Version du 2006-01-06
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Nomoscopec96a068a51f11e1be015b875358a275f568651e3Version précédente : 1a81bcbc
Résumé IA
Ces changements étendent la cumulabilité des réductions de cotisations sociales pour les travailleurs agricoles, leur permettant désormais de bénéficier conjointement de la réduction forfaitaire et de nouvelles exonérations spécifiques du code rural. Ils réforment également le mécanisme de recouvrement de la contribution sociale généralisée en clarifiant les rôles des différentes caisses (régime général et mutualité sociale agricole) selon la nature des revenus et des prestations concernées. Pour les citoyens, cela signifie une simplification administrative et une sécurisation du calcul de leurs cotisations, tout en élargissant les possibilités d'allègement de charges pour les professionnels du secteur agricole.
Informations
- Gouvernement
- de Villepin
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| Article LEGIARTI000006742366 L1538→1538 | ||
| 1538 | 1538 | |
| 1539 | 1539 | \- structures agréées au titre de l'article 185-2 (1) du même code et des textes pris en application dudit article organisant des activités professionnelles en vue de favoriser leur insertion sociale et les structures assimilées dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de l'action sociale. |
| 1540 | 1540 | |
| 1541 | **Article LEGIARTI000006742366** | |
| 1541 | **Article LEGIARTI000006742367** | |
| 1542 | 1542 | |
| 1543 | 1543 | I. - Les cotisations à la charge de l'employeur au titre des assurances sociales, des accidents du travail et des maladies professionnelles et des allocations familiales qui sont assises sur les gains et rémunérations tels que définis à l'article L. 242-1, versés au cours d'un mois civil aux salariés, font l'objet d'une réduction. |
| 1544 | 1544 | |
| @@ -1558,7 +1558,11 @@ V. - Le bénéfice des dispositions du présent article est cumulable : | ||
| 1558 | 1558 | |
| 1559 | 1559 | 1° Avec l'aide prévue à l'article 3 de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998 d'orientation et d'incitation relative à la réduction du temps de travail. En ce cas, le montant de la réduction mentionnée au II est minoré d'un montant forfaitaire fixé par décret. Cette possibilité de cumul n'est ouverte que jusqu'au 31 mars 2004 ; |
| 1560 | 1560 | |
| 1561 | 2° Avec la réduction forfaitaire prévue à l'article L. 241-14. | |
| 1561 | 2° Avec la réduction forfaitaire prévue à l'article L. 241-14 ; | |
| 1562 | ||
| 1563 | 3° Avec les exonérations prévues aux articles L. 741-4-1, L. 741-15-1 et L. 751-17-1 du code rural ; | |
| 1564 | ||
| 1565 | 4° Avec les exonérations prévues aux articles L. 741-4-2, L. 741-15-2 et L. 751-17-2 du code rural. | |
| 1562 | 1566 | |
| 1563 | 1567 | Le bénéfice des dispositions du présent article ne peut être cumulé, à l'exception des cas prévus aux 1° et 2°, avec celui d'une autre exonération totale ou partielle de cotisations patronales ou l'application de taux spécifiques, d'assiettes ou de montants forfaitaires de cotisations. |
| 1564 | 1568 | |
| Article LEGIARTI000006740277 L1430→1430 | ||
| 1430 | 1430 | |
| 1431 | 1431 | Par dérogation aux troisième et quatrième alinéas, la contribution est, dès l'année au titre de laquelle elle est due, calculée sur la base du revenu effectivement réalisé lorsque l'employeur ou le travailleur indépendant a exercé l'option prévue au septième alinéa de l'article L. 131-6. |
| 1432 | 1432 | |
| 1433 | **Article LEGIARTI000006740277** | |
| 1433 | **Article LEGIARTI000006740278** | |
| 1434 | 1434 | |
| 1435 | 1435 | I. - Sont soumis à la contribution les revenus professionnels visés à l'article L. 731-14 du code rural. |
| 1436 | 1436 | |
| Article LEGIARTI000006740285 L1470→1470 | ||
| 1470 | 1470 | |
| 1471 | 1471 | Lorsque l'importance de l'une au moins de ces exploitations ou entreprises ne peut être appréciée par référence à la surface minimum d'installation, les revenus sont répartis au prorata du nombre d'heures de travail effectué dans chacune de ces exploitations ou entreprises au cours de l'année précédant celle au titre de laquelle les cotisations sont dues ou, à défaut, à parts égales. |
