Version du 1992-01-04

N
Nomoscope
4 janv. 1992 3e5746458ed9a556cbcd87fca29696a9b845b7be
Version précédente : b87750be
Résumé IA

Ces changements introduisent un nouveau mécanisme permettant à la sécurité sociale de recouvrer directement sur les professionnels de santé les sommes versées indûment pour des actes non conformes ou non réalisés, en assimilant cette dette à une cotisation sociale. Par ailleurs, la suppression de mentions redondantes sur l'hébergement et l'allongement de la durée d'application de certaines dispositions simplifient la lecture des textes sans modifier substantiellement les droits des assurés. L'impact principal pour les citoyens réside dans une meilleure maîtrise des dépenses de santé et une clarification des règles de facturation, tandis que les professionnels de santé voient leurs obligations de recouvrement renforcées.

Informations

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Article LEGIARTI000006740151 L128→128
128128
129129Les organismes de sécurité sociale sont autorisés à différer ou à abandonner la mise en recouvrement ou en paiement de leurs créances ou de leurs dettes à l'égard des cotisants ou des assurés en deçà des montants et dans des conditions fixés par décret.
130130
131**Article LEGIARTI000006740151**
132
133Lorsque le versement d'une prestation en nature indue résulte de l'inobservation de la nomenclature générale des actes professionnels, de la nomenclature d'actes de biologie médicale, ou de la facturation d'un acte non effectué, l'organisme de sécurité sociale recouvre auprès du professionnel de santé l'indu correspondant. Pour son recouvrement, l'indu est assimilé à une cotisation de sécurité sociale.
134
131135## Section 1 : Compensation généralisée.
132136
133137**Article LEGIARTI000006741525**
Article LEGIARTI000006741550 L546→550
546550
547551## Paragraphe 3 : Service des pensions de vieillesse.
548552
549**Article LEGIARTI000006741550**
553**Article LEGIARTI000006741551**
550554
551555Le service d'une pension de vieillesse prenant effet postérieurement au 31 mars 1983, liquidée au titre du régime général de sécurité sociale, du régime des salariés agricoles ou d'un régime spécial de retraite au sens de l'article L. 711-1 et dont l'entrée en jouissance intervient à compter d'un âge fixé par décret en Conseil d'Etat, ou ultérieurement, est subordonné à la rupture définitive de tout lien professionnel avec l'employeur ou, pour les assurés exerçant une activité non-salariée, à la cessation définitive de cette activité. Toutefois, dans le cas où l'assuré exerce simultanément des activités salariées et des activités non-salariées relevant de régimes d'assurance vieillesse dans lesquels, compte tenu de son âge, il ne peut bénéficier d'une pension liquidée au taux plein ou sans coefficient d'abattement, il est autorisé à différer la cessation des activités non-salariées jusqu'à l'âge où il sera susceptible de bénéficier d'une telle pension dans les régimes concernés.
552556
@@ -556,11 +560,13 @@ Les dispositions du premier alinéa ne font pas obstacle à l'exercice des activ
556560
5575612°) activités à caractère artistique, littéraire ou scientifique, exercées accessoirement avant la liquidation de la pension de retraite ;
558562
5593°) participation aux activités juridictionnelles ou assimilées, consultations données occasionnellement, participation à des jurys de concours publics ou à des instances consultatives ou délibératives réunies en vertu d'un texte législatif ou réglementaire.
5633°) participation aux activités juridictionnelles ou assimilées, consultations données occasionnellement, participation à des jurys de concours publics ou à des instances consultatives ou délibératives réunies en vertu d'un texte législatif ou réglementaire ;
564
5654°) activités exercées par des personnes bénéficiant de l'article L. 634-6-1.
560566
561567Les dispositions du premier alinéa ne sont pas opposables à l'assuré qui demande le bénéfice d'une pension au titre des articles L. 351-15, L. 634-3-1, L. 643-8-1 du présent code ou 1121-2 du code rural .
562568
563Les dispositions du présent article sont applicables jusqu'au 31 décembre 1991.
569Les dispositions du présent article sont applicables jusqu'au 31 décembre 1992.
564570
565571## Section 1 : Médecins.
566572
Article LEGIARTI000006740631 L678→684
678684
679685La convention définit les prestations pour exigence particulière des malades sans fondement médical qui peuvent donner lieu à facturation sans prise en charge par les régimes obligatoires d'assurance maladie.
680686
681**Article LEGIARTI000006740631**
687**Article LEGIARTI000006740632**
682688
683689Chaque année est conclu entre le ministre chargé de la sécurité sociale, la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés et au moins une autre caisse nationale d'assurance maladie, ainsi qu'une ou plusieurs des organisations syndicales nationales les plus représentatives des établissements de soins privés régis par l'article L. 162-22, un accord fixant en relation avec le taux d'évolution des dépenses hospitalières mentionné à l'article 22 de la loi n° 70-1318 du 31 décembre 1970 portant réforme hospitalière et compte tenu de l'évolution des techniques médicales, des besoins de la population et de la nécessaire maîtrise des dépenses de santé :
684690
6851° Le montant total annuel des frais d'hospitalisation comportant un hébergement dans les établissements de soins ayant passé convention en application de l'article L. 162-22, pris en charge par les régimes d'assurance maladie. Ce montant peut être révisé s'il se produit une modification importante et imprévisible des conditions économiques ou de l'activité médicale ;
6911° Le montant total annuel des frais d'hospitalisation dans les établissements de soins ayant passé convention en application de l'article L. 162-22, pris en charge par les régimes d'assurance maladie. Ce montant peut être révisé s'il se produit une modification importante et imprévisible des conditions économiques ou de l'activité médicale ;
686692
6872° Les tarifs des prestations mentionnées au 2° de l'article L. 162-22-1 et servant de base au calcul de la participation de l'assuré ;
6932° Les tarifs des prestations servant de base au calcul de la participation de l'assuré ;
688694
6893° La classification des prestations ne comportant pas d'hébergement dispensées dans ces établissements et prises en charge par les régimes ainsi que les tarifs afférents à ces prestations.
6953° La classification des prestations ne comportant pas d'hébergement dispensées dans ces établissements et prises en charge par les régimes.
690696
691697La ou les organisations syndicales signataires de cet accord constituent le comité professionnel national de l'hospitalisation privée et sont habilitées à conclure et à gérer pour l'année considérée la convention nationale visée à l'article L. 162-22-1.
692698
Article LEGIARTI000006740642 L694→700
694700
695701Les organisations syndicales nationales les plus représentatives non signataires de l'accord peuvent y adhérer en cours d'année. Elles deviennent alors membres du comité professionnel national de l'hospitalisation privée.
696702
697**Article LEGIARTI000006740642**
703**Article LEGIARTI000006740643**
698704
699705Une annexe à la convention mise à jour annuellement détermine avant le 15 décembre pour l'année suivante :
700706
7011° La répartition par zone géographique du montant total des frais d'hospitalisation avec hébergement fixé par l'accord mentionné à l'article L. 162-22-2 ;
7071° La répartition par zone géographique du montant total des frais d'hospitalisation fixé par l'accord mentionné à l'article L. 162-22-2 ;
702708
7037092° Les modalités de la détermination des sommes dues aux établissements de soins privés compte tenu, d'une part, du nombre et de la nature des prestations prises en charge par l'assurance maladie et, d'autre part, des modalités de cette prise en charge ;
704710
Article LEGIARTI000006740653 L712→718
712718
713719Un arrêté interministériel fixe les tarifs de responsabilité applicables aux établissements n'ayant pas conclu de convention sur le fondement de l'article L. 162-22.
714720
715**Article LEGIARTI000006740653**
721**Article LEGIARTI000006740654**
716722
717723I.-A défaut de conclusion avant le 1er décembre de l'accord mentionné à l'article L. 162-22-2, un arrêté interministériel fixe pour l'année suivante, en relation avec le taux d'évolution des dépenses hospitalières mentionné à l'article 22 de la loi n° 70-1318 du 31 décembre 1970 portant réforme hospitalière et compte tenu de l'évolution des techniques médicales, des besoins de la population et de la nécessaire maîtrise des dépenses de santé :
718724
7191° Le montant annuel des frais d'hospitalisation comportant un hébergement dans les établissements de soins ayant passé convention en application de l'article L. 162-22, pris en charge par les régimes d'assurance maladie ;
7251° Le montant annuel des frais d'hospitalisation dans les établissements de soins ayant passé convention en application de l'article L. 162-22, pris en charge par les régimes d'assurance maladie ;
720726
7212° Les tarifs des prestations mentionnées au 2° de l'article L. 162-22-1 et servant de base au calcul de la participation de l'assuré ;
7272° Les tarifs des prestations servant de base au calcul de la participation de l'assuré.
722728
7233° La classification des prestations ne comportant pas d'hébergement dispensées dans ces établissements et prises en charge par les régimes ainsi que les tarifs afférents à ces prestations.
7293° La classification des prestations ne comportant pas d'hébergement dispensées dans ces établissements et prises en charge par les régimes.
724730
725731Cet arrêté fixe, en outre, les dispositions prévues aux 1°, 2° et 3° du II.
726732
727733II.-A défaut de la signature avant le 15 décembre, ou de l'approbation avant le 31 décembre de l'annexe mentionnée à l'article L. 162-22-3 mise à jour pour l'année suivante, un arrêté interministériel fixe, pour ladite année, après information par le ministre chargé de la sécurité sociale de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés et des organisations syndicales nationales les plus représentatives des établissements de soins privés :
728734
7291° La répartition par zone géographique du montant total des frais afférents à l'hospitalisation comportant un hébergement dans les établissements de soins ayant passé convention en application de l'article L. 162-22, pris en charge par les régimes d'assurance maladie ;
7351° La répartition par zone géographique du montant total des frais afférents à l'hospitalisation dans les établissements de soins ayant passé convention en application de l'article L. 162-22, pris en charge par les régimes d'assurance maladie ;
730736
7317372° Les modalités de détermination des sommes dues à ces établissements de soins compte tenu, d'une part, du nombre et de la nature des prestations prises en charge par l'assurance maladie et, d'autre part, des modalités de cette prise en charge ;
732738
Article LEGIARTI000006740955 L964→970
964970
965971## Chapitre 1er : Dispositions propres aux départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle.
966972
967**Article LEGIARTI000006740955**
973**Article LEGIARTI000006740956**
968974
969Indépendamment des dispositions du chapitre 7 du titre V du livre III, des décrets déterminent, en ce qui concerne l'organisation générale de la sécurité sociale, le contentieux de la sécurité sociale, les assurances sociales, les accidents du travail et les maladies professionnelles, les dispositions du régime local des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle qui restent provisoirement en vigueur et les modalités suivant lesquelles s'effectue le passage du régime local antérieur au régime du présent code.
975Indépendamment des dispositions du chapitre 7 du titre V du livre III, des décrets déterminent, en ce qui concerne l'organisation générale de la sécurité sociale, le contentieux de la sécurité sociale et les assurances sociales, les dispositions du régime local des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle en vigueur et, pour la tarification des risques d'accidents du travail et de maladies professionnelles, les modalités suivant lesquelles s'effectue le passage du régime local au régime du présent code.
970976
971977## Chapitre 2 : Dispense d'affranchissement.
972978
Article LEGIARTI000006743952 L710→710
710710
711711## Section 3 : Service des pensions de vieillesse.
712712
713**Article LEGIARTI000006743952**
713**Article LEGIARTI000006743722**
714714
715Le service d'une pension de vieillesse prenant effet postérieurement au 30 juin 1984, liquidée au titre des régimes d'assurance vieillesse des professions artisanales, industrielles et commerciales, et dont l'entrée en jouissance intervient à compter d'un âge fixé par décret en Conseil d'Etat, est subordonné, jusqu'au 31 décembre 1991, à la cessation définitive de l'activité non-salariée ou, pour les assurés exerçant une activité salariée, à la rupture définitive de tout lien professionnel avec l'employeur.
715Les assurés qui transmettent leur entreprise sont autorisés à y poursuivre l'exercice d'une activité rémunérée sans que celle-ci fasse obstacle au service de prestations de vieillesse liquidées par un régime obligatoire.
716
717Un décret fixe les conditions d'application du présent article, notamment l'âge avant lequel doit intervenir la transmission de l'entreprise et la durée du cumul entre la pension et les revenus d'activité.
718
719**Article LEGIARTI000006743953**
720
721Le service d'une pension de vieillesse prenant effet postérieurement au 30 juin 1984, liquidée au titre des régimes d'assurance vieillesse des professions artisanales, industrielles et commerciales, et dont l'entrée en jouissance intervient à compter d'un âge fixé par décret en Conseil d'Etat, est subordonné, jusqu'au 31 décembre 1992, à la cessation définitive de l'activité non-salariée ou, pour les assurés exerçant une activité salariée, à la rupture définitive de tout lien professionnel avec l'employeur.
716722
717723Il est suspendu dès lors que l'assuré reprend, à quelque titre que ce soit, une activité professionnelle dans la ou les entreprises exploitées à la date de la cessation d'activité non-salariée.
718724
Article LEGIARTI000006743767 L822→828
822828
823829## Section 2 : Sections professionnelles.
824830
825**Article LEGIARTI000006743767**
831**Article LEGIARTI000006743768**
826832
827833Toute personne exerçant une activité professionnelle relevant de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des professions libérales est tenue de verser des cotisations destinées à financer notamment :
828834
@@ -830,7 +836,7 @@ Toute personne exerçant une activité professionnelle relevant de l'organisatio
830836
8318372° Les charges de compensation incombant à cette organisation en application des articles L. 134-1 et L. 134-2.
832838
833Les charges mentionnées aux 1° et 2° sont couvertes par une cotisation forfaitaire et par une cotisation proportionnelle déterminée en pourcentage des revenus professionnels libéraux de l'avant-dernière année retenus pour le calcul de l'impôt sur le revenu.
839Les charges mentionnées aux 1° et 2° sont couvertes par une cotisation forfaitaire et par une cotisation proportionnelle déterminée en pourcentage des revenus professionnels libéraux de l'avant-dernière année retenus pour le calcul de l'impôt sur le revenu dans la limite d'un plafond fixé par décret.
834840
835841Le montant de la cotisation forfaitaire et le taux de la cotisation proportionnelle aux revenus sont fixés par décret rendu après consultation du conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales. Ces cotisations sont calculées de telle sorte qu'elles couvrent les charges de l'année courante et, le cas échéant, le déficit de l'année précédente.
