Version du 2002-07-01

N
Nomoscope
1 juil. 2002 55058fe5079d22abe606889c4a5b557863e82da2
Version précédente : bf527a11
Résumé IA

Ces changements instaurent un régime de sécurité sociale hybride pour les fonctionnaires et magistrats exerçant en Nouvelle-Calédonie, en les affiliant globalement au régime métropolitain tout en les rattachant temporairement au régime local pour les prestations en nature dès six mois de présence. Les droits des citoyens concernés évoluent ainsi vers une double couverture : ils conservent l'ensemble de leurs garanties sociales d'origine tout en bénéficiant immédiatement des soins médicaux locaux gérés par la caisse de compensation calédonienne. L'impact pratique est une simplification administrative pour les agents et leurs ayants droit résidant en métropole, qui continuent de bénéficier des soins en nature via ce mécanisme de compensation conventionné.

Informations

Gouvernement
Raffarin

Ce qui a changé 1 fichier +22 -2

Article LEGIARTI000006744013 L1776→1776
17761776
17771777## Section 8 : Dispositions diverses - Dispositions d'application.
17781778
1779**Article LEGIARTI000006744013**
1779**Article LEGIARTI000006744014**
17801780
1781Les dispositions particulières nécessaires pour la détermination du régime de sécurité sociale des fonctionnaires résidant hors du territoire métropolitain sont fixées par décret.
1781Les dispositions particulières nécessaires pour la détermination du régime de sécurité sociale des fonctionnaires résidant hors du territoire métropolitain sont fixées par décret.
1782
1783Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, le régime de sécurité sociale des fonctionnaires et des magistrats de l'ordre judiciaire exerçant leur activité en Nouvelle-Calédonie est déterminé par [l'article L. 712-11-1.](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006744015&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L712-11-1 \(V\)")
1784
1785**Article LEGIARTI000006744015**
1786
1787Sous réserve de l'alinéa ci-après, les magistrats de l'ordre judiciaire, les fonctionnaires civils de l'Etat, les militaires, les ouvriers de l'Etat et les fonctionnaires relevant des fonctions publiques territoriale et hospitalière qui exercent leurs fonctions en Nouvelle-Calédonie sont affiliés, ainsi que leurs ayants droit, pour l'ensemble des risques, aux régimes de sécurité sociale qui leur seraient applicables s'ils exerçaient leurs fonctions en métropole.
1788
1789Dès leur prise de fonction, celles des personnes mentionnées à l'alinéa précédent appelées à servir en Nouvelle-Calédonie pour une durée supérieure à six mois sont, ainsi que leurs ayants droit, affiliées, pour ses seules prestations en nature, au régime unifié d'assurance maladie maternité de la Nouvelle-Calédonie.
1790
1791Leur réaffiliation au régime général de sécurité sociale s'effectue conformément aux dispositions du titre Ier du livre VII.
1792
1793**Article LEGIARTI000006744016**
1794
1795Les ayants droit des personnes affiliées au régime unifié d'assurance maladie et maternité mentionnées au premier alinéa de [l'article L. 712-11-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006744015&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L712-11-1 \(V\)")résidant habituellement en métropole ou dans les départements visés à [l'article L. 751-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006744151&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L751-1 \(V\)") bénéficient des prestations en nature dudit régime.
1796
1797**Article LEGIARTI000006744017**
1798
1799Par dérogation au premier alinéa de [l'article L. 712-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006744291&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L712-6 \(V\)"), les personnes mentionnées au deuxième alinéa de [l'article L. 712-11-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006744015&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L712-11-1 \(V\)") perçoivent les prestations en nature du régime unifié d'assurance maladie et maternité par l'organe de la caisse de compensation des prestations familiales, des accidents du travail et de prévoyance des travailleurs de la Nouvelle-Calédonie.
1800
1801Pour la mise en œuvre de l'alinéa précédent, une convention est passée entre les mutuelles prévues à l'article L. 712-6 et la caisse de compensation des prestations familiales, des accidents du travail et de prévoyance des travailleurs de la Nouvelle-Calédonie.
17821802
17831803**Article LEGIARTI000006744018**
17841804