Version du 2006-08-03
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Nomoscoped5eb77362c1135fd1c08e27cdf837123ef07245fVersion précédente : 0dc4550f
Résumé IA
Ces changements modifient le régime d'affiliation des photographes professionnels et abrogent les dispositions relatives à l'adhésion volontaire des conjoints collaborateurs à l'assurance vieillesse des travailleurs non-salariés. Pour les photographes, la loi précise désormais les conditions d'accès aux cotisations sociales pour les revenus tirés de la presse, en s'appuyant sur des accords sectoriels spécifiques. En revanche, les conjoints collaborateurs perdent la possibilité d'adhérer volontairement à ce régime de retraite, ce qui supprime pour eux un droit à la protection sociale et au rachat de cotisations antérieures.
Informations
- Gouvernement
- de Villepin
Ce qui a changé 2 fichiers +8 -8
| Article LEGIARTI000006742856 L1854→1854 | ||
| 1854 | 1854 | |
| 1855 | 1855 | ## Sous-section 1 : Champ d'application. |
| 1856 | 1856 | |
| 1857 | **Article LEGIARTI000006742856** | |
| 1857 | **Article LEGIARTI000006742857** | |
| 1858 | 1858 | |
| 1859 | 1859 | Les artistes auteurs d'oeuvres littéraires et dramatiques, musicales et chorégraphiques, audiovisuelles et cinématographiques, graphiques et plastiques, ainsi que photographiques, sous réserve des dispositions suivantes, sont affiliés obligatoirement au régime général de sécurité sociale pour les assurances sociales et bénéficient des prestations familiales dans les mêmes conditions que les salariés. |
| 1860 | 1860 | |
| 1861 | 1861 | Bénéficient du présent régime : |
| 1862 | 1862 | |
| 1863 | \- les auteurs d'oeuvres photographiques journalistes professionnels au sens des articles L. 761-2 et suivants du code du travail, au titre des revenus tirés de l'exploitation de leurs oeuvres photographiques en dehors de la presse et, dans des conditions à prévoir par un accord collectif de branche ou, à défaut d'accord intervenu avant la date fixée au III de l'article 22 de la loi n° 93-121 du 27 janvier 1993 portant diverses mesures d'ordre social, par décret en Conseil d'Etat, pour leurs revenus complémentaires tirés de l'exploitation de leurs oeuvres photographiques dans la presse ; | |
| 1863 | -les auteurs d'oeuvres photographiques journalistes professionnels au sens des articles [L. 761-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006744213&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L761-2 \(V\)")et suivants du code du travail, au titre des revenus tirés de l'exploitation de leurs oeuvres photographiques en dehors de la presse et, dans des conditions à prévoir par des accords professionnels distincts dans le secteur des agences de presse et dans celui des publications de presse ou, à l'issue d'une période de deux ans à compter de la date de promulgation de la [loi n° 2006-961 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000266350&categorieLien=cid "Loi n° 2006-961 du 1 août 2006 \(V\)")du 1er août 2006 relative au droit d'auteur et aux droits voisins dans la société de l'information, par décret en Conseil d'Etat, pour leurs revenus complémentaires tirés de l'exploitation de leurs oeuvres photographiques dans la presse ; | |
| 1864 | 1864 | |
| 1865 | \- les auteurs d'oeuvres photographiques non journalistes professionnels qui tirent de leur activité, directement ou par l'intermédiaire d'agences de quelque nature qu'elles soient, des droits d'auteurs soumis au régime fiscal des bénéfices non commerciaux et qui exercent leur activité depuis au moins trois années civiles. | |
| 1865 | -les auteurs d'oeuvres photographiques non journalistes professionnels qui tirent de leur activité, directement ou par l'intermédiaire d'agences de quelque nature qu'elles soient, des droits d'auteurs soumis au régime fiscal des bénéfices non commerciaux et qui exercent leur activité depuis au moins trois années civiles. | |
| 1866 | 1866 | |
| 1867 | Les dispositions prévues aux trois précédents alinéas s'entendent sans préjudice des dispositions de l'article L. 311-2 du présent code. | |
