Version du 2006-07-01

N
Nomoscope
1 juil. 2006 d05ad65bdf598a8973a3d1ae0f0a1f45524d65ef
Version précédente : aa20c880
Résumé IA

Ces changements clarifient le statut patrimonial de la Haute Autorité de santé et modernisent le vocabulaire des allocations familiales pour inclure les parents biologiques ou adoptifs sans distinction de filiation. Ils modifient également le calcul des pensions de réversion pour les assurés ayant cotisé à plusieurs régimes, en instaurant un mécanisme de plafonnement global et de répartition des dépassements entre les caisses. Pour les citoyens, cela garantit une meilleure transparence sur la gestion des biens publics, une égalité de traitement pour les parents dans l'attribution des aides, et une sécurité accrue quant au montant total perçu par les veufs ou veuves.

Informations

Gouvernement
de Villepin

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Article LEGIARTI000006741303 L2682→2682
26822682
268326837° Une contribution financière due par les établissements de santé à l'occasion de la procédure prévue par les articles L. 6113-3 et L. 6113-4 du code de la santé publique. Le montant de cette contribution est fixé par décret. Il est fonction du nombre, déterminé au 31 décembre de l'année qui précède la visite de certification, de lits et de places de l'établissement, autorisés en application de l'article L. 6122-1 du même code, ainsi que du nombre de sites concernés par la procédure de certification. Il ne peut être inférieur à 2 286 Euros, ni supérieur à 53 357 Euros. Cette contribution est exigible dès la notification de la date de la visite de certification. Elle est recouvrée selon les modalités prévues pour le recouvrement des créances des établissements publics administratifs de l'Etat.
26842684
2685**Article LEGIARTI000006741303**
2686
2687Les biens immobiliers appartenant à la Haute Autorité de santé sont soumis aux dispositions du code général de la propriété des personnes publiques applicables aux établissements publics de l'Etat.
2688
26852689**Article LEGIARTI000006741304**
26862690
26872691Les modalités d'application du présent chapitre sont fixées par décret en Conseil d'Etat, notamment :
Article LEGIARTI000006743208 L262→262
262262
263263## Chapitre 1er : Allocations familiales.
264264
265**Article LEGIARTI000006743208**
265**Article LEGIARTI000006743209**
266266
267267Les allocations sont versées à la personne qui assume, dans quelques conditions que ce soit, la charge effective et permanente de l'enfant.
268268
269Lorsque la personne qui assume la charge effective et permanente de l'enfant ne remplit pas les conditions prévues au titre I du présent livre pour l'ouverture du droit aux allocations familiales, ce droit s'ouvre du chef du père légitime, naturel ou adoptif ou, à défaut, du chef de la mère légitime, naturelle ou adoptive.
269Lorsque la personne qui assume la charge effective et permanente de l'enfant ne remplit pas les conditions prévues au titre I du présent livre pour l'ouverture du droit aux allocations familiales, ce droit s'ouvre du chef du père ou, à défaut, du chef de la mère.
270270
271271Lorsqu'un enfant est confié au service d'aide sociale à l'enfance, les allocations familiales continuent d'être évaluées en tenant compte à la fois des enfants présents au foyer et du ou des enfants confiés au service de l'aide sociale à l'enfance. La part des allocations familiales dues à la famille pour cet enfant est versée à ce service. Toutefois, le juge peut décider, d'office ou sur saisine du président du conseil général, à la suite d'une mesure prise en application des articles 375-3 et 375-5 du code civil ou des articles 15, 16, 16 bis et 28 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante, de maintenir le versement des allocations à la famille, lorsque celle-ci participe à la prise en charge morale ou matérielle de l'enfant ou en vue de faciliter le retour de l'enfant dans son foyer.
272272
Article LEGIARTI000006747886 L7766→7766
77667766
77677767## Sous-section 4 : Pension de réversion.
77687768
7769**Article LEGIARTI000006747886**
7769**Article LEGIARTI000006747887**
77707770
7771Lorsqu'un assuré a été affilié successivement, alternativement ou simultanément à plusieurs régimes d'assurance vieillesse, seule la pension de réversion due au conjoint survivant peut être portée, le cas échéant, à un montant égal à celui du minimum prévu à l'article L. 353-1 par le régime général si l'assuré a relevé de ce régime, ou par le régime d'assurances sociales agricoles si l'assuré a relevé de ce régime et n'a pas été affilié au régime général, ou par le régime d'assurance vieillesse d'affiliation qui sert la part de pension la plus élevée lorsque ni l'un ni l'autre des deux régimes précités n'est concerné.
7771Lorsqu'un assuré a relevé de deux ou plusieurs des régimes d'assurance vieillesse mentionnés aux articles L. 200-2 et L. 621-3, ainsi qu'à l'article L. 722-20 du code rural, les pensions de réversion que son conjoint survivant peut percevoir de chacun d'eux, compte tenu des ressources mentionnées au premier alinéa de l'article L. 353-1 ou au premier alinéa de l'article L. 732-41 du code rural, lui sont versées sous réserve que leur total, majoré de ces ressources, n'excède pas le plafond applicable en vertu du dernier alinéa de l'article L. 353-1.
7772
7773Lorsque cette condition n'est pas satisfaite, le dépassement constaté est imputé sur chacune de ces pensions à due concurrence du rapport entre le montant de cette pension et le montant total de ces pensions.
7774
7775Le régime chargé de procéder à la comparaison prévue au premier alinéa, d'adresser aux autres régimes les informations nécessaires à l'application du deuxième alinéa et d'appliquer les dispositions de l'article R. 353-1-1 est :
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7777a) Celui auprès duquel l'assuré décédé disposait de la plus longue durée d'assurance ;
