Version du 1991-08-01

N
Nomoscope
1 août 1991 d24dc3085fc98c6468def09f67b834b65d0f6cc8
Version précédente : 627c44b7
Résumé IA

Ces changements introduisent un cadre conventionnel annuel obligatoire entre l'État, les caisses d'assurance maladie et les syndicats de directeurs de laboratoires pour fixer les tarifs et le budget global des analyses de biologie médicale. Ils renforcent la maîtrise des dépenses de santé en prévoyant des mécanismes de détermination automatique par arrêté interministériel en cas d'échec des négociations, tout en garantissant l'absence d'avance de frais pour les assurés. Pour les citoyens, cela assure une prise en charge fluide et uniforme des actes de laboratoire, tandis que les laboratoires voient leurs revenus encadrés par des règles de répartition géographique et de volume d'activité plus strictes.

Informations

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Article LEGIARTI000006740812 L402→402
402402
403403Toute période de mobilisation ou de captivité est, sans condition préalable, assimilée à une période d'assurance pour l'ouverture du droit et la liquidation des avantages vieillesse.
404404
405## Section 3 : Directeurs de laboratoires.
406
407**Article LEGIARTI000006740812**
408
409Chaque année est conclu, entre le ministre chargé de la sécurité sociale, la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés et au moins une autre caisse nationale d'assurance maladie, ainsi qu'une ou plusieurs des organisations syndicales nationales les plus représentatives des directeurs de laboratoires d'analyses de biologie médicale, un accord fixant, compte tenu de l'évolution des techniques médicales, des besoins de la population et de la nécessaire maîtrise des dépenses de santé :
410
4111° Le montant total des frais d'analyses et examens de laboratoire pris en charge par les régimes d'assurance maladie. Ce montant peut être révisé pour des raisons médicales à caractère exceptionnel ;
412
4132° Les tarifs applicables aux analyses, examens et frais accessoires, servant de base au calcul de la participation de l'assuré.
414
415La ou les organisations syndicales signataires de cet accord annuel constituent le comité professionnel national de la biologie et sont habilitées à conclure et à gérer pour l'année considérée la convention mentionnée à l'article L. 162-14.
416
417Toutefois, cette ou ces organisations peuvent proposer aux organisations syndicales nationales les plus représentatives non signataires d'entrer dans le comité professionnel national, avec une représentation minoritaire.
418
419Les organisations syndicales nationales les plus représentatives non signataires de l'accord peuvent y adhérer en cours d'année. Elles deviennent alors membres du comité professionnel national de la biologie.
420
421**Article LEGIARTI000006740818**
422
423Une annexe à la convention, mise à jour annuellement, détermine avant le 15 décembre pour l'année suivante :
424
4251° La répartition par zone géographique du montant total des frais d'analyses et examens de laboratoire, fixé par l'accord mentionné à l'article L. 162-14-1 ;
426
4272° Les modalités de la détermination des sommes dues aux laboratoires compte tenu, d'une part, du nombre d'actes pris en charge par l'assurance maladie qu'ils ont effectués et, d'autre part, des modalités de cette prise en charge ;
428
4293° Les modalités de versement de ces sommes.
430
431Cette annexe peut préciser les conditions dans lesquelles il est tenu compte pour cette détermination du taux de croissance de l'activité et des caractéristiques des laboratoires.
432
433**Article LEGIARTI000006740821**
434
435La convention, ses annexes et avenants n'entrent en vigueur qu'après approbation par arrêté interministériel.
436
437Dès son approbation, la convention est applicable à l'ensemble des laboratoires privés d'analyses médicales ; toutefois, ses dispositions ne sont pas applicables :
438
4391° Aux laboratoires dont, dans des conditions déterminées par la convention, les directeurs ont fait connaître à la caisse primaire d'assurance maladie qu'ils n'acceptent pas d'être régis par elle ;
440
4412° Aux laboratoires dont la caisse primaire d'assurance maladie a constaté qu'ils se sont placés hors de la convention par violation des engagements qu'elle prévoit ; cette décision est prononcée dans les conditions prévues par la convention.
