Version du 1991-09-10

N
Nomoscope
10 sept. 1991 d4a305c1ff281bd372a8f3cff4fe2c0f65fe09cf
Version précédente : 90324fca
Résumé IA

Ces changements rétablissent les sanctions disciplinaires spécifiques aux pharmaciens, notamment l'interdiction de servir des prestations et le remboursement des trop-perçus en cas d'abus de prix, qui avaient été supprimées de la version précédente du code. Ils modifient également la composition des sections des assurances sociales en précisant que les assesseurs représentant l'assurance maladie sont proposés par la caisse régionale plutôt que par la caisse nationale des travailleurs salariés. Pour les citoyens, cela garantit un retour à un cadre de contrôle strict pour la facturation des médicaments et assure une représentation plus locale des organismes d'assurance dans les instances de discipline.

Informations

Ce qui a changé 3 fichiers +58 -28

Article LEGIARTI000006748274 L526→526
526526
527527Le produit des droits et amendes prévus aux alinéas précédents est liquidé par la juridiction saisie et recouvré comme les amendes pénales prononcées par les tribunaux répressifs, sur extrait délivré par le secrétariat ou le greffe de la juridiction intéressée.
528528
529## Section 1 : Dispositions générales.
530
531**Article LEGIARTI000006748274**
532
533Les sanctions susceptibles d'être prononcées par les sections des assurances sociales du conseil régional et du conseil central de la section D, du conseil national de l'ordre des pharmaciens sont :
534
5351°) l'avertissement ;
536
5372°) le blâme, avec ou sans publication ;
538
5393°) l'interdiction temporaire ou permanente de servir des prestations aux assurés sociaux.
540
541Dans le cas d'abus des prix de vente des médicaments et des fournitures ou des prix d'analyses, les sections des assurances sociales du conseil régional, des conseils centraux de la section D et de la section G du conseil national peuvent également ordonner le remboursement du trop-perçu à l'assuré, même si elles ne prononcent aucune des sanctions prévues ci-dessus.
542
543Les décisions des sections des assurances sociales du conseil régional, des conseils centraux de la section D et de la section G et du conseil national devenues définitives ont force exécutoire.
544
545Elles doivent, dans le cas prévu au 3° du premier alinéa ou si le jugement le prévoit, faire l'objet d'une publication.
546
547529## Section 2 : Organisation des juridictions.
548530
549531**Article LEGIARTI000006748280**
Article LEGIARTI000006748283 L554→536
554536
555537Dans les affaires concernant les sages-femmes, l'un des assesseurs membre du conseil régional de l'ordre des médecins est remplacé par une des sages-femmes siégeant audit conseil, désignée par celles-ci et nommée par le préfet de région.
556538
557**Article LEGIARTI000006748283**
539**Article LEGIARTI000006748284**
558540
559541Le président de la section des assurances sociales du conseil régional de discipline des chirurgiens-dentistes est le président du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le siège dudit conseil régional, ou un conseiller délégué par lui.
560542
561La section comprend également, d'une part, deux assesseurs, proposés par le conseil régional de l'ordre des chirurgiens-dentistes et choisis en son sein, d'autre part, deux assesseurs représentant les organismes d'assurance maladie, l'un administrateur de caisse ou agent de direction, l'autre chirurgien-dentiste conseil, proposés par la caisse d'assurance maladie des travailleurs salariés intéressée. En ce qui concerne le chirurgien-dentiste conseil, la proposition est faite après consultation du médecin conseil régional. Ces assesseurs sont nommés par le préfet de région.
543La section comprend également, d'une part, deux assesseurs, proposés par le conseil régional de l'ordre des chirurgiens-dentistes et choisis en son sein, d'autre part, deux assesseurs représentant les organismes d'assurance maladie, l'un administrateur de caisse ou agent de direction, l'autre chirurgien-dentiste conseil, proposés par la caisse régionale d'assurance maladie des travailleurs salariés intéressée. En ce qui concerne le chirurgien-dentiste conseil, la proposition est faite après consultation du médecin conseil régional. Ces assesseurs sont nommés par le préfet de région.
562544
563545**Article LEGIARTI000006748287**
564546
Article LEGIARTI000006748293 L572→554
572554
573555Lorsque la section des assurances sociales du Conseil national de l'ordre des médecins ou de l'ordre des chirurgiens-dentistes statue en matière de soins donnés aux assurés agricoles salariés ou non salariés, les assesseurs représentant les caisses d'assurance maladie sont remplacés par deux représentants de la mutualité sociale agricole, l'un administrateur ou agent de direction de caisse, l'autre médecin conseil ou chirurgiens dentiste conseil, proposés par la caisse centrale de secours mutuels agricoles et nommés par le ministre de l'agriculture.
574556
575**Article LEGIARTI000006748293**
576
