Version du 2008-03-13

N
Nomoscope
13 mars 2008 d76dce30795a0b20c0218c6c045598b6848a092f
Version précédente : 2fdbf246
Résumé IA

Ces changements suppriment l'ensemble du cadre réglementaire relatif au « titre emploi-entreprise occasionnel », un dispositif permettant aux employeurs de simplifier les formalités administratives et sociales pour l'embauche de salariés occasionnels. En éliminant ces dispositions, le législateur met fin aux obligations spécifiques de déclaration et de paiement centralisées par un centre national de traitement, ainsi qu'à la substitution de l'attestation d'emploi au bulletin de paie pour ces contrats. Par conséquent, les droits et devoirs des employeurs et des salariés concernés doivent désormais être gérés exclusivement selon les règles de droit commun du Code du travail et du Code de la sécurité sociale, sans le régime dérogatoire précédemment en vigueur.

Informations

Gouvernement
Fillon II

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Article LEGIARTI000006746991 L256→256
256256
257257IV. - Pour le régime social des indépendants mentionné à l'article L. 611-1, l'indu est recouvré par le directeur de la caisse de base selon les modalités définies ci-dessus.
258258
259## Section 1 : Modernisation et simplification des formalités au regard des entreprises
260
261**Article LEGIARTI000006746991**
262
263L'employeur qui remplit les conditions fixées au 2° de l'article L. 133-5-3 adhère au titre emploi-entreprise occasionnel au moyen d'un formulaire, homologué par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, qu'il se procure auprès de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales dont il relève ou auprès du centre national compétent pour le secteur professionnel auquel il appartient.
264
265**Article LEGIARTI000006746992**
266
267I. - Préalablement à l'utilisation du titre emploi-entreprise occasionnel, l'employeur doit remplir un volet d'identification du salarié délivré par un centre national de traitement du titre emploi-entreprise occasionnel.
268
269Le volet d'identification du salarié comporte notamment les mentions suivantes :
270
2711° Mentions relatives au salarié :
272
273Les mentions prévues au 2° et au 3° de l'article R. 320-2 du code du travail ;
274
2752° Mentions relatives à l'emploi :
276
277a) La nature du contrat : contrat à durée indéterminée ou à durée déterminée, avec, dans ce cas, indication du motif de recours et de la date de fin de contrat ;
278
279b) La durée du travail ;
280
281c) La durée de la période d'essai ;
282
283d) La catégorie d'emploi, la nature de l'emploi, le niveau d'emploi (niveau hiérarchique et coefficient) ;
284
285e) L'intitulé de la convention collective applicable ;
286
287f) L'indication, le cas échéant, d'une première embauche dans l'établissement ;
288
289g) Les particularités du contrat s'il y a lieu ;
290
291h) Le taux accidents du travail ;
292
293i) La pratique éventuelle d'un abattement ;
294
295j) Le taux de prévoyance s'il est spécifique au salarié ;
296
297k) L'assujettissement au versement transport s'il y a lieu ;
298
299l) Le code postal du lieu d'exercice de l'activité s'il est différent de celui du siège social de l'établissement ;
300
3013° Signature de l'employeur et du salarié.
302
303Une copie de ce document est transmise par l'employeur au salarié dans les délais prévus par le code du travail.
304
305II. - Si, lors de l'embauche, un contrat de travail a été signé dans les formes prévues aux articles L. 121-1, L. 122-3-1 ou L. 212-4-3 du code du travail, les clauses contenues dans ce contrat sont applicables aux lieu et place des dispositions du I.
306
307**Article LEGIARTI000006746993**
308
309Le titre emploi-entreprise occasionnel comprend un volet social, qui comporte notamment les mentions suivantes :
310
3111° Mentions relatives au salarié :
312
313a) Les nom et prénom ;
314
315b) Le numéro d'inscription au répertoire des personnes physiques ou, à défaut, la date de naissance ;
316
3172° Mentions relatives à l'activité exercée et à la rémunération :
318
319a) La période d'emploi ;
320
321b) Le nombre de jours ou d'heures rémunérés ;
322
323c) Les éléments constituant la rémunération ;
324
325d) La base forfaitaire retenue, le cas échéant ;
326
327e) Le cas échéant, le total des jours d'absence ainsi que le détail, par nature, de ces absences ;
328
329f) Le montant des frais professionnels ;
330
3313° Date de paiement de la rémunération et signature de l'employeur.
332
333**Article LEGIARTI000006746994**
334
335Le Centre national de traitement du titre emploi-entreprise occasionnel compétent pour le secteur professionnel auquel appartient l'employeur assure le calcul des contributions et cotisations sociales d'origine légale ou conventionnelle ainsi que l'établissement de l'attestation d'emploi destinée au salarié occasionnel.
336
337Afin d'assurer ces opérations, l'employeur adresse au centre national de traitement :
338
