Version du 2008-05-01

N
Nomoscope
1 mai 2008 cbbc06de31c4ead54ee935054970d5d4fd890f04
Version précédente : 28f84a99
Résumé IA

Ces changements étendent la protection sociale en maintenant les droits à l'assurance maladie pour les personnes en chômage, en congé parental ou percevant des allocations spécifiques, même sans activité salariée suffisante. Les citoyens concernés conservent ainsi la qualité d'assuré et l'accès aux prestations en nature pour eux-mêmes et leurs ayants droit pendant une durée déterminée ou tant que dure leur indemnisation. Cela sécurise le système de santé pour les périodes d'inactivité professionnelle involontaire ou légale.

Informations

Gouvernement
Fillon II

Ce qui a changé 8 fichiers +737 -187

Article LEGIARTI000006742895 L330→330
330330
331331A défaut de réponse dans le délai de deux mois suivant la date de cette demande ou en cas de réponse négative, les personnes en cause ne peuvent se voir imposer ultérieurement une affiliation au régime général que si les conditions d'exercice de leur activité ont été substantiellement modifiées ou si les informations qu'elles ont fournies étaient erronées.
332332
333**Article LEGIARTI000006742895**
333**Article LEGIARTI000024641022**
334334
335Sont notamment compris parmi les personnes auxquelles s'impose l'obligation prévue à l'article L. 311-2, même s'ils ne sont pas occupés dans l'établissement de l'employeur ou du chef d'entreprise, même s'ils possèdent tout ou partie de l'outillage nécessaire à leur travail et même s'ils sont rétribués en totalité ou en partie à l'aide de pourboires :
335Toute personne percevant l'une des allocations mentionnées à l'article L. 5123-2 ou aux articles L. 1233-65 à L. 1233-69 et L. 1235-16 du code du travail ou l'un des revenus de remplacement mentionnés à l'article L. 5421-2 du même code conserve la qualité d'assuré et bénéficie du maintien de ses droits aux prestations du régime obligatoire d'assurance maladie, maternité, invalidité et décès dont elle relevait antérieurement. Elle continue à en bénéficier, en cas de reprise d'une activité insuffisante pour justifier des conditions d'ouverture du droit à prestation fixées à l'article L. 313-1, pendant une durée déterminée par décret en Conseil d'Etat.
336336
3371°) les travailleurs à domicile soumis aux dispositions des articles L. 721-1 et suivants du code du travail ;
337A défaut, elle bénéficie, pour elle-même et ses ayants droit, des prestations en nature des assurances maladie et maternité du régime général.
338
339Sans préjudice des dispositions de l'article L. 161-8 du présent code, ont également droit, pour elles-mêmes et leurs ayants droit, aux prestations en nature des assurances maladie et maternité du régime général :
340
3411°) les personnes qui ont épuisé leurs droits aux revenus de remplacement mentionnés au premier alinéa, tant qu'elles demeurent à la recherche d'un emploi. Cette condition est réputée satisfaite pour les personnes dispensées d'accomplir des actes positifs de recherche d'emploi en application des articles L. 5411-2, L. 5411-6, L. 5411-7 et L. 5411-10 du code du travail.
342
3432°) les personnes percevant l'une des allocations mentionnées à l'article L. 5123-2 du code du travail ;
344
3453°) les bénéficiaires des allocations versées en cas d'absence complète d'activité, par application d'accords professionnels ou interprofessionnels, nationaux ou régionaux, mentionnés àl 'article L. 5422-10 du code du travail.
346
347Les personnes qui, pendant un congé parental ou à l'issue de ce congé, sont involontairement privées d'emploi bénéficient pour elles-mêmes et leurs ayants droit, tant que dure leur indemnisation, de leurs droits aux prestations du régime obligatoire d'assurance maladie, maternité, invalidité et décès dont elles relevaient antérieurement au congé parental d'éducation.
348
349**Article LEGIARTI000046553340**
350
351Sont notamment compris parmi les personnes auxquelles s'impose l'obligation prévue à l'article L. 311-2, même s'ils ne sont pas occupés dans l'établissement de l'employeur ou du chef d'entreprise, même s'ils possèdent tout ou partie de l'outillage nécessaire à leur travail et même s'ils sont rétribués en totalité ou en partie à l'aide de pourboires :
352
3531°) les travailleurs à domicile soumis aux dispositions des articles L. 721-1 et suivants du code du travail ;
338354
3393552°) les voyageurs et représentants de commerce soumis aux dispositions des articles L. 751-1 et suivants du code du travail ;
340356
3413°) les employés d'hôtels, cafés et restaurants ;
3573°) les employés d'hôtels, cafés et restaurants ;
342358
3434°) sans préjudice des dispositions du 5°) du présent article réglant la situation des sous-agents d'assurances, les mandataires non assujettis à la taxe professionnelle mentionnés au 4° de l'article R. 511-2 du code des assurances rémunérés à la commission, qui effectuent d'une façon habituelle et suivie des opérations de présentation d'assurances pour une ou plusieurs entreprises d'assurances telles que définies par l'article L. 310-1 du code des assurances et qui ont tiré de ces opérations plus de la moitié de leurs ressources de l'année précédente ;
3594°) sans préjudice des dispositions du 5°) du présent article réglant la situation des sous-agents d'assurances, les mandataires non assujettis à la taxe professionnelle mentionnés au 4° de l'article R. 511-2 du code des assurances rémunérés à la commission, qui effectuent d'une façon habituelle et suivie des opérations de présentation d'assurances pour une ou plusieurs entreprises d'assurances telles que définies par l'article L. 310-1 du code des assurances et qui ont tiré de ces opérations plus de la moitié de leurs ressources de l'année précédente ;
344360
3455°) les sous-agents d'assurances travaillant d'une façon habituelle et suivie pour un ou plusieurs agents généraux et à qui il est imposé, en plus de la prospection de la clientèle, des tâches sédentaires au siège de l'agence ;
3615°) les sous-agents d'assurances travaillant d'une façon habituelle et suivie pour un ou plusieurs agents généraux et à qui il est imposé, en plus de la prospection de la clientèle, des tâches sédentaires au siège de l'agence ;
346362
3476°) les gérants non-salariés des coopératives et les gérants de dépôts de sociétés à succursales multiples ou d'autres établissements commerciaux ou industriels ;
3636°) les gérants non-salariés des coopératives et les gérants de dépôts de sociétés à succursales multiples ou d'autres établissements commerciaux ou industriels ;
348364
3493657°) les conducteurs de voitures publiques dont l'exploitation est assujettie à des tarifs de transport fixés par l'autorité publique, lorsque ces conducteurs ne sont pas propriétaires de leur voiture ;
350366
3518°) les porteurs de bagages occupés dans les gares s'ils sont liés, à cet effet, par un contrat avec l'exploitation ou avec un concessionnaire ;
3678°) les porteurs de bagages occupés dans les gares s'ils sont liés, à cet effet, par un contrat avec l'exploitation ou avec un concessionnaire ;
352368
3539°) les ouvreuses de théâtres, cinémas, et autres établissements de spectacles, ainsi que les employés qui sont dans les mêmes établissements chargés de la tenue des vestiaires et qui vendent aux spectateurs des objets de nature diverse ;
3699°) les ouvreuses de théâtres, cinémas, et autres établissements de spectacles, ainsi que les employés qui sont dans les mêmes établissements chargés de la tenue des vestiaires et qui vendent aux spectateurs des objets de nature diverse ;
354370
35510°) les personnes assurant habituellement à leur domicile, moyennant rémunération, la garde et l'entretien d'enfants qui leur sont confiés par les parents, une administration ou une oeuvre au contrôle desquels elles sont soumises ;
37110°) les personnes assurant habituellement à leur domicile, moyennant rémunération, la garde et l'entretien d'enfants qui leur sont confiés par les parents, une administration ou une oeuvre au contrôle desquels elles sont soumises ;
356372
35737311°) Les gérants de sociétés à responsabilité limitée et de sociétés d'exercice libéral à responsabilité limitée à condition que lesdits gérants ne possèdent pas ensemble plus de la moitié du capital social, étant entendu que les parts appartenant, en toute propriété ou en usufruit, au conjoint et aux enfants mineurs non émancipés d'un gérant sont considérées comme possédées par ce dernier ;
358374
35937512°) Les présidents-directeurs et directeurs généraux des sociétés anonymes et des sociétés d'exercice libéral à forme anonyme ;
360376
36113°) les membres des sociétés coopératives ouvrières de production ainsi que les gérants, les directeurs généraux, les présidents du conseil d'administration et les membres du directoire des mêmes coopératives lorsqu'ils perçoivent une rémunération au titre de leurs fonctions et qu'ils n'occupent pas d'emploi salarié dans la même société ;
37713°) les membres des sociétés coopératives ouvrières de production ainsi que les gérants, les directeurs généraux, les présidents du conseil d'administration et les membres du directoire des mêmes coopératives lorsqu'ils perçoivent une rémunération au titre de leurs fonctions et qu'ils n'occupent pas d'emploi salarié dans la même société ;
362378
36314°) les délégués à la sécurité des ouvriers des carrières exerçant leurs fonctions dans des entreprises ne relevant pas du régime spécial de la sécurité sociale dans les mines, les obligations de l'employeur étant, en ce qui les concerne, assumées par le ou les exploitants intéressés ;
37914°) les délégués à la sécurité des ouvriers des carrières exerçant leurs fonctions dans des entreprises ne relevant pas du régime spécial de la sécurité sociale dans les mines, les obligations de l'employeur étant, en ce qui les concerne, assumées par le ou les exploitants intéressés ;
364380
36515°) les artistes du spectacle et les mannequins auxquels sont reconnues applicables les dispositions des articles L. 762-1 et suivants, L. 763-1 et L. 763-2 du code du travail.
38115°) les artistes du spectacle et les mannequins auxquels sont reconnues applicables les dispositions des articles L. 762-1 et suivants, L. 763-1 et L. 763-2 du code du travail.
366382
367Les obligations de l'employeur sont assumées à l'égard des artistes du spectacle et des mannequins mentionnés à l'alinéa précédent, par les entreprises, établissements, services, associations, groupements ou personnes qui font appel à eux, même de façon occasionnelle ;
383Les obligations de l'employeur sont assumées à l'égard des artistes du spectacle et des mannequins mentionnés à l'alinéa précédent, par les entreprises, établissements, services, associations, groupements ou personnes qui font appel à eux, même de façon occasionnelle ;
368384
36938516°) les journalistes professionnels et assimilés, au sens des articles L. 761-1 et L. 761-2 du code du travail, dont les fournitures d'articles, d'informations, de reportages, de dessins ou de photographies à une agence de presse ou à une entreprise de presse quotidienne ou périodique, sont réglées à la pige, quelle que soit la nature du lien juridique qui les unit à cette agence ou entreprise ;
370386
@@ -388,7 +404,7 @@ Toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables, sur leur demande, dans des
388404
38940525° Les personnes bénéficiaires d'un appui à la création ou à la reprise d'une activité économique dans les conditions définies par l'article L. 127-1 du code de commerce ;
390406
39126° Les personnes mentionnées au 2° de l'article L. 781-1 du code du travail ;
40726° Les personnes mentionnées à l'article L. 7321-2 du code du travail ;
392408
39340927° Les fonctionnaires et agents publics autorisés à faire des expertises ou à donner des consultations au titre du décret du 29 octobre 1936 relatif aux cumuls de retraites, de rémunérations et de fonctions, dans le cadre d'activités de recherche et d'innovation, ainsi que ceux qui sont autorisés à apporter leur concours scientifique à une entreprise qui assure la valorisation de leurs travaux au titre de l'article L. 413-8 du code de la recherche. Toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables, sur leur demande, aux personnes inscrites auprès des unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales en qualité de travailleurs indépendants lorsque l'existence d'un lien de subordination avec le donneur d'ouvrage ne peut être établi ;
394410
Article LEGIARTI000006742901 L396→412
396412
39741329° Les arbitres et juges, mentionnés à l'article L. 223-1 du code du sport, au titre de leur activité d'arbitre ou de juge.
398414
399**Article LEGIARTI000006742901**
400
401Toute personne percevant l'une des allocations mentionnées au 4° du deuxième alinéa de l'article L. 322-4 ou de l'article L. 321-4-2 du code du travail ou l'un des revenus de remplacement mentionnés à l'article L. 351-2 du même code conserve la qualité d'assuré et bénéficie du maintien de ses droits aux prestations du régime obligatoire d'assurance maladie, maternité, invalidité et décès dont elle relevait antérieurement. Elle continue à en bénéficier, en cas de reprise d'une activité insuffisante pour justifier des conditions d'ouverture du droit à prestation fixées à l'article L. 313-1, pendant une durée déterminée par décret en Conseil d'Etat.
402
403A défaut, elle bénéficie, pour elle-même et ses ayants droit, des prestations en nature des assurances maladie et maternité du régime général.
404
405Sans préjudice des dispositions de l'article L. 161-8 du présent code, ont également droit, pour elles-mêmes et leurs ayants droit, aux prestations en nature des assurances maladie et maternité du régime général :
406
4071°) les personnes qui ont épuisé leurs droits aux revenus de remplacement mentionnés au premier alinéa, tant qu'elles demeurent à la recherche d'un emploi. Cette condition est réputée satisfaite pour les personnes dispensées d'accomplir des actes positifs de recherche d'emploi en application du troisième alinéa de l'article L. 311-5 du code du travail.
408
4092°) les personnes percevant l'une des allocations mentionnées aux 2° et 3° du deuxième alinéa de l'article L. 322-4 du code du travail ;
410
4113°) les bénéficiaires des allocations versées en cas d'absence complète d'activité, par application d'accords professionnels ou interprofessionnels, nationaux ou régionaux, mentionnés au dernier alinéa de l'article L. 352-3 du code du travail.
412
413Les personnes qui, pendant un congé parental ou à l'issue de ce congé, sont involontairement privées d'emploi bénéficient pour elles-mêmes et leurs ayants droit, tant que dure leur indemnisation, de leurs droits aux prestations du régime obligatoire d'assurance maladie, maternité, invalidité et décès dont elles relevaient antérieurement au congé parental d'éducation.
414
415415## Chapitre 2 : Affiliation - Immatriculation
416416
417417**Article LEGIARTI000006742448**
Article LEGIARTI000006742923 L1124→1124
11241124
11251125Les assurés, ayant dépassé l'âge fixé en application du 1° de l'article [L. 351-8 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742632&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L351-8 \(V\)")bénéficient d'une majoration de leur durée d'assurance qui est fonction du nombre d'années supplémentaires par rapport à cet âge tant qu'ils n'ont pas accompli dans le régime général et, le cas échéant, dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires, une durée totale d'assurance au moins égale à la limite prévue au troisième alinéa de l'article [L. 351-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742620&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L351-1 \(V\)").
11261126
1127**Article LEGIARTI000006742923**
1127**Article LEGIARTI000017845585**
1128
1129Les assurés sociaux élevant un enfant ouvrant droit, en vertu des premier et deuxième alinéas de l'article [L. 541-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743350&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L541-1 \(V\)"), à l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé et à son complément ou, en lieu et place de ce dernier, de la prestation de compensation prévue par l'article [L. 245-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074069&idArticle=LEGIARTI000006797100&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'action sociale et des familles - art. L245-1 \(V\)")du code de l'action sociale et des familles bénéficient, sans préjudice, le cas échéant, de l'article [L. 351-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742625&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L351-4 \(V\)"), d'une majoration de leur durée d'assurance d'un trimestre par période d'éducation de trente mois dans la limite de huit trimestres.