577Les dispositions sur le contentieux du contrôle technique des médecins, prévues aux articles L. 145-1 à L. 145-3, L. 145-6 à L. 145-8, R. 145-15 à R. 145-27, sont applicables en cas de fautes, abus, fraudes et tous faits intéressant l'exercice de la profession, relevés à l'encontre des auxiliaires médicaux à l'occasion de soins dispensés aux assurés sociaux.
578
579Dans les affaires concernant les auxiliaires médicaux ou section sociale des assurances, l'un des assesseurs médecins de la section des assurances sociales du conseil régional de discipline de l'ordre des médecins est remplacé par un auxiliaire médical de la même catégorie que la personne concernée proposé par les syndicats les plus représentatifs de cette catégorie dans la région et nommé par le préfet de région.
580
581A la section des assurances sociales du Conseil national de l'ordre des médecins, l'un des assesseurs médecins est remplacé par un auxiliaire médical de la même catégorie proposé par les groupements syndicaux d'auxiliaires médicaux les plus représentatifs de cette catégorie sur le plan national et nommé par le ministre chargé de la sécurité sociale.
582
583557**Article LEGIARTI000006748296**
584558
585559Pour chaque assesseur titulaire représentant les différentes catégories professionnelles de praticiens et auxiliaires médicaux et les caisses d'assurance maladie des travailleurs salariés ou de mutualité sociale agricole, deux assesseurs suppléants sont nommés dans les mêmes conditions que les assesseurs titulaires.
Article LEGIARTI000006748275 L1086→1086
10861086
10871087En appel, ces mêmes faits sont soumis à une section distincte du conseil national de l'ordre des pharmaciens dite Section des assurances sociales dudit conseil.
10881088
1089**Article LEGIARTI000006748275**
1090
1091Les sanctions susceptibles d'être prononcées par les sections des assurances sociales du conseil régional et des conseils centraux de la section D et de la section G, du conseil national de l'ordre des pharmaciens sont :
1092
10931°) l'avertissement ;
1094
10952°) le blâme, avec ou sans publication ;
1096
10973°) l'interdiction temporaire ou permanente de servir des prestations aux assurés sociaux.
1098
1099Dans le cas d'abus des prix de vente des médicaments et des fournitures ou des prix d'analyses, les sections des assurances sociales du conseil régional, des conseils centraux de la section D et de la section G et du conseil national peuvent également ordonner le remboursement du trop-perçu à l'assuré, même si elles ne prononcent aucune des sanctions prévues ci-dessus.
1100
1101Les décisions des sections des assurances sociales du conseil régional, des conseils centraux de la section D et de la section G et du conseil national devenues définitives ont force exécutoire.
1102
1103Elles doivent, dans le cas prévu au 3° du premier alinéa ou si le jugement le prévoit, faire l'objet d'une publication.
1104
10891105**Article LEGIARTI000006748277**
10901106
10911107Tout pharmacien qui sert des prestations à un assuré social alors qu'il est privé du droit de le faire à la suite d'une décision de la section des assurances sociales du conseil régional, des conseils centraux de la section D et de la section G ou du conseil national de l'ordre des pharmaciens est tenu de rembourser à la caisse d'assurance maladie des travailleurs salariés, à la caisse de mutualité sociale agricole ou à l'organisme assureur toutes les sommes versées du fait des ordonnances exécutées.
Article LEGIARTI000006748294 L1096→1112
10961112
10971113Les sections régionales et nationales des assurances sociales des conseils des ordres doivent siéger au complet.
10981114
1115**Article LEGIARTI000006748294**
1116
1117Les dispositions sur le contentieux du contrôle technique des médecins, prévues aux articles L. 145-1 à L. 145-3, L. 145-6 à L. 145-8, R. 145-15 à R. 145-27, sont applicables en cas de fautes, abus, fraudes et tous faits intéressant l'exercice de la profession, relevés à l'encontre des auxiliaires médicaux à l'occasion de soins dispensés aux assurés sociaux.
1118
1119Dans les affaires concernant les auxiliaires médicaux, l'un des assesseurs médecins de la section des assurances sociales du conseil régional de discipline de l'ordre des médecins est remplacé par un auxiliaire médical de la même catégorie que la personne concernée proposé par les syndicats les plus représentatifs de cette catégorie dans la région et nommé par le préfet de région.
1120
1121A la section des assurances sociales du Conseil national de l'ordre des médecins, l'un des assesseurs médecins est remplacé par un auxiliaire médical de la même catégorie proposé par les groupements syndicaux d'auxiliaires médicaux les plus représentatifs de cette catégorie sur le plan national et nommé par le ministre chargé de la sécurité sociale.
1122
10991123**Article LEGIARTI000006748299**
11001124
11011125La section des assurances sociales du conseil régional de l'ordre des pharmaciens comprend, en qualité de président, le président du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le siège dudit conseil régional ou un conseiller délégué par lui et, d'une part, deux assesseurs désignés par le conseil régional de l'ordre des pharmaciens et choisis dans son sein, d'autre part, deux assesseurs représentant les organismes d'assurance maladie, l'un administrateur de caisse ou agent de direction, l'autre pharmacien, désignés par la caisse régionale d'assurance maladie des travailleurs salariés intéressée. En ce qui concerne le pharmacien, la désignation de la caisse régionale est faite après consultation du médecin-conseil régional. Les assesseurs ainsi désignés sont nommés par le préfet de région.
