Version du 1996-09-11

N
Nomoscope
11 sept. 1996 cfe1ad67064bd1bbebe4ce789f67c1b91a8a2ee6
Version précédente : d1d47e7b
Résumé IA

Ces changements suppriment l'ensemble des dispositions réglementaires détaillant le fonctionnement des commissions de recours amiable et du tribunal des affaires de sécurité sociale, notamment les règles de compétence, l'organisation des assesseurs et les missions du secrétariat. En conséquence, les droits procéduraux des citoyens et les garanties liées à l'organisation de ces juridictions ne sont plus définis par ces textes réglementaires spécifiques mais relèvent désormais des dispositions législatives ou d'autres textes non mentionnés ici. L'impact pour les justiciables réside dans une simplification apparente du code, bien que la sécurité juridique dépende de la clarté des nouvelles règles qui remplacent ces anciennes sections supprimées.

Informations

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Article LEGIARTI000006748174 L102→102
102102
103103Les organismes de sécurité sociale sont autorisés à ne pas mettre en recouvrement les créances de cotisations et de majorations de retard dont le montant est inférieur à un plafond fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget.
104104
105## Section 2 : Commissions de recours amiable.
106
107**Article LEGIARTI000006748174**
108
109Les contestations mentionnées au premier alinéa de l'article L. 815-14 et les contestations relatives à la mise en oeuvre des dispositions des deux premiers alinéas de l'article L. 241-5-1 du présent code et du premier alinéa de l'article 1154-1 du code rural ne sont pas soumises à la procédure gracieuse prévue aux articles R. 142-1 à R. 142-6.
110
111## Sous-section 1 : Tribunal des affaires de sécurité sociale.
112
113**Article LEGIARTI000006746512**
114
115Le président du tribunal des affaires de sécurité sociale statue sur toute demande de récusation des assesseurs.
116
117**Article LEGIARTI000006746514**
118
119Les assesseurs titulaires siègent par roulement dans chaque catégorie. Le roulement est établi par le président du tribunal des affaires de sécurité sociale. Chaque titulaire est remplacé, en cas d'empêchement motivé, par son suppléant.
120
121**Article LEGIARTI000006746518**
122
123Le tribunal compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le domicile du bénéficiaire ou de l'employeur intéressé ou le siège de l'organisme défendeur en cas de conflit entre organismes ayant leur siège dans le ressort de juridictions différentes.
124
125Toutefois, la juridiction compétente est celle dans le ressort de laquelle se trouve :
126
1271°) le lieu de l'accident ou la résidence de l'accidenté, au choix de celui-ci, en cas d'accident du travail non mortel ;
128
1292°) le dernier domicile de l'accidenté en cas d'accident du travail mortel ;
130
1313°) la résidence du bénéficiaire en cas de différend entre celui-ci et l'employeur ;
132
1334°) l'établissement de l'employeur en cas de différend portant sur des questions relatives à l'affiliation et aux cotisations des travailleurs salariés.
134
1355°) l'établissement concerné de l'entreprise de travail temporaire pour les contestations relatives à l'application des deux premiers alinéas de l'article L. 241-5-1 du présent code et du premier alinéa de l'article 1154-1 du code rural.
136
137Un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de l'agriculture détermine le tribunal compétent pour statuer lorsque le domicile du demandeur n'est pas compris dans le ressort d'un des tribunaux prévus à l'article L. 142-2.
138
139**Article LEGIARTI000006746521**
140
141En cas de modification du ressort d'un tribunal des affaires de sécurité sociale, ledit tribunal demeure saisi des instances introduites devant lui à la date d'entrée en vigueur de l'arrêté mentionné à l'article R. 142-13.
142
143Dans le cas de création de nouveaux tribunaux ou de modification des ressorts des tribunaux, il est procédé, en tant que de besoin, à la désignation des présidents, assesseurs et secrétaires des tribunaux créés ou dont les ressorts ont été modifiés.
144
145**Article LEGIARTI000006746524**
146
147Le secrétariat du tribunal des affaires de sécurité sociale est assuré par un agent de la direction régionale des affaires sanitaires et sociales dans la circonscription de laquelle fonctionne ledit tribunal ou un agent retraité des directions régionales des affaires sanitaires et sociales.
148
149Toutefois, le secrétariat du tribunal des affaires de sécurité sociale est assuré, en ce qui concerne les contestations relatives aux décisions des organismes de mutualité sociale agricole, par un agent de l'Etat désigné en commun par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales et par le chef du service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles.
150
151**Article LEGIARTI000006746526**
152
153Le secrétaire est désigné au début de chaque année judiciaire. Il prête serment devant le tribunal de grande instance dans le ressort duquel le tribunal a son siège.
154
155Le secrétaire assiste et tient la plume aux audiences. Il est tenu, notamment, d'inscrire sur un registre spécial, coté par première et dernière, paraphé par le président du tribunal des affaires de sécurité sociale, de suite et sans aucun blanc, les réclamations déposées ou reçues par lettre recommandée. Il tient les rôles et le registre des délibérations du tribunal, rédige les procès-verbaux et délivre à toute personne intéressée des extraits des décisions prises par le tribunal.
156
157**Article LEGIARTI000006748180**
158
159Un arrêté du garde des sceaux détermine la formule du serment prévu à l'article L. 142-5. Les assesseurs exercent leurs fonctions gratuitement . Toutefois, ils sont remboursés de leurs frais de déplacement et de séjour et reçoivent, le cas échéant, une indemnité pour perte de salaire ou de gain dont le montant et les conditions d'attribution sont fixés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget.
160
161**Article LEGIARTI000006748184**
162
163Les assesseurs sont convoqués aux audiences par le secrétaire, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, quinze jours au moins avant la date d'audience .
164
165Les assesseurs présents peuvent également être convoqués aux audiences suivantes par la remise d'un bulletin après signature de la feuille de roulement.
166
167**Article LEGIARTI000006748188**
168
169Le ressort du tribunal prévu à l'article L. 142-2 correspond à tout ou partie de la circonscription d'un organisme de sécurité sociale ou de mutualité sociale agricole ou aux circonscriptions de plusieurs de ces organismes.
170
171Le ressort et le siège de chaque tribunal sont fixés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de l'agriculture.
172
173La création de plusieurs sections au sein d'un même tribunal peut être décidée dans les mêmes formes. Dans ce cas, la compétence de chaque section peut être limitée à l'examen de certaines catégories de litiges.
174
175Chaque section est composée selon les règles fixées aux articles L. 142-4 et L. 142-5.
176
177105## Sous-section 2 : Procédure.
178106
179**Article LEGIARTI000006746529**
180
181La procédure devant le tribunal des affaires de sécurité sociale est régie par les dispositions du livre Ier du nouveau code de procédure civile sous réserve des dispositions de la présente sous-section.
182
183**Article LEGIARTI000006746531**
184
185Le tribunal des affaires de sécurité sociale est saisi, après l'accomplissement, le cas échéant, de la procédure prévue à la section 2 du présent chapitre, par simple requête déposée au secrétariat ou adressée au secrétaire par lettre recommandée dans un délai de deux mois à compter soit de la date de la notification de la décision, soit de l'expiration du délai d'un mois prévu à l'article R. 142-6.
186
187La forclusion ne peut être opposée toutes les fois que le recours a été introduit dans les délais soit auprès d'une autorité administrative, soit auprès d'un organisme de sécurité sociale ou de mutualité sociale agricole.
188
189**Article LEGIARTI000006746533**
190
191Dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal des affaires de sécurité sociale peut, dans les limites de la compétence dudit tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
192
193Le président du tribunal des affaires de sécurité sociale peut, dans les mêmes limites, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
194
195Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier.
196
197La demande en référé est formée au choix du demandeur, soit par acte d'huissier de justice, soit dans les conditions prévues à l'alinéa 1er de l'article R. 142-18. Lorsque la demande est formée dans les conditions prévues à l'article R. 142-18, les dispositions de l'article R. 142-19 sont applicables.
198
199Les articles 484 et 486 à 492 du nouveau code de procédure civile sont applicables au référé du président du tribunal des affaires de sécurité sociale.
200
201Les articles R. 142-28 et R. 142-29 sont applicables à l'appel de l'ordonnance de référé à l'exception du délai d'un mois prévu au premier alinéa de l'article R. 142-28.
202
203**Article LEGIARTI000006746535**
204
205Les témoins reçoivent les mêmes indemnités qu'en cas de comparution devant le tribunal de grande instance.
206
207**Article LEGIARTI000006746538**
208
209Lorsque le différend fait apparaître en cours d'instance une difficulté d'ordre médical relative à l'état du malade ou de la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, notamment à la date de la consolidation ou de la guérison, le tribunal ne peut statuer qu'après mise en oeuvre de la procédure d'expertise médicale prévue à l'article L. 141-1.
210
211Dans ce cas, la mission confiée à l'expert ou au comité et les questions qui lui sont posées sont fixées par une décision du tribunal.