1130
1131**Article LEGIARTI000030226210**
11281132
11291133Sont prises en considération en vue de l'ouverture du droit à pension, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat :
11301134
113111351°) les périodes pendant lesquelles l'assuré a bénéficié des prestations maladie, maternité, invalidité, accident du travail et celles postérieures au 1er juillet 1930 pendant lesquelles les travailleurs salariés ont perçu une rente d'accident du travail prenant effet antérieurement à la date susmentionnée, pour une incapacité permanente au moins égale à un taux fixé par le même décret ;
11321136
11332°) les périodes pendant lesquelles l'assuré a bénéficié de l'un des revenus de remplacement mentionnés à l'article L. 351-2 du code du travail ou de l'une des allocations mentionnées à l'article L. 321-4-2, aux 2° et 4° du deuxième alinéa de l'article L. 322-4 du même code ou d'une allocation versée en cas d'absence complète d'activité, par application d'accords professionnels ou interprofessionnels, nationaux ou régionaux, mentionnés au dernier alinéa de l'article L. 352-3 du code du travail ou de l'allocation de congé-solidarité mentionnée à l'article 15 de la loi n° 2000-1207 du 13 décembre 2000 d'orientation pour l'outre-mer ou de la rémunération prévue au quatrième alinéa de l'article L. 321-4-3 du code du travail ;
11372°) les périodes pendant lesquelles l'assuré a bénéficié de l'un des revenus de remplacement mentionnés à l'article L. 5421-2 du code du travail ou de l'une des allocations mentionnées aux articles L. 1233-65 à 69 et L. 1265-16, aux 2° et 4° de l'article L. 5123-2 du même code ou d'une allocation versée en cas d'absence complète d'activité, par application d'accords professionnels ou interprofessionnels, nationaux ou régionaux, mentionnés aux articles L. 5122-4 et L. 5123-6 du code du travail ou de l'allocation de congé-solidarité mentionnée à l'article 15 de la loi n° 2000-1207 du 13 décembre 2000 d'orientation pour l'outre-mer ou de la rémunération prévue à l'article L. 1233-72 du code du travail ;
11341138
113511393°) dans les conditions et limites fixées par le décret prévu au présent article, les périodes pendant lesquelles l'assuré s'est trouvé, avant l'âge fixé par le même décret, en état de chômage involontaire non indemnisé ;
11361140
Article LEGIARTI000017845585 L1140→1144
11401144
114111456°) sauf dans la mesure où elle s'impute sur la durée de la peine, toute période de détention provisoire accomplie par une personne qui, au moment de son incarcération, relevait de l'assurance obligatoire.
11421146
1143**Article LEGIARTI000017845585**
1144
1145Les assurés sociaux élevant un enfant ouvrant droit, en vertu des premier et deuxième alinéas de l'article [L. 541-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743350&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L541-1 \(V\)"), à l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé et à son complément ou, en lieu et place de ce dernier, de la prestation de compensation prévue par l'article [L. 245-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074069&idArticle=LEGIARTI000006797100&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'action sociale et des familles - art. L245-1 \(V\)")du code de l'action sociale et des familles bénéficient, sans préjudice, le cas échéant, de l'article [L. 351-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742625&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L351-4 \(V\)"), d'une majoration de leur durée d'assurance d'un trimestre par période d'éducation de trente mois dans la limite de huit trimestres.
1146
11471147## Section 3 : Pension pour inaptitude au travail.
11481148
11491149**Article LEGIARTI000006742675**
Article LEGIARTI000018985553 L66→66
6666
6767Les dispositions prévues au premier alinéa s'appliquent aux associations intermédiaires mentionnées à l'article [L. 128](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006646333&dateTexte=&categorieLien=cid "Code du travail - art. L128 \(Ab\)") (1) du code du travail.
6868
69**Article LEGIARTI000018985553**
69**Article LEGIARTI000031551469**
7070
7171Outre les personnes mentionnées à l'article L. 412-2, bénéficient également des dispositions du présent livre, sous réserve des prescriptions spéciales du décret en Conseil d'Etat :
7272
@@ -78,9 +78,9 @@ commerce, sténographie, sténotypie, mécanographie, dactylographie, français
7878
7979b. les élèves des établissements d'enseignement secondaire ou d'enseignement spécialisé et les étudiants autres que ceux qui sont mentionnés au a. ci-dessus pour les accidents survenus au cours d'enseignements dispensés en ateliers ou en laboratoires ainsi que par le fait ou à l'occasion des stages effectués dans le cadre de leur scolarité ou de leurs études ;
8080
81c. les personnes effectuant des stages de formation professionnelle continue conformément aux dispositions du livre IX du code du travail, pour les accidents survenus par le fait ou à l'occasion de cette formation y compris si cette formation est effectuée par des salariés en partie hors du temps de travail dans les conditions fixées par les articles L. 932-1 et L. 932-2 du code du travail ;
81c. les personnes effectuant des stages de formation professionnelle continue conformément aux dispositions du livre IX du code du travail, pour les accidents survenus par le fait ou à l'occasion de cette formation y compris si cette formation est effectuée par des salariés en partie hors du temps de travail dans les conditions fixées par les articles L6321-2 à L6321-12, L6331-5, L6331-26, D6321-4, D6321-5 et D6321-8 et L. 932-2 du code du travail ;
8282
83d. les bénéficiaires des allocations mentionnées au 4° du deuxième alinéa de l'article L. 322-4 du code du travail pour les accidents survenus par le fait ou à l'occasion des actions favorisant leur reclassement ;
83d. les bénéficiaires des allocations mentionnées à l'article L5123-2 du code du travail pour les accidents survenus par le fait ou à l'occasion des actions favorisant leur reclassement ;
8484
8585e. les bénéficiaires des allocations versées au titre de l'article L. 321-4-2 du code du travail pour les accidents survenus par le fait ou à l'occasion des actions favorisant leur reclassement ;
8686
@@ -94,17 +94,17 @@ f. Les personnes, non mentionnées aux a et b, qui effectuent, dans un organisme
9494
95956°) les personnes qui participent bénévolement au fonctionnement d'organismes à objet social créés en vertu ou pour l'application d'un texte législatif ou réglementaire, dans la mesure où elles ne bénéficient pas à un autre titre des dispositions du présent livre. Un décret détermine la nature des organismes mentionnés par la présente disposition ; il peut en établir la liste ;
9696
977°) les salariés désignés, en application de l'article L. 992-8 du code du travail, pour siéger dans une commission, un conseil ou un comité administratifs ou paritaires, pour les accidents survenus par le fait ou à l'occasion de leurs missions dans les conditions définies par décret ;
977°) les salariés désignés, en application des articles L3142-3 à L3142-6 du code du travail , pour siéger dans une commission, un conseil ou un comité administratifs ou paritaires, pour les accidents survenus par le fait ou à l'occasion de leurs missions dans les conditions définies par décret ;
9898
99998°) les personnes mentionnées à l'article 2 du décret-loi du 17 juin 1938 relatif à la réorganisation et à l'unification du régime d'assurance des marins pour les accidents du travail et les maladies professionnelles survenus en dehors de l'exécution du contrat d'engagement maritime ;
100100
1019°) les salariés accomplissant un stage de formation dans les conditions prévues par les articles L. 236-10, L. 434-10 et L. 451-1 du code du travail, pour les accidents survenus par le fait ou à l'occasion de cette formation ;
1019°) les salariés accomplissant un stage de formation dans les conditions prévues par les articles L4523-10 et L4614-14 à L4614-16, L2325-44 et R2325-8 et L2145-1, L3142-7 à L3142-11 et R3142-1 du code du travail, pour les accidents survenus par le fait ou à l'occasion de cette formation ;
102102
10310310°) les bénéficiaires de l'allocation de revenu minimum d'insertion instituée par la loi n° 88-1088 du 1er décembre 1988 (1) relative au revenu minimum d'insertion, pour les accidents survenus par le fait ou à l'occasion des actions favorisant leur insertion, dans des conditions déterminées par décret ;
104104
10511°) Les demandeurs d'emploi, pour les accidents survenus par le fait ou à l'occasion de leur participation à des actions d'aide à la création d'entreprise ou d'orientation, d'évaluation ou d'accompagnement de la recherche d'emploi dispensées ou prescrites par l'institution mentionnée à l'article L. 311-7 du code du travail ;
10511°) Les demandeurs d'emploi, pour les accidents survenus par le fait ou à l'occasion de leur participation à des actions d'aide à la création d'entreprise ou d'orientation, d'évaluation ou d'accompagnement de la recherche d'emploi dispensées ou prescrites par l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail ;
106106
10712°) Les salariés désignés, dans les conditions définies à l'article L. 225-8 du code du travail, pour siéger dans une instance instituée par une disposition législative ou réglementaire auprès d'une autorité de l'Etat pour les accidents survenus par le fait ou à l'occasion de leurs missions, dans la mesure où ils ne bénéficient pas à un autre titre des dispositions du présent article ;
10712°) Les salariés désignés, dans les conditions définies aux articles L3142-51 à L3142-55 et R3142-29 du code du travail , pour siéger dans une instance instituée par une disposition législative ou réglementaire auprès d'une autorité de l'Etat pour les accidents survenus par le fait ou à l'occasion de leurs missions, dans la mesure où ils ne bénéficient pas à un autre titre des dispositions du présent article ;
108108
10910913°) Les volontaires mentionnés au I de l'article L. 122-14 du code du service national ;
110110
Article LEGIARTI000006745971 L40→40
4040
4141Ce même décret détermine les conditions dans lesquelles une convention ou un accord collectif d'entreprise peut se substituer à une décision unilatérale de l'employeur ou à un accord ratifié mentionné à l'article L. 911-1 ou ce même accord ratifié peut se substituer à la décision unilatérale de l'employeur lorsque ceux-ci mettent en oeuvre les garanties collectives régies par le présent chapitre.
4242
43**Article LEGIARTI000006745971**
44
45Les dispositions des [articles L. 3334-1 à L. 3334-15 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006903086&dateTexte=&categorieLien=cid "Code du travail - art. L3334-1 \(V\)")du code du travail s'appliquent au projet d'accord collectif mentionné à [l'article L. 911-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006745462&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L911-1 \(V\)") conclu dans le cadre d'un plan d'épargne pour la retraite collectif.
46
4347## Chapitre 2 : Clauses obligatoires
4448
4549**Article LEGIARTI000006745473**
Article LEGIARTI000006741079 L1040→1040
10401040
10411041Le recours à cette déclaration permet à l'entreprise de recevoir du "service emploi-entreprise" les documents ou modèles de documents nécessaires au respect des obligations qui lui incombent à l'égard de chaque salarié en application des articles L. 121-1, L. 122-3-1, L. 122-16, L. 143-3, L. 212-4-3 et L. 320 du code du travail. Un décret en Conseil d'Etat pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés fixe les conditions dans lesquelles les organismes gérant ce service sont autorisés, à cet effet, à collecter et conserver le numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques des personnes intéressées.
10421042
1043**Article LEGIARTI000006741079**
1044
1045Le "titre emploi-entreprise" ne peut être utilisé qu'en France métropolitaine et par les seules entreprises, autres que celles relevant du régime des salariés agricoles :
1046
10471° Dont l'effectif n'excède pas un seuil fixé par décret, qui ne peut être supérieur à dix salariés ;
1048
10492° Ou qui, quel que soit leur effectif, emploient des salariés dont l'activité dans la même entreprise n'excède pas cent jours, consécutifs ou non, par année civile. Dans ce cas, le "titre emploi-entreprise" ne peut être utilisé qu'à l'égard de ces seuls salariés.
1050
1051L'employeur qui utilise le "titre emploi-entreprise" est réputé satisfaire aux obligations prévues par les articles L. 121-1, L. 122-3-1, L. 122-16, L. 212-4-3 et L. 320 du code du travail par la remise au salarié et l'envoi à l'organisme habilité des éléments de ce document qui leur sont respectivement destinés. L'organisme habilité délivre au salarié une attestation mensuelle d'emploi qui se substitue à la remise du bulletin de paie prévue par l'article L. 143-3.
1052
1053Pour les emplois qui n'excèdent pas cent jours, consécutifs ou non, par année civile, dans la même entreprise, la rémunération du salarié inclut, sauf application du régime des professions affiliées aux caisses de compensation prévues à l'article L. 223-16, une indemnité compensatrice de congés payés dont le montant est égal au dixième de sa rémunération ainsi que, le cas échéant, le montant de l'indemnité prévue à l'article L. 122-3-4.
1054
1055Lorsque l'employeur utilise le "titre emploi-entreprise", les cotisations et contributions dues au titre de l'emploi du salarié concerné sont recouvrées et contrôlées par des organismes habilités par décret selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations du régime général de sécurité sociale assises sur les salaires. Les modalités de transmission des déclarations aux régimes pour le compte desquels sont recouvrées ces cotisations et contributions et de répartition des versements correspondants font l'objet d'accords entre les organismes nationaux gérant ces régimes.
1056
1057**Article LEGIARTI000006741082**
1058
1059Toute entreprise, autre que celles mentionnées à l'article L. 620-9 du code du travail ou dont les salariés relèvent du régime des salariés agricoles, et dont l'effectif ne peut être supérieur à cinq salariés, peut adhérer à un service d'aide à l'accomplissement de ses obligations en matière sociale, proposé par l'organisme habilité par l'Etat, et dénommé "service chèque-emploi pour les très petites entreprises". Il ne peut être utilisé qu'en France métropolitaine.
1060
1061Le recours à ce service permet notamment à l'entreprise :
1062
10631° d'obtenir le calcul des rémunérations dues aux salariés en application des dispositions du code du travail et des stipulations des conventions collectives ainsi que de l'ensemble des cotisations et contributions créées par la loi et des cotisations ou contributions conventionnelles rendues obligatoires par celle-ci ;
1064
10652° de souscrire, dans les conditions mentionnées à l'article L. 133-5, les déclarations obligatoires relatives aux cotisations et contributions sociales qui doivent être adressées aux organismes gérant les régimes mentionnés au code de la sécurité sociale, à l'article L. 351-21 du code du travail et, le cas échéant, à l'article L. 223-16 du même code.
1066
1067L'employeur qui utilise ce service est réputé satisfaire aux obligations prévues par les articles L. 121-1, L. 122-3-1, L. 122-16 et L. 212-4-3 du code du travail par la remise au salarié des éléments du chèque-emploi qui lui sont destinés. A partir des informations dont il dispose, l'organisme habilité délivre à l'employeur, pour remise au salarié, un bulletin de paie qui est réputé remplir les conditions prévues à l'article L. 143-3 du code du travail. L'employeur est réputé satisfaire à l'obligation prévue par l'article L. 320 par l'envoi à l'organisme habilité du document qui lui est destiné.
