| Article LEGIARTI000006736529 L374→374 |
| 374 | 374 |
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| 375 | 375 | 2° S'ils sont nés au cours du quatrième trimestre et ne justifient pas de la durée d'assurance prévue au 1° du présent article, d'une durée d'assurance d'au moins quatre trimestres au titre de l'année au cours de laquelle est survenu, respectivement, leur seizième ou leur dix-septième anniversaire.
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| 376 | 376 |
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| 377 | **Article LEGIARTI000006736529**
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| 378 |
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| 379 | Pour le bénéfice de la majoration prévue à l'article L. 351-4, il est attribué un trimestre d'assurance à compter soit de la naissance de l'enfant, soit de son adoption ou de sa prise en charge effective si elle est postérieure à la naissance.
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| 380 |
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| 381 | Il est en outre attribué, dans la limite de sept trimestres pour chaque bénéficiaire de la majoration de durée d'assurance et jusqu'au seizième anniversaire de l'enfant, un trimestre d'assurance supplémentaire, à chacune de ses dates anniversaires, ou pour chaque période d'un an à compter de son adoption ou sa prise en charge effective.
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| 382 |
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| 383 | Pour l'application du présent article, sont considérées comme ayant élevé un enfant les assurées qui ont assumé sa prise en charge effective et permanente au sens de l'article L. 521-2.
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| 384 |
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| 377 | 385 | ## Section 5 : Taux et montant de la pension.
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| 378 | 386 |
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| 379 | 387 | **Article LEGIARTI000006736530**
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| Article LEGIARTI000006736531 L394→402 |
| 394 | 402 |
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| 395 | 403 | Pour bénéficier de ces dispositions, les intéressés devront justifier de la durée de leur captivité et de leurs services militaires en temps de guerre, dans les forces françaises ou alliées, au moyen de la production de leur livret militaire ou d'une attestation délivrée par l'autorité militaire compétente ou par le ministère ou l'office national des anciens combattants.
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| 396 | 404 |
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| 405 | **Article LEGIARTI000006736531**
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| 406 |
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| 407 | Le montant minimum auquel est portée, lors de sa liquidation, la pension de vieillesse au taux plein en application de l'article L. 351-10 est fixé à 6 511,06 Euros par an au 1er janvier 2004.
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| 408 |
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| 409 | Seuls peuvent bénéficier de l'intégralité du montant minimum les titulaires d'une pension de vieillesse correspondant à une durée d'assurance accomplie dans le régime général de sécurité sociale au moins égale à la limite prévue au troisième alinéa de l'article L. 351-1 applicable à l'assuré.
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| 410 |
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| 411 | Lorsque cette durée est inférieure à la limite prévue à l'alinéa précédent, le montant minimum est réduit au prorata du nombre de trimestres d'assurance effectivement accomplis rapporté à ladite limite.
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| 412 |
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| 413 | Ce montant minimum est majoré au titre des périodes ayant donné lieu à cotisations à la charge de l'assuré, de façon à atteindre 6 706,39 Euros par an au 1er janvier 2004 lorsque le total de ces périodes est supérieur ou égal à la limite prévue au troisième alinéa de l'article L. 351-1 applicable à l'assuré. Il est éventuellement réduit dans les conditions prévues au troisième alinéa du présent article.
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| 414 |
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| 415 | Les montants prévus aux alinéas précédents sont revalorisés aux mêmes dates et dans les mêmes conditions que celles prévues pour les pensions de vieillesse par l'article L. 161-23-1.
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| 416 |
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| 417 | Au montant minimum déterminé s'ajoutent, le cas échéant, les bonifications, majorations et rente mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 351-10.
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| 397 | 419 | ## Chapitre 3 : Ouverture du droit, liquidation et calcul des pensions de réversion.
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| 398 | 420 |
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| 399 | 421 | **Article LEGIARTI000006736553**
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