442
443**Article LEGIARTI000006740822**
444
445I.-A défaut de conclusion avant le 1er décembre de l'accord mentionné à l'article L. 162-14-1, un arrêté interministériel fixe pour l'année suivante, compte tenu de l'évolution des techniques médicales, des besoins de la population et de la nécessaire maîtrise des dépenses de santé :
446
4471° Le montant total des frais d'analyses et examens de laboratoire pris en charge par les régimes d'assurance maladie ;
448
4492° Les tarifs applicables aux analyses, examens et frais accessoires servant de base au calcul de la participation de l'assuré.
450
451Cet arrêté fixe, en outre, les dispositions prévues aux 1°, 2° et 3° du II.
452
453II.-A défaut de la signature d'une convention nationale ou de son approbation, ou à défaut de la signature avant le 15 décembre de l'annexe mentionnée à l'article L. 162-14-2 mise à jour pour l'année suivante ou de son approbation avant le 31 décembre, un arrêté interministériel fixe pour l'année suivante, après information par le ministre chargé de la sécurité sociale, de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés et des organisations syndicales nationales les plus représentatives des directeurs de laboratoires :
454
4551° La répartition par zone géographique du montant total des frais d'analyses et examens de laboratoire fixé par l'accord mentionné à l'article L. 162-14-1 ;
456
4572° Les modalités de la détermination des sommes dues aux laboratoires compte tenu, d'une part, du nombre d'actes pris en charge par l'assurance maladie qu'ils ont effectués et, d'autre part, des modalités de cette prise en charge ;
458
4593° Les modalités de versement de ces sommes.
460
405461## Section 4 : Pharmaciens, entreprises pharmaceutiques.
406462
407463**Article LEGIARTI000006740834**
Article LEGIARTI000006740596 L548→604
548604
549605## Section 3 : Directeurs de laboratoires.
550606
551**Article LEGIARTI000006740596**
607**Article LEGIARTI000006740594**
552608
553Les rapports entre les caisses primaires d'assurance maladie et les directeurs de laboratoires privés d'analyses médicales sont définis par une convention nationale conclue entre la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés et une ou plusieurs des organisations syndicales nationales les plus représentatives de la profession.
609Pour les frais d'analyses et d'examens de laboratoires :
554610
555Cette convention détermine :
6111° L'assuré est dispensé de l'avance de ses frais pour la part garantie par les régimes obligatoires d'assurance maladie ;
556612
5571°) les obligations respectives des caisses primaires d'assurance maladie et des directeurs de laboratoires privés d'analyses médicales ;
6132° La participation de l'assuré versée au laboratoire est calculée sur la base des tarifs mentionnés à l'article L. 162-14-1.
558614
5592°) les tarifs des honoraires applicables aux analyses et les tarifs des frais accessoires dus à ces laboratoires.
615**Article LEGIARTI000006740597**
560616
561Elle peut également prévoir que les directeurs de laboratoires s'engagent à faire bénéficier la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés d'une remise assise sur le montant des analyses et frais accessoires qu'ils facturent.
617Les rapports entre les caisses primaires d'assurance maladie et les directeurs de laboratoires privés d'analyses médicales sont définis par une convention nationale conclue pour une durée au plus égale à cinq ans entre une ou plusieurs organisations syndicales membres du comité professionnel national de la biologie mentionné à l'article L. 162-14-1 et la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés.
562618
563Elle n'entre en vigueur qu'après approbation par arrêté interministériel ; il en est de même de ses annexes et avenants.
619Cette convention détermine notamment :
564620
565Dès son approbation, la convention est applicable à l'ensemble des laboratoires privés d'analyses médicales ; toutefois ses dispositions ne sont pas applicables :
6211° Les obligations respectives des caisses primaires d'assurance maladie et des directeurs de laboratoires privés d'analyses médicales :
566622
5671°) aux laboratoires dont, dans des conditions déterminées par la convention, les directeurs ont fait connaître à la caisse primaire d'assurance maladie qu'ils n'acceptent pas d'être régis par ses dispositions ;
6232° Les modalités du contrôle de l'exécution par les laboratoires des obligations qui découlent pour eux de l'application de la convention ;
568624
5692°) aux laboratoires dont la caisse primaire d'assurance maladie a constaté qu'ils se sont placés hors de la convention par violation des engagements qu'elle prévoit ; cette décision doit être prononcée dans les conditions prévues par la convention.