1043**Article LEGIARTI000019290027**
10681044
10691045Lorsque l'employeur utilise le "service chèque-emploi pour les très petites entreprises", les cotisations et contributions dues au titre de l'emploi du salarié sont recouvrées et contrôlées par un organisme habilité par décret selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations du régime général de sécurité sociale assises sur les salaires. Les modalités de transmission des déclarations aux régimes pour le compte desquels sont recouvrées ces cotisations et contributions et les modalités de répartition des versements correspondants font l'objet d'accords entre les organismes nationaux gérant ces régimes. A défaut d'accord, ces modalités sont fixées par décret.
10701046
1071En fonction de la nature de leur activité et des garanties qu'elles présentent, des personnes sont autorisées à proposer l'utilisation de ce service aux bénéficiaires dans des conditions fixées par décret.
1072
1073Le "service chèque-emploi pour les très petites entreprises" peut comporter un moyen de paiement afin de rémunérer les salariés. Celui-ci est régi par les dispositions du titre III du livre Ier du code monétaire et financier et il est émis par les établissements de crédit ou les institutions ou services énumérés à l'article L. 518-1 du même code qui ont passé une convention avec l'Etat.
1047**Article LEGIARTI000019290029**
10741048
1075Les modalités d'application du présent article sont définies par décret.
1049Lorsque l'employeur utilise le "titre emploi-entreprise", les cotisations et contributions dues au titre de l'emploi du salarié concerné sont recouvrées et contrôlées par des organismes habilités par décret selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations du régime général de sécurité sociale assises sur les salaires. Les modalités de transmission des déclarations aux régimes pour le compte desquels sont recouvrées ces cotisations et contributions et de répartition des versements correspondants font l'objet d'accords entre les organismes nationaux gérant ces régimes.
10761050
10771051**Article LEGIARTI000019290073**
10781052
Article LEGIARTI000006741096 L1178→1152
11781152
117911532° Pour les salariés relevant du régime agricole, par les caisses de mutualité sociale agricole, sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations de ce régime assises sur les salaires.
11801154
1155## Sous-section 1 : Chèque emploi-service universel
1156
1157**Article LEGIARTI000006741096**
1158
1159Le chèque emploi-service universel prévu à l'article L. 1271-1 du code du travail comprend une déclaration en vue du paiement des cotisations et contributions sociales d'origine légale ou conventionnelle adressée à un organisme de recouvrement du régime général de sécurité sociale désigné par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. Lorsque l'employeur bénéficie de l'allocation prévue au I de l'article L. 531-5, et par dérogation aux dispositions du présent alinéa, l'emploi doit être déclaré selon les modalités prévues à l'article L. 531-8.
1160
1161La déclaration prévue au premier alinéa peut être faite par voie électronique dans les conditions prévues à l'article L. 133-5.
1162
1163A réception de la déclaration, l'organisme de recouvrement transmet au salarié une attestation d'emploi se substituant à la remise du bulletin de paie prévue à l'article L. 3243-2 du code du travail.
1164
1165**Article LEGIARTI000006741097**
1166
1167Les caractéristiques de la déclaration de cotisations sociales prévue à l'article L. 133-8 sont déterminées par arrêté conjoint des ministres chargés du travail, de la sécurité sociale et de l'économie.
1168
1169**Article LEGIARTI000006741098**
1170
1171L'organisme chargé de recevoir et de traiter la déclaration mentionnée à l'article L. 133-8 en vue du paiement des cotisations et contributions sociales est habilité à poursuivre le recouvrement par voie contentieuse des sommes restant dues, pour le compte de l'ensemble des régimes concernés, sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations du régime général de sécurité sociale assises sur les salaires.
1172
1173## Sous-section 2 : Chèque-emploi associatif
1174
1175**Article LEGIARTI000006741099**
1176
1177Les organismes de recouvrement du régime général de sécurité sociale organisent directement et à titre gratuit la gestion du chèque-emploi associatif prévu à l'article L. 1272-1 au profit des associations.
1178
1179Pour les salariés d'associations relevant du régime obligatoire de protection sociale des salariés agricoles, le calcul et le recouvrement des cotisations et contributions sociales d'origine légale ou conventionnelle ainsi que des cotisations de médecine du travail sont assurés par les caisses de mutualité sociale agricole. Ces caisses assurent également les opérations nécessaires à la couverture sociale de ces salariés.
1180
1181Un accord entre les organismes de recouvrement du régime général de sécurité sociale et les caisses de mutualité sociale agricole prévoit la nature et les règles de transfert des informations entre lesdits organismes et caisses pour l'application du dispositif ainsi que les modalités de mise en oeuvre de ce dernier.
1182
1183## Section 5 : Guichet unique pour le spectacle vivant
1184
1185**Article LEGIARTI000006741100**
1186
1187Les groupements d'artistes et les personnes physiques ou morales, publiques ou privées, mentionnés à l'article L. 7122-22 du code du travail, lorsqu'ils exercent l'activité d'entrepreneur de spectacles vivants, procèdent auprès d'un organisme habilité par l'Etat au versement de l'ensemble des cotisations et contributions sociales, d'origine légale ou conventionnelle, prévues par la loi et se rapportant uniquement à leur activité de spectacle.
1188
1189**Article LEGIARTI000006741101**
1190
1191L'organisme habilité par l'Etat mentionné à l'article L. 133-9 recouvre les cotisations et contributions pour le compte des administrations et organismes devant conclure l'une des conventions mentionnées à l'alinéa suivant.
1192
1193Des conventions homologuées par l'Etat définissent les relations entre l'organisme habilité et les administrations ou organismes destinataires des déclarations ou au nom desquelles les cotisations et contributions mentionnées à l'article [L. 133-9](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741100&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L133-9 \(V\)") sont recouvrées. En l'absence de convention, ces modalités sont fixées par voie réglementaire.
1194
1195**Article LEGIARTI000006741102**
1196
1197Les cotisations et contributions mentionnées à l'article L. 133-9 sont recouvrées selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement des contributions mentionnées aux articles L. 5422-9 et suivants du code du travail.
1198
1199Toutefois :
1200
12011° Le versement des cotisations et contributions est exigible au plus tard le quinzième jour suivant le terme du contrat de travail ;
1202
12032° Il est appliqué une majoration de retard de 6 % du montant des cotisations et contributions qui n'ont pas été versées à la date d'exigibilité. Cette majoration est augmentée de 1 % du montant des cotisations et contributions dues par mois ou fraction de mois écoulé, après l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la date limite d'exigibilité des cotisations et contributions.
1204
1205Les employeurs mentionnés à l'article L. 133-9 peuvent présenter auprès du directeur de l'organisme habilité une demande gracieuse de réduction, totale ou partielle, des majorations prévues ci-dessus ;
1206
12073° Si la mise en demeure de régulariser la situation dans un délai de quinze jours reste sans effet, le directeur de l'organisme habilité peut délivrer une contrainte notifiée au débiteur par lettre recommandée avec accusé de réception. A défaut d'opposition du débiteur devant le tribunal d'instance ou de grande instance compétent, la contrainte comporte tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire ;
1208
12094° Les sûretés applicables sont celles prévues par les articles L. 243-4 et L. 243-5.
1210
1211**Article LEGIARTI000006741103**
1212
1213Sans préjudice des missions et pouvoirs des agents des administrations et des organismes parties aux conventions prévues à l'article L. 133-9-1 du présent code et de ceux des fonctionnaires et agents mentionnés à l'article L. 8271-7 du code du travail, les organismes chargés du recouvrement des cotisations du régime général de sécurité sociale sont habilités, dans les conditions définies à la section 4 du chapitre III du titre IV du livre II du présent code, à contrôler l'application par les employeurs des dispositions des articles L. 7122-22 à L. 7122-27 du code du travail et des articles L. 133-9 à L. 133-9-2 pour le compte de l'organisme habilité par l'Etat.
1214
1215A ce titre, ils sont habilités à communiquer aux fonctionnaires et agents de contrôle mentionnés à l'article L. 8271-7 du code du travail et à recevoir de ces derniers tous renseignements et tous documents nécessaires à la lutte contre le travail dissimulé.
1216
1217**Article LEGIARTI000006741104**
1218
1219Les litiges résultant de l'application des dispositions de l'article L. 133-9 aux employeurs mentionnés aux articles L. 5424-1 et L. 5424-2 du code du travail relèvent de la compétence du juge judiciaire.
1220
1221**Article LEGIARTI000006741105**
1222
1223L'action civile prévue par l'[article 2 du code de procédure pénale ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071154&idArticle=LEGIARTI000006574773&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de procédure pénale - art. 2 \(M\)")est exercée par l'organisme habilité au nom des organismes et administrations parties aux conventions prévues à l'article [L. 133-9-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741101&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L133-9-1 \(V\)").
1224
1225**Article LEGIARTI000006741106**
1226
1227Les modalités d’application des articles [L. 133-9 à L. 133-9-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741100&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L133-9 \(V\)") sont déterminées par décret en Conseil d’Etat.
1228
11811229## Section 1 : Compensation généralisée
11821230
11831231**Article LEGIARTI000006741107**
Article LEGIARTI000017841712 L1548→1596
15481596
15491597Par dérogation aux troisième et quatrième alinéas, le dernier alinéa de l'article L. 131-6 est applicable lorsque les employeurs ou les travailleurs indépendants ont exercé l'option prévue par cet alinéa.
15501598
1551**Article LEGIARTI000017841712**
1552
1553I.-La contribution est assise sur le montant brut des traitements, indemnités, émoluments, salaires, allocations, pensions y compris les majorations et bonifications pour enfants, des rentes viagères autres que celles visées au 6 de [l'article 158 du code général des impôts ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069577&idArticle=LEGIARTI000006307959&dateTexte=&categorieLien=cid "CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 158 \(V\)")et des revenus tirés des activités exercées par les personnes mentionnées aux articles L. 311-2 et L. 311-3.L'assiette de la contribution due par les artistes-auteurs est celle prévue au troisième alinéa de l'article L. 382-3.
1554
1555Sur le montant brut des traitements, indemnités autres que celles visées au 7° du II ci-dessous, émoluments, salaires, des revenus des artistes-auteurs assimilés fiscalement à des traitements et salaires et des allocations de chômage, il est opéré une réduction représentative de frais professionnels forfaitairement fixée à 3 % de ce montant.
1556
1557Elle est également assise sur tous les avantages en nature ou en argent accordés aux intéressés en sus des revenus visés au premier alinéa.
1558
1559Pour l'application du présent article, les traitements, salaires et toutes sommes versées en contrepartie ou à l'occasion du travail sont évalués selon les règles fixées à l'article L. 242-1. Toutefois, les déductions visées au 3° de [l'article 83 du code général des impôts ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069577&idArticle=LEGIARTI000006307096&dateTexte=&categorieLien=cid "CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 83 \(V\)")ne sont pas applicables.
1560
1561I bis.-La contribution est établie sur l'assiette correspondant aux cotisations forfaitaires applicables aux catégories de salariés ou assimilés visées par les arrêtés pris en application des articles L. 241-2 et L. 241-3 du présent code et [L. 741-13 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006585691&dateTexte=&categorieLien=cid)du code rural, dans leur rédaction en vigueur à la date de publication de la dernière loi de financement de la sécurité sociale.
1562
1563II.-Sont inclus dans l'assiette de la contribution :
1564
15651° Les sommes allouées au salarié au titre de l'intéressement prévu à l'article L. 441-4 du code du travail ;
1566
15672° Les sommes réparties au titre de la réserve spéciale de participation conformément aux dispositions de l'article L. 442-4 du code du travail, ainsi que les sommes versées par l'entreprise en application de l'article L. 443-8 du même code ; la contribution est précomptée par l'entreprise ou l'organisme de gestion respectivement lors de la répartition de la réserve spéciale, ou lors du versement au plan d'épargne d'entreprise ;
1568
15693° a) L'indemnité parlementaire et l'indemnité de fonction prévues aux articles 1er et 2 de l'ordonnance n° 58-1210 du 13 décembre 1958 portant loi organique relative à l'indemnité des membres du Parlement, l'indemnité représentative de frais de mandat, au plus égale au montant brut cumulé des deux précédentes et versée à titre d'allocation spéciale pour frais par les assemblées à tous leurs membres, ainsi que, la plus élevée d'entre elles ne pouvant être supérieure de plus de la moitié à ce montant, les indemnités de fonction complémentaires versées, au même titre, en vertu d'une décision prise par le bureau desdites assemblées, à certains de leurs membres exerçant des fonctions particulières ;
1570
1571b) Les indemnités versées aux représentants français au Parlement européen dans les conditions prévues à l'article 1er de la loi n° 79-563 du 6 juillet 1979 relative à l'indemnité des représentants au Parlement européen et aux indemnités versées à ses membres par le Parlement européen ;
1572
1573c) La rémunération et les indemnités par jour de présence versées aux membres du Conseil économique et social en application de l'article 22 de l'ordonnance n° 58-1360 du 29 décembre 1958 portant loi organique relative au Conseil économique et social ainsi que l'indemnité versée au Président et aux membres du Conseil constitutionnel en application de l'article 6 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
1574
1575d) Les indemnités versées par les collectivités locales, leurs groupements ou leurs établissements publics aux élus municipaux, cantonaux et régionaux ;
1576
1577e) Les allocations versées à l'issue des mandats locaux par le fonds mentionné par l'article L. 1621-2 du code général des collectivités territoriales.
1578
15794° Les contributions des employeurs destinées au financement des prestations complémentaires de retraite et de prévoyance, à l'exception de celles visées au cinquième alinéa de l'article L. 242-1 du présent code et au cinquième alinéa de l'article [L. 741-10 du code rural ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006585682&dateTexte=&categorieLien=cid "Code rural - art. L741-10 \(V\)")et de celles destinées au financement des régimes de retraite visés au I de l'article L. 137-11 du présent code ;
1580
15815° Les indemnités de licenciement ou de mise à la retraite et toutes autres sommes versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail pour la fraction qui excède le montant prévu par la convention collective de branche, l'accord professionnel ou interprofessionnel ou à défaut par la loi, ou, en l'absence de montant légal ou conventionnel pour ce motif, pour la fraction qui excède l'indemnité légale ou conventionnelle de licenciement. En tout état de cause, cette fraction ne peut être inférieure au montant assujetti à l'impôt sur le revenu en application de l'article 80 duodecies du code général des impôts. Sont également assujetties toutes sommes versées à l'occasion de la modification du contrat de travail ;
1582
15835° bis Les indemnités versées à l'occasion de la cessation de leurs fonctions aux mandataires sociaux, dirigeants et personnes visées à [l'article 80 ter du code général des impôts](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069577&idArticle=LEGIARTI000006302540&dateTexte=&categorieLien=cid "CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 80 ter \(V\)"), ou, en cas de cessation forcée de ces fonctions, la fraction de ces indemnités qui excède les montants définis au deuxième alinéa du 1 de [l'article 80 duodecies ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069577&idArticle=LEGIARTI000006302552&dateTexte=&categorieLien=cid "CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 80 duodecies \(V\)")du même code ;
1584
15856° L'allocation visée à l'article 15 de la loi n° 94-629 du 25 juillet 1994 relative à la famille ;
1586
15877° Les indemnités journalières ou allocations versées par les organismes de sécurité sociale ou, pour leur compte, par les employeurs à l'occasion de la maladie, de la maternité ou de la paternité, des accidents du travail et des maladies professionnelles, à l'exception des rentes viagères et indemnités en capital servies aux victimes d'accident du travail ou de maladie professionnelle ou à leurs ayants droit.
