Version du 2016-10-19
c854f3fef918b5917172a931d322074aea8d78d4Ces changements modifient le mode de désignation et la répartition des voix au sein du conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales, en passant d'une attribution par administrateur à une attribution par président de section professionnelle. Ils introduisent également une répartition précise de six sièges réservés aux organisations syndicales interprofessionnelles, garantissant ainsi une représentation directe de l'Union nationale des professions libérales et de la Chambre nationale des professions libérales. Pour les citoyens, cela renforce la démocratie interne de la caisse en clarifiant les droits de vote des représentants syndicaux et en assurant que la pondération des voix reflète plus fidèlement le poids démographique de chaque section professionnelle.
Informations
- Gouvernement
- Valls
Ce qui a changé 1 fichier +15 -3
| Article LEGIARTI000032914102 L2629→2629 | ||
| 2629 | 2629 | |
| 2630 | 2630 | Dans le mois qui suit son élection, chaque président de section professionnelle désigne son suppléant parmi les administrateurs de la section à laquelle il appartient au conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales. Celui-ci ne peut être choisi parmi les anciens présidents de la section professionnelle. |
| 2631 | 2631 | |
| 2632 | **Article LEGIARTI000032914102** | |
| 2632 | **Article LEGIARTI000033258133** | |
| 2633 | 2633 | |
| 2634 | Pour l'application du deuxième alinéa de l'article [L. 641-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743765&dateTexte=&categorieLien=cid), le conseil d'administration, lors de sa première réunion de chaque année civile, fixe le nombre de voix dont dispose chaque administrateur en fonction du nombre de personnes immatriculées dans chaque section professionnelle, au 30 juin de l'année précédente, à titre de cotisant, d'assujetti dispensé de cotisation ou d'allocataire titulaire de droits propres, à raison d'une voix pour les sections professionnelles dont le nombre de personnes immatriculées est au plus égal à 20 000, de deux voix pour les sections professionnelles dont le nombre de personnes immatriculées est compris entre 20 001 et 50 000, de trois voix pour les sections professionnelles dont le nombre de personnes immatriculées est compris entre 50 001 et 90 000, de quatre voix pour les sections professionnelles dont le nombre de personnes immatriculées est compris entre 90 001 et 150 000, de cinq voix pour les sections professionnelles dont le nombre de personnes immatriculées est compris entre 150 001 et 230 000 et de six voix pour les sections professionnelles dont le nombre de personnes immatriculées est supérieur à 230 000. | |
| 2634 | I.- Pour l'application du troisième alinéa de l'article [L. 641-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743765&dateTexte=&categorieLien=cid), le conseil d'administration, lors de sa première réunion de chaque année civile, fixe le nombre de voix dont dispose chaque président de section professionnelle en fonction du nombre de personnes immatriculées dans chaque section professionnelle, au 30 juin de l'année précédente, à titre de cotisant, d'assujetti dispensé de cotisation ou d'allocataire titulaire de droits propres, à raison d'une voix pour les sections professionnelles dont le nombre de personnes immatriculées est au plus égal à 20 000, de deux voix pour les sections professionnelles dont le nombre de personnes immatriculées est compris entre 20 001 et 50 000, de trois voix pour les sections professionnelles dont le nombre de personnes immatriculées est compris entre 50 001 et 90 000, de quatre voix pour les sections professionnelles dont le nombre de personnes immatriculées est compris entre 90 001 et 150 000, de cinq voix pour les sections professionnelles dont le nombre de personnes immatriculées est compris entre 150 001 et 230 000 et de six voix pour les sections professionnelles dont le nombre de personnes immatriculées est supérieur à 230 000. | |
| 2635 | 2635 | |
| 2636 | Les voix d'un administrateur ne peuvent être fractionnées à l'occasion des votes. | |
| 2636 | II.-Les six sièges des représentants des organisations syndicales interprofessionnelles mentionnés à l'article L. 641-4 sont répartis comme suit : | |
| 2637 | ||
| 2638 | 1° Union nationale des professions libérales : 4 représentants ; | |
| 2639 | ||
| 2640 | 2° Chambre nationale des professions libérales : 2 représentants. | |
| 2641 | ||
| 2642 | Ces représentants doivent avoir la qualité d'électeur au sein des conseils d'administration des sections professionnelles, sans y occuper de fonction d'administrateur. | |
| 2643 | ||
| 2644 | En cas de démission, de décès ou si le représentant cesse de remplir les conditions pour être électeur à l'une des sections professionnelles, son organisation syndicale désigne un nouveau représentant. | |
| 2645 | ||
| 2646 | Chacun de ces représentants dispose d'une voix au conseil d'administration. | |
| 2647 | ||
| 2648 | III.-Les voix d'un administrateur ne peuvent être fractionnées à l'occasion des votes. | |
| 2637 | 2649 | |
| 2638 | 2650 | Le conseil délibère valablement en présence de la majorité des membres qui le composent représentant la majorité des voix. |
| 2639 | 2651 | |