d'autres organismes sont remboursées au fonds spécial par ces organismes.
214
215## Section 5 : Dispositions diverses Dispositions d'application.
216
217**Article LEGIARTI000006739801**
218
219Lorsque des arrérages ont été indûment versés, il peut être fait remise totale ou partielle de la dette sur demande de l'allocataire, après examen de sa situation particulière et sous réserve qu'aucune fraude ne lui soit imputable. Les remises de dette portant sur une somme supérieure à 2.000 F ne peuvent être accordées qu'après avis de la commission mentionnée à l'article D. 814-14.
220
221## Section 1 : Dispositions communes.
222
223**Article LEGIARTI000006739806**
224
225L'allocation de logement est calculée sur la base du loyer principal effectivement payé pour le mois de janvier de l'année considérée et arrondi au franc immédiatement inférieur ou, en cas d'accession à la propriété, sur la base des paiements incombant à l'allocataire au cours de la période et arrondis au franc immédiatement inférieur.
226
227**Article LEGIARTI000006739811**
228
229L'allocation de logement prévue aux articles L. 831-1 et suivants est calculée dans les conditions prévues aux articles D. 542-5 à D. 542-7. Le coefficient (ou nombre de parts) dont doivent être affectées les limites inférieures et supérieures de chacune des tranches de revenus prévues audits articles, est fixé à 0,70 pour une personne seule.
230
231Le minimum au-dessous duquel l'allocation n'est pas versée est fixé à 50 F.
232
233**Article LEGIARTI000006739843**
234
235Les personnes qui bénéficient, en application de l'article L. 542-1, d'une allocation de logement inférieure à celle qui leur serait attribuée en application des articles L. 831-1 et suivants, perçoivent, au titre de ces articles, une allocation égale à la différence entre les deux prestations.
236
237**Article LEGIARTI000006739847**
238
239L'arrêté interministériel prévu à l'article L. 831-4 est pris par le ministre chargé du budget, le ministre chargé du logement, le ministre chargé de l'agriculture et le ministre chargé de la sécurité sociale.
240
241## Chapitre 2 : Conditions particulières aux personnes âgées et aux personnes atteintes d'une infirmité.
242
243**Article LEGIARTI000006739851**
244
245Lorsque à la suite, soit d'un échange consenti pour libérer un logement dont le nombre de pièces excède celui fixé à l'artice R. 832-3, soit d'une expropriation pour cause d'utilité publique ou d'une opération d'aménagement ou de rénovation urbaine ou de résorption d'habitat insalubre en application de la loi du 10 juillet 1970, soit de la démolition d'un immeuble ayant fait l'objet d'une déclaration d'insalubrité, d'une interdiction d'habiter ou d'un arrêté de péril, soit d'une opération de restauration immobilière, les personnes mentionnées à l'article R. 832-1 qui, au titre de leur ancien logement, bénéficiaient de l'allocation de logement ou qui remplissaient les conditions pour pouvoir en bénéficier, ont été amenées, de leur propre fait ou à l'initiative des pouvoirs publics, à occuper un logement locatif ancien ou neuf soumis à une réglementation des loyers et qu'elles acquittent de ce fait un loyer plus élevé que celui qu'elles payaient précédemment, l'allocation est calculée de façon à couvrir la différence entre le loyer principal acquitté dans l'ancien logement, déduction faite éventuellement de l'allocation qui leur était octroyée et le nouveau loyer principal qui leur est réclamé, dans la limite du plafond fixé en application de l'article L. 831-4.
Article LEGIARTI000006739090 L0→1
1## Section 1 : Bénéficiaires.
2
3**Article LEGIARTI000006739090**
4
5Dans les cas prévus aux 1°, 6° et 11° de l'article 14 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985, ainsi que dans le cas de détachement auprès d'une administration d'Etat bien que dans un emploi ne conduisant pas à pension du régime général des retraites, le fonctionnaire détaché reste soumis au régime spécial de sécurité sociale des fonctionnaires institué par le présent chapitre.
6
7Dans les autres cas de détachement, le fonctionnaire est soumis, pour les risques autres que ceux couverts par le régime de retraite dont il relève, au régime d'assurance applicable à la profession qu'il exerce par l'effet de son détachement.
8
9## Section 4 : Cotisations.
10
11**Article LEGIARTI000006739092**
12
13Le taux de la cotisation due pour la couverture des prestations en nature de l'assurance maladie, maternité et invalidité, versées aux fonctionnaires de l'Etat est fixé à 14,45 p. 100, soit 9,70 p. 100 à la charge de l'Etat et 4,75 p. 100 à la charge de l'assuré, sur les traitements soumis à retenue pour pension pour les fonctionnaires de l'Etat.
14
15**Article LEGIARTI000006739098**
16
17Le taux de la cotisation, afférente à la couverture des prestations en nature de l'assurance maladie invalidité et précomptée, dans la limite du plafond prévu par la législation de sécurité sociale, sur le montant des pensions de retraites versées aux fonctionnaires de l'Etat est fixé à 2,25 p. 100.
18
19## Section 3 : Cotisations.
20
21**Article LEGIARTI000006739104**
22
23Le taux de la cotisation due pour la couverture des prestations en nature de l'assurance maladie et maternité versées aux personnels relevant de la caisse nationale militaire de sécurité sociale, et autres que ceux mentionnés à l'article D. 713-17, est fixé à 14,45 p. 100, soit 9,70 p. 100 à la charge de l'Etat et 4,75 p. 100 à la charge de l'assuré, sur la solde soumise à retenue pour pension.
24
25**Article LEGIARTI000006739111**
26
27Le taux de la cotisation des assurances sociales afférente à la couverture des prestations en nature de l'assurance maladie et précomptée sur le montant des pensions servies aux retraités militaires ou à leur famille dans la limite du plafond prévu en application de l'article L. 241-3 est fixé à 2,25 p. 100.
28
29**Article LEGIARTI000006739116**
30
31La cotisation due par les militaires mentionnés au c. du 1° du premier alinéa de l'article D. 713-1 et par les veuves titulaires d'une pension du chef de leur époux dont le taux est fixé par l'article D. 713-16 est assise sur le montant de leur pension ou solde et des indemnités qui s'y rattachent, à l'exception des prestations familiales, dans la limite du plafond prévu à l'article L. 241-3 .
32
33L'Etat verse de son côté une cotisation dont le taux est fixé à 2,75 p. 100 du montant des pensions, soldes et indemnités mentionnés à l'alinéa précédent.
34
35## Sous-section 4 : Pensions de vieillesse et de réversion.
36
37**Article LEGIARTI000006739119**
38
39Sous réserve qu'à la date d'entrée en jouissance de la pension l'assuré soit à jour de ses cotisations personnelles, sont prises en compte pour l'ouverture du droit et le calcul de la pension, les périodes d'exercice d'activités mentionnées à l'article L. 721-1 accomplies antérieurement au 1er janvier 1979 en qualité de ministre d'un culte ou de membre d'une congrégation ou collectivité religieuse, en France métropolitaine et dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1, lorsque ces périodes ne sont pas validées par un autre régime obligatoire d'assurance vieillesse de base.
40
41Il en est de même pour les périodes d'exercice desdites activités accomplies à l'étranger et dans les territoires français d'outre-mer par des personnes de nationalité française en qualité de ministre d'un culte ou de membre d'une congrégation ou collectivité religieuse, dans la mesure où ces périodes ont été validées par les régimes de prévoyance dont la gestion était assurée par les associations dites Caisses d'allocations aux prêtres âgés (C. A. P. A.) et Entraide des missions et instituts (E. M. I.).
42
43**Article LEGIARTI000006739122**
44
45La pension de vieillesse est payée à l'assuré trimestriellement et à terme échu.
46
47**Article LEGIARTI000006739124**
48
49Conformément au troisième alinéa de l'article L. 721-6, en cas de décès de l'assuré, son conjoint survivant a droit à une pension de réversion s'il satisfait aux conditions d'âge, de durée de mariage et de ressources personnelles définies à l'article R. 353-1.
50
51**Article LEGIARTI000006739126**
52
53La pension de réversion est égale à 50 p. 100 de la pension principale dont bénéficiait ou eût bénéficié l'assuré sans pouvoir être inférieure au minimum mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 353-1, sous réserve, le cas échéant, de l'application des dispositions de l'article R. 173-17.
54
55Elle est majorée de 10 p. 100 lorsque le bénéficiaire remplit les conditions fixées à l'article D. 721-12. Cette majoration ne peut être inférieure au dixième du montant minimum de la pension de réversion.
56
57**Article LEGIARTI000006739128**
58
59Chaque fois qu'il en résulte pour lui un avantage, le conjoint survivant cumule la pension de réversion avec les avantages personnels de vieillesse et d'invalidité dans les limites et conditions prévues au dernier alinéa de l'article L. 353-1 et aux deuxième, troisième, quatrième et sixième alinéas de l'article D. 355-1.
60
61En cas de réduction de la pension de réversion pour dépassement de la limite de cumul, en application de l'article D. 355-1, la pension ainsi réduite est majorée aux mêmes dates et selon les mêmes taux que la pension de vieillesse prévue à l'article D. 721-8.
62
63**Article LEGIARTI000006739130**
64
65La date d'entrée en jouissance de la pension de réversion est fixée, soit au lendemain du décès si la demande est déposée dans le délai d'un an, soit au premier jour du mois suivant la date de réception de la demande . Cette date ne peut toutefois être antérieure au cinquante-cinquième anniversaire du requérant.
66
67## Paragraphe 1 : Dispositions communes aux mères de famille et aux femmes chargées de famille résidant en France et hors de France.
68
69**Article LEGIARTI000006739143**
70
71En application du 2° du troisième alinéa de l'article L. 742-1, la mère de famille ou la femme chargée de famille résidant hors du territoire français qui ne relève pas à titre personnel du régime d'assurance volontaire français, et qui n'exerce aucune activité professionnelle, peut s'assurer volontairement pour le risque vieillesse dès lors qu'elle se consacre à l'éducation d'au moins un enfant à la charge de son foyer et âgé de moins de vingt ans à la date de la demande d'adhésion à l'assurance volontaire .
72
73**Article LEGIARTI000006739145**
74
75La mère de famille ou la femme chargée de famille qui exerce une activité professionnelle, salariée ou non-salariée, cesse d'être affiliée à l'assurance volontaire des mères de famille.
76
77Toutefois, l'assurée volontaire qui cesse de remplir les autres conditions fixées à l'article D. 742-1 peut rester affiliée à l'assurance volontaire.
78
79**Article LEGIARTI000006739148**
80
81La cotisation due par les personnes mentionnées à l'article D. 742-1 est calculée en retenant :
82
831°) le taux cumulé de la cotisation patronale et ouvrière en vigueur dans le régime général de sécurité sociale pour la couverture des risques vieillesse et veuvage ;
84
852°) une assiette forfaitaire égale, pour chaque trimestre d'une année, à 520 fois le montant du salaire horaire minimum de croissance en vigueur en France au 1er janvier de l'année civile considérée.
86
87**Article LEGIARTI000006739151**
88
89L'adhésion à l'assurance volontaire prend effet au premier jour du trimestre civil suivant le dépôt de la demande .
90
91## Paragraphe 2 : Dispositions concernant les mères de famille et les femmes chargées de famille résidant en France.
92
93**Article LEGIARTI000006739153**
94
95Les dispositions des articles R. 742-1 à R. 742-7 sont applicables, aux conditions fixées ci-après, aux mères de famille et aux femmes chargées de famille mentionnées par le 2° du troisième alinéa de l'article L. 742-1 et résidant en France.
96
97## Paragraphe 3 : Dispositions concernant les mères de famille et les femmes chargées de famille résidant hors de France.
98
99**Article LEGIARTI000006739155**
100
101Pour s'assurer volontairement, l'intéressée adresse à la caisse des Français de l'étranger une demande d'adhésion accompagnée des pièces justificatives suivantes :
102
1031°) pour justifier de son identité et de sa nationalité, une photocopie certifiée conforme par les autorités consulaires de la carte nationale d'identité ou une photocopie certifiée conforme du certificat de nationalité ;
104
1052°) pour justifier de l'absence d'activité professionnelle, notamment une photocopie de la déclaration de revenus du ménage ;
106
1073°) pour justifier de l'âge de l'enfant, une fiche d'état civil et tout document attestant que l'enfant vit au foyer de l'intéressée.
108
109**Article LEGIARTI000006739157**
110
111Les cotisations sont payables d'avance à la caisse des Français de l'étranger dans les quinze premiers jours de chaque trimestre civil . Elles sont exigibles à compter du premier jour du trimestre civil qui suit la demande d'affiliation à l'assurance volontaire. Le règlement des cotisations donne lieu à l'envoi ou à la remise par la caisse des Français de l'étranger d'une quittance valant attestation de paiement.
112
113Les cotisations peuvent être réglées d'avance, pour l'année civile entière, à la demande des redevables.
114
115**Article LEGIARTI000006739159**
116
117L'immatriculation est faite à la diligence de la caisse des Français de l'étranger qui reçoit et instruit la demande et porte à la connaissance des intéressés le montant des cotisations trimestrielles à payer.
118
119**Article LEGIARTI000006739161**
120
121Les personnes mentionnées à l'article D. 742-1 peuvent désigner un mandataire résidant dans la métropole et chargé, par elles, d'accomplir les formalités de demandes d'immatriculation et de versement des cotisations.
122
123**Article LEGIARTI000006739163**
124
125L'assurée qui s'abstient de verser la cotisation trimestrielle à l'échéance prescrite au premier alinéa de l'article D. 742-7 est radiée de l'assurance volontaire. Toutefois, la radiation ne peut être effectuée qu'après envoi, par la caisse des Français de l'étranger, d'un avertissement par lettre recommandée, invitant l'intéressée à régulariser sa situation dans le délai d'un mois à compter de la réception de l'avertissement préalable.
126
127**Article LEGIARTI000006739166**
128
129L'assurée volontaire a la faculté de demander la résiliation de son assurance par simple lettre adressée à la caisse des Français de l'étranger. La radiation prend effet à compter du premier jour du mois qui suit la demande et comporte, le cas échéant, remboursement partiel des cotisations acquittées au titre du trimestre ou de l'année civile considérée.
130
131**Article LEGIARTI000006739168**
132
133En cas de radiation ou de résiliation, les périodes au cours desquelles les cotisations ont été acquittées entrent en ligne de compte pour l'ouverture du droit à pension de vieillesse et pour le calcul de ladite pension.
134
135## Sous-section 1 : Montant, liquidation et recouvrement des cotisations.
136
137**Article LEGIARTI000006739132**
138
139Les taux de cotisations sont fixés à 3,35 p. 100 pour la partie assise sur les revenus dans la limite du plafond des cotisations de sécurité sociale et à 11,50 p. 100 pour la partie assise sur la totalité des revenus dans la limite de cinq fois le plafond précité.
140
141**Article LEGIARTI000006739138**
142
143Par dérogation à l'article D. 741-4 :
144
1451°) les élèves de l'enseignement secondaire ainsi que les élèves ou étudiants de tout établissement d'enseignement agréé à cet effet par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de l'éducation nationale ou du ministre dont relève l'établissement sont redevables en cas d'affiliation à l'assurance personnelle d'une cotisation forfaitaire calculée sur une base annuelle égale à 1,20 fois le plafond hebdomadaire des cotisations de sécurité sociale applicable au 1er janvier de l'année civile comprenant le début de la période mentionnée à l'article D. 741-2, à condition qu'ils soient âgés de moins de vingt-six ans.
146
147Cette limite d'âge est reculée d'un temps égal à celui passé sous les drapeaux ;
148
1492°) les étudiants étrangers, titulaires d'une bourse de leur gouvernement, qui ne relèvent pas du régime français de la sécurité sociale des étudiants, sont redevables d'une cotisation calculée sur une base annuelle forfaitaire égale au quart du plafond des cotisations de sécurité sociale.
150
151**Article LEGIARTI000006739140**
152
153La cotisation des personnes mentionnées à l'article R. 741-32 est assise sur une base forfaitaire annuelle égale à la moitié du plafond des cotisations de sécurité sociale .
154
155## Section 10 : Supplément de revenu familial.
156
157**Article LEGIARTI000006739256**
158
159Pour les allocataires résidant dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1, justifiant d'une activité salariée, assimilée ou équivalente et remplissant les conditions d'attribution du supplément de revenu familial définies à l'article L. 755-23, la durée minimum de travail exigée est celle qui ouvre droit à vingt-cinq allocations journalières conformément à l'article D. 755-6.
160
161## Section 2 : Allocations familiales.
162
163**Article LEGIARTI000006739174**
164
165Pour les personnes qui justifient avoir droit aux allocations sur la base d'au moins quatre-vingt-dix jours de travail au cours d'une année civile, ou à défaut d'au moins dix jours de travail au cours d'un mois civil, le montant mensuel des allocations familiales ne peut être inférieur à vingt-cinq allocations journalières.
166
167Pour les personnes qui justifient avoir droit aux allocations sur la base d'au moins quatre-vingt-dix jours de travail au cours d'une année civile, le droit aux allocations familiales est ouvert pour la période qui, après la fin de l'année de référence, va du 1er avril au 31 mars.
168
169## Section 4 : Allocation de soutien familial.
170
171**Article LEGIARTI000006739177**
172
173Peuvent prétendre à l'allocation de soutien familial, les personnes résidant dans un département mentionné à l'article L. 751-1 qui remplissent les conditions d'activité professionnelle prévues par la législation et la réglementation en vigueur dans ces départements pour l'ouverture du droit aux allocations familiales .
174
175Pour les personnes qui justifient de quatre-vingt-dix jours de travail salarié ou d'une activité équivalente ou d'une situation assimilée au cours d'une année civile, ou à défaut, de dix jours de cette même activité au cours d'un mois civil, le montant mensuel de l'allocation de soutien familial ne peut être inférieur à vingt-cinq allocations journalières.
176
177Pour les personnes qui justifient de quatre-vingt-dix jours de travail salarié ou assimilé au cours d'une année civile, le droit à l'allocation de soutien familial est ouvert pour la période qui, après la fin de l'année de référence, va du 1er juillet au 30 juin.
178
179Les articles R. 523-1 à R. 523-6, R. 581-1 à R. 581-9 et D. 523-1 sont applicables dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1.
180
181## Section 7 : Allocation d'éducation spéciale.
182
183**Article LEGIARTI000006739180**
184
185Le montant de l'allocation d'éducation spéciale et de son complément éventuel auxquels peuvent prétendre les personnes qui, résidant dans un département mentionné à l'article L. 751-1, justifient de la période d'activité professionnelle ou assimilée exigée par la réglementation en vigueur dans ces départements pour l'ouverture du droit aux allocations familiales est déterminé dans les conditions suivantes.
186
187Les montants journaliers de l'allocation d'éducation spéciale proprement dite et des compléments d'allocation d'éducation spéciale servis dans chacun des départements mentionnés à l'article L. 751-1 sont fixés en pourcentage du montant journalier des allocations familiales proprement dites servies globalement pour les deux premiers enfants à charge dans ces mêmes départements à :
188
1891°) 141 p. 100 pour l'allocation d'éducation spéciale proprement dite pour chaque enfant à charge répondant aux conditions prévues à l'article R. 541-1 ;
190
1912°) 318 p. 100 pour le complément d'allocation d'éducation spéciale pour chaque enfant à charge répondant aux conditions prévues au 1° du premier alinéa de l'article R. 541-2 ;
192
1933°) 106 p. 100 pour le complément d'allocation d'éducation spéciale pour chaque enfant à charge répondant aux conditions prévues au 2° du premier alinéa de l'article R. 541-2.
194
195Pour les personnes qui justifient de quatre-vingt-dix jours de travail salarié ou d'une activité équivalente ou d'une situation assimilée au cours d'une année civile, ou à défaut, de dix jours de cette même activité au cours d'un mois civil, le montant mensuel de l'allocation d'éducation spéciale ne peut être inférieur à vingt-cinq allocations journalières.
196
197Pour les personnes qui justifient de quatre-vingt-dix jours de travail salarié ou assimilé au cours d'une année civile, le droit à l'allocation d'éducation spéciale est ouvert pour la période qui, après la fin de l'année de référence, va du 1er juillet au 30 juin.
198
199## Section 8 : Allocation de logement familiale.
200
201**Article LEGIARTI000006739185**
202
203Pour la mise en oeuvre de la condition de ressources prévue aux articles L. 542-2 et L. 542-5, il est fait application des articles D. 542-8, D. 542-9, D. 542-11 et D. 542-12.
204
205Le loyer minimum annuel qui doit rester à la charge de l'allocataire est calculé en fonction de la composition de la famille et en fonction des ressources perçues pendant l'année civile précédant l'exercice de paiement de l'allocation par l'allocataire et par son conjoint ainsi que par les personnes ayant vécu à son foyer pendant plus de six mois au cours de ladite année et y vivant à la date d'ouverture du droit ou au début de la période de paiement.
206
207Sont exclus du décompte des ressources, les arrérages des rentes viagères constituées en faveur d'une personne handicapée et mentionnés à l'article 199 septies du code général des impôts.
208
209Ne sont prises en compte que pour la fraction dépassant le plafond individuel prévu à l'article L. 815-8 du présent code les ressources de chacune des personnes qui sont :
210
2111°) soit ascendants de l'allocataire ou de son conjoint âgés de moins de soixante-cinq ans ou d'au moins soixante ans en cas d'inaptitude au travail ;
212
2132°) soit " grands infirmes " au sens de l'article 169 du code de la famille et de l'aide sociale et sont ascendants, descendants ou collatéraux au deuxième ou au troisième degré de l'allocataire ou de son conjoint ;
214
2153°) soit enfants de l'allocataire ou de son conjoint.
216
217L'exercice prévu au présent article est une période de douze mois consécutifs commençant le 1er juillet de chaque année.
218
219**Article LEGIARTI000006739189**
220
221Les ressources mentionnées à l'article D. 755-15 s'entendent du revenu net imposable de l'année civile antérieure à l'exercice au cours duquel le droit à l'allocation est ouvert ou maintenu, abstraction faite des déductions opérées en vertu de l'article 156-1 du code général des impôts au titre des reports des déficits constatés au cours d'une année antérieure à celle qui est prise en considération.
222
223Les ressources ci-dessus définies font l'objet d'un abattement forfaitaire de 3.600 F :
224
2251°) lorsque les deux conjoints ont exercé une activité professionnelle productrice de revenus au cours de l'année civile de référence et que chacun des deux revenus correspondants a été au moins égal à 9.296 F ;
226
2272°) lorsqu'une personne seule assume la charge d'un ou de plusieurs enfants ou d'une ou plusieurs personnes au sens de l'article L. 542-1 du présent code.
228
229Lorsque le bénéficiaire ou son conjoint n'a pas disposé, au cours de l'année civile de référence, de ressources imposables en France ou exercé une activité professionnelle productrice de ressources imposables et qu'il perçoit une rémunération mensuelle lors de l'ouverture du droit ou au début de la période de paiement, les ressources prises en considération pour le calcul de l'allocation de logement due à l'intéressé sont déterminées forfaitairement sur la base de douze fois la rémunération mensuelle considérée.
230
231S'il s'agit d'une personne exerçant une activité professionnelle autre que salariée, les ressources prises en considération sont fixées forfaitairement à cinquante-deux fois le salaire minimum de croissance hebdomadaire en vigueur dans le département où réside l'intéressé au 1er janvier qui précède la date d'ouverture du droit ou le début de la période de paiement.
232
233Le montant des ressources ainsi déterminé est affecté des abattements prévus par le code général des impôts.
234
235Les ressources ainsi définies sont arrondies jusqu'à 5.000 F au multiple de 250 F immédiatement inférieur et au-delà de 5.000 F au multiple de 500 F immédiatement inférieur.
236
237**Article LEGIARTI000006739203**
238
239Sont considérées comme personnes à charge pour l'application de l'article L. 755-21 sous réserve que leurs revenus nets imposables soient inférieurs au plafond individuel prévu à l'article L. 815-8 en vigueur au 31 décembre de l'année de référence, et dans les limites prévues au troisième alinéa de l'article D. 755-24, les personnes à charge entrant dans le champ d'application de l'article L. 542-1.
240
241**Article LEGIARTI000006739206**
242
243La demande d'allocation doit être assortie des justifications suivantes :
244
2451°) l'original, la copie certifiée conforme ou une photocopie de la quittance de loyer comprenant la mensualité de janvier ou éventuellement, dans le cas prévu au 2° du troisième alinéa de l'article D. 755-26, celle qui correspond au mois pris en considération pour le calcul de l'allocation de logement. Dans les situations mentionnées au septième alinéa de l'article D. 755-31, il est fourni une attestation du bailleur indiquant le montant du loyer de référence. En cas de locaux à usage mixte d'habitation et professionnel, il est demandé de justifier des majorations de loyer résultant de l'exercice de la profession.
246
247Lorsqu'un employé est logé par son employeur moyennant une retenue sur le salaire, la production du bulletin de salaire justifie du paiement d'un loyer.
248
249En cas d'accession à la propriété, l'allocataire doit justifier des obligations qui lui incombent et dont il demande la prise en considération pour l'octroi de l'allocation de logement ;
250
2512°) toutes justifications de l'affectation, de la composition et de la salubrité du local ;
252
2533°) un état des personnes vivant habituellement au foyer y compris les enfants à charge qui viennent y habiter périodiquement ou qui sont momentanément absents pour des raisons tenant à leur état de santé ou à leur éducation ;
254
2554°) une déclaration sur l'honneur indiquant le total des ressources perçues au cours de l'année civile de référence par toutes les personnes ayant vécu plus de six mois au foyer dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article D. 755-15 et telles que définies à l'article D. 755-16 ;
256
2575°) toutes justifications de la durée de travail ou de l'importance de l'activité professionnelle exercée au cours des périodes de référence définies à l'article D. 755-20.
258
259**Article LEGIARTI000006739212**
260
261Pour le maintien du droit à l'allocation, les justifications prévues aux 1°, 2°, 3° et 4° de l'article D. 755-22 doivent être produites annuellement . Les justifications prévues au 5° du même article doivent être produites mensuellement ou annuellement selon la durée de la période de référence qu'elles concernent. En cas de non-présentation de ces justifications, le paiement de l'allocation de logement peut être suspendu.
262
263Les changements dans les conditions de peuplement des locaux doivent être déclarés dans un délai d'un mois.
264
265**Article LEGIARTI000006739218**
266
267Le montant de l'allocation de logement est obtenu par application de la formule :
268
269AL égal K (L C - Lo)
270
271dans laquelle
272
2731°) AL représente le montant de l'allocation de logement ;
274
2752°) K représente le coefficient de prise en charge, déterminé d'après la formule :
276
277K égal 0,9 - R / 177.925 x N
278
279dans laquelle
280
281R représente les ressources imposables déterminées conformément à l'article D. 755-16 ;
282
283N représente le nombre de parts déterminé conformément à l'avant-dernier alinéa ci-dessous ;
284
2853°) L représente :
286
287Soit le loyer principal effectivement payé ramené éventuellement au plafond mentionné à l'article D. 755-28 ;
288
289Soit la somme prise en compte au titre de l'accession à la propriété telle que définie à l'article D. 755-27, éventuellement ramenée au plafond mentionné à l'article D. 755-28 ;
290
2914°) C représente une majoration forfaitaire au titre des charges ;
292
2935°) Lo représente le loyer minimum défini à l'article D. 755-15 et aux alinéas ci-après.
294
295Le loyer minimum annuel est obtenu par l'application aux ressources annuelles nettes du foyer définies aux articles D. 755-15 et D. 755-16 des pourcentages suivants :
296
2970 p. 100 pour la tranche de ressources inférieure ou égale à 6 675 F ;
298
29915 p. 100 pour la tranche de ressources comprise entre 6 675 F et 13 350 F ;
300
30126 p. 100 pour la tranche de ressources comprise entre 13 350 F et 26 700 F ;
302
30336 p. 100 pour la tranche de ressources supérieure à 26 700 F.
304
305Les limites inférieures et supérieures de chacune de ces tranches sont affectées des coefficients ou nombres de parts ci-après :
306
3070,9 pour un ménage sans enfant ;
308
3091,4 pour un ménage ou une personne avec un enfant ou une personne à charge ;
310
3111,8 pour un ménage ou une personne avec deux enfants ou personnes à charge ;
312
3132,2 pour un ménage ou une personne avec trois enfants ou personnes à charge ;
314
3152,6 pour un ménage ou une personne avec quatre enfants ou personnes à charge ;
316
3172,9 pour un ménage ou une personne avec cinq enfants ou personnes à charge ;
318
3193,1 pour un ménage ou une personne avec six enfants ou personnes à charge et plus.
320
321Le loyer minimum rapporté à son montant mensuel est arrondi au franc inférieur.
322
323**Article LEGIARTI000006739232**
324
325Lorsque le montant de l'allocation de logement ainsi calculé est inférieur à 50 F par mois, il n'est pas procédé à son versement.
326
327**Article LEGIARTI000006739238**
328
329Sont seuls pris en considération par l'organisme liquidateur pour le calcul de l'allocation de logement due aux personnes mentionnées au 2° de l'article D. 755-12, sous déduction des primes et bonifications :
330
3311°) les charges d'intérêts et d'amortissement et les charges accessoires au principal de la dette, afférentes aux emprunts ayant fait, pour chacun d'entre eux, l'objet d'un certificat daté, notifié par les organismes prêteurs précisant les modalités et la périodicité des paiements et présenté par le requérant à l'appui de sa demande d'allocation de logement. Le modèle de ce certificat est fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale ;
332
3332°) les charges d'intérêts et d'amortissement et les charges accessoires afférentes aux emprunts substitués à ceux qui sont mentionnés au 1° ci-dessus lorsque, d'une part, la substitution est prévue dans le premier contrat de prêt ou lorsqu'elle intervient dans le délai de cinq ans à compter de la date de ce contrat, dans la limite des sommes restant dues en capital sur le montant du premier prêt et lorsque, d'autre part, le second prêt entraîne des charges périodiques de remboursement plus faibles que celles du prêt auquel il est substitué ;
334
3353°) les charges afférentes au paiement à terme de tout ou partie du prix d'achat ou ayant pour objet de financer les dépenses jugées indispensables à la délivrance du certificat de conformité ou à la mise en état d'habitabilité certifiée par le maire ;
336
3374°) le versement des primes de l'assurance vie contractée par le bénéficiaire en garantie de l'exécution des engagements souscrits ;
338
3395°) les loyers payés en vertu d'un contrat de location-vente ou d'un bail à construction.
340
341Ne sont notamment pas pris en considération par les organismes payeurs de l'allocation de logement :
342
3431°) les remboursements effectués par le bénéficiaire en anticipation des obligations résultant des contrats de prêts qu'il a souscrits ;
344
3452°) les prêts qui se substituent aux prêts déjà obtenus par le bénéficiaire en dehors des cas prévus au 2° du premier alinéa du présent article ;
346
3473°) les prêts constituant une obligation au porteur.
348
349Toutefois, peuvent être pris en considération les prêts au logement consentis par les banques ou les établissements financiers et en représentation desquels des billets à ordre ont été créés en vue d'une mobilisation éventuelle de la créance dès lors que, dans le contrat de prêt lui-même, le créancier et le débiteur sont expressément désignés et que les paiements sont effectifs.
350
351**Article LEGIARTI000006739242**
352
353Sous réserve des dispositions du dernier alinéa de l'article précédent, à défaut de paiement total ou partiel du loyer dans les quinze jours suivant sa date d'exigibilité pour les termes d'une périodicité égale ou supérieure à trois mois, ou à défaut de paiement total ou partiel du loyer pendant deux termes consécutifs pour les termes d'une périodicité mensuelle, le bailleur peut obtenir de l'organisme payeur le versement entre ses mains de l'allocation de logement au lieu et place du locataire.
354
355La demande du bailleur n'est recevable que si elle est formulée auprès de l'organisme payeur deux mois au plus tard après l'expiration des délais fixés à l'alinéa précédent.
356
357En cas de recevabilité de la demande, l'organisme payeur la notifie à l'allocataire par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et l'informe de son intention de procéder, dans le délai d'un mois à compter de cette réception, au versement au bailleur des mensualités d'allocation de logement afférentes aux échéances totalement ou partiellement impayées, sauf si l'intéressé justifie par tous moyens avoir soldé sa dette avant l'expiration de ce délai.
358
359Chacune de ces mensualités est, en priorité, affectée à l'extinction de la dette de l'allocataire afférente à l'échéance à laquelle elle correspond.
360
361Les mensualités afférentes à ces échéances déjà payées à l'allocataire sont recouvrées par l'organisme liquidateur, sans préjudice des dispositions de l'article L. 256-4.
362
363Le versement de l'allocation de logement est effectué entre les mains du bailleur jusqu'à la reprise intégrale des paiements par le locataire et l'apurement des créances anciennes, mais au plus tard jusqu'à la fin de l'exercice au cours duquel le bailleur a fait opposition et, éventuellement, de l'exercice suivant, si le droit à l'allocation peut être ouvert pour cet exercice.
364
365Toutefois, si à l'expiration de l'une ou l'autre période, la situation de ressources de l'allocataire ne lui a pas permis de se mettre à jour vis-à-vis de son bailleur, le conseil d'administration de l'organisme payeur peut décider, à titre exceptionnel, sur demande de l'intéressé et par dérogation aux dispositions de la présente section, de reconduire, pour un exercice, le mode de versement prévu à l'alinéa précédent.
366
367Les dispositions ci-dessus sont applicables dans les cas prévus au 2° de l'article D. 755-12, à défaut de paiement total ou partiel à deux échéances consécutives, des sommes définies à l'article D. 755-27 pour les échéances d'une périodicité mensuelle ou à défaut de paiement total ou partiel, des sommes dues dans les quinze jours suivant leur date d'exigibilité pour les échéances d'une périodicité égale ou supérieure à trois mois.
368
369**Article LEGIARTI000006739246**
370
371La prime de déménagement est attribuée aux personnes ou ménages qui :
372
3731°) ne percevant pas l'allocation de logement s'installent dans un local correspondant au moins aux normes prévues à l'article D. 755-19 ;
374
3752°) percevant l'allocation de logement, s'installent dans un local leur apportant de meilleures conditions de logement par un ajustement de la surface habitable au nombre des occupants ou par une meilleure adaptation du nouveau local aux besoins des occupants appréciée en fonction de la salubrité et du confort de l'habitation elle-même.
376
377La prime de déménagement n'est due que si le droit à l'allocation de logement est ouvert au titre du nouveau local, dans un délai maximum de six mois, à compter de la date du déménagement. Elle est due dans ce cas même si, en application des dispositions de l'article D. 755-25 il n'est pas procédé au versement de ladite allocation. Elle est également due, en cas de transit pendant une durée maximum d'un an, pour une résidence provisoire n'ayant pas donné lieu à l'attribution de l'allocation de logement, si le droit à l'allocation de logement est ouvert dans un délai de six mois à compter de l'emménagement dans la résidence définitive.
378
379**Article LEGIARTI000006739249**
380
381A titre transitoire et jusqu'au 30 juin 1986 , lorsque le demandeur occupe un logement ne répondant pas aux conditions fixées au 1° de l'article D. 755-19, l'allocation de logement peut être accordée pour une durée d'un an, sur avis favorable du conseil d'administration de la caisse d'allocations familiales concernée et après consultation du directeur départemental de l'équipement sous réserve que l'intéressé s'engage à faire effectuer, dans le délai maximum d'un an, les travaux nécessaires au raccordement de son logement à un réseau d'eau public et éventuellement, à l'assainissement des W. C. dont dispose ce logement. Aucune dérogation ne peut être accordée aux dispositions du dernier alinéa du 1° de l'article D. 755-19.
382
383Lorsque le demandeur occupe un logement ne répondant pas aux conditions fixées au 2° de l'article D. 755-19, l'allocation de logement peut être attribuée à titre exceptionnel, dans les formes prévues aux premier et deuxième alinéas du présent article, pour une période de deux ans renouvelable une fois.
384
385Lorsque le demandeur occupe un logement ne répondant ni aux conditions fixées au 1° de l'article D. 755-19 ni aux conditions fixées au 2° du même article, l'allocation de logement ne peut en aucun cas être accordée.
386
387## Sous-section 1 : Allocation aux vieux travailleurs salariés.
388
389**Article LEGIARTI000006739260**
390
391Sont applicables dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1 : le deuxième alinéa de l'article D. 811-5, les articles D. 811-10 sauf le 1°, D. 811-11, D. 811-15, les troisième et quatrième alinéas de l'article D. 811-21, les articles D. 811-22, D. 811-23 et D. 811-27.
392
393**Article LEGIARTI000006739265**
394
395Les allocations et les secours viagers sont payés trimestriellement et à terme échu par mandat postal à domicile.
396
397Toutefois, les caisses peuvent utiliser un autre mode de paiement après accord du ministre chargé de la sécurité sociale.
398
399## Sous-section 2 : Cotisations.
400
401**Article LEGIARTI000006739271**
402
403En application de l'article L. 762-3, les bénéficiaires de l'assurance volontaire maladie-maternité-invalidité dont les rémunérations sont inférieures au plafond de la sécurité sociale mentionné à l'article L. 241-3 sont redevables d'une cotisation assise sur les deux tiers du plafond ; ceux dont les rémunérations sont égales ou supérieures au plafond de la sécurité sociale sont redevables d'une cotisation assise sur ce plafond.
404
405Pour l'application du premier alinéa du présent article, les rémunérations s'entendent de l'ensemble des rémunérations professionnelles, y compris les primes et indemnités versées aux assurés au cours de l'année civile précédant celle au titre de laquelle la cotisation est due.
406
407Lorsqu'ils demandent à cotiser sur la base des deux tiers du plafond de la sécurité sociale, les intéressés fournissent à la caisse tous documents permettant de justifier de leurs ressources, tels qu'une copie certifiée conforme par les autorités consulaires de leurs douze derniers bulletins mensuels de salaire ou une attestation de l'employeur mentionnant le montant de la rémunération annuelle définie ci-dessus ou à défaut la déclaration de leurs revenus.
408
409La caisse peut à tout moment demander aux assurés volontaires la justification de leurs revenus .
410
411**Article LEGIARTI000006739276**
412
413Le taux de la cotisation d'assurance volontaire maladie-maternité-invalidité prévu à l'article L. 762-3 est fixé à 8,40 p. 100.
414
415## Chapitre 3 : Travailleurs non-salariés expatriés.
416
417**Article LEGIARTI000006739286**
418
419Le taux de la cotisation d'assurance volontaire maladie-maternité prévu à l'article L. 763-4 est fixé à 7,5 p. 100.
420
421## Chapitre 4 : Pensionnés des régimes français de retraite résidant à l'étranger.
422
423**Article LEGIARTI000006739290**
424
425Le taux de la cotisation due au régime d'assurance volontaire maladie-maternité en application de l'article L. 764-4 est fixé à 1,2 p. 100.
426
427## Chapitre 5 : Catégories diverses d'assurés volontaires.
428
429**Article LEGIARTI000006739293**
430
431Les bénéficiaires de l'assurance maladie-maternité mentionnés aux articles L. 765-2 et L. 765-3 sont redevables d'une cotisation assise sur un revenu forfaitaire égal au plafond fixé en application de l'article L. 241-3 .
432
433**Article LEGIARTI000006739296**
434
435Le taux des cotisations dues au régime d'assurance volontaire maladie-maternité en application des articles L. 765-1, L. 765-2 et L. 765-3 est fixé à 7,50 p. 100.
436
437## Section 2 : Fonds d'action sociale pour les travailleurs immigrés et leurs familles.
438
439**Article LEGIARTI000006739299**
440
441Le fonds d'action sociale pour les travailleurs immigrés et leurs familles prévu à l'article L. 767-2 a pour mission de concourir à l'insertion sociale des travailleurs immigrés et de leurs familles par la mise en oeuvre de programmes sociaux. A cet effet, il suscite et complète l'action des organismes publics dont la vocation est de s'adresser à l'ensemble de la population résidant en France.
442
443Il peut également financer des actions conduites, sous le contrôle des pouvoirs publics, par des associations privées. Des conventions entre l'Etat, les collectivités territoriales, le fonds d'action sociale et les organismes financés précisent les conditions dans lesquelles les sources de financement de droit commun assurent le relais des interventions du fonds d'action sociale.
444
445**Article LEGIARTI000006739303**
446
447Le fonds d'action sociale pour les travailleurs immigrés et leurs familles est géré par un conseil d'administration de trente-quatre membres dont la composition est la suivante :
448
4491°) un président, nommé par le ministre chargé des affaires sociales, avec voix prépondérante ;
450
4512°) trois personnalités appartenant aux communautés immigrées parmi les plus importantes en France, désignées selon des modalités précisées par arrêté du ministre chargé des affaires sociales ; cet arrêté détermine notamment les conditions dans lesquelles les personnalités appartenant aux communautés immigrées qui siègent dans les commissions régionales pour l'insertion des populations immigrées instituées par l'article D. 767-12 sont associées à cette désignation ;
452
4533°) neuf représentants des salariés désignés par les organisations syndicales suivantes :
454
455a. deux, dont un au moins de nationalité étrangère, désignés par la confédération française démocratique du travail (C. F. D. T.) ;
456
457b. deux, dont un au moins de nationalité étrangère, désignés par la confédération générale du travail (C. G. T.) ;
458
459c. deux, dont un au moins de nationalité étrangère, désignés par la confédération générale du travail-force ouvrière (C. G. T.-FO.) ;
460
461d. un désigné par la confédération française des travailleurs chrétiens (C. F. T. C.) ;
462
463e. un désigné par la confédération générale des cadres (C. G. C.) ;
464
465f. un désigné par la fédération de l'éducation nationale (F. E. N.) ;
466
4674°) deux représentants des employeurs, désignés par le conseil national du patronat français (C. N. P. F.) dont un en accord avec la confédération générale des petites et moyennes entreprises (C. G. P. M. E.) ;
468
4695°) un représentant de la fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles (F. N. S. E. A.) ;
470
4716°) un représentant de la caisse nationale des allocations familiales ;
472
4737°) un représentant de l'union nationale des associations familiales (U. N. A. F.) ;
474
4758°) trois représentants du ministre chargé des affaires sociales, dont le directeur de la population et des migrations ;
476
4779°) un représentant du ministre de l'intérieur ;
478
47910°) un représentant du ministre chargé des droits de la femme ;
480
48111°) un représentant du ministre chargé des relations extérieures ;
482
48312°) un représentant du ministre chargé du budget ;
484
48513°) un représentant du ministre chargé de l'éducation nationale ;
486
48714°) un représentant du ministre chargé de l'agriculture ;
488
48915°) un représentant du ministre chargé de la culture ;
490
49116°) un représentant du ministre chargé du travail ;
492
49317°) un représentant du ministre chargé de la santé ;
494
49518°) un représentant du ministre chargé de la jeunesse et des sports ;
496
49719°) un représentant du ministre chargé de l'urbanisme et du logement ;
498
49920°) un représentant du ministre chargé de la formation professionnelle ;
500
50121°) le directeur de l'office national d'immigration ou son représentant.
502
503Les administrateurs du fonds d'action sociale sont nommés par arrêté du ministre chargé des affaires sociales, les représentants des administrations étant proposés par les ministres compétents.
504
505La durée de leur mandat est fixée à trois ans renouvelables. Ils peuvent être remplacés par des suppléants désignés dans les mêmes conditions.
506
507En cas d'absence ou d'empêchement du président, la présidence du conseil d'administration est assurée par le directeur de la population et des migrations ou son représentant.
508
509Le conseil d'administration se dote d'un règlement intérieur fixant notamment les règles de quorum.
510
511**Article LEGIARTI000006739309**
512
513Le directeur du fonds d'action sociale est nommé par arrêté du ministre chargé des affaires sociales .
514
515Il est chargé de la préparation de l'état des prévisions des recettes et des dépenses de l'établissement, ainsi que de l'exécution des décisions du conseil d'administration.
516
517Il assure, sous le contrôle du conseil d'administration, l'organisation des services et le fonctionnement du fonds d'action sociale.
518
519Il le représente en justice et dans tous les actes de la vie civile.
520
521Un agent comptable, qui exerce ses fonctions dans les conditions définies par les décrets n° 53-1227 du 10 décembre 1953, n° 62-1587 du 29 décembre 1962 et par l'article 60 de la loi n° 63-156 du 23 février 1963, est nommé par arrêté du ministre chargé du budget. Cet arrêté fixe le montant de son cautionnement.
522
523**Article LEGIARTI000006739315**
524
525Les règles applicables à la gestion du personnel du fonds d'action sociale, et notamment les conditions de nomination et de rémunération, sont fixées par décret.
526
527**Article LEGIARTI000006739319**
528
529Un contrôleur d'Etat assure le contrôle financier du fonds d'action sociale selon la règlementation en vigueur.
530
531**Article LEGIARTI000006739325**
532
533Les délibérations du conseil d'administration du fonds d'action sociale, à l'exception de celles qui, en vertu de la présente section, doivent être soumises à approbation, deviennent exécutoires de plein droit, sauf opposition, exprimée en séance d'un représentant du ministre chargé des affaires sociales, ou du représentant du ministre chargé du budget. Cette opposition doit être confirmée et motivée dans les quinze jours suivant la communication de la délibération aux ministres .
534
535L'opposition du ministre chargé des affaires sociales ou du ministre chargé du budget doit être motivée par la violation des textes règlementaires ou par la mise en péril de l'équilibre financier de l'établissement.
536
537**Article LEGIARTI000006739329**
538
539Les ressources du fonds d'action sociale pour les travailleurs immigrés et leurs familles sont constituées par les contributions et les cotisations mentionnées à l'article L. 767-2 et, en outre, par :
540
5411°) les contributions, prêts ou avances du fonds social européen ou de tout autre organisme international ;
542
5432°) le remboursement des prêts et avances ;
544
5453°) des produits divers ;
546
5474°) des subventions diverses, dont celles de l'Etat.
548
549Les dépenses du fonds sont constituées par :
550
5511°) des subventions, et plus particulièrement des subventions dont le montant est forfaitaire et plafonné par un pourcentage du coût total de l'opération fixé par catégorie d'action ;
552
5532°) des prêts dont le taux et la durée d'amortissement sont fixés par conventions ;
554
5553°) des avances dont la durée maximum est de deux ans renouvelables une fois ;
556
5574°) des frais de fonctionnement ;
558
5595°) des dépenses diverses.
560
561**Article LEGIARTI000006739335**
562
563Le décret prévu au 1° de l'article L. 767-2 est pris sur le rapport du ministre chargé des affaires sociales, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'agriculture.
564
565**Article LEGIARTI000006739342**
566
567Le programme annuel d'interventions sociales établi par le conseil d'administration du fonds d'action sociale est soumis à l'approbation conjointe du ministre chargé des affaires sociales et du ministre chargé du budget.
568
569Le conseil d'administration du fonds d'action sociale délibère également des programmes nationaux pluriannuels de l'établissement.
570
571Le programme du fonds d'action sociale comprend une enveloppe nationale, répartie par secteur d'interventions et destinée au financement des actions qui ne peuvent être régionalisées et une enveloppe de crédits à répartir.
572
573Le programme du fonds comprend également des enveloppes régionales elles-mêmes subdivisées en dotations spécifiques aux différents secteurs d'interventions du fonds et en une enveloppe de crédits à répartir.
574
575Le conseil d'administration se met en rapport avec des organismes et associations pour réaliser les actions projetées sur le plan national. Il répartit entre eux les crédits et décide si ceux-ci seront attribués sous forme de subventions, d'avances ou de prêts.
576
577Les conditions dans lesquelles ces actions sont réalisées font l'objet de conventions entre le directeur du fonds d'action sociale et les organismes financés. Ces conventions précisent notamment les comptes rendus sur leurs activités et leur gestion financière que les organismes doivent fournir au fonds pour bénéficier de son concours.
578
579**Article LEGIARTI000006739346**
580
581Le conseil d'administration du fonds d'action sociale établit chaque année un programme de contrôle de l'emploi des subventions, prêts et avances, en liaison avec l'inspection générale des affaires sociales, la direction de la population et des migrations et le secrétariat général de la commission nationale pour le logement des immigrés.
582
583Le programme annuel de contrôle est mis en oeuvre par le service de contrôle du fonds d'action sociale. Pour exercer les actions de contrôle, le conseil d'administration du fonds d'action sociale peut demander aux ministres compétents le concours des différents corps d'inspection et de contrôle qui leur sont rattachés.
584
585Le directeur du fonds d'action sociale dépose chaque année un rapport sur les actions ayant bénéficié du concours de l'établissement et sur la situation financière de celui-ci.
586
587**Article LEGIARTI000006739350**
588
589Les opérations financières et comptables du fonds d'action sociale sont effectuées dans les conditions fixées par les décrets n° 53-1227 du 10 décembre 1953 et n° 62-1587 du 29 décembre 1962 et par l'article 60 de la loi n° 63-156 du 23 février 1963.
590
591Le budget du fonds d'action sociale et les modifications qui pourraient y être apportées en cours d'année sont approuvés par un arrêté conjoint du ministre chargé des affaires sociales et du ministre chargé du budget.
592
593**Article LEGIARTI000006739356**
594
595Il est créé, dans chaque région, une commission pour l'insertion des populations immigrées de quarante membres dont la composition est la suivante :
596
5971°) le commissaire de la République de région ou son représentant, président, avec voix prépondérante ;
598
5992°) trois conseillers régionaux désignés par le président du conseil régional ;
600
6013°) quatre personnalités régionales, dont trois appartenant aux communautés immigrées parmi les plus importantes dans la région. Ces personnalités sont désignées selon les modalités précisées par arrêté du commissaire de la République de région. Cet arrêté détermine notamment les conditions dans lesquelles les membres de nationalité étrangère des structures de concertation existant au niveau local sont associés à cette désignation ;
602
6034°) neuf représentants des salariés désignés dans les conditions suivantes :
604
605a. un désigné par la confédération française démocratique du travail (C. F. D. T.) ;
606
607b. un désigné par la confédération française des travailleurs chrétiens (C. F. T. C.) ;
608
609c. un désigné par la confédération générale des cadres (C. G. C.) ;
610
611d. un désigné par la confédération générale du travail (C. G. T.) ;
612
613e. un désigné par la confédération générale du travail-force-ouvrière (C. G. T.-F. O.) ;
614
615f. un désigné par la fédération de l'éducation nationale (F. E. N.) ;
616
617g. trois de nationalité étrangère, désignés par les trois organisations syndicales les plus représentatives au niveau régional ;
618
6195°) deux représentants des employeurs, désignés par le conseil national du patronat (C. N. P. F.), dont un en accord avec la confédération générale des petites et moyennes entreprises (C. G. P. M. E.) ;
620
6216°) un représentant sur le plan régional de la fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles (F. N. S. E. A.) ;
622
6237°) un représentant sur le plan régional de l'union nationale des associations familiales (U. N. A. F.) ;
624
6258°) trois fonctionnaires compétents en matière d'action sociale et de santé, désignés par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales ;
626
6279°) trois fonctionnaires compétents en matière d'éducation désignés par le recteur ;
628
62910°) deux fonctionnaires compétents en matière d'équipement et de logement, désignés par le directeur régional de l'équipement ;
630
63111°) deux fonctionnaires compétents en matière de travail, d'emploi et de formation professionnelle, désignés par le directeur régional du travail et de l'emploi ;
632
63312°) le trésorier-payeur général du département chef-lieu de région ou son représentant ;
634
63513°) le directeur de la règlementation du département chef-lieu de région ou son représentant ;
636
63714°) la déléguée régionale aux droits de la femme ;
638
63915°) le chef des services régionaux de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles ou son représentant ;
640
64116°) le directeur régional des affaires culturelles ou son représentant ;
642
64317°) le directeur régional de la jeunesse et des sports ou son représentant ;
644
64518°) le délégué régional de la formation professionnelle ;
646
64719°) le délégué régional de l'association nationale pour la formation professionnelle des adultes (A. F. P. A.) ;
648
64920°) le chef de centre régional de l'office national d'immigration compétent pour l'établissement public régional considéré.
650
651Les membres de la commission régionale pour l'insertion des populations immigrées sont nommés par arrêté du commissaire de la République de la région, les membres fonctionnaires étant proposés par leur administration.
652
653La durée de leur mandat est fixée à trois ans renouvelables. Ils peuvent être remplacés par des suppléants désignés dans les mêmes conditions.
654
655En cas d'absence ou d'empêchement du président, la présidence de la commission est assurée par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales ou son représentant.
656
657La commission régionale se dote d'un règlement intérieur fixant les règles de quorum.
658
659**Article LEGIARTI000006739360**
660
661Le programme des actions financées par le fonds d'action sociale au niveau régional est préparé par le commissaire de la République de région, en liaison avec les services du fonds, dans le cadre de l'enveloppe régionale déterminée conformément aux dispositions de l'article D. 767-9 et des délibérations du conseil d'administration du fonds d'action sociale.
662
663Il est soumis à la délibération de la commission régionale pour l'insertion des populations immigrées.
664
665La commission régionale se met en rapport avec des organismes ou associations pour réaliser les actions projetées sur le plan régional.
666
667Elle répartit entre eux les crédits et décide si ceux-ci sont attribués sous forme de subventions, d'avances ou de prêts.
668
669Les conditions dans lesquelles ces actions sont réalisées font l'objet de conventions entre le directeur du fonds d'action sociale et les organismes financés. Ces conventions précisent notamment les comptes rendus sur leurs activités et leur gestion financière que les organismes doivent fournir au fonds pour bénéficier de son concours.
670
671**Article LEGIARTI000006739367**
672
673Les délibérations de la commission régionale pour l'insertion des populations immigrées mentionnées à l'article D. 767-13 sont communiquées au directeur du fonds d'action sociale. Elles sont exécutées par celui-ci dans les conditions fixées par convention entre le commissaire de la République de région et le fonds d'action sociale.
674
675Le directeur du fonds d'action sociale peut suspendre l'exécution de ces délibérations pendant un délai de trente jours à compter de leur communication. Il notifie et motive cette suspension dans les quinze jours au commissaire de la République de région et au conseil d'administration du fonds d'action sociale. Sa décision doit être motivée par la violation des textes règlementaires, par la mise en péril de l'équilibre financier de l'établissement, ou par la non-conformité à des délibérations du conseil d'administration du fonds.
676
677A l'issue d'un délai de quinze jours après la notification de la suspension, la délibération de la commission régionale devient exécutoire si elle n'a pas été annulée par une délibération du conseil d'administration du fonds d'action sociale.
678
679**Article LEGIARTI000006739374**
680
681Le commissaire de la République de région prépare chaque année un programme d'insertion sociale des populations immigrées auquel sont susceptibles de concourir, dans des conditions fixées par conventions :
682
6831°) l'Etat ;
684
6852°) les collectivités territoriales ;
686
6873°) le fonds d'action sociale pour les travailleurs immigrés et leurs familles ;
688
6894°) les fonds affectés par les commissions départementales pour le logement des immigrés ;
690
6915°) des produits divers.
692
693La commission régionale pour l'insertion des populations immigrées est consultée sur ce programme. Elle reçoit chaque année un rapport du commissaire de la République de région sur son exécution.
694
695**Article LEGIARTI000006739379**
696
697Un arrêté conjoint du ministre chargé des affaires sociales et du ministre chargé du budget détermine le montant de l'indemnité représentative de frais allouée au président du conseil d'administration du fonds d'action sociale, ainsi que les conditions dans lesquelles les membres de ce conseil d'administration et les membres des commissions régionales pour l'insertion des populations immigrées peuvent être indemnisés par le fonds des frais qu'occasionne leur participation à ces instances.
Article LEGIARTI000006738354 L0→1
1## Sous-section 2 : Régime d'assurance invalidité-décès.
2
3**Article LEGIARTI000006738354**
4
5Les assurés âgés de plus de soixante-cinq ans ou de soixante ans en cas d'inaptitude au travail sont exonérés du paiement de toute cotisation d'assurance invalidité-décès à partir soit du premier jour du semestre civil suivant celui au cours duquel ils ont atteint leur soixante-cinquième anniversaire ou ont été reconnus inaptes au travail, soit, si cette date est postérieure, à partir du premier jour du semestre civil suivant celui au cours duquel ils sont devenus bénéficiaires d'un avantage de vieillesse alloué en vertu de l'article L. 634-2 ou de l'article L. 634-3 .
6
7## Sous-section 2 : Régime d'assurance invalidité-décès.
8
9**Article LEGIARTI000006738358**
10
11Les assujettis qui justifient de circonstances exceptionnelles telles qu'un sinistre, une maladie ou un accident grave survenu à eux-mêmes ou à un membre de leur famille et ayant entraîné une réduction temporaire de leurs ressources peuvent demander à la commission de recours gracieux de leur caisse d'affiliation à différer provisoirement le versement de la cotisation d'assurance invalidité-décès de l'année au cours de laquelle est intervenue cette circonstance exceptionnelle et le cas échéant de l'année suivante. En ce cas la commission fixe les nouvelles dates de versement.
12
13## Section 2 : Sections professionnelles.
14
15**Article LEGIARTI000006738360**
16
17La cotisation est exigible annuellement et d'avance dans les délais fixés par les statuts.
18
19Les frais de versement des cotisations sont à la charge de la partie payante.
20
21Toutefois, les statuts des sections professionnelles peuvent prévoir la faculté pour l'assujetti de s'acquitter du paiement de cette cotisation en deux termes semestriels égaux ou en quatre termes trimestriels égaux.
22
23## Section 3 : Ouverture du droit et liquidation des allocations de réversion.
24
25**Article LEGIARTI000006738367**
26
27Le conjoint survivant d'un ressortissant de l'une des sections professionnelles bénéficie, sur sa demande, d'une allocation de réversion égale à la moitié de celle dont jouissait l'assuré décédé ou dont celui-ci aurait été susceptible de jouir s'il avait été âgé de soixante-cinq ans lors de son décès, à condition :
28
291°) d'être âgé de soixante-cinq ans ou de soixante ans en cas d'inaptitude au travail dûment constaté.
30
31L'inaptitude au travail s'apprécie dans les mêmes conditions que celles prévues au 1° de l'article D. 643-2 ;
32
332°) de n'exercer ou n'avoir exercé aucune activité professionnelle lui donnant droit à un avantage personnel d'un montant au moins égal, au titre d'un régime d'assurance vieillesse de sécurité sociale ; si cet avantage personnel est d'un montant inférieur à celui de l'allocation de réversion mentionnée ci-dessus, il est versé une allocation différentielle ;
34
353°) d'être marié depuis deux ans au moins lors du décès de son conjoint ; toutefois, lorsqu'au moins un enfant est issu du mariage, aucune condition de durée de mariage n'est exigée.
36
37L'allocation de réversion ne peut être inférieure au montant de l'allocation aux vieux travailleurs salariés mentionnée à l'article R. 643-10 lorsque l'allocation du titulaire correspond à une durée d'assurance au moins égale à soixante trimestres, ou lorsque l'allocation a été liquidée en application de l'article R. 643-11.
38
39Lorsque la durée d'assurance est inférieure à soixante trimestres, l'allocation de réversion est réduite à autant de soixantième que l'allocation rémunère de trimestres d'assurance.
40
41## Section 1 : Dispositions générales.
42
43**Article LEGIARTI000006738371**
44
45Le montant de la cotisation annuelle des bénéficiaires des régimes de prestations complémentaires de vieillesse institués par la présente section est fixé ainsi qu'il suit :
46
471°) pour les médecins, à trente fois la valeur au 1er janvier de l'année en cause du tarif de la consultation du médecin omnipraticien tel qu'il résulte de la convention nationale des médecins et de ses avenants dans les conditions prévues aux articles L. 162-5 et L. 162-6 ;
48
492°) pour les chirurgiens-dentistes, à treize fois la valeur, au 1er janvier de l'année en cause, du tarif conventionnel de la lettre-clé C fixé dans les conditions prévues par l'article L. 162-9 ;
50
513°) pour les sages-femmes, à 1,08 fois la valeur au 1er janvier de l'année en cause du forfait d'accouchement simple prévu par l'arrêté portant approbation des tarifs conventionnels des honoraires des sages-femmes ;
52
534°) pour les auxiliaires médicaux à quarante fois la valeur de l'index A.M.V. La valeur dudit index est égale au tarif, en vigueur au 1er janvier 1975, de la lettre-clé AMI prévue par l'annexe n° 1 de la convention nationale des infirmiers approuvée par arrêté interministériel. Pour les exercices 1976 et suivants, la valeur de l'index A.M.V. variera comme la moyenne pondérée des lettres-clés utilisées par les auxiliaires médicaux conventionnés, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
Article LEGIARTI000006737511 L0→1
1## Section 2 : Assiette et taux des cotisations - Exonérations.
2
3**Article LEGIARTI000006737511**
4
5La présente section fixe les conditions dans lesquelles sont calculées les cotisations dues par les assurés obligatoires du régime d'assurance maladie et maternité institué par le présent titre.
6
7**Article LEGIARTI000006737520**
8
9Les assurés bénéficiaires des prestations prévues par le présent titre déclarant un déficit sont redevables de la cotisation minimale établie conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article D. 612-5.
10
11En tout état de cause, l'assiette de la cotisation est constituée par les revenus de l'année de référence avant déduction des déficits des années antérieures.
12
13**Article LEGIARTI000006737523**
14
15Les personnes qui bénéficient de l'un des avantages énumérés au 2° de l'article D. 612-10 ci-après sont exonérées du versement des cotisations d'assurance maladie dès qu'elles sont titulaires de cet avantage.
16
17**Article LEGIARTI000006737526**
18
19Les dispositions de l'article D. 612-3, du 2° du dernier alinéa de l'article D. 612-4, des articles D. 612-8 et D. 612-9 prennent effet sur les arrérages de retraite servis au titre des périodes postérieures au 30 juin 1985 .
20
21**Article LEGIARTI000006737534**
22
23Les cotisations supplémentaires mentionnées à l'article L. 612-13 sont fixées dans les mêmes conditions que celles prévues par la présente section pour les cotisations de base.
24
25**Article LEGIARTI000006738259**
26
27La cotisation annuelle de base dont sont redevables sur leurs revenus d'activité les personnes mentionnées à l'article L. 615-1 s'applique à la période allant du 1er avril de chaque année au 31 mars de l'année suivante. Cette cotisation est assise sur l'ensemble des revenus professionnels nets de l'année précédente procurés par l'activité ou, éventuellement, les différentes activités non-salariées non-agricoles exercées par les intéressés, tels qu'ils sont retenus pour l'assiette de l'impôt sur le revenu.
28
29La cotisation annuelle est payable d'avance et répartie en deux échéances semestrielles fixées au 1er avril et au 1er octobre.
30
31La fraction semestrielle de la cotisation payable au plus tard le 1er avril de chaque année est assise sur les revenus professionnels nets de l'avant-dernière année tels que définis ci-dessus.
32
33La cotisation annuelle, déduction faite de la fraction semestrielle payable au 1er avril et émise dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, est payable au plus tard le 1er octobre de l'année en cours .
34
35**Article LEGIARTI000006738266**
36
37Sans préjudice des dispositions de l'article D. 612-2 ci-dessus, la cotisation annuelle de base dont sont redevables sur leurs allocations ou pensions de retraite de base les personnes mentionnées à l'article L. 615-1 est précomptée sur lesdites allocations ou pensions versées par une ou des organisations autonomes de vieillesse mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 621-3 ou par la caisse nationale des barreaux français, à l'exclusion des bonifications ou majorations pour enfants autres que les annuités supplémentaires et des pensions d'invalidité.
38
39Les opérations de précompte ont lieu par prélèvement, sur les arrérages en cours, des cotisations résultant de l'application auxdits arrérages du taux prévu au 2° du dernier alinéa de l'article D. 612-4 ci-après. Pour les assurés qui viennent d'obtenir la liquidation de leur allocation ou pension, ces opérations débutent douze mois après l'entrée en jouissance de leur allocation ou pension .
40
41**Article LEGIARTI000006738270**
42
43Le taux de la cotisation est celui qui correspond, dans le régime général, à la couverture des prestations en nature.
44
45La cotisation mentionnée à l'alinéa précédent est assise pour partie dans la limite du plafond de la sécurité sociale et pour partie sur la totalité des revenus professionnels définis aux articles D. 612-2 et D. 612-3.
46
47En attendant l'harmonisation des prestations en nature assurées par le régime avec les prestations correspondantes du régime général, le taux de la cotisation prévu au premier alinéa ci-dessus est réduit et la cotisation plafonnée.
48
49A titre provisoire :
50
511°) en application du troisième alinéa ci-dessus, le taux de la cotisation due sur les revenus procurés par l'exercice d'une ou plusieurs activités non-salariées non-agricoles est fixé à 11,55 p. 100 dont 3,10 p. 100 dans la limite du plafond et 8,45 p. 100 dans la limite de cinq fois le plafond ;
52
532°) le taux de la cotisation due sur les allocations ou pensions mentionnées à l'article D. 612-3 ci-dessus est fixé à 3 p. 100 dans la limite de cinq fois le plafond.
54
55**Article LEGIARTI000006738282**
56
57Pour les assurés mentionnés au 1° de l'article L. 615-1, le montant de la cotisation annuelle ne peut être inférieur à celui de la cotisation qui serait due au titre d'un revenu égal à 40 p. 100 du plafond de la sécurité sociale en vigueur au 1er juillet de l'année en cours. Le montant de l'acompte ne peut être inférieur à celui de la moitié de la cotisation qui serait due au titre d'un revenu égal à 40 p. 100 du plafond de la sécurité sociale au 1er janvier précédant la date limite de paiement de l'acompte.
58
59Pour les personnes mentionnées à l'article L. 615-4, la cotisation minimale prévue à l'alinéa précédent n'est pas applicable lorsque leur activité non-salariée non-agricole n'est pas principale.
60
61Pour les personnes mentionnées à l'article L. 615-7, la cotisation minimale n'est pas applicable lorsque, en application du deuxième alinéa dudit article, ils ont fait choix pour le service des prestations d'un régime autre que celui institué par le présent titre.
62
63**Article LEGIARTI000006738287**
64
65Les personnes qui commencent l'exercice d'une activité professionnelle non-salariée non-agricole les assujettissant au régime institué par le présent titre sont redevables de la cotisation minimale établie conformément aux dispositions de l'article D. 612-5.
66
67**Article LEGIARTI000006738294**
68
69Par dérogation aux dispositions qui précèdent, sont exonérées du versement des cotisations d'assurance maladie sur le montant de leur allocation ou pension pour la période allant du 1er janvier au 31 décembre :
70
711°) les personnes appartenant à un foyer fiscal dont les ressources au titre de l'avant-dernière année civile précédant le début de la période de douze mois définie ci-dessus donnent lieu, en raison de leur montant, soit à exonération de l'impôt sur le revenu, soit à exemption du paiement de cet impôt en application de l'article 1657-1 bis du code général des impôts ;
72
732°) les personnes qui ont perçu, au cours de l'année civile antérieure au début de la période de douze mois définie ci-dessus, l'un des avantages de retraite ci-après :
74
75a. allocation aux vieux travailleurs salariés et secours viager prévus aux articles L. 811-1, L. 811-11 et L. 811-12 ;
76
77b. allocation aux mères de famille prévue à l'article L. 813-1 ;
78
79c. allocation de vieillesse agricole prévue aux articles 1111 et 1115 du code rural ;
80
81d. allocation aux vieux travailleurs non-salariés prévue à l'article L. 812-1 ;
82
83e. majoration attribuée en application de l'article L. 814-2 ;
84
85f. allocation supplémentaire du fonds national de solidarité prévue à l'article L. 815-1 ;
86
87g. allocation viagère aux rapatriés âgés prévue à l'article 14 de la loi n° 63-628 du 2 juillet 1963.
88
89## Section 3 : Recouvrement - Contrôle.
90
91**Article LEGIARTI000006737540**
92
93Les dispositions des articles D. 612-13 à D. 612-20 sont applicables aux cotisations des personnes assujetties au régime institué par le présent titre qui versent directement ces cotisations à l'organisme conventionné.
94
95**Article LEGIARTI000006737544**
96
97Les cotisations de base sont dues à compter de la date d'effet de l'affiliation. Elles sont payables d'avance et réparties en deux échéances semestrielles fixées au 1er avril et au 1er octobre de chaque année.
98
99Toutefois, pour les nouveaux cotisants, la date limite de paiement est fixée au premier jour du deuxième mois qui suit la décision d'affiliation. Ils sont tenus de verser à cette date le montant de la cotisation correspondant à la période comprise entre la date d'effet de l'affiliation et l'échéance semestrielle suivante.
100
101Lorsque la caisse mutuelle régionale procède à une rectification du montant de la cotisation ayant pour conséquence d'augmenter ce montant, la date limite de paiement du complément de cotisation à acquitter est reportée à l'échéance semestrielle suivant la notification de l'appel rectificatif, sauf le cas de fraude ou de fausse déclaration dans lequel les cotisations sont immédiatement exigibles.
102
103**Article LEGIARTI000006737550**
104
105Les cotisations dues au titre d'une échéance, lorsqu'elles sont inférieures à un montant fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget, ne font pas l'objet d'un appel.
106
107**Article LEGIARTI000006737554**
108
109Les personnes assujetties dont le compte cotisant présente un solde débiteur inférieur ou égal au montant fixé par application de l'article D. 612-14 ne font pas l'objet d'une mise en demeure. Le droit aux prestations leur est ouvert au titre de l'échéance en cours. La date limite de paiement du solde débiteur constaté par l'organisme conventionné est reportée à l'échéance suivante.
110
111**Article LEGIARTI000006737559**
112
113L'organisme conventionné fait connaître à ses assurés le montant et l'échéance de la cotisation dont ils sont redevables ou les avise qu'ils sont exonérés du versement des cotisations.
114
115La caisse nationale détermine , s'il y a lieu, le ou les documents justificatifs du paiement des cotisations qui doivent être remis par l'organisme conventionné aux assurés, dès que ceux-ci se sont acquittés des cotisations et, éventuellement, des majorations de retard dont ils sont redevables.
116
117**Article LEGIARTI000006737566**
118
119La caisse mutuelle régionale détermine selon les règles fixées par l'article L. 612-4 et par le décret pris en application dudit article, le montant des cotisations dues par les assurés et fait connaître ce montant aux organisme conventionnés. Elle utilise à cet effet les bulletins prévus à l'article R. 614-3 et, le cas échéant, les documents de l'administration fiscale.
120
121**Article LEGIARTI000006737569**
122
123L'organisme conventionné doit verser à la caisse nationale le montant de la totalité des cotisations et des majorations de retard encaissées, ainsi que les intérêts éventuellement produits par les comptes prévus aux articles D. 613-48 et D. 613-49. Ces versements sont échelonnés dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget.
124
125L'organisme conventionné est tenu d'informer la caisse mutuelle régionale des versements qu'il effectue et de l'état d'ensemble du recouvrement des cotisations et majorations de retard selon des modalités fixées par l'arrêté prévu à l'alinéa précédent.
126
127**Article LEGIARTI000006737572**
128
129Toutes les rectifications qui doivent être apportées au montant des cotisations dues par les assurés à une échéance déterminée, notamment en cas d'erreur dans le calcul desdites cotisations, sont effectuées par les caisses mutuelles régionales. Celles-ci informent la caisse nationale et l'organisme intéressé de ces rectifications.
130
131**Article LEGIARTI000006737575**
132
133La caisse nationale d'assurance vieillesse des professions industrielles et commerciales, la caisse nationale de l'assurance vieillesse artisanale, la caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales et la caisse nationale des barreaux français communiquent à la caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles, avant le premier jour du deuxième mois de chaque trimestre, l'assiette et le montant des cotisations précomptées sur les avantages de retraite versés par elles au cours du trimestre civil précédent, le nombre de personnes concernées, ainsi que le nombre d'exonérations.
134
135A la même date ce montant est viré par chacune des caisses nationales d'assurance vieillesse mentionnées à l'alinéa précédent au compte ouvert par la caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles auprès de l'établissement que celle-ci a choisi.
136
137**Article LEGIARTI000006737578**
138
139Le débiteur d'un avantage de retraite est tenu de faire parvenir au pensionné, au moins une fois par an, un bulletin de pension mentionnant notamment, pour la période considérée, les montants respectifs de la pension brute, de l'assiette du précompte, de la cotisation précomptée et de la pension nette.
140
141**Article LEGIARTI000006737583**
142
143Pour l'application des articles L. 243-4 à L. 243-11, le débiteur des avantages de retraite est assimilé à un employeur, l'avantage de retraite à un salaire et le bénéficiaire de cet avantage à un salarié.
144
145## Section 4 : Contentieux et pénalités.
146
147**Article LEGIARTI000006737586**
148
149Pour l'application du chapitre 4 du titre IV du livre II, le débiteur des avantages de retraite est assimilé à un employeur, l'avantage de retraite à un salaire et le bénéficiaire de cet avantage à un salarié.
150
151## Section 5 : Dispositions diverses.
152
153**Article LEGIARTI000006737589**
154
155Un arrêté annuel du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget fixe le montant de la contribution que la caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles verse aux organismes d'assurance vieillesse mentionnés à l'article D. 612-21 pour la couverture des frais de gestion occasionnés par les opérations de précompte de la cotisation d'assurance maladie sur les allocations et pensions de vieillesse qu'ils servent.
156
157**Article LEGIARTI000006737592**
158
159Les articles D. 612-21 à D. 612-25 s'appliquent aux avantages de retraite versés au titre des périodes postérieures au 30 juin 1985.
160
161## Chapitre 3 : Régime financier des organismes.
162
163**Article LEGIARTI000006737595**
164
165Les opérations financières et comptables de la caisse nationale et des caisses mutuelles régionales d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles sont effectuées, sous le contrôle du conseil d'administration, par un directeur et un agent comptable qui assistent aux séances de ce conseil *autorités compétentes*.
166
167## Section 1 : Caisse nationale.
168
169**Article LEGIARTI000006737596**
170
171Les opérations de recettes et de dépenses effectuées par le directeur et l'agent comptable de la caisse nationale sont suivies dans une comptabilité aménagée de manière à faire apparaître distinctement celles relatives à chacun des fonds énumérés à l'article R. 613-1.
172
173**Article LEGIARTI000006737598**
174
175L'arrêté mentionné au troisième alinéa de l'article L. 613-2 est pris par le ministre chargé de la sécurité sociale et le ministre chargé du budget.
176
177## Section 2 : Caisses mutuelles régionales.
178
179**Article LEGIARTI000006737599**
180
181Les opérations de recettes et de dépenses effectuées par le directeur et l'agent comptable de chaque caisse mutuelle régionale sont suivies dans une comptabilité aménagée de manière à faire apparaître distinctement celles relatives :
182
1831°) aux prestations obligatoires de l'assurance maladie et maternité et au fonds de réserve correspondant ;
184
1852°) aux prestations supplémentaires et au fonds de réserve correspondant ;
186
1873°) à la gestion administrative et au contrôle médical ;
188
1894°) à l'action sanitaire et sociale ;
190
1915°) à la médecine préventive.
192
193## Section 3 : Dispositions communes.
194
195**Article LEGIARTI000006737600**
196
197Sont applicables au régime d'assurance maladie et maternité des travailleurs non-salariés des professions non-agricoles, les dispositions des articles D. 253-4, D. 253-5, D. 253-10, D. 253-14, D. 253-23 à D. 253-26, D. 253-28, D. 253-32, D. 253-41, D. 253-42, D. 253-44, D. 253-45, D. 253-54, D. 253-55, D. 253-56, D. 253-58, D. 253-61, D. 253-63 à D. 253-65 et D. 254-7. La responsabilité personnelle et pécuniaire de l'agent comptable ne peut être engagée s'il s'est conformé aux dispositions du présent chapitre et aux instructions prises pour son application.
198
199## Sous-section 1 : Du directeur.
200
201**Article LEGIARTI000006737603**
202
203Le directeur constate et liquide les droits et charges de l'organisme. Sous réserve, d'une part, pour certaines opérations et notamment celles dont l'importance dépasse une limite fixée par le conseil d'administration, de l'apposition du contreseing du président ou d'un administrateur ayant reçu délégation à cet effet, et, d'autre part, des délégations qu'il peut consentir dans les conditions prévues à l'alinéa suivant, il a qualité pour procéder à l'émission des ordres de recettes et des ordres de dépenses.
204
205Toutefois, il peut déléguer sa signature au directeur adjoint de la caisse ou, avec l'autorisation du conseil d'administration, à un ou plusieurs agents de l'organisme. Cette délégation doit préciser, pour chaque agent, la nature des opérations qu'il peut effectuer et leur montant maximum.
206
207En cas d'absence momentanée ou d'empêchement du directeur, ses fonctions sont exercées par le directeur adjoint lorsqu'il en existe un. En cas d'absence momentanée ou d'empêchement du directeur et du directeur adjoint, ou à défaut de directeur adjoint, le directeur peut, avec l'autorisation du conseil d'administration, se faire suppléer dans ses fonctions par un agent de la caisse spécialement désigné à cet effet.
208
209**Article LEGIARTI000006737605**
210
211Le directeur liquide les créances de l'organisme. Il a seul qualité pour certifier, par la signature de l'ordre de recette, la réalité de la créance.
212
213A chaque ordre de recette sont jointes, s'il y a lieu, les pièces justificatives.
214
215Les documents individuels ou collectifs obtenus par duplication ne constituent des ordres de recette qu'autant qu'ils sont revêtus de la signature du directeur ou de son délégué.
216
217Les ordres de recette sont conservés par l'agent comptable.
218
219**Article LEGIARTI000006737607**
220
221Les encaissements effectués en exécution des obligations constatées par un contrat, une convention ou un titre de propriété dont l'agent comptable assure la conservation par application de l'article D. 253-58, donnent lieu annuellement à la délivrance par le directeur d'ordres de recette de régularisation soit individuels, soit collectifs.
222
223**Article LEGIARTI000006737610**
224
225Les recettes de l'organisme afférentes à des cotisations appartiennent à l'exercice au cours duquel elles ont été encaissées. Les autres recettes encaissées ou restant à recouvrer appartiennent à l'exercice de leur liquidation.
226
227**Article LEGIARTI000006737620**
228
229Les dépenses de l'organisme appartiennent à l'exercice au cours duquel elles ont été exécutées. Elles doivent être liquidées dès le dépôt du titre de créance ou de pièces qui en tiennent lieu. En ce qui concerne la gestion administrative, le contrôle médical, l'action sanitaire et sociale et la médecine préventive, les dépenses appartiennent à l'exercice pendant lequel le service a été effectué.
230
231**Article LEGIARTI000006737628**
232
233Le directeur délivre les ordres de dépenses de la caisse. Les ordres de dépenses peuvent revêtir la forme d'une mention apposée sur le mémoire, la facture ou la pièce justificative en tenant lieu.
234
235Pour les opérations donnant lieu à l'établissement de budgets, les ordres de dépenses énoncent l'exercice et le chapitre d'imputation et, lorsqu'ils constituent des documents séparés des pièces justificatives, la référence à celles-ci.
236
237Le montant des ordres de dépenses est exprimé soit en toutes lettres, soit en chiffres au moyen d'appareils donnant des garanties d'inscription au moins égales à celles de l'inscription en toutes lettres.
238
239Les ordres de dépenses sont datés et signés par le directeur ou son délégué.
240
241**Article LEGIARTI000006737630**
242
243Les ordres de dépenses et les pièces justificatives sont transmis à l'agent comptable ; ils contiennent toutes les indications de nom et de qualité nécessaires pour permettre à l'agent comptable de s'assurer de l'identité des créanciers.
244
245Les ordres de dépenses doivent porter référence aux pièces justificatives lorsque celles-ci ne sont pas jointes.
246
247**Article LEGIARTI000006737632**
248
249Les documents individuels ou collectifs obtenus par duplication ou reproduction ne peuvent constituer des ordres de dépenses que s'ils sont revêtus de la signature du directeur ou de son délégué, et éventuellement du contreseing du président ou de l'administrateur habilité à cet effet *condition de validité*.
250
251Les rectifications de toute nature apportées aux ordres de dépenses ou aux pièces justificatives doivent être approuvées par le directeur ou par son délégué.
252
253**Article LEGIARTI000006737634**
254
255En ce qui concerne les opérations relatives à la gestion administrative, au contrôle médical, à l'action sanitaire et sociale ainsi qu'à la médecine préventive, les imputations de dépenses reconnues erronées pendant le cours d'un exercice sont rectifiées dans les écritures de l'agent comptable au moyen de certificats de réimputation délivrés par le directeur.
256
257**Article LEGIARTI000006737636**
258
259Dans les cas fixés à l'article D. 613-31, le directeur peut, sous sa responsabilité personnelle, requérir par écrit qu'il soit passé outre au refus de visa et de paiement opposé par l'agent comptable à l'encontre d'un ordre de dépenses émis par lui *dérogation*.
260
261## Sous-section 2 : De l'agent comptable.
262
263**Article LEGIARTI000006737638**
264
265L'agent comptable est le chef des services de la comptabilité.
266
267Il est placé sous l'autorité administrative du directeur. Il est chargé, sous le contrôle du conseil d'administration et dans les conditions prévues aux articles suivants, de l'encaissement des recettes et du paiement des dépenses de l'organisme.
268
269Il a seul qualité pour opérer tout maniement de fonds et valeurs. Il est responsable de leur conservation. Il est également responsable de la sincérité des écritures.
270
271**Article LEGIARTI000006737641**
272
273L'agent comptable est chargé de la comptabilité générale. Il en est responsable et, à ce titre, il peut vérifier l'exactitude des comptes dont la tenue incombe aux services techniques.
274
275L'agent comptable tient la comptabilité analytique d'exploitation lorsque celle-ci est prévue par la réglementation.
276
277Il peut également être chargé de la comptabilité matières. Dans le cas où il n'est pas chargé de la comptabilité matières, celle-ci est néanmoins tenue sous sa surveillance.
278
279Le matériel et le mobilier font l'objet d'un inventaire détenu à la fois par le directeur et par l'agent comptable. Cet inventaire ne doit pas comprendre les fournitures consommables.
280
281Il doit être périodiquement vérifié pour constater les destructions par usure ou par toute autre cause. Le directeur est responsable du mobilier et du matériel. Les destructions ou sorties de matériel doivent faire l'objet de pièces justificatives remises par le directeur à l'agent comptable pour permettre la mise à jour de l'inventaire détenu par ce dernier.
282
283**Article LEGIARTI000006737643**
284
285L'installation de l'agent comptable dans ses fonctions ainsi que la remise de service sont constatées par un procès-verbal dressé par le directeur en présence des intéressés, du président du conseil d'administration ou de son représentant, du directeur régional des affaires sanitaires et sociales ou de son représentant et du trésorier-payeur général du département dans lequel la caisse a son siège ou de son représentant.
286
287Le procès-verbal doit relater, en particulier, les explications de l'agent comptable sortant et, s'il y a lieu, les réserves de l'agent comptable entrant.
288
289Avant son installation, l'agent comptable doit fournir, en garantie de sa gestion, un cautionnement dont le montant minimum est fixé dans le cadre d'un arrêté du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la sécurité sociale. Ce cautionnement est à la charge exclusive de l'agent comptable.
290
291Les caisses sont tenues, d'une part, de contracter une assurance contre les détournements ou vols d'espèces soit dans les locaux de la caisse, soit en cours de transport et, d'autre part, de prendre matériellement les mesures de sécurité qui s'imposent à l'occasion de la manipulation des espèces et de la garde des valeurs.
292
293**Article LEGIARTI000006737645**
294
295L'agent comptable peut, sous sa responsabilité, se faire suppléer, pour tout ou partie de ses attributions, par un délégué muni d'une procuration régulière et agréé par le conseil d'administration.
296
297Il peut également charger certains agents du maniement des fonds ou de l'exécution de certaines opérations, et notamment des vérifications. Les délégations données à ces agents doivent être approuvées par le directeur et préciser la nature des opérations qu'elles concernent et leur montant maximum.
298
299Le délégué de l'agent comptable et les agents ayant obtenu délégation de l'agent comptable, dans les conditions du présent article, sont astreints à la constitution d'un cautionnement dont le montant minimum est fixé par l'arrêté prévu à l'article D. 613-18.
300
301**Article LEGIARTI000006737647**
302
303Sauf autorisation du commissaire de la République de région, le titulaire d'un poste d'agent comptable ne peut remplir les fonctions de caissier, de trésorier ou de comptable d'une institution non soumise au contrôle de l'administration.
304
305**Article LEGIARTI000006737650**
306
307En cas de vacance d'emploi par suite de décès, démission, licenciement ou pour toute autre cause, le conseil d'administration, sur proposition du directeur, procède à la désignation d'un agent comptable intérimaire. En cas d'urgence, le président du conseil d'administration peut procéder, sur proposition du directeur, à cette désignation, qui doit être ratifiée par le conseil d'administration à sa plus prochaine séance.
308
309L'agent comptable intérimaire est installé dans les conditions de l'article D. 613-18.
310
311La durée de cet intérim ne peut excéder six mois, sauf renouvellement d'égale durée dans les mêmes conditions.
312
313**Article LEGIARTI000006737652**
314
315L'agent comptable est responsable de ses actes devant le conseil d'administration. Toutefois, le conseil d'administration ne peut prononcer aucune sanction à son encontre s'il est établi que les instructions ou ordres auxquels l'agent comptable a refusé ou négligé d'obéir étaient de nature à engager sa responsabilité personnelle et pécuniaire telle qu'elle est définie aux articles D. 613-28 et suivants.
316
317**Article LEGIARTI000006737654**
318
319Le contrôle du conseil d'administration sur l'agent comptable s'exerce notamment par l'intermédiaire de la commission de contrôle composée de trois à cinq membres du conseil d'administration pris en dehors du bureau.
320
321La commission de contrôle est tenue de procéder, au moins une fois par an, à une vérification de caisse et de comptabilité effectuée à l'improviste. Elle présente au conseil d'administration un rapport écrit concernant les opérations effectuées au cours de l'année écoulée et la situation de l'organisme en fin d'année. Ce rapport doit être annexé au bilan.
322
323**Article LEGIARTI000006737656**
324
325L'agent comptable est, en outre, soumis aux vérifications prévues par les lois et règlements en vigueur.
326
327L'agent comptable qui refuse soit à la commission de contrôle prévue à l'article précédent, soit à un vérificateur dûment habilité, de présenter sa comptabilité ou d'établir l'inventaire des fonds et valeurs est immédiatement suspendu de ses fonctions par le ministre chargé de la sécurité sociale ou le ministre chargé du budget, ou leur représentant territorial dans les conditions prévues par l'article R. 123-52 .
328
329La même mesure est prise contre lui s'il est constaté une irrégularité d'une nature telle que sa fidélité puisse être mise en doute.
330
331**Article LEGIARTI000006737658**
332
333En ce qui concerne les créances prises en charge au vu d'un ordre de recette ou constatées par les titres de propriété ou les titres de créances, conservés par l'agent comptable, la responsabilité pécuniaire de ce dernier est mise en cause si, le 15 de chaque mois, il n'a pas soumis au directeur la liste des créances non recouvrées le premier jour de ce mois, qui sont arrivées à échéance au cours du mois précédant le mois écoulé.
334
335**Article LEGIARTI000006737660**
336
337La prise en charge de l'ordre de recette est datée et signée par l'agent comptable ou son délégué *condition de validité*.
338
339L'agent comptable ou son délégué certifie en avoir effectué la vérification par l'apposition de son visa sur l'ordre de recette.
340
341**Article LEGIARTI000006737662**
342
343Tous les encaissements en numéraire effectués par l'agent comptable donnent lieu à l'établissement d'une quittance extraite d'un carnet à souches. Lorsque la partie prenante exige expressément la délivrance d'un reçu au titre des règlements faits par un mode de paiement autre que le numéraire, l'agent comptable intéressé établit une déclaration de versement tirée d'un carnet à souches.
344
345Les chèques doivent être établis à l'ordre de l'organisme.
346
347**Article LEGIARTI000006737664**
348
349La responsabilité pécuniaire de l'agent comptable est mise en cause s'il n'a pas vérifié, dans les conditions prévues par le présent chapitre :
350
3511°) la qualité du signataire de l'ordre de dépense ;
352
3532°) la validité de la créance ;
354
3553°) l'imputation de la dépense ;
356
3574°) la disponibilité des crédits dans le cas où ces derniers sont limitatifs.
358
359**Article LEGIARTI000006737666**
360
361La responsabilité pécuniaire de l'agent comptable est mise en cause si, lors du paiement, il n'a pas porté sur les pièces justificatives une mention constatant le paiement.
362
363Le contrôle de la validité de la créance a pour objet de vérifier, conformément à l'acte d'engagement, les droits des créanciers ou la réalité soit des fournitures livrées, soit des services accomplis par le créancier et l'exactitude des calculs de liquidation établis par le directeur.
364
365En ce qui concerne les prestations sociales, l'agent comptable peut procéder à des vérifications consistant à contrôler l'exactitude matérielle des calculs, à constater l'existence des justifications produites et leur conformité, quant à leur nombre et à leur nature, à la réglementation en vigueur ou aux décisions prises.
366
367**Article LEGIARTI000006737668**
368
369L'agent comptable ou son délégué certifie avoir effectué la vérification dans les conditions définies par les articles D. 613-28 et D. 613-29 par l'apposition de son visa sur l'ordre de dépense.
370
371**Article LEGIARTI000006737669**
372
373L'agent comptable qui, à l'occasion des vérifications effectuées en application des articles D. 613-28 et D. 613-29, constate une irrégularité doit surseoir au paiement et aviser le directeur de la caisse.
374
375Celui-ci peut, dans la limite de la délégation reçue du conseil d'administration, sous sa responsabilité personnelle et pécuniaire, requérir par écrit qu'il soit passé outre au refus de paiement.
376
377L'agent comptable paie immédiatement et annexe à l'ordre de dépense l'original de la réquisition qu'il a reçue. Il en rend compte au président du conseil d'administration qui en informe le conseil d'administration. La responsabilité pécuniaire du directeur est, le cas échéant, mise en cause par le conseil d'administration.
378
379Cette responsabilité est également mise en cause :
380
3811°) par l'autorité de tutelle compétente, qui approuve les comptes sur avis du comité départemental d'examen des comptes ;
382
3832°) par le ministre chargé de la sécurité sociale, sur avis de la Cour des comptes émis à la suite d'une seconde vérification.
384
385Dans ce cas, le directeur bénéficie des dispositions des articles D. 253-63, D. 253-64 et D. 253-65.
386
387Il ne peut être procédé à la réquisition dans les cas suivants :
388
3891°) opposition faite entre les mains de l'agent comptable ;
390
3912°) contestation sur la validité de la quittance ;
392
3933°) absence de services faits ;
394
3954°) absence ou insuffisance de crédits, dans le cas où ces derniers sont limitatifs ;
396
3975°) suspension ou annulation de la décision du conseil d'administration par application des articles L. 151-1 et R. 151-1.
398
399**Article LEGIARTI000006737671**
400
401Tous les deniers ressortissant à un même poste comptable sont confondus dans une même encaisse.
402
403L'existence d'un poste comptable est établie par la réunion en un même lieu de fonds de valeurs ou documents justificatifs d'opérations comptables.
404
405**Article LEGIARTI000006737672**
406
407Les comptes externes de disponibilités dont les agents comptables peuvent ordonner les mouvements dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur comprennent :
408
4091°) les comptes externes de disponibilités tenus par la Caisse des dépôts et consignations ou ses préposés ;
410
4112°) les comptes de fonds particuliers des trésoriers-payeurs généraux ;
412
4133°) les comptes de chèques postaux ;
414
4154°) les comptes de fonds tenus par la Banque de France et par les établissements bancaires agréés.
416
417Les divers comptes de disponibilités sont ouverts sur décision du conseil d'administration à la diligence de l'agent comptable. Avis de l'ouverture de ces comptes doit être donné au trésorier-payeur général intéressé.
418
419L'agent comptable qui provoque l'ouverture d'un compte externe de disponibilité non prévu par la réglementation commet une faute de service passible de sanction disciplinaire, sans préjudice de la responsabilité pécuniaire qu'il encourt en cas de défaillance d'un établissement non agréé.
420
421L'agent comptable doit périodiquement rapprocher ses écritures de celles de ses correspondants.
422
423**Article LEGIARTI000006737675**
424
425L'agent comptable est pécuniairement responsable de la conservation des pièces justificatives qui doivent être classées dans ses archives.
426
427**Article LEGIARTI000006737676**
428
429La responsabilité de l'agent comptable est mise en cause par le conseil d'administration.
430
431Cette responsabilité est également mise en cause :
432
4331°) par l'autorité de tutelle compétente pour approuver les comptes sur avis du comité départemental d'examen des comptes ;
434
4352°) par le ministre chargé de la sécurité sociale, sur avis émis par la Cour des comptes à la suite d'une seconde vérification.
436
437## Sous-section 3 : Organisation de la comptabilité.
438
439**Article LEGIARTI000006737677**
440
441L'organisation de la comptabilité de la caisse nationale et des caisses mutuelles régionales doit permettre :
442
4431°) de suivre la réalisation des ressources, l'acquittement des dépenses, l'emploi des excédents, la couverture des déficits ;
444
4452°) de suivre les opérations d'exploitation et de pertes et profits, les opérations de trésorerie et les opérations en capital ;
446
4473°) de déterminer les résultats ainsi que la situation active et passive de la caisse ;
448
4494°) de suivre les éléments qui relèvent de la comptabilité matière ;
450
4515°) d'établir les statistiques financières dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur ;
452
4536°) de dégager éventuellement les résultats analytiques d'exploitation.
454
455**Article LEGIARTI000006737678**
456
457L'exercice comptable s'étend du 1er janvier au 31 décembre.
458
459**Article LEGIARTI000006737679**
460
461La comptabilité générale est tenue en partie double. Elle est aménagée de manière à dégager les opérations mentionnées aux articles D. 613-2 et D. 613-4 en ce qui concerne respectivement la caisse nationale et les caisses mutuelles régionales.
462
463Elle doit enregistrer au jour le jour les variations des éléments d'actif et de passif de l'organisme.
464
465Elle est centralisée une fois par mois, avec établissement de balances trimestrielles.
466
467**Article LEGIARTI000006737681**
468
469Le plan comptable de la caisse nationale et des caisses mutuelles régionales est conforme aux prescriptions du plan comptable général. Il est soumis à l'approbation du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget *autorités compétentes*.
470
471Ce plan comptable fixe :
472
4731°) la liste et le classement des comptes à ouvrir ;
474
4752°) les modalités de fonctionnement desdits comptes ;
476
4773°) les modèles cadres des documents permettant de suivre et de contrôler les opérations ;
478
4794°) les conditions d'amortissement ou de constatation de la dépréciation des éléments d'actif ;
480
4815°) les règles de comptabilisation des biens, des charges, des bonis ou pertes sur réalisations d'éléments d'actif.
482
483## Sous-section 4 : Comptes annuels.
484
485**Article LEGIARTI000006737682**
486
487Les comptes annuels sont établis par l'agent comptable et visés par le directeur et le trésorier.
488
489Ils sont présentés au conseil d'administration, accompagnés du rapport mentionné à l'article D. 613-23.
490
491Le directeur remet chaque année au conseil d'administration un rapport sur le fonctionnement administratif et financier de l'organisme.
492
493**Article LEGIARTI000006737683**
494
495Les comptes annuels des caisses mutuelles régionales arrêtés par le conseil d'administration sont transmis avant le 1er avril qui suit la fin de l'exercice , pour examen, aux comités départementaux mentionnés à l'article 44 du décret n° 85-199 du 11 février 1985, ainsi qu'au directeur régional des affaires sanitaires et sociales.
496
497Sur l'avis du comité, le directeur régional des affaires sanitaires et sociales peut soit approuver les comptes annuels, soit les transmettre pour approbation au ministre chargé de la sécurité sociale.
498
499Dans tous les cas, le directeur régional des affaires sanitaires et sociales communique au ministre chargé de la sécurité sociale les comptes annuels, accompagnés de son avis ou approbation et de l'avis du comité départemental d'examen. Il fait parvenir, d'autre part, son avis ou la copie de la décision d'approbation au trésorier-payeur général.
500
501Les dispositions du premier alinéa du présent article sont applicables aux comptes annuels de la caisse nationale dont l'approbation est de la compétence du ministre chargé de la sécurité sociale.
502
503## Sous-section 6 : Dispositions diverses.
504
505**Article LEGIARTI000006737686**
506
507La gestion des opérations administratives supporte toutes les dépenses suivantes dont la liste est limitative, à l'exclusion des dépenses de même nature qui incombent à d'autres gestions par application des dispositions réglementaires ou d'instructions spéciales :
508
5091°) au titre du fonctionnement proprement dit :
510
511a. les frais de personnel qui comprennent les traitements et salaires, les vacations et honoraires, les indemnités représentatives de frais, les indemnités diverses, les charges connexes aux traitements et salaires, les charges de sécurité sociale et autres charges sociales et, le cas échéant, les dépenses qui, après autorisation de l'autorité de tutelle, peuvent être engagées au titre des oeuvres sociales en faveur du personnel ;
512
513b. les impôts et taxes ;
514
515c. les frais de travaux, fournitures et services extérieurs qui comprennent les frais concernant respectivement les loyers et charges locatives, l'entretien et les réparations, les travaux et façons exécutés à l'extérieur, y compris la rémunération de services faits pour le compte de la caisse par d'autres organismes, le petit outillage, les fournitures faites à la caisse, la documentation technique, les honoraires ne faisant pas partie des frais de personnel ni des frais de fonctionnement du conseil d'administration et des commissions, les primes d'assurances, les frais d'expertise pour achat de terrains ou d'immeubles administratifs et les frais d'établissement de plans, ou de projets divers de construction ou d'aménagement d'immeubles administratifs, lorsque les projets d'acquisition, de construction ou d'aménagement ne sont pas suivis de réalisation ;
516
517d. les frais de transports ;
518
519e. les frais divers de gestion, les frais relatifs aux informations et publications, aux fournitures de bureaux, à la documentation générale, les frais de postes et télécommunications, les frais de paiement des prestations sociales ;
520
521f. les frais de justice ou de contentieux ;
522
523g. les frais de fonctionnement du conseil d'administration et des commissions (y compris les indemnités, les frais de transports et de déplacements) ;
524
525h. l'amortissement des immeubles administratifs, des frais d'établissement, des travaux d'aménagement, d'installation, d'agencement desdits immeubles ;
526
527i. éventuellement, l'amortissement du mobilier et du matériel ;
528
529j. les pertes exceptionnelles concernant la gestion des opérations administratives ;
530
531k. l'apurement des déficits antérieurs ;
532
5332°) au titre des opérations en capital :
534
535a. les acquisitions d'immobilisations, de mobilier et de matériel d'exploitation amortissables par nature ;
536
537b. les prêts et avances ;
538
539c. les remboursements d'emprunts ;
540
541d. les achats de valeurs.
542
543**Article LEGIARTI000006737687**
544
545Les livres et registres comptables ou les documents qui en tiennent lieu doivent être conservés au moins pendant dix ans .
546
547Les titres de propriété ne peuvent être détruits.
548
549Les pièces justificatives doivent être conservées au moins pendant trois ans. En tout état de cause, elles ne peuvent être détruites qu'après approbation des comptes de l'exercice qu'elles concernent.
550
551**Article LEGIARTI000006737689**
552
553A l'expiration des délais de conservation prévus à l'article D. 613-43, la production d'un registre, d'un document ou d'une pièce justificative ne peut être refusée que si sa destruction est constatée par un procès-verbal signé par le directeur et l'agent comptable.
554
555**Article LEGIARTI000006737694**
556
557Le conseil d'administration ne peut délivrer de quitus à l'agent comptable qu'après approbation des comptes annuels afférents aux exercices pendant lesquels il était en fonctions, y compris l'exercice au cours duquel il a cessé ses fonctions.
558
559D'autre part, le conseil d'administration ne peut délivrer un certificat de quitus au délégué de l'agent comptable ou aux caissiers et agents ayant obtenu délégation de l'agent comptable dans les conditions fixées par l'article D. 613-19 qu'après avoir recueilli l'avis favorable de l'agent comptable.
560
561**Article LEGIARTI000006737695**
562
563Les fonctionnaires habilités par le ministre chargé de la sécurité sociale et le ministre chargé du budget ont libre accès dans tous les services et établissements relevant des caisses d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles. Ils doivent, lors de leurs opérations sur place et au moment même d'y procéder, en donner avis au directeur de l'organisme contrôlé ou à son représentant local.
564
565Les caisses sont tenues de prêter leur concours à ces fonctionnaires lors de leurs missions, enquêtes ou vérifications, de fournir tous renseignements et de communiquer toutes délibérations et décisions, tous contrats, conventions et marchés, tous documents, registres, livres, justifications de recettes ou de dépenses ; elles devront présenter leur caisse, leur portefeuille, leurs valeurs de toute nature, titres de propriété ou de créance.
566
567Le droit de communication comporte le droit d'obtenir copie.
568
569## Sous-section 2 : Responsabilité financière.
570
571**Article LEGIARTI000006737696**
572
573La responsabilité financière de tout organisme conventionné est engagée dans les conditions précisées ci-dessous, soit en cas de défaut de règlement ou de règlement partiel du montant des cotisations encaissées à l'une ou plusieurs des échéances prévues par l'arrêté pris en application de l'article D. 612-18, soit en cas de versement de prestations indues ou de versement tardif des prestations.
574
575**Article LEGIARTI000006737697**
576
577Tout organisme conventionné doit ouvrir un compte de passage à la Banque de France, ou dans une banque agréée, ou au service des chèques postaux, ou au service des dépôts de fonds des trésoriers-payeurs généraux, pour chacune des caisses mutuelles régionales avec laquelle il a passé convention. Ce compte est destiné à recevoir les seules cotisations et majorations de retard versées par les affiliés en application du présent titre ainsi que les intérêts éventuellement produits par le compte prévu à l'article D. 613-49. Ce compte de passage est viré en totalité de façon automatique et obligatoire à chacune des échéances fixées par l'arrêté pris en application de l'article D. 612-18 au profit du compte unique de disponibilités courantes ouvert par la caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles. Aucun autre prélèvement, aucune autre opération, autre que de régularisation, ne peut être effectué sur ce compte.
578
579**Article LEGIARTI000006737699**
580
581Tout organisme conventionné doit ouvrir un compte à la Banque de France ou dans une banque agréée ou au service des chèques postaux ou au service des dépôts de fonds des trésoriers-payeurs généraux, pour chacune des caisses mutuelles régionales avec laquelle il a passé convention.
582
583Ce compte est destiné à assurer le paiement des prestations dues aux affiliés en application du présent titre.
584
585Il est alimenté à la diligence de l'agent comptable de la caisse mutuelle régionale.
586
587Aucune autre opération, aucun autre prélèvement, autre que de régularisation ne peut être opéré sur ce compte.
588
589Toutefois, les organismes qui assurent un service de prestations complémentaires de celles du régime obligatoire peuvent utiliser le compte prévu au présent article pour effectuer le règlement de ces prestations aux assurés. Dans ce cas, ils doivent effectuer un seul versement représentant le montant total des prestations dues. Préalablement à ce règlement, ils devront créditer le compte des sommes nécessaires, prélevées sur leurs ressources propres.
590
591L'organisme conventionné qui ne satisfait pas aux dispositions prévues à l'alinéa ci-dessus est redevable, à l'égard de la caisse mutuelle régionale avec laquelle il a passé convention, d'intérêts de retard égaux au taux d'escompte de la Banque de France augmenté de deux points.
592
593Ces intérêts sont calculés, prorata temporis, pour la période courant de la date du paiement des prestations versées au titre du régime complémentaire à la date à laquelle le compte prévu au présent article a été crédité des sommes correspondantes.
594
595## Paragraphe 1 : En matière d'encaissement des cotisations.
596
597**Article LEGIARTI000006737701**
598
599Tout organisme conventionné est redevable à l'égard de la caisse mutuelle régionale avec laquelle il a passé convention de la somme qui, aux échéances indiquées, n'aurait pas fait l'objet du virement prévu par l'article D. 613-48 majorée, à titre de sanction, d'intérêts de retard égaux au taux d'escompte de la Banque de France augmenté de deux points.
600
601Les intérêts de retard sont calculés, prorata temporis, pour la période courant de la date de l'échéance à la date du règlement définitif.
602
603**Article LEGIARTI000006737702**
604
605L'organisme conventionné doit procéder, sur l'injonction de la caisse mutuelle régionale, au remboursement, dans un délai maximum de six mois, de la somme non réglée à l'échéance. La caisse conserve la faculté de dénoncer la convention qui la lie à l'organisme conventionné.
606
607La caisse mutuelle régionale impute le montant des intérêts de retard sur les remises de gestion revenant à l'organisme, en application de l'article R. 613-19.
608
609**Article LEGIARTI000006737704**
610
611Au cas où l'organisme conventionné a négligé de régler intégralement sa dette dans le délai de six mois prévu à l'article précédent, il encourt le retrait d'habilitation en application du 1° du cinquième alinéa et des sixième et septième alinéas de l'article R. 611-130.
612
613**Article LEGIARTI000006737705**
614
615L'organisme est tenu de se mettre à jour des sommes dues au plus tard à la date à laquelle la convention cesse d'être en vigueur.
616
617## Paragraphe 2 : En matière de service des prestations.
618
619**Article LEGIARTI000006737706**
620
621Tout organisme conventionné engage sa responsabilité financière quand il verse indûment des prestations en méconnaissance des obligations qui lui incombent, à savoir :
622
6231°) lorsque les conditions d'ouverture des droits ne sont pas remplies ;
624
6252°) lorsque l'organisme omet de consulter le contrôle médical, toutes les fois que son avis est obligatoire ;
626
6273°) lorsqu'il ne se conforme pas à l'obligation d'aviser la caisse mutuelle régionale qu'il prend la responsabilité de servir des prestations pour un ayant droit d'une personne ne figurant pas au fichier des prestataires ou pour un enfant ne remplissant plus les conditions d'ouverture du droit ;
628
6294°) lorsqu'il accorde le remboursement des frais engagés par les assurés ou leurs ayants droit en l'absence de feuilles de soins conformes aux modèles fixés par arrêté interministériel.