1588
1589III.-Ne sont pas inclus dans l'assiette de la contribution :
1590
15911° Les allocations de chômage visées à l'article L. 131-2, perçues par des personnes dont le montant des revenus de l'avant-dernière année tels que définis au IV de [l'article 1417 du code général des impôts ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069577&idArticle=LEGIARTI000006306111&dateTexte=&categorieLien=cid "CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 1417 \(V\)")n'excède pas les seuils déterminés en application des dispositions des I et III du même article. En outre, la contribution pesant sur ces allocations ne peut avoir pour effet de réduire le montant net de celles-ci ou, en cas de cessation partielle d'activité, le montant cumulé de la rémunération d'activité et de l'allocation perçue, en deçà du montant du salaire minimum de croissance ;
1592
15932° Les pensions de retraite et d'invalidité des personnes dont le montant des revenus de l'avant-dernière année tels que définis au IV de l'article 1417 du code général des impôts n'excède pas les seuils déterminés en application des dispositions des I et III du même article ou qui sont titulaires d'un avantage de vieillesse ou d'invalidité non contributif attribué par un régime de base de sécurité sociale sous conditions de ressources ou par le fonds spécial visé à l'article L. 814-5. Ces conditions de ressources sont celles qui sont applicables pour l'attribution de l'allocation supplémentaire du fonds national de solidarité ;
1594
15953° Les revenus visés aux 2°,2° bis,3°,4°,7°,9°,9° bis,9° quater,9° quinquies,10°,12°,13°,14°,14° bis,14° ter,15°,17°,19° et b du 19° ter de [l'article 81 du code général des impôts ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069577&idArticle=LEGIARTI000006307821&dateTexte=&categorieLien=cid "CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 81 \(V\)")ainsi que ceux visés aux articles [L. 961-1, ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006651571&dateTexte=&categorieLien=cid "Code du travail - art. L961-1 \(VT\)")deuxième alinéa, et [L. 961-5 du code du travail](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006651841&dateTexte=&categorieLien=cid "Code du travail - art. L961-5 \(VT\)") ;
1596
15974° Les pensions alimentaires répondant aux conditions fixées par les articles [205 à 211 du code civil](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070721&idArticle=LEGIARTI000006422659&dateTexte=&categorieLien=cid "Code civil - art. 205 \(V\)"), les rentes prévues à l'article 276 du code civil et les pensions alimentaires versées en vertu d'une décision de justice, en cas de séparation de corps ou de divorce, ou en cas d'instance en séparation de corps ou en divorce ;
1598
15995° Les salaires versés au titre des contrats conclus en application de l'article L. 117-1 du code du travail ;
1600
16016° (Abrogé) ;
1602
16037° L'indemnité de cessation d'activité visée au V de l'article 41 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 1999 (n° 98-1194 du 23 décembre 1998) ;
1604
16058° L'indemnité prévue à l'article 9 de la loi n° 2006-586 du 23 mai 2006 relative au volontariat associatif et à l'engagement éducatif.
1606
16071599**Article LEGIARTI000017845369**
16081600
16091601I. - La contribution portant sur les revenus mentionnés aux articles L. 136-1, L. 136-2, L. 136-3 sous réserve de son deuxième alinéa, et L. 136-4 ci-dessus est recouvrée par les organismes chargés du recouvrement des cotisations du régime général de sécurité sociale selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations au régime général pour la même catégorie de revenus. La contribution portant sur les revenus tirés de l'activité d'artiste-auteur et visés au premier alinéa du I de l'article L. 136-2 est recouvrée dans les conditions et par les organismes agréés, prévus au chapitre II du titre VIII du livre III. La contribution portant sur les revenus non soumis à cotisations au régime général de la sécurité sociale est, sauf disposition expresse contraire, précomptée par les entreprises ou par les organismes débiteurs de ces revenus et versée aux organismes chargés du recouvrement des cotisations du régime général selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations du régime général assises sur les salaires.
Article LEGIARTI000028559799 L1676→1668
16761668
16771669Cette assiette forfaitaire est régularisée lorsque les revenus sont connus.
16781670
1671**Article LEGIARTI000028559799**
1672
1673I.-La contribution est assise sur le montant brut des traitements, indemnités, émoluments, salaires, allocations, pensions y compris les majorations et bonifications pour enfants, des rentes viagères autres que celles visées au 6 de [l'article 158 du code général des impôts ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069577&idArticle=LEGIARTI000006307959&dateTexte=&categorieLien=cid "CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 158 \(V\)")et des revenus tirés des activités exercées par les personnes mentionnées aux articles L. 311-2 et L. 311-3.L'assiette de la contribution due par les artistes-auteurs est celle prévue au troisième alinéa de l'article L. 382-3.
1674
1675Sur le montant brut des traitements, indemnités autres que celles visées au 7° du II ci-dessous, émoluments, salaires, des revenus des artistes-auteurs assimilés fiscalement à des traitements et salaires et des allocations de chômage, il est opéré une réduction représentative de frais professionnels forfaitairement fixée à 3 % de ce montant.
1676
1677Elle est également assise sur tous les avantages en nature ou en argent accordés aux intéressés en sus des revenus visés au premier alinéa.
1678
1679Pour l'application du présent article, les traitements, salaires et toutes sommes versées en contrepartie ou à l'occasion du travail sont évalués selon les règles fixées à l'article L. 242-1. Toutefois, les déductions visées au 3° de [l'article 83 du code général des impôts ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069577&idArticle=LEGIARTI000006307096&dateTexte=&categorieLien=cid "CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 83 \(V\)")ne sont pas applicables.
1680
1681I bis.-La contribution est établie sur l'assiette correspondant aux cotisations forfaitaires applicables aux catégories de salariés ou assimilés visées par les arrêtés pris en application des articles L. 241-2 et L. 241-3 du présent code et [L. 741-13 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006585691&dateTexte=&categorieLien=cid)du code rural, dans leur rédaction en vigueur à la date de publication de la dernière loi de financement de la sécurité sociale.
1682
1683II.-Sont inclus dans l'assiette de la contribution :
1684
16851° Les sommes allouées au salarié au titre de l'intéressement prévu à l'article L. 441-4 du code du travail ;
1686
16872° Les sommes réparties au titre de la réserve spéciale de participation conformément aux dispositions de l'article L. 442-4 du code du travail, ainsi que les sommes versées par l'entreprise en application de l'article L. 443-8 du même code ; la contribution est précomptée par l'entreprise ou l'organisme de gestion respectivement lors de la répartition de la réserve spéciale, ou lors du versement au plan d'épargne d'entreprise ;
1688
16893° a) L'indemnité parlementaire et l'indemnité de fonction prévues aux articles 1er et 2 de l'ordonnance n° 58-1210 du 13 décembre 1958 portant loi organique relative à l'indemnité des membres du Parlement, l'indemnité représentative de frais de mandat, au plus égale au montant brut cumulé des deux précédentes et versée à titre d'allocation spéciale pour frais par les assemblées à tous leurs membres, ainsi que, la plus élevée d'entre elles ne pouvant être supérieure de plus de la moitié à ce montant, les indemnités de fonction complémentaires versées, au même titre, en vertu d'une décision prise par le bureau desdites assemblées, à certains de leurs membres exerçant des fonctions particulières ;
1690
1691b) Les indemnités versées aux représentants français au Parlement européen dans les conditions prévues à l'article 1er de la loi n° 79-563 du 6 juillet 1979 relative à l'indemnité des représentants au Parlement européen et aux indemnités versées à ses membres par le Parlement européen ;
1692
1693c) La rémunération et les indemnités par jour de présence versées aux membres du Conseil économique et social en application de l'article 22 de l'ordonnance n° 58-1360 du 29 décembre 1958 portant loi organique relative au Conseil économique et social ainsi que l'indemnité versée au Président et aux membres du Conseil constitutionnel en application de l'article 6 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
1694
1695d) Les indemnités versées par les collectivités locales, leurs groupements ou leurs établissements publics aux élus municipaux, cantonaux et régionaux ;
1696
1697e) Les allocations versées à l'issue des mandats locaux par le fonds mentionné par l'article L. 1621-2 du code général des collectivités territoriales.
1698
16994° Les contributions des employeurs destinées au financement des prestations complémentaires de retraite et de prévoyance, à l'exception de celles visées au cinquième alinéa de l'article L. 242-1 du présent code et au cinquième alinéa de l'article [L. 741-10 du code rural ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006585682&dateTexte=&categorieLien=cid "Code rural - art. L741-10 \(V\)")et de celles destinées au financement des régimes de retraite visés au I de l'article L. 137-11 du présent code ;
1700
17015° Les indemnités de licenciement ou de mise à la retraite et toutes autres sommes versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail pour la fraction qui excède le montant prévu par la convention collective de branche, l'accord professionnel ou interprofessionnel ou à défaut par la loi, ou, en l'absence de montant légal ou conventionnel pour ce motif, pour la fraction qui excède l'indemnité légale ou conventionnelle de licenciement. En tout état de cause, cette fraction ne peut être inférieure au montant assujetti à l'impôt sur le revenu en application de l'article 80 duodecies du code général des impôts. Sont également assujetties toutes sommes versées à l'occasion de la modification du contrat de travail ;
1702
17035° bis Les indemnités versées à l'occasion de la cessation de leurs fonctions aux mandataires sociaux, dirigeants et personnes visées à [l'article 80 ter du code général des impôts](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069577&idArticle=LEGIARTI000006302540&dateTexte=&categorieLien=cid "CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 80 ter \(V\)"), ou, en cas de cessation forcée de ces fonctions, la fraction de ces indemnités qui excède les montants définis au deuxième alinéa du 1 de [l'article 80 duodecies ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069577&idArticle=LEGIARTI000006302552&dateTexte=&categorieLien=cid "CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 80 duodecies \(V\)")du même code ;
1704
17056° L'allocation visée à l'article 15 de la loi n° 94-629 du 25 juillet 1994 relative à la famille ;
1706
17077° Les indemnités journalières ou allocations versées par les organismes de sécurité sociale ou, pour leur compte, par les employeurs à l'occasion de la maladie, de la maternité ou de la paternité, des accidents du travail et des maladies professionnelles, à l'exception des rentes viagères et indemnités en capital servies aux victimes d'accident du travail ou de maladie professionnelle ou à leurs ayants droit.
1708
1709III.-Ne sont pas inclus dans l'assiette de la contribution :
1710
17111° Les allocations de chômage visées à l'article L. 131-2, perçues par des personnes dont le montant des revenus de l'avant-dernière année tels que définis au IV de [l'article 1417 du code général des impôts ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069577&idArticle=LEGIARTI000006306111&dateTexte=&categorieLien=cid "CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 1417 \(V\)")n'excède pas les seuils déterminés en application des dispositions des I et III du même article. En outre, la contribution pesant sur ces allocations ne peut avoir pour effet de réduire le montant net de celles-ci ou, en cas de cessation partielle d'activité, le montant cumulé de la rémunération d'activité et de l'allocation perçue, en deçà du montant du salaire minimum de croissance ;
1712
17132° Les pensions de retraite et d'invalidité des personnes dont le montant des revenus de l'avant-dernière année tels que définis au IV de l'article 1417 du code général des impôts n'excède pas les seuils déterminés en application des dispositions des I et III du même article ou qui sont titulaires d'un avantage de vieillesse ou d'invalidité non contributif attribué par un régime de base de sécurité sociale sous conditions de ressources ou par le fonds spécial visé à l'article L. 814-5. Ces conditions de ressources sont celles qui sont applicables pour l'attribution de l'allocation supplémentaire du fonds national de solidarité ;
1714
17153° Les revenus visés aux 2°,2° bis,3°,4°,7°,9°,9° bis,9° quater,9° quinquies,10°,12°,13°,14°,14° bis,14° ter,15°,17°,19° et b du 19° ter de [l'article 81 du code général des impôts ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069577&idArticle=LEGIARTI000006307821&dateTexte=&categorieLien=cid "CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 81 \(V\)")ainsi que ceux visés aux articles [L. 961-1, ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006651571&dateTexte=&categorieLien=cid "Code du travail - art. L961-1 \(VT\)")deuxième alinéa, et [L. 961-5 du code du travail](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006651841&dateTexte=&categorieLien=cid "Code du travail - art. L961-5 \(VT\)") ;
1716
17174° Les pensions alimentaires répondant aux conditions fixées par les articles [205 à 211 du code civil](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070721&idArticle=LEGIARTI000006422659&dateTexte=&categorieLien=cid "Code civil - art. 205 \(V\)"), les rentes prévues à l'article 276 du code civil et les pensions alimentaires versées en vertu d'une décision de justice, en cas de séparation de corps ou de divorce, ou en cas d'instance en séparation de corps ou en divorce ;
1718
17195° Les salaires versés au titre des contrats conclus en application de l'article L. 6221-1 du code du travail ;
1720
17216° (Abrogé) ;
1722
17237° L'indemnité de cessation d'activité visée au V de l'article 41 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 1999 (n° 98-1194 du 23 décembre 1998) ;
1724
17258° L'indemnité prévue à l'article 9 de la loi n° 2006-586 du 23 mai 2006 relative au volontariat associatif et à l'engagement éducatif.
1726
16791727## Section 2 : De la contribution sociale sur les revenus du patrimoine
16801728
16811729**Article LEGIARTI000017916632**
Article LEGIARTI000006740549 L2914→2962
29142962
29152963Dans ce cas et durant cette période, aucune cotisation n'est due au titre des assurances mentionnées ci-dessus et des allocations familiales.
29162964
2917**Article LEGIARTI000006740549**
2918
2919Par dérogation aux dispositions en vigueur, l'exercice de leur nouvelle activité par les personnes mentionnées aux 1° à 9° de l'article L. 351-24 du code du travail qui bénéficient de l'aide à la création ou reprise d'entreprise instituée par ledit article ouvre droit, pour une période et dans la limite d'un plafond de revenus ou de rémunérations fixés par décret, à l'exonération des cotisations dues aux régimes d'assurance maladie, maternité, veuvage, vieillesse, invalidité et décès et d'allocations familiales auxquels elles sont affiliées en raison de l'exercice de cette activité et aux prestations servies par ces régimes. La durée de l'exonération, totale ou partielle, peut être prolongée dans des conditions et limites fixées par décret lorsque l'entreprise créée ou reprise entre dans le champ de l'article 50-0 du code général des impôts. Il en va de même lorsque les personnes mentionnées au premier alinéa ont opté pour le régime prévu à l'article 102 ter du même code.
2920
2921L'exonération prévue à l'alinéa précédent porte :
2922
29231° Sur les cotisations à la charge de l'employeur et du salarié et afférentes à la fraction des rémunérations versées au cours de la période d'exonération, si ces personnes relèvent d'un régime de salariés ;
2924
29252° Sur les cotisations dues au titre de l'activité exercée au cours de la période d'exonération, si ces personnes relèvent d'un régime de non-salariés.
2926
2927L'exonération doit être demandée par l'employeur dans le cas mentionné au 1° et par le non-salarié dans le cas mentionné au 2°.