212
213Le médecin expert ou le comité adresse son rapport au secrétaire du tribunal dans le délai d'un mois à compter de la date de réception de la demande d'expertise qui lui a été adressée par la caisse.
214
215Le secrétaire du tribunal transmet, au plus tard dans les quarante-huit heures suivant sa réception, copie du rapport au service du contrôle médical de la caisse d'assurance maladie ainsi qu'à la victime de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle ou au médecin traitant du malade.
216
217**Article LEGIARTI000006746540**
218
219Lorsque le différend porte sur une décision prise après mise en oeuvre de la procédure d'expertise médicale prévue à l'article L. 141-1, le tribunal peut ordonner une nouvelle expertise si une partie en fait la demande. Dans ce cas, les règles prévues aux articles R. 141-1 à R. 141-10 s'appliquent sous réserve des dispositions du présent article.
220
221Le tribunal ordonne la nouvelle expertise au vu du rapport mentionné soit au cinquième alinéa de l'article R. 141-4, soit au troisième alinéa de l'article R. 142-24, et au vu des observations des parties.
222
223Dans le cas où l'assuré est directement destinataire du rapport mentionné à l'article R. 141-4, celui-ci est joint à la requête introductive d'instance. Dans les autres cas, le rapport d'expertise est communiqué au tribunal par le service du contrôle médical de la caisse d'affiliation de l'assuré.
224
225Le nouvel expert est désigné par le tribunal parmi les experts spécialisés en matière de sécurité sociale inscrits sur les listes mentionnées au premier alinéa de l'article R. 141-1.
226
227La mission de l'expert ainsi désigné et les questions qui lui sont posées sont fixées par décision du tribunal.
228
229L'expert procède à l'examen du malade ou de la victime dans les cinq jours suivant la notification de la décision le désignant.
230
231Le rapport de l'expert comporte le rappel de l'énoncé de la mission et des questions fixées par le tribunal.
232
233L'expert adresse son rapport au secrétaire du tribunal dans le délai d'un mois à compter de la date de notification de la décision le désignant.
234
235Le secrétaire du tribunal transmet, au plus tard dans les quarante-huit heures suivant sa réception, copie du rapport au service du contrôle médical de la caisse d'assurance maladie ainsi qu'à la victime de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle ou au médecin traitant du malade.
236
237**Article LEGIARTI000006746546**
238
239Le tribunal des affaires de sécurité sociale statue en dernier ressort jusqu'à concurrence du taux de compétence en dernier ressort fixé pour les tribunaux d'instance.
240
241La décision du tribunal des affaires de sécurité sociale n'est pas susceptible d'opposition.
242
243**Article LEGIARTI000006746549**
244
245Les décisions relatives à l'indemnité journalière sont nonobstant appel, exécutoires par provision pour l'indemnité échue depuis l'accident jusqu'au trentième jour qui suit l'appel. Passé ce délai, l'exécution provisoire ne peut être continuée que de mois en mois, sur requête adressée, pour chaque période mensuelle, au président du tribunal des affaires de sécurité sociale dont la décision a été frappée d'appel, statuant seul. Les décisions du président sont susceptibles de recours en cassation pour violation de la loi. Le tribunal peut ordonner l'exécution par provision de toutes ses décisions.
246
247**Article LEGIARTI000006746551**
107**Article LEGIARTI000006746552**
248108
249109Le secrétaire du tribunal notifie par lettre recommandée, avec demande d'avis de réception, dans la quinzaine, les décisions à chacune des parties convoquées à l'audience.
250110
251111Le secrétaire transmet au directeur régional des affaires sanitaires et et sociales et au chef du service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la protection sociale agricoles, dès le retour d'un des avis de réception, un exemplaire de la décision portant indication de la date de la notification.
252112
253**Article LEGIARTI000006748192**
254
255Le secrétaire du tribunal convoque les parties huit jours au moins avant la date d'audience.
256
257La convocation doit contenir les nom, profession et adresse du réclamant, l'objet de la demande ainsi que la date et l'heure de l'audience.
258
259Dans le cas où l'une des parties n'a pas déféré à une première convocation, elle doit être convoquée à une nouvelle réception. La partie présente est convoquée à cette nouvelle audience verbalement avec émargement au dossier et remise par le greffe d'un bulletin mentionnant la date de l'audience.
113**Article LEGIARTI000006748207**
260114
261Dans le cas où il n'est pas établi par l'avis de réception que la lettre de convocation est parvenue à son destinataire, le président ordonne une nouvelle convocation par acte d'huissier de justice.
115Le tribunal des affaires de sécurité sociale peut recueillir tous éléments d'information utiles auprès du directeur régional des affaires sanitaires et sociales et du chef du service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricole. Il peut ordonner un complément d'instruction et notamment prescrire une enquête ou une consultation.
262116
263**Article LEGIARTI000006748197**
117Il peut également ordonner une expertise dans les conditions suivantes :
264118
265Les parties peuvent comparaître personnellement ou se faire représenter par :
1191° Les contestations d'ordre médical relatives à l'état du malade ou de la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, y compris celles formées en application de l'article L. 141-2, sont soumises à un expert inscrit sur l'une des listes visées à l'article R. 141-1 ;
266120
2671° Leur conjoint ou un ascendant ou descendant en ligne directe ; 2° Un avocat ; 3° Suivant le cas, un travailleur salarié ou un employeur ou un travailleur indépendant exerçant la même profession ou un représentant qualifié des organisations syndicales de salariés ou d'employeurs ; 4° Un administrateur ou un employé de l'organisme partie à l'instance ou un employé d'un autre organisme de sécurité sociale ; 5° Un délégué des associations de mutilés et invalides du travail les plus représentatives. Elles peuvent être assistées par une personne des catégories susnommées.
1212° Les contestations portant sur l'application par les professionnels de santé des nomenclatures d'actes professionnels et d'actes de biologie médicale sont soumises, en application de l'article L. 141-2-1, à un expert inscrit sur la liste nationale mentionnée à l'article R. 142-24-3.
268122
269Les parties peuvent déposer des observations sur papier libre, celles de l'organisme de sécurité sociale étant rédigées en double exemplaire dont l'un est remis ou adressé à l'assuré et l'autre au secrétariat de la juridiction. Le commissaire de la République de région peut présenter des observations écrites ou verbales. Les observations écrites sont transmises à l'assuré et à l'organisme.
270
271**Article LEGIARTI000006748201**
272
273Lorsqu'en application de l'article L. 142-7 le tribunal n'a pu siéger et que l'affaire est reportée à une audience ultérieure, les parties présentes sont convoquées à nouveau verbalement avec émargement au dossier et remise par le secrétariat d'un bulletin mentionnant la date de l'audience. Les parties absentes sont convoquées à nouveau selon les modalités prévues à l'article R. 142-19.
274
275Le tribunal des affaires de sécurité sociale ne statue qu'après s'être efforcé, sans résultat, de concilier les parties.
276
277**Article LEGIARTI000006748205**
278
279Le tribunal des affaires de sécurité sociale peut recueillir tous éléments d'information utiles auprès du directeur régional des affaires sanitaires et sociales et du chef du service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles. Il peut ordonner un complément d'instruction et notamment prescrire une enquête ou une consultation. Il peut également ordonner une expertise qui, pour les contestations d'ordre médical relatives à l'état du malade ou de la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, ou en cas de contestation portant sur l'avis technique, relève de l'article L. 141-1.
280
281Il peut donner mission à son président de procéder à ces mesures d'instruction.
123Le tribunal peut donner mission à son président de procéder à ces mesures d'instruction.
282124
283125Le président peut, en outre, et en tout état de la procédure, mettre les parties en demeure, par une ordonnance non susceptible de recours, de produire dans un délai qu'il détermine toutes pièces écrites, conclusions ou justifications propres à éclairer le tribunal, faute de quoi le tribunal peut passer outre et statuer, sauf à tirer toute conséquence de l'abstention de la partie ou de son refus.
284126
Article LEGIARTI000006746554 L286→128
286128
287129## Sous-section 3 : Appel et opposition.
288130
289**Article LEGIARTI000006746554**
131**Article LEGIARTI000006746555**
290132
291133Les parties peuvent interjeter appel dans un délai d'un mois à compter de la notification.
292134
Article LEGIARTI000006746559 L304→146
304146
305147L'appel est porté devant la chambre sociale de la cour d'appel. Il est formé, instruit et jugé suivant la procédure sans représentation obligatoire.
306148
307**Article LEGIARTI000006746559**
149**Article LEGIARTI000006746560**
308150
309151Le greffier informe de la date de l'audience le directeur régional des affaires sanitaires et sociales pour les litiges auxquels donne lieu l'application des législations de sécurité sociale et le chef du service régional de l'inspection du travail, de l'emploi de la politique sociale agricoles pour les litiges auxquels donne lieu l'application des législations de mutualité sociale agricole, s'ils ne sont pas convoqués en qualité d'appelants.
