Version du 1996-08-01

N
Nomoscope
1 août 1996 d1d47e7b6c2b53f106acff009c0f9442b98c0770
Version précédente : 7f035c29
Résumé IA

Ce changement augmente le taux de cotisation maladie et maternité pour les retraités des régimes spéciaux couverts par le régime général, le faisant passer de 1,9 % à 2,85 %. Les droits concernés sont ceux des bénéficiaires de pensions spéciales, qui verront leur prélèvement sur leurs avantages de retraite s'accroître. L'impact pour ces citoyens est une réduction immédiate du montant net de leur pension, destinée à financer une partie accrue de leur couverture santé.

Informations

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Article LEGIARTI000006738394 L24→24
2424
2525Pour les personnes mentionnées au premier alinéa de l'article R. 711-24, le taux de la cotisation mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 131-2 est le taux de droit commun de la cotisation à la charge des salariés en vigueur au 30 juin 1987 dans le régime d'assurance maladie dont elles relèvent ou relevaient.
2626
27**Article LEGIARTI000006738394**
27**Article LEGIARTI000006738395**
2828
29Sous réserve des dispositions de l'article 3 du décret n° 67-850 du 30 septembre 1967 modifié, le taux des cotisations mentionnées à l'article L. 711-2 assises sur les avantages de retraite accordés par les régimes spéciaux est fixé à 1,9 p. 100 pour les titulaires de ces avantages qui sont placés sous le régime général pour les assurances maladie et maternité.
29Sous réserve des dispositions de l'article 3 du décret n° 67-850 du 30 septembre 1967 modifié, le taux des cotisations mentionnées à l'article L. 711-2 assises sur les avantages de retraite accordés par les régimes spéciaux est fixé à 2,85 p. 100 pour les titulaires de ces avantages qui sont placés sous le régime général pour les assurances maladie et maternité.
3030
3131**Article LEGIARTI000006738402**
3232