630
631**Article LEGIARTI000006737708**
632
633Les prestations indûment versées par l'organisme conventionné sont exclues des charges de l'assurance par décision de la caisse mutuelle régionale.
634
635La caisse mutuelle régionale peut, en outre, décider d'imposer à l'organisme responsable, à titre de sanctions, la charge d'une somme égale à 10 p. 100 du montant des prestations indues.
636
637**Article LEGIARTI000006737709**
638
639Le montant des prestations indues est imputé dans un délai maximum de six mois sur le remboursement à l'organisme des sommes correspondant aux prestations servies, conformément aux dispositions de l'article R. 613-20.
640
641La caisse mutuelle régionale conserve la faculté de dénoncer la convention qui la lie à l'organisme conventionné.
642
643La caisse mutuelle régionale impute le montant des majorations décidées à l'encontre de l'organisme sur les remises de gestion qui reviennent audit organisme.
644
645**Article LEGIARTI000006737710**
646
647Lorsque, pendant une période quelconque de six mois, le montant ou la fréquence des prestations indûment versées par un organisme conventionné dépasse des niveaux déterminés par une délibération du conseil d'administration de la caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles, ledit organisme encourt le retrait d'habilitation, en application du 1° du cinquième alinéa et des sixième et septième alinéas de l'article R. 611-130.
648
649**Article LEGIARTI000006737711**
650
651L'organisme est tenu de se mettre à jour des sommes dues au plus tard à la date à laquelle la convention cesse d'être en vigueur.
652
653**Article LEGIARTI000006737712**
654
655Lorsque, au cours d'une période quelconque de six mois, et dans la mesure où les fonds nécessaires ont été mis à sa disposition, des retards notables, portant sur un nombre élevé d'assurés, sont constatés dans le service des prestations confié à un organisme conventionné, la caisse mutuelle régionale peut, dans les limites autorisées par la caisse nationale, retenir, à titre de sanction, tout ou partie des remises de gestion revenant audit organisme.
656
657La caisse peut, en outre, dénoncer la convention qui la lie à l'organisme conventionné.
658
659**Article LEGIARTI000006737713**
660
661Au cas où les retards dans le règlement des prestations portent sur plus du quart des prestations servies ou affectent plus du quart des assurés, l'organisme conventionné encourt le retrait d'habilitation, en application du 1° du cinquième alinéa et des sixième et septième alinéas de l'article R. 611-130, sans préjudice de l'application des dispositions du premier alinéa de l'article D. 613-59.
662
663## Sous-section 2 : Assurance maladie.
664
665**Article LEGIARTI000006737715**
666
667Pour le traitement des maladies et accidents mentionnés à l'article L. 615-14, la participation aux frais autres que ceux mentionnés aux articles D. 615-1 et D. 615-3 est fixée à 50 p. 100 des tarifs servant de base au calcul des remboursements.
668
669Le même taux est applicable aux frais de vaccination obligatoire des enfants de moins de seize ans ou ayant atteint cet âge pendant l'année scolaire et des enfants de moins de vingt ans qui, par suite d'infirmité ou de maladie chronique, sont dans l'impossibilité permanente de se livrer à une activité rémunératrice.
670
671**Article LEGIARTI000006738307**
672
673La participation de l'assuré aux frais mentionnés à l'article L. 615-14 est fixée comme suit :
674
6751°) 20 p. 100 des tarifs servant de base aux remboursements jusqu'au trentième jour d'hospitalisation dans un établissement public ou privé, pour l'ensemble des frais afférents à l'hospitalisation.
676
677La participation aux frais est supprimée à partir du trente et unième jour. Toutefois, elle est supprimée dès le premier jour lorsque pendant l'hospitalisation, l'acte ou la série d'actes pratiqués répondent aux conditions définies au 4° ci-dessous.
678
679La participation de l'assuré est également supprimée lorsque le bénéficiaire a été reconnu atteint d'une des affections mentionnées aux 3° et 4° de l'article L. 322-3 ;
680
6812°) 20 p. 100 des tarifs pour les frais autres que ceux visés au 1° du présent article lorsque le bénéficiaire a été reconnu atteint d'une des afffections mentionnées aux 3° et 4° de l'article L. 322-3.
682
683Toutefois, cette participation est supprimée lorsque le bénéficiaire est atteint d'une desdites affections pour les frais pharmaceutiques, les frais de traitement roentgenthérapique, curiethérapique ou par les isotopes radioactifs, à la condition, en ce qui concerne les traitements dont il s'agit, que le nombre des séances, d'un coefficient total au moins égal à Z 50, ait fait l'objet d'un accord préalable de la caisse après avis du contrôle médical ;
684
6853°) la participation de l'assuré est supprimée en ce qui concerne les frais de fourniture d'appareils d'orthopédie mentionnés au 2° de l'article L. 322-3 ;
686
6874°) la participation de l'assuré est supprimée à l'occasion de tout acte ou série d'actes dont le coefficient global à la nomenclature générale des actes professionnels est égal ou supérieur à 50. Toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables aux actes figurant à la section III du chapitre VII du titre III de la nomenclature générale des actes professionnels ;
688
6895°) la participation de l'assuré est supprimée en cas de grossesse, pendant une période qui débute quatre mois avant la date présumée de l'accouchement et se termine à la date de l'accouchement ;
690
6916°) la participation de l'assuré est supprimée pour l'hospitalisation des nouveau-nés lorsqu'elle se produit au cours des trente premiers jours suivant le jour de la naissance ;
692
6937°) la participation de l'assuré est supprimée pour les investigations nécessaires au diagnostic de la stérilité et pour le traitement de celle-ci, y compris au moyen de l'insémination artificielle. La décision de la caisse prononçant la suppression de la participation est prise sur avis conforme du contrôle médical ; à défaut d'entente entre le médecin conseil et le médecin traitant sur les prestations devant bénéficier de la dispense de participation, il est fait appel à un expert dans les conditions prévues à l'article R. 141-1.
694
695La décision de la caisse fixe la durée de la période d'exonération, sous réserve du maintien du droit aux prestations en application de l'article L. 615-8.
696
697**Article LEGIARTI000006738315**
698
699Pour les consultations externes données dans un établissement hospitalier public ou dans un établissement privé à caractère non lucratif comportant hospitalisation et ayant passé convention avec un département pour recevoir les malades bénéficiaires en totalité ou partiellement de l'aide sociale, la participation des assurés est fixée à :
700
7011°) 30 p. 100 pour les frais mentionnés à l'article D. 615-2 ;
702
7032°) 15 p. 100 lorsque le bénéficiaire a été reconnu atteint d'une des affections mentionnées aux 3° et 4° de l'article L. 322-3.
704
705## Sous-section 3 : Assurance maternité.
706
707**Article LEGIARTI000006737741**
708
709L'assurance maternité couvre, au titre des prestations obligatoires, les frais mentionnés à l'article L. 615-14 et relatifs à la grossesse, à l'accouchement et à ses suites, y compris les suites de couches pathologiques.
710
711La participation de l'assuré aux frais mentionnés à l'alinéa ci-dessus est supprimée en cas d'hospitalisation. En cas de consultation externe, elle est calculée dans les conditions fixées à l'article D. 615-3.
712
713En dehors de ces cas, la participation de l'assuré est calculée à 50 p. 100 des tarifs.
714
715Toutefois, les frais d'honoraires afférents à l'accouchement sont remboursés à 100 p. 100 du tarif forfaitaire applicable.
716
717Sont également remboursés à 100 p. 100 du tarif de responsabilité de la caisse les examens prénataux et postnataux prévus à l'article L. 159 du code de la santé publique, ainsi que les examens de surveillance sanitaire des enfants prévus à l'article L. 164-1 du même code.
718
719**Article LEGIARTI000006737753**
720
721L'allocation forfaitaire de repos maternel prévue au premier alinéa de l'article L. 615-19 est égale à 3.450 F à la date d'entrée en vigueur du décret n° 82-1247 du 31 décembre 1982.
722
723**Article LEGIARTI000006737755**
724
725L'indemnité de remplacement prévue au deuxième alinéa de l'article L. 615-19 est versée aux personnes désignées aux premier et troisième alinéas dudit article lorsqu'elles cessent toute activité pendant une semaine au moins comprise dans la période commençant six semaines avant la date présumée de l'accouchement et se terminant dix semaines après, et lorsqu'elles se font effectivement remplacer par du personnel salarié dans les travaux professionnels ou ménagers qu'elles effectuent habituellement.
726
727**Article LEGIARTI000006737761**
728
729L'indemnité de remplacement dont bénéficient les personnes visées à l'article précédent pour leur cessation d'activité au cours de la période définie audit article est servie pendant vingt-huit jours au maximum, consécutifs ou non, et est égale au coût réel du remplacement de la bénéficiaire dans la limite d'un maximum dont le montant est fixé à 3.450 F à la date d'entrée en vigueur du décret n° 82-1247 du 31 décembre 1982.
730
731**Article LEGIARTI000006737764**
732
733En cas d'état pathologique résultant de la grossesse et attesté par un certificat médical, et par dérogation aux dispositions des articles D. 615-6 et D. 615-7, la durée maximum du remplacement et le montant maximum fixé à l'article D. 615-7 sont augmentés de moitié. Dans ce cas, les jours supplémentaires ne peuvent être pris qu'à partir du second examen prénatal que doit subir la future mère en application de l'article L. 159 du code de la santé publique. Ils peuvent se cumuler avec la période de cessation de travail prévue à l'article D. 615-6 sans devoir nécessairement lui être reliés.
734
735**Article LEGIARTI000006737769**
736
737Le bénéfice de chacune des allocation et indemnité prévues par les articles D. 615-5 à D. 615-9 est demandé à l'organisme conventionné au moyen d'imprimés dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
738
739En ce qui concerne l'indemnité de remplacement, le caractère effectif du remplacement et des dépenses auxquelles il a donné lieu est justifié par la présentation d'un double du bulletin de paie établi pour la personne ayant assuré le remplacement ou de l'état des frais délivré par l'entreprise de travail temporaire qui est intervenue.
740
741**Article LEGIARTI000006737772**
742
743Les conditions de collaboration professionnelle des conjointes de membres des professions libérales sont réputées remplies sur la foi d'une déclaration sur l'honneur souscrite par le conjoint ayant cause attestant que son épouse :
744
7451°) lui apporte effectivement et habituellement sans être rémunérée pour cela son concours pour l'exercice de sa propre activité professionnelle ;
746
7472°) ne relève pas à titre personnel d'un régime obligatoire d'assurance maladie et maternité.
748
749**Article LEGIARTI000006737775**
750
751L'auteur d'une fausse déclaration souscrite pour faire obtenir les allocation ou indemnité prévues par les articles D. 615-5 à D. 615-9 est passible de l'amende prévue à l'article L. 377-1.
752
753**Article LEGIARTI000006737778**
754
755Les montants maximaux prévus aux articles D. 615-5, D. 615-7, D. 615-8 et D. 615-9 à prendre en considération sont ceux en vigueur au jour de l'accouchement .
756
757**Article LEGIARTI000006738320**
758
759En cas de naissances multiples, la durée maximum du remplacement et le montant maximum fixé à l'article D. 615-7 sont augmentés de moitié. Dans ce cas les jours supplémentaires sont à prendre au cours d'une période commençant à partir de l'accouchement et se terminant dix semaines après celui-ci.
760
761## Section 1 : Organisation financière.
762
763**Article LEGIARTI000006737810**
764
765L'autorité administrative désignée à l'article L. 623-2 est le commissaire de la République de région.
766
767**Article LEGIARTI000006737812**
768
769Les dispositions de la présente section sont applicables aux caisses nationales, aux caisses et sections de caisses des organisations autonomes des professions artisanales, libérales, industrielles et commerciales créées pour l'application des régimes d'assurance vieillesse des non-salariés institués par le présent titre.
770
771**Article LEGIARTI000006737815**
772
773Sont applicables aux organismes mentionnés à l'article D. 623-2, les articles D. 253-4, D. 253-5, D. 253-10, D. 253-14, D. 253-23 à D. 253-26, D. 253-28, D. 253-32, D. 253-36, D. 253-42, D. 253-44, D. 253-45, D. 253-54, D. 253-55, D. 253-56, D. 253-58, D. 253-61, D. 253-63 à D. 253-65 et D. 254-7.
774
775La responsabilité personnelle et pécuniaire de l'agent comptable ne peut être engagée s'il s'est conformé aux dispositions de la présente section et aux instructions prises pour son application.
776
777**Article LEGIARTI000006737818**
778
779Sont applicables aux organismes mentionnés à l'article D. 623-2 les articles D. 613-6, D. 613-7, D. 613-11, D. 613-12, D. 613-13, D. 613-15, D. 613-16, D. 613-22, D. 613-27, D. 613-28, D. 613-31 à D. 613-37, D. 613-39, D. 613-41, D. 613-43, D. 613-44 et D. 613-46.
780
781**Article LEGIARTI000006737822**
782
783Les opérations financières et comptables des caisses d'assurance vieillesse des personnes non salariées sont effectuées, sous le contrôle du conseil d'administration, par un directeur et un agent comptable *autorités compétentes*.
784
785**Article LEGIARTI000006737823**
786
787Les opérations de recettes et de dépenses effectuées par le directeur et l'agent comptable sont suivies dans une comptabilité aménagée de manière à faire apparaître distinctement celles relatives :
788
7891°) à chaque gestion technique des risques ;
790
7912°) à la gestion des opérations administratives ;
792
7933°) à la gestion de l'action sociale ;
794
7954°) à la gestion des établissements et oeuvres.
796
797Pour chaque organisation autonome, la liste des gestions techniques est soumise à l'approbation du ministre chargé de la sécurité sociale.
798
799**Article LEGIARTI000006737824**
800
801Les opérations d'administration, l'action sociale, les établissements et oeuvres donnent lieu à l'établissement d'états annuels de prévisions de recettes et de dépenses. Les états annuels de prévisions afférents aux opérations d'administration sont établis en fonction de la dotation affectée à ces opérations selon la réglementation en vigueur.
802
803**Article LEGIARTI000006737825**
804
805Les encaissements effectués en exécution des obligations constatées par un contrat, une convention ou un titre de propriété dont l'agent comptable assure la conservation, par application de l'article D. 253-58, donnent lieu annuellement à la délivrance par le directeur d'ordres de recettes de régularisation soit individuels, soit collectifs.
806
807Les encaissements de recettes non liquidées par la caisse font l'objet d'ordres de recette collectifs journaliers.
808
809**Article LEGIARTI000006737827**
810
811La totalité des recettes de l'organisme appartient à l'exercice au cours duquel elles ont été encaissées.
812
813Leur liquidation doit être effectuée dès leur constatation.
814
815**Article LEGIARTI000006737836**
816
817Les dépenses de l'organisme appartiennent à l'exercice au cours duquel elles ont été exécutées. Elles doivent être liquidées dès le dépôt du titre de créance ou de pièces qui en tiennent lieu .
818
819**Article LEGIARTI000006737843**
820
821En ce qui concerne les opérations d'administration, l'action sociale, les établissements et oeuvres, les imputations de dépenses reconnues erronées pendant le cours d'un exercice sont rectifiées dans les écritures de l'agent comptable au moyen de certificats de réimputation délivrés par le directeur.
822
823**Article LEGIARTI000006737844**
824
825L'agent comptable est chargé de la comptabilité générale. Il en est responsable et, à ce titre, il peut vérifier l'exactitude des comptes individuels dont la tenue incombe aux services techniques.
826
827L'agent comptable tient la comptabilité analytique d'exploitation lorsque celle-ci est prévue par la réglementation.
828
829Il peut également être chargé de la comptabilité matières. Dans le cas où il n'est pas chargé de la comptabilité matières, celle-ci est néanmoins tenue sous sa surveillance.
830
831Le matériel et le mobilier font l'objet d'un inventaire détenu à la fois par le directeur et par l'agent comptable. Cet inventaire ne doit pas comprendre les fournitures consommables.
832
833Il doit être périodiquement vérifié pour constater les destructions par usure ou par toute autre cause. Le directeur est responsable du mobilier et du matériel. Les destructions ou sorties de matériel doivent faire l'objet de pièces justificatives remises par le directeur à l'agent comptable pour permettre la mise à jour de l'inventaire détenu par ce dernier.
834
835**Article LEGIARTI000006737846**
836
837Lors de la prise de fonctions de l'agent comptable, la remise de service est constatée par un procès-verbal dressé par le directeur en présence des intéressés, du président du conseil d'administration ou de son représentant, du directeur régional des affaires sanitaires et sociales ou de son représentant, d'un inspecteur de la caisse nationale en ce qui concerne les caisses relevant des organisations des professions artisanales, industrielles et commerciales et du trésorier-payeur général du département ou de son représentant.
838
839En ce qui concerne les caisses pluridépartementales, l'installation de l'agent comptable est effectuée en présence du trésorier-payeur général du département du siège de la caisse.
840
841Le procès-verbal doit relater, en particulier, les explications de l'agent comptable sortant et, s'il y a lieu, les réserves de l'agent comptable entrant.
842
843Avant son installation, l'agent comptable doit fournir, en garantie de sa gestion, un cautionnement dont le montant minimum est fixé dans le cadre d'un arrêté du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la sécurité sociale. Ce cautionnement est à la charge exclusive de l'agent comptable.
844
845Les caisses d'assurance vieillesse des travailleurs non-salariés sont tenues, d'une part, de contracter une assurance contre les détournements ou vols d'espèces, soit dans les locaux de la caisse, soit en cours de transport, et, d'autre part, de prendre matériellement les mesures de sécurité qui s'imposent à l'occasion de la manipulation des espèces et de la garde des valeurs.
846
847**Article LEGIARTI000006737848**
848
849L'agent comptable peut, sous sa responsabilité, se faire suppléer, pour tout ou partie de ses attributions, par un délégué muni d'une procuration régulière et agréé par le conseil d'administration.
850
851Il peut également charger certains agents du maniement des fonds ou de l'exécution de certaines opérations, et notamment des vérifications. Les délégations données à ces agents doivent être approuvées par le directeur et préciser la nature des opérations qu'elles concernent et leur montant maximum.
852
853Le délégué de l'agent comptable, les caissiers ou agents ayant obtenu délégation de l'agent comptable, dans les conditions du présent article, sont astreints à la constitution d'un cautionnement dont le montant minimum est fixé par l'arrêté prévu à l'article D. 623-13.
854
855**Article LEGIARTI000006737849**
856
857En cas de vacance d'emploi par suite de décès, démission, licenciement ou pour toute autre cause, le conseil d'administration, sur proposition du directeur, procède à la désignation d'un agent comptable intérimaire.
858
859En cas d'urgence, le président du conseil d'administration peut procéder, sur proposition du directeur, à cette désignation, qui doit être ratifiée par le conseil d'administration dans sa prochaine séance.
860
861L'agent comptable intérimaire est installé dans les conditions de l'article D. 623-13.
862
863La durée de cet intérim ne peut excéder six mois, sauf renouvellement d'égale durée dans les mêmes conditions.
864
865**Article LEGIARTI000006737851**
866
867Le contrôle du conseil d'administration sur l'agent comptable s'exerce notamment par l'intermédiaire d'une commission de contrôle désignée suivant les modalités prévues par la réglementation spéciale à chacune des organisations.
868
869Cette commission comprend au moins trois membres. En aucun cas, les agents de la caisse ne peuvent en faire partie.
870
871La commission de contrôle est tenue de procéder, au moins une fois par an , à une vérification de caisse et de comptabilité effectuée à l'improviste. Son rapport concernant les opérations effectuées au cours de l'année écoulée et la situation de l'organisme en fin d'année présentée au conseil d'administration doivent être annexés au bilan.
872
873**Article LEGIARTI000006737852**
874
875L'agent comptable est, en outre, soumis aux vérifications prévues par les lois et règlements en vigueur.
876
877Il est tenu de présenter sa comptabilité à toute réquisition des agents de contrôle dûment habilités par la caisse nationale intéressée.
878
879S'il refuse, soit à la commission de contrôle prévue à l'article précédent, soit à un vérificateur dûment habilité, de présenter sa comptabilité ou d'établir l'inventaire des fonds et valeurs, il est immédiatement suspendu de ses fonctions par le ministre chargé de la sécurité sociale ou le ministre chargé du budget, ou leur représentant territorial dans les conditions prévues, selon le cas, par l'article R. 123-52 ou par l'article R. 641-10.
880
881La même mesure est prise contre lui s'il est constaté une irrégularité d'une nature telle que sa fidélité puisse être mise en doute.
882
883**Article LEGIARTI000006737853**
884
885L'agent comptable est, dans les conditions définies ci-après, personnellement et pécuniairement responsable :
886
8871°) de l'encaissement régulier des ordres de recette qui lui sont remis par le directeur ;
888
8892°) de l'encaissement, à leur échéance, des créances constatées par un contrat, une convention ou un titre de propriété dont il assure la conservation par application de l'article D. 253-58 ;
890
8913°) de l'exécution des dépenses qu'il est tenu de faire ;
892
8934°) de la garde et de la conservation des fonds et valeurs ;
894
8955°) de la position des comptes de disponibilités courantes qu'il surveille et dont il ordonne les mouvements ;
896
8976°) de la justification de ses opérations comptables, ainsi que de l'exacte concordance entre les résultats de ses opérations et de la position de ses comptes de disponibilités.
898
899**Article LEGIARTI000006737855**
900
901Dans le cas de recettes techniques liquidées par la caisse, l'agent comptable peut procéder à des vérifications. La responsabilité pécuniaire de l'agent comptable est mise en cause si, au 1er janvier de chaque année, il n'a pas soumis au directeur la liste des créances non recouvrées à cette date.
902
903**Article LEGIARTI000006737856**
904
905En ce qui concerne les autres créances, qu'il s'agisse de celles prises en charge au vu d'un ordre de recette ou de celles constatées par les titres de propriété ou les titres de créance conservés par l'agent comptable, la responsabilité pécuniaire de ce dernier est mise en cause si, le 15 de chaque mois, il n'a pas soumis au directeur la liste des créances non recouvrées le premier jour de ce mois, qui sont arrivées à échéance au cours du mois précédant le mois écoulé.
906
907**Article LEGIARTI000006737857**
908
909La prise en charge de l'ordre de recette est datée et signée par l'agent comptable ou son délégué.
910
911L'agent comptable ou son délégué certifie avoir effectué la vérification dans les conditions prévues à l'article D. 623-19 par l'apposition de son visa sur l'ordre de recette.
912
913**Article LEGIARTI000006737858**
914
915La responsabilité pécuniaire de l'agent comptable est mise en cause si, lors du paiement, il n'a pas porté sur les pièces justificatives une mention constatant le paiement.
916
917Sauf en ce qui concerne les prestations légales, le contrôle de la validité de la créance a pour objet de vérifier, conformément à l'acte d'engagement, les droits des bénéficiaires ou la réalité soit des fournitures livrées, soit des services accomplis par le créancier, et l'exactitude des calculs de liquidation établis par le directeur.
918
919En ce qui concerne les prestations sociales, l'agent comptable peut procéder à des vérifications consistant à contrôler l'exactitude matérielle des calculs, à constater l'existence des justifications produites et leur conformité, quant à leur nombre et à leur nature, à la réglementation en vigueur ou aux décisions prises.
920
921**Article LEGIARTI000006737859**
922
923L'agent comptable ou son délégué certifie avoir effectué la vérification dans les conditions définies par les articles D. 613-28 et D. 623-22 par l'apposition de son visa sur l'ordre de dépense.
924
925**Article LEGIARTI000006737860**
926
927La comptabilité générale est tenue en partie double. Elle est aménagée de manière à dégager les opérations mentionnées à l'article D. 623-6.
928
929Elle doit enregistrer au jour le jour les variations des éléments d'actif et de passif de l'organisme.
930
931Elle est centralisée une fois par mois, avec établissement de balances trimestrielles.
932
933**Article LEGIARTI000006737861**
934
935Les comptes annuels sont établis par l'agent comptable et visés par le directeur ; ils sont présentés au conseil d'administration, accompagnés du rapport mentionné à l'article [D. 623-16](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006737851&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. D623-16 \(Ab\)").
936
937Le directeur remet chaque année au conseil d'administration un rapport sur le fonctionnement administratif et financier de l'organisme.
938
939**Article LEGIARTI000006737863**
940
941La gestion des opérations administratives supporte toutes les dépenses suivantes dont la liste est limitative, à l'exclusion des dépenses de même nature qui incombent à d'autres gestions par application des dispositions réglementaires ou d'instructions spéciales.
942
9431°) au titre du fonctionnement proprement dit :
944
945a. les frais de personnel qui comprennent les traitements et salaires, les vacations et honoraires, les indemnités représentatives de frais, les indemnités diverses, les charges connexes aux traitements et salaires, les charges de sécurité sociale et autres charges sociales et, le cas échéant, les dépenses qui, après autorisation de l'autorité de tutelle, peuvent être engagées au titre des oeuvres sociales en faveur du personnel ;
946
947b. les impôts et taxes ;
948
949c. les frais de travaux, fournitures et services extérieurs qui comprennent les frais concernant respectivement les loyers et charges locatives, l'entretien et les réparations, les travaux et façons exécutés à l'extérieur, y compris la rémunération de services faits pour le compte de la caisse par d'autres organismes, le petit outillage, les fournitures faites à la caisse, la documentation technique, les honoraires ne faisant pas partie des frais de personnel ni des frais de fonctionnement du conseil d'administration et des commissions, les primes d'assurances, les frais d'expertises pour achat de terrains ou d'immeubles administratifs et les frais d'établissement de plans ou de projets divers de construction ou d'aménagement d'immeubles administratifs, lorsque les projets d'acquisition, de construction ou d'aménagement ne sont pas suivis de réalisation ;
950
951d. les frais de transports ;
952
953e. les frais divers de gestion, les frais relatifs aux informations et publications, aux fournitures de bureaux, à la documentation générale, les frais de postes et télécommunications, les frais de paiement des prestations, les cotisations à divers groupements lorsque l'adhésion des caisses auxdits groupements est imposée ou autorisée ;
954
955f. les frais de justice ou de contentieux, y compris ceux concernant le recouvrement des cotisations et des majorations de retard ;
956
957g. les frais de fonctionnement de l'assemblée générale et du conseil d'administration et des commissions (y compris les indemnités, les frais de transports et de déplacements) ;
958
959h. l'amortissement des immeubles administratifs, des frais d'établissement, des travaux d'aménagement, d'installation, d'agencement desdits immeubles ;
960
961i. éventuellement, l'amortissement du mobilier et du matériel ;
962
963j. les pertes exceptionnelles concernant la gestion des opérations administratives ;
964
965k. l'apurement des déficits antérieurs ;
966
9672°) au titre des opérations en capital et sous réserve de la réglementation propre à chacune des organisations :
968
969a. les acquisitions d'immobilisations, de mobilier et de matériel d'exploitation amortissables par nature ;
970
971b. les prêts et avances ;
972
973c. les remboursements d'emprunts ;
974
975d. les achats de valeurs.
976
977**Article LEGIARTI000006737864**
978
979Le conseil d'administration ne peut délivrer de quitus à l'agent comptable qu'après approbation des comptes annuels afférents aux exercices pendant lesquels il était en fonctions, y compris l'exercice au cours duquel il a cessé ses fonctions, et, en ce qui concerne les caisses relevant des organisations autonomes des professions industrielles, commerciales et artisanales, après vérification de sa gestion par la caisse nationale intéressée.
980
981D'autre part, le conseil d'administration ne peut délivrer un certificat de quitus au délégué de l'agent comptable ou aux caissiers et agents ayant obtenu délégation de l'agent comptable dans les conditions fixées par l'article D. 623-14 qu'après avoir recueilli l'avis favorable de l'agent comptable.
982
983**Article LEGIARTI000006737867**
984
985Les avances de fonds mises à la disposition des caisses secondaires ne peuvent dépasser le montant moyen des paiements d'une quinzaine. Elles ne peuvent être complétées ou renouvelées qu'au fur et à mesure des justifications fournies.
986
987**Article LEGIARTI000006737868**
988
989L'agent comptable peut, dans les conditions de l'article [D. 613-33](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006737672&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. D613-33 \(Ab\)"), faire ouvrir des comptes de disponibilités à ses délégués des caisses secondaires pour l'exécution, sous la signature des agents habilités à cet effet, de retraits de fonds, de paiements ou de virements.
990
991## Section 2 : Prestations de base.
992
993**Article LEGIARTI000006737869**
994
995Pour l'application de l'article L. 161-19, sont assimilées aux périodes de mobilisation ou de captivité mentionnées par cet article, les périodes durant lesquelles les requérants ont été engagés volontaires en temps de guerre, combattants volontaires de la Résistance, déportés ou internés résistants ou politiques, réfractaires au service du travail obligatoire, patriotes résistant à l'occupation des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle incarcérés en camps spéciaux ou patriotes réfractaires à l'annexion de fait.
996
997Seules les périodes accomplies postérieurement au 1er septembre 1939 peuvent, au titre de l'article L. 161-19, être assimilées à des périodes d'assurance pour l'ouverture du droit et la liquidation des avantages de vieillesse, sous réserve que les intéressés aient ensuite exercé, en premier lieu, une activité libérale relevant de l'organisation autonome mentionnée au 3° de l'article L. 621-3, une activité non salariée artisanale ou une activité non salariée industrielle ou commerciale suivant le cas.
998
999Pour bénéficier des dispositions précitées, les intéressés doivent apporter la preuve qu'ils ont été mobilisés ou prisonniers de guerre ou qu'ils se sont trouvés dans l'une des situations énumérées ci-dessus, au moyen de la production des pièces prévues par arrêté interministériel ou éventuellement d'une attestation délivrée par le ministère chargé des anciens combattants ou l'office national des anciens combattants.
1000
1001## Section 2 : Règles de fonctionnement et de gestion.
1002
1003**Article LEGIARTI000006738324**
1004
1005Sont obligatoirement affiliées, en application de l'article L. 622-7, aux caisses d'allocation vieillesse des professions industrielles et commerciales, en ce qui concerne les sociétés dont l'activité est industrielle ou commerciale, les personnes physiques énumérées ci-après :
1006
10071°) les associés des sociétés en nom collectif, les associés de fait, les associés commandités des sociétés en commandite simple et en commandite par actions ;
1008
10092°) les gérants de sociétés à responsabilité limitée qui ne sont pas assimilés aux salariés pour l'application de la législation sur la sécurité sociale.
1010
1011Les assujettis sont tenus de se déclarer à la caisse dont ils relèvent en vue de leur immatriculation dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
1012
1013## Section 2 : Organisation financière - Cotisations
1014
1015**Article LEGIARTI000006737872**
1016
1017La cotisation mentionnée à l'article L. 633-10 est due à compter du premier jour du trimestre civil suivant le début de l'activité professionnelle entraînant l'assujettissement au régime d'assurance vieillesse des professions artisanales ou à celui des professions industrielles et commerciales et jusqu'au dernier jour du trimestre civil au cours duquel cette activité a pris fin . Toutefois si le début de l'activité se situe le premier jour d'un trimestre civil, la cotisation est due à compter de cette date.
1018
1019**Article LEGIARTI000006737877**
1020
1021Pour les assurés en activité, autres que les aides familiaux des entreprises artisanales, la cotisation est assise, dans les conditions définies par un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, dans la limite du plafond mentionné à l'article L. 633-10, sur leurs revenus provenant d'activités professionnelles non-salariées non-agricoles tels qu'ils sont retenus pour l'assiette de l'impôt sur le revenu.
1022
1023Toutefois, le montant de la cotisation annuelle ne peut être inférieur à celui de la cotisation qui serait due au titre d'un revenu égal à 200 fois le montant horaire du salaire minimum de croissance en vigueur le 1er janvier de l'année considérée.
1024
1025**Article LEGIARTI000006737880**
1026
1027Les assurés mentionnés à l'article D. 633-2 sont tenus de déclarer à la caisse dont ils relèvent, avant le 1er octobre de chaque année , les revenus professionnels non-salariés qu'ils ont réalisés au cours de l'année civile précédente.
1028
1029Cette déclaration doit être effectuée au moyen d'un imprimé du modèle établi par le ministre chargé de la sécurité sociale que les caisses doivent adresser le 1er juin au plus tard à tous leurs assurés mentionnés ci-dessus.
1030
1031Dans le cas où le revenu de l'année précédente n'a pas été fixé par l'administration fiscale avant le 1er octobre, la déclaration de ce revenu doit être faite par l'assuré dans les trente jours suivant sa fixation.
1032
1033**Article LEGIARTI000006737884**
1034
1035A défaut de déclaration par l'assuré de ses revenus professionnels dans les conditions prévues à l'article D. 633-3, la caisse procède à l'appel d'une cotisation calculée sur la base d'un revenu égal au plafond mentionné à l'article L. 633-10. Dans le cas où la déclaration des revenus professionnels, intervenue postérieurement, entraîne une rectification du montant de cette cotisation, la cotisation effectivement due est assortie, hors le cas de force majeure ou de bonne foi dûment justifié, d'une pénalité de 3 p. 100 payable en même temps qu'elle.
1036
1037**Article LEGIARTI000006737888**
1038
1039Sous réserve des dispositions de l'article D. 633-1, la cotisation mentionnée à l'article L. 633-10 est annuelle .
1040
1041La cotisation due au titre d'une année civile est calculée, à titre provisionnel, sur la base des revenus déclarés l'année précédente dans les conditions prévues à l'article D. 633-3. Si ces revenus ont été réalisés au cours d'une période d'affiliation inférieure à une année civile, ils sont rapportés à une année entière.
1042
1043**Article LEGIARTI000006737893**
1044
1045Pour les assurés commençant à exercer une activité professionnelle non-salariée les assujettissant soit au régime d'assurance vieillesse des professions artisanales, soit au régime d'assurance vieillesse des professions industrielles et commerciales, la cotisation dont ils sont redevables au titre de l'année ou de la fraction d'année de début d'exercice est calculée sur la base d'un revenu forfaitaire égal au tiers du plafond mentionné à l'article L. 633-10 et la cotisation provisionnelle dont ils sont redevables au titre de l'année suivante sur la base d'un revenu forfaitaire égal à la moitié dudit plafond.
1046
1047Toutefois, pour le calcul de la cotisation provisionnelle due au titre de la seconde année d'exercice, la caisse peut fixer, sur demande de l'assuré, une assiette forfaitaire inférieure à celle définie au précédent alinéa, compte tenu des éléments d'appréciation fournis par l'assuré sur l'importance du revenu professionnel qu'il est susceptible de retirer de l'exploitation de son entreprise.
1048
1049**Article LEGIARTI000006737900**
1050
1051La cotisation provisionnelle mentionnée aux articles D. 633-5 et D. 633-6 est répartie en deux fractions semestrielles exigibles respectivement le 1er janvier et le 1er juillet et qui doivent être versées directement par l'assuré au siège de la caisse dont il relève, le 15 février et le 31 juillet au plus tard.
1052
1053Toutefois, l'assuré peut demander, avant la date limite d'exigibilité d'une fraction semestrielle, à s'acquitter de la somme due en deux versements trimestriels d'égal montant. Dans ce cas, la seconde fraction trimestrielle est exigible le 1er avril ou le 1er octobre et doit être versée le 30 avril ou le 31 octobre au plus tard. Le paiement, avant la date limite d'exigibilité, de la moitié d'une fraction semestrielle de la cotisation vaut demande de fractionnement en deux versements trimestriels.
1054
1055**Article LEGIARTI000006737906**
1056
1057Par dérogation aux dispositions de l'article D. 633-7, une décision de chaque conseil d'administration des caisses nationales des organisations autonomes d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions artisanales ou des professions industrielles et commerciales peut proposer à leurs assurés le recouvrement des cotisations par prélèvements automatiques mensuels. Ces prélèvements sont opérés sur les comptes postaux ou bancaires ouverts au nom de l'assuré, dans les conditions fixées par arrêté interministériel.
1058
1059L'option est valable un an et se renouvelle par tacite reconduction.
1060
1061Si, au cours d'une année, un prélèvement mensuel n'est pas opéré à la date fixée, la somme est recouvrée avec le prélèvement suivant sauf s'il s'agit des prélèvements des mois de juin et novembre qui sont payables directement et sans délai par le cotisant. Lorsque deux prélèvements mensuels n'ont pu être effectués à l'échéance fixée par la faute du cotisant, celui-ci perd pour cette année le bénéfice de son option.
1062
1063A défaut de paiement dans les conditions susmentionnées, les cotisations deviennent exigibles selon les dispositions prévues aux articles D. 633-7 et D. 633-13 à D. 633-15.
1064
1065En cas de cessation d'activité professionnelle, le solde de la cotisation du trimestre en cours devient immédiatement exigible .
1066
1067**Article LEGIARTI000006737911**
1068
1069Il est procédé le 1er janvier de chaque année à l'ajustement des cotisations provisionnelles mentionnées aux articles D. 633-5 et D. 633-6 sur la base des revenus de l'année à laquelle se rapportent ces cotisations.
1070
1071Si le montant de la cotisation définitive est supérieur à celui de la cotisation provisionnelle, le solde doit être versé par l'assuré en même temps et dans les mêmes conditions et délais que la cotisation provisionnelle calculée sur les mêmes revenus.
1072
1073Dans le cas contraire, la différence est imputée sur les sommes dues au titre de la première fraction semestrielle de ladite cotisation provisionnelle et, le cas échéant, de la seconde fraction, le solde éventuel étant remboursé directement à l'assuré avant le 30 septembre.
1074
1075En outre, lorsque le revenu professionnel de l'année de début d'exercice est inférieur au revenu forfaitaire prévu à l'article D. 633-6, il peut être procédé à l'ajustement correspondant de l'assiette de la cotisation de ladite année sur demande formulée avant la date limite d'exigibilité de la première fraction semestrielle de la cotisation provisionnelle de la troisième année d'exercice.
1076
1077**Article LEGIARTI000006737916**
1078
1079Les pénalités prévues à l'article D. 633-4 et les majorations de retard prévues à l'article D. 633-13 sont liquidées par le directeur de la caisse dont relève l'assuré. Elles doivent être versées dans les quinze jours de leur notification par mise en demeure dans les conditions prévues aux articles L. 244-2 et L. 244-3 et sont recouvrées comme en matière de cotisations.
1080
1081**Article LEGIARTI000006737921**
1082
1083Les dispositions des articles R. 243-20, R. 243-21 et R. 244-2 sont applicables aux majorations de retard résultant de l'article D. 633-13.
1084
1085**Article LEGIARTI000006737928**
1086
1087Les assurés titulaires d'une pension, rente ou allocation mentionnées aux articles L. 634-2 à L. 634-5, L. 812-1 et L. 813-5 et qui exercent une activité professionnelle non salariée entraînant leur assujettissement au régime d'assurance vieillesse au titre duquel ils sont titulaires de l'avantage de vieillesse susmentionné peuvent demander que la cotisation dont ils sont redevables soit précomptée trimestriellement sur les arrérages de la pension, rente ou allocation. Lorsque le montant de la cotisation est supérieur à celui de l'avantage de vieillesse, le solde doit, dans ce cas, être versé directement par l'assuré à la caisse dont il relève, au plus tard le dernier jour du premier mois du semestre civil suivant .
1088
1089**Article LEGIARTI000006737931**
1090
1091Pour le calcul de la cotisation due par les personnes mentionnées au septième alinéa de l'article L. 633-10, un abattement de 10.000 F est appliqué, sauf demande expresse des intéressés, sur leur revenu professionnel non salarié, tel qu'il est défini au premier alinéa de l'article D. 633-2, avant application du plafond mentionné audit article. Il n'est perçu aucune cotisation lorsque ledit revenu est inférieur à 11.000 F.
1092
1093Toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables aux assurés dont les prestations de vieillesse ont pris effet postérieurement au 30 juin 1984.
1094
1095Les personnes mentionnées au septième alinéa de l'article L. 633-10 sont dispensées de toute cotisation lorsqu'elles sont nées avant le 1er janvier 1893.
1096
1097**Article LEGIARTI000006737935**
1098
1099Les assurés qui apportent la preuve qu'ils se sont trouvés dans l'impossibilité de poursuivre leur activité pour un motif indépendant de leur volonté et étranger à la nature même de la profession exercée, notamment pour raison de santé ou en cas d'appel ou de rappel sous les drapeaux ou de sinistre, sont dispensés du paiement d'un trimestre de la cotisation provisionnelle pour toute période de cessation d'exercice d'au moins quatre-vingt-dix jours consécutifs.
1100
1101**Article LEGIARTI000006737937**
1102
1103Par dérogation aux dispositions de l'article D. 633-10, ne font pas l'objet de l'ajustement prévu audit article :
1104
11051°) les cotisations des assurés qui ont cessé leur activité professionnelle à la date à laquelle l'ajustement aurait dû être opéré ;
1106
11072°) les cotisations basées sur un revenu annuel pris en compte pour la liquidation d'un avantage de vieillesse dont l'entrée en jouissance est fixée à cette date ou à une date antérieure.
1108
1109**Article LEGIARTI000006737940**
1110
1111Pour les aides familiaux des entreprises artisanales, la cotisation annuelle est calculée sur la base d'un revenu égal au tiers du plafond mentionné à l'article L. 633-10 ou sur la base d'un revenu égal au revenu professionnel du chef d'entreprise, avant application, le cas échéant, de l'abattement prévu à l'article D. 633-19, si ce dernier revenu est inférieur au tiers du plafond susmentionné, sous réserve de l'application du deuxième alinéa de l'article D. 633-2.
1112
1113Cette cotisation est versée par le chef d'entreprise, en sus de sa cotisation personnelle, dans les mêmes conditions et délais que cette dernière. Toutefois, elle est versée dans les mêmes conditions et délais, directement par l'aide familial en cause lorsqu'en application de l'article D. 633-19 le chef d'entreprise n'est redevable d'aucune cotisation.
1114
1115**Article LEGIARTI000006737943**
1116
1117Il est appliqué une majoration de retard de 10 p. 100 du montant des cotisations qui n'ont pas été versées aux dates limites fixées aux articles D. 633-7 et D. 633-16.
1118
1119Cette majoration de retard est augmentée du taux prévu au deuxième alinéa de l'article R. 243-18 appliqué au montant des cotisations par trimestre ou fraction de trimestre écoulé après l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la date limite de versement, ou, en ce qui concerne la première fraction semestrielle de la cotisation, après le 30 avril de l'année à laquelle ladite fraction se rapporte.
1120
1121**Article LEGIARTI000006737945**
1122
1123Les revenus à déclarer par les assurés en application de l'article D. 633-3 ainsi que le montant de la cotisation due à chaque échéance sont arrondis au franc le plus voisin.
1124
1125**Article LEGIARTI000006737947**
1126
1127Les frais de versement et de recouvrement des cotisations sont à la charge de la partie payante.
1128
1129## Section 3 : Dispositions d'application.
1130
1131**Article LEGIARTI000006737958**
1132
1133Les décrets prévus par le présent titre sont pris sur le rapport du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget ; ils sont pris, en outre, pour ce qui concerne les professions artisanales, sur le rapport du ministre chargé de l'artisanat.
1134
1135## Section 2 : Ouverture des droits et liquidation des pensions de retraite.
1136
1137**Article LEGIARTI000006737959**
1138
1139Les dispositions de l'article L. 351-7, des deuxième et troisième alinéas de l'article R. 351-21 et du premier alinéa et du 1° du deuxième alinéa de l'article R. 351-22 sont applicables aux régimes d'assurance vieillesse des travailleurs non-salariés des professions artisanales, industrielles et commerciales, pour l'attribution, au titre de l'inaptitude au travail, des prestations mentionnées aux articles L. 634-2, L. 634-3, L. 812-1 et L. 813-5.
1140
1141## Section 3 : Service des pensions de vieillesse.
1142
1143**Article LEGIARTI000006737976**
1144
1145Les dispositions de l'article D. 634-2 sont applicables aux titulaires d'une pension ou allocation de vieillesse substituée à une pension d'invalidité servie au titre d'un régime mentionné à l'article L. 635-2.
1146
1147**Article LEGIARTI000006737978**
1148
1149Les dispositions de l'article D. 351-2 sont applicables aux régimes d'assurance vieillesse des professions artisanales, industrielles et commerciales mentionnés à l'article L. 634-2 pour le calcul des prestations afférentes aux périodes d'assurance postérieures au 31 décembre 1972.
1150
1151## Section 4 : Pensions de réversion.
1152
1153**Article LEGIARTI000006737997**
1154
1155Les dispositions de l'article R. 353-2 sont applicables aux régimes d'assurance vieillesse mentionnés à l'article L. 634-2.
1156
1157## Section 1 : Généralités.
1158
1159**Article LEGIARTI000006738012**
1160
1161L'arrêté mentionné à l'article L. 635-1 est pris par le ministre chargé de la sécurité sociale.
1162
1163## Sous-section 1 : Régimes complémentaires d'assurance vieillesse.
1164
1165**Article LEGIARTI000006738015**
1166
1167En application de l'article L. 635-1, il est institué en faveur des travailleurs non salariés des professions artisanales un régime d'assurance vieillesse complémentaire fonctionnant à titre obligatoire.
1168
1169**Article LEGIARTI000006738020**
1170
1171Les assurés sont exonérés de plein droit du versement de toute cotisation d'assurance vieillesse complémentaire à partir du premier jour du trimestre civil suivant celui au cours duquel ils ont atteint leur soixante-cinquième anniversaire, sauf demande expresse contraire de ceux exerçant une activité artisanale ou assimilée et ayant déjà cotisé, à titre obligatoire, dans le régime institué par l'article D. 635-2.
1172
1173Le règlement prévu à l'article L. 635-5 fixe les conditions dans lesquelles, pour les personnes concernées et sur demande motivée, la cotisation annuelle d'assurance vieillesse complémentaire peut être assise sur un revenu inférieur à celui qui est mentionné aux premier, deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article D. 635-4.
1174
1175Le même règlement détermine également les conditions de dispense de cotisation en cas d'interruption d'activité indépendante de la volonté des personnes en cause et étrangère à la nature de ladite activité.
1176
1177**Article LEGIARTI000006738024**
1178
1179Il est ouvert au nom de chacun des assurés un compte de points de retraite ; le nombre de points portés à ce compte chaque année est déterminé en divisant par un revenu de référence le montant de la cotisation prévue au premier alinéa de l'article D. 635-6, et versée par l'assuré au titre de cet exercice.
1180
1181Sous les conditions d'attribution et de service définies par le règlement prévu à l'article L. 635-5, le montant annuel de la prestation du régime d'assurance vieillesse complémentaire allouée à l'assuré est obtenu par le produit du nombre total de points de retraite porté au compte de l'intéressé par la valeur donnée au point de retraite.
1182
1183Le taux de rendement du régime s'obtient, chaque année, par le rapport de la valeur du point de retraite et de celle du revenu de référence.
1184
1185**Article LEGIARTI000006738026**
1186
1187Les disponibilités du régime institué par l'article D. 635-2 excédant ses besoins de trésorerie peuvent être utilisées pour consentir des avances de trésorerie au régime de base d'assurance vieillesse des professions artisanales mentionné aux articles L. 634-2 à L. 634-5.
1188
1189Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'artisanat fixe les conditions dans lesquelles ces opérations sont réalisées et comptabilisées ainsi que le taux de rémunération et les conditions de remboursement des avances en cause.
1190
1191**Article LEGIARTI000006738029**
1192
1193La gestion du régime d'assurance vieillesse complémentaire institué par l'article D. 635-2 est assurée par les caisses de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des professions artisanales, les opérations s'y rapportant faisant l'objet de comptes distincts de ceux des autres régimes gérés par lesdites caisses.
1194
1195**Article LEGIARTI000006738071**
1196
1197Le taux de la cotisation annuelle d'assurance vieillesse complémentaire est fixé à 4,40 p. 100 du revenu mentionné aux articles D. 635-4 et D. 635-5.
1198
1199A compter du 1er janvier 1985, est due en sus de la cotisation mentionnée ci-dessus une cotisation additionnelle fixée à 0,10 p. 100 dudit revenu.
1200
1201La cotisation annuelle ainsi déterminée est arrondie au multiple de deux francs le plus voisin.
1202
1203Elle est répartie en deux fractions semestrielles d'égal montant exigibles des assurés et payables par eux, aux mêmes dates et conditions que celles mentionnées aux articles D. 633-7 et D. 633-12.
1204
1205En cas de versement d'une somme inférieure à celle représentée par le total des cotisations dues au titre des articles L. 633-9 et L. 633-10 et des cotisations dues au titre de la présente sous-section, cette somme est imputée par priorité sur les premières cotisations ci-dessus et ensuite, s'il y a lieu, sur les secondes.
1206
1207Le remboursement de tout solde mentionné à l'avant-dernier alinéa de l'article D. 633-10 n'intervient que pour la part qui excède le montant des cotisations dues en application de la présente sous-section et, le cas échéant, le montant de celles dues en application de la sous-section 2 ci-après.
1208
1209Les articles D. 633-13 à D. 633-16 et D. 633-18 sont applicables à la cotisation d'assurance vieillesse complémentaire.
1210
1211**Article LEGIARTI000006738078**
1212
1213Compte tenu de l'évolution des revenus artisanaux soumis à cotisation et des taux de rendement des régimes complémentaires analogues d'assurance vieillesse des travailleurs salariés, une décision du conseil d'administration de la caisse nationale de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions artisanales fixe, chaque année , la valeur du revenu de référence et celle du point de retraite.
1214
1215**Article LEGIARTI000006738331**
1216
1217Toute personne exerçant une activité artisanale ou assimilée et relevant à titre obligatoire de l'organisation autonome mentionnée au 1° de l'article L. 621-3 est affiliée d'office au régime d'assurance vieillesse complémentaire institué par l'article D. 635-2.
1218
1219Il en est de même de toute personne adhérant à titre volontaire au régime d'assurance vieillesse des professions artisanales dans les conditions fixées par les articles D. 742-18 à D. 742-34.
1220
1221Les personnes percevant une pension d'invalidité dans le régime d'assurance invalidité institué par les articles D. 635-12 à D. 635-18 sont également affiliées au régime d'assurance vieillesse complémentaire dans les conditions définies par le règlement prévu à l'article L. 635-5.
1222
1223**Article LEGIARTI000006738335**
1224
1225Pour les assurés en activité autres que ceux qui sont mentionnés aux troisième et quatrième alinéas ci-après, la cotisation annuelle du régime d'assurance vieillesse complémentaire est assise sur les revenus professionnels non-salariés de l'avant-dernière année civile déclarés dans les conditions fixées à l'article D. 633-3 et dans la limite d'un plafond égal à trois fois celui mentionné à l'article L. 633-10 en vigueur dans l'année où la cotisation est due. A défaut de déclaration par l'assuré de ses revenus professionnels, la cotisation est déterminée sur la base de ladite limite.
1226
1227Toutefois, le montant de cette cotisation ne peut être inférieur à celui qui serait dû au titre d'un revenu égal au revenu minimum prévu à l'article D. 633-2.
1228
1229Pour les assurés commençant l'exercice d'une activité artisanale ou assimilée, la cotisation annuelle d'assurance vieillesse complémentaire est assise :
1230
12311°) pour l'année ou la fraction d'année de début d'exercice, sur un revenu correspondant au tiers du plafond mentionné au premier alinéa du présent article ;
1232
12332°) pour l'année suivante, sur un revenu correspondant à la moitié dudit plafond.
1234
1235Pour les aides familiaux, la cotisation annuelle d'assurance vieillesse complémentaire est assise sur un revenu égal au tiers du plafond mentionné au premier alinéa du présent article.
1236
1237La cotisation annuelle d'assurance vieillesse complémentaire des personnes cotisant à titre volontaire est assise sur le même revenu que celui utilisé pour le calcul de la cotisation versée par elles en application des articles D. 742-18 et suivants.
1238
1239Toutefois, pour celles de ces personnes dont les revenus annuels sont ou ont été égaux ou supérieurs à deux fois le plafond mentionné au premier alinéa du présent article, la cotisation est assise sur le double dudit plafond compte tenu des dispositions de l'article D. 742-24.
1240
1241**Article LEGIARTI000006738340**
1242
1243Le règlement prévu à l'article L. 635-5 précise les conditions dans lesquelles des prestations peuvent être attribuées au titre des périodes d'activité artisanale ou assimilées antérieures au 1er janvier 1979.
1244
1245L'arrêté d'approbation prévu au même article est pris par le ministre chargé de la sécurité sociale, le ministre chargé du budget et le ministre chargé de l'artisanat.
1246
1247## Sous-section 2 : Régime d'assurance invalidité-décès.
1248
1249**Article LEGIARTI000006738032**
1250
1251L'arrêté d'approbation prévu à l'article L. 635-7 est pris par le ministre chargé de la sécurité sociale, le ministre chargé du budget et le ministre chargé de l'artisanat.
1252
1253**Article LEGIARTI000006738035**
1254
1255Toute personne exerçant une activité artisanale ou assimilée et relevant à titre obligatoire d'une caisse artisanale d'assurance vieillesse est affiliée d'office au régime d'assurance invalidité-décès établi par la présente sous-section.
1256
1257Il en est de même de toute personne adhérant à titre volontaire au régime d'assurance vieillesse des professions artisanales dans les conditions fixées par les articles D. 742-18 et suivants.
1258
1259**Article LEGIARTI000006738038**
1260
1261Les prestations prévues par le régime d'assurance invalidité-décès des professions artisanales ne peuvent être garanties que dans la limite des ressources qui y sont affectées en exécution de la présente sous-section.
1262
1263**Article LEGIARTI000006738082**
1264
1265Pour les assurés en activité, autres que ceux mentionnés aux troisième et quatrième alinéas ci-après, la cotisation annuelle d'assurance invalidité-décès est assise sur le même revenu que celui utilisé pour le calcul de leur cotisation provisionnelle d'assurance vieillesse mentionnée aux articles D. 633-2 à D. 633-5 .
1266
1267Toutefois, le montant de cette cotisation annuelle ne peut être inférieur à celui de la cotisation qui serait due au titre d'un revenu correspondant à la cinquième partie, arrondie au millier de francs supérieur, du plafond mentionné à l'article L. 633-10.
1268
1269Pour les assurés commençant l'exercice d'une activité artisanale ou assimilée, la cotisation annuelle d'assurance invalidité-décès est assise pour l'année ou la fraction d'année de début d'activité sur un revenu correspondant au tiers du plafond mentionné à l'article L. 633-10 et pour l'année suivante sur un revenu égal à la moitié dudit plafond.
1270
1271Pour les aides familiaux, la cotisation annuelle d'assurance invalidité-décès est assise sur un revenu égal au tiers du plafond mentionné à l'article L. 633-10 ou sur un revenu égal au revenu professionnel du chef d'entreprise, avant application, le cas échéant, de l'abattement prévu à l'article D. 633-19, si ce dernier revenu est inférieur au tiers du plafond susmentionné, sous réserve de l'application du second alinéa du présent article.
1272
1273La cotisation annuelle d'assurance invalidité-décès des personnes cotisant à titre volontaire est assise sur le même revenu que celui utilisé pour le calcul de leur cotisation volontaire d'assurance vieillesse sous réserve de l'application du second alinéa du présent article.
1274
1275**Article LEGIARTI000006738343**
1276
1277Le régime d'assurance invalidité-décès des professions artisanales comporte des prestations en faveur, notamment, des assurés atteints d'invalidité totale et des prestations en cas de décès.
1278
1279Il est financé par le versement de cotisations en sus de la cotisation du régime d'assurance vieillesse de base mentionnée à l'article L. 633-10 et, le cas échéant, de la cotisation du régime complémentaire obligatoire d'assurance vieillesse institué en application de l'article L. 635-1.
1280
1281**Article LEGIARTI000006738347**
1282
1283Le taux de la cotisation annuelle d'assurance invalidité-décès est fixé à 1 p. 100 du revenu mentionné à l'article D. 635-15.
1284
1285La cotisation annuelle, ainsi déterminée, est arrondie au multiple de deux francs le plus voisin.
1286
1287Elle est répartie en deux fractions semestrielles, d'égal montant, exigibles des assurés et payables par eux aux mêmes dates et conditions que celles mentionnées au premier alinéa de l'article D. 633-7 et, le cas échéant, au deuxième alinéa de l'article D. 633-12.
1288
1289Chaque fraction semestrielle de la cotisation d'assurance invalidité-décès est due dès lors qu'au titre de tout ou partie du semestre civil considéré, l'assuré est tenu de verser une cotisation au régime d'assurance vieillesse des professions artisanales dans les conditions fixées par la section 2 du chapitre 3 du présent titre, sous réserve, toutefois, de l'application de l'article D. 635-17.
1290
1291En cas de versement d'une somme inférieure à celle représentée par le total des cotisations dues au titre des régimes d'assurance vieillesse et du régime d'assurance invalidité-décès des professions artisanales, cette somme est imputée par priorité sur les cotisations d'assurance vieillesse et ensuite, s'il y a lieu, sur les cotisations d'assurance invalidité-décès.
1292
1293Les articles D. 633-16 et D. 633-18 sont applicables à la cotisation d'assurance invalidité-décès.
1294
1295## Paragraphe 1 : Régime complémentaire facultatif des assurés
1296
1297**Article LEGIARTI000006738042**
1298
1299En application de l'article L. 635-1, il est institué un régime complémentaire facultatif d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions industrielles et commerciales relevant de l'organisation autonome d'assurance vieillesse mentionnée au 2° de l'article L. 621-3.
1300
1301**Article LEGIARTI000006738044**
1302
1303Peuvent adhérer au régime complémentaire les personnes remplissant les conditions suivantes :
1304
13051°) être âgé de moins de soixante-cinq ans ;
1306
13072°) relever, à titre obligatoire ou volontaire ou en qualité de souscripteur d'un engagement de rachat de cotisations, du régime de base d'assurance vieillesse ou d'assurance invalidité des professions industrielles et commerciales ;
1308
13093°) avoir versé toutes cotisations dues depuis le 1er janvier 1973 au titre des régimes obligatoires d'assurance vieillesse et d'assurance invalidité-décès.
1310
1311Toutefois, peuvent maintenir leur affiliation :
1312
13131°) les personnes qui exercent ou continuent d'exercer dans une société commerciale des fonctions de président, membre du directoire, directeur ou gérant mandataire à la suite d'un changement de forme juridique de leur entreprise ou de répartition du capital social ayant entraîné leur radiation du régime de base ;
1314
13152°) les personnes ayant adhéré au régime avant l'âge de soixante-cinq ans et poursuivant leur activité professionnelle après cet âge.
1316
1317**Article LEGIARTI000006738045**
1318
1319L'adhésion prend effet du premier jour du semestre civil qui suit la signature du bulletin d'adhésion. Toutefois, l'intéressé peut demander à ce que son adhésion prenne effet du premier jour du semestre en cours.
1320
1321L'affiliation peut être maintenue aussi longtemps que l'intéressé remplit les conditions fixées à l'article D. 635-20.
1322
1323**Article LEGIARTI000006738046**
1324
1325Le montant de la cotisation de la classe A est fixé chaque année par décision du conseil d'administration de la caisse mentionnée à l'article D. 635-28.
1326
1327Le montant des cotisations de chaque classe est le résultat de la multiplication du montant de la cotisation de la classe A par le coefficient correspondant à la classe considérée, tel qu'il est défini à l'article D. 635-22.
1328
1329**Article LEGIARTI000006738047**
1330
1331Chaque cotisation versée donne droit à un élément de retraite dont le mode de calcul est fonction de l'âge de l'intéressé conformément au barème ci-après :
1332
1333Chaque cotisation versée donne droit à l'attribution d'un nombre de points de retraite calculé d'après la formule :
1334
1335P = C/S x K
1336
1337dans laquelle
1338
1339P représente le nombre de points acquis par le versement de cette cotisation ;
1340
1341C représente le montant de la cotisation versée ;
1342
1343K représente un coefficient dépendant de l'âge de l'adhérent lors du versement :
1344
1345K = 1 pour les adhérents âgés de moins de quarante-cinq ans ;
1346
1347K = 1,05 pour les adhérents âgés de quarante-cinq ans à quarante-huit ans ;
1348
1349K = 1,10 pour les adhérents âgés de quarante-neuf ans à cinquante-deux ans ;
1350
1351K = 1,20 pour les adhérents âgés de cinquante-trois ans à cinquante-six ans ;
1352
1353K = 1,30 pour les adhérents âgés de cinquante-sept ans à soixante ans ;
1354
1355K = 1,40 pour les adhérents âgés de soixante ans à soixante-quatre ans ;
1356
1357K = 1,50 pour les adhérents âgés de soixante-cinq ans et plus ;
1358
1359S représente le revenu de référence dont le montant est fixé chaque année par décision du conseil d'administration de la caisse mentionnée à l'article D. 635-28, approuvée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget.
1360
1361**Article LEGIARTI000006738049**
1362
1363Pour obtenir la liquidation et le versement des prestations du régime complémentaire, l'intéressé doit être âgé de soixante-cinq ans au moins et avoir cessé l'activité professionnelle ayant entraîné son affiliation au régime de base ou ayant permis le maintien de son adhésion au régime complémentaire.
1364
1365Un règlement établi par le conseil d'administration de la caisse mentionnée à l'article D. 635-28 et approuvé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé du budget et du ministre chargé du commerce, après avis du conseil d'administration de la caisse nationale, fixe les conditions d'application du régime complémentaire et notamment les conditions dans lesquelles des prestations peuvent être servies aux conjoints survivants, ainsi que les coefficients d'anticipation applicables aux prestations servies aux adhérents qui demandent la liquidation de leur retraite avant soixante-cinq ans.
1366
1367Dans les cas où, lors de la liquidation des droits, les prestations annuelles sont inférieures à un montant fixé par le conseil d'administration, il est procédé à un versement unique libératoire correspondant au capital constitutif des prestations du régime complémentaire.
1368
1369**Article LEGIARTI000006738050**
1370
1371Chaque année un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget fixe les conditions dans lesquelles sont alimentées les provisions constituées en vue de la garantie des retraites complémentaires en cours de constitution et en cours de service.
1372
1373**Article LEGIARTI000006738051**
1374
1375La gestion du régime complémentaire institué par le présent paragraphe est assurée, avec le concours des caisses de base, par une caisse interprofessionnelle de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions industrielles et commerciales.
1376
1377Cette caisse est constituée et fonctionne dans des conditions analogues à celles relatives à l'organisation autonome d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions industrielles et commerciales.
1378
1379**Article LEGIARTI000006738052**
1380
1381Le ministre chargé de la sécurité sociale est l'autorité administrative compétente pour approuver les comptes annuels de la caisse assurant la gestion du régime complémentaire facultatif d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions industrielles et commerciales.
1382
1383**Article LEGIARTI000006738053**
1384
1385A titre exceptionnel une avance peut être consentie au régime complémentaire sur les disponibilités du régime de base pour faire face aux frais de premier établissement.
1386
1387## Paragraphe 2 : Régime complémentaire obligatoire en faveur des conjoints.
1388
1389**Article LEGIARTI000006738054**
1390
1391En application du premier alinéa de l'article L. 635-1, il est institué un régime complémentaire obligatoire d'assurance vieillesse en faveur des conjoints coexistants et survivants des travailleurs non salariés des professions industrielles et commerciales relevant de l'organisation autonome de l'assurance vieillesse mentionnée au 2° de l'article L. 621-3.
1392
1393**Article LEGIARTI000006738055**
1394
1395L'arrêté d'approbation prévu à l'article L. 635-10 est pris par le ministre chargé de la sécurité sociale, le ministre chargé du budget et le ministre chargé du commerce.
1396
1397**Article LEGIARTI000006738056**
1398
1399Les prestations du régime complémentaire obligatoire d'assurance vieillesse en faveur des conjoints des travailleurs non salariés des professions industrielles et commerciales ont pour objet de maintenir en faveur du conjoint coexistant ou survivant de l'assuré, au titre des périodes d'assurance ou périodes assimilées postérieures au 31 décembre 1972, les avantages qui résultaient des dispositions législatives et réglementaires en vigueur à cette date, sous déduction, le cas échéant, des prestations du régime de base mentionné aux articles L. 634-2 à L. 634-5, L. 812-1 et L. 813-5.
1400
1401**Article LEGIARTI000006738057**
1402
1403Le régime complémentaire institué par l'article D. 635-32 est financé par une cotisation additionnelle à la cotisation du régime de base, à la charge des assujettis dudit régime de base. Cette cotisation est assise sur le revenu professionnel des intéressés, tel qu'il est pris en considération pour le calcul de la cotisation du régime de base, conformément aux dispositions de la section 2 du chapitre 3 du présent titre.
1404
1405Les assurés titulaires d'une pension, rente ou allocation mentionnée aux articles L. 634-2 à L. 634-5, L. 812-1 et L. 813-5 et qui exercent une activité professionnelle non salariée les assujettissant au régime de base sont exonérés du versement de la cotisation additionnelle lorsqu'ils sont célibataires, veufs ou divorcés. La situation matrimoniale des intéressés est appréciée au premier jour de chaque semestre civil pour le versement des cotisations exigibles au cours du semestre.
1406
1407En outre, une exonération de la cotisation additionnelle peut être accordée, sur demande des intéressés, aux assurés célibataires, veufs, divorcés ou séparés de corps ou de fait, compte tenu notamment de leur âge et de leurs revenus professionnels, par une commission nationale d'exonération de quatre à six membres désignés, en son sein, par le conseil d'administration de la caisse nationale de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions industrielles et commerciales. Lorsqu'un assuré a bénéficié de l'exonération pendant plus de quatre ans, le montant des prestations du régime complémentaire auxquelles il peut ouvrir droit ultérieurement est réduit, sous réserve des dispositions de l'article 22-III du décret n° 66-248 du 31 mars 1966, au prorata des années ayant donné lieu au versement des cotisations dudit régime.
1408
1409**Article LEGIARTI000006738060**
1410
1411Les dispositions de la section 2 du chapitre 3 du présent titre, à l'exception de celles de l'article D. 633-12, sont applicables à la cotisation additionnelle mentionnée à l'article D. 635-35.
1412
1413**Article LEGIARTI000006738061**
1414
1415Conformément aux dispositions de l'article D. 742-19, les personnes qui ont demandé le bénéfice de l'assurance volontaire sont assujetties au versement de la cotisation additionnelle. Celle-ci est assise sur le revenu servant de base au calcul de la cotisation d'assurance volontaire.
1416
1417**Article LEGIARTI000006738062**
1418
1419Jusqu'à une date fixée par décret, les disponibilités du régime institué par l'article D. 635-32 excédant les besoins de trésorerie dudit régime, sont utilisées pour consentir des avances de trésorerie au régime de base mentionné aux articles L. 634-2 à L. 634-5, L. 812-1 et L. 813-5. Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget fixe les conditions dans lesquelles ces opérations sont réalisées et comptabilisées ainsi que le taux de leur rémunération.
1420
1421## Sous-section 2 : Régime d'assurance invalidité-décès.
1422
1423**Article LEGIARTI000006738063**
1424
1425L'arrêté d'approbation prévu à l'article L. 635-11 est pris par le ministre chargé de la sécurité sociale, le ministre chargé du budget et le ministre chargé du commerce.
1426
1427**Article LEGIARTI000006738064**
1428
1429Il est institué en faveur des travailleurs non salariés des professions industrielles et commerciales relevant de l'organisation autonome d'assurance vieillesse mentionnée au 2° de l'article L. 621-3, un régime d'assurance invalidité-décès fonctionnant à titre obligatoire et comportant des prestations en faveur des assurés atteints d'une invalidité totale et définitive et des prestations en cas de décès.
1430
1431Ce régime est financé par le versement de cotisations en sus de la cotisation du régime d'assurance vieillesse de base mentionnée à l'article L. 633-10, et, le cas échéant, de la cotisation du régime complémentaire d'assurance vieillesse obligatoire institué en application de l'article L. 635-1.
1432
1433**Article LEGIARTI000006738065**
1434
1435Les personnes assujetties au paiement de la cotisation du régime d'assurance vieillesse de base mentionnée à l'article L. 633-10, même si elles en sont dispensées en application des articles D. 633-9 et D. 633-19, et les personnes cotisant à titre volontaire dans les conditions fixées par les articles D. 742-18 à D. 742-34 sont redevables de la cotisation d'assurance invalidité-décès jusqu'au dernier jour du trimestre civil au cours duquel elles atteignent leur soixantième anniversaire en ce qui concerne la fraction affectée à l'assurance invalidité et quel que soit leur âge en ce qui concerne la fraction affectée à l'assurance décès.
1436
1437**Article LEGIARTI000006738066**
1438
1439Le montant annuel de la cotisation ainsi que la part respective de l'assurance invalidité et de l'assurance décès sont fixés par décret, sur proposition du conseil d'administration de la caisse nationale de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des professions industrielles et commerciales.
1440
1441**Article LEGIARTI000006738067**
1442
1443Les articles D. 633-13 à D. 633-18 sont applicables à la cotisation d'assurance invalidité-décès.
1444
1445**Article LEGIARTI000006738069**
1446
1447Les assujettis dont le revenu professionnel ayant servi de base au calcul de la cotisation provisionnelle du régime d'assurance vieillesse de base pour une année considérée n'excède pas le huitième du plafond mentionné à l'article L. 633-10 en vigueur au 1er janvier sont exonérés totalement et de plein droit de la cotisation d'assurance invalidité-décès due au titre de la même année.
1448
1449Le règlement mentionné à l'article L. 635-11 fixe les conditions dans lesquelles les personnes exonérées de la cotisation peuvent, le cas échéant, avoir droit ou ouvrir droit aux prestations du régime d'assurance invalidité-décès.
1450
1451Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux personnes cotisant à titre volontaire.
1452
1453**Article LEGIARTI000006738070**
1454
1455Les prestations prévues par le régime d'assurance invalidité-décès ne peuvent être garanties que dans la limite des ressources qui y sont affectées en exécution de la présente sous-section.
1456
1457## Paragraphe 1 : Régime complémentaire facultatif des assurés.
1458
1459**Article LEGIARTI000006738088**
1460
1461L'adhérent opte annuellement pour l'une des sept classes mentionnées ci-dessous dans la mesure où la cotisation correspondante ne dépasse pas 10 p. 100 de revenus déclarés pour la fixation de la cotisation provisionnelle du régime de base afférente au même exercice ou le cas échéant des revenus tirés de l'activité professionnelle mentionnée au 1° du deuxième alinéa de l'article D. 635-20.
1462
1463La limite de 10 p. 100 mentionnée à l'alinéa précédent s'applique :
1464
14651°) en ce qui concerne les cotisants volontaires, au revenu pris en compte pour le calcul de la cotisation du régime de base ;
1466
14672°) en ce qui concerne les souscripteurs d'un engagement de rachat, à un revenu égal au vingtième du plafond de la sécurité sociale multiplié par le nombre de points rachetés ;
1468
14693°) en ce qui concerne les pensionnés ayant cessé leur activité, au montant de leur avantage de vieillesse ou d'invalidité.
1470
1471Les personnes qui adhèrent au régime complémentaire au cours des deux premières années de leur assujettissement au régime de base cotisent dans la classe A.
1472
1473Les sept classes de cotisation annuelle sont ainsi réparties :
1474
1475Classe A (coefficient 1) ;
1476
1477Classe B (coefficient 4/3) ;
1478
1479Classe C (coefficient 5/3) ;
1480
1481Classe D (coefficient 2) ;
1482
1483Classe E (coefficient 8/3) ;
1484
1485Classe F (coefficient 10/3) ;
1486
1487Classe G (coefficient 4).
1488
1489La cotisation est arrondie au franc inférieur.
1490
1491En outre, une classe réduite dont la cotisation est égale aux deux tiers de celle de la classe A est ouverte aux personnes dont les revenus mentionnés ci-dessus sont compris entre dix fois et vingt fois le montant de la cotisation de cette classe réduite.
1492
1493La cotisation annuelle est acquittée en deux semestrialités d'égal montant aux dates fixées par le règlement prévu au deuxième alinéa de l'article D. 635-25.
1494
1495**Article LEGIARTI000006738091**
1496
1497Compte tenu de l'évolution des revenus déclarés au régime de base et de celle des régimes complémentaires analogues, le conseil d'administration de la caisse mentionnée à l'article D. 635-28 fixe chaque année le pourcentage de revalorisation applicable aux éléments de retraite en cours de constitution et aux retraites liquidées sans que ce pourcentage puisse être supérieur à celui fixé au titre de la même année pour les cotisations.
1498
1499Le bénéfice de la revalorisation applicable aux éléments de retraite en cours de constitution n'est pas accordé à l'adhérent qui tout en restant affilié au régime de base a renoncé, définitivement ou non, à cotiser au régime complémentaire ou a choisi une classe inférieure de cotisation sauf s'il justifie que cette dernière cotisation représente au moins 3 p. 100 des revenus mentionnés à l'article D. 635-22.
1500
1501Dans le cas des personnes mentionnées au 1° du deuxième alinéa de l'article D. 635-20, le bénéfice des revalorisations applicables aux éléments de retraite en cours de constitution n'est accordé que si l'adhésion au régime complémentaire a été maintenue et poursuivie sans interruption jusqu'à la cessation de l'activité ayant permis le maintien de leur adhésion audit régime.
1502
1503**Article LEGIARTI000006738093**
1504
1505Il est créé un fonds d'action sociale alimenté par un prélèvement sur les cotisations du régime complémentaire dans les conditions fixées par un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget.
1506
1507Ce fonds est destiné à prendre en charge ou à faire l'avance des cotisations des adhérents qui seraient momentanément empêchés de les régler par suite de circonstances exceptionnelles.
1508
1509## Paragraphe 2 : Régime complémentaire obligatoire en faveur des conjoints.
1510
1511**Article LEGIARTI000006738095**
1512
1513Le taux de la cotisation est fixé à :
1514
15151°) 0,50 p. 100 des revenus ou de la part des revenus qui n'excèdent pas le tiers du plafond mentionné à l'article L. 633-10 ;
1516
15172°) 1,82 p. 100 de la part des revenus comprise entre le tiers et le montant dudit plafond.
1518
1519## Sous-section 2 : Régime d'assurance invalidité-décès.
1520
1521**Article LEGIARTI000006738098**
1522
1523La cotisation est portable et exigible dans les conditions fixées par les articles D. 633-1 et D. 633-7 et elle est versée en même temps que la cotisation du régime d'assurance vieillesse de base à la caisse dont relève le débiteur.
1524
1525En cas de versement d'une somme inférieure à celle représentée par le total des cotisations dues au titre des régimes obligatoires d'assurance vieillesse et au titre du régime d'assurance invalidité-décès, cette somme est imputée par priorité sur les cotisations d'assurance vieillesse et ensuite, s'il y a lieu, sur la fraction de cotisation affectée à l'assurance invalidité.
1526
1527## Section 2 : Sections professionnelles.
1528
1529**Article LEGIARTI000006738109**
1530
1531Le non-paiement des cotisations au régime de retraite des professions libérales institué par le 3° de l'article L. 621-3, aux échéances fixées par les statuts de la caisse ou de la section professionnelle dont relève l'assujetti, entraîne application des majorations de retard. Le taux de ces majorations est fixé par les statuts de l'organisme créancier sans qu'il puisse toutefois dépasser le taux prévu à l'article R. 243-18.
1532
1533**Article LEGIARTI000006738112**
1534
1535Des exonérations de cotisations sont accordées aux assujettis dans les conditions prévues ci-après :
1536
15371°) le montant des revenus et des ressources professionnelles de l'assujetti, déterminés ainsi qu'il est prévu au 2° du présent alinéa, ne doit pas excéder les chiffres fixés par les statuts de la section professionnelle dont il relève ;
1538
15392°) il est tenu compte des revenus et des ressources de toute nature de l'assujetti et de son conjoint, à l'exclusion des pensions de guerre et des allocations familiales ;
1540
15413°) lorsque l'exercice de la profession débute en cours d'année, les chiffres prévus au 1° du présent alinéa sont réduits proportionnellement au nombre de trimestres pendant lesquels l'activité professionnelle n'a pas été exercée au cours de l'année considérée, sauf s'il en est décidé autrement par les statuts de la section professionnelle intéressée ;
1542
15434°) toute demande à l'effet d'obtenir une exonération de cotisation est adressée par lettre recommandée avec accusé de réception dans les trois mois suivant la date d'exigibilité de la cotisation annuelle ou de sa première fraction.
1544
1545Les statuts de la section professionnelle intéressée déterminent les pièces justificatives que doit produire le requérant.
1546
1547## Section 2 : Ouverture des droits et liquidation des allocations de vieillesse.
1548
1549**Article LEGIARTI000006738136**
1550
1551Les allocations de vieillesse mentionnées à l'article R. 643-9 versées aux travailleurs non-salariés des professions libérales qui sont anciens combattants titulaires de la carte du combattant ou qui ont été détenus comme prisonniers de guerre sont allouées, lorsque les intéressés en formulent la demande avant l'âge de soixante-cinq ans, à partir de :
1552
15531°) soixante-quatre ans pour ceux dont la durée de captivité et des services militaires en temps de guerre a été de six à dix-sept mois ;
1554
15552°) soixante-trois ans pour ceux dont la durée de captivité et des services militaires en temps de guerre a été de dix-huit à vingt-neuf mois ;
1556
15573°) soixante-deux ans pour ceux dont la durée de captivité et des services militaires en temps de guerre a été de trente à quarante et un mois ;
1558
15594°) soixante et un ans pour ceux dont la durée de captivité et des services militaires en temps de guerre a été de quarante-deux à cinquante-trois mois ;
1560
15615°) soixante ans pour ceux dont la durée de captivité et des services militaires en temps de guerre a été d'au moins cinquante-quatre mois et pour les anciens prisonniers de guerre évadés justifiant d'une captivité d'au moins six mois ou rapatriés pour maladie.
1562
1563Pour bénéficier de ces dispositions, les intéressés devront justifier de la durée de leur captivité et de leurs services militaires en temps de guerre dans les forces françaises ou alliées au moyen de la production de leur livret militaire ou d'une attestation délivrée par l'autorité militaire compétente ou par le ministre chargé des anciens combattants ou l'office national des anciens combattants.
1564
1565**Article LEGIARTI000006738139**
1566
1567Une majoration pour conjoint à charge dont le montant est fixé par décret est attribuée, lorsque le conjoint de l'allocataire ;
1568
15691°) a atteint l'âge de soixante-cinq ans ou de soixante ans en cas d'inaptitude au travail dûment constatée ;
1570
1571En ce qui concerne les conjoints qui n'ont exercé aucune profession, l'inaptitude au travail s'apprécie en déterminant dans les mêmes conditions que celles mentionnées à l'article L. 643-4, la formation professionnelle exceptée, si l'intéressé est désormais incapable d'exercer toute activité et, en particulier, pour une femme, de tenir son foyer ;
1572
15732°) ne bénéficie pas d'une pension, allocation ou rente acquise au titre de l'assurance vieillesse ou de l'assurance invalidité en vertu d'un droit propre ou du chef d'un précédent conjoint d'un montant égal ou supérieur à celui de cette majoration. Si cet avantage personnel est d'un montant inférieur à celui de la majoration, une majoration différentielle est attribuée ;
1574
15753°) ne dispose pas de ressources personnelles qui excéderaient, si elles étaient augmentées du montant de la majoration, le chiffre limite de ressources fixé pour l'attribution, aux personnes seules, de l'allocation aux vieux travailleurs salariés.
1576
1577Ces ressources sont appréciées dans les mêmes conditions que celles prévues pour les postulants à l'allocation supplémentaire du fonds national de solidarité.
1578
1579**Article LEGIARTI000006738141**
1580
1581La majoration pour conjoint à charge est attribuée pour son montant intégral aux titulaires d'une allocation de vieillesse correspondant à une durée d'assurance de trente-sept ans et demi, soit cent cinquante trimestres.
1582
1583Lorsque cette durée d'assurance est inférieure à trente-sept ans et demi, la majoration est réduite à autant de cent-cinquantièmes que l'allocation rémunère de trimestres d'assurance sans préjudice, le cas échéant, de l'application de l'article L. 814-2.
1584
1585A titre transitoire, les périodes d'exercice définies à l'article R. 643-13 s'ajoutent aux périodes d'assurance définies à l'article R. 643-12 pour l'attribution de la majoration intégrale et sa proratisation telles que prévues aux deux premiers alinéas du présent article.
1586
1587**Article LEGIARTI000006738143**
1588
1589La majoration pour conjoint à charge est due à compter de la date d'entrée en jouissance de l'allocation si à cette date les conditions d'attribution mentionnées à l'article D. 643-2 sont remplies. Dans le cas contraire, elle est due à compter du premier jour du trimestre civil suivant lequel ces conditions sont remplies.
1590
1591La majoration est payée jusqu'à la fin du trimestre civil au cours duquel est survenu le décès du conjoint.
1592
1593Les allocataires doivent faire connaître à leur section professionnelle les changements survenus dans les ressources de leur conjoint. Le service de la majoration est suspendu à compter du trimestre civil suivant celui au cours duquel les ressources du conjoint ont excédé le quart du plafond fixé au 3° de l'article D. 643-2.
1594
1595## Section 3 : Ouverture du droit et liquidation des allocations de réversion.
1596
1597**Article LEGIARTI000006738148**
1598
1599Le conjoint de l'allocataire ne peut bénéficier simultanément des dispositions des articles D. 643-2 et D. 643-5.
1600
1601**Article LEGIARTI000006738151**
1602
1603En application de l'article L. 643-10, le conjoint divorcé non remarié d'un assuré décédé sans s'être remarié ou décédé moins de deux ans après son remariage ou sans laisser de conjoint survivant a droit sur sa demande à l'allocation prévue à l'article L. 643-9 lorsqu'il remplit les conditions fixées par cet article et que le mariage a duré au moins deux ans.
1604
1605Dans le cas où l'assuré est décédé après s'être remarié, le conjoint survivant et le ou les précédents conjoints divorcés non remariés, à la condition que leur mariage respectif ait duré au moins deux ans, sauf si un enfant au moins est issu du mariage, ont droit à une quote-part de l'allocation au prorata de la durée de chaque mariage. Cette durée, déterminée de date à date, est arrondie au nombre de mois inférieur.
1606
1607Lorsque le conjoint survivant et le ou les précédents conjoints divorcés ne réunissent pas tous à la même date les conditions d'attribution de l'allocation, les parts de l'allocation qui leur sont respectivement dues sont déterminées lors de la liquidation des droits du premier d'entre eux qui en fait la demande ; ces parts sont ensuite liquidées au fur et à mesure que les intéressés justifient qu'ils réunissent les conditions susrappelées.
1608
1609Si, après plusieurs divorces, l'assuré décède moins de deux ans après son dernier remariage ou sans laisser de conjoint survivant, l'allocation doit être partagée dans les conditions susrappelées entre ses précédents conjoints divorcés non remariés.
1610
1611Au décès de l'un des bénéficiaires, sa part accroîtra la part de l'autre ou, s'il y a lieu, des autres.
1612
1613**Article LEGIARTI000006738153**
1614
1615Le conjoint survivant et le conjoint divorcé doivent obligatoirement joindre à leur demande d'allocation une copie de l'acte de naissance de l'assuré.
1616
1617**Article LEGIARTI000006738155**
1618
1619La date d'entrée en jouissance de l'allocation du conjoint de l'assuré disparu, attribuée en application de l'article L. 643-10, est fixée au premier jour du trimestre civil suivant la disparition, si la demande est déposée dans le délai d'un an.
1620
1621Si la demande est déposée après l'expiration de ce délai, la date d'entrée en jouissance de l'allocation est fixée au premier jour du trimestre civil suivant cette demande.
1622
1623Dans les deux cas, la date d'effet de l'allocation ne peut êre antérieure au soixante-cinquième anniversaire du requérant, ou au soixantième anniversaire en cas d'inaptitude au travail.
1624
1625La demande doit être accompagnée de procès-verbaux de police et autres pièces relatant les circonstances de la disparition.
1626
1627Ces dispositions sont applicables quelle que soit la date de la disparition dès lors que l'assuré a disparu depuis plus d'un an.
1628
1629Le délai d'un an court à dater soit de la première échéance d'arrérages non acquittés lorsque le disparu était titulaire d'une allocation, soit, dans le cas contraire, du jour de la déclaration de la disparition aux autorités de police.
1630
1631En cas de réapparition de l'assuré, l'allocation liquidée à titre provisoire au profit de son conjoint est annulée à compter de la date à laquelle l'intéressé a perçu les premiers arrérages et la totalité des arrérages perçus est reversée à la section professionnelle sous réserve de l'application de l'article D. 644-1.
1632
1633**Article LEGIARTI000006738157**
1634
1635Tout veuf ou veuve d'une personne qui aurait, du fait de sa dernière activité professionnelle, été inscrite à l'une des sections professionnelles, bénéficie des droits qu'il aurait eus en application des articles D. 643-2 et D. 643-5 si les dispositions de ces articles avaient été applicables lors du décès de son conjoint.
1636
1637**Article LEGIARTI000006738160**
1638
1639Le remariage fait perdre les droits antérieurement acquis.
1640
1641Toutefois, le conjoint survivant ou divorcé remarié, qui n'est susceptible de bénéficier d'aucun droit de réversion au titre d'un régime de base obligatoire d'assurance vieillesse du chef de son dernier conjoint, recouvre son droit à l'allocation de réversion, prévue aux articles D. 643-5 et D. 643-7, du chef d'un précédent conjoint lorsqu'il remplit les conditions fixées auxdits articles sous réserve que ce droit ne soit pas ouvert ou susceptible d'être ouvert au profit d'un autre conjoint survivant ou divorcé.
1642
1643## Chapitre 4 : Régimes complémentaires vieillesse - Régimes invalidité-décès.
1644
1645**Article LEGIARTI000006738162**
1646
1647Les dispositions de l'article [L. 355-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742927&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L355-3 \(M\)")sont applicables au régime d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions libérales ainsi qu'aux régimes d'assurance vieillesse complémentaires et d'assurance invalidité institués conformément aux articles [L. 644-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743962&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L644-1 \(V\)")et [L. 644-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743804&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L644-2 \(V\)").
1648
1649## Section 1 : Dispositions générales.
1650
1651**Article LEGIARTI000006738165**
1652
1653L'arrêté prévu au dernier alinéa de l'article [L. 645-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743823&dateTexte=&categorieLien=cid) est pris par le ministre chargé de la sécurité sociale.
1654
1655**Article LEGIARTI000006738166**
1656
1657Le montant de la cotisation annuelle des régimes d'assurance maladie cités au 2° de l'article L. 645-2 est fixé au double de la cotisation des bénéficiaires pour chacune des catégories professionnelles intéressées.
1658
1659Les modalités de répartition de cette cotisation entre les régimes susmentionnés sont fixées par un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'agriculture.
1660
1661Elle n'est due qu'autant que le médecin, le chirurgien-dentiste, la sage-femme ou l'auxiliaire médical a versé la cotisation à sa charge avant l'expiration de la cinquième année civile suivant celle au titre de laquelle ladite cotisation se rapporte.
1662
1663**Article LEGIARTI000006738170**
1664
1665Les cotisations mentionnées à l'article D. 645-3 sont versées trimestriellement aux sections professionnelles dont relèvent les médecins, les chirurgiens-dentistes, les sages-femmes et les auxiliaires médicaux, sur justifications fournies par lesdites sections, par les organismes des régimes d'assurance maladie mentionnés au 2° de l'article L. 645-2.
1666
1667Elles restent acquises à la section professionnelle lorsque l'adhérent ne peut justifier des conditions d'ouverture du droit à l'avantage complémentaire de vieillesse.
1668
1669**Article LEGIARTI000006738172**
1670
1671Les avantages prévus par les règlements mentionnés au deuxième alinéa de l'article [L. 645-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743810&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L645-1 \(V\)") ne peuvent être garantis que dans la limite des ressources qui y sont affectées en exécution de la présente section.
1672
1673**Article LEGIARTI000006738173**
1674
1675Les opérations des sections professionnelles relatives aux avantages sociaux complémentaires de vieillesse doivent faire l'objet de comptes particuliers. Ces comptes prendront la suite des opérations faites au titre du décret n° 62-793 du 13 juillet 1962 modifié.
1676
1677## Section 2 : Compensation.
1678
1679**Article LEGIARTI000006738174**
1680
1681La compensation instituée par l'article L. 645-6, entre les différents régimes obligatoires de prestations complémentaires de vieillesse institués par la section 1 du présent chapitre, est calculée chaque année en fonction des facteurs suivants :
1682
16831°) nombre de cotisants compensables de chacun des régimes intéressés ;
1684
16852°) nombre d'allocataires de droit direct compensables de chacun des régimes intéressés ;
1686
16873°) prestations de référence ;
1688
16894°) seuil d'application de la compensation.
1690
1691**Article LEGIARTI000006738176**
1692
1693Sont réputées cotisants compensables toutes les personnes cotisant effectivement au régime à la date du 30 juin de l'année considérée, à l'exception de celles qui perçoivent la retraite et se trouvent ne plus acquérir de droits.
1694
1695**Article LEGIARTI000006738177**
1696
1697Sont réputées allocataires compensables toutes les personnes bénéficiaires de droits propres à la date du 30 juin de l'année considérée, à l'exception de celles qui poursuivent l'exercice professionnel libéral.
1698
1699**Article LEGIARTI000006738178**
1700
1701La prestation de référence est égale à la prestation moyenne de droit direct compensable la plus basse des différents régimes.
1702
1703**Article LEGIARTI000006738179**
1704
1705Le seuil prévu à l'article L. 645-6 est atteint lorsque dans un régime donné le rapport des allocataires et des cotisants compensables est de un à trois.
1706
1707Si dans un régime donné le nombre des allocataires compensables excède ce rapport, le régime considéré reçoit une subvention au titre de la compensation.
1708
1709Si aucun des régimes ne se trouve dans cette situation, le conseil d'administration de la caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales constate qu'il n'y a pas lieu à compensation.
1710
1711**Article LEGIARTI000006738180**
1712
1713Les subventions de compensation prévues à l'article D. 645-11 sont égales au produit du montant de la prestation de référence par le nombre d'allocataires compensables excédant le rapport défini au même article.
1714
1715**Article LEGIARTI000006738181**
1716
1717Les charges résultant de l'application de l'article D. 645-12 sont réparties entre les régimes possédant plus de trois cotisants compensables pour un allocataire compensable, au prorata du nombre de cotisants excédant ce rapport.
1718
1719**Article LEGIARTI000006738182**
1720
1721Il est établi, au début de chaque exercice, un compte prévisionnel de compensation. Après avis conforme du conseil d'administration de la caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales, il est procédé aux transferts de fonds correspondants.
1722
1723**Article LEGIARTI000006738183**
1724
1725L'année suivante, lorsque les facteurs déterminant le calcul de la compensation sont exactement connus, le conseil d'administration de la caisse nationale approuve le décompte définitif de la compensation. Les versements provisionnels mentionnés à l'article D. 645-14 sont alors régularisés.
1726
1727## Chapitre 6 : Dispositions d'application.
1728
1729**Article LEGIARTI000006738184**
1730
1731Les décrets prévus par le présent titre sont pris sur le rapport du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget.
1732
1733## Section 1 : Contribution sociale de solidarité à la charge des sociétés.
1734
1735**Article LEGIARTI000006738185**
1736
1737A partir de l'année 1973, le taux de la contribution sociale de solidarité instituée par l'article L. 651-1 est fixé à 0,1 p. 100 du chiffre d'affaires défini à l'article L. 651-5.
1738
1739La fraction de cette contribution, qui est affectée aux régimes de protection sociale mentionnés au premier alinéa de l'article L. 651-1, est fixée à 0,09 p. 100, la fraction qui constitue la taxe d'entraide, instituée par le 1° de l'article 3 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 étant fixée à 0,01 p. 100, conformément aux dispositions du décret n° 73-85 du 25 janvier 1973.
1740
1741**Article LEGIARTI000006738188**
1742
1743Pour les entreprises de commerce international dont la marge est au plus égale à 4 p. 100 du chiffre d'affaires hors taxe, le montant de la contribution sociale de solidarité est plafonné à 2,50 p. 100 de cette marge brute, dont 2,25 p. 100 au titre de l'aide aux régimes mentionnés au premier alinéa de l'article L. 651-1 et 0,25 p. 100 au titre de la taxe d'entraide instituée par le 1° de l'article 3 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972.
1744
1745Pour l'application du premier alinéa, les entreprises de commerce international s'entendent de toutes celles qui réalisent plus de la moitié de leurs achats ou de leurs ventes hors taxes sur les marchés extérieurs.
1746
1747La marge brute mentionnée au premier alinéa s'obtient à partir des indications qui doivent figurer, pour chaque exercice, dans le compte d'exploitation générale prévu à l'article 1er du décret n° 65-968 du 28 octobre 1965, en faisant le total des postes ci-dessous :
1748
17491°) frais de personnel ;
1750
17512°) impôts et taxes, à l'exclusion des taxes sur le chiffre d'affaires ;
1752
17533°) dotation de l'exercice aux comptes d'amortissements ;
1754
17554°) dotation de l'exercice aux comptes de provisions ;
1756
17575°) bénéfice d'exploitation.
1758
1759Les entreprises de commerce international mentionnées au deuxième alinéa qui demandent le bénéfice des dispositions du présent article doivent fournir à l'organisme chargé du recouvrement de la contribution un imprimé conforme à un modèle arrêté par le ministre chargé de la sécurité sociale et le ministre chargé du budget. Un exemplaire du compte d'exploitation fourni à l'administration fiscale doit être joint à cet imprimé.
1760
1761**Article LEGIARTI000006738193**
1762
1763Sauf en ce qui concerne le négoce en gros des combustibles, les activités qui bénéficient des dispositions de l'article L. 651-3 sont celles qui concernent le négoce en gros des produits suivants :
1764
1765céréales, graines oléagineuses, plants, semences, aliments pour le bétail, paille, fourrage, engrais, produits phytosanitaires, bétail, viande, fruits, légumes et tubercules, volailles et gibiers, produits laitiers, légumes secs, vins.
1766
1767Pour les sociétés exerçant les activités mentionnées ci-dessus qui réalisent plus de la moitié de leurs achats ou de leurs ventes avec les producteurs agricoles ou leurs coopératives et les sociétés de négoce en gros des combustibles, si le total des postes suivants, tels qu'ils figurent dans le compte d'exploitation générale prévu à l'article premier du décret n° 65-968 du 28 octobre 1965 :
1768
17691°) 20 % des frais de personnels ;
1770
17712°) impôts et taxes à l'exclusion des droits et taxes qui ne sont pas retenus dans l'assiette de la contribution sociale de solidarité en application de l'article L. 651-5 ;
1772
17733°) dotation aux comptes d'amortissement ;
1774
17754°) dotation aux comptes de provisions ;
1776
17775°) bénéfice d'exploitation,
1778
1779est au plus égal à 4 p. 100 du chiffre d'affaires défini à l'article L. 651-5, le montant de la contribution sociale de solidarité est plafonné à 2,50 p. 100 dudit total dont 2,25 p. 100 au titre de l'aide aux régimes mentionnés au premier alinéa de l'article L. 651-1 et 0,25 p. 100 au titre de la taxe d'entraide instituée par le 1° de l'article 3 de la loi n° 72-554 du 3 juillet 1972.
1780
1781Les dispositions du quatrième alinéa de l'article D. 651-2 sont applicables aux entreprises mentionnées au présent article.
1782
1783**Article LEGIARTI000006738201**
1784
1785Le recouvrement de la contribution sociale de solidarité instituée par l'article L. 651-1 est assuré par la caisse nationale de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des professions industrielles et commerciales mentionnée au 2° de l'article L. 621-3.
1786
1787**Article LEGIARTI000006738203**
1788
1789La caisse nationale mentionnée à l'article D. 651-4 peut confier tout ou partie des opérations de recouvrement de la contribution sociale de solidarité aux caisses interprofessionnelles de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des professions industrielles et commerciales *délégation*.
1790
1791**Article LEGIARTI000006738205**
1792
1793Les opérations de recouvrement de la contribution sociale de solidarité sont décrites dans un compte spécial ouvert à cet effet dans la comptabilité de la caisse nationale et des caisses interprofessionnelles mentionnées aux articles D. 651-4 et D. 651-5.
1794
1795Ces organismes disposent, pour l'encaissement de ladite contribution et des majorations prévues aux articles D. 651-10 et D. 651-11, d'un ou plusieurs comptes uniquement réservés aux opérations de recouvrement. Ces comptes sont ouverts au service des chèques postaux, dans les banques agréées mentionnées par l'arrêté du 23 novembre 1949, ainsi que, dans les conditions prévues à l'article 2 du décret n° 63-763 du 25 juillet 1963, chez les comptables du Trésor.
1796
1797Ces comptes sont arrêtés le 10 et le 25 de chaque mois et leur solde, intérêts compris, viré au compte unique ouvert à la Caisse des dépôts et consignations en application de l'article D. 651-7.
1798
1799**Article LEGIARTI000006738211**
1800
1801Il est ouvert un compte unique de disponibilités courantes, à la Caisse des dépôts et consignations au nom de la caisse nationale de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des professions industrielles et commerciales.
1802
1803Ce compte enregistre en recettes les sommes virées en application du troisième alinéa de l'article D. 651-6 et les intérêts produits.
1804
1805Il enregistre en dépenses :
1806
18071°) dans les conditions fixées par l'article D. 651-18 et sur prescription de la caisse nationale, les prélèvements effectués en application des arrêtés prévus à l'article D. 651-17 ;
1808
18092°) le montant des restitutions dont la caisse nationale ou les autorités de tutelle pourraient, éventuellement, prescrire le règlement par l'intermédiaire exclusif de ce compte.
1810
1811**Article LEGIARTI000006738213**
1812
1813Pour les sociétés et entreprises mentionnées à l'article L. 651-1, la déclaration prévue à l'article L. 651-5 et à l'article 4 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 doit être faite au moyen d'un imprimé conforme à un modèle arrêté par le ministre chargé de la sécurité sociale, le ministre chargé du budget et le ministre chargé du commerce.
1814
1815Cet imprimé est fourni aux sociétés et entreprises assujetties par l'organisme chargé du recouvrement de la contribution sociale de solidarité à l'initiative de celui-ci ou, le cas échéant, à la demande de la société ou de l'entreprise assujettie. Il doit être retourné à l'organisme chargé du recouvrement quel que soit le montant du chiffre d'affaires de la société ou de l'entreprise, ou le motif d'exonération invoqué par elle, le 15 avril au plus tard , dûment rempli, daté et signé par le gérant, le président du conseil d'administration ou du directoire ou par leur mandataire, et accompagné, s'il y lieu, du premier versement prévu à l'article D. 651-9.
1816
1817**Article LEGIARTI000006738217**
1818
1819La contribution sociale de solidarité est portable. La fraction de cette contribution qui est affectée aux régimes de protection sociale mentionnés au premier alinéa de l'article L. 651-1 est répartie en deux versements dont les montants sont fixés respectivement aux quatre neuvièmes et aux cinq neuvièmes de ladite fraction. Ces deux versements sont exigibles respectivement le 1er mars et le 1er mai et doivent être effectués le 15 avril et le 15 juin au plus tard . Les montants de ces versements sont arrondis au franc immédiatement inférieur.
1820
1821**Article LEGIARTI000006738221**
1822
1823Lorsque l'imprimé mentionné à l'article D. 651-8 n'a pas été retourné à l'organisme chargé du recouvrement à la date limite fixée audit article le montant de la contribution sociale de solidarité est fixé d'office à titre provisionnel par ledit organisme.
1824
1825La société ou l'entreprise est redevable dans ce cas d'une majoration égale à 10 p. 100 de la somme ainsi fixée, avec minimum de 100 F et dans la limite d'un maximum de 1.000 F, sans préjudice, lorsque l'imprimé n'a pas été retourné à l'expiration du délai de quinzaine suivant l'envoi de la mise en demeure prévue à l'article L. 244-2, des sanctions pénales prévues au quatrième alinéa de l'article L. 651-5.
1826
1827En l'absence de mise en recouvrement d'une contribution fixée à titre provisionnel, la société ou l'entreprise défaillante est redevable soit d'une majoration calculée dans les conditions fixées à l'alinéa qui précède sur la base de la contribution dont elle est redevable, soit, si elle n'est redevable d'aucune contribution, d'une pénalité de retard de 100 F.
1828
1829**Article LEGIARTI000006738223**
1830
1831Une majoration de 10 p. 100 avec minimum de 50 F, est appliquée de plein droit aux contributions sociales de solidarité qui n'ont pas été acquittées à la date limite de versement prévue à l'article D. 651-9 ou, le cas échéant, à l'article D. 651-16.
1832
1833Toute contribution restée impayée plus d'un an après cette date limite est augmentée de plein droit d'une nouvelle majoration de 10 p. 100 avec minimum de 50 F par année ou fraction d'année.
1834
1835**Article LEGIARTI000006738228**
1836
1837Les sociétés et entreprises peuvent, en cas de force majeure ou de bonne foi dûment prouvées, formuler une demande en réduction des majorations de retard encourues en application de l'article D. 651-11. Cette requête ne peut être examinée qu'après le règlement de la totalité des contributions qui ont donné lieu à application desdites majorations. Elle doit être présentée, à peine d'irrecevabilité, dans les deux mois suivant la date dudit règlement, devant le tribunal des affaires de sécurité sociale , dans les conditions prévues à l'article D. 651-20. Toutefois, ce tribunal statue en dernier ressort, quel que soit le chiffre de la demande.
1838
1839**Article LEGIARTI000006738234**
1840
1841En cas de rectification du chiffre d'affaires par l'administration fiscale susceptible de conduire à une modification du montant de la contribution sociale de solidarité, la société ou l'entreprise intéressée est tenue de porter cette rectification à la connaissance de l'organisme chargé du recouvrement et de procéder, s'il y a lieu, au versement du supplément de contribution dans le délai de trois mois à compter de la notification par l'administration fiscale du montant rectifié du chiffre d'affaires ou, en cas de contestation, à compter de la notification de la décision définitive.
1842
1843**Article LEGIARTI000006738235**
1844
1845En cas de fusion ou d'absorption de deux ou plusieurs sociétés ou entreprises, la société absorbante ou la nouvelle société résultant de la fusion est redevable, aux dates mentionnées à l'article D. 651-9, de la contribution sociale de solidarité assise sur le chiffre d'affaires réalisé par toute société ou entreprise fusionnée ou absorbée durant l'année au cours de laquelle est intervenue cette opération.
1846
1847Le changement de forme juridique d'une société ou entreprise et toute autre modification de ses statuts de nature à entraîner une exonération de la contribution, restent sans effet sur son assujettissement à la contribution sociale de solidarité au titre du chiffre d'affaires réalisé jusqu'à la date de ce changement ou de cette modification.
1848
1849**Article LEGIARTI000006738238**
1850
1851Les sociétés et entreprises assujetties à la contribution sociale de solidarité sont soumises aux dispositions des articles R. 133-1, R. 133-2, R. 244-4, R. 244-5, R. 244-7 et R. 244-8.
1852
1853Les dispositions de la section 2 du chapitre 3 du titre III du livre Ier concernant le recouvrement des cotisations de sécurité sociale par voie de contrainte sont applicables au recouvrement de la contribution sociale de solidarité.
1854
1855**Article LEGIARTI000006738242**
1856
1857Par dérogation aux dispositions des articles D. 651-8 et D. 651-9 lorsqu'une société ou entreprise assujettie n'a pas reçu l'imprimé mentionné à l'article D. 651-8 avant le 1er avril les dates limites auxquelles l'imprimé doit être retourné à l'organisme chargé du recouvrement et les deux versements effectués sont fixées au trente et unième jour et au quatre-vingt-onzième jour suivant la date d'envoi de l'imprimé par l'organisme chargé du recouvrement.
1858
1859En cas de cessation d'activité survenant entre le 1er janvier et la date d'exigibilité de la contribution sociale de solidarité, les sociétés ou entreprises assujetties sont immédiatement redevables de la contribution de solidarité de l'année civile en cours.
1860
1861**Article LEGIARTI000006738247**
1862
1863Des arrêtés du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget fixent :
1864
18651°) après avis du conseil d'administration de la caisse nationale de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des professions industrielles et commerciales, le montant maximum du prélèvement à opérer sur le produit de la contribution sociale de solidarité au profit de ladite caisse, pour la couverture des frais de gestion occasionnés par le recouvrement de la contribution ;
1866
18672°) après avis du conseil d'administration de la caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non-salariés, le montant du prélèvement à opérer sur le produit de la contribution sociale de solidarité au profit du régime d'assurance maladie et maternité des travailleurs non-salariés des professions non-agricoles ;
1868
18693°) après avis de la délégation commune des conseils d'administration des caisses nationales des organisations autonomes d'assurance vieillesse des travailleurs non-salariés des professions artisanales, industrielles et commerciales, instituée par l'article L. 633-3 et du conseil d'administration de la caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales, le montant des prélèvements à opérer sur le produit de la contribution sociale de solidarité au profit des régimes d'assurance vieillesse des professions mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 621-3.
1870
1871**Article LEGIARTI000006738251**
1872
1873La caisse nationale mentionnée à l'article D. 651-4 répartit le premier jour du dernier mois de chaque trimestre le produit de la contribution sociale de solidarité entre les régimes mentionnés à l'article D. 651-17, sur les bases fixées par les arrêtés prévus audit article.
1874
1875**Article LEGIARTI000006738253**
1876
1877Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget, pris après avis du conseil d'administration de la caisse nationale de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des professions industrielles et commerciales et du conseil d'administration de la caisse nationale de retraite des entrepreneurs du bâtiment et des travaux publics, fixe chaque année le montant du prélèvement à effectuer, au profit du régime d'assurance vieillesse complémentaire des entrepreneurs du bâtiment institué par le décret n° 50-60 du 11 janvier 1950, sur la fraction du produit de la contribution sociale de solidarité destinée aux régimes d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions industrielles et commerciales.
