Version du 2008-07-27

N
Nomoscope
27 juil. 2008 d0c3452baa2707f0db21409c44b00f5f0f3660d0
Version précédente : 934fde7f
Résumé IA

Ces changements introduisent une option de paiement échelonné en trois fois pour la cotisation forfaitaire des étudiants, permettant de régler cette somme en même temps que les frais d'études. Ce dispositif modifie les droits des étudiants en facilitant l'accès à l'assurance maladie-maternité en réduisant la pression financière immédiate liée à une somme unique. L'impact pour les citoyens réside dans une meilleure lisibilité des échéances et une plus grande flexibilité pour les familles qui ne peuvent pas avancer la totalité du montant au moment de l'inscription.

Informations

Gouvernement
Fillon II

Ce qui a changé 2 fichiers +45 -37

Article LEGIARTI000006749530 L2532→2532
25322532
25332533Des arrêtés du ministre chargé de la sécurité sociale précisent les conditions dans lesquelles les caisses primaires d'assurance maladie procèdent à l'immatriculation des étudiants et à la vérification des renseignements fournis à cet égard, tant par les établissements que par les intéressés, sous réserve du contrôle exercé par le préfet de région.
25342534
2535**Article LEGIARTI000006749530**
2536
2537La cotisation forfaitaire prévue au 1° de l'article L. 381-8 est indivisible et fait l'objet d'un versement unique pour chaque année d'assurance, dans les conditions fixées par des arrêtés conjoints du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de l'éducation nationale, du ministre chargé des universités ou du ministre compétent. Elle est due dès lors que l'étudiant remplissant les autres conditions requises n'avait pas atteint l'âge limite avant le 1er octobre de l'année considérée.
2538
2539L'établissement auprès duquel s'effectue le versement ne peut majorer le montant de cette cotisation.
2540
2541**Article LEGIARTI000006749532**
2542
2543La cotisation est exigible préalablement à l'inscription des étudiants qui remplissent les conditions prévues à l'article L. 381-4 à la date de leur demande d'inscription dans l'établissement, la condition d'âge étant toutefois appréciée comme il est dit à l'article R. 381-15.
2544
2545Le versement est fait à titre provisionnel par les étudiants qui ont déposé un dossier de demande d'obtention ou de renouvellement d'une bourse et à charge d'un remboursement éventuel en cas de décision favorable. Sont cependant dispensés de ce versement à titre provisionnel les étudiants qui, en application des dispositions législatives et réglementaires relatives aux bourses de l'enseignement supérieur, justifient de conditions sociales leur permettant de prétendre au bénéfice ou au renouvellement d'une bourse au titre de l'année universitaire à venir. Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de l'enseignement supérieur fixe les modalités d'application du présent article.
2546
2547**Article LEGIARTI000006749534**
2548
2549La cotisation des étudiants qui, au moment de leur inscription, avaient la qualité de boursiers, d'assurés ou d'ayants droit d'assurés du régime général, d'un régime spécial ou du régime agricole des assurances sociales, et qui viennent ultérieurement à perdre cette qualité, est exigible dans les trente jours suivant la date où ils l'ont perdue, sous peine de déchéance du droit aux prestations prévu par la présente section.
2550
2551**Article LEGIARTI000006749535**
2552
2553La cotisation versée au moment de l'inscription dans l'établissement, avant la fin du premier trimestre de l'année scolaire, entraîne l'affiliation à l'assurance maladie-maternité des étudiants, à compter du 1er octobre dudit trimestre et jusqu'au 30 septembre de l'année suivante.
2554
2555La cotisation versée au moment de l'inscription dans l'établissement, à une date postérieure à la fin du premier trimestre de l'année scolaire, entraîne l'affiliation à l'assurance maladie-maternité des étudiants, à compter du premier jour du mois civil suivant la date de versement et jusqu'au 30 septembre de l'année en cours.