| 1472 | 1472 | |
| 1473 | VII. - Sont soumis à la contribution les revenus professionnels, définis à l'article L. 731-14 du code rural, des personnes redevables des cotisations de solidarité visées aux articles L. 731-23 et L. 731-24 du même code. | |
| 1473 | VII. - Sont soumis à la contribution les revenus professionnels, définis à l'article L. 731-14 du code rural, des personnes redevables de la cotisation de solidarité visée à l'article L. 731-23 du même code. | |
| 1474 | 1474 | |
| 1475 | 1475 | Les revenus pris en compte sont ceux afférents à l'année précédant celle au titre de laquelle la contribution est due. |
| 1476 | 1476 | |
| 1477 | Les revenus sont majorés des cotisations de solidarité visées aux articles L. 731-23 et L. 731-24 du code rural. | |
| 1477 | Les revenus sont majorés de la cotisation de solidarité visée à l'article L. 731-23 du code rural. | |
| 1478 | 1478 | |
| 1479 | 1479 | Pour les personnes redevables de la cotisation de solidarité définie à l'article L. 731-23 du code rural, lorsque les revenus professionnels ne sont pas connus, la contribution est calculée sur une assiette forfaitaire provisoire. Lorsque l'importance de l'exploitation ou de l'entreprise agricole peut être appréciée en pourcentage de la surface minimum d'installation prévue à l'article L. 312-6 du même code, cette assiette forfaitaire est égale au produit de ce pourcentage par 30 % de 2 028 fois le montant du salaire minimum de croissance. Dans le cas contraire, elle est égale à 150 fois le montant du salaire minimum de croissance. |
| 1480 | 1480 | |
| 1481 | 1481 | Cette assiette forfaitaire est régularisée lorsque les revenus sont connus. |
| 1482 | 1482 | |
| 1483 | Pour les personnes redevables de la cotisation de solidarité définie à l'article L. 731-24 du code rural, lorsque les revenus professionnels ne sont pas connus, la contribution est calculée sur une assiette forfaitaire provisoire égale à 900 fois le montant du salaire minimum de croissance. Le montant de cette contribution est régularisé lorsque les revenus sont connus. | |
| 1484 | ||
| 1485 | 1483 | Pour l'application des dispositions du présent VII, le salaire minimum de croissance et la valeur de la surface minimale d'installation à prendre en considération sont ceux en vigueur au 1er janvier de l'année au titre de laquelle la contribution est due. |
| 1486 | 1484 | |
| 1485 | **Article LEGIARTI000006740285** | |
| 1486 | ||
| 1487 | I. - La contribution portant sur les revenus mentionnés aux articles L136-1 à L136-4 ci-dessus est recouvrée par les organismes chargés du recouvrement des cotisations du régime général de sécurité sociale selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations au régime général pour la même catégorie de revenus. La contribution portant sur les revenus tirés de l'activité d'artiste-auteur et visés au premier alinéa du I de l'article L. 136-2 est recouvrée dans les conditions et par les organismes agréés, prévus au chapitre II du titre VIII du livre III. La contribution portant sur les revenus non soumis à cotisations au régime général de la sécurité sociale est, sauf disposition expresse contraire, précomptée par les entreprises ou par les organismes débiteurs de ces revenus et versée aux organismes chargés du recouvrement des cotisations du régime général selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations du régime général assises sur les salaires. | |
| 1488 | ||
| 1489 | Les unions pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales et les caisses générales de sécurité sociale sont habilitées à faire tout contrôle sur le versement de la contribution dans les conditions fixées au chapitre III du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale dans sa rédaction publiée à la date de la publication de la dernière loi de financement de la sécurité sociale. | |