1878
1879**Article LEGIARTI000006738255**
1880
1881Les contestations relatives à la contribution sociale de solidarité sont soumises aux dispositions des sections 1 et 3 du chapitre 2 et de la section 1 du chapitre 4 du titre IV du livre Ier.
1882
1883## Section 2 : Contribution de solidarité à la charge des retraités
1884
1885**Article LEGIARTI000006738256**
1886
1887L'arrêté prévu au deuxième alinéa de l'article L. 651-11 est pris par le ministre chargé de la sécurité sociale et le ministre chargé du budget.
1888
1889## Chapitre 2 : Dispositions diverses.
1890
1891**Article LEGIARTI000006738257**
1892
1893Pour le contrôle de l'assiette des cotisations à percevoir au titre du régime d'assurance maladie et maternité et des régimes d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions non agricoles, ainsi que pour la détermination des droits à allocation ouverts au titre desdits régimes d'assurance vieillesse, les organismes institués par l'article L. 611-1, les 1°, 2° et 3° de l'article L. 621-3 et l'article L. 723-1 sont habilités à user de la procédure prévue par l'article L. 161 du livre des procédures fiscales.
Article LEGIARTI000006738386 L0→1
1## Dispositions d'application.
2
3**Article LEGIARTI000006738386**
4
5Les dispositions du second alinéa de l'article 3 du décret n° 46-1428 du 12 juin 1946 sont applicables aux assurés des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle bénéficiaires d'un régime spécial de sécurité sociale mentionné aux articles R. 711-1 et R. 711-24 et placés sous le régime général pour la couverture des risques maladie, maternité, décès et invalidité.
6
7## Section 1 : Bénéficiaires.
8
9**Article LEGIARTI000006738412**
10
11Les fonctionnaires placés en position de congé spécial subissent sur leurs émoluments ou soldes une retenue égale à celle fixée par l'article D. 712-40. L'Etat verse de son côté la cotisation fixée audit article.
12
13Lorsqu'ils n'exercent pas une activité relevant d'un régime obligatoire de sécurité sociale, ils reçoivent des prestations en nature des assurances maladie et maternité dans les conditions prévues par l'article D. 712-11.
14
15S'ils viennent à décéder, leurs ayants cause ont droit au capital décès, dans les conditions prévues à la sous-section 3 de la section 2 du présent chapitre.
16
17## Section 4 : Cotisations.
18
19**Article LEGIARTI000006738417**
20
21Par dérogation aux dispositions de l'article D. 712-38, le taux de la cotisation due au titre des fonctionnaires de l'Etat mentionnée par le décret n° 49-1039 du 1er août 1949, est fixé à 1 p. 100 pour les intéressés et à 2,95 p. 100 pour l'Etat.
22
23**Article LEGIARTI000006738420**
24
25Les cotisations prévues par les articles D. 712-38 à D. 712-40 sont versées trimestriellement aux unions de recouvrement dans les conditions fixées par un arrêté du ministre chargé du budget.
26
27**Article LEGIARTI000006738423**
28
29Pour les fonctionnaires retraités et les veuves titulaires d'une pension de réversion, le service des prestations est suspendu lorsque les intéressés n'acquittent pas régulièrement les cotisations dont ils sont redevables.
30
31## Section 7 : Dispositions applicables aux fonctionnaires exerçant dans un territoire d'outre-mer.
32
33**Article LEGIARTI000006738424**
34
35Les fonctionnaires mentionnés à l'article D. 712-50 ne bénéficient des dispositions des articles D. 712-11 et D. 712-12 que pendant les périodes au cours desquelles ils résident temporairement sur le territoire métropolitain.
36
37Toutefois, les membres de leur famille bénéficient des dispositions de l'article D. 712-11 lorsqu'ils résident ou séjournent sur le territoire métropolitain.
38
39## Sous-section 1 : Prestations en nature.
40
41**Article LEGIARTI000006738430**
42
43Le contrôle médical est exercé à la diligence de la direction des services de santé des armées selon des modalités qui sont fixées par un arrêté du ministre chargé des armées.
44
45Le contrôle porte sur l'appréciation faite par le médecin traitant de l'état de santé de l'assuré et sur la constatation des abus en matière de soins. Il est exercé, soit à la demande de la caisse à laquelle le médecin conseil est tenu de déférer sans délai, soit à l'initiative du médecin conseil à la disposition duquel la caisse doit tenir tous les éléments nécessaires.
46
47Le médecin conseil ne peut s'immiscer dans les rapports du malade et du médecin traitant. Toutes les fois qu'il le juge utile dans l'intérêt du malade ou du contrôle, il doit entrer en rapport avec le médecin traitant, toutes les précautions étant prises pour que le secret professionnel soit respecté.
48
49En cas de désaccord entre médecin traitant et médecin conseil, il est procédé à un nouvel examen par un expert désigné dans les conditions prévues par le chapitre 1er du titre IV du livre Ier.
50
51## Sous-section 2 : Capital décès.
52
53**Article LEGIARTI000006738435**
54
55Un décret fixe les dispositions particulières relatives au capital décès des militaires résidant hors du territoire métropolitain.
56
57## Section 3 : Cotisations.
58
59**Article LEGIARTI000006738437**
60
61Par dérogation aux dispositions de l'article D. 713-15, le taux de la cotisation due au titre des militaires mentionnés par le décret n° 50.741 du 24 juin 1950 est fixé à 1 p. 100 pour les intéressés et à 2,95 p. 100 pour l'Etat.
62
63**Article LEGIARTI000006738441**
64
65Pour les militaires retraités et les veuves titulaires d'une pension du chef de leur époux, le service des prestations est suspendu lorsque les cotisations n'auront pas été acquittées dans un délai de quatre mois après le paiement d'un arrérage de pension.
66
67## Section 5 : Dispositions communes avec le régime des fonctionnaires.
68
69**Article LEGIARTI000006738442**
70
71La cotisation de sécurité sociale à la charge des fonctionnaires et militaires de carrière retraités ou de leurs veuves titulaires d'une pension de réversion, bénéficiaires du régime de sécurité sociale institué par le chapitre 2 du présent titre et par le présent chapitre, est précomptée sur les arrérages des pensions servies aux intéressés, qui sont payés pour le net.
72
73**Article LEGIARTI000006738444**
74
75Le produit de la cotisation mentionnée à l'article D. 713-22 est ordonnancé en fin de trimestre, par le ministre chargé du budget au profit de la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés ou de la caisse nationale militaire de sécurité sociale, suivant le cas, par imputation sur les crédits des chapitres de la dette viagère. Ce produit est calculé globalement en appliquant le taux de la cotisation de sécurité sociale en vigueur au premier jour du trimestre considéré, au montant des crédits destinés à faire face, pendant ledit trimestre, au paiement des arrérages de pensions passibles de la retenue.
76
77Ce montant est préalablement réduit d'après un pourcentage forfaitairement établi par décision concertée du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé du budget, et, en ce qui concerne la sécurité sociale militaire, du ministre chargé des armées pour tenir compte du fait que certaines pensions sont en tout ou partie exemptes de la cotisation, notamment par l'effet du plafond fixé par la législation de la sécurité sociale.
78
79Les sommes versées dans les conditions prévues à l'alinéa précédent au titre d'une année déterminée peuvent faire l'objet d'une révision, lors de la publication du compte général de l'administration des finances concernant ladite année, d'après les paiements d'arrérages réellement constatés en dépense.
80
81**Article LEGIARTI000006738447**
82
83Le montant des cotisations de sécurité sociale versé à la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, dans les conditions précisées à l'article D. 713-23, est réparti entre les caisses primaires d'assurance maladie selon des modalités qui sont fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget.
84
85## Paragraphe 2 : Agents de direction.
86
87**Article LEGIARTI000006738451**
88
89Le directeur assure le fonctionnement de la caisse sous le contrôle du conseil d'administration. Il peut, le cas échéant, recevoir délégation de celui-ci.
90
91Le directeur a seul autorité sur le personnel ; il fixe l'organisation du travail dans les services et assure la discipline générale. Sous réserve des dispositions législatives et réglementaires donnant compétence à une autre autorité, il prend toute mesure individuelle concernant la gestion du personnel.
92
93Le directeur soumet chaque année au conseil d'administration le projet de budget concernant la gestion administrative de la caisse et un tableau évaluatif pour l'année à venir des recettes et des dépenses afférentes aux risques gérés par la caisse.
94
95Il remet chaque année au conseil d'administration un rapport sur le fonctionnement administratif et financier de la caisse.
96
97Le directeur peut, sous sa responsabilité, déléguer sa signature à un ou plusieurs agents pour effectuer en son nom soit certains actes, soit tous les actes relatifs à certaines de ses attributions.
98
99En cas de vacance d'emploi, d'absence momentanée ou d'empêchement du directeur, ses fonctions sont exercées par le directeur adjoint ou, à défaut, par un agent de l'organisme nommé par le conseil d'administration et agréé par le ministre chargé de la sécurité sociale.
100
101## Paragraphe 3 : Dispositions comptables et financières.
102
103**Article LEGIARTI000006738452**
104
105Les chapitres 3, 4 et 6 du titre V du livre II sont applicables à la caisse mutuelle d'assurance vieillesse des cultes.
106
107Toutefois, il ne peut être procédé à la réquisition mentionnée à l'article D. 253-53 en cas d'opposition à une délibération du conseil d'administration faite conformément au quatrième alinéa de l'article L. 721-2.
108
109## Sous-section 4 : Pensions de vieillesse et de réversion.
110
111**Article LEGIARTI000006738455**
112
113Le montant de la pension est compris entre un maximum acquis à l'assuré qui justifie d'au moins trente-sept années et demie d'assurance (soit 150 trimestres) et un minimum acquis à celui qui justifie d'au moins deux années d'assurance (soit huit trimestres).
114
115Lorsque l'assuré a accompli moins de 150 trimestres d'assurance, mais plus de sept, la pension est égale à autant de cent cinquantièmes du montant maximum défini ci-dessus qu'il justifie de trimestres d'assurance.
116
117Lorsque l'assuré a accompli moins de huit trimestres d'assurance, il a droit au remboursement des cotisations personnelles qu'il a payées.
118
119**Article LEGIARTI000006738457**
120
121Le montant annuel du maximum de pension est fixé à 7.500 F au 1er janvier 1979.
122
123Ce montant est revalorisé chaque année par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget, après avis du conseil d'administration de la caisse mutuelle d'assurance vieillesse des cultes, compte tenu de l'évolution de la prestation de référence mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 134-1 et de l'évolution prévisible des charges du régime.
124
125**Article LEGIARTI000006738459**
126
127Sont retenus comme trimestres d'assurance valables pour la détermination du montant de la pension ceux qui ont donné lieu au versement de la cotisation mentionnée à l'article R. 721-29, ainsi que les périodes assimilées en application des articles D. 721-10 et D. 721-11.
128
129Il n'est tenu compte que des cotisations versées antérieurement à la date d'entrée en jouissance de la pension.
130
131**Article LEGIARTI000006738461**
132
133Sont assimilés à des périodes d'assurance pour l'ouverture du droit et le calcul de la pension :
134
1351°) chaque trimestre civil comportant une échéance du paiement des arrérages de la pension d'invalidité prévue à la section 3 du présent chapitre ;
136
1372°) les périodes postérieures au 1er janvier 1979, pendant lesquelles l'assuré a interrompu son activité mentionnée à l'article L. 721-1 pour accomplir son service national actif ;
138
1393°) les périodes postérieures au 1er septembre 1939, durant lesquelles les requérants ont été mobilisés, prisonniers de guerre, engagés volontaires en temps de guerre, combattants volontaires de la Résistance, déportés ou internés résistants ou politiques, réfractaires au service du travail obligatoire, patriotes résistant à l'occupation des départements du Rhin et de la Moselle incarcérés en camps spéciaux ou patriotes réfractaires à l'annexion de fait, sous réserve que les intéressés aient ensuite exercé, en premier lieu, une activité mentionnée à l'article L. 721-1.
140
141Les périodes mentionnées aux 2° et 3° du premier alinéa du présent article, sont retenues de date à date, le nombre de trimestres valables correspondant étant, éventuellement, arrondi au chiffre immédiatement supérieur.
142
143L'application des dispositions du présent article ne peut avoir pour effet de porter à un chiffre supérieur à quatre le nombre de trimestres d'assurance valables au titre d'une même année civile.
144
145**Article LEGIARTI000006738463**
146
147Conformément au deuxième alinéa de l'article L. 721-6, la pension de vieillesse est augmentée d'une majoration d'un dixième pour tout assuré ayant eu au moins trois enfants . Ouvrent droit également à cette majoration les enfants ayant été, pendant au moins neuf ans avant leur seizième anniversaire, élevés par le titulaire de la pension et à sa charge ou à celle de son conjoint.
148
149**Article LEGIARTI000006738464**
150
151La pension est liquidée sur demande formulée par l'assuré.
152
153L'entrée en jouissance de la pension est fixée au premier jour du trimestre civil qui suit cette demande sans pouvoir être antérieure au soixante-cinquième anniversaire de l'intéressé ou à la date à laquelle celui-ci remplit la condition d'âge mentionnée au deuxième ou au troisième alinéa de l'article D. 721-6 .
154
155L'entrée en jouissance de la pension allouée pour incapacité totale et définitive ne peut être fixée à une date antérieure au premier jour du trimestre civil suivant la date à partir de laquelle l'incapacité a été reconnue.
156
157**Article LEGIARTI000006738466**
158
159La caisse mutuelle d'assurance vieillesse des cultes statue sur l'état d'incapacité totale et définitive d'exercer pour l'application du deuxième alinéa de l'article D. 721-6 sur avis du service du contrôle médical compétent pour le régime d'assurance maladie et maternité prévu à la section 4 du chapitre 1er du titre VIII du livre III.
160
161## Cotisations.
162
163**Article LEGIARTI000006738469**
164
165Le taux de la cotisation due par les assurés mentionnés à l'article L. 722-1 est celui de la cotisation personnelle due par les fonctionnaires bénéficiaires des dispositions du chapitre 2 du titre Ier du présent livre.
166
167Le taux de la cotisation due par les assurés mentionnés aux articles L. 722-2 et L. 722-3 est celui de la cotisation personnelle due par les fonctionnaires retraités bénéficiaires des dispositions du chapitre 2 du titre I du présent livre.
168
169Le taux de la cotisation due conjointement par les organismes mentionnés au quatrième alinéa de l'article L. 722-4, est celui de la cotisation due par l'Etat pour les fonctionnaires en activité bénéficiaires des dispositions du chapitre 2 du titre Ier du présent livre.
170
171**Article LEGIARTI000006738473**
172
173Par dérogation aux dispositions des deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article D. 722-7, la reprise d'activité est, quelle qu'en soit la date, assimilée à un début d'activité pour le calcul des cotisations lorsque la cessation d'activité est intervenue pour raison de santé, ou par suite d'appel ou de rappel sous les drapeaux et qu'il est justifié de la cession du cabinet au cours de la période d'inactivité.
174
175**Article LEGIARTI000006738475**
176
177Si l'assuré n'a pas effectué la déclaration prévue à l'article D. 722-5 à la date mentionnée audit article, le montant du revenu net servant de base au calcul de la cotisation est fixé, à titre provisionnel, à cinq fois le plafond prévu par l'article L. 241-3 et défini au quatrième alinéa de l'article D. 722-6.
178
179Cette décision est notifiée à l'assuré par une mise en demeure par lettre recommandée, avec accusé de réception, dans les conditions de l'article L. 244-3. Elle est annulée de plein droit si l'assuré envoie la déclaration dûment remplie dans le délai de quinze jours suivant la date de réception de la mise en demeure.
180
181**Article LEGIARTI000006738477**
182
183La cotisation due par les assurés en activité est payable chaque année et d'avance avant le 1er juin .
184
185En cas de fractionnement prévu à l'article D. 722-4, les cotisations sont payables respectivement avant les 1er juin, 1er septembre, 1er décembre et 1er mars. Lors de l'affiliation d'un assuré, les cotisations dues au prorata de la période s'écoulant entre la date d'effet de l'affiliation et la plus prochaine échéance sont versées à cette échéance.
186
187En cas de non-paiement à l'échéance fixée ci-dessus, il est fait application, à l'encontre des assurés, des majorations prévues par l'article R. 243-18.
188
189Toutefois, les assurés, après paiement de la cotisation, peuvent demander une réduction des majorations encourues en justifiant de leur bonne foi ou d'un cas de force majeure.
190
191## Section 3 : Prestations.
192
193**Article LEGIARTI000006738479**
194
195En ce qui concerne les prestations de l'assurance maternité, la charge en incombe, sous réserve des conditions d'ouverture des droits, au régime d'affiliation à la date de la première constatation médicale de la grossesse.
196
197Les modalités d'application de l'article L. 722-8 sont celles prévues aux articles D. 615-5 à D. 615-13.
198
199Pour l'ouverture du droit aux prestations en nature de l'assurance maternité de l'assuré qui cesse d'appartenir au régime d'assurance maladie, maternité, décès prévu au présent chapitre, et qui, sans interruption, relève soit du régime prévu au titre III du livre III du présent code soit du régime prévu au chapitre 2 du titre II du livre VII du code rural, chaque journée d'affiliation au régime des praticiens et auxiliaires médicaux conventionnés est considérée comme équivalant à six heures de travail salarié.
200
201**Article LEGIARTI000006738510**
202
203En application du dernier alinéa de l'article L. 722-6, les prestations ne sont servies que sur justification de l'acquittement des cotisations soit à la date des soins dont le remboursement est demandé, soit à la date de la première constatation médicale de la grossesse, soit à la date du décès.
204
205## Sous-section 1 : Montant, liquidation et recouvrement des cotisations.
206
207**Article LEGIARTI000006738516**
208
209Les caisses primaires d'assurance maladie ou les organismes des régimes de protection sociale qui gèrent l'assurance personnelle adressent aux personnes affiliées à l'assurance personnelle, avant le 1er mars de chaque année , un bulletin de renseignement conforme à un modèle fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. Ce bulletin est également rempli lors de l'affiliation.
210
211Les assurés sont tenus de retourner à l'organisme intéressé, avant le 1er avril de chaque année, ce bulletin dûment rempli, accompagné des pièces justificatives prévues par un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
212
213**Article LEGIARTI000006738517**
214
215La cotisation annuelle due pour chaque assuré, à l'exclusion des personnes mentionnées aux articles D. 741-6, D. 741-7 et D. 741-10, pour la période allant du 1er juillet au 30 juin de l'année suivante, est assise sur le montant total des revenus nets de frais passibles de l'impôt sur le revenu perçus au cours de l'année civile précédente .
216
217**Article LEGIARTI000006738518**
218
219Le montant de la cotisation annuelle ne peut être inférieur à la cotisation calculée sur la base de la moitié du plafond des cotisations de sécurité sociale.
220
221**Article LEGIARTI000006738519**
222
223La cotisation est due à compter de la date d'effet de l'affiliation et fait l'objet d'un paiement trimestriel.
224
225La fraction trimestrielle de la cotisation est payable d'avance dans les quinze premiers jours de chaque trimestre civil.
226
227La cotisation peut être réglée d'avance pour l'année entière, à la demande des redevables.
228
229Les nouveaux cotisants ont la faculté de verser dès le dépôt de la demande d'adhésion les cotisations dues pour la période comprise entre la date d'effet de l'affiliation et la prochaine échéance trimestrielle.
230
231**Article LEGIARTI000006738520**
232
233La couverture des prestations de l'assurance personnelle servies aux personnes qui, à la suite de séjours continus ou successifs, totalisent plus de trois ans d'hospitalisation dans un ou plusieurs établissements de soins, de quelque nature que ce soit, à l'exclusion des centres et unités de long séjour mentionnés à l'article 4 de la loi n° 70-1318 du 31 décembre 1970 modifiée, est assurée par une cotisation fixée dans les conditions définies à l'article D. 741-8.
234
235**Article LEGIARTI000006738521**
236
237La cotisation mentionnée à l'article D. 741-7 est calculée sur une base forfaitaire annuelle égale à la moitié du plafond des cotisations de sécurité sociale.
238
239**Article LEGIARTI000006738522**
240
241L'assuré personnel cesse, à compter du premier jour suivant l'expiration de la période d'hospitalisation, d'être redevable de la cotisation fixée en vertu de l'article D. 741-8.
242
243A cet effet, la date de sortie de l'intéressé est notifiée par l'établissement de soins, à l'organisme d'assurance maladie dont il relève.
244
245**Article LEGIARTI000006738523**
246
247L'âge limite mentionné à l'article L. 741-5 est fixé à vingt-sept ans.
248
249**Article LEGIARTI000006738526**
250
251L'arrêté mentionné à l'article L. 741-5 est pris par le ministre chargé de la sécurité sociale.
252
253**Article LEGIARTI000006738527**
254
255Pour l'application des articles D. 741-3, D. 741-4, du 2° de l'article D. 741-6, des articles D. 741-8 et D. 741-10, le plafond à retenir est égal à la somme des plafonds mensuels applicables aux salariés au cours de l'année civile comprenant le début de la période mentionnée à l'article D. 741-2.
256
257**Article LEGIARTI000006738528**
258
259Une majoration de 10 p. 100 est applicable aux cotisations qui n'ont pas été acquittées à l'échéance .
260
261Cette majoration de retard est augmentée de 5 p. 100 du montant des cotisations dues par trimestre ou fraction de trimestre écoulé après l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la date d'échéance.
262
263## Sous-section 1 : Dispositions communes aux trois régimes.
264
265**Article LEGIARTI000006738530**
266
267Les demandes d'adhésion à l'assurance volontaire et les demandes de validation des périodes d'activité professionnelle prévues par l'article L. 742-7 doivent être présentées :
268
2691°) avant le 1er juillet 1985 en ce qui concerne :
270
271a. les personnes exerçant ou ayant exercé leur activité hors du territoire français au 4 décembre 1982 ;
272
273b. les conjoints survivants des personnes mentionnées au a. ci-dessus ;
274
2752°) dans un délai de deux ans à compter du premier jour de l'exercice de leur activité à l'étranger, en ce qui concerne les personnes dont l'activité hors de France a commencé postérieurement au 4 décembre 1982. Ce nouveau délai ne pourra toutefois expirer avant le 1er juillet 1985.
276
277**Article LEGIARTI000006738532**
278
279La demande de rachat au titre de l'assurance volontaire, en application de l'article L. 742-7, doit porter sur la totalité des périodes d'activité professionnelle antérieures à la date de cette demande.
280
281Toutefois, la demande de rachat peut être limitée à une partie de ces périodes lorsque l'application de la règle fixée à l'alinéa précédent aurait pour effet, compte tenu des périodes d'assurance retenues par ailleurs, de porter au-delà de vingt années (soit quatre-vingts trimestres) la durée d'assurance susceptible d'être prise en compte à la date de cette demande ou lorsque est déjà réunie à cette date une durée d'assurance au moins égale à vingt années (soit quatre-vingts trimestres). Dans ces deux cas, le rachat ne peut être demandé que pour une période continue ou, en cas d'activité discontinue, pour des périodes successives.
282
283Sans préjudice des dispositions de l'alinéa précédent, la demande de rachat peut être limitée, lorsque l'activité a été exercée dans plusieurs pays, à la totalité des périodes accomplies dans un ou plusieurs de ces pays.
284
285Les versements de cotisations de rachat effectués en application de l'article L. 742-7 peuvent être échelonnés sur une période de quatre ans, avec l'accord de la caisse compétente. Si à l'expiration de ce délai, la totalité des cotisations de rachat n'a pas été versée, le rachat est annulé et les versements effectués sont remboursés à l'intéressé.
286
287**Article LEGIARTI000006738534**
288
289Les délais fixés à l'article D. 742-14 sont applicables même aux personnes de nationalité française qui auraient pu, avant le 17 mai 1966, demander le bénéfice de l'assurance volontaire en vertu des dispositions alors en vigueur.
290
291Ces délais ne sont pas applicables aux travailleurs non-salariés dont l'affiliation était obligatoire aux régimes d'assurance vieillesse des non-salariés applicables en Algérie pour la période antérieure au 1er juillet 1962.
292
293Les dispositions prises pour l'application de la loi n° 60-768 du 30 juillet 1960 demeurent applicables aux personnes qui avaient présenté leur demande d'affiliation à l'assurance volontaire en vertu de ladite loi.
294
295## Sous-section 2 : Dispositions communes au régime des professions artisanales et à celui des professions industrielles et commerciales.
296
297**Article LEGIARTI000006738540**
298
299Les conjoints collaborateurs mentionnés au 5° de l'article L. 742-6 peuvent demander :
300
3011°) soit que leur cotisation d'assurance volontaire soit calculée dans les conditions prévues à l'article D. 742-25 ;
302
3032°) soit que l'assiette de leur cotisation soit fixée, dans la limite du plafond mentionné à l'article L. 633-10, au tiers des revenus professionnels non-salariés non-agricoles du chef d'entreprise définis audit article ou, s'il y a lieu, au tiers des revenus forfaitaires prévus à l'article D. 633-6, sans qu'il soit fait application de l'ajustement prévu au quatrième alinéa de l'article L. 633-10 ni de l'abattement prévu au septième alinéa du même article ;
304
3053°) soit, et dans ce cas, en accord avec leur époux ou leur épouse, qu'il soit procédé pour la détermination de l'assiette tant de leur propre cotisation d'assurance volontaire que de celle de la cotisation obligatoire du chef d'entreprise à un partage des revenus professionnels non-salariés non-agricoles du chef d'entreprise. Dans ce cas, l'assiette de la cotisation d'assurance volontaire du conjoint collaborateur est fixée, dans la limite du plafond mentionné à l'article L. 633-10, au tiers ou à la moitié des revenus professionnels non-salariés non-agricoles du chef d'entreprise, ou s'il y a lieu, au tiers ou à la moitié des revenus forfaitaires prévus à l'article D. 633-6, cette fraction étant alors déduite desdits revenus pour déterminer l'assiette de la cotisation de l'assurance obligatoire du chef d'entreprise.
306
307## Chapitre 1er : Généralités.
308
309**Article LEGIARTI000006738559**
310
311Il est créé à la Martinique, pour les trois départements de la Martinique, de la Guadeloupe et de la Guyane, une direction régionale de la sécurité sociale qui est chargée de l'application de l'ensemble de la législation de sécurité sociale. Cette direction dispose, pour l'accomplissement de sa mission, d'un service d'inspection de la sécurité sociale comprenant au moins un inspecteur principal ou un inspecteur dans chacun de ces trois départements.
312
313Il est créé à la Réunion une direction départementale de la sécurité sociale dont les attributions sont les mêmes que celles dévolues à la direction régionale mentionnée à l'alinéa précédent.
314
315Les fonctionnaires des services mentionnés aux alinéas précédents sont nommés conjointement par le ministre chargé de la sécurité sociale et le ministre chargé de l'agriculture .
316
317## Section 1 : Généralités.
318
319**Article LEGIARTI000006738564**
320
321Les dispositions de l'article R. 553-1 sont applicables aux départements mentionnés à l'article L. 751-1.
322
323**Article LEGIARTI000006738566**
324
325Pour la mise en oeuvre de la garantie énoncée à l'article L. 755-7, le décompte des journées de travail salarié ou considérées comme telles, dont l'intéressé peut justifier durant l'année de référence, est égal à celui des allocations journalières afférentes à ladite année. Toutefois, les allocations journalières versées en application des seules dispositions de l'article précité n'entrent pas en compte dans ce calcul.
326
327Le montant annuel des allocations journalières est calculé sur la base moyenne mensuelle du nombre des allocations journalières décomptées pendant l'année de référence et aux taux en vigueur pour le mois en cours.
328
329Les dispositions de l'article L. 755-7 et du présent article sont également applicables, en cas de reprise d'activité, à l'allocataire qui ne peut justifier pour le mois en cours d'un nombre de journées de travail effectif, ou considérées comme telles, inférieur à la moyenne garantie mentionnée à l'alinéa précédent.
330
331**Article LEGIARTI000006738567**
332
333Sont autorisés à servir directement les prestations familiales à leurs personnels de droit public en activité les collectivités locales et leurs établissements publics ne présentant pas un caractère industriel ou commercial mentionnés par le premier alinéa de l'article L. 755-10.
334
335## Section 10 : Supplément de revenu familial.
336
337**Article LEGIARTI000006738628**
338
339La personne qui satisfait aux conditions fixées à l'article L. 755-23 a droit au supplément de revenu familial au cas où le montant des ressources dont elle-même et, le cas échéant, son conjoint ou concubin ont disposé durant l'année civile précédant le début de la période au cours de laquelle le droit au supplément de revenu familial peut être ouvert ou maintenu ne dépasse pas le plafond annuel dont le montant est déterminé à l'article 5 du décret n° 80-979 du 3 décembre 1980. Pour apprécier le montant des ressources mentionnées à l'alinéa précédent, il est fait application des articles R. 755-3, R. 755-4, R. 755-8 à R. 755-11.
340
341**Article LEGIARTI000006738630**
342
343Les articles R. 552-1, R. 553-1, R. 564-1 et R. 564-3 sont applicables au supplément de revenu familial servi en application de la présente section.
344
345## Section 12 : Dispositions concernant certaines catégories.
346
347**Article LEGIARTI000006738634**
348
349Le décret prévu à l'article L. 755-31 est pris sur le rapport du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé du budget, du ministre chargé des départements d'outre-mer et du ministre chargé de la marine marchande.
350
351**Article LEGIARTI000006738635**
352
353Les allocations dues au titre des personnes mentionnées à l'article L. 755-29 sont calculées en fonction du nombre de journées d'embarquement prises en compte pour la détermination des contributions aux caisses de l'Etablissement national des invalides de la marine.
354
355Il ne peut être accordé plus de vingt-cinq allocations journalières par mois.
356
357**Article LEGIARTI000006738636**
358
359Les prestations familiales sont versées aux personnes mentionnées à l'article L. 755-29 selon la périodicité et dans les conditions prévues pour les allocataires salariés, chaque journée d'embarquement étant considérée comme équivalant à une journée de travail salarié.
360
361## Section 2 : Allocations familiales.
362
363**Article LEGIARTI000006738569**
364
365Dans tous les cas, les allocations familiales sont versées entre les mains de la mère ou de la personne effectivement chargée de l'entretien ou de l'éducation des enfants.
366
367## Section 4 : Allocation de soutien familial.
368
369**Article LEGIARTI000006738576**
370
371Les montants journaliers de l'allocation de soutien familial dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1 sont fixés en pourcentage du montant journalier des allocations familiales proprement dites servies globalement pour les deux premiers enfants à charge dans ces mêmes départements à :
372
3731°) 87 p. 100 pour l'enfant mentionné au 1° de l'article L. 523-3 ;
374
3752°) 66 p. 100 pour l'enfant mentionné au 2° de l'article L. 523-3.
376
377## Section 5 : Allocation de parent isolé.
378
379**Article LEGIARTI000006738580**
380
381Le montant du revenu familial prévu à l'article L. 524-1 est fixé en fonction d'une base mensuelle égale à vingt-cinq fois le montant journalier des allocations familiales proprement dites, servies globalement pour les deux premiers enfants à charge.
382
383Il est égal à 378 p. 100 de cette base pour le parent isolé et à 126 p. 100 de cette base pour chaque enfant à charge.
384
385L'allocation versée est égale à la différence entre ce montant et l'ensemble des ressources prises en compte en application des articles R. 524-3 et R. 524-4.
386
387## Section 8 : Allocation de logement familiale.
388
389**Article LEGIARTI000006738588**
390
391Dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1, l'allocation de logement est attribuée aux personnes ou ménages qui remplissent les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 755-21, qui occupent, à titre de résidence principale, un local à usage d'habitation et qui entrent dans l'une des catégories suivantes :
392
3931°) locataires, sous-locataires et occupants à titre onéreux ;
394
3952°) personnes accédant à la propriété de leur logement pendant la période au cours de laquelle les intéressés se libèrent de la dette contractée à cet effet et, le cas échéant, de la dette contractée pour effectuer des travaux destinés à permettre l'ouverture du droit à l'allocation de logement :
396
397a. soit qu'elles se libèrent d'une dette contractée en vue d'effectuer des travaux susceptibles d'ouvrir droit au bénéfice de la législation sur les H. L. M. ou au bénéfice des primes à la construction ;
398
399b. soit qu'elles aient souscrit un contrat de location-vente ou un bail à construction qui leur confère un droit de propriété sur les constructions existantes ou édifiées.
400
401**Article LEGIARTI000006738595**
402
403L'allocation de logement est due à compter du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel les conditions d'ouverture du droit sont remplies .
404
405Le droit s'éteint à compter du premier jour du mois civil au cours duquel les conditions d'ouverture du droit cessent d'être réunies, sauf si la clôture du droit résulte du décès de l'allocataire ou de son conjoint ou d'une personne à charge, auquel cas le droit prend fin le premier jour du mois civil suivant le décès.
406
407Les changements intervenus dans la composition de la famille ou dans la situation de l'allocataire ou de son conjoint et qui sont de nature à modifier ses droits à l'allocation prennent effet et cessent de produire leur effet selon les règles ci-dessus définies respectivement pour l'ouverture et pour l'extinction des droits.
408
409Les dispositions du présent article ne peuvent avoir pour effet d'interrompre le service de l'allocation de logement en cas de déménagement si le droit à la prestation est ouvert au titre du nouveau logement.
410
411**Article LEGIARTI000006738597**
412
413L'allocation de logement n'est due que si les intéressés paient un loyer d'un montant supérieur à un loyer minimum déterminé dans les conditions fixées aux articles D. 755-15 et D. 755-24.
414
415Les mensualités de remboursement versées dans les cas prévus au 2° de l'article D. 755-12 sont assimilées aux loyers selon les modalités fixées à l'article D. 755-27.
416
417**Article LEGIARTI000006738599**
418
419Sous réserve des dispositions de l'article D. 755-37, pour ouvrir droit à l'allocation, le logement doit répondre aux conditions suivantes :
420
4211°) disposer :
422
423a. d'un poste d'eau potable ;
424
425b. de moyens d'évacuation des eaux usées ;
426
427c. d'un w.c. particulier dans les maisons individuelles ou d'un w.c., éventuellement commun, dans les immeubles collectifs.
428
429Ces conditions sont présumées remplies, sauf preuve contraire, pour les logements qui ont obtenu un certificat de conformité.
430
431Pour les logements construits sur des parcelles viabilisées chaque parcelle ne doit comporter qu'un seul logement ;
432
4332°) présenter une surface habitable globale au moins égale aux chiffres du tableau suivant selon le nombre de personnes qui occupent le logement :
434
435a. Ménage sans enfant ou deux personnes : 20 mètres carrés ;
436
437b. trois personnes : 35 mètres carrés ;
438
439c. quatre et cinq personnes : 45 mètres carrés ;
440
441d. six personnes : 50 mètres carrés ;
442
443e. sept personnes : 60 mètres carrés ;
444
445h. huit personnes et plus : 70 mètres carrés.
446
447**Article LEGIARTI000006738602**
448
449Le droit à l'allocation de logement est ouvert au requérant qui justifie de quatre-vingt-dix jours de travail salarié ou d'une activité équivalente ou situation assimilée au cours de l'année civile de référence ou, à défaut, de dix jours consécutifs ou non de travail salarié ou d'une activité équivalente ou situation assimilée durant le mois au cours duquel le droit est ouvert ou maintenu.
450
451Toutefois, ces durées d'activité ne sont pas exigées des mères de famille, veuves, divorcées, célibataires ou séparées de droit ou de fait de leur mari, lorsqu'elles vivent seules de façon permanente, ou avec de proches parents, et assument la charge d'au moins deux enfants à l'entretien desquels elles se consacrent principalement. Le droit à l'allocation de logement est maintenu en cas de cessation temporaire ou définitive de l'activité professionnelle dans les mêmes conditions que pour l'attribution des allocations familiales servies dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1.
452
453**Article LEGIARTI000006738603**
454
455L'allocation de logement est calculée pour une période de douze mois débutant au 1er juillet de chaque année sur la base, en cas de location, du loyer principal effectivement payé pour le mois de janvier précédent et arrondi au franc immédiatement inférieur ou, en cas d'accession à la propriété, sur la base des paiements incombant à l'allocataire au cours de cette période et arrondis au franc immédiatement inférieur.
456
457Lorsque le droit à l'allocation de logement n'est pas ouvert pour toute la durée de la période de douze mois précitée, l'allocation de logement est calculée et servie proportionnellement au nombre de mois pendant lesquels le droit est ouvert.
458
459L'allocation de logement fait l'objet d'une liquidation unique pour chaque exercice. Elle ne peut être révisée au cours de l'exercice que dans les cas suivants :
460
4611°) lorsque la composition de la famille est modifiée ;
462
4632°) lorsque l'allocataire s'installe dans un nouveau logement, dans ce cas, l'allocation est révisée soit sur la base du loyer principal effectivement payé pour le premier mois de location du nouveau local, soit sur la base des paiements incombant à l'allocataire en vue de l'accession à la propriété pour la partie de la période restant à courir.
464
465**Article LEGIARTI000006738605**
466
467Pour l'application des articles D. 755-24 à D. 755-26, le loyer principal effectivement payé est pris en considération dans la limite d'un plafond mensuel auquel s'ajoute une majoration forfaitaire au titre des charges. Les montants mensuels des plafonds de loyers et de la majoration forfaitaire représentative des charges varient en fonction de la taille de la famille. Ils sont fixés par un arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé du budget, du ministre chargé de l'agriculture, du ministre chargé du logement et du ministre chargé des départements et des territoires d'outre-mer, pris après avis du conseil d'administration de la caisse nationale des allocations familiales.
468
469Cet arrêté fixe également, compte tenu de la date à laquelle ont été contractés les emprunts faisant l'objet du certificat de prêt prévu à l'article D. 755-27, le plafond mensuel dans la limite duquel sont prises en considération les sommes définies audit article D. 755-27 auquel s'ajoute pour le calcul de l'allocation de logement due aux personnes mentionnées au 2° de l'article D. 755-12, la majoration forfaitaire représentative des charges prévue à l'alinéa précédent. Ce plafond ne pourra, en aucun cas, être inférieur à celui qui était en vigueur lors de l'entrée dans les lieux sous réserve qu'il s'agisse d'un local habité pour la première fois par le bénéficiaire.
470
471L'arrêté interministériel prévu au présent article fixe en outre le plafond de la prime de déménagement.
472
473**Article LEGIARTI000006738619**
474
475Lorsque le bénéficiaire occupe un logement loué en meublé et dont le bailleur n'exerce pas la profession de loueur en meublé, la fraction du prix du loyer à retenir pour l'application du présent article est celle correspondant au prix du loyer des locaux loués nus.
476
477En cas de logement en hôtel, pension de famille ou établissement similaire ou lorsque le bénéficiaire occupe un logement loué en meublé dont le bailleur exerce la profession de loueur en meublé, le prix du loyer est remplacé par le tiers du prix effectivement payé dans la limite du tiers maximum fixé par l'autorité administrative compétente.
478
479Dans le cas d'un local à usage mixte d'habitation et professionnel, il n'est pas tenu compte des majorations de loyers résultant de l'affectation d'une partie des lieux à l'exercice d'une profession.
480
481Lorsque le logement est compris dans les locaux relevant du statut du fermage ou du colonat partiaire, lorsque le logement est à usage mixte d'habitation et commercial ou, lorsqu'il est loué à titre d'accessoire du contrat de travail, l'évaluation du loyer est faite en tant que de besoin par référence à celui de logements similaires dans la même commune ou dans les communes avoisinantes.
482
483**Article LEGIARTI000006738621**
484
485Le paiement de l'allocation de logement est effectué mensuellement à terme échu. Dans les cas prévus au 2° de l'article D. 755-12, le bénéficiaire doit, à la demande de l'organisme payeur, justifier des sommes prises en considération et qu'il a effectivement versées.
486
487En cas de non-paiement du loyer ou des mensualités d'amortissement et d'intérêts des dettes contractées en vue d'accéder à la propriété pendant une durée au moins égale à celle prévue à l'article D. 755-31, l'allocation de logement cesse d'être servie au bénéficiaire et peut seulement être versée au bailleur ou au prêteur dans les conditions prévues à l'article D. 755-31. Les mensualités d'allocation de logement indûment perçues sont recouvrées par l'organisme liquidateur dans les conditions prévues à l'article L. 553-2.
488
489En cas de suspension du paiement du loyer ou des arrérages des dettes contractées en vue d'accéder à la propriété consécutive à une contestation relative à l'étendue des obligations du débiteur et donnant lieu à instance judiciaire, le versement de l'allocation est suspendu par l'organisme payeur jusqu'à ce que la décision de justice rendue soit devenue définitive.
490
491**Article LEGIARTI000006738624**
492
493La demande de prime de déménagement doit être formée auprès de l'organisme liquidateur de la circonscription de la nouvelle résidence du requérant six mois au plus tard après la date du déménagement . Le modèle type de la demande et les pièces justificatives à fournir sont déterminés par arrêté.
494
495**Article LEGIARTI000006738625**
496
497Le cumul de la prime de déménagement prévue à l'article D. 755-33 et de toutes allocations, quelle qu'en soit l'origine, destinées à couvrir les frais de déménagement est interdit. Toutefois, lorsque le montant de ces dernières est inférieur au montant de la prime de déménagement, la différence est servie par l'organisme payeur.
498
499**Article LEGIARTI000006738626**
500
501Le montant de la prime de déménagement est fixé dans la double limite des dépenses justifiées réellement engagées par le bénéficiaire et d'un plafond fixé en fonction de la composition de la famille par l'arrêté prévu à l'article D. 755-28.
502
503## Sous-section 2 : Dispositions applicables aux professions artisanales, industrielles et commerciales.
504
505**Article LEGIARTI000006738637**
506
507Pour l'application de l'article L. 756-3 les personnes exonérées de toute cotisation sont celles dont le revenu professionnel non salarié à prendre en considération pour la détermination de la cotisation est égal ou inférieur à 2.500 F.
508
509## Sous-section 1 : Allocation aux vieux travailleurs salariés.
510
511**Article LEGIARTI000006738640**
512
513Pour l'ouverture du droit à l'allocation aux vieux travailleurs salariés prévue par les articles L. 811-1 à L. 811-20 est considérée comme normale une rémunération suffisante pour permettre à l'intéressé de vivre du produit de son travail ; en aucun cas il n'est tenu compte des périodes de travail ayant procuré une rémunération annuelle inférieure, en francs métropolitains, à :
514
515250 F pour les années antérieures à 1920, avec possibilité pour le commissaire de la République de région, après avis de la caisse générale de sécurité sociale de décider qu'il sera tenu compte des périodes de travail antérieures à 1920 ayant procuré une rémunération annuelle inférieure à 250 F lorsque lesdites périodes correspondaient à une activité normale ;
516
517500 F pour les années 1920 à 1934 inclus ;
518
5191.500 F pour les années 1935 à 1944 inclus ;
520
5213.600 F pour les années 1945 à 1946.
522
523A compter du 1er janvier 1947, les rémunérations minima à prendre en considération sont les suivantes :
524
525Pour les départements de la Martinique, de la Guadeloupe et de la Guyane :
526
5273.600 F pour l'ensemble de l'année 1947 ;
528
5297.200 F pour l'ensemble de l'année 1948.
530
531Pour le département de la Réunion :
532
5332.120 F C. F. A. pour l'ensemble de l'année 1947 ;
534
5353.600 F C. F. A. pour l'ensemble de l'année 1948.
536
537Pour la période du 1er janvier 1949 au 31 décembre 1971, il n'est pas tenu compte des rémunérations inférieures au montant de l'allocation aux vieux travailleurs salariés en vigueur au 1er janvier de l'année considérée ; jusqu'au 31 décembre 1962, ce montant est celui des villes de plus de 5.000 habitants.
538
539Pour la période postérieure au 31 décembre 1971, il n'est pas tenu compte des rémunérations inférieures au montant du salaire minimum de croissance en vigueur au 1er janvier de l'année considérée, calculé sur la base de 800 heures.
540
541Toutefois, sont considérées comme ayant procuré une rémunération normale les périodes d'emploi accomplies par le personnel féminin occupé par des particuliers dans les services domestiques, dans le département de la Réunion du 1er janvier 1950 au 31 décembre 1951 et du 1er janvier 1954 au 31 décembre 1957, dans les départements de la Martinique, de la Guadeloupe et de la Guyane du 1er janvier 1954 au 30 septembre 1954, lorsqu'elles ont fait l'objet du versement des cotisations de sécurité sociale sur la base des salaires forfaitaires fixés par décision du commissaire de la République de région.
542
543La dernière activité professionnelle non-salariée ne peut faire obstacle à l'attribution de l'allocation aux vieux travailleurs salariés lorsque le travailleur n'est pas bénéficiaire d'un avantage de vieillesse servi au titre d'un autre régime .
544
545**Article LEGIARTI000006738644**
546
547Pour l'application de l'article L. 811-8, en ce qui concerne les assurés ayant, au cours de tout ou partie d'une année déterminée, exercé leur activité dans l'un des départements mentionnés à l'article L. 751-1, le montant du salaire minimum de croissance à retenir est celui qui est en vigueur dans ledit département au 1er janvier de l'année considérée.
548
549**Article LEGIARTI000006738648**
550
551Les cotisations arriérées d'assurances sociales ne sont valables pour la détermination du droit à l'allocation aux vieux travailleurs salariés que si elles ont été acquittées dans le délai de cinq ans suivant leur exigibilité et avant le soixantième anniversaire de l'intéressé .
552
553**Article LEGIARTI000006738652**
554
555Pour bénéficier de l'allocation, le requérant doit souscrire une demande conforme au modèle arrêté par le ministre chargé de la sécurité sociale . Des exemplaires de la demande sont mis à la disposition des intéressés par les caisses générales de sécurité sociale, la direction régionale de la sécurité sociale des Antilles et de la Guyane et la direction départementale de la sécurité sociale de la Réunion.
556
557Le requérant ayant cotisé aux assurances sociales adresse sa demande à l'organisme auquel il a été affilié en dernier lieu.
558
559Le requérant qui n'a pas cotisé aux assurances sociales adresse sa demande à la caisse générale de sécurité sociale de sa résidence.
560
561Pour obtenir le secours viager prévu aux articles L. 811-11 et L. 811-12, le conjoint de l'allocataire ou du travailleur décédé ou disparu doit adresser sa demande et les pièces prévues par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale à l'organisme qui a servi les arrérages de l'allocation du " de cujus " ou à celui de la circonscription de sa résidence si le travailleur décédé ou disparu ne bénéficiait pas de cette allocation.
562
563**Article LEGIARTI000006738656**
564
565La caisse générale de sécurité sociale remet ou envoie à l'intéressé ou au conjoint de l'allocataire ou du travailleur décédé ou disparu un récépissé de la demande. Elle procède, s'il y a lieu, à toutes enquêtes ou recherches nécessaires et demande tous éclaircissements qu'elle juge utiles.
566
567Elle détermine, au vu des déclarations souscrites par le requérant, le montant de l'allocation ou du secours viager et, le cas échéant, des majorations auquel il a droit.
568
569**Article LEGIARTI000006738660**
570
571L'âge prévu pour l'attribution des allocations forfaitaires mentionnées au chapitre 1er du titre Ier du livre VIII aux travailleurs salariés résidant dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1 est fixé à la date de leur soixantième anniversaire.
572
573**Article LEGIARTI000006738664**
574
575L'entrée en jouissance de l'allocation est fixée au premier jour du mois suivant la date de réception de la demande sans qu'elle puisse être antérieure au premier jour du mois suivant le soixantième anniversaire du requérant .
576
577**Article LEGIARTI000006738668**
578
579La majoration pour conjoint à charge est attribuée lorsque le conjoint du titulaire de l'allocation aux vieux travailleurs salariés a atteint l'âge de soixante ans .
580
581**Article LEGIARTI000006738672**
582
583Lorsque le montant total annuel des ressources excède les chiffres limite fixés par décret, l'allocation est liquidée pour ordre, le service des arrérages demeurant suspendu tant qu'aucune modification n'intervient dans le montant des ressources déclarées.
584
585Les dispositions du présent article sont applicables lorsque les ressources de la veuve sont supérieures au chiffre limite prévu pour une personne seule.
586
587**Article LEGIARTI000006738676**
588
589Le paiement de l'allocation et du secours viager est opéré par la caisse générale de sécurité sociale qui a effectué la liquidation de l'un ou l'autre de ces avantages.
590
591**Article LEGIARTI000006738681**
592
593Le premier paiement comportant les arrérages dus depuis la date fixée pour l'entrée en jouissance de l'allocation est effectué à l'échéance normale immédiatement postérieure à la décision de la caisse générale de sécurité sociale.
594
595Si avant son admission au bénéfice de l'allocation, l'allocataire avait ouvert droit à la majoration pour conjoint à charge, les arrérages servis à ce titre pour une période postérieure à la date d'entrée en jouissance de l'allocation sont imputés sur le premier paiement.
596
597## Sous-section 2 : Allocations aux vieux travailleurs non-salariés.
598
599**Article LEGIARTI000006738685**
600
601Pour l'application de l'article D. 812-4, en ce qui concerne les assurés ayant, au cours de tout ou partie d'une année déterminée, exercé leur activité dans l'un des départements mentionnés à l'article L. 751-1, le montant du salaire minimum de croissance à retenir est celui qui est en vigueur dans ledit département au 1er janvier de l'année considérée.
602
603## Section 1 : Dispositions générales.
604
605**Article LEGIARTI000006738695**
606
607Dès lors qu'un employeur s'engage à s'acquitter des cotisations au titre de l'assurance volontaire de ses salariés, sa participation ne peut être inférieure pour chaque assurance volontaire à la moitié du montant de la cotisation due au titre de cette assurance.
608
609## Section 3 : Assurance accidents du travail et maladies professionnelles.
610
611**Article LEGIARTI000006738700**
612
613Le taux de la cotisation d'assurance volontaire accidents du travail et maladies professionnelles prévue à l'article L. 762-3 est fixé à 1,5 p. 100.
614
615## Chapitre 3 : Travailleurs non-salariés expatriés.
616
617**Article LEGIARTI000006738716**
618
619En application de l'article L. 763-4, les bénéficiaires de l'assurance volontaire maladie-maternité dont les revenus sont inférieurs au plafond de la sécurité sociale mentionné à l'article L. 241-3 sont redevables d'une cotisation assise sur les deux tiers du plafond ; ceux dont les revenus sont égaux ou supérieurs au plafond de la sécurité sociale sont redevables d'une cotisation assise sur ce plafond.
620
621Pour l'application du premier alinéa du présent article, les revenus s'entendent de l'ensemble des revenus professionnels tirés de l'activité non-salariée des assurés au cours de l'année civile précédant celle au titre de laquelle la cotisation est due.
622
623Lorsqu'ils demandent à cotiser sur la base de deux tiers du plafond de la sécurité sociale, les intéressés fournissent à la caisse tout document permettant de justifier de leurs ressources, tel que leur déclaration de revenus.
624
625La caisse peut à tout moment demander aux assurés volontaires la justification de leurs revenus.
626
627## Paragraphe 2 : Election des représentants des assurés au conseil d'administration de la caisse.
628
629**Article LEGIARTI000006738719**
630
631Pour être admis à voter, l'électeur doit être inscrit sur la liste électorale établie en vue des élections au conseil d'administration de la caisse des Français de l'étranger.
632
633**Article LEGIARTI000006738721**
634
635Quatre semaines avant la date du scrutin , le secrétariat général du conseil supérieur des Français de l'étranger rend publique la date de l'élection, par affichage au secrétariat général.
636
637Cette date est également affichée à la caisse des Français de l'étranger.
638
639**Article LEGIARTI000006738723**
640
641La liste électorale est établie en suivant l'ordre alphabétique par le ministre chargé des relations extérieures et est affichée au secrétariat général quinze jours avant la date de l'élection. La liste électorale est également affichée à la caisse des Français de l'étranger .
642
643Une copie de cette liste sert de feuille d'émargement.
644
645Dans les cinq jours de cet affichage, tout électeur peut adresser une réclamation au ministre chargé des relations extérieures pour demander l'inscription ou la radiation d'un électeur omis ou indûment inscrit.
646
647Le ministre chargé des relations extérieures se prononce dans les cinq jours. La liste éventuellement rectifiée est également affichée au secrétariat général et à la caisse des Français de l'étranger.
648
649**Article LEGIARTI000006738725**
650
651En cas d'élection partielle ou d'annulation totale des élections, la liste électorale est affichée dix jours au moins avant la date de l'élection .
652
653**Article LEGIARTI000006738727**
654
655Pour l'application de l'article L. 766-5, les listes de candidats doivent comporter trente noms et respecter la répartition entre les diverses catégories d'assurés volontaires.
656
657**Article LEGIARTI000006738729**
658
659Les listes de candidats comportant l'intitulé de la liste ainsi que les nom et prénoms des candidats sont déposées au secrétariat du conseil supérieur des Français de l'étranger, contre récépissé, quinze jours avant la date du scrutin.
660
661Le dépôt de chaque liste est fait par un mandataire de liste ayant la qualité d'électeur au conseil d'administration.
662
663Chaque liste fait l'objet d'une déclaration collective qui précise le titre de la liste et l'ordre de présentation des candidats.
664
665Au dépôt de la liste sont jointes les déclarations individuelles de chacun des candidats de la liste. Chaque déclaration individuelle est signée par le candidat et comporte la procuration donnée au mandataire. Elle énumère les nom, prénoms, date et lieu de naissance, domicile et profession des intéressés, ainsi que leur numéro d'immatriculation aux assurances volontaires .
666
667**Article LEGIARTI000006738731**
668
669Aucun remplacement ou retrait de candidature ne peut être opéré après le dépôt de la liste .
670
671Toutefois, un candidat décédé peut être remplacé jusqu'à l'expiration du délai de dépôt des candidatures.
672
673**Article LEGIARTI000006738733**
674
675La régularité des listes de candidats peut être contestée par tout électeur dans un délai de trois jours à partir de leur publication devant le tribunal d'instance du premier arrondissement de Paris .
676
677Le tribunal saisi par requête d'un électeur statue sans formalité dans les trois jours.
678
679La décision est notifiée au requérant par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception et portée à la connaissance du secrétariat général du conseil supérieur des Français de l'étranger. Elle est rendue en dernier ressort et n'est pas susceptible d'opposition.
680
681**Article LEGIARTI000006738735**
682
683Chaque liste de candidatures a droit à une circulaire sur un feuillet de format 210 x 297 mm.
684
685Chaque liste a droit à une affiche de propagande d'un format de 594 x 841 mm, apposée à côté du lieu de vote.
686
687**Article LEGIARTI000006738737**
688
689Les listes de candidats sont affichées dix jours avant le jour de l'élection au secrétariat général du conseil supérieur des Français de l'étranger et à la caisse des Français de l'étranger .
690
691En cas de contestation, prévue à l'article D. 766-8, la liste arrêtée après décision du tribunal est affichée quarante-huit heures avant le scrutin.
692
693**Article LEGIARTI000006738739**
694
695Le nombre des bulletins de vote que chaque liste de candidats peut faire imprimer ne doit pas excéder de plus de vingt pour cent le double du nombre des électeurs au conseil d'administration de la caisse des Français de l'étranger.
696
697Les bulletins ont un format de 148 x 210 mm.
698
699Les bulletins ne doivent pas comporter d'autres mentions que le nom de la caisse des Français de l'étranger, le titre de la liste ainsi que le nom et le prénom de chaque candidat.
700
701Ces mentions doivent figurer sur un seul côté du bulletin.
702
703**Article LEGIARTI000006738741**
704
705Il est interdit de distribuer ou de faire distribuer le jour du scrutin des bulletins, circulaires et autres documents.
706
707**Article LEGIARTI000006738743**
708
709La caisse des Français de l'étranger ou la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne en tant que gestionnaire du régime des expatriés pendant la période transitoire mentionnée à l'article 21 de la loi n° 84-604 du 13 juillet 1984 rembourse, sur présentation des pièces justificatives, les frais réellement exposés par les listes pour l'impression des circulaires et bulletins. Le remboursement est effectué dans la limite des tarifs fixés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. Le remboursement des documents électoraux mentionnés aux articles précédents est opéré au profit des listes ayant obtenu au moins cinq pour cent des suffrages.
710
711**Article LEGIARTI000006738745**
712
713Toute propagande à l'étranger est interdite, à l'exception de l'envoi ou de la remise aux électeurs, sous pli fermé, des circulaires et bulletins de vote des candidats, effectués par le secrétariat général du conseil supérieur des Français de l'étranger.
714
715**Article LEGIARTI000006738747**
716
717Le texte des circulaires des candidats ne doit pas être de nature à porter atteinte aux relations extérieures de la France ni présenter un caractère diffamatoire.
718
719**Article LEGIARTI000006738749**
720
721Les électeurs doivent, le jour du scrutin, justifier de leur identité. La carte de membre du conseil supérieur des Français de l'étranger tient lieu de carte électorale.
722
723## Paragraphe 4 : Organisation administrative de la caisse.
724
725**Article LEGIARTI000006738752**
726
727Les modalités de remboursement par le régime des expatriés des frais afférents au personnel et à la gestion des locaux sont fixés par la convention prévue à l'article 21 de la loi n° 84-604 du 13 juillet 1984.
728
729## Paragraphe 6 : Dispositions diverses.
730
731**Article LEGIARTI000006738754**
732
733En application de l'article L. 153-7, les dispositions de l'article L. 281-2 sont étendues à la caisse des Français de l'étranger.
734
735Le pouvoir de substitution prévu audit article est exercé par le ministre chargé de la sécurité sociale.
736
737## Sous-section 4 : Dispositions diverses.
738
739**Article LEGIARTI000006738757**
740
741Les assurés volontaires adhérant à l'assurance volontaire maladie-maternité peuvent bénéficier des prestations en nature de cette assurance pendant leurs séjours temporaires sur le territoire français supérieurs à trois mois et inférieurs à six mois, s'ils n'ont pas droit, à titre quelconque, à ces prestations sur le territoire français.
742
743Dans cette hypothèse, les intéressés avisent la caisse des Français de l'étranger lors de leur adhésion à l'assurance volontaire, ou avant le 1er janvier 1986, de leur intention de souscrire à ce complément d'assurance.
744
745Les assurés volontaires qui ont des droits à un autre titre que l'assurance volontaire sur le territoire français perçoivent les prestations de l'assurance maladie et maternité du régime français dont ils dépendent, servies par l'organisme français compétent.
746
747Toutefois, la caisse des Français de l'étranger peut servir ces prestations, sous réserve d'un remboursement, par les organismes français de sécurité sociale compétents pour l'affiliation des intéressés, des frais qu'elle a engagés. Les modalités de remboursement sont fixées par des conventions passées entre la caisse des Français de l'étranger et les organismes de sécurité sociale compétents.
748
749**Article LEGIARTI000006738760**
750
751Le taux de la cotisation supplémentaire due par les assurés mentionnés au premier alinéa de l'article D. 766-19, est fixé à 2 p. 100. La cotisation est assise , selon les catégories, sur le salaire forfaitaire ou sur le montant des pensions de vieillesse allouées au titre d'un régime français de sécurité sociale, qui servent de base au calcul des cotisations d'assurance maladie-maternité des intéressés.
752
753**Article LEGIARTI000006738763**
754
755Les soins donnés en France aux assurés volontaires et à leurs ayants droit qui ne bénéficient pas d'un droit propre en France sont pris en charge par la caisse des Français de l'étranger dans les conditions fixées au livre III du présent code.
Article LEGIARTI000006739385 L0→1
1## Sous-section 1 : Détermination du droit à l'allocation aux vieux travailleurs salariés, au secours viager et aux avantages complémentaires.
2
3**Article LEGIARTI000006739385**
4
5Sans préjudice des dispositions de l'article R. 815-21, sont applicables, pour l'appréciation des ressources en matière d'attribution de l'allocation aux vieux travailleurs salariés prévue au présent chapitre, les dispositions des articles R. 815-22, R. 815-25 à R. 815-33 et R. 815-40.
6
7**Article LEGIARTI000006739389**
8
9L'âge minimum prévu à l'article L. 811-1 est soixante-cinq ans et la durée d'activité professionnelle salariée exigée est de cinq ans après l'âge de cinquante ans.
10
11**Article LEGIARTI000006739392**
12
13Pour la détermination du droit à l'allocation aux vieux travailleurs salariés, il ne peut être tenu compte des périodes de travail n'ayant pas procuré une rémunération annuelle normale. Ne sont pas considérées comme normales les rémunérations annuelles inférieures :
14
151°) à 300 F (anciens) pour la période antérieure à 1914 ;
16
172°) à 600 F (anciens) pour la période de 1914 à 1919 inclus ;
18
193°) à 1.200 F (anciens) pour la période de 1920 à 1929 inclus ;
20
214°) à 1.500 F (anciens) pour la période de 1930 à 1944 inclus ;
22
235°) au montant de l'allocation aux vieux travailleurs salariés au 1er janvier de l'année considérée, pour la période du 1er janvier 1945 au 31 décembre 1971 ;
24
256°) au montant du salaire minimum de croissance en vigueur au 1er janvier de l'année considérée, calculé sur la base de 800 heures, pour la période postérieure au 31 décembre 1971.
26
27**Article LEGIARTI000006739395**
28
29La durée d'activité professionnelle prévue à l'article L. 811-2 est fixée à vingt-cinq ans.
30
31**Article LEGIARTI000006739398**
32
33Les cotisations arriérées d'assurance vieillesse ne sont valables pour la détermination du droit à l'allocation aux vieux travailleurs salariés, que si elles ont été acquittées dans le délai de cinq ans suivant leur exigibilité et avant le soixante-cinquième anniversaire de l'intéressé ou la date à laquelle il a souscrit une demande pour inaptitude au travail .
34
35**Article LEGIARTI000006739401**
36
37Nonobstant les dispositions de l'article D. 811-5, sont cependant valables pour l'ouverture du droit à l'allocation aux vieux travailleurs salariés les cotisations arriérées d'assurance vieillesse lorsqu'elles ont, en temps utile, fait l'objet d'un précompte sur le salaire de l'intéressé sans préjudice du recours dont dispose la caisse en application de l'article L. 811-6.
38
39**Article LEGIARTI000006739404**
40
41La somme forfaitaire prévue à l'article L. 811-6 est déterminée en tenant compte du taux de l'allocation aux vieux travailleurs salariés et de ses avantages complémentaires tel qu'il a été fixé à la date d'entrée en jouissance.
42
43Cette somme forfaitaire est égale à cinq annuités d'arrérages.
44
45**Article LEGIARTI000006739407**
46
47Pour l'application de l'article L. 811-9 l'âge requis est soixante ans.
48
49**Article LEGIARTI000006739411**
50
51La définition contenue dans l'article L. 351-7 est applicable à l'inaptitude au sens de l'article L. 811-9 et au 1° du premier alinéa de l'article D. 811-10.
52
53L'inaptitude au travail des personnes ouvrant droit à la majoration pour conjoint à charge est appréciée dans les mêmes conditions.
54
55**Article LEGIARTI000006739414**
56
57En application de l'article L. 811-10, la majoration pour conjoint à charge est attribuée lorsque le conjoint du titulaire de l'allocation aux vieux travailleurs salariés :
58
591°) atteint l'âge de soixante-cinq ans ou de soixante ans en cas d'inaptitude au travail ;
60
612°) ne bénéficie pas d'une pension, allocation ou rente acquise au titre de l'assurance vieillesse ou de l'assurance invalidité en vertu d'un droit propre ou du chef d'un précédent conjoint ;
62
633°) ne dispose pas de ressources personnelles qui excèderaient, si elles étaient augmentées d'une somme égale au montant de la majoration, le chiffre limite de ressources fixé pour l'attribution de l'allocation aux vieux travailleurs salariés aux personnes seules. Ces ressources sont appréciées dans les conditions fixées par les articles R. 815-22, R. 815-25 à R. 815-33, et R. 815-40.
64
65Lorsque le montant des avantages énumérés au 2° ci-dessus est inférieur à la majoration pour conjoint à charge, il est servi un complément différentiel.
66
67**Article LEGIARTI000006739418**
68
69La majoration prévue au 2° de l'article L. 811-10 et au deuxième alinéa de l'article L. 811-11, dont le taux est fixé à 10 p. 100, est attribuée lorsque le bénéficiaire a eu au moins trois enfants . Ouvrent droit également à cette majoration les enfants ayant été, pendant au moins neuf ans avant leur seizième anniversaire, élevés par le titulaire de l'allocation et à sa charge ou à celle de son conjoint.
70
71**Article LEGIARTI000006739421**
72
73Le pourcentage prévu au 3° de l'article L. 811-10 pour le calcul de la rente forfaitaire est égal à 10 p. 100.
74
75**Article LEGIARTI000006739424**
76
77Le pourcentage d'incapacité permanente prévu au deuxième alinéa de l'article L. 811-14 est fixé à 66 p. 100.
78
79**Article LEGIARTI000006739427**
80
81En application des articles L. 811-11 et L. 811-12, le secours viager est attribué lorsque le conjoint de l'allocataire ou du travailleur, décédé ou disparu :
82
831°) a atteint l'âge de cinquante-cinq ans ;
84
852°) était marié depuis au moins deux ans à la date du décès ou de la disparition de l'allocataire ou du travailleur sauf si un enfant au moins est issu du mariage ;
86
873°) ne dispose pas de ressources personnelles qui excèderaient, si elles étaient augmentées d'une somme égale au montant du secours viager, le chiffre limite de ressources fixé pour l'attribution de l'allocation aux vieux travailleurs salariés aux personnes seules. Ces ressources sont appréciées dans les conditions fixées par les articles R. 815-22, R. 815-25 à R. 815-33 et R. 815-40.
88
89Lorsque le total du secours viager et des ressources personnelles du conjoint survivant dépasse ce chiffre limite, le secours viager est réduit en conséquence ; il est, le cas échéant, liquidé pour ordre.
90
91**Article LEGIARTI000006739431**
92
93Pour l'application des dispositions des articles L. 811-11 et L. 811-12, le conjoint de l'allocataire ou du travailleur décédé ou disparu cumule, nonobstant toutes dispositions contraires, le secours viager avec des avantages personnels de vieillesse et d'invalidité dans la limite de 73 p. 100 du montant maximum de la pension de vieillesse du régime général liquidée à soixante-cinq ans.
94
95En cas de dépassement de la limite prévue à l'alinéa précédent, le secours viager est réduit en conséquence.
96
97L'avantage ainsi réduit est majoré aux mêmes dates et du même montant que le secours viager.
98
99Les opérations de comparaison prévues au premier alinéa du présent article ne sont effectuées qu'au moment de la liquidation du deuxième avantage.
100
101**Article LEGIARTI000006739434**
102
103Lorsque le conjoint de l'allocataire ou du travailleur décédé ou disparu a droit à des avantages de réversion au titre de plusieurs régimes de retraite de base et que, par ailleurs, il bénéficie d'avantages personnels de vieillesse ou d'invalidité il n'est tenu compte, pour calculer le montant de l'avantage à servir par le régime général au titre du secours viager, que d'une fraction des avantages personnels du conjoint survivant obtenue en divisant leur montant total par le nombre des régimes débiteurs des avantages de réversion. La limite de cumul prévue à l'article D. 811-16 est également divisée par le nombre de ces régimes.
104
105## Sous-section 2 : Liquidation de l'allocation aux vieux travailleurs salariés.
106
107**Article LEGIARTI000006739437**
108
109Pour bénéficier de l'allocation, le requérant doit souscrire une déclaration conforme au modèle arrêté par le ministre chargé de la sécurité sociale ; à cette déclaration sont jointes les pièces justificatives mentionnées sur ledit modèle.
110
111Des exemplaires de la déclaration sont mis à la disposition des intéressés par la caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés, la caisse régionale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés de Strasbourg, les directions régionales des affaires sanitaires et sociales et les caisses de mutualité sociale agricole.
112
113Le requérant à l'allocation, titulaire d'une rente acquise au titre des retraites ouvrières et paysannes ou sous le régime des assurances sociales, adresse sa demande aux organismes du régime général chargés de la gestion du risque vieillesse ou aux caisses de mutualité sociale agricole lorsque le service des arrérages est assuré par ces organismes. Lorsque le service des rentes est assuré par l'un et l'autre régime dans les conditions prévues à l'article 27 du décret n° 53-448 du 13 mai 1953, la demande peut être adressée à l'un ou l'autre régime.
114
115Le requérant qui n'a pas cotisé aux assurances sociales adresse sa demande à la caisse chargée de la gestion du risque vieillesse de sa résidence.
116
117La Caisse nationale de prévoyance transmet la demande d'allocation aux vieux travailleurs salariés formée par les assurés qui sont titulaires d'une rente acquise au titre des retraites ouvrières et paysannes à la caisse chargée de la gestion du risque vieillesse de la résidence du requérant. Lorsque le requérant a cotisé au titre des assurances sociales, la demande est transmise à la caisse du régime général chargée de la gestion du risque vieillesse dans la circonscription de laquelle se trouve l'organisme qui a déterminé le droit à l'assurance vieillesse, ou aux caisses de mutualité sociale agricole, suivant le cas.
118
119Pour obtenir le secours viager prévu à l'article L. 811-11, le conjoint survivant doit adresser sa demande et les pièces prévues par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale à l'organisme qui a servi les arrérages de l'allocation du de cujus ou à celui de la circonscription de sa résidence si le défunt ne bénéficiait pas de cette allocation.
120
121La Caisse nationale de prévoyance transmet les demandes de secours viager aux caisses chargées de la gestion du risque vieillesse dans la circonscription desquelles se trouve l'organisme ayant procédé à la liquidation de l'allocation principale.
122
123**Article LEGIARTI000006739441**
124
125Pour bénéficier de l'allocation en application des dispositions de l'article L. 811-9, le requérant doit souscrire une demande conforme au modèle fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale . A cette demande, qu'il adr esse à la caisse chargée de la liquidation des droits à prestations de vieillesse désignée aux troisième, quatrième et cinquième alinéas de l'article D. 811-18, ou aux caisses de mutualité sociale agricole suivant le cas, sont jointes les justifications déterminées par l'article R. 351-22. Il est donné au requérant récépissé de cette demande et des pièces qui l'accompagnent.
126
127La caisse compétente examine, dans le délai d'un mois, les dossiers des requérants pour vérifier s'ils remplissent les conditions administratives prévues à l'article L. 811-9. Elle procède, s'il y a lieu, à toutes enquêtes ou recherches nécessaires et demande tous éclaircissements qu'elle juge utiles.
128
129Elle notifie une décision de rejet aux requérants qui ne remplissent pas les conditions administratives requises.
130
131Elle apprécie l'inaptitude au travail dans les conditions prévues à l'article R. 351-21 et notifie sa décision conformément aux dispositions de l'article D. 811-23.
132
133Si le requérant ne réside pas dans la circonscription territoriale de la caisse chargée dans le régime général de la gestion du risque vieillesse qui doit procéder à la détermination du droit à l'allocation aux vieux travailleurs salariés, cet organisme demande à la caisse de résidence de l'intéressé d'apprécier pour son compte l'inaptitude au travail.
134
135**Article LEGIARTI000006739444**
136
137Les organismes du régime général chargés de la gestion du risque vieillesse ou les caisses de mutualité sociale agricole remettent ou envoient à l'intéressé ou au conjoint survivant de l'allocataire un récépissé de la déclaration et des pièces qui l'accompagnent. La liquidation du droit à l'allocation est effectuée par la caisse qui a reçu le dossier, sauf toutefois, dans le cas où la liquidation des droits à l'assurance vieillesse est effectuée dans les conditions prévues à l'article 27 du décret n° 53-448 du 13 mai 1953. En ce cas, la liquidation du droit à l'allocation incombe à l'organisme du régime agricole ou non-agricole au titre duquel le requérant compte le plus grand nombre de trimestres d'assurance valables pour l'ouverture du droit à l'assurance vieillesse. La caisse qui a reçu la demande avise éventuellement le requérant de la transmission de son dossier à la caisse liquidatrice.
138
139La caisse chargée de la liquidation procède, s'il y a lieu, à toutes enquêtes ou recherches nécessaires et demande tous éclaircissements qu'elle juge utiles. Elle détermine au vu des déclarations souscrites par le requérant le montant de l'allocation ou du secours viager et, le cas échéant, des majorations et de l'allocation complémentaire auxquels ils ont droit.
140
141**Article LEGIARTI000006739447**
142
143Le délai d'un an prévu à l'article L. 353-2 en cas de disparition court à dater soit de la première échéance non acquittée, lorsque le disparu était titulaire de l'allocation aux vieux travailleurs salariés, soit dans le cas contraire, du jour de la déclaration de la disparition aux autorités de police.
144
145La demande de secours viager formée par le conjoint est appuyée de procès-verbaux de police et autres pièces relatant les circonstances de la disparition.
146
147En cas de réapparition de l'allocataire, le secours viager, liquidé à titre provisoire au profit de son conjoint par application de l'article L. 811-12, est annulé à compter de son entrée en jouissance et les arrérages perçus doivent être reversés à la caisse sous réserve de l'application de l'article L. 355-3.
148
149**Article LEGIARTI000006739450**
150
151La caisse liquidatrice notifie sa décision d'attribution ou de rejet à l'intéressé.
152
153Elle notifie également les décisions attributives aux services départementaux d'assistance.
154
155La notification attributive de l'allocation faite à l'intéressé par la caisse liquidatrice constitue titre pour le bénéficiaire.
156
157Ces règles sont applicables, en ce qui concerne le secours viager.
158
159**Article LEGIARTI000006739453**
160
161Lorsque le titulaire de l'allocation aux vieux travailleurs salariés bénéficie d'une rente servie par la Caisse nationale de prévoyance, la caisse chargée dans le régime général de la gestion du risque vieillesse notifie sa décision à la Caisse nationale de prévoyance. Ce dernier organisme cesse le service de la rente, en notifie le montant à la caisse liquidatrice et lui indique la dernière échéance payée : le service de la rente est alors assuré par la caisse liquidatrice en même temps que celui de l'allocation.
162
163**Article LEGIARTI000006739456**
164
165Les dispositions des articles D. 811-3, D. 811-5, D. 811-6, D. 811-10, D. 811-11, D. 811-14, D. 811-15, des troisième et quatrième alinéas de l'article D. 811-21, des articles D. 811-23 et D. 811-24 sont applicables à la liquidation de l'allocation pour inaptitude ou du secours viager alloué au conjoint de l'allocataire décédé ou disparu titulaire d'une allocation attribuée pour inaptitude au travail.
166
167## Section 2 : Service de l'allocation.
168
169**Article LEGIARTI000006739459**
170
171Le service et la charge de l'allocation aux vieux travailleurs salariés et du secours viager incombent à l'organisme qui en a assuré la liquidation
172
173**Article LEGIARTI000006739462**
174
175Le premier paiement comportant les arrérages dus depuis la date fixée pour l'entrée en jouissance de l'allocation est effectué à l'échéance normale immédiatement postérieure à la décision de la caisse chargée dans le régime général de la gestion du risque vieillesse.
176
177Si, avant son admission au bénéfice de l'allocation, l'allocataire a ouvert droit à la majoration pour conjoint à charge, les arrérages servis à ce titre pour une période postérieure à la date d'entrée en jouissance de l'allocation sont imputés sur le premier paiement.
178
179## Dispositions d'application.
180
181**Article LEGIARTI000006739466**
182
183Les décrets prévus à l'article L. 811-20 sont pris sur le rapport du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget.
184
185**Article LEGIARTI000006739469**
186
187Le remboursement au budget des postes et télécommunications des frais occasionnés au service postal est effectué dans les mêmes conditions et sur les mêmes bases que celles prévues pour le paiement des pensions d'assurances sociales.
188
189## Chapitre 2 : Allocation aux vieux travailleurs non-salariés.
190
191**Article LEGIARTI000006739470**
192
193Pour leur application aux personnes mentionnées à l'article L. 812-1, les dispositions relatives à l'allocation aux vieux travailleurs salariés font l'objet, en vertu dudit article, des adaptations contenues dans les articles suivants.
194
195**Article LEGIARTI000006739473**
196
197Bénéficient de l'allocation aux vieux travailleurs non-salariés les travailleurs non-salariés des professions artisanales ou des professions industrielles et commerciales, sans ressources suffisantes âgés de soixante-cinq ans ou plus, qui justifient avoir exercé sur le territoire métropolitain ou dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1 pendant une durée de vingt-cinq ans au moins, une activité non-salariée relevant, selon le cas, soit du régime d'assurance vieillesse des professions artisanales, soit du régime d'assurance vieillesse des professions industrielles et commerciales, leur ayant procuré une rémunération normale et ayant constitué leur dernière activité professionnelle.
198
199**Article LEGIARTI000006739476**
200
201Pour la période antérieure au 1er janvier 1973, sont prises en considération les périodes d'assurance et les périodes d'activité professionnelle antérieures à l'obligation de cotiser valables au titre du régime d'assurance vieillesse des professions artisanales ou du régime d'assurance vieillesse des professions industrielles et commerciales, en application des dispositions législatives et réglementaires en vigueur au 31 décembre 1972, ainsi que les périodes qui leur étaient assimilées.
202
203**Article LEGIARTI000006739479**
204
205Pour la période postérieure au 31 décembre 1972, ne peuvent être prises en considération que les périodes d'activité non-salariée ayant fait l'objet du versement de la cotisation d'assurance vieillesse mentionnée à l'article L. 633-10 et ayant procuré un revenu professionnel annuel au moins égal au montant du salaire minimum de croissance en vigueur au 1er janvier de l'année considérée, calculé sur la base de 800 heures.
206
207Sont également prises en considération les périodes assimilées à des périodes d'assurance pour l'ouverture du droit aux prestations d'assurance vieillesse en application de l'article L. 634-2.
208
209**Article LEGIARTI000006739482**
210
211Le requérant qui ne satisfait pas à la condition de durée d'activité professionnelle non-salariée mentionnée à l'article D. 812-2 peut prétendre à l'allocation s'il justifie de quinze années d'activité professionnelle postérieures à l'obligation de cotiser et susceptibles d'être prises en considération en application des articles D. 812-3 et D. 812-4.
212
213**Article LEGIARTI000006739485**
214
215Pour l'application de l'article L. 811-13, les ressources personnelles du travailleur non-salarié ou des époux sont appréciées dans les conditions fixées par les articles R. 815-22, R. 815-25 à R. 815-33 et R. 815-40.
216
217**Article LEGIARTI000006739490**
218
219Lorsque le travailleur non-salarié peut prétendre simultanément à l'allocation prévue à l'article D. 812-2 et à une pension, rente ou allocation contributive acquise au titre des dispositions de l'article L. 634-2 ou au titre des dispositions législatives et réglementaires en vigueur au 31 décembre 1972, le plus élevé des deux avantages est seul servi, l'avantage le moins élevé étant, le cas échéant, liquidé pour ordre .
220
221Pour l'application du présent article, le montant de la pension ou allocation contributive acquise au titre des dispositions législatives et réglementaires en vigueur au 31 décembre 1972 qui doit être pris en considération s'entend du total de la pension ou allocation personnelle de l'assuré et de la pension ou allocation attribuée à son conjoint.
222
223**Article LEGIARTI000006739493**
224
225En cas de décès ou de disparition du titulaire d'une allocation attribuée en application du présent chapitre ou d'une allocation non contributive attribuée en application des dispositions législatives et réglementaires en vigueur au 31 décembre 1972, le conjoint survivant reçoit un secours viager, s'il remplit les conditions suivantes :
226
2271°) être âgé d'au moins cinquante-cinq ans ;
228
2292°) avoir été marié depuis au moins deux ans à la date du décès ou de la disparition de l'allocataire ou du travailleur non-salarié ; toutefois lorsque au moins un enfant est issu du mariage, aucune condition de durée de mariage n'est exigée ;
230
2313°) ne pas disposer de ressources personnelles qui excèderaient, si elles étaient augmentées d'une somme égale au montant du secours viager, le chiffre limite de ressources fixé pour l'attribution de l'allocation aux vieux travailleurs non-salariés aux personnes seules. Ces ressources sont appréciées dans les conditions fixées par les articles L. 815-8, R. 815-22, R. 815-25 à R. 815-33 et R. 815-40.
232
233Lorsque le total du secours viager et des ressources personnelles du bénéficiaire dépasse ce chiffre limite, le secours viager est réduit en conséquence ; il est, le cas échéant, liquidé pour ordre.
234
235## Sous-section 1 : Conjointes de travailleurs salariés.
236
237**Article LEGIARTI000006739497**
238
239Pour l'application de l'article L. 813-1 peuvent prétendre au bénéfice de l'allocation :
240
2411°) les femmes dont le mari est salarié à la date de la demande ou celles dont le mari a eu pour dernière activité professionnelle une activité salariée ;
242
2432°) les femmes divorcées, séparées ou abandonnées lorsque, à la date du divorce, du jugement de séparation de corps ou de la séparation de fait, leur conjoint était salarié ou avait eu pour dernière activité professionnelle une activité salariée ;
244
2453°) les veuves non remariées et les femmes dont le mari est disparu si à la date du décès ou de la disparition le conjoint avait eu pour dernière activité professionnelle une activité salariée.
246
247**Article LEGIARTI000006739500**
248
249Pour l'application de l'article L. 813-1, sont considérées comme conjointes de salariés les femmes dont le mari remplit l'une des conditions suivantes :
250
2511°) occuper un emploi salarié ou assimilé au sens de la législation des assurances sociales lui ayant procuré une rémunération normale au cours du trimestre précédant le premier jour du mois suivant la date du soixante-cinquième anniversaire de la requérante, ou la date de la demande en cas d'inaptitude au travail ;
252
2532°) avoir exercé un emploi salarié ayant constitué sa principale et dernière activité professionnelle et lui ayant procuré une rémunération normale au cours des trois mois précédant celui au cours duquel est intervenue la cessation du travail ;
254
2553°) être titulaire de l'un ou l'autre des avantages suivants :
256
257a. allocation aux vieux travailleurs salariés ;
258
259b. pension de vieillesse revisée en application de l'article L. 811-10 ou L. 351-10 ;
260
261c. pension de vieillesse comportant le minimum garanti prévu par le décret du 28 octobre 1935 modifié ;
262
263d. pension prévue à l'article L. 350 de l'ancien code de la sécurité sociale ;
264
265e. pension de vieillesse attribuée en application des articles L. 341-15, L. 351-1, L. 351-7 et L. 351-8 ;
266
267f. pension ou rente de vieillesse acquise pour une durée de services au moins égale à quinze années au titre d'un régime spécial de retraites mentionnés aux articles R. 711-1 et R. 711-24 ;
268
269g. pension de vieillesse allouée au titre du régime local des assurances sociales d'Alsace et de Lorraine.
270
271**Article LEGIARTI000006739503**
272
273Le nombre minimum d'enfants mentionné à l'article L. 813-1 est de cinq.
274
275Pour l'application de l'article L. 813-1, ouvrent droit au bénéfice de l'allocation les enfants ayant été, pendant au moins neuf ans avant leur seizième anniversaire, élevés par la requérante et à sa charge ou à celle de son conjoint.
276
277Les âges mentionnés respectivement au premier et au second alinéas de l'article L. 813-1 sont soixante-cinq et soixante ans.
278
279**Article LEGIARTI000006739506**
280
281Peuvent prétendre au bénéfice de l'allocation prévue au présent chapitre les femmes divorcées, séparées ou abandonnées lorsque à la date du divorce, du jugement de séparation de corps ou de la séparation de fait leur conjoint exerçait, depuis trois mois au moins, un emploi salarié dans les conditions prévues au 1° de l'article D. 813-2 ou avait eu pour dernière activité professionnelle un emploi salarié dans les conditions prévues au 2° de cet article ou bénéficiait d'un des avantages mentionnés au 3° dudit article.
282
283**Article LEGIARTI000006739509**
284
285Peuvent également prétendre au bénéfice de l'allocation les veuves non remariées et les femmes dont le mari a disparu si, à la date du décès ou de la disparition, le conjoint avait exercé comme principale et dernière activité professionnelle un emploi salarié dans les conditions prévues au 2° de l'article D. 813-2 ou bénéficiait, à la date de son décès ou de sa disparition, d'un des avantages mentionnés au 3° dudit article.
286
287**Article LEGIARTI000006739513**
288
289Pour l'octroi aux mères de famille, en cas d'inaptitude, de l'allocation prévue à l'article L. 813-1, il est fait application de l'article L. 351-7 ainsi que de l'article R. 351-21 .
290
291**Article LEGIARTI000006739516**
292
293Le taux de l'allocation principale et le droit aux avantages complémentaires sont déterminés dans les conditions prévues pour l'allocation aux vieux travailleurs salariés.
294
295**Article LEGIARTI000006739519**
296
297Lorsque le montant des prestations de vieillesse acquises en vertu des titres II, III, et IV du livre VI, est inférieur au montant de l'allocation à laquelle l'intéressée pourrait prétendre, en application de l'article L. 813-1, il est servi un complément différentiel.
298
299## Sous-section 2 : Conjointes de travailleurs non-salariés.
300
301**Article LEGIARTI000006739522**
302
303Pour leur application aux personnes mentionnées à l'article L. 813-5, les dispositions relatives à l'allocation aux mères de famille font l'objet en vertu dudit article, des adaptations contenues dans les articles suivants.
304
305**Article LEGIARTI000006739525**
306
307Les dispositions du présent chapitre sont applicables, à compter du 1er janvier 1973, aux femmes résidant sur le territoire métropolitain lorsqu'elles ont élevé au moins cinq enfants et justifient de leur qualité de conjointes ou veuves de travailleurs non-salariés des professions artisanales, industrielles ou commerciales, ou de leur qualité de femmes de travailleurs non-salariés desdites professions se trouvant divorcées, séparées, abandonnées par leur conjoint ou dont le conjoint a disparu .
308
309**Article LEGIARTI000006739528**
310
311Pour l'application du présent chapitre sont considérées comme conjointes de travailleurs non-salariés les femmes dont le mari remplit l'une des conditions suivantes :
312
3131°) exercer une activité professionnelle non-salariée artisanale, industrielle ou commerciale susceptible d'être prise en considération en application de l'article D. 812-3 ou de l'article D. 812-4 et constituant sa principale activité au cours du trimestre précédant soit le 1er janvier 1973 si à cette date la requérante était âgée d'au moins soixante-cinq ans, soit le premier jour du mois suivant la date du soixante-cinquième anniversaire de l'intéressée ou la date de la demande en cas d'inaptitude au travail ;
314
3152°) avoir exercé une telle activité non-salariée susceptible d'être prise en considération en application de l'article D. 812-3 ou de l'article D. 812-4 et ayant constitué sa principale et dernière activité au cours des trois mois précédant celui au cours duquel est intervenue la cessation de l'activité ;
316
3173°) être titulaire d'une pension ou d'une allocation acquise pour une durée d'activité au moins égale à quinze années, au titre des dispositions de l'article L. 634-2 ou au titre des dispositions législatives et réglementaires en vigueur au 31 décembre 1972.
318
319## Section 2 : Service de l'allocation.
320
321**Article LEGIARTI000006739531**
322
323Pour bénéficier de l'allocation les requérantes doivent souscrire une déclaration conforme au modèle arrêté par le ministre chargé de la sécurité sociale, qu'elles adressent, dûment remplie et accompagnée des pièces justificatives exigées, à la caisse chargée de la gestion du risque vieillesse dans la circonscription de laquelle elles résident.
324
325Un récépissé de la déclaration et des pièces justificatives est envoyé par la caisse à l'intéressée.
326
327**Article LEGIARTI000006739534**
328
329La liquidation et le paiement de l'allocation incombent à la caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés ou à la caisse régionale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés de Strasbourg, qui notifie sa décision à l'intéressée et aux services départementaux d'assistance dans un délai de trois mois à compter du dépôt de la demande .
330
331Lorsque la requérante est bénéficiaire d'une allocation de vieillesse au titre de l'article L. 621-1, la caisse chargée de la gestion du risque vieillesse se met en rapport avec la caisse débitrice de l'allocation vieillesse en vue d'en connaître la nature et le montant, et de déterminer, le cas échéant, le montant du complément différentiel à attribuer en application de l'article D. 813-8.
332
333**Article LEGIARTI000006739537**
334
335La caisse chargée dans le régime général de la gestion du risque vieillesse avise, le cas échéant, de sa décision l'organisme qui a liquidé la pension de veuve prévue aux articles L. 342-1 à L. 342-6, la pension de réversion prévue à l'article L. 353-1, le secours viager prévu à l'article L. 811-11, en vue de l'annulation de cet avantage s'il est d'un montant inférieur à celui de l'allocation.
336
337**Article LEGIARTI000006739540**
338
339L'entrée en jouissance de l'allocation est fixée au premier jour du mois suivant le dépôt de la demande, sans qu'elle puisse être antérieure au premier jour du mois suivant celui du soixante-cinquième anniversaire ou du soixantième anniversaire en cas d'inaptitude au travail .
340
341**Article LEGIARTI000006739543**
342
343La notification attributive de l'allocation vaut titre pour le bénéficiaire.
344
345**Article LEGIARTI000006739546**
346
347Les dispositions de l'article D. 811-27 sont applicables à l'allocation prévue à l'article L. 813-1.
348
349## Section 1 : Ouverture du droit et liquidation de l'allocation spéciale.
350
351**Article LEGIARTI000006739549**
352
353Peut bénéficier de la majoration prévue à l'article L. 814-2, la personne âgée de plus de soixante-cinq ans ou de soixante ans en cas d'inaptitude au travail qui remplit les conditions de ressources définies audit article.
354
355**Article LEGIARTI000006739552**
356
357Lorsque la demande d'allocation spéciale émane d'une personne âgée de soixante ans et plus, mais de moins de soixante-cinq ans, faisant état de son inaptitude au travail, le fonds spécial, après s'être assuré que les conditions mentionnées aux 2°, 3°, 4° et 5° de l'article D. 814-1 sont bien remplies, communique le dossier à la caisse du régime général chargée de la gestion du risque vieillesse dans le ressort de laquelle réside le requérant.
358
359Il est fait application, pour apprécier l'inaptitude au travail, de l'article L. 351-7 ainsi que de l'article R. 351-21. La demande est instruite dans les conditions prévues à l'article R. 351-22.
360
361La caisse renvoie, avec un avis motivé, le dossier au fonds spécial qui notifie sa décision à l'intéressé.
362
363**Article LEGIARTI000006739555**
364
365La décision d'attribution de l'allocation spéciale peut être révisée à tout moment.
366
367Lorsqu'il est constaté que les ressources de l'allocataire ont varié, le montant de l'allocation est modifié en conséquence.
368
369**Article LEGIARTI000006739559**
370
371L'entrée en jouissance de l'allocation spéciale est fixée conformément aux règles suivantes :
372
3731°) si la demande est déposée à la mairie au plus tard le dernier jour du trimestre civil au cours duquel le postulant a atteint l'âge de soixante-cinq ans ou l'âge de soixante ans s'il s'agit d'un inapte au travail, l'entrée en jouissance est fixée au premier jour du trimestre civil qui suit le soixante-cinquième ou le soixantième anniversaire ;
374
3752°) si la demande n'est déposée à la mairie que postérieurement au dernier jour du trimestre civil au cours duquel le postulant a atteint l'âge de soixante-cinq ans ou l'âge de soixante ans s'il s'agit d'un inapte au travail, l'entrée en jouissance est fixée au premier jour du mois suivant le dépôt de la demande.
376
377Elle peut être fixée au premier jour du mois suivant la date à compter de laquelle l'inaptitude a été reconnue lorsqu'il est constaté que le requérant est devenu inapte à une date postérieure au dépôt de sa demande.
378
379## Section 2 : Service de l'allocation.
380
381**Article LEGIARTI000006739563**
382
383Le paiement de l'allocation spéciale est effectué selon la formule choisie par le bénéficiaire, soit par mandat du service des chèques postaux, soit par virement à un compte ouvert au nom du bénéficiaire ou de son représentant légal dans un centre de chèques postaux, dans une banque, dans une caisse d'épargne ou chez un comptable du Trésor.
384
385Les frais de paiement des arrérages sont à la charge du fonds spécial.
386
387Dans le cas où l'allocataire ne jouit pas de sa capacité civile, le paiement est effectué, après justification de l'existence de l'allocataire, à son représentant légal.
388
389**Article LEGIARTI000006739568**
390
391L'allocation spéciale est payée trimestriellement à terme échu.
392
393En cas de décès de l'allocataire, l'allocation est servie jusqu'au dernier jour du mois au cours duquel le décès est survenu.
394
395## Section 3 : Voies de recours.
396
397**Article LEGIARTI000006739572**
398
399Le postulant peut former auprès du directeur général de la Caisse des dépôts et consignations un recours gracieux contre les décisions prises.
400
401En cas de maintien de la décision ou à défaut de réponse dans un délai d'un mois, il dispose des voies de recours prévues par les articles L. 142-1 et suivants.
402
403## Section 4 : Mode de gestion, organisation et alimentation du fonds spécial.
404
405**Article LEGIARTI000006739575**
406
407Le fonds spécial institué par l'article L. 814-5 est doté de la personnalité civile et de l'autonomie financière.
408
409Il est représenté en justice et dans tous les actes de la vie civile par le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations.
410
411**Article LEGIARTI000006739579**
412
413Les autorités compétentes de l'Etat mentionnées à l'article L. 814-7 sont le ministre chargé de la sécurité sociale et ministre chargé du budget.
414
415Le délai mentionné à ce même article est un délai de vingt jours.
416
417**Article LEGIARTI000006739583**
418
419La commission du fonds spécial peut donner délégation à une sous-commission dont elle fixe la composition pour statuer sur la suite à donner aux demandes de subventions mentionnées à l'article L. 814-7, à son président ou à un de ses membres, pour les secours urgents.
420
421Il lui est rendu compte des décisions prises en vertu de ces délibérations.
422
423**Article LEGIARTI000006739587**
424
425La Caisse des dépôts et consignations ouvre, dans ses écritures, un compte particulier où elle enregistre les opérations de recettes et de dépenses du fonds spécial. Ce compte porte intérêt au taux servi par le Trésor à la Caisse des dépôts et consignations.
426
427Les disponibilités du fonds spécial peuvent être employées en valeurs de l'Etat ou garanties par l'Etat.
428
429**Article LEGIARTI000006739592**
430
431Le fonds spécial rembourse à la Caisse des dépôts et consignations le montant des dépenses de toute nature exposées pour sa gestion.
432
433Il rembourse en outre, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé du budget, du ministre de l'intérieur, du ministre chargé des postes, télégraphes et télécommunications et du ministre chargé de l'agriculture, les frais d'établissement des dossiers.
434
435**Article LEGIARTI000006739596**
436
437Sont assujettis au paiement de la contribution mentionnée à l'article L. 814-5, les collectivités ou organismes chargés de la gestion d'un régime de sécurité sociale assumant la couverture du risque vieillesse ou effectuant le service de prestations de vieillesse d'un tel régime. Toutefois, les organismes assumant exclusivement la charge de régimes complémentaires ne sont pas assujettis à la contribution.
438
439## Dispositions d'application.
440
441**Article LEGIARTI000006739598**
442
443L'allocation spéciale est cessible et saisissable dans les mêmes limites que les salaires et selon la même procédure.
444
445Par dérogation à cette règle, l'allocation spéciale est cessible et saisissable à concurrence de 90 p. 100 de son montant lorsque la cession ou saisie-arrêt est pratiquée au profit ou à la requête de tout établissement hospitalier ou assimilé, à raison des dépenses résultant de l'entretien de l'allocataire. La procédure de la cession et de la saisie-arrêt reste, en ce cas, celle organisée par les articles L. 145-3 à L. 145-6, R. 145-1 à R. 145-21 du code du travail.
446
447**Article LEGIARTI000006739601**
448
449Conformément aux dispositions de l'article 2277 du code civil, les arrérages de l'allocation spéciale se prescrivent par cinq ans .
450
451## Section 2 : Recouvrement sur les successions.
452
453**Article LEGIARTI000006739604**
454
455Le montant à partir duquel il est procédé au recouvrement sur la succession de l'allocataire des arrérages servis à ce dernier au titre de l'allocation supplémentaire du fonds national de solidarité est fixé à 250.000 F.
456
457**Article LEGIARTI000006739609**
458
459Le recouvrement s'exerce sur la partie de l'actif net successoral, défini par les règles du droit commun, qui excède le montant prévu à l'article D. 815-1.
460
461Il ne peut avoir pour conséquence d'abaisser l'actif net de la succession au-dessous de ce montant.
462
463**Article LEGIARTI000006739613**
464
465Le recouvrement des arrérages servis au titre de l'allocation supplémentaire sur la part de succession attribuée au conjoint survivant peut être différé jusqu'au décès de ce dernier. Il en est de même en ce qui concerne les héritiers qui étaient à la charge de l'allocataire à la date de son décès et qui, à cette date, étaient soit âgés d'au moins soixante-cinq ans, ou d'au moins soixante ans en cas d'inaptitude au travail, soit en-dessous de cet âge, atteints d'une invalidité réduisant d'au moins des deux tiers leur capacité de travail ou de gain.
466
467Pour l'application de l'alinéa précédent, est considérée comme ayant été à la charge de l'allocataire toute personne qui vivait habituellement à son foyer et dont les ressources, appréciées dans les conditions fixées par les articles L. 815-8, R. 815-22, R. 815-25 à R. 815-33 et R. 815-40, n'excédaient pas, à la date du décès de l'allocataire, le montant limite prévu à cette date pour une personne seule en application de l'article L. 815-8.
468
469## Chapitre 6 : Dispositions diverses.
470
471**Article LEGIARTI000006739618**
472
473Dans le cas d'une modification du taux des avantages de vieillesse, de l'allocation supplémentaire et de ses compléments les organismes et services peuvent, nonobstant les dispositions du premier alinéa de l'article L. 815-10, être autorisés à porter à titre provisionnel le montant total des avantages servis par eux à des bénéficiaires de l'allocation supplémentaire à des montants annuels fixés par décret. Cette faculté prend fin lors de la révision des avantages de vieillesse dont les intéressés sont titulaires et, au plus tard, à l'expiration d'un délai fixé par arrêté et qui ne peut excéder un an.
474
475Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux titulaires de plusieurs avantages de vieillesse servis par des organismes ou services différents .
476
477## Titre 2 : Allocation aux adultes handicapés.
478
479**Article LEGIARTI000006739680**
480
481Pour l'application de l'article L. 821-1, le taux d'incapacité permanente exigé pour l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés est d'au moins 80 p. 100.
482
483Le pourcentage d'incapacité est apprécié suivant le barême d'invalidité prévu à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 9-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre.
484
485**Article LEGIARTI000006739686**
486
487Les personnes qui satisfont aux autres conditions d'attribution peuvent prétendre à l'allocation aux adultes handicapés si l'ensemble des ressources perçues par elles durant l'année civile précédant celle au cours de laquelle le droit est ouvert ou maintenu est inférieur au chiffre limite de ressources fixé pour l'octroi de l'allocation aux vieux travailleurs salariés aux personnes seules, applicable au 1er juillet de l'année de référence.
488
489Lorsque le demandeur est marié et non séparé ou qu'il vit maritalement, ce plafond est augmenté d'une somme égale au chiffre limite de ressources mentionné à l'alinéa précédent. Lorsqu'il a des enfants à charge au sens des articles L. 512-3, L. 512-4 et L. 521-2, ce plafond est majoré d'une somme égale à la moitié dudit chiffre limite pour chacun des enfants.
490
491Pour l'application de la condition de ressources prévue au présent article, le droit à l'allocation est examiné pour chaque période de douze mois commençant le 1er juillet.
492
493Toutefois, en cas de modification de la situation de la famille en cours de période de paiement, le droit à l'allocation est examiné au premier jour du mois civil au cours duquel est intervenue la modification s'il y a diminution du nombre des enfants à charge, au premier jour du mois civil suivant, si ce nombre a augmenté.
494
495Lorsque le total de l'allocation et des ressources susceptibles d'être prises en compte dépasse le plafond applicable, l'allocation est réduite à due concurrence.
496
497**Article LEGIARTI000006739693**
498
499Le montant mensuel de l'allocation aux adultes handicapés mentionnée aux articles L. 821-1 et suivants est égal au douzième du montant global de l'allocation aux vieux travailleurs salariés et de l'allocation supplémentaire du fonds national de solidarité en vigueur durant la période d'ouverture du droit.
Article LEGIARTI000006736722 L0→1
1## Section 1 : Participation de l'assuré.
2
3**Article LEGIARTI000006736722**
4
5La liste des affections comportant un traitement prolongé et une thérapeutique particulièrement coûteuse susceptibles d'ouvrir droit à la suppression de la participation des assurés sociaux aux tarifs servant de base au calcul des prestations en nature de l'assurance maladie, en application du 3° de l'article L. 322-3, est établie ainsi qu'il suit :
6
7Tuberculose évolutive sous toutes ses formes.
8
9Lèpre.
10
11Bilharziose, Poliomyélite antérieure aiguë et ses séquelles.
12
13Sarcoïdoses.
14
15Tumeurs malignes, y compris les tumeurs des tissus lymphatiques et hématopoïétiques.
16
17Diabète sucré.
18
19Anémie pernicieuse.
20
21Hémophilie.
22
23Maladies mentales (psychoses, névroses graves, troubles graves de la personnalité, arriérations mentales).
24
25Maladies cérébro-vasculaires.
26
27Sclérose en plaques.
28
29Maladie de Parkinson.
30
31Paraplégies.
32
33Infarctus du myocarde.
34
35Hypertension maligne.
36
37Néphrite chronique grave.
38
39Néphrose lipoïdique.
40
41Spondylite ankylosante.
42
43Polyarthrite chronique évolutive.
44
45Troubles neuro-musculaires (myopathie, amyotrophie congénitale).
46
47Fibrose kystique (mucoviscidose).
48
49Artériopathies chroniques.
50
51Cardiopathies congénitales.
52
53Insuffisance respiratoire chronique grave.
54
55## Chapitre 3 : Prestations en espèces.
56
57**Article LEGIARTI000006736469**
58
59Bénéficient de la prise en charge des indemnités journalières prévues au 4° de l'article L. 321-1, les assurés sociaux auxquels a été accordée une prise en charge pour cure thermale, après accord préalable de l'organisme d'assurance maladie dont ils relèvent, lorsque le total des ressources mensuelles de toute nature de l'assuré, de son conjoint, de ses enfants à charge et de ses ascendants vivant au foyer de manière habituelle et se trouvant au moins en partie à la charge de l'assuré, est inférieur au montant du plafond mensuel prévu par l'article L. 241-3, ce chiffre étant majoré de 50 p. 100 pour le conjoint et de 50 p. 100 pour chacun des enfants, des ascendants et des autres ayants droit à charge au sens des dispositions de l'article L. 313-3 du code de la sécurité sociale ou de l'article 21 du décret n° 50-1225 du 21 septembre 1950.
60
61## Chapitre 5 : Dispositions particulières aux départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle.
62
63**Article LEGIARTI000006736474**
64
65Les honoraires dus pour les soins donnés dans un dispensaire sont payés directement par la caisse au dispensaire sous réserve de l'acquittement par l'assuré au dispensaire de la participation à sa charge.
66
67**Article LEGIARTI000006736476**
68
69Sous réserve des cas où, par application de l'article L. 322-3 et des textes pris pour son application, l'assuré en est exonéré, la participation aux frais pharmaceutiques et aux autres mentionnés aux articles L. 162-6, L. 162-9, L. 162-14, L. 162-16, L. 162-17, L. 164-1 et L. 314-1 est fixée à 10 p. 100.
70
71**Article LEGIARTI000006736478**
72
73En cas d'hospitalisation dans un établissement public, le montant des frais d'hospitalisation, y compris les honoraires médicaux, est réglé directement par la caisse à l'établissement de soins suivant le tarif fixé pour les malades payants de la catégorie à laquelle appartient l'assuré et sous déduction, s'il y a lieu, de la participation de celui-ci.
74
75Sous les réserves prévues à l'article D. 325-2 ci-dessus, les caisses de sécurité sociale peuvent instituer une participation de l'assuré aux frais d'hospitalisation et aux honoraires médicaux sans que cette participation puisse dépasser 10 p. 100 du montant desdits frais et honoraires. Cette participation est payée par l'assuré à l'établissement.
76
77**Article LEGIARTI000006736482**
78
79En cas d'hospitalisation dans un établissement privé, les frais d'hospitalisation, ainsi que le tarif de responsabilité de la caisse, sont fixés par convention entre celle-ci et l'établissement.
80
81La convention fixe également les modalités de règlement de ces frais. Sous les réserves prévues à l'article D. 325-2, la participation de l'assuré est fixé à 10 p. 100 ; elle est versée directement par l'assuré à l'établissement.
82
83## Section 3 : Prestations en espèces.
84
85**Article LEGIARTI000006736509**
86
87Les sages-femmes peuvent prescrire des arrêts de travail, conformément au 4° de l'article L. 321-1, à une femme enceinte en cas de grossesse non pathologique.
88
89**Article LEGIARTI000006736510**
90
91La durée de l'arrêt de travail prescrit en application de l'article [D. 331-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006736509&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. D331-1 \(V\)") ne saurait excéder quinze jours calendaires. La prescription d'un arrêt de travail par une sage-femme n'est pas susceptible de renouvellement ou de prolongation au-delà de ce délai.
92
93## Chapitre 2 : Droits du conjoint survivant.
94
95**Article LEGIARTI000006736516**
96
97La pension d'invalidité de veuve ou de veuf mentionnée à l'article L. 342-1 est égale à 52 p. 100 de la pension principale définie à l'article L. 342-3, dont bénéficiait ou eût bénéficié le défunt.
98
99## Sous-section 1 : Dispositions générales.
