Version du 2011-08-13
N
Nomoscoped4247e8397d7a7c9ae3d857c71eb4ec3275a53c3Version précédente : a0c85590
Résumé IA
Ces changements simplifient le cadre réglementaire du Fonds de réserve pour les retraites en retirant les règles de détail sur la diversification et les limites d'investissement pour ne conserver que le principe fondamental selon lequel les droits de vote doivent être exercés dans l'intérêt exclusif du fonds. Les droits des citoyens ne sont pas directement modifiés, car cette réforme concerne uniquement la gestion technique et la flexibilité d'investissement des actifs du fonds. L'impact pour le public se limite à une gestion potentiellement plus agile des réserves de retraite, sans altération immédiate des prestations ou des cotisations.
Informations
- Gouvernement
- Fillon III
Ce qui a changé 2 fichiers +16 -30
| Article LEGIARTI000021311797 L1250→1250 | ||
| 1250 | 1250 | |
| 1251 | 1251 | Les fonctions de membre du conseil de surveillance ouvrent droit aux indemnités et frais de déplacement et de séjour dans les conditions prévues par le [décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000242359&categorieLien=cid "Décret n°2006-781 du 3 juillet 2006 \(V\)"). |
| 1252 | 1252 | |
| 1253 | **Article LEGIARTI000021311797** | |
| 1254 | ||
| 1255 | I. - Le fonds de réserve pour les retraites ne peut employer : | |
| 1256 | ||
| 1257 | 1° Plus de 5 % de son actif en instruments financiers d'un même émetteur, à l'exception : | |
| 1258 | ||
| 1259 | a) Des instruments financiers émis ou garantis par un Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, ou par la caisse d'amortissement de la dette sociale ; | |
| 1260 | ||
| 1261 | b) Des parts ou actions des organismes de placement en valeurs mobilières dont le portefeuille est exclusivement composé des instruments financiers visés au a ; | |
| 1262 | ||
| 1263 | 2° Plus de 25 % de son actif en actions ou titres donnant accès au capital d'entreprises ayant leur siège social hors de l'Espace économique européen ou non négociés sur un marché réglementé d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou sur un marché en fonctionnement régulier d'un pays tiers membre de l'Organisation de coopération et de développement économique ; les autorités compétentes de ce pays tiers doivent avoir défini les conditions de fonctionnement, d'accès et d'admission aux négociations et imposé le respect d'obligations de déclaration et de transparence. | |
| 1264 | ||
| 1265 | II. - Les règles suivantes s'appliquent aux placements du fonds de réserve pour les retraites : | |
| 1266 | ||
| 1267 | 1° Le fonds de réserve pour les retraites ne peut détenir plus de 3 % des actions ou des titres donnant accès au capital ou des parts d'un même émetteur ou des droits représentatifs d'un placement financier dans un même organisme, qui sont admis aux négociations sur un marché d'instruments financiers français ou étranger dont le fonctionnement est assuré par une entreprise de marché ou un prestataire de services d'investissement ou tout autre organisme similaire étranger, sous réserve des cas prévus aux 2° et 3° suivants. | |
| 1268 | ||
| 1269 | 2° Ce ratio de 3 % ne s'applique pas aux actions, aux titres donnant accès au capital, aux parts d'un même émetteur ou aux droits représentatifs d'un placement financier dans un organisme constitués en France ou à l'étranger, qui, quelle que soit leur forme juridique, ont pour objet principal le placement de capitaux dans des instruments financiers, dans des immeubles ou des droits réels immobiliers et qui, conventionnellement ou par la réglementation qui leur est applicable, sont soumis à des règles offrant un niveau de protection équivalent à celui résultant des règles prévues par les sections 1, 5 et 6 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code monétaire et financier. | |
| 1270 | ||
| 1271 | 3° La détention d'actions, de titres donnant accès au capital, de parts d'un même émetteur ou de droits représentatifs d'un placement financier dans un organisme n'est pas soumise au ratio de 3 % lorsque ces actifs sont détenus au travers des entités mentionnées au 2° et que ces entités sont soumises, conventionnellement ou par la réglementation qui leur est applicable, à des règles de dispersion équivalentes à celles prévues selon le cas par la section 1 exception faite du paragraphe 2 de sa sous-section 9, ou par la section 5 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code monétaire et financier. | |
| 1272 | ||
| 1273 | 4° Le fonds ne peut détenir le contrôle, au sens de l'[article L. 233-3 du code de commerce](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006229187&dateTexte=&categorieLien=cid), de sociétés autres que les entités mentionnées au 2°. | |
| 1274 | ||