3391° Le volet d'identification du salarié, dans le délai prévu au premier alinéa de l'article R. 320-3 du code du travail ;
340
3412° Le volet social, au plus tard dans les huit jours ouvrés suivant le versement de la rémunération.
342
343**Article LEGIARTI000006746995**
344
345Le centre national de traitement délivre l'attestation d'emploi au salarié occasionnel dans les cinq jours ouvrés qui suivent la réception du volet social.
346
347Cette attestation permet de justifier les droits du salarié aux prestations de sécurité sociale, aux prestations prévues à l'article L. 351-1 et aux prestations de retraite complémentaire. Sa remise se substitue à celle du bulletin de paie.
348
349**Article LEGIARTI000006746996**
350
351Le centre national de traitement notifie à l'employeur un décompte des sommes dues dans les conditions suivantes :
352
3531° Lorsque le volet social a été reçu jusqu'au quinzième jour du mois, le décompte est adressé le seizième jour de ce mois ;
354
3552° Lorsque le volet social a été reçu après le quinzième jour du mois, le décompte est adressé le seizième jour du mois suivant.
356
357**Article LEGIARTI000006746997**
358
359Le recours au titre emploi-entreprise occasionnel vaut, à l'égard des salariés employés au moyen de ce titre, respect des obligations qui incombent à l'employeur en matière de déclarations auprès des administrations ou organismes intéressés mentionnées aux articles R. 243-10, R. 243-13, R. 243-14 et R. 312-4 du présent code, aux articles R. 351-2 à R. 351-4 du code du travail et à l'article 87 du code général des impôts, ainsi qu'en matière de déclarations prévues pour l'application des dispositions des articles R. 241-1 et R. 241-48 du code du travail et de déclarations prescrites par les institutions mentionnées au livre IX du présent code et, le cas échéant, par les organismes mentionnés à l'article L. 223-16 du code du travail.
360
361259## Section 2 : Interlocuteur social unique pour les indépendants
362260
363261**Article LEGIARTI000006747002**
Article LEGIARTI000006735235 L882→882
882882
883883## Section 1 : Modernisation et simplification des formalités au regard des entreprises
884884
885**Article LEGIARTI000006735235**
886
887Les organismes habilités à mettre en oeuvre le titre emploi-entreprise occasionnel sont :
888
889\- l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale ;
890
891\- les unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales ;
892
893\- les centres nationaux de traitement du titre emploi-entreprise occasionnel gérés par des organismes de recouvrement du régime général de sécurité sociale désignés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
894
895885**Article LEGIARTI000006735236**
896886
897887Le titre emploi-entreprise est constitué d'un volet social comportant notamment les mentions suivantes :
Article LEGIARTI000006735245 L960→950
960950
961951Lorsque l'employeur utilise la version dématérialisée du "titre emploi-entreprise", il doit effectuer son versement par télérèglement dans les conditions prévues par l'article L. 133-5.
962952
963**Article LEGIARTI000006735245**
964
965Le chèque-emploi pour les très petites entreprises comprend un volet social à compléter et signer par l'employeur et, le cas échéant, un chèque bancaire au sens du chapitre Ier du titre III du livre Ier du code monétaire et financier, émis uniquement par les établissements de crédit ou par les institutions ou services habilités par l'article L. 518-1 du même code à effectuer des opérations de banque, qui ont passé une convention conforme aux dispositions du présent article.
966
967Cette convention entre, d'une part, le ministre chargé de la sécurité sociale, le ministre en charge des petites et moyennes entreprises, l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale et, d'autre part, un des établissements de crédit, institutions ou services mentionnés ci-dessus, ou un organisme professionnel, organe central ou association mentionnés à l'article L. 511-29 du code monétaire et financier, fixe les obligations réciproques des parties.
968
969Le carnet constitué de volets sociaux et de chèques bancaires est attribué sans préjudice de l'application des dispositions du chapitre Ier du titre III du livre Ier du code monétaire et financier relatives à la délivrance des chèques.
970
971Le volet social comporte notamment les mentions suivantes :
972
9731° Mentions relatives au salarié :
974
975a) Les nom et prénom ;
976
977b) Le numéro d'inscription au répertoire des personnes physiques ou, à défaut, la date de naissance ;
978
9792° Mentions relatives à l'activité exercée et à la rémunération :
980
981a) La période d'emploi ;
982
983b) Le nombre de jours ou d'heures rémunérés ;
984
985c) Les éléments constituant la rémunération ;
986
987d) La base forfaitaire retenue, le cas échéant ;
988
989e) Les dates de congés et le cas échéant le montant de l'indemnité de congés payés ;
990
991f) Le cas échéant, le total des jours d'absence ainsi que le détail, par nature, de ces absences ;