100
101**Article LEGIARTI000006736520**
102
103Pour l'application de l'article L. 161-19, sont assimilées aux périodes de mobilisation ou de captivité mentionnées par cet article les périodes durant lesquelles les requérants ont été engagés volontaires en temps de guerre, combattants volontaires de la Résistance, déportés ou internés résistants ou politiques, réfractaires au service du travail obligatoire, patriotes résistant à l'occupation des départements du Rhin et de la Moselle incarcérés en camps spéciaux ou patriotes réfractaires à l'annexion de fait.
104
105Seules les périodes accomplies postérieurement au 1er septembre 1939 peuvent, au titre de l'article L. 161-19, être assimilées à des périodes d'assurance pour l'ouverture du droit et la liquidation de la pension de vieillesse, sous réserve que les intéressés aient ensuite exercé, en premier lieu, une activité au titre de laquelle des cotisations ont été versées au régime général de sécurité sociale.
106
107Pour bénéficier des dispositions susmentionnées, les intéressés doivent apporter la preuve qu'ils ont été mobilisés ou prisonniers de guerre ou qu'ils se sont trouvés dans l'une des situations énumérées ci-dessus, au moyen de la production des pièces prévues par l'article 3 de l'arrêté du 9 septembre 1946 ou, éventuellement, d'une attestation délivrée par le ministère ou l'office national des anciens combattants.
108
109## Section 5 : Taux et montant de la pension.
110
111**Article LEGIARTI000006736530**
112
113Bénéficient du " taux plein " même s'ils ne justifient pas de la durée requise d'assurance ou de périodes équivalentes dans le régime général ou un ou plusieurs autres régimes obligatoires, les anciens prisonniers de guerre ou les anciens combattants titulaires de la carte du combattant, lorsque, sur leur demande, leur pension est liquidée avant l'âge de soixante-cinq ans et à partir de :
114
1151°) soixante-quatre ans pour ceux dont la durée de captivité et des services militaires en temps de guerre a été de six à dix-sept mois ;
116
1172°) soixante-trois ans pour ceux dont la durée de captivité et des services militaires en temps de guerre a été de dix-huit à vingt-neuf mois ;
118
1193°) soixante-deux ans pour ceux dont la durée de captivité et des services militaires en temps de guerre a été de trente à quarante et un mois ;
120
1214°) soixante et un ans pour ceux dont la durée de captivité et des services militaires en temps de guerre a été de quarante-deux à cinquante-trois mois ;
122
1235°) soixante ans pour ceux dont la durée de captivité et des services militaires en temps de guerre a été d'au moins cinquante-quatre mois et pour les anciens prisonniers de guerre évadés justifiant d'une captivité d'au moins six mois ou rapatriés pour maladie.
124
125Le temps de captivité prévu au deuxième alinéa de l'article [L. 351-8](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742632&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L351-8 \(V\)") au-delà duquel les anciens prisonniers de guerre évadés peuvent choisir le régime le plus favorable est fixé à cinq mois.
126
127Pour bénéficier de ces dispositions, les intéressés devront justifier de la durée de leur captivité et de leurs services militaires en temps de guerre, dans les forces françaises ou alliées, au moyen de la production de leur livret militaire ou d'une attestation délivrée par l'autorité militaire compétente ou par le ministère ou l'office national des anciens combattants.
128
129## Chapitre 3 : Ouverture du droit, liquidation et calcul des pensions de réversion.
130
131**Article LEGIARTI000006736586**
132
133La pension de réversion prévue aux articles L. 353-1, L. 353-2 et L. 353-3 est égale à 52 p. 100 de la pension principale ou rente dont bénéficiait ou eût bénéficié l'assuré.
134
135Elle ne peut être inférieure au montant minimum de base prévu au deuxième alinéa de l'article L. 353-1 susmentionné lorsqu'elle correspond à une durée d'assurance d'au moins quinze années (soit soixante trimestres) accomplies dans le régime général. Lorsque cette durée est inférieure à quinze années, le montant minimum de base est réduit à autant de soixantièmes que l'assuré justifiait de trimestres d'assurance.
136
137## Chapitre 5 : Dispositions communes avec l'invalidité.
138
139**Article LEGIARTI000006736555**
140
141Pour l'application des articles L. 342-1 et L. 342-6, le conjoint survivant cumule la pension d'invalidité de veuve ou de veuf ou la pension de vieillesse de veuve ou de veuf avec ses avantages personnels de vieillesse, d'invalidité ou d'accident du travail, notamment ceux qui résultent des articles L. 434-8 et L. 434-9, dans la limite de 52 p. 100 du total de ces avantages et de la pension principale dont l'assuré bénéficiait ou eût bénéficié, et qui a servi de base au calcul de l'avantage de réversion.
142
143Pour l'application des articles L. 353-1, L. 353-2 et L. 353-3, le conjoint survivant ou le conjoint divorcé cumule la pension de réversion avec ses avantages personnels de vieillesse ou d'invalidité dans la limite de 52 p. 100 du total de ces avantages et de la pension principale ou rente dont bénéficiait ou eût bénéficié l'assuré, et qui a servi de base au calcul de l'avantage de réversion.
144
145Toutefois, la limite prévue aux deux alinéas ci-dessus ne peut être inférieure à 73 p. 100 du montant maximum de la pension de vieillesse du régime général liquidée à soixante-cinq ans.
146
147En cas de dépassement de la limite déterminée en application des alinéas précédents, la pension d'invalidité de veuve ou de veuf, la pension de vieillesse de veuve ou de veuf ou la pension de réversion est réduite en conséquence.
148
149La pension ainsi réduite est majorée aux mêmes dates et selon les mêmes taux que les pensions de vieillesse du régime général.
150
151Les opérations de comparaison prévues aux trois premiers alinéas du présent article ne sont effectuées qu'au moment de la liquidation du deuxième avantage.
152
153## Chapitre 6 : Assurance veuvage.
154
155**Article LEGIARTI000006736556**
156
157Le plafond de ressources personnelles prévu au premier alinéa de l'article L. 356-1 est fixé par trimestre à 3,75 fois le montant mensuel maximum de l'allocation.
158
159**Article LEGIARTI000006736590**
160
161Lorsque la demande d'allocation est présentée dans le délai d'un an qui suit le décès du conjoint, le versement de l'allocation prend effet au premier jour du mois au cours duquel s'est produit le décès, sous réserve que le conjoint survivant ait rempli à la date du décès les conditions fixées par l'article R. 356-3.
162
163Dans le cas contraire ou lorsque la demande d'allocation est présentée après l'expiration de la période d'un an suivant le décès du conjoint, le versement de l'allocation prend effet au premier jour du mois au cours duquel ladite demande a été déposée ; le montant de l'allocation est alors celui de l'année de référence, compte tenu de la date du décès.
164
165**Article LEGIARTI000006736592**
166
167Les montants mensuels de l'allocation de veuvage sont fixés au 1er janvier 1981, à 1.600 F la première année, 1.050 F la seconde et 800 F la troisième.
168
169**Article LEGIARTI000006736729**
170
171Les ressources du conjoint survivant sont appréciées dans les conditions fixées aux articles R. 815-25 à R. 815-28 et R. 815-33, sous les réserves ci-après :
172
1731°) il n'est pas tenu compte :
174
175a. des capitaux décès versés en application de l'article L. 361-1 ;
176
177b. de l'allocation de logement instituée par l'article L. 831-1 ;
178
179c. de l'allocation compensatrice prévue par l'article 39 de la loi n° 75-534 du 30 juin 1975 ;
180
181d. du revenu familial institué par l'article L. 562-1 ;
182
183e. de l'aide personnalisée au logement instituée par les articles L. 351-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation ;
184
1852°) les capitaux décès autres que ceux qui sont mentionnés au a. du 1° ci-dessus sont censés procurer au conjoint survivant un revenu annuel évalué à 15 p. 100 de leur montant pendant la période de trois ans à compter du décès.
186
187## Section 1 : Pension de vieillesse.
188
189**Article LEGIARTI000006736558**
190
191L'âge inférieur prévu au deuxième alinéa de l'article L. 357-2 est soixante ans.
192
193**Article LEGIARTI000006736561**
194
195Les pensions de vieillesse attribuées avant l'âge de soixante-cinq ans ne sont pas recalculées lorsque leurs titulaires atteignent cet âge, sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 357-19, et ne sont pas susceptibles d'être converties en pension d'invalidité.
196
197**Article LEGIARTI000006736562**
198
199Sous réserve des dispositions du deuxième alinéa du présent article, la substitution de la pension de vieillesse à la pension d'invalidité peut être demandée par l'intéressé avant l'âge de soixante-cinq ans, s'il justifie du minimum de versements exigé pour cette pension. Elle a lieu d'office à l'âge de soixante-cinq ans lorsque la condition de versement susmentionnée est remplie.
200
201Les pensions d'invalidité dont les titulaires avaient déjà atteint ou dépassé l'âge de soixante ans au moment où elles ont pris cours ne sont pas susceptibles d'être converties en pensions de vieillesse avant l'âge de soixante-cinq ans.
202
203**Article LEGIARTI000006736563**
204
205Les dispositions du deuxième alinéa de l'article [L. 357-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742687&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L357-2 \(V\)") sont applicables dans les conditions ci-après indiquées aux assurés qui sont anciens combattants titulaires de la carte du combattant ou qui ont été détenus comme prisonniers de guerre.
206
207Pour ces assurés, la réduction d'un dixième par année ou fraction d'année restant à courir jusqu'au soixante-cinquième anniversaire n'est pas appliquée à la pension de vieillesse définie au premier alinéa de l'article L. 357-2 lorsque cette pension est liquidée à partir de :
208
2091°) soixante-quatre ans pour ceux dont la durée de captivité et des services militaires en temps de guerre a été de six à dix-sept mois ;
210
2112°) soixante-trois ans pour ceux dont la durée de captivité et des services militaires en temps de guerre a été de dix-huit à vingt-neuf mois ;
212
2133°) soixante-deux ans pour ceux dont la durée de captivité et des services militaires en temps de guerre a été de trente à quarante et un mois ;
214
2154°) soixante et un ans pour ceux dont la durée de captivité et des services militaires en temps de guerre a été de quarante-deux à cinquante-trois mois ;
216
2175°) soixante ans pour ceux dont la durée de captivité et des services militaires en temps de guerre a été d'au moins cinquante-quatre mois et pour les anciens prisonniers de guerre évadés justifiant d'une captivité d'au moins six mois ou rapatriés pour maladie.
218
219Pour bénéficier de ces dispositions les intéressés devront justifier de la durée de leur captivité et de leurs services militaires en temps de guerre dans les forces françaises ou alliées ou dans l'armée allemande s'ils y ont été incorporés de force, au moyen de la production de leur livret militaire ou d'une attestation délivrée par l'autorité militaire compétente ou par le ministère, ou l'office national des anciens combattants.
220
221**Article LEGIARTI000006736564**
222
223Pour les assurés qui sont titulaires de la carte de déporté ou interné résistant ou politique, la réduction prévue au deuxième alinéa de l'article [L. 357-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742687&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L357-2 \(V\)") n'est pas applicable à la pension définie au premier alinéa du même article lorsque cette pension est liquidée à un âge compris entre soixante et soixante-cinq ans.
224
225**Article LEGIARTI000006736565**
226
227Les dispositions de l'article D. 351-1 sont applicables pour la détermination des droits à pension de vieillesse de l'ex-régime local d'assurance des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle.
228
229**Article LEGIARTI000006736566**
230
231La réduction prévue au deuxième alinéa de l'article L. 357-2 n'est pas applicable à la pension de vieillesse définie au premier alinéa du même article, lorsque cette pension est liquidée à un âge compris entre soixante et soixante-cinq ans, au profit des mères de famille salariées qui réunissent trente ans d'assurance dans l'ex-régime local des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle et dans le régime général ou dans ces régimes et celui des salariés agricoles, qui ont élevé au moins trois enfants dans les conditions prévues à l'article R. 342-2, et justifient avoir exercé, pendant au moins cinq ans au cours des quinze dernières années précédant leur demande de liquidation de pension, un travail manuel ouvrier au sens de l'article R. 351-23.
232
233**Article LEGIARTI000006736567**
234
235Lorsque l'assurée demande la liquidation de sa pension de vieillesse au titre de l'article [D. 357-8](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006736566&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. D357-8 \(V\)") ci-dessus, il est fait application des dispositions de l'article [R. 351-24](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006749364&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R351-24 \(V\)").
236
237**Article LEGIARTI000006736568**
238
239Les dispositions des articles [L. 351-4 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742625&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L351-4 \(V\)")et [L. 351-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742628&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L351-5 \(V\)") sont applicables aux assurés ressortissant au code local des assurances sociales du 19 juillet 1911 et à la loi du 20 décembre 1911 dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle.
240
241**Article LEGIARTI000006736595**
242
243L'âge prévu au premier alinéa de l'article L. 357-2 est soixante-cinq ans.
244
245Sous réserve des dispositions du cinquième alinéa de l'article L. 366 de l'ancien code de la sécurité sociale, la somme de base des pensions dues au titre du code local des assurances sociales est fixée à 24 F par an et les majorations à 22 p. 100 des cotisations versées jusqu'au 28 juin 1942 et à 1,33 p. 100 du salaire ayant servi de base au calcul des cotisations à partir du 29 juin 1942 ou à 23,8 p. 100 des cotisations acquittées d'après le système des classes de salaire à partir de cette même date.
246
247La somme de base des pensions dues au titre de la loi du 20 décembre 1911 est fixée à 48 F par an et les majorations à 20 p. 100 des cotisations versées jusqu'au 30 juin 1942 et à 0,84 p. 100 du salaire ayant servi de base au calcul des cotisations à partir du 1er juillet 1942 ou à 15 p. 100 des cotisations acquittées d'après le système des classes de salaire à partir de cette même date.
248
249Pour l'application des deuxième et troisième alinéas ci-dessus, les cotisations afférentes à des périodes antérieures au 1er janvier 1941, ainsi que celles versées en francs après le 31 décembre 1940 pour des périodes antérieures au 1er janvier 1945, sont prises en compte selon la classe à laquelle elles correspondent pour les valeurs indiquées aux barèmes ci-après :
250
251Code local des assurances sociales
252
253:-------------------------------:
254---
255
256: CLASSES : MONTANT A PRENDRE :
257
258: : EN COMPTE :
259
260: : (par semaine) :
261
262:-------------------------------:
263
264: : Francs (anciens) :
265
266: I : 6 :
267
268: II : 10 :
269
270: III : 14 :
271
272: IV : 18 :
273
274: V : 22 :
275
276: VI : 26 :
277
278: VII : 30 :
279
280: :
281
282Loi du 20 décembre 1911 :-------------------------------:
283
284: CLASSES : MONTANT :
285---
286
287:------------------: A PRENDRE :
288
289: Avant : Depuis : EN COMPTE :
290
291: le : le : (par mois) :
292
293: 1/1/41 : 1/1/41 : :
294
295:-------------------------------:
296
297: : : Francs :
298
299: : : (anciens) :
300
301: A/B : A : 40 :
302
303: C/D : B : 70 :
304
305: E/F : C : 110 :
306
307: G/H : D : 150 :
308
309: I/K : E : 200 :
310
311: L/M : F : 250 :
312
313: N : G : 300 :
314
315: :
316
317**Article LEGIARTI000006736597**
318
319Pour les assurés mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 357-2, la pension définie au premier alinéa du même article est affectée d'un coefficient de minoration qui est fonction soit du nombre de trimestres correspondant à la durée séparant l'âge auquel la pension prend effet du soixante-cinquième anniversaire de l'assuré, soit du nombre de trimestres supplémentaires qui serait nécessaire, à la date d'effet de la pension, pour atteindre les 150 trimestres d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes, tels que définis et déterminés pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 351-1 ; le nombre de trimestres correspondant est éventuellement arrondi au chiffre immédiatement supérieur. Le plus petit de ces deux nombres est pris en considération. Pour chaque trimestre ainsi retenu, le coefficient de minoration à appliquer à cette pension est de 2,5 p. 100.
320
321**Article LEGIARTI000006736599**
322
323Les coefficients de minoration prévus au deuxième alinéa de l'article L. 357-2 ne sont pas applicables à la pension définie au premier alinéa du même article lorsque cette pension prend effet à un âge compris entre soixante et soixante-cinq ans, au profit :
324
3251°) des assurés qui justifient d'au moins 150 trimestres d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes - tels que définis et déterminés pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 351-1 - dans l'ex-régime local des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle et dans le régime général ou dans ces régimes et un ou plusieurs autres régimes de base obligatoires d'assurance vieillesse ;
326
3272°) des assurés qui relèvent de l'une des catégories mentionnées du 3° au 5° de l'article L. 351-8.
328
329## Section 2 : Pension d'invalidité.
330
331**Article LEGIARTI000006736569**
332
333La fraction mentionnée à l'article [L. 357-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742689&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L357-5 \(V\)") est égale à trois quarts.
334
335**Article LEGIARTI000006736571**
336
337L'âge mentionné à l'article L. 357-6 est soixante ans.
338
339**Article LEGIARTI000006736572**
340
341Le taux minimum d'incapacité de travail exigé à l'article [L. 357-8](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742691&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L357-8 \(V\)") est deux tiers.
342
343## Section 3 : Pension de veuve ou de veuf.
344
345**Article LEGIARTI000006736573**
346
347La pension de veuve ou de veuf prévue à l'article [L. 357-9 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742692&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L357-9 \(V\)")ne peut être inférieure au montant minimum de base mentionné au premier alinéa de l'article [L. 357-10](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742693&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L357-10 \(V\)") lorsqu'elle correspond à une durée d'assurance d'au moins quinze années (soit 60 trimestres) accomplies dans l'ex-régime local des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle et dans le régime général.
348
349Lorsque cette durée est inférieure à quinze années, le montant minimum de base est réduit à autant de soixantièmes que l'assuré justifiait de trimestres d'assurance.
350
351Les dispositions de l'alinéa précédent ne s'appliquent pas à la pension de veuve ou de veuf attribuée sur justification d'invalidité avant l'âge de cinquante-cinq ans.
352
353**Article LEGIARTI000006736574**
354
355Pour l'octroi au conjoint survivant, en cas d'inaptitude, d'une pension de veuve ou de veuf prévue à l'article [L. 357-10](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742693&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L357-10 \(V\)"), il est fait application de l'article [L. 351-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742675&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L351-7 \(V\)"), ainsi que de l'article R. 351-21.
356
357**Article LEGIARTI000006736575**
358
359La majoration de la pension de veuve ou de veuf prévue au deuxième alinéa de l'article [L. 357-10](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742693&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L357-10 \(V\)") s'élève à 10 p. 100.
360
361L'âge prévu au dernier alinéa de ce même article en cas d'inaptitude au travail est soixante ans.
362
363**Article LEGIARTI000006736576**
364
365La fraction prévue à l'article [L. 357-11 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742695&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L357-11 \(V\)")est égale à la moitié de la pension d'invalidité qui a ou eût été accordée en vertu de l'article [L. 357-8](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742691&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L357-8 \(V\)") au " de cujus ".
366
367**Article LEGIARTI000006736577**
368
369L'article [L. 357-9](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742692&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L357-9 \(V\)") ne modifie pas les conditions d'ouverture du droit aux pensions de veuves ou de veufs dues au titre de la loi du 20 décembre 1911. Toutefois, ces pensions ne sont calculées sur la base d'une pension de vieillesse supérieure à la pension d'invalidité qu'au cas où le " de cujus " justifiait de la période de stage exigée pour la pension de vieillesse.
370
371**Article LEGIARTI000006736578**
372
373Le conjoint divorcé non remarié d'un assuré décédé sans s'être remarié ou sans laisser de conjoint survivant a droit à la pension de veuve ou de veuf prévue à l'article [L. 357-9](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742692&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L357-9 \(V\)") lorsqu'il remplit les conditions fixées soit par le code local des assurances sociales, soit par la loi du 20 décembre 1911, pour l'attribution de cette pension.
374
375Dans le cas où l'assuré est décédé après s'être remarié, la pension de veuve ou de veuf prévue à l'article L. 357-9 doit être partagée entre son conjoint survivant et son ou ses précédents conjoints divorcés non remariés, au prorata de la durée respective de chaque mariage. Cette durée, déterminée de date à date, est arrondie au nombre de mois inférieur.
376
377Lorsque le conjoint survivant et le ou les précédents conjoints divorcés ne réunissent pas tous à la même date les conditions d'attribution de la pension de veuve ou de veuf susmentionnée, les parts de pension qui leur sont respectivement dues sont déterminées lors de la liquidation des droits du premier d'entre eux qui en fait la demande ; ces parts de pension sont ensuite liquidées au fur et à mesure que les intéressés justifient qu'ils réunissent les conditions susrappelées.
378
379Si, après plusieurs divorces, l'assuré décède sans laisser de conjoint survivant, la pension de veuve ou de veuf doit être partagée dans les conditions susrappelées entre ses précédents conjoints divorcés non remariés.
380
381Au décès du conjoint survivant ou d'un conjoint divorcé, sa part accroîtra la part de l'autre ou, s'il y a lieu, des autres, à compter du premier jour du mois suivant le décès.
382
383**Article LEGIARTI000006736579**
384
385Le conjoint divorcé non remarié est assimilé à une veuve ou à un veuf pour l'application de l'article [L. 357-10](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742693&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L357-10 \(V\)").
386
387**Article LEGIARTI000006736580**
388
389Lorsqu'un conjoint survivant ou divorcé remarié n'est susceptible de bénéficier, du chef de son dernier conjoint, d'aucun droit à pension de veuve ou de veuf au titre de l'ex-régime local des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle ou à pension de réversion au titre d'un autre régime de base obligatoire d'assurance vieillesse, il recouvre son droit à la pension de veuve ou de veuf prévue à l'article [L. 357-9](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742692&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L357-9 \(V\)") du chef d'un précédent conjoint dont l'a privé son remariage, à condition que ce droit ne soit pas ouvert ou susceptible d'être ouvert au profit d'un autre conjoint survivant ou divorcé.
390
391**Article LEGIARTI000006736606**
392
393Les pensions de veuves ou de veufs prévues à l'article L. 357-9 sont égales à un pourcentage de la pension dont le " de cujus " bénéficiait ou eût bénéficié, fixé à 52 p. 100 lorsqu'elles sont dues au titre du code local des assurances sociales et à 41,6 p. 100 lorsqu'elles sont dues au titre de la loi du 20 décembre 1911.
394
395## Section 4 : Dispositions communes aux pensions de vieillesse, d'invalidité, de veuve et de veuf.
396
397**Article LEGIARTI000006736581**
398
399Les arrêtés mentionnés aux articles [L. 357-16 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742701&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L357-16 \(V\)")et [L. 357-17 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742702&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L357-17 \(V\)")sont pris par le ministre chargé de la sécurité sociale.
400
401Les ministres mentionnés à l'article [L. 357-21](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742706&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L357-21 \(V\)") sont le ministre chargé de la sécurité sociale, le ministre de l'intérieur et le ministre chargé du budget.
402
403**Article LEGIARTI000006736582**
404
405Le service des arrérages de pensions dues au titre du régime local a lieu mensuellement et d'avance. Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé des postes et télécommunications fixe les conditions dans lesquelles est effectué le paiement de ces arrérages.
406
407**Article LEGIARTI000006736583**
408
409Les assurés soumis au régime local antérieurement au 1er juillet 1946 ont droit à partir de cette date aux avantages résultant pour eux du titre IV du présent livre et des chapitres 1er à 5 du présent titre.
410
411Toutefois, les intéressés peuvent réclamer le bénéfice des dispositions du présent chapitre relatif au régime applicable dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, s'ils estiment que ce régime leur est plus favorable. Dans ce cas, les règles de ce dernier régime sont applicables tant pour l'ouverture du droit que pour le calcul des prestations.
412
413Quelle que soit l'option exercée par l'assuré, son conjoint survivant peut demander le bénéfice des dispositions relatives aux pensions de réversion du régime général de sécurité sociale s'il estime que ce régime lui est plus favorable que celui résultant des dispositions du présent chapitre.
414
415L'assuré qui a opté pour le régime résultant des dispositions du présent chapitre peut obtenir la pension d'invalidité pour une affection antérieurement indemnisée au titre militaire.
416
417Toutefois, cette pension n'est pas susceptible des revalorisations prévues pour les pensions d'invalidité du régime général et le cumul des deux pensions, militaire et d'invalidité, ne peut être admis que dans les limites fixées par les dispositions du deuxième alinéa de l'article [L. 371-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742722&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L371-7 \(V\)").
418
419**Article LEGIARTI000006736584**
420
421Le service des pensions de vieillesse ou d'invalidité définis aux articles L. 357-2 et L. 357-5 et à l'article D. 357-10 dont l'entrée en jouissance intervient à partir du soixantième anniversaire de l'assuré, et entre le 1er avril 1983 et le 31 décembre 1990, est assuré à compter du premier jour du mois suivant celui au cours duquel l'assuré a rompu définitivement tout lien professionnel avec son employeur ou a cessé définitivement son activité non salariée.
422
423L'assuré doit établir qu'il se trouve dans cette situation :
424
4251°) dans le cas où il exerçait une activité salariée, par la production d'une attestation du dernier employeur, public ou privé, dont il relevait antérieurement à la date d'entrée en jouissance de la pension, mentionnant la date de cessation de toute activité de l'assuré auprès de cet employeur ;
426
4272°) dans le cas où il exerçait une activité non salariée, par tout mode de preuve et notamment par la production, suivant la nature de l'activité :
428
429a. d'un certificat de radiation du registre du commerce et des sociétés, du répertoire des métiers ou du registre des entreprises des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, ou un certificat de cessation d'activité du chef d'entreprise délivré par la chambre des métiers ;
430
431b. d'une attestation de radiation du tableau de l'ordre professionnel dont il relevait ;
432
433c. d'une attestation de radiation des rôles de la taxe professionnelle ;
434
435d. d'une attestation de cessation d'activité délivrée par la caisse de mutualité sociale agricole à laquelle il était affilié en qualité de personne non salariée des professions agricoles.
436
437## Chapitre 4 : Emploi des étrangers.
438
439**Article LEGIARTI000006736617**
440
441L'étranger soumis aux dispositions de l'ordonnance modifiée du 2 novembre 1945 pour l'exercice d'une activité professionnelle salariée en France est présumé avoir subi le contrôle médical prévu par ladite ordonnance s'il est porteur soit d'un contrat d'introduction visé par les services du ministère chargé du travail, soit d'une carte de travail ou, à défaut, d'un titre provisoire de travail.
442
443**Article LEGIARTI000006736618**
444
445Les candidats à un emploi salarié de nationalité centrafricaine, congolaise et tchadienne sont placés hors du champ d'application de l'article [L. 374-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742731&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L374-1 \(V\)").
446
447Les candidats à un emploi salarié de nationalité gabonaise et togolaise apportent la preuve qu'ils ont subi un contrôle médical par la production du certificat visé par le consul de France ou, à défaut, par celle d'une attestation de visite médicale délivrée, en France, par les services de l'office national d'immigration.
448
449Les candidats à un emploi salarié de nationalité algérienne sont présumés avoir subi le contrôle médical prévu par les accords internationaux s'ils sont en possession du titre de séjour délivré en application desdits accords.
450
451Les candidats à un emploi salarié qui sont ressortissants de l'un des Etats mentionnés ci-après :
452
453République unie du Cameroun ;
454
455République de Côte-d'Ivoire ;
456
457République du Bénin ;
458
459Burkina Faso ;
460
461République du Mali ;
462
463République islamique de Mauritanie ;
464
465République du Niger ;
466
467République du Sénégal,
468
469sont présumés avoir subi un contrôle médical dès lors qu'ils sont en possession d'une autorisation de travail.
470
471**Article LEGIARTI000006736619**
472
473Les frais du contrôle médical effectué par l'office national d'immigration en ce qui concerne les travailleurs mentionnés au deuxième alinéa de l'article D. 374-2 sont à la charge de l'employeur. Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé du travail, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'agriculture en fixe le montant et les conditions de versement.
474
475**Article LEGIARTI000006736620**
476
477Les dispositions du deuxième alinéa de l'article [D. 374-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006736618&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. D374-2 \(V\)") s'appliquent à chaque travailleur nouvellement embauché.
478
479**Article LEGIARTI000006736621**
480
481L'employeur justifie qu'il n'a ni engagé ni conservé à son service un étranger qui n'est pas muni de l'un des documents mentionnés aux articles [D. 374-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006736617&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. D374-1 \(V\)")et [D. 374-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006736618&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. D374-2 \(V\)") par la production du registre spécial des étrangers dûment rempli dans les conditions prévues par l'arrêté du 4 juin 1938 modifié.
482
483**Article LEGIARTI000006736622**
484
485Les caisses primaires d'assurance maladie doivent, à l'occasion des demandes de règlement des prestations maladie, maternité et décès, d'invalidité ou d'accidents du travail concernant des travailleurs étrangers, vérifier que les intéressés sont en possession, et suivant leur nationalité, de l'un des documents mentionnés aux articles D. 374-1 et D. 374-2.
486
487La même obligation incombe aux caisses de mutualité sociale agricole à l'occasion des demandes de règlement des prestations maladie, maternité, décès ou invalidité concernant des travailleurs salariés relevant du régime agricole de l'assurance maladie.
488
489Lorsque les prestations font l'objet d'un règlement direct, en application de l'article L. 322-1 ou de la réglementation applicable aux travailleurs salariés relevant du régime agricole de l'assurance maladie, la vérification prévue aux deux alinéas précédents incombe à l'établissement ayant dispensé les soins.
490
491A défaut de justification, les caisses primaires d'assurance maladie ou, le cas échéant, les caisses de mutualité sociale agricole sont néanmoins tenues, si les intéressés remplissent les conditions d'ouverture du droit, de verser les prestations dont le règlement est sollicité. Dans ce cas, elles doivent poursuivre, au besoin par les voies de droit, le remboursement des prestations versées soit directement à l'assuré, soit par l'intermédiaire d'un tiers payant, au titre du travailleur étranger ou de ses ayants droit.
492
493Le total des prestations dont le remboursement est exigible ne peut excéder, pour un même travailleur étranger, un montant annuel égal au tiers de la somme des plafonds mensuels de sécurité sociale de l'année considérée, dans la limite de trois années à compter de la réalisation du risque.
494
495**Article LEGIARTI000006736623**
496
497Les caisses primaires d'assurance maladie fournissent, trimestriellement, au commissaire de la République de région, la liste des entreprises qui ont fait l'objet d'une procédure de remboursement des prestations, ainsi que les noms des travailleurs étrangers qui ont motivé l'application de ladite procédure.
498
499Les caisses de mutualité sociale agricole fournissent, trimestriellement, au commissaire de la République de région, la liste des entreprises qui ont fait l'objet d'une procédure de remboursement des prestations ainsi que les noms des travailleurs étrangers relevant du régime agricole de l'assurance maladie qui ont motivé l'application de ladite procédure.
500
501## Section 1 : Bénéficiaires du complément familial, de l'allocation au jeune enfant, de l'allocation parentale d'éducation - Personnes assumant la charge d'un handicapé.
502
503**Article LEGIARTI000006736734**
504
505Sont affiliées obligatoirement à l'assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale, les personnes isolées bénéficiaires soit de l'allocation au jeune enfant sous condition de ressources, soit du complément familial, soit de l'allocation parentale d'éducation, qui ont à charge au moins un enfant de moins de trois ans ou au moins trois enfants et dont les ressources ne dépassent pas un plafond égal à 2.130 fois le taux horaire du salaire minimum de croissance prévu à l'article L. 141-4 du code du travail en vigueur au 1er juillet de l'année de référence ; ce plafond est majoré de 30 p. 100 par enfant à charge, au sens des articles L. 512-3 et L. 513-1.
506
507**Article LEGIARTI000006736741**
508
509Est affilié obligatoirement à l'assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale, celui des conjoints ou concubins n'exerçant pas d'activité professionnelle qui remplit les conditions posées ci-après :
510
5111°) soit avoir à charge au moins un enfant de moins de trois ans et bénéficier de l'allocation au jeune enfant sous condition de ressources, sous réserve que les ressources du ménage ne dépassent pas un plafond égal à 2.130 fois le taux horaire du salaire minimum de croissance prévu à l'article L. 141-4 du code du travail en vigueur au 1er juillet de l'année de référence ; ce plafond est majoré de 30 p. 100 par enfant à charge, au sens des articles L. 512-3 et L. 513-1 ;
512
5132°) soit avoir à charge au moins trois enfants et bénéficier du complément familial ou de l'allocation parentale d'éducation, sous réserve que les ressources du ménage n'excèdent pas le plafond de ressources qui est retenu pour l'attribution du complément familial.
514
515Toutefois, ne peut bénéficier de cette affiliation que le conjoint ou concubin dont les revenus propres provenant de l'exercice d'une activité professionnelle pendant l'année civile de référence, n'excèdent pas douze fois la base mensuelle de calcul des allocations familiales en vigueur au 1er juillet de ladite année.
516
517Ne peut également bénéficier de cette affiliation que le conjoint ou concubin qui ne participe pas, au sens de l'article 1124 du code rural, à la mise en valeur d'une exploitation agricole.
518
519**Article LEGIARTI000006736748**
520
521Pour l'application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 381-1 concernant les personnes ayant la charge d'un enfant handicapé ou assumant, au foyer familial, la charge d'un handicapé adulte le taux d'incapacité permanente du handicapé est fixé à 80 p. 100.
522
523Le pourcentage d'incapacité est apprécié suivant le barème d'invalidité prévu à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 9-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre.
524
525**Article LEGIARTI000006736755**
526
527L'affiliation des personnes ayant la charge d'un enfant handicapé est faite soit sur leur demande, soit à la diligence de l'organisme ou du service chargé de la liquidation de l'allocation d'éducation spéciale.
528
529L'affiliation des personnes assumant, au foyer familial, la charge d'un handicapé adulte est faite à la diligence du secrétaire de la commission prévue à l'article L. 323-11 du code du travail.
530
531**Article LEGIARTI000006736761**
532
533La cotisation due au titre des personnes mentionnées ci-dessus est égale au taux cumulé de la cotisation employeur et salarié en vigueur dans le régime général de sécurité sociale, pour la couverture du risque vieillesse.
534
535Dans les départements autres que ceux qui sont mentionnés à l'article L. 751-1, cette cotisation est assise sur une assiette forfaitaire correspondant, par mois, au produit du montant du salaire horaire minimum de croissance et des cinquante-deux douzièmes de la durée hebdomadaire légale du travail.
536
537Dans les mêmes départements, le salaire horaire minimum de croisssance et la durée hebdomadaire légale du travail mentionnés à l'alinéa ci-dessus sont ceux en vigueur au 1er juillet de l'année civile précédente.
538
539**Article LEGIARTI000006736767**
540
541L'immatriculation est effectuée en tant que de besoin par la caisse régionale d'assurance maladie ou la caisse générale de sécurité sociale dans le ressort de laquelle est situé le domicile des intéressés. Lorsque le domicile se situe dans la région parisienne ou dans la région de Strasbourg, sont respectivement compétentes : la caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés ou la caisse régionale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés de Strasbourg.
542
543L'immatriculation des personnes ayant la charge d'un enfant handicapé prend effet à compter du premier jour du trimestre civil suivant le mois au cours duquel l'assujetti remplit les conditions d'affiliation définies ci-dessus.
544
545L'immatriculation des personnes assumant, au foyer familial, la charge d'un handicapé adulte prend effet à compter du premier jour du trimestre civil suivant le mois au cours duquel la commission prévue à l'article L. 323-11 du code du travail a décidé que les conditions d'affiliation ci-dessus définies sont remplies.
546
547**Article LEGIARTI000006736773**
548
549Les modalités de versement des cotisations d'assurance vieillesse, calculées conformément aux dispositions de l'article D. 381-5, ainsi que les documents à produire à l'appui de ce versement sont fixés par un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé du budget, du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé des départements d'outre-mer.
550
551## Section 2 : Bénéficiaires de l'allocation de parent isolé.
552
553**Article LEGIARTI000006736639**
554
555Conformément à l'article L. 381-2, sont affiliées au régime général de sécurité sociale et ont droit et ouvrent droit immédiatement aux prestations en nature de l'assurance maladie et de l'assurance maternité, les personnes titulaires de l'allocation de parent isolé qui ne relèvent pas à titre personnel ou à titre d'ayant droit d'un régime les garantissant contre ces risques. Toutefois, sont également affiliées les personnes titulaires de l'allocation de parent isolé qui, bien que relevant d'un régime d'assurance maladie et maternité, n'ouvrent pas droit, pour elles-mêmes ou pour leurs enfants, aux prestations en nature.
556
557**Article LEGIARTI000006736640**
558
559L'immatriculation est effectuée en tant que de besoin à la diligence de l'allocataire ou, le cas échéant, de l'organisme débiteur de l'allocation, par la caisse primaire d'assurance maladie dans le ressort de laquelle est situé le lieu de résidence de cet allocataire.
560
561Les services ou organismes débiteurs des prestations familiales adressent chaque trimestre aux allocataires une attestation de leur qualité de titulaire de l'allocation de parent isolé, qui devra accompagner toute demande de prestations au titre de l'assurance maladie et maternité.
562
563**Article LEGIARTI000006736641**
564
565L'affiliation prend effet à compter du premier jour du mois au titre duquel est servie l'allocation de parent isolé ou, si les conditions d'affiliation viennent à être remplies à une date ultérieure, à cette date.
566
567**Article LEGIARTI000006736642**
568
569La cotisation forfaitaire due pour les personnes affiliées en application de l'article D. 381-8 est égale à la cotisation minimale fixée par le décret pris pour l'application des deuxième et troisième alinéas de l'article L. 741-4.
570
571**Article LEGIARTI000006736643**
572
573Un arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'agriculture fixe les modalités selon lesquelles la cotisation prévue à l'article D. 381-11 peut faire l'objet d'un versement forfaitaire global, ainsi que les documents à produire à l'appui de ce versement.
574
575## Paragraphe 3 : Dispositions comptables et financières.
576
577**Article LEGIARTI000006736706**
578
579Les dispositions des chapitres 3, 4 et 6 du titre V du livre II sont applicables à la caisse mutuelle et aux groupements mutualistes habilités à liquider et payer des prestations pour son compte.
580
581Toutefois, il ne peut être procédé à la réquisition mentionnée à l'article D. 253-53 en cas d'opposition à une délibération du conseil d'administration faite conformément à l'article L. 381-16.
582
583## Sous-section 7 : Dispositions propres au régime particulier prévu au quatrième alinéa de l'article L. 381-12.
584
585**Article LEGIARTI000006736644**
586
587Les membres des congrégations et collectivités religieuses peuvent opter pour le régime particulier défini au quatrième alinéa de l'article L. 381-12 soit lors de leur affiliation au régime général par application de la présente section soit, postérieurement à cette affiliation, à compter du premier jour du semestre suivant l'expiration d'un délai de trois mois à partir du dépôt de leur demande.
588
589**Article LEGIARTI000006736648**
590
591L'affiliation au régime particulier prend effet à la date d'effet de l'option telle qu'elle est fixée à l'article D. 381-15.
592
593Le droit aux prestations prévues par ledit régime est ouvert dès cette date.
594
595Il est subordonné à la justification du paiement des cotisations personnelles exigibles à la date à laquelle les soins sont dispensés.
596
597**Article LEGIARTI000006736649**
598
599Les cotisations du régime particulier sont fixées forfaitairement par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale compte tenu du coût moyen par assuré dans le régime prévu par l'article L. 381-12 des prestations auxquelles ouvre droit le régime organisé par la présente sous-section.
600
601**Article LEGIARTI000006736708**
602
603L'option pour le régime particulier doit être formulée pour une durée de deux ans.
604
605Pour continuer à bénéficier du régime au-delà de cette période, une nouvelle demande doit être formée auprès de la caisse mutuelle d'assurance maladie des cultes trois mois avant l'expiration de ladite période.
606
607## Section 8 : Bénéficiaires de l'allocation aux adultes handicapés.
608
609**Article LEGIARTI000006736651**
610
611Le taux d'incapacité permanente prévu à l'article 43-II de la loi n° 75-534 du 30 juin 1975 est égal à celui qui est fixé à l'[article 1er du décret n° 75-1197 du 16 décembre 1975](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000306353&idArticle=LEGIARTI000006772899&dateTexte=&categorieLien=cid "Décret n°75-1197 du 16 décembre 1975 - art. 1 \(M\)").
612
613**Article LEGIARTI000006736710**
614
615La cotisation d'assurance maladie maternité prévue à l'article L. 381-29 due pour chaque bénéficiaire de l'allocation aux adultes handicapés est assise sur la moitié de la somme des plafonds mensuels applicables aux salariés au cours de l'année civile pour le calcul des cotisations de sécurité sociale.
616
617Lorsque l'allocation susmentionnée n'est pas servie pendant une année entière, la cotisation d'assurance maladie maternité est liquidée par fractions mensuelles ; elle est alors due pour toute personne qui bénéficie de l'allocation aux adultes handicapés au premier jour d'un mois.
618
619**Article LEGIARTI000006736712**
620
621Le taux de la cotisation prévue à l'article L. 381-29 est celui qui est prévu pour l'emploi des salariés placés sous le régime général pour une partie des risques, en ce qui concerne les prestations en nature des assurances maladie et maternité.
622
623**Article LEGIARTI000006736714**
624
625La caisse primaire d'assurance maladie qui a procédé, conformément à l'article L. 381-28, à l'affiliation du bénéficiaire de l'allocation aux adultes handicapés, notifie l'immatriculation de ce dernier au service départemental de l'aide sociale et, le cas échéant, à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales.
626
627**Article LEGIARTI000006736716**
628
629La cotisation précitée est versée trimestriellement par le service départemental d'aide sociale à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales ou, à défaut d'union de recouvrement, à la caisse primaire d'assurance maladie.
630
631## Section 6 : Régimes complémentaires.
632
633**Article LEGIARTI000006736652**
634
635Les arrêtés interministériels prévus à l'article L. 382-11 sont pris par le ministre chargé de la sécurité sociale et le ministre chargé du budget.
636
637**Article LEGIARTI000006736654**
638
639Les régimes complémentaires d'assurance vieillesse auxquels sont affiliées les personnes mentionnées à l'article L. 382-1 en application de l'article L. 382-12 demeurent régis par les dispositions légales et réglementaires applicables aux régimes complémentaires mentionnés au premier alinéa de l'article L. 644-1.
640
641Leur gestion est assurée par la section professionnelle mentionnée au 9° de l'article 3 du décret du 19 juillet 1948 modifié. Toutefois, les attributions du conseil d'administration de ladite section professionnelle en matière de régimes complémentaires sont exercées par des conseils d'administration distincts.
Article LEGIARTI000006735720 L0→1
1## Section 1 : Dispositions générales.
2
3**Article LEGIARTI000006735720**
4
5Le décret prévu au deuxième alinéa de l'article [L. 212-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741619&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L212-1 \(V\)") est pris sur le rapport du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé du budget et, le cas échéant, du ministre intéressé.
6
7**Article LEGIARTI000006735721**
8
9Pour les catégories de salariés autres que les salariés agricoles, mentionnées à l'article [L. 212-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741619&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L212-1 \(V\)"), et dont les prestations familiales sont financées par la caisse nationale des allocations familiales, le service desdites prestations est assuré dans les conditions définies ci-après.
10
11**Article LEGIARTI000006735973**
12
13Le service des prestations familiales est assuré, pour les personnels de droit public qu'ils rémunèrent, par les administrations, services, établissements publics et offices de l'Etat ne présentant pas le caractère industriel ou commercial.
14
15**Article LEGIARTI000006735977**
16
17Sous réserve que les intéressés ne peuvent prétendre aux prestations familiales à un autre titre, le service desdites prestations aux bénéficiaires de pensions est assuré dans les conditions suivantes :
18
191°) par l'Etat, lorsque la pension est allouée soit au titre du code des pensions civiles et militaires de retraite, soit au titre du premier alinéa de l'article L. 20 et du premier alinéa de l'article L. 54 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;
20
212°) par la Caisse des dépôts et consignations lorsque la pension est allouée soit au titre du régime des retraites des agents des collectivités locales et de leurs établissements publics, soit au titre du régime de retraites des ouvriers des établissements industriels de l'Etat ;
22
233°) par les régimes spéciaux de retraites des agents des collectivités locales et de leurs établissements publics ;
24
254°) par la société nationale d'exploitation industrielle des tabacs et allumettes pour ses retraités.
26
27**Article LEGIARTI000006735984**
28
29Sont autorisés à servir directement les prestations familiales à leurs personnels en activité et en retraite :
30
311°) la Société nationale des chemins de fer français ;
32
332°) les entreprises dont les agents relèvent du statut des industries électriques et gazières ;
34
353°) la Régie autonome des transports parisiens ;
36
374°) la caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines ;
38
395°) le commissariat à l'énergie atomique ;
40
416°) la Banque de France.
42
43## Chapitre 3 : Unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF).
44
45**Article LEGIARTI000006735722**
46
47La circonscription territoriale d'une union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales correspond à la circonscription soit d'une caisse primaire d'assurance maladie, soit de plusieurs de ces caisses. Elle peut excéder le cadre du département en cas de circonstances exceptionnelles. Elle est fixée, ainsi que le siège de l'union, par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
48
49Cet arrêté désigne les caisses primaires d'assurance maladie et d'allocations familiales membres de l'union.
50
51**Article LEGIARTI000006735725**
52
53Le personnel de l'union ne peut être pris en dehors du personnel des caisses tant que ces organismes n'ont pas avisé l'union de l'impossibilité de répondre aux demandes présentées.
54
55Les fonctions de directeur et d'agent comptable de l'union pourront être assurées par les titulaires des postes correspondants de l'une ou l'autre des caisses constituantes.
56
57**Article LEGIARTI000006735726**
58
59Les dispositions de l'article [D. 231-24](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006736368&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. D231-24 \(V\)") sont applicables aux conseils d'administration des unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales.
60
61**Article LEGIARTI000006735727**
62
63Lors de leur création, les unions reçoivent des caisses membres une avance pour frais de premier établissement. Le montant de la participation de chaque caisse peut être fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale en fonction des cotisations encaissées par elles au cours de l'année civile précédant celle de la création. Cette participation peut être représentée pour partie par des biens meubles ou immeubles transférés à l'union.
64
65**Article LEGIARTI000006735728**
66
67Pour chacune de ces unions de recouvrement, un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale fixera, le cas échéant, la date à partir de laquelle leur compétence est étendue à l'ensemble des opérations mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l'article [L. 213-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741637&dateTexte=&categorieLien=cid).
68
69**Article LEGIARTI000006736365**
70
71La commission de recours gracieux des unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales est composée conformément aux dispositions de l'article R. 142-2, sous les réserves suivantes :
72
73Le trésorier-payeur général, ou son représentant, participe aux délibérations de la commission de recours gracieux avec voix consultative.
74
75La commission de recours gracieux peut s'adjoindre des membres suppléants choisis parmi les administrateurs travailleurs indépendants de la caisse d'allocations familiales.
76
77## Section 2 : Listes électorales.
78
79**Article LEGIARTI000006735986**
80
81Pour être admis à voter, l'électeur doit être inscrit sur la liste électorale établie en vue des élections aux conseils d'administration des organismes du régime général de sécurité sociale.
82
83Toutefois, par dérogation à l'alinéa précédent, sont admis à voter, quoique non inscrits, en application de l'article L. 62 du code électoral et sous réserve du contrôle de leur identité, les électeurs porteurs d'une décision du juge du tribunal d'instance ordonnant leur inscription, ou d'un arrêt de la Cour de cassation annulant un jugement qui aurait prononcé leur radiation.
84
85**Article LEGIARTI000006735987**
86
87Les électeurs assurés sociaux détachés à l'étranger seront inscrits sur la liste électorale de la commune de leur résidence connue en France ou, à défaut, sur celle de la commune du siège de l'organisme qui assure leur rémunération.
88
89Ils votent pour le conseil d'administration de la caisse primaire d'assurance maladie et de la caisse d'allocations familiales dans la circonscription de laquelle se trouve la commune où ils sont inscrits.
90
91Les électeurs assurés sociaux à la caisse primaire nationale d'assurance maladie de la batellerie, les assurés sociaux et les travailleurs indépendants électeurs à la caisse nationale d'allocations familiales de la navigation intérieure sont inscrits sur la liste électorale de la commune où les caisses intéressées ont leur siège.
92
93**Article LEGIARTI000006735988**
94
95Cent trente et un jours avant la date du scrutin, les états adressés au maire en vertu de l'article L. 214-4 sont déposés au secrétariat de la mairie en vue de leur consultation par toute personne intéressée. Dans les villes divisées en plusieurs arrondissements municipaux, les états de recensement des électeurs de chaque arrondissement sont déposés au secrétariat de la mairie d'arrondissement.
96
97Le même jour, le maire avise les électeurs par voie d'affichage du dépôt des états de recensement.
98
99**Article LEGIARTI000006735989**
100
101La commission administrative prévue au troisième alinéa de l'article L. 214-4 est composée de deux électeurs assurés sociaux titulaires ou suppléants et d'un électeur travailleur indépendant titulaire ou suppléant.
102
103Les membres titulaires et suppléants sont désignés par le maire.
104
105En outre, les organisations mentionnées à l'article L. 214-6 peuvent désigner un représentant qui participe aux travaux de la commission avec voix consultative.
106
107Il peut être créé une sous-commission composée de la même façon que la commission administrative et chargée de préparer les travaux de celle-ci.
108
109En cas d'impossibilité de composer la commission conformément aux dispositions des premier et deuxième alinéas ci-dessus, le maire peut faire appel à toute personne inscrite sur la liste électorale établie en application du code électoral.
110
111Le secrétariat de la commission est assuré par un agent de la commune ou, à défaut, par un électeur désigné par le maire.
112
113**Article LEGIARTI000006735990**
114
115Dans les trente-neuf jours qui suivent le dépôt des états de recensement mentionnés à l'article D. 214-3, tout électeur peut vérifier s'il est inscrit et, le cas échéant, demander son inscription. De même, tout électeur et le commissaire de la République peut réclamer la radiation d'un électeur indûment inscrit. Le commissaire de la République peut également réclamer l'inscription d'un électeur non inscrit. Les demandes d'inscription et les réclamations sont déposées à la mairie. Il en est délivré récépissé.
116
117Un arrêté fixe la liste des pièces permettant à l'assuré de justifier de la qualité d'électeur.
118
119**Article LEGIARTI000006735991**
120
121La commission administrative instruit les demandes et réclamations.
122
123Au plus tard quatre-vingt-dix jours avant le scrutin, après avoir recueilli l'avis de la commission, le maire arrête les listes électorales en procédant à l'inscription des électeurs dans chaque collège. Il porte à la connaissance des intéressés les décisions de refus d'inscription ou de radiation dans les mêmes délais.
124
125**Article LEGIARTI000006735992**
126
127Au plus tard quatre-vingt-neuf jours avant le scrutin, le maire avise les électeurs par voie d'affichage du dépôt des listes électorales. Le commissaire de la République peut en avoir copie sur sa demande.
128
129**Article LEGIARTI000006735993**
130
131Pour l'application de l'article L. 25 du code électoral, le délai de réclamation est fixé à dix jours à compter de l'affichage prévu à l'article D. 214-7 ci-dessus.
132
133**Article LEGIARTI000006735994**
134
135Les électeurs mineurs peuvent sans autorisation présenter une réclamation ou défendre à une réclamation dirigée contre eux.
136
137**Article LEGIARTI000006735995**
138
139Le recours est formé par déclaration orale ou écrite faite, remise ou adressée au secrétariat-greffe du tribunal d'instance dans le ressort duquel est située la commune dans laquelle la liste a été affichée.
140
141La déclaration indique les nom, prénoms et adresse du requérant, la qualité en laquelle il agit et l'objet de son recours. Si celui-ci concerne un autre électeur que le requérant, la déclaration comporte les nom, prénoms et adresse de cet électeur.
142
143**Article LEGIARTI000006735996**
144
145Dans les dix jours du recours, le tribunal d'instance statue sans forme, sans frais et sur simple avertissement donné trois jours à l'avance à toutes les parties intéressées.
146
147**Article LEGIARTI000006735997**
148
149La décision prise par le tribunal d'instance est notifiée par le secrétariat-greffe dans les trois jours au requérant et, s'il y a lieu, à l'électeur intéressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le secrétariat-greffe en informe le commissaire de la République et le maire dans le même délai.
150
151La décision n'est pas susceptible d'opposition.
152
153**Article LEGIARTI000006735998**
154
155Le pourvoi en cassation est formé dans les dix jours suivant la notification de la décision du tribunal d'instance. Il n'est pas suspensif.
156
157Les dispositions des articles R. 15-2 à R. 15-6 du code électoral sont applicables.
158
159**Article LEGIARTI000006735999**
160
161Les délais fixés par les articles D. 214-8 et D. 214-11 à D. 214-13 sont calculés et prorogés conformément aux dispositions des articles 640, 641 et 642 du nouveau code de procédure civile.
162
163**Article LEGIARTI000006736000**
164
165Le juge du tribunal d'instance, directement saisi, a compétence pour statuer jusqu'au jour du scrutin sur les réclamations présentées en application de l'article L. 34 du code électoral.
166
167**Article LEGIARTI000006736001**
168
169Tout électeur de la commune peut, à ses frais, prendre communication et copie de la liste électorale de la commune à condition de s'engager à ne pas en faire un usage qui ne soit strictement lié à l'élection.
170
171A l'expiration du délai de huit jours suivant l'affichage des résultats du scrutin, la liste électorale ne peut plus être consultée.
172
173Les listes rectifiées, s'il y a lieu, pour tenir compte des décisions judiciaires seront closes soixante-huit jours avant le scrutin.
174
175**Article LEGIARTI000006736002**
176
177La publication ou la diffusion des mentions relatives aux personnes à l'occasion de la consultation des états et de la liste électorale ainsi que l'utilisation de la liste à des fins autres que des fins électorales seront punies des peines prévues pour les contraventions de 4ème classe.
178
179La peine sera prononcée autant de fois qu'il y aura d'infractions.
180
181## Section 3 : Déclaration de candidatures.
182
183**Article LEGIARTI000006736003**
184
185Un arrêté ministériel fixe la période de dépôt des candidatures ainsi que la date à laquelle le commissaire de la République publie les listes de candidatures.
186
187Chaque candidat doit produire à l'appui de sa déclaration de candidature une fiche individuelle d'état civil ou une photocopie d'une pièce d'identité dont la liste est fixée par un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
188
189Chaque candidat doit attester sur l'honneur n'avoir encouru aucune des condamnations prévues aux articles L.5 et L. 6 du code électoral ainsi que l'exactitude des renseignements fournis dans sa déclaration de candidature.
190
191**Article LEGIARTI000006736005**
192
193Chaque liste fait l'objet d'une déclaration collective effectuée par un mandataire muni d'une procuration écrite, signée de chaque candidat figurant sur la liste.
194
195Cette déclaration collective précise :
196
1971°) le conseil d'administration de l'organisme auquel les candidats de la liste se présentent ;
198
1992°) l'ordre de présentation des candidats figurant sur la liste ;
200
2013°) le titre de la liste.
202
203A cette déclaration collective sont jointes les déclarations individuelles de chacun des candidats de la liste. Chaque déclaration individuelle est signée par le candidat et comporte la procuration donnée au mandataire.
204
205Elle mentionne les nom, prénoms, date et lieu de naissance, domicile et profession du candidat.
206
207**Article LEGIARTI000006736006**
208
209Chaque candidat travailleur indépendant doit déclarer sa candidature en indiquant l'organisme et le collège où il se présente avec son suppléant. La déclaration doit comporter les nom, prénoms, date et lieu de naissance, domicile et profession des intéressés.
210
211**Article LEGIARTI000006736007**
212
213Les candidatures sont établies pour chaque conseil d'administration.
214
215Elles sont déposées à la préfecture du département où l'organisme intéressé a son siège.
216
217Il est délivré au mandataire de la liste un reçu de la déclaration collective et des déclarations individuelles.
218
219**Article LEGIARTI000006736008**
220
221Aucune des listes mentionnées à l'article L. 214-6 ne peut comporter un nombre de candidats inférieur à quinze ou supérieur à vingt-trois.
222
223**Article LEGIARTI000006736009**
224
225Le commissaire de la République publie les listes de candidatures. Ces listes sont affichées à la préfecture, dans les mairies et aux sièges des organismes intéressés.
226
227Aucun dépôt ou retrait individuel de candidature ne peut être opéré après le dépôt de la liste.
228
229Une liste ne peut faire l'objet d'un retrait que lorsque plus de la moitié des candidats inscrits sur cette liste en font la demande au commissaire de la République. Cette demande est est écrite. Elle est enregistrée au plus tard la veille de la date de la publication de la liste.
230
231Un candidat décédé peut être remplacé jusqu'à l'expiration du délai de dépôt des candidatures.
232
233**Article LEGIARTI000006736010**
234
235La régularité des listes peut être contestée dans un délai de trois jours à partir de leur publication devant le tribunal d'instance dans le ressort duquel se trouve le siège de la caisse intéressée.
236
237Le tribunal, qui peut être saisi sur requête d'un électeur ou du commissaire de la République, statue sans formalité dans les trois jours.
238
239## Section 4 : Propagande.
240
241**Article LEGIARTI000006736011**
242
243Chaque liste de candidatures et chaque candidat titulaire travailleur indépendant a droit à une circulaire sur un feuillet de format 210 X 297 mm.
244
245Le nombre de circulaires que chaque liste et chaque candidat travailleur indépendant peut faire imprimer ne doit pas dépasser de plus de 10 p. 100 le nombre d'électeurs inscrits.
246
247**Article LEGIARTI000006736012**
248
249Chaque liste et chaque candidat travailleur indépendant titulaire a droit à deux affiches, l'une d'un format de 594 X 841 mm pour la propagande, l'autre d'un format de 297 X 420 mm pour l'annonce des réunions électorales.
250
251Le nombre maximum des emplacements réservés à l'affichage électoral est déterminé par la commission de propagande.
252
253Ceux-ci devront être établis au minimum à côté de chaque lieu de vote. Chaque candidat sollicitant les suffrages d'électeurs groupés dans un bureau de vote intercommunal doit pouvoir disposer, sur sa demande, d'un emplacement dans chacune des communes regroupées dans le bureau de vote considéré.
254
255La demande d'attribution d'emplacements doit être formulée pendant la durée de la campagne électorale et au plus tard cinq jours avant la date du scrutin.
256
257Les emplacements sont attribués dans l'ordre d'enregistrement des candidatures.
258
259Tout candidat qui laissera sans emploi l'emplacement d'affichage qu'il aura demandé sera tenu, sauf en cas de force majeure reconnue par le tribunal, de rembourser à la commune les frais d'établissement.
260
261**Article LEGIARTI000006736013**
262
263Le nombre de bulletins de vote que chaque liste de candidats ou chaque candidat travailleur indépendant titulaire peut faire imprimer ne doit pas excéder de plus de 20 p. 100 le double du nombre des électeurs dont cette liste ou ce candidat sollicite les suffrages.
264
265Les bulletins ont un format de 148 X 210 mm.
266
267Les bulletins ne doivent pas comporter d'autres mentions que le nom de l'organisme de sécurité sociale, le nom et le prénom de chaque candidat ainsi que le titre de la liste. Ces mentions doivent figurer sur un seul côté du bulletin.
268
269**Article LEGIARTI000006736015**
270
271La commission de propagande prévue aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 214-7 est constituée par arrêté du commissaire de la République au chef-lieu de chaque département. Chaque commission est présidée par un magistrat des juridictions administratives ou judiciaires désigné selon le cas par le président de la chambre régionale des comptes, le président du tribunal administratif ou le premier président de la cour d'appel, et comprend :
272
2731°) un fonctionnaire en activité ou en retraite désigné par le commissaire de la République ;
274
2752°) un fonctionnaire désigné par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales ;
276
2773°) un fonctionnaire désigné par le trésorier-payeur général ;
278
2794°) un fonctionnaire désigné par le chef de service départemental des postes.
280
281Le secrétariat est assuré par un fonctionnaire désigné par le commissaire de la République.
282
283La commission de propagande siège dans un local désigné par son président, en accord avec le commissaire de la République.
284
285Le président convoque les mandataires de chaque liste ou de chaque candidat. Ceux-ci peuvent participer aux travaux de la commission avec voix consultative.
286
287**Article LEGIARTI000006736016**
288
289Tout engagement de dépenses demandé par la commission de propagande en vue d'assurer les tâches qui lui sont confiées doit être préalablement approuvé par le commissaire de la République.
290
291**Article LEGIARTI000006736017**
292
293La commission de propagande reçoit du commissaire de la République les enveloppes nécessaires à l'expédition des circulaires et des bulletins de vote. Elle fait préparer le libellé de ces enveloppes.
294
295Elle est chargée :
296
2971°) de dresser la liste des imprimeurs agréés par elle pour procéder à l'impression des documents électoraux ;
298
2992°) de déterminer les emplacements d'affichage conformément aux dispositions de l'article D. 214-26 ;
300
3013°) d'adresser au plus tard neuf jours avant les élections, dans une même enveloppe fermée qui est acheminée en dispense d'affranchissement, une circulaire et un bulletin de vote de chacune des listes et candidats à tous les électeurs dont ces listes et ces candidats sollicitent les suffrages.
302
303Ce délai est porté à quarante-cinq jours pour les électeurs à la caisse primaire nationale d'assurance maladie de la batellerie et à la caisse nationale d'allocations familiales de la navigation intérieure ;
304
3054°) d'envoyer à chaque maire concerné, au plus tard huit jours avant les élections, les bulletins de vote de chaque liste et de chaque candidat en nombre au moins égal à celui des électeurs inscrits.
306
307**Article LEGIARTI000006736018**
308
309Le mandataire de chaque liste et le candidat travailleur indépendant font connaître au président de la commission le nom du ou des imprimeurs choisis par elle sur la liste des imprimeurs agréés.
310
311Le président lui indique les caractéristiques et le nombre maximum des documents de chaque catégorie qu'il est autorisé à faire imprimer ainsi que les tarifs maxima d'impression fixés en application de l'article D. 214-33.
312
313Le mandataire de la liste et le candidat travailleur indépendant doivent remettre au président de la commission les exemplaires imprimés de la circulaire et du bulletin au plus tard vingt-cinq jours avant le scrutin.
314
315Ce délai est porté à soixante jours pour les candidats à la caisse primaire nationale d'assurance maladie de la batellerie et à la caisse nationale d'allocations familiales de la navigation intérieure.
316
317La commission n'est pas tenue d'assurer l'envoi des imprimés remis postérieurement à ce délai.
318
319Les circulaires et bulletins dont le format, le libellé ou l'impression ne répondent pas aux prescriptions législatives ne sont pas acceptés par la commission.
320
321**Article LEGIARTI000006736019**
322
323Il est interdit de distribuer ou de faire distribuer le jour du scrutin des bulletins, circulaires et autres documents.
324
325**Article LEGIARTI000006736020**
326
327Il est remboursé aux listes le coût du papier et les frais d'impression des circulaires, affiches et bulletins de vote prévus respectivement aux articles D. 214-25 à D. 214-27.
328
329Toutefois, seuls sont remboursés, sur présentation des pièces justificatives, les frais d'impression réellement exposés. La somme remboursée pour le coût du papier et les frais d'impression ne peut excéder celle résultant de l'application au nombre des imprimés admis à remboursement des tarifs fixés par arrêté du commissaire de la République dans la limite d'un coût unitaire fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget, après avis d'une commission départementale comprenant :
330
3311°) le commissaire de la République ou son représentant, président ;
332
3332°) le directeur régional des affaires sanitaires et sociales ou son représentant ;
334
3353°) le trésorier-payeur général ou son représentant ;
336
3374°) le directeur départemental de la concurrence et de la consommation ou son représentant ;
338
3395°) un représentant des organisations professionnelles des imprimeurs désigné par le commissaire de la République selon la nature des tarifs à établir.
340
341En ce qui concerne l'impression, les tarifs ne peuvent s'appliquer qu'à des circulaires et bulletins de vote présentant les caractéristiques suivantes et excluant tous travaux de photogravures (clichés, similis ou traits) : papier blanc satiné, 56 grammes au mètre carré, Afnor II/1.
342
343**Article LEGIARTI000006736021**
344
345Le remboursement des documents électoraux mentionnés aux articles D. 214-26 à D. 214-28 sera opéré au profit des candidats travailleurs indépendants ayant obtenu au moins 5 p. 100 des suffrages exprimés dans le collège considéré.
346
347Le remboursement sera effectué dans les conditions prévues à l'article D. 214-33.
348
349## Section 5 : Opérations préparatoires au scrutin.
350
351**Article LEGIARTI000006736022**
352
353Une carte électorale est délivrée à tout électeur inscrit sur la liste électorale. Il ne sera délivré qu'une seule carte aux assurés participant à deux scrutins.
354
355La carte électorale doit être signée par l'électeur.
356
357**Article LEGIARTI000006736023**
358
359Dans chaque commune, les cartes électorales sont établies par le maire. Elles mentionnent :
360
3611°) les noms, prénoms, la date, le lieu de naissance ainsi que le domicile de l'électeur ;
362
3632°) le ou les collèges dont il relève ;
364
3653°) le ou les bureaux de vote dont il dépend ;
366
3674°) le numéro d'ordre qui lui est attribué sur la liste d'émargement ;
368
3695°) l'attestation sur l'honneur par laquelle le titulaire de la carte certifie n'être frappé d'aucune incapacité électorale résultant des condamnations mentionnées aux articles L. 5 et L. 6 du code électoral.
370
371Les cartes électorales sont envoyées au domicile des électeurs par le maire.
372
373Les cartes qui n'ont pas été remises à leurs titulaires sont retournées à la mairie expéditrice.
374
375Elles sont remises le jour du scrutin au bureau de vote intéressé pour être mises à la disposition de leurs titulaires. Pour les électeurs participant à deux scrutins, la carte électorale sera remise au bureau de vote chargé de recueillir les suffrages pour la caisse d'allocations familiales. Dans l'un et l'autre cas, elles ne peuvent être remises à l'électeur que sur le vu d'une pièce d'identité.
376
377**Article LEGIARTI000006736025**
378
379Un arrêté du commissaire de la République, pris dans les délais fixés par arrêté ministériel, établit la liste des bureaux de vote et précise, le cas échéant, la circonscription des bureaux de vote intercommunaux après avoir recueilli l'avis des maires intéressés.
380
381## Sous-section 1 : Opérations de vote.
382
383**Article LEGIARTI000006736026**
384
385La désignation des électeurs au sein de la commission prévue au premier alinéa de l'article L. 214-11 est opérée par arrêté du commissaire de la République.
386
387## Section 7 : Dispositions particulières à la caisse nationale d'allocations familiales des marins du commerce et à la caisse nationale d'allocations familiales de la pêche maritime.
388
389**Article LEGIARTI000006736027**
390
391En application de l'article L. 212-4, le conseil d'administration de la caisse nationale d'allocations familiales de la pêche maritime a la composition suivante :
392
3931°) douze représentants élus des travailleurs indépendants ;
394
3952°) huit représentants élus des pêcheurs salariés ;
396
3973°) quatre représentants des employeurs désignés par les organisations professionnelles nationales d'employeurs représentatives ;
398
3994°) trois représentants des associations familiales désignés par l'union nationale des associations familiales ;
400
4015°) une personne qualifiée désignée par le ministre chargé de la sécurité sociale.
402
403**Article LEGIARTI000006736028**
404
405Sont électeurs des représentants des travailleurs indépendants et des pêcheurs salariés les assurés sociaux de seize ans et plus relevant des régimes de l'Etablissement national des invalides de la marine.
406
407**Article LEGIARTI000006736029**
408
409Sont électeurs des représentants des assurés sociaux au conseil d'administration de la caisse nationale d'allocations familiales des marins du commerce les assurés tels que définis à l'article D. 214-40.
410
411**Article LEGIARTI000006736030**
412
413La qualité de marin du commerce ou de pêcheur maritime est déterminée par le type de navigation correspondant au dernier embarquement effectué ou à l'embarquement en cours à la date d'appréciation de la qualité d'électeur telle que prévue par le décret cité au troisième alinéa de l'article L. 214-1.
414
415**Article LEGIARTI000006736031**
416
417Les représentants des travailleurs indépendants au conseil d'administration de la caisse nationale d'allocations familiales de la pêche maritime sont élus par les électeurs définis à l'article D. 214-40 qui pratiquent la pêche sur les bateaux de cinquante tonneaux de jauge brute et au-dessous et qui sont rétribués à la part.
418
419**Article LEGIARTI000006736032**
420
421Les électeurs qui n'exercent pas d'activité professionnelle votent pour les représentants des travailleurs indépendants, pour ceux des pêcheurs salariés ou pour ceux des assurés sociaux par référence au dernier embarquement effectué.
422
423**Article LEGIARTI000006736033**
424
425Les représentants des travailleurs indépendants au conseil d'administration de la caisse nationale des allocations familiales de la pêche maritime sont élus dans un collège unique et la présentation des listes des candidats dans cette catégorie est libre.
426
427**Article LEGIARTI000006736034**
428
429Il est institué des bureaux de vote dans chacun des quartiers des affaires maritimes et dans les locaux du ministère chargé de la marine marchande.
430
431Les listes électorales sont établies par le chef du quartier, assisté d'une commission administrative.
432
433Elles sont publiées dans chaque quartier cent vingt jours avant la date du scrutin. Dans les vingt-huit jours qui suivent cette publication, tout électeur peut vérifier qu'il est inscrit et, le cas échéant, demander son inscription. De même tout électeur peut demander la radiation d'un électeur indûment inscrit. Les demandes d'inscription et les réclamations sont déposées au quartier des affaires maritimes et, à Paris, au ministère chargé de la marine marchande. Il en est délivré récépissé.
434
435La commission administrative est composée du chef de quartier ou de son représentant, président et de trois assurés affiliés à l'E.N.I.M. ; ils sont nommés par le chef de quartier avec leur suppléant. Elle instruit les demandes et réclamations. Le chef du quartier ou, à Paris, le directeur des gens de mer et de l'administration générale notifie les décisions ou refus d'inscription ou de radiation aux intéressés quatre-vingt-douze jours avant la date des élections.
436
437En outre, chaque organisation mentionnée à l'article L. 214-6 peut désigner un représentant qui participe aux travaux de la commission avec voix consultative.
438
439Le secrétariat de la commission est assuré par un agent du quartier des affaires maritimes.
440
441**Article LEGIARTI000006736035**
442
443Le chef de quartier établit la liste électorale en procédant à l'inscription des électeurs dans chacune des catégories mentionnées aux articles D. 214-41 et D. 214-43.
444
445Il arrête cette liste quatre-vingt-douze jours avant la date du scrutin. Cette liste est déposée dans les locaux du quartier des affaires maritimes en vue de sa consultation par toute personne intéressée.
446
447**Article LEGIARTI000006736036**
448
449Pour l'application des articles D. 214-8 à D. 214-17, D. 214-23 et D. 214-24, les prérogatives exercées par le maire et le commissaire de la République, sont confiées au chef du quartier des affaires maritimes.
450
451Pour l'application de ces mêmes articles, le quartier des affaires maritimes se substitue à la commune, à la mairie et à la préfecture dans les références qui sont faites à cette circonscription ou à ces administrations.
452
453Pour l'application de l'article D. 214-8, la référence à l'article D. 214-46 est substituée à la référence à l'article D. 214-7.
454
455**Article LEGIARTI000006736037**
456
457Les articles D. 214-18 et D. 214-19 sont applicables aux élections des conseils d'administration des caisses nationales d'allocations familiales des marins du commerce et de la pêche maritime.
458
459Pour la présentation des listes de candidats à la caisse nationale d'allocations familiales des marins du commerce, celles-ci comportent de quinze à vingt-trois candidats pour les assurés sociaux. Pour la présentation des listes de candidats à la caisse nationale d'allocations familiales de la pêche maritime, celles-ci comportent de douze à dix-huit candidats pour les travailleurs indépendants et de huit à douze candidats pour les pêcheurs salariés.
460
461Les listes sont déposées au ministère chargé de la marine marchande qui en assure la publication dans les bureaux de vote.
462
463**Article LEGIARTI000006736038**
464
465Le nombre de circulaires, que chaque liste peut faire imprimer, ne doit pas dépasser de plus de 30 p. 100 le nombre d'électeurs inscrits.
466
467**Article LEGIARTI000006736039**
468
469Les dispositions du premier alinéa de l'article D. 214-25 et des articles D. 214-26 et D. 214-27 sont applicables à l'élection des conseils d'administration de la caisse nationale d'allocations familiales de la pêche maritime et de la caisse nationale d'allocations familiales des marins du commerce.
470
471**Article LEGIARTI000006736040**
472
473Une commission nationale de propagande est instituée par arrêté du ministre chargé de la marine marchande.
474
475Cette commission, présidée par un magistrat de l'ordre administratif, comprend :
476
4771°) deux fonctionnaires, en activité ou en retraite, désignés par le ministre chargé de la marine marchande ;
478
4792°) deux fonctionnaires, en activité ou en retraite, désignés par le ministre chargé de la sécurité sociale.
480
481Le secrétariat est assuré par un agent du ministère chargé de la marine marchande.
482
483La commission nationale de propagande peut constituer, en tant que de besoin, deux sous-commissions spécialisées, l'une pour la caisse nationale d'allocations familiales de la pêche maritime et l'autre pour la caisse nationale d'allocations familiales des marins du commerce.
484
485**Article LEGIARTI000006736041**
486
487La commission nationale de propagande reçoit des services du ministère chargé de la marine marchande les enveloppes nécessaires à l'expédition des circulaires, des bulletins et instruments de vote. Elle fait préparer le libellé de ces enveloppes.
488
489Elle est chargée :
490
4911°) de dresser la liste des imprimeurs agréés par elle pour procéder à l'impression des documents électoraux ;
492
4932°) de déterminer les emplacements d'affichage ;
494
4953°) d'adresser au plus tard soixante jours avant les élections dans une même enveloppe fermée, acheminée en franchise, une circulaire et un bulletin de vote de chacune des listes à tous les électeurs dont ces listes sollicitent les suffrages ;
496
4974°) d'envoyer à chaque chef de quartier des affaires maritimes concerné, au plus tard huit jours avant les élections, les bulletins de vote de chaque liste en nombre égal à celui des électeurs inscrits.
498
499**Article LEGIARTI000006736043**
500
501Le mandataire de chaque liste fait connaître au président de la commission nationale de propagande le nom du ou des imprimeurs choisis par elle sur la liste des imprimeurs agréés.
502
503Le président lui indique les caractéristiques et le nombre maximum de documents de chaque catégorie qu'il est autorisé à faire imprimer.
504
505Le remboursement est effectué suivant les règles prévues à l'article D. 214-33 au tarif défini par l'arrêté interministériel mentionné au deuxième alinéa dudit article.
506
507Le mandataire de la liste doit remettre au président de la commission nationale de propagande les exemplaires imprimés de la circulaire ainsi qu'une quantité de bulletins au moins égale au double du nombre des électeurs inscrits, au plus tard soixante-quinze jours avant le scrutin.
508
509La commission n'est pas tenue d'assurer l'envoi des imprimés remis postérieurement à ce délai.
510
511Les circulaires et bulletins dont le format, le libellé ou l'impression ne répondent pas aux prescriptions législatives ou réglementaires ne sont pas acceptés par la commission.
512
513Il est interdit de distribuer ou de faire distribuer le jour du scrutin des bulletins, circulaires et autres documents.
514
515**Article LEGIARTI000006736044**
516
517Une carte électorale est délivrée à tout électeur inscrit sur la liste électorale. La carte électorale doit être signée par l'électeur.
518
519L'article D. 214-36 est applicable aux présentes élections dans les conditions définies à l'article D. 214-48.
520
521## Section 8 : Dispositions diverses.
522
523**Article LEGIARTI000006736045**
524
525Les dépenses de fonctionnement courant mentionnées à l'article L. 214-14 sont celles qui résultent de l'application de l'article L. 70 du code électoral relatif aux frais d'assemblée électorale.
526
527**Article LEGIARTI000006736046**
528
529L'Etat assure en outre la responsabilité de l'information du public, du fonctionnement des commissions de propagande, de l'établissement des procurations de vote, de la centralisation des résultats du scrutin, du remboursement aux communes des frais engagés pour l'ensemble des opérations électorales, du remboursement des frais de propagande aux candidats.
530
531**Article LEGIARTI000006736047**
532
533Le régime général de sécurité sociale supporte les dépenses mentionnées à l'article D. 214-57. Il fait l'avance des dotations nécessaires au budget de l'Etat selon des modalités fixées par une convention entre l'Etat et la caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés.
534
535**Article LEGIARTI000006736048**
536
537Les sommes versées à ce titre par la caisse nationale d'assurance vieillesse sont rattachées au budget de l'Etat. Un arrêté interministériel fixera les modalités de ce rattachement.
538
539**Article LEGIARTI000006736049**
540
541L'autorité compétente pour exercer les pouvoirs prévus à l'article L. 214-15 est le ministre chargé de la sécurité sociale.
542
543Le délai prévu au même article est de huit jours.
544
545## Section 2 : Dispositions diverses concernant les administrateurs des caisses.
546
547**Article LEGIARTI000006735730**
548
549En cas de pluralité d'unions départementales des associations familiales dans la circonscription d'une caisse primaire d'assurance maladie, d'une caisse d'allocations familiales ou d'une caisse régionale, le ou les représentants des associations familiales au conseil d'administration de cette caisse sont désignés par l'union nationale des associations familiales si les unions départementales ne sont pas parvenues à un accord dans le délai de deux mois à compter de la date des élections des représentants des assurés sociaux dans les conseils d'administration des caisses locales.
550
551## Chapitre 3 : Caisse nationale des allocations familiales
552
553**Article LEGIARTI000006736051**
554
555Les représentants des travailleurs indépendants au conseil d'administration de la caisse nationale des allocations familiales sont désignés à raison de :
556
5571°) un membre par le bureau de l'assemblée permanente des chambres de commerce et d'industrie ;
558
5592°) un membre par le bureau de l'assemblée permanente des chambres de métiers ;
560
5613°) un membre par l'organisation nationale représentative des professions libérales qui a obtenu le plus grand nombre de voix sur le plan national dans les élections aux conseils d'administration des caisses d'allocations familiales, désigné par le ministre chargé de la sécurité sociale.
562
563## Chapitre 5 : Agence centrale des organismes de sécurité sociale.
564
565**Article LEGIARTI000006735747**
566
567Le décret prévu par l'article L. 225-1 est pris sur le rapport du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget.
568
569**Article LEGIARTI000006735748**
570
571L'arrêté prévu par l'article L. 225-6 est pris par le ministre chargé de la sécurité sociale et le ministre chargé du budget.
572
573## Sous-section 2 : Membres désignés.
574
575**Article LEGIARTI000006736053**
576
577L'autorité compétente pour la désignation des personnes qualifiées au sein des conseils d'administration des caisses primaires et régionales d'assurance maladie, des caisses régionales d'assurance maladie de l'Ile-de-France et de Strasbourg, de la caisse régionale d'assurance vieillesse de Strasbourg, des caisses d'allocations familiales, de la caisse nationale de l'assurance maladie, de la caisse nationale d'assurance vieillesse et de la caisse nationale des allocations familiales est le ministre chargé de la sécurité sociale.
578
579**Article LEGIARTI000006736056**
580
581Les sièges de représentants désignés des assurés sociaux dans les conseils d'administration des caisses de sécurité sociale sont répartis entre les organisations syndicales nationales représentatives à la représentation proportionnelle avec application de la règle du plus fort reste.
582
583Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, publié au Journal Officiel de la République française, "fixe en conséquence le nombre de sièges revenant à chaque organisation dans le conseil d'administration de chacune des caisses nationales.
584
585Un arrêté du commissaire de la République de la région dans laquelle la caisse a son siège fixe dans les mêmes conditions le nombre de sièges revenant à chaque organisation dans le conseil d'administration de chaque caisse régionale.
586
587**Article LEGIARTI000006736059**
588
589Les représentants des employeurs dans les conseils d'administration des organismes du régime général de sécurité sociale sont conjointement désignés par le conseil national du patronat français et la confédération générale des petites et moyennes entreprises.
590
591**Article LEGIARTI000006736063**
592
593Les membres des conseils d'administration des caisses nationales sont nommés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
594
595Les membres désignés des conseils d'administration des autres caisses ainsi que des unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale sont nommés par le commissaire de la République de la région dans laquelle l'organisme a son siège.
596
597## Sous-section 3 : Représentants du personnel.
598
599**Article LEGIARTI000006735749**
600
601La répartition du personnel dans les collèges électoraux fait l'objet d'un accord entre le directeur et chacune des organisations syndicales affiliées aux organisations syndicales représentatives des salariés en application de l'article L. 133-2 du code du travail.
602
603Dans le cas où cet accord ne peut être obtenu, le commissaire de la République de région procède à la répartition entre les collèges électoraux.
604
605**Article LEGIARTI000006735752**
606
607Sont électeurs les salariés travaillant depuis au moins trois mois dans un organisme du régime général de sécurité sociale au jour du scrutin, âgés à cette même date de seize ans accomplis, et n'ayant encouru aucune des condamnations prévues aux articles L. 5 et L. 6 du code du travail.
608
609**Article LEGIARTI000006735756**
610
611Sont éligibles les électeurs âgés de dix-huit ans accomplis au jour du scrutin et ayant travaillé sans interruption depuis six mois au moins dans un organisme de sécurité sociale.
612
613Ne peuvent être candidats les directeurs, agents de direction et agents comptables nommés dans le cadre de l'article R. 224-6 et de l'article R. 225-6.
614
615Aucun agent de direction ou agent comptable nommé ou désigné par le conseil d'administration en vertu de l'article R. 121-1 ne peut être candidat.
616
617**Article LEGIARTI000006735758**
618
619La liste électorale est arrêtée par le directeur de chaque organisme et est affichée un mois avant le jour du scrutin.
620
621**Article LEGIARTI000006735760**
622
623Dans les trois jours ouvrés qui suivent l'affichage de la liste, tout électeur peut réclamer l'inscription ou la radiation d'un électeur omis ou indûment inscrit, par déclaration orale ou écrite, faite, remise ou adressée au secrétariat-greffe du tribunal d'instance du siège de l'organisme.
624
625La déclaration indique les nom, prénoms et adresse du requérant et la qualité en laquelle il agit ainsi que l'objet du recours.
626
627Le tribunal d'instance statue dans les huit jours sans frais ni forme de procédure sur simple avertissement donné trois jours à l'avance à toutes les parties intéressées.
628
629La décision du tribunal d'instance est en dernier ressort. Elle peut être déférée à la Cour de cassation. Le délai du pourvoi est de dix jours. Le pourvoi est formé, instruit et jugé dans les conditions fixées par les articles 999 et 1008 du nouveau code de procédure civile.
630
631La liste électorale ainsi rectifiée est affichée quinze jours au moins avant la date de l'élection par le directeur de l'organisme.
632
633**Article LEGIARTI000006735762**
634
635Les candidatures sont déposées auprès du directeur de l'organisme quinze jours au moins avant la date fixée pour les élections et sont affichées sans délai.
636
637La déclaration de candidature est faite collectivement pour chaque liste par le candidat tête de liste ou par un mandataire muni d'une procuration écrite signée de chaque candidat figurant sur la liste.
638
639Cette déclaration précise :
640
6411°) le collège électoral ;
642
6432°) le titre de la liste ;
644
6453°) l'ordre de présentation des candidats figurant sur la liste ;
646
6474°) la qualité de candidat titulaire ou suppléant.
648
649A cette déclaration collective sont jointes les déclarations individuelles de chacun des candidats de la liste. Chaque déclaration individuelle est signée par le candidat.
650
651**Article LEGIARTI000006735765**
652
653Si, après la date limite de dépôt des candidatures, un ou plusieurs candidats inscrits sur une liste sont reconnus inéligibles, la liste devenue ainsi incomplète participe néanmoins à l'élection.
654
655L'inéligibilité de candidats n'entraîne pas l'invalidation de la liste sur laquelle ils se présentent.
656
657**Article LEGIARTI000006735767**
658
659Les contestations relatives à la régularité des listes de candidats sont portées, dans les conditions prévues à l'article D. 231-10, devant le tribunal d'instance qui statue dans les mêmes formes et délais.
660
661**Article LEGIARTI000006735769**
662
663L'élection a lieu à la date fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
664
665L'élection se déroule au scrutin secret sous enveloppe sur le lieu et pendant le temps de travail. Il est procédé à des votes séparés pour les membres titulaires et les membres suppléants dans chacun des collèges. La participation des salariés au scrutin ne peut donner lieu à aucune diminution de rémunération. Les salariés peuvent voter par correspondance.
666
667**Article LEGIARTI000006735772**
668
669Les bulletins et enveloppes sont établis par chaque organisation selon un modèle qui sera fixé par arrêté. Les frais d'établissement de ces documents sont à la charge dudit organisme.
670
671L'envoi des documents de propagande aux électeurs est assuré par les organismes de sécurité sociale.
672
673**Article LEGIARTI000006735774**
674
675Un protocole d'accord préélectoral détermine les modalités d'organisation et de déroulement des opérations électorales, notamment les conditions d'envoi par les organismes des documents de propagande et celles du vote par correspondance. Cet accord doit respecter les principes généraux du droit électoral.
676
677Les modalités sur lesquelles aucun accord n'a pu intervenir peuvent être fixées par une décision du tribunal d'instance statuant en dernier ressort en la forme des référés.
678
679**Article LEGIARTI000006735776**
680
681Il est constitué un bureau de vote pour chacun des collèges électoraux.
682
683Chaque liste de candidats a le droit d'être représentée dans chaque bureau de vote par un délégué habilité à contrôler toutes les opérations de vote, de dépouillement des bulletins et de décompte des voix. Le délégué qui doit avoir la qualité d'électeur peut exiger l'inscription au procès-verbal de toutes observations, protestations ou contestations sur ces opérations, soit avant la proclamation des résultats, soit immédiatement après. Un même délégué peut être habilité à exercer ce contrôle dans plusieurs bureaux de vote.
684
685Pour assurer pendant le vote les fonctions définies au premier alinéa du présent article, l'intéressé peut quitter son poste de travail sans perte de salaire.
686
687Des bureaux de vote annexes peuvent être constitués. Chaque liste peut nommer un délégué pour composer ces bureaux.
688
689Lorsque plusieurs bureaux de vote ont été constitués, l'un des bureaux déterminé par le protocole d'accord préélectoral ou, à défaut, par le directeur de l'organisme est le bureau centralisateur.
690
691Les procès-verbaux établis dans chacun des bureaux de vote sont transmis au bureau centralisateur qui recense les résultats de l'ensemble de l'organisme.
692
693**Article LEGIARTI000006735779**
694
695L'élection a lieu au scrutin de liste, avec représentation proportionnelle à la plus forte moyenne, sans panachage.
696
697Lorsque le nom d'un candidat a été raturé, les ratures ne sont pas prises en compte si leur nombre est inférieur à 10 p. 100 des suffrages valablement exprimés en faveur de la liste sur laquelle figure ce candidat ; dans ce cas, les candidats sont proclamés élus dans l'ordre de présentation.
698
699**Article LEGIARTI000006735781**
700
701Il est attribué à chaque liste autant de sièges que le nombre de voix recueilli par elle contient de fois le quotient électoral. Le quotient électoral est égal au nombre total des suffrages valablement exprimés par les électeurs du collège, divisé par le nombre de sièges à pourvoir.
702
703Au cas où il n'a été pourvu à aucun siège ou s'il reste des sièges à pourvoir, les sièges restant sont attribués sur la base de la plus forte moyenne.
704
705A cet effet, le nombre de voix obtenu par chaque liste est divisé par le nombre augmenté d'une unité des sièges attribués à la liste. Les différentes listes sont classées dans l'ordre décroissant des moyennes ainsi obtenues. Le premier siège non pourvu est attribué à la liste ayant la plus forte moyenne.
706
707Il est procédé successivement à la même opération pour chacun des sièges non pourvus.
708
709Dans le cas où deux listes ont la même moyenne et où il ne reste qu'un siège à pourvoir, ledit siège est attribué à la liste qui a le plus grand nombre de voix.
710
711Si deux listes ont recueilli le même nombre de voix, le siège est attribué au plus âgé des deux candidats susceptibles d'être élus.
712
713**Article LEGIARTI000006735783**
714
715Les contestations relatives à l'électorat, à l'éligibilité des candidats et à la régularité des opérations électorales sont portées dans un délai de cinq jours à compter de la proclamation des résultats devant le tribunal d'instance du siège de l'organisme dans les formes prévues à l'article D. 231-10.
716
717Le tribunal d'instance statue dans les dix jours sans frais ni forme de procédure sur simple avertissement donné trois jours à l'avance à toutes les parties intéressées. La décision du juge du tribunal d'instance est en dernier ressort.
718
719Elle peut être déférée à la Cour de cassation. Le délai du pourvoi est de dix jours. Le pourvoi est formé, instruit et jugé dans les conditions fixées par les articles 999 et 1008 du nouveau code de procédure civile.
720
721**Article LEGIARTI000006735785**
722
723Les représentants du personnel sont élus pour la durée du mandat du conseil d'administration où ils siègent.
724
725Ils peuvent être réélus.
726
727**Article LEGIARTI000006735787**
728
729Sont démissionnaires d'office les représentants du personnel qui cessent d'appartenir à l'organisme ou au collège au sein duquel ils ont été élus.
730
731**Article LEGIARTI000006736067**
732
733Les trois représentants du personnel dans les conseils d'administration des organismes de sécurité sociale mentionnés aux articles L. 211-2, L. 212-2, L. 213-2, L. 215-2, L. 215-3, L. 215-7, L. 221-3, L. 222-5, L. 223-3, L. 225-3, L. 752-6 et L. 752-9 sont élus, d'une part, par les employés et assimilés et, d'autre part, par les cadres et assimilés de chaque organisme.
734
735Les praticiens conseils des échelons régionaux et locaux du contrôle médical votent au conseil d'administration des caisses régionales d'assurance maladie.
736
737Les employés et assimilés élisent deux représentants. Les cadres et assimilés élisent un représentant.
738
739**Article LEGIARTI000006736071**
740
741Seules les organisations syndicales affiliées aux organisations syndicales reconnues représentatives des salariés en application de l'article L. 133-2 du code du travail peuvent présenter des candidats dans les collèges mentionnés à l'article D. 231-5. Pour le collège des employés, la liste comporte un ou deux candidats aux fonctions de titulaire et un ou deux candidats aux fonctions de suppléant, et pour le collège des cadres un candidat aux fonctions de titulaire et un candidat aux fonctions de suppléant.
742
743Le nombre des suppléants est toujours égal à celui des titulaires.
744
745## Section 2 : Fonctionnement.
746
747**Article LEGIARTI000006735789**
748
749L'arrêté prévu au troisième alinéa de l'article L. 231-12 est pris par le ministre chargé de la sécurité sociale.
750
751**Article LEGIARTI000006736368**
752
753Le conseil d'administration élit un président et des vice-présidents au scrutin secret au premier et au deuxième tour de scrutin, exclusion faite des bulletins blancs ou nuls, au troisième tour à la majorité relative des suffrages exprimés et, en cas de partage des voix, au bénéfice de l'âge. Le nombre de vice-présidents ne doit pas excéder trois.
754
755Le président et le ou les vice-présidents sont élus pour la durée de mandat des administrateurs.
756
757## Sous-section 1 : Assurances maladie, maternité, invalidité et décès.
758
759**Article LEGIARTI000006735792**
760
761L'arrêté prévu au deuxième alinéa de l'article [L. 241-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741884&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L241-2 \(V\)") est pris par le ministre chargé de la sécurité sociale.
762
763## Sous-section 2 : Assurance vieillesse - Assurance veuvage.
764
765**Article LEGIARTI000006735794**
766
767Les arrêtés prévus au troisième alinéa de l'article L. 241-3 sont pris par le ministre chargé de la sécurité sociale.
768
769## Section 3 : Prestations familiales.
770
771**Article LEGIARTI000006735798**
772
773L'arrêté prévu à l'article [L. 241-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741909&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L241-6 \(V\)") est pris par le ministre chargé de la sécurité sociale.
774
775## Section 4 : Dispositions communes.
776
777**Article LEGIARTI000006735799**
778
779L'arrêté prévu au deuxième alinéa de l'article L. 241-9 est pris par le ministre chargé de la sécurité sociale.
780
781## Sous-section 1 : Dispositions générales.
782
783**Article LEGIARTI000006735870**
784
785L'arrêté interministériel prévu au deuxième alinéa de l'article L. 242-1 est pris par le ministre chargé de la sécurité sociale et par le ministre chargé du budget.
786
787L'arrêté ministériel prévu au même alinéa est pris par le ministre chargé de la sécurité sociale.
788
789En application du quatrième alinéa de l'article L. 242-1, les contributions des employeurs destinées au financement de toutes prestations complémentaires de retraite et de prévoyance, versées aux assurés ressortissants du régime général de sécurité sociale, sont exclues de l'assiette des cotisations de sécurité sociale propre à chaque assuré pour une fraction n'excédant pas 85 p. 100 du plafond de sécurité sociale.
790
791A l'intérieur de cette fraction, la part des contributions destinées au financement des prestations complémentaires de prévoyance ne peut excéder 19 p. 100 de ce même plafond.
792
793**Article LEGIARTI000006735873**
794
795L'arrêté prévu au deuxième alinéa de l'article [L. 242-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741974&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L242-3 \(V\)") est pris par le ministre chargé de la sécurité sociale.
796
797## Paragraphe 1 : Assurances maladie, maternité, invalidité et décès.
798
799**Article LEGIARTI000006736372**
800
801Le taux de la cotisation des assurances sociales affectée aux risques maladie, maternité, invalidité et décès, est fixé à 18,10 p. 100, soit 12,60 p. 100 à la charge de l'employeur et 5,50 p. 100 à la charge du salarié ou assimilé, sur la totalité des rémunérations ou gains de l'intéressé.
802
803## Paragraphe 2 : Assurance vieillesse.
804
805**Article LEGIARTI000006736379**
806
807Le taux de la cotisation des assurances sociales affectée au risque vieillesse est fixé à 13,90 p. 100, soit 8,20 p. 100 à la charge de l'employeur et 5,70 p. 100 à la charge du salarié ou assimilé, sur les rémunérations ou gains de l'intéressé, dans la limite du plafond prévu en application de l'article L. 241-3.
808
809## Paragraphe 3 : Assurance veuvage.
810
811**Article LEGIARTI000006735875**
812
813Le taux de la cotisation des assurances sociales afférente au risque veuvage est fixé à 0,10 p. 100 à la charge du salarié ou assimilé, sur la totalité des rémunérations ou gains perçus par l'intéressé.
814
815## Paragraphe 4 : Assurance accidents du travail et maladies professionnelles.
816
817**Article LEGIARTI000006736386**
818
819L'autorité compétente pour introduire le recours prévu au premier alinéa de l'article L. 242-5 est le directeur régional des affaires sanitaires et sociales.
820
821Les arrêtés prévus au premier alinéa de l'article L. 242-5 et au premier alinéa de l'article L. 242-7 sont pris par le ministre chargé de la sécurité sociale et par le ministre chargé du budget.
822
823## Paragraphe 5 : Prestations familiales
824
825**Article LEGIARTI000006736112**
826
827Le taux de la cotisation des allocations familiales est fixé à 9 p. 100 à la charge de l'employeur dans la limite du plafond prévu en application de l'article L. 241-6.
828
829## Sous-section 1 : Taux.
830
831**Article LEGIARTI000006736390**
832
833Est fixé à 1 p. 100 le taux de la cotisation d'assurance maladie, maternité, invalidité, décès assise sur les avantages de retraite servis par les organismes du régime général de sécurité sociale des salariés.
834
835Est fixé à 2 p. 100 le taux de la cotisation d'assurance maladie, maternité, invalidité, décès assise sur les autres avantages de retraite mentionnés à l'article L. 241-2.
836
837## Sous-section 2 : Exonération.
838
839**Article LEGIARTI000006735899**
840
841Les dispositions de l'article D. 242-9 s'appliquent aux personnes domiciliées en France métropolitaine ou dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1.
842
843Les personnes n'ayant pas leur domicile en France métropolitaine ou dans un département mentionné à l'article [L. 751-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006744151&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L751-1 \(V\)")ne bénéficient de l'exonération que si elles ont perçu ou perçoivent l'un des avantages de retraite mentionnés au 2° du premier alinéa de l'article [D. 242-9](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006736115&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. D242-9 \(V\)") dans les conditions prévues audit article.
844
845**Article LEGIARTI000006736115**
846
847Bénéficient de l'exonération prévue à l'article L. 242-12 pour la période allant du 1er juillet d'une année au 30 juin de l'année suivante :
848
8491°) les personnes appartenant à un foyer fiscal dont les ressources au titre de l'avant-dernière année civile précédant le début de la période de douze mois définie ci-dessus donnent lieu, en raison de leur montant, soit à exonération de l'impôt sur le revenu, soit à exemption du paiement de cet impôt en application de l'article 1657-1 bis du code général des impôts ;
850
8512°) les personnes qui ont perçu, au cours de l'année civile antérieure au début de la période de douze mois définie ci-dessus, l'un des avantages de retraite ci-après :
852
853a. allocation aux vieux travailleurs salariés et secours viager prévus aux articles L. 811-1, L. 811-11 et L. 811-12 du présent code ;
854
855b. allocation aux mères de famille prévue à l'article L. 813-1 du présent code ;
856
857c. allocation de vieillesse agricole prévue aux articles 1111 et 1115 du code rural ;
858
859d. allocation aux vieux travailleurs non-salariés prévue à l'article L. 812-1 du présent code ;
860
861e. allocation spéciale prévue à l'article L. 814-1 du présent code ;
862
863f. majoration attribuée en application de l'article L. 814-2 du présent code ;
864
865g. allocation supplémentaire du fonds national de solidarité prévue à l'article L. 815-1 du présent code ;
866
867h. allocation viagère aux rapatriés âgés prévue par l'article 14 de la loi n° 63-628 du 2 juillet 1963.
868
869Le bénéfice de cette exonération est étendu aux personnes qui perçoivent l'un des avantages énumérés au 2° de l'alinéa précédent, dès qu'elles sont titulaires de cet avantage.
870
871**Article LEGIARTI000006736118**
872
873En vue de bénéficier pour la première fois de l'exonération des cotisations sur les avantages de retraite servis par les organismes du régime général de sécurité sociale, les personnes qui ne sont pas titulaires de l'un des avantages prévus au 2° du premier alinéa de l'article D. 242-9 doivent adresser une déclaration, dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, attestant qu'elles remplissent les conditions de non-imposition fiscale.
874
875En vue de bénéficier pour la première fois de l'exonération de cotisation sur les autres avantages de retraite mentionnés à l'article L. 241-2, les pensionnés font connaître aux débiteurs de ces avantages, par une déclaration sur l'honneur, qu'ils remplissent les conditions prévues à l'article D. 242-9.
876
877Les bénéficiaires de l'exonération sont tenus de faire connaître aux organismes ou services dont ils perçoivent un avantage de retraite tous changements intervenus dans leurs ressources susceptibles de modifier leur situation au regard de l'exonération.
878
879Le débiteur de l'avantage de retraite, soit de sa propre initiative, soit sur réquisition de l'organisme chargé du recouvrement, procède à toutes enquêtes ou recherches nécessaires et demande tous éclaircissements qu'il juge utiles. Les résultats de ces investigations sont communiqués aux institutions intéressées.
880
881## Sous-section 1 : Taux.
882
883**Article LEGIARTI000006736398**
884
885Les assurés relevant du régime général de sécurité sociale bénéficiaires des avantages de pré-retraite ou de cessation d'activité, anticipée ou progressive, mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 131-2, sont redevables d'une cotisation d'assurance maladie, maternité, invalidité, décès calculée en appliquant à ces avantages le taux de droit commun de la cotisation à la charge des salariés, dans le régime d'assurance maladie dont ils relèvent ou relevaient.
886
887Les bénéficiaires des autres avantages mentionnés au premier alinéa du même article sont redevables d'une cotisation au taux de 1 p. 100.
888
889## Sous-section 2 : Exonération.
890
891**Article LEGIARTI000006735901**
892
893Bénéficient de l'exonération prévue à l'article L. 242-12 :
894
8951°) les personnes totalement privées d'emploi qui perçoivent soit l'un des avantages mentionnés à l'article D. 242-12, versés par les institutions prévues au livre III, titre V, chapitre 1er, section V du code du travail, soit le revenu d'activité maintenu aux titulaires de l'indemnité de formation, lorsque le montant journalier de ces avantages n'excède pas le septième du produit de la valeur horaire du salaire minimum de croissance en vigueur à la date du paiement, par le nombre d'heures correspondant à la durée légale hebdomadaire du travail ;
896
8972°) les personnes totalement privées d'emploi qui perçoivent les avantages mentionnés à l'article D. 242-12, versés par l'employeur, lorsque le montant mensuel de ces avantages n'excède pas le douzième du produit de la valeur horaire du salaire minimum de croissance en vigueur à la date du paiement, par le nombre d'heures correspondant à cinquante-deux fois la durée légale hebdomadaire du travail ;
898
8993°) les personnes partiellement privées d'emploi, lorsque le montant cumulé de leur rémunération d'activité et des avantages mentionnés à l'article D. 242-12 n'excède pas la valeur déterminée, selon le cas, au 1° ou 2° du présent alinéa.
900
901Les montants maximum des rémunérations et avantages déterminés en application des dispositions du présent article sont arrondis au franc supérieur.
902
903**Article LEGIARTI000006735903**
904
905La cotisation prélevée sur l'avantage indemnisant la cessation d'activité est réduite, le cas échéant, de telle sorte que soit assuré au bénéficiaire de cet avantage, un montant minimal de prestations correspondant au seuil d'exonération déterminé comme il est dit à l'article D. 242-13 ci-dessus.
906
907En cas de cessation partielle d'activité, il doit être tenu compte, pour déterminer si le seuil d'exonération est atteint, du total constitué par l'avantage net indemnisant cette cessation et la rémunération nette d'activité.
908
909**Article LEGIARTI000006735904**
910
911Pour l'application aux ouvriers dockers professionnels des dispositions de l'article [D. 242-13](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006735901&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. D242-13 \(V\)") ci-dessus, la caisse des congés payés du port peut, en tant que de besoin, demander au bureau central de la main-d'oeuvre du port communication du montant des rémunérations et indemnités versées par lui aux intéressés.
912
913## Section 7 : Procédure de fixation du plafond des cotisations.
914
915**Article LEGIARTI000006736122**
916
917Le montant maximum des rémunérations ou gains à prendre en compte pour la fixation du montant des cotisations d'accidents du travail, d'allocations familiales et d'assurance vieillesse est fixé par décret pris après avis des organisations signataires de la convention collective nationale du 14 mars 1947.
918
919Ledit décret fixe le montant maximum applicable au 1er janvier et au 1er juillet de l'année qui suit la date de sa publication.
920
921**Article LEGIARTI000006736124**
922
923Le montant du plafond prenant effet au 1er janvier de chaque année est fixé à partir du plafond applicable au 1er janvier de l'année précédente, compte tenu de l'évolution moyenne des salaires observée par le ministère chargé du travail entre le 1er octobre de l'année de publication du décret prévu à l'article D. 242-16 ci-dessus et le 1er octobre de l'année précédente.
924
925**Article LEGIARTI000006736128**
926
927Le montant du plafond prenant effet au 1er juillet est fixé en appliquant au plafond en vigueur au 1er janvier de la même année un taux de revalorisation égal à la moitié du taux retenu à cette dernière date pour déterminer le plafond. Cette revalorisation constitue une anticipation sur celle qui interviendra au 1er janvier de l'année suivante.
928
929**Article LEGIARTI000006736407**
930
931Les montants fixés en application des articles D. 242-17 et D. 242-18 ci-dessus doivent être des multiples de 120 F.
932
933## Section 8 : Dispositions propres aux départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle.
934
935**Article LEGIARTI000006736410**
936
937Les taux des cotisations fixés par les articles D. 242-3 à D. 242-5 et D. 242-7 sont applicables aux rémunérations ou gains versés aux salariés ou assimilés des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle.
938
939En outre, le taux de la cotisation d'assurance maladie correspondant aux avantages particuliers applicables aux assurés des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle est fixé à 1,5 p. 100 à la charge du salarié dans la limite du plafond prévu à l'article L. 241-3.
940
941## Sous-section 5 : Dispositions communes - Dispositions diverses.
942
943**Article LEGIARTI000006735924**
944
945Dans le courant du premier trimestre de chaque année, les organismes chargés du recouvrement sont tenus de communiquer au directeur régional des affaires sanitaires et sociales et au trésorier-payeur général l'état des cotisations de sécurité sociale restant à recouvrer supérieures à un montant fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget. Cet état est arrêté le dernier jour de l'exercice précédent. Il précise les mesures prises en vue du recouvrement ainsi que les garanties et sûretés constituées pour la conservation de ces créances.
946
947Les organismes doivent fournir tous renseignements en leur possession sur la solvabilité du débiteur.
948
949**Article LEGIARTI000006736142**
950
951L'admission en non-valeur des cotisations de sécurité sociale est prononcée par le conseil d'administration de l'organisme chargé du recouvrement après avis favorable donné conjointement par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales et le trésorier-payeur général du département. Elle ne peut être prononcée moins d'un an après la date d'exigibilité des cotisations et seulement en cas d'insolvabilité du débiteur, de disparition ou de décès du débiteur ne laissant aucun actif saisissable, ou de liquidation de biens clôturée pour insuffisance d'actif.
952
953## Section 5 : Dispositions diverses
954
955**Article LEGIARTI000006735926**
956
957L'arrêté prévu au deuxième alinéa de l'article L. 243-14 est pris par le ministre chargé de la sécurité sociale et par le ministre chargé du budget.
