Version du 2009-11-23

N
Nomoscope
23 nov. 2009 cfe510bb8a1f476074e3c40f1749a0d3ef9417de
Version précédente : c140b791
Résumé IA

Ces changements suppriment les dispositions réglementaires détaillant les attributions du directoire, la gestion administrative et la composition du comité de sélection des gérants du Fonds de réserve pour les retraites. En éliminant ces règles d'organisation interne, le législateur transfère la définition précise de ces mécanismes vers des textes de niveau supérieur ou vers une autonomie de gestion pour l'établissement concerné. Pour les citoyens, cela ne modifie pas directement leurs droits aux prestations de retraite, mais vise à simplifier le cadre juridique en rendant la gouvernance du fonds plus flexible et moins soumise à des contraintes procédurales rigides.

Informations

Gouvernement
Fillon II

Ce qui a changé 1 fichier +99 -86

Article LEGIARTI000006747053 L1098→1098
10981098
10991099Il est établi un procès-verbal de chaque séance, signé par le président. Les procès-verbaux sont communiqués aux autorités de tutelle dans les quinze jours qui suivent la réunion du conseil de surveillance.
11001100
1101**Article LEGIARTI000006747053**
1102
1103Le directoire dirige l'établissement et est responsable de son bon fonctionnement. Il exerce toutes les compétences qui ne sont pas attribuées à une autre autorité, et notamment :
1104
11051° Il propose au conseil de surveillance des orientations générales de la politique de placement des actifs du fonds, dans le respect des règles fixées à l'article R. 135-29 ;
1106
11072° Il met en oeuvre les orientations générales de la politique de placement, en contrôle le respect par ses mandataires, et en rend compte au moins tous les six mois au conseil de surveillance ;
1108
11093° Il établit les cahiers des charges des appels d'offres visés à l'article L. 135-10 ;
1110
11114° Il nomme les personnalités qualifiées, membres du comité de sélection des gérants prévu au I de l'article R. 135-27 ;
1112
11135° Il sélectionne les entreprises assurant la gestion de portefeuille pour compte de tiers visées à l'article L. 135-10 ;
1114
11156° Il conclut au nom du fonds toute convention et en contrôle le respect ;
1116
11177° Il établit le budget de gestion administrative et de gestion technique du fonds ;
1118
11198° Il exécute le budget du fonds ;
1120
11219° Il soumet le compte financier du fonds au conseil de surveillance ;
1122
112310° Il recrute le personnel de l'établissement et a autorité sur lui ;
1124
112511° Il élabore le règlement intérieur du fonds, à l'exception des dispositions portant sur le fonctionnement du conseil de surveillance ;
1126
112712° Il assure le secrétariat du conseil de surveillance.
1128
1129Les conventions mentionnées au 6° ci-dessus sont communiquées aux autorités de tutelle dans les quinze jours qui suivent leur conclusion.
1130
1131Les délibérations visées aux 4°, 7° et 11° sont exécutoires dans les conditions prévues à l'article R. 135-26.
1132
11331101**Article LEGIARTI000006747054**
11341102
11351103Le président du directoire représente le fonds en justice et dans tous les actes de la vie civile. Il agit en justice sur mandat du directoire. Il signe les marchés et les conventions. Le président du directoire est l'ordonnateur des dépenses et des recettes du fonds. Il vise le compte financier. Il peut déléguer sa signature, dans les conditions déterminées par le règlement intérieur visé à l'article [R. 135-22](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006747052&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R135-22 \(V\)").
Article LEGIARTI000006747055 L1138→1106
11381106
11391107Les activités des membres du directoire, autres que celles du président, sont exclusives de toute autre activité. Elles donnent lieu à rémunération.
