Version du 1991-09-10
N
Nomoscoped4a305c1ff281bd372a8f3cff4fe2c0f65fe09cfVersion précédente : 90324fca
Résumé IA
Ces changements rétablissent les sanctions disciplinaires spécifiques aux pharmaciens, notamment l'interdiction de servir des prestations et le remboursement des trop-perçus en cas d'abus de prix, qui avaient été supprimées de la version précédente du code. Ils modifient également la composition des sections des assurances sociales en précisant que les assesseurs représentant l'assurance maladie sont proposés par la caisse régionale plutôt que par la caisse nationale des travailleurs salariés. Pour les citoyens, cela garantit un retour à un cadre de contrôle strict pour la facturation des médicaments et assure une représentation plus locale des organismes d'assurance dans les instances de discipline.
Informations
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| Article LEGIARTI000006748274 L526→526 | ||
| 526 | 526 | |
| 527 | 527 | Le produit des droits et amendes prévus aux alinéas précédents est liquidé par la juridiction saisie et recouvré comme les amendes pénales prononcées par les tribunaux répressifs, sur extrait délivré par le secrétariat ou le greffe de la juridiction intéressée. |
| 528 | 528 | |
| 529 | ## Section 1 : Dispositions générales. | |
| 530 | ||
| 531 | **Article LEGIARTI000006748274** | |
| 532 | ||
| 533 | Les sanctions susceptibles d'être prononcées par les sections des assurances sociales du conseil régional et du conseil central de la section D, du conseil national de l'ordre des pharmaciens sont : | |
| 534 | ||
| 535 | 1°) l'avertissement ; | |
| 536 | ||
| 537 | 2°) le blâme, avec ou sans publication ; | |
| 538 | ||
| 539 | 3°) l'interdiction temporaire ou permanente de servir des prestations aux assurés sociaux. | |
| 540 | ||
| 541 | Dans le cas d'abus des prix de vente des médicaments et des fournitures ou des prix d'analyses, les sections des assurances sociales du conseil régional, des conseils centraux de la section D et de la section G du conseil national peuvent également ordonner le remboursement du trop-perçu à l'assuré, même si elles ne prononcent aucune des sanctions prévues ci-dessus. | |
| 542 | ||
| 543 | Les décisions des sections des assurances sociales du conseil régional, des conseils centraux de la section D et de la section G et du conseil national devenues définitives ont force exécutoire. | |
| 544 | ||
| 545 | Elles doivent, dans le cas prévu au 3° du premier alinéa ou si le jugement le prévoit, faire l'objet d'une publication. | |
| 546 | ||
| 547 | 529 | ## Section 2 : Organisation des juridictions. |
| 548 | 530 | |
| 549 | 531 | **Article LEGIARTI000006748280** |
| Article LEGIARTI000006748283 L554→536 | ||
| 554 | 536 | |
| 555 | 537 | Dans les affaires concernant les sages-femmes, l'un des assesseurs membre du conseil régional de l'ordre des médecins est remplacé par une des sages-femmes siégeant audit conseil, désignée par celles-ci et nommée par le préfet de région. |
| 556 | 538 | |
| 557 | **Article LEGIARTI000006748283** | |
| 539 | **Article LEGIARTI000006748284** | |
| 558 | 540 | |
| 559 | 541 | Le président de la section des assurances sociales du conseil régional de discipline des chirurgiens-dentistes est le président du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le siège dudit conseil régional, ou un conseiller délégué par lui. |
| 560 | 542 | |
| 561 | La section comprend également, d'une part, deux assesseurs, proposés par le conseil régional de l'ordre des chirurgiens-dentistes et choisis en son sein, d'autre part, deux assesseurs représentant les organismes d'assurance maladie, l'un administrateur de caisse ou agent de direction, l'autre chirurgien-dentiste conseil, proposés par la caisse d'assurance maladie des travailleurs salariés intéressée. En ce qui concerne le chirurgien-dentiste conseil, la proposition est faite après consultation du médecin conseil régional. Ces assesseurs sont nommés par le préfet de région. | |