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7779b) Lorsque les durées d'assurance les plus longues sont identiques, celui auquel l'assuré décédé a été affilié en dernier lieu ;
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7781c) Lorsque l'assuré décédé a été affilié en dernier lieu à au moins deux des régimes mentionnés au premier alinéa, celui auprès duquel le conjoint survivant a droit à la plus élevée des pensions de réversion déterminées en application du deuxième alinéa de l'article L. 353-1 ou du deuxième alinéa de l'article L. 732-41 du code rural.
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7783Le régime mentionné au troisième alinéa reçoit des autres régimes l'information sur les montants des pensions de réversion déterminées en application du deuxième alinéa de l'article L. 353-1 ou du deuxième alinéa de l'article L. 732-41 du code rural.
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77737785## Sous-section 6 : Bénéficiaires de l'indemnité de soins aux tuberculeux.
77747786
Article LEGIARTI000006739676 L68→68
6868
6969## Section 1 : Dispositions communes
7070
71**Article LEGIARTI000006739676**
71**Article LEGIARTI000006739677**
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73Le plafond annuel prévu à l'article L. 861-1 est fixé à 7 045,97 Euros pour une personne seule.
73Le plafond annuel prévu à l'article L. 861-1 est fixé à 7 178,79 euros pour une personne seule.
7474
7575Ce plafond est majoré de 10,8 % pour les personnes résidant dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1.
7676
Article LEGIARTI000006735874 L1378→1378
13781378
13791379L'arrêté prévu au deuxième alinéa de l'article [L. 242-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741974&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L242-3 \(V\)") est pris par le ministre chargé de la sécurité sociale.
13801380
1381**Article LEGIARTI000006735874**
1382
1383Le montant de la fraction de la gratification, mentionnée à l'article L. 242-4-1, qui n'est pas considérée comme une rémunération au sens de l'article L. 242-1, est égal au produit de 12,5 % du plafond horaire défini en application de l'article L. 241-3 et du nombre d'heures de stage effectuées au cours du mois considéré.
1384
1385Ce montant est apprécié au moment de la signature de la convention de stage compte tenu de la gratification, des avantages en nature et en espèces et du temps de présence mensuel prévu au cours du stage.
1386
13811387## Paragraphe 1 : Assurances maladie, maternité, invalidité et décès.
13821388
13831389**Article LEGIARTI000006736378**
Article LEGIARTI000006736781 L112→112
112112
1131136°) classes et établissements secondaires ou supérieurs assurant un enseignement sanctionné par les diplômes auxquels préparent les établissements ou classes mentionnés du 1° au 5° ci-dessus.
114114
115**Article LEGIARTI000006736781**
115**Article LEGIARTI000006736782**
116116
117Le b. du 2° de l'article L. 412-8 s'applique aux élèves et étudiants des classes ou établissements ci-après autres que ceux mentionnés à l'article D. 412-3 et notamment :
117Le b. du 2° de l'article [L. 412-8](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743161&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L412-8 \(V\)") s'applique aux élèves et étudiants des classes ou établissements ci-après :
118118
1191191°) classes du premier cycle et du second cycle des établissements publics ou privés régulièrement déclarés de l'enseignement secondaire ;
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Article LEGIARTI000006736785 L132→132
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133133Sont également assimilés à des travaux en atelier ou en laboratoire les stages pratiques qui se déroulent sur les mêmes lieux que l'enseignement.
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135**Article LEGIARTI000006736785**
135**Article LEGIARTI000006736784**
136136
137Les stages mentionnés aux a) et b) du 2° de l'article L. 412-8 sont ceux qui figurent au programme de l'enseignement et qui sont destinés à mettre en pratique, hors de l'établissement, l'enseignement dispensé par celui-ci, sous réserve qu'ils ne donnent pas lieu au versement d'une rémunération au sens de l'article L. 242-1.
137Le f du 2° de l'article [L. 412-8 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743161&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L412-8 \(V\)")s'applique aux élèves et étudiants des classes et établissements publics et privés non mentionnés aux articles [D. 412-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006736780&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. D412-3 \(V\)") et [D. 412-4 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006736781&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. D412-4 \(V\)")effectuant un stage faisant l'objet d'une convention tripartite.
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139**Article LEGIARTI000006736786**
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141Les stages mentionnés aux a) et b) du 2° de l'article L. 412-8 sont ceux qui figurent au programme de l'enseignement et qui sont destinés à mettre en pratique, hors de l'établissement, l'enseignement dispensé par celui-ci, sous réserve qu'ils ne donnent pas lieu au versement d'une rémunération au sens de l'article L. 242-1.
142
143Les stages mentionnés au f du 2° de l'article L. 412-8 sont ceux, non mentionnés aux a et b, qui font l'objet d'une convention tripartite, sous réserve qu'ils ne donnent pas lieu au versement d'une rémunération au sens de l'article L. 242-1.
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139145## Sous-section 5 : Pupilles de la protection judiciaire de la jeunesse.
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