11401108
1141**Article LEGIARTI000006747055**
1142
1143La gestion administrative mentionnée à l'article L. 135-10, qui est exercée sous l'autorité du directoire, comprend :
1144
1145\- le secrétariat des organes du fonds, la fourniture d'une assistance juridique, comptable et budgétaire ;
1146
1147\- la préparation des appels d'offres en vue de la sélection des entreprises assurant la gestion de portefeuille pour compte de tiers visées à l'article L. 135-10 ;
1148
1149\- la gestion courante de la trésorerie du fonds qui ne peut être assurée par les entreprises mentionnées à l'alinéa précédent ;
1150
1151\- la préparation des propositions du directoire au conseil de surveillance sur les orientations générales de la politique de placement du fonds ;
1152
1153\- le service de conservation prévu au 1° de l'article L. 321-2 du code monétaire et financier ;
1154
1155\- le contrôle de l'exécution des mandats visés à l'article L. 135-10.
1156
1157Une convention entre l'établissement et la Caisse des dépôts organise la gestion administrative du fonds. Elle précise notamment les différents moyens affectés par la caisse en vue de l'exercice de cette mission. Une fois devenue exécutoire dans les conditions prévues à l'article R. 135-26, cette convention est communiquée aux membres du conseil de surveillance.
1158
11591109**Article LEGIARTI000006747056**
11601110
11611111Les modalités de versement des recettes prévues à l'article [L. 135-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740221&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L135-7 \(V\)") sont déterminées par des conventions signées respectivement :
Article LEGIARTI000006747061 L1180→1130
11801130
118111312° Le délai d'un mois mentionné au I est réduit à une semaine.
11821132
1183**Article LEGIARTI000006747061**
1184
1185I. - Il est créé un comité de sélection des gérants chargé du dépouillement et de l'analyse des offres visées à l'article L. 135-10. Il est consulté par le directoire sur les cahiers des charges des appels d'offres visés à l'article L. 135-10. Il lui est fait rapport sur l'exécution des mandats visés au même article. Outre son président, ce comité est composé de quatre personnalités qualifiées nommées par le directoire. Le président du comité de sélection des gérants est un membre du directoire du fonds, autre que le président du directoire.
1186
1187II. - Le directoire ou un de ses membres désigné à cet effet peut se faire assister pour le contrôle des procédures et des opérations effectuées pour le compte du fonds par les entreprises assurant la gestion de portefeuille pour compte de tiers visées à l'article L. 135-10.
1188
1189III. - Par dérogation aux dispositions de l'article 133 du code des marchés publics et au I de l'article 3 du décret n° 2004-1299 du 26 novembre 2004 pris pour son application, le fonds peut décider de ne pas soumettre, pour avis, les projets de marchés de gestion qu'il passe en application de l'article L. 135-10 du présent code à la commission des marchés publics de l'Etat.
1190
1191Par dérogation aux dispositions de l'article 119 du code des marchés publics, le fonds peut décider de soumettre, pour avis, les projets de marchés de gestion qu'il passe en application de l'article L. 135-10 du présent code aux commissions spécialisées des marchés.
1192
11931133**Article LEGIARTI000006747063**
11941134
11951135I. - L'agent comptable du fonds est nommé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget.
Article LEGIARTI000006747066 L1200→1140
12001140
12011141IV. - La Caisse des dépôts et consignations perçoit des frais de gestion à hauteur des dépenses exposées pour l'exercice de la mission qu'elle assure conformément à l'article R. 135-24. Ces frais sont à la charge du fonds.
12021142
1203**Article LEGIARTI000006747066**
1204
1205I. - Le fonds de réserve pour les retraites ne peut employer :
1206
12071° Plus de 5 % de son actif en instruments financiers d'un même émetteur, à l'exception :
1208
1209a) Des instruments financiers émis ou garantis par un Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, par la caisse d'amortissement de la dette sociale ;
1210
1211b) Des parts ou actions des organismes de placement en valeurs mobilières dont le portefeuille est exclusivement composé des instruments financiers visés au a ;
1212
12132° Plus de 25 % de son actif en actions ou titres donnant accès au capital d'entreprises ayant leur siège social hors de l'Espace économique européen ou non négociés sur un marché réglementé d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou sur un marché en fonctionnement régulier d'un pays tiers membre de l'Organisation de coopération et de développement économique ; les autorités compétentes de ce pays tiers doivent avoir défini les conditions de fonctionnement, d'accès et d'admission aux négociations et imposé le respect d'obligations de déclaration et de transparence.