6253° Les conditions dans lesquelles est organisée la formation continue des directeurs de laboratoires ;
570626
571A défaut de convention nationale, les tarifs des analyses et frais accessoires dus aux laboratoires privés d'analyses médicales sont fixés par arrêté interministériel, après consultation de la profession.
6274° Le financement des instances et des actions nécessaires à la mise en oeuvre de l'accord mentionné à l'article L. 162-14-1 de la convention et de l'annexe mentionnée à l'article L. 162-14-2.
572628
573**Article LEGIARTI000006740602**
629La convention définit les exigences particulières sans motif médical des patients donnant lieu à dépassement des tarifs.
574630
575Les dispositions de l'article L. 162-7 sont applicables aux conventions nationales prévues à l'article L. 162-14.
631**Article LEGIARTI000006740603**
632
633Les dispositions de l'article L. 162-7 sont applicables aux conventions annexes, avenants et accords prévus aux articles L. 162-14, L. 162-14-1 et L. 162-14-2.
576634
577635## Section 4 : Pharmaciens, entreprises pharmaceutiques.
578636
Article LEGIARTI000006740622 L602→660
602660
603661## Section 5 : Etablissements de soins.
604662
663**Article LEGIARTI000006740622**
664
665L'assuré est dispensé, pour la part garantie par les régimes obligatoires d'assurance maladie, dans les cas et conditions fixés par voie réglementaire, de l'avance des frais d'hospitalisation dans les établissements de soins privés ayant passé convention en application de l'article L. 162-22.
666
667**Article LEGIARTI000006740625**
668
669Les conventions mentionnées à l'article L. 162-22 sont conformes à une convention type annexée à la convention nationale de l'hospitalisation privée conclue, pour une durée qui ne peut être inférieure à cinq ans, entre la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés et une ou plusieurs organisations syndicales membres du comité professionnel national de l'hospitalisation privée mentionné à l'article L. 162-22-2.
670
671La convention nationale détermine :
672
6731° Les obligations respectives des organismes d'assurance maladie et des établissements de soins privés régis par l'article L. 162-22 ;
674
6752° La classification des prestations d'hospitalisation comportant un hébergement ; pour les services de médecine, de chirurgie et d'obstétrique, cette classification tiendra compte des traitements par pathologie ou par groupe de pathologies ;
676
6773° Les modalités de contrôle de l'exécution par les établissements de soins privés des obligations qui découlent pour eux de l'application de la convention.
678
679La convention définit les prestations pour exigence particulière des malades sans fondement médical qui peuvent donner lieu à facturation sans prise en charge par les régimes obligatoires d'assurance maladie.
680
681**Article LEGIARTI000006740631**
682
683Chaque année est conclu entre le ministre chargé de la sécurité sociale, la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés et au moins une autre caisse nationale d'assurance maladie, ainsi qu'une ou plusieurs des organisations syndicales nationales les plus représentatives des établissements de soins privés régis par l'article L. 162-22, un accord fixant en relation avec le taux d'évolution des dépenses hospitalières mentionné à l'article 22 de la loi n° 70-1318 du 31 décembre 1970 portant réforme hospitalière et compte tenu de l'évolution des techniques médicales, des besoins de la population et de la nécessaire maîtrise des dépenses de santé :
684
6851° Le montant total annuel des frais d'hospitalisation comportant un hébergement dans les établissements de soins ayant passé convention en application de l'article L. 162-22, pris en charge par les régimes d'assurance maladie. Ce montant peut être révisé s'il se produit une modification importante et imprévisible des conditions économiques ou de l'activité médicale ;
686
6872° Les tarifs des prestations mentionnées au 2° de l'article L. 162-22-1 et servant de base au calcul de la participation de l'assuré ;
688
6893° La classification des prestations ne comportant pas d'hébergement dispensées dans ces établissements et prises en charge par les régimes ainsi que les tarifs afférents à ces prestations.