836842
Article LEGIARTI000006743890 L1117→1123
11171123**Article LEGIARTI000006743890**
11181124
11191125Les caisses ou unions régionales de caisses d'assurance vieillesse pourront, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, pris après avis des conseils d'administration des caisses nationales d'assurance vieillesse et de la caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non-salariés, se regrouper ou fusionner avec les caisses mutuelles régionales d'assurance maladie pour mettre en commun leurs moyens.
1126
1127**Article LEGIARTI000006743891**
1128
1129Les organismes d'assurance maladie-maternité et les caisses d'assurance vieillesse des professions non salariées non agricoles peuvent, après avoir mis en demeure les redevables de régulariser leur situation, recouvrer les cotisations, majorations de retard et pénalités dues en faisant opposition, à concurrence de leur montant, sur les fonds détenus pour le compte des débiteurs par tous tiers détenteurs, ce nonobstant les dispositions du titre septième du livre cinquième du code de procédure civile.
1130
1131**Article LEGIARTI000006743896**
1132
1133Est entachée d'une nullité d'ordre public toute clause ou convention conclue par toute personne légalement tenue de cotiser à un régime d'assurance obligatoire institué par le présent livre et garantissant les risques couverts à titre obligatoire par lesdits régimes, lorsque cette personne n'est pas à jour des cotisations dues à ce titre au moment de la conclusion ou du renouvellement du contrat.
1134
1135Un décret en Conseil d'Etat précise les peines encourues par toute personne physique proposant et tout assuré souscrivant une telle clause ou convention.
Article LEGIARTI000006744353 L152→152
152152
153153Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités selon lesquelles les avocats dont l'activité principale n'est pas la plaidoirie versent une contribution équivalente aux droits de plaidoirie. Sont réputés ne pas avoir pour activité principale la plaidoirie, les avocats dont l'activité donne lieu à un nombre de droits de plaidoirie inférieur à un minimum fixé par la caisse nationale des barreaux français compte tenu de leurs revenus professionnels d'avocats.
154154
155**Article LEGIARTI000006744353**
155**Article LEGIARTI000006744354**
156156
157157La caisse instituée par l'article L. 723-1 perçoit, outre le montant des droits de plaidoirie mentionnés à l'article L. 723-3, une cotisation annuelle obligatoire pour tous les avocats, à l'exception de ceux qui en sont exonérés. Elle peut être graduée suivant l'âge lors de la prestation de serment et l'ancienneté d'exercice depuis la prestation de serment.
158158
159La caisse perçoit également une cotisation assise sur les revenus professionnels tirés de la profession d'avocat de l'avant-dernière année retenus pour le calcul de l'impôt sur le revenu ; son taux est fixé par décret.
159La caisse perçoit également une cotisation assise sur les revenus professionnels tirés de la profession d'avocat de l'avant-dernière année retenus pour le calcul de l'impôt sur le revenu dans la limite d'un plafond fixé par décret ; le taux de cette cotisation est également fixé par décret.
160160
161161## Section 4 : Régime complémentaire d'assurance vieillesse et survivants.
162162
Article LEGIARTI000006744499 L678→678
678678
679679## Section 3 : Aide à la famille pour l'emploi d'une assistante maternelle agréée.
680680
681**Article LEGIARTI000006744499**
681**Article LEGIARTI000006744500**
682682
683683Les articles L. 841-1, L. 841-2 et L. 841-4 relatifs à l'aide à la famille pour l'emploi d'une assistante maternelle agréée ainsi que les articles L. 843-1 et L. 843-2 sont applicables dans les départements d'outre-mer.
684684
685Le service de l'aide à la famille pour l'emploi d'une assistante maternelle agréée est assuré par les caisses d'allocations familiales.
685Le service de l'aide à la famille pour l'emploi d'une assistante maternelle agréée et de sa majoration est assuré par les caisses d'allocations familiales.
686686
687687Un décret en Conseil d'Etat détermine en tant que de besoin les modalités d'application du présent article.
688688
689**Article LEGIARTI000006744502**
689**Article LEGIARTI000006744503**
690690
691Les dispositions du premier alinéa de l'article L. 755-10 sont applicables à l'aide prévue à l'article L. 841-1 selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.
691Les dispositions du premier alinéa de l'article L. 755-10 sont applicables à l'aide et sa majoration prévues à l'article L. 841-1 selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.
692692
693693## Section 1 : Généralités.
694694
695**Article LEGIARTI000006744511**
696
697Les pensions d'invalidité et les prestations en espèces de l'assurance accidents du travail-maladies professionnelles sont calculées sur la base du salaire retenu pour l'assiette des cotisations.
698
699695**Article LEGIARTI000006744595**
700696
701697La couverture des charges résultant de l'application du présent chapitre est assurée par des cotisations calculées :
Article LEGIARTI000006744519 L712→708
712708
713709La part de cotisation prise en charge par l'employeur ne peut dans tous les cas être inférieure à une fraction, fixée par décret, du montant total de la cotisation.
714710
715## Paragraphe 1 : Composition du conseil d'administration de la caisse.
716
717**Article LEGIARTI000006744519**
718
719La caisse des Français de l'étranger est administrée par un conseil d'administration de vingt et un membres, ainsi répartis :
720
7211°) quinze administrateurs élus, représentant les assurés, dont :
722
723a. au titre des assurés actifs :
724
725-huit représentants des salariés ;
726
727-deux représentants des non-salariés ;
728
729b. au titre des assurés inactifs :
730
731-trois représentants des pensionnés ;
732
733-deux représentants des autres inactifs ;
734
7352°) trois administrateurs élus par le conseil supérieur des Français de l'étranger à la représentation proportionnelle suivant la règle du plus fort reste ;
736
7373°) deux représentants des employeurs, désignés par les organisations professionnelles nationales des employeurs représentatives ;
738
7394°) un représentant désigné par la fédération nationale de la mutualité française.
740
741Le président du conseil d'administration est élu en son sein par le conseil.
742
743Le conseil d'administration siège valablement dès lors que le nombre de ses membres est supérieur à la moitié du nombre total des membres dont il est composé.
744
745Le mandat des administrateurs est de six ans . Leur statut est régi par les articles L. 231-9 à L. 231-12.
746
747Sont admis à assister aux séances du conseil d'administration :
748
7491°) trois personnes qualifiées, désignées par les autorités compétentes de l'Etat ;
750
7512°) un représentant du conseil d'administration de la caisse primaire de rattachement de la caisse des Français de l'étranger, désigné par ledit conseil, sur la proposition de son président, et un représentant du personnel de cette même caisse primaire de rattachement, désigné dans des conditions fixées par décret ;
752
7533°) les commissaires du Gouvernement.
754
755711## Paragraphe 2 : Election des représentants des assurés au conseil d'administration de la caisse.
756712
757713**Article LEGIARTI000006744523**
Article LEGIARTI000006744613 L1→1
1## Sous-section 1 : Détermination du droit à l'A.V.T.S au secours viager et aux avantages complémentaires.
2
3**Article LEGIARTI000006744613**
4
5Bénéficient de l'allocation aux vieux travailleurs salariés et des avantages accessoires définis à l'article L. 811-10, les travailleurs français sans ressources suffisantes atteignant un âge minimum, qui justifient avoir occupé sur le territoire métropolitain ou dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1 , un emploi salarié ou assimilé au sens de la législation sur les assurances sociales leur ayant procuré une rémunération normale et ayant constitué leur dernière activité professionnelle pendant une durée et après un âge déterminés.
6
7**Article LEGIARTI000006744619**
8
9Le requérant qui ne satisfait pas à la durée de salariat exigée après l'âge fixé en application de l'article L. 811-1 ci-dessus peut prétendre à l'allocation s'il justifie avoir exercé un emploi salarié ayant constitué sa dernière activité professionnelle pendant une durée minimale.
10
11Toutefois, sont assimilées à des périodes de salariat :
12
131°) les périodes des années 1914 à 1919 durant lesquelles les requérants, qui étaient salariés, ont été mobilisés, engagés volontaires, prisonniers, déportés ou otages, ou justifient de leur présence en territoire envahi ou de leur état de chômeur involontaire consécutif à l'occupation du territoire considéré ;
14
152°) les périodes des années 1939 à 1945 durant lesquelles les requérants, qui étaient salariés, ont été mobilisés, engagés volontaires, prisonniers, combattants volontaires de la Résistance au sens de la loi du 25 mars 1949, déportés ou internés au sens des lois du 6 août 1948 ou du 9 septembre 1948.
16
17**Article LEGIARTI000006744625**
18
19Toutes les périodes de chômage involontaire survenues soit avant l'application de la législation des assurances sociales, soit après cette législation avec inscription à un fonds de chômage, seront assimilées, en totalité, à des périodes de travail en vue de l'attribution de l'allocation aux vieux travailleurs salariés.
20
21**Article LEGIARTI000006744631**
22
23Lorsque la durée de la dernière activité professionnelle exercée par le requérant n'est pas susceptible de lui ouvrir droit à l'allocation de vieillesse attribuée aux personnes non-salariées, cette dernière activité professionnelle ne fait pas obstacle à l'attribution de l'allocation aux vieux travailleurs salariés si, par ailleurs, sont remplies les conditions prévues aux articles L. 811-1 à L. 811-3 autres que celles relatives à la nature de la dernière activité professionnelle exercée.
24
25**Article LEGIARTI000006744637**
26
27Les personnes qui remplissent les conditions pour avoir droit à l'allocation aux vieux travailleurs salariés, sauf celle relative à la dernière activité professionnelle, et qui, en raison de cette dernière activité, peuvent prétendre, dans un régime de travailleurs non-salariés, à une allocation ou retraite d'un montant inférieur, percevront une allocation aux vieux travailleurs salariés égale à la différence entre le montant de ladite allocation majorée des avantages prévus à l'article L. 811-10 et le montant des avantages servis par le régime de non-salariés.
28
29**Article LEGIARTI000006744643**
30
31Les années de salariat ne peuvent être prises en considération pendant les périodes d'assujettissement obligatoire aux assurances sociales que si, pour la période antérieure au 1er janvier 1945, une d'elles au moins a fait l'objet du versement de la double cotisation des assurances sociales ou si le requérant prouve, par la production d'un certificat de son employeur, qu'il a été effectivement salarié, sauf recours de la caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés et de la caisse régionale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés de Strasbourg contre le ou les employeurs responsables du non-paiement des cotisations pour obtenir le paiement d'une somme forfaitaire.
32
33**Article LEGIARTI000006744649**
34
35Pour la période postérieure au 31 décembre 1944, les périodes de salariat ne sont prises en considération pendant les périodes d'assujettissement obligatoire que si elles ont fait l'objet du versement de la double contribution des assurances sociales.
36
37**Article LEGIARTI000006744655**
38
39Les périodes de salariat ne sont susceptibles d'ouvrir droit à l'allocation que si le salaire correspondant est au moins égal à un montant minimum.
40
41**Article LEGIARTI000006744662**
42
43L'allocation peut être également accordée aux travailleurs français, à partir d'un âge déterminé, remplissant les conditions prévues aux articles précédents et reconnus inaptes au travail par la caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés ou par la caisse régionale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés de Strasbourg.
44
45**Article LEGIARTI000006744668**
46
47A l'allocation principale s'ajoutent :
48
491°) une majoration calculée dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 351-13 lorsque le conjoint à charge du titulaire atteint un âge minimum et n'est pas bénéficiaire d'un avantage de sécurité sociale ;
50
512°) une majoration pour les bénéficiaires ayant eu un nombre minimum d'enfants ;
52
53Un décret fixe :
54
55a. le nombre d'enfants du bénéficiaire ouvrant droit à la majoration ;
56
57b. la durée pendant laquelle, et l'âge jusqu'auquel les enfants à la charge du titulaire de la pension ou de son conjoint doivent avoir été élevés pour ouvrir droit à la majoration ;
58
593°) la rente des assurances sociales au 31 décembre 1940 déterminée forfaitairement et représentant une fraction du montant des cotisations d'assurance vieillesse afférentes à la période correspondante.
60
61Pour les assurés qui ont droit à une rente d'invalidité ou de vieillesse par application, soit du code local des assurances sociales, soit de la loi du 20 décembre 1911, la rente prévue à la première phrase du présent 3° est remplacée par une majoration annuelle égale à une fraction des cotisations effectivesafférentes aux périodes d'assurance antérieures au 1er janvier 1941 et entrant en compte pour le calcul de leurs rentes ;
62
634°) la rente résultant des versements effectués au titre des retraites ouvrières et paysannes prévues à l'article L. 350 de l'ancien code de la sécurité sociale.
64
65**Article LEGIARTI000006744674**
66
67En cas de décès du titulaire d'une allocation aux vieux travailleurs salariés ou d'une personne qui aurait rempli, au jour de son décès, les conditions des articles L. 811-1 à L. 811-9, hormis la condition d'âge, son conjoint survivant a droit à un secours viager s'il satisfait à des conditions de ressources, de durée de mariage et d'âge. Toutefois, lorsqu'au moins un enfant est issu du mariage, aucune condition de durée de mariage n'est exigée.
68
69Le secours viager ne peut être inférieur à un montant déterminé. Il est majoré lorsque le bénéficiaire a eu un nombre d'enfants minimum.
70
71Sont considérés comme ouvrant droit à la majoration instituée à l'alinéa précédent les enfants élevés dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article L. 342-4.
72
73Le conjoint survivant cumule, dans des limites déterminées, le secours viager avec des avantages personnels de vieillesse et d'invalidité.
74
75**Article LEGIARTI000006744680**
76
77Les dispositions de l'article L. 353-2 sont applicables aux conjoints des titulaires de l'allocation aux vieux travailleurs salariés.
78
79**Article LEGIARTI000006744686**
80
81L'allocation n'est due que si le total des ressources personnelles du travailleur ou du conjoint survivant, de quelque nature qu'elles soient, et de l'allocation n'excède pas un plafond de ressources annuel . Lorsque le bénéficiaire est marié, l'allocation est due dès lors que le total des ressources des époux et de l'allocation n'excède pas un autre plafond de ressources. Lorsque le total de l'allocation et des ressources personnelles du travailleur, du conjoint survivant ou des époux dépasse ces chiffres, l'allocation est réduite en conséquence.
82
83En ce qui concerne les veuves de guerre, le plafond mentionné au présent article ne peut être inférieur au montant de la pension de veuve de soldat au taux exceptionnel augmenté du montant de l'allocation aux vieux travailleurs salariés.
