Version du 2001-05-01

N
Nomoscope
1 mai 2001 d658b362d3dd1f2dc75883bca2c955a1a3a00af0
Version précédente : 415ee0ac
Résumé IA

Ces changements introduisent un nouveau mode de financement mixte pour les établissements de santé autorisés à gérer les urgences, combinant des tarifs d'hospitalisation classiques avec un forfait annuel global. Cette réforme modifie les droits des établissements en leur garantissant une couverture financière simplifiée, tout en exonérant ce forfait des règles habituelles de participation financière des assurés et de remboursement par l'assurance maladie. Pour les citoyens, cela signifie une prise en charge intégrale des soins urgences dans ces structures sans avance de frais ni participation financière directe, assurant ainsi une meilleure accessibilité aux soins critiques.

Informations

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Article LEGIARTI000006740866 L1482→1482
14821482
14831483III. - Le décret prévu au II de l'article L. 162-22-2 détermine les modalités du suivi statistique des dépenses, y compris en cas de défaut de transmission par la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés des données mentionnées aux alinéas précédents, dans les délais prévus aux mêmes alinéas.
14841484
1485**Article LEGIARTI000006740866**
1486
1487Par dérogation aux dispositions de l'article L. 162-22-1, l'activité de soins d'accueil et de traitement des urgences exercées par les établissements de santé mentionnés à l'article L. 6114-3 du code de la santé publique peut bénéficier d'un financement conjoint sous la forme de tarifs des prestations d'hospitalisation mentionnées à l'article L. 162-22-1 et d'un forfait annuel versé par douzième dans les conditions prévues à l'article L. 174-18, à compter, lorsque celle-ci intervient en cours d'année, de la date de mise en oeuvre de l'autorisation mentionnée au deuxième alinéa.
1488
1489Peuvent bénéficier de ce financement les établissements ayant reçu une autorisation d'activité de soins d'accueil et de traitement des urgences, en application des schémas régionaux d'organisation sanitaire.
1490
1491Ce forfait global annuel est pris en charge par les régimes obligatoires d'assurance maladie sans qu'il soit fait application des dispositions du code de la sécurité sociale et du code rural relatives à l'ouverture du droit aux prestations couvertes par les régimes de base, au remboursement de la part garantie par l'assurance maladie et à la participation de l'assuré aux tarifs servant de base au remboursement.
1492
1493La répartition des sommes versées aux établissements de santé mentionnés à l'article L. 6114-3 du code de la santé publique au titre de l'alinéa précédent, entre les différents régimes obligatoires d'assurance maladie, est effectuée chaque année au prorata des dépenses supportées par chacun de ces régimes pour lesdits établissements au titre de l'exercice précédent, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat.
1494
14851495**Article LEGIARTI000006740869**
14861496
14871497La tarification des prestations supportées par l'assurance maladie et délivrées par les établissements mentionnés au 2° de l'article 3 de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 et à l'article 46 de la loi n° 75-534 du 30 juin 1975 est fixée par le représentant de l'Etat après avis de la caisse régionale d'assurance maladie.
Article LEGIARTI000006735459 L1296→1296
12961296
12971297Les modalités d'application des articles D. 162-3 à D. 162-16 sont fixées en tant que de besoin par arrêté interministériel.
12981298
1299**Article LEGIARTI000006735459**
1299**Article LEGIARTI000006735460**
13001300
1301Les frais d'hospitalisation pris en charge par les régimes obligatoires d'assurance maladie, mentionnés au I de l'article L. 162-22-2, sont ceux correspondant aux prestations suivantes :
1301Les frais d'hospitalisation pris en charge par les régimes obligatoires d'assurance maladie, mentionnés au I de l'article L. 162-22-2, sont ceux correspondant au forfait global annuel mentionné à l'article L. 162-22-8 et aux prestations suivantes :
13021302
13031303\- forfait journalier de séjour et de soins, à l'exception du forfait journalier de soins de longue durée ;
13041304
@@ -1346,6 +1346,8 @@ chambre particulière pour raison médicale, surveillance du malade, frais d'hos
13461346
13471347\- forfait de séance de dialyse ;
13481348
1349\- forfait d'accueil et de traitement des urgences ;
1350
13491351\- produits sanguins labiles, y compris les frais de transport y afférents ;
13501352
13511353\- produits sanguins stables ayant le statut de médicaments et inscrits sur la liste des spécialités pharmaceutiques agréées à l'usage des collectivités ;