| 543 | La section comprend également, d'une part, deux assesseurs, proposés par le conseil régional de l'ordre des chirurgiens-dentistes et choisis en son sein, d'autre part, deux assesseurs représentant les organismes d'assurance maladie, l'un administrateur de caisse ou agent de direction, l'autre chirurgien-dentiste conseil, proposés par la caisse régionale d'assurance maladie des travailleurs salariés intéressée. En ce qui concerne le chirurgien-dentiste conseil, la proposition est faite après consultation du médecin conseil régional. Ces assesseurs sont nommés par le préfet de région. | |
| 562 | 544 | |
| 563 | 545 | **Article LEGIARTI000006748287** |
| 564 | 546 | |
| Article LEGIARTI000006748293 L572→554 | ||
| 572 | 554 | |
| 573 | 555 | Lorsque la section des assurances sociales du Conseil national de l'ordre des médecins ou de l'ordre des chirurgiens-dentistes statue en matière de soins donnés aux assurés agricoles salariés ou non salariés, les assesseurs représentant les caisses d'assurance maladie sont remplacés par deux représentants de la mutualité sociale agricole, l'un administrateur ou agent de direction de caisse, l'autre médecin conseil ou chirurgiens dentiste conseil, proposés par la caisse centrale de secours mutuels agricoles et nommés par le ministre de l'agriculture. |
| 574 | 556 | |
| 575 | **Article LEGIARTI000006748293** | |
| 576 | ||
| 577 | Les dispositions sur le contentieux du contrôle technique des médecins, prévues aux articles L. 145-1 à L. 145-3, L. 145-6 à L. 145-8, R. 145-15 à R. 145-27, sont applicables en cas de fautes, abus, fraudes et tous faits intéressant l'exercice de la profession, relevés à l'encontre des auxiliaires médicaux à l'occasion de soins dispensés aux assurés sociaux. | |
| 578 | ||
| 579 | Dans les affaires concernant les auxiliaires médicaux ou section sociale des assurances, l'un des assesseurs médecins de la section des assurances sociales du conseil régional de discipline de l'ordre des médecins est remplacé par un auxiliaire médical de la même catégorie que la personne concernée proposé par les syndicats les plus représentatifs de cette catégorie dans la région et nommé par le préfet de région. | |
| 580 | ||
| 581 | A la section des assurances sociales du Conseil national de l'ordre des médecins, l'un des assesseurs médecins est remplacé par un auxiliaire médical de la même catégorie proposé par les groupements syndicaux d'auxiliaires médicaux les plus représentatifs de cette catégorie sur le plan national et nommé par le ministre chargé de la sécurité sociale. | |
| 582 | ||
| 583 | 557 | **Article LEGIARTI000006748296** |
| 584 | 558 | |
| 585 | 559 | Pour chaque assesseur titulaire représentant les différentes catégories professionnelles de praticiens et auxiliaires médicaux et les caisses d'assurance maladie des travailleurs salariés ou de mutualité sociale agricole, deux assesseurs suppléants sont nommés dans les mêmes conditions que les assesseurs titulaires. |
| Article LEGIARTI000006748275 L1086→1086 | ||
| 1086 | 1086 | |
| 1087 | 1087 | En appel, ces mêmes faits sont soumis à une section distincte du conseil national de l'ordre des pharmaciens dite Section des assurances sociales dudit conseil. |
| 1088 | 1088 | |
| 1089 | **Article LEGIARTI000006748275** | |
| 1090 | ||
| 1091 | Les sanctions susceptibles d'être prononcées par les sections des assurances sociales du conseil régional et des conseils centraux de la section D et de la section G, du conseil national de l'ordre des pharmaciens sont : | |
| 1092 | ||
| 1093 | 1°) l'avertissement ; | |
| 1094 | ||
| 1095 | 2°) le blâme, avec ou sans publication ; | |
| 1096 | ||
| 1097 | 3°) l'interdiction temporaire ou permanente de servir des prestations aux assurés sociaux. | |
| 1098 | ||
| 1099 | Dans le cas d'abus des prix de vente des médicaments et des fournitures ou des prix d'analyses, les sections des assurances sociales du conseil régional, des conseils centraux de la section D et de la section G et du conseil national peuvent également ordonner le remboursement du trop-perçu à l'assuré, même si elles ne prononcent aucune des sanctions prévues ci-dessus. | |
| 1100 | ||
| 1101 | Les décisions des sections des assurances sociales du conseil régional, des conseils centraux de la section D et de la section G et du conseil national devenues définitives ont force exécutoire. | |
