Décret n°2017-136 du 6 février 2017 (2017-02-09)

N
Nomoscope
9 févr. 2017 d5a02d0bcd00ed460f55dd4affb9b471bb95ac70
Version précédente : 786b6832
Résumé IA

Ces changements introduisent un cadre juridique nouveau permettant aux ophtalmologistes de conclure des contrats de coopération avec les organismes d'assurance maladie pour financer la formation ou l'embauche d'orthoptistes. Les droits des médecins sont étendus par la possibilité de bénéficier d'un soutien financier conditionné à des critères stricts, notamment l'absence d'orthoptiste employé et l'interdiction de licenciements récents. Pour les citoyens, cela vise à améliorer l'accès aux soins visuels en facilitant le recrutement de professionnels qualifiés, tout en encadrant rigoureusement les pratiques d'embauche pour éviter les abus.

Informations

Gouvernement
Cazeneuve

Ce qui a changé 1 fichier +20 -0

Article LEGIARTI000034013316 L7975→7975
79757975
79767976La mission régionale de santé est dirigée alternativement, par périodes d'une année commençant le 1er janvier, par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation et le directeur de l'union régionale des caisses d'assurance maladie. Cette fonction de direction est exercée gratuitement.
79777977
7978## Sous-section : Accords de bon usage et contrats de bonne pratique des soins
7979
7980**Article LEGIARTI000034013316**
7981
7982Le contrat de coopération pour les soins visuels mentionné au I de l'article [L. 162-12-22 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000031669546&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L162-12-22 \(V\)")est conclu entre, d'une part, un médecin conventionné spécialisé en ophtalmologie et, d'autre part, l'organisme local d'assurance maladie et l'agence régionale de santé. Il peut avoir pour objet d'accompagner soit la formation, soit l'embauche d'un orthoptiste.
7983
7984S'agissant d'une formation, la conclusion du contrat de coopération est subordonnée à la conclusion d'une convention de stage entre un médecin ophtalmologiste conventionné, un orthoptiste salarié de ce médecin, maître de stage, et un orthoptiste en formation, dans le cadre de la préparation du certificat de capacité d'orthoptiste mentionné à l'article [L. 4342-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006689448&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L4342-3 \(V\)") du code de la santé publique.
7985
7986S'agissant d'une embauche, la conclusion du contrat de coopération est subordonnée au respect des conditions suivantes :
7987
79881° L'employeur est un médecin conventionné spécialisé en ophtalmologie ou une société associant des médecins conventionnés dans laquelle il exerce, qu'il s'agisse d'une société d'exercice libéral, d'une société civile professionnelle ou d'une société civile de moyens ;
7989
79902° L'employeur n'emploie pas d'orthoptiste à la date de la signature du contrat ;
7991
79923° L'employeur ne peut avoir procédé au licenciement d'un orthoptiste dans un délai de douze mois précédant la signature du contrat de coopération, ni avoir mis fin à un contrat à durée déterminée ou à la période d'essai d'un orthoptiste dans les six mois précédant la signature du contrat ;
7993
79944° Un médecin ne peut signer plus d'un contrat ;
7995
79965° Il ne peut être établi plus de deux contrats de coopération concernant un même orthoptiste.
7997
79787998## Sous-section 2 : Conventions départementales.
79797999
79808000**Article LEGIARTI000006747516**