310152
Article LEGIARTI000006746563 L316→158
316158
317159Le greffier accomplit, en ce qui concerne l'arrêt de la cour, les formalités prévues à l'article R. 142-27 pour les décisions du tribunal des affaires de sécurité sociale.
318160
319**Article LEGIARTI000006746563**
320
321Les dispositions des articles R. 142-22 à R. 142-24-1 relatives à la procédure devant le tribunal des affaires de sécurité sociale sont applicables à la procédure devant la cour d'appel.
322
323**Article LEGIARTI000006746566**
324
325L'opposition ne peut être formée par une partie contre l'arrêt de la cour d'appel que s'il n'est pas établi que la lettre de convocation lui soit parvenue et si elle n'a pas été citée à personne par exploit d'huissier.
326
327## Section 4 : Dispositions spéciales relatives à la réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles survenus aux salariés agricoles.
328
329**Article LEGIARTI000006746568**
330
331Sous réserve des dispositions des articles 1156 et 1158 du code rural et de celles des articles R. 142-33 à R. 142-40 du présent code, les différends auxquels donne lieu l'application de la législation et de la réglementation relatives au régime d'assurance institué par le chapitre 1er du titre III du livre VII du code rural relèvent de la compétence des juridictions du contentieux général de la sécurité sociale, dans les conditions fixées aux sections 1 à 3 du présent chapitre.
332
333**Article LEGIARTI000006746570**
334
335La victime qui conteste la décision de la caisse de mutualité sociale agricole relative à la date de guérison ou de consolidation de la blessure ou, en cas de révision, à l'appréciation de l'état d'incapacité permanente ou de la modification de cet état, doit saisir le président du tribunal des affaires de sécurité sociale, dans le ressort duquel se trouve le lieu de l'accident ou sa résidence à son choix.
336
337La victime saisit directement le président dudit tribunal, par simple requête déposée au secrétariat ou adressée au secrétaire par lettre recommandée, dans le délai de deux mois à compter du jour où la décision lui a été notifiée .
338
339**Article LEGIARTI000006746573**
340
341La victime qui refuse le taux d'incapacité permanente de travail arrêté ou confirmé par la caisse dans les conditions fixées par l'article 29 du décret n° 73-598 du 29 juin 1973 ou par les quatrième et cinquième alinéas de l'article L. 461-1 doit également saisir le président du tribunal des affaires de sécurité sociale, dans le ressort duquel se trouve le lieu de l'accident ou sa résidence à son choix.
342
343La victime saisit le président dudit tribunal selon les modalités indiquées au deuxième alinéa de l'article R. 142-33 dans le délai d'un mois à compter du jour où lui ont été notifiés, soit les termes de l'accord réalisé sur le taux d'incapacité permanente de travail, soit la confirmation des propositions initiales notifiées par la caisse et relatives à ce taux d'incapacité .
344
345**Article LEGIARTI000006746575**
346
347Si, dans une des situations mentionnées aux articles R. 142-33 et R. 142-34, ni la résidence de la victime, ni le lieu de l'accident ne sont compris dans le ressort d'un tribunal des affaires de sécurité sociale, la victime ou ses ayants droit doivent saisir le président du tribunal dans le ressort duquel se trouve le siège de la caisse défenderesse.
348
349**Article LEGIARTI000006746577**
350
351La forclusion ne peut être opposée à la victime que si la notification par la caisse de la confirmation des propositions relatives au taux d'incapacité, de l'accord réalisé sur ce taux ou de sa décision concernant la date de guérison ou de consolidation ou la demande en révision effectuée par la victime, porte mention du délai d'un ou de deux mois, selon le cas .
352
353**Article LEGIARTI000006746579**
354
355Dans les cas prévus aux articles R. 142-33 et R. 142-34, le président convoque aux fins de conciliation, dans le délai d'un mois à compter de la date à laquelle il a été saisi, la la victime ou, le cas échéant, ses ayants droit et le représentant de la caisse de mutualité sociale agricole. Il peut, après avoir préalablement consulté les parties, commettre un expert. Celui-ci doit déposer son rapport dans le délai de quinze jours au secrétariat du tribunal et l'adresser aux parties.
356
357Si l'expert ne dépose pas son rapport dans le délai prévu au premier alinéa du présent article, il peut être dessaisi de sa mission par le président du tribunal des affaires de sécurité sociale à moins qu'en raison de difficultés particulières, il n'ait obtenu de prolongation de ce délai.
358
359Dès réception du rapport par le président, les parties sont convoquées à la plus prochaine audience de conciliation.
360
361Les convocations prévues tant au premier alinéa qu'au troisième alinéa du présent article doivent faire connaître à la victime ou à ses ayants droit qu'ils peuvent se faire assister éventuellement d'un médecin de leur choix.
362
363**Article LEGIARTI000006746581**
364
365Si la tentative de conciliation aboutit à un accord, celui-ci est homologué par une ordonnance non susceptible d'appel du président du tribunal des affaires de sécurité sociale qui en précise les termes.
366
367Cette ordonnance a force exécutoire.
368
369En cas de désaccord, l'affaire est inscrite d'office à la première audience utile du tribunal des affaires de sécurité sociale.
370
371**Article LEGIARTI000006746583**
372
373A tous les stades de la procédure, le régime de l'expertise est celui qui est défini par le nouveau code de procédure civile. Toutefois, les frais d'expertise sont réglés, sans consignation préalable de provision, selon les modalités définies à l'article L. 144-2. Les dispositions de l'article R. 142-24 ne sont pas applicables aux litiges relatifs à l'application de la présente section.
374
375Toutes les fois qu'une expertise médicale est ordonnée, l'expert ne peut être ni le médecin qui a soigné le blessé, ni le médecin attaché à l'entreprise ou l'exploitation agricole ou à une caisse de mutualité sociale agricole.
376
377S'il s'agit d'une expertise non médicale, l'expert ne doit être ni apparenté à la victime ou au chef d'exploitation ou d'entreprise, ni au service de l'un ou de l'autre, ni administrateur ou membre du personnel d'un organisme de la mutualité sociale agricole ou d'une entreprise d'assurance.
378
379L'expert doit déposer son rapport dans le délai indiqué au premier alinéa de l'article R. 142-37. Il peut être dessaisi dans les conditions prévues au deuxième alinéa du même article.
380
381**Article LEGIARTI000006746585**
382
383Les dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 142-18, des articles R. 142-19, R. 142-20 et R. 142-23 sont applicables à la procédure de conciliation prévue à l'article R. 142-37.
384
385Les dispositions des articles R. 142-1 à R. 142-6 et de l'article R. 142-21 ne sont pas applicables à cette procédure de conciliation.
386
387161## Section 2 : Organisation des juridictions.
388162
389163**Article LEGIARTI000006748280**
Article LEGIARTI000006748355 L596→370
596370
597371## Section 1 : Médecins.
598372
599**Article LEGIARTI000006748355**
600
601Les clauses locales particulières dont peut faire l'objet la convention nationale prévue à l'article L. 162-5 résultent d'accords complémentaires signés par les caisses primaires d'assurance maladie, d'une part, et les organisations syndicales les plus représentatives des médecins de la circonscription de la caisse primaire correspondante, d'autre part.
602
603Lorsqu'il est fait application de l'article L. 162-7, les accords complémentaires doivent être signés conjointement par la caisse primaire d'assurance maladie des travailleurs salariés, la caisse mutuelle régionale d'assurance maladie des travailleurs non-salariés non-agricoles et la caisse de mutualité sociale agricole intéressées.
373**Article LEGIARTI000006748356**
604374
605Les clauses locales particulières ne peuvent déroger aux dispositions de la convention nationale.
375Pour l'application de l'article L. 162-4, les médecins signalent qu'une spécialité est prescrite en dehors des indications thérapeutiques retenues pour l'inscription sur la liste des médicaments remboursables en portant sur l'ordonnance, support de la prescription, la mention de son caractère non remboursable à côté de la dénomination de la spécialité.
606376
607Elles doivent être approuvées par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'agriculture, pris après avis favorable des caisses et organisations signataires de la convention nationale.
377Lors de la délivrance d'une telle spécialité, le pharmacien est tenu d'estampiller aux mêmes fins la vignette apposée sur le conditionnement.
608378
609379## Section 5 : Etablissements de soins.
610380
Article LEGIARTI000006749184 L310→310
310310
311311## Chapitre 5 : Contrôle médical
312312
313**Article LEGIARTI000006749184**
314
315I. - Lorsque le service du contrôle médical procède à l'analyse de l'activité d'un établissement de santé en application du III de l'article L. 315-1, les résultats de cette analyse sont communiqués au directeur de l'établissement concerné ainsi qu'au directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation instituée à l'article L. 710-17 du code de la santé publique.