2556
2557Il en est de même de la cotisation versée dans les conditions prévues à l'article précédent. Toutefois, les étudiants ayants droit d'assuré social, qui atteignent vingt ans entre le 1er octobre et le 30 septembre de l'année suivante, peuvent solliciter leur immatriculation au moment de leur inscription dans l'établissement. Dans ce cas, le droit aux prestations est ouvert à compter de leur vingtième anniversaire.
2558
25592535**Article LEGIARTI000006749536**
25602536
25612537Les étudiants régulièrement affiliés au cours d'une année scolaire à l'assurance maladie-maternité des étudiants qui se trouvent, au moment où ils cesseraient d'avoir droit aux prestations, dans l'impossibilité, médicalement constatée, de poursuivre leurs études sont dispensés, au maximum pendant les deux années scolaires qui suivent, de justifier de leur inscription dans un des établissements fixés à l'article L. 381-4 tant que cette impossibilité subsiste. Pendant cette même période, ils ont droit et ouvrent droit aux prestations des assurances maladie et maternité.
Article LEGIARTI000006749539 L2564→2540
25642540
25652541L'étudiant bénéficiant de l'assurance maladie-maternité des étudiants, qui acquiert en cours d'année la qualité de travailleur salarié ou assimilé, est astreint, de ce fait, au précompte de sa contribution aux assurances sociales, en cette qualité, sans pouvoir prétendre au remboursement de tout ou partie de la cotisation forfaitaire prévue par le 1° de l'article L. 381-8.
25662542
2567**Article LEGIARTI000006749539**
2568
2569Les inscriptions dans les établissements, écoles ou classes définis à l'article L. 381-4 ne peuvent être acceptées que moyennant le versement de la cotisation prévue au 1° de l'article L. 381-8, sous réserve des dispositions prévues à l'article R. 381-16. Au cas où l'inscription est faite pour une période excédant une année civile, elle ne reste valable qu'autant que la cotisation annuelle a été effectivement versée.
2570
25712543**Article LEGIARTI000006749540**
25722544
25732545Sans préjudice des dispositions de l'article R. 381-19, pour avoir droit ou ouvrir droit aux prestations en nature des assurances maladie ou maternité, l'étudiant doit justifier qu'il est affilié à l'assurance maladie-maternité des étudiants aux dates précisées par les titres II et III du présent livre.
Article LEGIARTI000019247562 L2650→2622
26502622
26512623La caisse notifie sa décision au requérant avec demande d'avis de réception. Le défaut de réponse de la caisse primaire dans le délai de deux mois à compter de la demande vaut décision de rejet et ouvre un droit de recours à l'étudiant.
26522624
2625**Article LEGIARTI000019247562**
2626
2627La cotisation forfaitaire prévue au 1° de l'article [L. 381-8](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742951&dateTexte=&categorieLien=cid) est indivisible et fait l'objet d'un versement unique pour chaque année d'assurance, dans les conditions fixées par des arrêtés conjoints du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de l'éducation nationale, du ministre chargé des universités ou du ministre compétent. Elle est due dès lors que l'étudiant remplissant les autres conditions requises n'avait pas atteint l'âge limite avant le 1er octobre de l'année considérée.
2628
2629Toutefois, lorsque l'élève ou l'étudiant en fait la demande, est autorisé le versement en trois fois de la cotisation forfaitaire, en même temps que les sommes dues pour frais d'études. Chaque versement est égal à un tiers de la cotisation forfaitaire. Il est acquitté lors de la première inscription pour le premier versement, puis au cours des premier et deuxième mois suivant celui de l'inscription pour les deuxième et troisième versements.
2630
2631L'établissement auprès duquel s'effectue le versement ne peut majorer le montant de cette cotisation.
2632
2633**Article LEGIARTI000019247565**
2634
2635La cotisation ou le premier versement de la cotisation, lorsque le versement intervient en trois fois, est exigible préalablement à l'inscription des étudiants qui remplissent les conditions prévues à l'article [L. 381-4 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742821&dateTexte=&categorieLien=cid)à la date de leur demande d'inscription dans l'établissement, la condition d'âge étant toutefois appréciée comme il est dit à l'article [R. 381-15](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006749529&dateTexte=&categorieLien=cid).
