Version du 2011-08-13

N
Nomoscope
13 août 2011 d4247e8397d7a7c9ae3d857c71eb4ec3275a53c3
Version précédente : a0c85590
Résumé IA

Ces changements simplifient le cadre réglementaire du Fonds de réserve pour les retraites en retirant les règles de détail sur la diversification et les limites d'investissement pour ne conserver que le principe fondamental selon lequel les droits de vote doivent être exercés dans l'intérêt exclusif du fonds. Les droits des citoyens ne sont pas directement modifiés, car cette réforme concerne uniquement la gestion technique et la flexibilité d'investissement des actifs du fonds. L'impact pour le public se limite à une gestion potentiellement plus agile des réserves de retraite, sans altération immédiate des prestations ou des cotisations.

Informations

Gouvernement
Fillon III

Ce qui a changé 2 fichiers +16 -30

Article LEGIARTI000021311797 L1250→1250
12501250
12511251Les fonctions de membre du conseil de surveillance ouvrent droit aux indemnités et frais de déplacement et de séjour dans les conditions prévues par le [décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000242359&categorieLien=cid "Décret n°2006-781 du 3 juillet 2006 \(V\)").
12521252
1253**Article LEGIARTI000021311797**
1254
1255I. - Le fonds de réserve pour les retraites ne peut employer :
1256
12571° Plus de 5 % de son actif en instruments financiers d'un même émetteur, à l'exception :
1258
1259a) Des instruments financiers émis ou garantis par un Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, ou par la caisse d'amortissement de la dette sociale ;
1260
1261b) Des parts ou actions des organismes de placement en valeurs mobilières dont le portefeuille est exclusivement composé des instruments financiers visés au a ;
1262
12632° Plus de 25 % de son actif en actions ou titres donnant accès au capital d'entreprises ayant leur siège social hors de l'Espace économique européen ou non négociés sur un marché réglementé d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou sur un marché en fonctionnement régulier d'un pays tiers membre de l'Organisation de coopération et de développement économique ; les autorités compétentes de ce pays tiers doivent avoir défini les conditions de fonctionnement, d'accès et d'admission aux négociations et imposé le respect d'obligations de déclaration et de transparence.
1264
1265II. - Les règles suivantes s'appliquent aux placements du fonds de réserve pour les retraites :
1266
12671° Le fonds de réserve pour les retraites ne peut détenir plus de 3 % des actions ou des titres donnant accès au capital ou des parts d'un même émetteur ou des droits représentatifs d'un placement financier dans un même organisme, qui sont admis aux négociations sur un marché d'instruments financiers français ou étranger dont le fonctionnement est assuré par une entreprise de marché ou un prestataire de services d'investissement ou tout autre organisme similaire étranger, sous réserve des cas prévus aux 2° et 3° suivants.
1268
12692° Ce ratio de 3 % ne s'applique pas aux actions, aux titres donnant accès au capital, aux parts d'un même émetteur ou aux droits représentatifs d'un placement financier dans un organisme constitués en France ou à l'étranger, qui, quelle que soit leur forme juridique, ont pour objet principal le placement de capitaux dans des instruments financiers, dans des immeubles ou des droits réels immobiliers et qui, conventionnellement ou par la réglementation qui leur est applicable, sont soumis à des règles offrant un niveau de protection équivalent à celui résultant des règles prévues par les sections 1, 5 et 6 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code monétaire et financier.
1270
12713° La détention d'actions, de titres donnant accès au capital, de parts d'un même émetteur ou de droits représentatifs d'un placement financier dans un organisme n'est pas soumise au ratio de 3 % lorsque ces actifs sont détenus au travers des entités mentionnées au 2° et que ces entités sont soumises, conventionnellement ou par la réglementation qui leur est applicable, à des règles de dispersion équivalentes à celles prévues selon le cas par la section 1 exception faite du paragraphe 2 de sa sous-section 9, ou par la section 5 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code monétaire et financier.
1272
12734° Le fonds ne peut détenir le contrôle, au sens de l'[article L. 233-3 du code de commerce](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006229187&dateTexte=&categorieLien=cid), de sociétés autres que les entités mentionnées au 2°.
1274