958
959## Section 1 : Contribution des entreprises de préparation de médicaments.
960
961**Article LEGIARTI000006736144**
962
963Les entreprises mentionnées à l'article L. 245-1 s'entendent de celles qui sont titulaires d'une autorisation de mise sur le marché pour une ou des spécialités inscrites sur la liste des médicaments remboursables aux assurés sociaux ou sur la liste des médicaments agréés à l'usage des collectivités.
964
965**Article LEGIARTI000006736146**
966
967Le chiffre d'affaires retenu à l'article L. 245-4 s'entend du chiffre d'affaires hors taxes réalisé au cours du dernier exercice clos.
968
969**Article LEGIARTI000006736147**
970
971La revalorisation du seuil mentionné à l'article L. 245-4 s'effectue périodiquement, compte tenu de l'indice des prix des spécialités pharmaceutiques remboursables établi par l'I.N.S.E.E.
972
973L'arrêté de revalorisation est signé du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la santé.
974
975**Article LEGIARTI000006736149**
976
977La contribution mentionnée à l'article L. 245-1 doit être versée dans les quinze jours de sa notification par mise en demeure à la diligence de l'agence centrale des organismes de sécurité sociale, dans les conditions prévues aux articles L. 244-2 et L. 244-3.
978
979**Article LEGIARTI000006736150**
980
981L'autorité compétente de l'Etat mentionnée à l'article L. 245-3 est le ministre dont relève la direction chargée de la pharmacie et du médicament.
982
983**Article LEGIARTI000006736151**
984
985Une pénalité est appliquée à l'entreprise en cas d'inexactitude de la déclaration, ainsi que pour chaque mois ou fraction de mois de retard dans le dépôt de la déclaration sauf dans les cas mentionnés au premier alinéa de l'article L. 245-3.
986
987Les pénalités mentionnées à l'alinéa ci-dessus sont d'un montant identique au montant total mentionné au premier alinéa de l'article R. 243-16.
988
989**Article LEGIARTI000006736154**
990
991Sans préjudice des dispositions des articles D. 245-6 et D. 245-8, les dispositions des articles R. 243-18, R. 243-19, de l'article R. 243-20 à l'exclusion de son dernier alinéa et de l'article R. 244-2 s'appliquent à la présente contribution.
992
993Les majorations de retard sont appliquées à compter de l'expiration des délais de versement mentionnés aux articles D. 245-5 et D. 245-6 dans les cas prévus au premier alinéa de l'article L. 245-3.
994
995**Article LEGIARTI000006736155**
996
997Sans préjudice des articles D. 245-6 et D. 245-9, les dispositions du premier alinéa de l'article R. 243-21 s'appliquent aux entreprises redevables de la présente contribution.
998
999**Article LEGIARTI000006736156**
1000
1001Les réclamations concernant le champ d'application, l'assiette et le contrôle de la contribution sont présentées, instruites et jugées comme en matière d'impôt sur le revenu. Toutefois, l'administration compétente pour statuer sur les réclamations et produire ses observations sur les recours contentieux est celle chargée de la santé (direction de la pharmacie et du médicament).
1002
1003Les réclamations concernant le recouvrement et les majorations de retard sont réglées conformément aux articles L. 243-4 à L. 243-6, L. 244-1 à L. 244-4, L. 244-7, L. 244-9 à L. 244-14 et L. 256-1.
1004
1005**Article LEGIARTI000006736158**
1006
1007Pour l'application des articles réglementaires et législatifs mentionnés aux articles D. 245-8 à D. 245-11, les entreprises, la contribution et l'agence centrale des organismes de sécurité sociale sont assimilées respectivement aux employeurs, aux cotisations et aux unions de recouvrement.
1008
1009**Article LEGIARTI000006736159**
1010
1011Les agents de l'Etat mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 245-6 sont habilités par le ministre chargé de la santé.
1012
1013**Article LEGIARTI000006736413**
1014
1015Les charges mentionnées au premier alinéa de l'article L. 245-2 qui constituent l'assiette de la contribution, s'entendent des frais et charges à prendre en compte pour la détermination du résultat net comptable, en tant qu'ils ont été exposés au titre de l'information et de la prospection médicale afférents à l'exploitation en France des spécialités pharmaceutiques remboursables, au cours du dernier exercice clos antérieurement au 1er décembre de chaque année ; elles comprennent notamment :
1016
10171°) les frais de toute nature, notamment les salaires et charges sociales et fiscales y afférents, les dépenses de transport et autres frais, engagés par les réseaux de visiteurs médicaux ou toute autre catégorie de personnes visitant des praticiens, des établissements hospitaliers, des établissements de cure ou de prévention et des dispensaires ;
1018
10192°) les frais de congrès et des manifestations de même nature ;
1020
10213°) le coût de l'échantillonnage ;
1022
10234°) le coût des publications et des insertions dans la presse professionnelle ;
1024
10255°) les dépenses afférentes aux informations adressées au domicile ou au cabinet des praticiens.
1026
1027Leur montant total est arrondi à la centaine de francs inférieure.
1028
1029**Article LEGIARTI000006736416**
1030
1031Toute entreprise mentionnée à l'article D. 245-1 doit remettre, en double exemplaire, à l'agence centrale des organismes de sécurité sociale au plus tard le 1er décembre de chaque année, une déclaration conforme au modèle prescrit par le ministère chargé de la santé (direction de la pharmacie et du médicament).
1032
1033Le montant de la contribution éventuellement due doit être acquitté auprès de l'agence centrale des organismes de sécurité sociale au moment du dépôt de la déclaration.
1034
1035En cas de cession de l'entreprise ou de cessation d'activité de l'entreprise, la déclaration et le versement de la contribution éventuellement due sont transmis dans un délai d'un mois. Ce délai court :
1036
10371°) lorsqu'il s'agit de la vente ou de la cession d'un fonds de commerce, du jour où la vente ou la cession a été publiée dans un journal d'annonces légales ;
1038
10392°) lorsqu'il s'agit de la cessation de l'activité de l'entreprise, du jour de cette cessation définitive.
1040
1041## Section 2 : Cotisation sur les boissons alcooliques.
1042
1043**Article LEGIARTI000006735929**
1044
1045La cotisation perçue sur les boissons alcooliques bénéficie, sous réserve de la présentation d'une caution, des mêmes crédits que le droit de consommation sur les alcools.
1046
1047**Article LEGIARTI000006735930**
1048
1049Les infractions aux dispositions des articles [L. 245-7 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742147&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L245-7 \(V\)")à [L. 245-12](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742165&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L245-12 \(V\)") sont recherchées, constatées et sanctionnées, les poursuites sont effectuées comme en matière de droit de consommation sur les alcools.
1050
1051## Chapitre 1er : Gestion des risques et fonds.
1052
1053**Article LEGIARTI000006735932**
1054
1055Les gestions techniques comprennent :
1056
10571°) l'assurance maladie des salariés du régime général,
1058
10592°) l'assurance maladie du régime Alsace Moselle,
1060
10613°) l'assurance maladie des fonctionnaires et ouvriers de l'Etat, agents des collectivités locales, agents relevant du statut national des industries électriques et gazières,
1062
10634°) l'assurance maladie des étudiants,
1064
10655°) l'assurance maladie des invalides de guerre,
1066
10676°) l'assurance maladie des praticiens et auxiliaires médicaux,
1068
10697°) l'assurance maladie des assurés volontaires et des assurés personnels,
1070
10718°) l'assurance maladie des artistes auteurs,
1072
10739°) les accidents du travail et maladies professionnelles,
1074
107510°) les prestations familiales,
1076
107711°) l'assurance vieillesse des travailleurs salariés,
1078
1079l2°) l'assurance vieillesse des artistes auteurs,
1080
108113°) l'assurance veuvage,
1082
108314°) le recouvrement des cotisations et majorations de retard.
1084
1085**Article LEGIARTI000006735934**
1086
1087Les gestions budgétaires comprennent :
1088
10891°) la gestion des opérations administratives,
1090
10912°) l'action sanitaire et sociale (assurance maladie),
1092
10933°) l'action sanitaire et sociale (allocations familiales),
1094
10954°) l'action sanitaire et sociale (assurance vieillesse),
1096
10975°) l'action sanitaire des caisses d'allocations familiales d'outre-mer (FASO),
1098
10996°) le contrôle médical,
1100
11017°) la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles,
1102
11038°) les œuvres et établissements.
1104
1105## Section 1 : Assurances maladie, maternité, invalidité, décès, accidents du travail et maladies professionnelles.
1106
1107**Article LEGIARTI000006735935**
1108
1109L'arrêté prévu par l'article [L. 251-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742168&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L251-1 \(Ab\)") est pris par le ministre chargé de la sécurité sociale et par le ministre chargé du budget.
1110
1111**Article LEGIARTI000006735936**
1112
1113Le décret prévu au deuxième alinéa de l'article [L. 251-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742176&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L251-4 \(Ab\)") est pris sur le rapport du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget.
1114
1115**Article LEGIARTI000006735937**
1116
1117Les pouvoirs prévus au troisième alinéa de l'article [L. 251-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742176&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L251-4 \(Ab\)") sont exercés par le ministre chargé de la sécurité sociale et le ministre chargé du budget.
1118
1119## Section 2 : Assurance vieillesse et assurance veuvage.
1120
1121**Article LEGIARTI000006735938**
1122
1123L'arrêté prévu par l'article L. 251-6 est pris par le ministre chargé de la sécurité sociale et le ministre chargé du budget.
1124
1125**Article LEGIARTI000006735939**
1126
1127L'arrêté prévu par l'article L. 251-7 est pris par le ministre chargé de la sécurité sociale et le ministre chargé du budget.
1128
1129## Section 3 : Allocations familiales.
1130
1131**Article LEGIARTI000006735942**
1132
1133L'arrêté prévu par l'article [L. 251-8](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742186&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L251-8 \(Ab\)") est pris par le ministre chargé de la sécurité sociale et le ministre chargé du budget.
1134
1135## Section 1 : Organismes d'assurance maladie, maternité, invalidité, décès, accidents du travail et maladies professionnelles.
1136
1137**Article LEGIARTI000006735943**
1138
1139L'arrêté interministériel prévu au premier alinéa de l'article [L. 252-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742188&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L252-1 \(V\)") est pris par le ministre chargé de la sécurité sociale et le ministre chargé du budget.
1140
1141**Article LEGIARTI000006735944**
1142
1143L'arrêté prévu par l'article [L. 252-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742191&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L252-2 \(V\)") est pris par le ministre chargé de la sécurité sociale et le ministre chargé du budget.
1144
1145## Chapitre 3 : Gestion financière
1146
1147**Article LEGIARTI000006736160**
1148
1149Le présent chapitre ainsi que le chapitre suivant et les articles D. 256-3 à D. 256-16 sont applicables aux organismes de sécurité sociale suivants : caisses primaires et régionales d'assurance maladie, caisses d'allocations familiales, caisse régionale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés de Strasbourg, unions de recouvrement, unions et fédérations de caisses, union des caisses nationales de sécurité sociale.
1150
1151**Article LEGIARTI000006736162**
1152
1153Les opérations financières et comptables de chaque organisme de sécurité sociale sont effectuées, sous le contrôle du conseil d'administration, par un directeur et un agent comptable.
1154
1155**Article LEGIARTI000006736164**
1156
1157Le directeur et l'agent comptable assistent, avec voix consultative, aux séances du conseil d'administration ou des commissions ayant reçu délégation de celui-ci.
1158
1159**Article LEGIARTI000006736166**
1160
1161Les opérations de recettes et de dépenses donnent lieu à l'établissement d'ordres de recette et d'ordres de paiement revêtus de la signature du directeur ou de son délégué et du visa de l'agent comptable ou de son délégué.
1162
1163**Article LEGIARTI000006736168**
1164
1165Le directeur, le directeur adjoint et leurs conjoints ne peuvent assumer les fonctions d'agent comptable ou de délégué de l'agent comptable.
1166
1167Sauf autorisation du commissaire de la République de région, les délégués du directeur ou leurs conjoints ne peuvent assumer les fonctions d'agent comptable ou de délégué de l'agent comptable.
1168
1169**Article LEGIARTI000006736170**
1170
1171Les opérations de recettes et de dépenses effectuées par le directeur et l'agent comptable sont suivies dans une comptabilité aménagée de façon à faire apparaître dans des comptes généraux distincts ou gestions, les opérations relatives :
1172
11731°) à la gestion des fonds nationaux ou des sections comptables de ces fonds mentionnés aux articles R. 251-1, R. 251-2, R. 251-14, R. 251-24 et R. 251-32 ;
1174
11752°) à la gestion du recouvrement des cotisations et des majorations de retard ;
1176
11773°) à la gestion des établissements et des oeuvres.
1178
1179Les opérations de trésorerie, les créances et les dettes à court terme, les opérations d'ordre sont suivies séparément à la gestion des fonds communs.
1180
1181La codification des différentes gestions est fixée par instruction du ministre chargé de la sécurité sociale.
1182
1183## Sous-section 1 : Dispositions générales.
1184
1185**Article LEGIARTI000006736172**
1186
1187Le directeur constate et liquide les droits et charges de l'organisme. Il a seul qualité pour procéder à l'émission des ordres de recette et des ordres de paiement.
1188
1189Toutefois, il peut déléguer, à titre permanent, sa signature au directeur adjoint de la caisse ou à un ou plusieurs agents de l'organisme. Cette délégation doit préciser, pour chaque agent, la nature des opérations qu'il peut effectuer et leur montant maximum.
1190
1191En cas d'absence momentanée ou d'empêchement du directeur, ses fonctions sont exercées par le directeur adjoint lorsqu'il en existe un. En cas d'absence momentanée ou d'empêchement du directeur et du directeur adjoint, ou à défaut du directeur adjoint, le directeur peut, avec l'autorisation du conseil d'administration, se faire suppléer dans ses fonctions par un agent de la caisse spécialement désigné à cet effet.
1192
1193## Sous-section 2 : Recouvrement des recettes
1194
1195**Article LEGIARTI000006736174**
1196
1197Le directeur liquide les créances de l'organisme. Il a seul qualité pour certifier, par la signature de l'ordre de recette, la réalité de la créance.
1198
1199A chaque ordre de recette sont jointes, s'il y a lieu, les pièces justificatives.
1200
1201Une instruction conjointe du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la sécurité sociale détermine la nature des pièces justificatives des ordres de recette concernant les gestions budgétaires.
1202
1203Une instruction du ministre chargé de la sécurité sociale détermine la nature des pièces justificatives des ordres de recette concernant les gestions techniques, la gestion du recouvrement des cotisations et des majorations de retard et la gestion des fonds communs, et précise le cas où ces pièces peuvent ne pas être jointes aux ordres de recette. Dans ces cas, la référence aux pièces justificatives doit être inscrite sur les ordres de recette.
1204
1205Les documents individuels ou collectifs obtenus par duplication ou reproduction ne constituent des ordres de recette qu'autant qu'ils sont revêtus de la signature du directeur ou de son délégué.
1206
1207Les ordres de recette font l'objet d'une numérotation en séries numériques continues.
1208
1209Les instructions prévues ci-dessus précisent les modalités de classement des pièces justificatives des créances constatées par les ordres de recette.
1210
1211Les ordres de recette sont conservés par l'agent comptable.
1212
1213**Article LEGIARTI000006736176**
1214
1215Les encaissements effectués en exécution des obligations constatées par un contrat, une convention ou un titre de propriété dont l'agent comptable assure la conservation, par application de l'article D. 253-58, donnent lieu mensuellement à la délivrance par le directeur d'ordres de recette de régularisation, soit individuels, soit collectifs.
1216
1217Les encaissements de cotisations et de majorations de retard font l'objet d'ordres de recette collectifs journaliers.
1218
1219**Article LEGIARTI000006736178**
1220
1221Le directeur est responsable de l'application des mesures destinées à provoquer sans délai la liquidation et le recouvrement des créances de l'organisme.
1222
1223**Article LEGIARTI000006736180**
1224
1225Les cotisations et les majorations de retard appartiennent à l'exercice au cours duquel elles ont été encaissées.
1226
1227Les instructions du plan comptable mentionnées à l'article D. 254-4 fixent les modalités de classement comptable et de ventilation statistique par exercice des recettes enregistrées par la gestion du recouvrement des cotisations et des majorations de retard.
1228
1229**Article LEGIARTI000006736182**
1230
1231Les dotations et les subventions allouées à la caisse et les subventions versées aux oeuvres appartiennent à l'exercice au titre duquel ces dotations et subventions ont été attribuées.
1232
1233Les autres recettes encaissées ou restant à recouvrer appartiennent à l'exercice de leur liquidation en ce qui concerne les gestions techniques, et en ce qui concerne les gestions budgétaires à l'exercice au cours duquel sont exécutés par la caisse les services qui ont motivé ces recettes.
1234
1235Pour ces gestions, l'exercice auquel appartiennent les recettes ci-après est déterminé comme suit :
1236
12371°) pour les ventes d'immeubles, par la date du contrat ;
1238
12392°) pour les loyers, par la date du jour qui précède l'échéance de chaque terme ;
1240
12413°) pour les travaux ou fournitures, par la date de réception ou la constatation des opérations ouvrant droit à encaissement partiel ;
1242
12434°) pour les intérêts en faveur de la caisse, par la date du jour qui précède leur échéance ;
1244
12455°) pour les créances de la caisse, qui ont fait l'objet d'une transaction, par la date de transaction conclue avec le débiteur ;
1246
12476°) pour les condamnations prononcées en faveur de la caisse, par la date des décisions judiciaires, jugements et arrêts définitifs ou de l'acte d'acquiescement du jugement non définitif ;
1248
12497°) pour les récupérations de sommes indûment réglées, par la date du règlement de ces sommes.
1250
1251**Article LEGIARTI000006736184**
1252
1253Les instructions d'application du plan comptable mentionnées à l'article D. 254-4 fixent les règles de fonctionnement des comptes de régularisation des sommes à recevoir non comptabilisées à la date du 31 décembre.
1254
1255## Sous-section 3 : Engagement et liquidation des dépenses.
1256
1257**Article LEGIARTI000006736186**
1258
1259Le directeur, dans la limite de ses pouvoirs propres, ou de la délégation qu'il a reçue du conseil d'administration, engage les dépenses de la caisse. Il est seul chargé de la liquidation de toutes les dépenses.
1260
1261**Article LEGIARTI000006736188**
1262
1263Lorsqu'elles concernent les gestions techniques, les dépenses appartiennent à l'exercice au cours duquel elles ont été exécutées. Elles doivent être liquidées dès le dépôt du titre de créance ou des pièces qui en tiennent lieu et, s'il s'agit de prestations périodiques, pour la date de leur règlement.
1264
1265**Article LEGIARTI000006736190**
1266
1267En ce qui concerne les gestions budgétaires, les dépenses appartiennent à l'exercice pendant lequel le service a été exécuté.
1268
1269Elles doivent être liquidées immédiatement. Si à la fin d'un exercice elles n'ont pu faire l'objet d'un ordre de paiement en raison de la production tardive des titres de créances, elles sont liquidées au plus tard dans les vingt jours qui suivent la fin de cet exercice ou donnent lieu à la constitution de provisions dans les conditions fixées par les instructions d'application du plan comptable mentionnées à l'article D. 254-4.
1270
1271Pour les unions ou fédérations de caisses, le délai de vingt jours mentionné à l'alinéa précédent est ramené à dix jours.
1272
1273Pour les gestions budgétaires, l'exercice auquel appartiennent les dépenses ci-après est déterminé comme suit :
1274
12751°) pour les acquisitions d'immeubles, par la date de contrat ;
1276
12772°) pour les loyers, par la date du jour qui précède l'échéance de chaque terme ;
1278
12793°) pour les travaux ou fournitures, par la date de réception ou la constatation des opérations ouvrant droit à paiement partiel ;
1280
12814°) pour les intérêts à la charge de la caisse, par la date du jour qui précède leur échéance ;
1282
12835°) pour les subventions à des collectivités ou oeuvres étrangères à la caisse, par l'imputation spécifiée par la délibération du conseil d'administration ;
1284
12856°) pour les dettes qui ont fait l'objet d'une transaction, par la date de transaction conclue avec le créancier ;
1286
12877°) pour les condamnations prononcées contre la caisse, par la date des décisions judiciaires, jugements et arrêts définitifs ou de l'acte d'acquiescement du jugement non définitif ;
1288
12898°) pour les restitutions de sommes indûment portées en recettes, par la date d'origine de la somme indûment perçue.
1290
1291**Article LEGIARTI000006736192**
1292
1293Les frais accessoires se rapportent au même exercice que la dépense principale.
1294
1295**Article LEGIARTI000006736196**
1296
1297Les instructions d'application du plan comptable fixent les règles de fonctionnement des comptes de régularisation des restes à payer non comptabilisés à la date du 31 décembre.
1298
1299## Sous-section 4 : Ordres de paiement des dépenses.
1300
1301**Article LEGIARTI000006736200**
1302
1303Le directeur délivre les ordres de paiement des dépenses de la caisse.
1304
1305**Article LEGIARTI000006736204**
1306
1307L'ordre de paiement contient toutes les indications de nom et de qualité nécessaires pour permettre au comptable de s'assurer de l'identité du créancier.
1308
1309Il est appuyé, s'il y a lieu, des pièces justificatives. Il doit porter une référence aux pièces justificatives, lorsqu'elles ne sont pas jointes.
1310
1311Les ordres de paiement font l'objet d'une numérotation en séries numériques continues.
1312
1313Les documents individuels ou collectifs obtenus par duplication ou reproduction ne peuvent constituer des ordres de paiement que s'ils sont revêtus de la signature du directeur ou de son délégué.
1314
1315Les rectifications de toute nature apportées aux ordres de paiement ou aux pièces justificatives doivent être approuvées par le directeur.
1316
1317Les instructions mentionnées aux articles D. 253-21 et D. 253-22 ci-après précisent les modalités de classement des pièces justificatives.
1318
1319**Article LEGIARTI000006736206**
1320
1321Pour les gestions budgétaires, l'ordre de paiement énonce l'exercice, le chapitre et, s'il y a lieu, l'article auxquels la dépense s'applique ; le montant en est exprimé, soit en toutes lettres, soit en chiffres, au moyen d'appareils donnant des garanties d'inscription au moins égales à celles de l'inscription en toutes lettres ; il est daté et signé par le directeur ou son délégué.
1322
1323Une instruction conjointe du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la sécurité sociale détermine la nature des pièces justificatives à fournir concernant les gestions budgétaires.
1324
1325**Article LEGIARTI000006736208**
1326
1327Une instruction du ministre chargé de la sécurité sociale détermine la nature des pièces justificatives concernant les gestions techniques, la gestion du recouvrement des cotisations et des majorations de retard et la gestion des fonds communs, et précise les cas où ces pièces peuvent ne pas être jointes aux ordres de paiement. Dans ces cas, la référence aux pièces justificatives doit être inscrite sur les ordres de paiement.
1328
1329**Article LEGIARTI000006736210**
1330
1331Les factures et mémoires doivent être revêtus d'une mention certifiant la réception des biens ou l'exécution des services.
1332
1333Lorsqu'il s'agit de fournitures non fongibles, mention doit être faite du numéro d'inscription sur les documents de prise en charge.
1334
1335**Article LEGIARTI000006736212**
1336
1337En cas de paiement d'acomptes, le premier ordre de paiement doit être appuyé des pièces qui constatent les droits des créanciers au paiement de ces acomptes. Pour les acomptes suivants, les ordres de paiement rappellent les justifications déjà produites, ainsi que les dates et numéros des ordres de paiement auxquels elles sont jointes.
1338
1339**Article LEGIARTI000006736214**
1340
1341Les ordres de paiement sont conservés par l'agent comptable.
1342
1343**Article LEGIARTI000006736216**
1344
1345En cas de perte d'un ordre de paiement, le directeur en délivre duplicata au vu d'un certificat de l'agent comptable attestant que l'ordre de paiement n'a été acquitté ni par lui ni pour son compte.
1346
1347L'attestation de non-paiement est jointe au duplicata délivré par le directeur qui conserve la copie certifiée de ces pièces.
1348
1349**Article LEGIARTI000006736218**
1350
1351Les imputations de dépenses reconnues erronées pendant le cours d'un exercice sont rectifiées, en ce qui concerne les gestions budgétaires, dans les écritures de l'agent comptable au moyen de certificats de réimputation délivrés par le directeur.
1352
1353**Article LEGIARTI000006736220**
1354
1355L'imputation des dépenses ne peut plus être modifiée par le directeur et l'agent comptable lorsque les comptes ont été arrêtés par le conseil d'administration.
1356
1357**Article LEGIARTI000006736224**
1358
1359Dans les cas mentionnés à l'article D. 253-53, le directeur peut, sous sa responsabilité personnelle, requérir par écrit qu'il soit passé outre au refus de visa et de paiement éventuel opposé par l'agent comptable à l'encontre d'un ordre de paiement émis par lui.
1360
1361**Article LEGIARTI000006736226**
1362
1363L'ordre de paiement peut être porté sur la pièce justificative de la dépense.
1364
1365## Sous-section 1 : Dispositions générales.
1366
1367**Article LEGIARTI000006736228**
1368
1369L'agent comptable est l'agent de direction, chef des services de la comptabilité. Il est placé sous l'autorité administrative du directeur. Il est chargé, dans les conditions prévues aux articles suivants, du recouvrement des recettes et du paiement des dépenses.
1370
1371Il a seul qualité pour opérer tout maniement de fonds et valeurs. Il est responsable de leur conservation. Il est également responsable de la sincérité des écritures.
1372
1373**Article LEGIARTI000006736230**
1374
1375L'agent comptable tient sa comptabilité à la disposition du directeur et lui fournit, sur demande, tout renseignement dont ce dernier peut avoir besoin.
1376
1377**Article LEGIARTI000006736232**
1378
1379L'agent comptable est chargé de la comptabilité générale, et notamment de la tenue des comptes individuels des cotisants, qui sont des sous-comptes de la comptabilité générale.
1380
1381L'agent comptable tient la comptabilité analytique d'exploitation lorsque celle-ci est prévue par les instructions mentionnées à l'article D. 254-4.
1382
1383Il peut également être chargé de la comptabilité matières, dans les conditions prévues par les instructions en vigueur.
1384
1385Dans le cas où il n'est pas chargé de la comptabilité matières, celle-ci est néanmoins tenue sous sa surveillance.
1386
1387**Article LEGIARTI000006736235**
1388
1389L'installation de l'agent comptable dans ses fonctions ainsi que la remise de service sont constatées par un procès-verbal dressé par le directeur en présence des intéressés, du directeur régional des affaires sanitaires et sociales ou de son représentant et du trésorier-payeur général du département ou de son représentant.
1390
1391Le procès-verbal doit relater, en particulier, les explications du comptable sortant et, s'il y a lieu, les réserves du comptable entrant.
1392
1393Avant son installation, l'agent comptable doit fournir en garantie de sa gestion un cautionnement dont le montant minimum est fixé dans le cadre d'un arrêté du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la sécurité sociale.
1394
1395**Article LEGIARTI000006736237**
1396
1397Sauf autorisation du commissaire de la République de région, le titulaire d'un poste comptable ne peut, dans les locaux de l'organisme, remplir les fonctions de caissier, de trésorier ou de comptable d'une institution non soumise au contrôle du commissaire de la République de région.
1398
1399**Article LEGIARTI000006736239**
1400
1401Au cas de vacance d'emploi par suite de décès, démission, licenciement ou retrait d'agrément, ou pour toute autre cause, le conseil d'administration procède à la désignation d'un agent comptable intérimaire, après avis conforme du commissaire de la République de région et du trésorier-payeur général.
1402
1403L'agent comptable intérimaire est installé dans les conditions de l'article D. 253-34.
1404
1405**Article LEGIARTI000006736241**
1406
1407L'agent comptable est responsable de ses actes devant le conseil d'administration, ainsi que devant les autorités qui l'ont agréé. Toutefois, le conseil d'administration ne peut prononcer aucune sanction à son encontre s'il est établi que les règlements, les instructions ou ordres auxquels l'agent comptable a refusé ou négligé d'obéir étaient de nature à engager sa responsabilité personnelle et pécuniaire telle qu'elle est définie à la sous-section 2.
1408
1409**Article LEGIARTI000006736243**
1410
1411Le contrôle du conseil d'administration sur l'agent comptable s'exerce notamment par l'intermédiaire d'une commission de contrôle. Cette commission comprend au moins quatre membres. Dans la limite de la moitié de ses membres, elle peut comprendre des personnes étrangères à la caisse. En aucun cas, les agents de la caisse ou d'autres organismes de sécurité sociale ne peuvent en faire partie.
1412
1413La commission de contrôle est tenue de procéder, au moins une fois par an, à la vérification de caisse et de comptabilité effectuée à l'improviste. Elle présente au conseil d'administration un rapport concernant les opérations effectuées au cours de l'année écoulée et la situation de l'organisme en fin d'année. Ce rapport doit être annexé au bilan.
1414
1415**Article LEGIARTI000006736245**
1416
1417L'agent comptable est, en outre, soumis aux vérifications prévues par les lois et règlements en vigueur.
1418
1419L'agent comptable qui refuse, soit à la commission de contrôle prévue à l'article D. 253-39, soit à un vérificateur dûment habilité de présenter sa comptabilité ou d'établir l'inventaire des fonds et valeurs est immédiatement suspendu de ses fonctions dans les conditions prévues par l'article R. 123-52.
1420
1421La même mesure est prise contre lui s'il est constaté une irrégularité de nature telle que sa fidélité puisse être mise en doute.
1422
1423**Article LEGIARTI000006736419**
1424
1425L'agent comptable peut, sous sa responsabilité, se faire suppléer, pour tout ou partie de ses attributions, par un fondé de pouvoir muni d'une procuration régulière et agréé par le conseil d'administration.
1426
1427Il peut également charger certains agents du maniement des fonds ou de l'exécution de certaines opérations, et notamment des vérifications. Les délégations données à ces agents doivent être approuvées par le directeur et préciser la nature des opérations qu'elles concernent et leur montant maximum.
1428
1429Le fondé de pouvoir, les caissiers ou agents ayant obtenu délégation de l'agent comptable, dans les conditions du présent article, sont astreints à la constitution d'un cautionnement dont le montant minimum est fixé par l'arrêté prévu à l'article D. 253-34.
1430
1431## Paragraphe 1 : Domaine de la responsabilité.
1432
1433**Article LEGIARTI000006736247**
1434
1435L'agent comptable est, dans les conditions définies ci-après, personnellement et pécuniairement responsable :
1436
14371°) de l'encaissement régulier des ordres de recette qui lui sont remis par le directeur ;
1438
14392°) de l'encaissement à leur échéance, des créances constatées par un contrat, une convention ou un titre de propriété dont il assure la conservation par application de l'article D. 253-58 ;
1440
14413°) de l'exécution des dépenses qu'il est tenu de faire ;
1442
14434°) de la garde et de la conservation des fonds et valeurs ;
1444
14455°) de la position des comptes externes de disponibilités qu'il surveille et dont il ordonne les mouvements ;
1446
14476°) de la justification de ses opérations comptables, ainsi que de l'exacte concordance entre les résultats de ses opérations et de la position de ses comptes de disponibilités.
1448
1449**Article LEGIARTI000006736249**
1450
1451La responsabilité personnelle et pécuniaire de l'agent comptable s'étend à toutes les opérations du poste qu'il dirige depuis la date de son installation jusqu'à la cessation de ses fonctions.
1452
1453Sans préjudice de l'exercice de tout recours ou action de droit commun, les délégués de l'agent comptable peuvent être déclarés responsables des opérations effectuées par eux pour le compte de l'agent comptable, dans la limite du cautionnement qui leur est imposé. Si ces agents sont reconnus coupables de détournement ou de malversations, leur responsabilité s'étend au montant des sommes détournées, éventuellement majorées des intérêts moratoires, ainsi que des dommages-intérêts accordés.
1454
1455**Article LEGIARTI000006736251**
1456
1457La responsabilité personnelle et pécuniaire de l'agent comptable ne peut être engagée s'il s'est conformé aux dispositions du présent chapitre, du chapitre suivant et des articles D. 256-3 à D. 256-16 et aux instructions prises pour leur application.
1458
1459## Paragraphe 2 : Responsabilité en matière d'encaissement.
1460
1461**Article LEGIARTI000006736253**
1462
1463La responsabilité pécuniaire de l'agent comptable est mise en cause s'il ressort de sa comptabilité que l'état des restes à recouvrer présente un total qui n'est pas égal à la différence entre le montant des ordres de recette qu'il a pris en charge et le montant des recouvrements qu'il a effectués.
1464
1465**Article LEGIARTI000006736257**
1466
1467En matière d'encaissement des cotisations et des majorations de retard, la responsabilité pécuniaire de l'agent comptable est mise en cause si, à la fin de chaque trimestre, l'agent comptable n'a pas soumis au directeur la liste des créances non recouvrées au début de ce trimestre qu'il a prises en charge au cours du trimestre correspondant de l'année précédente.
1468
1469Elle est également mise en cause s'il n'a pas, dans le délai de quinzaine, établi et soumis au directeur la liste des comptes qui n'ont pas été servis en débit ou en crédit dans le mois ou les trois mois suivant l'échéance des cotisations, selon qu'elles sont payables mensuellement ou trimestriellement.
1470
1471Hors le cas de mauvaise foi, l'agent comptable n'est pas pécuniairement responsable des erreurs commises dans l'assiette ou la liquidation des cotisations et majorations de retard qu'il encaisse, ni de la position des redevables de cotisations au nom desquels l'ouverture d'un compte n'a pas été demandée ou pour lesquels la clôture du compte a été prescrite.
1472
1473**Article LEGIARTI000006736259**
1474
1475En ce qui concerne les autres créances, qu'il s'agisse de celles prises en charge au vu d'un ordre de recette ou de celles constatées par les titres mentionnés à l'article D. 253-58, la responsabilité pécuniaire de l'agent comptable est mise en cause si le 15 de chaque mois, il n'a pas soumis au directeur la liste des créances non recouvrées le premier jour de ce mois qui sont arrivées à échéance au cours du mois précédant le mois écoulé.
1476
1477**Article LEGIARTI000006736261**
1478
1479La prise en charge de l'ordre de recette est datée et signée par l'agent comptable ou son délégué.
1480
1481**Article LEGIARTI000006736263**
1482
1483Tous les encaissements en numéraire effectués par l'agent comptable donnent lieu à l'établissement d'une quittance extraite d'un carnet à souche. Lorsque la partie prenante exige expressément la délivrance d'un reçu au titre des règlements faits par un mode de paiement autre que le numéraire, le comptable intéressé établit une déclaration de versement tirée d'un carnet à souche.
1484
1485Les chèques doivent être établis à l'ordre de l'agent comptable.
1486
1487**Article LEGIARTI000006736422**
1488
1489La responsabilité pécuniaire de l'agent comptable, en matière d'encaissement, est mise en cause immédiatement si le débiteur s'est libéré et si l'agent comptable n'a pas inscrit la recette dans sa comptabilité.
1490
1491Le débiteur de la caisse est libéré s'il est établi qu'il s'est acquitté de sa dette soit par remise d'espèces, de chèque, d'effet bancaire ou postal à vue dûment provisionné d'un montant égal à celui de la dette, soit par inscription d'une somme équivalente au crédit d'un des comptes courants de la caisse.
1492
1493Le débiteur est également libéré s'il invoque le bénéfice d'une prescription ou encore s'il consigne à la Caisse des dépôts et consignations et tient à la disposition de l'agent comptable les fonds que ce dernier refuse de recevoir.
1494
1495## Paragraphe 3 : Responsabilité en matière de règlement des dépenses.
1496
1497**Article LEGIARTI000006736265**
1498
1499La responsabilité de l'agent comptable est mise en cause s'il n'a pas vérifié, dans les conditions prévues par le présent chapitre, le chapitre suivant et les articles D. 256-3 à D. 256-16 et les instructions prises pour leur application :
1500
15011°) la qualité du signataire de l'ordre de paiement ;
1502
15032°) la validité de la créance ;
1504
15053°) l'imputation de la dépense ;
1506
15074°) la disponibilité des crédits dans le cas où l'agent comptable exécute un budget totalement ou partiellement limitatif.
1508
1509**Article LEGIARTI000006736267**
1510
1511La responsabilité pécuniaire de l'agent comptable est mise en cause si, lors du paiement, il n'a pas porté sur les pièces justificatives une mention constatant le paiement.
1512
1513Sauf en ce qui concerne les prestations légales, le contrôle de la validité de la créance a pour objet de vérifier, d'une part, conformément à l'acte d'engagement, les droits des bénéficiaires ou la réalité soit des fournitures livrées, soit des services accomplis par le créancier, et, d'autre part, l'exactitude des calculs de la liquidation établis par le directeur.
1514
1515En ce qui concerne les prestations de sécurité sociale et d'allocations familiales, le contrôle de la validité de la créance consiste dans la vérification de l'ouverture des droits et de la liquidation. Toutefois, des instructions du ministre chargé de la sécurité sociale peuvent substituer à la vérification systématique de toutes les créances une vérification par sondage, sans pouvoir supprimer la vérification de l'existence des pièces justificatives mentionnées aux articles D. 253-20, D. 253-21 et D. 253-22 et l'exactitude matérielle des calculs.
1516
1517**Article LEGIARTI000006736269**
1518
1519L'agent comptable ou son délégué certifie la vérification effectuée dans les conditions définies par les articles D. 253-50 et D. 253-51 ci-dessus par l'apposition de son visa sur l'ordre de paiement.
1520
1521**Article LEGIARTI000006736271**
1522
1523L'agent comptable qui, à l'occasion des vérifications auxquelles il est tenu par les articles D. 253-50 et D. 253-51 ci-dessus, constate une irrégularité, doit surseoir au paiement et aviser immédiatement le directeur de la caisse.
1524
1525Ce dernier peut, sous sa responsabilité personnelle et pécuniaire, requérir par écrit qu'il soit passé outre au refus de paiement. L'agent comptable paie immédiatement et annexe à l'ordre de paiement l'original de la réquisition qu'il a reçu. Il en rend compte au président du conseil d'administration, qui en informe le conseil d'administration.
1526
1527La responsabilité pécuniaire du directeur est, le cas échéant, mise en cause par le conseil d'administration.
1528
1529Cette responsabilité est également mise en cause :
1530
15311°) par l'autorité compétente qui approuve les comptes sur avis du président du comité départemental d'examen des comptes mentionné à l'article 44 du décret n° 85-199 du 11 février 1985, dans les conditions prévues à l'article 6 du décret n° 68-1060 du 26 novembre 1968 ;
1532
15332°) par le ministre chargé de la sécurité sociale à la demande de la Cour des comptes ou sur avis de celle-ci émis à la suite d'une seconde vérification des comptes, dans les conditions prévues à l'article 45 du décret n° 85-199 du 11 février 1985.
1534
1535Le directeur dont la responsabilité pécuniaire a été mise en cause bénéficie des dispositions des articles D. 253-63, D. 253-64 et D. 253-65 ci-après.
1536
1537Il ne peut être procédé à réquisition dans les cas suivants :
1538
15391°) opposition faite entre les mains de l'agent comptable ;
1540
15412°) contestation sur la validité de la quittance ;
1542
15433°) absence de services faits ;
1544
15454°) absence ou insuffisance de crédits des gestions budgétaires ;
1546
15475°) suspension ou annulation de la décision du conseil d'administration par application des articles L. 151-1 et L. 153-1, et notifiée à l'agent comptable.
1548
1549**Article LEGIARTI000006736273**
1550
1551La responsabilité pécuniaire de l'agent comptable est mise en cause si, ayant reçu un ordre de paiement régulier, il ne peut établir que la caisse est libérée de sa dette après l'expiration du délai nécessaire pour vérifier l'ordre de paiement et assurer son exécution.
1552
1553La caisse est libérée de sa dette si le paiement a été fait selon l'un des modes de règlement prévu à l'article ci-après au profit de la personne capable de donner valablement quittance, soit en qualité de créancier, soit en qualité de mandataire, d'ayant droit ou d'ayant cause dudit créancier.
1554
1555Toute saisie-arrêt, opposition, signification ayant pour objet d'arrêter un paiement et de faire connaître qu'une personne autre que le créancier a qualité pour donner quittance, doit être faite entre les mains de l'agent comptable.
1556
1557La caisse est également libérée si le bénéfice d'une prescription peut être invoqué ou encore si les sommes dont elle est redevable et que le créancier refuse de recevoir sont déposées à la Caisse des dépôts et consignations.
1558
1559**Article LEGIARTI000006736277**
1560
1561Sont considérés comme ayant un caractère libératoire, les règlements effectués par remise à la personne qualifiée pour donner quittance d'espèces ou de chèques d'un montant égal au montant de la dette.
1562
1563Est également considérée comme ayant un caractère libératoire l'inscription du montant de la dette au crédit d'un compte bancaire ou postal ouvert au nom de la personne qualifiée pour donner quittance ou au crédit d'un compte d'épargne ouvert au nom du créancier ou de son représentant dûment mandaté.
1564
1565## Paragraphe 4 : Responsabilité en matière de garde des fonds et valeurs.
1566
1567**Article LEGIARTI000006736279**
1568
1569Les fonds et valeurs dont l'agent comptable assure la garde doivent être conservés distinctement de ceux qu'il détient à titre personnel. Ils comprennent :
1570
15711°) le numéraire ;
1572
15732°) les chèques bancaires ou postaux et les valeurs bancaires ou postales à encaisser ;
1574
15753°) les titres nominatifs au porteur ou à ordre et les valeurs diverses acquises par la caisse dans le cadre de la réglementation en vigueur.
1576
1577Chacune de ces catégories de fonds et valeurs est suivie distinctement dans des comptes dont la position doit à tout moment être conforme à l'inventaire desdits fonds et valeurs.
1578
1579Toute discordance entre la position des comptes et les résultats de l'inventaire oblige l'agent comptable à constater immédiatement l'existence d'un excédent ou d'un manquant.
1580
1581Les excédents sont acquis à la caisse à l'expiration des délais de prescription.
1582
1583Les manquants sont ajustés par l'agent comptable dans les conditions définies à l'article D. 253-61 ci-après.
1584
1585**Article LEGIARTI000006736281**
1586
1587Tous les deniers ressortissant à un même poste comptable sont confondus dans une même encaisse.
1588
1589L'existence d'un poste comptable est établie par la réunion en un même lieu de fonds, valeurs ou documents justificatifs d'opérations comptables et par la tenue d'une comptabilité distincte.
1590
1591**Article LEGIARTI000006736283**
1592
1593Seul l'agent comptable a qualité pour recevoir et détenir les titres de propriété et les titres de créance. Il en assure la conservation sous sa responsabilité pécuniaire.
1594
1595**Article LEGIARTI000006736286**
1596
1597Les comptes externes de disponibilités dont les agents comptables peuvent ordonner les mouvements dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur comprennent :
1598
15991°) les comptes externes de disponibilités tenus par la Caisse des dépôts et consignations et ses préposés ;
1600
16012°) les comptes des fonds particuliers des trésoriers-payeurs généraux ;
1602
16033°) les comptes de chèques postaux ;
1604
16054°) les comptes de dépôts de fonds ou valeurs tenus par la Banque de France et par les établissements bancaires agréés.
1606
1607Les divers comptes de disponibilités sont ouverts sur décision du directeur à la diligence de l'agent comptable. Avis de l'ouverture de ces comptes doit être donné au trésorier-payeur général intéressé.
1608
1609L'agent comptable qui provoque l'ouverture d'un compte externe de disponibilités non prévu par la réglementation commet une faute de service passible de sanction disciplinaire, sans préjudice de la responsabilité pécuniaire qu'il encourt en cas de défaillance d'un établissement non agréé.
1610
1611L'agent comptable doit périodiquement rapprocher ses écritures de celles de ses correspondants. Les rectifications et ajustements sont réalisés sous le contrôle du conseil d'administration.
1612
1613## Paragraphe 5 : Responsabilité en matière de justifications des opérations comptables.
1614
1615**Article LEGIARTI000006736289**
1616
1617Les instructions prévues aux articles D. 253-8, D. 253-20, D. 253-21 et D. 253-22 fixent la liste des documents admis comme pièces justificatives. Ces instructions fixent également le mode de classement et les conditions de conservation des pièces justificatives.
1618
1619L'agent comptable est pécuniairement responsable de la conservation de celles des pièces justificatives qui doivent être classées dans ses archives par application des instructions précitées.
1620
1621## Paragraphe 6 : Responsabilité en cas de rupture de l'équilibre de la comptabilité.
1622
1623**Article LEGIARTI000006736292**
1624
1625L'agent comptable doit être en mesure d'établir à tout moment l'équilibre de sa comptabilité.
1626
1627Lorsque est rompue la concordance entre, d'une part, les résultats des opérations et l'inventaire des titres et valeurs et, d'autre part, la position des comptes de disponibilités, l'agent comptable doit rétablir immédiatement l'équilibre de sa comptabilité par versement à un compte de disponibilités d'une somme égale au manquant.
1628
1629Le directeur peut décider qu'il sera sursis à l'ajustement du manquant si la bonne foi de l'agent comptable lui paraît établie et s'il n'a aucune raison de présumer sa défaillance. Le manquant est alors inscrit à un compte d'imputation provisoire. La décision du directeur doit être soumise à l'appréciation du conseil d'administration dans sa plus prochaine séance.
1630
1631Le sursis est révocable à tout instant.
1632
1633## Sous-section 3 : Mise en cause de la responsabilité de l'agent comptable.
1634
1635**Article LEGIARTI000006736296**
1636
1637La responsabilité de l'agent comptable est mise en cause par le conseil d'administration soit d'office, soit à la demande de sa commission permanente de contrôle, ou des administrations de tutelle dont dépendent les fonctionnaires habilités à effectuer les contrôles mentionnés à l'article D. 256-12.
1638
1639Cette responsabilité est également mise en cause :
1640
16411°) par l'autorité compétente pour approuver les comptes, sur avis du président du comité départemental d'examen des comptes mentionné à l'article 44 du décret n° 85-199 du 11 février 1985, dans les conditions prévues à l'article 6 du décret n° 68-1060 du 26 novembre 1968 ;
1642
16432°) par le ministre chargé de la sécurité sociale à la demande de la Cour des comptes ou sur l'avis de celle-ci émis à la suite d'une seconde vérification des comptes dans les conditions prévues à l'article 45 du décret n° 85-199 du 11 février 1985.
1644
1645**Article LEGIARTI000006736298**
1646
1647L'agent comptable dont la responsabilité pécuniaire est mise en cause peut dans le cas de force majeure, obtenir décharge totale ou partielle de sa responsabilité.
1648
1649La force majeure n'est jamais présumée. Elle doit être établie par l'intéressé.
1650
1651**Article LEGIARTI000006736300**
1652
1653Sur requête de l'agent comptable présentée dans les deux mois qui suivent la mise en jeu de sa responsabilité pécuniaire, la décharge de responsabilité peut être prononcée par le conseil d'administration.
1654
1655La décision du conseil d'administration doit être approuvée par le ministre chargé de la sécurité sociale et par le ministre chargé du budget lorsque la décharge dépasse une somme qui est déterminée par un arrêté concerté des ministres susmentionnés.
1656
1657**Article LEGIARTI000006736302**
1658
1659L'agent comptable dont la demande en décharge a été rejetée peut demander la remise gracieuse de sa dette si sa bonne foi est établie et si sa situation patrimoniale ne lui permet pas d'acquitter sa dette sans subir une notable diminution de son niveau de vie.
1660
1661La remise gracieuse ne peut être que partielle. Elle est prononcée par le conseil d'administration.
1662
1663La décision prise par le conseil d'administration doit être approuvée par le ministre chargé de la sécurité sociale et par le ministre chargé du budget lorsque le montant de la remise dépasse une somme qui est fixée par arrêté des ministres intéressés.
1664
1665## Chapitre 4 : Comptabilité.
1666
1667**Article LEGIARTI000006736325**
1668
1669L'organisation de la comptabilité des organismes de sécurité sociale doit permettre :
1670
16711°) de suivre la réalisation des ressources, l'acquittement des dépenses, l'emploi des excédents, la couverture des déficits ;
1672
16732°) de suivre les opérations d'exploitation et de pertes et profits, les opérations de trésorerie et les opérations en capital ;
1674
16753°) de déterminer les résultats ainsi que la situation active et passive de la caisse ;
1676
16774°) de suivre les éléments qui relèvent de la comptabilité matières ;
1678
16795°) de dégager éventuellement les résultats analytiques d'exploitation dans les conditions prévues par les instructions mentionnées à l'article D. 254-4.
1680
1681**Article LEGIARTI000006736327**
1682
1683L'exercice comptable s'étend, sauf dérogation, du 1er janvier au 31 décembre.
1684
1685**Article LEGIARTI000006736329**
1686
1687La comptabilité générale est tenue en partie double. Elle est aménagée de manière à dégager les opérations de chacune des gestions mentionnées à l'article D. 253-6.
1688
1689Elle doit enregistrer au jour le jour les variations des éléments d'actif et de passif de l'organisme.
1690
1691Elle est centralisée au moins une fois par mois de façon à aboutir à une balance mensuelle.
1692
1693**Article LEGIARTI000006736331**
1694
1695Le plan comptable des organismes de sécurité sociale est établi par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget, en adaptant en tant que de besoin, le plan comptable général.
1696
1697Le plan comptable des organismes de sécurité sociale fixe :
1698
16991°) la liste et le classement des comptes à ouvrir dans la comptabilité des organismes de sécurité sociale ;
1700
17012°) les modalités de fonctionnement desdits comptes ;
1702
17033°) les modèles cadres des documents permettant de suivre et de contrôler les opérations ;
1704
17054°) les conditions d'amortissement ou de constatation de la dépréciation des éléments d'actif ;
1706
17075°) la liste des matières traitées par instruction concertée du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget et de celles traitées par instructions particulières du ministre chargé de la sécurité sociale.
1708
1709**Article LEGIARTI000006736333**
1710
1711L'instruction conjointe du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget, prévue à l'article précédent, définit notamment les règles de comptabilisation des biens ainsi que des revenus, charges, bonis ou pertes sur réalisations.
1712
1713**Article LEGIARTI000006736335**
1714
1715Les instructions particulières du ministre chargé de la sécurité sociale mentionnées à l'article D. 254-4 déterminent notamment :
1716
17171°) les procédés d'application du plan comptable des organismes de sécurité sociale ;
1718
17192°) la liste des registres et documents comptables ;
1720
17213°) la tenue desdits registres et documents ;
1722
17234°) les liaisons qui s'établissent entre, d'une part, le siège de la caisse et, d'autre part, les sections locales ou centres de paiement, les correspondants et les oeuvres ;
1724
17255°) les registres et documents comptables qui doivent être tenus et établis au titre des opérations effectuées par les sections locales, centres de paiement, correspondants et oeuvres. Une partie de ces registres et documents peut être établie par le siège de la caisse dans les conditions fixées par les instructions précitées ;
1726
17276°) les opérations d'inventaires effectuées en fin d'année ;
1728
17297°) la tenue de la comptabilité matières prévue à l'article D. 253-33.
1730
1731**Article LEGIARTI000006736337**
1732
1733Les comptes annuels comprennent :
1734
17351°) la balance générale des comptes à la clôture de l'exercice ;
1736
17372°) le compte de résultats ;
1738
17393°) le bilan et les annexes.
1740
1741**Article LEGIARTI000006736338**
1742
1743Les comptes annuels sont établis par l'agent comptable et visés par le directeur.
1744
1745Ils sont présentés par l'agent comptable au conseil d'administration, accompagnés du rapport mentionné à l'article D. 253-39.
1746
1747**Article LEGIARTI000006736339**
1748
1749Les comptes annuels arrêtés par le conseil d'administration sont transmis avant le 1er avril qui suit la fin de l'exercice, pour examen, aux comités départementaux mentionnés à l'article 44 du décret n° 85-199 du 11 février 1985 ainsi qu'au directeur régional des affaires sanitaires et sociales.
1750
1751Sur l'avis du comité, le directeur régional des affaires sanitaires et sociales peut soit approuver les comptes annuels, soit les transmettre pour approbation au ministre chargé de la sécurité sociale.
1752
1753Dans tous les cas, le directeur régional des affaires sanitaires et sociales communique au ministre chargé de la sécurité sociale, les comptes annuels accompagnés de son avis ou approbation et de l'avis du comité départemental d'examen. Il fait parvenir, d'autre part, son avis ou la copie de la décision d'approbation au trésorier-payeur général.
1754
1755## Chapitre 5 : Trésorerie.
1756
1757**Article LEGIARTI000006736341**
1758
1759Sont définis comme opérations de trésorerie au sens du présent chapitre tous les mouvements de numéraire, de valeurs mobilisables, de comptes de dépôts et de comptes courants.
1760
1761**Article LEGIARTI000006736342**
1762
1763Les opérations de trésorerie sont effectuées par les agents comptables des organismes de sécurité sociale, soit spontanément, soit sur l'ordre des ordonnateurs ou à la demande des représentants qualifiés de l'agence centrale ou des autorités de tutelle et selon des modalités prévues par les textes particuliers sur l'organisation financière et comptable des organismes de sécurité sociale.
1764
1765**Article LEGIARTI000006736343**
1766
1767Dans les conditions fixées aux articles ci-après, l'agence centrale des organismes de sécurité sociale :
1768
17691°) organise les circuits d'encaissement des cotisations et des contributions affectées aux fonds nationaux gérés par les caisses nationales de l'assurance maladie, des allocations familiales et d'assurance vieillesse ;
1770
17712°) reçoit des organismes chargés du recouvrement le produit desdites cotisations ainsi que les contributions résultant des dispositions législatives et réglementaires en vigueur ;
1772
17733°) assure la trésorerie des organismes de sécurité sociale, selon les échéanciers que ceux-ci lui adressent, à des dates aussi voisines que possible de celle des paiements ;
1774
17754°) procède dans ses écritures, sur instruction des caisses nationales, au règlement des créances et dettes nées entre les organismes de sécurité sociale du régime général, ainsi qu'au règlement des créances et dettes réciproques de ces organismes et des organismes relevant d'autres régimes de sécurité sociale ;
1776
17775°) notifie aux trois caisses nationales le montant des ressources et le montant des dépenses correspondant aux gestions dont elles ont la charge.
1778
1779**Article LEGIARTI000006736344**
1780
1781Pour l'exercice de sa mission, l'agence centrale des organismes de sécurité sociale donne les instructions nécessaires aux organismes de recouvrement. Elle peut effectuer à cet effet des contrôles sur pièces et sur place.
1782
1783**Article LEGIARTI000006736345**
1784
1785Les modalités particulières de versement des cotisations intéressant certaines catégories d'assurés peuvent être fixées par des arrêtés du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget.
1786
1787**Article LEGIARTI000006736346**
1788
1789Les dépenses des organismes de sécurité sociale, et notamment les retraits opérés sur le compte de disponibilités courantes mentionné à l'article D. 255-7, interviennent dans la limite d'un échéancier des besoins établi par chaque organisme payeur et approuvé par l'agence centrale des organismes de sécurité sociale dans des conditions fixées par le ministre chargé de la sécurité sociale.
1790
1791L'échéancier est déterminé en fonction du calendrier des sommes dues par les organismes payeurs et de leurs recettes diverses prévisibles au cours de la période considérée.
1792
1793La périodicité et le mode de présentation des échéanciers sont fixés par instruction de l'agence centrale des organismes de sécurité sociale.
1794
1795**Article LEGIARTI000006736347**
1796
1797La Caisse des dépôts et consignations et ses préposés transmettent chaque jour à l'agence centrale des organismes de sécurité sociale la situation des opérations effectuées sur les comptes prévus à l'article D. 255-7.
1798
1799**Article LEGIARTI000006736425**
1800
1801Les organismes de recouvrement disposent, pour l'encaissement des cotisations prévues aux articles L. 241-1 à L. 241-6, d'un compte courant postal et de comptes ouverts dans les banques agréées ainsi que, dans les conditions prévues à l'article 2 du décret n° 63-763 du 25 juillet 1963, chez les comptables du Trésor.
1802
1803Ces comptes ne peuvent servir qu'aux opérations de recouvrement.
1804
1805Les frais afférents au fonctionnement du compte courant postal de recouvrement des cotisations peuvent être débités d'office.
1806
1807Les frais de versement des cotisations sont à la charge de la partie versante.
1808
1809**Article LEGIARTI000006736427**
1810
1811Il est ouvert un compte unique de disponibilités courantes à la Caisse des dépôts et consignations au nom de l'agence centrale des organismes de sécurité sociale. Les subdivisions de ce compte ouvertes au siège et chez les préposés de la Caisse des dépôts et consignations suivant que le siège de l'organisme de recouvrement est ou n'est pas situé à Paris ne peuvent être débitrices.
1812
1813Le compte unique de disponibilités courantes enregistre, en recettes :
1814
18151°) chaque jour, les versements des cotisations encaissées par l'intermédiaire des comptes ouverts en application de l'article D. 255-5 et des cotisations encaissées en numéraire ;
1816
18172°) les versements des cotisations obligatoirement encaissées par l'intermédiaire des comptables supérieurs du Trésor ;
1818
18193°) la fraction du produit des cotisations créées par l'article L. 213-1 du code des assurances revenant au régime général de sécurité sociale ;
1820
18214°) le montant des contributions résultant des dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
1822
1823Il enregistre, en dépenses, par l'intermédiaire de comptes spéciaux d'exécution :
1824
18251°) dans le cadre des opérations réciproques entre comptables des postes et comptables du Trésor, le montant des prestations réglées par bordereaux collectifs et payables par mandats ou virements postaux et le montant des prélèvements en numéraire réalisés au guichet des bureaux de poste ;
1826
18272°) le montant des dépenses ou restitutions dont l'agence centrale des organismes de sécurité sociale ou les autorités de tutelle pourront prescrire le règlement par l'intermédiaire exclusif de ce compte ;
1828
18293°) dans les limites fixées à l'article D. 255-8 ci-après, les retraits opérés par les organismes de sécurité sociale pour la réalisation des règlements autres que ceux désignés aux 1° et 2° du présent alinéa.
1830
1831## Chapitre 6 : Dispositions communes - Dispositions diverses.
1832
1833**Article LEGIARTI000006736348**
1834
1835Le montant en deçà duquel une créance est définitivement acquise à un organisme chargé du recouvrement des cotisations de sécurité sociale dans les conditions fixées à l'article L. 256-1 est fixé à 30 F.
1836
1837**Article LEGIARTI000006736350**
1838
1839Le décret prévu à l'article L. 256-2 est pris sur le rapport du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget.
1840
1841**Article LEGIARTI000006736351**
1842
1843La gestion des opérations administratives supporte toutes les dépenses suivantes dont la liste est limitative, à l'exclusion des dépenses de même nature qui incombent aux budgets d'autres gestions, par application des dispositions réglementaires ou d'instructions spéciales :
1844
18451°) les frais de personnel qui comprennent les traitements et salaires, les vacations et honoraires, les indemnités représentatives de frais, les indemnités diverses, les charges relatives aux traitements et salaires, les charges de sécurité sociale et autres charges sociales et, le cas échéant, les dépenses qui, après autorisation du ministre chargé de la sécurité sociale, peuvent être engagées au titre des oeuvres sociales en faveur du personnel ;
1846
18472°) les impôts et taxes ;
1848
18493°) les frais de travaux, fournitures et services extérieurs qui comprennent les frais concernant respectivement les loyers et charges locatives, l'entretien et les réparations, les travaux et façons exécutés à l'extérieur, y compris la rémunération des services faits pour le compte de la caisse par d'autres organismes, le petit outillage, les fournitures faites à la caisse, la documentation technique, les rémunérations d'intermédiaires et les honoraires ne faisant pas partie des frais de personnel ni des frais de fonctionnement du conseil d'administration et des commissions, les primes d'assurance ;
1850
18514°) les frais de transport ;
1852
18535°) les frais divers de gestion, les frais relatifs aux informations et publications, aux fournitures de bureau, à la documentation générale, aux frais de postes et télécommunications, aux frais de paiement des prestations et aux cotisations à divers groupements (unions ou fédérations d'intérêt général, lorsque l'adhésion des caisses auxdits groupements est autorisée ou imposée) ;
1854
18556°) les frais de justice ou de contentieux, y compris ceux concernant le recouvrement des cotisations et des majorations de retard ;
1856
18577°) les frais de fonctionnement du conseil d'administration et des commissions (y compris les indemnités, les frais de transports et de déplacements) ;
1858
18598°) les frais d'établissement concernant la gestion des opérations administratives, les dépenses d'acquisition et de construction des immeubles administratifs, les dépenses d'acquisition de mobilier et de matériel d'exploitation ;
1860
18619°) les avances au comité d'entreprise et les avances pour achat de moyens de transport consenties au personnel relevant de la gestion administrative ;
1862
186310°) les dépôts effectués au titre des contrats conclus pour le fonctionnement des services administratifs ;
1864
186511°) l'amortissement des frais d'établissement, l'amortissement des immeubles administratifs, l'amortissement des travaux d'aménagement, d'installation et d'agencement des immeubles administratifs, l'amortissement du mobilier et du matériel d'exploitation ;
1866
186712°) le remboursement des avances reçues au titre de la gestion des opérations administratives ;
1868
186913°) les prélèvements au profit d'autres gestions, dans les conditions fixées par instructions particulières du ministre chargé de la sécurité sociale lorsque des dépenses irrégulières sont faites au titre de ces gestions et restent à la charge de la caisse ;
1870
187114°) les pertes exceptionnelles concernant la gestion des opérations administratives ;
1872
187315°) l'apurement des déficits antérieurs.
1874
1875**Article LEGIARTI000006736352**
1876
1877Le remboursement des avances consenties à la gestion administrative, l'apurement des déficits antérieurs, l'amortissement des constructions, des travaux d'aménagement, du matériel, du mobilier et des frais d'établissement doivent être effectués dans les délais fixés par instructions des organismes nationaux.
1878
1879**Article LEGIARTI000006736353**
1880
1881Les organismes de sécurité sociale adressent au directeur régional des affaires sanitaires et sociales et au trésorier-payeur général, dans les vingt premiers jours de chaque mois, un exemplaire de la balance mensuelle.
1882
1883**Article LEGIARTI000006736355**
1884
1885Les livres ou registres comptables ou les documents qui en tiennent lieu ainsi que les pièces justificatives des opérations des gestions budgétaires et de la gestion des fonds communs doivent être conservés au moins pendant dix ans.
1886
1887Les titres de propriété ne peuvent être détruits.
1888
1889Les pièces justificatives des gestions techniques et de la gestion du recouvrement des cotisations et des majorations de retard doivent être conservées pendant un délai minimum de cinq ans.
1890
1891**Article LEGIARTI000006736356**
1892
1893Les délais de conservation prévus au dernier alinéa de l'article précédent peuvent être réduits sur autorisation du directeur régional des affaires sanitaires et sociales lorsque le délai de prescription est inférieur à trois ans ou lorsque les pièces originales peuvent être remplacées par des reproductions microfilmées.
1894
1895Ils sont prolongés, dans les conditions fixées par un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale lorsque les droits constatés sur les pièces justificatives sont susceptibles de faire l'objet d'une révision ou font partie d'un dossier litigieux.
1896
1897**Article LEGIARTI000006736357**
1898
1899A l'expiration des délais de conservation prévus aux articles D. 256-6 et D. 256-7 ci-dessus, la production d'un registre, d'un document ou d'une pièce justificative ne peut être refusée que si sa destruction est constatée par un procès-verbal signé par le directeur et l'agent comptable.
1900
1901**Article LEGIARTI000006736358**
1902
1903Le conseil d'administration ne peut délivrer de quitus à l'agent comptable qu'après approbation par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales ou par le ministre chargé de la sécurité sociale des comptes annuels afférents aux exercices pendant lesquels il était en fonctions, y compris l'exercice au cours duquel il a cessé ses fonctions.
1904
1905D'autre part, le conseil d'administration ne peut délivrer un certificat de quitus au fondé de pouvoir ou aux caissiers et agents ayant obtenu délégation de l'agent comptable dans les conditions fixées par l'article D. 253-35 ci-dessus qu'après avoir recueilli l'avis favorable de l'agent comptable.
1906
1907**Article LEGIARTI000006736359**
1908
1909L'agent comptable peut, dans les conditions de l'article D. 253-59 faire ouvrir des comptes de disponibilités à ses délégués des sections locales, aux correspondants locaux ou d'entreprises, pour l'exécution, sous la signature des agents habilités à cet effet, de retraits de fonds, de paiements ou de virements.
1910
1911**Article LEGIARTI000006736360**
1912
1913Les fonctionnaires habilités par le ministre chargé de la sécurité sociale et le ministre chargé du budget, pour exercer le contrôle prévu à l'article L. 281-1 et à l'article R. 153-9 ont libre accès dans tous les services et établissements relevant des organismes de sécurité sociale. Ils doivent, lors de leurs opérations sur place et au moment même d'y procéder, en donner avis au directeur de l'organisme contrôlé ou à son représentant local.
1914
1915Les organismes de sécurité sociale sont tenus de prêter leur concours à ces fonctionnaires lors de leurs missions, enquêtes ou vérifications, de fournir tous renseignements et de communiquer toutes délibérations et décisions, tous contrats, conventions et marchés, tous documents, registres, livres, justifications de recettes ou de dépenses : ils devront présenter leur caisse, leur portefeuille, leurs valeurs de toute nature, titres de propriété ou de créances.
1916
1917Le droit de communication comporte le droit d'obtenir copie.
1918
1919**Article LEGIARTI000006736362**
1920
1921L'organisme chargé du paiement des pensions d'invalidité, des pensions de vieillesse et des allocations aux vieux travailleurs salariés remet à chaque titulaire un extrait d'inscription établissant ses droits.
1922
1923L'extrait d'inscription est adressé au titulaire par poste sous pli recommandé.
1924
1925Il comporte les indications suivantes :
1926
19271°) nom, prénoms, domicile, état civil, date de naissance du bénéficiaire ;
1928
19292°) le numéro de l'avantage servi, le numéro matricule et toutes indications utiles permettant d'identifier ledit avantage ;
1930
19313°) le montant de la pension ou allocation ;
1932
19334°) la date d'entrée en jouissance.
1934
1935Seront également mentionnés s'il y a lieu les nom, prénoms et adresse, ou toutes indications en permettant l'identification, du tuteur aux prestations sociales ou s'il s'agit d'un incapable majeur protégé par la loi n° 68-5 du 3 janvier 1968 du représentant légal ayant préalablement justifié de ses pouvoirs.
1936
1937**Article LEGIARTI000006736363**
1938
1939Les arrérages des pensions d'invalidité, des rentes d'accidents du travail, des pensions d'assurance vieillesse, des allocations aux vieux travailleurs salariés ainsi que leurs accessoires sont payables par chèques d'assignations multiples imputables sur des comptes courants postaux dont les caisses chargées du paiement sont titulaires.
1940
1941Les arrérages peuvent, à la demande du titulaire ou de son représentant légal, sous réserve en ce qui concerne les bénéficiaires résidant hors de France de l'application des dispositions réglementant les relations financières avec l'étranger, être réglés par virement à un compte ouvert à son nom chez un comptable du Trésor, dans un centre de chèques postaux, dans une banque ou dans une caisse d'épargne.
1942
1943**Article LEGIARTI000006736364**
1944
1945L'organisme chargé du paiement des pensions d'invalidité, des pensions de vieillesse et des allocations aux vieux travailleurs salariés tient un répertoire des oppositions sur fiches mobiles. Il est fait mention sur ce répertoire des oppositions formulées, des arrérages retenus et réglés aux créanciers.
1946
1947Les sommes retenues sont virées à un compte spécial " Retenues en vertu d'oppositions ".
1948
1949Les oppositions autorisées par les lois ne peuvent être notifiées valablement qu'à l'organisme chargé du paiement des arrérages.
1950
1951**Article LEGIARTI000006736429**
1952
1953Les avances de fonds mises à la disposition des sections locales, des correspondants locaux ou des correspondants d'entreprises ne peuvent dépasser le montant moyen des paiements d'une quinzaine. Elles ne peuvent être complétées ou renouvelées qu'au fur et à mesure des justifications fournies.
1954
1955**Article LEGIARTI000006736431**
1956
1957Les arrérages des pensions, rentes ou allocations afférentes à la période antérieure à la date du décès du pensionné sont payables aux ayants droit sur production du bulletin de décès et sur présentation des pièces établissant leur qualité.
1958
1959## Section 2 : Comité d'action sanitaire et sociale de la sécurité sociale.
1960
1961**Article LEGIARTI000006735965**
1962
1963La composition du comité d'action sanitaire et sociale de la sécurité sociale prévu à l'article R. 261-2 est fixée comme suit :
1964
19651°) le directeur général de la santé ou son représentant ;
1966
19672°) le directeur de la sécurité sociale ou son représentant ;
1968
19693°) le directeur de l'action sociale ou son représentant ;
1970
19714°) le directeur des hôpitaux ou son représentant ;
1972
19735°) le directeur général de l'institut national de la santé et de la recherche médicale ou son représentant ;
1974
19756°) le président et le vice-président du conseil d'administration de la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés ou leurs représentants ;
1976
19777°) le président et le vice-président du conseil d'administration de la caisse nationale des allocations familiales ou leurs représentants ;
1978
19798°) le président et le vice-président du conseil d'administration de la caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés ou leurs représentants ;
1980
19819°) le président du conseil d'administration de la caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines ou son représentant ;
1982
198310°) un représentant des régimes de retraite complémentaire désigné par le ministre chargé de la sécurité sociale ;
1984
198511°) le président du haut-comité médical de la sécurité sociale ou son représentant ;
1986
198712°) le directeur de la fondation nationale de gérontologie ou son représentant ;
1988
198913°) deux membres désignés par l'union nationale des associations familiales ou leurs représentants ;
1990
199114°) le président de l'union nationale des bureaux d'aide sociale ou son représentant ;
1992
199315°) six personnalités connues pour leur compétence en matière d'action sanitaire et sociale dont au moins deux médecins, désignées par le ministre chargé de la sécurité sociale.
1994
1995**Article LEGIARTI000006735966**
1996
1997Le comité d'action sanitaire et sociale de la sécurité sociale est présidé par le ministre chargé de la sécurité sociale.
1998
1999Le comité élit un vice-président parmi ses membres.
2000
2001**Article LEGIARTI000006735967**
2002
2003Le comité se réunit sur convocation du ministre chargé de la sécurité sociale.
2004
2005Il donne son avis sur les projets de programmes d'action sanitaire et sociale des différentes catégories de caisses dont il est saisi par le ministre.
2006
2007**Article LEGIARTI000006735968**
2008
2009Le secrétariat du comité est assuré par les services de la direction de la sécurité sociale.
2010
2011## Chapitre 1er : Contrôle sur les organismes locaux et régionaux.
2012
2013**Article LEGIARTI000006735969**
2014
2015Les directeurs des organismes de sécurité sociale devront communiquer au commissaire de la République de région toutes les décisions prises dans les matières mentionnées à l'article D. 281-1, conformément à la procédure et dans les délais prévus par l'article L. 151-1, R. 151-1, R. 151-2, R. 151-4 et R. 151-5.
2016
2017Toutefois, la communication d'un compte rendu mensuel des mouvements d'effectifs pourra être substituée à celle des décisions prises par le directeur en matière de recrutement, d'avancement et de licenciement du personnel lorsque ces décisions porteront la mention de la disponibilité des crédits correspondants et de leur conformité aux autorisations budgétaires, dans les conditions prévues à l'article R. 253-3.
2018
2019**Article LEGIARTI000006735971**
2020
2021Les dispositions des articles [D. 281-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006736433&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. D281-1 \(V\)")et [D. 281-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006735969&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. D281-2 \(V\)") sont applicables aux décisions de même nature prises :
2022
20231°) par les agents auxquels le directeur a donné délégation de pouvoir en application du huitième alinéa de l'article [R. 122-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006748089&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R122-3 \(V\)");
2024
20252°) par le directeur adjoint en cas de vacance d'emploi, d'absence momentanée ou d'empêchement du directeur ;
2026
20273°) par l'agent chargé de l'intérim de la direction en cas d'absence, d'empêchement du directeur ou du directeur adjoint, ou à défaut du directeur adjoint ;
2028
20294°) par le médecin conseil régional concernant le personnel mis à la disposition de l'échelon régional du contrôle médical conformément aux dispositions de l'article [R. 315-9](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006749201&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R315-9 \(V\)").
2030
2031**Article LEGIARTI000006736433**
2032
2033Les dispositions des articles L. 151-1, R. 151-1, R. 151-4 et R. 151-5 sont applicables aux décisions des directeurs des organismes du régime général de sécurité sociale concernant le recrutement, l'avancement et le licenciement, ainsi que la fixation des conditions générales de travail du personnel, notamment la répartition de la durée hebdomadaire du travail entre les jours ouvrables et les dérogations collectives à la durée du travail effectif.
Article LEGIARTI000006736778 L0→1
1## Section 3 : Dispositions applicables à diverses catégories de bénéficiaires.
2
3**Article LEGIARTI000006736778**
4
5Les ministres mentionnés aux 4° et 5° de l'article [L. 412-8](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743161&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L412-8 \(V\)") sont le ministre chargé de la sécurité sociale, le garde des sceaux, ministre de la justice et le ministre chargé du budget.
6
7## Sous-section 2 : Elèves et étudiants.
8
9**Article LEGIARTI000006736779**
10
11Les dispositions de la présente sous-section s'appliquent aux élèves et étudiants inscrits dans les établissements ou classes mentionnés ci-après, lorsqu'ils suivent dans ces établissements ou classes une scolarité ou un enseignement qui ne relève ni de l'apprentissage au sens du titre Ier du livre Ier du code du travail ni de la formation professionnelle continue au sens du livre IX dudit code.
12
13**Article LEGIARTI000006736780**
14
15Le a) du 2° de l'article L. 412-8 s'applique exclusivement aux élèves et étudiants des classes et établissements publics et privés de l'enseignement technique suivants, placés sous le contrôle du ministre chargé de l'éducation nationale :
16
171°) sections d'éducation spécialisée des collèges et écoles nationales de perfectionnement ;
18
192°) classes préprofessionnelles de niveau, classes préparatoires à l'apprentissage et autres classes des lycées d'enseignement professionnel ;
20
213°) lycées techniques : classes de seconde spécifique, de seconde spéciale, enseignements technologiques spécialisés de la classe de seconde ; classes de première et terminale préparant au brevet et au baccalauréat de technicien ; sections préparant au brevet de technicien supérieur ; autres classes technologiques postérieures au baccalauréat ; sections techniques des lycées polyvalents ;
22
234°) sections assurant des formations complémentaires d'initiative locale ;
24
255°) instituts universitaires de technologie ; écoles et instituts nationaux délivrant un diplôme d'ingénieur : écoles nationales d'ingénieurs, écoles nationales supérieures d'ingénieurs, instituts nationaux de sciences appliquées et instituts nationaux polytechniques, université technologique de Compiègne, Conservatoire national des arts et métiers et ses centres associés ;
26
276°) classes et établissements secondaires ou supérieurs assurant un enseignement sanctionné par les diplômes auxquels préparent les établissements ou classes mentionnés du 1° au 5° ci-dessus.
28
29**Article LEGIARTI000006736781**
30
31Le b. du 2° de l'article L. 412-8 s'applique aux élèves et étudiants des classes ou établissements ci-après autres que ceux mentionnés à l'article D. 412-3 et notamment :
32
331°) classes du premier cycle et du second cycle des établissements publics ou privés régulièrement déclarés de l'enseignement secondaire ;
34
352°) classes ou établissements publics ou privés régulièrement déclarés de l'enseignement supérieur ou de l'enseignement spécialisé placé sous le contrôle pédagogique de l'Etat ou des collectivités territoriales ;
36
373°) classes ou établissements publics ou privés d'enseignement professionnel pour handicapés : instituts médico-professionnels, Institut national des jeunes sourds, Institut national des jeunes aveugles ;
38
394°) classes ou établissements publics ou privés régulièrement déclarés, préparatoires à un diplôme d'activités physiques et sportives.
40
41**Article LEGIARTI000006736783**
42
43Est considéré comme atelier ou laboratoire, pour l'application du b. du 2° de l'article [L. 412-8](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743161&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L412-8 \(V\)"), tout lieu dans lequel est dispensé un enseignement pratique qui expose les élèves et étudiants à des risques d'accident du fait de l'utilisation, de la manipulation ou du contact de matériels, matériaux ou substances nécessaires à l'enseignement.
44
45La pratique de disciplines physiques ou sportives n'est assimilée à un travail en atelier ou en laboratoire que lorsqu'elle s'intègre dans un enseignement sanctionné par un diplôme spécifique à ces disciplines.
46
47Sont également assimilés à des travaux en atelier ou en laboratoire les stages pratiques qui se déroulent sur les mêmes lieux que l'enseignement.
48
49**Article LEGIARTI000006736785**
50
51Les stages mentionnés aux a) et b) du 2° de l'article L. 412-8 sont ceux qui figurent au programme de l'enseignement et qui sont destinés à mettre en pratique, hors de l'établissement, l'enseignement dispensé par celui-ci, sous réserve qu'ils ne donnent pas lieu au versement d'une rémunération au sens de l'article L. 242-1.
52
53## Sous-section 5 : Pupilles de l'éducation surveillée.
54
55**Article LEGIARTI000006736873**
56
57Sont considérés comme pupilles de l'éducation surveillée, au sens du 4° de l'article L. 412-8, les personnes confiées par décision de justice, en application de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945, des articles 375 et suivants du code civil, ou du décret n° 75-96 du 18 février 1975, à des services éducatifs publics ou privés relevant du ministère de la justice.
58
59Les jeunes placés chez un employeur par les établissements ou institutions mentionnés à l'alinéa précédent, quelle que soit leur résidence, bénéficient de la législation sociale applicable aux travailleurs employés dans les mêmes conditions.
60
61S'ils ne remplissent pas les conditions pour bénéficier de cette législation, les dispositions des articles suivants leur sont applicables.
62
63**Article LEGIARTI000006736875**
64
65Le travail commandé, au sens du 4° de l'article L. 412-8, s'entend de tout travail rémunéré ou non, quelle qu'en soit la nature, auquel le pupille est astreint par l'établissement ou la personne qui a autorité sur lui.
66
67**Article LEGIARTI000006736877**
68
69Les fonctionnaires et agents de contrôle des caisses d'assurance maladie ainsi que les ingénieurs-conseils et les contrôleurs de sécurité régulièrement accrédités sont obligatoirement assistés du directeur de l'établissement ou de son représentant pour procéder aux enquêtes prévues à l'article L. 422-3.
70
71Le cas échéant, ces enquêtes doivent être effectuées en relation avec les services de prévention de la mutualité sociale agricole.
72
73Les caisses régionales d'assurance maladie ou les caisses de mutualité sociale agricole peuvent recommander aux établissements et institutions recevant des pupilles de l'éducation surveillée de prendre toutes mesures qu'elles jugent utiles concernant l'hygiène et la sécurité des pupilles dans leur travail.
74
75**Article LEGIARTI000006736879**
76
77Le directeur de l'établissement est tenu de fournir aux organismes susmentionnés tous renseignements qui lui sont demandés sur l'accident et les prestations qu'a pu recevoir la victime.
78
79**Article LEGIARTI000006736882**
80
81La charge des prestations et indemnités afférentes à la période d'incapacité temporaire postérieure à la date à partir de laquelle la victime perd la qualité de pupille de l'éducation surveillée incombe à la caisse primaire d'assurance maladie dans la circonscription de laquelle est situé l'établissement auquel la victime est ou était en dernier lieu confiée. Il en est de même des prestations et indemnités prévues respectivement aux articles L. 432-5 à L. 432-10, lorsqu'elles sont attribuées postérieurement au départ du pupille.
82
83Les prestations et indemnités mentionnées aux alinéas précédents sont servies à la victime, pour le compte de la caisse primaire d'assurance maladie qui en a la charge, par la caisse primaire dont relève la victime ou par la caisse primaire dans la circonscription de laquelle sont donnés les soins.
84
85La charge des prestations et indemnités dues en cas d'incapacité permanente ou de décès incombe à la caisse primaire mentionnée au premier alinéa du présent article.
86
87**Article LEGIARTI000006736884**
88
89Le service des prestations et indemnités autres que celles résultant de l'application de l'article précédent incombe à l'établissement ou à l'institution auquel a été confié le pupille.
90
91**Article LEGIARTI000006736886**
92
93Une cotisation forfaitaire destinée à la couverture des charges prévues à l'article D. 412-11 est versée par l'établissement d'affectation pour tout pupille. Le montant de cette cotisation est fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre chargé du budget et du ministre de l'agriculture.
94
95**Article LEGIARTI000006736888**
96
97Les formalités de déclaration prévues par les articles L. 441-2 et suivants sont effectuées à la caisse primaire d'assurance maladie par le directeur de l'établissement.
98
99La déclaration à la caisse primaire peut être faite par la victime ou ses représentants jusqu'à l'expiration de la deuxième année qui suit l'accident.
100
101Lorsque l'accident entraîne ou paraît devoir entraîner la mort ou une incapacité permanente de travail, le directeur de l'établissement en informe sans délai la caisse primaire ainsi que le représentant légal de la victime ou, à défaut, le parent du degré le plus proche.
102
103**Article LEGIARTI000006736891**
104
105Le médecin attaché à l'établissement ou, d'une manière plus générale, le praticien appelé à donner des soins à la victime établit en double exemplaire un certificat indiquant l'état de celle-ci et les conséquences de l'accident ou les suites éventuelles, en particulier la durée probable de l'incapacité de travail si les conséquences ne sont pas exactement connues. Il remet un de ces certificats au directeur de l'établissement qui en fait parvenir sans délai copie à la caisse primaire. Le second est délivré à la victime.
106
107Lors de la guérison de la blessure sans incapacité permanente ou, s'il y a incapacité permanente, au moment de la consolidation, un certificat médical précisant les conséquences définitives, si celles-ci n'avaient pas été antérieurement constatées, est établi en double exemplaire par le médecin attaché à l'établissement ou par le praticien qui a donné des soins, suivant le cas.
108
109Celui-ci remet l'un de ces certificats au directeur qui en adresse lui-même et sur le champ copie à la caisse primaire. Le second est délivré à la victime avec les pièces ayant servi à l'établir.
110
111**Article LEGIARTI000006736893**
112
113Lorsque la victime perd la qualité de pupille de l'éducation surveillée avant la guérison ou la consolidation de la blessure, une feuille d'accident conforme aux prescriptions de l'article L. 441-5 lui est délivrée par la caisse primaire d'assurance maladie de sa résidence où elle doit obligatoirement se présenter pour être prise en charge.
114
115A la fin du traitement ou dès que la feuille d'accident est entièrement utilisée, la victime adresse celle-ci à la caisse primaire d'assurance maladie qui l'a prise en charge. La caisse primaire délivre à la victime, s'il y a lieu, une nouvelle feuille d'accident.
116
117Le médecin de l'établissement communique au médecin-conseil de la caisse primaire d'assurance maladie, sur sa demande, tous renseignements utiles concernant les soins antérieurement donnés à la victime.
118
119**Article LEGIARTI000006736895**
120
121Dans les cas définis à l'article L. 442-1, l'enquête est effectuée à la diligence du directeur de l'établissement, qui en informe immédiatement la caisse primaire d'assurance maladie.
122
123En cas de carence du directeur, la caisse primaire peut prendre l'initiative de l'enquête.
124
125**Article LEGIARTI000006736897**
126
127L'enquête a lieu contradictoirement en présence de la victime ou de ses ayants droit qui peuvent se faire assister d'un avocat ou du représentant légal du pupille ou, à défaut, du parent du degré le plus proche, du directeur de l'établissement ou de son représentant, enfin d'un représentant de la caisse primaire.
128
129Si la victime ou son représentant légal n'a pas fait choix d'un avocat, la victime est obligatoirement assistée par une personne bénévole, désignée par le juge des enfants qui a dans son ressort l'établissement, choisie en raison de sa compétence et de l'intérêt qu'elle porte à l'enfance.
130
131**Article LEGIARTI000006736899**
132
133L'enquête est effectuée en principe dans les locaux de l'établissement.
134
135L'enquêteur doit se transporter auprès de la victime si celle-ci est hospitalisée en dehors de l'établissement.
136
137Les témoins sont entendus par l'enquêteur dans les formes prévues par l'article R. 442-8.
138
139**Article LEGIARTI000006736901**
140
141Le président du tribunal des affaires de sécurité sociale constitué en application de l'article L. 142-2, peut, sur la demande de la caisse primaire d'assurance maladie, de l'enquêteur, de la victime ou de ses ayants droit ou du directeur de l'établissement, désigner un expert technique en vue d'assister l'enquêteur.
142
143**Article LEGIARTI000006736904**
144
145L'enquêteur remet le procès-verbal d'enquête accompagné du dossier prévu aux articles R. 442-10 et R. 442-15 au directeur de l'établissement, dans le délai prévu à l'article R. 442-14.
146
147**Article LEGIARTI000006736906**
148
149Le directeur de l'établissement, par lettre recommandée ou contre récépissé, avertit la victime ou ses ayants droit ainsi que le représentant légal de la victime et, éventuellement, la personne ayant assisté celle-ci au cours de l'enquête du dépôt de l'ensemble du dossier à l'établissement où ils peuvent en prendre connaissance directement ou par mandataire et pendant le délai de cinq jours qui suit la date du récépissé ou celle de la réception de la lettre recommandée.
150
151Une expédition du procès-verbal d'enquête est délivrée à la victime ou à ses ayants droit.
152
153A l'expiration du délai de cinq jours le dossier est transmis à la caisse primaire.
154
155**Article LEGIARTI000006736908**
156
157La caisse primaire peut, dès qu'elle a connaissance de l'accident, faire procéder à un examen de la victime par un médecin conseil.
158
159S'il y a désaccord entre le médecin conseil et le médecin de l'établissement ou le médecin traitant sur l'état de la victime, et notamment sur une question d'ordre médical touchant le caractère professionnel de la lésion ou de la maladie, ou si la victime en fait la demande expresse, il est procédé à un nouvel examen par un expert, conformément aux dispositions applicables à l'expertise médicale dans les régimes spéciaux de sécurité sociale.
160
161Lorsque la caisse primaire est en désaccord avec l'établissement sur le droit à réparation ou sur la date de consolidation de la blessure fixée comme il est dit à l'article D. 412-29, elle peut se substituer à la victime pour porter le différend devant la juridiction compétente.
162
163**Article LEGIARTI000006736910**
164
165Les conditions dans lesquelles le pupille de l'éducation surveillée victime d'un accident du travail au cours ou à l'occasion de l'exécution d'un travail commandé a droit aux prestations, remboursements de frais et indemnités prévus par le présent livre, sont déterminés par les articles suivants.
166
167**Article LEGIARTI000006736912**
168
169Les articles L. 431-1 et L. 432-1 à L. 432-10 sont applicables à la victime qui a perdu la qualité de pupille de l'éducation surveillée au cours de la période d'incapacité temporaire, en ce qui concerne les soins reçus et les frais exposés après la fin de la mesure éducative.
170
171Ces prestations sont supportées, conformément aux dispositions des articles D. 412-11 à D. 412-13, par les caisses primaires d'assurance maladie.
172
173**Article LEGIARTI000006736914**
174
175Les soins médicaux sont donnés au pupille par le personnel médical attaché à l'établissement ou désigné par le directeur, soit à la demande de la victime ou de son représentant légal, soit d'office.
176
177**Article LEGIARTI000006736916**
178
179Lorsque le pupille paraît devoir bénéficier des dispositions des articles L. 432-6 à L. 432-10, le directeur de l'établissement saisit la juridiction compétente en vue d'une modification de garde.
180
181**Article LEGIARTI000006736918**
182
183Lorsque la victime perd la qualité de pupille de l'éducation surveillée avant sa guérison ou la consolidation de sa blessure, elle a droit à l'indemnité journalière à compter du jour où la mesure éducative prend fin, sous réserve de l'obligation qui lui est faite de se présenter à la caisse primaire d'assurance maladie de sa résidence pour obtenir sa prise en charge, après contrôle de ladite caisse. Le jour où la mesure éducative prend fin est assimilé au jour de l'arrêt de travail consécutif à l'accident, pour le calcul de l'indemnité journalière.
184
185**Article LEGIARTI000006736920**
186
187Le directeur de l'établissement fixe la date de la guérison ou de la consolidation de la blessure d'après l'avis du médecin. En cas de désaccord, la date de guérison ou de consolidation est fixée d'après l'avis d'un expert conformément à la réglementation en vigueur en matière d'expertise médicale dans les régimes spéciaux de sécurité sociale.
188
189Lorsque la victime a perdu la qualité de pupille de l'éducation surveillée, cette date est fixée par la caisse primaire d'assurance maladie dont relève l'intéressé, après avis du médecin traitant.
190
191**Article LEGIARTI000006736922**
192
193Le salaire servant de base au calcul des indemnités dues au pupille ou à ses ayants droit est le salaire minimum de la catégorie, de l'échelon ou de l'emploi qualifié dans laquelle ou lequel le pupille aurait normalement été classé à la fin de la mesure éducative.
194
195**Article LEGIARTI000006736924**
196
197Aucune avance sur rente ne peut être accordée au jeune dans les conditions prévues par l'article R. 434-36 tant qu'il demeure pupille de l'éducation surveillée.
198
199Les ayants droit du pupille victime d'un accident mortel peuvent demander à la caisse primaire que leur soit attribuée immédiatement une allocation provisionnelle dans les conditions prévues par l'article R. 434-19.
200
201**Article LEGIARTI000006736927**
202
203La caisse primaire d'assurance maladie sert directement au pupille, à compter du jour où il est rayé des contrôles de l'établissement, les arrérages de la rente à laquelle il a droit.
204
205Pendant tout le temps où la victime demeure pupille de l'éducation surveillée, la caisse primaire verse le montant des arrérages à un compte de dépôt ouvert à la demande du directeur de l'établissement au nom de l'intéressé.
206
207**Article LEGIARTI000006736929**
208
209Pour l'application de l'article L. 443-1, le contrôle médical du mineur est exercé par le médecin de l'établissement et par les médecins conseils de la caisse primaire.
210
211Ces praticiens se communiquent réciproquement les constatations qu'ils sont amenés à faire.
212
213Le directeur de l'établissement donne immédiatement avis à la caisse primaire de toute atténuation ou aggravation de l'infirmité de la victime ou de son décès par suite des conséquences de l'accident.
214
215**Article LEGIARTI000006736931**
216
217Sous réserve des dispositions de la présente sous-section, le titre VI du présent livre est applicable aux pupilles atteints de maladies professionnelles. Pour les jeunes placés dans un établissement dispensant une formation professionnelle agricole, les maladies professionnelles sont celles qui sont mentionnées aux tableaux annexés au décret n° 55-806 du 17 juin 1955. Les obligations de l'employeur incombent au directeur de l'établissement ou de l'institution.
218
219**Article LEGIARTI000006736933**
220
221Le directeur met à la disposition de la victime l'imprimé nécessaire à la déclaration.
222
223Le certificat médical constatant la guérison ou la consolidation de l'état du malade ou indiquant les conséquences définitives est, comme le certificat initial prévu par l'article L. 461-5, établi en trois exemplaires qui reçoivent les mêmes destinations.
224
225## Sous-section 6 : Détenus.
226
227**Article LEGIARTI000006736787**
228
229Tout travail d'un détenu mentionné à l'article D. 412-36, quelle qu'en soit la nature, lorsqu'il est rémunéré en espèces conformément aux règlements pénitentiaires, est un travail pénal.
230
231Les dispositions de l'article [L. 411-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743007&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L411-2 \(V\)") sont applicables aux accidents survenus au cours de déplacements accomplis par le détenu conformément aux règlements pénitentiaires, pour se rendre au lieu du travail.
232
233**Article LEGIARTI000006736788**
234
235La charge des prestations et indemnités afférentes à la période d'incapacité temporaire postérieure à la libération du détenu, lorsque celle-ci intervient soit avant la guérison ou la consolidation de la blessure, soit au cours d'une rechute, incombe à la caisse primaire d'assurance maladie dans la circonscription de laquelle est situé l'établissement pénitentiaire où la victime est ou était en dernier lieu détenue, quel que soit le lieu effectif du travail ayant occasionné l'accident.
236
237Il en est de même des prestations et indemnités prévues respectivement aux articles [L. 432-5 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743033&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L432-5 \(Ab\)")à [L. 432-10](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743039&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L432-10 \(V\)"), lorsqu'elles sont attribuées postérieurement à la libération du détenu.
238
239Les prestations et indemnités mentionnées aux alinéas précédents sont servies à la victime, pour le compte de la caisse primaire qui en a la charge, par la caisse primaire d'assurance maladie dont relève la victime ou par la caisse primaire dans la circonscription de laquelle lui sont donnés les soins.
240
241La charge des prestations et indemnités dues en cas d'incapacité permanente ou de décès incombe à la caisse primaire mentionnée au premier alinéa du présent article.
242
243**Article LEGIARTI000006736789**
244
245Les fonctionnaires et agents de contrôle des caisses d'assurance maladie, ainsi que les ingénieurs conseils et les contrôleurs de sécurité régulièrement accrédités, sont obligatoirement assistés du chef de l'établissement pénitentiaire ou de son représentant pour procéder aux enquêtes prévues à l'article L. 422-3.
246
247La caisse régionale d'assurance maladie peut présenter au chef de l'établissement pénitentiaire toutes suggestions qu'elle juge utiles concernant l'hygiène et la sécurité. En aucun cas, elle ne peut prendre à l'encontre de l'établissement pénitentiaire les mesures mentionnées à l'article L. 422-4.
248
249**Article LEGIARTI000006736790**
250
251Les dispositions relatives à la prévention et figurant sous le titre II du présent livre sont applicables lorsque le travail est exécuté par voie de concession.
252
253Toutefois, les enquêtes prévues par l'article L. 422-3 doivent faire l'objet d'une entente préalable avec le chef de l'établissement pénitentiaire intéressé et les résultats lui en être communiqués.
254
255La caisse régionale doit consulter le chef de l'établissement pénitentiaire sur la question de savoir si les mesures de prévention nécessaires sont compatibles avec l'exécution de la peine avant de faire toutes recommandations utiles sur les dispositions à prendre.
256
257Lorsque le travail est exécuté par voie de régie directe, les enquêtes prévues à l'article L. 422-3 sont effectuées par les ingénieurs conseils et les contrôleurs de sécurité des caisses d'assurance maladie accompagnés d'un inspecteur du travail, et assistés du chef de l'établissement pénitentiaire intéressé.
258
259**Article LEGIARTI000006736791**
260
261Dans les cas définis aux articles L. 442-1 et L. 442-2 et au deuxième alinéa de l'article D. 412-37, l'enquête est effectuée à la diligence du chef de l'établissement pénitentiaire qui en informe immédiatement la caisse primaire d'assurance maladie.
262
263Au cas de carence du chef de l'établissement pénitentiaire, la caisse primaire peut prendre l'initiative de l'enquête.
264
265**Article LEGIARTI000006736792**
266
267L'enquête a lieu contradictoirement en présence de la victime ou de ses ayants droit qui peuvent se faire assister d'un avocat, du représentant de l'administration pénitentiaire et, s'il y a lieu, de l'employeur, concessionnaire de main-d'oeuvre pénale, enfin d'un représentant de la caisse primaire.
268
269**Article LEGIARTI000006736793**
270
271L'enquête est effectuée dans les locaux du greffe de l'établissement pénitentiaire où la victime est détenue.
272
273L'enquêteur doit se transporter auprès de la victime si celle-ci est hospitalisée en dehors de l'établissement pénitentiaire.
274
275**Article LEGIARTI000006736794**
276
277Les témoins sont entendus par l'enquêteur dans les formes prévues par l'article R. 442-10.
278
279Toutefois, l'enquêteur consigne spécialement lors de l'audition des codétenus de la victime : la date, le lieu, la nature des condamnations dont ils ont été l'objet et les causes d'indignité qui peuvent éventuellement les frapper.
280
281**Article LEGIARTI000006736795**
282
283Le président du tribunal des affaires de sécurité sociale constitué en application de l'article L. 142-2 peut, sur la demande de la caisse primaire d'assurance maladie, de l'enquêteur, de la victime ou de ses ayants droit ou du chef de l'établissement pénitentiaire, désigner un expert technique en vue d'assister l'enquêteur.
284
285**Article LEGIARTI000006736796**
286
287L'enquêteur dépose le procès-verbal d'enquête accompagné du dossier prévu aux articles R. 442-10 et R. 442-15 au greffe de l'établissement pénitentiaire, dans le délai prévu à l'article R. 442-14.
288
289**Article LEGIARTI000006736797**
290
291Le chef de l'établissement pénitentiaire intéressé, par lettre recommandée ou contre récépissé, avertit la victime ou ses ayants droit et éventuellement l'employeur à la disposition de qui le détenu se trouvait au moment de l'accident, du dépôt de l'ensemble du dossier au greffe de l'établissement où ils peuvent en prendre connaissance directement ou par mandataire et pendant le délai de cinq jours qui suit la date du récépissé ou celle de réception de la lettre recommandée.
292
293Une expédition du procès-verbal d'enquête est délivrée à la victime ou à ses ayants droit.
294
295A l'expiration du délai de cinq jours le dossier est transmis à la caisse primaire.
296
297**Article LEGIARTI000006736798**
298
299Le détenu mentionné au 5° de l'article [L. 412-8 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743161&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L412-8 \(V\)")ne peut, pendant la durée de la détention, obtenir communication des pièces de procédure pénale que sous réserve d'observer les formalités prévues par les articles [R. 155](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071154&idArticle=LEGIARTI000006518102&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de procédure pénale - art. R155 \(V\)") et suivants du code de procédure pénale.
300
301**Article LEGIARTI000006736799**
302
303Les conditions dans lesquelles le détenu victime d'un accident du travail a droit aux prestations, remboursement de frais et indemnités prévus par le présent livre sont déterminées par les articles ci-après.
304
305**Article LEGIARTI000006736801**
306
307Les articles [L. 431-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743022&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 432-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743179&dateTexte=&categorieLien=cid)à [L. 432-10 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743039&dateTexte=&categorieLien=cid)sont applicables aux détenus libérés au cours de la période d'incapacité temporaire, en ce qui concerne les soins reçus et les frais exposés après la date de libération.
308
309Ces prestations sont supportées, conformément aux dispositions des articles [D. 412-36 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000051831620&dateTexte=&categorieLien=id "Code de la sécurité sociale. - art. D412-36 \(V\)")à [D. 412-43](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000051831596&dateTexte=&categorieLien=id "Code de la sécurité sociale. - art. D412-43 \(V\)") par les caisses primaires d'assurance maladie.
310
311**Article LEGIARTI000006736802**
312
313Le droit d'être admis dans un établissement public ou privé de rééducation professionnelle ou d'être placé chez un employeur pour y apprendre l'exercice d'une profession de son choix ne sera ouvert au détenu devenu inapte à exercer sa profession qu'à compter de sa libération.
314
315Il en est de même lorsque le traitement spécial en vue de la réadaptation fonctionnelle auquel la victime peut prétendre comporte l'admission dans un établissement public ou dans un établissement autorisé conformément aux dispositions de l'article [L. 432-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743035&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L432-7 \(V\)").
316
317Les restrictions prévues aux premier et deuxième alinéas ne sont pas applicables au détenu qui est admis par le juge de l'application des peines, à bénéficier d'un placement individuel à l'extérieur dans les conditions prévues par l'article [D. 131](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071154&idArticle=LEGIARTI000006515514&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de procédure pénale - art. D131 \(V\)") du code de procédure pénale.
318
319**Article LEGIARTI000006736803**
320
321Dans le cas où la victime a été admise par le juge de l'application des peines à bénéficier d'un placement individuel à l'extérieur dans les conditions prévues par l'article [D. 131](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071154&idArticle=LEGIARTI000006515514&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de procédure pénale - art. D131 \(V\)") du code de procédure pénale, l'indemnité journalière peut faire l'objet en tout ou en partie d'une délégation de paiement au profit du conjoint ou des ayants droit de la victime ; à défaut, elle est versée à l'établissement pénitentiaire qui en créditera intégralement le pécule disponible du détenu.
322
323**Article LEGIARTI000006736804**
324
325Lorsque la victime est libérée avant sa guérison ou la consolidation de sa blessure, elle a droit à l'indemnité journalière à compter du jour de sa libération conditionnelle ou définitive, sous réserve de l'obligation qui lui est faite de se présenter à la caisse primaire d'assurance maladie de sa résidence pour obtenir sa prise en charge, après avoir subi le contrôle de ladite caisse.
326
327Le jour de la libération est assimilé au jour de l'arrêt de travail consécutif à l'accident, pour le calcul de l'indemnité journalière.
328
329Le droit à l'indemnité journalière, prévu au premier alinéa du présent article, sera suspendu dans le cas où la victime serait écrouée à nouveau pour quelque cause que ce soit dans un établissement pénitentiaire, pendant la période d'incapacité temporaire, et ce sur avis donné à la caisse primaire d'assurance maladie par le chef de l'établissement pénitentiaire.
330
331**Article LEGIARTI000006736805**
332
333Le salaire servant de base au calcul de la rente due au détenu atteint d'une incapacité permanente ou aux ayants droit du détenu victime d'un accident mortel s'entend de la rémunération effective totale attribuée à la victime à l'occasion du travail pénal ou dans son ou ses emplois antérieurs, pendant la période et dans les conditions prévues aux articles R. 434-30, R. 434-31 et R. 436-1.
334
335**Article LEGIARTI000006736807**
336
337Aucune avance sur rente ne peut être accordée au détenu dans les conditions prévues par l'article R. 434-36 pendant la durée de la détention.
338
339Les ayants droit du détenu victime d'un accident mortel peuvent demander à la caisse primaire d'assurance maladie que leur soit attribuée immédiatement une allocation provisionnelle dans les conditions prévues par l'article R. 434-19.
340
341**Article LEGIARTI000006736809**
342
343La caisse primaire d'assurance maladie sert directement au détenu, à compter de sa libération conditionnelle ou définitive, les arrérages de la rente à laquelle il a droit.
344
345Pendant la durée de la détention, la caisse primaire d'assurance maladie verse à l'établissement pénitentiaire auquel appartient le détenu atteint d'une incapacité permanente le montant des arrérages de la rente. Les sommes suivent les modalités de répartition du produit du travail des détenus fixées par les règlements pénitentiaires.
346
347**Article LEGIARTI000006736810**
348
349Pour l'application de l'article [L. 443-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743106&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L443-1 \(V\)"), le contrôle médical pendant la durée de la détention est communément exercé par le médecin de l'administration pénitentiaire et par les médecins conseils de la caisse primaire d'assurance maladie.
350
351Ces praticiens se communiquent réciproquement les constatations qu'ils sont amenés à faire.
352
353Le chef de l'établissement pénitentiaire intéressé donne immédiatement avis à la caisse régionale de toute atténuation ou aggravation de l'infirmité de la victime ou de son décès par suite des conséquences de l'accident, dont il peut avoir connaissance au cours de la détention.
354
355**Article LEGIARTI000006736811**
356
357Les conditions dans lesquelles le titre III et le titre VI du présent livre sont applicables aux détenus, sont déterminées par les articles suivants.
358
359**Article LEGIARTI000006736812**
360
361Lorsque le travail est exécuté par voie de régie, les obligations de l'employeur incombent au chef de l'établissement pénitentiaire intéressé.
362
363**Article LEGIARTI000006736814**
364
365Lorsque le travail est exécuté par voie de concession, l'employeur adresse la déclaration imposée par l'article [L. 461-4 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743137&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L461-4 \(V\)")dans les formes prévues à l'article [R. 461-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006750480&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R461-4 \(V\)") :
366
3671°) à la caisse primaire d'assurance maladie ;
368
3692°) au chef de l'établissement pénitentiaire intéressé ;
370
3713°) à l'inspecteur du travail ou au fonctionnaire qui en exerce les attributions en vertu d'une législation spéciale.
372
373Toutefois, lorsque l'employeur a déjà fait cette déclaration en vertu des dispositions mentionnées au premier alinéa, il en informe seulement le chef de l'établissement pénitentiaire en précisant la date de sa déclaration.
374
375**Article LEGIARTI000006736815**
376
377L'administration pénitentiaire met à la disposition de la victime l'imprimé nécessaire à l'établissement de sa déclaration.
378
379Le certificat médical constatant la guérison ou la consolidation de l'état du malade ou indiquant les conséquences définitives est, comme le certificat initial prévu par l'article [L. 461-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743138&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L461-5 \(V\)"), établi en trois exemplaires qui reçoivent les mêmes destinations.
380
381**Article LEGIARTI000006736935**
382
383Les détenus exécutant un travail pénal sont :
384
3851°) les condamnés qui y sont astreints, à l'exception de ceux qui sont admis au régime de semi-liberté conformément au troisième alinéa de l'article D. 103 et aux articles D. 136 et suivants du code de procédure pénale ;
386
3872) les prévenus, accusés et dettiers qui y ont été admis sur leur demande.
388
389**Article LEGIARTI000006736937**
390
391Le service des prestations et indemnités dues conformément aux dispositions de la présente sous-section, autres que celles résultant de l'application de l'article précédent incombe à l'établissement pénitentiaire auquel appartient le détenu.
392
393**Article LEGIARTI000006736939**
394
395Lorsque le travail est exécuté par voie de régie directe, une cotisation destinée à la couverture des charges prévues à l'article D. 412-38 est versée par l'administration pénitentiaire.
396
397Le taux de cette cotisation est fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé du budget.
398
399La cotisation est assise sur le volume total des salaires bruts des détenus occupés par l'établissement pénitentiaire calculé au dernier jour du trimestre civil.
400
401Elle fait l'objet d'un versement unique par le chef de cet établissement, à la caisse primaire d'assurance maladie dans la circonscription de laquelle se trouve l'établissement, dans les quinze premiers jours de chaque trimestre pour le trimestre écoulé.