| 1490 | ||
| 1491 | II. - La contribution due sur les revenus des personnes assujetties aux régimes de la sécurité sociale des salariés et non-salariés des professions agricoles ainsi que la contribution due sur les revenus des personnes redevables de la cotisation de solidarité visée à l'article L. 731-23 du code rural sont directement recouvrées et contrôlées par les caisses de mutualité sociale agricole, selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations dues aux régimes de la sécurité sociale des salariés et non-salariés des professions agricoles. | |
| 1492 | ||
| 1493 | III. - La contribution due sur les pensions d'invalidité et sur les indemnités journalières ou allocations visées au 7° du II de l'article L. 136-2 est précomptée par l'organisme débiteur de ces prestations et versée à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale, dans les conditions prévues aux articles L. 243-2 et L. 612-9 du présent code et à l'article 1031 du code rural. La contribution due sur les allocations ou pensions de retraite mentionnées à l'article L. 612-4 et servies par les régimes de base et les régimes complémentaires est précomptée lors de leur versement par l'organisme débiteur de ces prestations ; elle est versée à l'agence centrale des organismes de sécurité sociale dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 612-9. La contribution due sur les allocations ou pensions de retraite mentionnées au II de l'article 1106-6-1 du code rural est précomptée lors de leur versement par l'organisme débiteur de ces prestations. La contribution sociale généralisée due sur les indemnités de congés payés et sur les avantages conventionnels y afférents, servis par les caisses de congés payés en application des dispositions de l'article L. 223-16 du code du travail, est précomptée par les caisses de congés payés, responsables du versement de l'ensemble des charges assises sur ces indemnités et avantages sous réserve d'exceptions prévues par arrêté. | |
| 1494 | ||
| 1495 | IV. - La contribution sociale entre dans les obligations financières incombant aux employeurs, ou personnes qui y sont substituées en droit, en vertu des articles L. 124-8 et L. 763-9 du code du travail. | |
| 1496 | ||
| 1497 | V. - Les règles édictées ci-dessus donnent lieu à application : | |
| 1498 | ||
| 1499 | 1° Des dispositions de l'article L. 133-3 et des chapitres III et IV du titre IV du livre II dans leur rédaction publiée à la date de la publication de la dernière loi de financement de la sécurité sociale ; | |
| 1500 | ||
| 1501 | 2° Des dispositions de l'article L. 652-3 pour ce qui concerne le recouvrement, par les organismes visés à l'article L. 213-1, de la contribution prévue à l'article L. 136-3 et, par les caisses de mutualité sociale agricole, de la contribution prévue à l'article L. 136-4 ; | |
| 1502 | ||
| 1503 | 3° Des dispositions des articles 1034, 1035 et 1036 du chapitre V du titre II du livre VII du code rural et du décret n° 79-707 du 8 août 1979 dans sa rédaction publiée à la date de la publication de la dernière loi de financement de la sécurité sociale. | |
| 1504 | ||
| 1505 | Les différends nés de l'assujettissement à la contribution des revenus mentionnés aux articles L. 136-1 à L.136-4 relèvent du contentieux de la sécurité sociale et sont réglés selon les dispositions applicables aux cotisations de sécurité sociale, conformément aux dispositions du chapitre III du titre III et des chapitres II, III et IV du titre IV du livre Ier dans leur rédaction publiée à la date de la publication de la dernière loi de financement de la sécurité sociale. Toutefois, les décisions rendues par les tribunaux de sécurité sociale jugeant des différends portant sur la contribution sociale sur les revenus d'activité et de remplacement sont susceptibles d'appel quel que soit le montant du litige. | |
| 1506 | ||
| 1487 | 1507 | ## Section 2 : De la contribution sociale sur les revenus du patrimoine |
| 1488 | 1508 | |
| 1489 | 1509 | **Article LEGIARTI000006740303** |