690
691La ou les organisations syndicales signataires de cet accord constituent le comité professionnel national de l'hospitalisation privée et sont habilitées à conclure et à gérer pour l'année considérée la convention nationale visée à l'article L. 162-22-1.
692
693Toutefois, cette ou ces organisations peuvent proposer aux organisations syndicales nationales les plus représentatives non signataires d'entrer dans le comité professionnel national, avec une représentation minoritaire.
694
695Les organisations syndicales nationales les plus représentatives non signataires de l'accord peuvent y adhérer en cours d'année. Elles deviennent alors membres du comité professionnel national de l'hospitalisation privée.
696
697**Article LEGIARTI000006740642**
698
699Une annexe à la convention mise à jour annuellement détermine avant le 15 décembre pour l'année suivante :
700
7011° La répartition par zone géographique du montant total des frais d'hospitalisation avec hébergement fixé par l'accord mentionné à l'article L. 162-22-2 ;
702
7032° Les modalités de la détermination des sommes dues aux établissements de soins privés compte tenu, d'une part, du nombre et de la nature des prestations prises en charge par l'assurance maladie et, d'autre part, des modalités de cette prise en charge ;
704
7053° Les modalités de versement de ces sommes.
706
707**Article LEGIARTI000006740649**
708
709La convention nationale, ses annexes et avenants n'entrent en vigueur qu'après approbation par arrêté interministériel.
710
711Cette convention nationale est applicable aux établissements de soins privés ayant passé la convention prévue par l'article L. 162-22.
712
713Un arrêté interministériel fixe les tarifs de responsabilité applicables aux établissements n'ayant pas conclu de convention sur le fondement de l'article L. 162-22.
714
715**Article LEGIARTI000006740653**
716
717I.-A défaut de conclusion avant le 1er décembre de l'accord mentionné à l'article L. 162-22-2, un arrêté interministériel fixe pour l'année suivante, en relation avec le taux d'évolution des dépenses hospitalières mentionné à l'article 22 de la loi n° 70-1318 du 31 décembre 1970 portant réforme hospitalière et compte tenu de l'évolution des techniques médicales, des besoins de la population et de la nécessaire maîtrise des dépenses de santé :
718
7191° Le montant annuel des frais d'hospitalisation comportant un hébergement dans les établissements de soins ayant passé convention en application de l'article L. 162-22, pris en charge par les régimes d'assurance maladie ;
720
7212° Les tarifs des prestations mentionnées au 2° de l'article L. 162-22-1 et servant de base au calcul de la participation de l'assuré ;
722
7233° La classification des prestations ne comportant pas d'hébergement dispensées dans ces établissements et prises en charge par les régimes ainsi que les tarifs afférents à ces prestations.
724
725Cet arrêté fixe, en outre, les dispositions prévues aux 1°, 2° et 3° du II.
726
727II.-A défaut de la signature avant le 15 décembre, ou de l'approbation avant le 31 décembre de l'annexe mentionnée à l'article L. 162-22-3 mise à jour pour l'année suivante, un arrêté interministériel fixe, pour ladite année, après information par le ministre chargé de la sécurité sociale de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés et des organisations syndicales nationales les plus représentatives des établissements de soins privés :
728
7291° La répartition par zone géographique du montant total des frais afférents à l'hospitalisation comportant un hébergement dans les établissements de soins ayant passé convention en application de l'article L. 162-22, pris en charge par les régimes d'assurance maladie ;
730
7312° Les modalités de détermination des sommes dues à ces établissements de soins compte tenu, d'une part, du nombre et de la nature des prestations prises en charge par l'assurance maladie et, d'autre part, des modalités de cette prise en charge ;
732
7333° Les modalités de versement de ces sommes.
