Version du 2001-04-29

N
Nomoscope
29 avr. 2001 415ee0acd55d684df20ac3036b8d80d22a3b2391
Version précédente : 7611274d
Résumé IA

Ces changements modifient les critères de détermination de l'activité principale pour les travailleurs non salariés cumulant des activités agricoles et non agricoles, en remplaçant le critère purement financier par une priorité donnée au temps de travail consacré, tout en allongeant la période de blocage des changements de régime de un à trois ans. Les droits des citoyens concernés sont ainsi impactés par une nouvelle méthode de calcul de leur affiliation et de leurs cotisations, qui dépend désormais de la déclaration de leur temps de travail plutôt que du seul montant des revenus. Cela vise à sécuriser l'appartenance à un régime de sécurité sociale pour éviter les changements fréquents, mais impose aux intéressés une obligation accrue de justifier la répartition de leur temps de travail.

Informations

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Article LEGIARTI000006751318 L1482→1482
14821482
14831483## Sous-section 2 : Situations particulières.
14841484
1485**Article LEGIARTI000006751318**
1486
1487Est réputée exercer, à titre principal, une activité entraînant affiliation au régime de l'assurance maladie, invalidité et maternité des exploitants agricoles, la personne qui, outre cette activité, exerce simultanément au cours d'une année civile, une ou plusieurs activités entraînant affiliation au régime d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles, lorsque le revenu qu'elle tire de son activité agricole constitue plus de la moitié du total des revenus provenant de l'exercice des activités mentionnées au présent article.
1488
1489Pour l'application de l'alinéa précédent, le revenu procuré par l'activité agricole est calculé par référence au revenu de l'exploitation type de la catégorie à laquelle appartient celle de l'intéressé ouvrant droit à l'intégralité des prestations familiales agricoles. Le revenu de cette exploitation type est réputé, pour ce calcul, équivalent au revenu professionnel annuel en deçà duquel la cotisation d'allocations familiales prévue à l'article R. 241-2 n'est pas due. Le revenu de l'exploitation considérée est déterminé en multipliant le revenu de l'exploitation type ainsi fixé par le chiffre exprimant le rapport entre l'importance de cette exploitation et celle de l'exploitation type.
1490
14911485**Article LEGIARTI000006751320**
14921486
14931487Est présumée exercer, à titre principal, une activité non salariée, la personne qui exerce simultanément au cours d'une année civile, civile, d'une part, une ou plusieurs activités non salariées entraînant affiliation au régime d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles ou au régime de l'assurance maladie, invalidité et maternité des exploitants agricoles, d'autre part, une ou plusieurs activités professionnelles entraînant affiliation au régime général ou à un régime spécial ou particulier de sécurité sociale applicable aux salariés ou assimilés.
Article LEGIARTI000006751323 L1508→1502
15081502
15091503Lorsqu'une personne exerce, en même temps qu'une activité non salariée entraînant affiliation au régime d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles ou au régime de l'assurance maladie, invalidité et maternité des exploitants agricoles, une activité salariée mentionnée à l'article R. 615-3 et une activité salariée mentionnée à l'article R. 615-4, le nombre d'heures de travail accomplies par elle dans chacune de ces deux dernières activités et les revenus qu'elle en a retirés sont additionnés dans des conditions fixées par arrêté afin de déterminer, pour l'application des articles R. 615-3 et R. 615-4, si cette personne doit être réputée exercer à titre principal une activité non salariée.
15101504
1511**Article LEGIARTI000006751323**
1505**Article LEGIARTI000006751324**
15121506
15131507Lorsque, au cours d'une année civile, une personne a exercé plusieurs activités professionnelles dont l'une relève soit de celles mentionnées à l'article L. 615-1, soit de celles qui donnent lieu à l'application du régime de l'assurance maladie, invalidité et maternité des exploitants agricoles, la détermination de l'activité principale et, le cas échéant, le rattachement au régime dont celle-ci dépend ont lieu au 1er juillet suivant l'expiration de cette année civile.
15141508
1515Aucun changement de régime ne peut intervenir au cours de la période d'une année s'ouvrant le 1er juillet, sauf dans le cas où l'intéressée cesse d'exercer l'activité principale qui a déterminé le rattachement au régime dont elle relève.
1509Aucun changement de régime ne peut intervenir au cours de la période de trois années s'ouvrant le 1er juillet, sauf dans le cas où l'intéressée cesse d'exercer l'activité principale qui a déterminé le rattachement au régime dont elle relève.
15161510
15171511Les dispositions de l'alinéa précédent ne font pas obstacle à l'application de celles prévues en matière de coordination entre le régime agricole et les autres régimes de sécurité sociale ou entre le régime général et les régimes spéciaux d'assurances sociales en ce qui concerne les prestations en cas de maladie, de maternité, d'invalidité et de décès.
15181512
Article LEGIARTI000006747835 L5024→5024
50245024
50255025## Section 1 : Dispositions générales.
50265026
5027**Article LEGIARTI000006747835**
5027**Article LEGIARTI000006747836**
50285028
5029Le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 171-2 est pris sur le rapport du ministre chargé de l'agriculture, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la sécurité sociale.
5029Le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article [L. 171-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741453&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L171-2 \(V\)") est pris sur le rapport du ministre chargé de l'agriculture, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la sécurité sociale.
50305030
50315031## Section 2 : Dispositions communes à l'assurance vieillesse et à l'assurance invalidité.
50325032
5033**Article LEGIARTI000006747837**
5033**Article LEGIARTI000006747838**
50345034
