Version du 1992-01-11

N
Nomoscope
11 janv. 1992 c4f03a0288fe3b2d4bbee3a52e888a949e7fcc36
Version précédente : cc4efa62
Résumé IA

Ce changement introduit une exception temporaire pour les années 1992 et 1993 en modifiant la référence utilisée pour calculer la compensation démographique entre les régimes de retraite. Désormais, pour cette période spécifique, le calcul ne se base plus sur la prestation du régime des exploitants agricoles, mais sur celle de l'assurance vieillesse des professions industrielles et commerciales. Cette modification n'affecte pas les droits des citoyens actuels, car elle concerne exclusivement une règle de calcul historique appliquée à une période révolue.

Informations

Ce qui a changé 1 fichier +4 -2

Article LEGIARTI000006735621 L216→216
216216
217217Les dispositions des articles D. 134-1 à D. 134-8 ne sont applicables qu'aux régimes de sécurité sociale dont l'effectif des actifs cotisants et des retraités titulaires de droits propres âgés de soixante-cinq ans ou plus dépasse au total 20 000 personnes au 1er juillet de l'année considérée.
218218
219**Article LEGIARTI000006735621**
219**Article LEGIARTI000006735622**
220220
221221Pour le calcul de la compensation démographique entre l'ensemble des régimes de salariés et les régimes de non-salariés instituée par l'article L. 134-1, il faut entendre par :
222222
@@ -224,7 +224,9 @@ Pour le calcul de la compensation démographique entre l'ensemble des régimes d
224224
225225a. par le régime des travailleurs non-salariés des professions non-agricoles, pour ce qui concerne les prestations en nature de l'assurance maladie ;
226226
227b. par le régime des exploitants agricoles, à ses retraités de droit direct âgés d'au moins soixante-cinq ans, pour ce qui concerne l'assurance vieillesse ;
227b. par le régime des exploitants agricoles, à ses retraités de droit direct âgés d'au moins soixante-cinq ans, pour ce qui concerne l'assurance vieillesse.
228
229Toutefois, pour 1992 et 1993, la prestation de référence servant au calcul de la compensation visée à l'alinéa précédent est la prestation servie par l'organisation autonome du régime d'assurance vieillesse des professions industrielles et commerciales.
228230
2292312°) cotisation moyenne : la cotisation théorique uniforme qui devrait être versée par chaque cotisant actif de l'ensemble des régimes dans chacune des branches ci-dessus (maladie et vieillesse) pour financer la prestation de référence.
230232