402
403**Article LEGIARTI000006736941**
404
405Lorsque le travail est exécuté par voie de concession, l'employeur paie la cotisation à l'administration pénitentiaire qui en verse le montant à la caisse primaire d'assurance maladie après déduction d'une fraction déterminée par l'arrêté mentionné à l'article D. 412-40.
406
407La cotisation est assise sur le montant total des salaires versés par l'employeur à l'administration pénitentiaire. Le volume des salaires pris en considération est celui qui ressort des pièces comptables au dernier jour du trimestre civil divisé, le cas échéant, par catégorie de risques.
408
409Les taux de cotisation correspondent à ceux déterminés en application des dispositions réglementaires applicables pour les salariés libres exerçant les mêmes activités, sans qu'il soit tenu compte du nombre de détenus occupés par l'entreprise concessionnaire.
410
411Toutefois, lorsque l'activité exercée par les détenus ne figure pas aux tarifs fixés conformément aux dispositions du troisième alinéa du présent article, le taux de la cotisation d'accident du travail est déterminé par l'arrêté mentionné à l'article D. 412-40.
412
413**Article LEGIARTI000006736944**
414
415Les formalités de déclaration d'accident, prévues par l'article L. 441-2 sont effectuées par le chef de l'établissement pénitentiaire lorsque le travail est exécuté en régie.
416
417Cette obligation incombe à l'employeur concessionnaire de main-d'oeuvre pénale.
418
419La déclaration à la caisse primaire d'assurance maladie peut être faite par la victime ou ses représentants jusqu'à l'expiration de la deuxième année qui suit l'accident.
420
421Lorsque l'accident entraîne ou paraît devoir entraîner la mort ou une incapacité permanente du travail, le chef de l'établissement pénitentiaire où la victime est détenue en informe sans délai la caisse primaire.
422
423**Article LEGIARTI000006736946**
424
425Le médecin de l'administration pénitentiaire établit en double exemplaire un certificat indiquant l'état de la victime et les conséquences de l'accident ou les suites éventuelles, en particulier, la durée probable de l'incapacité de travail si les conséquences ne sont pas exactement connues. Il remet un de ces certificats au chef de l'établissement pénitentiaire qui en adresse sans délai copie à la caisse primaire d'assurance maladie. Le second est délivré à la victime.
426
427Lors de la guérison de la blessure sans incapacité permanente ou, s'il y a incapacité permanente, au moment de la consolidation, un certificat médical précisant les conséquences définitives, si celles-ci n'avaient pas été antérieurement constatées, est établi en double exemplaire par le médecin de l'administration pénitentiaire. Ce dernier remet l'un de ces certificats au chef de l'établissement pénitentiaire qui en adresse, lui-même et sur le champ, copie à la caisse primaire. Le second est délivré à la victime avec les pièces ayant servi à son établissement.
428
429**Article LEGIARTI000006736948**
430
431Lorsque la victime est libérée avant la guérison ou la consolidation de la blessure, une feuille d'accident conforme aux prescriptions de l'article L. 441-5 lui est délivrée par la caisse primaire d'assurance maladie de sa résidence à laquelle elle devra obligatoirement se présenter pour être prise en charge.
432
433A la fin du traitement ou dès que la feuille d'accident est entièrement utilisée, la victime adresse celle-ci à la caisse primaire d'assurance maladie qui l'a prise en charge et qui délivre à la victime, s'il y a lieu, une nouvelle feuille d'accident.
434
435Le médecin de l'administration pénitentiaire communique au médecin conseil de la caisse primaire d'assurance maladie, sur sa demande, tous renseignements utiles concernant les soins antérieurement donnés à la victime.
436
437L'administration pénitentiaire doit également fournir aux caisses d'assurance maladie intéressées tous renseignements qui lui sont demandés.
438
439**Article LEGIARTI000006736950**
440
441La caisse primaire d'assurance maladie peut, dès qu'elle a connaissance de l'accident, faire procéder à un examen de la victime par un médecin conseil.
442
443S'il y a désaccord entre le médecin conseil et le médecin de l'administration pénitentiaire sur l'état de la victime et notamment sur une question d'ordre médical touchant au caractère professionnel de la lésion ou de la maladie ou si la victime en fait la demande expresse, il est procédé à un nouvel examen par un expert conformément aux dispositions relatives à l'expertise médicale dans les régimes spéciaux de sécurité sociale.
444
445Lorsque la caisse primaire d'assurance maladie est en désaccord avec l'administration pénitentiaire sur le droit à réparation ou sur la date de consolidation de la blessure fixée comme il est dit à l'article D. 412-63, elle peut se substituer à la victime pour porter le différend devant la juridiction compétente.
446
447**Article LEGIARTI000006736952**
448
449Lorsqu'une contestation est élevée sur la décision prise par la caisse primaire d'assurance maladie sur le taux d'incapacité de travail, la commission appelée à statuer par application du 2° de l'article L. 143-1 doit comprendre obligatoirement un médecin désigné par l'administration pénitentiaire.
450
451**Article LEGIARTI000006736953**
452
453Avant la libération, la victime ne peut faire choix de son médecin, de son pharmacien ou des auxiliaires médicaux dont l'intervention est prescrite par le médecin.
454
455Les soins médicaux sont donnés par le médecin de l'administration pénitentiaire ou selon ses prescriptions.
456
457**Article LEGIARTI000006736955**
458
459Le chef de l'établissement pénitentiaire fixe la date de la guérison ou de la consolidation de la blessure d'après l'avis du médecin de l'administration pénitentiaire pendant la détention. En cas de désaccord, la date de guérison ou de consolidation est fixée d'après l'avis d'un expert, conformément aux dispositions relatives à l'expertise médicale dans les régimes spéciaux de la sécurité sociale.
460
461Après la libération, cette date est fixée par la caisse primaire d'assurance maladie dont relève l'intéressé, après avis du médecin traitant.
462
463## Sous-section 7 : Personnes condamnées à un travail d'intérêt général.
464
465**Article LEGIARTI000006736816**
466
467Les condamnés exécutant un travail d'intérêt général mentionnés au 5° de l'article L. 412-8 sont les personnes condamnées en application des dispositions de l'article 43-3-1 du code pénal et de l'article 747-1 du code de procédure pénale.
468
469**Article LEGIARTI000006736818**
470
471Sont garantis les accidents survenus quelle qu'en soit la cause par le fait ou à l'occasion du travail exécuté selon les modalités déterminées par le juge compétent.
472
473Doivent également être considérés comme survenus à l'occasion du travail, les accidents dont pourraient être victimes les personnes mentionnées à l'article D. 412-72 pendant les trajets définis par l'article L. 411-2.
474
475**Article LEGIARTI000006736820**
476
477L'exécution des obligations de l'employeur relatives notamment à l'affiliation des personnes mentionnées à l'article D. 412-72, au versement des cotisations et à la déclaration de l'accident, incombe au directeur régional des services pénitentiaires.
478
479Sans préjudice des obligations qui lui incombent à l'égard de son employeur en exécution de l'article L. 441-1, la victime d'un accident du travail doit en informer ou en faire informer le service utilisateur.
480
481Le service utilisateur doit déclarer dans les 24 heures au directeur régional des services pénitentiaires tout accident dont il a eu connaissance et dont a été victime un condamné mis à sa disposition.
482
483**Article LEGIARTI000006736823**
484
485Le salaire servant de base au calcul des rentes dues en cas de décès ou pour une incapacité permanente supérieure ou égale au seuil fixé à l'article L. 434-16 est égal au salaire minimum prévu à l'article précité. Le montant retenu est celui en vigueur soit à la date de l'arrêt de travail résultant de l'accident, de la rechute ou de l'aggravation, soit, en l'absence d'arrêt de travail, à la date de la constatation de l'incapacité permanente.
486
487**Article LEGIARTI000006736825**
488
489Le salaire servant de base au calcul des indemnités dues en cas d'incapacité temporaire est égal au salaire minimum de croissance tel qu'il est en vigueur à la date de l'accident ou de la rechute.
490
491**Article LEGIARTI000006736827**
492
493Une cotisation forfaitaire destinée à la couverture des charges prévues aux articles précédents de la présente sous-section est fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé du budget et du garde des sceaux, ministre de la justice.
494
495Le salaire servant de base au calcul de cette cotisation est égal au salaire annuel minimum mentionné à l'article L. 434-16.
496
497## Sous-section 8 : Membres bénévoles des organismes sociaux.
498
499**Article LEGIARTI000006736830**
500
501Pour l'application du 6° de l'article [L. 412-8](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743161&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L412-8 \(V\)") :
502
5031°) ne peuvent être considérés comme organismes à objet social ceux dont l'objet est de réaliser des bénéfices ;
504
5052°) sont regardées comme participant bénévolement au fonctionnement de l'organisme les personnes élues ou désignées pour exercer à titre bénévole les fonctions définies à l'article D. 412-79.
506
507**Article LEGIARTI000006736831**
508
509Sans préjudice de l'application des dispositions des articles [L. 413-13, L. 413-14 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743004&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L413-13 \(V\)")et de l'[article 2 ](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000876657&idArticle=LEGIARTI000006768075&dateTexte=&categorieLien=cid "Décret n°56-511 du 24 mai 1956 - art. 2 \(V\)")du décret n° 56-511 du 24 mai 1956, les obligations de l'employeur, notamment :
510
5111°) la déclaration en vue de l'immatriculation des personnes auxquelles s'applique la présente sous-section ;
512
5132°) l'affiliation de ces personnes à la caisse primaire d'assurance maladie dans la circonscription de laquelle l'organisme mentionné à l'article [D. 412-79](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006736957&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. D412-79 \(V\)") a son siège ;
514
5153°) le versement des cotisations ;
516
5174°) la déclaration des accidents,
518
519incombent à la personne, au service ou à l'institution responsable du fonctionnement de l'organisme à objet social mentionné à l'article D. 412-79.
520
521**Article LEGIARTI000006736832**
522
523Le salaire servant de base au calcul des cotisations est égal au double du salaire annuel minimum prévu à l'article [L. 434-16](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743072&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L434-16 \(V\)"). Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale peut fixer des cotisations forfaitaires.
524
525Le salaire servant de base au calcul des indemnités et des rentes est égal au double dudit salaire minimum tel qu'il est en vigueur soit à la date de l'arrêt de travail résultant de l'accident, de la rechute ou de l'aggravation, soit, s'il n'y a pas eu d'arrêt de travail, à la date de constatation de l'incapacité permanente.
526
527**Article LEGIARTI000006736957**
528
529I. ORGANISMES LIES AUX INSTITUTIONS DE PREVOYANCE, DE SECURITE SOCIALE OU DE MUTUALITE
530
531Les fonctions mentionnées à l'article D. 412-78 sont les suivantes :
532
533A. - En ce qui concerne le régime général de sécurité sociale :
534
535membres des conseils d'administration des caisses nationales de l'assurance maladie, des allocations familiales, d'assurance vieillesse, de l'agence centrale des organismes de sécurité sociale, de l'union des caisses nationales de sécurité sociale, des caisses primaires et régionales d'assurance maladie, des unions de recouvrement, des caisses générales pour les départements d'outre-mer, des caisses d'allocations familiales, des unions ou fédérations des caisses, des comités ou commissions fonctionnant auprès de ces conseils d'administration.
536
537B. - En ce qui concerne les organisations spéciales et régimes spéciaux de sécurité sociale :
538
5391°) membres des commissions ou comités constitués en application du présent code et, conformément aux dispositions qui les régissent, auprès des administrations, services, offices et établissements publics de l'Etat (autres que les établissements publics à caractère industriel ou commercial) qui versent directement à leurs personnels les prestations d'accidents du travail ;
540
5412°) membres des commissions ou comités constitués en application du présent code et, conformément aux dispositions qui les régissent, auprès des administrations départementales ou communales et des établissements publics départementaux et communaux (autres que les établissements publics à caractère industriel ou commercial) qui sont autorisés à assurer directement la réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles dans les conditions prévues par le décret n° 56-511 du 24 mai 1956 ;
542
5433°) membres des conseils d'administration, comités et commissions constitués au titre des législations de sécurité sociale et, conformément aux dispositions qui les régissent respectivement, auprès :
544
545a. des organismes spéciaux à certaines branches d'activités, collectivités ou entreprises qui assument directement la charge totale ou partielle de la réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles ;
546
547b. de la Société nationale des chemins de fer français ;
548
549c. des chemins de fer d'intérêt général secondaire et d'intérêt local et des tramways ;
550
551d. de la Régie autonome des transports parisiens ;
552
553e. des entreprises soumises au statut des industries électriques et gazières ;
554
555f. de la compagnie générale des eaux ;
556
557g. de la Banque de France ;
558
559h. du Théâtre national de l'Opéra de Paris et de la Comédie Française ;
560
561i. des régimes spéciaux mentionnés à l'article R. 711-24 ;
562
5634°) membres des conseils d'administration de la caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines, des sociétés de secours minières et de leurs unions régionales, membres des comités ou commissions fonctionnant auprès de ces conseils d'administration ;
564
5655°) membres des conseils d'administration, comités ou commissions constitués pour l'application du présent code ou pour la gestion d'un régime spécial mentionné par celui-ci et conformément aux dispositions qui les régissent, auprès de toutes autres collectivités ou organismes qui assument en tout ou partie des attributions dévolues aux caisses et aux services ci-dessus énumérés ;
566
5676°) membres des commissions régionales et de la commission nationale prévues à l'article R. 162-23.
568
569C. En ce qui concerne les régimes d'assurance vieillesse des travailleurs non-salariés (article L. 621-3, premier alinéa) :
570
571membres des conseils d'administration des caisses constituées pour l'application des régimes d'assurance vieillesse des travailleurs non-salariés ; membres des comités et commissions fonctionnant auprès de ces conseils d'administration.
572
573D. - En ce qui concerne le régime d'assurance maladie et d'assurance :
574
575membres des conseils d'administration de la caisse nationale et des caisses mutuelles régionales d'assurance maladie et maternité des travailleurs non-salariés ; membres des comités ou commissions fonctionnant auprès desdits conseils d'administration.
576
577E. - En ce qui concerne les commissions médico-sociales paritaires nationales et départementales fonctionnant dans le cadre des conventions conclues avec les professions médicales et paramédicales (articles L. 162-5, L. 162-9 et L. 162-11) :
578
579représentants des médecins, chirurgiens-dentistes, sages-femmes et auxiliaires médicaux, membres desdites commissions.
580
581F. - En ce qui concerne l'institut de recherche et de sécurité pour la prévention des accidents de travail et des maladies professionnelles :
582
583membres du conseil d'administration de cet institut (association soumise au contrôle financier de l'Etat, créée en vue du développement de la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles, en application du livre IV du présent code).
584
585G. - En ce qui concerne les institutions de prévoyance ou de sécurité sociale établies dans le cadre d'une ou plusieurs entreprises et ayant reçu l'autorisation du ministre du travail (article L. 731-1 ; articles R. 731-1 et suivants) :
586
587membres des conseils d'administration, comités ou commissions chargés de ou participant à la gestion de ces institutions.
588
589H. - En ce qui concerne l'organisation de la mutualité :
590
5911°) membres des conseils d'administration des sociétés mutualistes, de leurs unions et fédérations, des comités et commissions constitués auprès de ces conseils d'administration ;
592
5932°) membres des comités départementaux de coordination de la mutualité.
594
595II. ORGANISMES LIES A LA PROTECTION SOCIALE ET A LA SANTE PUBLIQUE
596
597Les fonctions mentionnées à l'article D. 412-78 sont les suivantes :
598
599A. - En ce qui concerne le régime national interprofessionnel d'allocations spéciales aux travailleurs sans emploi de l'industrie et du commerce (ordonnance n° 84-198 du 21 mars 1984, arrêté du 28 mars 1984) :
600
601membres :
602
603de la commission paritaire nationale instituée par l'article 2 de la convention du 24 février 1984 ;
604
605des conseils d'administration, commissions ou comités fonctionnant au sein des organismes créés en vertu de l'article 4 de la convention précitée, pour gérer le régime national interprofessionnel d'allocations spéciales aux travailleurs sans emploi de l'industrie et du commerce, savoir : de l'union nationale interprofessionnelle pour l'emploi dans l'industrie et le commerce (UNEDIC), des associations pour l'emploi dans l'industrie et le commerce (ASSEDIC) et du centre de coordination des ASSEDIC de la Seine et de Seine-et-Oise (CASSO).
606
607B. - En ce qui concerne l'organisation de la formation professionnelle des adultes (AFPA) (décret du 9 novembre 1946, modifié) :
608
609membres de l'assemblée générale et du conseil d'administration de l'AFPA ;
610
611membres exerçant un mandat à caractère permanent des commissions nationales paritaires professionnelles de la formation professionnelle des adultes.
612
613C. - En ce qui concerne l'organisation de la médecine du travail (articles L. 241-1 et R. 241-1 et suivants du code du travail) :
614
615membres des conseils d'administration, commissions ou comités des associations médicales interentreprises de médecine du travail.
616
617D. - En ce qui concerne les institutions de protection de la santé publique et d'hygiène sociale (livre VIII du code de la santé publique ; loi n° 60-732 du 28 juillet 1960) :
618
619membres du conseil d'administration de l'institut national de la santé et de la recherche médicale ainsi que des conseils et comités institués pour le fonctionnement des institutions créées au sein dudit institut (articles L. 785 et L. 790 du code de la santé publique).
620
621membres du conseil d'administration et du comité des études de l'école nationale de la santé publique (loi n° 60-732 du 28 juillet 1960 ; décret n° 62-442 du 13 avril 1962).
622
623E. - En ce qui concerne les hôpitaux et hospices publics (décret n° 72-350 du 2 mai 1972) :
624
625membres des commissions administratives des établissements ou groupes d'établissements d'hospitalisation publics.
626
627F. - En ce qui concerne les établissements de lutte contre les fléaux sociaux (Livre III du code de la santé publique) :
628
629membres :
630
631des conseils d'administration des centres de lutte contre le cancer (articles L. 321 et L. 322 du code de la santé publique) ;
632
633des commissions administratives des hôpitaux psychiatriques autonomes (décret du 12 juin 1912 modifié, articles 1er à 9) ;
634
635des commissions de surveillance des hôpitaux psychiatriques départementaux (ordonnance du 18 décembre 1839, articles 1er, 2, 4, 5) ;
636
637des commissions de surveillance des établissements de cure publics et des sanatoriums publics de postcure (décrets n° 48-864 du 24 mai 1948, articles 16 et 18 ; n° 48-865, articles 13 et 15 ; n° 48-866, article 1er ; décret n° 50-21 du 6 janvier 1950, article 22).
638
639G. - En ce qui concerne les institutions sociales et médico-sociales (loi n° 75-535 du 30 juin 1975) :
640
6411°) membres des conseils d'administration, commissions ou comités fonctionnant au sein des organismes gérant des organismes mentionnés à l'article premier de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 ;
642
6432°) membres actifs de ces organismes dûment mandatés pour assurer de manière régulière les missions à but social et médico-social définies à l'article premier de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 ;
644
6453°) membres de la commission nationale et des commissions régionales des institutions sociales et médico-sociales créées par l'article 6 de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975.
646
647Sont exclus du champ d'application du G les membres des conseils d'administration, commissions ou comités fonctionnant au sein des organismes mentionnés au 1° ci-dessus ainsi que les membres actifs de ces organismes définis au 2° lorsque le personnel desdits organismes relève des régimes de protection sociale agricole.
648
649H. - En ce qui concerne les établissements nationaux de bienfaisance (décret du 18 décembre 1923 ; décret du 1er février 1924 ; décret n° 51-300 du 7 novembre 1951 ; décret du 13 juin 1955) :
650
651membres des commissions consultatives ou administratives créées auprès de chacun des établissements nationaux de bienfaisance mentionnés respectivement par les décrets précités.
652
653I. - En ce qui concerne les institutions de protection sociale de l'enfance et institutions de l'aide sociale (code de la famille et de l'aide sociale, Titres II et III ; code du travail, article L. 323-11) :
654
655membres :
656
657des commissions administratives instituées pour la gestion des bureaux d'aide sociale (article 138 du code de la famille et de l'aide sociale) ;
658
659des commissions d'admission à l'aide sociale et des commissions départementales de recours (articles 126 et 128 du code de la famille et de l'aide sociale) ;
660
661des conseils de famille des pupilles de l'Etat (article 58 du code de la famille et de l'aide sociale) ;
662
663des conseils départementaux de protection de l'enfance prévus à l'article 5 du décret n° 59-100 du 7 janvier 1959).
664
665J. - En ce qui concerne les institutions familiales (code de la famille et de l'aide sociale Titre Ier) :
666
667personnes désignées par l'union nationale et des unions départementales et locales des associations familiales pour assurer la tutelle aux prestations sociales ou gérer un service d'intérêt familial en application des dispositions du 3° de l'article 3 du code de la famille et de l'aide sociale.
668
669K. - En ce qui concerne les associations d'action éducative associations gérant des équipements, habilitées par les ministères chargés de la justice, de la santé et de la famille (ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 et décret n° 46-734 du 16 avril 1946) :
670
6711°) membres des conseils d'administration, comités ou commissions fonctionnant au sein de ces organismes ;
672
6732°) animateurs réguliers dûment mandatés de ces organismes.
674
675III. INSTITUTIONS JUDICIAIRES
676
677Les fonctions mentionnées à l'article D. 412-78 sont les suivantes :
678
679A. - En ce qui concerne l'organisation du contentieux général et du contentieux technique de la sécurité sociale :
680
6811°) membres assesseurs titulaires et suppléants :
682
683a. des tribunaux des affaires de sécurité sociale ;
684
685b. des commissions régionales du contentieux technique ;
686
687c. de la commission nationale technique.
688
6892°) membres de la commission prévue au cinquième alinéa de l'article R. 144-2.
690
6913°) personnes en retraite participant au fonctionnement des organismes du contentieux technique et du contentieux général de la sécurité sociale, mentionnées à l'article R. 142-15, au deuxième alinéa de l'article R. 143-4, aux articles R. 143-5, R. 143-15, R. 143-20, R. 143-26 à R. 143-28, R. 144-1 et R. 144-2.
692
693B. - En ce qui concerne les conseils des prud'hommes (livre V, titre Ier, du code du travail) :
694
695membres des conseils de prud'hommes.
696
697C. - En ce qui concerne les tribunaux de commerce (décret n° 61-923 du 3 août 1961) :
698
699magistrats des tribunaux de commerce.
700
701D. - En ce qui concerne les tribunaux paritaires des baux ruraux (décret n° 58-1293 du 22 décembre 1958) :
702
703membres assesseurs des tribunaux paritaires des baux ruraux.
704
705E. - En ce qui concerne les tribunaux pour enfants (ordonnance n° 45-174 du 24 février 1945, articles R. 522-3 et suivants du code de de l'organisation judiciaire) :
706
707membres assesseurs des tribunaux pour enfants.
708
709IV. MINISTERES
710
711Les fonctions mentionnées à l'article D. 412-78 sont les suivantes :
712
713A. - En ce qui concerne le ministère de la justice (articles D. 472 à D. 477 et articles D. 547 à D. 551 du code de procédure pénale, loi n° 51-687 du 24 mai 1951) :
714
7151°) visiteurs de prison agréés par le ministère de la justice ;
716
7172°) délégués des comités de probation et d'assistance aux libérés nommés par le juge de l'application des peines ;
718
7193°) délégués à la liberté surveillée désignés par le juge des enfants ;
720
7214°) membres des conseils d'administration et animateurs réguliers dûment mandatés d'associations agréées par arrêté du garde des sceaux et ayant pour but le reclassement social et professionnel des condamnés.
722
723B. - En ce qui concerne le ministère chargé du travail (articles L. 323-11, R. 323-82 et R. 323-83 du code du travail) :
724
7251°) membres du conseil supérieur pour le reclassement professionnel et social des travailleurs handicapés prévu à l'article R. 323-82 du code du travail et membres de la commission permanente prévue à l'article R. 323-83 du code du travail ;
726
7272°) membres des commissions techniques d'orientation et de reclassement professionnel prévues à l'article L. 323-11 du code du travail.
728
729C. - En ce qui concerne le ministère chargé des affaires sociales et ministère chargé de l'éducation (loi n° 75-534 du 30 juin 1975 d'orientation en faveur des personnes handicapées, décret n° 75-1166 du 15 décembre 1975) :
730
731membres des commissions de l'éducation spéciale et des commissions de circonscription.
732
733V. DIVERS
734
735Les fonctions mentionnées à l'article D. 412-78 sont les suivantes :
736
737En ce qui concerne les caisses d'épargne ordinaires (code des caisses d'épargne ; décret n° 54-1080 du 6 novembre 1954 complété et modifié) :
738
7391°) membres des conseils d'administration des caisses d'épargne ordinaires ;
740
7412°) membres de la commission supérieure des caisses d'épargne.
742
743## Sous-section 9 : Salariés désignés pour sièger dans certains organismes.
744
745**Article LEGIARTI000006736833**
746
747Sont garantis les accidents survenus par le fait ou à l'occasion des missions effectuées par les personnes mentionnées à l'article D. 412-82. Doivent également être considérés comme survenus à l'occasion de leurs missions, les accidents dont pourraient être victimes ces personnes pendant le trajet d'aller et de retour entre leur lieu de travail et les organismes à l'activité desquels elles participent.
748
749**Article LEGIARTI000006736834**
750
751Les obligations de l'employeur, notamment l'affiliation des personnes mentionnées à l'article D. 412-82 à la caisse primaire d'assurance maladie dans la circonscription de laquelle l'organisme a son siège, le versement des cotisations et la déclaration des accidents, incombent à la personne, au service, à l'institution ou à l'administration responsable de la gestion de cet organisme.
752
753**Article LEGIARTI000006736835**
754
755Le salaire servant de base au calcul des cotisations est égal au double du salaire annuel minimum prévu à l'article [L. 434-16](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743072&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L434-16 \(V\)"). Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale peut fixer des cotisations forfaitaires.
756
757Le salaire servant de base au calcul des indemnités et des rentes est égal au double dudit salaire minimum, tel qu'il est en vigueur soit à la date de l'arrêt de travail résultant de l'accident, de la rechute ou de l'aggravation, soit, s'il n'y a pas eu d'arrêt de travail, à la date de constatation de l'incapacité permanente.
758
759**Article LEGIARTI000006736964**
760
761Les salariés mentionnés au 7° de l'article L. 412-8 sont ceux qui sont désignés pour siéger dans les organismes dont la liste est fixée par l'arrêté interministériel prévu au cinquième alinéa de l'article L. 990-8 du code du travail, à l'exception de ceux qui bénéficient de la législation sur les accidents du travail en qualité de membres bénévoles des organismes sociaux énumérés à l'article D. 412-79.
762
763## Paragraphe 1 : Entreprises privées.
764
765**Article LEGIARTI000006736859**
766
767Le présent paragraphe fixe les conditions auxquelles est subordonné le maintien de l'autorisation d'assumer directement le service des prestations prévues aux articles [L. 432-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743029&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L432-2 \(V\)")à [L. 432-4 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743031&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L432-4 \(V\)")et [L. 433-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743042&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L433-1 \(V\)")à [L. 433-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743046&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L433-3 \(V\)"), accordée par le ministre chargé de la sécurité sociale conformément aux dispositions de l'article L. 493 de l'ancien code de la sécurité sociale en vigueur avant la publication du décret n° 60-452 du 12 mai 1960, ainsi que les modalités suivant lesquelles est assuré et contrôlé le service desdites prestations.
768
769**Article LEGIARTI000006736860**
770
771L'employeur doit justifier de la caution solidaire d'un établissement bancaire compris sur une liste arrêtée conjointement par le ministre chargé de la sécurité sociale et le ministre chargé du budget en garantie du paiement des indemnités et de toutes sommes dues à l'occasion de la réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles.
772
773Un arrêté concerté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget détermine les détails d'application du présent article.
774
775**Article LEGIARTI000006736861**
776
777En aucun cas, le comité d'entreprise ne peut confier la direction administrative ou la gestion financière des services mentionnés à l'article D. 413-1 à des personnes n'appartenant pas au personnel de l'entreprise.
778
779**Article LEGIARTI000006736863**
780
781L'employeur remet périodiquement au comité d'entreprise les sommes destinées à couvrir le montant des prestations et des dépenses de gestion. Ces sommes sont calculées en appliquant à l'ensemble des salaires payés au personnel un coefficient fixé par accord entre l'employeur et le comité d'entreprise, sous réserve de l'approbation de la caisse régionale ou, à défaut d'accord par ladite caisse, sans préjudice du recours prévu à l'article L. 242-5.
782
783Les bénéfices réalisés sont versés à un fonds de réserve. Lorsque l'avoir de celui-ci atteint le montant des redevances payées par l'employeur pendant les six derniers mois, ces bénéfices sont répartis par moitié entre l'entreprise et le comité d'entreprise. Les déficits sont supportés par le fonds de réserve et, à défaut, par l'entreprise.
784
785La part bénéficiaire du comité d'entreprise est affectée à l'amélioration des mesures de prévention et de sécurité.
786
787Suivant la date habituelle d'arrêt des compte de l'entreprise, un inventaire financier est dressé annuellement par le comité d'entreprise, soit au 30 juin, soit au 31 décembre, faisant apparaître les résultats de la gestion du risque professionnel et, éventuellement, le montant des sommes affectées au fonds de réserve susmentionné. Une copie du compte de profits et pertes et du bilan, arrêtés à l'une des deux dates précitées, est adressée, dans un délai maximum de trois mois, à la direction régionale des affaires sanitaires et sociales et à la caisse primaire d'assurance maladie dans la circonscription de laquelle est situé l'établissement ou le groupe d'établissements ayant obtenu l'autorisation.
788
789**Article LEGIARTI000006736864**
790
791La caisse primaire dans la circonscription de laquelle est situé l'établissement ou le groupe d'établissements autorisés exerce le contrôle du service organisé par le comité d'entreprise, sans préjudice des dispositions des articles [L. 243-11 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742058&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L243-11 \(V\)")et [L. 243-13](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742068&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L243-13 \(V\)").
792
793**Article LEGIARTI000006736865**
794
795Dans les cas définis à l'article L. 442-1, l'enquête est effectuée à la diligence du comité d'entreprise, qui en informe immédiatement la caisse primaire d'assurance maladie. En cas de carence du comité d'entreprise, la caisse primaire peut prendre l'initiative de l'enquête.
796
797La caisse primaire chargée du contrôle de la gestion du risque qui entend contester le caractère professionnel de l'accident doit, indépendamment des obligations qui lui incombent en vertu des articles R. 441-10 et suivants en informer, dans le délai de vingt jours prévu au premier alinéa dudit article, le comité d'entreprise qui est tenu de lui faire connaître son avis écrit dans un nouveau délai de quinzaine.
798
799En dehors du cas prévu au précédent alinéa, le comité d'entreprise a la faculté d'adresser de sa propre initiative à la caisse primaire son avis sur le caractère professionnel ou non de l'accident, dans le délai de quinzaine à compter de la date à laquelle il a eu connaissance de l'accident, par quelque moyen que ce soit. Cet avis entraîne pour la caisse primaire l'obligation de prendre une décision explicite sur le caractère professionnel de l'accident.
800
801Dans les cas prévus aux deux alinéas qui précèdent, la décision prise par la caisse primaire, compte tenu de l'avis du comité d'entreprise et conformément aux dispositions de l'article R. 441-6, est notifiée au comité d'entreprise ; elle est opposable à ce dernier.
802
803Lorsque la caisse primaire est en désaccord avec le comité d'entreprise sur la date de consolidation de la blessure, elle peut se substituer à la victime pour porter le différend devant la juridiction compétente.
804
805**Article LEGIARTI000006736866**
806
807Le comité d'entreprise est tenu de fournir aux caisses d'assurance maladie intéressées tous renseignements qui lui sont demandés.
808
809**Article LEGIARTI000006736867**
810
811En cas de carence constatée ou de défaillance du comité d'entreprise, la caisse primaire assure le paiement des prestations aux victimes d'accidents du travail ou de maladies professionnelles, sauf son recours contre l'employeur et contre la caution pour obtenir le remboursement des sommes payées.
812
813**Article LEGIARTI000006736868**
814
815L'autorisation d'assumer directement le service des prestations qui avait été donnée sur le fondement de la réglementation applicable avant le 13 mai 1960 peut être retirée par le ministre chargé de la sécurité sociale sur avis motivé de la caisse primaire intéressée, notamment si les rapports de contrôle font apparaître que le risque n'est pas géré de façon satisfaisante ou que l'effort de prévention est insuffisant ou que les renseignements statistiques et comptables ne sont pas fournis de façon régulière aux caisses de sécurité sociale.
816
817L'autorisation peut être également retirée si l'employeur cesse de justifier de la caution solidaire prévue à l'article [D. 413-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006736860&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. D413-2 \(V\)").
818
819L'employeur ou le comité d'entreprise peut à tout moment, par une déclaration adressée à la caisse primaire, qui la transmet au ministre chargé de la sécurité sociale, renoncer à l'application des modalités particulières prévues au présent paragraphe pour être soumis au régime général de sécurité sociale.
820
821Le retrait de l'autorisation ou la renonciation prend effet à compter du premier jour du mois suivant la notification ministérielle faite à l'entreprise du retrait d'autorisation, ou la notification de la renonciation faite par l'employeur à la caisse intéressée. Le comité d'entreprise continue à assurer le service des prestations pour les accidents survenus antérieurement à la date d'effet du retrait d'autorisation ou de la renonciation.
822
823Le ministre chargé de la sécurité sociale, en prononçant le retrait, peut décider la substitution de la caisse primaire d'assurance maladie intéressée au comité d'entreprise, sans préjudice du recours de ladite caisse contre l'employeur et contre la caution pour obtenir le remboursement des sommes payées.
824
825Le ministre chargé de la sécurité sociale détermine, le cas échéant, la caisse primaire à laquelle est dévolu le fonds de réserve mentionné à l'article [D. 413-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006736863&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. D413-4 \(V\)").
826
827## Paragraphe 2 : Collectivités, établissements et entreprises assurant un service public, entreprises privées d'intérêt général et employeurs assujettis à une organisation spéciale de sécurité sociale.
828
829**Article LEGIARTI000006736869**
830
831Les dispositions du premier paragraphe s'appliquent, sous réserve des dispositions particulières qui les régissent et des dispositions spéciales fixées par les arrêtés d'autorisation aux collectivités, établissements et entreprises qui ont obtenu l'autorisation d'assumer directement la charge totale ou partielle de la réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles délivrée antérieurement au 13 mai 1960 conformément à la législation en vigueur à cette époque.
832
833Lorsque la gestion de la collectivité, de l'établissement ou de l'entreprise porte sur l'intégralité du risque, les pouvoirs du conseil d'administration de la caisse primaire, en matière de fixation des rentes, sont exercés par une commission de quatre membres au moins composée pour moitié de représentants du personnel. Cette commission statue, après réception du dossier de l'enquête à laquelle il est procédé, dans les conditions et les formes déterminées par le présent livre sous réserve des voies de recours instituées par le titre IV du livre Ier. Les collectivités, établissements et entreprises mentionnés au présent alinéa, doivent se conformer aux dispositions de l'article [R. 441-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006750409&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R441-6 \(V\)").
834
835Dans le cas prévu à l'alinéa précédent, la caisse primaire dans la circonscription de laquelle est situé le siège social ou le principal établissement exerce, sauf disposition particulière contraire, le contrôle du service chargé de la gestion du risque d'incapacité permanente.
836
837L'arrêté d'autorisation fixe les garanties exigées des collectivités, établissements et entreprises autorisés.
838
839**Article LEGIARTI000006736870**
840
841Les organismes et entreprises mentionnés au présent paragraphe qui ne seraient pas astreints à fournir aux caisses primaires et aux caisses régionales tous les renseignements nécessaires à la tenue des statistiques devront les fournir à la caisse nationale de l'assurance maladie.
842
843**Article LEGIARTI000006736871**
844
845L'arrêté prévu au troisième alinéa de l'article [L. 413-14](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743005&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L413-14 \(V\)") est pris par le ministre chargé de la sécurité sociale et le ministre chargé du budget.
846
847## Section 2 : Attribution des caisses régionales d'assurance maladie.
848
849**Article LEGIARTI000006736971**
850
851Les règlements préventifs arrêtés par les caisses d'assurance-accidents en exécution des dispositions de l'article 848 du code local des assurances sociales sont maintenus en vigueur sous les sanctions édictées par l'article 851 dudit code, et sous réserve de leur homologation avant le 1er janvier 1948, conformément aux dispositions de l'article [L. 422-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743019&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L422-4 \(V\)").
852
853## Sous-section 2 : Primes de fin de rééducation et prêts d'honneur
854
855**Article LEGIARTI000006736974**
856
857La prime de fin de rééducation et le prêt d'honneur prévus à l'article [R. 432-10](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006750302&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R432-10 \(V\)") sont attribués dans les conditions ci-après.
858
859**Article LEGIARTI000006736975**
860
861Pour prétendre au bénéfice de la prime de fin de rééducation, la victime doit :
862
8631°) n'avoir subi aucune des condamnations mentionnées à l'article 1er de la loi n° 47-1635 du 30 août 1947 relative à l'assainissement des professions commerciales ou industrielles, ou par les législations de sécurité sociale et en particulier par l'article L. 471-3 ;
864
8652°) présenter toutes garanties de moralité nécessaires reconnues par la caisse primaire d'assurance maladie ;
866
8673°) avoir subi intégralement, dans des conditions jugées satisfaisantes par le chef d'établissement responsable de la rééducation, le stage de rééducation professionnelle auquel elle a été admise en vertu des dispositions de l'article L. 432-9 ;
868
8694°) si elle ne possède pas la nationalité française résider en France depuis trois ans au moins au jour de l'accident.
870
871**Article LEGIARTI000006736977**
872
873Pour prétendre au bénéfice du prêt d'honneur, la victime doit, indépendamment des conditions particulières prévues à l'article [D. 432-10](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006736986&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. D432-10 \(V\)") :
874
8751°) être âgée de vingt et un ans au moins et de quarante-cinq ans au plus ;
876
8772°) remplir les conditions prévues aux 1°, 2° et 3° de l'article D. 432-2 ;
878
8793°) si elle possède la nationalité française, avoir satisfait aux obligations des lois sur le service national ;
880
8814°) si elle ne possède pas la nationalité française, remplir la condition prévue au 4° de l'article D. 432-2.
882
883**Article LEGIARTI000006736978**
884
885La demande tendant à l'octroi de la prime de fin de rééducation doit être adressée par l'intéressé à la caisse primaire d'assurance maladie dont il relève au plus tard dans le mois qui suit la fin du stage de rééducation.
886
887**Article LEGIARTI000006736979**
888
889La caisse mentionnée à l'article D. 432-4 procède à toutes enquêtes et vérifications qu'elle juge utiles dans l'établissement de rééducation ou l'entreprise où la rééducation a eu lieu. La décision est prise par le conseil d'administration de la caisse qui ne peut réserver une suite favorable à la demande qu'après avis conforme du directeur de l'établissement ou du chef de l'entreprise.
890
891Le conseil d'administration de la caisse primaire peut déléguer les pouvoirs dont il dispose en la matière à un comité composé de quatre membres dudit conseil dont deux choisis parmi les représentants des salariés et deux dont un employeur au moins, parmi les autres catégories.
892
893**Article LEGIARTI000006736980**
894
895Le montant de la prime de fin de rééducation est fixé dans chaque cas par le conseil d'administration de la caisse primaire ou le comité délégué à cet effet, dans la limite de trois fois au moins et de huit fois au plus le montant du plafond du salaire journalier servant de base au calcul de l'indemnité journalière, tel qu'il est fixé par l'article [L. 433-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743044&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L433-2 \(V\)").
896
897**Article LEGIARTI000006736982**
898
899La prime de fin de rééducation est payée à l'intéressé dans le mois de la décision ; toutefois, le conseil d'administration, ou le comité, peut décider, s'il estime que l'intérêt de la victime le justifie, que les paiements seront échelonnés à raison d'un paiement chaque mois pendant une période de trois mois au plus.
900
901**Article LEGIARTI000006736983**
902
903Le prêt d'honneur est attribué dans la limite d'un maximum fixé à cent quatre-vingts fois le plafond de salaire mentionné à l'article D. 432-6.
904
905La demande est formulée, et la décision prise, dans les conditions prévues ci-dessus pour la prime de fin de rééducation mais après avis d'une commission consultative constituée auprès du conseil d'administration de la caisse primaire et comprenant :
906
9071°) deux représentants de ladite caisse ;
908
9092°) un représentant de la caisse régionale d'assurance maladie ;
910
9113°) le directeur régional des affaires sanitaires et sociales ou son représentant ;
912
9134°) l'inspecteur du travail ou son représentant ;
914
9155°) le chef du service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles ou son représentant ;
916
9176°) un représentant de la chambre des métiers.
918
919**Article LEGIARTI000006736985**
920
921Le prêt peut faire l'objet, à concurrence de la moitié de son montant, sur l'initiative de la caisse primaire ou à la demande de l'intéressé, d'une attribution de bons d'achat. Ces bons, dispensés de timbre, sont nominatifs. Ils portent la signature de l'intéressé et sont insaisissables et incessibles. Ils ne peuvent être donnés en gage ou être l'objet d'une transmission quelconque, le tout à peine de nullité et sans préjudice des sanctions prévues aux articles 406 et 408 du code pénal.
922
923Le montant du prêt peut, d'autre part, si la caisse le juge utile, être versé en plusieurs fractions, toute nouvelle tranche ne devant être allouée que si l'emprunteur justifie avoir employé celles dont il a déjà bénéficié au but pour lequel il les a reçues.
924
925**Article LEGIARTI000006736986**
926
927Le prêt d'honneur doit être obligatoirement affecté à l'aménagement ou à l'installation d'une entreprise artisanale ou industrielle, dans une des branches déterminées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé du commerce et de l'industrie et du ministre chargé du budget, ou d'une exploitation agricole.
928
929Pour bénéficier du prêt, l'emprunteur doit s'engager à exploiter personnellement, jusqu'au remboursement complet, l'exploitation artisanale, industrielle ou agricole en vue de laquelle ledit prêt est sollicité.
930
931L'emprunteur consent à la caisse primaire un nantissement dans les formes prévues par la loi n° 51-59 du 18 janvier 1951 modifiée, sur le matériel, l'outillage, le cheptel, les biens acquis au moyen des sommes qui ont fait l'objet du prêt, dans la limite du montant de ce prêt. Ces biens ne peuvent en aucun cas être déplacés sans le consentement de l'organisme prêteur ; en cas d'infraction à cette disposition, le remboursement de la totalité du prêt devient exigible sans préavis, les biens déplacés restant grevés du privilège prévu par ladite loi et pouvant être saisis.
932
933**Article LEGIARTI000006736987**
934
935Le prêt d'honneur est consenti pour une durée maximum de vingt ans. Il porte intérêt à 2 p. 100 à partir du jour du versement des fonds. Les intérêts sont payables trimestriellement et à terme échu.
936
937Le prêt est remboursable par annuités égales. Toutefois, pendant les quatre premières années, l'emprunteur aura la faculté de ne verser que l'intérêt du prêt. Il pourra toujours, lors de l'échéance de ses annuités, effectuer des remboursements anticipés.
938
939Une remise d'un montant égal à dix fois le plafond de salaire mentionné à l'article D. 432-6 lui sera accordée lors de la naissance de chaque enfant postérieurement à l'année qui aura suivi la date d'octroi du prêt. La charge de ces remises sera supportée par la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés.
940
941**Article LEGIARTI000006736988**
942
943Sauf le cas où un délai est accordé par la caisse primaire d'assurance maladie, le non-paiement des intérêts ou des annuités dans les quinze jours de la réception d'une mise en demeure adressée au bénéficiaire sous pli recommandé avec demande d'avis de réception, donne lieu à l'application de la procédure sommaire prévue pour le recouvrement des cotisations à l'article R. 133-2. En outre, à titre de pénalité, les annuités échues et non remboursées donnent lieu au paiement d'un intérêt de retard de 0,50 p. 100 par mois, courant de plein droit depuis le lendemain de l'échéance jusqu'au jour du remboursement.
944
945Le remboursement immédiat de la totalité des sommes restant dues est exigible dans les cas suivants :
946
9471°) condamnation à une peine criminelle ou correctionnelle ;
948
9492°) utilisation du prêt pour des fins autres que celles en vue desquelles il a été consenti ;
950
9513°) non-exploitation du fonds par l'emprunteur ;
952
9534°) départ de l'intéressé à l'étranger.
954
955Sauf accord contraire de la caisse, il en est de même en cas d'abandon de la profession pour l'exercice de laquelle le prêt avait été consenti à l'intéressé.
956
957En cas de décès du bénéficiaire, la caisse primaire peut, si le conjoint ou l'un des enfants du " de cujus " continue à exploiter personnellement l'entreprise, maintenir le bénéfice du prêt.
958
959Si l'exploitation directe de l'entreprise cesse, la caisse exerce son privilège sur les biens acquis à l'aide du prêt, sauf possibilité pour le conjoint ou les descendants de rembourser les sommes encore dues, dans un délai de cinq ans.
960
961**Article LEGIARTI000006736989**
962
963Les services d'inspection et de contrôle du ministère chargé de la sécurité sociale ainsi que les agents de contrôle de la caisse primaire d'assurance maladie, sont habilités à exercer une surveillance sur l'emploi du prêt d'honneur par le bénéficiaire.
964
965Dans le cas où l'intéressé affecterait le prêt qui lui est consenti à l'aménagement d'une exploitation agricole, les inspecteurs du travail et de la protection sociale agricoles sont également habilités à exercer cette surveillance.
966
967En cas de carence de la caisse primaire, le commissaire de la République de région, peut prendre, pour le compte de celle-ci, toutes mesures conservatoires qui lui paraissent nécessaires.
968
969**Article LEGIARTI000006736991**
970
971Le montant des charges résultant de la présente sous-section est supporté par les caisses primaires d'assurance maladie dans les conditions qui sont fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget.
972
973## Chapitre 3 : Indemnisation de l'incapacité temporaire.
974
975**Article LEGIARTI000006736992**
976
977Le placement individuel à l'extérieur mentionné à l'[article L. 433-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743047&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L433-4 \(V\)") est le placement soumis aux dispositions de l'[article D. 131 du code de procédure pénale](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071154&idArticle=LEGIARTI000006515514&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de procédure pénale - art. D131 \(V\)").
978
979## Chapitre 5 : Frais funéraires.
980
981**Article LEGIARTI000006736996**
982
983L'arrêté interministériel mentionné à l'article [L. 435-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743080&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L435-1 \(V\)") est pris par le ministre chargé de la sécurité sociale, le ministre chargé de l'économie et le ministre chargé du budget.
984
985**Article LEGIARTI000006736997**
986
987Les frais de transport mentionnés à l'article [L. 435-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743081&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L435-2 \(V\)")sont établis conformément aux dispositions de l'article [D. 79](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074068&idArticle=LEGIARTI000006793616&dateTexte=&categorieLien=cid "Code des pensions militaires d'invalidité et de... - art. D79 \(Ab\)") du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre.
988
989## Section 1 : Dispositions générales
990
991**Article LEGIARTI000006736998**
992
993L'autorisation de tenue d'un registre de déclaration d'accidents du travail prévue à l'article L. 441-4 du présent code peut être accordée à l'employeur, sur sa demande, par la caisse régionale d'assurance maladie du lieu d'implantation de l'établissement lorsque celui-ci répond aux conditions suivantes :
994
9951°) présence permanente d'un médecin, ou d'un pharmacien, ou d'un infirmier diplômé d'Etat, ou d'une personne chargée d'une mission d'hygiène et de sécurité dans l'entreprise détentrice d'un diplôme national de secouriste complété par le diplôme de sauveteur secouriste du travail délivré par l'Institut national de recherche et de sécurité ou les caisses régionales d'assurance maladie ;
996
9972°) existence d'un poste de secours d'urgence ;
998
9993°) respect par l'employeur des obligations mises à sa charge par l'article L. 236-1 du code du travail.
1000
1001La caisse régionale avise la caisse primaire de l'autorisation qu'elle a accordée.
1002
1003En cas de refus de l'autorisation, la caisse régionale notifie sa décision motivée à l'employeur.
1004
1005**Article LEGIARTI000006737000**
1006
1007Le registre est délivré après enquête par la caisse régionale d'assurance maladie. Toutefois, il demeure la propriété de ladite caisse.
1008
1009L'employeur envoie le registre à la fin de chaque année civile, par lettre avec accusé de réception, à la caisse régionale d'assurance maladie. Il peut en obtenir la communication.
1010
1011**Article LEGIARTI000006737001**
1012
1013L'employeur inscrit sur le registre, dans les quarante-huit heures non compris les dimanches et jours fériés, les accidents du travail de son personnel n'entraînant ni arrêt de travail, ni soins médicaux donnant lieu à une prise en charge par les organismes de sécurité sociale.
1014
1015Il est indiqué sur le registre le nom de la victime, la date, le lieu et les circonstances de l'accident, la nature et le siège des lésions assortis du visa du donneur de soins ainsi que les autres éléments devant figurer sur la déclaration d'accident du travail.
1016
1017La victime signe le registre en face des indications portées par l'employeur. Le médecin du travail peut consulter le registre.
1018
1019**Article LEGIARTI000006737002**
1020
1021La caisse régionale d'assurance maladie peut décider le retrait de l'autorisation de tenue d'un registre pour l'une des raisons suivantes :
1022
10231°) tenue incorrecte du registre ;
1024
10252°) disparition des conditions d'octroi ;
1026
10273°) refus de présentation du registre :
1028
1029a. aux agents de contrôle des caisses primaires et régionales d'assurance maladie ;
1030
1031b. aux agents de l'inspection du travail ;
1032
1033c. à la victime d'un accident consigné au registre ;
1034
1035d. au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut de l'existence de ce dernier, aux délégués du personnel.
1036
1037La caisse régionale notifie à l'employeur sa décision motivée de retrait de l'autorisation.
1038
1039## Section 1 : Enquêtes, expertises.
1040
1041**Article LEGIARTI000006737003**
1042
1043L'autorité compétente de l'Etat mentionnée à l'article L. 442-1 est le ministre chargé de la sécurité sociale.
1044
1045**Article LEGIARTI000006737004**
1046
1047Nul ne peut être proposé à l'agrément du ministre chargé de la sécurité sociale en qualité d'agent assermenté en application de l'article L. 442-1 :
1048
10491°) s'il est administrateur d'une caisse d'assurance maladie ou s'il est parent ou allié jusqu'au degré de cousin issu de germain inclusivement avec un administrateur ou un membre du personnel de direction de cet organisme ;
1050
10512°) s'il n'est âgé de vingt-cinq ans au moins ;
1052
10533°) s'il ne présente les garanties de moralité, de capacité et d'indépendance nécessaires, reconnues dans les conditions prévues à l'article D. 442-3 ;
1054
10554°) s'il a été l'objet :
1056
1057a. soit, dans les cinq années précédentes, d'une condamnation en application des articles 4 et 27 du décret du 28 octobre 1945, ou des articles L. 244-12 à L. 244-14, L. 281-3, L. 377-1 à L. 377-5 ;
1058
1059b. soit, dans les cinq années précédentes, d'une condamnation en application des articles L. 243-11, L. 244-1, L. 244-4, L. 244-6, L. 244-8, L. 471-1 à L. 471-4, R. 244-5 et R. 471-5.
1060
1061**Article LEGIARTI000006737005**
1062
1063Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale fixe la liste des pièces à produire à l'appui des demandes d'agrément qui doivent être adressées au commissaire de la République de région.
1064
1065Ce dernier prend l'avis de la caisse primaire d'assurance maladie. Il peut inviter les commissaires de la République et les maires à lui fournir tous renseignements qu'il juge utiles.
1066
1067Au vu des propositions du commissaire de la République de région et selon les besoins de la région, le ministre chargé de la sécurité sociale accorde ou refuse l'agrément. Sa décision est notifiée, le cas échéant, à l'agent agréé.
1068
1069L'agrément est révocable à tout moment.
1070
1071**Article LEGIARTI000006737007**
1072
1073Par dérogation aux dispositions des articles L. 442-1 et L. 442-2, dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, il est procédé à l'enquête prévue auxdits articles par l'agent assermenté mentionné à l'article L. 442-1 ou, à défaut, par la personne ou l'autorité compétente aux termes des articles 1559 et 1561 du code local des assurances sociales.
1074
1075## Chapitre 3 : Révision - Rechute.
1076
1077**Article LEGIARTI000006737009**
1078
1079La durée minimale prévue au quatrième alinéa de l'article L. 443-1, pendant laquelle la victime doit avoir été titulaire de la majoration pour assistance d'une tierce personne, est fixée à dix ans.
1080
1081## Titre VI : Dispositions concernant les maladies professionnelles
1082
1083**Article LEGIARTI000006737011**
1084
1085La liste prévue au premier alinéa de l'article [L. 461-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743141&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L461-6 \(V\)") établie par le ministre chargé du travail, le ministre chargé de la sécurité sociale et le ministre chargé de la santé, figure en annexe au présent livre.
1086
1087**Article LEGIARTI000006737012**
1088
1089Les décrets mentionnés à l'article [L. 461-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743142&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L461-7 \(V\)") sont pris sur le rapport du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé du travail, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la santé.
1090
1091**Article LEGIARTI000006737013**
1092
1093En vue de l'application des décrets n° 50-1289 du 16 octobre 1950 et n° 54-1277 du 24 décembre 1954, des articles D. 461-5 et suivants, des médecins particulièrement qualifiés en matière de pneumoconioses sont agréés, pour une durée de cinq ans, par arrêté du commissaire de la République de région dans le ressort de laquelle est située la direction régionale des affaires sanitaires et sociales.
1094
1095Cet arrêté est pris sur proposition du directeur régional des affaires sanitaires et sociales après avis d'une commission régionale qui comprend :
1096
10971°) le médecin inspecteur régional de la santé ou son représentant ;
1098
10992°) le médecin inspecteur régional du travail et de l'emploi ou son représentant ;
1100
11013°) le médecin conseil régional du régime général de sécurité sociale ou son représentant ;
1102
11034°) le médecin conseil régional du régime de la sécurité sociale dans les mines ou son représentant s'il y a lieu ;
1104
11055°) un médecin désigné par le commissaire de la République de région sur proposition du directeur régional des affaires sanitaires et sociales parmi les professeurs d'université praticiens hospitaliers spécialistes en matière de pneumoconioses ou en médecine du travail.
1106
1107Indépendamment des qualifications requises, nul praticien ne peut être inscrit sur la liste des médecins agréés en matière de pneumoconioses s'il ne déclare avoir pris connaissance des dispositions du livre IV du présent code et s'engager à exécuter les examens prévus, dans les délais fixés par lesdites dispositions.
1108
1109Dans le cas où il est nécessaire, avant l'expiration de la période de cinq ans fixée par l'arrêté prévu au premier alinéa, de procéder à l'agrément, dans les mêmes conditions, d'un ou de plusieurs médecins particulièrement qualifiés en matière de pneumoconioses, cet agrément ne vaut que pour le temps restant à courir jusqu'à l'expiration de ladite période.
1110
1111**Article LEGIARTI000006737014**
1112
1113Les dispositions des articles suivants sont applicables aux maladies professionnelles provoquées par l'inhalation de poussières renfermant de la silice libre (tableau n° 25), par les poussières d'amiante (tableau n° 30) et par l'inhalation de poussières ou de fumées d'oxyde de fer (tableau n° 44).
1114
1115**Article LEGIARTI000006737019**
1116
1117Conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 431-1 et des articles L. 432-1 et L. 461-1, la charge des prestations, indemnités et rentes incombe à la caisse d'assurance maladie ou à l'organisation spéciale de sécurité sociale à laquelle la victime est affiliée à la date de la première constatation médicale définie à l'article D. 461-7. Dans le cas où, à cette date, la victime n'est plus affiliée à une caisse primaire ou à une organisation spéciale couvrant les risques mentionnés au présent livre, les prestations et indemnités sont à la charge de la caisse ou de l'organisation spéciale à laquelle la victime a été affiliée en dernier lieu, quel que soit l'emploi alors occupé par elle.
1118
1119**Article LEGIARTI000006737044**
1120
1121L'agrément des médecins particulièrement qualifiés en matière de pneumoconioses peut être renouvelé à l'expiration de chaque période quinquennale, pour une égale durée. A cet effet, dans les trois mois qui précèdent l'expiration de chaque période de cinq ans, la commission prévue au deuxième alinéa de l'article D. 461-3 formule des propositions motivées, compte tenu des rapports établis par le médecin inspecteur du cadre technique de l'inspection médicale du travail et de l'emploi, le directeur régional des affaires sanitaires et sociales et le directeur régional de l'industrie et de la recherche compétents, sur les conditions dans lesquelles ont été appliquées les dispositions mentionnées à l'article D. 461-3 au cours de la période considérée.
1122
1123**Article LEGIARTI000006737046**
1124
1125Des arrêtés du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé du travail et du ministre chargé de l'industrie désignent les établissements ou parties d'établissements dans lesquels l'ensemble des travailleurs est présumé exposé au risque des affections mentionnées à l'article D. 461-5, sauf à l'organisme débiteur des indemnités et prestations à prouver, le cas échéant, pour chacun des intéressés, qu'il n'a pas été occupé habituellement à des travaux susceptibles de provoquer l'une de ces maladies professionnelles.
1126
1127Ces établissements sont d'ores et déjà soumis aux obligations résultant du présent livre, à raison de l'exécution desdits travaux.
1128
1129**Article LEGIARTI000006737048**
1130
1131Pour l'application de l'article L. 461-1, la date de la première constatation médicale de la maladie est la date, connue avec certitude, de la première constatation par le médecin traitant ou par le médecin du travail, dans les conditions prévues à l'article 20, deuxième alinéa du décret n° 52-1263 du 27 novembre 1952 et aux articles R. 241-1 et suivants du code du travail, de l'une des maladies énumérées aux tableaux 25, 30 et 44, sous réserve de l'avis émis par le médecin agréé en matière de pneumoconioses, conformément aux dispositions de l'article D. 461-13, ou par le collège prévu à l'article D. 461-14.
1132
1133**Article LEGIARTI000006737052**
1134
1135La déclaration de maladie imposée à l'intéressé en vertu de l'article L. 461-5 doit être faite à la caisse primaire d'assurance maladie ou, le cas échéant, à l'organisation spéciale de sécurité sociale, même si le certificat médical prévu audit article ne conclut qu'au changement d'emploi. Cette déclaration doit mentionner les établissements dans lesquels l'intéressé a été occupé à des travaux l'exposant au risque de l'une des affections mentionnées à l'article D. 461-5 ainsi que les dates de début et de fin de chaque période d'exposition au risque.
1136
1137Au vu des documents reçus et, le cas échéant, des éléments en sa possession qu'elle y annexe, la caisse primaire ou l'organisation spéciale de sécurité sociale détermine, après avis du service du contrôle médical, compte tenu des dispositions du troisième alinéa de l'article D. 461-10, en vue de l'examen prévu à l'article D. 461-13 et sous réserve de la décision à intervenir à l'issue de l'instruction du dossier, si cet examen doit être effectué par le médecin agréé en matière de pneumoconioses ou par le collège de trois médecins prévu au quatrième alinéa de l'article D. 461-14. Elle annexe son avis motivé aux documents transmis à l'inspecteur du travail ou au fonctionnaire chargé de la surveillance de la dernière entreprise dans laquelle le travailleur a été exposé au risque de l'une des affections mentionnées à l'article D. 461-5 conformément aux dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 461-5.
1138
1139**Article LEGIARTI000006737057**
1140
1141Le droit aux prestations, autres que la réadaptation fonctionnelle, la rééducation professionnelle et le reclassement, prévues au 1° de l'article L. 431-1, et aux indemnités mentionnées au 2° du même article n'est ouvert au malade reconnu atteint de silicose que dans les cas :
1142
11431°) d'hyposystolie ou d'asystolie par insuffisance ventriculaire droite, de tuberculose ou de pneumothorax spontané, constatés comme complication de la silicose dans les conditions prévues aux articles D. 461-13, D. 461-14 et D. 461-17 ;
1144
11452°) de suppuration bronchique ou pulmonaire caractérisée entraînant une incapacité temporaire d'une durée supérieure à trente jours consécutifs ou de rechute de la même affection survenant moins de six mois après la fin de la période d'incapacité temporaire susmentionnée. Les prestations et les indemnités mentionnées au présent article sont attribuées, selon le cas, à partir du trente et unième jour d'incapacité temporaire résultant de l'affection en cause ou du premier jour de l'incapacité temporaire causée par ladite rechute. Pour l'application de l'article R. 433-4, le vingt-neuvième jour est calculé à partir du jour où sont attribuées les indemnités de l'incapacité temporaire ;
1146
11473°) d'insuffisance respiratoire aiguë, de pleurésie exsudative, de cancer broncho-pulmonaire et d'insuffisance ventriculaire droite constatés comme complication de l'asbestose dans les conditions prévues aux articles D. 461-13, D. 461-14, D. 461-17 ;
1148
11494°) de mésotheliome primitif, pleural, péricardique ou péritonéal provoqué par les poussières d'amiante constaté dans les conditions prévues par les dispositions mentionnées au 3° ci-dessus.
1150
1151**Article LEGIARTI000006737060**
1152
1153Le droit aux rentes prévues par le présent livre dans les cas d'incapacité permanente ou de mort, n'est ouvert que si la durée totale de l'emploi en une ou plusieurs périodes, dans une ou plusieurs exploitations, à des travaux susceptibles de provoquer la silicose et l'asbestose est au moins égale à cinq ans.
1154
1155Dans les mines de combustibles minéraux solides la durée susmentionnée est calculée en comptant entièrement le temps passé à des travaux au rocher, pour moitié celui passé au creusement des voies en couche avec coupage d'épontes et pour un tiers le temps passé à des travaux d'abattage du charbon, de tirs de mines et à la surveillance des travaux précités au rocher ou au charbon.
1156
1157En ce qui concerne la sidérose professionnelle, la durée d'emploi est fixée à dix ans.
1158
1159Cette durée est également applicable lorsque la victime est atteinte, en outre, de silicose.
1160
1161Pour les durées d'exposition au risque inférieures à celle qui résulte de l'application des alinéas précédents, le droit aux rentes, dans les cas d'incapacité permanente ou de mort, est également ouvert si l'examen effectué par le collège de trois médecins, dans les conditions fixées par le quatrième alinéa de l'article D. 461-14, établit que la victime est ou était atteinte de silicose et d'asbestose nettement caractérisées.
1162
1163**Article LEGIARTI000006737062**
1164
1165Le droit à l'indemnité de changement d'emploi prévu à l'article L. 461-8 est subordonné :
1166
11671°) à la déclaration prévue à l'article D. 461-8 ;
1168
11692°) au résultat de l'examen du malade par le médecin agréé en matière de pneumoconioses ou le collège de trois médecins, dans les conditions définies aux articles D. 461-13 et D. 461-14.
1170
1171L'emploi doit être quitté dans le délai de six mois à compter de la date du certificat descriptif prévu à l'article D. 461-13. Toutefois, le médecin ou le collège peut fixer un délai plus court si l'état du travailleur le nécessite.
1172
1173L'indemnité de changement d'emploi ne peut être attribuée qu'une seule fois.
1174
1175**Article LEGIARTI000006737065**
1176
1177L'indemnité de changement d'emploi est égale à soixante jours de salaire par année d'exposition au risque de l'une des affections mentionnées à l'article D. 461-5, sans pouvoir dépasser trois cents jours de salaire. Toute fraction d'année compte pour une année entière. Le salaire servant de base au calcul de l'indemnité est le salaire moyen des ouvriers de la même catégorie de la dernière entreprise dans laquelle le travailleur a été exposé au risque de silicose, tel qu'il est fixé à l'expiration du délai prévu au deuxième alinéa de l'article D. 461-11.
1178
1179L'indemnité de changement d'emploi est acquise au travailleur ou à ses ayants droit. Elle est versée, suivant le cas, par la caisse primaire d'assurance maladie ou par l'organisation spéciale de sécurité sociale dont relève le travailleur. Elle est payable par mensualités égales échelonnées sur une période double du nombre de jours de salaire pris en considération pour le calcul de ladite indemnité. Le premier versement a lieu obligatoirement au moment où le travailleur quitte son emploi.
1180
1181Si l'intéressé occupe un emploi, l'indemnité ne pourra représenter que la différence entre le salaire moyen défini ci-dessus, revalorisé, au cas où, postérieurement au changement d'emploi, serait survenue une augmentation générale des salaires intéressant la catégorie à laquelle appartenait la victime et le nouveau salaire de l'intéressé, jusqu'à concurrence du montant de l'indemnité fixé au premier alinéa du présent article.
1182
1183L'indemnité de changement d'emploi ne se cumule pas avec l'indemnité journalière prévue à l'article L. 433-1.
1184
1185Dans le cas où cette dernière indemnité vient à être due au titre de l'article D. 461-9, après attribution de l'indemnité de changement d'emploi et pour des journées comprises dans la période prévue au deuxième alinéa du présent article, le montant de l'indemnité journalière est réduit, pour chacune de ces journées, d'une somme égale au résultat de la division du montant de l'indemnité de changement d'emploi par le nombre de jours, ouvrables ou non, compris dans ladite période.
1186
1187**Article LEGIARTI000006737069**
1188
1189Dans les cinq jours de la réception des pièces mentionnées au deuxième alinéa de l'article D. 461-8, l'inspecteur du travail ou le fonctionnaire chargé de la surveillance de la dernière entreprise dans laquelle le travailleur a été exposé au risque de l'une des affections mentionnées à l'article D. 461-5, transmet le dossier, selon le cas, soit au médecin agréé en matière de pneumoconioses, soit au collège de trois médecins prévu à l'article D. 461-14. Le médecin ou le collège examine sans délai le malade, procède ou fait procéder à tous les examens complémentaires, une téléradiographie thoracique et des épreuves fonctionnelles de l'appareil respiratoire étant toujours indispensables. Il établit un certificat descriptif exprimant son avis sur l'état de l'intéressé, et notamment, selon le cas, sur : l'existence des troubles fonctionnels et, s'il y a lieu, des complications mentionnées aux tableaux 25, 30 et 44 ; l'existence d'une incapacité permanente et le taux de cette incapacité, la nécessité d'un changement d'emploi. Une copie du certificat est remise à la victime ; l'original, accompagné du dossier complet, est adressé à la caisse primaire d'assurance maladie ou à l'organisation spéciale de sécurité sociale qui, en cas d'incapacité permanente, le joint au dossier de l'enquête prévue à l'article L. 442-1.
1190
1191Toutefois, le médecin agréé en matière de pneumoconioses ou le collège peut, à l'issue de son examen, réserver son appréciation jusqu'à nouvel examen à intervenir dans un délai qu'il détermine et au plus égal à six mois ; il en informe le malade et la caisse primaire d'assurance maladie ou l'organisation spéciale de sécurité sociale. Ce délai peut être renouvelé, s'il y a lieu, dans la limite d'un délai total d'un an à compter de la date du premier examen.
1192
1193**Article LEGIARTI000006737073**
1194
1195L'examen prévu à l'article D. 461-13 peut être effectué soit au cabinet du médecin agréé en matière de pneumoconioses, soit dans un centre d'études des pneumoconioses public ou privé autorisé dans les conditions prévues aux articles L. 162-21 et suivants, soit dans un établissement hospitalier public ou privé agréé.
1196
1197Le médecin agréé en matière de pneumoconioses ou le collège peut, s'il l'estime utile, prescrire, en vue de cet examen, la mise en observation avec hospitalisation du malade pendant une durée maxima de sept jours dans l'un des établissements mentionnés à l'alinéa précédent, et conformément aux dispositions de l'article L. 432-4. Dans le cas prévu à l'alinéa précédent, les prestations, notamment les frais d'hospitalisation et les indemnités de l'incapacité temporaire, sont à la charge de la caisse primaire d'assurance maladie ou de l'organisation spéciale de sécurité sociale gestionnaire du risque de l'incapacité temporaire des accidents du travail et maladies professionnelles.
1198
1199S'il s'agit de malades ne remplissant pas les conditions de durée d'exposition au risque fixées à l'article D. 461-10, l'examen doit être effectué dans un centre d'études des pneumoconioses public ou privé autorisé, comme il est indiqué au premier alinéa du présent article, par un collège de trois médecins particulièrement qualifiés par leur connaissance des affections mentionnées à l'article D. 461-5 et de leurs complications et, pour l'un d'entre eux au moins, par la pratique des expertises en matière de maladies professionnelles. En outre, l'un des membres du collège doit avoir une compétence particulière en matière de pneumologie. La compétence territoriale, la composition et le fonctionnement de ces collèges ainsi que le mode de désignation des membres titulaires et des membres suppléants sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé de l'industrie et du ministre chargé de la santé.
1200
1201**Article LEGIARTI000006737077**
1202
1203La caisse primaire d'assurance maladie ou l'organisation spéciale de sécurité sociale est tenue de demander, conformément aux dispositions de l'article L. 442-4, l'autopsie de la victime si celle-ci est décédée avant d'avoir subi l'examen prévu à l'article D. 461-13.
1204
1205Pour l'autopsie, il est fait appel de préférence soit à un médecin agréé en matière de pneumoconioses, soit à un médecin possédant une compétence particulière en matière de pneumoconioses.
1206
1207Des prélèvements des poumons en vue d'un examen histologique doivent être obligatoirement pratiqués. Dans les cas douteux, les poumons sont intégralement prélevés.
1208
1209Ces prélèvements sont adressés à un institut de médecine du travail.
1210
1211**Article LEGIARTI000006737080**
1212
1213Le travailleur bénéficiaire d'une indemnité de changement d'emploi peut, en cas d'aggravation de son état, demander l'attribution d'une rente s'il a rempli, avant l'attribution de l'indemnité, les conditions de délai d'exposition au risque définies à l'article D. 461-10. Dans ce cas, le délai de deux ans mentionné à l'article R. 443-1 court de la date de la décision de la juridiction compétente reconnaissant le droit à l'indemnité ou, dans le cas où la fixation de cette indemnité n'a donné lieu à aucune contestation, de la date du premier versement.
1214
1215Les arrérages de la rente ne se cumulent pas avec l'indemnité de changement d'emploi. Dans le cas où le point de départ de la rente est antérieur à l'expiration de la période prévue au deuxième alinéa de l'article D. 461-12, la fraction d'indemnité de changement d'emploi afférente au temps restant à courir jusqu'à cette expiration est imputée sur les arrérages de la rente.
1216
1217**Article LEGIARTI000006737083**
1218
1219Dans tous les cas où une nouvelle fixation des réparations est demandée par la victime, celle-ci doit être examinée, dans les conditions prévues aux articles D. 461-13 et D. 461-14, par le médecin agréé en matière de pneumoconioses, ou par le collège prévu à l'article D. 461-14 dans le cas où la précédente fixation des réparations a eu lieu à la suite d'un examen par ce collège. Le médecin agréé ou le collège adresse immédiatement le certificat détaillé exprimant son avis, selon le cas, soit à la caisse primaire d'assurance maladie, soit à l'organisation spéciale de sécurité sociale chargée de la gestion des prestations de l'incapacité temporaire, qui en assure aussitôt la transmission à l'organisation compétente en ce qui concerne l'incapacité permanente et le décès.
1220
1221Dans le cas où une nouvelle fixation des réparations est demandée par les ayants droit de la victime conformément au troisième alinéa de l'article L. 443-1, les dispositions de l'article D. 461-15 sont applicables.
1222
1223Dans le cas où une nouvelle fixation des réparations est envisagée par la caisse de sécurité sociale ou l'organisation spéciale de sécurité sociale intéressée, la victime est tenue de se soumettre à l'examen médical auquel il est procédé par application du premier alinéa du présent article. En cas de refus de la victime, la caisse ou l'organisation précitée peut décider la suspension du service de la rente conformément aux dispositions de l'article R. 443-6.
1224
1225**Article LEGIARTI000006737086**
1226
1227Le travailleur bénéficiaire d'une indemnité de changement d'emploi ou d'une rente allouée conformément aux articles D. 461-5 et suivants ne peut plus être occupé qu'à des travaux n'exposant pas au risque de l'une des affections mentionnées à l'article D. 461-5.
1228
1229**Article LEGIARTI000006737089**
1230
1231En cas de contestation d'ordre médical sur l'état de la victime, autre que celles prévues à l'article D. 461-20, et notamment sur la nécessité du changement d'emploi, il est fait application des dispositions du chapitre 1er du titre IV du livre I. Sous réserve des dispositions des alinéas suivants, l'expertise est effectuée par un médecin agréé en matière de pneumoconioses autre que celui qui a procédé à l'examen de la victime.
1232
1233Sur demande adressée à l'inspecteur du travail ou au fonctionnaire chargé de l'inspection du travail, par la victime, par l'employeur ou par l'un des organismes chargés de la gestion du risque d'accidents du travail et de maladies professionnelles, cette expertise est effectuée par le collège de trois médecins prévu au quatrième alinéa de l'article D. 461-14.
1234
1235Dans les cas prévus aux articles D. 461-10 et D. 461-23, cette expertise est effectuée par un collège autre que celui qui a procédé à l'examen de la victime en vertu de ces dispositions.
1236
1237**Article LEGIARTI000006737091**
1238
1239En cas de contestation portant sur le taux d'incapacité permanente de travail, la commission appelée à statuer par application du 2° de l'article L. 143-1 doit obligatoirement faire examiner la victime, selon le cas, soit par un ou deux médecins agréés en matière de pneumoconioses, soit par un collège autre que celui qui a procédé à l'examen prévu à l'article D. 461-13.
1240
1241Les décisions de la commission régionale déférées en appel à la commission nationale sont obligatoirement soumises à l'examen d'un médecin agréé en matière de pneumoconioses et, à la demande de celui-ci, à l'examen d'un collège de trois médecins répondant aux conditions prévues au quatrième alinéa de l'article D. 461-14.
1242
1243Ce médecin et les membres de ce collège sont désignés auprès de ladite commission par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. Ce médecin ou les membres de ce collège ne peuvent être celui ou ceux qui ont procédé à l'examen de la victime en vertu de l'article D. 461-13 ou de l'article D. 461-14. La commission nationale peut faire procéder à tous examens et enquêtes qu'elle juge utiles.
1244
1245Dans le cas où la contestation portant sur le taux de l'incapacité permanente de travail fait apparaître une difficulté relative à l'existence d'une ou plusieurs complications des affections mentionnées aux tableaux 25, 30 et 44 et si cette existence n'a pas fait précédemment l'objet d'une décision définitive, la commission régionale ou la commission nationale se prononce, après avis du collège compétent, par une même décision sur l'existence de cette ou de ces complications et sur le taux de l'incapacité permanente.
1246
1247**Article LEGIARTI000006737094**
1248
1249Les frais nécessités par l'intervention du médecin agréé en matière de pneumoconioses ou du collège et, le cas échéant, les frais de radiographie, de laboratoire, d'autopsie et d'expertise, dans les cas prévus aux articles D. 461-13, D. 461-14, D. 461-15, D. 461-17, D. 461-19 et D. 461-20, sont supportés, selon le cas, soit par la caisse primaire d'assurance maladie, soit par l'organisation spéciale de sécurité sociale dont relève l'intéressé, conformément aux tarifs et dans les conditions fixées par un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget. La victime ou ses ayants droit sont tenus de verser à la caisse primaire d'assurance maladie ou à l'organisation spéciale de sécurité sociale le montant des honoraires et frais mentionnés à l'alinéa précédent, mis à leur charge lorsque la contestation élevée par eux est reconnue manifestement abusive, conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 442-8.
1250
1251**Article LEGIARTI000006737097**
1252
1253La caisse primaire d'assurance maladie ou l'organisation spéciale de sécurité sociale peut soumettre le travailleur qui cesse d'être occupé à des travaux exposant au risque de l'une des affections mentionnées à l'article D. 461-5, à l'examen d'un médecin conseil et, s'il y a lieu, à un examen radiologique.
1254
1255**Article LEGIARTI000006737101**
1256
1257L'expiration du délai de prise en charge prévu par les tableaux 25, 30 et 44 n'est pas opposable à la victime ou à ses ayants droit lorsque le collège de trois médecins, après examen effectué dans les conditions fixées au quatrième alinéa de l'article D. 461-14, atteste que la victime est ou était atteinte d'une des affections mentionnées à l'article D. 461-5 nettement caractérisées.
1258
1259## Chapitre 2 : Dispositions diverses - Dispositions d'application.
1260
1261**Article LEGIARTI000006737042**
1262
1263Les modèles des documents nécessaires à l'application du présent livre sont fixés par des arrêtés du ministre chargé de la sécurité sociale.
Article LEGIARTI000006735155 L0→1
1## Chapitre 3 : Inspection générale.
2
3**Article LEGIARTI000006735155**
4
5Les membres de l'inspection générale de la sécurité sociale exercent le contrôle supérieur de tous les services, caisses, organismes, unions ou fédérations d'organismes et institutions qui participent à l'application des législations de sécurité sociale. Ils proposent, le cas échéant, au ministre chargé du contrôle des organismes de sécurité sociale, la mise en cause des responsabilités encourues dans le fonctionnement des organismes de sécurité sociale.
6
7**Article LEGIARTI000006735156**
8
9Ils sont chargés d'effectuer les missions et enquêtes d'ensemble sur l'application des législations de sécurité sociale, sur la coordination des différents régimes obligatoires, spéciaux et complémentaires.
10
11**Article LEGIARTI000006735157**
12
13Des membres de l'inspection générale peuvent être mis à la disposition des divers départements ministériels chargés de la tutelle pour effectuer, dans les divers régimes de sécurité sociale, les missions prévues par le plan de contrôle établi chaque année par le comité de coordination.
14
15**Article LEGIARTI000006735158**
16
17Dans le cadre de leur mission et en ce qui concerne l'application des législations de sécurité sociale, les membres de l'inspection générale ont libre accès dans toutes les administrations de l'Etat et collectivités publiques, dans tous les organismes, unions ou fédérations d'organismes, établissements, oeuvres et groupements qui participent au fonctionnement des régimes de sécurité sociale.
18
19Les membres de l'inspection générale ont également libre accès dans tous institutions, oeuvres ou groupements qui ont bénéficié de prêts ou de subventions des organismes de sécurité sociale pour procéder à toute vérification sur l'emploi desdits fonds.
20
21Les administrations, organismes, oeuvres ou groupements sont tenus de prêter leur concours aux membres de l'inspection générale, de leur fournir toutes justifications et tous renseignements utiles et de leur communiquer tous documents nécessaires à l'accomplissement de leur mission. Le droit de communication comporte le droit d'obtenir copie.
22
23**Article LEGIARTI000006735159**
24
25L'inspecteur général faisant fonction de chef du service rend compte de l'activité de l'inspection générale par un rapport annuel présenté au président du comité de coordination.
26
27## Section 3 : Commission des comptes de la sécurité sociale.
28
29**Article LEGIARTI000006735588**
30
31Il est constitué une commission des comptes de la sécurité sociale placée sous la présidence du ministre chargé de la sécurité sociale et qui comprend en outre :
32
331°) deux membres de l'Assemblée nationale et deux membres du Sénat désignés respectivement par le président de l'Assemblée nationale et par le président du Sénat ;
34
352°) le directeur de la sécurité sociale, le commissaire général du Plan, un représentant du ministre chargé du budget, un représentant du ministre chargé de l'économie, un représentant du ministre chargé de l'agriculture, un magistrat de la Cour des comptes ;
36
373°) douze représentants des organisations professionnelles syndicales et sociales désignés à raison de :
38
39a. cinq par les organisations syndicales les plus représentatives des salariés ;
40
41b. trois par le conseil national du patronat français ;
42
43c. un par la confédération générale des petites et moyennes entreprises ;
44
45d. un par la fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles ;
46
47e. un par l'assemblée permanente des chambres de métiers ;
48
49f. un par l'union nationale des associations familiales ;
50
514°) a. le président du conseil d'administration de l'agence centrale des organismes de sécurité sociale ;
52
53b. le président du conseil d'administration de la caisse nationale de de l'assurance maladie des travailleurs salariés ;
54
55c. le président du conseil d'administration de la caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés ;
56
57d. Le président du conseil d'administration de la caisse nationale des allocations familiales ;
58
59e. le président du conseil central d'administration de la mutualité sociale agricole ;
60
61f. le président du conseil d'administration de la caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales ;
62
63g. le président du conseil d'administration de la caisse nationale de l'assurance vieillesse de l'industrie et du commerce ;
64
65h. le président du conseil d'administration de la caisse nationale de l'assurance vieillesse artisanale ;
66
67i. le président du conseil d'administration de la caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non-salariés des professions non-agricoles ;
68
69j. la commission comprend en outre un représentant des régimes autres que ceux énumérés ci-dessus, désigné après entente entre les présidents des caisses et institutions intéressées ou, à défaut, par le ministre chargé de la sécurité sociale ;
70
71k. le président du conseil d'administration de l'association générale des institutions de retraites des cadres ;
72
73l. le président du conseil d'administration de l'association des régimes de retraites complémentaires ;
74
755°) deux représentants des médecins et trois représentants des établissements de soins désignés par le ministre chargé de la sécurité sociale ;
76
776°) cinq personnalités qualifiées désignées pour leur compétence particulière par le ministre chargé de la sécurité sociale ;
78
797°) un représentant désigné par la fédération nationale de la mutualité française.
80
81**Article LEGIARTI000006735599**
82
83Un secrétaire général nommé par le ministre chargé de la sécurité sociale assure l'organisation des travaux de la commission ainsi que la préparation du rapport prévu à l'article D. 114-3.
84
85Le secrétaire général siège à la commission avec voix consultative.
86
87**Article LEGIARTI000006735603**
88
89La commission se réunit deux fois par an.
90
91Elle reçoit communication des comptes des régimes de sécurité sociale établis pour l'année antérieure et des comptes prévisionnels établis pour l'année en cours et l'année suivante par les directions compétentes des ministères concernés.
92
93La commission prend en outre connaissance des comptes définitifs et prévisionnels, établis dans les mêmes conditions, des régimes complémentaires de retraites rendus obligatoires par la loi.
94
95Le président établit un rapport qui est présenté à la commission et le transmet au Gouvernement en vue de sa présentation au Parlement.
96
97## Section 1 : Compensation généralisée.
98
99**Article LEGIARTI000006735255**
100
101Sans préjudice des dispositions des articles L. 134-3 à L. 134-6, la compensation tendant à remédier aux inégalités provenant des déséquilibres démographiques et des disparités de capacités contributives, prévue par l'article L. 134-1, est applicable à l'ensemble des régimes d'assurance maladie auxquels sont obligatoirement affiliés les salariés et dont l'effectif est conforme aux dispositions de l'article D. 134-9.
102
103Le champ d'application de cette compensation est limité à la partie des risques donnant lieu aux prestations en nature des assurances maladie et maternité prévues au livre III et au titre V du livre VII du présent code dans les conditions de remboursement du régime général.
104
105La gestion des risques mentionnés au deuxième alinéa demeure assurée par les organismes propres aux régimes spéciaux en cause auxquels les intéressés restent affiliés.
106
107Ces organismes continuent de servir l'ensemble des prestations prévues par les dispositions en vigueur.
108
109Le taux des cotisations pris en considération, au titre des travailleurs salariés en activité ou retraités, est fixé compte tenu des charges d'action sanitaire et sociale, de gestion administrative et de contrôle médical que ces régimes continuent à assumer.
110
111Des décrets préciseront pour chaque régime spécial concerné autre que ceux mentionnés aux articles L. 134-3 à L. 134-6, les modalités d'application du présent article.
112
113**Article LEGIARTI000006735256**
114
115Sans préjudice des dispositions de l'article L. 134-6, une compensation tendant à remédier aux inégalités provenant des déséquilibres démographiques et des disparités de capacités contributives est instituée, entre l'ensemble des régimes d'assurance vieillesse auxquels sont obligatoirement affiliés les salariés et dont l'effectif est conforme aux dispositions de l'article D. 134-9.
116
117Cette compensation entre salariés est calculée sur la base d'un régime unique fictif versant à chaque titulaire d'une pension de droit direct, âgé d'au moins soixante-cinq ans, une pension égale à la pension moyenne versée aux salariés agricoles retraités remplissant les mêmes conditions. Le financement est assuré par une cotisation proportionnelle au salaire plafonné de chacun des cotisants. Le taux de celle-ci est égal au produit de l'effectif des retraités d'au moins soixante-cinq ans titulaires d'une pension de droit direct de l'ensemble des régimes concernés, par la prestation de référence, rapporté à la masse salariale sous plafond des ressortissants de l'ensemble desdits régimes. Les effectifs sont appréciés au 1er juillet de l'année considérée.
118
119Le solde de la compensation est égal, pour chaque régime, à la différence entre le produit de la cotisation proportionnelle et le montant des prestations calculées sur la base du régime fictif, définis au deuxième alinéa ci-dessus.
120
121**Article LEGIARTI000006735259**
122
123Est considérée comme cotisant actif toute personne quel que soit son âge, exerçant une activité professionnelle, assujettie à un régime obligatoire de sécurité sociale et qui verse personnellement ou pour laquelle est versée une cotisation.
124
125Ne sont pas considérés comme des cotisants actifs :
126
1271°) les affiliés mentionnés aux sections 3 et 5 du chapitre 1er du titre VIII du livre III ;
128
1292°) les assurés volontaires ;
130
1313°) les assujettis exonérés ou dispensés totalement du versement des cotisations.
132
133**Article LEGIARTI000006735261**
134
135Les soldes de la compensation démographique mentionnée à l'article D. 134-3 sont déterminés dans chaque branche, pour l'ensemble des régimes de salariés, d'une part, et pour chacun des régimes de non salariés, d'autre part, par la différence entre le produit du nombre de leurs cotisants actifs par la cotisation moyenne définie au 2° de l'article D. 134-3 et le produit du nombre de leurs bénéficiaires par la prestation de référence.
136
137Le solde résultant pour l'ensemble des régimes de salariés de la compensation démographique tel qu'il ressort du calcul défini à l'article D. 134-3 est réparti entre ces régimes au prorata des masses salariales sous plafond de leurs ressortissants respectifs.
138
139Les bénéficiaires, au sens du présent article, sont :
140
1411°) pour l'assurance maladie, l'ensemble des personnes protégées, à l'exclusion des affiliés mentionnés aux 1°, 2° et 3° de l'article D. 134-4 ;
142
1432°) pour l'assurance vieillesse, les assurés âgés d'au moins soixante-cinq ans percevant un avantage au titre d'un droit propre.
144
145Les effectifs concernés sont appréciés au 1er juillet de l'année considérée.
146
147En cas d'affiliation multiple, les cotisants actifs et les bénéficiaires sont comptés simultanément dans chaque régime pour une unité.
148
149**Article LEGIARTI000006735262**
150
151Les arrêtés interministériels prévus au quatrième alinéa de l'article L. 134-1 sont pris conjointement par le ministre chargé de la sécurité sociale, le ministre chargé du budget et les ministres intéressés.
152
153La commission prévue au même alinéa de l'article L. 134-1 comprend des représentants des ministères intéressés et des représentants de tous les régimes participant à la compensation.
154
155Les membres de cette commission sont nommés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
156
157**Article LEGIARTI000006735264**
158
159Les sommes correspondant aux soldes positifs de la compensation sont versées par les organismes nationaux des régimes débiteurs à un compte spécial ouvert à cet effet dans les écritures de la caisse des dépôts et consignations. Celle-ci reverse aux organismes nationaux des régimes créanciers les sommes correspondant aux soldes négatifs.
160
161Les opérations financières de l'espèce concernant le régime général des travailleurs salariés sont effectuées par l'agence centrale des organismes de sécurité sociale.
162
163Les régimes débiteurs peuvent verser des acomptes aux régimes créanciers dont la situation de trésorerie l'exige.
164
165Ces opérations sont effectuées par l'intermédiaire de la caisse des dépôts et consignations.
166
167Un arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget fixe la date et le montant de ces versements.
168
169En ce qui concerne le régime des exploitants agricoles, les opérations financières sont effectuées entre la caisse des dépôts et consignations et l'agence comptable du budget annexe des prestations sociales agricoles.
170
171**Article LEGIARTI000006735267**
172
173En ce qui concerne le régime d'assurance vieillesse des professions libérales et pour permettre à la caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales de faire face aux obligations qui lui incombent en application de l'article D. 134-7, un arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget fixe, après avis du conseil d'administration de ladite caisse nationale, la répartition entre les sections professionnelles des sommes correspondant aux soldes positif ou négatif de la compensation et aux acomptes mentionnés aux premier et troisième alinéas dudit article D. 134-7.
174
175**Article LEGIARTI000006735606**
176
177Les dispositions de la présente section ne sont applicables qu'aux régimes de sécurité sociale dont l'effectif des actifs cotisants et des retraités titulaires de droits propres âgés de soixante-cinq ans ou plus dépasse au total 20.000 personnes au 1er juillet de l'année considérée.
178
179**Article LEGIARTI000006735621**
180
181Pour le calcul de la compensation démographique entre l'ensemble des régimes de salariés et les régimes de non-salariés instituée par l'article L. 134-1, il faut entendre par :
182
1831°) prestation de référence : le montant moyen annuel, par bénéficiaire, de l'ensemble des prestations servies :
184
185a. par le régime des travailleurs non-salariés des professions non-agricoles, pour ce qui concerne les prestations en nature de l'assurance maladie ;
186
187b. par le régime des exploitants agricoles, à ses retraités de droit direct âgés d'au moins soixante-cinq ans, pour ce qui concerne l'assurance vieillesse ;
188
1892°) cotisation moyenne : la cotisation théorique uniforme qui devrait être versée par chaque cotisant actif de l'ensemble des régimes dans chacune des branches ci-dessus (maladie et vieillesse) pour financer la prestation de référence.
190
191## Sous-section 1 : Dispositions communes.
192
193**Article LEGIARTI000006735609**
194
195La caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés peut contrôler à tout moment, sur place et sur pièces, les éléments relatifs à la détermination des avances mensuelles, des charges et des produits mentionnés à la présente section.
196
197## Paragraphe 1 : SNCF.
198
199**Article LEGIARTI000006735273**
200
201Les taux utilisés pour le calcul de la cotisation versée par la Société nationale des chemins de fer français à la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, au titre de ses agents en activité, sont ceux de la cotisation due au titre de l'emploi des salariés placés sous le régime général pour les prestations en nature des assurances maladie, maternité et invalidité.
202
203Cette cotisation est assise sur les éléments de rémunération suivants : traitement mensuel, complément de traitement et éléments correspondants du treizième mois, primes de travail, indemnités ou gratifications diverses attribuées en raison des conditions particulières de travail. Cette cotisation est calculée pour partie dans la limite du plafond prévu en application de l'article L. 241-3, pour partie sur la totalité des éléments de rémunération ci-dessus.
204
205Le taux utilisé pour le calcul de la cotisation versée par la Société nationale des chemins de fer français à la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés au titre de ses retraités, à l'exclusion de ceux qui relèvent d'un autre régime d'assurance maladie, est fixé à 3 p. 100 du montant des pensions de retraites, dans la limite du plafond prévu ci-dessus.
206
207Les taux définis ci-dessus subissent un abattement correspondant à la part de cotisations affectée dans le régime général aux fonds nationaux de la gestion administrative, du contrôle médical et de l'action sanitaire et sociale.
208
209**Article LEGIARTI000006735276**
210
211Le montant des prestations en nature des assurances maladie, maternité et invalidité prévues au livre III remboursées par la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés est déterminé dans les conditions ci-après :
212
2131°) prestations en nature versées par la caisse de prévoyance de la Société nationale des chemins de fer français pour le compte du régime général :
214
215Pour les différentes catégories de prestations et pour chacun des deux régimes, il est établi un taux moyen pondéré de remboursement égal au rapport entre le montant des prestations effectivement servies et le montant des dépenses ouvrant droit à prestations calculé sur la base de 100 p. 100 des tarifs.
216
217Ces taux, R pour le régime général, R' pour le régime spécial de la Société nationale des chemins de fer français, sont calculés à partir des résultats statistiques annuels des dépenses de prestations.
218
219Les dépenses réelles de la caisse de prévoyance pour chaque catégorie de prestations sont affectées de coefficients respectivement égaux aux valeurs correspondantes du rapport R/R'.
220
221Le montant du remboursement est égal à la somme des résultats partiels ainsi obtenus ;
222
2232°) dépenses remboursées au titre des soins médicaux et paramédicaux dispensés par la Société nationale des chemins de fer français aux agents en activité :
224
225La caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés rembourse à la Société nationale des chemins de fer français, dans la limite de la couverture prévue au premier alinéa de l'article L. 134-3, la fraction des dépenses de ses services médicaux qui correspond à l'importance relative de la médecine de soins par rapport à l'ensemble des activités de ces services.
226
227Le pourcentage des dépenses de fonctionnement des services médicaux de la Société nationale des chemins de fer français permettant d'obtenir le montant des sommes remboursées en application de l'alinéa qui précède est fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé des transports et du ministre chargé du budget.
228
229**Article LEGIARTI000006735279**
230
231La caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés retrace dans sa comptabilité :
232
2331°) en recettes, le produit des cotisations qui lui sont dues en application de l'article [D. 134-11](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006735273&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. D134-11 \(V\)"), les contributions prévues par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur et les produits divers affectés aux risques ;
234
2352°) en dépenses, les charges qu'elle doit rembourser en application de l'article [D. 134-12](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006735276&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. D134-12 \(V\)").
236
237**Article LEGIARTI000006735634**
238
239Au vu d'états annuels établis par la Société nationale des chemins de fer français et la caisse de prévoyance, la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés verse avant le 20 de chaque mois un acompte égal au douzième de la différence entre le montant prévisionnel des charges et le montant prévisionnel des cotisations et des produits dont la Société nationale des chemins de fer français bénéficie directement. Pour l'évaluation des charges de prestations, les valeurs R et R' mentionnées à l'article D. 134-12 sont déterminées à partir des derniers résultats statistiques annuels connus.
240
241A la fin de chaque exercice, la Société nationale des chemins de fer français fait connaître à la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés le montant des cotisations et des autres produits susmentionnés ainsi que le coût des soins médicaux et paramédicaux dispensés aux agents en activité, calculés dans les conditions prévues à l'article D. 134-11 et au 2° de l'article D. 134-12. La caisse de prévoyance indique à la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés le montant des différentes catégories de prestations servies pour le compte du régime général et déterminé dans les conditions du 1° de l'article D. 134-12.
242
243La liquidation définitive des produits et des charges pour un exercice donné intervient après l'approbation des comptes de l'exercice de la caisse de prévoyance par son conseil d'administration et par le conseil d'administration de la Société nationale des chemins de fer français, conformément au règlement général de ladite caisse. Pour le calcul des dépenses de prestations, les valeurs R et R' mentionnées à l'article D. 134-12 sont celles correspondant aux résultats statistiques annuels de l'exercice considéré.
244
245## Paragraphe 2 : Mines.
246
247**Article LEGIARTI000006735280**
248
249Les taux utilisés pour le calcul de la cotisation versée par la caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines à la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, au titre des agents en activité, sont ceux de la cotisation due au titre de l'emploi des salariés placés sous le régime général pour les prestations en nature des assurances maladie, maternité et invalidité.
250
251Cette cotisation est assise sur les éléments de rémunération définis à l'article [L. 242-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741953&dateTexte=&categorieLien=cid). Cette cotisation est calculée pour partie dans la limite du plafond prévu en application de l'article [L. 241-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741897&dateTexte=&categorieLien=cid), pour partie sur la totalité des éléments de rémunération ci-dessus.
252
253Le taux brut utilisé pour le calcul de la cotisation versée par la caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines à la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés au titre des retraités, à l'exclusion de ceux qui relèvent d'un autre régime d'assurance maladie, est fixé à 4,1 p. 100 du montant des pensions de retraites, dans la limite du plafond prévu ci-dessus.
254
255Les taux définis ci-dessus subissent un abattement correspondant à la part de cotisations affectée dans le régime général aux fonds nationaux de la gestion administrative, du contrôle médical et de l'action sanitaire et sociale.
256
257**Article LEGIARTI000006735281**
258
259Le montant des prestations en nature des assurances maladie, maternité et invalidité prévues au livre III remboursé par la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés est déterminé dans les conditions ci-après :
260
2611°) prestations afférentes aux soins médicaux et paramédicaux dispensés par des médecins généralistes et des auxiliaires médicaux rémunérés forfaitairement :
262
263La caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés rembourse les dépenses réelles, dans la limite de la couverture prévue au premier alinéa de l'article [L. 134-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740161&dateTexte=&categorieLien=cid) ;
264
2652°) prestations dispensées dans les oeuvres sanitaires du régime minier autres que celles mentionnées au 1° et celles dispensées dans les établissements sanitaires à prix de journée :
266
267Les prestations retenues pour le calcul des remboursements dus par la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés sont fixées sur la base des tarifs de responsabilité du régime général. Pour les différentes catégories de prestations et pour chacun des deux régimes il est établi un taux moyen pondéré de remboursement égal au rapport entre le montant des prestations et le montant des dépenses ouvrant droit à prestations, calculé sur la base de 100 p. 100 des tarifs. Ces taux, R pour le régime général, R'pour le régime minier, sont calculés à partir des résultats statistiques annuels des dépenses de prestations. Les dépenses de prestations du régime minier ainsi déterminées pour chaque catégorie de prestations sont affectées de coefficients respectivement égaux aux valeurs correspondant au rapport R/ R'. Le montant du remboursement est égal la somme des résultats partiels ainsi obtenus ;
268
2693°) prestations dispensées dans d'autres conditions et remboursées par le régime minier :
270
271Il est fait application des dispositions du 2° ci-dessus.
272
273**Article LEGIARTI000006735282**
274
275La caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés retrace dans sa comptabilité :
276
2771°) en recettes :
278
279a. le produit des cotisations qui lui sont dues en application de l'article [D. 134-15 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006735280&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. D134-15 \(V\)");
280
281b. les contributions prévues par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur ;
282
283c. les produits divers affectés aux risques ;
284
285d. une somme représentant une fraction égale à 30 p. 100 du solde du compte des oeuvres sanitaires du régime minier faisant l'objet d'une répartition ;
286
2872°) en dépenses : les charges qu'elle doit rembourser en application de l'article [D. 134-16](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006735281&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. D134-16 \(V\)").
288
289**Article LEGIARTI000006735635**
290
291Au vu d'états annuels établis par la caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines, la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés verse avant le 10 de chaque mois un acompte égal au douzième de la différence entre le montant prévisionnel des charges et le montant prévisionnel des cotisations et des produits dont la caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines bénéficie directement. Pour l'évaluation des charges de prestations, les valeurs R et R' mentionnées à l'article D. 134-16 sont déterminées à partir des derniers résultats statistiques annuels connus.
292
293A la fin de chaque exercice, la caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines fait connaître à la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés le montant des cotisations et des autres produits susmentionnés ainsi que le coût des soins médicaux et paramédicaux, et le montant des différentes catégories de prestations, déterminé dans les conditions du 2° et du 3° de l'article D. 134-16.
294
295La liquidation définitive des produits et des charges pour un exercice donné intervient après l'approbation des comptes de l'exercice de la caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines. Pour le calcul des dépenses de prestations, les valeurs R et R'mentionnées à l'article D. 134-16 sont celles correspondant aux résultats statistiques annuels de l'exercice considéré.
296
297## Paragraphe 3 : RATP
298
299**Article LEGIARTI000006735283**
300
301Les taux utilisés pour le calcul de la cotisation versée par la Régie autonome des transports parisiens à la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, au titre de ses agents en activité, sont ceux de la cotisation due au titre de l'emploi des salariés placés sous le régime général pour les prestations en nature des assurances maladie, maternité et invalidité.
302
303Cette cotisation est assise sur les éléments de rémunération suivants : traitement, complément spécial de traitement, complément de traitement non liquidable, prime de productivité, primes de rendement ou de bons services, accessoires de rémunération attribués en raison des conditions particulières de travail, à l'exception des indemnités représentant des remboursements de frais. Cette cotisation est calculée pour partie dans la limite du plafond prévu en application de l'article L. 241-3, pour partie sur la totalité des éléments de rémunération ci-dessus.
304
305Le taux brut utilisé pour le calcul de la cotisation versée par la Régie autonome des transports parisiens à la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés au titre de ses retraités, à l'exclusion de ceux qui relèvent d'un autre régime d'assurance maladie, est fixé à 3 p. 100 du montant des pensions de retraites, dans la limite du plafond prévu ci-dessus.
306
307Les taux définis ci-dessus subissent un abattement correspondant à la part de cotisations affectée dans le régime général aux fonds nationaux de la gestion administrative, du contrôle médical et de l'action sanitaire et sociale.
308
309**Article LEGIARTI000006735285**
310
311Le montant des prestations en nature des assurances maladie, maternité et invalidité prévues au livre III, remboursé par la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, est déterminé dans les conditions ci-après :
312
3131°) prestations en nature versées par la Régie autonome des transports parisiens à ses agents en activité ;
314
315Pour les différentes catégories de prestations et pour chacun des deux régimes, il est établi un taux moyen pondéré de remboursement égal au rapport entre le montant des prestations effectivement servies et le montant des dépenses ouvrant droit à prestations, calculé sur la base de 100 p. 100 des tarifs. Ces taux, R pour le régime général, R'pour le régime spécial de la Régie sont calculés à partir des résultats statistiques annuels des dépenses de prestations. Les dépenses réelles de la Régie pour chaque catégorie de prestations sont affectées de coefficients respectivement égaux aux valeurs correspondantes au rapport R/ R';
316
317Le montant du remboursement est égal à la somme des résultats partiels ainsi obtenus ;
318
3192°) dépenses supportées par la Régie au titre des soins médicaux et paramédicaux dispensés par la Régie aux agents en activité ;
320
321La caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés rembourse, dans la limite de la couverture prévue au premier alinéa de l'article [L. 134-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740161&dateTexte=&categorieLien=cid), les dépenses de services médicaux correspondant à la médecine de soins (maladie, maternité, invalidité) ;
322
3233°) prestations en nature versées par la caisse de coordination aux assurances sociales de la Régie autonome des transports parisiens aux ayants droit des agents en activité, aux retraités et à leurs ayants droit.
324
325La caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés rembourse l'intégralité du montant des prestations servies par cette caisse.
326
327**Article LEGIARTI000006735286**
328
329La caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés retrace dans sa comptabilité :
330
3311°) en recettes, le produit des cotisations qui lui sont dues en application de l'article [D. 134-19](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006735283&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. D134-19 \(V\)"), les contributions prévues par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur et les produits divers affectés aux risques ;
332
3332°) en dépenses, les charges qu'elle doit rembourser en application de l'article [D. 134-20](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006735285&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. D134-20 \(V\)").
334
335**Article LEGIARTI000006735636**
336
337Au vu d'états annuels établis par la Régie autonome des transports parisiens et la caisse de coordination aux assurances sociales, la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés verse avant le 20 de chaque mois un acompte égal au douzième de la différence entre le montant prévisionnel des charges et le montant prévisionnel des cotisations et des produits dont la Régie autonome des transports parisiens bénéficie directement. Pour l'évaluation des charges de prestations, les valeurs R et R' mentionnées à l'article D. 134-20 sont déterminées à partir des derniers résultats statistiques annuels connus.
338
339A la fin de chaque exercice, la Régie autonome des transports parisiens fait connaître à la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés le montant des cotisations et des autres produits susmentionnés ainsi que le coût des soins médicaux et para-médicaux et le montant des prestations en nature déterminé dans les conditions prévues aux 1° et 2° de l'article D. 134-20. A la fin de chaque exercice, la caisse de coordination aux assurances sociales fait connaître à la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés le montant des différentes catégories de prestations servies dans les conditions du 3° de l'article D. 134-20.
340
341La liquidation définitive des produits et des charges pour un exercice donné intervient après l'approbation des comptes de l'exercice de la caisse de coordination aux assurances sociales et de la Régie autonome des transports parisiens. Pour le calcul des dépenses de prestations, les valeurs R et R' mentionnées à l'article D. 134-20 sont celles correspondant aux résultats statistiques annuels de l'exercice considéré.
342
343## Paragraphe 4 : Gens de mer.
344
345**Article LEGIARTI000006735287**
346
347Les taux utilisés pour le calcul de la cotisation due par l'établissement national des invalides de la marine à la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés au titre des marins en activité sont ceux des cotisations dues au titre des salariés en activité relevant du régime général pour les prestations en nature des assurances maladie, maternité et invalidité.
348
349Les cotisations dues par l'établissement national des invalides de la marine à la caisse nationale de l'assurance maladie sont assises sur les éléments de rémunération définis par l'article L. 242-1. Cette cotisation est calculée pour partie dans la limite du plafond prévu en application de l'article L. 241-3, pour partie sur la totalité des éléments de la rémunération ci-dessus.
350
351Le taux brut utilisé pour le calcul de la cotisation versée par l'établissement national des invalides de la marine à la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés au titre de ses pensionnés, à l'exclusion de ceux qui relèvent d'un autre régime d'assurance maladie, est fixé à 5,5 p. 100 du montant des pensions de retraites servies dans la limite du plafond fixé conformément à l'article D. 246-16.
352
353Les taux définis ci-dessus subissent un abattement correspondant à la part des cotisations affectée dans le régime général aux fonds nationaux de la gestion administrative, du contrôle médical et de l'action sanitaire et sociale.
354
355**Article LEGIARTI000006735288**
356
357La caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés doit à l'établissement national des invalides de la marine le montant des prestations en nature des assurances maladie, maternité et invalidité, prévues au livre III et au titre V du livre VII dont bénéficieraient, dans les conditions du régime général, les ressortissants de cet établissement.