1275III. - Le fonds de réserve pour les retraites peut conclure des contrats constituant des instruments financiers à terme dans les conditions applicables à ces mêmes contrats lorsqu'ils sont conclus par des organismes de placement collectif en valeurs mobilières telles qu'elles sont fixées par le paragraphe 2 de la sous-section 1 de la section 1 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code monétaire et financier (partie réglementaire). Toutefois, le risque de contrepartie sur un même cocontractant est limité à 5 % de l'actif du fonds.
1276
1277IV. - L'exposition au risque de change ne peut excéder 20 % du total de l'actif.
1278
1279V. - Les droits de vote sont exercés par les mandataires du fonds dans les seuls intérêts du fonds.
1280
1281VI. - Le fonds ne peut investir dans des actions ou dans des titres donnant accès au capital ou dans des parts d'un même émetteur ou dans des droits représentatifs d'un placement financier dans un organisme, lorsque la détention de ces actifs serait susceptible de l'exposer à une perte supérieure au montant de son investissement.
1282
12831253**Article LEGIARTI000021311801**
12841254
12851255I.-Il est créé un comité de sélection des gérants chargé du dépouillement et de l'analyse des offres pour l'attribution des mandats prévus à l'article [L. 135-10](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740226&dateTexte=&categorieLien=cid). Il est consulté par le directoire sur les cahiers des charges des appels d'offres. Il lui est fait rapport sur l'exécution des mandats. Il est également consulté sur les décisions de gestion financière prévues par le cinquième alinéa de l'article L. 135-10. Il lui est fait rapport sur la mise en œuvre de ces décisions. Outre son président, ce comité est composé de quatre personnalités qualifiées nommées par le directoire. Le président du comité de sélection des gérants est un membre du directoire du fonds, autre que le président du directoire.
Article LEGIARTI000024468579 L1349→1319
13491319
13501320Les délibérations visées aux 4°, 7° et 11° sont exécutoires dans les conditions prévues à l'article [R. 135-26](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006747057&dateTexte=&categorieLien=cid).
13511321
1322**Article LEGIARTI000024468579**
1323
1324Les droits de vote sont exercés par les mandataires du fonds dans les seuls intérêts du fonds.
1325
13521326## Chapitre 7 : Recettes diverses
13531327
13541328**Article LEGIARTI000006747067**
Article LEGIARTI000024464921 L2673→2673
26732673
26742674Les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale disposent d'un délai d'un mois à compter de la réception du contrat type prévu à [l'article L. 162-12-21](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000017746080&dateTexte=&categorieLien=cid) pour faire connaître leur opposition à l'application de ce contrat.
26752675
2676## Sous-Section 5 : Procédure contradictoire préalable à une mise sous accord préalable
2677
2678**Article LEGIARTI000024464921**
2679
2680Le directeur général de l'agence régionale de santé notifie à l'établissement, par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception, la liste des prestations d'hospitalisation pour lesquelles il envisage la mise en œuvre de la procédure de mise sous accord préalable.
2681
2682Le représentant légal de l'établissement peut présenter ses observations écrites ou demander à être entendu par le directeur général de l'agence régionale de santé ou son représentant, dans le délai d'un mois à compter de la date de réception de la notification. Le représentant légal de l'établissement peut se faire assister par la personne de son choix.
2683
2684A l'expiration de ce délai ou après l'audition du représentant légal de l'établissement, si celle-ci intervient postérieurement à l'expiration de ce délai, le directeur de l'agence régionale de santé notifie à l'établissement et par tout moyen permettant de rapporter la preuve de la date de réception, sa décision. La décision est motivée. Elle précise, le cas échéant, la date effective d'entrée en vigueur de la mise sous accord préalable, son terme, les prestations concernées, ainsi que les voies et délais de recours.
2685
2686Le directeur général de l'agence régionale de santé fait connaître, simultanément, sa décision au directeur de l'organisme local d'assurance maladie mentionné aux articles [L. 174-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740938&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 174-18 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741478&dateTexte=&categorieLien=cid)ou [L. 752-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006744436&dateTexte=&categorieLien=cid) et au service du contrôle médical de cet organisme ou placé auprès de ce dernier.
2687
26762688## Sous-section 1 : Organisme gestionnaire des sommes affectées à la formation professionnelle conventionnelle.
26772689
26782690**Article LEGIARTI000006735414**