992
993g) Le montant des frais professionnels ;
994
9953° Date de paiement du salaire et signature de l'employeur.
996
997L'employeur est responsable du caractère exact et complet des informations qu'il communique au centre national de traitement du "service chèque-emploi pour les très petites entreprises".
998
999**Article LEGIARTI000006735246**
1000
1001Les organismes habilités à mettre en oeuvre le "service chèque-emploi pour les très petites entreprises" sont :
1002
10031° L'Agence centrale des organismes de sécurité sociale ;
1004
10052° Les unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales ;
1006
10073° Les centres nationaux de traitement du chèque-emploi pour les très petites entreprises gérés par des organismes de recouvrement du régime général de la sécurité sociale désignés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. Pour cette mission, l'union de recouvrement gestionnaire d'un centre national de traitement adhère à une convention avec l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale.
1008
1009Sur la base des informations communiquées par l'employeur, le centre national de traitement du chèque-emploi pour les très petites entreprises compétent calcule les contributions et cotisations sociales créées par la loi et les cotisations et contributions conventionnelles rendues obligatoires par celle-ci et établit le bulletin de paie destiné à être remis par l'employeur au salarié.
1010
1011Le bulletin de paie comporte les mentions prévues à l'article R. 143-2 du code du travail. Toutefois, la mention des primes et indemnités, hors avantages en nature et remboursements de frais, peut faire l'objet d'un regroupement, en maintenant cependant une distinction entre celles qui entrent dans l'assiette de vérification du salaire minimum légal et celles qui en sont exclues.
1012
1013Afin d'assurer ces opérations, l'employeur communique au centre de traitement :
1014
10151° Le volet d'identification du salarié, dans le délai prévu au premier alinéa de l'article R. 320-3 du code du travail ;
1016
10172° Le volet social, avant le vingt-cinquième jour du mois d'activité du salarié concerné. Par exception, lorsque le contrat de travail débute après le 21 du mois, le premier volet social doit être envoyé dans les cinq jours suivant la date du début de ce contrat.
1018
1019Le centre national de traitement adresse à l'employeur, dans les trois jours ouvrés qui suivent la réception du volet social, le bulletin de paie à remettre au salarié.
1020
1021Le décompte des cotisations et contributions dues est envoyé au plus tard le dixième jour du mois qui suit celui de la réception du volet social.
1022
1023**Article LEGIARTI000006735249**
1024
1025Les cotisations et contributions mentionnées au cinquième alinéa de l'article D. 133-9, dues par l'employeur qui recourt au "service chèque-emploi pour les très petites entreprises" sont recouvrées et contrôlées par l'organisme de recouvrement du régime général de sécurité sociale dont relève celui-ci, selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations du régime général de sécurité sociale assises sur les salaires.
1026
1027Toutefois, par exception aux dispositions du 1° de l'article R. 243-6, l'employeur verse le montant de ces cotisations et contributions, dans les huit premiers jours du mois civil suivant celui au cours duquel les sommes dues lui ont été notifiées.
1028
1029Le versement des cotisations et contributions sociales dues par l'employeur qui recourt au "service chèque-emploi pour les très petites entreprises" peut être effectué par prélèvement automatique, par virement, par chèque bancaire.
1030
1031**Article LEGIARTI000006735250**
1032
1033A défaut d'accord prévu au sixième alinéa de l'article L. 133-5-5, les modalités de transmission des déclarations et de répartition des versements sont régies par les dispositions du présent article.
1034
1035Ces opérations de transmission et de répartition ne donnent pas lieu à perception de frais de gestion.
1036
1037Les cotisations et contributions versées par les employeurs mentionnés au premier alinéa aux organismes de recouvrement habilités, au bénéfice de régimes autres que ceux dont relèvent ces employeurs, sont centralisées mensuellement sur un compte ouvert dans les écritures de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale au profit des organismes nationaux pour le compte desquels ces cotisations et contributions sont recouvrées.
1038
1039Dans les quinze premiers jours de chaque mois, l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale met à disposition des organismes nationaux mentionnés à l'alinéa précédent une provision égale à 95 % du montant des cotisations et contributions recouvrées pour leur compte au cours du mois précédent. Le versement de régularisation intervient dans les deux mois suivant la mise à disposition de la provision.
1040
1041953## Sous-section 1 : Interlocuteur social unique
1042954
1043955**Article LEGIARTI000006735252**