316
317II. - Lorsque le service du contrôle médical vérifie le respect des références professionnelles et des recommandations de bonne pratique mentionnées à l'article L. 162-12-15, il informe de ses conclusions le professionnel concerné ainsi que, le cas échéant, la commission médicale d'établissement mentionnée à l'article L. 714-16 du code de la santé publique, la commission médicale mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 715-8 ou la conférence médicale mentionnée à l'article L. 715-12 du même code, ainsi que le directeur de l'établissement concerné et le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation.
318
319Les informations couvertes par le secret médical sont communiquées à la commission ou à la conférence médicale concernée ainsi qu'au médecin inspecteur de santé publique à l'échelon départemental et régional (1).
320
321III. - Lorsque, à l'occasion de l'analyse de l'activité d'un professionnel de santé effectuée en application du IV de l'article L. 315-1, le service du contrôle médical constate le non-respect de dispositions législatives ou réglementaires régissant la prise en charge des frais médicaux au titre des risques maladie, maternité, invalidité, accidents du travail et maladies professionnelles, ou de règles de nature législative, réglementaire ou conventionnelle que les professionnels sont tenus d'appliquer dans leur exercice, les procédures prévues notamment aux articles L. 133-4 et L. 145-1, au 4° du deuxième alinéa de l'article L. 162-9, à l'article L. 162-12-6, au 6° du deuxième alinéa de l'article L. 162-12-9 et aux articles L. 162-12-16 et L. 315-3 sont mises en oeuvre.
322
323Le service du contrôle médical exerce ses missions dans les conditions définies par le présent chapitre et par le chapitre 6 du titre VI du livre Ier.
324
325**Article LEGIARTI000006749189**
326
327Lorsque le service du contrôle médical procède à l'analyse de l'activité d'un professionnel de santé en application du IV de l'article L. 315-1, il peut se faire communiquer, dans le cadre de cette mission, l'ensemble des documents, actes, prescriptions et éléments relatifs à cette activité.
328
329Dans le respect des règles de la déontologie médicale, il peut consulter les dossiers médicaux des patients ayant fait l'objet de soins dispensés par le professionnel concerné au cours de la période couverte par l'analyse. Il peut, en tant que de besoin, entendre et examiner ces patients après en avoir informé le professionnel.
330
331**Article LEGIARTI000006749190**
332
333A l'issue de cette analyse, le service du contrôle médical informe le professionnel concerné de ses conclusions. Lorsque le service du contrôle médical constate le non-respect de règles législatives, réglementaires ou conventionnelles régissant la couverture des prestations à la charge des organismes de sécurité sociale, il en avise la caisse. La caisse notifie au professionnel les griefs retenus à son encontre, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Dans le délai d'un mois qui suit la notification des griefs, l'intéressé peut demander à être entendu par le service du contrôle médical.
334
335**Article LEGIARTI000006749191**
336
337Lorsque la caisse décide de suspendre le service d'une prestation en application de l'article [L. 315-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742465&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L315-2 \(V\)"), cette suspension prend effet à compter de la date de la notification de la décision à l'assuré par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Cette notification informe l'assuré de la portée de la décision et des recours dont il dispose.
338
339La caisse informe simultanément de cette décision le médecin auteur de l'acte ou de la prescription en cause et, le cas échéant, le professionnel concerné par l'exécution de la prestation.
340
313341**Article LEGIARTI000006749195**
314342
315343Les règles de fonctionnement du service du contrôle médical sont établies par la caisse nationale de l'assurance maladie après avis du haut comité médical de la sécurité sociale.
Article LEGIARTI000006749183 L372→400
372400
373401## Chapitre 5 : Contrôle médical.
374402
375**Article LEGIARTI000006749183**
376
377Sans préjudice des dispositions des articles L. 322-3 et L. 324-1, le contrôle médical a pour mission notamment de donner des avis d'ordre médical sur l'appréciation faite par le médecin traitant de l'état de santé et de la capacité de travail des bénéficiaires de la législation de sécurité sociale, sur les moyens thérapeutiques et les appareillages mis en oeuvre, sur la prévention de l'invalidité et la possibilité de rééducation professionnelle et sur la constatation des abus en matière de soins, d'interruption de travail et d'application de la tarification des honoraires.
378
379Le service du contrôle médical procède en outre à une analyse, sur le plan médical, de l'activité des établissements entrant dans le champ d'application de l'article L. 162-29 et dans lesquels sont admis des bénéficiaires de l'assurance maladie. Cette analyse est destinée à s'assurer que les frais d'hospitalisation sont mis à la charge de l'assurance maladie dans le respect des dispositions législatives et réglementaires qui régissent la couverture de ce risque. Elle est communiquée sur sa demande au directeur de l'établissement et à l'autorité administrative mentionnée à l'article 29 du décret n° 83-744 du 21 août 1983. Les informations couvertes par le secret médical sont communiquées sur leur demande au président de la commission médicale d'établissement ou au médecin désigné par l'établissement privé participant au service public hospitalier et au médecin inspecteur départemental.
380
381Le service du contrôle médical exerce sa mission dans les conditions définies par le présent chapitre et par le chapitre 6 du titre VI du livre Ier.
382
383403**Article LEGIARTI000006749187**
384404
385405Dans chaque région, le contrôle médical est placé sous la direction d'un médecin conseil régional, assisté d'un médecin conseil régional adjoint, et éventuellement de praticiens conseils auxquels il peut confier certaines attributions ou missions d'ordre technique. Le médecin conseil régional et le médecin conseil régional adjoint remplissent les fonctions de conseiller technique de l'ensemble des caisses d'assurance maladie de leur région, notamment en matière d'action sanitaire et sociale. Le médecin conseil régional établit, chaque année, le rapport d'activité du contrôle médical pour la région. Ce rapport est adressé à la caisse nationale, au directeur régional des affaires sanitaires et sociales et au ministre chargé de la sécurité sociale.
Article LEGIARTI000006748175 L1142→1142
11421142
11431143Le délai d'un mois prévu à l'alinéa précédent court à compter de la réception de la réclamation par l'organisme de sécurité sociale. Toutefois, si des documents sont produits par le réclamant après le dépôt de la réclamation, le délai ne court qu'à dater de la réception de ces documents.
11441144
1145**Article LEGIARTI000006748175**
1146
1147Les contestations mentionnées au premier alinéa de l'article L. 815-14 et les contestations relatives à la mise en oeuvre des dispositions des deux premiers alinéas de l'article L. 241-5-1 du présent code et du premier alinéa de l'article 1154-1 du code rural ne sont pas soumises à la procédure gracieuse prévue aux articles R. 142-1 à R. 142-6. Il en est de même des litiges nés de l'application des dispositions des articles 162-12-16, L. 162-34 et L. 315-3.
1148
11451149**Article LEGIARTI000006748340**
11461150
11471151Lorsque les réclamations sont formées contre les décisions prises soit par une commission prévue par une disposition législative ou réglementaire ou par les statuts de l'organisme, soit à la suite d'un avis formulé par ladite commission, le conseil d'administration statue directement sur ces réclamations sans les soumettre préalablement à la commission prévue à l'article [R. 142-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006748158&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R142-1 \(VT\)").
11481152
1153## Section 3 : Comité médical régional
1154
1155**Article LEGIARTI000006747148**
1156
1157Les membres titulaires et suppléants du comité médical régional institué à l'article L. 315-3 sont désignés dans les conditions prévues par ledit article et par l'article R. 142-7-2.
1158
1159Le préfet de région arrête la liste des membres ainsi désignés, après avoir vérifié la régularité de ces désignations au regard des dispositions législatives et réglementaires qui les régissent.
1160
1161Le mandat des membres du comité médical régional autres que le président est de trois ans.
1162
1163**Article LEGIARTI000006747149**
1164
1165I. - Le médecin inspecteur régional, membre de droit et président du comité médical régional, désigne le représentant qui pourra le suppléer, en cas d'absence ou d'empêchement, parmi les médecins inspecteurs de santé publique titulaires exerçant leurs fonctions dans la région. Il désigne plusieurs représentants dans le cas où plusieurs comités régionaux sont créés dans la région.
1166
1167En cas de vacance du poste de médecin inspecteur régional, le préfet de région désigne le président du comité médical régional et son suppléant parmi les médecins inspecteurs de santé publique titulaires exerçant leurs fonctions dans la région. Les personnes ainsi désignées occupent ces fonctions jusqu'à la nomination du médecin inspecteur régional.
1168
1169II. - La section des médecins généralistes et la section des médecins spécialistes de l'union régionale des médecins exerçant à titre libéral désignent chacune, en leur sein, deux membres du comité médical régional ainsi que leurs suppléants.
1170
1171III. - Le médecin-conseil régional du régime général de sécurité sociale désigne un membre du comité médical régional ainsi que son suppléant parmi les médecins-conseils titulaires chargés du contrôle médical placés sous son autorité.
