Version du 2002-08-08

N
Nomoscope
8 août 2002 ce11bdb15d26b67904c25837a0aff17aba5b0c68
Version précédente : 55058fe5
Résumé IA

Ces changements introduisent une allocation différentielle de rentrée scolaire calculée sur la base du revenu, tout en instaurant un seuil de non-paiement de 15 euros pour les montants trop faibles. Par ailleurs, la mise à jour des liens juridiques clarifie les conditions d'abandon ou de différé de recouvrement des trop-perçus sans modifier les seuils financiers eux-mêmes. Pour les citoyens, cela signifie que les familles aux revenus modestes recevront un complément de calcul, tandis que les très petits montants dus ne seront plus versés, évitant ainsi des démarches administratives disproportionnées.

Informations

Gouvernement
Raffarin

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Article LEGIARTI000006750747 L844→844
844844
845845Il est fait application des articles R. 531-10 à R. 531-14.
846846
847**Article LEGIARTI000006750747**
848
849L'allocation différentielle de rentrée scolaire est égale, pour chaque enfant, à la différence entre, d'une part, le plafond défini au deuxième alinéa de l'article R. 543-5, majoré du montant de l'allocation de rentrée scolaire en vigueur au 1er juillet de l'année en cours multiplié par le nombre d'enfants y ouvrant droit au titre de la rentrée scolaire en cours et, d'autre part, le montant des ressources, cette différence étant divisée par le nombre d'enfants à charge ouvrant droit à cette allocation.
850
847851**Article LEGIARTI000006750748**
848852
849853L'allocation de rentrée scolaire fait l'objet d'un versement unique qui doit être opéré au plus tard le 31 octobre de l'année considérée.
Article LEGIARTI000006735619 L330→330
330330
331331Lorsque le jugement de clôture pour insuffisance d'actif n'est pas prononcé dans un délai de deux ans après la date d'émission de l'ordre de recette, l'organisme de sécurité sociale chargé du paiement des prestations peut prononcer l'admission en non-valeur dès lors que les créances ne dépassent pas un montant fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'agriculture au vu d'une simple attestation du liquidateur d'une clôture prochaine pour insuffisance d'actif sans possibilité de distribution de dividendes, la clôture n'étant pas différée en raison de l'existence d'une procédure de répartition en cours.
332332
333**Article LEGIARTI000006735619**
333**Article LEGIARTI000006735620**
334334
335Le montant visé à l'article L. 133-3 en deçà duquel les organismes chargés du versement des prestations de sécurité sociale sont autorisés à abandonner la mise en recouvrement des indus de prestations de sécurité sociale versés à leurs assurés ou constatés à l'égard de tiers est fixé à 0,68 % du plafond mensuel de sécurité sociale en vigueur, arrondi à l'euro supérieur.
335Le montant visé à l'article [L. 133-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740147&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L133-3 \(V\)")en deçà duquel les organismes chargés du versement des prestations de sécurité sociale sont autorisés à abandonner la mise en recouvrement des indus de prestations de sécurité sociale versés à leurs assurés ou constatés à l'égard de tiers est fixé à 0,68 % du plafond mensuel de sécurité sociale en vigueur, arrondi à l'euro supérieur.
336336
337Sous réserve des dispositions des articles D. 542-7 et D. 755-25, le montant visé à l'article L. 133-3 en deçà duquel les organismes chargés du versement des prestations de sécurité sociale sont autorisés à différer le paiement des créances constatées dans les écritures d'un agent comptable de ces organismes et provenant d'une insuffisance ou d'un non-versement de prestation est fixé à 0,68 % du plafond mensuel de sécurité sociale en vigueur, arrondi à l'euro supérieur. Le versement différé doit intervenir au plus tard à la fin de l'exercice comptable en cours.
337Sous réserve des dispositions des articles [D. 542-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006737372&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. D542-7 \(V\)"), [D. 543-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006737260&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. D543-2 \(V\)")et [D. 755-25](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006739232&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. D755-25 \(V\)"), le montant visé à l'article L. 133-3 en deçà duquel les organismes chargés du versement des prestations de sécurité sociale sont autorisés à différer le paiement des créances constatées dans les écritures d'un agent comptable de ces organismes et provenant d'une insuffisance ou d'un non-versement de prestation est fixé à 0,68 % du plafond mensuel de sécurité sociale en vigueur, arrondi à l'euro supérieur. Le versement différé doit intervenir au plus tard à la fin de l'exercice comptable en cours.
338338
339339## Section 1 : Compensation généralisée.
340340
Article LEGIARTI000006737260 L814→814
814814
815815Le taux de l'allocation de rentrée scolaire est égal pour chaque enfant à 73,22 p. 100 de la base mensuelle prévue au deuxième alinéa de l'article L. 551-1 et applicable au 1er août de l'année considérée.
816816
817**Article LEGIARTI000006737260**
818
819Lorsque le total des montants d'allocation de rentrée scolaire dû à la personne ou au ménage est inférieur à 15 euros, celui-ci n'est pas versé.
820
817821## Chapitre 4 : Allocation de présence parentale
818822
819823**Article LEGIARTI000006737261**