2928
2929L'exonération dont bénéficient les personnes mentionnées aux 8° et 9° de l'article L. 351-24 du code du travail ainsi que la prolongation de la durée d'exonération prévue au premier alinéa du présent article ne donnent pas lieu à application de l'article L. 131-7 du code de la sécurité sociale.
2930
29312965**Article LEGIARTI000006741228**
29322966
29332967Lorsque le créateur ou le repreneur d'entreprise bénéficie de l'allocation parentale d'éducation dans les conditions prévues à l'article L. 532-4-1, il bénéficie de l'exonération de cotisations prévue à l'article L. 161-1-2.
Article LEGIARTI000028219846 L2958→2992
29582992
29592993Cette exonération ne pourra être obtenue pour une nouvelle création ou reprise d'entreprise intervenant moins de trois ans après la précédente.
29602994
2995**Article LEGIARTI000028219846**
2996
2997Par dérogation aux dispositions en vigueur, l'exercice de leur nouvelle activité par les personnes mentionnées aux articles [L5141-1 et L5141-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006903658&dateTexte=&categorieLien=cid "Code du travail - art. L5141-1 \(V\)") du code du travail qui bénéficient de l'aide à la création ou reprise d'entreprise instituée par ledit article ouvre droit, pour une période et dans la limite d'un plafond de revenus ou de rémunérations fixés par décret, à l'exonération des cotisations dues aux régimes d'assurance maladie, maternité, veuvage, vieillesse, invalidité et décès et d'allocations familiales auxquels elles sont affiliées en raison de l'exercice de cette activité et aux prestations servies par ces régimes. La durée de l'exonération, totale ou partielle, peut être prolongée dans des conditions et limites fixées par décret lorsque l'entreprise créée ou reprise entre dans le champ de [l'article 50-0 du code général des impôts](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069577&idArticle=LEGIARTI000006302438&dateTexte=&categorieLien=cid "Code général des impôts, CGI. - art. 50-0 \(V\)"). Il en va de même lorsque les personnes mentionnées au premier alinéa ont opté pour le régime prévu à l'article 102 ter du même code.
2998
2999L'exonération prévue à l'alinéa précédent porte :
3000
30011° Sur les cotisations à la charge de l'employeur et du salarié et afférentes à la fraction des rémunérations versées au cours de la période d'exonération, si ces personnes relèvent d'un régime de salariés ;
3002
30032° Sur les cotisations dues au titre de l'activité exercée au cours de la période d'exonération, si ces personnes relèvent d'un régime de non-salariés.
3004
3005L'exonération doit être demandée par l'employeur dans le cas mentionné au 1° et par le non-salarié dans le cas mentionné au 2°.
3006
3007L'exonération dont bénéficient les personnes mentionnées à l'article [L5141-2 du code du travail ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006903659&dateTexte=&categorieLien=cid "Code du travail - art. L5141-2 \(V\)")ainsi que la prolongation de la durée d'exonération prévue au premier alinéa du présent article ne donnent pas lieu à application de l'article [L. 131-7 du code de la sécurité sociale](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741072&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L131-7 \(V\)").
3008
29613009## Sous-section 2 : Assurances maladie-maternité-décès.
29623010
29633011**Article LEGIARTI000006740552**
Article LEGIARTI000018503498 L256→256
256256
257257IV. - Pour le régime social des indépendants mentionné à l'article L. 611-1, l'indu est recouvré par le directeur de la caisse de base selon les modalités définies ci-dessus.
258258
259## Sous-section 1 : Titre emploi-entreprises
260
261**Article LEGIARTI000018503498**
262
263La limite de cent jours mentionnée au 2° de l'article [L. 133-5-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741079&dateTexte=&categorieLien=cid) est atteinte lorsque le salarié a cumulé 700 heures de travail dans l'entreprise au cours de l'année civile.
264
265**Article LEGIARTI000018503503**
266
267A défaut d'accord prévu au dernier alinéa de l'article [L. 133-5-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741079&dateTexte=&categorieLien=cid), les modalités de transmission des déclarations des employeurs qui recourent au titre emploi-entreprise occasionnel et de répartition de leurs versements de cotisations et contributions sont régies par les dispositions du présent article.
268
269Les opérations de transmission des informations et de répartition des versements mentionnées au premier alinéa ne donnent pas lieu à perception de frais de gestion.
270
271Les cotisations et contributions versées par les employeurs mentionnés au premier alinéa aux organismes de recouvrement habilités, au bénéfice des autres régimes dont relèvent ces employeurs, sont centralisées mensuellement sur un compte ouvert dans les écritures de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale au profit des organismes nationaux pour le compte desquels ces cotisations et contributions sont recouvrées.
272
273Dans les quinze premiers jours de chaque mois, l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale met à disposition des organismes nationaux mentionnés à l'alinéa précédent une provision égale à 95 % du montant des cotisations et contributions recouvrées pour leur compte au cours du mois précédent. Le versement de régularisation intervient dans les deux mois suivant la mise à disposition de la provision.
274
275**Article LEGIARTI000018503509**
276
277Les cotisations et contributions dues par l'employeur qui recourt au titre emploi-entreprise occasionnel sont recouvrées et contrôlées par l'organisme de recouvrement du régime général de sécurité sociale dont relève celui-ci, selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations du régime général de sécurité sociale assises sur les salaires.
278
279Toutefois, par dérogation aux dispositions de l'article [R. 243-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006748439&dateTexte=&categorieLien=cid), l'employeur verse le montant de ces cotisations et contributions dans les huit premiers jours du mois civil suivant celui au cours duquel les sommes dues lui ont été notifiées.
280
281Le versement des cotisations et contributions sociales dues par l'employeur qui recourt au titre emploi-entreprise occasionnel peut être effectué par chèque bancaire ou au moyen d'un titre interbancaire de paiement ou du prélèvement automatique.
282
283Lorsque l'employeur utilise la version électronique du titre emploi-entreprise occasionnel, il doit effectuer le versement des cotisations et contributions sociales correspondantes par télérèglement dans les conditions prévues par l'article [L. 133-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740156&dateTexte=&categorieLien=cid).
284
285**Article LEGIARTI000018503515**
286
287Le recours au titre emploi-entreprise occasionnel vaut, à l'égard des salariés employés au moyen de ce titre, respect des obligations qui incombent à l'employeur en matière de déclarations auprès des administrations ou organismes intéressés mentionnées aux articles [R. 243-10](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006749058&dateTexte=&categorieLien=cid), [R. 243-13](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006748453&dateTexte=&categorieLien=cid), [R. 243-14 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006748456&dateTexte=&categorieLien=cid)et [R. 312-4 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006749124&dateTexte=&categorieLien=cid)du présent code et à l'article [87 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069577&idArticle=LEGIARTI000006307129&dateTexte=&categorieLien=cid)du code général des impôts, ainsi qu'en matière de déclarations prévues pour l'application des dispositions des articles [R. 241-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006808427&dateTexte=&categorieLien=cid)et [R. 241-48 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006808111&dateTexte=&categorieLien=cid)du code du travail et de déclarations prescrites par les institutions mentionnées au livre IX du présent code et, le cas échéant, par les organismes mentionnés à l'article [L. 223-16](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006647427&dateTexte=&categorieLien=cid) du code du travail.
288
289**Article LEGIARTI000018503527**
290
291Le centre national de traitement notifie à l'employeur un décompte des sommes dues dans les conditions suivantes :
292
2931° Lorsque le volet social a été reçu jusqu'au quinzième jour du mois, le décompte est adressé le seizième jour de ce mois ;
294
2952° Lorsque le volet social a été reçu après le quinzième jour du mois, le décompte est adressé le seizième jour du mois suivant.
296
297**Article LEGIARTI000018503531**
298
299Le centre national de traitement délivre l'attestation d'emploi au salarié occasionnel dans les cinq jours ouvrés qui suivent la réception du volet social.
300
301Cette attestation permet de justifier les droits du salarié aux prestations de sécurité sociale, aux prestations prévues à l'article [L. 351-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742620&dateTexte=&categorieLien=cid) et aux prestations de retraite complémentaire. Sa remise se substitue à celle du bulletin de paie.
302
303**Article LEGIARTI000018503536**
304
305Le Centre national de traitement du titre emploi-entreprise occasionnel compétent pour le secteur professionnel auquel appartient l'employeur assure le calcul des contributions et cotisations sociales d'origine légale ou conventionnelle ainsi que l'établissement de l'attestation d'emploi destinée au salarié occasionnel.
306
307Afin d'assurer ces opérations, l'employeur adresse au centre national de traitement :
308
3091° Le volet d'identification du salarié, dans le délai prévu au premier alinéa de l'article [R. 320-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006808678&dateTexte=&categorieLien=cid) du code du travail ;
310
3112° Le volet social, au plus tard dans les huit jours ouvrés suivant le versement de la rémunération.
312
313**Article LEGIARTI000018503541**
314
315Le titre emploi-entreprise occasionnel comprend un volet social, qui comporte notamment les mentions suivantes :
316
3171° Mentions relatives au salarié :
318
319a) Les nom et prénom ;
320
321b) Le numéro d'inscription au répertoire des personnes physiques ou, à défaut, la date de naissance ;
322
3232° Mentions relatives à l'activité exercée et à la rémunération :
324
325a) La période d'emploi ;
326
327b) Le nombre de jours ou d'heures rémunérés ;
328
329c) Les éléments constituant la rémunération ;
330
331d) La base forfaitaire retenue, le cas échéant ;
332
333e) Le cas échéant, le total des jours d'absence ainsi que le détail, par nature, de ces absences ;
334
335f) Le montant des frais professionnels ;
336
3373° Date de paiement de la rémunération et signature de l'employeur.
338
259339## Section 2 : Interlocuteur social unique pour les indépendants
260340
261341**Article LEGIARTI000006747002**
Article LEGIARTI000018503686 L446→526
446526
447527Toutefois, pour le premier incident de prélèvement mensuel au cours d'une année civile, la date limite de paiement est reportée à celle de l'échéance suivante. Les majorations de retard ne s'appliquent qu'à compter du deuxième incident de prélèvement mensuel au cours de la même année civile.
448528
529## Section 3 : Guichet unique pour le spectacle vivant
530
531**Article LEGIARTI000018503686**
532
533La déclaration unique et simplifiée est régie par l'article R. 7122-31 du code du travail ci-après reproduit :
534
535" Art. R. 7122-31.-La déclaration unique et simplifiée permet de satisfaire :
536
5371° Aux déclarations prévues par les dispositions suivantes, ou requises pour leur application :
538
539a) Article 87 A du code général des impôts ;
540
541b) Articles L. 922-2, R. 243-2, R. 243-13, R. 243-14 et R. 312-4 du code de la sécurité sociale ;
542
543c) Articles L. 1221-10 et L. 1221-11, relatifs à la déclaration préalable à l'embauche ;
544
545d) Article L. 4622-6, relatif aux dépenses afférentes aux services de santé au travail ;
546
547e) Articles L. 6331-55 et L. 6331-56, relatifs à la participation des employeurs de salariés intermittents au développement de la formation professionnelle continue ;
548
549f) Articles R. 4622-1 à R. 4622-4, relatifs à l'organisation du service de santé au travail ;
550
551g) Articles R. 4624-10 à R. 4624-14, relatifs à l'examen médical d'embauche ;
552
553h) Articles R. 5422-5 et R. 5422-6, relatifs à l'obligation d'assurance contre le risque de privation d'emploi et à l'obligation pour l'employeur d'adresser à l'organisme gestionnaire de l'assurance chômage des déclarations ;
554
555i) Article R. 5422-6, relatif à l'obligation pour l'employeur d'adresser à l'organisme gestionnaire de l'assurance chômage une déclaration ;
556
557j) Article R. 1234-9, relatif à l'allocation de professionnalisation et de solidarité ;
558
559k) Articles D. 7121-41 et D. 7121-44, relatifs aux obligations des employeurs en matière d'affiliation aux caisses de congés payés ;
560
5612° Aux déclarations et au versement des cotisations et contributions dues :
562
563a) Aux organismes chargés du recouvrement des cotisations et contributions du régime général de la sécurité sociale ;
564
565b) Aux institutions gestionnaires du régime d'assurance chômage ;
566
567c) Aux institutions mettant en œuvre les régimes de retraite complémentaire mentionnés au chapitre Ier du titre II du livre IX du code de la sécurité sociale ;
568
569d) Aux services de santé au travail interentreprises organisés en application de l'article L. 4622-2 ;
570
571e) A l'organisme collecteur paritaire agréé chargé du recouvrement de la contribution mentionnée à l'article L. 6331-55 ;
572
573f) A la caisse des congés payés mentionnée à l'article D. 7121-39. "
574
575**Article LEGIARTI000018503698**
576
577La mise en œuvre de l'obligation pour l'employeur de procéder aux déclarations obligatoires est régie par l'article [R. 7122-29](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000018499646&dateTexte=&categorieLien=cid) du code du travail ci-après reproduit :
578
579" Art. R. 7122-29.-L'employeur procède aux déclarations obligatoires mentionnées à l'article [L. 7122-23 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006904587&dateTexte=&categorieLien=cid):
580
5811° Soit au moyen d'un document appelé déclaration unique et simplifiée ;
582
5832° Soit par voie électronique, dans les conditions prévues à l'article [L. 133-5 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740156&dateTexte=&categorieLien=cid)du code de la sécurité sociale. "
584
585**Article LEGIARTI000018503702**
586
587Les conventions mentionnées à l'article [R. 133-41](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000018328466&dateTexte=&categorieLien=cid) fixent le délai de conservation des informations recueillies et des formulaires reçus par l'organisme habilité ainsi que les modalités de prise en charge des dépenses exposées par lui pour l'exécution de ses missions, en prenant en compte notamment le montant des cotisations et contributions reversées.
588
589Elles prévoient les conditions dans lesquelles un bilan est transmis chaque année par l'organisme habilité à chacune des parties aux conventions.
590
591Ces conventions, à l'exception de celles conclues avec les ministres chargés du travail et de la sécurité sociale et le ministre de l'économie et des finances, ne sont applicables qu'à compter de leur homologation par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du travail.
592
593**Article LEGIARTI000018503705**
594
595Les modalités de la communication d'informations et de reversement des cotisations et des contributions sociales sont fixées par conventions passées entre l'organisme habilité et :
596
5971\. Le ministre chargé du travail ;
598
5992\. Le ministre chargé de la sécurité sociale ;
600
6013\. Le ministre de l'économie et des finances ;
602
6034\. L'Agence centrale des organismes de sécurité sociale ;
604
6055\. La Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés ;
606
6076\. La Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés ;
608
6097\. Les organismes gestionnaires du régime d'assurance chômage ;
610
6118\. Chacun des organismes mentionnés aux c), d), e) et f) du 2° de l'article R. 7122-31 du code du travail.
612
613**Article LEGIARTI000018503707**
614
615En cas de règlement partiel par un employeur, l'organisme habilité répartit l'encaissement au prorata des cotisations et contributions dues à chaque organisme mentionné à l'article [L. 133-9-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741101&dateTexte=&categorieLien=cid).