84
85**Article LEGIARTI000006744692**
86
87Sont assimilées à des périodes de travail, les périodes d'incapacité temporaire indemnisées au titre de la législation des accidents du travail, les périodes de maladie, de maternité ayant donné lieu au versement des cotisations forfaitaires ou ayant motivé l'attribution pour ordre de ces cotisations, ainsi que les périodes précitées dont mention a été faite sur la fiche comptable.
88
89Sont également assimilées à des périodes de salariat celles au cours desquelles le requérant a bénéficié d'une pension d'invalidité des assurances sociales ou d'une rente d'accident du travail pour une incapacité permanente au moins égale à un pourcentage déterminé.
90
91## Dispositions d'application.
92
93**Article LEGIARTI000006744698**
94
95Est passible d'une amende de 360 à 20.000 F quiconque se rend coupable de fraude ou de fausse déclaration pour obtenir ou faire obtenir ou tenter de faire obtenir des allocations qui ne sont pas dues, sans préjudice des peines résultant de l'application d'autres lois, s'il y échet.
96
97Sera puni d'une amende de 360 à 20.000 F et, en cas de récidive dans le délai d'un an, d'une amende de 7.200 à 40.000 F, tout intermédiaire convaincu d'avoir offert ou fait offrir ses services moyennant émoluments convenus à l'avance, à une personne en vue de lui faire obtenir le bénéfice de l'allocation qui peut lui être due.
98
99**Article LEGIARTI000006744705**
100
101Les allocations et avantages accessoires prévus par les chapitres 1 et 3 du présent titre et par l'article L. 711-10 sont cessibles et saisissables dans les mêmes conditions et limites que le salaire. Toutefois, elles le sont dans la limite de 90 p. 100 au profit des établissements hospitaliers et des caisses de sécurité sociale pour le paiement des frais d'hospitalisation.
102
103**Article LEGIARTI000006744711**
104
105Les certificats, actes de notoriété et toutes autres pièces concernant exclusivement l'application des chapitres 1 et 3 du présent titre sont délivrés gratuitement à la condition de s'y référer expressément. En matière de droits de timbre et d'enregistrement, l'exonération des pièces mentionnées au premier alinéa du présent article est régie par l'article 1083 du code général des impôts.
106
107**Article LEGIARTI000006744717**
108
109Les étrangers ne peuvent bénéficier de l'allocation aux vieux travailleurs salariés prévue au présent chapitre.
110
111**Article LEGIARTI000006744723**
112
113La caisse centrale de secours mutuels agricoles assure le service et la charge des arrérages dus au titre de l'allocation aux vieux travailleurs salariés aux assurés sociaux agricoles obligatoires.
114
115**Article LEGIARTI000006744729**
116
117Des décrets fixent les modalités d'application du présent chapitre.
118
119## Chapitre 2 : Allocation aux vieux travailleurs non-salariés (A.V.T.N.S).
120
121**Article LEGIARTI000006744735**
122
123Par dérogation à l'article L. 634-3, les dispositions relatives à l'allocation aux vieux travailleurs salariés sont applicables, sous réserve d'adaptation par décret, aux personnes non-salariées des professions artisanales, industrielles et commerciales, à leurs conjoints ou à leurs veuves, lorsque leurs droits s'ouvriront postérieurement au 31 décembre 1972.
124
125## Sous-section 1 : Conjointes de travailleurs salariés.
126
127**Article LEGIARTI000006744741**
128
129Ont droit, à un âge déterminé, à une allocation les femmes de nationalité française résidant sur le territoire métropolitain qui justifient de leur qualité de conjointes ou veuves de salariés, ainsi que les femmes de salariés se trouvant divorcées, séparées, abandonnées par leur conjoint ou dont le conjoint a disparu, lorsqu'elles ont élevé un nombre minimum d'enfants dans des conditions déterminées ; les requérantsdoivent, en outre, être privées de ressources suffisantes et ne bénéficier ni d'une retraite ou pension au titre d'une législation de sécurité sociale ni de l'allocation mentionnée au chapitre 1er du présent titre.
130
131L'allocation peut être également accordée, à un âge inférieur fixé par décret, aux personnes mentionnées à l'alinéa précédent, qui remplissent les conditions prévues audit alinéa et qui sont reconnues inaptes au travail.
132
133Lorsque la durée de la dernière activité professionnelle exercée par le conjoint n'est pas susceptible de lui ouvrir droit à l'allocation vieillesse attribuée en application des titres II, III et IV du livre VI, cette dernière activité ne fait pas obstacle à l'attribution de l'allocation si, par ailleurs, sont remplies les conditions prévues par le présent article autres que celles relatives à la nature de la dernière activité professionnelle exercée par le conjoint.
134
135**Article LEGIARTI000006744748**
136
137Les dispositions des articles L. 811-10, L. 811-13 et L. 811-15 sont applicables à la détermination du taux et aux modalités d'attribution de l'allocation prévue à l'article L. 813-1.
138
139**Article LEGIARTI000006744754**
140
141L'allocation prévue à l'article L. 813-1 est substituée au secours viager prévu pour certaines conjointes à l'article L. 811-11 .
142
143**Article LEGIARTI000006744760**
144
145Les enfants ouvrant droit au bénéfice des dispositions de l'article L. 813-1 doivent être de nationalité française, cette condition étant appréciée à la date d'ouverture du droit .
146
147## Sous-section 2 : Conjointes de travailleurs non-salariés.
148
149**Article LEGIARTI000006744766**
150
151Par dérogation à l'article L. 634-3, les dispositions relatives à l'allocation aux mères de famille sont applicables, sous réserve d'adaptation par décret, aux conjoints ou aux veuves des personnes non salariées mentionnées à l'article L. 812-1, lorsque leurs droits s'ouvriront postérieurement au 31 décembre 1972.
152
153## Section 1 : Ouverture du droit et liquidation de l'allocation spéciale.
154
155**Article LEGIARTI000006744772**
156
157Les personnes ayant atteint, au premier jour d'un trimestre civil, un âge minimum abaissé en cas d'inaptitude au travail constatée dans les conditions prévues par l'article L. 811-9, pourront prétendre, à partir de cette date , ou de la date de la demande si elle est postérieure, au bénéfice de l'allocation spéciale, si elles ne relèvent ni d'une organisation autonome d'allocation de vieillesse, ni d'un régime vieillesse de sécurité sociale. En outre, le total des ressources personnelles de l'intéressé ou des époux et de l'allocation ne doit pas excéder un plafond de ressources annuel différent pour une personne seule ou un ménage. Pour la détermination des ressources, il y a lieu d'appliquer les dispositions des articles 1112 et 1113 du code rural.
158
159Lorsque le total de l'allocation et des ressources personnelles du requérant ou des époux dépasse respectivement ces maxima, l'allocation est réduite en conséquence.
160
161**Article LEGIARTI000006744778**
162
163Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 814-1, les veuves de guerre titulaires d'une pension servie au titre du premier alinéa de l'article L. 51 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre peuvent prétendre au bénéfice de l'allocation spéciale, si elles ne relèvent ni d'une organisation autonome d'allocation vieillesse, ni d'un régime de vieillesse de sécurité sociale et si le total de leurs ressources n'excède pas par an le montant annuel de la pension de veuve de soldat au taux spécial prévu au premier alinéa de l'article L. 51 susmentionné augmenté du montant de l'allocation spéciale.
164
165**Article LEGIARTI000006745108**
166
167Les avantages attribués en vertu d'un régime de vieillesse à une personne ayant atteint un âge minimum, ayant résidé sur le territoire métropolitain, dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1, dans les territoires d'outre-mer, à Saint-Pierre-et-Miquelon ou à Mayotte, pendant une durée et dans des conditions fixées par décret, et dont les ressources sont inférieures au plafond fixé à l'article précédent, sont majorés, le cas échéant, pour être portés au montant de l'allocation aux vieux travailleurs salariés . L'âge minimum mentionné ci-dessus est abaissé en cas d'inaptitude au travail.
168
169## Section 2 : Service de l'allocation.
170
171**Article LEGIARTI000006744786**
172
173Le fonds spécial mentionné à l'article L. 814-5 peut opérer, d'office et sans formalités, des retenues sur les arrérages de l'allocation spéciale, pour le recouvrement des sommes qu'il pourrait avoir payées indûment à l'allocataire. Hors le cas de fraude commise par l'allocataire, ces retenues ne peuvent excéder le vingtième du montant de l'allocation. En cas de fraude, elles peuvent être portées à la moitié de ce montant.
174
1751## Section 4 : Mode de gestion, organisation et alimentation du fonds spécial.
1762
177**Article LEGIARTI000006744792**
3**Article LEGIARTI000006744793**
1784
1795Les dépenses entraînées par l'attribution de l'allocation spéciale, de la majoration prévue à l'article L. 814-2 et de l'action sociale sont à la charge d'un fonds spécial géré par la caisse des dépôts et consignations, sous la surveillance d'une commission composée de représentants des divers organismes participant à son financement.
1806
1817Les dépenses de ce fonds sont couvertes par une contribution de tous les organismes chargés d'allouer des retraites, pensions, rentes ou allocations de vieillesse en application de dispositions législatives ou réglementaires.
1828
183**Article LEGIARTI000006744800**
9**Article LEGIARTI000006744801**
18410
185Sont passibles d'une amende de 360 à 20.000 F et d'un emprisonnement d'un mois à six mois les administrateurs, directeurs ou agents du fonds prévu à l'article L. 814-5, en cas de fraude ou de fausse déclaration dans l'encaissement ou dans la gestion, le tout sans préjudice de plus fortes peines, s'il y échet.
11Sont passibles d'une amende de 360 (1) à 20.000 F et d'un emprisonnement d'un mois à six mois les administrateurs, directeurs ou agents du fonds prévu à l'article L. 814-5, en cas de fraude ou de fausse déclaration dans l'encaissement ou dans la gestion, le tout sans préjudice de plus fortes peines, s'il y échet.
18612
18713Le maximum des deux peines sera toujours appliqué au délinquant lorsqu'il aura déjà subi une condamnation pour la même infraction et le tribunal pourra ordonner l'insertion d'un nouveau jugement dans un ou plusieurs journaux de la localité, le tout aux frais du condamné, sans que le coût de l'insertion puisse dépasser 50 F.
18814
189**Article LEGIARTI000006744808**
15**Article LEGIARTI000006744809**
19016
19117La commission du fonds spécial statue sur la suite à donner aux demandes de subventions, aides individuelles et secours instruites par la caisse des dépôts et consignations.
19218
Article LEGIARTI000006744815 L194→20
19420
19521## Dispositions d'application.
19622
197**Article LEGIARTI000006744815**
198
199Les dispositions relatives aux prestations de vieillesse prévues pour les travailleurs non-salariés mentionnés à l'article L. 621-3 sont applicables de plein droit aux allocations spéciales prévues au présent chapitre dans la mesure où il n'y est pas dérogé par des dispositions particulières du présent chapitre.
200
201**Article LEGIARTI000006744821**
23**Article LEGIARTI000006744822**
20224
20325Des décrets déterminent les modalités d'application du présent chapitre et, en particulier, les conditions d'attribution de l'allocation spéciale, le mode de gestion et l'organisation administrative du fonds spécial, le montant et les modalités de la contribution des différents organismes mentionnés à l'article L. 814-5, ainsi que les conditions de remboursement entre les différents organismes mentionnés audit article des sommes éventuellement payées par l'un d'eux pour le compte d'un autre.
20426
20527## Chapitre 5 : Allocation supplémentaire du fonds national de solidarité (F.N.S).
20628
207**Article LEGIARTI000006744830**
29**Article LEGIARTI000006744831**
20830
209Il est institué un fonds national de solidarité en vue de promouvoir une politique générale de protection des personnes âgées par l'amélioration des pensions, retraites, rentes et allocations de vieillesse . Le fonds national de solidarité est doté de la personnalité civile et de l'autonomie financière. Il est administré par l'autorité compétente de l'Etat assistée d'un comité comprenant des représentants de l'Etat et des principaux régimes d'assurance vieillesse. La gestion financière est assurée par la caisse des dépôts et consignations.
31Il est institué un fonds national de solidarité en vue de promouvoir une politique générale de protection des personnes âgées par l'amélioration des pensions, retraites, rentes et allocations de vieillesse. Le fonds national de solidarité est doté de la personnalité civile et de l'autonomie financière. Il est administré par l'autorité compétente de l'Etat assistée d'un comité comprenant des représentants de l'Etat et des principaux régimes d'assurance vieillesse. La gestion financière est assurée par la caisse des dépôts et consignations.
21032
21133## Sous-section 1 : Conditions d'ouverture du droit à l'allocation.
21234
213**Article LEGIARTI000006744834**
35**Article LEGIARTI000006744835**
21436
21537Le montant de l'allocation supplémentaire est fixé par décret. Il peut varier suivant la situation matrimoniale des intéressés.
21638
217**Article LEGIARTI000006744842**
39**Article LEGIARTI000006744843**
21840
21941L'allocation supplémentaire n'est due aux étrangers que sous réserve de la signature de conventions internationales de réciprocité .
22042
221**Article LEGIARTI000006744850**
43**Article LEGIARTI000006744851**
22244
22345Les caisses de retraite sont tenues d'adresser à leurs adhérents, au moment de la liquidation de l'avantage vieillesse, toutes les informations relatives aux conditions d'attribution de l'allocation supplémentaire du fonds national de solidarité et aux procédures de récupération auxquelles les allocations du fonds donnent lieu.
22446
22547Un décret fixe, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent article.
22648
227**Article LEGIARTI000006745116**
49**Article LEGIARTI000006745117**
22850
22951Toute personne de nationalité française résidant sur le territoire métropolitain ou dans un département mentionné à l'article L. 751-1, y ayant résidé ou ayant résidé dans un territoire d'outre-mer , à Saint-Pierre-et-Miquelon ou à Mayotte, pendant une durée et dans des conditions fixées par décret, ayant atteint un âge minimum abaissé en cas d'inaptitude au travail, titulaire d'un ou plusieurs avantages de vieillesse résultant de dispositions législatives ou réglementaires et, en ce qui concerne les non-salariés agricoles ayant cessé d'exploiter plus d'un certain nombre d'hectares déterminé, bénéficie d'une allocation supplémentaire dans les conditions ci-après.
23052
23153La majoration pour conjoint à charge servie par un régime d'assurance vieillesse de salariés est considérée comme un avantage de vieillesse servi au conjoint à charge pour l'application du présent chapitre.
