Version du 2006-07-25
N
Nomoscope0dc4550f94a8dd9d1e6f63c345ae21a785f73de9Version précédente : c74ea6f1
Résumé IA
Ce changement étend les motifs pour lesquels le juge des enfants peut confier la gestion des prestations familiales à un tiers en ajoutant la situation de polygamie aux conditions de négligence ou de mauvaise utilisation des fonds. Les droits des parents concernés sont désormais restreints dans le cas spécifique où la polygamie est avérée, permettant à l'autorité judiciaire de protéger les enfants en déléguant le versement des aides à une personne qualifiée. Pour les citoyens, cela signifie une surveillance accrue de l'usage des allocations dans les foyers polygames, avec un risque de perte de contrôle direct sur ces sommes au profit d'un tuteur social désigné.
Informations
- Gouvernement
- de Villepin
Ce qui a changé 1 fichier +2 -2
| Article LEGIARTI000006743418 L832→832 | ||
| 832 | 832 | |
| 833 | 833 | Le droit aux prestations familiales des personnes regardées comme sans domicile fixe pour l'application de la loi n° 69-3 du 3 janvier 1969 relative à l'exercice des activités ambulantes et au régime applicable aux personnes circulant en France sans domicile ni résidence fixe, est subordonné à la justification, par les intéressés, de l'assiduité des enfants soumis à l'obligation scolaire dans un établissement d'enseignement, pendant une durée mensuelle minimum fixée par un arrêté interministériel. Le même arrêté définit les conditions dans lesquelles doivent être fournies les justifications ainsi exigées. |
| 834 | 834 | |
| 835 | **Article LEGIARTI000006743418** | |
| 835 | **Article LEGIARTI000006743419** | |
| 836 | 836 | |
| 837 | Dans le cas où les enfants donnant droit aux prestations familiales sont élevés dans des conditions d'alimentation, de logement et d'hygiène manifestement défectueuses ou lorsque le montant des prestations n'est pas employé dans l'intérêt des enfants, le juge des enfants peut ordonner que les prestations soient, en tout ou partie, versées à une personne physique ou morale qualifiée, dite tuteur aux prestations sociales. | |
| 837 | Dans le cas où les enfants donnant droit aux prestations familiales sont élevés dans des conditions d'alimentation, de logement et d'hygiène manifestement défectueuses ou lorsque le montant des prestations n'est pas employé dans l'intérêt des enfants ou lorsque la personne ayant la charge des enfants a été reconnue comme vivant en état de polygamie, le juge des enfants peut ordonner que les prestations soient, en tout ou partie, versées à une personne physique ou morale qualifiée, dite tuteur aux prestations sociales. | |
| 838 | 838 | |
| 839 | 839 | Les dispositions prévues au présent article ne sont pas applicables à la prime forfaitaire mentionnée au 8° de l'article L. 511-1. |
| 840 | 840 | |