734
735III.-A défaut de signature ou d'approbation d'une convention nationale, un arrêté interministériel fixe, après information par le ministre chargé de la sécurité sociale de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés et des organisations syndicales nationales les plus représentatives des établissements de soins privés :
736
7371° La convention type mentionnée au premier alinéa de l'article L. 162-22-1 ;
738
7392° La classification des prestations d'hospitalisation comportant un hébergement ; pour les services de médecine, de chirurgie et d'obstétrique, cette classification tiendra compte des traitements par pathologie ou par groupe de pathologies ;
740
7413° Les prestations pour exigence particulière des malades sans fondement médical qui peuvent donner lieu à facturation sans prise en charge par les régimes obligatoires d'assurance maladie.
742
743**Article LEGIARTI000006740658**
744
745Les dispositions de l'article L. 162-7 sont applicables aux conventions, annexes et accords mentionnés aux articles L. 162-22-1, L. 162-22-2 et L. 162-22-3.
746
605747**Article LEGIARTI000006740661**
606748
607749Dans les établissements privés à but non lucratif ayant passé convention avec un département pour recevoir des malades bénéficiaires en totalité ou partiellement de l'aide sociale et recevant effectivement des malades de cette catégorie, le tarif d'hospitalisation et le tarif de responsabilité des caisses sont fixés dans les conditions prévues respectivement au 1° et au a du 2° de l'article L. 162-23.
Article LEGIARTI000006740663 L610→752
610752
611753En ce qui concerne les cliniques médicales ou chirurgicales mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 250 du code de la santé publique, les tarifs d'hospitalisation et de responsabilité sont fixés conformément aux dispositions de l'article L. 162-22, selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat.
612754
613**Article LEGIARTI000006740663**
614
615Les dispositions des articles L. 162-22 à L. 162-24 sont applicables aux établissements de rééducation fonctionnelle.
755**Article LEGIARTI000006740664**
616756
617**Article LEGIARTI000006741574**
757Les dispositions de l'article L. 162-23 sont applicables aux établissements de rééducation fonctionnelle, à l'exception des établissements privés visés à la deuxième phrase du quatrième alinéa de l'article L. 238 du code de la santé publique, qui sont régis par les articles L. 162-22 et L. 162-22-1 à L. 162-22-6.
618758
619Sous réserve des dispositions des articles L. 162-23, L. 162-23-1, L. 162-24, L. 162-24-1 et L. 162-25 ci-après, des conventions à durée déterminée, pour chaque discipline, sont passées entre les caisses régionales d'assurance maladie et les établissements privés de soins de toute nature, à l'exception des établissements d'hospitalisation privés à but non lucratif qui participent à l'exécution du service public hospitalier. Ces conventions fixent les tarifs d'hospitalisation auxquels sont soignés les assurés sociaux dans ces établissements ainsi que les tarifs de responsabilité des caisses. Ces tarifs d'hospitalisation comprennent les frais d'analyses et d'examens de biologie médicale.
759**Article LEGIARTI000006741575**
620760
621La durée des conventions mentionnées à l'alinéa précédent ne peut être inférieure à cinq ans.
761Sous réserve des dispositions des articles L. 162-22-1 à L. 162-22-6, L. 162-23, L. 162-23-1, L. 162-24, L. 162-24-1 et L. 162-25 ci-après, des conventions à durée déterminée, pour chaque discipline, sont passées entre les caisses régionales d'assurance maladie et les établissements privés de soins de toute nature, à l'exception des établissements d'hospitalisation privés à but non lucratif qui participent à l'exécution du service public hospitalier. La durée des conventions mentionnées à l'alinéa précédent ne peut être inférieure à cinq ans.
622762
623763Ces conventions n'entrent en vigueur qu'après leur homologation par l'autorité administrative.
624764
625765La demande de renouvellement des conventions est déposée par l'établissement auprès de la caisse régionale d'assurance maladie un an avant leur échéance. En cas d'absence de réponse de la caisse huit mois avant l'échéance, la convention est réputée renouvelée par tacite reconduction. Le refus de renouvellement doit être motivé.