23254
233**Article LEGIARTI000006745125**
55**Article LEGIARTI000006745126**
23456
23557Bénéficie également de l'allocation supplémentaire , dans les conditions ci-après, toute personne de nationalité française résidant sur le territoire métropolitain ou dans un département mentionné à l'article L. 751-1, y ayant résidé ou ayant résidé dans un territoire d'outre-mer, à Saint-Pierre-et-Miquelon ou à Mayotte, pendant une durée et dans des conditions fixées par décret, quel que soit son âge, titulaire d'un avantage viager servi au titre de l'assurance invalidité ou de vieillesse par un régime de sécurité sociale résultant de dispositions législatives ou réglementaires, si cette personne est atteinte d'une invalidité générale réduisant sa capacité de travail ou de gain dans des proportions déterminées ou si elle a obtenu cet avantage en raison d'une invalidité générale au moins égale.
23658
23759## Organismes liquidateurs.
23860
239**Article LEGIARTI000006744858**
61**Article LEGIARTI000006744859**
24062
24163L'allocation supplémentaire est liquidée et servie par les services ou organismes débiteurs d'un des avantages mentionnés aux articles L. 757-2, L. 815-2 et L. 815-3 sur demande expresse des intéressés.
24264
24365## Sous-section 3 : Appréciation des ressources.
24466
245**Article LEGIARTI000006744866**
67**Article LEGIARTI000006744867**
24668
24769L'allocation supplémentaire n'est due que si le total de cette allocation et des ressources personnelles de l'intéressé et du conjoint, si le bénéficiaire est marié, n'excède pas des chiffres limites fixés par décret. Lorsque le total de la ou des allocations supplémentaires et des ressources personnelles de l'intéressé ou des époux dépasse ces chiffres, la ou les allocations sont réduites à due concurrence.
24870
24971## Sous-section 4 : Service de l'allocation.
25072
251**Article LEGIARTI000006744874**
73**Article LEGIARTI000006744875**
25274
25375Les services ou organismes débiteurs d'un des avantages mentionnés aux articles L. 815-2 et L. 815-3 statuent sur le droit des bénéficiaires à l'allocation supplémentaire instituée par le présent chapitre et en assurent le paiement.
25476
Article LEGIARTI000006744882 L256→78
25678
25779Par dérogation à l'article L. 815-13, lorsque l'émolument auquel s'ajoute l'allocation supplémentaire est soumis à des règles de cessibilité ou de saisissabilité particulières, ces règles sont applicables à cette dernière. Le cas échéant, les quotités saisissables sont déterminées séparément pour l'allocation supplémentaire et pour l'émolument auquel elle s'ajoute.
25880
259**Article LEGIARTI000006744882**
81**Article LEGIARTI000006744883**
26082
26183L'allocation supplémentaire peut être suspendue ou révisée ou retirée à tout moment lorsqu'il est constaté que l'une des conditions exigées pour son service n'est pas remplie ou lorsque les ressources de l'allocataire ont varié.
26284
Article LEGIARTI000006744890 L266→88
26688
26789Toute demande de remboursement de trop-perçu se prescrit par deux ans à compter de la date du paiement de l'allocation entre les mains du bénéficiaire.
26890
269**Article LEGIARTI000006744890**
91**Article LEGIARTI000006744891**
27092
27193Le service de l'allocation supplémentaire est supprimé aux personnes qui transportent leur résidence en dehors du territoire de la République française.
27294
27395## Section 2 : Recouvrement sur les successions.
27496
275**Article LEGIARTI000006744898**
97**Article LEGIARTI000006744899**
27698
27799Les arrérages servis au titre de l'allocation supplémentaire du fonds national de solidarité sont recouvrés en tout ou en partie sur la succession de l'allocataire lorsque l'actif net est au moins égal à un montant fixé par décret.
278100
Article LEGIARTI000006744909 L286→108
286108
287109## Section 3 : Contentieux et pénalités.
288110
289**Article LEGIARTI000006744909**
111**Article LEGIARTI000006744910**
290112
291113Les articles L. 811-15 à L. 811-17 sont applicables aux organismes et services ou aux personnes mentionnées par le présent chapitre.
292114
293**Article LEGIARTI000006744917**
115**Article LEGIARTI000006744918**
294116
295117Les dispositions des chapitres 2, 3 et 4 du titre IV du livre I sont applicables aux contestations relatives à l'attribution, au refus d'attribution, à la suspension ou à la révision de l'allocation supplémentaire.
296118
Article LEGIARTI000006744925 L300→122
300122
301123## Section 4 : Dispositions administratives.
302124
303**Article LEGIARTI000006744925**
125**Article LEGIARTI000006744926**
304126
305127Par dérogation aux dispositions qui les assujettissent au secret professionnel, les agents des administrations publiques, et notamment des administrations fiscales, ainsi que les agents des organismes de sécurité sociale sont tenus de fournir les renseignements qu'ils détiennent et qui sont nécessaires à la liquidation des droits et au contrôle du service de l'allocation supplémentaire, ainsi qu'à la mise en oeuvre des dispositions de l'article L. 815-12, notamment en ce qui concerne la détermination du montant des successions.
306128
307**Article LEGIARTI000006744933**
129**Article LEGIARTI000006744934**
308130
309131Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles toute personne, institution ou entreprise est tenue de déclarer aux organismes ou services mentionnés à l'article L. 815-9, les avantages viagers qu'elle a l'obligation de servir à des personnes susceptibles de bénéficier du présent chapitre.
310132
311133## Section 5 : Fonctionnement du fonds et dispositions financières.
312134
313**Article LEGIARTI000006744941**
135**Article LEGIARTI000006744942**
314136
315137Afin de donner aux organismes et services mentionnés aux articles L. 757-2 et L. 815-9, à l'exception de ceux qui gèrent les régimes de retraites de l'Etat et des collectivités locales, les moyens de faire face aux charges résultant des dispositions du présent chapitre, le fonds national leur octroie des subventions.
316138
Article LEGIARTI000006744949 L322→144
322144
3231452°) les conditions dans lesquelles la fraction de subvention qui excèderait la charge nouvelle supportée par les différents services et organismes mentionnés à l'article L. 815-9 pourra rester à la disposition de ceux-ci.
324146
325**Article LEGIARTI000006744949**
147**Article LEGIARTI000006744950**
326148
327149Le fonds national peut consentir des avances aux services et organismes mentionnés à l'article L. 815-9.
328150
329**Article LEGIARTI000006744957**
151**Article LEGIARTI000006744958**
152
153Le fonds national peut mettre les allocations payées à tort à la charge de l'organisme ou du service qui a procédé à la liquidation de l'allocation.
330154
331Le fonds national peut mettre les allocations payées à tort à la charge de l'organisme ou du service qui a procédé à la liquidation de l'allocation. Les autorités chargées de l'exercice de la tutelle des organismes et services mentionnés à l'article L. 815-9 prescrivent les mesures de contrôle et de redressement qui s'avèrent nécessaires.
155Les autorités chargées de l'exercice de la tutelle des organismes et services mentionnés à l'article L. 815-9 prescrivent les mesures de contrôle et de redressement qui s'avèrent nécessaires.
332156
333**Article LEGIARTI000006744967**
157**Article LEGIARTI000006744968**
334158
335159Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles le fonds national de solidarité participe aux dépenses de gestion et de contentieux résultant de l'application du présent chapitre.
336160
337161## Section 6 : Dispositions d'application.
338162
339**Article LEGIARTI000006744976**
163**Article LEGIARTI000006744977**
340164
341165Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent chapitre notamment en ce qui concerne les bénéficiaires des régimes énumérés par le décret prévu à l'article L. 711-1 et les bénéficiaires de plusieurs avantages de vieillesse résultant de dispositions législatives ou réglementaires.
342166
343167## Titre 2 : Allocation aux adultes handicapés.
344168
345**Article LEGIARTI000006744984**
169**Article LEGIARTI000006744985**
346170
347171L'allocation aux adultes handicapés est également versée à toute personne dont l'incapacité permanente n'atteint pas le pourcentage fixé par le décret prévu au premier alinéa de l'article L. 821-1 ci-dessus mais qui est, compte tenu de son handicap, dans l'impossibilité, reconnue par la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel prévue à l'article L. 323-11 du code du travail, de se procurer un emploi.
348172
349**Article LEGIARTI000006744994**
350
351L'allocation aux adultes handicapés peut se cumuler avec les ressources personnelles de l'intéressé et, s'il y a lieu, de son conjoint dans la limite d'un plafond fixé par décret, qui varie suivant qu'il est marié et a une ou plusieurs personnes à sa charge.
352
353**Article LEGIARTI000006745001**
354
355L'allocation aux adultes handicapés est accordée sur décision de la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel prévue à l'article L. 323-11 du code du travail appréciant le taux d'invalidité de la personne handicapée ou l'impossibilité où elle se trouve, compte tenu de son handicap, de se procurer un emploi.
356
357**Article LEGIARTI000006745009**
173**Article LEGIARTI000006745010**
358174
359175L'allocation aux adultes handicapés est servie comme une prestation familiale. Elle est incessible et insaisissable, sauf pour le paiement des frais d'entretien du handicapé. En cas de non-paiement de ces frais, la personne physique ou morale ou l'organisme qui en assume la charge peut obtenir de la caisse débitrice de l'allocation que celle-ci lui soit versée directement. L'action de l'allocataire pour le paiement de l'allocation se prescrit par deux ans.
360176
Article LEGIARTI000006745020 L368→184
368184
369185L'Etat verse au fonds national des prestations familiales, géré par la caisse nationale des allocations familiales, une subvention correspondant au montant des dépenses versées au titre de l'allocation aux adultes handicapés.
370186
371**Article LEGIARTI000006745020**
372
373Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions dans lesquelles le droit à l'allocation aux adultes handicapés mentionnée à l'article L. 821-1 ci-dessus est ouvert aux handicapés hébergés à la charge totale ou partielle de l'aide sociale ou hospitalisés dans un établissement de soins. Ce décret détermine également dans quelles conditions le paiement de ladite allocation peut être suspendu, totalement ou partiellement, en cas d'hospitalisation ou La suspension du paiement de l'allocation ne retire pas à l'intéressé le bénéfice des avantages prévus aux articles L. 381-27 à L. 381-29.
374
375L'allocation aux adultes handicapés versée aux personnes qui supportent le forfait journalier institué par l'article L. 174-4 ne peut pas être réduite à un montant inférieur à un minimum fixé par décret.
187**Article LEGIARTI000006745021**
376188
377**Article LEGIARTI000006745028**
189Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions dans lesquelles le droit à l'allocation aux adultes handicapés mentionnée à l'article L. 821-1 ci-dessus est ouvert aux handicapés hébergés à la charge totale ou partielle de l'aide sociale ou hospitalisés dans un établissement de soins. Ce décret détermine également dans quelles conditions le paiement de ladite allocation peut être suspendu, totalement ou partiellement, en cas d'hospitalisation ou d'hébergement.
378190
379La gestion de la prestation prévue à l'article L. 821-1 est confiée aux organismes du régime général chargés du versement des prestations familiales. Toutefois, lorsqu'une caisse de mutualité sociale agricole est compétente pour verser à une personne handicapée les prestations familiales dont elle bénéficie ou serait susceptible de bénéficier, cet organisme assure la gestion de l'allocation.
191La suspension du paiement de l'allocation ne retire pas à l'intéressé le bénéfice des avantages prévus aux articles L. 381-27 à L. 381-29.
380192
381**Article LEGIARTI000006745037**
382
383Des dispositions réglementaires déterminent, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent titre. Sauf disposition contraire, elles sont prises par décret en Conseil d'Etat.
384
385**Article LEGIARTI000006745136**
386
387Toute personne de nationalité française ou ressortissant d'un pays ayant conclu une convention de réciprocité en matière d'attribution d'allocations aux handicapés adultes résidant sur le territoire métropolitain ou dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1, y ayant résidé ou ayant résidé dans un territoire d'outre-mer, à Saint-Pierre-et-Miquelon ou à Mayotte, pendant une durée et dans des conditions fixées par décret, ayant dépassé l'âge d'ouverture du droit à l'allocation d'éducation spéciale prévue à l'article L. 541-1 dont l'incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé par décret, perçoit une allocation aux adultes handicapés lorsqu'elle ne peut prétendre au titre d'un régime de sécurité sociale, d'un régime de pension de retraite ou d'une législation particulière à un avantage de vieillesse ou d'invalidité ou une rente d'accident du travail d'un montant au moins égal à ladite allocation.
388
389Lorsque cet avantage est d'un montant inférieur à celui de l'allocation aux adultes handicapés, celle-ci s'ajoute à la prestation sans que le total des deux avantages puisse excéder le montant de l'allocation aux adultes handicapés .
390
391Lorsqu'une personne bénéficiaire de l'allocation aux adultes handicapés fait valoir son droit à un avantage de vieillesse ou d'invalidité, dans les conditions prévues au premier alinéa ci-dessus, l'allocation aux adultes handicapés continue de lui être servie jusqu'à ce qu'elle perçoive effectivement l'avantage auquel elle a droit. Les sommes trop perçues à ce titre font l'objet d'un reversement par le bénéficiaire.
392
393Lorsque l'allocation aux adultes handicapés est versée en complément de la garantie de ressources prévue au paragraphe IV du chapitre II de la loi d'orientation n° 75-534 du 30 juin 1975 en faveur des personnes handicapées, servie à une personne exerçant une activité professionnelle en centre d'aide par le travail, le cumul de ces deux avantages est limité à des montants fixés par décret qui varient notamment selon qu'elle est mariée ou vit maritalement et a une ou plusieurs personnes à sa charge. Ces montants varient en fonction du salaire minimum interprofessionnel de croissance prévu à l'article L. 141-4 du code du travail.
193L'allocation aux adultes handicapés versée aux personnes qui supportent le forfait journalier institué par l'article L. 174-4 ne peut pas être réduite à un montant inférieur à un minimum fixé par décret.
394194
395L'allocation aux adultes handicapés n'est plus perçue à compter d'un âge déterminé par décret en Conseil d'Etat. Elle est remplacée à compter de cet âge par les avantages de vieillesse alloués en cas d'inaptitude au travail dans les conditions prévues aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 341-15.
195**Article LEGIARTI000006745029**
396196
397Toutefois, l'allocation aux adultes handicapés est maintenue, à la demande de l'allocataire, au-delà de l'âge déterminé par le décret mentionné à l'alinéa précédent lorsqu'il exerce une activité professionnelle. Dans ce cas, les avantages de vieillesse sont liquidés à cet âge. Leur service intervient à la date de cessation d'activité et au plus tard à un âge limite déterminé ; il met fin à l'allocation aux adultes handicapés.
197La gestion de la prestation prévue à l'article L. 821-1 est confiée aux organismes du régime général chargés du versement des prestations familiales.