2636
2637Le versement est fait à titre provisionnel par les étudiants qui ont déposé un dossier de demande d'obtention ou de renouvellement d'une bourse et à charge d'un remboursement éventuel en cas de décision favorable. Sont cependant dispensés de ce versement à titre provisionnel les étudiants qui, en application des dispositions législatives et réglementaires relatives aux bourses de l'enseignement supérieur, justifient de conditions sociales leur permettant de prétendre au bénéfice ou au renouvellement d'une bourse au titre de l'année universitaire à venir. Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de l'enseignement supérieur fixe les modalités d'application du présent article.
2638
2639**Article LEGIARTI000019247569**
2640
2641La cotisation des étudiants qui, au moment de leur inscription, avaient la qualité de boursiers, d'assurés ou d'ayants droit d'assurés du régime général, d'un régime spécial ou du régime agricole des assurances sociales, et qui viennent ultérieurement à perdre cette qualité, est exigible dans les trente jours suivant la date où ils l'ont perdue, sous peine de déchéance du droit aux prestations prévu par la présente section.
2642
2643Lorsque l'étudiant ou l'élève le demande, la cotisation est versée en trois fois. Dans ce cas, le premier versement intervient dans les trente jours suivant la perte de la qualité mentionnée au premier alinéa, puis au cours des premier et deuxième mois suivant ce premier versement.
2644
2645**Article LEGIARTI000019247571**
2646
2647La cotisation versée au moment de l'inscription dans l'établissement, avant la fin du premier trimestre de l'année scolaire, entraîne l'affiliation à l'assurance maladie-maternité des étudiants, à compter du 1er octobre dudit trimestre et jusqu'au 30 septembre de l'année suivante.
2648
2649La cotisation versée au moment de l'inscription dans l'établissement, à une date postérieure à la fin du premier trimestre de l'année scolaire, entraîne l'affiliation à l'assurance maladie-maternité des étudiants, à compter du premier jour du mois civil suivant la date de versement et jusqu'au 30 septembre de l'année en cours.
2650
2651Il en est de même de la cotisation versée dans les conditions prévues à l'article précédent. Toutefois, les étudiants ayants droit d'assuré social, qui atteignent vingt ans entre le 1er octobre et le 30 septembre de l'année suivante, peuvent solliciter leur immatriculation au moment de leur inscription dans l'établissement. Dans ce cas, le droit aux prestations est ouvert à compter de leur vingtième anniversaire.
2652
2653Lorsque la cotisation est payée en trois versements, suivant les modalités prévues au second alinéa de l'article [R. 381-15 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006749529&dateTexte=&categorieLien=cid)et au second alinéa de l'article [R. 381-17](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006749533&dateTexte=&categorieLien=cid), la date de paiement entraînant l'affiliation est celle du premier versement.
2654
2655**Article LEGIARTI000019247575**
2656
2657Les inscriptions dans les établissements, écoles ou classes définis à l'article [L. 381-4 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742821&dateTexte=&categorieLien=cid)ne peuvent être acceptées que moyennant le versement de la cotisation prévue au 1° de l'article [L. 381-8, ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742951&dateTexte=&categorieLien=cid)sous réserve des dispositions prévues à l'article [R. 381-16](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006749531&dateTexte=&categorieLien=cid). Au cas où l'inscription est faite pour une période excédant une année civile, elle ne reste valable qu'autant que la cotisation annuelle a été effectivement versée.
2658
2659A défaut de versement des deuxième et troisième fractions de la cotisation, la somme restant due est exigible dans les trente jours suivant l'incident de paiement, après mise en demeure, sous peine de suspension du versement des prestations prévu par la présente section.
2660
26532661## Sous-section 1 : Dispositions générales.
26542662
26552663**Article LEGIARTI000006749555**
Article LEGIARTI000006748097 L1912→1912
19121912
19131913Les dispositions du présent article sont applicables à tous les organismes à l'exception de ceux ayant le caractère d'établissement public, de la Caisse d'assurance vieillesse, invalidité et maladie des cultes, des caisses visées aux articles L. 183-1 et L. 211-1 et, en ce qui concerne la deuxième phrase du treizième alinéa et le quatorzième alinéa, de la Caisse des Français à l'étranger. Le deuxième alinéa du présent article n'est pas applicable aux praticiens-conseils du régime social des indépendants.