50355035Lorsque la majoration pour aide constante d'une tierce personne est susceptible d'être attribuée au titre de plusieurs régimes d'assurance vieillesse ou invalidité auxquels l'assuré a été affilié successivement, alternativement, ou simultanément, elle est servie par celui de ces régimes qui lui ouvre droit au bénéfice de l'assurance maladie. Si plusieurs de ces régimes lui ouvrent droit au bénéfice de l'assurance maladie, la majoration lui est accordée par celui dans lequel l'intéressé a la plus longue durée d'assurance.
50365036
50375037Lorsque l'assuré a droit à un avantage de même nature en application d'une autre législation, il ne perçoit que la fraction de la majoration prévue à l'article L. 355-1 qui excède cet avantage.
50385038
5039## Section 3 : Dispositions applicables aux personnes exerçant des activités non salariées agricole et non agricole
5040
5041**Article LEGIARTI000006747840**
5042
5043I. - Pour l'application de l'article L. 171-3, l'activité principale non salariée des personnes exerçant une activité agricole et une activité non agricole est réputée être constituée par celle de ces activités :
5044
50451\. A laquelle elles ont consacré, au cours de l'année civile précédant celle de la détermination de l'activité principale, la part la plus importante de leur temps de travail ;
5046
5047Le temps consacré à chaque activité non salariée est déterminé sur la base de la déclaration faite par les intéressés. Un arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et de l'agriculture précise, en tant que de besoin, les indications qui doivent être fournies, à l'appui de la déclaration, pour justifier du temps exigé par chacune des activités ;
5048
50492\. Et qui leur a procuré le revenu professionnel le plus élevé à prendre en compte pour le calcul de la contribution sociale généralisée due au titre de la même année civile.
5050
5051II. - Si l'activité non salariée à laquelle la personne consacre le plus de temps est différente de celle dont elle tire le revenu professionnel le plus élevé, cette dernière est réputée constituer son activité principale.
5052
5053III. - Le montant des recettes hors taxes tirées de chacune des activités non salariées au cours de l'année civile précédant la détermination de l'activité principale est pris en compte, aux lieu et place des revenus professionnels, dans les cas suivants :
5054
50551\. L'exploitation de chacune des activités non salariées agricole et non agricole est déficitaire ;
5056
50572\. Les revenus professionnels tirés de ces activités ou de l'une d'entre elles ne sont pas connus ;
5058
50593\. Les revenus procurés par les activités non salariées agricole et non agricole font l'objet d'une imposition unique dans la catégorie des bénéfices agricoles, des bénéfices industriels et commerciaux ou des bénéfices non commerciaux ;
5060
50614\. En plus des revenus tirés d'activités non salariées agricole et non agricole faisant l'objet d'une imposition unique au titre des bénéfices industriels et commerciaux ou des bénéfices non commerciaux, il existe des revenus procurés par des activités agricoles et imposés dans la catégorie des bénéfices agricoles ; dans ce cas, la comparaison s'effectue entre les recettes résultant de l'activité non salariée non agricole et les recettes procurées par l'activité non salariée agricole imposables dans la catégorie des bénéfices agricoles auxquelles s'ajoutent les recettes tirées de l'activité agricole au sens des articles L. 722-1 à 722-3 du code rural, imposables dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ou des bénéfices non commerciaux.
5062
5063**Article LEGIARTI000006747843**
5064
5065Le silence gardé pendant plus d'un mois par la caisse que le travailleur non salarié a saisie d'une demande d'affiliation et à laquelle il a adressé les éléments nécessaires à la détermination de son activité principale vaut décision d'acceptation.
5066
5067Un arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et de l'agriculture précise les modalités d'application du présent article.
5068
5069La détermination de l'activité principale prend effet à la date et dans les conditions prévues à l'article R. 615-6.
5070
5071**Article LEGIARTI000006747844**
5072
5073Les personnes se trouvant dans la situation prévue au troisième alinéa de l'article L. 171-3 le 29 avril 2001 et qui souhaitent continuer à être affiliées simultanément aux régimes correspondant à leurs activités non salariées agricole et non agricole dans les conditions prévues à cet alinéa doivent adresser une demande à chaque caisse ou organisme dont elles relèvent, à une date et selon des modalités fixées par un arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et de l'agriculture. Cette option prend effet pour la détermination de leur activité principale dans les conditions prévues à l'article R. 615-6.
5074
5075Cette option est reconduite tacitement à l'issue de chacune des périodes triennales prévues au deuxième alinéa de l'article R. 615-6 sauf dénonciation formulée un mois au préalable dans les mêmes formes et conditions. Cette dénonciation est définitive.
5076
5077**Article LEGIARTI000006747845**
5078
5079Si elle a exercé l'option prévue à l'article R. 171-5, est réputée exercer, à titre principal, une activité entraînant affiliation au régime de l'assurance maladie, invalidité et maternité des exploitants agricoles, la personne qui, outre cette activité, exerce simultanément au cours d'une année civile, une ou plusieurs activités entraînant affiliation au régime d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles, lorsque le revenu qu'elle tire de son activité agricole constitue plus de la moitié du total des revenus provenant de l'exercice des activités mentionnées au présent article.
5080
5081Pour l'application de l'alinéa précédent, le revenu procuré par l'activité agricole est calculé par référence au revenu de l'exploitation type de la catégorie à laquelle appartient celle de l'intéressé ouvrant droit à l'intégralité des prestations familiales agricoles. Le revenu de cette exploitation type est réputé, pour ce calcul, équivalent au revenu professionnel annuel en deçà duquel la cotisation d'allocations familiales prévue à l'article R. 241-2 n'est pas due. Le revenu de l'exploitation considérée est déterminé en multipliant le revenu de l'exploitation type ainsi fixé par le chiffre exprimant le rapport entre l'importance de cette exploitation et celle de l'exploitation type.
5082
50395083## Sous-section 1 : Dispositions générales.
50405084
50415085**Article LEGIARTI000006747846**