1214
1215II. - Le fonds de réserve pour les retraites ne peut détenir plus de 3 % des actions, titres donnant accès au capital ou parts d'un même émetteur. Toutefois, ce ratio ne s'applique pas :
1216
1217a) Aux instruments financiers émis par des sociétés non admises aux négociations sur un marché d'instruments financiers français ou étranger dont le fonctionnement est assuré par une entreprise de marché ou un prestataire de services d'investissement ou tout autre organisme similaire étranger, à l'exception, sous réserve du b, des instruments financiers de sociétés d'investissement ayant pour objet principal le placement de capitaux dans des instruments financiers ;
1218
1219b) Aux droits représentatifs d'un placement financier dans des entités constituées en France ou à l'étranger, qui, quelle que soit leur forme, investissent majoritairement, directement ou indirectement, soit dans des sociétés mentionnées au a ci-dessus, soit dans des immeubles ou des droits réels portant sur des immeubles et qui conventionnellement ou par la réglementation qui leur est applicable, sont soumises à une ou plusieurs règles de répartition des risques et limitent la responsabilité de leurs investisseurs au montant de leurs apports.
1220
1221Le fonds de réserve des retraites ne peut toutefois contrôler, au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce, les sociétés mentionnées au a.
1222
1223III. - Le fonds de réserve pour les retraites peut conclure des contrats constituant des instruments financiers à terme dans les conditions applicables à ces mêmes contrats lorsqu'ils sont conclus par des organismes de placement collectif en valeurs mobilières telles qu'elles sont fixées par le paragraphe 2 de la sous-section 1 de la section 1 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code monétaire et financier (partie réglementaire). Toutefois, le risque de contrepartie sur un même cocontractant est limité à 5 % de l'actif du fonds.
1224
1225IV. - L'exposition au risque de change ne peut excéder 20 % du total de l'actif.
1226
1227V. - Les droits de vote sont exercés par les mandataires du fonds dans les seuls intérêts du fonds.
1228
12291143**Article LEGIARTI000020521699**
12301144
12311145I.-Le conseil de surveillance est composé comme suit :
Article LEGIARTI000021311797 L1276→1190
12761190
12771191Les fonctions de membre du conseil de surveillance ouvrent droit aux indemnités et frais de déplacement et de séjour dans les conditions prévues par le [décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000242359&categorieLien=cid "Décret n°2006-781 du 3 juillet 2006 \(V\)").
12781192
1193**Article LEGIARTI000021311797**
1194
1195I. - Le fonds de réserve pour les retraites ne peut employer :
1196
11971° Plus de 5 % de son actif en instruments financiers d'un même émetteur, à l'exception :
1198
1199a) Des instruments financiers émis ou garantis par un Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, ou par la caisse d'amortissement de la dette sociale ;
1200
1201b) Des parts ou actions des organismes de placement en valeurs mobilières dont le portefeuille est exclusivement composé des instruments financiers visés au a ;
1202
12032° Plus de 25 % de son actif en actions ou titres donnant accès au capital d'entreprises ayant leur siège social hors de l'Espace économique européen ou non négociés sur un marché réglementé d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou sur un marché en fonctionnement régulier d'un pays tiers membre de l'Organisation de coopération et de développement économique ; les autorités compétentes de ce pays tiers doivent avoir défini les conditions de fonctionnement, d'accès et d'admission aux négociations et imposé le respect d'obligations de déclaration et de transparence.
1204
1205II. - Les règles suivantes s'appliquent aux placements du fonds de réserve pour les retraites :
1206
12071° Le fonds de réserve pour les retraites ne peut détenir plus de 3 % des actions ou des titres donnant accès au capital ou des parts d'un même émetteur ou des droits représentatifs d'un placement financier dans un même organisme, qui sont admis aux négociations sur un marché d'instruments financiers français ou étranger dont le fonctionnement est assuré par une entreprise de marché ou un prestataire de services d'investissement ou tout autre organisme similaire étranger, sous réserve des cas prévus aux 2° et 3° suivants.