616
617En cas de paiement partiel, sauf si l'employeur en a manifesté la volonté expresse contraire, l'organisme habilité impute prioritairement le paiement effectué sur les créances que l'employeur est tenu de précompter sur la rémunération du salarié. Lorsque ce paiement est insuffisant pour éteindre ces créances, l'organisme habilité impute le paiement au prorata de celles-ci. Lorsque le paiement est suffisant pour éteindre ces créances et qu'il subsiste un solde, ce solde est imputé au prorata des cotisations ou contributions restant dues à chaque organisme mentionné à l'article L. 133-9-1.
618
619**Article LEGIARTI000018503710**
620
621L'organisme habilité communique les informations qu'il recueille au moyen de la déclaration unique et simplifiée aux administrations ou organismes mentionnés à l'article [L. 133-9-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741101&dateTexte=&categorieLien=cid), selon leurs compétences respectives, et leur reverse les cotisations et contributions qui leur sont dues.
622
623**Article LEGIARTI000018503713**
624
625L'organisme habilité poursuit, pour le compte de l'ensemble des organismes mentionnés au 3° de l'article [L. 133-9-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741102&dateTexte=&categorieLien=cid), l'exécution forcée des décisions de justice rendues.
626
627**Article LEGIARTI000018503716**
628
629La notification de la contrainte mentionnée au 3° de l'article [L. 133-9-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741102&dateTexte=&categorieLien=cid)indique, à peine de nullité, le montant des créances à recouvrer, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, la désignation du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
630
631Les règles relatives à la notification de la contrainte et à l'opposition à contrainte, prévues aux articles [R. 5422-10 à R. 5422-15](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000018496244&dateTexte=&categorieLien=cid "Code du travail - art. R5422-10 \(Ab\)") du code du travail, sont applicables.
632
633**Article LEGIARTI000018503719**
634
635Le directeur de l'organisme habilité mentionné à l'article [L. 133-9-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741101&dateTexte=&categorieLien=cid) peut, à la demande de l'employeur et après règlement intégral des cotisations salariales, accorder des délais de paiement jusqu'à concurrence de douze mois, pour le règlement des cotisations patronales, des pénalités et des majorations de retard. Ce délai doit être assorti de garanties du débiteur qui sont appréciées par le directeur de l'organisme habilité.
636
637**Article LEGIARTI000018503722**
638
639Les demandes de remise des majorations de retard ne sont recevables qu'après règlement de la totalité des cotisations et contributions ayant donné lieu à application des majorations et à la condition d'avoir été présentées dans les six mois suivant la date de ce règlement.
640
641En cas de remise partielle, les majorations de retard dues aux organismes mentionnés à l'article [L. 133-9-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741101&dateTexte=&categorieLien=cid) sont remises dans une proportion identique à due concurrence des montants dus.
642
643**Article LEGIARTI000018503725**
644
645La mise en demeure mentionnée au 3° de l'article [L. 133-9-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741102&dateTexte=&categorieLien=cid), adressée à l'employeur par l'organisme habilité par l'Etat à recevoir l'ensemble des cotisations et contributions sociales d'origine légale ou conventionnelle, doit exposer la motivation des chefs de redressement ainsi que des majorations de retard prévues au 2° du même article et inviter l'intéressé à présenter ses observations dans un délai de quinze jours suivant sa notification.
646
647**Article LEGIARTI000018503728**
648
649L'organisme habilité par l'Etat mentionné à l'article [L. 133-9](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741100&dateTexte=&categorieLien=cid) est désigné par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale et du travail.
650
449651## Sous-section 1 : Assurances sociales et prestations familiales.
450652
451653**Article LEGIARTI000006747014**
Article LEGIARTI000006750750 L1068→1068
10681068
10691069## Chapitre 4 : Allocation journalière de présence parentale
10701070
1071**Article LEGIARTI000006750750**
1072
1073La demande d'allocation journalière de présence parentale est adressée à l'organisme débiteur accompagnée des documents suivants :
1074
10751° Une attestation de l'employeur précisant que le demandeur bénéficie d'un congé de présence parentale en application de l'article [L. 122-28-9 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006646077&dateTexte=&categorieLien=cid "Code du travail - art. L122-28-9 \(Ab\)")du code du travail, de l'[article 40 bis de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000501099&idArticle=LEGIARTI000006450597&dateTexte=&categorieLien=cid "Loi n°84-16 du 11 janvier 1984 - art. 40 bis \(V\)")portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, de l'article [60 sexies de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000320434&idArticle=LEGIARTI000006366853&dateTexte=&categorieLien=cid "Loi n°84-53 du 26 janvier 1984 - art. 60 sexies \(V\)")portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, du 11° de l'[article 41 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000512459&idArticle=LEGIARTI000006695883&dateTexte=&categorieLien=cid "Loi n°86-33 du 9 janvier 1986 - art. 41 \(VT\)")portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ou de toute autre disposition applicable aux agents publics prévoyant le bénéfice d'un congé de présence parentale ;
1076
10772° Un certificat médical détaillé, établi conformément à un modèle défini par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, adressé sous pli fermé à l'attention du service du contrôle médical, attestant la particulière gravité de la maladie, du handicap ou de l'accident de l'enfant et précisant la nature des soins contraignants et les modalités de la présence soutenue du parent aux côtés de l'enfant, ainsi que la durée prévisible du traitement de l'enfant.
1078
1079Lorsque la durée prévisible de traitement de l'enfant fixée par le médecin qui le suit fait l'objet d'un réexamen dans les conditions mentionnées à l'article [L. 544-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743383&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L544-2 \(V\)"), l'allocataire adresse à l'organisme débiteur, sous pli fermé à l'attention du service du contrôle médical, un nouveau certificat médical détaillé, dans les mêmes conditions que celles définies au troisième alinéa.
1080
10811071**Article LEGIARTI000006750752**
10821072
10831073Le service du contrôle médical compétent pour se prononcer sur la nécessité de soins contraignants ou de présence soutenue aux côtés de l'enfant malade est celui dont relève ce dernier en qualité d'ayant droit pour les prestations en nature de l'assurance maladie.
Article LEGIARTI000045775691 L1088→1078
10881078
10891079Le silence gardé par l'organisme débiteur jusqu'au dernier jour du troisième mois civil qui suit la réception de la demande d'allocation de présence parentale vaut décision favorable de cet organisme.
10901080
1081**Article LEGIARTI000045775691**
1082
1083La demande d'allocation journalière de présence parentale est adressée à l'organisme débiteur accompagnée des documents suivants :
1084
10851° Une attestation de l'employeur précisant que le demandeur bénéficie d'un congé de présence parentale en application des articles [L. 1225-62](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006900949&dateTexte=&categorieLien=cid "Code du travail - art. L1225-62 \(V\)"), [L. 1225-63](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006900950&dateTexte=&categorieLien=cid "Code du travail - art. L1225-63 \(V\)"), [L. 1225-64 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006900951&dateTexte=&categorieLien=cid "Code du travail - art. L1225-64 \(V\)")et [R. 1225-14](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000018482965&dateTexte=&categorieLien=cid "Code du travail - art. R1225-14 \(V\)") du code du travail, de l'[article 40 bis de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000501099&idArticle=LEGIARTI000006450597&dateTexte=&categorieLien=cid "Loi n°84-16 du 11 janvier 1984 - art. 40 bis \(V\)")portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, de l'article [60 sexies de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000320434&idArticle=LEGIARTI000006366853&dateTexte=&categorieLien=cid "Loi n°84-53 du 26 janvier 1984 - art. 60 sexies \(V\)")portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, du 11° de l'[article 41 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000512459&idArticle=LEGIARTI000006695883&dateTexte=&categorieLien=cid "Loi n°86-33 du 9 janvier 1986 - art. 41 \(VT\)")portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ou de toute autre disposition applicable aux agents publics prévoyant le bénéfice d'un congé de présence parentale ;
1086
10872° Un certificat médical détaillé, établi conformément à un modèle défini par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, adressé sous pli fermé à l'attention du service du contrôle médical, attestant la particulière gravité de la maladie, du handicap ou de l'accident de l'enfant et précisant la nature des soins contraignants et les modalités de la présence soutenue du parent aux côtés de l'enfant, ainsi que la durée prévisible du traitement de l'enfant.
1088
1089Lorsque la durée prévisible de traitement de l'enfant fixée par le médecin qui le suit fait l'objet d'un réexamen dans les conditions mentionnées à l'article [L. 544-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743383&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L544-2 \(V\)"), l'allocataire adresse à l'organisme débiteur, sous pli fermé à l'attention du service du contrôle médical, un nouveau certificat médical détaillé, dans les mêmes conditions que celles définies au troisième alinéa.
1090
10911091## Chapitre 2 : Service des prestations.
10921092
10931093**Article LEGIARTI000006750756**
Article LEGIARTI000018503587 L950→950
950950
951951Lorsque l'employeur utilise la version dématérialisée du "titre emploi-entreprise", il doit effectuer son versement par télérèglement dans les conditions prévues par l'article L. 133-5.
952952
953## Sous-section 1 : Titre emploi-entreprises
954
955**Article LEGIARTI000018503587**
956
957Les organismes habilités à mettre en oeuvre le titre emploi-entreprise occasionnel sont :
958
959\- l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale ;
960
961\- les unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales ;
962
963\- les centres nationaux de traitement du titre emploi-entreprise occasionnel gérés par des organismes de recouvrement du régime général de sécurité sociale désignés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
964
965## Sous-section 2 : Chèque emploi très petites entreprises
966
967**Article LEGIARTI000018503547**
968
969Pour être autorisées à proposer l'utilisation du " service chèque-emploi pour les très petites entreprises ", les personnes mentionnées au septième alinéa de l'article [L. 133-5-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741082&dateTexte=&categorieLien=cid) du présent code doivent se conformer à une convention passée d'une part entre un organisme qui les représente et d'autre part l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale, le ministre chargé de la sécurité sociale et le ministre chargé des petites et moyennes entreprises.
970
971Cette convention précise le rôle de ces personnes et fixe les obligations réciproques des parties.
972
973**Article LEGIARTI000018503551**
974
975A défaut d'accord prévu au sixième alinéa de l'article L. 133-5-5, les modalités de transmission des déclarations et de répartition des versements sont régies par les dispositions du présent article.
976
977Ces opérations de transmission et de répartition ne donnent pas lieu à perception de frais de gestion.
978
979Les cotisations et contributions versées par les employeurs mentionnés au premier alinéa aux organismes de recouvrement habilités, au bénéfice de régimes autres que ceux dont relèvent ces employeurs, sont centralisées mensuellement sur un compte ouvert dans les écritures de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale au profit des organismes nationaux pour le compte desquels ces cotisations et contributions sont recouvrées.
980
981Dans les quinze premiers jours de chaque mois, l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale met à disposition des organismes nationaux mentionnés à l'alinéa précédent une provision égale à 95 % du montant des cotisations et contributions recouvrées pour leur compte au cours du mois précédent. Le versement de régularisation intervient dans les deux mois suivant la mise à disposition de la provision.
982
983**Article LEGIARTI000018503554**
984
985Les cotisations et contributions mentionnées au cinquième alinéa de l'article D. 133-9, dues par l'employeur qui recourt au "service chèque-emploi pour les très petites entreprises" sont recouvrées et contrôlées par l'organisme de recouvrement du régime général de sécurité sociale dont relève celui-ci, selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations du régime général de sécurité sociale assises sur les salaires.
986
987Toutefois, par exception aux dispositions du 1° de l'article R. 243-6, l'employeur verse le montant de ces cotisations et contributions, dans les huit premiers jours du mois civil suivant celui au cours duquel les sommes dues lui ont été notifiées.
988
989Le versement des cotisations et contributions sociales dues par l'employeur qui recourt au "service chèque-emploi pour les très petites entreprises" peut être effectué par prélèvement automatique, par virement, par chèque bancaire.
990
991**Article LEGIARTI000018503558**
992
993Le recours au " service chèque-emploi pour les très petites entreprises " vaut, à l'égard des salariés employés au moyen de ce titre, respect des obligations qui incombent à l'employeur en matière de déclaration auprès des administrations ou organismes intéressés mentionnées aux articles [R. 243-10, R. 243-13, R. 243-14 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006749058&dateTexte=&categorieLien=cid)et R. 312-4 du présent code, des articles [R. 351-2 à R. 351-4 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006809670&dateTexte=&categorieLien=cid)du code du travail et à l'article [87 du code général des impôts](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069577&idArticle=LEGIARTI000006307129&dateTexte=&categorieLien=cid), ainsi qu'en matière de déclarations prévues pour l'application des dispositions des articles [R. 241-1 et R. 241-48 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006808427&dateTexte=&categorieLien=cid)du code du travail et de déclarations prescrites par les institutions mentionnées au livre IX du présent code et, le cas échéant, par les organismes mentionnés à l'article [L. 223-16](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006647427&dateTexte=&categorieLien=cid) du code du travail.
994
995**Article LEGIARTI000018503566**
996
997Les organismes habilités à mettre en oeuvre le "service chèque-emploi pour les très petites entreprises" sont :
998
9991° L'Agence centrale des organismes de sécurité sociale ;
1000
10012° Les unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales ;
1002
10033° Les centres nationaux de traitement du chèque-emploi pour les très petites entreprises gérés par des organismes de recouvrement du régime général de la sécurité sociale désignés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. Pour cette mission, l'union de recouvrement gestionnaire d'un centre national de traitement adhère à une convention avec l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale.
1004
1005Sur la base des informations communiquées par l'employeur, le centre national de traitement du chèque-emploi pour les très petites entreprises compétent calcule les contributions et cotisations sociales créées par la loi et les cotisations et contributions conventionnelles rendues obligatoires par celle-ci et établit le bulletin de paie destiné à être remis par l'employeur au salarié.
1006
1007Le bulletin de paie comporte les mentions prévues à l'article R. 143-2 du code du travail. Toutefois, la mention des primes et indemnités, hors avantages en nature et remboursements de frais, peut faire l'objet d'un regroupement, en maintenant cependant une distinction entre celles qui entrent dans l'assiette de vérification du salaire minimum légal et celles qui en sont exclues.
1008
1009Afin d'assurer ces opérations, l'employeur communique au centre de traitement :
1010
10111° Le volet d'identification du salarié, dans le délai prévu au premier alinéa de l'article R. 320-3 du code du travail ;
1012
10132° Le volet social, avant le vingt-cinquième jour du mois d'activité du salarié concerné. Par exception, lorsque le contrat de travail débute après le 21 du mois, le premier volet social doit être envoyé dans les cinq jours suivant la date du début de ce contrat.
1014
1015Le centre national de traitement adresse à l'employeur, dans les trois jours ouvrés qui suivent la réception du volet social, le bulletin de paie à remettre au salarié.
1016
1017Le décompte des cotisations et contributions dues est envoyé au plus tard le dixième jour du mois qui suit celui de la réception du volet social.
1018
1019**Article LEGIARTI000018503570**
1020
1021Le chèque-emploi pour les très petites entreprises comprend un volet social à compléter et signer par l'employeur et, le cas échéant, un chèque bancaire au sens du chapitre Ier du titre III du livre Ier du code monétaire et financier, émis uniquement par les établissements de crédit ou par les institutions ou services habilités par l'article L. 518-1 du même code à effectuer des opérations de banque, qui ont passé une convention conforme aux dispositions du présent article.
