Version du 2009-04-30

N
Nomoscope
30 avr. 2009 cfe9de0d58cb735878a84135703b8484c3a5d21d
Version précédente : de9c0a6d
Résumé IA

Ces changements actualisent les plafonds annuels de l'allocation de solidarité aux personnes âgées et redéfinissent le calcul du montant récupérable sur les successions en fonction de la situation familiale. Pour les citoyens, cela signifie une adaptation des ressources maximales versées aux personnes seules ou aux couples, ainsi qu'une clarification des règles de recouvrement des sommes indûment perçues après le décès. L'impact principal réside dans la mise à jour des seuils financiers pour l'année 2009 et les années suivantes, garantissant que les montants versés et récupérés correspondent aux évolutions législatives en vigueur.

Informations

Gouvernement
Fillon II

Ce qui a changé 1 fichier +23 -11

Article LEGIARTI000006739608 L746→746
746746
747747## Section 1 : Ouverture du droit et liquidation de l'allocation de solidarité aux personnes âgées
748748
749**Article LEGIARTI000006739608**
749**Article LEGIARTI000020562591**
750750
751Le montant maximum servi au titre de l'allocation de solidarité aux personnes âgées est fixé :
751Le plafond annuel prévu à [l'article L. 815-9 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006744873&dateTexte=&categorieLien=cid)est fixé, pour une personne seule, à compter du 1er avril 2009, à 8 309, 27 € par an et, à compter du 1er avril de chacune des années suivantes, au montant maximum prévu au a de [l'article D. 815-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006739604&dateTexte=&categorieLien=cid) pour la période correspondante. Le plafond applicable lorsque le ou les allocataires sont mariés, concubins ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité est égal au montant maximum prévu au b de l'article D. 815-1.
752752
753a) Pour les personnes seules ou lorsque seul un des conjoints, concubins ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité en bénéficie, à 7 323,48 euros par an à compter du 1er janvier 2006 ;
753**Article LEGIARTI000020562595**
754754
755b) Lorsque les deux conjoints, concubins ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité en bénéficient, à 13 137,69 euros par an à compter du 1er janvier 2006. Dans ce cas, le montant est servi par moitié à chacun des deux allocataires concernés.
755Le montant maximum servi au titre de l'allocation de solidarité aux personnes âgées est fixé :
756756
757Les dispositions du b sont également applicables pour le calcul de l'allocation de solidarité aux personnes âgées servie au demandeur lorsque son conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité bénéficie de l'allocation supplémentaire d'invalidité visée à l'article L. 815-24.
757a) Pour les personnes seules, ou lorsque seul un des conjoints, concubins ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité en bénéficie, à :
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759**Article LEGIARTI000006739612**
7598 125, 59 € par an à compter du 1er avril 2009 ;
760760
761Les plafonds annuels prévus à l'article L. 815-9 sont fixés, à compter du 1er janvier 2006, à 7 500,53 euros pour une personne seule et à 13 137,69 euros lorsque le ou les allocataires sont mariés, concubins ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité.
7618 507, 49 € par an à compter du 1er avril 2010 ;
762762
763## Section 2 : Recouvrement sur les successions
7638 907, 34 € par an à compter du 1er avril 2011 ;
764764
765**Article LEGIARTI000006739617**
7659 325, 98 € par an à compter du 1er avril 2012 ;
766766
767Le montant limite récupérable prévu au premier alinéa de l'article L. 815-13, au titre des allocations versées pendant l'année 2006, est égal à 4 314,03 euros par an pour une personne seule et à 7 118,77 euros par an lorsque les deux conjoints, concubins ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité en bénéficient.
767b) Lorsque les deux conjoints, concubins ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité en bénéficient, à 13 765, 73 euros par an à compter du 1er avril 2009. Dans ce cas, le montant est servi par moitié à chacun des deux allocataires concernés.
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769Lorsque l'allocation n'a pas été servie pendant l'année complète, ces montants sont diminués au prorata de la durée effective de service de l'allocation.
769Les dispositions du b sont également applicables pour le calcul de l'allocation de solidarité aux personnes âgées servie au demandeur lorsque son conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité bénéficie de l'allocation supplémentaire d'invalidité visée à [l'article L. 815-24](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006745340&dateTexte=&categorieLien=cid).
770
771## Section 2 : Recouvrement sur les successions
770772
771773**Article LEGIARTI000006739855**
772774
Article LEGIARTI000020562598 L796→798
796798
797799Pour l'application de l'alinéa précédent, est considérée comme ayant été à la charge de l'allocataire toute personne qui vivait habituellement à son foyer et dont les ressources, appréciées dans les conditions fixées aux articles [L. 815-9](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006744873&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L815-9 \(V\)"), [R. 815-18](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006753641&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R815-18 \(V\)"), [R. 815-22 à R. 815-29](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006753673&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R815-22 \(V\)"), [R. 815-38 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006753797&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R815-38 \(V\)")et R. 815-42, n'excédaient pas, à la date du décès de l'allocataire, le montant limite de ressources applicable à cette date, pour une personne seule, en application de l'article [D. 815-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006739609&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. D815-2 \(V\)").
798800
801**Article LEGIARTI000020562598**
802
803Le montant prévu au premier alinéa de [l'article L. 815-13 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006744908&dateTexte=&categorieLien=cid)dans la limite duquel les sommes servies au titre de l'allocation de solidarité aux personnes âgées sont récupérables est égal, au titre des allocations versées pendant la période du 1er avril au 31 mars de l'année suivante :
804
805a) Pour une personne seule, à la différence entre le montant maximum prévu au a de [l'article D. 815-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006739604&dateTexte=&categorieLien=cid)et le montant prévu au II de [l'article 3 de l'ordonnance n° 2004-605 du 24 juin 2004](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000616395&idArticle=JORFARTI000001094446&categorieLien=cid) simplifiant le minimum vieillesse, applicables pendant la période ;
806
807b) Lorsque les deux conjoints, concubins ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité en bénéficient, à la différence entre le montant maximum prévu au b de l'article D. 815-1 et deux fois le montant prévu au II de l'article 3 de la même ordonnance, applicables pendant la période.
808
809Lorsque l'allocation n'a pas été servie pendant l'année complète, ces montants sont diminués au prorata de la durée effective de service de l'allocation.
810
799811## Section 5 : Mode de gestion, organisation et financement du service de l'allocation de solidarité aux personnes âgées
800812
801813**Article LEGIARTI000006739859**