Article LEGIARTI000006752150 L2866→2866
28662866
28672867## Sous-section 2 : Contentieux du contrôle technique.
28682868
2869**Article LEGIARTI000006752150**
2870
2871Les actions intentées en application des articles L. 145-1 et suivants à l'occasion de soins dispensés aux bénéficiaires du présent titre sont soumises en première instance à la section des assurances sociales du conseil régional des médecins de Fort-de-France, en ce qui concerne les départements de la Guadeloupe, de la Guyane et de la Martinique.
2872
28692873**Article LEGIARTI000006752570**
28702874
28712875Pour leur application aux départements mentionnés à l'article [L. 751-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006744151&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L751-1 \(V\)"), les dispositions du chapitre 5 du titre IV du livre Ier du présent code font l'objet, en tant que de besoin, d'adaptations déterminées par décret en Conseil d'Etat.
Article LEGIARTI000006752572 L2876→2880
28762880
28772881La section comprend également, d'une part, deux assesseurs proposés par le conseil régional et choisis en son sein, d'autre part, deux assesseurs proposés par les trois caisses générales de sécurité sociale, l'un administrateur de caisse ou agent de direction, l'autre médecin conseil. En ce qui concerne le médecin conseil, la proposition est faite après consultation du médecin conseil régional. Les assesseurs sont nommés par le préfet de la région Martinique.
28782882
2883**Article LEGIARTI000006752572**
2884
2885Les actions intentées en application des articles L. 145-1 et suivants à l'occasion de soins dispensés aux bénéficiaires du présent titre sont soumises en première instance à la section des assurances sociales du conseil régional des chirurgiens-dentistes de Fort-de-France en ce qui concerne les départements de la Guadeloupe, de la Guyane et de la Martinique.
2886
2887**Article LEGIARTI000006752573**
2888
2889La section des assurances sociales du conseil régional des chirurgiens-dentistes de Fort-de-France compétente à l'égard des chirurgiens-dentistes exerçant dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane et de la Martinique est présidée par le président du tribunal administratif de Fort-de-France ou un conseiller délégué par lui.
2890
2891La section comprend également, d'une part, deux assesseurs proposés par le conseil régional et choisis en son sein, d'autre part, deux assesseurs proposés par les trois caisses générales de sécurité sociale, l'un administrateur de caisse ou agent de direction, l'autre chirurgien-dentiste-conseil. En ce qui concerne le chirurgien-dentiste-conseil, la proposition est faite après consultation du médecin-conseil régional. Les assesseurs sont nommés par le préfet de la région Martinique.
2892
2893**Article LEGIARTI000006752574**
2894
2895La section des assurances sociales compétente à l'égard des médecins exerçant dans le département de la Réunion est celle du conseil régional de l'ordre des médecins de la région Ile-de-France.
2896
2897**Article LEGIARTI000006752575**
2898
2899La section des assurances sociales compétente à l'égard des chirurgiens-dentistes exerçant dans le département de la Réunion est celle du conseil régional de l'ordre des chirurgiens-dentistes de la région Ile-de-France.
2900
2901**Article LEGIARTI000006752576**
2902
2903Les fautes, abus, fraudes et tous faits intéressant l'exercice de la profession relevés à l'occasion des prestations servies à des assurés sociaux à l'encontre des pharmaciens titulaires d'une officine, des pharmaciens des établissements hospitaliers, des pharmaciens mutualistes, des pharmaciens salariés et des pharmaciens directeurs et directeurs adjoints de laboratoires d'analyse de biologie médicale exerçant dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion sont soumis en première instance à une section distincte, dite section des assurances sociales du conseil central de la section E de l'ordre des pharmaciens.
2904
2905**Article LEGIARTI000006752578**
2906
2907La section des assurances sociales du conseil central de la section E est présidée par le président du tribunal administratif de Paris ou un conseiller délégué par lui.
2908
2909La section comprend également, d'une part, deux assesseurs proposés par le conseil central de la section E de l'ordre des pharmaciens et choisis en son sein, d'autre part, deux assesseurs représentant les organismes de sécurité sociale, l'un administrateur de caisse ou agent de direction, l'autre pharmacien-conseil, proposés par la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés. Les assesseurs sont nommés par le ministre chargé de la sécurité sociale.
2910
28792911## Contentieux technique.
28802912
28812913**Article LEGIARTI000006752587**