Version du 2016-10-17

N
Nomoscope
17 oct. 2016 d3525af5a0b2b5103646132250f3c047aefde6b0
Version précédente : cbdb00be
Résumé IA

Ces changements précisent les modalités de calcul du patrimoine pour l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés et d'autres prestations sociales, en fixant un seuil de 30 000 euros et en définissant des taux forfaitaires pour estimer les revenus générés par les biens immobiliers et financiers excédentaires. Les droits concernés sont ceux liés à l'éligibilité et au montant de ces allocations, qui dépendent désormais d'une valorisation stricte des avoirs hors résidence principale et biens professionnels. Pour les citoyens, cela signifie que l'administration prendra en compte une partie de leur patrimoine improductif comme un revenu annuel fictif, ce qui pourrait réduire ou supprimer leur droit à l'allocation si la valeur de leurs biens dépasse le plafond défini.

Informations

Gouvernement
Valls

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Article LEGIARTI000033253331 L228→228
228228
229229III.-Les redevances prévues en cas de contrat de location-accession et en cas d'hébergement en logement-foyer mentionné à l' article L. 633-1 du code de la construction et de l'habitation sont assimilées respectivement à un loyer ou à une échéance.
230230
231**Article LEGIARTI000033253331**
232
233Pour l'application des conditions relatives à la prise en compte du patrimoine prévues à l'article L. 831-4, il est fait application des modalités suivantes :
234
2351° Le seuil de 30 000 euros est appliqué à la somme de la valeur du patrimoine mobilier financier et de la valeur estimée de l'ensemble du patrimoine immobilier, à l'exception de la résidence principale et des biens à usage professionnel ;
236
2372° Lorsque la valeur du patrimoine est supérieure à 30 000 euros, seul le patrimoine n'ayant pas produit, au cours de l'année civile de référence, de revenus retenus pour l'établissement de l'impôt sur le revenu au titre des revenus nets catégoriels visés à l'article R. 351-5 du code de la construction et de l'habitation est pris en compte pour le calcul de l'allocation. Ce patrimoine est considéré comme procurant un revenu annuel égal à 50 % de sa valeur locative s'il s'agit d'immeubles bâtis, à 80 % de cette valeur s'il s'agit de terrains non bâtis et à 3 % du montant des capitaux.
238
239La valeur estimée du patrimoine est déterminée sur la base de la dernière valeur connue soit à l'ouverture du droit soit à l'occasion du renouvellement du droit.
240
241La dernière valeur connue s'entend comme :
242
243a) Pour le patrimoine financier, la valeur figurant sur les derniers relevés bancaires reçus par l'allocataire ;
244
245b) Pour le patrimoine immobilier, la valeur locative figurant sur le dernier avis d'imposition à la taxe d'habitation ou à la taxe foncière reçu par l'allocataire.
246
231247## Section 2 : Dispositions spéciales aux locataires.
232248
233249**Article LEGIARTI000006754452**
Article LEGIARTI000033250775 L1001→1001
10011001
10021002Lorsque le logement occupé est une chambre, le loyer principal effectivement payé est pris en compte dans la limite d'un plafond mensuel auquel s'ajoute la majoration forfaitaire mensuelle au titre des charges, fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget, du logement et de l'agriculture.
10031003
1004**Article LEGIARTI000033250775**
1005
1006Pour l'application des conditions relatives à la prise en compte du patrimoine prévues au 1° du I de l'article L. 542-2, il est fait application des modalités suivantes :
1007
10081° Le seuil de 30 000 euros est appliqué à la somme de la valeur du patrimoine mobilier financier et de la valeur estimée de l'ensemble du patrimoine immobilier, à l'exception de la résidence principale et des biens à usage professionnel ;
1009
10102° Lorsque la valeur du patrimoine est supérieure à 30 000 euros, seul le patrimoine n'ayant pas produit, au cours de l'année civile de référence, de revenus retenus pour l'établissement de l'impôt sur le revenu au titre des revenus nets catégoriels visés à l'article R. 351-5 du code de la construction et de l'habitation est pris en compte pour le calcul de l'allocation. Ce patrimoine est considéré comme procurant un revenu annuel égal à 50 % de sa valeur locative s'il s'agit d'immeubles bâtis, à 80 % de cette valeur s'il s'agit de terrains non bâtis et à 3 % du montant des capitaux.
1011
1012La valeur estimée du patrimoine est déterminée sur la base de la dernière valeur connue soit à l'ouverture du droit soit à l'occasion du renouvellement du droit.
1013
1014La dernière valeur connue s'entend comme :
1015
1016a) Pour le patrimoine financier, la valeur figurant sur les derniers relevés bancaires reçus par l'allocataire ;
1017
1018b) Pour le patrimoine immobilier, la valeur locative figurant sur le dernier avis d'imposition à la taxe d'habitation ou à la taxe foncière reçu par l'allocataire.
1019
10041020## Sous-section 1 : Dispositions communes à l'ensemble des régimes d'assurance vieillesse.
10051021
10061022**Article LEGIARTI000006739006**
Article LEGIARTI000033253335 L1044→1044
10441044
10451045Le loyer minimum ainsi obtenu est majoré d'un montant égal à 76,32 euros.
10461046
1047**Article LEGIARTI000033253335**
1048
1049Pour l'application des conditions relatives à la prise en compte du patrimoine prévues au 1° du I de l'article L. 542-2, il est fait application des modalités suivantes :
1050
10511° Le seuil de 30 000 euros est appliqué à la somme de la valeur du patrimoine mobilier financier et de la valeur estimée de l'ensemble du patrimoine immobilier, à l'exception de la résidence principale et des biens à usage professionnel ;
1052
10532° Lorsque la valeur du patrimoine est supérieure à 30 000 euros, seul le patrimoine n'ayant pas produit, au cours de l'année civile de référence, de revenus retenus pour l'établissement de l'impôt sur le revenu au titre des revenus nets catégoriels visés à l'article R. 351-5 du code de la construction et de l'habitation est pris en compte pour le calcul de l'allocation. Ce patrimoine est considéré comme procurant un revenu annuel égal à 50 % de sa valeur locative s'il s'agit d'immeubles bâtis, à 80 % de cette valeur s'il s'agit de terrains non bâtis et à 3 % du montant des capitaux.
1054
1055La valeur estimée du patrimoine est déterminée sur la base de la dernière valeur connue soit à l'ouverture du droit soit à l'occasion du renouvellement du droit.
1056
1057La dernière valeur connue s'entend comme :
1058
1059a) Pour le patrimoine financier, la valeur figurant sur les derniers relevés bancaires reçus par l'allocataire ;
1060
1061b) Pour le patrimoine immobilier, la valeur locative figurant sur le dernier avis d'imposition à la taxe d'habitation ou à la taxe foncière reçu par l'allocataire.
1062
10471063## Section 3 : Dispositions relatives aux locataires.
10481064
10491065**Article LEGIARTI000006737216**