| 1102 | ||
| 1103 | Elles doivent, dans le cas prévu au 3° du premier alinéa ou si le jugement le prévoit, faire l'objet d'une publication. | |
| 1104 | ||
| 1089 | 1105 | **Article LEGIARTI000006748277** |
| 1090 | 1106 | |
| 1091 | 1107 | Tout pharmacien qui sert des prestations à un assuré social alors qu'il est privé du droit de le faire à la suite d'une décision de la section des assurances sociales du conseil régional, des conseils centraux de la section D et de la section G ou du conseil national de l'ordre des pharmaciens est tenu de rembourser à la caisse d'assurance maladie des travailleurs salariés, à la caisse de mutualité sociale agricole ou à l'organisme assureur toutes les sommes versées du fait des ordonnances exécutées. |
| Article LEGIARTI000006748294 L1096→1112 | ||
| 1096 | 1112 | |
| 1097 | 1113 | Les sections régionales et nationales des assurances sociales des conseils des ordres doivent siéger au complet. |
| 1098 | 1114 | |
| 1115 | **Article LEGIARTI000006748294** | |
| 1116 | ||
| 1117 | Les dispositions sur le contentieux du contrôle technique des médecins, prévues aux articles L. 145-1 à L. 145-3, L. 145-6 à L. 145-8, R. 145-15 à R. 145-27, sont applicables en cas de fautes, abus, fraudes et tous faits intéressant l'exercice de la profession, relevés à l'encontre des auxiliaires médicaux à l'occasion de soins dispensés aux assurés sociaux. | |
| 1118 | ||
| 1119 | Dans les affaires concernant les auxiliaires médicaux, l'un des assesseurs médecins de la section des assurances sociales du conseil régional de discipline de l'ordre des médecins est remplacé par un auxiliaire médical de la même catégorie que la personne concernée proposé par les syndicats les plus représentatifs de cette catégorie dans la région et nommé par le préfet de région. | |
| 1120 | ||
| 1121 | A la section des assurances sociales du Conseil national de l'ordre des médecins, l'un des assesseurs médecins est remplacé par un auxiliaire médical de la même catégorie proposé par les groupements syndicaux d'auxiliaires médicaux les plus représentatifs de cette catégorie sur le plan national et nommé par le ministre chargé de la sécurité sociale. | |
| 1122 | ||
| 1099 | 1123 | **Article LEGIARTI000006748299** |
| 1100 | 1124 | |
| 1101 | 1125 | La section des assurances sociales du conseil régional de l'ordre des pharmaciens comprend, en qualité de président, le président du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le siège dudit conseil régional ou un conseiller délégué par lui et, d'une part, deux assesseurs désignés par le conseil régional de l'ordre des pharmaciens et choisis dans son sein, d'autre part, deux assesseurs représentant les organismes d'assurance maladie, l'un administrateur de caisse ou agent de direction, l'autre pharmacien, désignés par la caisse régionale d'assurance maladie des travailleurs salariés intéressée. En ce qui concerne le pharmacien, la désignation de la caisse régionale est faite après consultation du médecin-conseil régional. Les assesseurs ainsi désignés sont nommés par le préfet de région. |
| Article LEGIARTI000006752150 L2866→2866 | ||
| 2866 | 2866 | |
| 2867 | 2867 | ## Sous-section 2 : Contentieux du contrôle technique. |
| 2868 | 2868 | |
| 2869 | **Article LEGIARTI000006752150** | |
| 2870 | ||
| 2871 | Les actions intentées en application des articles L. 145-1 et suivants à l'occasion de soins dispensés aux bénéficiaires du présent titre sont soumises en première instance à la section des assurances sociales du conseil régional des médecins de Fort-de-France, en ce qui concerne les départements de la Guadeloupe, de la Guyane et de la Martinique. | |
| 2872 | ||
| 2869 | 2873 | **Article LEGIARTI000006752570** |
| 2870 | 2874 | |
| 2871 | 2875 | Pour leur application aux départements mentionnés à l'article [L. 751-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006744151&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L751-1 \(V\)"), les dispositions du chapitre 5 du titre IV du livre Ier du présent code font l'objet, en tant que de besoin, d'adaptations déterminées par décret en Conseil d'Etat. |