626766
627L'homologation des tarifs conventionnels est accordée au vu, d'une part, des caractéristiques propres de chaque établissement, notamment du volume de son activité, d'autre part, de l'évolution des dépenses hospitalières définie à partir des hypothèses économiques générales et par référence à la politique sociale et sanitaire de l'Etat.
628
629767Les conventions peuvent être suspendues ou dénoncées par les caisses avant leur terme en cas de manquement grave des établissements aux obligations législatives, réglementaires ou conventionnelles.
630768
631769Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application des alinéas qui précèdent et notamment les modalités de la suspension ou de la dénonciation des conventions par les caisses et les cas et conditions dans lesquels l'autorité administrative peut suspendre les effets de l'homologation. La décision de refus d'homologation doit être motivée.
632770
633A défaut de convention ou si les tarifs conventionnels n'ont pas été homologués, les caisses fixent des tarifs de responsabilité applicables auxdits établissements. Ces tarifs sont homologués dans les mêmes conditions que les tarifs conventionnels.
634
635771**Article LEGIARTI000006741577**
636772
637773Le tarif d'hospitalisation des établissements de cure privés mentionnés au chapitre 2 du titre Ier du livre III du code de la santé publique relatif au traitement de la tuberculose, et le tarif de responsabilité des caisses sont fixés dans les conditions suivantes :
Article LEGIARTI000006740676 L664→800
664800
665801Dans un délai déterminé, précédant l'échéance, tacite ou expresse, de la convention, le ou les ministres compétents provoquent une enquête de représentativité afin de déterminer les organisations syndicales nationales les plus représentatives qui participeront à la négociation et à la signature éventuelles des conventions prévues aux articles L. 162-5 et L. 162-9, en fonction des critères suivants : effectifs, indépendance, cotisations, expérience et ancienneté du syndicat.
666802
667**Article LEGIARTI000006740676**
803**Article LEGIARTI000006740677**
668804
669Les litiges pouvant survenir à l'occasion de l'application des dispositions du 2° du cinquième alinéa de l'article L. 162-6, du quatrième alinéa de l'article L. 162-11 et du 2° du cinquième alinéa de l'article L. 162-14 sont de la compétence des tribunaux administratifs.
805Les litiges pouvant survenir à l'occasion de l'application des dispositions du 2° du cinquième alinéa de l'article L. 162-6, du quatrième alinéa de l'article L. 162-11 et du 2° du deuxième alinéa de l'article L. 162-14-3 sont de la compétence des tribunaux administratifs.
670806
671807**Article LEGIARTI000006740681**
672808
Article LEGIARTI000006743577 L94→94
9494
9595Les dispositions des articles L. 243-4 à L. 243-6 sont applicables, sous réserve d'adaptations par décret en Conseil d'Etat, au paiement des cotisations prévues par le présent chapitre.
9696
97## Section 4 : Contentieux et pénalités.
98
99**Article LEGIARTI000006743577**
100
101Les dispositions du chapitre 4 du titre IV du livre II sont applicables, sous réserve d'adaptations par décret en Conseil d'Etat, au paiement des cotisations prévues par le présent chapitre.
102
103Les dispositions des articles L. 637-1 et L. 637-2 sont applicables au régime institué par le présent titre.
104
97105## Section 5 : Dispositions diverses.
98106
99107**Article LEGIARTI000006743501**
Article LEGIARTI000006743576 L376→384
376384
377385Les articles L. 243-7 à L. 243-11 sont applicables, dans des conditions fixées par décret, au régime institué par le présent titre.
378386
379## Section 4 : Contentieux et pénalités.
380
381**Article LEGIARTI000006743576**
382
383Les dispositions du chapitre 4 du titre IV du livre II sont applicables, sous réserve d'adaptations par décret en Conseil d'Etat, au paiement des cotisations prévues par le présent chapitre.
384
385387## Chapitre 4 : Dispositions communes en matière d'organisation administrative et financière.
386388
387389**Article LEGIARTI000006743579**
Article LEGIARTI000006743752 L796→798
796798
797799## Chapitre 7 : Pénalités.