1172
1173Les responsables des services médicaux compétents à l'échelon régional, respectivement, du régime de protection sociale agricole et du régime d'assurance maladie des travailleurs non salariés des professions non agricoles désignent conjointement un membre du comité médical régional ainsi que son suppléant parmi les médecins-conseils titulaires chargés du contrôle médical dans ces deux régimes.
1174
1175IV. - Un médecin ne peut être nommé membre titulaire ou suppléant d'un comité médical régional s'il ne satisfait pas aux conditions énoncées aux 1°, 2° et 3° du décret n° 74-1184 du 31 décembre 1974 relatif aux experts judiciaires.
1176
1177Les conjoints, les parents et alliés, jusqu'au degré d'oncle ou de neveu inclusivement, ne peuvent être simultanément membres d'un même comité médical régional.
1178
1179**Article LEGIARTI000006747150**
1180
1181Lorsque le nombre de médecins le justifie, le ministre chargé de la sécurité sociale peut décider par arrêté de créer plusieurs comités médicaux régionaux dans une région. L'arrêté du ministre fixe le ressort de chaque comité.
1182
1183**Article LEGIARTI000006747151**
1184
1185Le comité médical régional compétent est celui dans le ressort duquel le médecin concerné exerce au titre de l'activité mise en cause.
1186
1187Le comité se réunit en deux formations distinctes selon que les faits dont il est saisi concernent un médecin généraliste ou un médecin spécialiste.
1188
1189Les membres du comité désignés par la section des médecins généralistes des unions régionales de médecins exerçant à titre libéral siègent uniquement dans la formation compétente pour connaître des faits concernant un médecin généraliste ; les membres désignés par la section des médecins spécialistes siègent uniquement dans la formation compétente pour connaître des faits concernant un médecin spécialiste.
1190
1191Le président du comité et les deux médecins-conseils siègent dans les deux formations.
1192
1193**Article LEGIARTI000006747152**
1194
1195Le comité médical régional ne peut valablement statuer que si au moins trois de ses membres, titulaires ou suppléants, sont présents. A défaut, l'affaire est renvoyée à une date fixée par le président.
1196
1197Tout membre du comité doit s'abstenir de siéger lorsqu'il a un intérêt dans l'affaire soumise au comité.
1198
1199Le membre suppléant siège au comité médical régional en lieu et place du membre titulaire lorsque celui-ci fait état d'un empêchement, dont il informe préalablement le président.
1200
1201Les délibérations du comité sont adoptées à la majorité des suffrages exprimés. En cas de partage égal de voix, celle du président est prépondérante.
1202
1203Les membres du comité sont tenus au secret professionnel. Les délibérations du comité doivent rester secrètes.
1204
1205Le président du comité médical régional fixe la date et l'ordre du jour de chaque séance. Il désigne les rapporteurs au sein du comité pour chacune des affaires inscrites à l'ordre du jour.
1206
1207Le secrétariat du comité est assuré par l'échelon régional du service médical du régime général dont les agents sont, en tant que de besoin, mis à disposition et placés sous l'autorité du président du comité. Le comité siège dans les locaux de l'union régionale des caisses d'assurance maladie. A titre transitoire, il siège dans les locaux de l'échelon régional du service médical du régime général.
1208
1209**Article LEGIARTI000006747153**
1210
1211Les rapporteurs peuvent percevoir une indemnité par dossier dont le montant et les conditions d'attribution sont fixés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget.
1212
1213Cet arrêté fixe le montant de l'indemnité forfaitaire versée aux membres des comités médicaux régionaux désignés par les unions régionales des médecins exerçant à titre libéral, ou à leurs suppléants, présents aux séances, ainsi que les modalités selon lesquelles sont calculés et pris en charge les frais de déplacement et de séjour exposés par les membres des comités.
1214
1215Le même arrêté détermine également les modalités selon lesquelles les dépenses résultant des dispositions du présent article sont imputées aux caisses d'assurance maladie.
1216
1217**Article LEGIARTI000006747154**
1218
1219Lorsque le service du contrôle médical constate le non-respect par un médecin des règles ou conditions mentionnées à l'article L. 315-3, ou lorsque les conditions de saisine du comité médical régional prévues au troisième alinéa de l'article L. 162-12-16 sont remplies, ledit service en avise la caisse et saisit le comité médical régional par l'envoi d'un mémoire adressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
1220
1221Ce mémoire comporte l'exposé des motifs et tous éléments de droit ou de fait sur lesquels se fonde la saisine. Il est accompagné de la copie des documents auxquels il est fait référence.
1222
1223Le secrétariat du comité procède à l'enregistrement du mémoire et en adresse sans délai copie par lettre recommandée, avec demande d'avis de réception, au médecin concerné. Celui-ci dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception du mémoire pour remettre sa réponse au secrétariat du comité contre récépissé ou pour la lui adresser par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
1224
1225Le secrétariat du comité communique une copie du mémoire en réponse au service du contrôle médical par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
1226
1227Les convocations devant le comité sont adressées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
1228
1229**Article LEGIARTI000006747155**
1230
1231Le rapporteur chargé de procéder à l'instruction d'une affaire peut entendre toute personne intéressée à la procédure, notamment le médecin mis en cause ainsi que le médecin-conseil ayant procédé à l'analyse ou au contrôle de l'activité de ce praticien. Il peut recourir à une consultation extérieure, d'office ou à la demande du médecin mis en cause ou du service du contrôle médical. Il informe le président lorsque l'affaire est en état d'être examinée.
1232
1233Lors de la séance du comité médical régional, le rapporteur expose l'objet de la saisine du comité et les moyens du médecin mis en cause et du service du contrôle médical. Il précise les questions de fait et de droit et fait mention des éléments propres à éclairer le débat.
1234
1235Après exposé du rapport, le médecin en cause et le représentant du service du contrôle médical ont la faculté de présenter des observations orales.
1236
1237Au cours de la procédure, le médecin mis en cause peut se faire assister par un membre de sa profession ou par un autre conseil de son choix.
1238
1239**Article LEGIARTI000006747156**
1240
1241L'avis rendu par le comité médical régional est motivé. Cet avis ne doit pas comporter de mentions, notamment patronymiques, qui pourraient porter atteinte au respect de la vie privée ou du secret médical.
1242
1243Dans son avis :
1244
12451° Le comité médical régional se prononce, dans tous les cas, sur la matérialité et la qualification des faits qui lui ont été soumis par les services du contrôle médical ; il indique si ces faits sont de nature à constituer un manquement aux règles ou conditions visées à l'article L. 315-3 ou aux références mentionnées à l'article L. 162-12-16 ;
1246
12472° Lorsqu'il estime qu'il y a eu manquement à des règles ou conditions visées à l'article L. 315-3, le comité médical régional détermine en outre, en tenant compte de la gravité et des circonstances des faits litigieux, les éléments permettant de fixer le montant des sommes à recouvrer à titre de sanction.
1248
1249L'avis rendu par le comité médical régional est immédiatement transmis à la caisse qui a supporté la dépense en cause.
1250
1251**Article LEGIARTI000006747157**
1252
1253Lorsque, à l'occasion de l'analyse de l'activité du professionnel, ont été relevés, au cours d'une période déterminée, plusieurs faits litigieux au regard des dispositions du premier alinéa de l'article L. 315-3, la sanction encourue porte sur chacun des faits. S'il s'agit d'un premier manquement aux règles ou conditions visées au premier alinéa de l'article L. 315-3, le montant de la sanction financière appliquée par la caisse ne peut excéder un plafond global égal à un douzième des honoraires effectivement perçus par le médecin dans le cadre de son activité libérale conventionnelle, au cours de l'année précédant celle de la saisine du comité médical régional.
1254
1255En cas de nouveau manquement aux règles ou conditions visées à l'article L. 315-3 commis dans un délai d'un an à compter de la notification d'une décision de la caisse sanctionnant des faits de même nature, la sanction représente la totalité de la dépense effectivement supportée par la caisse du fait dudit manquement.
1256
1257**Article LEGIARTI000006747158**
1258
1259Si le comité médical régional est d'avis que le médecin n'a commis aucun manquement, aucune sanction n'est prise à son encontre par la caisse. Celle-ci en informe l'intéressé.
1260
1261Dans le cas contraire, la décision de sanction est prise par la caisse conformément à l'avis du comité médical régional et aux dispositions de l'article R. 142-7-10. Elle est notifiée, accompagnée de l'avis rendu par le comité médical régional, au médecin concerné, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Cette décision est exécutoire dès sa notification et mise en recouvrement par la caisse.
1262
1263**Article LEGIARTI000006747159**
1264
1265La charge des frais de fonctionnement du comité médical régional, y compris des dépenses engagées au titre des consultations extérieures éventuellement effectuées pour l'instruction des affaires, incombe aux caisses d'assurance maladie, selon des modalités fixées par arrêté des ministres mentionnés à l'article R. 142-7-6.