1208
12092° Ce ratio de 3 % ne s'applique pas aux actions, aux titres donnant accès au capital, aux parts d'un même émetteur ou aux droits représentatifs d'un placement financier dans un organisme constitués en France ou à l'étranger, qui, quelle que soit leur forme juridique, ont pour objet principal le placement de capitaux dans des instruments financiers, dans des immeubles ou des droits réels immobiliers et qui, conventionnellement ou par la réglementation qui leur est applicable, sont soumis à des règles offrant un niveau de protection équivalent à celui résultant des règles prévues par les sections 1, 5 et 6 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code monétaire et financier.
1210
12113° La détention d'actions, de titres donnant accès au capital, de parts d'un même émetteur ou de droits représentatifs d'un placement financier dans un organisme n'est pas soumise au ratio de 3 % lorsque ces actifs sont détenus au travers des entités mentionnées au 2° et que ces entités sont soumises, conventionnellement ou par la réglementation qui leur est applicable, à des règles de dispersion équivalentes à celles prévues selon le cas par la section 1 exception faite du paragraphe 2 de sa sous-section 9, ou par la section 5 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code monétaire et financier.
1212
12134° Le fonds ne peut détenir le contrôle, au sens de l'[article L. 233-3 du code de commerce](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006229187&dateTexte=&categorieLien=cid), de sociétés autres que les entités mentionnées au 2°.
1214
1215III. - Le fonds de réserve pour les retraites peut conclure des contrats constituant des instruments financiers à terme dans les conditions applicables à ces mêmes contrats lorsqu'ils sont conclus par des organismes de placement collectif en valeurs mobilières telles qu'elles sont fixées par le paragraphe 2 de la sous-section 1 de la section 1 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code monétaire et financier (partie réglementaire). Toutefois, le risque de contrepartie sur un même cocontractant est limité à 5 % de l'actif du fonds.
1216
1217IV. - L'exposition au risque de change ne peut excéder 20 % du total de l'actif.
1218
1219V. - Les droits de vote sont exercés par les mandataires du fonds dans les seuls intérêts du fonds.
1220
1221VI. - Le fonds ne peut investir dans des actions ou dans des titres donnant accès au capital ou dans des parts d'un même émetteur ou dans des droits représentatifs d'un placement financier dans un organisme, lorsque la détention de ces actifs serait susceptible de l'exposer à une perte supérieure au montant de son investissement.
1222
1223**Article LEGIARTI000021311801**
1224
1225I.-Il est créé un comité de sélection des gérants chargé du dépouillement et de l'analyse des offres pour l'attribution des mandats prévus à l'article [L. 135-10](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740226&dateTexte=&categorieLien=cid). Il est consulté par le directoire sur les cahiers des charges des appels d'offres. Il lui est fait rapport sur l'exécution des mandats. Il est également consulté sur les décisions de gestion financière prévues par le cinquième alinéa de l'article L. 135-10. Il lui est fait rapport sur la mise en œuvre de ces décisions. Outre son président, ce comité est composé de quatre personnalités qualifiées nommées par le directoire. Le président du comité de sélection des gérants est un membre du directoire du fonds, autre que le président du directoire.
1226
1227
1228
1229
1230II.-Le directoire ou un de ses membres désigné à cet effet peut se faire assister pour le contrôle des procédures et des opérations effectuées pour le compte du fonds par les prestataires assurant la gestion de portefeuille pour compte de tiers mentionnés à l'article L. 135-10.
1231
1232
1233
1234
1235III.-Par dérogation aux [dispositions de l'article 133 du code des marchés publics ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005627819&idArticle=LEGIARTI000006204428&dateTexte=&categorieLien=cid)et au [I de l'article 3 du décret n° 2004-1299 du 26 novembre 2004 ](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000624299&idArticle=JORFARTI000002057141&categorieLien=cid)pris pour son application, le fonds peut décider de ne pas soumettre, pour avis, les projets de marchés de gestion qu'il passe en application de l'article L. 135-10 du présent code à la commission des marchés publics de l'Etat.
