Version du 1992-01-08

N
Nomoscope
8 janv. 1992 cc4efa6290951ba15dd68ce02f03217b2341b88a
Version précédente : 3e574645
Résumé IA

Ces changements réintègrent une protection temporaire pour les parents reprenant leur activité après un congé d'éducation, en leur garantissant trois mois de droits à l'assurance invalidité identiques à ceux antérieurs à leur absence. Parallèlement, les textes réorganisent la répartition des compétences entre les caisses de sécurité sociale pour clarifier les procédures de contrôle des revenus et d'appréciation de l'inaptitude au travail en cas d'activités multiples. Pour les citoyens, cela signifie une sécurisation accrue de leur couverture maladie lors d'un retour progressif à l'emploi et une simplification administrative pour les dossiers complexes impliquant plusieurs régimes.

Informations

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Article LEGIARTI000006735686 L592→592
592592
593593Les personnes qui reprennent le travail à l'issue du congé parental d'éducation prévu à l'article L. 122-28-1 du code du travail ou de la perception de l'allocation parentale d'éducation retrouvent, pendant trois mois à compter de cette date, les droits aux prestations en nature et en espèces de l'assurance maladie-maternité qui leur étaient ouverts avant la perception de l'allocation parentale d'éducation ou le début du congé parental d'éducation.
594594
595## Sous-section 3 : Assurance invalidité
596
597**Article LEGIARTI000006735686**
598
599Les personnes qui reprennent le travail à l'issue du congé parental d'éducation prévu à l'article L. 122-28-1 du code du travail ou de la perception de l'allocation parentale d'éducation retrouvent pendant trois mois à compter de cette date les droits à l'assurance invalidité qui leur étaient ouverts avant la perception de l'allocation parentale d'éducation ou le début du congé.
600
595601## Paragraphe 2 : Ouverture du droit et liquidation.
596602
597**Article LEGIARTI000006735685**
603**Article LEGIARTI000006735310**
598604
599Pour l'application de l'article L. 161-18, la caisse compétente pour apprécier l'inaptitude au travail est celle où l'intéressé a été affilié en dernier lieu. En cas d'activités simultanées relevant des régimes visés à l'article L. 161-18, la demande est valablement adressée à l'un des organismes dont relèvent ces activités. L'organisme qui apprécie l'inaptitude au travail informe le ou les autres régimes en cause.
605La caisse qui apprécie l'inaptitude au travail est chargée du contrôle du montant des revenus professionnels prévu selon le cas à l'article R. 352-2, dernier alinéa, à l'article D. 634-2 ou à l'article 71 (§ 3-III, dernier alinéa) du décret n° 50-1225 du 21 septembre 1950, ainsi que du respect des dispositions prévues à l'article 1122-5 du code rural.
600606
601**Article LEGIARTI000006735689**
607**Article LEGIARTI000006735690**
602608
603La caisse qui apprécie l'inaptitude au travail est chargée du contrôle du montant des revenus professionnels prévu selon le cas à l'article R. 352-2, dernier alinéa, à l'article D. 634-2 ou à l'article 71 (. 3-III, dernier alinéa) du décret n° 50-1225 du 21 septembre 1950, ainsi que du respect des dispositions prévues à l'article 1122-5 du code rural.
609Pour l'application de l'article L. 161-18, la caisse compétente pour apprécier l'inaptitude au travail est celle où l'intéressé a été affilié en dernier lieu. En cas d'activités simultanées relevant des régimes visés à l'article L. 161-18, la demande est valablement adressée à l'un des organismes dont relèvent ces activités. L'organisme qui apprécie l'inaptitude au travail informe le ou les autres régimes en cause.
604610
605611## Sous-section 5 : Accidents du travail.
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