1266
1267**Article LEGIARTI000006747160**
1268
1269I.-La décision de la caisse peut être contestée par le médecin concerné devant le tribunal des affaires de sécurité sociale dans le ressort duquel ce médecin exerce au titre de l'activité mise en cause.
1270
1271La requête doit être déposée au secrétariat du tribunal ou adressée au secrétaire par lettre recommandée dans un délai d'un mois à compter de la date de notification de la décision de la caisse.
1272
1273II.-Le recours ainsi formé contre la décision de la caisse n'est pas suspensif d'exécution.
1274
1275Toutefois, le président du tribunal des affaires de sécurité sociale peut, en tout état de la procédure, statuant en référé sur demande du requérant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de la décision attaquée si cette exécution risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens de la requête paraissent sérieux. Sa décision n'est pas susceptible d'appel.
1276
1277L'auteur d'une demande de sursis à exécution manifestement abusive peut être condamné par le président du tribunal à une amende ne pouvant excéder 10 000 F, sans préjudice des dommages et intérêts qui peuvent être sollicités par la caisse .
1278
1279III.-A la demande de l'organisme d'assurance maladie défendeur, le président du tribunal peut, sauf s'il a prononcé le sursis à exécution, ordonner le retrait du rôle d'une affaire lorsque le demandeur ne justifie pas avoir exécuté la décision contestée. Il autorise la réinscription de l'affaire au rôle du tribunal sur justification de l'exécution de cette décision.
1280
1281IV.-Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article R. 142-24, la mise en oeuvre de la procédure d'expertise médicale prévue à l'article L. 141-1 ne s'impose pas au tribunal lorsqu'il est saisi d'une requête dirigée contre une décision prise sur avis du comité médical régional.
1282
1283## Sous-section 1 : Tribunal des affaires de sécurité sociale
1284
1285**Article LEGIARTI000006746513**
1286
1287Le président du tribunal des affaires de sécurité sociale statue sur toute demande de récusation des assesseurs.
1288
1289**Article LEGIARTI000006746515**
1290
1291Les assesseurs titulaires siègent par roulement dans chaque catégorie. Le roulement est établi par le président du tribunal des affaires de sécurité sociale. Chaque titulaire est remplacé, en cas d'empêchement motivé, par son suppléant.
1292
1293**Article LEGIARTI000006746519**
1294
1295Le tribunal compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le domicile du bénéficiaire ou de l'employeur intéressé ou le siège de l'organisme défendeur en cas de conflit entre organismes ayant leur siège dans le ressort de juridictions différentes *compétence territoriale*.
1296
1297Toutefois, la juridiction compétente est celle dans le ressort de laquelle se trouve :
1298
12991°) le lieu de l'accident ou la résidence de l'accidenté, au choix de celui-ci, en cas d'accident du travail non mortel ;
1300
13012°) le dernier domicile de l'accidenté en cas d'accident du travail mortel ;
1302
13033°) la résidence du bénéficiaire en cas de différend entre celui-ci et l'employeur ;
1304
13054°) l'établissement de l'employeur en cas de différend portant sur des questions relatives à l'affiliation et aux cotisations des travailleurs salariés ;
1306
13075°) l'établissement concerné de l'entreprise de travail temporaire pour les contestations relatives à l'application des deux premiers alinéas de l'article L. 241-5-1 du présent code et du premier alinéa de l'article 1154-1 du code rural.
1308
1309Un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de l'agriculture détermine le tribunal compétent pour statuer lorsque le domicile du demandeur n'est pas compris dans le ressort d'un des tribunaux prévus à l'article L. 142-2.
1310
1311**Article LEGIARTI000006746522**
1312
1313En cas de modification du ressort d'un tribunal des affaires de sécurité sociale, ledit tribunal demeure saisi des instances introduites devant lui à la date d'entrée en vigueur de l'arrêté mentionné à l'article R. 142-13.
1314
1315Dans le cas de création de nouveaux tribunaux ou de modification des ressorts des tribunaux, il est procédé, en tant que de besoin, à la désignation des présidents, assesseurs et secrétaires des tribunaux créés ou dont les ressorts ont été modifiés.
1316
1317**Article LEGIARTI000006746525**
1318
1319Le secrétariat du tribunal des affaires de sécurité sociale est assuré par un agent de la direction régionale des affaires sanitaires et sociales dans la circonscription de laquelle fonctionne ledit tribunal ou un agent retraité des directions régionales des affaires sanitaires et sociales.
1320
1321Toutefois, le secrétariat du tribunal des affaires de sécurité sociale est assuré, en ce qui concerne les contestations relatives aux décisions des organismes de mutualité sociale agricole, par un agent de l'Etat désigné en commun par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales et par le chef du service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles.
1322
1323**Article LEGIARTI000006746527**
1324
1325Le secrétaire est désigné au début de chaque année judiciaire. Il prête serment devant le tribunal de grande instance dans le ressort duquel le tribunal a son siège.
1326
1327Le secrétaire assiste et tient la plume aux audiences. Il est tenu, notamment, d'inscrire sur un registre spécial, coté par première et dernière, paraphé par le président du tribunal des affaires de sécurité sociale, de suite et sans aucun blanc, les réclamations déposées ou reçues par lettre recommandée. Il tient les rôles et le registre des délibérations du tribunal, rédige les procès-verbaux et délivre à toute personne intéressée des extraits des décisions prises par le tribunal.
1328
1329**Article LEGIARTI000006748181**
1330
1331Un arrêté du garde des sceaux détermine la formule du serment prévu à l'article L. 142-5.
1332
1333Les assesseurs exercent leurs fonctions gratuitement . Toutefois, ils sont remboursés de leurs frais de déplacement et de séjour et reçoivent, le cas échéant, une indemnité pour perte de salaire ou de gain dont le montant et les conditions d'attribution sont fixés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget.
1334
1335**Article LEGIARTI000006748185**
1336
1337Les assesseurs sont convoqués aux audiences par le secrétaire, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, quinze jours au moins avant la date d'audience .
1338
1339Les assesseurs présents peuvent également être convoqués aux audiences suivantes par la remise d'un bulletin après signature de la feuille de roulement.
1340
1341**Article LEGIARTI000006748189**
1342
1343Le ressort du tribunal prévu à l'article L. 142-2 correspond à tout ou partie de la circonscription d'un organisme de sécurité sociale ou de mutualité sociale agricole ou aux circonscriptions de plusieurs de ces organismes.
1344
1345Le ressort et le siège de chaque tribunal sont fixés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de l'agriculture.
1346
1347La création de plusieurs sections au sein d'un même tribunal peut être décidée dans les mêmes formes. Dans ce cas, la compétence de chaque section peut être limitée à l'examen de certaines catégories de litiges.
1348
1349Chaque section est composée selon les règles fixées aux articles L. 142-4 et L. 142-5.
1350
11491351## Sous-section 2 : Procédure.
11501352
1151**Article LEGIARTI000006747161**
1353**Article LEGIARTI000006746530**
1354
1355La procédure devant le tribunal des affaires de sécurité sociale est régie par les dispositions du livre Ier du nouveau code de procédure civile sous réserve des dispositions de la présente sous-section.
1356
1357**Article LEGIARTI000006746532**
1358
1359Le tribunal des affaires de sécurité sociale est saisi, après l'accomplissement, le cas échéant, de la procédure prévue à la section 2 du présent chapitre, par simple requête déposée au secrétariat ou adressée au secrétaire par lettre recommandée dans un délai de deux mois à compter soit de la date de la notification de la décision, soit de l'expiration du délai d'un mois prévu à l'article R. 142-6.
1360
1361La forclusion ne peut être opposée toutes les fois que le recours a été introduit dans les délais soit auprès d'une autorité administrative, soit auprès d'un organisme de sécurité sociale ou de mutualité sociale agricole.
1362
1363**Article LEGIARTI000006746534**
1364
1365Dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal des affaires de sécurité sociale peut, dans les limites de la compétence dudit tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
1366
1367Le président du tribunal des affaires de sécurité sociale peut, dans les mêmes limites, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
1368
1369Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier.
1370
1371La demande en référé est formée au choix du demandeur, soit par acte d'huissier de justice, soit dans les conditions prévues à l'alinéa 1er de l'article R. 142-18. Lorsque la demande est formée dans les conditions prévues à l'article R. 142-18, les dispositions de l'article R. 142-19 sont applicables.
1372
1373Les articles 484 et 486 à 492 du nouveau code de procédure civile sont applicables au référé du président du tribunal des affaires de sécurité sociale.
1374
1375Les articles R. 142-28 et R. 142-29 sont applicables à l'appel de l'ordonnance de référé à l'exception du délai d'un mois prévu au premier alinéa de l'article R. 142-28.
1376
1377**Article LEGIARTI000006746536**
1378
1379Les témoins reçoivent les mêmes indemnités qu'en cas de comparution devant le tribunal de grande instance.