798800
799**Article LEGIARTI000006743752**
801**Article LEGIARTI000006743753**
802
803Les dispositions de l'article L. 554-4 relatives à des pénalités en matière de prestations familiales sont applicables aux régimes mentionnés au présent titre.
804
805Les personnes condamnées en application de l'alinéa précédent sont inéligibles pour une durée de six ans :
806
807\- aux chambres de commerce et d'industrie ;
808
809\- aux chambres des métiers ;
810
811\- aux conseils d'administration des caisses d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles et d'assurance vieillesse et invalidité-décès des professions artisanales, industrielles et commerciales.
812
813**Article LEGIARTI000006743757**
800814
801Les dispositions de l'article L. 554-4 relatives à des pénalités en matière de prestations familiales sont applicables aux régimes mentionnés au présent titre.
815Par dérogation aux dispositions de l'article L. 244-4, le juge peut prononcer les peines d'inéligibilité et d'incapacité prévues à cet article dès la première condamnation pour non-paiement des cotisations dues aux régimes mentionnés au présent titre.
802816
803817## Section 2 : Sections professionnelles.
804818
Article LEGIARTI000006742843 L438→438
438438
439439## Sous-section 1 : Assurances maladie et maternité.
440440
441**Article LEGIARTI000006742843**
441**Article LEGIARTI000006742844**
442442
443Les détenus sont affiliés obligatoirement aux assurances maladie et maternité du régime général de sécurité sociale à compter soit de la date à partir de laquelle ils exécutent un travail pénal, soit de la date à laquelle ils cessent d'avoir droit aux prestations d'un régime obligatoire .
443Les détenus sont affiliés obligatoirement aux assurances maladie et maternité du régime général de sécurité sociale à compter soit de la date à partir de laquelle ils exécutent un travail pénal, soit de la date à laquelle ils cessent d'avoir droit aux prestations d'un régime obligatoire.
444444
445Ils ont droit, à ce titre, aux prestations en nature pour les membres de leur famille au sens de l'article L. 313-3. La rémunération du travail versée aux détenus qui exécutent un travail pénal est soumise à cotisations patronale et ouvrière dans les conditions et selon les modalités fixées par décret en Conseil d'Etat. Les obligations de l'employeur sont assumées par l'administration pénitentiaire.
445Ils ont droit, à ce titre, aux prestations en nature pour les membres de leur famille au sens de l'article L. 313-3.
446446
447La cotisation que l'Etat prend à sa charge en contrepartie des prestations versées par le régime général, en application du présent article, aux familles des détenus qui ne travaillent pas, est fixée par décret en Conseil d'Etat.
447La rémunération du travail versée aux détenus qui exécutent un travail pénal est soumise à cotisations patronale et ouvrière dans les conditions et selon les modalités fixées par décret en Conseil d'Etat. Les obligations de l'employeur sont assumées par l'administration pénitentiaire.
448448
449Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux condamnés placés sous le régime de semi-liberté qui, exerçant une activité professionnelle dans les mêmes conditions que les travailleurs libres, sont affiliés au régime d'assurance maladie dont ils relèvent au titre de cette activité.
449La cotisation que l'Etat prend à sa charge en contrepartie des prestations versées par le régime général, en application du présent article, aux familles des détenus qui ne travaillent pas, est fixée par décret en Conseil d'Etat.
450
451Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux condamnés bénéficiant d'une mesure de semi-liberté ou de placement à l'extérieur en application de l'article 723 du code de procédure pénale qui, exerçant une activité professionnelle dans les mêmes conditions que les travailleurs libres, sont affiliés au régime d'assurance maladie dont ils relèvent au titre de cette activité.
450452
451453## Sous-section 2 : Assurance vieillesse.
452454
453**Article LEGIARTI000006742847**
455**Article LEGIARTI000006742848**
454456
455457Les détenus exécutant un travail pénal ou suivant un stage de formation professionnelle sont affiliés obligatoirement à l'assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale.
