Version du 2008-03-09

N
Nomoscope
9 mars 2008 2fdbf24633a167bf96d69ab486316988f245ee2f
Version précédente : 753714f1
Résumé IA

Ces changements modifient les plafonds de remboursement pour les sages-femmes en remplaçant un calcul basé sur un tarif conventionnel par un montant forfaitaire fixe de 229 euros, tout en ajoutant des liens hypertextes pour mieux identifier les articles de référence concernant les médecins. Les droits des sages-femmes sont ainsi clarifiés et stabilisés par une somme déterminée, éliminant la dépendance à l'évolution d'un tarif conventionnel pour cet exercice spécifique. Pour les citoyens, cela garantit une transparence accrue sur le montant exact de la prise en charge par la Sécurité sociale pour les accouchements simples, facilitant ainsi la prévisibilité des frais restant à leur charge.

Informations

Gouvernement
Fillon II

Ce qui a changé 1 fichier +5 -5

Article LEGIARTI000017867034 L3156→3156
31563156
31573157Les opérations des sections professionnelles relatives aux avantages sociaux complémentaires de vieillesse doivent faire l'objet de comptes particuliers. Ces comptes prendront la suite des opérations faites au titre du décret n° 62-793 du 13 juillet 1962 modifié.
31583158
3159**Article LEGIARTI000017867034**
3159**Article LEGIARTI000018250536**
31603160
31613161Le montant de la cotisation annuelle des bénéficiaires des régimes de prestations complémentaires de vieillesse institués par la présente section est fixé ainsi qu'il suit :
31623162
31631°) pour les médecins, au titre de l'exercice 2007, à soixante fois la valeur au 1er janvier de l'année en cause du tarif de la consultation du médecin omnipraticien fixé dans les conditions prévues aux articles L. 162-5 et L. 162-5-2 ;
31631°) pour les médecins, au titre de l'exercice 2007, à soixante fois la valeur au 1er janvier de l'année en cause du tarif de la consultation du médecin omnipraticien fixé dans les conditions prévues aux [articles L. 162-5 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740684&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L162-5 \(V\)")et [L. 162-5-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740739&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L162-5-2 \(V\)") ;
31643164
31652°) Paragraphe abrogé
31652°) Paragraphe abrogé ;
31663166
31673°) pour les sages-femmes, à 1,5 fois la valeur au 1er janvier de l'année en cause du tarif conventionnel du forfait d'accouchement simple fixé dans les conditions prévues à l'article L. 162-9.
31673°) pour les sages-femmes, à 229 euros ;
31683168
31694°) pour les auxiliaires médicaux à quarante fois la valeur de l'index A.M.V. La valeur dudit index est égale au tarif, en vigueur au 1er janvier 1975, de la lettre-clé AMI prévue par l'annexe n° 1 de la convention nationale des infirmiers approuvée par arrêté interministériel. Pour les exercices 1976 et suivants, la valeur de l'index A.M.V. variera comme la moyenne pondérée des lettres-clés utilisées par les auxiliaires médicaux conventionnés, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
31694°) pour les auxiliaires médicaux à quarante fois la valeur de l'index A. M. V. La valeur dudit index est égale au tarif, en vigueur au 1er janvier 1975, de la lettre-clé AMI prévue par l'annexe n° 1 de la convention nationale des infirmiers approuvée par arrêté interministériel. Pour les exercices 1976 et suivants, la valeur de l'index A. M. V. variera comme la moyenne pondérée des lettres-clés utilisées par les auxiliaires médicaux conventionnés, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
31703170
31713171## Section 2 : Compensation.
31723172