398198
399Lorsque le montant des avantages de vieillesse et de l'allocation aux adultes handicapés du bénéficiaire est supérieur au montant des avantages résultant de l'application du présent article, le montant supplémentaire résultant de l'allocation aux adultes handicapés est maintenu au niveau atteint au 31 décembre 1991, dans les conditions en vigueur à cette date.
199Toutefois, lorsqu'une caisse de mutualité sociale agricole est compétente pour verser à une personne handicapée les prestations familiales dont elle bénéficie ou serait susceptible de bénéficier, cet organisme assure la gestion de l'allocation.
400200
401201## Section 1 : Dispositions communes.
402202
403**Article LEGIARTI000006745147**
203**Article LEGIARTI000006745148**
404204
405205Une allocation de logement est versée aux personnes de nationalité française mentionnées à l'article L. 831-2 en vue de réduire à un niveau compatible avec leurs ressources la charge de loyer afférente au logement qu'elles occupent à titre de résidence principale en France métropolitaine ou dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1. Sont assimilées au loyer les mensualités versées pour accéder à la propriété de l'habitation.
406206
Article LEGIARTI000006745160 L410→210
410210
411211L'allocation de logement n'est pas due lorsque la même personne peut bénéficier, au titre d'une autre réglementation, d'une indemnité ou allocation répondant au même objet et qui est d'un montant égal ou supérieur à la première de ces prestations . Lorsque cette indemnité ou allocation est d'un montant inférieur à l'allocation de logement, celle-ci est réduite à due concurrence.
412212
413**Article LEGIARTI000006745160**
213**Article LEGIARTI000006745161**
414214
415215Peuvent bénéficier de l'allocation de logement sous réserve de payer un minimum de loyer, compte tenu de leurs ressources :
416216
4172171°) les personnes âgées ayant dépassé un âge déterminé ;
418218
4192°) les personnes âgées ayant dépassé un âge déterminé et inaptes au travail ou anciens déportés ou internés, titulaires de la carte de déporté ou interné de la Résistance ou de la carte de déporté ou interné politique ou bénéficiaires des articles L. 161-19, L. 351-8 et L. 643-2 ;
2192°) les personnes âgées ayant dépassé un âge déterminé et inapt es au travail ou anciens déportés ou internés, titulaires de la carte de déporté ou interné de la Résistance ou de la carte de déporté ou interné politique ou bénéficiaires des articles L. 161-19, L. 351-8 et L. 643-2 ;
420220
4212213°) les personnes atteintes d'une infirmité entraînant une incapacité permanente au moins égale à un pourcentage déterminé et celles qui sont, compte tenu de leur handicap, dans l'impossibilité reconnue par la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel prévue à l'article L. 323-11 du code du travail de se procurer un emploi ;
422222
Article LEGIARTI000006745169 L436→236
436236
437237Cette allocation de logement ne peut se cumuler avec celle qui est prévue par l'article L. 542-1 du présent code, sous réserve des dispositions prévues au dernier alinéa de l'article L. 831-1 ci-dessus.
438238
439**Article LEGIARTI000006745169**
440
441Le versement de l'allocation de logement pourra être soumis à des conditions de salubrité, de peuplement et d'occupation .
442
443**Article LEGIARTI000006745178**
444
445Le mode de calcul de l'allocation de logement est fixé par décret en fonction du loyer payé, des ressources de l'allocataire, de la situation de famille de l'allocataire, du nombre de personnes à charge vivant au foyer, du fait que le bénéficiaire occupe son logement en qualité de locataire d'un appartement meublé ou non meublé ou d'accédant à la propriété.
446
447Le loyer principal effectivement payé n'est pris en considération que dans la limite du prix licite et de plafonds mensuels fixés par arrêté interministériel.
448
449Les personnes âgées ou handicapées adultes qui ont passé un contrat conforme aux dispositions du cinquième alinéa de l'article 6 de la loi n° 89-475 du 10 juillet 1989 relative à l'accueil par des particuliers, à leur domicile, à titre onéreux, de personnes âgées ou handicapées adultes, sont assimilées à des locataires pour bénéficier de l'allocation de logement prévue par l'article L. 831-1, au titre de la partie du logement qu'elles occupent.
450
451**Article LEGIARTI000006745187**
452
453Lorsque le droit à l'allocation de logement est lié à l'exercice d'une activité salariée, il est maintenu dans le cas où l'allocataire se trouve dans l'impossibilité justifiée d'exercer une telle activité.
454
455**Article LEGIARTI000006745196**
456
457Les organismes et services mentionnés à l'article L. 835-1 sont habilités à faire vérifier sur place si les conditions de salubrité, de peuplement et d'occupation prévues à l'article L. 831-3 sont effectivement remplies. Le même droit est reconnu à la direction départementale des affaires sanitaires et sociales.
458
459Le contrôle du montant des loyers et de l'importance des ressources du bénéficiaire est assuré par le personnel assermenté desdits organismes auquel les administrations publiques et notamment, par application de l'article 160 du Livre des procédures fiscales, les administrations financières sont tenues de communiquer toutes pièces nécessaires à l'exercice de leurs fonctions.
460
461## Chapitre 2 : Conditions particulières aux personnes âgées et aux personnes atteintes d'une infirmité.
462
463**Article LEGIARTI000006745204**
464
465Les arrérages des rentes viagères constituées en faveur d'une personne handicapée et mentionnés à l'article 8 de la loi n° 69-1161 du 24 décembre 1969 portant loi de finances pour 1970 ne sont pas pris en compte dans le montant des ressources de l'allocataire.
466
467## Dispositions financières.
468
469**Article LEGIARTI000006745213**
470
471Il est institué un Fonds national d'aide au logement en vue de centraliser les recettes et dépenses relevant du présent titre. Ce fonds est administré par un comité de gestion comprenant des représentants de l'Etat et des principaux régimes de sécurité sociale intéressés.
472
473Les recettes du fonds sont constituées :
474
4751°) Par le produit d'une cotisation à la charge des employeurs assise sur les salaires plafonnés et recouvrée selon les règles applicables en matière de sécurité sociale ;
476
4772°) Par le produit d'une contribution à la charge des employeurs occupant plus de neuf salariés, à l'exception de l'Etat et des collectivités locales, de leurs établissements publics administratifs et des employeurs relevant du régime agricole au regard des lois sur la sécurité sociale ; le taux de cette contribution, assise sur la totalité des salaires et recouvrée suivant les règles applicables en matière de sécurité sociale, est fixé à 0,20 p. 100. Pour les rémunérations et gains versés à compter du 1er juillet 1991, le taux de 0,20 p. 100 est porté à 0,40 p. 100.
478
4793°) Par une contribution de l'Etat.
480
481Le fonds supporte les charges résultant de l'application du présent titre.
482
483**Article LEGIARTI000006745226**
484
485Les dépenses occasionnées par la gestion de l'allocation de logement sont remboursées par le Fonds national d'aide au logement.
486
487239## Dispositions d'application.
488240
489**Article LEGIARTI000006745233**
490
491Des organismes ou services de rattachement statuent sur le droit à l'allocation de logement des personnes mentionnées à l'article L. 831-2, liquident et assurent le versement de ladite allocation.
492
493**Article LEGIARTI000006745241**
241**Article LEGIARTI000006745242**
494242
495243La créance du bénéficiaire de l'allocation de logement est incessible et insaisissable.
496244
Article LEGIARTI000006745255 L504→252
504252
505253En cas de non-paiement des loyers ou en cas de non-remboursement de la dette contractée en vue d'accéder à la propriété, l'organisme ou service mentionné à l'article L. 835-1 peut décider, à la demande des bailleurs ou des prêteurs, de leur verser la totalité de cette allocation.
506254
507**Article LEGIARTI000006745255**
255**Article LEGIARTI000006745256**
508256
509257L'action de l'allocataire pour le paiement de l'allocation se prescrit par deux ans.
510258
511259Cette prescription est également applicable à l'action intentée par un organisme payeur en recouvrement de la prestation indûment payée, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration.
512260
513**Article LEGIARTI000006745263**
514
515Les différends avec les organismes ou services mentionnés à l'article L. 835-1, auxquels peut donner lieu l'application du présent titre, sont réglés conformément aux dispositions concernant le contentieux général de la sécurité sociale.
516
517**Article LEGIARTI000006745270**
518
519Sera puni d'une amende de 2.000 à 15.000 F, en cas de récidive dans le délai d'un an, tout intermédiaire convaincu d'avoir offert ou fait offrir ses services, moyennant émoluments convenus d'avance, à un allocataire en vue de lui faire obtenir des prestations qui peuvent lui êtres dues.
520
521**Article LEGIARTI000006745278**
522
523En cas de condamnation pour infraction en récidive aux dispositions du présent titre, le tribunal pourra ordonner l'insertion du jugement dans un ou plusieurs journaux de la localité, le tout aux frais du condamné.
524
525**Article LEGIARTI000006745285**
526
527Les modalités d'application du présent titre sont déterminées, en tant que de besoin, par décret en Conseil d'Etat.
528
529## Chapitre 1 : Aide à la famille pour l'emploi d'une assistante maternelle agréée.
530
531**Article LEGIARTI000006745050**
532
533Une aide est attribuée au ménage ou à la personne seule employant une assistante maternelle définie à l'article 123-1 du code de la famille et de l'aide sociale pour assurer la garde, au domicile de celle-ci, d'au moins un enfant à charge d'un âge déterminé.
534
535Cette aide est attribuée pour chaque enfant à condition que la rémunération correspondante de l'assistante maternelle ne dépasse pas un montant fixé par décret.
536
537Le montant de l'aide est égal à celui des cotisations patronales et salariales d'origine légale ou conventionnelle imposées par la loi, dues pour l'emploi de l'assistante maternelle agréée et calculées sur le salaire réel.
538
539**Article LEGIARTI000006745056**
540
541Le droit à l'aide à la famille pour l'emploi d'une assistante maternelle agréée est ouvert à compter du premier jour du trimestre civil au cours duquel la demande est déposée.
542
543Il cesse au premier jour du trimestre civil suivant celui au cours duquel l'une des conditions cesse d'être remplie .
544
545**Article LEGIARTI000006745061**
546
547Le service de l'aide à la famille pour l'emploi d'une assistante maternelle agréée est assuré, en métropole, par les caisses d'allocations familiales et les caisses de mutualité sociale agricole.
548
549**Article LEGIARTI000006745066**
550
551Les caisses versent le montant de l'aide aux organismes chargés du recouvrement des cotisations de sécurité sociale.
552
553L'employeur est dispensé du versement des cotisations mentionnées à l'article L. 841-1, sous réserve de se conformer aux modalités de déclaration fixées par décret.
554
555261## Chapitre 2 : Allocation de garde d'enfant à domicile.
556262
557**Article LEGIARTI000006745073**
558
559Une allocation de garde d'enfant à domicile est attribuée au ménage ou à la personne employant à son domicile une ou plusieurs personnes pour assurer la garde d'au moins un enfant à charge d'un âge déterminé lorsque chaque membre du couple ou la personne seule exerce une activité professionnelle minimale.
560
561Son montant est, dans la limite d'un montant maximal déterminé par décret, fonction des cotisations sociales acquittées au titre des assurances sociales, des accidents du travail, des allocations familiales, ainsi qu'au titre de la retraite complémentaire et de l'assurance contre le risque de privation d'emploi.
562
563Le montant maximal défini au deuxième alinéa est réduit lorsque l'allocation de garde d'enfant à domicile est cumulée avec l'allocation parentale d'éducation à mi-taux.
263**Article LEGIARTI000006745074**
564264
565L'allocation est servie :
265Une allocation de garde d'enfant à domicile est attribuée au ménage ou à la personne employant à son domicile une ou plusieurs personnes pour assurer la garde d'au moins un enfant à charge d'un âge déterminé lorsque chaque membre du couple ou la personne seule exerce une activité professionnelle minimale.
566266
567-aux personnes relevant du livre V du code de la sécurité sociale dans les conditions prévues à l'article L. 212-1 ;
267Son montant est, dans la limite d'un montant maximal déterminé par décret, fonction des cotisations sociales dues au titre des assurances sociales, des accidents du travail, des allocations familiales, ainsi qu'au titre de la retraite complémentaire et de l'assurance contre le risque de privation d'emploi.
568268
569-aux personnes relevant des articles 1090 à 1092 du code rural par les caisses de mutualité sociale agricole.
269Le montant maximal défini au deuxième alinéa est réduit lorsque l'allocation de garde d'enfant à domicile est cumulée avec l'allocation parentale d'éducation à mi-taux.
570270
571Le droit à l'allocation de garde d'enfant à domicile est ouvert pour chaque mois civil au cours duquel les conditions d'attribution sont réunies ; il cesse à partir du premier jour du mois civil au cours duquel l'une de ces conditions cesse d'être remplie.
271L'allocation est due:
572272
573## Chapitre 3 : Dispositions communes aux aides à l'emploi pour la garde des jeunes enfants.
273\- aux personnes relevant du livre V du code de la sécurité sociale ;
574274
575**Article LEGIARTI000006745079**
275\- aux personnes relevant des articles 1090 à 1092 du code rural par les caisses de mutualité sociale agricole.
576276
577Les articles L. 512-1, L. 512-2, L. 512-5, L. 512-6, L. 513-1, L. 553-1, L. 553-2, L. 553-4, L. 554-1 à 554-4, L. 583-1 et L. 583-3 sont applicables aux aides à l'emploi pour la garde des jeunes enfants.
277Le droit à l'allocation de garde d'enfant à domicile est ouvert à compter du premier jour du trimestre civil au cours duquel la demande est déposée.
578278
579**Article LEGIARTI000006745084**
279Il cesse au premier jour du trimestre suivant celui au cours duquel l'une des conditions cesse d'être remplie.
580280
581Les différends résultant de l'application du présent titre et qui ne relèvent pas d'un autre contentieux sont réglés suivant les dispositions régissant le contentieux général de la sécurité sociale.
281**Article LEGIARTI000006745094**
582282
583**Article LEGIARTI000006745089**
283Les caisses d'allocations familiales et les caisses de mutualité sociale agricole versent le montant de l'allocation aux organismes chargés du recouvrement des cotisations de sécurité sociale.
584284
585Un décret en Conseil d'Etat détermine en tant que de besoin les modalités d'application du présent titre.
285L'employeur est dispensé à hauteur du montant de l'allocation du versement des cotisations mentionnées à l'article L. 842-1 dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
586286
587287## Section 5 : Fonctionnement du fonds et dispositions financières.