456458
@@ -458,7 +460,7 @@ Les obligations de l'employeur sont assumées par l'administration pénitentiair
458460
459461Toutefois, les cotisations des détenus qui suivent un stage de formation professionnelle sont calculées et prises en charge dans les conditions prévues par l'article L. 980-3 du code du travail.
460462
461Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux condamnés placés sous le régime de semi-liberté, qui, exerçant une activité professionnelle dans les mêmes conditions que les travailleurs libres, sont affiliés au régime d'assurance vieillesse dont ils relèvent au titre de cette activité.
463Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux condamnés bénéficiant d'une mesure de semi-liberté ou de placement à l'extérieur en application de l'article 723 du code de procédure pénale qui, exerçant une activité professionnelle dans les mêmes conditions que les travailleurs libres, sont affiliés au régime d'assurance vieillesse dont ils relèvent au titre de cette activité.
462464
463465## Section 1 : Champ d'application.
464466
Article LEGIARTI000006743047 L442→442
442442
443443L'indemnité journalière n'est cessible et saisissable que dans les limites fixées par l'article [L. 145-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006646518&dateTexte=&categorieLien=cid "Code du travail - art. L145-1 \(Ab\)") du code du travail en ce qui concerne le salaire.
444444
445**Article LEGIARTI000006743047**
445**Article LEGIARTI000006743048**
446446
447L'indemnité journalière n'est pas due pendant la détention, à moins que la victime ait été admise par le juge de l'application des peines à bénéficier d'un placement individuel à l'extérieur.
448
449Un décret fixe en tant que de besoin les modalités d'application du présent article.
447L'indemnité journalière n'est pas due pendant la détention à moins que la victime n'ait été admise par le juge de l'application des peines à bénéficier d'une des mesures prévues à l'[article 723](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071154&idArticle=LEGIARTI000006577985&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de procédure pénale - art. 723 \(V\)") du code de procédure pénale.
450448
451449## Section 1 : Victimes.
452450
Article LEGIARTI000006741352 L414→414
414414
415415En ce qui concerne les analyses et examens de laboratoires, l'assuré a le libre choix entre les laboratoires agréés, pour chaque catégorie d'analyses, quelle que soit la qualité de l'exploitant. Les conditions d'agrément sont fixées par arrêté interministériel.
416416
417**Article LEGIARTI000006741352**
418
419Les directeurs de laboratoires sont tenus d'effectuer les analyses et examens de laboratoires en observant la plus stricte économie compatible avec l'exacte exécution des prescriptions.
420
417421## Section 5 : Etablissements de soins.
418422
419423**Article LEGIARTI000006741375**
Article LEGIARTI000006738272 L44→44
4444
4545Les opérations de précompte ont lieu par prélèvement, sur les arrérages en cours, des cotisations résultant de l'application auxdits arrérages du taux prévu au 2° du dernier alinéa de l'article D. 612-4 ci-après.
4646
47**Article LEGIARTI000006738272**
47**Article LEGIARTI000006738273**
4848
4949Le taux de la cotisation est celui qui correspond, dans le régime général, à la couverture des prestations en nature.
5050
@@ -54,7 +54,7 @@ En attendant l'harmonisation des prestations en nature assurées par le régime
5454
5555A titre provisoire :
5656
571°) en application du troisième alinéa ci-dessus, le taux de la cotisation due sur les revenus procurés par l'exercice d'une ou plusieurs activités non-salariées non-agricoles est fixé à 11,95 p. 100 dont 3,10 p. 100 dans la limite du plafond et 8,85 p. 100 dans la limite de cinq fois le plafond ;
571°) en application du troisième alinéa ci-dessus, le taux de la cotisation due sur les revenus procurés par l'exercice d'une ou plusieurs activités non-salariées non-agricoles est fixé à 11,95 p. 100 (1) dont 3,10 p. 100 dans la limite du plafond et 8,85 p. 100 (2) dans la limite de cinq fois le plafond ;
5858
59592°) le taux de la cotisation due sur les allocations ou pensions mentionnées à l'article D. 612-3 ci-dessus est fixé à 3,4 p. 100 dans la limite de cinq fois le plafond.
6060