1380
1381**Article LEGIARTI000006746539**
1382
1383Lorsque le différend fait apparaître en cours d'instance une difficulté d'ordre médical relative à l'état du malade ou de la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, notamment à la date de la consolidation ou de la guérison, le tribunal ne peut statuer qu'après mise en oeuvre de la procédure d'expertise médicale prévue à l'article [L. 141-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741148&dateTexte=&categorieLien=cid).
1384
1385Dans ce cas, la mission confiée à l'expert ou au comité et les questions qui lui sont posées sont fixées par une décision du tribunal.
1386
1387Le médecin expert ou le comité adresse son rapport au secrétaire du tribunal dans le délai d'un mois à compter de la date de réception de la demande d'expertise qui lui a été adressée par la caisse.
1388
1389Le secrétaire du tribunal transmet, au plus tard dans les quarante-huit heures suivant sa réception, copie du rapport au service du contrôle médical de la caisse d'assurance maladie ainsi qu'à la victime de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle ou au médecin traitant du malade.
1390
1391**Article LEGIARTI000006746541**
1392
1393Lorsque le différend porte sur une décision prise après mise en oeuvre de la procédure d'expertise médicale prévue à l'article L. 141-1, le tribunal peut ordonner une nouvelle expertise si une partie en fait la demande. Dans ce cas, les règles prévues aux articles R. 141-1 à R. 141-10 s'appliquent sous réserve des dispositions du présent article.
1394
1395Le tribunal ordonne la nouvelle expertise au vu du rapport mentionné soit au cinquième alinéa de l'article R. 141-4, soit au troisième alinéa de l'article R. 142-24, et au vu des observations des parties.
1396
1397Dans le cas où l'assuré est directement destinataire du rapport mentionné à l'article R. 141-4, celui-ci est joint à la requête introductive d'instance. Dans les autres cas, le rapport d'expertise est communiqué au tribunal par le service du contrôle médical de la caisse d'affiliation de l'assuré.
1398
1399Le nouvel expert est désigné par le tribunal parmi les experts spécialisés en matière de sécurité sociale inscrits sur les listes mentionnées au premier alinéa de l'article R. 141-1.
1400
1401La mission de l'expert ainsi désigné et les questions qui lui sont posées sont fixées par décision du tribunal.
11521402
1153Lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie dans les conditions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l'article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l'avis d'un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du cinquième alinéa de l'article L. 461-1.
1403L'expert procède à l'examen du malade ou de la victime dans les cinq jours suivant la notification de la décision le désignant.
1404
1405Le rapport de l'expert comporte le rappel de l'énoncé de la mission et des questions fixées par le tribunal.
1406
1407L'expert adresse son rapport au secrétaire du tribunal dans le délai d'un mois à compter de la date de notification de la décision le désignant.
1408
1409Le secrétaire du tribunal transmet, au plus tard dans les quarante-huit heures suivant sa réception, copie du rapport au service du contrôle médical de la caisse d'assurance maladie ainsi qu'à la victime de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle ou au médecin traitant du malade.
1410
1411**Article LEGIARTI000006746543**
1412
1413Lorsque le différend fait apparaître en cours d'instance une difficulté d'ordre technique portant sur l'interprétation des dispositions de la Nomenclature générale des actes professionnels ou de la Nomenclature des actes de biologie médicale, le tribunal peut ordonner une expertise. Celle-ci est confiée à un expert inscrit sur la liste nationale visée à l'article 1er du décret n° 74-1184 du 31 décembre 1974 relatif aux experts judiciaires, sous la rubrique intitulée "Experts spécialisés en matière de nomenclatures d'actes professionnels et d'actes de biologie médicale". Cette liste est dressée sur proposition conjointe du directeur général de l'Agence nationale d'accréditation et d'évaluation en santé et, selon le cas, du président de l'instance consultative compétente en matière de tarification des actes professionnels ou du président de l'instance consultative compétente en matière de tarification des actes de biologie médicale. La proposition est adressée au procureur général près la Cour de cassation, qui saisit le bureau de la cour.
1414
1415A titre transitoire, jusqu'à la mise en place de l'agence mentionnée à l'alinéa précédent, cette liste est constituée sur proposition, selon le cas, du président de la commission de la Nomenclature générale des actes professionnels ou du président de la commission de la Nomenclature des actes de biologie médicale.
1416
1417Les articles 11, 12 et 13 du décret du 31 décembre 1974 précité ne sont pas applicables. Lors de l'examen annuel prévu à l'article 15 dudit décret, les autorités sur proposition desquelles a lieu la désignation sont consultées ; en cas d'opposition de l'une d'elles, l'expert n'est pas réinscrit.
1418
1419Les honoraires dus à l'expert au titre de l'expertise effectuée en application du 2° du deuxième alinéa de l'article R. 142-22 ainsi que les frais de déplacement sont réglés d'après le tarif fixé par l'arrêté mentionné à l'article R. 141-7.
1420
1421**Article LEGIARTI000006746547**
1422
1423Le tribunal des affaires de sécurité sociale statue en dernier ressort jusqu'à concurrence du taux de compétence en dernier ressort fixé pour les tribunaux d'instance.
1424
1425La décision du tribunal des affaires de sécurité sociale n'est pas susceptible d'opposition.
1426
1427**Article LEGIARTI000006746550**
1428
1429Les décisions relatives à l'indemnité journalière sont, nonobstant appel, exécutoires par provision pour l'indemnité échue depuis l'accident jusqu'au trentième jour qui suit l'appel. Passé ce délai, l'exécution provisoire ne peut être continuée que de mois en mois, sur requête adressée, pour chaque période mensuelle, au président du tribunal des affaires de sécurité sociale dont la décision a été frappée d'appel, statuant seul. Les décisions du président sont susceptibles de recours en cassation pour violation de la loi. Le tribunal peut ordonner l'exécution par provision de toutes ses décisions.
1430
1431**Article LEGIARTI000006747162**
1432
1433Lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie dans les conditions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l'article [L. 461-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743127&dateTexte=&categorieLien=cid), le tribunal recueille préalablement l'avis d'un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du cinquième alinéa de l'article L. 461-1.
11541434
11551435Le tribunal désigne alors le comité d'une des régions les plus proches.
11561436
1437**Article LEGIARTI000006748193**
1438
1439Le secrétaire du tribunal convoque les parties huit jours au moins avant la date d'audience.
1440
1441La convocation doit contenir les nom, profession et adresse du réclamant, l'objet de la demande ainsi que la date et l'heure de l'audience.
1442
1443Dans le cas où l'une des parties n'a pas déféré à une première convocation, elle doit être convoquée à une nouvelle audience par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La partie présente est convoquée à cette nouvelle audience verbalement avec émargement au dossier et remise par le greffe d'un bulletin mentionnant la date de l'audience.
1444
1445Dans le cas où il n'est pas établi par l'avis de réception que la lettre de convocation est parvenue à son destinataire, le président ordonne une nouvelle convocation par acte d'huissier de justice.
1446
1447**Article LEGIARTI000006748198**
1448
1449Les parties peuvent comparaître personnellement ou se faire représenter par :
1450
14511° Leur conjoint ou un ascendant ou descendant en ligne directe ;
1452
14532° Un avocat ;
1454
14553° Suivant le cas, un travailleur salarié ou un employeur ou un travailleur indépendant exerçant la même profession ou un représentant qualifié des organisations syndicales de salariés ou d'employeurs ;
1456
14574° Un administrateur ou un employé de l'organisme partie à l'instance ou un employé d'un autre organisme de sécurité sociale ;
1458
14595° Un délégué des associations de mutilés et invalides du travail les plus représentatives.
1460
1461Elles peuvent être assistées par une personne des catégories susnommées.
1462
1463Les parties peuvent déposer des observations sur papier libre, celles de l'organisme de sécurité sociale étant rédigées en double exemplaire dont l'un est remis ou adressé à l'assuré et l'autre au secrétariat de la juridiction.
1464
1465Le préfet de région peut présenter des observations écrites ou verbales. Les observations écrites sont transmises à l'assuré et à l'organisme.
1466
1467**Article LEGIARTI000006748202**
1468
1469Lorsqu'en application de l'article L. 142-7 le tribunal n'a pu siéger et que l'affaire est reportée à une audience ultérieure, les parties présentes sont convoquées à nouveau verbalement avec émargement au dossier et remise par le secrétariat d'un bulletin mentionnant la date de l'audience. Les parties absentes sont convoquées à nouveau selon les modalités prévues à l'article R. 142-19.
1470
1471Le tribunal des affaires de sécurité sociale ne statue qu'après s'être efforcé, sans résultat, de concilier les parties.
1472
1473## Sous-section 3 : Appel et opposition.