588288
Article LEGIARTI000006744614 L0→1
1## Sous-section 1 : Détermination du droit à l'A.V.T.S, au secours viager et aux avantages complémentaires.
2
3**Article LEGIARTI000006744614**
4
5Bénéficient de l'allocation aux vieux travailleurs salariés et des avantages accessoires définis à l'article L. 811-10 , les travailleurs français sans ressources suffisantes atteignant un âge minimum, qui justifient avoir occupé sur le territoire métropolitain ou dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1, un emploi salarié ou assimilé au sens de la législation sur les assurances sociales leur ayant procuré une rémunération normale et ayant constitué leur dernière activité professionnelle pendant une durée et après un âge déterminés.
6
7**Article LEGIARTI000006744620**
8
9Le requérant qui ne satisfait pas à la durée de salariat exigée après l'âge fixé en application de l'article L. 811-1 ci-dessus peut prétendre à l'allocation s'il justifie avoir exercé un emploi salarié ayant constitué sa dernière activité professionnelle pendant une durée minimale.
10
11Toutefois, sont assimilées à des périodes de salariat :
12
131°) les périodes des années 1914 à 1919 durant lesquelles les requérants, qui étaient salariés, ont été mobilisés, engagés volontaires, prisonniers, déportés ou otages, ou justifient de leur présence en territoire envahi ou de leur état de chômeur involontaire consécutif à l'occupation du territoire considéré ;
14
152°) les périodes des années 1939 à 1945 durant lesquelles les requérants, qui étaient salariés, ont été mobilisés, engagés volontaires, prisonniers, combattants volontaires de la Résistance au sens de la loi du 25 mars 1949, déportés ou internés au sens des lois du 6 août 1948 ou du 9 septembre 1948.
16
17**Article LEGIARTI000006744626**
18
19Toutes les périodes de chômage involontaire survenues soit avant l'application de la législation des assurances sociales, soit après cette législation avec inscription à un fonds de chômage, seront assimilées, en totalité, à des périodes de travail en vue de l'attribution de l'allocation aux vieux travailleurs salariés.
20
21**Article LEGIARTI000006744632**
22
23Lorsque la durée de la dernière activité professionnelle exercée par le requérant n'est pas susceptible de lui ouvrir droit à l'allocation de vieillesse attribuée aux personnes non-salariées, cette dernière activité professionnelle ne fait pas obstacle à l'attribution de l'allocation aux vieux travailleurs salariés si, par ailleurs, sont remplies les conditions prévues aux articles L. 811-1 à L. 811-3 autres que celles relatives à la nature de la dernière activité professionnelle exercée.
24
25**Article LEGIARTI000006744638**
26
27Les personnes qui remplissent les conditions pour avoir droit à l'allocation aux vieux travailleurs salariés, sauf celle relative à la dernière activité professionnelle, et qui, en raison de cette dernière activité, peuvent prétendre, dans un régime de travailleurs non-salariés, à une allocation ou retraite d'un montant inférieur, percevront une allocation aux vieux travailleurs salariés égale à la différence entre le montant de ladite allocation majorée des avantages prévus à l'article L. 811-10 et le montant des avantages servis par le régime de non-salariés.
28
29**Article LEGIARTI000006744644**
30
31Les années de salariat ne peuvent être prises en considération pendant les périodes d'assujettissement obligatoire aux assurances sociales que si, pour la période antérieure au 1er janvier 1945, une d'elles au moins a fait l'objet du versement de la double cotisation des assurances sociales ou si le requérant prouve, par la production d'un certificat de son employeur, qu'il a été effectivement salarié, sauf recours de la caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés et de la caisse régionale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés de Strasbourg contre le ou les employeurs responsables du non-paiement des cotisations pour obtenir le paiement d'une somme forfaitaire.
32
33**Article LEGIARTI000006744650**
34
35Pour la période postérieure au 31 décembre 1944, les périodes de salariat ne sont prises en considération pendant les périodes d'assujettissement obligatoire que si elles ont fait l'objet du versement de la double contribution des assurances sociales.
36
37**Article LEGIARTI000006744656**
38
39Les périodes de salariat ne sont susceptibles d'ouvrir droit à l'allocation que si le salaire correspondant est au moins égal à un montant minimum.
40
41**Article LEGIARTI000006744663**
42
43L'allocation peut être également accordée aux travailleurs français, à partir d'un âge déterminé, remplissant les conditions prévues aux articles précédents et reconnus inaptes au travail par la caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés ou par la caisse régionale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés de Strasbourg.
44
45**Article LEGIARTI000006744669**
46
47A l'allocation principale s'ajoutent :
48
491°) une majoration calculée dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 351-13 lorsque le conjoint à charge du titulaire atteint un âge minimum et n'est pas bénéficiaire d'un avantage de sécurité sociale ;
50
512°) une majoration pour les bénéficiaires ayant eu un nombre minimum d'enfants ;
52
53Un décret fixe :
54
55a. le nombre d'enfants du bénéficiaire ouvrant droit à la majoration ;
56
57b. la durée pendant laquelle, et l'âge jusqu'auquel les enfants à la charge du titulaire de la pension ou de son conjoint doivent avoir été élevés pour ouvrir droit à la majoration ;
58
593°) la rente des assurances sociales au 31 décembre 1940 déterminée forfaitairement et représentant une fraction du montant des cotisations d'assurance vieillesse afférentes à la période correspondante.
60
61Pour les assurés qui ont droit à une rente d'invalidité ou de vieillesse par application, soit du code local des assurances sociales, soit de la loi du 20 décembre 1911, la rente prévue à la première phrase du présent 3° est remplacée par une majoration annuelle égale à une fraction des cotisations effectives afférentes aux périodes d'assurance antérieures au 1er janvier 1941 et entrant en compte pour le calcul de leurs rentes ;
62
634°) la rente résultant des versements effectués au titre des retraites ouvrières et paysannes prévues à l'article L. 350 de l'ancien code de la sécurité sociale.
64
65**Article LEGIARTI000006744675**
66
67En cas de décès du titulaire d'une allocation aux vieux travailleurs salariés ou d'une personne qui aurait rempli, au jour de son décès, les conditions des articles L. 811-1 à L. 811-9, hormis la condition d'âge, son conjoint survivant a droit à un secours viager s'il satisfait à des conditions de ressources, de durée de mariage et d'âge. Toutefois, lorsqu'au moins un enfant est issu du mariage, aucune condition de durée de mariage n'est exigée.
68
69Le secours viager ne peut être inférieur à un montant déterminé. Il est majoré lorsque le bénéficiaire a eu un nombre d'enfants minimum.
70
71Sont considérés comme ouvrant droit à la majoration instituée à l'alinéa précédent les enfants élevés dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article L. 342-4.
72
73Le conjoint survivant cumule, dans des limites déterminées, le secours viager avec des avantages personnels de vieillesse et d'invalidité.
74
75**Article LEGIARTI000006744681**
76
77Les dispositions de l'article L. 353-2 sont applicables aux conjoints des titulaires de l'allocation aux vieux travailleurs salariés.
78
79**Article LEGIARTI000006744687**
80
81L'allocation n'est due que si le total des ressources personnelles du travailleur ou du conjoint survivant, de quelque nature qu'elles soient, et de l'allocation n'excède pas un plafond de ressources annuel . Lorsque le bénéficiaire est marié, l'allocation est due dès lors que le total des ressources des époux et de l'allocation n'excède pas un autre plafond de ressources. Lorsque le total de l'allocation et des ressources personnelles du travailleur, du conjoint survivant ou des époux dépasse ces chiffres, l'allocation est réduite en conséquence.
82
83En ce qui concerne les veuves de guerre, le plafond mentionné au présent article ne peut être inférieur au montant de la pension de veuve de soldat au taux exceptionnel augmenté du montant de l'allocation aux vieux travailleurs salariés.
84
85**Article LEGIARTI000006744693**
86
87Sont assimilées à des périodes de travail, les périodes d'incapacité temporaire indemnisées au titre de la législation des accidents du travail, les périodes de maladie, de maternité ayant donné lieu au versement des cotisations forfaitaires ou ayant motivé l'attribution pour ordre de ces cotisations, ainsi que les périodes précitées dont mention a été faite sur la fiche comptable.
88
89Sont également assimilées à des périodes de salariat celles au cours desquelles le requérant a bénéficié d'une pension d'invalidité des assurances sociales ou d'une rente d'accident du travail pour une incapacité permanente au moins égale à un pourcentage déterminé.
90
91## Section 3 : Dispositions diverses - Dispositions d'application.
92
93**Article LEGIARTI000006744706**
94
95Les allocations et avantages accessoires prévus par les chapitres 1 et 3 du présent titre et par l'article L. 711-10 sont cessibles et saisissables dans les mêmes conditions et limites que le salaire. Toutefois, elles le sont dans la limite de 90 p. 100 au profit des établissements hospitaliers et des caisses de sécurité sociale pour le paiement des frais d'hospitalisation.
96
97**Article LEGIARTI000006744712**
98
99Les certificats, actes de notoriété et toutes autres pièces concernant exclusivement l'application des chapitres 1 et 3 du présent titre sont délivrés gratuitement à la condition de s'y référer expressément.
100
101En matière de droits de timbre et d'enregistrement, l'exonération des pièces mentionnées au premier alinéa du présent article est régie par l'article 1083 du code général des impôts.
102
103**Article LEGIARTI000006744718**
104
105Les étrangers ne peuvent bénéficier de l'allocation aux vieux travailleurs salariés prévue au présent chapitre.
106
107**Article LEGIARTI000006744724**
108
109La caisse centrale de secours mutuels agricoles assure le service et la charge des arrérages dus au titre de l'allocation aux vieux travailleurs salariés aux assurés sociaux agricoles obligatoires.
110
111**Article LEGIARTI000006744730**
112
113Des décrets fixent les modalités d'application du présent chapitre.
114
115## Chapitre 2 : Allocation aux vieux travailleurs non-salariés (A.V.T.N.S).
116
117**Article LEGIARTI000006744736**
118
119Par dérogation à l'article L. 634-3, les dispositions relatives à l'allocation aux vieux travailleurs salariés sont applicables, sous réserve d'adaptation par décret, aux personnes non-salariées des professions artisanales, industrielles et commerciales, à leurs conjoints ou à leurs veuves, lorsque leurs droits s'ouvriront postérieurement au 31 décembre 1972.
120
121## Sous-section 1 : Conjointes de travailleurs salariés.
122
123**Article LEGIARTI000006744742**
124
125Ont droit, à un âge déterminé, à une allocation les femmes de nationalité française résidant sur le territoire métropolitain qui justifient de leur qualité de conjointes ou veuves de salariés, ainsi que les femmes de salariés se trouvant divorcées, séparées, abandonnées par leur conjoint ou dont le conjoint a disparu, lorsqu'elles ont élevé un nombre minimum d'enfants dans des conditions déterminées ; les requérantes doivent, en outre, être privées de ressources suffisantes et ne bénéficier ni d'une retraite ou pension au titre d'une législation de sécurité sociale ni de l'allocation mentionnée au chapitre 1er du présent titre.
126
127L'allocation peut être également accordée, à un âge inférieur fixé par décret, aux personnes mentionnées à l'alinéa précédent, qui remplissent les conditions prévues audit alinéa et qui sont reconnues inaptes au travail.
128
129Lorsque la durée de la dernière activité professionnelle exercée par le conjoint n'est pas susceptible de lui ouvrir droit à l'allocation vieillesse attribuée en application des titres II, III et IV du livre VI, cette dernière activité ne fait pas obstacle à l'attribution de l'allocation si, par ailleurs, sont remplies les conditions prévues par le présent article autres que celles relatives à la nature de la dernière activité professionnelle exercée par le conjoint.
130
131**Article LEGIARTI000006744749**
132
133Les dispositions des articles L. 811-10, L. 811-13 et L. 811-15 sont applicables à la détermination du taux et aux modalités d'attribution de l'allocation prévue à l'article L. 813-1.
134
135**Article LEGIARTI000006744755**
136
137L'allocation prévue à l'article L. 813-1 est substituée au secours viager prévu pour certaines conjointes à l'article L. 811-11.
138
139**Article LEGIARTI000006744761**
140
141Les enfants ouvrant droit au bénéfice des dispositions de l'article L. 813-1 doivent être de nationalité française, cette condition étant appréciée à la date d'ouverture du droit .
142
143## Sous-section 2 : Conjointes de travailleurs non salariés.
144
145**Article LEGIARTI000006744767**
146
147Par dérogation à l'article L. 634-3, les dispositions relatives à l'allocation aux mères de famille sont applicables, sous réserve d'adaptation par décret, aux conjoints ou aux veuves des personnes non salariées mentionnées à l'article L. 812-1, lorsque leurs droits s'ouvriront postérieurement au 31 décembre 1972.
148
149## Section 1 : Ouverture du droit et liquidation de l'allocation spéciale.
150
151**Article LEGIARTI000006744773**
152
153Les personnes ayant atteint, au premier jour d'un trimestre civil, un âge minimum abaissé en cas d'inaptitude au travail constatée dans les conditions prévues par l'article L. 811-9, pourront prétendre, à partir de cette date , ou de la date de la demande si elle est postérieure, au bénéfice de l'allocation spéciale, si elles ne relèvent ni d'une organisation autonome d'allocation de vieillesse, ni d'un régime vieillesse de sécurité sociale. En outre, le total des ressources personnelles de l'intéressé ou des époux et de l'allocation ne doit pas excéder un plafond de ressources annuel différent pour une personne seule ou un ménage. Pour la détermination des ressources, il y a lieu d'appliquer les dispositions des articles 1112 et 1113 du code rural.
154
155Lorsque le total de l'allocation et des ressources personnelles du requérant ou des époux dépasse respectivement ces maxima, l'allocation est réduite en conséquence.
156
157**Article LEGIARTI000006744779**
158
159Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 814-1, les veuves de guerre titulaires d'une pension servie au titre du premier alinéa de l'article L. 51 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre peuvent prétendre au bénéfice de l'allocation spéciale, si elles ne relèvent ni d'une organisation autonome d'allocation vieillesse, ni d'un régime de vieillesse de sécurité sociale et si le total de leurs ressources n'excède pas par an le montant annuel de la pension de veuve de soldat au taux spécial prévu au premier alinéa de l'article L. 51 susmentionné augmenté du montant de l'allocation spéciale.