19141914
1915**Article LEGIARTI000006748097**
1915**Article LEGIARTI000006748101**
19161916
1917L'agent comptable est placé sous l'autorité administrative du directeur. Il est chargé, sous sa propre responsabilité et sous le contrôle du conseil d'administration, de l'ensemble des opérations financières de l'organisme. Ses attributions et les conditions dans lesquelles sa responsabilité pécuniaire peut être mise en jeu sont définies par décret. Toutefois, aucune sanction ne peut être prise contre lui s'il justifie avoir agi en conformité avec les dispositions dudit décret. Sa gestion est garantie par un cautionnement dont le montant minimum est fixé dans les limites déterminées par un arrêté du ministre chargé du budget et des ministres intéressés.
1917Les mises en demeure ou observations faites, soit par le ministre chargé du contrôle administratif au directeur et à l'agent comptable, soit par le ministre chargé du budget, en ce qui concerne l'agent comptable, doivent être notifiées simultanément à l'intéressé et au conseil d'administration.
19181918
1919Le compte financier de l'organisme est établi par l'agent comptable et présenté au conseil d'administration.
1919Les dispositions du présent article sont applicables à tous organismes, à l'exception de ceux ayant le caractère d'établissement public, des organismes d'assurance vieillesse des professions libérales.
19201920
1921En cas de vacance d'emploi, d'absence momentanée ou d'empêchement de l'agent comptable, ses fonctions sont exercées par le fondé de pouvoir jusqu'à la nomination d'un agent comptable.
1921Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux organismes dont les agents de direction et les agents comptables sont nommés par une autorité de tutelle dans les conditions fixées par les textes législatifs et réglementaires.
19221922
1923Les dispositions du présent article sont applicables à tous les organismes à l'exception de ceux ayant le caractère d'établissement public, de la Caisse d'assurance vieillesse, invalidité et maladie des cultes, du régime social des indépendants et des caisses visées aux articles L. 183-1 et L. 211-1.
1923**Article LEGIARTI000019247894**
19241924
1925**Article LEGIARTI000006748101**
1925L'agent comptable est placé sous l'autorité administrative du directeur. Il est chargé, sous sa propre responsabilité et sous le contrôle du conseil d'administration, de l'ensemble des opérations financières de l'organisme. Sa gestion est garantie par un cautionnement dont le montant minimum est fixé dans les limites déterminées par un arrêté du ministre chargé du budget et des ministres intéressés.
19261926
1927Les mises en demeure ou observations faites, soit par le ministre chargé du contrôle administratif au directeur et à l'agent comptable, soit par le ministre chargé du budget, en ce qui concerne l'agent comptable, doivent être notifiées simultanément à l'intéressé et au conseil d'administration.
1927Le compte financier de l'organisme est établi par l'agent comptable et présenté au conseil d'administration.
19281928
1929Les dispositions du présent article sont applicables à tous organismes, à l'exception de ceux ayant le caractère d'établissement public, des organismes d'assurance vieillesse des professions libérales.
1929En cas de vacance d'emploi, d'absence momentanée ou d'empêchement de l'agent comptable, ses fonctions sont exercées par le fondé de pouvoir jusqu'à la nomination d'un agent comptable.
19301930
1931Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux organismes dont les agents de direction et les agents comptables sont nommés par une autorité de tutelle dans les conditions fixées par les textes législatifs et réglementaires.
1931Les dispositions du présent article sont applicables à tous les organismes à l'exception de ceux ayant le caractère d'établissement public, de la Caisse d'assurance vieillesse, invalidité et maladie des cultes, du régime social des indépendants et des caisses visées aux [articles L. 183-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740964&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 211-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741602&dateTexte=&categorieLien=cid).
19321932
19331933## Section 1 : Dispositions générales.
19341934