358
359**Article LEGIARTI000006735289**
360
361La caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés retrace dans sa comptabilité :
362
3631°) en recettes : le produit des cotisations qui lui sont dues en application de l'article D. 134-23, les contributions prévues par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur, et les produits divers affectés aux risques ;
364
3652°) en dépenses : les charges qu'elle supporte en application de l'article D. 134-24.
366
367**Article LEGIARTI000006735638**
368
369Au vu d'états annuels établis par l'établissement national des invalides de la marine, la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés verse avant le 20 de chaque mois un acompte égal au douzième de la différence entre le montant prévisionnel des charges et le montant prévisionnel des cotisations et contributions mentionnées aux articles D. 134-23 et D. 134-24.
370
371A la fin de chaque exercice l'établissement national des invalides de la marine fait connaître à la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés le montant des cotisations et des contributions susmentionnées ainsi que le montant des différentes catégories de prestations prises en charge par le régime général.
372
373La liquidation définitive des produits et des charges pour un exercice donné intervient après la clôture des comptes de l'exercice de l'établissement national des invalides de la marine.
374
375## Sous-section 1 : Militaires de carrière.
376
377**Article LEGIARTI000006735639**
378
379Pour le calcul de la compensation instituée entre le régime général de la sécurité sociale et le régime spécial des militaires de carrière pour la partie des risques donnant lieu aux prestations en nature des assurances maladie, maternité prévues au livre III, il est fait application des règles ci-après.
380
381**Article LEGIARTI000006735640**
382
383Le taux utilisé pour le calcul de la cotisation incombant à la caisse nationale militaire de sécurité sociale au titre de ses ressortissants en activité, est celui de la cotisation due au titre de l'emploi des salariés placés sous le régime général pour les prestations en nature des assurances maladie et maternité.
384
385Cette cotisation est assise sur les éléments de rémunération suivants : solde et indemnités diverses, à l'exception des indemnités représentant des remboursements de frais. Cette cotisation est calculée pour partie dans la limite du plafond prévu en application de l'article L. 241-3, pour partie sur la totalité des éléments de rémunération ci-dessus.
386
387Le taux utilisé pour le calcul de la cotisation incombant à la caisse nationale militaire de sécurité sociale au titre de ses ressortissants retraités est fixé à 1,44 p. 100 du montant total des pensions de retraites militaires servies à l'ensemble des titulaires de pensions de droit direct.
388
389Les taux définis ci-dessus subissent un abattement correspondant à la part de cotisations affectée dans le régime général aux fonds nationaux de la gestion administrative, du contrôle médical et de l'action sanitaire et sociale.
390
391**Article LEGIARTI000006735641**
392
393Le régime général doit à la caisse nationale militaire de sécurité sociale le montant à la charge effective de cet organisme, des prestations en nature des assurances maladie, maternité, prévues au livre III et au titre V du livre VII dont bénéficieraient, dans les conditions du régime général, les ressortissants de cet organisme.
394
395**Article LEGIARTI000006735642**
396
397La caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés retrace dans sa comptabilité :
398
3991°) en recettes : le produit des cotisations mentionnées à l'article D. 134-28, les contributions prévues par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur, et les produits divers affectés aux risques ;
400
4012°) en dépenses : le montant des prestations incombant aux régime général en application de l'article D. 134-29.
402
403**Article LEGIARTI000006735643**
404
405La caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés peut vérifier, à tout moment, sur place et sur pièces, tous éléments relatifs à la détermination des charges et des produits mentionnés à la présente sous-section.
406
407## Sous-section 2 : Clercs et employés de notaires.
408
409**Article LEGIARTI000006735644**
410
411Pour le calcul de la compensation instituée entre le régime général de sécurité sociale et le régime des clercs et employés de notaires et pour la partie des risques donnant lieu aux prestations en nature des assurances maladie et maternité prévues au livre III, il est fait application des règles prévues aux articles D. 134-33 à D. 134-36.
412
413**Article LEGIARTI000006735649**
414
415La compensation est calculée sur la base d'une prestation de référence égale au montant annuel moyen de prestations servies par le régime spécial des clercs et employés de notaires.
416
417Le financement est assuré par une cotisation proportionnelle au salaire plafonné de chacun des cotisants. Le taux de celle-ci est égal au produit de l'effectif des bénéficiaires des deux régimes par la prestation de référence susmentionnée, rapporté à la masse salariale sous plafond des ressortissants des deux régimes. Les effectifs sont appréciés au 1er juillet de l'année considérée.
418
419Le solde de la compensation est égal, pour chacun des deux régimes, à la différence entre le produit de la cotisation proportionnelle, définie au deuxième alinéa ci-dessus, et le produit du nombre de leurs bénéficiaires par la prestation de référence définie au premier alinéa ci-dessus.
420
421**Article LEGIARTI000006735653**
422
423Sont considérés comme bénéficiaires l'ensemble des personnes protégées, à l'exclusion de celles définies ci-dessous :
424
4251°) les affiliés mentionnés aux sections 3 et 5 du chapitre 1er du titre VIII du livre III ;
426
4272°) les assurés volontaires ;
428
4293°) les assujettis exonérés ou dispensés totalement du versement des cotisations.
430
431**Article LEGIARTI000006735657**
432
433La masse salariale utilisée dans le calcul de la compensation est celle définie à l'article L. 242-1.
434
435**Article LEGIARTI000006735661**
436
437Les sommes correspondant aux soldes positifs de la compensation sont versées par le régime débiteur au compte spécial ouvert dans les écritures de la caisse des dépôts et consignations prévu par l'article D. 134-7. Celle-ci reverse au régime créancier les sommes correspondant aux soldes négatifs.
438
439Les opérations financières de l'espèce concernant le régime général des travailleurs salariés sont effectuées par l'agence centrale des organismes de sécurité sociale.
440
441Le régime débiteur peut verser des acomptes au régime créancier dont la situation de trésorerie l'exige. Elles interviennent dans les conditions fixées par l'arrêté prévu au cinquième alinéa de l'article D. 134-7.
442
443## Sous-section 3 : Banque de France.
444
445**Article LEGIARTI000006735664**
446
447Pour le calcul de la compensation instituée par l'article L. 134-1, il est fait application, entre le régime général de sécurité sociale et le régime de sécurité sociale de la Banque de France pour la partie des risques donnant lieu aux prestations en nature des assurances maladie et maternité prévues au livre III, des règles ci-après.
448
449**Article LEGIARTI000006735667**
450
451Le taux utilisé pour le calcul de la cotisation incombant à la caisse de prévoyance maladie de la Banque de France au titre de ses ressortissants en activité est celui de la cotisation due au titre de l'emploi des salariés placés sous le régime général pour les prestations en nature des assurances maladie et maternité.
452
453Cette cotisation est assise sur l'ensemble des éléments de rémunération définis à l'article L. 242-1.
454
455Le taux utilisé pour le calcul de la cotisation incombant à la caisse de prévoyance maladie de la Banque de France au titre de ses ressortissants retraités est fixé à 3,47 p. 100 du montant total des pensions de retraites servies à l'ensemble des titulaires de pensions de droit direct.
456
457Les taux définis ci-dessus subissent un abattement correspondant à la part de cotisation affectée dans le régime général aux fonds nationaux de la gestion administrative, du contrôle médical et de l'action sanitaire et sociale.
458
459**Article LEGIARTI000006735670**
460
461Le montant des prestations en nature des assurances maladie et maternité prévues au titre III remboursé par la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés est déterminé dans les conditions ci-après :
462
463Le montant des prestations retenues pour le calcul des remboursements dus par la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés est déterminé à partir des tarifs de responsabilité du régime général. Pour les différentes catégories de prestations et pour chacun des deux régimes, il est établi un taux moyen pondéré de remboursement égal au rapport entre le montant des prestations et le montant des dépenses ouvrant droit à prestations, calculé sur la base de 100 p. 100 des tarifs. Ces taux, R pour le régime général, R' pour le régime de sécurité sociale de la Banque de France, sont calculés à partir des résultats statistiques annuels des dépenses de prestations. Les dépenses de prestations du régime de sécurité sociale de la Banque de France ainsi déterminées pour chaque catégorie de prestations sont affectées de coefficients respectivement égaux aux valeurs correspondant au rapport : R/R' ; Le montant du remboursement est égal à la somme des résultats partiels ainsi obtenus.
464
465**Article LEGIARTI000006735673**
466
467La caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés retrace dans sa comptabilité :
468
4691°) en recettes, le produit des cotisations mentionnées à l'article D. 134-38, les contributions prévues par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur et les produits divers affectés aux risques ;
470
4712°) en dépenses, le montant des prestations incombant au régime général en application de l'article D. 134-39.
472
473**Article LEGIARTI000006735676**
474
475Les opérations de l'espèce sont effectuées dans les conditions prévues au quatrième alinéa de l'article L. 134-1.
476
477## Sous-section 2 : Accidents du travail et maladies professionnelles.
478
479**Article LEGIARTI000006735290**
480
481Le champ d'application de la compensation instituée par l'article [L. 134-7 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741109&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L134-7 \(V\)")est limité :
482
4831°) aux rentes accordées aux victimes atteintes d'une incapacité permanente de travail ou à leurs ayants droit en cas d'accident mortel, telles que ces prestations sont définies par le livre IV et le [décret n° 73-600 du 29 juin 1973 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000858493&categorieLien=cid "Décret n°73-600 du 29 juin 1973 \(Ab\)");
484
4852°) aux revalorisations de rentes d'accidents du travail survenus ou de maladies professionnelles constatées soit avant le 1er janvier 1947 dans le régime général de sécurité sociale des travailleurs salariés du commerce et de l'industrie, soit avant le 1er juillet 1973 dans le régime des salariés agricoles ;
486
4873°) aux rentes et revalorisations de rentes accordées au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles des salariés agricoles du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle relevant du code local des assurances sociales en vigueur dans ces départements.
488
489Sont incluses dans les charges du régime général de sécurité sociale celles qui lui incombent au titre de la surcompensation des prestations d'accidents du travail du régime minier, instituée par l'article [L. 134-15](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741117&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L134-15 \(V\)").
490
491**Article LEGIARTI000006735291**
492
493Le solde de compensation est égal pour chaque régime à la différence entre la cotisation d'équilibre définie ci-après et les prestations effectivement versées durant l'année considérée.
494
495La cotisation d'équilibre de chaque régime s'obtient par l'application à la masse salariale plafonnée de ce régime, du rapport des charges totales de rentes et de revalorisation de rentes des trois régimes sur la somme des masses salariales plafonnées des trois régimes, les charges étant majorées, pour le régime général de sécurité sociale, des charges de surcompensation des prestations d'accidents du travail du régime minier.
496
497Pour l'application de l'alinéa précédent il n'est pas tenu compte, pour le régime d'assurance contre les accidents définis par le code local des assurances sociales en vigueur dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, des charges de rentes et de revalorisations de rentes versées aux non-salariés.
498
499**Article LEGIARTI000006735292**
500
501Pour un exercice considéré, les soldes définitifs de compensation entre le régime général de sécurité sociale des salariés du commerce et de l'industrie et chacun des régimes de salariés agricoles sont fixés, compte tenu des dispositions des articles [D. 134-45 et D. 134-46](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006735293&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. D134-45 \(V\)"), avant le 30 septembre de l'année suivante par arrêté du ministre chargé du budget, du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de l'agriculture, pris après avis de la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés.
502
503Les régimes débiteurs versent aux régimes créanciers, au début de chaque trimestre, des acomptes égaux au quart du montant des transferts de l'avant-dernière année. L'acompte du dernier trimestre est majoré ou minoré du montant de la différence entre les soldes définitifs de compensation de l'année précédente et de l'avant-dernière année.
504
505Les opérations financières de l'espèce concernant le régime général des travailleurs salariés du commerce et de l'industrie sont effectuées par l'agence centrale des organismes de sécurité sociale, celles concernant le régime des salariés agricoles sont effectuées par la caisse centrale de secours mutuels agricoles et celles concernant les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle par la caisse d'assurance accidents agricole du Bas-Rhin qui passera à cet effet une convention avec les caisses des deux autres départements concernés.
506
507**Article LEGIARTI000006735293**
508
509Le transfert de compensation au profit de chacun des régimes agricoles ne pourra en aucun cas excéder un montant égal au produit de la masse salariale plafonnée de chacun de ces régimes pour l'année considérée par l'écart entre le taux de cotisation qui couvrirait l'ensemble des charges des trois régimes et le taux de cotisation qui couvrirait l'ensemble des charges de chacun de ces régimes agricoles avant compensation.
510
511**Article LEGIARTI000006735294**
512
513Pour l'application de l'article [L. 134-9](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741111&dateTexte=&categorieLien=cid), les taux globaux de cotisations d'assurances sociales et de prestations familiales agricoles dues au titre de l'emploi des travailleurs salariés agricoles sont égaux à la somme des taux techniques majorés par la moyenne nationale des taux complémentaires, les taux complémentaires étant déterminés par le rapport du total des cotisations complémentaires émises au cours de l'année considérée sur l'assiette des cotisations de cette même année.
514
515Le taux des cotisations techniques de prestations familiales agricoles est égal au rapport du produit des cotisations versées au régime général de sécurité sociale sur la masse salariale plafonnée.
516
517Le pourcentage résultant de la réduction de l'écart existant entre les taux globaux des cotisations d'assurances sociales et de prestations familiales agricoles et les taux de cotisations du régime général de sécurité sociale des salariés du commerce et de l'industrie est déterminé par le quotient des deux éléments suivants :
518
5191°) le premier est égal, pour l'année considérée, au produit des cotisations résultant des relèvements de taux du régime agricole intervenus depuis le 30 juin 1977 ;
520
5212°) le second élément est égal au produit des cotisations, qui aurait, pour l'année considérée, résulté de l'alignement total des taux.
522
523## Chapitre 4 : Contrôle de la Cour des comptes.
524
525**Article LEGIARTI000006735296**
526
527La vérification des comptes des organismes de sécurité sociale par les comités départementaux d'examen mentionnés à l'[article 44 du décret n° 85-199 du 11 février 1985](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000884998&idArticle=LEGIARTI000006359667&dateTexte=&categorieLien=cid "Décret n°85-199 du 11 février 1985 - art. 44 \(M\)") s'exerce dans les conditions fixées par le [décret n° 68-1060 du 26 novembre 1968](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000511845&categorieLien=cid "Décret n°68-1060 du 26 novembre 1968 \(Ab\)") modifié.
528
529## Sous-section 1 : Dispositions communes.
530
531**Article LEGIARTI000006735680**
532
533Le délai prévu au premier alinéa de l'article L. 161-1 est fixé à six mois.
534
535## Sous-section 2 : Assurances maladie, maternité, décès.
536
537**Article LEGIARTI000006735682**
538
539Les personnes qui reprennent le travail à l'issue du congé parental d'éducation prévu à l'article L. 122-28-1 du code du travail ou de la perception de l'allocation parentale d'éducation retrouvent, pendant trois mois à compter de cette date, les droits aux prestations en nature et en espèces de l'assurance maladie-maternité qui leur étaient ouverts avant la perception de l'allocation parentale d'éducation ou le début du congé parental d'éducation.
540
541## Sous-section 5 : Accidents du travail.
542
543**Article LEGIARTI000006735691**
544
545Le délai prévu à l'article L. 161-24 est fixé à six mois.
546
547## Section 2 : Dispositions diverses.
548
549**Article LEGIARTI000006735337**
550
551Le décret mentionné à l'article L. 161-25 est pris sur le rapport du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget.
552
553**Article LEGIARTI000006735338**
554
555Sont fixés par décret :
556
5571°) le montant de l'allocation aux vieux travailleurs salariés et de ses avantages accessoires mentionné au chapitre 1er du titre Ier du livre VIII ;
558
5592°) le montant de la pension minimum vieillesse mentionnée à l'article L. 350 de l'ancien code de la sécurité sociale et à l'article 13 de l'ordonnance n° 45-170 du 2 février 1945 ;
560
5613°) le montant de la pension minimum d'invalidité prévue à l'article 10 du décret du 28 octobre 1935 modifié, aux articles L. 341-5 et L. 357-8 ;
562
5634°) le montant de la majoration pour conjoint à charge prévu aux livres III et VIII ;
564
5655°) le montant minimum des pensions allouées aux conjoints survivants en application du livre III ;
566
5676°) le montant minimum du secours viager prévu au chapitre 1er du titre Ier du livre VIII ;
568
5697°) le montant minimum des allocations de vieillesse versées par les caisses mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 621-3 ;
570
5718°) le montant de l'allocation spéciale mentionnée au chapitre 4 du titre Ier du livre VIII.
572
573## Section 4 : Pharmaciens, entreprises pharmaceutiques.
574
575**Article LEGIARTI000006735704**
576
577L'arrêté prévu au troisième alinéa de l'article L. 162-17, est pris par le ministre chargé de la sécurité sociale.
578
579**Article LEGIARTI000006735707**
580
581Les arrêtés prévus par les quatrième et cinquième alinéas de l'article L. 162-16, sont pris par le ministre chargé de la santé, le ministre chargé de la sécurité sociale et le ministre chargé du budget.
582
583## Section 5 : Etablissements de soins.
584
585**Article LEGIARTI000006735350**
586
587Le siège de chaque commission est fixé au chef-lieu de la région. Le secrétariat de la commission est assuré par la direction régionale des affaires sanitaires et sociales correspondante.
588
589Par dérogation, la commission régionale de Strasbourg est compétente pour les affaires concernant les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.
590
591**Article LEGIARTI000006735352**
592
593La commission statue sur les demandes d'autorisation formulées par les établissements dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande par son secrétariat .
594
595La décision de la commission est notifiée à l'établissement intéressé, au ministre chargé de la santé, au ministre chargé de la sécurité sociale, au ministre chargé de l'agriculture, à la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, à la caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles et à la caisse centrale de secours mutuels agricoles, à charge pour ces caisses d'en aviser les organismes intéressés.
596
597**Article LEGIARTI000006735354**
598
599L'autorisation peut être retirée à titre provisoire ou à titre définitif par la commission, notamment en cas d'abus caractérisés et répétés ou de fraude commise à l'égard des organismes d'assurance maladie ou des assurés sociaux. La décision de retrait d'autorisation fixe la date à laquelle cette décision prend effet, compte tenu de la nature de l'établissement.
600
601En cas d'urgence, le président de la commission peut, en accord avec le directeur régional des affaires sanitaires et sociales et avec le chef du service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles et après avoir recueilli l'avis du représentant à la commission de l'organisation professionnelle dont relève l'établissement en cause, procéder, à titre provisoire, au retrait de l'autorisation. Cette décision prend effet immédiatement et jusqu'à ce que la commission se soit elle-même prononcée.
602
603**Article LEGIARTI000006735356**
604
605Il n'est accordé aucun remboursement par les caisses d'assurance maladie des travailleurs salariés, les caisses de mutualité sociale agricole, les caisses mutuelles régionales d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles ou par des organismes assureurs pour les malades soignés dans un établissement non autorisé.
606
607Toutefois, lorsque le malade a été admis en cas d'urgence dans un établissement non autorisé, la caisse ou l'organisme assureur peut accorder les prestations si, après avis du médecin-conseil, le caractère d'urgence de l'intervention et l'impossibilité où se trouvait le malade d'être hospitalisé dans un établissement autorisé ont été reconnus.
608
609Le certificat motivant l'urgence doit être adressé au contrôle médical de la caisse, soit par l'établissement, soit par l'assuré, par lettre recommandée, dans les trois jours de l'admission.
610
611**Article LEGIARTI000006735358**
612
613Les établissements qui désirent obtenir l'autorisation de soigner des assurés sociaux doivent justifier qu'ils remplissent les conditions techniques et administratives énumérées dans les documents annexés au décret n° 56-284 du 9 mars 1956.
614
615A titre transitoire, les commissions d'agrément pourront dispenser provisoirement les établissements de certaines des conditions techniques si les circonstances actuelles s'opposent à leur réalisation immédiate et si leur défaut n'est pas de nature à compromettre la qualité des soins.
616
617La décision de la commission fixera, dans ce cas, la durée de l'agrément provisoire, qui ne devra pas excéder trois mois et qui sera renouvelable.
618
619**Article LEGIARTI000006735360**
620
621Les tarifs d'hospitalisation et les tarifs de responsabilité fixés dans les conventions conclues entre les établissements de soins privés et les caisses régionales d'assurance maladie des travailleurs salariés ou les caisses de mutualité sociale agricole ou les caisses mutuelles régionales d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles sont soumis à l'homologation de la commission régionale.
622
623Il en est de même des tarifs de responsabilité fixés par lesdites caisses en l'absence de convention ou si les tarifs conventionnels n'ont pas été homologués.
624
625**Article LEGIARTI000006735362**
626
627Les décisions de la commission régionale sont susceptibles d'appel devant une commission nationale dont les membres sont nommés par arrêté du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de la sécurité sociale.
628
629La commission nationale est composée ainsi qu'il suit :
630
6311°) un membre du Conseil d'Etat ou de la Cour des comptes, président ;
632
6332°) deux représentants du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de la sécurité sociale, dont l'un exerce les fonctions de vice-président ;
634
6353°) un représentant du ministre chargé de l'agriculture ;
636
6374°) un représentant du ministre chargé du budget ;
638
6395°) trois représentants des caisses d'assurance maladie des travailleurs salariés, désignés par le conseil d'administration de la caisse nationale de l'assurance maladie ;
640
6416°) deux représentants des caisses de mutualité sociale agricole désignés par le conseil supérieur des prestations sociales agricoles ou par sa section permanente ;
642
6437°) un représentant des caisses mutuelles régionales d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles, désigné par le conseil d'administration de la caisse nationale ;
644
6458°) un médecin spécialement qualifié par ses connaissances particulières de la médecine hospitalière, désigné par l'organisation syndicale nationale de médecins la plus représentative ;
646
6479°) un médecin désigné par le ministre chargé de la santé ;
648
64910°) trois représentants désignés par les organisations nationales les plus représentatives des maisons de santé ;
650
65111°) deux représentants désignés par les organisations nationales les plus représentatives des établissements de soins privés à but non lucratif.
652
653Des membres suppléants représentant les caisses d'assurance maladie des travailleurs salariés, les caisses de mutualité sociale agricole, les caisses mutuelles régionales d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles, le corps médical, les maisons de santé et les établissements à but non lucratif sont désignés dans les mêmes conditions que les membres titulaires.
654
655La commission ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres sont présents .
656
657En cas de partage, la voix du président est prépondérante.
658
659Le secrétariat de la commission nationale est assuré dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de la sécurité sociale.
660
661La commission peut désigner des rapporteurs.
662
663**Article LEGIARTI000006735364**
664
665Peuvent interjeter appel des décisions de la commission régionale :
666
6671°) l'établissement auquel l'agrément a été refusé ou retiré, ou qui conteste la décision d'homologation du tarif de responsabilité qui lui est applicable ;
668
6692°) le ministre chargé de la santé, le ministre chargé de la sécurité sociale, le ministre chargé de l'agriculture ainsi que toute caisse d'assurance maladie des travailleurs salariés, d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles ou de mutualité sociale agricole intéressée.
670
671**Article LEGIARTI000006735366**
672
673L'appel doit être déposé ou adressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au secrétariat de la commission, soit par les établissements en cause dans les vingt jours de la notification qui leur est faite de la décision de la commission régionale, soit par les ministres précités ou par les caisses, dans les vingt jours de la date à laquelle ladite décision a été portée à leur connaissance.
674
675**Article LEGIARTI000006735368**
676
677L'appel est notifié dans les quinze jours de sa réception aux parties, collectivités ou administrations intéressées, qui ont un délai de quinze jours pour adresser leur mémoire au secrétariat de la commission nationale.
678
679**Article LEGIARTI000006735370**
680
681La procédure est écrite et contradictoire. La commission peut inviter les parties intéressées à déposer des conclusions orales et prescrire toutes enquêtes ou expertises jugées par elle nécessaires. Elle doit statuer dans les trois mois.
682
683**Article LEGIARTI000006735372**
684
685L'appel n'est pas suspensif ; toutefois, le ministre chargé de la sécurité sociale peut suspendre l'effet de la décision prononcée par la commission régionale jusqu'à la décision de la commission nationale.
686
687**Article LEGIARTI000006735374**
688
689La commission peut fixer elle-même le tarif de responsabilité applicable aux établissements mentionnés à l'article L. 162-21 ;
690
6911°) sur requête d'une partie intéressée lorsque, à la suite de l'annulation d'une décision d'homologation de la commission régionale, la caisse compétente n'a pas, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la notification de cette annulation, soumis à l'homologation de la commission régionale un nouveau tarif de responsabilité ;
692
6932°) lorsqu'elle est saisie d'un appel contre une décision d'une commission régionale prise en contradiction avec une précédente décision d'annulation prise par elle.
694
695**Article LEGIARTI000006735456**
696
697Les modalités d'application de la présente section sont fixées en tant que de besoin par arrêté interministériel.
698
699**Article LEGIARTI000006735708**
700
701La commission chargée, dans chaque région, en application de l'article 1er du décret n° 65-411 du 26 mai 1965 modifié, d'accorder, de refuser ou de retirer aux établissements autres que ceux qui sont mentionnés à l'article 31 de la loi n° 70-1318 du 31 décembre 1970, l'autorisation de donner des soins aux assurés sociaux du régime général, aux bénéficiaires salariés et non-salariés des législations sociales agricoles et aux bénéficiaires des assurances maladie et maternité des travailleurs non-salariés des professions non-agricoles est composée comme suit :
702
7031°) l'inspecteur régional de la santé ou son représentant ;
704
7052°) le directeur régional des affaires sanitaires et sociales ou son représentant ;
706
7073°) le chef du service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles ou son représentant ;
708
7094°) le directeur départemental de la concurrence et de la consommation du chef-lieu de la région ou son représentant ;
710
7115°) trois représentants des caisses d'assurance maladie des travailleurs salariés, désignés par le conseil d'administration de la caisse régionale d'assurance maladie ;
712
7136°) deux représentants des caisses de mutualité sociale agricole de la région, désignés d'un commun accord par les présidents des conseils d'administration desdites caisses ;
714
7157°) un représentant des caisses mutuelles régionales d'assurance maladie et maternité des travailleurs non-salariés des professions non-agricoles de la région, désigné d'un commun accord par les présidents des conseils d'administration de ces caisses ;
716
7178°) deux médecins conseils désignés par le médecin conseil régional du régime général d'assurance maladie des travailleurs salariés ;
718
7199°) un médecin conseil des législations sociales agricoles, désigné d'un commun accord par les présidents des conseils d'administration des caisses de mutualité sociale agricole de la région ;
720
72110°) un médecin conseil désigné d'un commun accord par les présidents des conseils d'administration des caisses mutuelles régionales d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non-agricoles de la région ;
722
72311°) un médecin qualifié par ses connaissances particulières de médecine hospitalière, désigné par les syndicats médicaux intéressés ;
724
72512°) cinq représentants des établissements de soins privés, désignés respectivement par les organisations professionnelles les plus représentatives des maisons de santé de la région et par les organisations les plus représentatives des établissements privés à but non lucratif de la région selon les proportions fixées par le commissaire de la République de la région en fonction de l'importance respective de ces deux catégories d'établissements.
726
727Des membres suppléants représentant les caisses d'assurance maladie des travailleurs salariés, les caisses de mutualité sociale agricole, les caisses mutuelles régionales d'assurance maladie et maternité des travailleurs non-salariés des professions non-agricoles, le corps médical et les établissements de soins sont désignés dans les mêmes conditions.
728
729La présidence de la commission est assurée par le commissaire de la République de région et, en son absence, par l'inspecteur régional de la santé, premier vice-président, ou par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales, second vice-président.
730
731La commission ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres sont présents .
732
733En cas de partage, la voix du président est prépondérante.
734
735Le mandat des représentants titulaires et suppléants des caisses d'assurance maladie des travailleurs salariés, des caisses de mutualité sociale agricole et des caisses mutuelles régionales d'assurance maladie et maternité des travailleurs non-salariés des professions non-agricoles prend obligatoirement fin au moment du renouvellement des conseils d'administration qui les ont désignés.
736
737Les organismes intéressés ainsi que les syndicats médicaux et les organisations représentatives des établissements de soins ont à tout moment la possibilité de procéder au remplacement de leurs représentants titulaires et suppléants.
738
739## Section 6 : Actions expérimentales.
740
741**Article LEGIARTI000006735376**
742
743Les actions expérimentales de caractère médical et social agréées conformément aux dispositions de l'article [L. 162-31 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741410&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L162-31 \(V\)")font l'objet :
744
7451°) d'une convention de règlement des prestations légales dans les conditions prévues par les articles [R. 162-46](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006746794&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R162-46 \(V\)") et suivants ;
746
7472°) d'une convention d'expérimentation dans les conditions définies ci-après ;
748
7493°) le cas échéant, d'une convention spécifique pour prise en charge de la participation des assurés sociaux.
750
751**Article LEGIARTI000006735377**
752
753La convention d'expérimentation est conclue entre la personne physique ou morale titulaire de l'agrément et la caisse primaire d'assurance maladie, la caisse mutuelle régionale et la caisse de mutualité sociale agricole ou un ou deux de ces organismes seulement en fonction du champ d'application des actions expérimentales envisagées, ainsi que par les collectivités ou organismes publics ou privés qui participent au financement d'opérations de prévention, d'éducation sanitaire, d'épidémiologie ou d'action sociale.
754
755Elle définit les obligations respectives des parties, les conditions générales de mise en oeuvre de l'expérimentation, les modalités de financement et la répartition des charges entre les signataires.
756
757Sa durée ne peut être supérieure à la convention de règlement mentionnée au 1° de l'article D. 162-18.
758
759Elle entre en vigueur après son approbation par le commissaire de la République du département où se déroule l'action expérimentale.
760
761**Article LEGIARTI000006735380**
762
763La convention spécifique relative à la prise en charge de la participation des assurés sociaux mentionnée au 3° de l'article [D. 162-18](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006735376&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. D162-18 \(V\)") est conclue entre la personne physique ou morale titulaire de l'agrément et une ou plusieurs sociétés ou unions ou fédérations mutualistes ou sociétés ou groupements d'assurance habilités à verser aux assurés sociaux des prestations complémentaires aux prestations des assurances sociales.
764
765**Article LEGIARTI000006735381**
766
767Il est procédé, une fois par an, à l'évaluation des résultats des actions expérimentales, dans les conditions définies à l'article [R. 162-50](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006746675&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R162-50 \(V\)").
768
769Le rapport d'activité est en outre transmis, pour avis, aux syndicats des professions de santé représentatifs au plan national concernées par l'expérience ainsi qu'à la fédération nationale de la mutualité française.
770
771## Section 1 : Dispositions générales.
772
773**Article LEGIARTI000006735483**
774
775Les dispositions des articles D. 171-3 à D. 171-11 sont applicables aux travailleurs des branches d'activité ou entreprises mentionnées à l'article R. 711-1 ou relevant de l'article R. 711-24, bénéficiaires d'une organisation spéciale pour tout ou partie des législations de sécurité sociale, lorsqu'ils exercent simultanément et à titre accessoire une activité salariée ou assimilée relevant du régime général de sécurité sociale.
776
777**Article LEGIARTI000006735484**
778
779Les travailleurs mentionnés à l'article D. 171-2 qui bénéficient pour tout ou partie des risques d'un régime spécial de sécurité sociale, sont, lorsqu'ils exercent simultanément et à titre accessoire une activité salariée ou assimilée, relevant du régime général de sécurité sociale, dispensés au titre de cette activité de la cotisation d'assurance vieillesse incombant au salarié en vertu de l'article L. 241-3. Ils n'ont droit qu'aux prestations prévues par le régime auquel ils sont affiliés au titre de leur activité principale.
780
781**Article LEGIARTI000006735485**
782
783Les travailleurs mentionnés à l'article D. 171-2 qui bénéficient d'une organisation spéciale en matière de prévention et de réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles et qui exercent simultanément et à titre accessoire une activité salariée ou assimilée relevant de l'organisation générale de la sécurité sociale, sont couverts, en cas d'accident du travail, par l'organisation dont relève l'activité qu'ils exerçaient effectivement ou qu'ils allaient exercer, ou qu'ils venaient d'exercer, au moment de l'accident.
784
785Les prestations en espèces auxquelles peuvent prétendre les intéressés sont calculées en tenant compte des salaires ou gains qu'ils percevaient au titre de l'ensemble de leurs activités salariées ou assimilées.
786
787Lorsque la réparation de l'accident du travail incombe à l'organisation générale, l'organisation spéciale de sécurité sociale dont relève l'intéressé au titre de son activité principale impute, pendant la période d'incapacité temporaire, sur le montant des prestations en espèces qu'elle peut servir à l'intéressé, la fraction de l'indemnité journalière correspondant à la rémunération perçue au titre de son activité de l'organisation spéciale.
788
789**Article LEGIARTI000006735486**
790
791Les rentes allouées par l'organisation générale en application de l'article D. 171-5 se cumulent avec les pensions d'invalidité ou de retraites auxquelles peuvent avoir droit les intéressés en vertu de leur statut particulier et pour la constitution desquelles ils ont été appelés à subir une retenue sur leur traitement ou salaire. Toutefois, ce cumul est limité, dans le cas où la pension d'invalidité serait allouée en raison d'infirmités ou de maladies résultant de l'accident qui a donné lieu à l'attribution de la rente, à 80 p. 100 du salaire perçu, au moment de l'accident ou de la dernière liquidation ou révision de la rente, par le travailleur valide de la catégorie à laquelle appartenait la victime du fait de son activité principale. Le montant de la réduction de rentes résultant éventuellement des dispositions du présent article est acquis à l'organisme débiteur de la pension ou de la retraite due en vertu d'un statut particulier.
792
793En aucun cas, l'ensemble des indemnités allouées en application du présent article ne peut être inférieur au montant de la rente qui aurait été servie en vertu de l'article L. 434-2. Les majorations éventuellement dues au titre du présent alinéa sont à la charge de l'organisation générale.
794
795**Article LEGIARTI000006735487**
796
797Les travailleurs mentionnés à l'article D. 171-2, qui ne bénéficient pas de la législation sur les accidents du travail et les maladies professionnelles au titre de leur activité principale, en application de l'article L. 413-12, ont droit, lorsqu'ils sont victimes d'un accident survenu dans l'exercice de leur activité accessoire, aux prestations prévues par le code de la sécurité sociale, calculées sans tenir compte des salaires ou gains perçus au titre de l'activité relevant de l'article L. 413-12 susmentionné.
798
799**Article LEGIARTI000006735488**
800
801Les rentes allouées par le régime général de sécurité sociale en application des articles D. 171-5 et suivants se cumulent avec les pensions d'invalidité ou de retraite auxquelles peuvent avoir droit les intéressés en vertu de leur statut particulier et pour la constitution desquelles ils ont été appelés à subir une retenue sur leur traitement ou salaire. Toutefois, ce cumul est limité, dans le cas où la pension d'invalidité serait allouée en raison d'infirmités ou de maladies résultant de l'accident qui a donné lieu à l'attribution de la rente, à 80 p. 100 du salaire perçu, au moment de l'accident ou de la dernière liquidation ou révision de la rente, par le travailleurs valide de la catégorie à laquelle appartenait la victime du fait de son activité principale. Le montant de la réduction de rentes résultant éventuellement des dispositions du présent article est acquis à l'organisme débiteur de la pension ou de la retraite en vertu d'un statut particulier.
802
803En aucun cas, l'ensemble des indemnités allouées en application du présent article ne peut être inférieur au montant de la rente calculée sans tenir compte des salaires ou gains perçus au titre de l'activité principale qui aurait été servie en vertu de l'article L. 434-2. Les majorations éventuellement dues au titre du présent alinéa sont à la charge de l'organisation générale.
804
805**Article LEGIARTI000006735489**
806
807Lorsqu'un travailleur mentionné à l'article D. 171-2 est victime, dans l'exercice de son activité accessoire, d'un accident ou d'une maladie professionnelle entraînant son décès, le régime général rembourse au régime spécial auquel l'intéressé était soumis du fait de son activité principale une somme égale au montant du capital-décès prévu aux articles L. 361-1 à L. 361-4, dans la limite des prestations servies par le régime spécial à l'occasion du décès.
808
809**Article LEGIARTI000006735490**
810
811La charge des prestations familiales dues aux travailleurs mentionnés à l'article D. 171-2 incombe au régime dont ils relèvent au titre de leur activité principale.
812
813Toutefois, pendant les périodes où les intéressés présentent au regard de leur activité principale une incapacité totale de travail temporaire ou permanente résultant d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle imputable à l'activité accessoire relevant du régime général, le montant des prestations familiales légales auxquelles a droit ou ouvre droit la victime est remboursé par le régime général à l'organisme débiteur de ces avantages.
814
815**Article LEGIARTI000006735491**
816
817Les dispositions des articles D. 171-3 à D. 171-10 ne sont pas applicables aux fonctionnaires titulaires et stagiaires de l'Etat et aux agents permanents des collectivités locales ne relevant pas, au titre de leur activité principale, des dispositions du livre IV du présent code, lorsqu'ils exercent une activité accessoire au service de l'Etat, d'un département, d'une commune ou d'un établissement public.
818
819Dans ce cas, aucune cotisation n'est due, au titre de l'activité accessoire par l'administration, la collectivité ou l'établissement employeur, ni par l'intéressé. Ce dernier n'a droit qu'aux prestations prévues par le régime dont il relève du fait de son activité principale. Les accidents survenus dans l'activité accessoire sont réparés comme s'ils étaient survenus dans l'activité principale.
820
821**Article LEGIARTI000006735611**
822
823Les employeurs, pour le compte desquels les travailleurs mentionnés à l'article D. 171-2 exercent, à titre accessoire, une activité salariée ou assimilée relevant du régime général de sécurité sociale, sont redevables de l'intégralité des cotisations mises à la charge des employeurs par la réglementation en vigueur.
824
825Lesdites cotisations sont calculées sur la base des rémunérations ou gains perçus par les travailleurs intéressés au titre de leur activité salariée ou assimilée relevant du régime général de sécurité sociale. Pour l'application des dispositions relatives au plafond des cotisations, il est tenu compte, le cas échéant, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 242-3, des rémunérations ou gains soumis à retenues au titre du régime spécial de retraite.
826
827**Article LEGIARTI000006735711**
828
829Lorsque le conjoint survivant ou le conjoint divorcé a droit, d'une part, à des avantages de réversion au titre de plusieurs régimes de retraite de base et que, d'autre part, il bénéficie d'avantages personnels de vieillesse ou d'invalidité, il n'est tenu compte, pour déterminer les limites de cumul prévues à l'article D. 355-1 et pour calculer le montant de l'avantage de réversion à servir par le régime général, que d'une fraction des avantages personnels du conjoint survivant ou du conjoint divorcé, obtenue en divisant le montant total de ces avantages par le nombre des régimes débiteurs des avantages de réversion.
830
831## Sous-section 1 : Dispositions générales.
832
833**Article LEGIARTI000006735497**
834
835Lorsqu'un travailleur salarié ou assimilé cesse d'être soumis à un régime spécial d'assurances sociales, relevant de l'article R. 711-1 ou de l'article R. 711-24 sans devenir tributaire soit d'un autre régime spécial, soit du régime général de sécurité sociale, le régime spécial reste responsable des prestations des assurances maladie, maternité, invalidité ou décès tant que l'intéressé satisfait aux conditions de durée de travail ou de périodes assimilées et d'immatriculation, telles qu'elles sont fixées aux articles L. 161-8, L. 313-1, L. 313-2 et L. 341-2. Pour l'appréciation de ses droits, les périodes pendant lesquelles il a été affilié au régime spécial sont assimilées à des périodes d'immatriculation au régime général.
836
837**Article LEGIARTI000006735499**
838
839Pour avoir droit ou ouvrir droit aux prestations, l'intéressé doit justifier, soit des conditions exigées aux articles L. 161-8, L. 313-1, L. 313-2 et L. 341-2 lorsque la charge des prestations incombe au régime général de sécurité sociale, soit des conditions exigées par la réglementation propre au régime spécial, lorsque la charge des prestations incombe à ce régime.
840
841**Article LEGIARTI000006735500**
842
843Pour l'appréciation du droit aux prestations :
844
8451°) la durée d'immatriculation à l'un des deux régimes est assimilée à une durée d'immatriculation à l'autre régime ;
846
8472°) le temps de travail effectué sous l'un des deux régimes et le temps assimilé à un temps de travail pour l'ouverture du droit aux prestations à l'égard de ce régime sont pris en compte, pour leur durée, par l'autre régime.
848
849**Article LEGIARTI000006735501**
850
851Dans le cas mentionné aux articles D. 172-2 à D. 172-4, et par dérogation aux dispositions de l'article D. 172-3, les prestations sont accordées à l'assuré qui ne remplit pas, compte tenu des dispositions de l'article D. 172-4, les conditions d'ouverture du droit à prestations à l'égard du régime auquel incombe la charge des prestations, mais qui les remplit à l'égard de l'autre régime en ne tenant compte que du temps de travail accompli sous celui-ci.
852
853**Article LEGIARTI000006735502**
854
855Lorsque la réglementation propre à un régime spécial ne permet pas l'attribution des prestations dudit régime dans les cas mentionnés aux articles précédents, ce régime doit accorder à l'intéressé les prestations prévues par le régime général de sécurité sociale.
856
857**Article LEGIARTI000006735503**
858
859Les assurés titulaires d'une pension d'invalidité au titre d'un régime spécial de retraites ne peuvent prétendre, s'ils deviennent tributaires du régime général de sécurité sociale, au bénéfice de l'assurance invalidité de ce régime pour une invalidité ayant la même origine que celle pour laquelle ils sont déjà pensionnés. S'ils invoquent une invalidité ayant une autre origine, ils peuvent prétendre au bénéfice de l'assurance invalidité au titre du régime général. Il est tenu compte, dans ce cas, pour la détermination de leurs droits, de leur degré total d'incapacité.
860
861**Article LEGIARTI000006735504**
862
863Les assurés titulaires d'une pension d'un régime spécial de retraites acquise à un autre titre que l'invalidité peuvent prétendre, s'ils deviennent tributaires du régime général de sécurité sociale, au bénéfice de l'assurance invalidité de ce régime s'ils remplissent les conditions fixées par ledit régime.
864
865**Article LEGIARTI000006735505**
866
867Dans les cas mentionnés aux articles D. 172-7 et D. 172-8, il est tenu compte, pour l'application des dispositions de l'article L. 341-5 du total de la pension d'invalidité du régime général et de la pension du régime spécial. Ce total ne peut, en aucun cas, excéder le salaire perçu par un travailleur valide de la catégorie professionnelle à laquelle l'intéressé appartenait au moment de l'interruption de travail suivie de l'invalidité ouvrant droit à la pension du régime général, de l'accident ayant entraîné cette invalidité ou de la constatation médicale de l'invalidité résultant de l'usure prématurée de l'organisme ; la pension d'invalidité du régime général est réduite, s'il y a lieu, à concurrence de l'excédent.
868
869Ces dispositions sont également applicables à l'assuré titulaire d'une pension d'invalidité au titre du régime général de sécurité sociale qui est ultérieurement admis au bénéfice d'une pension fondée sur la durée des services ou d'une pension d'invalidité au titre d'un régime spécial. La pension d'invalidité du régime général est réduite, s'il y a lieu, à compter de la date d'entrée en jouissance de la pension du régime spécial.
870
871**Article LEGIARTI000006735506**
872
873Le salaire servant de base au calcul des prestations en espèces dues à un assuré qui a été affilié successivement à un régime spécial et au régime général de sécurité sociale ou inversement est fixé en ne tenant compte que des rémunérations perçues au cours des périodes d'affiliation au régime auquel incombe la charge desdites prestations.
874
875**Article LEGIARTI000006735614**
876
877La charge des prestations des assurances maladie, maternité, invalidité et décès versées à des travailleurs qui cessent d'être soumis à un régime spécial d'assurances sociales pour devenir tributaires soit d'un autre régime spécial soit du régime général de sécurité sociale ou inversement, incombe :
878
8791°) en ce qui concerne les prestations en nature de l'assurance maladie, au régime auquel l'assuré était affilié à la date des soins dont le remboursement est demandé ;
880
8812°) en ce qui concerne les prestations en espèces de l'assurance maladie, au régime auquel l'assuré était affilié à la date de l'interruption de travail ;
882
8833°) en ce qui concerne les prestations de l'assurance maternité, au régime auquel l'assuré était affilié à la date soit de la première constatation médicale de la grossesse, soit du début du repos prénatal ;
884
8854°) en ce qui concerne les prestations de l'assurance décès, au régime auquel l'assuré était affilié à la date du décès ;
886
8875°) en ce qui concerne les prestations de l'assurance invalidité, au régime auquel l'assuré était affilié à la date de l'interruption de travail suivie d'invalidité ou de l'accident suivi d'invalidité, ou de la constatation médicale de l'état d'invalidité résultant de l'usure prématurée de l'organisme.
888
889## Sous-section 2 : Assurés titulaires de plusieurs pensions.
890
891**Article LEGIARTI000006735507**
892
893Lorsqu'un assuré n'exerçant pas une activité salariée l'assujettissant à un régime de sécurité sociale est titulaire de plusieurs pensions servies soit au titre du régime général de sécurité sociale, soit au titre d'un ou plusieurs régimes spéciaux de retraite relevant de l'article R. 711-1 ou de l'article R. 711-24, le régime de sécurité sociale auquel il est affilié est, sous réserve de l'application de l'article L. 161-6, déterminé dans les conditions suivantes :
894
8951°) si l'assuré est titulaire d'une pension acquise à titre personnel et d'une pension de réversion, il est affilié au régime de sécurité sociale dont il relève du fait de la pension, rémunérant ses services personnels ;
896
8972°) si l'assuré est titulaire d'une pension d'invalidité et d'une pension acquise à un autre titre, il est affilié au régime de sécurité sociale dont il relève du fait de la pension d'invalidité ;
898
8993°) si l'assuré est titulaire de deux pensions de même nature, il est affilié au régime de sécurité sociale dont il relève du fait de la pension calculée sur la base du plus grand nombre d'annuités. Si les deux pensions sont calculées sur la base du même nombre d'annuités, il est affilié au régime de sécurité sociale dont il relève du fait de la pension rémunérant les services accomplis en dernier lieu.
900
901**Article LEGIARTI000006735509**
902
903Les prestations en nature de l'assurance maladie et, le cas échéant, les prestations en nature de l'assurance invalidité sont à la charge exclusive du régime auquel l'assuré est affilié, en application de l'article D. 172-11.
904
905**Article LEGIARTI000006735510**
906
907Les dispositions de la présente sous-section ne sont pas applicables aux titulaires de pensions du code des pensions militaires d'invalidité qui bénéficient des dispositions des articles L. 381-19 et suivants.
908
909## Sous-section 3 : Coordination en ce qui concerne les pensions de veuves ou de veufs.
910
911**Article LEGIARTI000006735511**
912
913Les conjoints survivants des assurés qui ont été :
914
9151°) soit affiliés successivement ou simultanément au régime général de sécurité sociale (vieillesse) applicable aux assurés des professions non agricoles et à un ou plusieurs régimes spéciaux de retraites relevant de l'article [R. 711-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006752039&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R711-1 \(V\)")ou de l'article [R. 711-23 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006752269&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R711-23 \(V\)");
916
9172°) soit affiliés successivement ou alternativement à plusieurs régimes spéciaux de retraites ;
918
9193°) soit affiliés à un régime spécial de retraites,
920
921ont droit à la pension dont ils auraient bénéficié, en application de l'article [L. 342-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742614&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L342-1 \(V\)"), si le " de cujus " avait été soumis au régime général de sécurité sociale durant la ou les périodes où il a été affilié à un régime spécial postérieurement au 30 juin 1930. Ces périodes entrent en compte, quel qu'ait été le montant du salaire, tant pour l'ouverture et la détermination des droits que pour le calcul des avantages prévus audit article L. 342-1. Le " de cujus " est supposé, pour l'application des articles [D. 172-16 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006735513&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. D172-16 \(V\)")à [D. 172-19](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006735516&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. D172-19 \(V\)") inclus, avoir donné lieu au versement des cotisations prévues par le régime général pendant les périodes au cours desquelles il a été soumis à un régime spécial. Pour les périodes où sa rémunération était supérieure au chiffre limite d'assujettissement aux assurances sociales, il est supposé avoir donné lieu au versement des cotisations dues pour un travailleur dont la rémunération aurait été égale audit chiffre limite.
922
923**Article LEGIARTI000006735512**
924
925Le montant de la pension est déterminé sans tenir compte des avantages de réversion dont le conjoint survivant est éventuellement titulaire au titre du régime spécial de retraites dont relevait le "de cujus".
926
927**Article LEGIARTI000006735513**
928
929Si le "de cujus" était âgé de moins de soixante ans au moment de son décès, les avantages auxquels le conjoint survivant peut prétendre en application de l'article D. 172-14 sont à la charge du régime dont le "de cujus" relevait à la date de son décès.
930
931**Article LEGIARTI000006735514**
932
933Si le "de cujus" était âgé de plus de soixante ans au moment de son décès, les avantages auxquels le conjoint survivant peut prétendre sont liquidés et la charge en est répartie dans les conditions prévues aux articles D. 173-4, D. 173-8 et D. 173-11 ou à l'article D. 173-18, selon le cas.
934
935**Article LEGIARTI000006735515**
936
937Lorsque le "de cujus" était âgé de plus de soixante ans au moment de son décès les dispositions de la présente sous-section ne sont pas applicables :
938
9391°) lorsque, dans le cas mentionné au 1° de l'article D. 172-14, le conjoint survivant est titulaire d'un avantage de réversion au titre d'un régime spécial auquel le "de cujus" avait été soumis et que ce dernier comptait moins d'un trimestre d'affiliation au régime général de sécurité sociale ou à un autre régime spécial de retraites ;
940
9412°) lorsque, dans le cas mentionné au 2° de l'article D. 172-14, le conjoint survivant est titulaire d'un avantage de réversion au titre de chacun des régimes spéciaux auxquels le "de cujus" avait été soumis ou lorsque le conjoint survivant est titulaire d'un avantage de réversion au titre de l'un de ces régimes spéciaux et que le "de cujus" comptait moins d'un trimestre d'affiliation à un autre régime spécial de retraites ;
942
9433°) lorsque, dans le cas mentionné au 3° de l'article D. 172-14, le conjoint survivant est titulaire d'un avantage de réversion au titre du régime spécial auquel le "de cujus" avait été soumis ou lorsque le "de cujus" comptait moins d'un trimestre d'affiliation audit régime.
944
945**Article LEGIARTI000006735516**
946
947L'avantage de réversion dont le conjoint survivant est titulaire au titre du régime spécial dont relevait le " de cujus " est imputé sur la pension ou sur la fraction de pension mise à la charge de ce régime en application des articles [D. 172-14](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006735511&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. D172-14 \(V\)") à D. 172-18.
948
949## Sous-section 1 : Dispositions générales.
950
951**Article LEGIARTI000006735518**
952
953Les dispositions ci-dessous relatives à la coordination entre le régime général et les régimes spéciaux sont applicables :
954
9551°) aux assurés qui ont été affiliés successivement ou alternativement au régime général de sécurité sociale applicable aux assurés des professions non-agricoles et à un ou plusieurs régimes spéciaux de retraites relevant de l'article [R. 711-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006752039&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R711-1 \(V\)")ou de l'article [R. 711-24](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006752270&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R711-24 \(V\)") ;
956
9572°) aux assurés qui ont été affiliés successivement ou alternativement à plusieurs régimes spéciaux de retraites ;
958
9593°) aux assurés qui ont cessé d'être soumis à un régime spécial de retraites sans avoir droit à une pension d'invalidité ou de vieillesse à jouissance immédiate ou différée et qui ne sont devenus ultérieurement tributaires ni d'un autre régime spécial ni du régime général de sécurité sociale.
960
961Toutefois, elles ne sont pas applicables aux ressortissants des régimes spéciaux de retraites des ouvriers des établissements industriels de l'Etat, des fonctionnaires civils et militaires, de l'Imprimerie Nationale et du service d'exploitation industrielle des tabacs et allumettes et aux titulaires de la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales.
962
963## Paragraphe 1 : Assurés affiliés successivement ou alternativement au régime général et à un ou plusieurs régimes spéciaux de retraite.
964
965**Article LEGIARTI000006735519**
966
967Les assurés mentionnés à l'article [D. 173-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006735518&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. D173-1 \(V\)") ont droit, en ce qui concerne l'assurance vieillesse, aux avantages dont ils auraient bénéficié sous le régime général de sécurité sociale si ce régime leur avait été applicable durant la ou les périodes où ils ont été soumis à un régime spécial de retraites postérieurement au 30 juin 1930. Ces périodes entrent en compte, quel qu'ait été le montant de leur salaire, tant pour l'ouverture et la détermination de leurs droits que pour le calcul des avantages prévus par le régime général de sécurité sociale en matière d'assurance vieillesse.
968
969Les intéressés sont supposés, pour l'application des dispositions du présent article, avoir donné lieu au versement des cotisations prévues par le régime général pendant les périodes au cours desquelles ils ont été soumis à un régime spécial. Pour les périodes où leur rémunération était supérieure au chiffre limite d'assujettissement aux assurances sociales, ils sont supposés avoir donné lieu au versement des cotisations dues pour un travailleur dont la rémunération aurait été égale audit chiffre limite.
970
971**Article LEGIARTI000006735520**
972
973Les avantages auxquels un assuré peut prétendre en application du présent paragraphe sont liquidés par la dernière caisse régionale d'assurance chargée de la liquidation des prestations vieillesse dans le régime général à laquelle il a été affilié, ou par la caisse que l'assuré a saisie conformément à l'article [R. 351-34](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006749437&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R351-34 \(V\)").
974
975Chaque régime auquel l'assuré a été affilié supporte la charge de la prestation qui lui incombe, sur la base des seules périodes valables au regard dudit régime, postérieures au 30 juin 1930 et antérieures à la date de l'entrée en jouissance.
976
977Chaque régime effectue le service de la fraction des avantages dont il a la charge.
978
979Lorsque l'assuré bénéficie d'une pension ou d'une rente au titre de la législation ou de la réglementation propre au régime spécial de retraites auquel il a été soumis, cet avantage est imputé sur les prestations dont le régime spécial doit supporter la charge.
980
981**Article LEGIARTI000006735521**
982
983En cas de décès de l'assuré, le conjoint survivant peut prétendre à la pension de réversion prévue à l'article L. 353-1 si les conditions exigées par ledit article se trouvent remplies.
984
985Le montant de la pension est déterminé sans tenir compte de l'avantage de réversion dont le conjoint survivant est éventuellement titulaire au titre du régime spécial de retraites dont relevait le de cujus.
986
987Chaque régime auquel le de cujus a été affilié supporte la charge de la prestation qui lui incombe sur la base des seules périodes valables au regard dudit régime, postérieures au 30 juin 1930 et antérieures à la date de l'entrée en jouissance de la pension attribuée en application de l'article D. 173-3 ou à la date du décès.
988
989L'avantage de réversion dont le conjoint survivant est titulaire au titre du régime spécial est imputé sur la fraction de pension mise à la charge de ce régime en application du présent article.
990
991Les avantages auxquels le conjoint survivant peut prétendre en application du présent article sont liquidés par la dernière caisse chargée de la liquidation des droits à prestation vieillesse dans le régime général à laquelle le de cujus a été affilié.
992
993Chaque régime effectue le service de la fraction des avantages dont il a la charge.
994
995## Paragraphe 2 : Assurés affiliés successivement ou alternativement à plusieurs régimes spéciaux de retraite.
996
997**Article LEGIARTI000006735523**
998
999Les assurés mentionnés au 2° de l'article [D. 173-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006735518&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. D173-1 \(V\)") ont droit, en ce qui concerne l'assurance vieillesse, aux avantages dont ils auraient bénéficié sous le régime général de sécurité sociale si ce régime leur avait été applicable durant la ou les périodes où ils ont été soumis à un régime spécial de retraites postérieurement au 30 juin 1930. Ces périodes entrent en compte, quel qu'ait été le montant de leur salaire, tant pour l'ouverture et la détermination de leurs droits que pour le calcul des avantages prévus par le régime général de sécurité sociale en matière d'assurance vieillesse.
1000
1001Les intéressés sont supposés, pour l'application des dispositions du présent article, avoir donné lieu au versement des cotisations prévues par le régime général pendant les périodes au cours desquelles ils ont été soumis à un régime spécial. Pour les périodes où leur rémunération était supérieure au chiffre limite d'assujettissement aux assurances sociales, ils sont supposés avoir donné lieu au versement des cotisations dues pour un travailleur dont la rémunération aurait été égale audit chiffre limite.
1002
1003**Article LEGIARTI000006735524**
1004
1005Les avantages auxquels un assuré peut prétendre en cas d'affiliation successive ou alternative à plusieurs régimes spéciaux sont liquidés par le régime spécial de retraites auquel l'intéressé était affilié en dernier lieu.
1006
1007Chaque régime auquel l'assuré a été affilié supporte la charge de la prestation qui lui incombe sur la base des seules périodes valables au regard dudit régime, postérieures au 30 juin 1930 et antérieures à la date de l'entrée en jouissance.
1008
1009Chaque régime effectue le service de la fraction des avantages dont il a la charge.
1010
1011Lorsque l'assuré bénéficie d'une pension ou d'une rente au titre de la législation ou de la réglementation propre au régime spécial de retraites auquel il a été soumis, cet avantage est imputé sur les prestations dont le régime spécial doit supporter la charge.
1012
1013**Article LEGIARTI000006735525**
1014
1015Les dispositions du présent paragraphe ne sont pas applicables aux assurés titulaires d'une pension d'invalidité ou de vieillesse à jouissance immédiate ou différée au titre de chacun des régimes spéciaux de retraites auxquels ils ont été soumis.
1016
1017**Article LEGIARTI000006735526**
1018
1019En cas de décès de l'assuré, le conjoint survivant peut prétendre à la pension de réversion prévue à l'article [L. 353-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742648&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L353-1 \(V\)")si les conditions exigées par ledit article se trouvent remplies.
1020
1021Le montant de la pension est déterminé sans tenir compte des avantages de réversion dont le conjoint survivant est éventuellement titulaire au titre des régimes spéciaux de retraites auxquels avait été affilié le de cujus.
1022
1023Chaque régime auquel le de cujus a été assujetti supporte la charge de la prestation qui lui incombe sur la base des seules périodes valables au regard dudit régime, postérieures au 30 juin 1930 et antérieures à la date de l'entrée en jouissance de la pension attribuée en application de l'article [D. 173-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006735524&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. D173-6 \(V\)") ou à la date du décès.
1024
1025L'avantage de réversion dont le conjoint survivant est titulaire au titre d'un régime spécial est imputé sur la fraction de pension mise à la charge de ce régime en application du présent article.
1026
1027Les avantages auxquels le conjoint survivant peut prétendre en application du présent article sont liquidés par le régime spécial de retraites auquel le de cujus était affilié en dernier lieu.
1028
1029Chaque régime effectue le service de la fraction des avantages dont il a la charge.
1030
1031Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux conjoints survivants titulaires d'un avantage de réversion au titre de chacun des régimes spéciaux auxquels le de cujus avait été soumis.
1032
1033## Paragraphe 3 : Assurés ayant cessé d'être soumis à un régime spécial de retraite sans avoir droit à pension et qui ne sont devenus ultérieurement tributaires d'aucun régime de retraite
1034
1035**Article LEGIARTI000006735527**
1036
1037Les assurés mentionnés au 3° de l'article [D. 173-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006735518&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. D173-1 \(V\)") ont droit, en ce qui concerne l'assurance vieillesse, aux avantages dont ils auraient bénéficié sous le régime général de sécurité sociale si ce régime leur avait été applicable durant la ou les périodes où ils ont été soumis à un régime spécial de retraites postérieurement au 30 juin 1930. Ces périodes entrent en compte, quel qu'ait été le montant de leur salaire, tant pour l'ouverture et la détermination de leurs droits que pour le calcul des avantages prévus par le régime général de sécurité sociale en matière d'assurance vieillesse.
1038
1039Les intéressés sont supposés, pour l'application des dispositions du présent article, avoir donné lieu au versement des cotisations prévues par le régime général pendant les périodes au cours desquelles ils ont été soumis à un régime spécial. Pour les périodes où leur rémunération était supérieure au chiffre limite d'assujettissement aux assurances sociales, ils sont supposés avoir donné lieu au versement des cotisations dues pour un travailleur dont la rémunération aurait été égale audit chiffre limite.
1040
1041**Article LEGIARTI000006735528**
1042
1043La liquidation des avantages auxquels un assuré peut prétendre en application de l'article D. 173-9 et le service des arrérages de la pension sont effectués par le régime spécial de retraites auquel l'intéressé était affilié.
1044
1045Les avantages dont l'intéressé bénéficie, le cas échéant, au titre de son régime spécial sont imputés sur les prestations dont ledit régime doit supporter la charge.
1046
1047**Article LEGIARTI000006735529**
1048
1049En cas de décès de l'assuré, le conjoint survivant peut prétendre à la pension de réversion prévue à l'article [L. 353-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742648&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L353-1 \(V\)"), si les conditions exigées par ledit article se trouvent remplies.
1050
1051Le montant de l'avantage de réversion dont le conjoint survivant est éventuellement titulaire au titre du régime spécial de retraites dont relevait le " de cujus " est imputé sur la pension mise à la charge de ce régime en application du présent article.
1052
1053La liquidation de la pension et le service des arrérages sont effectués par le régime spécial de retraites auquel le de cujus était affilié.
1054
1055## Paragraphe 4 : Dispositions diverses.
1056
1057**Article LEGIARTI000006735530**
1058
1059Lorsqu'un régime spécial de retraites prévoit en faveur des assurés qui cessent d'être soumis à ce régime, sans avoir droit à une pension d'invalidité ou de vieillesse à jouissance immédiate ou différée, le remboursement des cotisations qui ont été retenues sur leur salaire, ledit remboursement n'est effectué que sous la déduction du montant des cotisations d'assurance vieillesse qu'ils auraient acquittées sous le régime général de sécurité sociale si ce régime leur avait été applicable durant la période où ils ont été soumis au régime spécial, compte tenu des dispositions du deuxième alinéa des articles [D. 173-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006735519&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. D173-2 \(V\)"), [D. 173-5 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006735523&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. D173-5 \(V\)")et [D. 173-9](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006735527&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. D173-9 \(V\)").
1060
1061**Article LEGIARTI000006735531**
1062
1063Lorsqu'un assuré, tributaire d'un régime spécial de retraites, a été admis à effectuer, sous ce régime, des versements rétroactifs pour des services antérieurement accomplis dans la collectivité ou l'établissement et que, pour la période correspondant à ces services, il a acquitté les versements prévus par les législations sur les retraites ouvrières et paysannes et les assurances sociales, les sommes qui ont été acquittées pour ladite période, au titre de l'assurance vieillesse, sont annulées et versées à la collectivité ou à l'établissement qui l'emploie pour être affectées, s'il y a lieu, à sa caisse de retraites. La part correspondant aux contributions personnelles de l'assuré est déduite, par ladite collectivité ou ledit établissement, des versements rétroactifs que l'intéressé doit effectuer au titre du régime spécial.
1064
1065L'annulation de versements prescrite au premier alinéa ci-dessus est opérée par la caisse chargée de la liquidation des droits à prestations vieillesse dans le régime général à laquelle l'intéressé était affilié en dernier lieu.
1066
1067**Article LEGIARTI000006735532**
1068
1069Les pensions ou les fractions de pensions du régime général de sécurité sociale se rapportant à des périodes d'assurance validées au titre d'un régime spécial de retraites relevant de l'article [R. 711-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006752039&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R711-1 \(V\)")ou de l'article [R. 711-24](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006752270&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R711-24 \(V\)") et ouvrant droit à pension au titre de ce régime peuvent faire l'objet, lorsqu'elles ne sont pas cumulables avec la pension du régime spécial, d'un versement de rachat dans les conditions prévues par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget.
1070
1071Ce versement est opéré au profit de l'organisme ou service gérant le régime spécial de retraites et, sur sa demande, par la caisse chargée de la liquidation des droits à prestations vieillesse dans le régime général des travailleurs salariés.
1072
1073Les mêmes dispositions sont applicables aux avantages dont les assurés mentionnés au présent article peuvent bénéficier au titre des retraites ouvrières et paysannes ou du régime d'assurances sociales en vigueur avant le 1er juillet 1946 dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle.
1074
1075## Sous-section 2 : Dispositions applicables aux bénéficiaires des régimes de retraite des ouvriers des établissements industriels de l'Etat, des fonctionnaires civils et militaires, de l'imprimerie nationale et du service d'exploitation industrielle des tabacs et allumettes et aux tributaires de la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales.
1076
1077**Article LEGIARTI000006735534**
1078
1079Les dispositions de la présente sous-section sont applicables aux bénéficiaires des régimes de retraite des ouvriers des établissements industriels de l'Etat, des fonctionnaires civils et militaires, de l'imprimerie nationale et du service d'exploitation industrielle des tabacs et allumettes et aux tributaires de la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales.
1080
1081**Article LEGIARTI000006735535**
1082
1083Lorsqu'un des bénéficiaires des régimes de retraites mentionnés à l'article D. 173-15 vient à quitter l'administration, la collectivité ou l'établissement qui l'emploie sans avoir droit à une pension d'invalidité ou de vieillesse à jouissance immédiate ou différée et sans devenir tributaire d'un régime de retraites comportant des règles particulières de coordination avec le régime auquel il appartenait, il lui est fait application des dispositions suivantes :
1084
1085ses droits sont rétablis, en ce qui concerne l'assurance vieillesse, dans la situation dont il aurait bénéficié sous le régime général de sécurité sociale, si ce régime lui avait été applicable durant la période où il a été soumis à son régime de retraites postérieurement au 30 juin 1930. Cette période entre en compte, quel qu'ait été le montant de sa rémunération, pour la détermination de ses droits aux avantages prévus par le régime général en matière d'assurance vieillesse.
1086
1087A cet effet, il est opéré, par le régime spécial de retraites, un versement égal au montant des cotisations qui auraient été acquittées pour le compte de l'intéressé au titre de l'assurance vieillesse sous le régime général de sécurité sociale pendant la période indiquée au premier alinéa ci-dessus. Ce versement est calculé sur la base des derniers émoluments soumis à retenues pour pensions au titre du régime spécial de retraites, compte tenu du ou des plafonds prévus pour le calcul des cotisations de sécurité sociale au cours de la période susindiquée. Il doit être effectué par l'administration, la collectivité ou l'établissement à l'union de recouvrement du dernier lieu de travail du bénéficiaire, dans un délai d'un an à compter de la radiation des cadres.
1088
1089**Article LEGIARTI000006735536**
1090
1091Pour l'application de l'article précédent, en ce qui concerne les militaires tributaires du code des pensions civiles et militaires de retraite, il est effectué chaque année, au profit de l'agence centrale des organismes de sécurité sociale, un versement forfaitaire pour l'ensemble des militaires ayant quitté l'armée sans droit à pension au cours de l'année civile précédente. Le montant de ce versement est fixé annuellement par décision concertée du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé de la défense et du ministre chargé du budget, compte tenu du montant moyen de la solde des militaires quittant l'armée sans droit à pension.
1092
1093**Article LEGIARTI000006735537**
1094
1095En cas de décès de l'assuré, le conjoint survivant peut prétendre à la pension de réversion prévue à l'article L. 353-1 si les conditions exigées par ledit article se trouvent remplies.
1096
1097Le montant de la pension est déterminé sans tenir compte de l'avantage de réversion dont le conjoint survivant est éventuellement titulaire au titre du régime spécial de retraites dont relevait le de cujus.
1098
1099Le régime général de sécurité sociale sert à l'intéressé le montant de la pension de réversion attribuée en application du premier alinéa de l'article D. 173-16.
1100
1101**Article LEGIARTI000006735539**
1102
1103Les versements effectués en application du paragraphe 2 de l'article 6 du décret du 2 juin 1944, pour des assurés ayant cessé d'être affiliés à leur régime de retraite avant le 1er janvier 1950 conservent leur entier effet.
1104
1105**Article LEGIARTI000006735713**
1106
1107Lorsqu'un des bénéficiaires des régimes de retraites mentionnés à l'article D. 173-15, a été admis à effectuer sous ce régime des versements rétroactifs pour des services antérieurement accomplis dans la collectivité ou l'établissement et que, pour la période correspondant à ces services, il a acquitté les versements prévus par les législations sur les retraites ouvrières et paysannes et les assurances sociales, les sommes qui ont été acquittées pour ladite période, au titre de l'assurance vieillesse, sont annulées et versées à la collectivité ou à l'établissement qui l'emploie, pour être affectées, s'il y a lieu, à sa caisse de retraites. La part correspondant aux contributions personnelles de l'assuré est réduite, par ladite collectivité ou ledit établissement, des versements rétroactifs que l'intéressé doit effectuer au titre de son régime de retraites.
1108
1109L'annulation de versement prescrite au premier alinéa ci-dessus est opérée soit par la caisse du régime général de sécurité sociale chargée de la gestion du risque vieillesse dont l'intéressé relevait en dernier lieu, soit lorsqu'il s'agit d'un fonctionnaire de l'Etat soumis à la législation sur les pensions civiles et militaires, par le commissaire de la République de région.
1110
1111## Sous-section 3 : Dispositions diverses.
1112
1113**Article LEGIARTI000006735540**
1114
1115Lorsqu'un assuré satisfait aux conditions prévues par la règlementation propre à un régime spécial de retraites pour avoir droit à une majoration de pension pour conjoint à charge et que, simultanément, il remplit les conditions requises pour avoir droit à un avantage de même nature au titre du régime général de sécurité sociale, d'un autre régime spécial de retraites ou des dispositions des première et deuxième sous-sections de la présente section, il ne lui est servi que la majoration attachée à la pension calculée sur le plus grand nombre d'annuités.
1116
1117## Sous-section 5 : Pensions ou allocations de vieillesse des non-salariés.
1118
1119**Article LEGIARTI000006735544**
1120
1121Lorsqu'un assuré demande simultanément la liquidation de deux pensions ou allocations au titre du régime des professions artisanales, d'une part, et du régime des professions industrielles et commerciales, d'autre part, l'inaptitude au travail est appréciée par la caisse du régime auquel l'intéressé a été affilié en dernier lieu. La décision prise par cette caisse s'impose à la caisse de l'autre régime.
1122
1123Dans le cas prévu au présent article, le contrôle du montant des revenus professionnels prévu au dernier alinéa de l'article R. 352-1 est effectué par la caisse qui a apprécié l'inaptitude au travail.
1124
1125## Sous-section 8 : Ministres des cultes et membres des congrégations et collectivités religieuses.
1126
1127**Article LEGIARTI000006735546**
1128
1129Les périodes d'assurance valables au regard du régime d'assurance vieillesse institué par l'article [L. 721-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006744045&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L721-1 \(Ab\)")ou assimilées sont prises en compte, pour l'examen de la condition d'ouverture du droit, par les régimes d'assurance vieillesse entrant dans le champ d'application des décrets n° [58-436 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000325180&categorieLien=cid "Décret n°58-436 du 14 avril 1958 \(V\)")du 14 avril 1958 et n° [65-69](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000304022&categorieLien=cid "Décret n°65-69 du 26 janvier 1965, v. init.") du 26 janvier 1965, chacun des régimes concernés déterminant le montant de l'avantage de vieillesse dont la charge lui incombe au prorata de la durée de la période susceptible d'être prise en considération en ce qui le concerne.
1130
1131## Section 4 : Coordination en matière d'assurance veuvage.
1132
1133**Article LEGIARTI000006735715**
1134
1135Lorsque l'assuré décédé a relevé successivement ou alternativement de régimes distincts de sécurité sociale, le service et la charge de l'allocation de veuvage incombent au régime auquel était affilié l'assuré au moment de son décès, pour autant que ce régime ouvre droit à l'assurance veuvage.
1136
1137Toutefois, les personnes qui, au moment de leur décès, avaient cessé de remplir, depuis une période de moins de douze mois, les conditions pour relever du régime général des travailleurs salariés de l'industrie et du commerce ou du régime des assurances sociales agricoles, ouvrent droit au profit de leur conjoint survivant à l'allocation de veuvage servie par le régime dont elles relevaient antérieurement sauf si le conjoint survivant bénéficie au titre du dernier régime d'affiliation de l'assuré décédé d'un avantage de réversion.
1138
1139**Article LEGIARTI000006735717**
1140
1141Lorsque l'assuré décédé relevait simultanément, à la date de son décès, du régime général des travailleurs salariés de l'industrie et du commerce et du régime des assurances sociales agricoles ou lorsqu'il avait des droits liquidés dans ces deux régimes au titre de l'assurance vieillesse, le service et la charge de l'allocation de veuvage incombent au régime général des travailleurs salariés de l'industrie et du commerce.
1142
1143## Section 1 : Budget global, forfait journalier.
1144
1145**Article LEGIARTI000006735547**
1146
1147Pour les assurés sociaux mentionnés au quatrième alinéa de l'article [L. 174-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741586&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L174-4 \(V\)"), les dispositions du troisième alinéa de cet article s'appliquent aux prestations légales servies au titre du régime général de sécurité sociale et du régime des assurances sociales agricoles, à l'exclusion des prestations légales complémentaires garanties par le régime local des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.
1148
1149## Section 3 : Dépenses afférentes aux soins dispensés dans certains établissements sociaux
1150
1151**Article LEGIARTI000006735548**
1152
1153Le forfait global de soins est versé par douzièmes à l'établissement par la caisse primaire d'assurance maladie territorialement compétente pour le compte de l'ensemble des régimes d'assurance maladie dont les bénéficiaires sont hébergés dans cet établissement.
1154
1155Toutefois, lorsque la moyenne des tableaux, établie conformément à l'article D. 174-3, fait apparaître que le nombre de bénéficiaires d'un régime d'assurance maladie, autre que le régime général, est le plus élevé, l'organisme d'assurance maladie territorialement compétent de ce régime peut demander à effectuer ce versement.
1156
1157En cas de contestation, le versement est assuré par l'organisme désigné par le commissaire de la République de région, après avis du directeur régional des affaires sanitaires et sociales et du chef du service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles.
1158
1159**Article LEGIARTI000006735550**
1160
1161Le forfait global de soins de chaque établissement est réparti selon les modalités suivantes entre les différents régimes d'assurance maladie, au prorata du nombre de pensionnaires pris en charge par chacun d'eux. L'établissement dresse au premier jour de chaque trimestre civil un tableau indiquant le nombre de pensionnaires pris en charge par chaque régime. Ce tableau est transmis à la caisse désignée en application de l'article D. 174-2 et aux organismes d'assurance maladie intéressés.
1162
1163Chaque année, la moyenne des tableaux trimestriels sert de base à la répartition du forfait entre les différents régimes d'assurance maladie.
1164
1165**Article LEGIARTI000006735551**
1166
1167La répartition entre les régimes d'assurance maladie des sommes versées aux établissements pour le compte de ces régimes est effectuée au sein d'une commission nationale de répartition.
1168
1169Cette commission comprend des représentants de tous les régimes d'assurance maladie pour le compte desquels sont effectués les versements aux établissements. Le ministre chargé de la sécurité sociale, le ministre chargé de l'agriculture, le ministre chargé du budget sont représentés à la commission par des commissaires du Gouvernement.
1170
1171La composition et les règles de fonctionnement de cette commission ainsi que la nomination de ses membres font l'objet d'un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
1172
1173**Article LEGIARTI000006735552**
1174
1175L'instruction des décisions de la commission est assurée par la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés qui centralise à cette fin les éléments mentionnés à l'article D. 174-5.
1176
1177**Article LEGIARTI000006735553**
1178
1179La commission nationale de répartition se réunit au cours du dernier trimestre, dès que les montants des forfaits de soins et les bases de leur répartition entre les différents régimes sont connus pour l'année en cours.
1180
1181Sur la base de ces éléments et en tenant compte de la procédure de versement aux établissements définie à l'article D. 174-2, la commission procède :
1182
11831°) à la répartition provisionnelle des charges entre les régimes pour l'année à venir et à la détermination des acomptes qui en résultent ;
1184
11852°) à la répartition définitive des charges entre les régimes pour l'année en cours, compte tenu du montant des acomptes versés au titre de cette même année.
1186
1187Pour la détermination du montant des acomptes, il est appliqué au total des forfaits de soins de l'année en cours un coefficient de variation tenant compte des prévisions d'évolution économique.
1188
1189A défaut d'accord, la répartition définitive ou provisionnelle est fixée par arrêté interministériel.
1190
1191**Article LEGIARTI000006735554**
1192
1193Les sommes correspondant aux soldes positifs de la répartition définitive et de la répartition provisionnelle sont versées pour le compte des organismes de base par les organismes nationaux des régimes débiteurs aux organismes nationaux des régimes créditeurs.
1194
1195Le versement de compensation résultant de la répartition provisionnelle est effectué par mensualités. Toutefois, les régimes non mentionnés à l'article D. 134-9, et éventuellement certains régimes dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, peuvent effectuer ces versements selon une périodicité trimestrielle.
1196
1197Le versement des soldes de la régularisation définitive est effectué au plus tard au cours du mois qui suit leur détermination.
1198
1199**Article LEGIARTI000006735576**
1200
1201Les caisses qui assurent en vertu de l'article D. 174-2 les versements aux établissements envoient à la commission nationale de répartition, pour chacun de ces établissements, les éléments nécessaires à la répartition des charges entre les différents régimes, et notamment le montant du forfait global de soins, tel qu'il est déterminé aux articles R. 174-7 et R. 174-8, et les tableaux établis en vertu de l'article D. 174-3.
1202
1203Elles tiennent les mêmes documents à la disposition des autres organismes d'assurance maladie intéressés.
1204
1205## Section 4 : Dépenses de soins paramédicaux dispensés dans le cadre d'une action médico-sociale de maintien à domicile
1206
1207**Article LEGIARTI000006735555**
1208
1209Le montant des frais afférents aux soins à domicile dispensés aux assurés sociaux supportés en vertu de l'article [L. 174-10](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741469&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L174-10 \(V\)") par les régimes d'assurance maladie est versé au service de soins sous la forme d'un forfait global et annuel.
1210
1211**Article LEGIARTI000006735556**
1212
1213Pour les services de soins à domicile publics ou privés ayant passé convention pour admettre des bénéficiaires de l'aide sociale et en admettant effectivement, le commissaire de la République arrête, après avoir recueilli l'avis des organismes d'assurance maladie selon les modalités fixées à l'article 12 du décret n° 81-448 du 8 mai 1981, et dans les conditions prévues à l'article 34 du décret n° 58-1202 du 11 décembre 1958 et par le décret n° 61-9 du 3 janvier 1961, le montant du forfait global et annuel supporté par les régimes d'assurance maladie, ainsi que le montant du forfait journalier, sur la base du budget prévisionnel du service sans qu'y soient incorporés les résultats financiers des exercices précédents.
1214
1215**Article LEGIARTI000006735558**
1216
1217Pour les services de soins à domicile privés ne relevant pas des dispositions de l'article D. 174-10, le forfait global de soins et le forfait journalier sont fixés par convention conclue entre les régimes d'assurance maladie et le service, en tenant compte des dépenses prévisionnelles du service.
1218
1219Ces conventions sont soumises à l'homologation du commissaire de la République de la région dans laquelle est situé le service.
1220
1221A défaut de convention, le forfait global de soins supporté par l'assurance maladie est fixé d'autorité par les organismes d'assurance maladie à un montant qui ne peut être inférieur à 75 p. 100 de la moyenne des montants des forfaits globaux applicables aux services de soins à domicile situés dans la région, ramenés à la journée.
1222
1223**Article LEGIARTI000006735562**
1224
1225Le médecin-conseil du régime d'assurance maladie dont relève l'assuré est immédiatement informé de toute admission dans le service de soins à domicile ; il reçoit alors copie du protocole de traitement établi par le médecin prescripteur de l'intervention du service. Il est également informé des modifications apportées au traitement et de toutes les prolongations de prise en charge au-delà du trentième jour et tous les trois mois ensuite. Il peut mettre fin à tout moment à la prise en charge.
1226
1227Il évalue régulièrement le fonctionnement médical du service.
1228
1229**Article LEGIARTI000006735563**
1230
1231Le forfait global et annuel de soins ainsi que les dotations prévues à l'article 15 du décret n° [81-448 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000858280&categorieLien=cid "Décret n°81-448 du 8 mai 1981 \(Ab\)")du 8 mai 1981 sont versés par un organisme d'assurance maladie et répartis entre les régimes dans les mêmes conditions que celles prévues par les articles [D. 174-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006735548&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. D174-2 \(Ab\)")à [D. 174-11](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006735558&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. D174-11 \(V\)").
1232
1233Des avances de trésorerie peuvent être versées dans la limite d'un douzième du budget global de soins.
1234
1235**Article LEGIARTI000006735564**
1236
1237Lorsqu'une personne relève du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre et d'un régime d'assurance maladie, la charge des soins à domicile incombe à l'organisme dont dépend la prise en charge de l'affection motivant principalement ces soins.
1238
1239La détermination de l'origine de cette affection est faite par concertation entre les médecins chargés du contrôle médical des organismes considérés.
Article LEGIARTI000006738895 L0→1
1## Paragraphe 2 : Agents de direction.
2
3**Article LEGIARTI000006738895**
4
5Le directeur de la caisse mutuelle d'assurance vieillesse des cultes est agréé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, sur proposition du conseil d'administration.
6
7**Article LEGIARTI000006738896**
8
9Sur proposition du directeur, le ministre chargé de la sécurité sociale prononce l'agrément des agents de direction autres que l'agent comptable.
10
11## Paragraphe 3 : Dispositions comptables et financières.
12
13**Article LEGIARTI000006738897**
14
15Sur proposition du conseil d'administration, l'agent comptable de la caisse mutuelle d'assurance vieillesse des cultes est agréé par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget.
16
17## Sous-section 4 : Pensions de vieillesse et de réversion.
18
19**Article LEGIARTI000006738898**
20
21L'âge à partir duquel est allouée la pension de vieillesse prévue à la présente sous-section est fixé à soixante-cinq ans.
22
23Cet âge est abaissé à soixante ans au profit :
24
251°) des anciens déportés ou internés titulaires de la carte de déporté ou interné de la Résistance ou de la carte de déporté ou interné politique ;
26
272°) des assurés atteints d'une incapacité totale et définitive d'exercer, médicalement constatée dans les conditions prévues à l'article D. 721-14.
28
29Il est abaissé à un âge compris entre soixante et soixante-cinq ans au profit des assurés qui sont anciens combattants titulaires de la carte de combattant ou qui ont été détenus comme prisonniers de guerre, dans les conditions ci-après :
30
311°) à soixante-quatre ans pour ceux dont la durée de captivité et des services militaires en temps de guerre a été de six à dix-sept mois ;
32
332°) à soixante-trois ans pour ceux dont la durée de captivité et des services militaires en temps de guerre a été de dix-huit à vingt-neuf mois ;
34
353°) à soixante-deux ans pour ceux dont la durée de captivité et des services militaires en temps de guerre a été de trente à quarante et un mois ;
36
374°) à soixante et un ans pour ceux dont la durée de captivité et des services militaires en temps de guerre a été de quarante-deux à cinquante-trois mois ;
38
395°) à soixante ans pour ceux dont la durée de captivité et des services militaires en temps de guerre a été d'au moins cinquante-quatre mois et pour les anciens prisonniers de guerre évadés justifiant d'une captivité d'au moins six mois ou rapatriés pour maladie.
40
41Pour bénéficier de ces dispositions, les intéressés doivent justifier de la durée de leur captivité et de leurs services militaires en temps de guerre, dans les forces françaises ou alliées, au moyen de la production de leur livret militaire ou d'une attestation délivrée par l'autorité militaire compétente ou par le ministère ou l'office national des anciens combattants.
42
43## Section 1 : Champ d'application - Affiliation.
44
45**Article LEGIARTI000006738905**
46
47Les personnes mentionnées aux articles L. 722-1, L. 722-2 et L. 722-3 sont immatriculées à la caisse primaire d'assurance maladie dans la circonscription de laquelle est située leur résidence.
48
49L'immatriculation est effectuée, soit à la demande des intéressés, soit d'office par la caisse primaire d'assurance maladie.
50
51La caisse primaire d'assurance maladie notifie l'immatriculation des personnes mentionnées aux articles L. 722-2 et L. 722-3 à la section professionnelle de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des professions libérales dont elles relèvent.
52
53## Section 2 : Financement - Cotisations.
54
55**Article LEGIARTI000006738906**
56
57Pour l'application de l'article L. 722-4 :
58
591°) la cotisation due par les assurés mentionnés à l'article L. 722-1 est assise sur le montant du revenu net qu'ils ont tiré de l'exercice en clientèle privée de leur profession ;
60
612°) la cotisation due par les assurés mentionnés aux articles L. 722-2 et L. 722-3 est assise sur le montant des allocations de vieillesse dont ils sont titulaires ;
62
633°) la cotisation mise à la charge des régimes mentionnés au quatrième alinéa de l'article L. 722-4 est assise sur le même montant que celle due par les assurés.
64
65**Article LEGIARTI000006738908**
66
67La cotisation est due par les assurés mentionnés à l'article L. 722-1 pour la période du 1er mai au 30 avril de l'année suivante. Elle est versée annuellement à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales ou, à défaut, à la caisse primaire d'assurance maladie. Toutefois, les assurés peuvent demander à s'acquitter de leur cotisation en quatre fractions trimestrielles égales.
68
69La cotisation due par l'assuré qui, en application de l'article R. 722-1, est affilié au régime d'assurance maladie, maternité, décès des praticiens et auxiliaires médicaux conventionnés postérieurement au 1er mai, est due à compter de la date de l'affiliation.
70
71Le montant de la cotisation est réduit, dans ce cas, au prorata de la période comprise entre la date de l'affiliation et le 1er mai suivant.
72
73La cotisation due par les assurés mentionnés aux articles L. 722-2 et L. 722-3 est précomptée sur les arrérages de l'allocation de vieillesse dont ils sont titulaires dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
74
75Ce même arrêté fixe les conditions dans lesquelles la cotisation ainsi précomptée sera versée à la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés.
76
77**Article LEGIARTI000006738909**
78
79Les praticiens et auxiliaires médicaux mentionnés à l'article L. 722-1 sont, pour la fixation de la cotisation, tenus de fournir, chaque année avant le 1er avril, une déclaration de leurs revenus professionnels non salariés à l'union de recouvrement ou, à défaut, à la caisse primaire d'assurance maladie dont ils relèvent.
80
81Cette déclaration doit comporter le montant des revenus nets, tels qu'ils sont retenus par l'administration fiscale pour l'établissement de l'impôt sur le revenu au titre de l'année civile antérieure de deux ans à celle de la déclaration.
82
83**Article LEGIARTI000006738910**
84
85La cotisation due la première année d'activité est calculée sur la base d'un revenu fixé forfaitairement à la moitié du plafond prévu par l'article L. 241-3 en ce qui concerne les médecins et chirurgiens-dentistes, et au tiers de ce plafond en ce qui concerne les sages-femmes et les auxiliaires médicaux.
86
87Les bases forfaitaires prévues à l'alinéa précédent sont, la seconde année d'activité, portées respectivement aux deux tiers du plafond en ce qui concerne les médecins et chirurgiens-dentistes et à la moitié de ce plafond en ce qui concerne les sages-femmes et les auxiliaires médicaux.
88
89La cotisation due la troisième année d'activité est calculée, lorsque l'année civile de référence est incomplète, sur une assiette constituée du revenu réel déclaré et, pour chaque mois entier d'inactivité au cours de la période de référence, du plafond mensuel correspondant de l'année d'appel de la cotisation, en ce qui concerne les médecins et chirurgiens-dentistes. En ce qui concerne les sages-femmes et les auxiliaires médicaux, ce plafond n'est pris en compte qu'à concurrence des deux tiers.
90
91Pour l'application des premier et deuxième alinéas du présent article, le plafond à retenir est égal à la somme des plafonds mensuels applicables aux salariés, au cours de l'année civile comprenant le début de la période mentionnée au premier alinéa de l'article D. 722-4.
92
93**Article LEGIARTI000006738911**
94
95La cotisation d'assurance maladie cesse d'être due à compter du premier jour du trimestre civil qui suit la date à laquelle l'assuré fait connaître à l'organisme de recouvrement qu'il a cessé son activité. Cette disposition ne s'applique pas en cas de sanction comportant interdiction de donner des soins aux assurés sociaux.
96
97En cas de reprise ultérieure d'activité, la cotisation est due à compter du premier jour du trimestre civil au cours duquel se situe cette reprise d'activité. Si celle-ci intervient dans le délai d'un an suivant la cessation d'activité, la cotisation afférente à la période d'interruption reste intégralement due ; elle est calculée sur l'assiette définie au second alinéa de l'article D. 722-5.
98
99Lorsque la reprise d'activité intervient plus d'un an après la cessation d'activité et dans l'année civile suivante, les cotisations dues pour chacune des périodes d'un an débutant le 1er mai des deux premières années civiles qui suivent celle de la reprise d'activité sont calculées comme il est dit au troisième alinéa de l'article D. 722-6.
100
101La reprise d'activité qui intervient postérieurement au 31 décembre de l'année civile qui suit celle de la cessation d'activité est assimilée à un début d'activité pour le calcul de la cotisation.
102
103**Article LEGIARTI000006738912**
104
105Les praticiens et auxiliaires médicaux qui relèvent, au titre d'une activité salariée ou assimilée, du régime général de sécurité sociale ou d'un régime spécial prévu à l'article [L. 711-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743980&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L711-1 \(V\)") sont redevables de la cotisation prévue à la présente section.
106
107**Article LEGIARTI000006738913**
108
109En cas de non-paiement des cotisations, ainsi qu'éventuellement des majorations de retard, l'union de recouvrement ou la caisse primaire d'assurance maladie peut utiliser les procédures de recouvrement forcé prévues aux articles R. 133-1 à R. 133-3, R. 244-4, R. 244-5 et R. 244-7.
110
111**Article LEGIARTI000006738914**
112
113L'assuré qui cesse d'appartenir au régime d'assurance maladie, maternité, décès prévu au présent chapitre, pour relever du régime des travailleurs non salariés non agricoles institué par le titre I du livre VI ou réciproquement a droit, le cas échéant, au remboursement du prorata de la cotisation personnelle qu'il a acquittée d'avance au titre de ces régimes pour la période restant à courir à compter du premier jour du mois au cours duquel il cesse d'être pris en charge par le régime dont il cesse de relever.
114
115La cotisation additionnelle instituée par l'article L. 612-3 est remboursée dans la même proportion que la cotisation prévue à l'alinéa précédent et dans les conditions déterminées par l'arrêté interministériel prévu audit article.
116
117Les dispositions qui précèdent s'appliquent également aux praticiens et auxiliaires médicaux lorsqu'ils cessent d'appartenir au régime d'assurance maladie, maternité, décès, prévu au présent chapitre pour relever d'un autre régime obligatoire d'assurance maladie.
118
119## Section 3 : Prestations.
120
121**Article LEGIARTI000006738915**
122
123Le droit aux prestations est ouvert à la date d'effet de l'affiliation comportant obligation de cotiser, sous réserve de l'application du dernier alinéa de l'article L. 722-6.
124
125**Article LEGIARTI000006738919**
126
127Le capital décès versé dans les conditions prévues aux articles [L. 361-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742707&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 361-4 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742712&dateTexte=&categorieLien=cid)est égal au quart du revenu ayant servi au calcul de la cotisation, sans toutefois pouvoir être inférieur à 1 p. 100 du montant du plafond prévu par l'article [L. 241-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741897&dateTexte=&categorieLien=cid) applicable au jour du décès, ni supérieur au quart dudit plafond.
128
129## Sous-section 7 : Dispositions communes.
130
131**Article LEGIARTI000006738928**
132
133Pour l'application des articles R. 723-33 et R. 723-58, les pensions et allocations prévues par la présente section sont accordées aux avocats qui sont anciens combattants titulaires de la carte du combattant ou qui ont été détenus comme prisonniers de guerre, lorsque les intéressés en formulent la demande avant l'âge de soixante-cinq ans, à partir de :
134
1351°) soixante-quatre ans pour ceux dont la durée de captivité et des services militaires en temps de guerre a été de six à dix-sept mois ;
136
1372°) soixante-trois ans pour ceux dont la durée de captivité et des services militaires en temps de guerre a été de dix-huit mois à vingt-neuf mois ;
138
1393°) soixante-deux ans pour ceux dont la durée de captivité et des services militaires en temps de guerre a été de trente à quarante et un mois ;
140
1414°) soixante et un ans pour ceux dont la durée de captivité et des services militaires en temps de guerre a été de quarante-deux à cinquante-trois mois ;
142
1435°) soixante ans pour ceux dont la durée de captivité et des services militaires en temps de guerre a été d'au moins cinquante-quatre mois et pour les anciens prisonniers de guerre évadés d'une captivité d'au moins six mois ou rapatriés pour maladie.
144
145Pour bénéficier de ces dispositions, les intéressés doivent justifier de la durée de leur captivité et de leurs services militaires en temps de guerre dans les forces françaises ou alliées au moyen de la production de leur livret militaire ou d'une attestation délivrée par l'autorité militaire compétente ou par le ministère chargé des anciens combattants ou l'office national des anciens combattants.
146
147**Article LEGIARTI000006738930**
148
149Pour l'application de l'article 3 de la loi n° 73-1051 du 21 novembre 1973, sont assimilées aux périodes de mobilisation ou de captivité mentionnées par cet article, les périodes durant lesquelles les requérants ont été engagés volontairement en temps de guerre, combattants volontaires de la Résistance, déportés ou internés résistants ou politiques, réfractaires au service du travail obligatoire, patriotes résistant à l'occupation des départements du Rhin et de la Moselle incarcérés en camps spéciaux ou patriotes réfractaires à l'annexion de fait.
150
151Seules les périodes accomplies postérieurement au 1er septembre 1939 peuvent, au titre de l'article 3 de la loi susmentionnée du 21 novembre 1973, être assimilées à des périodes d'assurance pour l'ouverture du droit et la liquidation des allocations de vieillesse, sous réserve que les intéressés aient ensuite exercé, en premier lieu, une activité libérale relevant de la caisse nationale des barreaux français.
152
153Pour bénéficier des dispositions précitées, les intéressés doivent apporter la preuve qu'ils ont été mobilisés ou prisonniers de guerre ou qu'ils se sont trouvés dans l'une des situations énumérées ci-dessus, au moyen de la production des pièces prévues par l'article 3 de l'arrêté du 9 septembre 1946 ou éventuellement d'une attestation délivrée par le ministre chargé des anciens combattants.
154
155## Section 1 : Dispositions communes aux caisses générales de sécurité sociale et aux caisses d'allocations familiales.
156
157**Article LEGIARTI000006738981**
158
159Les dispositions de l'article D. 231-24 sont applicables aux caisses générales de sécurité sociale et aux caisses d'allocations familiales des départements mentionnés à l'article L. 751-1.
160
161**Article LEGIARTI000006738982**
162
163Les représentants des exploitants agricoles dans les conseils d'administration des caisses générales de sécurité sociale et des caisses d'allocations familiales des départements mentionnés à l'article [L. 751-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006744151&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L751-1 \(V\)") sont désignés par la fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles.
164
165## Section 2 : Dispositions relatives aux caisses générales de sécurité sociale.
166
167**Article LEGIARTI000006738983**
168
169Dans les départements mentionnés à l'article [L. 751-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006744151&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L751-1 \(V\)"), les attributions dévolues par les dispositions du chapitre Ier du titre IV du présent livre aux caisses primaires d'assurance maladie et aux unions de recouvrement sont exercées par les caisses générales.
170
171## Section 3 : Dispositions relatives aux caisses d'allocations familiales.
172
173**Article LEGIARTI000006738984**
174
175Les sommes versées au titre de l'allocation d'éducation spéciale et de l'allocation de parent isolé dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1 n'entrent pas en compte pour la détermination des ressources du fonds d'action sanitaire et sociale spécialisé des caisses d'allocations familiales desdits départements.
176
177## Sous-section 1 : Dispositions générales.
178
179**Article LEGIARTI000006738990**
180
181L'article [D. 357-18 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006736574&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. D357-18 \(V\)")est applicable dans les départements mentionnés à l'article [L. 751-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006744151&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L751-1 \(V\)").
182
183## Sous-section 2 : Personnes qui ont la charge d'un enfant handicapé ou d'un handicapé adulte.
184
185**Article LEGIARTI000006738991**
186
187Le taux de cotisation due au titre des mères de famille et des femmes résidant dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1 qui ont la charge d'un enfant handicapé ou d'un handicapé adulte est égal au taux cumulé de la cotisation employeur et salarié, en vigueur dans le régime général de sécurité sociale, pour la couverture du risque vieillesse.
188
189Cette cotisation est assise sur une assiette forfaitaire correspondant par mois à 4,33 fois le montant du salaire minimum de croissance hebdomadaire en vigueur dans le département de résidence des intéressés.
190
191Le salaire minimum de croissance à prendre en considération pour l'assiette de la cotisation est fixé, au 1er janvier de chaque année, au montant dudit salaire en vigueur au 1er juillet de l'année civile précédente.
192
193## Sous-section 2 : Fonctionnaires de l'Etat.
194
195**Article LEGIARTI000006738992**
196
197Les décrets mentionnés à l'article [L. 753-9](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006744177&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L753-9 \(V\)") sont pris sur le rapport du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé du budget, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre de l'intérieur.
198
199## Section 1 : Généralités.
200
201**Article LEGIARTI000006738994**
202
203L'arrêté mentionné à l'article [L. 755-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006744454&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L755-2 \(V\)") est pris par le ministre chargé de la sécurité sociale, le ministre chargé du budget, le ministre chargé de l'agriculture et le ministre chargé des départements d'outre-mer.
204
205## Section 12 : Dispositions concernant certaines catégories.
206
207**Article LEGIARTI000006739004**
208
209L'arrêté prévu au deuxième alinéa de l'article [L. 755-30](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006744198&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L755-30 \(V\)") est pris par le ministre chargé de la sécurité sociale, le ministre chargé du budget, le ministre chargé des départements d'outre-mer et le ministre chargé de la marine marchande.
210
211**Article LEGIARTI000006739005**
212
213En vue de l'affiliation des intéressés, les services de l'inscription maritime fournissent à la caisse d'allocations familiales la liste des marins pêcheurs et des inscrits maritimes qui figurent sur les rôles, la catégorie prise en considération pour la détermination des contributions aux caisses de l'Etablissement national des invalides de la marine et correspondant à la fonction exercée, ainsi que les noms des propriétaires et des armateurs des navires sur lesquels ils sont embarqués. Les services de l'inscription maritime signalent, en outre, à la caisse d'allocations familiales les mouvements enregistrés aux rôles.
214
215## Section 5 : Allocation de parent isolé
216
217**Article LEGIARTI000006738997**
218
219Pour l'application de l'article L. 755-18, l'allocation de parent isolé est attribuée, dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1, aux personnes isolées qui répondent aux conditions des articles L. 524-1 et L. 524-2.
220
221L'allocation est accordée dans les conditions prévues par l'article L. 524-1.
222
223Les articles R. 524-1 à R. 524-4 et les articles R. 524-6 à R. 524-13 sont applicables, sous réserve des dispositions particulières figurant à l'article D. 755-10.
224
225## Section 8 : Allocation de logement familiale.
226
227**Article LEGIARTI000006738999**
228
229L'inaptitude au travail reconnue au titre d'un régime d'assurance vieillesse résultant de dispositions législatives ou réglementaires s'impose à l'organisme liquidateur de l'allocation de logement.
230
231Lorsqu'il est fait état de l'inaptitude au travail d'un ascendant à charge âgé de soixante à soixante-cinq ans sans qu'une prestation de vieillesse ait été allouée à ce titre, l'organisme liquidateur procède à la constitution du dossier de l'intéressé et à sa transmission au service du contrôle médical fonctionnant auprès de la caisse générale de sécurité sociale du département de résidence du demandeur. L'inaptitude est appréciée par référence aux dispositions de l'article L. 351-7. Le service du contrôle médical fait connaître son avis à l'organisme liquidateur : celui-ci notifie sa décision motivée à la personne intéressée en précisant les voies de recours mises à sa disposition conformément aux articles L. 143-1 et suivants.
232
233Les ascendants, descendants, frères et soeurs, oncles et tantes ou neveux et nièces de l'allocataire ou de son conjoint ne peuvent être considérés comme étant à sa charge pour l'application du 5° de l'article L. 542-1, que s'ils justifient qu'ils sont atteints d'une incapacité permanente au moins égale à 80 p. 100 ou s'ils se trouvent, compte tenu de leur handicap, dans l'impossibilité reconnue par la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel prévue à l'article L. 323-11 du code du travail, de se procurer un emploi.
234
235**Article LEGIARTI000006739000**
236
237L'allocation de logement est attribuée sur demande de l'intéressé introduite auprès de l'organisme débiteur des prestations familiales. Le modèle type de la formule de demande est fixé par un arrêté concerté des ministres intéressés.
238
239**Article LEGIARTI000006739001**
240
241Dans les cas prévus à l'article L. 542-7, l'organisme payeur peut suspendre le versement de l'allocation de logement après avertissement adressé au bénéficiaire par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
242
243Si, dans un délai qui ne peut être inférieur à trois mois, l'allocataire n'a pas procédé à la remise en état de son logement ou a persisté dans son refus de se soumettre au contrôle prévu par la loi, le versement de l'allocation est interrompu.
244
245**Article LEGIARTI000006739003**
246
247Pour l'application des dispositions de la présente section qui comportent la prise en compte des ressources, la personne qui vit maritalement est assimilée au conjoint.
248
249## Sous-section 1 : Dispositions communes à l'ensemble des régimes d'assurance vieillesse.
250
251**Article LEGIARTI000006739006**
252
253Les personnes qui commencent à exercer dans un des départements mentionnés à l'article L. 751-1, une activité professionnelle mentionnée aux articles L. 622-3, L. 622-4 et au premier alinéa de l'article L. 622-5 ou classée dans l'un de ces groupes en application de l'article L. 622-7 ou de l'article R. 622-1, sont tenues de demander leur affiliation à la caisse mentionnée à l'article D. 756-2, dans le délai d'un an suivant le premier jour de l'exercice de leur activité.
254
255**Article LEGIARTI000006739007**
256
257La caisse nationale de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des professions artisanales est habilitée à recevoir les demandes d'immatriculation aux régimes d'assurance des professions artisanales.
258
259La caisse interprofessionnelle d'assurance vieillesse des industriels et commerçants d'Algérie et d'outre-mer est habilitée pour recevoir les demandes d'adhésion au régime d'assurance vieillesse des professions industrielles et commerciales.
260
261La caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales est habilitée à recevoir les demandes d'adhésion au régime d'assurance des professions libérales. Cet organisme assure, s'il y a lieu, la transmission de ces demandes à la section professionnelle compétente.
262
263**Article LEGIARTI000006739009**
264
265Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale détermine les conditions dans lesquelles doit être fournie la justification de l'exercice de l'une des professions mentionnée à l'article D. 756-1.
266
267## Sous-section 2 : Dispositions applicables aux professions artisanales, industrielles et commerciales.
268
269**Article LEGIARTI000006739011**
270
271Les articles D. 633-1 à D. 633-18 sont applicables, sous réserve des dispositions ci-après, aux personnes exerçant dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1 une activité professionnelle non salariée artisanale, industrielle ou commerciale, relevant des régimes d'assurance vieillesse mentionnés au titre III du livre VI.
272
273**Article LEGIARTI000006739012**
274
275Pour l'application des dispositions de l'article D. 633-4, la cotisation appelée par la caisse, en l'absence de déclaration par l'assuré de ses revenus professionnels, est calculée, dans la limite du plafond mentionné au cinquième alinéa de l'article L. 633-10, sur la base du dernier revenu connu, sous réserve que celui-ci ne soit pas antérieur à l'avant-dernière année précédant celle au titre de laquelle la cotisation est due ou, à défaut, sur la base du revenu retenu pour l'assiette de la dernière cotisation appelée majoré de 20 p. 100. Lorsque les dispositions qui précèdent ne peuvent être appliquées, la cotisation est calculée sur la base d'un revenu égal au plafond précité.
276
277**Article LEGIARTI000006739013**
278
279La cotisation due au titre de la seconde année d'activités est calculée sur la base du revenu forfaitaire mentionné à l'article D. 633-6.
280
281**Article LEGIARTI000006739014**
282
283Les prestations prévues à l'article L. 634-2 sont calculées compte tenu du revenu professionnel effectivement pris en considération pour le calcul de la cotisation des personnes mentionnées à l'article D. 756-4.
284
285**Article LEGIARTI000006739015**
286
287Pour l'ouverture du droit à l'allocation aux vieux travailleurs non salariés, il est tenu compte :
288
2891°) des périodes d'activité professionnelle non salariées antérieures au 1er avril 1968 et des périodes assimilées ;
290
2912°) des périodes d'activité professionnelle non salariées postérieures au 31 mars 1968, sous réserve qu'elles aient fait l'objet du versement des cotisations prévues par la présente section et que, à partir du 1er janvier 1973, elles aient procuré un revenu professionnel annuel au moins égal à celui mentionné à l'article D. 812-4, ainsi que des périodes assimilées ; ledit revenu professionnel tient compte, le cas échéant, de l'abattement prévu aux articles 3 et 11 du décret n° 75-1098 du 25 novembre 1975.
292
293## Chapitre 8 : Dispositions diverses.
294
295**Article LEGIARTI000006739016**
296
297Dans les départements mentionnés à l'article [L. 751-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006744151&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L751-1 \(V\)"), la cotisation d'assurance personnelle est prise en charge par le régime des prestations familiales dont relève l'assuré lorsque celui-ci a droit à l'une au moins des prestations familiales servies dans ces départements en vertu du code de la sécurité sociale et des textes pris pour son application et a disposé, durant l'année de référence, d'un revenu net de frais passible de l'impôt sur le revenu n'excédant pas le plafond fixé aux premier et deuxième alinéas de l'article [L. 755-16](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006744569&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L755-16 \(V\)").