| 1275 | III. - Le fonds de réserve pour les retraites peut conclure des contrats constituant des instruments financiers à terme dans les conditions applicables à ces mêmes contrats lorsqu'ils sont conclus par des organismes de placement collectif en valeurs mobilières telles qu'elles sont fixées par le paragraphe 2 de la sous-section 1 de la section 1 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code monétaire et financier (partie réglementaire). Toutefois, le risque de contrepartie sur un même cocontractant est limité à 5 % de l'actif du fonds. | |
| 1276 | ||
| 1277 | IV. - L'exposition au risque de change ne peut excéder 20 % du total de l'actif. | |
| 1278 | ||
| 1279 | V. - Les droits de vote sont exercés par les mandataires du fonds dans les seuls intérêts du fonds. | |
| 1280 | ||
| 1281 | VI. - Le fonds ne peut investir dans des actions ou dans des titres donnant accès au capital ou dans des parts d'un même émetteur ou dans des droits représentatifs d'un placement financier dans un organisme, lorsque la détention de ces actifs serait susceptible de l'exposer à une perte supérieure au montant de son investissement. | |
| 1282 | ||
| 1283 | 1253 | **Article LEGIARTI000021311801** |
| 1284 | 1254 | |
| 1285 | 1255 | I.-Il est créé un comité de sélection des gérants chargé du dépouillement et de l'analyse des offres pour l'attribution des mandats prévus à l'article [L. 135-10](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740226&dateTexte=&categorieLien=cid). Il est consulté par le directoire sur les cahiers des charges des appels d'offres. Il lui est fait rapport sur l'exécution des mandats. Il est également consulté sur les décisions de gestion financière prévues par le cinquième alinéa de l'article L. 135-10. Il lui est fait rapport sur la mise en œuvre de ces décisions. Outre son président, ce comité est composé de quatre personnalités qualifiées nommées par le directoire. Le président du comité de sélection des gérants est un membre du directoire du fonds, autre que le président du directoire. |
| Article LEGIARTI000024468579 L1349→1319 | ||
| 1349 | 1319 | |
| 1350 | 1320 | Les délibérations visées aux 4°, 7° et 11° sont exécutoires dans les conditions prévues à l'article [R. 135-26](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006747057&dateTexte=&categorieLien=cid). |
| 1351 | 1321 | |
| 1322 | **Article LEGIARTI000024468579** | |
| 1323 | ||
| 1324 | Les droits de vote sont exercés par les mandataires du fonds dans les seuls intérêts du fonds. | |
| 1325 | ||
| 1352 | 1326 | ## Chapitre 7 : Recettes diverses |
| 1353 | 1327 | |
| 1354 | 1328 | **Article LEGIARTI000006747067** |
| Article LEGIARTI000024464921 L2673→2673 | ||
| 2673 | 2673 | |
| 2674 | 2674 | Les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale disposent d'un délai d'un mois à compter de la réception du contrat type prévu à [l'article L. 162-12-21](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000017746080&dateTexte=&categorieLien=cid) pour faire connaître leur opposition à l'application de ce contrat. |
| 2675 | 2675 | |
| 2676 | ## Sous-Section 5 : Procédure contradictoire préalable à une mise sous accord préalable | |
| 2677 | ||
| 2678 | **Article LEGIARTI000024464921** | |
| 2679 | ||
| 2680 | Le directeur général de l'agence régionale de santé notifie à l'établissement, par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception, la liste des prestations d'hospitalisation pour lesquelles il envisage la mise en œuvre de la procédure de mise sous accord préalable. | |
| 2681 | ||
| 2682 | Le représentant légal de l'établissement peut présenter ses observations écrites ou demander à être entendu par le directeur général de l'agence régionale de santé ou son représentant, dans le délai d'un mois à compter de la date de réception de la notification. Le représentant légal de l'établissement peut se faire assister par la personne de son choix. | |
| 2683 | ||
| 2684 | A l'expiration de ce délai ou après l'audition du représentant légal de l'établissement, si celle-ci intervient postérieurement à l'expiration de ce délai, le directeur de l'agence régionale de santé notifie à l'établissement et par tout moyen permettant de rapporter la preuve de la date de réception, sa décision. La décision est motivée. Elle précise, le cas échéant, la date effective d'entrée en vigueur de la mise sous accord préalable, son terme, les prestations concernées, ainsi que les voies et délais de recours. | |
| 2685 | ||
| 2686 | Le directeur général de l'agence régionale de santé fait connaître, simultanément, sa décision au directeur de l'organisme local d'assurance maladie mentionné aux articles [L. 174-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740938&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 174-18 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741478&dateTexte=&categorieLien=cid)ou [L. 752-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006744436&dateTexte=&categorieLien=cid) et au service du contrôle médical de cet organisme ou placé auprès de ce dernier. | |
| 2687 | ||
| 2676 | 2688 | ## Sous-section 1 : Organisme gestionnaire des sommes affectées à la formation professionnelle conventionnelle. |
| 2677 | 2689 | |
| 2678 | 2690 | **Article LEGIARTI000006735414** |