Version du 2006-07-23
N
Nomoscopec74ea6f17013a312fa1c71e1eac2bee37fb1bf29Version précédente : 360395a8
Résumé IA
Ces changements introduisent un nouveau dispositif d'aide financière de la Caisse primaire d'assurance maladie pour les médecins exerçant en établissement de santé dans des spécialités à haut risque, afin de soutenir la souscription de leur assurance responsabilité civile. Les droits des médecins concernés sont ainsi renforcés par un accès à un remboursement partiel de leurs primes d'assurance, conditionné à leur accréditation et à la nature de leurs actes techniques. Pour les citoyens, cela vise à sécuriser l'exercice médical dans les spécialités critiques et à garantir la pérennité de l'offre de soins en limitant les risques financiers pour les praticiens.
Informations
- Gouvernement
- de Villepin
Ce qui a changé 1 fichier +34 -0
| Article LEGIARTI000006735582 L2988→2988 | ||
| 2988 | 2988 | Il prévoit en outre les conditions dans lesquelles les membres de l'union répondent aux éventuelles demandes ponctuelles du directeur de l'union dans les conditions prévues à l'article R. 183-18. |
| 2989 | 2989 | |
| 2990 | 2990 | Chaque membre de l'union désigne au directeur un correspondant qui assure, en tant que de besoin, une expertise pour faciliter la mise à disposition, l'utilisation et l'interprétation des informations et qui participe à la consolidation des données issues d'origines diverses. |
| 2991 | ||
| 2992 | ## Chapitre 5 : Participation de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés aux assurances en responsabilité civile. | |
| 2993 | ||
| 2994 | **Article LEGIARTI000006735582** | |
| 2995 | ||
| 2996 | Les médecins régis par la convention nationale mentionnée à l'article L. 162-5 ou le règlement arbitral mentionné à l'article L. 162-4-2 du présent code exerçant une spécialité énumérée à l'article D. 4135-2 du code de la santé publique dans un établissement de santé, et qui sont accrédités ou engagés dans une procédure de renouvellement de leur accréditation prévue à l'article L. 4135-1 du code de la santé publique, peuvent bénéficier d'une aide à la souscription d'une assurance en responsabilité civile dont le montant tient compte des caractéristiques d'exercice énumérées à l'alinéa suivant, de la part de la caisse primaire d'assurance maladie dans le ressort de laquelle ils exercent leur activité. | |
| 2997 | ||
| 2998 | Les médecins exerçant en établissement les spécialités mentionnées à l'article D. 4135-2 du code de la santé publique peuvent bénéficier, de la caisse primaire d'assurance maladie dans le ressort de laquelle ils exercent leur activité, d'une aide annuelle variable en fonction du montant de la prime d'assurance en responsabilité civile qu'ils ont à leur charge, de leur spécialité et de leurs conditions d'exercice, dès lors que plus de la moitié des actes techniques qu'ils réalisent sont : | |
| 2999 | ||
| 3000 | 1° Pour ce qui concerne les spécialités mentionnées du 1° au 17° de l'article D. 4135-2 du code de la santé publique, des accouchements, des échographies obstétricales ou des actes inscrits sous l'appellation "acte de chirurgie" ou "acte d'anesthésie" sur la liste mentionnée aux articles L. 162-1-7 et R. 162-52 du présent code ; | |
| 3001 | ||
| 3002 | 2° Pour ce qui concerne les spécialités visées aux 18°, 19°, 20° et 21°, les actes interventionnels remboursables suivants : actes d'endoscopies de l'appareil digestif, actes de proctologie, actes d'endoscopies de l'appareil respiratoire, actes par voie vasculaire transcutanée, échographies obstétricales. | |
| 3003 | ||
| 3004 | Cette aide annuelle est calculée à partir d'un seuil minimum d'appel de cotisation de 4 000 Euros dans la limite d'un seuil maximum fixé selon les spécialités : | |
| 3005 | ||
| 3006 | a) à 18 000 Euros pour la gynécologie-obstétrique et l'obstétrique ; | |
| 3007 | ||
| 3008 | b) à 7 000 Euros pour l'anesthésie-réanimation et la réanimation médicale ; | |
| 3009 | ||
| 3010 | c) à 15 000 Euros pour les autres spécialités mentionnées à l'article D. 4135-2 du code de la santé publique. | |
| 3011 | ||
| 3012 | Le montant de cette aide est calculé dans les conditions suivantes : | |
| 3013 | ||
| 3014 | \- 50 % de cette part pour les médecins non autorisés à pratiquer des honoraires différents et pour les médecins autorisés à pratiquer des honoraires différents ayant adhéré à l'option de coordination ; | |
| 3015 | ||
| 3016 | \- 35 % de cette part pour les médecins autorisés à pratiquer des honoraires différents n'ayant pas adhéré à l'option de coordination. | |
| 3017 | ||
| 3018 | **Article LEGIARTI000006735584** | |
| 3019 | ||
| 3020 | Les médecins qui demandent à bénéficier de l'aide mentionnée à l'article D. 185-1 transmettent à la caisse dans la circonscription de laquelle ils exercent leur activité une copie du certificat d'accréditation ou de renouvellement d'accréditation et de leur contrat d'assurance. | |
| 3021 | ||
| 3022 | **Article LEGIARTI000006735586** | |
| 3023 | ||
| 3024 | Le bénéfice de l'aide cesse à compter de la date du renoncement à l'accréditation, du retrait d'accréditation ou du refus de renouvellement de l'accréditation. | |