1022
1023Cette convention entre, d'une part, le ministre chargé de la sécurité sociale, le ministre en charge des petites et moyennes entreprises, l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale et, d'autre part, un des établissements de crédit, institutions ou services mentionnés ci-dessus, ou un organisme professionnel, organe central ou association mentionnés à l'article L. 511-29 du code monétaire et financier, fixe les obligations réciproques des parties.
1024
1025Le carnet constitué de volets sociaux et de chèques bancaires est attribué sans préjudice de l'application des dispositions du chapitre Ier du titre III du livre Ier du code monétaire et financier relatives à la délivrance des chèques.
1026
1027Le volet social comporte notamment les mentions suivantes :
1028
10291° Mentions relatives au salarié :
1030
1031a) Les nom et prénom ;
1032
1033b) Le numéro d'inscription au répertoire des personnes physiques ou, à défaut, la date de naissance ;
1034
10352° Mentions relatives à l'activité exercée et à la rémunération :
1036
1037a) La période d'emploi ;
1038
1039b) Le nombre de jours ou d'heures rémunérés ;
1040
1041c) Les éléments constituant la rémunération ;
1042
1043d) La base forfaitaire retenue, le cas échéant ;
1044
1045e) Les dates de congés et le cas échéant le montant de l'indemnité de congés payés ;
1046
1047f) Le cas échéant, le total des jours d'absence ainsi que le détail, par nature, de ces absences ;
1048
1049g) Le montant des frais professionnels ;
1050
10513° Date de paiement du salaire et signature de l'employeur.
1052
1053L'employeur est responsable du caractère exact et complet des informations qu'il communique au centre national de traitement du "service chèque-emploi pour les très petites entreprises".
1054
1055**Article LEGIARTI000018503574**
1056
1057Préalablement à l'utilisation du " service chèque-emploi pour les très petites entreprises ", l'employeur doit remplir un volet d'identification du salarié délivré par un centre national de traitement du chèque-emploi pour les très petites entreprises institué par l'article [D. 133-9](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006735246&dateTexte=&categorieLien=cid).
1058
1059Le volet d'identification du salarié comporte notamment les mentions suivantes :
1060
10611° Mentions relatives au salarié :
1062
1063Les mentions prévues au 2 et au 3 de l'article [R. 320-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006808676&dateTexte=&categorieLien=cid)du code du travail ;
1064
10652° Mentions relatives à l'emploi :
1066
1067a) La nature du contrat : contrat à durée indéterminée, dont le contrat " nouvelles embauches ", ou contrat à durée déterminée, avec, dans ce cas, indication du motif de recours et de la date de fin de contrat ;
1068
1069b) La durée du travail ;
1070
1071c) La durée de la période d'essai ;
1072
1073d) La catégorie d'emploi, la nature de l'emploi, le niveau d'emploi (niveau hiérarchique et coefficient) ;
1074
1075e) L'intitulé de la convention collective applicable ;
1076
1077f) Pour les contrats à durée déterminée, le montant de sa rémunération et de ses différentes composantes, y compris, s'il en existe, les primes et accessoires de salaire ;
1078
1079g) L'indication, le cas échéant, d'une première embauche dans l'établissement ;
1080
1081h) Les particularités du contrat, s'il y a lieu ;
1082
1083i) Le taux de la cotisation due au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles ;
1084
1085j) La pratique éventuelle d'un abattement sur l'assiette ou le taux des cotisations ;
1086
1087k) Le taux de cotisation pour la prévoyance, s'il est spécifique au salarié ;
1088
1089l) Le code postal du lieu d'exercice de l'activité, s'il est différent de celui du siège social de l'établissement ;
1090
10913° Signature de l'employeur et du salarié.
1092
1093Une copie de ce document est transmise sans délai par l'employeur au salarié. Ce document vaut contrat de travail, sauf dans le cas où un contrat de travail a été établi dans les formes prévues aux articles [L. 121-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006646678&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 122-3-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006646710&dateTexte=&categorieLien=cid)ou [L. 212-4-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006647773&dateTexte=&categorieLien=cid) du code du travail. En cas de contradiction, les dispositions du contrat de travail font foi.
1094
1095**Article LEGIARTI000018503582**
1096
1097L'employeur qui remplit les conditions fixées à l'article [L. 133-5-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741082&dateTexte=&categorieLien=cid), dont l'effectif de salariés n'est pas supérieur à cinq, adhère au " service chèque-emploi pour les très petites entreprises " au moyen d'un formulaire de demande d'adhésion homologué par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. Il se procure ce formulaire soit auprès de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales dont il relève, soit auprès du centre national compétent pour le secteur professionnel auquel il appartient, soit, le cas échéant, auprès de toute personne mentionnée au [D. 133-13](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006735251&dateTexte=&categorieLien=cid).
1098
1099L'effectif prévu au premier alinéa de l'article L. 133-5-5 s'apprécie au 31 décembre de l'année précédente. Pour les entreprises créées postérieurement à cette date, l'effectif s'apprécie à la date à laquelle l'entreprise demande à bénéficier du dispositif.
1100
1101## Sous-section 3 : Chèque-emploi associatif
1102
1103**Article LEGIARTI000018503593**
1104
1105L'utilisation du chèque-emploi associatif vaut déclaration auprès de l'ensemble des administrations ou organismes intéressés au titre des articles [R. 243-10](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006749058&dateTexte=&categorieLien=cid), [R. 243-13](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006748453&dateTexte=&categorieLien=cid), [R. 243-14 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006748456&dateTexte=&categorieLien=cid)et [R. 312-4 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006749124&dateTexte=&categorieLien=cid)du présent code et de l'article [87 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069577&idArticle=LEGIARTI000006307129&dateTexte=&categorieLien=cid)du code général des impôts. Elle satisfait également aux obligations de déclaration prescrites par les institutions mentionnées au livre IX du présent code.
1106
1107Pour les associations relevant du régime agricole, l'utilisation du chèque-emploi associatif vaut déclaration auprès de l'ensemble des administrations ou organismes intéressés au titre des dispositions du code du travail et du code général des impôts, mentionnées à l'alinéa précédent ainsi que des articles [R. 722-35](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006596779&dateTexte=&categorieLien=cid), [R. 741-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006597630&dateTexte=&categorieLien=cid), [R. 741-5 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006597633&dateTexte=&categorieLien=cid)et [R. 741-15 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006597643&dateTexte=&categorieLien=cid)du code rural, et vaut déclaration aux institutions prévues à l'article [L. 727-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006585405&dateTexte=&categorieLien=cid) du code rural.
1108
1109**Article LEGIARTI000018503605**
1110
1111Les modalités de diffusion des informations et de répartition des versements aux régimes intéressés font l'objet de conventions entre l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale et les organismes nationaux gérant ces régimes.
1112
1113Ces conventions fixent également le délai de conservation des informations recueillies et des formulaires reçus par le Centre national du chèque-emploi associatif, ainsi que les modalités de prise en charge des dépenses exposées par lui pour l'exécution de ses missions, en prenant en compte notamment le montant des contributions et cotisations reversées.
1114
1115**Article LEGIARTI000018503607**
1116
1117Une convention conclue entre, d'une part, le ministre chargé de la sécurité sociale, l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale et, d'autre part, chacun des établissements de crédit, institutions ou services mentionnés à l'article [L. 1272-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006901412&dateTexte=&categorieLien=cid) du code du travail fixe les obligations réciproques des parties.
1118
1119**Article LEGIARTI000018503610**
1120
1121L'établissement et l'envoi du volet d'identification du salarié et du volet social ainsi que l'établissement et l'envoi de la demande d'adhésion peuvent être accomplis par voie électronique, dans les conditions prévues à l'article [L. 133-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740156&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L133-5 \(V\)").
1122
1123L'utilisation de cette procédure ne dispense pas l'employeur de l'obligation de signature prévue au [3° de l'article D. 1272-5 du code du travail](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000018483912&dateTexte=&categorieLien=cid "Code du travail - art. D1272-5 \(V\)").
1124
1125**Article LEGIARTI000018503613**
1126
1127L'organisme de recouvrement dont relève l'association accomplit, sur le compte bancaire désigné par celle-ci, le prélèvement automatique des contributions et cotisations sociales décomptées, le huitième jour du mois civil suivant celui au cours duquel les sommes dues ont été notifiées.
1128
1129**Article LEGIARTI000018503615**
1130
1131Le Centre national du chèque-emploi associatif communique à l'organisme de recouvrement dont relève l'employeur, ainsi qu'à ce dernier, le calcul qu'il a effectué des contributions et cotisations dues.
1132
1133Dans les cinq jours ouvrés qui suivent la réception du volet social, le Centre national du chèque-emploi associatif délivre au salarié une attestation d'emploi destinée à justifier ses droits aux prestations de sécurité sociale, aux prestations prévues à l'article [L. 5421-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006903820&dateTexte=&categorieLien=cid)du code du travail et aux prestations des régimes de retraite complémentaire et de prévoyance.
1134
1135L'attestation d'emploi comporte les mentions figurant sur le bulletin de paie prévues aux articles [R. 3243-1 à R. 3243-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000018487282&dateTexte=&categorieLien=cid "Code du travail - art. R3243-1 \(V\)") du code du travail. Elle se substitue à la remise du bulletin de paie par l'employeur.
1136
1137**Article LEGIARTI000018503618**
1138
1139L'association employeur adresse au Centre national du chèque-emploi associatif les documents prévus dans les conditions suivantes :
1140
11411° Le volet d'identification du salarié, dans le délai indiqué au [premier alinéa de l'article R. 1221-5 du code du travail](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000018482827&dateTexte=&categorieLien=cid "Code du travail - art. R1221-5 \(M\)") ;
1142
11432° Le volet social, au plus tard dans les huit jours ouvrés suivant le versement de la rémunération.
1144
1145**Article LEGIARTI000018503620**
1146
1147Le Centre national du chèque-emploi associatif adresse à l'association le volet d'identification du salarié prévu au [2° de l'article D. 1272-1 du code du travail](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000018483904&dateTexte=&categorieLien=cid "Code du travail - art. D1272-1 \(V\)").
1148
1149**Article LEGIARTI000018503622**
1150
1151Les cotisations et contributions dues au titre de l'utilisation du chèque-emploi associatif sont recouvrées et contrôlées par l'organisme de recouvrement du régime général de sécurité sociale territorialement compétent.
1152
1153Le recouvrement est réalisé sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations du régime général de sécurité sociale assises sur les salaires.
1154
1155**Article LEGIARTI000018503624**
1156
1157Le Centre national du chèque-emploi associatif, désigné par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, assure :
1158
11591° Le calcul de l'ensemble des contributions et cotisations sociales d'origine légale ou conventionnelle ;
1160
11612° L'établissement des attestations d'emploi destinées aux salariés embauchés et rémunérés par le chèque-emploi associatif.
1162
1163**Article LEGIARTI000018503626**
1164
1165Le volet social du chèque-emploi associatif prévu au [1° de l'article D. 1272-1 du code du travail](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000018483904&dateTexte=&categorieLien=cid "Code du travail - art. D1272-1 \(V\)") comporte les mentions suivantes :
1166
11671° Mentions relatives au salarié :
1168
1169a) Nom et prénom ;
1170
1171b) Numéro d'inscription au répertoire des personnes physiques et date de naissance ;
1172
11732° Mentions relatives à :
1174
1175a) La rémunération et aux différents éléments qui la constituent ;
1176
1177b) La période d'emploi ;
1178
1179c) L'application, le cas échéant, d'une base forfaitaire pour le calcul des cotisations et contributions de sécurité sociale ;
1180
11813° La date de paiement du salaire et la signature de l'employeur.
1182
1183**Article LEGIARTI000018503628**
1184
1185Lorsque l'organisme de recouvrement constate que la condition d'effectif n'est pas remplie ou cesse de l'être, ou qu'un salarié n'a pas donné son accord à l'utilisation du chèque-emploi associatif prévu à l'article [L. 1272-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006901406&dateTexte=&categorieLien=cid) du code du travail, il notifie à l'employeur l'impossibilité pour lui d'utiliser ce dispositif pour le ou les salariés intéressés tant que la condition méconnue n'est pas satisfaite.
1186
9531187## Sous-section 1 : Interlocuteur social unique
9541188
9551189**Article LEGIARTI000006735252**
Article LEGIARTI000018937445 L992→1226
9921226
9931227II. - En l'absence de déclaration aux dates mentionnées à l'article D. 133-17, le travailleur indépendant est redevable, au titre du trimestre concerné, de cotisations et contributions calculées provisoirement sur la base de 25 % du chiffre d'affaires maximal admis au titre de la catégorie dont il relève, mentionnée à l'article 50-0 du code général des impôts. Cette taxation est signifiée conformément aux dispositions des deux derniers alinéas de l'article R. 242-14.
9941228
1229## Sous-section 1 : Chèque emploi-service universel
1230
1231**Article LEGIARTI000018937445**
1232
1233Les particuliers employeurs qui ont l'obligation de déclarer au Centre national de traitement du chèque emploi-service universel les salariés qu'ils rémunèrent avec des chèques emploi-service universels doivent accepter d'acquitter les contributions et les cotisations sociales par prélèvement sur leur compte.
1234
1235**Article LEGIARTI000018937452**
1236
1237Le volet social du chèque emploi-service universel prévu à [l'article L. 133-8](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741096&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L133-8 \(V\)") comporte les mentions suivantes :
1238
12391° Mentions relatives à l'employeur :
1240
1241a) Nom, prénom et adresse ;
1242
1243b) Références bancaires ;
1244
12452° Mentions relatives au salarié :
1246
1247a) Nom, nom d'époux et prénom ;
1248
1249b) Numéro d'inscription au répertoire des personnes physiques ou date et lieu de naissance du salarié ;
1250
1251c) Adresse ;
1252
12533° Mentions relatives à l'emploi et aux cotisations :
1254
1255a) Nombre d'heures de travail effectuées ;
1256
1257b) Période d'emploi ;
1258
1259c) Salaires horaire et total nets versés ;
1260
1261d) Option retenue pour le calcul des contributions et cotisations sociales : assiette forfaitaire ou réelle ;
1262
12634° Date et signature de l'employeur.
1264
1265**Article LEGIARTI000018937464**
1266
1267Le volet social du chèque emploi-service universel est adressé par l'employeur à un organisme de recouvrement de sécurité sociale, désigné par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, au plus tard à la fin du mois au cours duquel le salarié a effectué sa prestation ou dans les quinze jours suivant le versement de la rémunération. Pour la gestion des missions mentionnées au présent article, l'organisme de recouvrement adhère à une convention établie par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale.
1268
1269Cet organisme assure le calcul et le recouvrement des contributions et cotisations sociales d'origine légale ou conventionnelle. Il délivre une attestation d'emploi permettant au salarié de justifier de ses droits aux prestations de sécurité sociale, d'assurance chômage et de retraite complémentaire. Il délivre également une attestation annuelle permettant à l'employeur de justifier de son droit à la réduction d'impôt prévue par l'[article 199 sexdecies du code général des impôts](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069577&idArticle=LEGIARTI000006303298&dateTexte=&categorieLien=cid "Code général des impôts, CGI. - art. 199 sexdecies \(M\)").