160
161**Article LEGIARTI000006745109**
162
163Les avantages attribués en vertu d'un régime de vieillesse à une personne ayant atteint un âge minimum, ayant résidé sur le territoire métropolitain, dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1, dans les territoires d'outre-mer, à Saint-Pierre-et-Miquelon ou à Mayotte, pendant une durée et dans des conditions fixées par décret, et dont les ressources sont inférieures au plafond fixé à l'article précédent, sont majorés, le cas échéant, pour être portés au montant de l'allocation aux vieux travailleurs salariés . L'âge minimum mentionné ci-dessus est abaissé en cas d'inaptitude au travail.
164
165## Section 2 : Service de l'allocation.
166
167**Article LEGIARTI000006744787**
168
169Le service de l'allocation spéciale vieillesse mentionné à l'article L. 814-5 peut opérer, d'office et sans formalités, des retenues sur les arrérages de l'allocation spéciale, pour le recouvrement des sommes qu'il pourrait avoir payées indûment à l'allocataire. Hors le cas de fraude commise par l'allocataire, ces retenues ne peuvent excéder le vingtième du montant de l'allocation. En cas de fraude, elles peuvent être portées à la moitié de ce montant.
170
171## Section 5 : Dispositions diverses - Dispositions d'application.
172
173**Article LEGIARTI000006744816**
174
175Les dispositions relatives aux prestations de vieillesse prévues pour les travailleurs non salariés mentionnés à l'article L. 621-3 sont applicables de plein droit aux allocations spéciales prévues au présent chapitre dans la mesure où il n'y est pas dérogé par des dispositions particulières du présent chapitre.
176
177## Titre 2 : Allocation aux adultes handicapés.
178
179**Article LEGIARTI000006744995**
180
181L'allocation aux adultes handicapés peut se cumuler avec les ressources personnelles de l'intéressé et, s'il y a lieu, de son conjoint dans la limite d'un plafond fixé par décret, qui varie suivant qu'il est marié et a une ou plusieurs personnes à sa charge.
182
183**Article LEGIARTI000006745002**
184
185L'allocation aux adultes handicapés est accordée sur décision de la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel prévue à l'article L. 323-11 du code du travail appréciant le taux d'invalidité de la personne handicapée ou l'impossibilité où elle se trouve, compte tenu de son handicap, de se procurer un emploi.
186
187**Article LEGIARTI000006745038**
188
189Des dispositions réglementaires déterminent, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent titre. Sauf disposition contraire, elles sont prises par décret en Conseil d'Etat.
190
191**Article LEGIARTI000006745137**
192
193Toute personne de nationalité française ou ressortissant d'un pays ayant conclu une convention de réciprocité en matière d'attribution d'allocations aux handicapés adultes résidant sur le territoire métropolitain ou dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1, y ayant résidé ou ayant résidé dans un territoire d'outre-mer, à Saint-Pierre-et-Miquelon ou à Mayotte, pendant une durée et dans des conditions fixées par décret, ayant dépassé l'âge d'ouverture du droit à l'allocation d'éducation spéciale prévue à l'article L. 541-1 dont l'incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé par décret, perçoit une allocation aux adultes handicapés lorsqu'elle ne peut prétendre au titre d'un régime de sécurité sociale, d'un régime de pension de retraite ou d'une législation particulière à un avantage de vieillesse ou d'invalidité ou une rente d'accident du travail d'un montant au moins égal à ladite allocation.
194
195Lorsque cet avantage est d'un montant inférieur à celui de l'allocation aux adultes handicapés, celle-ci s'ajoute à la prestation sans que le total des deux avantages puisse excéder le montant de l'allocation aux adultes handicapés .
196
197Lorsqu'une personne bénéficiaire de l'allocation aux adultes handicapés fait valoir son droit à un avantage de vieillesse ou d'invalidité, dans les conditions prévues au premier alinéa ci-dessus, l'allocation aux adultes handicapés continue de lui être servie jusqu'à ce qu'elle perçoive effectivement l'avantage auquel elle a droit. Les sommes trop perçues à ce titre font l'objet d'un reversement par le bénéficiaire.
198
199Lorsque l'allocation aux adultes handicapés est versée en complément de la garantie de ressources prévue au paragraphe IV du chapitre II de la loi d'orientation n° 75-534 du 30 juin 1975 en faveur des personnes handicapées, servie à une personne exerçant une activité professionnelle en centre d'aide par le travail, le cumul de ces deux avantages est limité à des montants fixés par décret qui varient notamment selon qu'elle est mariée ou vit maritalement et a une ou plusieurs personnes à sa charge. Ces montants varient en fonction du salaire minimum interprofessionnel de croissance prévu à l'article L. 141-4 du code du travail.
200
201L'allocation aux adultes handicapés n'est plus perçue à compter d'un âge déterminé par décret en Conseil d'Etat. Elle est remplacée à compter de cet âge par les avantages de vieillesse alloués en cas d'inaptitude au travail dans les conditions prévues aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 341-15.
202
203Toutefois, l'allocation aux adultes handicapés est maintenue, à la demande de l'allocataire, au-delà de l'âge déterminé par le décret mentionné à l'alinéa précédent lorsqu'il exerce une activité professionnelle. Dans ce cas, les avantages de vieillesse sont liquidés à cet âge. Leur service intervient à la date de cessation d'activité et au plus tard à un âge limite déterminé ; il met fin à l'allocation aux adultes handicapés.
204
205Lorsque le montant des avantages de vieillesse et de l'allocation aux adultes handicapés du bénéficiaire est supérieur au montant des avantages résultant de l'application du présent article, le montant supplémentaire résultant de l'allocation aux adultes handicapés est maintenu au niveau atteint au 31 décembre 1991, dans les conditions en vigueur à cette date.
206
207## Section 1 : Dispositions communes.
208
209**Article LEGIARTI000006745170**
210
211Le versement de l'allocation de logement pourra être soumis à des conditions de salubrité, de peuplement et d'occupation .
212
213Toutefois, lorsque le demandeur est hébergé dans une unité ou un centre de long séjour visé au deuxième alinéa de l'article L. 831-1, l'allocation de logement peut être versée dès lors que l'établissement apporte la preuve qu'il a engagé un programme d'investissement destiné à assurer, dans un délai de trois ans, la conformité totale aux normes fixées en application du premier alinéa et que ce programme a donné lieu à l'inscription à son budget, approuvé par l'autorité administrative, de la première tranche des travaux.
214
215**Article LEGIARTI000006745179**
216
217Le mode de calcul de l'allocation de logement est fixé par décret en fonction du loyer payé, des ressources de l'allocataire, de la situation de famille de l'allocataire, du nombre de personnes à charge vivant au foyer, du fait que le bénéficiaire occupe son logement en qualité de locataire d'un appartement meublé ou non meublé ou d'accédant à la propriété.
218
219Le loyer principal effectivement payé n'est pris en considération que dans la limite du prix licite et de plafonds mensuels fixés par arrêté interministériel.
220
221Les personnes âgées ou handicapées adultes qui ont passé un contrat conforme aux dispositions du cinquième alinéa de l'article 6 de la loi n° 89-475 du 10 juillet 1989 relative à l'accueil par des particuliers, à leur domicile, à titre onéreux, de personnes âgées ou handicapées adultes, sont assimilées à des locataires pour bénéficier de l'allocation de logement prévue par l'article L. 831-1, au titre de la partie du logement qu'elles occupent.
222
223**Article LEGIARTI000006745188**
224
225Lorsque le droit à l'allocation de logement est lié à l'exercice d'une activité salariée, il est maintenu dans le cas où l'allocataire se trouve dans l'impossibilité justifiée d'exercer une telle activité.
226
227**Article LEGIARTI000006745197**
228
229Les organismes et services mentionnés à l'article L. 835-1 sont habilités à faire vérifier sur place si les conditions de salubrité, de peuplement et d'occupation prévues à l'article L. 831-3 sont effectivement remplies. Le même droit est reconnu à la direction départementale des affaires sanitaires et sociales.
230
231Le contrôle du montant des loyers et de l'importance des ressources du bénéficiaire est assuré par le personnel assermenté desdits organismes auquel les administrations publiques et notamment, par application de l'article 160 du Livre des procédures fiscales, les administrations financières sont tenues de communiquer toutes pièces nécessaires à l'exercice de leurs fonctions.
232
233## Chapitre 2 : Conditions particulières aux personnes âgées et aux personnes atteintes d'une infirmité.
234
235**Article LEGIARTI000006745205**
236
237Les arrérages des rentes viagères constituées en faveur d'une personne handicapée et mentionnés à l'article 8 de la loi n° 69-1161 du 24 décembre 1969 portant loi de finances pour 1970 ne sont pas pris en compte dans le montant des ressources de l'allocataire.
238
239## Chapitre 4 : Fonds national d'aide au logement - Dispositions financières.
240
241**Article LEGIARTI000006745214**
242
243Il est institué un Fonds national d'aide au logement en vue de centraliser les recettes et dépenses relevant du présent titre. Ce fonds est administré par un comité de gestion comprenant des représentants de l'Etat et des principaux régimes de sécurité sociale intéressés.
244
245Les recettes du fonds sont constituées :
246
2471°) Par le produit d'une cotisation à la charge des employeurs assise sur les salaires plafonnés et recouvrée selon les règles applicables en matière de sécurité sociale ;
248
2492°) Par le produit d'une contribution à la charge des employeurs occupant plus de neuf salariés, à l'exception de l'Etat et des collectivités locales, de leurs établissements publics administratifs et des employeurs relevant du régime agricole au regard des lois sur la sécurité sociale ; le taux de cette contribution, assise sur la totalité des salaires et recouvrée suivant les règles applicables en matière de sécurité sociale, est fixé à 0,20 p. 100. Pour les rémunérations et gains versés à compter du 1er juillet 1991, le taux de 0,20 p. 100 est porté à 0,40 p. 100.
250
2513°) Par une contribution de l'Etat.
252
253Le fonds supporte les charges résultant de l'application du présent titre.
254
255**Article LEGIARTI000006745227**
256
257Les dépenses occasionnées par la gestion de l'allocation de logement sont remboursées par le Fonds national d'aide au logement.
258
259## Chapitre 5 : Dispositions diverses - Dispositions d'application.
260
261**Article LEGIARTI000006745234**
262
263Des organismes ou services de rattachement statuent sur le droit à l'allocation de logement des personnes mentionnées à l'article L. 831-2, liquident et assurent le versement de ladite allocation.
264
265**Article LEGIARTI000006745264**
266
267Les différends avec les organismes ou services mentionnés à l'article L. 835-1, auxquels peut donner lieu l'application du présent titre, sont réglés conformément aux dispositions concernant le contentieux général de la sécurité sociale.
268
269**Article LEGIARTI000006745279**
270
271En cas de condamnation pour infraction en récidive aux dispositions du présent titre, le tribunal pourra ordonner l'insertion du jugement dans un ou plusieurs journaux de la localité, le tout aux frais du condamné.
272
273**Article LEGIARTI000006745286**
274
275Les modalités d'application du présent titre sont déterminées, en tant que de besoin, par décret en Conseil d'Etat.
276
277## Chapitre 1 : Aide à la famille pour l'emploi d'une assistante maternelle agréée.
278
279**Article LEGIARTI000006745051**
280
281I° Une aide est attribuée au ménage ou à la personne seule employant une assistante maternelle définie à l'article 123-1 du code de la famille et de l'aide sociale pour assurer la garde, au domicile de celle-ci, d'au moins un enfant à charge d'un âge déterminé.
282
283Cette aide est attribuée pour chaque enfant à condition que la rémunération correspondante de l'assistante maternelle ne dépasse pas un montant fixé par décret.
284
285Le montant de l'aide est égal à celui des cotisations patronales et salariales d'origine légale ou conventionnelle imposées par la loi, dues pour l'emploi de l'assistante maternelle agréée et calculées sur le salaire réel.
286
287II° L'aide visée au I est assortie d'une majoration d'un montant variant avec l'âge de l'enfant et fixé par décret en pourcentage de la base mentionnée à l'article L. 551-1. Ce montant ne peut excéder le salaire net servi à l'assistante maternelle agréée.
288
289**Article LEGIARTI000006745057**
290
291I.-Le droit à l'aide à la famille pour l'emploi d'une assistante maternelle agréée est ouvert à compter du premier jour du trimestre civil au cours duquel la demande est déposée.
292
293Il cesse au premier jour du trimestre civil suivant celui au cours duquel l'une des conditions cesse d'être remplie .
294
295II.-Le droit à la majoration de l'aide à la famille pour l'emploi d'une assistante maternelle agréée est dû pour chacun des mois au cours desquels les conditions de cette aide sont remplies.
296
297**Article LEGIARTI000006745062**
298
299Le service de l'aide à la famille pour l'emploi d'une assistante maternelle agréée et de sa majoration est assuré, en métropole, par les caisses d'allocations familiales et les caisses de mutualité sociale agricole.
300
301**Article LEGIARTI000006745067**
302
303I. - Les caisses versent le montant de l'aide aux organismes chargés du recouvrement des cotisations de sécurité sociale.
304
305L'employeur est dispensé du versement des cotisations mentionnées à l'article L. 841-1, sous réserve de se conformer aux modalités de déclaration fixées par décret.
306
307II. - Simultanément au versement de l'aide aux organismes chargés du recouvrement des cotisations de sécurité sociale, les caisses versent le montant de la majoration au ménage ou à la personne seule visés à l'article L. 841-1.
308
309## Chapitre 3 : Dispositions communes aux aides à l'emploi pour la garde des jeunes enfants.
310
311**Article LEGIARTI000006745080**
312
313Les articles L. 512-1, L. 512-2, L. 512-5, L. 512-6, L. 513-1, L. 553-1, L. 553-2, L. 553-4, L. 554-1 à 554-4, L. 583-1 et L. 583-3 sont applicables aux aides à l'emploi pour la garde des jeunes enfants.
314
315**Article LEGIARTI000006745085**
316
317Les différends résultant de l'application du présent titre et qui ne relèvent pas d'un autre contentieux sont réglés suivant les dispositions régissant le contentieux général de la sécurité sociale.
318
319**Article LEGIARTI000006745090**
320
321Un décret en Conseil d'Etat détermine en tant que de besoin les modalités d'application du présent titre autres que les fixations de taux.
322
323## Titre 5 : Aide aux associations logeant à titre temporaire des personnes défavorisées
324
325**Article LEGIARTI000006745319**
326
327Les associations à but non lucratif dont l'un des objets est l'insertion ou le logement des personnes défavorisées et qui ont conclu une convention avec l'Etat bénéficient d'une aide pour loger, à titre transitoire, des personnes défavorisées ; lorsque celles-ci sont étrangères, elles doivent justifier d'une résidence régulière en France.