| Article LEGIARTI000006752572 L2876→2880 | ||
| 2876 | 2880 | |
| 2877 | 2881 | La section comprend également, d'une part, deux assesseurs proposés par le conseil régional et choisis en son sein, d'autre part, deux assesseurs proposés par les trois caisses générales de sécurité sociale, l'un administrateur de caisse ou agent de direction, l'autre médecin conseil. En ce qui concerne le médecin conseil, la proposition est faite après consultation du médecin conseil régional. Les assesseurs sont nommés par le préfet de la région Martinique. |
| 2878 | 2882 | |
| 2883 | **Article LEGIARTI000006752572** | |
| 2884 | ||
| 2885 | Les actions intentées en application des articles L. 145-1 et suivants à l'occasion de soins dispensés aux bénéficiaires du présent titre sont soumises en première instance à la section des assurances sociales du conseil régional des chirurgiens-dentistes de Fort-de-France en ce qui concerne les départements de la Guadeloupe, de la Guyane et de la Martinique. | |
| 2886 | ||
| 2887 | **Article LEGIARTI000006752573** | |
| 2888 | ||
| 2889 | La section des assurances sociales du conseil régional des chirurgiens-dentistes de Fort-de-France compétente à l'égard des chirurgiens-dentistes exerçant dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane et de la Martinique est présidée par le président du tribunal administratif de Fort-de-France ou un conseiller délégué par lui. | |
| 2890 | ||
| 2891 | La section comprend également, d'une part, deux assesseurs proposés par le conseil régional et choisis en son sein, d'autre part, deux assesseurs proposés par les trois caisses générales de sécurité sociale, l'un administrateur de caisse ou agent de direction, l'autre chirurgien-dentiste-conseil. En ce qui concerne le chirurgien-dentiste-conseil, la proposition est faite après consultation du médecin-conseil régional. Les assesseurs sont nommés par le préfet de la région Martinique. | |
| 2892 | ||
| 2893 | **Article LEGIARTI000006752574** | |
| 2894 | ||
| 2895 | La section des assurances sociales compétente à l'égard des médecins exerçant dans le département de la Réunion est celle du conseil régional de l'ordre des médecins de la région Ile-de-France. | |
| 2896 | ||
| 2897 | **Article LEGIARTI000006752575** | |
| 2898 | ||
| 2899 | La section des assurances sociales compétente à l'égard des chirurgiens-dentistes exerçant dans le département de la Réunion est celle du conseil régional de l'ordre des chirurgiens-dentistes de la région Ile-de-France. | |
| 2900 | ||
| 2901 | **Article LEGIARTI000006752576** | |
| 2902 | ||
| 2903 | Les fautes, abus, fraudes et tous faits intéressant l'exercice de la profession relevés à l'occasion des prestations servies à des assurés sociaux à l'encontre des pharmaciens titulaires d'une officine, des pharmaciens des établissements hospitaliers, des pharmaciens mutualistes, des pharmaciens salariés et des pharmaciens directeurs et directeurs adjoints de laboratoires d'analyse de biologie médicale exerçant dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion sont soumis en première instance à une section distincte, dite section des assurances sociales du conseil central de la section E de l'ordre des pharmaciens. | |
| 2904 | ||
| 2905 | **Article LEGIARTI000006752578** | |
| 2906 | ||
| 2907 | La section des assurances sociales du conseil central de la section E est présidée par le président du tribunal administratif de Paris ou un conseiller délégué par lui. | |
| 2908 | ||
| 2909 | La section comprend également, d'une part, deux assesseurs proposés par le conseil central de la section E de l'ordre des pharmaciens et choisis en son sein, d'autre part, deux assesseurs représentant les organismes de sécurité sociale, l'un administrateur de caisse ou agent de direction, l'autre pharmacien-conseil, proposés par la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés. Les assesseurs sont nommés par le ministre chargé de la sécurité sociale. | |
| 2910 | ||
| 2879 | 2911 | ## Contentieux technique. |
| 2880 | 2912 | |
| 2881 | 2913 | **Article LEGIARTI000006752587** |