1270
1271Lorsque le particulier employeur bénéficie de l'allocation prévue au I de l'article [L. 531-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743315&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L531-5 \(V\)"), et par dérogation aux dispositions du présent article, l'emploi doit être déclaré selon les modalités prévues à l'article [L. 531-8](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743320&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L531-8 \(V\)"). Lorsque l'employeur bénéficie de l'une des allocations prévues aux articles [L. 841-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006745050&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L841-1 \(Ab\)")et [L. 842-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006745073&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L842-1 \(Ab\)"), en vertu de la réglementation applicable avant le 1er janvier 2004, l'emploi doit être déclaré selon les modalités prévues aux articles [L. 841-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006745066&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L841-4 \(Ab\)"), [L. 842-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006745101&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L842-4 \(Ab\)"), D. 841-2 et D. 842-4, dans leur rédaction en vigueur avant cette même date.
1272
1273**Article LEGIARTI000018937467**
1274
1275Les taux et l'assiette des cotisations de sécurité sociale sont ceux en vigueur dans le département de résidence de l'employeur au jour de la réception du volet social du chèque emploi-service universel.
1276
1277**Article LEGIARTI000018937470**
1278
1279Les volets sociaux des chèques emploi-service universel reçus jusqu'au quinzième jour du mois civil donnent lieu à prélèvement automatique des contributions et cotisations sociales le dernier jour du mois suivant, sur le compte désigné par l'employeur.
1280
1281**Article LEGIARTI000018937479**
1282
1283Lorsque le volet social du chèque emploi-service universel n'est pas adressé dans le délai prescrit à l'article D. 133-16-3, il est fait application des articles R. 243-16 et R. 243-19 à R. 243-20.
1284
1285Lorsque le prélèvement des cotisations sociales dues au titre de l'utilisation du chèque emploi-service universel n'est pas honoré, il est fait application des dispositions des articles R. 243-18, R. 243-19 à R. 243-20, R. 243-20-3 et R. 243-21.
1286
1287**Article LEGIARTI000018937483**
1288
1289Les émetteurs de chèques emploi-service universel mentionnés à [l'article D. 1271-8 du code du travail ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000018483845&dateTexte=&categorieLien=cid)communiquent à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale les informations nécessaires à la vérification de la déclaration régulière des salariés mentionnés au 1° de [l'article L. 1271-1 du code du travail](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006901387&dateTexte=&categorieLien=cid).
1290
9951291## Section 1 : Compensation généralisée.
9961292
9971293**Article LEGIARTI000006735255**
Article LEGIARTI000006737144 L284→284
284284
285285III. - Le montant du plafond mentionné au II est revalorisé au 1er juillet de chaque année conformément à l'évolution en moyenne annuelle des prix à la consommation hors tabac par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
286286
287**Article LEGIARTI000006737144**
288
289La part prévue au III de l'article L. 531-5 est égale à 85 % du salaire net versé et des indemnités mentionnées à l'article L. 773-3 du code du travail.
290
291Le plafond mentionné au III de l'article L. 531-5 est fixé comme suit :
292
293100,67 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales pour l'enfant de moins de trois ans lorsque le ménage ou la personne employeur a perçu des revenus au plus égaux à 45 % du plafond de l'allocation de base de la prestation d'accueil du jeune enfant augmenté de la majoration pour double activité.
294
29571,91 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales pour l'enfant de moins de trois ans lorsque le ménage ou la personne employeur a perçu des revenus supérieurs à 45 % du plafond de l'allocation de base de la prestation d'accueil du jeune enfant augmenté de la majoration pour double activité et au plus égaux à ce plafond ainsi augmenté.
296
29743,14 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales pour l'enfant de moins de trois ans lorsque le ménage ou la personne employeur a perçu des revenus supérieurs au plafond de l'allocation de base de la prestation d'accueil du jeune enfant augmenté de la majoration pour double activité.
298
299287**Article LEGIARTI000006737145**
300288
301289I. - Pour l'application du cinquième alinéa du I de l'article L. 531-5, sont assimilées à une activité professionnelle les situations suivantes ;
Article LEGIARTI000006737147 L306→294
306294
3072953° Les périodes de formation professionnelle rémunérée au sens du livre IX du code du travail.
308296
309**Article LEGIARTI000006737147**
310
311L'âge limite mentionné au IV de l'article L. 531-5 est de six ans.
312
313Pour l'application des dispositions du IV de l'article L. 531-5 :
314
3151° Le plafond de prise en charge des cotisations et contributions sociales, lorsque le ménage ou la personne emploie une personne visée à l'article L. 772-1 du code du travail, est égal à la moitié du plafond prévu au deuxième alinéa de l'article D. 531-17 ;
316
3172° Les taux mentionnés à l'article D. 531-18 pour le calcul de la prise en charge partielle de la rémunération sont fixés respectivement à 50,34 %, 35,96 % et 21,57 %.
318
319297**Article LEGIARTI000006737148**
320298
321299Lorsque la personne ou un membre du couple exerce une activité au plus égale à 50 % et bénéficie à ce titre du complément de libre choix d'activité à taux partiel :
Article LEGIARTI000018621245 L406→384
406384
407385L'âge limite de versement de la prestation d'accueil du jeune enfant mentionné au premier alinéa de l'article [L. 531-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743217&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L531-1 \(V\)") est fixé à trois ans.
408386
387**Article LEGIARTI000018621245**
388
389La part prévue au III de [l'article L. 531-5 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743315&dateTexte=&categorieLien=cid)est égale à 85 % du salaire net versé et des indemnités mentionnées à [l'article L. 773-3 du code du travail](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006650717&dateTexte=&categorieLien=cid).
390
391Le plafond mentionné au III de l'article L. 531-5 est fixé comme suit :
392
393114,04 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales pour l'enfant de moins de trois ans lorsque le ménage ou la personne employeur a perçu des revenus au plus égaux à 45 % du plafond de l'allocation de base de la prestation d'accueil du jeune enfant augmenté de la majoration pour double activité.
394
39571,91 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales pour l'enfant de moins de trois ans lorsque le ménage ou la personne employeur a perçu des revenus supérieurs à 45 % du plafond de l'allocation de base de la prestation d'accueil du jeune enfant augmenté de la majoration pour double activité et au plus égaux à ce plafond ainsi augmenté.
396
39743,14 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales pour l'enfant de moins de trois ans lorsque le ménage ou la personne employeur a perçu des revenus supérieurs au plafond de l'allocation de base de la prestation d'accueil du jeune enfant augmenté de la majoration pour double activité.
398
399**Article LEGIARTI000018621249**
400
401L'âge limite mentionné au IV de [l'article L. 531-5 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743315&dateTexte=&categorieLien=cid)est de six ans.
402
403Pour l'application des dispositions du IV de l'article L. 531-5 :
404
4051° Le plafond de prise en charge des cotisations et contributions sociales, lorsque le ménage ou la personne emploie une personne visée à [l'article L. 772-1 du code du travail](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006650703&dateTexte=&categorieLien=cid), est égal à la moitié du plafond prévu au deuxième alinéa de [l'article D. 531-17](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006737143&dateTexte=&categorieLien=cid) ;
406
4072° Les taux mentionnés à [l'article D. 531-18 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006737144&dateTexte=&categorieLien=cid)pour le calcul de la prise en charge partielle de la rémunération sont fixés respectivement à 57,02 %, 35,96 % et 21,57 %.
408
409409## Chapitre 2 : Dispositions relatives aux examens médicaux de la mère et de l'enfant
410410
411411**Article LEGIARTI000006737156**
Article LEGIARTI000006737278 L1164→1164
11641164
11651165Pour l'attribution du complément pour frais, le montant des ressources du ménage ou de la personne assumant la charge du ou des enfants, apprécié dans les conditions prévues à l'article [R. 532-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006750883&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R532-1 \(V\)"), ne doit pas dépasser le plafond annuel fixé en application de l'article [R. 522-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006750616&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R522-2 \(V\)").
11661166
1167**Article LEGIARTI000006737278**
1167**Article LEGIARTI000006737280**
11681168
1169Le nombre d'allocations journalières de présence parentale versées mensuellement aux personnes mentionnées au deuxième alinéa de l'article [L. 544-8 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743396&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L544-8 \(V\)")est égal à 22.
1169Chaque mois au plus, l'allocataire adresse à l'organisme débiteur des prestations familiales une déclaration sur l'honneur précisant pour chaque mois considéré le montant des dépenses directement liées à la maladie, l'accident ou le handicap, engagées au titre du complément pour frais mentionné à l'article [L. 544-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743394&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L544-7 \(V\)"). L'allocataire doit être en mesure de produire, à la demande de l'organisme débiteur des prestations familiales, tous les éléments nécessaires à la justification de ces dépenses.
11701170
1171Toutefois, les travailleurs à la recherche d'un emploi qui exercent une activité occasionnelle rémunérée et qui bénéficient d'un congé de présence parentale dans les conditions prévues à l'article [L. 122-28-9](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006646077&dateTexte=&categorieLien=cid "Code du travail - art. L122-28-9 \(Ab\)") du code du travail perçoivent l'allocation journalière de présence parentale dans les conditions définies à l'article [L. 544-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743381&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L544-1 \(V\)").
1171**Article LEGIARTI000045775802**
11721172
1173**Article LEGIARTI000006737279**
1173Le nombre d'allocations journalières de présence parentale versées mensuellement aux personnes mentionnées au deuxième alinéa de l'article [L. 544-8 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743396&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L544-8 \(V\)")est égal à 22.
11741174
1175Chaque mois au plus, les bénéficiaires adressent à l'organisme débiteur des prestations familiales :
1175Toutefois, les travailleurs à la recherche d'un emploi qui exercent une activité occasionnelle rémunérée et qui bénéficient d'un congé de présence parentale dans les conditions prévues aux articles [L. 1225-62](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006900949&dateTexte=&categorieLien=cid "Code du travail - art. L1225-62 \(M\)"), [L. 1225-63](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006900950&dateTexte=&categorieLien=cid "Code du travail - art. L1225-63 \(M\)"), [L. 1225-64 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006900951&dateTexte=&categorieLien=cid "Code du travail - art. L1225-64 \(V\)")et [R. 1225-14](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000018482965&dateTexte=&categorieLien=cid "Code du travail - art. R1225-14 \(M\)") du code du travail perçoivent l'allocation journalière de présence parentale dans les conditions définies à l'article [L. 544-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743381&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L544-1 \(V\)").
11761176
11771° Pour les personnes bénéficiaires d'un congé de présence parentale dans les conditions prévues à l'article L. 122-28-9 du code du travail, une attestation visée par l'employeur indiquant le nombre de jours de congés de présence parentale pris au cours de la période considérée ;
1177**Article LEGIARTI000045775875**
11781178
11792° Pour les travailleurs en formation professionnelle rémunérée, une attestation du formateur indiquant que la formation professionnelle rémunérée a été interrompue ainsi qu'une déclaration sur l'honneur attestant que cette interruption est motivée par la nécessité de soins contraignants et d'une présence soutenue auprès de l'enfant malade ;
1179Chaque mois au plus, les bénéficiaires adressent à l'organisme débiteur des prestations familiales :
11801180
11813° Pour les personnes à la recherche d'un emploi, une déclaration sur l'honneur de cessation de recherche active d'emploi et attestant que cette cessation de la recherche d'emploi est motivée par la nécessité de soins contraignants et d'une présence soutenue auprès de l'enfant malade ;
11811° Pour les personnes bénéficiaires d'un congé de présence parentale dans les conditions prévues aux articles [L. 1225-62](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006900949&dateTexte=&categorieLien=cid "Code du travail - art. L1225-62 \(M\)"), [L. 1225-63](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006900950&dateTexte=&categorieLien=cid "Code du travail - art. L1225-63 \(M\)"), [L. 1225-64 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006900951&dateTexte=&categorieLien=cid "Code du travail - art. L1225-64 \(V\)")et [R. 1225-14 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000018482965&dateTexte=&categorieLien=cid "Code du travail - art. R1225-14 \(M\)")du code du travail, une attestation visée par l'employeur indiquant le nombre de jours de congés de présence parentale pris au cours de la période considérée ;
11821182
11834° Pour les personnes visées aux 1°, 4° et 5° de l'article L. 615-1 du présent code, à l'article L. 722-9 du code rural, ou aux articles L. 751-1 et L. 772-1 du code du travail, une déclaration sur l'honneur indiquant le nombre de jours d'interruption d'activité au cours de la période considérée et attestant que l'interruption de l'activité est motivée par la nécessité de soins contraignants et d'une présence soutenue auprès de l'enfant malade ;
11832° Pour les travailleurs en formation professionnelle rémunérée, une attestation du formateur indiquant que la formation professionnelle rémunérée a été interrompue ainsi qu'une déclaration sur l'honneur attestant que cette interruption est motivée par la nécessité de soins contraignants et d'une présence soutenue auprès de l'enfant malade ;
11841184
11855° Pour les personnes bénéficiaires d'un congé de présence parentale dans les conditions prévues par les dispositions applicables aux agents publics, une attestation visée par l'employeur indiquant le nombre de jours de congé de présence parentale pris au cours de la période considérée.
11853° Pour les personnes à la recherche d'un emploi, une déclaration sur l'honneur de cessation de recherche active d'emploi et attestant que cette cessation de la recherche d'emploi est motivée par la nécessité de soins contraignants et d'une présence soutenue auprès de l'enfant malade ;
11861186
1187**Article LEGIARTI000006737280**
11874° Pour les personnes visées aux 1°, 4° et 5° de l'article L. 615-1 du présent code, à l'article [L. 722-9 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006585207&dateTexte=&categorieLien=cid "Code rural - art. L722-9 \(M\)")du code rural, ou aux articles [L. 7311-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006904716&dateTexte=&categorieLien=cid "Code du travail - art. L7311-3 \(V\)"), [L. 7313-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006904719&dateTexte=&categorieLien=cid "Code du travail - art. L7313-1 \(V\)"), [L. 7313-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006904721&dateTexte=&categorieLien=cid "Code du travail - art. L7313-2 \(V\)") et [L. 7221-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006904690&dateTexte=&categorieLien=cid "Code du travail - art. L7221-1 \(M\)")du code du travail, une déclaration sur l'honneur indiquant le nombre de jours d'interruption d'activité au cours de la période considérée et attestant que l'interruption de l'activité est motivée par la nécessité de soins contraignants et d'une présence soutenue auprès de l'enfant malade ;
11881188
1189Chaque mois au plus, l'allocataire adresse à l'organisme débiteur des prestations familiales une déclaration sur l'honneur précisant pour chaque mois considéré le montant des dépenses directement liées à la maladie, l'accident ou le handicap, engagées au titre du complément pour frais mentionné à l'article [L. 544-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743394&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L544-7 \(V\)"). L'allocataire doit être en mesure de produire, à la demande de l'organisme débiteur des prestations familiales, tous les éléments nécessaires à la justification de ces dépenses.
11895° Pour les personnes bénéficiaires d'un congé de présence parentale dans les conditions prévues par les dispositions applicables aux agents publics, une attestation visée par l'employeur indiquant le nombre de jours de congé de présence parentale pris au cours de la période considérée.
11901190
11911191## Chapitre 1er : Etablissement du salaire de base.
11921192