1236
1237
1238
1239
1240Par dérogation aux [dispositions de l'article 119 du code des marchés publics](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005627819&idArticle=LEGIARTI000006204414&dateTexte=&categorieLien=cid), le fonds peut décider de soumettre, pour avis, les projets de marchés de gestion qu'il passe en application de l'article L. 135-10 du présent code aux commissions spécialisées des marchés.
1241
1242**Article LEGIARTI000021311808**
1243
1244La gestion administrative mentionnée à l'article [L. 135-10](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740226&dateTexte=&categorieLien=cid), qui est exercée sous l'autorité du directoire, comprend :
1245
1246-le secrétariat des organes du fonds, la fourniture d'une assistance juridique, comptable et budgétaire ;
1247
1248-la préparation des appels d'offres en vue de la sélection des prestataires assurant la gestion de portefeuille pour compte de tiers mentionnés à l'article L. 135-10 ;
1249
1250-la gestion courante de la trésorerie du fonds qui ne peut être assurée par les prestataires mentionnés à l'alinéa précédent ;
1251
1252-la préparation des propositions du directoire au conseil de surveillance sur les orientations générales de la politique de placement du fonds ;
1253
1254-le service de conservation prévu au [1° de l'article L. 321-2 du code monétaire et financier ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072026&idArticle=LEGIARTI000006652175&dateTexte=&categorieLien=cid);
1255
1256-le contrôle de l'exécution des mandats visés à l'article L. 135-10.
1257
1258Une convention entre l'établissement et la Caisse des dépôts organise la gestion administrative du fonds. Elle précise notamment les différents moyens affectés par la caisse en vue de l'exercice de cette mission. Une fois devenue exécutoire dans les conditions prévues à l'article [R. 135-26](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006747057&dateTexte=&categorieLien=cid), cette convention est communiquée aux membres du conseil de surveillance.
1259
1260**Article LEGIARTI000021311813**
1261
1262Le directoire dirige l'établissement et est responsable de son bon fonctionnement. Il exerce toutes les compétences qui ne sont pas attribuées à une autre autorité, et notamment :
1263
12641° Il propose au conseil de surveillance des orientations générales de la politique de placement des actifs du fonds, dans le respect des règles fixées à l'article [R. 135-29 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006747064&dateTexte=&categorieLien=cid);
1265
12662° Il met en oeuvre les orientations générales de la politique de placement, en contrôle le respect par ses mandataires, et en rend compte au moins tous les six mois au conseil de surveillance ;
1267
12683° Il établit les cahiers des charges des appels d'offres visés à l'article [L. 135-10 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740226&dateTexte=&categorieLien=cid);
1269
12704° Il nomme les personnalités qualifiées, membres du comité de sélection des gérants prévu au I de l'article [R. 135-27 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006747059&dateTexte=&categorieLien=cid);
1271
12725° Il sélectionne les prestataires assurant la gestion de portefeuille pour compte de tiers mentionnés à l'article L. 135-10 ;
1273
12746° Il conclut au nom du fonds toute convention et en contrôle le respect ;
1275
12767° Il établit le budget de gestion administrative et de gestion technique du fonds ;
1277
12788° Il exécute le budget du fonds ;
1279
12809° Il soumet le compte financier du fonds au conseil de surveillance ;
1281
128210° Il recrute le personnel de l'établissement et a autorité sur lui ;
1283
128411° Il élabore le règlement intérieur du fonds, à l'exception des dispositions portant sur le fonctionnement du conseil de surveillance ;
1285
128612° Il assure le secrétariat du conseil de surveillance.
1287
1288Les conventions mentionnées au 6° ci-dessus sont communiquées aux autorités de tutelle dans les quinze jours qui suivent leur conclusion.
1289
1290Les délibérations visées aux 4°, 7° et 11° sont exécutoires dans les conditions prévues à l'article [R. 135-26](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006747057&dateTexte=&categorieLien=cid).
1291
12791292## Chapitre 7 : Recettes diverses
12801293
12811294**Article LEGIARTI000006747067**