Version du 2006-11-24
N
Nomoscoped49260b07593476df87851bd13c5b4713dfc5bf9Version précédente : feccdce9
Résumé IA
Ce changement introduit une durée maximale d'incarcération de douze mois pour le maintien des prestations en espèces, tout en limitant à trois mois la période de maintien des droits si l'incarcéré ne reprend pas d'activité professionnelle à sa libération. Ces modifications restreignent les droits des personnes incarcérées en fixant des plafonds temporels stricts pour la poursuite de leurs allocations. Pour les citoyens concernés, cela signifie que la protection sociale en cas d'incarcération est désormais encadrée par des délais plus courts et conditionnés à une réinsertion professionnelle rapide.
Informations
- Gouvernement
- de Villepin
Ce qui a changé 1 fichier +6 -0
| Article LEGIARTI000006747371 L3926→3926 | ||
| 3926 | 3926 | |
| 3927 | 3927 | Est fixée à quatre ans la durée de la période pendant laquelle la personne libérée du service national, qui ne remplit pas à un autre titre les conditions d'ouverture du droit aux prestations des assurances maladie et maternité a droit, pour elle-même et ses ayants droit, au bénéfice des prestations en nature des assurances maladie et maternité du régime obligatoire dont elle relevait au moment de son départ ou, à défaut, du régime général. |
| 3928 | 3928 | |
| 3929 | **Article LEGIARTI000006747371** | |
| 3930 | ||
| 3931 | I. - La durée maximale d'incarcération prévue à l'article L. 161-13-1 est de douze mois. | |
| 3932 | ||
| 3933 | II. - En cas de non-reprise d'une activité professionnelle à l'issue de la période d'incarcération, le délai, prévu à l'article L. 161-13-1, pendant lequel le droit aux prestations en espèces est maintenu est fixé à trois mois. | |
| 3934 | ||
| 3929 | 3935 | **Article LEGIARTI000006747373** |
| 3930 | 3936 | |
| 3931 | 3937 | La durée de la période prévue au premier alinéa de l'article L. 161-15, pendant laquelle les ayants droit de l'assuré décédé continuent à bénéficier des prestations de l'assurance maladie et maternité, est fixée à quatre ans à compter de la date du décès . |