328
329La convention fixe chaque année le montant de l'aide attribuée à l'association qui est déterminé de manière forfaitaire par référence, d'une part, au plafond de loyer retenu pour le calcul de l'allocation de logement définie respectivement par les livres V, VII et VIII du présent code et, d'autre part, aux capacités réelles et prévisionnelles d'hébergement offertes par l'association.
330
331Pour le calcul de l'aide instituée par le présent article, ne sont pas prises en compte les personnes bénéficiant de l'aide sociale prévue à l'article 185 du code de la famille et de l'aide sociale et les personnes hébergées titulaires des aides prévues aux articles L. 351-1 du code de la construction et de l'habitation et L. 542-1, L. 755-21 et L. 831-1 du présent code.
332
333**Article LEGIARTI000006745325**
334
335L'aide est liquidée et versée par les caisses d'allocations familiales dans les conditions fixées par une convention nationale conclue entre l'Etat et la Caisse nationale des allocations familiales.
336
337**Article LEGIARTI000006745329**
338
339Le financement de l'aide et des dépenses de gestion y afférentes est assuré, dans des conditions fixées par voie réglementaire, par le Fonds national d'aide au logement institué par l'article L. 834-1 du présent code et par les régimes de prestations familiales mentionnés à l'article L. 241-6 du même code.
340
341**Article LEGIARTI000006745334**
342
343Les modalités d'application du présent titre sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
Article LEGIARTI000006741948 L900→900
900900
901901Le droit à l'exonération est également ouvert aux personnes ou aux couples vivant avec des membres de leur famille et remplissant la condition d'âge fixée au a ci-dessus ou se trouvant dans l'obligation de recourir à l'assistance d'une tierce personne pour accomplir les actes ordinaires de la vie et titulaires de l'un des avantages mentionnés au c ci-dessus, dès lors qu'ils emploient une aide à domicile pendant une durée au moins égale à un minimum fixé par décret.
902902
903**Article LEGIARTI000006741948**
903**Article LEGIARTI000006741949**
904904
905La rémunération des personnes mentionnées au 1 de l'article L. 128 du code du travail, dont l'activité n'excède pas une durée fixée par décret, est exonérée des cotisations d'assurances sociales et d'allocations familiales à la charge de l'employeur. Elle donne lieu à versement d'une cotisation forfaitaire d'accident du travail.
905La partie de la rémunération des personnes visées au 1 de l'article L. 128 du code du travail correspondant à une durée d'activité inférieure ou égale à une limite fixée par décret est exonérée des cotisations d'assurances sociales et d'allocations familiales à la charge de l'employeur. Elle donne lieu à versement d'une cotisation forfaitaire d'accident du travail.
906906
907907## Sous-section 1 : Dispositions générales
908908
Article LEGIARTI000006743166 L18→18
1818
1919## Section 3 : Dispositions applicables à diverses catégories de bénéficiaires.
2020
21**Article LEGIARTI000006743166**
21**Article LEGIARTI000006743167**
2222
2323Outre les personnes mentionnées à l'article L. 412-2, bénéficient également des dispositions du présent livre, sous réserve des prescriptions spéciales du décret en Conseil d'Etat :
2424
@@ -30,11 +30,13 @@ commerce, sténographie, sténotypie, mécanographie, dactylographie, français
3030
3131b. les élèves des établissements d'enseignements secondaire ou d'enseignement spécialisé et les étudiants autres que ceux qui sont mentionnés au a. ci-dessus pour les accidents survenus au cours d'enseignements dispensés en ateliers ou en laboratoires ainsi que par le fait ou à l'occasion des stages effectués dans le cadre de leur scolarité ou de leurs études ;
3232
33c. les personnes effectuant des stages de formation professionnelle continue conformément aux dispositions du livre IX du code du travail, pour les accidents survenus par le fait ou à l'occasion de cette formation ;
33c. les personnes effectuant des stages de formation professionnelle continue conformément aux dispositions du livre IX du code du travail, pour les accidents survenus par le fait ou à l'occasion de cette formation y compris si cette formation est effectuée par des salariés en partie hors du temps de travail dans les conditions fixées par l'article L. 932-1 du code du travail ;
3434
3535d. les bénéficiaires des allocations mentionnées au 4° du deuxième alinéa de l'article L. 322-4 du code du travail pour les accidents survenus par le fait ou à l'occasion des actions favorisant leur reclassement ;
3636
37e. les bénéficiaires des allocations versées au titre de l'article L. 322-3 du code du travail pour les accidents survenus par le fait ou à l'occasion des actions favorisant leur conversion ; 3°) les personnes accomplissant un stage de réadaptation fonctionnelle ou de rééducation professionnelle dans les conditions prévues par le présent code, les assurés sociaux bénéficiaires de l'article L. 324-1 ou titulaires d'une pension d'invalidité en vertu du chapitre 1er du titre IV du livre III et les personnes autres que celles appartenant aux catégories ci-dessus et qui, en vertu d'un texte législatif ou réglementaire, effectuent un stage de rééducation professionnelle dans les écoles administrées par l'office national des anciens combattants et victimes de la guerre, pour les accidents survenus par le fait ou à l'occasion de la réadaptation ou de la rééducation ;
37e. les bénéficiaires des allocations versées au titre de l'article L. 322-3 du code du travail pour les accidents survenus par le fait ou à l'occasion des actions favorisant leur conversion ;
38
393°) les personnes accomplissant un stage de réadaptation fonctionnelle ou de rééducation professionnelle dans les conditions prévues par le présent code, les assurés sociaux bénéficiaires de l'article L. 324-1 ou titulaires d'une pension d'invalidité en vertu du chapitre 1er du titre IV du livre III et les personnes autres que celles appartenant aux catégories ci-dessus et qui, en vertu d'un texte législatif ou réglementaire, effectuent un stage de rééducation professionnelle dans les écoles administrées par l'office national des anciens combattants et victimes de la guerre, pour les accidents survenus par le fait ou à l'occasion de la réadaptation ou de la rééducation ;
3840
39414°) les pupilles de l'éducation surveillée, pour les accidents survenus par le fait ou à l'occasion d'un travail commandé, dans les conditions déterminées par un décret ;
4042
@@ -44,11 +46,15 @@ e. les bénéficiaires des allocations versées au titre de l'article L. 322-3 d
4446
45477°) les salariés désignés, en application de l'article L. 992-8 du code du travail, pour siéger dans une commission, un conseil ou un comité administratifs ou paritaires, pour les accidents survenus par le fait ou à l'occasion de leurs missions dans les conditions définies par décret ;
4648
478°) les personnes mentionnées à l'article 2 du décret-loi du 17 juin 1938 relatif à la réorganisation et à l'unification du régime d'assurance des marins pour les accidents du travail et les maladies professionnelles survenus en dehors de l'exécution du contrat d'engagement maritime ; 9°) les salariés accomplissant un stage de formation dans les conditions prévues par les articles L. 236-10, L. 434-10 et L. 451-1 du code du travail, pour les accidents survenus par le fait ou à l'occasion de cette formation. 10°) les bénéficiaires de l'allocation de revenu minimum d'insertion instituée par la loi n° 88-1088 du 1er décembre 1988 relative au revenu minimum d'insertion, pour les accidents survenus par le fait ou à l'occasion des actions favorisant leur insertion, dans des conditions déterminées par décret.
498°) les personnes mentionnées à l'article 2 du décret-loi du 17 juin 1938 relatif à la réorganisation et à l'unification du régime d'assurance des marins pour les accidents du travail et les maladies professionnelles survenus en dehors de l'exécution du contrat d'engagement maritime ;
50
519°) les salariés accomplissant un stage de formation dans les conditions prévues par les articles L. 236-10, L. 434-10 et L. 451-1 du code du travail, pour les accidents survenus par le fait ou à l'occasion de cette formation ;
52
5310°) les bénéficiaires de l'allocation de revenu minimum d'insertion instituée par la loi n° 88-1088 du 1er décembre 1988 relative au revenu minimum d'insertion, pour les accidents survenus par le fait ou à l'occasion des actions favorisant leur insertion, dans des conditions déterminées par décret ;
4854
4911°) Les demandeurs d'emploi, pour les accidents survenus par le fait ou à l'occasion de leur participation à des actions d'aide à la création d'entreprise ou d'orientation, d'évaluation ou d'accompagnement de la recherche d'emploi dispensées ou prescrites par l'Agence nationale pour l'emploi.
5511°) Les demandeurs d'emploi, pour les accidents survenus par le fait ou à l'occasion de leur participation à des actions d'aide à la création d'entreprise ou d'orientation, d'évaluation ou d'accompagnement de la recherche d'emploi dispensées ou prescrites par l'Agence nationale pour l'emploi ;
5056
5112° Les salariés désignés, dans les conditions définies à l'article L. 225-8 du code du travail, pour siéger dans une instance instituée par une disposition législative ou réglementaire auprès d'une autorité de l'Etat pour les accidents survenus par le fait ou à l'occasion de leurs missions, dans la mesure où ils ne bénéficient pas à un autre titre des dispositions du présent article.
5712°) Les salariés désignés, dans les conditions définies à l'article L. 225-8 du code du travail, pour siéger dans une instance instituée par une disposition législative ou réglementaire auprès d'une autorité de l'Etat pour les accidents survenus par le fait ou à l'occasion de leurs missions, dans la mesure où ils ne bénéficient pas à un autre titre des dispositions du présent article.
5258
5359Les dispositions de l'article L. 434-1 du présent code ne sont pas applicables aux personnes mentionnées aux a. et b. du 1° ci-dessus.
5460
Article LEGIARTI000006744512 L726→726
726726
727727Les services extérieurs de l'Etat installés à l'étranger, ainsi que les établissements d'enseignement, de recherche, culturels, sanitaires à l'étranger subventionnés par le budget de l'Etat doivent, à la demande et pour le compte des travailleurs français qu'ils emploient localement, effectuer les formalités nécessaires à l'adhésion de ces personnes aux assurances volontaires mentionnées aux alinéas précédents ou à certaines d'entre elles.
728728
729**Article LEGIARTI000006744512**
730
731Les pensions d'invalidité et les prestations en espèces de l'assurance accidents du travail-maladies professionnelles sont calculées sur la base du salaire retenu pour l'assiette des cotisations et dans les limites fixées aux articles L. 434-16 pour le calcul de la rente et L. 433-2 pour le calcul de l'indemnité journalière.
732
729733## Sous-section 1 : Adhésion - Immatriculation.
730734
731735**Article LEGIARTI000006744224**
Article LEGIARTI000006744520 L928→932
928932
929933Sous réserve des dispositions du présent chapitre, les règles d'organisation et de gestion contenues dans les dispositions législatives applicables aux caisses d'assurance maladie du régime général, et notamment l'article L. 216-1 sont applicables à la caisse des Français de l'étranger suivant des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.
930934
935## Paragraphe 1 : Composition du conseil d'administration de la caisse.
936
937**Article LEGIARTI000006744520**
938
939La caisse des Français de l'étranger est administrée par un conseil d'administration de vingt et un membres, ainsi répartis :
940
9411°) quinze administrateurs élus, représentant les assurés, dont :
942
943a. au titre des assurés actifs :
944
945-huit représentants des salariés ;
946
947-deux représentants des non-salariés ;
948
949b. au titre des assurés inactifs :
950
951-trois représentants des pensionnés ;
952
953-deux représentants des autres inactifs ;
954
9552°) trois administrateurs élus par le conseil supérieur des Français de l'étranger à la représentation proportionnelle suivant la règle du plus fort reste ;
956
9573°) deux représentants des employeurs, désignés par les organisations professionnelles nationales des employeurs représentatives ;
958
9594°) un représentant désigné par la fédération nationale de la mutualité française.
960
961Le président du conseil d'administration est élu en son sein par le conseil.
962
963Le conseil d'administration siège valablement dès lors que le nombre de ses membres est supérieur à la moitié du nombre total des membres dont il est composé.
964
965Le mandat des administrateurs est de six ans . Leur statut est régi par les articles L. 231-9 à L. 231-12.
966
967Sont admis à assister aux séances du conseil d'administration :
968
9691°) trois personnes qualifiées, désignées par les autorités compétentes de l'Etat ;
970
9712°) Un représentant du personnel de la caisse des Français à l'étranger, désigné dans des conditions fixées par décret ;.
972
9733°) les commissaires du Gouvernement.
974
931975## Paragraphe 2 : Election des représentants des assurés au conseil d'administration de la caisse.
932976
933977**Article LEGIARTI000006744256**
Article LEGIARTI000006744042 L1205→1249
12051249**Article LEGIARTI000006744042**
12061250
12071251Sous réserve de [l'article L. 713-21](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006744299&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L713-21 \(V\)"), les modalités d'application du présent chapitre sont fixées par décrets pris sur le rapport des ministres intéressés.
1252
1253## Chapitre 5 : Dispositions diverses
1254
1255**Article LEGIARTI000006744043**
1256
1257La Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés instituée par l'article L. 222-1 assure la gestion du régime spécial institué par la loi du 22 juillet 1922 relative aux retraites des agents des chemins de fer secondaires d'intérêt général, des chemins de fer d'intérêt local et des tramways et exerce en faveur de ces agents l'action sanitaire et sociale prévue au premier alinéa de l'article L. 222-1.
1258
1259Les opérations résultant de l'application de l'alinéa précédent font l'objet de comptes distincts.
1260
1261La couverture des charges de prestations et de gestion supportées par la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés, en application du premier alinéa est assurée par :
1262
12631° Les cotisations à la charge des salariés et des employeurs mentionnés aux articles 4 à 7 de la loi du 22 juillet 1922 précitée ;
1264
12652° Une contribution à la charge de l'assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale ;
1266
12673° Une contribution de la caisse autonome de retraites complémentaires et de prévoyance du transport ;
1268
12694° Les recettes résultant de l'application de l'article L. 134-1 ;
1270
12715° Une contribution de l'Etat dont le montant est fixé par la loi de finances.
1272
1273Les contributions mentionnées aux 2° et 3° ci-dessus sont déterminées dans des conditions fixées par décret.
1274
1275Les prestations du régime spécial servies par la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés sont payées dans les mêmes conditions que les avantages de vieillesse du régime général de sécurité sociale. Les prestations et les salaires servant de base à leur calcul sont revalorisés dans les mêmes conditions que les avantages de vieillesse du régime général de sécurité sociale et les salaires servant de base à leur calcul.
1276
1277Un décret fixe, en tant que de besoin, les modalités d'application des dispositions du présent article.