| 1867 | Les dispositions prévues aux trois précédents alinéas s'entendent sans préjudice des dispositions de l'article [L. 311-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742437&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L311-2 \(V\)") du présent code. | |
| 1868 | 1868 | |
| 1869 | 1869 | L'affiliation est prononcée par les organismes de sécurité sociale, s'il y a lieu après consultation, à l'initiative de l'organisme compétent ou de l'intéressé, de commissions qui, instituées par branches professionnelles et composées en majorité de représentants des organisations syndicales et professionnelles des artistes, tiennent compte notamment de ses titres. |
| 1870 | 1870 | |
| Article LEGIARTI000006744553 L2022→2022 | ||
| 2022 | 2022 | |
| 2023 | 2023 | Des arrêtés fixent forfaitairement pour chacune des années à prendre en considération, et pour chaque classe de cotisation, le montant du versement à effectuer par les intéressés. |
| 2024 | 2024 | |
| 2025 | **Article LEGIARTI000006744553** | |
| 2025 | **Article LEGIARTI000006744554** | |
| 2026 | 2026 | |
| 2027 | Peuvent adhérer volontairement à l'assurance vieillesse des travailleurs non-salariés : | |
| 2027 | Peuvent adhérer volontairement à l'assurance vieillesse des travailleurs non-salariés : | |
| 2028 | 2028 | |
| 2029 | 2029 | 1°) les personnes de nationalité française exerçant une des activités professionnelles énumérées aux articles L. 622-3 à L. 622-5 et résidant hors du territoire français. Les modalités d'application de cette disposition sont déterminées par un décret qui précise notamment les délais dans lesquels les intéressés doivent demander leur affiliation ; |
| 2030 | 2030 | |
| @@ -2034,9 +2034,9 @@ Peuvent adhérer volontairement à l'assurance vieillesse des travailleurs non-s | ||
| 2034 | 2034 | |
| 2035 | 2035 | 4°) les personnes ne bénéficiant pas d'un régime obligatoire d'assurance vieillesse et qui participent à l'exercice d'une activité professionnelle non-salariée non-agricole mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 621-3 ; |
| 2036 | 2036 | |
| 2037 | 5°) Les conjoints collaborateurs mentionnés au registre du commerce et des sociétés, au répertoire des métiers ou au registre des entreprises tenu par les chambres de métiers d'Alsace et de la Moselle, ainsi que les conjoints des personnes mentionnées à l'article L. 622-9 du présent code remplissant des conditions de collaboration professionnelle définies par décret qui ne bénéficient pas d'un régime obligatoire d'assurance vieillesse ou qui exercent une activité salariée à temps partiel, dans la limite d'une durée fixée par décret, en dehors de l'entreprise au titre de laquelle ils sont mentionnés. Les conditions d'application de cette disposition sont fixées par décret. | |
| 2037 | 5°) (abrogé) | |
| 2038 | 2038 | |
| 2039 | 6° Les conjoints collaborateurs définis à l'article 46 de la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale. L'adhésion volontaire à l'assurance vieillesse ouvre droit, pour les conjoints collaborateurs des personnes exerçant l'une des activités professionnelles visées à l'article L. 622-5, aux prestations définies au 1° de l'article L. 642-1 et au premier alinéa de l'article L. 644-1, et, pour les conjoints collaborateurs des personnes visées à l'article L. 723-1, au régime de base visé au premier alinéa de l'article L. 723-3 et au régime complémentaire visé au premier alinéa de l'article L. 723-14. Les modalités d'application des présentes dispositions sont définies par décret. Ce décret fixe les conditions et délais dans lesquels le conjoint collaborateur peut procéder au rachat des cotisations correspondant aux années de collaboration précédant la date d'affiliation aux régimes susvisés. | |
| 2039 | 6°) (abrogé) | |
| 2040 | 2040 | |
| 2041 | 2041 | ## Sous-section 2 : Dispositions communes aux régimes des professions artisanales et à celui des professions industrielles et commerciales. |
| 2042 | 2042 | |