298
299**Article LEGIARTI000006739017**
300
301L'article [R. 381-36 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006749556&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R381-36 \(T\)")est applicable aux ministres des cultes et membres des congrégations et collectivités religieuses ainsi qu'aux titulaires de la pension de vieillesse ou de la pension d'invalidité instituée par l'article [L. 721-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006744045&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L721-1 \(Ab\)"), qui résident dans les départements mentionnés à l'article [L. 751-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006744151&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L751-1 \(V\)").
302
303**Article LEGIARTI000006739018**
304
305Les dispositions des articles [R. 721-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006752300&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R721-1 \(T\)")à [R. 721-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006752306&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R721-5 \(T\)"), [R. 721-13 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006752314&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R721-13 \(Ab\)")à [R. 721-39](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006752949&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R721-39 \(Ab\)"), [R. 721-50 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006752345&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R721-50 \(T\)")à [R. 721-56](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006752350&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R721-56 \(T\)"), [R. 721-58](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006752962&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R721-58 \(T\)"), [R. 721-59 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006752352&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R721-59 \(T\)")et [D. 721-6 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006738898&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. D721-6 \(Ab\)")à [D. 721-19](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006739130&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. D721-19 \(T\)") s'appliquent aux ministres des cultes et membres des congrégations et collectivités religieuses résidant dans les départements mentionnés à l'article [L. 751-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006744151&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L751-1 \(V\)")et qui ne relèvent pas, à titre obligatoire, d'un autre régime de sécurité sociale.
306
307## Section 2 : Personnels français non titulaires en service dans les administrations, services et établissements de l'Etat à l'étranger.
308
309**Article LEGIARTI000006739020**
310
311L'arrêté prévu à l'article [L. 761-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006744214&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L761-3 \(V\)")et celui mentionné à l'article [L. 761-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006744215&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L761-4 \(V\)") sont pris conjointement par le ministre chargé des relations extérieures, le ministre chargé de la sécurité sociale, le ministre chargé de la coopération et le ministre chargé du budget.
312
313**Article LEGIARTI000006739021**
314
315Les personnels mentionnés à l'article [L. 761-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006744214&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L761-3 \(V\)") sont ou demeurent affiliés à la caisse primaire d'assurance maladie de Paris.
316
317**Article LEGIARTI000006739022**
318
319Les personnels mentionnés à l'article [L. 761-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006744215&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L761-4 \(V\)") demeurent affiliés à la caisse primaire d'assurance maladie dont ils relèvent avant leur départ en mission à l'étranger.
320
321**Article LEGIARTI000006739023**
322
323Les dispositions des articles [L. 761-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006744214&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L761-3 \(V\)")et [L. 761-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006744215&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L761-4 \(V\)") ne portent pas atteinte aux dispositions des conventions internationales conclues par la France en matière de sécurité sociale.
324
325**Article LEGIARTI000006739024**
326
327Les personnels mentionnés aux articles [L. 761-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006744214&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L761-3 \(V\)") et [L. 761-4 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006744215&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L761-4 \(V\)")bénéficient des prestations en nature des assurances maladie, maternité et invalidité pendant toute la durée de leurs fonctions à l'étranger, dans les conditions et selon les tarifs de remboursement prévus en faveur des ressortissants du régime général détachés à l'étranger.
328
329Leurs ayants droit peuvent également prétendre aux prestations en nature des assurances maladie et maternité alors même qu'ils résident ou séjournent sur le territoire du ou des Etats où les personnels mentionnés aux articles L. 761-3 et L. 761-4 exercent leurs fonctions. Dans ce cas, les prestations en cause leur sont servies dans les mêmes conditions et selon les mêmes tarifs de remboursement que pour ces personnels.
330
331Les prestations en espèces des assurances maladie et maternité et le capital décès servis aux agents mentionnés aux articles L. 761-3 et L. 761-4 ou à leurs ayant droit en application des dispositions du livre III viennent, sauf disposition expresse contraire, en déduction, le cas échéant, des avantages qui, en cas de maladie, de maternité et de décès, sont dus aux intéressés par les ministères, services ou organismes concernés, en application soit du contrat d'engagement, soit de dispositions législatives ou réglementaires.
332
333**Article LEGIARTI000006739025**
334
335Le service des prestations en nature des assurances maladie, maternité et invalidité est confié aux sections constituées par les mutuelles auprès des administrations dont relèvent les personnels mentionnés aux articles [L. 761-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006744214&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L761-3 \(V\)")et [L. 761-4 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006744215&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L761-4 \(V\)")et qui ont déjà compétence à cet effet à l'égard des personnels de l'Etat non titulaires desdites administrations exerçant leurs fonctions sur le territoire métropolitain et dans les départements mentionnés à l'article [L. 751-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006744151&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L751-1 \(V\)").
336
337**Article LEGIARTI000006739026**
338
339Le taux des cotisations des assurances maladie, maternité, invalidité, décès et de l'assurance vieillesse sont identiques à ceux qui sont applicables pour les personnels de l'Etat non titulaires exerçant leurs fonctions sur le territoire métropolitain.
340
341Ces cotisations sont calculées, pour les personnels en service à l'étranger, sur une assiette correspondant à la rémunération afférente à l'indice de traitement qui est affecté à chacun des agents en vertu soit de son contrat d'engagement, soit d'une décision de l'autorité l'ayant recruté, augmenté de l'indemnité de résidence allouée, pour le même indice, à un fonctionnaire en service à Paris.
342
343Elles sont, s'agissant des personnels en mission, calculées sur la base de la rémunération effective des intéressés, compte non tenu des frais de mission qui leur sont alloués.
344
345**Article LEGIARTI000006739028**
346
347Les personnels non titulaires de nationalité française bénéficiant, au 1er juillet 1980, des dispositions des décrets des 16 septembre 1947, 4 mars 1963 et 24 mars 1964 sont soumis aux dispositions de la présente section même lorsqu'ils n'ont pas été recrutés dans les conditions fixées à l'article [L. 761-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006744214&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L761-3 \(V\)").
348
349## Section 4 : Personnel civil de coopération culturelle, scientifique et technique auprès d'Etats étrangers.
350
351**Article LEGIARTI000006739029**
352
353Les agents relevant d'un régime spécial de sécurité sociale pour la couverture des risques maladie, invalidité, vieillesse et décès, ainsi que les charges de la maternité conservent au cours de leur mission de coopération, le bénéfice de leur régime.
354
355Les prestations en nature des assurances maladie, maternité et invalidité leur sont accordées pendant toute la durée de l'exercice de leurs fonctions à l'étranger dans les conditions et selon les tarifs de remboursement prévus en faveur des ressortissants du régime général de sécurité sociale détachés à l'étranger.
356
357Leurs ayants droit peuvent également prétendre aux prestations en nature des assurances maladie et maternité alors même qu'ils résident ou séjournent sur le territoire du ou des Etats où les agents exercent leur mission de coopération. Dans ce cas, les prestations leur sont servies dans les mêmes conditions et selon les mêmes tarifs de remboursement que pour les agents eux-mêmes.
358
359**Article LEGIARTI000006739030**
360
361Les cotisations dues pour les personnels mentionnés à l'article [D. 761-10](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006739029&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. D761-10 \(V\)") sont assises sur la rémunération définie à l'article [D. 761-16 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006739035&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. D761-16 \(V\)")dans les limites et selon les taux en vigueur dans chacun des régimes concernés.
362
363**Article LEGIARTI000006739031**
364
365Les agents qui ne relèvent pas d'un régime de sécurité sociale lors de leur départ en mission de coopération sont affiliés au régime général de sécurité sociale. A ce titre, ils bénéficient des dispositions du livre III du présent code.
366
367Les prestations en nature des assurances maladie, maternité et invalidité leur sont accordées pendant toute la durée de l'exercice de leurs fonctions à l'étranger dans les conditions et selon les tarifs de remboursement prévus en faveur des ressortissants du régime général de sécurité sociale détachés à l'étranger.
368
369Leurs ayants droit peuvent également prétendre aux prestations en nature des assurances maladie et maternité alors même qu'ils résident ou séjournent sur le territoire du ou des Etats où les agents exercent leur mission de coopération. Dans ce cas, les prestations leur sont servies dans les mêmes conditions et selon les mêmes tarifs de remboursement que pour les agents eux-mêmes.
370
371**Article LEGIARTI000006739032**
372
373Les cotisations dues pour les personnels mentionnés à l'article [D. 761-12](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006739031&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. D761-12 \(V\)") sont assises sur la rémunération définie à l'article [D. 761-16 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006739035&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. D761-16 \(V\)")dans les limites et selon les taux en vigueur dans le régime général de sécurité sociale.
374
375**Article LEGIARTI000006739033**
376
377Les agents mentionnés à l'article [D. 761-12](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006739031&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. D761-12 \(V\)") ci-dessus sont immatriculés, en tant que de besoin, à la diligence du ministre responsable de la coopération, à la caisse primaire d'assurance maladie de Paris.
378
379**Article LEGIARTI000006739034**
380
381La caisse primaire d'assurance maladie de Paris peut confier tout ou partie du paiement des prestations lui incombant à d'autre organismes de sécurité sociale.
382
383**Article LEGIARTI000006739035**
384
385Les cotisations sont calculées sur une assiette correspondant à la rémunération afférente à l'indice de traitement qui est affecté à chacun des agents en vertu, soit de son contrat d'engagement, soit d'une décision du ministre responsable de la coopération, augmentée de l'indemnité de résidence allouée, pour le même indice, à un fonctionnaire en service à Paris.
386
387Toutefois, en ce qui concerne les agents mentionnés à l'article [D. 761-10](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006739029&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. D761-10 \(V\)"), les cotisations sont calculées sur une assiette identique à celle prise en compte, dans chacun des régimes concernés, pour un agent de même grade en service à Paris.
388
389**Article LEGIARTI000006739036**
390
391La rémunération déterminée à l'article [D. 761-16](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006739035&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. D761-16 \(V\)") sert de base au calcul des indemnités journalières, pensions, rentes et allocations, dans les conditions prévues par le régime de sécurité sociale dont relève l'assuré, notamment pour la réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles.
392
393**Article LEGIARTI000006739037**
394
395Les cotisations dues en application de la présente section sont imputées sur les crédits ouverts au budget de l'Etat.
396
397Elles sont versées, selon le cas, soit au régime spécial dont relève l'intéressé, soit à l'union pour le recouvrement des cotisations de la région parisienne.
398
399Il appartient au ministre responsable de la coopération d'assurer le recouvrement des cotisations personnelles incombant aux intéressés et, dans la mesure où les conventions internationales le prévoient, de la cotisation patronale incombant à l'Etat ou à l'organisme étranger.
400
401Les conditions d'application du présent article sont précisées, en tant que de besoin, par arrêté du ministre chargé des relations extérieures, du ministre chargé de la coopération, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la sécurité sociale.
402
403## Chapitre 3 : Travailleurs non salariés expatriés.
404
405**Article LEGIARTI000006739062**
406
407L'adhésion volontaire implique l'adhésion aux régimes complémentaires d'assurance vieillesse et aux régimes d'assurance invalidité-décès éventuellement institués à titre obligatoire en application des articles [L. 635-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743724&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L635-1 \(V\)"), L. 635-2, [L. 635-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743736&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L635-6 \(V\)"), L. 635-8, [L. 644-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743962&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L644-1 \(V\)") et L. 644-2 et permet l'adhésion aux régimes complémentaires d'assurance vieillesse éventuellement institués à titre facultatif en application des articles L. 635-1 et L. 635-6.
408
409## Section 1 : Bénéficiaires.
410
411**Article LEGIARTI000006738809**
412
413Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux fonctionnaires en activité dès leur entrée en fonction en qualité de titulaire.
414
415**Article LEGIARTI000006738810**
416
417Le fonctionnaire en disponibilité bénéficie des dispositions du présent chapitre pendant toute la période où il perçoit un émolument ou une allocation en vertu soit du statut général des fonctionnaires, soit de l'article [L. 712-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006744002&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L712-3 \(V\)").
418
419**Article LEGIARTI000006738811**
420
421La veuve du fonctionnaire, titulaire d'une pension de réversion, bénéficie des mêmes prestations que le fonctionnaire retraité et dans les mêmes conditions.
422
423Elle adresse, dans les trois mois du décès de son conjoint, une déclaration à la caisse primaire d'assurance maladie dans la circonscription de laquelle elle réside, par l'intermédiaire de la section locale ou du correspondant d'entreprise du "de cujus".
424
425**Article LEGIARTI000006738812**
426
427Lorsque le fonctionnaire en retraite ou la veuve du fonctionnaire, titulaire d'une pension de réversion, exercent une activité professionnelle, ils sont assujettis au régime de sécurité sociale dont relève cette activité.
428
429**Article LEGIARTI000006738813**
430
431Les dispositions des articles L. 372-1 et [L. 372-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742730&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L372-2 \(V\)") sont applicables aux fonctionnaires en position " sous les drapeaux ".
432
433**Article LEGIARTI000006738814**
434
435La présente section et les sections 2 à 4 du présent chapitre sont applicables aux magistrats de l'ordre judiciaire.
436
437## Section 2 : Prestations
438
439**Article LEGIARTI000006738817**
440
441Le décret prévu pour l'application de l'article [L. 712-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006744002&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L712-3 \(V\)") est pris sur le rapport du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget.
442
443**Article LEGIARTI000006738818**
444
445Les prestations prévues à l'article [L. 712-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006744002&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L712-3 \(V\)") sont, pour leur totalité, à la charge de l'Etat.
446
447## Sous-section 1 : Prestations en nature - Indemnités journalières.
448
449**Article LEGIARTI000006738819**
450
451En cas de maladie et maternité, les fonctionnaires bénéficient des prestations en nature des assurances sociales, dans les conditions et suivant les tarifs en vigueur dans les caisses d'assurance maladie auxquelles ils sont affiliés, sous réserve des dispositions prévues au présent chapitre.
452
453Les fonctionnaires retraités pour invalidité avant l'âge de soixante ans, au titre du régime général des pensions civiles de l'Etat, et les fonctionnaires qui, reconnus en état d'invalidité temporaire, dans les conditions prévues à la sous-section 2 de la présente section, au moment de leur admission à la retraite, ont été mis d'office ou admis à faire valoir leurs droits à la retraite, en application des articles L. 3 et L. 4, 1er et 2° alinéas, du code des pensions civiles et militaires de retraite, ont droit aux prestations en nature de l'assurance invalidité selon les modalités fixées à l'alinéa précédent.
454
455Lorsque les retraités mentionnés à l'alinéa précédent atteignent l'âge de soixante ans, ils ont le droit, sans limitation de durée, aux prestations en nature de l'assurance maladie pour l'affection ayant donné lieu à l'attribution de la pension d'invalidité ou de prestations d'invalidité temporaire. Les mêmes avantages sont accordés aux fonctionnaires retraités pour invalidité au titre du régime général des pensions civiles de l'Etat à l'âge de soixante ans au moins.
456
457**Article LEGIARTI000006738820**
458
459En cas de maladie, le fonctionnaire qui ne peut bénéficier de l'un des régimes de congé de maladie, de congé de longue maladie ou de congé de longue durée, prévus par la loi n° [84-16](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000501099&categorieLien=cid "Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 \(V\)") du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la Fonction publique de l'Etat, mais qui remplit les conditions fixées par le livre III du présent code pour avoir droit à l'indemnité journalière mentionnée au 4° de l'article [L. 321-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742902&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L321-1 \(V\)"), a droit à une indemnité égale à la somme des éléments suivants :
460
4611°) la moitié ou les deux tiers, suivant le cas, du traitement et des indemnités accessoires, à l'exclusion de celles qui sont attachées à l'exercice des fonctions ou qui ont le caractère de remboursement de frais ;
462
4632°) la moitié ou les deux tiers, suivant les cas, soit de l'indemnité de résidence perçue au moment de l'arrêt de travail s'il est établi que l'intéressé, son conjoint ou les enfants à sa charge continuent à résider dans la localité où ledit intéressé exerce ses fonctions, soit, dans le cas contraire, de la plus avantageuse des indemnités de résidence afférentes aux localités où le fonctionnaire, son conjoint ou les enfants à sa charge résident depuis l'arrêt de travail, sans que cette somme puisse être supérieure à celle calculée dans le premier cas ;
464
4653°) la totalité des avantages familiaux.
466
467Toutefois, les maxima prévus par la réglementation du régime général de sécurité sociale sont applicables dans les cas mentionnés au présent article.
468
469## Sous-section 2 : Prestations d'invalidité temporaire.
470
471**Article LEGIARTI000006738821**
472
473Les fonctionnaires peuvent, sur leur demande, être reconnus en état d'invalidité temporaire s'ils sont atteints d'une invalidité réduisant au moins des deux tiers leur capacité de travail, sans pouvoir reprendre immédiatement leurs fonctions ni être mis ou admis à la retraite.
474
475**Article LEGIARTI000006738822**
476
477La demande doit être adressée à la caisse primaire d'assurance maladie dans le délai d'un an suivant, soit la date de l'expiration des droits statutaires à traitement ou du service de l'indemnité mentionnée à l'article [D. 712-12](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006738820&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. D712-12 \(V\)"), soit la date de la consolidation de la blessure ou la date de la stabilisation de l'état de l'intéressé telle qu'elle résulte de la notification qui lui en est faite par la caisse primaire.
478
479La caisse primaire transmet cette demande avec son avis à l'administration dont relève le fonctionnaire.
480
481**Article LEGIARTI000006738823**
482
483L'invalidité temporaire est appréciée par la commission de réforme, compte tenu du barème indicatif prévu au troisième alinéa de l'article [L. 28 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070302&idArticle=LEGIARTI000006362743&dateTexte=&categorieLien=cid "Code des pensions civiles et militaires de retr... - art. L28 \(V\)")du code des pensions civiles et militaires, que l'état des intéressés leur interdise ou non d'exercer une activité rémunérée autre que leur emploi.
484
485La commission de réforme se prononce :
486
4871°) en vue de l'attribution de l'allocation d'invalidité temporaire mentionnée à l'article [D. 712-18](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006738826&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. D712-18 \(V\)"), à compter de l'expiration des droits statutaires à un traitement ou du service de l'indemnité mentionnée à l'article [D. 712-12 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006738820&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. D712-12 \(V\)");
488
4892°) en vue de l'attribution des prestations en nature de l'assurance invalidité mentionnées à l'article [D. 712-17](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006738825&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. D712-17 \(V\)"), qui sont dues à compter de la date, soit de la consolidation de la blessure, soit de la stabilisation de l'état de l'intéressé telle qu'elle résulte de l'avis de la caisse primaire, soit de l'entrée en jouissance de l'allocation d'invalidité temporaire.
490
491**Article LEGIARTI000006738824**
492
493Le bénéfice de l'assurance invalidité est accordé après avis de la commission de réforme par périodes d'une durée maximum de six mois, renouvelable selon la procédure initiale.
494
495L'état d'invalidité temporaire est constaté par arrêté ministériel pris sur l'avis de la commission de réforme.
496
497Cet arrêté précise dans tous les cas :
498
4991°) le degré d'invalidité de l'intéressé ;
500
5012°) le point de départ et la durée de l'état d'invalidité ;
502
5033°) la nature des prestations auxquelles l'intéressé ouvre droit ;
504
5054°) le taux de l'allocation d'invalidité éventuellement applicable.
506
507Notification de l'arrêté est faite à la caisse primaire d'assurance maladie à laquelle incombe le service des prestations en nature.
508
509**Article LEGIARTI000006738825**
510
511Le fonctionnaire en état d'invalidité temporaire a droit ou ouvre droit, dans les mêmes conditions que les pensionnés d'invalidité du régime général de sécurité sociale :
512
5131°) sans limitation de durée, aux prestations en nature de l'assurance maladie ;
514
5152°) aux prestations en nature de l'assurance maternité.
516
517**Article LEGIARTI000006738826**
518
519L'allocation d'invalidité temporaire est liquidée et payée par l'administration ou l'établissement auquel appartient le fonctionnaire.
520
521En vue de la détermination du montant de l'allocation, la commission de réforme classe les intéressés dans un des trois groupes suivants :
522
5231°) invalides capables d'exercer une activité rémunérée ;
524
5252°) invalides absolument incapables d'exercer une profession quelconque ;
526
5273°) invalides qui, étant absolument incapables d'exercer une profession, sont en outre dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie.
528
529Pour les invalides du premier groupe, l'allocation est égale à la somme des éléments suivants :
530
5311°) 30 p. 100 du dernier traitement d'activité, augmenté de 30 p. 100 des indemnités accessoires, à l'exclusion de celles qui sont attachées à l'exercice des fonctions ou qui ont le caractère de remboursement de frais ;
532
5332°) 30 p. 100 de l'indemnité de résidence, pris en considération suivant les modalités prévues par le 2° du premier alinéa de l'article D. 712-12 ;
534
5353°) la totalité des avantages familiaux.
536
537Pour les invalides des second et troisième groupes, le taux de 30 p. 100 ci-dessus est remplacé par celui de 50 p. 100. En outre, pour les invalides du troisième groupe, le montant des éléments énumérés aux 1° et 2° du troisième alinéa du présent article est majoré de 40 p. 100, sans que la majoration puisse être inférieure au minimum prévu à l'article R. 341-6. Cette majoration n'est pas versée pendant la durée d'une hospitalisation.
538
539Toutefois, les maxima prévus pour la détermination du montant des prestations en espèces du régime général des assurances sociales sont applicables dans les cas mentionnés au présent article.
540
541L'allocation cesse d'être servie dès que le fonctionnaire est réintégré dans ses fonctions ou mis à la retraite et, en tout état de cause, à l'âge de soixante ans.
542
543## Sous-section 3 : Capital décès
544
545**Article LEGIARTI000006738827**
546
547Les ayants droit de tout fonctionnaire décédé avant l'âge de soixante ans et se trouvant au moment du décès soit en activité, soit détaché dans les conditions du premier alinéa de l'article D. 712-2, soit dans la situation de disponibilité mentionnée à l'article D. 712-3, soit dans la position sous les drapeaux, ont droit au moment du décès et quelle que soit l'origine, le moment ou le lieu de celui-ci, au paiement d'un capital décès.
548
549Ce capital est égal au dernier traitement annuel d'activité, augmenté de la totalité des indemnités accessoires (autres que l'indemnité de résidence et les avantages familiaux), à l'exception de celles qui sont attachées à l'exercice de la fonction ou qui ont le caractère de remboursement de frais.
550
551**Article LEGIARTI000006738828**
552
553Le capital décès tel qu'il est déterminé à l'article D. 712-19 est versé :
554
5551°) à raison d'un tiers au conjoint non séparé de corps ni divorcé du "de cujus" ;
556
5572°) à raison de deux tiers :
558
559a. aux enfants légitimes, naturels reconnus ou adoptifs du de cujus nés et vivants au jour de son décès, âgés de moins de vingt et un ans ou infirmes, et non imposables du fait de leur patrimoine propre à l'impôt sur le revenu ;
560
561b. aux enfants recueillis au foyer du de cujus qui se trouvaient à la charge de ce dernier au sens des articles 196 et 196 A bis du code général des impôts au moment de son décès, à condition qu'ils soient âgés de moins de vingt et un ans ou infirmes.
562
563Toutefois, la limite d'âge de vingt et un ans prévue aux a. et b. ci-dessus peut être prorogée dans les conditions prévues par l'article 83 de la loi n° 47-520 du 21 mars 1947.
564
565La quote-part revenant aux enfants est répartie entre eux par parts égales.
566
567En cas d'absence d'enfants pouvant prétendre à l'attribution du capital décès, celui-ci est versé en totalité au conjoint non divorcé ni séparé de corps.
568
569En cas d'absence de conjoint non divorcé ni séparé de corps, le capital décès est attribué en totalité aux enfants attributaires et réparti entre eux et par parts égales.
570
571En cas d'absence de conjoint et d'enfants pouvant prétendre à l'attribution du capital décès, ce dernier est versé à celui ou à ceux des ascendants du de cujus qui étaient à sa charge, au moment du décès.
572
573**Article LEGIARTI000006738829**
574
575Chacun des enfants appelés à percevoir ou à se partager le capital décès, suivant les conditions mentionnées à l'article [D. 712-20](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006738828&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. D712-20 \(V\)"), reçoit, en outre, une majoration calculée à raison des trois centièmes du traitement annuel brut soumis à retenue pour pension afférent à l'indice net 450 (indice brut 585) ; le traitement à prendre en considération est, dans tous les cas, celui correspondant à l'indice précité, en vigueur au moment du décès du fonctionnaire.
576
577Les enfants légitimes ou naturels reconnus, nés viables dans les trois cents jours du décès du " de cujus ", reçoivent exclusivement et dans tous les cas la majoration prévue à l'alinéa précédent.
578
579**Article LEGIARTI000006738830**
580
581Tout fonctionnaire âgé de plus de soixante ans, et non encore admis à faire valoir ses droits à la retraite, ouvre droit au capital décès prévu à l'article L. 361-1 ; ce capital est versé aux ayants droits définis à l'article D. 712-20.
582
583**Article LEGIARTI000006738831**
584
585Le capital décès mentionné à la présente sous-section n'est pas soumis aux droits de mutation en cas de décès.
586
587**Article LEGIARTI000006738832**
588
589Lorsque le fonctionnaire est décédé à la suite d'un attentat ou d'une lutte dans l'exercice de ses fonctions, ou d'un acte de dévouement dans un intérêt public ou pour sauver la vie d'une ou plusieurs personnes, le capital décès augmenté éventuellement de la majoration pour enfant est versé trois années de suite dans les conditions ci-après : le premier versement au décès du fonctionnaire et les deux autres au jour anniversaire de cet évènement.
590
591Le traitement à prendre en considération est dans les trois cas celui afférent à l'indice détenu par l'agent au jour de son décès.
592
593A chaque échéance, le capital décès est versé dans les conditions prévues à la présente sous-section.
594
595## Sous-section 4 : Contrôle médical.
596
597**Article LEGIARTI000006738835**
598
599Le contrôle médical prévu à l'article [L. 315-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742459&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L315-1 \(V\)")est effectué par le médecin assermenté de l'administration mentionné aux articles 9 et 10 du décret n° [59-310](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000675600&categorieLien=cid "Décret n°59-310 du 14 février 1959 \(Ab\)") du 14 février 1959 en ce qui concerne le service des prestations en espèces prévues à la sous-section 2 de la présente section.
600
601La décision prise en ce qui concerne l'état d'invalidité dans les conditions prévues à la même sous-section s'impose à la caisse primaire d'assurance maladie.
602
603**Article LEGIARTI000006738836**
604
605En ce qui concerne le service des prestations prévues à l'article [D. 712-12 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006738820&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. D712-12 \(V\)")ainsi que des prestations en nature prévues à l'article [D. 712-11 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006738819&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. D712-11 \(V\)")et à la sous-section 2 de la présente section, le contrôle médical est exercé dans les conditions du droit commun, sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l'article [D. 712-25](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006738835&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. D712-25 \(V\)").
606
607La décision de la caisse primaire accordant ou maintenant le bénéfice des prestations en espèces de l'assurance maladie est immédiatement notifiée à l'administration dont relève le fonctionnaire, à laquelle elle s'impose.
608
609La notification précise, le cas échéant, le point de départ du délai de trois ans d'indemnisation prévu au 1° de l'article [L. 323-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742512&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L323-1 \(V\)")et à l'article [R. 323-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006749265&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R323-1 \(V\)").
610
611**Article LEGIARTI000006738837**
612
613Les frais occasionnés par le contrôle prévu à la sous-section 2 de la présente section et à l'article [D. 712-25 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006738835&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. D712-25 \(V\)")sont à la charge de l'Etat.
614
615Les frais occasionnés par le contrôle prévu à l'article [D. 712-26](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006738836&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. D712-26 \(V\)") sont à la charge de l'organisation générale de la sécurité sociale.
616
617## Sous-section 5 : Dispositions diverses.
618
619**Article LEGIARTI000006738838**
620
621Les commissions administratives paritaires instituées en application de l'article 14 de la loi n° [84-16 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000501099&categorieLien=cid "Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 \(V\)")du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la Fonction publique de l'Etat et du décret n° [82-451 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000879673&categorieLien=cid "Décret n°82-451 du 28 mai 1982 \(V\)")du 28 mai 1982 modifié par le décret n° [84-955 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000507689&categorieLien=cid "Décret n°84-955 du 25 octobre 1984 \(V\)")du 25 octobre 1984 exercent les attributions des commissions prévues à l'article [L. 712-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006744006&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L712-5 \(V\)").
622
623En ce qui concerne les magistrats de l'ordre judiciaire, il est institué à l'administration centrale du ministère de la justice une commission composée pour moitié des représentants des magistrats désignés par les organisations professionnelles les plus représentatives et pour moitié des représentants de l'administration désignés par celle-ci.
624
625Le nombre des membres de cette commission et les modalités de son fonctionnement sont déterminés par un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
626
627Cette commission exerce les attributions de la commission prévue à l'article L. 712-5 ainsi que celles de la commission prévue à l'article [R. 142-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006748158&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R142-1 \(V\)").
628
629Les difficultés nées de l'application des dispositions de l'article [L. 712-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006744002&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L712-3 \(V\)") sont soumises pour avis aux commissions prévues au présent article avant toute décision du ministre intéressé.
630
631## Section 3 : Organisation administrative
632
633**Article LEGIARTI000006738839**
634
635Les prestations autres que les prestations en nature prévues à l'article [D. 712-11](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006738819&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. D712-11 \(V\)") sont liquidées et payées par les administrations ou établissements auxquels appartiennent les intéressés.
636
637**Article LEGIARTI000006738840**
638
639La ou les caisses primaires d'assurance maladie d'un même département doivent confier le service des prestations en nature des assurances maladie, maternité et invalidité à la ou aux sections locales constituées dans les conditions prévues aux articles [D. 712-31](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006738841&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. D712-31 \(V\)") à [D. 712-33](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006738845&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. D712-33 \(V\)").
640
641**Article LEGIARTI000006738841**
642
643Les sections locales sont créées à l'initiative des mutuelles ou sections de mutuelles constituées entre fonctionnaires ou des unions ou sections d'unions de telles mutuelles.
644
645Chaque section locale peut grouper des fonctionnaires bénéficiaires du présent chapitre, ainsi que des agents et ouvriers de l'Etat, à condition que tous ses adhérents appartiennent, soit à un même établissement ou groupe d'établissements situés dans le même département, soit à une même administration ou à un même service ou à un même groupe d'administrations ou de services dont la circonscription est comprise dans un même département.
646
647Une section locale ne peut être créée que si elle groupe au minimum 1 000 adhérents.
648
649**Article LEGIARTI000006738842**
650
651Toute mutuelle ou section de mutuelle constituée entre fonctionnaires, ainsi que toute union ou section d'union de telles mutuelles peut créer une section locale dans les conditions prévues à l'article D. 712-31.
652
653Dans les départements où une section locale ne pourrait être constituée par une mutuelle ou section de mutuelle d'une même administration, les mutuelles ou sections de mutuelles constituées dans des administrations différentes peuvent se grouper pour former une section locale.
654
655**Article LEGIARTI000006738845**
656
657Le contrôle de la gestion de chaque section locale est confié à un comité d'au moins six membres élus à la proportionnelle par l'ensemble de ses adhérents.
658
659**Article LEGIARTI000006738846**
660
661Les sections locales liquident et règlent les prestations pour le compte des caisses primaires au moyen d'avances renouvelables qui leur sont accordées par lesdites caisses.
662
663**Article LEGIARTI000006738847**
664
665Lorsqu'il n'est pas possible de créer une section locale, les mutuelles ou sections de mutuelles constituées entre fonctionnaires, ainsi que les unions ou sections d'unions de telles mutuelles, sont habilitées de plein droit à exercer le rôle de correspondantes de la caisse primaire d'assurance maladie lorsqu'elles groupent au minimum 100 adhérents.
666
667Les organismes ne groupant pas ce nombre minimum d'adhérents doivent constituer une union qui exercera le rôle de correspondant.
668
669**Article LEGIARTI000006738848**
670
671Les caisses primaires d'assurance maladie tiennent une comptabilité distincte pour les opérations relatives aux fonctionnaires relevant du présent chapitre.
672
673## Section 4 : Cotisations.
674
675**Article LEGIARTI000006738849**
676
677Le décret prévu pour l'application de l'article [L. 712-9](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006744009&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L712-9 \(V\)") est pris sur le rapport du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget.
678
679**Article LEGIARTI000006738850**
680
681Le taux des cotisations prévues aux articles [D. 712-38](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006739092&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. D712-38 \(V\)") et [D. 712-39 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006739098&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. D712-39 \(V\)")est modifié par décret contresigné par le ministre chargé de la fonction publique, le ministre chargé du budget et le ministre chargé de la sécurité sociale, en cas d'insuffisance ou d'excès des ressources résultant desdites cotisations.
682
683## Section 5 : Dispositions applicables aux stagiaires.
684
685**Article LEGIARTI000006738851**
686
687Les sections 1 à 4 du présent chapitre et de la présente section, exception faite des articles [D. 712-19 à D. 712-24 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006738827&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. D712-19 \(V\)")sont applicables aux stagiaires mentionnés à [l'article 1er du décret n° 48-1843 du 6 décembre 1948](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000686437&idArticle=LEGIARTI000028150988&dateTexte=&categorieLien=cid "Décret n°48-1843 du 6 décembre 1948 - art. 1 \(V\)"), à l'exclusion de ceux qui se trouvent en congé sans traitement, soit en vertu des dispositions statutaires auxquelles ils sont soumis, soit en vertu du règlement intérieur de l'école à laquelle ils appartiennent, sans avoir droit par ailleurs aux prestations prévues à l'article [L. 712-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006744002&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L712-3 \(V\)").
688
689**Article LEGIARTI000006738852**
690
691Le stagiaire qui remplit les conditions fixées par le chapitre 1er du titre IV du livre III pour prétendre au bénéfice d'une pension d'invalidité a droit à une pension liquidée conformément aux prescriptions dudit chapitre, sous réserve des dispositions des alinéas ci-après.
692
693Le salaire servant de base au calcul de la pension est le dernier traitement annuel d'activité.
694
695Lorsque l'intéressé ayant, en vertu des dispositions statutaires ou du règlement intérieur de l'école, épuisé ses droits soit à un congé de maladie ou de longue durée, soit, le cas échéant, à un congé sans traitement, est licencié ou considéré comme démissionnaire et a droit à une pension, celle-ci est accordée à compter de l'expiration du dernier congé de maladie ou de longue durée ou du congé sans traitement.
696
697La liquidation de la pension est effectuée soit sur demande de l'intéressé, soit d'office par l'administration ou l'école dont il relève. Toutefois, cette liquidation ne peut être demandée par l'administration ou l'école tant que l'intéressé n'a pas épuisé ses droits à congé de longue durée.
698
699La pension d'invalidité est suspendue au cas où le bénéficiaire reprend ses fonctions.
700
701**Article LEGIARTI000006738854**
702
703Le bénéfice du capital de l'assurance décès prévu par les articles [L. 361-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742707&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L361-1 \(V\)"), [L. 361-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742711&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L361-3 \(Ab\)")et [L. 361-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742712&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L361-4 \(V\)"), est accordé aux ayants droit du stagiaire. Ce capital est à la charge de l'administration ou de l'école dont relevait le " de cujus ".
704
705**Article LEGIARTI000006738855**
706
707Les stagiaires licenciés dans les conditions prévues à l'article 12 du décret n° 49-1239 du 13 septembre 1949 modifié, titulaires d'une rente en application du troisième alinéa dudit article et qui ne peuvent justifier des conditions requises par les articles [L. 313-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742450&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L313-1 \(V\)")et [L. 341-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742594&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L341-2 \(V\)"), ont droit et ouvrent droit, sans participation aux frais, aux prestations en nature des assurances maladie et maternité, à condition toutefois que la rente corresponde à une incapacité de travail au moins égale à 66 2/3 p. 100.
708
709Les bénéficiaires de rentes de survivants, en application du quatrième alinéa de l'article 12 du décret n° 49-1239 du 13 septembre 1949 modifié, qui n'effectuent aucun travail salarié et n'exercent aucune activité rémunératrice ont droit et ouvrent droit aux prestations en nature de l'assurance maladie, dans la mesure où ils ne bénéficient pas déjà de ces prestations en vertu d'autres dispositions.
710
711Les prestations prévues au présent article sont à la charge de la caisse primaire d'assurance maladie dont relèvent les intéressés.
712
713## Section 6 : Dispositions applicables aux fonctionnaires détachés sur certains emplois.
714
715**Article LEGIARTI000006738856**
716
717Par dérogation à l'article [D. 712-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006739090&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. D712-2 \(V\)"), le fonctionnaire détaché sur un emploi permanent d'un département, d'une commune ou d'un de leurs établissements publics n'ayant pas le caractère industriel ou commercial reste soumis au régime spécial de sécurité sociale des fonctionnaires, institué par le présent chapitre.
718
719**Article LEGIARTI000006738857**
720
721Les cotisations dues pour les personnels mentionnés à l'article D. 712-48 sont à la charge de l'organisme auprès duquel ils sont détachés et sont calculées et versées dans les mêmes conditions que pour les personnels titulaires de cet organisme.
722
723Les prestations en espèces sont à la charge de l'organisme de détachement.
724
725## Section 7 : Dispositions applicables aux fonctionnaires exerçant dans un territoire d'outre-mer.
726
727**Article LEGIARTI000006738858**
728
729Les dispositions des sections 1 à 4 du présent chapitre sont applicables, sous réserve des dispositions ci-après, aux personnels civils qui exercent leurs fonctions dans un territoire relevant du ministère chargé des territoires d'outre-mer et qui appartiennent aux catégories ci-après :
730
7311°) fonctionnaires civils appartenant aux cadres régis par décret et relevant du ministère chargé des territoires d'outre-mer ;
732
7332°) fonctionnaires civils de l'Etat soumis au statut général et appartenant aux cadres relevant des autres ministères ;
734
7353°) fonctionnaires civils de l'Etat soumis au statut général et magistrats détachés dans un emploi des cadres de l'une ou de l'autre catégorie ci-dessus.
736
737**Article LEGIARTI000006738859**
738
739Les cotisations prévues aux articles D. 712-38 et D. 712-40 sont versées, dans les conditions fixées par un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé des territoires d'outre-mer et du ministre chargé du budget, à l'union de recouvrement dans le ressort de laquelle se situe la caisse primaire d'assurance maladie de Paris, à laquelle les intéressés sont affiliés.
740
741Elles sont calculées sur les émoluments soumis à retenues pour pensions, que percevraient les intéressés s'ils étaient en service en France, dans la limite du plafond fixé par la législation de la sécurité sociale.
742
743**Article LEGIARTI000006738860**
744
745Le dernier traitement annuel d'activité dont il sera tenu compte pour l'application de la sous-section 3 de la section 2 du présent chapitre est celui que le fonctionnaire aurait perçu s'il avait été en service en France.
746
747**Article LEGIARTI000006738861**
748
749La caisse primaire d'assurance maladie de Paris confie le service des prestations en nature des assurances maladie, maternité et invalidité aux sections constituées par les mutuelles de fonctionnaires auprès de chacune des administrations centrales dont relèvent les fonctionnaires mentionnés à l'article [D. 712-50](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006738858&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. D712-50 \(V\)").
750
751## Section 8 : Dispositions diverses - Dispositions d'application.
752
753**Article LEGIARTI000006738864**
754
755L'arrêté prévu à l'article [L. 712-12](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006744018&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L712-12 \(Ab\)") est pris par le ministre chargé de la fonction publique, le ministre chargé de la sécurité sociale et le ministre chargé du budget.
756
757## Section 1 : Dispositions générales.
758
759**Article LEGIARTI000006738866**
760
761Pour l'application de l'article L. 713-1 sont considérés comme assurés obligatoires :
762
7631°) les militaires et assimilés de tous grades possédant le statut des militaires de carrière ou servant au-delà de la durée légale en vertu d'un contrat ou d'une commission et se trouvant dans l'une des situations suivantes :
764
765a. en activité de service ;
766
767b. dans une position avec solde autre que l'activité et non rayés des cadres ;
768
769c. titulaires d'une pension de retraite allouée au titre du code des pensions civiles et militaires de retraite ;
770
7712°) pendant la période correspondant à la durée du service actif, les militaires ayant souscrit des engagements à long terme et qui se trouvent dans l'une des situations définies aux a. et b. du 1° ci-dessus ;
772
7733°) les veuves des militaires mentionnés au 1° ci-dessus lorsqu'elles sont titulaires d'une pension allouée du chef de leur époux au titre du code de pensions civiles et militaires de retraite ainsi que les orphelins de militaires mentionnés par le décret n° 61-1332 du 29 novembre 1961.
774
775Le régime de sécurité sociale prévu par le présent chapitre est également applicable aux membres de la famille des bénéficiaires tels qu'ils sont définis par l'article L. 313-3 du présent code.
776
777Ne peuvent toutefois prétendre au bénéfice du régime mentionné à l'alinéa ci-dessus les personnes appartenant à l'une des catégories ci-dessus qui, du fait de leur activité au service d'une administration ou d'une entreprise publique ou privée, sont assujetties à un autre régime d'assurances sociales pour les risques maladie et maternité.
778
779**Article LEGIARTI000006738867**
780
781Les militaires en activité de service sont immatriculés par les soins de l'administration dont ils relèvent dès qu'ils remplissent les conditions exigées à l'article D. 713-1 pour pouvoir bénéficier de la sécurité sociale.
782
783## Sous-section 1 : Prestations en nature.
784
785**Article LEGIARTI000006738868**
786
787Les prestations servies à l'occasion de soins donnés ou ordonnés par des praticiens civils ou dans les établissements civils sont attribuées par la caisse militaire de sécurité sociale selon les modalités du régime général de sécurité sociale.
788
789**Article LEGIARTI000006738869**
790
791Dans le cas où les soins sont donnés par les services de santé militaires, les dispositions suivantes sont applicables :
792
7931°) les actes professionnels accomplis par un praticien militaire ou un auxiliaire médical militaire ne donnent lieu à aucun remboursement par la caisse militaire de sécurité sociale ;
794
7952°) les fournitures pharmaceutiques, les appareils, les analyses et examens de laboratoire délivrés ou exécutés par les pharmacies, centres et laboratoires civils ou militaires donnent lieu à remboursement par la caisse militaire de sécurité sociale selon les modalités du régime général ;
796
7973°) sous réserve des avantages accordés par décret, les services rendus dans les établissements des services de santé militaires (hospitalisation, examens et traitements externes) donnent lieu à remboursement par la caisse militaire de sécurité sociale dans les conditions du régime général. Les prix de journée de base exclusifs de tout supplément correspondant à des conditions particulières d'hospitalisation sont fixés par les services de santé militaires.
798
799Le tarif de responsabilité est égal au prix de base ainsi fixé.
800
801La caisse passe des conventions avec la direction des services de santé des armées, conformément aux dispositions du régime général.
802
803**Article LEGIARTI000006738870**
804
805Conformément à l'article L. 713-12 du présent code, l'autorité militaire est seule habilitée à prendre toutes décisions pouvant entraîner des conséquences statutaires ou disciplinaires, spécialement en matière d'exécution du service, d'absences, de congés ou d'hospitalisation, même si le militaire a eu recours aux soins d'un praticien civil.
806
807**Article LEGIARTI000006738871**
808
809En matière d'affections imputables au service, les frais qui sont à la charge de l'Etat en vertu des dispositions statutaires ne donnent pas lieu à remboursement par la caisse militaire de sécurité sociale. Toutefois, en attendant les décisions concernant l'imputabilité, la caisse fournit les provisions nécessaires et est subrogée aux droits de l'intéressé à remboursement au titre du statut dans la limite des avances consenties.
810
811## Sous-section 2 : Capital décès.
812
813**Article LEGIARTI000006738874**
814
815Sous réserve des dispositions de l'article D. 713-9, les ayants droit de tout militaire à solde mensuelle bénéficient au moment du décès, et quels que soient l'origine, le moment ou le lieu de celui-ci, d'un capital décès sous réserve que le militaire se trouve au moment du décès dans une des positions mentionnées aux 1° et 2° du premier alinéa de l'article D. 713-1.
816
817Le capital est calculé dans les mêmes conditions que celles fixées par la sous-section 3 de la section 2 du chapitre 2 du présent titre.
818
819**Article LEGIARTI000006738875**
820
821Les militaires à solde mensuelle âgés de plus de soixante ans et non encore admis à faire valoir leurs droits à la retraite ouvrent droit au capital décès prévu par l'article L. 361-1 du présent code.
822
823**Article LEGIARTI000006738876**
824
825Les militaires à solde spéciale progressive et les militaires à solde forfaitaire ouvrent droit, en cas de décès, au capital décès du régime général de sécurité sociale.
826
827En ce qui concerne les militaires à solde spéciale progressive, le traitement de base pris en considération dans ce cas est celui prévu par l'article L. 23 du code des pensions civiles et militaires de retraite, c'est-à-dire : pour les caporaux et quartiers-maîtres de 2° classe, les 85 p. 100 ; pour les soldats et matelots, les 80 p. 100 de la solde de base d'un sergent ou d'un second maître de même qualification et comptant le même nombre d'années de service.
828
829En aucun cas ce capital décès ne peut être inférieur à trois fois le montant mensuel de la solde de base d'un sergent ou d'un second maître de 2° classe au premier échelon de l'échelle de solde n° 2.
830
831En ce qui concerne les militaires à solde forfaitaire, le capital décès est égal à trois fois la rémunération mensuelle servant de base au calcul des cotisations de sécurité sociale.
832
833**Article LEGIARTI000006738877**
834
835Le paiement du capital décès est à la charge de l'Etat. Les dépenses y afférentes sont liquidées et payées par les administrations auxquelles appartiennent les intéressés.
836
837**Article LEGIARTI000006738878**
838
839Le capital décès, majorations comprises, est versé aux ayants droit mentionnés à l'article [D. 712-20](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006738828&dateTexte=&categorieLien=cid).
840
841**Article LEGIARTI000006738879**
842
843Le capital décès mentionné à la présente sous-section n'est pas soumis aux droits de mutation en cas de décès.
844
845## Section 4 : Caisse nationale militaire de sécurité sociale.
846
847**Article LEGIARTI000006738880**
848
849Les dépenses résultant du contrôle médical sont à la charge de la caisse et donnent lieu, de ce fait, à annulation de dépenses ou fonds de concours au titre des chapitres budgétaires intéressés, selon les modalités à préciser par l'arrêté mentionné à l'article [L. 713-16](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006744034&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L713-16 \(V\)").
850
851**Article LEGIARTI000006738881**
852
853La caisse nationale militaire de sécurité sociale est soumise au contrôle prévu par le décret n° [55-733](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000866794&categorieLien=cid "Décret n°55-733 du 26 mai 1955 \(V\)") du 26 mai 1955 portant codification, en application de la loi n° 55-360 du 3 avril 1955, et aménagement des textes relatifs au contrôle économique et financier de l'Etat.
854
855## Sous-section 1 : Dispositions communes aux trois régimes.
856
857**Article LEGIARTI000006738945**
858
859La validation des périodes d'activité professionnelle antérieure à la mise en vigueur du régime d'assurance vieillesse dont relève l'activité exercée par l'intéressé est effectuée dans les conditions prévues par la réglementation applicable en métropole à ce régime.
860
861Toutefois, cette validation est subordonnée au versement d'une cotisation égale à cinq fois la cotisation forfaitaire annuelle applicable aux périodes d'activité professionnelle antérieures à l'année 1966, telle qu'elle est prévue par l'article L. 742-8.
862
863**Article LEGIARTI000006738946**
864
865Les demandes d'adhésion à l'assurance volontaire et les demandes de validation sont adressées à la caisse désignée dans chaque organisation autonome par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
866
867## Sous-section 2 : Dispositions communes au régime des professions artisanales et à celui des professions industrielles et commerciales.
868
869**Article LEGIARTI000006738949**
870
871Les personnes remplissant les conditions définies au 2° de l'article [L. 742-6 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006744548&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L742-6 \(V\)")et ayant exercé en dernier lieu une activité professionnelle non salariée artisanale, industrielle ou commerciale, ne peuvent demander le bénéfice de l'assurance volontaire gérée par les régimes mentionnés aux articles [L. 622-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743658&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L622-3 \(V\)")et [L. 622-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743659&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L622-4 \(Ab\)") que si elles ne bénéficient pas d'un avantage de vieillesse acquis au titre de l'un de ces régimes.
872
873**Article LEGIARTI000006738950**
874
875L'adhésion volontaire implique l'adhésion aux régimes complémentaires obligatoires applicables, en vertu des articles L. 635-1, L. 635-2 et L. 635-6, aux ressortissants de la profession exercée par l'intéressé ou qu'il a exercée en dernier lieu.
876
877**Article LEGIARTI000006738952**
878
879Les demandes d'adhésion à l'assurance volontaire doivent être présentées :
880
8811°) dans le délai prévu à l'article D. 742-14 en ce qui concerne les personnes mentionnées au 1° de l'article L. 742-6 ;
882
8832°) dans le délai de six mois qui suit la date d'effet de la radiation de l'intéressé à titre de cotisant obligatoire, en ce qui concerne les personnes mentionnées aux 2° et 3° de l'article L. 742-6, ou à la date à laquelle l'intéressé a commencé à participer à l'exercice de l'activité professionnelle non salariée du chef d'entreprise en ce qui concerne les personnes mentionnées au 4° de l'article L. 742-6.
884
885Toutefois, les demandes d'adhésion présentées par les conjoints de chefs d'entreprise mentionnés aux 4° et 5° de l'article L. 742-6 ne sont soumises à aucun délai.
886
887Pour les conjoints collaborateurs mentionnés au 5° de l'article L. 742-6, une nouvelle demande d'affiliation intervenant après une radiation ne peut être présentée avant l'expiration d'un délai de trois ans suivant la date d'effet de cette radiation, sauf si cette dernière a été prononcée en raison de ce que l'intéressé avait cessé de remplir les conditions mentionnées au 5° de l'article L. 742-6.
888
889**Article LEGIARTI000006738955**
890
891La caisse compétente pour recevoir les demandes d'adhésion est :
892
8931°) la caisse désignée dans chaque organisation autonome par l'arrêté prévu à l'article D. 742-16, en ce qui concerne les personnes mentionnées au 1° de l'article L. 742-6 ;
894
8952°) la caisse à laquelle elles ont été affiliées en dernier lieu à titre de cotisant obligatoire en ce qui concerne les personnes mentionnées aux 2° et 3° de l'article L. 742-6 ;
896
8973°) la caisse à laquelle est affilié le chef d'entreprise en ce qui concerne les personnes mentionnées aux 4° et 5° de l'article L. 742-6.
898
899**Article LEGIARTI000006738958**
900
901L'affiliation à l'assurance volontaire prend effet à compter du premier jour du trimestre civil qui suit la demande. Toutefois, les personnes mentionnées au 1° de l'article L. 742-6 peuvent demander que leur affiliation à l'assurance volontaire prenne effet au premier jour du trimestre civil suivant la date à laquelle elles ont commencé à exercer une activité professionnelle non salariée à l'étranger, les personnes mentionnées aux 2° et 3° de l'article L. 742-6 que leur affiliation prenne effet à la date de leur radiation à titre de cotisant obligatoire et les personnes mentionnées au 4° de l'article L. 742-6 que leur affiliation prenne effet au premier jour du trimestre civil suivant la date à laquelle elles ont commencé à participer à l'exercice de l'activité professionnelle non salariée du chef d'entreprise.
902
903Pour les conjoints mentionnés aux 4° et 5° de l'article L. 742-6 l'affiliation prend effet au premier jour de l'année civile qui suit celle de leur demande. Toutefois, les intéressés peuvent demander que cette date d'effet soit fixée au premier jour de l'année civile au cours de laquelle leur demande a été présentée.
904
905En cas de début d'activité du chef d'entreprise, le conjoint peut également demander que son affiliation prenne effet en même temps que celle de ce dernier, s'il remplit à cette date les conditions requises aux 4° et 5° de l'article L. 742-6.
906
907**Article LEGIARTI000006738960**
908
909L'assuré volontaire a la faculté de demander la résiliation de son assurance par simple lettre adressée à la caisse dont il relève. La radiation prend effet à compter du premier jour du trimestre civil qui suit la demande.
910
911La radiation est prononcée d'office par la caisse lorsque l'assuré volontaire cesse de remplir les conditions mentionnées à l'article L. 742-6 avec effet du premier jour du trimestre civil qui suit la date à laquelle lesdites conditions ont cessé d'être remplies.
912
913Toutefois, pour le conjoint collaborateur mentionné au 5° de l'article L. 742-6 et ayant opté pour le partage des revenus prévu au 3° de l'article D. 742-26, la radiation prend effet au premier jour de l'année civile en cours soit à sa demande, soit lorsque les conditions mentionnées au 5° de l'article L. 742-6 ont cessé d'être remplies, sauf en cas de cessation d'activité de l'entreprise ou d'entrée en jouissance de la pension. Les cotisations éventuellement versées par l'intéressé au cours de l'année en cause lui sont remboursées.
914
915**Article LEGIARTI000006738962**
916
917Les assurés volontaires mentionnés aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 742-6 sont, en vue du calcul du montant de leur cotisation, répartis en trois catégories, chacune de ces catégories correspondant à un pourcentage du plafond annuel mentionné à l'article L. 633-10. Ce pourcentage est déterminé par un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget.
918
919Les intéressés sont classés dans la catégorie correspondant à leur dernier revenu professionnel non salarié ou, à défaut d'un tel revenu, dans la catégorie la plus élevée.
920
921La caisse peut toutefois décider, soit d'office, après enquête sur les revenus de toute nature des intéressés, leur affectation à une catégorie supérieure, soit sur la demande des intéressés, au vu des justifications fournies et, s'il y a lieu, après enquête, leur affectation à une catégorie inférieure ou supérieure.
922
923Le montant de la cotisation est déterminé en appliquant au revenu de la catégorie le taux de la cotisation en vigueur dans l'assurance obligatoire.
924
925**Article LEGIARTI000006738963**
926
927Pour les assurés volontaires mentionnés au 4° de l'article L. 742-6, la cotisation est calculée dans les conditions prévues à l'article D. 633-12.
928
929**Article LEGIARTI000006738965**
930
931Lorsque l'une des options prévues au 3° de l'article D. 742-26 a été choisie, les cotisations des deux conjoints donnent lieu à l'ajustement prévu au quatrième alinéa de l'article L. 633-10. Lorsque le chef d'entreprise est titulaire d'une pension, rente ou allocation mentionnée aux articles L. 634-2 à L. 634-5, L. 636-1, L. 812-1 et L. 813-5, l'abattement prévu au septième alinéa de l'article L. 633-10 est appliqué, pour sa totalité, après partage des revenus, à l'assiette de la cotisation du chef d'entreprise.
932
933**Article LEGIARTI000006738966**
934
935Le montant de la cotisation annuelle, tant du conjoint collaborateur que du chef d'entreprise, ne peut être inférieur à celui de la cotisation qui serait due au titre d'un revenu égal à 200 fois le montant horaire du salaire minimum de croissance en vigueur le 1er janvier de l'année considérée.
936
937Dans le cas prévu à l'article D. 633-4 et lorsque l'une des options prévues au 2° ou au 3° de l'article D. 742-26 a été choisie, la caisse procède, tant en ce qui concerne le conjoint que le chef d'entreprise, à l'appel de cotisations assises sur le plafond mentionné à l'article L. 633-10.
938
939Les dispositions de l'article D. 633-8 sont applicables aux cotisations calculées dans les conditions fixées aux 1°, 2° et 3° de l'article D. 742-26.
940
941**Article LEGIARTI000006738968**
942
943La demande d'option pour l'un des modes de calcul de la cotisation prévus aux articles D. 742-25 à D. 742-28 peut être formulée par le conjoint collaborateur, avec l'accord, s'il y a lieu, de son époux ou de son épouse, soit en même temps que sa demande d'adhésion à l'assurance volontaire pour prendre effet à la même date, soit ultérieurement. Dans ce dernier cas, elle prend effet au 1er janvier suivant la date à laquelle elle a été formulée. Cette option ne peut être modifiée avant l'expiration d'un délai de trois ans.
944
945**Article LEGIARTI000006738969**
946
947Lorsque le conjoint collaborateur ayant opté pour l'un des modes de partage des revenus professionnels définis au 3° de l'article D. 742-26 modifie son option ou est radié dans les conditions prévues aux articles D. 742-23 et D. 742-33, il est mis fin audit partage à compter, selon le cas, de la date d'effet du changement d'option ou de la radiation. Il est procédé, le cas échéant, au rétablissement de l'assiette des cotisations du chef d'entreprise et celles-ci sont révisées avec effet des dates précitées.
948
949**Article LEGIARTI000006738970**
950
951Sous réserve, le cas échéant, des dispositions des articles D. 742-22, D. 742-23 et D. 742-33 la cotisation est annuelle.
952
953Elle est répartie en deux fractions semestrielles exigibles respectivement le 1er janvier et le 1er juillet et qui doivent être versées directement par l'assuré au siège de la caisse dont il relève, le 15 février et le 31 juillet au plus tard.
954
955Le cas échéant, il peut être fait application des dispositions du deuxième alinéa de l'article D. 633-7.
956
957**Article LEGIARTI000006738971**
958
959Les dispositions des articles D. 633-17 et D. 633-18 sont applicables aux cotisations d'assurance volontaire.
960
961**Article LEGIARTI000006738972**
962
963L'assuré volontaire qui s'abstient de verser la cotisation semestrielle à l'échéance prescrite à l'article D. 742-31 est radié de l'assurance volontaire. Toutefois, la radiation ne peut être effectuée qu'après envoi, par la caisse, d'un avertissement par lettre recommandée invitant l'intéressé à régulariser sa situation dans les quinze jours à compter de la réception de l'avertissement préalable.
964
965**Article LEGIARTI000006738973**
966
967L'assurance volontaire donne droit, dans les mêmes conditions que l'assurance obligatoire, aux prestations de l'assurance vieillesse et, s'il y a lieu, de l'assurance invalidité-décès, sous réserve des dispositions de l'article L. 742-10.
968
969Les pensions de vieillesse sont calculées par référence au revenu annuel correspondant aux cotisations de l'assurance volontaire effectivement versées.
970
971Les périodes d'assurance obligatoire et d'assurance volontaire se cumulent pour l'ouverture du droit aux prestations et pour le calcul de celles-ci.
972
973## Sous-section 3 : Adhésion volontaire de certains artisans au régime d'assurance vieillesse complémentaire des entrepreneurs du bâtiment.
974
975**Article LEGIARTI000006738974**
976
977Le décret prévu à l'article L. 742-11 est pris sur le rapport du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'industrie.
Article LEGIARTI000006737312 L0→1
1## Section 3 : Dispositions relatives aux ressources et montant de l'allocation au jeune enfant.
2
3**Article LEGIARTI000006737312**
4
5Le montant de l'allocation au jeune enfant est fixé à 45,95 p. 100 de la base mensuelle de calcul des allocations familiales fixée en application de l'article L. 551-1. Il est arrondi au franc le plus proche.
6
7## Chapitre 2 : Allocation parentale d'éducation
8
9**Article LEGIARTI000006737317**
10
11Le taux de l'allocation parentale d'éducation est égal à 62,4 p. 100 de la base mensuelle de calcul des allocations familiales. Il est arrondi au franc le plus proche.
12
13**Article LEGIARTI000006737326**
14
15Lorsque le décès d'un enfant réduit le nombre d'enfants à charge, l'allocation parentale d'éducation continue d'être versée pour une période de trois mois dans la limite posée à l'article L. 532-3 .
16
17## Chapitre 3 : Supplément forfaitaire de revenu familial.
18
19**Article LEGIARTI000006737301**
20
21Une allocation différentielle est versée à la personne qui remplit les conditions posées aux articles R. 561-1, R. 563-1 et R. 563-2 et dont les ressources, appréciées conformément aux articles R. 561-2 et R. 561-3, excèdent le plafond de ressources prévu au premier alinéa de l'article L. 563-1 d'une somme inférieure à douze fois le montant mensuel du supplément forfaitaire de revenu familial prévu à ce dernier article. Cette allocation différentielle est égale, pour chaque mois, au douzième de la différence entre, d'une part, le plafond de ressources annuel mentionné au premier alinéa ci-dessus, majoré d'un montant égal à douze fois le montant du supplément forfaitaire de revenu familial, et, d'autre part, le montant des ressources.
22
23## Chapitre 1er : Allocations familiales.
24
25**Article LEGIARTI000006737309**
26
27Les taux servant au calcul des allocations familiales sont fixés en pourcentage de la base mensuelle prévue à l'article L. 551-1 à :
28
291°) 32 p. 100 pour le deuxième enfant à charge ;
30
312°) 40 p. 100 pour le troisième enfant à charge et chacun des suivants.
32
33Par dérogation au premier alinéa ci-dessus, toute famille qui assume la charge de quatre enfants a droit à un montant d'allocations familiales égal à 112,5 p. 100 de la base mensuelle prévue à l'article L. 551-1.
34
35La majoration des allocations familiales prévue à l'article L. 521-3 est fixée à 9 p. 100 de la base mensuelle de calcul des prestations familiales à partir de dix ans et à 16 p. 100 à partir de quinze ans.
36
37## Chapitre 2 : Complément familial.
38
39**Article LEGIARTI000006737115**
40
41Le montant du complément familial est fixé à 41,65 p. 100 de la base mensuelle de calcul des allocations familiales fixée en application de l'article L. 551-1. Il est arrondi au franc le plus proche.
42
43## Chapitre 3 : Allocation de soutien familial.
44
45**Article LEGIARTI000006737117**
46
47Le droit à l'allocation de soutien familial est ouvert :
48
491°) pour l'enfant dont un seul des parents est décédé, à compter du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel a eu lieu le décès, ou à compter du premier jour du mois civil suivant celui de la naissance si celle-ci est postérieure au décès ;
50
512°) pour l'enfant orphelin de père et de mère ou dont la filiation n'est pas établie, à compter du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel il a été recueilli par la personne physique qui en assume la charge effective et permanente ;
52
533°) pour l'enfant dont la filiation n'est établi qu'à l'égard d'un de ses parents, à compter du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel la filiation a été établie ;
54
554°) en cas de jugement accueillant une action en contestation de la filiation de l'enfant à l'égard de l'un des parents, à compter du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel a été intentée l'action ;
56
575°) pour l'enfant dont l'un au moins des parents se soustrait ou se trouve hors d'état de faire face à son obligation d'entretien ou au versement de la pension alimentaire mise à sa charge par décision de justice, à compter du premier jour du mois civil suivant la date à laquelle le parent défaillant a cessé de faire face à cette obligation ou d'effectuer ce versement.
58
59## Chapitre 1er : Allocation d'éducation spéciale
60
61**Article LEGIARTI000006737165**
62
63Le taux servant au calcul de l'allocation d'éducation spéciale proprement dite est fixé en pourcentage de la base mensuelle prévue à l'article L. 551-1 à 32 p. 100 pour chaque enfant à charge répondant aux conditions prévues à l'article R. 541-1.
64
65**Article LEGIARTI000006737167**
66
67Le taux servant au calcul du complément d'allocation d'éducation spéciale est fixé en pourcentage de la base mensuelle prévue à l'article L. 551-1 à 72 p. 100 pour chaque enfant à charge relevant de la première catégorie mentionnée à l'article R. 541-2.
68
69Le taux servant au calcul du complément d'allocation d'éducation spéciale est fixé en pourcentage de la base mensuelle prévue à l'article L. 551-1 à 24 p. 100 pour chaque enfant relevant de la deuxième catégorie mentionnée à l'article R. 541-2.
70
71## Section 1 : Dispositions générales - Champ d'application.
72
73**Article LEGIARTI000006737174**
74
75Pour l'application du 3° de l'article L. 542-1, l'un et l'autre des époux ne doivent pas avoir atteint l'âge de quarante ans lorsque le mariage a été célébré .
76
77La durée pendant laquelle l'allocation est due est fixée à cinq ans.
78
79**Article LEGIARTI000006737333**
80
81La durée de la période prévue au 2° de l'article L. 542-2 pendant laquelle, si un logement devient surpeuplé par suite de naissance ou de la prise en charge d'un enfant ou d'un proche parent, les allocations sont maintenues, est fixée à quatre ans .
82
83## Section 2 : Conditions générales d'attribution
84
85**Article LEGIARTI000006737178**
86
87L'allocation de logement est due à compter du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel les conditions d'ouverture du droit sont remplies.
88
89Le droit s'éteint à compter du premier jour du mois civil au cours duquel les conditions d'ouverture du droit cessent d'être réunies, sauf si la clôture du droit résulte du décès de l'allocataire ou de son conjoint ou d'une personne à charge, auquel cas le droit prend fin le premier jour du mois civil suivant le décès.
90
91Les changements intervenus dans la composition de la famille ou dans la situation de l'allocataire ou de son conjoint et qui sont de nature à modifier ses droits à l'allocation prennent effet et cessent de produire leur effet selon les règles ci-dessus définies respectivement pour l'ouverture et pour l'extinction des droits.
92
93Les dispositions du présent article ne peuvent avoir pour effet d'interrompre le service de l'allocation de logement en cas de déménagement si le droit à la prestation est ouvert au titre du nouveau logement.
94
95**Article LEGIARTI000006737185**
96
97Les ressources servant à déterminer le loyer minimum défini au 5° du premier alinéa de l'article D. 542-5 et le coefficient K défini au 2° du premier alinéa du même article sont celles perçues pendant l'année civile précédant la période de paiement prévue aux articles D. 542-20 et D. 542-28, par l'allocataire et son conjoint et par les personnes vivant habituellement au foyer.
98
99Sont considérées comme vivant habituellement au foyer les personnes y ayant résidé pendant plus de six mois au cours de ladite année et y résidant à la date d'ouverture du droit ou au début de la période de paiement.
100
101**Article LEGIARTI000006737187**
102
103Sont exclus également du décompte des ressources les arrérages des rentes viagères constituées en faveur d'une personne handicapée et mentionnés à l'article 199 septies du code général des impôts.
104
105Ne sont prises en compte que pour la fraction dépassant le plafond individuel prévu à l'article L. 815-8 du présent code, les ressources de chacune des personnes ci-dessous mentionnées, qui sont :
106
1071°) ascendants de l'allocataire ou de son conjoint âgés d'au moins soixante-cinq ans ou d'au moins soixante ans en cas d'inaptitude au travail ;
108
1092°) " grands infirmes " au sens de l'article 169 du code de la famille et de l'aide sociale et sont ascendants, descendants ou collatéraux au deuxième degré ou au troisième degré de l'allocataire ou de son conjoint ;
110
1113°) enfants de l'allocataire ou de son conjoint.
112
113**Article LEGIARTI000006737189**
114
115Le logement au titre duquel le droit à l'allocation de logement est ouvert doit être occupé à titre de résidence principale et répondre aux conditions suivantes :
116
1171°) disposer :
118
119a. d'un poste d'eau potable ;
120
121b. de moyens d'évacuation des eaux usées ;
122
123c. d'un W.C. particulier dans les maisons individuelles ou d'un W.C. commun situé à l'étage ou au demi-étage dans les immeubles collectifs ; la chambre isolée comporte l'usage d'un W.C. collectif situé à l'étage ou au demi-étage dans les immeubles collectifs ;
124
125d. de l'un des moyens de chauffage définis à l'article 12 du décret n° 68-976 du 9 novembre 1968.
126
127Ces conditions sont présumées remplies, sauf preuve contraire, pour les logements construits après le 1er septembre 1948 et qui ont obtenu un certificat de conformité, ainsi que pour les logements appartenant au patrimoine immobilier des organismes H.L.M. ;
128
1292°) présenter une surface habitable globale au moins égale à vingt-cinq mètres carrés pour un ménage sans enfant ou deux personnes, plus neuf mètres carrés par personne en plus dans la limite de soixante-dix-neuf mètres carrés pour huit personnes et plus.
130
131**Article LEGIARTI000006737193**
132
133L'allocation de logement est attribuée sur la demande de l'intéressé introduite auprès de la caisse ou de l'organisme habilité à verser les prestations familiales. Le modèle type de la formule de demande est fixé par un arrêté concerté des ministres intéressés.
134
135**Article LEGIARTI000006737197**
136
137La période de non-paiement des loyers ou de non-remboursement de la dette contractée en vue d'accéder à la propriété, à la suite de laquelle l'allocation de logement peut être versée entre les mains du prêteur ou du bailleur sur leur demande, est déterminée ainsi qu'il suit : deux termes consécutifs pour les termes d'une périodicité inférieure à trois mois, ou le mois suivant leurs dates d'exigibilité pour les termes d'une périodicité égale ou supérieure à trois mois.
138
139Les mensualités d'allocation de logement indûment perçues sont recouvrées, notamment dans les conditions prévues par l'article L. 553-2.
140
141En cas de suspension du paiement du loyer ou des arrérages des dettes contractées en vue d'accéder à la propriété consécutive à une contestation relative à l'étendue des obligations du débiteur et donnant lieu à instance judiciaire, le versement de l'allocation est suspendu par l'organisme payeur jusqu'à ce que la décision de justice rendue soit devenue définitive.
142
143**Article LEGIARTI000006737247**
144
145Les changements dans les conditions de peuplement des locaux doivent être déclarés dans le délai d'un mois.
146
147Les déménagements doivent être déclarés à la caisse ou à l'organisme dans le délai de six mois à dater du jour du déménagement.
148
149**Article LEGIARTI000006737336**
150
151Outre les enfants qui, vivant au foyer de l'allocataire, ouvrent droit aux prestations familiales ou qui, bien que n'ouvrant pas droit à ces prestations, doivent être considérés comme étant à charge au sens des articles L. 512-3, L. 512-4 et L. 513-1, sont également considérés comme à charge pour l'ouverture du droit à l'allocation de logement et le calcul de son montant les personnes vivant au foyer de l'allocataire ci-dessous désignées et dont le revenu net imposable n'excède pas le plafond individuel prévu à l'article L. 815-8 en vigueur au 31 décembre de l'année de référence mentionnée à l'article D. 542-8 :
152
1531°) ascendants de l'allocataire ou de son conjoint, âgés d'au moins soixante-cinq ans ;
154
1552°) ascendants de l'allocataire ou de son conjoint âgés d'au moins soixante ans et inaptes au travail, ou anciens déportés ou internés, titulaires de la carte de déporté ou interné de la Résistance ou de la carte de déporté ou interné politique, ou bénéficiaires des articles L. 161-19, L. 351-8 ou L. 643-3, ou des dispositions de la loi n° 75-1279 du 30 décembre 1975.
156
157L'inaptitude reconnue au titre d'un régime d'assurance vieillesse résultant de dispositions législatives ou réglementaires s'impose à l'organisme ou service liquidateur.
158
159Lorsqu'il est fait état de l'inaptitude au travail de l'ascendant, sans qu'une prestation de vieillesse ait été allouée à ce titre, l'organisme liquidateur communique le dossier de l'intéressé à la caisse régionale d'assurance maladie de la circonscription de sa résidence. Toutefois, la caisse de mutualité sociale agricole est compétente, lorsque la dernière activité de l'ascendant exercée à titre principal est une profession agricole. L'organisme considéré détermine si, au regard de l'article L. 351-7 et des textes pris pour son application, l'intéressé est inapte au travail et signifie sa décision avec son avis motivé à l'organisme ou service liquidateur ;
160
1613°) ascendants et descendants, ou frères et soeurs, ou oncles et tantes, ou neveux et nièces de l'allocataire ou de son conjoint atteints d'une infirmité entraînant une incapacité permanente au moins égale à 80 p. 100 ou se trouvant, compte tenu de leur handicap, dans l'impossibilité reconnue par la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel prévue à l'article L. 323-11 du code du travail de se procurer un emploi.
162
163**Article LEGIARTI000006737341**
164
165Le montant de l'allocation de logement est obtenu par l'application de la formule : AL égal K (L C - Lo)
166
167Dans laquelle :
168
1691°) - AL représente le montant de l'allocation de logement ;
170
1712°) - K représente le coefficient de prise en charge déterminé par la formule :
172
173K égal 0,9 - R/139.680 x N
174
175Dans laquelle :
176
177R représente les ressources imposables déterminées conformément à l'article D. 542-11 ;
178
179N représente le nombre de parts déterminé dans les conditions prévues au 5°.
180
1813°) - L représente selon le cas :
182
183Soit le loyer principal effectivement payé défini à l'article D. 542-22 et éventuellement ramené au plafond mentionné à l'article D. 542-23 ;
184
185Soit la somme prise en compte, dont il est fait état aux articles D. 542-27 et D. 542-30 et éventuellement ramenée au plafond mentionné à l'article D. 542-29 ;
186
1874°) - C représente une majoration forfaitaire au titre des charges ;
188
1895°) - Lo représente le loyer minimum. Ce loyer minimum est la part de loyer L tel que défini ci-dessus qui doit rester à la charge de l'allocataire compte tenu des ressources du foyer définies à l'article D. 542-12 et de la composition de la famille. Il est égal à un pourcentage desdites ressources déterminé comme suit :
190
1910 p. 100 pour la tranche de ressources inférieure ou égale à 6.675 F ;
192
19315 p. 100 pour la tranche de ressources comprise entre 6.675 F et 13.350 F ;
194
19526 p. 100 pour la tranche de ressources comprise entre 13.350 F et 26.700 F ;
196
19736 p. 100 pour la tranche de ressources supérieure à 26.700 F.
198
199Les limites inférieures et supérieures de chacune de ces tranches sont affectées des coefficients (ou nombre de parts) ci-après :
200
2010,9 pour un ménage sans enfant ;
202
2031,4 pour un ménage ou un personne avec un enfant ou une personne à charge.
204
205Ce dernier coefficient est majoré de 0,4 par enfant ou par personne à charge supplémentaire.
206
207Le loyer minimum est arrondi au franc inférieur.
208
209**Article LEGIARTI000006737367**
210
211Les bénéficiaires sans personne à charge de l'allocation de logement en application du 1° de l'article L. 542-1 au titre de l'allocation au jeune enfant sont assimilés aux ménages sans enfant pour la détermination de la valeur des éléments K, L, C, Lo, N désignés à l'article précédent et servant au calcul de la prestation qui leur est due.
212
213**Article LEGIARTI000006737372**
214
215L'allocation de logement n'est pas versée lorsque son montant est inférieur à 50 francs par mois.
216
217**Article LEGIARTI000006737378**
218
219Pour la mise en oeuvre de la condition de ressources prévue aux articles L. 542-2 et L. 542-5, il est fait application des articles R. 531-11 à R. 531-14.
220
221**Article LEGIARTI000006737381**
222
223Pour l'application des dispositions du présent chapitre qui comportent la prise en compte de ressources, la personne qui vit maritalement est assimilée au conjoint.
224
225**Article LEGIARTI000006737407**
226
227Les ressources prises en considération s'entendent du revenu net imposable de l'année civile antérieure à l'exercice au cours duquel le droit à l'allocation est ouvert ou maintenu, abstraction faite des déductions opérées en vertu de l'article 156-I du code général des impôts au titre des reports des déficits constatés au cours d'une année antérieure à celle qui est prise en considération.
228
229Lorsque le ou les revenus imposables ne provenant pas d'une activité salariée ne sont pas connus au moment de la demande ou du réexamen des droits, il est tenu compte des derniers revenus nets imposables connus. Ces revenus sont revalorisés en application du taux d'évolution en moyenne annuelle de l'indice général des prix à la consommation des ménages pour l'année civile de référence figurant dans le rapport économique et financier annexé au projet de loi de finances.
230
231Les ressources ci-dessus définies sont diminuées d'un abattement forfaitaire de 3.600 F lorsque les deux conjoints ont exercé une activité professionnelle productrice de revenus au cours de l'année civile de référence et que chacun des deux revenus correspondants a été au moins égal à 6 fois la base mensuelle des allocations familiales en vigueur au 1er juillet de ladite année. Un abattement d'un montant identique est opéré sur les ressources de la personne seule qui assume la charge d'un ou plusieurs enfants ou d'une ou plusieurs personnes au sens de l'article L. 542-1
232
233**Article LEGIARTI000006737413**
234
235Les ressources déterminées conformément aux articles D. 542-5 et D. 542-8 à D. 542-12 sont arrondies, jusqu'à 5.000 F au multiple de 250 F immédiatement inférieur et, au-delà de 5.000 F, au multiple de 500 F immédiatement inférieur.
236
237**Article LEGIARTI000006737417**
238
239Lorsque le demandeur occupe un logement ne répondant pas aux conditions fixées au 2° de l'article D. 542-14, l'allocation de logement peut être accordée à titre exceptionnel et pour une période de deux ans, renouvelable une fois, par décision du conseil d'administration de la caisse d'allocations familiales ou de la caisse de mutualité sociale agricole concernée et, lorsque le demandeur appartient aux catégories de salariés ou d'anciens salariés mentionnées aux articles D. 212-3 et suivants, sur avis favorable d'une commission dont la composition et le fonctionnement sont fixés par arrêté interministériel.
240
241**Article LEGIARTI000006737421**
242
243La demande doit être assortie des justifications suivantes :
244
2451°) l'original, la copie certifiée conforme ou une photocopie de la quittance de loyer, qui comprend la mensualité de janvier et, éventuellement, celle qui correspond au mois pris en considération pour le calcul de l'allocation de logement, ou, dans les cas prévus au sixième alinéa de l'article D. 542-22 ci-dessous, une attestation du bailleur indiquant le montant du loyer de référence ;
246
247Lorsqu'un employé est logé par son employeur moyennant une retenue sur le salaire, la production du bulletin de salaire justifiera du paiement d'un loyer.
248
249En cas d'accession à la propriété, l'allocataire doit justifier des obligations à sa charge et dont il demande la prise en considération pour l'octroi de l'allocation de logement ;
250
2512°) toutes justifications de l'affectation, de la superficie et de la salubrité du local ;
252
2533°) un état des personnes vivant habituellement au foyer, y compris les enfants à charge qui viennent y habiter périodiquement ou qui sont momentanément absents pour des raisons tenant à leur état de santé ou à leur éducation ;
254
2554°) une déclaration sur l'honneur indiquant le total des ressources nettes imposables perçues au cours de l'année précédente par toutes les personnes vivant habituellement au foyer ;
256
2575°) Toutes justifications des changements survenus au cours de la période de paiement dans la situation de ressources de la famille, dans les cas prévus aux articles R. 531-12 et R. 531-13.
258
259Les justifications prévues aux 1°, 3° et 4° du premier alinéa du présent article ainsi que celles relatives aux paiements des loyers et des mensualités d'accession à la propriété doivent être produites chaque année .
260
261En cas de non présentation des justifications avant le 1er juillet, le paiement des allocations de logement peut être suspendu.
262
263## Section 3 : Dispositions relatives aux locataires.
264
265**Article LEGIARTI000006737201**
266
267L'allocation de logement est versée, pendant une période de douze mois débutant au 1er juillet de chaque année . Elle est calculée sur la base du loyer effectivement payé pour le mois de janvier de l'année considérée et arrondi au franc immédiatement inférieur.
268
269En cas de changement dans la composition de la famille ou lorsque celle-ci s'installe dans un nouveau logement au cours de la période de paiement, il doit être procédé à une révision des bases de calcul de l'allocation de logement.
270
271Lorsque le droit à l'allocation de logement n'est pas ouvert pour toute la durée de la période de douze mois précitée, l'allocation de logement est calculée et versée proportionnellement au nombre de mois pendant lesquels le droit est ouvert.
272
273**Article LEGIARTI000006737203**
274
275Pour l'application des articles D. 542-5 et 542-20, le loyer principal effectivement payé est pris en compte dans la limite d'un plafond mensuel auquel s'ajoute, au titre des charges, la majoration forfaitaire mensuelle prévue à l'article D. 542-5.
276
277Les plafonds mensuels de loyer et la majoration forfaitaire représentative des charges varient en fonction de la taille de la famille. Les plafonds de loyers varient en outre en fonction du lieu d'implantation du logement compte tenu de zones géographiques définies par arrêté.
278
279Les montants mensuels des plafonds de loyers et de la majoration forfaitaire représentative des charges sont fixés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé du budget, du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du logement.
280
281**Article LEGIARTI000006737251**
282
283Dans les cas prévus à l'article L. 542-7, l'organisme payeur peut suspendre le versement des allocations de logement après avertissement motivé adressé au bénéficiaire par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
284
285Si, dans un délai qui ne peut être inférieur à trois mois, l'allocataire n'a pas procédé à la remise en état de son logement ou a persisté dans son refus de se soumettre au contrôle prévu par la loi, le versement des allocations est interrompu.
286
287**Article LEGIARTI000006737428**
288
289Sous réserve des dispositions du troisième alinéa de l'article D. 542-19, à défaut de paiement total ou partiel du loyer dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article D. 542-19, le bailleur peut, en vertu de l'article L. 553-4, obtenir de l'organisme payeur le versement entre ses mains de l'allocation de logement au lieu et place de l'allocataire.
290
291La demande du bailleur n'est recevable que si elle est formulée auprès de l'organisme payeur deux mois au plus tard après l'expiration des délais fixés au premier alinéa de l'article D. 542-19.
292
293En cas de recevabilité de la demande, l'organisme payeur la notifie à l'allocataire par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et l'informe de son intention de procéder, dans le délai d'un mois à compter de cette réception, au versement au bailleur de mensualités d'allocation de logement afférentes aux échéances totalement ou partiellement impayées, sauf si l'intéressé justifie, par tous moyens, avoir soldé sa dette avant l'expiration de ce délai.
294
295Chacune de ces mensualités est en priorité affectée à l'extinction de la dette de l'allocataire afférente à l'échéance à laquelle elle correspond. Les mensualités afférentes à ces échéances déjà payées à l'allocataire sont répétées dans les conditions prévues à l'article D. 542-19, sans préjudice des dispositions de l'article R. 256-1.
296
297Le versement de l'allocation de logement est effectué entre les mains du bailleur jusqu'à la reprise intégrale des paiements par le locataire et l'apurement des créances anciennes, mais, au plus tard, jusqu'à la fin de l'exercice au cours duquel le bailleur a fait opposition et, éventuellement, de l'exercice suivant, si le droit à l'allocation peut être ouvert pour cet exercice.
298
299Toutefois, si à l'expiration de l'une ou l'autre période, la situation de ressources de l'allocataire ne lui a pas permis de se mettre à jour vis-à-vis de son bailleur, le conseil d'administration de l'organisme payeur peut décider à titre exceptionnel sur la demande de l'intéressé, et par dérogation aux règles du présent chapitre, de reconduire, pour un exercice, le mode de versement prévu à l'alinéa précédent.
300
301Lorsque le demandeur appartient aux catégories de salariés ou d'anciens salariés énumérées aux articles D. 212-3 et suivants, cette faculté est exercée par le service liquidateur de l'allocation.
302
303## Section 4 : Dispositions relatives aux accédants à la propriété.
304
305**Article LEGIARTI000006737230**
306
307L'allocation de logement est accordée au titre de la résidence principale :
308
3091°) aux personnes propriétaires du logement pendant la période au cours de laquelle elles se libèrent de la dette contractée pour accéder à la propriété dudit logement et, le cas échéant, de celle contractée en même temps pour effectuer des travaux destinés à permettre l'ouverture du droit à l'allocation de logement ;
310
3112°) aux personnes qui se libèrent d'une dette contractée en vue d'effectuer des travaux destinés à adapter totalement ou partiellement leurs locaux d'habitation à des normes de salubrité, de sécurité, d'équipement et de confort fixées par arrêté du ministre chargé du logement ;
312
3133°) aux personnes qui ont souscrit un contrat de location-attribution ;
314
3154°) aux personnes qui se libèrent d'une dette contractée en vue soit d'agrandir leur logement, soit d'aménager à usage de logement des locaux non destinés à l'habitation lorsque ces travaux répondent aux normes techniques imposées pour le bénéfice des prêts aidés par l'Etat pour l'accession à la propriété et sont réalisés avec un prêt n'ouvrant pas droit à l'aide personnalisée au logement.
316
317**Article LEGIARTI000006737232**
318
319Ne sont notamment pas pris en considération par les organismes payeurs de l'allocation de logement :
320
3211°) les remboursements effectués par le bénéficiaire en anticipation des obligations résultant des contrats de prêts qu'il a souscrits ;
322
3232°) les prêts qui se substituent aux prêts déjà obtenus par le bénéficiaire, en dehors des cas prévus au 2° de l'article D. 542-25 ;
324
3253°) les prêts constituant une obligation au porteur.
326
327Toutefois, peuvent être pris en considération les prêts au logement consentis par les banques ou les établissements financiers et en représentation desquels des billets à ordre ont été créés en vue d'une mobilisation éventuelle de la créance, dès lors que, dans le contrat de prêt lui-même, le créancier et le débiteur sont expressément désignés et que les paiements sont effectifs.
328
329**Article LEGIARTI000006737234**
330
331Les sommes prises en compte mensuellement pour le calcul de l'allocation de logement arrondies au franc inférieur ne peuvent dépasser le plafond mensuel fixé par l'arrêté prévu à l'article D. 542-21 et applicable pour la période au cours de laquelle le certificat prévu à l'article D. 542-25 a été établi.
332
333Le plafond ainsi retenu ne pourra, en aucun cas, être inférieur à celui applicable au moment de l'entrée dans les lieux sous la réserve qu'il s'agisse d'un local habité pour la première fois par le bénéficiaire.
334
335Lesdites sommes sont augmentées, au titre des charges, d'une majoration forfaitaire mensuelle variable avec la taille de la famille et dont le montant est fixé par l'arrêté prévu à l'article D. 542-21.
336
337**Article LEGIARTI000006737239**
338
339L'allocation de logement est versée mensuellement pendant une période de douze mois débutant au 1er juillet de chaque année. Elle est calculée au début de cette période compte tenu de l'ensemble des sommes prises en compte sur la base des prévisions de versement résultant des justifications produites par l'allocataire. Les sommes versées mensuellement sont arrondies au franc immédiatement inférieur.
340
341Le bénéficiaire doit, à la demande de l'organisme payeur, justifier des sommes susceptibles d'être prises en considération et qu'il a effectivement versées.
342
343Lorsque le droit à l'allocation n'est pas ouvert pour toute la période de douze mois précitée, l'allocation de logement est calculée et versée proportionnellement au nombre de mois pendant lesquels le droit est ouvert.
344
345En cas de changement dans la composition de la famille ou encore lorsque la famille s'installe dans un nouveau local au cours de la période de paiement, il doit être procédé, sur demande des intéressés, à une révision des bases de calcul de l'allocation.
346
347**Article LEGIARTI000006737431**
348
349Sont seuls pris en considération par les organismes payeurs pour le calcul de l'allocation de logement sous déduction des primes ou bonifications :
350
3511°) les charges d'intérêts et d'amortissements et les charges accessoires au principal de la dette, afférentes aux emprunts contractés en vue de l'accession à la propriété d'un logement et qui ont fait, pour chacun d'entre eux, l'objet d'un certificat daté, notifié au demandeur par les organismes prêteurs précisant les modalités et la périodicité des paiements et présenté à l'appui de la demande d'allocation de logement. Le modèle de ce certificat est fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale ;
352
3532°) les charges d'intérêts et d'amortissements et les charges accessoires afférentes aux emprunts substitués à ceux qui sont mentionnés au 1°) ci-dessus, lorsque la substitution est prévue dans le premier contrat de prêt ou lorsqu'elle intervient dans le délai de cinq ans à compter de la date de ce contrat, dans la limite des sommes restant dues en capital sur le montant du premier prêt, d'une part, et que le second prêt entraîne des charges périodiques de remboursement plus faibles que celles du prêt auquel il est substitué, d'autre part ;
354
3553°) les charges afférentes au paiement de tout ou partie du prix d'achat ou ayant pour objet de financer les dépenses jugées indispensables à la délivrance du certificat de conformité dans les conditions prévues au 1°ci-dessus ;
356
3574°) le versement des primes de l'assurance-vie contractée par le bénéficiaire en garantie de l'exécution des engagements souscrits.
358
359**Article LEGIARTI000006737435**
360
361Sous réserve des dispositions du troisième alinéa de l'article D. 542-19, à défaut du paiement total ou partiel des sommes définies à l'article D. 542-25 dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article D. 542-19, le prêteur peut, en vertu de l'article L. 553-4, obtenir de l'organisme payeur le versement entre ses mains de l'allocation de logement au lieu et place de l'allocataire.
362
363La demande du créancier n'est recevable que si elle est formulée auprès de l'organisme payeur deux mois au plus tard après l'expiration des délais prévus au premier alinéa de l'article D. 542-19.
364
365En cas de recevabilité de la demande, l'organisme payeur la notifie à l'allocataire par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et l'informe de son intention de procéder, dans le délai d'un mois à compter de cette réception, au versement au créancier des mensualités d'allocation de logement afférentes aux échéances totalement ou partiellement impayées, sauf si l'intéressé justifie, par tous moyens, avoir soldé sa dette avant l'expiration de ce délai.
366
367Les mensualités afférentes à ces échéances déjà payées à l'allocataire sont répétées dans les conditions prévues à l'article D. 542-19, sans préjudice des dispositions de l'article R. 256-1.
368
369Le versement de l'allocation de logement est effectué entre les mains du créancier jusqu'à la reprise intégrale des paiements par l'allocataire et au plus tard jusqu'à la fin de l'exercice au cours duquel le créancier a fait opposition.
370
371Toutefois, si à l'expiration de cette période, la situation de ressources de l'allocataire ne lui a pas permis de se mettre à jour vis-à-vis de son créancier, le conseil d'administration de l'organisme payeur peut décider, à titre exceptionnel, sur la demande de l'intéressé, et par dérogation aux règles du présent chapitre, de reconduire pour un exercice le mode de versement prévu à l'alinéa précédent.
372
373Lorsque le demandeur appartient aux catégories de salariés ou d'anciens salariés énumérés aux articles D. 212-3 et suivants, cette faculté est exercée par le service liquidateur de l'allocation.
374
375## Section 5 : Dispositions relatives à certaines catégories d'allocataires.
376
377**Article LEGIARTI000006737242**
378
379Lorsque le bénéficiaire occupe un logement loué en meublé et dont le bailleur n'exerce pas la profession de loueur en meublé, la fraction du prix du loyer à retenir pour l'application du présent article est celle correspondant au prix du loyer des locaux loués nus.
380
381En cas de logement en hôtel, pension de famille ou établissement similaire ou lorsque le bénéficiaire occupe un logement loué en meublé dont le bailleur exerce la profession de loueur en meublé, le prix du loyer est remplacé par le tiers du prix effectivement payé dans la limite du tiers maximum fixé par l'autorité administrative compétente.
382
383Dans le cas d'un local à usage mixte d'habitation et professionnel, il n'est pas tenu compte des majorations de loyers résultant de l'affectation d'une partie des lieux à l'exercice d'une profession.
384
385Lorsque le logement est compris dans les locaux relevant du statut du fermage, lorsque le logement est à usage mixte d'habitation et commercial ou lorsqu'il est loué à titre d'accessoire du contrat de travail, l'évaluation du loyer est faite en tant que de besoin par référence à celui de logements similaires dans la même commune ou dans des communes avoisinantes. Toutefois, le loyer pris en considération ne peut excéder celui qui résulterait des dispositions des articles 27 et 30 de la loi du 1er septembre 1948 si le logement a été construit antérieurement au 1er septembre 1948 et n'est pas situé dans une commune où, en application de l'article 3 bis de ladite loi, les prix des locations nouvelles sont libres.
386
387Jusqu'à la date de transformation de leur contrat dans les conditions prévues par le code de la construction et de l'habitation, les allocations de logement servies aux associés locataires coopérateurs d'une société anonyme coopérative d'H.L.M. de location coopérative sont calculées compte tenu du loyer effectivement payé et, le cas échéant, des annuités de remboursement des emprunts contractés pour participer au financement de la construction dans la limite d'un plafond fixé par l'arrêté prévu à l'article D. 542-21.
388
389## Section 6 : Primes de déménagement.
390
391**Article LEGIARTI000006737252**
392
393Est interdit le cumul des primes de déménagement prévues par l'article D. 542-31 et de toutes allocations, quelle qu'en soit l'origine, destinées à couvrir les frais de déménagement. Toutefois, lorsque le montant de ces dernières est inférieur au montant des primes de déménagement ci-dessus mentionnées, la différence est versée par la caisse ou l'organisme payeur.
394
395**Article LEGIARTI000006737440**
396
397Les primes de déménagement sont attribuées aux personnes ou ménages qui :
398
3991° soit, s'ils ne perçoivent pas l'allocation de logement, s'installent dans un local correspondant au moins aux normes prévues par l'article D. 542-14 ;
400
4012° soit, s'ils perçoivent l'allocation de logement, s'installent dans un local leur apportant de meilleures conditions de logement par un ajustement de la surface habitable au nombre des occupants ou par une meilleure adaptation du nouveau local aux besoins des occupants, appréciée en fonction du confort de l'habitation elle-même.
402
403**Article LEGIARTI000006737443**
404
405La prime de déménagement n'est due que si le droit aux allocations de logement est ouvert au titre du nouveau local, dans un délai maximum de six mois, à compter de la date du déménagement. Elle est due dans ce cas même si, en application des dispositions de l'article D. 542-7, il n'est pas procédé au versement de ladite allocation. Elle est également due, en cas de transit, pendant une durée maximum d'un an, par une résidence provisoire n'ayant pas donné lieu à l'attribution de l'allocation de logement, si le droit aux allocations de logement est ouvert dans un délai de six mois, à compter de l'emménagement dans la résidence définitive.
406
407La demande doit être formée auprès de la caisse ou de l'organisme payeur six mois au plus tard après la date de déménagement . Le modèle type de la demande et les pièces justificatives à fournir sont déterminés par arrêté.
408
409**Article LEGIARTI000006737445**
410
411Le montant des primes de déménagement est fixé dans la double limite des dépenses justifiées réellement engagées par le bénéficiaire et d'un plafond s'exprimant en pourcentage de la base mensuelle de calcul des allocations familiales.
412
413Ce pourcentage est égal à :
414
4151°) 200 p. 100 pour les familles d'un enfant ou d'une personne à charge et les ménages sans enfant ;
416
4172°) 220 p. 100 pour les familles de deux enfants ou personnes à charge ;
418
4193°) 240 p. 100 pour celles de trois enfants ou personnes à charge avec augmentation de 20 p. 100 par enfant ou personne à charge au-delà du troisième.
420
421## Section 7 : Prêts à l'amélioration de l'habitat.
422
423**Article LEGIARTI000006737244**
424
425Les prêts peuvent atteindre 80 p. 100 des dépenses effectuées par l'entrepreneur, dans la limite d'un maximum de 7.000 F.
426
427**Article LEGIARTI000006737253**
428
429Les prêts prévus à l'article L. 542-9 sont accordés par les caisses, organismes, collectivités et administrations chargés du paiement des prestations familiales, en application de l'article L. 212-1 du présent code et de l'article 1090 du code rural. Ces prêts ne peuvent être attribués qu'aux allocataires ayant la qualité de propriétaires, de locataires ou occupants de bonne foi des locaux qu'ils habitent. Ils doivent être destinés à permettre l'exécution de travaux d'aménagement ou de réparations comportant une amélioration des conditions de logement.
430
431**Article LEGIARTI000006737254**
432
433Les prêts sont remboursables par fractions égales, en trente-six mensualités au maximum, exigibles à compter du sixième mois qui en suit l'attribution.
434
435Chaque mensualité est majorée d'un intérêt calculé à raison de 1 p. 100 de son montant.
436
437**Article LEGIARTI000006737255**
438
439Lorsqu'une famille bénéficiaire d'un prêt quitte volontairement son logement avant l'extinction de sa dette pour s'installer dans un local dont les conditions d'habitation et de peuplement sont inférieures, les sommes restant dues deviennent exigibles.
440
441**Article LEGIARTI000006737256**
442
443Les sommes que les caisses, organismes, collectivités et administrations sont autorisés à affecter pour chaque période de douze mois commençant le 1er janvier au service des prêts destinés à l'amélioration de l'habitat ne devront pas excéder 0,50 p. 100 du montant total des prestations familiales ayant donné lieu à paiement au cours de la période de douze mois précédant le 30 juin de l'année antérieure et mentionnées à l'article L. 511-1 du présent code et à l'article 1090 du code rural.
444
445Le montant des remboursements de prêts majorés de l'intérêt de 1 p. 100, perçus par les caisses, organismes, collectivités et administrations ne peut, en aucun cas, entraîner un dépassement du pourcentage de 0,50 p. 100 mentionné à l'alinéa précédent.
446
447**Article LEGIARTI000006737257**
448
449Pour chaque régime de prestations familiales, un arrêté, pris conjointement par les ministres intéressés et le ministre chargé du budget, détermine les modalités d'application de la présente section.
450
451## Chapitre 3 : Allocation de rentrée scolaire.
452
453**Article LEGIARTI000006737258**
454
455Le taux de l'allocation de rentrée scolaire est égal pour chaque enfant à 20 p. 100 de la base mensuelle prévue au deuxième alinéa de l'article L. 551-1 et applicable au 1er août de l'année considérée.
456
457## Chapitre 2 : Service des prestations.
458
459**Article LEGIARTI000006737284**
460
461En application de l'article L. 552-3, les manquements à l'obligation d'assiduité scolaire, telle qu'elle est définie par l'article 10 de la loi du 28 mars 1882, modifié par les lois des 11 août 1936 et 22 mai 1946, entraînent dans les conditions précisées ci-dessous, la suspension ou la suppression du versement des prestations familiales aux personnes responsables de l'enfant après que l'avertissement mentionné audit article leur a été adressé, sans résultat, par l'inspecteur d'académie ou son délégué .
462
463**Article LEGIARTI000006737285**
464
465L'inspecteur d'académie transmet aux organismes ou services débiteurs des prestations familiales les noms des enfants ne remplissant pas les conditions d'assiduité au sens de l'article 10 de la loi du 28 mars 1882 modifié par les lois des 11 août 1936 et 22 mai 1946 et des enfants radiés des établissements d'enseignement compris dans la circonscription desdits organismes ou services.
466
467**Article LEGIARTI000006737286**
468
469L'organisme ou service payeur, informé dans les conditions prévues à l'article précédent par l'autorité académique de manquements à l'obligation scolaire, doit suspendre le versement des prestations familiales afférentes à l'enfant ou aux enfants dont les manquements lui sont signalés .
470
471Il peut également suspendre ce versement, lorsqu'il a connaissance par une autre voie, de manquements notoires à l'obligation scolaire. Il en avertit l'autorité académique qui procède ainsi qu'il est dit à l'article D. 552-2.
472
473Sous réserve de l'application de l'article D. 552-4, le versement est rétroactivement rétabli dès que l'autorité académique fait connaître à l'organisme ou service payeur qu'elle a reçu des justifications suffisantes ou dès qu'un certificat du chef d'établissement scolaire attestant que l'enfant a repris une fréquentation normale depuis un mois est fourni à l'organisme ou service payeur. Celui-ci, dans ce dernier cas, en donne avis à l'autorité académique.
474
475**Article LEGIARTI000006737287**
476
477Lorsque, pendant une même année scolaire, les manquements à l'obligation scolaire constatés au cours de trois mois ou plus, consécutifs ou non, auront atteint au moins la durée de quatre demi-journées dans le mois, fixée par le 2° du troisième alinéa de l'article 10 de la loi modifiée du 28 mars 1882, et n'auront pas été reconnus justifiés par l'autorité académique, les prestations familiales afférentes à l'enfant en cause ne sont dues pour aucun des mois au cours desquels l'assiduité n'a pas été effective .
478
479De même quand les absences non justifiées au sens du présent chapitre excèdent dix jours, soit consécutifs, soit au cours d'un même mois, les prestations ne sont pas dues pour le mois ou pour le premier des deux mois en cause.
480
481Dans les deux cas mentionnés à l'alinéa précédent, l'organisme ou le service payeur est avisé par l'inspecteur d'académie ou son délégué.
482
483La répétition des prestations indûment versées est opérée en faisant application notamment des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 553-2.
484
485Les prestations sont dues à nouveau dès qu'un certificat du chef d'établissement établit que l'enfant a repris une fréquentation normale depuis un mois et, au plus tard, à compter du premier mois des grandes vacances scolaires. L'organisme ou service payeur en avise l'autorité académique.
486
487**Article LEGIARTI000006737288**
488
489Les chefs d'établissements publics ou privés sont tenus de fournir aux familles les certificats d'inscription ou d'assiduité nécessaires pour l'application du présent chapitre.
490
491**Article LEGIARTI000006737289**
492
493L'autorité compétente de l'Etat mentionnée au premier alinéa de l'article L. 552-4 est l'inspecteur d'académie ou son délégué.
494
495L'arrêté mentionné au troisième alinéa de l'article L. 552-4 est pris par le ministre chargé de l'éducation nationale, le ministre chargé de l'agriculture, le ministre chargé du budget et le ministre chargé de la sécurité sociale.
496
497L'arrêté mentionné à l'article L. 552-5 est pris par le ministre chargé de l'éducation nationale et le ministre chargé de la sécurité sociale.
498
499## Chapitre 3 : Dispositions diverses.
500
501**Article LEGIARTI000006737290**
502
503Lorsqu'un compte courant, de dépôt ou d'avances alimenté en tout ou partie par des prestations familiales fait l'objet d'une saisie-arrêt, d'une opposition ou d'un avis à tiers détenteur, le tiers saisi laisse à la disposition de l'allocataire, qui en fait la demande, le montant des prestations familiales versées au cours des deux mois précédant la signification de l'acte de saisie au tiers saisi sous déduction des sommes débitées sur ce compte pendant la même période.
504
505A cet effet, l'allocataire qui en fait la demande peut obtenir auprès de l'organisme débiteur dont il relève une attestation, destinée à être remise au tiers saisi, du montant des prestations familiales versées à son compte au cours de cette période.
506
507**Article LEGIARTI000006737294**
508
509En cas d'utilisation de la procédure de l'avis à tiers détenteur, l'exécution de cet avis est suspendue pendant dix jours afin que le titulaire du compte puisse apporter les justifications nécessaires à la mise en oeuvre des dispositions définies à l'article D. 553-1.
510
511**Article LEGIARTI000006737296**
512
513Lorsque la saisie-arrêt conserve ses effets sur les sommes versées au compte postérieurement à la signification de l'acte de saisie au tiers saisi, le tiers saisi laisse mensuellement à la disposition de l'allocataire, dans les conditions définies aux articles D. 553-1 et D. 553-2, le montant des prestations familiales versé ultérieurement audit compte.
514
515**Article LEGIARTI000006737300**
516
517Les difficultés d'application des articles D. 553-1 à D. 553-4 sont tranchées en référé par le juge compétent pour connaître de l'instance en validité de la saisie-arrêt.
518
519**Article LEGIARTI000032109828**
520
521Les dispositions des articles D. 553-1 à D. 553-3 ne sont pas applicables lorsque, des énonciations portées sur l'acte de saisie, il résulte que la saisie-arrêt ou l'opposition pratiquée sur le compte a pour objet de subvenir aux besoins exclusifs des enfants au sens de l'article [L. 553-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743260&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L553-4 \(V\)") bénéficiaires des prestations familiales qui y sont versées ou de récupérer des prestations familiales perçues au moyen d'une manoeuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration.
522
523## Chapitre 2 : Prêts aux jeunes ménages.
524
525**Article LEGIARTI000006737302**
526
527Les jeunes ménages satisfaisant aux conditions fixées aux articles R. 582-1 à R. 582-5 et à l'article 6 du décret n° 85-525 du 13 mai 1985 peuvent bénéficier d'un prêt en vue de pourvoir à leur logement et à son équipement mobilier et ménager d'un montant de 5.400 F ou de 10.800 F. Il est versé en une seule fois.
528
529**Article LEGIARTI000006737304**
530
531Le prêt au jeune ménage est remboursable sans intérêt en quarante-huit mensualités égales .
532
533**Article LEGIARTI000006737305**
534
535Pour chaque naissance survenant au foyer ou pour chaque prise en charge effective et permanente d'un enfant par le jeune ménage pendant la période de remboursement du prêt, le nombre de mensualités à rembourser est réduit :
536
5371°) de sept mensualités pour le premier enfant ;
538
5392°) de dix mensualités pour le deuxième enfant.
540
541Une remise totale des mensualités restant à échoir est accordée à partir du troisième enfant à charge.
542
543Cette remise ne peut excéder les sommes restant dues non compris les arriérés constatés à la date de l'événement.
544
545Une remise totale des mensualités restant à échoir est accordée en cas de décès ou d'admission à un avantage d'invalidité de l'un des conjoints.
546
547Pour l'application de ce dernier alinéa, le taux d'incapacité permanente ou d'invalidité doit être d'au moins 66,66 p. 100.
548
549**Article LEGIARTI000006737306**
550
551Le délai de carence prévu à l'article L. 582-1 correspond à trois mensualités .
552
553**Article LEGIARTI000006737307**
554
555Les subventions accordées en application de l'article L. 582-1 sont attribuées après mise en concurrence des établissements de crédit portant sur le taux d'intérêt mis à la charge de la caisse nationale des allocations familiales et des caisses centrales de la mutualité sociale agricole.
556
557## Chapitre 3 : Dispositions diverses.
558
559**Article LEGIARTI000006737308**
560
561Tout imprimé de demande de prestations familiales fait mention de la possibilité pour les organismes débiteurs de prestations familiales d'effectuer les vérifications et contrôles prévus par l'article [L. 583-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743461&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L583-3 \(V\)") sur l'exactitude des déclarations faites aux organismes débiteurs de prestations familiales par les allocataires pour l'attribution desdites prestations.