1474
1475**Article LEGIARTI000006746565**
1476
1477Les dispositions des articles [R. 142-22 à R. 142-24-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000025111870&dateTexte=&categorieLien=id "Code de la sécurité sociale. - art. R142-22 \(VT\)")et de l'article [R. 142-24-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006746545&dateTexte=&categorieLien=id "Code de la sécurité sociale. - art. R142-24-3 \(VT\)") relatives à la procédure devant le tribunal des affaires de sécurité sociale sont applicables à la procédure devant la cour d'appel.
1478
1479**Article LEGIARTI000006746567**
1480
1481L'opposition ne peut être formée par une partie contre l'arrêt de la cour d'appel que s'il n'est pas établi que la lettre de convocation lui soit parvenue et si elle n'a pas été citée à personne par exploit d'huissier.
1482
1483## Section 5 : Dispositions spéciales relatives à la réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles survenus aux salariés agricoles.
1484
1485**Article LEGIARTI000006746569**
1486
1487Sous réserve des dispositions des articles 1156 et 1158 du code rural et de celles des articles [R. 142-33 à R. 142-40](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006746570&dateTexte=&categorieLien=cid) du présent code, les différends auxquels donne lieu l'application de la législation et de la réglementation relatives au régime d'assurance institué par le chapitre 1er du titre III du livre VII du code rural relèvent de la compétence des juridictions du contentieux général de la sécurité sociale, dans les conditions fixées aux sections 1 à 3 du présent chapitre.
1488
1489**Article LEGIARTI000006746571**
1490
1491La victime qui conteste la décision de la caisse de mutualité sociale agricole relative à la date de guérison ou de consolidation de la blessure ou, en cas de révision, à l'appréciation de l'état d'incapacité permanente ou de la modification de cet état, doit saisir le président du tribunal des affaires de sécurité sociale, dans le ressort duquel se trouve le lieu de l'accident ou sa résidence à son choix.
1492
1493La victime saisit directement le président dudit tribunal, par simple requête déposée au secrétariat ou adressée au secrétaire par lettre recommandée, dans le délai de deux mois à compter du jour où la décision lui a été notifiée.
1494
1495**Article LEGIARTI000006746574**
1496
1497La victime qui refuse le taux d'incapacité permanente de travail arrêté ou confirmé par la caisse dans les conditions fixées par l'article 29 du décret n° 73-598 du 29 juin 1973 ou par les quatrième et cinquième alinéas de l'article L. 461-1 doit également saisir le président du tribunal des affaires de sécurité sociale, dans le ressort duquel se trouve le lieu de l'accident ou sa résidence à son choix.
1498
1499La victime saisit le président dudit tribunal selon les modalités indiquées au deuxième alinéa de l'article [R. 142-33](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743127&dateTexte=&categorieLien=cid) dans le délai d'un mois à compter du jour où lui ont été notifiés, soit les termes de l'accord réalisé sur le taux d'incapacité permanente de travail, soit la confirmation des propositions initiales notifiées par la caisse et relatives à ce taux d'incapacité.
1500
1501**Article LEGIARTI000006746576**
1502
1503Si, dans une des situations mentionnées aux articles [R. 142-33 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006746570&dateTexte=&categorieLien=cid)et [R. 142-34](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006746572&dateTexte=&categorieLien=cid), ni la résidence de la victime, ni le lieu de l'accident ne sont compris dans le ressort d'un tribunal des affaires de sécurité sociale, la victime ou ses ayants droit doivent saisir le président du tribunal dans le ressort duquel se trouve le siège de la caisse défenderesse.
1504
1505**Article LEGIARTI000006746578**
1506
1507La forclusion ne peut être opposée à la victime que si la notification par la caisse de la confirmation des propositions relatives au taux d'incapacité, de l'accord réalisé sur ce taux ou de sa décision concernant la date de guérison ou de consolidation ou la demande en révision effectuée par la victime, porte mention du délai d'un ou de deux mois, selon le cas.
1508
1509**Article LEGIARTI000006746580**
1510
1511Dans les cas prévus aux articles [R. 142-33 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006746571&dateTexte=&categorieLien=id "Code de la sécurité sociale. - art. R142-33 \(VT\)")et [R. 142-34](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006746572&dateTexte=&categorieLien=cid), le président convoque aux fins de conciliation, dans le délai d'un mois à compter de la date à laquelle il a été saisi *point de départ*, la victime ou, le cas échéant, ses ayants droit et le représentant de la caisse de mutualité sociale agricole. Il peut, après avoir préalablement consulté les parties, commettre un expert. Celui-ci doit déposer son rapport dans le délai de quinze jours au secrétariat du tribunal et l'adresser aux parties.
1512
1513Si l'expert ne dépose pas son rapport dans le délai prévu au premier alinéa du présent article, il peut être dessaisi de sa mission par le président du tribunal des affaires de sécurité sociale à moins qu'en raison de difficultés particulières, il n'ait obtenu de prolongation de ce délai.
1514
1515Dès réception du rapport par le président, les parties sont convoquées à la plus prochaine audience de conciliation.
1516
1517Les convocations prévues tant au premier alinéa qu'au troisième alinéa du présent article doivent faire connaître à la victime ou à ses ayants droit qu'ils peuvent se faire assister éventuellement d'un médecin de leur choix.
1518
1519**Article LEGIARTI000006746582**
1520
1521Si la tentative de conciliation aboutit à un accord, celui-ci est homologué par une ordonnance non susceptible d'appel du président du tribunal des affaires de sécurité sociale qui en précise les termes.
1522
1523Cette ordonnance a force exécutoire.
1524
1525En cas de désaccord, l'affaire est inscrite d'office à la première audience utile du tribunal des affaires de sécurité sociale.
1526
1527**Article LEGIARTI000006746584**
1528
1529A tous les stades de la procédure, le régime de l'expertise est celui qui est défini par le nouveau code de procédure civile. Toutefois, les frais d'expertise sont réglés, sans consignation préalable de provision, selon les modalités définies à l'article L. 144-2. Les dispositions de l'article R. 142-24 ne sont pas applicables aux litiges relatifs à l'application de la présente section.
1530
1531Toutes les fois qu'une expertise médicale est ordonnée, l'expert ne peut être ni le médecin qui a soigné le blessé, ni le médecin attaché à l'entreprise ou l'exploitation agricole ou à une caisse de mutualité sociale agricole.
1532
1533S'il s'agit d'une expertise non médicale, l'expert ne doit être ni apparenté à la victime ou au chef d'exploitation ou d'entreprise, ni au service de l'un ou de l'autre, ni administrateur ou membre du personnel d'un organisme de la mutualité sociale agricole ou d'une entreprise d'assurance.
1534
1535L'expert doit déposer son rapport dans le délai indiqué au premier alinéa de l'article R. 142-37. Il peut être dessaisi dans les conditions prévues au deuxième alinéa du même article.
1536
1537**Article LEGIARTI000006746586**
1538
1539Les dispositions du deuxième alinéa de l'article [R. 142-18](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006746531&dateTexte=&categorieLien=cid), des articles [R. 142-19](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006748191&dateTexte=&categorieLien=cid), [R. 142-20 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000022891941&dateTexte=&categorieLien=id "Code de la sécurité sociale. - art. R142-20 \(VT\)")et [R. 142-23 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006746535&dateTexte=&categorieLien=cid)sont applicables à la procédure de conciliation prévue à l'article [R. 142-37](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006746579&dateTexte=&categorieLien=cid).
1540
1541Les dispositions des articles [R. 142-1 à R. 142-6 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006748158&dateTexte=&categorieLien=cid)et de l'article [R. 142-21](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000022891936&dateTexte=&categorieLien=id "Code de la sécurité sociale. - art. R142-21 \(VT\)") ne sont pas applicables à cette procédure de conciliation.
1542
11571543## Sous-section 1 : Compétence et organisation.
11581544
11591545**Article LEGIARTI000006747187**
Article LEGIARTI000006747487 L1880→2266
18802266
18812267Cette disposition s'applique à l'ensemble des régimes relevant du présent livre.
18822268
2269## Section 1 : Médecins.
2270
2271**Article LEGIARTI000006747487**
2272
2273Les clauses locales particulières dont peut faire l'objet la convention nationale prévue à l'article L. 162-5 résultent d'accords complémentaires signés par les caisses primaires d'assurance maladie, d'une part, et les organisations syndicales les plus représentatives des médecins de la circonscription de la caisse primaire correspondante, d'autre part.
2274
2275Lorsqu'il est fait application de l'article L. 162-7, les accords complémentaires doivent être signés conjointement par la caisse primaire d'assurance maladie des travailleurs salariés, la caisse mutuelle régionale d'assurance maladie des travailleurs non-salariés non-agricoles et la caisse de mutualité sociale agricole intéressées.
2276
2277Les clauses locales particulières ne peuvent déroger aux dispositions de la convention nationale.
2278
2279Elles doivent être approuvées par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'agriculture, pris après avis favorable des caisses et organisations signataires de la convention nationale.
2280
18832281## Sous-section 2 : Conventions départementales.
18842282
18852283**Article LEGIARTI000006747515**